Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 octobre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. GROOME : [interprétation] -- la semaine dernière, le CLSS a été d'accord

  9   pour vérifier ces comptes rendus d'audience et ces vidéos. Donc

 10   l'Accusation ne souhaite pas visionner ces vidéos deux fois dans le

 11   prétoire. Nous pensons que cela permettra d'accélérer l'interrogatoire.

 12   C'est la première question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela a été vérifié et qu'il n'y a pas

 14   d'objection de la part de la Défense.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection de la part de la Défense.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre de première instance

 17   fait droit à votre première requête.

 18   M. GROOME : [interprétation] La deuxième question porte sur le Témoin

 19   RM280. Hier la Chambre de première instance a rendu une décision refusant

 20   la demande de l'Accusation aux fins de verser la déposition dans le cadre

 21   du 92 bis. Cela peut être utile aux Juges de la Chambre de savoir que ce

 22   témoin concerne la vidéo qui porte sur les Skorpions. Dans la décision de

 23   la Chambre de première instance, la Chambre a déclaré :

 24   "Invite l'Accusation à présenter le Témoin RM280 en tant que témoin viva

 25   voce ou en vertu de l'article 92 ter du Règlement de procédure et de

 26   preuve."

 27   L'Accusation souhaite citer à la barre le témoin en tant que témoin dans le

 28   cadre du 92 ter et souhaite vérifier auprès des Juges de la Chambre --


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  1   l'Accusation n'a pas besoin de faire une demande de 92 ter. L'Accusation

  2   dans ce cas versera au dossier les mêmes documents 92 qu'elle a versés en

  3   vertu du 92 bis.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de la Défense

  5   et surtout une question de formalité ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection. Nous avons abordé cela avec

  7   l'autre partie avant le début du procès ou l'ouverture de l'audience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre fait droit à votre requête.

  9   Il n'y a donc pas de requête 92 ter distincte déposée. Nous allons

 10   simplement accepter en tant que tel votre demande orale.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 13   prétoire, s'il vous plaît.

 14   Maître Lukic, d'après ce que j'ai compris vous allez terminer votre contre-

 15   interrogatoire en premier volet d'audience de ce matin; c'est exact ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mr Reidlmayer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que vous êtes

 22   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée hier au

 23   début de votre déposition.

 24   LE TÉMOIN : ANDRAS RIEDLMAYER [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Me Lukic va poursuivre son

 28   interrogatoire.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Mr Reidlmayer.

  3   R.  Bonjour, Maître Lukic.

  4   Q.  Je souhaite poser une question concernant votre déposition que celle

  5   que vous avez faite devant la CIJ. Est-il exact que, dans cette affaire-là,

  6   vous avez agi pour le compte des Musulmans de Bosnie ou vous êtes intervenu

  7   dans ce cadre-là ?

  8   R.  Oui, j'ai été appelé en qualité d'expert témoin par les défenseurs.

  9   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne ce procès-ci les

 10   représentants serbes au sein des organes conjoints de Bosnie-Herzégovine

 11   n'avaient pas donné leur consentement ?

 12   R.  Je ne suis pas dans le secret des éléments de la procédure.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, et je m'adresse à vous

 14   aussi, Monsieur Riedlmayer, la question précédente était la suivante :

 15   "Est-il exact que, dans cette affaire-là, vous êtes intervenu dans les

 16   intérêts des Musulmans de Bosnie ?"

 17   Vous avez dit : 

 18   "Oui, j'ai été cité en tant que témoin expert par la Défense." Alors

 19   ceci ne correspond pas à l'idée qu'un témoin doit dire la vérité, et

 20   vous n'agissez pas pour le compte de ou dans l'intérêt des Musulmans

 21   de Bosnie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je suis venu pour, j'intervenais pour le

 23   compte de l'état de Bosnie-Herzégovine qui --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous interrompre

 25   quelques instants. Encore une fois, vous dites que "vous êtes intervenu

 26   pour le compte de", alors que la Chambre de première instance estime qu'un

 27   témoin ou un témoin expert ne doit pas agir ou intervenir pour le compte

 28   d'une des parties alors qu'il est cité à la barre. Une fois qu'il est


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  1   appelé en tant que témoin, il doit donner sa déposition et dire la vérité.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose différent lorsque

  4   vous dites que vous intervenez pour le compte d'une des parties. Lorsque

  5   vous dites :

  6   "J'ai été cité à la barre en tant que témoin expert par les Défenseurs."

  7   Est-ce que je vous ai bien compris, vous étiez là pour remplir vos

  8   obligations en tant que témoin expert plutôt que d'intervenir pour le

  9   compte de l'une ou l'autre des parties ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai utilisé une formulation

 11   pas très claire. En réalité, j'ai été là en tant que témoin expert, et j'ai

 12   témoigné en tant que tel devant le Tribunal en fonction de ce que je

 13   savais. Mais ce sont les Défenseurs qui m'ont cité à la barre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est clair.

 15   Maître Lukic, alors lorsque vous posez ce genre de question au témoin, vous

 16   suscitez la confusion, Maître Lukic.

 17   Et ensuite le deuxième point, la deuxième question --

 18   L'INTERPRÈTE : Formulation maladroite. Note de l'interprète. Veuillez

 19   remplacer par formulation maladroite.

 20   -- dans votre deuxième question, vous avez parlé, me semble-t-il, oui,

 21   n'avez pas donné son consentement ou n'a pas donné son consentement. Je

 22   suppose qu'il n'avait pas donné leur consentement à quoi ? Qu'au fait de

 23   saisir la CIJ de cette affaire ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors donnez son consentement, ça peut

 26   être à tous égards.

 27   Veuillez poursuivre. Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, mes collègues m'ont

  2   informé du fait, même si je ne l'avais pas remarqué moi-même, parce que

  3   j'étais concentré sur ce que je faisais que M. Mladic a communiqué avec la

  4   galerie du public, ce qui est tout à fait inacceptable. Par la présente, il

  5   est averti du fait que cela ne doit pas se reproduire. Veuillez poursuivre,

  6   s'il vous plaît.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur Riedlmayer, est-il exact que dans certains de vos documents,

  9   vous avez affirmé que des nationalistes serbes dans la Republika Srpska ont

 10   adopté des lois anti-raciales qui interdisaient le mélange de gènes.

 11   Autrement dit, tout non-Serbe qui épouserait une femme serbe ou qui aurait

 12   des rapports sexuels avec une femme serbe serait considéré comme avoir

 13   commis un crime ?

