Page 15921
1 Le vendredi 30 août 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
9 Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 La Chambre regrette ce début tardif.
13 J'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que
14 la Chambre a reçu un formulaire, qui est le même que celui que nous avions
15 reçu hier, qui indique que l'accusé est absent du prétoire pour des raisons
16 de santé, bien qu'il soit ensuite précisé qu'il ne s'agit pas de problèmes
17 de santé. Cela porte la date du 30 août. Il est indiqué que M. Mladic a
18 parlé de son absence avec son conseil, qu'il comprend qu'il a le droit
19 d'être présent mais qu'il renonce à ce droit aujourd'hui et qu'il donne son
20 aval pour que nous puissions continuer à siéger en son absence.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je fais référence au document présenté
23 en addendum, qui est signé par l'officier principal du quartier
24 pénitentiaire, et qu'il est indiqué que cette absence n'est pas due à des
25 raisons de santé.
26 Est-ce que le témoin pourrait entrer dans le prétoire maintenant.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 LE TÉMOIN : EMIR TURKUSIC [Reprise]
Page 15922
1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Turkusic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler à nouveau que
5 vous êtes tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
6 prononcée en vertu de laquelle vous avez dit que vous alliez dire la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 Mme Harbour a quelques questions supplémentaires à vous poser.
9 Je vous en prie, Madame Harbour, c'est à vous.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Harbour :
11 Q. [interprétation] Docteur Turkusic, j'ai deux sujets à aborder avec vous
12 aujourd'hui. Cela fait longtemps que vous êtes ici, donc j'aimerais en
13 terminer le plus rapidement possible, bien que j'aie besoin de 15 à 20
14 minutes plutôt que ce que j'avais indiqué hier. Donc, pour que cela se
15 passe rapidement, je compte sur votre aide, je vous demanderais de vous
16 concentrer sur mes questions et de vous limiter à nous fournir les
17 informations que je vous demande.
18 Je vais commencer par Markale 2, dont vous avez beaucoup parlé hier.
19 Et premièrement, j'aimerais vous transmettre un exemplaire papier du
20 rapport que vous avez rédigé le 29 août 1995, à savoir le jour après
21 Markale 2.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Les pages que je vais remettre au témoin
23 figurent à la pièce P498. Pour la version B/C/S, il s'agit des pages 18 à
24 21.
25 Q. Docteur Turkusic, je vous demanderais de prendre votre temps pour vous
26 familiariser à nouveau avec ce rapport. Ne faites pas d'observations pour
27 le moment. Indiquez-moi juste lorsque vous serez prêt à répondre à mes
28 questions.
Page 15923
1 Est-ce que nous pourrions avoir la page 19 en B/C/S et la page 16 en B/C/S
2 [comme interprété], et il s'agit, je le rappelle, de la pièce P498.
3 Regardez les "conclusions", deuxième page du document que vous êtes en
4 train d'examiner. Monsieur Turkusic, c'est la deuxième page. Vous voyez les
5 conclusions au premier paragraphe. Pourriez-vous nous dire si ce paragraphe
6 porte sur l'empennage qui a été récupéré sur le site de Markale 2 ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de
9 remettre au Dr Turkusic l'objet en question, qui porte le numéro de la
10 liste 65 ter 22925, qui a été admis comme élément de preuve dans l'affaire
11 Karadzic sous la cote P1454.
12 Q. Docteur Turkusic, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de cet
13 objet. Mais avant de répondre à mes questions, prenez le temps d'inspecter
14 l'objet en question sans nous faire d'observations. Dans votre rapport, qui
15 se trouve sur nos écrans, vous faites référence à une partie en acier, et
16 vous dites qu'on a apposé un numéro 1 sur l'une des ailettes à l'aide d'un
17 feutre imperméable. Est-ce que l'empennage que vous tenez maintenant entre
18 les mains a ce numéro 1 ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Est-ce que vous pourriez montrer à la Chambre l'empennage et indiquer
21 ainsi à la Chambre où se trouve ce chiffre.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Je souhaiterais qu'il soit indiqué au compte rendu d'audience que le
24 témoin a levé l'empennage et a indiqué une ailette de l'empennage.
25 Dans le même paragraphe, vous faites référence à dix ailettes, qui sont
26 soudées par paire de deux, et vous fournissez d'autres descriptions
27 détaillées. J'aimerais savoir si l'empennage que vous avez maintenant entre
28 les mains correspond aux descriptions que nous trouvons dans votre rapport
Page 15924
1 ?
2 R. Oui, tout à fait. Cet empennage a dix [comme interprété] paires
3 d'ailettes, ce qui nous donne un total de dix ailettes, et elles sont
4 soudées sur le corps de l'empennage, comme vous pouvez le voir.
5 Q. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, et il s'agit toujours de
6 votre rapport, vous indiquez que sur cet objet, nous voyons MK M74 -- ce
7 sont des lettres qui sont imprimées. Donc, MK M74 et KB 9307. Est-ce que
8 vous voyez ces lettres et chiffres sur l'objet que vous avez maintenant
9 entre les mains ?
10 R. Oui. Ces lettres sont visibles et n'ont absolument pas été endommagées.
11 Q. Est-ce que vous pourriez lever l'empennage et montrer à la Chambre où
12 se trouvent ces lettres et chiffres.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Est-ce qu'il pourrait être indiqué au compte rendu d'audience que le
15 témoin a bien levé l'empennage et a indiqué que ces chiffres et lettres se
16 trouvaient au niveau de la partie inférieure de cet empennage.
17 Est-ce que la partie de l'empennage que vous avez entre les mains où se
18 trouvent ces numéros et ces chiffres tourne ? Et n'hésitez pas à toucher
19 cette partie pour constater si cette partie tourne ou non.
20 R. Oui. Oui, oui. C'est une partie mobile et elle peut tout à fait
21 tourner. Et sur la photo que nous avions vue hier, les deux qui étaient les
22 plus claires, les deux petits trous avaient été tournés de cette façon,
23 d'un angle de 30 degrés environ. Et cela, on peut le confirmer en regardant
24 à nouveau ces photos. Là, vous avez l'amorce. L'amorce qui, me semble-t-il,
25 est faite en bronze. Et là, je vois une marque qui a été faite par un objet
26 pointu. Là, au niveau de ce cercle qui se trouve au milieu, se trouve
27 l'amorce, le détonateur. C'est là que le détonateur se trouve. Et si nous
28 traçons une ligne vers le bas, nous voyons qu'il y a la trace d'on objet
Page 15925
1 pointu --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez déjà répondu à la
3 question, Monsieur. Je ne sais pas, Madame Harbour, si vous aviez
4 l'intention de demander deux, trois renseignements au témoin.
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Mais justement, j'avais l'intention de
6 lui demander ces renseignements.
7 Q. Mais, Monsieur, n'oubliez pas que nous n'avons pas beaucoup de temps et
8 contentez-vous de répondre aux questions que je vous pose.
