Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 30 août 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 11   d'audience.

 12   La Chambre regrette ce début tardif.

 13   J'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que

 14   la Chambre a reçu un formulaire, qui est le même que celui que nous avions

 15   reçu hier, qui indique que l'accusé est absent du prétoire pour des raisons

 16   de santé, bien qu'il soit ensuite précisé qu'il ne s'agit pas de problèmes

 17   de santé. Cela porte la date du 30 août. Il est indiqué que M. Mladic a

 18   parlé de son absence avec son conseil, qu'il comprend qu'il a le droit

 19   d'être présent mais qu'il renonce à ce droit aujourd'hui et qu'il donne son

 20   aval pour que nous puissions continuer à siéger en son absence.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je fais référence au document présenté

 23   en addendum, qui est signé par l'officier principal du quartier

 24   pénitentiaire, et qu'il est indiqué que cette absence n'est pas due à des

 25   raisons de santé.

 26   Est-ce que le témoin pourrait entrer dans le prétoire maintenant.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   LE TÉMOIN : EMIR TURKUSIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Turkusic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler à nouveau que

  5   vous êtes tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez

  6   prononcée en vertu de laquelle vous avez dit que vous alliez dire la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   Mme Harbour a quelques questions supplémentaires à vous poser.

  9   Je vous en prie, Madame Harbour, c'est à vous.

 10   Nouvel interrogatoire par Mme Harbour : 

 11   Q.  [interprétation] Docteur Turkusic, j'ai deux sujets à aborder avec vous

 12   aujourd'hui. Cela fait longtemps que vous êtes ici, donc j'aimerais en

 13   terminer le plus rapidement possible, bien que j'aie besoin de 15 à 20

 14   minutes plutôt que ce que j'avais indiqué hier. Donc, pour que cela se

 15   passe rapidement, je compte sur votre aide, je vous demanderais de vous

 16   concentrer sur mes questions et de vous limiter à nous fournir les

 17   informations que je vous demande.

 18   Je vais commencer par Markale 2, dont vous avez beaucoup parlé hier.

 19   Et premièrement, j'aimerais vous transmettre un exemplaire papier du

 20   rapport que vous avez rédigé le 29 août 1995, à savoir le jour après

 21   Markale 2.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Les pages que je vais remettre au témoin

 23   figurent à la pièce P498. Pour la version B/C/S, il s'agit des pages 18 à

 24   21.

 25   Q.  Docteur Turkusic, je vous demanderais de prendre votre temps pour vous

 26   familiariser à nouveau avec ce rapport. Ne faites pas d'observations pour

 27   le moment. Indiquez-moi juste lorsque vous serez prêt à répondre à mes

 28   questions.


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  1   Est-ce que nous pourrions avoir la page 19 en B/C/S et la page 16 en B/C/S

  2   [comme interprété], et il s'agit, je le rappelle, de la pièce P498.

  3   Regardez les "conclusions", deuxième page du document que vous êtes en

  4   train d'examiner. Monsieur Turkusic, c'est la deuxième page. Vous voyez les

  5   conclusions au premier paragraphe. Pourriez-vous nous dire si ce paragraphe

  6   porte sur l'empennage qui a été récupéré sur le site de Markale 2 ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de

  9   remettre au Dr Turkusic l'objet en question, qui porte le numéro de la

 10   liste 65 ter 22925, qui a été admis comme élément de preuve dans l'affaire

 11   Karadzic sous la cote P1454.

 12   Q.  Docteur Turkusic, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de cet

 13   objet. Mais avant de répondre à mes questions, prenez le temps d'inspecter

 14   l'objet en question sans nous faire d'observations. Dans votre rapport, qui

 15   se trouve sur nos écrans, vous faites référence à une partie en acier, et

 16   vous dites qu'on a apposé un numéro 1 sur l'une des ailettes à l'aide d'un

 17   feutre imperméable. Est-ce que l'empennage que vous tenez maintenant entre

 18   les mains a ce numéro 1 ?

 19   R.  Oui, je le vois.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez montrer à la Chambre l'empennage et indiquer

 21   ainsi à la Chambre où se trouve ce chiffre.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Je souhaiterais qu'il soit indiqué au compte rendu d'audience que le

 24   témoin a levé l'empennage et a indiqué une ailette de l'empennage.

 25   Dans le même paragraphe, vous faites référence à dix ailettes, qui sont

 26   soudées par paire de deux, et vous fournissez d'autres descriptions

 27   détaillées. J'aimerais savoir si l'empennage que vous avez maintenant entre

 28   les mains correspond aux descriptions que nous trouvons dans votre rapport


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  1   ?

  2   R.  Oui, tout à fait. Cet empennage a dix [comme interprété] paires

  3   d'ailettes, ce qui nous donne un total de dix ailettes, et elles sont

  4   soudées sur le corps de l'empennage, comme vous pouvez le voir.

  5   Q.  Dans la dernière phrase de ce paragraphe, et il s'agit toujours de

  6   votre rapport, vous indiquez que sur cet objet, nous voyons MK M74 -- ce

  7   sont des lettres qui sont imprimées. Donc, MK M74 et KB 9307. Est-ce que

  8   vous voyez ces lettres et chiffres sur l'objet que vous avez maintenant

  9   entre les mains ?

 10   R.  Oui. Ces lettres sont visibles et n'ont absolument pas été endommagées.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez lever l'empennage et montrer à la Chambre où

 12   se trouvent ces lettres et chiffres.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Est-ce qu'il pourrait être indiqué au compte rendu d'audience que le

 15   témoin a bien levé l'empennage et a indiqué que ces chiffres et lettres se

 16   trouvaient au niveau de la partie inférieure de cet empennage.

 17   Est-ce que la partie de l'empennage que vous avez entre les mains où se

 18   trouvent ces numéros et ces chiffres tourne ? Et n'hésitez pas à toucher

 19   cette partie pour constater si cette partie tourne ou non.

 20   R.  Oui. Oui, oui. C'est une partie mobile et elle peut tout à fait

 21   tourner. Et sur la photo que nous avions vue hier, les deux qui étaient les

 22   plus claires, les deux petits trous avaient été tournés de cette façon,

 23   d'un angle de 30 degrés environ. Et cela, on peut le confirmer en regardant

 24   à nouveau ces photos. Là, vous avez l'amorce. L'amorce qui, me semble-t-il,

 25   est faite en bronze. Et là, je vois une marque qui a été faite par un objet

 26   pointu. Là, au niveau de ce cercle qui se trouve au milieu, se trouve

 27   l'amorce, le détonateur. C'est là que le détonateur se trouve. Et si nous

 28   traçons une ligne vers le bas, nous voyons qu'il y a la trace d'on objet


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  1   pointu --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez déjà répondu à la

  3   question, Monsieur. Je ne sais pas, Madame Harbour, si vous aviez

  4   l'intention de demander deux, trois renseignements au témoin.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Mais justement, j'avais l'intention de

  6   lui demander ces renseignements.

