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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. GROOME : [interprétation] -- la semaine dernière, le CLSS a été d'accord
9 pour vérifier ces comptes rendus d'audience et ces vidéos. Donc
10 l'Accusation ne souhaite pas visionner ces vidéos deux fois dans le
11 prétoire. Nous pensons que cela permettra d'accélérer l'interrogatoire.
12 C'est la première question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela a été vérifié et qu'il n'y a pas
14 d'objection de la part de la Défense.
15 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection de la part de la Défense.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre de première instance
17 fait droit à votre première requête.
18 M. GROOME : [interprétation] La deuxième question porte sur le Témoin
19 RM280. Hier la Chambre de première instance a rendu une décision refusant
20 la demande de l'Accusation aux fins de verser la déposition dans le cadre
21 du 92 bis. Cela peut être utile aux Juges de la Chambre de savoir que ce
22 témoin concerne la vidéo qui porte sur les Skorpions. Dans la décision de
23 la Chambre de première instance, la Chambre a déclaré :
24 "Invite l'Accusation à présenter le Témoin RM280 en tant que témoin viva
25 voce ou en vertu de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de
26 preuve."
27 L'Accusation souhaite citer à la barre le témoin en tant que témoin dans le
28 cadre du 92 ter et souhaite vérifier auprès des Juges de la Chambre --
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1 l'Accusation n'a pas besoin de faire une demande de 92 ter. L'Accusation
2 dans ce cas versera au dossier les mêmes documents 92 qu'elle a versés en
3 vertu du 92 bis.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de la Défense
5 et surtout une question de formalité ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection. Nous avons abordé cela avec
7 l'autre partie avant le début du procès ou l'ouverture de l'audience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre fait droit à votre requête.
9 Il n'y a donc pas de requête 92 ter distincte déposée. Nous allons
10 simplement accepter en tant que tel votre demande orale.
11 M. GROOME : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
13 prétoire, s'il vous plaît.
14 Maître Lukic, d'après ce que j'ai compris vous allez terminer votre contre-
15 interrogatoire en premier volet d'audience de ce matin; c'est exact ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mr Reidlmayer.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que vous êtes
22 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée hier au
23 début de votre déposition.
24 LE TÉMOIN : ANDRAS RIEDLMAYER [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Me Lukic va poursuivre son
28 interrogatoire.
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1 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour, Mr Reidlmayer.
3 R. Bonjour, Maître Lukic.
4 Q. Je souhaite poser une question concernant votre déposition que celle
5 que vous avez faite devant la CIJ. Est-il exact que, dans cette affaire-là,
6 vous avez agi pour le compte des Musulmans de Bosnie ou vous êtes intervenu
7 dans ce cadre-là ?
8 R. Oui, j'ai été appelé en qualité d'expert témoin par les défenseurs.
9 Q. Vous savez, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne ce procès-ci les
10 représentants serbes au sein des organes conjoints de Bosnie-Herzégovine
11 n'avaient pas donné leur consentement ?
12 R. Je ne suis pas dans le secret des éléments de la procédure.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, et je m'adresse à vous
14 aussi, Monsieur Riedlmayer, la question précédente était la suivante :
15 "Est-il exact que, dans cette affaire-là, vous êtes intervenu dans les
16 intérêts des Musulmans de Bosnie ?"
17 Vous avez dit :
18 "Oui, j'ai été cité en tant que témoin expert par la Défense." Alors
19 ceci ne correspond pas à l'idée qu'un témoin doit dire la vérité, et
20 vous n'agissez pas pour le compte de ou dans l'intérêt des Musulmans
21 de Bosnie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je suis venu pour, j'intervenais pour le
23 compte de l'état de Bosnie-Herzégovine qui --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous interrompre
25 quelques instants. Encore une fois, vous dites que "vous êtes intervenu
26 pour le compte de", alors que la Chambre de première instance estime qu'un
27 témoin ou un témoin expert ne doit pas agir ou intervenir pour le compte
28 d'une des parties alors qu'il est cité à la barre. Une fois qu'il est
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1 appelé en tant que témoin, il doit donner sa déposition et dire la vérité.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose différent lorsque
4 vous dites que vous intervenez pour le compte d'une des parties. Lorsque
5 vous dites :
6 "J'ai été cité à la barre en tant que témoin expert par les Défenseurs."
7 Est-ce que je vous ai bien compris, vous étiez là pour remplir vos
8 obligations en tant que témoin expert plutôt que d'intervenir pour le
9 compte de l'une ou l'autre des parties ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai utilisé une formulation
11 pas très claire. En réalité, j'ai été là en tant que témoin expert, et j'ai
12 témoigné en tant que tel devant le Tribunal en fonction de ce que je
13 savais. Mais ce sont les Défenseurs qui m'ont cité à la barre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est clair.
15 Maître Lukic, alors lorsque vous posez ce genre de question au témoin, vous
16 suscitez la confusion, Maître Lukic.
17 Et ensuite le deuxième point, la deuxième question --
18 L'INTERPRÈTE : Formulation maladroite. Note de l'interprète. Veuillez
19 remplacer par formulation maladroite.
20 -- dans votre deuxième question, vous avez parlé, me semble-t-il, oui,
21 n'avez pas donné son consentement ou n'a pas donné son consentement. Je
22 suppose qu'il n'avait pas donné leur consentement à quoi ? Qu'au fait de
23 saisir la CIJ de cette affaire ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors donnez son consentement, ça peut
26 être à tous égards.
27 Veuillez poursuivre. Un instant, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, mes collègues m'ont
2 informé du fait, même si je ne l'avais pas remarqué moi-même, parce que
3 j'étais concentré sur ce que je faisais que M. Mladic a communiqué avec la
4 galerie du public, ce qui est tout à fait inacceptable. Par la présente, il
5 est averti du fait que cela ne doit pas se reproduire. Veuillez poursuivre,
6 s'il vous plaît.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Riedlmayer, est-il exact que dans certains de vos documents,
9 vous avez affirmé que des nationalistes serbes dans la Republika Srpska ont
10 adopté des lois anti-raciales qui interdisaient le mélange de gènes.
11 Autrement dit, tout non-Serbe qui épouserait une femme serbe ou qui aurait
12 des rapports sexuels avec une femme serbe serait considéré comme avoir
13 commis un crime ?
14 R. Alors c'est quelque chose qui a été abordé dans le cadre d'autres
15 contre-interrogatoires. Il est vrai qu'en 1993, alors que la guerre faisait
16 encore rage, j'ai écrit un pamphlet assez court sur un site internet qui
17 était l'illustration d'un reportage dans les médias. J'ai appris par la
18 suite que cela n'était pas vrai, qu'en réalité d'après certains reportages
19 dans les médias, cela avait été mal rapporté, ne correspondait pas à la
20 situation réelle. Il est vrai que comme cela s'est avéré après la guerre
21 que des personnes de mariage mixte étaient encouragées à partir, mais il
22 n'est pas vrai que le mariage mixte était interdit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors votre question qui
24 consistait à demander au témoin s'il avait affirmé telle ou telle chose, et
25 ce serait certainement plus aisé pour les Juges de la Chambre d'apprécier
26 la déposition du témoin, de savoir s'il s'agissait d'une affirmation
27 personnelle ou si ce pamphlet faisait simplement référence à des reportages
28 faits par d'autres. Donc ceci serait plus utile pour les Juges de la
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1 Chambre, à savoir s'il y avait un engagement personnel de la part du
2 témoin, mais vous n'avez pas posé cette question dans son contexte. La
3 Chambre de première instance n'est pas au courant de l'existence de ce
4 pamphlet ni de la teneur de ce pamphlet.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Riedlmayer, vous avez entendu ce qu'a dit M. le Président;
7 pourriez-vous nous expliquer de quel pamphlet il s'agissait, et quel rôle
8 avez-vous joué dans la rédaction dudit pamphlet ?
9 R. Alors ceci a été publié sur un site internet, cela a disparu depuis
10 longtemps, je crois, mais vous pouvez retrouver un exemplaire quelque part.
11 Q. D'accord. Comment cela s'intitulait-il ?
12 R. Une histoire courte de la Bosnie-Herzégovine. C'était un document de
13 sept pages. Il ne s'agissait pas d'une publication officielle, il ne
14 comportait aucune note en bas de page, aucune référence, et parlait de la
15 guerre dans ses dernières pages. Et par la suite, j'ai publié un certain
16 nombre de choses qui traitaient du même sujet, qui a été publié comme il se
17 doit, et dont les sources sont tout à fait vérifiables, et je maintiens ce
18 que j'ai dit dans ces documents-là, et cela figure sur mon curriculum
19 vitae.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous affirmé comme cela a été
21 dit dans la question de Me Lukic ou, en tout cas, l'avez-vous présenté
22 comme correspondant à un fait ou avez-vous dit, eh bien, moi, j'ai lu telle
23 et telle chose, j'ai lu tel et tel rapport.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne me souviens pas de la formulation
25 exacte mais compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas d'un document
26 officiel, il n'y avait pas de notes en bas de page pour citer les sources,
27 et donc avec le recul je ne sais pas si j'ai dit "allégué" ou pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'accord. Dans ce cas, nous ne
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1 savons pas.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela remonte à 20 ans, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était il y avait 20 ans.
4 Maître Lukic, à vous.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Vous nous avez dit que c'était en 1993, vous l'avez dit vous-même.
7 Alors c'était pendant les conflits armés, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-il exact de dire aussi que vous avez dit, par exemple, que les
10 Serbes avaient persécuté les Gitans et les Juifs dans l'ouvrage rédigé par
11 vous ?
12 R. Je ne pense pas avoir dit cela. Les Gitans, oui, ce dont il a été
13 question c'était le patrimoine juif qui a également été endommagé pendant
14 la guerre.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D1334, s'il
16 vous plaît.
17 Q. C'est dans le texte intitulé : Une brève histoire de la Bosnie-
18 Herzégovine.
19 M. TRALDI : [interprétation] Je ne sais pas si je vais soulever une
20 objection, mais je fais remarquer que ça ne faisait pas partie de la liste
21 des pièces à conviction qui nous a été communiquée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. TRALDI : [interprétation] Non, je vois un enregistrement vidéo sur
24 l'écran --
25 M. LUKIC : [aucune interprétation]
26 M. TRALDI : [interprétation] Je retire mon commentaire.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le document est sur la liste.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors c'est sur la liste.
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1 Et j'aimerais que vous réfléchissiez avant que de vous lever, Monsieur
2 Traldi.
3 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 8, dernier
4 paragraphe et dernière phrase.
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Je vais en donner lecture pour que ce soit consigné au compte rendu
8 d'audience :
9 "Les chiffres de plus en plus petits de la population non-serbe restant
10 sous le contrôle des Serbes n'avaient pas accès aux emplois dans le secteur
11 public et se sont vus demander de hisser des drapeaux blancs là où ils
12 habitaient. On leur a refusé toute protection de la police par les
13 autorités nationalistes, les non-Serbes, (Musulmans, Croates, Gitans, et
14 Juifs) restant à Banja Luka et autres villes bosniaques occupées sont
15 exposées à des attaques violentes, y compris vol, meurtre, et viol, le tout
16 étant réalisé impunément en plein jour."
17 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas
18 seulement de destruction de bien culturel, vous avez au contraire affirmé
19 que les Serbes s'étaient attaqués aux Juifs ?
20 R. Apparemment je l'aurais dit et j'ai retiré cela. Je ne le pense plus; à
21 l'époque je pense l'avoir pensé. Mais c'était il y a 20 ans.
22 Q. Est-il exact de dire qu'en fait vous avez personnellement pris part à
23 la guerre de propagande conduite contre les Serbes en essayant de la sorte
24 de les comparer avec les Nazis de l'Allemagne et les fascistes d'Italie ?
25 R. Il me semble que c'est une question à plusieurs volets.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par la partie factuelle, est-
27 ce que vous les avez comparés avec les régimes fascistes du passé. C'est
28 une question factuelle. Et l'autre --
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous avez joué un rôle --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien. Alors je crois que je devrais
4 réexaminer le document pour voir si c'est exactement ce que j'ai dit, mais
5 je pense que j'avais caractérisé l'idéologie du nationalisme extrémiste
6 comme étant analogue aux idéologies similaires de la Deuxième Guerre
7 mondiale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, votre question se basait
9 sur ce document ou est-ce que c'était une question plus de nature générale
10 qui se fondait sur les opinions formulées par le témoin pas nécessairement
11 dans ce document-ci seulement ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Pas seulement dans ce document. Il y a d'autres
13 textes antérieurs que nous avons eu l'opportunité de voir il a été question
14 de législation qui interdisait les mariages entre Serbes et autres
15 appartenances ethniques. Et partant de ce document aussi --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous faites référence à d'autres
17 documents, j'ai déjà dit que je voulais me pencher sur ce pamphlet. Vous
18 nous avez dit qu'on allait le voir dans un instant et que les choses
19 seraient claires. Alors maintenant que vous évoquez ces autres sources est-
20 ce que nous allons les voir aussi ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Traldi ce matin.
22 Nous essayons de retrouver quelque chose de l'affaire Seselj et ce n'est
23 pas facile.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il n'est pas mention des numéros de
26 pièces à conviction.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai une trace pour ce qui est de la
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1 première partie, et nous avons ce document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires.
3 Continuez.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Je veux m'assurer que vous
6 êtes encore sur le même courant d'idée, parce que vous avez répondu à une
7 question du Juge Orie en disant que le témoin avait affirmé que l'on avait
8 interdit les mariages entre Serbes et autres. Maintenant vous n'êtes plus
9 en train de parler de mariages, n'est-ce pas ?
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de procéder à des
12 comparaisons avec les nationalistes extrêmes et les fascistes.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est cela.
14 Q. Est-ce que vous avez caractérisé ceci en public comme étant en disant
15 que le parti radical du Dr Vojislav Seselj était un parti fasciste, n'est-
16 ce pas ?
17 R. C'est ce qui a fait son apparition à l'occasion du contre-
18 interrogatoire dans l'affaire Seselj, En effet. Quelques mois avant le
19 déroulement de cette affaire un ami m'avait écrit pour me dire qu'il
20 s'inquiétait de voir l'ex-Yougoslavie retourner vers la guerre, la
21 rhétorique était de plus en plus violente, et je lui ai envoyé une réponse
22 détaillée et dans une partie de cette réponse. J'ai dit que si aux
23 élections serbes les Radicaux l'emportaient, ce serait une mauvaise chose.
24 J'ai caractérisé l'idéologie du Parti radical comme étant néofasciste. Oui,
25 cela est exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était des échanges de
27 courrier à titre privé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était une correspondance privée, mais
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1 il a mis cela sur son site internet. C'est la nature de l'internet,
2 malheureusement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Continuons.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Et dans cette lettre, vous avez présenté des opinions personnelles à
7 vous, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, ça été une analyse informelle.
9 Q. Est-il exact de dire aussi que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine
10 vous vous étiez employé en faveur de l'armement des Musulmans et en faveur
11 de la levée de l'embargo ?
12 R. Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous entendre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y a eu là un
14 problème technique. M. Riedlmayer n'a pas entendu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai augmenté le volume. C'est bon
16 maintenant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
18 Veuillez répéter votre question, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème.
20 Q. Est-il exact de dire que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine vous
21 vous étiez employé en faveur de l'armement des Musulmans, et la levée de
22 l'embargo sur les fournitures d'arme à la Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Une fois de plus, je vais dire que ceci se rapporte à quelque chose
24 d'évoquer dans un contre-interrogatoire. En été 1995 j'ai été l'un des
25 signataires d'une lettre ouverte adressée à l'administration de Clinton qui
26 en appelait en faveur de la levée de l'embargo sur les armes, et j'ai
27 souligné qu'en vertu de la Chartre des Nations Unies, chapitre 7, article
28 51, la Bosnie-Herzégovine, en sa qualité de membre des Nations Unies, avait
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1 le droit à l'autodéfense. Et dans cet article 51, il est dit que la Bosnie-
2 Herzégovine avait le droit de le faire jusqu'au moment où le Conseil de
3 sécurité serait à même de prendre des mesures efficaces pour établir la
4 paix et la sécurité. Et avant l'été 1995, il me semblait que les Nations
5 Unies n'avaient pas réussi à restaurer la paix et la sécurité, donc c'était
6 une opinion raisonnable que j'avais défendue.
7 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous êtes pro Musulman et
8 anti-Serbe ?
9 R. Je pense une fois de plus que c'est une question tendancieuse. Je ne
10 suis ni pro Musulman ni anti-Serbe. Je suis favorable à une Bosnie-
11 Herzégovine civique, et je ne crois pas aux divisions ethniques. Je ne suis
12 pas un citoyen de la Bosnie-Herzégovine, donc il ne m'appartient pas de
13 déterminer quel type de gouvernement il serait mis en place là-bas.
