Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Il n'y a pas de question préliminaire si j'ai bien compris, ce qui veut

 11   dire que l'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Keserovic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 16   toujours tenue par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 17   début de votre déposition selon laquelle vous direz la vérité, toute la

 18   vérité, et rien que la vérité. M. McCloskey va continuer son interrogatoire

 19   principal.

 20   Vous avez une demi-heure, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le

 22   Président, bonjour, Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 23   LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  J'aimerais éclaircir la question des trois colonels qui ont reçu une


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  1   mission à Zvornik.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'o affiche le document

  3   28995 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 65 dans le prétoire

  4   électronique.

  5   Q.  Il s'agit de votre déposition dans l'affaire Tolimir et je vais

  6   commencer par le bas de la page, ligne 21. Et on vous pose la question

  7   suivante et c'est moi qui vous pose la question :

  8   "A part vous le général Mladic, et le général Miletic, y avait-il d'autres

  9   personnes présentes ?"

 10   C'est la première nuit où vous étiez revenu. Et vous répondez :

 11   "Je ne suis pas sûr qu'il était présent dès le début, mais le général

 12   Tolimir est arrivé à un moment. Il y avait également le colonel Sladojevic,

 13   colonel à l'époque qui avait rejoint la VRS il y a quelques jours plus tôt

 14   … "

 15   Est-ce que vous pouvez confirmer votre déposition et le fait que Sladojevic

 16   était présent également ce soir-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à la page suivante, à la ligne 1, le texte continue et nous dit :

 19   " … ainsi que le colonel à l'époque le général Ljubo Obradovic."

 20   Est-ce que vous vous souvenez qu'Obradovic était également présent ce soir-

 21   là ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si nous descendons. Et passons à la ligne 4, je vous ai demandé :

 24   "Est-ce que vous avez entendu, à ce moment-là, que le colonel Sladojevic

 25   avait également reçu un travail de la part de Mladic ce jour-là ?"

 26   Et vous répondez :

 27   "J'ai entendu Sladojevic et également Trkulja, qui sont colonels tous les

 28   deux, ainsi qu'un autre, Stankovic. Et j'ai entendu Mladic dire que


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  1   Sladojevic, Trkulja, et Stankovic se rendraient à la Brigade de Zvornik,

  2   évalueraient la situation, et verraient si l'aide était nécessaire."

  3   Est-ce que vous vous en tenez à cette déclaration, Monsieur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc en fait vous avez entendu Mladic dire cela à l'époque ?

  6   R.  Oui. J'ai entendu le général Mladic dire que Sladojevic, Trkulja, et

  7   Stankovic devaient y aller. Ce dont je ne suis pas sûr, en revanche, c'est

  8   de savoir il s'adressait à Miletic pour qu'un ordre soit délivré à ces

  9   personnes ou s'il leur a parlé directement. Mais je pense que Sladojevic

 10   l'a entendu aussi, étant donné que Trkulja et Stankovic n'étaient pas

 11   présents.

 12   Q.  Mais Sladojevic à la lecture de cela n'était pas encore partie pour sa

 13   mission ce soir-là, dire qu'il l'a reçue à ce moment-là ?

 14   R.  Il était présent à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y était allé et

 15   qu'il était revenu ou s'il était sur le point de partir. Je ne suis pas

 16   sûr.

 17   Q.  Si on venait de lui donner l'ordre d'y aller, il n'a pas pu déjà s'y

 18   être relié, n'est-ce pas ?

 19   R.  On pourrait conclure cela.

 20   Q.  Très bien. Qu'avez-vous fait le lendemain matin ? Le premier matin

 21   après votre arrivée, la veille.

 22   R.  Le matin précédent --

 23   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : C'est ce que le

 24   témoin a déclaré.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je suis parti de Crna Rijeka et je suis

 26   allé vers Bratunac.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. Alors, soyons sûrs de la chronologie. Vous dites que vous


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  1   êtes arrivé à Crna Rijeka l'après-midi ou le soir. Vous avez vu Mladic.

  2   Mais le lendemain matin, c'est à ce moment-là que vous êtes parti pour

  3   Bratunac ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien. Et d'après vous, quel jour êtes-vous arrivé pour la première

  6   fois à Crna Rijeka ?

  7   R.  Le 16 au soir, le 16 juillet.

  8   Q.  Et c'est la vérité, c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé pour la

  9   première fois là-bas, le 16 juillet au soir ?

 10   R.  Oui, à ce moment-là, au mois de juillet.

 11   Q.  Donc, si vous êtes parti vers Bratunac le matin, cela a dû être le

 12   matin du 17, n'est-ce pas ?

 13   R.  A en juger par cela, oui, c'est possible. Je le répète, je ne suis pas

 14   sûr qu'une journée se soit écoulée entre-temps, si c'était le 17 ou le 18.

 15   Je ne peux pas vous le confirmer. Je sais que j'ai reçu ma mission le soir

 16   et que le matin, je suis parti.

 17   Q.  Et comme vous l'avez dit précédemment, vous avez reçu cette mission le

 18   soir et le lendemain matin, vous êtes parti ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, si vous êtes arrivé le soir du 16, vous avez dû partir le matin

 21   du 17 ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous sommes en train

 26   de parler de l'arrivée, des missions confiées et du départ. Les deux

 27   premiers éléments sont -- ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je vous

 28   demanderais de bien vouloir éclaircir cela avec le témoin.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  2   Q.  Donc, Monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes arrivé à Crna

  3   Rijeka le soir du 16 juillet ?

  4   R.  Oui, je suis certain.

  5   Q.  Et vous venez de nous dire qu'après avoir reçu votre mission ce soir-

  6   là, vous êtes parti pour Bratunac le lendemain matin; est-ce exact ?

  7   R.  C'est exact. J'ai reçu ma mission le soir. Par contre, je ne suis pas

  8   sûr d'avoir reçu la mission le premier soir ou le lendemain soir. Quoi

  9   qu'il en soit, je suis parti le lendemain matin, le lendemain matin du jour

 10   où j'ai reçu ma mission la veille au soir.

 11   Q.  Général, c'est la première fois de toutes vos dépositions que vous nous

 12   affirmez que vous ne savez pas que vous aviez -- si vous aviez reçu votre

 13   mission le premier soir ou le deuxième soir, n'est-ce pas ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je dois également soulever une objection. Le

 15   témoin a toujours déclaré qu'il n'était pas sûr des dates. Les éléments de

 16   preuve qu'il a apporté ont été mal interprétés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ses dépositions et ses déclarations précédentes

 19   le montrent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ne commençons pas un débat à ce

 21   propos sur la déposition précédent. Les Juges de la Chambre sont incapables

 22   d'analyser les éléments qui ne sont pas portés à son attention.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je peux concéder à

 24   mon confrère qu'il a en partie raison, mais ce témoin, et c'est ce que

 25   j'essaie de montrer dans mon interrogatoire principal, n'est pas sûr des

 26   dates, de la date à laquelle il est allé à Bratunac. Et je pense qu'il est

 27   très important, et je sûr que -- je suis sûr que Me Lukic sera d'accord

 28   avec moi de montrer que ce témoin n'a jamais déclaré qu'il n'était pas sûr


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  1   de la soirée pendant laquelle il avait reçu ces ordres. Il a toujours

  2   déclaré que c'était la première soirée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic a annoncé qu'il reviendra sur

  4   la question lors du contre-interrogatoire. Et les questions supplémentaires

  5   seraient peut-être le meilleur moment pour revenir sur cette question s'il

  6   le faut.

  7   Entre-temps, j'ai une question à vous poser, Monsieur Keserovic. Si vous

  8   êtes resté un jour, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous y avez

  9   fait pendant cette journée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, nous avons également rédigé un

 11   rapport, rapport sur nos conclusions et ce que nous avions établi lors de

 12   la mission précédente --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête, Monsieur. "A un moment

 14   …" et c'est ce que vous avez dit, donc ma question porte sur la journée

 15   pendant laquelle il se pourrait que vous n'ayez pas encore reçu votre

 16   mission. Et vous n'étiez pas encore parti à ce moment-là. Qu'auriez-vous

 17   fait ce jour-là, si vous vous en souvenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris mon 68e mois

 19   de participation à la guerre.

 20   L'INTERPRÈTE : Des 68 mois, l'interprète se reprend.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Des 68 mois de ma participation à la guerre,

 22   je ne peux pas me souvenir de chaque détail, et je ne me souviens pas ce

 23   que j'ai fait chaque jour, d'où la confusion.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne vous souvenez pas avoir

 25   fait quoi que ce soit la journée qui aurait pu s'écouler entre votre

 26   arrivée, la mission -- la mission donnée et votre départ.

 27   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Le matin où vous êtes parti pour Bratunac, où vous êtes-vous rendu et

  2   qu'avez-vous fait ?

  3   R.  Je me suis arrêté tout d'abord à Nova Kasaba, le long de la route où

  4   elle se sépare à un endroit, vers le bâtiment de l'école. Et j'ai vu le

  5   commandant Malinic qui était debout, sur le bas côté, et je me suis arrêté.

  6   Q.  Que lui avez-vous dit et que vous a-t-il dit ?

  7   R.  Je lui ai dit ce que j'étais censé faire ce jour-là. Je lui ai demandé

  8   ce que lui faisait et ce que le Bataillon de la Police militaire du

  9   Régiment de Protection faisait à ce moment-là.

 10   Q.  Et que vous a-t-il répondu ?

 11   R.  Il m'a dit que l'unité ou sa majeure partie était active à l'endroit de

 12   la ligne de front autour de Sarajevo. Et que la compagnie, qui suivait une

 13   instruction et qui était déployée à Nova Kasaba, avait arrêté ces

 14   exercices, cette instruction, et s'était déployée le long de la route, dans

 15   la zone du Blocus, allant de Kasaba à Konjevic Polje. Et c'est là que se

 16   trouvait la compagnie à ce moment-là.

 17   Q.  Est-ce qu'il vous a parlé de prisonniers qui auraient été faits les --

 18   les jours précédents ?

 19   R.  Oui. Il m'a dit qu'au stade de Nova Kasaba, d'après lui, il y avait de

 20   2 500 à 3 000 hommes qui avaient été capturés et désarmés, c'étaient des

 21   Musulmans, des combattants et des civils de Srebrenica qui s'étaient

 22   trouvés sur la route entre Kasaba et Konjevic Polje.

 23   Q.  Et vous a-t-il dit ce qu'il faisait de ces prisonniers ?

 24   R.  Oui. Il a dit qu'il avait fait en sorte que l'on enregistre ces

 25   prisonniers. Et que à un moment donné ce processus a été interrompu par

 26   l'arrivée du général Mladic, le commandant de l'état-major principal, que

 27   lui, s'était arrêté avec son véhicule devant le stade, qu'il avait

 28   rassemblé les capturés et qu'il leur a parlé.


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  1   Q.  Je vais vous citer votre déposition dans l'affaire Tolimir, page 27,

  2   document 28996, page 27 dans le système du prétoire électronique. C'est moi

  3   qui vous ai posé la question :

  4   "Je vous ai interrompu, vous étiez en train de parler du 12, allez-y."

  5   Est-ce que vous vous souvenez maintenant quelle est la date où Malinic vous

  6   disait cela, que cela s'était produit ?

  7   R.  Malinic me l'a dit ce jour-là, le jour où je suis venu le voir, et

  8   comme quoi cela se serait produit le 12 ou le 13.

  9   Q.  Très bien. Et voici votre réponse :

 10   "Donc à ce moment-là, le commandant Malinic m'a dit que, dans la nuit du 12

 11   au 13, ainsi que pendant la journée du 13 juillet, il y avait 2 500 à 3 000

 12   prisonniers de guerre, d'après ses évaluations qui étaient stationnés au

 13   stade de football à cet endroit …"

 14   Est-ce que vous maintenez cela ?

 15   R.  Oui, c'est ce que je viens de confirmer à l'instant.

 16   Q.  Et dans la suite de votre déposition, vous dites :

 17   "Il m'a dit que sa première mission consistait à les enregistrer, et qu'il

 18   avait commencé à faire cela, à les enregistrer mais qu'il s'était arrêté

 19   puisque le général Mladic lui a dit d'arrêter."

 20   Est-ce que vous maintenez cela, ce que vous avez dit dans le cadre de cette

 21   déposition-là ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans la suite vous dites :

 24   "Le général Mladic passait par cette route-là, et il s'est arrêté

 25   pour s'adresser en personne aux prisonniers de guerre. Il leur aurait dit -

 26   - il leur a dit qu'il n'y a pas lieu d'enregistrer ces gens-là puisqu'ils

 27   allaient être transférés à Tuzla, puisque c'était de toutes les manières

 28   leur destination -- il leur aurait dit, il lui a dit à lui également."


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  1   Donc c'est ce que Malinic vous a dit véritablement ?

  2   R.  Oui, c'est ce dont je me souviens de ses propos.

  3   Q.  Que vous a dit Malinic, où est-ce qu'on allait envoyer les prisonniers

  4   ?

  5   R.  Après peu de temps, on a vu arriver des autocars au niveau du stade de

  6   Nova Kasaba. On a vu arriver des autocars et des camions, et les

  7   prisonniers sont montés à bord, et on les a transportés à Bratunac. Et le

  8   commandant Malinic a fourni sa sécurité, c'est-à-dire qu'avec la police

  9   militaire, il a escorté ces autocars et ces camions.

 10   Q.  Qui avait donné l'ordre aux prisonniers de partir pour Bratunac ?

 11   R.  Ça, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que le commandant

 12   Malinic m'a dit quoique ce soit là-dessus puisque à partir du moment où le

 13   commandant de l'état-major principal ait parlé aux prisonniers, après cette

 14   annonce que les prisonniers allaient partir pour Tuzla, je ne me souviens

 15   pas que le commandant Malinic m'ait dit de qui il tenait cette information

 16   qu'ils allaient partir pour Bratunac. Simplement on a vu arriver des

 17   camions et des autocars, et ces hommes-là ont été emmenés pour Bratunac.

 18   Q.  Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 28985.

 20   Q.  Votre déposition dans l'affaire Blagojevic, en juin 2004. Vous étiez à

 21   ce moment-là témoin à décharge du colonel Blagojevic, et c'est Me Karnavas

 22   qui vous interrogeait au sujet de cette situation.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 42, je pense dans le système du

 24   prétoire électronique. 10663, page 42 dans le prétoire électronique, Me

 25   Karnavas vous a posé une question :

 26   "Le commandant Malinic vous a-t-il dit qui avait donné ces ordres ?"

 27   Et l'on voit qu'il s'agit des 3 000 prisonniers qui ont été emmenés à

 28   Bratunac. Et puis vous répondez :


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  1   "Oui. L'ordre que les prisonniers devaient être emmenés du stade de foot de

  2   Kasaba lui avait été donné personnellement par le commandant de l'état-

  3   major principal, au moment où il est passé par le stade de foot, et

  4   lorsqu'il s'est adressé en personne à ces prisonniers."

  5   Donc est-ce que c'est exactement, est-ce que cette -- en réalité ce que

  6   Malinic vous a dit ? Est-ce que cela vous permet de vous rappeler ?

  7   R.  Véritablement je n'arrive pas à me rappeler cela, mais je ne doute pas

  8   qu'en 2004 ma mémoire était meilleur qu'aujourd'hui, que je me souvenais

  9   mieux de tout cela que je m'en souviens aujourd'hui, et que le commandant

 10   Malinic m'a dit que les prisonniers allaient être transférés et qu'il ait

 11   même dit que le commandant de l'état-major lui ait dit cela, qu'ils

 12   allaient partir pour Bratunac. Je ne peux pas me rappeler tout cela

 13   maintenant.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite que cette page du compte rendu

 15   d'audience soit versée au dossier compte tenu du fait que le témoin ne s'en

 16   souvient plus très bien et de toute évidence, il a déclaré cela sous

 17   serment. Donc, bien entendu, j'en demande le versement. Ceci leur paraît

 18   utile, aux Juges de la Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pensez que cela pourrait nous

 20   être utile, nous allons l'accepter. Bien entendu, nous allons nous pencher

 21   sur l'ensemble des éléments de preuve.