  7   Q.  Mais, Monsieur, n'oubliez pas que nous n'avons pas beaucoup de temps et

  8   contentez-vous de répondre aux questions que je vous pose.

  9   J'aimerais maintenant savoir si en regardant cet objet, vous pouvez

 10   en conclure que l'on a tiré cet obus, oui ou non ?

 11   R.  A en juger de l'aspect du détonateur et à en juger d'après les traces

 12   au centre, je peux constater que l'explosif a été activé. S'il n'y avait

 13   pas eu de marques comme cela, j'aurais pu être en mesure de dire que cela

 14   n'aurait pas explosé. Parce que dans le détonateur nous avons l'amorce, qui

 15   active la charge explosive.

 16   Q.  Vous avez toujours cet objet entre les mains, et j'aimerais maintenant

 17   que nous observions à nouveau ces deux clichés présentés par la Défense

 18   hier.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Il s'agit de la cote provisoire D352, et les

 20   codes horaires de ces clichés sont respectivement 52:44 et 53:03. Les

 21   arrêts sur image, donc ces photographies, figurent dans le document 30257

 22   de la liste 65 ter. Messieurs les Juges, excusez-moi. Cela n'a pas été

 23   chargé dans le prétoire électronique, mais ils vont l'être bientôt. Entre-

 24   temps, je vais demander à Mme Stewart de nous présenter ces clichés par le

 25   système Sanction.

 26   Q.  Docteur Turkusic, répondez à cette question seulement si vous êtes en

 27   mesure de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'empennage que

 28   nous voyons sur ces photographies est le même empennage ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Harbour, lorsque vous dites le

  2   même empennage, qu'entendez-vous ? Est-ce que vous voulez savoir si le

  3   numéro 12 et le numéro 13 sont les mêmes ou est-ce que vous voulez lui

  4   demander si le numéro 12 et le 13 sont les mêmes que celui qu'il a entre

  5   les mains ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci de cette demande de précision.

  7   Q.  Ce que je voulais savoir, Monsieur Turkusic, c'est si vous êtes en

  8   mesure de nous dire si les empennages 12 et 13 sont les mêmes. Concentrez-

  9   vous sur les photographies et non pas sur l'empennage que vous avez entre

 10   les mains.

 11   R.  Je dois vous dire que ces deux photographies ont été prises sous un

 12   angle différent, pour commencer. J'ai l'impression que lorsque nous

 13   regardons la photographie qui se trouve sur la gauche, on peut voir plus

 14   clairement que cette partie que je vous montre maintenant, cette partie de

 15   l'empennage, est différente de la température de fer fondu. Parce qu'elle

 16   est un peu en suspension, elle pend. Et on ne voit pas cela sur la

 17   photographie de droite parce qu'il y a des parties d'acier qui ont été

 18   fondues et qui, en fait, sont en quelque sorte projetée vers l'avant.

 19   Q.  Je voulais juste -- pour que tout soit clair pour le compte rendu

 20   d'audience, que lorsque que vous avez montré une partie de l'empennage,

 21   vous avez montré l'extrémité de l'empennage qui se trouve du côté opposé

 22   aux ailettes.

 23   Poursuivez, je vous prie.

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'êtes pas en mesure de nous

 26   dire s'il s'agit des mêmes empennages, en quelque sorte.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous confirmer qu'il

 28   s'agit du même objet.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation]

  2   Q.  Et une fois de plus, répondez à ma question suivante seulement si vous

  3   êtes en mesure de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'objet que

  4   vous tenez entre les mains est le même que l'un ou l'autre des empennages

  5   que nous voyons sur ces deux photographies ? Et une fois de plus, répondez

  6   à la question seulement si vous êtes en mesure de le faire.

  7   R.  Ecoutez, il ressemble beaucoup à ces empennages. Mais bon, là, j'ai

  8   l'empennage entre les mains et je regarde ces deux images, mais je serais

  9   quand même enclin à dire qu'il y a une différence, parce que sur les

 10   photographies, les deux empennages que nous voyons, sur ces deux

 11   empennages, et là je parle des deux, celui qui se trouve sur la droite de

 12   l'écran et sur la gauche de l'écran, vous avez l'une des ailettes qui se

 13   trouve -- en fait, l'ailette qui est la plus proche du sol qui se trouve à

 14   une certaine distance des ailettes qui ont été aplaties, et cela, je ne le

 15   retrouve pas sur l'empennage que je tiens maintenant entre les mains.

 16   L'ailette que nous voyons le plus clairement, à savoir celle qui se trouve

 17   près du goudron, se trouve à une certaine distance des deux ailettes qui se

 18   trouvent au-dessus et qui ont été aplaties, mais elles sont quand même très

 19   proches l'une de l'autre, et ce sont des détails que je ne retrouve pas

 20   lorsque je regarde cet empennage que je tiens entre les mains.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à propos

 22   de l'empennage. Au vu des réponses de M. Turkusic, je me demande si la

 23   Chambre et la Défense souhaiteraient observer ou inspecter cet empennage.

 24   Entre-temps, je souhaiterais qu'il soit admis comme élément de preuve.

 25   Je crois comprendre que pour des raisons administratives, étant donné

 26   que cet objet a déjà été versé au dossier dans l'affaire Karadzic sous la

 27   cote P1454, le Greffe ne peut pas admettre cela comme élément de preuve

 28   dans notre affaire. Par conséquent, nous avons saisi les photos de l'objet,


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  1   il s'agit du document 22925 de la liste 65 ter. Et bien que normalement la

  2   Chambre ne prenne pas en considération des objets qui n'ont pas été versés

  3   au dossier lors de ses délibérations, je demanderais qu'une décision soit

  4   prise au vu de ces circonstances exceptionnelles administratives. Il ne

  5   s'agit que de circonstances administratives, et je souhaiterais que la

  6   Chambre prenne en considération cet objet physique comme étant un élément

  7   de preuve. C'est un objet qui est en possession du Greffe, de toute façon,

  8   et que vous pouvez inspecter à n'importe quel moment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu la

 10   dernière partie de la demande de Mme Harbour, donc seulement ces

 11   photographies feront partie de notre dossier en l'espèce, mais cet objet

 12   pourra être inspecté à n'importe quel moment.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucun problème.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun problème. Fort bien. La Chambre,

 15   donc, va s'interroger pour savoir si elle est d'accord ou pas d'accord pour

 16   dire qu'un objet ne peut pas être versé au dossier dans deux affaires.

 17   Donc, par conséquent, nous allons demander à M. le Greffier de lui

 18   attribuer une cote. Cela sera lié aux photographies, bien entendu, mais il

 19   y aura un lien qui sera établi avec l'objet, et nous allons y réfléchir.

