Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, citez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires, donc

 12   le témoin peut être amené dans le prétoire.

 13   Et j'ai quelques questions d'intendance à soulever concernant donc cette

 14   audience consacrée aux questions d'intendance. Ce sera demain pendant le

 15   premier volet de l'audience. Si l'accusé veut renoncer à son droit de

 16   présenter à ce premier volet de l'audience, la Défense devrait en informer

 17   le Greffe pour que le transport soit coordonné du quartier pénitentiaire

 18   des Nations Unies.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Haglund.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 23   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 24   début de votre déposition.

 25   LE TÉMOIN : WILLIAM HAGLUND [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic va continuer son contre-

 28   interrogatoire maintenant.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Hier, on a parlé du rapport de la commission de San Antonio.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche à nouveau 65 ter

  6   2008. Il faut afficher la quatrième page dans le prétoire électronique et

  7   dans les deux versions.

  8   Q.  On a parlé des commentaires de vos collègues concernant le travail et

  9   la procédure qui était appliquée en Bosnie.

 10   Au numéro 8, on voit la mention - et cela se trouve à la page 5 dans le

 11   prétoire électronique - on voit la mention de M. Peerwani.

 12   Est-ce que M. Peerwani travaillait en Bosnie aussi ? Nous savons qu'il

 13   travaillait avec vous au Rwanda.

 14   R.  Je crois qu'il était en Bosnie également. Mais il faut que je vérifie

 15   cela. Je pense qu'il y était.

 16   Q.  Il nous faut maintenant la page numéro 4. Au numéro 5, on voit la

 17   mention de votre bon ami, Dr Clyde Snow. Et vous nous avez déjà dit qu'il

 18   s'est montré critique par rapport à votre travail. Lorsque le Dr Snow a dit

 19   que vous travaillez contre le temps et contre l'UNTAES, est-ce que vous

 20   avez eu l'occasion de lui en parler pour savoir à quoi il avait fait

 21   référence ?

 22   R.  Je ne suis pas certain concernant la signification de ses propos. Il

 23   n'a pas été impliqué aux exhumations ou à autre chose similaire. Je ne lui

 24   ai jamais parlé. Et cela est arrivé beaucoup de temps après la fin de ce

 25   travail en 1996.

 26   Q.  Au numéro 6, Tom Grow. Il n'était pas critique ni envers vous, ni

 27   envers Dr Kirschner.

 28   Le numéro 7, on voit votre nom. Vous vous êtes plaint du temps que vous


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  1   aviez à la disposition, ressources, et à la sécurité. Vous avez dit que

  2   tout cela était limité.

  3   R.  Ce type de chose arrive. Aux Etats-Unis, nous n'avons pas de tels cas.

  4   Vous savez, ce type de choses se produise.

  5   Q.  A l'époque, disposiez-vous de toutes les informations et de toutes les

  6   données concernant le problème à l'origine duquel était le Dr Kirschner au

  7   moment où vous avez été auditionné par les membres de cette commission ?

  8   R.  Cela est arrivé dans cette situation décrite ici.

  9   Q.  C'est parce que dans votre témoignage, vous n'avez pas mentionné ce

 10   problème, ou peut-être que vous l'avez mentionné mais que cela n'a pas été

 11   consigné au compte rendu ?

 12   R.  La question est --

 13   Q.  On ne voit pas ici que vous avez critiqué le Dr Kirschner. C'est

 14   pourquoi je vous demande si vous l'avez critiqué ou pas ?

 15   R.  Si cela ne figure pas ici, cela veut dire que je n'ai pas critiqué.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu surpris, Maître Lukic,

 17   par l'utilisation du mot "témoignage". Est-ce que vous avez fait référence

 18   à l'entretien qui a été mené avec lui, puisque le témoignage ou la

 19   déposition est une déposition formelle faite devant un tribunal, et qui est

 20   toujours consigné dans son intégralité.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est le terme que j'ai retrouvé dans des

 22   comptes rendus précédents. Ils ont appelé cette procédure témoignage.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant cela m'éclaire. Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  C'est pour cela que je vous ai demandé si vous aviez des informations

 26   concernant cela avant d'avoir été auditionné par cette commission, les

 27   informations concernant les travaux ou les agissements du Dr Kirschner ?

 28   R.  Peut-être, mais je ne m'en souviens pas.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez estimé que la détermination des causes de décès

  2   était importante pour votre enquête ?

  3   R.  Oui. Et cela incombait aux pathologistes médico-légaux.

  4   Q.  Les pathologistes médico-légaux dont le travail était directement

  5   supervisé par le Dr Kirschner, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ces pathologistes médico-légaux travaillaient avec lui. Je ne sais pas

  7   dans quelle mesure il les contrôlait, mais ils travaillaient tous ensemble.

  8   Q.  J'aimerais revenir en arrière. J'aimerais qu'on affiche la page

  9   précédente, et le numéro 4 sur cette page. Le Dr Andrew Thomson, on voit

 10   qu'il y dit qu'il savait, c'est dans la dernière phrase de ce paragraphe,

 11   où il est dit -- il dit que le Dr Kirschner perd le contrôle,

 12   l'autocontrôle.

 13   R.  Bien. Je pense qu'il était malade, et je pense qu'il avait des

 14   problèmes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je puis vous poser une

 16   question, Monsieur le Témoin. Vous avez dit "certainement", et ensuite vous

 17   êtes arrêté, vous avez dit qu'il était malade, qu'il avait des problèmes.

 18   Ensuite vous avez dit : "Principalement, vous savez, c'est…", mais nous ne

 19   le savons pas.

 20   Pouvez-vous compléter ces deux phrases que je viens de vous lire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il devait souvent retourner aux Etats-

 22   Unis. Et il est décédé par la suite, il avait été malade pendant longtemps,

 23   et je pense que cela aurait pu être une incidence sur tout cela, mais je

 24   n'en suis pas certain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question

 26   concernant les critiques. Cela décrit -- en fait, cela nous montre l'état

 27   psychique d'une personne, mais ça n'est pas la réponse à la question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Lorsque vous avez une personne qui est


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  1   très malade, souvent cette personne perd un peu l'image de la réalité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites que d'après vous, vous

  3   avez établi un lien entre le Dr Kirschner et le fait qu'il perdait

  4   l'autocontrôle et sa maladie. D'abord, il faut qu'on sache si vous êtes

  5   d'accord pour dire qu'il avait perdu l'autocontrôle. Et deuxièmement, est-

  6   ce que vous avez une explication de cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas vu de situation où on

  8   aurait pu dire qu'il avait perdu l'autocontrôle, mais je sais qu'il était

  9   souvent absent, ce qui rendait difficile le travail d'autres pathologistes

 10   médico-légaux et de lui-même.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne pouvez pas confirmer qu'il

 12   perdait l'autocontrôle, et dans de telles circonstances, bien sûr, vous ne

 13   pouvez que supposer quelles étaient les raisons pour lesquelles cela était

 14   le cas, et vous considérez que cela était le cas, que cette situation

 15   aurait pu avoir une incidence sur son état médical, son état de santé.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai. Nous avions des pathologistes

 17   médico-légaux qui ont continué à travailler.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Continuez, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Au point 9 et au point 10, on voit les noms de deux de vos collègues

 22   archéologues. Eux non plus n'ont mentionné le Dr Kirschner. Est-ce qu'ils

 23   étaient en contact avec le Dr Kirschner, ces archéologues-là ?

 24   R.  Oui, pendant qu'il travaillait dans le laboratoire, toutes les

 25   autopsies qui étaient faites dans le laboratoire, les pathologistes médico-

 26   légaux déterminaient l'âge moyen des individus, procédaient à la mesure des

 27   os pour établir la taille des individus, et d'autres dimensions diverses

 28   qui parfois étaient utiles ou, au moins, on pouvait déterminer ces


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  1   paramètres comme la taille de ces individus, ce qui pouvait aider à

  2   l'identification de ces individus par la suite.

  3   Q.  Mais on voit que ces personnes étaient archéologues, n'est-ce pas. Est-

  4   ce que les archéologues travaillaient sur les identifications et est-ce que

  5   les archéologues avaient des contacts, des rencontres avec le Dr Kirschner

  6   ?

  7   R.  A ma connaissance, non. Mais je n'ai pas d'information qu'il y ait eu

  8   des problèmes de ce type.

  9   Q.  Au numéro 11, M. Patrick Meyers vous a critiqué, le fait que vous

 10   n'étiez pas présent, et il affirme que c'est vous qui ayez compromis

 11   l'intégrité de l'endroit. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec M.

 12   Meyers pour essayer de tirer au clair cette question ?

 13   Et j'attire votre attention au point 11.

 14   R.  Pourriez-vous l'agrandir, je vous prie. Merci.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Je ne comprends réellement pas ce qu'il est en train de dire. Il y a eu

 17   une inondation dans une fosse. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait

 18   certain de quelle fosse il parle, donc je ne pourrais pas vraiment répondre

 19   à votre question. Je n'ai pas entendu de personne dire quelque chose de ce

 20   type. Mais chaque personne peut observer et penser de manière différente,

 21   effectivement.

 22   Q.  Merci. Au point 12, on a interviewé Yvonne Milewski, qui vous a soutenu

 23   et appuyé, mais c'est l'une des personnes qui ait dit que c'est le Dr

 24   Kirschner qui a dit que c'était elle, la personne qui a donné des

 25   instructions au Dr Kirschner, à savoir comment établir des listes de cause

 26   du décès.

 27   Alors sur le terrain, est-ce que vous avez été informé des personnes qui

 28   s'étaient plaintes de cela ? Quelqu'un sur le terrain s'était-il plaint de


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  1   cette façon de procéder alors que les événements se déroulaient ?

  2   R.  C'est quelque chose qui existe entre le pathologiste et le Dr

  3   Kirschner. Je n'étais pas impliqué dans tout ceci. C'est la première fois

  4   que j'entends parler de tout ceci.

  5   Q.  Au numéro 13, Dorothy Gallagher, qui est anthropologiste -- et elle est

  6   anthropologue tout comme vous. Et elle a dit qu'elle a vu des problèmes sur

  7   le terrain et dans le laboratoire.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il reprendre sa

 11   réponse, car l'interprétation -- enfin, il y avait chevauchement.

 12   Donc M. Lukic vous a demandé de faire un commentaire sur le fait qu'elle

 13   ait vu des problèmes sur le terrain et dans le laboratoire. Et qu'ont-ils

 14   dit ? Vous avez ajouté quelque chose. Pourriez-vous le répéter ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que nous avons déjà répondu à cette

 16   question hier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous demanderais de bien

 18   vouloir répéter ce que vous avez dit il y a quelques instants. Est-ce que

 19   c'est ce que vous avez dit, que vous avez fait référence à votre témoignage

 20   d'hier ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois que oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, veuillez continuer, je vous prie.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc Mme Gallagher affirmait que le Dr Kirschner changeait les rapports

 25   tout seul aussi, mais qu'il insistait également auprès d'elle pour qu'elle

 26   le fasse pendant que les rapports étaient en phase de traitement.

 27   J'aimerais maintenant savoir ceci : combien de temps a-t-elle passé avec

 28   vous dans le cadre de votre travail en Bosnie ?


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  1   R.  Je ne sais pas combien de temps elle a passé en Bosnie. Je n'ai pas

  2   vraiment tenu compte des allées et des venues des personnes. Il y avait un

  3   très grand nombre de personnes, et donc je ne sais pas combien de temps

  4   elle a passé en Bosnie. Je sais qu'il y avait des personnes, je sais quand

  5   ces personnes étaient là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez, par

  7   exemple, si elle y a passé quelques semaines ou autre --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était peut-être là pendant un mois ou

  9   même plus, mais elle était là au moins un mois, je crois.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Veuillez poursuivre, Maître

 11   Lukic.

 12   Maître Lukic, les interprètes vous demandent de bien vouloir parler dans le

 13   micro.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Voilà, je vais essayer

 15   de m'organiser autrement avec le pupitre. Bien.

 16   Q.  La personne suivante, au numéro 14, qui a été auditionnée, est

 17   également un anthropologue dont le nom est David del Pino. Il est

 18   originaire du Chili, et il vous a critiqué ici en disant que les vêtements

 19   ont été jetés, et c'étaient des vêtements qui contenaient des éléments sur

 20   la base desquels il était possible d'effectuer une identification.

 21   Vous nous avez expliqué que parfois l'on rejetait des vêtements. Et

 22   j'aimerais vous demander si vous seriez d'accord avec moi pour dire que les

 23   archéologues de l'Amérique du Sud, archéologues tout comme M. del Pino de

 24   l'Amérique du Sud, sont bien mieux formés que les anthropologues des Etats-

 25   Unis d'Amérique.

 26   R.  Il y avait une personne qui n'était pas un Américain, mais il y avait

 27   un très grand nombre d'autres personnes qui n'ont rien dit et qui n'avaient

 28   absolument aucun problème avec notre façon de procéder…


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question était de savoir si les

  2   pathologistes de l'Amérique du Sud étaient mieux qualifiés dans ce domaine

  3   que leurs collègues américains. A savoir s'ils étaient là, ce n'est pas ce

  4   que l'on vous demande, mais étaient-ils mieux qualifiés…

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, il s'agissait d'anthropologues

  6   et non pas de pathologistes. Et tout comme toutes les personnes qui étaient

  7   présentes, chacune des personnes avait travaillé sur différents sites,

  8   ainsi de suite. Il ait pu formuler des griefs sur ce sujet, mais d'autres

  9   personnes ne se sont plaintes de rien.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Excusez-moi, mais pourriez-vous répondre à la question qui vous a été

 12   posée par le Président. La question était de savoir si les anthropologues

 13   de l'Amérique du Sud sont mieux qualifiés que leurs collègues

 14   anthropologues américains.

 15   R.  Ils étaient peut-être mieux qualifiés pour ce qui est des fosses

 16   communes. Aux Etats-Unis, les anthropologues aient pu travailler sur des

 17   sites ou sur des tombeaux plutôt anciens, mais je n'ai jamais vu de fosses

 18   communes aux Etats-Unis depuis très longtemps.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  D'autres griefs ont été également formulés concernant la procédure en

 22   Bosnie-Herzégovine, la procédure à laquelle vous avez fait part. Donc, est-

 23   ce que vous seriez d'accord pour dire que la façon de procéder n'était pas

 24   uniforme s'agissant -- le travail en Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Eh bien, la seule chose que l'on peut faire sur le terrain c'est de

 26   s'assurer d'obtenir le plus de corps possible, et ensuite vous creusez

 27   encore plus loin pour pouvoir sortir les restes humains, et par la suite

 28   vous en sortez encore un petit peu plus, et voilà. Donc, nous avons


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  1   recueilli toutes ces parties de corps, donc il fallait s'assurer du nombre

  2   de personnes que nous avons réussi à exhumer, du nombre de dépouilles, et

  3   j'ai tout consigné dans mon rapport. Chaque fois qu'il y avait quelque

  4   chose de particulier qu'il fallait consigner, tout ceci était consigné.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'une forme uniforme avait

  6   été utilisée, ou des formulaires ont-ils été utilisés…

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si une façon uniforme de procéder aurait été

  8   faite et consignée sur un formulaire, je les aurais inclus dans mon

  9   rapport. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de formulaire

 10   de la sorte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. Maintenant, passons à la page 7 de

 14   la même version de ce document. Il s'agit de conclusions de cette même

 15   commission.

