Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 13893

  1   Le vendredi 5 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous, à tous ceux qui se

  6   retrouvent ici dans le prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le

  9   Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre est informée que les deux parties ont quelques questions

 12   préliminaires.

 13   M. GROOME : [interprétation] Du côté du Procureur, nous voulions poser une

 14   question concernant la requête RM070 encore une fois. Nous souhaiterions

 15   envoyer une lettre, nous avions déjà attiré l'attention de la Chambre sur

 16   ce point, nous souhaiterions le faire avant la fin de la semaine si

 17   possible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] RM070.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je peux rafraîchir la mémoire de la Chambre si

 20   vous le souhaitez mais nous devrions passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur le

 23   Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13894

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   Maître Stojanovic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président, j'ai


Page 13895

  1   une demande de l'équipe de la Défense. Nous attendons la décision de la

  2   Chambre concernant la semaine de quatre jours. Si cela se pose de nouveau,

  3   c'est parce que hier après notre audience, nous étions à la prison, à

  4   l'unité de détention. Nous avons parlé avec notre client. Il ne se sentait

  5   pas très bien, et donc nous réitérons cette demande. C'est très difficile

  6   pour nous de communiquer avec lui, et donc nous attendons votre décision

  7   sur ce point. Suite à nos différents contacts, on nous avait dit que la

  8   Chambre en avait été informée. Mais nous ne savons pas si c'est le cas ou

  9   pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous indiquer que la Chambre

 11   progresse et nous élaborons cette décision, je n'en dirai pas plus à ce

 12   stade. Je ne peux pas vous faire de promesse, cette décision sera

 13   vraisemblablement prête la semaine prochaine, mais vous savez que parfois

 14   la rédaction d'une décision de ce type va vite et parfois il faut un peu

 15   plus de temps. Nous y travaillons, rassurez-vous.

 16   Y a-t-il autre chose ? Est-ce que le bureau du Procureur est prêt à appeler

 17   le témoin suivant ?

 18   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande alors à l'Huissière de bien

 20   vouloir faire venir le témoin dans la salle d'audience.

 21   Et en attendant, j'aimerais annoncer un point d'organisation. Nous avons

 22   l'intention d'organiser une séance pour régler un certain nombre de

 23   questions d'organisation la dernière journée du procès avant les vacances

 24   judiciaires, avec le but de régler l'ensemble des pièces marquées pour

 25   identification, MFI. C'est pourquoi la Chambre demande que la Greffière lui

 26   soumette et soumette aux parties une liste à jour des pièces MFI pour le

 27   mercredi, 10 juillet. Et, en effet, la Chambre donnera cette liste aux

 28   parties qui pourront faire des soumissions éventuelles avant cette dernière


Page 13896

  1   audience.

  2   Voilà la fin de cette annonce.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavric. Avant de

  5   déposer, vous devez prononcer la déclaration solennelle. On vous a donné le

  6   texte et je vous demande de bien vouloir le lire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  8   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MICO GAVRIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gavric. Vous pouvez vous

 12   asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gavric, dans un premier temps

 15   c'est Mme Harbour qui va vous poser des questions pour le bureau du

 16   Procureur.

 17   Madame Harbour, veuillez poursuivre.

 18   Interrogatoire principal par Mme Harbour :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez dire votre nom pour le

 20   procès-verbal, s'il vous plaît.

 21   R.  Je m'appelle Mico Gavric.

 22   Q.  Vous rappelez-vous avoir déposé ici même dans l'affaire Popovic le 1er

 23   et 2 octobre 2008 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous écouté un enregistrement de cette déposition avant de venir

 26   ici déposer dans cette affaire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Comme je vous l'ai expliqué, nous allons verser au dossier la partie de


Page 13897

  1   votre déposition qui porte sur le balayage du terrain qui s'est tenu le 17

  2   juillet 1995. La Chambre a devant elle ce texte, et je vais identifier avec

  3   vous un certain nombre de points qui devront être clarifiés. Donc, je vais

  4   parcourir cet événement avec vous.

  5   Tout d'abord, dans votre déposition dans Popovic, vous avez parlé de

  6   trois enfants qui étaient parmi les prisonniers capturés le 17 juillet

  7   1995. Pour le procès-verbal, les pages où vous parlez de ces trois enfants

  8   sont les pages du procès-verbal 26 493, 26 494, 26 596, ainsi que les pages

  9   26 625 et 26 626.

 10   Monsieur Gavric, sans pour autant nous donner davantage de détails à

 11   ce stade, pouvez-vous dire maintenant à la Chambre combien d'enfants, vous

 12   souvenez-vous, faisaient partie de ce groupe de prisonniers ?

 13   R.  Je dois m'excuser auprès de la Chambre. A l'époque je parlais de

 14   trois, dans l'euphorie de l'époque je me suis trompé. Il y en avait quatre.

 15   D'ailleurs, je connais leurs noms maintenant également.

 16   Q.  Nous y reviendrons. Terminons tout d'abord avec les corrections à

 17   votre précédente déposition. Dans Popovic, vous avez déposé à la page 26

 18   514 du compte rendu d'audience que le 17 juillet vous aviez reçu des ordres

 19   oralement du commandant de la Brigade de Bratunac. A quelle heure avez-vous

 20   reçu ces ordres en fait ?

 21   R.  J'ai reçu ces ordres à 10 heures, et puis à 10 heures 30 jusqu'à

 22   11 heures je me suis rendu à l'endroit où je devais me rendre sur le

 23   terrain. C'était la colline de Sandici. Puis à 11 heures 30, et puis entre

 24   1 heure et 12 heures, j'ai rencontré le commandant de la Brigade de

 25   Bratunac, la brigade qui se trouve sur la pente de la colline de Sandici,

 26   puisque c'est à partir de là qu'on allait sur le terrain.

 27   Q.  Désolé de vous interrompre. Pour le moment, j'aimerais simplement

 28   corriger votre précédente déposition, et je vous demanderais de répondre


Page 13898

  1   aussi brièvement que possible.

  2   A la page 26 488 dans votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez

  3   dit que vous êtes parti pour effectuer ce balayage de terrain à midi ou

  4   midi 30, et vous venez de corriger cette réponse donnée précédemment en

  5   disant que vous êtes parti à 10 heures 30 jusqu'à 11 heures.

  6   J'aimerais porter encore une correction au compte rendu d'audience. Dans

  7   Popovic à la page 26 513, vous avez dit que vous êtes arrivé à Sandici à 12

  8   heures 15, et je voudrais vous demander exactement ce qui s'est produit à

  9   12 heures 15 sur la colline de Sandici ?

 10   R.  A midi 15, nous sommes partis pour exécuter les ordres. A midi, à 12

 11   heures, nous sommes arrivés à la colline de Sandici, ou plutôt nous avons

 12   retrouvé là le commandant de bataillon de Bratunac, Dragan Zekic, et le

 13   commandant du détachement spécial de la police, Dusko Jevic. C'était cela

 14   la tâche que je devais accomplir.

 15   Q.  Merci de cette clarification. Encore une dernière correction à votre

 16   déposition précédente, qui se trouve à la page 26 490 du compte rendu

 17   d'audience, où vous parlez des unités de la "brigade militaire" qui

 18   participaient à cet exercice de balayage. Vous m'avez dit qu'il s'agissait

 19   d'une erreur de traduction. Que doit dire le texte ?

 20   R.  On doit lire "Brigade de Milici".

 21   Q.  Tenant compte de ces rectificatifs, si l'on vous posait aujourd'hui les

 22   mêmes questions qu'on vous a posées dans l'affaire Popovic, est-ce que vous

 23   donneriez les mêmes réponses ?

 24   R.  A 99 % identique.

 25   Q.  Vous dites 99 %. Avez-vous d'autres rectificatifs à faire à votre

 26   déposition précédente ?

 27   R.  Non. Ce n'est pas cela que je veux dire. Si vous deviez me poser les

 28   mêmes questions, je ne sais pas si je dirais les choses exactement de la


Page 13899

  1   même manière, si les mots seraient dans le même ordre.

  2   Q.  Mais le fond de vos réponses serait identique, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Et vos réponses seraient exactes et véridiques, autant que vous le

  5   sachiez ?

  6   R.  Dans la mesure où cela a été le cas jusqu'à maintenant, cela se

  7   poursuivrait; oui, en effet.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ces

  9   extraits de la déposition précédente de ce témoin au dossier. Il s'agit de

 10   la pièce 28913 et 28914 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vois qu'il n'y a

 12   pas d'objection.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28913 portera la cote

 14   P1691, et le document 28914 recevra la cote P1692, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1691 et P1692 sont versés au dossier.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je peux également demander que la

 17   pièce P1692 soit versée sous pli scellé, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1692 est versé sous pli scellé.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais également verser au dossier cinq

 20   pièces connexes dont on a parlé dans les pièces qui viennent d'être

 21   versées. Donc, quatre sont publics. Donc, je vais donner ces cotes en

 22   premier. Ce sont les pièces de la liste 65 ter 4233, 19222, 4236 et 4237.

 23   En dernier, une pièce que j'aimerais faire verser sous pli scellé, la pièce

 24   de la liste 65 ter 6144.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvez-

 26   vous nous donner les cotes, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4233 portera la cote P1693.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1693 est versé au dossier.


Page 13900

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19222 portera la cote

  2   P1694, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1694 est versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4236 portera la cote P1695,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1695 est versé au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4237 portera la cote P1696,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1696 est versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6134 [comme interprété]

 11   portera la cote P1697 sous pli scellé, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1697 est versé au dossier sous pli

 13   scellé.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais maintenant donner lecture d'un

 15   résumé public de la déposition de M. Gavric.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Le lundi 17 juillet 1995, aux environs de 10

 18   heures, Mico Gavric a rencontré le commandant de brigade, son commandant,

 19   Blagojevic. Le colonel Blagojevic a dit à Gavric qu'il se rendait à Zepa.

 20   Il a donné l'ordre à Gavric de participer à un balayage du terrain de

 21   Sandici à Konjevic Polje. L'objectif de cette opération de balayage était

 22   de veiller qu'aucun membre des forces musulmanes ne reste dans la zone.

 23   Blagojevic a donné ordre à Gavric de coordonner différentes unités qui

 24   participaient à ce ratissage, y compris le Bataillon de brigade de Bratunac

 25   numéro 3, ainsi que des unités spéciales du MUP sous le commandement de

 26   Dusko Jevic. Les unités se sont séparées afin de couvrir l'ensemble du

 27   terrain.

 28   L'après-midi du 17 juillet, l'une des unités du 3e Bataillon capturait


Page 13901

  1   environ 38 Musulmans qui se sont rendus à Burnice. Ils ont été arrêtés et

  2   amenés à Pervani. A cet endroit, Gavric a donné l'ordre aux soldats

  3   d'enlever les enfants du groupe des personnes capturées. L'un des soldats

  4   menaçaient l'un des mineurs, mais Gavric lui a donné ordre de ne pas faire

  5   de mal aux enfants. Gavric a donné l'ordre aux soldats de la VRS de lier

  6   les mains des prisonniers.

  7   Gavric a appelé le commandement de la Brigade de Bratunac afin de rendre

  8   compte des prisonniers capturés et de demander ce qu'il fallait en faire.

  9   Le colonel Blagojevic n'était pas au commandement puisqu'il avait déjà

 10   quitté pour des opérations à Zepa. Momir Nikolic a dit à Gavric que Dusko

 11   Jevic devait emmener les prisonniers à un entrepôt à Konjevic Polje. Gavric

 12   a donné les adultes à l'unité de Dusko Jevic. Il a emmené les enfants à la

 13   Brigade de Bratunac où il les a emmenés au QG de la police militaire. Et

 14   Gavric a arrangé que l'équipe des médias les filme le lendemain matin.

 15   Le 18 juillet 1995, les enfants étaient échangés contre plusieurs officiers

 16   de police serbe.

 17   Plus tard le même jour, Gavric s'est rendu à Konjevic Polje, il a reconnu

 18   certains des prisonniers qu'il avait pris la veille qui se trouvaient à

 19   l'extérieur de l'entrepôt, ils étaient en train de ramasser des ordures.

 20   Gavric ne savait pas ce qu'il est advenu des prisonniers une fois qu'il a

 21   quitté Konjevic Polje.

 22   C'est le résumé public que sa déposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires;

 24   si oui, vous pouvez les poser au témoin.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation]

 26    Q.  Monsieur Gavric, en 1995, quel était votre poste au sein de la VRS ?

 27   R.  Le 14 novembre 1992, lorsque la Brigade de Bratunac a été constitué, on

 28   m'a nommé chef de l'artillerie de la Brigade de Bratunac. Je suis resté à


Page 13902

  1   ce poste jusqu'à la fin de la guerre.

  2   Q.  Et quel était votre grade ?

  3   R.  J'avais le grade de capitaine.

  4   Q.  Alors, penchons-nous maintenant sur la date du 17 juillet 1995. En

  5   tenant compte du fait que les Juges de la Chambre dispose de votre

  6   déposition antérieure au sujet de cet événement, faites attention lorsque

  7   vous répondrez.

  8   Dans le procès Popovic, vous avez déposé à la page du compte rendu

  9   d'audience T26488 et T26513 que vous avez été briefé par le commandant

 10   Blagojevic concernant vos tâches à l'égard des opérations de ratissage le

 11   17 juillet. Ce matin, vous avez dit que cette réunion d'information

 12   briefing s'est tenue à 10 heures du matin. Sans fournir d'éléments

 13   supplémentaires, veuillez dire aux Juges de la Chambre où vous avez

 14   rencontré Blagojevic pour avoir cette conversation ?

 15   R.  Au commandement de la Brigade de Bratunac, dans la salle des

 16   opérations.

 17   Q.  Vous avez précisé aux Juges de la Chambre ce matin, que vous vous êtes

 18   mis en route pour cette opération de ratissage entre 10 heures 30 et 11

 19   heures. Quand avez-vous revu le colonel Blagojevic après cela ?

 20   R.  Je crois que j'ai vu le colonel Blagojevic entre 11 heures et midi --

 21   en réalité, entre 11 heures 30 et midi, pour être plus précis.

 22   Q.  A quel endroit ?

 23   R.  Le long d'un col ou d'un chemin aux environs de la colline de Sandici

 24   où j'étais censé rejoindre ces deux unités, où ces deux unités étaient

 25   censées opérer une jonction.

 26   Q.  Pourquoi le colonel Blagojevic était-il à la colline de Sandici ?

 27   R.  Alors, Blagojevic n'était pas à la colline de Sandici, il passait par

 28   là parce que la route qu'il empruntait en direction de sa mission est la


Page 13903

  1   route qui va de Bratunac à Konjevic Polje, Han Pijesak et Zepa.

  2   Q.  Et vers quel endroit se dirigeait-il ?

  3   R.  Il se rendait à Zepa avec l'unité.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

  5   le P1581 sur les écrans, il ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur

  6   du prétoire.

  7   Q.  Alors en attendant l'affichage, Monsieur Gavric, il s'agit ici d'une

  8   conversation interceptée datée du 17 juillet 1995 à midi 20. Je souhaite

  9   attirer votre attention sur ce texte, à un tiers du texte, où M dit que 400

 10   se sont mis en route vers 11 [comme interprété] heures. M poursuit en

 11   disant : Il y a sept autocars. Et ensuite, vers le bas de la page, il dit :

 12   "Blagojevic s'est mis en route, à la tête."

 13   Alors, compte tenu de vos échanges avec Blagojevic ce jour-là, savez-vous

 14   sur quoi porte cette écoute téléphonique ?

 15   R.  Je crois que ceci concerne les mouvements et déplacements de la Brigade

 16   de Bratunac. La Brigade de Bratunac se déplace vers le lieu de sa mission.

 17   Je ne sais pas combien d'autocars il y avait.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 19   Q.  Monsieur Gavric, dans l'affaire Popovic, vous avez témoigné à la page

 20   du compte rendu d'audience 26 598 que pendant cette opération de ratissage,

 21   les prisonniers ont été capturés dans le secteur de Burnice et arrêtés par

 22   la suite, et on les a transportés dans le secteur de Pervani. Pourriez-vous

 23   nous décrire cet endroit autour de Pervani où on a fait venir les

 24   prisonniers ?