14 Q. Serait-il exact de dire que vous avez témoigné devant la Cour
15 internationale de justice, bien que Mostar ne fasse pas partie de l'acte
16 d'accusation ? Vous avez affirmé que les mosquées à Mostar ont été
17 détruites par les Serbes pendant le siège de la ville. Est-ce que vous
18 maintenez ce que vous aviez dit à l'époque ?
19 R. Ça faisait partie de mon témoignage sous serment dans l'affaire Seselj
20 aussi. Le premier siège de Mostar d'avril à juin 1992 était un siège tenu
21 par l'armée populaire yougoslave. Chose qui a été établie par le rapporteur
22 du conseil de l'Europe, et les dégâts au niveau de 11 sur un total de 12
23 mosquées à Mostar avant le siège des forces croates de Mostar, ça n'a pas
24 commencé avant le printemps, et il y a eu des dégâts d'occasionnés. C'est
25 un fait, je ne pense pas que la chose puisse être remise en question.
26 Q. Au sujet du vieux pont de Mostar, aviez-vous affirmé que c'était la JNA
27 qui l'avait détruit, et est-ce que vous maintiendrez ce type d'affirmation
28 de nos jours ?
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1 R. Je n'ai jamais affirmé que la JNA avait détruit le pont. Elle l'avait
2 endommagé toutefois, il y a eu plusieurs touchers au niveau de ce pont, et
3 deux tours panoramiques du Moyen Âge qui étaient de part et d'autre du
4 pont, et qui ont été elles aussi assez gravement endommagées. Le pont
5 toutefois a été détruit par les Croates de Bosnie pendant le siège de
6 novembre 1993. Et ni dans mon témoignage devant la Cour internationale de
7 justice, ni dans mon témoignage dans le procès Seselj, je n'ai affirmé que
8 la destruction du pont n'était que le fait de l'armée populaire yougoslave.
9 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 1D1332
10 au prétoire électronique, s'il vous plaît. Il s'agit d'une transcription de
11 l'affaire Seselj datée du 28 mai 2008. Nous avons besoin de la page 12 du
12 prétoire électronique, ça devrait se trouver en page 7494 du compte rendu
13 d'audience du procès Seselj.
14 Q. Ligne 11, s'il vous plaît, dans cette ligne 11 de votre réponse, vous
15 avez dit ce qui suit, je cite :
16 "Quand il s'agit du vieux pont, j'en ai parlé de façon détaillée au cours
17 de mon interrogatoire au principal, les natures des dégâts sur le pont, et
18 il est vrai qu'il a été endommagé pendant le siège de la JNA, et il est
19 devenu la principale victime du siège des Croates de la vieille ville de
20 Mostar, en 1993-1994."
21 Alors quand vous dites que vous savez pour sûr que la JNA a endommagé ce
22 pont, en quoi ont donc consisté ces dégâts d'après ce que vous avez appris
23 ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vient de nous le dire avant
25 que de demander à faire afficher ce document.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il n'a pas dit quels étaient les
27 dégâts.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a dit qu'ils avaient endommagé les
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1 parties latérales du pont.
2 M. LUKIC : [interprétation] Non --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit que plusieurs impacts avaient
4 touché le pont. Et, si vous avez des questions supplémentaires, veuillez
5 les poser, mais ne les posez pas de façon générale, comme vous venez de le
6 faire.
7 Et, soit dit en passant Maître Lukic, au cas où le témoin, dans la
8 citation que vous venez de nous lire, j'en parlé dans mon interrogatoire au
9 principal, bien entendu, il faudrait que nous puissions voir la partie de
10 l'interrogatoire au principal dont il s'agit, parce que autrement il serait
11 impossible pour les Juges de la Chambre de juger en quoi a consisté le
12 témoignage de ce témoin. Veuillez continuer, je vous prie.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Les dégâts qui ont d'après vous étaient dus à la JNA, est-ce que ça a
15 été de nature structurelle, est-ce que ça a mis en péril la stabilité du
16 pont ou est-ce que la circulation a pu se dérouler sur ce pont jusqu'à sa
17 destruction par les soins des forces croates ?
18 R. Tout d'abord, il n'y a pas eu de circulation sur ce pont, c'était
19 utilisé uniquement par les piétons. Deuxièmement, les dégâts subis par ce
20 pont, j'en ai jugé d'après les photos, je n'ai pas eu l'occasion
21 d'apprendre quelle était la structure interne du pont, et de quelle façon
22 les dégâts l'avaient affecté. Les photographies ont montré un certain
23 nombre d'impacts au niveau de l'arche du pont. On avait détruit des parties
24 du parapet, cette clôture en pierre, et il y avait plus de dégâts au niveau
25 des deux tours médiévales qui se trouvaient de part et d'autre du pont.
26 Pour ce qui est du trafic des piétons, ce trafic s'est poursuivi, j'ai des
27 photos à cet effet. J'ai montré des photos de ce pont en 1992, où on peut
28 voir que l'on avait placé par-dessus le pont des plaques ondulées en fer de
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1 façon fortuite pour que les gens puissent traverser le pont en toute
2 sécurité. Donc j'imagine qu'il était dangereux de traverser le pont,
3 c'était des photographies prises par des photographes de médias
4 internationaux.
5 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'en réalité, il y avait un danger de
6 traverser le pont en raison des combats entre les Musulmans et les Croates,
7 et c'est la raison pour laquelle le danger existait au niveau du passage
8 pour les piétons ?
9 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au cours de la saisie de
10 Mostar par la JNA, en avril à juin 1992, il n'y avait pas de combat entre
11 les Croates et les Musulmans. Les combats n'ont commencé qu'au printemps de
12 l'année suivante.
13 Q. Merci. Avez-vous remarqué lorsque vous avez examiné les documents dans
14 une déclaration ou est-ce que vous avez trouvé des documents où le général
15 Ratko Mladic demandait que l'on détruise les églises catholiques ou les
16 mosquées ?
17 R. Non, pas dans le cadre des préparatifs relatifs à mon rapport.
18 Q. Est-ce que vous savez que le patriarche Pavle a demandé à plusieurs
19 reprises de ne pas détruire les monuments religieux appartenant à d'autres
20 communautés religieuses. Il s'agit du chef de l'église orthodoxe serbe du
21 patriarche Pavle, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci bien, Monsieur Riedlmayer. Je n'ai plus d'autre question pour
24 vous.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
26 Monsieur Traldi, avez-vous des questions dans le cadre de l'interrogatoire
27 supplémentaire ?
28 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Quelques questions, Monsieur le
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1 Président.
2 Nouvel interrogatoire par M. Traldi :
3 Q. [interprétation] Monsieur Reidlmayer, je vais vous poser un certain
4 nombre de questions sur certains sites qu'a mentionnés Me Lukic. Concernant
5 Brisevo, Me Lukic vous a demandé si vous pensiez que les paramilitaires de
6 Seselj étaient responsables de l'attaque menée contre Brisevo.
7 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche le
8 document 65 ter 1D0331 [comme interprété], page 53, s'il vous plaît. Je
9 demanderais que l'on affiche la page suivante, s'il vous plaît. Merci.
10 Q. En haut de la page, nous voyons M. Seselj introduire ce texte et au
11 paragraphe suivant lorsqu'il le lit :
12 "Vers la fin du texte, à la ligne 5 à partir du bas", on lit "l'armée des
13 Serbes de Bosnie et les paramilitaires de Seselj ont nettoyé un coût humain
14 énorme cette région de Brisevo."
15 Est-ce que cela vous rappelle de ce qui a été écrit dans ce texte ?
16 R. Oui.
17 M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant le
18 document 65 ter 13413, page 1.
19 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, ce que vous avez
20 écrit ici, à savoir que l'armée des Serbes de Bosnie avait été impliquée,
21 est-ce que cela correspond avec les informations que vous aviez reçues et
22 est-ce que cette opinion vous la maintenez aujourd'hui ?
23 R. Oui. L'information que j'avais reçue provient du prêtre de la paroisse
24 et ce prêtre s'occupait de ce secteur à l'époque.
25 Q. Allons maintenant plus au sud, Me Lukic vous a posé un certain nombre
26 de questions sur la destruction de mosquées à Banja Luka. Est-ce que vous
27 avez étudié ces mosquées ?
28 R. Oui, effectivement.
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1 Q. Et si vous voulez bien prendre quelques instants pour vous pencher sur
2 la carte qui se trouve à l'écran, dites-nous si l'on y aperçoit
3 correctement l'emplacement des mosquées de Banja Luka ?
4 R. Oui, tout à fait. Et elles étaient 16 au total.
5 Q. Est-ce que les mosquées à Banja Luka ont survécu la guerre de manière
6 intacte ?
7 R. Non, aucune mosquée n'a survécu la guerre.
8 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
9 au dossier du document 65 ter 13413. Et je note pour le compte rendu
10 d'audience que le document 65 ter comprend également la carte montrant la
11 Bosnie, la carte que nous avons montrée hier. Et pour le compte rendu
12 d'audience, nous avons également fourni à la Chambre un CD de la version
13 colorée de cette carte car le fichier de la version colorée est beaucoup
14 trop grande pour le prétoire électronique, et nous avons également
15 téléchargé une fiche signalétique associée à ce CD.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez des
17 objections pour que ce document soit versé au dossier ainsi que la carte
18 qui y est annexée ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose qui provient de
20 la liste ?
21 M. TRALDI : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. TRALDI : [interprétation] -- l'un des documents est cité dans son
24 rapport, le 65 ter 13413.
25 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Hier nous avons mentionné le même numéro --
28 M. TRALDI : [interprétation] En fait, je n'ai pas demandé le versement au
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1 dossier de ce document hier --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, alors vous en demandez le
3 versement maintenant --
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 65 ter 13413 recevra quelle cote, Madame
6 la Greffière ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2505.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Versé au dossier.
9 M. TRALDI : [interprétation] Concernant maintenant les mosquées de Banja
10 Luka, j'aimerais vous renvoyer au témoignage de RM99, qui a été versé au
11 dossier conformément à l'article 92 quater et à la pièce P358, page 156.
12 Je demande maintenant que l'on affiche le document 65 ter 17414, page 5 en
13 anglais et 7 en B/C/S, en dessous nous apercevons un numéro 4. Ce document
14 ne s'est pas trouvé sur la liste initiale pour le témoin mais il découle du
15 contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, une question
17 supplémentaire par rapport au document 13413. Y a-t-il une traduction en
18 anglais disponible pour ce texte ?
19 M. TRALDI : [interprétation] Je vais vérifier pendant la pause, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. TRALDI : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant me diriger plus à l'ouest de Banja Luka, Me Lukic
24 vous a dit que ces mosquées avaient été soufflées, dynamitées, ce qui
25 voudrait dire que les civils étaient responsables de cette explosion. Vous
26 souvenez-vous de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce document se lit comme suit :
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1 "Les mosquées de Sehovci, Trnova et Skucani Vakuf ainsi que l'église
2 catholique à Stara Rijeka ont été soufflées."
3 Et l'on poursuit la lecture en lisant comme suit :
4 "Certains des 'experts' et auteurs, certains sont des officiers …" et on y
5 lit :
6 "… certains explosifs et certaines mines proviennent des dépôts de l'armée
7 et des munitions de combat des unités subordonnées."
8 Est-ce que cela correspond à votre manière de voir la destruction des
9 mosquées; est-ce que cela correspond à la destruction effectuée par l'armée
10 ?
11 R. Oui, tout à fait. Parce que je me suis rendu sur ces sites également et
12 l'on peut voir des signes de destruction faits par de grande quantité
13 d'explosifs.
14 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
15 au dossier de cette pièce en tant que pièce publique.
16 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17414 recevra la cote
19 P2506.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider sur l'admission de ce
21 document, Monsieur Traldi, vous avez présenté ce document en le citant,
22 mais quel est le document ?
23 M. TRALDI : [interprétation] Nous pouvons passer à la première page.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un rapport, je crois, qu'il s'agit
26 d'un rapport émanant du CSB de Banja Luka, si je ne m'abuse. Et vous pouvez
27 le voir également en haut à gauche en B/C/S sur le document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors P2506 est versé au
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1 dossier.
2 J'aimerais demander -- j'encourage les parties chaque fois que vous citez
3 un document, d'informer la Chambre s'il s'agit d'un roman, s'il s'agit d'un
4 document historique, de nous dire de quoi il s'agit car le texte en soi --
5 enfin il nous faut un contexte pour comprendre le texte.
6 M. TRALDI : [interprétation] Je suis désolé.
7 Q. Ensuite, Monsieur, Me Lukic a fait référence à votre déposition dans
8 l'affaire Krajisnik, lors de votre déposition dans cette affaire lorsque
9 vous avez parlé de la mosquée d'Aladza, compte rendu d'audience pages 72 et
10 73, hier, et il avançait que sa destruction n'était pas reliée aux
11 autorités, n'était pas causée par les autorités; vous souvenez-vous de cela
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que la destruction de la mosquée d'Aladza correspond avec ce qui
15 est arrivé aux autres mosquées à Foca ?
16 R. Oui, tout à fait. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, toutes
17 les autres mosquées à Foca ont également été détruites.
18 Q. D'après vous, est-ce que la destruction de cette mosquée peut être
19 comprise mieux seule ou bien dans le cadre du contexte que vous venez de
20 décrire ?
21 R. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un incident isolé.
22 Q. Ensuite, Me Lukic vous a demandé hier ceci, page du compte rendu
23 d'audience 78. Il vous a demandé si vous avez jamais vu un document qui
24 avançait que la destruction des mosquées faisait partie d'un plan.
25 M. TRALDI : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agit d'un
26 ordre émanant du Corps de la Drina. Je demanderais l'affichage du document
27 65 ter 19209.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pour le compte rendu
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1 d'audience, vous avez fait référence aux pages du compte rendu d'audience
2 d'hier, elles ont disparu, mais je vois que la mosquée d'Aladza -- donc
3 c'est la mention entourant la mosquée d'Aladza se trouve à la page 17955 du
4 compte rendu d'audience d'hier, c'est l'endroit où Me Lukic a renvoyé le
5 témoin au paragraphe 50 de son rapport. Veuillez poursuivre.
6 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En
7 fait, j'avais le numéro du compte rendu d'audience hier, mais la pagination
8 a changé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous -- vous n'êtes pas
10 responsable de cela, ce n'est pas important, mais j'avais simplement les
11 bons numéros.
12 M. TRALDI : [interprétation]
13 Q. Maintenant ce document, Monsieur, comme vous pouvez le voir se lit
14 comme suit :
15 "Utilisez l'équipement mécanique de la compagnie du génie de votre brigade,
16 et commencez immédiatement à retirer les restes de la mosquée détruite à
17 Konjevic Polje."
18 Au point 2, on peut lire :
19 "Les restes de la mosquée doivent être jetés au site le plus près afin d'y
20 être jeté avec d'autre matériel, avec d'autres déchets."
21 Vous souvenez-vous de cela ?
22 R. Oui. J'en ai parlé dans mon rapport d'expert, j'ai parlé de cette
23 mosquée lorsque j'ai élaboré mon rapport d'expert dans l'affaire Milosevic,
24 et également je crois dans l'affaire Karadzic. Je parle de cette mosquée de
25 Konjevic Polje. Cette mosquée a été complètement détruite, tout ce qui
26 restait était les fondations, et je crois avoir présenté également une
27 photo des fondations qui sont encore visibles parmi l'herbe, sur l'herbe.
28 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
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1 au dossier de ce document.
2 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2507.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
6 M. TRALDI : [interprétation] Il y a maintenant trois autres documents
7 portant sur la logistique entourant la mise en œuvre d'une demande
8 carburant. J'aimerais pouvoir demander le versement au dossier directement
9 de ces documents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il s'agit des documents
11 analogues.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais les voir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de questions entourant la
14 logistique.
15 M. TRALDI : [interprétation] Je propose puisque le témoin n'aura rien de
16 particulier à dire sur ces documents, de les fournir à Me Lukic pendant la
17 pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites.
19 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux extraits
20 vidéo que j'aimerais montrer, mais si je les montrais maintenant, nous
21 dépasserions notre heure prévue pour la pause. Alors je propose de le faire
22 dans quelques minutes -- de le faire après la pause, et de prendre une
23 pause un peu plus tôt.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause
25 qui sera faite un peu plus tôt que d'habitude.
26 Et M. Riedlmayer sera escorté par M. l'Huissier à l'extérieur de
27 cette salle d'audience.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause,
2 et nous reprendrons nos travaux à 10 h 45.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre s'excusent pour
6 cette reprise tardive. Nous avons dû aborder une question qui nous a pris
7 plus de temps que prévu.
8 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'est à vous.