 14   R.  Alors c'est quelque chose qui a été abordé dans le cadre d'autres

 15   contre-interrogatoires. Il est vrai qu'en 1993, alors que la guerre faisait

 16   encore rage, j'ai écrit un pamphlet assez court sur un site internet qui

 17   était l'illustration d'un reportage dans les médias. J'ai appris par la

 18   suite que cela n'était pas vrai, qu'en réalité d'après certains reportages

 19   dans les médias, cela avait été mal rapporté, ne correspondait pas à la

 20   situation réelle. Il est vrai que comme cela s'est avéré après la guerre

 21   que des personnes de mariage mixte étaient encouragées à partir, mais il

 22   n'est pas vrai que le mariage mixte était interdit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors votre question qui

 24   consistait à demander au témoin s'il avait affirmé telle ou telle chose, et

 25   ce serait certainement plus aisé pour les Juges de la Chambre d'apprécier

 26   la déposition du témoin, de savoir s'il s'agissait d'une affirmation

 27   personnelle ou si ce pamphlet faisait simplement référence à des reportages

 28   faits par d'autres. Donc ceci serait plus utile pour les Juges de la


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  1   Chambre, à savoir s'il y avait un engagement personnel de la part du

  2   témoin, mais vous n'avez pas posé cette question dans son contexte. La

  3   Chambre de première instance n'est pas au courant de l'existence de ce

  4   pamphlet ni de la teneur de ce pamphlet.

  5   M. LUKIC : [interprétation] 

  6   Q.  Monsieur Riedlmayer, vous avez entendu ce qu'a dit M. le Président;

  7   pourriez-vous nous expliquer de quel pamphlet il s'agissait, et quel rôle

  8   avez-vous joué dans la rédaction dudit pamphlet ?

  9   R.  Alors ceci a été publié sur un site internet, cela a disparu depuis

 10   longtemps, je crois, mais vous pouvez retrouver un exemplaire quelque part.

 11   Q.  D'accord. Comment cela s'intitulait-il ?

 12   R.  Une histoire courte de la Bosnie-Herzégovine. C'était un document de

 13   sept pages. Il ne s'agissait pas d'une publication officielle, il ne

 14   comportait aucune note en bas de page, aucune référence, et parlait de la

 15   guerre dans ses dernières pages. Et par la suite, j'ai publié un certain

 16   nombre de choses qui traitaient du même sujet, qui a été publié comme il se

 17   doit, et dont les sources sont tout à fait vérifiables, et je maintiens ce

 18   que j'ai dit dans ces documents-là, et cela figure sur mon curriculum

 19   vitae.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous affirmé comme cela a été

 21   dit dans la question de Me Lukic ou, en tout cas, l'avez-vous présenté

 22   comme correspondant à un fait ou avez-vous dit, eh bien, moi, j'ai lu telle

 23   et telle chose, j'ai lu tel et tel rapport.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne me souviens pas de la formulation

 25   exacte mais compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas d'un document

 26   officiel, il n'y avait pas de notes en bas de page pour citer les sources,

 27   et donc avec le recul je ne sais pas si j'ai dit "allégué" ou pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'accord. Dans ce cas, nous ne


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  1   savons pas.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela remonte à 20 ans, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était il y avait 20 ans.

  4   Maître Lukic, à vous.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Vous nous avez dit que c'était en 1993, vous l'avez dit vous-même.

  7   Alors c'était pendant les conflits armés, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-il exact de dire aussi que vous avez dit, par exemple, que les

 10   Serbes avaient persécuté les Gitans et les Juifs dans l'ouvrage rédigé par

 11   vous ?

 12   R.  Je ne pense pas avoir dit cela. Les Gitans, oui, ce dont il a été

 13   question c'était le patrimoine juif qui a également été endommagé pendant

 14   la guerre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D1334, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  C'est dans le texte intitulé : Une brève histoire de la Bosnie-

 18   Herzégovine.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je ne sais pas si je vais soulever une

 20   objection, mais je fais remarquer que ça ne faisait pas partie de la liste

 21   des pièces à conviction qui nous a été communiquée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Non, je vois un enregistrement vidéo sur

 24   l'écran --

 25   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je retire mon commentaire.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le document est sur la liste.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors c'est sur la liste.


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  1   Et j'aimerais que vous réfléchissiez avant que de vous lever, Monsieur

  2   Traldi.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 8, dernier

  4   paragraphe et dernière phrase.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais en donner lecture pour que ce soit consigné au compte rendu

  8   d'audience :

  9   "Les chiffres de plus en plus petits de la population non-serbe restant

 10   sous le contrôle des Serbes n'avaient pas accès aux emplois dans le secteur

 11   public et se sont vus demander de hisser des drapeaux blancs là où ils

 12   habitaient. On leur a refusé toute protection de la police par les

 13   autorités nationalistes, les non-Serbes, (Musulmans, Croates, Gitans, et

 14   Juifs) restant à Banja Luka et autres villes bosniaques occupées sont

 15   exposées à des attaques violentes, y compris vol, meurtre, et viol, le tout

 16   étant réalisé impunément en plein jour."

 17   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas

 18   seulement de destruction de bien culturel, vous avez au contraire affirmé

 19   que les Serbes s'étaient attaqués aux Juifs ?

 20   R.  Apparemment je l'aurais dit et j'ai retiré cela. Je ne le pense plus; à

 21   l'époque je pense l'avoir pensé. Mais c'était il y a 20 ans.

 22   Q.  Est-il exact de dire qu'en fait vous avez personnellement pris part à

 23   la guerre de propagande conduite contre les Serbes en essayant de la sorte

 24   de les comparer avec les Nazis de l'Allemagne et les fascistes d'Italie ?

 25   R.  Il me semble que c'est une question à plusieurs volets.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par la partie factuelle, est-

 27   ce que vous les avez comparés avec les régimes fascistes du passé. C'est

 28   une question factuelle. Et l'autre --


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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous avez joué un rôle --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien. Alors je crois que je devrais

  4   réexaminer le document pour voir si c'est exactement ce que j'ai dit, mais

  5   je pense que j'avais caractérisé l'idéologie du nationalisme extrémiste

  6   comme étant analogue aux idéologies similaires de la Deuxième Guerre

  7   mondiale.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, votre question se basait

  9   sur ce document ou est-ce que c'était une question plus de nature générale

 10   qui se fondait sur les opinions formulées par le témoin pas nécessairement

 11   dans ce document-ci seulement ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pas seulement dans ce document. Il y a d'autres

 13   textes antérieurs que nous avons eu l'opportunité de voir il a été question

 14   de législation qui interdisait les mariages entre Serbes et autres

 15   appartenances ethniques. Et partant de ce document aussi --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous faites référence à d'autres

 17   documents, j'ai déjà dit que je voulais me pencher sur ce pamphlet. Vous

 18   nous avez dit qu'on allait le voir dans un instant et que les choses

 19   seraient claires. Alors maintenant que vous évoquez ces autres sources est-

 20   ce que nous allons les voir aussi ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Traldi ce matin.

 22   Nous essayons de retrouver quelque chose de l'affaire Seselj et ce n'est

 23   pas facile.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il n'est pas mention des numéros de

 26   pièces à conviction.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai une trace pour ce qui est de la


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  1   première partie, et nous avons ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires.

  3   Continuez.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Je veux m'assurer que vous

  6   êtes encore sur le même courant d'idée, parce que vous avez répondu à une

  7   question du Juge Orie en disant que le témoin avait affirmé que l'on avait

  8   interdit les mariages entre Serbes et autres. Maintenant vous n'êtes plus

  9   en train de parler de mariages, n'est-ce pas ?

