Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 20 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Je demande à ce que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous

 12   plaît.

 13   Dans l'intervalle, je vais saisir cette occasion pour consigner au compte

 14   rendu d'audience ce qui suit. La Chambre de première instance se souvient

 15   de la demande faite par l'Accusation de pouvoir utiliser les tableaux

 16   communs avec le témoin à venir, John Clark, et le Témoin RM016DD. La

 17   Chambre fait droit à cette demande également.

 18   Ensuite, un suivi de la décision du 14 concernant une requête dans le cadre

 19   du 92 ter [comme interprété]. Le Témoin RM37, ses déclarations ont été

 20   versées au dossier le 28 juin de cette année à condition que l'Accusation

 21   puisse fournir une attestation telle requise en vertu de l'article 92 bis.

 22   La Chambre a revu cette attestation sous cet article [inaudible] dans

 23   l'intervalle et confirme par la présente le versement au dossier de P2227

 24   jusqu'au P2229, inclus.

 25   Le dernier point que je souhaite aborder est une correction que je souhaite

 26   apporter. Et suite à une décision portant sur une requête de l'Accusation,

 27   22e requête dans le cadre du 92 bis. La requête a été déposée le 23 août de

 28   cette année. Une des parties du compte rendu qui a été versée au dossier


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  1   suite à la décision de la Chambre par le truchement du Témoin RM001 est la

  2   page du compte rendu d'audience 6 422, lignes 13 à 15, et la décision porte

  3   en réalité sur les lignes 13 à 25. En outre, toutes les références aux

  4   numéros 65 ter 7701A et 7701B dans cette décision doivent être comprises

  5   comme étant une référence aux 6701A et 6701B.

  6   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Il s'agit de la requête déposée

  7   par l'Accusation le 22 et non pas le 23 août.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit que la requête a été

 11   déposée le 23 août, c'est une erreur que j'ai commise parce que c'est la

 12   décision qui a été rendue ce jour-là. Correction, donc, apportée à cette

 13   décision.

 14   Bonjour à vous, Monsieur Milovanovic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas terminé avec une question

 17   de procédure lorsque vous êtes entré dans le prétoire, et je m'en excuse.

 18   Nous pouvons commencer tout de suite.

 19   Maître Lukic, si vous êtes prêt, et après avoir rappelé à M. Milovanovic

 20   qu'il est toujours tenu par la déclaration solennelle qu'il a prononcée au

 21   début de sa déposition, vous pouvez poursuivre.

 22   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 27   R.  Bonjour à vous.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire


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  1   électronique, s'il vous plaît, le P2219.

  2   Q.  Général, on vous a montré ce document. Comme nous avons pu le

  3   constater, la traduction est erronée. A ce stade, je souhaite demander que

  4   soit revue et corrigée cette traduction. Je crois que nous avons la bonne

  5   traduction du point 2 à la page 17 005, ligne 19. Par conséquent, sur cette

  6   page de compte rendu, nous pouvons trouver une traduction correcte.

  7   Voici ma question. Mon éminent confrère, M. Groome, a établi un lien entre

  8   ce document et l'événement qui s'est déroulé à Dobrinja et à Markale que

  9   nous avons appelé Markale I au mois de février 1994, mais je ne vais pas

 10   vous poser des questions à propos de ceci particulièrement parce que c'est

 11   une question qui relève plutôt d'experts en balistique.

 12   Je vais vous poser cette question-ci : saviez-vous que les autorités

 13   musulmanes ont ouvert le feu sur leur propre population afin de recueillir

 14   la sympathie des pays occidentaux et faire en sorte que l'OTAN intervienne

 15   avec ses frappes aériennes ?

 16   R.  On entendait beaucoup de choses à ce sujet, surtout après l'événement

 17   qui s'est déroulé le 27 mai 1992, lorsque ces citoyens qui faisaient la

 18   queue dans la rue Vase Miskina pour aller chercher du pain et de l'eau ont

 19   été tués.

 20   Les Serbes ont été accusés. Une enquête a été ouverte pour savoir qui était

 21   responsable, mais ceci a été interrompu parce qu'une délégation musulmane a

 22   abandonné les pourparlers, je crois que c'était pour le plan Cutileiro

 23   numéro 2. Donc les négociations ont échoué. Et après Markale I, ceci a été

 24   largement débattu. Je connais mal l'événement qui s'est déroulé à Dobrinja.

 25   Je sais bien ce qui s'est passé à Markale I. J'ai eu plusieurs échanges

 26   avec le chef d'état-major de la FORPRONU, le général Ramsey.

 27   Et ce soir-là, ce premier soir, on a immédiatement fait porter la faute aux

 28   Serbes, et ceci a été diffusé dans les médias. Et il s'est avéré plusieurs


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  1   jours plus tard qu'il ne s'agissait pas de l'obus dont il avait parlé mais

  2   qu'il s'agissait d'autres questions qui ont été débattues. Donc ce qui

  3   avait été attribué à l'origine aux Serbes, eh bien, a finalement fait

  4   l'objet de doutes, et on a pu croire que c'était l'œuvre des Musulmans.

  5   Et les Musulmans faisaient la guerre entre eux, et c'était un fait

  6   d'une notoriété publique.

  7   Q.  Vous avez répondu en partie à la question suivante que j'allais vous

  8   poser. C'était une question d'ordre plus général.

  9   Etait-ce pendant et/ou avant la conférence internationale et lors d'une

 10   visite d'une délégation étrangère que les civils étaient tués à grande

 11   échelle à Sarajevo ?

 12   R.  Non. Je peux déclarer en connaissance de cause que de tels événements

 13   au cours desquels les Musulmans étaient tués à grande échelle, eh bien, ce

 14   type d'événements se déroulaient précisément au moment ou avant certaines

 15   négociations. Ou, si la partie musulmane, et c'est quelque chose qu'ils

 16   souhaitaient toujours, ils incitaient l'OTAN à intervenir avec leurs

 17   frappes aériennes contre les Serbes. Donc ils provoquaient les Serbes et

 18   les Serbes ripostaient, et c'est ainsi que la chose se terminait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous n'avons aucune date,

 20   rien de précis. Il s'agit simplement de déclarations générales qui ne sont

 21   pas très utiles aux Juges de la Chambre. Alors que ce qui intéresserait les

 22   Juges de la Chambre, ce sont précisément des informations détaillées au

 23   sujet de tels événements.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, ma question était d'ordre général et votre réponse l'a été

 27   également.

 28   Voici donc la question suivante que j'ai à vous poser : alors, au


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  1   sujet de Markale I, avez-vous des connaissances détaillées ? Savez-vous

  2   quelles négociations étaient en cours à ce moment-là ?

  3   R.  Je ne sais pas de quelle conférence il s'agissait exactement. Je ne

  4   sais pas. Cela portait sur la Bosnie-Herzégovine, mais je ne connais pas le

  5   thème précis. Je sais que le général Mladic et M. Karadzic ont assisté à

  6   cette conférence.

  7   Je crois que c'était une tentative qui visait à faire cesser la

  8   guerre à Sarajevo. Cela portait sur la démilitarisation de Sarajevo.

  9   Q.  Alors, après l'événement de Markale, on a exercé des pressions sur les

 10   Serbes pour qu'ils retirent leurs armes, n'est-ce pas ? Autour de Sarajevo,

 11   j'entends.

 12   R.  Après Markale, l'OTAN a lancé un ultimatum précisant que nous devions

 13   retirer notre artillerie de Sarajevo. C'était tout d'abord à une distance

 14   de 30 kilomètres; et ensuite, l'accord a précisé qu'il fallait les retirer

 15   de 20 kilomètres. Les Serbes étaient confrontés à un choix : soit de

 16   répondre aux conditions de l'ultimatum et retirer leurs armes sur 20

 17   kilomètres; soit de refuser l'ultimatum et, donc, de subir les bombes.

 18   Q.  Les Musulmans avaient-il des obligations dans des situations comme

 19   celle-ci ? Je veux dire après Markale, et je veux parler de retrait

 20   d'armes. Nous avons entendu dire que les Serbes étaient censés retirer

 21   leurs armes de Sarajevo. Est-ce que quelque chose d'analogue a été imposé

 22   aux Musulmans ?

 23   R.  Cela, je ne le sais pas. Dans l'ultimatum de l'OTAN, je ne sais pas si

 24   quelque chose de la sorte existait, mais le commandant en Bosnie-

 25   Herzégovine de la FORPRONU, le général Rose, a imposé une condition

 26   analogue aux Musulmans. Il a précisé que les Musulmans devaient retirer

 27   leurs armes.

 28   Et nous avons fait une autre demande reconventionnelle. Etant donné


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  1   qu'ils n'étaient pas aussi puissants, il fallait qu'ils retirent leur

  2   artillerie de Sarajevo, et les Musulmans devaient retirer leurs éléments

  3   d'infanterie de leurs positions et ceci devait être placé dans les

  4   casernes, parce que leur infanterie était puissante. Et ceci a fait l'objet

  5   de négociations le 9 février, mais ceci n'est jamais entré en vigueur. Nous

  6   avons retiré l'artillerie, mais l'ensemble du corps musulman a continué à

  7   occuper ses positions.

  8   Q.  On vous a montré deux documents, le P2200 et le P2221. La question qui

  9   a suivi portait sur les bombes aériennes ou les bombes aérosol. Vous avez

 10   dit que vous ne les connaissiez pas.

 11   Je vais vous expliquer maintenant ce qu'on vous a montré, en réalité. Ce

 12   type de bombe utilisait l'effet de souffle pour tuer les troupes plutôt que

 13   d'endommager les bâtiments. Les bombes aériennes, les bombes aérosol, ont

 14   été utilisées au Vietnam, au moment où les Américains leur avaient donné un

 15   nom particulier parce que ces bombes étaient utilisées pour détruire les

 16   forêts et la végétation. On les appelait les faucheurs de marguerites.

 17   L'armée serbe était-elle en possession de telles armes, d'après ce que vous

 18   savez ?

 19   R.  Non. J'ai dit au cours de ces derniers jours que je n'ai entendu parler

 20   de ces bombes aérosol qu'en rapport avec les études que j'ai faites qui ont

 21   porté sur la guerre du Vietnam.

 22   Q.  Ensuite, on vous a demandé de décrire les lanceurs de ces bombes

 23   aérosol. On les appelait les "skalamerija". Le terme grec "skelanos" veut

 24   dire déformé. Dans notre langue, en argot, c'est un terme qui est utilisé

 25   pour décrire n'importe quel objet dont le but n'est pas précisé, dont on ne

 26   sait pas à quoi cela sert. Une espèce de dispositif. Ce terme de

 27   "skalamerija" était-il un terme officiel qui était employé ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Il semble que la question précédente -- en

  2   fait, il semblerait que Me Lukic soit en train de témoigner. En fait, je

  3   n'ai rien dit quant à la question précédente qui a été posée, mais je ne

  4   sais pas si c'est une façon appropriée de présenter les éléments devant la

  5   Chambre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci m'a traversé l'esprit

  7   également, Maître Lukic.

  8   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que les Juges de la Chambre

  9   souhaitent que les interprètes leur expliquent exactement le sens du terme

 10   "skalamerija".

 11   L'INTERPRÈTE : C'est un genre de dispositif. Un machin, un truc ou un

 12   bidule.

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est parfois les citations que nous trouvons

 14   dans les livres, alors je souhaite donner au général une définition. C'est

 15   le terme officiel de cette arme -- ou, plutôt, le terme qu'il a utilisé,

 16   lui, pour décrire cette arme.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si c'est le nom officiel de cette

 18   arme, ce nom-là -- ce que le témoin a dit à propos de ce nom -- je peux

 19   vérifier. A la page 17 015.

 20   Savez-vous de quelle arme parle Me Lukic ? Aviez-vous un nom pour

 21   cette arme dont il parle ? Quel terme utilisiez-vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ces derniers jours, j'ai parlé de

 23   "skalamerija", de ce machin, de ce type de dispositif. En serbe, cela

 24   signifie que c'est un dispositif qui a été fabriqué de façon amateur. C'est

 25   assez encombrant, mais c'est utile. Le colonel Rajko Balac, chef de

 26   l'artillerie, et moi-même, nous l'appelions "skalamerija 94". C'est comme

 27   ça que nous l'appelions, mais ce n'était pas un nom officiel. Le nom

 28   officiel serait "lanceur de bombes aériennes". A ma connaissance, il n'y


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  1   avait pas de nom de code, comme M94 par exemple, pour ce genre de chose. Et

  2   pour ce qui est de l'engin lui-même, moi, je n'ai vu qu'un modèle de

  3   l'engin. Je ne l'ai jamais vu dans la réalité, je ne l'ai jamais vu

  4   transporter, je ne l'ai jamais vu au combat non plus.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle cela prête à

  6   confusion, Maître Lukic, c'est que le témoin a utilisé le terme

  7   "skalamerija" lui-même. Il ne s'agit pas d'un nom officiel. Mais je suis un

  8   peu perdu. Je ne sais pas exactement où nous allons.

  9   Veuillez poser des questions claires au témoin, s'il vous plaît. A ce

 10   moment-là, peut-être que j'arriverais à vous suivre à nouveau.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je ne vais

 12   plus m'appesantir sur ce sujet.

 13   Q.  Général, j'aimerais vous poser une question à présent concernant le

 14   président Karadzic.

 15   Arrivait-il parfois, et ce, pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine,

 16   que vous pouviez recevoir des ordres directs provenant du président

 17   Karadzic ? Cela pouvait-il arriver ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si je me souviens bien, le

 19   témoin a dit que ceci est arrivé, et par la suite il avait dit à M.

 20   Karadzic que ce n'était pas nécessaire de faire cela.

 21   Posez une question bien précise au témoin, parce que vous avez dit

 22   que vous alliez vérifier avec M. Mladic, et cetera. Et donc, le témoin nous

 23   en a parlé, nous a fait un récit sur ce sujet.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Je voulais vous poser une question bien précise pour l'année 1995,

 26   lorsque les problèmes sont survenus sur le front occidental, c'est à ce

 27   moment-là que les municipalités de la Republika Srpska ont eu -- un très

 28   grand nombre ont été menacées.


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  1   Donc j'aimerais vous demander de nous décrire ces événements un petit peu

  2   plus en détail.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous toujours en train de poser la

  4   même question, à savoir si le témoin pouvait recevoir des ordres directs de

  5   M. Karadzic ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce n'était pas très clair.

  8   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire qu'en était-il des ordres

  9   directs que vous pouviez recevoir sur le front occidental en 1995 ? C'est-

 10   à-dire, receviez-vous des ordres directs de ce dernier à ce moment-là ?

 11   Avez-vous reçu de tels ordres ? Voilà. Première question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce genre d'ordres, je les

 13   recevais pendant la période du mois de juillet, août 1995, jusqu'à

 14   l'arrivée du général Mladic sur le front occidental. Le général Mladic est

 15   arrivé sur le front occidental au début du mois d'août 1995. Il a participé

 16   à la réunion du commandement Suprême à Drvar et il y est resté jusqu'à la

 17   fin de la réunion.

 18   Toutefois, malgré la présence du général Mladic, le président

 19   Karadzic venait me voir au poste de commandement avancé et il tentait de me

 20   donner des ordres. Mais j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas, je lui ai dit que

 21   cela ne correspondait pas à la hiérarchie, au commandement, et qu'on ne

 22   pouvait pas se livrer à ce genre d'exercice. Bien concrètement --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous nous en avez

 24   déjà parlé.

 25   Maître Lukic, souhaiteriez-vous savoir quels étaient ces ordres, est-ce que

 26   c'est cela qui vous intéresse ? Quels sont les ordres que le témoin a

 27   reçus, quand, comment, et cetera ? Bien. Parfait. Posons la question.

 28   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple d'un 


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  1   tel ordre qui vous aurait été donné, à quel moment et sur quoi portait-il ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais vous citer

  3   un seul exemple qui me vient à l'esprit. Il y en a eu plusieurs, donc je ne

  4   pourrais pas vous donner de réponse précise pour les autres ordres. Mais

  5   pour ce qui est de celui-ci, je me souviens très bien. Il s'agissait du 3

  6   août 1995, à l'état-major principal où je me trouvais, Karadzic, Krajisnik,

  7   le ministre de la Défense Ninkovic, le chef de la Sûreté d'Etat Krnajic

  8   [phon] et le conseiller de Karadzic, le général Subotic, ils étaient venus

  9   me voir.

 10   Et Karadzic a commencé à dire que l'état-major allait être renommé

 11   état-major principal. Et je lui ai dit : Est-ce que toutes les personnes

 12   présentes étaient censées entendre ces propos ? Et il a dit à tout le monde

 13   de partir. Krajisnik était le seul qui restait. Il a dit : Général, nous

 14   allons renommer l'état-major en état-major principal. Le général Mladic

 15   sera remplacé et il ira s'occuper des fonctions de conseiller spécial pour

 16   la défense de la Republika Srpska et de la Republika Srpska de Krajina. Je

 17   lui ai répondu immédiatement que je n'allais pas assumer les fonctions de

 18   chef de l'état-major principal.