11 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je vous
12 l'ai dit, j'ai deux séquences vidéo. La première est extraite du procès
13 Srebrenica, numéro P1147. Je crois qu'une traduction de la vidéo a été
14 confirmée, donc nous n'allons la visionner qu'une fois. C'est 38 minutes, 6
15 secondes, s'il vous plaît.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. TRALDI : [interprétation] J'ai été informé du fait que les interprètes
18 ne disposent que d'une seule transcription. Ici la transcription est à
19 l'écran et on m'a précisé que les sous-titres sont visibles. Je m'excuse si
20 j'ai mal compris.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez aux interprètes
22 d'utiliser les sous-titres qui ont été vérifiés…
23 M. TRALDI : [interprétation] Simplement oui, je souhaite préciser
24 davantage, je les invite à le faire, mais nous ne nous reposons pas
25 toujours sur les cabines des langues pour lire les sous-titres étant donné
26 qu'ils ont déjà été confirmés en tant que preuve.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci agrée aux
28 différentes cabines.
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1 L'INTERPRÈTE : La seule préoccupation c'est que les sous-titres
2 disparaissent rapidement dans l'écran.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous allez visionner
4 différents passages…
5 M. TRALDI : [interprétation] Alors, si le témoin peut lire les sous-titres
6 et les autres anglophones également -- [inaudible] de la cabine française.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je consultais mes
8 collègues pendant que vous parliez.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ordonnance aux fins d'avoir une
11 transcription complète, c'est quelque chose dont nous avons besoin car nous
12 avons des mots qui sont parlés et qui sont ensuite transcrits. Nous ne
13 pouvons pas simplement nous reposer sur du texte qui est écrit sous la
14 forme de sous-titre sur la vidéo. Donc ce que je propose c'est que nous
15 redémarrions la vidéo mais que je suppose que Mme Stewart fait en sorte que
16 ceci puisse être visionné et que nous arrêtons de temps en temps pendant
17 quelques secondes pour que les interprètes puissent suivre la
18 transcription.
19 M. TRALDI : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je n'ai pas entendu ce
21 que vous avez dit précédemment.
22 M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais on m'informe du fait que
23 nous n'avons pas par le passé demandé aux cabines d'interprète
24 d'interpréter ces sous-titres, et je me demande si je peux simplement
25 donner les pages de compte rendu d'audience de la transcription qui a été
26 déjà versée au dossier subsidiairement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ce que vous dites c'est que dans
28 la déposition antérieure du témoin nous disposons de passages --
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14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
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1 M. TRALDI : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déposition du Témoin Butler, la
4 page du compte rendu d'audience T16415, un passage a été visionné et
5 d'après mon souvenir, il n'y a pas eu d'interprétation de la vidéo. Nous
6 avons simplement utilisé la vidéo. Ceci n'a pas été montré à un de mes
7 témoins encore, votre mémoire est peut-être plus claire sur ce point, en
8 tout cas, c'est à mon sens ainsi que nous avons précédé par le passé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cette vidéo a déjà été
10 versée au dossier ?
11 M. TRALDI : [interprétation] Oui, cela fait partie de la pièce P1147 --
12 c'est un passage du P1147.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors essayons de voir si nous pouvons
15 voir avoir une transcription complète. Si cela n'est pas possible, est-ce
16 un passage assez long ?
17 M. TRALDI : [interprétation] C'est trois minutes environ.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc que nous nous arrêtions
19 après toutes les 20 ou 25 secondes pour voir si nous arrivons à suivre.
20 M. TRALDI : [interprétation] Cela marche pour moi en ce qui me concerne.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que nous avons
22 jamais travaillé de cette façon jusqu'à présent et qu'en général nous avons
23 une transcription de l'anglais qui est lu par la cabine anglaise qui nous
24 permet, à nous interprètes de cabine française, d'interpréter ce qui est
25 dit.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. TRALDI : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 " Et pour mettre les cartes sur la table, il y avait les frappes aériennes,
4 et je me suis rendu sur la route goudronnée de Jadar, Kozlje, Rajine,
5 Petrica et j'ai vu un minaret qui atteignait le ciel. Je crois que ceci a
6 été aplati ce matin, cela aurait dû être ce matin. Croyez-moi, je n'ai
7 regardé vers les flèches de nos églises et l'espoir m'a fait marcher plus
8 loin, m'a fait avancer pour que je parvienne à cet endroit le plus
9 rapidement possible. J'ai grandi à cet endroit-là. Et dans mon document il
10 est dit Pâques 1995, officiellement cela porte un autre nom, mais je l'ai
11 consigné dans mes documents et j'ai dit que c'était Pâques. Pourquoi
12 Pâques, parce que cela aurait dû être Pâques 1993 parce que Pâques est
13 éternel.
14 "En me rendant à Srebrenica j'ai vu une mosquée très turque plus turque
15 qu'on puisse imaginer, une mosquée très turque, et je suppose que nos
16 ennemis souhaitaient que la mosquée soit plus grande que l'église et c'est
17 la raison pour laquelle ils ont détruit la moitié de nos clochers pour que
18 le minaret soit plus haut. Cependant, on m'a posé la question ce matin :
19 'Cette mosquée célèbre est-elle terminée ?' Et j'ai répondu en disant : 'Je
20 crois qu'ils l'ont terminé ce matin.' Moi, je pensais que cela avait été
21 'terminé' ce matin. Alors, je vais vous dire autre chose, la ville en tant
22 que telle n'était pas encombrée de résidents ou d'habitants comme ils l'ont
23 dit sur le Motorola de quelqu'un je ne sais pas de qui.
24 "Non, non, non, cela ne s'est pas passé comme cela. Ils disposaient d'armes
25 extraordinaires ils ont des Motorola et ont fait peur à des Serbes qui
26 croyaient tout cela trop facilement. Et il est préférable d'écouter les
27 Turcs le plus rapidement, il est préférable d'écouter ce qu'a à dire les
28 Turcs le moins possible et il ne faut pas écouter ceux qui sont des moins
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1 bons Serbes non plus. Simplement, il faut prendre l'épée dans la main et
2 avancer, marcher. Notre armée s'est mise en route de façon déterminée en
3 direction de Potocari. Hier les forces ont été introduites aux forces de
4 l'armée à Bratunac en direction de Potocari. Il y a une aile de notre armée
5 qui s'est dirigée vers Viogor, Viogor se trouve sur la crête de la colline
6 en direction de Milici et Srebrenica, et cetera, si Dieu le permet, nous
7 parviendrons à Derventa depuis Srebrenica. Telle est notre tâche. Hier à la
8 tombée de la nuit …
9 "Non, de Milici à Derventa. De Srebrenica à Derventa. Oui, de Srebrenica à
10 Derventa.
11 "Je vais vous dire qu'hier au moment de la tombée de la nuit il n'y avait
12 plus d'unités musulmanes organisées à gauche ou sur la rive gauche de la
13 rivière Jadar."
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. Je n'ai qu'une seule question à vous poser par rapport à cette vidéo.
16 Est-ce que les mosquées de Srebrenica ont survécu aux dégâts commis pendant
17 la guerre ?
18 R. Aucune mosquée n'a survécu. Je reconnais deux mosquées qu'a cité M.
19 Mladic sur cette vidéo. L'une est la mosquée de Petric Mahala que l'on peut
20 voir également sur la vidéo de Zoran Petrovic et pour laquelle j'ai une
21 entrée formatée. L'autre à propos de laquelle il dit que c'est une mosquée
22 qui n'est pas terminée se trouve sur la place de la mosquée Carsika [phon].
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de bien
25 vouloir rester assis. Je peux imaginer que votre conseil souhaite poser
26 d'autres questions au témoin. Je le suppose. Mais il pourra le faire.
27 Poursuivez.
28 M. TRALDI : [interprétation]
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1 Q. Pour préciser, le témoin s'est peut-être mal exprimé lorsqu'il a dit
2 que c'était M. Mladic qui a pris la parole. C'est en fait M. Zivanovic --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas déposer, Monsieur
4 Traldi. Si le témoin dit que c'est M. Mladic, vous devez lui demander s'il
5 a identifié M. Mladic ou pas. Vous ne devez pas lui dire qui a pris la
6 parole dans cette vidéo, Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le faire, mais
8 il a été identifié dans une autre transcription qui a été versée au
9 dossier. Donc il y a une transcription qui a identifié l'auteur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça je le sais. Mais si vous voulez
11 tester la crédibilité, la fiabilité du témoin, vous ne devez pas
12 [inaudible] qu'il a commis une erreur, et ensuite qualifier ses propos et
13 dire que c'est une erreur. Il se peut qu'il s'agisse d'un jugement erroné
14 dans ce cas, d'un mauvais jugement.
15 M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le faire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien que vous ne
17 l'avez pas fait exprès, mais vous n'auriez pas dû le faire. Vous avez donc
18 identifié M. Mladic comme étant l'interlocuteur.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors la vidéo est très floue, et alors moi,
20 je n'ai pas procédé à une identification, je me suis simplement reposé sur
21 une hypothèse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'avez pas présenté cela comme
23 une hypothèse, vous avez dit que c'était M. Mladic qui prenait la parole.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous excuser.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, cela lui ressemble un
27 petit peu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que pour établir un
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1 fait, il faut plus qu'un élément de probabilité.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais dû dire l'interlocuteur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
4 M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore une séquence vidéo. Je souhaite
5 que nous affichions le 65 ter 22885A. Ceci est extrait de la quatrième
6 séance de l'assemblée de la Republika Srpska -- 34e séance, numéro 65 ter
7 02382 qui est le numéro 65 ter, la transcription de ladite séance. Nous
8 avons fourni aux cabines les extraits de cette vidéo. Je m'en remets à
9 vous, faut-il visionner ce passage deux fois.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La transcription a-t-elle été vérifiée ?
11 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'une transcription du CLSS de cette
12 séance de l'assemblée, mais ceci, l'Accusation n'a pas vérifié pour voir si
13 cela correspondait à la vidéo.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez, Maître Lukic,
15 visionnez deux fois ce passage, ou est-ce que vous acceptez cela, et vous
16 pourriez également voir après que nous l'ayons entendu une fois, demandez
17 aux interprètes de lire la transcription, et s'il y a des incohérences,
18 dans ce cas, on peut visionner à nouveau ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Je dois admettre que je ne dispose pas la
20 transcription moi-même, donc il m'est difficile de comparer. Je dois suivre
21 l'un ou l'autre canal.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je peux fournir la page de référence en
23 anglais au niveau du 65 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons simplement le
25 visionner deux fois. Alors première fois maintenant.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est inaudible. Nous sommes
28 au maximum et nous entendons à peine.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le volume a baissé à
2 un point insuffisant que l'on ne puisse pas suivre les propos, ce qui est
3 dit. C'est ainsi que j'ai compris votre gestuel, Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, on ne peut pas
5 suivre en B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez monter le volume,
7 et veuillez re-visionner le passage, augmentez le volume, s'il vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis dit il y a
10 peut-être un problème au niveau du volume, ce n'est pas quelque chose que
11 nous pouvons, pour lequel nous pouvons faire quoi que ce soit, nous, nous
12 ne pouvons pas augmenter le volume en tout cas, à ce stade.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci a déjà été versé au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation] La vidéo, en tout cas, la transcription va
15 faire partie de notre accord avec la Défense sur les séances de
16 l'assemblée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Disposez-vous d'un texte qui vous
18 permettrait de lire les propos tenus par M. Mladic de façon à ce que nous
19 sachions de quoi nous parlons ?
20 M. TRALDI : [interprétation] Alors page 72 de l'anglais du numéro 02382, la
21 portion, le passage le plus important. Et la raison pour laquelle nous
22 avons fourni un passage plus important c'est en raison du contexte.
23 Cependant, une phrase qui est pertinente, je pourrais la lire et abandonner
24 l'idée de visionner la séquence vidéo.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vous propose de lire la
26 phrase telle qu'elle est prononcée par M. Mladic et pour que ce soit
27 audible.
28 M. TRALDI : [interprétation] Je crois qu'il serait préférable d'afficher la
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1 page 72 du 02382 numéro 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. TRALDI : [interprétation] Alors la séquence vidéo aurait commencé
4 par les mots, "Monsieur le Président", mais plusieurs phrases plus bas, on
5 parle ici, je cite :
6 "Nous ne pouvons pas laisser les mosquées avec les deux minarets."
7 Q. C'est avant Tesanj, ce n'est pas un endroit où un domaine que vous avez
8 étudié, n'est-ce pas ?
9 R. Non, effectivement.
10 Q. Alors ceci vous permet-il de préciser votre réponse par rapport à la
11 question que vous a posée Me Lukic, ce matin, à savoir si le général Mladic
12 vous avait jamais donné, a jamais donné des instructions en vue de prendre
13 pour cible une mosquée en particulier ?
14 R. Alors tel que j'ai répondu à Me Lukic, je ne vois rien de ce genre,
15 mais il semblerait que j'ai dit cela.
16 M. TRALDI : [interprétation] Compte tenu des difficultés avec la vidéo, je
17 crois qu'il serait préférable en fait de marquer aux fins d'identification
18 cette assemblée, cette séance de l'assemblée, la transcription en attendant
19 l'accord que nous pourrons conclure avec la Défense.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas d'objection contre
21 l'attribution d'une cote provisoire pour ce document. Si vous souhaitez
22 d'abord consulter M. Mladic, vous pouvez le faire, en tout cas si c'est
23 court, et si ce n'est pas --
24 M. LUKIC : [aucune interprétation]
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne faisons pas objection pour ce qui est
27 d'une cote MFI à accorder, et on peut travailler dessus par la suite.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la
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1 référence que nous allons attribuer à ce document ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02382 se voit attribuer la
3 cote P2508.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera marqué à des fins
5 d'identification.
6 Monsieur Traldi, continuez, je vous prie.
7 M. TRALDI : [interprétation] Ceci termine mes questions complémentaires,
8 Monsieur le Président. Et, je voudrais dire que pour le compte rendu
9 d'audience que cet enregistrement vidéo fait partie de la partie relative à
10 Srebrenica de ce procès P1147, et la transcription commence en page 60 de
11 l'anglais, en page 55 du B/C/S.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Maître Lukic, les questions supplémentaires donnent-elles lieu à des
14 questions en sus de votre part ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord parcourir le document, les
18 documents, et j'aimerais que l'on nous affiche le P2506 tel qu'évoqué par
19 les soins de l'Accusation, tout à l'heure.
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Riedlmayer, est-ce que vous avez déjà vu de
22 par le passé ce document-ci ?
23 R. Oui, je l'ai vu aujourd'hui dans la journée.
24 Q. Non, je ne parle pas du procès aujourd'hui, est-ce que vous l'avez vu
25 lors de récolement avec le Procureur, est-ce que c'est à l'occasion de ce
26 procès que vous avez vu ce document pour la première fois ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir cette
2 page 4, nous aussi -- non, excusez-moi, c'est la page 5 en fait. C'est le
3 numéro 4, mais qui est en page 5.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en version anglaise aussi --
5 M. LUKIC : [interprétation] Dans les deux versions.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 M. TRALDI : [interprétation] Il me semble que c'est la page 7 en version
9 B/C/S.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, ici, au point 4, on voit que le CSB, c'est-à-dire le poste de
12 police de Sanski Most, nous dit, et là je vais citer :
13 "Les moyens explosifs sont venus de sources militaires uniquement…"
14 Est-ce que ceci nous indique en fait que quelqu'un d'autre est en train de
15 procurer ce matériel, l'armée n'a pas à se procurer cela, c'est quelqu'un
16 d'autre qui s'est adressé à l'armée pour se procurer ces explosifs. Est-ce
17 que c'est ainsi que vous interprétez la chose, ou est-ce que vous n'êtes
18 pas à même d'interpréter du tout ?
19 R. Je ne suis pas à même de commenter. Je pourrais émettre des hypothèses.
20 Q. Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche le
22 P2507, s'il vous plaît.
23 Q. Il s'agit ici d'un document qu'on vient de vous montrer à l'occasion
24 des questions supplémentaires. Est-ce que ce document vous l'avez vu à
25 quelque moment que ce soit de par le passé, exception faite d'aujourd'hui ?
26 R. Non.
27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce document ne nous dit pas
28 qui est-ce qui a détruit la mosquée ?
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1 R. Le document fait état du déblaiement des ruines. Mais il ne parle pas
2 de destruction de la mosquée.
3 Q. Est-ce que vous savez nous dire que la mosquée lorsqu'elle a été
4 détruite est tombée sur la route et qu'il a fallu déblayer la route, ou
5 est-ce que vous ne savez pas nous en parler du tout ?
6 R. Je ne suis pas au courant de ceci; toutefois, comme je suis allé sur
7 les lieux je sais que la mosquée se trouvait dans un champ quelque peu en
8 retrait par rapport à la route. Je sais également à partir d'autres procès
9 qu'il y a des éléments de preuve de présentés au sujet de cette mosquée
10 disant qu'elle a été détruite par quelqu'un qui en a été témoin oculaire.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on se penche maintenant sur
13 la pièce P1147. C'est le même vidéoclip, 38 minutes, 6 secondes. Il nous
14 faut la photo de départ. Nous n'avons pas besoin de voir le clip. Il suffit
15 juste de nous montrer la photo de départ pour rafraîchir la mémoire du
16 témoin.
