Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La Chambre a

 11   été informée du fait que la Défense souhaiterait évoquer une question à

 12   titre préliminaire. Oui, Monsieur Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 14   mes confrères et consœurs de l'Accusation. La Défense se sent dans

 15   l'obligation de dire pour les besoins du compte rendu d'audience qu'elle a

 16   un problème auquel elle fait face dans son intention de faire en sorte que

 17   le témoin qui est prévu pour la première partie ou le premier volet de

 18   notre audience devrait être interrogé. Et dans nos écritures de juillet

 19   2013, suite à une décision que vous avez prise suite à notre enquête

 20   d'avril 2013, indiquée que cette Défense estimait que ce témoignage

 21   d'aujourd'hui ne serait pas conforme aux règles. Nous le soulignons pour

 22   des raisons qui sont indiquées dans notre requête. Et je tiens à vous

 23   rappeler juste deux raisons. À savoir que le témoin d'aujourd'hui est censé

 24   témoigner au sujet des communications qui sont intervenues pendant la pause

 25   judiciaire entre le client et ses conseils de la Défense, c'est une

 26   communication privilégiée, qui est protégée par la confidentialité qui ne

 27   serait utilisée dans un procès. La deuxième raison que nous avons évoquée

 28   dans nos écritures, c'est le fait que le témoin d'aujourd'hui est un


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  1   employé du bureau du Procureur, en cette qualité-là, cette personne se

  2   trouvait à l'époque dans le prétoire et a écouté la communication entre le

  3   client et ses conseils de la Défense à l'extérieur de la partie officielle

  4   du procès. Ayant tout ceci à l'esprit, nous estimons qu'elle serait dans un

  5   conflit d'intérêt direct parce qu'elle est employée par la partie adverse,

  6   elle est assise d'habitude de l'autre côté de ce prétoire et elle témoigne

  7   pour démontrer ou prouver le mens rea de notre client. Ces deux arguments

  8   ont été évoqués en juillet 2013 dans nos écritures, et nous n'avons

  9   toujours pas obtenu de réponse, or aujourd'hui on a envisagé l'audition de

 10   ce témoin. Nous vous prions donc d'en décider et nous allons voir donc si

 11   elle sera autorisée à entrer dans cette salle d'audience à des fins de

 12   témoignage. Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Très brièvement

 15   en guise de réponse, la position de l'Accusation est celle de dire que M.

 16   Mladic a renoncé au privilège, au droit à ce privilège parce qu'il a crié à

 17   voix haute ce qu'il avait à dire dans le prétoire. Ça été mis au compte

 18   rendu du 23 août 2012, à la page 1 482 du compte rendu où M. Mladic a été

 19   mis en garde et on lui a dit que s'il continuait à crier et à parler à voix

 20   haute certaines choses il se trouvait exposer à un péril qui serait celui

 21   de voir utiliser ses propos contre lui. S'agissant de Mme Karall et le fait

 22   qu'elle travaille pour le compte de l'Accusation, c'est une question qui

 23   est liée à la crédibilité et non pas à son admissibilité. En tant que

 24   témoin de l'Accusation pour ce qui est donc de la contestation évoquée par

 25   la Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous une

 27   réplique ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Nous savons


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  1   quelle est la position formulée au sujet de ce que le général Mladic avait

  2   dit. Nous devons vous rappeler que pendant le procès il y a des

  3   communications par échange de petits billets alors que ce qui se passe

  4   pendant les pauses ne fait pas partie de la décision que vous avez rendue.

  5   A plusieurs occasions, vous nous avez dit que les communications avec notre

  6   client devraient se faire pendant les pauses, et non pas pendant le procès.

  7   Pendant le procès, on ne pourrait communiquer que par des billets, des

  8   "post-it." Et ceci, si on communique c'est à voix basse, donc la

  9   communication, qui s'est produite, s'est produite entre le client et le

 10   conseil une fois que la pause a été déclarée et le témoin qui est censé

 11   témoigner aujourd'hui a entendu cet échange mais cet échange a eu lieu

 12   pendant la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de relire ce qui s'est

 14   produit à la date du 23 août de l'an passé. Est-ce qu'on peut me donner une

 15   référence de ligne, Madame Marcus ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je faisais

 17   référence à la page 1 481.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le compte rendu dit 1 482.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit de la ligne 19 et c'est là que le

 20   Juge Moloto a commenté le fait de la renonciation au privilège qui était

 21   celui de la confidentialité.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une autre question, Maître

 23   Stojanovic. Quelle est la référence légale à laquelle vous feriez référence

 24   pour indiquer que quand quelque chose est dit à voix haute, en non parlant

 25   en la présence des Juges de la Chambre, il y aurait des règles autres qui

 26   s'appliqueraient ? Et que cela signifierait que vous n'avez pas renoncé au

 27   privilège des communications confidentielles si il y a des choses qui sont

 28   dites à voix haute en présence de personnes autres que celles qui sont


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  1   membres de la Chambre et qui sont Juges ? Alors quelle est donc la source

  2   légale de cette affirmation si vous analysez la renonciation à ce privilège

  3   ou est-ce que cela s'appliquerait ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons un

  5   fondement : D'abord, dans notre législation nationale et les

  6   réglementations, la réglementation dans les Etats dont viennent les

  7   conseils de la Défense. La loi portant les activités des avocats, le code

  8   des avocats et les relations entre l'accusé et les conseils de la Défense.

  9   Tout ceci est dit dans la loi relative à l'exercice de la profession

 10   d'avocat, tout ce qui se dit fait partie des règles de confidentialité, et

 11   ce qui est dit le conseil est censé le garder pour lui ne pas l'utiliser à

 12   l'extérieur de toute communication avec quiconque d'autre. Le fait que

 13   cette communication se soit faite de façon véhémente ou à voix forte ne

 14   signifie en rien qu'il y a renonciation au privilège. Une communication est

 15   une communication. C'est au quotidien que nous avons des communications

 16   avec notre client et je pense qu'il n'est pas à contester, Messieurs les

 17   Juges, le fait qu'il parle haut parce qu'il a des problèmes de santé, il a

 18   des habitudes qui sont les siennes et il y a ses problèmes de santé qui le

 19   génère. Donc ça c'est une situation habituelle que nous avons dans nos

 20   relations avec notre client.

 21   Deuxièmement, vous savez pertinemment bien, Messieurs les Juges, que la

 22   communication dans l'Unité de Détention est privilégiée. C'est enregistré,

 23   mais ça ne peut pas être utilisé dans quelque phase que ce soit du procès

 24   ou dans quelque autre affaire que ce soit, qu'il s'agisse de celle de notre

 25   client ou une autre. Indépendamment du fait de savoir si c'est véhément, si

 26   c'est à voix haute, si c'est à la limite de l'incompréhension de notre

 27   part, parfois aussi, mais ça fait partie intégrante du travail qui est le

 28   nôtre au quotidien. Et littéralement, nous faisons face à ce type de


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  1   situations tous les jours. Donc, nous estimons qu'il s'agissait là au-delà

  2   de tout doute raisonnable d'une communication entre le client et ses

  3   conseils. Et à aucun moment, cela n'a pu servir de fondement pour indiquer

  4   qu'il y a eu entre l'accusé, notre client, renonciation -- enfin, en -- de

  5   la part de notre client, l'accusé, renonciation aux communications

  6   privilégiées qu'il est censé avoir avec ses conseils de la Défense.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces arguments

  8   complémentaires.

  9   La même question se rapporte au personnel du bureau du Procureur.

 10   S'ils entendent quelque chose, ils ne sont pas censés témoigner ou être

 11   autorisés à témoigner à ce sujet. Y a-t-il un fondement pour cette partie-

 12   là de vote argumentation, un fondement légal ? Je n'explique -- je ne suis

 13   pas à la recherche d'une explication. Je demande un argument juridique.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ça devrait concerner le statut de la dame

 15   qui témoigne aujourd'hui, parce que nous affirmons qu'elle est en conflit

 16   d'intérêt direct et ceci est un argument qui peut être utilisé pour ce qui

 17   est du contre-interrogatoire et pour ce qui est aussi de la crédibilité du

 18   témoin donné.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux objections formulées par vous

 21   ont été rejetées. La première objection pour ce qui est de la renonciation

 22   à la communication privilégiée et la confidentialité de celle-ci est un

 23   argument qui néglige le fait que lorsque l'on parle à voix très haute, la

 24   communication ne peut pas être considérée comme étant confidentielle. Et

 25   l'accusé a déjà été mis en garde à ce sujet, ou du moins a-t-on attiré son

 26   attention là-dessus. Pour ce qui est du deuxième volet, il n'y a aucun

 27   conflit d'intérêt. Le témoin qui est censé comparaître ici va témoigner de

 28   fait -- au sujet de faits, rien de plus, rien de moins. Et j'espère, Madame


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  1   Marcus, que vous allez garder ceci à l'esprit. Le témoin n'est pas ici pour

  2   faire déterminer -- de -- enfin, pour déterminer qu'il y a eu ou pas mens

  3   rea ou chose de ce genre. Le témoin est ici pour répondre aux Juges de la

  4   Chambre au sujet de ce qu'elle a entendu ou vu. Et elle témoigne au sujet

  5   de faits. Par conséquent, les deux objections formulées au sujet de

  6   l'audition de ce témoin sont rejetées. L'huissier est donc sollicité pour

  7   ce qui est de faire venir le témoin dans cette salle d'audience. Pour ce

  8   qui est de mesures de protection à l'intention de ce témoin, il n'y a pas

  9   eu demande de mesures du tout. Peut-être serait-il nécessaire quand même de

 10   passer à huis clos partiel au cas où il y aurait risque de voir la teneur

 11   de son témoin être de nature à l'exposer -- à exposer à des périls d'autres

 12   témoins qui ont eux témoigné avec des mesures de protection.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qui a

 14   été prévu d'ailleurs.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Karall.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le règlement exige de

 20   vous que vous prononciez une déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais recommencer. Est-ce que vous

 23   m'entendez, Madame ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas -- pas -- pas à travers le casque

 25   d'écoute, mais je vous entends dans la salle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais recommencer, Madame Karall.


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  1   Avant de déposer, le règlement de procédure et de preuves exige que vous

  2   prononciez une déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration vous

  3   sera remis par M. l'Huissier. Je vous invite donc à la prononcer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : MARIA KARALL [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous

  9   prie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karall, vous allez d'abord être

 12   interrogée par Mme Marcus qui est le représentant du bureau du Procureur.

 13   Vous la connaissez déjà sans doute, bien sûr.

 14   Madame Marcus, vous pouvez commencer.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges.

 17   Interrogatoire principal par Mme Marcus :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Karall.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité aux fins du compte

 21   rendu d'audience ?

 22   R.  Je m'appelle Maria Karall.

 23   Q.  Quelle est votre date de naissance, je vous prie ?

 24   R.  Je suis née le 5 mars 1964.

 25   Q.  Où êtes-vous née ?

 26   R.  Je suis née en Autriche, dans la ville de Oberpullendorf.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, épeler l'endroit où vous êtes née, s'il

 28   vous plaît, aux fins du compte rendu d'audience ?


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  1   R.  O-B-E-R-P-U-L-L-E-N-D-R-O-F. [comme interprété]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont demandé au témoin de

  3   parler dans le micro. Veuillez vous approcher du micro, s'il vous plaît.

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  Madame Karall, quelle est votre langue maternelle ?

  6   R.  C'est le croate. L'endroit d'où je proviens était composé de plusieurs

  7   villages croates et donc, ma langue maternelle est le croate.

  8   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre sur le dialecte croate

  9   qui est votre langue maternelle ?

 10   R.  C'est un dialecte, mais la minorité qui s'est installée dans cette

 11   région il y a 500 ans parle encore le croate. C'est la langue croate, je

 12   devrais le dire, mais c'est quand même un dialecte.

 13   Q.  Avez-vous jamais eu l'occasion d'étudier le B/C/S de manière officielle

 14   ?

 15   R.  Oui. Pendant six ans, j'ai étudié à l'école et à l'école secondaire le

 16   B/C/S.

 17   Q.  Quelles sont les autres langues que vous parlez ?

 18   R.  La langue dans laquelle je me sens la plus à l'aise est l'allemand.

 19   C'est la langue de mon éducation. Mais je parle, bien sûr, l'anglais et le

 20   néerlandais, et j'ai une connaissance du russe et du français.

 21   Q.  Madame Karall, depuis combien de temps travaillez-vous au Tribunal ?

 22   R.  Depuis 15 ans. J'ai commencé à travailler ici le 1er mai 1998.

 23   Q.  Et à quel titre ?

 24   R.  La description de mon -- de mes tâches, enfin mon titre officiel est

 25   assistante linguistique.

 26   Q.  Et en quoi consistent vos tâches principalement ?

 27   R.  J'ai d'abord commencé à travailler comme interprète pour le bureau du

 28   Procureur. J'ai également assisté dans le cadre de traductions écrites, de


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  1   transcripts et récemment, j'ai commencé à travailler également pour

  2   l'administration du Tribunal. Et l'année dernière, j'ai été coordinatrice

  3   de la Section des témoins pour l'équipe Mladic, ce qui comprend également

  4   le fait de contacter des témoins, d'organiser leur arrivée, et cetera.

  5   Q.  Dans le cadre de vos fonctions, avez-vous jamais eu à transcrire en

  6   B/C/S soit des bandes audio ou vidéo ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Madame Karrall, l'on vous a demandé de venir ici pour parler d'un

  9   événement qui s'est déroulé le 18 février 2013, pourriez-vous nous

 10   expliquer quelle est la raison pour laquelle vous étiez présente ?

 11   R.  L'on m'a demandé d'être présente dans la salle d'audience afin de

 12   pouvoir suivre l'affaire, et de voir si l'accusé disait quelque chose qui

 13   était offensif pour le témoin qui prenait la parole, qui était à la barre.

 14   Q.  Et, au cours de cette période pendant laquelle vous étiez présente dans

 15   la salle d'audience, avez-vous entendu l'accusé prononcer des mots qui

 16   étaient, prononcer des mots par l'accusé ?

 17   R.  Oui, tout à fait. J'ai immédiatement pris des notes en anglais dans mon

 18   carnet de notes. Et plus tard, j'en ai fait une note officielle, je l'ai

 19   communiquée par courriel à mon équipe pour les informer, et j'ai également

 20   fait une traduction, donc j'ai écrit en B/C/S et j'ai également inclus ma

 21   traduction.

 22   Q.  Et de quelle manière étiez-vous en mesure d'entendre les paroles

 23   prononcées par le témoin ?

 24   R.  Le témoin a été juste en face de moi. J'ai été assise à l'endroit où M.

 25   McCloskey normalement écrit. L'accusé se trouvait juste en face de moi

 26   donc, et l'accusé parlait très fort.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, M.

 28   McCloskey est assis à la première rangée, tout près de la cabine des


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  1   interprètes, et tout près de la porte où les Juges entrent dans la salle

  2   d'audience. Le témoin nous explique qu'elle était assise dans la rangée qui

  3   est la plus proche des cabines. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais à l'huissier d'afficher le

  5   document 65 ter 30274, mais je demanderais que ce document ne soit pas

  6   diffusé à l'extérieur de cette salle d'audience. Il s'agit d'un courriel

  7   qui était envoyé par Mme Karall, courriel dont vient de nous parler Mme

  8   Karall. J'en ai parlé à M. Stojanovic avant le début de l'audience, et nous

  9   a dit qu'il n'avait aucune objection à ce que ce document soit versé au

 10   dossier et ajouté sur la liste de pièces.

 11   Q.  Madame Karall, sans lire le contenu de ce courriel, j'aimerais vous

 12   demander si c'est bien le courriel que vous avez envoyé à l'équipe du

 13   bureau du Procureur après avoir entendu le témoin prononcer les paroles

 14   qu'il ait prononcées en cette date-là ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

 17   partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   Madame Marcus, nous savons où le témoin était assis à l'époque, et nous

 27   savons où se trouve l'accusé, c'est quelque chose que nous savons tous,

 28   nous, qui nous trouvons dans cette salle d'audience. Mais, ne pensez-vous


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  1   pas qu'il serait peut-être prudent d'établir une distance entre l'endroit

  2   où le témoin était assis, et l'endroit où le témoin se trouvait lorsque le

  3   témoin l'a entendu parler. Est-ce que vous pourriez peut-être vous mettre

  4   d'accord avec la partie adverse ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Aimeriez-vous que je demande au témoin de

  6   nous donner une évaluation de la distance ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait. Une évaluation nous suffit

  8   tout à fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir un talent particulier pour

  9   mesurer les distances.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] En fait, je suis tout à fait certaine nous

 11   allons pouvoir nous mettre d'accord sur la distance entre ces deux

 12   personnes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je vous entendrai

 14   après la pause.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 16   questions pour ce témoin. Mais, j'aimerais demander que le document soit

 17   versé au dossier directement à la suite de la déposition du témoin, avec la

 18   permission de la Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous vous entendrons après le

 20   contre-interrogatoire du témoin.

 21   Monsieur Stojanovic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karall, vous allez maintenant

 24   être contre-interroger par Me Stojanovic. Me Stojanovic est quelqu'un que

 25   vous connaissez sans doute également, c'est le conseil de M. Mladic. Alors

 26   vous pouvez commencer, Maître Stojanovic.

 27   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Karall. Quelques questions à votre


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  1   endroit. Avant le jour en question, donc avant le 18 février 2013, avez-

  2   vous eu l'occasion de vous trouver en présence de M. Mladic dans cette

  3   salle dans le cadre de ce procès ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Qui vous a confié cette mission, cette tâche consistant à être présente

  6   dans la salle d'audience pour suivre, écouter les propos de l'accusé ?

  7   R.  M. McCloskey.

  8   Q.  A quelque moment que ce soit au cours de votre longue carrière au

  9   Tribunal, vous a-t-on jamais confié une telle tâche, s'agissant du bureau

 10   du Procureur ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Pendant la première heure de votre travail, avez-vous remarqué d'une

 13   quelconque façon que M. Mladic s'est adressé au témoin qui témoignait ce

 14   jour-là ?

 15   R.  Non, pas pendant le volet d'audience. Pas pendant ce volet d'audience-

 16   là.

 17   Q.  Quelle a été la tâche qui vous a été confiée par Mme Marcus

 18   concrètement ?

 19   R.  Je devais écouter les propos du témoin, et je devais surtout me pencher

 20   sur les propos qui seraient injurieux envers le témoin. On m'a demandé

 21   également de voir si ou d'observer ses gestes pour voir s'il n'était pas

 22   injurieux et d'écouter ses propos pendant la pause.

 23   Q.  Vous n'avez pas remarqué des gestes au cours de ce premier volet

 24   d'audience pendant que le témoin se trouvait dans la salle, M. Mladic n'a

 25   pas fait de geste envers le témoin qui est de sexe féminin, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, pas pendant ce volet d'audience là.

 27   Q.  Avez-vous remarqué en le regardant -- est-ce que vous aviez -- avez-

 28   vous remarqué si son visage était rouge, s'il était -- a été anxieux et


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  1   est-ce que vous avez remarqué si, de quelque manière que ce soit, qu'il

  2   était impliqué d'une certaine manière dans ce procès ?

  3   R.  Non, je ne me souviens pas de cela, non. Il n'était bien sûr pas en

  4   train de sourire, mais je n'ai rien remarqué d'étrange.

  5   Q.  Les propos que vous avez mentionnés tout à l'heure, sont-ce des propos

  6   que M. Mladic a proférés après le départ des trois Juges membres de la

  7   Chambre de première instance, après leur départ et leur sortie de la salle

  8   d'audience ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Les propos que vous avez entendus et que vous avez répétés hier, sont-

 11   ce des propos que le général Mladic a proférés après le départ du témoin de

 12   la salle d'audience ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  M. Mladic était -- a-t-il proféré ces propos pendant qu'il était assis,

 15   debout ou pendant qu'il était en train de sortir de la salle d'audience,

 16   accompagné de gardes ?

 17   R.  Je crois qu'il était déjà debout. Il vous a appelé de vous entretenir.

 18   Je ne sais pas si c'était vous ou Me Lukic qui était présent ou peut-être

 19   Me Ivetic mais, en tout cas, il voulait s'entretenir avec ses conseils. Et

 20   à ce moment-là, je crois que tout le monde était debout et ensuite, il est

 21   sorti.

