Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 21 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

 11   S'il n'y a pas de questions préliminaires, je demanderais à M. l'Huissier

 12   de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Salapura.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salapura, je voudrais vous

 18   rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous

 19   avez prononcée au début de votre témoignage.

 20   M. Vanderpuye continuera maintenant son contre-interrogatoire [comme

 21   interprété].

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 24   LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Hier, avant de lever l'audience,

 28   j'avais mentionné que j'allais aborder un nouveau sujet.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne pour ce faire

  2   la pièce P1361 et qu'on l'affiche dans le prétoire électronique.

  3   Q.  Je voudrais vous mentionner, Colonel, qu'il s'agit d'une conversation

  4   interceptée du 17 juillet qui vous a été montrée par Me Stojanovic hier.

  5   C'est une conversation qui commence à 11 heures 15.

  6   Je ne vais pas passer en revue l'ensemble de la conversation interceptée,

  7   mais nous vous avons entendu nous parler de votre participation à cette

  8   conversation interceptée, comme nous pouvons le voir au bas de la page en

  9   anglais, je crois. Et, de toute façon, il nous faudra passer à la page 2 en

 10   B/C/S.

 11   Mais pour l'instant, ce que je voudrais vous demander, c'est de nous donner

 12   quelques compléments d'information. Pour commencer, vous avez mentionné de

 13   ne pas vous rappeler de vous être entretenu avec Kovac, que vous avez

 14   identifié comme étant le ministre ou le ministre adjoint de l'Intérieur à

 15   l'époque, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si l'on prend la deuxième page en B/C/S, vous verrez la référence à

 18   cette deuxième partie de la conversation qui fait mention de Kovac.

 19   Il se dit :

 20   "Vous savez, Salapura a parlé avec Kovac, il a reçu son consentement, à

 21   savoir que le changement de relève arrivera dans le cadre de la journée."

 22   Maintenant, la thèse de l'Accusation consiste à dire qu'à partir du 17

 23   juillet 1995, il y avait ratissage du terrain. Mais ce que je voudrais vous

 24   demander, c'est : tout d'abord, pour que le commandement de l'état-major

 25   principal donne un ordre aux unités du MUP afin que ces dernières soient

 26   engagées dans de telles actions, est-ce qu'il faudrait pour ce faire le

 27   consentement ou l'approbation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire

 28   soit le ministre ou le ministre adjoint ?


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  1   R.  Je crois que oui. Et qu'il s'agirait d'une action conjointe des

  2   effectifs de la police militaire et de la police, oui. Et je voudrais

  3   ajouter qu'il y aurait sans doute une participation de toutes les forces

  4   disponibles qui étaient sur place.

  5   Q.  Si l'on prend la première page en B/C/S; et en anglais, je crois qu'il

  6   faut rester sur cette page-ci.

  7   Voilà. Je crois que vous pouvez voir une autre référence à votre nom

  8   qui se trouve trois lignes à partir du bas. Dans cette partie-là de la

  9   conversation, X dit : 

 10   "J'ai dit au commandant qu'il a donné l'ordre à Salapura et l'ordre serait

 11   rédigé, ou plutôt, une demande a été faite au MUP pour les ramener tous ou

 12   pour les garder."

 13   Maintenant, j'aimerais savoir ceci : s'agissant d'une autorisation ou

 14   du consentement qui est nécessaire pour qu'un commandant de l'état-major

 15   principal engage les unités du MUP, est-ce que c'est quelque chose qui doit

 16   être fait par écrit ou est-ce que ceci peut être fait d'autre manière ?

 17   R.  Eh bien, c'est complètement illogique, parce que la communication

 18   qui existe entre le commandant à l'état-major principal et le MUP devait

 19   passer par moi. J'ai passé en revue le service de sécurité. Je n'avais pas

 20   de telles unités et je n'aurais pas pu avoir de pouvoir sur ces unités --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salapura, je vous

 22   interromps. Vous n'êtes pas venu ici pour vous défendre. La question était

 23   simplement de savoir si pour qu'un tel ordre soit donné, est-ce que ces

 24   ordres devaient être nécessairement faits par écrit ou les ordres

 25   pouvaient-ils être également oraux ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas

 27   quelle était la pratique. Je n'ai pas connaissance de tels ordres. Cela

 28   dépend, bien sûr, où ils se trouvaient. S'ils étaient ensemble, ils


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  1   pourraient se mettre d'accord oralement; et s'ils n'étaient pas ensemble,

  2   en présence sur place, alors, à ce moment-là on pouvait se mettre d'accord

  3   par télégramme ou par écrit. Cela dépends, bien sûr, de la personne qui

  4   fait une demande et la personne qui souhaite donner un ordre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question

  6   qui consiste à dire que vous ne connaissez pas la pratique. Très bien.

  7   Merci. Je vous demanderais d'écouter attentivement la question qui vous est

  8   posée et de tenter de répondre à la question qui vous est posée.

  9   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Colonel, vous vous souviendrez que l'on vous a demandé de nous parler

 12   de la précision des conversations interceptées, c'était Me Stojanovic qui

 13   vous a posé ces questions, et vous avez répondu que oui, des erreurs

 14   pouvaient se glisser, effectivement, s'agissant de cette conversation

 15   interceptée en particulier concernant du fait que si la conversation

 16   interceptée a eu lieu avec Kovacevic ou Kovac.

 17   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela hier ?

 18   R.  Oui, tout à fait, je me souviens.

 19   Q.  Ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est le document P1582.

 20   Mais avant de passer à ce document, je voudrais que l'on revienne pour

 21   quelques instants sur la première page en B/C/S.

 22   Vers la fin de cette conversation, vous verrez la partie que je vous ai lue

 23   il y a quelques instants concernant la conversation que vous auriez eue

 24   avec Kovac. Et ici, on peut voir que vous :

 25   "… vous avez obtenu un consentement verbal de ce dernier, à savoir qu'une

 26   relève allait se présenter dans le cadre de la journée."

 27   Et je vous demanderais de tenir compte de ce que je viens de vous lire car

 28   nous allons passer au document P1582.


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  1   R.  Très bien. Merci.

  2   Q.  Le document qui se trouve devant vous est un ordre donné par Goran

  3   Saric, qui était le commandant de la brigade de police spéciale du MUP.

  4   Vous verrez à l'en-tête que le document porte la date du 17 juillet 1995.

  5   Il est envoyé au ministère de l'Intérieur, et l'un des destinataires est

  6   également le CJB de Zvornik, le centre de sécurité publique.

  7   Et ceci est très important car ce que cet ordre demande est

  8   l'établissement, au premier paragraphe, d'un groupe de combat, un groupe de

  9   police, donc on énumère le Détachement de police spéciale de Doboj, deux

 10   compagnies de Jahorina, deux unités de la police spéciale PJP, et cetera,

 11   et cetera. Et ensuite, on peut lire :

 12   "Dans le cadre de la journée, pour ratisser le terrain du secteur de

 13   Pobudje dans le cadre de la journée," comme nous avons vu un peu plus tôt

 14   dans la conversation interceptée, "le 17 juillet 1995, et de ratisser dans

 15   son ensemble le flanc droit de Milici, la route de Drinjaca, avant de se

 16   regrouper afin d'effectuer une opération de ratissage de Cerska."

 17   Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, s'agissant d'une unité

 18   du MUP qui est resubordonnée à la VRS, de quelle manière est-ce que cette

 19   unité peut être subordonnée ? Et j'aimerais savoir si ce document

 20   correspond à la conversation interceptée que je vous ai montrée il y a

 21   quelques instants, du meilleur de votre connaissance, bien sûr ?

 22   R.  Je peux voir ici que les unités de la police, de par cette conversation

 23   interceptée, sont engagées pour effectuer le ratissage du terrain dans le

 24   secteur de Drinjaca. C'est effectivement vrai, oui. Et je peux encore vous

 25   dire avec certitude que je n'ai absolument aucune connaissance de ceci. Je

 26   n'ai pas connaissance d'un ratissage du terrain. Ni moi ni aucun membre de

 27   mes organes n'ont participé à ces opérations, aucune opération de ce type.

 28   C'est une tâche qui est confiée normalement à d'autres, non pas au service


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  1   du renseignement. C'est le service de Sûreté d'Etat qui effectue ce type

  2   d'opération, ainsi que la police militaire.

  3   Q.  Je voudrais simplement poser une autre question --

  4   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais M. Salapura n'a pas répondu à

  6   votre question. Je demanderais que vous demandiez à votre témoin de

  7   répondre à la question.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pourrais peut-être reformuler ma

  9   question.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 11   L'INTERPRÈTE : M. le Juge Moloto est inaudible. Le microphone n'est pas

 12   activé.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, une toute petite

 14   intervention. Ce n'est pas mon témoin, toutefois. Mais avec votre

 15   permission, on voit ici le "service de sécurité" ou "Sûreté d'Etat", ou

 16   alors "State Security Service", dans le compte rendu d'audience en anglais.

 17   Je ne crois pas que ceci est correct.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  Colonel, est-ce que vous êtes en mesure de préciser si vous avez fait

 20   référence au service de la Sûreté d'Etat, "State Security Service" en

 21   anglais, dans votre réponse précédente ?

 22   R.  Mais je fais référence au service de sécurité publique.

 23   Q.  Très bien. Merci. La question suivante, maintenant, porte sur la

 24   question que je vous ai posée il y a quelques instants, c'est-à-dire est-ce

 25   que ceci correspond avec la conversation interceptée. Ou permettez-moi de

 26   reformuler la question.

 27   Est-ce que le fait que Goran Saric ait donné un ordre aux unités de la

 28   brigade de la police spéciale afin d'être engagées pour le ratissage du


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  1   terrain autour de Cerska, est-ce que ceci correspondait avec la

  2   resubordination de cette unité à la VRS ?

  3   R.  Ceci ne correspond pas à la resubordination d'unité, car ici, il

  4   faudrait lire que cette unité qui se trouve dans la compétence de Goran

  5   Saric, c'est-à-dire une unité spéciale, devrait être subordonnée à la

  6   Brigade de Vlasenica, par exemple, afin d'effecteur le ratissage d'un

  7   terrain particulier soit dans le secteur de Cerska ou ailleurs, je ne sais

  8   trop où.

  9   Q.  Fort bien. Permettez-moi maintenant de vous montrer un autre document.

 10   Vous n'avez pas terminé votre réponse, peut-être ?

 11   R.  Non, effectivement, je n'ai pas terminé ma réponse.

 12   Voilà. Ceci correspond au fait que cette unité de la police effectue de

 13   façon indépendante cette tâche conformément à une décision prise

 14   auparavant, décision qui a été prise par le MUP ou par le Corps de la

 15   Drina, ou je ne sais plus trop à quel niveau.

 16   Q.  Avant de passer à ce document, je voudrais que vous teniez compte des

 17   unités dont on parle dans ce document, et c'est quelque chose qui est

 18   mentionné s'agissant du ratissage du terrain du flanc droit de la route

 19   Milici-Drinjaca. Donc on y fait spécifiquement référence aux unités qui

 20   étaient engagées afin d'effectuer le ratissage de ce terrain-là.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je demanderais maintenant que l'on

 22   affiche P1579.

 23   Q.  Ce que vous devriez avoir devant vous - et je crois que c'est le cas -

 24   c'est un ordre émanant de votre commandant, le général Mladic, du 17

 25   juillet 1995, et vous pouvez constater que cela fait référence à

 26   l'intégration des opérations afin d'écraser les forces musulmanes qui sont

 27   en retard. Et il s'agit d'un ordre. Est-ce que vous pouvez voir qu'il est

 28   écrit "un ordre" ?


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  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Et au paragraphe 1 de cet ordre, on voit que le général Mladic a

  3   affecté Nedjo Trkulja, Milovan Stankovic et Bogdan Sladojevic afin

  4   d'assister et rejoindre les forces de la VRS et du MUP de façon à bloquer,

  5   écraser et détruire les forces musulmanes qui traînent dans la zone la plus

  6   large de Kamenica et Cerska.

  7   Vous voyez ce paragraphe ?

  8   R.  Oui. Donc il s'agit d'un groupe censé coordonner les activités

  9   conjointes du MUP et de l'armée. Cela n'entraîne pas automatiquement que

 10   l'unité du MUP soit resubordonnée vis-à-vis d'une des unités de la VRS. Là,

 11   il est dit qu'il va exister un groupe de coordination qui sera là pour les

 12   deux parties afin d'éviter les répétitions et les pertes, éviter que

 13   certaines parties du terrain ne soient pas couvertes par l'une ou l'autre

 14   de ces parties. Donc il s'agit d'un organe de coordination qui surveille un

 15   peu les évolutions.

 16   Q.  Je vais vous emmener au paragraphe suivant --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 18   Je vous signale, Monsieur le Témoin, que vous mettez l'accent sur les

 19   efforts de coordination. Mais moi, si je lis ce document, il semblerait

 20   qu'il s'agit :

 21   "D'assister les forces de la VRS et du MUP à se joindre, de même qu'à la

 22   planification et à la coordination des opérations de combat…"

 23   Donc vous n'avez pas fait de commentaire sur cette phrase "aider à ce que

 24   les forces de la VRS et du MUP se rejoignent" et fonctionnent en

 25   coordination.

 26   Est-ce que vous avez une remarque à faire sur ce membre de phrase,

 27   "aider à ce que les forces de la VRS et du MUP se rejoignent…" ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Se rejoindre ou se mélanger, dans


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  1   la terminologie militaire de chez nous, veut dire une coordination et une

  2   activité focalisées sur le même objectif. Donc il s'agirait de coordonner

  3   les activités des deux combinaisons d'unités afin de réaliser certains

  4   objectifs.

  5   C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Mais pour ce faire,

  6   l'unité du MUP n'a pas été resubordonnée vis-à-vis de l'unité de la VRS en

  7   question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette référence à une

  9   coordination plus tard dans la phrase n'a aucune valeur, puisque cela est

 10   déjà compris dans cette notion de rejoindre, si j'ai bien compris?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais pendant toute l'opération, il faut

 12   que quelqu'un coordonne et suive l'évolution de chacune des unités, savoir

 13   si une unité se trouve à l'avant de l'autre, et cetera. Parce que ce

 14   groupe-là n'a pas son propre commandant. Il n'y a pas quelqu'un qui soit

 15   responsable de l'ensemble, car aucune des unités n'est resubordonnée à

 16   l'autre, ni l'unité de la VRS vis-à-vis du MUP, ni l'unité du MUP vis-à-vis

 17   de la VRS. Donc il faut qu'il y ait un organe de coordination.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous ai

 19   posée, mais le début de votre réponse a, en quelque sorte, couvert une

 20   partie de ma question.

 21   Continuez, Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, je voulais passer au paragraphe 3 du document. Il s'agit là,

 24   encore une fois, d'un ordre. Donc je voudrais que vous examiniez ce

 25   paragraphe. En particulier, il est dit que :

 26   "A partir du 17 juillet, les forces de la 1ère Brigade d'infanterie

 27   légère, la 1ère Brigade d'infanterie légère de Milici, le 67e Régiment de

 28   Communication, la police militaire du 65e Régiment de Protection motorisée


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  1   et les forces du MUP dans la zone de Bratunac," et encore une fois, on voit

  2   que cette unité-la en particulier est engagée au niveau de Milici et

  3   Drinjaca, "et qu'ils doivent balayer le territoire de la zone de Bratunac,"

  4   et cetera, "pour découvrir et écraser les groupes musulmans qui traînent."

  5   Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un ordre qui est destiné aux unités

  6   du MUP qui sont dans la liste ?

  7   R.  Oui. C'est un ordre émanant du commandant de l'état-major principal.

  8   Q.  Je voudrais vous montrer autre chose --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 3, on dit également que

 10   l'auteur nomme le lieutenant-colonel Keserovic en tant que commandant pour

 11   toutes les forces susmentionnées pendant l'opération et les tâches

 12   susmentionnées. Est-ce qu'il s'agit d'une expression d'une subordination de

 13   toutes les forces au commandement de cette personne ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de quelque chose complètement

 15   différent. Dans ce cas-ci, c'est en effet le cas, cet individu est

 16   désormais mis à la tête des unités de la VRS engagées dans une tâche

 17   particulière de même que vis-à-vis du MUP. Il s'agit du lieutenant-colonel

 18   Keserovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il est mentionné en tant

 20   que tel.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et c'est le 19 juillet.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de parler du 19 juillet.

 24   Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous voulez dire que -- en tout cas,

 25   le document porte la date du 17 juillet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et se réfère ---

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La référence pour ce qui est du 19


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  1   juillet fait référence à la date à laquelle la tâche doit être achevée.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre commentaire n'était pas une

  4   réponse à une question et ne traduisait pas ce que disait ce document.

  5   Continuez, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant, Colonel, un document que vous avez

  8   déjà vu hier. Il s'agit d'un document du 13 juillet, et je vais vous donner

  9   sa cote.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] P -- non, plutôt, D00306. On avait fait

 11   une demande de traduction. Je pense que nous avons cette traduction

 12   désormais mais qu'elle n'a pas été chargée sur le prétoire électronique. Je

 13   vais essayer de vous le montrer, néanmoins, d'une autre manière.

 14   On pourrait peut-être vous montrer la version anglaise mise à jour.

 15   Oui, nous sommes en mesure désormais de vous montrer la traduction anglaise

 16   sur le système Sanction.