17 Q. Vous allez vous en souvenir de cet intervenant ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. On ne va pas maintenant parler de son identité. Le Procureur ne vous a
20 pas dit que cette vidéo a été tournée le 12 juillet, et l'intervenant ici
21 présent dit que la mosquée est détruite. Alors d'après votre rapport à
22 vous, la mosquée dont il parle a été détruite le 19 juillet 1995 ?
23 R. Je crois, si tant est que je m'en souviens bien, qu'il était fait état
24 de deux mosquées différentes. La mosquée Petric, celle qui se trouve non
25 loin de l'entrée sud de Srebrenica. Et ce n'est pas la même mosquée dont il
26 est question dans mon témoignage qui se trouve au centre de la ville, à
27 côté du marché.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez demandé un
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1 arrêt sur image de 36 minutes, 6 secondes. Nous sommes en train de voir les
2 38 minutes, 6 secondes.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé, mais
4 Mme Stewart nous a mis le bon arrêt sur image sur nos écrans.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça ne me surprend pas.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Alors, là puisqu'on est sur cet arrêt sur image, est-ce que c'est de
8 celle-là que vous avez parlé et qui a été détruite le 19 juillet ?
9 R. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que ça a été détruit. Cette
10 mosquée existait encore dans la vidéo de Petrovic, mais si j'ai bien
11 compris, ces prises de vue ont été faites pendant plus d'une journée.
12 Q. Oui, mais est-ce que vous avez des informations au sujet de mosquées
13 qui auraient été détruites le 12 juillet 1995 ?
14 R. Je n'ai pas de date exacte pour ce qui est de l'enregistrement ou de la
15 vidéo de la mosquée du marché, je crois qu'il doit y avoir des dates
16 dessus. Mais sur d'autres prises de vu, il n'y a pas de date. Ce que je
17 sais partant des photographies prises par le Bataillon néerlandais c'est
18 que les mosquées de Srebrenica étaient toujours debout avant la chute de la
19 ville, et dans la vidéo Petrovic on peut voir quatre mosquées sur un total
20 de cinq, et toutes ces mosquées avaient leur minaret à ce moment-là.
21 Q. Mais quelle est la date de la vidéo Petrovic, pouvez-vous nous le
22 redire une fois de plus pour le compte rendu.
23 R. Je --
24 Q. Je crois que c'est le 13 et le 14 juillet, vous allez me rectifier si
25 je me suis trompé ?
26 R. Je pense que c'est cela. Comme je vous l'ai déjà dit, l'une des
27 mosquées, celle du marché, s'y trouvait le 14 parce qu'il y avait la date
28 de la vidéo.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Alors on en a terminé avec cette vidéo;
2 maintenant on va se pencher sur le compte rendu montré par les soins de
3 l'Accusation. Il s'agit de la pièce 65 ter 2382. La page dont nous avons
4 besoin est la page 72. Je disais page 72, s'il vous plaît, version
5 anglaise. Merci. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Riedlmayer --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant que de poursuivre,
10 le 65 ter 2382, c'est la pièce P2505 [phon] MFI. Veuillez continuer.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Ici, nous voyons -- et je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit
13 mais je vois qu'on mentionne Tesanj. C'est de cela que le général Mladic
14 semble parler. En B/C/S, c'est l'avant-dernière ligne de la page que nous
15 avons sur l'écran. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas étudié le cas de
16 Tesanj, mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Tesanj, pendant la
17 guerre, n'a jamais été entre les mains de l'armée de la Republika Srpska,
18 c'est-à-dire sous contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?
19 R. Pour autant que je m'en souvienne, ça n'a pas été le cas.
20 Q. Merci. C'est tout ce que nous avions à poser comme questions. Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, au fait, excusez-moi. Avec l'autorisation
22 des Juges de la Chambre, je tiens à préciser que ceci ne découle pas des
23 questions supplémentaires et j'ai fait une omission. Il y a une photo que
24 je voudrais que nous tirions au clair. Il s'agit de la photo au sujet de
25 laquelle on a dit que l'on avait pris une photo de la tête d'un cochon. Je
26 n'ai pas pu situer les choses parce que ça a été fait a posteriori, de
27 façon raccourcie de procéder. Mais j'aimerais que Mme Stewart nous retrouve
28 la mosquée de Kukavica. Parce que cette tête, me semble-t-il, avait des
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1 cornes, donc il ne peut pas s'agir d'un crâne de porc. Et j'aimerais que
2 l'on agrandisse un peu la photo pour que nous puissions tous voir de quoi
3 il s'agit, avec l'autorisation des Juges de la Chambre, bien entendu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous suggérez de revisionner
5 cette photo pour voir si on peut voir véritablement des cornes, et si c'est
6 le cas, on pourrait poser la question au témoin, et il faudrait savoir s'il
7 y a un effet sur son témoignage.
8 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois que peut-être nous
10 pourrions afficher cela sur nos écrans.
11 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que Mme Stewart a déjà veillé à ce
12 que ce soit fait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer, parce que je
14 crois qu'il y a eu les difficultés de zoomage, si je me souviens bien.
15 Voilà. Oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La résolution n'est pas des meilleures mais je
17 ne sais pas de quoi il est question au juste.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez
19 nous aider --
20 M. LUKIC : [interprétation] Au milieu de cette photo que ce monsieur nous a
21 décrite hier, il y a un crâne --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois, oui. Mais où avez-vous vu
24 des cornes ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Sur la partie gauche de ce crâne.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, partie supérieure gauche.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, le fait de savoir ce qui est
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1 à gauche et ce qui est à droite, ça dépend de la perspective que l'on
2 utilise. Est-ce que c'est celle de l'animal ou de celui qui regarde ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la partie gauche --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on utilise le curseur, est-ce
5 que vous voulez nous dire que c'est de ceci que vous parlez ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors cette corne semble partir de
8 la joue, plus ou moins.
9 M. LUKIC : [interprétation] Non, ça part du bout du crâne.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous avez attiré notre attention
11 sur ce fait. Alors, à y voir de plus près, Maître Lukic, et nous vous
12 sommes reconnaissants d'avoir attiré notre attention sur ce fait. On a
13 parlé de crâne au singulier et de crânes au pluriel. Et je vois quelque
14 chose de plus à gauche, ça, et nous n'avons peut-être pas prêté attention,
15 mais ça semble aussi être un crâne.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un crâne qui est à l'envers.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à l'envers. C'est peut-être
18 la raison pour laquelle on ne l'a pas identifié. Et au vu de plus près, on
19 verra peut-être un deuxième crâne. Nous n'avons pas à y voir plus, mais
20 j'imagine qu'à droite, si on déplace le curseur vers la droite, on en voit
21 un troisième et un quatrième. Et ça semble être aussi des parties de
22 crânes. Donc, il me semble que nous avons là deux séries de dents qui sont
23 apparentes.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une mâchoire qui manque.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, si l'on y voit de plus près,
26 et peut-être n'est-on pas à même de reconnaître --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ça peut être des crânes, ou des
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1 espèces de crânes. Et j'aimerais que ce soit consigné pour que les parties
2 soient au courant de ce que nous avons commenté.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question à M
5 Riedlmayer.
6 Hier, on a parlé de ceci et j'aimerais savoir partant de quoi vous avez
7 déterminé qu'il s'agissait d'un crâne de cochon. Est-ce que vous vous êtes
8 entretenu avec des collègues ou des experts et est-ce que c'est ce qu'ils
9 ont vu ou est-ce ce que M. Lukic est en train de nous montrer ?
10 R. Je suis allé au musée de zoologie comparative et j'ai examiné des
11 crânes d'exposés là-bas. Et j'ai demandé à l'un des membres du personnel de
12 me confirmer ce que j'ai pensé identifier. Et il me semble que ce que Me
13 Lukic est en train de nous montrer, ce n'est pas une corne. Enfin, je ne
14 suis pas un expert en matière de crânes. Je ne suis pas un paléontologue.
15 Mais d'après ce que je sais des cornes, ça commence au niveau du front chez
16 les animaux, ça ne commence pas au niveau des joues.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Et j'ai une question
18 complémentaire à ce sujet. Hier, on vous a demandé s'il s'agissait d'un
19 singulier ou d'un pluriel pour ce qui est des crânes ou du crâne. Et je
20 crois qu'il faudrait peut-être vérifier parce qu'il y a eu une erreur de
21 frappe --
22 R. Oui, je sais de quoi vous parler. La conversation se rapportait à des
23 crânes et on s'est entretenu avec M. Kello, qui a pris cette photo en juin
24 1996. Lui, il a parlé d'ossements. Et lorsque j'ai vu cette photo, je n'ai
25 pas vu de crânes supplémentaires, pas jusqu'au moment où vous ne les avez
26 pas montrés vous-même, Monsieur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, moi, je suis en train de lire
28 le compte rendu d'hier.
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1 R. Hm-hm.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez en train de parler de crânes
3 et j'ai posé des questions de détail. La description de la photographie a
4 parlé de crânes au pluriel, et vous avez dit crâne au singulier. Puis, vous
5 avez dit :
6 "Oui, bon."
7 Et ensuite, j'ai demandé si nous avions omis de voir quelque chose.
8 Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une erreur de frappe et qu'il
9 s'agissait d'un crâne.
10 Par conséquent, il me semble que vous n'avez pas attentivement regardé
11 parce que --
12 R. Oui, mais si vous voyez un peu ce qui est écrit sur la photo, on voit
13 un pluriel.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois --
15 R. C'est cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais vous avez hier parlé d'un crâne.
17 Et ensuite, je vous ai dit : "La photo parle de crânes au pluriel. Or,
18 vous, vous avez parlé d'un crâne au singulier." Et vous avez eu une réponse
19 de toute prête pour indiquer qu'il s'agissait d'une erreur de frappe. Or,
20 il s'avère maintenant que ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
21 R. Oui, mais jusqu'à ce que vous ne me montriez les autres crânes, moi, je
22 me suis concentré sur le crâne qui était au milieu, et lorsque j'ai vu ces
23 photos pour la première fois, ça ne coïncidait pas avec le texte, et
24 j'imagine que c'est là, il y a eu une erreur de consignation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ensuite, vous êtes venu avec
26 une autre explication pour dire que c'est la personne qui a écrit en bas
27 qui s'est trompée. Alors, maintenant, je vous pose la question parce que
28 hier, on en est très vite arrivé à des conclusions qui ne sont pas si
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1 solides que cela, d'après ce qu'on voit aujourd'hui.
2 Monsieur Traldi, je vois que vous êtes debout depuis un bon moment.
3 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, dans le contexte, je
4 voudrais renvoyer les Juges de la Chambre vers le reste des échanges,
5 lignes 13 et 14, où le témoin a dit qu'il se pourrait qu'il y ait eu
6 d'autres crânes qui ne soient extérieurs à la photo. Et à la ligne 15, vous
7 lui avez dit que c'était -- si c'était une erreur de frappe, et vous dites
8 que ce n'était pas clair, et le témoin dit que ce n'était pas clair.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à la moitié de la page, nous
10 avons deux ou trois explications qui n'ont pas, me semble-t-il, été
11 évoquées hier, et ça n'a pas été tout à fait confirmé, et ça n'est que
12 reconfirmé à présent.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto à une autre question.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question s'adresse à vous, Maître
16 Lukic. J'aimerais savoir : est-ce que vous êtes en train de dire que
17 l'objet que nous voyons ici est une corne ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ainsi que je
19 perçois cela. Je ne suis pas un expert, bien évidemment.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous avons la photographie sous
21 les yeux. Je ne vous demande pas de nous dire ce que vous voyez, mais
22 j'aimerais vous demander si vous êtes en train de faire cette affirmation,
23 c'est-à-dire, vous ne posez pas la question au témoin s'il s'agit d'une
24 corne. Vous dites simplement que c'est une corne, n'est-ce pas, c'est votre
25 position ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais savoir s'il était d'accord avec
27 moi. J'ai essayé de lui poser la question --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Vous avez fait une affirmation.
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1 Vous n'avez pas posé de question.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je peux peut-être poser la question maintenant,
3 si vous le permettez --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin nous l'a dit un peu
6 plus tôt et il a contredit cette affirmation, n'est-ce pas ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, les choses ont été précisées à
8 savoir si c'était en réponse à une question ou pas. Je me souviens que
9 cette question a été abordée longuement, et je crois qu'il faudrait que le
10 tout soit consigné au compte rendu d'audience. Je propose donc que peut-
11 être avec l'aide de ceux qui sont compétents pour le faire, de faire une
12 annotation sous cette photographie telle qu'elle apparaît maintenant, et
13 j'aimerais donner des instructions très courtes pour indiquer à la personne
14 de quelle manière cela devrait être annoté.
15 Alors, Madame la Greffière, si ce n'est pas le témoin qui procèdera aux
16 annotations, qui pourra le faire -- ou nous pourrions demander au témoin de
17 faire les annotations.
18 Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Traldi, est-ce que c'est une
19 possibilité ?
20 M. TRALDI : [interprétation] Je viens d'être informé qu'il s'agira peut-
21 être d'un problème de logiciel, puisque cette photographie se trouve dans
22 le logiciel Sanction. Je ne sais pas si le stylet pourrait fonctionner.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à M. l'Huissier de venir en
24 aide au témoin.
25 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, écouter attentivement mes
26 instructions quant aux annotations.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra voir si une solution technique
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1 peut être trouvée. Sinon, nous verrons si les choses pourraient être faites
2 d'une manière différente.
3 Il semblerait que les problèmes techniques ne peuvent pas être résolus.
4 Pourrait-on afficher de nouveau la photographie grâce au logiciel Sanction.
5 Bien. Pour le compte rendu d'audience, nous nous sommes d'abord penchés sur
6 un objet qui ressemblait au crâne d'un animal se trouvant au centre de la
7 photographie. Plus tard, nous avons remarqué un autre objet qui semble
8 ressembler à un crâne -- une partie de crâne, et c'est un objet qui se
9 trouve un peu plus bas par rapport au premier crâne que j'ai décrit. Et ce
10 deuxième objet se trouve légèrement à la gauche par rapport au premier. Et
11 ensuite, un troisième objet qui pourrait ressembler à un crâne a été aperçu
12 dans la partie en bas à droite se trouvant entre une boîte et un verre
13 ainsi qu'un parapluie et une toute petite boîte avec une bande rouge, et il
14 semblerait que cela fasse partie du crâne. La Défense ensuite a présenté sa
15 position selon laquelle un objet qui semble sortir de la partie centrale du
16 crâne et qui ressort derrière et qui, d'après eux, serait une corne, et cet
17 objet ressort du milieu du crâne de cet animal.
18 Donc, est-ce que cela vous convient, est-ce que cela décrit
19 adéquatement ce que l'on y voit concernant cette photographie, qui a été
20 prise au mois de juin 1996 par Lucas Kello ? Je ne sais pas si cela
21 convient aux parties.
22 Bien. Me Lukic a demandé de voir la photographie de nouveau. C'est ce que
23 nous avons fait.
24 Je ne sais pas si cela a engendré des questions supplémentaires.
25 M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai encore
26 quelques documents, dont le rapport que je vais demander de faire verser au
27 dossier, et donc, nous n'avons pas besoin de la présence du témoin pour
28 cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons donc pas besoin de la
2 présence du témoin pour cela. Bien.
3 Monsieur Riedlmayer, je vous remercie d'avoir déposé dans cette affaire, de
4 vous être déplacé jusqu'à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous
5 ont été posées par les Parties ainsi que par les Juges de la Chambre. Et je
6 vous souhaite un bon retour à la maison.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.
10 l'Huissier. Il vous escortera à l'extérieur de cette salle d'audience.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on parle des
13 pièces qui restent encore à être versées au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges, le premier, c'est le document MFI 2503. Il s'agit du rapport dont je
16 demande le versement au dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je m'y oppose et, d'ailleurs, nous l'avons fait
19 dans nos écritures. Mais si vous le souhaitez, je pourrais le répéter
20 oralement.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. LUKIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous ajouter quelque chose
24 d'autre ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Non. Nos écritures datent du 7 juin 2013.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2503 est versé au dossier.
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1 L'objection est rejetée.
2 M. TRALDI : [interprétation] Et ensuite, Monsieur le Président, il y a
3 encore six documents reliés qui portent les documents 65 ter. Il y a une
4 description très brève qui y est rattachée également. Est-ce que vous
5 aimeriez que je les mentionne de cette manière-ci, dans leur ordre
6 séquentiel ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder.
8 M. TRALDI : [interprétation] Le document 65 ter 28814 dans l'annexe 1, il
9 s'agit de : Eléments d'une mosquée de Bosnie. Je demande le versement au
10 dossier de ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous nous sommes opposés dans notre rapport à
13 l'objection de tout ajout au rapport.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette nouvelle situation
15 porte sur le rapport qui est versé au dossier. Est-ce que votre position à
16 changer ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, notre position demeure inchangée.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais simplement faire une demande que Me
20 Lukic fasse parvenir une objection séparée et qu'il m'en fasse part.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une cote sera assignée à ce document.