9 J'aimerais maintenant savoir si en regardant cet objet, vous pouvez
10 en conclure que l'on a tiré cet obus, oui ou non ?
11 R. A en juger de l'aspect du détonateur et à en juger d'après les traces
12 au centre, je peux constater que l'explosif a été activé. S'il n'y avait
13 pas eu de marques comme cela, j'aurais pu être en mesure de dire que cela
14 n'aurait pas explosé. Parce que dans le détonateur nous avons l'amorce, qui
15 active la charge explosive.
16 Q. Vous avez toujours cet objet entre les mains, et j'aimerais maintenant
17 que nous observions à nouveau ces deux clichés présentés par la Défense
18 hier.
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Il s'agit de la cote provisoire D352, et les
20 codes horaires de ces clichés sont respectivement 52:44 et 53:03. Les
21 arrêts sur image, donc ces photographies, figurent dans le document 30257
22 de la liste 65 ter. Messieurs les Juges, excusez-moi. Cela n'a pas été
23 chargé dans le prétoire électronique, mais ils vont l'être bientôt. Entre-
24 temps, je vais demander à Mme Stewart de nous présenter ces clichés par le
25 système Sanction.
26 Q. Docteur Turkusic, répondez à cette question seulement si vous êtes en
27 mesure de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'empennage que
28 nous voyons sur ces photographies est le même empennage ?
Page 15926
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Harbour, lorsque vous dites le
2 même empennage, qu'entendez-vous ? Est-ce que vous voulez savoir si le
3 numéro 12 et le numéro 13 sont les mêmes ou est-ce que vous voulez lui
4 demander si le numéro 12 et le 13 sont les mêmes que celui qu'il a entre
5 les mains ?
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Merci de cette demande de précision.
7 Q. Ce que je voulais savoir, Monsieur Turkusic, c'est si vous êtes en
8 mesure de nous dire si les empennages 12 et 13 sont les mêmes. Concentrez-
9 vous sur les photographies et non pas sur l'empennage que vous avez entre
10 les mains.
11 R. Je dois vous dire que ces deux photographies ont été prises sous un
12 angle différent, pour commencer. J'ai l'impression que lorsque nous
13 regardons la photographie qui se trouve sur la gauche, on peut voir plus
14 clairement que cette partie que je vous montre maintenant, cette partie de
15 l'empennage, est différente de la température de fer fondu. Parce qu'elle
16 est un peu en suspension, elle pend. Et on ne voit pas cela sur la
17 photographie de droite parce qu'il y a des parties d'acier qui ont été
18 fondues et qui, en fait, sont en quelque sorte projetée vers l'avant.
19 Q. Je voulais juste -- pour que tout soit clair pour le compte rendu
20 d'audience, que lorsque que vous avez montré une partie de l'empennage,
21 vous avez montré l'extrémité de l'empennage qui se trouve du côté opposé
22 aux ailettes.
23 Poursuivez, je vous prie.
24 R. Oui, c'est exact.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'êtes pas en mesure de nous
26 dire s'il s'agit des mêmes empennages, en quelque sorte.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous confirmer qu'il
28 s'agit du même objet.
Page 15927
1 Mme HARBOUR : [interprétation]
2 Q. Et une fois de plus, répondez à ma question suivante seulement si vous
3 êtes en mesure de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'objet que
4 vous tenez entre les mains est le même que l'un ou l'autre des empennages
5 que nous voyons sur ces deux photographies ? Et une fois de plus, répondez
6 à la question seulement si vous êtes en mesure de le faire.
7 R. Ecoutez, il ressemble beaucoup à ces empennages. Mais bon, là, j'ai
8 l'empennage entre les mains et je regarde ces deux images, mais je serais
9 quand même enclin à dire qu'il y a une différence, parce que sur les
10 photographies, les deux empennages que nous voyons, sur ces deux
11 empennages, et là je parle des deux, celui qui se trouve sur la droite de
12 l'écran et sur la gauche de l'écran, vous avez l'une des ailettes qui se
13 trouve -- en fait, l'ailette qui est la plus proche du sol qui se trouve à
14 une certaine distance des ailettes qui ont été aplaties, et cela, je ne le
15 retrouve pas sur l'empennage que je tiens maintenant entre les mains.
16 L'ailette que nous voyons le plus clairement, à savoir celle qui se trouve
17 près du goudron, se trouve à une certaine distance des deux ailettes qui se
18 trouvent au-dessus et qui ont été aplaties, mais elles sont quand même très
19 proches l'une de l'autre, et ce sont des détails que je ne retrouve pas
20 lorsque je regarde cet empennage que je tiens entre les mains.
21 Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à propos
22 de l'empennage. Au vu des réponses de M. Turkusic, je me demande si la
23 Chambre et la Défense souhaiteraient observer ou inspecter cet empennage.
24 Entre-temps, je souhaiterais qu'il soit admis comme élément de preuve.
25 Je crois comprendre que pour des raisons administratives, étant donné
26 que cet objet a déjà été versé au dossier dans l'affaire Karadzic sous la
27 cote P1454, le Greffe ne peut pas admettre cela comme élément de preuve
28 dans notre affaire. Par conséquent, nous avons saisi les photos de l'objet,
Page 15928
1 il s'agit du document 22925 de la liste 65 ter. Et bien que normalement la
2 Chambre ne prenne pas en considération des objets qui n'ont pas été versés
3 au dossier lors de ses délibérations, je demanderais qu'une décision soit
4 prise au vu de ces circonstances exceptionnelles administratives. Il ne
5 s'agit que de circonstances administratives, et je souhaiterais que la
6 Chambre prenne en considération cet objet physique comme étant un élément
7 de preuve. C'est un objet qui est en possession du Greffe, de toute façon,
8 et que vous pouvez inspecter à n'importe quel moment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu la
10 dernière partie de la demande de Mme Harbour, donc seulement ces
11 photographies feront partie de notre dossier en l'espèce, mais cet objet
12 pourra être inspecté à n'importe quel moment.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucun problème.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun problème. Fort bien. La Chambre,
15 donc, va s'interroger pour savoir si elle est d'accord ou pas d'accord pour
16 dire qu'un objet ne peut pas être versé au dossier dans deux affaires.
17 Donc, par conséquent, nous allons demander à M. le Greffier de lui
18 attribuer une cote. Cela sera lié aux photographies, bien entendu, mais il
19 y aura un lien qui sera établi avec l'objet, et nous allons y réfléchir.
20 Monsieur le Greffier.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'un problème, en fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer
24 laquelle de ces photographies correspond aux empennages qui se trouvent
25 dans notre liste de pièces à conviction ou dans notre document 1D1224 ?