 17   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Oui, ça devrait marcher.

 19   Q.  Ce dont je veux traiter avec ce document, ce n'est pas tellement sa

 20   substance.

 21   Mais hier, vous avez dit à la page 13 042 du transcript que le général

 22   Tolimir aurait reçu ce document. Vous vous souvenez sans doute. M.

 23   Stojanovic vous a posé une question à ce propos.

 24   Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur ?

 25   R.  Le 13 juillet.

 26   Q.  Je vais vous relire rapidement --

 27   R.  … oui, cela était adressé au secteur, et le général Tolimir aurait dû

 28   recevoir ce document.


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  1   Q.  Je voudrais établir deux choses.

  2   D'abord, la nuit du 13 juillet, qui dans l'état-major principal, dans

  3   le secteur de la sécurité et du renseignement, était présent à part vous-

  4   même et vos subordonnés ?

  5   R.  Tolimir avait seulement son secrétaire présent au secteur Spasoje

  6   Zelkovic.

  7   Q.  Et le colonel Beara, qu'en est-il ?

  8   R.  Ça, c'est l'administration de la sécurité, tout comme dans mon cas.

  9   C'était une administration différente. Et dans le secteur à proprement

 10   parler, Tolimir était le chef du secteur et il n'avait que son secrétaire

 11   avec lui. Et vous, vous m'avez posé des questions à propos du secteur.

 12   Q.  Et qui sous le secteur, qu'il s'agisse de l'administration du

 13   renseignement ou de l'administration de la sécurité, mis à part vous-même

 14   et vos subordonnés, qui donc était présent le soir du 13 juillet 1995,

 15   présent au commandement de l'état-major principal ?

 16   R.  Eh bien, je ne suis pas en mesure de vous répondre.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le secteur, que ce soit du côté

 18   sécurité ou renseignement, qui était au-dessus de vous en grade présent, et

 19   je parle toujours de la nuit du 13 juillet 1995 ?

 20   R.  Vous parlez de l'état-major principal ? Il y avait le général Miletic,

 21   pour autant que je me souvienne. Il était là. C'était le chef des

 22   opérations.

 23   Q.  Moi, je vous parle du secteur du renseignement et de la sécurité. A

 24   l'intérieur de ce secteur, vous avez dit que OBP est représenté; c'était un

 25   acronyme pour le secteur du renseignement et de la sécurité. Nous avons mis

 26   à jour la traduction --

 27   R.  Oui, renseignement et sécurité.

 28   Q.  Et qui à l'intérieur de ce secteur, la nuit du 13 juillet, et qui avait


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  1   un grade supérieur à vous était là, présent au sein de l'état-major

  2   principal ?

  3   R.  Le 13 juillet, non. Il me semble… je ne me souviens pas.

  4   Il me semble que le général Tolimir n'était pas présent le 13

  5   juillet. Il y avait le général Miletic. Et qui était là qui venait du

  6   secteur de la sécurité ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne me suis pas rendu

  7   dans leurs bureaux.

  8   Q.  Vous avez dit au procès-verbal, page 13 069, que pendant les journées

  9   que vous avez passées là-bas, vous n'aviez pas vu le général Tolimir parce

 10   qu'il se trouvait dans la zone --

 11   R.  Non, non. C'est tout à fait ça.

 12   Q.  Pour être parfaitement clair donc, Zepa était couvert par la Brigade de

 13   Rogatica; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc la nuit du 13 juillet, à savoir le jour où vous êtes arrivé au

 16   poste de commandement de l'état-major principal en provenance de Bijeljina,

 17   il me semble, d'après vos connaissances, vous étiez donc la personne qui

 18   avait le plus haut grade du secteur du renseignement et de la sécurité au

 19   moment où ce document a été envoyé. Le moment où ce document a été envoyé

 20   apparaît, 0030, le 14 juillet 1995. Donc la nuit du 13 juillet, c'était

 21   vous qui aviez le grade le plus élevé au sein du secteur du renseignement

 22   et de la sécurité à l'état-major principal; c'est bien ça ?

 23   R.  Oui. Si Beara était occupé ailleurs, il semblerait qu'en effet, ça soit

 24   moi qui avais le grade le plus élevé en tant que colonel.

 25   Q.  Et pour être parfaitement clair, Radoslav Jankovic faisait partie de

 26   votre état-major, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, et il venait de l'administration du renseignement.

 28   Q.  Et si les choses se déroulaient normalement, sa responsabilité serait


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  1   de vous rendre compte à vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais passer à quelque chose de différent, si vous le permettez.

  4   Hier, je vous ai posé une série de questions quant à ce que vous

  5   saviez à propos des exécutions de Srebrenica et au moment où vous avez

  6   appris ces choses-là. Et dans plusieurs de vos réponses aux questions que

  7   je vous ai posées et aussi aux questions de la Chambre, vous avez dit que

  8   tout le monde savait, tout le monde connaissait l'existence de ces

  9   exécutions.

 10   Vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Oui. J'ai dit que je pensais que tous ceux qui devaient être au courant

 12   étaient au courant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce

 14   que vous avez dit apparaît sur le compte rendu d'audience. Maintenant, si

 15   vous voulez changer ce que vous avez dit, vous pouvez le faire. Mais ce

 16   n'est pas ce que vous avez dit hier. Et s'il y avait des doutes à ce

 17   propos, les parties pourront toujours faire des vérifications d'après

 18   l'enregistrement audio.

 19   La seule question qui vous est posée maintenant, c'est de savoir si

 20   vous vous souvenez que vous avez dit cela en réponse à ce que M. Vanderpuye

 21   vous a posé comme question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens. Si j'ai dit "tout le

 23   monde", eh bien, j'ai mal parlé. Parce que je ne pouvais pas vérifier

 24   qu'absolument tout le monde dans l'armée était au courant. Parce qu'il n'y

 25   avait pas d'assemblée pour partager ce type d'information. Je disais que

 26   toutes les personnes qui avaient ce type de compétence devaient forcément

 27   le savoir, puisqu'il s'agissait d'une opération qui avait été menée dans la

 28   zone de responsabilité.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous voulez

  2   changer ce que vous avez dit hier, dites-le. Mais ne nous dites pas

  3   maintenant que hier ce que vous avez dit -- alors que vous êtes en

  4   contradiction avec le procès-verbal. Vous avez dit : Chacun en ville

  5   savait, a fortiori l'armée.

  6   C'est ça que vous avez dit hier.

  7   Monsieur Vanderpuye, continuez.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que les prisonniers ont été emmenés dans

 10   la zone. Et hier, vous avez dit qu'il s'agissait de transport, de

 11   logistique, de génie civil, et que toutes ces choses-là - vous avez dit

 12   hier - qu'elles demandaient un certain niveau de coordination.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Votre réponse n'a pas été enregistrée.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Et les mouvements de prisonniers, c'est quelque chose dont tout le

 17   monde savait l'existence au moment où ils ont été déplacés; c'est bien ça,

 18   Colonel ?

 19   R.  Tout le monde ne peut pas être au courant. Je ne sais pas à quoi vous

 20   faites référence exactement. Si vous faites référence à la population,

 21   c'est absurde. Ce n'est pas possible que tout le monde soit au courant.

 22   Moi, je voudrais qu'on présente ce que j'ai dit texto en serbe hier, parce

 23   que si je l'ai dit comme cela, alors c'est un lapsus.

 24   Q.  Voici la question qu'on vous a posée à la page du compte rendu

 25   d'audience 13 102, lignes 2 à 11 :

 26   "Question : Donc, à l'époque où vous avez reçu cette information,

 27   vous saviez que tout le monde à l'état-major principal était au courant, y

 28   compris le général Mladic ? Tout le monde était au courant de ces crimes ?


Page 13125

  1   "Réponse : Je ne peux pas dire que tout le monde était au courant, mais la

  2   plupart étaient au courant. Par exemple, certains de mes officiers qui font

  3   le travail administratif n'étaient peut-être pas au courant de cela, parce

  4   qu'ils avaient beaucoup à faire et n'avaient pas beaucoup de contacts avec

  5   les autres. Mais il faut être réaliste. Probablement de nombreuses

  6   personnes étaient au courant vu qu'il s'agissait d'une opération de taille.

  7   Il fallait transporter ces gens, il y avait les unités de logistique qui

  8   ont pris part, on a organisé le transport, le corps d'ingénierie a été

  9   activé, de sorte que de nombreuses personnes aient probablement pris part à

 10   l'opération."

 11   Donc c'est une réponse à la question posée.

 12   Ensuite, le Président de la Chambre vous a posé une autre question à

 13   la page 13 102, lignes 1 à 15, et voici la question :

 14   "Question : Est-ce que vous n'avez pas fait un rapport au sujet de ce

 15   crime parce que vous saviez que les membres de l'état-major principal

 16   étaient au courant de cela, aussi bien de la nature terrifiante de ce crime

 17   que de l'envergure du crime, ainsi que les auteurs ?"

 18   Donc, c'est la question que je vous ai posée. Et le Président de la

 19   Chambre vous demande :

 20   "Ou bien, est-ce que c'était l'autre partie de la question, autrement

 21   dit, que vous n'étiez pas obligé de faire un rapport là-dessus ?"

 22   Et là, vous répondez :

 23   "Mais oui, c'est exact. Mes opérationnels, les gens à qui je parlais,

 24   tout le monde était au courant. Je pense que toute la ville le savait. Ne

 25   parlons pas de l'armée."

 26   Donc c'est une partie de ce que vous avez dit hier. Est-ce que vous

 27   le maintenez ?

 28   R.  Est-il possible de reproduire cette partie-là de l'enregistrement, là


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  1   où j'aurais dit : "Je pense que toute la ville était au courant. Ne parlons

  2   pas de l'armée." Parce que je suis sûr de ne pas avoir dit cela. Moi, j'ai

  3   parlé du mois de décembre. J'ai dit que j'ai reçu cette information des

  4   opérationnels. J'ai parlé de Bijeljina.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le vérifier. Ne vous inquiétez

  6   pas.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  8   Q.  Tout à l'heure, vous avez parlé des prisonniers qui circulaient, qui se

  9   déplaçaient dans la zone, et c'était une des raisons pour laquelle les gens

 10   étaient au courant de ces crimes.

 11   Est-ce que j'ai raison de dire cela ? Est-ce que vous avez dit cela ?

 12   R.  Oui, ils ont été transportés. Et s'ils ont été transportés pendant la

 13   journée, sans doute que les gens ont pu le voir, parce qu'ils ont dû passer

 14   par quelque part. Et il est sûr qu'une partie, oui. Donc une partie des

 15   gens a dû le voir, pas tous. Mais une partie a dû le voir.

 16   Q.  S'il s'agit de déplacer les prisonniers, qu'il s'agisse d'un

 17   déplacement effectué dans la nuit, dans la journée, s'il s'agit de les

 18   déplacer d'une brigade à une autre ou bien du stade de foot à la ville, qui

 19   devait être au courant de cela ?

 20   R.  Eh bien, celui qui a donné l'ordre. Et puis, je ne vois pas de quelle

 21   ville vous parlez, mais bon. Celui qui a donné l'ordre de transporter les

 22   prisonniers devait être au courant, donc celui qui était responsable de

 23   l'opération.

 24   Q.  Qu'en est-il des gens qui devaient assurer la sécurité des prisonniers,

 25   est-ce qu'ils étaient au courant, eux ? Parce que s'ils étaient censés

 26   déplacer les prisonniers, est-ce qu'ils étaient au courant ? La police

 27   militaire, par exemple, est-ce qu'ils devaient être au courant ?

 28   R.  Sans doute que oui. Sans doute que ceux qui assuraient la sécurité des


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  1   gens étaient au courant de ce qui se passe. Ils ont dû voir ces gens être

  2   transportés entre les autocars, les camions, et cetera.

  3   Q.  Et qu'en est-il des gens responsables d'organiser l'échange de ces

  4   prisonniers, vu qu'ils devaient être échangés, est-ce qu'ils ne devaient

  5   pas être au courant de l'endroit où se trouvaient à tout moment ces

  6   prisonniers ?

  7   R.  Là, je ne saurais pas répondre à la question. Je ne sais pas à quel

  8   moment ils ont été informés de cela. Il existait bien une commission

  9   chargée des échanges. Une commission existait, par exemple, au niveau de

 10   l'état-major principal. Alors, à quel moment ils ont été informés de cela,

 11   je ne sais pas. En tout cas, je vous ai déjà dit que je n'étais pas au

 12   courant de cette opération. Je ne sais pas comment l'opération était

 13   organisée. Moi, je vous parle de principe. Et je ne peux pas vous dire,

 14   celui-ci faisait ceci, l'autre faisait cela, non, parce que moi, je n'ai

 15   pas été engagé dans cette opération. Je n'ai pas participé à tout cela.

 16   Q.  Mais pourquoi vous dites que vous ne savez pas ? Pourquoi vous dites

 17   que vous ne le savez pas alors que vous étiez le chef du renseignement de

 18   la direction chargée du renseignement de l'état-major principal de la VRS ?

 19   La nature de votre fonction, la mission principale de votre fonction est

 20   d'obtenir des informations. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas ce

 21   qu'il s'est passé aux prisonniers que vous avez vus dans le stade de foot,

 22   alors que c'est votre tâche principale que de savoir ce qui se passe ?

 23   C'est une information qui est pertinente pour le commandement et le

 24   contrôle de l'état-major principal, et les informations de ce type étaient

 25   importantes pour le commandant.

 26   Pourquoi ? Pourquoi vous dites cela ?

 27   R.  Eh bien, ce n'était pas vraiment notre fonction principale. Il fallait

 28   donc recueillir des informations au sujet de l'ennemi. Et comme l'opération


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  1   Srebrenica était terminée, le renseignement se concentrait sur Tuzla, les

  2   activités autour de Tuzla.

  3   Parce que là, ce n'est plus tellement important ce qui s'y passe,

  4   enfin, c'est moins important. Parce que moi, je n'ai pas pris part à cette

  5   opération. Mais les officiers du bataillon à un niveau plus subalterne

  6   peuvent entendre des prisonniers de guerre, ils peuvent poser des questions

  7   au sujet des informations qui les intéressent. Mais vu que la zone de

  8   Srebrenica était occupée, cette mission-là était accomplie. Il n'y a plus

  9   aucun intérêt du point de vue des renseignements dans cette région. Ce qui

 10   nous intéresse, ce sont les activités du Corps de Tuzla. Mais bon,

 11   évidemment que les officiers chargés de la sécurité ou le service de

 12   sécurité auraient pu s'intéresser pour voir si parmi les prisonniers il y

 13   avait les prisonniers de guerre, les commandants importants, des gens

 14   connus. Ce sont des informations qu'ils auraient pu éventuellement

 15   recueillir et trouver utiles.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant.

 17   Monsieur Salapura, vous avez dit que certains officiers chargés de la

 18   sécurité ou certains de vos officiers auraient pu poser des questions. Mais

 19   si vos officiers étaient là, ils auraient été obligés de vous faire un

 20   rapport, n'est-ce pas, et ce rapport vous serait parvenu, non ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'officier du bataillon.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui ou non ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis le chef du renseignement de

 24   l'état-major principal. S'ils pensaient qu'il y avait quelque chose

 25   d'important, ils devaient m'envoyer des télégrammes. Mais moi, je n'ai pas

 26   du tout participé à ce travail. Moi, j'attendais tous les jours de quitter

 27   cette région. Et j'ai dit à Mamlic, mon chargé d'affaires : Faites comme si

 28   je n'étais pas là. Parce que moi, j'étais là par hasard. Je ne pouvais pas


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  1   rentrer parce que la circulation était coupée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Salapura, est-ce que je peux

  3   vous arrêter. La question que je vous ai posée était très simple. Vos

  4   subordonnés qui étaient présents étaient obligés de vous faire un rapport

  5   en respectant la chaîne du commandement et du contrôle, et ces rapports

  6   vous seraient parvenus justement en fonction de cette chaîne du

  7   commandement; est-ce exact ? Vous n'avez pas besoin de me donner des

  8   explications supplémentaires.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces officiers pensaient que c'était quelque

 10   chose d'important, oui. Les chargés de sécurité du bataillon auraient

 11   informé le chargé de sécurité de la brigade, ensuite celui du corps

 12   d'armée, ensuite celui du corps. Et --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vais vous arrêter. Je dois

 14   vous arrêter. Est-ce que vous pouvez répondre par un oui ou par un non. Je

 15   n'ai pas besoin d'autres histoires.

 16   En respectant la chaîne du commandement, ils étaient obligés de vous

 17   faire un rapport. Est-ce que c'est la procédure en vigueur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais au sujet de quoi ? Qu'on dise qu'il y a

 19   des gens emprisonnés là-bas. Oui, oui --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter. Et, tout

 21   simplement, dans le compte rendu d'audience, on va voir que vous ne

 22   souhaitez pas répondre à la question posée. La question que je vous ai

 23   posée pouvait être répondue par un oui ou par un non.

 24   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 26   Je voudrais vous montrer le document 65 ter 4643.

 27   Q.  Vous allez reconnaître ce document, c'est un document que vous avez

 28   déjà examiné hier ou avant-hier. Donc c'est le manuel du renseignement.


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  1   J'en ai déjà parlé.

  2   Et ce que je voudrais faire, c'est de vous demander d'examiner le

  3   paragraphe 17, à la page 19 en anglais et page 25 en B/C/S.

