Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 13 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Je crois que nous avons été informés d'un certain nombre de points à

 12   soulever à titre préliminaire.

 13   Monsieur le Procureur.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges. Oui, nous avons récemment été informés à nouveau par la Chambre

 16   d'un point qui a été soulevé concernant Bill Haglund. Cela a été soulevé

 17   dans la salle d'audience le 24 juillet de cette année lorsque l'Accusation

 18   a proposé de permettre à la Défense de procéder à tout contre-

 19   interrogatoire qu'elle pourrait souhaiter après avoir pu examiner pendant

 20   le temps nécessaire la déposition de ce témoin dans l'affaire Popovic. La

 21   Défense avait besoin de temps pour examiner ceci et, selon nous, c'est en

 22   nous entretenant, en tout cas avec Me Lukic, que nous avons compris que la

 23   Défense a décidé de ne pas procéder au moindre contre-interrogatoire -- au

 24   moindre contre-interrogatoire préalable de M. Haglund.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Lukic ne se manifeste

 26   pas, donc ceci est consigné.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite, les demandes de versement direct

 28   de documents relatifs à Sarajevo, nous avons la date butoir du 16


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  1   septembre. Nous avons récemment découvert que nous avons été en mesure de

  2   réduire la portée de cette requête en termes du nombre de documents en

  3   examinant la déposition de certains témoins récents ainsi que certains

  4   documents qui ont été versés par leur truchement. Nous avons quelques

  5   témoins supplémentaires qui sont encore attendus et nous nous attendons à

  6   pouvoir encore réduire la portée de cette requête d'un certain nombre de

  7   documents. Mais afin d'obtenir le meilleur résultat possible, je voudrais

  8   demander une prorogation de délai jusqu'au 30 septembre afin que nous

  9   puissions à la fois fournir des explications concernant ces documents et

 10   réduire la portée de notre requête au maximum.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, objection ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'élevons jamais d'objection aux

 13   prorogations de délai.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Apparemment, Monsieur McCloskey, il y a toute une série de documents dont

 16   vous savez déjà que vous les laisserez de côté, et il y en a d'autres pour

 17   lesquels votre décision dépendra peut-être de la nature des dépositions

 18   entendues au cours des semaines à venir. Est-ce bien le cas ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est en tout cas ma compréhension de

 20   la chose.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ne serait-il pas sage

 22   d'informer d'ores et déjà la Défense et les Juristes de la Chambre de ceux

 23   des documents dont vous savez déjà que vous les laisserez de côté pour que

 24   nous ne nous en souciions pas du tout, mais ça ne serait évidemment pas la

 25   liste définitive.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, nous verrons, je pense, où nous en

 27   sommes exactement de ces listes et ce qui a déjà été laissé de côté, et

 28   nous reviendrons vers vous en la matière.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que c'est la façon dont

  2   vous l'avez présenté. Donc, si vous avez déjà décidé de renoncer à certains

  3   documents, peut-être que vous pourriez procéder ainsi, et il y aura

  4   d'autres documents qui suivront.

  5   En tout cas, la Chambre souhaiterait vous entendre à ce sujet, peut-être

  6   également la Défense…

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous vous suggérons fortement ceci. A

  9   cette remarque près, il est fait droit à votre requête.

 10   Quoi que ce soit d'autre ? Rien de la part de l'Accusation.

 11   Et la Défense ? Non. Peut-on, dans ce cas, faire venir le témoin dans la

 12   salle d'audience.

 13   Je voudrais mettre à profit le temps qu'il nous reste en attendant le

 14   témoin pour ce qui suit :

 15   Le 28 juin 2013, la Chambre, entre autres, a versé au dossier des extraits

 16   de la déposition antérieure du Témoin Music en application de l'article 92

 17   bis. Le 1er août, l'Accusation a fait savoir par voie informelle qu'elle

 18   souhaitait obtenir l'autorisation d'ajouter environ 11 lignes aux extraits

 19   déjà versés. Les lignes concernées se trouvent en page numéro 12 833, ligne

 20   21 du compte rendu d'audience -- oh oui, excusez-moi. Je recommence. Page

 21   12 832, ligne 21 du compte rendu d'audience jusqu'à la page 12 833, ligne

 22   6.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait savoir s'il y a

 25   la moindre objection à l'ajout de ces lignes. Je suppose que vous devez

 26   peut-être d'abord examiner les lignes en question et que vous serez en

 27   mesure de nous dire ce qu'il en est, peut-être plus tard aujourd'hui ou

 28   juste après le week-end ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous apprécierions grandement

  2   l'opportunité de procéder ainsi. Nous essayerons de voir de quoi il s'agit

  3   exactement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Donc, si vous êtes prêt, allez-y, Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, j'ai oublié dans un

 12   premier temps.

 13   Monsieur Butler, nous avons de nouveau consacré un certain temps à

 14   des questions de procédure et nous n'avons, encore une fois, pas été très,

 15   très polis puisque vous étiez déjà entré dans la salle d'audience. Je

 16   voudrais tout d'abord vous rappeler que vous êtes toujours lié par la

 17   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 18   déposition.

 19   Me Ivetic va maintenant reprendre son contre-interrogatoire.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 21   Q.  Bonjour, Monsieur le Témoin.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Nous en étions restés aux interceptions, je voudrais y revenir. Pendant

 24   le procès en l'espèce, nous avons entendu le Témoin RM279, qui avait des

 25   connaissances quant aux capacités de l'ABiH d'intercepter les transmissions

 26   de la VRS, et il a reconnu que l'ABiH n'était pas en mesure d'écouter les

 27   communications de la VRS qui passaient par les équipements radio de type

 28   HTV1, SM1306B [comme interprété] et FM200, et je fais référence aux pages


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  1   13 574 à 13 575 du compte rendu d'audience. Est-ce que des informations de

  2   cette nature étaient à votre disposition au moment où vous avez évalué les

  3   capacités de l'ABiH d'intercepter les communications de la VRS ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Procureur.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Il semblerait

  6   que Me Ivetic n'a rien contre le fait de peut-être fournir à M. Butler

  7   l'identité de la personne en question et nous pourrons peut-être passer

  8   brièvement à huis clos partiel à cette fin.

  9   M. IVETIC : [interprétation] En effet. Je suis d'accord.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

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 28   (expurgé)

 


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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, ce dont j'étais au courant, c'est

  5   qu'ils n'avaient pas la possibilité d'intercepter ce qui constituait

  6   principalement des transmissions de données passant sur les différents

  7   canaux de communication. Ils ne pouvaient mettre sur écoute que les

  8   communications vocales. Donc, encore une fois, si l'on se penche sur les

  9   spécifications techniques des différents types d'équipement technique que

 10   vous avez énumérés, il s'agirait en fait de quelque chose sur quoi je ne

 11   pourrais pas vous proposer de commentaires. Mais il y avait des

 12   communications militaires qui, manifestement, dépassaient leurs capacités

 13   d'interception sur les sites concernés.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Est-ce que qui que ce soit au sein du bureau du Procureur, ou

 16   peut-être vous-même, a essayé, concernant les interceptions sur lesquelles

 17   vous vous êtes fondé, d'établir quel type d'équipement de communication

 18   radio était à la source de la communication interceptée en question ?

 19   R.  Je sais que nombre des interceptions consignées dans les registres ou

 20   dans les carnets comportent également des annotations de cette nature, mais

 21   je n'ai pas entrepris quoi que ce soit de tel. Et je ne sais pas si qui que

 22   ce soit d'autre a essayé de procéder ainsi.

 23   Q.  Alors, sans identifier les sites auxquels je me référerais comme au

 24   site nord et au site sud, est-ce que vous pourriez nous dire si quiconque

 25   vous a informé de la localisation de ces deux sites afin que vous soyez en

 26   mesure de confirmer la distance entre ces sites, d'une part, et les relais

 27   de communication et de transmission de la VRS d'autre part, ceux, donc, qui

 28   étaient utilisés pour assurer les transmissions de la VRS dans le secteur


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  1   de Srebrenica ?

  2   R.  Je crois que c'était à la fin 1998 -- je suis à peu près sûr que

  3   c'était en 1998 que je me suis rendu sur place à l'un des sites. Alors, je

  4   ne me rappelle pas si c'était le site sud ou le site nord. Je sais, par

  5   ailleurs, également qu'on nous a fourni les cartes indiquant la

  6   localisation des sites, et non seulement les documents de l'ABiH indiquant

  7   la localisation des sites, mais également les documents correspondants de

  8   la Brigade de Zvornik étaient à notre disposition à l'époque. Nombre de ces

  9   documents -- l'un de ces documents étaient une copie particulièrement

 10   précieuse d'un plan de transmission du Corps de la Drina qui, en fait,

 11   exposait sous forme de schéma le système de transmission de la VRS ainsi

 12   que l'emplacement des différents sites concernés. Donc, encore une fois,

 13   nous n'obtenions pas ces informations nécessairement de la part des

 14   individus qui se trouvaient sur les sites en question, mais nous avons

 15   certainement calculé les distances auxquelles ils se trouvaient par rapport

 16   aux différents sites, et en nous référant aux informations qu'ils nous ont

 17   fournies aussi bien qu'aux informations saisies sur place à Zvornik lors de

 18   la perquisition.

 19   Q.  Revenons maintenant à la déposition de RM279, pages 13 569 et

 20   suivantes. Il a confirmé que pour les équipements de relais radio utilisés

 21   par la VRS dont il a affirmé qu'il était possible d'intercepter leurs

 22   transmissions, la portée maximale à puissance maximale était de 80

 23   kilomètres pour le RRU-800 et de 30 kilomètres pour le RRU-1. Est-ce que ce

 24   type d'information était à votre disposition à l'époque et est-ce que vous

 25   en avez tenu compte, si c'était le cas, au moment où vous avez évalué les

 26   capacités d'interception de l'ABiH ?

 27   R.  Oui, affirmatif. Non seulement je disposais d'information générale de

 28   cette nature, mais il est un fait que, si vous voulez, j'ai pris -- en


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  1   fait, j'ai essayé de réfléchir à la façon dont je pourrais vous expliquer

  2   ceci. Je vais essayer. Comme vous vous en serez sûrement rendu compte en

  3   lisant mon curriculum vitae, à partir de 1989 et jusqu'en 1992, j'étais

  4   technicien du renseignement prenant en charge toutes les sources

  5   d'information au sein de la 3e Division d'infanterie. Ceci n'est pas

  6   confidentiel, c'est du domaine public, vous pouvez le retrouver sur

  7   internet. Mais à l'époque, la 3e division d'infanterie avait d'assez bonnes

  8   capacités en matière de collecte de renseignements, notamment dans le

  9   domaine du renseignement électronique. Nous avions un système qui nous

 10   permettait de mettre sur écoute les hautes fréquences, les ultrahautes

 11   fréquences également et les très hautes fréquences. Nous avions un système

 12   qui pouvait intervenir rapidement et qui était embarqué à bord d'un

 13   hélicoptère avec le même type d'équipement.

 14   Alors, je ne prétends pas être un expert, mais je me considère comme

 15   quelqu'un étant en mesure de faire son travail au sein de cette division,

 16   de faire son travail en matière de collecte de renseignements et

 17   d'interception de signaux ou, en tout cas, j'ai une connaissance

 18   fonctionnelle non seulement en matière de collecte ou d'écoute des

 19   transmissions, mais plus largement également. Et ce n'est pas un secret que

 20   de 1989 à 1992, notre objectif principal était la collecte de

 21   renseignements militaires provenant de l'ex-Union Soviétique en Allemagne

 22   de l'Est, en tout cas les transmissions qui passaient par un réseau se

 23   trouvant en Allemagne de l'Est qui était très semblable, de façon

 24   étonnante, à celui qui était utilisé en Bosnie par la VRS. Et, en fait,

 25   tout amateur passionné de radio saura de quelle façon fonctionne les

 26   équipements radio et le fait que le système est le même. Par conséquent,

 27   dans le contexte militaire, les transmissions radio qui nous intéressaient

 28   étaient du même type.


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  1   Alors, l'une des conclusions -- je voudrais rappeler que je ne me

  2   considère pas comme un expert mais, encore une fois, compte tenu du

  3   contexte que je viens de rappeler --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Butler, je vais vous

  5   interrompre, parce qu'il y a peut-être un malentendu.

  6   Vous allez me corriger, Maître Ivetic, également si je me trompe.

  7   Il semble que ce que Me Ivetic souhaite savoir, c'est si vous avez vérifié

  8   sur la base des documents relatifs à l'équipement utilisé les distances sur

  9   lesquelles l'interception des communications était possible, en tout cas si

 10   l'on n'avait pas dépassé la portée de ces équipements. Je crois que Me

 11   Ivetic se concentrait sur ce point --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

 13   Président. Je comprends, sur la base de ces informations, que ce que les

 14   fabricants indiquent comme étant la portée maximale ou en règle générale

 15   est une chose, mais du point de vue de la collecte de renseignements et de

 16   l'interception, nous avons été en mesure d'intercepter des ondes radio au-

 17   delà des portées nominales. Donc il y a toute une série de facteurs qui

 18   sont à prendre en considération lorsqu'on parle de propagation d'ondes.

 19   Vous savez, même des amateurs en matière de collecte de renseignements au

 20   sein de l'ABiH à l'époque allaient au-delà des spécifications nominales des

 21   équipements radio utilisés. Donc, en ce qui me concerne, cette notion de la

 22   distance n'est pas plus importante que les autres facteurs techniques à

 23   prendre à considération, tels que la puissance utilisée, l'état des

 24   antennes, et cetera, qui déterminaient concrètement la capacité technique

 25   d'intercepter ou non les transmissions provenant d'un site donné.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, vous avez parlé de cet équipement "trail blazer" en anglais qui

 28   pouvait être placé à bord d'un hélicoptère. Est-ce que vous savez si les


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  1   interceptions de l'ABiH provenaient d'équipement embarqué dans un aéronef

  2   et qui aurait été d'une nature semblable ?

  3   R.  Non. Mais, encore une fois, nous l'avons placé à bord d'un hélicoptère

  4   pour améliorer la ligne de visibilité. Le fait est qu'ils ne disposaient

  5   pas d'hélicoptère, mais ils avaient un sommet, une élévation à leur

  6   disposition pour procéder de façon similaire.

  7   Q.  Alors, au cours de vos recherches, est-ce que vous avez déterminé si la

  8   JNA avait au sein de sa doctrine de formation un protocole préexistant qui

  9   aurait consisté à débrancher ou plutôt à éviter que les relais radio ne

 10   soient utilisés à leur pleine puissance lorsqu'il s'agissait de transmettre

 11   à une portée inférieure que le maximum nominal figurant dans les

 12   spécifications, justement pour limiter la capacité de l'adversaire

 13   d'intercepter les transmissions en question ?

 14   R.  Absolument, les mêmes protocoles radio de la JNA ont également été

 15   utilisés pour placer les récepteurs radio en des sites particuliers où le

 16   relief empêchait la propagation des signaux, et de cette façon empêchait

 17   qu'ils soient interceptés par des sites extérieurs. Cependant, vous savez,

 18   c'est un dans un monde parfait que si vous avez tout l'équipement que vous

 19   avez besoin, vous pouvez procéder ainsi. Je suis sûr que la VRS avait la

 20   possibilité de placer, de positionner un réseau de communication radio dans

 21   des vallées où ces transmissions ont été complètement protégées de toute

 22   interception. Mais puisque les ondes radio se propagent en ligne droite, et

 23   qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'équipement pour mettre en place

 24   des stations et les postes multiples, eh bien, il a clairement été

 25   nécessaire d'utiliser, de placer le petit nombre de postes ou d'équipement

 26   dont ils disposaient plus haut, sur des élévations, ils les utilisaient

 27   pour communiquer avec le risque de voir leurs communications interceptées.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question, Maître


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  1   Ivetic, à ce stade.

  2   Monsieur Butler, Me Ivetic s'était référé à "une portée recommandée

  3   par le fabricant", et "à une portée recommandée maximum fournie par le

  4   fabricant". Quelle est votre compréhension de cette portée recommandée par

  5   le fabricant ? Est-ce la portée minimale garantie ou une portée maximale du

  6   point de vue du fabricant ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsqu'on se réfère à une

  8   portée ou lorsqu'il se réfère à une portée maximale de l'équipement,

  9   généralement c'est à comprendre comme la portée maximale à laquelle le

 10   matériel pourra fonctionner correctement, de la façon dont on le souhaite.

 11   En fait, ce qu'il vous dit c'est que simplement c'est que si vous placez

 12   deux stations de radio à une distance supérieure à cette portée

 13   recommandée, il est possible que l'équipement ne fonctionne plus

 14   normalement, mais la propagation des ondes radio à cette distance sera

 15   peut-être telle qu'il y aura des distorsions de signal, et vous ne serez

 16   peut-être pas en mesure d'utiliser l'équipement comme vous le souhaitez.

 17   Alors, cela ne signifie pas que l'équipement est inutilisable, cela ne

 18   signifie pas non plus qu'on ne peut pas y apporter des modifications, mais

 19   là, nous parlons des spécifications du fabricant, les valeurs nominales

 20   auxquelles il garantit le bon fonctionnement.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Je vous propose d'examiner une photographie.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Pourrons-nous afficher la pièce D00309, s'il

 25   vous plaît.

 26   Q.  Monsieur, je vous invite à bien regarder ce que l'on trouve au centre

 27   de la photographie, où nous avons comme un tube qui est attaché à une

 28   plaque au centre. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire si


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  1   cela correspond aux antennes que l'on vous a montrées lorsque vous vous

  2   êtes déplacé sur le site d'une des installations de l'ABiH ?

  3   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas tout à fait. Je suppose que c'est

  4   l'antenne hélicoïdale. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui se

  5   trouve à l'intérieur du tube.

  6   Q.  D'accord.

  7   R.  Ce que je vois, si c'est une configuration yagi à l'intérieur, ce

  8   serait normalement une antenne standard. On se servirait de cette antenne

  9   pour intercepter les communications UHF ou pour les recevoir.

 10   Q.  Est-ce que cela peut fonctionner en duplex, faire une réception en

 11   duplex dans cette configuration ou est-ce qu'on aurait besoin d'une antenne

 12   hélicoïdale double pour cela ?

 13   R.  Ecoutez, à ce stade, on commence à sortir de mon domaine de compétence.

 14   Il vous faudrait un expert pour parler de cela.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Le document D00311, s'il vous plaît, à

 17   présent.

 18   Q.  Nous avons une autre photographie ici d'une des antennes qui étaient

 19   positionnées dans la même configuration. Je peux vous dire que le Témoin

 20   RM279 a dit au sujet de cette antenne que le 2e Corps de l'ABiH avait des

 21   antennes de fortune fabriquées à partir des signaux stop, et des tuyaux en

 22   PVC. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous saviez au moment où

 23   vous avez analysé leurs moyens techniques leur permettant de procéder à des

 24   interceptions de communication radio ?

 25   R.  Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, et j'étais au courant de cela, tout

 26   à fait.

