Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

  8   les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Monsieur McCloskey, je crois comprendre qu'il y a une question préliminaire

 11   que vous aimeriez soulever.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

 13   bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Concernant le

 14   document comportant les annotations derrière le document et il s'agissait

 15   de la pièce P2097, nous avons l'original de ce document. Si vous souhaitez

 16   le consulter, je l'ai. Il est dans ma main. Le seul petit problème que nous

 17   avons remarqué est si vous vous souvenez, j'ai fait référence à un tampon

 18   du 65e Régiment de protection qui se trouvait sur le document en traduction

 19   anglaise. Mais ce matin, Me Ivetic et moi, nous avons consulté le document

 20   -- nous avons essayé de le trouver, mais nous ne l'avons pas trouvé. Et sur

 21   la base du numéro ERN, il devrait y figurer. Donc, il nous faut rendre le

 22   document afin qu'il soit révisé pour que l'on enlève cette notion de

 23   tampon, à moins qu'il n'y ait autre chose là qui pourrait expliquer les

 24   raisons de la présence de cette émission de tampon sur le document en

 25   traduction anglaise.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur ce document

 28   et je crois que vous avez également examiné le document avec Me Ivetic.


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  1   J'aimerais vous demander si l'objection est toujours présente quant à

  2   l'authenticité de ce document.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je ne crois pas avoir soulevé d'objection

  4   quant à ce document. Vous aviez simplement posé une question relative à

  5   cette écriture.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois qu'il y avait également

  7   une objection soulevée quant à l'authenticité de ce document.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, non, c'est le prochain document.

  9   Ce n'est pas celui-ci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous avons

 11   maintenant vu ce document et il est clair d'où émane ou d'où provient cette

 12   écriture. Très bien. Donc, oui, le document est versé au dossier,

 13   effectivement. J'ai déposé cette question concernant les notes manuscrites.

 14   Oui, je vous écoute, Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le prochain document auquel vous avez fait

 16   référence est un rapport du renseignement du 28 mai concernant Gorazde,

 17   Zepa et Srebrenica, du recueil Pecanac. Et si vous -- je me souviens bien,

 18   hier, il a été dit que ce document provient de l'affaire Tolimir, en fait.

 19   Et il a été versé au dossier par le truchement du colonel Petar Salapura

 20   qui était le chef du renseignement de l'état-major principal. Et si vous

 21   vous souvenez également, il a déposé en vertu de l'article 92 ter. Et donc

 22   -- mais cette partie-là de la conversation interceptée en vertu de 92 ter

 23   n'était pas incluse dans cette liasse de document et en fait, j'aimerais

 24   passer à huis clos partiel très brièvement pour vous expliquer ce qui en

 25   est exactement de ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons passer à huis

 27   clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour à l'audience

 27   publique, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Je vous prierai de faire entrer le témoin dans le prétoire.

  2   Dans l'intervalle, j'aimerais très brièvement soulever une autre question

  3   D353, d'abord a été versé au dossier aux fins d'identification avec une

  4   cote MFI. La raison pour laquelle étant qu'il n'y avait pas de traduction à

  5   ce moment-là. C'était la raison principale pour laquelle le document a été

  6   versé au dossier sous une cote MFI. Par la suite, la traduction a été

  7   téléchargée, et je crois qu'hier lorsque j'ai fait verser au dossier ou

  8   j'admis la pièce D353, j'ai omis de mentionner un autre document qui était

  9   rédigé par la Défense, il y avait une question concernant les entrées et le

 10   registre, et donc il y avait une objection, l'objection avait été soulevée

 11   concernant le contenu également du document. Nous aimerions donc entendre

 12   tout d'abord, maintenant que la traduction est disponible, nous aimerions

 13   entendre l'Accusation nous informer du problème exact et par la suite nous

 14   aimerions entendre la réponse de la Défense à ces objections.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas nécessaire de se

 17   pencher sur cet exercice immédiatement, mais il serait bon d'avoir ces

 18   réponses bientôt.

 19   Bonjour, Monsieur Butler.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et maintenant en attendant ce

 22   débat, D353 nous revient en tant que pièce MFI donc versé au dossier sous

 23   cote provisoire, et nous déciderons de l'admissibilité de ce document un

 24   peu plus tard.

 25   Bonjour, Monsieur Butler.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler, Monsieur

 28   Butler, que vous êtes encore tenu de la déclaration solennelle que vous


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  1   avez présentée au début de votre témoignage. M. McCloskey continuera

  2   maintenant son interrogatoire principal.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Butler, j'aimerais très brièvement que l'on

  8   passe sur le rapport d'intelligence du 28 mai de M. Pecanac, 65 ter 25996.

  9   Je crois comprendre que vous avez eu l'occasion de le parcourir. J'aimerais

 10   vous demander quelle est l'impression que vous avez eue quant aux

 11   renseignements qui figurent sur ce document. Pourriez-vous nous dire plus

 12   précisément à votre avis quel type de source aurait été utilisé pour

 13   recueillir ce type de renseignement ?

 14   R.  En fait, oui, je suis impressionné, parce qu'encore une fois, les

 15   organes du renseignement de l'armée de Republika Srpska ont dévoué beaucoup

 16   d'effort et de temps pour obtenir le plus de clarté possible, plus

 17   d'information possible concernant la composition de toutes les forces dans

 18   les trois enclaves qui étaient à cet endroit. Ceci comprenait les forces de

 19   l'ABiH, ainsi que la composition des effectifs des Nations Unies qui

 20   étaient en train d'exercer leurs fonctions. Et j'ai donc consulté ce

 21   document, et j'ai comparé ce document avec d'autres documents de la VRS de

 22   différents niveaux, et un grand nombre de ces documents auraient obtenu des

 23   observations physiques des postes de commandement et des postes

 24   d'observation avancée, et donc on recueillait des informations de

 25   différents traducteurs ou des personnes qui travaillaient pour les Nations

 26   Unies afin d'obtenir diverses informations, ainsi que l'ABiH. Il était tout

 27   à fait possible de que ces derniers avaient essayé d'intercepter les

 28   communications radio des forces ennemies afin de pouvoir obtenir des


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  1   informations de cette source-là.

  2   Q.  Très bien, merci. J'aimerais maintenant que l'on passe au récit, nous

  3   allons aborder l'opération Srebrenica sous peu. Mais j'aimerais tout

  4   d'abord que l'on affiche le document P1153. Il s'agit en l'occurrence là

  5   d'un ordre émanant du commandement du Corps de la Drina, et du général

  6   Zivanovic. Comme il est visible de par la première page du document qui est

  7   intitulé : Prendre le contrôle physique des installations de Zeleni Jadar

  8   et de la route goudronnée, du 2 juin. Pourriez-vous nous expliquer très

  9   brièvement quelle est l'importance militaire que vous accordez à cette

 10   région particulière. Je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu plus

 11   tôt, mais je vais vous, par la suite, poser une ou deux questions

 12   concernant ce document.

 13   R.  Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit hier, en raison de l'endroit où

 14   étaient situées les forces de la VRS, à l'extérieur de l'enclave au mois de

 15   mai, ils ont reconnu qu'avant de pouvoir lancer une opération en direction

 16   de l'enclave, il leur faudrait entreprendre des opérations préparatoires

 17   afin de pouvoir faire en sorte qu'une route leur soit accessible pour

 18   pouvoir créer une route qui pouvait leur permettre d'arriver à l'enclave,

 19   et ce type d'opération limitée a été désignée plus précisément afin de

 20   pouvoir faire une route qui leur permettrait d'arriver à l'enclave.

 21   Q.  Et lorsque nous examinons ce document, à la page 2 de ce document --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps quelques instants,

 23   parce que j'aimerais que l'on revienne  --

 24   Je vois que le document provient du commandement de poste avancé du Corps

 25   de la Drina. On peut y lire, "Ordre", brigade de commandement de la Brigade

 26   de Bratunac, et en dehors de ces derniers, le document le document est

 27   également adressé au commandant du Corps de la Drina. J'aimerais savoir si

 28   c'est exactement ce qui y est indiqué ou devrait-on plutôt lire que c'est


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  1   adressé au commandement de la Brigade de Bratunac, bataillon de manœuvre du

  2   Corps de la Drina ? Je suis quelque peu surpris de voir que l'ordre a été

  3   donné au poste de commandement avancé du commandement du Corps de la Drina

  4   au commandement du Corps de la Drina, donc je ne comprends pas cela.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En fait, Monsieur le Président, je

  6   crois que ceci a été déjà abordé.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je dois simplement vous dire qu'en B/C/S il

  8   n'y a pas un récipient[comme interprété] séparé identifié comme étant le

  9   commandant du Corps de la Drina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je me demandais si ce qu'on lit

 11   ici en B/C/S est quelque chose de différent de ce que l'on voit dans la

 12   traduction.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 14   Président. Je crois qu'il y a une sorte d'erreur de traduction ici, on a

 15   mal interprété les propos. En fait, c'est le commandant du corps d'armée

 16   qui se trouvait au poste de commandement avancé qui rédigeait ce document,

 17   et qui l'adresse au commandement du Corps de Bratunac, et si vous prenez

 18   après l'article ou l'ordre un peu plus tard, il est clairement indiqué que

 19   c'est l'Unité des Loups de la Drina, de la Brigade de Zvornik.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci. Donc il faudrait peut-être

 21   faire en sorte que la bonne traduction soit téléchargée dans le prétoire

 22   électronique.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. C'est effectivement une

 24   bonne idée.

 25   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous êtes arrivé de voir que des officiers

 26   haut gradés s'envoient à eux-mêmes des documents ou envoient des documents

 27   à leur propre bureau lorsqu'ils ne sont pas présents au QG ?

 28   R.  Oui, effectivement, c'est une pratique qui est utilisée. Si par exemple


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  1   il y a des documents qu'il faut examiner plusieurs jours plus tard, par

  2   exemple, un officier de l'état-major principal qui se trouvait peut-être au

  3   QG du Corps de la Drina à un certain moment donné envoie un ordre, et à la

  4   suite, il s'assure qu'une copie, un exemplaire de cet ordre soit envoyé à

  5   son QG afin que son personnel puisse le voir, mais non seulement afin qu'il

  6   puisse voir le document mais afin qu'il puisse avoir le document aussi sous

  7   les yeux.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais c'est une situation

  9   quelque peu différente, ce n'est pas ce qui est arrivé ici, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous sommes à la page 2.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Je crois que en lisant ce document, il est clair que le général

 14   Zivanovic donne des directives très précises sur la façon d'approcher les

 15   soldats de la FORPRONU et dans soldats au poste de commandement, et au

 16   premier paragraphe, en fait troisième paragraphe de la première partie en

 17   langue anglaise, on parle de -- et des -- un tir d'avertissement et s'ils

 18   ne suivent pas l'ordre, il faudrait tirer une Zolja, un lance-roquettes

 19   manuelle. Et ensuite un peu plus tard au point 2, il répète la même chose,

 20   essentiellement, s'ils ne se rendent pas, il faut neutraliser :

 21   "Utiliser une Zolja pour neutraliser le transporteur de blindés de

 22   troupes …"

 23   J'aimerais simplement attirer votre attention sur ce fait puisque

 24   l'on fait référence ici à un autre document que nous allons aborder aussi

 25   un peu plus tard.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le document est déjà au dossier.

 27   Je souhaiterais que l'on passe au document suivant, le document 65 ter

 28   19557.


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  1   Q.  De nouveau c'est un document qui émane du commandement du Corps de la

  2   Drina, poste de commandement avancé de Pribicevac, c'est le lendemain,

  3   c'est le 3 juin, et il s'agit d'un rapport de combat régulier envoyé au

  4   commandant Jevdevic. Vous souvenez-vous qui était ce dernier à l'époque --

  5   le rapport de combat est au nom du commandant Jevdevic, vous souvenez-vous

  6   qui était ce dernier ?

  7   R.  Milenko Jevdevic, si je comprends bien, était le commandant de l'unité

  8   chargée des communications ou des transmissions du Corps de la Drina en

  9   juillet 1995.

 10   Q.  Très bien. Et est-ce que vous voyez ce paragraphe où on dit :

 11   "Après une opération couronnée de succès et après l'expulsion de la

 12   FORPRONU du poste de Zeleni Jadar …"

 13   Et par la suite il parle de l'ennemi. D'après vous, est-ce que ceci a

 14   quelque chose à voir avec l'opération précédente que nous avons vue et dont

 15   nous avons parlé dans l'ordre de Zivanovic ?

 16   R.  Oui, tout ceci est en lien. C'est un rapport émanant du Corps de la

 17   Drina et il a été envoyé au QG supérieur, les informant des résultats de

 18   l'opération.

 19   Q.  Très bien. Merci. Et selon vous, est-ce que le général Mladic aurait-il

 20   dû être au courant de cette information ?

 21   R.  Oui. Il aurait dû être au courant de cette information.

 22   Q.  Et lorsque nous prenons le bas de la première page en anglais, sous

 23   "ours forces" "nos forces" :

 24   "Dans le cadre d'une opération très précise et professionnelle," et ensuite

 25   il y a un point d'interrogation sur ce qui a été dit ensuite il semblerait

 26   qu'il s'agisse de forces de la VRS "forcer ou contraindre le point de

 27   contrôle de la FORPRONU à Zeleni Jadar de se retirer en panique à

 28   Srebrenica …"


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  1   Et ensuite on parle d'autres choses et on dit :

  2   "La force a été utilisée mais le personnel des Nations Unies n'ont pas été

  3   blessés --" "-- aucun personnel n'a été blessé --" "-- aucun effectif de la

  4   FORPRONU n'a été blessé."

  5   Et par la suite il nous faut passer à la page suivante en anglais, c'est au

  6   paragraphe 3 et le passage qui nous intéresse se trouve à la page suivante

  7   en B/C/S. Il est indiqué ici :

  8   "Nous n'avons pas eu de blessés, nous avons utilisé que peu de munition et

  9   trois Zolja."

 10   Est-ce que ceci cadre avec l'ordre qu'a donné Zivanovic ?

 11   R.  Oui, ceci cadre tout à fait. Mais je dois dire qu'il dit qu'il fallait

 12   utiliser ces armes que dans certaines circonstances. Il semblerait que l'on

 13   a utilisé trois Zolja. Je n'ai toutefois pas lu la version néerlandaise de

 14   cette opération, donc je ne peux pas vous donner de commentaire, à savoir

 15   si on a utilisé ces derniers de la manière dont le colonel ou le général

 16   Zivanovic [inaudible] cette question.

 17   Q.  Très bien. Maintenant lorsqu'on parle de l'attaque lancée contre

 18   l'enclave il semblerait que toute attaque lancée sur les postes

 19   d'observation des Nations Unies par la VRS. On parle de ceci également dans

 20   ce rapport, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Lorsque, par exemple, l'opération Krivaja 95 a

 22   commencé, l'un des schémas que l'on voit concernant les forces de la VRS et

 23   la façon dont ils avançaient, c'était chaque fois qu'ils arrivaient au

 24   poste de contrôle des Nations Unies ils faisaient preuve de restriction, de

 25   restreinte. Ils ne voulaient pas en fait lancer une opération de combat

 26   contre les forces des Nations Unies tout en sachant qu'il leur fallait

 27   contourner ce point de contrôle et passer à travers. Donc il y a des

 28   manœuvres et des tirs qui sont effectués dans la direction générale de ces


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  1   derniers mais pas directement sur la FORPRONU ou les points de contrôle

  2   pour les forcer à quitter les positions sous menace simplement mais ils

  3   n'ont pas lancé d'attaque contre ces derniers.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit

  5   versée au dossier.

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2100.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] À présent je vais demander qu'on examine la

 11   pièce P1087, c'est un dossier contenant des cartes. A la page 25.

 12   Q.  Vous allez trouver une carte et que les Juges connaissent déjà. Il

 13   s'agit de la carte de l'écran cela vient de la VRS et en haut à gauche le

 14   général Mladic a signé cela en écrivant "Je donne mon accord pour ceci." Et

 15   on peut lire aussi "Krivaja 95." Puis il y a quelques autres éléments de

 16   traduction. Monsieur Butler, la date -- la seule date que nous voyons ici

 17   est la date du 12 juillet c'est écrit à la main donc c'est écrit en

 18   caractères serbes, en langue serbe : 12 juillet 1995" signé par le général

 19   Mladic, qui a donné son aval, il n'y a pas d'autre document qui

 20   approuverait cette opération.

 21   Est-ce que vous savez, est-ce que vous pourriez nous dire s'il est habituel

 22   de donner son approbation pour une opération en utilisant une carte comme

 23   cela ?

 24   R.  Eh bien, sur la base du manuel du commandement de l'armée populaire

 25   yougoslave, et la VRS a repris cela pendant la guerre, on détaille dans ces

 26   règlements la procédure militaire quand il s'agit du planning. Quand il

 27   s'agit des opérations complexes, la pratique était que les QG qui

 28   planifient l'opération - et dans ce cas c'était le Corps de la Drina -


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  1   informent leurs supérieurs de l'opération qu'ils souhaitent mener à bien,

  2   il obtient l'approbation de supérieur avant de finaliser l'opération et

  3   avant de donner les ordres concernant l'opération. Et pour que tout le

  4   monde puise visualiser tous les aspects du plan, au cours de cette réunion

  5   d'information on utilise une carte, comme celle-ci. Et sur la base de

  6   l'examen de ces documents je peux en conclure que cette carte correspond au

  7   plan d'opération Krivaja 95.

  8   En bas à droite, vous avez la signature du commandant du corps, le général

  9   Zivanovic, et qui a proposé le plan. Et conformément à la pratique

 10   militaire en cours, le général Mladic a approuvé le plan en apposant sa

 11   signature en haut à gauche. Dans une autre affaire, j'ai déposé, et j'ai

 12   déjà avancé l'opinion que cette carte si on fait abstraction de ce qui a

 13   été rajouté le 12 juillet a été utilisée pour présenter l'opération Krivaja

 14   95 à l'état-major principal.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner une date évaluer la date

 16   approximative de cela ?

 17   R.  Eh bien, le plan, d'après ce que je comprends a été couché sur papier

 18   le 2 juillet. Donc je pense qu'on a informé les supérieurs hiérarchiques, à

 19   savoir, l'état-major principal de ce plan peu de temps avant le 2 juillet

 20   1995, donc entre la fin du mois de mai, et la fin du mois de juin 1995. Et

 21   je pense qu'il y a eu d'autres dépositions qui ont témoigné de cela et même

 22   dans cette affaire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de déplacer la carte

 24   pour voir ce qui figure en bas à droite de la carte. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais demander qu'on examine

 26   65 ter 5691.

 27   Q.  Donc il s'agit ici d'un rapport de l'état-major principal envoyé au

 28   président de la Republika Srpska, qui date du 2 juillet. Donc c'est la


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  1   version de l'état-major principal de rapport de combat quotidien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que l'on examine la

  3   page 3 dans les deux langues où nous trouvons un paragraphe consacré au

  4   Corps de la Drina.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de traiter de cela, Monsieur

  6   McCloskey, dans la liste des documents que vous souhaitez utiliser, la

  7   carte P1087 a été marquée aux fins d'identification, je parle de la carte

  8   que l'on vient d'utiliser, et je me demande pourquoi.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est une carte dont on a

 10   parlé au moment de l'audience consacrée à la procédure. Peut-être que Me

 11   Ivetic s'en rappelle.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Cette carte n'a pas fait l'objet des

 13   objections. Nous avons fait des objections par rapport à la série des

 14   cartes intitulées les cartes A, qui se trouvent donc dans le dossier et qui

 15   ont été produites par le bureau du Procureur sur la base des informations

 16   inconnues, et je pense que nous sommes toujours en train d'attendre la

 17   décision définitive des Juges à ce sujet. Mais cette carte a été utilisée,

 18   et je ne pense pas qu'elle a fait l'objet d'une quelconque objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela correspond à mes souvenirs aussi.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  Maintenant nous allons parler de ce rapport du 2 juillet. A la page 3,

 22   quand on parle du "Corps de la Drina", on peut lire :

 23   "Les unités sont au niveau d'aptitude au combat maximal, et tiennent

 24   fermement les positions acquises."