26 Est-ce que l'Accusation pourrait nous le dire.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] Moi, je ne comprends pas votre question,
28 Monsieur.
Page 15929
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions voir les
2 pièces à conviction dont parle Me Lukic ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D1224. Vous vous
4 souviendrez peut-être de ces quatre photographies d'empennage. Il y en
5 avait avec des points rouges, d'autres sans points rouges. Il y en a sur la
6 gauche, sur la droite.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions y regarder.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Maître Lukic, tout ce que l'on
9 peut déterminer, c'est qu'il s'agit d'objets différents. Ce n'est pas très
10 clair pour le moment.
11 M. LUKIC : [interprétation] S'ils ne sont pas en mesure de le faire, eh
12 bien, que cela ne tienne. S'ils peuvent nous dire qu'il s'agit du même
13 objet que celui que nous avons maintenant, ce sera aussi très bien.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.
15 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, je voudrais savoir ce dont il est
16 question plus précisément.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous, ce que nous indiquons, c'est que ce
19 sont les mêmes, les empennages et cet objet, l'objet dont nous avons
20 demandé l'admission. C'est le même objet que ces deux-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voilà ce que je comprends. Nous
22 avons maintenant une photo sur nos écrans, et nous avons les photographies
23 qui se trouvent sur la droite. Alors, vous avez les photographies qui se
24 trouvent sur la droite, il y a L2 en haut -- on va dire L2 supérieur et L2
25 inférieur, ce sont des photographies qui ont été prises de l'objet qui se
26 trouve en possession de l'Accusation. Et vous avez les photographies qui se
27 trouvent sur la gauche qui sont des photographies qui ont été prises par
28 les enquêteurs au moment de l'événement. Par conséquent, je comprends que
Page 15930
1 les photographies qui sont maintenant présentées par l'Accusation et qui
2 sont des photographies de l'objet qui se trouve en possession de
3 l'Accusation, par conséquent, ce sont certainement les mêmes que le L2
4 supérieur et le L2 inférieur, et l'Accusation, de toute façon, avance que
5 c'est le même objet que ce que nous avons sur les photographies L1
6 supérieur et inférieur. C'est bien cela qu'il faut comprendre ? Ce qui fait
7 l'objet d'un litige, c'est de savoir s'il s'agit des mêmes ou non,
8 justement.
9 Mme HARBOUR : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le
10 Président. Et pour que tout soit clair, en outre, nous avançons en fait que
11 cela correspond aux arrêts sur image que nous avons présentés dans le
12 document 30257 de la liste 65 ter. Il s'agit de deux photos qui montrent le
13 même empennage. Il s'agit du même empennage que celui dont nous avons
14 demandé le versement au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est la position de l'Accusation.
16 Maître Lukic, est-ce que tout est clair maintenant pour vous ?
17 Il s'agit de photographies de l'objet qui remplacent l'objet à proprement
18 parler, ou plutôt, je pourrais dire l'objet auquel nous allons maintenant
19 attribuer une cote. Monsieur le Greffier d'audience.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3053 [sic].
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été admis comme élément de
22 preuve. La Chambre verra si cela inclut l'objet à proprement parler.
23 Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez inspecter cela ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que je sois assez expert en la
25 matière. Le Dr Turkusic a bien confirmé qu'il y avait une partie qui
26 bougeait. Cela, nous pourrons le constater, l'inspecter, et cela a déjà été
27 confirmé d'ailleurs.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La Chambre souhaiterait,
Page 15931
1 quant à elle, voir et inspecter l'objet, et, si possible, nous aimerions
2 avoir la photographie précédente, à savoir l'arrêt sur image que nous avons
3 sur l'écran.
4 Mme HARBOUR : [interprétation] Je viens d'être informée que cela figure
5 maintenant dans le prétoire électronique sous le numéro 30257 de la liste
6 65 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, P1353,
8 êtes-vous bien sûr ? Je pense que nous avions des cotes beaucoup plus
9 importantes.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, non, non, il s'agit du document
11 P2053.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, 2053.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et le numéro de la liste 65 ter est le
14 numéro 22925.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
16 d'audience.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le Juge, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. La Chambre consigne au
20 compte rendu d'audience que nous avons examiné l'objet de façon détaillée
21 et nous l'avons comparé aux photographies, aux arrêts sur image de la vidéo
22 qui montrait le numéro 12 et 13, le code horaire des arrêts sur image étant
23 12.55 et 13.00.
24 Madame Harbour.
25 Mme HARBOUR : [interprétation]
26 Q. Je vais maintenant aborder mon deuxième thème, Docteur Turkusic. De
27 nombreuses questions vous ont été posées à propos d'un croquis qui se
28 trouvait dans le dossier d'enquête portant sur l'événement Simon Bolivar.
Page 15932
1 Et aux pages du compte rendu d'audience 15 808 et 15 843, vous avez indiqué
2 dans le cadre de votre déposition que ce n'est pas vous qui avez fait ce
3 croquis. Alors, j'aimerais maintenant que nous examinions la page de
4 couverture, ainsi que la légende qui accompagnait ce croquis.
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce P2043, page 14
6 en version B/C/S et en version anglaise soient affichées à l'écran.
7 Q. Sur cette page de couverture figure le nom de Miralem Sarvan, et il
8 s'agit de la page de couverture qui correspond au croquis de la scène,
9 c'est donc le croquis à propos duquel des questions vous ont été posées.
10 Dans le rapport du CSB relatif à cet événement, qui a été versé au dossier
11 sous la cote P2017, cette personne, Miralem Sarvan est décrite comme le
12 technicien de la scène de crime pour le CSB de Sarajevo qui était présent
13 dans le cadre de cette enquête. A votre avis, et d'après votre expérience,
14 est-ce que les techniciens de scènes de crime qui recueillaient des
15 éléments de preuve et prenaient des photos sur les lieux de l'enquête
16 étaient responsables pour déterminer la direction du tir ?
17 R. Non, je ne le pense pas, parce que pendant la guerre dans de nombreux
18 cas, leur travail ne consistait pas à déterminer ou à établir la direction
19 du tir. En l'occurrence, dans ce cas de figure, c'était notre devoir
20 d'établir la direction du tir et de mesurer tous les éléments requis pour
21 procéder à cette détermination. Donc notre équipe, et je faisais partie de
22 cette équipe, a procédé à cela, indépendamment du croquis et des détails
23 qui y figuraient. Nous avons pris nos propres mesures de la hauteur du
24 bâtiment, de la distance de l'impact, horizontalement et verticalement, et
25 nous avons calculé tous les angles, indépendamment de ce qui figurait sur
26 le croquis.
27 Q. Juste pour que tout soit précis, étant donné que vous avez fait
28 référence à la hauteur du bâtiment, je dirais que nous ne parlons pas de
Page 15933
1 Markale 2, mais que nous parlons du bombardement de l'école Simon Bolivar à
2 Dobrinja. Et je voulais juste m'assurer que vous compreniez ma question. Et
3 ma question, en fait, se limitait à savoir si les techniciens des scènes de
4 crime ont leur mot à dire, on va au chapitre, en matière de détermination
5 de direction des tirs.