 20   Monsieur le Greffier.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'un problème, en fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer

 24   laquelle de ces photographies correspond aux empennages qui se trouvent

 25   dans notre liste de pièces à conviction ou dans notre document 1D1224 ?

 26   Est-ce que l'Accusation pourrait nous le dire.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Moi, je ne comprends pas votre question,

 28   Monsieur.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions voir les

  2   pièces à conviction dont parle Me Lukic ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D1224. Vous vous

  4   souviendrez peut-être de ces quatre photographies d'empennage. Il y en

  5   avait avec des points rouges, d'autres sans points rouges. Il y en a sur la

  6   gauche, sur la droite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions y regarder.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Maître Lukic, tout ce que l'on

  9   peut déterminer, c'est qu'il s'agit d'objets différents. Ce n'est pas très

 10   clair pour le moment.

 11   M. LUKIC : [interprétation] S'ils ne sont pas en mesure de le faire, eh

 12   bien, que cela ne tienne. S'ils peuvent nous dire qu'il s'agit du même

 13   objet que celui que nous avons maintenant, ce sera aussi très bien.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Voilà, je voudrais savoir ce dont il est

 16   question plus précisément.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous, ce que nous indiquons, c'est que ce

 19   sont les mêmes, les empennages et cet objet, l'objet dont nous avons

 20   demandé l'admission. C'est le même objet que ces deux-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voilà ce que je comprends. Nous

 22   avons maintenant une photo sur nos écrans, et nous avons les photographies

 23   qui se trouvent sur la droite. Alors, vous avez les photographies qui se

 24   trouvent sur la droite, il y a L2 en haut -- on va dire L2 supérieur et L2

 25   inférieur, ce sont des photographies qui ont été prises de l'objet qui se

 26   trouve en possession de l'Accusation. Et vous avez les photographies qui se

 27   trouvent sur la gauche qui sont des photographies qui ont été prises par

 28   les enquêteurs au moment de l'événement. Par conséquent, je comprends que


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  1   les photographies qui sont maintenant présentées par l'Accusation et qui

  2   sont des photographies de l'objet qui se trouve en possession de

  3   l'Accusation, par conséquent, ce sont certainement les mêmes que le L2

  4   supérieur et le L2 inférieur, et l'Accusation, de toute façon, avance que

  5   c'est le même objet que ce que nous avons sur les photographies L1

  6   supérieur et inférieur. C'est bien cela qu'il faut comprendre ? Ce qui fait

  7   l'objet d'un litige, c'est de savoir s'il s'agit des mêmes ou non,

  8   justement.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le

 10   Président. Et pour que tout soit clair, en outre, nous avançons en fait que

 11   cela correspond aux arrêts sur image que nous avons présentés dans le

 12   document 30257 de la liste 65 ter. Il s'agit de deux photos qui montrent le

 13   même empennage. Il s'agit du même empennage que celui dont nous avons

 14   demandé le versement au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est la position de l'Accusation.

 16   Maître Lukic, est-ce que tout est clair maintenant pour vous ?

 17   Il s'agit de photographies de l'objet qui remplacent l'objet à proprement

 18   parler, ou plutôt, je pourrais dire l'objet auquel nous allons maintenant

 19   attribuer une cote. Monsieur le Greffier d'audience.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3053 [sic].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été admis comme élément de

 22   preuve. La Chambre verra si cela inclut l'objet à proprement parler.

 23   Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez inspecter cela ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que je sois assez expert en la

 25   matière. Le Dr Turkusic a bien confirmé qu'il y avait une partie qui

 26   bougeait. Cela, nous pourrons le constater, l'inspecter, et cela a déjà été

 27   confirmé d'ailleurs.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La Chambre souhaiterait,


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  1   quant à elle, voir et inspecter l'objet, et, si possible, nous aimerions

  2   avoir la photographie précédente, à savoir l'arrêt sur image que nous avons

  3   sur l'écran.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je viens d'être informée que cela figure

  5   maintenant dans le prétoire électronique sous le numéro 30257 de la liste

  6   65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, P1353,

  8   êtes-vous bien sûr ? Je pense que nous avions des cotes beaucoup plus

  9   importantes.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, non, non, il s'agit du document

 11   P2053.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, 2053.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et le numéro de la liste 65 ter est le

 14   numéro 22925.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 16   d'audience.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   L'INTERPRÈTE : Microphone pour le Juge, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. La Chambre consigne au

 20   compte rendu d'audience que nous avons examiné l'objet de façon détaillée

 21   et nous l'avons comparé aux photographies, aux arrêts sur image de la vidéo

 22   qui montrait le numéro 12 et 13, le code horaire des arrêts sur image étant

 23   12.55 et 13.00.

 24   Madame Harbour.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation]

 26   Q.  Je vais maintenant aborder mon deuxième thème, Docteur Turkusic. De

 27   nombreuses questions vous ont été posées à propos d'un croquis qui se

 28   trouvait dans le dossier d'enquête portant sur l'événement Simon Bolivar.


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  1   Et aux pages du compte rendu d'audience 15 808 et 15 843, vous avez indiqué

  2   dans le cadre de votre déposition que ce n'est pas vous qui avez fait ce

  3   croquis. Alors, j'aimerais maintenant que nous examinions la page de

  4   couverture, ainsi que la légende qui accompagnait ce croquis.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce P2043, page 14

  6   en version B/C/S et en version anglaise soient affichées à l'écran.

  7   Q.  Sur cette page de couverture figure le nom de Miralem Sarvan, et il

  8   s'agit de la page de couverture qui correspond au croquis de la scène,

  9   c'est donc le croquis à propos duquel des questions vous ont été posées.

 10   Dans le rapport du CSB relatif à cet événement, qui a été versé au dossier

 11   sous la cote P2017, cette personne, Miralem Sarvan est décrite comme le

 12   technicien de la scène de crime pour le CSB de Sarajevo qui était présent

 13   dans le cadre de cette enquête. A votre avis, et d'après votre expérience,

 14   est-ce que les techniciens de scènes de crime qui recueillaient des

 15   éléments de preuve et prenaient des photos sur les lieux de l'enquête

 16   étaient responsables pour déterminer la direction du tir ?

 17   R.  Non, je ne le pense pas, parce que pendant la guerre dans de nombreux

 18   cas, leur travail ne consistait pas à déterminer ou à établir la direction

 19   du tir. En l'occurrence, dans ce cas de figure, c'était notre devoir

 20   d'établir la direction du tir et de mesurer tous les éléments requis pour

 21   procéder à cette détermination. Donc notre équipe, et je faisais partie de

 22   cette équipe, a procédé à cela, indépendamment du croquis et des détails

 23   qui y figuraient. Nous avons pris nos propres mesures de la hauteur du

 24   bâtiment, de la distance de l'impact, horizontalement et verticalement, et

 25   nous avons calculé tous les angles, indépendamment de ce qui figurait sur

 26   le croquis.