 27   Q.  Alors, est-il exact de dire que vous avez auditionné pendant votre

 28   mission de mars 1998 quelqu'un qui s'y connaissait dans les fréquences de


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  1   transmission de la VRS, et il a dit qu'il n'y a pas eu de changement au

  2   niveau de ces fréquences pendant la guerre, ce qui a permis à l'ABiH de

  3   peaufiner leurs interceptions et de les intercepter d'une manière plus

  4   efficace ?

  5   R.  Ecoutez, il y a eu des changements sans aucun doute de fréquences au

  6   niveau individuel, mais de manière générale, les bandes qui ont été

  7   utilisées n'ont pas été modifiées. Comme vous le savez, en communication

  8   multicanal ce n'est pas, il ne s'agit pas d'une seule fréquence radio, il

  9   s'agit d'une plage de fréquences multiples qui sont utilisées. Donc

 10   certaines stations transmettent, et d'autres reçoivent. C'est pour cela que

 11   vous avez des sons audio comme lors d'une conversation téléphonique.

 12   Q.  Très bien. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous connaissez ce

 13   que vous a dit l'individu auditionné en mars 1998, lorsqu'il vous a dit que

 14   les fréquences de la VRS n'ont pas changé ?

 15   R.  Oui, c'est ce que nous venons de dire, et je suppose que c'est ce qu'il

 16   a dit.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Alors prenons le document 1D1243, page 70,

 18   lignes 3 à 15.

 19   Q.  Je pense que c'est dans l'affaire Popovic :

 20   "Question : Etiez-vous en mesure de voir les projets de fréquence pour la

 21   VRS ?

 22   "Réponse : Dans les documents que nous avons utilisés surtout pour la

 23   Brigade de Zvornik, que nous avions pris en premier lieu, et s'agissant de

 24   la Brigade de Bratunac également, je ne suis pas au courant de l'existence

 25   de projet ou de plan de fréquence spécifique dans ces documents. Et, je ne

 26   sais pas à partir du moment où j'ai examiné l'ensemble des documents du

 27   Corps de la Drina, les nouveaux documents si, oui ou non, ce plan de

 28   fréquence existait pour chacun des réseaux. Donc en bref, non, je vous


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  1   répondrais que je n'ai pas vu de plan de fréquence pour les relais radio."

  2   Cette réponse qui figure ici, est-elle exacte, correspond-elle à votre

  3   mémoire de cette question, et réponse ?

  4   R.  Oui, Monsieur. Même dans les documents que nous avions avec des

  5   précisions sur les radios, je ne me souviens pas d'avoir vu les fréquences

  6   individuelles ou des plans de fréquence pour chacun des canaux du réseau.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Le document 19848 de la liste 65 ter à

  8   présent, s'il vous plaît, dans le système électronique. C'est un document

  9   de l'Accusation. Nous allons essayer d'agrandir.

 10   Q.  Avez-vous pu examiner ce type de document, il s'agit d'un schéma de

 11   communication radio du 1er Corps de la Krajina, me semble-t-il ?

 12   R.  Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de voir ce document. Si j'examine

 13   le numéro ERN sur le document, c'est quelque chose qui a été obtenu par le

 14   bureau du Procureur après mon départ.

 15   Q.  D'accord.

 16   R.  Ou, du moins, a reçu la cote ERN après mon départ.

 17   Q.  Il me semble que du moins un autre document comparable a été vu par

 18   vous. Est-ce que vous admettez la possibilité que si ces documents ont été

 19   obtenus par le Procureur après votre départ, que du moins, dans un premier

 20   temps, ce qu'on pourrait faire c'est se pencher sur les informations qu'il

 21   contient et puis vérifier avec les interceptions alléguées si les

 22   fréquences correspondent, si d'autres éléments d'information aussi sont en

 23   corrélation, pour pouvoir arriver à une nouvelle conclusion sur les

 24   capacités techniques de l'ABiH ?

 25   R.  Ecoutez, ce n'était pas mon travail à l'époque où je travaillais ici.

 26   Donc, pour toute une série de raisons, il ne m'appartenait pas

 27   d'authentifier les réseaux relatifs aux interceptions pour les besoins du

 28   Tribunal. De toute évidence, c'est ce que les agents d'interceptions, les


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  1   opérateurs, qui géraient l'ensemble de ces documents, faisaient. Sur la

  2   base de nombre de ces questions ce que je faisais c'était de poser des

  3   questions qui consistaient à savoir si oui ou non le réseau de

  4   télécommunication de la VRS en Bosnie orientale en 1995 pouvait faire

  5   l'objet d'interceptions et si l'ABiH avait la capacité technique de les

  6   intercepter, et c'est quelque chose que j'ai fait figurer dans mon rapport

  7   descriptif et j'ai déjà eu l'occasion de déposer à ce sujet. Bien entendu,

  8   c'était le premier pas dans mon analyse et jusqu'à présent, rien ne m'a été

  9   présenté qui m'aurait incité à modifier cette conclusion.

 10   Q.  Alors, sur la base de votre expérience d'agent du renseignement, je

 11   vais vous soumettre une hypothèse. Si les fréquences qui sont enregistrées

 12   comme ayant été utilisées par l'une des parties intéressées ne

 13   correspondaient pas aux fréquences enregistrées par ceux qui prétendent les

 14   avoir interceptées, est-ce que cela renforcerait ou dissiperait votre

 15   scepticisme quant à la fiabilité des interceptions si vous aviez eu cette

 16   information ?

 17   R.  Ecoutez, je dirais que ce serait un indice que l'ensemble des

 18   informations dans les documents n'était pas peut-être exact.

 19   Q.  Est-ce que vous vous êtes penché sur le fait que si d'après l'ABiH ils

 20   étaient capables d'intercepter les signaux radio de la VRS, que l'ABiH

 21   serait aussi capable de diffuser sur les mêmes fréquences que la VRS et

 22   diffuser des transmissions fausses ?

 23   R.  Là encore, c'est toute la différence entre le recueil de documents et

 24   la guerre électronique. Comme vous devez le savoir, on peut en fait

 25   procéder à des interférences et on peut s'intercaler, en fait, par

 26   subterfuge dans le réseau de communication de quelqu'un d'autre et cela est

 27   beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour, en fait, intercepter le

 28   signal radio. L'équipement radio que j'ai vu et qu'avait l'ABiH, et que je


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  1   sais avoir été en sa possession à l'époque, ne permettait pas d'intercaler

  2   son propre signal dans les signaux de la VRS à des distances qui portent

  3   sur des kilomètres.

  4   Q.  Je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils pouvaient diffuser sur la même

  5   fréquence que la VRS au sein de leur propre territoire pour que leurs

  6   propres forces ou les points d'interceptions puissent les entendre et les

  7   prennent par erreur pour des transmissions de la VRS ?

  8   R.  Oui, tout à fait. Dans l'abstrait c'est une possibilité.

  9   Q.  Je voudrais maintenant que l'on se penche sur quelques interceptions

 10   que vous avez examinées avec M. McCloskey --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez montré un schéma au témoin. Et

 12   je ne vois pas de traduction anglaise de ce schéma. Et j'ai bien peur que

 13   même si on procédait à une traduction, on obtiendrait des séries

 14   indéchiffrables de lettres et de chiffres. Je suis un petit peu perdu -- le

 15   témoin l'a jamais vu. Je ne sais pas ce que vous voulez en faire, comment

 16   voulez-vous procéder, que voulez-vous que les Juges en pensent.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Puisque le témoin n'avait pas vu précédemment,

 18   je ne pense pas que j'ai le fondement pour en demander le versement. Je

 19   pense que nous avons une traduction, si je ne me trompe pas. Mais je pense

 20   que le mieux, ce serait que le témoin reprenne ce même sujet sur d'autres

 21   schémas. Je pense que ce sont des schémas de réseaux radio, je ne pouvais

 22   pas déposer à la place des témoins, et je voudrais plutôt que vous puissiez

 23   vous reposer sur ce que disent des témoins informés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'empêche que vous avez posé des

 25   questions sur ce document, et cetera. Donc, laissons cela en l'état.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Prenons le document P1235.

  2   Q.  Nous retrouvons la trace de votre déposition au sujet de ce document,

  3   le 4 septembre, page du compte rendu d'audience 16 256.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que ce ne soit pas diffusé à

  5   l'extérieur du prétoire.

  6   Q.  Voyons cette interception, il est indiqué que les interlocuteurs sont

  7   le général Mladic et un interlocuteur non identifié, X. Et vous avez dit

  8   que cela étayait votre point de vue que le général Mladic parle de Potocari

  9   et que tout un chacun doit être évacué, qu'ils souhaitent partir ou non.

 10   Alors, je propose que l'on examine l'original en B/C/S avec vous. Et je

 11   voudrais que l'on se concentre bien sur un mot, un mot qui se trouve au

 12   milieu de la page, et je l'épelle e-v-a-k-u-i-r-a-t c-c-e-m-o, et ces mots

 13   se lisent "evakuirat ccemo" et j'ajoute que cela correspond à la manière

 14   d'écrire cela qui est croate. Parce qu'en serbe ce serait un seul mot, et

 15   ce mot serait écrit de la manière suivante "evakuisaccemo". Alors, puisque

 16   nous travaillons sur la traduction en anglais ou, plutôt, puisque vous avez

 17   travaillé sur la traduction anglaise, vous n'auriez pas repéré cette

 18   différence, mais elle est évidente pour quelqu'un qui parle le B/C/S. Le

 19   général Mladic aurait utilisé ce terme dans sa version croate d'après ce

 20   texte. Alors, est-ce que c'est une information que vous aviez au moment où

 21   vous avez apprécié ces interceptions ?

 22   R.  Non. Là encore, j'ai travaillé sur des versions anglaises. Je n'ai pas

 23   d'élément me permettant d'opérer une distinction entre les différentes

 24   versions des langues B/C/S.

 25   Q.  Ne trouvez-vous pas ça étrange, Monsieur, qu'un officier de la VRS, et

 26   plus particulièrement le général Mladic, s'exprime dans la version croate

 27   de la langue ?

 28   R.  Là encore, c'est quelque chose sur quoi je ne peux pas vous formuler de


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  1   commentaires. Est-ce qu'il s'est exprimé en croate ou est-ce que

  2   l'opérateur des interceptions l'a fait ? Est-ce que c'est lui qui était

  3   peut-être Croate et qui travaillait pour l'ABiH ? Est-ce que c'est lui qui

  4   l'a rédigé de cette manière-là ? Je ne peux pas vous commenter là-dessus.

  5   Je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Je ne sais pas.

  6   Q.  Dans le cadre de votre analyse des moyens techniques --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que ça change le

  8   sens, le fait que cela n'a pas été transcript en serbe ? Est-ce que la

  9   signification est différente ou vous voulez simplement attirer l'attention

 10   sur le fait que c'est rédigé dans la forme croate de la langue et que ce

 11   serait surprenant si cela venait de votre client ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est cela. C'est votre dernière

 13   hypothèse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Dans la traduction anglaise, le sens est le

 16   même.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, vous avez examiné les capacités techniques de l'ABiH. Est-ce que

 20   vous avez pris en considération le fait que l'ABiH a eu recours à un nombre

 21   important de radioamateurs, puisqu'elle n'avait pas suffisamment de

 22   professionnels des transmissions qui auraient été formés à faire cela ?

 23   R.  Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit et c'est ce que nous avons pu

 24   constater.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Prenons maintenant le document 1D1079.

 26   Q.  Tout d'abord, connaissez-vous le FMSO, le Bureau d'études étrangères

 27   dans le domaine militaire, qui se trouve au Kansas, à Fort Leavenworth ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Quel est le rôle ou la fonction du FMSO dans le système américain ?

  2   R.  Il s'agit d'un bureau d'études militaires portant sur l'étranger, c'est

  3   un bureau d'académiciens qui sont employés par l'armée des Etats-Unis à

  4   Fort Leavenworth, qui est une académie qui regroupe les différentes armes.

  5   Leur travail est de procéder à un examen approfondi de différents sujets

  6   militaires. Souvent, il s'agit de politique militaire, d'approches

  7   militaires et d'études approfondies du comportement potentiel de leurs

  8   adversaires militaires et de leurs tactiques.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissez ce lieutenant-colonel dont le nom figure ici

 10   comme ayant été celui de l'auteur de ce texte ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Page 7, s'il vous plaît. Nous avons quelques notes au sujet des

 13   événements qui se sont produits dans les enclaves et sur les opérateurs

 14   radio. Note de bas de page numéro 4. Je donne lecture :

 15   "On entend toujours les rumeurs persistantes comme quoi le gouvernement

 16   musulman de Bosnie aurait engagé quelques-unes de ces entreprises de

 17   relations publiques pour mettre sur pied des campagnes médiatiques allant

 18   dans le sens de leurs intérêts aux Etats-Unis et en Europe. L'ex-président

 19   Carter n'a pas été suivi lorsqu'il a fait observer que le public américain

 20   ne connaissait qu'une partie de l'histoire de ce qui se produisait en

 21   Bosnie. Mais, en fait, sa déclaration constitue un résumé intelligent de

 22   l'analyse qui peut se lire dans la presse. Un des meilleurs exemples de la

 23   propagande bosnienne s'est produit pendant la bataille pour Gorazde en

 24   avril. Le gouvernement musulman a réussi à convaincre la scène

 25   internationale que l'armée des Serbes de Bosnie avait détruit la ville et

 26   avait entraîné de nombreuses morts parmi les civils…"

 27   Et puis, toute une liste de publications y sont énumérées. Je ne fais

 28   pas répéter cela. Et puis, je poursuis la lecture du texte :


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  1   "Les médias étrangers ont interviewé des gens et publié par la suite

  2   des récits de réfugiés provenant de ce qui a été mis à leur disposition par

  3   les responsables au niveau du gouvernement. Malheureusement, la plupart des

  4   médias n'ont pas pu corroborer cette histoire. Et la presse a également

  5   diffusé des rapports d'un opérateur radio musulman qui, d'après eux, aurait

  6   été authentique vu l'exactitude de ses rapports sur les bombardements de

  7   l'OTAN pendant les combats. La vérification de ces événements par la suite

  8   a démontré qu'en fait, c'était tout à fait inexact, mais les médias avaient

  9   déjà changé de sujet et étaient passés à d'autres histoires. La plupart des

 10   dégâts qui ont été faits dans l'enclave, en fait, s'étaient produits deux

 11   ans avant ce combat lorsque les Musulmans avaient mené leur propre

 12   nettoyage ethnique et avait incendié les maisons serbes. Pour ce qui est de

 13   l'opérateur radio, personne qui se tapit dans une cave ne peut décrire les

 14   événements qui se produisent sur le champ de bataille de manière précise ou

 15   exacte. Plutôt, cette personne a simplement suivi des transmissions radio

 16   qui n'étaient pas protégées, les transmissions du personnel de la FORPRONU

 17   qui contrôlait les frappes aériennes de l'OTAN. Et, par la suite, il a fait

 18   un mélange de ces éléments de vérité avec sa propre propagande pour tromper

 19   les médias. En fait, il n'y a pas de preuve concluante démontrant que cet

 20   opérateur s'est jamais trouvé, d'ailleurs, à Gorazde."

 21   Cet incident ou d'autres incidents de cette nature, est-ce que c'est

 22   quelque chose qui a été porté à votre connaissance à l'époque lorsque vous

 23   avez analysé la fiabilité des interceptions de l'ABiH ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Cette question part de

 26   l'hypothèse que nous pouvons comparer ce que font les opérateurs militaires

 27   qui font un travail militaire et une personne qui se trouve dans une cave

 28   dans l'enclave de Gorazde. Donc c'est tellement loin de notre manière de


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  1   procéder.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

  3   Le témoin peut répondre à la question, il pourrait d'abord dire s'il a

  4   effectivement eu connaissance de cet événement ou d'autres événements

  5   comparables. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu des événements où des

  6   opérateurs radio ont, en fait, trompé le public dans leurs rapports ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant de cet

  8   événement, et, bien entendu, je n'avais jamais vu cet article non plus. De

  9   manière plus générale - et là encore, j'en ai déjà parlé - bien sûr que

 10   nous savions que l'ABiH était partie belligérante et que compte tenu de ce

 11   qui s'était produit à Srebrenica, il était tout à fait dans leur intérêt

 12   d'essayer de faire fléchir le cours de l'enquête et de présenter des faits

 13   sous une lumière qui leur était favorable. C'est la raison pour laquelle

 14   j'ai dit d'emblée que je me suis penché sur le matériel qui nous était

 15   fourni avec beaucoup de précaution, précisément parce que j'étais au

 16   courant du fait que l'ABiH n'était pas neutre dans l'affaire. Elle était

 17   partie prenante.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie. Prenons le document 1D1243,

 20   page 65. Cela devrait correspondre à la page 20 109 du compte rendu

 21   d'audience. Ligne 14.

 22   Q.  Et avant de donner lecture de cet extrait, je précise que le document

 23   1D218 qui est mentionné dans ce compte rendu d'audience dans l'affaire

 24   Popovic, en fait, constitue le document 25575 de la liste 65 ter dans

 25   l'affaire Mladic. Et je commence par les questions et les réponses :

 26   "Question : Je vous remercie. Voyons maintenant le document 1D218. Il

 27   s'agit d'une lettre émanant du service de la Sûreté de l'Etat de Bosnie-

 28   Herzégovine en date du 24 juillet 1995. Ce document est très bref. Je ne


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  1   sais pas si ça a été traduit, bien que la demande ait été adressée. C'est

  2   très bref. J'en donnerai lecture.

  3   "Une requête, une demande est formulée à l'attention du 2e Corps dans ce

  4   document -- eh bien, j'en donne lecture :

  5   "'Compte tenu du fait que dans la dernière offensive contre la zone de

  6   sécurité de Srebrenica l'agresseur a commis le génocide contre le peuple

  7   bosnien, nous vous demandons de vous procurer l'ensemble des documents

  8   audio relatifs à Srebrenica de la part du chef adjoint chargé de la

  9   sécurité. Ces documents audio sont nécessaires pour ouvrir un dossier qui

 10   sera mis à la disposition du Tribunal international de La Haye.'"

 11   Nous allons passer à la page suivante :

 12   "Ma question est la suivante : avez-vous jamais vu ce 

 13   document ?

 14   "Réponse : Non, Monsieur. De mémoire, je ne me souviens pas de l'avoir vu.

 15   "Question : A votre avis, et vous êtes un expert, est-ce que cela nous

 16   permettrait de penser que ces bandes comportant les conversations alléguées

 17   auraient été détruites même après une demande de ce type ?

 18   "Réponse : Oui, Monsieur. Je veux dire, ce serait une question de

 19   poids à accorder à l'information, en particulier dans le cadre de mon

 20   travail sur les interceptions. Je devais toujours garder cela à l'esprit,

 21   que lorsque je travaillais sur ces documents, que ces documents pouvaient

 22   résulter de désinformation ou avoir été produits afin de tromper. J'avais

 23   cela à l'esprit, et cet élément d'information, en fait, ne rendrait cette

 24   réserve que plus forte."