 19   Et ensuite, il a dit : Radovan, laisse-le dire ce qu'il veut

 20   maintenant. Il ne réfléchit pas clairement. Nous allons rédiger un ordre

 21   et, en tant que soldat, il va devoir respecter cet ordre. Le lendemain, cet

 22   ordre effectivement arrivé, je l'ai refusé de nouveau par écrit; et je dois

 23   ajouter que tous les généraux de l'armée de la Republika Srpska ont refusé

 24   cet ordre, et il s'agissait d'une pétition qui a été présentée à

 25   l'assemblée nationale. Mais la raison pour laquelle j'ai refusé, ce n'est

 26   que l'assemblée qui pouvait démettre de ses fonctions le général Ratko

 27   Mladic, car c'est elle qui l'a nommé à ce poste et ce n'est qu'elle qui

 28   pouvait le démettre de ses fonctions, et non pas le président Karadzic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais mentionner pour le compte

  2   rendu d'audience. Le témoin n'a pas dit "le président", mais il a dit "le

  3   commandant suprême".

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Bien, c'est ce que vous

  5   avez entendu. Cela sera vérifié.

  6   Mais le président était le commandant suprême, n'est-ce pas ? Vous

  7   êtes d'accord avec cela ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la même personne --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, mais c'est la même

 10   fonction.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un autre terme.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 14   Q.  Pour préciser, est-ce que vous avez dit que seul le président pouvait

 15   le démettre de ses fonctions, ou l'assemblée nationale ? Qu'est-ce que vous

 16   avez dit exactement, si vous vous souvenez de ce que vous avez dit il y a

 17   quelques instants ? C'est bien la même personne, effectivement.

 18   R.  Je ne me souviens pas si j'ai dit commandant suprême ou président. Mais

 19   si j'ai utilisé l'une ou l'autre des expressions, je sais que j'ai

 20   mentionné le nom de Radovan Karadzic, et l'on sait tous très bien qu'il

 21   portait deux casques à l'époque, qu'il assumait deux fonctions.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire en quoi consistait ce conflit entre M. Mladic

 23   et Radovan Karadzic ? A quand remonte ce conflit, pourriez-vous nous le

 24   dire en quelques phrases, donc, entre le général Ratko Mladic et le

 25   président, c'est-à-dire le commandant suprême, Radovan Karadzic ?

 26   R.  Pendant toute la guerre, et surtout après la guerre, on en a énormément

 27   parlé. Mais je n'ai jamais été en présence lorsque ces deux personnes se

 28   disputaient. Pour ce qui est d'un conflit entre ces deux personnes, j'en ai


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  1   entendu parler pour la première fois de Mme Biljana Plavsic, et c'était le

  2   28 juin 1993, le jour de la Saint-Vitus. Il y avait une classe de soldats

  3   qui était assermentée, et elle a prononcé un discours. Ensuite, elle m'a

  4   dit que le commandant suprême ne supportait pas le général Mladic. Elle

  5   s'est tournée vers moi et elle a dit devant toutes les personnes en

  6   présence : Général, je vous demande de protéger le général Mladic. Et

  7   lorsqu'elle a prononcé ces mots, elle a reçu un applaudissement. Il y avait

  8   des amis des soldats qui étaient assermentés, des parents, et elle a été

  9   applaudie chaleureusement.

 10   Mais entre eux, je dois vous dire, Karadzic et Mladic, il y a eu des

 11   discussions très sérieuses --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "… il y avait environ 10

 13   000 personnes, des parents, des amis de ces jeunes soldats," et les

 14   interprètes ne vous ont plus suivi. Pourriez-vous nous dire ce que vous

 15   avez dit ensuite, après "parents et membres de la famille des jeunes

 16   soldats…"

 17   Vous avez dit : "Il y a eu un applaudissement," et ensuite qu'est-ce que

 18   vous avez dit, après avoir parlé de ces applaudissements ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'avertir Biljana Plavsic, en

 20   faisant des grimaces, que ce n'était pas le bon endroit pour parler de ce

 21   genre de chose, mais elle a continué et ensuite elle a continué. Et après,

 22   en faisant référence à l'applaudissement, je lui ai dit que je n'ai jamais

 23   entendu ces deux derniers se disputer. J'étais présent lorsqu'ils n'étaient

 24   pas d'accord et lorsqu'ils parlaient entre eux de manière un peu animée,

 25   mais je pense que c'est un dialogue tout à fait normal entre deux personnes

 26   occupant une position aussi importante dans l'armée. Donc, pour ce qui me

 27   concerne, je n'ai jamais cru qu'il s'agissait d'une vraie dispute.

 28   Mais entre le général Ratko Mladic et le commandant suprême Karadzic, il y


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  1   a eu un vrai désaccord lors de la 50e session de l'assemblée nationale de

  2   la Republika Srpska le 15 -- ou était-ce le 16 juin ? Je ne me souviens

  3   plus. Mais c'était en avril 1995. Karadzic et tous les autres députés du

  4   SDS ont refusé l'exposé de Mladic sur la situation et les besoins de

  5   l'armée de la Republika Srpska. Ceci a été rendu public, et je sais que le

  6   lendemain, afin de pouvoir nous montrer qu'il n'y a pas un vrai désaccord

  7   entre eux, ils se sont rendus sur les positions de la 30e Division, le 1er

  8   Corps de Krajina sur le mont Vlasic. Et ils ont assisté à une séance de

  9   photographie, on les a filmés, afin de voir qu'ils s'entendaient bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous donne des réponses

 11   exhaustives, et très souvent ses réponses ne portent pas réellement sur les

 12   questions ou donnent des éléments d'information qui ne sont pas aussi

 13   pertinents. Alors, je vous prierais de poser des questions plus

 14   concentrées, plus pertinentes, s'il vous plaît.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 16   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions concernant la situation qui

 17   prévalait au sein de l'armée de la Republika Srpska. Vous allez donc

 18   pouvoir nous donner des réponses plus concrètes, plus succinctes.

 19   Est-il exact de dire que le carburant manquait, qu'il y avait une

 20   pénurie de carburant pendant certaines périodes au sein de la 

 21   VRS ? Est-ce exact, et si oui, de quelles périodes s'agissait-il ?

 22   R.  Pendant toute la durée de la guerre, il existait une pénurie de

 23   carburant. Nous avions utilisé toutes les munitions que nous avions

 24   héritées de la JNA, de sorte que nos ressources matérielles diminuaient de

 25   jour en jour. Et juste avant l'assemblée de Sanski Most, nos stocks étaient

 26   vraiment à son niveau le plus bas.

 27   Q.  Et la VRS avait-elle suffisamment d'effectifs, ou y avait-il un manque

 28   d'effectifs également dans l'armée de la VRS ?


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  1   R.  D'après la formation de l'armée de la VRS, nous n'étions pas en manque

  2   de personnel, mais nous n'avions pas suffisamment d'officiers supérieurs.

  3   Q.  Quelles ont été les sanctions que la Yougoslavie avaient introduites,

  4   et de quelle manière ces sanctions ont-elles eu une influence sur

  5   l'aptitude au combat de l'armée de la Republika 

  6   Srpska ? Vous pouvez répondre.

  7   R.  Oui, je vois que je peux répondre. Les sanctions qui ont été

  8   introduites le 4 août 1995, voyez-vous, je m'attendais personnellement à ce

  9   que cela soit catastrophique. Mais c'étaient les sanctions du gouvernement

 10   de Serbie. Ce n'étaient pas des sanctions du peuple de Serbie. L'une des

 11   mesures qui faisaient partie de ces sanctions était l'interdiction aux

 12   généraux de traverser la Drina. Chaque fois qu'il fallait que je traverse

 13   la Drina, je la traversais sans problème à la frontière, c'est-à-dire que

 14   les exécutants ne respectaient pas la décision de leur gouvernement. C'est-

 15   à-dire, de l'autre côté de la Drina, chez les Serbes, un patriotisme

 16   national s'est éveillé. Mais les sanctions avaient causé des soucis au

 17   niveau moral au sein du commandement des corps d'armée, parce que nous

 18   estimions que nous avions toujours un appui de la République fédérale de

 19   Yougoslavie, indépendamment de ce qui se passait.

 20   Mais cet appui, nous l'avions perdu après le refus du plan du groupe

 21   de contact. Et surtout, lorsque, sur papier, les sanctions ont été couchées

 22   par écrit, nous avons perdu notre seul allié qui pensait et qui

 23   réfléchissait de manière positive pour ce qui nous concerne. Mais lorsque

 24   nous avons compris que le comportement du peuple serbe était contraire au

 25   comportement des autorités, nous nous sommes calmés également et nous avons

 26   continué la guerre.

 27   Donc, pour conclure, l'imposition des sanctions par la République

 28   fédérale de Yougoslavie contre la Republika Srpska n'a pas nui à l'aptitude


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  1   aux combats des troupes de l'armée de la Republika Srpska.

  2   Q.  Et qu'en est-il de l'équilibre des forces en Bosnie-Herzégovine ?

  3   Concernant l'approvisionnement en armes au côté musulman et croate ?

  4   S'agissant des pressions de l'OTAN ?

  5   R.  Notre armée, depuis le début de la guerre, perdait constamment

  6   dans l'équilibre du pouvoir. C'est-à-dire, tout d'abord, les Musulmans et

  7   les Croates étaient alliés, et ensuite il y avait un déséquilibre. Ils

  8   étaient supérieurs. Chaque canon qui pouvait traverser la frontière de

  9   Bosnie-Herzégovine n'allait pas les Serbes, mais il allait bien chez les

 10   Croates et les Musulmans, donc acheminé à la coalition, et nous perdions

 11   notre force de frappe. Si vous regardez la manière dont nous avons fait la

 12   guerre, dans la deuxième partie de la guerre, nous avions des victoires

 13   lorsque nous avions choisi certaines positions pour maintenir le moral des

 14   troupes, comme par exemple l'attaque lancée contre Bihac, et il y avait

 15   également Spreca. Donc c'est le fait d'opérations de plus petite envergure

 16   mais qui devaient être efficaces pour maintenir le moral des troupes.

 17   Je vais vous citer un exemple. Le 31 août 1994, le commandement

 18   Suprême musulman a publié une déclaration publique stipulant que dans les

 19   combats jusqu'à ce moment-là, pendant 29 mois de guerre, ils avaient perdu

 20   235 627 soldats. Ma conclusion, c'est qu'ils essayaient de justifier les

 21   frappes aériennes de l'OTAN contre les Serbes qui avaient commencé le 29

 22   août. Mais ma question est : quel était l'effectif total de leur armée,

 23   s'ils avaient essuyé ce type de pertes, c'est-à-dire un quart de million de

 24   personnes ? Huit pourcent -- il s'agissait pratiquement de l'armée

 25   chinoise.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a environ trois minutes, la

 27   question a commencé par les conséquences de l'approvisionnement en armes

 28   auprès des Musulmans et des Croates. Je n'ai pas entendu parler de


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  1   référence à l'OTAN, ni de la pression de l'OTAN. Donc nous sommes vraiment

  2   très loin de la question que vous avez posée.

  3   Vous devriez contrôler et cadrer votre témoin. Donc, gardez ceci à

  4   l'esprit, en posant des questions claires, des questions concises, et

  5   interrompez le témoin s'il est hors sujet.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, ce n'est pas très clair. Vous avez dit qu'il y avait un

  8   rapport de 23:1 en termes de matériel. Mais en faveur de 

  9   qui ?

 10   R.  Au profit des forces armées croates.

 11   Q.  Est-ce exact que l'état-major principal était en sous-effectif pendant

 12   toute la période également ? La dotation en personnel ne se montait qu'à 33

 13   %, c'est l'information que j'ai.

 14   Allez-y.

 15   R.  Durant la guerre, au plus 36 % des postes étaient pourvus. C'était une

 16   politique consciente de la part de l'état-major principal de façon à ce

 17   qu'autant d'officiers que possible soient sur la ligne de front pour

 18   commander les unités; et à l'état-major principal, une personne remplissait

 19   les fonctions de deux ou trois personnes.

 20   Q.  J'aimerais maintenant vous parler rapidement des unités qui étaient

 21   rattachées à l'état-major. Vous avez mentionné le 10e Détachement de

 22   Sabotage, le 65e Régiment, et cetera. Lorsque ces unités étaient envoyées

 23   sur la ligne de front, est-ce exact qu'en même temps ces unités étaient

 24   resubordonnées au commandant qui était responsable de cette opération ou de

 25   cette action donnée, ou est-ce que les personnes de l'état-major principal

 26   en assuraient le commandement dans les situations où ces unités étaient

 27   envoyées au combat ?

 28   R.  Si l'opération en question n'était pas complexe, en d'autres termes,


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  1   s'il n'y avait pas plus d'un ou deux corps, certaines parties de ces unités

  2   étaient resubordonnées, telles que par exemple des bataillons. C'était rare

  3   que des régiments entiers ou des brigades de gardes entières soient

  4   resubordonnées. Cependant, si c'était une opération complexe dirigée soit

  5   par le commandant de l'état-major principal, soit par moi-même, l'unité

  6   déplacée sous l'autre commandement, c'est-à-dire sous le commandement de

  7   quelqu'un qui émanait de l'état-major principal. Donc le corps n'assurait

  8   pas le commandement d'un régiment de protection qui était incorporé dans

  9   une opération.

 10   Q.  Donc le corps ne commandait que certaines parties des unités, si

 11   celles-ci étaient resubordonnées, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Mais la resubordination est toujours limitée, en termes de temps

 13   et d'espace. Il y a une date de début et une date de fin et il y a

 14   également une limite géographique sur le terrain.

 15   Q.  Merci. Vous avez également mentionné le matériel qui était resté en

 16   Bosnie-Herzégovine. Est-ce vrai que dans le territoire contrôlé par l'ABiH

 17   et par le Conseil de Défense croate, il y avait encore des entrepôts de

 18   l'ancienne JNA ? Et, si vous le savez, pourriez-vous nous dire quels sont

 19   les entrepôts qui étaient toujours présents sur leur territoire ?

 20   R.  Je sais qu'il y en avait certains, mais je ne peux pas donner de nom

 21   d'entrepôt sur le territoire de la Fédération. Je n'étais pas sur place

 22   pendant la guerre, ni en temps de paix. Mais je sais qu'il y avait un

 23   entrepôt de munitions qui s'appelait Igman à proximité de Konjic, et puis

 24   il y avait également une usine qui fabriquait des cartouches qui s'appelait

 25   Pobeda. Et ils continuent à fournir des munitions pour les besoins des

 26   forces armées de la coalition.

 27   Q.  Merci. Nous arrivons bientôt au terme des questions.

 28   Je voudrais vous poser maintenant une question concernant le général


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  1   Mladic. Nous savons que suite à la réunion où il y a eu une cérémonie de

  2   départ pour le général Zivanovic, vous êtes ensuite parti vers l'ouest.

  3   C'était un peu après le 20 juillet 1993, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je crois que c'était le 23 juillet 1995. Je le sais parce que cet

  5   après-midi je suis reparti sur le front de l'ouest.

  6   Q.  Le général Mladic est également arrivé sur le front de l'ouest, n'est-

  7   ce pas, en août ?

  8   R.  Oui, au début du mois d'août.

  9   Q.  Au niveau du front de l'ouest, est-ce que vous avez abordé avec lui des

 10   événements associés à Srebrenica en juillet, ou est-ce que vous étiez

 11   affairé à autre chose ?

 12   R.  Je n'ai pas parlé de Srebrenica avec lui parce que j'étais occupé à la

 13   préparation d'une session du commandement Suprême, qui a eu lieu le 1er

 14   août, je crois.

 15   Plus tard, dans le mois d'août, les choses ont pris un tour plus turbulent.

 16   Le 4 août, Knin est tombée; le 5, Petrinja est tombée. Les Croates ont

 17   avancé plus en avant dans le cadre de l'opération Storm --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous

 19   aviez abordé Srebrenica ou si vous étiez occupé à autre chose. Je ne pense

 20   pas que Me Lukic soit intéressé par les autres choses que vous faisiez. Et

 21   ce qui l'intéressait, je pense que vous y avez déjà répondu.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  En fait, cela m'intéresse, et je suis désolé si ceci n'était pas

 24   reflété dans ma question. Mis à part Knin et Petrinja, quelles sont les

 25   autres municipalités qui sont tombées durant cette période, et qu'est-ce

 26   qui vous a également occupé durant cette période. Oui, vous pouvez

 27   répondre.

 28   R.  Je ne peux pas tout recenser, mais entre le 1er août et la séance du


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  1   commandement Suprême, suite à cela, 11 municipalités en Krajina occidentale

  2   sont tombées, avec pour commencer Glamoc. Et puis, une autre municipalité

  3   est tombée le même jour que Glamoc.