 22   Vous l'avez téléchargé dans le système ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas cette page.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donné lecture verbatim de

 25   l'extrait sur lequel vous avez attiré l'attention du témoin. Et si nous

 26   sommes tous d'accord sur le fait que cela a été consigné au compte rendu

 27   d'audience, je ne pense pas qu'il serait utile de verser cela au dossier,

 28   puisqu'à moins -- à moins que la Défense pense que cela serait utile


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  1   d'avoir un contexte plus important. Je pense que nous pouvons nous en

  2   passer.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez

  4   raison.

  5   Q.  Général, d'après ce que Malinic vous a dit, qui avait donné l'ordre aux

  6   prisonniers de se rendre au stade de foot ?

  7   R.  S'agissant de rassembler ces prisonniers au stade de foot, il m'a dit

  8   que cette mission-là avait été relayée par le colonel Beara. Et de même, je

  9   ne suis pas sûr s'il l'a appris directement de lui ou en passant par

 10   l'officier de permanence. Mais ça a été transmis par Beara à Malinic,

 11   c'est-à-dire au Bataillon de Police militaire de Nova Kasaba.

 12   Q.  Et à peu près à quel moment ce jour-là, vous êtes-vous trouvé avec

 13   Malinic à Nova Kasaba ?

 14   R.  Pendant tout au plus 15-20 minutes.

 15   Q.  Etait-ce au poste de commandement du 65e Régiment de Protection de la

 16   Police militaire ?

 17   R.  C'était au niveau du poste de commandement, mais ce n'était pas à

 18   l'intérieur. C'était sur la route principale, à côté de l'école, qui passe

 19   à côté de l'école.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la date

 22   exacte, s'il vous plaît, si je puis interrompre ? Est-ce que M. Keserovic

 23   peut se rappeler à quel moment est-ce que vous étiez avec M. Malinic et

 24   vous étiez encore dans votre bureau ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le jour où je me suis trouvé dans ce

 26   secteur. Etait-ce le 17 ou le 18, je ne peux pas m'en souvenir sans qu'il y

 27   ait un doute qui plane sur la date.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais la

  4   question posée par le Juge Moloto n'a pas été correctement consignée. La

  5   deuxième partie de la question. Je pense que cela doit être éclairci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas dit "pendant que vous

  7   étiez encore dans votre bureau". J'ai dit "la date lorsque vous vous êtes

  8   trouvé avec M. Malinic et il vous a dit des choses sur tout cela". Je n'ai

  9   pas dit "dans votre bureau". Je vous remercie.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que nous pouvons

 11   avoir la conversation interceptée, pièce P01361 ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document sous pli

 13   scellé.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Vous vous rappelez peut-être avoir déjà vu cette conversation

 16   interceptée du 17 juillet à 11 heures 15. Vous vous souvenez que l'on vous

 17   a déjà montré cela, M. Karnavas ainsi que l'Accusation vous l'avait déjà

 18   montré ?

 19   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de voir précédemment cette conversation

 20   interceptée.

 21   Q.  Nous voyons qu'il s'agit de X et Y qui sont les interlocuteurs

 22   inconnus. Et à un moment, le Y dit :

 23   "Keserovic est-il déjà parti ?"

 24   X dit :

 25   "Nous l'avons croisé pendant que nous étions en chemin pour venir ici."

 26   Y :

 27   "Il n'est pas encore arrivé ?"

 28   X :


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  1   "Eh bien, il a dû devancer pour se rendre là-bas auprès de Momir

  2   Nikolic."

  3   Y :

  4   "… je vais te dire, je viens de parler au général Miletic."

  5   X :

  6   "O.K."

  7   Y :

  8   "Il m'a dit que Keserovic doit venir ici pour résoudre ces problèmes."

  9   C'est la journée du 17 juillet. D'après vous, Momir Nikolic se trouvait où

 10   ? Le savez-vous ? Est-ce que -- est-ce que vous savez quoi que ce soit au

 11   sujet de Momir Nikolic ?

 12   R.  Non, non. Je n'en sais rien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, inutile de vous dire

 14   qu'il ne vous reste que quelques minutes.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Vous avez dit précédemment dans le cadre de votre déposition que vous

 17   saviez quelle était sa brigade, de quelle brigade il était membre, même si

 18   vous ne le connaissiez pas personnellement.

 19   R.  Je n'ai pas compris.

 20   Q.  Vous vous rappelez votre déposition précédemment. Vous avez dit que

 21   vous ne connaissiez pas Momir Nikolic en personne, mais que vous saviez

 22   quelle était sa brigade.

 23   R.  Je savais que Momir Nikolic était l'organe chargé de la sécurité à la

 24   Brigade de Bratunac.

 25   Q.  Et si cette conversation interceptée est exacte, cela nous -- nous

 26   permet de penser qu'à ce moment-là, vous seriez allé voir Momir Nikolic

 27   avant de vous rendre à l'autre endroit. Et vous vous seriez trouvé dans le

 28   secteur de Bratunac.


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  1   R.  Je ne sais pas qui parle ici ni à quel moment. Je vois l'heure, mais ce

  2   que je viens de vous dire, à savoir que je me suis rendu d'abord à Kasaba

  3   et ensuite par Konjevic Polje et que j'étais parti pour Bratunac, c'est

  4   exact. Et quant à Momir Nikolic, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas

  5   vu. Je ne me suis pas rendu auprès de lui. Je suis allé voir le colonel

  6   Blagojevic.

  7   Q.  D'accord. Et Blagojevic, l'avez-vous vu, le commandant de la brigade de

  8   Bratunac ?

  9   R.  Oui, je l'ai vu à son poste de commandement de Bratunac, oui.

 10   Q.  Et c'était à peu près à quelle heure ?

 11   R.  Je suppose que c'était vers 11 heures.

 12   Q.  Et vous a-t-il dit où il allait ?

 13   R.  Eh bien, je me souviens qu'il m'a dit d'abord quelles étaient les

 14   activités des unités dans le secteur et il m'a dit qu'il était en train de

 15   se préparer pour partir pour Zepa. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait dit à

 16   quelle heure exactement il était censé partir. Quoi qu'il en soit, il

 17   devait partir pour Zepa.

 18   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, l'a-t-il fait ? Est-il allé à Zepa

 19   ce jour-là ?

 20   R.  Je suppose que oui mais je n'en suis pas sûr, à un moment donné,

 21   c'était dans l'après-midi, je suis revenu au commandement de la Brigade de

 22   Bratunac, et il n'y était là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, les quelques minutes

 24   sont passées. Si vous voulez poser votre question finale, faites-le.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais c'est un témoin-clé. Je suis désolé de

 26   ne pas avoir mieux évalué le temps dont j'aurais besoin, ce n'était pas un

 27   témoin facile, excusez-moi, et je n'aurais pas d'autres questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais recueillir l'avis de mes


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  1   collègues.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes sauvé par mes collègues,

  4   Monsieur McCloskey. Nous sommes d'accord tous les trois Juges que comme il

  5   y a des questions cruciales, vous auriez dû les poser au début de votre

  6   interrogatoire afin de vous assurer que l'on ne perde de temps. De combien

  7   de temps, auriez-vous encore besoin ? J'hésite de vous poser cette question

  8   ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous informer, Monsieur le

 10   Président, certainement de cela, 20 minutes, pas plus.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous accordons 20 minutes, ce qui

 12   veut dire que cela nous amènera à la pause. Vous pouvez continuer.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de vous avertir à

 14   l'avance si j'ai l'impression que je vais devoir déborder.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, vous pouvez apprendre

 16   de vos collègues plus jeunes concernant l'emploi du temps. Veuillez

 17   poursuivre, je vous prie.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je voulais également dire qu'un

 19   témoignage précédent est aussi important qu'un témoignage secondaire, donc

 20   à mon avis c'est ainsi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, posez votre prochaine question,

 22   Monsieur McCloskey, ne perdez pas plus de temps.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Très bien, Général, qu'avez-vous fait d'autre à Bratunac, ce jour-là ?

 25   R.  J'ai déjà dit que j'avais pour tâche de trouver le colonel Jankovic, et

 26   pendant que j'étais avec Blagojevic, il s'est présenté au commandement de

 27   la Brigade de Bratunac, à la demande qui lui a été faite. Ils avaient

 28   réussi à le trouver, et je l'ai donc rencontré. Pendant la journée, après


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  1   notre rencontre, je suis allé accompagné de Jankovic au commandement du

  2   Bataillon néerlandais, à Potocari. Le commandant du bataillon voulait voir

  3   Jankovic, car ce dernier était censé lui transmettre le message, à savoir

  4   que l'évacuation du bataillon allait passer par la Serbie et non pas par

  5   Sarajevo, et il voulait s'excuser des événements qui ont eu lieu, c'est-à-

  6   dire il voulait s'excuser du fait que sur les points de contrôle de la

  7   FORPRONU, on a confisqué des biens qui leur appartenaient et que ces biens

  8   allaient lui être restitués.

  9   En dehors de cela, nous nous sommes également arrêtés au poste de sécurité

 10   publique à Bratunac. J'ignore la raison exacte de notre visite mais

 11   Jankovic avait quelque chose à faire là-bas. Et j'ai déjà dit un peu plus

 12   tôt qu'au poste de Sûreté publique, j'ai rencontré le colonel Ljubisa

 13   Borovcanin, qui se trouvait sur le terrain.

 14   Q.  Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, de qui il s'agit

 15   exactement ?

 16   R.  Ljubisa Borovcanin, à l'époque, était chef de l'état-major, et il était

 17   également l'adjoint du commandant de la Brigade spéciale du ministère de

 18   l'Intérieur de la Republika Srpska.

 19   Q.  A-t-il participé à cette opération de nettoyage ?

 20   R.  Oui. J'ai appris que les unités du MUP et surtout les membres de la

 21   Brigade spéciale avaient effectué la tâche consistant à nettoyer le terrain

 22   dans la zone de l'opération.

 23   Q.  Fort bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant un document qui porte le

 25   numéro 4028 de la liste 65 ter. En réalité, il faudrait afficher le

 26   document 65 ter 23272. Je vous remercie, voilà, vous avez la bonne page.

 27   Pour revenir maintenant à l'ordre dont nous avons parlé, nous voyons ici un

 28   ordre écrit en date du 17 juillet, et j'aimerais demander que l'on affiche


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  1   la dernière page en anglais, s'il vous plaît. Nous voyons que l'ordre émane

  2   du commandant Ratko Mladic, et la date est celle du 18 février sur le

  3   tampon. En B/C/S, je demanderais que l'on agrandisse le tampon car il est

  4   difficile de voir la date, mais lorsque l'on se penche sur l'ordre, et

  5   d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on écrit février en anglais, alors qu'il

  6   est tout à fait clair que la date est un chiffre, je ne sais pas s'il

  7   s'agit d'un 02 ou d'un 07, il faudrait, enfin cela me laisse quelque peu

  8   perplexe.

  9   Q.  Mais est-ce que s'agissant de l'ordre oral que vous avez reçu du

 10   général Mladic, est-ce que cet ordre est l'écrit de cet ordre oral ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et nous pouvons voir dans cet ordre que la première partie porte sur

 13   les trois colonels, à savoir Sladojevic, Trkulja, et Stankovic, l'ordre

 14   leur disait d'aller à Zvornik. Et pour ce qui vous concerne, on peut lire :

 15   "Qu'à partir du 17 juillet …" ici on énumère les effectifs. Il est

 16   écrit plus loin "… procèderont au nettoyage du terrain …" et un peu plus

 17   loin, je peux lire : "Je nomme le lieutenant-colonel Keserovic pour ce

 18   document …"

 19   A quel moment avez-vous reçu cet ordre, s'il vous plaît ?

 20   R.  J'ai reçu cet ordre ou il m'a été montré pour la première fois en fait,

 21   par M. Ruez, je crois, et il s'agissait du mois d'octobre 2000 lorsque nous

 22   avons eu un entretien à Banja Luka.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je demanderais que le document soit versé au dossier, mais j'aimerais vous

 25   rappeler que si vous vous souvenez, M. Vanderpuye a demandé le versement au

 26   dossier d'un ordre similaire, et il y avait également une partie manuscrite

 27   sur l'ordre, alors que celui-ci ne comporte pas de partie manuscrite mais

 28   il existe un tampon. Nous allons toutefois pouvoir vous donner d'autre --


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  1   enfin complément d'information concernant la provenance de cet ordre, si

  2   vous le souhaitez, mais nous pensons que les deux ordres proviennent du

  3   recueil du Corps de la Drina.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas d'objection ? Très bien,

  5   Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23272 recevra la cote

  7   P1579.

  8    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce P1579 est versée au

  9   dossier.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 12   Maître Lukic, êtes-vous prêt à entamer votre contre-interrogatoire ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. Je dois

 15   m'installer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.

 17   Monsieur Keserovic, vous serez maintenant contre-interrogé par Me Lukic qui

 18   est le conseil de M. Mladic.

 19   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 20   Q.  [interprétation] Général, Bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Nous sommes entre le marteau et l'enclume, mais nous -- nous devons

 23   donc accélérer le pas, mais il faut nous assurer de ne pas parler en même

 24   temps. Et donc, je vous demanderais de bien vous assurer de prendre une

 25   petite pause avant de répondre aux questions que je vais vous poser, afin

 26   de permettre aux interprètes d'interpréter l'intégralité de mes questions

 27   et de vos réponses.

 28   Pouvons-nous commencer ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je demanderais que l'on parle d'abord de la manière dont les choses se

  3   sont déroulées. Par la suite, nous allons aborder la question des dates qui

  4   sont quelque peu floues. Et je vais voir s'il nous est possible d'éclaircir

  5   quelque peu ces points.

  6   Concernant maintenant le fonctionnement, il y avait des unités qui

  7   étaient rattachées à l'état-major principal de la Republika Srpska, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelles unités il s'agit ?

 11   R.  Il y avait le Régiment motorisé de Protection motorisée. Il y avait

 12   également le Régiment chargé des Transmissions. Il y avait le commandement

 13   chargé des QG et je ne sais pas si -- ou de l'administration et je ne sais

 14   pas s'il y a d'autres unités qui étaient rattachées à l'état-major

 15   principal. Il y avait également un détachement chargé des questions

 16   relatives à la reconnaissance et au sabotage.

 17   Q.  Et c'est -- ce détachement portait le nom du 10e Détachement de

 18   Sabotage, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Du point de vue du commandement, ces unités rattachées à l'état-major

 21   dépendaient de qui ?

 22   R.  Eh bien, le terme même de ces unités rattachées, comme on le dit, veut

 23   dire qu'elles étaient rattachées au chef de l'état-major.

 24   Q.  Et qui était le chef de l'état-major ?

 25   R.  C'était le général Milovanovic, à l'époque.

 26   Q.  Vous avez également déclaré que c'était ainsi que les choses étaient

 27   censées être. Mais est-ce que en réalité, la filière se déroulait de cette

 28   manière-là et est-ce que ces unités rattachées dépendaient -- faisaient


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  1   rapport à l'état-major -- au chef de l'état-major, comme vous le dites ?

  2   R.  Pendant un certain temps, d'après la décision, c'était le cas, mais à

  3   un certain moment donné, d'après mes informations, le commandement de

  4   toutes les unités, selon le principe d'une unicité de commandement, avait

  5   été concentré par le -- chez le commandant de l'état-major principal. Mais

  6   encore moins de choses se sont déroulées en réalité. A ce moment-là, je ne

  7   pourrais pas réellement vous répondre à cette question.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous allons nous pencher très brièvement

 10   sur le document 65 ter 25999, 25999.

 11   Q.  Il s'agit de votre entretien en date du 12 octobre 2000.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pendant que l'on attend

 13   l'affichage de ce document, j'aimerais poser une question à M. Keserovic.