 25   Monsieur, est-ce que cela reflète de manière fidèle vos réponses à

 26   ces questions, et vos réponses sont-elles véridiques ? Est-ce que vous

 27   répondriez de la même manière aujourd'hui ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  2   25575 de la liste 65 ter.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous aimerions voir le document.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait. Nous allons l'afficher.

  5   Q.  Monsieur, pour établir un lien entre cette déposition et la déposition

  6   que vous avez donnée dans l'affaire Popovic, si vous examinez le document,

  7   est-ce que vous pouvez confirmer que ce document ne fait pas partie de ce

  8   que vous avez vu et que, donc, vous n'y aviez pas accès au moment où vous

  9   avez tiré vos conclusions ?

 10   R.  Là encore, je ne me souviens pas d'avoir vu ce document au moment où

 11   j'ai procédé à mon premier examen des interceptions.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 14   dossier.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25575 reçoit la cote D359.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Les interprètes me tueraient si j'essayais de

 20   poser une question en 30 secondes, donc je pense qu'il vaudrait mieux faire

 21   une pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Il nous faut éviter

 23   cela par tous les moyens, Maître Ivetic, cette issue malheureuse.

 24   Donc, nous allons faire une pause. Est-ce que le témoin peut se faire

 25   accompagner par M. l'Huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 28   reprendrons à 10 heures 50.


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la

  4   salle d'audience, s'il vous plaît.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Pourrait-on afficher dans le prétoire électronique le document 1D1260, page

  9   3 de ce document 65 ter, s'il vous plaît. Ceci devrait correspondre à la

 10   page du compte rendu d'audience 20123. C'est la ligne 3 qui m'intéresse

 11   plus particulièrement.

 12   Q.  Il s'agit du compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic.  

 13   "Question : Revenons maintenant sur le premier paragraphe de la première

 14   page de nouveau. Y avez-vous remarqué que l'état-major principal de l'ABiH

 15   déclare que toutes les bandes qu'ils ont en leur possession, en faisant

 16   référence aux événements, soient envoyées à l'agence chargée de la

 17   recherche et de la documentation en 1995 ?

 18   "Réponse : Oui, Monsieur, c'est exact. Et pour éclairer votre lanterne,

 19   maintenant que j'ai lu ce document en anglais, je peux vous dire que je

 20   l'ai vu à une date ultérieure, probablement en 1997 ou en 1998. Je peux

 21   donc confirmer aujourd'hui que j'ai eu accès à ce document, et je l'ai vu

 22   dans le cadre de mon travail, au début de mon travail.

 23   "Question : Ma dernière question porte sur ce document : est-ce que ceci

 24   soulève quelques doutes, ce fait que l'AID ne vous a pas envoyé de bandes

 25   depuis 1995, même s'ils les avaient en leur possession ?

 26   "Réponse : Oui, Monsieur. En effet, ceci parmi d'autres éléments

 27   d'information, était la raison pour laquelle j'étais en partie prêt à ne

 28   pas accepter toutes les conversations interceptées jusqu'à ce que le bureau


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  1   du Procureur ne puisse corroborer ces bandes de manière indépendante.

  2   C'était simplement l'une de plusieurs raisons."

  3   Donc Monsieur, est-ce que ceci cadre avec votre perception des choses, et

  4   est-ce que si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui vous

  5   répondriez de la même manière ?

  6   R.  Oui. Je crois avoir été tout à fait clair concernant mon scepticisme

  7   initial quant à ces conversations interceptées.

  8   Q.  Et, en tant que témoin expert, pouvez-vous conclure sur la base

  9   d'information que nous avons obtenues au cours des quelques -- enfin, au

 10   cours de cette matinée, après avoir examiné des documents et le matériel,

 11   est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire plus et diligenter une enquête

 12   avant de vous fier sur l'authenticité de ces interceptions qui

 13   proviendraient de l'ABiH ?

 14   R.  Oui, justement, c'est justement la raison pour laquelle j'ai entrepris

 15   une enquête initiale, et avant de les inclure dans mes rapports de 1998,

 16   1999 et 2000. Ma position en 2013 était que je crois que ces interceptions

 17   sont authentiques. Je les ai examinées par rapport à d'autres

 18   conversations, et j'ai comparé tous les éléments que j'avais en ma

 19   possession, et je peux vous dire que maintenant, après avoir remarqué les

 20   réponses données aux questions posées par les trois parties ici, qu'il y

 21   avait une question de possibilité de tromperie, et j'ai tenu compte de

 22   cette tromperie dans le cadre des opérations de combat. Et, récemment, la

 23   Défense a montré ce document selon lequel on disait qu'une personne, par

 24   exemple, a essayé de tromper quelqu'un en 1994, mais que l'on s'est

 25   débarrassé de cette personne en 1995, on l'a mis à la porte. Donc, vous

 26   avez un scénario où vous voyez ceci en 1997. Et l'on penserait qu'il

 27   s'agissait d'une opération de grande envergure de tromperie qui se serait

 28   déroulée au cours des années, enfin depuis 1997 jusqu'à 2013. Mais je crois


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  1   que c'est justement le contraire. Car si l'on examine les documents

  2   militaires saisis par la VRS qui n'étaient clairement pas du tout en

  3   possession de l'ABiH, et lorsque l'on prend ces documents pour établir le

  4   contexte et lorsque l'on examine l'ensemble des conversations interceptées,

  5   ce n'est pas un terme technique, mais si vous avez un certain contexte, et

  6   les conversations interceptées correspondent les unes les autres. Et, s'il

  7   s'agissait d'opération de grande envergure de tromperie, on ne pourrait pas

  8   trouver une cohérence entre ce qui est dit dans les conversations

  9   interceptées et entre ce que nous avons dans la réalité.

 10   Donc, les conversations interceptées que nous avons nous permettent de voir

 11   que la teneur de ces conversations corrobore les documents militaires qui

 12   se sont trouvés en possession de la VRS. Et, lorsque l'on examine les

 13   vignettes bien précises, les dates bien précises, comme, par exemple, celle

 14   du 17 juillet 1995, vous retrouvez des conversations interceptées, des

 15   documents militaires qui, par la suite, ont été retrouvés au QG de la VRS,

 16   dans les bâtiments du QG de la VRS. Donc, ma présomption est que je ne dis

 17   pas qu'un officier de l'ABiH à un moment donné aurait pu déposer des

 18   documents au sein du QG de la VRS, en espérant qu'un jour, nous les

 19   trouverons. Donc, de nouveau, lorsque l'on se penche sur cette question de

 20   tromperie, la tromperie n'est pas possible puisque maintenant nous sommes

 21   en 2013, et avec le temps, nous nous sommes rendu compte de certaines

 22   choses, donc 16 ans, 17 ans après que cette tromperie initiale aurait dû

 23   avoir lieu. En fait, ce n'est pas du tout logique de penser que cela ait pu

 24   être possible.

 25   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il est illogique pour chacune de ces

 26   conversations interceptées que vous avez examinées, est-ce que vous pensez

 27   que si l'on essayait de trouver l'audio, que l'audio n'était pas maintenue,

 28   que les bandes audio n'existent plus ?


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  1   R.  Nous avons posé cette question, et ils nous ont dit qu'ils n'avaient

  2   pas suffisamment de bandes audio. Et donc ils s'en sont servis à plusieurs

  3   reprises, et je crois que cette réponse est tout à fait très raisonnable.

  4   Q.  Est-ce que vous savez, dites-nous, quel est le pourcentage de

  5   conversations interceptées sur lesquelles vous vous appuyez dans votre

  6   rapport et qui ne sont pas appuyées par un enregistrement audio et sont en

  7   possession du bureau du Procureur ?

  8   R.  Au moment où j'ai élaboré le rapport et au moment où je me suis fondé

  9   sur les conversations interceptées, je ne crois pas qu'il existait une

 10   seule conversation audio. S'il existait une conversation audio d'une

 11   conversation interceptée, j'aurais espéré que l'on aurait présenté cette

 12   conversation, cette bande audio ici, dans le cadre d'un procès.

 13   Q.  Et, toutefois, vous savez que d'autres conversations interceptées qui

 14   proviennent de l'ABiH pour la même période existent, il y a des bandes

 15   audio ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Et, est-ce que vous avez jamais essayé d'obtenir une explication des

 18   autorités de l'ABiH pour lesquelles ces derniers avaient retenu les bandes

 19   audio et ne les ont pas remises au bureau du Procureur pendant presque

 20   trois ans ?

 21   R.  Nous avons posé cette question et plus spécifiquement quant à cette

 22   question des bandes audio. La réponse que nous avons obtenue est que les

 23   bandes audio avaient été envoyées aux archives militaires à Sarajevo. La

 24   guerre s'est terminée et, en fait, ils ont complètement oublié ces bandes

 25   audio. Elles ont été oubliées à cet endroit-là.

 26   Encore une fois, ce n'est pas une réponse qui n'est pas très irréaliste si

 27   vous comprenez ce qui s'est passé à Sarajevo.

 28   Q.  Très bien. Alors, une autre question dans la même veine. Ne pensez-vous


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  1   pas peut-être que si quelqu'un avait pris le texte des conversations

  2   interceptées et aurait essayé de les manipuler, est-ce que vous ne croyez

  3   pas que cela serait réaliste de penser qu'ils auraient pu se débarrasser

  4   des bandes audio, et qu'à ce moment-là il s'agirait d'une tromperie ?

  5   R.  Encore une fois, il s'agit de comparer les conversations interceptées,

  6   l'information qui s'y trouve, et de comparer le tout à la lumière des

  7   événements qui se sont déroulés et les comparer avec le contexte qui figure

  8   dans ces conversations interceptées que l'on aurait enregistrées.

  9   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que si l'on voulait tromper, si

 10   l'on voulait maquiller le tout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait

 11   possible de le faire, et que la bonne façon de le faire, c'est de

 12   débarrasser des bandes audio, par exemple ? Puisque nous avons des éléments

 13   d'information qui étaient connus en 1998 et qui n'étaient pas connus en

 14   1995, par exemple ?

 15   R.  Eh bien, par exemple, le fait qu'en 1998 l'ABiH aurait eu connaissance

 16   de 500 litres de carburant qui allaient à Popovic, alors que le seul

 17   document sur cela est un rapport de service technique ? Je veux dire que,

 18   encore une fois, personnellement, j'ai dû me pencher sur cette thèse-là,

 19   sur cette alternative, simplement parce que le général Krstic prétendait

 20   que l'ensemble des conversations interceptées était une tromperie, un

 21   montage, et j'ai dû agir en vertu de l'article 68. J'ai dû étayer une

 22   conclusion, j'ai dû faire une recherche pour essayer d'établir si tout ceci

 23   avait été une tromperie. Mais ma conclusion est que ces éléments de preuve

 24   n'existent pas simplement pour la raison suivante, c'est que si l'on se

 25   penche sur les conversations interceptées et si on les cadre dans les

 26   événements qui se sont déroulés, sachant ce que l'ABiH aurait pu savoir ou

 27   n'aurait pu savoir à l'époque parce qu'ils n'avaient pas accès aux

 28   documents de la VRS -- bien évidemment, de nouveau, je ne le savais pas


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  1   moi-même à l'époque. Puisque, de toute façon, en mars 1998, je n'avais

  2   personnellement pas accès aux documents de la VRS, ni en avril. Et donc, de

  3   nouveau, la probabilité que ces deux systèmes d'information créés par deux

  4   armées différentes portant sur une situation contextuelle qui s'est

  5   déroulée au mois de juillet 1995, et lorsque vous les examinez, vous voyez

  6   de quelle manière tout ceci se corrobore, et je crois que je peux arriver à

  7   une conclusion très concrète, à savoir que l'ensemble des conversations

  8   interceptées que j'ai étudiées et dont je me suis servi pour mon rapport --

  9   c'est que ces conversations sont exactement ce qu'elles prétendent être.

 10   Q.  Très bien. Passons maintenant à un sujet qui porte sur le convoi ou

 11   l'acheminement d'aide humanitaire par des organisations et par l'ONU et la

 12   méfiance des Serbes envers ce convoi.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D1240 dans le

 14   prétoire électronique, et il devrait s'agir de la page 1 de ce document qui

 15   figure à la page 6 661 [comme interprété] du compte rendu d'audience de

 16   l'affaire Perisic. Ligne 15.

 17   Q.  "Question : Nous nous sommes quittés hier soir après une conversation

 18   brève concernant les Moudjahidines. Et j'aimerais passer quelques instants

 19   à discuter de certaines questions contextuelles qui se sont déroulées

 20   pendant la période du mois de juillet 1995.

 21   "Vous avez mentionné qu'en dehors de la présence des Moudjahidines dans

 22   l'armée musulmane de Bosnie, il existait également une contrebande en

 23   direction de Tuzla ?"

 24   Vous avez répondu :

 25   "Réponse : Eh bien, Monsieur, la contrebande était un effort continu de

 26   déplacer les hommes et les denrées, plus particulièrement dans les enclaves

 27   orientales de Srebrenica et de Zepa, afin d'approvisionner la 28e Division

 28   d'infanterie. Je ne sais pas comment ceci a trait aux Moudjahidines, dans


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  1   la mesure où je n'ai pas connaissance de leur présence dans les enclaves

  2   orientales.

  3   "Question : Très bien. Concernant la question de la contrebande, saviez-

  4   vous si une réunion a eu lieu en 1994 à Tuzla en présence de divers membres

  5   des forces de l'aviation des Etats-Unis et des membres de l'armée musulmane

  6   de Bosnie concernant l'approvisionnement de munitions et d'autres

  7   équipements nécessaires à l'armée ?

  8   "Réponse : Non, Monsieur.

  9   "Question : Très bien. Dans le cadre de votre recherche, avez-vous

 10   rencontré des documents selon lesquels l'on peut voir qu'il y a eu des

 11   discussions sur un aéroport secret ou une piste d'atterrissage qui était

 12   construite à un endroit qui s'appelle Visiko ?"

 13   [aucune interprétation]

 14   Dites-nous, Monsieur, si vous maintenez ce qui est indiqué ici et si ceci

 15   reflète de manière précise vos réponses aux questions qui vous ont été

 16   posées ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Je n'avais pas connaissance à l'époque de tout ceci et

 18   je n'ai toujours pas de connaissances spécifiques sur ces questions. Vous

 19   savez, mes connaissances, bien sûr, sont basées sur les faits, et le

 20   rapport des Nations Unies en fait état - j'en ai connaissance - mais je

 21   n'ai pas de connaissances fermes sur ces questions.

 22   Q.  Très bien. Maintenant, toujours en parlant de Srebrenica, est-ce que

 23   vous avez des informations selon lesquelles des opérations clandestines

 24   provenant de la France, ou des Etats-Unis, ou d'autres pays, étaient en

 25   train de se dérouler en juillet 1995 ? Est-ce que vous avez trouvé tout

 26   ceci dans votre recherche ?

 27   R.  Je sais, par exemple, qu'il y avait quelque chose, mais il ne

 28   s'agissait pas d'opérations clandestines. Je sais qu'il y avait un groupe


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  1   d'officiers militaires britanniques dans l'enclave de Srebrenica dont

  2   l'objectif était d'agir comme des contrôleurs aériens afin de pouvoir

  3   guider les aéronefs de l'OTAN quand le bombardement a commencé le 10

  4   juillet 1995. Et c'est tout ce que je sais.

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous présenter un document, il s'agit d'un

  6   mémorandum de la FORPRONU. Il s'agit du document 09930. C'est un mémorandum

  7   qui a été rédigé en novembre 1995 par une personne décrite comme étant un

  8   ancien chef du bureau du service du renseignement militaire des Nations

  9   Unies à Zagreb, et c'est un officier du renseignement qui est Belge, et il

 10   parle de ses expériences par rapport à l'enclave. Le nom de cette personne

 11   figure au premier paragraphe. J'aimerais savoir si vous connaissez cette

 12   personne --

 13   R.  Eh bien, vous savez, même si je porte mes lunettes, je ne vois pas très

 14   bien le texte. Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît.

 15   Q.  Oui, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je porte des lunettes et je suis

 16   en train de lire une copie papier. Donc, ne vous en faites pas.

 17   R.  Ici, on parle du commandant Jan Segers ?

 18   Q.  Oui. Segers, exactement. Segers.

 19   R.  Je ne crois pas le connaître. Non.

 20   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant me pencher sur certains points qu'il

 21   soulève.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher, je vous prie, pour ce

 23   faire la page 2 du document en anglais, page 4 en serbe, et c'est la

 24   quatrième question de cette page.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question. Est-ce

 26   que ceci reflète l'ensemble de l'article ou bien s'agit-il d'extraits de

 27   l'article qui a été écrit ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agirait d'une


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  1   traduction de l'article qui aurait été distribuée par la FORPRONU à un

  2   certain moment donné. J'ignore la date. C'est sans doute après la rédaction

  3   de l'article -- après le mois de novembre 1995. Mais il n'y a pas de date,

  4   et donc je ne sais pas à quel moment le document aurait été transmis. A la

  5   dernière page, nous voyons qui sont les auteurs de cet article, ce qui

  6   semble nous indiquer qu'il s'agirait de l'ensemble de l'article. Mais comme

  7   nous n'avons pas le texte original en français pour ce document de

  8   l'Accusation, je ne peux vraiment pas vous donner de réponse plus précise,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on se pencher sur la quatrième

 12   question à partir du haut. Ce qui est affiché à l'écran.

 13   Q.  Je vais vous en donner lecture, et j'espère que vous allez pouvoir

 14   mieux lire étant donné que c'est écrit en tout petit : 

 15   "Question : De quelle manière pouvez-vous expliquer Bihac ?"

 16   "JS : Grâce à l'argent qui est arrivé de manière permanente, donné

 17   par les pays arabes et par les réfugiés en Europe. D'innombrables nombres

 18   de valises remplies de marks allemands sont arrivées par hélicoptère ou par

 19   la route, emmenées par des gens du cru ou par des étrangers. Nous avons

 20   même coincé deux collègues de l'UNMO qui se livraient à ce genre de trafic.

 21   Ils avaient 50 000 marks allemands et deux mobitels. Ils ont été renvoyés

 22   immédiatement. Le 5e Corps d'armée a demandé des sommes d'argent à deux

 23   reprises pendant la nuit, et ce, par hélicoptères. Et nous croyons que ces

 24   sommes d'argent qui venaient une fois par semaine représentaient une somme

 25   de 10 millions de marks allemands ou un milliard de francs belges chaque

 26   mois."

 27   Donc j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour

 28   dire, Monsieur Butler, que Bihac se trouve dans une autre zone de sécurité


Page 16711

  1   ou une autre enclave, comme celle de Srebrenica et de Zepa, donc qu'il

  2   s'agissait d'une enclave ?

  3   R.  Oui, tout à fait. Dans la partie nord-ouest du pays.

  4   Q.  Et est-ce que vous avez rencontré ce type d'information concernant des

  5   valises remplies d'argent liquide, qui incluait également des membres de

  6   l'organisation des Nations Unies qui avaient été renvoyés immédiatement

  7   après avoir été découverts ?