 25   R.  Lorsqu'un certain nombre de personnes ont été faites prisonnières dans

 26   le secteur du village de Burnice, on a fait venir ces mêmes personnes dans

 27   le secteur de Pervani. Le secteur de Pervani où on a fait venir les gens,

 28   se trouve au bout, à l'extrémité du village de Lolici et au début du


Page 13904

  1   village de Pervani. Cela se trouve à gauche de la route lorsqu'on va de

  2   Bratunac en direction de Konjevic Polje. Autre chose, la route goudronnée

  3   dans ce secteur où les gens ont été faits prisonniers, eh bien, sur cette

  4   route il y a une fontaine en béton. Donc, ça c'est une des caractéristiques

  5   du terrain qui était à 400 mètres à l'est de la mosquée de Pervani.

  6   Q.  Les prisonniers étaient-ils armés lorsqu'ils ont été arrêtés ?

  7   R.  Les prisonniers qui se sont rendus portaient des habits civils, alors

  8   que les troupes sur le terrain avaient apporté des armes d'infanterie que

  9   les soldats et autres personnes armées avaient transportées dans le but

 10   d'opérer une percée en direction de Tuzla. Ils avaient sans doute jeté les

 11   armes.

 12   Q.  Mais les prisonniers qui se sont rendus, vous avez dit que ces

 13   personnes étaient en habits civils. Est-ce que vous pouvez confirmer que

 14   ces personnes n'étaient pas armées ?

 15   R.  Je ne peux pas le confirmer. On a fait venir ces personnes chez nous

 16   non armées, à savoir si ces personnes n'étaient pas armées lorsqu'elles

 17   étaient en déplacement, ça je ne peux pas vous le dire.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 19   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13905

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 13905-13906 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 13907

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Gavric, dans l'affaire Popovic, à la page du compte rendu

 24   d'audience 26 493, vous avez dit qu'on a fait revenir les enfants à la

 25   Brigade de Bratunac dans la soirée du 17 juillet. A quelle heure êtes-vous

 26   revenu au QG de la Brigade de Bratunac ?

 27   R.  Je ne peux pas vous donner l'heure exacte aujourd'hui, je crois que

 28   cela devait être aux alentours de 19 heures 30, et pas plus tard que 20


Page 13908

  1   heures.

  2   Q.  Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 2675 [comme interprété]

  3   dans l'affaire Popovic, vous dites que les enfants ont été retrouvés par

  4   une équipe de la télévision et les enfants ont été filmés par une équipe de

  5   la télévision. Qui a organisé cela ?

  6   R.  Alors, lorsque je suis rentré du terrain, je suis allé voir l'officier

  7   de permanence, c'était le commandant Filipovic. Et lorsque je suis rentré

  8   et que j'ai fait un rapport sur ma mission, j'ai dit qu'il y avait quatre

  9   enfants à cet endroit et qu'on devait en parler dans les médias, qu'il

 10   fallait faire venir une équipe de la télévision, et c'était le commandant

 11   adjoint chargé des questions de moral qui devait s'en occuper. Son prénom

 12   était Ratko. Je ne me souviens pas de son nom de famille. C'était un

 13   commandant, et il était commandant adjoint chargé des questions de morale.

 14   Q.  Quand ce film a-t-il été tourné, cette vidéo ?

 15   R.  Le lendemain matin.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 17   le numéro 65 ter 4239, s'il vous plaît. Nous affichons maintenant un

 18   document qui émane du commandement de la Brigade d'infanterie légère de

 19   Bratunac daté du 17 juillet 1995 et envoyé au commandement du Corps de la

 20   Drina. Ce document se lit comme suit, je cite :

 21   "Parmi les prisonniers musulmans, il y a quatre enfants mineurs âgés entre

 22   l'âge de 8 et 14 ans, qui sont détenus dans une prison militaire à

 23   Bratunac."

 24   Et au début de la dernière phrase du document, on peut lire, et je cite :

 25   "Nous proposons que cette déposition soit enregistrée par des caméras du

 26   centre de presse."

 27   Et en bas de cette page, nous voyons que ceci a été publié le 18 juillet

 28   1985 [comme interprété] à midi 40 dans la matinée. Ce document a-t-il un


Page 13909

  1   quelconque lien avec les événements que vous venez de décrire ?

  2   R.  D'après ce que je sais, les gens du centre de presse étaient censés

  3   venir le matin pour filmer cela. Moi-même, je n'étais pas au commandement

  4   de la brigade, donc je ne sais pas s'ils s'en sont tenus à cette

  5   organisation-là.

  6   Q.  Avez-vous fourni les informations qui figurent dans ce rapport ?

  7   R.  Je n'ai fourni des informations qui ont été transmises au centre de

  8   presse que de ce qui portait sur l'âge des enfants. J'ai dit qu'ils étaient

  9   âgés entre l'âge de 8 et 14, et pour le reste c'est le commandant adjoint

 10   chargé des questions de morale qui s'en est occupé.

 11   Q.  Si nous regardons ce document, le bas du document, on peut voir le nom

 12   du "colonel Vidoje Blagojevic". Etait-il au commandement de la brigade

 13   lorsque vous avez ramené les enfants ?

 14   R.  Il n'y avait personne à cet endroit-là à l'époque, il n'y avait que le

 15   commandant Filipovic.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 17   ce document, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 04239

 22   reçoit la cote P1698, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1698 est versé au dossier.

 24   En avez-vous terminé avec ce film, Madame Harbour ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions

 27   supplémentaires à poser.

 28   Dans votre déposition antérieure, vous avez dit :


Page 13910

  1   "Nous avons filmé les enfants de façon à ce qu'il n'y ait pas

  2   d'informations qui fassent le tour du monde précisant que des enfants

  3   étaient fait prisonniers et qu'on les abattait."

  4   Pourquoi étiez-vous tellement inquiet que des informations de ce type ne

  5   fassent le tour du monde ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque guerre apporte son lot de linge salle,

  7   la propagande était utilisée dans une guerre particulière. Mon principal

  8   objectif, essentiellement, était de protéger ces enfants, parce que s'il y

  9   avait une couverture des médias, qu'ils étaient filmés, à ce moment-là

 10   personne n'oserait leur faire du mal ou quelque chose d'affreux.

 11   S'agissant de s'occuper de leurs vies, je m'occupais également du moral des

 12   hommes de ma brigade. J'avais ma conscience pour moi et je ne souhaitais

 13   pas que mon armée soit perçue comme étant une armée qui tuait des jeunes

 14   enfants ou des infirmes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il des reportages dans les

 16   médias à l'époque sur des prisonniers, sur des enfants qui étaient mal

 17   traités pendant toute la durée de la guerre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons suivi les médias électroniques, et

 19   tout le monde s'occupait de propagande plutôt que de la vérité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans les jours qui ont précédé le

 21   tournage de ce film, avez-vous remarqué une attention particulière des

 22   médias sur le sort ou le traitement de personnes qui avaient quitté

 23   Srebrenica après sa chute ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je

 25   sais que B92 s'est trouvé dans de nombreux endroits où des actions ont été

 26   menées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si vous étiez au courant

 28   à l'époque. Donc, vous nous avez dit que vous aviez suivi les médias


Page 13911

  1   électroniques à l'époque, mais on ne prêtait pas d'attention particulière

  2   aux Musulmans de Srebrenica qui étaient partis, et les médias ne s'étaient

  3   pas penchés particulièrement sur cette question-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A cette époque-là, on n'en parlait pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi brusquement avez-vous

  6   pris ces mesures ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ? C'était une

  7   préoccupation d'ordre général sur une éventuelle attention des médias, ou

  8   préoccupation des médias ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous le dire il y a quelques

 10   instants, et en présence si vous avez un enfant, vous l'élevez. Mes parents

 11   avaient six enfants, et ils nous ont toujours dit : Ne faites rien de mal,

 12   de façon à ce que personne ne vous fasse du mal à vous. Ça, c'est le

 13   premier point.

 14   Deuxièmement, à l'école des réservistes et officiers, j'ai appris cette

 15   leçon.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je vous ai demandé

 17   si les médias se sont penchés particulièrement sur cette question, et qui

 18   aurait déclenché cette réaction de votre part. Vous dites simplement qu'on

 19   envisageait la possibilité qu'ils pouvaient s'agir de propagande, qu'on en

 20   avait conscience de façon générale, et qu'à ce moment-là, même si vous

 21   suiviez les médias électroniques, vous avez dit qu'on ne prêtait pas une

 22   attention particulière au sort des Musulmans qui avaient quitté Srebrenica.

 23   C'est ainsi que j'ai compris votre réponse.

 24   Pouvez-vous confirmer cela, que j'ai bien compris ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous avez bien compris, mais en

 26   ce qui concerne la couverture des médias de ces enfants, cela n'a pas pu

 27   arriver avant que quelqu'un n'appelle les médias et ne leur parle de cette

 28   situation.


Page 13912

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante. Vous avez

  2   également dit qu'une couverture des médias permettait de protéger les

  3   enfants parce que personne n'aurait osé toucher à un de leurs cheveux s'ils

  4   étaient filmés. Les enfants étaient sous la garde de votre armée, ou de vos

  5   unités. Y avait-il une raison particulière pour laquelle vous deviez les

  6   protéger dans ces conditions-là, car en général lorsqu'on filme quelque

  7   chose, c'est pour protéger ceux qui ont quelque chose à craindre de la

  8   situation car les personnes filmées se trouvent dans une situation

  9   délicate, et ces enfants étaient entre vos mains. Donc on devait les

 10   protéger de quoi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous donner une explication un peu

 12   plus complexe. Eh bien, ma première tâche en tant que chef, car j'ai été

 13   envoyé du commandement de la Brigade de Bratunac, consistait à faire en

 14   sorte que je ne permette pas que sur le terrain, en cas de détention, qu'il

 15   n'y ait pas de meurtre. Et en même temps je suis complètement conscient que

 16   chaque homme qui se rend, par exemple, si moi je suis le commandant d'une

 17   unité et que quelqu'un de mon unité tue une personne qui s'est rendue, j'en

 18   suis responsable; primo.

 19   Et deuzio, lié aux enfants justement, j'avais un conflit - comme l'a dit

 20   Madame ou Mademoiselle le Procureur tout à l'heure - j'ai eu un conflit

 21   avec l'un des soldats qui était un volontaire et qui avait exprimé son

 22   désir. Moi, je n'ai pas fait droit à ce désir, ce qu'il voulait faire, je

 23   l'en ai empêché. Et moi, j'ai compris que je n'allais pas passer toute ma

 24   vie avec ces enfants, et donc je voulais simplement m'assurer que leurs

 25   vies soient garanties. Je voulais assurer que ces enfants survivent.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel que moment que ce soit, vous-même

 27   et d'autres personnes, avez-vous essayé de filmer des prisonniers adultes

 28   afin de les protéger de ce qui aurait pu leur arriver éventuellement ?


Page 13913

  1   C'est-à-dire de les exposer aux médias auraient pu également à ce moment-là

  2   les protéger, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question. Lorsque ces

  4   personnes ont été fait prisonniers, toutes les personnes portaient des

  5   uniformes civils. Et donc d'après mes connaissances, moi j'étais un

  6   militaire, j'étais un uniforme, et ces personnes n'appartenaient pas à moi

  7   en tant que formation militaire, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit

  8   de décider de leur sort. Je les remettais entre les mains de la police qui

  9   était responsable des personnes civiles.

 10   Et ensuite, les personnes qui ont été emmenées en direction de Konjevic

 11   Polje escortées par Dusko Jevic, pour ce qui me concerne il est tout à fait

 12   logique que ces personnes se rendent à Konjevic Polje et non pas à

 13   Bratunac, afin qu'ils puissent plus facilement être transportés depuis

 14   Konjevic Polje au centre de rassemblement qui se trouvait à Bijeljina qui

 15   s'appelait à Batkovici. Et ces personnes étaient destinées à ce centre,

 16   d'après mes connaissances.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas réellement une réponse à ma

 18   question, mais, Madame Harbour, vous pouvez continuer.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Gavric, au compte rendu d'audience, c'est-à-dire à la page 26

 21   611 du compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic, vous avez dit que

 22   les enfants avaient fait l'objet d'un échange le 18 juillet 1995. Pourriez-

 23   vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle manière cet échange a-t-il été

 24   organisé et qui y a participé ?

 25   R.  Le 18 dans la matinée, j'ai parlé avec Ljubisa Borovcanin, étant donné

 26   que celui-ci avait pris connaissance de l'existence de ces enfants, et donc

 27   il a demandé s'il pouvait avoir ces enfants afin qu'il puisse faire

 28   l'échange de neuf policiers de Doboj d'un détachement de police spéciale de


Page 13914

  1   la police qui avaient été fait prisonniers à Zvornik ou dans le secteur de

  2   Zvornik. Et moi, je leur ai dit que c'était possible, que j'avais

  3   l'intention d'emmener les enfants sur la ligne de séparation et que nous

  4   allions laisser passer ces enfants, traverser de l'autre côté, c'est-à-dire

  5   de se rendre sur le territoire de la Fédération, c'est-à-dire derrière la

  6   ligne de séparation. Et moi, je lui ai dit : Ljubisa, il n'y absolument pas

  7   de problème, mais s'il te plait, fais attention. Je veux absolument

  8   m'assurer que ces enfants arrivent là où nous avons convenu. Et il a dit :

  9   Mais non, absolument pas. Il n'y a absolument aucun problème.

 10   Entre-temps, un PUH de couleur blanche est arrivé, c'était un véhicule

 11   ouvert, un homme était à bord et il était venu à Bratunac, et c'est lui qui

 12   a pris la charge de ces enfants. Et le 18, ces enfants ont été remis à

 13   Ljubisa Borovcanin, ou plutôt aux soins de cet homme qui est venu les

 14   chercher. Je pense que c'est soit le 18 ou le 19 que ces enfants ont fait

 15   l'objet d'un échange. Pour ce qui me concerne, c'était le 18, parce qu'ils

 16   sont partis du commandement de la Brigade de Bratunac le 18.

 17   Q.  Pourriez-vous décrire ce véhicule ouvert que vous appelez le PUH ?

 18   R.  C'est un véhicule qui avait une cabine en métal devant et une partie du

 19   toit, et l'autre partie est bâchée et, pendant l'été, on enlève la partie

 20   bâchée. Et c'est pour cela que j'appelle ce véhicule un véhicule ouvert, ou

 21   cabriolet d'une certaine façon, parce que c'était un véhicule qui

 22   appartenait à la FORPRONU.

 23   Q.  Vous avez déposé dans l'affaire Popovic aux pages 26 493 et 26594

 24   [comme interprété] du compte rendu d'audience dans cette affaire, que Dusko

 25   Jevic a emmené les prisonniers adultes à Konjevic Polje et que le lendemain

 26   vous êtes allé à Konjevic Polje et que devant un entrepôt à Konjevic Polje

 27   vous avez vu un groupe de personnes en train de ramasser du papier et des

 28   déchets et vous avez reconnu que c'étaient les prisonniers que vous aviez


Page 13915

  1   vu la veille. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de ces mêmes prisonniers

  2   ?

  3   R.  Lorsque je me suis dirigé en direction de Sokolac le 18, j'avais

  4   quelque chose de priver à régler là-bas, et j'ai vu un certain nombre

  5   d'hommes autour d'un entrepôt. Et j'ai été plutôt perplexe, et donc je me

  6   suis arrêté, j'ai voulu voir s'il s'agissait de ces mêmes personnes, et

  7   lorsque je me suis arrêté à cet endroit-là, l'un de mes policiers ne m'a

  8   pas permis de m'approcher d'eux. Mais assez rapidement il m'a laissé

  9   m'approcher de ces derniers, j'imagine que leur officier supérieur était

 10   tout près de là et m'a reconnu et m'a dit d'avoir la permission de venir.

 11   Il m'a donné la permission d'aller voir ces personnes. Je les ai vues, je

 12   me suis approché de ces personnes, et j'ai vu qu'ils étaient en train de

 13   ramasser du papier et des déchets autour de l'entrepôt. Et j'ai reconnu des

 14   personnes, j'ai reconnu 95 % de personnes qui se trouvaient parmi ce

 15   groupe.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P1132 dans

 17   le prétoire électronique à l'écran, page 50.