24 Il s'agira de P2509, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
26 L'objection a été rejetée.
27 M. TRALDI : [interprétation] Le prochain document est le 65 ter 28816. Il
28 s'agit de registres formatés portant sur des sites spécifiques.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même position par la Défense ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Même position.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28816 recevra la cote
5 P2510, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2510 est versé au dossier.
7 M. TRALDI : [interprétation] Ensuite, le prochain document est le 65 ter
8 28817. Il s'agit d'une base de données où l'on peut effectuer des
9 recherches, et cette base de données contient des registres pour chacun des
10 sites des municipalités couvertes dans le rapport.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même position, Maître Lukic ?
12 M. LUKIC : [interprétation] C'est un document assez volumineux, mais nous
13 avons la même position par rapport à ce document également.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28817 recevra la cote
16 P2511.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2511 est admis.
18 M. TRALDI : [interprétation] Le prochain document, Monsieur le Président,
19 le 65 ter 30417, il s'agit de diapositives qui portent sur les entrées
20 formatées.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas sur la liste.
22 M. TRALDI : [interprétation] Tel que mentionné hier, il s'agit de
23 diapositives, et chaque diapositive est composée d'images provenant soit de
24 registres formatés ou de la base de données, et je l'ai mentionné hier, au
25 compte rendu d'audience, et je dis quelle partie est couverte par cette
26 diapositive.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites donc il s'agit d'un extrait.
28 Il n'y a absolument rien de nouveau qui n'a pas été couvert par le matériel
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1 qui figure sur la liste ?
2 M. TRALDI : [interprétation] Voilà, vous l'avez dit mieux que moi, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à la lumière de ceci, est-
5 ce que vous aimeriez faire une objection ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons néanmoins une objection, oui,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière … ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2512.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. TRALDI : [interprétation] Et ensuite, il y a deux autres documents qui
12 ont été utilisés par le témoin dans le cadre de son travail. Le premier est
13 le 65 ter 30375. C'est la feuille de travail comportant tous les sites
14 qu'il a étudiés pour l'ensemble de la Bosnie.
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection par rapport à cela
16 également.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2513.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
20 M. TRALDI : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à ces deux derniers documents,
22 30375 et 30376, nous aimerions mentionner que nous devons souligner le
23 fait, en fait, que nous avons reçu ce document peu de temps avant la
24 déposition de ce témoin expert et nous estimons que la communication a été
25 faite de manière tardive.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, tel que mentionné sur
28 la liste de pièces que nous avons fait transmettre pour ce témoin, nous
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1 l'avons communiquée à la Défense depuis longtemps. Le témoin a déposé sur
2 les mêmes points et cette liste a été complétée au cours du mois dernier.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. P2513 a déjà été versé au dossier.
5 Les observations faites par Me Lukic n'ont pas fait en sorte que les Juges
6 de la Chambre se repenchent sur cette question. Donc, pour ce qui est de la
7 dernière pièce concernant la responsabilité, le tableau concernant la
8 responsabilité, Maître Lukic, est-ce que vous avez d'autres objections en
9 dehors de celle que vous venez de mentionner, à savoir une communication
10 tardive ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons formulées une objection quant au
12 travail de ce témoin expert, donc cela est couvert par nos objections
13 présentées.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, cela est couvert par les
15 objections que vous avez présentées de manière générale pour ce témoin.
16 Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30376 recevra la cote
18 P2514, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
20 Et avant la pause, pour conclure, j'aimerais dire ceci pour le compte rendu
21 d'audience : certaines questions ont été posées par rapport à la pièce qui
22 a été versée au dossier, P2506, et tout particulièrement s'agissant du
23 paragraphe 4 concernant les explosions. Je n'ai pas posé de questions
24 supplémentaires au témoin parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à
25 ce genre de question. Mais après avoir relu ce paragraphe, j'ai pu
26 remarquer ce qui suit, et simplement pour être tout à fait transparent, je
27 voulais le dire aux fins du compte rendu d'audience, à savoir que le
28 premier alinéa du paragraphe 4 parle de peu d'explosions, mais pourraient
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1 faire partie de la vie quotidienne, on jetait dans les cours de maisons
2 appartenant à des Musulmans, et trois cas ont été placés et ceci est
3 attribué aux Serbes. Et le paragraphe suivant parle d'explosifs attribués
4 aux sources militaires. Et ensuite, plus loin, il y un nouveau sujet et ce
5 nouveau sujet est abordé, et on dit qu'au cours des deux derniers mois,
6 trois mosquées avaient été soufflées et on parle du type d'explosif utilisé
7 pour l'explosion. On parle également de la manière dont ces explosifs ont
8 été transportés, et ensuite, il y a eu un échange de tirs qui accompagnait
9 cette explosion. Et ensuite, le paragraphe suivant porte sur l'organe de
10 l'organisation qui a rédigé ce rapport, et que, d'après cet organe, les
11 auteurs sont connus. Certains d'entre eux seraient des officiers. Et par la
12 suite, l'organe de cette organisation estime que le problème devrait être
13 résolu, réglé, par un organe compétent, de commandements militaires, plus
14 particulièrement lorsqu'il s'agit de cas impliquant des explosifs et des
15 mines qui provenaient des dépôts de l'armée. Et on fait par la suite un
16 commentaire sur des unités subordonnées.
17 Je le mentionne aux fins du compte rendu d'audience parce que les parties
18 ont cité des parties de ce document et j'estimais qu'il était important de
19 mentionner aux parties que la Chambre a pris connaissance de l'ensemble de
20 ce paragraphe concernant les explosifs.
21 Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons nos travaux à
22 midi 25.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre invitent
26 l'Accusation à citer à la barre son prochain témoin. Je demande à M. Mladic
27 de bien vouloir parler sans élever la voix. Avant de demander à
28 l'Accusation de citer à la barre son témoin, les Juges de la Chambre
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1 souhaitent rendre deux décisions orales, même si une des décisions n'est
2 pas à proprement parler une décision.
3 Nous allons commencer par la décision portant sur les demandes de la
4 Défense aux fins de proroger les délais pour répondre au quarantième et
5 quarantième et unième requête en vertu de l'article 92 bis. Il y a donc la
6 deuxième requête concernant les écoutes téléphoniques versées directement
7 dans le prétoire et la requête portant sur le siège de Sarajevo qui doit
8 être également versée directement dans le prétoire.
9 Le 11 octobre, la Défense a déposé une demande d'une prorogation de 30
10 jours aux fins de pouvoir répondre à la 40e requête 92 bis de l'Accusation,
11 en avançant de juste motif indiquant que l'Accusation a déposé ses requêtes
12 92 bis selon son bon vouloir, ce qui est contraire aux recommandations de
13 la Chambre de première instance et ainsi que les délais concomitants fixés
14 par la Chambre et d'autres obligations de la Défense. La Défense demande à
15 ce que soit précisé les recommandations de la Chambre concernant le moment
16 où l'Accusation dépose ses écritures.
17 Le 14 octobre, la Défense a déposé trois requêtes supplémentaires de
18 prorogation pour pouvoir répondre : La première demande porte sur 30 jours
19 supplémentaires pour répondre à la requête 41e en vertu de l'article 92
20 bis, 30 jours supplémentaires ont été demandés aux fins de répondre à la
21 deuxième écoute téléphonique, la requête -- oui, la requête à verser
22 directement dans le prétoire concernant les écoutes téléphoniques et une
23 demande de 44 jours supplémentaires aux fins de répondre à la requête
24 portant sur le siège de Sarajevo à verser directement dans le prétoire. La
25 Défense cite comme juste motif de ces prorogations la lourde charge de
26 travail actuel et le caractère compliqué et sérieux des requêtes présentées
27 par l'Accusation directement dans le prétoire.
28 La Chambre de première instance fait valoir que les arguments incessants de
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1 l'Accusation précisent qu'elle ne s'opposera pas à cela lorsque les
2 demandes seront raisonnables demandes de prorogation de ce genre.
3 A titre préliminaire, la Chambre de première instance note que dans ces
4 recommandations d'origine pour ce qui est du moment où les requêtes en
5 vertu de l'article 92 bis et 92 quater sont présentées, eh bien, il est
6 précisé que l'Accusation doit déposer de telles requêtes à deux ou trois
7 semaines d'intervalle afin de faire en sorte que la Défense et la Chambre
8 de première instance ne soit pas inondée par ce type de requête. Cependant,
9 la Chambre de première instance a modifié ses recommandations il y a
10 environ un an lorsqu'elle a clairement déclaré le 12 octobre 2012, que
11 l'Accusation pouvait déposer ces requêtes 92 bis et 92 quater une fois que
12 ces dernières étaient prêtes et que la Défense pouvait demander davantage
13 de temps si elle estimait être inondée par de telles requêtes et n'avait
14 pas suffisamment de temps pour y répondre. Confer pages du compte rendu
15 d'audience 4 057 à 4 058. Pour ces motifs, la Chambre de première instance
16 estime que les affirmations de la Défense, par rapport à cette 40e requête
17 92 bis, sont sans fondement et que les recommandations de la Chambre de
18 première instance, qui ne sont pas claires et ont été abandonnées, sont
19 sans motif aux yeux des Juges de la Chambre.
20 Pour ce qui est des arguments de la Défense indiquant qu'elle était
21 incapable de répondre en temps et en heure à la requête, à la 40e requête
22 92 bis parce qu'elle était confrontée à d'autres délais simultanés suite
23 aux ordonnances de la Chambre de première instance, la Chambre de première
24 instance estime qu'il n'y avait qu'une seule réponse dont le délai avait
25 été fixé à la date du 11 octobre, la réponse de la deuxième requête de
26 l'Accusation à verser directement dans le prétoire a été fixée après le
27 délai et un délai accordé à la Défense de 30 -- la Chambre a accordé à la
28 Défense un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à cette dernière.
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1 La Chambre estime également que pour ce qui est -- qu'en ce qui concerne
2 les requêtes, la 40e requête en vertu de l'article 92 bis et cette dernière
3 n'est pas compliquée, et ne concerne qu'un seul témoin et 27 pages de
4 comptes rendus d'audience expurgés et une seule photographie.
5 Pour ce qui est de la demande de la Défense aux fins de proroger de
6 30 jours sa réponse à la 41e requête 92 bis, la Chambre de première
7 instance estime que cette requête est extrêmement courte et peu compliquée,
8 puisqu'il s'agit qu'une déclaration comportant quatre paragraphes et un
9 seul témoin.
10 Pour ce qui est de la demande de la Défense aux fins de proroger son
11 temps de réponse concernant la requête portant sur la deuxième écoute
12 téléphonique à verser directement dans le prétoire, la Chambre estime que
13 cette requête est relativement courte, ne concerne que 13 écoutes
14 téléphoniques et un petit nombre de pages d'un carnet. La Chambre note
15 également que les arguments de l'Accusation indiquant que la plupart des
16 écoutes téléphoniques versées au dossier sont tout à fait similaires à ceux
17 qui ont déjà été versés au dossier et donc propose tout simplement donner
18 les dates des écoutes téléphoniques déjà versées au dossier.
19 Pour ce qui est de la demande de la Défense pour proroger sa réponse
20 à la requête portant sur le siège de Sarajevo à verser directement dans le
21 prétoire, la Chambre estime que la requête concerne un nombre important de
22 documents qui semblent, entre autres, portée sur les actes et le
23 comportement de l'accusé tel que visé par l'acte d'accusation.
24 La Chambre de première instance rappelle que dans ces recommandations
25 pour ce qui est du temps de dépôt des écritures ou des requêtes de
26 l'Accusation en vertu de l'article 92 bis et 92 quater et lorsqu'elle
27 accorde un temps supplémentaire lorsque les demandes sont raisonnables et
28 il s'agit de répondre à ces requêtes mais qu'elle était préoccupée par le
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1 fait que la Défense ne doit pas être inondée par de telles requêtes au
2 point de ne pas pouvoir avoir le temps nécessaire pour répondre. Pour ce
3 qui est des 40e et 41e requêtes en vertu de l'article 92 bis, la Chambre
4 estime, cependant, que la Défense n'a pas été inondée par de telles
5 requêtes ni en vertu de la longueur ni de la complexité desdites requêtes
6 et que cela ne justifie pas 30 jours supplémentaires pour pouvoir y
7 répondre.
8 Pour ce qui est des arguments généraux de la Défense, à savoir
9 qu'elle a une charge de travail trop lourde, et qui est due en fait à ces
10 délais de réponses trop courtes ordonnées par la Chambre, la Chambre de
11 première instance note que les délais qui ont été fixés ont été fixés suite
12 au fait d'accorder, en tout ou partie, les prorogations demandées par la
13 Défense. La Chambre note de surcroît qu'à cet égard au cours des deux
14 derniers mois elle a fait droit, en tout ou partie, aux 16 demandes de la
15 Défense de prorogations, lui permettant d'avoir 400 jours supplémentaires
16 pour répondre aux dites requêtes.
17 Finalement, la Chambre de première instance note que l'équipe de la Défense
18 comporte un nombre suffisamment de personnes et est suffisamment financée
19 par le Tribunal et n'a pas avancé de juste motif la Défense, par
20 conséquent, devrait pas s'attendre à ce que ce soit normal et d'obtenir à
21 la dernière minute des prorogations et que ce soit un droit puisque la
22 Défense n'a pas démontré qu'il y avait de juste motif à cet effet.
23 Pour les motifs suivants la Chambre décide de ce qui suit :
24 Pour ce qui est de la 40e requête en vertu du 92 bis : La Chambre de
25 première instance fait droit à la requête en partie, permettant 14 jours
26 supplémentaires à la Défense pour répondre et fixant un nouveau délai à la
27 date du 25 septembre.
28 Alors pour ce qui est de la 41e requête en vertu de l'article 92 bis : La
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1 Chambre de première instance fait droit à la demande en partie, autorisant
2 à la Défense 40 jours supplémentaires pour répondre et fixant un nouveau
3 délai à la date du 28 octobre.
4 Pour ce qui est de la deuxième requête concernant la deuxième écoute
5 téléphonique à verser directement au prétoire : La Chambre de première
6 instance fait droit à la demande, et autorise 30 jours supplémentaires pour
7 répondre, en fixant le nouveau délai à la date du 14 novembre.
8 Pour ce qui est de la requête portant sur le siège de Sarajevo à verser
9 directement dans le prétoire : La Chambre de première instance fait droit à
10 la requête en tout, et accorde à la Défense 44 jours supplémentaires, pour
11 répondre en fixant le nouveau délai à la date du 28 novembre.
12 Ceci conclut les décisions de la Chambre de première instance.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Je crois
14 qu'il y a une erreur qui pourrait avoir une incidence ou nous impacter.
15 Page 54, ligne 18, on peut lire la date du 25 septembre. Et je crois que
16 cela doit être le 25 octobre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère avoir dit le 25 octobre.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, oui, je l'ai dit.
20 Donc cela démontre simplement combien la sténotypiste commet des erreurs à
21 titre tout à fait exceptionnel.
22 Je souhaite maintenant aborder d'autres questions, puisqu'il existe des
23 requêtes encore pendantes.
24 La semaine dernière, l'Accusation a fourni une mise à jour officieuse sur
25 les requêtes portant sur les éléments de preuve qu'elle doit déposer
26 pendant la présentation de sa thèse. La Chambre de première instance
27 comprend que de manière générale aucune requête supplémentaire en vertu de
28 l'article 92 bis quater ne peut être déposée. Pour ce qui est des requêtes
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1 versées directement dans le prétoire, la Chambre comprend qu'une telle
2 requête doit encore être déposée et que cette requête-là contiendra environ
3 10 à 20 documents divers, outre les 15 extraits des séances de l'assemblée
4 de la Republika Srpska. Cette requête doit être déposée avant le 31 octobre
5 2013, dernier délai. La Chambre de première instance abordera la question
6 de versement supplémentaire de 500 documents comme faisant partie de cette
7 requête dans quelques instants.
8 Pour ce qui est de la proposition de versement au dossier d'extraits des
9 séances de l'assemblée de la Republika Srpska, la Chambre de première
10 instance note la position qui est celle de la Défense, à savoir qu'elle ne
11 s'opposerait pas à ce que l'ensemble des séances soit versé au dossier. La
12 Chambre rappelle à la Défense si elle souhaite que certains passages soient
13 ajoutés à des extraits pour fournir le contexte, dans ce cas, elle doit le
14 mentionner dans sa réponse. Nous invitons les parties à ne verser au
15 dossier que les extraits ou à expliquer clairement pourquoi de telles
16 séances sont nécessaires.
17 L'Accusation déclare dans sa correspondance qu'environ 500 documents cités
18 dans les rapports d'expert qui sont en instance, seront versés au dossier
19 lors de la dernière requête écrite versée directement à l'audience, parce
20 que d'après l'Accusation, la Chambre de première instance a clairement
21 exprimé son inclination, et je cite, "à restreindre la capacité de
22 l'Accusation à verser des documents pendant la déposition d'un témoin
23 expert." Tout d'abord, la Chambre de première instance comprend que cette
24 question porte surtout sur les documents sous-jacents au rapport Theunens.