 14   Monsieur, vous avez dit que :

 15   "Du meilleur de mon souvenir, à un moment donné, le commandement de toutes

 16   les unités était fait selon le principe de l'unicité et du commandement."

 17   Et vous dites que ces choses-là se sont déroulées "à un certain

 18   moment donné". Pourriez-vous, je vous prie, nous donner une date ?

 19   Pourriez-vous être un peu plus précis ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire avec plus de

 21   précision. Il y a eu des changements, mais je ne sais pas à quel moment ils

 22   se sont opérés. Je sais que ces unités portent justement ce titre d'unités

 23   rattachées, parce qu'elles sont rattachées au chef de l'état-major. Ils

 24   répondent à ses ordres. Et d'après certaines informations que je détenais,

 25   le commandant de l'état-major principal, après un certain temps, et je ne

 26   sais pas à quel moment exactement ceci a eu lieu, mais c'est lui qui

 27   effectuait le commandement de toutes les unités.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une


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  1   évaluation générale ? De quel mois s'agit-il, de quelle semaine ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pourrais pas vous donner de date.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Petite question de suivi. Doit-on

  5   comprendre que, à un certain moment donné, le commandant de l'état-major

  6   principal n'avait plus le commandement de certaines unités ? Est-ce que

  7   c'est ce que vous nous dites ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le commandant de l'état-major principal

  9   était toujours le commandant de toutes les unités. Et il en assurait le

 10   commandement, bien entendu. Mais certaines unités, telles les unités

 11   rattachées à l'état-major principal, en vertu d'une décision du commandant

 12   de l'état-major principal et en vertu de certains règlements, étaient des

 13   unités rattachées au chef de l'état-major principal. Donc, c'était une

 14   décision qui avait été adoptée lors de l'armée précédente, et nous avions

 15   gardé cette façon de fonctionner.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question de

 18   suivi. En juillet 1995, le changement s'était-il déjà opéré ? Pourriez-vous

 19   nous le dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du Bataillon de la Police

 21   militaire et du Régiment de Protection, oui, certainement. C'était le cas,

 22   car il s'agit d'une unité pour laquelle je sais qu'elle était placée sous

 23   le commandement du général Mladic. Pour ce qui est des autres unités, je ne

 24   peux pas l'affirmer avec une certitude absolue, même si je pense que le 10e

 25   Détachement de Sabotage, à l'époque, était rattaché au général Milovanovic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui suggère que le changement ne

 27   s'était pas opéré pour le 10e Détachement de Sabotage; doit-on vous

 28   comprendre ainsi ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances et d'après mon

  2   souvenir, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous avez posé toutes les questions que

  5   j'allais poser concernant ce document, on peut l'enlever de l'écran.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, s'agissant des unités qui étaient rattachées à l'état-major,

  9   de temps en temps participaient à certaines actions, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et de quelle manière est-ce que ces unités rattachées, et ce, dans la

 12   plupart des cas, participaient-elles à des actions ? C'est-à-dire, est-ce

 13   qu'il y a quelqu'un du commandement de l'état-major principal qui en

 14   assumait le commandement ou bien étaient-elles subordonnées au commandant

 15   de certaines propositions et d'opérations précises et bien déterminées ?

 16   R.  S'agissant des tâches confiées à ces unités, elles sont confiées à la

 17   suite d'une proposition des organes professionnels et c'est le commandant

 18   de l'état-major principal qui confie des tâches à ces unités. Et la tâche

 19   peut comprendre, comme vous l'avez dit, que pour un certain temps pendant -

 20   - qu'un certain temps pour un territoire donnée pour une tâche précise, ces

 21   unités sont subordonnées au commandant le plus senior qui effectue le

 22   commandement de toutes les unités sur ce territoire, et c'est ainsi que les

 23   choses avaient lieu effectivement.

 24   Q.  Lorsque vous dites que cela s'est passé, je voudrais que les choses

 25   soient claires. Les unités d'appui au QG ont donc été re-subordonnées au

 26   commandant chargé d'une opération qui n'émanait pas de l'état-major

 27   principal ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est temps de faire la pause.

  3   Nous allons faire une pause de 20 minutes, et nous allons escorter le

  4   témoin hors du prétoire avant cela.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Veuillez

  7   remplacer du nettoyage de terrain par ratissage de terrain. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

  9   10.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 13   prétoire, s'il vous plaît.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez

 16   continuer.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Pouvons-nous continuer ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais vous demander de nous expliquer brièvement comment fonctionnait

 21   la communication entre les organes de la sécurité et les officiers au sein

 22   du service de la sécurité quelles étaient les différences et en terme de

 23   commandement en quoi cela était séparé de la communication ?

 24   R.  Les organes de la sécurité sont des membres du commandement. Dans ce

 25   sens-là, ils agissent en qualité de commandants adjoints. Cette partie

 26   relative aux questions de sécurité de l'état-major et le travail de

 27   commandement dans toutes les situations les place dans une relation dans

 28   une relation de commandement vis-à-vis du commandant. Nous y retrouvons


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  1   également les missions dont j'ai parlé, plus particulièrement les missions

  2   de contre-renseignement et les missions qui se fondent sur la Loi relative

  3   au service de la Sécurité d'Etat. Ces missions entrent dans le champ

  4   d'application des organes de la sécurité pour lesquels la gestion

  5   professionnelle des organes de sécurité dans les unités subordonnées se

  6   retrouvait entre les mains de l'officier de l'organe de la sécurité au sein

  7   de l'unité supérieure. Des règles étaient en place par lesquelles les

  8   commandants des unités sont informés des activités. Voilà l'explication la

  9   plus brève que je peux vous donner.

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous brièvement nous expliquer le rôle de la police

 11   militaire, s'il vous plaît, au cas où des prisonniers entrent en jeu ?

 12   R.  D'après le prescrit des conventions de Genève et d'après les lois et

 13   coutumes de la guerre les prisonniers de guerre doivent être pris en compte

 14   dans n'importe quel conflit, la façon de traiter les prisonniers est

 15   réglementée par les lois et règles, entre autres, celles de la VRS. Au

 16   niveau du régiment et au niveau des brigades dans les unités, les décisions

 17   du commandant définissent l'emplacement. En fait, c'est comme cela qu'on

 18   l'appelle, l'emplacement où les prisonniers de guerre sont rassemblés. Ils

 19   sont réunis et emmenés là-bas par les unités qui les avaient fait

 20   prisonniers, ou si les prisonniers de guerre se sont rendus également. Leur

 21   sécurité directe est gérée par les unités. Si l'unité en question dispose

 22   d'une Unité de Police militaire séparée, ce qui est toujours le cas au sein

 23   des brigades, c'est la police militaire et l'unité afférente qui s'occupent

 24   de garder ces prisonniers au point de rassemblement des prisonniers de

 25   guerre.

 26   Sur les lieux, en général, ce sont les organes du renseignement qui

 27   s'occupent de la prise en charge des prisonniers de guerre, dont l'objectif

 28   est de réunir des informations qui pourraient se révéler importantes lors


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  1   d'activité de combat ultérieure. Après cela, on décide d'un endroit où les

  2   prisonniers de guerre se rendront pour les faire sortir de la zone de

  3   combat. Parfois il s'agissait de centre de détention militaire, dans

  4   d'autres cas, des camps de prisonniers de guerre ou autre à cet effet. Mais

  5   dans tous ces emplacements, c'est en principe la police militaire qui

  6   s'occupe de la sécurité des prisonniers de guerre.

  7   Q.  Merci. A Zvornik et à Bratunac, c'est la police militaire qui

  8   s'occupait de la sécurité des prisonniers; à Bratunac, c'était la police

  9   militaire de la Brigade de Bratunac; et à Zvornik, c'était la police

 10   militaire de la Brigade de Zvornik. Est-ce que vous étiez au courant de

 11   cela, Monsieur ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-il exact que l'organe de la sécurité de l'état-major principal de

 14   la VRS avait la possibilité d'activer le 65e Régiment de Protection ?

 15   R.  Organe de la sécurité de l'état-major principal, si nous parlons du

 16   commandement adjoint de l'état-major principal ou du chef du renseignement

 17   et du secteur de la sécurité, eh bien, ces personnes-là, d'après les règles

 18   qui avaient été mises en place, n'auraient pas pu activer le 65e Régiment

 19   motorisé de Protection.

 20   Q.  Est-il exact que l'organe de renseignement pouvait activer le 10e

 21   Détachement de Sabotage ?

 22   R.  L'organe de renseignement et le chef de l'administration du

 23   renseignement ne pouvaient pas le faire sans l'aval du commandant

 24   compétent. Le commandant compétent étant la personne à laquelle l'unité

 25   était subordonnée. Les deux organes, l'organe de renseignement et de

 26   sécurité peuvent organiser des missions professionnelles et les assigner

 27   aux Unités de la Police militaire et aux organes du renseignement, aux

 28   Unités de Reconnaissance et de Sabotage, mais ces organes ne peuvent pas


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  1   les faire participer en tant qu'unités sans la décision préalable du

  2   commandant.

  3   Q.  Est-ce que l'organe chargé de la sécurité avait la possibilité

  4   d'activer le Bataillon de Police du Régiment de Protection pour certaines

  5   missions bien particulières ?

  6   R.  L'organe chargé de la sécurité pouvait assigner des personnes provenant

  7   des services de la police militaire pour certaines missions, en d'autres

  8   mots, certaines parties du bataillon et certaines parties de l'Unités de la

  9   Police militaire. Tout d'abord, c'était le Peloton de la Police militaire,

 10   mais dans les limites des affectations des Pelotons de la Police militaire,

 11   c'est-à-dire les sept services dont je vous ai parlé tout à l'heure, cela

 12   peuvent se faire sans l'aval du commandant.

 13   Q.  Aujourd'hui, nous étions d'accord pour dire que le commandant des

 14   opérations avait le pouvoir de contrôler les unités qui lui étaient re-

 15   subordonnées. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en juillet 1995,

 16   dans la zone de Srebrenica à Bratunac et Zvornik, le commandant de

 17   l'opération Krivaja 95 était le général Krstic ?

 18   R.  Par la suite, des années suivantes, j'ai appris que le commandement du

 19   Corps de la Drina avait reçu pour ordre de mener cette opération Krivaja

 20   95. Maintenant pour des noms bien précis, je sais qu'au début de

 21   l'opération, le commandant de corps était le général Zivanovic. D'après

 22   certains documents, le général Krstic a pris le relais à partir du 13

 23   juillet.

 24   Q.  Merci. Le 10e Détachement de Sabotage a pris part à la libération de

 25   Srebrenica, est-ce que vous le saviez ?

 26   R.  J'ai appris par la suite lors d'une conversation avec certains

 27   officiers que le 10e Détachement de Sabotage avait participé à la

 28   libération de Srebrenica. Cela étant, certains officiers m'ont dit que la


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  1   décision relative à l'opération ne le mentionnait pas que cela ne se

  2   retrouvait pas dans la liste énumérant les unités qui devaient y

  3   participer.

  4   Q.  D'après les principes d'unicité du commandement, est-ce que vous seriez

  5   d'accord pour dire qu'elles étaient re-subordonnées au Corps de la Drina

  6   pour cette opération ?

  7   R.  Toutes les unités auraient dû ou probablement étaient re-subordonnées

  8   au commandant des opérations, c'est-à-dire le commandant du Corps de la

  9   Drina. Maintenant je ne sais pas ce qu'il en était sur le terrain parce que

 10   je n'y ai pas participé, mais cela aurait dû être le cas.

 11   Q.  A la fin de l'opération du Corps de la Drina à Srebrenica, les membres

 12   du 10e Détachement de Sabotage sont partis de cette région, et sont

 13   retournés à leur base au village de Dragosevac. Est-ce que vous le saviez?

 14   R.  Non, je ne le savais pas. Je ne sais pas où ils étaient basés, et je ne

 15   sais pas où ils se trouvaient à l'époque.

 16   Q.  Vous avez dit qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'ordre énumérant la

 17   liste des unités qui devaient participer à l'opération Krivaja 95. Est-ce

 18   que leur participation aurait pu être réglementée conformément à l'ordre

 19   séparé ?

 20   R.  Oui, certainement. En fonction de l'évolution de l'opération, l'unité

 21   pouvait être exclue ou incluse. Cela fait partie de la procédure standard.

 22   Le commandant agit et apporte des corrections à ses ordres préalables en

 23   fonction de l'évolution de la situation.

 24   Q.  J'aimerais revenir à la question des prisonniers de guerre. Les

 25   prisonniers de guerre sont remis, gardés et interrogés par l'organe chargé

 26   de la sécurité qui est chargé de mener à bien ses missions dans la région

 27   où se trouvent les prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je pense que j'ai déjà dit cela. Le premier contact établi avec les


Page 12885

  1   prisonniers de guerre a lieu principalement par le truchement des organes

  2   chargés de la sécurité pour les raisons que je vous ai expliquées. Ensuite,

  3   les organes chargés de la sécurité qui font partie de cette procédure et

  4   qui, d'après le règlement, doivent opérer des vérifications de sécurité des

  5   prisonniers de guerre consistant en plusieurs activités, par exemple,

  6   l'identification, réunir des informations quant à l'appartenance à

  7   certaines unités, apporter des documents étayant l'appartenance, pour

  8   pouvoir établir le statut des prisonniers de guerre conformément aux

  9   réglementation internationales en vigueur, doivent aussi vérifier si à

 10   l'époque les prisonniers de guerre avaient participé à certaines activités

 11   et avaient commis des délits à cet égard. Et ils réunissent également tout

 12   type d'information nécessaire grâce à des entretiens personnels avec chaque

 13   prisonnier de guerre. Après cela, l'organe chargé de la sécurité doit

 14   rédiger un document sur les activités menées.

 15   Q.  Général, est-il exact également que les fouilles de prisonniers de

 16   guerre faisaient partie de la procédure standard ?

 17   R.  Oui. Désarmer et fouiller les prisonniers de guerre, c'est ce que l'on

 18   fait en premier, et ce sont les personnes qui sont en contact avec les

 19   prisonniers de guerre en premier qui s'en chargent.

 20   Q.  Pouvons-nous conclure alors qu'il n'y a rien d'illégal à fouiller les

 21   prisonniers de guerre ?

 22   R.  Il n'y a rien d'illégal. C'est prescrit par la loi et le système

 23   judiciaire dans n'importe quel système de défense. La procédure est la

 24   même.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question de

 26   suivi.

 27   Qu'entendez-vous par le terme "fouille", Monsieur ? Est-ce que vous

 28   pourriez nous décrire la procédure dans un premier temps ?