  8   R.  J'ai rencontré à nombreuses reprises des documents selon lesquels on

  9   voyait que les forces de l'ONU étaient engagées dans des activités qui

 10   étaient en dehors de leurs activités normales. Encore une fois, j'en ai

 11   parlé, je crois que les Nations Unies vendaient du carburant aux trois

 12   parties belligérantes. Il a également été question que les Casques bleus

 13   ukrainiens vendaient du carburant également à la VRS. Donc c'était une

 14   question, effectivement, qui s'est posée. Et la VRS en a été bien

 15   préoccupée, le fait que, vous savez, la partie adverse pourrait obtenir du

 16   carburant de manière illicite grâce aux sources de l'ONU.

 17   Q.  J'aimerais que l'on prenne la page 3 du texte en anglais et la page 6

 18   du texte en serbe. C'est à la fin de la quatrième question de la page en

 19   anglais et dernière ligne page 6 en B/C/S.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends un bruit dans le canal

 21   anglais. Il s'agit des travaux de construction.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Je vais essayer de parler de

 23   manière plus proche du micro, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 24   Q.  Encore une fois, nous sommes en train de regarder un document, et c'est

 25   une réponse de la personne à la question qui lui est posée. Donc, quatrième

 26   question à partir du haut, et sa réponse vers le milieu se lit comme suit :

 27   "J'avais quelque doute quant à leur interception de nos messages, mais à un

 28   moment donné j'ai eu des preuves. Un colonel croate m'a dit : 'Hier, dans


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  1   votre rapport de situation, cette information était correcte, mais celle-ci

  2   ne l'était pas.' Lorsque je lui ai demandé s'il avait accès à nos rapports,

  3   il m'a dit : 'Bien sûr, oui.' Sans le savoir ou sans vouloir le savoir,

  4   l'ONU travaillait en tant que source d'information pour les Croates. Ceci

  5   est inacceptable. Je sais que les Américains leur fournissent des

  6   informations, mais je pense que l'UN était en train de commettre une erreur

  7   impardonnable."

  8   Est-ce que vous avez des éléments de preuve de type que vous avez pu glaner

  9   à la suite de vos recherches ? Est-ce que vous saviez, par exemple, que les

 10   Etats-Unis d'Amérique ou d'autres au sein des Nations Unies étaient en

 11   train de donner des informations aux Croates. Y avait-il une fuite

 12   d'information par ces derniers aux Croates qui, à l'époque, étaient des

 13   alliés de l'armée de la BiH ?

 14   R.  Je peux vous dire que lorsque j'élaborais mes rapports, nous avions

 15   rencontré énormément d'informations selon lesquelles il y avait des fuites

 16   partout. Et la FORPRONU, en fait, était une source d'information pour les

 17   trois parties belligérantes et les trois parties belligérantes ont cherché

 18   de recueillir des informations qu'elles pouvaient utiliser en leur faveur.

 19   Q.  Et si l'on passait à la page suivante. Il s'agirait toujours de la même

 20   page en B/C/S, mais il nous faudra descendre et montrer le bas de la page

 21   en B/C/S. Et de nouveau, je vais vous en donner lecture afin de ne pas

 22   épuiser nos yeux :

 23   "Question : Il a été dit qu'il y avait des conseillers militaires

 24   américains du côté croate.

 25   "JS : Pourquoi pas ? Il est clair qu'il y a des officiers à la retraite,

 26   des Américains, mais également des Allemands, qui appuient directement

 27   l'armée croate. Ils ne représentent pas leur gouvernement, mais ils s'y

 28   trouvent à la suite d'une demande officielle. A Zagreb, il y a un office de


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  1   'consultants', une entreprise privée dirigée par des généraux américains,

  2   qui donne ses services à l'armée croate. Un jour, dans le secteur ouest,

  3   j'ai demandé de voir le commandant croate, un certain Djanko. Ils m'ont dit

  4   qu'il était absent parce qu'il était en train de visiter des installations

  5   militaires aux Etats-Unis. Et la même chose est arrivée en Bosnie avec le

  6   général Galvin, chef militaire de l'OTAN à la retraite, qui officiellement

  7   était chargé de conseiller des troupes musulmanes et croates. Est-ce que

  8   c'est une violation directe allant à l'encontre de l'embargo en ex-

  9   Yougoslavie ? Je préfère ne pas me prononcer. Une chose est claire, la

 10   Croatie a acheté des armes modernes provenant des arsenaux des pays de

 11   l'ancien Pacte de Varsovie. Et ils ont cet argent et ils auraient dû

 12   utiliser de l'argent provenant des contrebandes de narcotique."

 13   Alors, est-ce que vous disposiez de cette information, est-ce que vous

 14   l'avez prise en considération, à savoir que les Etats-Unis, à la fois de

 15   façon officieuse par l'intermédiaire d'officiers à la retraite et

 16   autrement, ont apporté leur aide en Croatie et en Bosnie aux adversaires de

 17   la VRS, violant ainsi l'embargo sur les armes ?

 18   R.  Eh bien, j'étais au courant du problème connu sous l'acronyme MPRI,

 19   donc l'entreprise de consulting qui se livrait à cela. Je savais qu'il y

 20   avait des rapports des Nations Unies indiquant que les Etats-Unis

 21   travaillaient au moins avec l'une des parties, les Musulmans de Bosnie. Et

 22   je savais tout cela. Je ne sais pas quelle est la pertinence, en revanche,

 23   par rapport à ce qui s'est passé en juillet 1995.

 24   Q.  Eh bien, je vais vous venir en aide. Compte tenu de ce que nous venons

 25   d'évoquer qui s'est produit pendant la période qui a précédé juillet 1995,

 26   est-ce que cela n'aurait pas motivé à juste titre les Serbes pour porter

 27   une attention tout à fait particulière aux convois, indépendamment de la

 28   question de savoir s'ils étaient des convois de la FORPRONU ou d'une autre


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  1   source ?

  2   R.  Oui, et comme je l'ai déjà indiqué, d'après ce que l'on voit dans les

  3   documents de la VRS eux-mêmes, laissons de côté la question de la nature de

  4   ces documents, la VRS considérait qu'elle avait bonne raison de s'assurer

  5   que le matériel et l'équipement pouvant éventuellement être détournés à des

  6   usages, à des fins militaires par les Bosno-musulmans ne soient pas livrés

  7   dans l'enclave.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, à ce stade, je voudrais demander le

  9   versement du document 09930 de la liste 65 ter toujours à l'écran.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, mais je souhaiterais que l'on

 12   nous fournisse davantage de fondement pour ce document. C'est un document

 13   de la Défense. Initialement, il n'y a que quatre lignes où l'on peut lire

 14   qu'il est censé s'agir d'un document des Nations Unies. Cela ne ressemble à

 15   rien de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc, ceci vient d'un article

 16   de journal, apparemment, qui devrait pouvoir être retrouvé dans les

 17   archives de ce journal belge. Est-ce que nous pourrions avoir un peu plus

 18   d'éléments avant de verser ce document.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Juste pour être tout à fait clair, c'est un

 20   document qui figure sur la liste 65 ter de l'Accusation.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, très bien, et qu'est-ce que cela

 22   change ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'imagine qu'à partir de ce

 24   moment-là, eh bien, s'il figure sur la liste 65 ter, à la liste 65 ter, et

 25   c'est des documents que vous considérez comme pouvant être utilisés.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas nécessairement. Nous les incluons,

 27   alors littéralement, oui, mais nous incluons des documents sur cette liste

 28   juste pour nous assurer qu'ils seront disponibles et que nous aurons la


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  1   possibilité éventuellement de les utiliser. Le simple fait qu'un document

  2   figure sur la liste 65 ter ne préjuge en rien de son authenticité. La liste

  3   65 ter est conçue comme un mécanisme de communication, et non pas

  4   d'authentification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous ne donneriez pas

  6   notification d'un document que vous ne considérez pas comme étant

  7   authentique, n'est-ce pas ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait, d'autant que la Défense le

  9   présente et le considère comme authentique. Ce n'est pas quelque chose que

 10   nous avançons à ce stade. Mais le simple fait que le document figure sur

 11   notre liste 65 ter n'entraîne pas son authenticité.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que même des efforts

 13   visant à manipuler quelque chose devrait être prouvé, et que nous pourrions

 14   être amené à verser au dossier des documents inauthentiques -- enfin

 15   authentiques uniquement du point de vue d'une manipulation. Donc, je me

 16   tourne vers les deux parties, une partie du texte anglais est un peu

 17   difficile à comprendre. Apparemment, l'original est en français. Autre

 18   chose, le document commence par dire que c'est un article de M. Segers,

 19   mais après il apparaît que c'est un entretien avec M. Segers, donc est-ce

 20   que ce sont ses propres propos qui sont ici repris ou ceux de quelqu'un

 21   d'autre…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va attribuer une cote

 24   provisoire au document et invite les parties à vérifier très rapidement

 25   s'il n'y a pas une version en français, l'original en français de ce

 26   document qui sera disponible, et si ce n'est pas le cas, les invite à

 27   enquêter sur l'origine de ce document tel qu'il est affiché.

 28   Madame la Greffière ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09930 de la liste 65 ter

  2   recevra la cote D360, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé sous cote provisoire.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   Je voudrais maintenant examiner le document 25915 qui, malheureusement,

  7   n'est pas assorti d'une traduction. Donc, je vais devoir passer en langue

  8   B/C/S pour quelques instants. Il s'agit d'un ordre du 12 mai 1995 de la

  9   Brigade de Birac. Donc, j'informe les interprètes que je passe à une autre

 10   langue, j'espère que ma prononciation sera suffisamment bonne pour

 11   permettre une interprétation de l'anglais. Je commence :

 12   "Sur la base des informations disponibles, des membres de la FORPRONU, du

 13   HCR et d'autres organisations internationales se livrent à un transport

 14   illégal de carburant destiné à des véhicules et destiné à répondre aux

 15   besoins des Musulmans dans les enclaves de Sarajevo, Gorazde, Zepa et

 16   Srebrenica.

 17   "Ils font passer ce carburant en contrebande au moyen de réservoirs à

 18   double fond, et de réservoirs de plus grande capacité sur des véhicules de

 19   combat et des véhicules ordinaires qu'ils vident dans les enclaves, tout en

 20   ne laissant que de petites quantités de carburant à l'intérieur des

 21   réservoirs, en quantité suffisante à leur retour des enclaves en question

 22   sur le territoire de la RFY et de la RS."

 23   Q.  Alors, est-ce que vous avez retrouvé ce type de document lors de votre

 24   enquête au sujet des événements de Srebrenica en 1995, indépendamment du

 25   fait qu'une traduction anglaise n'aurait pas été disponible ?

 26   R.  Eh bien, je peux vous dire que j'ai trouvé des documents en anglais,

 27   des documents de la VRS qui disaient en substance la même chose. Ils

 28   étaient avant tout préoccupés par le fait que des véhicules entrent dans


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  1   les enclaves avec des réservoirs quasiment pleins, et en ressortent avec

  2   des réservoirs quasiment vides. Du point de vue de la VRS, c'était

  3   potentiellement un moyen de procéder à une contrebande de carburant au

  4   bénéfice des enclaves.

  5   Q.  Merci.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Alors, ce document a été présenté à deux

  7   témoins. Il a été versé sous cote provisoire, manifestement il faut en

  8   assurer la traduction, mais je ne voudrais pas que nous ayons du mal à le

  9   retrouver à l'avenir. Peut-on donc le verser sous cote provisoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro 25915 reçoit la cote

 12   D361, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé sous cote provisoire.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   Je voudrais maintenant que l'on affiche le document D00141.

 16   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, ici nous avons un rapport de situation

 17   NorBat du bataillon de la FORPRONU, NorBat, qui avait une partie de ses

 18   effectifs déployés sur le terrain d'aviation de Tuzla. Alors, vous

 19   conviendrez, n'est-ce pas, que la première page couvre la période

 20   correspondant au 12 février 1995. Est-ce que vous pensez que cela est un

 21   document que vous auriez pu consulter ?

 22   R.  Encore une fois, je ne peux pas dire que je n'ai pas croisé du tout ce

 23   document. Bon, mais je ne sais pas pourquoi je l'aurais considéré comme

 24   pertinent dans le cadre, dans le contexte de mon rapport.

 25   Q.  Très bien. Passons à la page 2 au milieu de la page. Sous l'intitulé

 26   "vu d'ensemble", nous voyons une référence à ce qui suit :

 27   "Tard dans la nuit de vendredi, on a observé un aéronef volant à basse

 28   altitude au-dessus de la partie est de Tuzla, et tout indiquait qu'il


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  1   s'apprêtait à atterrir. On a supposé que ceci se produirait dans la partie

  2   est de Tuzla où il y a un tronçon d'autoroute sur une longueur importante.

  3   Les véhicules blindés de transports de troupes des Nations Unies qui ont

  4   été dépêchés sur place pour enquêter à ce sujet ont été empêchés par l'ABiH

  5   de le faire. Par conséquent, il est impossible de confirmer si l'aéronef

  6   s'est effectivement posé ou non et si un chargement a ou non été largué à

  7   basse altitude…"

  8   Vous avez précédemment dit avoir connaissance d'une certaine forme de

  9   participation ou de coopération entre les Etats-Unis et l'ABiH en termes de

 10   livraisons d'armes. Est-ce à ceci que vous avez fait référence, ces

 11   transferts d'armes se passant à Tuzla ?

 12   R.  Eh bien, je me référais à un rapport des Nations Unies relatif à

 13   Srebrenica où il est question de cette question précise. Je suppose

 14   puisqu'il s'agit d'un rapport des Nations Unies, c'est là une des sources

 15   sur lesquelles ils se sont appuyés pour tirer cette conclusion.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions la

 18   pièce D00140.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question au

 20   témoin.

 21   Vous avez dit qu'il s'agissait de rapport des Nations Unies sur Srebrenica

 22   où il était question de ce problème précis, et vous avez dit également que

 23   puisqu'il s'agit d'un rapport de l'ONU, c'était là une de leurs sources,

 24   pourtant il y est dit quelque chose au sujet de la possibilité d'un

 25   atterrissage --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, si nous examinons le rapport

 27   des Nations Unies sur Srebrenica, il y a à un moment dans ce rapport une

 28   discussion - je ne pourrais pas vous dire exactement dans quel paragraphe -


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  1   mais il y est question de ceci et on a également la conclusion qu'il y

  2   avait des livraisons d'armes clandestines qui parvenaient dans ce secteur

  3   ou de ce secteur. Encore une fois, je suppose que cela figure dans l'un des

  4   documents, mais certainement pas dans tous les documents sur lesquels ils

  5   se sont appuyés pour tirer leur conclusion.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce qu'il n'est pas

  7   question d'armes, du moins de ce que nous voyons pour le moment --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire, encore une fois, -- enfin, je

  9   n'ai pas d'information qui viendrait infirmer la conclusion des Nations

 10   Unies ici présente ni ce que j'ai appris au cours des ans, à savoir

 11   qu'effectivement il y avait des éléments étayant cette conclusion.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors pièce D00140.

 15   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'une lettre du général Mladic au général

 16   Smith datée du 14 septembre [comme interprété] 1995, deux jours après le

 17   document du NorBat que nous venons d'examiner. Je voudrais la page

 18   suivante, je vais donner lecture de l'introduction -- nous allons voir s'il

 19   y avait quoi que ce soit ici à quoi vous aviez accès :

 20   "Cher Général,

 21   "Nous sommes extrêmement préoccupés par l'utilisation fréquente par la

 22   partie musulmane de l'aéroport de Tuzla. Les aéronefs livrent des armes,

 23   des munitions, et du matériel de guerre répondant à leurs besoins.

 24   "Malheureusement, ces activités pirates de leurs aéronefs sont autorisées

 25   par les forces aériennes de l'OTAN, et l'armée musulmane ne permet pas à

 26   vos forces de contrôler les chargements.

 27   "Je ne doute pas que vous partagez mon opinion que ces activités

 28   compromettent gravement les accords signés et constituent une violation


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  1   grave du cessez-le-feu et des Résolutions pertinentes du Conseil de

  2   sécurité.

  3   "Je vous prie de prendre des mesures urgentes afin de mettre un terme à ces

  4   activités qui menacent la paix, faute de quoi nous serons contraints de

  5   prendre les mesures nécessaires au sujet des violations par la partie

  6   musulmane de la zone de sécurité de Tuzla, qui est en train de se

  7   transformer en base de guerre pour les pays islamiques, en présence même de

  8   vos forces."

  9   Alors, croyez-vous que vous avez pu avoir cette lettre et les informations

 10   qu'elle contient à votre disposition lorsque vous faisiez vos recherches et

 11   que vous tiriez vos propres conclusions ?

 12   R.  Je ne peux pas vous dire que j'ai vu cette lettre, mais d'un point de

 13   vue plus général, et comme je l'ai indiqué précédemment, j'avais

 14   connaissance que pendant le conflit ces types d'événements se sont

 15   produits.

 16   Q.  Il est question d'un cessez-le-feu dans cette lettre. Ai-je raison de

 17   dire qu'il y avait un accord de cessez-le-feu en vigueur au début de

 18   l'année 1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au sujet des livraisons clandestines d'armes à Tuzla, quelles

 21   informations étaient les vôtres ? Est-ce que c'était là la destination

 22   finale de ces armes ou bien étaient-elles transportées ailleurs depuis

 23   Tuzla ?

 24   R.  Négatif. Encore une fois, les informations présentes dans les rapports

 25   des Nations Unies indiquent que ces armes, en tout cas une partie d'entre

 26   elles, étaient passées en contrebande à Srebrenica et ensuite une autre

 27   partie d'entres elles, encore, était acheminée plus loin vers Zepa.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant le document D00142 à


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  1   l'écran, s'il vous plaît.

  2   Q.  Je crois ce que nous allons voir lorsque cela s'affichera est une autre

  3   lettre de protestation du général Mladic adressée à la FORPRONU, et puis

  4   précisément au général de Lapresle. Examinons la partie, ou plutôt, les

  5   deux paragraphes d'introduction :

  6   "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, un avion de transport, chargé

  7   d'armes et de matériel militaire, s'est de nouveau posé sur la piste

  8   secondaire de l'aéroport de Tuzla. Il était escorté par deux chasseurs de

  9   l'OTAN qui l'ont protégé pendant son vol et son déchargement.

 10   "Malheureusement, ceci s'est répété récemment au vu et au su de l'OTAN et

 11   des forces de la FORPRONU, aussi bien dans les airs qu'à l'aéroport de

 12   Tuzla même. Les forces en question n'entreprennent rien pour empêcher la

 13   violation des Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations

 14   Unies interdisant l'importation d'armes et de matériel militaire."

 15   Disposiez-vous d'information indiquant que des aéronefs de l'OTAN étaient

 16   impliqués dans ces livraisons clandestines à Tuzla ?

 17   R.  Je ne sais pas si je disposais d'information spécifique indiquant qu'il

 18   s'agissait d'appareils de l'OTAN. Mais compte tenu du fait que c'était

 19   l'OTAN qui avait la main haute sur la zone où il y avait interdiction de

 20   survol en Bosnie, je considère que l'on peut assez raisonnablement supposer

 21   que s'il ne s'agissait pas de vols opérés par l'OTAN, ils étaient

 22   certainement opérés avec la connaissance de partenaires de l'OTAN.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 24   1D605.