25 Deuxièmement, la Chambre n'a pas exprimé une quelconque inclination dans ce
26 sens aux fins de restreindre ou d'empêcher ou de limiter le versement au
27 dossier des différents documents pendant la déposition d'un témoin par
28 l'Accusation. Les recommandations de la Chambre ont toujours consisté à
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1 dire que les documents doivent être utilisés en présence du témoin dans le
2 prétoire par opposition au versement au dossier desdits documents
3 directement à l'audience ou sous la forme de pièces connexes. Pour ce qui
4 est de la question des témoins experts, la Chambre a donné -- fourni des
5 recommandations supplémentaires en indiquant que les documents sous-jacents
6 au rapport expert ne doivent pas être versés d'emblée, parce qu'un rapport
7 d'expert qui est proposé doit être suffisamment clair pour ce qui est des
8 conclusions, et de la manière dont ces conclusions sont tirées à partir des
9 documents sous-jacents, de façon à ce que tout versement supplémentaire de
10 certaines sources ou de matériel sous-jacent n'est pas nécessaire. Si
11 certains documents ne sont pas couverts par un rapport d'expert, dans ce
12 cas, évidemment sur un plan, dans ce cas, il ne s'agit pas évidemment de
13 documents sous-jacents sur un plan purement technique, et ainsi
14 l'Accusation doit en demander le versement au dossier. L'Accusation doit
15 dans tous les cas expliquer pourquoi de tels documents sont versés.
16 Comme la Chambre l'a indiqué plus tôt, elle n'a pas l'intention d'accepter
17 le versement au dossier de centaines de documents sous-jacents ni que ce
18 soit pendant l'interrogatoire principal ou directement à l'audience. L
19 manière dont l'Accusation doit procéder est de limiter son interrogatoire
20 principal, y compris le versement au dossier de documents et doit s'en
21 tenir à des questions centrales et essentielles à sa thèse, et qui peuvent
22 être controversées et qui auraient besoin éventuellement d'explication
23 supplémentaire, de précision ou d'illustration supplémentaire quant à la
24 manière dont le témoin expert est parvenu à ses conclusions ou opinions. En
25 outre, comme cela est indiqué à la page du compte rendu d'audience 17609,
26 l'Accusation doit après le contre-interrogatoire de l'expert, examiner si
27 oui ou non certaines des conclusions ont été contestées par la Défense qui
28 exigerait dans ce cas le versement au dossier de quelques documents sous-
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1 jacents ou de quelques-uns des documents sous-jacents.
2 Dans sa correspondance par rapport au témoin Tabeau, l'Accusation déclare,
3 je cite :
4 "Dans le cas où la Chambre de première instance constate qu'il s'agit
5 effectivement d'un expert, et qu'elle verse son rapport d'expert POD,
6 l'Accusation n'a pas l'intention en règle générale de demander le versement
7 au dossier de documents qui portent sur des victimes qui ne sont pas
8 particulièrement contestés par la Défense de Mladic. En l'absence d'une
9 contestation particulière d'une contestation particulière, l'Accusation
10 envisage le versement au dossier des documents sous-jacents comme étant
11 dans la plupart des cas non nécessaires."
12 En me fondant sur ces derniers éléments, la Chambre de première instance
13 comprend que l'Accusation va procéder conformément aux recommandations de
14 la Chambre de première instance à l'égard du témoin Tabeau. Pour ce qui est
15 de la référence de l'Accusation demandant à verser au dossier 2 000
16 documents par le truchement du témoin Tabeau, la Chambre comprend ceci dans
17 le sens où la Défense conteste particulièrement les conclusions de l'expert
18 par rapport à chaque victime.
19 L'Accusation n'a pas donné d'indication analogue en disant qu'elle allait
20 procéder conformément aux recommandations de la Chambre de première
21 instance, s'agissant de témoin expert; cependant, la Chambre de première
22 instance s'attend à ce que l'Accusation procède ainsi.
23 L'Accusation a également demandé aux Juges de la Chambre de l'éclairer
24 concernant quelle approche il fallait adopter en appréciant la déposition
25 et le système de vérification qui a été effectué par la Chambre de première
26 instance dans l'affaire Stanisic, Zupljanin. A ce stade, la Chambre de
27 première instance ne peut fournir aucune précision sur la manière dont elle
28 va apprécier les éléments de preuve une fois qu'elle les aura reçues, et si
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1 oui ou non, elle va se livrer à un exerce similaire comme l'a fait la
2 Chambre de première instance susmentionnée. Pour ce qui est d'aider
3 l'Accusation dans la détermination -- pour ce qui est d'aider l'Accusation
4 pour savoir quels sont les documents qui doivent être versés au dossier, la
5 Chambre de première instance estime que cette déclaration permet ou fournit
6 des recommandations suffisantes.
7 Finalement, l'Accusation a demandé à tenir une réunion en vertu de
8 l'article 65 ter pour permettre de préciser ces questions-là pour ce qui
9 est du rapport du témoin Tabeau, si des éléments sont contestés. Alors que
10 la Chambre de première instance encourage toujours une telle réunion des
11 parties, s'il y a des questions qui sont contestées, elle n'a pas
12 l'intention d'être impliquée ou d'assister à ces réunions à ce stade. En
13 outre, lorsqu'un point est contesté, elle ne le souhaite pas, car ceci peut
14 peut-être faire l'objet d'un point précis pendant le contre-interrogatoire.
15 Ceci conclut la décision de la Chambre.
16 Si l'Accusation est prête, nous pourrons maintenant appeler le témoin
17 suivant, M. Bowen.
18 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, c'est
19 exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse venir le témoin dans le
21 prétoire.
22 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que l'on attend
23 le témoin, l'Accusation a évalué à une heure la durée de son interrogatoire
24 au principal pour ce témoin. Nous allons nous efforcer de terminer l'espace
25 d'une heure, mais il se peut que nous ayons besoin de dix minutes de plus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si ça se limite jusqu'à dix minutes
27 de plus, Monsieur Jeremy, ce sera grandement apprécié.
28 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que nous préférerions
2 que vous terminiez en l'espace d'une heure.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, j'apprécierais de vous
5 voir mettre vos écouteurs sur --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sûrement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, avant que de commencer à
8 témoigner, le Règlement de procédure et de preuve requiert de votre part
9 une déclaration solennelle. Le texte de celle-ci vous sera tendu par
10 l'huissier. Je vous convie à en donner lecture.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : JEREMY BOWEN [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, vous allez d'abord être
18 interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy est le représentant de l'Accusation. Il
19 se trouve à votre droite.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur Jeremy.
22 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par M. Jeremy :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bowen. J'aimerais que vous nous
25 indiquiez votre nom pour le compte rendu d'audience.
26 R. Jeremy Francis [comme interprété] Bowen.
27 Q. Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration à l'attention du
28 Procureur, datée du 10 août 2009 ?
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1 R. Oui.
2 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais au Juriste
3 de la Chambre de nous faire afficher la pièce 65 ter 30389. C'est la
4 déclaration de ce témoin.
5 Q. Monsieur Bowen, je vais vous demander de vous pencher sur la première
6 page de la version anglaise du côté droit de l'écran, et je vais vous
7 demander si vous reconnaissez la signature qui se trouve en bas de celle-ci
8 ?
9 R. Oui.
10 M. JEREMY : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que l'on nous
11 affiche la dernière page de ladite déclaration.
12 Q. Et lorsque ce sera affiché, je vous demanderais si vous reconnaissez
13 votre signature ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire et de réexaminer la teneur
16 de votre déclaration lors de votre récolement en vue de ce témoignage
17 d'aujourd'hui ?
18 R. Oui.
19 Q. J'ai cru comprendre que vous vouliez procéder à quelques rectifications
20 au niveau de la déclaration comme suit.
21 M. JEREMY : [interprétation] Et tout d'abord, j'aimerais qu'on nous affiche
22 le paragraphe numéro 11, qui se trouve en page 4 de la version anglaise, et
23 à la page 6 de la version en B/C/S.
24 Q. J'ai cru comprendre qu'au paragraphe 11, vous étiez en train de parler
25 de votre visite à Bijeljina qui s'est produite en 1994 et non pas en 1993,
26 si j'ai bien compris ?
27 R. C'est tout à fait exact.
28 Q. Donc, par conséquent, là où on dit que "ça s'était passé en 1993", il
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1 faudrait lire "1994". Donc, "c'est plus d'un an après, bon nombre de villes
2 en Bosnie", et cetera, alors il fallait entendre "plus de deux ans après,
3 bon nombre de villes en Bosnie" ?
4 R. C'est exact.
5 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on nous affiche la
6 page 13 en anglais et la page 17 en B/C/S.
7 Q. Nous allons nous pencher sur le paragraphe numéro 44. J'ai cru
8 comprendre que dans votre rapport il est question du pilonnage du terrain
9 de football à Dobrinja, qui s'est passé en juin 1993 et non pas en juillet
10 1993; est-ce bien exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que, avec ces deux rectifications, vous confirmez la véracité et
13 la précision et l'exactitude de votre déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Si aujourd'hui je vous posais des questions similaires à celles qui
16 vous ont été posées lorsque nous avons recueilli cette déclaration, est-ce
17 que vous fourniriez en substance les mêmes réponses ?
18 R. Oui.
19 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
20 au dossier de cette déclaration pour en faire une nouvelle pièce publique
21 de l'Accusation.
22 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense fait
23 objection, et nous vous dirigeons, les Juges de la Chambre, sur une requête
24 présentée de façon détaillée à la date du 25 septembre 2013, et nous
25 faisons état du détail des objections.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'autres
27 objections, mis à part celles qui figurent dans votre réponse par écrit ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autres.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, j'aimerais
4 que vous attribuiez une cote à des fins d'identification.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30389 deviendra la pièce
6 P2515.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2515 est une pièce marquée à des
8 fins d'identification.
9 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai dit 2515.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 2515 est marqué à des fins
11 d'identification. Excusez-moi d'avoir peut-être donné lecture d'un numéro
12 erroné.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bowen, vous avez également témoigné dans l'affaire du
15 Procureur contre Karadzic le 13 et 14 janvier 2011 ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez eu récemment l'occasion de vous pencher sur la
18 teneur du compte rendu d'audience et certains clips vidéo versés au dossier
19 comme pièces connexes ?
20 R. Oui, j'ai eu cette opportunité.
21 Q. Y a-t-il un rectificatif que vous auriez voulu faire s'agissant de l'un
22 de ces rapports, à savoir la pièce 65 ter 22879A, qui est un rapport
23 relatif aux tirs de tireurs embusqués en direction d'élèves d'une école de
24 Musulmans de Bosnie qui quittaient le territoire contrôlé par les forces du
25 gouvernement de Sarajevo ?
26 R. Oui, il y a eu une erreur dans ce rapport. L'erreur est celle-ci : j'ai
27 dit que j'étais en face du bâtiment du journal "Oslobodjenje" à Sarajevo,
28 et j'ai dit que les tirs venaient de là, mais, enfin, ce n'est pas tout à
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1 fait vrai. Je venais d'arriver à Sarajevo, je ne connaissais pas bien la
2 ville, et au vu de ce rapport et les prises de vue, notamment celle de cet
3 autocar qui passait par le poste de contrôle pour aller vers Ilidza, ne
4 fait que les tirs ne pouvaient pas être venus de là. Donc, c'est une
5 erreur.
6 Q. Mais l'incident en question, c'est quelque chose que vous évoquez au
7 paragraphe 37 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
8 R. Ecoutez, j'aimerais pencher une fois de plus sur la teneur de ce
9 paragraphe 37, si vous le permettez.
10 M. JEREMY : [interprétation] C'est en page 11 du prétoire électronique pour
11 la version anglaise, et page 14 en version B/C/S de la pièce 2515, MFI.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le descriptif de ce que nous avons
13 évoqué dans notre rapport. Il y a eu plusieurs reportages au sujet des
14 tirs, des funérailles de ces enfants morts. C'était à cela que j'ai fait
15 référence.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Est-ce que l'erreur qui a été faite dans cette émission diffusée, et
18 que vous venez de porter à l'attention des Juges de la Chambre, est-ce que
19 ceci affecte de quelque façon que ce soit la teneur du paragraphe 37 ?
20 R. Non.
21 Q. Et à cet éclaircissement près, est-ce que vous confirmez la véracité et
22 l'exactitude de votre témoignage dans l'affaire Karadzic au sujet de ces
23 rapports ?
24 R. Oui.
25 Q. Et si on vous posait les mêmes questions --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de faire des
27 pauses entre les questions et les réponses.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur Bowen, si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions dans
3 ce procès-ci, est-ce que vous répondriez de la même façon que vous l'avez
4 fait dans le procès Karadzic ?
5 R. Oui.
6 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander à ce
7 que les extraits du témoignage de ce témoin dans l'affaire Karadzic soient
8 versés au dossier, et ceci notamment partant de ce qui figure à la liste 65
9 ter 3390 [comme interprété].
10 M. IVETIC : [interprétation] Nous faisons les mêmes objections que celles
11 qui sont évoquées au 25 septembre 2013 par écrit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cette pièce 65 ter
13 30390 recevra la cote … ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2516, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2516 est marqué à des fins
16 d'identification.
17 Maître Ivetic, pour éviter toute confusion, je dirais que vous avez
18 présenté votre requête à la date du 25 septembre 2013, et la réponse de la
19 Défense au sujet de la requête présentée par l'Accusation en application du
20 92 bis est datée du 27 septembre.
21 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, j'aurais dû
22 dire le 27 septembre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 Continuons.
25 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant des pièces
26 connexes du témoignage de ce témoin dans l'affaire Karadzic, je voudrais
27 vous indiquer que j'ai l'intention d'utiliser ces extraits dans mon
28 interrogatoire principal. J'imagine que la Défense va en faire de même et
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1 je demanderais à ce que le reste des éléments de ce témoignage soit versé
2 au dossier pendant que le témoin témoigne, donc pendant qu'il est ici.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est accepté.
4 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais donner lecture
5 d'un bref résumé du témoignage de ce témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. JEREMY : [interprétation] M. Jeremy Bowen a travaillé comme
8 correspondant de guerre pour la BBC à partir de 1987. Et dans ses
9 fonctions, il a fait des reportages sur la guerre en ex-Yougoslavie, à
10 commencer par la guerre en Croatie, avant que d'être envoyé à Sarajevo à
11 compter de juillet 1992, et ce, jusqu'à la fin du conflit.
12 Il a constaté qu'il n'y avait aucun endroit sûr du fait de cette campagne
13 de pilonnage et de tir de tireurs embusqués contre la population civile. M.
14 Bowen s'est entretenu avec des soldats serbes de Bosnie qui avaient
15 encerclé Sarajevo, qui ont confirmé qu'ils étaient en train de tirer sur la
16 ville. M. Bowen a fait des reportages en provenance de secteurs extérieurs
17 à Sarajevo. En août 1992, il a accompagné un convoi de l'UNHCR à Gorazde,
18 et il a vu des personnes désespérées qui souffraient d'un manque de vivres
19 et de médicaments, et ce, du fait des pilonnages. Il a également fait des
20 reportages au sujet du nettoyage ethnique de civils musulmans de Bosnie à
21 partir de sites variés dans cette Bosnie-Herzégovine et il a dit que
22 c'était l'élément principal et permanent de ce conflit.
23 En juillet 1995, M. Bowen a fait des reportages sur les événements à
24 Srebrenica et il a indiqué que les images prises, et les prises [inaudible]
25 diffusées par la télévision de Pale, nous ont montré qu'aucun homme n'a pu
26 quitté l'enclave.
27 Ceci met un terme à la lecture de mon résumé au sujet du témoignage écrit
28 présenté par ce témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Q. Alors, Monsieur Bowen, vous êtes arrivé à Sarajevo en juillet 1992, et
3 dans la première partie de cet interrogatoire principal, je vais vous
4 parler de l'expérience que vous avez eue de Sarajevo entre 1992 et 1995.
5 Dans votre déclaration écrite, P2515 MFI, vous parlez d'une famille de
6 réfugiés qui a cherché refuge à l'hôtel Europa de Sarajevo, et, à ce sujet,
7 je voudrais que l'on vous montre l'un de vos reportages.
8 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Stewart va nous
9 passer maintenant la pièce 65 ter 22510M, et ça a été examiné au préalable
10 par le service des traductions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le transcript a été distribué
12 aux cabines ?
13 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Les réfugiés sont vulnérables comme tout un chacun. Les tireurs
17 embusqués leur tirent dessus dès qu'ils sortent. Les passants ont essayé de
18 faire en sorte que les personnes se mettent à l'abri des lignes de tir.