6 Q. C'est le KDZ dont je faisais partie qui a déterminé et établi la
7 direction des tirs. C'était notre tâche, d'ailleurs, que de le faire. Les
8 techniciens venus sur les scènes du crime ont fait d'autres choses; ils ont
9 fait des croquis, ils ont marqué les traces des éléments de preuve, ou ont
10 indiqués les traces des éléments de preuve trouvés sur le terrain et sur le
11 lieu, mais ils n'ont pas participé à la détermination de la direction des
12 tirs parce que le rapport ultime en matière de direction des tirs venait de
13 nous.
14 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante de ce
15 document, il s'agit de la légende du croquis.
16 Q. Docteur Turkusic, je vous demanderais de ne répondre qu'aux questions
17 que je vous pose. Est-ce que cette légende indique que le croquis contient
18 une marque relative ou indiquant l'azimut ?
19 R. Non, l'azimut n'est absolument pas mentionné ici, il n'y a aucune
20 indication relative à l'azimut, il n'y a aucune marque relative à l'azimut
21 dans la légende que nous pouvons voir.
22 Q. Si un technicien venu sur les lieux du crime indique mal sur son
23 croquis la direction nord, sur le croquis qu'il fait, est-ce que cela aura
24 un impact lorsque l'équipe du KDZ déterminera la direction des tirs ?
25 R. Pas du tout. Indépendamment de tous repères sur le croquis,
26 indépendamment de la légende que nous regardons maintenant, indépendamment
27 de toutes ces données, de ces faits, nous établissions nos propres données
28 et nos propres faits en tant qu'équipe, et nous utilisions la procédure que
Page 15934
1 j'ai décrite hier. Si vous avez davantage de personnes qui agissent
2 indépendamment, vous pouvez établir davantage de comparaisons, et ce, afin
3 d'éviter des erreurs.
4 Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec
5 mes questions supplémentaires pour ce témoin, bien que j'ai quelques
6 questions à soulever qui concerne des documents, mais ce n'est pas la peine
7 de le faire en présence du témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si ce n'est pas la peine de le
9 faire en présence du témoin, nous nous intéresserons à cela plus tard.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question.
12 Témoin, nous avons regardé deux empennages, un qui correspond au numéro 12,
13 et l'autre qui correspond au numéro 13. Vous nous avez dit que vous n'étiez
14 pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait du même empennage. Dans le
15 rapport, il n'est absolument pas mention d'un deuxième empennage. Est-ce
16 que vous avez une explication, quelle qu'elle soit, à nous fournir pour que
17 nous comprenions pourquoi un empennage numéro 12 qui, en tout cas,
18 ressemble énormément à un autre empennage qui a le numéro 13, est-ce que
19 vous avez une explication à ce sujet ? Parce qu'il n'y a pas de description
20 de deux empennages. Est-ce que vous avez une explication à nous fournir
21 pour cette partie du rapport qui peut, quand même, prêter à confusion ?
22 R. Mais, Monsieur le Président, moi aussi je suis perplexe. Car cette
23 partie du travail, à savoir la numérotation, les détails qui ont été par la
24 suite photographiés, les numéros qui correspondent à ces détails, avait été
25 fait avant notre arrivée. Qui plus est, nous n'étions pas, nous, intéressés
26 par cette partie du travail. Je ne sais pas quel type d'erreur s'est glissé
27 ici. Afin de confirmer que deux stabilisateurs ou empennages sont
28 identiques ou non, je dois vous dire que moi je suis perplexe. Parce que si
Page 15935
1 vous prenez des photographies à partir d'angles différents et à partir de
2 distances différentes, cela change considérablement la situation, cela
3 change ou modifie la réalité qu'une photographie est censée présenter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question de
6 suivi à ce sujet. Quelle était la règle en vigueur à cette époque-là ? Si
7 le photographe prend des photographies à partir d'angles différents, est-ce
8 que le numéro qui correspond à cet objet sera le même pour les différents
9 angles, ou est-ce que le numéro change pour la photographie différente,
10 prise du même objet, mais à partir d'un angle différent ? Et je fais
11 référence aux numéros 12 et 13. Mais de façon générale, est-ce que vous
12 pouvez me fournir une explication à ce sujet ?
13 R. Non, je ne peux pas parce que je n'en sais rien. Pour ce qui est des
14 marques apposées, des photographies, et peut-être des changements de
15 numérotation, de numéros en fonction des différents angles, c'est quelque
16 chose dont je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux que me livrer à des
17 conjectures, et cela ne correspond pas à la façon dont je fais ma
18 déposition.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu les
21 questions supplémentaires et les questions posées par les Juges, est-ce
22 que, de ce fait, vous devez poser vous-même des questions supplémentaires ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, deux ou trois questions très brèves.
24 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Turkusic, voilà, je vais à nouveau vous poser
26 des questions, mais je ne vais pas vous déranger pendant trop longtemps,
27 car je sais que vous souhaitez rentrer chez vous. Vous avez vu cette partie
28 qui tournait, est-il exact, qu'en fait, lors de l'assemblage ou du montage,
Page 15936
1 cela est collé par une colle extrêmement puissante, qui ne peut pas être
2 affectée par une explosion, quelle qu'elle soit, ce qui fait que les
3 parties, même après la détonation, restent collées les unes aux autres ?
4 R. Je pense qu'il y a une clé spéciale qui est utilisée lors de
5 l'assemblage, ce qui fait que ces différentes pièces sont vissées très
6 fortement, et je pense qu'il est impossible de les dévisser pendant la
7 détonation. Cela peut être déchiré, bien sûr, fragmenté, mais la force de
8 rotation ne peut pas déplacer ces pièces ou les bouger.
9 Q. Très brièvement, et à propos du croquis Simon Bolivar, j'aimerais
10 savoir si vous avez l'habitude d'utiliser les croquis et les documents qui
11 sont fournis par vos collègues qui se trouvent sur les lieux, sur la scène
12 ? Là, je vous parle d'autres cas. Est-ce que vous avez utilisé leurs
13 documents ?
14 R. Oui, mais au cas par cas. Si le CSB fournit, par exemple, un document
15 et nous demande notre point de vue et notre analyse, ils énumèrent
16 précisément les documents qu'ils nous ont fournis, et à partir de là, nous
17 leur donnons notre point de vue relatif à chaque objet de leur requête, à
18 chaque document. Je ne me souviens pas que cela ait été une pratique
19 courante que d'envoyer des croquis. Ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils
20 nous demandent de venir sur place et de déterminer la direction du tir, ou
21 sinon, nous leur donnons notre point de vue à propos des documents qu'ils
22 nous ont fournis.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Et je n'ai plus de questions
24 à vous poser.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 Questions supplémentaires de la Cour :
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question additionnelle à
28 vous poser, vu que vous n'avez pas vraiment répondu entièrement à la
Page 15937
1 question posée par Me Lukic. Cette détonation centrale, est-ce qu'elle fait
2 partie de l'empennage ? Est-ce que cet empennage, donc, est collé ou bien
3 vissé ? Parce qu'on a vu que vous pouviez assez facilement le visser ou le
4 dévisser. Est-ce que c'est quelque chose qui a été collé ?