 25   Q.  Alors pendant que nous en attendons l'affichage, c'est un document, en

 26   fait, qui se présente comme émanant de l'ambassade la République de Bosnie-

 27   Herzégovine en Croatie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aurais juste


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  1   quelques brèves questions.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je vous en prie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'ai remarqué que l'objet

  4   de ceci se lit comme une "lettre de protestation pour le général Mladic".

  5   Mais j'imagine qu'en fait, cela vient du général Mladic. C'est le haut de

  6   la page.

  7   M. IVETIC : [interprétation] En fait, je crois que si vous lisez

  8   l'explication qui figure un peu plus bas, vous verrez que ceci est signé

  9   pour le général Mladic. La signature, je sais, n'est pas celle du général

 10   Mladic. Le quartier général de l'armée des Serbes de Bosnie nous a

 11   simplement indiqué qu'il s'agissait de la signature d'un autre général

 12   autorisé par le général Mladic à signer en son nom.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela signifie "au nom de". Très

 14   bien. Mais venant, malgré tout, du général Mladic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxièmement, je comprends que l'on

 17   explique bien dans cette lettre que la signature doit être considérée comme

 18   étant celle du général Mladic même si c'est en fait la signature de

 19   quelqu'un d'autre avec l'expression "for" utilisée à cet effet dans le

 20   document.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourrions passer à la dernière

 22   page.

 23   En fait, ce document n'est disponible qu'en anglais, donc je ne sais pas si

 24   l'original a été rédigé en anglais ou s'il y a jamais eu un original en

 25   B/C/S.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est tout ce que nous avons. J'ai

 27   remarqué que dans le document précédent aussi il avait une signature, mais

 28   je ne sais pas si c'était celle du général Mladic, si les parties sont


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  1   d'accord à ce sujet ou non, ou s'il s'agissait là aussi de la signature de

  2   quelqu'un d'autre en son nom.

  3   Je parle du document précédent, la précédente lettre de protestation.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Le document précédent, il s'agissait de

  5   D00140, je crois.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous peut-être y rejeter un

  7   coup d'œil dans l'original. Est-ce que c'était bien cette page ou --

  8   M. IVETIC : [interprétation] C'est la dernière page.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous voyons quelque chose qui

 10   est écrit en bas, mais je ne sais pas si --

 11   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions agrandir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties ont la moindre

 13   position quant à la façon dont il conviendrait d'interpréter cet

 14   échantillon d'écriture manuscrite du point de vue de la Chambre, et qu'en

 15   pense le témoin ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de commentaires à faire. Je

 17   ne sais pas ce que ceci représente.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, à mon sens, c'est une traduction

 19   faite par la FORPRONU, donc -- alors, je ne sais pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et nous n'avons pas les

 21   originaux.

 22   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je suppose que nous ne

 24   pouvons qu'en rester là pour le moment.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je crois que nous étions sur le point

 27   d'examiner le document 1D605, émanant de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine

 28   en Croatie. Nous avons ici toute une liste de matériel militaire envoyé à


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  1   Bihac, encore une fois, l'une des zones de protection. Le document est daté

  2   de mai 1993, le 29 mai. Pouvons-nous passer à la page 2 en anglais tout en

  3   gardant à l'affichage la première page en B/C/S. Je crois que nous pourrons

  4   voir qu'on se réfère également au fait que ceci a été envoyé au moyen du

  5   camion du HCR numéro 10379.

  6   Q.  Est-ce que vous avez également retrouvé des documents de cette nature

  7   dans les recherches que vous avez faites en matière d'inventaires du

  8   matériel militaire passé en contrebande à bord de camions qui étaient

  9   estampillés comme des convois officiels du HCR ?

 10   R.  Eh bien, encore une fois, il ne s'agit pas uniquement de documents.

 11   J'ai également connaissance -- ou, plutôt, nous disposons d'enregistrements

 12   vidéo qui avaient été tournés par une chaîne de télévision de la télévision

 13   de la Republika Srpska où l'on voit que la VRS procède à des fouilles de

 14   certains véhicules qui se présentent comme des véhicules soit de la

 15   FORPRONU ou d'autres organisations non gouvernementales et on les voit

 16   retirer des armes et des munitions de ces véhicules. Alors, c'était

 17   certainement quelque chose à quoi la VRS était particulièrement sensible.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 20   document, 1D605, comme pièce suivante, Messieurs les Juges.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D605 reçoit la cote D362,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais simplement la chose

 28   suivante, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce document par le


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  1   passé. Alors, était-ce une autre version ou est-ce que cette version n'a

  2   pas été versée au dossier ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que cela a été présenté au général

  4   Smith et que, puisqu'il n'en avait pas connaissance, cela n'a pas été

  5   versé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ma mémoire ne m'a pas

  7   trahi dans ce cas précis. Mais maintenant, nous l'avons au dossier.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président. Mais je me

  9   demande s'il n'est pas temps de faire la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Merci de me le rappeler.

 11   Monsieur Butler, vous nous attendons dans 20 minutes dans cette salle

 12   d'audience. Si vous voulez bien suivre M. l'Huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause, et

 15   nous reprendrons à 12 heures 10. J'informe, par ailleurs, les parties que

 16   les Juges de la Chambre souhaitent pouvoir bénéficier des dix dernières

 17   minutes du prochain volet d'audience afin de rendre une décision.

 18   L'audience est suspendue.

 19   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin viendra dans le prétoire

 22   accompagné de l'huissier.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Prenons le document 1D1246 dans le prétoire électronique, la page 2 de la

 27   version numérisée, ce qui devrait correspondre à la page 20 506 du compte

 28   rendu d'audience dans l'affaire Popovic du 28 janvier 2008. Et je vous


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  1   invite à vous reporter à la ligne 7 et les lignes suivantes.

  2   Q.  Là encore, je vais vous demander de bien vouloir écouter ma lecture, et

  3   je vais vous poser quelques questions après vous avoir donné lecture de cet

  4   extrait :

  5   "Question : Le 15 janvier, vous avez mentionné des convois humanitaires, et

  6   vous avez dit que vous n'aviez pas pour mission de fournir un aperçu

  7   général de la politique relative aux convois humanitaires. Toutefois, je

  8   voudrais vous demander si vous avez examiné le nombre de convois qui ont

  9   été annoncés et le nombre de convois auxquels ont a refusé accès pour la

 10   période de mars à juillet 1995 ?

 11   "Réponse : Non, Madame, je ne l'ai pas fait.

 12   "Question : Pour la même période, vous n'avez pas, n'est-ce pas, examiné

 13   quel est le nombre de convois qui se sont vus autoriser l'accès, mais qui,

 14   pour une autre raison, ne se sont jamais rendus dans l'enclave ?

 15   "Réponse : C'est exact, Madame, je ne l'ai jamais fait.

 16   "Question : Le 15 janvier, vous avez déclaré que la politique de l'état-

 17   major de la VRS, eu égard aux convois, était en relation directe à la

 18   directive numéro 7. Avez-vous examiné la politique de la Republika Srpska

 19   et de son armée relative aux convois avant que cette directive ne soit

 20   émise; en d'autres termes, avant le mois de mars 1995 ?

 21   "Réponse : Non, Madame, je ne l'ai pas fait.

 22   "Question : Si tel est le cas, qu'est-ce qui vous permet de dire que la

 23   politique de l'armée de la Republika Srpska relative aux convois était en

 24   relation directe à la directive numéro 7 ? Comment est-ce que vous pouvez

 25   affirmer cela ?

 26   "Réponse : Eh bien, Madame, les choses parlent d'elles-mêmes. L'on voit

 27   facilement de quelle politique il s'agit dans la directive 7. Donc, tout ce

 28   que j'ai fait, c'était de me pencher sur les documents relatifs aux convois


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  1   afin de déterminer si, oui ou non, il existait des preuves comme quoi cette

  2   politique a été mise en œuvre. Alors, s'agissant maintenant du Bataillon

  3   néerlandais et de leur effet en janvier, février et mars, avant cela, je

  4   pense que leur déposition ne reflète pas le fait que leurs soldats ne se

  5   sont pas vus autoriser l'accès dans les enclaves ou qu'ils ne devaient pas

  6   faire face de manière considérable à une réduction de fournitures à peu

  7   près jusqu'en mars 1995. Donc il est vrai que je n'ai pas pris en

  8   considération un examen statistique de cela. Eh bien, je l'ai fait de

  9   manière plus basée sur les cas que j'ai vus. 

 10   "Question : Et est-il exact de dire que vous ne savez pas si le pourcentage

 11   de convois qui se sont fait refuser l'accès après la directive a été plus

 12   important qu'avant ?

 13   "'Pourcentage'. Je parlais de pourcentage, et je vois dans le compte rendu

 14   d'audience le mot 'personnage'.

 15   "Réponse : Oui, Madame. Je ne peux pas vous donner de ventilation

 16   statistique."

 17   Vos réponses, est-ce qu'elles ont été fidèlement reprises ici ?

 18   R.  Oui, Monsieur, c'est exact.

 19   Q.  Et ces réponses, sont-elles véridiques et est-ce que vous répondriez de

 20   la même manière aujourd'hui ?

 21   R.  Oui. Je maintiens ce que j'ai dit. Je n'ai pas mené d'examen

 22   statistique afin de déterminer le statut de tous les convois, de chacun des

 23   convois pris à part.

 24   Q.  Maintenant, voyons si nous pouvons repartir de la ligne 20.

 25   "Question : Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la politique de

 26   la Republika Srpska, la politique de son armée, a résulté des abus qui se

 27   sont produits relativement aux convois, parce qu'on s'est servis de ces

 28   convois pour transporter des armes ainsi que l'aide humanitaire à


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  1   l'attention de l'ABiH ?

  2   "Réponse : Oui, Madame. Pour ce qui est des convois sur l'ensemble du

  3   territoire de Bosnie, la VRS était au courant de situations où des armes ou

  4   d'autres biens illicites ont été passés en contrebande à bord des véhicules

  5   des Nations Unies, donc il est tout à fait clair que c'est un des éléments

  6   qui auraient été pris en considération par la VRS.

  7   "Question : Savez-vous que la procédure pour autoriser les convois d'aide

  8   humanitaire était différente de la procédure relative aux convois de la

  9   FORPRONU ?

 10   "Réponse : Oui, Madame, je pense que c'est exact.

 11   "Question : Est-ce que vous savez que des ordres relatifs aux convois

 12   d'aide humanitaire ont existé dès le début de la guerre et que cette

 13   procédure n'a pas été modifiée après l'adoption de la directive ?

 14   "Réponse : Je ne connais pas ce fait. Ce que je ne connais pas, ce sont des

 15   opérations relatives au convoi pendant les premières années de la troupe.

 16   Donc je ne peux vous répondre ni par l'affirmative, ni par la négative."

 17   Donc, Monsieur, est-ce que cet extrait reflète de manière fidèle vos

 18   réponses et est-ce que vos réponses sont véridiques au mieux de vos

 19   connaissances ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Là encore, nous parlons de politique, de politique

 21   générale s'appliquant à la vérification ou à l'inspection. Je ne veux pas

 22   dire que -- enfin, la directive 7, à un moment, parle du fait qu'il s'agit

 23   d'étouffer l'enclave, et est-ce que c'est partie d'une politique plus

 24   générale ou est-ce qu'il s'agit simplement de vérifier les convois pour

 25   s'assurer que le carburant, les munitions et les armes ne se retrouvent pas

 26   entre les mains des parties belligérantes.

 27   Q.  Mais, Monsieur, pendant l'interrogatoire principal, peut-être que j'ai

 28   omis quelque chose, mais je ne me souviens pas que vous ayez jamais


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  1   mentionné l'existence d'un organe de coordination pendant cette période, un

  2   organe qui aurait eu une autorités sur les convois. Ai-je raison de dire

  3   que cet organe a existé ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. C'est une erreur de la part du

  5   conseil. Cela a été mentionné.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur McCloskey, vous seriez

  7   prêt à assister Me Ivetic là où il a omis de remarquer quelque chose. Cela

  8   nous arrive à tous, n'est-ce pas, de temps à autre ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je voulais

 10   simplement dire qu'il ne pouvait pas formuler sa question sur un élément

 11   qui n'est pas exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai dit que

 14   c'était erroné.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous reproche pas du tout d'avoir

 16   soulevé une objection quant à la question, mais je propose que vous aidiez

 17   Me Ivetic. C'était le pas suivant que j'envisageais.

 18   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous allons écouter et puis je vais

 20   apporter mon assistance dans le mesure du possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, c'est la raison pour laquelle

 22   j'ai osé vous le demander.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Ivetic a fait preuve de précaution

 24   lorsqu'il a formulé sa question :

 25   "Je ne me souviens pas que vous ayez jamais mentionné l'existence…" C'était

 26   ça, la formulation.

 27   Et il a ajouté : "J'ai peut-être omis de remarquer quelque chose…"

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, peut-être que


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  1   vous pouvez laisser cela de côté jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la

  2   source.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la question était de savoir :

  5   "Ai-je raison de dire que cet organe de coordination a 

  6   existé ?"

  7   Et on peut répondre à cette question.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense qu'il a été question du fait que

 10   l'état-major principal était directement responsable de donner

 11   l'autorisation aux convois de la FORPRONU. Et, par conséquent, les autres

 12   convois qui étaient des convois d'aide humanitaire, je pense qu'on en a

 13   parlé, on a dit qu'il existait un autre organe de coordination. De toute

 14   évidence, l'état-major en fait part, mais c'était l'instance civile qui le

 15   gérait.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Voyons maintenant ce qu'il en est du volet civil. Une autre

 18   référence, 1D1426, page 20 509 du compte rendu d'audience.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vérifier si la

 20   référence de la page est correcte.

 21   M. IVETIC : [interprétation] En fait, non, je ne peux pas vérifier là, sur-

 22   le-champ, donc je vais peut-être passer à une autre question.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons qu'il s'agit peut-être de la

 24   page 1 246.

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'est tout à fait possible.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Mais je préfère passer à autre chose, et je

 28   reprendrai cela parce que je n'ai pas le numéro exact dans le système


Page 16732

  1   électronique.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1 246 s'affiche à l'écran.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ah oui, merci. Excusez-moi, c'est en bas de

  4   cette page.

  5   Merci, Monsieur le Juge.

  6   Q.  L'échange porte ici sur le document 5D605 dans l'affaire Popovic, ce

  7   qui correspond au document 1D01265 en l'espèce. Et les questions et les

  8   réponses sont comme suit, j'en donne lecture :

  9   "Question : Ma question est la suivante : seriez-vous d'accord pour dire

 10   que par rapport aux paragraphes 1 et 2 de cet ordre, l'autorisation

 11   relative aux convois humanitaires émanait de l'organe de coordination ?

 12   "Réponse : Oui, Madame, c'était l'instance qui devait donner son

 13   autorisation dans un premier temps, mais comme vous pouvez le voir grâce au

 14   reste du texte de cet ordre, le fait qu'ils avaient donné une autorisation

 15   initiale, et l'état-major principal le dit de manière tout à fait claire

 16   dans le texte de son ordre, que si cela n'était pas coordonné par eux, le

 17   convoi n'allait toujours pas passer.

 18   "Question : Mais si vous passez au paragraphe 4 de cette première page du

 19   document, nous voyons qu'il est dit dans le document qu'il a été envoyé par

 20   l'état-major principal de la VRS à ses unités subordonnées et que c'était

 21   une notification relative aux convois qui avaient été approuvés et les

 22   convois qui n'ont pas reçu l'autorisation ?

 23   "Réponse : Oui. Ce qui est dit ici, du moins d'après ce que je lis dans le

 24   texte, Madame, c'est qu'ils se plaignent que l'un des problèmes auxquels

 25   ils sont confrontés, c'est que même s'il y a des convois qui ont reçu

 26   l'autorisation de l'organe de coordination, ils savent qu'il arrive parfois

 27   qu'ils ne reçoivent pas cette notification et que ces convois, finalement,

 28   se présentent comme s'ils n'avaient pas été annoncés aux postes de contrôle


Page 16733

  1   de la VRS et c'est ça qui cause problème.

  2   "Question : Non, je ne voudrais pas polémiquer avec vous. Au paragraphe 3

  3   de cette même page, il est fait mention du contrôle de la VRS sur le

  4   mouvement des convois ?

  5   "Réponse : Oui, Madame. Il est dit expressément que l'armée a l'obligation

  6   de vérifier les équipages et les convois qui traversent le territoire."

  7   Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre déposition se

  8   reflète de manière exacte et que ce que vous avez dit dans votre déposition

  9   est conforme à la vérité ?

 10   R.  Je suis d'accord par rapport au fait qui porte sur ce que j'ai dit en

 11   répondant aux questions, et ce, au sujet de ce document. Oui, je maintiens

 12   toujours la même chose quant au contenu du document, mais je vais vous

 13   demander d'afficher le document pour que je puisse le voir. Je serais

 14   probablement d'accord, mais je ne voudrais pas le faire sans avoir revu le

 15   document qui est concerné.

 16   Q.  Oui, tout à fait.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Le document 1D01265, nous allons l'afficher.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Et comme vous pouvez voir dans le compte rendu

 19   d'audience, je ne suis peut-être pas d'accord avec le conseil de la Défense

 20   sur cette question.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Oui. Alors, dites-nous si vous avez besoin de lire la suite du

 23   document. Si j'ai bien compris, c'étaient les paragraphes 1 et 2, ainsi que

 24   le paragraphe 4 de la première page, et puis le paragraphe 3 de la même

 25   page. Donc, si jusqu'à présent on a évoqué la première page, cela ne

 26   signifie pas que vous ne pouvez pas examiner les autres et je ne vais pas

 27   vous empêcher de voir les autres pages si vous en avez besoin. Et pendant

 28   que vous êtes en train de lire, pourriez-vous nous dire si c'était le


Page 16734

  1   document que vous avez eu l'occasion de revoir en rédigeant votre rapport ?

  2   R.  Lequel ? Puisque vous avez pu constater dans mes rapports précédents

  3   qui concernaient l'aperçu descriptif des événements militaires relatifs à

  4   Srebrenica, je n'ai pas approfondi l'examen qui concerne la circulation des

  5   convois dans les affaires Krstic et Blagojevic, les préoccupations

  6   juridiques ne portaient pas sur cela. Je me suis probablement davantage

  7   intéressé au rapport de l'état-major principal. Ainsi, oui, j'ai eu accès à

  8   ces documents pour ce rapport en particulier.