19 Certains ont pu se sauver, d'autres ont jugé qu'il n'y avait pas d'endroit
20 sûr dans cette ville. Et c'est tout ce qui restait ce matin de cet étage
21 supérieur. Il y avait là des réfugiés. Il y a encore des petits incendies
22 au niveau du toit. Et après cela, les réfugiés vont revenir parce qu'ils
23 n'ont pas d'autre endroit où ils pourraient se rendre.
24 "Cette femme a dit que sa maison a été détruite, elle ne sait pas où aller
25 ni que faire. Cette jeune mère est venue dans l'hôtel trois jours avant
26 parce que son frère avait été tué par un mortier. Elle n'avait pas d'autre
27 endroit où s'abriter, où aller. Les réfugiés ont dit que les Serbes avaient
28 attaqué cet hôtel délibérément.
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1 "L'hôtel 'Europa' se trouve au centre de la vieille ville de Sarajevo, et
2 il y a des tirs de la part des Serbes qui proviennent de sites très
3 rapprochés.
4 "Et il faut prendre ceci avec le plus grand des scepticismes. On estime que
5 ce -- et ils ont dit que ce n'étaient pas des cibles légitimes, mais que
6 c'étaient des tirs vers l'ennemi."
7 M. JEREMY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt à 2 minutes, 28
8 secondes.
9 Q. Monsieur Bowen, au tout début de ce clip vidéo, il y avait un écran
10 noir où on avait vu une date qui est celle du 11 juin 1992. Est-ce que
11 c'est la date de l'enregistrement ?
12 R. Non. Je l'ignore. Mais nous n'avions pas à l'époque la technologie, le
13 software, pour ce qui est de changer les dates quand nous allions sur le
14 terrain. Maintenant, on peut le faire, mais à l'époque, ça ne pouvait pas
15 être fait à l'extérieur du siège principal. Donc, on ne pouvait pas le
16 faire sur place. Et dans la plupart de ces rapports, il convient de mettre
17 de côté les dates parce que ce n'est pas exact.
18 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez à peu près de la date de cet
19 enregistrement vidéo ?
20 R. Je crois que c'est juillet 1992, et j'en suis plutôt certain.
21 Q. Et s'agissant de cet enregistrement, j'ai vu un certain nombre d'hommes
22 portant des armes. Est-ce que vous savez nous dire si l'hôtel Europa, à
23 l'époque, avait été utilisé à des fins militaires ?
24 R. Je n'ai vu aucune preuve à cet effet. Je connaissais assez bien l'hôtel
25 parce que, comme je vous l'ai dit, j'y ai fait la connaissance d'une
26 famille de réfugiés qui était devenue des amis, et ils me disaient ce qui
27 se passait avec eux, ce qu'on leur donnait à manger. Je leur ai apporté des
28 vivres, du café, et cetera. Donc, je n'ai jamais rien vu qui indiquerait
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1 que cet hôtel serait utilisé comme étant un QG militaire pendant toute la
2 durée de la guerre parce que là, les gens venaient et sort-- allaient et
3 venaient, et ça a été un endroit où les réfugiés étaient installés. Les
4 quelques hommes avec des armes, je crois que c'étaient des combattants qui
5 venaient pour aider.
6 Q. Je voudrais que l'on nous passe le reste du clip vidéo.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. JEREMY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Bowen, dans la deuxième partie de cet extrait vidéo, nous
10 avons entendu votre voix faisant rapport des Serbes de Bosnie devant
11 quitter Sarajevo. Est-ce qu'ils étaient en train de quitter Sarajevo depuis
12 le secteur contrôlé par le gouvernement ?
13 R. Oui. C'est ce dont je me souviens.
14 Q. Et est-ce que c'était, d'après vous, quelque chose qui était
15 intentionnel ou bien est-ce que c'est tout à fait autre concernant votre
16 rapport ? C'est ce que vouliez faire de manière intentionnelle, c'est-à-
17 dire de faire un reportage de la perspective des deux peuples ?
18 R. Oui, nous avons toujours essayé de présenter les choses de cette
19 manière-là. Je voulais faire un rapport du côté serbe, mais c'était très
20 difficile d'avoir accès aux places, aux endroits, plutôt, qu'ils
21 contrôlaient. Il était très difficile d'arriver à Grbavica. C'est la partie
22 centrale de Sarajevo qui était contrôlée par le côté serbe, comme vous le
23 savez. Et malgré le fait d'avoir demandé à plusieurs ou à maintes reprises
24 les autorités serbes de Bosnie à Pale, je crois que j'ai réussi à m'y
25 rendre une seule fois. Je n'ai reçu la permission qu'une seule fois d'y
26 aller, et il me fallait absolument obtenir l'autorisation d'y aller car
27 c'était contrôlé par l'armée.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez les circonstances dans lesquelles les
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1 Serbes de Bosnie sont partis du territoire contrôlé par le gouvernement ?
2 R. Je crois - en fait, il y a plus de 20 ans de cela, bien sûr - je crois
3 qu'il y avait une évacuation. Il y avait principalement des Serbes à bord
4 de l'autocar car l'autocar se dirigeait en direction de Serbie. Et je crois
5 qu'à l'époque, un très grand nombre de personnes sortaient en raison de la
6 guerre. Je crois qu'en juillet 1992, alors qu'il y avait déjà sans doute un
7 peu de pressions exercées contre les Serbes, ce n'était pas comparable à ce
8 qui s'est passé pendant la guerre, parce que les gens à Sarajevo parlaient
9 encore de multiculturalisme. Donc, du meilleur de mon souvenir, il
10 s'agissait de personnes qui sortaient parce que c'était dangereux. Et, en
11 fait, ils étaient malheureux de devoir quitter en raison du danger parce
12 qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient poussés à sortir de leurs
13 demeures en raison de la guerre.
14 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
15 versement au dossier de cet extrait vidéo.
16 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22510M recevra la cote
19 P2517.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Monsieur Bowen, dans la séquence vidéo que nous avons vue il y a
23 quelques instants, vous avez mentionné que les tireurs serbes ne se
24 comportaient pas envers les civils serbes seulement en tant qu'objectifs
25 légitimes, mais également comme leur ennemi principal. En rapport à ceci,
26 en rapport avec ce commentaire, J'aimerais vous montrer un autre rapport.
27 Il s'agit du document 65 ter 22510D, et c'est le bombardement d'un
28 cimetière duquel vous avez parlé, et vous l'avez déjà mentionné
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1 aujourd'hui.
2 [Diffusion de la cassette vidéo] an anglais - non interprété
3 M. JEREMY : [interprétation]
4 Q. Monsieur Bowen, l'homme vêtu d'un pantalon beige et d'une blouse de
5 couleur bleue avec un gilet pare-balles qui était présent à Glavas lorsque
6 cette femme a fait l'objet d'un tir, est-ce que c'était bien vous ?
7 R. Oui, c'était bien moi.
8 M. JEREMY : [interprétation] C'est à 1 minute 57, Monsieur le Président, de
9 la séquence vidéo que nous venons de voir, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Bowen, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ? Est-ce
11 que vous aimeriez faire un commentaire concernant cette expérience que vous
12 avez vécue ?
13 R. Oui. Pour commencer, en tant qu'être humain, j'étais vraiment hors de
14 moi. Je trouvais que ce qui était arrivé ce jour-là était absolument
15 abominable. Le fait de tuer des enfants était vraiment terrible. Et
16 ensuite, de tirer sur ces personnes alors que l'on essayait d'évacuer --
17 alors que c'était une mission d'évacuation assez mal organisée, et ensuite
18 de tirer sur ces personnes qui s'étaient rendues aux funérailles était
19 vraiment grotesque. Le fait d'avoir blessé la grand-mère à l'épaule est une
20 chose absolument abominable. Et j'avais également un collègue, Kurt Shaw.
21 Et une autre collègue, Jasmina Alabegovic, qui était médecin. Et on a
22 essayé de mettre un pansement qui est vraiment rentré dans le trou qui
23 avait été causé par la balle. Cette blessure était tellement grande. Et
24 donc, vous pouviez voir également que sa fille était vraiment en état de
25 détresse terrible. Cette femme avait besoin d'aide.
26 Et ensuite, lorsque j'ai parlé aux personnes qui étaient sur place,
27 aux personnes qui venaient au cimetière tous les jours et qui travaillaient
28 sur le cimetière, qui creusaient les tombes, elles me disaient que c'était
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1 quelque chose de tout à fait habituel, c'est-à-dire que l'on bombardait le
2 cimetière très souvent. Pendant la guerre, il y avait un lion en pierre
3 devant le cimetière et ce lion avait été endommagé en raison des éclats
4 d'obus. Maintenant, il a été réparé. Justement, l'une des choses que je
5 voulais savoir, si ces bombardements ont eu lieu parce que nous étions là
6 avec les caméras vidéo, si c'était en raison de notre présence, donc. Mais
7 lorsque je me suis rendu de nouveau sur ce cimetière - j'y suis allé assez
8 souvent - mais j'ai pu constater que le bombardement de ce cimetière, même
9 hors de la présence des caméras de télévision, était quelque chose qui
10 avait lieu très souvent.
11 Q. S'agissant des commentaires que vous avez donnés, c'est en fait
12 analogue à ce que vous dites :
13 "Il n'y a aucun doute que les tireurs ciblaient le cimetière pour
14 tuer les civils."
15 R. Eh bien, il y avait une ligne de mire très claire sur le cimetière,
16 parce qu'il y avait les collines autour, et autour de Sarajevo il y avait
17 des collines, et les positions militaires des Serbes se trouvaient sur les
18 hauteurs. Et je suis tout à fait au courant des théories de complot, c'est-
19 à-dire que le côté du gouvernement bosnien tirait sur leurs propres
20 personnes. Je sais, je suis au courant de ces théories de complot, mais je
21 n'ai jamais vu de preuve que ceci ait été le cas. Ce jour-là, les tirs
22 semblaient provenir du côté serbe. Et pendant mon séjour dans Sarajevo,
23 j'aurais trouvé ça intéressant de pouvoir parler, de pouvoir faire un
24 reportage sur le fait que les Bosniens tiraient sur leurs propres
25 personnes, sur leurs propres gens. En tant que journaliste, j'aurais fait
26 rapport de cette histoire, j'en aurais parlé, parce que je suis un
27 journaliste impartial. Mais je n'ai pas eu du tout de preuve de cela. En
28 fait, personne n'est venu me dire : Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je
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1 crois qu'un assez grand nombre d'années se sont écoulées depuis et personne
2 n'est venu dire que, voilà, c'est ce qu'ils ont fait à leur propre peuple.
3 Donc je crois qu'il s'agissait réellement d'un schéma, c'est-à-dire que les
4 positions d'artillerie du côté serbe ciblaient le cimetière tout comme ils
5 ont ciblé 'autres parties de la ville, je dois le dire. Le pilonnage, le
6 bombardement était quelque chose qui se déroulait de manière quotidienne.
7 Et tout ceci, le bruit du bombardement était comme un bruit de tambour que
8 l'on entendait tous les jours en 1992.
9 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
10 au dossier de cet extrait vidéo.
11 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22510D recevra la cote
14 P2518.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Monsieur Bowen, au paragraphe 44 de votre déclaration, vous faites
18 référence à un reportage que vous avez fait concernant le bombardement d'un
19 terrain de football à Dobrinja. Nous avons déjà regardé le paragraphe
20 aujourd'hui où vous avez précisé la date, c'est-à-dire que cela a eu lieu
21 en juin 1993, plutôt qu'en juillet. C'est un incident qui se trouve dans
22 l'acte d'accusation, on l'appelle "tir G4". Et j'aimerais vous montrer cet
23 extrait vidéo qui se trouve dans le document 65 ter 22510A.
24 M. JEREMY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, ce document est
25 déjà versé au dossier et il a été versé au dossier par le truchement du
26 Témoin RM123, conformément à la décision de la Chambre du 24 avril [comme
27 interprété] concernant la présentation des pièces 92 bis le 2 avril. Je ne
28 crois pas que le numéro a été assigné -- enfin, on n'a pas encore assigné
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1 de cote à cette pièce. Et c'est également un extrait qui n'a pas été fourni
2 au CLSS, mais il a également été versé au dossier. Et c'est la raison pour
3 laquelle nous n'avons pas demandé le versement au dossier, en fait, de ce
4 document, parce qu'il n'a pas été fourni au CLSS par avance.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
6 confirmer que la cote n'a pas encore été assignée à cette pièce même si,
7 apparemment, elle a été versée au dossier.
8 M. JEREMY : [interprétation] En fait, ce document a été admis conformément
9 à une décision du 3 octobre 2013, transcript pages
10 19 974 à -75.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une décision récente, donc, qui
12 pourrait expliquer la raison pour laquelle une cote n'a pas encore été
13 assignée à ce document.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que Mme la
16 Greffière n'a pas encore reçu le message selon lequel tout ce qui devait
17 être encore téléchargé a été téléchargé.
18 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela sera fait cet
19 après-midi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 Pourriez-vous réserver un numéro, Madame la Greffière, à ce document.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro est réservé pour ce document
23 qui est 22510A, et la cote sera P2519.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le document a déjà été versé au
25 dossier, mais il n'est pas encore dans le système en tant que tel. Donc
26 c'est la raison pour laquelle j'hésite quelque peu. Je ne sais trop comment
27 nous allons pouvoir traiter de ce document.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, un numéro est assigné à ce
2 document pour l'instant, à cette pièce. Et à l'avenir, Mme la Greffière
3 tiendra compte de cette pièce lorsqu'elle assignera de nouvelles cotes aux
4 pièces qui seront versées au dossier à l'avenir.
5 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie.
6 Pourriez-vous, je vous prie, nous présenter cet extrait vidéo, Madame
7 Stewart.
8 [Diffusion de la cassette vidéo] en anglais - non interprété
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Bowen, le reconnaissez-vous comme étant le reportage que vous
11 avez fait concernant le bombardement du terrain de foot à Dobrinja en juin
12 1993 ?
13 R. Oui.
14 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que l'heure de
15 la pause est arrivée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'heure de la pause est arrivée,
17 effectivement.
18 Monsieur Jeremy, pourriez-vous nous donner une indication du temps dont
19 vous avez encore besoin ? Par exemple, si l'on reprenait à 13 heures 50,
20 est-ce que vous pensez pouvoir terminer en 70 minutes ?
21 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
22 ne crois pas pouvoir conclure avant 14 heures 15. Mais je vais essayer de
23 faire de mon mieux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant
25 prendre une pause en attendant que le témoin soit escorté à l'extérieur de
26 la salle d'audience, et nous reprendrons à 13 heures 50.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause.
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1 --- L'audience est suspendue à 13 heures 29.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 52.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. JEREMY : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le
5 prétoire, la prochaine séquence vidéo que je veux vous montrer est le
6 22879G. Ce que je souhaite préciser c'est que la transcription n'a pas été
7 donnée dans la cabine de traduction; cependant, la transcription est une
8 version plus longue de la même séquence vidéo, 22879E et que les
9 corrections y ont été apportées. Par conséquent, en me fondant là-dessus,
10 je propose de ne visionner le 22879G qu'une seule fois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Ivetic ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, même si je note que deux
13 numéros ont été identifiés. Pas d'objection. Très bien.
14 M. JEREMY : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Messieurs les
15 Juges, les cabines de traduction ont reçu les transcriptions des deux
16 séquences vidéo. Les corrections ont été vérifiées déjà à l'avance. Je veux
17 parler de la séquence vidéo plus longue. Et nous allons montrer la plus
18 courte. Et où se trouve la séquence vidéo plus courte dans la séquence
19 vidéo plus longue, s'il vous plaît ?
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.
22 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Monsieur Bowen, dans le premier reportage que nous avons vu
24 aujourd'hui, vous avez déclaré, et ce reportage date du mois de juillet
25 1992, au moment où vous êtes arrivé à Sarajevo, et vous avez dit : "Il n'y
26 avait pas quelque chose qui ressemblait à un endroit sûr dans la ville."
27 Ceci était en 1992. La ville est-elle devenue plus sûre après cela ?
28 R. Non, pas du tout. Alors, ce qui caractérisait la partie de la ville
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1 tenue par le gouvernement, c'était l'essentiel du centre-ville, à l'époque,
2 et il n'y avait aucun autre endroit où on ne pouvait être bombardé. Il y
3 avait beaucoup d'endroits où on pouvait être touché par des tireurs
4 embusqués. Donc, il n'y avait pas d'endroit sûr dans la ville. Et pendant
5 la guerre et jusqu'à l'été 1995, lorsque je m'y trouvais encore, la
6 situation n'avait pas changé.
7 Q. Alors, je souhaite vous montrer un autre de vos reportages, le 22879G.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Il s'agit d'une situation fort dangereuse,
10 plus dangereuse qu'elle n'ait jamais été depuis le début de la guerre. Une
11 roquette improvisée. Trois personnes ont été tuées. Les attaques serbes
12 contre des cibles civiles s'accroissent de jour en jour. Plus de 50 civils
13 ont été blessés au cours des derniers jours, et il y a eu énormément de
14 blessés."