 18   Q.  Et, Monsieur Gavric, pendant que l'on attend l'affichage de ce

 19   document, pourriez-vous nous dire si ces personnes étaient encore des

 20   prisonniers, ces personnes qui ramassaient les rebuts autour de l'entrepôt,

 21   ou bien s'agissait-il de prisonniers ? Donc étaient-ce des prisonniers ou

 22   des personnes en liberté ?

 23   R.  Ces personnes étaient certainement des prisonniers. Mais étant donné

 24   que lorsque nous avons remis ces personnes à Dusko Jevic, nous avions lié

 25   leurs mains, ces personnes n'avaient plus les mains liées derrière le dos

 26   quand je les ai vues et je voyais qu'ils étaient en train de ramasser les

 27   déchets autour de cet entrepôt, parce que, bien évidemment, ils ne

 28   pouvaient pas travailler de la sorte avec les mains liées.


Page 13916

  1   Q.  Vous avez également mentionné que "l'un de ces policiers vous a

  2   arrêté", c'est ce que vous avez déclaré. Qui montait la garde autour de

  3   l'entrepôt ?

  4   R.  Cet entrepôt était assuré par la même unité qui avait participé en fait

  5   avec moi au ratissage du terrain.

  6   Q.  A l'écran, il nous est possible de voir une photographie du paysage

  7   ainsi que des bâtiments et une route, vous pouvez également voir qu'une

  8   flèche bleue montre un bâtiment qui est encerclé. Reconnaissez-vous ce que

  9   c'est ce paysage, et où se trouve ce bâtiment, et ce qu'est le bâtiment ?

 10   R.  C'est le bâtiment autour duquel se trouvaient les personnes lorsque je

 11   suis arrivé pour emprunter le carrefour Konjevic Polje-Sarajevo. Donc

 12   Bratunac-Konjevic Polje-Zvornik-Sarajevo, c'était le carrefour.

 13   Q.  Est-ce que c'est l'entrepôt auquel vous avez fait référence ?

 14   R.  Autrefois il s'agissait d'une coopérative agricole. Ensuite c'était un

 15   magasin plusieurs années plus tard, et aujourd'hui c'est une station

 16   d'essence qui se trouve à cet endroit-là.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que c'est le

 18   moment opportun pour prendre la pause ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Nous allons prendre une

 20   pause de 20 minutes, et je demanderais Mme l'Huissière de bien vouloir

 21   escorter le témoin.

 22   Monsieur, suivez Mme l'Huissière à l'extérieur du prétoire.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 heures

 25   moins 10.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 27   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais de faire entrer le


Page 13917

  1   témoin dans la salle d'audience. Un instant, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a une

  4   question préliminaire que l'Accusation souhaiterait soulever. Oui, Madame

  5   Harbour. Je vous écoute.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous nous

  7   sommes rendu compte au cours de la déposition de M. Gavric, qu'il aurait dû

  8   recevoir une mise en garde en vertu de l'article 90(E).

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons lui

 10   donner une mise en garde rétroactive alors à ce moment-là, et nous allons

 11   lui demander s'il aurait hésité à répondre ou s'il y a eu des moments où il

 12   aurait hésité s'il avait eu la mise en garde au préalable.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Gavric, je

 15   voudrais mentionner très brièvement ceci. Vous comparaissez en tant que

 16   témoin, et si vous avez des objections quant à -- un instant, s'il vous

 17   plaît. Y a-t-il des problèmes du côté de l'accusé ? Je vois que M. Mladic

 18   opine du chef. Tout fonctionne ? Cela fonctionne. Très bien, merci.

 19   Monsieur Gavric, je disais donc qu'un témoin, en répondant aux questions de

 20   manière véridique, pourrait parfois répondre et cette question pourrait ou

 21   risquerait d'incriminer le témoin. Donc ce témoin, cette personne qui

 22   répond à cette question, pourrait soulever une objection quant à donner sa

 23   réponse à la question, et nous pourrions contraindre le témoin à répondre,

 24   mais la réponse ne peut être utilisée pour l'incriminer.

 25   Donc, j'aimerais vous demander si vous avez eu à quel que moment que ce

 26   soit un moment d'hésitation avant de répondre à une question qui vous a

 27   déjà été posée ce matin parce que vous craignez que cette réponse pourrait

 28   vous incriminer ? Vous opinez du chef. Est-ce que cela veut dire que vous


Page 13918

  1   n'avez pas hésité à répondre aux questions qui vous sont posées, ou à l'une

  2   des questions posées, parce que vous aviez peur que ceci pourrait vous

  3   incriminer ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'estime que je n'ai pu jamais m'incriminer à

  5   quel que moment que ce soit, car lorsque j'ai été affecté aux tâches que

  6   l'on me confiait, je me suis toujours tenu strictement aux règlements et

  7   aux règlements du service, et j'ai exécuté les ordres du commandement

  8   supérieur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les ordres d'un commandement supérieur

 10   ne font pas en sorte que vous n'ayez une responsabilité personnelle, mais

 11   je dois comprendre que le sujet sur lequel vous avez déposé n'a pas fait en

 12   sorte que vous ayez pu penser qu'en répondant aux questions vous auriez pu

 13   vous incriminer. Néanmoins, j'ai attiré votre attention sur cet article du

 14   Règlement de preuve du Tribunal, et si dans le cadre de la déposition que

 15   vous êtes sur le point de donner, si vous souhaitez faire une objection

 16   quant à réponse à une question, vous avez la possibilité de le faire. Alors

 17   à ce moment-là, je vous demanderais d'en faire part à la Chambre de

 18   première instance.

 19   Madame Harbour, vous pouvez continuer.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on revienne --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on afficher de nouveau la page 50

 23   de la pièce P1132 dans le prétoire électronique.

 24   Q.  Et, Monsieur Gavric, pendant que l'on attend l'affichage de ce

 25   document, j'aimerais vous poser la question suivante. Après avoir vu le

 26   colonel Blagojevic dans la prairie de Sandici, à quel moment est-il revenu

 27   de l'opération Zepa ?

 28   R.  Je n'ai plus revu le commandant de la brigade jusqu'au 29 juillet.


Page 13919

  1   C'est à ce moment-là que nous nous sommes vus lors d'un enterrement. L'un

  2   de mes soldats avait été tué, et nous avons assisté ensemble à cet

  3   enterrement.

  4   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il est revenu de l'opération Zepa le 29

  5   juillet dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac ?

  6   R.  Cette période allant du 17 jusqu'au 29 juillet, vous savez, pendant

  7   cette période j'avais des tâches bien différentes, et donc je n'ai pas du

  8   tout eu l'occasion de le rencontrer. Je vous dis que je l'ai rencontré lors

  9   de l'enterrement, mais avant cela je me suis également rendu à Zeravica.

 10   C'était un endroit à côté de Han Pijesak, où nous tenions une position, et

 11   il a également fait une inspection de ces unités à cet endroit-là.

 12   Q.  Indépendamment du moment où vous avez rencontré ce dernier, est-ce que

 13   vous savez à quel moment est-il revenu de l'opération qui se déroulait à

 14   Zepa ?

 15   R.  J'ignore la journée exacte, mais je vous ai simplement dit à quel

 16   moment je l'ai revu pour la première fois après le 17, et c'était le 29

 17   juillet.

 18   Q.  Vous avez indiqué que le colonel Blagojevic avait fait une inspection

 19   des unités près de Han Pijesak. C'était quand ?

 20   R.  Je pense que l'interprétation était erronée. C'est moi qui suis allé

 21   faire l'inspection d'une des unités près de Han Pijesak à Zeravica, entre

 22   le 17 et le 29 juillet. Donc, je ne sais pas exactement à quelle date lui

 23   est revenu.

 24   Q.  D'accord. J'aimerais vous demander maintenant d'examiner la

 25   photographie qui s'affiche à l'écran. Quel est le nom de la route que l'on

 26   peut y voir ?

 27   R.  C'était la route Zvornik-Sarajevo. C'est ce que l'on voit dans la

 28   photo. La deuxième partie de la route de Konjevic Polje vers Bratunac est à


Page 13920

  1   peine visible.

  2   Q.  Est-ce qu'on l'appelle parfois la route Milici-Drinjaca ?

  3   R.  Ce dépend où l'on habite. On l'appelle de manières différentes. Lorsque

  4   nous en parlons, nous utilisons les plus grandes villes que traverse cette

  5   route pour l'identifier. C'est comme cela que nous l'appelions.

  6   Q.  Savez-vous ce qu'il est advenu aux prisonniers après que vous les ayez

  7   vu ramasser des ordures à l'entrepôt de Konjevic Polje le 18 juillet 1995 ?

  8   R.  Officiellement c'est exact. Je ne sais pas. Ce n'est qu'en l'an 2000

  9   lorsque j'ai déposé ici, Me Karnavas m'a dit, on parlait de ces choses-là,

 10   et il semblerait que ces personnes ont été déterrées dans la zone de

 11   Cerska.

 12   Q.  Qui est Karnavas ?

 13   R.  Non, pas Karnavas, mais Bourgon. C'était l'avocat de la Défense du

 14   général dans l'affaire en question. Ce n'était pas Karnavas, mais Bourgon

 15   plutôt qui a dit cela.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais maintenant faire afficher, s'il

 17   vous plaît, la pièce 23277 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 18   Q.  Le document qui s'affiche est une dépêche de la CJB de Zvornik datée le

 19   18 juillet 1995. Et j'aimerais attirer votre attention au premier point

 20   ici, qui dit que les unités du MUP de la RS ont passé en revue le terrain à

 21   droite de la route de Milici-Drinjaca, y compris les différentes

 22   caractéristiques derrière Cerska et Udrc, afin de "liquider les restes des

 23   groupes infiltrés de Srebrenica. Cette action a été complétée avec succès."

 24   Pourquoi les prisonniers à Konjevic Polje se trouvaient parmi les restes

 25   qui avaient été liquidés ?

 26   R.  Ils n'avaient pas pu être parmi les groupes qui restaient en retrait,

 27   parce que les groupes qui étaient restés en arrière avaient couvert le

 28   terrain lors du ratissage du 17. Et s'il y avait des troupes dans cette


Page 13921

  1   zone, alors c'était ce qui restait. Mais ce n'était pas des individus qui

  2   avaient été capturés. Selon les informations que j'avais, d'après ce qui

  3   s'était produit, ce n'était pas des groupes qui s'étaient infiltrés dans la

  4   zone ou des troupes qui étaient restés en arrière.

  5   Q.  Quand vous parlez de l'information sur ce qui s'est passé, est-ce que

  6   c'est en rapport avec le fait qu'ils avaient été déterrés dans les tombes

  7   de Cerska ?

  8   R.  Ce n'était pas très logique. Si c'était le cas, cela aurait été

  9   logique. D'après les éléments d'information que j'avais, ces individus

 10   devaient aller à Bijeljina, à Batkovic. On devait s'en occuper à cet

 11   endroit-là au centre de réception, et ensuite échanger contre les Serbes du

 12   bassin de Tuzla. C'était cela les éléments d'information dont je disposais,

 13   on en parlait au sein du commandement. Et en ce qui concerne cet autre

 14   aspect, on n'en avait jamais parlé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je vous demande de ne

 16   pas parler de ce qui est logique et de ce qui n'est pas logique.

 17   D'ailleurs, le témoin peut ne pas avoir de connaissance sur ce qui est

 18   écrit dans ce document, que le témoin pense ceci ou cela. Cela n'a rien à

 19   voir si l'on n'a pas présenté les fondements factuels.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je suis ravie de

 21   verser ce document et de passer à autre chose, mais si je l'ai montré à ce

 22   témoin c'est parce qu'il avait déposé concernant l'opération de ratissage

 23   en disant qu'il y avait participé à droite de la route de Milici-Drinjaca

 24   avec l'unité de police spéciale dont on parle ici dans ce document.

 25   J'aimerais maintenant verser ce document au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Je constate qu'il a fait cela.

 27   La Chambre va évaluer ce qu'il a répondu, mais que ce document en parle ou

 28   pas de ce qui était capturé ou pas, ici le témoin n'a pas de connaissance


Page 13922

  1   factuelle de ce qui est dit ici. Il nous a parlé de sa participation, et on

  2   peut constater que sa description semble similaire à ce qui est rédigé dans

  3   ce document.

  4   La greffière d'audience, quelle sera la cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23277 recevra la cote

  6   P1699, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1699 est versée au dossier.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.

 10   Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à commencer le contre-interrogatoire ?

 11   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Bonjour.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant j'aimerais poser encore une

 15   question.

 16   On vient de regarder un document concernant l'opération de ratissage

 17   ainsi que de la liquidation des restes. Avez-vous eu connaissance

 18   d'opérations quelconques qui impliquaient la liquidation de restes, de

 19   restes des forces armées ennemies ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance de cet aspect-là,

 21   mais généralement lorsqu'un supérieur rédige un ordre, il utilise le verbe

 22   "liquider", "unistite" en B/C/S. Vous ne pouvez liquider quelqu'un que si

 23   c'est une personne qui s'oppose, qui résiste. Et s'ils ne résistent pas, eh

 24   bien, il n'y a pas de logique à mon sens de donner un ordre de ce type.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne

 26   s'agit pas de qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique,

 27   mais de parler des faits.

 28   Maître Stojanovic, veuillez poursuivre.


Page 13923

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais tout d'abord vous poser la question

  3   suivante : pendant cette période du mois de juillet 1995, avez-vous eu

  4   l'occasion de rencontrer le général Mladic ?

  5   R.  Oui, j'ai eu l'occasion.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire où et quand ?

  7   R.  Le 12 juillet au centre des opérations de la Brigade de Bratunac.

  8   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous

 10   répéter l'heure à laquelle vous avez rencontré le général Mladic le 12

 11   juillet ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A 7 heures 10 le matin du 12.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie. Ma question était de vous demander de bien vouloir

 15   décrire quel était le type de réunion à cette occasion.

 16   R.  Le matin du 11 au 12, j'ai dormi dans la maison familiale qui est

 17   proche du commandement de la Brigade de Bratunac. Et on m'avait affecté le

 18   matin, je devais me trouver à 7 heures du matin au centre des opérations.

 19   Q.  [hors micro]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que vous

 23   avez demandé au témoin de ralentir, mais vous l'avez fait hors micro.

 24   Monsieur le Témoin, veuillez parler plus lentement, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ? A 7 heures du matin, je

 26   me suis rendu au commandement puisqu'à 7 heures du matin le général Mladic

 27   avait déjà commencé la réunion et je voulais pénétrer dans la salle des

 28   opérations, et devant la salle j'ai rencontré un major à qui on avait dit


Page 13924

  1   de quitter la salle, et je plaisantais avec cet homme, et ensuite j'ai

  2   frappé à la porte et je suis rentré dans la salle. Le général m'a demandé

  3   pourquoi j'étais en retard. J'ai expliqué pourquoi et je me suis assis à

  4   une place qui se trouvait libre, la quatrième ou cinquième chaise et j'ai

  5   assisté à la réunion.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quel était le sujet de cette réunion et

  8   si le général Mladic vous a dit quelque chose pendant que vous y étiez ?

  9   R.  Oui. L'un des sujets peu après mon arrivée -- le lieutenant-colonel

 10   Furtula. Je ne sais pas s'il était le commandant de la brigade de Visegrad.

 11   Je crois qu'il état chargé de poursuivre le ratissage du terrain dans la

 12   zone de Srebrenica, plus précisément près de l'école, de la communauté

 13   locale de Suceska.

 14   Q.  Est-ce que le général Mladic a donné d'autres ordres à d'autres

 15   personnes présentes ?

 16   R.  Non, uniquement au lieutenant général Furtula, d'après ce que je me

 17   souviens.

 18   Q.  Avez-vous quitté la réunion avant la fin de la réunion, ou êtes-vous

 19   resté jusqu'à la fin formelle de la séance ?

 20   R.  Je suis resté même plus longtemps. J'y suis resté pendant toute la

 21   période, et pendant ma présence rien d'autre n'a été discuté, aucun autre

 22   ordre n'a été donné.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience

 24   soit complet, je voudrais vous poser une question, Monsieur Gavric, c'est

 25   dans votre réponse précédente. Avez-vous dit, et je cite : "Il a donné

 26   d'autres ordres" ou plutôt "il n'a pas donné d'autres ordres", seulement

 27   Furtula.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé à 7 heures 10, et après ce


Page 13925

  1   moment il a donné uniquement ordre au lieutenant-colonel Furtula. Pardon ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, votre réponse tout à

  3   l'heure c'était : Il n'a pas donné d'ordres à quiconque d'autre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir ne pas parler trop

  8   rapide de manière à ce que le compte rendu d'audience puisse être complet.