  4   Ici, on fait référence aux tâches essentielles de l'organe du

  5   renseignement au niveau des commandements et des états-majors principaux de

  6   la JNA et de la TO. Et ici, vous pouvez voir, on peut lire :

  7   "Organiser, coordonner toutes les activités de renseignement," et cetera.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Ensuite :

 10   "Rassembler constamment et traiter les informations concernant

 11   l'ennemi."

 12   Est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, le paragraphe 198, à la page 59 en anglais et 74 en B/C/S.

 15   Ce que vous pouvez voir ici, c'est une référence que l'on fait à

 16   l'interrogatoire des prisonniers de guerre et des personnes qui sont

 17   passées de l'autre côté.

 18   C'est la page 74 en B/C/S, page 59 en anglais, qui m'intéresse.

 19   R.  Oui, oui, c'est bien cela.

 20   Q.  Ici, au niveau du paragraphe 198, vous pouvez voir :

 21   "Les organes de renseignement dans les commandements et les états-

 22   majors principaux interrogent les prisonniers de guerre qui se sont rendus

 23   ou qu'ils ont capturés pour les interroger, pour obtenir des informations.

 24   Et donc, l'organe de sécurité a pour rôle d'interroger ces prisonniers,

 25   d'obtenir des informations de ces prisonniers."

 26   Est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et on leur pose des questions, on les interroge, pour des raisons


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  1   différentes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le fait que l'on déplace les prisonniers à l'intérieur de la zone de

  4   responsabilité, quel que soit leur déplacement, c'est quelque chose dont le

  5   secteur du renseignement devrait être informé, n'est-ce pas ?

  6   R.  Sans doute que l'organe chargé du renseignement dans le bataillon est

  7   au courant de cela. Donc les organes du corps d'armée devraient être au

  8   courant de cela.

  9   Q.  Les organes du corps d'armée font leur rapport et répondent devant

 10   l'état-major principal.

 11   R.  Oui, mais ils font cela dans le rapport régulier. Il n'y a pas feu.

 12   Srebrenica est déjà occupée. Rien ne peut plus y arriver.

 13   Du point de vue du renseignement, Srebrenica n'est plus intéressante.

 14   Vous devez me comprendre. Tous les organes, maintenant, concentrent les

 15   activités, et là je parle des organes du Corps de la Drina, donc le centre

 16   d'intérêt est basculé sur la zone de Tuzla, le Corps de Tuzla. Nous nous

 17   attendions à ce qu'il y ait une contre-attaque, il y en a eu une

 18   d'ailleurs. On s'attendait aussi à ce qu'il y ait des manœuvres, des

 19   mouvements. On avait suffisamment de temps pour interroger ces prisonniers.

 20   On s'était dit qu'ils allaient finir dans un camp. On pouvait organiser

 21   tout ce qu'on voulait en termes d'interrogatoire. Il n'y a pas

 22   d'information prioritaire que l'on pouvait obtenir de ces prisonniers,

 23   justement.

 24   Q.  Mon Colonel, vous savez, n'est-ce pas, que la priorité absolue de la

 25   VRS le 13 juillet, pendant que vous étiez là-bas à l'état-major principal,

 26   c'était cette colonne de milliers de personnes qui arrivaient derrière les

 27   lignes de la défense en direction de la zone de Zvornik; est-ce exact ?

 28   Est-ce que vous le saviez ?


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  1   R.  Oui, oui, ils se déplaçaient en direction de Tuzla.

  2   Q.  Des milliers de personnes ?

  3   R.  Mais je l'ai vu à Srebrenica même. Il y avait une colonne, une branche

  4   de cette colonne qui avançait en direction de Tuzla. C'est justement pour

  5   cela qu'ils l'ont arrêtée sur le chemin, parce qu'il y a eu des tirs entre

  6   les forces qui se trouvaient là-bas et la colonne qui se dirigeait en

  7   direction de Tuzla. C'est le moment où j'ai été arrêté. J'ai été arrêté au

  8   poste de commandement.

  9   Q.  Vous avez donné un ordre ou bien une instruction le 15 juillet et vous

 10   avez demandé qu'on brouille leurs communications, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Oui, oui.

 12   Q.  Vous saviez donc, tout du moins, qu'il y avait un groupe de personnes

 13   qui étaient armées jusqu'aux dents provenant des arrières depuis Srebrenica

 14   en direction de Zvornik. N'estimez-vous pas que c'est une information

 15   importante qu'il aurait fallu transmettre au commandement de l'état-major

 16   principal ? Ne pensez-vous pas qu'il aurait été utile de demander à

 17   quelqu'un à Nova Kasaba ou à Sandici sur l'endroit où se trouvait la

 18   colonne et de combien d'hommes elle était composée, si la colonne était

 19   armée, où elle allait, quelles étaient les communications qu'elle avait

 20   avec l'autre côté, avec la deuxième colonne ? Ne pensez-vous pas que cela

 21   aurait été une information utile à communiquer au commandant de l'état-

 22   major ?

 23   R.  Mais je crois que les officiers se trouvant à un niveau inférieur

 24   étaient chargés de recueillir ces informations et de transmettre ces

 25   informations au poste de commandement avancé, c'est-à-dire au commandant.

 26   Et nous, pour vous dire ce que nous faisions, nous brouillions…

 27   Q.  Bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je regarde l'heure


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  1   et je constate qu'il est l'heure de la pause. Pourriez-vous, je vous prie,

  2   informer la Chambre du temps que vous auriez encore besoin.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aurais encore quelques questions sur

  4   cette question, et par la suite j'aurais peut-être entre 15 minutes et une

  5   demi-heure. Je voulais montrer un autre document au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez d'en terminer dans 20 minutes.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je vais m'en tenir à cela,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous avez 20 minutes

 10   après la pause.

 11   Je demanderais d'abord que l'on fasse sortir le témoin de la salle

 12   d'audience. Monsieur, veuillez, je vous prie, suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

 15   reprendrons nos travaux à 11 heures moins 5.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la

 19   salle d'audience, s'il vous plaît.

 20   Dans l'intervalle, j'appelle votre attention sur ce qui suit. Un courriel a

 21   été envoyé aux parties ainsi qu'aux membres de l'équipe de la Chambre, et

 22   je pense que c'était déjà le 19 juin, un courriel sur l'emploi de tableaux

 23   par le truchement des Témoins RM506, RM507, RM279, et il s'agissait de

 24   tableaux portant sur les conversations interceptées.

 25   Nous n'avons pas entendu la réaction de la Défense, mais il n'y a pas

 26   d'objection quant à cette manière de procéder. Il n'est pas inhabituel de

 27   se servir de tableaux, parce que la Chambre a besoin d'aide pour comprendre

 28   les conversations interceptées.


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  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges, nous n'aimons pas les tableaux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous avons un très grand nombre de

  6   documents qui nous sont communiqués et il nous faut toujours passer en

  7   revue un très grand nombre de documents, et donc nous n'avons pas

  8   suffisamment de temps normalement.

  9   Donc nous ne sommes pas particulièrement fervents de tableaux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aimez pas ce genre de tableaux,

 11   mais vous n'avez pas d'objection vraiment juridique.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez plutôt fait référence au poids

 14   qui incombe à la Défense et qui occasionne un très grand nombre de

 15   problèmes. Je comprends. Mais je crois que les premiers tableaux

 16   contiennent un certain nombre très limité de conversations interceptées.

 17   Mais il nous faudrait nous pencher sur les conversations qui seraient

 18   présentées par le truchement du Témoin RM507, qui est prévu pour déposer

 19   après la pause judiciaire de cet été.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé de vous interrompre,

 21   mais, effectivement, nous aimerions élever une objection. Car non pas

 22   seulement ces tableaux nous posent problème quant à la quantité de

 23   conversations interceptées, mais, en réalité, nous travaillons tous les

 24   jours et nous n'avons pas eu suffisamment de temps de passer en revue ces

 25   conversations interceptées. Donc nous n'avons pas en fait, de position

 26   concrète à vous proposer pour l'instant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant se pencher sur

 28   la question à savoir si nous allons permettre à l'Accusation de procéder de


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  1   la manière telle que proposée. Nous verrons si vous avez des objections à

  2   nous formuler à une étape ultérieure.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   Alors, nous allons poursuivre comme il a été mentionné. Je crois que

  6   la position de la Défense est claire maintenant, n'est-ce pas ? Très bien.

  7   Monsieur Salapura, ce sont des questions qui ne sont pas très

  8   pertinentes pour ce qui vous concerne, mais il nous a fallu aborder

  9   quelques questions de procédure avant que vous ne recommenciez votre

 10   témoignage.

 11   Je vais maintenant donner l'occasion à M. Vanderpuye de conclure les

 12   questions supplémentaires, et j'aimerais vous demander de bien vouloir vous

 13   concentrer sur vos propos d'hier. Vous avez déposé donc en B/C/S hier, et

 14   la Chambre apprécierait si l'on pourrait obtenir l'interprétation des

 15   propos du témoin dans le cadre de sa déposition d'hier.

 16   Je demanderais que l'on affiche le compte rendu d'audience d'hier, et

 17   je vais me pencher sur le compte rendu d'audience d'aujourd'hui sur la base

 18   de l'enregistrement audio.

 19   Je vous demande de m'accorder quelques instants. Un instant, je vous

 20   prie.

 21   Nous allons passer deux minutes de votre déposition d'hier et vous allez

 22   pouvoir entendre vos propos, et nous verrons si on a soit mal interprété ou

 23   mal retranscrit vos propos, comme vous avez dit qu'il pourrait s'agir d'un

 24   problème.

 25   Madame la Greffière, veuillez faire passer la bande.

 26   [Diffusion de la cassette audio]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 28   "Vous, en tant qu'officier supérieur de la VRS, vous pensiez que vous


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  1   n'aviez pas le besoin de faire rapport de cela et que vous n'avez pas fait

  2   rapport de cela parce que vous saviez que tout le monde savait déjà de quoi

  3   il était question."

  4   L'INTERPRÈTE : Interprétation en francais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête quelques instants. Mais

  6   est-il possible d'avoir l'interprétation des propos du témoin d'hier afin

  7   de pouvoir comparer où il existe un problème potentiel ? Il n'y a peut-être

  8   pas de problème du tout, je dois le dire également.

  9   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : La cabine française a

 10   interprété les propos de l'interprétation entendue en B/C/S. L'original est

 11   en anglais, disent les interprètes de la cabine anglaise, alors nous

 12   n'avons pas interrompu le flux des propos. Car la partie que l'on vient

 13   d'entendre, disent les interprètes de la cabine anglaise, a été interprétée

 14   de l'anglais en B/C/S.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes pourraient interpréter le B/C/S, parce que

 17   c'est ce que nous entendons maintenant ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si nous étions en

 19   mesure de l'entendre. Nous vous serons grés de bien vouloir le faire.

 20    Alors, recommençons les deux minutes en question.

 21   L'INTERPRÈTE : Interprétation du B/C/S en français de la bande.

 22   [Diffusion de la cassette audio]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]  

 24   "En tant qu'officier supérieur de la VRS, pensiez-vous que vous n'aviez pas

 25   l'obligation d'en rendre compte et que vous n'aviez pas rendu compte de

 26   cela car vous pensiez que tout le monde le savait déjà ? Est-ce que vous

 27   n'avez pas fait rapport de ce crime parce que vous saviez que les autres

 28   membres de l'état-major principal en étaient au courant dans leur ensemble,


Page 13138

  1   que c'était un crime terrible, mais dans quelle mesure. Ça a été fait --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez répondu à la

  3   question; vous avez dit que vous n'aviez pas l'obligation de faire rapport

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'entendu là, et des agents opérationnels

  6   avec lesquels je m'étais entretenu, tout le monde le savait déjà. Et je

  7   pense que c'était également quelque chose dont tout le monde en ville

  8   parlait, non pas seulement l'armée. J'estimais donc qu'il s'agissait d'un

  9   processus que tout le monde avait eu vent déjà.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir si j'ai bien

 11   compris votre réponse.

 12   Est-ce que vous voulez dire qu'il existait une obligation d'informer les

 13   autres de ceci mais que vous n'étiez pas tenu de le faire puisque vous

 14   pensiez que tout le monde le savait déjà ? Est-ce ainsi que nous devrions

 15   comprendre votre réponse ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et justement, c'est ce que j'ai reçu

 17   lorsque je me suis entretenu avec les agents opérationnels. Est-ce que

 18   c'est cela ?

 19    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, vous avez déjà répondu,

 20   Monsieur.

 21   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez maintenant poser votre question

 22   suivante.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque vous parlez de cela, vous voulez dire que tout le monde à

 25   l'état-major principal le savait ?

 26   R.  Non, les organes d'antan…"

 27   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 28    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez maintenant des


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  1   commentaires, maintenant vous avez entendu vos propos d'hier et

  2   l'interprétation ? Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit ? Vous

  3   avez dit que vous vous êtes peut-être trompé et que vous vous êtes mal

  4   exprimé. Y avait-il quelque chose que vous aimeriez ajouter maintenant,

  5   puisque vous avez demandé qu'une vérification soit faite ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette partie est tout à fait correcte.

  7   J'ai dit tout ceci. Mais tous les subalternes le savaient, lorsque j'ai été

  8   informé, lorsque vous m'avez demandé si c'étaient les organes du

  9   commandement, j'avais répondu que tout le monde le savait. Je pensais à ce

 10   cercle plus restreint. Et j'ai dit que la ville en parlait déjà. Donc une

 11   partie de la population avait déjà été au courant. Je n'ai pas dit que

 12   toute la ville en parlait. Ce qui a été dit plus tard, la manière dont ça a

 13   été interprété plus tard. Mais d'accord, d'accord, ça va.

 14   Lorsque j'ai dit que "tout le monde le savait," je pensais aux membres, aux

 15   personnes qui étaient à l'état-major principal, donc je faisais référence

 16   aux personnes qui s'occupaient de cette problématique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remarque qu'il y a quelques

 18   différences mineures entre l'interprétation d'aujourd'hui et

 19   l'interprétation d'hier. La Chambre demandera que l'on vérifie ceci plus

 20   spécialement lorsque l'on a dit, "The information was leaked into town" en

 21   anglais, "L'information a fait l'objet d'une fuite et la ville en a entendu

 22   parler ainsi," ou est-il plutôt exact de dire comme nous l'avons entendu

 23   hier que "toute la ville en parlait." C'est cette partie-là qui nous

 24   intéressera.

 25   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez maintenant continuer.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Colonel, avant la pause, je vous ai posé des questions à savoir qui

 28   aurait pu avoir connaissance de ces crimes au moment où les crimes ont été


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  1   commis. Et je vous ai demandé si vous pensez que c'étaient des membres de

  2   la police militaire, est-ce que la police n'en aurait pas eu vent, ou les

  3   personnes qui étaient responsables d'interroger les prisonniers, et les

  4   membres de la commission d'échange, et cetera. Donc je vous ai demandé qui

  5   aurait pu être au courant de ces crimes.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-il exact de dire que ces unités ou que ces personnes en auraient eu

  9   connaissance à l'époque ?

 10   R.  J'ai deux choses à vous dire sur ce sujet.

 11   Le Tribunal est concentré sur les événements qui se sont déroulés à

 12   Srebrenica, et voilà d'où découle le problème principal. Concernant mon

 13   service à moi et me concernant personnellement, il s'agit d'un problème

 14   tactique, alors que je me suis occupé des questions relatives à la

 15   stratégie et que je me suis surtout occuper du secteur ouest. Lorsque

 16   Srebrenica a été prise, il n'était plus pertinent pour nous. Le siège du

 17   travail de --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salapura, pourquoi ne répondez-

 19   vous pas à la question qui vous a été posée ? La question était simplement

 20   de savoir s'il est exact de dire que ces unités ou ces personnes en

 21   auraient eu connaissance au moment de la commission des crimes.

 22   Alors, est-ce qu'ils l'auraient su ou ne l'auraient pas su ? Est-ce

 23   qu'ils savaient ? Ces unités le savaient, ces personnes le savaient, oui ou

 24   non ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces unités auraient certainement dû le savoir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Donc les unités qui se sont occupées de cette question auraient


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  1   dû en rendre compte à leurs organes supérieurs. C'est ainsi que fonctionne

  2   la hiérarchie militaire, n'est-ce pas ?

  3   R.  Probablement que oui.

  4   Q.  Mais pas "probablement". Je vous pose une autre question. Je

  5   voudrais savoir si ceci est vrai ?

  6   R.  Oui, c'est ainsi que les choses devraient se dérouler, mais c'est

  7   une question qui découle de l'officier chargé des opérations qui doit le

  8   savoir, de l'officier supérieur. Mais pendant toute la période pendant

  9   laquelle j'étais à Han Pijesak, je n'étais pas particulièrement intéressé

 10   au travail, mais Mamlic m'a dit que non, il n'avait pas reçu d'information

 11   du Corps de la Drina. 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur. Monsieur, lorsque je fais un

 13   signe et lorsque je vous dis que je veux intervenir, vous devriez arrêter

 14   de parler. Est-ce que vous comprenez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tenez-vous-en à cela, s'il vous plaît.