5 R. Je pense que c'était tout simplement vissé. Mais si vous pouvez à la
6 main le tourner, cela veut dire qu'on l'a manipulé. Donc le bas de
7 l'empennage --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit si vous pouvez le déplacer
9 avec la main, le manipuler, et pourriez-vous terminer parce que ceci n'a
10 pas été repris par l'interprète ?
11 R. Si nous sommes en mesure de le déplacer, de le tourner avec la main,
12 cela veut dire qu'on a desserré à l'aide d'une clé cette partie de
13 l'empennage. Moi, j'ai vu beaucoup d'empennages et je n'ai jamais vu un
14 empennage où il est possible de tourner, visser ou dévisser, cette pièce
15 que l'on pouvait visser et dévisser ici. Parce qu'au moment où vous le
16 fabriquez, c'est vissé de sorte que l'on ne puisse pas le dévisser ou le
17 manipuler. Donc il n'y a pas de force qui puisse le dévisser au moment de
18 la détonation. Alors que la partie médiane, eh bien, elle est pressée dans
19 la partie centrale, parce que c'est pressé, c'est enfoncé par la force, et
20 donc c'est aussi fixé d'une manière très ferme. Là, je parle de la partie
21 centrale du détonateur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkusic, avec ceci se termine
25 votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici pour déposer et d'avoir
26 répondu à toutes les questions posées par les Juges et par les parties
27 aussi, et je vous souhaite un bon voyage de retour.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --
Page 15938
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur est-il prêt à citer le
4 témoin suivant ? Il va déposer à huis clos. Mais peut-être qu'avant, nous
5 allons traiter de quelques questions administratives.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et on peut faire
7 les deux à présent.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les questions
9 administratives à présent.
10 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons revu la vidéo qui a reçu la cote
11 MFI D352 et nous avons déterminé que le Procureur a reçu cette vidéo du
12 Témoin RM105. Le conseil de la Défense l'a montrée hier, et on peut voir
13 que cinq minutes de la vidéo manquent entre le moment où l'on voit
14 l'empennage et le moment où on le voit dans un autre endroit, donc, entre
15 la scène 12 et 13. Et c'est comme cela que nous l'avons reçue du témoin.
16 Nous n'avons pas de vidéo qui nous montrerait ce qui se passe dans cet
17 intervalle pendant les cinq minutes manquantes.
18 Nous nous sommes mis d'accord avec la Défense pour dire que
19 l'intégralité de la vidéo qui dure 13 minutes de l'attaque Markale 2 et de
20 cette enquête devrait être fournie aux Juges pour fournir autant de
21 contexte que possible. Et l'équipe de l'ONU est visible dans la vidéo, elle
22 est en train de mesurer l'empennage dans différentes localités, et c'est
23 quelque chose qui a été montré à l'origine au cours de l'enquête. Et le
24 deuxième caméraman est en train de filmer et de mesurer cela. Donc nous
25 vous demandons d'examiner la pièce P446, qui est déjà ici, commençant à
26 606, où on voit donc le deuxième caméraman de l'équipe de l'ONU en train de
27 mesurer l'empennage, et on le voit très bien.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je dois objecter, car là il s'agit des
Page 15939
1 arguments. Ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin de voir à
2 présent dans les pièces à conviction.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Moi, j'essayais tout simplement de fournir
4 du contexte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous dites que c'est
6 extrêmement important --
7 Mme HARBOUR : [interprétation] La Défense était d'accord pour dire que
8 cette vidéo --
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous nous sommes mis d'accord, et
10 nous n'avons pas besoin d'entendre d'autres explications à ce sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être plus tard, mais pas
12 à présent.
13 Mme HARBOUR : [interprétation] Bien. Nous avons aussi une feuille qui
14 accompagne cette vidéo et qui devrait être fournie ou versée au dossier en
15 tant que pièce D352, et il s'agit dans le prétoire électronique du document
16 65 ter 30256.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, quelle serait la cote pour la
18 vidéo de 13 minutes, l'intégralité de la vidéo ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2054.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2054 est versée au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2054.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, ceci
23 a été marqué aux fins d'identification en tant que document D352, en
24 attendant qu'un accord se fasse entre le Procureur et la Défense, et donc
25 je demanderais --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons le document D352 qui a
27 déjà été versé au dossier. Et puisque les deux parties se sont mises
28 d'accord, à la place de la pièce D2054, et nous devrions voir P2054, mais
Page 15940
1 en tout cas les deux cotes sont disponibles à présent.
2 Et maintenant, nous avons pris notre déclaration au sujet de cette
3 vidéo de 13 minutes qui est maintenant versée au dossier.
4 Madame Harbour --
5 Mme HARBOUR : [interprétation] L'incident Simon Bolivar. Eh bien, cet
6 incident-là, le dossier en entier a été versé, mais il y a encore quelques
7 points.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Mme HARBOUR : [interprétation] La déclaration du témoin, P2009, qui n'a pas
10 été versée au dossier jusqu'à présent, je souhaite la verser.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. LUKIC : [interprétation] J'ai la même objection qu'avant. Donc je
13 considère ici qu'il s'agit d'une déposition de témoin expert qui relève de
14 -- enfin, qui ressemble à un témoignage de témoin expert, et donc nous
15 soulevons la même objection qu'auparavant.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette objection est refusée. Mais on ne
18 voit pas exactement quel est le numéro P que vous mentionnez. P2009. Cette
19 pièce est versée au dossier.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Et encore deux points assez brefs. Au cours
21 de la déclaration de ce témoin, la Chambre a demandé qu'on se mette
22 d'accord avec la Défense sur plusieurs points. A un moment donné, au niveau
23 du compte rendu d'audience 15 834, vous avez demandé qu'on se mette
24 d'accord sur la localité de la rue Safeta Zajke numéro 43, quand il s'agit
25 de la carte de la Défense qui comporte la cote D348. Nous n'avons pas eu la
26 possibilité d'en discuter avec la Défense, mais nous avons téléchargé le
27 document 65 ter 13157. C'est une carte où, au point 11, on indique la
28 localité qui correspond tout à fait à ce que le témoin a décrit à M. Lukic
Page 15941
1 en répondant à ses questions.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, ce que vous avez téléchargé en
3 tant que document 65 ter 13157, est-ce que vous souhaitez que ceci soit
4 versé au dossier ?