  4   Q.  Est-ce que c'était Gramo [phon] ?

  5   R.  Oui. Cette municipalité est tombée durant la matinée. Et ce jour-là,

  6   j'ai procédé à l'évacuation des populations de Glamoc. Et puis, il y a

  7   d'autres municipalités qui sont tombées les unes après les autres. Même

  8   avant le 1er août, c'est-à-dire avant que les Croates arrivent à Knin, Drvar

  9   avait été bombardée. Donc, Drvar, Petrovac puis Kljuc sont tombées, et

 10   toutes les municipalités jusqu'à la rivière Ugar. Onze municipalités au

 11   total sont tombées.

 12   Donc je n'avais pas vraiment le temps ni l'intérêt de parler des éléments

 13   de Srebrenica avec le général Mladic.

 14   Q.  Est-ce que le général Mladic vous a dit qu'il était impliqué dans le

 15   meurtre de prisonniers à Srebrenica ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Pour ce qui est de vos autres collègues de l'état-major principal, donc

 18   au sujet d'autres sources de Republika Srpska, est-ce que vous avez eu vent

 19   du fait que le général Mladic aurait été impliqué dans soit la capture,

 20   soit le meurtre de ces prisonniers à Srebrenica ? Vous pouvez répondre.

 21   R.  Non.

 22   Q.  Le général Ratko Mladic vous a donné l'ordre de tuer ces personnes à

 23   Srebrenica ?

 24   R.  Donné l'ordre ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ils n'en ont même pas

 28   parlé. Alors, il va sans dire que compte tenu de tout le contexte de la


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  1   déposition de ce témoin, il s'agit d'une question totalement superflue.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons, en fait, un fondement pour cette

  3   question dans les questions qui émanent de l'Accusation dans le cadre de

  4   l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a avancé dans

  6   certaines de ses questions que M. Mladic avait donné l'ordre au général

  7   Milovanovic de tuer des personnes à Srebrenica ?

  8   Monsieur Groome, est-ce le cas ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Je ne m'en souviens vraiment pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi non plus. Alors, puisque c'est le

 11   cas, veuillez donc avancer. Parce qu'il semble qu'on ait raté quelque

 12   chose.

 13   Veuillez continuer.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il me faut encore deux ou trois minutes, peut-

 15   être que je devrais continuer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, continuez pour conclure

 17   votre contre-interrogatoire dans les cinq minutes qui restent.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Nous avons entendu ce que le général Mladic a dit le 12 mai 1992,

 20   lorsqu'il a contribué aux discussions. Est-ce que vous avez pu en conclure

 21   à un moment ou à un autre que le général Mladic a changé sa position durant

 22   la guerre ? Allez-y, répondez.

 23   R.  Non. Jusqu'à ce que je me rende à l'ouest à la fin du mois d'octobre,

 24   le général Mladic n'avait pas changé sa position en ce qui concerne la

 25   manière dont la guerre était menée, ni sa position par rapport à la

 26   population de Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Ça allait être ma question suivante, ou du moins une partie de ma

 28   question suivante. Est-ce que le général Mladic, durant la guerre, a jamais


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  1   donné l'ordre de torturer des civils ou des soldats ennemis capturés,

  2   autant que vous le sachiez, ou est-ce qu'il a donné l'ordre de les tuer ?

  3   R.  Non. J'ai entendu à Radio Sarajevo une déclaration qui avait été faite

  4   par le général Mladic. Toute la Bosnie-Herzégovine pouvait l'entendre au

  5   début de la guerre, à savoir que le bâtiment de la présidence ne devait pas

  6   être pris pour cible.

  7   Une autre chose que j'ai entendue lorsqu'il a parlé avec le colonel

  8   Balac. Balac a été envoyé dans les environs de Srebrenica où il a établi

  9   des communications avec l'état-major principal, ou dans l'autre sens. Je ne

 10   sais plus. Je ne sais pas qui l'a appelé. Mais Tolimir, le général Mladic

 11   et moi-même étions dans le bureau, ainsi que quelqu'un d'autre, peut-être

 12   que c'était -- il a demandé à Balac s'il y avait des Turcs, et il a répondu

 13   : Oui, il y en a autant que des fourmis. Mladic a rigolé et a dit : Ouvrez

 14   le feu sur eux. Et quelqu'un dans le bureau a commencé à faire des gestes à

 15   l'attention du général Mladic, disant qu'il devait être prudent lorsqu'il

 16   utilisait ces lignes de communication --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de

 18   répéter la dernière partie de sa réponse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

 20   dernière partie de votre réponse.

 21   Nous avons au compte rendu d'audience consigné que quelqu'un a fait

 22   des gestes à l'attention du général Mladic en lui disant qu'il devait être

 23   prudent lorsqu'il s'exprimait par le biais de lignes de communication

 24   telles que celles-ci.

 25   Qu'est-ce que vous avez dit ensuite ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Tolimir lui a tiré la manche et il

 27   lui a dit : Attention à ce que tu dis. On nous écoute probablement. Et par

 28   la suite, on a appris qu'effectivement, cette conversation avait été


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  1   interceptée. Je ne sais pas par qui, par quelle force armée, s'il s'agit de

  2   la FORPRONU ou des Croates. Et ça a été, donc, diffusé sur Radio Sarajevo

  3   pendant plusieurs jours.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Est-ce que le général Ratko Mladic vous a donné, à un moment

  6   donné, un ordre quelconque qui, selon vous, était illicite ou était

  7   contraire aux lois et coutumes de la guerre ? Allez-y, répondez.

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez présent lorsqu'il a donné l'ordre à quelqu'un

 10   d'autre de faire quoi que ce soit qui aurait été illicite ou contraire aux

 11   lois et coutumes de la guerre ? Allez-y, répondez.

 12   R.  Non.

 13   Q.  Dites-nous en quelques phrases comment vous pourriez décrire le général

 14   Ratko Mladic ? Et ce sera ma dernière question.

 15   R.  Alors, je peux vous le dire en une phrase. Lors de mon service avec le

 16   général Mladic, je dois dire que c'était un homme charismatique, un géant

 17   avec un grand cœur, ce qui veut dire qu'il était un commandant juste et

 18   équitable et qu'il n'en voulait pas aux autres. Il protégeait ses

 19   subordonnés. Il n'était pas rancunier.

 20   Q.  Avez-vous terminé votre réponse ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Et donc, j'en ai terminé avec mes questions. Je vous remercie d'avoir

 23   répondu à celles-ci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 25   Nous allons avoir une pause. Mais avant cela, Monsieur Groome, veuillez

 26   nous dire combien de temps vous avez besoin pour les questions

 27   supplémentaires de ce témoin.

 28   M. GROOME : [interprétation] De 45 minutes, environ.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante-cinq minutes, environ.

  2   Dans ce cas, vous pouvez suivre l'huissier.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et nous

  5   reprendrons à 11 heures 00.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  9   prétoire, s'il vous plaît.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, les questions

 12   supplémentaires vont vous être posées par M. Groome.

 13   M. GROOME : [aucune interprétation] 

 14   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 16   Toutes les questions que je vais vous poser ce matin sont des

 17   questions très précises et se concentrent sur un point précis. Je vous

 18   demande de bien vouloir répondre à cela de façon précise.

 19   Hier, au compte rendu d'audience, à la page 17 088 à 17 089, Me Lukic

 20   a affirmé :

 21   "Personne dans l'armée ne pouvait prendre de décision sur la question de

 22   savoir si un convoi pouvait passer ou non."

 23   Et vous avez répondu : "Oui."

 24   Alors, je souhaite développer ceci avec vous plus en détail.

 25   Lorsque nous parlons des convois, ai-je raison de dire qu'il y avait

 26   deux catégories de convois ? Il y avait la première catégorie, qui

 27   transportait de l'aide humanitaire dans les enclaves; et la seconde, un

 28   second type de convois qui réapprovisionnaient les troupes de la FORPRONU


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  1   cantonnées dans les enclaves; est-ce exact ?

  2   Vous pouvez répondre dès que vous serez prêt.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, pour ce qui est de la commission sur laquelle a enquêté Me Lukic

  5   hier, la commission du gouvernement de la Republika Srpska, cette

  6   commission ne s'occupait que des convois d'aide humanitaire et ne

  7   s'occupait absolument pas des convois de réapprovisionnement de la

  8   FORPRONU, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il y avait un comité chargé de la coopération avec les intermédiaires

 10   ou les médiateurs étrangers pendant la guerre. Il y avait le HCR, la

 11   FORPRONU, et cetera. Au sein de ce comité, il existait une commission qui

 12   était chargée de fournir l'aide humanitaire. Cette commission-là prenait

 13   les décisions.

 14   L'armée ne prenait aucune décision. L'armée n'était censée que

 15   laisser passer les convois, et les questions que j'ai abordées dans le

 16   détail hier.

 17   Pour ce qui est des convois de réapprovisionnement de la FORPRONU, le

 18   commandant de la FORPRONU assistait à ce comité. Nous recevions des

 19   informations indiquant qu'un convoi de la FORPRONU allait emprunter tel et

 20   tel itinéraire ou route, à telle et telle heure, et ces convois étaient

 21   vérifiés comme l'étaient les convois d'aide humanitaire.

 22   Q.  Alors, la pièce P2222 est un tableau dans lequel sont inclus vos

 23   commentaires à propos des convois. Au point 3 de ce tableau, vous

 24   identifiez le colonel Milos Djurdjic comme étant le membre de l'état-major

 25   qui était représenté à cette commission ou ce comité. Ai-je raison de dire

 26   que l'état-major était représenté au sein de cette commission ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Général --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, le témoin a établi une

  2   différence entre un comité et une commission. Et vous les avez amalgamés,

  3   en fait, lors de votre question. La commission faisait partie du comité.

  4   M. GROOME : [interprétation] Oui. Pour que vous sachiez pourquoi, lors des

  5   questions et des réponses, c'est le terme de "commission" qui a été utilisé

  6   s'agissant de ces organes. Mais je crois qu'il est clair que vous savez qui

  7   s'occupait de ces convois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Alors, malgré l'existence de ce comité, qui comprenait un officier

 11   d'état-major, celui qui avait le dernier mot s'agissant du passage de ce

 12   convoi humanitaire était le général Mladic ?

 13   R.  Avant la création de la commission, oui; mais pas après sa création.

 14   Q.  Général, je souhaite vous lire un passage dans l'affaire Tolimir, avec

 15   des questions et des réponses recueillies le 17 mai 2011, à la page du

 16   compte rendu d'audience 14 213.

 17   Je me demande si vous avez envie de réexaminer votre réponse.

 18   La question qui vous a été posée par M. McCloskey était :

 19   "Qui avait le contrôle définitif ? C'était la commission ou Mladic ?"

 20   "Réponse : Le contrôle était, en définitive, entre les mains de l'armée de

 21   Mladic aux postes de contrôle."

 22   Vous souvenez-vous avoir fourni cette réponse, et ceci peut-il influer sur

 23   votre réponse d'aujourd'hui ?

 24   R.  Je m'en souviens, et la réponse que j'ai donnée alors n'influe

 25   aucunement sur la réponse que je viens de donner il y a quelques instants.

 26   Vous venez de me lire, "le contrôle en définitive" était le contrôle de la

 27   FORPRONU aux postes de contrôle, alors que votre question précédente

 28   portait sur une décision et sur qui avait le dernier mot, Mladic ou le


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  1   comité.

  2   Q.  Si la commission disait qu'un convoi devait passer et que Mladic disait

  3   que le convoi ne devait pas passer, dans ce cas les convois entraient-ils

  4   dans les enclaves ou non ?

  5   R.  Je ne le sais pas car je n'ai pas connu ce genre de situation.

  6   Q.  Maintenant, je souhaite revenir sur la directive 7/1. Vous avez dit

  7   dans votre déposition cette semaine que Mladic a supprimé le passage dans

  8   l'ordre de la directive 7 que vous avez identifié, vous avez dit que

  9   c'était illégal, mais ceci n'a pas été inclus dans le texte de la directive

 10   7/1.

 11   La question que je vous pose à cet égard est de savoir si Karadzic s'est

 12   jamais plaint du fait que Mladic avait omis ou avait abandonné ce passage

 13   dans la directive 7 ?

 14   R.  Je ne sais rien à ce sujet.

 15   Q.  Hier, après la consignation au compte rendu d'audience de vos propos

 16   s'agissant de la directive 7, vous dites que la directive 7 n'a pas été

 17   mentionnée dans la directive 7/1. Les Juges de la Chambre ont attiré votre

 18   attention sur deux passages en précisant que c'était le cas, en réalité.

 19   Alors, si vous avez en tête ces deux passages, est-ce que cela indiquerait

 20   que Mladic pensait que la directive 7/1 devait être lue en parallèle ou en

 21   même temps que la directive 7 ?

 22   R.  Oui. Alors, évidemment, lorsque le général Mladic parle de différents

 23   points qui renvoient à la directive 7.

 24   Q.  Alors, Général, si une directive ou un ordre renvoie à une autre

 25   directive ou ordre, ai-je raison de supposer qu'un subordonné qui reçoit ce

 26   type de document a l'obligation ou la responsabilité de se reporter à la

 27   directive ou à l'ordre précédent ?

 28   R.  Oui.


Page 17125

  1   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander l'affiche du 1470, s'il vous

  2   plaît. Il s'agit de la directive 7/1. Et je souhaite que nous regardions la

  3   page 3 de l'original et la page 4 de la version traduite.

  4   Q.  Et, au point 3, je souhaite attirer votre attention sur l'élément

  5   suivant. Le bas de la page, s'il vous plaît. Dans la version anglaise, il

  6   s'agit du premier paragraphe en haut de la page.

  7   Général, ce paragraphe comporte une seule phrase qui est longue. Ai-

  8   je raison de supposer qu'au vu de cette phrase, nous constatons que cette

  9   opération Sadejstvo 95 comprenait des opérations autour de Srebrenica et de

 10   Zepa ?

 11   R.  Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous me demandez si je

 12   suis d'accord -- pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Oui. La question est la suivante : Sadejstvo 95 comprend-il les

 14   opérations militaires dans le secteur de Srebrenica et Zepa, d'après ce

 15   document ?

 16   R.  Je ne le sais pas. Nulle part n'est-il fait mention de Srebrenica et je

 17   ne connais pas l'opération Sadejstvo ou l'action coordonnée 95. J'ai

 18   entendu parler de cette opération dans une autre affaire, mais ça n'est pas

 19   quelque chose dont je m'occupais lorsque j'étais sur le front de Bihac.

 20   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur les deux dernières lignes de

 21   l'original.

 22   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que l'huissier peut vous aider.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois bien. Inutile d'agrandir cette

 24   partie-là du texte.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Et n'est-ce pas clair au vu de la lecture de ce document que

 27   l'opération Sadejstvo 95 comprend des opérations "autour des secteurs des

 28   enclaves de Srebrenica, Zepa et Gorazde" ?


Page 17126

  1   R.  Vous avez raison. Il s'agit en fait de la terminologie utilisée dans le

  2   dernier paragraphe. Donc ceci fait référence à des actions autour de

  3   Srebrenica.

  4   Q.  Alors, s'agissant de cette opération, Mladic déclare :

  5   "En menant à bien nos plans de combat et opérations conformément à la

  6   directive 7."

  7   Ne s'agit-il pas là d'une référence explicite aux opérations qui ont

  8   été planifiées conformément à la directive 7 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, conviendriez-vous avez moi pour dire que cette phrase que vous

 11   avez identifiée dans la directive 7 comme étant illégale a été incluse dans

 12   la directive 7/1, lorsqu'il en est fait mention dans ce texte ?

 13   R.  Oui. J'ai dit que je pensais que le commandement Suprême a agi de façon

 14   appropriée en envoyant la directive 7 aux unités de deuxième échelon,

 15   plutôt que de l'envoyer à l'état-major simplement et qu'ensuite l'état-

 16   major devait l'adapter pour que ceci soit transmis aux unités subordonnées.

 17   Les unités subordonnées, dans ce cas, appliqueraient la directive de Mladic

 18   plutôt que celle de Karadzic, qui rédigeait ses propres ordres.

 19   Q.  Général, vous avez dit que vous étiez responsable de la supervision de

 20   ces documents qui sont cités dans un ordre ou u ne directive. Ne pensez-

 21   vous pas qu'une personne ou un officier qui lit cette phrase dans la

 22   directive 7, ne pensez-vous pas que la personne, à ce moment-là, se

 23   reporterait à l'autre directive pour savoir de quoi il s'agit, de plan de

 24   combat ou d'opération conformément à cette directive, en lisant la phrase

 25   de la directive 7/1 ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre à la

 27   ligne 20 page 29 que lorsque vous parlez de la "directive 7", vous voulez

 28   dire la "directive 7/1" ?


Page 17127

  1    M. GROOME : [interprétation] Oui. Je vous remercie beaucoup.

  2   Q.  Général, je vais donc répéter ma question pour qu'il n'y ait pas de

  3   confusion. Je me suis mal exprimé.