 17   Voilà ce qui est en train de se passer. M. Vanderpuye vous avait posé une

 18   question, si ces unités devaient rendre compte de ce qu'elles étaient en

 19   train de faire aux organes supérieurs. C'est une question portant sur les

 20   obligations de ces unités. Le témoin, toutefois, semble être concentré

 21   surtout sur ce qui s'est passé, et si c'étaient les tâches ou non lui

 22   importe peu. Car c'est cela qui est à l'origine de cette confusion. Ce

 23   qu'il veut dire - je crois l'avoir compris ainsi - que ces choses auraient

 24   dû se dérouler de cette façon-là mais qu'il ne sait pas si, effectivement,

 25   des événements se sont déroulés ainsi.

 26   Alors, c'est justement ce qui arrive lorsque vous posez des questions

 27   qui n'ont pas trait aux faits mais sur ce qui aurait dû être fait, plutôt

 28   que de poser une question quant à ce qui a bel et bien été fait. Voilà d'où


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  1   découle la confusion, et c'est pourquoi il faut éviter une telle confusion

  2   et c'est pour cela qu'il faut poser des questions factuelles aux témoins

  3   qui sont des témoins de faits.

  4   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  6   Président.

  7   Pourrait-on afficher P1589.

  8   Q.  Colonel, reconnaissez-vous ce document ?

  9   R.  Tout à fait, et je me souviens très bien de ce document.

 10   Q.  C'est un document qui a été signé par vous-même et qui émane de vous,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est un document qui fait référence au brouillage des communications

 14   de - comme il est indiqué ici - certaines parties éparpillées de la 26e

 15   Division. Alors que nous devrions lire "28e Division", comme nous le voyons

 16   dans l'original.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et, Monsieur le Président, nous allons

 18   demander que cette traduction soit corrigée.

 19   Q.  Mais vous pouvez voir, n'est-ce pas, à gauche en B/C/S ce qui est

 20   indiqué, et nous pouvons certainement zoomer la partie qui porte sur la

 21   division mentionnée. Il s'agit de la deuxième ligne.

 22   R.  C'est la 28e Division, effectivement. Le document original parle de la

 23   "28e" Division, alors que dans le document traduit on voit que l'on fait

 24   référence à la "26e" Division.

 25   Q.  Il s'agit d'un ordre, d'une directive sur le brouillage des

 26   communications entre la 28e Division et le 2e Corps de l'ABiH, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et l'on fait référence ici à la situation qui est en train de se

  2   dérouler concernant le mouvement de la 28e Division ou de parties de la 28e

  3   Division qui se trouvaient à l'arrière de la Brigade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Vous avez donné cet ordre sur la base d'une information qui vous a été

  8   transmise, j'imagine, au niveau de l'état-major principal au cours de la

  9   période pendant laquelle vous vous êtes trouvé sur place, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, très probablement. Mais je ne peux pas en être entièrement

 11   certain. Sans doute nous avons intercepté des informations provenant du 2e

 12   Corps d'armée selon lesquelles ils allaient mener une attaque afin de

 13   rejoindre ces groupes dispersés, et nous avons obtenu ces informations sans

 14   doute par reconnaissance électronique.

 15   J'ai donné une directive pour qu'on commence à brouiller les communications

 16   radio des unités du 2e Corps. Ceux qui étaient occupés à mettre en place

 17   une attaque.

 18    Q.  Je voulais simplement m'assurer que c'était bien un ordre émanant de

 19   vous et que c'était basé sur des informations que vous avez obtenues au

 20   niveau de l'état-major principal de la VRS --

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un point. Le mot utilisé était "ordre", et

 26   le document ne parle pas d'ordre. Le témoin a dit de manière répétée qu'il

 27   n'était pas en mesure de donner des ordres.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse d'un ordre ou pas, la


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  1   Chambre va se concentrer sur le texte de ce document. Et savoir si

  2   certaines paroles veulent dire un ordre ou une suggestion ou un conseil,

  3   tout cela, on va le passer en revue.

  4   Continuez, Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Je vais vous faire porter votre attention sur le jour suivant, le 14

  7   juillet -- ou, plutôt, je devrais dire le jour précédent, le 14 juillet

  8   1995.

  9   Ce jour-là, dans le journal de l'officier de permanence, vous

 10   apparaissez comme devant prendre contact avec Pavle Golic, votre commandant

 11   subordonné.

 12   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 13   R.  Oui.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le document de

 15   la liste 65 ter 8227 sur le prétoire électronique.

 16   Q.  Je vais vous montrer un document. On vous a posé une question

 17   concernant vos obligations, à savoir en particulier qu'est-ce que vous

 18   étiez en train de faire entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où

 19   vous êtes parti, à peu près le 18 juillet 1995.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il s'agit ici d'un journal d'un individu qui s'appelle Bob Djurdjevic.

 22   On peut voir son nom en bas. Et dans ce journal, il fait état d'une réunion

 23   qu'il a eue avec vous le 14 juillet 1995.

 24   Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce nom, Bob Djurdjevic ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez de cette personne ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Oui, il me semble que je m'en souvienne de ce Djurdjevic, Bob. Oui, je

  2   crois que je me souviens.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] On m'a informé que nous avons une version

  4   entièrement traduite, ou plutôt, partiellement traduite de ce document qui

  5   porte donc le numéro 259579 [comme interprété] dans la liste 65 ter.

  6   Q.  Regardez tout d'abord la page 44. Je ne pense pas que cette page ait

  7   été traduite, mais du moins cela mentionne la date dont il s'agit. On

  8   pourra ensuite passer à la partie qui nous intéresse.

  9   Ici, on peut voir la date, le 14 juillet 1995. Et si on peut maintenant

 10   passer à la page 47, on va voir la référence dont je voudrais parler avec

 11   vous. De même que le fait qu'on ne voit pas d'autre date apparaître sur les

 12   pages suivantes.

 13   Voici la référence dont nous disposons concernant la réunion que Bob

 14   Djurdjevic a eue avec vous.

 15   R.  Oui, je vois mon nom.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons la traduction B/C/S. Donc, si

 17   on peut montrer la traduction B/C/S au témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais voir la traduction. Je ne me

 19   souviens pas de quoi il s'agit. Je ne m'en souviens pas.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà, on l'a affichée.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais entre-temps, c'est la version

 22   anglaise qui a disparu.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Il parle d'une réunion qu'il a eue avec vous le 14 juillet 1995. Et

 25   c'est marqué :

 26   "Un déjeuner au mess des officiers plus une réunion dans le bureau de

 27   l'officier Djukic à Han Pijesak" --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous, où apparaît exactement la


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  1   date ?

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est à la page 44.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous dites le jour précédent -

  4   - ou, plutôt, la page précédente.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, ce n'est pas la page précédente. Nous

  6   sommes à la page 47.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. D'accord.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Dans ce document, Colonel, on voit que M. Djurdjevic se rappelle d'une

 10   réunion qu'il a eue avec vous entre 13 heures 45 et 15 heures 45 le 14

 11   juillet 1995. Avez-vous pu regarder ce qui est marqué sous le paragraphe

 12   "déjeuner" ? Il parle --

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire en ce qui concerne cette

 15   réunion ?

 16   R.  Non. Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Sans doute il s'agissait

 17   d'une réunion très courte, peut-être une réunion qui s'est produite par

 18   hasard. C'était peut-être à Han Pijesak, là où il y avait l'arrière-garde

 19   pour la logistique. Je vois qu'il a mentionné le mess des officiers.

 20   Q.  Il a également dit que vous aviez proposé de monter au-dessus pour que

 21   vous puissiez parler tranquillement et que vous avez fini par vous trouver

 22   dans le bureau du général Djukic. Ça apparaît au deuxième paragraphe -- au

 23   troisième paragraphe.

 24   R.  C'est possible. Je ne le nie pas. Je ne me souviens pas.

 25   Q.  Donc je voudrais vous poser une question sur quelque chose qu'on trouve

 26   sur la page suivante. Et c'est la page suivante pour les deux langues.

 27   Et on voit tout en haut que M. Djurdjevic a écrit la chose suivante :

 28   "Guerre jusqu'à l'extinction." Et il vous cite de la manière suivante :


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  1   "Cette guerre ne sera pas terminée quand les nations auront signé un

  2   traité de paix. Elle prendra fin lorsque l'une des trois nations en Bosnie

  3   s'éteindra. Et nous devons nous assurer que nous n'en soyons pas."

  4   Vous vous souvenez d'avoir dit cela à M. Djurdjevic ?

  5   R.  Non, non, je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Et d'ailleurs, je ne

  6   me souviens pas d'avoir jamais pensé une chose pareille ou adopté une telle

  7   position.

  8   Q.  Est-ce que vous savez que M. Djurdjevic a témoigné lors de l'affaire

  9   Karadzic en 2012 ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Le 7 mars 2012, il a témoigné dans cette affaire. On lui a posé une

 12   question, et voici la réponse qu'il a donnée. Même paragraphe ou même

 13   citation, celle-ci lui a été lue, et on lui a posé la question suivante :

 14   "Est-ce que cela traduit de manière fidèle ce que le colonel Salapura

 15   vous a dit," et je le précise pour la Chambre, il s'agit du compte rendu de

 16   cette affaire, page 25 591, du 7 mars 2012.

 17   "Est-ce que cela, donc, traduit fidèlement ce qu'a dit le colonel

 18   Salapura ?"

 19   Et la réponse a été :

 20   "Oui."

 21   Est-ce que maintenant vous, Colonel, vous niez que cela eut été le cas ou

 22   est-ce que vous dites que vous ne vous en souvenez pas ?

 23   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de ce détail. Il me semble que je l'ai

 24   déjà dit 20 fois, la guerre de la Bosnie-Herzégovine n'aurait pas pu être

 25   résolue de manière permanente tant que deux peuples se rejoignent pour

 26   aller contre un troisième peuple. Et je continue à le dire aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai déjà donné une instruction et

 28   je vous ai clairement dit que quand je veux intervenir, vous devez arrêter


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  1   de parler. Est-ce que c'est parfaitement clair ? Sinon, je prendrai des

  2   mesures et je prendrai en charge les questions.

  3   On ne vous a pas posé de questions quant à ce que vous auriez pu

  4   dire, à quel moment, ou des choses semblables. La question c'est : est-ce

  5   que vous vous souvenez ou est-ce que vous ne vous souvenez pas de cette

  6   réunion, et si vous vous en souvenez, est-ce que vous avez dit cela ou est-

  7   ce que vous n'avez pas dit cela, ou bien est-ce que vous ne vous souvenez

  8   pas si vous avez dit cela ?

  9   Le début de la réponse concernait la question, vous avez dit : Je ne

 10   me souviens pas de ce détail. Et moi, je comprends - et c'est une question

 11   que je vous pose - moi, je comprends que vous ne vous souvenez pas d'avoir

 12   dit ces paroles. Mais en même temps, vous suggérez que vous vous souvenez

 13   d'avoir eu une conversation avec cette personne.

 14   Donc il y a deux questions. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu

 15   une conversation avec cette personne, d'abord ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième question : vous ne vous

 18   souvenez pas si vous avez utilisé ces paroles, ou vous souvenez-vous que

 19   vous êtes certain de ne pas avoir utilisé ces paroles ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de n'avoir jamais utilisé de

 21   telles paroles.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en particulier pendant cette

 23   conversation, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas

 25   d'avoir utilisé de telles paroles, et je pense que je ne les ai pas

 26   utilisées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Vanderpuye.

 28   Et la prochaine fois, Monsieur Salapura, si vous continuez à parler alors


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  1   que je veux intervenir et -- qu'il s'agisse là d'une façon acceptable de se

  2   conduire dans cette salle d'audience, je prendrai les mesures nécessaires.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela

  4   complète à peu près ce que je voulais dire. Mais je voudrais verser,

  5   cependant, ce document au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Non.

  7   Madame la Greffière.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez utilisé

 11   deux numéros de la liste 65 ter. S'agit-il de la deuxième --

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc c'est le document 2597 [comme

 14   interprété]. C'est celui-ci que vous voulez verser, et nous avons une

 15   traduction. Cela a été téléchargé ? Non.

 16   Donc nous allons réserver une cote en attendant le téléchargement du

 17   document.

 18   Madame la Greffière.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais peut-être demander un suffixe

 20   pour le document 27595 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 25979A.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On lui affectera la cote P1590,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Donc le

 26   numéro est réservé, et la Chambre voudrait être informée des

 27   téléchargements.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le document…


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] On m'a informé que je devrais demander le

  3   remplacement du document qui parlait du secteur du renseignement et de

  4   sécurité portant la cote D00306. C'était le document en date du 13 juillet.

  5   Son numéro ID c'est le 00663716-ET.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il y avait deux problèmes de

  7   traduction potentiels. Tout d'abord, celui que vous venez de mentionner.

  8   L'autre, c'est de savoir qui était le destinataire de ce document.

  9   Est-ce que cela a été également vérifié ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, les deux questions ont été abordées.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux ont été abordées.

 12   Bien, dans ce cas-là, nous donnons permission pour que la traduction

 13   anglaise soit remplacée sur le prétoire électronique, Madame la Greffière.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous jeter un regard sur la

 17   traduction anglaise du D306, qui est désormais téléchargée, Madame la

 18   Greffière, afin que nous puissions voir ce qui a été modifié.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on partir de l'hypothèse que la

 21   Défense va également examiner de très près cette nouvelle version anglaise

 22   et voir s'il y a d'autres problèmes.

 23   Pour l'instant, nous allons accepter le document dans le dossier. Il

 24   n'y a pas eu d'object…

 25   Il semblerait que M. Mladic a un problème audio. Est-ce que

 26   l'huissier peut l'assister, s'il vous plaît.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense d'ailleurs que vous-même, vous

  2   avez versé ce document, Monsieur Stojanovic, donc le fait qu'il n'y ait pas

  3   d'objection va sans dire.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  5   Mais il est impossible pour moi de voir quelles sont les différences entre

  6   la traduction, la première, et cette autre traduction tout de suite. C'est

  7   pour cela que j'ai exprimé cette réserve, parce qu'en fait je ne peux les

  8   voir.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si un problème émerge, on pourra revoir

 10   la question.

 11   Madame la Greffière, le document D306 est versé au dossier.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne suis pas sûr si je dois vous

 14   donner comme instruction pour enlever le MFI, mais je pense que c'est

 15   implicite, en fait, qu'il soit versé au dossier.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la possibilité à la

 18   Défense de poser des questions supplémentaires, les Juges de la Chambre ont

 19   quelques questions à vous poser.

 20   Questions de la Cour : 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer pour quelle

 22   raison exactement vous vous êtes rendu dans la zone où vous avez essayé de

 23   trouver M. Mladic ? Que vouliez-vous voir exactement, précisément ?

 24   R.  J'ai voulu informer le général Mladic du fait qu'on était en train de

 25   préparer une attaque de l'armée croate contre la Republika Srpska Krajina,

 26   que la Krajina n'allait tenir longtemps à cause des problèmes à l'intérieur

 27   de cette entité et que les conflits et les activités allaient aussi se

 28   répandre sur la partie ouest du territoire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce la seule raison pour laquelle

  2   vous vouliez le voir ou bien vous vouliez peut-être lui parler d'autre

  3   chose aussi ?

  4   R.  J'avais d'autres raisons aussi, je dirais, mais je n'ai pas réussi et

  5   eu le temps de lui en parler parce que le général Mladic devait se

  6   dépêcher.

  7   Donc, moi, je suis allé voir en quelques diplomates à Belgrade, par

  8   exemple, les représentants japonais, et ils ont proposé que l'on traite

  9   correctement les prisonniers de guerre, et qu'on en parle dans les médias

 10   aussi au maximum car ceci allait améliorer notre image dans le monde --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière chose

 12   que vous avez dite.

 13   R.  J'ai dit que vu qu'on n'avait pas la bonne réputation dans le monde, la

 14   façon dont on parle de nous dans les médias, et cetera.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette autre réunion avec des diplomates

 16   à Belgrade, est-ce que cette réunion a eu lieu ? Ou bien, était-ce quelque

 17   chose dont vous vouliez parler avec M. Mladic ? Ou bien, est-ce que cette

 18   réunion devait encore avoir lieu à l'avenir ?

 19   R.  Non, cette réunion avec eux s'était déjà tenue. La réunion s'était déjà

 20   tenue à Belgrade.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous dites qu'il y avait

 22   aussi autre chose dont vous vouliez parler avec M. Mladic. Pourriez-vous

 23   nous dire ce que c'est ?

 24   R.  Ecoutez, maintenant je ne m'en souviens plus. Je pense que je vous ai

 25   dit l'essentiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous avez dit que vous étiez

 27   obligé d'interrompre la conversation et que vous êtes parti.

 28   Vous avez parlé de quoi avec M. Mladic ? Vous avez parlé des


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  1   questions de la Krajina ou d'autres choses ?

  2   R.  Nous avons parlé des questions relatives à la Krajina. Je lui ai aussi

  3   donné toute une série de détails pour lui expliquer pourquoi cette défense

  4   allait être brève, quelles pourraient être les conséquences pour nous, et

  5   cetera. Et je pense que le général Mladic a eu une autre réunion. Toujours

  6   est-il que nous nous sommes donnés la main, et moi je suis parti de mon

  7   côté et lui de son côté. Je pense qu'il devait encore avoir un entretien

  8   avec quelqu'un ou peut-être donner une interview.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question des prisonniers de

 10   guerre, vous en avez entendu parler par les diplomates japonais, eh bien,

 11   vous n'avez jamais parlé de cela avec M. Mladic, à ce moment-là en tout cas

 12   ?