 27   Q.  Juste pour que tout soit précis, étant donné que vous avez fait

 28   référence à la hauteur du bâtiment, je dirais que nous ne parlons pas de


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  1   Markale 2, mais que nous parlons du bombardement de l'école Simon Bolivar à

  2   Dobrinja. Et je voulais juste m'assurer que vous compreniez ma question. Et

  3   ma question, en fait, se limitait à savoir si les techniciens des scènes de

  4   crime ont leur mot à dire, on va au chapitre, en matière de détermination

  5   de direction des tirs.

  6   Q.  C'est le KDZ dont je faisais partie qui a déterminé et établi la

  7   direction des tirs. C'était notre tâche, d'ailleurs, que de le faire. Les

  8   techniciens venus sur les scènes du crime ont fait d'autres choses; ils ont

  9   fait des croquis, ils ont marqué les traces des éléments de preuve, ou ont

 10   indiqués les traces des éléments de preuve trouvés sur le terrain et sur le

 11   lieu, mais ils n'ont pas participé à la détermination de la direction des

 12   tirs parce que le rapport ultime en matière de direction des tirs venait de

 13   nous.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante de ce

 15   document, il s'agit de la légende du croquis.

 16   Q.  Docteur Turkusic, je vous demanderais de ne répondre qu'aux questions

 17   que je vous pose. Est-ce que cette légende indique que le croquis contient

 18   une marque relative ou indiquant l'azimut ?

 19   R.  Non, l'azimut n'est absolument pas mentionné ici, il n'y a aucune

 20   indication relative à l'azimut, il n'y a aucune marque relative à l'azimut

 21   dans la légende que nous pouvons voir.

 22   Q.  Si un technicien venu sur les lieux du crime indique mal sur son

 23   croquis la direction nord, sur le croquis qu'il fait, est-ce que cela aura

 24   un impact lorsque l'équipe du KDZ déterminera la direction des tirs ?

 25   R.  Pas du tout. Indépendamment de tous repères sur le croquis,

 26   indépendamment de la légende que nous regardons maintenant, indépendamment

 27   de toutes ces données, de ces faits, nous établissions nos propres données

 28   et nos propres faits en tant qu'équipe, et nous utilisions la procédure que


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  1   j'ai décrite hier. Si vous avez davantage de personnes qui agissent

  2   indépendamment, vous pouvez établir davantage de comparaisons, et ce, afin

  3   d'éviter des erreurs.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec

  5   mes questions supplémentaires pour ce témoin, bien que j'ai quelques

  6   questions à soulever qui concerne des documents, mais ce n'est pas la peine

  7   de le faire en présence du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si ce n'est pas la peine de le

  9   faire en présence du témoin, nous nous intéresserons à cela plus tard.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question.

 12   Témoin, nous avons regardé deux empennages, un qui correspond au numéro 12,

 13   et l'autre qui correspond au numéro 13. Vous nous avez dit que vous n'étiez

 14   pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait du même empennage. Dans le

 15   rapport, il n'est absolument pas mention d'un deuxième empennage. Est-ce

 16   que vous avez une explication, quelle qu'elle soit, à nous fournir pour que

 17   nous comprenions pourquoi un empennage numéro 12 qui, en tout cas,

 18   ressemble énormément à un autre empennage qui a le numéro 13, est-ce que

 19   vous avez une explication à ce sujet ? Parce qu'il n'y a pas de description

 20   de deux empennages. Est-ce que vous avez une explication à nous fournir

 21   pour cette partie du rapport qui peut, quand même, prêter à confusion ?

 22   R.  Mais, Monsieur le Président, moi aussi je suis perplexe. Car cette

 23   partie du travail, à savoir la numérotation, les détails qui ont été par la

 24   suite photographiés, les numéros qui correspondent à ces détails, avait été

 25   fait avant notre arrivée. Qui plus est, nous n'étions pas, nous, intéressés

 26   par cette partie du travail. Je ne sais pas quel type d'erreur s'est glissé

 27   ici. Afin de confirmer que deux stabilisateurs ou empennages sont

 28   identiques ou non, je dois vous dire que moi je suis perplexe. Parce que si


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  1   vous prenez des photographies à partir d'angles différents et à partir de

  2   distances différentes, cela change considérablement la situation, cela

  3   change ou modifie la réalité qu'une photographie est censée présenter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question de

  6   suivi à ce sujet. Quelle était la règle en vigueur à cette époque-là ? Si

  7   le photographe prend des photographies à partir d'angles différents, est-ce

  8   que le numéro qui correspond à cet objet sera le même pour les différents

  9   angles, ou est-ce que le numéro change pour la photographie différente,

 10   prise du même objet, mais à partir d'un angle différent ? Et je fais

 11   référence aux numéros 12 et 13. Mais de façon générale, est-ce que vous

 12   pouvez me fournir une explication à ce sujet ?

 13   R.  Non, je ne peux pas parce que je n'en sais rien. Pour ce qui est des

 14   marques apposées, des photographies, et peut-être des changements de

 15   numérotation, de numéros en fonction des différents angles, c'est quelque

 16   chose dont je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux que me livrer à des

 17   conjectures, et cela ne correspond pas à la façon dont je fais ma

 18   déposition.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu les

 21   questions supplémentaires et les questions posées par les Juges, est-ce

 22   que, de ce fait, vous devez poser vous-même des questions supplémentaires ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, deux ou trois questions très brèves.

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Turkusic, voilà, je vais à nouveau vous poser

 26   des questions, mais je ne vais pas vous déranger pendant trop longtemps,

 27   car je sais que vous souhaitez rentrer chez vous. Vous avez vu cette partie

 28   qui tournait, est-il exact, qu'en fait, lors de l'assemblage ou du montage,


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  1   cela est collé par une colle extrêmement puissante, qui ne peut pas être

  2   affectée par une explosion, quelle qu'elle soit, ce qui fait que les

  3   parties, même après la détonation, restent collées les unes aux autres ?

  4   R.  Je pense qu'il y a une clé spéciale qui est utilisée lors de

  5   l'assemblage, ce qui fait que ces différentes pièces sont vissées très

  6   fortement, et je pense qu'il est impossible de les dévisser pendant la

  7   détonation. Cela peut être déchiré, bien sûr, fragmenté, mais la force de

  8   rotation ne peut pas déplacer ces pièces ou les bouger.

  9   Q.  Très brièvement, et à propos du croquis Simon Bolivar, j'aimerais

 10   savoir si vous avez l'habitude d'utiliser les croquis et les documents qui

 11   sont fournis par vos collègues qui se trouvent sur les lieux, sur la scène

 12   ? Là, je vous parle d'autres cas. Est-ce que vous avez utilisé leurs

 13   documents ?