 22   Q.  Ces paroles étaient-elles destinées au conseil qu'il avait appelé

 23   auparavant et qu'il avait demandé de s'approcher de lui ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous me dire si vous vous souvenez qui, à ce moment-là, en

 26   dehors de l'avocat, des membres de la sécurité, de vous et du général

 27   Mladic, s'il y avait quelqu'un d'autre en présence dans cette salle ?

 28   R.  Monsieur Groome était présent. Il était encore assis. Il prenait des


Page 16599

  1   notes, et je crois que Mme Marcus avait déjà quitté la salle. Il y avait

  2   peut-être une autre personne, peut-être le sténotypiste ou la sténotypiste.

  3   Je ne me souviens plus.

  4   Q.  Est-ce que tous les trois conseils de la Défense étaient présents et se

  5   trouvaient autour du général Mladic, ou est-ce que vous vous souvenez si

  6   l'un d'entre nous était absent ce jour-là ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de cela.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges, avec votre permission, je demanderais que l'on visionne un extrait

 10   vidéo, car il existe un enregistrement vidéo que nous a communiqué

 11   l'Accusation. Il s'agit d'un enregistrement qui a été fait à la suite d'un

 12   ordre qui a été donné par vous-même, à savoir que le général Mladic devait

 13   être filmé en tout temps. Et je demanderais que l'on visionne un extrait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 15   supplémentaire avant de passer au visionnage de cet extrait vidéo. Vous

 16   nous avez dit que vous étiez encore présente dans la salle, mais vous

 17   n'avez pas mentionné si les membres du Greffe étaient encore présents et

 18   les membres de la Chambre de première instance, des Juristes. Etaient-ils -

 19   - est-ce que vous vous souvenez s'ils étaient présents, s'il y avait

 20   d'autres personnes qui était présentes appartenant donc au Greffe et aux

 21   Juristes de la Chambre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout le monde avait quitté. Je ne

 23   me souviens pas s'il y avait des représentants -- si les Juges étaient --

 24   si les Juges étaient présents ou les représentants du Greffe étaient

 25   présents, mais il y avait certainement des gardes de sécurité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je propose que l'on

 27   visionne l'extrait vidéo.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,


Page 16600

  1   j'aimerais mentionner que nous allons visionner un extrait vidéo qui

  2   commence par 10510 à 10705 [comme interprété]. Et j'aimerais mentionner

  3   également que du compte rendu d'audience, qu'il n'est -- que nous n'allons

  4   entendre que la vidéo --

  5    L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il n'y a pas d'audio, donc, et

  6   nous allons voir la vidéo, l'extrait vidéo.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et par la suite, je vais encore poser

  8   quelques questions au témoin.

  9   L'INTERPRÈTE : La vidéo qui commence à 1 heure 05 minutes 10 secondes à 1

 10   heure 07 minutes 7 secondes [comme interprété].

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Madame Karall, après avoir vu cet extrait vidéo, donc extrait vidéo qui

 14   porte sur l'événement dont vous parlez, est-ce que vous maintenez ce que

 15   vous avez dit tout à l'heure ? Est-ce que vous maintenez que le général

 16   Mladic a prononcé ces paroles pendant qu'il était assis ou pendant qu'il

 17   était debout ? Et je veux dire en s'adressant à nous trois.

 18   R.  Je ne peux vraiment pas le dire. Je ne sais vraiment pas s'il était --

 19   en fait, je pense que lorsqu'il a commencé à parler, il s'est levé. Mais je

 20   ne peux pas dire exactement quels propos -- quels mots il a prononcés à

 21   quel moment.

 22   Q.  Dans les propos que vous avez cités, il est question de ce que le

 23   général Mladic ait mentionné une photographie. Alors, vous ne savez pas,

 24   n'est-ce pas --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, si nous nous aventurons sur le

 26   terrain de la teneur des propos qui ont été tenus, par excès de précaution,

 27   je préfèrerais que nous le fassions à huis clos partiel.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je


Page 16601

  1   n'avais pas l'intention d'aller plus loin dans les détails, mais par

  2   précaution peut-être devrais-je également demander que nous passions à huis

  3   clos partiel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Même si c'est très bref,

  5   passons à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

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 25   (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


Page 16602

  1   Q.  Mademoiselle Karall, après la pause, êtes-vous revenue dans la salle

  2   d'audience pour assister au volet d'audience suivant ?

  3   R.  Non. Je suis allée dans mon bureau pour consigner par écrit ce que

  4   j'avais entendu et pour continuer à travailler.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

  6   Juges, je souhaiterais vous demander quelques instants.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, mais soyez bref, et parlez

  8   à voix basse.

  9   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce qu'après avoir entendu les propos en question, vous les avez

 12   immédiatement transmis à M. Groome dans la salle d'audience ?

 13   R.  Oui. Nous sommes sortis de la salle d'audience et nous en avons parlé

 14   juste devant la salle d'audience. Je lui en ai parlé, et c'est la raison

 15   pour laquelle ceci a été consigné au compte rendu d'audience avec une

 16   traduction légèrement différente de celle qui figure dans l'e-mail que j'ai

 17   envoyé.

 18   Q.  C'est justement ce au sujet de quoi je souhaite vous interroger, et

 19   j'en finirai avec ce dernier point. Est-ce que les propos que vous avez

 20   entendus vous les avez consignés immédiatement ou bien avez-vous la

 21   possibilité de quelque façon que ce soit de réécouter ce qui avait été dit,

 22   de rejouer l'enregistrement, de l'écouter avant de consigner ce qu'avait

 23   dit le général Mladic ou ce qu'il avait pu dire ?

 24   R.  Non. Je l'ai fait de tête. Je n'ai entendu ceci qu'une seule fois.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, pour autant que les Juges de la

 26   Chambre le sachent, il n'y a aucun enregistrement audio de cet événement.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je ne sais

 28   plus à quoi m'en tenir. Je ne peux pas en être absolument sûr. Nous avons


Page 16603

  1   reçu un enregistrement qui ne comporte que des images, sans bande son, mais

  2   je ne serais pas surpris que le son ait été enregistré également.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne provient pas de la caméra qui a

  4   été installée suite à l'ordonnance de la Chambre ?

  5   Madame Marcus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons examiné

  7   l'enregistrement du canal principal, et ceci pendant les pauses, nous n'y

  8   avons rien retrouvé. Donc de notre point de vue, il n'y a pas

  9   d'enregistrement audio.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas-là je pense

 12   que mes questions suivantes deviennent caduques mais c'était quand même un

 13   point très important pour moi.

 14   Q.  Concernant l'e-mail que vous avez envoyé ce jour-là et le rapport

 15   d'information portant le numéro 30270 de la liste 65 ter, 30270, on relève

 16   une légère différence sémantique entre le rapport d'information d'une part

 17   et la formulation initiale que vous avez retenue dans l'e-mail que vous

 18   avez envoyé ce jour-là.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si mon confrère

 20   demande au témoin de procéder à une comparaison, je pense qu'il

 21   conviendrait pour lui de lui présenter les éléments de la comparaison.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, en fait, a demandé

 23   s'il n'y avait pas une légère différence sémantique, et je crois que pour

 24   tout lecteur ceci devrait être clair pour tout lecteur. Mais s'il y a des

 25   questions de suivi, i faudra présenter les documents au témoin.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la

 27   Défense a cité la pièce 30207 [comme interprété] de la liste 65 ter qui est

 28   un rapport d'information résultant d'un entretien effectué avec Mme Karall


Page 16604

  1   et Mme Sokola par un enquêteur du bureau du Procureur. Donc je crois que Me

  2   Stojanovic demande à Mme Karall de comparer ce qui figure dans le rapport

  3   d'information et ce qui était consigné dans son propre e-mail, si je ne

  4   m'abuse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons ces deux documents, tout

  6   un chacun peut se convaincre de la moindre différence éventuelle en les

  7   lisant, et la question est relativement sans objet. En revanche, si vous

  8   voulez poser des questions de suivi, vous aventurez plus avant sur cette

  9   piste, vous devriez présenter tout ceci au témoin.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère que Mme le Procureur reconnaîtra

 11   qu'il y a une légère différence, et ne comptait pas aller au-delà d'une

 12   question à ce sujet et quant à la question de savoir également comment

 13   cette différence est apparue parce que je crois que ceci n'est pas

 14   controversé le fait qu'il y ait un décalage, mais maintenant nous recevons

 15   peut-être une réponse de l'Accusation quant à la façon dont cette

 16   différence est apparue.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous dites que la

 18   question a reçu une réponse, vous acceptez l'explication quant à l'origine

 19   de la différence en tenant compte de ce que Mme Marcus vient juste de dire.

 20   Et vous vous en convenez.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions, Maître ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a plus questions pour

 25   vous.

 26   Questions de la Cour

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Karall, nous avons tous

 28   visionné cet extrait d'enregistrement vidéo sans bande son. Nous avons pu


Page 16605

  1   voir, tout d'abord, que M. Mladic était assis, ensuite il s'est levé, puis

  2   il a lentement quitté la salle d'audience. Donc il y a trois phases

  3   distinctes, que nous pouvons voir dans cet enregistrement vidéo, à laquelle

  4   de ces trois phases correspondent les propos qu'il a tenus ?

  5   R.  Cela s'est passé il y a un an et demi, je ne me rappelle pas ces

  6   détails. Et c'est maintenant que je viens de voir pour la première fois cet

  7   enregistrement vidéo. Il est manifeste qu'il s'adressait à Me Stojanovic

  8   parce que Me Stojanovic était assis, puis il s'est retourné et il s'est

  9   dirigé dans cette direction. Et je crois qu'après qu'il s'est levé, sans

 10   doute que ses propos se sont poursuivis en quelques phrases. Peut-être y a-

 11   t-il eu quelques secondes d'interruption entre les phrases qu'il a

 12   prononcées.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était au moment où il

 14   était debout et qu'il s'adressait à son conseil, ou bien pendant qu'il se

 15   dirigeait vers la porte de sortie ?

 16   R.  Cela a dû se passer pendant qu'il était assis, c'est alors qu'il a dû

 17   commencer à parler il a continué pendant qu'il se levait, mais ensuite

 18   après qu'il s'est tourné vers la porte de sortie et a fait face à celle-ci,

 19   je n'ai plus entendu dire quoi que ce soit.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire par

 22   rapport au langage, au dialecte archaïque que vous utilisez dans votre

 23   village dont vous avez parlé, et vous dites que pendant votre éducation

 24   secondaire vous avez pris le croate standard. Vous l'avez donc appris plus

 25   tard. Est-ce que cela signifie qu'à l'école vous n'utilisiez pas ce

 26   dialecte archaïque --

 27   R.  Bien sûr, nous avons commencé par apprendre le croate du Burgenland.

 28   Qui est une langue officielle en Autriche. Vous pouvez peut-être comparer


Page 16606

  1   cela à la différence entre le néerlandais et l'afrikaner [comme

  2   interprété], l'afrikaner correspondant peut-être à une forme archaïque de

  3   néerlandais ou antérieur. Et lorsque j'ai fait ma formation, j'ai donc

  4   appris à faire mon travail lorsque j'ai commencé à être employée par le

  5   Tribunal, et à ce stade-là, j'ai passé un examen de langue.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était la langue croate dont il

  7   s'agissait ?

  8   R.  Au Tribunal, il s'agissait du B/C/S déjà, et non pas seulement du

  9   croate.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire mais en

 11   tout cas il s'agissait d'une langue moderne et non pas d'une forme

 12   archaïque, n'est-ce pas ?

 13   R.  OUI.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu la moindre difficulté,

 15   rencontré la moindre difficulté à comprendre la forme actuelle du croate ?

 16   R.  Non pas depuis que j'ai été employée par le Tribunal.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant cela était-ce le cas ?

 18   R.  Oui, avant que je n'ai entamé ma formation à la langue croate

 19   officielle.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et c'est à l'école que vous avez

 21   apprise cette langue officielle ?

 22   R.  C'était au collège, en fait, c'est ce que nous appelons le lycée et je

 23   ne suis pas sûre d'avoir commencé à dix ou 12 ans, est-ce que c'était un

 24   cursus de huit ou de six ans. Mais en tout cas à l'école primaire, lorsque

 25   j'ai commencé à apprendre à lire, nous avions nos premiers livres de

 26   lecture qui étaient rédigés à la fois en croate et en allemand, l'un en

 27   regard de l'autre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette variante du croate qui était


Page 16607

  1   écrite dans vos manuels de lecture ? Est-ce que c'était la langue croate

  2   moderne ou la forme archaïque ?

  3   R.  Il y avait une progression graduelle.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était progressif en partant de

  5   cette forme archaïque pour aller vers le croate officiel de l'époque actuel

  6   ?

  7   R.  Oui, et les différences ne sont pas en tant que cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Alors est-ce que les

  9   questions posées au titre du contre-interrogatoire nécessitent la moindre

 10   question supplémentaire de la part de l'Accusation ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Maître

 13   Stojanovic, à moins que vous n'ayez des questions suite à celles posées par

 14   les Juges ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Marcus, vous nous avez

 17   annoncé votre intention de demander le versement d'autres pièces.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, j'ai une

 19   demande de versement direct. Je peux la présenter après que le témoin

 20   aurait quitté la salle d'audience. Je ne crois pas que cela soit

 21   particulièrement controversé. Nous en avons déjà parlé avant le volet

 22   d'audience.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si c'est le cas, nous allons

 24   donc libérer le témoin de ses obligations.

 25   Madame Karall, merci beaucoup d'être venue à La Haye. Souvent les témoins

 26   ont un long chemin à parcourir pour se rendre au Tribunal, ceci ne

 27   s'applique peut-être pas à vous, mais néanmoins nous vous remercions

 28   vivement de vous être rendue auprès de cette Chambre de première instance


Page 16608

  1   et dans cette salle d'audience pour répondre aux questions qui vous ont été

  2   posées par toutes les parties et la Chambre. Vous pouvez maintenant

  3   repartir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui., Monsieur le Président. L'Accusation

  8   demande l'autorisation de faire verser au dossier les extraits de cet

  9   enregistrement vidéo diffusé par Me Stojanovic, tel qu'ils ont été traités

 10   après synchronisation. Il s'agit d'un processus de synchronisation effectué

 11   entre l'enregistrement vidéo effectué sur le canal principal, standard et

 12   l'enregistrement isolé, ce qui faisait le point sur M. Mladic qui se

 13   concentrait sur lui.

 14   Donc nous avons procédé à cette synchronisation, et sélectionné de très

 15   courts extraits de la vidéo résultante. Nous avons envoyé ce jeu d'extraits

 16   à la Défense, le 9, lundi 9 septembre. Me Stojanovic et moi-même en avons

 17   parlé avant l'audience d'aujourd'hui. Me Stojanovic n'a pas d'objection.

 18   Par conséquent, l'Accusation demande l'autorisation de verser au dossier

 19   notre jeu d'extraits vidéo. Si la Chambre souhaite les consulter, je suis

 20   tout à fait à sa disposition. Pour le moment, nous leur avons assigné à

 21   titre provisoire le numéro 30273 dans notre liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre objection, Maître

 23   Stojanovic ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection. En effet, notre propre

 25   extrait fait justement partie du même enregistrement. Par conséquent, il

 26   est sans objet que nous ne proposions le versement que de l'extrait que

 27   nous avons nous-mêmes utilisé pendant la plage de temps indiqué.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons visionné votre


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  1   propre extrait de cet enregistrement lorsque M. Mladic était d'abord assis,

  2   puis s'est levé, avant de quitter la salle d'audience. Est-ce que c'est la

  3   seule partie, le seul extrait, Madame Marcus, où nous n'avons pas deux

  4   enregistrements en parallèle ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons

  6   sélectionné des extraits qui totalisent quatre minutes et demie en tout. Il

  7   y a d'abord un court extrait à titre d'introduction pour pouvoir consigner

  8   la date de l'événement, puis il y a deux extraits très brefs et sous titrés

  9   de l'audience de ce jour-là, et nous disposons de ces deux enregistrements

 10   qui devraient être versés donc sous pli scellé, l'ensemble à vrai dire doit

 11   être versé sous pli scellé, et puis ensuite les extraits numéro 4 et 5

 12   correspondent au début et à la fin de la pause. La fin de la pause

 13   correspond à la déposition de Mme Sokola, donc l'autre partie des propos de

 14   M. Mladic qui ont été entendus. Quant au dernier extrait, le numéro 6,

 15   c'est un très bref extrait du début du second volet d'audience juste avant

 16   que M. Mladic ne soit éloigné du prétoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc quel est l'extrait qui a

 18   été visionné le début de la pause ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] C'est l'extrait numéro 4.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois qu'il démarre à peu

 21   près une heure cinq minutes.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste quelques

 23   secondes avant cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, quelques secondes avant cela, on

 25   voit la cote dans 1 : 05 minutes.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] En effet. J'ai inclus également la sortie des

 27   Juges pour pouvoir relever l'horodatage approximativement au moins.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ce n'est pas ce que


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  1   nous avons examiné mais cela fait partie de votre extrait numéro 4.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] En effet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout ceci a maintenant été

  4   correctement identifié, Madame la Greffière, le document est donc versé

  5   sous pli scellé, sous quelle cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 30273 reçoit la cote P2181,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, elle est versée au dossier sous pli

  9   scellé. S'il n'y a rien d'autre à évoquer pour le moment, nous allons

 10   poursuivre après la pause avec le contre-interrogatoire de M. Butler. Nous

 11   allons prendre une pause, et reprendrons à 10 h 50.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions préliminaires à

 15   aborder par la Défense ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre

 17   autorisation. Nous avons compris qu'avant l'audition de ce témoin

 18   d'aujourd'hui, vous avez rendu une décision conformément -- relative à une

 19   requête de juillet 2013 de notre part et vous avez -- vous avez rejeté ces

 20   requêtes et nous demandons une certification de rejet avec autorisation

 21   d'interjeter un appel, parce que nous sommes d'opinion que ceci a quand

 22   même été une communication privilégiée entre le client et sa Défense.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous voulez une

 24   certification pour ce qui est d'un appel interlocuteur. Mais si vous le

 25   souhaitez, vous devez présenter une requête à cet effet. Vous n'avez pas

 26   besoin de l'annoncer. Vous êtes tout à fait en droit de le demander.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Mladic. Nous avions un dilemme,

 28   c'est-à-dire de savoir s'il fallait le présenter par écrit, parce qu'il n'y


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  1   a pas eu une décision d'écrite -- de rendue par écrit. Donc, si cela est

  2   ainsi, nous allons présenter une requête par écrit pour demander

  3   certification de l'appel et dans ce cas, nous allons donc vous adresser la

  4   requête par écrit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant, je vous prie.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous vous remercions.

  8   Question suivante : Est-ce que les parties au procès sont tombées d'accord

  9   pour ce qui est de la distance qui est entre la dernière rangée d'ici et

 10   l'accusé ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mesuré

 12   ensemble dans le cadre d'un groupe de travail dont a faire partie M.

 13   Blaskic. Nous avons eu à -- une banque de mesures et on est arrivés à une

 14   distance de 15 mètres et demi. C'est ce que M. Ivetic et moi, on -- avons

 15   traduit en 50 [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un dernier sujet. Au sujet de M. Butler.

 17   Un dernier point au sujet de M. Butler. Mme la Greffière a provisoirement

 18   attribué des pièces -- des références de pièces à conviction alors qu'il

 19   s'agissait de documents consultés par lui lors de la rédaction de son

 20   rapport. Est-ce que les parties ont reçu une liste en application du 65 ter

 21   ? Ces cotes provisoirement attribuées, Monsieur Ivetic, c'est le P2148 au

 22   P2160, inclus. Et y a-t-il des objections pour ce qui est de leur versement

 23   au dossier ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Etant donné que cela a été identifié dans la

 25   mesure ou je n'en avais pas eu connaissance, j'ai juste su qu'il s'agissait

 26   d'un classeur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant que c'est identifié, il

 28   n'y a pas d'objection. Madame la Greffière, donc, point n'est nécessaire de


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  1   les garder sous pli scellé. Le P2148 au P2160 inclus sont versés au

  2   dossier.

  3   Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et toute dernière question, vous nous

  5   avez demandé un document de remplacement pour la photo de l'ailette de

  6   stabilisation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] P2053.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cela deviendra,

 10   donc, la pièce P2053. Et vous pouvez donc le télécharger au prétoire

 11   électronique. S'il n'y a pas d'autres questions à évoquer, je souhaite que

 12   M. Butler soit escorté jusqu'à cette salle d'audience.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que "ailette de stabilisation" peut se

 14   lire également comme "empennage".