  4   Compte tenu de ce que vous venez de nous dire au sujet des

  5   responsabilités d'un subordonné, que celui-ci doit se reporter à une

  6   directive ou à un ordre antérieur, est-ce qu'un officier qui lit la

  7   déclaration de Mladic telle qu'elle est présentée dans ce document, dans la

  8   directive 7/1, est-ce que cette personne n'aurait pas l'obligation de se

  9   reporter à la directive numéro 7, et cette phrase les renvoie à l'ordre qui

 10   d'après vous était illégal ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question,

 12   Monsieur le Témoin. Vous pouvez toujours répondre à la question lorsque

 13   vous avez compris que M. Groome a terminé.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que la

 15   distribution de la directive 7, partant du commandant suprême, a été faite

 16   de façon inappropriée --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, ce n'était pas la

 18   question. La question était de savoir si quelqu'un lisant une référence

 19   faite à la directive .7 [comme interprété], à ce moment-là, devrait-il

 20   consulter la directive 7 afin de pouvoir mettre en œuvre correctement la

 21   directive 7/1 ? C'était la question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  La question suivante que je voudrais vous poser, alors : en menant à

 25   bien les opérations de combat conformément à la directive 7, n'est-ce pas

 26   là une référence précise à la ligne de la directive 7 dont vous avez parlé

 27   avant-hier et pour laquelle vous avez dit qu'elle était illicite ?

 28   R.  Non.


Page 17128

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quoi pouvait-on faire

  2   référence en dehors de la directive dont on a mentionné dans la directive

  3   numéro 7 concernant les opérations planifiées ?

  4   R.  Je ne peux pas vous citer par cœur la directive 7. Mais, en fait, pour

  5   vous préciser les choses et pour éviter toute confusion, l'auteur de la

  6   directive, c'est-à-dire le général Mladic, a essayé d'abréger la directive,

  7   puisque le texte de la directive figure déjà dans la directive 7, en

  8   rédigeant le 7/1 afin d'écrire moins de mots et afin que la personne qui

  9   lui est subordonnée reçoive une directive claire, elle pouvait se référer à

 10   la directive 7. Donc chaque fois, par exemple, que j'écrivais quelque chose

 11   en référence à telle et telle loi à tel et tel article d'une loi, comme

 12   vous le faites, vous les juristes. La personne qui lit cette instruction a

 13   le devoir et l'obligation de se référer à la loi dont on fait référence.

 14   M. GROOME : [interprétation] Par exemple, j'aimerais demander que la pièce

 15   P1468 soit affichée à l'écran.

 16   Q.  Il s'agit d'un ordre pour les opérations d'active de combat et de

 17   défense, numéro 7, en date du 20 mars 1995, émis par le général Milenko

 18   Zivanovic, et à l'époque il était le commandant du Corps de la Drina.

 19   Alors, pour éviter toute confusion concernant la chronologie, la directive

 20   7 a été délivrée le 8 mars 1995 et transmise par le général Milovanovic le

 21   17 mars. Et P1468 est un ordre par Zivanovic datant du 20 mars. Et l'autre

 22   a été signé par le général Mladic le 31 mars.

 23   Maintenant, votre déposition à la page 16 996, vous faites référence à un

 24   ordre où Zivanovic a copié la phrase juridique de la directive 7. Alors, je

 25   voudrais demander que l'on prenne la page 3 de l'original et la page 5 de

 26   la traduction. Je souhaiterais attirer votre attention sur la deuxième

 27   partie de ce texte, intitulée : Tâches du Corps de la Drina.

 28   Et à la page suivante dans la traduction, nous pouvons voir que Zivanovic


Page 17129

  1   écrit :

  2   "En exécutant une opération bien planifiée, créer une situation intenable

  3   d'insécurité complète avec aucun espoir de survie ou de vie pour les

  4   habitants de Srebrenica et de Zepa."

  5   Est-ce que c'est le passage auquel vous avez fait référence dans le cadre

  6   de votre déposition au cours des derniers jours ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  D'après votre témoignage, cet ordre a été délivré par Zivanovic et cet

  9   ordre est contraire aux souhaits du commandant. Etes-vous au courant si

 10   d'autres ordres ont été communiqués à Zivanovic après que 7/1 soit donné et

 11   si, à ce moment-là, il y avait un ordre spécifique précis dans lequel ce

 12   passage de l'ordre ciblant la population civile devrait être annulé ?

 13   R.  Oui, dans la directive de Karadzic numéro 7. Et Zivanovic, dans

 14   l'original, n'a fait que copier la directive 7. Vous avez vous-même

 15   mentionné la chronologie. Les corps d'armée ont reçu la directive de

 16   Karadzic soit le 17 ou le 18.

 17   Q.  Général, je vous interromps pour vous dire que je crois que tout le

 18   monde connaît très bien la chronologie ici, que cet ordre a été émis avant

 19   la directive 7/1. Donc, est-ce qu'on a donné un ordre spécifique à

 20   Zivanovic qu'il devait transmettre à ses subordonnés ?

 21   R.  Je ne sais pas.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que P1465 soit affiché à

 23   l'écran.

 24   Q.  C'est un ordre du 2 juillet 1995 délivré par le même général de corps

 25   d'armée, Milenko Zivanovic. Maintenant, cet ordre a été donné plusieurs

 26   mois après la directive 71/. J'aimerais attirer votre attention sur le

 27   point 2 dans l'ordre, qui se trouve au point 2 à l'original et point 3 dans

 28   la traduction. Ce passage commence par ceci :


Page 17130

  1   "Le commandant du Corps de la Drina, conformément aux opérations directives

  2   7 et 7/1 de l'état-major de la VRS."

  3   Donc ma question est la suivante : est-ce que ceci démontre quelle était la

  4   compréhension de Zivanovic, la compréhension de Zivanovic, en fait, entre

  5   les directives 7 et 7/1, c'est-à-dire que les deux directives étaient en

  6   vigueur et devaient être considérées comme étant un ordre pris en

  7   corrélation l'un avec l'autre, comme deux ordres en corrélation l'un avec

  8   l'autre ?

  9   R.  Je ne peux vraiment pas vous faire de commentaires là-dessus parce que

 10   je ne sais pas ce que Zivanovic avait en tête lorsqu'il a rédigé ces

 11   directives. Il évoque les deux directives, mais je ne sais pas quelle est

 12   la directive à laquelle il donne priorité. En vertu du système de

 13   commandement, il aurait dû donner une priorité à la directive 7/1.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, on dit que ces

 15   deux directives devraient être considérées de manière égale. Il n'y a pas

 16   de préférence ici dans le texte. On n'accorde pas de préférence à l'une des

 17   deux directives.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois, mais je maintiens ce que j'ai dit,

 19   c'est-à-dire que Zivanovic aurait dû donner la priorité à la directive de

 20   Mladic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui vous permet de dire

 22   cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me fonde sur la subordination militaire de

 24   la hiérarchie de la VRS, c'est-à-dire que l'on ne peut pas outrepasser

 25   certains ordres.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Mladic lui-même fait référence à

 27   la directive 7 dans la directive 7/1 qu'il a lui-même délivrée. Il n'a pas

 28   respecté l'ordre, mais c'est remplacé d'une certaine façon. Enfin, je ne


Page 17131

  1   comprends pas très bien ce que vous voulez dire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait que le général Mladic évoque la

  3   directive 7, qui est la directive de Karadzic, ne constitue pas le fait

  4   d'outrepasser la compétence parce qu'il a reçu cette directive afin qu'il

  5   la mette en œuvre. Alors, maintenant c'est à Mladic de voir de quelle façon

  6   il allait mettre en œuvre cette directive dans les unités.

  7   Alors, j'ai déjà dit lors d'un témoignage que Zivanovic a fait

  8   l'erreur de ne pas attendre la directive du général Mladic. Mais plutôt,

  9   sur la directive de Karadzic, il a écrit son ordre relatif à la défense que

 10   l'on connaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Général, de nouveau, avant de vous donner lecture d'un passage de ce

 14   texte, tenons compte du fait que cet ordre a été donné plusieurs mois après

 15   la directive 7/1 de Mladic, et l'on fait référence aux deux directives.

 16   Alors, j'aimerais que l'on passe au point 4 de la page 2 de l'original et 3

 17   dans la traduction. Alors, nous pouvons lire ceci :

 18   "Par une attaque surprise, effectuer la séparation et réduire la taille des

 19   enclaves de Srebrenica et de Zepa afin d'améliorer les positions tactiques

 20   des effectifs en profondeur et de créer des conditions pour éliminer les

 21   enclaves."

 22   Serait-il juste d'interpréter cette phrase comme suit : Zivanovic a compris

 23   que la séparation de Srebrenica et Zepa et le déplacement de la population

 24   civile de ces enclaves, tels qu'indiqués dans la directive 7, étaient

 25   encore en vigueur ?

 26   R.  Je me trompe peut-être, mais dans aucune directive, ni dans la

 27   directive 7, ni dans la directive 7/1, je n'ai vu de concept selon lequel

 28   on ferait appel à "l'élimination des enclaves". Et au point 2, lorsqu'on


Page 17132

  1   énumère les tâches, je n'ai pas rencontré de tels termes non plus, là où

  2   Zivanovic donne des tâches des corps d'armée.

  3   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, lire la phrase qui commence :

  4   "… par attaque surprise…"

  5   R.  "L'objectif consistant à effectuer une attaque surprise a pour objectif

  6   de réduire les enclaves de Srebrenica et de Zepa, améliorer la position

  7   tactique des effectifs en profondeur et créer des conditions permettant

  8   d'éliminer les enclaves."

  9   Q.  Donc je n'ai pas très bien compris ce que vous nous dites. Alors, est-

 10   ce que vous êtes en train de dire que cela n'est pas en rapport avec la

 11   directive 7, ni 7/1, et que c'est quelque chose que Zivanovic a fait de son

 12   propre chef, en écrivant ce passage ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que sa référence à

 15   "l'élimination des enclaves" diffère de l'ordre de la directive 7, c'est-à-

 16   dire :

 17   "Créer une situation intenable d'insécurité complète avec aucun

 18   espoir de survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica et Zepa."

 19   La question que je souhaite vous poser, donc : si cette situation est

 20   créée, c'est-à-dire si l'on crée une situation d'aucun espoir de survie ou

 21   de vie dans les enclaves, de quelle façon est-ce que cela diffère de

 22   l'élimination des enclaves ? En quoi est-ce différent ?

 23   R.  Eh bien, parce que la personne qui donne l'ordre dans la directive 7,

 24   c'est-à-dire Karadzic, donne pour mission à l'armée de créer des conditions

 25   selon lesquelles la vie serait intenable. Et Karadzic, donc, n'a pas dit

 26   pourquoi il fallait rendre la vie difficile. Zivanovic a estimé qu'il

 27   fallait éliminer les enclaves, et c'est ainsi qu'il a rédigé son texte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je crois que le témoin


Page 17133

  1   a eu l'occasion de ne pas déposer sur les faits, mais il nous interprète

  2   les documents. C'était l'objectif principal de la Chambre. Nous ne l'avons

  3   pas interrompu. Vous pouvez poser une ou deux questions, mais essayez de

  4   tenir ceci en tête.

  5   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Je vais passer à autre chose.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  7   M. GROOME : [interprétation] Bien.

  8   Q.  Je vous demanderais de lire le texte écrit à la machine qui se trouve

  9   immédiatement sous le nom de Zivanovic. Ici, on peut lire :

 10   "Dactylographié en deux exemplaires et délivré à : 1. Original de l'archive

 11   du commandement du Corps de la Drina; 2. L'état-major principal de la VRS."

 12   Est-ce que ceci nous indique que Zivanovic a envoyé un exemplaire de ce

 13   document à l'état-major principal ?

 14   R.  Oui. D'après ce texte, oui.

 15   Q.  Mais est-ce que cela veut dire que l'état-major principal a approuvé

 16   cet ordre ?

 17   R.  A la lecture de ce document, il m'est impossible de conclure cela.

 18   Q.  Je souhaiterais attirer votre attention sur un passage d'un entretien

 19   que vous avez donné le 24 août 2009, entretien lors duquel l'on a discuté

 20   de ce document.

 21   Et justement sur ce sujet, lorsque l'on a parlé de ce document, on vous a

 22   demandé ce que vous vouliez dire par là, approuver. Vous avez dit :

 23   "Les originaux aux archives du commandement du Corps de la Drina. Numéro 2,

 24   état-major principal de la Republika Srpska. Cela veut dire que c'était

 25   sans doute approuvé par l'état-major principal."

 26   Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration en 2009 concernant ce

 27   document ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de cela, mais je suis d'accord avec ce que vous


Page 17134

  1   avez dit il y a quelques instants.

  2   Q.  Donc, est-ce que vous me dites aujourd'hui que cet ordre émanant de

  3   Zivanovic a été envoyé à l'état-major principal et que l'état-major l'a

  4   approuvé…

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez omis le mot

  6   "probablement". Pourriez-vous donc, je vous prie, reposer la question au

  7   témoin.

  8   M. GROOME : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que cet ordre a

 10   probablement été envoyé à l'état-major principal ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, probablement approuvé, c'est ce que

 12   vous nous avez lu.

 13   M. Groome aimerait savoir, Monsieur le Témoin, si votre déposition en

 14   faisant référence à l'état-major principal de la VRS -- donc, si, selon

 15   votre déposition, lorsque vous faites référence à l'état-major de la VRS,

 16   vous vouliez dire que l'ordre a probablement été approuvé par l'état-major

 17   principal.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le dernier mot que je dirais à ce sujet est le

 19   suivant : d'après ce document, je vois qu'il a été envoyé à l'état-major

 20   principal de l'armée de la Republika Srpska. Mais je ne sais pas quelle a

 21   été la réaction du commandant de l'état-major principal, s'il l'a approuvé,

 22   s'il ne l'a pas approuvé. Je ne peux pas le voir dans ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair. Mais apparemment, dans

 24   d'autres entretiens -- enfin, est-ce que vous pourriez dire qu'à moins

 25   qu'il y ait eu une réponse de l'état-major principal faisant état de leur

 26   désaccord, le fait de l'avoir envoyé et ensuite de ne rien avoir dit

 27   signifierait, n'est-ce pas, que ceci a été approuvé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas nécessairement.


Page 17135

  1   Cependant, il n'est pas impossible que le général Mladic et le général

  2   Zivanovic se sont entretenus à ce sujet et qu'il ait donné son accord de

  3   cette manière, c'est-à-dire un accord verbal. Alors, je ne sais pas si

  4   Zivanovic a consigné ceci quelque part. Je ne sais pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question simple : si M. Mladic -- si

  6   l'état-major n'avait pas marqué son accord et si M. Mladic n'avait pas

  7   marqué son accord, qu'aurait-il fait pour marquer ce désaccord, dans des

  8   circonstances normales ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il aurait arrêté l'envoi de l'ordre et il

 10   aurait apporté ses propres modifications, des changements, et cetera. Donc

 11   il aurait dit : Zivanovic, il doit faire ceci, cela. Et Zivanovic aurait

 12   été tenu d'obtempérer et de l'envoyer au général Mladic avec ces

 13   modifications.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que, d'après ce que vous

 15   savez, ce type de mesure a été pris, c'est-à-dire une mesure pour arrêter

 16   l'envoi de cet ordre et apporter ses propres modifications et amendements,

 17   et cetera ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'étais à l'autre bout de la

 19   Republika Srpska.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez continuer.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Hier, à la page du compte rendu d'audience 17 003, en réponse à une

 23   question que le Juge Fluegge vous a posée concernant la directive 7, vous

 24   avez dit :

 25   "Non. J'ai vu cette directive pour la première fois dans le bâtiment du

 26   Tribunal vers le 29 mai."

 27   Vous parliez du 29 mai de quelle année ?

 28   R.  Je corrige la date et l'endroit, en fait, où j'ai vu cette directive


Page 17136

  1   pour la première fois. C'est-à-dire que je l'ai vue le 18 octobre 2005 à

  2   Banja Luka. C'est le Procureur Peter McCloskey qui me l'a présentée. Et je

  3   l'ai vue à nouveau le 29 mai.

  4   Q.  Et est-ce que vous confirmez ou vous pensez que le général Mladic n'a

  5   pas vu la directive avant que M. Karadzic la promulgue ?

  6   R.  Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le général Mladic a nommé le

  7   général Miletic afin d'élaborer cette directive. Donc il a dû voir ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, si vous me le

 10   permettez.

 11   Monsieur le Témoin, M. Groome vous a demandé à quelle année vous faisiez

 12   référence lorsque vous parliez du 29 mai. Vous ne nous avez toujours pas

 13   dit de quelle année il s'agissait.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 29 mai 2007.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Vous pouvez continuer.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Général, s'il s'avérait que le général Miletic ne vous avait pas

 19   consulté et n'avait pas non plus consulté le général Mladic concernant le

 20   contenu de cette directive, est-ce que ceci aurait été à l'encontre des

 21   principes de commandement et de contrôle sur lesquels vous vous êtes

 22   exprimé durant votre déposition ?