 13   R.  Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déposition précédente, vous

 15   nous avez dit qu'il y avait une offre d'aide pour résoudre des problèmes

 16   potentiels concernant des prisonniers de guerre. Je peux vous donner

 17   lecture de cela :

 18   "Nous pourrions peut-être aider à modifier l'image que le monde a de

 19   nous," donc, là, c'est sans doute les propos de ce diplomate japonais que

 20   vous relatez ici.

 21   Est-ce que vous pensiez que c'était quelque chose absolument

 22   prioritaire à l'époque --

 23   R.  Oui, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas eu le temps de le

 25   faire ?

 26   R.  Je vous ai dit de quoi je devais m'entretenir avec le général Mladic.

 27   Bon, lui, il m'a fait un signe de la main et il est parti. Moi, je n'avais

 28   plus rien à dire. On est des soldats. Il avait sans doute autre chose à


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  1   faire, des choses plus importantes que de parler avec moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on vous a vu aussi dans cette

  3   ambiance assez détendue où vous étiez dans la maison avec cette femme. On

  4   n'a vraiment pas l'impression que vous étiez tous vraiment dans une

  5   situation d'urgence et que vous ne pouviez pas placer deux ou trois phrases

  6   à un sujet qui vous semblait très important.

  7   R.  Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne m'en souviens pas. Vous

  8   m'avez vu, oui, c'est vrai --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu vous arrêter en disant

 10   "Je ne sais pas à quoi vous faites référence," parce que là je vous aurais

 11   dit que je faisais référence à l'enregistrement vidéo où vous êtes derrière

 12   une dame. On vous a montré cela et vous vous êtes reconnu. Ça, c'est un

 13   environnement, je dirais, familier, dans le cadre duquel le général Mladic

 14   s'est entretenu avec cette dame au sujet de son travail, si elle allait

 15   retrouver un travail similaire, et cetera.

 16   C'est de cela que je parle. Et je me suis dit que les questions très

 17   importantes, vous auriez pu en parler avec M. Mladic. Comment expliquez-

 18   vous cela ? Parce que là vous parlez de pluie, et bonjour, au lieu de

 19   parler de choses très importantes, et vous trouvez du temps pour parler de

 20   choses moins importantes.

 21   R.  Je ne vois pas de quoi vous parler. Parce que moi, je n'ai rien vu

 22   cette maison-là. Je lui ai parlé avant la réunion. Moi, je lui ai demandé

 23   de lui parler et il m'a tout simplement fait un signe de main me demandant

 24   de me rendre dans cette maison. Et c'est lui qui a parlé avec cette femme,

 25   ce n'est pas moi. Moi, j'étais juste à côté, j'écoutais la conversation. Je

 26   ne me souviens pas de cette conversation, en réalité. Je l'ai vue plus tard

 27   à la télé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. On va en rester là.


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  1   Donc vous n'avez pas eu la possibilité de soulever ce point très

  2   important avec M. Mladic. Qu'avez-vous fait par la suite pour l'avertir de

  3   cette chose très importante, si vous avez fait quoi que ce soit ? Sinon,

  4   dites-le-nous. Et si vous avez fait quelque chose, dites-nous ce que vous

  5   avez fait dans ce sens.

  6   R.  Rien. A mon retour --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà, c'est une réponse.

  8   Est-ce que vous en avez parlé avec qui que ce soit d'autre, de ce

  9   problème urgent qu'a posé ce diplomate japonais ?

 10   R.  Cette question n'était pas une question urgente, et je n'en ai informé

 11   personne.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 13   J'ai encore une question. Vous avez vu un tas de documents, vous avez

 14   fait vos commentaires au sujet d'un certain nombre de ces documents, les

 15   documents qui suggèrent que vous n'étiez pas seulement en train d'attendre

 16   pour pouvoir partir être soigné mais que vous avez joué un rôle dans les

 17   événements.

 18   Vous vous souvenez des autres personnes qui ont parlé de votre rôle,

 19   du fait que vous avez donné des ordres ou au moins dit, par exemple, qu'il

 20   fallait brouiller les communications de l'ennemi. Vous avez vu toute une

 21   série de rapports allant dans ce sens.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire un fait qui pourrait expliquer

 23   pourquoi les autres, et y compris vous-même dans cette instruction où vous

 24   demandez que l'on brouille la communication, vous placent dans une

 25   situation qui impliquerait une certaine participation aux événements, alors

 26   que vous ne cessez de nous dire que vous n'avez eu aucun rôle dans ces

 27   événements ?

 28   Est-ce que vous pouvez corroborer cela par un fait ? Est-ce que vous


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  1   pouvez nous présenter un fait pour que nous puissions mieux comprendre la

  2   différence entre votre version des événements et la version des événements

  3   telle que décrite par certains témoins, qui est donc tout à fait différente

  4   ?

  5   R.  Je vous ai bien dit qu'en arrivant au poste de commandement, j'y ai

  6   trouvé le commandant Mamlic ainsi qu'un sergent. Quand les télégrammes sont

  7   arrivés, c'est tout à fait possible que Mamlic était absent, peut-être

  8   qu'il était allé dîner, déjeuner, peut-être qu'il était chez le général

  9   Miletic. Comme j'étais là sur place, le sergent, quand il a reçu ce

 10   télégramme, il m'a demandé ce qu'il devait faire avec cela. Et quand j'ai

 11   vu qu'il s'agissait là d'une question urgente, je n'ai pas attendu le

 12   retour de Mamlic, mais j'ai réagi. Et j'ai dû le faire à deux ou trois

 13   reprises. Je suis sorti de cette pièce pour aller où que ce soit ailleurs.

 14   Si la direction du renseignement devait avoir un rôle à jouer, eh

 15   bien, les deux personnes-clés sont parties --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé des faits, et là vous

 17   nous avez donné un fait. Vous avez dit que vous n'avez fait qu'aider en

 18   l'absence des autres, que vous avez fait le travail des autres.

 19   Est-ce que vous pouvez nous communiquer un fait qui pourrait

 20   expliquer pourquoi cette instruction que vous avez donnée demandant que

 21   l'on brouille les communications de l'ennemi, pourquoi c'est vous qui avez

 22   donné cette instruction ?

 23   R.  Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait donner un ordre à

 24   l'unité chargée du renseignement électronique à ce moment-là sans doute.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question que je voudrais

 26   vous poser : les fausses pièces d'identité.

 27   On va dire, les étrangers qui ont pris part à l'opération, eux, ils

 28   n'ont pas demandé à avoir des pièces d'identité fausses. C'est vous qui


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  1   avez évalué qu'ils en auraient besoin.

  2   Mais vous vous êtes basé sur quoi pour arriver à cette évaluation ?

  3   R.  Déjà, avant, nous disposions des éléments d'information concernant

  4   l'intérêt des renseignements musulmans vis-à-vis de certaines personnes, et

  5   nous avions déjà demandé qu'on change leur lieu de résidence. Il s'agissait

  6   des personnes qui étaient originaires de la Fédération.

  7   Ensuite, le deuxième élément, quand j'ai été informé de la

  8   participation de ce groupe qui a exécuté les prisonniers de guerre, je me

  9   suis assis avec deux ou trois autres personnes et nous avons évalué que vu

 10   que la frontière n'existait plus, que le front n'existait plus, donc le

 11   front qui opposait les deux armées, qu'il allait peut-être y avoir de

 12   l'infiltration et que certaines de ces personnes allaient être enlevées par

 13   un [inaudible] ennemi.

 14   Ensuite, celui qui les a engagés pour faire cela, nous nous sommes

 15   dit que celui-ci pourrait peut-être tenter de les exécuter. C'était cela

 16   l'objectif. Et nous l'avons fait de façon légale, en partant par le

 17   ministère des Affaires intérieures pour identifier clairement ces

 18   personnes. Il y avait des Croates et des Musulmans. Donc c'était la seule

 19   raison qui a motivé cette décision. Nous pensions que leur sécurité était

 20   en danger. Nous ne voulions pas que quelqu'un s'approprie la loi avant que

 21   ces personnes ne soient transférées devant les institutions compétentes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire

 23   pourquoi dans votre demande vous faites référence à la demande du Tribunal

 24   pénal international pour l'ex-Yougoslavie plutôt que d'avoir exposé toutes

 25   les raisons que vous venez de nous exposer à présent ?

 26   R.  Oui, je peux le faire. A l'époque, il n'y avait pas d'acte

 27   d'accusation. A l'époque, il y avait l'acte d'accusation contre le sommet

 28   vraiment, Karadzic, Mladic. Donc je ne pouvais pas écrire ce mot, les gens


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  1   qui ont commis des crimes. Je vous ai dit, je n'arrive pas à écrire ce mot.

  2   Tout simplement, je n'arrivais pas à l'écrire. Et c'est ce que j'ai dit au

  3   ministre, je lui ai dit que j'allais m'exprimer comme cela et qu'en réalité

  4   je faisais référence à ces personnes-là. Ils avaient absolument compris de

  5   qui il s'agissait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter à

  7   quoi cela faisait référence.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il aurait fallu écrire que ceci porte sur les

 10   personnes ayant participé à l'exécution des prisonniers de Srebrenica. J'ai

 11   mis ce que ceci voulait dire, à savoir qu'il s'agissait de personnes

 12   responsables des prisonniers de guerre et que c'est le Tribunal de La Haye

 13   qui s'occupe de ces derniers. C'est cela que je voulais dire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de comprendre ce

 15   que vous avez dit afin de ne rien manquer.

 16   Le document pourrait peut-être être affiché. Les parties pourraient-

 17   elles me donner la cote P du document ?

 18   P1586…

 19   Je lis le texte :

 20   "… groupe de membres du 10e Détachement de Sabotage qui sont des citoyens

 21   étrangers ou qui se trouvent sur une liste de personnes qui ont été

 22   accusées par le Tribunal de La Haye."

 23   Apparemment, ceci définit certaines personnes pour lesquelles vous

 24   cherchiez pour que des faux documents d'identité leur soient émis.

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : "Nous étions censés écrire

 27   ceci, et ceci porte sur les personnes qui ont participé à l'exécution des

 28   prisonniers de guerre de Srebrenica."


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  1   Pourquoi dites-vous que vous étiez censé l'écrire ? Je ne comprends

  2   pas très bien votre réponse. Vous avez dit :

  3   "… j'ai reformulé les propos de la façon suivante. Il y a eu mention

  4   des crimes et le Tribunal était en train de s'occuper de cela."

  5   Voulez-vous dire qu'en dehors d'avoir demandé que des fausses cartes

  6   d'identité soient émises, les raisons que vous avez données n'étaient pas

  7   les vraies raisons ? Est-ce une fausse raison pour des faux papiers; est-ce

  8   que c'est ainsi que je dois comprendre votre réponse ?

  9   R.  Non. Non. J'ai dit quelle était la vraie raison, c'est pour que ces

 10   personnes puissent changer d'endroit d'habitation.

 11   Je n'ai pas mentionné qu'il s'agissait de personnes ayant commis des

 12   crimes de guerre parce que je ne pouvais même pas penser à ces mots. Et je

 13   l'ai dit par la suite au ministre au téléphone que tout le monde le sait.

 14   Parce qu'à l'époque, le Tribunal de La Haye n'avait pas dressé d'acte

 15   d'accusation contre ces personnes. Il s'agit donc de personnes pour

 16   lesquelles nous avions appris que les services du renseignement musulmans

 17   étaient intéressés, les deux personnes qui n'étaient même pas impliquées

 18   dans le groupe ayant commis les crimes de guerre, qui n'ont pas participé,

 19   qui ne se trouvaient pas dans ce groupe. Et le camp adverse était également

 20   intéressé par ces personnes, et nous avions peur qu'ils soient liquidés.

 21   Voilà, c'est ce que je voulais dire.

 22   S'agissant maintenant du ministère --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Dois-je comprendre que ce vous avez dit figure dans le texte ? Est-ce

 25   que vos propos figurent dans ce texte quelque part ?

 26   Est-ce que vous faites référence au fait que vous vouliez les

 27   protéger du service du renseignement musulman ou contre les personnes

 28   essayant de se venger et que vous essayiez de les protéger car ces


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  1   personnes auraient pu être liquidées ?

  2   Voit-on comment dans le texte ?

  3   R.  Non, nous ne voyons absolument pas ceci dans le texte. Parce que ce

  4   texte, tel qu'écrit, émanait du centre de sécurité publique de Bijeljina et

  5   passait par le ministère. Par ces voies-là, par ces voies officielles, et

  6   ensuite le document était remis au ministre. Mais le ministre avait très

  7   bien connaissance du fait que c'était l'objectif principal, il le savait.

  8   Et il fallait passer par plusieurs instances et par plusieurs

  9   niveaux, et donc nous estimions qu'il n'était pas bien d'écrire de manière

 10   aussi détaillée les faits.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les personnes pensaient, par exemple,

 12   que ceci pourrait également être utilisé pour protéger ces personnes pour

 13   qu'une enquête ne soit pas diligentée par le Tribunal de La Haye, comme il

 14   est mentionné dans ce document, quels seraient vos commentaires là-dessus ?

 15   Par exemple, si quelqu'un interprétait le document de cette manière-là,

 16   est-ce que vous avez des faits qui pourraient contredire que le fait

 17   d'émettre de faux documents d'identité et de changer leur identité, que cet

 18   objectif ait également servi de cette manière-là ?

 19   R.  Non, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là les choses ne seraient pas

 20   faites de cette manière-ci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 22   Mais le Juge Fluegge souhaite vous poser une ou plusieurs questions.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 50, lignes 10 et 11, il est

 24   indiqué ceci :

 25   "J'ai appelé le ministre au téléphone après ceci et je l'ai informé

 26   de quoi il s'agissait et il m'a compris."

 27   J'aimerais savoir à quel moment avez-vous appelé le ministre de l'Intérieur

 28   ?


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  1   R.  Lorsque j'étais en train d'élaborer ce document.

  2   Je l'ai appelé pour lui dire qu'il devait savoir de qui il s'agit

  3   parce que, s'il était nécessaire, ces personnes pourraient être recherchées

  4   pour savoir quelles sont les personnes qui ont changé de noms. Et comment

  5   s'appelait cette personne. Par exemple, Petar Salapura s'appelle maintenant

  6   Petar Markovic. Et donc, je voulais lui dire que les noms avaient changé.

  7   Et nous avons annexé une liste en annexe, comme je l'ai mentionné.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était une manière

  9   habituelle d'avoir les communications entre un officier supérieur de

 10   l'armée et un ministre, le fait de se parler comme ça en personne ?

 11   R.  Oui. Pourquoi pas ? Ça dépendait des problèmes et de ce qui se passait,

 12   des événements. Nous avons eu encore d'autres communications. Elles étaient

 13   rares, cela est bien vrai, mais il y en a eu.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cet appel téléphonique a

 15   eu lieu le même jour où le document a été émis, à savoir le 16 janvier 1996

 16   ?

 17   R.  Non. La conversation a eu lieu avant que le document ne soit émis.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le même jour ou bien quelques jours

 19   plus tôt ? Combien de jours avant ?

 20   R.  Je ne peux vraiment pas répondre avec précision, un si grand nombre

 21   d'années s'est écoulé depuis. Un jour ou deux peut-être, je ne sais plus.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.

 24   Nous avons déjà dépassé le moment où nous prenons normalement notre pause.

 25   De combien de temps auriez-vous encore besoin ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Environ dix minutes, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je propose donc que l'on


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  1   prenne notre pause maintenant, et vous prendrez les dix minutes dont vous

  2   avez besoin après la pause.

  3   Monsieur l'Huissier, veuillez, je vous prie, escorter le témoin à

  4   l'extérieur du prétoire. Et entre-temps, Monsieur Salapura, je souhaite

  5   vous informer qu'il y aura encore quelques petites questions de suivi à

  6   votre retour de la pause.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à midi 25.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 13   prétoire, s'il vous plaît.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 16   confirmer que la Chambre a reçu un courriel concernant la Section des

 17   Témoins et des Victimes concernant quelque chose qui vient de survenir. Et

 18   donc, si vous souhaitez, je pourrais informer la Chambre de ce qu'il en

 19   est.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De quoi en est-il ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Le prochain témoin ne peut pas rester pendant

 22   le week-end car il a une obligation lundi. Je crois que c'est un témoin qui

 23   est plutôt court, et donc je me demandais si la Chambre considère qu'il

 24   serait peut-être mieux de siéger un petit peu plus longtemps aujourd'hui

 25   afin de pouvoir permettre la fin de l'audition de ce témoin et de lui

 26   permettre son retour à la maison.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, une heure et trois heures --

  2   outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une question de minutes, mais s'il

  3   s'agit d'une question d'heures.

  4   M. GROOME : [interprétation] J'ai été informé par la Défense de M. Mladic

  5   hier qu'ils estimaient avoir besoin de moins de temps pour ce témoin

  6   qu'initialement prévu. Et l'Accusation a raccourci son interrogatoire

  7   principal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons en parler, mais d'après ce

  9   que je vois, je ne crois pas que cela soit possible si certains Juges ne

 10   sont pas disponibles pour une majeure partie de l'après-midi. J'ai un souci

 11   concernant le temps cet après-midi, et je sais que mes collègues aussi ne

 12   sont pas disponibles pour l'ensemble de l'après-midi.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je comprends tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je demanderais que l'on affiche dans le système du prétoire électronique le

 18   document P1361.