 14   R.  Oui, mais au cas par cas. Si le CSB fournit, par exemple, un document

 15   et nous demande notre point de vue et notre analyse, ils énumèrent

 16   précisément les documents qu'ils nous ont fournis, et à partir de là, nous

 17   leur donnons notre point de vue relatif à chaque objet de leur requête, à

 18   chaque document. Je ne me souviens pas que cela ait été une pratique

 19   courante que d'envoyer des croquis. Ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils

 20   nous demandent de venir sur place et de déterminer la direction du tir, ou

 21   sinon, nous leur donnons notre point de vue à propos des documents qu'ils

 22   nous ont fournis.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Et je n'ai plus de questions

 24   à vous poser.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   Questions supplémentaires de la Cour :

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question additionnelle à

 28   vous poser, vu que vous n'avez pas vraiment répondu entièrement à la


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  1   question posée par Me Lukic. Cette détonation centrale, est-ce qu'elle fait

  2   partie de l'empennage ? Est-ce que cet empennage, donc, est collé ou bien

  3   vissé ? Parce qu'on a vu que vous pouviez assez facilement le visser ou le

  4   dévisser. Est-ce que c'est quelque chose qui a été collé ?

  5   R.  Je pense que c'était tout simplement vissé. Mais si vous pouvez à la

  6   main le tourner, cela veut dire qu'on l'a manipulé. Donc le bas de

  7   l'empennage --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit si vous pouvez le déplacer

  9   avec la main, le manipuler, et pourriez-vous terminer parce que ceci n'a

 10   pas été repris par l'interprète ?

 11   R.  Si nous sommes en mesure de le déplacer, de le tourner avec la main,

 12   cela veut dire qu'on a desserré à l'aide d'une clé cette partie de

 13   l'empennage. Moi, j'ai vu beaucoup d'empennages et je n'ai jamais vu un

 14   empennage où il est possible de tourner, visser ou dévisser, cette pièce

 15   que l'on pouvait visser et dévisser ici. Parce qu'au moment où vous le

 16   fabriquez, c'est vissé de sorte que l'on ne puisse pas le dévisser ou le

 17   manipuler. Donc il n'y a pas de force qui puisse le dévisser au moment de

 18   la détonation. Alors que la partie médiane, eh bien, elle est pressée dans

 19   la partie centrale, parce que c'est pressé, c'est enfoncé par la force, et

 20   donc c'est aussi fixé d'une manière très ferme. Là, je parle de la partie

 21   centrale du détonateur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkusic, avec ceci se termine

 25   votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici pour déposer et d'avoir

 26   répondu à toutes les questions posées par les Juges et par les parties

 27   aussi, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur est-il prêt à citer le

  4   témoin suivant ? Il va déposer à huis clos. Mais peut-être qu'avant, nous

  5   allons traiter de quelques questions administratives.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et on peut faire

  7   les deux à présent.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les questions

  9   administratives à présent.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons revu la vidéo qui a reçu la cote

 11   MFI D352 et nous avons déterminé que le Procureur a reçu cette vidéo du

 12   Témoin RM105. Le conseil de la Défense l'a montrée hier, et on peut voir

 13   que cinq minutes de la vidéo manquent entre le moment où l'on voit

 14   l'empennage et le moment où on le voit dans un autre endroit, donc, entre

 15   la scène 12 et 13. Et c'est comme cela que nous l'avons reçue du témoin.

 16   Nous n'avons pas de vidéo qui nous montrerait ce qui se passe dans cet

 17   intervalle pendant les cinq minutes manquantes.

 18   Nous nous sommes mis d'accord avec la Défense pour dire que

 19   l'intégralité de la vidéo qui dure 13 minutes de l'attaque Markale 2 et de

 20   cette enquête devrait être fournie aux Juges pour fournir autant de

 21   contexte que possible. Et l'équipe de l'ONU est visible dans la vidéo, elle

 22   est en train de mesurer l'empennage dans différentes localités, et c'est

 23   quelque chose qui a été montré à l'origine au cours de l'enquête. Et le

 24   deuxième caméraman est en train de filmer et de mesurer cela. Donc nous

 25   vous demandons d'examiner la pièce P446, qui est déjà ici, commençant à

 26   606, où on voit donc le deuxième caméraman de l'équipe de l'ONU en train de

 27   mesurer l'empennage, et on le voit très bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je dois objecter, car là il s'agit des


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  1   arguments. Ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin de voir à

  2   présent dans les pièces à conviction.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Moi, j'essayais tout simplement de fournir

  4   du contexte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous dites que c'est

  6   extrêmement important --

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] La Défense était d'accord pour dire que

  8   cette vidéo --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous nous sommes mis d'accord, et

 10   nous n'avons pas besoin d'entendre d'autres explications à ce sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être plus tard, mais pas

 12   à présent.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Bien. Nous avons aussi une feuille qui

 14   accompagne cette vidéo et qui devrait être fournie ou versée au dossier en

 15   tant que pièce D352, et il s'agit dans le prétoire électronique du document

 16   65 ter 30256.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, quelle serait la cote pour la

 18   vidéo de 13 minutes, l'intégralité de la vidéo ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2054.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2054 est versée au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2054.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, ceci

 23   a été marqué aux fins d'identification en tant que document D352, en

 24   attendant qu'un accord se fasse entre le Procureur et la Défense, et donc

 25   je demanderais --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons le document D352 qui a

 27   déjà été versé au dossier. Et puisque les deux parties se sont mises

 28   d'accord, à la place de la pièce D2054, et nous devrions voir P2054, mais


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  1   en tout cas les deux cotes sont disponibles à présent.

  2   Et maintenant, nous avons pris notre déclaration au sujet de cette

  3   vidéo de 13 minutes qui est maintenant versée au dossier.

  4   Madame Harbour --

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] L'incident Simon Bolivar. Eh bien, cet

  6   incident-là, le dossier en entier a été versé, mais il y a encore quelques

  7   points.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] La déclaration du témoin, P2009, qui n'a pas

 10   été versée au dossier jusqu'à présent, je souhaite la verser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'ai la même objection qu'avant. Donc je

 13   considère ici qu'il s'agit d'une déposition de témoin expert qui relève de

 14   -- enfin, qui ressemble à un témoignage de témoin expert, et donc nous

 15   soulevons la même objection qu'auparavant.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette objection est refusée. Mais on ne

 18   voit pas exactement quel est le numéro P que vous mentionnez. P2009. Cette

 19   pièce est versée au dossier.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Et encore deux points assez brefs. Au cours

 21   de la déclaration de ce témoin, la Chambre a demandé qu'on se mette

 22   d'accord avec la Défense sur plusieurs points. A un moment donné, au niveau

 23   du compte rendu d'audience 15 834, vous avez demandé qu'on se mette

 24   d'accord sur la localité de la rue Safeta Zajke numéro 43, quand il s'agit

 25   de la carte de la Défense qui comporte la cote D348. Nous n'avons pas eu la

 26   possibilité d'en discuter avec la Défense, mais nous avons téléchargé le

 27   document 65 ter 13157. C'est une carte où, au point 11, on indique la

 28   localité qui correspond tout à fait à ce que le témoin a décrit à M. Lukic


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  1   en répondant à ses questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, ce que vous avez téléchargé en

  3   tant que document 65 ter 13157, est-ce que vous souhaitez que ceci soit

  4   versé au dossier ?