 10   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de procéder à des

 12   comparaisons avec les nationalistes extrêmes et les fascistes.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est cela.

 14   Q.  Est-ce que vous avez caractérisé ceci en public comme étant en disant

 15   que le parti radical du Dr Vojislav Seselj était un parti fasciste, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  C'est ce qui a fait son apparition à l'occasion du contre-

 18   interrogatoire dans l'affaire Seselj, En effet. Quelques mois avant le

 19   déroulement de cette affaire un ami m'avait écrit pour me dire qu'il

 20   s'inquiétait de voir l'ex-Yougoslavie retourner vers la guerre, la

 21   rhétorique était de plus en plus violente, et je lui ai envoyé une réponse

 22   détaillée et dans une partie de cette réponse. J'ai dit que si aux

 23   élections serbes les Radicaux l'emportaient, ce serait une mauvaise chose.

 24   J'ai caractérisé l'idéologie du Parti radical comme étant néofasciste. Oui,

 25   cela est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était des échanges de

 27   courrier à titre privé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était une correspondance privée, mais


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  1   il a mis cela sur son site internet. C'est la nature de l'internet,

  2   malheureusement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Continuons.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Et dans cette lettre, vous avez présenté des opinions personnelles à

  7   vous, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, ça été une analyse informelle.

  9   Q.  Est-il exact de dire aussi que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine

 10   vous vous étiez employé en faveur de l'armement des Musulmans et en faveur

 11   de la levée de l'embargo ?

 12   R.  Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous entendre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y a eu là un

 14   problème technique. M. Riedlmayer n'a pas entendu.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai augmenté le volume. C'est bon

 16   maintenant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   Veuillez répéter votre question, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème.

 20   Q.  Est-il exact de dire que pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine vous

 21   vous étiez employé en faveur de l'armement des Musulmans, et la levée de

 22   l'embargo sur les fournitures d'arme à la Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Une fois de plus, je vais dire que ceci se rapporte à quelque chose

 24   d'évoquer dans un contre-interrogatoire. En été 1995 j'ai été l'un des

 25   signataires d'une lettre ouverte adressée à l'administration de Clinton qui

 26   en appelait en faveur de la levée de l'embargo sur les armes, et j'ai

 27   souligné qu'en vertu de la Chartre des Nations Unies, chapitre 7, article

 28   51, la Bosnie-Herzégovine, en sa qualité de membre des Nations Unies, avait


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  1   le droit à l'autodéfense. Et dans cet article 51, il est dit que la Bosnie-

  2   Herzégovine avait le droit de le faire jusqu'au moment où le Conseil de

  3   sécurité serait à même de prendre des mesures efficaces pour établir la

  4   paix et la sécurité. Et avant l'été 1995, il me semblait que les Nations

  5   Unies n'avaient pas réussi à restaurer la paix et la sécurité, donc c'était

  6   une opinion raisonnable que j'avais défendue.

  7   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous êtes pro Musulman et

  8   anti-Serbe ?

  9   R.  Je pense une fois de plus que c'est une question tendancieuse. Je ne

 10   suis ni pro Musulman ni anti-Serbe. Je suis favorable à une Bosnie-

 11   Herzégovine civique, et je ne crois pas aux divisions ethniques. Je ne suis

 12   pas un citoyen de la Bosnie-Herzégovine, donc il ne m'appartient pas de

 13   déterminer quel type de gouvernement il serait mis en place là-bas.

 14   Q.  Serait-il exact de dire que vous avez témoigné devant la Cour

 15   internationale de justice, bien que Mostar ne fasse pas partie de l'acte

 16   d'accusation ? Vous avez affirmé que les mosquées à Mostar ont été

 17   détruites par les Serbes pendant le siège de la ville. Est-ce que vous

 18   maintenez ce que vous aviez dit à l'époque ?

 19   R.  Ça faisait partie de mon témoignage sous serment dans l'affaire Seselj

 20   aussi. Le premier siège de Mostar d'avril à juin 1992 était un siège tenu

 21   par l'armée populaire yougoslave. Chose qui a été établie par le rapporteur

 22   du conseil de l'Europe, et les dégâts au niveau de 11 sur un total de 12

 23   mosquées à Mostar avant le siège des forces croates de Mostar, ça n'a pas

 24   commencé avant le printemps, et il y a eu des dégâts d'occasionnés. C'est

 25   un fait, je ne pense pas que la chose puisse être remise en question.

 26   Q.  Au sujet du vieux pont de Mostar, aviez-vous affirmé que c'était la JNA

 27   qui l'avait détruit, et est-ce que vous maintiendrez ce type d'affirmation

 28   de nos jours ?


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  1   R.  Je n'ai jamais affirmé que la JNA avait détruit le pont. Elle l'avait

  2   endommagé toutefois, il y a eu plusieurs touchers au niveau de ce pont, et

  3   deux tours panoramiques du Moyen Âge qui étaient de part et d'autre du

  4   pont, et qui ont été elles aussi assez gravement endommagées. Le pont

  5   toutefois a été détruit par les Croates de Bosnie pendant le siège de

  6   novembre 1993. Et ni dans mon témoignage devant la Cour internationale de

  7   justice, ni dans mon témoignage dans le procès Seselj, je n'ai affirmé que

  8   la destruction du pont n'était que le fait de l'armée populaire yougoslave.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 1D1332

 10   au prétoire électronique, s'il vous plaît. Il s'agit d'une transcription de

 11   l'affaire Seselj datée du 28 mai 2008. Nous avons besoin de la page 12 du

 12   prétoire électronique, ça devrait se trouver en page 7494 du compte rendu

 13   d'audience du procès Seselj.

 14   Q.  Ligne 11, s'il vous plaît, dans cette ligne 11 de votre réponse, vous

 15   avez dit ce qui suit, je cite :

 16   "Quand il s'agit du vieux pont, j'en ai parlé de façon détaillée au cours

 17   de mon interrogatoire au principal, les natures des dégâts sur le pont, et

 18   il est vrai qu'il a été endommagé pendant le siège de la JNA, et il est

 19   devenu la principale victime du siège des Croates de la vieille ville de

 20   Mostar, en 1993-1994."

 21   Alors quand vous dites que vous savez pour sûr que la JNA a endommagé ce

 22   pont, en quoi ont donc consisté ces dégâts d'après ce que vous avez appris

 23   ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vient de nous le dire avant

 25   que de demander à faire afficher ce document.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il n'a pas dit quels étaient les

 27   dégâts.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a dit qu'ils avaient endommagé les


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  1   parties latérales du pont.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit que plusieurs impacts avaient

  4   touché le pont. Et, si vous avez des questions supplémentaires, veuillez

  5   les poser, mais ne les posez pas de façon générale, comme vous venez de le

  6   faire.