  9   D'après vos souvenirs, à quelle heure le général Mladic a-t-il quitté la

 10   Brigade de Bratunac après cette réunion ?

 11   R.  Autant que je me souvienne, il est parti aux environs de 8 heures de la

 12   Brigade de Bratunac.

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion de le revoir au cours du mois de juillet 1995 ?

 14   R.  Je n'ai plus jamais revenu le général Mladic après cette fois-là.

 15   Q.  Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer en revue brièvement

 16   quelque chose qui est très important pour nous. Avez-vous à un moment donné

 17   reçu l'ordre de vous rendre à Zvornik avec une partie de la Brigade de

 18   Bratunac ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire de qui vous avez reçu cet ordre ?

 21   R.  J'ai reçu l'ordre le 14 ou le 15 -- ou disons le 15, pour être tout à

 22   fait précis, aux environs de midi 30 du commandant colonel Blagojevic.

 23   Q.  Et qui avait-il dans cet ordre que vous avez reçu dans la nuit du 14 au

 24   15 juillet ?

 25   R.  Le 14 à zéro heure trente, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit de me

 26   rendre immédiatement au commandement de brigade. Et je me suis préparé

 27   rapidement et je me suis rendu au commandement. Dans la salle des

 28   opérations au commandement, j'ai rencontré le colonel Blagojevic ainsi que


Page 13926

  1   le major Dragan Trisic, qui était l'adjoint aux logistiques. Je me suis

  2   assis et j'ai dit : Colonel, de quoi s'agit-il ? Et puis il a dit : Ecoutez

  3   ---

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de

  5   nouveau de bien vouloir ralentir car autrement vos paroles ne sont pas

  6   transcrites. Essayez de ne pas oublier.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Lorsque je suis arrivé au commandement

  8   de Bratunac, à la salle des opérations, j'ai vu le colonel Blagojevic sur

  9   place ainsi que l'adjoint commandant pour la logistique, le major Dragan

 10   Trisic.

 11   Je me suis assis et j'ai dit au colonel : De quoi avez-vous besoin ? Il m'a

 12   dit qu'il avait reçu un ordre du commandement supérieur aux fins d'envoyer

 13   une des unités apporter son aide à Zvornik parce qu'il y avait une forte

 14   concentration des forces musulmanes autour de Zvornik. Et j'ai répondu en

 15   disant que mon unité n'était pas destinée à des combats de la part de

 16   l'infanterie et que d'autres unités pouvaient faire cela. Et il m'a dit :

 17   Vous pouvez organiser votre unité le plus rapidement possible et poursuivre

 18   votre mission.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vais vous demander de parler aux Juges de la Chambre de la manière

 21   dont était organisée ou structurée cette unité. Vous nous avez dit que

 22   votre unité n'était pas équipée pour mener des opérations d'infanterie.

 23   R.  Mon unité comprenait des troupes qui avaient été formées -- il y avait

 24   des artilleurs, il y avait des traceurs et leurs assistants, il y avait des

 25   gens, en fait, qui transportaient les obus et les mettaient dans des

 26   canons.

 27   Q.  Alors, qu'est-ce que c'était ce groupe ?

 28   R.  C'était un groupe d'artillerie mixte parce qu'il y avait des batteries


Page 13927

  1   de canons B1 de 76 millimètres; il y avait une section -- un groupe de

  2   canons, 122 millimètres/37; et il y avait une section d'obusiers, 105

  3   millimètres, M-56.

  4   Q.  A un moment donné, est-ce que vous avez reçu un ordre et est-ce que

  5   vous êtes allé rejoindre la Brigade de Zvornik ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Combien de personnes vous ont accompagnées ?

  8   R.  Quarante.

  9   Q.  Est-ce que vous aviez reçu la promesse qu'on allait vous relever

 10   bientôt ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Et dans la nuit du 14 au 15, quand êtes-vous parvenus au commandement

 13   de la Brigade de Zvornik ?

 14   R.  Je crois que c'était vers 13 heures 30, voire 14 heures, peut-être.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que par

 16   excès de prudence, je pense que nous devrions passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13928

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 13928 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 13929

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Attendons de voir s'afficher la version anglaise également. Je souhaite

 24   attirer votre attention sur le paragraphe 2, qui dit, entre autres choses -

 25   - cela n'est pas très lisible donc il faut faire un petit effort pour lire

 26   le texte en B/C/S. La dernière phrase de ce rapport quotidien de la Brigade

 27   de Bratunac daté du 15 juillet 1995, à savoir qu'une partie des forces a

 28   été envoyée dans le secteur de "Zlpbr, la Brigade d'infanterie légère de


Page 13930

  1   Zvornik (80 soldats)." Cette partie du rapport quotidien daté du 15

  2   juillet, est-ce que cela coïncide avec vos souvenirs, à savoir qu'à un

  3   moment donné un groupe de 40 artilleurs a été relevé par d'autres hommes ou

  4   une autre partie de la Brigade de Bratunac ?

  5   R.  Oui, c'est vrai, nous avons été remplacé. Le commandant avait envoyé le

  6   commandant Eskic et le commandant de la 1ère Compagnie du 2e Bataillon,

  7   Zoran Kovacevic, avec ses 80 soldats, à savoir s'ils étaient 80 ou 60,

  8   honnêtement je ne le sais pas. Mais je sais qu'ils sont venus à

  9   Zvornik, et j'ai emprunté un des autocars, je suis monté à bord d'un des

 10   autocars qui les avaient emmenés et je suis rentré.

 11   Q.  Merci. Nous ne connaissons pas tous ce secteur. Pourriez-vous, tout

 12   d'abord, nous dire quelle route vous avez emprunté pour vous rendre de

 13   Bratunac à Zvornik dans la nuit du 14 juillet ?

 14   R.  La route de Bratunac-Konjevic Polje. A l'intersection, au croisement,

 15   nous avons emprunté la route de droite, en direction de la Drina. Nous

 16   avons poursuivi en direction de Zvornik, et nous avons passé cet endroit-

 17   là. Nous sommes sortis de la ville, et un ou deux kilomètres plus loin il y

 18   avait quelque chose qui ressemblait à une usine, et c'est là qu'il avait le

 19   commandement de la Brigade de Zvornik, et j'ai repris le même chemin

 20   lorsque je suis rentré.

 21   Q.  A quelle heure le 15 juillet êtes-vous rentré en empruntant la même

 22   route ?

 23   R.  Nous avons quitté Zvornik vers 11 heures, donc à midi nous étions de

 24   retour à Bratunac.

 25   Q.  Lorsque vous avez voyagé sur cette route, avez-vous remarqué en chemin

 26   entre Konjevic Polje, Kravica, et ensuite Bratunac, avez-vous remarqué la

 27   présence d'unités militaires ?

 28   R.  Sur le chemin du retour je n'ai vu personne, mais lorsque j'ai quitté


Page 13931

  1   la colline de Sandici, j'ai vu qu'il y avait des gens qui montaient la

  2   garde au niveau de la route de Bratunac-Konjevic Polje.

  3   Q.  Et savez-vous s'il s'agissait de membres de la Brigade de Bratunac, ou

  4   s'agissait-il des forces de police qui étaient dans le secteur ?

  5   R.  Certains d'entre eux étaient des policiers et d'autres étaient des

  6   membres des unités de Bratunac, mais je ne sais pas à quel moment eux sont

  7   arrivés.

  8   Q.  Merci. Où avez-vous passé le reste de la journée le 15 juillet et le 16

  9   juillet ?

 10   R.  Lorsque je suis rentré de Zvornik, j'ai obtenu une courte permission de

 11   mon commandant, et j'ai passé cette journée, là. J'ai passé une journée et

 12   demie avec ma famille.

 13   Q.  D'après ce que j'ai compris, vous avez corrigé votre déclaration sur un

 14   point donné, à savoir l'heure à laquelle le 17 juillet vous avez reçu un

 15   nouvel ordre du colonel Blagojevic. Tout d'abord, je souhaite vous poser

 16   cette question-ci; est-ce vrai ?

 17   R.  Aujourd'hui après m'être entretenu avec les autres hommes, je suis sûr.

 18   Je suis arrivé au commandement de la brigade en même temps, et à 10 heures

 19   le colonel Blagojevic m'a donné l'ordre d'agir en qualité de coordinateur

 20   dans ce secteur.

 21   Q.  Est-il exact que dans des déclarations préalables vous avez dit que

 22   cela aurait pu se situer vers midi à la date du 17 juillet ?

 23   R.  Je ne sais pas si c'est une question ou un problème d'interprétation,

 24   mais en tout cas c'est une erreur. A midi, je m'étais mis d'accord avec

 25   Dragan Zekic et Jevic d'être sur la colline de Sandici, et à midi 15 nous

 26   nous étions déjà mis en route le long de la route Sandici-Kamenica et

 27   Gornji Bratnuci [phon]. Nous déployons des troupes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux


Page 13932

  1   vous poser la question suivante : vous avez parlé du fait d'avoir parlé aux

  2   autres hommes qui étaient là. Vous avez dit :

  3   "Maintenant oui, de façon définitive, après avoir parlé à ces autres hommes

  4   qui étaient là, je suis sûr que je suis arrivé au commandant de la

  5   brigade." Et quand avez-vous parlé à ces personnes, et à qui avez-vous

  6   parlé précisément ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai parlé au commandant Trisic, parce

  8   que lui, il était dans le bureau qui était à côté du mien pendant

  9   longtemps.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand lui avez-vous parlé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Après mon retour de ce procès, car nous avons

 12   abordé la question des dates, et il m'a dit que votre mémoire est bonne car

 13   vous avez établi le lien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il y a une légère

 15   confusion. Récemment, vous avez corrigé l'heure. Madame Harbour, je vous

 16   regarde également. Je me tourne vers vous également. Cette correction date

 17   de quand, à votre avis ?

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Ce matin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce matin.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Le témoin a corrigé sa déposition dans

 21   l'affaire Popovic, mais dans les dépositions antérieures le témoin a dit

 22   que l'heure se situait entre 10 heures et midi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous parlé à la personne que

 24   vous avez citée après avoir déposé dans l'affaire Popovic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai parlé en octobre 2008, après mon

 26   retour. Ensuite, en tenant compte de ses souvenirs et des miens, j'ai pu

 27   déterminer ces éléments. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, je

 28   n'avais pas eu l'occasion d'en parler à l'Accusation.


Page 13933

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez parlé aux

  2   hommes qui étaient là. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un d'autre

  3   hormis le commandant Trisic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire le commandant Trisic, les

  5   hommes au sein du commandement, parce que nous avons abordé ces questions-

  6   là au sein du commandement. Nous parlons pas de ces questions-là aux

  7   soldats.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous en avez parlé non seulement

  9   avec le commandant Trisic, mais avec d'autres hommes également, n'est-ce

 10   pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Avec le commandant Trisic, parce que nous

 12   étions proches et nous avons continué à évoquer nos souvenirs ensemble.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez déclaré avoir parlé

 14   avec les hommes qui étaient sur place, ce qui laisse entendre qu'il y avait

 15   plus d'une personne, plus d'un homme.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur grammaticale. Si vous me

 17   permettez de le dire ainsi, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis mal

 18   exprimé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  L'endroit où vous étiez censé rencontrer les chefs d'unités qui ont

 22   pris part à l'exécution de cette tâche était à Sandici. Alors, je vous

 23   demande à quelle distance se trouve la colline de Sandici par rapport au

 24   commandement de la Brigade de Bratunac ?

 25   R.  Il y a 13 kilomètres jusqu'à Kravica et je pense qu'il y a encore 1

 26   kilomètre à 1 kilomètre et demi jusqu'à la colline de Sandici.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 28   prétoire électronique la pièce P1694, 1694 dans le prétoire électronique.


Page 13934

  1   Et je demanderais que l'on passe en revue ensemble ce document très

  2   brièvement.

  3   Q.  Il s'agit d'un document élaboré par le colonel Ignjat Milanovic le 15

  4   juillet 1995. Ce document est envoyé au QG du Corps de la Drina, il est

  5   envoyé au 1er Lmpbr et à SB de Skelani. J'aimerais donc vous poser la

  6   question suivante : est-ce que vous savez qui à l'époque, et quelles

  7   étaient les fonctions à l'époque de Milanovic ?

  8   R.  Ignjat Milanovic, je ne me souviens pas quelles étaient les fonctions

  9   qui lui ont été attribuées après que le colonel Krstic ait assumé le

 10   commandement du corps d'armée, et je ne sais pas du tout s'il était le chef

 11   opérationnel ou s'il avait assumé les fonctions de chef de l'état-major du

 12   Corps de la Drina.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le colonel Milanovic

 14   ces jours-là ?

 15   R.  Le colonel Ignjat Milanovic était le chef de l'état-major de la Brigade

 16   de Bratunac. Nous nous connaissions donc très bien, et de là, il est parti

 17   à Milici pour assumer le commandement de la Brigade de Milici et, par la

 18   suite, il a été transféré au Corps de la Drina et il a été remplacé par, je

 19   crois, le chef de la Brigade de Bratunac, Ivan Stojanovic.

 20   Q.  Mais suis-je en droit de dire que le colonel Ignjat Milanovic, en

 21   juillet 1995, était l'officier supérieur du commandement du Corps de la

 22   Drina ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Au premier

 25   paragraphe du document, on informe le commandant du commandement du Corps

 26   de la Drina ce qui suit : La 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac

 27   effectue le ratissage du terrain qu'on lui a attribué, doit évaluer la

 28   situation également et doit sortir sur la ligne sur laquelle on lui a


Page 13935

  1   ordonné de sortir. J'aimerais savoir si la Brigade légère d'infanterie

  2   avait déjà commencé le ratissage du terrain le 15 juillet ou plut tôt.

  3   R.  Tout ce que je sais, c'est que dès que l'opération à Srebrenica était

  4   terminée, les bataillons ont reçu pour tâche et ont été envoyés pour

  5   ratisser le terrain. Je ne sais rien concernant cet ordre parce qu'à ce

  6   moment-là j'étais de permission.

  7   Q.  Ici, on peut lire : "J'ai ordonné", et au point 4, on lit ce qui suit,

  8   la 1ère Brigade légère d'infanterie de Bratunac doit continuer le ratissage

  9   du terrain et le ratissage du champ de bataille sur l'axe Bratunac-Konjevic

 10   Polje-Kasaba et de créer une réserve d'effectifs, dans la mesure du

 11   possible, car ils n'étaient actuellement pas suffisants, afin de mener à

 12   bien l'engagement.

 13   J'aimerais savoir s'il est possible que le colonel Ignjat Milanovic puisse

 14   donner un tel ordre à la Brigade de Bratunac ?

 15   R.  Etant donné qu'il était membre du corps d'armée, il occupait un poste

 16   très haut, les commandants des unités subordonnées, pour être plus près, le

 17   commandant de la Brigade de Bratunac et le commandant de la Brigade de

 18   Milici lui étaient subordonnés, et ils se devaient d'exécuter ses ordres,

 19   et ce dernier était habilité à donner les ordres à leurs unités.

 20   Q.  Mais ensuite, il dit, au point 1, suggestion, proposition, que le

 21   commandant de la Brigade légère d'infanterie de Bratunac soit autorisé à

 22   être nommé en tant que commandant de toutes les forces engagées dans le

 23   ratissage du terrain, tout comme le ratissage du champ de bataille à l'est

 24   de la route de communication et de l'axe Kasaba-Drinjaca; parce que "Nous

 25   n'avions personne au sein du commandement du Corps de la Drina à qui nous

 26   devions assigner cette tâche." Et ensuite, il propose la coordination de

 27   cette unité, puisqu'il a déjà le mandat de pouvoir donner des ordres,

 28   n'est-ce pas ?