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant

 16   l'arrivée de M. Butler, je me suis entretenu avec mon confrère, M. Lukic.

 17   Et je n'ai pas très bien compris. Allons-nous avoir une décision par écrit

 18   ou est-ce que c'est à compter d'aujourd'hui que nous avons un délai pour la

 19   rédaction d'une requête demandant certification à des fins d'interjection

 20   d'appel ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vous le faire savoir un peu

 22   plus tard dans la journée. De tout façon, d'ici à demain, ce sera fait, une

 23   fois que nous nous serons penchés sur la totalité des détails des écrites

 24   qui ont déjà été faites.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Butler, vous êtes encore tenu

 28   par la déclaration solennelle que vous avec faite au début de votre


Page 16613

  1   témoignage. C'est Me Ivetic qui va continuer son contre-interrogatoire.

  2   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Avant --

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Avant que nous ne revenions vers le sujet que nous avions abandonné

 11   hier, j'aimerais que nous nous penchions à nouveau sur un sujet autre. Et

 12   je me propose de revenir à la réunion qui a fait l'objet de votre

 13   témoignage hier avec le général Milovanovic, et vous, vous êtes trouvé là-

 14   bas soit en compagnie de Jean-René Ruez ou Barry Hogan, or, nous avons

 15   établi que vous ne vous souveniez pas qu'il y ait eu un enregistrement de

 16   cette réunion. Est-ce que vous pourriez nous aider, et nous dire à quel

 17   mois et en quelle année cette réunion a eu lieu ?

 18   R.  Non, Monsieur, je ne peux tout simplement pas m'en souvenir, pas à

 19   présent.

 20   Q.  Bon. Ça me semble assez raisonnable. Est-ce que vous vous souvenez où

 21   en quel lieu, en quel endroit cette réunion s'est-elle tenue ? Était-ce un

 22   bâtiment militaire, un hôtel, un restaurant, un domicile privé ? Est-ce que

 23   vous pouvez nous fournir quelques détails que ce soit au sujet de

 24   l'emplacement de l'endroit de la tenue de cette réunion ?

 25   R.  Je crois que la réunion a eu lieu dans une salle de réunion à un

 26   l'hôtel de Banja Luka, mais je ne m'en souviens pas au juste.

 27   Q.  Se serait-il agi d'un hôtel militaire qui s'appelait Krajina à Banja

 28   Luka ?


Page 16614

  1   R.  Je peux vous dire qu'il ne s'agissait pas du QG du Corps de la Krajina.

  2   Mais il s'agissait plutôt d'un hôtel militaire. Mais vous semblez en savoir

  3   plus long que moi-même.

  4   Q.  Laissez-moi vous demander ceci, vous souvenez-vous du nombre de fois où

  5   vous avez rencontré le général Milovanovic au total, je veux dire ?

  6   R.  C'était une seule fois, Monsieur.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes sûr, et pour ce qui est d'affirmer que cette

  8   réunion s'est tenue suite à une demande du général Milovanovic plutôt qu'à

  9   la demande du bureau du Procureur ?

 10   R.  D'après ce que j'ai cru comprendre, ça s'est fait à la requête du

 11   général Milovanovic. Une fois de plus, je précise que l'information m'a été

 12   véhiculée par le chef de l'équipe d'investigation de l'Accusation, M.

 13   Ralston. Je n'ai pas d'autre connaissance, j'ai été appelé à son bureau, on

 14   m'a dit que j'irai dans quelques jours à Banja Luka, et on m'a dit

 15   pourquoi.

 16   Q.  Bien, Monsieur. J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la pièce ou le

 17   document 19462 de la liste 65 ter. Et nous allons voir si ce document est

 18   susceptible de vous aider à vous rappeler des détails. Le voici. Monsieur,

 19   il s'agit de notes ou d'un PV de réunion. La version typographique est

 20   datée du 26 mars, puis c'est barré, et on a inscrit 27 mars 2001. Et, je

 21   vous précise que c'est prétendument des notes prises par le général

 22   Milovanovic, je souhaiterais que nous parcourions ensemble cette partie

 23   introductive pour voir si vous en savez quelque chose. On voit ici que :

 24   "On a barré le 26" pour mettre "27 mars 2001, le général Milovanovic et ses

 25   associés ont tenu une réunion avec les représentants du Tribunal de La

 26   Haye, suite à une requête formulée par les invités. La réunion a réuni M.

 27   Barry Hogan, Richard Butler, M. Ken Corlett, et un traducteur du Tribunal.

 28   Et, aux côtés du général Milovanovic, il y avait le colonel Mikajlo


Page 16615

  1   Mitrovic, le lieutenant-colonel Darko Matijasovic, M. Zoran Cvetkovic, et

  2   Mlle Branka Tanasic, en sa qualité d'interprète. La réunion s'est tenue

  3   dans des locaux de l'hôtel militaire appelé Krajina, Banja Luka, et le

  4   début de la réunion s'est fait à 10 h."

  5   Alors dites-nous d'abord, Monsieur, est-ce que vous semble être la réunion

  6   en question ou est-ce que c'est une autre réunion dont nous n'aurions pas

  7   discuté précédemment ?

  8   R.  Non, Monsieur, c'est bien la réunion en question. Et je me souviens

  9   maintenant que Ken Corlett, qui était l'officier de liaison du TPY au sein

 10   de la RS était lui aussi présent entre autres.

 11   Q.  Bien. Je souhaite que vous vous penchiez avec moi sur le cinquième

 12   paragraphe à partir du haut en version anglaise et en version en B/C/S. Et,

 13   il y est dit la chose suivante, je cite :

 14   "M. Hogan a remercié de l'opportunité qui se présentait, et a commencé par

 15   dire qu'il souhaitait d'abord tirer au clair les circonstances dans

 16   lesquelles cette réunion se tenait. D'après ce qu'il avait compris des

 17   propos tenus par Mme Carla Del Ponte, elle et M. Milovanovic avaient eu une

 18   conversation en décembre", puis là, c'est barré, et on a écrit à la main,

 19   "octobre, pour parler des possibilités de M. Milovanovic pour ce qui était

 20   d'être interviewé. Et, lorsqu'elle est rentrée à La Haye pour rédiger un

 21   rapport à ce sujet, il y a eu désignation par les soins du Tribunal de M.

 22   Butler pour ce qui était de contacter M. Milovanovic.

 23   "Le général Milovanovic a précisé qu'il considérait cette conversation

 24   comme étant informelle, et il a dit qu'il avait eu sur ces sujets-là des

 25   conversations similaires avec M. Harland, M. Graf, et Mme Del Ponte."

 26   Vous souvenez-vous de ce qui était consigné comme ayant été les propos de

 27   Mme Hogan ? Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ou est-ce que c'est

 28   quelque chose de tout à fait nouveau à vos yeux ?


Page 16616

  1   R.  Ecoutez, Monsieur, je n'ai jamais eu à connaître des circonstances qui

  2   ont précédé à la réunion. On ne m'a jamais présenté de contexte. On m'a

  3   juste dit qu'il fallait que j'y prenne part. Et, je ne puis témoigner que

  4   de ce qui m'a été dit pour ce qui est du type de circonstances dont il

  5   s'agissait et au sujet du fait de savoir pourquoi j'ai été sélectionné moi-

  6   même pour aller à cette réunion.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Bon. Passons à la page 6 de la version

  8   anglaise, et il me semble que c'est également la page 6 en version B/C/S.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avant que de prendre

 10   lecture du reste du texte, est-ce que vous pouvez nous fournir une

 11   information au sujet de l'auteur de ce qui semble être un PV de réunion ?

 12   Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom en

 13   dessous. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où ce document provient-il ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Juge. Je pense

 15   avoir commencé par dire que c'était prétendument des notes prises par M.

 16   Milovanovic. C'est ce qui m'a été dit par les soins du bureau du Procureur,

 17   parce que c'est un document à eux, et c'est eux qui m'ont envoyé ce

 18   document suite à la session. Et, c'est ce qui est dit dans le prétoire

 19   électronique. Je ne sais pas vous en dire plus à ce sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être Monsieur McCloskey, pourrait-

 21   il nous le dire. Je n'étais pas en train de dire que vous étiez forcément

 22   la personne censée savoir nous le dire,  mais peut-être saura-t-il nous

 23   dire de quoi il s'agit.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, ceci a

 25   été communiqué. Il y a fort longtemps sur ce sujet en compagnie de bon

 26   nombre de documents, et j'ai aidé à le faire hier. Je ne me souviens pas de

 27   ce qui a précédé, je pense l'avoir montré à la Défense pour ce qui est de

 28   l'interview avec le général Milovanovic où l'interview commence avec une


Page 16617

  1   référence faite à cette réunion --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai posé une

  3   question tout à fait simple à ce moment -- enfin je suppose que vous avez

  4   voulu dire d'où cela venait. Et je vous ai interrompu je m'en excuse.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi d'avoir adopté une approche

  6   quelque peu bosniaque lors de ma réponse, je me souviens du fait que M.

  7   Milovanovic a fourni des notes prises à l'occasion de cette réunion, c'est

  8   tout ce que nous avons au sujet de celle-ci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vous aurais pas interrompu si

 10   vous nous aviez dit dès le départ que ces notes vous ont été communiquées

 11   après l'interview de M. Milovanovic.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'en souviens pas, je vous dis ce qui a

 13   été consigné mais nous allons entendre le général Milovanovic bientôt et …

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, continuez, je vous

 15   prie, excusez-moi.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Alors je faisais référence au deuxième paragraphe en B/C/S, premier

 18   paragraphe en anglais pour la version anglaise. Alors je vais donner

 19   lecture de ce qui est dit :

 20   "Le général Milovanovic a ajouté que, pour les tous premiers témoignages

 21   d'officiers serbes, il avait demandé des garanties écrites de la part de

 22   Mme Del Ponte, pour indiquer que ces officiers ne seraient pas arrêtés dans

 23   les 48 heures après leur témoignage et cela a été accordé, la chose a pavé

 24   le chemin à la possibilité de voir ces officiers témoigner. Par la suite,

 25   il y a eu de plus en plus de répondants parce que les gens ont compris

 26   qu'ils n'étaient pas auditionnés pour le simple fait d'être Serbes. En

 27   1999, en sa qualité de ministre de la Défense de la RS, il était censé

 28   effectuer une visite officielle à l'OTAN et il a demandé à l'OTAN une


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  1   garantie qui serait celle d'affirmer que pendant son séjour il ne serait

  2   pas appréhender par le Tribunal mais il n'a pas obtenu de garantie de ce

  3   type. M. Butler a ajouté qu'il y avait souvent des investigations ou des

  4   interviews avec des gens de l'OTAN et ils ne se sont pas avérés être de

  5   bons collaborateurs ou de bons amis. Il estime fermement que cette lettre

  6   n'est même pas parvenue au Tribunal de La Haye, et pour ce qui est du

  7   Tribunal, on prête une grande attention à la protection des témoins. On

  8   fournit des copies d'enregistrements de conversations et personne ne

  9   devrait redouter ce type de témoignages. Ils devraient être utilisés, au

 10   contraire, à des fins d'assistance au Tribunal."

 11   Est-ce que ceci correspond aux souvenirs que vous avez gardés de la réunion

 12   avec le général Milovanovic dont vous nous avez parlé hier ?

 13   R.  Oui, Monsieur. L'une des questions qui avait été abordée, et au vu de

 14   ces deux paragraphes de contexte, je peux dire que je me souviens de ce qui

 15   suit lorsque nous avons entamé ce processus par lequel le gouvernement de

 16   la Republika Srpska devait permettre à ses officiers d'accorder des

 17   interviews au bureau du Procureur, ils avaient demandé notamment des

 18   garanties pour dire que ces individus n'allaient pas immédiatement être mis

 19   au arrêt. Et si l'on souvient du cas du général Talic, qui avait assisté à

 20   une réunion militaire à l'extérieur du pays et qui par voie de conséquence

 21   a été mis au arrêt par des Autrichiens, la requête n'était pas si

 22   déraisonnable que cela et il me semble que c'était en 1999, et ce, de la

 23   part de quelqu'un qui était ministre de la défense. Donc l'une des choses

 24   dont nous avons discuté de façon évidente c'est le fait qu'il s'agissait

 25   d'un processus où les règlements du Tribunal présentaient certaines

 26   limitations pour ce qui est des déclarations de témoin et de leurs

 27   témoignages notamment, et ces individus devaient être mis en garde - et je

 28   crois que c'était fait à l'époque et c'est fait encore à présent -


Page 16619

  1   lorsqu'un individu est considéré comme étant un suspect, les transcriptions

  2   ou les enregistrements de l'interview de cet individu doivent lui être

  3   remis. C'est ce que je pense partant des notes qu'on lui a remises. Et il

  4   est question justement de ce type de domaine de nature générale.

  5   Q.  Mais à l'époque, en mars 2001, le général Milovanovic n'était plus une

  6   personnalité officielle au sein du gouvernement. C'était un citoyen à titre

  7   privé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne me souviens pas exactement de son statut en 2001.

  9   Q.  Est-ce que vous savez nous dire si vous vous rappelez pourquoi cette

 10   réunion qui s'est tenue en présence de quatre représentants du Tribunal,

 11   trois officiers de l'armée de la Republika Srpska et deux autres membres du

 12   personnel de la VRS, pourquoi cette réunion-là n'aurait pas été enregistrée

 13   ou n'aurait-elle pas fait l'objet d'une documentation, mis à part les notes

 14   que l'on dit provenir du général Milovanovic ?

 15   R.  D'après ce que j'ai cru comprendre la finalité première de cette

 16   réunion était de parler de questions de procédure, et non pas d'avoir une

 17   interview à titre formel avec le général. Une fois de plus, je répète que

 18   je ne sais pas pourquoi j'ai été sélectionné pour assister à ladite réunion

 19   j'imagine qu'il avait eu à connaître de ma personne vu que j'avais témoigné

 20   dans l'affaire du général Krstic.

 21   Q.  Fort bien. Je souhaiterais à présent revenir au sujet dont nous avons

 22   parlé hier avant la fin de l'audience. Si vous vous souvenez nous parlions

 23   de Kravica, et pour m'assurer que nous sommes tous -- nous nous rappelons

 24   tous de quoi il a été question, j'aimerais rappeler la Chambre de première

 25   instance que l'on parlait de RM774 [comme interprété], du témoin qui a

 26   déposé dans l'affaire en question, compte rendu d'audience 12 775 à 12 779.

 27   Et cette personne était un témoin oculaire qui a déposé sur les événements

 28   qui se sont déroulés à Kravica, et il a vu que des détenus avaient été


Page 16620

  1   transportés à bord d'autocars et il a dit que des tirs ont eu lieu car des

  2   gardiens ont essayé de prendre le contrôle de l'autobus, et donc il a eu

  3   des tirs de part et d'autre, et il nous a également dit qu'il n'était pas

  4   sûr qu'il s'agissait de Kravica, même si l'un de ces entretiens il avait

  5   déclaré qu'il s'agissait bel et bien de Kravica. J'aimerais savoir, si dans

  6   le cadre de vos recherches, vous avez pu rencontrer ce type, vous avez vu

  7   ce type d'incident, et si vous vous rappelez de ce sujet qui a été abordé

  8   hier.

  9   R.  Eh bien, s'agissant de mon enquête de mes recherches sur Kravica, je ne

 10   sais pas si, dans mon récit, dans mon rapport, il y est indiqué, je ne le

 11   sais plus. Mais j'ai certainement déclaré qu'il existait des registres

 12   médicaux émanant du centre médical de Bratunac qui parle du fait que le 13

 13   juillet 1995, une personne a été blessée il s'agissait d'un membre des

 14   Bérets rouges de Bratunac. Je sais que cela a été inclus dans mon rapport

 15   descriptif, et il a également un officier de police, un policier

 16   appartenant à la police spéciale qui a été tué, un troisième policier de la

 17   RS avait une main brûlée et il a été traité pour cette main brûlée. Et

 18   lorsque le colonel Borovcanin qui était présent à cet endroit-là l'a

 19   expliqué, j'en ai pris connaissance, mais s'agissant de Kravica, à savoir

 20   s'il s'agissait là d'un acte prémédité ou bien s'agit d'une réaction à

 21   quelque chose. Comme je l'ai dit dans l'affaire Karadzic lorsque j'y ai

 22   déposé, je crois que ce qui a causé l'incident n'est pas aussi important

 23   que le résultat de l'incident.

 24   Même si j'acceptais la prémisse selon laquelle les tirs à l'entrepôt

 25   de Kravica ont commencé à la suite d'une tentative de Musulmans qui étaient

 26   détenus de fuir, tout d'abord, j'ai connaissance des témoignages de

 27   survivants qui ont expliqué qu'il y a eu des tirs à plusieurs reprises. Et

 28   il y a eu un nombre de prisonniers qui étaient détenus dans -- à l'entrepôt


Page 16621

  1   de Kravica, par exemple. Si vous preniez un chiffre mathématique de 1 000

  2   personnes, par exemple, ayant été détenus à l'entrepôt de Kravica, il y a

  3   trois survivants connus, donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs

  4   résultats s'agissant des personnes qui étaient détenues à l'entrepôt

  5   lorsque les tirs ont commencé. Soit que ces personnes avaient été

  6   immédiatement tuées ou bien blessées et ont trouvé la mort même après avoir

  7   été traités par les médecins, ou bien ils n'ont pas été blessés ou ils ont

  8   si légèrement été blessés qu'ils n'avaient pas besoin de soins médicaux, ou

  9   bien qu'il s'agissait de personnes ayant survécu, qui n'ont jamais été

 10   blessées.

 11   Et donc, si vous prenez un calcul mathématique et vous avez 997

 12   tuées, si vous prenez pour acquis que 1 000 personnes avaient fait l'objet

 13   de cette -- de cette activité, donc vous avez trois survivants et vous

 14   n'avez pas le nombre de personnes qui avaient été emmenées au centre

 15   médical de Bratunac et qui aient trouvé la mort à la suite des blessures.

 16   Donc, vous ne savez pas combien de personnes aient été emmenées au centre

 17   médical de Bratunac et qui ont survécu à leurs blessures.

 18   Et donc, par conséquent, si vous prenez le résultat, j'arrive à une

 19   conclusion selon laquelle, indépendamment de la manière ou comment le

 20   massacre de Kravica a commencé, à un certain moment donné, une décision a

 21   été prise à savoir que toutes les personnes qui avaient été détenues à cet

 22   endroit-là allaient être tuées, exécutées. Et donc le résultat final ne

 23   peut offrir aucune autre conclusion que celle-ci.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que la décision selon laquelle

 25   toutes les personnes allaient être tuées a eu lieu après une fuite, la

 26   tentative de fuite et les tirs ?

 27   R.  Je ne sais pas à quel moment la décision a été prise. Les personnes ont

 28   déposé sur ces faits et nous le savons. Et je ne sais pas à quel moment


Page 16622

  1   toutefois cette décision ait été prise. Tout ce que je peux faire, c'est de

  2   dire qu'à un certain moment donné, une décision a certainement due être

  3   prise simplement en me fondant sur le résultat.

  4   Q.  Est-ce que le résultat de votre enquête pourrait exclure la possibilité

  5   qu'une décision ait pu être prise par les policiers qui étaient

  6   physiquement présents sur le site de Kravica après la fuite -- la tentative

  7   de fuite et après les tirs qui ont eu lieu entre les détenus armés et les

  8   gardiens.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin nous dit qu'il ne savait

 10   pas si c'était -- s'il sait si c'était avant ou après, cela veut dire qu'il

 11   n'exclut pas la possibilité que le tout ait pu se passer après. Donc, dans

 12   la mesure -- dans ce sens-là, votre question a reçu réponse et ensuite,

 13   s'agissant des personnes qui aient pris une déclaration ne fait pas partie

 14   des positions antérieures du témoin. Donc, si vous voulez poser d'autres

 15   questions sur ce sujet, vous pouvez le faire, mais en même temps, si le

 16   témoin ne sait pas à quel moment la décision a été prise, il est fort

 17   probable que vous puissiez poser des questions -- d'autres questions au

 18   témoin, à savoir qui ait pu prendre cette décision, par exemple. Est-ce que

 19   vous savez, Monsieur le Témoin, qui ait pu prendre cette décision ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Je peux simplement vous

 21   dire qui était là, qui était présent. Je peux vous donner leurs grades et

 22   leurs -- les positions qu'ils occupaient, mais je ne peux pas vous dire qui

 23   ait pris cette décision.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Puisque vous pouvez donner une liste de personnes qui étaient

 27   présentes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait

 28   absolument aucun officier de la VRS qui était présent sur les lieux.