Page 12886

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Un prisonnier de guerre, quelqu'un qui serait

  2   ou quelqu'un qui se trouve dans une situation ou il ne peut plus résister

  3   doit déposer les armes lorsqu'on le lui demande, doit se -- s'éloigner de

  4   quelques mètres de son arme pour que cette arme soit prêt de la personne

  5   qui va procéder à la fouille. Ensuite, le prisonnier de guerre -- on

  6   s'approche du prisonnier de guerre en suivant un certain ordre, donc de

  7   côté et par l'arrière. La personne en question doit déposer les armes et

  8   ensuite écarter les bras et les jambes. On le fouille, on fouille ses

  9   vêtements afin de localiser toute autre arme, munition et engin explosif,

 10   c'est-à-dire tout engin qui pourrait être utilisé pour se retourner contre

 11   les personnes qui l'ont fait prisonnier. Voilà la fouille.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il de ses effets

 13   personnels et ses documents d'identification ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents d'identification sont pris. Il

 15   en est tenu compte. Et normalement, ils devraient être conservés et

 16   devraient suivre le prisonnier de guerre vers ces destinations. Donc, est-

 17   ce qu'il sera placé dans un camp pour prisonniers de guerre, est-ce qu'il

 18   fera l'objet d'un échange ? Donc, normalement, ces documents devraient, de

 19   manière organisée et en toute sécurité être conservés et quelque soit la

 20   destination du prisonnier de guerre, ces documents devraient cheminer avec

 21   lui, l'accompagner.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, ici, j'avais à l'esprit

 23   d'autres effets personnels. Je ne parle pas de munitions ni de -- ni

 24   d'armes.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas prévu de prendre cela, de se

 26   saisir de cela. Généralement, ce sont des -- des -- des objets de petite

 27   taille. Ça peut être de l'argent ou des -- des bijoux. Lorsqu'il s'agit

 28   d'objets qui risquent de causer la blessure d'autrui ou la blessure de la


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  1   personne qui les porte, ils peuvent être enlevés, mais en principe, les

  2   effets personnels, en règle générale, ne doivent pas être saisis.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les pièces d'identité,

  5   en principe, devraient être prises et ensuite devraient figurer en pièces

  6   jointes à la note officielle qui accompagne l'enregistrement qui accompagne

  7   le prisonnier de guerre. Alors, vous ai-je bien compris que vous estimez

  8   que ces pièces d'identité devaient être prises aux prisonniers de guerre,

  9   qu'il ne doit pas garder cela sur lui ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela peut être pris à la personne qui a

 11   le statut de prisonnier de guerre. Elle ne garde pas ces -- ces documents

 12   sur elle. C'est conservé à un endroit approprié par ceux qui gardent les

 13   prisonniers de guerre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous -- vous avez mentionné à

 15   plusieurs reprises les règles ou -- Est-ce que vous pouvez nous dire par

 16   quelle loi cela est prescrit ou prévu que les pièces d'identité devaient

 17   être saisies des prisonniers de guerre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas certain

 19   de l'article ou de la règle qui régit cela, mais il est certain que c'était

 20   ça la pratique. Et j'ai vu des documents qui avaient été saisis des

 21   prisonniers de guerre dans différents camps pour prisonniers et où c'était

 22   le commandement du camp qui les conservait. Et je ne peux pas, là, sur le

 23   champ, vous répondre avec certitude quant aux règles ou articles sur

 24   lesquels ont s'est basés en faisant cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai posé ma -- ma question,

 26   c'est parce que plusieurs fois, vous avez mentionné des règles. Et -- ou à

 27   ce qui est -- qui est prescrit. Et maintenant vous semblez -- plutôt, vous

 28   appuyer sur votre expérience, sur ce que vous avez pu voir.


Page 12888

  1   J'ai une autre question sur ce sujet. Vous nous avez dit que les

  2   prisonniers de guerre et les civils étaient gardés à certains endroits.

  3   Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi on se fondait pour placer des

  4   civils en détention ?

  5   R.  Quel est le fondement ? Sur la base, est-ce qu'on garde les civils dans

  6   -- enfin, est-ce que -- on les place en détention et, eh bien, il n'y a pas

  7   de fondement qui permettrait cela. Cela n'est pas permis. Des civils ne

  8   devraient pas être placés dans cette situation de prisonniers de guerre.

  9   Mais j'ai entendu dire du commandant Malinic qu'à Nova Kasaba, il y avait

 10   un certain nombre de prisonniers de guerre parmi lesquels se trouvait un

 11   certain nombre de civils. Donc, je me suis contenté de dire ce que j'ai

 12   entendu par ailleurs. Mais il faut savoir que les civils ne peuvent pas

 13   devenir des prisonniers de guerre, à moins qu'il y ait un lien entre eux et

 14   les opérations de combat ou qu'ils aient apporté leur contribution aux

 15   opérations de combat. Mais ça, il faut le constater pour commencer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que M. Malinic vous

 17   avait dit qu'il y avait 2 500 Musulmans capturés et désarmés, que c'était

 18   en fait des combattants et des civils de Srebrenica. Est-ce que vous avez

 19   parlé avec M. Malinic à l'époque de ce qui -- de ce qui a permis de

 20   capturer ces civils ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé de fondements

 22   juridiques. Et puis, il faut savoir que le commandant Malinic, à ce moment-

 23   là, sans procéder à l'identification et sans effort considérable ne pouvait

 24   lui non plus savoir qui était combattant et qui était civil. Je suppose

 25   qu'il pensait qu'il y avait des civils dans ce groupe, mais quant à --

 26   quant à distinguer les combattants des civils, je suppose que lui-même n'a

 27   -- n'a pas pu savoir à ce moment-là. Et on n'en a pas parlé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez rendu compte d'une


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  1   manière ou d'une autre du fait que vous avez eu un échange sur des civils

  2   placés en détention ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de la manière dont je l'ai dit ici, à

  4   mon retour à l'état-major principal, j'ai informé qu'à Nova Kasaba, au

  5   stade, on avait rassemblé environ 2 500 personnes de Srebrenica et que

  6   parmi ces gens-là, il y avait probablement des civils.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avez-vous couché par écrit d'une

  8   manière ou d'une autre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je n'ai pas rédigé un rapport par

 10   écrit. Mais j'en ai informé oralement au centre d'opération, quand je suis

 11   arrivé au poste de commandement de l'état-major principal.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, le centre d'opération de

 13   l'état-major principal était au courant du fait qu'on avait capturé des

 14   civils et qu'on les avait placés en détention ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, mon -- quant à mon rapport, quand j'ai

 16   dit qu'il y avait un certain nombre de personnes de Srebrenica qui s'y

 17   trouvaient, est-ce que ce rapport leur a permis de comprendre cela, qu'il y

 18   avait là des civils, ça, je n'en suis pas sûr. Je suppose que je n'ai pas

 19   souligné en particulier les civils séparément, parce que j'ai dit qu'il y

 20   avait un certain nombre de personnes, 2 500 personnes de Srebrenica et j'ai

 21   toujours dit ça, qu'il y avait ces 2 500 personnes de Srebrenica qui

 22   avaient été capturées et qui étaient placées au stade et transférées à

 23   Bratunac à partir de là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si on lit votre déclaration,

 25   vous commencez par dire que M. Malinic vous avait -- vous a dit qu'en fait,

 26   c'étaient des combattants et des civils, sans que l'on dise que c'était

 27   probablement le cas. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez transmis,

 28   même si vous ne l'avez pas fait pas écrit, l'information que parmi les


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  1   personnes rassemblées, il y avait probablement des civils. Et maintenant,

  2   la troisième fois que vous reprenez cette déclaration, vous nous dites que

  3   vous n'avez peut-être pas souligné que c'étaient des civils aussi. Alors,

  4   il y a, là, un changement de position. Peut-être que vous voudriez nous

  5   expliquer cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à dire que je n'ai probablement pas

  7   mis en exergue le fait qu'on avait capturé des civils. Mais j'ai dit en

  8   bloc qu'il y avait là des personnes de Srebrenica qui étaient capturées,

  9   que c'était des combattants et des civils. Je n'ai pas particulièrement

 10   souligné la présence de civils. C'était peut-être un peu maladroit au

 11   début. Je me suis peut-être mal exprimé au début en en parlant de civils,

 12   mais, en fait, il s'agissait simplement de 2 500 personnes de Srebrenica

 13   qui se sont trouvées à Nova Kasaba.

 14   Et puis, je tiens aussi à ajouter quelque chose. Je ne sais pas si je

 15   peux le porter à votre connaissance. Depuis 18 ans, j'ai aussi appris

 16   beaucoup de choses sur ces événements. Donc, il m'est très difficile de

 17   distinguer ce que je savais à l'époque et ce que j'en sais aujourd'hui, de

 18   distinguer cela avec certitude. Aujourd'hui, je sais que sans aucun doute

 19   qu'il y a eu des civils là-bas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous avez dit que c'est ce

 21   que M. Malinic vous avait dit à l'époque lorsque vous l'avez rencontré.

 22   Mais même si vous n'avez pas souligné la présence de civils, vous avez

 23   mentionné qu'il y avait là des civils. Lorsque vous avez transmis cette

 24   information à l'état-major principal.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux rebondir ? Il me

 28   semble que vous avez dit, il y a quelques minutes aujourd'hui, que ce


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  1   n'était pas permissible de placer les civils dans une situation de

  2   prisonniers de guerre; ai-je raison ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez nous

  5   expliquer pourquoi vous n'avez pas souligné qu'il y avait des civils là-bas

  6   si vous saviez que le fait de garder des civils en tant que prisonniers de

  7   guerre n'était pas permissible en droit.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment est-ce que j'ai relayé cela ? De

  9   quelle manière l'ai-je fait ? Ça, vraiment, je n'arrive pas à me souvenir

 10   de cela. Et pourquoi je ne l'ai pas souligné à l'époque et comment je me

 11   suis exprimé, vraiment, je ne m'en souviens pas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre, excusez-moi.

 13   Je ne vous demande pas de vous rappeler quoi que ce soit. C'est aujourd'hui

 14   que j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous n'avez pas souligné

 15   que parmi les prisonniers de guerre, il y avait des civils, si vous saviez

 16   à l'époque que les civils, normalement, ne devraient pas être capturés

 17   comme prisonniers de guerre. Je vous demande simplement de nous l'expliquer

 18   aujourd'hui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les conventions de Genève de 1949, j'ai -- je

 20   ne les ai étudiées en profondeur qu'en 2011, en rédigeant un rapport sur

 21   les camps de prisonniers de guerre du 5e Corps de l'ABiH. Et c'est à ce

 22   moment-là que j'ai appris clairement qui pouvait devenir un prisonnier de

 23   guerre. A l'époque où tout cela s'est produit, je n'avais pas

 24   d'informations fiables là-dessus. Aujourd'hui, je sais que les prisonniers

 25   -- que les civils ne peuvent pas devenir des prisonniers de guerre.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un autre point de détail. Page 28,

 27   ligne 10 jusqu'à la ligne 22, vous avez expliqué comment se sont passés les

 28   premiers interrogatoires et l'enregistrement des prisonniers de guerre. Et


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  1   vous avez dit que :

  2   "Plusieurs activités étaient mises en place lors de ces vérifications sur

  3   le plan de la sécurité, à savoir l'on commençait par l'identification,

  4   recueillir des informations sur leur appartenance ou leur affiliation, un

  5   certain nombre de documents là-dessus … "

  6   Et puis vous avez dit que c'était l'organe chargé de la sécurité qui s'est

  7   chargé de ces activités. Vous ai-je bien compris là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Les premiers à interroger les prisonniers de

  9   guerre ce sont les organes chargés du renseignement, ce sont les premiers

 10   éléments qui sont recueillis. Sur l'affiliation ou l'appartement de ces

 11   prisonniers de guerre aux différentes unités, sur leur mission, leurs

 12   intentions pour en informer le commandant afin que, lui, à son tour, il

 13   puisse prendre des contre-mesures par rapport aux intentions des unités de

 14   l'ennemi. C'est ensuite que les organes chargés de la sécurité procèdent à

 15   des vérifications des prisonniers de guerre sur le plan de sécurité

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que vous avez anticipé sur

 17   ma question, puisque précédemment, vous nous avez dit exactement cela que

 18   le premier contact qui était pris, était celui qui était pris par les gens

 19   du renseignement. Mais page 28, lignes 10 à 22, j'avais l'impression que

 20   c'était l'organe chargé de la sécurité qui se chargeait de l'ensemble mais

 21   maintenant vous l'avez expliqué. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de plus.

 23   Vous ai-je bien compris que vous avez dit qu'en tant qu'officier de

 24   haut rang, vous n'avez appris qu'après le conflit armé que les civils ne

 25   pouvaient pas être capturés comme prisonniers de guerre, et qu'au moment du

 26   conflit vous ne le saviez pas ? Il m'a semblé que c'est ce que vous avez

 27   dit, je peux vous le relire si vous le voulez.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce


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  1   que vous avez dit au sujet du haut rang, du grade important, mais ce que

  2   j'ai dit c'est que j'ai étudié les questions relatives aux conventions de

  3   Genève de 1949, relatives à la position, au statut des prisonniers de

  4   guerre. J'ai dit à quel moment j'ai étudié cela, les prisonniers de guerre;

  5   je ne sais pas si cela peut apporter un éclaircissement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de

  7   votre propos, et corrigez si cela n'est pas exact. Vous avez dit :

  8   "A l'époque, lorsque tout cela se produisait, eh bien, je n'avais

  9   aucune connaissance fiable là-dessus. Aujourd'hui, je sais que les civils

 10   ne peuvent pas devenir des prisonniers de guerre."

 11   Et vous avez dit que vous avez étudié cela en 2011, et d'ailleurs,

 12   j'aimerais savoir laquelle des conventions de Genève est celle sur laquelle

 13   vous vous êtes concentré lorsque vous avez étudié cela ? Parce qu'il y en a

 14   quatre, les protocoles additionnels, alors laquelle est celle sur laquelle

 15   vous vous êtes concentré ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu toutes ces conventions qui

 17   portent sur les prisonniers de guerre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et quelle est celle sur

 19   laquelle vous vous êtes concentré le plus ou prenons les quatre

 20   conventions, quelle est celle dont vous vous souvenez après l'avoir étudiée

 21   en profondeur et en particulier lorsqu'il s'agit des prisonniers de guerre

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas laquelle, c'est dans

 24   l'ordre, cette convention, mais elle se penche sur la question de statut

 25   des prisonniers de guerre, elle définit le prisonnier de guerre qui peut

 26   avoir ce statut, et quels sont les droits qui découlent du statut de

 27   prisonnier de guerre. C'est cette convention-là que j'ai surtout étudiée.

 28   Je ne pas laquelle c'est dans l'ordre.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, je comprends donc vous ne

  2   savez pas si c'est la convention I, II ou III ou IV ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, est-il exact qu'à l'époque, le colonel Malinic n'a pas pu

  8   faire une distinction entre les civils et les soldats étant donné les

  9   circonstances dans lesquelles il s'est trouvé ?

 10   R.  A prime à bord, il lui aurait été impossible de distinguer qui était un

 11   civil et qui était un militaire, surtout s'ils étaient tous ensemble, et si

 12   le groupe s'était mêlé les uns aux autres.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si, à l'époque, la plupart des combattants, des

 14   membres de la 28e Division de l'ABiH portaient des vêtements civils ?

 15   R.  Certains renseignements découlant du service du renseignement nous

 16   indiquaient cela, maintenant à savoir ce que les combattants de la 28e

 17   Division portaient comme uniforme, je ne le sais pas précisément.

 18   Q.  Est-ce que vous savez qu'à l'époque, une mobilisation généralisée avait

 19   été proclamée portant sur tous les hommes en âge de porter des armes ?

 20   R.  J'ai appris de l'existence de la mobilisation généralisée. Maintenant,

 21   étant donné que je ne me suis pas trouvé dans ce secteur pendant très

 22   longtemps, et que je ne me suis pas penché sur la question de Srebrenica

 23   particulièrement, je crois qu'un peu plus tard, le général Tolimir lors

 24   d'un procès m'a même montré un document sur la proclamation de la

 25   mobilisation militaire généralisée.

 26   Q.  Est-ce que vous savez qu'une colonne d'hommes qui s'étaient dirigés de

 27   -- jusqu'à Tuzla, qui étaient partis de Srebrenica pour se rendre à Tuzla,

 28   étaient constitués presque uniquement d'hommes en âge de porter les armes ?


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  1   R.  Je n'ai pas d'information concrète sur ce sujet, mais les informations

  2   découlant du renseignement nous indiquaient que c'était principalement une

  3   colonne composée d'hommes en âge de porter des armes.

  4   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant vous donner lecture d'un passage

  5   puisque l'on en a déjà parlé aujourd'hui. Il s'agit de votre déclaration,

  6   ou plutôt, de l'entretien que vous avez eu avec M. Ruez, en date du 12

  7   octobre 2000. Il s'agit du document 25999 de la liste 65 ter.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 79.

  9   Malheureusement, nous n'avons que la page en B/C/S, mais je connais par

 10   cœur le numéro ERN de la version anglaise. Il faudrait afficher la page 92

 11   en anglais. Deux pages de moins, en réalité, c'est la page 90 que je

 12   demanderais, s'il vous plaît. Voilà en B/C/S, nous avons la ligne 18 qui

 13   m'intéresse.