 23   R.  Non. J'ai dit hier que j'aurais consulté tout le monde à l'état-major

 24   si j'avais été dans la peau de Miletic. Maintenant, la question de savoir

 25   si Miletic a consulté qui que ce soit, je ne sais pas.

 26   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document qui

 27   porte la référence 17473A.

 28   Q.  Général, j'aimerais que vous consultiez chacune des pages. Même s'il


Page 17137

  1   n'y a pas beaucoup de texte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir à la question

  3   précédente.

  4   La question était : si Miletic ne vous avait pas consulté ou n'avait pas

  5   consulté le général Mladic concernant le contenu, est-ce que ceci aurait

  6   été en contravention des principes de commandement et de contrôle ?

  7   Et vous avez répondu : J'aurais consulté tout le monde. Et le fait de

  8   savoir si Miletic a consulté quelqu'un, je ne sais pas.

  9   Est-ce que j'en déduis que Miletic se devait de consulter M. Mladic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment Miletic s'est comporté.

 11   J'ai dit à plusieurs reprises que personnellement, j'aurais consulté Mladic

 12   et tout l'état-major principal.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'auriez fait parce que

 14   vous considérez que c'était un devoir de le faire dans le cadre du système

 15   de commandement et de contrôle ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, précisément.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Le général Miletic était directement sous vos ordres. Est-ce que vous

 20   l'avez jamais réprimandé à cause de cela ?

 21   R.  Non. Parce que je n'en ai pas eu la possibilité. Je vous ai expliqué à

 22   quel moment j'ai pris connaissance pour la première fois de cette

 23   directive.

 24   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je maintenant demander l'affichage du

 25   document de la liste 65 ter 17473A.

 26   Q.  Général, il s'agit d'un document relativement bref. Je vous demande de

 27   consulter la première page et de nous faire savoir quand vous avez fini de

 28   façon à ce qu'on passe à la page suivante.


Page 17138

  1   R.  J'ai terminé.

  2   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Les inscriptions manuscrites ne

  3   m'intéressent pas particulièrement.

  4   R.  J'ai lu cette page.

  5   Q.  Page suivante. Général, après avoir consulté ces documents, est-ce que

  6   ceci vous rafraîchit la mémoire à savoir que le 17 mars, vous n'avez pas

  7   seulement transmis la directive 7 au 1er Corps de la Krajina, mais également

  8   au Corps de la Drina, au Corps de Sarajevo-Romanija et au Corps de

  9   l'Herzégovine ? J'ai demandé aux enquêteurs d'être présents dans le

 10   prétoire avec les originaux si vous souhaitez les consulter.

 11   R.  Je n'ai pas besoin des originaux. Mais ces documents que vous venez de

 12   me montrer permettent de résoudre mon dilemme concernant le document que

 13   nous avons abordé hier. Il n'est allé qu'au sein du 1er Corps de la Krajina.

 14   Donc je pensais qu'avec cet envoi régulier aux autres corps, je pensais que

 15   le responsable administratif avait oublié. Cependant, je vois maintenant

 16   que ça a été envoyé à tous les corps simultanément. Ma signature y est.

 17   Cependant, par rapport à ce que j'ai dit hier, je voudrais rajouter la

 18   chose suivante : la directive a été envoyée simultanément à tous les corps,

 19   et nous voyons dans les documents qu'ils ont envoyé un message pour nous

 20   informer qu'ils l'avaient reçue. Donc on voit que, par exemple, l'un

 21   d'entre eux l'a reçue le 18. Et au niveau du Corps de l'Herzégovine, il n'y

 22   a pas d'accusé de réception. Il n'y a aucun cachet d'accusé de réception du

 23   responsable administratif du Corps de l'Herzégovine. Donc je ne sais pas

 24   quand ils ont reçu ce document.

 25   Q.  Est-ce qu'on peut revenir à la page 1. Est-ce que vous parlez de

 26   l'accusé de réception de Zivanovic qui renvoyait, donc, une copie signée de

 27   votre lettre de transmission, tel que précisé dans la lettre à proprement

 28   parler ? C'est en bas de cette page.


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  1   R.  Oui. Mais quelque chose est étrange. J'ai envoyé ceci le 17 mars 1995

  2   par estafette. Ah, c'est le 18 mars. Non, je pensais que c'était le 18

  3   septembre. Donc il l'a reçu le lendemain. Je ne me souviens pas de la date

  4   à laquelle il a publié son ordre de combat. Vous en avez parlé dans la

  5   chronologie des événements. Je pense que c'était le 23.

  6   Q.  C'était le 20 mars. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce que je

  7   voulais vous demander, c'est : vous avez ces lettres d'accompagnement que

  8   vous aviez signées de votre main, nous les voyons maintenant, et le fait

  9   que vous joigniez une directive figure très clairement sur le document,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Général, avant-hier, vous avez défini cette directive. A la page du

 13   compte rendu d'audience 16 974, vous avez dit :

 14   "Une directive en temps de guerre est la forme la plus élevée de doctrine

 15   donnant des ordres pour orienter les activités d'autres structures

 16   militaires, y compris la nôtre."

 17   Général, est-ce que vous confirmez vraiment dans votre déposition qu'en

 18   tant que commandant en second de l'armée, quelqu'un qui devait prendre la

 19   responsabilité de l'armée en l'absence du général Mladic, est-ce que vous

 20   confirmer ici que vous n'avez vraiment pas lu la directive ?

 21   R.  Je n'ai pas lu la directive. Les directives étaient sous enveloppe. Et

 22   sur l'enveloppe, il était mentionné directive 7 du commandement Suprême de

 23   l'armée de la Republika Srpska.

 24   Etant donné que j'étais de passage à l'état-major principal, je me

 25   trouvais là-bas. Je ne l'ai pas lue. Je m'en tiens à cela. Je vous ai dit

 26   quand j'ai vu cette directive pour la première fois, et je l'ai lue plus en

 27   détail lorsque j'ai déposé en mai et en juin 2007.

 28   Q.  Général, alors, est-ce que je pourrais vous demander la chose suivante.


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  1   Il y a quelques instants, vous avez dit que c'était l'obligation d'un

  2   subordonné qui reçoit une directive ou un ordre qui fait référence à une

  3   directive précédente, c'est donc l'obligation de ce subordonné de revoir

  4   tout cela.

  5   Lorsque vous avez lu la directive 7/1 et que vous avez vu qu'elle

  6   faisait référence à la directive 7, pourquoi à ce moment-là n'avez-vous pas

  7   procédé à la lecture de la directive 7 ?

  8   R.  J'ai vu la directive 7/1 au moment où j'ai vu la directive 7, c'est-à-

  9   dire dans le cadre de l'acte d'accusation du général Miletic.

 10   Q.  Donc vous déposez aujourd'hui en disant qu'en tant que commandant en

 11   second de la VRS, vous n'avez pas pris connaissance de deux directives

 12   avant -- je crois, 2005.

 13   C'est ce que vous nous dites ici ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais maintenant passer à des éléments de preuve qu'a abordés Me

 16   Lukic aujourd'hui en ce qui concerne Sarajevo. Et en réponse à une question

 17   qu'il vous a posée, vous avez décrit l'ultimatum de l'OTAN pour le retrait

 18   de l'artillerie.

 19   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la

 20   liste 65 ter 09714.

 21   Q.  C'est un ordre provenant du général Milovanovic du 9 février 1992

 22   [sic]. Général, cet ordre a été envoyé par télécopie. Une fois que vous

 23   l'aurez consulté, est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit bien d'un

 24   ordre de votre cru ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez dit "1992",

 26   Monsieur Groome. Je suppose que vous vouliez dire "1994".

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, désolé, effectivement. Ma langue a

 28   fourché.


Page 17142

  1   Q.  Donc ma première question est de vous demander si vous vous souvenez

  2   d'avoir publié cet ordre.

  3   Faites-moi signe quand je peux vous poser une question.

  4   R.  Allez-y.

  5   Q.  Est-ce que je résume bien ce document en disant que suite à cet

  6   ultimatum, vous avez donné un ordre pour que les armes qui n'étaient pas

  7   opérationnelles soient envoyées à Sarajevo, de façon à ce que ce soit

  8   celles-ci qui soient ensuite sorties de Sarajevo pour se conformer à cet

  9   ultimatum ? Est-ce que c'est un résumé exact ?

 10   R.  Oui. Parce que j'avais fait remarquer que c'était tant que les

 11   ultimatums étaient associés à des bombardements.

 12   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le

 13   document 09714 et le document de la liste 65 ter 174763A.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17473A reçoit la pièce

 16   P2248, et le document 09714 reçoit la pièce P2249.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

 18   dossier.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Général, il me reste quelques questions à vous poser. Aujourd'hui, à la

 21   page du compte rendu d'audience provisoire 21, Me Lukic vous a posé une

 22   question :

 23   "Le général Mladic, pendant la guerre, a-t-il jamais donné l'ordre que des

 24   civils ou que des soldats ennemis capturés soient torturés ou tués, d'après

 25   ce que vous savez ?"

 26   Vous avez répondu en disant : "Non."

 27   M. GROOME : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le numéro 65

 28   ter 10635, s'il vous plaît.


Page 17143

  1   Q.  Il s'agit d'un mémoire écrit par le général Milovic [comme interprété]

  2   : "Mon point de vue sur la guerre en Bosnie entre 1992 et 1995."

  3   Général, lorsque vous lisez les premières pages de ce document, après les

  4   avoir lues, pourriez-vous nous dire s'il s'agit du document dont je viens

  5   de parler ?

  6   R.  Oui. C'étaient les sources utilisées pour mon livre que j'ai intitulé :

  7   "La vérité et les désillusions concernant la guerre en Bosnie."

  8   Q.  Quand avez-vous écrit ce livre ?

  9   R.  En 2005.

 10   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à ce que nous regardions la

 11   page 37 de cet ouvrage dans les deux versions du document, s'il vous plaît.

 12   Et je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les quelques

 13   dernières lignes du grand paragraphe.

 14   Q.  Pardonnez-moi, Général, je ne sais pas exactement où cela se trouve

 15   dans l'original, mais vous allez entendre ce que je vais dire :

 16   "Le commandement Suprême musulman leur avait donné l'ordre de neutraliser

 17   nos troupes de façon à ce que nous ne puissions pas porter secours à nos

 18   forces qui combattaient une offensive majeure musulmane à Sarajevo qui

 19   avait commencé le 16 juin 1995. La réponse de la VRS à ces incursions de la

 20   part des Musulmans a conduit aux événements tragiques de Srebrenica. Et les

 21   forces serbes ont fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû faire et

 22   pour laquelle il n'y avait pas de justification militaire."

 23   Ma question est toute simple : maintenez-vous toujours ce que vous dites

 24   dans ce passage ?

 25   R.  Oui. Ça, c'est mon analyse de la question après la guerre, dix ans

 26   après Srebrenica.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention --

 28   non, j'ai lu ce passage dans le compte rendu d'audience. Inutile d'en


Page 17144

  1   demander le versement au dossier.

  2   Q.  Général, la dernière pièce à conviction pour laquelle je souhaite

  3   recueillir votre commentaire est le passage d'une interview que vous avez

  4   donnée les 7 et 8 juillet 2009. Cela se trouve à la page du compte rendu

  5   d'audience 30269B. Et je vais vous demander de bien vouloir visionner cette

  6   séquence vidéo et d'écouter attentivement.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je souhaite que le général Milovanovic puisse

  8   entendre sa voix, donc si nous pouvions ne pas avoir la traduction et

  9   simplement attendre qu'il puisse entendre sa voix.

 10   [Diffusion de la cassette audio]

 11   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à ce que la traduction soit

 12   affichée à l'écran pour que le général puisse la lire.

 13   Q.  Général, était-ce bien votre voix que nous venons d'entendre ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  A la fin, vous dites :

 16   "Il est arrivé et a repris le commandement de Krstic. C'est lui qui est

 17   entré à Srebrenica. Et ce qu'il est arrivé, cela lui est arrivé."

 18   Et "… cela lui est arrivé", est-ce que vous voulez parler du massacre des

 19   hommes de Srebrenica ?

 20   R.  Il est dit de façon explicite ici que "cela lui est arrivé". Quel que

 21   soit le sort qui lui a été réservé, cela lui revenait à lui. Il aurait été

 22   le seul responsable. C'est lui qui a été mis en accusation.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 26   Nous sommes déjà un petit peu en retard par rapport à la pause.

 27   Vous avez besoin de combien de temps, Maître Lukic, pour les questions

 28   supplémentaires ?


Page 17145

  1   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je vais consulter mes collègues et mon

  2   client. Très peu de temps.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que, s'il s'agit d'une ou deux

  4   minutes, à ce moment-là nous pourrions vous entendre maintenant. Si c'est

  5   davantage, ce serait après la pause.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de consulter mon client et mes

  7   confrères et consœurs.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, consultez.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. LUKIC : [interprétation] Vous attendez ma réponse. Je ne sais pas ce que

 12   je dois répondre ou à quoi je dois répondre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était de combien de temps avez-vous

 14   besoin, pour autant que vous ayez besoin de temps.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de relire les questions

 16   supplémentaires…

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons faire une pause.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je demande simplement le versement au

 21   dossier de cette dernière pièce, s'il vous plaît, le 30269B.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un extrait de

 23   l'entretien.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas la cote audio.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je n'ai pas la référence audio.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons simplement pour

 28   l'instant lui attribuer une cote provisoire sous ce numéro 65 ter, le


Page 17146

  1   document 30269B.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 30269B

  3   reçoit la cote P2250.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, provisoire.

  5   Monsieur Groome, je tiens à vous dire que lorsque nous avons parlé de la

  6   pièce P2222, cette pièce n'a pas encore été versée au dossier. Nous lui

  7   avons simplement donné une cote provisoire.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, pardonnez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant avoir une pause.

 10   Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre

 13   à midi 30.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre l'arrivée du témoin

 17   dans le prétoire.

 18   Maître Lukic, veuillez nous donner une idée du temps dont vous auriez

 19   besoin.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est zéro seconde, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est du numéro 65 ter 30069B [comme

 23   interprété], Mme Stewart a fourni à la greffière un exemplaire de la

 24   transcription audio.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'en a déjà informé, ce

 26   qui signifie que comme la transcription audio a été ajoutée - je crois

 27   qu'il n'y avait pas d'objection - donc le P2250 est, par conséquent, versé

 28   au dossier.


Page 17147

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, la Défense vient

  3   d'informer les Juges de la Chambre qu'il n'y a pas d'autres questions à

  4   vous poser, ce qui veut dire que votre déposition est terminée. Je souhaite

  5   vous remercier beaucoup pour être venu à La Haye et pour avoir répondu à

  6   toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et par les

  7   Juges de la Chambre de première instance. Vous pouvez disposer. Je vous

  8   souhaite un bon voyage de retour.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin suivant, qui est

 13   dans les coulisses, je souhaite rendre une décision de la Chambre. C'est

 14   une décision qui porte sur la requête de l'Accusation aux fins d'ajouter le

 15   Témoin RM183 à sa liste de témoins 65 ter.

 16   Le 12 juillet 2013, l'Accusation a déposé une requête aux fins de pouvoir

 17   ajouter le Témoin RM183 à sa liste de témoins 65 ter. L'Accusation fait

 18   valoir que la requête doit être examinée au vu de sa notification du 20

 19   juin 2013, de son intention de réduire les éléments de preuve qu'elle a

 20   l'intention de présenter à l'appui de sa thèse. Compte tenu du nombre moins

 21   important de témoins et de témoins viva voce suite à cette notification et

 22   à cette requête, l'Accusation déclare que la Défense aura besoin d'un temps

 23   de préparation moins important, et cela ne lui portera donc pas préjudice.

 24   Ceci constitue donc un juste motif permettant d'ajouter à la liste 65 ter

 25   de l'Accusation ce témoin, en précisant que cet ajout est dans l'intérêt de

 26   la justice.

 27   Le 26 juillet 2013, la Défense a déposé sa réponse s'opposant à

 28   l'intégralité de sa requête, parce que l'Accusation n'avait pas présenté de


Page 17148

  1   justificatif de son amendement tardif de sa liste de témoins 65 ter. Elle

  2   n'a pas avancé de justes motifs, le moyen de déposer et l'impact éventuel

  3   que cela peut avoir sur l'équité du procès. La Chambre rappelle et fait

  4   référence aux lois applicables concernant les modifications de la liste 65

  5   ter de l'Accusation telles qu'exposées dans sa décision précédente déposée

  6   le 22 août 2013. D'emblée, la Chambre de première instance note que les

  7   objections de la Défense concernant le mode de déposition ou la manière

  8   dont va témoigner le Témoin RM183, que ceci est prématuré et déplacé. En

  9   lieu et place de cela, un tel argument devrait être avancé s'agissant de

 10   répondre à une requête portant sur le versement au dossier des éléments de

 11   preuve. En conséquence, ces passages de la réponse qui traitent de la façon

 12   proposée dont doit déposer ce témoin ne seront pas pris en compte dans

 13   cette décision.