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Je l'ai téléchargé comme référence, de sorte

  6   que la Défense puisse examiner le document et voir quelle était l'adresse

  7   pour le Procureur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, on ne peut pas être d'accord, parce

 10   que on ne sait pas.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons envoyé un email à la Défense hier

 12   ou ce matin avec cette information.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le verser au

 14   dossier ?

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je peux le verser au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais le voir moi aussi tout

 17   d'abord. Est-il possible de le voir sur l'écran ?

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est le point 11.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous souhaitez verser ceci au

 20   dossier, Madame Harbour, est-ce que -- je ne vous comprends pas. Vous ne

 21   souhaitez pas vous appuyer sur aucun autre élément d'information, mais

 22   uniquement le point 11, où on voit le nom de la rue ?

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible d'agrandir le numéro

 25   11 de ce document, le paragraphe 11 ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je pensais qu'il s'agissait d'autre chose. Je

 27   suis d'accord là-dessus parce que, de toute façon, j'ai marqué exactement

 28   la même chose en vert sur la carte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le point 11 marqué en vert reflète

  2   le point de vue des deux parties concernant l'endroit où a eu lieu

  3   l'incident de -- donc, là, il s'agit de la rue.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Safeta Zajke, donc c'est le nom de la

  7   rue, mais en vert on voit l'endroit exact où l'incident a eu lieu, et les

  8   deux parties sont d'accord là-dessus.

  9   Le Greffier, veuillez nous attribuer une cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2054.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Et puis, un dernier point. Au niveau du

 13   compte rendu d'audience, page 15 826, la Chambre a demandé que les deux

 14   parties se mettent d'accord -- là, on parle de l'école Simon Bolivar, donc

 15   de cet incident. Eh bien, vous nous avez demandé de nous mettre d'accord

 16   sur la photo numéro 2 et de nous mettre d'accord sur le fait que le mur que

 17   l'on voit sur la photo numéro 2 correspond aussi au mur que l'on voit sur

 18   la photo numéro 3. Il s'agit de deux photos qui se trouvent dans la pièce

 19   P2043, pages 20 et 21. La Défense souhaite consulter son expert avant de se

 20   mettre d'accord avec nous. Mais nous considérons qu'au vu de la pompe à eau

 21   et des seaux que l'on voit autour, il est clair qu'il s'agit donc d'un même

 22   endroit --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de voir les deux photos

 24   sur l'écran et de les agrandir ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-il possible aussi de voir la page 21 ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons vu cela. M. Lukic

 27   a lu pour le compte rendu d'audience le texte, et je pense que la légende

 28   correspond à une autre photo, le texte. Veuillez à présent lire à nouveau


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  1   ceci. Donc on voit la photo numéro 3. On y voit la pompe à eau placée de

  2   façon verticale pratiquement au milieu de la partie claire de la photo.

  3   Madame Harbour, est-ce bien l'endroit qui vous intéresse ?

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Et puis, autour on voit des seaux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, autour on voit des

  6   seaux. Mais j'ai besoin d'agrandir la photo pour bien le voir.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-il possible de voir la photo en bas à

  8   gauche en plus grand ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je vois mieux. Je vois mieux

 10   ces seaux. Est-il possible de voir la suivante, la numéro 3 ? Oui, oui.

 11   Peut-être que si on la voit ensemble avec la photo que l'on a vue tout à

 12   l'heure, ça serait utile.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous considérons que le mur que l'on voit

 14   sur la photo 3 est complètement sur la droite et à peine visible dans la

 15   photo numéro 2, et on en arrive à cette conclusion en examinant

 16   l'emplacement de la pompe à eau et des seaux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous allons avoir besoin

 20   d'examiner cela de plus près, mais ceci figure au compte rendu et il est

 21   clair quelle est la position du Procureur.

 22   Maître Lukic ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne saurais ni confirmer ni infirmer

 24   cela. Je dois consulter quelqu'un. Je ne peux pas le faire d'emblée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, vous allez nous dire

 26   par la suite si vous êtes d'accord ou non. C'était la dernière question

 27   administrative que vous vouliez soulever ?

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous travaillons d'après un calendrier

  2   un peu différent aujourd'hui, donc avec des plages d'une heure et demie et

  3   la dernière session un peu plus brève. Peut-être que nous pourrions

  4   renverser cela.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais je voudrais moi aussi soulever quelques

  6   questions administratives.

  7   Tout d'abord, le Procureur a proposé aujourd'hui au versement le document

  8   65 ter 30257. Il s'agit donc des arrêts sur image des deux empennages. Nous

  9   souhaitons que ceci soit versé au dossier avec une cote P, vu que la vidéo

 10   a reçu une cote D.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est 12 heures 55 --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et 13 heures.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et 13 heures aussi.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Parce que le témoin a donné quelques

 15   explications au sujet de ces photos et nous avons besoin de les voir pour

 16   comprendre la déposition.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'on les a montrées

 18   dans le logiciel Sanction.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Et maintenant, elles sont téléchargées.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel numéro ?

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] 65 30257.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous attribuer une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2055.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier à présent.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et j'ai oublié hier de proposer au versement le

 26   document dont nous avons discuté avec le témoin et je voudrais le faire à

 27   présent. 1D1198. C'est un document que je voudrais vous montrer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Donc il s'agit du QG de l'armée et des forces

  2   armées, et le numéro 3 correspond à la production de l'équipement militaire

  3   au cours de la guerre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que il y a des objections, Madame

  5   Harbour ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai besoin de le voir sur l'écran, parce

  7   que c'est le document qui n'a pas de traduction --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous pouvons le marquer aux

  9   fins d'identification. Le témoin a déposé à ce sujet. Il s'agit donc des

 10   usines de production.

 11   Et si mes souvenirs sont exacts, il s'agit aussi de renseignements

 12   qui émanent de la VRS, de l'armée serbe.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non. Ici, il s'agit de quelque chose qui vient

 14   de l'armée de Bosnie-Herzégovine, de l'ABiH.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] En attendant la traduction --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je suis content avec une cote MFI.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à partir du moment où vous allez

 18   recevoir la traduction, vous n'avez pas d'objection ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai aucune idée de ce qui se

 20   trouve dans ce document et je ne sais pas si on l'a présenté au témoin de

 21   façon correcte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous réservez votre

 23   position.