 14   Q.  Et il vous pose la question suivante -- et c'est M. Ruez qui vous pose

 15   donc la question --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle ligne s'agit-il en anglais ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne n'oubliez pas.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il pourrait s'agir de la ligne 15.

 20   M. LUKIC : [interprétation] 15, 14 ou 15, oui, effectivement. C'est à la

 21   toute fin de la question de M. Ruez.

 22   Q.  Il vous pose la question, à savoir qui est la personne qui est

 23   responsable de s'occuper des prisonniers de guerre. Et à la ligne 19 et

 24   ligne 19 [comme interprété] en anglais, vous dites :

 25   "Je ne suis pas tout à fait certain qu'ils avaient été placés sous le

 26   commandement du commandant de la Brigade de Bratunac, ils ont été emmenés à

 27   Bratunac, dans le secteur de la Brigade de Bratunac. Je ne sais pas si

 28   c'est la Brigade de Bratunac ou le police civile ou les deux qui se sont


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  1   occupés de ces derniers. Mais pour ce qui est de s'occuper des prisonniers

  2   de guerre s'agissant de le secteur ou s'agissant des prisonniers de guerre

  3   de sa propre brigade ou ceux qui se trouvent dans la zone de la brigade, la

  4   personne la plus habilitée à s'occuper d'eux c'est le commandant de cette

  5   brigade."

  6   Donc, d'un point de vue professionnel même si toutes les tâches découlent

  7   du commandant, n'est-ce pas ? Et mon éminent confrère, M. McCloskey, lors

  8   du procès Blagojevic, vous avait demandé si vous auriez confirmé cette

  9   position dans ce procès-là, et vous aviez confirmé ceci comme étant exact

 10   et précis. Et donc je vous demande si aujourd'hui vous accepteriez cette

 11   affirmation comme étant exacte et véridique ?

 12   R.  C'est ce que j'ai déclaré et c'est ce que je sais, ce sont mes

 13   souvenirs que je vous transmets. Et donc c'est ce que j'ai dit à plusieurs

 14   reprises jusqu'à maintenant.

 15   Q.  Ensuite M. McCloskey vous pose une autre question.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Et il faudrait afficher 1D1056.

 17   Q.  C'est votre déposition dans l'affaire Blagojevic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Et je vous demanderais de bien vouloir nous

 19   afficher la page 36 dans le prétoire électronique. C'est le bas de la page

 20   qui nous intéresse à partir de la ligne 24 et ensuite nous allons passer à

 21   la page suivante pour continuer jusqu'à la ligne 27 [comme interprété] qui

 22   correspond à la page du compte rendu d'audience 10 705. Et nous allons

 23   continuer sur 10 706.

 24   Q.  Je vais vous donner lecture du passage en anglais vous allez avoir la

 25   traduction.

 26   "Question : Pensiez-vous au commandant de la brigade lorsque vous avez

 27   déclaré ceci ?

 28   "Réponse : Non. Je pensais au commandant qui était chargé de la zone de


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  1   responsabilité. Oui, on pourrait dire qu'il s'agissait du commandant de la

  2   brigade qui avait la responsabilité de cette zone de responsabilité."

  3   J'aimerais vous demander si aujourd'hui vous maintenez l'affirmation que

  4   vous avez -- cette affirmation-ci, c'est-à-dire cette déclaration vous avez

  5   faite dans l'affaire Blagojevic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais passer à l'ordre donné par le général

  8   Mladic. Nous allons passer en revue ensemble ce qui a été discuté mais nous

  9   n'allons pas parler de la date tout de suite.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, afficher 1D1056

 11   dans le prétoire électronique ? Il s'agit de la page 29. De nouveau, c'est

 12   un compte rendu d'audience de mardi, le 10 juillet 2004, dans l'affaire

 13   Blagojevic.

 14   Q.  Vous avez dit -- est-ce que le général Mladic a modifié son ordre

 15   originel [comme interprété] ?

 16   R.  Le général Mladic a, d'après ce que le général Tolimir m'a relayé, a

 17   changé l'ordre qu'il voulait me donner initialement. Donc il a changé la

 18   tâche, et ce, dans la partie qui portait sur la prise de commandement.

 19   Q.  A la ligne 21, vous avez également déclaré sur cette même page, en

 20   parlant du général Mladic toujours, chaque fois que quelqu'un lui

 21   expliquait les choses de manière raisonnable, le général Mladic pouvait

 22   changer sa décision en disant très simplement, "D'accord, que soit ainsi

 23   alors."

 24   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se passaient pour ce qui me concernait.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

 26   Maître Lukic, vous avez fait référence au compte rendu d'audience du 10

 27   juillet 2004, alors qu'en réalité il s'agissait du compte rendu d'audience

 28   du 10 juin 2004.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je voulais simplement apporter

  3   une correction au compte rendu d'audience.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ce passage se trouve entre les lignes 21 à 25

  5   de ce même compte rendu d'audience.

  6   Q.  Et maintenant j'aimerais vous poser une question, en guise

  7   d'introduction. Dites-nous s'il y avait quelque chose d'illégal dans cet

  8   ordre ? Et je parle du premier ordre pour lequel vous estimiez qu'il vous

  9   était impossible d'obéir à cet ordre et y avait-il quelque chose d'illégal

 10   dans le deuxième ordre que vous avez mené à bien ?

 11   R.  Non, il n'avait absolument rien d'illégal. Le commandant a le droit de

 12   prendre toutes les décisions qu'il souhaitait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais simplement m'assurer que

 14   le compte rendu d'audience soit précis. A la page 40, ligne 13, vous avez

 15   dit il pouvait changer de décision en disant, "D'accord. Que les choses se

 16   passent ainsi."

 17   Mais dans l'affaire Blagojevic, je lis ces propos autrement. Ce qui est

 18   écrit c'est :

 19   "D'accord, il n'est pas nécessaire que les choses se passent de cette

 20   façon-là." "It doesn't have to be that way," en anglais.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de préciser ce point avec le

 22   témoin, mais je comprends cette phrase comme étant la même, pour moi, il

 23   n'y a pas de différence.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais prenez la déposition de ce

 25   témoin dans l'affaire Blagojevic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Que vous a-t-il dit le général Tolimir ? S'agissant de la proposition

 28   que vous avez faite au général Mladic par le truchement du général Tolimir,


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  1   que vous a-t-il dit ?

  2   R.  Il a dit que le général Mladic avait accepté ma proposition, car je

  3   craignais qu'il n'était peut-être pas possible de réaliser cet ordre et

  4   donc, je voulais que -- et il a dit qu'il n'allait pas me libérer de cette

  5   tâche consistant à aller dans la zone des opérations afin de pouvoir

  6   rejoindre le colonel Blagojevic afin qu'il puisse me dire de quelle manière

  7   les choses étaient en train de se dérouler. Et je -- je devais lui rendre

  8   compte de mes observations après mon retour.

  9   Q.  Quelle est l'impression que vous vous êtes forgée ? Y avait-il des

 10   intentions cachées ou bien s'agissait-il réellement d'une reddition de

 11   comptes à la suite d'une activité consistant à ratisser le terrain et à

 12   essayer de localiser les membres de la 28e Division ?

 13   R.  J'ai compris que l'objectif indubitable de cet engagement qui était le

 14   mien était de rendre compte des résultats du ratissage du terrain et du

 15   résultat consistant à chercher les combattants et les personnes appartenant

 16   à la 28e Division. Rien d'autre. Il n'avait même pas été suggéré.

 17   Q.  Est-il exact qu'avant cet ordre du général Mladic, l'ordre dont on

 18   parle, donc, l'action consistant à ratisser le terrain était menée par le

 19   commandant de la Brigade de Bratunac, par le colonel Blagojevic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il également exact de dire que rien n'a changé après cet ordre et

 22   que c'était le colonel Blagojevic qui se trouvait toujours à la tête de

 23   cette action ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous pouvez étoffer votre réponse si vous le souhaitez.

 26   R.  Ce jour-là, en réalité, le colonel Blagojevic en avait assumé le

 27   commandement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé plus tard. C'est

 28   quelque chose que je ne peux pas vous dire s'agissant des jours qui ont


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  1   suivi l'opération.

  2   Q.  Très bien, merci. Et cette action était une action légitime, n'est-ce

  3   pas, cette action consistant à ratisser le terrain ? Est-ce exact ?

  4   R.  Le ratissage du terrain, c'est-à-dire le blocus et le fait de détruire

  5   l'ennemi est une opération militaire légitime.

  6   Q.  Nous avons encore quelques minutes et j'aimerais parler de la situation

  7   qui se présentait lorsque le général Mladic n'était pas à l'état-major

  8   principal. Est-il exact de dire que si le général Mladic n'était pas

  9   présent à l'état-major principal, l'officier, qui en assume le commandement

 10   en son absence, est toujours son adjoint et dans ce cas-ci, il s'agissait

 11   de Milovanovic ?

 12   R.  C'est exact.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on avoir un peu plus de précisions

 14   ? Que veut dire mon éminent confrère lorsqu'il parle du mot "absent" ? Est-

 15   ce que c'est lorsqu'une personne est absente de l'ensemble de la zone de la

 16   VRS, ou bien est-il -- s'il est absent de son bureau ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé une question ouverte afin que le

 19   témoin puisse nous expliquer les détails.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, à ce moment-là, il faudrait

 21   être clair qu'il s'agisse d'une question ouverte, parce que la question

 22   ensuite qui se pose est justement celle-ci.

 23   Donc, Monsieur McCloskey, vous aurez la possibilité de poser des

 24   questions de précision lors du contre -- de l'interrogatoire

 25   supplémentaire, bien évidemment. Vous aurez l'occasion de vous pencher sur

 26   cette question plus en détail. Mais nous pouvons effectivement essayer

 27   d'accélérer le débat en posant une question directement au témoin.

 28   Donc, la question était de savoir si lorsque le général Mladic


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  1   n'était pas présent à l'état-major principal, si son officier adjoint en

  2   assumait le commandement. Il s'agissait de Manojlo Milovanovic ? Et en

  3   fait, vous avez déjà répondu à la question déjà, vous avez répondu par la

  4   positive.

  5   Alors, j'aimerais savoir à quel moment et d'après vous que signifie

  6   exactement l'absence du général Mladic ? Quelles sont ces situations

  7   lorsque vous pensez qu'il est -- lorsque d'après vous il est absent ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic est absent lorsqu'il ne se

  9   trouve pas dans le territoire de la Republika Srpska ou bien lorsqu'il se

 10   trouve à l'extérieur de la zone du commandement de l'état-major principal à

 11   l'endroit où -- lorsqu'il se trouve à un endroit où il est impossible

 12   d'effectuer une communication avec lui et de lui demander de prendre une

 13   décision précise, c'est-à-dire lorsque, de manière objective ou subjective,

 14   il n'est pas en mesure de prendre une décision ou si -- donc, il a un

 15   empêchement ou s'il n'est pas dans la possibilité de prendre une décision

 16   sur une tâche précise. C'est à ce moment-là que l'adjoint de l'état-major

 17   principal, son remplaçant, assume la responsabilité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous

 19   plaît, ce que vous voulez dire par là ? Je cite, vous avez dit : "Lorsqu'il

 20   est absent de la zone de -- du commandement de l'état-major principal."

 21   Qu'est-ce que vous pouviez dire par là, s'agissant de la zone du

 22   commandement de l'état-major principal à la mi-juillet 1995 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement à Crna Rijeka, donc

 24   le poste de commandement ave le centre chargé de la transmission, avec les

 25   bâtiments, l'infrastructure, lorsqu'il est absent de là ou bien lorsque,

 26   s'agissant de postes de commandement avancé qui sont organisés pendant une

 27   période donnée et qui sont établis pour des tâches précises, représentent

 28   la zone de -- du commandement de l'état-major principal, donc -- et toutes


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  1   les activités, à savoir si le général Mladic n'était pas là pendant qu'il y

  2   avait toutes ces activités, à ce moment-là, il est absent, et il est absent

  3   également lorsqu'il ne se trouve pas sur le territoire de la Republika

  4   Srpska.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté cette

  6   réponse.

  7   Vous pouvez continuer.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une seule

  9   petite question avant la pause.

 10   Vous dites que nonobstant l'ordre reçu par M. Mladic, c'était le colonel

 11   Blagojevic qui était resté chargé de l'opération de ratissage. Donc, ma

 12   question est la suivante : Qu'avez-vous fait avec l'ordre que vous avez

 13   reçu ? L'avez-vous mené à bien ? Avez-vous refusé de le mener à bien ?

 14   Qu'est-il arrivé à l'ordre en question ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le point 3 de l'ordre qui avait été écrit dans

 16   la soirée ce soir-là, je n'ai pas mené à bien ce point 3. L'ordre avait été

 17   écrit et entre-temps, il y a eu une modification rapportée par le général

 18   Mladic, ce qui m'a été transmis par le général Tolimir, et moi, j'ai

 19   exécuté l'ordre modifié du général Mladic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous avons vu, ce matin, que

 21   l'ordre écrit, corrigé, modifié, vous place toujours à la tête de

 22   l'opération. Je sais que vous nous avez dit qu'à l'époque, vous n'aviez pas

 23   vu cet ordre, mais ce que j'essaie de dire, c'est le même après les

 24   corrections. Vous étiez toujours responsable de l'opération de ratissage du

 25   terrain d'après l'ordre écrit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Miletic a rédigé l'ordre

 27   immédiatement après que le général Mladic l'ait donné, et il a remis à la

 28   personne qui l'a envoyé par les moyens de transmission, et cela est clair


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  1   de par les tampons que nous pouvons voir, les différents tampons qui y

  2   figurent, et ces documents ont été envoyés. Donc l'ordre original du

  3   général Mladic a d'abord été rédigé, ou a été rédigé, et quelques heures

  4   plus tard, il y a eu une correction, une modification mais à la suite de

  5   cette modification, on n'a pas changé cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

  7   cela n'a pas été changé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Un nouvel ordre n'a pas été -- par lequel on

  9   aurait englobé cette tâche que j'ai reçue ultérieurement par le général

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais juste vérifier qu'il n'y a

 12   pas de problème de retranscription ni de traduction. Vous nous avez dit, je

 13   cite :

 14   "Un nouvel ordre n'a pas été émis reprenant cette nouvelle mission que j'ai

 15   reçue par la suite de la part du général Mladic."

 16   J'ai du mal à comprendre comment un ordre n'a pas été rendu mais que

 17   parallèlement vous l'ayez aussi reçu par la suite de la part du général

 18   Mladic. Ce n'est pas clair, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic a délivré cet ordre, et il

 20   est parti de la zone du centre d'opération. Le général Miletic qui suivait

 21   ces ordres a rédigé cela, et par les moyens de communication existants, il

 22   l'a envoyé à ces unités. Entre-temps, c'est-à-dire quelques heures plus

 23   tard, qu'un changement ait eu lieu s'agissant de la mission reprise au

 24   point 3, qui en est resté à une communication orale, l'assignation d'une

 25   mission oralement, c'est-à-dire que cette modification n'a pas été couchée

 26   sur papier par la suite. Elle ne se retrouvait nulle part, et l'ordre est

 27   resté dans sa forme originelle.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je voudrais revenir à ma première


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  1   question. Qu'avez-vous fait de cet ordre même si la mission a été modifiée

  2   ? Le fait que vous ayez été mis à la tête de l'opération n'a pas été suivi,

  3   vous n'avez pas été à la tête de l'opération quelle que ce soit la

  4   modification de la mission. Donc est-ce que nous sommes censés comprendre

  5   de par votre déclaration à présent, que vous avez tout laissé entre les

  6   mains de Blagojevic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut escorter le témoin

  9   en dehors du prétoire, s'il vous plaît.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 12   minutes, et nous allons reprendre à 12 h 25.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 276.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 16   prétoire, s'il vous plaît ?

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Général, nous avons un petit peu abordé l'état-major principal et

 21   j'aimerais savoir s'il est exact que l'état-major principal de l'armée de

 22   Republika Srpska comptait très peu de personnes en son sein ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-il également exact qu'à cause de pénurie de personnel, les membres

 25   de l'état-major principal menaient plusieurs tâches en même temps ?