  9   Q.  Je vous remercie d'avoir précisé cela.

 10   R.  Est-ce que je peux voir la page 2, s'il vous plaît.

 11   C'est fait. Pour répondre à la question que vous m'avez initialement posée,

 12   oui, je maintiens les réponses que j'ai données à ce sujet à l'époque,

 13   elles sont toujours valables par rapport à ce document. Il s'agit d'un

 14   ordre, un ordre émanant de l'état-major principal, qui s'adresse aux unités

 15   subordonnées. Il est dit dans cet ordre que même s'ils n'exercent pas le

 16   contrôle sur les autorisations données au passage de convois humanitaires

 17   sur la manière dont l'organe de coordination donne ces autorisations, si

 18   l'organe de coordination n'informe pas l'état-major principal en temps

 19   voulu que ces convois sont susceptibles de passer, ni de la teneur des

 20   biens convoyés, l'état-major principal leur dit la chose suivante : Nous

 21   nous réservons le droit d'arrêter ces convois. Il faut savoir que la guerre

 22   c'est une guerre, l'état-major principal doit savoir tout sur ces convois,

 23   s'ils font partie des convois de la FORPRONU, s'ils sont humanitaires pour

 24   pouvoir les vérifier, et nous voulons savoir que si vous voulez aussi,

 25   s'ils sont en sécurité, nous ne voulons pas qu'ils se retrouvent pris dans

 26   un combat.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je demande de verser au dossier le document

 28   1D1265.


Page 16735

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D363.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est admis au dossier de

  5   l'affaire.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Alors, document 1D1246, page 7 devrait

  7   correspondre à la page 20 510 du compte rendu d'audience dans l'affaire

  8   Popovic, ligne 8 et la suite.

  9   Q.  "Question : Alors au point 1 de cet ordre, les convois qui n'ont pas

 10   été annoncés n'avaient pas l'autorisation de passer ?

 11   "Réponse : Oui, Madame, c'est ce qui est dit ici, à moins que les

 12   formations subordonnées aient recu l'autorisation par écrit de la part de

 13   l'état-major principal, ils ne doivent pas laisser passer ces convois.

 14   "Question : Et dans le reste de ce qu'on voit, nous avons une liste des

 15   contrôles que les formations subordonnées sont censées mener à partir du

 16   moment où le convoi se présente ?

 17   "Réponse : Oui.

 18   "Question : Serez-vous d'accord pour dire que ces mesures sont identiques à

 19   celles qui avaient été mises en place en 1995, bien entendu, si vous

 20   connaissez les mesures qui devaient être appliquées en 1995 ?

 21   "Réponse : Oui, Madame, s'agissant de biens techniques et d'aide

 22   humanitaire, il semblerait qu'il s'agit du même type d'ordre. Le fait

 23   qu'ils ne doivent pas laisser passer quoi que ce soit d'autre ou en plus

 24   que ce qui a reçu l'autorisation de passer, que tout le reste serait

 25   confisqué, donc dans ce sens, c'est exact. Cet ordre, de toute évidence, ne

 26   régit rien par rapport à la question du personnel onusien ou du personnel

 27   international qui quitte une zone en particulier, ni quelle est la

 28   politique relative à leur retour, autorisation de retour les concernant.


Page 16736

  1   Donc en ce sens c'est différent."

  2   Donc, Monsieur, est-ce que vous maintenez vos réponses que nous venons de

  3   voir, vos réponses à ces questions ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et seriez-vous d'accord par rapport aux convois humanitaires de dire

  6   que plusieurs accords ont été passés entre la FORPRONU et la VRS relatifs à

  7   ces convois ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ou non ?

  8   R.  Je ne pourrais pas vous dire si je connais, là, au moment où je vous

  9   parle les différents accords relatifs à la circulation des convois, accords

 10   passés entre la FORPRONU et la VRS.

 11   Q.  Oui, je comprends votre réponse. Mais serait-il exact de dire qu'au

 12   moment de rédiger vos rapports, en particulier votre rapport sur l'état-

 13   major principal, lorsque vous avez formulé votre opinion, vous n'aviez pas

 14   de connaissance spécifique sur les détails techniques relatifs à ces

 15   accords passés entre la FORPRONU et la VRS ?

 16   R.  Ecoutez, peut-être que je le savais à l'époque, je ne m'en souviens pas

 17   aujourd'hui. Et, je pense que si j'avais tenu compte de cela, je l'aurais

 18   mentionné dans mon rapport. Or, je ne me souviens pas d'avoir été au

 19   courant de cela.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1246,

 22   page 7, lignes 10 à 20.

 23   Q.  Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou plutôt je pense que je

 24   vais pouvoir vous aider à rafraîchir votre mémoire :

 25   "Question : Est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir ces accords

 26   passés entre la VRS et la FORPRONU ?

 27   "Réponse : Pour quelle période de temps précisément, Madame ?

 28   "Question : 1995, et en particulier après que la directive ait été émise.


Page 16737

  1   "Réponse : Non, Madame. Je ne pense pas que j'ai vu l'accord ou quel que

  2   accord technique que ce soit avec les Nations Unies par rapport à ces

  3   convois après le mois de mars 1995.

  4   "Question : Mais avant le mois de mars 1995 ?

  5   "Réponse : Je pense que s'agissant de ces documents, j'ai vu des documents

  6   relatifs aux convois qui passaient entre les positions de la VRS dans les

  7   environs de Sarajevo. Ce n'était pas lié directement à Srebrenica."

  8   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur les détails techniques que

  9   vous auriez connus au sujet de ces accords, des détails dont vous auriez

 10   tenu compte au moment où vous avez tiré vos conclusions et rédigé vos

 11   différents rapports ?

 12   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de toute évidence, et du moins, là je

 13   suis cohérent lorsque je vous dis que je ne me souviens pas d'avoir vu quoi

 14   que ce soit qui date d'après 1995 au sujet de Srebrenica. Et, là encore, il

 15   se peut que j'ai vu quelques accords techniques relatifs à Sarajevo pour

 16   une période antérieure, donc ça, je n'exclus pas. Et là encore, peut-être

 17   que cela figure dans mon rapport sur l'état-major ou, du moins, est-ce que

 18   j'en ai parlé dans ma déposition.

 19   Q.  Prenons la page 9 de ce compte rendu d'audience, lignes 4 à 19. Là,

 20   nous avons Me Fauveau qui s'exprime à travers les interprètes.

 21   "Mme FAUVEAU : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce

 22   5D727, qui est en anglais. Pourrions-nous voir la signature qui figure en

 23   bas du document. C'est une lettre envoyée par le général Ratko Mladic au

 24   général Bernard Janvier. Et, si vous examinez le corps du document, vous

 25   verrez que l'on y mentionne un accord passé le 4 juin 1995.

 26   "Question : Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cet accord du

 27   4 juin 1995 ?

 28   "Réponse : Non, je ne pense pas.


Page 16738

  1   "Question : Ce document parle de contact entre les officiers de

  2   liaison dans les enclaves avec les commandants locaux de la FORPRONU. Est-

  3   ce que vous avez eu accès à des documents relatifs à ces contacts qui

  4   semblent avoir eu lieu le 6 juin 1995, d'après ce document ?

  5   "Réponse : Non, Madame. S'agissant de Srebrenica, et de Zepa,

  6   d'ailleurs je ne suis pas au courant de notes issues de réunions ou de

  7   choses de cette nature qui se seraient produites le 6 juin 1995. Cela

  8   aurait très bien pu se passer, mais je ne me souviens pas d'avoir vu des

  9   notes qui auraient constitué des traces de cela."

 10   Là encore, je vous demande si cela reflète fidèlement votre

 11   déposition, et si votre déposition est conforme à la vérité au mieux de vos

 12   connaissances ?

 13   R.  Là encore, c'est un échange entre moi-même et Me Fauveau sur la

 14   base d'un document spécifique. J'aimerais, s'il vous plaît, voir ce

 15   document pour pouvoir en parler.

 16   Q.  Je ne pense pas y avoir accès dans notre système ou, du moins, je n'ai

 17   pas réussi à le repérer. Donc, je vais vous demander la chose suivante :

 18   dans le cadre de votre recherche et lorsque vous avez tiré vos conclusions

 19   relatives aux objectifs des Serbes et sur la question des convois

 20   humanitaires après le mois de mars 1995, seriez-vous d'accord avec moi pour

 21   dire que l'existence ou non de contacts entre la VRS et la FORPRONU et

 22   d'accords qui auraient pu être passés ou non, eh bien, que cela aurait une

 23   incidence sur votre examen ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il a mentionné un Serbe de

 26   Bosnie, mais je ne voudrais pas que le compte rendu d'audience reflète le

 27   fait que M. McCloskey [comme interprété] ait fait référence à tous les

 28   Serbes dans sa réponse.


Page 16739

  1   M. IVETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je pensais aux Serbes

  2   de Bosnie ou à la VRS.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question en fait se déplace --

  4   en fait, en fait en est une très concrète ou hypothétique.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Abstraite très rapidement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que la Chambre

  7   pourra apprécier les éléments de preuve. Nous aimerions bien pouvoir

  8   examiner le document également.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que M. McCloskey …

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. McCloskey est prêt à nous

 11   aider.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart a retrouvé le passage. C'est

 13   17520 dans nos dossiers.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être l'examiner

 16   ensemble.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, certainement.

 18   Q.  Pendant que vous lisez ce document, tenez compte de la question que je

 19   vais vous poser, à savoir est-ce que vous aviez vu ce document dans le

 20   cadre de vos recherches et aviez-vous connaissance de ce document ?

 21   R.  Si j'en ai eu connaissance, je ne sais pas comment je l'aurais

 22   interprété. J'ai relu le paragraphe trois fois ou, tout du moins, le

 23   premier paragraphe, et je ne sais vraiment quoi comprendre. Enfin, je ne

 24   sais pas exactement ce que le général Mladic est en train de proposer ici.

 25   Q.  Essayons de simplifier. Est-ce que ceci fait référence à l'existence

 26   d'un accord auquel on est parvenu en juin 1995 ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute personne pouvant lire peut

 28   répondre à cette question. Poursuivez, je vous prie.


Page 16740

  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance d'un tel accord auquel on serait

  3   parvenu au mois de juin 1995 portant spécifiquement sur Srebrenica, Zepa,

  4   Gorazde et Sarajevo ?

  5   R.  Non, Monsieur.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question aux deux

  8   parties. Y a-t-il des documents contenant un tel accord ? Car les questions

  9   que vous êtes en train de poser sont portées sur un accord, donc je me

 10   demandais s'il y avait une source qui vous permette de poser ces questions,

 11   Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais, en fait,

 13   pas accès à ce document --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la réponse très simple, c'est

 15   non ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement, c'est non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez

 18   l'accord du mois de juin 1995 ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas à ma connaissance immédiatement, comme

 20   cela, au pied levé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je devrais peut-être demander à Mme

 22   Stewart.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, essayer de

 26   retracer ou de retrouver un tel texte ou un tel accord, à ce moment-là,

 27   nous pourrions savoir exactement de quoi nous parlons.

 28   Si vous voulez consulter votre client, faites, je vous prie.


Page 16741

  1   Mais vous savez très bien que toute consultation doit être faite à voix

  2   basse et qu'elle doit être courte.

  3   [Le conseil la Défense et l'accusé se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   L'on m'informe qu'il n'y a peut-être pas de document écrit relatif à cette

  7   rencontre, à cet événement, mais une vidéo a été tournée de la réunion et

  8   nous allons voir s'il est possible de se la procurer.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait plus

 10   facile de présenter ce document au témoin, Maître Ivetic, plutôt que de lui

 11   donner lecture de parties diverses ? Pourquoi ne pas lui avoir donné le

 12   compte rendu d'audience, et pourquoi ne pas lui demander de nous dire si à

 13   chaque fois qu'il trouve quelque chose dans le compte rendu d'audience qui

 14   ne reflète pas fidèlement ce qu'il aurait dit à l'époque, de nous le faire

 15   savoir. Cela aurait pu nous faire gagner beaucoup de temps. Et allez droit

 16   au but, je vous prie.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans le cadre de

 19   vos recherches et dans le cadre de votre enquête, vous n'avez pas passé en

 20   revue tous les documents du ministère de l'Intérieur pour déterminer quel

 21   rôle le MUP ou le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska aurait eu

 22   ou aurait joué par rapport à l'autorisation de convois d'aide humanitaire ?

 23   R.  Je peux conclure que la participation du MUP par rapport à l'aide

 24   humanitaire aurait été le résultat de toute participation qu'ils aient pu

 25   avoir en tant qu'organisme de coordination civile. Mais, encore une fois,

 26   lorsque je me penchais sur les documents relatifs aux convois, je me

 27   concentre sur l'application pratique de la possibilité des convois de se

 28   déplacer dans des circonstances. Et tout comme nous avons mentionné dans le


Page 16742

  1   document précédent, c'est l'armée, en fait, qu'ils aient eu un vote au

  2   niveau du coordination ou pas, le fait est que c'est l'armée qui contrôlait

  3   les routes en Bosnie-Herzégovine ou qui contrôlait les axes d'accès à

  4   Sarajevo, et c'est eux qui décidaient ultimement quels sont les convois qui

  5   pouvaient passer et dans quelles circonstances.

  6   Q.  Par rapport au MUP, j'aimerais vous reposer une question qui découle de

  7   l'interrogatoire principal. Au compte rendu d'audience 16 405, M. McCloskey

  8   vous a posé une question, lignes 7 à 13 [comme interprété], portant sur un

  9   certain M. Karisik que vous avez identifié comme étant le chef du service

 10   de Sûreté d'Etat de la Republika Srpska, de la RDB. Et je voudrais demander

 11   l'affichage du document 1D01259. Il s'agit là d'une dépêche qui porte la

 12   date du 27 juillet 1995. En B/C/S, l'intitulé se lit comme suit :

 13   "MUP RS - RJB Bijeljina.

 14   "Broj : RJB-314/95."

 15   Et je crois que nous pouvons également voir au bas du document qu'il est

 16   signé par le responsable du RJB, Milenko Karisik.

 17   Monsieur, est-ce bien la même personne que vous avez mentionnée de

 18   votre témoignage comme étant le chef du service de la sécurité d'Etat de la

 19   Republika Srpska ?

 20   R.  Je crois que oui. Je crois qu'il s'agit de la même personne.

 21   Q.  Est-ce que la date du document vous permet de -- enfin, rafraîchit

 22   votre mémoire pour savoir si cette personne était le chef de la sécurité

 23   publique à l'époque ?

 24   R.  En fait, je crois me souvenir, si ma mémoire est bonne, qu'il était le

 25   chef de la branche chargée de la sécurité d'Etat.

 26   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur le point

 27   de contrôle se trouvant sur le "pont jaune". Est-ce que vous êtes familier

 28   avec cette installation, cet endroit ?


Page 16743

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce point de contrôle

  3   existait à partir de 1993 et a existé par après également à cet endroit-là,

  4   et il n'était pas établi à la suite de la directive numéro 7 ?

  5   R.  Le point de contrôle connu sous le nom de "pont jaune" était un point

  6   de contrôle établi de longue date. C'est à cet endroit-là que l'on entrait

  7   dans la zone de sécurité de Srebrenica. Lorsque l'ONU passait par là, ils

  8   devaient passer à cet endroit-là. Et donc, l'établissement du pont jaune

  9   n'était pas en corrélation directe avec la directive numéro 7.

 10   Q.  Et bien spécifiquement par rapport à la Brigade de Zvornik, je crois

 11   que pour rédiger votre rapport vous avez fait allusion à deux objets

 12   confisqués d'un convoi. Mais suis-je en droit de dire que vous n'avez pas

 13   fait un examen élaboré de tous les documents de la Brigade de Zvornik qui

 14   portaient sur les convois ?

 15   R.  Non. Encore une fois, par rapport aux documents émanant de la Brigade

 16   de Zvornik et surtout dans mes ouvrages du début, je ne me suis pas penché

 17   sur tous les documents de la Brigade de Zvornik qui auraient pu porter sur

 18   les convois pendant l'année 1995 [comme interprété] et 1995, et plus

 19   particulièrement sur les convois du mois de mars 1995.

 20   Q.  Et par rapport aux convois, est-ce que vous seriez d'accord avec moi

 21   pour dire qu'il existait une exigence pour le convoi d'avoir une liste de

 22   son inventaire, de l'inventaire qu'il transportait ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et, d'après vous, est-ce que tout ceci était raisonnable, étant donné

 25   la guerre et l'emploi à mauvais escient des convois dont nous avons parlé

 26   aujourd'hui ?

 27   R.  Voici ce que j'ai dit concernant cette question. Il est certain que la

 28   VRS, d'un point de vue militaire, avait le droit d'inspecter les convois


Page 16744

  1   pour s'assurer que les biens qui, pour eux, étaient des biens de nature

  2   militaire ou qui auraient pu être utilisés à des fins militaire, auraient

  3   été soit gardés à un minimum ou parce qu'ils appartenaient à l'ONU ou bien

  4   on leur refusait l'accès aux enclaves. Maintenant, la question à savoir si

  5   l'aide humanitaire de façon plus générale était refusée et si cela était

  6   raisonnable, eh bien, il faut analyser le tout au cas par cas.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  8   prétoire électronique le document 19596.

  9   Q.  Vous verrez lorsque le document sera affiché qu'il s'agit d'un document

 10   émanant du commandement de la 1ère Brigade de Zvornik, il s'agit d'un

 11   rapport régulier du Corps de la Drina en date du 4 avril 1995. Troisième

 12   page en anglais, et je crois que c'est à la dernière page en B/C/S. Ce qui

 13   m'intéresse, c'est le point numéro 10, Monsieur, et ce point parle de

 14   plusieurs convois qui passaient. Deux convois de HCR, trois convois des

 15   Médecins sans frontières, donc ce sont des convois qui sont passés. Et

 16   apparemment, il n'y a qu'un seul convoi qui a été arrêté, le matériel en a

 17   été saisi, et ce que l'on y a retrouvé est identifié ici au bas de la page

 18   et en haut de la page suivante. Il semblerait tout du moins qu'il n'y a pas

 19   d'indication quant à d'autres types de matériel, c'est-à-dire qu'on ne dit

 20   pas que d'autres types de matériel ne devraient pas passer. Donc, seriez-

 21   vous d'accord avec moi pour dire que les objets qui ne font pas partie de

 22   l'inventaire avaient été confisqués et que les convois pouvaient passer

 23   avec toutes les autres denrées qui étaient identifiées et listées ?

 24   R.  Je ne crois pas que ce soit le cas. Encore une fois, dans ce document-

 25   ci, on peut tirer cette conclusion, mais cela n'est pas indiqué de manière

 26   très précise. Si je me souviens bien de ce document correctement, parce que

 27   j'en ai déjà parlé, ce document ne précise pas le fait que ces objets aient

 28   été saisis parce qu'il s'agissait d'objets qui ne figuraient pas dans


Page 16745

  1   l'inventaire. Ils ont été saisis, mais il n'y a pas d'explication.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois que le document

  5   fait déjà partie du dossier. Je crois qu'il a été déjà versé, en fait, au

  6   dossier sous la cote P2157.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé. Vous avez dit, Monsieur le

  8   Président, que vous aviez besoin de dix minutes avant la fin de ce volet

  9   d'audience. Je crois que nous approchons de l'heure en question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   Monsieur Butler, votre pause sera un tout petit plus longue que la nôtre.