15 M. JEREMY : [interprétation]
16 Q. Monsieur Bowen, vous souvenez-vous de la date approximative de cette
17 séquence vidéo ?
18 R. Je crois que cela devait être vers le mois de juillet 1995.
19 Q. Et dans cette séquence vidéo, vous parlez d'une autre roquette serbe
20 improvisée. Lorsque vous parlez de roquette serbe improvisée, qu'est-ce que
21 vous entendez par là ?
22 R. Eh bien, tout d'abord, cet incident-là est celui qui a suivi l'attaque
23 contre le bâtiment de la télévision qui correspondait à peu près aux mêmes
24 dates. C'est la raison pour laquelle j'ai dit "un autre bombardement". Et
25 lorsque j'ai dit improvisé, c'est que d'après les informations que nous
26 recevions, il y avait des roquettes ou des missiles qui étaient destinés à
27 d'autres choses, mais c'était une façon improvisée de les utiliser, c'est-
28 à-dire comme un moyen d'attaque au sol, et ces engins étaient puissants,
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1 c'est la raison pour laquelle des gens ont été tués lorsque cet engin a
2 touché le bâtiment, et au niveau du bâtiment de la télévision, il y a eu
3 énormément de dégâts aussi, et il y a eu des blessés aussi.
4 M. JEREMY : [interprétation] Pièce suivante de l'Accusation dont je demande
5 le versement au dossier, s'il vous plaît.
6 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document portera donc la cote P2520,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2520 est versé au dossier.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites, je cite :
12 "Les morts et les blessés de Sarajevo n'ont pas été pris entre les feux
13 croisés des deux armées belligérantes. En lieu et place de cela, entre 1992
14 et 1995, ils ont été soumis à une campagne organisée de bombardement et de
15 tir embusqué par les forces serbes de Bosnie qui encerclaient la ville."
16 Il s'agit d'une déclaration assez forte. Sur quoi vous fondez-vous pour
17 déclarer cela ?
18 R. Bien sûr, je peux vous le dire. Les lignes de confrontation avaient à
19 peine été modifiées -- les lignes de confrontation -- j'entends le B/C/S.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bon, poursuivez 525 [phon].
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les lignes de confrontation ne changeaient pas
22 beaucoup, à l'exception d'un ou deux endroits, pendant toute la période
23 allant de 1992 à 1995. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une guerre
24 faisait rage entre les deux parties, et chacun savait où se trouvaient les
25 positions de l'autre. Mais pendant toute la durée de la guerre et de façon
26 constante, il y a eu des attaques qui me semblaient parfois être aléatoires
27 et parfois ciblées sur la ville. Et donc, vous étiez au volant de votre
28 voiture, et moi j'ai vu cela de mes propres yeux, des obus qui explosaient,
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1 qui touchaient des bâtiments dans certaines parties du centre-ville. Et
2 c'est la raison pour laquelle je pensais que ces personnes n'étaient pas
3 prises entre les veux croisés, puisque ces gens-là n'habitaient pas près
4 des positions militaires, les gens avaient quitté le centre. Mais ils
5 étaient là pendant toute la durée de la guerre, j'ai filmé cela, il y a
6 d'autres preuves photographiques dont nous disposons, j'ai vu des civils
7 allongés sur le sol dans le centre-ville de Sarajevo et qui portaient les
8 traces de balles au niveau de la tête qui leur avaient été infligées par
9 les tireurs embusqués. A côté de l'hôtel où logeaient les journalistes, il
10 y avait un terrain un petit peu vague -- non, en réalité, c'était le
11 terrain de parking, c'est de nouveau le terrain de parking de l'hôtel, mais
12 à l'époque, c'était un terrain abandonné parce que il y avait un champ de
13 vision direct sur les positions serbes de Bosnie. Il y avait peut-être
14 500 à 400 mètres. Et moi, je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre du
15 restaurant dans lequel j'étais, et j'ai vu quelqu'un voulant traverser ce
16 terrain vague, et il a été touché à la jambe. Il est tombé par terre. Et
17 moi, je suis descendu dans le garage de l'hôtel et je suis allé chercher ma
18 Land Rover blindée pour essayer d'aller chercher cet homme parce que je le
19 voyais allongé par terre, mais quelques minutes plus tard, il avait réussi
20 à se traîner plus loin, et c'était assez caractéristique. J'ai également vu
21 de nombreuses victimes civiles et j'ai parlé à de nombreux civils qui m'ont
22 dit qu'ils prenaient leur petit-déjeuner à la maison chez eux et
23 qu'ensuite, c'était pilonné, bombardé, et que les gens étaient tués. Il y a
24 une de nos traductrices dont un obus a traversé l'appartement de ses
25 parents. Cela n'a pas explosé, donc heureusement, personne n'a été touché,
26 mais cela a traversé la fenêtre qui se trouvait -- et c'est allé -- ce
27 projectile est passé de la fenêtre qui était devant à la fenêtre arrière et
28 a traversé complètement l'appartement. Et je peux vous raconter d'autres
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1 choses à cet effet. Je me rendais régulièrement à la morgue, la morgue de
2 l'hôpital de Kosevo, parce qu'il était difficile d'avoir les chiffres
3 exacts des victimes, et nous ne pouvions pas compter les corps nous-mêmes,
4 et c'était difficile de savoir quel était le degré de cette activité, et
5 nous sommes donc allés à la morgue parce que c'est là que se trouvaient les
6 corps, et ils avaient l'habitude de les déshabiller et -- ils ne les
7 déshabillaient pas. Ces gens n'étaient pas déshabillés. Ces gens vaquaient
8 à leurs occupations chez eux. On pouvait voir des hommes en uniforme
9 militaire qui se battaient autour de la ville, mais à d'autres moments, il
10 y avait des femmes âgées ou des enfants, des victimes de tirs embusqués
11 avec des blessures à la tête ou à la poitrine. Donc, il s'agissait vraiment
12 de choses que j'ai vues de mes propres yeux au cours de ces trois années
13 qui m'ont fait croire qu'il s'agissait d'une campagne organisée de
14 bombardement et de tir embusqué. Et cela est arrivé si souvent que cela ne
15 pouvait pas être une coïncidence. Il y avait du renseignement derrière tout
16 cela, ou c'était --
17 Q. Alors, je souhaite maintenant passer sur la partie de votre déposition
18 qui porte sur le nettoyage ethnique. Au paragraphe 9 de votre déclaration,
19 vous dites avoir pris connaissance du nettoyage ethnique en Bosnie parce
20 que vous l'avez vu. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est
21 la définition que vous donnez à cette expression, nettoyage ethnique.
22 R. Eh bien, par nettoyage ethnique, j'entends le fait de chasser par le
23 fait de chasser par la force les gens de leur maison, de leur village, de
24 leur ville, et donc de les chasser mais pas toujours sous la menace d'un
25 fusil, cela se passait à l'endroit même où vivait leur groupe ethnique. En
26 d'autres termes, on les chassait de leur maison par la force parce qu'ils
27 appartenaient au mauvais groupe ethnique. Ils avaient l'intention d'essayer
28 de créer, enfin ils souhaitaient, ils avaient l'intention de créer un
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1 territoire ethniquement pur.
2 Q. Paragraphe de votre déclaration, pouvez-vous ralentir. En 1992, dans
3 votre déclaration écrite, en Bosnie orientale, vous avez fourni des
4 reportages dans les médias sur le fait que les réfugiés musulmans de Bosnie
5 en grand nombre, des femmes et des enfants sont arrivés à Travnik, et
6 Karlovac comme vous avez pu l'observer venant de différentes municipalités
7 en Bosnie occidentale. Vous avez également fait un reportage sur le camp de
8 Trnopolje, et les termes que vous utilisez dans ce rapport sont inclus dans
9 votre déposition dans l'affaire Karadzic, et qui maintenant a été versé au
10 dossier sous la cote P2512, cote provisoire. A la page du compte rendu
11 d'audience 10097, vous dites, et je cite : "Pour ce qui est des Serbes purs
12 et durs, un camp comme celui-ci est un succès en ce qui concerne la
13 politique de nettoyage ethnique."
14 Alors est-ce que vous pouvez expliquer sur quoi vous basez le fait de
15 penser qu'en 1992, il y a eu une politique couronnée de succès en matière
16 de nettoyage ethnique ?
17 R. Eh bien, j'ai dit que ça a été un succès parce que pour la partie qui a
18 créé cette politique, parce qu'il y a un très grand nombre de personnes qui
19 ont été chassées par la force de leur maison, et il y a eu un processus de
20 modification de l'équilibre ethnique. Donc pour eux, c'était un succès, ça
21 signifiait que les gens qui ne voulaient pas le faire ont été déplacés par
22 la force. Et ceux qui étaient en âge de combattre, ont été placés dans des
23 camps de détention pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Et, on
24 ne voulait pas qu'ils atteignent l'âge de combattre pour faire partie des
25 effectifs du gouvernement de Bosnie et aller dans les secteurs contrôlés
26 par celui-ci pour faire partie de l'armée, et se servir d'armes contre les
27 gens qui les avaient expulsés de chez eux. Et j'ai vu par exemple à
28 Travnik, un grand nombre, en millier des gens musulmans qui arrivaient là
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1 parce qu'ils ont été chassés de chez eux, et il y avait, parmi eux, il n'y
2 avait pas de jeunes hommes, c'était pour l'essentiel des femmes, des hommes
3 âgés. Et quand il m'agit d'hommes jeunes, d'hommes en âge d'aller se
4 battre, et de jeunes gens qui étaient des teenagers, des adolescents, ils
5 ont été mis de côté. Ce qui fait que donc le nettoyage ethnique était en
6 train de se faire à une grande échelle, et il m'apparaissait de façon
7 claire que cela se faisait suite à des ordres de quelqu'un. Ça ne se
8 passait pas de façon spontanée. Par conséquent c'était une stratégie
9 politique avec une intention derrière, et j'ai dit que c'était un succès
10 parce que rien n'a été fait pour y mettre un terme.
11 Q. Penchons-nous maintenant sur la Bosnie centrale et la Bosnie de
12 l'ouest, voir la Bosnie de l'est. Vous êtes allé à Gorazde avec un convoi
13 de l'UNHCR en 1992, et dans votre déclaration, vous vous trouviez en Bosnie
14 de l'est en 1993, vous êtes allé à Cerska en tant que partie intégrante
15 d'un convoi de l'UNHCR, et vous avez essayé d'entrer dans Cerska. Et au
16 paragraphe 63 de votre déclaration, vous décrivez la façon dont vous avez
17 traversé plusieurs postes de contrôle sur la route où vous avez été stoppé
18 par des soldats des Serbes de Bosnie, à Zvornik notamment. Au paragraphe
19 64, vous dites qu'ils ont passé trois à quatre nuits ici à cet endroit-là
20 pendant les Serbes étaient en train de s'emparer de Cerska. Alors à ce
21 sujet, je voudrais vous montrer un document.
22 M. TRALDI : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je voudrais que l'on
23 nous affiche le 65 ter 01027.
24 Q. Il est question d'une lettre émanant de la Communauté européenne et de
25 sa Mission de monitoring, sa Mission d'observation, c'est adressé au
26 général Mladic, et daté du 2 mars 1993. Il y est question du traitement
27 réservé à la Bosnie de l'est. Alors Monsieur Bowen, si vous vous penchez
28 sur le document que vous avez devant vous, au paragraphe 1, dans la
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1 deuxième phrase on y voit ce qui suit :
2 "Bien que l'on ait fait des promesses pour ce qui est d'autoriser
3 l'acheminement régulier de l'aide humanitaire, dans ces poches, il n'y pas
4 eu aucune amélioration de la situation pour ce qui est des souffrances de
5 la population civile."
6 Au paragraphe 7 qui suit on dit :
7 "Nous vous demandons instamment d'autoriser le libre passage des
8 convois planifiés vers ces poches, parce que la population a un besoin
9 désespéré de vivre."
10 Donc ce que je viens de vous lire était une lettre adressée au général
11 Mladic, est-ce que ceci coïncide avec l'expérience qui est la vôtre pour ce
12 qui est de ce qui s'est passé vers Cerska, à l'époque ?
13 R. Oui, je peux absolument confirmer que personnellement sur le terrain,
14 c'est ce que j'ai pu voir, et j'y suis allé avec un convoi de l'UNHCR qui
15 protégeait la population, et c'étaient des gens de la légion étrangère
16 française qui voulaient aller à Cerska, ils ont été stoppés à Zvornik
17 pendant plusieurs jours, et ils ont dû rebrousser leur chemin au final.
18 Donc nous étions allés là-bas parce que l'UNHCR, moi, j'avais de très
19 bonnes relations avec l'homme du UNCHR qui était chargé de ce convoi, M.
20 Larry Hollingworth, et qui a reçu des assurances de la part des Serbes de
21 Bosnie pour ce qui est d'être autorisé à entrer dans Cerska. Et, Larry m'a
22 dit, viens avec moi, je suis absolument certain qu'on pourrait y accéder,
23 nous avions des assurances très fermes de la part des Serbes pour ce qui
24 était de nous laisser entrer dans Cerska, et pourquoi ne pas venir par la
25 suite vers Gorazde. Et, c'est la raison pour laquelle je suis allé réaliser
26 cette mission.
27 Q. Au paragraphe 67 de votre déclaration, vous dites que vous avez fini
28 par y arriver, à Cerska, et vous fournissez des détails au sujet de ce que
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1 vous avez pu y avoir. Ma question est celle-ci, est-ce que vous avez pu
2 voir des civils musulmans de Bosnie à Cerska une fois que vous y êtes entré
3 ?
4 R. Ce qui m'a particulièrement impressionné lorsque nous avons fini par
5 accéder à Cerska, lorsque l'armée des Serbes de Bosnie nous a autorisés à
6 entrer dans Cerska, c'était un certain nombre de choses. Tout d'abord,
7 Cerska ce n'est pas un endroit, c'est une région de plusieurs hameaux ou un
8 ensemble de plusieurs hameaux, et ce que j'ai remarqué d'abord, c'est où
9 est-ce que tous ces gens étaient partis, parce que l'endroit était
10 complètement vide. C'était une ville fantôme, enfin une agglomération
11 fantôme, il n'y avait aucun signe de vie. Les officiers serbes de Bosnie
12 nous ont emmenés vers une fosse commune qui a été exhumée et on y avait
13 trouvé plusieurs cadavres, ils ont dit que c'étaient des gens qui avaient
14 été tués par la partie musulmane. Et certaines des personnes de la FORPRONU
15 et de l'UNHCR qui étaient en ma compagnie ont dit qu'il y avait des
16 éléments de preuve qui disaient que ces personnes ont été tuées au combat.
17 Et, au vu de ces cadavres, on pouvait voir qu'il y avait des blessures
18 permettant de l'affirmer. Et, la partie serbe avait affirmé de façon
19 véhémente que c'étaient des gens qui avaient été torturés, qu'ils avaient
20 subi des atrocités et qu'il fallait faire quelque chose pour y mettre un
21 terme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de civils, ils étaient
22 tous partis, et donc je n'ai pas eu avec qui m'entretenir.
23 Q. Est-ce que vous avez eu une idée à l'époque de l'endroit vers lequel
24 ces civils serbes de Bosnie étaient partis de Cerska, est-ce quelqu'un vous
25 l'a dit en réponse à vos questions ?
26 R. Eh bien, on a supposé qu'ils étaient tous partis vers Srebrenica, vers
27 cette poche et cette enclave, étant donné qu'il y avait de plus en plus de
28 gens à arriver de localités telles que Cerska et autres. En d'autres
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1 termes, cette ligne de front était en train de se rapetisser, et ils
2 allaient vers cette région concrète, et il s'est avéré, au final, que bon
3 nombre de personnes qui s'étaient trouvées à Srebrenica étaient en fait des
4 gens déplacés d'autres régions de la Bosnie de l'est pendant la guerre
5 parce qu'il y avait eu des pressions militaires d'exercées parmi les Serbes
6 de Bosnie et leurs aides.
7 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je passerai maintenant
8 à un clip vidéo autre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de
10 combien de temps vous avez encore besoin ?
11 M. JEREMY : [interprétation] J'ai utilisé 55 minutes, Monsieur le Juge. Je
12 pense avoir encore besoin d'une heure, ou des dix minutes de plus que
13 j'avais demandées -- donc, de 15 minutes en plus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, 15 minutes. On va lever l'audience
15 pour aujourd'hui.
16 Et à moins qu'il n'y ait des instructions autres, Monsieur Bowen,
17 vous n'avez pas le droit de vous entretenir avec qui que ce soit au sujet
18 de votre témoignage d'aujourd'hui, pas plus que du témoignage à venir
19 demain. Je vous demande de revenir ici demain matin à 9 heures 30 dans ce
20 même prétoire. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour aujourd'hui.
23 Nous allons reprendre nos travaux demain, vendredi le 18 octobre à 9 heures
24 30, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro 1.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le vendredi 18 octobre
26 2013, à 9 heures 30.
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