 16   Q.  Dans l'exercice de vos fonctions, vous étiez chargé des questions

 17   administratives et de logistiques, n'est-ce pas ?

 18   R.  S'agissant des questions relatives à l'administration, c'était

 19   également quelque chose qui avait été fait par l'autre docteur que vous

 20   avez juste mentionné, Andrew. Il s'occupait des questions relatives au

 21   Tribunal, et, en se faisant -- ou, plutôt, et voilà, c'est ainsi que je

 22   peux répondre à votre question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était un travail qui

 24   avait "également été mené par l'autre médecin". Devrions-nous comprendre

 25   que vous avez également participé à ce travail ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand il n'était pas là, je me suis

 27   également occupé des questions relatives au Tribunal, mais c'était à lui

 28   qu'incombait la tâche de s'occuper des questions relatives au Tribunal,


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  1   c'est-à-dire de prendre des notes pour les acheminer au Tribunal. Mais je

  2   me suis également occupé de questions relatives au Tribunal.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez pensé à M. Andrew Thomson ?

  5   R.  Oui, effectivement. C'est lui qui, en réalité, a fait en sorte que je

  6   participe aux travaux du Tribunal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour éviter toute

  8   confusion, votre question portait sur l'administration et la logistique.

  9   Est-ce que vous vouliez poser une question relative aux questions portant

 10   sur le Tribunal, car il a plutôt répondu à la question concernant la

 11   personne qui s'est occupée du Tribunal ? Si c'était bien cela, donc vous

 12   pouvez préciser votre question, si vous le souhaitez, si c'est ce que vous

 13   vouliez poser comme question.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  S'agissant maintenant de l'administration et de la logistique, de ce

 16   travail-là, et de votre travail avec le Tribunal, qu'est-ce que vous voulez

 17   dire par là exactement ? Qu'est-ce que vous faisiez ?

 18   R.  J'étais chargé d'effectuer les exhumations. C'est principalement ce que

 19   je faisais. Mais très souvent, l'on me demandait de m'occuper des questions

 20   relatives aux médias en Bosnie lorsque nous étions sur place. Et ils sont

 21   venus nous voir peut-être une ou deux fois pour voir quel était le genre de

 22   travail que nous faisions, et c'étaient des personnes qui avaient été

 23   envoyées du Tribunal.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haglund, selon moi, la

 25   logistique veut dire qu'il faut fournir les moyens nécessaires afin de

 26   permettre aux personnes de faire leur travail, c'est-à-dire le matériel, le

 27   transport des dépouilles, et cetera. Donc c'est ainsi que je comprends les

 28   travaux relatifs à la logistique.


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  1   Est-ce que c'est ainsi que vous étiez impliqué dans la logistique, ou est-

  2   ce que vous aviez laissé ce travail à d'autres personnes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je travaillais avec Andrew. C'était

  4   lui qui devait nous acheminer les différentes choses. Il était de retour à

  5   La Haye, et nous travaillions également avec les Américains. Mais pour nous

  6   acheminer certaines choses, c'était lui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était donc lui et non pas vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous travaillions ensemble sur ces

  9   questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant du transport des

 11   dépouilles funèbres à la morgue, est-ce que ces questions, qui sont des

 12   questions de logistique, est-ce que c'était un travail qui était organisé

 13   par vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était vous qui vous occupiez de

 18   ce travail-là ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Dans ce rapport, à la page 7, nous voyons que d'après cette commission

 23   -- un instant, s'il vous plaît. L'on y dit au point 5 de la version

 24   anglaise, et au paragraphe 5 en B/C/S, sous "Conclusions", il est indiqué :

 25   "Il était devenu évident que les problèmes principaux concernant les

 26   exhumations étaient des problèmes administratifs et logistiques."

 27   R.  Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Je ne suis pas tout à fait

 28   certain à quoi ces personnes font référence, mais si, effectivement, il y a


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  1   eu des problèmes, ils s'en sont occupés.

  2   Q.  S'agissant maintenant des questions administratives et relatives à la

  3   logistique, vous dites qu'il y aurait pu avoir des soucis de ce type. Mais

  4   qui ait informé la commission de ces problèmes ? Parce que vous avez dit

  5   "il aurait pu y avoir, effectivement, quelques soucis". Qui leur en parlé,

  6   à savoir qu'il y ait eu des problèmes d'administration et de problèmes

  7   logistiques sur le terrain entourant les exhumations ?

  8   R.  Vous devriez parler avec ces personnes. C'est eux qui s'occupaient de

  9   cela.

 10   Q.  Donc, vous n'avez pas fait part à cette commission des problèmes

 11   administratifs et des problèmes de logistique que vous rencontriez à ce

 12   moment-là sur le terrain.

 13   R.  Tous les jours, il y a de nouveaux problèmes, c'est presque tout le

 14   temps. Mais quand les choses sont mineures, on n'en tient pas compte. J'ai

 15   répondu aux questions que ces personnes m'avaient posées, ces personnes

 16   étaient vraiment fascinées par le travail que nous faisions.

 17   Q.  Est-ce que vous informiez les personnes du travail qu'elles étaient

 18   censées faire lorsqu'elles arrivaient sur le site ?

 19   R.  Pour la plupart, l'on s'assoyait et je faisais en sorte qu'ils puissent

 20   travailler avec des personnes qui étaient déjà sur place afin de pouvoir

 21   comprendre et voir comment l'on procédait.

 22   Q.  Existait-il un plan de travail avec lequel ces personnes étaient

 23   informées ?

 24   R.  Probablement pas. On apprend sur le tas. Quand les personnes

 25   arrivaient, on se mettait d'accord, on travaillait ensemble, et c'est ainsi

 26   que l'on procédait.

 27   Q.  Puisqu'au numéro 1, sous l'intitulé "Résultats", on indique qu'il n'y

 28   avait pas de briefings systématiques au moment de l'arrivée sur le site, il


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  1   semblerait qu'en fait personne ne se soit vue remettre un plan normalisé de

  2   la façon de procéder qu'il convenait d'appliquer.

  3   Est-ce que vous seriez d'accord avec cette conclusion ?

  4   R.  Oui. Nous n'avions pas une réunion au cours de laquelle nous nous

  5   serions assis ensemble, ce que nous aurions dû faire probablement, parce

  6   qu'il y avait la poursuite du travail dans les charniers. Mais plus tard

  7   nous avons mis en place cette façon de procéder.

  8   Q.  Savait-on quelle était la chaîne de responsabilité en place ? Est-ce

  9   que les choses étaient claires en matière de chaîne de responsabilité ?

 10   R.  Eh bien, les gens dans l'ensemble savaient ce qu'ils devaient faire,

 11   ils savaient comment le faire. Je ne crois pas qu'il y ait eu difficulté

 12   avec ceci, pas pour moi en tout cas. La plupart des gens faisaient tout

 13   simplement leur travail. Ils avaient beaucoup d'expérience. Nous n'avions

 14   pas vraiment à leur apprendre quoi que ce soit.

 15   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion de cette commission

 16   figurant à la fin de ce paragraphe numéro 1, où la commission constate

 17   qu'il n'y avait pas d'identification claire de la chaîne de responsabilité.

 18   R.  Eh bien, c'était leur avis. Vous savez, la plupart des membres de cette

 19   commission venaient d'Amérique du Nord, des Etats-Unis ou du Canada. Ils

 20   avaient des idées très arrêtées. Et lorsque j'ai travaillé dans une

 21   institution médicale, eh bien j'avais moi aussi des idées et des

 22   instructions très claires quant au modus operandi, mais dans notre contexte

 23   il n'y avait rien de tel.

 24   Mais je ne crois pas que les choses aient été aussi désordonnées que ce

 25   dont on peut avoir l'impression en lisant ceci parce que la majorité des

 26   gens faisaient tout simplement ce qu'ils avaient à faire. Et vous ne voyez

 27   pas ceci refléter dans la présente enquête.

 28   Q.  Très bien, merci. D'après vous, est-ce que les gens savaient qui était


Page 15021

  1   à la tête de ces activités, qui était censé attribuer des tâches et être

  2   responsable de tout cela ?

  3   R.  Eh bien les gens savaient ce qu'ils avaient à faire et il n'était pas

  4   nécessaire de leur dire quotidiennement ce qu'ils devaient faire ni

  5   comment.

  6   Q.  Je voudrais rapidement que nous examinions votre déposition dans

  7   l'affaire Popovic, la pièce 1D1158.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il va nous falloir la page 51. En fait,

  9   commençons peut-être par la page 49 parce que la réponse est assez longue.

 10   La ligne numéro 5 concerne précisément ce point, et je vais la citer. On

 11   vous pose la question suivante, je cite :

 12   "Etes-vous d'accord avec les conclusions --

 13   "Réponse : De…

 14   "Question : -- contenues au paragraphe 1, et non pas uniquement parce que

 15   ces conclusions ont été adoptées, c'est à vous que je demande

 16   personnellement, est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?

 17   "Réponse : Pas avec la totalité."

 18   Alors, maintenant nous pouvons passer à la page 51 dans le prétoire

 19   électronique, page 8 949 du compte rendu enquête et, lignes numéro 15 à 18.

 20   Et je cite :

 21   "Réponse : Eh bien, les gens ne voyaient pas très clairement qui était à la

 22   tête des activités, et je suppose que cela était peut-être ma faute.

 23   "Question : Peut-être ?

 24   "Réponse : Oui."

 25   Q.  Alors, Docteur, est-ce que cette déposition que vous avez faite dans

 26   l'affaire Popovic vous en reconnaissez l'exactitude ?

 27   R.  Eh bien, si c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je souhaiterais dire

 28   quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il soit bon de le dire, mais je


Page 15022

  1   souffre de perte de mémoire et il est toujours très difficile pour moi de

  2   me rappeler les choses et de les convoquer dans ma mémoire…

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est bon que vous nous le

  4   disiez, Monsieur le Témoin. Y a-t-il une raison particulière à l'origine de

  5   perte de mémoire chez vous ? Y a-t-il une pathologie ?

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. J'attire votre attention sur

  8   le fait que ce sujet est d'ordre privé et si vous souhaitez, si vous

  9   préférez que nous l'abordions à huis clos partiel, nous pouvons passer à

 10   huis clos partiel.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois que ce serait possible, oui,

 14   parce que je ne suis pas sûr de me porter très bien dans ce processus. En

 15   fait j'essaie de convoquer ces choses dans ma mémoire et je fais de mon

 16   mieux…

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos

 18   partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Monsieur Haglund, lorsque vous avez déposé devant ce Tribunal dans le

  2   passé, avez-vous toujours répondu aux questions qui vous étaient posées en

  3   vous fondant sur vos souvenirs les plus précis, et aussi exactement que

  4   possible ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je suggère

  7   que nous prenions dès maintenant notre pause. Vous allez pouvoir suivre M.

  8   l'Huissier qui va vous accompagner, mais est-ce que 20 minutes vous

  9   suffiront ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne pose pas de problème. Cela

 11   suffira. Je suis tout à fait près à faire de mon mieux à faire tout ce qui

 12   est nécessaire de faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais n'oubliez pas ce que

 14   vous êtes également capable de faire. Nous ne souhaitons pas --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne souhaitons pas vous pousser au-

 17   delà de ce que vous êtes capable de supporter.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, veuillez suivre Mme

 20   l'Huissière.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause dès

 23   maintenant, et nous reprendrons à 11 heures moins 10.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 27   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 28   En attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais dire la


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  1   décision suivante :

  2   La Chambre fait verser formellement au dossier les documents suivants qui

  3   avaient déjà obtenus des cotes dans le prétoire électronique, mais

  4   formellement cela n'a pas encore été fait. Ce sont les pièces P1528, P1633,

  5   P1641 et P1652, et de ces documents, la pièce P1641 est versée au dossier

  6   sous pli scellé.

  7   J'aimerais savoir si les parties sont arrivées à un accord concernant la

  8   suite des travaux ?

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous êtes debout.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons parlé de la possibilité de

 12   présenter un témoignage plus détaillé, nous avons parlé de l'affaire

 13   Popovic puisque nous considérons que c'est dans cette affaire que le

 14   témoignage était le plus complet avec le contre-interrogatoire exhaustif,

 15   et nous nous sommes arrêtés là. Donc, nous sommes ouverts à toutes les

 16   suggestions et propositions par rapport à des portions du témoignage à

 17   présenter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, c'est la position des

 19   deux parties. Puisque la Chambre hésite à permettre que le témoin soit

 20   interrogé davantage, vu le fait qu'il s'appuie sur sa mémoire en répondant

 21   aux questions.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, le contre-interrogatoire ne peut pas

 23   continuer puisqu'il ne peut pas s'appuyer sur sa mémoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas

 26   médecin et, vous savez, personne d'entre nous n'a une mémoire parfaite. Il

 27   pourrait essayer de se souvenir de quelque chose, mais si c'est impossible,

 28   il nous reste toujours des options. Si le contre-interrogatoire s'arrête


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  1   avant le temps prévu, cela a un impact sur notre capacité de présenter des

  2   documents. Et des rapports cruciaux avaient déjà été préparés, nous parlons

  3   ici des questions concernant le fait si le témoin peut être disponible,

  4   conformément à l'article 92 quater, ce qui compliquerait les choses, et

  5   nous sommes presque arrivés à la fin. Il a fait de son mieux, il vous a dit

  6   qu'il n'en est plus dans sa première jeunesse.

  7   Je pense qu'il essaie de faire de son mieux, qu'il y a un dossier

  8   volumineux, et Me Lukic peut s'en occuper. Il a bien travaillé jusqu'ici

  9   sur le contre-interrogatoire. Je pense que nous sommes au stade à présent

 10   où nous devrions continuer pour ce qui est du témoignage du Dr Haglund, et

 11   s'il ne peut pas donner de réponse à certaines questions, il va nous le

 12   dire. Bien sûr, si vous considérez que cela ne convient pas à la Chambre,

 13   vous avez tout à fait le droit discrétionnaire d'en décider autrement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre vous autorise à

 17   continuer dans votre contre-interrogatoire, mais, en même temps, la Chambre

 18   vous invite à tenir compte du type de questions que vous allez poser au

 19   témoin.