 25   On parle des unités du corps d'armée. Et ensuite voici ce qui fera l'objet

 26   de ma question.

 27   "Les forces qui vont participer à l'opération sont préparées pour les

 28   activités de combat actives qui vont se dérouler bientôt."


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  1   De quoi parle-t-on ici ?

  2   R.  Vu la date de ce document, et le contexte dont il parle, il parle de

  3   l'opération 95, Krivaja 95 qui fait partie, qui nécessaire que l'on

  4   désengage certaines unités de leurs positions actuelles pour les déplacer

  5   en direction de l'enclave.

  6   Q.  Et nous n'avons pas besoin de le voir, mais on voit que c'est placé

  7   sous le commandement du général Miletic, qui remplace Milovanovic qui est à

  8   Krajina.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 11   dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2101.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant la pièce P1465.

 15   Q.  C'est un document que les Juges ont déjà vu. Cela vient du commandement

 16   du Corps de la Drina au nom du général Zivanovic, en date du 2 juillet.

 17   Donc c'est un ordre d'attaque, vous avez fait référence à cet ordre

 18   d'attaque, n'est-ce pas, Monsieur Butler ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Eh bien, on va examiner certaines parties de ce document. Tout d'abord,

 21   ce qu'on voit c'est un paragraphe qui décrit les positions des forces

 22   musulmanes. On voit dans le premier paragraphe que l'on fait référence,

 23   enfin je cite : Pour couper en deux les responsabilités, la zone de

 24   responsabilité du Corps de la Drina, ensuite on va passer à la page 3 en

 25   anglais, en B/C/S c'est la page 2, en anglais c'est la page 3, et on peut

 26   lire le deuxième paragraphe :

 27   "Le commandement du Corps de la Drina, suite à la directive opérationnelle

 28   numéro 7, et 7.1 de l'état-major principal, et sur la base de la situation


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  1   dans le corps d'armée, sa zone de responsabilité, le Corps de la Drina a

  2   pour mission de procéder aux activités offensives avec les forces

  3   profondément dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina le plus

  4   rapidement possible pour séparer les enclaves de Zepa et Srebrenica, et

  5   pour les réduire à leurs zones urbaines."

  6   Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous pensez, est-ce que

  7   tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si la directive 7.1 a

  8   remplacé la directive 7 ?

  9   R.  Comme je l'ai dit, non, il ne s'agissait pas de remplacement. La

 10   directive 7.1 apportait des éléments supplémentaires d'information par

 11   rapport à la directive 7. Et donc là, on fait référence aux deux documents,

 12   et pas au document le plus récent, à savoir, le document 7.1. Et moi, je me

 13   suis basé justement sur ces genres de référence pour me forger une opinion,

 14   à savoir, pour conclure que la directive 7, eh bien, on a ajouté une

 15   directive supplémentaire et on ne l'a pas remplacé.

 16   Q.  Et donc dans la dernière partie, vous avez justement parlé de la

 17   séparation donc des enclaves, Zepa et Srebrenica, et vous en avez déjà

 18   parlé. Est-ce que sur la base de ce document vous souhaitez changer quoi

 19   que ce soit de ce que vous avez dit auparavant par rapport à cela ?

 20   R.  Non, je pense que ceci est parfaitement cohérent avec la directive 7,

 21   et la directive 7.1.

 22   Q.  Et la dernière phrase, "le réduire aux zones urbaines."

 23   Qu'est-ce que cela veut-il dire ? Parce qu'on a vu des documents

 24   Pecanac que l'enclave s'est allée sur à peu près 150 mètres carrés, on a vu

 25   les cartes nous-mêmes. Et, donc quelle serait la taille de cette zone

 26   urbaine, par exemple pour Srebrenica ?

 27   R.  Je dirais que c'est un territoire qui s'étale sur un kilomètre de

 28   longueur et trois kilomètres de largeur, donc une toute, une zone vraiment


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  1   restreinte dans la vallée qui correspond à la ville même de Srebrenica et

  2   puis ses environs.

  3   Q.  Mais qu'est-ce que cela veut dire, "réduire l'enclave" ?

  4   R.  Exactement ce qui est dit là. C'est en réduisant l'enclave à une petite

  5   zone urbaine du point de vue militaire, il sera impossible pour la 28e

  6   Division d'infanterie de continuer à se cacher dans l'enclave ou bien à

  7   continuer à mener des activités militaires à partir de là.

  8   Q.  Et la population civile devait faire quoi d'après vous au moment de

  9   l'attaque ?

 10   R.  Eh bien, je m'attendrais à ce que la population civile, et surtout

 11   quand on tient compte de l'histoire et du contexte dans la région, eh bien,

 12   je m'attendrais à ce que la population civile fuit en direction de

 13   Srebrenica, ne cherchant pas à rester là où ils étaient, et puis pour ne

 14   pas se retrouver dans un territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.

 15   Q.  Donc si le gros de la population de l'enclave de Srebrenica se réfugie

 16   dans la ville même de Srebrenica, quelle serait la situation créée à cause

 17   de cela ?

 18   R.  Eh bien, la situation serait analogue à ce qui s'est passé vers la fin

 19   du mois de mars, début du mois d'avril 1993, où vous avez eu une importante

 20   population civile qui se retrouve coincée dans une zone réduite qui n'a pas

 21   les moyens de les nourrir, de les héberger. Et là, vous avez -- vous vous

 22   retrouvez dans une situation de crise où les forces des Nations Unies

 23   doivent s'occuper des milieux [inaudible] des civils de Srebrenica.

 24   Q.  Et là, vous parlez de la période au cours de laquelle le général

 25   Morillon est intervenu et on a vu d'ailleurs dans cette vidéo parmi la

 26   foule des gens de Srebrenica en 1993.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Eh bien, maintenant, on va examiner le paragraphe suivant où on parle


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  1   "objectif" où on dit :

  2   "Par une attaque surprise, il s'agit de séparer et réduire la taille des

  3   enclaves de Srebrenica et de Zepa pour améliorer la position stratégique

  4   des forces en profondeur dans la zone pour créer les conditions pour

  5   l'élimination des enclaves."

  6   Que cela veut-il dire, "l'élimination des enclaves" ?

  7   R.  Eh bien, c'est parfaitement cohérent avec la directive 7. Il n'y a pas

  8   d'intention, en tout cas au vu des documents militaires et du journal

  9   militaire, que la VRS vient -- même si la 28e Division pouvait être sûre

 10   des faits et ce n'est pas vraiment une possibilité probable, que la VRS

 11   voudrait que cette zone protégée de l'ONU continue à exister, même s'il n'y

 12   avait que les civils protégés par l'ONU. Leur objectif et c'est quelque

 13   chose que l'on retrouve dans de nombreux documents, étant d'éliminer

 14   l'enclave, pas seulement d'éliminer la menace militaire de la 28e Division.

 15   Q.  Donc, là, il s'agit d'une attaque à tout -- généralisée sur l'enclave ?

 16   R.  Dans la directive 7 et dans cet endroit, on ne voit pas qu'ils ont

 17   ordonné d'attaquer ou saisir ou prendre le contrôle de la ville de

 18   Srebrenica et d'éliminer l'enclave, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils

 19   pouvaient le faire, pas dans la phase initiale. Et il était clair qu'ils ne

 20   pensaient pas qu'ils pouvaient obtenir cet objectif. De toute façon, ils

 21   savaient quelle était la puissance de la 28e Division et que leurs forces

 22   étaient en nombre plus faible. Donc, il y avait aussi la nature peu

 23   prévisible, après le mois de juin 1995, quand il y a eu les bombardements

 24   de l'OTAN, donc de la réponse de la riposte de l'ONU ou de l'OTAN. Donc, au

 25   début, ils ne voulaient pas saisir la ville ou prendre le contrôle de la

 26   ville de Srebrenica. Ceci ne faisait pas partie de leurs plans. Mais ils

 27   voulaient en revanche lancer une opération d'offensive et réussir cette

 28   opération et ceci devrait donc entraîner par la suite une éventuelle


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  1   évacuation de la population par l'ONU.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites :

  3   "Leur objectif tel qu'articulé dans de nombreux documents était d'éliminer

  4   l'enclave et pas seulement d'éliminer la menace militaire de la 28e

  5   Division."

  6   Donc, ça, vous l'avez dit à un moment donné. Ensuite, un peu plus loin,

  7   vous dites :

  8   "… ils voulaient tout de même que l'enclave ou bien une zone protégée de

  9   l'ONU continue à exister."

 10   Mais comment vous pouvez à la fois éliminer l'enclave et souhaiter en même

 11   temps --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère ne pas avoir à le dire -- dit cela.

 13   En tout cas, je ne pense pas l'avoir dit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que vous demande de nous

 15   dire ce que vous avez dit exactement.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vais répéter ce que j'ai dit. Sur

 17   la base des documents militaires, et c'est reflété dans ces documents, les

 18   dirigeants militaires de la VRS ont toujours parlé dans les documents de

 19   l'élimination de l'enclave. Mais la VRS, sur la base des documents,

 20   évidemment -- enfin, moi, je peux en arriver à la conclusion que la VRS n'a

 21   jamais vraiment imaginé la situation où la 28e Division serait de fait du

 22   point de vue militaire et qu'une zone protégée par l'ONU continuerait à

 23   exister en profondeur dans le territoire contrôle de la Republika Srpska.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Maintenant, on va parler du 9 juillet, quelques jours après le combat.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document D20 -- 288.


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  1   Q.  C'est un document du Corps de la Drina du poste de commandement à

  2   Pribicevac, en date du 9 juillet, qui a été envoyé par le général Krstic,

  3   le chef de l'état-major du Corps de la Drina. Et dans le paragraphe 3 qui

  4   est intitulé : "Décision portant sur les opérations futures", on peut lire

  5   :

  6   "Prendre avantage des succès emportés, regrouper les forces et mener une

  7   attaque vigoureuse et décisive contre Srebrenica."

  8   Ensuite, paragraphe 4, où on parle de prendre le contrôle de la FORPRONU :

  9   "Les forces de la FORPRONU et de la base du village de Potocari n'est pas

 10   intervenu au niveau des points de contrôle et n'a pas attaqué nos forces."

 11   Ce rapport de combat intérimaire du général Krstic envoyé à l'état-major

 12   principal et au commandement du Corps de la Drina, est-ce que ce rapport

 13   change la nature de cet objectif ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et comment ?

 16   R.  Sur la base des succès emportés au moment des opérations de combat tels

 17   qu'articulés dans ce rapport intérimaire, le général Krstic conseille ses

 18   supérieurs, leur informe du fait qu'ils allaient continuer les opérations

 19   de combat en direction de la ville, sans forcément prendre le contrôle de

 20   la ville. Mais là, pour la première fois, il fait mention de cette option.

 21   Il mentionne -- il fait savoir qu'une telle option serait faisable. Et

 22   ensuite, les autres documents qu'il introduit dans l'avenir, on peut voir

 23   que l'objectif de l'opération Krivaja 95 a été modifiée par la présence de

 24   la Republika Srpska et qu'il s'agissait dorénavant à prendre le contrôle ou

 25   libérer la ville de Srebrenica.

 26   Q.  On va revenir sur la directive 7. Vous allez vous souvenir qu'à un

 27   moment donné, on a demandé qu'on rende la vie impossible, insupportable

 28   pour que la FORPRONU commence à quitter l'enclave. Et ici, on peut voir que


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  1   le général Krstic dit clairement que la FORPRONU n'est pas intervenu au

  2   niveau du point du contrôle ou bien n'a pas attaqué la -- leurs forces.

  3   Est-ce que cette attitude la FORPRONU entrait dans la ligne de compte du

  4   commandement de la VRS quand il a pris la décision de modifier l'objectif

  5   de l'opération ?

  6   R.  Je pense que la perception du général Krstic par rapport à l'attitude

  7   de la FORPRONU était que la FORPRONU n'allait pas défendre l'enclave. Et il

  8   se base sur les comportements de la FORPRONU au cours de l'opération,

  9   jusqu'à cette date-là.

 10   Q.  Très bien. Maintenant on va examiner la pièce P1466. C'est un document

 11   que les Juges ont déjà vu et il date du 9 juillet. Il est envoyé au

 12   président de Republika Srpska pour information et puis au poste de

 13   commandement avancé du Corps de la Drina, général Gvero et Krstic en

 14   personne. Et cela vient de Zdravko Tolimir où on dit, parmi autre chose :

 15   "Le président de la Republika Srpska a été informé des opérations de combat

 16   qui ont été menées à bien avec succès, des opérations autour de la ville de

 17   Srebrenica …" et des résultats obtenus.

 18   Ensuite :

 19   "Le président de la république est content des résultats des opérations de

 20   combat autour de Srebrenica et a donné son aval pour continuer l'opération

 21   pour prendre le contrôle de la ville de Srebrenica, désarmer les

 22   terroristes musulmans et finaliser la démilitarisation de l'enclave de

 23   Srebrenica."

 24   Et ensuite, on dit : Faites attention à la population civile et respectez

 25   les conventions de Genève. C'est quelque chose que l'on voit ici.

 26   Tout d'abord, est-ce que -- sur la base de ce document, on peut tirer les

 27   conclusions quant au mouvement, à l'endroit où se trouvaient les officiers

 28   supérieurs à ce moment-là. On voit ici le nom du général Tolimir.


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  1   R.  Eh bien, on voit ici que le général Gvero, qui était un officier de

  2   l'état-major principal, est présent avec le général Krstic au niveau du

  3   poste de commandement avancé du Corps de la Drina et qui est en train

  4   d'observer les opérations. Et comme je l'ai dit déjà hier, sur la base des

  5   documents qui témoignent du fonctionnement de l'état-major principal, il

  6   s'agissait là d'une pratique assez courante, donc, qu'un officier de

  7   l'état-major principal soit présent au moment d'un événement important dans

  8   une unité qui lui est subordonnée, pour donc observer l'opération et

  9   éventuellement donner des instructions dans l'état-major principal.

 10   Le général Tolimir, dans ce contexte, se trouve dans le QG à Han

 11   Pijesak, le 9 juillet 1995 et c'est lui qui a écrit ce rapport suite à une

 12   réunion qu'il a eu avec le président de la république. Je ne sais pas où

 13   cette réunion a eu lieu et qui a pris part à la réunion, si le président a

 14   été informé des résultats de l'opération. Il a sans doute été informé par

 15   les militaires du fait que l'objectif pourrait être modifié et pourrait

 16   inclure dorénavant la prise de contrôle de Srebrenica. Il demandant donc

 17   l'approbation du président.

 18   Q.  Donc, est-ce que vous dites que l'objectif devait être changé ?

 19   R.  Dans ce document, on voit que l'on demande que l'objectif soit changé

 20   et que le président doit appuyer que l'échange [inaudible].

 21   Q.  Mais, ici, on peut lire : "Le président de la république est content

 22   des résultats des opérations de combat autour de Srebrenica et est à

 23   présent d'accord pour continuer …" Donc, il est à présent d'accord pour

 24   continuer, qu'est-ce que cela vous dit ?

 25   R.  Eh bien, dans ce contexte, les officiers militaires qui ont informé le

 26   général Karadzic de ces plans l'ont informé de la situation militaire,

 27   l'ont informé de leur capacité et ont formulé des recommandations auprès du

 28   président de la république, car c'est lui qui est le commandant suprême des


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  1   forces armées. Et si vous regardez la structure du commandement suprême de

  2   la Republika Srpska, il faut rappeler que les officiers tel que le général

  3   Mladic ou le général Milovanovic sont là pour conseiller le commandement

  4   suprême et donc, ils peuvent aussi faire des propositions, même si ils ne

  5   font pas partie du commandement suprême, car c'est un corps civil. Donc,

  6   dans ce contexte particulier, il appartient aux militaires de faire des

  7   propositions au commandant en chef des forces armées, donc du commandement

  8   suprême, ici, dans ce cas, c'est le président de la république, qui peut

  9   ensuite accepter cette proposition, leur demander de faire des ordres en

 10   fonction de ces décisions ou bien modifier les propositions reçues.

 11   Q.  Une dernière question. Vous avez dit le commandement suprême -- vous

 12   avez dit que le commandement suprême était un organe strictement civil.

 13   Est-ce qu'il y avait des officiers de l'armée dans -- qui faisaient partie

 14   du commandement suprême, ministre de la Défense, par exemple.

 15   Et le ministre de la Défense, ce n'est pas un officier de la VRS. Dans le

 16   commandement suprême, vous aviez le ministre de la Défense, vous avez le

 17   ministre de l'intérieur, mais ils n'étaient pas membre de la VRS. Il n'y a

 18   pas un seul membre de l'état-major principal qui était en même temps membre

 19   du commandement suprême.

 20   Q.  Et le ministère de la Défense, était-ce un militaire ?

 21   R.  Je ne me souviens pas qui était le ministère de la Défense en 1995,

 22   mais je pense que c'était à l'époque encore Subotic qui était formellement

 23   colonel, mais qui avait un rôle plutôt civil que militaire à l'époque.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je pense que nous pouvons prendre

 26   la pause à présent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, je voudrais

 28   vérifier si j'ai bien compris votre déclaration. Est-ce que le plan a


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  1   toujours été de réduire la taille de l'enclave et à long terme, de

  2   l'éliminer ? Mais qu'il ne s'agissait -- est-ce que il est vrai qu'il

  3   n'était pas initialement prévu de prendre le contrôle de la ville de

  4   Srebrenica ? Et par rapport à cela, le 9 juillet, on a changé les plans et

  5   l'élimination qui était un objectif à long terme a été remplacé par

  6   l'objectif qui consistait à prendre le contrôle de la ville. Est-ce que

  7   c'est comme cela que je dois vous comprendre ? Ces changements qui ont

  8   intervenu, est-ce que c'est cela que vous nous avez dit ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, encore une fois, lorsque vous

 10   regardez l'ordre Krivaja 95, il n'y avait aucune mention d'un objectif qui

 11   était donc de saisir quoi que ce soit ou de procéder à une libération.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan de départ avait été mené à bien avec

 14   succès et c'est seulement le 9 juillet, basé sur la réussite du plan de

 15   base, qu'il y a eu un objectif supplémentaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a eu pour conséquence la fin

 17   immédiate de l'existence de l'enclave ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que ça n'a -- elle n'était plus

 20   réduite. Elle n'existait tout simplement plus.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 23   Nous allons faire une pause. Est-ce qu'on peut faire sortir le témoin

 24   du prétoire ?

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à 10 heures 50.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.


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  1    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  2   prétoire.