 14   La Chambre de première instance estime que la déposition du témoin est à

 15   première vue pertinente et a une valeur probante. Pour ce qui est des

 16   justes motifs, la Chambre de première instance estime que l'Accusation n'a

 17   pas avancé de justes motifs justifiant l'ajout de ce témoin à sa liste 65

 18   ter à ce stade. Cependant, l'Accusation [comme interprété] constate que

 19   l'ajout de ce témoin constituera une charge supplémentaire peu importante

 20   pour la Défense, compte tenu du fait que la déposition de ce témoin porte

 21   sur des questions qui ont déjà été abordées en présence d'autres témoins. A

 22   cet égard, la Chambre de première instance a également tenu compte du fait

 23   que l'Accusation propose le versement au dossier de la déposition de ce

 24   témoin en vertu de l'article 92 bis par le truchement d'une requête qui n'a

 25   pas encore été déposée. Dans le cas où la Défense requiert un temps

 26   supplémentaire pour pouvoir répondre à une telle requête, la Chambre de

 27   première instance tiendra compte d'une telle demande.

 28   Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de première instance estime que


Page 17149

  1   c'est dans l'intérêt de la justice d'autoriser l'ajout du Témoin RM183 à la

  2   liste 65 ter de l'Accusation. Ceci conclut la décision de la Chambre de

  3   première instance.

  4   Si le témoin est prêt, nous pouvons le faire entrer dans le prétoire. A

  5   moins qu'il n'y ait des questions préliminaires qu'il faut aborder avant

  6   l'entrée du témoin.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Lorsque je me

  8   suis entretenue avec M. Stojanovic, je dois vous dire que nous espérons

  9   terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui également.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que…

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Soja. Avant de

 13   déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige de vous de prononcer

 14   une déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration solennelle vous

 15   sera remis par M. l'Huissier.

 16   Je vous invite maintenant à prononcer votre déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : MILOMIR SOJA [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

 22   Monsieur Soja, vous allez d'abord être interrogé par Mme Hochhauser, qui

 23   est substitut du Procureur. Et elle se trouve à votre droite.

 24   Vous pouvez commencer, Madame Hochhauser.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs


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  1   les Juges.

  2   Q.  Veuillez, je vous prie, décliner votre identité.

  3   R.  Je m'appelle Milomir Soja.

  4   Q.  Monsieur Soja, vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur du

  5   TPIY en date du 24 juillet 2004 et vous avez également déposé dans les

  6   procès de Dragomir Milosevic et Radovan Karadzic; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

  9   document 65 ter 30264 à l'écran.

 10   Q.  Monsieur Soja, lorsque vous verrez le texte à l'écran devant vous,

 11   pourriez-vous nous dire si c'est bien le texte de votre déclaration que

 12   vous avez faite auprès du TPIY en 2004 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous confirmer si la déclaration est véridique et précise ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous également eu l'occasion d'écouter l'enregistrement audio de

 19   la déposition que vous avez faite dans l'affaire Dragomir Milosevic, et ce,

 20   dans votre propre langue ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous confirmer si, effectivement, cette bande audio que vous

 23   avez entendue est également précise et véridique ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Concernant la déclaration de 2004, qui se trouve actuellement à

 26   l'écran, et votre déposition préalable dans l'affaire Dragomir Milosevic,

 27   pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si, si l'on vous posait les

 28   mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez en substance les mêmes


Page 17151

  1   informations que vous avez données dans le cadre de cette déclaration et

  2   dans le cadre de votre témoignage préalable ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames [comme

  5   interprété] les Juges, je demande le versement au dossier du document 65

  6   ter 30264, qui est la déclaration; ainsi que le document 30265, il s'agit

  7   d'une sélection de parties pertinentes du transcript dans l'affaire

  8   Dragomir Milosevic; avec les pièces connexes -- en fait, s'agissant d'un

  9   croquis préparé par M. Soja, c'est le document 65 ter 28333.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des

 11   objectifs ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons commencer par la

 14   déclaration du témoin de 2004.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30264 recevra la cote

 16   P2251.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et le témoignage.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30265 recevra la cote

 19   P2252.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant de la pièce connexe.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28333 recevra la cote

 22   P2253.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant versé au dossier.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'aimerais maintenant donner lecture d'un

 25   résumé bref du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le témoin est un ingénieur en

 28   électricité. Avant le début de la guerre, il était employé à Energoinvest


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  1   en tant qu'ingénieur au département de l'électronique de puissance. Le

  2   témoin a été mobilisé au début de la guerre en 1992. Après avoir quitté les

  3   forces armées en décembre 1995 [comme interprété], il a entrepris une

  4   obligation de travail dans la compagnie d'Energoinvest Automatika à Ilidza.

  5   Au printemps de 1995, M. Soja et l'un de ses collègues ont été demandé de

  6   se rendre à l'usine de munitions Pretis à Vogosca, à Sarajevo, concernant

  7   la modification d'un système d'allumage pour un lanceur de bombes

  8   aériennes. Ils étaient accompagnés par un officier de la Brigade d'Ilidza

  9   de la VRS.

 10   A Pretis, M. Soja a rencontré le commandant Krsmanovic, un officier du

 11   Corps de Sarajevo-Romanija. Krsmanovic a dit au témoin qu'à l'époque, en

 12   plus d'un lanceur qui se trouvait auprès de la Brigade d'Ilidza, il y avait

 13   également deux lanceurs fonctionnels de bombes aériennes, l'un qui se

 14   trouvait à Vogosca et l'autre qui se trouvait à Ilijas. M. Soja a ensuite

 15   appris que le Corps de Sarajevo-Romanija avait également un lanceur de

 16   bombes aériennes à Blazuj.

 17   M. Soja dit que le commandant Krsmanovic était opposé à ce que l'on procède

 18   à des modifications électroniques sur les lanceurs puisque ceci rendrait

 19   l'équipement moins fiable. Toutefois, l'on a demandé au témoin de faire ces

 20   modifications en utilisant les composantes électroniques puisque la Brigade

 21   d'Ilidza avait l'intention de se servir de ce nouveau système de lanceur de

 22   bombes aériennes.

 23   A deux reprises, le témoin a vu le malfonctionnement [phon] du

 24   lanceur de bombes aériennes modifiées sur le terrain. Une première fois au

 25   cours de l'été 1995, le témoin a été demandé de prendre part ou de

 26   participer à un lancement de bombe aérienne qui ciblait l'entrepôt

 27   réfrigéré à Stup d'un lanceur positionné près de l'endroit où le témoin

 28   travaillait. La première tentative de lancement a échoué. Cette même


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  1   soirée, le témoin a observé le lancement d'une bombe aérienne depuis une

  2   distance d'environ 150 mètres. La bombe aérienne n'a pas rejoint l'entrepôt

  3   réfrigéré, mais elle a explosé prématurément sur le territoire placé sous

  4   le contrôle de la VRS.

  5   Au cours de la période pertinente, M. Soja a entendu le lancement et

  6   la détonation de bombes aériennes cinq à six fois. Il s'agit d'un son

  7   caractéristique qui est lié au lancement -- de détonation de bombes

  8   aériennes.

  9   Ceci met fin à la lecture du résumé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

 12   document 65 ter 09119 à l'écran.

 13   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, Monsieur Soja,

 14   j'aimerais vous demander, vous avez dit dans votre déposition précédente -

 15   ce qui est la pièce P2252, en commençant par ce qui figure au bas de la

 16   page 8 dans le prétoire électronique et en haut de la page 9 du prétoire

 17   électronique - vous avez dit que vous aviez appris de l'existence des

 18   lanceurs de bombes aériennes modifiées sur les positions de Vogosca,

 19   Ilijas, Ilidza et Blazuj. Pourriez-vous nous dire, à l'examen de la pièce

 20   09119, qui est maintenant à l'écran, ce qu'il en est de la question des

 21   bombes aériennes qui se trouvaient tout près de l'usine Pretis ?

 22   R.  La Brigade d'Ilidza -- je ne suis pas exactement sûr de tout cela. Je

 23   ne sais pas à quoi le point 2 et le point 3 font référence.

 24   Q.  Aux points 1, 4 et 5, l'on parle d'endroits dont vous parlez dans vos

 25   déclarations ?

 26   R.  Oui. C'est selon ce que je pouvais entendre des personnes avec

 27   lesquelles j'étais entré en contact concernant les lanceurs.

 28   Q.  Et simplement pour être claire, la Brigade d'Igman couvre le lanceur de


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  1   Blazuj dont vous avez parlé ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement au dossier du document 65 ter 09119.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09119 recevra la cote

  8   P2254.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du

 11   document 65 ter 03826 à l'écran.

 12   Q.  Monsieur, pendant que l'on attend l'affichage de ce document,

 13   j'aimerais vous demander de nous dire ceci. Vous connaissez les éléments

 14   mécaniques des bombes aériennes modifiées et la production des lanceurs.

 15   Pourriez-vous nous parler des matériaux énumérés ici. Est-ce que ce sont

 16   des matériaux qui sont typiques pour la production des lanceurs que vous

 17   avez vus ?

 18   R.  Ces matériaux à gauche sont des composantes mécaniques qui auraient pu

 19   être utilisées pour le lanceur.

 20   Et concernant la partie de droite de la liste, elle se réfère aux

 21   composantes électriques.

 22   Q.  Les composantes électriques correspondent-elles également à ce que vous

 23   saviez des lanceurs que vous avez vus ?

 24   R.  Le lanceur que j'ai vu avait une version électronique complètement

 25   différente s'agissant de l'allumage. Toutefois, c'est éléments qui sont

 26   énumérés ici, comme par exemple le starter, les câbles, et cetera, qui sont

 27   énumérés ici, ces éléments pouvaient être utilisés pour la réalisation de

 28   l'allumage électrique de moteurs de roquettes qui existaient sur les bombes


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  1   aériennes.

  2   Q.  Et pour être tout à fait claire, votre tâche consistait à vous pencher

  3   sur les composantes électriques, n'est-ce pas, à l'époque ? Les composantes

  4   électriques de ce lanceur ?

  5   R.  A l'usine où j'ai travaillé, j'avais une obligation de travail dans

  6   cette usine, nous avons trouvé une solution électronique. C'étaient des

  7   composantes complètement différentes. En principe, c'est la même chose,

  8   mais la réalisation était complètement différente. Ici, il s'agit de

  9   composantes plastiques électriques, alors que nous, nous avons trouvé une

 10   solution électronique.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, je demande le versement au dossier du document 03826 au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03826 recevra la cote

 15   P2255, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

 18   le Président.

 19   Q.  Merci, Monsieur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à

 21   entamer votre contre-interrogatoire ?

 22   Monsieur Soja, vous serez maintenant contre-interrogé par Me Stojanovic. Me

 23   Stojanovic représente les intérêts de M. Mladic.

 24   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire avant la fin de

 28   notre journée d'aujourd'hui, et je vais essayer de poser des questions


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  1   concentrées et succinctes.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche, Monsieur

  3   le Président, dans le prétoire électronique la pièce P2251. Je demanderais

  4   également que l'on affiche la page 2 en B/C/S et la page 2 également en

  5   anglais de cette déclaration de témoin.

  6   Q.  Je demanderais également que l'on se concentre sur le dernier

  7   paragraphe du point 2 de cette déclaration. Pourriez-vous, je vous prie,

  8   nous préciser ce point de votre déclaration. Vous dites qu'au cours de

  9   votre service militaire régulier à Ribnica, vous avez suivi une formation

 10   de personne pouvant opérer les lance-roquettes multiples. J'aimerais vous

 11   demander quelles sont ces compétences et quelle est cette formation que

 12   vous avez suivie pour pouvoir vous servir de ce type de roquettes ?

 13   R.  Lorsque j'ai servi mon service militaire à Ribnica, je faisais partie

 14   de l'unité des VBR, c'est-à-dire il s'agit des lance-roquettes multiples.

 15   Il s'agissait également d'un sous-commandement de l'unité de sabotage. J'ai

 16   été formé pour opérer les lanceurs de roquettes de 120 millimètres. Et

 17   c'était vraiment quelque chose de tout à fait standard dans l'armée de la

 18   JNA.

 19   Je ne me souviens pas exactement des détails de l'arme en question,

 20   mais cette arme avait ses caractéristiques standard, c'est-à-dire la

 21   portée, tout ce qui était, en fait, prescrit pour ces armes tout à fait

 22   standard, il y avait une précision, et cetera. Je ne peux pas vous dire si

 23   on pouvait cibler une cible qui se trouvait à 5 kilomètres exactement. Je

 24   ne me souviens plus. Mais il s'agissait d'une formation tout à fait

 25   standard qui suivant le programme qui était utilisé à l'époque par la JNA.

 26   Q.  Merci. Je vais ménager une pause entre vos réponses et mes questions

 27   afin de m'assurer que le tout soit bien consigné au compte rendu

 28   d'audience.


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  1   Je demanderais maintenant que l'on affiche la page 3 en B/C/S,

  2   dernier paragraphe. En anglais, il s'agira également de la page 3,

  3   quatrième paragraphe. Et il s'agira de page 4, paragraphe 4.

  4   Vous dites qu'au printemps de 1995, le directeur de votre entreprise,

  5   Risto Ceranic, vous a informé que vous deviez travailler sur un lanceur de

  6   bombes aériennes qui sera en production à Ilidza pour les besoins de la

  7   Brigade d'Ilidza, et vous mentionnez à ce moment-là l'usine Pretis.

  8   J'aimerais tout d'abord vous demander d'être un petit peu plus précis

  9   lorsque vous parlez du printemps de 1995.

 10   R.  Je ne peux vraiment pas vous donner la date exacte, mais c'était au

 11   printemps. C'était au début du printemps. Je ne me souviens pas de la date

 12   exacte.

 13   Q.  Je vous pose cette question pour les raisons suivantes, c'est-à-dire

 14   nous avons un incident qui figure dans l'acte d'accusation, et pour cela,

 15   je voudrais établir si ce que vous nous dites s'est produit avant le mois

 16   de mai 1995.

 17   R.  Il est tout à fait possible que cela se soit déroulé avant le mois de

 18   mai.

 19   Q.  Vous avez mentionné l'usine Pretis. Je vais vous poser la question

 20   suivante : au sujet de cette usine Pretis et de vos connaissances à son

 21   sujet, est-ce que vous savez qu'avant la guerre il s'agissait d'une des

 22   plus grandes usines de production à affectation spéciale dans l'ex-RSFY ?

 23   C'était une usine où des projectiles étaient fabriqués pour les lance-

 24   roquettes multiples de type Orkan, ainsi que les FAB-100 et les FAB-250,

 25   des bombes aériennes, qui étaient donc également produites dans cette usine

 26   ?

 27   R.  L'usine Pretis était très connue en ex-Yougoslavie. C'était une grande

 28   usine et elle était plus connue comme étant une usine automobile. Mais on


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  1   savait également que toutes les grandes usines en ex-Yougoslavie

  2   comportaient au moins un département avec des productions à affectation

  3   spéciale pour les besoins de la JNA. Et, pour vous dire la vérité, je ne

  4   savais pas ce qui se faisait au sein de l'usine Pretis. Ce que je savais,

  5   c'est qu'ils fabriquaient des munitions de très gros calibre, en fait, des

  6   obus, plutôt que des munitions classiques.

  7   Mais je ne peux pas être plus précis que cela. Je ne sais pas quels

  8   obus étaient fabriqués et je ne sais pas s'ils fabriquaient des bombes

  9   aériennes de ce type.

 10   C'est possible, parce qu'ils fabriquaient des obus de gros calibre.

 11   Du moins, c'est ce que l'on m'avait rapporté.

 12   Q.  D'après votre déclaration, vous avez été accueillis par quelqu'un qui

 13   s'appelait Krsmanovic - vous et vos collègues - et vous mentionnez ceci à

 14   la page 4 dans les deux versions de votre déclaration. Et, d'après vous,

 15   vous pensiez que c'était la personne la plus haute gradée de toute l'équipe

 16   du projet en matière de bombes aériennes.

 17   Alors, je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous

 18   pourriez nous donner plus de détails, si vous en avez, sur ce M.

 19   Krsmanovic, qui était-il ?

 20   R.  J'ai vu M. Krsmanovic à deux reprises dans ma vie. La première

 21   fois, c'était lorsque nous sommes venus voir quel type de roquettes nous

 22   avions à faire afin de créer une nouvelle formule de système électronique

 23   de lancement d'une bombe aérienne. Et la deuxième fois, c'est lorsque

 24   j'étais présent lors d'un lancement avorté d'une bombe qui était censée

 25   cibler cet entrepôt frigorifique à Stup. Autant que je m'en souvienne, il

 26   avait le grade que j'ai mentionné. Mais je n'ai pas d'autres informations à

 27   son sujet.