Page 13936

  1   R.  Lorsque l'on confie une mission à quelqu'un, l'officier supérieur, le

  2   chef doit nommer un officier qui lui est immédiatement subordonné afin

  3   qu'il puisse être responsable du secteur. Tout comme moi j'étais

  4   responsable de l'unité de la police et de l'armée, je crois que logiquement

  5   le colonel pouvait nommer Blagojevic en tant que commandant de l'ensemble

  6   de cette action qui consistait à ratisser le terrain.

  7   Q.  Je vais vous arrêter quelques instants, brièvement, pour vous poser la

  8   question suivante : serait-il exact de dire que le secteur qui est indiqué

  9   ici comme étant le secteur qui devait faire l'objet de ratissage se

 10   trouvait dans le secteur qui était derrière la zone de défense de plusieurs

 11   brigades qui faisaient partie du Corps de la Drina, et non pas seulement la

 12   Brigade de Bratunac ?

 13   R.  La Brigade de Milici était incluse parce que la Brigade de Bratunac et

 14   les unités du MUP effectuaient le ratissage de l'ensemble du terrain de la

 15   municipalité de Bratunac, de la frontière où le flanc gauche de la Brigade

 16   de Bratunac et le flanc droit de la Brigade de Milici se rejoignaient, la

 17   Brigade de Milici effectuait le ratissage du terrain qui appartenait à la

 18   Brigade de Bratunac, s'agissant de ses tâches ou de son secteur --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous parlez

 20   trop rapidement. Vous avez dit :

 21   "…étant donné que le secteur où le flanc gauche de Bratunac et le flanc

 22   droit de la Brigade de Bratunac se rejoignaient à cet endroit-là, le

 23   secteur où l'on ratissait le terrain appartenait à --" et ensuite,

 24   pourriez-vous répéter ce que vous avez dit par la suite.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secteur qui faisait l'objet des tâches de

 26   l'une et de l'autre brigades, c'est-à-dire le flanc gauche de la Brigade de

 27   Milici et le flanc droit de la Brigade de Bratunac se rejoignaient, pour ce

 28   qui est de leurs municipalités, du secteur appartenant aux deux


Page 13937

  1   municipalités et des tâches de combat que l'on leur avait confiées.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le ratissage du terrain, et

  4   maintenant je vous pose une question à titre d'officier de carrière

  5   militaire, j'aimerais savoir s'il s'agit d'une activité tout à fait normale

  6   qui se déroule après une opération ?

  7   R.  Oui, c'est une obligation. Afin d'assurer un secteur, il faut

  8   absolument procéder au ratissage du terrain, tout comme lorsque, par

  9   exemple, vous infiltrez un groupe terroriste dans un Etat. Pour détruire le

 10   groupe terroriste, vous avez l'obligation d'effectuer de nouveau le

 11   ratissage du terrain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.

 13   Il est l'heure de la pause.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais d'escorter le témoin

 16   hors de la salle d'audience.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons nos travaux à midi

 19   10.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 23   plaît.

 24   Maître Stojanovic, on a informé la Chambre qu'il est possible que vous

 25   puissiez terminer votre contre-interrogatoire dans l'heure qui vient. Je

 26   vous vois hocher de la tête. Je vous remercie, car nous avons quelques

 27   questions de procédure à compléter.

 28   Pouvez-vous nous dire à peu près combien de temps il vous faudrait pour des


Page 13938

  1   questions supplémentaires, Madame Harbour ?

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Pour le moment nous ne pensons pas avoir des

  3   questions supplémentaires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas nous aurons le temps de

  5   conclure ce témoin, ainsi que de traiter de nos diverses questions

  6   administratives, ou plutôt de procédure, nos diverses questions de

  7   procédure.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Au moment de la pause, nous parlions de la zone et de la légitimité des

 12   actions concernant le ratissage du terrain. Est-il vrai que cette zone se

 13   trouvait au fin fond du territoire contrôlé par l'armée de la Republika

 14   Srpska ?

 15   R.  Oui. C'était profondément à l'intérieur de ce territoire-là.

 16   Q.  Dans ce document, je crois que vous l'avez toujours sous les yeux, on

 17   peut y trouver le mot en B/C/S "asanacija". En tant qu'officier, pouvez-

 18   vous nous dire quel était le sens de ce terme, puisqu'il figure dans

 19   l'ordre d'Ignjat Milanovic ?

 20   R.  En lisant cet ordre, je suis surpris de constater que l'on doit

 21   effectuer l'assainissement du terrain en même temps que le ratissage, car

 22   en général c'est quelque chose que l'on fait après le ratissage est

 23   terminé.

 24   Q.  Si j'ai bien compris, vous êtes officier d'artillerie.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez fait l'école des sous-officiers, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quand et où ?


Page 13939

  1   R.  En 1997 et 1998 à Zadar, et après j'étais stagiaire au sein du 3e

  2   Régiment des Gardes à Pozarevac, où j'ai travaillé pendant quelques mois.

  3   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le texte à l'écran sous vos

  4   yeux, qui dit en 1997 et 1998, vous avez complété l'école. Vous avez

  5   terminé l'école à Zadar.

  6   R.  C'est une erreur. C'est une erreur de dactylographie. C'était en 1978

  7   et 1979.

  8   Q.  Quel est le sens de "asanacija", l'assainissement du terrain ?

  9   R.  Cela signifie que les restes qui s'y trouvent, tels que des corps,

 10   doivent être ramassés et réunis à un seul endroit.

 11   Q.  En règle générale c'était le travail des soldats ou de services

 12   spécialisés ?

 13   R.  Au cours de périodes meilleures, plus heureuses, ce serait la tâche de

 14   la défense civile.

 15   Q.  Et j'aurai fini avec ce document : savez-vous personnellement s'il y

 16   avait un ordre ou un document quelconque qui indique que Vidoje Blagojevic,

 17   commandant de la Brigade de Bratunac, était autorisé et nommé comme

 18   commandant de toutes les forces qui ont participé à l'opération de

 19   ratissage ?

 20   R.  Je n'en ai pas connaissance, puisque cet ordre correspond à une période

 21   où je n'étais pas en service, j'étais au repos. Donc, je ne connais pas cet

 22   ordre.

 23   Q.  Nous reviendrons à cet ordre que vous avez reçu de Blagojevic le 17

 24   juillet aux environs de 10 ou 11 heures du matin. Je vous demande si vous

 25   vous souvenez du libellé ? Quelle était votre tâche exactement ?

 26   R.  Le commandant de brigade m'a donné ordre d'aller à Kravica, ou plus

 27   exactement à Konjevic Polje pour être plus précis, avec Dragan Zekic et

 28   Dusko Jevic. Dragan Zekic était chef du 3e Bataillon, et Dusan Jevic était


Page 13940

  1   à la tête du détachement spécial de police. Je devais les réunir, et qu'ils

  2   se mettent d'accord sur la manière de procéder, notamment concernant le

  3   ratissage du terrain de Sandici à travers Kamenica, Gornji Bratunac et

  4   jusqu'à Konjevic Polje, c'est-à-dire le côté gauche de la route vers

  5   Konjevic Polje de Bratunac.

  6   Q.  Avez-vous compris, et est-ce qu'on vous a dit directement que vous

  7   aviez des responsabilités de commandement par rapport aux unités de police

  8   au cours de cette opération ?

  9   R.  J'avais compris que mon rôle était celui d'un coordinateur dans la

 10   zone, et que c'est exactement ce que j'ai fait. Chaque unité devait

 11   ratisser une certaine partie de la zone de façon spécifique, je parle de la

 12   route de Kamenica. La route de Kamenica était confiée à la police, et de

 13   Kamenica à Gornji Bratunac c'étaient les militaires qui s'en occupaient.

 14   Q.  Est-ce que la police avait son propre système de chaîne de commandement

 15   dans la zone de l'opération ?

 16   R.  Oui. Ils avaient des commandants de compagnie qui commandaient sur le

 17   terrain, notamment Dusko Jevic était le représentant du détachement

 18   spécial.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur le

 20   prétoire électronique, s'il vous plaît, la pièce P1582.

 21   Q.  Je suppose que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document lors de

 22   vos dépositions précédentes. Je vous demanderais de regarder le paragraphe

 23   numéro 1 qui dit que le 17 juillet, le commandant de brigade, Goran Savic,

 24   ordonne la création urgente d'un groupe de combat de la taille d'un

 25   bataillon dans le secteur Kravica-Konjevic Polje en utilisant le 5e

 26   Détachement de la Police spéciale de Doboj, deux compagnies ainsi que deux

 27   compagnies de la PJP avec pour tâche de faire des recherches sur le terrain

 28   dans le secteur de Pobudje, le 17 juillet, de manière à nettoyer


Page 13941

  1   complètement le côté droit de la route Milici-Drinjaca avant de se

  2   regrouper pour effectuer les recherches à Cerska.

  3   Au paragraphe 2, le commandement du Groupe de combat était Dusko Jevic.

  4   Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez concernant les

  5   forces de police qui ont participé au ratissage du terrain dans une zone

  6   spécifique ?

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète sa réponse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répéter

  9   votre réponse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre se réfère à cette tâche dans le

 11   secteur de Pobudje, mais ici on peut lire 800 ou 600 personnes de la

 12   police. Ceci n'est pas correct. Sur le terrain où je me suis trouvé, je ne

 13   pense pas qu'il y avait ce nombre-là de personnes qui participaient à cette

 14   tâche.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  D'après vous, il y en avait combien ?

 17   R.  A mon avis, jusqu'à 200 policiers.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quoi basez-vous cet avis ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsque nous avons aligné les unités

 20   sur le terrain de la colline de Sandici, c'est ce nombre-là, et ensuite,

 21   nous les avons déployés après avoir affecté des tâches à chaque groupe. Je

 22   me suis rendu avec Dusko Jevic, et puis il y avait aussi des soldats

 23   étendus sur une certaine zone, chacun à une certaine distance l'un de

 24   l'autre. Si l'on faisait le calcul, il n'y aurait pas eu plus de 200

 25   hommes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas des calculs ou des

 27   reconstructions que vous pourriez nous faire. Ce qui nous intéresse, ce

 28   sont les faits. Je comprends bien que vous avez vu les hommes alignés sur


Page 13942

  1   une certaine distance et que vous ayez pu calculer.

  2   Maître Stojanovic, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de

  4   poursuivre, je voudrais demander au témoin si les chiffres mentionnés dans

  5   ce document, à quoi ces chiffres de 600 ou de 800 se réfèrent-ils.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Et-ce que vous pouvez répondre à la question du Juge. Comment avez-vous

  8   obtenu ce chiffre de 800 ?

  9   R.  D'après cet ordre, si l'unité de Jahorina était engagée, et en effet

 10   ils étaient présents, ainsi que les autres unités mentionnées dans ce

 11   texte, mais n'ont pas participé au ratissage.

 12   Q.  Mais la question était celle-ci : comment avez-vous pu indiquer que 800

 13   policiers étaient impliqués ?

 14   R.  Eh bien, on mentionne quatre détachements, si je lis bien, n'est-ce pas

 15   ?

 16   Q.  Regardons le texte pas à pas. Au paragraphe 1, on lit que voici les

 17   hommes qui devraient être engagés --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, c'est une perte de temps. Il

 19   est évident que le témoin ne peut pas nous donner le chiffre de 800 ou de

 20   600 à partir de ce document. Il n'est pas utile de passer en revue toutes

 21   les unités.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous souhaitez obtenir une

 23   clarification du témoin, à la page 49, lignes 14 à 18 du compte rendu

 24   d'audience, le témoin a déclaré : "Cet ordre correspond aux tâches à

 25   accomplir dans le secteur de Pobudje," mais qu'on peut y lire "600 ou 800

 26   agents de police qui devaient être engagés." Monsieur Gavric, ce chiffre

 27   est le résultat de vos calculs, ou comment avez-vous trouvé ce chiffre de

 28   800 ou de 600 agents de police ?


Page 13943

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour essayer de faire plus

  2   vite, si j'ai bien compris, quand vous avez parlé de 800 ou de 600

  3   personnes, il s'agissait d'un calcul basé sur les unités mentionnées dans

  4   le texte de l'ordre et que par la suite, vous vous êtes dit : Mais ça ne

  5   peut être exact parce que ce que j'ai vu sur place, et c'est alors que vous

  6   avez effectué un calcul en vous disant qu'ils ont été alignés sur le

  7   terrain, vous vous êtes dit ils devaient forcément être moins nombreux ?

  8   Est-ce que c'est comme cela que l'on doit comprendre vos déclarations ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ainsi que vous devez

 10   comprendre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les chiffres initiaux ainsi que la

 12   deuxième série de chiffres sont basés en fait sur des calculs et non pas

 13   vraiment sur les faits. Il s'agit d'interpréter ce qui est dit dans le

 14   texte et d'interpréter ce que vous avez vu sur le terrain.

 15   Maître Stojanovic, vous pouvez poser la prochaine question, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. On va essayer de conclure sur ce point. D'après ce que vous avez

 19   vu, d'après vos estimations lorsque les participants à cette opération ont

 20   été alignés, combien y avait-il de policiers et de soldats ?

 21   R.  Environ 500 policiers et de soldats en tout.

 22   Q.  Merci. Etes-vous allé personnellement au plus profond de la zone où les

 23   unités se déplaçaient ?

 24   R.  Oui, en partie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de ne pas

 26   répondre trop vite avant que les interprètes aient fini de traduire. Le

 27   meilleur moyen de le faire, c'est de regarder l'écran, quand vous voyez que

 28   le curseur s'arrête, comme ça a été le cas maintenant, c'est alors que vous


Page 13944

  1   pouvez commencer à répondre.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, aviez-vous un système de transmission organisé

  4   entre les officiers qui commandaient les unités et qui ont participé à ce

  5   ratissage ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Disposiez-vous d'informations quant à savoir si pendant le ratissage

  8   les unités rencontraient des cadavres dans les zones qu'ils traversaient ?

  9   R.  Il y avait des cadavres sur la ligne à partir de laquelle nous avons

 10   commencé le ratissage et tout le long de la route, qui était large de 50

 11   mètres, et il y avait des cadavres tout le long de la route.

 12   Q.  Pourriez-vous nous donner une idée, compte tenu des annotations que

 13   vous avez faites dans l'affaire précédente, quelle est la largeur et la

 14   longueur de la zone sur laquelle a été effectué le ratissage ?

 15   R.  Alors, la zone était large de 6 kilomètres, et la profondeur de 10

 16   kilomètres.

 17   Q.  Qui vous tenait informé du fait qu'ils trouvaient des corps, des

 18   cadavres dans cette zone ?

 19   R.  Lorsque différents soldats ont reçu des missions et que les soldats ont

 20   été déployés, au-dessus de Kamenica c'était une zone de transit où les

 21   colonnes de soldats, en fait, se défaisaient et allaient en direction de

 22   Tuzla. Et dans ce secteur-là, il y avait une partie boisée, une partie qui

 23   ne l'est pas. Et la partie boisée de cette région est traversée par une

 24   petite piste qui mène à Ratice. Et donc ils ont rencontré de nombreuses

 25   personnes qui avaient été pendues. Ces personnes pendaient. Et les membres

 26   inférieurs du corps étaient détruits, sans doute par des bombes placées

 27   sous les cadavres, et on pouvait constater qu'un nombre important de ces

 28   personnes s'étaient suicidées car il y avait des traces de balle, une seule


Page 13945

  1   balle à la tête.

  2   Q.  Et pendant le ratissage, avez-vous reçu des informations des unités qui

  3   avaient participé à cela, à savoir que cette unité était tombée sur du

  4   matériel militaire et des armes ?

  5   R.  Oui, ça je peux le voir moi-même, car chacun de nos soldats qui avaient

  6   participé à cette opération avait pris ou avait apporté ou avait rapporté

  7   un ou deux fusils de différents fabricants.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite une précision, Maître

  9   Stojanovic, par rapport à une des réponses précédentes. Vous avez dit

 10   qu'ils sont tombés sur de nombreuses personnes qui étaient pendues. Ces

 11   personnes pendaient. Les membres inférieurs des corps étaient détruits,

 12   sans doute par des bombes qui avaient été placés sous les corps.

 13   Comment dois-je comprendre cela ? Est-ce que les gens se sont pendus et

 14   ensuite quelqu'un a placé une bombe sous leurs corps ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de clarifier ceci pour vous.