 20   Et, Monsieur Haglund, si vous pensez qu'à un moment donné votre mémoire ne

 21   vous permet pas de répondre à des questions, n'hésitez pas à nous le dire

 22   tout de suite.

 23   Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je veux vous informer de la chose suivante,

 25   j'aimerais savoir si je peux aller jusqu'à la fin de mon contre-

 26   interrogatoire. Je vais lui poser des questions pour tester sa mémoire.

 27   C'est mon droit. Et je ne peux pas procéder en semi contre-interrogatoire.

 28   Mes questions porteront sur des déclarations précédentes de ce témoin, des


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  1   documents sur lesquels il s'est rapporté pour pouvoir tester sa mémoire.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre ne conteste pas

  4   votre droit, le droit de la Défense de poser des questions au témoin, mais

  5   les instructions données à M. Haglund par la Chambre restent les mêmes.

  6   S'il considère que sa mémoire ne lui permet pas de répondre aux questions,

  7   il peut nous le dire.

  8   Continuez, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 20008. Il

 10   s'agit du rapport de la commission de San Antonio.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez commis une

 12   erreur en vous exprimant ou il s'agit d'une erreur d'interprétation. C'est

 13   le document 2008.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela était correctement consigné.

 16   C'est 2008 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un malentendu.

 18   Regardons d'abord le document affiché à l'écran pour voir si c'est le

 19   document en question.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, on va vérifier dans le prétoire

 22   électronique pour savoir s'il s'agit du document 65 ter 20008. C'est ce que

 23   Mme la Greffière vient de me dire, qu'il s'agit de ce numéro 65 ter.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes toujours reconnaissants au Juge

 25   Fluegge de nous rappeler nos erreurs.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je parle donc de la quatrième page

 27   [comme interprété], et depuis le début de l'audience aujourd'hui, ce numéro

 28   n'a pas été bien consigné au compte rendu. Mais maintenant nous avons le


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  1   bon document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  On voit le titre du document, des commentaires, des opinions, et, en

  7   parenthèses, on voit (le Dr DiMaio). C'est à la page 10. Et on peut y lire

  8   que les agissements du Dr Kirschner concernant les modifications des causes

  9   et des circonstances de décès dans des cas sélectionnés, sans avoir

 10   consulté les personnes qui avaient procédé à des autopsies, ne peuvent pas

 11   être acceptés comme un mode de comportement approprié et acceptable.

 12   Mais à présent, nous savons que cela n'est pas contestable. Lisons

 13   maintenant la dernière phrase de ce paragraphe, où il est dit :

 14   "Ses agissements ultérieurs pour exclure des formulaires de travail de ses

 15   rapports d'autopsie dans lesquels il avait fait introduire des

 16   modifications compliquent davantage son erreur de départ et sont tout à

 17   fait inappropriés."

 18   Savez-vous que M. Kirschner, à l'époque, procédait à des modifications

 19   physiques des fichiers, à savoir il avait caché des pages, certaines pages,

 20   pour pouvoir y intégrer d'autres pages corrigées ?

 21   R.  Je ne me souviens pas d'avoir été au courant de cela. Je pense que

 22   toutes les réponses figurent dans cela.

 23   Q.  Bien. Maintenant, j'aborderais la partie sous le chiffre romain IX, où

 24   il s'agit de la discussion et des conclusions. Dans la version en B/C/S il

 25   faut afficher le dernier paragraphe sur la page 10, et dans la version en

 26   anglais, la première ligne sur la page numéro 11. J'aimerais savoir si vous

 27   seriez d'accord avec certaines de ces conclusions. Ici, on peut lire comme

 28   suit :


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  1   "L'accord commun était établi concernant le fait que les organes de

  2   supervision avaient des problèmes concernant la gestion."

  3   L'un de organes de supervision était vous-même, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   Q.  Hormis vous, qui d'autre était l'organe de supervision, puisque ici on

  6   voit que c'est au pluriel, "les organes de supervision" ?

  7   R.  Eh bien, lorsque le Dr Kirschner était absent, d'autres personnes le

  8   remplaçaient. Il désignait des gens pour le faire. Ils le remplaçaient en

  9   son absence.

 10   Q.  Et depuis quel moment ne participait-il plus au travail et à quel

 11   moment avait-il fini son travail sur ces localités, sur ces sites ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas répondre à cette question.

 13   Q.  Vous ne savez pas jusqu'à quand le Dr Kirschner travaillait sur le

 14   terrain ?

 15   R.  Il n'a jamais travaillé avec moi sur le terrain. Je [comme interprété]

 16   travaillais dans le laboratoire.

 17   Q.  Est-ce que le Dr Kirschner travaillait dans le laboratoire pendant que

 18   vous travailliez sur le terrain, donc vous ne le savez pas jusqu'à quand il

 19   travaillait dans le laboratoire ?

 20   R.  Je ne le suivais pas pour le surveiller, pour surveiller ses activités

 21   tous les jours. Il travaillait dans le laboratoire, et pendant qu'il y

 22   était, tout se déroulait bien.

 23   Q.  Je suis désolé de vous torturer en vous posant ces questions. Quand

 24   avez-vous fini votre travail en Bosnie ?

 25   R.  Je devrais regarder tout cela pour vous dire exactement quand c'était.

 26   J'ai lu tous ces documents. Je ne me souviens pas ce que j'ai lu.

 27   Q.  Prenez quelques instants, s'il vous plaît, pour regarder cela, pour

 28   vérifier jusqu'à quel moment vous avez travaillé en Bosnie.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Peut-être que je pourrais être utile. Cela

  4   figure en page 4 de la biographie du Dr Haglund. Je ne sais pas si le Dr

  5   Haglund peut nous le confirmer. Il y est dit qu'il a travaillé en Bosnie de

  6   juillet à novembre 1996, qu'il était engagé pour faire ce travail pendant

  7   cette période de temps.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est…

  9   M. LUKIC : [interprétation] 

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le Dr Kirschner travaillait avec vous

 11   du mois de juillet jusqu'au mois de novembre ?

 12   R.  Il était dans le laboratoire souvent, et souvent il devait faire autre

 13   chose, et il partait. Moi, je ne supervisais pas ses déplacements.

 14   Et d'autres personnes le remplaçaient lorsqu'il partait.

 15   Q.  Dans les conclusions dans ce document, encore une fois, il est question

 16   de la méconnaissance de la filière de communication ou de la chaîne de

 17   commandement. Seriez-vous d'accord avec ces conclusions de la commission ou

 18   pas ?

 19   R.  Il s'agit de l'avis de la commission. Je ne serais nécessairement pas

 20   d'accord avec ces conclusions.

 21   Q.  C'est pour cela que je vous demande si ces conclusions de la commission

 22   reflètent la situation qui prévalait sur le terrain ? Si vous pensez que

 23   ces conclusions ne sont pas correctes, dites-le-nous.

 24   R.  Je ne croyais pas que c'était ainsi…

 25   Q.  Savait-on pour qui les volontaires travaillaient sur le terrain, y en

 26   avait-il, et est-ce que l'on savait pour qui ils travaillaient ?

 27   R.  Je pensais toujours que ce fut le cas.

 28   Q.  Suis-je en droit de conclure que ce qui est indiqué ici au point 2


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  1   n'est pas exact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'information

  2   pour connaître les identités des personnes pour lesquelles les volontaires

  3   travaillaient ?

  4   R.  Il s'agit de personnes qui avaient des connaissances de laboratoire, de

  5   très bonnes connaissances, des connaissances solides. Je pensais que nous

  6   travaillions avec des personnes qui travaillaient pour nous, il y avait 30

  7   ou 40 personnes qui ne sont même pas énumérées ici, donc ils n'ont jamais

  8   eu de problèmes pour ce qui les concerne…

  9   Q.  Docteur, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le rapport, et

 10   c'est pourquoi je vous pose d'ailleurs cette question. J'essaie d'établir

 11   et je souhaite dire que dans certains cas, ces personnes n'ont pas raison

 12   car elles ne se trouvaient pas sur le terrain, et que vous êtes mieux à

 13   même de connaître et de nous dire ce qui en était.

 14   R.  Je ne suis pas en désaccord avec toutes leurs conclusions. Il est vrai

 15   que dans certains cas, comme ils se trouvaient sur le terrain, ils aient pu

 16   constater certaines choses que je ne pouvais pas nécessairement savoir. Et

 17   nous parlions entre nous, ils étaient étonnés et surpris de voir que nous

 18   ayons fait autant parce qu'en fait, nous avons fait un excellent travail.

 19   Q.  Est-ce que les personnes sur le terrain savaient qu'il s'agissait d'un

 20   Tribunal pénal ?

 21   R.  Pardon --

 22   Q.  Non, je veux dire, est-ce que les personnes qui étaient sur le terrain

 23   avec vous, savaient-ils qu'il s'agissait d'une enquête au pénal ?

 24   R.  Oui, bien sûr. Mais ils ne travaillaient pas tous pour le Tribunal. Ils

 25   recevaient une petite somme d'argent pour se déplacer et tout ceci avait

 26   été fait par les Médecins pour le droit de la personne.

 27   Q.  En fait, j'aimerais savoir si les personnes qui se trouvaient sur le

 28   terrain avaient été engagées par le Tribunal ?


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  1   R.  Non. Ils n'étaient pas du tout engagés par le Tribunal. Une certaine

  2   personne provenait du Tribunal, mais la majorité des personnes avaient été

  3   envoyées par les Médecins pour les droits de l'homme.

  4   Q.  J'aimerais vous demander si vous seriez d'accord pour dire qu'ils

  5   savaient qu'il s'agissait d'une enquête criminelle ?

  6   R.  Toutes les personnes sur le terrain ? Je ne le sais pas -- je ne crois

  7   pas. Les personnes auxquelles ils ont pu parler devaient le savoir. Mais je

  8   ne sais pas si tout le monde le savait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention des

 10   parties en présence à la page 29, ligne 19, où le transcript se lit comme

 11   suit : "Ils n'étaient pas impliqués avec le PHR". Mais je crois que le

 12   témoin a dit que ces personnes ne travaillaient pas toutes pour le Tribunal

 13   alors que certains -- ou plutôt la majorité des personnes avaient été

 14   envoyées les Médecins pour les droits de la personne, et je crois que c'est

 15   ce qui devrait figurer à la première ligne de la réponse du témoin

 16   également.

 17   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

 19   1D1158. Il s'agit d'un transcript dans l'affaire Popovic. Nous aimerions

 20   demander l'affichage de la page 6. Toutefois, c'est la deuxième partie du

 21   compte rendu d'audience qui nous intéresse et non pas l'ensemble de la

 22   page. J'aimerais que l'on puisse nous montrer la page, s'il vous plaît.

 23   Donc je viens d'être informé que dans le prétoire électronique il existait

 24   une pièce jointe car l'on ne pouvait pas télécharger l'ensemble du compte

 25   rendu d'audience. Et ce qui nous intéresse en réalité, c'est la page 6 dans

 26   la deuxième partie du transcript qui porte la cote 8959. Et c'est la page 6

 27   de la deuxième partie du compte rendu d'audience.

 28   Q.  Bien, maintenant par rapport à cette question que je viens de vous


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  1   poser, Docteur, dans l'affaire Popovic, l'on vous a posé en fait une

  2   question analogue. Et je vais maintenant interpréter.

  3   "Question : Vous êtes en désaccord avec ceci ? Vous n'êtes pas d'accord

  4   avec ceci ?

  5   Réponse : --"

  6   R.  Je maintiens mon témoignage préalable. Je ne maintiens pas

  7   nécessairement ce que je dis ici.

  8   Q.  Dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré que vous avez du mal à croire

  9   que les personnes se trouvant sur le terrain ne savaient pas qu'il

 10   s'agissait d'une enquête criminelle.

 11   R.  Je maintiens cette affirmation.

 12   Q.  Et ensuite on vous a demandé si l'une des raisons pour lesquelles ces

 13   personnes n'étaient pas informées de la nature du travail aurait pu être en

 14   raison du fait que vous, en tant que superviseur, vous ne les aviez pas

 15   informés de manière exhaustive.

 16   Est-ce que c'était vous qui informiez les personnes de la situation sur le

 17   terrain ?

 18   R.  Est-ce que vous pouvez également me donner la réponse que j'ai donnée

 19   dans le cadre de cette déposition ?

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit dans cette affaire-là.

 22   Q.  Mais aujourd'hui, vous ne vous souvenez pas ce que vous aviez répondu à

 23   l'époque ?

 24   R.  Je ne peux pas vraiment répondre de manière concrète aujourd'hui. Je

 25   maintiens ce j'ai dit lors de ce procès-là car c'est à ce moment-là que ma

 26   mémoire était la meilleure.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois vraiment pas quelle est l'utilité de

 28   ce contre-interrogatoire.


Page 15038

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le Dr Haglund souhaite essayer, nous

  3   devons entendre les personnes maintenant. Nous sommes en 2013 en raison du

  4   fait que l'accusé était en fuite pendant plusieurs années. Et donc, nous

  5   n'avons pas de témoin parfait. Personne n'a une mémoire absolument

  6   parfaite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander au Pr Haglund

  7   de faire de son mieux, et c'est ce qu'il est en train de faire, justement.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Si je puis répondre très brièvement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Dans l'affaire Stakic, que ce Tribunal a

 11   entendue, le Juge Schomberg a statué que tout le monde a le droit d'être en

 12   fuite et de se cacher, et cela n'a rien à voir avec ce contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne crois pas que M.

 15   McCloskey ait dit que l'accusé n'avait pas le droit d'être en fuite, ce

 16   n'est pas ce qu'il a dit, mais il a dit que la conséquence de ce geste est

 17   que nous nous retrouvons maintenant plusieurs années plus tard. Est-ce que

 18   c'est ainsi que je dois vous comprendre, Monsieur McCloskey ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, justement. Et je comprends pourquoi

 20   l'on puisse être en fuite.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais de nouveau, j'aimerais dire que ce

 22   contre-interrogatoire est donc sans but, et je ne crois pas pouvoir

 23   terminer mon contre-interrogatoire. C'est une conviction personnelle et

 24   profonde que je partage avec vous.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin est disponible.

 28   Il est présent pour son contre-interrogatoire. Réfléchissez aux questions


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  1   que vous souhaitez lui poser. Nous entendrons les réponses et nous verrons

  2   de quelle manière tout ceci se déroulera.