 28   Q.  Je vous pose cette question parce que ce qui m'intéresse, c'est de


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  1   savoir s'il y avait des éléments de votre déclaration qui laisseraient

  2   penser qu'il s'agissait d'un officier du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  3   R.  D'après mes impressions et ce que j'ai pu observer, j'en ai conclu

  4   qu'il s'agissait d'un officier d'active. Je n'avais pas d'autres éléments à

  5   l'époque ni maintenant.

  6   Maintenant, le fait de savoir si c'était un officier d'active au niveau de

  7   la SRK ou s'il venait de la Yougoslavie pour s'acquitter d'une mission

  8   spécifique, je ne sais pas. Je pense que c'était un officier d'active.

  9   Q.  A quel moment avez-vous vu ce dispositif de lancement pour de vrai,

 10   ainsi que la bombe aérienne modifiée ?

 11   R.  J'ai vu ce dispositif de lancement pour la première fois à l'usine

 12   Energoinvest. C'est là où la partie mécanique du lanceur était fabriquée,

 13   en plus des parties électroniques que nous, nous fabriquions.

 14   Je dois dire que je n'avais aucune idée qu'à Energoinvest quelque chose de

 15   ce genre était produit. Et c'est là que j'ai vu le lanceur pour la première

 16   fois.

 17   Pour ce qui est de la bombe aérienne modifiée, je l'ai probablement vue

 18   pour la première fois lorsque j'y suis allé pour une intervention, et j'ai

 19   également été en mesure de la voir lorsque ce lancement raté a eu lieu, ce

 20   lancement de bombe, donc, qui devait prendre pour cible cet entrepôt

 21   frigorifique à Stup.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qui était responsable de la conception et la

 23   fabrication du lanceur que vous avez mentionné à Energoinvest ?

 24   R.  Je ne sais pas qui était la personne responsable de la partie mécanique

 25   des lanceurs. Ce que je sais, c'est que c'est dans une usine qui s'appelle

 26   Tat [phon] que, finalement, on a fabriqué cette partie-là. C'est une usine

 27   bien connue.

 28   Q.  A ce moment-là, est-ce que le lanceur se trouvait déjà sur une plate-


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  1   forme mobile, ou est-ce qu'il était encore sur la chaîne d'assemblage ?

  2   R.  Le lanceur avait été posé sur un camion qui était garé dans l'usine.

  3   C'est là que je l'ai vu pour la première fois.

  4   Q.  Pourriez-vous nous aider au niveau des composantes techniques ? La

  5   bombe aérienne aurait des moteurs de roquettes qui étaient apposés, et

  6   c'est eux qui permettraient donc à la bombe d'entrer en mouvement.

  7   Est-ce que j'ai bien compris comment cela fonctionnait ?

  8   R.  Si vous voulez dire que les moteurs de roquettes sont, en fait,

  9   assemblés à l'arrière de la bombe aérienne, vous avez raison.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire où exactement ces moteurs de roquettes étaient

 11   montés sur la partie arrière de la bombe aérienne ?

 12   R.  La bombe aérienne que j'ai vue à ce moment-là était déjà dotée de

 13   moteurs de roquettes ou d'engins. Maintenant, de là à savoir où ils avaient

 14   été montés, je ne sais pas. Il est possible que ceci ait été réalisé au

 15   sein de l'usine Pretis. Ils étaient tout à fait capables de s'acquitter de

 16   ce genre de tâche.

 17   Compte tenu de l'endroit où je me trouvais à l'époque, il me semblerait que

 18   Pretis était, en fait, l'usine de prédilection pour ce type d'activité qui

 19   était sous le contrôle des Bosno-Serbes.

 20   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que pour qu'un projectile de ce

 21   genre soit fabriqué, il fallait une approche multidisciplinaire ? Il

 22   fallait qu'il y ait des ingénieurs en électricité, il fallait des

 23   spécialistes de l'ingénierie mécanique, et cetera, afin de pouvoir

 24   concevoir ce type de projectile, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que je

 27   pourrais revenir rapidement à une des questions précédentes.

 28   Vous avez posé la question suivante : où exactement étaient montés ces


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  1   moteurs de roquettes sur la partie arrière de la bombe aérienne ?

  2   J'ai compris cette question de la manière suivante, vous vouliez savoir où

  3   se trouvaient exactement ces moteurs de roquettes sur la bombe elle-même,

  4   ou est-ce que je vous ai mal compris ?

  5   Parce qu'en fait, le témoin n'a pas répondu à cette question. Le témoin a

  6   répondu à une autre question, c'est-à-dire à quel endroit ceci avait été

  7   réalisé, dans quelle usine, donc c'est une question totalement différente

  8   de celle que j'avais comprise.

  9   Je voulais consigner ceci au compte rendu d'audience. Maintenant, si la

 10   réponse vous convient, veuillez continuer; sinon, évidemment, vous pouvez

 11   demander d'autres éléments au témoin.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai

 13   reçu une réponse à ma question. La question initiale était de savoir si

 14   c'était sur la partie arrière de la bombe que les moteurs de roquettes

 15   étaient fixés, et j'ai obtenu une réponse à cette question-là.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin nous a dit que

 17   ces moteurs étaient fixés sur la partie arrière. Et ensuite, vous lui avez

 18   demandé où exactement sur la partie arrière.

 19   Si la réponse vous convient, à savoir que c'était sur la partie arrière,

 20   dans ce cas-là il n'était pas nécessaire de poser la question suivante,

 21   parce que je crois que le témoin avait déjà répondu à cette question-là.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Si vous me permettez, je peux, en

 23   fait, lever l'ambiguïté qui figure au compte rendu d'audience.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez donc entendu les derniers échanges.

 25   Pourriez-vous nous dire à quel endroit sur la bombe aérienne les moteurs de

 26   roquettes étaient-ils fixés ?

 27   R.  Les moteurs de roquettes étaient fixés sur la partie arrière de la

 28   bombe.


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  1   Q.  Merci. J'aimerais vous poser la question suivante : si je vous ai bien

  2   compris, vous vous êtes trouvé à deux reprises en présence de ces bombes

  3   aériennes modifiées, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure de voir comment ces moteurs de

  6   roquettes étaient fixés à la partie arrière de la bombe aérienne ?

  7   R.  Il y avait trois moteurs de roquettes.

  8   Q.  Je vous pose cette question en raison d'un document que je vais

  9   utiliser un peu plus tard. Est-ce qu'à un moment donné vous avez eu vent,

 10   si ce n'est vu, qu'il y avait des bombes aériennes modifiées qui étaient

 11   dotées de quatre moteurs ?

 12   R.  J'ai eu vent du fait qu'il y avait des bombes aériennes qui n'avaient

 13   qu'un seul moteur de roquette. Maintenant, de là à savoir s'il y en avait

 14   qui étaient dotées de plusieurs, je suis sûr qu'il y en avait.

 15   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser une question technique. En

 16   tant qu'ingénieur, vous deviez prévoir ou concevoir l'allumage de quels

 17   moteurs, au singulier ou pluriel ?

 18   R.  Eh bien, il fallait tout d'abord procéder à l'armement de dispositifs

 19   d'amorce et ensuite procéder à l'allumage du moteur. Donc le volet sur

 20   lequel nous travaillions couvrait ces deux aspects. Tout d'abord, il

 21   fallait s'assurer que le dispositif d'amorçage soit armé; et ensuite,

 22   l'électricité, le courant donc, devait atteindre certains points du moteur

 23   des roquettes, et c'est par ce biais-là que l'allumage se produisait.

 24   Q.  D'un point de vue technique, est-ce que cela signifiait également

 25   l'allumage de trois moteurs de roquettes qui étaient fixés sur la partie

 26   arrière de la bombe aérienne de manière simultanée ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ces roquettes qui avaient, au départ, été conçues pour éviter des


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  1   orages de grêle, est-ce que l'allumage se faisait de manière simultanée

  2   également, et qui les fournissait ?

  3   R.  Dans une conversation avec le commandant Krsmanovic, que nous avons

  4   mentionné précédemment, j'ai entendu que ce que l'on utilisait comme

  5   moteurs de roquettes pour procéder à l'allumage de ces bombes aériennes,

  6   c'étaient en fait des moteurs de roquettes que l'on utilisait normalement

  7   pour éviter les orages de grêle. Et j'ai eu vent du fait qu'ils provenaient

  8   de Serbie, et je ne sais pas s'il y avait une usine en Bosnie-Herzégovine

  9   qui était capable de fabriquer ce genre de dispositif. Peut-être qu'il y en

 10   avait, mais on n'en a pas entendu parler.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que lorsque

 12   vous avez été en présence de ces bombes aériennes à deux reprises au moins,

 13   il s'agissait de dispositifs pour se protéger contre les orages de grêle de

 14   type Grad ?

 15   R.  On m'a dit qu'il s'agissait de roquettes conçues pour l'usage

 16   mentionné, c'est-à-dire des roquettes anti-Grad, mais je ne les ai pas vues

 17   et je n'ai pas eu vent non plus du fait que --

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Le terme "Grad"

 19   peut signifier "grêle", et donc les interprètes ne sont pas sûrs qu'il

 20   s'agit d'un dispositif antigrêle ou simplement anti-Grad.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Compte tenu de votre formation, de votre expérience, est-ce

 23   qu'il fallait d'abord réaliser des tests pour pouvoir utiliser de manière

 24   plus répandue ce type de dispositif ?

 25   R.  Quoi qu'il en soit, les moteurs de roquettes, y compris celles qui

 26   étaient utilisées pour résister à la grêle, devaient être testés avant

 27   d'être utilisés. Les roquettes antigrêle sont utilisées dans des situations

 28   dites civiles. Ce que je veux dire par là, c'est que les civils qui les


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  1   utilisaient devaient s'assurer qu'il s'agissait des mêmes moteurs et des

  2   mêmes roquettes utilisés par la 12e Division, et qui sont celles qui sont

  3   utilisées aujourd'hui pour résister à la grêle. De toute façon, je crois

  4   qu'il s'agit du même système.

  5   Q.  Merci. Alors, je souhaite vous rappeler ceci. On vous a montré un

  6   document qui vous a montré les pièces électroniques utilisées par le

  7   fabriquant, et vous avez dit que c'est quelque chose que vous n'aviez pas

  8   l'habitude d'utiliser dans le cadre habituel de votre travail.

  9   Voici ma question : ces pièces électriques permettraient-elles

 10   d'allumer un moteur de ces roquettes antigrêle, étant donné que ces moteurs

 11   étaient fixés sur les bombes que vous avez pu voir ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si je vous ai bien compris, alors le principe et l'objectif restent les

 14   mêmes, mais le chemin pour vous parvenir était différent, et cela

 15   s'écartait des normes techniques généralement appliquées. Et il y avait des

 16   gens qui demandaient qu'ils soient approvisionnés avec ce matériel

 17   technique.

 18   R.  Oui. Alors, il s'agissait de composantes électriques classiques, alors

 19   que nous, nous utilisions des composantes électroniques. Mais le principe

 20   reste le même.

 21   Q.  Alors, une autre question d'ordre technique avant de passer à un autre

 22   document. On nous a également dit qu'un tel moteur de roquette antigrêle

 23   pourrait soulever le poids d'un FAB-100. Donc je souhaite vous poser cette

 24   question-ci : compte tenu de votre expertise, pouvez-vous nous confirmer

 25   qu'un tel moteur serait capable de soulever et de mettre en mouvement une

 26   telle bombe, une bombe qui pèserait 100 kilos ?

 27   R.  Moi, je n'ai pas de connaissances particulières dans le domaine des

 28   caractéristiques ou de quelle est la charge de ces moteurs, mais j'ai


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  1   entendu dire que les plus petites bombes disposaient d'un seul moteur.

  2   C'est ce que j'ai dit par le passé et c'est quelque chose dont j'ai entendu

  3   parler.

  4   Je suppose que c'est possible. Je n'en ai pas connaissance, mais si

  5   trois moteurs peuvent soulever une bombe si c'est trois fois plus lourd, je

  6   pense qu'un seul moteur est à même de soulever une bombe qui est plus

  7   légère ou aussi légère que celle-ci.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous devrions peut-

 10   être maintenant faire une pause si nous souhaitons travailler jusqu'à 14

 11   heures 15, et je pense que nous terminerions l'interrogatoire du témoin

 12   aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

 14   besoin, Maître Stojanovic ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il me reste quatre documents et trois

 16   photographies. Pas plus de 20 minutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que nous aurions encore

 18   dix minutes pour les questions supplémentaires ou les questions des Juges

 19   de la Chambre.

 20   Nous allons faire une pause, et nous allons tout d'abord demander à

 21   M. l'Huissier de raccompagner le témoin. Nous souhaitons vous revoir dans

 22   20 minutes.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 13 heures 45.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 28   prétoire, s'il vous plaît.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  4   Je souhaite que nous -- pardon, nous l'avons déjà dans le prétoire

  5   électronique. Donc je n'ai pas besoin d'afficher un autre document. Le

  6   P2251, page 4 en B/C/S et en anglais, s'il vous plaît

  7   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir nous aider en ceci, s'il vous

  8   plaît, Monsieur : veuillez nous expliquer votre réponse, celle que vous

  9   avez fournie ici. Vous dites que :

 10   "Pendant l'été 1995," Messieurs les Juges, je suis en train de vous lire le

 11   troisième paragraphe du chapitre 5, "j'ai entendu à plusieurs reprises le

 12   bruit caractéristique des bombes aériennes qui traversaient l'air. Pour la

 13   première fois, lorsque j'étais à la maison à Osijek, et la fois suivante,

 14   lorsque j'étais à Stup. J'ai également entendu ce bruit plus tard, mais je

 15   ne me souviens pas où j'étais à ce moment-là."

 16   D'après vos souvenirs, combien de fois avez-vous eu l'occasion d'entendre

 17   ce bruit caractéristique ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire avec exactitude combien de fois. Je ne peux

 19   pas être précis. Cinq, six, voire dix fois, peut-être. Je ne sais pas.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire quand ceci est arrivé, à quelle date, quelle

 21   année ? Quand ceci s'est-il produit ?

 22   R.  Eh bien, c'était environ au début de l'été, lorsqu'il y a eu ces

 23   combats intenses autour de Sarajevo. Environ à ces dates-là.

 24   Q.  C'était précisément la question que je souhaitais vous poser. Le bruit

 25   que vous avez entendu, ceci correspond-il au moment où il y avait ces

 26   combats intenses pendant l'été 1995 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Maintenant, veuillez regarder le paragraphe suivant de votre


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  1   déclaration, s'il vous plaît, où vous dites que :

  2   "Je ne sais pas si des bombes aériennes ont été utilisées contre des objets

  3   civils."

  4   Je vais maintenant vous poser la question suivante : à aucun moment aviez-

  5   vous connaissance des objectifs, ou plutôt, des cibles sur lesquelles ces

  6   projectiles étaient tirés ?

  7   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai entendu ce bruit caractéristique plusieurs

  8   fois. Cela avait trait au survol d'une bombe aérienne. Je sais que dans un

  9   cas précis, j'étais là au moment où il y a eu cette tentative d'ouvrir le

 10   feu qui a échoué. J'étais près d'Energoinvest, et cette bombe a été lancée

 11   en direction de l'entrepôt frigorifique. Et ensuite, il y a eu cet autre

 12   cas, et je crois que tout le monde était au courant, c'était même dans les

 13   médias, une de ces bombes a touché le bâtiment de la radio et de la

 14   télévision. Et pour ce qui est de ces autres cibles, je ne suis vraiment

 15   pas au courant des cibles précises, ou plutôt, des endroits précis où les

 16   bombes sont tombées.

 17   Q.  S'agissant de votre engagement pendant la guerre, pourriez-vous nous

 18   dire si cet entrepôt frigorifique --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'entendons pas l'interprétation en

 20   anglais.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais reprendre ma question.

 22   Q.  Monsieur, étant donné que pendant la guerre vous avez été engagé dans

 23   le secteur, pourriez-vous nous confirmer ou infirmer si l'entrepôt

 24   frigorifique de l'usine Simis depuis lequel l'artillerie de l'ABiH tirait

 25   sur des positions de l'armée de la Republika 

 26   Srpska ?

 27   R.  Cette usine frigorifique était utilisée par l'ABiH. Maintenant,

 28   s'agissant des armes utilisées, des armes lourdes, je ne sais pas d'où ces


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  1   armes tiraient. Je ne sais pas. Je peux simplement vous dire qu'il y avait

  2   des armes lourdes, effectivement, et il est certain que très souvent il y a

  3   eu tir contre Ilidza et cet autre endroit où j'ai passé la dernière année

  4   de mon obligation de travail pendant la guerre.

  5   Q.  Fort bien.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons maintenant P3. Dans le prétoire

  7   électronique, il s'agit de la page 39.