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Colonel --

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je mentionne qu'il s'agit d'un document,

 22   Monsieur le Président, qui est sous pli scellé, et donc je voudrais vous

 23   demander d'agir conformément.

 24   Q.  Monsieur le Colonel, j'aimerais vous donner lecture d'une partie de ce

 25   texte, d'un extrait. Et, en B/C/S, je vais demander que l'on passe à la

 26   page suivante pendant quelques instants.

 27   Dernier paragraphe. Entre autres, on peut y lire :

 28   La personne indiquée avec un Y dit :


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  1   "Eh bien, voilà, ils sont en train de partir. Les voilà. Les autocars sont

  2   en train d'arriver. Ils ont un ordre ?"

  3   X lui répond : "Je sais. Il s'est entretenu avec Kovacevic ou Kovac

  4   Salapura et il a obtenu une approbation verbale qu'une relève viendrait au

  5   cours de la journée."

  6   Y : "Je sais. Mais voilà, les gens sont déjà partis."

  7   X répond : "Ils peuvent partir. Qu'ils aillent se faire foutre. Que faire

  8   maintenant ?"

  9   Y : "Je ne sais pas. Les choses ne sont pas couvertes."

 10   X répond : "Eh bien, écoute, laisse les choses telles quelles. Tu t'en

 11   fous. Tu m'en as avisé, moi j'ai avisé le commandant et le commandant m'a

 12   donné un ordre."

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à la page 2 en anglais

 14   depuis un certain temps. Voilà.

 15   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Je vais donc poursuivre.

 18   Q.  X dit : "Eh bien, que les choses restent telles quelles. Tu t'en fous.

 19   Tu m'as avisé, moi j'ai avisé le commandant et le commandant a émis un

 20   ordre. Et ensuite, il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas ?"

 21   Colonel, en se fondant sur votre connaissance des faits, connaissance

 22   professionnelle, sans même entrer dans les détails à savoir si cette

 23   conversation s'est bel et bien déroulée telle quelle, est-il possible en

 24   termes militaires de dire que -- par exemple, si une unité du MUP a été

 25   resubordonnée à l'armée, est-il possible pour qu'une telle situation

 26   survienne, à savoir que les unités du MUP pouvaient quitter le secteur et

 27   abandonner une tâche et, donc, créer un écart, créer un espace qui n'est

 28   pas couvert ?


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  1   Parce que la conversation, donc, dit qu'il était nécessaire de

  2   couvrir ce secteur et qu'une demande devrait être faite à cet effet.

  3   Au sens professionnel, en termes militaires, est-ce que vous diriez,

  4   basé sur votre expérience, que ceci était une resubordination du MUP ou pas

  5   ?

  6   R.  Eh bien, il y a énormément de choses qui ne sont pas logiques ici,

  7   parce que les unités du MUP peuvent être resubordonnées pendant une période

  8   de temps précise, mais elles peuvent être seulement resubordonnées, ou un

  9   détachement peut être subordonné à une brigade, et ensuite cette brigade

 10   donne l'ordre à ses unités et confie des missions dans son secteur, dans sa

 11   zone de responsabilité. Mais d'après les documents que j'ai pu examiner

 12   jusqu'à maintenant, il me semblerait que le MUP semblait être en train de

 13   mener à bien certaines tâches de manière indépendante.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je vous demanderais de prendre de

 16   nouveau P1582. Donc je répète, P1582.

 17   Q.  Il s'agit d'un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans

 18   le cadre de l'interrogatoire principal par mon collègue, M. Vanderpuye.

 19   Et je voudrais attirer votre attention sur le point 1, dans lequel on

 20   dit :

 21   "Procéder à la formation de manière urgente d'un groupe de combat de la

 22   taille d'un bataillon dans le secteur Kravica-Konjevic Polje en se servant

 23   du 7e Détachement de police spéciale à Doboj. Deux compagnies du séminaire

 24   à Jahorina, deux compagnies de la police spéciale, PJP, avec pour tâche

 25   d'effectuer le ratissage en date du 17 juillet."

 26   Et donc, j'aimerais vous demander : si vous le savez, dites-nous si vous

 27   aviez des renseignements sur le sujet, à savoir que l'officier supérieur ou

 28   un commandant du détachement de la police spéciale à Doboj a, quelques


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  1   jours avant la rédaction de ce document, a été fait prisonnier par la

  2   colonne de la 28e Division de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous le

  3   saviez ?

  4   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

  5   Q.  Est-ce que vous saviez si une unité du Détachement de police spéciale

  6   de Doboj numéro 5 se trouvait dans le secteur avant le 17 juillet ?

  7   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

  8   Q.  Est-ce que vous saviez que deux compagnies du séminaire de Jahorina, ou

  9   du centre chargé de l'entraînement à Jahorina, à la tête duquel se trouvait

 10   Dusko Jevic, étaient déployées sur ce secteur avant le 17 juillet 1995 ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je vais terminer en vous posant la question suivante : est-ce que vous

 13   aviez connaissance du fait que deux compagnies de PJP du centre de sécurité

 14   publique de Zvornik se sont trouvées, avant cet ordre, sur ce territoire,

 15   dans ce secteur ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je vous remercie, Colonel.

 18   Voici encore une question pour vous : lorsque vous avez mentionné

 19   lors de l'interrogatoire principal la ville dans laquelle vous vous

 20   trouviez lorsque vous avez reçu des informations concernant la

 21   participation des membres du 10e Détachement de Sabotage concernant les

 22   événements entourant Branjevo, quelle est la ville à laquelle vous faisiez

 23   référence ?

 24   R.  Bijeljina.

 25   Q.  Lorsque vous avez mentionné que la ville en était au courant, vous

 26   faisiez référence à quelle ville ?

 27   R.  Je pense que j'ai dit que certains citoyens en étaient au courant car

 28   ils l'ont appris des soldats.


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  1   Q.  Vous faisiez référence aux citoyens de quelle ville ?

  2   R.  Je faisais référence aux citoyens de la ville de Bijeljina.

  3   Q.  Colonel, à quelle distance se trouve Bijeljina de Crna Rijeka ?

  4   R.  J'ignore la distance exacte, mais le nombre de kilomètres est assez

  5   élevé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, prenez une carte,

  7   trouvez la distance entre les deux points. Ce que vous essayez de dire,

  8   Maître Stojanovic, c'est que cette Chambre doit accepter le fait que la

  9   distance était telle que ce qui était connu à Bijeljina n'aurait pas pu

 10   être connu à Crna Rijeka. C'est un argument que vous pouvez présenter. Mais

 11   si vous voulez parler de la distance, vous devriez tout d'abord vous mettre

 12   d'accord avec l'Accusation sur cette question.

 13   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, car

 15   nous devons nous rencontrer pour nous mettre d'accord sur la distance entre

 16   Kasaba et Milici. Donc il s'agira d'une tâche supplémentaire. Donc je vais

 17   terminer en posant la question suivante au colonel.

 18   Q.  Colonel, est-ce qu'au cours de votre travail, à quelque moment que ce

 19   soit, avez-vous vu un document duquel il découle que le général Mladic

 20   avait été informé par ce document des crimes commis dans un quelconque

 21   secteur autour de Srebrenica ?

 22   R.  Non, je n'ai vu aucun document, aucun texte écrit à ce sujet.

 23   Q.  Colonel, merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic. Peut-être

 26   que je n'ai pas bien prononcer, mais à la page 57, ligne 18, ce que j'avais

 27   voulu dire, c'est que c'était une thèse et non pas un accord.

 28   Monsieur Salapura, votre déposition est désormais terminée devant cette


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  1   Chambre. Merci d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été

  2   posées par les parties et par les Juges de la Chambre. En général -- en

  3   fait, je ne sais pas à quel moment exact vous allez retourner chez vous,

  4   mais en tout cas, à ce moment-là, je vous souhaite un très bon retour chez

  5   vous au moment où vous allez quitter La Haye.

  6   Vous pouvez suivre l'huissier pour quitter la salle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président.

 10    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voulais simplement informer la Chambre

 12   que nous avons une autre traduction de substitution. Et si le témoin va

 13   rentrer, je pensais qu'on pourrait le faire apparaître au procès-verbal.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites en sorte que cela apparaisse

 15   au compte rendu d'audience.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Nous allons remplacer la traduction

 17   anglaise de P1581 avec une version traduite anglaise révisée. Je peux vous

 18   donner l'identité du document, à savoir 0321-6007-ET.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit d'un document public,

 20   veuillez me rafraîchir la mémoire à propos de ce document.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un document public. On en a fait

 22   usage pendant la déposition du général Keserovic. Au compte rendu

 23   d'audience, on en parle à la page 1 279 [comme interprété] jusqu'à 12 980,

 24   et à nouveau à la page 13 004.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] L'interception du 19 juillet, je pense

 27   qu'il s'agissait de cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est une traduction du CLSS ?


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a quelque chose qui ne va pas.

  3   C'est un document qui est sous pli scellé. Ce n'est pas un document

  4   public.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je suis désolé, en effet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est une bonne chose qu'on

  7   n'avait pas abordé la substance.

  8   Donc vous êtes autorisé à remplacer l'ancienne traduction anglaise

  9   par la nouvelle. La Défense aura l'occasion de revoir cette question si

 10   jamais des craintes peuvent surgir du fait de cette nouvelle traduction.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une occasion, là,

 12   propice à vous informer que nous avons revu la traduction du document du 13

 13   juillet entre-temps et nous avons n'aucune objection à ce que ce texte soit

 14   inséré à la place de l'ancienne traduction.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le statut de la pièce

 16   versée reste tel quel.

 17   Bon, pour ce qui est de notre prochain témoin, nous n'aurions bénéficié que

 18   de très peu de temps. Le bureau du Procureur, combien de temps avez-vous --

 19   M. GROOME : [interprétation] Quinze minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons annoncé trois heures. Mais

 22   ensuite, nous avons informé l'Accusation que nous allions pouvoir réduire à

 23   une heure et demie étant donné la situation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, cela nous ferait aller bien

 25   au-delà de 2 heures 15. Et, malheureusement, je l'ai vérifié auprès de mes

 26   collègues, même sous l'article 15 bis, nous ne pouvons envisager d'avoir

 27   des Juges qui pourraient continuer à écouter la déposition du témoin

 28   aujourd'hui même.


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  1   Je voudrais vérifier, cependant, une chose.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai consulté mes collègues. Ce qui est

  4   possible est la chose suivante : nous pourrions reprendre plus tard dans

  5   l'après-midi, après la pause habituelle. Je ne sais pas dans quelle mesure

  6   cela pourrait poser des difficultés pour ce qui est de l'accusé ou pour ce

  7   qui est du transport de l'accusé, mais la Chambre ne pourrait pas continuer

  8   après 2 heures 15 cet après-midi, mais elle pourrait reprendre, cependant,

  9   à 17 heures 30 jusqu'à 19 heures. Ça, c'est la Chambre. Mais on a besoin

 10   d'autres gens aussi, donc je ne sais pas si cela pose des problèmes à la

 11   Défense, par exemple.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je pense véritablement que mon client n'est pas

 13   en mesure de siéger si longtemps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est la deuxième question.

 15   Mais la première question : la Défense, est-ce que vous, vous seriez

 16   disponible ?

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous devons nous

 19   préparer pour un témoin très important qui va venir, et nous avions prévu

 20   une visite entre 3 heures 30 et 5 heures avec le général dans l'Unité de

 21   détention.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, bien sûr, c'est aussi un autre

 23   problème, où pourrait se tenir M. Mladic pendant l'intervalle.

 24   Apparemment, il veut vous consulter. Je vais vous donner quelques instants

 25   pour que vous vous parliez.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme chacun peut le comprendre, nous


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  1   devons voir, étape par étape, s'il est possible pour la Chambre, la

  2   Défense, l'accusé, le personnel de soutien, tout le système…

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous en avons parlé

  4   avec le général Mladic, qui nous a dit qu'il était disposé à le faire. S'il

  5   avait entre-temps le temps de se reposer, il serait disposé à revenir ce

  6   soir, étant donné le statut du témoin d'ailleurs.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui indique que ce serait sensé de

  8   continuer à explorer la possibilité de procéder de la sorte en matière de

  9   soutien, l'équipe de soutien. Car sans l'équipe de soutien, bien entendu,

 10   nous ne pourrons pas siéger.

 11   Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez éventuellement vous informer

 12   à ce sujet et, de même, la possibilité pour M. Mladic de revenir à l'Unité

 13   de détention à 14 heures 15 et être ramené pour 17 heures 30.

 14   Donc, étant donné cette situation, nous allons commencer la déposition du

 15   témoin suivant. Et c'est --

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est moi,

 17   Glenna MacGregor.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous savons qu'il y a des

 19   mesures de protection pour ce témoin, si je me souviens bien, déformation

 20   des traits du visage et pseudonyme.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Il semblerait que M. Stojanovic

 24   aurait dit que M. Mladic était d'accord pour revenir après 19 heures.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, après 17 heures 30.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais il faut qu'il se 

 27   repose --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez à vous consulter et faites-le


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  1   avant que le témoin ne rentre.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous en avons encore parlé avec le général

  4   Mladic et celui-ci nous a précisé qu'il allait essayer d'accepter le fait

  5   qu'il doive se retrouver ici à 17 heures 30.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons continuer à envisager

  7   cette possibilité et voir ce qu'il en est du transport, de l'équipe de

  8   soutien, et cetera.

  9   Etant donné cette situation, moi je suggère que maintenant nous commencions

 10   l'examen du témoin. Ensuite, que nous faisions notre pause. Et après la

 11   pause, faire le contre-interrogatoire du témoin. Et à ce moment-là, on

 12   saura ce qu'il en est pour l'éventuelle séance de la fin de l'après-midi.

 13   Si tout le monde est d'accord, nous allons passer à huis clos partiel

 14   [comme interprété] afin de faire entrer le témoin et ensuite nous revenons

 15   en audience publique.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

 17   interprété].

 18   [Audience à huis clos]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous

  3   comprenez ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous inviter, si cela

  6   ne pose pas de problème pour vous, à vous mettre debout quelques instants ?

  7   Selon le Règlement, vous devez faire une déclaration solennelle, que

  8   vous avez là devant les yeux. Et je vous demanderais de bien vouloir faire

  9   cette déclaration.

 10   Monsieur l'Huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : RM256 [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 16   Monsieur le Témoin RM256, lorsque vous allez déposer, il ne faut pas que

 17   vous utilisiez votre propre nom. Nous, nous ne l'utiliserons pas. Et

 18   personne en dehors de cette salle ne verra votre visage. Mme MacGregor

 19   commencera les questions. Elle est à droite, elle est debout.

 20   Madame MacGregor, allez-y.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par Mme MacGregor :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   La Chambre a été informée qu'on a besoin de vous chez vous --

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  -- vous pouvez nous aider à aller plus vite en faisant attention aux

 27   questions et en ne répondant qu'aux questions.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 28962


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  1   de la liste 65, qui ne doit pas être diffusé.

  2   Q.  Pendant le chargement de ce document, Monsieur le Témoin, faites-le-moi

  3   savoir quand il apparaît sur votre écran. Est-ce que vous voyez le document

  4   devant vous, Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de votre nom et

  7   votre date de naissance ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, pourrait-on verser ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme MacGREGOR : [aucune interprétation]

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 28962

 14   portera la cote P1591.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier, mais sous pli scellé.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce qu'on peut diffuser le document 28960 de la liste du 65 ter, et, de

 18   nouveau, un document qui ne doit pas être diffusé auprès du public.

 19   Q.  Pendant son chargement, est-ce que je peux vous poser la question

 20   suivante : avez-vous fait une déclaration auprès du bureau du Procureur en

 21   1996 concernant ce qui vous est arrivé pendant la guerre ?

 22   R.  Oui, je l'ai fait.

 23   Q.  En vous préparant pour la déposition d'aujourd'hui, est-ce que cette

 24   déclaration vous a été relue quand vous étiez encore en Bosnie ?

 25   R.  Oui, c'est bien ça.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez examiner le document qui se trouve à l'écran

 27   devant vous. La version anglaise qui est sur votre droite, en bas à droite,

 28   est-ce que vous y voyez votre signature qui apparaît ?


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  1   R.  Oui, je la vois.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait montrer le

  3   document de la liste 65 ter 28961, page 4, sur le prétoire électronique. Là

  4   aussi, pas de diffusion publique.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous fait également une déclaration à la

  6   commission des crimes de la guerre en Bosnie à Zivinice au mois de

  7   septembre 1995 ?

  8   R.  Oui, en effet. Mais je ne me souviens pas de la date.

  9   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir une partie de cette déclaration

 10   pendant que vous prépariez votre déposition, et en particulier la liste des

 11   noms des victimes dont vous vous souvenez, victimes du massacre qui a eu

 12   lieu dans l'entrepôt de Kravica ?

 13   R.  Ceux dont les noms j'ai énumérés qui étaient à Kravica sont désormais

 14   tous partis. Je connaîtrai à tout jamais ces noms. Je les ai mentionnés, je

 15   maintiens leurs noms, et aujourd'hui ils ne sont plus là.

 16   Q.  Si l'on regarde l'écran qui est devant vous, est-ce qu'on peut dire que

 17   la liste qui apparaît à l'écran est bien celle dont vous parlez

 18   actuellement ?