  3   La Chambre ne statue pas que le contre-interrogatoire n'est plus possible.

  4   Donc, c'est à vous, nous nous en remettons entre vos mains pour conclure le

  5   contre-interrogatoire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

  7   Q.  Existait-il un manque de communication entre les organes qui

  8   effectuaient la supervision, c'est-à-dire entre vous et le Dr Kirschner sur

  9   le terrain, et existait-il également un manque de communication entre les

 10   organes de supervision et les bénévoles ?

 11   R.  Je ne crois pas.

 12   Q.  Alors, vous n'êtes pas d'accord avec cette conclusion de la commission

 13   non plus. Au point 4, cette commission affirme dans le document 65 ter

 14   20008, qu'il y a eu un manque total --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 11 en

 16   anglais, et je crois qu'il s'agira également de la page 11 en B/C/S.

 17   Q.  Je vais attendre que le document soit affiché avant de citer le

 18   paragraphe en question. Voilà. Donc, la conclusion de cette commission est

 19   la suivante :

 20   "Un manque total de communication entre les superviseurs et les organes

 21   chargés de la supervision ainsi que les bénévoles."

 22   Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation ?

 23   R.  Je ne crois pas qu'il y aurait eu un manque total de communication, car

 24   comment à ce moment-là aurait pu-t-on faire quoi que ce soit ?

 25   Q.  J'accepte votre réponse. Est-ce que vous seriez d'accord avec la

 26   conclusion au point 6, où l'on dit :

 27   "Un accord universel concernant l'altération des rapports et des opinions

 28   finales quant à la cause et de la manière dont les personnes sont décédées


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  1   sans consulter la personne qui a fait l'examen post mortem et que ceci

  2   n'aurait pas dû être fait."

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question à

  4   cinq reprises. Vous avez parlé d'un manque de consultation, et cetera, et

  5   cetera. Donc, je vous demanderais de bien vouloir poser votre prochaine

  6   question au témoin.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est justement, tout ce passage porte sur

  8   les conclusions --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais lorsque l'on lui pose des

 10   questions sur les conclusions et les opinions, il est très clair qu'il

 11   existe un écart entre ses réponses et ce que le comité a pu conclure. Je

 12   vous donne ici quelques lignes directrices.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si la commission -- qu'il y a eu hâte

 15   pour procéder à certaines exhumations, est-ce que vous estimez que cela a

 16   été fait un petit peu à la hâte ?

 17   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement lorsque vous parlez

 18   de "hate", en anglais. Mais nous n'avons pas fait les choses à la hâte.

 19   Vous savez, il arrive parfois que les archéologues prennent six, sept, huit

 20   ans pour creuser un tombeau ou déterrer quelque chose, mais nous ne

 21   procédons pas de cette façon-là.

 22   Q.  Au point 7, la commission a conclu qu'il n'est pas nécessaire de se

 23   presser pour ce qui est de certains sites d'exhumation et qu'il ait fallu

 24   procéder site par site à l'exhumation de chaque site, un par un. Etes-vous

 25   d'accord avec cela ou pas ?

 26   R.  La seule fois où on ait procédé à l'exhumation de deux sites de façon

 27   contemporaine, c'était lorsque l'on a fait ce travail en Croatie.

 28   Et je dois vous dire qu'aux Etats-Unis, lorsqu'il y a deux meurtres, on ne


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  1   procède pas à l'exhumation de -- on ne travaille pas sur les deux meurtres

  2   à la fois. On envoie deux équipes différentes.

  3   Q.  Très bien. Merci. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que

  4   tout ceci a été fait à la hâte ?

  5   R.  Non, je crois que nous avons très bien travaillé, nous avons très bien

  6   fait notre travail.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pris le temps que vous pensiez

  8   avoir besoin pour faire votre travail ? C'est ce que vous demande Me Lukic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle nous

 10   n'avons pas procédé à d'autres exhumations.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Y a-t-il eu des changements quant à la position des ossements que vous

 14   aviez déterrés, d'une certaine manière, et que de cette façon-là, en les

 15   déplaçant, vous ne les avez pas protégés, les ossements, lorsque vous les

 16   exhumiez ?

 17   R.  La seule fois où j'ai eu des problèmes de ce type, c'était au Rwanda.

 18   Q.  Etant donné que cette commission était chargée simplement de se pencher

 19   sur les exhumations en Bosnie, au point 8, on peut lire que l'on a changé,

 20   que l'on a déplacé la position des ossements, que ces derniers n'étaient

 21   pas protégés, et que ceci avait un certain poids.

 22   Vous ne seriez pas donc d'accord avec cette conclusion-ci émanant de

 23   cette commission ?

 24   R.  Il y avait des personnes sur le site aussi lorsque nous n'étions pas

 25   présents sur place.

 26   Q.  Vous n'êtes donc pas d'accord avec cette conclusion ?

 27   R.  C'est laquelle, alors ?

 28   Q.  C'est le point 8.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus clair,

  2   Maître Lukic, lorsque vous parlez de "déplacement" d'ossements. Je n'ai pas

  3   très bien saisi ce que vous vouliez dire. Je n'ai pas lu l'ensemble du

  4   rapport.

  5   Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je préférais demander au témoin --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, non.

  8   M. LUKIC : [interprétation] -- déplacer d'un endroit à l'autre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela veut dire.

 10   Veuillez, en tout cas, poser la question d'une façon telle que cela

 11   permette de comprendre très clairement ce que vous, vous considérez comme

 12   un déplacement d'ossements d'un site d'exhumation, Maître, vers un autre,

 13   ou de quoi parlez-vous ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Les ossements ont été déplacés du site au

 15   laboratoire --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous ne pouvez pas faire d'examens

 17   post mortem pertinents si vous ne retirez pas les ossements du site de

 18   l'exhumation --

 19   M. LUKIC : [interprétation] -- mais sans les mesures de protection

 20   nécessaires.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Bien entendu que ces ossements doivent être

 23   retirés du site d'exhumation et déplacés par ailleurs.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc manifestement, votre question

 25   n'était pas tout à fait claire dans votre esprit non plus. Donc, je suppose

 26   que les ossements étaient transportés d'un lieu vers un autre afin de

 27   procéder aux autopsies, aux examens post mortem. Est-ce que vous en

 28   conviendriez, Monsieur le Témoin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour chaque site, chaque charnier, nous

  2   disposions d'un site où nous pouvions entreposer de façon sécurisée et dans

  3   des housses numérotées tous les éléments que nous avions exhumés, et c'est

  4   une fois que nous en avions terminé avec une fosse ou un charnier

  5   particulier que nous emportions tous ces éléments au laboratoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelles étaient les

  7   préoccupations de la commission quant aux manques de protection des

  8   ossements, si vous vous en souvenez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'ils ont

 10   voulu dire par là. Lorsque des ossements sont exposés à l'air, peut-être

 11   entreposés pendant une nuit, par exemple, on les recouvre de tissus ou

 12   d'autres matériaux pour les protéger.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le site était également sous

 14   garde ? Est-ce que du personnel était chargé de le garder pendant la nuit ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait des personnes qui en avaient

 16   la charge, qui gardaient les charniers pendant la nuit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'ai simplement demandé au témoin s'il était

 20   d'accord ou non avec les conclusions de la commission.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous posez une question qui donne

 22   lieu à une demande de précision de ma part, parce que pour moi-même la

 23   question n'était pas claire, de savoir ce que vous vouliez dire par

 24   "déplacement" dans ce contexte. Donc, pour que le témoin vous réponde de

 25   façon correcte, il faut à tout le moins lui poser la question de façon

 26   claire afin qu'il comprenne ce que vous voulez dire. C'est la raison pour

 27   laquelle je lui ai demandé s'il avait connaissance des préoccupations qui

 28   étaient celles de la commission. Il a répondu à ces questions de faits.


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  1   Apparemment, du moins c'est la façon dont je comprends sa réponse, il

  2   n'était pas au courant d'allégations ou de préoccupations relatives au

  3   déplacement des ossements, et il nous dit de quelle façon les ossements

  4   étaient protégés.

  5   C'est une question factuelle.

  6   Alors, veuillez poursuivre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je suis satisfait si j'entends le témoin

  8   confirmer que quelque chose dans son rapport n'était pas correct.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine aisément ce que vous

 10   avez envie d'entendre de la bouche du témoin. Mais c'est la Chambre qui

 11   supervise l'interrogatoire de ce témoin à ce moment précis pendant votre

 12   contre-interrogatoire, Maître.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord avec la

 15   neuvième conclusion de la commission, qui dit :

 16   "Il y avait trop de subjectivité, pas assez d'objectivité dans la conduite

 17   des exhumations et des examens post mortem."

 18   Alors, est-ce que vous êtes d'accord ?

 19   R.  Je ne comprends pas très bien ce que cette affirmation particulière est

 20   censée vouloir dire.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous rendre cela

 23   plus concret, que signifie la subjectivité ou l'objectivité des

 24   exhumations, de la conduite des exhumations ? Vous pourriez peut-être aller

 25   dans cette voie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas, mais je -- alors, je le

 27   pourrais peut-être, si j'avais rédigé ce document, mais ce n'est pas le

 28   cas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas non plus le cas de la

  2   Chambre, évidemment.

  3   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez poursuivre.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous planifié et coordonné les enquêtes de pathologie et

  7   d'anthropologie médico-légales menées sur le terrain ?

  8   R.  Nous n'avions pas de pathologistes médico-légaux déployés sur le

  9   terrain, sur les sites de charniers. J'étais responsable des charniers,

 10   donc…

 11   Q.  Est-ce que vous avez planifié et coordonné vos activités avec les

 12   pathologistes médico-légaux ?

 13   R.  Nous avons transporté les corps au laboratoire, et c'est à partir de là

 14   qu'ils pouvaient les prendre en charge pour leur partie du travail.

 15   Q.  Est-ce que la qualité de votre travail a souffert d'un éventuel manque

 16   de planification ou de coordination avec les pathologistes médico-légaux ?

 17   R.  Je n'ai jamais eu de problème de ce type.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que vous n'êtes pas d'accord avec la

 19   conclusion numéro 10 de cette commission, qui s'énonce comme suit, et vous

 20   pouvez le voir à l'écran :

 21   "Il n'y a pas eu de tentative de planifier ou de coordonner des enquêtes

 22   d'anthropologie et de pathologie médico-légales."

 23   R.  Est-ce que vous êtes en train de me dire que quelque chose avait été

 24   couché par écrit à l'attention de quelqu'un pour expliquer comment les

 25   choses devaient fonctionner ?

 26   Q.  Dans ces conclusions, la commission a essayé de fournir les raisons

 27   pour lesquelles elle était parvenue à ses différentes conclusions, et un

 28   avis également. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de problèmes


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  1   rencontrés sur le terrain en raison d'un éventuel manque de planification

  2   et de coordination avec les pathologistes médico-légaux, et j'accepte,

  3   j'admets votre réponse en tant que telle. Je vais passer à la suite.

  4   Dans le cours de votre travail, est-ce que vous avez été gêné par la

  5   présence des médias ?

  6   R.  La seule fois où ont été présents des photographes, des personnes qui

  7   ont enregistré des images, le Tribunal m'avait, en fait, demandé la

  8   permission de les laisser se rendre dans le secteur, non pas la zone du

  9   charnier au sens strict mais le secteur au sens large, parce que nous

 10   avions par ailleurs du personnel qui était chargé de ne pas les laisser

 11   entrer, non pas nos anthropologues, évidemment, mais les personnes qui

 12   étaient là pour assurer la garde des charniers. Donc, je crois que ça s'est

 13   passé deux fois de cette façon.

 14   Q.  Donc, l'attention dont tout ceci a fait l'objet de la part des médias

 15   n'a pas affecté la qualité de votre travail ?

 16   R.  Eh bien, c'est le Tribunal qui me l'a demandé, et je vous réponds non,

 17   nous avons interagi sans aucun problème avec eux. Nous leur avons expliqué

 18   ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion figurant au paragraphe

 20   numéro 11 où il est dit que l'on a accordé trop d'attention à la présence

 21   des médias ? Est-ce que vous avez accordé trop d'attention à la présence

 22   des médias et à leur participation ? Je crois que vous nous avez dit le

 23   contraire.

 24   R.  Je pouvais parler avec des représentants des médias de temps à autre,

 25   conformément à ce qu'avait indiqué le Tribunal. Et ce n'est que deux fois

 26   que le Tribunal m'a dit que je pouvais les autoriser à venir sur place.

 27   J'interagissais sans aucun problème, très bien avec eux, mais cela ne

 28   signifiait pas que j'avais à leur révéler quelle que information


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  1   confidentielle que ce soit.

  2   Q.  Je voudrais vous demander simplement de répondre à ma question. Est-ce

  3   que vous êtes d'accord ou non avec cette conclusion précise de la

  4   commission ?

  5   R.  Je crois que oui. En fait, nous avions une position assez stricte

  6   envers les médias. Alors, je ne sais pas du tout comment ils en sont venus

  7   à concevoir une idée pareille.

  8   Q.  Est-ce que la conclusion de la commission selon laquelle trop

  9   d'attention était accordée à la présence des médias est exacte ou inexacte

 10   ?

 11   R.  Eh bien, il y avait énormément d'intérêt pour ces charniers et pour ce

 12   qui se déroulait. Je sais qu'énormément de choses ont été écrites à ce

 13   sujet. Je ne sais pas s'ils ont réussi vraiment à obtenir beaucoup

 14   d'information de notre part, mais ils ont collecté énormément

 15   d'information. Ils ont énormément travaillé.

 16   Q.  Je ne sais plus comment formuler ma question. Est-ce que vous-même,

 17   pendant votre travail sur place, vous avez accordé trop d'attention aux

 18   médias ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Si j'ai bien compris, cette question a déjà

 21   été posée plusieurs fois au témoin. Le témoin a répondu du mieux qu'il

 22   pouvait.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas obtenu de réponse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons cela. Laissez-moi juste

 25   quelques instants.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, en page 40, ligne 10, nous

 28   lisons : "…cela n'a pas affecté mon travail." Ne serait-ce pas là une


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  1   réponse à votre question ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Cela pourrait l'être, en effet. Merci.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, un certain nombre de propos vous ont été attribués,

  4   et je voudrais vous demander si vous êtes d'accord avec cela.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait à l'écran le numéro 25677 de

  6   la liste 65 ter.

  7   Q.  Cet ouvrage vous a déjà été présenté dans l'affaire Popovic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait la page numéro 4.

  9   Q.  En fait, juste pour raviver vos souvenirs --

 10   R.  Je ne me souviens pas du tout de ceci…

 11   Mme HASAN : [interprétation] Juste pour que les choses soient tout à fait

 12   claires, il ne s'agit pas d'un ouvrage, il s'agissait d'un séminaire qui

 13   s'est tenu.