  8   Q.  Et je vais vous demander de nous venir en aide, car je présume que vous

  9   connaissez le terrain.

 10   Voici une photographie de l'un des trois incidents figurant dans

 11   l'acte d'accusation dans cette affaire. Il s'agit de l'incident qui, selon

 12   l'acte d'accusation, a eu lieu le 26 mai 1995.

 13   Et donc, j'aimerais vous demander ceci : étant donné que vous viviez

 14   à un endroit précis, j'aimerais vous demander si vous reconnaissez cette

 15   partie-là de Sarajevo ?

 16   R.  Je crois qu'il s'agit d'un quartier qui se trouve en face de la

 17   radiotélévision et tout près de l'arrêt de bus de l'entreprise routière de

 18   Sarajevo.

 19   Q.  S'agissant de cette maison encerclée en rouge, une maison se trouve à

 20   l'intérieur de ce cercle, et nous retrouvons un bâtiment avec un toit

 21   rouge. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit du poste de police

 22   qui se trouve dans cette partie-là de Sarajevo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et pourriez-vous nous dire, étant donné que vous connaissez ce secteur,

 25   à quelle distance pourrait se trouver ce cercle rouge du poste de police

 26   dont on a parlé ?

 27   R.  Je ne peux pas vous donner d'évaluation précise quant à la distance. Il

 28   s'agit environ d'une centaine de mètres environ. Je ne sais pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais donner une directive générale

  2   aux parties. Les distances doivent être mesurées plutôt que d'être estimées

  3   de cette manière.

  4   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

  6   nous mettre d'accord avec l'Accusation, comme nous l'avons déjà fait à deux

  7   reprises auparavant, nous allons nous mettre d'accord sur la distance. Mais

  8   j'aimerais tout d'abord essayer de préciser l'endroit où la bombe aérienne

  9   modifiée est tombée.

 10   Q.  Donc, pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouve le bâtiment

 11   de la Radiotélévision Sarajevo par rapport à l'endroit où ce projectile est

 12   tombé ?

 13   R.  Une centaine de mètres.

 14   Q.  Très bien. Merci. Prenons P3. Et je demanderais que l'on affiche dans

 15   le prétoire électronique la page 40 de ce document.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, de --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question au témoin.

 18   Est-ce que vous savez à quel endroit le projectile est tombé, ou bien

 19   est-ce le cercle rouge qui vous permet de donner une évaluation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le cercle rouge qui me permet de dire

 21   cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le cercle rouge, Maître Stojanovic,

 23   couvre au moins 20 à 30 mètres. Donc une surface de 20 à 30 mètres, cela

 24   n'est pas très utile.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 27   permission, le cercle rouge est un endroit sur lequel il existe un accord

 28   et d'autres témoins ont indiqué cet endroit comme étant l'endroit où la


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  1   bombe aérienne a explosé, et il y a également un document selon lequel nous

  2   pouvons voir l'adresse exacte où le projectile est tombé. Donc je crois que

  3   ce n'est pas contesté. L'Accusation ne le contestera pas quant à l'endroit

  4   où le projectile est tombé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la seule chose que j'ai dite, c'est

  6   que le cercle rouge -- et je comprends qu'il s'agit d'un endroit sur lequel

  7   vous vous êtes mis d'accord concernant l'endroit où le projectile est

  8   tombé. Mais le projectile ne fait pas 40 mètres. Le projectile fait 1 ou 2

  9   mètres de long. Donc il y a une imprécision inhérente déjà en utilisant un

 10   cercle rouge plutôt que de prendre vos mesures à partir d'un point précis.

 11   Mais cela dit, continuez, je vous prie.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  J'aimerais vous demander de jeter un coup d'œil sur cette photographie,

 14   Monsieur.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après l'acte

 16   d'accusation, il s'agit d'un incident qui est survenu sur le square Amitié

 17   internationale le 16 juin 1995.

 18   Q.  Et, Monsieur, j'aimerais vous demander si vous reconnaissez cette

 19   partie-là de Sarajevo ?

 20   R.  Je ne connais pas cette partie-là de la ville de manière très

 21   détaillée, mais comme tout autre quartier, j'en ai connaissance. Je le

 22   connais superficiellement.

 23   Q.  Très bien. Merci. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se trouve en

 24   face de l'autoroute. Il y a un bâtiment qui s'appelle Bitumenka et qui se

 25   trouve donc en face du bâtiment avec le cercle rouge, de l'autre côté de

 26   l'autoroute qui se dirige vers Ilidza. Voyez-vous ce bâtiment ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'après une évaluation qui serait la vôtre, pourriez-vous nous dire


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  1   quelle serait la distance entre le cercler rouge et ce bâtiment-là ?

  2   R.  Il s'agit environ d'une centaine de mètres, peut-être 120 mètres, au

  3   plus.

  4   Q.  Bien. Merci. Et dites-nous si, à quelque moment que ce soit au cours de

  5   ces années de guerre, si vous avez appris si ce bâtiment appelé

  6   populairement Bitumenka a été utilisé par l'ABiH ?

  7   R.  Non, je n'ai pas connaissance de l'utilisation de ces bâtiments et je

  8   ne veux pas me livrer à des conjectures. J'ai une opinion personnelle sur

  9   le sujet, mais je n'ai pas de connaissances précises là-dessus.

 10   Q.  Est-ce que vous auriez, au cours de votre engagement, eu des

 11   connaissances directes ou indirectes si, avant les opérations de combat,

 12   l'on ait fait des tests avec ces bombes modifiées ?

 13   R.  M. Krsmanovic m'avait informé qu'ils ont essayé un lanceur sur le mont

 14   Zuc, donc le lancement de cette bombe, et ils avaient des problèmes avec un

 15   câble d'allumage, et c'est probablement la raison pour laquelle il a

 16   mentionné qu'ils avaient effectué les tests à cet endroit-là.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si l'ABiH, au cours de l'été 1995, était dotée de

 18   moyens techniques pour produire un projectile modifié de la sorte ?

 19   R.  Je crois qu'ils étaient en mesure de créer quelque chose de ce type.

 20   Q.  Et je vais conclure en vous posant la question suivante : grâce à votre

 21   formation reçue au sein de la JNA et grâce à votre formation

 22   professionnelle, seriez-vous en mesure de nous parler de la précision d'une

 23   arme lourde comme celle-ci ?

 24   R.  Je n'ai pas d'information sur la précision. Ce que je peux vous dire,

 25   c'est que ce lanceur avait des éléments pour cibler. Donc on pouvait cibler

 26   une certaine position selon la direction et la hauteur. Donc on pouvait

 27   cibler quelque chose avec cet objet. Mais je ne sais pas à quelle distance

 28   se trouvaient les objectifs que l'on essayait de cibler. Je n'ai pas


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  1   d'information à ce sujet.

  2   Q.  Est-ce que vous avez pu remarquer ou avez-vous vu qui étaient les

  3   personnes qui se sont servi de ces deux dispositifs de ciblage. Etaient-ce

  4   des professionnels ?

  5   R.  La première fois, personne ne s'y trouvait. Nous étions venus

  6   simplement réparer un bris technique.

  7   La deuxième fois, je ne me souviens plus s'il y avait quelqu'un ou

  8   pas. Il était tout à fait possible que la bombe ait été déjà montée sur le

  9   lanceur avant d'arriver à cet endroit. Mais il est certain qu'il y avait

 10   des servants qui étaient chargés de s'occuper de ce lanceur. Mais je ne me

 11   souviens pas d'avoir vu un homme s'affairer à cette partie-là du mécanisme.

 12   Q.  Merci, Monsieur. Et je vais conclure en vous posant la question

 13   suivante.

 14   Avez-vous eu, à quelque moment que ce soit, des informations selon

 15   lesquelles l'état-major principal de la VRS eut été impliqué dans la façon

 16   de cibler les différents objectifs quant à l'utilisation de ce type d'arme

 17   lourde ?

 18   R.  Non, je n'ai aucune connaissance là-dessus.

 19   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous donner la possibilité de

 21   poser des questions supplémentaires, moi, j'ai quelques questions à

 22   l'attention du témoin.

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous

 25   expliquer quel était l'objectif de cet exercice des bombes aériennes

 26   modifiées ? Est-ce que c'était la puissance explosive qui était

 27   intéressante ? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autres munitions ? Pourquoi

 28   est-ce qu'ils ont utilisé cette méthode de production non normalisée de


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  1   projectiles ?

  2   Quel était l'objectif, plutôt que d'utiliser des roquettes normales

  3   en utilisant un lanceur de roquettes normales, ou pourquoi ne pas utiliser

  4   d'autres projectiles classiques ?

  5   R.  C'est mon opinion.

  6   En fait, on savait que les forces de l'armée de la Republika Srpska

  7   avaient peu de munitions. Ce pouvait être une des raisons.

  8   La deuxième raison - et ça, c'est une supputation de ma part - eh

  9   bien, vous avez dit que c'était compliqué, mais en fait, c'était une

 10   méthode simple de toucher une cible avec une bombe aérienne. C'était

 11   beaucoup plus simple que de le faire à bord d'un avion, parce que vous

 12   aviez besoin de pilotes qui étaient entraînés à cet exercice. Et donc,

 13   c'était plus simple de tirer une bombe aérienne, qui était plus

 14   destructrice que les obus classiques. Et je suppose que tout ceci a

 15   contribué à cette motivation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends que c'est peut-être

 17   plus facile de tirer du sol qu'à partir d'un avion. Mais si vous dites que

 18   c'était plus destructeur que les obus classiques, cela signifie que ça

 19   causait plus de dégâts au moment de l'impact ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez observé à un moment donné le

 22   lancement d'une bombe aérienne modifiée à l'entrepôt frigorifique de Simis.

 23   Vous avez dit que ça avait été lancé dans un territoire contrôlé par la

 24   VRS.

 25   Quelle était la distance qui séparait cet entrepôt frigorifique de la

 26   cible ?

 27   R.  Autant que je sache, la bombe n'est pas tombée et n'a pas explosé au

 28   moment de l'impact, mais en fait, elle a explosé en vol. Le dispositif sur


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  1   lequel je travaillais a, en fait, été mis aux rebuts en raison de cet

  2   échec. Et donc, je n'ai plus eu de contact avec l'équipe qui avait procédé

  3   au lancement. Je n'ai jamais reçu d'information officielle sur ce qui

  4   s'était passé.

  5   Mais autant que je sache, la bombe a explosé en l'air. Dans son

  6   envol, avant de retomber. Donc elle a explosé dans son envol avant

  7   d'atteindre l'entrepôt frigorifique. Pour une raison ou pour une autre, la

  8   bombe a explosé dans son envol.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que quelquefois,

 10   trois roquettes de propulsion étaient fixées sur cette bombe aérienne

 11   modifiée. Quelquefois il y en avait plus, quelquefois il y en avait moins.

 12   Et vous avez participé au mécanisme d'allumage. Est-ce que vous pourriez

 13   nous expliquer si ceci pouvait avoir un impact sur l'exactitude des

 14   conséquences balistiques ? C'est-à-dire, la trajectoire que l'on pourrait

 15   envisager pour cette bombe.

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les caractéristiques de

 18   balistique, en prenant compte ces aspects techniques, seraient meilleurs ou

 19   pires que les projectiles normaux, tels que par exemple des mortiers ou

 20   d'autres projectiles plus classiques ?

 21   R.  Quoi qu'il en soit, il y avait un problème qu'il fallait gérer, c'est-

 22   à-dire l'allumage simultané des roquettes. Si ce problème était résolu de

 23   manière appropriée et adéquate, en principe, ces moyens seraient similaires

 24   aux autres moyens d'artillerie.

 25   Autant que je sache, en fonction du poids de la poudre, et donc du poids de

 26   l'arme, c'est ainsi que ça détermine l'endroit où l'obus va tomber. Mais

 27   toute arme d'artillerie, en principe, rencontre des difficultés.

 28   Mais dans ce cas-là, c'était donc l'amorçage simultané des moteurs de


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  1   roquettes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que le problème a été résolu

  3   de façon à ce que ces moteurs puissent s'allumer exactement au même moment

  4   ?

  5   R.  En ce qui concerne la solution que je souhaitais atteindre, nous avons

  6   utilisé, en fait, des démarreurs électroniques ultrarapides pour que les

  7   moteurs se mettent en route. Or, en fait, ils utilisaient des solutions

  8   très simples de démarreur. Une fois que le contact est fait, un câblage

  9   distinct est nécessaire pour avoir une impulsion électrique qui est

 10   acheminée vers tous les moteurs de manière simultanée.

 11   Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un problème technique spécifique.

 12   La longueur des fils était la même du démarreur jusqu'au mécanisme

 13   d'amorçage. Le voltage qui était libéré était le même, simultané, dans tout

 14   le système de câblage. Et le reste dépendait des caractéristiques des

 15   moteurs spécifiques pour savoir s'ils allaient effectivement s'allumer au

 16   même moment ou pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si l'allumage ne se faisait pas au

 18   même moment, est-ce que ceci avait une influence sur la trajectoire, en

 19   créant un déséquilibre dans la propulsion ?

 20   R.  Je n'ai aucune expérience ni aucune connaissance qui me permettrait de

 21   pouvoir parler d'un retard à l'allumage.

 22   Mais, bien sûr, le plus grand problème, c'est si un de ces moteurs ne

 23   s'allume pas du tout. Là, ça peut présenter un problème, effectivement.

 24   Cependant, je n'ai aucune connaissance. Si vous acheminez le courant

 25   électrique de manière simultanée dans tout le circuit, je ne peux pas voir

 26   comment on pourrait avoir un retard à l'allumage.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dernière question : si je vous ai

 28   bien compris, vous n'avez aucune connaissance des caractéristiques


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  1   balistiques de ces bombes aériennes modifiées qui sont dotées de moteurs de

  2   roquettes ?

  3   R.  En termes de précision et de portée, effectivement, je n'ai aucune

  4   connaissance en la matière.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

  6   C'est à vous, Madame Hochhauser.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Juste une question.

  8   Nouvel interrogatoire par Mme Hochhauser :

  9   Q.  [interprétation] A la page 77, ligne 23, en répondant à une des

 10   questions du Juge concernant un allumage simultané et pour trouver une

 11   solution, vous avez dit : "En ce qui concerne la solution que j'ai essayé

 12   d'atteindre…" Je voudrais être claire, la solution que vous avez choisie

 13   n'a jamais été couronnée de réussite, n'est-ce pas ?

 14   R.  Peut-être que j'ai été mal compris. Nous sommes arrivés à une solution.

 15   Pour ce qui est des problèmes et de cette solution, ça n'avait rien à voir

 16   avec le lancement de la roquette. Un dispositif de comparaison qui était

 17   utilisé était trop sensible dans le processus d'armement de la bombe et

 18   ceci a, en fait, désamorcé le lancement. La bombe n'a donc pas été lancée.

 19   Afin de réaliser le lancement, comme je l'ai mentionné au début de ma

 20   déposition, il fallait armer le dispositif d'amorçage. Si cet armement ne

 21   fonctionnait pas, le système électronique ne permettait pas l'allumage. Ces

 22   problèmes signifiaient qu'il y avait, en fait, un lancement avorté.

 23   Q.  Et mis à part ce lancement avorté, vous ne savez pas si la solution que

 24   vous aviez préconisée a été utilisée et a permis un lancement réussi ?

 25   R.  Le lanceur, avec ma solution, pouvait lancer des bombes aériennes avec

 26   mon dispositif. Mais des problèmes survenaient trop souvent, ce qui ne

 27   permettait pas d'arriver au lancement, et c'est la raison pour laquelle la

 28   solution que j'avais préconisée n'a finalement pas été utilisée.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, après vous êtes revenu à un

  2   système électrique plus simple, par rapport à un système électronique plus

  3   complexe que vous aviez conçu au départ ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'équipe responsable du lanceur, le jour

  5   de ce lancement avorté, est venue nous voir à l'usine, et nous avons donc

  6   proposé un câblage idoine avec un interrupteur et une batterie, comme je

  7   l'ai expliqué il y a quelques instants.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pas d'autres

 10   questions non plus ?

 11   Ceci conclut donc votre déposition, Monsieur Soja. Je voudrais vous

 12   remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions

 13   qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous souhaite

 14   un bon retour chez vous. Vous pouvez suivre l'huissier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin se retire]

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 18   permettez.

 19   Il y a juste une question que je veux soulever, et je peux le faire

 20   lundi également si vous êtes pressés. Il s'agit d'un fait jugé et il s'agit

 21   de caviarder cet élément-là. Cela porte sur le cimetière juif.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela ne vous ennuie pas, nous allons

 23   faire cela lundi, car nous avons déjà pris cinq ou six ou sept minutes à

 24   ces personnes qui nous assistent dans le prétoire.

 25   Nous reprendrons lundi matin, à 9 heures 30. L'audience est levée.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le lundi 23 septembre

 27   2013, à 9 heures 30.

 28