 16   J'ai trouvé de nombreuses personnes qui avaient enlevées leur ceinture ou

 17   ceinturon et qui s'étaient pendues des arbres. En fait, ça c'est une forme

 18   de décès. Et l'autre, c'est lorsque des gens placent une bombe sous leur

 19   propre corps. Lorsque j'ai parlé des membres inférieurs du corps je voulais

 20   parler de la partie du corps qui jonchait le sol. Et d'après ---

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai lu tout cela dans vos dépositions

 22   antérieures, mais aujourd'hui vous associez les deux. Vous dites que :

 23   "Les corps pendaient, les membres inférieurs des corps étaient détruits,

 24   sans doute par des bombes qui avaient été placées sous les corps…"

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci laisse entendre que les gens

 27   qui pendaient avaient détruit eux-mêmes les membres inférieurs de leur

 28   corps.


Page 13946

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, écoutez, je ne sais pas exactement

  2   comment ceci vous a été interprété, mais je peux répéter. Je ne peux pas

  3   dire que les membres inférieurs des corps qui pendaient étaient détruits.

  4   Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des gens qui se sont suicidés

  5   en plaçant une bombe sous leur propre corps, et c'est la bombe qui a

  6   endommagé les membres inférieurs du corps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons vérifier si une

  8   traduction existe ou pas et si vous avez associé les deux éléments ou pas.

  9   Donc vous n'avez pas dit que ceux qui pendaient, eh bien que les membres

 10   inférieurs de ces corps qui pendaient avaient été détruits.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.

 13   Madame la Greffière, je souhaite que ceci soit vérifier le plus tôt

 14   possible. Voyons, c'est à la page 54 -- page 53, lignes 11 à 14, même si

 15   c'est une vérification provisoire, pour l'instant, du compte rendu

 16   d'audience.

 17   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Au cours de ces actions de ratissage, à aucun moment avez-vous eu des

 20   informations indiquant que d'autres unités du Corps de la Drina

 21   participaient au ratissage également ?

 22   R.  Je n'ai pas disposé de ce genre d'information.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher dans le

 24   prétoire électronique le P1579.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite que nous regardions ensemble le

 26   troisième paragraphe de cet ordre. Dans ce texte, il est dit qu'il s'agit

 27   d'un ordre envoyé du colonel général Mladic daté du 17 juillet 1995, et on

 28   peut lire ce qui suit :


Page 13947

  1   "A partir du 17 juillet, les forces de la 1ère Brigade d'infanterie légère

  2   de Bratunac, la première 1ère Brigade d'infanterie de Milici, et le 67e

  3   Bataillon de la Police militaire, le 65e Régiment de protection motorisé,

  4   et les forces du MUP engagées dans les zones plus larges de Bratunac,

  5   Milici et Drinjaca vont ratisser le territoire de la zone de Bratunac,

  6   Drinjaca, Milici, Vecici et ces villages-là," et cetera.

  7   A aucun moment avez-vous disposé d'information qui indiquait que ce

  8   ratissage impliquait également des unités de l'état-major principal de la

  9   VRS ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et la question-clé que je souhaite vous poser, il est dit ici, je vous

 12   demande de prêter une attention particulière au paragraphe suivant -- ou la

 13   phrase suivante, plutôt, dans le paragraphe 3 :

 14   "Par la présente, je nomme le lieutenant-colonel Keserovic, officier de la

 15   police militaire au sein de l'état-major général de la VRS et de

 16   l'administration chargée de la sécurité, en qualité de commandant de toutes

 17   les forces susmentionnées pendant le déroulement de la mission

 18   susmentionnée."

 19   Connaissez-vous Keserovic ?

 20   R.  C'était la première fois que j'ai entendu parler de ce nom.

 21   Q.  Est-ce que vous voulez dire que c'est la première fois que vous

 22   entendez parler du nom ici aujourd'hui ?

 23   R.  Je l'ai entendu pour la première fois aujourd'hui. Je n'ai jamais

 24   rencontré cet homme, ou peut-être que je l'ai rencontré sans savoir qui

 25   c'était.

 26   Q.  Et vous, est-ce qu'à aucun moment au cours de la journée du 17 juillet,

 27   vous avez près de vous un officier du commandement que vous ne connaissiez

 28   pas et qui vous a prodigué des conseils, donné des instructions concernant


Page 13948

  1   le ratissage ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et vous, avez-vous à aucun moment après l'exécution de cette tâche le

  4   17 ou le 18 ou les jours suivants, fait un rapport à quiconque hormis les

  5   commandants de la Brigade de Bratunac ?

  6   R.  Non, à l'exception de Filipovic, l'officier de permanence.

  7   Q.  Merci. Avez-vous à aucun moment au cours de la journée du 17 eu un

  8   contact avec le 65e Régiment de Protection motorisé cantonné dans la

  9   caserne ?

 10   R.  Non, parce que je ne me suis pas rendu dans ce secteur-là le 17. J'ai

 11   traversé ce secteur le 18, mais je ne les ai pas vus.

 12   Q.  Etant donné que vous avez cité le nom de l'endroit à partir duquel vous

 13   avez commencé le ratissage, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

 14   par rapport à Konjevic Polje où se trouvait la limite de cette zone de

 15   ratissage ?

 16   R.  En réalité, c'était à 1 kilomètre après la route, c'est à 1 kilomètre

 17   au-delà de la route, jusqu'à la route Djugovi, elle ne faisait pas partie

 18   de la zone de ratissage. Djugum se trouve au sud de Drinjaca, 1 ou 2

 19   kilomètres en direction du sud, c'est là que se trouve la limite entre

 20   Bratunac et Milici.

 21   Q.  Et ensuite, on peut lire que la mission est terminée, que vous avez

 22   atteint le point où vous étiez censé arriver lorsque vous avez procédé au

 23   ratissage du terrain.

 24   R.  Lorsque je me suis mis en route, j'ai reçu cette mission de ratissage

 25   du terrain. Nous sommes parvenus à une partie assez boisée. D'après les

 26   informations dont je disposais, il y avait un certain nombre de mines dans

 27   cette région, donc je ne souhaitais pas me rendre sur cette partie du

 28   terrain, je ne souhaitais pas que mes hommes s'y rendent.


Page 13949

  1   Q.  Et d'après vos souvenirs, à quel moment de la journée avez-vous terminé

  2   cette journée-là de travail ?

  3   R.  Je crois que c'était à 19 heures, entre 18 heures et 19 heures, si je

  4   m'en souviens bien.

  5   Q.  Et à quel moment avez-vous reçu des informations sur le fait que

  6   c'étaient des prisonniers ?

  7   R.  Je crois que c'était vers 17 heures que Dragan Zekic a reçu des

  8   informations sur sa radio que pendant le ratissage il y a eu une

  9   résistance. Dragan m'en a informé, je leur ai dit qu'ils ne devaient pas se

 10   précipiter, qu'il ne devait pas y avoir de victimes, mais qu'il fallait y

 11   aller lentement et demander aux gens de se rendre. Dragan a transmis cela à

 12   certains de ses subordonnés, d'officiers chargés du commandement, c'est

 13   quelque chose qu'il m'a transmis également, il a dit que la fusillade était

 14   terminée et il a dit qu'il y avait un enfant qui tenait un t-shirt blanc

 15   dans les mains qui se dirigeait vers eux.

 16   Q.  Je vais vous arrêter quelques instants là, et je vais vous demander

 17   ceci : lorsque vous dites avoir reçu des informations indiquant qu'il y

 18   avait une résistance, veuillez dire aux Juges de la Chambre de quoi il

 19   s'agit. De quel type de résistance s'agit-il ?

 20   R.  Je vais tout vous dire. Il y avait des coups de feu en direction de

 21   notre unité. Et c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite de ces

 22   enfants qui étaient là parce qu'ils ont dit que dans ce groupe il y avait

 23   d'autres personnes qui ne s'étaient pas rendues, qui ne souhaitaient pas se

 24   rendre.

 25   Q.  Et y avait-il des membres de la Brigade de Bratunac qui ont été tués ou

 26   blessés à ce moment-là ?

 27   R.  Non, personne n'a été tué et personne n'a été blessé.

 28   Q.  Et savez-vous s'il y a eu des membres de la police qui ont participé à


Page 13950

  1   cette action ont été tués ?

  2   R.  D'après ce que je sais, nous étions ensemble à cet endroit là-bas, en

  3   bas, au moment où ces gens qui ont été fait prisonniers sont arrivés.

  4   Personne n'a rien dit à ce sujet, mais je l'aurais su car Dusko Jevic et

  5   moi, nous étions proches.

  6   Q.  Vous souvenez-vous de quelle formation il s'agissait que vous avez

  7   décrite comme correspondant à Cesme [phon] le long de la route qui a fait

  8   sortir les prisonniers ?

  9   R.  Il s'agissait là de soldats du 3e Bataillon. Je ne sais pas de quelle

 10   unité ou compagnie il s'agissait.

 11   Q.  Et lorsque vous dites le 3e Bataillon, vous voulez parler du Bataillon

 12   de la Brigade de Bratunac, est-ce exact ?

 13   R.  Oui, exactement.

 14   Q.  Et après qu'on les fait venir en tant que prisonniers, les avez-vous

 15   comptés et avez-vous noté leurs noms ?

 16   R.  D'après ce dont je me souviens, j'ai compté combien de personnes il y

 17   avait au moment où ces personnes se trouvaient là, et ensuite, lorsque nous

 18   sommes arrivés à la route et qu'ils se sont rendus à Konjevic Polje en

 19   colonne, deux par deux, j'ai dit à Jevic : J'emmène les enfants avec moi,

 20   et toi tu prends ces gens-là avec toi. Ils vont sans doute envoyer un

 21   autocar pour eux pour que ces gens puissent aller à Bijeljina.

 22   Q.  Et combien de personnes y avait-il au total, d'après vos souvenirs ?

 23   R.  Je me souviens de 99 % avec exactitude, ils n'étaient pas plus de 38.

 24   Mais je crois qu'ils étaient 35, d'après ce dont je me souviens, donc

 25   d'après ce dont je me souviens, il y en avait entre 35 et 38.

 26   Q.  Etait-ce uniquement des hommes ?

 27   R.  Oui, c'était uniquement des hommes.

 28   Q.  Cet endroit où ils ont été placés sur l'axe se trouve à quelle distance


Page 13951

  1   du carrefour de Konjevic Polje ?

  2   R.  De 3 à 4 kilomètres au plus.

  3   Q.  Qui s'est occupé physiquement de ces prisonniers, qui les a pris en

  4   charge ?

  5   R.  Il s'agissait de trois officiers supérieurs. Je crois que c'étaient des

  6   officiers supérieurs de Dusko Jevic, et Dusko d'ailleurs était sur place

  7   lorsqu'ils ont été transférés.

  8   Q.  Avez-vous récemment déposé à Bijeljina dans une affaire contre l'un des

  9   officiers de Dusko Jevic, de l'unité de Dusko Jevic ?

 10   R.  Du meilleur de mon souvenir, ce n'était pas un officier, un commandant.

 11   C'était un soldat chargé de la logistique.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 13   Le conseil Me Stojanovic vous a posé une question à laquelle vous n'avez

 14   apporté de réponse. Est-ce que vous avez pris les noms de ces prisonniers ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autre a pris

 17   les noms de ces prisonniers ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, non.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agissait de personnes en

 21   civil, il était logique en ce qui me concerne qu'il ne s'agisse pas -- je

 22   savais très bien qu'il ne s'agissait pas de prisonniers militaires car ils

 23   ne portaient pas d'uniformes. Je les ai remis entre les mains de Dusko

 24   Jevic, d'après un accord avec Momir Nikolic. Je n'avais pas de mauvaises

 25   intentions. Si j'avais eu de mauvaises intentions, je n'aurais pas remis

 26   ces hommes entre les mains de cet homme.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. Vous


Page 13952

  1   avez dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui portaient des

  2   vêtements civils. Donc, vous ne vouliez pas le traiter de prisonniers de

  3   guerre. Mais ce n'était pas du tout de prisonniers ? Ils n'étaient que

  4   civils.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, je suis originaire de ce secteur.

  6   D'après les ordres que nous avons reçus, toutes les personnes que nous

  7   pouvions, ou que nous trouvions à cet endroit, il était tout à fait normal

  8   de libérer le secteur de ces personnes qui ne sont pas originaires de ce

  9   secteur. Deuxièmement, nous les avons emmenés à cet endroit-là parce qu'il

 10   aurait pu se produire que ces personnes soient des soldats potentiels, mais

 11   je vais vous décrire le problème. Le problème a été fait par l'un des

 12   officiers supérieurs à Konjevic Polje. Il y avait des civils qui s'étaient

 13   rendus et lorsque l'un des civils a pris -- il est arrivé un cas où un

 14   civil a pris un fusil et a tué l'homme en question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, en anglais on dit : "You

 16   can't have your cake and eat it." Et en français : "Vous ne pouvez pas

 17   avoir le beurre et l'argent du beurre." Et donc vous dites je ne pouvais

 18   pas penser que c'étaient des prisonniers de guerre, mais en même temps vous

 19   dites, il aurait pu se produire que parmi ces derniers il y ait eu des

 20   militaires. Alors, qu'en était-il ? Vous les considériez comme étant des

 21   prisonniers de guerre ou pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas estimé que ces personnes

 23   étaient des soldats prisonniers. C'était des civils qui avaient été fait

 24   prisonniers, et lorsqu'ils s'étaient rendus --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais quelle est la raison

 26   pour laquelle l'on a capturé des civils ? Avaient-ils fait quelque chose de

 27   mal ? Quelle est l'autorité de l'armée et des militaires sur les innocents

 28   civils ?


Page 13953

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, en tant qu'armée, avions reçu pour tâche

  2   de faire en sorte que toutes les populations que nous trouvions -- et ça,

  3   c'est numéro 1. Numéro 2, ces témoins peuvent le confirmer, ces enfants, il

  4   y avait des gens qui étaient placés sous les armes et avaient rendu leurs

  5   armes, et ensuite il y avait un groupe qui s'était éloigné qui n'a pas

  6   voulu rendre leurs armes, et donc pour ce qui nous concerne ces personnes à

  7   un moment donné, pendant qu'elles portaient les armes, vous pouvez les

  8   appeler ce que vous voulez, mais ce sont des ennemis. Ensuite, lorsque la

  9   personne ou les personnes se sont rendues sans armes, pour nous il

 10   s'agissait de civils.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'ils aient jamais porté les armes ou

 12   pas avant, cela aurait fait d'eux quand même des militaires, mais vous

 13   estimez qu'ils étaient des civils. Voilà, je vous pose cette question car

 14   il semblerait que vous vouliez avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est

 15   l'un ou l'autre. Vous faites un signe de la tête pour dire non. Je ne fais

 16   que vous exprimer la manière dont nous analysons votre déposition. Nous ne

 17   sommes pas en train de tirer d'autres conclusions, mais il y a quelques

 18   contradictions effectivement dans votre témoignage.

 19   J'ai encore maintenant une autre question à vous poser. Ces personnes

 20   n'avaient pas de liberté de mouvement. Il s'agissait de civils capturés,

 21   mais elles ne pouvaient pas se déplacer librement, n'est-ce pas ? Ils

 22   étaient plus ou moins des prisonniers, ces personnes étaient plus ou moins

 23   des prisonniers.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où ces personnes se sont

 25   rendues à nos unités, ces personnes étaient des prisonniers, et j'ai

 26   mentionné que pour ce qui me concerne, j'estimais que c'étaient des civils

 27   parce qu'ils ne portaient pas d'uniformes, de un. Et de deux, c'est pour

 28   cela que je les ai remis entre les mains de la police, parce que c'est la


Page 13954

  1   police qui a la compétence sur les civils, et non pas l'armée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais toujours est-il que la police

  3   ne va pas détenir des civils si ces civils n'ont rien fait de mal ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'était la guerre. Ce n'était pas

  5   une situation en temps de paix. Ils se sont trouvés sur ce terrain alors

  6   qu'ils ne s'attendaient pas du tout à les trouver à cet endroit-là.