  3   En attendant, je voudrais me corriger. Je parlais ce matin du D353, et je

  4   parlais d'un tableau, et du fait qu'il y avait des objections. Mais en

  5   fait, je parlais des documents D354 qui a reçu une cote MFI. Il s'agit d'un

  6   tableau que la Défense a utilisé durant le contre-interrogatoire du témoin

  7   Turkusic. Hier, il y a eu des communications informelles, la Défense a

  8   informé l'Accusation ainsi que la Chambre que la traduction du document

  9   D354 MFI avait été saisie dans le système du prétoire électronique, et a

 10   demandé que ce document soit versé. Dans un e-mail qui a été envoyé hier,

 11   l'Accusation a fait une objection au versement du document. Et la Chambre

 12   donc invite les parties à présenter ces arguments concernant le document

 13   D354 MFI.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je comprends quand vous dites qu'il

 15   s'agit du document 354. Nous proposons de conserver une cote MFI jusqu'à ce

 16   que nos experts en balistique comparaissent. Donc nous ne demandons pas que

 17   ce document soit versé au dossier dès maintenant, nous voulons simplement

 18   joindre la traduction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous vous attendrons donc, et

 20   le document D354 conserve son statut MFI.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Butler, nous étions, nous

 22   n'avons pas -- avons traité d'autres questions quand vous êtes entré dans

 23   le prétoire. M. McCloskey va donc continuer son interrogatoire principal.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Nous sommes au 10 juillet, pardon au 9 juillet, nous avons des

 26   objectifs qui changent. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des forces de

 27   la police spéciale ou du MUP qui avaient été envoyées dans le cadre de

 28   l'opération de Srebrenica après cette décision avec comme objectif de


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  1   prendre la ville ?

  2   R.  Oui, au vu de la décision de prendre la ville, et le fait qu'on s'était

  3   rendu compte que des forces supplémentaires seront nécessaires pour le

  4   faire, des ordres ont été donnés par le ministère de l'Intérieur afin

  5   d'avoir un nombre, un certain nombre de forces de police spéciale qui

  6   devraient être envoyées à Srebrenica.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire qui aurait dû assurer le commandement de ces

  8   unités ?

  9   R.  Le commandant de ces unités des forces police spéciale principalement

 10   de Jahorina était Ljubisa Borovcanin.

 11   Q.  Et la Chambre de première instance l'a vu sur les vidéos avec ses

 12   forces aux environs de Sandici et de Kravica. Pourriez-vous nous dire,

 13   enfin, nous allons également utiliser des documents, mais pourriez-vous

 14   rapidement nous dire si selon vous lorsque Borovcanin et ses forces sont

 15   arrivés dans la zone de la bataille ? Pouvez-vous nous dire donc sous quel

 16   commandement ils étaient ?

 17   R.  Conformément à la loi de Republika Srpska, sur le ministère de

 18   l'Intérieur, dans un état de guerre imminente ou dans un état de guerre

 19   lorsque les forces de police sont opérationnelles sur une zone militaire,

 20   elles tombent sous le commandement des commandants militaires.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y a des exigences spéciales lorsque doit

 22   formuler des demandes et obtenir approbation ?

 23   R.  Oui. De nombreuses dispositions sous lesquelles la police officie sous

 24   un commandement militaire sont stipulées dans la loi que j'ai mentionnée.

 25   Q.  J'aimerais que l'on passe au document 65 ter 4048. On peut voir que ce

 26   document vient du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet

 27   du ministre, 10 juillet. Nous avons un dénommé Tomislav Kovac. Est-ce que

 28   vous vous souvenez son poste à l'époque ?


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  1   R.  Si je me souviens bien, il était en fait le ministre de l'Intérieur par

  2   intérim, en juillet 1995.

  3   Q.  Très bien. Et on peut voir que ceci est adressé au commandant de la

  4   brigade de la police spéciale ainsi que différentes forces, Trnovo,

  5   Vogosca, Bijeljina, et également le CJB de Zvornik et le CJB de Sarajevo

  6   ainsi que le corps d'entraînement de la police de Jahorina. Est-ce que ce

  7   groupe était en fait un mélange de forces de la police spéciale ainsi que

  8   de forces régulières du CJB qui sont en fait des forces de police civile ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Et, à la première ligne, on voit ensuite :

 11    "C'est conformément à l'ordre du commandement Suprême de Republika

 12   Srpska, et afin de mettre fin à l'offensive menée dans la zone de

 13   Srebrenica".

 14   Donc ceci, il s'agirait donc de Radovan Karadzic. Est-ce que son

 15   accord était nécessaire en vertu de la loi en vigueur dont vous vous en

 16   souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien. Et ensuite on voit :

 19   "Qu'il y a le détachement d'une partie du MUP de la RS qui

 20   participera aux opérations de combat sur le front de Sarajevo, et vous

 21   avez, 1ère Compagnie, PJP."

 22   Sans rentrer dans les détails, est-ce que les PJP ce sont les

 23   officiers de police civile ?

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les documents étaient illisibles à

 25   l'écran.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] De manière générale, lorsque l'on voit

 27   l'abréviation PJP, en général, il s'agit des forces de police municipale ou

 28   des forces de police civile, comme l'a dit M. McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Je sais que la Défense sera d'accord. La traduction de ces unités comme

  3   unités de "police spéciale" sème la confusion, donc nous nous en tiendrons

  4   à l'abréviation PJP plutôt qu'à la traduction. Il est mentionné également :

  5   "… une compagnie mixte de la RSK, et du MUP de RS de la Serbie. Et

  6   ensuite, il est mentionné, une compagnie du camp d'entraînement de

  7   Jahorina."

  8   Et ensuite il est mentionné Borovcanin, le commandant en second de la

  9   police spéciale en tant que commandant de ces unités du MUP. Et ensuite il

 10   est décrit comment il est censé quitter le champ de bataille de Trnovo avec

 11   comme destination la zone en question, et faire rapport au général Krstic.

 12   Maintenant passons à la zone de Bratunac.

 13   Autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y avait des unités du MUP de

 14   Serbie qui travaillaient avec Borovcanin sur le front de Sarajevo et Trnovo

 15   ?

 16   R.  Oui, je suis au courant de cela qu'il y en avait.

 17   Q.  Très bien. Je vais revenir à ce document. C'est un document important,

 18   mais je voudrais tout d'abord que l'on passe --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de se faire, je vais poser une

 20   question concernant le point 5 de cet ordre.

 21   M. McCloskey a utilise le terme, "faire rapport au général Krstic", dans la

 22   traduction anglaise, il y a un autre terme, il est mentionné entrer en

 23   contact avec le chef d'état-major du corps, le général Krstic. Comment

 24   comprenez-vous ce terme d'entrer en contact, s'il s'agit de la bonne

 25   traduction en gardant à l'esprit que M. Borovcanin avait un certain rang,

 26   je ne sais pas exactement lequel, il était commandant en second de la

 27   brigade de la police spéciale, qu'est-ce que cela signifie pour vous

 28   d'entrer en contact avec un général de l'armée ? D'après vous, qu'est-ce


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  1   que cela signifie ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour revenir à ce paragraphe spécifique, à

  3   l'époque, le général Krstic était le chef d'état-major du Corps de la

  4   Drina, et il était également connu comme étant le commandant réel des

  5   forces impliquées dans Krivaja en 1995. Donc c'est le militaire haut gradé

  6   sur le terrain à l'époque, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur.

  7   Donc ce serait normal de demander à Borovcanin de faire rapport ou d'entrer

  8   en contact avec les officiers militaires haut gradés de façon à ce qu'ils

  9   reçoivent ces instructions pour savoir comment ça ces unités devraient

 10   fonctionner et comment elles devraient s'intégrer dans le conflit.

 11   En fait, et je crois que c'est dans les notes de M. Borovcanin, lorsqu'il

 12   arrive là-bas, et qu'il rentre en contact, le général Mladic est sur place.

 13   Donc Borovcanin doit en fait faire rapport à l'officier le plus haut gradé,

 14   à savoir, le général Mladic et donc il reçoit ses ordres de cette personne.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  J'y reviendrai, et nous fournirons plus de détail à ce sujet, mais

 18   j'aimerais que l'on avance un petit peu, et je voudrais qu'on passe au

 19   document de la liste 65 ter 4078. Il s'agit d'un document du MUP, on voit

 20   que il s'agit des différentes activités de combat sur le front de Trnovo.

 21   Et il y a également une note. On voit ceci à la troisième ligne de la

 22   version anglaise. Il est mentionné :

 23   "… et deux détachements ou pelotons détachements de Kajman, Plavi et

 24   Skorpija ont attaqué le site de Lucevik."

 25   Ces unités du MUP, Kajman, Plavi et Skorpia, est-ce qu'il s'agit

 26   d'unités que l'on connaissait bien et qui étaient impliquées dans la vidéo

 27   de l'exécution -- des exécutions dans la zone de Trnovo ?

 28   R.  Oui, je pense qu'il s'agit des mêmes unités.


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  1   Q.  Donc, que ce se passe-t-il au niveau de la police spéciale et de ces

  2   unités du MUP ? Est-ce qu'elles semblent être en combat ?

  3   R.  Oui. Ce que l'on voyait de manière habituelle, c'est que dans certaines

  4   zones de bataille, des MUP -- des unités du MUP de Serbie rentraient dans

  5   la rotation en Bosnie-Herzégovine pour combattre avec les forces du MUP de

  6   Republika Srpska, pour diverses raisons.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

  9   "La Défense" : Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P2102.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne au document

 14   65 ter 4048.

 15   Q.  Comme je l'avais fait remarqué précédemment, nous avons vu qu'il y

 16   avait une référence au fait que le MUP de Serbie viendrait avec Borovcanin.

 17   Est-ce que l'enquête ou vos documents ont révélé des informations pour

 18   savoir si, oui ou non, le MUP de Serbie est en fait allé dans la zone de

 19   combat de Srebrenica, Bratunac et Konjevic Polje durant cette période ?

 20   R.  Non. C'est un domaine que j'ai consulté, sur lequel je me suis penché.

 21   J'ai consulté des documents militaires et j'ai mené une enquête et je ne

 22   suis pas au courant d'informations nonobstant cet ordre qu'ils

 23   accompagnaient des forces et qu'ils se trouvaient en fait avec ces forces

 24   et qu'ils se trouvaient à Srebrenica.

 25   Q.  Très bien. Je reviens au paragraphe 5. Il est mentionné :

 26   "A l'arrivée de M. Borovcanin à sa -- à son arrivée, donc à la

 27   destination, le commandant de l'unité doit entrer en contact avec le chef

 28   d'état-major du corps, le général Krstic."


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  1   Vous avez déjà répondu en partie suite à la question du Juge Fluegge.

  2   Pourriez-vous nous dire comment vous interprétez cette relation de

  3   commandement entre Borovcanin et Krstic ?

  4   R.  Dans ce contexte et conformément à la loi de Republika Srpska à ce

  5   sujet, une fois que Borovcanin entre en contact ou fait rapport au

  6   commandant de l'armée le plus haut gradé, il tombe sous le commandement de

  7   cette personne ainsi que ces unités de police pendant toute la durée de sa

  8   mission.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au

 10   dossier.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 4048 devient la pièce

 14   P2103.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais que l'on revienne à un document qui est cité dans votre

 18   rapport.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document 65 ter 4387. C'est du journal

 20   officiel de la Republika Srpska. Il s'agit d'une loi et j'aimerais que l'on

 21   passe à la page 12 en version anglaise. Et ça devrait être la page 4 en --

 22   et 5 en serbe. Et il est -- ceci est intitulé : "L'utilisation des unités

 23   de police dans les opérations de combat." Et après avoir lu le bas de la

 24   page, ici, en serbe, j'aimerais que l'on passe donc au bas de la page en

 25   serbe.

 26   Q.  Et donc, Monsieur Butler, je consulte ces articles, l'article 13 et

 27   notamment l'article 14 ou on parle des besoins du commandement lorsqu'il y

 28   a des opérations de combat conjointes. Est-ce que c'est la loi dont vous


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  1   parliez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez préciser tout cela pour nous ? Quel degré de

  4   commandement concerne Borovcanin une fois qu'il est sous le commandement de

  5   l'armée ?

  6   R.  Eh bien, ceci est mentionné plus précisément dans l'article 14. Une

  7   fois que les forces de police sont sous le commandement de l'armée, le

  8   contrôle de l'armée sur ces unités n'est pas absolu. Par exemple,

  9   Borovcanin est nommé le commandant de cette unité de police, donc l'armée

 10   ne peut pas, en fait, démettre Borovcanin de ses fonctions et nommer

 11   quelqu'un d'autre. L'armée, par exemple, ne peut pas dissoudre une unité de

 12   police et utiliser ses soldats pour en fait gonfler les rangs des unités de

 13   l'armée. Donc il y a des limites à ce que l'armée peut faire avec les

 14   unités de police. Et dans la plupart des situations, ces limites signifient

 15   que l'armée peut utiliser les forces de police et elles sont connues à

 16   l'avance des commandements de police et des instances militaires de façon à

 17   ce qu'il n'y ait pas de confusion sur le champ de bataille.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

 20   dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P2104.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons consulté certaines pages

 25   concernant la resubordination et la structure des forces de police, dans

 26   des situations de combat. Je vois que la totalité des documents se monte à

 27   44 pages. Est-ce qu'on a besoin de tout cela dans ce contexte ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Je pense que non. La première page et


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  1   les deux pages en serbe et la page en anglais suffiraient. En général, nous

  2   n'identifierons pas que des pages lorsqu'il s'agit d'une loi, mais je suis

  3   d'accord que l'on pourrait simplifier ceci. Je n'ai aucun problème à ce

  4   sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense, est-ce

  6   que vous pensez qu'il est nécessaire de replacer ceci dans son contexte,

  7   lorsque nous avons consulté plus précisément et exclusivement la structure

  8   de commandement des forces de police qui sont utilisées pour des opérations

  9   de combat.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je voudrais attendre la fin du contre-

 11   interrogatoire pour savoir si d'autres articles seront mentionnés, mais je

 12   suis d'accord avec le conseil de l'Accusation à savoir qu'il n'est pas

 13   nécessaire de verser la totalité des documents 65 ter. C'est seulement les

 14   documents utilisés ou les pages utilisées par les parties qui pourront être

 15   versées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour l'instant, la pièce P2104 va

 17   recevoir une cote MFI et les parties sont invitées à tomber d'accord sur

 18   les pages que l'on devrait consulter et que l'on devrait, donc, inclure,

 19   mis à part la première page qui donne les détails nécessaires sur le numéro

 20   du journal officiel dans lequel cette loi a été publiée. Il s'agit d'une

 21   photocopie du journal officiel.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Butler, je voudrais revenir sur cette question et je voudrais

 24   rester aussi clair que possible. Je voudrais revenir à la pièce P724 qui

 25   est un document que nous mentionnons de manière générale de la -- sous la

 26   référence rapport après l'action de Borovcanin. C'est un document qui est

 27   signé par Borovcanin, et qui nous vient de lui; est-ce que c'est un

 28   document que vous connaissez bien, Monsieur Butler ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et nous voyons que la date est 5 septembre 1995, et l'on voit que cela

  3   couvre la période du 11 au 21 juillet. Je ne veux pas entrer dans tous les

  4   détails, mais je voulais vous poser quelques questions concernant certains

  5   détails. Nous voyons que cela commence par l'ordre 64/95, c'est l'ordre du

  6   10 juillet que nous avons mentionné précédemment et vous avez également une

  7   chronologie. Alors la première chose que je souhaitais vous demander ça

  8   devrait être à la page 2 en version anglaise, et je crois que c'est peut-

  9   être à la page 3 en B/C/S, et nous voyons en haut de la page en anglais, il

 10   parle du moment où il est arrivé à Bratunac le 11. Il mentionne Pribicevac.

 11   Et il dit :

 12   "… J'ai contacté le général Mladic qui commandait personnellement

 13   l'opération. A la réception des documents de combat,  il m'a donné l'ordre

 14   d'aller le même jour avec toutes les forces disponibles et le matériel

 15   disponible à partir de la direction de Zuti Most, et à Potocari et

 16   Milacevici …"

 17   Nous avons vu que dans le document du 10 juillet qu'il devait

 18   faire rapport à Krstic mais en fait je vois que vous l'avez expliqué, étant

 19   donné que Mladic était présent, il a fait rapport à Mladic. Et le fait que

 20   Mladic ait délivré cet ordre à son attention, est-ce que ceci en fait

 21   clarifie les questions de commandement et qui était sous le commandement de

 22   qui ?

 23   R.  Je pense qu'il est évident que Borovcanin pense qu'il est sous le

 24   commandement du général Mladic.

 25   Q.  Et ce jour-là, le 11, est-ce qu'il a pu mener à bien ces ordres et

 26   attaquer à partir de Zuti Most ou est-ce que ceci s'est passé plus tard ?

 27   R.  Comme il le fait remarquer, ses unités n'étaient pas totalement

 28   constituées à l'époque, mais, en fait, cette action a été menée, au début


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  1   de la matinée du 12.

  2   Q.  Très bien. Et je voudrais que nous passions à la page 3 en version

  3   anglaise, il parle maintenant du 12 et comment ils sont avancés sur le

  4   terrain. Il donne une évaluation des effectifs. Les informations que nous

  5   lisons est-ce qu'elles sont cohérentes plus ou moins avec les informations

  6   qui sont dans vos rapports et avec l'enquête ?

  7   R.  Oui, effectivement. A l'exception d'un ou deux éléments, et je le

  8   mentionnerais.

  9   Q.  Nous voyons que, par exemple :

 10   "… nous avons reçu des informations des employés de la Sûreté de l'Etat que

 11   12 000 à 15 000 hommes en âge de combattre, principalement des Musulmans

 12   armés, avançaient à partir de Srebrenica en direction de Konjevic Polje …"

 13   Est-ce que cette évaluation de 12 à 15 000 hommes est plus ou moins

 14   cohérente avec les évaluations que nous avons reçues au cours des années ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ensuite il est mentionné :

 17   "J'ai reçu un ordre du général Mladic d'envoyer la moitié de mes hommes et

 18   le matériel technique disponible en direction de l'axe de façon à bloquer

 19   la zone et à combattre la formation susmentionnée."

 20   Est-ce que ceci est cohérent ce jour-là avec les soldats qui étaient sous

 21   le commandement de Mladic et de la VRS ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et nous avançons un peu en besogne dans la chronologie, je voudrais

 24   donc passer au document suivant associé à Borovcanin, à savoir le document

 25   de la liste 65 ter 20976A. Il s'agit là d'une conversation interceptée dont

 26   vous avez parlé à plusieurs reprises, et ce, au cours des dernières années.

 27   Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu entre Krstic et Borovcanin

 28   d'après les opérateurs chargés des conversations interceptées. Je ne vais


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  1   pas en donner lecture. C'est une conversation du 13 juillet, dans laquelle

  2   Krstic lui demande si il a des problèmes. Et Borovcanin lui répond :

  3   "Que tout va bien."

  4   Et il confirme également au général Krstic qu'il n'a aucun souci et que

  5   tout va très bien.

  6   Pouvez-vous, je vous prie, nous expliquer la chronologie des événements

  7   allégués qui se sont déroulés. A 20 heures 40 le 13 juillet, est-ce que

  8   Borovcanin a été présent lors d'événements précis, et je ne veux pas du

  9   tout qu'on se livre à des conjectures, je ne veux pas, je ne vous demande

 10   pas de conclure quoi que ce soit maintenant concernant cette participation.

 11   R.  Oui, effectivement. Dans la vidéo Petrovic, Borovcanin se trouve à

 12   l'entrepôt de Kravica à environ 17 heures le 13 juillet 1995.

 13   Q.  Concernant cette question relative au commandement, de quelle manière

 14   cette conversation s'insère dans votre façon de voir les choses ? Est-ce

 15   que vous pouvez arriver à une conclusion concernant le type de rapport qui

 16   existait entre eux à la suite de cette discussion, grâce à cette discussion

 17   ?