Page 16623

  1   R.  Encore une fois, vous me demandez de ne pas me livrer à des conjectures

  2   sur des questions que l'on ne sait pas. Sur les que -- les questions

  3   auxquelles il y a pas de réponse --

  4    L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète.

  5   R.  Je sais simplement qu'il y avait un membre des Bérets rouges qui était

  6   sur place. Je sais également qu'il y avait d'autres membres de la police

  7   militaire de Bratunac et ces derniers aient pu se trouver là à un certain

  8   moment donné. Cela, nous le savons. Mais je n'ai pas connaissance du fait

  9   que des officiers de la VRS se sont trouvés sur place à 17 heures ou peu de

 10   temps après le massacre, mais de nouveau, je ne peux pas exclure cette

 11   possibilité simplement parce que je ne connais pas tous les faits qui

 12   portent sur -- tous les faits enterrant en cette affaire.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si, avant cet événement, avant cette date de par

 14   votre enquête, est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas avant cette date

 15   d'exécutions organisées ?

 16   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai déjà déposé auparavant pour

 17   vous dire que j'estimais que Jahorina -- ou plutôt, non, je vais reprendre

 18   ma réponse. Le massacre de la rivière Jadar, d'après moi, est une preuve

 19   d'une exécution organisée.

 20   Q.  Je crois que nous ne nous sommes peut-être pas bien compris par rapport

 21   à Kravica. Avant cette date-là --

 22   R.  Excusez-moi, donc, vous parlez de tout ce qui a précédé le 14 juillet ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  D'après mes connaissances, il n'y a pas eu d'exécution de masse qui se

 25   serait déroulée le 12 juillet ou avant. Donc, le 13 juillet marque le début

 26   de ces terribles exécutions de masse.

 27   Q.  Vous avez parlé de personnes appartenant aux Bérets rouges. Et je crois

 28   que dans votre rapport descriptif révisé, je crois que vous avez mentionné


Page 16624

  1   qu'il s'agissait d'une personne qui empruntait la route qui passait à côté

  2   de Kravica et que cette personne ait été blessée.

  3   R.  Encore une fois, je sais qu'il existe un document émanant du centre

  4   médical de Bratunac qui le place à cet endroit-là, si je me souviens bien,

  5   après que nous ayons appris le fait que cette personne s'y est trouvée,

  6   nous avons essayé de l'interroger. Et si je ne m'abuse, nous avons

  7   découvert que plusieurs années après la guerre, il a trouvé la mort dans un

  8   accident de la route.

  9   Q.  Seriez-vous surpris si je vous disais que cet incident de Kravica ne

 10   figure pas dans votre rapport descriptif ?

 11   R.  Dans lequel ?

 12   Q.  Dans le rapport descriptif révisé.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Comme je l'ai dit, un très grand nombre d'informations que nous avons

 16   reçues entourant ces circonstances -- cette -- les circonstances de cet

 17   incident nous sommes parvenues après 2003. Encore une fois, comme je l'ai

 18   déjà dit précédemment, quelques questions figurent dans le rapport

 19   descriptif. D'autres éléments se trouvent dans d'autres documents. Mais

 20   j'en ai parlé. J'ai déposé sur ces événements, car un très grand nombre

 21   d'informations ont été recueillies par le Tribunal après mon départ et

 22   lorsque je suis -- et qui ont été présentés dans le cadre de l'affaire

 23   Borovcanin qui faisait partie de l'affaire Popovic.

 24   Q.  D'accord. Je comprends, mais vous n'en avez pas parlé au cours de

 25   l'interrogatoire principal. Comment aviez-vous pensé que cette Chambre

 26   d'appel allait obtenir cette info très importante pour évaluer un dossier

 27   qui se trouve réellement dans votre rapport descriptif, si vous ne portez

 28   pas sur -- si vous ne le mentionnez pas ?


Page 16625

  1   R.  Je suis quelque peu perplexe dans votre question. L'information qui

  2   figure dans mon rapport descriptif est l'information la plus complète que

  3   j'avais au moment où le rapport a été publié. Comme je l'ai dit avant,

  4   l'une des techniques employées par le bureau du Procureur lorsqu'il s'agit

  5   de documents, on les a introduits. On introduit des documents portant sur

  6   ces questions particulières. Et encore une fois, si le Procureur décide de

  7   ne pas me poser des questions sur certains points, c'est son

  8   interrogatoire, ce n'est pas le mien.

  9   Q.  Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'afin d'avoir la plus

 10   complète image, la plus exhaustive image de vos conclusions, de vos

 11   connaissances nécessaires à la Chambre pour comprendre vos dépositions

 12   antérieures plutôt que de se fonder simplement sur les rapports et votre

 13   interrogatoire principal, vous auriez dû en parler auparavant ?

 14   R.  Eh bien, de nouveau, je répondrais en disant que cela dépend tout à

 15   fait de la manière dont cette Chambre de première instance ou les autres

 16   Chambres de première instance auparavant, c'est à eux de s'appuyer sur

 17   l'information que je fournis. C'est à eux de décider s'ils s'appuieront ou

 18   pas sur les informations fournies par moi-même.

 19   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que afin que la Chambre

 20   puisse savoir sur quoi elle doit se reposer, elle doit avoir toutes les

 21   informations, une image globale de vos connaissances, et que cela ne figure

 22   pas dans vos rapports.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est très vague. Il s'agit de

 24   références, il s'agit de conjecture.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en train de parler d'un incident

 26   très précis. Ce n'est pas vague du tout, on parle de détail.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, n'interrompez pas, je

 28   vous prie, M. McCloskey. Vous avez n'avez pas le droit d'interrompre,


Page 16626

  1   n'interrompez pas seulement M. McCloskey, en raison du fait qu'il n'est pas

  2   correct d'interrompre mais également pour les interprètes.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous avez

  5   l'intention principalement de dire que cette information est trop complexe,

  6   et que la Chambre ne peut pas s'appuyer sur cela aussi ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais également attirer l'attention de la

  8   Chambre de première instance sur le fait qu'il faudrait se pencher aussi

  9   sur le fait si une personne est un expert ou pas, et si une nouvelle

 10   personne qui dépose ici -- ou sont biaisées d'une certaine façon. Et donc,

 11   c'est très important également.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, fort bien. Vous estimez qu'il

 13   s'agit d'une position biaisée, c'est cela que vous vouliez apporter à notre

 14   attention.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est tout à fait clair que vous avez

 17   attiré l'attention de la Chambre sur ce point, et que vous estimez qu'il

 18   s'agissait de quelque chose qui était -- que l'on a adopté une position

 19   biaisée. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais prendre votre

 21   rapport descriptif révisé portant sur Srebrenica. Je demanderais que l'on

 22   prenne le document 4627 de la liste 65 ter, page 6 dans les deux langues.

 23   Q.  Monsieur, excusez-moi, c'est la page une qui m'intéresse dans les deux

 24   langues. Très bien, il est affiché maintenant à l'écran. Première page,

 25   ici, en fait c'est la page 6 dans le prétoire électronique. Maintenant, je

 26   sais où nous en sommes.

 27   Très bien. Alors Monsieur, cette portion-ci qui porte le titre "résumé

 28   exécutif", on part à partir de la page 6 dans le prétoire électronique, et


Page 16627

  1   pendant cinq pages jusqu'à la page 11, on ne parle pas du tout de

  2   conversations interceptées, des documents ou de témoins, de dépositions de

  3   témoins à l'appui de ces affirmations. Alors seriez-vous d'accord avec moi

  4   pour dire que vous avez employé ici une approche différente que l'approche

  5   utilisée pour parler des brigades et pour parler des niveaux de l'état-

  6   major ?

  7   R.  Non, je ne crois pas du tout. Je crois que j'ai des résumés de ce type.

  8   Je les ai utilisés chaque fois. Nous utilisons toujours un résumé exécutif

  9   dans ce type, en fait dans tous les formats, dans tous les rapports. Et, je

 10   me souviens avoir été contre-interrogé par M. Haynes, je pense, pendant la

 11   première partie du premier volet d'audience sur ceci. Maintenant, pourquoi

 12   je n'ai pas utilisé, je n'ai pas mentionné une note de bas de page, c'est

 13   parce que je pensais que tout lecteur de document irait consulter le

 14   document de base ou les paragraphes de base dans différentes sections du

 15   rapport descriptif. Et là, je parle de documents que j'ai cités pour

 16   m'appuyer sur certains points. Justement c'est de cela que l'on parle

 17   lorsque l'on parle d'un résumé. Un résumé ne fait pas partie, n'est pas une

 18   composante importante du rapport.

 19   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vos connaissances

 20   militaires, que d'après vos connaissances militaires, les rapports de

 21   situation sont là pour informer le commandant et pour attirer son attention

 22   sur une action particulière, et le commandant doit accepter les faits qui

 23   figurent dans ce rapport, et doit adopter une façon, une approche

 24   conformément à ce qui est énuméré dans le résumé ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Toutefois, je ne crois pas qu'un officier ou un

 26   commandant qui est à la hâte ait le même temps que les juges qui vont

 27   parcourir l'ensemble du document. Parce que c'est à eux qu'incombe la

 28   responsabilité de prendre la décision sur la culpabilité ou l'innocence


Page 16628

  1   d'un accusé. Ils ne vont pas le faire en consultant un résumé composé de

  2   six pages, qui précède un document de 100 pages, par exemple.

  3   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant passer à quelques

  4   observations méthodologiques de caractère préliminaire au sujet des, alors

  5   du rapport relatif à la responsabilité de commandement des brigades, numéro

  6   04624 dans la liste 65 ter.

  7   Maintenant nous l'avons à l'écran, je souhaiterais que nous passions à la

  8   page numéro 4.

  9   R.  Excusez-moi, vous avez parlé de commandement à l'échelon de brigade ou

 10   du corps d'armée ?

 11   Q.  Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est le rapport sur les brigades, numéro

 12   04625. Excusez-moi, ma langue a fourché.

 13   Pourrons-nous maintenant passer à la page numéro 4 dans les deux langues.

 14   Je voudrais que nous portions notre attention sur le paragraphe marqué 1.0

 15   en haut de page, dans les deux langues. On y lit, je cite :

 16   "L'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, entre parenthèses, à

 17   laquelle on se référera dans la suite comme l'armée de la Republika Srpska

 18   ou VRS, fermer les parenthèses, a été constituée à partir des reliquats de

 19   l'ex-armée populaire yougoslave, entre parenthèses (JNA) fermer les

 20   parenthèses, qui était resté en Bosnie après l'annonce du retrait de toutes

 21   les forces de la JNA en mai 1992."

 22   Alors, Monsieur le Témoin, conviendriez-vous que la Défense territoriale ou

 23   les unités de la Défense territoriale TO constituaient en fait une part

 24   considérable de l'effectif de la VRS, et notamment à l'échelon des brigades

 25   et que, par conséquent, on ne peut pas se référer à ces effectifs-là comme

 26   à des reliquats de l'ex-JNA ?

 27   R.  Je n'assimile pas les unités de la Défense territoriale à des effectifs

 28   ayant fait partie de la JNA sens, mais mon point de vue est le suivant :


Page 16629

  1   lorsqu'on s'intéresse aux structures dirigeantes et aux différentes

  2   composantes de la VRS, les officiers concernés, les structures de

  3   commandement, et quand on prend en compte le fait que le 1er Corps de la

  4   Krajina était l'ancien 5e Corps d'armée de la JNA, tout comme le Corps de

  5   Sarajevo-Romanija qui a été constitué à partir d'au moins certaines parties

  6   du 4e Corps d'armée de la JNA, eh bien, je crois que ma conclusion est

  7   pertinente.

  8   Q.  Oui, mais votre conclusion ne comporte pas ces détails et ne mentionne

  9   même pas la Défense territoriale, la TO. Celle-ci n'est mentionnée qu'à

 10   partir du troisième paragraphe où, tout d'un coup, il est fait mention de

 11   la TO sans le moindre lien. Alors est-ce que vous conviendriez que cette

 12   affirmation que vous présentez dans cette partie de votre rapport, telle

 13   quelle, est à tout le moins susceptible d'induire en erreur, sinon

 14   contradictoire ?

 15   R.  Eh bien, je crois que je parle des mêmes sujets dans une suite logique,

 16   donc j'ai parlé de la Défense territoriale au troisième paragraphe par

 17   rapport au premier, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire

 18   exactement.

 19   Q.  Eh bien, quelqu'un qui lirait votre rapport et qui s'appuierait sur

 20   celui-ci --

 21   R.  Eh bien, non, je pense que quelqu'un qui lirait mon rapport le lirait

 22   dans son intégralité et dans son contexte, et non pas paragraphe par

 23   paragraphe. Ces rapports sont conçus pour être lus dans leur intégralité et

 24   de façon séquentielle.

 25   Q.  Pouvons-nous revenir quelques instants à ce premier paragraphe. Je

 26   voudrais donner lecture de la suite de ce paragraphe. Encore une fois, il

 27   s'agit du paragraphe 1.0, je cite :

 28   "Telle qu'organisée à l'époque, elle était constituée de cinq corps d'armée


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  1   ayant une assise géographique et placés sous le commandement de l'état-

  2   major principal, une structure composée d'un noyau d'officiers expérimentés

  3   bosno-serbes provenant du QG du 2e District militaire de l'ex-JNA."

  4   Est-ce que ceci doit être interprété comme voulant dire que l'état-major

  5   principal de la VRS était en fait le noyau dur de ce QG de l'ex-2e District

  6   militaire de la JNA et que ceci a tout simplement été transplanté dans une

  7   nouvelle forme d'organisation ?

  8   R.  Non. Ce que je dis, c'est que nombre des officiers les plus importants

  9   aux postes-clés qui se sont finalement retrouvés à l'état-major principal

 10   avaient tenu des postes similaires au sein du 2e District militaire de la

 11   JNA, où ils ont été affectés avant le retrait de celle-ci.

 12   Q.  Je voudrais poser une question de suivi. Le 2e District militaire de la

 13   JNA et le QG de celle-ci, lorsque vous vous référez à cette structure, vous

 14   serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire qu'à l'époque où cette

 15   structure existait encore, comptait plus d'une centaine d'officiers en son

 16   sein. Alors, peut-être qu'en tant qu'expert vous connaîtrez même mieux que

 17   moi le chiffre précis ?

 18   R.  Eh bien, les meilleures informations, les informations les plus

 19   précises dont je pouvais disposer, je les aurais certainement incluses au

 20   sujet de ce 2e District militaire et de la transition vers l'état-major

 21   principal, certainement, dans un rapport rédigé sept ans après ceci.

 22   Maintenant, de tête, je ne me rappelle pas combien il y avait d'officiers

 23   au sein de ce 2e District militaire en 1992.

 24   Q.  Très bien. Alors, je comprends que vous ne connaissez pas le chiffre

 25   précis, mais est-ce que vous vous rappelez s'il y en avait plus d'une

 26   centaine ?

 27   R.  Encore une fois, Maître, je ne connais pas le chiffre précis et ce

 28   seraient des spéculations de ma part que de vous dire si c'est plus d'une


Page 16631

  1   centaine ou moins.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pourriez dire : je ne sais

  3   pas si c'était 200 ou 300 -- alors, vous nous dites que vous ne connaissez

  4   pas le chiffre précis mais néanmoins, vous pourriez savoir si c'était plus

  5   d'une centaine ou non. Mais restons-en là.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Conviendriez-vous avec moi qu'au moment de sa constitution, l'état-

 10   major principal de la VRS, donc de l'armée de la République serbe de

 11   Bosnie-Herzégovine, plus tard connue sous le nom de VRS, comprenait en tout

 12   12 personnes, cinq d'entre elles, d'ailleurs, étant des généraux ?

 13   R.  Eh bien, à l'origine, je suis d'accord que c'était bien le cas.

 14   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que pendant toute la durée de

 15   la période s'étendant de 1992 à 1995, l'état-major principal de l'armée de

 16   la Republika Srpska n'a jamais atteint un nombre d'officiers -- ne serait-

 17   ce que la moitié de l'effectif en officiers du 2e District militaire de la

 18   JNA à l'époque où il existait ?

 19   R.  Encore une fois, je n'ai jamais fait d'analyse spécifique consistant à

 20   comparer les effectifs de ces structures, mais je ne serais pas d'accord

 21   avec votre affirmation, parce que sur la base des recherches historiques

 22   auxquelles j'ai procédé, je sais que non seulement l'état-major principal

 23   de la VRS était marqué par un manque d'officiers qualifié dont il avait

 24   besoin, mais pratiquement toute la structure au niveau subordonné souffrait

 25   d'un manque d'effectifs compétents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a déjà déposé

 27   en indiquant qu'il ne connaissait pas le nombre d'officiers se trouvant au

 28   sein du 2e District militaire de la JNA. Comment pourrait-il vous répondre


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  1   quant à la question de savoir si au sein de la VRS le nombre d'officiers

  2   n'avait jamais dépassé la moitié de ce chiffre que le témoin ignore ?

  3   Essayez, peut-être, de tenir compte des réponses et de les écouter, en plus

  4   de poser vos questions. Veuillez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Vous rappelez-vous, au sujet de la période de 1992 à 1995, quel était

  7   le niveau le plus haut de l'effectif de l'état-major principal de la VRS

  8   concernant les officiers ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas ce chiffre précis. Je sais que le bureau du

 10   Procureur dispose des documents pertinents. Encore une fois, on pourrait

 11   peut-être raviver mes souvenirs à ce sujet parce que je sais que nous

 12   disposons de plusieurs documents au sujet des effectifs de l'état-major

 13   principal de la VRS qui sont certainement des documents au sujet de la

 14   période de la guerre. Donc, ces informations existent.

 15   Q.  Est-ce que l'état-major principal de la VRS a jamais atteint une

 16   centaine d'officiers ou une cinquantaine d'officiers ? Est-ce que vous avez

 17   un moyen, peut-être, de circonscrire ce chiffre sur la base de votre

 18   expertise ?

 19   R.  Encore une fois, Maître, beaucoup de temps s'est écoulé depuis que j'ai

 20   consulté pour la dernière fois les documents en question. Je crois que ceci

 21   est peut-être évoqué dans mon rapport consacré à l'état-major principal

 22   mais je ne peux pas vous fournir de chiffre avec la moindre certitude, est-

 23   ce que c'était 60, est-ce que c'était 75, est-ce que c'était plutôt une

 24   centaine, je ne sais pas. Je sais que manifestement, ils ont disposé d'un

 25   nombre suffisant d'officiers pour faire leur travail, de leur propre point

 26   de vue, et je sais également sur la base de leurs rapports que selon eux,

 27   ils n'avaient pas autant d'officiers qu'ils le souhaitaient.

 28   Q.  Merci.


Page 16633

  1   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous sommes au moment de

  2   faire la pause ou juste avant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est précisément le moment

  4   de faire la pause.