 14   M. LUKIC : [interprétation] En effet, un séminaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons donc tout à fait précis. Ce qui

 16   s'affiche devant vous à l'écran, Monsieur Haglund, semble être le compte

 17   rendu d'un séminaire sponsorisé par le Projet crimes de guerre et le Forum

 18   pour la liberté -- donc, le "Crimes of War Project" et le Forum pour la

 19   liberté, "Freedom Forum", un séminaire qui s'est tenu alors quand, Maître

 20   Lukic, pouvez-vous nous venir en aide ? Peut-être décembre 2007, Maître ?

 21   C'est ce que je vois dans votre liste.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous posez des questions ou voulez

 24   poser des questions au sujet de la page numéro 4.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, le troisième paragraphe.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et tout ceci figure sous l'intitulé que

 27   nous pouvons voir en première page, sous l'intitulé : Du Rwanda au Timor

 28   est, la collecte des preuves matérielles de crimes de guerre. Des propos


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  1   vous ont été attribués dans le cadre d'un séminaire. Alors, je ne sais même

  2   pas s'il s'agit ici de l'annonce ou plutôt d'un rapport au sujet de ce

  3   séminaire. Alors, oui.

  4   Est-ce que vous vous rappelez avoir participé à un séminaire en 2007

  5   pendant lequel vous auriez fait un cours ou une présentation ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très probable que j'aie été présent. Je

  7   ne m'en souviens pas parce que j'ai rédigé d'innombrables articles et

  8   chapitres d'ouvrages. Il faudrait que je puisse les relire. Je n'arrive pas

  9   à m'en souvenir.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic entend vous poser des questions

 11   au sujet de ce qui vous est attribué, de ce que vous semblez avoir présenté

 12   dans ce contexte.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, à vous.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de retrouver si ceci concerne le

 16   Rwanda ou la Bosnie --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est l'intitulé que nous

 18   trouvons en page 1, et je n'en trouve pas d'autre d'intitulée en pages 2 et

 19   3. Il est indiqué, donc, du Rwanda au Timor est.

 20   M. LUKIC : [interprétation] En page 2, dernier paragraphe, il s'agit de

 21   dotations en personnel et de la Bosnie. Donc, les questions de personnel en

 22   Bosnie en 1996, et il est dit :

 23   "J'avais environ 100 personnes sur le terrain, et 50 qui faisaient des

 24   rotations --"

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire lentement,

 26   Maître…

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et veuillez attendre que la page en

 28   question s'affiche à l'écran.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous citez donc de cette

  2   page-là…

  3   M. LUKIC : [interprétation] Les pages 2 et 3.

  4   La dernière page du paragraphe 2 [comme interprété], qui se poursuit sur la

  5   page 3.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire lentement.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Dans l'affaire Popovic, ce témoin s'est vu

  8   présenter ce passage précis, une citation concernant la Bosnie…

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas été Juge dans cette affaire-

 12   là et je souhaiterais comprendre ce qui se passe dans notre affaire en

 13   l'espèce.

 14   M. LUKIC : [interprétation] La citation se trouve en page 4.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et elle concerne la Bosnie. Alors

 16   c'est clair. Est-ce que vous pourriez en donner lecture lentement.

 17   M. LUKIC : [interprétation] C'est au paragraphe 3. Est-ce que vous pourriez

 18   l'agrandir pour le témoin. Page 4, paragraphe numéro 3. La première partie

 19   du paragraphe.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je voie de quelle page il

 21   s'agit.

 22   M. LUKIC : [interprétation] La page 4.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 4. Alors…

 24   Continuez. Et je vais voir si le sujet change. Vous pouvez continuer,

 25   Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais citer maintenant cette partie,

 27   ce passage :

 28   "Je vais donner des raisons. C'était chaotique. Parfois, vous avez de la


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  1   chance et vous avez de quoi couvrir le charnier, parfois pas."

  2   Q.  En fait, ici, il décrit le chaos, la situation chaotique sur le terrain

  3   ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'attendais à ce que la

  6   question finisse, mais avant cela, mon éminent collègue a dit que le témoin

  7   dans l'affaire Popovic a dit ces commentaires sur la Bosnie, ce qui n'est

  8   pas vrai.

  9   Avant qu'il ne réponde à la question de mon éminent collègue, il faut que

 10   cela soit clair. Je ne veux pas lire sa réponse, mais j'aimerais qu'on lui

 11   donne la possibilité de répondre à cette question puisque cela aurait dû

 12   être clair avant cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je peux lire cela dans le compte rendu de son

 15   témoignage dans l'affaire Popovic et peut-être que le docteur pourrait se

 16   rappeler plus facilement sa réponse.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la pièce 1D1158.

 20   Donc c'est 1D1158. Nous avons besoin de cette pièce et le compte rendu dans

 21   l'affaire Popovic. Il faut afficher la page 18, la deuxième partie qui est

 22   jointe ici. Le numéro de la page est 8 971 du compte rendu d'audience. Et

 23   il faut maintenant afficher les lignes 5 à 15. Je vais commencer à citer.

 24   C'est le même passage qui a été cité de la ligne numéro 2, c'est dans cette

 25   partie du compte rendu. La question a été posée dans la ligne 5 :

 26   "Question : Est-ce que vous avez déclaré cela, Monsieur ?

 27   "Réponse : Absolument.

 28   "Question : Et c'était votre déclaration par rapport à ces excavations en


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  1   1996 à Srebrenica, à ces exhumations en 1996 à Srebrenica, n'est-ce pas ?

  2   "Réponse : C'était la description de cela, de la situation dans un

  3   environnement post-conflit, lorsque vous procédez à ces choses-là, comment

  4   vous vous sentez. Vous devez vous occuper de la régulation de la cadence de

  5   votre travail. Et parfois…"

  6   Et cetera. A la page 19 et à la page 20, la réponse était relativement

  7   longue. Mais il est évident qu'il s'agisse de Srebrenica et de l'année

  8   1996.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il est dit -- je n'ai pas vu cela

 10   maintenant. Il est dit : "…dans un milieu après le conflit, lorsque vous

 11   procédez à ce type de travaux…"

 12   Il s'agit de l'interprétation de la réponse à la question posée.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous vous souvenez aujourd'hui si votre déclaration concernait la

 15   Bosnie; et si c'est le cas, pouvez-vous nous dire ce que signifiait

 16   l'expression "le cirque à quatre cercles" ou "quatre champs de foire" ? En

 17   anglais américain, cela veut dire le cirque à trois champs de foire.

 18   R.  Dans la vie, on peut avoir une foire avec trois champs ou quatre

 19   champs. Beaucoup de choses se passant en même temps et vous pensez que vous

 20   êtes -- c'est une situation chaotique et insensée. Il y avait beaucoup

 21   d'activités, beaucoup de travail. Je ne pense pas que cela ait été insensé

 22   ou fou. Moi, j'ai été très occupé. C'était tout à fait correct. J'aime

 23   travailler.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous devons

 25   faire la pause maintenant.

 26   Monsieur Haglund, vous allez maintenant suivre M. l'Huissier, et nous

 27   allons faire une pause de 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  5   prétoire, s'il vous plaît.

  6   En attendant que le témoin ne rentre dans le prétoire, j'aimerais dire

  7   quelque chose par rapport à la pièce P997. La pièce P997 contient deux

  8   traductions en B/C/S et, par conséquent, le Greffe est invité à retirer la

  9   traduction qui porte le numéro ERN 008-6180-B/C/ST [comme interprété].

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique

 13   le document 65 ter 25679. C'est la pièce à conviction de l'Accusation.

 14   Q.  Dans votre témoignage dans l'affaire Popovic on vous a déjà posé la

 15   question pour savoir si vous connaissiez Elizabeth Neuffer. Je ne sais pas

 16   si j'ai bien prononcé son nom.

 17   R.  Oui, je la connaissais. Elle s'est fait tuer en Irak.

 18   Q.  Dans un autre paragraphe, on vous a posé la question suivante, et

 19   j'aimerais vous poser la question là-dessus. Il faut afficher la version en

 20   anglais, la page 17. Etant donné qu'il s'agit d'un document qu'il faut

 21   afficher sur les deux pages, il nous faut la page 36 en B/C/S. Il faut

 22   afficher le côté qui est à droite, et le deuxième paragraphe en partant du

 23   haut de la page. Feu Mlle ou Mme Neuffer a écrit ce qui suit :

 24   "Après l'exhumation, plusieurs membres de l'équipe se sont plaints aux

 25   enquêteurs du Tribunal en disant qu'ils travaillaient de façon sommaire et

 26   que cela a compromis les moyens de preuve. Parmi ces plaintes, il y avait

 27   également la plainte concernant le mode de travail de Haglund, à savoir que

 28   les charniers n'avaient pas été sécurisés, que des animaux ont fouillé sur


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  1   le site et ont enlevé certaines parties de corps. D'autres allégations

  2   concernaient des questions administratives et le travail administratif qui

  3   était désordonné; il n'a pas été fait de façon appropriée. Des parties de

  4   corps ont été enregistrées de façon erronée. Et les avocats de la Défense

  5   dans cette affaire pouvaient avoir un instrument ou une arme puissante

  6   entre leurs mains, et c'est comme cela que le Tribunal ainsi que ses

  7   avocats ont lancé une enquête interne."

  8   Savez-vous quelle était la source d'information que cette dame a fait

  9   figurer dans on ouvrage ?

 10   R.  Elle m'appelait souvent pour me poser des questions, et je lui donnais

 11   des réponses. Elle était une bonne amie à moi, mais lorsque les gens

 12   écrivent des livres, ils y mettent ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que

 13   cela ait un lien avec quoi que ce soit. Je ne crois pas que cela se soit

 14   passé ainsi. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous nous dire où

 16   l'ouvrage a été publié, quand l'ouvrage a été publié ? Je ne vois pas la

 17   première page.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'ai seulement deux pages ici. La première

 19   page, et là je ne peux voir où l'ouvrage a été publié, mais nous sommes en

 20   mesure de vous fournir cette information bientôt, peut-être dans 15

 21   minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  La deuxième partie de cette allégation, c'est la dernière partie de

 25   l'allégation, où ils disaient qu'il s'agissait de l'enquête interne. Savez-

 26   vous de quelle façon cette commission a été composée ou pas ? Dites-le-

 27   nous.

 28   R.  Aujourd'hui, nous avons parlé de quelque chose qui n'est pas considéré


Page 15056

  1   comme étant une enquête interne, n'est-ce pas ? Elle était journaliste,

  2   elle travaillait pour des journaux pendant toute sa carrière. Elle avait

  3   beaucoup de succès pour trouver des choses. Je n'ai aucune idée par rapport

  4   à la source d'information.

  5   Q.  Merci. Maintenant je passe à autre chose. Peut-on maintenant revenir au

  6   document 65 ter 20008. Il faut afficher la page 13.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander une chose ? L'enquête

  8   interne, comme vous l'avez compris, puisque le témoin n'est pas en mesure

  9   de nous aider, est-ce que cela concerne la même question concernant San

 10   Antonio ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais faire référence à cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant cela m'est clair. Il est

 13   clair qu'il n'existait qu'une seule commission, puisque concernant San

 14   Antonio il ne s'agissait pas d'une enquête interne.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir pourquoi je pense qu'il

 16   s'agissait d'une enquête interne.

 17   Et mon collègue vient de me dire que l'ouvrage a été publié en novembre

 18   2002. Il s'agissait d'une nouvelle édition du même ouvrage.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, d'une nouvelle édition ou impression du

 21   même ouvrage.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous posez la question concernant

 23   les sources des informations, c'était beaucoup de temps après la

 24   publication du rapport de San Antonio. Peut-être pourrions-nous obtenir

 25   plus d'informations concernant la source de ces informations…

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous allez voir "nota bene" sous le chiffre romain VII, en bas de la

 28   page, où il est écrit :


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  1   "Il faut préserver d'anciens documents pour rendre les accusations

  2   concernant le complot moins graves et pour préparer une série de questions

  3   pour rendre impossible qu'on donne un aspect relatif aux rapports. Et il

  4   faut considérer la possibilité d'engager des spécialistes de médecine

  5   légale de l'extérieur."

  6   R.  Où cela se trouve ?

  7   Q.  En bas de la page, sous mention "nota bene".

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette partie, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, c'est ce qui arrive lorsque le

 11   témoin touche l'écran.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, je viens de le voir. Je

 13   vous remercie.

 14   C'est une suggestion quant à la question qu'ils avaient.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc cette position prise par la commission démontre clairement que la

 17   commission était intéressée --

 18   R.  Je crois qu'un très grand nombre de choses qu'ils disent est fait, et

 19   donc ils voulaient simplement s'assurer que tout ceci figure dans leur

 20   rapport parce qu'ils étaient en train de réfléchir à ce qui devrait se

 21   passer dans des cas comme celui-ci…

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais entendre

 23   votre question, car je n'ai pas du tout entendu de question par rapport à

 24   ceci.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Ma question, Docteur, est la suivante : est-ce que vous savez qui a

 27   présenté cette position de la commission qui visait à empêcher la Défense

 28   de faire en sorte que dans le cadre d'un contre-interrogatoire elle ne


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  1   conteste pas les conclusions de votre travail ?

  2   R.  C'est la façon dont ils travaillent. Ils s'attendaient à ce que les

  3   autres fassent la même chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez qui a formulé ceci

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un groupe de personnes qui se

  7   prêtaient à cet exercice. Et nous étions en train d'essayer nous-mêmes de

  8   faire la même chose.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne suis pas d'accord

 10   avec la manière dont vous présentez ce qui est dit ici.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais je crois que tout est très clair -- mais

 12   j'ai une question de suivi, avec votre permission.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces recommandations ne sont pas là pour

 14   empêcher la Défense à contester le contre-interrogatoire. Mais c'est plutôt

 15   de dire qu'il fallait établir s'il y avait des lacunes pour essayer de se

 16   préparer à des réponses adéquates ou, tout du moins, pour essayer de faire

 17   en sorte que les réponses ne soient pas contestées. Vous n'avez pas bien

 18   présenté ces éléments.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Dans le cadre de votre déposition devant cette commission, avez-vous eu

 22   l'impression que c'était justement cela la tâche de la commission, c'est-à-

 23   dire d'empêcher toute conjecture pouvant être faite dans le cadre du

 24   contre-interrogatoire ?

 25   R.  Pourriez-vous répéter, je vous prie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'un des Juges de cette Chambre est

 27   disparu quelques instants sous le bureau pour essayer de rebrancher

 28   l'ordinateur…


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] Devrait-on appeler un technicien ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous sommes tout près d'une

  4   solution.