 26   R.  Oui. Ils menaient des missions parallèles autres leurs assignations

 27   régulières.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut être un concept très


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  1   relatif. J'aimerais avoir un chiffre et nous estimerons s'il s'agit de peu

  2   ou de beaucoup de choses.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Q.  Alors, pour autant que vous vous en souveniez, Général, combien de

  6   membres de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska comptaient

  7   ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement, je peux prendre l'exemple de

  9   l'administration chargée de la sécurité lorsqu'elle était pleinement

 10   pourvue en effectifs elle comptait cinq personnes, le chef de

 11   l'administration et une personne par département. Au sein du département de

 12   la police militaire jusqu'au mois de février 1995, il n'y avait pas

 13   d'officier du tout. Et il y avait une sténotypiste, une secrétaire

 14   technique. Chaque département était censé comporter trois, quatre, ou cinq

 15   personnes en son sein. Même chose au sein de l'administration du

 16   renseignement où il y avait au total 4 à 5 personnes. Voilà ce que je sais

 17   pour le secteur chargé de la sécurité et des affaires du renseignement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse me perturbe quelque peu

 19   parce que vous nous avez dit : "Lorsqu'elle était pleinement pourvue en

 20   effectif il y avait cinq personnes," mais vous ne nous dites pas combien il

 21   y en avait.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Au maximum, il y en avait cinq.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et était-ce le nombre de personnes qui

 24   s'y trouvaient effectivement ou était-ce le même nombre de personnes qu'il

 25   était censé s'y trouver ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était les personnes qui s'y trouvaient.

 27   A ma connaissance, il aurait dû en avoir 12 ou 13.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, cela nous donne quelques


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  1   indications, mais vous nous avez déclaré, que vous ne pouviez pas donner de

  2   chiffre précis pour l'état-major principal, mais qu'il y avait une pénurie.

  3   Veuillez continuer, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, est-il également exact qu'en cas d'absence d'une personne,

  6   quelqu'un d'autre prenait ces fonctions et assumaient ces tâches ?

  7   R.  Alors ces fonctions ou ces missions ont été assignées à quelqu'un, oui,

  8   quelqu'un les menait à bien.

  9   Q.  J'aimerais à présent passer à la chronologie des événements en

 10   question. Et nous allons essayer de découvrir d'où provient la confusion.

 11   Jusqu'au 15 juillet vous étiez en Krajina, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Han Pijesak, Crna Rijeka, vous nous avez

 14   donné les dates, et aujourd'hui le Juge Orie vous a demandé si vous pouviez

 15   expliquer ce que vous faisiez un jour bien précis, et s'il y a eu une

 16   journée entre le moment où vous avez reçu un ordre et le moment où vous

 17   êtes parti. Vous avez déclaré que vous travailliez sur un rapport. En

 18   rentrant de Krajina --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agit là des

 20   éléments de preuve apportés par le témoin. Vérifions l'exactitude.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Je vais essayer de retrouver la

 22   page.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous le faire. Je vais la

 24   trouver pour vous.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ça devrait être la page 7, ligne 2, si je ne

 28   m'abuse.


Page 12908

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 7, ligne 2.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais à la page 6, ligne 16, le témoin a dit --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a parlé d'un rapport, cela ne veut

  4   pas nécessairement dire qu'il s'agit du rapport dont vous parliez.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que j'essaie de préciser, je crois que

  6   la réponse n'a pas été complète.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons d'abord la page. Un instant,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la page 6.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai trouvée. Le témoin a fait

 11   allusion à :

 12   "Pendant cette période à un moment" -- "et qu'il avait déjà rédigé un

 13   rapport" --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite j'ai ajouté :

 16   "Je vous arrête. A un moment. Serait-ce ce jour-là."

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite le témoin a répondu

 19   qu'il ne se souvenait plus s'il s'agissait de ce jour-là, ou s'il avait pu

 20   faire quelque chose ce jour-là. Il n'a pas dit, comme vous le lui avez

 21   demandé :

 22   "Vous avez dit que vous aviez parlé d'un rapport sur lequel vous

 23   travailliez … " et vous avez établi un lien entre cela et la journée qui

 24   s'est écoulée entre le départ et l'ordre, mais ce n'est pas ce qui a été

 25   dit dans la déposition.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas établi de lien --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors revoyons comment vous avez

 28   présenté les choses.


Page 12909

  1   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'était pas mon intention tout du moins.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir.

  3   "Vous avez dit que vous aviez parlé du fait que vous travailliez à un

  4   rapport," et vous avez dit que directement par rapport à cela, dans la

  5   phrase précédente, que cela avait eu lieu probablement ce jour-là. Mais

  6   continuons. Je pense que les choses sont claires à présent. Le témoin a

  7   parlé du fait qu'il travaillait sur un rapport et qu'il ne pouvait pas lier

  8   cette activité --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Un certain jour --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à ce jour-là, si ce jour-là avait

 11   existé. Veuillez continuer.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Le retour de Krajina, est-ce que votre équipe et l'équipe que vous avez

 14   accompagnée, vous-même, avait rédigé un rapport sur les conclusions sur ce

 15   que vous aviez trouvé sur le terrain en Krajina ?

 16   R.  Nous avons rédigé un rapport, c'est certain. Comme je l'ai déjà dit, je

 17   ne sais pas exactement quand cela a eu lieu.

 18   Q.  Oui, je comprends votre confusion s'agissant des dates, mais j'aimerais

 19   vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que vous avez

 20   rédigé ce rapport avant la mise en œuvre de l'ordre donnant des

 21   informations sur les résultats du ratissage du terrain après l'opération

 22   Krivaja 95 ou est-ce que vous avez rédigé ce rapport une fois que vous êtes

 23   rentré de cette mission ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question. Vous

 25   dites vous pensez que vous avez rédigé ce rapport avant la mise en œuvre de

 26   l'ordre donnant des informations --

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, sur le ratissage du terrain. La mise en

 28   œuvre de l'ordre.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Relisez votre question et reformulez-

  2   la, s'il vous plaît.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le mieux est de reposer la

  4   question. Merci.

  5   Q.  Vous êtes revenu de Krajina, vous avez reçu l'ordre dont nous avons

  6   parlé, et l'Accusation vous a posé des questions à ce sujet, l'ordre du

  7   général Mladic. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez rédigé ce

  8   rapport relatif aux conclusions de Krajina avant avoir reçu l'ordre ou

  9   après ?

 10   R.  Je ne peux pas vous le dire. D'habitude, je le faisais directement

 11   après mon retour.

 12   Q.  Très bien. Mais ce sont des conjectures alors. Continuons.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche des extraits de

 14   séquences vidéo versées par l'Accusation. Il s'agit de la cote V0009267. Si

 15   Mme Stewart peut nous aider, nous allons demander voir certains extraits de

 16   cette séquence vidéo, s'il vous plaît. Nous aurons besoin dans un premier

 17   temps l'image [inaudible] à partir de 43 minutes 42 secondes, jusqu'à 45

 18   minutes 36 secondes. Essayons de regarder la séquence vidéo et d'écouter la

 19   bande son également.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "

 22    -- [inaudible] j'ai constaté des cas semblables. Un soldat d'Ilijas

 23   a été frappé. La balle est ressortie, mais il est parti. Et son bras droit

 24   est devenu plus rigide, mais il n'a pas souffert de conséquences graves.

 25   Ils ont [inaudible] --"

 26   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là. Nous ne devons

 28   pas continuer.


Page 12911

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que le témoin a pu voir

  2   et entendre ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il a dit que le son -- le volume était trop

  4   fort, dont il n'a pas pu suivre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons repasser la vidéo.

  6   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic demande de rejouer la vidéo

  7   également.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors, revenons à la cote de tout à l'heure et

 10   faites attention, s'il vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Nous n'avions pas de

 13   transcription de la bande audio.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il n'y a pas eu de

 15   transcription, mais les sous-titres ont été lus par les interprètes.

 16   J'invite les parties à vérifier si cela reflète correctement ce qui a été

 17   dit dans l'original et nous allons, à titre exceptionnel, procéder à partir

 18   de là.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et dites-nous où vous avez fait

 21   l'arrêt sur image ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pardon ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quel moment vous avez arrêté de

 24   visionner ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] 45 minutes 36 secondes.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je tiens à préciser que nous nous sommes en

 27   principe mis d'accord sur le fait que la transcription de cette bande est

 28   exacte et que les sous-titres sont exacts. Il s'agit de ce que nous avons


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  1   appelé la vidéo du procès.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si les parties sont d'accord, très

  3   bien. Je vous remercie de nous avoir fourni cette information.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je n'en était pas certain. Je vous remercie.

  5   Q.  Donc, Général, nous avons vu ces images que l'Accusation a reçues d'un

  6   Serbe canadien. Il avait une caméra de 16 millimètres et c'est ce qu'il a

  7   filmé à l'académie médicale militaire. Alors, je voudrais vous montrer

  8   quelques photographies.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D1060.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit l'Académie médicale

 11   militaire; est-ce exact ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui. L'abréviation est la VMA.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est moi. Est-ce que l'on peut tourner, s'il

 15   vous plaît, la -- l'image ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé l'affichage du

 17   V0009267, Maître Lukic. Et sur votre liste de documents pour le contre-

 18   interrogatoire, en fait, la seule référence que je trouve est celle de 9265

 19   --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ça commence par 5, donc nous ne pouvons pas

 21   voir les numéros qui précèdent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de confusion, puisque

 23   c'est le document P1147.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était un vidéo du procès. Il se compose

 25   de plusieurs de ces V, quatre V.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce qu'on voudrait que


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  1   soient positionnés ces gens qui sont en train de se marier ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, ils sont inversés.

  3   Q.  Donc nous avons ici un mariage qui a eu lieu le 16 juillet 1995. Le

  4   général Mladic était présent, il est le témoin de mariage. Cela n'est pas

  5   contesté ni par la Défense ni par l'Accusation, et on ne conteste pas qu'il

  6   ait été présent à l'Académie médicale militaire.

  7   Est-ce que, pendant la séance de récolement, l'Accusation vous a informé du

  8   fait que le 16, le général Mladic s'est montré à un moment donné, et dans

  9   la soirée, à un moment donné de la journée et pendant la soirée à Belgrade

 10   ?

 11   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 12   Q.  A chaque fois que vous êtes venu déposer ici dans chacun de vos

 13   entretiens, vous avez dit honnêtement que vous n'étiez pas certain des

 14   dates, que vous ne savez pas si vous avez, à quel moment vous avez reçu et

 15   à quel moment vous êtes arrivé dans le secteur de la Brigade de Bratunac.

 16   Donc vous n'êtes pas sûr si c'est le 17 ou le 18 ?

 17   R.  Oui, tout à fait. Je ne peux pas me fonder sur mes souvenirs.

 18   Q.  Et vous avez dit que vous êtes arrivé à certaines conclusions sur la

 19   base des documents qu'on vous a montrés ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que vous n'avez pas gardé en mémoire de quelle journée il s'agissait ?

 22   R.  Oui, c'est cela.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons obtenir la photographie

 24   avec les invités pour que M. le Juge Moloto ne soit pas obligé de tourner

 25   la tête d'une manière exagérée ?

 26   Q.  Donc nous voyons le général Mladic derrière les jeunes mariés ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Derrière le jeune marié.


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  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   Q.  Donc le général Mladic se tient derrière le marié qui est en blanc, au

  4   complet blanc.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la page suivante, je

  6   vois la date de cette photographie, et la date est celle du 16 février

  7   2012.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez la date sur la photographie ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est le 16 février 2012, au 

 10   même niveau que le numéro de l'affaire.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose que ça a été téléchargé ce jour-là,

 12   puisqu'à ce moment-là, nous étions en train de préparer notre notification

 13   de Défense par alibi donc nous devions charger dans le système à ce moment-

 14   là les documents qui venaient à l'appui. Je pense que c'est de cela qu'il

 15   s'agit, c'est ce que je suppose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens il a été question d'alibi

 17   au début de l'année 2012.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part cela, ça m'étonnerait que

 20   l'événement se soit passé en février si l'on en juge d'après les vêtements

 21   des personnes présentes, et il semble qu'on ne conteste pas la présence de

 22   M. Mladic à ce stade, à cet endroit; est-ce exact ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] A cette date-là, l'heure n'est pas claire,

 24   mais nous sommes d'accord avec la date.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   Q.  Vous connaissez Mme Mladic; exact ?

 28   R.  Je la connaissais, je la connais.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder un instant sa robe,

  2   avec des petits points. Mme Bosa entre les jeunes mariés ?

  3   R.  Oui, je vois la mariée et je vois qu'il y a quelqu'un derrière elle. Je

  4   ne vois que partiellement.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Alors il nous faudra maintenant un arrêt sur

  6   image de la vidéo Srebrenica, à 48 minutes 58 secondes.

  7   Q.  Seriez d'accord pour dire que le général Mladic s'était changé entre-

  8   temps, il est en uniforme mais que Mme Mladic porte toujours la même robe,

  9   et qu'elle porte toujours la même décoration que l'on porte généralement au

 10   moment du mariage, à gauche.

 11   R.  Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je demande que l'on nous montre la même vidéo à

 13   partir de 49 minutes 50 secondes jusqu'à 50 minutes 23 secondes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pensais pas que c'était contesté.

 15   Maître Lukic, si vous fournissez toutes ces informations au témoin, et si

 16   vous vous attendez à ce qu'il tire des conclusions, et que ce sera tout ce

 17   que vous lui demandez, bien entendu, ce n'est pas ce que le témoin devait

 18   faire. Le témoin peut notre dire ce qu'il a vu, ce qu'il sait, quant à

 19   savoir s'il confirme la présence ou non de quelqu'un ailleurs ou est-ce que

 20   cela rafraîchit la mémoire du témoin. Bien sûr cela est toute une question

 21   de conclusion à tirer et n'a pas sa place ici. Vous auriez tout simplement

 22   pu vous contenter de dire que les parties sont d'accord sur le fait que M.

 23   Mladic était présent là, avec ou sans être accompagné de sa femme, donc ce

 24   jour-là à Belgrade. Nous n'allons pas fournir au témoin tous ces éléments

 25   d'information.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais exactement, l'Accusation a fourni au

 27   témoin des éléments d'information pour qu'il puisse apporter des

 28   conclusions sur certaines dates.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était en principe en se

  2   référant à sa déposition antérieure.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Cependant --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vous êtes opposé, vous avez

  5   soulevé une objection, et je pense que n'avons pas continué à lui présenter

  6   des éléments d'information, mais la partie pertinente des éléments

  7   d'information obtenus du témoin serait que les parties sont d'accord sur le

  8   fait que M. Mladic était à Belgrade ce jour-là, à un moment donné même à

  9   deux moments au moment du mariage et à l'Académie militaire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] La date n'est pas contestée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je soulève une objection puisque des

 17   éléments d'information sont fournis aux Juges de la Chambre en présence du

 18   témoin. Si la Défense est en train de présenter sa cause au témoin, ça,

 19   c'est une autre chose, mais proposer, annoncer des dates pourrait être une

 20   manière de diriger le témoin qui est inapproprié compte tenu de la

 21   situation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer,

 23   comme je viens de le dire, et je pense que M. McCloskey a raison en partie

 24   lorsqu'il dit ce qu'il dit.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors Madame Stewart, la même vidéo, à 51

 26   minutes 56 secondes.

 27   Q.  C'est le 17 juillet 1995. Le général Mladic est filmé, et je vais vous

 28   demander de nous dire si vous reconnaissez l'endroit où il a été filmé.