  5   Est-ce que M. l'Huissier peut accompagner M. Butler.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes donc sur le point de prendre

  8   une pause. Maître Stojanovic, juste une question relative à ce que vous

  9   avez annoncé, à savoir que vous demanderiez une certification. Est-ce que

 10   vous pourriez nous donner une date et des références plus précises quant au

 11   moment précis consécutif à la décision qui sera rendue par la Chambre

 12   auquel vous comptez soumettre oralement cette requête ? Est-ce que vous

 13   pourriez nous donner également une référence en termes de numéro de page et

 14   de ligne, et une date ? Nous pourrions peut-être le retrouver nous-mêmes,

 15   mais cela nous aiderait …

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas en ce moment précis, Monsieur le

 17   Président, mais je vais essayer de le faire immédiatement après la pause en

 18   consultant le compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le compte rendu d'audience

 20   d'aujourd'hui. Non, non, non. Vous avez dit qu'il y avait une question en

 21   suspens parce que vous avez soumis une requête qui est toujours pendante,

 22   et vous nous avez dit que nous devions statuer. Où exactement retrouvons-

 23   nous cette requête que vous nous dites avoir soumise après que nous avons

 24   rendu notre décision quant à la question de savoir si oui ou non cette

 25   personne pouvait être ajoutée à la liste en application à l'article 65 ter

 26   ? Quand exactement ceci était survenu, à quelle page, et quelle ligne du

 27   compte rendu ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors peut-être que ne nous sommes pas


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  1   compris, Messieurs les Juges. Au mois de juillet, par une écriture, nous

  2   avons exprimé notre opposition à la déposition de ce témoin. Nous n'avons

  3   toujours pas reçu à ce jour de réponse ni de décision concernant cette

  4   écriture. Nous avons réitéré ceci dans la salle d'audience avant l'arrivée

  5   du témoin, et oralement vous avez dit aujourd'hui, à l'audience que nos

  6   objections à la déposition en question étaient rejetées et que le témoin

  7   pouvait déposer.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors s'agissait-il donc

  9   d'une écriture à laquelle vous vous référiez ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agissait

 11   de notre réponse à une écriture de l'Accusation, et c'est en fait notre

 12   deuxième réponse du mois de juillet 2013. Après la pause, nous sommes en

 13   mesure de vous fournir la référence exacte de cette écriture.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que j'ai sous les yeux, il

 15   s'agit d'une décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de se

 16   voir autoriser à modifier sa liste de témoins sous le régime de l'article

 17   65 ter, en réponse à une requête déposée le 18 mars de cette année. Est-ce

 18   en réponse à cette requête du 18 mars qu'à votre avis il y a eu dépôt d'une

 19   nouvelle requête ou bien était-ce après cette décision ? J'essaie

 20   simplement de retrouver quel est le fondement précis de ces observations

 21   que vous avez faites.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous vous

 23   remettrons tout ceci immédiatement après la pause, les informations

 24   précises ainsi que la date exacte de notre requête.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc

 26   attendre que vous reveniez vers nous. Nous faisons maintenant une pause, et

 27   nous reprendrons nos débats à 14 h 15.

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

  2   -- M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire venir le

  3   témoin dans le prétoire.

  4   Monsieur Stojanovic, est-ce que vous avez une réponse à ma question d'avant

  5   la pause ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'espère bien.

  7   Nous sommes en train de parler d'écritures qui ont été présentées le 4

  8   juillet, et ça a été une réponse à la requête de l'Accusation qui a été

  9   versée le 20 juin 2013. Et, dans notre requête, nous avons fourni la même

 10   argumentation que celle que nous avons fournie dans la matinée

 11   d'aujourd'hui, et nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à ce jour, c'est-

 12   à-dire nous n'avons pas eu à connaître de quelle que décision qui aurait

 13   été rendue à ce sujet jusqu'à présent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire quel est le souvenir

 15   que j'ai gardé de cette question. Vous avez répondu à une écriture pour ce

 16   qui est du rajout de certains témoins à la liste 65 ter. Et, sous une

 17   argumentation allant de A à C, vous avez évoqué des objections pour ce qui

 18   était du rajout de certaines personnes à cette liste 65 ter. Dans sa

 19   décision du 22 août, la Chambre a expliqué que ceci n'était pas pertinent

 20   pour ce qui est de la prise d'une décision à ce sujet, et que de ce fait,

 21   il y a eu une erreur en matière de procédure commise de votre part pour ce

 22   qui était de présenter ceci, une question comme étant une question de

 23   contexte. Nous n'avons plus eu de nouvelle de votre part, et la Chambre

 24   n'avait pas connaissance du fait qu'il y avait des éléments en souffrance.

 25   Et, c'est la raison pour laquelle la Chambre, ce matin, a prêté une oreille

 26   attentive à votre exposé, et, a rendu sa décision. Donc je vous demande de

 27   prendre attentivement lecture de la décision rendue le 22 août, s'il y a

 28   quoique ce soit à rajouter, nous vous convions à évoquer toute question


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  1   complémentaire, mais c'est le souvenir que j'ai gardé à ce sujet.

  2   L'Accusation a également été bien entendu conviée à se pencher sur la

  3   nécessité de voir si ceci constitue une réflexion précise, le reflet précis

  4   de l'histoire de ce sujet en matière de procédure.

  5   Maître Ivetic, si vous êtes prêt, veuillez continuer.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur, j'ai essayé de comprendre votre rapport et le témoignage que

  9   vous avez fourni juste avant la pause. Vous avez indiqué que bon nombre

 10   d'officiers avaient été envoyés vers le QG du 2e District militaire de la

 11   VRS. Et, d'après ma personne, mes connaissances de profane, j'ai compté les

 12   membres de l'état-major, au total de 12, et, d'après mes calculs, il y en a

 13   cinq qui n'étaient envoyés ni au 2e District militaire ou dans une autre

 14   région militaire de la JNA. Alors est-ce que vous pouvez confirmer que ceci

 15   est le résultat de vos recherches ?

 16   R.  Est-ce que vous pourrez me donner les noms ? Ou est-ce qu'il n'est

 17   suffit de donner cinq sur 12 je ne sais pas si cela est vrai ou pas.

 18   Q.  Mais attendez. Prenons les choses de ce côté-ci, par cette facette-ci.

 19   Pourquoi ne nous diriez-vous pas quels sont ceux que vous aviez comptés à

 20   l'état-major de la VRS, que vous considériez avoir été envoyés vers des

 21   postes importants dans le 2e District militaire de la JNA ? Ce serait peut-

 22   être une meilleure façon de se pencher dessus ?

 23   R.  Une fois de plus, je n'ai pas gardé un souvenir très clair, mais je

 24   crois que le général Mladic avait eu une position au niveau du QG du 2e

 25   District militaire, et je crois qu'il était chef d'état-major. Je crois

 26   aussi que le général Gvero à l'époque était encore colonel, et il me semble

 27   que le colonel Tolimir faisait également partie de ce QG, de cet état-

 28   major. Je sais, enfin je crois que le général Milovanovic n'était pas


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  1   membre de l'état-major à l'époque, mais je crois qu'à l'époque, il y avait

  2   là-bas le colonel Skrbic, et le colonel Djukic. Ils étaient des officiers

  3   chargés de la logistique, et il se peut qu'ils aient fait partie de l'état-

  4   major principal, mais ils faisaient peut-être partie d'un autre district

  5   militaire. Je n'ai pas examiné les choses depuis, mais j'essaie de me

  6   souvenir des choses de but en blanc.

  7   Q.  Bien. Alors commençons au pas à pas. Pour ce qui est du général Mladic,

  8   vous nous dites qu'il a été transféré vers le 2e District militaire, et

  9   qu'il est devenu chef de l'état-major,juste avant son retrait du 2e

 10   District militaire pour remplacer le commandant Kukanjac. Et, pour

 11   l'essentiel, il l'a fait pendant un jour avant que d'avoir été choisi pour

 12   commander l'état-major de la VRS à la date du 12 mai 1992 ?

 13   R.  Je serais peut-être d'accord avec ce que vous avez dit en premier, pour

 14   ce qui est de sa nomination relative au remplacement du général Kukanjac

 15   pour une période de temps très courte. Je pense savoir que l'ascension du

 16   général Mladic vers les effectifs de l'état-major et sa nomination aux

 17   fonctions de commandant, ça a été analysé par des analystes militaires

 18   autres. Cela n'a pas été un domaine d'intervention sur lequel je me suis

 19   concentré. Peut-être tout simplement, parce que les modalités, suivant

 20   lesquelles il est devenu commandant en 1992, n'avaient pas été considérées

 21   comme étant importantes vu qu'en juillet 1995, il était encore commandant.

 22   Je sais que s'agissant des autres aspects, il y a eu différentes

 23   investigations, il y a eu des interactions, mais le processus de sa

 24   nomination aux fonctions de commandant et le processus de prise de

 25   décision, c'est ce qui a fait partie des chefs d'accusation relatifs à 1992

 26   et ça n'a pas fait partie de mon domaine d'expertise, donc je ne me suis

 27   pas penché dessus de façon rapprochée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne voudrais pas vous


Page 16638

  1   interrompre mais j'ai vu que M. Mladic gesticulait, il a été d'accord ou

  2   pas d'accord avec ce que le témoin était en train de dire. Je pense que M.

  3   Mladic devrait se retenir pour ce qui est de ce type de gesticulation ou

  4   manifestation d'accord ou désaccord au sujet de ce que le témoin est en

  5   train de dire. Veuillez garder ceci à l'esprit et veuillez vous retenir de

  6   ce type de gesticulation à l'avenir, Monsieur Mladic. Continuez, Maître

  7   Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Eh bien, la question de ce 2e District militaire dans la JNA et l'état-

 10   major principal de la VRS, c'est quelque chose de très important qui

 11   revient dans plusieurs de vos rapports, et je voudrais qu'on se concentre

 12   un peu plus là-dessus. Est-ce que vos recherches ont montré, en fait, que

 13   le général Mladic est arrivé dans le 2e District militaire de la JNA le 9

 14   mai 1995, à savoir trois jours exactement avant que d'avoir été nommé

 15   commandant de l'état-major principal de la VRS ? Non, je parlais de 1992,

 16   excusez-moi, pas de 1995 --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous aviez dit 1995, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais dire 1992, Monsieur le Juge.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et cela me semble être tout à fait juste

 20   parce qu'il me semble qu'il y a un document qui parle de cet ordre de

 21   nomination.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pensez que le général Mladic avait été chef d'état-

 24   major pendant trois jours, et ceci, dans une espèce de situation chaotique

 25   où ils ont été exposés à des attaques, ils ont dû retirer l'état-major et

 26   il y a eu une tentative de quitter le pays ? Alors, est-ce que ceci est

 27   suffisant pour le qualifier comme étant le noyau de tout ce qui se passait

 28   dans le 2e District militaire au sens véritable de ce terme ?


Page 16639

  1   R.  Eh bien, une fois de plus, Monsieur, je me propose de revenir vers le

  2   rapport relatif au commandement de la brigade. Vous remarquerez qu'il y a

  3   un volet où on parle du contexte de tous ces sujets. Et je pense avoir

  4   indiqué de par le passé, à chaque fois qu'on m'a posé des questions là-

  5   dessus, que l'état-major principal avait été créé en 1992 mais que ce

  6   n'était pas un aspect qui a fait l'objet de mes recherches. Le sujet qui

  7   m'importait, c'était de savoir si l'état-major fonctionnait ou ne

  8   fonctionnait pas pour ce qui est des événements de Srebrenica en juillet

  9   1995. Et une fois de plus, il y a un fractionnement à effectuer par tâches

 10   confiées aux différentes analyses militaires, je sais qu'il y a des

 11   domaines étudiés par d'autres analystes militaires qui ont directement

 12   concerné la création de l'état-major en 1992 et la corrélation entre ce

 13   fait et les crimes commis dans le secteur donné.

 14   Une fois de plus, ce que je puis fournir, c'est une espèce de résumé

 15   contextuel pour que le lecteur comprenne de quoi je parle dans le contexte

 16   de cette situation. Je n'ai pas cherché à être une source autoritative des

 17   informations relatives aux origines de l'état-major principal en 1992.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes en train de laisser entendre au lecteur que

 19   l'état-major, en termes de son organisation, de ses compétences, de sa

 20   cohésion, a hérité le même type d'organisation, d'autorité et de cohésion

 21   qui étaient celles du 2e District militaire de la JNA -- c'était du moins

 22   votre intention ? C'est du moins la façon dont je suis en train de lire

 23   votre rapport.

 24   R.  Non. La finalité de la documentation que j'ai présentée au sujet de la

 25   structure organisationnelle du 2e District militaire, c'était de montrer

 26   comment c'était organisé et faire remarquer que l'état-major principal de

 27   la VRS s'était organisé suivant des modalités similaires à celles de

 28   l'état-major principal, parce que ça peut être organisé de façons variées,


Page 16640

  1   et dans mon rapport au sujet de l'état-major et de ce district militaire,

  2   je dis que le commandement de ce district militaire ne correspondait peut-

  3   être pas au rôle qui était celui de l'état-major principal, mais les

  4   modalités d'organisation et d'exercice de bon nombre de fonctions ne

  5   tombaient pas sous sa coupe mais tombaient sous la coupe de la région

  6   militaire ou du district militaire, et ça, ça tombait sous l'autorité du

  7   ministère de la Défense de la RS.

  8   Et je peux parler de la corrélation qu'il y avait entre ce contexte

  9   et celui de la JNA, et j'ai indiqué que ce n'était pas non similaire à ce

 10   qui avait été les fonctions qui étaient celles de l'état-major principal de

 11   la JNA.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de parler

 13   du 2e District militaire ou de la JNA en général et de son fonctionnement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois de plus, dans le contexte de ce que

 15   j'ai eu l'occasion d'examiner, je ne me suis pas concentré sur le 2e

 16   District militaire tout seul. Ça fait partie d'une image plus grande, et

 17   j'ai fait référence à ce type de contexte pour établir ce que la VRS avait

 18   repris, si ce n'est pas dans l'intégralité, du moins en majeure partie, de

 19   ce qui avait été le commandement de la JNA, les processus à mettre en œuvre

 20   dans l'état-major, et ça a été primordialement fait parce qu'il était

 21   composé d'officiers qui avaient servi dans la JNA, comme cela avait été le

 22   cas pour le général Mladic ou le général Milovanovic, et c'étaient des

 23   choses avec lesquelles ils étaient très familiarisés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Le général Tolimir -- enfin, le colonel Tolimir et le colonel Salapura

 27   sont des personnes que vous avez inclues dans les analyses effectuées par

 28   vous en disant que bon nombre de ces individus qui faisaient partie de la


Page 16641

  1   2e Région militaire de la JNA ont été nommés dans les rangs de l'état-major

  2   principal de la VRS et qu'ils constituaient le noyau dur, auparavant, du 2e

  3   District militaire de la JNA ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr pour ce qui est d'affirmer que le colonel Tolimir ou

  5   le colonel Salapura avaient été là-bas. Il se peut que le colonel Salapura

  6   ait témoigné à ce sujet. Je ne sais pas vous répondre par cœur là-dessus.

  7   Q.  Mais est-ce que vous savez nous dire s'ils ont été membres de l'état-

  8   major pendant plus de temps, ou alors quelques jours seulement ?

  9   R.  Compte tenu des circonstances telles qu'elles se présentaient dans les

 10   tous premiers mois de l'année 1992, en particulier lorsqu'il est question

 11   de l'état-major principal et des officiers de la JNA qui ont été transférés

 12   vers la VRS ou qui ont quitté le pays, je dirais que ces circonstances

 13   étaient très chaotiques. Je crois savoir qu'à bon nombre de reprises, il y

 14   a eu des officiers qui étaient transférés vers différents QG dans le

 15   district militaire ou à l'extérieur, vers des corps d'armée ou à

 16   l'extérieur, et ça se passait assez vite, je ne sais pas vous dire pendant

 17   combien de jours ou combien de semaines ce colonel Salapura ou ce colonel

 18   Tolimir avaient fait partie de l'état-major avant que la JNA n'ait cessé

 19   d'exister en Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Mais qu'en est-il de ce colonel Stevo Tomic ? Il est l'un de bon nombre

 21   de ceux que vous avez identifiés comme étant le noyau dur du 2e District

 22   militaire de la JNA -- et est-ce que lui, par la suite, est devenu membre

 23   de l'état-major pendant quelques heures ou jours dans ce district militaire

 24   de la JNA qui était le 2e District ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de ce nom concret. Il se peut qu'il y ait été

 26   mais je ne peux pas vous le dire de tête.

 27   Q.  Seriez-vous surpris d'apprendre que ni le général Gvero, ni le général

 28   Milovanovic, ni Maric, ni le colonel Beara, ni le colonel Grubor, pas plus


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  1   que le colonel Ilic, autres officiers restants de l'état-major, n'ont été

  2   transférés depuis le 2e District militaire de la JNA vers l'état-major ?

  3   R.  Ecoutez, moi, je suis au courant du cas Milovanovic parce que j'ai

  4   entendu ses témoignages et je sais comment lui a occupé ses fonctions. J'ai

  5   cru comprendre que le colonel Beara, à l'époque, était un officier de la

  6   marine, donc il est évident qu'il ne faisait pas partie du 2e District

  7   militaire. Le colonel Ilic, ce que je sais, c'est qu'il était officier

  8   opérationnel dans l'une des brigades qui par la suite deviendrait partie

  9   intégrante du Corps de la Drina, donc je sais qu'il n'a pas rejoint les

 10   rangs de l'état-major principal, il ne l'a fait que bien plus tard. Le

 11   colonel Grubor est devenu commandant du Corps de l'Herzégovine. Je ne sais

 12   pas ce qu'il est devenu par la suite.

 13   Q.  Bien. Mais au sujet de ce 2e District militaire de la JNA, savez-vous

 14   nous dire combien de ces officiers avaient été des non-Serbes de par leur

 15   origine ethnique pour rejoindre par la suite d'autres entités armées qui

 16   sont intervenues sur le territoire entre 1992 et 1995 ?

 17   R.  Je ne peux pas vous donner de pourcentage mais je peux vous dire qu'à

 18   la suite de mes recherches, j'ai pu établir que vers le milieu de 1991 et

 19   pendant l'année 1992, le schéma de la JNA était je suivant, c'est-à-dire

 20   que les officiers qui étaient des officiers de la JNA -- enfin, des

 21   officiers de la TO qui étaient dans la JNA et qui n'étaient pas serbes

 22   quittaient le service de la JNA, en partie parce qu'ils ne pensaient pas

 23   que la JNA représentait leurs intérêts. Donc, qu'il s'agisse de quelque

 24   chose qui était fait expressément ou pas, le résultat final était qu'au

 25   début de 1992, la plupart des positions-clés dans la JNA en Bosnie-

 26   Herzégovine étaient tenues par des personnes qui étaient d'origine ethnique

 27   serbe, soit des Serbes de Bosnie ou bien il s'agissait de Serbes d'origine

 28   ethnique serbe provenant de la Serbie, et ce, en plus grand nombre, bien


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  1   sûr, c'était la majorité.

  2   Q.  J'essaie simplement de comprendre quelque chose que vous avez affirmé

  3   un peu plus tôt à savoir que la VRS et les Serbes ont hérité des processus

  4   de commandement et des structures du 2e District militaire. J'aimerais

  5   savoir si vous seriez d'accord avec moi pour dire que le personnel d'autres

  6   groupes ethniques et qui avait occupé des positions au sein du 2e District

  7   militaire, des personnes qui étaient au QG, en fait, du 2e District

  8   militaire pendant des années, plus que de simplement s'y trouver en

  9   quelques jours, est-ce que vous pensez que ces personnes n'auraient pas

 10   apporté leurs connaissances et leur expertise dans diverses unités des

 11   forces armées après avoir quitté la JNA ?

 12   R.  Non, je ne vois vraiment pas où vous avez tiré cette conclusion. Les

 13   officiers de la JNA appartenant à tous groupes allaient apporter cette

 14   connaissance avec eux et ils allaient employer cette connaissance du

 15   meilleur de leur connaissance. Mais j'ai cru remarquer que la JNA, de

 16   manière générale, s'en est très bien tiré parce qu'ils étaient tout d'abord

 17   en mesure de mieux fonctionner car déjà, au début de 1992, la plupart des

 18   structures de la JNA étaient ethniquement serbes, soit expressément ou pas.

 19   Et lorsque vous prenez l'origine des commandements de corps d'armée en

 20   particulier, vous verrez qu'on peut retracer leurs origines ou remonter, en

 21   fait, au commandement précédent de la JNA, c'est-à-dire que dans la plupart

 22   des cas, et cela se passait de manière plus précise que cela n'ait pu être

 23   fait dans l'ABiH.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 25   Président. J'aimerais pouvoir consulter mon client très brièvement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le consulter mais

 27   à voix basse, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, toujours par rapport à vos conclusions à savoir que c'est la

  3   VRS qui en a le plus profité, j'aimerais savoir ceci, et j'ai quelques

  4   questions de suivi. S'agissant des généraux Halilovic et Delic de l'ABiH,

  5   ces derniers avaient-ils occupé des positions de commandement au sein des

  6   structures du 2e District militaire de la JNA ?

  7   R.  Je pense me souvenir que c'était le cas pour le général Halilovic mais

  8   je ne me souviens pas si c'était le cas également pour le général Delic.