 19   R.  Je ne vois pas très bien. Je n'arrive pas à la lire. Mais je peux vous

 20   donner les noms qui sont inscrits dans ma mémoire sans la lire.

 21   Q.  Non. Je vais simplement demander à l'huissier d'agrandir l'écran.

 22   Monsieur le Témoin, vous allez pouvoir voir maintenant. Tout ce que

 23   je vous demande, c'est de savoir si vous reconnaissez cette liste. Vous

 24   n'avez pas besoin de la lire à voix haute. Est-ce que c'est bien là la

 25   liste que vous avez examinée quand vous vous prépariez à cette déposition ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc les deux documents que nous venons d'examiner, est-ce qu'il s'agit

 28   des réponses que vous avez données au moment où vous avez eu ces entretiens


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  1   ?

  2   R.  Moi, j'ai énuméré les gens que j'ai vus à Kravica. Aujourd'hui, il n'y

  3   en a aucun qui est encore en vie.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut enlever le

  5   document de l'écran.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, quand vous avez fait votre déclaration devant le

  7   bureau du Procureur et à la commission des crimes de guerre, est-ce que

  8   vous avez dit la vérité ?

  9   R.  Ce que j'ai dit, je le maintiens. J'ai dit la vérité.

 10   Q.  Et si aujourd'hui on vous posait exactement les mêmes questions, est-ce

 11   que vous répondriez de la même façon ?

 12   R.  Ce que j'ai dit la première fois, je pense que je le dirais toujours.

 13   Je le répéterais toujours. J'ai dit quels sont les gens sur le pré qui sont

 14   arrivés ensuite dans le dépôt. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui est

 15   encore en vie.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais lire le

 17   résumé de ce témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser sa

 19   déclaration ?

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Excusez-moi. J'ai oublié de demander

 21   cela aussi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.

 23   Madame la Greffière, je pense que nous avons examiné deux documents, le

 24   deuxième étant la déclaration du témoin.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 28960, c'est la déclaration, qui

 26   va recevoir la cote P1592.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 28961, c'est une liste, qui va


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  1   recevoir la pièce P1593.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1192 [comme interprété] et P1195 [comme

  3   interprété] sont versés au dossier.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Le témoin a survécu l'exécution de masse

  6   des hommes et jeunes garçons musulmans à Kravica le 13 juillet 1995. Le 11

  7   juillet, le témoin a dû quitter sa maison à Srebrenica, qui est tombée

  8   entre les mains des Serbes. Son épouse et ses filles ont fui en direction

  9   de Potocari, et le témoin a rejoint la colonne d'hommes qui s'est ébranlée

 10   à travers le bois en direction du territoire libre --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, elles n'ont pas fui. Elles y sont allées

 12   de leur plein gré, parce que c'est là-bas qu'on les avait emmenées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, elle ne fait que

 14   lire le résumé, elle ne donne pas tous les détails. Ce n'est pas votre

 15   déposition. La déposition est parmi les pièces à conviction, et tous les

 16   détails de votre déclaration y sont.

 17   Vous pouvez poursuivre, Madame.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Le témoin a été emprisonné au pré. Et pendant qu'il était là, un autre

 20   prisonnier a été tué par un coup de feu et son corps a été laissé sur le

 21   pré. Le général Mladic est arrivé et il a parlé aux prisonniers et leur a

 22   promis qu'ils n'allaient pas souffrir. Peu de temps après cela, on a dit

 23   aux prisonniers de former une colonne, quatre par quatre, et ils ont marché

 24   en direction de Kravica.

 25   Le témoin est arrivé au niveau du dépôt de Kravica et il est entré

 26   par la deuxième porte. Quand le dernier prisonnier est arrivé, la pièce

 27   était tellement remplie de gens que le dernier ne pouvait pas asseoir. Un

 28   soldat a commencé à tirer. On a tiré des différentes armes des différents


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  1   côtés du dépôt, même par les fenêtres --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand le dernier soldat -- enfin, que le

  3   dernier prisonnier est arrivé, il n'avait pas où s'asseoir. Et c'est là

  4   qu'on a commencé à tirer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  7   Le témoin s'est abrité parmi les corps sans vie et a passé la nuit pendant

  8   une longue nuit dans leur sang sans bouger. Le témoin est resté comme cela

  9   toute la journée. Ensuite, il a entendu du bruit à l'extérieur, et ils ont

 10   commencé à casser le mur. Et à un moment donné dans la nuit, le témoin a

 11   entendu les soldats demander qu'on gare les engins, qu'on couvre les corps

 12   avec de l'herbe et qu'on lave la route. Un peu de temps après minuit, le

 13   témoin a réussi à s'enfuir du dépôt.

 14   Avec ceci se termine mon résumé.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques questions. Veuillez

 16   m'écouter.

 17   Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment de la journée vous êtes

 18   arrivé à Kravica ?

 19   R.  Je n'avais pas d'heure, mais à en juger par le soleil, il était à peu

 20   près 4 ou 5 heures de l'après-midi. Je n'avais pas de montre.

 21   Q.  Combien de temps après votre arrivée dans ce dépôt le dernier

 22   prisonnier est arrivé ?

 23   R.  Eh bien, je vous ai dit que quand le dernier est arrivé, il n'avait pas

 24   où s'asseoir. Un soldat l'a injurié et lui a dit de s'asseoir. Il lui a dit

 25   qu'il avait pas où s'asseoir, et là il lui a donné un coup de pied dans la

 26   poitrine. Et là, on a commencé à tirer et on a tiré jusqu'à la nuit. Moi,

 27   j'étais là tout le temps, et pendant la nuit, on les a entendus. Ils

 28   étaient en train de rigoler. Donc, il était minuit. Le lendemain, c'était


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  1   un vendredi, je me suis retiré de là. Il y avait un homme de Cerska et un

  2   autre de Lolici. Je ne connaissais pas cette région.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, mais je sais que

  5   vous voulez nous raconter votre histoire, que nous avons lue. La question

  6   qui se pose, c'est de savoir combien de temps après votre arrivée dans le

  7   dépôt le dernier prisonnier est entré dans la pièce ?

  8   Et vous avez dit : Pas beaucoup de temps après. Est-ce que vous

  9   parlez d'une demi-heure ? Une heure ? Deux heures --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de

 11   temps. Je n'avais pas de montre. Etait-ce une demi-heure, était-ce une

 12   heure, toujours est-il que cela n'a pas duré longtemps.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 16   Q.  Ici, vous avez dit dans votre déclaration, dans le paragraphe 21, que

 17   les tirs de l'extérieur se sont produits après que le dernier prisonnier

 18   est entré.

 19   Pendant combien de temps entre le moment où le dernier prisonnier est

 20   entré et le début des tirs de l'extérieur ? Combien de temps s'est-il

 21   écoulé entre les deux ?

 22   R.  Quand le dernier est entré, on lui a tiré dessus avec une mitrailleuse.

 23   Et ensuite, ils ont commencé à tirer de tous les côtés, jeter des grenades

 24   à la main, tirer à coups de mitrailleuse, tirer avec tous les moyens

 25   possibles et imaginables.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander qu'on passe en audience à

 27   huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   [La Chambre de première instance se concerte] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère à la Défense de prendre la

 18   pause, et ensuite nous allons commencer le contre-interrogatoire. Vous

 19   allez avoir à peu près 40 minutes, Monsieur Stojanovic. Je vais vous

 20   demander de poser les questions auxquelles le témoin va pouvoir répondre,

 21   et je vais vous demander de commencer à chaque fois en identifiant les

 22   points dont le témoin a des connaissances précises.

 23   Monsieur le Témoin, votre déposition a commencé bien plus tard que prévu.

 24   On nous a dit que vous préfériez ne pas rester pendant le week-end et que

 25   vous préfériez conclure votre déposition aujourd'hui. Nous faisons tout ce

 26   que nous pouvons pour pouvoir le faire, mais cela voudrait dire qu'après la

 27   pause, une fois que votre contre-interrogatoire a commencé, d'avoir une

 28   pause assez longue de plusieurs heures, que nous allons reprendre nos


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  1   travaux à 5 heures 30 pour être en mesure de terminer à 7 heures.

  2   On est toujours en train de vérifier pour voir si c'est possible.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'en ai marre d'être ici. Je suis pressé

  4   de rentrer chez moi. Cela fait deux jours que j'attends.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, c'est pour cela qu'on

  6   fait tout ce que l'on peut pour vous permettre de rentrer demain, comme

  7   prévu.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste informer les parties

 10   que tous les services dont on a besoin sont disponibles. La seule question

 11   dont on n'a pas encore discuté, c'est le transport vers le quartier

 12   pénitencier. Donc, là, nous allons peut-être avoir un problème.

 13   Et, bien sûr, je vais vous demander, Maître Stojanovic, d'essayer

 14   d'abréger votre contre-interrogatoire et de vous concentrer sur les points

 15   qui sont vraiment essentiels, ce qui nous éviterait peut-être de siéger à

 16   17 heures 30 à nouveau.

 17   Donc, nous allons prendre une pause. Mais avant je vais demander au témoin

 18   de quitter le prétoire, nous allons reprendre à huis clos.

 19   Pour ne pas perdre de temps, nous allons reprendre à huis clos après

 20   la pause.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 22   [Audience à huis clos]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre a été

 17   informée que pendant la pause, on a demandé à M. Mladic s'il voulait aller

 18   aux toilettes, il a répondu que non, et que ce n'est qu'à la dernière

 19   minute qu'il a exprimé son désir d'aller aux toilettes.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, nous sommes en audience publique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous sommes en audience

 23   publique.

 24   Avant que vous ne commenciez votre contre-interrogatoire, Maître

 25   Stojanovic, j'ai trois questions très courtes à l'endroit du témoin. C'est

 26   une procédure qui est quelque peu inhabituelle de procéder de la sorte,

 27   mais je vais lui poser deux, trois questions.

 28   [L'accusé est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, lorsque vous

  2   avez rejoint la colonne de personnes qui s'étaient dirigées en direction de

  3   la forêt, est-ce que vous aviez des armes sur vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un fusil de chasse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous avoir apporté cette

  6   réponse.

  7   J'aimerais ensuite vous demander si vous étiez membre de la 28e

  8   Division de l'ABiH ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Troisième question : lorsque les tirs

 11   ont commencé à l'entrepôt de Kravica, avez-vous remarqué quelque chose

 12   d'inhabituel, ou avez-vous pu voir quelque chose d'inhabituel se dérouler,

 13   comme par exemple, avez-vous vu si l'un des prisonniers a essayé d'attaquer

 14   un garde ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vu personne attaquer personne ni

 16   devant l'entrepôt ni à l'intérieur de l'entrepôt pendant la période pendant

 17   laquelle je m'y suis trouvé. Je ne sais pas s'il y a eu des incidents de ce

 18   type qui se soient déroulés avant mon arrivée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

 20   Maître Stojanovic, je voudrais vous demander de vous concentrer sur

 21   l'essentiel, seulement.

 22   Vous pouvez commencer.

 23   Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me

 24   Stojanovic, qui est le conseil de M. Mladic. Vous le trouverez à votre

 25   gauche.

 26   Veuillez commencer, Maître Stojanovic.

 27   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais vous poser quelques questions, et je


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  1   vais essayer d'en terminer dans la demi-heure qui suit.

  2   J'aimerais vous demander de nous dire, du meilleur de votre souvenir,

  3   est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a dit de vous diriger en

  4   direction de Susnjari et de Jaglici ce jour-là, lorsque vous vous êtes

  5   dirigé dans cette direction ?

  6   R.  C'est le 11 juillet, c'était un mardi, j'étais en train de

  7   ramasser le foin, et j'ai reçu une information par une estafette qui est

  8   venue au village, qui a dit d'aller parce que Srebrenica était une enclave

  9   protégée, qu'elle était tombée. Les vieillards, les femmes et les enfants

 10   devaient aller à Potocari; et les hommes en âge de porter les armes

 11   devaient passer ou traverser la forêt pour se rendre sur le territoire

 12   libre.

 13   Q.  Est-ce que vous savez de qui il s'agissait ? C'était l'estafette

 14   de qui ?

 15   R.  C'était l'estafette du commandant Zulfo Tursunovic.

 16   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait l'armée de la Republika Srpska par

 17   rapport à votre village ?

 18   R.  Eh bien, nous étions encerclés. Ils étaient autour de nous. Nous étions

 19   encerclés. Il nous a fallu aller à Susnjari, et ensuite les citoyens se

 20   sont dirigés vers Jaglici.

 21   Q.  Quand êtes-vous arrivés à Jaglici ?

 22   R.  Nous sommes arrivés à Jaglici lorsque la nuit est tombée.

 23   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-ce que vous avez reçu comme ordre ensuite ?

 26   R.  Nous avons passé la nuit à cet endroit-là. Et moi-même, je suis parti

 27   de Jaglici. J'ai demandé à une personne qui s'appelle Turkovic, j'ai

 28   demandé quelle heure était-il, il a dit 1 heure moins 20. C'est à ce


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  1   moment-là que je suis parti de Jaglici.  Nous sommes sortis à Buljim, en

  2   fait, et c'était la première et la dernière fois de voir Buljim.

  3   Q.  Excusez-moi, je vais vous demander quelque chose. Dites-nous, s'il vous

  4   plaît, l'ordre vous disait d'aller où à partir de Jaglici ?

  5   R.  On nous disait d'aller à Tuzla, et après cela dépendait de celui qui

  6   pouvait passer. Rien n'était assuré. On nous a dit, Vas-y et c'est le sort

  7   qui décidera du reste.

  8   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait un groupe qui était censé déminer un

  9   champ de mines devant vous ?

 10   R.  Oui, ils allaient devant nous. Et ils avaient dit qu'ils étaient là

 11   pour ratisser le champ de mines. Je ne sais pas combien il y avait de

 12   personnes qui s'y trouvaient. Mais ensuite, lorsque nous sommes arrivés

 13   Buljim, nous sommes descendus de Buljim par une route en macadam. Et

 14   lorsque nous avons emprunté cette route en macadam, on nous a demandé dans

 15   la forêt, Qu'est-ce que vous attendez ? Et on avait perdu toute trace de la

 16   colonne près du ruisseau.

 17   Q.  Merci.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas compris le témoin. Est-ce qu'il

 19   pourrait répéter, demandent les interprètes de la cabine anglaise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Prenez une

 21   pause, je vous prie. Faites une pause, Maître Stojanovic, avant les

 22   questions et les réponses.

 23   Maintenant, les interprètes n'ont pas très bien saisi ce que vous avez dit.

 24   Vous vous êtes approchés de Buljim, il y avait une route en macadam. Et

 25   ensuite, lorsque vous vous êtes approchés de la route, il y avait quelque

 26   chose.

 27   Qu'est-ce que vous nous avez dit ? Il y avait quoi lorsque vous vous

 28   êtes approchés de la route ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On a dit qu'on avait perdu toute trace de la

  2   colonne. Ils ne savaient pas où la première partie de la colonne était

  3   allée. Et je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé.

  4   Nous étions là debout, tout près de la route. Il y avait un très

  5   grand nombre de personnes. Et ensuite, il y a une personne qui est sortie

  6   de la forêt. Il a dit, On attend quoi exactement ? Quelqu'un près du

  7   ruisseau lui a dit, On a perdu toute trace de la colonne. Ensuite, il lui a

  8   injurié sa mère et lui a dit, Je vais te donner, moi, les traces de la

  9   colonne. Et ensuite, moi, j'ai demandé à mon voisin c'était qui, et

 10   l'autre, il a dit que c'était Golic.

 11   Moi, je n'avais jamais vu Golic auparavant --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je

 13   vous prie, répondre de manière concentrée. Veuillez vous en tenir aux

 14   questions qui vous sont posées, car ce que vous nous avez donné en réponse

 15   tout à l'heure, ce sont des éléments que nous avons déjà pu lire dans votre

 16   déclaration écrite.

 17   Donc, Maître Stojanovic, je vous prierais de poser votre prochaine

 18   question.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que vous a-t-on dit

 21   s'agissant de cet homme qui portait le nom de famille de Golic ?

 22   R.  Ejub Golic, on m'a dit. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il est

 23   parti en direction de l'homme qui a dit que l'on a perdu toute trace de la

 24   colonne.

 25   Q.  Est-ce que l'on vous a dit qu'Ejub Golic était le commandant de l'une

 26   des unités qui se trouvaient dans la colonne ?

 27   R.  Il y avait un commandant, mais je ne le connaissais pas avant cela. Je

 28   ne l'avais jamais vu auparavant.


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  1   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, d'après votre meilleure évaluation,

  2   combien de personnes ont pu périr lors de ces deux embuscades dont vous

  3   avez parlé, à Ravni Buljim et à Kamenica, jusqu'au moment où vous vous êtes

  4   rendus ou jusqu'au moment où vous avez été faits prisonniers ?