 12   Et nous aimerions vous revoir de retour dans 30 minutes.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant rendre une

 15   décision orale, et il s'agit d'une décision orale relative à la requête de

 16   l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins 65 ter.

 17   Le 26 juin de cette année, l'Accusation a déposé une requête

 18   demandant l'autorisation de modifier sa liste de témoins en vertu de

 19   l'article 65 ter et a demandé l'ajout des Témoins RM096, RM097, RM098,

 20   RM099, RM182, RM378, et RM379. L'Accusation avance que les ajouts devraient

 21   être appréciés à la lumière de sa notification du 20 juin 2013 faisant part

 22   de son intention de réduire les moyens de preuve à l'appui de sa thèse.

 23   L'Accusation affirme que la réduction du nombre total de témoins et de

 24   témoins déposant à l'audience à la suite de la notification et de la

 25   requête constitue un motif valable pour ajouter ces témoins à la liste 65

 26   ter, puisque la Défense aura besoin de moins de temps pour se préparer pour

 27   ce qui est des témoins de l'Accusation qui restent et n'en subira aucun

 28   préjudice. De plus, l'Accusation affirme que les éléments de preuve portent


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  1   soit sur des questions relatives à la défense soulevées dans le cadre du

  2   procès ou portent de manière plus spécifique sur des questions qui portent

  3   sur le fardeau de la preuve de l'Accusation. L'Accusation avance que même

  4   si elle n'a pas présenté de motif valable, la preuve de ces témoins est

  5   pertinente et probante, et il est dans l'intérêt de la justice de faire

  6   droit aux ajouts proposés.

  7   Après avoir reçu la liste supplémentaire de 14 jours pour répondre, le 23

  8   juillet 2013, la Défense a déposé sa réponse, s'opposant à la requête en

  9   partie. La Défense demande que l'ajout du Témoin RM099 soit rejeté et

 10   s'oppose seulement au mode de déposition des Témoins RM096, RM098 et RM378.

 11   La Défense ne s'oppose pas à l'ajout des Témoins RM097, RM182 et RM379.

 12   Le 30 juillet, l'Accusation a demandé l'autorisation de répondre, avec sa

 13   réponse annexée à cette demande. La Chambre fait droit à la requête de

 14   l'Accusation et considère que la réponse a été déposée correctement le 30

 15   juillet 2013. Dans sa réponse, l'Accusation avance que l'objection de la

 16   Défense au Témoin RM099 a été fondée sur une prémisse erronée sur laquelle

 17   le témoin n'aurait pas déposé antérieurement devant le Tribunal.

 18   L'Accusation affirme que le témoin a, en réalité, déjà déposé dans deux

 19   affaires précédentes devant le Tribunal et que ces dépositions ont été

 20   communiquées à la Défense le 3 juillet 2013, avant que la réponse n'ait été

 21   déposée.

 22   La Chambre rappelle et se réfère à la loi applicable concernant la

 23   modification à la liste 65 ter de l'Accusation, tel qu'elle le dit dans sa

 24   décision antérieure déposée le 22 août de cette année.

 25   La Chambre note que l'objection de la Défense concernant le mode de

 26   déposition par lequel le témoin déposerait est prématurée et déplacée.

 27   Plutôt, le forum approprié pour présenter de tels arguments serait dans une

 28   réponse à une requête concernant le versement des moyens de preuve. Et


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  1   c'est ainsi que dans cette décision, on ne tiendra pas compte du mode

  2   proposé.

  3   La Chambre note, de plus, que la Défense n'a pas formulé d'objection

  4   quant à l'ajout du Témoin RM086 [comme interprété], du Témoin RM097, du

  5   Témoin RM098, RM182, RM378 et RM379, de les ajouter, donc, sur la liste de

  6   l'Accusation 65 ter. La Chambre estime qu'il est dans l'intérêt de la

  7   justice d'ajouter les témoins susmentionnés à la liste de l'Accusation 65

  8   ter.

  9   Concernant le Témoin RM099, alors que la Chambre considère que

 10   l'Accusation n'a pas montré de motif valable pour ajouter ce témoin sur

 11   leur liste 65 ter à cette étape-ci de la procédure, la Chambre estime que

 12   les éléments de preuve présentés par ce témoin ont une valeur probante et

 13   prima facie. La Chambre estime que l'ajout de ce témoin résultera en un

 14   fardeau supplémentaire limité à la Défense, étant donné que le témoin

 15   déposera sur les faits incriminés de Banja Luka et de l'ARK, des sujets que

 16   la Chambre a déjà entendus dans le cadre des éléments de preuve. La Chambre

 17   rappelle à la Défense qu'elle a 14 jours pour répondre à la requête de

 18   l'Accusation 92 quater concernant le Témoin RM099; la Chambre a fait droit

 19   à cette requête le 19 août 2013. Si la Défense a besoin d'un temps

 20   supplémentaire pour répondre à cette requête, la Chambre se penchera sur

 21   cette requête. A la lumière de ce qui est mentionné plus haut, la Chambre

 22   estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de permettre l'ajout de ces

 23   témoins à la liste de l'Accusation 65 ter. La Chambre fait droit à la

 24   requête de l'Accusation d'excéder le nombre de mots dans sa requête.

 25   Ceci met fin à la décision de la Chambre. Nous allons prendre une

 26   pause, et reprendre nos travaux à 13 heures 30

 27   --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin dans la

  2   salle d'audience.

  3   Dans l'intervalle, nous avons reçu quelques requêtes de prorogation de

  4   délais.

  5   Monsieur McCloskey, y a-t-il la moindre objection de votre part en la

  6   matière ?

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La demande de prorogation de délai est

 10   relative à la 34e requête aux fins de versement au dossier d'éléments de

 11   preuve sous le régime de l'article 92 bis, et il y est fait partiellement

 12   droit, la nouvelle date butoir étant celle du 24 septembre. La requête de

 13   la Défense aux fins de prorogation du délai courant pour répondre à la

 14   deuxième requête de l'Accusation aux fins de versement direct est également

 15   partiellement accordée, et la nouvelle date butoir courante est celle du 11

 16   octobre, ce qui signifie 30 jours pour la Défense à compter d'aujourd'hui.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour finir, la requête de la Défense

 19   aux fins de prorogation du délai courant pour répondre à la 35e requête de

 20   l'Accusation aux fins de versement au dossier d'éléments de preuve sous le

 21   régime de l'article 92 bis, au sujet du Témoin RM275, avait fait l'objet

 22   d'une demande de 30 jours supplémentaires par la Défense. Vingt-et-un jours

 23   lui sont accordés, portant la date butoir au 3 octobre, Maître Lukic.

 24   Alors, si Me Ivetic est prêt, veuillez poursuivre.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je suis prêt.

 26   Je voudrais que nous affichions maintenant le document 1D01269 dans

 27   le prétoire électronique.

 28   Q.  Nous nous étions interrompus avec un rapport adressé par la Brigade de


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  1   Zvornik au Corps de la Drina, et il s'agissait d'un convoi de Médecins sans

  2   frontières. Maintenant, nous avons un rapport du Corps de la Drina adressé

  3   à l'état-major principal correspondant à la même période dans le temps.

  4   Reportez-vous, s'il vous plaît, au point numéro 3, je crois que vous y

  5   verrez ce qui est écrit au sujet des équipes et des convois de la FORPRONU

  6   et d'une situation échappant au contrôle.

  7   "Tous les convois prévus de la FORPRONU et toutes les équipes de la

  8   FORPRONU ont traversé notre territoire sans être retenus, sans

  9   ralentissement."

 10   Donc, aucune mention n'est faite dans ce document du moindre rapport au

 11   sujet d'un incident relatif à un convoi ou au véhicule d'un convoi de

 12   Médecins sans frontières. Est-ce que vous avez fait la moindre recherche

 13   afin de déterminer si, oui ou non, il y avait eu des incidents au sujet de

 14   biens confisqués et qui avaient fait l'objet d'un envoi de rapport à

 15   l'intention de l'état-major 

 16   principal ?

 17   R.  Non, pas de la façon dont vous le décrivez. Concernant les brigades et

 18   ce dont elles rendaient compte, qui passaient ensuite par l'intermédiaire

 19   de corps avant d'atteindre l'état-major principal. Je n'aurais pas procédé

 20   ainsi même si j'avais essayé de le faire.

 21   Q.  Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement de 1D01269.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01269 reçoit la cote

 25   D364.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, D364 est

 27   versé au dossier.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du


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  1   document 1D266 à l'écran.

  2   Q.  Nous avons ici un rapport d'une page. Il émane du commandement de la

  3   1ère Brigade de Bratunac et il est signé par le capitaine Momir Nikolic.

  4   Nous y trouvons quelques informations. Je voudrais que nous nous

  5   concentrions sur les deux derniers paragraphes qui se lisent comme suit :

  6   "Je souhaiterais vous informer que le coordinateur de MSF, l'organisation

  7   Médecins sans frontières, a fait des excuses publiques pour la façon dont

  8   l'un des membres de cette organisation s'est livré à un abus de confiance à

  9   Srebrenica, reconnu publiquement que la partie serbe avait eu un

 10   comportement irréprochable lorsqu'elle avait confisqué un véhicule et des

 11   biens de contrebande. Ce délégué - Jean - a été éloigné de l'organisation

 12   Médecins sans frontières et rapatrié dans son pays pour abus de confiance

 13   et contrebande avec les Musulmans de Srebrenica et Naser Oric.

 14   "Le coordinateur de MFS/MSF m'a demandé de tourner la page et a déclaré que

 15   ceci ne devrait pas affecter la poursuite de la coopération entre la partie

 16   serbe et l'organisation humanitaire susmentionnée."

 17   Alors, est-ce que vous avez eu accès et avez examiné ce rapport avant de

 18   parvenir aux conclusions au sujet desquelles vous avez déposé concernant

 19   les convois humanitaires ?

 20   R.  Est-ce qu'il serait possible de revenir au document pour que je puisse

 21   en vérifier le numéro ERN.

 22   Q.  Oui, oui, tout à fait. Peut-être dans l'original --

 23   R.  Le numéro est assez bas, donc je suppose qu'il est tout à fait possible

 24   qu'à une étape ou une autre j'y aie eu accès. Mais je ne sais pas.

 25   Q.  Est-ce que vous avez, par ailleurs, le souvenir de ces événements avec

 26   ce membre de Médecins sans frontières ?

 27   R.  Non. C'est la raison pour laquelle je souhaitais pouvoir lire, pour

 28   essayer de raviver mes souvenirs.


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  1   Si vous voulez bien m'accorder quelques instants.

  2   Q.  Allez-y.

  3   R.  Non, je n'ai pas vu ce document au préalable. Ou si jamais je l'ai vu,

  4   cela échappe aujourd'hui à ma mémoire.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  7   document en tant que pièce suivante de la Défense.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01266 se voit attribuer

 11   la cote D365, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D365 est versé au dossier.

 13   Je voudrais demander aux parties si l'on dispose de la moindre information

 14   supplémentaire au sujet d'incidents de contrebande antérieurs à la date du

 15   11 janvier afin que nous sachions plus ou moins quelle pouvait être la

 16   gravité de cet incident. Alors, si l'on dispose de quoi que ce soit, est-ce

 17   que les parties pourraient essayer de le retrouver afin de permettre aux

 18   Juges de mieux comprendre de quoi il retourne.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je parlais du 11 janvier

 22   1995, date du document qui vient d'être versé au dossier.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais revenir à la question de

 24   Me Ivetic, qui a demandé :

 25   "Indépendamment de cela, avez-vous le souvenir de ces événements ?"

 26   Je crois que vous n'avez pas répondu.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Non, je ne me souviens pas du

 28   tout. Ou plutôt devrais-je dire que je n'en sais rien de cet événement.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Prenons, si vous voulez bien, le document

  3   1D01270 de la liste 65 ter.

  4   Q.  C'est un rapport chiffré sur un accord de cessation d'hostilité, sur sa

  5   mise en œuvre, et la période concernée est celle de mars 1995. Page 4, s'il

  6   vous plaît. Un chapitre porte sur l'aide humanitaire, je pense que c'est le

  7   paragraphe 7. Est-ce qu'on pourrait agrandir, s'il vous plaît. Il est

  8   question de pourcentages d'aide qui ont atteint les enclaves pendant la

  9   période concernée, et dans l'avant-dernière ligne de conclusion, il est dit

 10   :

 11   "A peu près 18 000 tonnes de mètres cubes d'aide ont été livrés en tout,

 12   comparé à ce qui avait été prévu comme objectif mensuel, à savoir 22 800

 13   mètres cubes. Et cela se ventile comme suit selon les localités :

 14   "Bihac - 29 %;

 15   "Sarajevo - 71 %;

 16   "Srebrenica - 93 %;

 17   "Zepa - 80 %;

 18   "Et Gorazde - 83 %."

 19   Monsieur, ce document fait-il partie de ce que vous avez vu ? Est-ce que

 20   vous avez eu, indépendamment de ce document, accès à ces éléments

 21   d'information au moment où vous êtes parvenu à vos conclusions sur les

 22   convois d'aide humanitaire dans la zone de Srebrenica ?

 23   R.  Je ne pense pas avoir vu ce document. C'est la première fois que je le

 24   vois. Là encore, il est question du mois de mars 1995; c'est cela ?

 25   Q.  Oui, c'est exact.

 26   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir vu ce document.

 27   Q.  Merci. Et si on laisse de coté ce document, est-ce que vous avez des

 28   informations, quelles qu'elles soient, concernant les mois qui précèdent le


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  1   mois de mars 1995, et je parle bien d'informations relatives à la quantité

  2   d'aide prévue et la quantité d'aide qui est effectivement parvenue aux

  3   enclaves ? Est-ce que vous avez tenu compte de cela quand vous avez rédigé

  4   vos rapports et quand vous avez tiré vos conclusions ?

  5   R.  S'agissant de mes rapports et des documents qui concernent les convois,

  6   eh bien, j'en ai parlé dans mes dépositions. Je n'en ai pas parlé dans mes

  7   rapports. Nous n'avions pas ces documents au départ, et donc je n'ai pas pu

  8   voir cela dans un premier temps. Et là encore, donc je l'ai déjà dit dans

  9   ma déposition, je n'ai pas fait d'examen statistique par rapport au nombre

 10   de convois qui sont partis, qui sont arrivés, ni par rapport aux

 11   pourcentages de convois qui ont dû rebrousser chemin ou à la quantité de

 12   biens acheminés. Alors, compte tenu de la situation, je n'ai pas examiné

 13   cela.

 14   Q.  Alors, je voudrais que l'on passe à un sujet différent. Le premier jour

 15   de l'interrogatoire principal et à plusieurs reprises par la suite, vous

 16   vous êtes concentré sur le fait que la population civile faisait l'objet de

 17   certains ordres militaires émanant de la VRS et vous avez donné votre

 18   interprétation de la signification de ce fait. Alors, je voudrais

 19   rafraîchir la mémoire de toutes les personnes présentes. Prenons la page 16

 20   141, qui en constitue un exemple par rapport à la pièce P2095.

 21   Voyons ce qui est dit au point 1 : 

 22   "Lancer une attaque en se servant des forces principales ainsi que du

 23   matériel en quantités considérables pour infliger à l'ennemi les pertes les

 24   plus importantes possible, pour les épuiser, pour les briser ou les forcer

 25   à se rendre, et forcer la population locale musulmane à abandonner les

 26   zones de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde."

 27   Alors, si je me souviens bien de votre déposition, vous sembliez penser que

 28   c'était correct d'orienter l'attaque sur les soldats ennemis, et vous avez


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  1   reconnu, cependant, que les soldats musulmans de Bosnie avaient retiré leur

  2   soutien à la population. Vous avez, néanmoins, laissé entendre que cet

  3   ordre n'était pas légitime, qu'il constituait une violation du droit

  4   international, parce que la population locale musulmane était mentionnée.

  5   Alors, est-ce exact ?

  6   R.  Ecoutez, je ne pense pas que j'aie jugé cet ordre pour sa substance et

  7   sous cet angle-là. Je pense que j'ai dit que ce n'était pas approprié de

  8   cibler la population civile ou des installations civiles, de diriger une

  9   attaque militaire contre eux.

 10   Q.  D'accord.

 11   R.  La question de la légalité ou non est une question qui relève

 12   uniquement de l'appréciation du Tribunal, pas de la mienne.

 13   Q.  Page 16 143, lignes 17 et 18, vous répondiez au Juge Orie, à une de ses

 14   questions de suivi, où vous avez dit :

 15   "Il s'agit de mon appréciation de la qualité de quelque chose, à savoir

 16   est-ce que quelque chose peut être utile sur le plan militaire tout en

 17   étant contraire à la loi, de toute évidence."

 18   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire --

 19   R.  Oui, c'est le commentaire que j'ai fourni au Juge Orie suite à sa

 20   question. D'un point de vue juridique, bien entendu, c'est contradictoire

 21   que quelque chose puisse avoir une valeur militaire ou utilité militaire

 22   sur le plan tactique et être contraire à la loi. En fait, c'est la même

 23   chose.

 24   Q.  Vous seriez d'accord avec moi, je pense, qu'il existe une grande

 25   différence entre le fait de retirer une population civile temporairement

 26   d'une zone de combat d'un côté, et d'autre part, de retirer de manière

 27   permanente une population, et dans les deux cas, d'agir de manière

 28   militaire; exact ?


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  1   R.  Oui. Je ferais une distinction entre les deux.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on s'attend à entrer

  3   en combat avec la partie adverse, les civils, généralement, quittent la

  4   zone de combat de leur propre gré avec le rapprochement des combats ?

  5   R.  Je suppose que cela se passe lorsque cela est possible. Les civils ne

  6   souhaitent pas se retrouver pris entre les feux croisés.

  7   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi, sur la base de vos

  8   connaissances militaires, votre expérience et votre expertise, que les

  9   forces de l'ABiH qui agissaient dans cette zone avaient l'obligation

 10   positive, au titre du droit international militaire, de se retirer des

 11   zones peuplées par les civils pour empêcher que la population civile ne

 12   devienne, de fait, un bouclier humain exposé au combat potentiellement ?

 13   R.  Oui, tout à fait. D'après la manière dont je vois les choses, les

 14   parties belligérantes, dans toute la mesure du possible, doivent prendre

 15   ces mesures pour faire en sorte que les opérations de combat qu'elles

 16   mènent minimisent le risque de pertes dans le camp des civils.

 17   Q.  Lorsqu'il s'agit d'une situation de combat, qu'il soit lancé par l'ABiH

 18   ou que l'ABiH soit au courant du fait qu'il se produira, seriez-vous

 19   d'accord pour dire que dans la zone concernée, l'ABiH avait l'obligation

 20   positive d'évacuer les civils de cette zone de combat pour des raisons de

 21   sécurité ?

 22   R.  En théorie, oui, je serais d'accord. Dans le contexte de la situation

 23   effective sur le terrain, je suppose que la question que je poserais est la

 24   suivante : où est-ce qu'on les replacerait, où est-ce qu'il pourrait être

 25   considérés comme étant en sécurité ? Je veux dire dans ce contexte-là, je

 26   parle effectivement d'une poche plutôt importante qui se situe derrière les

 27   lignes du territoire de la VRS.