  9   Q.  Très bien. Et maintenant, en parvenant à vos conclusions, est-ce que

 10   vous avez su et appris si le 2e District militaire de la JNA est resté

 11   entre les mains des Musulmans de Bosnie avec la VRS qui devait partir à

 12   Crna Rijeka qui était près de Han Pijesak et qui était le poste de

 13   commandement chargé des arrières du district ?

 14   R.  Mes conclusions sont que d'après l'analyse de la VRS concernant les

 15   opérations de combat en 1992, les affirmations que j'ai soulevées

 16   concernant l'efficacité de la VRS, et surtout lorsque l'on compare ceci

 17   avec les autres entités armées, la VRS elle-même disait cela à son

 18   auditoire, c'est-à-dire que c'est la conclusion à laquelle ils sont

 19   parvenus. Il ne s'agit pas ici de ma propre conclusion.

 20   Q.  Très bien, mais j'aimerais savoir quelle a été votre conclusion, c'est-

 21   à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion que vous nous avez

 22   communiquée il y a quelques instants. Je vous ai demandé si vous aviez

 23   cette information -- si cette information vous était disponible --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de

 26   quelle conclusion l'on parle également; j'écoute mais je n'arrive pas à

 27   comprendre. Est-ce que l'on parle toujours de ce commentaire qui a été fait

 28   concernant le centre ou le noyau ? Je n'ai pas très bien compris.


Page 16645

  1   M. IVETIC : [interprétation] Si je puis vous aider, Monsieur le Président,

  2   c'est à la page du compte rendu d'audience 57 du compte rendu d'audience

  3   aujourd'hui, lorsque le témoin, lorsqu'il a donné sa réponse, il a dit :

  4   "Ma position est la suivante, c'est que la VRS, de manière générale, avait

  5   pu profiter de la situation et s'en est le mieux tirée parce qu'ils étaient

  6   en mesure de continuer à fonctionner." Donc, s'il ne s'agissait pas là

  7   d'une position individuelle, je ne sais plus de quoi je parle, alors, à ce

  8   moment-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la partie à laquelle

 10   vous avez fait référence il y a quelques instants, vous avez parlé de la

 11   page 57 du compte rendu d'audience.

 12   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais réitérer la position de la Défense.

 13   Lorsque il s'agit de témoins experts, je ne crois pas qu'il s'agit de

 14   conclusions qui ne sont pas importantes. Toutes les conclusions sont des

 15   témoins de témoin expert et toutes conclusions peuvent être contre-

 16   interrogées par le conseil de la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Pourriez-vous, je vous prie,

 18   apporter une réponse à cette question, Monsieur, la question qui vous a été

 19   posée et qui portait sur la conclusion que vous avez mentionnée tout à

 20   l'heure, c'est-à-dire de s'en être le mieux tiré par rapport aux officiers

 21   de la JNA. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour tirer cette conclusion ?

 22   Maître Ivetic, si vous ne tenez pas compte du fait que les expériences et

 23   les connaissances sont allées ailleurs, c'est cela que vous voulez dire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président.

 25   Je ne suis pas en désaccord avec l'affirmation générale de Me Ivetic sur le

 26   fait qu'en particulier lorsqu'on parle de ces deux QG, ce soit le cas. Mais

 27   pour ce qui est des autres garnisons de la JNA qui étaient tombées sous le

 28   contrôle de diverses factions belligérantes, pour certaines d'entre elles,


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  1   et puis de toute façon il s'agissait de la VRS, il y avait des milliers

  2   d'anciennes armes de la JNA qui se sont retrouvées entre les mains de

  3   l'autre partie belligérante ou des autres parties belligérantes, qui sont

  4   tombées entre les mains des membres d'autres camps. Mais de nouveau, la VRS

  5   conclut la même chose dans leur propre analyse, parce qu'ils croient

  6   d'avoir, de s'être retrouvé dans une position supérieure pour ce qui est

  7   des capacités de guerre vers la fin de 1992, et au début de 1993. Et, en

  8   réalité l'un des succès, l'un de leur succès est attribué justement au fait

  9   qu'au niveau du commandement et de l'état-major, c'était ils pouvaient

 10   mieux employer leurs propres effectifs. C'était quelque chose qu'ils

 11   avaient remarqué eux-mêmes, et ils savaient qu'ils le faisaient mieux que

 12   leurs adversaires.

 13   Q.  Monsieur, témoignez-vous ici en tant que témoin expert, et est-ce que

 14   vous êtes en train de nous donner une opinion d'expert ou bien est-ce que

 15   vous êtes en train de nous répéter ce que la VRS disait en 1992 ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, le témoin vient de nous

 18   expliquer sur quoi il s'est fondé pour parvenir à cette conclusion. Donc

 19   j'aimerais maintenant savoir, en fait, votre question à savoir si vous

 20   estimez cette possibilité que la VRS ait dit cela. C'était un peu exagéré,

 21   et que vous voulez dire que ceci a démontré que les choses étaient mieux

 22   que ce n'était réellement le cas. C'était votre question ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cela sera ma prochaine question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je n'ai pas très bien compris la

 25   question que vous avez posée au témoin. Pourriez-vous, je vous prie,

 26   répondre à cette question ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous lisons l'ensemble de l'analyse des

 28   combats qui en anglais se trouve sur plus de 100 pages, la VRS parle des


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  1   choses qu'ils estiment bien faire. Mais ils parlent également des choses

  2   qui ne sont pas bien faites, selon eux. Et donc, en fin de compte, c'est

  3   leur propre analyse de combat, de leur performance sur le champ de

  4   bataille. En fait, ce n'était pas du tout un document public, c'est un

  5   document interne pour eux, c'est un document qui servait aux fins d'auto-

  6   analyse. Et, en tant qu'officiers professionnels, de carrière, je ne pense

  7   pas qu'ils exagéraient les points positifs, et exagérer également les

  8   points négatifs. Dans ce sens-là, il s'agissait d'un instrument qui leur

  9   permettait à mieux voir de quelle manière ils allaient pouvoir être plus

 10   performants dans les années à venir.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  De par votre expérience et votre recherche, j'aimerais savoir combien

 13   d'officiers étaient nécessaires afin que le QG principal de la VRS puisse

 14   fonctionner de la meilleure façon possible d'après le règlement de la

 15   structure de la VRS ?

 16   R.  Comme je l'ai dit auparavant, Monsieur, je sais que le bureau du

 17   Procureur détient ces documents. Je les ai vus par le passé, mais je ne me

 18   souviens pas d'avoir rencontré un chiffre précis pour répondre à votre

 19   question. Je sais que l'information existe, c'est sans doute quelque chose

 20   que j'ai dû savoir et oublier, il y a plusieurs années de cela.

 21   Q.  J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe 1.1 du document qui est

 22   affiché à l'écran, et il s'agit d'un rapport sur la responsabilité du

 23   commandement de brigade. Et, si vous vous concentrez de nouveau sur la

 24   structure du 2e District militaire, et vous parlez de ses unités

 25   subordonnées, vous parlez également du commandement du corps d'armée.

 26   J'aimerais savoir si les références qui figurent dans votre rapport aux

 27   structures préexistantes du 2e District militaire de la JNA pour expliquer

 28   les structures de la VRS ne sont pas bien indiquées, et induisent en erreur


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  1   le lecteur eu égard aux facteurs dont nous avons parlé aujourd'hui ?

  2   R.  Non, absolument pas. Si j'ai bien compris votre question, je crois que

  3   vous essayez de dire qu'étant donné que je me suis appuyé grandement sur

  4   les documents du corps d'armée de la JNA, et étant donné que j'ai extrapolé

  5   tout ceci pour le 2e District militaire que je n'ai pas été précis pour ce

  6   qui est de l'ensemble de l'image. Je ne sais pas si c'est ce que vous

  7   essayez de dire ?

  8   Q.  Non. J'essaie de dire ceci, c'est que ce concept du 2e District

  9   militaire, le noyau qui a été hérité par la VRS, donc le noyau du 2e

 10   District militaire, vous faites une comparaison entre la VRS et le 2e

 11   District militaire, et par là, nous avons l'impression que vous voulez dire

 12   que ces entités militaires organisées qui existaient depuis un certain

 13   temps étaient prêtes, et est-ce que cela se transformait en la VRS ? Donc

 14   je vous demande si l'image n'est pas plus -- en fait, est-ce que vous ne

 15   croyez pas que c'est quelque chose qui induit le lecteur en erreur, que

 16   c'est un peu exagéré que l'image est peinte de manière un peu rose ?

 17   R.  Eh bien, si c'est cela que vous voulez dire, je comprends. Je vous

 18   comprends maintenant, mais dans mon rapport, et le cadre de toute

 19   déposition que j'ai faite devant ce Tribunal, tout ce que je peux vous dire

 20   c'est que l'année 1992 était une période très chaotique. Il ne s'agissait

 21   pas du tout d'une situation rose pour personne, une situation positive pour

 22   personne. Le général Mladic était en train d'organiser une armée et, à

 23   l'époque, en Bosnie, il s'agissait d'un groupe disparate de formation

 24   militaire, de formation de paramilitaire, au niveau municipal, et d'autres

 25   entités qui étaient en train de mener des opérations de combat les uns

 26   contre les autres, sans avoir une direction centralisée, d'après ce qu'il

 27   semble être le cas. Et donc, je n'ai pas du tout essayé de présenter l'idée

 28   et d'avancer la thèse selon laquelle il y avait une transition magique,


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  1   sans faille de la JNA en la VRS, la JNA qui s'est effondrée, n'est-ce pas ? 

  2   Q.  J'aimerais maintenant aborder un autre sujet. Je ne vous ai pas posé de

  3   question lorsque nous avons parlé de vos antécédents, de votre parcours

  4   militaire et de votre carrière. Je ne vous ai pas posé de question quant à

  5   ce que vous vous avez fait, quant à votre carrière après le bureau du

  6   Procureur. Alors que vous étiez employé au sein du service de l'immigration

  7   des Etats-Unis d'Amérique, est-ce que vous avez -- est-ce que vous êtes

  8   resté dans cette même position ou est-ce que vous avez été promu ?

  9   R.  J'ai commencé en 2003, au sein du service de l'immigration. J'ai

 10   travaillé dans le bureau d'Atlanta, et je me suis occupé des questions

 11   relatives au trafic humain. Et par la suite, j'ai été promu à Washington DC

 12   peu de temps après afin de commencer mon travail dans une agence qui s'est

 13   occupée de la violation des droits de l'homme au sein du centre des crimes

 14   de guerre.

 15   Q.  Très bien. Prenons maintenant le document 1D1233. Pour être tout à fait

 16   prudent, je crois que ce document ne devrait pas être diffusé. Je n'ai pas

 17   reçu d'information à cet effet, mais pour être tout à fait prudent, je

 18   crois qu'il ne faudrait pas diffuser ce document. Ce document porte la date

 19   du 22 septembre 2006. Je crois que le document émane de vous, comme il est

 20   indiqué ici. Le reconnaissez-vous ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Je suis l'auteur de ce document.

 22   Q.  Vous étiez à l'époque spécialiste en matière de doit de l'homme,

 23   Washington DC ? C'était à l'époque lorsque vous avez été promu, si je ne

 24   m'abuse ?

 25   R.  Oui, en fait, c'est à ce moment-là. J'étais encore à Atlanta lorsque

 26   j'ai rédigé ce mémorandum. Je ne peux pas vous dire combien de temps après

 27   j'ai été promu et j'ai déménagé à Washington.

 28   Q.  Très bien. Vous parlez ici de génocide, de crimes contre l'humanité, et


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  1   vous parlez de crimes de guerre également associés à  -- vous dites que

  2   tout ceci est associé à la capture de la zone de sécurité des Nations Unies

  3   de Srebrenica en juillet 1992 pendant la guerre en Bosnie, et vous parlez

  4   des violations de droits de l'homme connexes et des cas qui sont -- des

  5   violations qui sont toujours en cours -- des violations des droits de

  6   l'homme toujours en cours. Maintenant, ceci semble très juridique; est-ce

  7   que vous avez été aidé par quelqu'un ?

  8   R.  Non, c'était mon document à moi. Le fait qu'il y ait eu un génocide,

  9   qu'il s'agissait également de crimes contre l'humanité et qu'il s'agissait

 10   de crimes de guerre, donc, tout ceci était lié aux jugements précédents qui

 11   ont été rendus.

 12   Q.  Lorsque vous travailliez au sein du ICE, suis-je en droit de dire que

 13   ceci -- votre travail consiste à traduire devant la justice des Serbes de

 14   Bosnie qui ont émigré en Amérique, aux Etats-Unis d'Amérique, ou est-ce que

 15   vous avez également travaillé avec des Croates de Bosnie ou des Musulmans

 16   de Bosnie, des suspects de ces groupes-là ?

 17   R.  Je peux vous dire que votre perception n'est pas correcte. Je peux vous

 18   dire également que de manière générale, nous menons des enquêtes concernant

 19   des personnes appartenant à tous groupes ethniques. Un certain nombre

 20   d'entre eux ont été traduits devant le tribunal, mais je ne suis pas en

 21   position de vous parler et de parler devant cette Chambre de première

 22   instance quelles sont les enquêtes qui sont en cours en ce moment.

 23   Q.  Et pouvez-vous nous dire quelle proportion de la charge de travail en

 24   termes d'affaires -- d'enquêtes portées à la connaissance de votre unité a

 25   concerné des Serbes, par opposition à des Bosno-musulmans ou des Bosno-

 26   croates ?

 27   R.  Non, je ne suis pas en mesure de vous le dire.

 28   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans combien de procès au


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  1   pénal ou de procédures de reconduite à la frontière vous avez participé qui

  2   ont été diligentées contre des Serbes par différence à ceux qui ont été

  3   tenus contre des Croates ou des Musulmans de Bosnie ?

  4   R.  Eh bien, je peux vous dire que la très grande majorité des procès dans

  5   le cadre desquels j'ai été amené à déposer concernait des personnes

  6   appartenant au groupe ethnique serbe et originaires de Bosnie, mais avant

  7   tout parce que c'est dans ce domaine que se situe mon expertise.

  8   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer à la page numéro 3 de ce document que

  9   vous avez rédigé. Je voudrais me concentrer sur la formulation utilisée. Il

 10   est dit, je cite :

 11   "Ces sites et les infractions associées ont fait l'objet d'enquête

 12   exhaustive de la part du TPIY et d'une documentation de sa part également,

 13   dans presque la totalité de ces cas, des éléments de preuve de police

 14   scientifique ainsi que des dépositions de témoins existent au sujet de ces

 15   lieux de crime. Dans tous les cas, les lieux de crime -- on a pu établir

 16   que ces lieux de crime se situaient hors du contexte de toute opération

 17   militaire de combat. Ceci exclut toute défense possible de la part de

 18   l'accusé consistant à dire que ses actes étaient liés à des opérations de

 19   combat légitimes par opposition à des crimes de guerre."

 20   Alors, est-ce que vous portez une casquette de procureur lorsque vous

 21   rédigez ce mémo pour vos supérieurs au sein de cet organisme, l'ICE ?

 22   R.  Non. Je porte la casquette de quelqu'un qui est en mesure de lire les

 23   jugements déjà rendus en la matière et qui était capable de faire le lieu.

 24   Q.  Et sur quoi vous fondez-vous lorsque vous affirmez ici que ceci exclut

 25   pour les accusés tel ou tel type de défense potentielle ? Est-ce que ceci

 26   se fonde également sur -- est-ce que ces jugements, qui avaient déjà été

 27   rendus, vous disent la même chose au sujet d'accusés futurs ou alors est-ce

 28   que vous vous livrez vous-même à un exercice de rendu de jugement ?


Page 16652

  1   R.  Non, je tire une conclusion du fait qu'il y aura des enquêtes et des

  2   affaires dans lesquelles les individus prétendront que leurs activités

  3   étaient des activités légitimes de combat, ce qui veut dire, en application

  4   de la Loi américaine en matière d'immigration, qu'ils n'ont pas

  5   nécessairement participé à des actes de persécution, en tout cas, si l'on

  6   accepte leur affirmation. Et pour des individus qui ont été affectés à

  7   différentes unités militaires de petite taille et qui ont participé d'une

  8   façon ou d'une autre à des actions criminelles liées à Srebrenica en 1995,

  9   eh bien, ils n'auraient pas été en mesure d'avancer cela sur la base du

 10   résultat des enquêtes de police scientifique menées sur les sites de

 11   charniers, ils n'auraient pas pu prétendre avoir participé à des opérations

 12   de combat légitimes. C'est tout ce que j'essaie de dire ici.

 13   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, je cite le premier paragraphe :

 14   "Le massacre de l'entrepôt de Kravica. Le 13 juillet 1995, plusieurs

 15   milliers de soldats bosno-musulmans et de civils de sexe masculin qui se

 16   retiraient vers un territoire ami ont été capturés par des unités

 17   militaires bosno-serbes. Ils ont été désarmés et rassemblés à différents

 18   sites."

 19   Je voudrais passer maintenant à la page 9 de votre rapport, la dernière

 20   phrase de cette page qui dit, je cite :

 21   "Un groupe beaucoup moins nombreux comprenant des hommes qui s'étaient

 22   échappés d'une colonne de soldats de la 28e Division de l'ABiH qui

 23   s'étaient frayé un chemin en combattant vers des lignes amies après leur

 24   capture," et ensuite, page suivante, "la capture de Srebrenica."

 25   Alors, dans les deux cas, nous parlons de la même colonne de Musulmans de

 26   Bosnie, n'est-ce pas, que vous identifiez tout d'abord commandant étant une

 27   colonne de personnes en train de se retirer -- en pleine retraite, et puis

 28   ensuite, vous les identifiez comme ayant dû se frayer leur chemin l'arme à


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  1   la main, l'arme au poing, à travers les lignes ennemies ?

  2   R.  Vous m'avez vraiment perdu en chemin, Maître, lorsque vous avez tourné

  3   vos pages dans un sens plus dans l'autre. Je ne comprends plus le contexte.

  4   De quoi parlez-vous ?

  5   R.  Très bien. Alors, passons à la page 4. La page 9 parlait d'hommes qui

  6   avaient quitté Srebrenica après qu'ils avaient été capturés et qui avaient

  7   rejoint une colonne de la 28e Division qui se battait pour se frayer un

  8   chemin à travers les lignes ennemies. Est-ce que c'était là le même groupe

  9   de personnes qui sur cette page sont décrites comme représentant plusieurs

 10   milliers de soldats musulmans de Bosnie et des civils de sexe masculin qui

 11   se retiraient en territoire ami ?

 12   R.  Dans le contexte de la première ligne de la page 4, ce dont je parle à

 13   cet endroit, c'est une partie d'une colonne de taille plus importante, et

 14   les milliers de personnes qui ont été capturées à partir de la soirée du 12

 15   juillet 1995 et jusqu'au 13 et au 14 qui ont été capturées par des unités

 16   militaires bosno-serbes, donc c'est ça le groupe dont je parle à cette

 17   ligne particulière.

 18   Q.  Très bien.

 19   R.  Donc, je vois de quoi vous parlez pour cette partie-là.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que sur

 21   le plan militaire, décrire les choses en parlant d'un retrait d'une part et

 22   en parlant de se frayer un chemin à travers les lignes ennemies l'arme à la

 23   main d'autre part, ce n'est pas tout à fait la même chose ? Cela n'a pas la

 24   même signification, et ce n'est pas très précis ?

 25   R.  Encore une fois, si nous prenons les choses dans leur contexte et si

 26   nous reprenons -- si nous pouvions reprendre, en fait, la seconde citation

 27   que vous avez faite, cela m'aiderait de pouvoir l'examiner.

 28   Q.  Eh bien, page 9, dernière ligne, dans ce cas-là.


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  1   R.  Merci. Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne vois pas de

  2   contradiction ici par rapport à une colonne se retirant de Srebrenica et

  3   qui se fraye un chemin à travers les lignes ennemies en combattant. Alors,

  4   je comprends que vous essayez de problématiser ceci de cette façon.

  5   Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, indépendamment

  6   de la question de savoir s'ils se retiraient ou s'ils combattaient pour

  7   traverser les lignes ennemies, les embuscades dressées par les forces

  8   serbes sur le chemin de cette colonne devraient être considérées comme

  9   légitimes, mais comme des exercices militaires parfaitement légaux ?

 10   R.  Encore une fois, comme j'ai déposé à plusieurs reprises auparavant,

 11   cette colonne était constituée, malgré son caractère mixte, par des

 12   éléments qui faisaient d'elle une cible militaire légitime, y compris dans

 13   le cadre d'une embuscade. Donc, en dernier ressort, la question de savoir

 14   s'il s'agissait d'un exercice légal sur le plan militaire est une question

 15   pour les Juges de la Chambre.