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Le témoin n'est pas clair.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils se déplaçaient dans ce secteur. Y a-

  9   t-il eu une interdiction juridique les empêchant de se déplacer dans ce

 10   village, d'aller d'un village à l'autre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Etant donné qu'il s'agissait d'une

 12   opération, toutes les personnes faisant partie de cette opération qui

 13   avaient compris qu'elles devaient se rendre, elles se sont rendues à

 14   Potocari, alors que toutes les autres personnes qui avaient pris la

 15   décision de se rendre jusqu'à Tuzla avaient pris la décision de faire

 16   partie d'une colonne militaire qui s'était formée. C'est pourquoi j'estime

 17   que ce groupe a dû faire partie de cette colonne, mais que ce groupe avait

 18   sans doute pris du retard.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, posez votre prochaine

 20   question.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, ce groupe a-t-il tiré sur l'armée de la Republika Srpska en

 23   tant que puissance légitime militaire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Y a-t-il eu de danger pour qu'une personne soit blessée, touchée par

 26   balle, tuée ?

 27   R.  Oui, bien sûr. Chaque fois que l'on tire sur quelqu'un il y a toujours

 28   une possibilité que l'on puisse toucher par balle une personne.


Page 13955

  1   Q.  Bien. Après avoir emmené ces personnes sur la route, vous avez demandé

  2   que le commandement de la Brigade de Bratunac vous donne des instructions

  3   quant à savoir ce que vous alliez faire avec ces personnes.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et d'après votre évaluation, ceci aurait pu se passer vers 17 heures ou

  6   18 heures, le 17 juillet.

  7   R.  C'est une analyse assez réaliste, mais il serait peut-être plus

  8   réaliste de dire que c'était entre 18 heures et 19 heures lorsque nous

  9   sommes arrivés sur la route.

 10   Q.  Le chef chargé du renseignement et de la sécurité de la Brigade de

 11   Bratunac, Momir Nikolic, vous a donné des instructions quant à ce que vous

 12   deviez faire avec ces personnes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'est bien lui qui vous a dit que vous deviez les remettre aux

 15   structures de la police ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous souvenez-vous, et je vous pose cette question pour des raisons que

 18   nous comprenons très bien et compte tenu des dépositions que nous avons

 19   reçues d'autres témoins, je vous pose donc cette question à cet égard :

 20   est-ce que vous avez informé Momir Nikolic du nombre de personnes qui

 21   avaient été emmenées sur cette route ?

 22   R.  Je ne pourrais pas vous donner de précisions sur cela, je ne me

 23   souviens pas.

 24   Q.  Est-ce que vous l'avez informé du fait que vous aviez quatre enfants

 25   que vous vouliez emmener au commandement de la Brigade de Bratunac ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous a-t-il dit quelque chose concernant ces enfants ?

 28   R.  Non, absolument pas.


Page 13956

  1   Q.  Je vais maintenant vous poser une question directe : êtes-vous

  2   absolument certain de votre souvenir selon lequel vous avez reconduit trois

  3   garçons en direction de Bratunac et que vous les avez placés à bord de

  4   l'autocar ou que tous les garçons sont montés à bord des autocars pour se

  5   rendre en direction de Bratunac ?

  6   R.  Je me souviens que lorsque nous avons donné quelque chose à manger aux

  7   enfants, trois enfants, nous les avons emmenés, en fait -- nous étions

  8   devant les autobus et les autobus étaient derrière nous. Donc, tous

  9   ensemble, nous sommes arrivés au commandement de la brigade.

 10   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : nous avons placé trois enfants

 11   dans le véhicule Lada Niva.

 12   M. Stojanovic peut-il répéter sa question, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, Maître

 14   Stojanovic, recommencer votre question.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   Q.  Vous avez mentionné qu'il y avait une personne, un paramilitaire qui

 17   avait essayé de faire du mal à l'un de ces garçons. Avez-vous jamais appris

 18   de qui il s'agissait ?

 19   R.  J'ai appris qu'il s'agissait d'un volontaire du secteur de Cacak qui

 20   était un membre du 3e Bataillon, mais je ne connais pas son nom. Je ne l'ai

 21   toujours pas appris. J'ai toutefois des informations officielles selon

 22   lesquelles dans la semaine qui a suivi, c'est-à-dire trois ou quatre jours

 23   plus tard, il a essayé de prendre un engin électrique dans la région de

 24   Crni Gubar [phon], et c'est une embuscade, et il a été tué.

 25   Q.  Pour revenir maintenant à cette question dans le cadre de votre

 26   témoignage précédent, vous avez parlé plus en détail des dangers et de la

 27   possibilité de vengeance qui était présente entre les parties

 28   belligérantes. Pourquoi pensez-vous qu'il existait un réel danger pour dire


Page 13957

  1   que les gens puissent s'adonner à leurs désirs de vengeance ?

  2   R.  Les personnes sont bien différentes, et elles ont toutes des notions

  3   bien différentes, et nous pouvons le voir sur le terrain.

  4   Deuxièmement, j'ai pris immédiatement la décision qu'il était mieux

  5   pour ces enfants de ne pas se rendre au centre de rassemblement mais de

  6   vivre dans des conditions plus normales, comme par exemple avant la guerre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais demander

  8   une précision quant à l'une des réponses précédentes.

  9   Vous avez dit, Monsieur, que les membres de ce groupe avaient tiré sur

 10   vous, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont tiré en direction de notre unité. J'ai

 12   obtenu ce rapport du terrain, notamment du commandant du 3e Bataillon.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez également dit que

 14   c'étaient des membres de ce groupe-là qui avaient tiré en direction de

 15   votre unité.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Parmi ce groupe de personnes qui s'étaient

 17   rendues, il y avait un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu se

 18   rendre et, entre eux, ils avaient un conflit parce que certaines personnes

 19   voulaient se rendre et d'autres non. Jusupovic pourrait vous en parler.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question est de savoir si les

 21   membres de ce groupe où vous avez dit que vous avez fait 36 à 38

 22   prisonniers, est-ce que c'étaient eux qui avaient tiré sur votre unité ou

 23   votre armée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Autour du village de Burnice, où ces gens

 25   s'étaient rendus, il y avait un très grand nombre de personnes, et ce n'est

 26   que ces personnes-là qui se sont rendues.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas si ce sont ces

 28   personnes-là ou d'autres personnes qui s'étaient servi de leurs armes; je


Page 13958

  1   parle des personnes que vous avez fait prisonnières.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas qui a tiré, je ne sais pas

  3   si c'était quelqu'un parmi les personnes qui s'étaient rendues ou bien

  4   parmi les personnes qui avaient fui. Nous ne le savons pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne le savez pas.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez poursuivre,

  8   je vous prie.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire, d'un point de vue militaire et d'un

 11   point de vue de la police, est-ce que l'on aurait dû vérifier si parmi ce

 12   groupe il y avait quelqu'un qui ait tiré sur votre unité ?

 13   R.  Pour être bien franc avec vous, toutes ces personnes que nous avions

 14   fait prisonnières, donc en dehors de ces personnes qui étaient mineures,

 15   étaient en âge de porter les armes, mais il aurait fallu former une

 16   commission pour effectuer une enquête, ce n'est pas nous qui nous livrons à

 17   ce genre de tâche sur le terrain, mais ce sont les organes de sécurité pour

 18   enquêter sur cette question.

 19   Q.  Et juste une dernière question avant la pause. Je vous ai posé une

 20   question sur votre crainte d'une éventuelle vengeance, mais est-ce que vous

 21   savez s'il y a eu de tels incidents et de dangers en raison des vengeances

 22   sur le terrain ?

 23   R.  Je n'ai rien vu de la sorte, donc je ne peux pas réellement répondre

 24   par l'affirmative, mais j'ai voulu prévenir que cela ne se passe car

 25   sachant très bien que ces enfants feraient l'objet d'un échange à 99,9 %,

 26   je ne savais pas qui allait s'occuper d'eux, et ce que j'ai fait, je l'ai

 27   fait pour être tout à fait sûr pour que si quelqu'un ait jamais eu de

 28   mauvaises intentions, eh bien, c'était une façon de leur faire comprendre


Page 13959

  1   qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à ces jeunes.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le

  3   Président. En fait, je crois qu'il est l'heure de la pause. J'aurai besoin

  4   d'encore dix à 12 minutes après la pause, et j'ai un autre document à

  5   montrer au témoin. Je vais peut-être passer aussi en partie à huis clos

  6   partiel en raison de la mention d'un nom.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre

  8   préférerait que vous terminiez avant la pause, il vous reste encore -- vous

  9   avez dit que vous aviez besoin d'environ 12 minutes. A ce moment-là, nous

 10   prendrons la pause à 13 heures 25.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je demanderais que l'on affiche le

 12   document P1698 dans le prétoire électronique. Je répète, il s'agit de

 13   P1698. Je répète. P1698.

 14   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges, en fait ce document comporte une page supplémentaire en B/C/S, et

 17   j'aimerais faire afficher cette page-là. Voilà, c'est celle-ci. On peut

 18   revenir à la première page.

 19   Q.  Mais la raison je voulais vous montrer celle-ci est la chose suivante :

 20   reconnaissez-vous ici l'écriture de votre commandant de brigade Vidoje

 21   Blagojevic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Reconnaissez-vous sa signature ?

 24   R.  Je vois que c'est sa signature, mais pour être franc, après tant

 25   d'années je l'ai oubliée.

 26   Q.  On peut revenir à la page 1 en B/C/S. D'après ce que je puis voir,

 27   c'est la même chose. C'est le même texte, mais tapé sur un appareil télex.

 28   C'est la même chose que le document manuscrit. Ma jeune consœur vous a posé


Page 13960

  1   une question sur le début et la fin de ce document, et j'aimerais lever une

  2   source de confusion.

  3   Dans ce document qui s'adresse au commandement du Corps de la Drina, on

  4   peut lire que l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des quatre enfants, donc

  5   l'un des enfants a parlé au commandant de l'unité qui s'occupait du

  6   ratissage d'un grand nombre de Musulmans qui se suicidaient ou qui se

  7   tuaient entre eux, et puis on arrive à la phrase qui vous a été cité par le

  8   Procureur :

  9   "Nous proposons que cette déclaration soit enregistrée par des caméras du

 10   centre de presse."

 11   Voici ma question : est-ce que l'un des enfants vous a parlé de meurtres de

 12   masse parmi les troupes musulmans et de suicides en masse ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comprenez-vous qu'en fait il s'agit d'une référence à vous-même lorsque

 15   le texte dit que les enfants ont parlé du commandant de l'unité ?

 16   R.  Je ne sais pas, mais je sais que j'ai parlé à cet enfant, et c'est ce

 17   qu'il m'a dit.

 18   Q.  Serait-il exact de vous dire que l'un des commandants de l'unité de

 19   ratissage était également le commandant du 3e Bataillon, c'est-à-dire

 20   Dragan Zekic ?

 21   R.  Cela aurait pu être le commandant Dragan Zekic, ou peut-être le

 22   commandant de l'unité à laquelle ils se sont rendus, puisqu'ils étaient

 23   divisés en compagnie, en peloton, et en fonction de la compagnie qui les

 24   rencontrait en premier. Il y avait un commandant, donc une des compagnies -

 25   - enfin, le commandant d'une des compagnies, c'était Zekic. Et moi, j'étais

 26   le troisième.

 27   Q.  Savez-vous si l'un de ces quatre enfants a parlé à quelqu'un d'autre

 28   autre que vous ?


Page 13961

  1   R.  Je ne sais pas. Je ne leur ai plus parlé.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

  3   maintenant passer à huis clos partiel car je vais devoir mentionner des

  4   noms.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  6   partiel, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Monsieur le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13962

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 13962-13964 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 13965

  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question très

  4   simple. J'aimerais savoir si les informations, c'est-à-dire ce que les

  5   garçons ont raconté concernant les suicides, est-ce que c'est vous qui avez

  6   relayé ça au commandement qui a eu pour résultat de faire filmer les

  7   jeunes, ou est-ce que ce n'est pas vous qui avez relayé cette information ?

  8   R.  Je pense que oui, je crois que je l'ai dit à Pilipovic là-dessus. Mais

  9   je ne sais pas si Pilipovic l'a relayé plus loin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tôt ce matin, on vous a demandé si

 11   vous aviez fourni les éléments d'information qui étaient contenus dans ce

 12   rapport. Et vous avez répondu :

 13   "Je n'ai fourni que l'information qui a été relayée à la conférence de

 14   presse, à savoir que les enfants étaient âgés de 8 à 14 ans, et tout le

 15   reste était le fait du député commandant pour les questions de morale."

 16   Donc d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas relayé

 17   ces informations.

 18   R.  La réponse que j'ai donnée tout à l'heure consistait à dire que c'était

 19   la tâche de l'adjoint qui s'occupe des questions de morale de faire ce que

 20   je lui disais de faire. Donc je lui ai donné la tâche qui consistait à

 21   faire ce qu'il a fait vis-à-vis du centre de presse, et c'est ce qu'il a

 22   fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause. Et

 24   j'aimerais quand même vous demander auparavant, Madame Harbour, s'il vous

 25   faut du temps pour poser des questions supplémentaires.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me faudrait

 27   environ dix minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes, très bien. Je vous accorder


Page 13966

  1   les dix minutes, mais la Chambre a besoin de quelques minutes également

  2   pour un certain nombre de questions de procédure. Nous allons devoir

  3   respecter la durée de dix minutes de façon très précise. Pour le moment,

  4   nous allons suspendre pour la pause. Et je demande que l'on escorte le

  5   témoin en dehors de la salle d'audience.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 14 heures moins

  8   12.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 28.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 12   prétoire, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez poursuivre.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Harbour :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Gavric, ce matin à la page du compte rendu

 17   d'audience qui est encore provisoire à la page 32-33, vous avez parlé d'une

 18   réunion que vous avez eue lorsque vous vous êtes rendu à la Brigade de

 19   Bratunac le 12 juillet 1995, et vous avez dit qu'à cette réunion-là le

 20   général Mladic a donné un ordre à Furtula. Pourriez-vous me dire, s'il vous

 21   plaît, qui outre vous et Furtula et le général Mladic ont assisté à cette

 22   réunion ?

 23   R.  Je crois qu'il y avait de nombreux officiers qui avaient cette mission

 24   de combat à Srebrenica. Et je connaissais un certain nombre de personnes de

 25   vue. Et je connaissais Furtula de nom parce que j'étais dans la même unité

 26   que lui en temps de paix au moment où il faisait partie de l'unité de

 27   l'opération de Han Pijesak. Il commandait une compagnie. C'est comme ça que

 28   je le connaissais.


Page 13967

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gavric, la question qui vous

  2   a été posée est de savoir qui a assisté à cette réunion, hormis vous-même,

  3   Furtula et M. Mladic. Vous n'avez pas dit un mot à ce sujet.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que tous les commandants étaient là,

  5   tous les officiers. Je ne connais pas leurs noms.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation]

  7   Q.  Je vais citer un certain nombre de noms, et si vous les connaissez,

  8   veuillez nous le dire, s'il vous plaît. Blagojevic était-il présent ?

  9   R.  Je crois que lorsque j'y étais, le commandant n'était pas à

 10   l'intérieur, d'après ce dont je me souviens, mais je ne sais pas

 11   exactement.

 12   Q.  Lorsque vous parlez de "commandant", vous faites référence à

 13   Blagojevic; c'est cela ?

 14   R.  Je crois que oui. Je parle de mon commandant qui était mon supérieur

 15   hiérarchique direct, le colonel Blagojevic, qui commandait la brigade.

 16    Q.  Savez-vous si Krstic était là ?

 17   R.  Krstic n'était pas là ce matin-là.

 18   Q.  Savez-vous si Pandurevic était là ?

 19   R.  Je ne pense pas que Pandurevic était là. Je ne le connais pas

 20   personnellement. Je ne pense pas qu'il était là.

 21   Q.  Et qu'en est-il de Vasic ? Il était là ?

 22   R.  Je connais un certain Vasic. Mais cet homme, je ne l'ai jamais

 23   rencontré. Il se peut que cet homme ait assisté à la réunion. Est-ce que

 24   c'est un homme de la police ? Je ne pense pas qu'il était là car c'était

 25   simplement nous, les officiers faisant partie du noyau, si je puis

 26   m'exprimer ainsi. Pour l'essentiel, en fait, il s'agissait de ceux qui ont

 27   participé à l'opération. Je connaissais les noms mais je ne peux pas vous

 28   les dire avec certitude. Andric, Trivic, et le autres, je ne sais pas s'ils


Page 13968

  1   étaient là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je sais à propos de

  2   Furtula parce que je le connaissais personnellement et cette impression est

  3   restée gravée dans ma mémoire lorsque le commandant ou le général lui a

  4   donné un ordre de faire cela.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait un problème

  7   audio, apparemment.