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Je l'ai téléchargé comme référence, de sorte
6 que la Défense puisse examiner le document et voir quelle était l'adresse
7 pour le Procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord --
9 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, on ne peut pas être d'accord, parce
10 que on ne sait pas.
11 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons envoyé un email à la Défense hier
12 ou ce matin avec cette information.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le verser au
14 dossier ?
15 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je peux le verser au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais le voir moi aussi tout
17 d'abord. Est-il possible de le voir sur l'écran ?
18 Mme HARBOUR : [interprétation] C'est le point 11.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous souhaitez verser ceci au
20 dossier, Madame Harbour, est-ce que -- je ne vous comprends pas. Vous ne
21 souhaitez pas vous appuyer sur aucun autre élément d'information, mais
22 uniquement le point 11, où on voit le nom de la rue ?
23 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible d'agrandir le numéro
25 11 de ce document, le paragraphe 11 ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Je pensais qu'il s'agissait d'autre chose. Je
27 suis d'accord là-dessus parce que, de toute façon, j'ai marqué exactement
28 la même chose en vert sur la carte.
Page 15942
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le point 11 marqué en vert reflète
2 le point de vue des deux parties concernant l'endroit où a eu lieu
3 l'incident de -- donc, là, il s'agit de la rue.
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 Mme HARBOUR : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Safeta Zajke, donc c'est le nom de la
7 rue, mais en vert on voit l'endroit exact où l'incident a eu lieu, et les
8 deux parties sont d'accord là-dessus.
9 Le Greffier, veuillez nous attribuer une cote.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2054.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Et puis, un dernier point. Au niveau du
13 compte rendu d'audience, page 15 826, la Chambre a demandé que les deux
14 parties se mettent d'accord -- là, on parle de l'école Simon Bolivar, donc
15 de cet incident. Eh bien, vous nous avez demandé de nous mettre d'accord
16 sur la photo numéro 2 et de nous mettre d'accord sur le fait que le mur que
17 l'on voit sur la photo numéro 2 correspond aussi au mur que l'on voit sur
18 la photo numéro 3. Il s'agit de deux photos qui se trouvent dans la pièce
19 P2043, pages 20 et 21. La Défense souhaite consulter son expert avant de se
20 mettre d'accord avec nous. Mais nous considérons qu'au vu de la pompe à eau
21 et des seaux que l'on voit autour, il est clair qu'il s'agit donc d'un même
22 endroit --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de voir les deux photos
24 sur l'écran et de les agrandir ?
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-il possible aussi de voir la page 21 ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons vu cela. M. Lukic
27 a lu pour le compte rendu d'audience le texte, et je pense que la légende
28 correspond à une autre photo, le texte. Veuillez à présent lire à nouveau
Page 15943
1 ceci. Donc on voit la photo numéro 3. On y voit la pompe à eau placée de
2 façon verticale pratiquement au milieu de la partie claire de la photo.
3 Madame Harbour, est-ce bien l'endroit qui vous intéresse ?
4 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Et puis, autour on voit des seaux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, autour on voit des
6 seaux. Mais j'ai besoin d'agrandir la photo pour bien le voir.
7 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-il possible de voir la photo en bas à
8 gauche en plus grand ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je vois mieux. Je vois mieux
10 ces seaux. Est-il possible de voir la suivante, la numéro 3 ? Oui, oui.
11 Peut-être que si on la voit ensemble avec la photo que l'on a vue tout à
12 l'heure, ça serait utile.
13 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous considérons que le mur que l'on voit
14 sur la photo 3 est complètement sur la droite et à peine visible dans la
15 photo numéro 2, et on en arrive à cette conclusion en examinant
16 l'emplacement de la pompe à eau et des seaux.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous allons avoir besoin
20 d'examiner cela de plus près, mais ceci figure au compte rendu et il est
21 clair quelle est la position du Procureur.
22 Maître Lukic ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne saurais ni confirmer ni infirmer
24 cela. Je dois consulter quelqu'un. Je ne peux pas le faire d'emblée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, vous allez nous dire
26 par la suite si vous êtes d'accord ou non. C'était la dernière question
27 administrative que vous vouliez soulever ?
28 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.
Page 15944
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous travaillons d'après un calendrier
2 un peu différent aujourd'hui, donc avec des plages d'une heure et demie et
3 la dernière session un peu plus brève. Peut-être que nous pourrions
4 renverser cela.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais je voudrais moi aussi soulever quelques
6 questions administratives.
7 Tout d'abord, le Procureur a proposé aujourd'hui au versement le document
8 65 ter 30257. Il s'agit donc des arrêts sur image des deux empennages. Nous
9 souhaitons que ceci soit versé au dossier avec une cote P, vu que la vidéo
10 a reçu une cote D.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est 12 heures 55 --
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, et 13 heures.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et 13 heures aussi.
14 M. LUKIC : [interprétation] Parce que le témoin a donné quelques
15 explications au sujet de ces photos et nous avons besoin de les voir pour
16 comprendre la déposition.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'on les a montrées
18 dans le logiciel Sanction.
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Et maintenant, elles sont téléchargées.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel numéro ?
21 Mme HARBOUR : [interprétation] 65 30257.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous attribuer une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2055.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier à présent.
25 M. LUKIC : [interprétation] Et j'ai oublié hier de proposer au versement le
26 document dont nous avons discuté avec le témoin et je voudrais le faire à
27 présent. 1D1198. C'est un document que je voudrais vous montrer.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 15945
1 M. LUKIC : [interprétation] Donc il s'agit du QG de l'armée et des forces
2 armées, et le numéro 3 correspond à la production de l'équipement militaire
3 au cours de la guerre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que il y a des objections, Madame
5 Harbour ?
6 Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai besoin de le voir sur l'écran, parce
7 que c'est le document qui n'a pas de traduction --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous pouvons le marquer aux
9 fins d'identification. Le témoin a déposé à ce sujet. Il s'agit donc des
10 usines de production.
11 Et si mes souvenirs sont exacts, il s'agit aussi de renseignements
12 qui émanent de la VRS, de l'armée serbe.
13 M. LUKIC : [interprétation] Non. Ici, il s'agit de quelque chose qui vient
14 de l'armée de Bosnie-Herzégovine, de l'ABiH.
15 Mme HARBOUR : [interprétation] En attendant la traduction --
16 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je suis content avec une cote MFI.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à partir du moment où vous allez
18 recevoir la traduction, vous n'avez pas d'objection ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai aucune idée de ce qui se
20 trouve dans ce document et je ne sais pas si on l'a présenté au témoin de
21 façon correcte.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous réservez votre
23 position.
24 Monsieur le Greffier, veuillez nous attribuer une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D353.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre de
27 recevoir la traduction.