  5   Nous remercions M. l'Huissier de son aide. Le problème est réglé.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il me faudrait répéter ma question.

  7   Nous avons tous été distraits par les efforts déployés par le Juge Moloto

  8   pour essayer de rebrancher son ordinateur.

  9   Q.  Docteur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le travail de

 10   cette commission consistait, en réalité, à empêcher de relativiser le

 11   rapport de quelle que manière que ce soit dans le cadre d'un contre-

 12   interrogatoire ?

 13   R.  C'est ce qui arrive normalement aux Etats-Unis dans les tribunaux. Et

 14   c'est quelque chose qui arrive partout au monde. Je suis tout à fait

 15   certain que vous également dans ce prétoire, vous le faites également. Ce

 16   n'est pas quelque chose qui a été fait cette fois-là. Tout le monde le

 17   fait. Cela arrive partout. Cela ne veut pas dire que des personnes ne font

 18   pas un travail de façon correcte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les choses ne sont pas très claires

 20   lorsque vous faites référence à "ceci" à plusieurs reprises.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question était celle-ci, elle

 23   consistait à dire si l'objectif de la commission consistait dans son

 24   ensemble à faire -- de sorte à ce que le rapport ne soit pas relativisé

 25   dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Est-ce que c'était l'objectif de

 26   la commission ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais au tout début, lorsque nous étions

 28   placés sous le commandement -- ou plutôt, non, pas vraiment un


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  1   commandement. Mais lorsqu'on essaie de couvrir le plus de matière que

  2   possible, il faut s'assurer à ce que l'on puisse poser des questions. C'est

  3   ainsi que j'ai cru comprendre ce qui est arrivé. Mais c'est ce qui arrive

  4   normalement dans tous les tribunaux, n'est-ce pas…

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Après la réunion de cette commission, vous ne vous êtes plus jamais

  8   rendu en Bosnie sur le terrain ?

  9   R.  Oui. Oui, j'en avais fini.

 10   Q.  Et qu'est-il arrivé avec le Dr Kirschner ? Son travail était-il terminé

 11   ?

 12   R.  Oui, son travail était terminé. Je crois que son travail était terminé.

 13   Je ne me souviens plus exactement à quel moment son travail s'est terminé,

 14   parce que je crois qu'en fait, à ce moment-là j'étais en Afrique…

 15   Q.  Fort bien. Passons maintenant à votre travail au Rwanda. Nous avons

 16   évoqué votre travail au Rwanda hier. Le Tribunal dans Rutaganda a rejeté

 17   votre approche scientifique et votre travail scientifique; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et c'est la Chambre d'appel qui a confirmé cet arrêt, n'est-ce pas ?

 20   Vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Oui, c'est possible.

 22   Q.  Est-ce que vous avez utilisé les mêmes méthodes au Rwanda qu'en Bosnie

 23   ?

 24   R.  Oui. Nous avons procédé de la même manière, effectivement, oui.

 25   Q.  Dans l'affaire Rutaganda, vous êtes parvenu à la conclusion quant à

 26   l'âge qu'avaient les personnes qui ont été tuées.

 27   R.  C'était une approximation.

 28   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question relative à l'affaire


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  1   Rutaganda. J'aimerais vous demander si vous estimez avoir fait une erreur

  2   dans cette affaire-là ?

  3   R.  Je ne crois pas voir fait d'erreur dans l'affaire Rutaganda, mais je

  4   crois qu'un très grand nombre de restes que nous avions exhumés n'avaient

  5   rien à voir avec l'affaire en question. Mais l'on nous a demandé,

  6   néanmoins, d'exhumer ces fosses, ces charniers…

  7   Q.  Estimez-vous que des erreurs ont été commises dans le cadre des

  8   exhumations menées en Bosnie et dans la manière dont les dépouilles

  9   exhumées ont été traitées ?

 10   R.  Non, je ne pourrais pas dire cela. Je ne me souviens pas. Je crois que

 11   nous avons bien fait notre travail.

 12   Q.  S'agissant du travail des pathologistes, croyez-vous que ces derniers

 13   aient pu commettre des erreurs ?

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   Q.  Dans le cadre de votre travail en Bosnie, faisiez-vous une différence

 16   entre la manière dont une personne ait trouvé la mort, qu'il s'agisse de

 17   quelqu'un qui ait été tué dans le cadre des opérations de combat, s'il

 18   s'agissait d'un civil ou d'un soldat ?

 19   R.  Ces personnes qui ont été emmenées de Srebrenica, je ne sais pas s'il

 20   s'agissait de combattants pendant qu'ils étaient sur place, ces gens-là,

 21   mais ils ont été tués. Ils n'ont pas été tués dans le cadre d'opérations de

 22   combat avec d'autres personnes. Ils ont simplement été tués.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 24   prétoire électronique 1D1153.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes vous

 26   demandent de parler dans le micro, s'il vous plaît.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement. Merci.

 28   Q.  Nous voyons ici un document comportant des noms, et il s'agit d'un


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  1   document qui a été compilé à partir d'un document en B/C/S et en anglais.

  2   Donc c'est un document biais, d'une certaine façon.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Par mesure de précaution, il ne

  4   faudrait pas diffuser ce document au public.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. L'on vient de m'en

  6   informer. Je vous en remercie.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Je ne vais pas mentionner de noms car c'est un document qui ne devrait

 10   pas être montré à l'extérieur de cette salle d'audience. Mais ce qui

 11   m'intéresse, c'est le huitième nom à partir du bas.

 12   Cette personne est enregistrée sous un numéro de protocole dans les

 13   rapports, 68/02. On dit que l'on a retrouvé le corps de cette personne dans

 14   la fosse de Cerska. Au même temps, nous avons la même personne enregistrée

 15   par l'ABiH - c'est-à-dire, par l'armée musulmane - comme étant une personne

 16   ayant trouvé la mort le 10 janvier 1994.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Il faudrait mentionner pour le compte rendu

 19   d'audience de quel document il s'agit exactement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le document qui ne doit

 21   pas être divulgué au public est quel document exactement ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document qui a été utilisé par mon

 23   confrère, Me Ivetic, il y a quelques jours.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous simplement de quoi il s'agit.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est un document qui fait partie

 26   de l'expertise d'un témoin qui dépose devant ce Tribunal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je pourrais peut-être vous venir en aide. Il


Page 15064

  1   s'agit d'un tableau qui fait partie de l'annexe 3 de Radovanovic. Il

  2   s'agissait d'un rapport d'expert de la Défense qui a déposé dans une autre

  3   affaire devant ce Tribunal.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. C'est clair

  5   maintenant.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 3 du même

  7   document, s'il vous plaît.

  8   Q.  Docteur, cette liste porte sur des personnes tuées avant le mois de

  9   juillet 1995. Alors, je vous montre deux listes, l'une en lien avec Cerska

 10   et l'autre qui est en rapport avec la ferme militaire de Branjevo.

 11   Vous voyez ici que le quatrième nom à partir du haut est un nom qui a des

 12   liens avec la ferme militaire de Branjevo. Le numéro d'enregistrement est

 13   le 9295/07. D'après l'ABiH et leurs registres, cette personne a été tuée le

 14   27 avril 1994. Pourriez-vous nous donner des explications, si cela vous est

 15   possible, comment cela est-il possible que ces personnes aient été tuées en

 16   1995, d'après vous, alors que nous pouvons retrouver des noms de ces

 17   personnes dans les listes compilées par l'ABiH qui ont été tuées en 1994 ?

 18   R.  Eh bien, nous n'avons pas identifié ces personnes. Nous travaillions

 19   avec des personnes qui avaient procédé à l'identification. Moi je n'avais

 20   qu'à leur donner des informations, c'est-à-dire que nous avions trouvé des

 21   dépouilles, et cetera, et cetera.

 22   Q.  Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'après les registres de

 23   l'ICMP, ces personnes ont été exhumées, tout d'abord de Cerska et ensuite

 24   de la ferme de Branjevo.

 25   R.  Vous leur avez parlé concernant l'identification. Je ne peux pas entrer

 26   dans les détails de tout ceci car j'ignore de quoi il s'agit exactement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ne croyez-vous pas qu'il

 28   s'agisse là d'une question qui concerne l'ICMP, la Commission


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  1   internationale sur les personnes disparues, et non pas concernant ce témoin

  2   ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois que Me Lukic

  4   souhaiterait obtenir la chose suivante : pourriez-vous avancer la moindre

  5   explication quant à l'écart entre les dates que l'on constate entre d'une

  6   part la date à laquelle les cadavres de ces personnes ont été exhumés et

  7   d'autre part la date que l'on trouve dans un registre indiquant que ces

  8   personnes sont décédées à un autre moment, est-ce que vous savez quoi que

  9   ce soit à ce sujet ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en avais absolument pas

 11   connaissance.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci répond à la question.

 13   Poursuivez, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous admettriez la possibilité, déposant

 16   aujourd'hui devant cette Chambre, que ce soient aussi bien les corps de

 17   ceux qui avaient été exécutés que les corps qui avaient péri lors des

 18   combats, tant en 1994 qu'en 1995, qui ont été inhumés dans ces charniers ?

 19   Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez admettre la

 20   possibilité ici devant cette Chambre ou bien pouvez-vous en exclure la

 21   possibilité en vous fondant sur les méthodes scientifiques que vous

 22   utilisez et que vous appliquez ?

 23   R.  Parlons du charnier de Cerska. Ces personnes ne combattaient pas. Elles

 24   ont été alignées le long de la route et tuées. Point. Elles ont été tuées.

 25   Elles ne combattaient personne, à ma connaissance.

 26   Q.  Est-ce que selon vous, cet homme lui aussi, cet homme dont l'ABiH a

 27   enregistré qu'il avait été tué le 10 janvier 1994, était également un

 28   combattant ?


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  1   R.  Eh bien, toutes ces personnes ont été tuées au même moment, et c'est le

  2   moment où ils ont été tués. L'identification, c'est une autre question.

  3   Q.  Très bien. Alors, cette personne que nous trouvons en page 3, dont le

  4   cas est lié à la ferme militaire de Branjevo, enregistrée sous le numéro

  5   929507, vous dites à son sujet qu'il a été tué également au même moment que

  6   tous les autres au mois de juillet 1995. Est-ce bien votre déposition ?

  7   R.  C'est le même cas de figure.

  8   Q.  Merci. Je ne sais pas, en revanche, si vous avez bien répondu à mes

  9   questions par rapport à la distinction faite entre les combattants et les

 10   civils et la façon dont vous procédiez à ce genre de distinction -- ou vous

 11   essayiez de faire ce genre de distinction. Comment y parveniez-vous, si

 12   c'est bien là un type de distinction que vous faisiez ?

 13   R.  Ces personnes ont été tuées et leurs corps inhumés. Elles ne

 14   combattaient pas.

 15   Q.  Mais qu'est-il advenu de ceux qui avaient été tués pendant les combats

 16   ? Est-ce que vous disposiez d'information indiquant que des personnes

 17   avaient été tuées en essayant d'opérer une percée ? Où les corps de ces

 18   combattants musulmans qui essayaient de percer sur le territoire contrôlé

 19   par l'armée de la Republika Srpska -- est-ce que vous avez la moindre

 20   information quant à ces corps, les corps de ces combattants qui essayaient

 21   d'opérer une percée vers Srebrenica ou Tuzla à travers le territoire de la

 22   VRS ? Est-ce qu'ils ont été dissimulés, inhumés ?

 23   R.  Non.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le

 25   document 2555 de la liste 65 ter. Il y a trois fois le chiffre 5 ? Ou deux

 26   fois ? Excusez-moi, 25555. C'est bien cela. Alors, comme vous pouvez le

 27   voir, il s'agit d'un document des Nations Unies, Bosnie-Herzégovine,

 28   secteur nord-est Tuzla, affaires civiles. Le document est daté du 17


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  1   juillet 1995. Il remonte donc à l'époque de ces événements. A la page

  2   numéro 4 en B/C/S et numéro 2 de la version anglaise se trouve l'extrait

  3   sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il nous faudrait le dernier

  4   point introduit par un tiret sous le paragraphe numéro 1. Donc, il faudrait

  5   agrandir.

  6   Q.  Et vous voyez qu'ici, il est fait rapport le 17 juillet 1995 que, et je

  7   vais en donner lecture en anglais, je cite :

  8   "Jusqu'à 3 000 ont été tués en chemin, principalement par des mines et

  9   suite à l'engagement de l'armée des Serbes de Bosnie. Un nombre inconnu

 10   d'autres ont été capturés. Certains se sont suicidés. Un nombre inconnu

 11   d'autres sont allés à Zepa."

 12   Monsieur Haglund, est-ce qui que ce soit appartenant aux Nations Unies,

 13   qu'il s'agisse de leurs représentants en Bosnie-Herzégovine, de

 14   représentants de ce Tribunal, vous a dit que des personnes avaient été

 15   tuées lors de combats pendant le déplacement de cette colonne de Srebrenica

 16   à Tuzla ?

 17   R.  J'ai lu des choses à ce sujet. J'étais au courant. Mais lorsque les

 18   femmes se présentaient et parlaient aux représentants du CICR, elles

 19   parlaient des personnes disparues. Je ne sais pas si ceci a été dit comment

 20   ces personnes ont été tuées. Mais le CICR contactait ces familles et les

 21   informait des décès. Comment ils établissaient ceci, je l'ignore. Ils

 22   disaient que certaines personnes n'avaient pas été tuées et que d'autres

 23   l'avaient été, et ils ne savaient pas si elles étaient mortes. Et nous

 24   avons essayé de les empêcher de continuer à travailler de cette façon, ou

 25   plutôt de nous communiquer ceci.

 26   Q.  Que ces personnes aient été tuées, ce n'est pas controversé, et le

 27   bureau du Procureur ne conteste pas non plus qu'il y ait eu des personnes

 28   tuées dans des combats. Est-ce que vous auriez pu le déterminer, de toute


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  1   façon ? Est-ce que vous avez exhumé les restes de qui que ce soit qui

  2   aurait été tué pendant des combats lors du déplacement ou de la percée de

  3   cette colonne de Srebrenica vers Tuzla ? Avez-vous trouvé le moindre cas de

  4   cette nature ?

  5   R.  Eh bien, je ne suis pas au courant qu'ils aient participé à des

  6   combats. Cela, je le sais. A moins qu'ils n'aient été tués dans des combats

  7   et ensuite que leurs corps aient été ajoutés au charnier au même moment où

  8   les autres personnes ont été tuées sur place.