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète complète précédemment Me Lukic a dit : On

  2   affirme qu'il a quitté Belgrade -- 17. Reprise des débats.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Général Ratko Mladic, général Gvero, nous

  5   sommes venus ici en tant que délégation de l'organisation humanitaire

  6   'Republika Srpska' du Canada. Nous sommes venus ici … pour apporter des

  7   présents, mais avant de dire ce que nous avons apporté, je tiens à dire

  8   bonjour au nom de tous les membres de l'organisation humanitaire 'Republika

  9   Srpska' et des Serbes qui y ont contribué --"

 10   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'ils n'avaient

 12   pas de transcription.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous n'avons pas le temps, maintenant, pas le temps d'analyser les

 15   personnages, mais est-ce que ce sont les mêmes individus qui se sont

 16   trouvés la veille au soir à l'Académie médicale militaire, c'est-à-dire

 17   est-ce qu'il s'agit des Serbes qui ont apporté de l'équipement --

 18   l'équipement, qui sont venus du Canada et ils ont apporté cela à l'Académie

 19   médicale militaire. Il s'agit de l'aide pour la Republika Srpska.

 20   Alors, premièrement, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où ça a été

 21   filmé ?

 22   R.  Et il n'y a pas suffisamment de détails, mais il me semble que c'est

 23   une salle de la villa qui se trouve devant -- au poste de commandement.

 24   Partout où travaillait le général Mladic, il y avait des tableaux. C'est

 25   plutôt, me semble-t-il, dans la villa à Podkop phon], au poste de

 26   commandement. Et cela pourrait aussi être le -- le bâtiment -- le bâtiment

 27   temporaire.

 28   Q.  Très bien. Alors, nous ne voyons pas très bien ici. Le même document


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  1   maintenant que celui qui vous a été montré par le Procureur.

  2   M. LUKIC : [interprétation] 04028 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Keserovic, nous avons vu

  4   cette vidéo de la rencontre avec les délégations canadiennes; étiez-vous

  5   présent à ce moment-là ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LUKIC : [interprétation] 04028, s'il vous plaît, dans le prétoire

  9   électronique.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience

 12   que j'ai montré une version de ce document, mais je n'ai pas montré ce

 13   document en particulier. Je lui ai montré le document qui a eu la pièce

 14   P1579.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière a attiré mon

 16   attention là-dessus également.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a été versé au dossier en

 18   tant que pièce P1579.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro du document était 2 --

 20   23272 de la liste 65 ter.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a été versé au dossier en

 22   tant que pièce P1579.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas si cela ferait une

 24   différence pour Me Lukic, mais il a demandé un affichage d'un autre

 25   document, le 04028. Et je pense que c'est peut-être celui-là que vous avez

 26   vu avec l'autre témoin.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des documents similaires. Je peux

 28   utiliser l'un comme l'autre. Je pense que l'un des deux est un peu plus --


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  1   un peu plus clair. Est-ce que je peux continuer avec celui-ci ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Le Procureur vous a montré cela également. C'est un document qui a été

  5   réceptionné par la Brigade légère d'Infanterie de Milici le 18 juillet 1995

  6   --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  8    M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons que nous avons inversé les

  9   traductions. Puisque les cachets sont différents, on pourrait peut-être

 10   jeter un coup d'œil sur le cachet pour savoir si c'est bien celui de

 11   Milici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment désolé. On m'apprend que

 14   c'est le bon cachet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

 16   prie.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Voici un ordre qui a été envoyé par voie électronique et qui a été

 19   confisqué à la Brigade de Milici.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau un

 23   document que l'on a montré tout à l'heure.

 24   Q.  Alors, on vous a montré une instruction signée par le général Tolimir.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et dans cette affaire-ci, il s'agit de la pièce

 26   P1577.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de cette instruction sur le commandement des -- et

 28   la direction des organes de sécurité de -- et du renseignement de la VRS.


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  1   R.  Oui. C'est M. McCloskey qui m'a montré ce document.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la dernière

  3   page en B/C/S, car c'est le seul endroit où nous voyons une signature. Mais

  4   nous pouvons également afficher la version en anglais si cela peut être

  5   utile.

  6   Q.  Vous avez reconnu cette signature comme étant celle appartenant au

  7   général Tolimir, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce document a été envoyé par voie électronique -- ou si ce document

 10   avait été envoyé par voie électronique, est-il exact de dire que ce

 11   document aurait été confisqué comme étant un document qui a signé par le

 12   général de corps d'armée Ratko Mladic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous avons entendu une explication fort intéressante ici sur la raison

 15   pour laquelle le nom du commandant est toujours précisé. C'est pour que

 16   l'ennemi n'ait pas connaissance du nom du commandant --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on répète la dernière partie

 18   de la question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] [aucune interprétation]

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai vu que le témoin était quelque peu

 21   hésitant et donc, je voulais simplement lui permettre de ne pas répondre à

 22   la question. Donc, je voulais lui dire, si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes

 23   pas tenu de répondre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'était la dernière

 25   partie de votre question. C'est ce que vous avez dit à la fin de votre

 26   question, n'est-ce pas ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous voyons sur ce document, mais en réalité,

  2   il nous faudrait revenir au document précédent qui porte la cote P1979.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1579, vous voulez dire ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, 1579.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit 1979.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, en fait, je voulais dire P1579.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  D'après ce document, nous apercevons que le document a été reçu à la

 10   Brigade de Milici le 18 juillet. Pourriez-vous nous dire s'il pouvait se

 11   produire qu'un courriel prend tant de temps pour arriver, ou bien pourrait-

 12   on présumer que le document a été envoyé à la Brigade de Milici très tard

 13   le 17, mais qu'il ait en réalité été reçu seulement le 18 ? Parce que nous

 14   nous apercevons que le document a été envoyé de manière électronique.

 15   R.  Ce que nous pouvons établir ici, c'est que le document a été écrit le

 16   17 et qu'il a été reçu le 18. Maintenant, il se peut très bien que le

 17   document ait été envoyé très tard le 17 et que l'on ait reçu le document

 18   très tôt dans la matinée le 18, puisqu'on n'a pas d'heures. Quoique dans

 19   l'original, sur le tampon, il faudrait normalement lire l'heure à laquelle

 20   le document est arrivé, a été reçu. Mais il y a peut-être eu une panne de

 21   courrier, une panne d'électricité, peut-être ou qu'il y a eu un délai

 22   quelconque qui ait occasionné ce délai. Peut-être que la personne qui était

 23   censée opérer le téléscripteur n'était peut-être pas là à ce moment-là,

 24   lorsque le document est arrivé, et cetera, et cetera.

 25   Q.  Très bien, merci. Mais je vous demanderais maintenant de nous commenter

 26   la transcription de votre entretien qui s'est déroulé le 12 octobre 2000.

 27   C'est la première déclaration que vous avez faite.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 25999 de la liste 65 ter.


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  1   En anglais, je demanderais que l'on affiche la page 40 en B/C/S, pourriez-

  2   vous, je vous prie, nous montrer la page 33 ? La version anglaise commence

  3   à la ligne 7 et en B/C/S, ligne 33 dans la partie qui nous intéresse.

  4   Q.  Ici, nous voyons à partir de la ligne 20, ligne 20 en B/C/S, vous

  5   dites, je cite :

  6   "Le 17 dans l'après-midi, au poste de commandement appelé 'rupa',

  7   installation G-1, j'ai rencontré le commandant de l'état-major principal.

  8   Entre autres, il m'a dit, à ce moment-là, que je devais me présenter ou que

  9   je devais me rendre dans le secteur plus large de Srebrenica, Bratunac,

 10   Milici, Konjevic Polje …"

 11   Alors, M. Ruez vous pose la question suivante. Il vous demande qui vous

 12   avez rencontré précisément ce jour-là.

 13   Et vous lui dites :

 14   "Le commandant de l'état-major principal, le général Mladic …"

 15   Durant tout l'entretien, vous dites que le moment où vous avez

 16   rencontré le général Mladic pour la première fois, c'était le 17 juillet.

 17   Est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Oui. C'est ce qui a été dit lors de l'entretien avec M. Ruez.

 19   Q.  C'est ainsi que M. Ruez a compris vos propos, parce que lorsqu'il vous

 20   poser ces questions, il parle toujours du 17 juillet. Et nous pouvons le

 21   trouver dans le transcript, dans la transcription de cet entretien.

 22   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, par exemple, page 59, ligne 8 et

 23   quelques lignes plus loin, en B/C/S, il s'agit de la page 51, à partir de

 24   la ligne 12.

 25   Q.  Je souhaiterais maintenant vous poser une question sur le 18 juillet

 26   1995. Je sais que cela va semer une confusion, mais j'aimerais vous poser

 27   une question concernant votre rencontre avec le colonel Blagojevic.

 28   Outre le fait que vous deviez voir le colonel Blagojevic, on vous a


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  1   également informé qu'il vous fallait rencontrer le colonel Jankovic, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Vous -- Plutôt, il a été question d'une autre activité, c'est-à-dire de

  5   l'évacuation des blessés du dispensaire de Bratunac et de la base à

  6   Potocari.

  7   R.  Il a seulement été question du centre médical de Bratunac ou du

  8   dispensaire de Bratunac.

  9   Q.  Très bien. Et vous dites à la page suivante de l'entretien du 12

 10   octobre 1000 -- 2000, plutôt. 12 octobre 2000.

 11   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, page 44, ligne 9. En version -- en

 12   B/C/S, page 37 à partir de la ligne 24 et il nous faudra tourner la page.

 13   Q.  La ligne 24 se lit comme suit :

 14   "Lorsque je suis parti de là, j'ai vu une colonne de véhicules partant --

 15   véhicules appartenant au comité international de la Croix-Rouge. Je sais

 16   que nous nous sommes arrêtés et que Jankovic s'est entretenu avec certaines

 17   personnes dont le -- l'identité je ne pourrais vous dire à ce moment-ci.

 18   Mais je veux simplement dire que la plupart -- il a été dit que la plupart

 19   des blessés avait déjà été évacuée, mais qu'il existait encore un groupe

 20   d'environ 20 personnes étaient restées derrière et que ces dernières

 21   allaient être transférées ou ils avaient déjà été transférés au camp de

 22   prisonniers de guerre de Batkovici, près de Bijeljina. Par la suite,

 23   Jankovic et moi-même, nous nous sommes séparés. J'ai continué mon chemin

 24   vers Han Pijesak. A ce moment-là et ce jour-là et de toute façon, c'est

 25   tout ce que je peux vous dire concernant ce secteur et ce -- ce secteur où

 26   je suis arrivé, c'est-à-dire -- c'est tout ce que je peux vous dire d'après

 27   ce que je savais à l'époque."

 28   Ruez ensuite vous pose la question :


Page 12925

  1   "Vous parlez du 18 juillet, n'est-ce pas ?"

  2   Et vous répondez : 

  3   "Oui, c'était le 18 juillet d'après mes notes."

  4   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir répondu ceci en répondant aux

  5   questions posées par M. Ruez lors de votre entretien ?

  6   R.  J'ai eu plusieurs occasions de relire cet entretien au cours des

  7   derniers jours. Et de toute façon, lorsque je l'ai vu, j'ai vu cet

  8   entretien après avoir fait ma déclaration, je n'ai pas trouvé de mots qui

  9   ne reflétaient pas ce que j'avais dit à l'époque. Et tout ce qui figure

 10   ici, c'est une transcription fidèle de mes propos lors de cet entretien.

 11   Q.  Et vous serez d'accord avec moi pour dire que votre mémoire, à

 12   l'époque, était sans doute la plus fraîche, car il s'agissait d'un

 13   entretien qui a eu lieu après les événements ou peu de temps après les

 14   événements ?

 15   R.  Oui, tout pourrait dire que oui. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui,

 16   je détiens plus d'informations, car ici, lorsque je suis venu déposer on

 17   m'a montré un nombre innombrable de documents et ce sont justement ces

 18   documents qui ont créé -- semé cette confusion dans mon esprit. Et j'ai dit

 19   justement à M. Ruez -- je -- je -- je lui ai dit, lors de notre entretien,

 20   ce que je savais à l'époque. C'était des propos que j'ai tenus du meilleur

 21   de ma connaissance; je n'ai certainement pas voulu l'induire en erreur,

 22   mais tous mes dilemmes, et cette confusion a été semée dans mon esprit par

 23   la suite, lorsque l'on m'a montré d'autres documents avec des dates. Il est

 24   vrai que nous avons analysé les faits et c'est la raison pour laquelle je

 25   suis quelque peu perplexe aujourd'hui.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de prendre la pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai avant cela une question à


Page 12926

  1   votre endroit, Monsieur. Nous avons parlé du 17, du 18, nous avons parlé

  2   des ordres donnés, il s'agissait de questions militaires qui ont été

  3   abordées jusqu'à maintenant. Mais un certain nombre d'incidents ont été

  4   décrits et la Chambre a reçu certains éléments de preuve selon lesquels il

  5   semblerait que pour ce qui est par exemple du 17, mais de toute façon, les

  6   choses n'auraient pas été bien différentes le 18, c'est-à-dire qu'il y

  7   avait un très grand nombre de personnes qui ont été tuées, des fois un très

  8   grand nombre de personnes à un endroit précis, des fois c'est des centaines

  9   de personnes. Je ne dis pas qui en sont les auteurs, je ne fais que

 10   référence aux éléments de preuve entendus selon lesquels un très grand

 11   nombre de personnes ont été tuées. Maintenant tous ces propos vagues qui

 12   parlent d'aller quelque part, de faire quelque chose, il m'est bien

 13   difficile de comprendre pourquoi cette question n'a jamais été abordée à

 14   l'époque. On parle du fait de capturer des personnes, mais un très grand

 15   nombre de personnes ou tout du moins c'est ce que les éléments de preuve

 16   semblent suggérer, c'est qu'un très grand nombre de personnes avaient déjà

 17   été capturé, et un très grand nombre de personnes avaient déjà été tué. Et

 18   donc il semblerait que personne n'en ait connaissance, personne n'en parle,

 19   et donc il ne m'est pas bien facile de comprendre si vous prenez par

 20   exemple cette zone géographique qui est plutôt limitée, et l'impact de ces

 21   faits s'ils étaient avérés vrais, l'impact de ces actions aurait été énorme

 22   pour une zone géographique aussi petite.

 23   Je ne sais pas si vous avez une explication pour cela ou est-ce que n'en

 24   avez-vous pas entendu parler à l'époque ? Est-ce que ces choses ont peut-

 25   être été abordées mais hors de votre présence, en dehors de votre présence

 26   ? J'aimerais savoir comment pouvez-vous réconcilier les éléments de preuve

 27   que nous avons entendus et ce qui a été dit pendant les réunions -- comment

 28   pouvons-nous réconcilier les éléments de preuve que nous avons entendus et


Page 12927

  1   ce qui était abordé lors des réunions ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire c'est que dans

  3   l'armée de la Republika Srpska, on n'a pas discuté des circonstances dans

  4   lesquelles les prisonniers de guerre ont été exécutés. Et je peux vous dire

  5   que c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer à ce jour. Je

  6   n'arrive pas ni à me l'expliquer à moi-même ni à vous l'expliquer à vous,

  7   je n'arrive pas à comprendre comment cela se fait-il que le tout est resté

  8   d'une certaine manière, resté sous un voile du secret.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le tout a été entouré de

 10   secret, mais qui a imposé ce secret ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il existait un secret, et

 12   que c'était dissimulé ou caché, mais c'est un secret, c'est un secret, on

 13   ne sait pas comment les choses se sont passées en réalité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez d'exécution. Vous ne

 15   connaissiez pas les circonstances dans lesquelles ont été exécutées mais

 16   j'aimerais savoir si personne à l'époque ne savait d'après vous, et d'après

 17   les éléments de preuve que nous avons reçus jusqu'à maintenant, un très

 18   grand nombre de personnes qui ont été capturées avaient été tuées. Donc ne

 19   le saviez-vous pas à l'époque ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon entourage immédiat, personne n'en

 21   parlait. Moi-même, je n'en ai pas eu connaissance jusqu'au mois de février

 22   1996 lorsque Erdemovic et Kremenovic ont été traduits devant la justice, et

 23   lorsqu'un procès a été intenté contre eux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui alors avait connaissance de

 25   cela ? Ce n'était pas vous, ce n'étaient pas les personnes avec lesquelles

 26   vous parliez, néanmoins les éléments de preuve suggèrent aussi qu'un effort

 27   considérable avait été déployé pour enterrer les corps en grand nombre. Et

 28   vous, s'agissant du poste que vous occupiez ne saviez pas que tout ceci


Page 12928

  1   avait eu lieu, et vous ne saviez pas non plus que l'on a essayé d'au moins

  2   d'enterrer les corps ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le savais pas. Quelques jours après

  4   mon arrivée, si l'on suit la chronologie, je suis parti. Je pense que cela

  5   devait être le 23 juillet, et je ne suis revenu qu'après la guerre dans

  6   cette région de Han Pijesak et Crna Rijeka.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact que c'était

  8   justement pendant cette période où vous y étiez que vous auriez pu

  9   remarquer ce qui s'était passé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce que j'ai vu et ce que

 11   j'ai entendu, et pour autant que je m'en souvienne, je l'ai partagé avec

 12   vous.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais qu'en est-il du fait que l'on

 14   vous ait peut-être dit que de très grand nombre de personnes avaient été

 15   rassemblées sur un terrain de football, et que vous ne saviez pas ce qu'il

 16   était advenu de ces personnes ? Est-ce que cela ne ravive pas votre mémoire

 17   ? Est-ce que cela ne soulève pas une question de votre chef, à savoir que

 18   s'est-il passé pour ces personnes à Nova Kasaba dont on avait parlé ?