  7   Et, soit dit en passant Maître Lukic, au cas où le témoin, dans la

  8   citation que vous venez de nous lire, j'en parlé dans mon interrogatoire au

  9   principal, bien entendu, il faudrait que nous puissions voir la partie de

 10   l'interrogatoire au principal dont il s'agit, parce que autrement il serait

 11   impossible pour les Juges de la Chambre de juger en quoi a consisté le

 12   témoignage de ce témoin. Veuillez continuer, je vous prie.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Les dégâts qui ont d'après vous étaient dus à la JNA, est-ce que ça a

 15   été de nature structurelle, est-ce que ça a mis en péril la stabilité du

 16   pont ou est-ce que la circulation a pu se dérouler sur ce pont jusqu'à sa

 17   destruction par les soins des forces croates ?

 18   R.  Tout d'abord, il n'y a pas eu de circulation sur ce pont, c'était

 19   utilisé uniquement par les piétons. Deuxièmement, les dégâts subis par ce

 20   pont, j'en ai jugé d'après les photos, je n'ai pas eu l'occasion

 21   d'apprendre quelle était la structure interne du pont, et de quelle façon

 22   les dégâts l'avaient affecté. Les photographies ont montré un certain

 23   nombre d'impacts au niveau de l'arche du pont. On avait détruit des parties

 24   du parapet, cette clôture en pierre, et il y avait plus de dégâts au niveau

 25   des deux tours médiévales qui se trouvaient de part et d'autre du pont.

 26   Pour ce qui est du trafic des piétons, ce trafic s'est poursuivi, j'ai des

 27   photos à cet effet. J'ai montré des photos de ce pont en 1992, où on peut

 28   voir que l'on avait placé par-dessus le pont des plaques ondulées en fer de


Page 17982

  1   façon fortuite pour que les gens puissent traverser le pont en toute

  2   sécurité. Donc j'imagine qu'il était dangereux de traverser le pont,

  3   c'était des photographies prises par des photographes de médias

  4   internationaux.

  5   Q.  Avez-vous entendu parler du fait qu'en réalité, il y avait un danger de

  6   traverser le pont en raison des combats entre les Musulmans et les Croates,

  7   et c'est la raison pour laquelle le danger existait au niveau du passage

  8   pour les piétons ?

  9   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au cours de la saisie de

 10   Mostar par la JNA, en avril à juin 1992, il n'y avait pas de combat entre

 11   les Croates et les Musulmans. Les combats n'ont commencé qu'au printemps de

 12   l'année suivante.

 13   Q.  Merci. Avez-vous remarqué lorsque vous avez examiné les documents dans

 14   une déclaration ou est-ce que vous avez trouvé des documents où le général

 15   Ratko Mladic demandait que l'on détruise les églises catholiques ou les

 16   mosquées ?

 17   R.  Non, pas dans le cadre des préparatifs relatifs à mon rapport.

 18   Q.  Est-ce que vous savez que le patriarche Pavle a demandé à plusieurs

 19   reprises de ne pas détruire les monuments religieux appartenant à d'autres

 20   communautés religieuses. Il s'agit du chef de l'église orthodoxe serbe du

 21   patriarche Pavle, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci bien, Monsieur Riedlmayer. Je n'ai plus d'autre question pour

 24   vous.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 26   Monsieur Traldi, avez-vous des questions dans le cadre de l'interrogatoire

 27   supplémentaire ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Quelques questions, Monsieur le


Page 17983

  1   Président.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Traldi :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Reidlmayer, je vais vous poser un certain

  4   nombre de questions sur certains sites qu'a mentionnés Me Lukic. Concernant

  5   Brisevo, Me Lukic vous a demandé si vous pensiez que les paramilitaires de

  6   Seselj étaient responsables de l'attaque menée contre Brisevo.

  7   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche le

  8   document 65 ter 1D0331 [comme interprété], page 53, s'il vous plaît. Je

  9   demanderais que l'on affiche la page suivante, s'il vous plaît. Merci.

 10   Q.  En haut de la page, nous voyons M. Seselj introduire ce texte et au

 11   paragraphe suivant lorsqu'il le lit :

 12   "Vers la fin du texte, à la ligne 5 à partir du bas", on lit "l'armée des

 13   Serbes de Bosnie et les paramilitaires de Seselj ont nettoyé un coût humain

 14   énorme cette région de Brisevo."

 15   Est-ce que cela vous rappelle de ce qui a été écrit dans ce texte ?

 16   R.  Oui.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant le

 18   document 65 ter 13413, page 1.

 19   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, ce que vous avez

 20   écrit ici, à savoir que l'armée des Serbes de Bosnie avait été impliquée,

 21   est-ce que cela correspond avec les informations que vous aviez reçues et

 22   est-ce que cette opinion vous la maintenez aujourd'hui ?

 23   R.  Oui. L'information que j'avais reçue provient du prêtre de la paroisse

 24   et ce prêtre s'occupait de ce secteur à l'époque.

 25   Q.  Allons maintenant plus au sud, Me Lukic vous a posé un certain nombre

 26   de questions sur la destruction de mosquées à Banja Luka. Est-ce que vous

 27   avez étudié ces mosquées ?

 28   R.  Oui, effectivement.


Page 17984

  1   Q.  Et si vous voulez bien prendre quelques instants pour vous pencher sur

  2   la carte qui se trouve à l'écran, dites-nous si l'on y aperçoit

  3   correctement l'emplacement des mosquées de Banja Luka ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Et elles étaient 16 au total.

  5   Q.  Est-ce que les mosquées à Banja Luka ont survécu la guerre de manière

  6   intacte ?

  7   R.  Non, aucune mosquée n'a survécu la guerre.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  9   au dossier du document 65 ter 13413. Et je note pour le compte rendu

 10   d'audience que le document 65 ter comprend également la carte montrant la

 11   Bosnie, la carte que nous avons montrée hier. Et pour le compte rendu

 12   d'audience, nous avons également fourni à la Chambre un CD de la version

 13   colorée de cette carte car le fichier de la version colorée est beaucoup

 14   trop grande pour le prétoire électronique, et nous avons également

 15   téléchargé une fiche signalétique associée à ce CD.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez des

 17   objections pour que ce document soit versé au dossier ainsi que la carte

 18   qui y est annexée ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose qui provient de

 20   la liste ?

 21   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. TRALDI : [interprétation] -- l'un des documents est cité dans son

 24   rapport, le 65 ter 13413.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Hier nous avons mentionné le même numéro --

 28   M. TRALDI : [interprétation] En fait, je n'ai pas demandé le versement au


Page 17985

  1   dossier de ce document hier --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, alors vous en demandez le

  3   versement maintenant --

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 65 ter 13413 recevra quelle cote, Madame

  6   la Greffière ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2505.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Versé au dossier.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Concernant maintenant les mosquées de Banja

 10   Luka, j'aimerais vous renvoyer au témoignage de RM99, qui a été versé au

 11   dossier conformément à l'article 92 quater et à la pièce P358, page 156.

 12   Je demande maintenant que l'on affiche le document 65 ter 17414, page 5 en

 13   anglais et 7 en B/C/S, en dessous nous apercevons un numéro 4. Ce document

 14   ne s'est pas trouvé sur la liste initiale pour le témoin mais il découle du

 15   contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, une question

 17   supplémentaire par rapport au document 13413. Y a-t-il une traduction en

 18   anglais disponible pour ce texte ?