  9   Mais s'ils avaient tiré, s'ils avaient participé à un conflit, cela

 10   voudrait dire que quelqu'un leur a tiré dans le dos, eh bien, je ne sais

 11   pas. Mais je n'ai rien à voir avec ces erreurs du CICR et les mauvais noms

 12   attribués à des personnes qui étaient décédées ou qui ne l'étaient pas.

 13   Nous ne savions pas. Donc nous devions attendre que tout ceci soit terminé.

 14   Au sujet des identifications, je ne savais pas.

 15   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous le demande. En vous fondant sur

 16   des éléments de preuve scientifiques, est-ce que vous pouvez exclure la

 17   possibilité qu'ils se soient trouvés dans ce charnier, les corps aussi bien

 18   de ceux qui avaient été exécutés que de ceux qui ont été tués pendant des

 19   combats ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette

 21   question. Il a dit qu'il avait relevé une configuration typique de

 22   personnes qu'on avait fait s'aligner avant de les tuer, mais qu'il ne

 23   pouvait exclure que d'autres corps aient pu être ajoutés dans le charnier.

 24   C'est ce que vous avez dit, Monsieur Haglund, si je vous ai bien compris.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, oui, mais je ne sais pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la question a reçu une

 27   réponse.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais passer à autre chose.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que le témoin a dit : "A moins

  2   qu'ils n'aient participé à des combats et que leurs corps n'aient été

  3   ajoutés dans le charnier au même moment que les autres personnes ont été

  4   tuées sur place."

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Est-ce que vous avez une explication ou des éléments concernant le lieu

  7   où ceux qui ont été tués pendant des combats ont été inhumés, si ce n'était

  8   pas dans les mêmes charniers que là où ont été inhumés les corps de ceux

  9   qui ont été exécutés ? Est-ce que vous êtes parvenu à la moindre conclusion

 10   à cet égard pendant votre travail ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, même commentaire. Vous avez déjà

 12   posé cette question. Le témoin a même levé les bras au ciel en disant : Je

 13   n'en ai pas la moindre idée.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré quelque chose. Je vais vous

 17   en donner lecture. Nous sommes près de la fin. Je vous prie de vous

 18   concentrer et de faire encore un effort.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait la pièce 1D1161.

 20   Excusez-moi. C'est le document 1D1158 dont j'aurais besoin, la deuxième

 21   partie dans le prétoire électronique, deuxième partie qui est jointe au

 22   document. Pages numéro 30 et 31, ce qui devrait correspondre à la page 8

 23   983 du compte rendu en question, se poursuivant sur la page suivante.

 24   Q.  Il nous faut la ligne numéro 22, c'est-à-dire le bas de la page :

 25   "Question : Très bien. Ligne numéro 5, après les parenthèses, il est

 26   indiqué : 'Le fait d'accepter un soutien direct de gouvernements nationaux

 27   compromettrait la perception que l'on pouvait avoir de leur indépendance et

 28   partant de leur crédibilité.'"


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  1   Et en page suivante, votre réponse est enregistrée comme :

  2   "Oui.

  3   "Question : Très bien.

  4   "Réponse : Cela pourrait être le cas, oui.

  5   "Question : Cela pourrait être le cas.

  6   "Réponse : Oui."

  7   Nous passons maintenant à la ligne numéro 10. Je cite :

  8   "Question : Ne pensez-vous pas que le fait d'accepter des fonds de la part

  9   du bureau du Procureur dans une affaire au pénal a le même effet ?

 10   "Réponse : Je ne sais pas si l'organisation des Médecins pour les droits de

 11   l'homme a reçu le moindre émolument du bureau du Procureur.

 12   "Question : Non, mais vous en avez reçu, n'est-ce pas ?

 13   "Réponse : Oui. J'étais employé par ce bureau."

 14   R.  Je maintiens ceci.

 15   Q.  Très bien. Essayons encore simplement d'établir une chose --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je voudrais comprendre et je

 17   vais, pour cela, relire la réponse. Alors, Monsieur le Témoin, on vous a

 18   demandé si le fait d'accepter des fonds de la part du bureau du Procureur

 19   dans le cadre d'une affaire au pénal n'aurait pas le même effet, et on

 20   parle ici d'un effet susceptible de compromettre.

 21   Et votre réponse consiste ici à dire :

 22   "Je ne sais pas si l'organisation des Médecins pour les droits de l'homme a

 23   reçu le moindre émolument de la part du bureau du Procureur…"

 24   Puis la question :

 25   "Non, mais vous en avez reçu, n'est-ce pas ?"

 26   Votre réponse :

 27   "Oui. Oui, j'ai été employé par ce bureau."

 28   S'agissait-il ici d'une référence au bureau du Procureur, consistant


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  1   donc à dire que vous étiez employé par le bureau du Procureur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le Tribunal qui me payait pour les

  3   exhumations. Les membres de Médecins pour les droits de l'homme qui sont

  4   venus ont donné bénévolement leur temps. Je crois ils ont vu simplement

  5   leurs frais de bouche, de déplacements, remplacés, ainsi que leur retour

  6   chez eux --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous avez été rémunéré le

  8   Tribunal, puisque c'est ce que vous dites, est-ce que vous aviez un contrat

  9   de travail ou était-ce pour services rendus ? Sur quelle base avez-vous été

 10   rémunéré ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse le

 12   qualifier ainsi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous étiez salarié du

 14   Tribunal ou vous a-t-on simplement engagé pour une mission particulière ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été engagé pour m'acquitter d'un travail

 16   en particulier, et ceci m'a pris deux ans et demi pour l'achever.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que les parties pourraient

 18   essayer de trouver un accord au sujet de l'emploi ou non du témoin. M.

 19   McCloskey peut peut-être nous éclairer immédiatement.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis assez sûr qu'il s'agissait d'un

 21   contrat pour activités spéciales applicable à un expert, mais je peux

 22   vérifier, je ne m'en souviens pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si les parties sont d'accord.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si ceci a déjà été confirmé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il semble que cela ne soit pas

 26   controversé, alors si…

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais poser mes questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la question est pertinente mais porte


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  1   sur des questions qui sont également controversées, bien, je me demande

  2   s'il y a moindre controverse.

  3   Je ne voudrais pas que nous perdions inutilement du temps.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de deux ou trois minutes encore.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Avant de poursuivre, à partir de la page 8 983

  7   dans le compte rendu de l'affaire Popovic, il y a cette citation faite par

  8   mon estimé confrère au sujet du fait d'accepter un soutien de la part de

  9   gouvernements nationaux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Et nous nous sommes arrêtés à la question qui,

 12   pour le témoin, consistait à demander : "Non, mais vous en avez reçu,

 13   n'est-ce pas ?" Et la réponse : "Oui, oui, j'étais employé par eux." Mais

 14   si nous poursuivons jusqu'à la réponse suivante, nous voyons qu'il s'agit

 15   de "Nous parlons ici d'organisations non gouvernementales qui acceptent de

 16   l'argent, non pas d'experts médico-légaux qui sont rémunérés pour un

 17   travail."

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il y a deux questions.

 19   Premièrement, les faits, qu'étaient les faits. Deuxièmement, quelle opinion

 20   pouvez-vous avoir quant à une éventuelle compromission. Une partie de cette

 21   déposition consiste à se demander s'il y a eu ou non compromission du point

 22   de vue de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez demander à un témoin s'il s'est

 23   senti sous pression. C'est du domaine des faits. Mais essayons de nous

 24   abstenir de juger et d'avoir des opinions et essayons de nous concentrer

 25   sur les faits.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez été engagé par M. Goldstone, n'est-ce

 28   pas, à l'époque où il était le Procureur général aussi bien au TPIR que du


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  1   TPIY. Vous avez travaillé pour le TPIR et ensuite il vous a demandé de vous

  2   rendre sur des sites en Bosnie-Herzégovine pour poursuivre vos travaux.

  3   Est-ce bien ainsi que vous avez été déployé en Bosnie ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Cela a été longuement discuté dans l'affaire

  6   précédente; moi, j'ai abrégé tout cela. J'ai encore une minute, je pense

  7   que je vais en finir avec mes questions très vite. Mais permettez-moi

  8   d'examiner mes questions.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Docteur, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'étaient

 12   toutes les questions que la Défense a voulu vous poser.

 13   R.  Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est venu le moment propice pour faire

 15   la pause, mais avant j'aimerais demander à Mme Hasan si elle a des

 16   questions supplémentaires à poser à ce témoin.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions supplémentaires à

 18   poser à ce témoin.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous, Madame Hasan, de combien de

 21   temps vous allez avoir besoin pour vos questions supplémentaires ? Si vous

 22   avez besoin de plus de trois, quatre ou cinq minutes, dans ce cas-là il

 23   vaut mieux qu'on fasse la pause d'abord.

 24   Mme HASAN : [interprétation] J'aurais besoin de plus de cinq minutes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'invite le témoin à

 26   suivre Mme l'Huissière.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et


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  1   nous allons reprendre à 13 heures 35.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 39.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  5   dans le prétoire, s'il vous plaît.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous avez la parole.

  8   Nouvel interrogatoire par Mme Hasan :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, lors de votre témoignage, à

 10   la page du compte rendu 14 952, lignes 3 et 4, on vous a posé une question

 11   concernant le travail, votre travail sous supervision du Dr Kirschner. Vous

 12   vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, il était là-bas.

 14   Q.  Bien. Et aujourd'hui vous en avez parlé encore, vous avez parlé de

 15   comment vous déterminiez l'âge des individus, procédiez à la prise de

 16   mesures des os, ce qui avait été fait par les anthropologues qui étaient

 17   aidés par les pathologistes médico-légaux ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire un peu plus comment les anthropologues

 20   travaillaient ?

 21   R.  Ils procédaient au nettoyage des ossements pour déterminer l'âge. Ils

 22   ont continué à comparer des ossements de différents individus trouvés dans

 23   le même charnier.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait des reconstitutions des ossements faites par les

 25   anthropologues pour aider les pathologistes médico-légaux ?

 26   R.  Oui. Après l'examen de vêtements, ils procédaient au nettoyage des

 27   vêtements pour les rendre aux familles dans un état décent.

 28   Q.  Est-ce que les anthropologues avaient un rôle à jouer dans l'analyse


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  1   des restes de squelettes ?

  2   R.  Parfois, ils travaillaient ensemble avec les pathologistes médico-

  3   légaux.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire plus là-dessus ?

  5   R.  Pour ce qui est des ossements ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Les médecins légistes -- il y avait des médecins de beaucoup de pays

  8   qui n'avaient jamais coopéré avec les anthropologues, donc ils les aidaient

  9   à arriver aux conclusions et ils étaient assez excités, puisqu'ils étaient

 10   en train d'apprendre de nouvelles choses.

 11   Q.  Excusez-moi, est-ce que les anthropologues aidaient les médecins ou

 12   est-ce que c'était l'inverse ?

 13   R.  Parfois, les anthropologues aidaient les médecins, oui.

 14   Q.  Hier, à la page du compte rendu 14 962, lignes 19 à 25, on vous a

 15   également posé les questions concernant la disposition de certains des

 16   cadavres retrouvés dans le charnier Nova Kasaba 2, et les positions dans

 17   lesquelles les cadavres ont été trouvés. Il y en a un qui était agenouillé,

 18   il y en avait qui étaient assis, et cetera.

 19   R.  Oui.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce qui porte

 21   une cote aux fins d'identification P1348 [comme interprété] ?

 22   Q.  Vous avez répondu à cette question en se référant à certaines

 23   photographies qui montraient cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on tourner à la page 32. C'est une

 26   photographie, et la version en anglais sera probablement suffisante.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de l'image qu'on voit en

 28   haut de la page ?


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  1   R.  Oui. Vous pouvez voir que ces individus ont les mains attachées

  2   derrière leur dos, face contre la terre, et ils sont enchevêtrés avec les

  3   restes d'autres individus. Il s'agit des cadavres complets ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez entendu la

  5   demande.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je répète la réponse ? Sur

  7   cette image, on voit l'individu numéro 14, ainsi que d'autres individus.

  8   L'individu numéro 14 a les mains attachées, liées sur le dos.

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire si cet individu a été retrouvé dans cette

 11   position, dans l'une des deux positions dont vous avez parlé, position

 12   assise ou agenouillée ?

 13   R.  De quel charnier il s'agit ?

 14   Q.  Le charnier de Nova Kasaba 2.

 15   R.  Oui. C'était ce charnier-là. Il a été tué là-bas.

 16   Q.  Maintenant, revenons un peu en arrière, à la page précédente.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette image. Nous voyons les

 19   chiffres ou les numéros, le numéro 14 en haut à droite, ce qu'on a déjà vu

 20   à la page précédente avec l'individu photographié ?

 21   R.  C'est cette personne-là, qui est tombée en avant après avoir été tuée

 22   par balle.

 23   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait des cadavres qui étaient agenouillés,

 24   il y en avait qui étaient assis et d'autres qui étaient tombés par-dessus

 25   les autres ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.


Page 15078

  1   Maître Lukic, est-ce que vous avez des questions à poser, questions

  2   découlant des questions supplémentaires de Mme Hasan ? Non.

  3   Dans ce cas-là, Monsieur Haglund, on est arrivés à la fin de votre

  4   témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir

  5   répondu à toutes les questions que les parties et les Juges de la Chambre

  6   vous ont posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'aimerais -- vous m'avez plu

  8   également.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je pense que nous avons

 11   encore trois pièces qui ont les cotes aux fins d'identification : P1831,

 12   P1833 et P1834.

 13   Je pense que les parties avaient déjà exprimé leurs positions par rapport à

 14   ces pièces. La Chambre a reporté sa décision à la fin du contre-

 15   interrogatoire. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que les parties

 16   souhaitent ajouter à ce qu'ils avaient déjà dit ?

 17   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas par rapport à

 18   cela. Mais j'ai deux questions à soulever par rapport à ce que j'ai déjà

 19   dit, et cela a été consigné au compte rendu à la page 69, ligne 4. Il était

 20   consigné "P1384". Il faut que la pièce P1384 [comme interprété] soit

 21   consignée au compte rendu avec une cote aux fins d'identification.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Nous sommes prêts à demander le versement au

 24   dossier du contre-interrogatoire mené dans l'affaire Popovic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'est-ce que vous dites

 26   là-dessus ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut répondre à cela demain

 28   pendant l'audience consacrée aux questions d'intendance ?


Page 15079

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Hasan a donné le bon numéro, mais

  3   cela n'a pas été consigné correctement. Le document en question porte la

  4   cote P1834. Corrigez-moi si j'ai tort.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, nous allons passer à la

  6   décision concernant P1831, P1833 et P1834, qui portent les cotes aux fins

  7   d'identification

  8   La Chambre a reporté la décision concernant ces pièces. Est-ce qu'il y a

  9   d'autres remarques par les parties ? Sinon, P1831, P1833 et P1834 sont

 10   versées au dossier.