 18   R.  Oui, effectivement. Cette conversation a eu lieu peu de temps après une

 19   cérémonie au QG du Corps de la Drina, cérémonie présidée par le général

 20   Mladic, où le général Krstic a été promu de sa position de chef de l'état-

 21   major au titre de commandant du Corps de la Drina. Et maintenant il est

 22   commandant du corps d'armée, donc le général Krstic appelle ses subordonnés

 23   et obtient des rapports de ces derniers concernant la situation.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demanderais que cette

 25   conversation soit versée au dossier.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense soulève une

 27   objection, quant à la fiabilité et à l'authenticité de ces conversations

 28   interceptées, à prime abord il semblerait qu'il s'agisse, en fait, je ne


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  1   suis pas sûr s'il s'agit bien de la conversation interceptée de l'ABiH,

  2   conversation sur laquelle le témoin a déposé. Et donc je souhaite soulever

  3   une objection. Mais je ne voudrais pas l'aborder ici en audience publique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous que l'on passe à huis clos

  5   partiel, Monsieur McCloskey ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, en fait, ce n'est pas nécessaire,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc l'occasion de répondre à

  9   l'objection.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette conversation

 11   interceptée est déjà versée au dossier sous la cote P01294; cependant,

 12   c'est seulement la version manuscrite de la conversation interceptée qui

 13   est versée au dossier. La date donc si vous vous souvenez lorsque l'on a

 14   imprimé cette conversation interceptée la date ne figure pas sur le

 15   document qui est versé au dossier, j'ai donc demandé que la version 65 ter

 16   soit versée au dossier avec une version imprimée qui donne la date et qui a

 17   été biffée en noir, selon la procédure afin de ne pas confondre celle-ci

 18   avec d'autres conversations interceptées. Donc je ne vais pas entrer dans

 19   les détails c'est une question fort complexe, une procédure complexe que

 20   nous avions adoptée, je ne sais pas si la procédure est contestée. C'est

 21   peut-être le cas. Mais c'est la raison en fait pour laquelle j'ai demandé

 22   que cette conversation interceptée soit versée au dossier, afin de pouvoir

 23   avoir la version imprimée également. Puisqu'en réalité, le reste figure

 24   déjà au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, l'essence du document est

 26   déjà versée au dossier, si j'ai pu comprendre M. McCloskey, ce n'est que la

 27   date qui est [inaudible] et c'est la manière -- le document nous

 28   permettrait de voir la date du document, en fait, plutôt qu'autre chose. Le


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  1   document servirait à cela. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges. Tout d'abord, lorsque les autres témoins sont venus

  4   déposer sur les conversations interceptées, nous avons toujours maintenu

  5   notre objection. Je ne peux pas parler pour ce témoin-ci, car je crois que

  6   ce n'est pas un témoin que j'ai eu l'occasion de contre-interroger. Mais la

  7   question sur la date de conversation interceptée aurait due être abordée

  8   par le truchement de l'autre témoin et non pas par le truchement de ce

  9   témoin-ci. Et donc, je crois que, pour ce qui est des conversations

 10   interceptées, nous maintenons notre objection et je crois que vous avez

 11   déjà de toute façon versé au dossier diverses conversations interceptées et

 12   pour des raisons différentes, mais je voudrais simplement maintenir mon

 13   objection pour ce qui est de ce témoin. Je ne vois pas vraiment de quelle

 14   manière ce témoin est -- soit en mesure de nous donner cette information

 15   qui n'était pas disponible lorsque d'autres témoins ont déposé sur les

 16   versions manuscrites de ce document et qui ont déjà été présentées. Donc,

 17   je n'ai pas le document sous les yeux pour vous dire si il s'agit

 18   effectivement du même document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la manière la plus sage

 20   d'aborder ce problème serait de vous donner tout d'abord l'occasion de

 21   revoir les détails, Maître Ivetic, et vous nous communiquerez votre

 22   décision finale et nous statuerons là-dessus ultérieure.

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le Juge Moloto.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur McCloskey, pourriez-vous nous

 26   expliquer, s'il vous plaît, ou m'expliquer pourquoi demandez-vous le

 27   versement au dossier de ce document s'il figure déjà au dossier en tant que

 28   P1294.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je

  2   crois qu'il est mieux de vous les montrer. Alors, prenez, je vous prie, la

  3   pièce P01294. Monsieur Butler --

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas montrer ce document au

  6   public, car le document est sous pli scellé.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Je sais que M. Butler

  8   connaît très bien ce document et connaît très bien ces documents et

  9   l'ensemble de ces documents. Il s'agit là toutefois d'un document qui a été

 10   versé au dossier directement, sans passer par un témoin. Et vous pouvez le

 11   voir, que c'est un document qui est tiré du cahier manuscrit du 2e Corps,

 12   et si vous vous souvenez, nous avions les notes originales manuscrites. Et

 13   si vous vous souvenez bien, les dates n'ont pas toujours été consignées

 14   dans le carnet, donc, une fois que ces derniers avaient remis le carnet à

 15   la personne qui était chargée de retaper le tout, il retapait la

 16   conversation interceptée en ajoutant la date. Et donc, ce document a été

 17   versé au dossier directement et en format abrégé avec que la page de -- la

 18   page manuscrite tirée du livre, lors -- du carnet. Si vous voulez revenir,

 19   vous devrez pouvoir trouver la date. Si vous voulez revoir le cahier dans

 20   son ensemble, passer en revue les pages une par une, vous verrez que la

 21   date y figure.

 22   Mais je crois que tout ceci est un peu compliqué. Et donc, nous avons

 23   essayé simplement d'abréger les choses et en ce faisant, certaines

 24   conversations interceptées ne comportent pas la date. Et donc, pour éviter

 25   tout problème que la date ne figure pas au compte rendu d'audience, nous

 26   avons réussi à obtenir la date de la version imprimée et de la présenter

 27   sous un autre format, c'est-à-dire que les dates des conversations

 28   interceptées n'ont jamais été contestées. Les conversations interceptées


Page 16219

  1   elles-mêmes ont fait l'objet d'une objection, effectivement, mais le seul

  2   soucis que nous avons, c'est que dans notre effort de simplifier les

  3   choses, nous avons peut-être rendu les choses un peu plus compliqué.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je aussi [inaudible], mais

  5   j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que vous demandez le versement au

  6   dossier de quelque chose qui figure déjà au dossier.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce qu'il n'y a pas de date du document

  8   qui est déjà versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-il possible que les

 10   parties puissent stipuler que la date qui se trouve sur le document

 11   manuscrit, sur cette page tirée du cahier qui est manuscrite et que cette

 12   date qui apparaît, donc, sur cette page est la date que nous retrouvons là,

 13   ici, dans ce document, qui est celle du 13 juillet. Je ne parle pas d'autre

 14   chose. Je ne parle que de la date. Je ne vous demande pas du tout de vous

 15   mettre d'accord sur autre chose, mais que sur la date qui se trouve dans --

 16   sur le document en version manuscrite.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pourrais -- je pourrais accepter, mais

 18   nous maintenons notre position pour dire que ces conversations interceptées

 19   n'ont pas été rédigées au moment de la date qu'elles comportent. Mais nous

 20   serions probablement d'accord pour dire que les textes de ces deux

 21   conversations interceptées sont enregistrés comme étant -- comportant la

 22   même date. Mais nous maintenons notre objection quant à la date actuelle à

 23   laquelle les documents ont été rédigés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais vous êtes d'accord pour

 25   dire que ce qui figure ici dans cette transcription de la conversation

 26   interceptée, c'est qu'il s'agit d'une date, que nous avons une date, celle

 27   du 13 juillet, et que cette date est une date qui n'est pas contestée. Car

 28   si c'est une stipulation, Monsieur McCloskey, est-ce qu'à ce moment-là,


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  1   vous auriez toujours -- vous demanderiez toujours le versement au dossier

  2   de cette page ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une façon de résoudre les choses,

  4   effectivement. Mais lorsque l'on parle de documents manuscrits, il s'agit

  5   d'originaux, très souvent, il s'agit d'une analyse complexe de déterminer

  6   la date, parce que si vous vous souvenez de la déposition des gens -- des

  7   opérateurs d'interceptions écrivaient des dates parfois, d'autres fois,

  8   non. Donc, il s'agit d'une analyse qui est très complexe. Nous avons déjà

  9   abordé des conversations interceptées dans d'autres affaires lorsque nous

 10   avions des opérateurs de conversations interceptées qui étaient venus

 11   déposer. Et donc, nous avons eu un très grand nombre d'éléments de preuve

 12   présentés déjà dans d'autres affaires et c'est la raison pour laquelle vous

 13   avez permis également que ces documents soient versés au dossier dans cette

 14   affaire-ci. Donc, la meilleure façon d'obtenir la date, c'est d'avoir cet

 15   imprimé électronique qui accompagne un très grand nombre de conversations

 16   interceptées. Et si nous n'avons pas l'imprimé, donc, de passer -- de

 17   passer ou d'adopter ce processus un peu plus compliqué, le processus qui

 18   consiste à examiner les pages manuscrites.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à vous mettre d'accord

 20   avec la Défense pour stipuler que la date du 13 juillet est la date qui

 21   figure dans le document peut-être sur les pages précédentes et que c'est

 22   donc la date qui est écrite, qu'il s'agisse d'une conversation authentique

 23   ou pas, et à ce moment-là, il nous faudra une nouvelle pièce. Donc, le

 24   document sera versé au dossier aux fins d'identification et ultérieurement,

 25   nous déciderons de son sort, après que vous vous soyez entretenu avec la

 26   Défense pour voir si, à ce moment-là, nous annulerons cette cote

 27   provisoire.

 28   Monsieur le Greffier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agira de 2080 -- 20976A,

  2   document MFIP2103 [comme interprété] sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrons-nous nous attendre à avoir une

  4   réponse avant la fin de la semaine.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien sûr. Nous

  6   allons -- nous avons d'autres conversations interceptées avec un problème

  7   analogue et je vais essayer de m'asseoir avec Me Ivetic pour voir si nous

  8   pouvons nous mettre d'accord sur les dates.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez continuer.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Concernant le compte rendu d'audience

 11   d'aujourd'hui, page 40, lignes 3 et 4, il faudrait lire qu'il s'agissait

 12   d'une conversation entre Krstic et Borovcanin, "from specials" en anglais,

 13   de l'unité spéciale, et non pas "expeditiously", comme il est indiqué ici

 14   en anglais au compte rendu d'audience en langue anglaise et dans la

 15   traduction du mot.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement. Je crois que c'est ce

 17   que j'avais dit, mais c'est très important. Merci d'avoir attiré notre

 18   attention sur ce point.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que vous

 21   aviez dit.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais une confirmation du numéro MFI.

 23   C'est exact.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur McCloskey, il s'agit du document

 25   P2105.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remercie Mme Stewart et merci à vous,

 27   Monsieur le Greffier.

 28   Q.  Donc, pour l'instant, j'aimerais que l'on passe à la chronologie de


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  1   votre récit qui se trouve sur le document 65 ter 4168 et c'est un document

  2   qui sera affiché à l'écran sous peu. Nous pouvons voir que c'est un

  3   document qui émane de l'état-major principal, deuxième page en anglais, de

  4   document pour -- qui provient du général Mladic et qui est envoyé -- il

  5   s'agit d'un ordre en fait au commandement du Corps de la Drina et au 65e

  6   Régiment de Protection. Et on lit le titre -- l'intitulé comme suit :

  7   "Prendre la ligne de défense et améliorer la position tactique."

  8   Et en dessous on lit les mots :

  9   "Ordres."

 10   Alors en fait c'est une position qui consiste à se reprocher de l'enclave

 11   de Zepa.

 12   Donc Monsieur Butler, pourriez-vous brièvement nous dire qui était le point

 13   de vue du général Mladic concernant le cadre des opérations et la situation

 14   prévalant sur le théâtre des opérations, tel qu'elle était le 10 juillet ?

 15   R.  Eh bien, très clairement l'état-major principal et surtout le général

 16   Mladic en particulier étaient au courant des succès remportés à Srebrenica.

 17   Maintenant quels sont ces succès, et quelles sont les démarches qu'ils

 18   devraient entreprendre à la mi-avril afin de pouvoir maintenir cette

 19   position d'avance qu'ils ont. Et donc le 10, ils sont en train d'anticiper

 20   un succès continu, et il est en train de donner un ordre aux effectifs, en

 21   partie du Corps de la Drina et du 65e Régiment de Protection pour

 22   entreprendre les opérations qui vont commencer le 12, afin de pouvoir

 23   profiter de cette situation qui leur était favorable pour ce qui est de

 24   Srebrenica.

 25   Q.  Le 10 juillet, en fait, en bas du 10 juillet il n'était pas encore dans

 26   Srebrenica, il n'était pas arrivé à Srebrenica. Donc est-ce que d'après

 27   vous il s'agit d'une planification adéquate de la part du général ou bien

 28   est-il en train d'anticiper les choses, sans vraiment tenir compte de la


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  1   réalité ?

  2   R.  Eh bien, je dirais qu'il est en train de faire correctement ce qu'il

  3   est censé de faire, à savoir que le travail, la mission du général Krstic,

  4   en fait du 10 juillet consistait tout d'abord de combattre une bataille

  5   immédiate à Srebrenica. Ensuite le 10 juillet, le général Mladic avait pour

  6   objectif d'établir les circonstances pour la prochaine opération. Donc les

  7   généraux ne pensent pas au présent, ils pensent à l'avenir. Ça fait partie

  8   de leur formation. Donc je pense que le général Mladic est en train

  9   d'anticiper les possibilités potentielles, et c'est justement ce qu'il doit

 10   faire dans le cadre de sa position et de sa formation professionnelle.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit

 12   versé au dossier.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, le document

 15   est composé de deux ordres. L'un des ordres qui se trouve en anglais, et

 16   qui comporte cinq pages. Et, tout d'abord nous avons un ordre qui en

 17   anglais fait deux pages, et je crois que en B/C/S dans sa version

 18   originale, cet ordre ne se retrouve que sur une page. Et ensuite nous avons

 19   une page dans la version originale qui est complémentaire illisible vers le

 20   bas du document. Donc est-ce que vous avez l'intention de demander le

 21   versement au dossier des deux ordres ou pas ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie d'attirer mon

 23   attention sur ce point. J'ai cru comprendre que les ordres identiques que

 24   nous avons ou pour lesquels nous avons en fait une note manuscrite en haut

 25   de l'ordre, et nous vous avons fourni une traduction de ce deuxième ordre

 26   en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas encore abordé ce

 27   sujet.

 28   Q.  Mais nous pouvons voir à la page 4 en anglais, Monsieur Butler,


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  1   vous verrez que dans la partie manuscrite, dans la deuxième copie de ce

  2   premier ordre, il est indiqué :

  3   "Préparer l'ordre opérationnel envoyé le 11 juillet 1995", et cet

  4   ordre est signé par quelqu'un.

  5   Et nous voyons également l'officier de permanence, Predrag Jocic."

  6   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet ordre ?

  7   R.  Oui, effectivement. Comme cela a été le cas et l'habitude à l'époque,

  8   il fallait s'assurer que toutes les parties obtiennent cet ordre. Et donc

  9   en regardant cet ordre, le Corps de la Drina essentiellement est en train

 10   de retransmettre une partie de l'ordre au QG du Corps de la Drina ainsi

 11   qu'au poste de commandement avancé afin de s'assurer personnellement que le

 12   général ait pu le voir, l'officier de permanence également, Predrag Jocic

 13   du Corps de la Drina également l'ait reçu. Donc il s'agirait simplement

 14   d'une retransmission, peut-être une petite modification, mais il fallait

 15   simplement s'assurer que les deux représentants du Corps de la Drina, le

 16   général Zivanovic et le général Krstic obtiennent cet ordre afin de

 17   s'assurer que ces deux avaient personnellement reçu cet ordre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agit pas d'un ordre

 19   absolument identique, mais le deuxième ordre suit le premier, immédiatement

 20   après le premier, le deuxième a été envoyé. Aucune objection de la part de

 21   la Défense ? Non, très bien.

 22   Alors quelle sera la cote, Monsieur le Greffier ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 04168 portera la cote

 24   P2106.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2106 est versé au dossier.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter

 27   04221.

 28   Q.  Là c'est un rapport de combat quotidien de la Brigade de Bratunac, au


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  1   nom du commandant Blagojevic. Je pense que vous vous êtes référé à ce

  2   document ou quelque chose de semblable. Je dois dire qu'il est très

  3   difficile de lire le B/C/S.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait essayer

  5   d'agrandir le deuxième paragraphe en serbe. Donc nous avons bien la version

  6   écrite à la main. Si vous tournez la page en B/C/S, vous allez retrouver

  7   cela.

  8   Q.  Monsieur Butler, vous avez examiné les documents saisis dans la Brigade

  9   de Bratunac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'on

 10   retrouve une écriture à la main sur ce document ?

 11   R.  Eh bien, nous avons examiné les documents qui ont fait l'objet d'une

 12   saisie, par le bureau du Procureur, à Bratunac en 1998, et nous avons noté

 13   que de nombreux ordres ont été écrits à la main par l'officier concerné.

 14   Ensuite, ces ordres étaient apportés au centre de communication, ensuite

 15   ils étaient dactylographiés sur une machine de téléscripteur. Et ensuite on

 16   agrafait le document écrit à la main à la version du document fait par le

 17   télescripteur, et ceci a été archivé comme cela. Donc si ce qui se passe

 18   avec ces documents de Bratunac, c'est que vous allez avoir le document

 19   écrit à la main par l'auteur, et ensuite vous avez une version

 20   télescripteur du même document qui était envoyé au commandement ou

 21   ailleurs, enfin là où le document devait être envoyé. Donc à chaque fois

 22   que vous avez un document écrit à la main, vous avez aussi sa version

 23   écrite sur le télescripteur, et c'est pour cela que vous avez les deux

 24   versions du même document.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si ceci a été écrit par l'officier de garde ou

 26   par Blagojevic ?

 27   R.  En ce qui concerne le rapport de combat régulier, l'auteur du document

 28   était l'officier chargé des opérations, celui qui était de garde ce jour-


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  1   là. Donc cela fait partie de ses fonctions. Il va signer dans la case

  2   réservée à la signature du commandant, car c'est le document qui est

  3   responsable du document, et l'officier de garde ce jour représente le

  4   commandant. Donc ici c'est écrit "le commandant colonel Blagojevic" cela ne

  5   veut pas dire forcément que c'est lui qui a écrit ce rapport, et que

  6   l'écriture que l'on voit dans le document que ce soit la sienne. C'est tout

  7   simplement que le rapport est écrit au nom du commandant.

  8   Q.  Donc il est responsable de cela, parce que, est-ce que tous ces

  9   documents, d'après vous, est-ce que les commandants de brigades tels que

 10   Blagojevic, Vinko Pandurevic, et cetera, est-ce qu'ils étaient au courant

 11   de ces rapports qui étaient écrits en leur nom, de ces rapports de combat

 12   régulier qui étaient envoyés régulièrement ?

 13   R.  Eh bien, si vous êtes un commandant, vous devez savoir qu'il y a des

 14   rapports qui sont écrits en votre nom. Donc si vous n'êtes pas l'auteur du

 15   rapport, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, et à la fin de la

 16   journée quand il revenait du théâtre des opérations, eh bien, il y avait

 17   toute une série de documents qui étaient écrits au nom de la brigade, y

 18   compris les rapports de combat régulier et les commandants avaient la

 19   possibilité de les revoir et de savoir quels sont les documents envoyés par

 20   la brigade aux commandements supérieurs.

 21   Q.  Et quand on regarde ce document, le paragraphe 2, on voit que :

 22   "Le général Mladic, le général Krstic, et le commandant de Corps de

 23   brigade, qui participent à ces opérations d'attaque, se trouvent dans la

 24   zone de responsabilité de la 1ère Brigade de Bratunac."