  8   Inutile de parler d'une voix forte, Monsieur Mladic.

  9   Le problème a été réglé. Veuillez poursuivre, Madame Harbour.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P1509,

 11   s'il vous plaît, à l'écran.

 12   Q.  Il s'agit là d'une dépêche de la CJB de Zvornik qui est datée du mois

 13   de juillet 1995, le 12 juillet. Je souhaite attirer votre attention sur le

 14   paragraphe 2, où il est dit qu'une réunion avec le général Mladic et le

 15   général Krstic s'est tenue au commandement de la Brigade de Bratunac à 8

 16   heures au cours de laquelle des tâches ont été assignées à tous les

 17   participants. Et encore une fois, il s'agit du 12 juillet 1995, à savoir la

 18   même date que votre réunion. Etiez-vous là ce matin-là à cette réunion à 8

 19   heures du matin ?

 20   R.  Le commandement de la Brigade de Bratunac se trouvait dans l'usine de

 21   céramique qui avait de nombreux locaux. Et la salle des opérations, comme

 22   je l'ai dit --

 23   Q.  J'ai simplement besoin de savoir si vous étiez là, si vous avez assisté

 24   à cette réunion-là.

 25   R.  Je n'étais pas là, mais je souhaitais dire, parce que j'ai dit un peu

 26   plus tôt, que le général a quitté la salle des opérations à 8 heures.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 28   Q.  Aujourd'hui, à la page du compte rendu d'audience, pages 43 à 44, vous


Page 13969

  1   avez examiné une proposition faite par Milanovic, et on vous a demandé la

  2   question suivante :

  3   "Et alors, qui est nommé coordinateur de cette mission s'il n'assure

  4   pas le commandement directement s'il n'avait pas le droit de commander ?"

  5   Et vous avez répondu :

  6   "S'il y a certaines missions qui sont sur le point de démarrer, l'officier

  7   supérieur doit nommer un officier subalterne qui serait à ce moment-là

  8   responsable de l'ensemble du secteur. Par exemple, moi j'étais responsable

  9   de l'unité de la police et de l'unité militaire de la même manière. Et

 10   d'après mon mode de pensée, le colonel aurait pu nommer Blagojevic en

 11   qualité de commandant de cette action complète au moment de cette opération

 12   de ratissage."

 13   Vous souvenez-vous de votre déposition ? Je souhaite maintenant vous

 14   montrer le document P1696. Vers le milieu du deuxième paragraphe, il est

 15   dit :

 16   "Pendant la journée, le commandant de la brigade a rendu visite à toutes

 17   les unités qui bloquent la retraite de l'ennemi. La 1ère Brigade

 18   d'infanterie légère de Milici et les unités du 65e Régiment de Protection

 19   motorisé, des parties du MUP, et le 5e Bataillon du génie ont défini leurs

 20   tâches et organisé leurs actions conjointes et leurs systèmes de

 21   transmissions."

 22   Ce document est daté du 16 juillet 1995, et il est délivré par le

 23   commandant colonel Blagojevic. Ce document atteste-t-il de la teneur de la

 24   proposition de Milanovic, à savoir que Blagojevic assurerait le

 25   commandement de ces unités ?

 26   R.  Il a reçu un ordre écrit, comme nous pouvons le constater, de

 27   Milanovic. Cela signifie qu'il était responsable pour la simple raison que

 28   ce secteur-là faisait partie de la région ou du secteur couvert par la


Page 13970

  1   Brigade de Bratunac.

  2   Q.  Et ces unités comprennent le 65e Régiment de Protection. Il s'agit

  3   d'une unité de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous avez demandé dix

  6   minutes.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai une question, je crois, encore.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation]

 10   Q.  A la page du compte rendu d'audience d'aujourd'hui qui est provisoire,

 11   page 56 --

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, je peux

 13   m'en tenir à cela en ce qui concerne mes questions supplémentaires.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions posées pendant les

 15   questions supplémentaires ont-elles donné lieu à des questions

 16   supplémentaires, Maître Stojanovic ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie, Monsieur le Témoin, que

 20   ceci met un terme à votre déposition devant les Juges de cette Chambre. Et

 21   avant que vous ne quittiez le Tribunal, je souhaite que vous sachiez que la

 22   question des personnes retrouvées pendues avec les membres inférieurs de

 23   leurs corps détruits a été vérifiée par les services de traduction du

 24   Tribunal, le CLSS, qui a réagi très rapidement, et il se trouve que ceci

 25   n'a pas été transcrit ou traduit correctement. Donc, la manière dont vous

 26   l'avez expliqué est maintenant confirmée dans le compte rendu d'audience,

 27   et ceci sera donc corrigé en conséquence.

 28   Je souhaite vous remercier beaucoup d'être venu témoigner à La Haye et


Page 13971

  1   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées, et je vous

  2   souhaite un bon voyage de retour chez vous. Vous pouvez suivre Mme

  3   l'Huissière.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques questions de procédure

  7   que je souhaite aborder. Pour ce qui est de la première question, je

  8   souhaite passer brièvement à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 13972

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 13972 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 13973

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, quelques questions que je

 12   souhaite aborder. Je souhaite lire plusieurs décisions, et je souhaite

 13   commencer par la décision qui concerne le témoin expert Thomas Parsons.

 14   Le 2 avril 2013, l'Accusation a déposé une notification de communication du

 15   rapport d'expert de Thomas Parsons en vertu de l'article 94 bis du

 16   Règlement de procédure et de preuve ainsi qu'une requête aux fins d'amender

 17   sa liste de pièces 65 ter, demandant à ce que soit ajoutée une déclaration

 18   d'une page et demie de Parsons. L'Accusation a demandé le versement au

 19   dossier du curriculum vitae de Parsons, le rapport intitulé "Rapport

 20   méthodologie 2001-2008, processus ADN" daté du 15 janvier 2008, et la

 21   déclaration d'une page et demie que je viens de citer.

 22   Le 8 mai 2013, la Chambre de première instance a fait droit à la Défense

 23   pour qu'elle ait un délai supplémentaire pour présenter ses arguments en

 24   vertu de l'article 94 bis. Le 3 juin 2013, la Défense a déposé sa

 25   notification et son objection. La Défense ne s'est pas opposée à l'ajout de

 26   la déclaration d'une page et demie de Parsons sur la liste des pièces de

 27   l'Accusation.

 28   Compte tenu de cela et compte tenu de la longueur et de la nature du


Page 13974

  1   document, la Chambre de première instance décide de faire droit à la

  2   demande d'ajout à la liste des pièces.

  3   Dans sa notification en vertu de l'article 94 bis, la Défense a contesté la

  4   méthodologie et la fiabilité du rapport proposé. La Défense a demandé que

  5   l'Accusation fasse l'objet d'une ordonnance aux fins de compléter son

  6   argument ou que la Chambre de première instance rejette le versement au

  7   dossier du rapport et que Parsons ne puisse pas présenter sa déposition en

  8   tant qu'expert. La Défense, de surcroît, a demandé à pouvoir contre-

  9   interroger le témoin en question.

 10   La Défense n'a pas contesté l'expertise de Parsons. Après avoir examiné son

 11   curriculum vitae, la Chambre de première instance est convaincue qu'il

 12   dispose des connaissances spécialisées nécessaires qui pourraient être

 13   utiles pour les Juges de la Chambre au moment où il conviendra d'apprécier

 14   les éléments de preuve qui seront présentés par l'acte d'accusation

 15   concernant l'identification d'ADN des victimes, y compris ceux qui figurent

 16   sur la liste à l'annexe de l'acte d'accusation, annexe E. Par conséquent,

 17   la Chambre estime que Parsons est un expert pour ce qui est de sa

 18   déposition qui doit être entendue devant les Juges de cette Chambre.

 19   Pour ce qui est des objections de la Défense, la Chambre de première

 20   instance estime que la Défense aura toutes les opportunités qui lui

 21   permettront d'analyser des défauts quant à la méthodologie et la fiabilité

 22   du rapport au moment où le témoin viendra témoigner.

 23   La Chambre de première instance décide par la présente, en vertu de

 24   l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, que Thomas Partons

 25   peut être cité à la barre pour témoigner en qualité de témoin expert et

 26   qu'il sera disponible et pourra être contre-interrogé par la Défense. La

 27   Chambre de première instance sursoit à sa décision pour ce qui est du

 28   versement au dossier du rapport qui a été versé, le curriculum vitae et la


Page 13975

  1   déclaration d'une page et demie jusqu'au moment où le témoin viendra à la

  2   barre pour témoigner.

  3   Ceci met un terme à la décision rendue par la Chambre de première instance.

  4   Je souhaiterais maintenant passer à la lecture de la décision de la Chambre

  5   sur l'admission des rapports d'experts et du curriculum vitae du Témoin

  6   Kathryn Barr.

  7   Le 28 février 2013, l'Accusation a déposé une notification sur la

  8   communication de ces rapports d'expert du Témoin Kathryn Barr demandant

  9   l'admission de neuf rapports sur l'écriture manuscrite et l'écriture sur

 10   machine à écrire du curriculum vitae du témoin conformément à l'article 94

 11   bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

 12   Alors que la Défense a déposé sa notification en vertu de l'article 94 bis

 13   (B) le 2 avril 2013, dans laquelle elle s'oppose à la qualification de ce

 14   témoin en tant que témoin expert, et elle s'oppose également à

 15   l'admissibilité de ses rapports, en Chambre, le 26 juin, la Défense a

 16   déclaré qu'elle ne s'opposerait plus à l'admission des éléments de preuve

 17   présentés et ne demanderait plus que Mme Barr soit appelée à la barre dans

 18   le cadre de son contre-interrogatoire. Et ceci peut être trouvé à la page

 19   13 437.

 20   En vue de l'objection de la Défense concernant l'admission des éléments de

 21   preuve présentés, la Chambre se penchera maintenant sur le statut d'expert

 22   du Témoin Barr et statuera sur l'admission des neuf rapports et du CV. Le

 23   CV du Témoin Barr démontre qu'elle détient au moins 11 ans d'expérience

 24   pertinente lorsqu'elle a rédigé le premier rapport en 2003. Le témoin a

 25   commencé à travailler en tant que spécialiste médicolégale se penchant sur

 26   l'examen des documents au sein du service de médecine légale de la police

 27   métropolitaine en 1992, avant de rejoindre son employeur actuel où elle

 28   travaille à Birmingham, et c'est là qu'elle a commencé en 1999. En plus, au


Page 13976

  1   cours de ses années d'expérience, le témoin a passé en revue des documents

  2   et des textes manuscrits de plus de mille cas, y compris des cas devant le

  3   Tribunal. C'est pour ces raisons que la Chambre estime que le Témoin Barr

  4   a, par le biais de son expérience en tant que spécialiste qui se penche sur

  5   l'examen des documents médicolégaux, elle a développé la connaissance

  6   spécialisée dans ce domaine et peut être présentée en tant que témoin dans

  7   cette affaire-ci et peut venir en aide à la Chambre pour ce qui est de

  8   comprendre les éléments de preuve présentés.

  9   Concernant les exigences de l'article 89 (C) et (D) du Règlement de

 10   procédure et de preuve, la Chambre estime que les éléments de preuve

 11   présentés sont pertinents et la Chambre estime également qu'elle peut

 12   témoigner sur l'authenticité des documents militaires pertinents tels les

 13   registres, les carnets de notes, et cetera, par l'analyse des documents qui

 14   sont manuscrits à la main et écrits à la machine pour ce qui est des

 15   documents écrits par les membres de l'entreprise criminelle commune.

 16   La Chambre admet les neuf rapports comprenant les numéros 65 ter

 17   05655 jusqu'à et y compris 05659, 06226, 06227 et 06228, ainsi que 25909,

 18   et son curriculum vitae portant le numéro 65 ter 05660, et décide de faire

 19   verser ces pièces au dossier en vertu de l'article 94 bis (C) et demande au

 20   Greffe d'assigner les cotes à ces documents.

 21   Madame la Greffière, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous donner

 22   les cotes d'ores et déjà. Je crois qu'il nous faudrait dix cotes.

 23   Madame la Greffière donnera des cotes provisoires qu'elle communiquera par

 24   le truchement d'un mémo. Et cela met fin à la lecture de la décision de la

 25   Chambre.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec la permission de toutes les parties

 28   présentes, je souhaiterais donner lecture d'encore une décision, qui est


Page 13977

  1   encore plus courte. Et je demande donc aux parties de bien vouloir nous

  2   assister. Il s'agit d'une décision orale sur l'admission des pièces

  3   connexes en rapport avec le Témoin RM176.

  4   Au cours du témoignage du Témoin RM176, l'Accusation a demandé le versement

  5   au dossier de 16 documents accompagnés de déclarations de témoins qui ont

  6   été versées au dossier sous la cote P640 et P641 sous pli scellé. Le Greffe

  7   a déposé un mémorandum interne le 17 décembre 2012 assignant des cotes

  8   provisoires aux 16 documents.

  9   Concernant le nombre de pièces connexes, la Chambre note l'objection de la

 10   Défense du 27 novembre 2012. Alors que l'Accusation a réduit le nombre de

 11   pièces connexes de 26, qui était le nombre initial tel que déposé dans sa

 12   requête 92 ter du Témoin RM176 du 14 novembre 2012, à 16, la Chambre saisit

 13   cette occasion pour rappeler de nouveau les parties de ses lignes

 14   directrices de se pencher de manière très attentive sur les documents dont

 15   elle demande le versement au dossier ainsi que les pièces connexes.

 16   Compte tenu du fait qu'aucune des parties n'ait présenté de requête de

 17   suivi concernant les documents versés au dossier, la Chambre va maintenant

 18   décider de leur admission en empruntant l'approche prise dans la décision

 19   orale Tucker du 22 novembre 2012. Par conséquent, la Chambre admet le

 20   versement au dossier des 14 documents suivants en tant que pièces connexes

 21   accompagnant la déclaration du Témoin RM176, il s'agit des documents

 22   suivants : P649, P650, P652, P653 et P654 sous pli scellé; pour ce qui est

 23   maintenant de P655, P657, P659, P660, P661 et P662 ainsi que de P663, P665,

 24   P667, toutes ces pièces seront des pièces publiques à l'exception de la

 25   pièce P665 qui est versée au dossier sous pli scellé.

 26   Pour ce qui est des deux pièces connexes qui restent, versées au dossier

 27   sous la cote MFI P648 et P666, la Chambre rejette leur admission au dossier

 28   sans préjudice au droit de l'accusé. Et ceci met un point à la lecture de


Page 13978

  1   la décision de la Chambre.

  2   Oui, Monsieur Groome. Monsieur Groome, je vois que vous êtes debout.

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques

  4   informations concernant RM506, si la Chambre souhaite l'entendre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, si c'est bref.

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble des

  7   communications d'écoute que le bureau du Procureur souhaite verser au

  8   dossier dans le cadre de la déposition du Témoin 506 peuvent être

  9   authentifiées et les conversations interceptées que l'Accusation propose de

 10   traiter et de faire admettre directement sont justement les écoutes que le

 11   témoin n'a pas pu identifier, et c'est cela la distinction entre les deux

 12   types.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais enfin, il pouvait néanmoins

 14   témoigner de leur authenticité.

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, de toutes les pièces.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les pièces.

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, que ce soit versé directement ou

 19   pas reste à définir, à décider, mais enfin, je crois que nous avons mieux

 20   compris de quoi il retourne.

 21   J'aimerais remercier l'ensemble de tous ceux qui nous aident au sein de

 22   cette salle d'audience, et notamment nous les remercions de leur patience.

 23   Nous allons lever la séance pour aujourd'hui, et nous reprendrons le lundi,

 24   8 juillet, à 9 heures 30 le matin, Madame la Greffière, nous serons dans la

 25   salle d'audience numéro III.

 26   La séance est levée.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le lundi, 8 juillet

 28   2013, à 9 heures 30.