28 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 1D1201. C'est la carte
Page 15946
1 Google earth de Simon Bolivar.
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Je soulève une objection quant au versement
3 de cela, vu que le témoin n'a pas été en mesure de trouver quoi que ce soit
4 dans cette carte.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous retirons cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je suppose que les parties peuvent
8 se mettre d'accord quant à l'endroit où se trouve Simon Bolivar,
9 aujourd'hui en tout cas, quelle que soit son architecture à l'époque. Donc,
10 essayez de vous mettre d'accord là-dessus. Cela étant dit, ce document ne
11 va pas être versé au dossier.
12 Allez-y, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Le document 1D1221, c'est un document qui a été
14 rassemblé sur la base des documents de la CSB quand on a discuté de la
15 régularité du nombre de documents portant les codes KDZ et CSB. Nous allons
16 en parler encore --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez parlé avec
18 qui ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Avec d'autres témoins.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut lui attribuer une
21 cote MFI, et on saura que ce témoin en a parlé sans nous donner vraiment
22 d'objection.
23 M. LUKIC : [aucune interprétation]
24 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement
25 de ce document par qui que ce soit d'autre que par la personne qui l'ait
26 écrit et qui puisse en déposer.
27 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nos experts en balistique ont examiné
28 cela --
Page 15947
1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Votre expert en balistique pourra donc en
3 parler, et vous allez pouvoir le verser par le biais de votre expert.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander qu'on attribue une cote
5 MFI vu que le témoin en a parlé.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous avons besoin d'une
7 traduction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant la photo, 1D1224.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI en
12 attendant la traduction, et à partir du moment où nous allons recevoir la
13 traduction, nous allons attendre encore les explications de votre expert.
14 Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
16 recevoir la cote MFI D554 [comme interprété].
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Attendez. Veuillez répéter le
20 nombre.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D354.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D354. Maître Lukic, le document suivant.
23 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 1D1224, quatre photos de
24 stabilisateurs dont nous avons parlé.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement
26 de cela, car nous considérons que ce document devrait être versé par le
27 document [comme interprété] qui a créé ce document ou bien qui a inscrit
28 ces lignes, peut-être l'expert.
Page 15948
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit là d'une question très
2 simple, Madame Harbour. Il s'agit de déterminer que la position de l'anneau
3 interne est différente par rapport à l'empennage. Le témoin a démontré
4 cela. Mais même les Juges, en examinant ce document, si jamais s'il faisait
5 partie des pièces à conviction, seraient en mesure d'arriver à cette
6 conclusion.
7 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, peut-être que le témoin a utilisé le
8 document comme cela, mais ces photos ont été trouvées en utilisant des
9 angles différents, des angles de prise de vue, et les stabilisateurs que
10 l'on voit dans un document ne correspondent pas aux stabilisateurs que l'on
11 voit dans d'autres documents. Donc il y a beaucoup trop d'informations dans
12 ce document et on n'a pas posé toutes ces questions à ce témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais attribuer une cote MFI à ce
14 document.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1D1224 va recevoir la cote MFI
16 D355.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour l'instant, ceci va rester une
18 pièce provisoire.
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons une autre pièce au versement. Il
20 s'agit du mortier 82 millimètres. C'est un document assez bref et nous
21 avons aussi la traduction. Il s'agit de la règle concernant le mortier 82.
22 Ceci a été traduit rapidement par le CLSS. C'est le document 1D1205.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.
24 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous souhaitons recevoir le manuel en entier
25 concernant le mortier 82 millimètres de la Défense, et ensuite nous allons
26 peut-être nous mettre d'accord avec eux quant à cette portion. Le Procureur
27 aussi a le manuel concernant le mortier à 120, 122 millimètres, et peut-
28 être que tout cela pourrait faire l'objet d'un accord avec la Défense.
Page 15949
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 122 ou 120 ?
2 Mme HARBOUR : [interprétation] 120. Excusez-moi, je me suis trompée.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote MFI, et
5 on demande aux parties de se mettre d'accord au sujet des autres
6 paragraphes ou du contexte de ce document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D356.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document va garder le statut de
9 pièce provisoire.
10 D'autres documents, Maître Lukic ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, le document 1D1231. C'est une esquisse qui
12 a été apportée sur la carte de Sarajevo avec les angles.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection. Le témoin n'a pas
15 été en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet. Donc Me Lukic nous
16 propose cela comme une déposition de témoin expert, mais on a dit très peu
17 de choses au sujet de ce document. C'est pour cela que nous soulevons une
18 objection.
19 M. LUKIC : [interprétation] Mme Harbour m'a demandé de donner des
20 explications. Moi, j'ai donné des explications, le témoin a déposé en se
21 basant sur ce document. S'il l'a confirmé ou non, peu importe, ce document
22 a été utilisé au cours du contre-interrogatoire de ce témoin. Nous allons
23 pouvoir en discuter avec les experts.
24 Mme HARBOUR : [aucune interprétation]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LUKIC : [interprétation] Avant de prendre la décision, Monsieur le
27 Président, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il a bien confirmé l'angle
28 de tir sur la base de ce document, même s'il a aujourd'hui apporté un autre
Page 15950
1 élément d'information au cours de sa déposition.
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence du
3 compte rendu d'audience ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Tout de suite ?
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Si --
6 M. LUKIC : [interprétation] Non. Je peux vous la donner plus tard.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous allons donner
8 une cote MFI à ce document et nous pouvons continuer à discuter de
9 l'admission de ce document jusqu'à l'admission définitive éventuelle.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D357.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, autre chose ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait aussi remplacer le dessin où on
13 voit l'angle à 160 degrés dans le document D351, qui maintenant fait partie
14 du document P498, page 23. Et je vais vous demander des instructions
15 claires à ce sujet --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible d'examiner cela ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document P498 à la page 23.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le document D351 a déjà été
19 versé au dossier.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document qui a été annoté.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais cela étant dit --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
24 M. LUKIC : [interprétation] Le Juge Orie m'a demandé d'avoir un dessin
25 précis, une illustration précise, que quelqu'un d'autre devrait peut-être
26 le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, maintenant je m'en souviens.
28 Vous l'avez téléchargé ?
Page 15951
1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais quelqu'un d'autre peut le faire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là, nous avons ce que le témoin a
3 fait.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que tout le monde pourrait
6 faire cela un samedi après-midi, pour avoir un vrai angle à 106 [comme
7 interprété] degrés --
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je peux le faire ce samedi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez un samedi après-midi libre,
10 Maître Lukic, je vous le souhaite.Très bien. Mais vous comprenez le
11 problème --
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais sauf que maintenant c'est le document
13 P498.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document est un document
15 annoté ou pas annoté ? Le document comportant une cote P n'a pas été
16 annoté. Et celui qui est annoté, il comporte la cote D351.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, D351.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut le garder. Et à partir du moment
20 où vous avez l'angle à 160 degrés précis, vous pouvez le rajouter samedi
21 après-midi, donc.