 19   Qu'est-il advenu de ces prisonniers de guerre ? Que devrions-nous faire ?

 20   Ces sujets-là n'ont jamais été soulevés pendant les discussions ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là ou dans les quelques jours qui ont

 22   suivi, j'ai reçu des informations, d'après elles, le camp de Batkovic était

 23   en train d'être mis sur pied pour accueillir les prisonniers de guerre,

 24   près de Bijeljina. Mais vu que les prisonniers de guerre ont été

 25   transportés vers Bratunac, je n'ai plus investigué mais j'ai été convaincu

 26   qu'ils avaient été transportés vers Batkovic et vers le nord en passant par

 27   Zvornik et Bijeljina ou plutôt un village près de Bijeljina où se trouvait

 28   le camp. Je ne l'ai simplement plus discuté avec qui que ce soit.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez jamais entendu dire que

  2   beaucoup d'entre eux n'y étaient jamais arrivés; quelle était la capacité

  3   du camp de Batkovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une ancienne coopérative agricole qui

  5   comptait quelques cabanes en bois, donc je dirais qu'elle aurait pu

  6   accueillir un peu plus de 2 000 personnes. Je ne sais pas exactement. Mais

  7   plus que cela, non, cela aurait été impossible.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand tout cela a-t-il été terminé ?

  9   Vous avez dit que le camp était en train d'être construit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le camp existait depuis 1992 et il est resté

 11   opérationnel jusqu'à la fin de la guerre, si je ne m'abuse. En passant par

 12   là sur le chemin allant de Krajina vers Han Pijesak le 16 juillet, je me

 13   suis arrêté au Bataillon de la Police militaire, à la caserne de ce

 14   bataillon, par le bataillon de la police militaire j'entends le corps de

 15   Bosnie orientale. J'en ai déjà parlé dans ma déposition, et c'est là que

 16   l'un des officiers du bataillon m'a dit qu'une partie de l'unité avait été

 17   envoyée pour aider la Brigade de Zvornik parce qu'elles devaient tenir la

 18   ligne allant de Zepa, Srebrenica, et plus loin encore et que ceux qui

 19   restaient se préparaient à assurer la sécurité des prisonniers qui étaient

 20   censés arriver au camp de Batkovic. J'en ai déjà parlé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que le camp était en

 22   train d'être construit. Qui vous l'a dit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des officiers du 3e Bataillon de la

 24   Police militaire ou du Bataillon de la Police militaire du Corps de Bosnie

 25   orientale. Il n'était pas en train d'être construit, mais en fait on

 26   préparait le terrain et on préparait l'unité à accueillir ce grand nombre

 27   de prisonniers de guerre, probablement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'après les éléments que nous avons


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  1   jusqu'à présent, peut-être que les milliers de dépouilles faisaient l'objet

  2   de préparatifs car ces dépouilles ne devaient plus être accueillies dans le

  3   camp; cependant, vous dites qu'à l'époque, le gens se concentraient sur les

  4   préparatifs pour accueillir les prisonniers de guerre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu dire ce jour-là et

  6   ce que je savais. Je n'ai pas eu davantage d'information.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Je pense que nous avons légèrement débordé sur le temps de pause. J'aurais

  9   dû garder un œil sur l'horloge.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause. J'invite

 12   le témoin à suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

 15   cinq.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 57.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle

 19   d'audience, s'il vous plaît.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Keserovic, M. le Juge Moloto

 22   aura une ou deux questions à vous poser.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Keserovic, page 70, lignes 11

 24   à 18, aujourd'hui, en répondant à une question, vous avez dit entre autres

 25   et je cite :

 26   "Compte tenu du fait que les prisonniers de guerre étaient transportés à

 27   Bratunac, je ne me suis plus intéressé à cela."

 28   Et puis, nous avons continué. Je voulais simplement m'assurer que vos


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  1   propos ont été correctement consignés. Vous avez dit que cela ne vous a

  2   plus intéressé à partir de ce moment-là.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense que c'était la fin de mes

  4   informations sur les prisonniers de guerre. Je ne me suis plus intéressé à

  5   cette question, parce que quand je suis arrivé à Bratunac, il n'y était

  6   plus, c'est-à-dire, je ne savais pas où ils étaient. Donc, c'est là que se

  7   termine l'intérêt que je porte aux prisonniers de guerre.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous demander quelque

  9   chose. Vous nous avez dit que les prisonniers de guerre étaient sous la

 10   responsabilité de l'organe chargé de la sécurité. Nous avons également

 11   entendu qu'un ordre vous avait été donné par M. Mladic, l'ordre de vous

 12   occuper de ces gens-là, d'aller ratisser le secteur, de vous occuper de

 13   cela. Vous nous avez dit que vous avez transmis cette mission à Blagojevic

 14   et qu'il ne l'a pas fait. Alors eux partent pour Bratunac, et non pas

 15   Batkovici, et vous, vous n'êtes plus intéressé par leur sort.

 16   Ma question est la suivante : Quelle d'après vous était votre

 17   responsabilité puisque vous faisiez partie de l'organe de sécurité ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mes fonctions étaient celles de l'organe

 19   chargé de la sécurité à l'état-major principal dans la Section chargée de

 20   la Police militaire. Et de cet aspect-la, de ce point de vue là, je faisais

 21   partie de l'organe chargé de la sécurité. Le général Mladic ne m'a pas

 22   confié de mission, je n'ai pas dit qu'il m'a confié les prisonniers de

 23   guerre. De même, je ne me souviens pas avoir dit que Blagojevic n'a pas

 24   terminé cette mission. J'ai dit que je me souvenais que ce jour-là --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai dit que vous l'avez laissé

 26   s'occuper de cela. C'est ce que vous nous avez dit.

 27   On vient d'attirer mon attention sur le fait que vous aviez effectivement

 28   dit Blagojevic n'a pas --


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment une petite erreur s'est

  3   glissée là.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me suis mal exprimé ou plutôt j'ai

  5   fait une erreur. Je voulais dire que vous n'avez pas fait cela, vous l'avez

  6   remis à Blagojevic, excusez-moi. Continuez. Je vous présente mes excuses.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc Blagojevic a continué de s'occuper de

  8   cette mission comme il l'avait fait les jours précédents, et tout ce qui a

  9   à voir avec cette mission, lui revenait à lui. En fait, c'est lui qui

 10   devait me donner l'information qui était de savoir si on avait continué de

 11   ratisser le terrain, si les unités étaient toujours employées à faire

 12   bouclage, et est-ce qu'il s'en occupait, et de rendre compte de cela à mon

 13   retour à l'état-major principal. Tout ce qui a à voir avec les prisonniers

 14   de guerre, ce n'était pas quelque chose qui était sous ma responsabilité.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris que

 16   Blagojevic vous rendait compte à vous ? Et puis vous, vous allez rendre

 17   compte à l'état-major principal ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, lui, il devait m'informer, il devait me

 19   fournir les éléments d'information.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle fin ? Il peut rendre compte

 21   directement de ce qu'il a fait à ses supérieurs. Pourquoi, quelle était la

 22   finalité de cela, pourquoi est-ce qu'il a été censé vous donner à vous des

 23   informations quelles qu'elles soient?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est par la relation de commandement que

 25   je devais me rendre auprès de lui et que je devais recueillir cette

 26   information de sa part. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça ce jour-

 27   là.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est la première fois que


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  1   j'entende cela, que c'était ça le lien entre vous et que c'est le

  2   commandement qui vous a mis dans cette relation-là donc que vous étiez tenu

  3   d'obtenir de l'information de lui. La dernière chose que j'ai entendue

  4   avant c'était que l'on vous a confié une mission, que vous étiez censé

  5   aller vous occuper du ratissage, que vous ne l'avez pas fait, et que vous

  6   l'avez remis à lui, c'est ce que vous avez dit ce matin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça a

  8   été consigné, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai dit. J'ai dit que la

  9   mission relative au commandement et au ratissage n'était pas quelque chose

 10   que j'étais censé faire, que je ne m'en suis pas occupé de cela, et que

 11   Blagojevic a continué de se charger de cette mission parce qu'il l'avait

 12   fait précédemment également. Donc en fin de compte l'on ne m'a pas chargé

 13   des fonctions de commandement ni de procéder au ratissage, ni au bouclage

 14   de la 28e Division.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour compléter la dernière

 17   question. Vous étiez censé recevoir des éléments d'information sur la

 18   manière dont cela s'est déroulé, pour pouvoir rendre compte à vos

 19   supérieurs ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur place, j'ai été censé recevoir des

 21   éléments d'information de Blagojevic, et à mon retour à l'état-major

 22   principal, je devais rendre compte à l'état-major principal de ce qui était

 23   en train de se dérouler et de ce que j'ai entendu dire à ce sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une question supplémentaire.

 26   Vous dites que Blagojevic était censé vous informer de ce qui était

 27   en train de se passer. Que vous a-t-il dit ? Quelles sont les informations

 28   que vous avez reçues de lui ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je pense que j'ai déjà dit cela.

  2   Blagojevic m'a dit que ce matin-là, on avait continué d'exécuter cette

  3   mission, que les unités étaient toujours engagées pour opérer ce bouclage

  4   qui avait été commencé précédemment, et que de Bratunac et de Srebrenica,

  5   arrivaient les forces du ministère de l'Intérieur qui procédaient au

  6   ratissage du terrain, et que c'était en cours. Quant aux résultats, il n'en

  7   a pas été question, c'est-à-dire qu'au moment où je suis venu le voir, il

  8   n'avait pas d'information sur les résultats de ce ratissage de ce jour-là.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous a-t-il dit quoi que ce

 10   soit sur le sort des prisonniers de guerre ? Sur ce qui était advenu d'eux

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas qu'il ait dit

 13   quoi que ce soit au sujet des prisonniers de guerre. Je sais que nous avons

 14   fait des commentaires, que nous avons parlé en fait uniquement de la partie

 15   de la population qui les jours précédents, le 11, le 12, s'était trouvée a

 16   Potocari, et qui avait été évacuée de là. Mais quant aux prisonniers de

 17   guerre plus précisément, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est à moi maintenant ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr c'est à vous maintenant.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous êtes la personne en train de mener le

 23   contre-interrogatoire de ce témoin de toute façon. --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai que quelques minutes,

 27   donc je ne peux pas vraiment aborder de nouveau sujet. Mais bon, je vais

 28   préciser certains points.


Page 12935

  1   Q.  Général, est-il exact de dire que pour l'action à Srebrenica, Krivaja

  2   95, vous avez appris l'existence de cette action de par les médias ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Est-il également exact de dire qu'à l'époque il était difficile, de

  5   manière générale, de savoir ce qui se passait lorsque vous n'étiez pas

  6   directement impliqué ?

  7   R.  L'on peut dire que c'est ainsi, oui. L'on n'informait pas les personnes

  8   des activités qui n'étaient pas directement liées à cette personne.

  9   Q.  Est-il exact qu'à l'époque, même si les frappes de l'OTAN avaient déjà

 10   commencé sur les positions de la Republika Srpska, les positions de l'armée

 11   de la Republika Srpska --

 12   R.  L'on m'a déjà posé cette question ici. Je sais qu'il y a eu des menaces

 13   de frappes aériennes. Je ne sais pas si ces frappes aériennes avaient déjà

 14   commencé. Je ne pourrais pas vous le dire.

 15   Q.  Est-il exact que peu de temps après ces événements, il y a eu la chute

 16   de Krajina en Croatie ?

 17   R.  Oui, et je suis témoin de ces événements.

 18   Q.  L'armée de la Republika Srpska a perdu tout un front, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en fait, elle a gagné un front au complet.

 20   Q.  Très bien. Oui, effectivement.

 21   Etiez-vous impliqué aux activités qui se sont déroulées après la chute de

 22   Krajina, et est-ce que vous avez participé à la création de ce nouveau

 23   front ?

 24   R.  Oui, je me suis trouvé à Drvar, à l'endroit du poste de commandement

 25   avancé, et lorsque le front s'est déplacé, je suis resté jusqu'à la fin de

 26   la guerre.

 27   Q.  Vous avez travaillé avec la commission de la Republika Srpska, chargée

 28   de découvrir la vérité à Srebrenica, n'est-ce pas ?


Page 12936

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact que s'agissant des détails liés à Srebrenica, que vous les

  3   avez appris seulement quelques années après la fin de la guerre ?

  4   R.  Oui, c'est exact, plusieurs années plus tard, effectivement.

  5   Q.  Je souhaiterais maintenant vous poser un certain nombre de questions

  6   concernant des commentaires en juillet 1995. Est-il exact de dire que l'on

  7   disait que les prisonniers allaient être transférés au camp de prisonniers

  8   de guerre à Batkovici ?

  9   R.  C'est que j'avais entendu, effectivement, à l'époque.

 10   Q.  Pendant que vous travailliez avec la commission de la Republika Srpska

 11   sur la vérité sur Srebrenica, est-ce que vous avez jamais trouvé des

 12   informations selon lesquelles le général Ratko Mladic aurait ordonné le

 13   meurtre de Musulmans de Srebrenica qui avaient été emprisonnés ?

 14   R.  Non. Je n'ai jamais vu de tel document contenant un tel ordre.

 15   Q.  En avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Merci. Je n'ai plus d'autre question pour aujourd'hui, et je propose de

 18   continuer demain.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Keserovic, nous allons lever

 20   l'audience aujourd'hui. Je voudrais vous voir demain matin, ici, dans cette

 21   même salle d'audience, et je souhaite également vous informer que vous ne

 22   devez vous entretenir avec personne de la déposition que vous avez déjà

 23   donnée ou que vous êtes sur le point de donner. Vous pouvez maintenant

 24   suivre l'huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous nous dire

 27   qu'en est-il pour demain, de combien de temps auriez-vous encore besoin ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Moins de temps que je n'avais demandé


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  1   initialement, cela est certain. Je crois pouvoir terminer en une heure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous aurez terminé dans

  3   le cadre du premier volet d'audience.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, j'ai dit une heure, mais des fois

  5   c'est un peu plus qu'un volet d'audience.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, je suis d'accord avec

  7   vous. Eh bien, oui, vous avez une façon très délicate de me rappeler de ma

  8   propre façon de gérer mon temps, alors je l'accepte volontiers.

  9   L'audience est maintenant levée et nous allons reprendre nos travaux

 10   demain, mercredi, le 19 juin, à 9 heures 30, dans cette même salle

 11   d'audience.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 19 juin

 13   2013, à 9 heures 30.

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