 25   Nous connaissons cette abréviation. Est-ce que vous avez fait référence à

 26   cela quand vous avez parlé des mouvements du général Mladic du 10 juillet ?

 27   R.  Oui. Et donc là il y a pas seulement le général Mladic qui se rend au

 28   poste de commandement du Corps de la Drina pour observer les opérations,


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  1   mais aussi le général Zivanovic, qui à l'époque est encore le commandant du

  2   corps d'armée. Le général Gvero n'est pas mentionné. On suppose qu'il est

  3   parti vu que c'est le général Mladic qui est présent.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande que ceci soit versé au dossier.

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2107.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant la pièce 65 ter 00380.

 10   Q.  C'est un autre document qui vient du commandement de la 1ere Brigade

 11   légère de Bratunac, en date du 10 juillet on peut y lire "pour le

 12   commandant le colonel Blagojevic."

 13   Et ici on peut lire :

 14   "Suite à l'ordre du commandant de l'état-major principal de l'armée de la

 15   Republika Srpska, en vue de arrêter l'offensive de l'ennemi dans les zones

 16   des municipalités de Bratunac et Srebrenica, je donne l'ordre suivant …"

 17   Ensuite on demande donc de mobiliser les gens, et cetera. Est-ce que cela

 18   vous indique quoi que ce soit, est-ce que vous tirez une conclusion par

 19   rapport à ce que fait le général Mladic, où il se trouve à ce moment-là ?

 20   R.  Oui, Monsieur. Eh bien, d'après le document précédent, le général

 21   Mladic est présent au niveau du poste de commandement avancé, et ici on

 22   voit qu'il participe aux événements donc la date est du 10 juillet, vu que

 23   la mission a été changée car il s'agit maintenant dorénavant de prendre le

 24   contrôle, libérer la ville de Srebrenica. Ils ont compris qu'ils avaient

 25   besoin d'un renfort en hommes et c'est un des ordres qui a été envoyé aux

 26   brigades et il fallait qu'ils soient envoyés au ministère de la Défense

 27   pour mobiliser davantage de soldats qui n'étaient pas sur le front parce

 28   qu'ils tombaient sous l'obligation de travail, sous le coupe de


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  1   l'obligation de travail pour participer et faire tourner l'économie du

  2   pays. A la deuxième page, vous allez voir la liste de ces unités, vous

  3   allez voir le nombre de soldats dont il s'agit donc le nombre de soldats

  4   que chacune de compagnie doit fournir.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] La deuxième page, s'il vous plaît. Et je

  6   voudrais donc verser au dossier ce document.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 00380 va devenir la

 10   pièce à conviction P2108.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander à présent le document 65

 13   ter 5816. Je vois qu'il y à un élément d'information qui manque dans la

 14   traduction en anglais, c'est l'état-major principal de l'armée mais, on a,

 15   en revanche, Republika Srpska, par la suite. Je vais demander que l'on

 16   examine la deuxième page en anglais donc c'est un document qui vient de

 17   l'état-major principal de la Republika Srpska qui date du 11 juillet. Et

 18   donc nous allons voir qu'il a été signé par le général Mladic. C'est

 19   quelque chose que l'on voit à la deuxième page en anglais. Est-il possible

 20   le document en serbe ? Et en langue serbe dans l'original. Donc on peut

 21   voir que -- on voit pas la signature du général Mladic mais on voit un

 22   sceau et puis le nom du général Mladic est dactylographié, et puis on voit

 23   l'inscription "SR", mais ceci n'a pas été traduit.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parce qu'on va demander une traduction par

 26   la suite.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon expérience de ce genre de

 28   documents militaires et puis on en a déjà parlé, on a parlé donc des


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  1   signatures des officiers supérieurs qui correspondaient aux documents

  2   écrits par d'autres personnes. Donc à partir du moment -- vous voyez après

  3   la signature "SR" cela veut dire, cela indique que c'est la signature du

  4   commandant ou de la personne autorisée et pas de son subordonné.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le "SR" que cela veut dire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Donc là vous êtes en train de regarder cet ordre du 11 juillet. Est-ce

 11   que vous pourriez dire de quoi il s'agit d'après votre meilleur souvenir ?

 12   Je n'ai pas besoin de le lire, mais nous pouvons le lire tous.

 13   R.  Comme il est écrit dans cet ordre, et ce n'est pas quelque chose que

 14   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska savait auparavant,

 15   un certain nombre d'individus du commandement de la 28e Brigade de

 16   l'infanterie n'étaient pas physiquement dans l'enclave au moment où

 17   l'opération a commencé, concrètement Naser Oric, le commandant de la 28e

 18   Division, et je pense qu'une quinzaine de ses officiers étaient

 19   physiquement à Tuzla et par la suite à Sarajevo, où ils étaient en train de

 20   planifier les opérations militaires futures qui étaient censées être

 21   dirigées contre le Corps de la Drina. Ce document reflète le fait que

 22   l'armée -- donc l'état-major principal de l'armée met en garde les

 23   officiers subordonnés du Corps de la Drina et autres unités, qu'ils ont

 24   appris que Naser Oric et ces commandants, les membres du commandement de la

 25   28e Division ne se trouvaient pas dans l'enclave, et qu'ils étaient occupés

 26   à organiser les opérations militaires pour essayer de percer dans les

 27   enclaves pour libérer ou aider la 28e Division d'infanterie. Et sur la base

 28   de ces informations, ils ordonnent aux différentes unités de commencer leur


Page 16231

  1   préparatif pour prendre des mesures de prévention.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais voir à nouveau le document.

  4   Parce que en anglais dans la case de la signature nous avons des

  5   informations qui ne se trouvent pas dans l'original. Donc on a l'impression

  6   qu'on y trouve des informations qui ne se trouvent pas dans l'original.

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il semblerait que même si le

  9   contenu du texte est le même, et si la traduction est vraisemblablement

 10   fiable, qu'il s'agit toutefois de la traduction d'un autre document, pas de

 11   celui que nous avons ici.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Le deuxième sceau a une provenance

 13   mystérieuse apparemment, et je suis content que vous l'ayez remarqué. Nous

 14   allons nous en occuper pendant la pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand on compare l'original à cela --

 16   enfin surtout le corps du texte on peut voir que c'est à peu près la même

 17   chose qu'il n'y ait pas vraiment de problèmes de traduction.

 18   Mais, Maître Ivetic, mis à part la question du seau, est-ce que vous

 19   avez des problèmes quant à la traduction anglaise du corps du texte ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Mis à part le seau et le texte qui s'y trouve,

 21   nous considérons que la traduction correspond au texte du document

 22   original. Cela étant dit, nous avons un problème quant à l'authenticité du

 23   document original, vu qu'on n'y trouve pas la signature et les autres

 24   éléments. Mais le document n'a pas été versé, pas encore.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'a pas encore été versé, je ne

 26   serais pas surpris de le voir -- de voir M. McCloskey demander son

 27   versement.

 28   Maître McCloskey, est-ce que vous pourrez en donner une réponse à ce sujet


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  1   ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais nous savons qu'il y a des

  3   nombreux documents qui n'ont as de signature.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça est une autre question. Là,

  5   nous avons une traduction anglaise avec un -- un seau important, avec

  6   beaucoup de texte à l'intérieur et qui ne se trouve pas dans l'original.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous allons nous en occuper.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Pour que les conseils connaissent l'ampleur de

  9   notre objection, nous savons que le général Mladic n'était pas présent à

 10   cet endroit le 11 juillet 1995 et donc, nous pensons que nous allons

 11   contester cet ordre. Et ce n'est pas lui, donc, qui ait pu l'émettre.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette localité, à quoi faites-vous

 13   référence ?

 14   [Le conseil la Défense se concerte]

 15   M. IVETIC : [interprétation] L'état-major. On a l'impression que -- enfin,

 16   d'après le document, ce document vient de l'état-major principal et

 17   j'essaie de voir la première page sur l'écran, parce que pour l'instant,

 18   nous n'avons que la deuxième page sur l'écran. Mais apparemment, ce

 19   document viendrait de l'état-major principal de la Republika Srpska.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Et puis, il y a encore des éléments écrits à

 22   la main.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey, apparemment, la

 24   traduction ne reflète pas entièrement ce qui est dit dans l'original.

 25   D'après vous, les éléments qui manquent, à savoir l'état-major principal de

 26   l'armée, qui n'existe pas dans la traduction, pour vous c'était tout

 27   simplement un lapsus, mais je pense qu'il faudrait vraiment vérifier cela,

 28   parce qu'il y a toute une partie du document original qui se trouve -- qui


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  1   ne se trouve pas dans l'élément -- dans le document original, mais que se

  2   trouve dans la traduction. Et donc, il faudrait vraiment vérifier de quoi

  3   il s'agit.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bien sûr.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devions peut-être le marquer aux

  6   fins d'identification, même si vous n'avez pas encore demandé le versement

  7   au dossier de ce document, comme ça, on va de toute façon savoir de quoi il

  8   s'agit et de quoi nous venons de parler pendant les dix dernières minutes.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Il s'agit aussi du numéro

 10   particulier 0341616 [comme interprété] qui est le numéro d'identité du

 11   document de la VRS, mais --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'on le voit dans la

 13   traduction, mais ce n'est pas écrit que c'est quelque chose qui est écrit à

 14   la main, alors que d'habitude, dans la traduction, on voit écrit à la main.

 15   Donc, dans la traduction, en haut à droite, il est écrit "écrit à la main :

 16   14878". Alors que dans l'original, on voit autre chose. De toute façon, la

 17   traduction ne correspond pas à l'original. Ça, c'est une certitude que nous

 18   avons là.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait donc résoudre ça. Mais on va

 21   le marquer aux fins d'identification, comme ça on va savoir exactement à

 22   quoi on se référait au cours de cette discussion.

 23   Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 05816 va recevoir la

 25   cote MFI P2109.

 26   Vous pouvez poursuivre -- mais, non. Non. Nous devrions prendre une

 27   pause à présent.

 28   Nous allons demander à l'Huissier d'accompagner le témoin qui va


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  1   sortir du prétoire.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

  4   allons reprendre nos travaux à 12 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est entré dans le prétoire,

  8   nous attendons qu'il arrive.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé, j'essaie de retrouver la trace des

 11   documents d'origine. Nous résoudrons ceci avec la Défense, Monsieur le

 12   Président. Nous avons différentes versions, nous avons trois de la

 13   collection du Corps de la Drina, nous avons un des archives de Banja Luka

 14   et celui, que nous utilisons, vient des archives de Banja Luka. Différentes

 15   traductions et aucune de ces traductions n'est parfaite, donc nous allons

 16   devoir nous concentrer ce soir pour essayer de pour essayer de déterminer

 17   comment régler cela.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis convaincu que le document de

 20   manière générale reflète bien la traduction, [inaudible] les détails ne

 21   sont pas toujours là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

 23   continuer.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Butler, vous avez parlé du sens de ce document et la

 26   préoccupation qu'avait la VRS quant à l'endroit où se trouvait Naser Oric

 27   et ses hommes. Est-ce qu'il y a des indications qui laisseraient penser que

 28   Naser Oric et ses hommes sont revenus renforcer d'une manière ou d'une


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  1   autre dans la zone de Srebrenica, tel que c'était mentionné dans le

  2   document ?

  3   R.  Non, ce n'est pas le cas.

  4   Q.  Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation.

  5   Nous avons un document qui est mentionné comme étant de l'état-major

  6   principal et c'est au nom du général Mladic avec SR, et nous savons pour

  7   une grande partie de la journée, si ce n'est toute la journée et la soirée,

  8   le général Mladic le 11 se trouve dans la zone de Srebrenica et de

  9   Bratunac, comme nous l'avons vu sur la vidéo. Comment se fera-t-il qu'un

 10   document soit envoyé de cette manière ?

 11   R.  Comme je l'ai dit pour le précédent document sur Bratunac, en fait, ce

 12   qui se passait c'est qu'il y avait des personnes à l'état-major principal

 13   qui étaient habilitées à signer des documents pour le nom du général

 14   lorsque la situation le justifiait. Le général Mladic pouvait se trouver à

 15   l'IKM, mais en fait il était à l'IKM, mais il n'était pas hors de

 16   communication avec son QG et il était informé - en tant que général ce

 17   serait le cas - de la situation générale. Vous verrez un certain nombre de

 18   documents au fur et à mesure que nous allons passer en revue qui semblent

 19   émaner -- qui [inaudible] sur les ordres ou des instructions du commandant

 20   de l'état-major principal qui était envoyé au nom du général Miletic ou du

 21   général Gvero dans un exemple. Ce n'est pas remarquable. La VRS est une

 22   armée très professionnelle ou à l'époque ça l'était et avait un

 23   commandement bien développé et un processus bien développé Les officiers

 24   savaient quelles étaient leurs instances et je suppose et je l'ai peut-être

 25   mentionné dans d'autres dépositions ou dans d'autres procès qu'ils

 26   n'allaient pas donc signer des ordres ou ils n'allaient pas émettre des

 27   ordres qu'ils n'étaient pas en mesure d'autoriser, qui n'étaient habilité à

 28   faire. Donc un ordre de ce type signé au nom du général Mladic en tant que


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  1   commandant de l'état-major principal, je l'interpréterais comme ses

  2   subordonnés leur recevraient en tant qu'un ordre du commandant de l'état-

  3   major principal.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant de poursuivre,

  5   est-ce que je pourrais obtenir une précision sur un aspect. Dans votre

  6   question précédente vous avez dit à M. Butler qu'il avait parlé du sens du

  7   document et des préoccupations qu'avait la VRS concernant Naser Oric et la

  8   présence. Et votre question était est-ce qu'il y avait des éléments qui

  9   laissaient penser que Naser Oric et ses hommes étaient revenus renforcés ou

 10   d'une autre manière dans la zone de Srebrenica, tel que ceci est mentionné

 11   dans ce document ?

 12   Et la réponse était : Non, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas vraiment une

 13   réponse à votre question car vous avez demandé s'il existait des éléments,

 14   des indications, la réponse aurait dû être, non, il n'y en avait pas, et en

 15   même temps, ce document semble exprimer ces préoccupations. Donc est-ce que

 16   je pourrais obtenir une précision de la part du témoin pour savoir

 17   exactement ce qu'il voulait nous dire.

 18   Monsieur Butler, c'est à vous.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Il peut répondre d'abord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document reflète la compréhension de la

 24   situation de la VRS.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, d'après ce que j'ai pu

 27   déterminer suite à l'enquête, Naser Oric et ses hommes n'essayaient pas de

 28   repénétrer dans l'enclave. En fait, ils étaient actifs avec la 24e Division


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  1   d'infanterie plusieurs jours plus tard pour essayer de faire cela. Comme

  2   nous savons, plusieurs jours après, d'après les documents historiques Naser

  3   Oric n'essayaient pas d'entrer dans l'enclave avec son groupe de

  4   commandement, mais en fait il s'est trouvé dans la zone de Tuzla.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc quand vous avez dit "Ils ne l'ont

  6   pas" cela signifie ne sont pas rentrés à nouveau dans la zone de

  7   Srebrenica, mais en même temps vous mentionnez que ce document montre que

  8   la VRS s'attendait à ce qu'il le fasse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et comme vous allez à la première page du

 12   document, --

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il est mentionné qu'ils croyaient à cela et

 17   qu'ils pensaient que c'étaient des éléments de renseignement qui étaient

 18   fiables.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été vérifié.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Et je me lève maintenant pour dire que cette

 21   phrase spécifique sur laquelle nous nous sommes concentrés n'a pas une

 22   bonne traduction en anglais. Elle ne correspond pas à l'original en B/C/S,

 23   --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Étant donné que ce document devrait être

 25   peaufiné à divers titres, je propose que vous informiez M. McCloskey de vos

 26   préoccupations en matière de traduction, et dans le cadre de cet exercice à

 27   laquelle doit se livrer M. McCloskey, je propose qu'il vérifie les

 28   différentes versions pour voir s'il y a pas de meilleure traduction, et


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  1   donc ceci est consigné au compte rendu d'audience, à savoir que vous

  2   remettez en question la traduction de ces parties spécifiques que nous

  3   venons de consulter.

  4   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Donc je suppose que ce document a reçu une cote MFI, et nous

  8   reviendrons sur ces préoccupations.

  9   Monsieur Butler, vous avez mentionné Oric et Tuzla quelques jours plus

 10   tard. Avant que cela ne devienne flou, de quoi parliez-vous ?

 11   R.  Les documents historiques font remarquer que l'objectif final de la

 12   colonne lorsqu'ils quittent Srebrenica ils avaient donc l'intention de

 13   réaliser une percée au niveau des lignes de Baljkovica et Nezuk afin

 14   d'atteindre ce qu'ils appelaient le territoire libre. Et d'après ce que

 15   j'ai compris dans mon enquête et dans mes études sur ces questions il y

 16   avait de nombreux membres de l'état-major de la 28e Division qui

 17   travaillaient activement avec leurs homologues du 2e Corps, afin que la 24e

 18   Division puisse réaliser une percée à Baljkovica et à Nezuk pour permettre

 19   à la colonne de réaliser cette percée, de traverser donc cette zone. Et

 20   c'est ce que faisaient la plupart de ces personnes de manière active durant

 21   ces journées-là.

 22   Q.  Très bien. On reviendra donc au 16 juillet, mais pas aujourd'hui.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document 65 ter 5759.

 24   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'état-major principal à l'attention du

 25   président provenant de tous les corps. Et si l'on passe au paragraphe

 26   concernant le Corps de la Drina, qui est à la page 3 dans les deux langues

 27   --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la référence.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 5797 de la liste 65

  2   ter.

  3    Q.  Pour revenir à la page 3 en anglais et la page 3 en B/C/S, Corps de la

  4   Drina, vous vous souviendrez qu'ils sont censés partir dans la soirée, et

  5   nous remarquons que l'état-major principal dit au président :

  6   "Dans l'enclave de Srebrenica, l'ennemi a fait montre d'une résistance

  7   acharnée contre les unités de la VRS, et cetera, et cetera. Et à la page

  8   suivante en anglais, il est mentionné "les unités de corps sont en état de

  9   préparation complet, les forces principales sont utilisées pour monter une

 10   défense soutenue, et une partie des forces est impliquée dans des

 11   opérations d'offensives autour de l'enclave. Et durant la journée, nos

 12   forces sont entrées dans la ville de Srebrenica."

 13   Et ensuite il parle également des membres de l'OTAN, les quatre F-16

 14   néerlandais qui ont participé à l'action à Srebrenica.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on est à la bonne page ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé, ça devrait être la page 4 en B/C/S.

 17   Q.  Monsieur Butler, est-ce que ces informations, qui sont envoyées au

 18   président, sont exactes, autant que vous le sachiez ?

 19   R.  Oui. Aux environs de 15 h, le 12 juillet - pardon, le 11 juillet -

 20   1995, la VRS avance dans les zones urbaines de la ville de Srebrenica. Je

 21   crois qu'à un moment donné, si la Chambre ne l'a pas encore vu, ils

 22   visionnaient une vidéo assez longue qui montre le général Mladic ainsi que

 23   d'autres commandants de la VRS qui marchent à travers la ville de

 24   Srebrenica.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons vu cela.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Très bien. Alors passons maintenant au 12 juillet, il s'agit d'une

 28   interception téléphonique. C'est la pièce P1212. A 6 h 08 --


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé, je voudrais demander le

  3   versement du document précédent, le rapport de l'état-major principal,

  4   5797.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2112].

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Butler, nous voyons cette interception téléphonique très tôt

 11   le 12 juillet :

 12   "De Jaglici en direction de Buzim, en direction de nos voisins sur la

 13   droite. Faites-leur savoir. Ils doivent être avertis. Est-ce que vous

 14   comprenez ?