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je vais vérifier pendant la pause, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant me diriger plus à l'ouest de Banja Luka, Me Lukic

 24   vous a dit que ces mosquées avaient été soufflées, dynamitées, ce qui

 25   voudrait dire que les civils étaient responsables de cette explosion. Vous

 26   souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce document se lit comme suit :


Page 17986

  1   "Les mosquées de Sehovci, Trnova et Skucani Vakuf ainsi que l'église

  2   catholique à Stara Rijeka ont été soufflées."

  3   Et l'on poursuit la lecture en lisant comme suit :

  4   "Certains des 'experts' et auteurs, certains sont des officiers …" et on y

  5   lit :

  6   "… certains explosifs et certaines mines proviennent des dépôts de l'armée

  7   et des munitions de combat des unités subordonnées."

  8   Est-ce que cela correspond à votre manière de voir la destruction des

  9   mosquées; est-ce que cela correspond à la destruction effectuée par l'armée

 10   ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Parce que je me suis rendu sur ces sites également et

 12   l'on peut voir des signes de destruction faits par de grande quantité

 13   d'explosifs.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 15   au dossier de cette pièce en tant que pièce publique.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17414 recevra la cote

 19   P2506.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider sur l'admission de ce

 21   document, Monsieur Traldi, vous avez présenté ce document en le citant,

 22   mais quel est le document ?

 23   M. TRALDI : [interprétation] Nous pouvons passer à la première page.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un rapport, je crois, qu'il s'agit

 26   d'un rapport émanant du CSB de Banja Luka, si je ne m'abuse. Et vous pouvez

 27   le voir également en haut à gauche en B/C/S sur le document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors P2506 est versé au


Page 17987

  1   dossier.

  2   J'aimerais demander -- j'encourage les parties chaque fois que vous citez

  3   un document, d'informer la Chambre s'il s'agit d'un roman, s'il s'agit d'un

  4   document historique, de nous dire de quoi il s'agit car le texte en soi --

  5   enfin il nous faut un contexte pour comprendre le texte.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je suis désolé.

  7   Q.  Ensuite, Monsieur, Me Lukic a fait référence à votre déposition dans

  8   l'affaire Krajisnik, lors de votre déposition dans cette affaire lorsque

  9   vous avez parlé de la mosquée d'Aladza, compte rendu d'audience pages 72 et

 10   73, hier, et il avançait que sa destruction n'était pas reliée aux

 11   autorités, n'était pas causée par les autorités; vous souvenez-vous de cela

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que la destruction de la mosquée d'Aladza correspond avec ce qui

 15   est arrivé aux autres mosquées à Foca ?

 16   R.  Oui, tout à fait. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, toutes

 17   les autres mosquées à Foca ont également été détruites.

 18   Q.  D'après vous, est-ce que la destruction de cette mosquée peut être

 19   comprise mieux seule ou bien dans le cadre du contexte que vous venez de

 20   décrire ?

 21   R.  Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un incident isolé.

 22   Q.  Ensuite, Me Lukic vous a demandé hier ceci, page du compte rendu

 23   d'audience 78. Il vous a demandé si vous avez jamais vu un document qui

 24   avançait que la destruction des mosquées faisait partie d'un plan.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agit d'un

 26   ordre émanant du Corps de la Drina. Je demanderais l'affichage du document

 27   65 ter 19209.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pour le compte rendu


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  1   d'audience, vous avez fait référence aux pages du compte rendu d'audience

  2   d'hier, elles ont disparu, mais je vois que la mosquée d'Aladza -- donc

  3   c'est la mention entourant la mosquée d'Aladza se trouve à la page 17955 du

  4   compte rendu d'audience d'hier, c'est l'endroit où Me Lukic a renvoyé le

  5   témoin au paragraphe 50 de son rapport. Veuillez poursuivre.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En

  7   fait, j'avais le numéro du compte rendu d'audience hier, mais la pagination

  8   a changé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous -- vous n'êtes pas

 10   responsable de cela, ce n'est pas important, mais j'avais simplement les

 11   bons numéros.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant ce document, Monsieur, comme vous pouvez le voir se lit

 14   comme suit :

 15   "Utilisez l'équipement mécanique de la compagnie du génie de votre brigade,

 16   et commencez immédiatement à retirer les restes de la mosquée détruite à

 17   Konjevic Polje."

 18   Au point 2, on peut lire :

 19   "Les restes de la mosquée doivent être jetés au site le plus près afin d'y

 20   être jeté avec d'autre matériel, avec d'autres déchets."

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Oui. J'en ai parlé dans mon rapport d'expert, j'ai parlé de cette

 23   mosquée lorsque j'ai élaboré mon rapport d'expert dans l'affaire Milosevic,

 24   et également je crois dans l'affaire Karadzic. Je parle de cette mosquée de

 25   Konjevic Polje. Cette mosquée a été complètement détruite, tout ce qui

 26   restait était les fondations, et je crois avoir présenté également une

 27   photo des fondations qui sont encore visibles parmi l'herbe, sur l'herbe.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement


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  1   au dossier de ce document.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2507.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Il y a maintenant trois autres documents

  7   portant sur la logistique entourant la mise en œuvre d'une demande

  8   carburant. J'aimerais pouvoir demander le versement au dossier directement

  9   de ces documents.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il s'agit des documents

 11   analogues.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais les voir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de questions entourant la

 14   logistique.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je propose puisque le témoin n'aura rien de

 16   particulier à dire sur ces documents, de les fournir à Me Lukic pendant la

 17   pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux extraits

 20   vidéo que j'aimerais montrer, mais si je les montrais maintenant, nous

 21   dépasserions notre heure prévue pour la pause. Alors je propose de le faire

 22   dans quelques minutes -- de le faire après la pause, et de prendre une

 23   pause un peu plus tôt.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause

 25   qui sera faite un peu plus tôt que d'habitude.

 26   Et M. Riedlmayer sera escorté par M. l'Huissier à l'extérieur de

 27   cette salle d'audience.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause,

  2   et nous reprendrons nos travaux à 10 h 45.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre s'excusent pour

  6   cette reprise tardive. Nous avons dû aborder une question qui nous a pris

  7   plus de temps que prévu.

  8   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'est à vous.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je vous

 12   l'ai dit, j'ai deux séquences vidéo. La première est extraite du procès

 13   Srebrenica, numéro P1147. Je crois qu'une traduction de la vidéo a été

 14   confirmée, donc nous n'allons la visionner qu'une fois. C'est 38 minutes, 6

 15   secondes, s'il vous plaît.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. TRALDI : [interprétation] J'ai été informé du fait que les interprètes

 18   ne disposent que d'une seule transcription. Ici la transcription est à

 19   l'écran et on m'a précisé que les sous-titres sont visibles. Je m'excuse si

 20   j'ai mal compris.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez aux interprètes

 22   d'utiliser les sous-titres qui ont été vérifiés…

 23   M. TRALDI : [interprétation] Simplement oui, je souhaite préciser

 24   davantage, je les invite à le faire, mais nous ne nous reposons pas

 25   toujours sur les cabines des langues pour lire les sous-titres étant donné

 26   qu'ils ont déjà été confirmés en tant que preuve.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci agrée aux

 28   différentes cabines.