22 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, ce sont toutes les questions que nous
23 avions à poser et tous les points que nous souhaitions à soulever.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 Madame Harbour.
26 Mme HARBOUR : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. WEBER : [interprétation] Nous avons d'autres questions au sujet d'autres
Page 15952
1 points et je peux en parler.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire en deux ou trois
3 minutes, vous pouvez le faire. On peut commencer, ensuite nous allons
4 prendre une pause entre 11 heures et 11 heures 30.
5 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la question la plus
6 urgente est la suivante : l'Accusation demande une prorogation très courte
7 des délais concernant -- excusez-moi, je vais essayer de relire mes notes.
8 Voilà. L'Accusation demande une extension d'une semaine pour déposer la
9 requête 92 quater pour Milan Babic et RM251. Pour l'instant --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous ont demandé de
11 ralentir, alors ralentissez, s'il vous plaît. Bon.
12 M. WEBER : [interprétation] Alors, nous sommes maintenant en train de
13 réduire le volume de nos matériels, de nos documents, et nous estimons
14 qu'une semaine supplémentaire pourrait nous aider à vous soumettre une
15 requête améliorée. Nous demandons, respectueusement, une prorogation d'une
16 semaine.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez une
18 position sur cela ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection pour
20 que cette requête d'une extension d'une semaine accordée à l'Accusation
21 soit faite.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 M. LUKIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Weber, nous faisons
25 droit à votre requête.
26 M. WEBER : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, en fait, il y a une autre
28 question urgente, il s'agit d'une demande demandant que les mesures de
Page 15953
1 protection pour le prochain témoin qui devrait comparaître, et il s'agit du
2 Témoin RM021, soient accordées. La Chambre s'est penchée sur cette
3 question. La Chambre a également noté qu'il n'y avait aucune objection
4 formulée par la Défense. Et je crois avoir déjà donné une allusion un peu
5 plus tôt quant à la décision de la Chambre. La Chambre estime que les
6 mesures de protection qui sont déjà appliquées, qui ont déjà été appliquées
7 un peu plus tôt et qui ont été annulées par la suite, vont être ré-
8 accordées, c'est-à-dire un pseudonyme et un huis clos seront accordés à ce
9 témoin.
10 Monsieur Weber, à moins qu'il n'y ait une question vraiment très urgente,
11 il est 11 heures.
12 M. WEBER : [interprétation] Il reste encore une autre question à aborder,
13 mais je devrais le faire à huis clos, et si vous le souhaitez, je pourrais
14 vous présenter cette requête orale après la pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
16 et nous reprendrons nos travaux à 11 heures 30.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 33.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il y a encore quelques
20 questions à traiter. Je souhaiterais ne pas perdre de temps avec le témoin,
21 mais est-ce que vous pourriez peut-être traiter de ces questions.
22 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de parler lentement mais
23 d'aller quand même vite en besogne.
24 Alors, il y a deux questions qui ont préoccupé l'Accusation à propos de la
25 notification en application de l'article 92 bis pour M. Ewan Brown. Cela a
26 été déposé lundi dernier. Alors, pour ce qui est de la première chose,
27 l'Accusation souhaiterait consigner au compte rendu d'audience que la
28 traduction en B/C/S du rapport portant sur Manjaca, rapport établi par M.
Page 15954
1 Brown, a été terminé et a été communiqué ce matin à la Défense.
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 15955
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 Autre chose, Monsieur Weber ?
4 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, je suppose que Mme
6 D'Ascoli est prête à faire entrer le témoin suivant. Il s'agit du Témoin
7 RM021, c'est bien cela ?
8 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
11 [Audience à huis clos]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 15956
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 15956-16001 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 16002
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
25 Eh bien, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vous qu'il nous reste encore quelques
27 minutes. Je voudrais vous informer que nous avons ajouté quelques
28 traductions dans le système.
Page 16003
1 Donc la première, D356, qui avait une cote MFI. Il s'agit de règles
2 concernant les mortiers de 82 millimètres. Ce n'est pas une version
3 complète, mais peut-être que nous pourrions tout simplement commencer par
4 cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc c'est un premier pas, et
6 ensuite il va y avoir d'autres. Donc, D356.
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 1D060637.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette traduction pourra être ajoutée
11 au document D356, et ensuite on va voir s'il y a d'autre contexte.
12 Donc on va attendre de voir que nous avons toutes les portions de ce
13 document.
14 M. LUKIC : [interprétation] Et puis, il y a encore un document. Je ne sais
15 pas encore si c'est un document à part ou bien s'il fait partie d'un
16 document plus important. Donc nous avons la traduction de ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la photo qui accompagne
18 l'école --
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Simon Bolivar.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons tout le document.
21 Est-ce que tout est téléchargé ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous avons la
23 traduction. Avant, c'était le document 1D1199.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas s'il y avait déjà
25 une traduction anglaise de ce document.
26 M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de vérifier la pièce à
27 conviction P2043 pour voir s'il y a des photos.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, aussi, il faut vérifier s'il y
Page 16004
1 a les traductions qui accompagnent les photos.
2 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je peux confirmer qu'en commençant par
3 la page du prétoire électronique 20 du document originel P2043, les photos
4 y sont. En ce qui concerne les traductions, oui, il y a des traductions
5 concernant ces photos, qui commencent à la page du prétoire électronique 19
6 de la version en langue anglaise, donc du document P2043.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, veuillez examiner la page
8 suivante pour voir si le sous-titrage ou la légende des photos -- oui,
9 apparemment, la légende y est. Oui, il semblerait que tout y est. En ce qui
10 concerne la photo 3, la première partie n'est pas très lisible. Mais si mes
11 souvenirs sont exacts, vous avez lu le titre en entier. J'admire vos
12 capacités de lire tout ce qui est illisible.
13 M. LUKIC : [interprétation] Les malvoyants peuvent le faire de temps en
14 temps, le malvoyant que je suis.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le Procureur pourrait
16 vérifier si les parties illisibles -- voilà, on vient de lire tout cela,
17 donc, bon.
18 Apparemment, rien d'autre.
19 On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit parce que tout cela
20 figure parmi les pièces à conviction.
21 Est-ce qu'il y a autre chose, Monsieur Lukic ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous dire que moi, à nouveau, je peux
23 lire cela sans aucune difficulté.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait vérifier la traduction
25 anglaise et vérifier aussi l'original pour voir si c'est vraiment lisible
26 ou illisible, parce qu'il est écrit que c'est illisible.
27 Est-ce que nous avons autre chose ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Non.
Page 16005
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur non plus.
2 Dans ce cas, nous allons lever la séance pour la journée et nous allons
3 reprendre nos travaux lundi, le 2 septembre, à 9 heures 30 du matin dans la
4 salle d'audience numéro I.
5 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 2 septembre
6 2013, à 9 heures 30.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28