 15   "Bien compris.

 16   " … une colonne."

 17   Quelle est votre opinion à ce sujet, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Il y a en fait un contexte, d'ailleurs tout cela qui montre pourquoi

 19   cette interception téléphonique est importante. Comme ceci est mentionné

 20   dans d'autres documents --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre les

 22   débats, désolé d'interrompre la séance, ceci ne doit pas être diffusé.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président --

 24   pardon, Monsieur le Juge Fluegge.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme d'autres personnes l'ont mentionné,

 26   l'armée de la Republika Srpska et ses forces avaient prévu qu'en cas

 27   d'attaque, et si leurs opérations étaient réussies contre la 28e Division

 28   d'infanterie, ils se retireront en direction de l'enclave de Zepa. Et en


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  1   fait, comme nous montrent les documents historiques, ils ne l'ont pas fait.

  2   En fait, ils sont arrivés dans une direction différente, et ils ont

  3   constitué une colonne à partir de Jaglici, le long des itinéraires de

  4   [inaudible] dans la zone de Zvornik en direction de Baljkovica.

  5   Le général Mladic qui évidemment n'était pas contre cela à l'époque, avait

  6   déjà commencé dans la soirée du 11 juillet de mettre en place des

  7   préparatifs pour le combat pour envoyer des forces militaires en direction

  8   de la zone connue sous la référence de triangle de Bandera en direction de

  9   la zone de Zepa, durant la matinée du 12. Ils n'avaient pas perdu un

 10   contact complet avec la 28e Division d'infanterie, et il ne fallait pas

 11   qu'ils se trouvaient là-bas. Ils pensaient pouvoir regagner le contact dans

 12   la zone de Bandera-Susica. En fait, ce n'était pas sur place.

 13   Ce que cette interception téléphonique montre c'est pourquoi, et pourquoi

 14   elle devient importante, c'est qu'en fait ce qui se passe dans la soirée du

 15   11 et plus tard durant les premières heures de la matinée, c'est que peu à

 16   peu l'information arrive, et que les forces de la 28e Division ne se

 17   trouvent pas où on pensait qu'elles seraient. Elles se trouvent à 12 ou 15

 18   kilomètres plus loin. Et au moment où ils apprennent ces informations, les

 19   éléments principaux de la colonne de la 28e Division ont déjà pu faire

 20   cette percée entre Konjevic Polje et Nova Kasaba, et entrent déjà dans la

 21   zone de la Brigade d'infanterie de Zvornik.

 22   Donc ceci en fait déclenche une série d'événements, et vous avez deux

 23   situations en parallèle concernant Srebrenica, bien sûr, je vous donnerais

 24   plus de détail au fur et à mesure de la déposition.

 25   Q.  Et vous avez également mentionné dans vos comptes rendus, ça c'est au

 26   cas où on [inaudible].

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce P1217.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez donc vous demander si

  3   vous diffusez ceci hors du prétoire ou pas.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas de problème.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait le prétoire électronique mentionne

  7   que c'est confidentiel. Alors on va s'en tenir à cela.

  8   Q.  Il s'agit d'une interception téléphonique du 12 juillet. Un peu plus

  9   tard à 7 h 35 entre Krstic et le lieutenant-colonel Krsmanovic. Et cela

 10   parle en fait des bus et des différentes villes, ainsi que du stade de

 11   Bratunac. De quoi s'agit-il, Monsieur le Témoin ? Et qui sont ces personnes

 12   ?

 13   R.  Le correspondant appelé Krstic c'est le général Krstic qui est encore à

 14   l'époque le chef d'état-major du Corps de la Drina. Et le lieutenant-

 15   colonel Krsmanovic est le chef des services de transport du Corps de la

 16   Drina.

 17   Q.  Et de quoi parlent-ils ?

 18   R.  En fin de soirée et au début du 12 juillet, au début de la matinée, une

 19   décision a été prise que ce ne serait pas la FORPRONU qui fournirait ces

 20   véhicules, que ce serait en fait la Republika Srpska qui fournirait tous

 21   les véhicules pour faire partir la population qui était assemblée à

 22   Potocari. Et là, nous voyons en fait une série d'ordres qui ont été

 23   publiés, et qui émanent de l'armée à l'attention du ministère de la Défense

 24   demandant à ce que les autocars civils soient réquisitionnés. Vous voyez

 25   les ordres du QG de l'armée qui à d'autres unités, leur disant d'envoyer

 26   des autocars et des camions à Potocari et à Bratunac, et vous voyez une

 27   série d'interceptions où vous avez des personnes qui devraient donc

 28   normalement s'occuper de cela au téléphone, pour s'assurer que les ordres


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  1   étaient appliqués en ce qui concerne ces autocars et ces camions qui

  2   devaient être envoyés.

  3   Une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé [inaudible] -- enfin

  4   [inaudible] pour le -- pour lesquelles je pense que c'est important. C'est

  5   quelque chose qui n'était pas prévu avant l'opération. Si ça avait été le

  6   cas, la possibilité de réquisitionner les autocars et les camions auraient

  7   été fait à l'avance et ceci n'aurait pas été réalisé de manière rapide et

  8   chaotique durant le matin du 12 juillet 1995. D'ailleurs, d'un point de vue

  9   logistique, c'était étonnant qu'ils y soient arrivés, mais en fait, ce

 10   n'est pas parce qu'ils avaient le choix.

 11   Q.  Fort bien. Parcourons maintenant un certain nombre de documents que

 12   vous avez mentionnés.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons pour commencer le P1710.

 14   Q.  Il s'agit d'un document émanant de l'émanant de l'état-major principal

 15   de la VRS, secteur chargé de la mobilisation et du personnel. Il est

 16   adressé au ministère de la Défense de la RS et ce document parle du fait de

 17   réquisitionner des camions ou de faire en sorte que des camions soient

 18   disponibles. Il s'agit de 50 autocars qui doivent être réquisitionnés et

 19   qui devraient se trouver au stade de sport de Bratunac. Le document est

 20   signé par le commandant adjoint, le général de brigade Petar Skrbic. Et

 21   Monsieur Butler, il en a parlé. Les Juges ont déjà entendu des éléments de

 22   preuve concernant ceci, mais est-ce que c'est ce qui figure dans l'un de

 23   vos documents dont vous avez parlé s'agissant des autobus qui étaient

 24   censés déplacer la population ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante,

 28   P1714.


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  1   Q.  C'est un document émanant du commandement du Corps de la Drina du 12

  2   juillet et il comporte également un tampon : 10 heures et 10 heures 20.

  3   C'est un document de l'état-major principal et entre autres, le général

  4   Zivanovic, commandant du Corps de la Drina, a dit :

  5   "Conformément à l'ordre du commandant de la VRS GS, fournir 50

  6   autocars afin de pouvoir évacuer la population de Srebrenica …" et il

  7   poursuit plus loin et il dit autre chose, mais je m'arrête ici. Qu'est-ce

  8   que cela vous indique concernant l'implication du général Mladic concernant

  9   ces autocars ?

 10   R.  Encore une fois, c'est le général Zivanovic qui note cet ordre, qui

 11   réquisitionne ces autobus ou qui parle de ces autobus. Et cet ordre émane

 12   du général Mladic et du commandant de l'état-major principal, donc.

 13   Q.  Fort bien. Prenons maintenant un autre document.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le P1509. C'est un document qui est déjà

 15   versé au dossier.

 16   Q.  Nous l'avons vu très brièvement et donc, nous nous souvenons peut-être

 17   pas très bien de ce document, mais vous pouvez voir que le document émane

 18   du centre de sécurité publique et de Zvornik. La date du document est le 12

 19   juillet, au nom de Dragomir Vasic, le chef du centre de sécurité publique.

 20   Tout d'abord, dites-nous de quoi en est-il ? Qui est-il ? De quoi

 21   parle ce document ?

 22   R.  Dragomir Vasic est le chef du secteur chargé de la sécurité et de la

 23   sécurité publique pour la région de Zvornik, qui comprend Bratunac -- ou

 24   les municipalités de Bratunac et Srebrenica. Il est donc en fait

 25   essentiellement le chef de police pour les cinq municipalités qui font le

 26   secteur de Zvornik.

 27   Q.  Fort bien. Nous pouvons voir dans ce rapport envoyé à l'état-major des

 28   forces de police et au bureau du ministre, on parle aussi de Miroslav


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  1   Deronjic également, mais au paragraphe 2, on parle d'une réunion avec le

  2   général Mladic et le général Krstic a eu lieu au commandement de la Brigade

  3   de Bratunac à 8 heures et des consignes ont été données ou des tâches ont

  4   été données à tous les participants." Fin de citation.

  5   Alors, dites-nous, le général Mladic donnait des ordres à qui ? Qu'est-ce

  6   que ce document, qu'est-ce que ce paragraphe vous dit concernant son

  7   commandement ?

  8   R.  Le document nous indique que le général Mladic, activement, prend les

  9   rênes. Il est présent physiquement, il a le commandement et il agit en tant

 10   que personne qui assure le commandement.

 11   Q.  Au 3, nous voyons :

 12   "L'opération militaire se poursuit conformément au plan. Les Turcs fuient

 13   en direction de Suceska alors que les civils se sont rassemblés à

 14   Potocari."

 15   Cette référence aux Musulmans qui étaient en train de fuir en direction de

 16   Suceska, pourriez-vous nous rappeler s'il vous plaît où est situé Suceska ?

 17   R.  Suceska est une région qui est située dans la partie sud de l'enclave.

 18   Encore une fois, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, lorsque j'ai parlé

 19   de ceci et leur information n'est pas exactement précise, elle n'est pas

 20   correcte. Et ils ne savent pas encore que la colonne se trouve dans la

 21   partie nord de l'enclave à ce moment-là.

 22   Q.  Très bien. Et ce document parle également du fait qu'une réunion

 23   commencera à 10 heures. Et d'après vous, dites-nous : Est-ce que c'est la

 24   réunion que nous avons vue à l'aide -- que nous avons vue ici dans la vidéo

 25   qui était montrée aux Juges de la Chambre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au numéro 6 :

 28   "Les forces de police conjointes avancent en direction de Potocari


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  1   avec pour objectif de prendre la FORPRONU."

  2   Est-ce que ceci fait allusion aux forces de Borovcanin et de l'ordre reçu

  3   par Mladic, [inaudible] était mentionné ?

  4   R.  Oui, tout à fait. C'est le cas.

  5   Q.  Fort bien. Prenons maintenant le document suivant. Une meilleure copie

  6   sera disponible. Mais j'aimerais vous demander tout d'abord, Monsieur

  7   Butler, de qui émane ces documents, d'après votre compréhension de choses ?

  8   Et ici on voit les chefs du CJB -- en fait, par la suite, ce n'est pas

  9   tellement lisible.

 10   R.  Ce document, je crois, émane de M. Vasic. Non pas Vlasic.

 11   Q.  Oui, effectivement, il y a un autre M. Vlasic. Et vous pouvez voir à la

 12   lecture de ce document, en fait, qui constitue -- c'est le même rapport --

 13   qui constitue le même rapport qui a été envoyé un peu plus tard dans la

 14   journée.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous pouvons voir ici qu'à 10 heures, une réunion a eu lieu à Bratunac

 17   en présence des personnes suivantes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez déjà à l'écran ?

 19   Est-ce que le document est affiché ?

 20    M. IVETIC : [interprétation] Je crois que le document 65 ter n'a pas été

 21   donné.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Le document 65 ter est le

 23   5818. Je vais ralentir le débit. Je note également que le document

 24   précédent, 1509, avait également un numéro interne du CJB de Zvornik qui

 25   était le 277. Nous pouvons voir ici que ce document porte le numéro 278.

 26   Q.  Et on peut y lire : 

 27   "A 10 heures 30, une réunion a eu lieu à l'hôtel Bratunac en présence du

 28   général Mladic, Vasic, Boroslav [comme interprété] Deronjic, Karremans est


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  1   là, les représentants musulmans sont là également." Fin de la citation ?

  2   Alors, est-ce que ceci reflète -- est-ce que ceci fait référence à la

  3   réunion qui fait partie de l'enquête et que l'on a vue dans la vidéo ?

  4   R.  Oui. C'est ce que nous appelons la troisième réunion de l'hôtel

  5   Fontana.

  6   Q.  Fort bien. Nous pouvons voir l'information selon laquelle -- enfin, les

  7   informations dont ils disposent. Mais au numéro 5 [comme interprété] :

  8   "Il a été décidé de faire voir -- à leur demander avec la présence de

  9   la FORPRONU, la présence -- des camions ont été fournis. Les personnes

 10   commenceront à monter à bord des véhicules vers 14 heures et une escorte

 11   sera fournie en direction de Kladanj …"

 12   Donc, je ne sais pas si ceci a eu lieu à ce moment-là.

 13   R.  Oui. Lorsque les premiers convois ont été ou sont partis, c'était vers

 14   ces heures-là, midi ou 2 heures.

 15   Q.  Et par la suite, on peut lire :

 16   "Après l'inspection, dépendamment de la décision de Mladic, les hommes en

 17   âge pourront éventuellement partir afin de faire en sorte que les personnes

 18   qui se cachent dans les forêts puissent se rendre, puis que notre

 19   commandant les a encouragé à le faire."

 20   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que cela veut dire,

 21   d'après vous, et comment vous interprétez ceci par rapport à votre analyse,

 22   lorsque vous savez quelles étaient les connaissances que détenaient Vasic à

 23   l'époque ?

 24   R. Oui, mais des observations clé et des conclusions que j'ai faites

 25   concernant les ordres qui ont été donnés, c'est-à-dire l'ordre de tuer les

 26   prisonniers. Cet ordre a sans doute été donné entre la deuxième réunion de

 27   l'hôtel Fontana, entre donc 22 h le 11 juillet et avant la troisième

 28   réunion, à l'hôtel Fontana, le lendemain à 10 h. sur la base de ma propre


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  1   analyse constructive du moment où les conflits ont commencé sur le champ de

  2   bataille, et les crimes commis. Et donc l'une des questions qui s'est

  3   présentée, dans d'autres procédures, c'est de savoir à quel moment est-ce

  4   que l'ordre qui leur a été donné les rejoint. Vous pouvez voir qu'à divers

  5   moments, les diverses personnes qui devaient savoir, qui devaient avoir

  6   connaissance de l'ordre, l'apprennent, et les personnes qui n'étaient pas

  7   censées être au courant de l'ordre, ne l'apprennent que beaucoup plus tard.

  8   Donc dans ce contexte, Dragomir Vasic, en tant que chef du CSB de Zvornik

  9   parle dans ce document d'hommes en âge de porter les armes, et que ces

 10   derniers peuvent être libérés. Ceci nous indique qu'ils n'avaient pas été

 11   au courant du fait que les hommes en âge de porter les armes allaient être

 12   tués.

 13   Q.  Nous avons parcouru les documents, nous avions parlé de différents

 14   facteurs, et pour arriver à cette conclusion finale selon laquelle cet

 15   ordre a été donné, qui sera présenté aux Juges de la Chambre.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit

 17   versé au dossier.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 05818 portera la cote

 21   P2111.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Maintenant je demanderais

 24   l'affichage de P1232.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Il s'agit là d'une conversation interceptée du 12 juillet. MUP

 27   confidentiel. C'est ce qui est indiqué. Conversation interceptée. Nous

 28   pouvons voir que c'est à 12 h 20, et l'entretien a lieu entre deux


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  1   personnes non identifiées, X et Y. On parle de Miletic, on parle de

  2   carburant, on parle de camions quittant les différents endroits. Et ensuite

  3   on fait une référence à deux tonnes à Zvornik, il n'y en a pas, il n'y en a

  4   plus. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qui est Miletic dans ce contexte,

  5   d'après vous ?

  6   R.  Dans ce contexte, Miletic, le général Miletic, le seul chargé des

  7   opérations à l'état-major principal. La question dont ils sont en train de

  8   parler c'est que plus de 50 camions et d'autocars se rendaient en direction

  9   de Potocari, et l'exigence était de transporter les gens de Potocari à

 10   Kladanj et de revenir. La question qui s'est présentée ici c'est qu'ils

 11   essayaient d'avoir suffisamment de carburant pour tous ces camions et

 12   autocars, afin de pouvoir déplacer la population de Potocari le plus vite

 13   possible eu égard aux circonstances. Il y a donc eu plusieurs conversations

 14   interceptées dans lesquelles on voit que l'on parle de carburant, et l'on

 15   se demande d'où peut-il provenir, et l'on parle de l'importance de ce

 16   carburant pour le Corps de la Drina.

 17   Q.  Alors que Miletic n'est pas tellement un nom commun. Pourquoi est-ce

 18   que quelqu'un comme cela parlerait, de ce grade-là, parlerait des questions

 19   de carburant, un général de l'état-major principal parlerait de questions

 20   relatives au carburant ?

 21   R.  En juillet 1995, la Republika Srpska faisait l'objet de différentes

 22   pénuries, d'embargo, et l'un de ces embargos portait sur le carburant. Et

 23   pour nous, 10 000 gallons de carburant diesel ne semble pas être un chiffre

 24   énorme, mais dans le contexte d'une pénurie de carburant, et dans le

 25   contexte d'un besoin de l'armée pour le carburant, 10 000 gallons de

 26   carburant diesel ou 10 000 litres même de carburant diesel est énorme, et

 27   donc il leur transporter ce carburant pour les besoins de l'armée.

 28   D'ailleurs les unités locales n'avaient pas du tout suffisamment de


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  1   carburant pour exécuter cet ordre. Et donc c'est la raison pour laquelle

  2   l'ordre de l'état-major principal était envoyé maintenant aux dépôts

  3   logistiques de très grande taille qui contiennent du carburant afin que ces

  4   derniers puissent s'en servir.

  5   Q.  Et par la suite, il y a d'autres conversations interceptées, d'autres

  6   indications selon lesquelles le général Miletic prend part à tout ceci.

  7   Vous en parlez dans votre rapport ou dans vos rapports ?

  8   R.  Oui, tout à fait. Le général Miletic est chargé des opérations, c'est

  9   le chef des opérations, et il a pris part à plusieurs aspects de ce type.

 10   Par exemple, il est impliqué dans l'approvisionnement en carburant au cours

 11   des journées qui ont suivi, il y a également des conversations

 12   interceptées, par exemple, où il parle de l'activité de la colonne et de la

 13   situation militaire alors qu'il est en train de se dérouler.

 14   Q.  J'aimerais que l'on prenne maintenant une autre conversation

 15   interceptée qui porte la cote P01233. Je vous prierais de parcourir ce

 16   document, ce document qui ne devrait pas être diffusé au public. C'est une

 17   conversation interceptée du 2e Corps d'armée, nous avons également

 18   l'imprimé qui y est annexé. La conversation a eu lieu à 12 h 40. Pouvez-

 19   vous nous dire quelle est la date de cette conversation ?

 20   R.  Oui, la conversation a eu lieu le 12 juillet 1995,

 21   Q.  Très bien, merci. Et nous pouvons voir ici :

 22   "Nous avons commencé l'évacuation des personnes qui veulent se diriger en

 23   direction de Kladanj."