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  1   L'INTERPRÈTE : La seule préoccupation c'est que les sous-titres

  2   disparaissent rapidement dans l'écran.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous allez visionner

  4   différents passages…

  5   M. TRALDI : [interprétation] Alors, si le témoin peut lire les sous-titres

  6   et les autres anglophones également -- [inaudible] de la cabine française.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je consultais mes

  8   collègues pendant que vous parliez.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ordonnance aux fins d'avoir une

 11   transcription complète, c'est quelque chose dont nous avons besoin car nous

 12   avons des mots qui sont parlés et qui sont ensuite transcrits. Nous ne

 13   pouvons pas simplement nous reposer sur du texte qui est écrit sous la

 14   forme de sous-titre sur la vidéo. Donc ce que je propose c'est que nous

 15   redémarrions la vidéo mais que je suppose que Mme Stewart fait en sorte que

 16   ceci puisse être visionné et que nous arrêtons de temps en temps pendant

 17   quelques secondes pour que les interprètes puissent suivre la

 18   transcription.

 19   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je n'ai pas entendu ce

 21   que vous avez dit précédemment.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais on m'informe du fait que

 23   nous n'avons pas par le passé demandé aux cabines d'interprète

 24   d'interpréter ces sous-titres, et je me demande si je peux simplement

 25   donner les pages de compte rendu d'audience de la transcription qui a été

 26   déjà versée au dossier subsidiairement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ce que vous dites c'est que dans

 28   la déposition antérieure du témoin nous disposons de passages --


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déposition du Témoin Butler, la

  4   page du compte rendu d'audience T16415, un passage a été visionné et

  5   d'après mon souvenir, il n'y a pas eu d'interprétation de la vidéo. Nous

  6   avons simplement utilisé la vidéo. Ceci n'a pas été montré à un de mes

  7   témoins encore, votre mémoire est peut-être plus claire sur ce point, en

  8   tout cas, c'est à mon sens ainsi que nous avons précédé par le passé.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cette vidéo a déjà été

 10   versée au dossier ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, cela fait partie de la pièce P1147 --

 12   c'est un passage du P1147.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors essayons de voir si nous pouvons

 15   voir avoir une transcription complète. Si cela n'est pas possible, est-ce

 16   un passage assez long ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] C'est trois minutes environ.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc que nous nous arrêtions

 19   après toutes les 20 ou 25 secondes pour voir si nous arrivons à suivre.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Cela marche pour moi en ce qui me concerne.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que nous avons

 22   jamais travaillé de cette façon jusqu'à présent et qu'en général nous avons

 23   une transcription de l'anglais qui est lu par la cabine anglaise qui nous

 24   permet, à nous interprètes de cabine française, d'interpréter ce qui est

 25   dit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   " Et pour mettre les cartes sur la table, il y avait les frappes aériennes,

  4   et je me suis rendu sur la route goudronnée de Jadar, Kozlje, Rajine,

  5   Petrica et j'ai vu un minaret qui atteignait le ciel. Je crois que ceci a

  6   été aplati ce matin, cela aurait dû être ce matin. Croyez-moi, je n'ai

  7   regardé vers les flèches de nos églises et l'espoir m'a fait marcher plus

  8   loin, m'a fait avancer pour que je parvienne à cet endroit le plus

  9   rapidement possible. J'ai grandi à cet endroit-là. Et dans mon document il

 10   est dit Pâques 1995, officiellement cela porte un autre nom, mais je l'ai

 11   consigné dans mes documents et j'ai dit que c'était Pâques. Pourquoi

 12   Pâques, parce que cela aurait dû être Pâques 1993 parce que Pâques est

 13   éternel.

 14   "En me rendant à Srebrenica j'ai vu une mosquée très turque plus turque

 15   qu'on puisse imaginer, une mosquée très turque, et je suppose que nos

 16   ennemis souhaitaient que la mosquée soit plus grande que l'église et c'est

 17   la raison pour laquelle ils ont détruit la moitié de nos clochers pour que

 18   le minaret soit plus haut. Cependant, on m'a posé la question ce matin :

 19   'Cette mosquée célèbre est-elle terminée ?' Et j'ai répondu en disant : 'Je

 20   crois qu'ils l'ont terminé ce matin.' Moi, je pensais que cela avait été

 21   'terminé' ce matin. Alors, je vais vous dire autre chose, la ville en tant

 22   que telle n'était pas encombrée de résidents ou d'habitants comme ils l'ont

 23   dit sur le Motorola de quelqu'un je ne sais pas de qui.

 24   "Non, non, non, cela ne s'est pas passé comme cela. Ils disposaient d'armes

 25   extraordinaires ils ont des Motorola et ont fait peur à des Serbes qui

 26   croyaient tout cela trop facilement. Et il est préférable d'écouter les

 27   Turcs le plus rapidement, il est préférable d'écouter ce qu'a à dire les

 28   Turcs le moins possible et il ne faut pas écouter ceux qui sont des moins


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  1   bons Serbes non plus. Simplement, il faut prendre l'épée dans la main et

  2   avancer, marcher. Notre armée s'est mise en route de façon déterminée en

  3   direction de Potocari. Hier les forces ont été introduites aux forces de

  4   l'armée à Bratunac en direction de Potocari. Il y a une aile de notre armée

  5   qui s'est dirigée vers Viogor, Viogor se trouve sur la crête de la colline

  6   en direction de Milici et Srebrenica, et cetera, si Dieu le permet, nous

  7   parviendrons à Derventa depuis Srebrenica. Telle est notre tâche. Hier à la

  8   tombée de la nuit …

  9   "Non, de Milici à Derventa. De Srebrenica à Derventa. Oui, de Srebrenica à

 10   Derventa.

 11   "Je vais vous dire qu'hier au moment de la tombée de la nuit il n'y avait

 12   plus d'unités musulmanes organisées à gauche ou sur la rive gauche de la

 13   rivière Jadar."

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Je n'ai qu'une seule question à vous poser par rapport à cette vidéo.

 16   Est-ce que les mosquées de Srebrenica ont survécu aux dégâts commis pendant

 17   la guerre ?

 18   R.  Aucune mosquée n'a survécu. Je reconnais deux mosquées qu'a cité M.

 19   Mladic sur cette vidéo. L'une est la mosquée de Petric Mahala que l'on peut

 20   voir également sur la vidéo de Zoran Petrovic et pour laquelle j'ai une

 21   entrée formatée. L'autre à propos de laquelle il dit que c'est une mosquée

 22   qui n'est pas terminée se trouve sur la place de la mosquée Carsika [phon].

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de bien

 25   vouloir rester assis. Je peux imaginer que votre conseil souhaite poser

 26   d'autres questions au témoin. Je le suppose. Mais il pourra le faire.