 28   Q.  Et vous seriez d'accord pour dire que l'ABiH dans cette zone avait une


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  1   obligation de ne pas stationner leurs structures militaires, telles que

  2   leurs QG, leurs entrepôts, leurs unités près des zones civiles ?

  3   R.  Là encore, est-ce que c'est le mois de novembre 1992 ou le mois de

  4   juillet 1995 qui nous intéresse ici ?

  5   Q.  Nous parlons de 1992, la période où se situe le document.

  6   R.  Je ne suis pas au courant du fait que les forces militaires de l'ABiH

  7   qui agissaient au niveau de la Cerska avaient des entrepôts d'armes ou des

  8   choses de ce type-là. Certainement, les forces militaires auraient

  9   l'obligation de ne pas prendre pour cible militaire les villages peuplés.

 10   Et, là encore, c'est une question pratique. Je veux dire lorsque vous avez

 11   un village qui se trouve au milieu d'une route et que vous combattez pour

 12   conquérir cette route, alors le village deviendra un objectif militaire à

 13   un point ou un autre. Et on peut pas tout éviter.

 14   Q.  Alors, pour ce qui est des civils qui se retrouvent dans une zone de

 15   combat, peut-être parce que l'ABiH n'avait pas assumé ses obligations,

 16   seriez-vous d'accord pour dire que la VRS avait la légitimité d'appliquer

 17   une tactique leur permettant d'essayer de modifier leur ratio civil

 18   combattant dans cette zone pour essayer de remédier au non-respect par

 19   l'ABiH de ses obligations et minimiser les dégâts collatéraux ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Cette question est longue et

 22   prête à confusion.

 23   M. IVETIC : [interprétation] C'est une question hypothétique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans la mesure où l'une des

 25   sept questions qui ont été posées constituent une formulation hypothétique.

 26   Oui, Maître Ivetic, reformulez.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vais peut-être réduire ma question.

 28   Q.  Donc lorsqu'une des parties envisage d'engager combat, n'est-il pas


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  1   légitime sur un plan tactique d'essayer de modifier le pourcentage civil

  2   combattant ou le rapport civil combattant dans cette zone pour essayer de

  3   minimiser les dégâts collatéraux ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, vous posez trois questions,

  5   et il ne s'agit pas d'une seule question et non seulement tout est

  6   hypothétique. En plus, il n'y a là rien de concret, Maître Ivetic, essayez

  7   de soumettre au témoin ce que vous voulez lui soumettre au sujet de la

  8   situation de juillet 1995.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  La VRS, était-elle en droit de déployer des efforts afin de modifier le

 11   rapport de présence civile vis-à-vis des combattants dans une zone avant de

 12   participer au combat afin de minimiser les dégâts collatéraux ?

 13   R.  Je pense que ce que je ne comprends pas c'est votre expression "essayer

 14   de modifier le rapport de présence de civils par rapport aux combattants."

 15   Q.  Bien, il s'agit de non-combattants d'un côté et de combattants d'autre

 16   part. C'est ce qu'on utilise comme formulation dans un contexte militaire

 17   lorsqu'on envisage de réduire le nombre de civils dans une zone pour savoir

 18   quel serait le risque de dégâts collatéraux, lorsqu'on envisage une action

 19   militaire. Donc, est-ce qu'on donnera feu vert ou non à un ordre ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il parle de la réduction du

 22   nombre de Musulmans dans une zone ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] J'ai pas dit "Musulmans".

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez dit réduire le nombre de civils.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Exact.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Compte tenu du fait quel est le nombre de

 27   civils qui ont été déplacés par la force ou tués ou assassinés dans cette

 28   guerre, je pense qu'il faudrait savoir exactement ce que l'on entend


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  1   lorsqu'on dit "réduire le nombre de civils".

  2   M. IVETIC : [interprétation] Les sortir de cette zone.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez laisser ça

  4   entièrement ouvert comme question. Puisque votre question est complètement

  5   hypothétique, est-ce que l'on va les embarquer à bord d'un dirigeable pour

  6   les sortir, cela n'est pas la même chose que de les faire embarquer à bord

  7   d'autocars et les sortir de la zone. Donc, cela nous laisse tant d'options,

  8   tant de cas de figure possibles, donc la question de demander si c'est

  9   légitime ou non, écoutez, elle n'est pas bien formulée. Essayons de nous en

 10   tenir aux faits dans toute la mesure du possible et gardons nous de ces

 11   éventualités abstraites.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose.

 13   Je voulais simplement dire en fait ce qu'a dit déjà le Juge Orie. Mais je

 14   voulais que l'on se penche sur ce document qui est à l'écran et qui est la

 15   source de l'ensemble de ces questions, questions hypothétiques, Maître

 16   Ivetic. Donc vous avez lu la phrase qui suit :

 17   "Lancer une attaque en se servant des forces principales et du

 18   matériel afin d'infliger à l'ennemi autant de pertes que possible, les

 19   épuiser, les briser, les forcer à se rendre, et forcer la population

 20   musulmane locale de quitter cette zone, la zone de Cerska, Zepa,

 21   Srebrenica, et Gorazde."

 22   Donc, ce sont des faits qui figurent ici ce ne

 23   sont pas des hypothèses, donc il suffirait de s'en tenir à cela.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends exactement ce que vous voulez

 25   dire, Monsieur le Président. Mais la traduction n'est pas conforme en

 26   B/C/S, la traduction du document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faut demander une meilleure

 28   traduction à ce moment-là. Mais ce n'est pas une explication pour justifier


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  1   la raison pour laquelle vous posez vos questions et de la manière dont vous

  2   posez vos questions.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Mais

  4   j'avais l'impression que le témoin est un témoin expert militaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes tout à fait en désaccord quant

  7   à la question de l'interprétation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a une question d'interprétation

  9   cette question devrait être résolue, la Chambre insiste toujours pour avoir

 10   la meilleure traduction possible, et pour conclure, la Chambre va devoir

 11   interpréter les informations sur la base de la meilleure traduction qui

 12   existe d'un document.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une simple petite observation. Ce

 14   document figure déjà au dossier. Le document a été versé au dossier. Aucune

 15   objection n'a été soulevée par rapport à la qualité de la traduction. Le

 16   document est déjà versé au dossier.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, certainement, c'est le cas effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De nouveau, s'il y avait un problème ou

 19   un souci de traduction, il aurait fallu soulever cette question au moment

 20   du versement au dossier du document. Mais si une question survient plus

 21   tard, n'hésitez pas à vérifier le tout, mais ne vous servez pas de ce genre

 22   de chose pour justifier la manière dont vous formulez vos questions, et

 23   surtout vos questions de la manière dont vous les formulez en ce moment.

 24   Vous pouvez continuer.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Q.  Prenons maintenant un exemple bien précis. Monsieur, êtes-vous d'accord

 27   pour dire que s'agissant de cette région-ci et s'agissant de la période en

 28   question, la VRS n'avait pas de feuillets disponibles, de pamphlets pour


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  1   les lancer dans la zone de combat qui faisait l'objet d'une zone

  2   d'exclusion aérienne ?

  3   R.  Il s'agit d'une explication, je crois. Si vous le souhaitez, de ma

  4   propre lecture des documents militaires et, de nouveau, par rapport à

  5   l'année 1992, d'autres personnes ont étudié cette période de manière plus

  6   approfondie que moi. Je ne sais pas s'il y a eu une tentative de larguer

  7   des feuillets ou des documents, et je ne sais pas s'il est question, à

  8   savoir s'il s'agissait d'une zone d'exclusion aérienne ou pas avait rien à

  9   faire avec cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, est-ce que c'est contesté

 11   qu'une zone d'exclusion aérienne aurait empêché quelqu'un de larguer ou de

 12   lancer des feuillets ? Je pose cette question à M. McCloskey pour savoir si

 13   ceci est pertinent ou pas.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas si la VRS a demandé une

 15   demande précise pour agir de la manière dont l'armée américaine a agi au

 16   cours de la guerre du Vietnam, je ne le sais pas. Et je ne sais pas si ceci

 17   aurait pu être approuvé ou non, je ne le sais réellement pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne le savez pas ? Très bien.

 19   Poursuivez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  J'aimerais savoir si les forces modernes aient pu utiliser ou utilisent

 22   normalement des tirs de semonce pour minimiser la présence de civils,

 23   lorsque les troupes entrent ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Maître Ivetic, mais de

 25   nouveau, vous êtes en train de poser une question théorique. Vous ne

 26   demandez pas si les tirs de semonce avaient été tirés ou pas. Si vous

 27   voulez le savoir, c'est-à-dire posez la question au témoin, et ce témoin

 28   nous dira s'il a une réponse à cette question ou pas.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Passons au rapport du témoin. Le

  2   numéro du rapport est le 04627, page 36 en anglais et page 38 en B/C/S.

  3   Q.  J'aimerais revenir à votre rapport portant sur Srebrenica, votre

  4   rapport révisé où vous décrivez que les forces de la VRS étaient en mesure

  5   de se déplacer, sans cibler. Et vous dites :

  6   "La journée a progressé et les forces de la VRS étaient en train d'avancer,

  7   il y avait des positions de blocus néerlandais, et en utilisant les tirs et

  8   des tactiques pour les repousser, mais sans tirer sur les troupes

  9   néerlandaises. Et ainsi, malgré l'intensité du conflit, les Néerlandais

 10   n'ont pas essuyé de pertes à la suite des tirs faits par la VRS."

 11   Et plus loin, dans le même paragraphe, vous dites :

 12   "Le fait de se servir des mêmes tactiques de tirs et de manœuvres, la VRS

 13   continue à contraindre le Bataillon néerlandais, à les repousser vers les

 14   positions de blocus dans la ville même."

 15   Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait de ne pas

 16   cibler les troupes néerlandaises en tant que tel, la VRS a démontré la

 17   capacité d'utiliser les tirs et des tactiques de mouvement pour cibler les

 18   combattants et les non-combattants et le Bataillon néerlandais de la zone

 19   sans directement causer des dégâts collatéraux ?

 20   R.  Non, Monsieur. Ce que j'ai dit, c'est ce que je pense également, c'est-

 21   à-dire que lorsque l'on tirait en direction du Bataillon néerlandais,

 22   c'était la tactique qu'ils avaient employée. Je n'avais absolument aucune

 23   information selon laquelle cela me permettait de conclure qu'il s'agissait

 24   de la même tactique qu'ils utilisaient lorsqu'ils ont tiré sur les unités

 25   des Musulmans de Bosnie en juillet 1995. J'ai limité mes observations au

 26   Bataillon néerlandais pour ces journées-là.

 27   Q.  Et qu'en est-il des civils qui se seraient trouvés tout prêts du

 28   Bataillon néerlandais, d'après votre rapport descriptif et les éléments de


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  1   preuve entendus, est-ce que ces derniers avaient également été déplacés de

  2   cet endroit-là de la même manière, sans blessures, sans dégâts collatéraux

  3   ?

  4   R.  Et, de nouveau, les éléments de preuve figurent dans mon rapport. Je ne

  5   crois pas que d'autres éléments supplémentaires ne se soient présentés plus

  6   tard au cours de l'opération qui a duré sept jours lors desquelles la VRS a

  7   lancé des attaques en direction de Srebrenica et en direction de

  8   Srebrenica, je ne me souviens pas d'avoir rencontré des documents me

  9   permettant de voir qu'alors qu'ils se dirigeaient en direction de

 10   Srebrenica, ils ne faisaient absolument aucune distinction entre les

 11   militaires et les civils. Je ne me souviens pas d'avoir délibérément ciblé

 12   des civils. Je ne me souviens pas du tout -- je ne crois pas, en fait,

 13   qu'ils aient été en position s'agissant du 10, s'ils étaient en position de

 14   tirer en direction de la ville.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à P2095.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux interlocuteurs de ménager des

 17   pauses entre les questions et les réponses.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.

 19   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le paragraphe en question.

 20   Il s'agit du premier paragraphe. En anglais, on peut lire :

 21   "Lancer une attaque" et en serbe, on voit "napadati", ce qui n'est pas

 22   retrouvé dans ce paragraphe. Mais ce que l'on y voit --

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais devoir m'opposer à ce type de

 24   traduction de mon éminent confrère. Il est en train de corrompre le

 25   système.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Voulez-vous que j'en donne lecture en B/C/S ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous savez très bien

 28   qu'il y avait des interprètes et que les interprètes n'agissent pas en tant


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  1   que traducteurs. Alors, si vous voulez qu'une traduction soit faite d'un

  2   document écrit, à ce moment-là, il faut présenter ce document au CLSS et,

  3   par la suite, une procédure s'en suivra. On ne peut rien remplacer si vous

  4   nous dites simplement ce que les mots veulent dire ou de les lire pour que

  5   les interprètes les traduisent. Si vous voulez que la traduction soit

  6   révisée, la Chambre vous aidera afin que ceci soit fait de manière urgente.

  7   Oui, Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait

  9   clair qu'il s'agit d'une tactique délibérée pour présenter des questions de

 10   traduction à M. Butler à la dernière minute, comme cela. C'est quelque

 11   chose qui a déjà été planifié. M. Butler prend les choses très au sérieux.

 12   Et je crois qu'en ne soulevant pas d'objection à ce type ou à cette

 13   conversation interceptée ou autre, il a renoncé à son droit de se pencher

 14   sur cette question, et il ne peut pas non plus nous présenter des nouvelles

 15   versions. Nous pouvons en parler par la suite.

 16   Et s'il y a des documents, comme nous l'avons d'ailleurs fait

 17   récemment, nous pouvons nous mettre d'accord sur toutes sortes de

 18   questions. Je suis tout à fait d'accord de m'entendre avec mon éminent

 19   confrère et de voir s'il est possible de nous entendre, et de le consulter.

 20   Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont ceci est fait.

 21   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la manière de laquelle

 23   vous présentez des questions de traduction n'est pas la plus élégante.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je suis vraiment d'accord avec vous. Cela fait

 25   déjà dix heures [comme interprété] que je suis sur mes pieds, que je suis

 26   debout, et il est vrai que je ne suis pas toujours très élégant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous aurez la possibilité

 28   après l'audience de faire réviser la traduction, et l'observation faite par


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  1   M. McCloskey, d'ailleurs, observation selon laquelle vous avez renoncé à

  2   votre droit, cette observation n'est pas adoptée par le Chambre. Je vous

  3   invite donc à vous servir de meilleurs arguments que de ceux consistant à

  4   dire que cela fait déjà huit heures que vous êtes debout, que vous êtes sur

  5   vos pieds.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez le concept de ville non défendue plutôt que

  8   d'une ville ouverte dans la rubrique des Protocoles additionnels de Genève,

  9   des conventions de Genève ? Et pour ce qui est des Etats-Unis, il s'agit de

 10   doctrines qui ont d'abord été établies par un manuel qui porte le numéro

 11   27-10 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et lorsqu'on parle de villes non défendues, seriez-vous d'accord avec

 14   moi pour dire qu'il s'agit d'un endroit qui n'est pas défendu, et ce, en

 15   conformité avec l'article 25 HR ou en vertu des Protocoles additionnels de

 16   Genève, qu'il s'agit d'une zone habitée où le fait des forces armées

 17   ennemies sont en contact et que cette zone est ouverte pour une occupation

 18   par un adversaire et que cette zone doit être évacuée ou neutralisée.

 19   Aucune utilisation hostile ne doit être fait d'établissements militaires.

 20   Aucun acte de guerre ne sera commis par les autorités où la population et

 21   aucune activité à l'appui des opérations militaires ne sera prise.

 22   Seriez-vous d'accord avec cette définition, Monsieur ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quelle est la pertinence de "non défendue",

 25   de ce mot, "non défendue" ? Qu'est-ce que l'on veut essayer de dire par

 26   cela ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez, je vous prie,

 28   informer la Chambre si la pertinence relative à Srebrenica, si l'on a dit


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  1   qu'il s'agissait d'une ville non défendue, est-ce que c'est cela que vous

  2   voulez dire ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que je voulais

  4   savoir.

  5   J'aimerais savoir si le témoin considère que ce secteur était une zone non

  6   défendue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de ne pas perdre trop de temps.

  8   Donc, première question : est-ce que vous pensiez, est-ce que d'après vous,

  9   Monsieur le Témoin, d'après vos connaissances du droit international,

 10   Srebrenica était-elle une ville non défendue ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En juillet 1995 ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais défini Srebrenica comme une

 14   ville non défendue au regard du degré de protection dont elle bénéficiait.

 15   Et malgré la présence manifeste d'un grand nombre de civils et la présence

 16   des Nations Unies, à mon sens, une ville ouverte doit être déclarée comme

 17   telle par une partie. Et, je n'ai pas connaissance que la direction

 18   politique des Musulmans de Bosnie ou leur direction militaire ait jamais

 19   prononcé une telle déclaration au sujet de Srebrenica en disant qu'il

 20   s'agissait d'une ville ouverte. Donc à ce titre je ne l'ai jamais considéré

 21   comme telle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

 23   M. IVETIC : [interprétation]

 24   Q.  Concernant le même secteur, est-ce que vous le définiriez comme une

 25   ville défendue aux termes des mêmes instruments du droit international ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous devriez laisser au

 27   témoin un peu de temps pour y réfléchir.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, la raison de ma remarque est qu'il

  2   est peut-être temps également de lever l'audience.

  3   Je souhaiterais consigner, par ailleurs, Maître Ivetic, au compte rendu

  4   d'audience que vous avez atteint pratiquement huit heures et 35 minutes de

  5   contre-interrogatoire à ce stade.

  6   Je vais donc demander que l'on accompagne M. le Témoin hors de ce prétoire,

  7   auquel je donne de nouveau pour instruction de n'aborder le sujet de sa

  8   déposition déjà faite ou à venir avec personne. Nous reprendrons nos débats

  9   au début de la semaine prochaine. Nous vous attendons, Monsieur le Témoin,

 10   à 9 heures 30, lundi prochain, dans cette même salle d'audience.

 11   Mais avant cela, Monsieur McCloskey, est-ce que vous pourriez nous

 12   donner quelques indications dès maintenant, alors que nous avons déjà

 13   entendu l'essentiel du contre-interrogatoire, quant au temps dont vous

 14   pensez avoir approximativement besoin au titre des questions

 15   supplémentaires en secondes, si possible.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'y ai pensé avec la réouverture

 17   de la directive 4, cela ouvre un domaine vraiment assez conséquent, mais je

 18   ne vais pas y passer des heures, je sais que vous non plus. Je pense plutôt

 19   à un volet d'audience.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un volet d'audience, ce qui

 21   signifie qu'il est assez probable que nous ne finissions pas lundi, mais en

 22   revanche, nous avons une bonne chance de finir mardi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, veuillez

 25   suivre M. l'Huissier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprendrons


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  1   nos débats lundi, 16 septembre 2013, à 9 heures 30 du matin, dans cette

  2   même salle d'audience numéro I.

  3   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le lundi, 16 septembre

  4   2013, à 9 heures 30.

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