  5   R.  Les gens ont commencé à courir et quelqu'un a crié du côté gauche de la

  6   colline, On attend quoi ? Et ensuite, on a commencé à tirer. Les gens ont

  7   commencé à fuir le long du ruisseau. Il y avait des personnes qui étaient

  8   allongées autour du ruisseau. Certains étaient blessés, d'autres étaient

  9   morts, et on demandait que l'on leur vienne en aide. Mais personne ne

 10   pouvait venir en aide à personne. Et ensuite, nous avons parcouru le chemin

 11   en aval. Moi, je ne connaissais pas le terrain --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Me Stojanovic vous a

 13   demandé si vous pouviez nous dire combien d'hommes ont-ils été tués ? Quel

 14   était le nombre d'hommes tués à ce moment-là, s'agissant de ces deux

 15   embuscades. Combien d'hommes ont été tués ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Morts ou blessés ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend. Dites-nous, combien de

 18   personnes ont-elles été blessées [comme interprété] ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comment voulez-vous que

 20   je compte les cadavres dans la situation dans laquelle je me trouvais ? Je

 21   n'ai pas compté. Mais vous savez, nous avons essayé de sauver notre propre

 22   tête.

 23   Je ne sais pas si vous, vous auriez eu l'idée de compter le nombre de

 24   blessés ou de morts si vous vous étiez trouvé dans la situation dans

 25   laquelle je me suis trouvé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous comprends tout à fait. Mais

 27   je voulais vous demander si vous étiez en mesure de nous donner une

 28   évaluation du nombre de personnes qui ont été tuées. Mais si vous n'êtes


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  1   pas en mesure de nous le dire, vous pouvez m'en faire part.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette situation dans laquelle je me suis

  3   trouvé, je n'ai pas pu compter. Mais comment voulez-vous que je compte les

  4   gens ? Comment est-ce que vous pensez que j'ai pu compter les gens à ce

  5   moment-là ? J'ai essayé de sauver ma vie, c'est tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons compris que vous

  7   n'étiez pas en mesure de nous donner une évaluation. Personne ne vous blâme

  8   pour cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr que vous ne me blâmez pas.

 10   Comment voulez-vous que je compte le nombre de personnes, de blessés ou de

 11   cadavres ? Tu me poses cette question. Comment veux-tu que je réponde à

 12   cette question ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, nous

 14   comprenons très bien ce que vous nous dites. Si vous êtes en mesure de vous

 15   concentrer sur les questions qui vous sont posées, à ce moment-là nous

 16   allons pouvoir terminer plus tôt.

 17   Alors, Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 19   de votre aide.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, d'après une évaluation qui

 21   est la vôtre, quelle heure il était lorsque le général Mladic s'est

 22   présenté sur la prairie ?

 23   R.  J'ignore l'heure qu'il était. Je sais que le soleil était encore très

 24   haut dans le ciel. Nous étions assis sur une prairie. Je ne sais pas quel

 25   était le nom de cette prairie. Le général Mladic s'est présenté et il s'est

 26   adressé à nous. Il nous a dit, Est-ce que vous me connaissez ? Quelqu'un a

 27   dit, Oui, je vous connais. D'autres personnes ont dit, Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, de nouveau, nous


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  1   avons lu tout ce que vous nous dites dans votre déclaration écrite.

  2   Me Stojanovic aimerait savoir de manière précise si vous pouvez nous

  3   donner quelle heure il était. Lorsque vous dites que le soleil était très

  4   haut dans le ciel, est-ce que pour vous cela veut dire qu'il était 14

  5   heures, 13 heures, 15 heures ? Environ.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner l'évaluation de

  7   l'heure qu'il était. Lorsqu'il est arrivé, il a dit, Je suis le général

  8   Mladic. Et les premières paroles qu'il a prononcées, c'est qu'il est mieux

  9   de ne pas faire la guerre avec les Serbes. Naser est parti, et il a fui à

 10   Tuzla. Et on a évacué des personnes. Kladanj, Zivinice. Probablement un

 11   jour, deux jours, vous serez échangés chacun pour retrouver sa famille.

 12   Personne ne vous battra. Personne ne vous fera aucun mauvais traitement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis réellement

 14   désolé, mais je dois vous arrêter parce que c'est quelque chose que vous

 15   avez déjà dit dans votre déclaration écrite. Nous en avons pris

 16   connaissance déjà, nous l'avons lu. Et donc, vous avez répondu à la

 17   question qui vous a été posée par Me Stojanovic en lui disant que le soleil

 18   était haut dans le ciel. Très bien. Merci beaucoup.

 19   Monsieur Mladic, vous n'êtes pas censé de parler à voix haute.

 20   Y a-t-il un problème technique ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Nous avons réglé le problème.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, encore un mot et vous

 23   serez expulsé de la salle d'audience. Est-ce que vous m'avez compris ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois avoir trouvé une solution au

 25   problème technique que nous avions il y a quelques instants. On n'entendait

 26   pas bien, et maintenant le problème est réglé.

 27   Q.  Bien, Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que d'après votre propre

 28   évaluation, même si je sais que vous n'aviez pas de montre sur vous,


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  1   lorsque vous êtes arrivé à l'entrepôt de Kravica, il pouvait être entre 16

  2   heures et 17 heures ?

  3   R.  Oui, environ. Je ne sais pas si c'était un peu avant ou un peu après.

  4   Q.  Après le départ du général Mladic, pourriez-vous me dire --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, tout d'abord,

  6   veuillez ménager une petite pause entre les questions et les réponses.

  7   Et deuxièmement, ne répétez pas les questions auxquelles le témoin a

  8   déjà répondu, par exemple, telle l'heure d'arrivée du témoin à l'entrepôt

  9   de Kravica. Posez des questions de suivi.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 12   Q.  Suis-je en droit de dire qu'après le départ du général Mladic, après

 13   son départ de la prairie, votre transfert en direction de l'entrepôt de

 14   Kravica a commencé à ce moment-là ?

 15   R.  Oui, nous étions assis là-bas, et il nous a dit, Vos familles ont été

 16   évacuées. On les a emmenées à Tuzla et à Kladanj --

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez faire une pause.

 18   R.  Arrêtez, s'il vous plaît. Les familles ont été évacuées. Dans un jour

 19   ou deux, elles vont être échangées. Personne ne va vous battre. Personne ne

 20   vous provoquera. On va vous donner de la nourriture. Il fait chaud; on vous

 21   a emmenés là où ça sera plus frais. On va vous mettre dans un entrepôt, et

 22   là vous ne pourrez pas fuir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous comprenez bien,

 24   Monsieur le Témoin, que tout ce que vous êtes en train de nous dire

 25   actuellement, nous l'avons déjà lu. Vous avez déjà témoigné à plusieurs

 26   reprises à ce propos. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est

 27   d'essayer de vous poser quelques questions supplémentaires pour avoir

 28   l'intégralité de ce qui s'est passé. Nous ne voulons pas que vous répétiez


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  1   ce que vous avez déjà dit dans votre déclaration. Et nous le faisons tous

  2   de façon à vous éviter de rester ici davantage. Donc j'espère que vous

  3   comprenez que tous ces efforts sont destinés à vous aider également.

  4   Par conséquent, M. Stojanovic va vous poser des questions très courtes. Je

  5   vous demanderais de réfléchir à ces questions et d'essayer de vous

  6   concentrer sur les réponses vis-à-vis de ces questions.

  7   Monsieur Stojanovic, continuez.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président, de

  9   revenir à cela.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de temps après le

 11   départ du général Mladic -- combien de temps s'est écoulé après son départ

 12   avant que vous ne soyez transportés pour aller à l'entrepôt de Kravica ?

 13   R.  Je ne sais pas. Pas longtemps.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  La colonne s'est formée --

 16   Q.  Merci.

 17   Mais la question suivante est celle-ci : au moment où vous avez

 18   atteint l'entrepôt de Kravica, à ce moment-là est-ce que vous avez vu si,

 19   dans la partie gauche de l'entrepôt, il y avait une partie ouverte, une

 20   sorte de canapé, et si là-dedans il y avait des prisonniers déjà ?

 21   R.  Quand nous avons approché de l'entrepôt, j'étais à peu près à la moitié

 22   de la colonne. Et il y avait un autobus qui était garé. Je suis arrivé à la

 23   deuxième porte d'entrée, et toute la partie qui menait jusqu'à cette

 24   deuxième porte, et j'étais le premier à qui on avait demandé de

 25   l'emprunter, eh bien, même si vous jetiez une allumette, elle n'aurait pas

 26   pu tomber par terre. Donc je suis rentré dans l'entrepôt par la deuxième

 27   porte, et à ce moment-là un soldat m'a insulté en me disant de m'asseoir,

 28   et moi, je lui ai dit que j'avais mal au dos.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, pause, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question concernait la présence ou

  3   non d'autres prisonniers. Vous avez déjà répondu à la question. Vous avez

  4   dit que pendant que vous rentriez dans la deuxième porte, c'était déjà

  5   plein.

  6   M. Stojanovic va maintenant vous poser une autre question.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Dites-moi, mis à part la pièce où vous vous trouviez vous-même, est-ce

  9   que vous avez pu voir s'il y avait d'autres pièces où il y avait des

 10   prisonniers dans ce même bâtiment ?

 11   R.  Je n'ai pu qu'observer la salle où je me suis trouvé moi-même. Elle

 12   était pleine. Quant aux autres salles, je ne suis jamais rentré dedans.

 13   Q.  Merci beaucoup. Une autre question maintenant. Est-ce que vous vous

 14   souvenez si, aux alentours de l'entrepôt de Kravica, il y avait une clôture

 15   en fil qui séparait l'installation de la route ?

 16   R.  Je n'ai pas vu de clôture. Je suis passé devant un bus qui était garé

 17   entre l'entrepôt et la route, et puis j'ai continué vers l'entrepôt.

 18   Donc je n'ai pas pu vraiment regarder les alentours. J'étais en train

 19   de réfléchir à mon sort.

 20   Q.  J'ai une autre question. Au moment où vous avez décidé de fuir le

 21   bâtiment pendant la nuit, est-ce que vous avez dû traverser un portail ou

 22   quelque chose comme ça avant de vous rendre sur l'asphalte ?

 23   R.  Je suis sorti par la même porte par laquelle je suis initialement

 24   rentré. Il y avait un excavateur, et je me suis rendu sur la route en

 25   bitume avec Ramiz Muskic qui était avec moi, et puis là il y avait un

 26   soldat qui m'a dit "Arrêtez-vous" --

 27   Q.  Attendez une seconde. Ce soldat qui vous a dit "Arrêtez-vous", il était

 28   de l'autre côté de la route ?


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  1   R.  Il était du côté droit de la route, et moi, j'étais en train de venir

  2   sur la route depuis le côté gauche, à savoir depuis l'entrepôt.

  3   Q.  Vous avez, en effet, décrit cet événement dans votre déclaration. Est-

  4   ce que vous vous êtes enfui de l'entrepôt vers la gauche ou vers la droite

  5   par rapport à la porte que vous avez empruntée pour sortir ?

  6   R.  Quand je suis sorti, j'ai couru vers la rivière. Quand il a dit

  7   "Arrêtez" pour la troisième fois, j'ai couru vers la rivière et j'ai laissé

  8   derrière moi sur ma gauche l'entrepôt. Et alors que j'ai atteint la

  9   rivière, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu de tirs. Ramiz Muskic,

 10   qui était avec moi, a traversé la rivière avec moi. Et nous avons atteint

 11   un champ de maïs.

 12   Q.  Avant cette nuit-là quand vous avez décidé de fuir, vous avez entendu

 13   un camion ou plusieurs camions qui se trouvaient devant l'entrepôt. Voici

 14   ma question : est-ce que vous avez vu ces camions ?

 15   R.  Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert un seul œil. Ils étaient en train

 16   de crier que s'il y avait quelqu'un encore vivant, il fallait sortir, il

 17   fallait rejoindre l'armée. Personne n'a bougé. En fait, je ne sais pas s'il

 18   y en a qui sont sortis ou combien sont sortis. En tout cas, j'ai entendu la

 19   mise en route d'un camion --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre réponse c'est que vous ne les

 21   avez pas vus. C'est tout à fait compréhensible, d'ailleurs. Mais vous ne

 22   les avez pas vus. Donc c'est ce que voulait savoir Me Stojanovic.

 23   Continuez, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, au moment où vous étiez en train de

 26   quitter l'entrepôt, si vous étiez encore en mesure de voir l'autobus dont

 27   vous avez dit qu'il était déjà là alors que vous rentriez dans l'entrepôt ?

 28   R.  Je n'ai pas vu d'autobus. C'était la nuit, et je ne voyais pas grand-


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  1   chose.

  2   Q.  Merci. Et voici une autre question : à votre connaissance, combien de

  3   temps avez-vous passé aux alentours de l'entrepôt de Kravica avant de

  4   poursuivre votre route ?

  5   R.  J'étais avec ce Muskic et on se trouvait dans la zone de Pobudje. Et

  6   moi, je ne connaissais pas cette zone. S'il n'avait pas été là, je ne m'en

  7   serais jamais sorti. Je ne connaissais pas cette zone. Il m'a amené à un

  8   endroit où nous n'avons pas pu traverser le bitume. Nous avons rencontré

  9   des individus venant des municipalités de Bratunac et Vlasenica, et ils

 10   nous ont dit que Zepa n'était pas encore tombée. Et lui d'ailleurs, il

 11   connaissait très bien le terrain autour de Pobudje.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stojanovic voudrait savoir, Monsieur

 13   le Témoin, combien de temps vous avez passé aux alentours de l'entrepôt de

 14   Kravica après être -- attendez, s'il vous plaît. S'agissait-il d'une demi-

 15   heure, d'une heure, de trois heures avant que vous poursuivez votre route ?

 16   Si vous savez, très bien; si vous ne savez pas, pas de problème.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'étais présent dans cette zone de

 18   Pobudje pendant trois, quatre jours. Je n'ai pas pu quitter la zone avant

 19   d'avoir rencontré ces autres individus, et là je me suis séparé de Ramiz

 20   Muskic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Donc vous parlez des

 22   alentours de l'entrepôt de Kravica. Donc, 300, 400 mètres, disons, par

 23   exemple. Combien de temps vous êtes resté à cette distance-là, si vous vous

 24   en souvenez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dedans ou derrière l'entrepôt ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après être sorti de l'entrepôt, combien

 27   de temps --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il m'a semblé l'avoir dit, et je


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  1   crois que vous le savez. J'ai quitté l'entrepôt, j'ai traversé la rivière.

  2   C'était la nuit. On attendait l'aube. On n'a pas pu traverser la route en

  3   bitume parce qu'il y avait des soldats qui nous appelaient pour dire :

  4   "Rendez-vous, venez. Halil, Zulfo, Bajram, Mustafo, sortez de là."

  5   Donc on n'a pas pu traverser la route. Moi, je voulais retourner à

  6   Zepa. On parlait de Pobudje. Mais l'autre personne m'a dit qu'il

  7   connaissait la route pour aller ailleurs. Il est resté. Moi, j'ai décidé de

  8   me rendre en direction de Zepa, et 70 jours plus tard je suis sorti en

  9   traversant Baljkovci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière [comme interprété] question,

 11   Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Je veux passer pour la dernière question en audience à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer en

 16   audience à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Nouvel interrogatoire par Mme MacGregor :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une dernière question à vous


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  1   poser. Vous avez dit aux Juges que vous aviez un fusil de chasse quand vous

  2   avez rejoint la colonne d'hommes dans la forêt. Est-ce que vous avez gardé

  3   ce fusil de chasse pendant toute la période entre le moment où vous êtes

  4   parti et le moment où vous avez été arrêté ?

  5   R.  Non. En partant de Jaglici, je l'ai donné à mon beau-fils. Et moi, j'ai

  6   porté le sac à dos.

  7   Q.  Donc, à quoi faites-vous référence, c'est bien mari de votre fille ?

  8   R.  Non. Le mari de ma sœur. Le mari de ma sœur, donc mon beau-frère.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 12   besoin de poser d'autres questions ? Vous pouvez éventuellement poser la

 13   question à M. Mladic, mais vraiment en parlant à voix très, très basse.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

 18   Monsieur le Témoin, avec ceci se termine votre déposition devant cette

 19   Chambre de première instance. Nous sommes bien conscients du fait que vous

 20   avez eu envie de nous raconter toute l'histoire à nouveau. Cela nous

 21   intéresse, et nous avons lu tout ce qui figure dans votre déclaration

 22   préalable. Donc, si nous vous avons posé des questions très précises

 23   portant sur de nouveaux éléments d'information, ne pensez pas que nous

 24   n'étions pas intéressés par votre histoire. Nous l'avons lue, et elle nous

 25   intéresse.

 26   En même temps, nous avons essayé de faire en sorte pour que vous

 27   n'ayez pas à rester plus longtemps que nécessaire. Et heureusement, avec

 28   ceci se termine votre déposition. Vous allez être en mesure de rentrer chez


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  1   vous demain matin ou après-midi, en tout cas demain.

  2   Je voudrais vous remercier, Monsieur le Témoin, d'être venu ici - ce n'est

  3   pas la première fois que vous venez à La Haye - et d'avoir déposé. Et je

  4   vous souhaite un bon voyage de retour.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand on aura baissé les stores, parce

  7   qu'on va repasser en audience à huis clos, eh bien, vous allez pouvoir

  8   partir -- et je dois annoncer d'ores et déjà que nous allons lever la

  9   séance pendant justement l'audience à huis clos, et nous allons reprendre

 10   nos travaux le 24 juin, matin, à 9 heures 30, dans cette même salle

 11   d'audience, la salle d'audience numéro I.

 12   Donc nous levons la séance en audience à huis clos.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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  3   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le lundi, 24 juin

  4   2013, à 9 heures 30.

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