 27   Poursuivez.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 17996

  1   Q.  Pour préciser, le témoin s'est peut-être mal exprimé lorsqu'il a dit

  2   que c'était M. Mladic qui a pris la parole. C'est en fait M. Zivanovic --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas déposer, Monsieur

  4   Traldi. Si le témoin dit que c'est M. Mladic, vous devez lui demander s'il

  5   a identifié M. Mladic ou pas. Vous ne devez pas lui dire qui a pris la

  6   parole dans cette vidéo, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le faire, mais

  8   il a été identifié dans une autre transcription qui a été versée au

  9   dossier. Donc il y a une transcription qui a identifié l'auteur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça je le sais. Mais si vous voulez

 11   tester la crédibilité, la fiabilité du témoin, vous ne devez pas

 12   [inaudible] qu'il a commis une erreur, et ensuite qualifier ses propos et

 13   dire que c'est une erreur. Il se peut qu'il s'agisse d'un jugement erroné

 14   dans ce cas, d'un mauvais jugement.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le faire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien que vous ne

 17   l'avez pas fait exprès, mais vous n'auriez pas dû le faire. Vous avez donc

 18   identifié M. Mladic comme étant l'interlocuteur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors la vidéo est très floue, et alors moi,

 20   je n'ai pas procédé à une identification, je me suis simplement reposé sur

 21   une hypothèse.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'avez pas présenté cela comme

 23   une hypothèse, vous avez dit que c'était M. Mladic qui prenait la parole.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous excuser.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, cela lui ressemble un

 27   petit peu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que pour établir un


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  1   fait, il faut plus qu'un élément de probabilité.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais dû dire l'interlocuteur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore une séquence vidéo. Je souhaite

  5   que nous affichions le 65 ter 22885A. Ceci est extrait de la quatrième

  6   séance de l'assemblée de la Republika Srpska -- 34e séance, numéro 65 ter

  7   02382 qui est le numéro 65 ter, la transcription de ladite séance. Nous

  8   avons fourni aux cabines les extraits de cette vidéo. Je m'en remets à

  9   vous, faut-il visionner ce passage deux fois.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La transcription a-t-elle été vérifiée ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'une transcription du CLSS de cette

 12   séance de l'assemblée, mais ceci, l'Accusation n'a pas vérifié pour voir si

 13   cela correspondait à la vidéo.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez, Maître Lukic,

 15   visionnez deux fois ce passage, ou est-ce que vous acceptez cela, et vous

 16   pourriez également voir après que nous l'ayons entendu une fois, demandez

 17   aux interprètes de lire la transcription, et s'il y a des incohérences,

 18   dans ce cas, on peut visionner à nouveau ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je dois admettre que je ne dispose pas la

 20   transcription moi-même, donc il m'est difficile de comparer. Je dois suivre

 21   l'un ou l'autre canal.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je peux fournir la page de référence en

 23   anglais au niveau du 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons simplement le

 25   visionner deux fois. Alors première fois maintenant.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est inaudible. Nous sommes

 28   au maximum et nous entendons à peine.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le volume a baissé à

  2   un point insuffisant que l'on ne puisse pas suivre les propos, ce qui est

  3   dit. C'est ainsi que j'ai compris votre gestuel, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, on ne peut pas

  5   suivre en B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez monter le volume,

  7   et veuillez re-visionner le passage, augmentez le volume, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis dit il y a

 10   peut-être un problème au niveau du volume, ce n'est pas quelque chose que

 11   nous pouvons, pour lequel nous pouvons faire quoi que ce soit, nous, nous

 12   ne pouvons pas augmenter le volume en tout cas, à ce stade.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci a déjà été versé au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] La vidéo, en tout cas, la transcription va

 15   faire partie de notre accord avec la Défense sur les séances de

 16   l'assemblée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Disposez-vous d'un texte qui vous

 18   permettrait de lire les propos tenus par M. Mladic de façon à ce que nous

 19   sachions de quoi nous parlons ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] Alors page 72 de l'anglais du numéro 02382, la

 21   portion, le passage le plus important. Et la raison pour laquelle nous

 22   avons fourni un passage plus important c'est en raison du contexte.

 23   Cependant, une phrase qui est pertinente, je pourrais la lire et abandonner

 24   l'idée de visionner la séquence vidéo.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vous propose de lire la

 26   phrase telle qu'elle est prononcée par M. Mladic et pour que ce soit

 27   audible.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je crois qu'il serait préférable d'afficher la


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  1   page 72 du 02382 numéro 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. TRALDI : [interprétation] Alors la séquence vidéo aurait commencé

  4   par les mots, "Monsieur le Président", mais plusieurs phrases plus bas, on

  5   parle ici, je cite :

  6   "Nous ne pouvons pas laisser les mosquées avec les deux minarets."

  7   Q.  C'est avant Tesanj, ce n'est pas un endroit où un domaine que vous avez

  8   étudié, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, effectivement.

 10   Q.  Alors ceci vous permet-il de préciser votre réponse par rapport à la

 11   question que vous a posée Me Lukic, ce matin, à savoir si le général Mladic

 12   vous avait jamais donné, a jamais donné des instructions en vue de prendre

 13   pour cible une mosquée en particulier ?

 14   R.  Alors tel que j'ai répondu à Me Lukic, je ne vois rien de ce genre,

 15   mais il semblerait que j'ai dit cela.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Compte tenu des difficultés avec la vidéo, je

 17   crois qu'il serait préférable en fait de marquer aux fins d'identification

 18   cette assemblée, cette séance de l'assemblée, la transcription en attendant

 19   l'accord que nous pourrons conclure avec la Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas d'objection contre

 21   l'attribution d'une cote provisoire pour ce document. Si vous souhaitez

 22   d'abord consulter M. Mladic, vous pouvez le faire, en tout cas si c'est

 23   court, et si ce n'est pas --

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne faisons pas objection pour ce qui est

 27   d'une cote MFI à accorder, et on peut travailler dessus par la suite.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la


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  1   référence que nous allons attribuer à ce document ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02382 se voit attribuer la

  3   cote P2508.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

  5   d'identification.

  6   Monsieur Traldi, continuez, je vous prie.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Ceci termine mes questions complémentaires,

  8   Monsieur le Président. Et, je voudrais dire que pour le compte rendu

  9   d'audience que cet enregistrement vidéo fait partie de la partie relative à

 10   Srebrenica de ce procès P1147, et la transcription commence en page 60 de

 11   l'anglais, en page 55 du B/C/S.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Maître Lukic, les questions supplémentaires donnent-elles lieu à des

 14   questions en sus de votre part ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord parcourir le document, les

 18   documents, et j'aimerais que l'on nous affiche le P2506 tel qu'évoqué par

 19   les soins de l'Accusation, tout à l'heure.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Riedlmayer, est-ce que vous avez déjà vu de

 22   par le passé ce document-ci ?