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du 12 juillet, alors

 25   qu'un peu plus tôt, il a été question de date de conversations

 26   interceptées. Qu'est-ce qui vous permet de conclure que c'est le 12

 27   juillet, est-ce que c'est parce que vous avez vu d'autres passages de ce

 28   même document ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille avec ces conversations

  2   interceptées depuis 1998, 1999, et ce qui me permet de corroborer les dates

  3   et les heures, et j'en parle dans mon rapport. Mes conclusions sont fondées

  4   sur cet effort de corroboration, en fait, au sens plus large. Je sais que

  5   c'est le 12 juillet, je l'ai mis dans mon rapport en tant que tel, mais

  6   j'ai dû sans doute vérifier d'autres documents qui m'ont permis d'effectuer

  7   une correspondance entre ces documents-là et le document émanant du 2e

  8   Corps d'armée, mais j'ai également consulté les registres à chaque fois que

  9   j'en ai ressenti le besoin pour établir la chronologie de quelque chose.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

 11   Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] 

 13   Q.  Je vois ici en haut, il est indiqué "inaudible, Panorama X-Y presque

 14   inaudible". Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, dans le cadre de

 15   votre analyse et votre enquête, est-ce que vous avez appris quelle a été

 16   les entités de Panorama, qu'est-ce que ça veut dire peut-être vous pourrez

 17   nous dire, Panorama ?

 18   R.  Oui, effectivement. Panorama fait partie du protocole de communication

 19   utilisé par la VRS, divers QG, diverses unités ont reçu ou avaient reçu une

 20   identité téléphonique, si vous voulez. Donc lorsque vous prenez, vous

 21   déclenchez le combiné, vous êtes en mesure d'identifier votre unité en

 22   utilisant un nom de code afin que le correspondant puisse vous reconnaître,

 23   mais si la conversation est interceptée à ce moment-là, on ne pourrait pas

 24   savoir de qui, présument de qui il s'agit. Mais le problème c'est que ces

 25   personnes n'avaient vraiment jamais changé de code téléphonique, et en fin

 26   de compte tout le monde savait de qui il s'agissait. Dans ce contexte-ci,

 27   Panorama était un code téléphonique pour le VRS, pour l'état-major

 28   principal de la VRS de la Republika Srpska.


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  1   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous savez s'ils n'ont vraiment jamais

  2   changé de code ou bien ? Parce que "jamais", est un grand mot, vous savez,

  3   n'ont-ils réellement jamais changé de code ?

  4   R.  Dans le contexte des conversations interceptées sur lesquelles j'ai

  5   travaillé, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre 1995, ces codes

  6   téléphoniques n'ont pas changé. Ils sont restés vraiment les mêmes pour ce

  7   qui est de ce réseau de communication précis. Donc pendant la -- un de --

  8   que je mentionne dans mon rapport, panorama, est toujours le code

  9   téléphonique pour l'état-major principal de la VRS.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une contestation quant

 11   au panoramique qui signifie l'état-major principal ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur McCloskey, ce n'est

 14   pas contesté, alors je ne vois pas pourquoi vous parlez aussi longtemps.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il -- c'est la première fois que j'entends

 16   dire que ce n'est pas contesté, mais je suis très content de l'apprendre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci n'a pas été contesté

 18   pendant le contre-interrogatoire du témoin qui a justement déposé à ce

 19   sujet. Donc, c'est pour cela que je posais la question. Vous pouvez

 20   poursuivre.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je vous remercie.

 22   Q.  Et pendant qu'on est sur ce même sujet, est-ce que vous pouvez nous

 23   donner des numéros -- des noms de code pour le Corps de la Drina ? C'est

 24   Zlatar, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des contestations ? Vous

 26   contestez cela, Maître Ivetic ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne contestez pas cela, donc Zlatar,


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  1   c'est le nom de code pour le Corps de la Drina ? Donc, le commandement du

  2   Corps de la Drina ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Au mois de juillet 1995, ce n'est pas

  4   contesté.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, vous pouvez poursuivre.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Et la Brigade de Zvornik ?

  8   R.  Palma.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même question.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas contesté.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  La Brigade de Bratunac ?

 13   R.  C'était Badem, Monsieur.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pas de dispute là-dessus, pas de contestation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas audible et ensuite, le Y

 18   dit :

 19   "Renforcer … avec des camions et des autocars et une citerne d'eau devrait

 20   être envoyée pour leur donner de l'eau et de la nourriture. Ce matin, nous

 21   l'avons organisé cela ici. On va tout leur donner. Je leur ai parlé et nous

 22   allons accepter que tous les civils qui souhaitent rester restent. Ceux qui

 23   ne veulent pas rester peuvent choisir où ils souhaitent aller."

 24   D'où vient cette information, d'après vous ? Et quelle est la conclusion

 25   que vous tirez sur la base de cette information ?

 26   R.  Eh bien, dans ce cas particulier, c'est encore un exemple qui illustre

 27   ce que j'ai dit hier. Quand on passe de l'authenticité de ces conversations

 28   interceptées, je pense qu'il n'est pas contesté, mais il est clair que


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  1   l'interlocuteur Y n'a pas des informations à jour concernant la décision

  2   qui a été prise. Il ne sait pas qu'à ce moment-là, d'autres ordres ont été

  3   donnés, que tout le monde doit partir et qu'il n'allait pas y avoir de

  4   choix pour eux.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez corroborer cela ?

  6   R.  Eh bien, il y a d'autres conversations interceptées et puis d'autres

  7   éléments de preuve. Je ne le connais pas de tête, mais ceci reflète le fait

  8   qu'en dépit des déclarations faites en public par les responsables de la

  9   VRS, la réalité était tout autre. Un ordre a été donné demandant que tout

 10   le monde doit quitter Potocari.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin sait quels sont les

 12   éléments de preuve qui ont déjà été entendus par les Juges ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Moi, je n'ai pas suivi la procédure en

 14   l'espèce, donc je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas

 15   et je suis dans une position désavantageuse ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une -- on ne peut pas

 17   parler d'une position désavantageuse. Vous devriez vous contenter de

 18   répondre aux questions. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, la pièce P1235. C'est encore

 22   une pièce confidentielle. C'est une interception faite par les Musulmans de

 23   la CSB, c'est-à-dire la sûreté de l'Etat. La conversation a lieu à 12

 24   heures 50, donc dix minutes après la précédente. Et là, les personnes qui

 25   parlent, ce sont le général Mladic et puis un homme non identifié marqué

 26   par la lettre X.

 27   Donc, la personne X a dit :

 28   "Les bus et les camions sont partis."


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  1   Mladic pose la question s'ils sont partis.

  2   X répond : "Oui."

  3   Mladic demande : "Quand ?"

  4   X dit : "Il y a dix minutes."

  5   Et Mladic dit : "Super. Excellent. Continue à observer la situation. Ne

  6   permets pas aux petits groupes de percer dans le territoire. Tout a

  7   capitulé. Ils se sont rendus. Nous allons évacuer tous ceux qui veulent ou

  8   qui ne veulent pas."

  9   Réponse : "Oui."

 10   Question -- enfin, Mladic continue : "Ne donne aucune information. On va

 11   les laisser passer en direction de Kladanj. On ne veut pas les déranger,

 12   brouiller sur les ondes de la radio."

 13   Que veut dire Mladic quand il dit qu'on va tous les -- on va les évacuer,

 14   tous ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas ?

 15   R.  Eh bien, là, il s'agit des personnes qui se trouvent à Potocari à ce

 16   moment-là.

 17   Q.  Est-ce que ceci explique quoi que ce soit ?

 18   R.  Eh bien, dans le contexte des autres éléments, ceci corrobore ma

 19   position, à savoir que en dépit des différentes déclarations faites en

 20   public concernant les intentions de général Mladic, on voit qu'il est

 21   décidé que tout le monde va être chassé de Potocari. Donc les gens

 22   n'avaient aucune possibilité de rester, pas en réalité.

 23   Q.  A la fin de la journée du 13 juillet, est-ce que l'enquête -- votre

 24   enquête a montré qu'il y avait des Musulmans ou de grands groupes --

 25   importants groupes de Musulmans qui sont restés à Potocari ?

 26   R.  A la fin de la journée du 13 juillet, la VRS elle-même rapporte que

 27   tout le monde est parti et qu'il n'y a pratiquement pas de Musulmans de

 28   Bosnie restés sur place. Et ceci est ensuite communiqué le long de la


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  1   chaîne de commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, je vois quelque chose d'écrit :

  3   "Ne laissez pas les petits groupes faire un -- ne laissez pas des petits

  4   groupes entrer par effraction."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai du mal à comprendre cela. Je

  6   sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé à Potocari. Les hommes

  7   aptes à combattre étaient séparés des femmes et des enfants, mais vraiment,

  8   je ne sais pas de quoi ils parlaient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas ce que ça --

 10   ceci pourrait dire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas vraiment d'explications pour

 12   cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, vous n'arrivez pas à lier cela

 14   avec quelque chose qui s'est vraiment produit ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous savez, quand j'essaye

 16   d'interpréter les conversations interceptées et quand j'interprète les

 17   documents, j'essaie d'être réaliste des plus conservateurs possible, parce

 18   que justement, il -- alors qu'il y a de nombreux documents qui sont -- qui

 19   paraissent clairs, à partir du moment où on comprend le contexte militaire,

 20   quand vous interprétez les conversations interceptées, c'est bien plus

 21   difficile de savoir exactement ce que la personne a voulu dire et ce qui

 22   est dit dans la conversation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois.

 24   Monsieur McCloskey, alors, soit je vous donne encore et jusque-là, vous

 25   avez utilisé une heure, ou bien si vous voulez on peut aussi prendre la

 26   pause à présent.

 27   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une réponse alors que je vais

  4   demander. Encore une question portant sur les conversations interceptées.

  5   Q.  Est-ce que vous savez de quoi il parle quand il dit :

  6   "On va ouvrir un corridor en direction de Kladanj" ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et il dit :

  9   "… on va enlever les mines et les obstacles…"

 10   R.  Oui. La route qu'ils voulaient utiliser pour faire partir la population

 11   c'est la route qui relie Vlasenica à Kladanj, cette route était contrôlée

 12   par la Brigade de l'infanterie de Vlasenica et ensuite nous allons voir une

 13   autre conversation interceptée à laquelle a participé le général Mladic qui

 14   appelle la Brigade de Vlasenica et leur demande d'enlever les obstacles

 15   puisque le premier convoi des bus et des camions devraient arriver par ce

 16   chemin et donc il leur donne des instructions à ce sujet.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voilà, j'en ai terminé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut faire sortir le

 20   témoin. Nous allons prendre une pause de 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à une

 23   heure 35.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur


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  1   McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On va aborder

  3   la pièce P1236, une pièce confidentielle, il ne faut pas la montrer.

  4   Q.  Monsieur Butler, vous allez voir que là encore nous avons une

  5   conversation interceptée qui vient d'un cahier elle a eu lieu à 13 heures

  6   05 entre Krstic et Sobot et on peut lire "Krsmanovic est parti retrouver

  7   Krstic il y a un quart d'heure."

  8   On n'a pas le cahier ici donc on ne voit pas la date. Mais est-ce que vous,

  9   vous pouvez situer cela dans le temps sur la base de votre analyse ?

 10   R.  Oui, le 12 juillet 1995.

 11   Q.  Et on peut fournir la même explication que celle que l'on fourni pour

 12   illustrer la dernière conversation interceptée ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Est-ce bien la conversation interceptée à laquelle vous avez fait

 15   référence tout à l'heure ?

 16   R.  Oui, ici nous avons la conversation entre le général Krstic et le

 17   commandant Kosoric, qui était le commandant de la Brigade de Vlasenica, et

 18   à la fin on parle aussi avec Savo, Savo Sarkic, je pense, qui était le chef

 19   d'état-major de la Brigade de Vlasenica.

 20   Q.  Ils parlent de quoi ?

 21   R.  Ils parlent de la route qu'allaient emprunter les autocars et le

 22   général Krstic leur donne des instructions quant à l'endroit où ils doivent

 23   se garer, et cetera.

 24   Q.  Il parle d'un tunnel, quel est ce tunnel ?

 25   R.  C'est le tunnel qui à l'époque séparait le territoire sous le contrôle

 26   de la Republika Srpska des territoires tenus par l'ABiH le long de la route

 27   qui relie Vlasenica et Kladanj, donc le tunnel correspond aussi aux lignes

 28   de front.


Page 16262

  1   Q.  Et puis à la fin, on voit :

  2   "Fais attention, rien doit arriver à aucun d'entre eux."

  3   Il fait référence à qui, là ?

  4   R.  Je pense qu'il fait référence aux gens qui étaient à bord de ces

  5   autocars et de ces camions, donc à partir du moment où il descend des

  6   véhicules dans la zone de Tisca, il fallait que rien ne leur arrive à ce

  7   moment-là.

  8   Q.  Bien. Maintenant nous allons examiner le document 65 ter 4134. Là c'est

  9   un document qui vient du renseignement du Corps de la Drina et de son

 10   commandement en date du 12 juillet 1995, un document extrêmement urgent,

 11   envoyé à l'état-major, donc le secteur chargé du renseignement, donc la

 12   direction chargée du renseignement, le poste de commandement avancé de

 13   Bratunac, en main propre du lieutenant-colonel Kosoric. Et cela vient du

 14   commandant Pavle Golic. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Golic et

 15   qui est Kosoric ?

 16   R.  Le lieutenant-colonel Kosoric c'est le chef du renseignement du Corps

 17   de la Drina. Le commandant Pavle Golic est son adjoint chargé du

 18   renseignement, au niveau du Corps de la Drina aussi.

 19   Q.  Et on voit dans la ligne objet que là on se réfère donc à un grand

 20   groupe d'ennemi parmi lequel où se trouvent les soldats, les femmes, les

 21   enfants, un millier de personnes, qui se dirigent, qui arrivent de

 22   Srebrenica passent par Ravni Buljim, et cetera, et donc c'est la colonne,

 23   la colonne des gens qui se déplace et apparemment la VRS est au courant,

 24   comment [inaudible] connaissance de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et puis ici on parle aussi de l'officier de garde du Corps de la Drina,

 27   le lieutenant-colonel Jovicic, et ensuite on parle de l'officier chargé des

 28   opérations, lieutenant-colonel Ognjenovic. Et on va se rappeler de ce


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  1   document de 1994 qui vient du commandant de la Brigade de Bratunac à

  2   l'époque c'était le lieutenant-colonel Ognjenovic. Est-ce bien la même

  3   personne ?

  4   R.  Oui. Maintenant il est officier des opérations du Corps de la Drina.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

  7   au dossier.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va devenir la pièce à

 11   conviction P2112.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le document 65 ter 4223.

 14   Q.  C'est un document qui émane du commandement de la Brigade de Bratunac,

 15   c'est un rapport de combat quotidien au nom du commandant Blagojevic. Vous

 16   avez l'heure en bas, 16 heures 30. Et au premier point on peut lire quelle

 17   est la direction dans laquelle [inaudible] percée l'ennemi donc en

 18   direction Bokcin-Potok-Jaglici. Est-ce bien de cela que vous avez parlé

 19   tout à l'heure ?

 20   R.  Oui, vers la fin de l'après-midi de la journée du 12 juillet 1995, au

 21   moins les organes de commandement de la VRS et du Corps de la Drina et la

 22   Brigade de Zvornik on enfin accepté l'idée qui existait donc un grand

 23   nombre. Les Musulmans de Bosnie même si on connaissait pas leur nombre

 24   exact qui a essayé de percer leur chemin de ce qui était avant l'enclave et

 25   qu'ils avançaient le long de cette route-là. Ce que vous voyez ici et ce

 26   qui ressort de ce document, c'est que d'un côté, les commandants et

 27   différents commandants comprennent que la colonne est là et qu'elle est en

 28   train de se frayer le chemin, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de


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  1   communication entre l'évaluation faite par les commandants du cru sur

  2   terrain et qui pensaient qu'il s'agit d'une colonne représentant un très

  3   grand nombre d'individus et qui est potentiellement très dangereuse et les

  4   dirigeants de l'unité du Corps de la Drina et de l'état-major principal qui

  5   pensent que leur nombre est bien moins important et donc que le danger

  6   était moins important. Et donc, ensuite, vous allez voir toute une série de

  7   documents de conversations interceptées où vous avez les commandants du

  8   cru, donc, les commandants locaux, qui demandent désespérément de l'aide à

  9   cause de cette menace militaire imminente. Et leurs supérieurs pensent

 10   qu'ils exagèrent, car ils ne pensent pas qu'il s'agisse d'une menace

 11   importante. Le nombre qu'ils -- dont ils sont informés sont bien moins

 12   importants que ceux qu'on trouve dans ce document. Et donc, pendant un

 13   moment, vous avez d'un côté un nombre important de gens et puis de l'autre

 14   côté, les commandants qui vraiment sous-estiment la menace que ces gens

 15   représentent.

 16   Q.  Eh bien, maintenant, on va passer -- on va aller un peu avancer -- on

 17   va avancer dans le temps. Donc, cette colonne, cette énorme colonne arrive

 18   sur la queue du 2e Bataillon à Baljkovica et les forces de Vinko

 19   Pandurevic, est-ce que vous pouvez lui dire combien de soldats serbes sont

 20   morts au corps de ces combats-là ?

 21   R.  Je pensais que Pandurevic lui-même a dit dans son rapport de combat

 22   intérimaire du 18 juillet qu'il s'agissait à peu près d'une vingtaine de

 23   personnes mortes et 80 personnes blessées et ceci ne tient pas compte des

 24   pertes infligées aux autres éléments. Il y a eu des combats durs dans cette

 25   période, durant -- dans la zone.

 26   Q.  Très bien. Un numéro 7 dans ce document, il y a eu le transport de la

 27   population turque (réfugiés musulmans du village de Potocari à direction de

 28   Kladanj). Un nombre important, environ 10 000 réfugiés, devrait être


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  1   transporté de Potocari à Kladanj."

  2   Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez observé dans votre enquête ?

  3   R.  Oui. Les convois venaient de Potocari et continuaient jusque à la

  4   tombée du jour, le 12 juillet 1995, parce que les colonnes pouvaient en

  5   fait avancer en direction de la rue durant la nuit.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 04223 deviendra la pièce P2113.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2113 est versée au dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer au document P1510 ?

 12   Q.  Il s'agit d'un document du lieutenant-colonel Popovic de l'IKM du Corps

 13   de la Drina à Bratunac qui porte la date du 12 juillet à 17 heures 30, à

 14   l'attention de l'état-major principal, secteur pour les renseignements et

 15   les questions de sécurité et commandement du Corps de la Drina et

 16   département de la sécurité. Il est mentionné :

 17   "Durant la journée, nous forces et les forces du MUP n'ont pas eu

 18   d'échanges …" et cetera, et cetera.

 19   Et puis, on parle ensuite de Suceska et de Ravni Buljim et de contacts avec

 20   certains membres des ennemis. Ceci est un exemple parmi d'autres où nous

 21   voyons des officiers hauts gradés faisant référence à l'ennemi comme étant

 22   des "balijas". Nous voyons Popovic qui parle des Musulmans comme des

 23   "balijas". Et nous voyons également dans le rapport de Blagojevic qui parle

 24   de la population turque. Nous avons également le général Tolimir et le

 25   général Mladic qui ont utilisé ce type de sobriquets. Qu'est-ce que cela

 26   signifie ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection à ce qu'on a demandé au


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  1   témoin à ce que cela signifie. Je ne pense pas qu'il est -- qu'il soit

  2   habilité à répondre à cette question. Il ne parle pas la langue couramment

  3   et il n'a pas non plus réalisé d'études quant à la signification littérale.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne demandais pas de compétences

  5   linguistiques. D'après le CLSS et d'après ses connaissances, "balijas" est

  6   un terme péjoratif pour les Musulmans. Je pense que c'est une opinion

  7   commune.