 24   Monsieur le Greffier, veuillez nous attribuer une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D353.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre de

 27   recevoir la traduction.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 1D1201. C'est la carte


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  1   Google earth de Simon Bolivar.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Je soulève une objection quant au versement

  3   de cela, vu que le témoin n'a pas été en mesure de trouver quoi que ce soit

  4   dans cette carte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous retirons cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je suppose que les parties peuvent

  8   se mettre d'accord quant à l'endroit où se trouve Simon Bolivar,

  9   aujourd'hui en tout cas, quelle que soit son architecture à l'époque. Donc,

 10   essayez de vous mettre d'accord là-dessus. Cela étant dit, ce document ne

 11   va pas être versé au dossier.

 12   Allez-y, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le document 1D1221, c'est un document qui a été

 14   rassemblé sur la base des documents de la CSB quand on a discuté de la

 15   régularité du nombre de documents portant les codes KDZ et CSB. Nous allons

 16   en parler encore --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez parlé avec 

 18   qui ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Avec d'autres témoins.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut lui attribuer une

 21   cote MFI, et on saura que ce témoin en a parlé sans nous donner vraiment

 22   d'objection.

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement

 25   de ce document par qui que ce soit d'autre que par la personne qui l'ait

 26   écrit et qui puisse en déposer.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nos experts en balistique ont examiné

 28   cela --


Page 15947

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Votre expert en balistique pourra donc en

  3   parler, et vous allez pouvoir le verser par le biais de votre expert.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander qu'on attribue une cote

  5   MFI vu que le témoin en a parlé.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous avons besoin d'une

  7   traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant la photo, 1D1224.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote MFI en

 12   attendant la traduction, et à partir du moment où nous allons recevoir la

 13   traduction, nous allons attendre encore les explications de votre expert.

 14   Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va

 16   recevoir la cote MFI D554 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Attendez. Veuillez répéter le

 20   nombre.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D354.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D354. Maître Lukic, le document suivant.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 1D1224, quatre photos de

 24   stabilisateurs dont nous avons parlé.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection quant au versement

 26   de cela, car nous considérons que ce document devrait être versé par le

 27   document [comme interprété] qui a créé ce document ou bien qui a inscrit

 28   ces lignes, peut-être l'expert.


Page 15948

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit là d'une question très

  2   simple, Madame Harbour. Il s'agit de déterminer que la position de l'anneau

  3   interne est différente par rapport à l'empennage. Le témoin a démontré

  4   cela. Mais même les Juges, en examinant ce document, si jamais s'il faisait

  5   partie des pièces à conviction, seraient en mesure d'arriver à cette

  6   conclusion.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, peut-être que le témoin a utilisé le

  8   document comme cela, mais ces photos ont été trouvées en utilisant des

  9   angles différents, des angles de prise de vue, et les stabilisateurs que

 10   l'on voit dans un document ne correspondent pas aux stabilisateurs que l'on

 11   voit dans d'autres documents. Donc il y a beaucoup trop d'informations dans

 12   ce document et on n'a pas posé toutes ces questions à ce témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais attribuer une cote MFI à ce

 14   document.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1D1224 va recevoir la cote MFI

 16   D355.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour l'instant, ceci va rester une

 18   pièce provisoire.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons une autre pièce au versement. Il

 20   s'agit du mortier 82 millimètres. C'est un document assez bref et nous

 21   avons aussi la traduction. Il s'agit de la règle concernant le mortier 82.

 22   Ceci a été traduit rapidement par le CLSS. C'est le document 1D1205.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous souhaitons recevoir le manuel en entier

 25   concernant le mortier 82 millimètres de la Défense, et ensuite nous allons

 26   peut-être nous mettre d'accord avec eux quant à cette portion. Le Procureur

 27   aussi a le manuel concernant le mortier à 120, 122 millimètres, et peut-

 28   être que tout cela pourrait faire l'objet d'un accord avec la Défense.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 122 ou 120 ?

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] 120. Excusez-moi, je me suis trompée.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote MFI, et

  5   on demande aux parties de se mettre d'accord au sujet des autres

  6   paragraphes ou du contexte de ce document.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI D356.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document va garder le statut de

  9   pièce provisoire.

 10   D'autres documents, Maître Lukic ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, le document 1D1231. C'est une esquisse qui

 12   a été apportée sur la carte de Sarajevo avec les angles.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons une objection. Le témoin n'a pas

 15   été en mesure de dire quoi que ce soit à ce sujet. Donc Me Lukic nous

 16   propose cela comme une déposition de témoin expert, mais on a dit très peu

 17   de choses au sujet de ce document. C'est pour cela que nous soulevons une

 18   objection.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mme Harbour m'a demandé de donner des

 20   explications. Moi, j'ai donné des explications, le témoin a déposé en se

 21   basant sur ce document. S'il l'a confirmé ou non, peu importe, ce document

 22   a été utilisé au cours du contre-interrogatoire de ce témoin. Nous allons

 23   pouvoir en discuter avec les experts.

 24   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Avant de prendre la décision, Monsieur le

 27   Président, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il a bien confirmé l'angle

 28   de tir sur la base de ce document, même s'il a aujourd'hui apporté un autre


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  1   élément d'information au cours de sa déposition.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence du

  3   compte rendu d'audience ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Tout de suite ?

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Si --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je peux vous la donner plus tard.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous allons donner

  8   une cote MFI à ce document et nous pouvons continuer à discuter de

  9   l'admission de ce document jusqu'à l'admission définitive éventuelle.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D357.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, autre chose ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait aussi remplacer le dessin où on

 13   voit l'angle à 160 degrés dans le document D351, qui maintenant fait partie

 14   du document P498, page 23. Et je vais vous demander des instructions

 15   claires à ce sujet --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible d'examiner cela ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document P498 à la page 23.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le document D351 a déjà été

 19   versé au dossier.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document qui a été annoté.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais cela étant dit --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le Juge Orie m'a demandé d'avoir un dessin

 25   précis, une illustration précise, que quelqu'un d'autre devrait peut-être

 26   le faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, maintenant je m'en souviens.

 28   Vous l'avez téléchargé ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais quelqu'un d'autre peut le faire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là, nous avons ce que le témoin a

  3   fait.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que tout le monde pourrait

  6   faire cela un samedi après-midi, pour avoir un vrai angle à 106 [comme

  7   interprété] degrés --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je peux le faire ce samedi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez un samedi après-midi libre,

 10   Maître Lukic, je vous le souhaite.Très bien. Mais vous comprenez le

 11   problème --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais sauf que maintenant c'est le document

 13   P498.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document est un document

 15   annoté ou pas annoté ? Le document comportant une cote P n'a pas été

 16   annoté. Et celui qui est annoté, il comporte la cote D351.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, D351.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut le garder. Et à partir du moment

 20   où vous avez l'angle à 160 degrés précis, vous pouvez le rajouter samedi

 21   après-midi, donc.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Voilà, ce sont toutes les questions que nous

 23   avions à poser et tous les points que nous souhaitions à soulever.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Madame Harbour.