 16   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 17   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, et, Monsieur le Président, mes

 18   excuses également au témoin, excusez-moi d'avoir consulter mon client sans

 19   avoir demandé l'autorisation au préalable.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème. Maître Ivetic, juste

 21   pour comprendre votre série de questions, est-ce que vous dites que le

 22   témoin aurait passé sous silence le fait qu'il y aurait eu de nombreuses

 23   pertes dues à des combats et qu'il le fait dans ce document ? Est-ce que

 24   c'est ce que vous essayez d'établir ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, j'essayais simplement d'établir ce que

 26   nous venons d'aborder, à savoir est-ce qu'ils étaient en train de se

 27   retirer ou est-ce qu'ils combattaient pour pouvoir passer, auquel cas les

 28   embuscades dressées contre eux représenteraient des exercices parfaitement


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  1   légitimes et légaux sur le plan militaire, comme le témoin, d'ailleurs,

  2   vient de répondre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Passons à la page 4 du document encore une fois, là où nous en sommes

  6   restés, au premier paragraphe. Je cite :

  7   "L'un de ces sites était l'entrepôt de Kravica, à peu près à 8 kilomètres

  8   de Bratunac. A 17 heures 00 à peu près, le 13 juillet 1995, des effectifs

  9   de la police spéciale bosno-serbe, ainsi que les soldats bosno-serbes, dont

 10   certains ont été identifiés comme appartenant à la Brigade de Bratunac, ont

 11   commencé à exécuter les prisonniers dans l'entrepôt."

 12   Alors, Monsieur le Témoin, encore une fois, nous avons ici un rapport que

 13   vous nous proposez, et vous rédigez ceci bien longtemps après que les faits

 14   soient devenus de notoriété publique, les faits concernant les tentatives

 15   d'évasion, le policier serbe blessé, l'autre policier serbe tué, et vous ne

 16   mentionnez pas du tout ceci. Alors est-ce que vous pensez que ceci est

 17   parfaitement exact ou que cette partie de votre rapport est plutôt

 18   susceptible d'induire en erreur le lecteur quant à l'origine de ces

 19   événements ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une conclusion qui n'a pas été

 22   établie sur la base des faits en l'espèce. Il n'a pas établi qu'il s'agisse

 23   d'un fait. Il s'agit d'une allégation qui a été ici faite par un certain

 24   nombre de personnes. Certains faits y sont liés. Mais présenter l'histoire

 25   de ces mains brûlées comme s'il s'agissait d'un fait établi, est incorrect

 26   et ne figure pas au dossier. On pourrait le présenter de façon plus simple

 27   tout simplement en parlant du récit des mains brûlées ou du récit des tirs

 28   ou à quelqu'autre sujet que soit. On pourrait donc demander au témoin


Page 16656

  1   pourquoi il n'a pas essayé de prendre en considération ceci ? Mais

  2   présenter ceci comme des faits est incorrect.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, manifestement, Me Ivetic essaye

  4   d'apprendre du témoin pourquoi rien n'a été dit à ce sujet, au sujet des

  5   mains brûlées, puisque, comme le dit Me Ivetic, le témoin était au courant

  6   de cela à l'époque.

  7   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à la

  9   question ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Concernant ces documents en particulier,

 11   comme j'en ai déjà parlé dans mes dépositions précédentes, la question de

 12   savoir si les événements de l'entrepôt de Kravica constituaient un crime,

 13   et s'il s'agissait d'un lieu de crime, appartient au domaine des faits en

 14   la matière, les faits que j'essaye de dégager pour le lecteur. Et encore

 15   une fois, mon public de lecteurs, pour ce document en particulier, était

 16   des agents qui n'étaient absolument pas familiers des événements survenus à

 17   Srebrenica en 1995. Nous avons parlé en long, en large et en travers de la

 18   question d'entrepôt de Kravica telle que je l'ai traitée. Alors, la

 19   question de savoir si j'ai ou non ajouté les informations au sujet des

 20   tentatives d'évasion de prisonniers bosno-musulmans ou si j'ai parlé ou non

 21   à cette époque-là, qu'il y a eu des personnes exécutées, eh bien je reviens

 22   encore à ce que j'ai dit plus tôt : Il a très clairement eu, à un moment

 23   donné, l'intention de tuer toutes les personnes qui étaient à l'intérieur

 24   de l'entrepôt. Et ceci a été une conclusion à laquelle différentes Chambres

 25   de première instance sont parvenues, en fin de compte, et je m'appuie sur

 26   les constatations et les conclusions en question dans ce mémo. Et je n'ai

 27   pas de point de vue personnel à ce sujet.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Il n'y a pas de notes en bas de page, n'est-ce pas, dans ce mémo ?

  2   R.  C'est exact. C'était un document interne destiné à nos enquêteurs afin

  3   de leur fournir des éléments de base quant au contexte du programme dans le

  4   cadre duquel les enquêtes étaient menées. Le fait que j'ai été contre-

  5   interrogé à ce sujet à de nombreuses reprises n'exclut pas -- ne lui retire

  6   en rien son caractère de document interne, il n'a jamais été conçu pour

  7   être communiqué ni révélé publiquement. Ni à représenter un document public

  8   par rapport à des sources qui feraient autorité. C'était tout simplement

  9   notre travail interne et le produit de celui-ci.

 10   Q.  Et est-ce que l'intention était de donner aux officiers qui

 11   travaillaient dans ces enquêtes une image exhaustive ou une image

 12   d'ensemble, ou s'agissait-il de défendre une position particulière ?

 13   R.  Ni l'un ni l'autre. Il s'agissait d'informer les officiers qui

 14   n'avaient absolument aucune connaissance de la Bosnie orientale en général,

 15   et de Srebrenica en particulier, leur fournir des éléments de contexte qui

 16   leur permettraient au moins de comprendre pourquoi ils menaient ces

 17   enquêtes en premier lieu.

 18   Q.  Et sans citation, sans référence à des notes en bas de page, par

 19   exemple, cette série de récits ou d'affirmations concernant Kravica, dont

 20   ils ne pouvaient retrouver des références qu'en examinant les dépositions

 21   concernées, et je suis sûr qu'ils n'auraient pas eu accès à ces dernières

 22   ou qu'ils n'auraient pas pu y trouver facilement accès, ne pensez-vous pas

 23   que vous n'avez pas été tout à fait équitable ou juste envers les officiers

 24   qui procédaient à des enquêtes en leur présentant qu'un côté, qu'une

 25   version des choses plutôt qu'une image impartiale de part et d'autre, des

 26   deux côtés ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Les jugements auxquels il ait

 28   fait référence sont une indication forte qu'il n'y a pas là de version


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  1   unilatérale des événements. Je pense que la question est absolument

  2   inappropriée.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que la position du

  4   Procureur consiste à dire que ce procès est inapproprié ? Est-ce qu'il

  5   maintient son objection ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sérieux Maître

  7   Ivetic, en posant cette question ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je pose tout simplement la question --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ma question consiste à vous

 10   demander si vous posez sérieusement cette question à M. McCloskey ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, je faisais référence -- je réagissais

 12   à l'objection formulée par M. McCloskey, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous refusez de répondre à la question.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se penchera sur la question

 18   de savoir comment il convient de traiter -- cependant, vous avez posé à peu

 19   près sept questions en une, avec de nombreuses suggestions. Est-ce que vous

 20   pourriez peut-être poser des questions plus claires au témoin. Et si

 21   c'était là le sujet que vous souhaitiez aborder, veuillez poursuivre, mais

 22   d'une façon différente, sous un autre format.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Eh bien, j'ai peut-être besoin

 24   d'instructions de la part de la Chambre, dans ce cas-là. Je me contente de

 25   reprendre à l'endroit du témoin la déposition qu'il a déjà donnée et je

 26   dois lui demander pourquoi il n'y a pas de notes en bas de page ni de

 27   citations ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas la question que


Page 16659

  1   vous avez posée à l'instant. Vous dites qu'il n'y ait ni de notes en bas de

  2   page ni citations. Eh bien, au vu de ce document, Maître Ivetic,

  3   effectivement, je ne vois pas de notes de bas de page sur ces pages.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et ensuite, le

  5   témoin a dit qu'il n'y en avait pas. Donc, je demande si cela fait partie

  6   de vos instructions, puisque je me contentais de reprendre la déposition du

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, prenons les choses une par une.

  9   Ce sont mes instructions pour le moment.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 11   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, qu'il n'y a pas de citations ni de

 12   notes en bas de page dans ce document ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question a déjà reçu une

 14   question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous, vous dites également qu'il n'y a pas de citations et

 18   pas de notes en bas de page dans ce document ? Alors, vous, c'est ce que

 19   vous nous avez dit, en fait, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il

 20   n'était pas équitable ni juste envers les officiers chargés de l'enquête,

 21   de ne pas leur donner un récit exhaustif, de ne leur donner qu'une version

 22   des choses ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce que vous laissez entendre ici,

 24   c'est simple, vous dites que le fait de ne pas avoir mis de notes en bas de

 25   page donne un récit unilatéral. Le récit complet et le récit unilatéral, ce

 26   n'est pas deux aspects opposés l'un à l'autre. Vous pouvez avoir un récit

 27   complet ou non-complet ou neutre ou unilatéral. Alors, du point de vue

 28   analytique, Monsieur Ivetic, vous avez besoin d'expliquer quelque chose au-


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  1   delà, mais nous allons y aller au pas à pas. Le fait de ne pas avoir placé

  2   de notes en bas de page, est-ce que ceci a pour résultat le fait de ne pas

  3   avoir donné un récit complet des événements que vous avez décrits ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Ceci est censé être un

  5   résumé, mais non pas unilatéral.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. La première question était

  7   simplement celle de demander si c'était complet comme récit ou pas. Vous

  8   avez dit que c'était un résumé. La question suivante est celle de savoir si

  9   c'est un résumé unilatéral, avez-vous voulu mettre en exergue une partie

 10   plutôt que les deux parties du récit ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Mon intention, j'espère, était

 12   correcte de procéder à un résumé des faits pour ce qui est des constations

 13   investigatives antérieures en la matière.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit que ce n'était

 15   pas unilatéral par rapport aux jugements que vous aviez portés ici en

 16   résumé.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non, Monsieur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la question suivante est celle-ci :

 19   par le fait de donner une présentation résumée sans notes en bas de page,

 20   constitue-t-il, à votre avis, une attitude inéquitable à l'égard de ceux

 21   qui lisent, c'est-à-dire des officiers qui sont censés prendre lecture de

 22   ce document ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement je considère que ce n'était pas

 24   inéquitable, parce que les officiers qui étaient impliqués dans cette

 25   affaire m'ont remercié de leur avoir fourni suffisamment d'informations de

 26   contexte, et c'est dans ce contexte qu'ils avaient un point de départ pour

 27   ce qui est des investigations à diligenter, et ils ont eu suffisamment

 28   d'informations pour comprendre quel est le niveau des sections ou


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  1   départements que j'ai pris en considération et dont nous avions besoin pour

  2   conduire une enquête au cas le cas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je comprends votre raisonnement,

  4   mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il serait -- enfin, quand

  5   bien même vous les auriez induits dans l'erreur, ils vous auraient venté et

  6   ils vous auraient remercié parce qu'ils n'avaient pas connaissance du

  7   caractère erroné de l'information reçue pour laquelle ils vous ont présenté

  8   des remerciements ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une conclusion qui peut être exacte

 10   quand on donne des informations aux gens qui sont complètement ignorants en

 11   la matière. Mais le fait qu'il m'est venté et qu'ils aient venté mes

 12   mérites ne signifie pas qu'ils avaient conscience d'informations précises

 13   fournies par moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Ivetic, laissons faire une

 15   pause maintenant. Et pour ce qui est des lignes directrices que vous avez

 16   demandées aux Juges de la Chambre, vous allez les trouver dans les quelques

 17   questions que je viens de poser au témoin et j'espère que cela vous aidera

 18   en la matière.

 19   J'aimerais que le témoin quitte le prétoire.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause pour

 22   reprendre à 2 heures moins 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse donc entrer le témoin

 26   dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.


Page 16662

  1   M. IVETIC : [interprétation] [hors micro] merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez rédigé ce document, et en

  3   particulier le paragraphe qui est encore sur nos écrans, vous êtes-vous

  4   attendu à ce que ces officiers qui ont été chargés de l'investigation

  5   entreprendraient par eux-mêmes des démarches pour ce qui est d'examiner les

  6   transcriptions de la totalité de vos témoignages antérieurs pour en

  7   apprendre davantage, par exemple, au sujet de ce qui s'est passé avec les

  8   détenus de Kravica lorsqu'ils avaient pris le dessus sur les gardes et il y

  9   a eu des échanges de tirs qui ont conduit à des pertes des deux côtés ?

 10   R.  Non, Monsieur. Je m'attendais tout simplement à ce que partant de cette

 11   information, lorsqu'ils parleraient à des individus qui diraient qu'ils

 12   s'étaient trouvés à Kravica, ils auraient suffisamment d'informations de

 13   contexte pour les aider et les assister dans leurs démarches.

 14   Q.  Saviez-vous, Monsieur, que l'un quelconque des individus qui avait été

 15   écarté des Etats-Unis partant du travail effectué par une unité qui en

 16   avait été chargée a été acquitté par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine ?

 17   M. Nedjo Ikonic ?

 18   R.  Oui, Monsieur, j'en ai connaissance. Il n'était pas le seul.

 19   Q.  Combien y en a-t-il eu à avoir été acquittés ?

 20   R.  Je crois qu'il y avait un individu en 2005 qui a été acquitté, mais je

 21   ne sais pas si je peux donner son nom parce que je ne sais pas si les Juges

 22   de la Chambre ont le droit discrétionnaire de me le faire dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, la Chambre ne veut pas pour ce

 24   qui était d'entendre le nom.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je n'insiste pas non plus, moi, le chiffre me

 26   suffit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors pour ce qui est du gouvernement des


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  1   Etats-Unis d'Amérique, ce qui nous importait lorsque nous avions des

  2   enquêtes à diligenter, c'était de savoir si l'individu a dit la vérité au

  3   gouvernement des Etats-Unis lors du processus qui a fait de cet individu un

  4   réfugié aux Etats-Unis. Nous n'avons pas de compétence pour ce qui est des

  5   crimes de guerre commis à leur égard, parce qu'il y a des restrictions

  6   légales qui étaient en vigueur ou qu'elles sont encore. Et, je crois qu'il

  7   a été acquitté en Bosnie, mais il a reconnu sa culpabilité aux Etats-Unis

  8   pour ce qui est d'avoir présenté à tort et à travers des faits qui ont

  9   fait, qui ont suivi sa demande d'immigration pour entrer dans le pays.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, puis-je vous demander

 11   quelque chose. Vous avez dit "acquitter" et le témoin lui a utilisé le mot

 12   "acquitted", alors que vous avez utilisé "exonéré" "exonerated", vous

 13   n'avez pas utilisé le même terme lorsque vous parlez de l'acquittement de

 14   toute culpabilité.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, des fois je fais du B/C/S

 16   vers l'anglais, parfois c'est à tort que j'utilise certains termes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je voulais demander un

 18   éclaircissement pour ce qui est des mots utilisés. Veuillez continuer.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Passons à la page 6 de ce document, et quelques questions encore, et on

 21   va changer de sujet.

 22   Alors au milieu de ce deuxième paragraphe :

 23   "Compte tenu de la coopération développée entre le Tribunal de La

 24   Haye et des Etats-Unis d'Amérique, les noms de quelque 11 000 militaires du

 25   côté bosno-serbe qui faisaient partie des unités, et ces unités étant en

 26   corrélation, placées en corrélation avec les crimes de Srebrenica n'ont pas

 27   été rendus disponibles au service de l'immigration et des douanes jusqu'à 2

 28   juillet 2003."


Page 16664

  1   Alors, Monsieur, je vois que cette période de temps correspond à la

  2   période qui a précédé d'après votre départ du bureau du Procureur. Est-ce

  3   que vous avez été impliqué dans ce transfert d'information ? Est-ce que

  4   vous savez nous en dire plus qu'il ne nous est dit dans ce document ?

  5   R.  Oui, j'étais impliqué dans le transfert de ces informations. Le

  6   gouvernement des Etats-Unis a enquêté au sujet de l'affaire de Marko

  7   Boskic, qui a été membre de la 10e Unité de Sabotage, en juillet 1995, et

  8   les enquêteurs étaient en train de travailler sur le sujet, et ils ont

  9   demandé au bureau du Procureur d'obtenir des noms complémentaires

 10   d'individus qui sont liés à la Bosnie de l'est, et au mois de juillet 1995.

 11   Et, comme je devais rentrer aux Etats-Unis pour des congés, j'ai été

 12   désigné par le chef des enquêteurs pour ce qui était de porter cette liste

 13   d'individus pour la remettre aux autorités chargées de l'immigration. Et,

 14   une fois de plus, je précise que j'étais employé des Nations Unies et que

 15   je n'avais pas de compétence en matière de l'immigration et je n'avais pas

 16   postulé pour ce qui était de faire partie des services d'immigration et des

 17   douanes. Donc j'étais quelqu'un qui intervenait conformément aux

 18   instructions du bureau du Procureur.

 19   Q.  Est-ce que ces informations ont aidé à ce que vous soyez employé

 20   par le service de l'immigration et des douanes ?

 21   R.  Non, non, Monsieur, ce n'est pas le cas.

 22   Q.  Bien. Je vais passer maintenant à la page 10, et il y a une partie qui

 23   m'intéresse encore, l'avant-dernière phrase de cette page se lit comme

 24   suit, je cite :

 25   "Toutes les requêtes de l'ICE du service de l'immigration des douanes

 26   doivent être transmises à l'officier Butler qui coordonnera et s'assurera

 27   qu'il n'y a pas de doublons dans ces requêtes ou dans les travaux qui y

 28   sont rattachés."


Page 16665

  1   Alors nous parlons des requêtes, des demandes d'immigration en fait et de

  2   naturalisation adressées au TPY. Et, j'imagine que le terme IRS Butler se

  3   réfère à vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors est-ce que je comprends bien les choses si je dis que dans votre

  6   mémo, en fait, vous agissez à titre, en qualité de volontaire, et vous vous

  7   nommez vous-même officier de liaison entre les services d'immigration des

  8   Etats-Unis et le Procureur du TPY ?

  9   R.  Non, je n'ai pas connaissance de m'être nommé moi-même dans ce cadre,

 10   mais la décision avait été prise au vu de la position du bureau du

 11   Procureur, à savoir qu'il ne souhaitait pas crouler sous les requêtes.

 12   Notre position était que nous ne voudrions pas avoir des dizaines et des

 13   dizaines d'agents dans des structures diverses et variées, ce qui se

 14   livrerait à toute sorte d'enquêtes différentes, et qui enverrait des

 15   requêtes. La décision était prise par l'agence donc des douanes, du service

 16   des douanes et de l'immigration, que ceci passerait par moi, et que moi,

 17   j'organiserais les choses. Donc je voudrais ajouter que même si ce n'est

 18   pas visible dans ce mémorandum, encore une fois, les requêtes venant du

 19   service des douanes et de l'immigration notamment en ces temps-là,

 20   n'allaient pas directement au TPY, mais elles devaient également passer par

 21   le bureau de l'attaché des affaires juridiques à l'ambassade des Etats-

 22   Unis. Encore une fois, la finalité de ceci en partie était d'essayer de

 23   mettre en place un système dans lequel les différents organes des autorités

 24   des Etats-Unis communiqueraient avec le TPY et le bureau du Procureur d'une

 25   façon qui permettrait que cela soit tracé par le département d'Etat, pour

 26   éviter également le genre de scénario où un individu ou un agent

 27   décrocherait son téléphone et essaierait d'entrer directement en relation

 28   avec des membres du bureau du Procureur.


Page 16666

  1   Q.  Très bien. Alors un autre point important que j'ai oublié, la dernière

  2   page de ce document pendant que nous en attendons l'affichage. Monsieur le

  3   Témoin, vous dites qu'entre sources d'information, les officiers auraient

  4   dû également pouvoir consulter les affaires Karadzic et Mladic. Alors je

  5   voudrais vous demander, est-ce que vous croyez qu'une condamnation de M.