  8   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection. Il ne s'agit pas en fait

  9   des traductions du CLSS. C'est une traduction du bureau du Procureur. Et

 10   d'ailleurs, c'est une traduction non révisée. Donc, il s'agit de déposer et

 11   de -- il s'agit d'une déposition et pas une traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela -- Est-ce que la position de la

 13   Défense est que "balijas" n'est pas un terme péjoratif pour les Bosno-

 14   Musulmans ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons vu des éléments de preuve dans ce

 16   Tribunal que les parties belligérantes utilisaient différents sobriquets

 17   pour faire référence aux autres. Ils appelaient les Serbes "les Chetniks"

 18   et les Serbes appelaient les Musulmans "les Balijas".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'était limité aux

 20   combattants ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est péjoratif ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Dans le sens où nous parlons d'un ennemi. Vous

 24   me demandez de déposer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous -- je vous demande quelle est

 26   la position de la Défense.

 27   M. IVETIC : [interprétation] La position de la Défense, c'est que c'est un

 28   document qui a été traduit par l'Accusation et qui dépose plutôt que de


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  1   traduire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je posais une question et je vous

  3   demande de ne pas, donc, esquiver cette question.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que cela vient de la Bosnie, peut-

  5   être que je peux vous aider --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je voudrais la position de la

  7   Défense pour savoir si "balijas" est considéré comme -- par vous comme

  8   étant une expression péjorative.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Et si nous n'avons pas de position ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, dites-nous que vous

 11   n'avez pas de position.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne prenons pas position.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux également établir un fondement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez poser une question au

 16   témoin, allez-y.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Butler, en tant que professionnel militaire, c'est bien en

 19   tant que militaire -- c'est bien que tant dans l'armée des Etats-Unis que

 20   dans d'autres armées, les soldats et les officiers font référence à

 21   l'ennemi avec des termes péjoratifs ?

 22   R.  Oui, je connais très bien ce phénomène.

 23   Q.  Je ne vais pas rentrer dans les détails d'exemples par exemple de la

 24   Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez appris à connaître les

 25   termes péjoratifs utilisés par les différentes -- les parties belligérantes

 26   ? Et dans ce conflit particulier ?

 27   R.  Ce conflit en particulier, oui.

 28   Q.  Avez-vous entendu parler du terme "potorice" [comme interprété] ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que c'est un terme péjoratif ?

  3   R.  C'est considéré comme un terme péjoratif contre les Bosno-Musulmans.

  4   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de l'expression "baise les mères

  5   balijas" ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] La question de savoir si c'est un terme

  8   péjoratif est basé sur quoi ? Ce témoin n'a -- n'est pas habilité à être un

  9   expert historique en la matière sur les termes utilisés dans la région.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on lui demandait comment le

 11   terme était utilisé dans la région. La question linguistique n'a pas lieu

 12   d'être ici.

 13   M. IVETIC : [interprétation] A la ligne 10, on lui demande si c'est un

 14   terme péjoratif.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que M. McCloskey demande

 16   l'expérience du témoin dans les conflits, y compris ce conflit-ci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 18   Q.  Dans votre expérience, est-ce que vous considérez le terme "potorice"

 19   utilisé comme de manière péjoratif par les forces serbes contre les

 20   Musulmans ?

 21   R.  Oui. C'est souvent utilisé dans des correspondances militaires. C'est

 22   inclus dans les ordres, c'est inclus dans les rapports.

 23   Q.  Est-ce que c'est également le cas pour les "Turcs" et pour le terme

 24   "balijas" ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez entendu de nombreuses références dans des

 27   documents où les forces serbes font référence à des Musulmans dans le

 28   contexte "baise tes mères balija" ?


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  1   R.  Moins dans les documents. Certainement dans les interceptions cette

  2   expression est utilisée à plusieurs reprises.

  3   Q.  Oui, ce que je voulais dire c'était dans différentes sources. Donc je

  4   vais revenir à ma question de départ.

  5   Étant donné que vous avez maintenant cette expérience, quelle est votre

  6   opinion de l'utilisation de ces termes dans des documents militaires

  7   officiels, tels qu'on avait vus par des officiers haut classés, tels que

  8   Popovic, Mladic, et Tolimir ?

  9   R.  D'après le contexte des militaires professionnels, ce type de langage

 10   n'est pas bien perçu, notamment dans des correspondances officielles, les

 11   rapports et les documents, provenant de dirigeants haut placés. En tant que

 12   dirigeant militaire on comprend bien qu'ils doivent être utilisés comme

 13   modèles. Et le fait que des officiers haut placés utilisent ces termes

 14   péjoratifs ouvrent la porte pour que des officiers moins haut placés et des

 15   soldats pensent que l'utilisation des mêmes termes soit tolérée, voire

 16   encouragée. Donc il s'agit d'une question de leadership militaire qui --

 17   c'est un problème de leadership militaire et de professionnalisme lorsque

 18   vous avez des documents officiels et des correspondances officielles, vous

 19   voyez des personnes, des personnes appartenant à des groupes ethniques qui

 20   sont décrit de manière péjoratif et ceci fait partie en fait du processus

 21   de déhumnisation [comme interprété] plus vaste, et c'est la raison pour

 22   laquelle dans le contexte de l'armée américaine, nous ne percevons pas ceci

 23   comme -- nous ne voyons pas ceci d'un très bon œil et ce n'est pas

 24   considéré comme étant quelque chose habituelle.

 25   Q.  Très bien. Alors passons maintenant à la page suivante, la page 2.

 26   Encore une fois nous voyons que :

 27   "La FORPRONU :

 28   "N'a pas offert de résistance et n'a pas ouvert le tir contre nos forces …"


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  1   Il est également mentionné que :

  2   "La FORPRONU et ses soldats contribuaient au chargement des femmes et des

  3   enfants à bord de ces véhicules."

  4   Ce que je voudrais vous demander, est-ce qu'il s'agit de ces informations,

  5   est-ce que ces informations sont d'après vous exactes ?

  6   R.  De manière générale les nombres, les chiffres correspondent -- encore

  7   une fois, nous n'avons pas vu de chiffre exact pour les personnes qui se

  8   trouvaient à Potocari, mais ces chiffres correspondent aux fourchettes que

  9   l'on connaissait.

 10   Q.  Et cette dernière phrase ou avant-dernière :

 11   "Nous séparons les hommes de 17 à 60 ans et nous ne les transportons pas.

 12   Nous avons environ 70 hommes dans les instances et les organes de sécurité

 13   et la Sûreté de l'Etat travaillent avec eux."

 14   Est-ce que cette déclaration correspond à des déclarations du général

 15   Mladic qui auraient été formulées ce jour-là et qui faisait partie de votre

 16   analyse ?

 17   R.  Si vous vous souvenez, plusieurs heures avant, le général Mladic a été

 18   enregistré dans une conversation interceptée -- et si je me souviens bien

 19   des propos proférés dans cette conversation, il avait dit que la séparation

 20   avait lieu ou allait avoir lieu. Donc ceci correspond à ce qui se passait

 21   justement, à ce moment-là les hommes pour lesquels on pensait qu'ils

 22   étaient en âge de porter les armes n'avaient pas la permission de monter à

 23   bord des autocars.

 24   Q.  Et donc lorsqu'on dit que les organes de sécurité et la sécurité d'Etat

 25   sont en train de travailler avec eux, qu'est-ce que ça veut dire, d'après

 26   vous ?

 27   R.  Eh bien, à la lettre, "travailler avec eux," voudrait dire en réalité

 28   qu'à ce moment-là les individus au moins faisaient l'objet d'un


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  1   interrogatoire. Je sais qu'il y a eu supposément deux [comme interprété]

  2   membres de la RDB qui étaient là et qui étaient présents et qui essayaient

  3   d'interviewer les individus.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir parcouru des documents qui portaient sur les

  5   membres de la police militaire de Bratunac qui auraient questionné des

  6   personnes, dont Resid Sinanovic ?

  7   R.  Oui. Dans le recueil des documents saisi à Bratunac au bureau de la

  8   sécurité, des notes manuscrites, des documents manuscrits, si vous voulez,

  9   ont été trouvés qui cadraient avec les entretiens d'individus capturés et

 10   qui avaient été interrogés par les membres de la Brigade de Bratunac aux

 11   fins de recevoir des renseignements les 12 ou 13 juillet 1995. Et l'une de

 12   ces personnes qui avait fait l'objet d'un interrogatoire n'a pas en fait

 13   donné de déclaration mais a fourni des informations et cette information a

 14   été couchée sur papier et c'était M. Resid Sinanovic.

 15   Q.  Et est-ce que les noms de ces personnes avaient été répertoriés sur la

 16   liste des personnes portées disparues du CICR ?

 17   R.  En fait, si je ne m'abuse, Resid Sinanovic -- et je crois que toutes

 18   ces personnes avaient été placées -- et donc toutes ces personnes ont été

 19   inclues sur la liste des personnes portées disparues du CICR. Et donc j'ai

 20   tout ceci dans une composante très précise de mon récit militaire, et donc

 21   j'en parle -- je parle de ces circonstances et j'énumère toute cette série

 22   de circonstances.

 23   Q.  Fort bien. Passons au document 65 ter 4224. Il s'agit d'un document

 24   émanant du commandement de la Brigade de Bratunac, datant du 12 juillet,

 25   envoyé au Corps de la Drina, et au commandant Golic, vous nous en avez

 26   parlé. Vous avez parlé de ce dernier. Et le document également était ou

 27   provient du capitaine Pecanac. Et en fait ce document nous fournit des

 28   informations sur les Musulmans.


Page 16273

  1   Est-ce que vous pouvez conclure de par ce document, si le capitaine Pecanac

  2   avait pris part à la réception du renseignement concernant les événements

  3   de Srebrenica ?

  4   R.  Oui, bien sûr. C'est un officier de l'état-major principal chargé du

  5   renseignement, un opérationnel. Et donc il a obtenu cette information - je

  6   ne sais pas exactement de quelle source - mais il transmet cette

  7   information au Corps de la Drina et au commandant Golic, et donc le Corps

  8   de la Drina afin que le Corps de la Drina et leurs organes du renseignement

  9   puissent être au courant de cette information.

 10   Q.  Fort bien. Passons maintenant à P1785.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais en fait demander

 12   le versement au dossier de ce dernier document.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Nous aurons peut-être une objection quant à ce

 14   document dépendamment de la source. Est-ce que ce document provient du

 15   recueil Pecanac ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Alors, à ce moment-là, nous aimerions soulever

 18   une objection quant à l'authenticité basée sur la source.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, je suis vraiment désolé, le

 20   document qui provenait du recueil Pecanac était le document Popovic. Alors

 21   que celui-ci en réalité provient de la Brigade de Bratunac.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est justement ce que je voulais savoir.

 23   Donc à ce moment-là il n'y aura pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 04224 portera la cote P2114.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2114 est versé au dossier.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à P1785.

 28   C'est un rapport de l'état-major principal destiné au président. Je


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  1   demanderais que l'on passe à la page 4 en anglais et page 3 en B/C/S afin

  2   de continuer le récit.

  3   Q.  Nous voyons que c'est un rapport concernant Krivaja 95, il est envoyé

  4   au président de l'état-major principal. On mentionne dans ce rapport que

  5   Potocari a été libéré. Le MUP est en train d'organiser des embuscades.

  6   Est-ce que cela cadre avec ce qui se passait à ce moment-là ?

  7   R.  Oui, bien sûr. De nouveau, ce document cadre avec un cliché pris à

  8   l'époque, c'est-à-dire cela reflète le temps et le moment. En fait, ils

  9   n'avaient pas encore compris certaines choses, les choses en fait

 10   empiraient mais ils ne l'avaient pas encore compris. Cela fait partie d'une

 11   information tout à fait normale du système de reporting le long de la

 12   chaîne de commandement.

 13   Q.  Et cela inclut également l'information que nous voyons sous l'intitulé

 14   "situation sur le terrain" selon lequel 10 000 Musulmans environ étaient

 15   censés être transportés ce jour-là, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Fort bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 4135.

 19   Q.  C'est un document émanant du service du renseignement du Corps de la

 20   Drina, 12 juillet, envoyé à l'état-major principal de la VRS, secteur

 21   chargé du renseignement et de la sécurité. Et ensuite, nous voyons une

 22   liste de personnes dont le MUP. Et, ce document porte sur le prisonnier de

 23   guerre Izudin Bektic, déclaration de prisonnier de guerre Izudin Bektic.

 24   Est-ce que vous voyez cette information ? Vous avez parlé de, vous avez

 25   mentionné ce document auparavant, et ce n'est pas vraiment l'information

 26   qui m'intéresse tellement, mais sur la base de la teneur de ce document et

 27   de vos connaissances acquises au cours de votre enquête, où pensez-vous que

 28   le général Tolimir se trouvait, comme nous pouvons le voir à la page 2, à


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  1   l'époque où au moment où ce document a été écrit ? Nous pouvons voir que

  2   sur le tampon, une date y figure, c'est le 12 juillet.

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Le 12 et le 13 juillet.

  5   R.  Oui, je crois que lorsque ce document a été élaboré, le général Tolimir

  6   est physiquement présent au QG du Corps de la Drina à Vlasenica.

  7   Q.  Bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

  9   au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objectif.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 4135 est versé au

 13   dossier sous la cote P2115.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est versé au dossier.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 16   65 ter 4136. C'est un document qui ressemble énormément au document du

 17   commandement du Corps de la Drina et du service du renseignement émanant du

 18   général Tolimir. En réalité, c'est le numéro, le numéro de ce document suit

 19   le numéro précédent, donc le numéro précédent qui portait le numéro 17896,

 20   alors que celui-ci porte le numéro 17/897, la date est le 12 juillet, et

 21   c'est tard dans la soirée comme le dit le tampon, 21 h 55, 22 h.

 22   Q.  Donc nous pouvons voir de qui il s'agit, c'est à l'attention du général

 23   Krstic et du lieutenant-colonel Popovic. Je vais maintenant passer à la

 24   page 2, en anglais, nous pouvons voir le commentaire du général Tolimir.

 25   "Même cela est important d'arrêter le plus grand nombre de l'unité brisée

 26   des Musulmans que possible ou les liquider s'ils opposent une résistance,

 27   il est aussi important de noter tous les noms des personnes, des hommes qui

 28   sont en âge de porter les armes, et qui sont évacués de la base de la


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  1   FORPRONU à Potocari."

  2   De quelle manière interprétez-vous ce document ? Comment est-ce que

  3   ce document cadre avec votre analyse, cette référence surtout qui fait

  4   allusion à l'évacuation d'hommes de la base de la FORPRONU, à Potocari ?

  5   Qu'est-ce que cela représente d'après vous ?

  6   R.  Le général Tolimir n'est pas allé à Potocari ou à Bratunac, et

  7   donc il n'a pas vraiment de connaissance de première main de ce qui se

  8   passe là-bas. Clairement à ce moment-là, de la journée du 12 juillet, il

  9   comprend que le plan serait identifié les hommes, de consigner donc les

 10   noms de ces personnes en âge de combattre pour surtout éventuellement les

 11   échanger contre les soldats serbes de Bosnie qui ont été capturés, et qui

 12   sont gardés par l'ABiH. Donc c'est une question qui n'a jamais été résolue

 13   parce qu'il n'y avait pas autant de soldats musulmans qu'il en avait les

 14   Musulmans, les Musulmans avaient plus de soldats serbes. Et donc les

 15   soldats de la VRS étaient dans les lieux de détention, parce qu'on ne

 16   pouvait pas les échanger.

 17   Et j'en ai parlé dans l'affaire Tolimir, et à ce moment-là, le

 18   général Tolimir n'était pas au courant du plan qui consistait à séparer des

 19   gens, pas pour les échanger mais quand le général Tolimir voit que cela ne

 20   se passe pas, il donne des instructions à ses subordonnés alors même qu'il

 21   ne sait pas quel est le plan. Et donc un peu plus tard, 24 heures plus

 22   tard, il va donner un autre ordre parce que entre-temps il aura contacté le

 23   général Krstic et le général Popovic. Et là, il est clair qu'il connaissait

 24   le plan concernant ces gens.

 25   Q.  Dans ce paragraphe, quel est l'élément d'information qui vous

 26   fait croire qu'il n'était pas au courant de ce plan qui consiste à tuer les

 27   Musulmans ?

 28   R.  Quand on regarde ce qui s'est passé à Potocari, d'un côté, l y


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  1   avait déjà la séparation qui était en cours, et puis ils détenaient les

  2   pièces d'identité des Musulmans de Bosnie qui auraient été séparés à

  3   différents endroits à Potocari, et on leur a pris donc leurs documents

  4   d'identité. Même s'il existe une liste d'individus qui sont intéressants

  5   pour la Brigade de Bratunac, car ils ont peut-être participé aux crimes de

  6   guerre au cours des mois ou des années qui ont précédé cet événement au

  7   cours du conflit, personne finalement n'enlève ces gens de cette liste

  8   potentielle.

  9   Et puis vous avez un autre scénario, de nombreuses personnes du

 10   bataillon hollandais ont parlé de cela, où ils ont commencé à voir des

 11   incidents de meurtre au cas par cas qui vont escaler au cours de la

 12   journée, et personne va les arrêter, et cela va se produire aussi dans la

 13   journée du 13. Et quand vous regardez toutes les informations ici, à ce

 14   moment-là, les gens à Potocari savent qu'on ne demande pas qu'on enregistre

 15   les prisonniers capturés, car ils allaient être exécutés à un moment donné.

 16   Et le général Tolimir ne le sait pas, parce qu'il n'était pas dans la

 17   région.

 18   Q.  Donc quand le général Tolimir demande de noter les gens, des

 19   hommes aptes à combattre, est-ce cohérent ou incohérent par rapport au plan

 20   de les tuer ?

 21   R.  C'est incohérent.

 22   Q.  Pourquoi ?

 23   R.  Car à partir du moment vous écrivez les noms des personnes que vous

 24   gardez, qui après vont disparaître, vous prouvez aux gens à l'extérieur que

 25   c'était vous qui étiez responsable de ces individus, et que ce sont des

 26   prisonniers ou des détenus civils. Et, à partir du moment où ils sont sous

 27   votre responsabilité, où vous avez la responsabilité de les garder, eh

 28   bien, en vertu de procédure de la VRS, ces prisonniers avaient différents


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  1   droits et différentes responsabilités.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey, je regarde l'heure.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document

  4   soit versé au dossier.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P2116.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

  8   Monsieur Butler, eh bien, je vais vous répéter la même chose que ce que je

  9   vous ai dit hier, à savoir de ne pas communiquer avec quoi que ce soit au

 10   sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez

 11   déjà faite ou bien de ce qui vous reste à faire. Et puis, je vous

 12   demanderais de revenir demain, à 9 heures 30, dans cette même salle

 13   d'audience.

 14   Vous pouvez suivre l'huissier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous en êtes à la

 18   moitié, n'est-ce pas, de votre interrogatoire principal ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai terminé d'un dossier, mais il me

 20   reste encore deux. C'est difficile de commencer, mais à partir du moment où

 21   on a commencé, on peut aller plus rapidement. Vous savez, c'est surtout le

 22   début qui dure, donc j'espère rattraper le temps. Mais en tout cas,

 23   j'aurais plus d'informations d'ici deux ou trois heures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà utilisé cinq heures et

 25   vous avez dit que vous alliez avoir besoin de dix heures.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, exact. Je suis inquiet, mais je vais

 27   essayer de être aussi concis que possible et de terminer dans le temps

 28   prévu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, essayez d'atteindre votre

  2   objectif de terminer votre interrogatoire en dix heures.

  3   Nous allons lever la séance. Nous allons reprendre demain, jeudi le 5

  4   septembre à 9 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi 5 septembre

  6   2013, à 9 heures 30.

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