 11   Et avant de passer au témoin suivant, j'aimerais utiliser ce temps

 12   pour lire deux décisions.

 13   La première étant -- c'est la suivante. Il s'agit de l'examen de la Chambre

 14   quant à l'examen de la requête de l'Accusation à faire appel à un juriste.

 15   Le 18 février 2013, l'Accusation a fait une requête orale et l'a fait

 16   circuler dans un mémo avec l'intention de développer une liste de faits

 17   admis ou de documents juridiques relatifs à cette affaire et pour

 18   identifier un expert en droit international pour aider la Chambre à

 19   préciser le statut juridique et obligations découlant de ces documents.

 20   En réponse à la proposition, au compte rendu d'audience, page 8 874,

 21   la Chambre a noté qu'un manque de clarté qui peut découler parfois à la

 22   suite de l'interrogatoire de témoins peut survenir en raison de leur

 23   déposition et non pas en raison de leur compréhension de documents

 24   juridiques. La Chambre invite les parties de préparer des requêtes sur la

 25   question lorsqu'elle se penchera pour déterminer s'il est nécessaire

 26   d'appeler un juriste.

 27   La Défense a déposé une requête le 1er mars 2013 s'opposant à la proposition

 28   de l'Accusation sur la base du fait que l'appel d'un juriste est contraire


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  1   à la jurisprudence du Tribunal et empiète sur la compétence de la Chambre.

  2   L'Accusation n'a pas présenté de requêtes supplémentaires.

  3   La Chambre n'est pas convaincue qu'elle devrait déroger de sa position

  4   originale exprimée le 18 février, et ne voit pas la nécessité de faire

  5   appel à un juriste.

  6   Il est demandé à l'Accusation de déposer un mémorandum afin que le dossier

  7   soit complet.

  8   Ceci met fin à la lecture de la décision de la Chambre.

  9   La prochaine décision est une décision sur deux questions pendantes

 10   concernant le Témoin Martin Bell; premièrement, l'admission de la

 11   déclaration de témoin consolidée et les pièces pendantes associées à cette

 12   dernière; et l'admission de cinq clips vidéo pour lesquels le témoin a fait

 13   des commentaires sur un tableau.

 14   Dans sa requête 92 ter concernant le Témoin Matin Bell du 21 décembre 2012,

 15   l'Accusation a fait verser au dossier une déclaration de témoin consolidée

 16   de Martin Bell portant la date du 8 mars 2010, actuellement versée au

 17   dossier aux fins d'identification sous la cote P832, avec 44 pièces

 18   connexes.

 19   A la suite du témoignage du Témoin Bell le 31 janvier et le 1er février

 20   2013, l'Accusation a, le 18 février 2013, déposé une liste révisée de

 21   pièces connexes qui restaient encore et qui n'ont pas été encore abordées

 22   dans le prétoire et qui n'avaient pas encore été versées au dossier. Cette

 23   liste révisée contenait 38 pièces connexes qui restaient encore à être

 24   présentées par rapport au Témoin Bell.

 25   Le 11 février 2013, la Défense a déposé des requêtes supplémentaires

 26   concernant les pièces connexes et la déclaration du Témoin Bell, suivies

 27   par la réponse de l'Accusation du 18 février 2013. La requête de

 28   l'Accusation pour excéder le nombre de mots est octroyée.


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  1   Eu égard aux parties portant sur certains paragraphes de la déclaration

  2   consolidée du Témoin Bell qui porte sur Zvornik et les unités

  3   paramilitaires de Zvornik, la Chambre rappelle sa décision conformément à

  4   l'article 73 bis (D) du Règlement de procédure et de preuve du 2 décembre

  5   2011 [comme interprété]. Par cette décision, la Chambre fait droit à la

  6   requête de l'Accusation pour réduire la présentation de ses moyens à

  7   charge, en notant en même temps qu'elle n'empêche pas strictement

  8   l'Accusation de présenter des éléments de preuve de certains incidents que

  9   l'Accusation a souhaité enlever si elle estime qu'il est nécessaire, qu'il

 10   est important de présenter ces moyens de preuve pour prouver un chef

 11   d'accusation.

 12   La Chambre a donné des instructions à l'Accusation dans tels cas et leur a

 13   dit de clairement indiquer tout élément proposé dans leurs requêtes 65 ter

 14   et d'expliquer les parties qui sont spécifiques et pertinentes. Et les

 15   éléments de preuve portant sur Zvornik en sont un, par exemple.

 16   Concernant l'argumentation de la Défense selon laquelle le sujet de Zvornik

 17   n'a pas été mentionné dans le résumé 65 ter du Témoin Bell, la Chambre note

 18   d'ores et déjà que la Défense a été en mesure de contre-interroger le

 19   Témoin Bell sur les questions contestées de sa déclaration consolidée, ce

 20   qui peut être trouvé aux pages du compte rendu d'audience 7 906 à 7 913. De

 21   plus, la Chambre a donné des instructions le 24 août 2012, ce qui est

 22   consigné à la page du compte rendu d'audience 1 639, faisant état que même

 23   s'il est préférable que l'Accusation indique son intention pour présenter

 24   des éléments de preuve sur un sujet qui figurent déjà dans le résumé 65

 25   ter, si une telle indication est incluse dans la déclaration 92 ter,

 26   qu'elle fournisse cette information suffisamment à temps à la Défense.

 27   Pour ces raisons, la Chambre admet la version expurgée du Témoin Bell

 28   s'agissant de sa déclaration de témoin consolidée qui est actuellement


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  1   versée au dossier aux fins d'identification sous la cote P832.

  2   La Chambre se penchera maintenant sur sa décision sur les pièces associées

  3   connexes qui sont pendantes. Comme mentionné un peu plus tôt, ceci porte

  4   sur 38 pièces connexes associées dont l'une, notamment, le document 10028

  5   de la liste 65 ter, a été versée au dossier dans l'intervalle par le

  6   truchement d'un autre témoin en tant que pièce P1066, et aucune décision de

  7   la Chambre n'est nécessaire pour cette pièce-ci.

  8   Pour ce qui est des autres 37 documents qui restent, 35 d'entre eux sont

  9   des extraits vidéo très courts; deux autres documents sont une carte, le

 10   document 08297 de la liste 65 ter; et un article de journal du "New York

 11   Times" très court sur la situation à Zepa au début de 1993, et il s'agit du

 12   document 19311 de la liste 65 ter. Les deux documents sont inséparables et

 13   font partie, en fait, de la déposition du témoin, et donc rencontre le test

 14   appliqué par la Chambre dans sa décision orale du 22 novembre 2012 sur

 15   l'admission des pièces connexes portant sur le Témoin Tucker.

 16   La Chambre admet ces deux documents en tant qu'éléments de preuve en tant

 17   que pièces connexes et les ajoute à la déclaration consolidée du Témoin

 18   Bell et demande au greffier d'assigner une cote à ces documents.

 19   Concernant les 35 clips vidéo connexes, la Chambre note qu'aucun ne

 20   rencontre le test appliqué pour le Témoin Tucker et la Chambre estime que

 21   le fait d'admettre ces clips vidéo, ceci pourrait aider à la Chambre de

 22   visualiser les éléments de preuve fournis par le Témoin Bell dans sa

 23   déclaration. Pour ces raisons, la Chambre admet au dossier les 35 clips

 24   vidéo connexes qui restent, à savoir le vidéoclip 22328 de la liste 65 ter,

 25   le numéro 22353, le numéro 22360, le numéro 22414A, le numéro 22509A

 26   jusqu'à F et J, 22531A jusqu'à C [comme interprété] et E, le numéro 22565A

 27   jusqu'à D, le numéro 22619B jusqu'à E, le numéro 22625B, C et E jusqu'à J,

 28   le numéro 22630B et D' ainsi que le numéro 22646B et C, et enjoint le


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  1   Greffe d'assigner des cotes à ces documents.

  2   Concernant la deuxième question relative à l'admission des clips

  3   vidéo qui restent sous-jacents au tableau de commentaires du Témoin Bell

  4   versé au dossier sous la cote P833 le 31 janvier 2013, la Chambre note que

  5   des neuf clips vidéo sous-jacents figurant dans le tableau, l'Accusation a

  6   retiré sa requête demandant de faire verser au dossier deux extraits vidéo

  7   portant les numéros 65 ter 22630E et 22784C. De plus, deux extraits vidéo

  8   ont été versés au dossier au cours du témoignage du Témoin Bell en tant que

  9   pièces P834 et P341. Concernant les cinq autres extraits vidéo, la Chambre

 10   note que le Témoin Bell, au cours de sa déposition, a affirmé la précision

 11   de ses commentaires faits dans le tableau où il a identifié les voix de

 12   soit lui-même ou de collègues par rapport aux extraits vidéo. Ceci se

 13   trouve à la page du compte rendu d'audience 7 815. Après avoir analysé les

 14   documents, la Chambre estime qu'ils rencontrent le standard de fiabilité

 15   nécessaire pour l'admission. La Défense n'a pas fait d'objection quant à

 16   l'admission de ces extraits vidéo.

 17   Eu égard à ceci, la Chambre admet les documents suivants figurant sur la

 18   liste 65 ter : 22625K, 22688A, ainsi que 22784A, B et D au dossier et

 19   enjoint au Greffe de leur attribuer des cotes.

 20   Ceci met fin à la décision de la Chambre.

 21   Madame la Greffière, vous êtes invitée à assigner des cotes à ces pièces

 22   dans un mémo.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour la précision du compte rendu

 24   d'audience, je voudrais corriger un numéro qui n'a pas été consigné

 25   correctement. Il s'agit de la page 76, ligne 9, où nous voyons les chiffres

 26   suivants : 225301 au lieu de lire 22531, donc sans le 0 au milieu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste dix minutes, ce qui n'est

 28   guère longtemps. Je pourrais aborder un certain nombre de questions qui


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  1   n'occuperaient pas l'ensemble de ces dix minutes, mais peut-être cela est-

  2   il malgré tout préférable à un début, dès maintenant, de la déposition du

  3   témoin suivant à ce stade.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que ce serait une bonne option,

  5   Monsieur le Président. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'autant plus que nous ne

  7   démarrerons pas immédiatement avec la déposition de ce témoin demain à 9

  8   heures 30.

  9   Alors laissez-moi vérifier ce qu'il me reste.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je souhaiterais revenir

 12   sur la décision toujours pendante de la Chambre relative au document numéro

 13   09670 de la liste 65 ter relative à la déclaration de témoin du Témoin

 14   Smith versée sous la cote P785.

 15   Suite à la décision de la Chambre relative au reste des pièces connexes

 16   relatives au Témoin Smith rendue le 15 juillet de cette année, la Chambre

 17   hier a obtenu des précisions supplémentaires de la part de l'Accusation qui

 18   portaient sur le document portant le numéro 09670 dans la liste 65 ter. En

 19   page numéro 14 549 du compte rendu d'audience, l'Accusation a informé la

 20   Chambre que le document en question a trait à la première phrase du

 21   paragraphe numéro 130 de la déclaration de témoin de M. Smith, qui avait

 22   été précédemment versée sous la cote P789 [comme interprété].

 23   La Chambre a examiné les paragraphes correspondants et estime que ce

 24   document fait partie intégrante et indissociable de la déposition du

 25   témoin. C'est pourquoi les Juges de la Chambre décident de verser le

 26   document portant le numéro 09670 dans la liste 65 ter au dossier.

 27   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, attribuer un numéro de cote à

 28   cette pièce.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 09670 de la liste 65

  2   ter devient la pièce P1849.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1849 est versé au dossier, ce qui

  4   conclut la décision de la Chambre à ce sujet.

  5   Je voudrais à présent passer à un élément de suivi suite à la décision du

  6   19 octobre 2012. Dans cette décision et conformément à l'article 92 bis, la

  7   Chambre a versé au dossier les versions expurgées de deux photographies

  8   d'une maison effondrée. Elle a donné pour instruction à l'Accusation de

  9   télécharger ces versions expurgées des pièces en question dans le prétoire

 10   électronique. Les photographies expurgées se sont ensuite vu attribuer les

 11   municipalités de pièce à conviction P392 et P393.

 12   La Chambre a également invité l'Accusation à fournir une traduction

 13   intégrale du texte expurgé accompagnant les photographies concernées avant

 14   de demander la substitution des pièces en question.

 15   Le 29 octobre 2012, l'Accusation a soumis des traductions intégrales des

 16   textes associés aux photographies par voie informelle.

 17   Le 30 octobre, par voie informelle encore une fois, la Chambre a informé

 18   les parties qu'elle considérait la soumission de ces instructions

 19   intégrales comme une demande de substitution. La Défense n'a pas répondu.

 20   La Chambre a considéré les versions traduites intégralement des textes

 21   accompagnant les deux photographies ainsi que les deux photographies en

 22   question et accepte qu'il soit procédé à la substitution par ces nouvelles

 23   versions des versions expurgées initialement versées au dossier.

 24   La Chambre relève que le prétoire électronique contient déjà les versions

 25   traduites intégralement, par conséquent, aucune instruction supplémentaire

 26   n'est requise à ce stade.

 27   La dernière question porte sur la pièce P1495.

 28   Le 19 juillet, les Juges de la Chambre ont versé au dossier la pièce P1495.


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  1   Il apparaît cependant qu'une erreur de traduction signalée dans le prétoire

  2   le 28 mai 2013 et apparaissant en page 11 636 du compte rendu d'audience à

  3   la page 11 638 de ce même compte rendu n'a toujours pas été corrigée.

  4   L'Accusation peut-elle confirmer à la Chambre que la traduction anglaise de

  5   la pièce P1495 a bien fait l'objet d'une vérification ?

  6   Peut-être ne saurez-vous pas répondre de tête immédiatement, Monsieur

  7   McCloskey.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey consulte Mme Stewart.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que j'aurai besoin de vérifier,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, très bien. Si vous n'avez pas

 13   encore vérifié, veuillez le faire. Et si cela est confirmé, nous

 14   procéderons à la substitution qui s'impose.

 15   C'est tout ce que j'avais encore à l'ordre du jour.

 16   Maître Lukic, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit dès maintenant quant à

 17   la présence ou non de M. Mladic pendant le volet d'audience de demain

 18   consacré aux questions d'intendance ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic sera présent demain matin, donc rien

 20   de particulier n'a été prévu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie. C'est une bonne

 22   nouvelle.

 23   Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos

 24   débats demain, jeudi, 25 juillet 2013, à 9 heures 30, dans ce même prétoire

 25   numéro III.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le jeudi, 25 juillet

 27   2013, à 9 heures 30.

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