 26   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. WEBER : [interprétation] Nous avons d'autres questions au sujet d'autres


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  1   points et je peux en parler.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire en deux ou trois

  3   minutes, vous pouvez le faire. On peut commencer, ensuite nous allons

  4   prendre une pause entre 11 heures et 11 heures 30.

  5   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la question la plus

  6   urgente est la suivante : l'Accusation demande une prorogation très courte

  7   des délais concernant -- excusez-moi, je vais essayer de relire mes notes.

  8   Voilà. L'Accusation demande une extension d'une semaine pour déposer la

  9   requête 92 quater pour Milan Babic et RM251. Pour l'instant --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous ont demandé de

 11   ralentir, alors ralentissez, s'il vous plaît. Bon.

 12   M. WEBER : [interprétation] Alors, nous sommes maintenant en train de

 13   réduire le volume de nos matériels, de nos documents, et nous estimons

 14   qu'une semaine supplémentaire pourrait nous aider à vous soumettre une

 15   requête améliorée. Nous demandons, respectueusement, une prorogation d'une

 16   semaine.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez une

 18   position sur cela ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection pour

 20   que cette requête d'une extension d'une semaine accordée à l'Accusation

 21   soit faite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Weber, nous faisons

 25   droit à votre requête.

 26   M. WEBER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, en fait, il y a une autre

 28   question urgente, il s'agit d'une demande demandant que les mesures de


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  1   protection pour le prochain témoin qui devrait comparaître, et il s'agit du

  2   Témoin RM021, soient accordées. La Chambre s'est penchée sur cette

  3   question. La Chambre a également noté qu'il n'y avait aucune objection

  4   formulée par la Défense. Et je crois avoir déjà donné une allusion un peu

  5   plus tôt quant à la décision de la Chambre. La Chambre estime que les

  6   mesures de protection qui sont déjà appliquées, qui ont déjà été appliquées

  7   un peu plus tôt et qui ont été annulées par la suite, vont être ré-

  8   accordées, c'est-à-dire un pseudonyme et un huis clos seront accordés à ce

  9   témoin.

 10   Monsieur Weber, à moins qu'il n'y ait une question vraiment très urgente,

 11   il est 11 heures.

 12   M. WEBER : [interprétation] Il reste encore une autre question à aborder,

 13   mais je devrais le faire à huis clos, et si vous le souhaitez, je pourrais

 14   vous présenter cette requête orale après la pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 16   et nous reprendrons nos travaux à 11 heures 30.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 33.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il y a encore quelques

 20   questions à traiter. Je souhaiterais ne pas perdre de temps avec le témoin,

 21   mais est-ce que vous pourriez peut-être traiter de ces questions.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de parler lentement mais

 23   d'aller quand même vite en besogne.

 24   Alors, il y a deux questions qui ont préoccupé l'Accusation à propos de la

 25   notification en application de l'article 92 bis pour M. Ewan Brown. Cela a

 26   été déposé lundi dernier. Alors, pour ce qui est de la première chose,

 27   l'Accusation souhaiterait consigner au compte rendu d'audience que la

 28   traduction en B/C/S du rapport portant sur Manjaca, rapport établi par M.


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  1   Brown, a été terminé et a été communiqué ce matin à la Défense.

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  3   Autre chose, Monsieur Weber ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, je suppose que Mme

  6   D'Ascoli est prête à faire entrer le témoin suivant. Il s'agit du Témoin

  7   RM021, c'est bien cela ?

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 11   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 15956-16001 expurgées. Audience à huis clos.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Eh bien, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous qu'il nous reste encore quelques

 27   minutes. Je voudrais vous informer que nous avons ajouté quelques

 28   traductions dans le système.


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  1   Donc la première, D356, qui avait une cote MFI. Il s'agit de règles

  2   concernant les mortiers de 82 millimètres. Ce n'est pas une version

  3   complète, mais peut-être que nous pourrions tout simplement commencer par

  4   cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc c'est un premier pas, et

  6   ensuite il va y avoir d'autres. Donc, D356.

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 1D060637.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette traduction pourra être ajoutée

 11   au document D356, et ensuite on va voir s'il y a d'autre contexte.

 12   Donc on va attendre de voir que nous avons toutes les portions de ce

 13   document.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Et puis, il y a encore un document. Je ne sais

 15   pas encore si c'est un document à part ou bien s'il fait partie d'un

 16   document plus important. Donc nous avons la traduction de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la photo qui accompagne

 18   l'école --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Simon Bolivar.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons tout le document.

 21   Est-ce que tout est téléchargé ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous avons la

 23   traduction. Avant, c'était le document 1D1199.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas s'il y avait déjà

 25   une traduction anglaise de ce document.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de vérifier la pièce à

 27   conviction P2043 pour voir s'il y a des photos.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, aussi, il faut vérifier s'il y


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  1   a les traductions qui accompagnent les photos.

  2   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je peux confirmer qu'en commençant par

  3   la page du prétoire électronique 20 du document originel P2043, les photos

  4   y sont. En ce qui concerne les traductions, oui, il y a des traductions

  5   concernant ces photos, qui commencent à la page du prétoire électronique 19

  6   de la version en langue anglaise, donc du document P2043.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, veuillez examiner la page

  8   suivante pour voir si le sous-titrage ou la légende des photos -- oui,

  9   apparemment, la légende y est. Oui, il semblerait que tout y est. En ce qui

 10   concerne la photo 3, la première partie n'est pas très lisible. Mais si mes

 11   souvenirs sont exacts, vous avez lu le titre en entier. J'admire vos

 12   capacités de lire tout ce qui est illisible.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Les malvoyants peuvent le faire de temps en

 14   temps, le malvoyant que je suis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le Procureur pourrait

 16   vérifier si les parties illisibles -- voilà, on vient de lire tout cela,

 17   donc, bon.

 18   Apparemment, rien d'autre.

 19   On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit parce que tout cela

 20   figure parmi les pièces à conviction.

 21   Est-ce qu'il y a autre chose, Monsieur Lukic ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous dire que moi, à nouveau, je peux

 23   lire cela sans aucune difficulté.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait vérifier la traduction

 25   anglaise et vérifier aussi l'original pour voir si c'est vraiment lisible

 26   ou illisible, parce qu'il est écrit que c'est illisible.

 27   Est-ce que nous avons autre chose ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur non plus.

  2   Dans ce cas, nous allons lever la séance pour la journée et nous allons

  3   reprendre nos travaux lundi, le 2 septembre, à 9 heures 30 du matin dans la

  4   salle d'audience numéro I.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 2 septembre

  6   2013, à 9 heures 30.

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