  6   Mladic irait dans le sens des efforts de votre agence consistant à

  7   poursuivre en justice devant le système américain des individus pour crimes

  8   commis à Srebrenica ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Alors nous pouvons laisser de côté ce document pour le moment.

 11   Vous avez déposé lors de l'interrogatoire principal en indiquant

 12   votre position sur les interceptions de l'ABiH. Est-ce que vous

 13   conviendriez avec moi que ces interceptions occupent une place très

 14   importante dans vos conclusions et vos rapports, notamment dans le rapport

 15   descriptif relatif à Srebrenica ?

 16   R.  Eh bien, je suis d'accord pour dire que ces interceptions sont évoqués,

 17   énumérées, cataloguées dans mon rapport, et que je m'appuie maintenant sur

 18   elles tout comme sur d'autres documents afin de parvenir à mes conclusions.

 19   Q.  Très bien. Page 16 116 du compte rendu de mardi dernier, vous avez dit

 20   que vous étiez personnellement très sceptique quant aux interceptions en

 21   elles mêmes, notamment parce que la source de celles-ci était la partie

 22   adverse aux Serbes, en tout cas, jusqu'au moment où vous avez pu les

 23   vérifier. Or, tout d'abord, vous parlez d'interception, et je voudrais

 24   savoir si nous parlons bien de la même chose. Il s'agit bien des

 25   interceptions du 2e Corps d'armée de la Bosnie-Herzégovine concernant

 26   Srebrenica et le mois de juillet 1995, ainsi que le secteur environnant, ou

 27   bien vos commentaires concernent-ils les interceptions en provenance d'une

 28   autre source et concernant d'autres périodes et un secteur ?


Page 16667

  1   R.  Eh bien, ce commentaire concerne les interceptions que j'ai eu

  2   l'occasion d'examiner au titre de la première partie de mon enquête, ce qui

  3   correspond à ce que l'on appelle communément les interceptions du 2e Corps

  4   de l'ABiH. Nous les avons reçues depuis différents sites d'écoute et de la

  5   part du 2e Corps de l'ABiH lui-même. J'ai déposé dans le passé au sujet de

  6   ce que le bureau du Procureur, je crois qualifie d'interceptions tactiques.

  7   Ceci ne figure pas dans mes rapports parce que le bureau du Procureur les a

  8   obtenus après mon départ. Mais encore une fois, le même cas de figure s'est

  9   appliqué, je veux dire, j'ai une approche d'abord assez sceptique, mais

 10   j'en suis venu à considérer ces interceptions comme authentiques, et c'est

 11   la raison pour laquelle j'ai déposé à leur sujet dans certains procès. Je

 12   sais qu'il y a un corpus d'interceptions plus important qui comprend 1993,

 13   1994 et d'autres sources également, et je ne crois pas avoir jamais examiné

 14   ces informations particulières, donc manifestement, je ne suis pas en

 15   position de corroborer quoi que ce soit en dehors des liens que je viens de

 16   vous confirmer.

 17   Q.  Concernant ces interceptions, page 16 119 du compte rendu en l'espèce,

 18   vous avez indiqué qu'il y avait deux aspects dans l'évaluation de la

 19   fiabilité de ces interceptions, processus dans lequel vous et d'autres

 20   analyses ont été impliqués. Alors, avant que nous en revenions à ces deux

 21   aspects, pourriez-vous identifier, s'il vous plaît, qui à part vous-même a

 22   participé à ce processus de vérification des interceptions ?

 23   R.  Eh bien, concernant les analystes militaires, Mme Amanda Brettle et Mme

 24   Sally Latin étaient mes assistantes les plus proches. Stefanie Frease a

 25   également participé au processus d'authentification en tant que membre de

 26   l'équipe chargée de Srebrenica.

 27   Q.  Est-ce que vous vous considériez comme personnellement qualifié pour

 28   procéder à ce type d'analyse ?


Page 16668

  1   R.  Eh bien, je vous répondrai que oui. Un officier du renseignement comme

  2   moi avait, du fait de sa fonction, l'obligation d'analyser le flux

  3   d'information entrante et de prendre des décisions quant à la fiabilité de

  4   ces informations. Le fait que je l'aie fait ici, dans ce cas précis, eh

  5   bien, encore une fois, je vous le redis, je l'ai fait dans d'autres

  6   circonstances pour le gouvernement des Etats-Unis. Donc, je ne manque pas

  7   de familiarité, que ce soit avec le potentiel ou les limites de

  8   l'information que les interceptions peuvent nous apporter.

  9   Q.  Très bien. Page 16 119 du compte rendu, vous dites que le premier

 10   aspect de l'analyse consiste à examiner les capacités techniques pour voir

 11   si la partie dont provient l'interception a la capacité technique

 12   d'intercepter des communications, et si je vous ai bien compris, votre

 13   déposition a consisté à dire qu'à votre avis, l'ABiH disposait bien des

 14   capacités techniques nécessaires à l'interception des communications,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Je veux dire qu'au cours de l'enquête, je me rappelle avoir visité

 17   au moins l'un des sites d'interception où se trouvait le matériel. Je me

 18   rappelle avoir examiné différentes cartes concernant la localisation des

 19   différents opérateurs d'interception et de leurs antennes, et je me

 20   rappelle avoir vérifié s'il existait une visibilité en termes d'écoute,

 21   s'il y avait une ligne de visibilité qui permettait -- ou s'ils n'étaient

 22   pas, en fait, en train d'essayer d'intercepter par-dessus un relief, une

 23   montagne. Alors, manifestement, il y avait bien une ligne de visibilité

 24   existante qui a permis de mettre sur écoute différentes sources d'émission

 25   radio et l'équipement dont ils disposaient avait la capacité de procéder à

 26   ces écoutes, si bien que les -- par ailleurs, les opérateurs

 27   d'interceptions eux-mêmes avaient les connaissances suffisantes de

 28   l'environnement technique visé afin de comprendre la nature de ce qu'ils


Page 16669

  1   étaient en train d'intercepter.

  2   Q.  Eh bien, en nous fondant sur ce que vous nous avez dit, je suis sûr que

  3   vous avez passé un certain nombre d'heures assis en face d'un équipement

  4   radio de type RRU800 tel qu'il était utilisé par la VRS. Est-ce que vous

  5   pourriez nous dire si vous avez souvent utilisé ce type d'équipement

  6   lorsque, au sein de l'armée des Etats-Unis, vous receviez des

  7   communications de ce type ?

  8   R.  Eh bien, non, mais mes qualifications ne comprenaient pas la nécessité

  9   de parler en utilisant -- de communiquer en utilisant un équipement radio

 10   particulier. Elles consistaient à lire et à analyser ce qui avait été

 11   intercepté par ce type d'équipement radio de la part d'agents

 12   d'interception ou du renseignement.

 13   Q.  Et pendant l'exercice de vos fonctions en tant qu'officier du

 14   renseignement au sein des forces armées américaines, avez-vous eu

 15   personnellement l'occasion de participer aux aspects techniques de

 16   l'interception des communications telle qu'elle pouvait être pratiquée sur

 17   des équipements de type RRU-800 ?

 18   R.  Eh bien, je suis à peu près à la limite de ce que je suis habilité à

 19   aborder en termes de renseignements électroniques. A ce stade, je ne suis

 20   pas sûr de pouvoir aller plus loin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous impose cette limite ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je risque de divulguer des

 23   informations potentiellement confidentielles, ou du moins, des informations

 24   que mon gouvernement considère comme confidentielles au regard des

 25   capacités et des limites de notre équipement d'écoute. Donc, comme je l'ai

 26   déjà indiqué dans d'autres dépositions, ou plutôt, dans celle-ci, je peux

 27   vous indiquer que je n'ai pas participé à des opérations de collecte de

 28   renseignements concernant la Bosnie, que ce soit dans les années avant la


Page 16670

  1   guerre ou même pendant le conflit. Je ne peux pas exclure, manifestement,

  2   la possibilité qu'une partie de l'équipement dont il est question pour Me

  3   Ivetic soit un équipement auquel je n'ai pas été confronté dans d'autres

  4   circonstances ou d'autres environnements ailleurs dans le monde. Donc, je

  5   ne sais pas comment contourner cet obstacle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si nous prenons d'un côté votre

  7   référence à un matériel particulier, alors, la question serait la suivante

  8   : est-ce que au cours de l'exercice de vos fonctions en tant qu'officier du

  9   renseignement des forces armées des Etats-Unis, vous avez eu l'occasion de

 10   participer personnellement et concrètement aux aspects techniques de

 11   l'interception des transmissions ou des communications ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je peux répondre par l'affirmative,

 13   Monsieur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Suis-je en droit de dire, Monsieur, que vos tâches au sein de l'armée

 17   américaine dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps, de manière,

 18   générale, portaient sur l'analyse des renseignements SIGING que d'autres

 19   avaient interceptés plutôt que de procéder personnellement à l'interception

 20   de telles communications ?

 21   R.  Vous avez raison, tout à fait. Cela ne faisait pas partie de mes

 22   fonctions principales. Encore une fois, en tant qu'analyse, cela fait

 23   partie de notre travail, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les limites

 24   du recueil des renseignements et les conditions dans lesquelles ces

 25   renseignements ont été recueillis, je dois le comprendre afin de pouvoir

 26   parvenir à une conclusion qui me permet de dire si une information est

 27   fiable ou non, et cela fait  partie de mon analyse au sens plus large.

 28   Donc, de nouveau, nous ne parlons pas seulement du champ de SIGINT  mais


Page 16671

  1   nous parlons du domaine humain, je ne peux pas moi-même juger de la

  2   fiabilité et de la capacité dans lesquelles les informations ont été

  3   recueillies pour pouvoir dire si l'on peut se fonder sur ces dernières ou

  4   pas.

  5   Q.  Maintenant, quant à vos conclusions selon lesquelles l'ABiH était dotée

  6   de capacités techniques leur permettant d'intercepter les conversations

  7   parvenant de la VRS, est-ce que vous vous êtes appuyé seulement sur votre

  8   propre expérience ou bien est-ce que vous avez consulté d'autres experts

  9   techniques, soit au sein du bureau du Procureur ou d'autres témoins a

 10   l'extérieur du bureau du Procureur du TPIY ?

 11   R.  Je me suis d'abord appuyé sur les dépositions et sur les déclarations,

 12   en fait, d'un très grand nombre de personnes ayant recueilli des

 13   renseignements. Je me suis également appuyé sur l'analyse et l'information,

 14   et en référençant des faits dont nous savons existaient, par exemple les

 15   documents, les ordres et d'autres événements qui se sont produits sur le

 16   terrain qui nous permettaient de confirmer ou d'infirmer si les

 17   conversations interceptées étaient valides. Je sais que nous avions

 18   plusieurs personnes, ou tout du moins une personne qui était membre du

 19   bureau du tabac, de l'alcool et des armes à feu aux Etats-Unis qui est un

 20   expert en bandes audio car le Tribunal, en fait, le bureau du Procureur

 21   avait obtenu des bandes audio de certaines conversations interceptées et

 22   nous étions en train de nous pencher sur ces bandes audio pour déterminer

 23   si ces bandes étaient authentiques. Donc, voilà, ce sont des ressources sur

 24   lesquelles je me suis fondé et que j'ai utilisées.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si vous avez été en mesure

 26   physiquement de passer en revue l'équipement radio dont disposait le 2e

 27   Corps d'armée de l'ABiH, ou leur antenne, par exemple ? Êtes-vous allé voir

 28   l'endroit où était située leur antenne dont ils se sont servis pour


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  1   intercepter les conversations, vous êtes-vous rendu sur place ?

  2   R.  Non, pas de cette manière-là. Je me suis rendu sur un site de recueil

  3   de renseignements. J'ai vu une antenne, j'ai pu donner une description de

  4   l'antenne dont ils se sont servis en 1995. Ils nous ont montré également un

  5   équipement radio à ondes moyennes dont ils se sont servis en 1995. Et pour

  6   vous dire, je peux vous dire qu'entre 1995 et 1998, l'équipement était

  7   différent. Nous avions pu voir l'équipement mais nous n'avons pas vu ces

  8   gens-là en train de travailler parce que c'était un site qui était

  9   opérationnel.

 10   Q.  Et lorsque vous dites, par exemple, que vous avez eu la description de

 11   l'antenne et de l'équipement, qu'ils vous ont apporté l'équipement radio à

 12   ondes courtes pour voir, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des documents

 13   écrits de 1995 pour voir quelles étaient leurs capacités techniques de

 14   l'équipement DX vidéo et des antennes qui y étaient rattachées ?

 15   R.  Je me suis fondé sur les discussions que j'avais eues avec plusieurs

 16   individus qui travaillaient sur ce site.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Correction au compte rendu d'audience : page

 18   85, ligne 12, il faudrait lire "équipement radio DX", à moins que ma langue

 19   n'ait fourché, c'est une abréviation pour les ondes courtes.

 20   Q.  Monsieur, s'agissant maintenant des radios et des antennes, les avez-

 21   vous examinées visuellement ? Les avez-vous vues ? Est-ce que vous les

 22   avez, par exemple, défaites ? Avez-vous essayé de faire des tests

 23   techniques pour voir quelle était la capacité de cet équipement, ou est-ce

 24   que vous vous êtes simplement fondé sur ce que les gens sur le site vous

 25   disaient ?

 26   R.  Je n'ai pas démantelé d'équipement, je n'ai pas mené de tests

 27   techniques non plus.

 28   Q.  Ces radios à ondes courtes qui vous ont été montrées à l'époque en


Page 16673

  1   1998, s'agissait-il de modèles civils ou militaires ?

  2   R.  Il s'agissait de modèles civils.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question, s'il vous

  5   plaît. Qu'est-ce qui vous permet d'établir une différence entre les modèles

  6   d'équipement radio militaire et d'équipement radio militaire ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des spectres de fréquences radio,

  8   dans la plupart des pays, sont divisés entre des fréquences qui sont plutôt

  9   disponibles pour une utilisation pour le public général et les fréquences

 10   qui sont disponibles pour l'utilisation gouvernementale et pour une

 11   utilisation commerciale. C'était important parce qu'il est très clair que

 12   l'équipement civil que l'on peut acheter n'est pas doté normalement de la

 13   fréquence qui permet de surveiller des ondes et des fréquences qui sont

 14   réservées pour l'utilisation militaire ou gouvernementale, et ce, pour

 15   certains pays. Voilà.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, en fait, je comprends votre

 17   question, mais est-ce que vous aviez une documentation qui vous permet

 18   d'établir que l'équipement était plutôt civil que militaire ou militaire

 19   que civil ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon observation personnelle m'a permis de me

 21   forger cette impression, et je pouvais voir qu'il s'agissait d'équipement

 22   civil, bien sûr, et c'est ainsi qu'ils étaient en mesure d'utiliser

 23   l'équipement civil pour essentiellement intercepter des fréquences qui

 24   étaient autorisées ou pour se servir  -- dans une zone donnée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agissait de modèles civils

 26   modifiés ? Dois-je comprendre ainsi ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que l'on m'a dit lorsque j'ai

 28   examiné ces deux radios. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient en


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  1   mesure de prendre des cristaux ou d'autres circuits, ils étaient donc en

  2   mesure d'obtenir d'autres parties de l'équipement à l'extérieur de la

  3   Yougoslavie, à l'étranger, et ils étaient en mesure de modifier ces radios

  4   civiles qui, à ce moment-là, pouvaient leur permettre d'écouter des

  5   fréquences que la VRS utilisait pendant le conflit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Les deux radios qui vous ont été montrées, est-ce que vous avez eu la

 10   possibilité de voir les modifications qui avaient eu lieu ou bien est-ce

 11   que cela ressemblait à des modèles civils que l'on pouvait acheter d'un

 12   magasin ?

 13   R.  Non, ils ressemblaient à des modèles que l'on peut acheter dans les

 14   magasins. Je n'ai pas pu visiblement pouvoir évaluer s'il y a eu des

 15   modifications.

 16   Q.  Le Témoin RM279 a identifié l'équipement comme étant un Kenwood 450 et

 17   un IRC-100, à la page du compte rendu d'audience 13 553 de ce procès. Est-

 18   ce que vous avez essayé, à quelque moment donné, essayé de prendre

 19   connaissance des manuels techniques publiés par le fabriquant pour essayer

 20   de déterminer les spécifications techniques par rapport à cet équipement --

 21   ces deux équipements ?

 22   R.  Non.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce P1646

 24   dans le prétoire électronique. Si je ne m'abuse, il devrait s'agir d'une

 25   photographie.

 26   Q.  Monsieur, ceci nous a été montré comme étant une radio utilisée par le

 27   2e Corps de l'ABiH. Est-ce que ceci ressemble au modèle qui vous a été

 28   montré lorsque vous vous êtes rendu sur ce site en 1998 ?


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  1   R.  Peut-être que oui. Vous savez, je me souviens en fait que l'une des

  2   radios était blanche. C'était peut-être l'un des radios que l'on m'a

  3   montrés. Je ne me souviens plus. Je crois que l'un des radios était blanc.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander si, s'agissant de l'équipement qui

  5   était utilisé par la VRS à divers échelons de l'état-major principal, des

  6   corps d'armée, des brigades et des bataillons, à ces niveaux-là, sur le

  7   territoire de Srebrenica, Bratunac, Zvornik, et ainsi de suite, en juillet

  8   1995, donc, est-ce que c'est le type d'équipement de communication radio

  9   qui était utilisé ? Est-ce que vous le savez ?

 10   R.  Je comprends. En fait, en 2000, il est évident que je connaissais la

 11   réponse à cette question car l'une des défenses principales du général

 12   Krstic consistait à dire que les conversations interceptées étaient

 13   essentiellement fausses pour ce qui est de leur ensemble, et donc, il nous

 14   a fallu passer par un exercice très complexe pour valider le tout. Donc, de

 15   manière générale, ce dont se servait la VRS était l'équipement dont se

 16   servaient la plupart des armées, c'est un équipement radio relais à

 17   plusieurs canaux et à fréquences ultrahautes. Et donc, je crois que les

 18   documents du bureau du Procureur nous permettent de voir tout un schéma de

 19   communications pour la VRS, et je crois que pour moi, en fait, ce qui était

 20   vraiment l'élément-clé, c'est que ce réseau particulier fonctionnait, comme

 21   nous l'appelons, dans le rouge, si vous voulez. Cela veut dire que cet

 22   équipement ne fonctionnait pas de manière chiffrée. Donc, pour quelque

 23   raison que ce soit, ils n'arrivaient pas à obtenir le chiffre de la RFY ou

 24   je ne sais trop, donc ils fonctionnaient en clair, et donc, ils faisaient

 25   fonctionner l'équipement radio qui n'était pas chiffré et c'est pourquoi il

 26   était possible d'intercepter les communications, parce que les spectres de

 27   fréquences étaient interceptables.

 28   Q.  Est-ce que d'après vous, aucun équipement de communication radio de la


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  1   VRS ne fonctionnait de manière chiffrée ? Est-ce que c'est ce que vous

  2   dites ?

  3   R.  Non, Monsieur. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on voit le type

  4   de message intercepté, certains messages sont chiffrés. L'ABiH n'était pas,

  5   donc, en mesure de les recueillir. Mais je suis sûr que certaines

  6   communications tactiques parmi les officiers-clés auraient été chiffrées

  7   par des systèmes de chiffrage que vous pouvez trouver, par exemple, comme

  8   RU 12. Mais en juillet 1995, ou au moins dans cette partie-là de la VRS en

  9   Bosnie orientale, s'agissant d'un réseau à multicanaux, ces communications

 10   n'étaient pas chiffrées.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure --

 12   Maître Ivetic, plutôt. Pensez-vous qu'il est l'heure de conclure ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Monsieur Butler, nous

 15   allons maintenant lever l'audience et nous aimerions vous revoir demain

 16   matin, et j'aimerais vous demander de ne pas vous entretenir avec qui que

 17   ce soit de la teneur de la déposition que vous avez donnée ou que vous êtes

 18   sur le point de donner.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur. Je vous ai

 20   compris.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous vous reverrons demain matin

 22   à 9 heures 30.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre l'huissier

 25   hors du prétoire.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée et nous reprendrons

 28   nos travaux demain, vendredi le 13 septembre dans cette même salle


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  1   d'audience numéro I, à 9 heures 30.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le vendredi 13

  3   septembre 2013, à 9 heures 30.

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