 23   R.  Oui, je l'ai vu aujourd'hui dans la journée.

 24   Q.  Non, je ne parle pas du procès aujourd'hui, est-ce que vous l'avez vu

 25   lors de récolement avec le Procureur, est-ce que c'est à l'occasion de ce

 26   procès que vous avez vu ce document pour la première fois ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir cette

  2   page 4, nous aussi -- non, excusez-moi, c'est la page 5 en fait. C'est le

  3   numéro 4, mais qui est en page 5.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en version anglaise aussi --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Dans les deux versions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. TRALDI : [interprétation] Il me semble que c'est la page 7 en version

  9   B/C/S.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, ici, au point 4, on voit que le CSB, c'est-à-dire le poste de

 12   police de Sanski Most, nous dit, et là je vais citer :

 13   "Les moyens explosifs sont venus de sources militaires uniquement…"

 14   Est-ce que ceci nous indique en fait que quelqu'un d'autre est en train de

 15   procurer ce matériel, l'armée n'a pas à se procurer cela, c'est quelqu'un

 16   d'autre qui s'est adressé à l'armée pour se procurer ces explosifs. Est-ce

 17   que c'est ainsi que vous interprétez la chose, ou est-ce que vous n'êtes

 18   pas à même d'interpréter du tout ?

 19   R.  Je ne suis pas à même de commenter. Je pourrais émettre des hypothèses.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche le

 22   P2507, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit ici d'un document qu'on vient de vous montrer à l'occasion

 24   des questions supplémentaires. Est-ce que ce document vous l'avez vu à

 25   quelque moment que ce soit de par le passé, exception faite d'aujourd'hui ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce document ne nous dit pas

 28   qui est-ce qui a détruit la mosquée ?


Page 18002

  1   R.  Le document fait état du déblaiement des ruines. Mais il ne parle pas

  2   de destruction de la mosquée.

  3   Q.  Est-ce que vous savez nous dire que la mosquée lorsqu'elle a été

  4   détruite est tombée sur la route et qu'il a fallu déblayer la route, ou

  5   est-ce que vous ne savez pas nous en parler du tout ?

  6   R.  Je ne suis pas au courant de ceci; toutefois, comme je suis allé sur

  7   les lieux je sais que la mosquée se trouvait dans un champ quelque peu en

  8   retrait par rapport à la route. Je sais également à partir d'autres procès

  9   qu'il y a des éléments de preuve de présentés au sujet de cette mosquée

 10   disant qu'elle a été détruite par quelqu'un qui en a été témoin oculaire.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on se penche maintenant sur

 13   la pièce P1147. C'est le même vidéoclip, 38 minutes, 6 secondes. Il nous

 14   faut la photo de départ. Nous n'avons pas besoin de voir le clip. Il suffit

 15   juste de nous montrer la photo de départ pour rafraîchir la mémoire du

 16   témoin.

 17   Q.  Vous allez vous en souvenir de cet intervenant ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  On ne va pas maintenant parler de son identité. Le Procureur ne vous a

 20   pas dit que cette vidéo a été tournée le 12 juillet, et l'intervenant ici

 21   présent dit que la mosquée est détruite. Alors d'après votre rapport à

 22   vous, la mosquée dont il parle a été détruite le 19 juillet 1995 ?

 23   R.  Je crois, si tant est que je m'en souviens bien, qu'il était fait état

 24   de deux mosquées différentes. La mosquée Petric, celle qui se trouve non

 25   loin de l'entrée sud de Srebrenica. Et ce n'est pas la même mosquée dont il

 26   est question dans mon témoignage qui se trouve au centre de la ville, à

 27   côté du marché.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez demandé un


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  1   arrêt sur image de 36 minutes, 6 secondes. Nous sommes en train de voir les

  2   38 minutes, 6 secondes.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé, mais

  4   Mme Stewart nous a mis le bon arrêt sur image sur nos écrans.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça ne me surprend pas.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, là puisqu'on est sur cet arrêt sur image, est-ce que c'est de

  8   celle-là que vous avez parlé et qui a été détruite le 19 juillet ?

  9   R.  Je ne sais vraiment pas quand est-ce que ça a été détruit. Cette

 10   mosquée existait encore dans la vidéo de Petrovic, mais si j'ai bien

 11   compris, ces prises de vue ont été faites pendant plus d'une journée.

 12   Q.  Oui, mais est-ce que vous avez des informations au sujet de mosquées

 13   qui auraient été détruites le 12 juillet 1995 ?

 14   R.  Je n'ai pas de date exacte pour ce qui est de l'enregistrement ou de la

 15   vidéo de la mosquée du marché, je crois qu'il doit y avoir des dates

 16   dessus. Mais sur d'autres prises de vu, il n'y a pas de date. Ce que je

 17   sais partant des photographies prises par le Bataillon néerlandais c'est

 18   que les mosquées de Srebrenica étaient toujours debout avant la chute de la

 19   ville, et dans la vidéo Petrovic on peut voir quatre mosquées sur un total

 20   de cinq, et toutes ces mosquées avaient leur minaret à ce moment-là.

 21   Q.  Mais quelle est la date de la vidéo Petrovic, pouvez-vous nous le

 22   redire une fois de plus pour le compte rendu.

 23   R.  Je -- 

 24   Q.  Je crois que c'est le 13 et le 14 juillet, vous allez me rectifier si

 25   je me suis trompé ?

 26   R.  Je pense que c'est cela. Comme je vous l'ai déjà dit, l'une des

 27   mosquées, celle du marché, s'y trouvait le 14 parce qu'il y avait la date

 28   de la vidéo.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Alors on en a terminé avec cette vidéo;

  2   maintenant on va se pencher sur le compte rendu montré par les soins de

  3   l'Accusation. Il s'agit de la pièce 65 ter 2382. La page dont nous avons

  4   besoin est la page 72. Je disais page 72, s'il vous plaît, version

  5   anglaise. Merci. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Riedlmayer --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant que de poursuivre,

 10   le 65 ter 2382, c'est la pièce P2505 [phon] MFI. Veuillez continuer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Ici, nous voyons -- et je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit

 13   mais je vois qu'on mentionne Tesanj. C'est de cela que le général Mladic

 14   semble parler. En B/C/S, c'est l'avant-dernière ligne de la page que nous

 15   avons sur l'écran. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas étudié le cas de

 16   Tesanj, mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Tesanj, pendant la

 17   guerre, n'a jamais été entre les mains de l'armée de la Republika Srpska,

 18   c'est-à-dire sous contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

 19   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ça n'a pas été le cas.

 20   Q.  Merci. C'est tout ce que nous avions à poser comme questions. Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, au fait, excusez-moi. Avec l'autorisation

 22   des Juges de la Chambre, je tiens à préciser que ceci ne découle pas des

 23   questions supplémentaires et j'ai fait une omission. Il y a une photo que

 24   je voudrais que nous tirions au clair. Il s'agit de la photo au sujet de

 25   laquelle on a dit que l'on avait pris une photo de la tête d'un cochon. Je

 26   n'ai pas pu situer les choses parce que ça a été fait a posteriori, de

 27   façon raccourcie de procéder. Mais j'aimerais que Mme Stewart nous retrouve

 28   la mosquée de Kukavica. Parce que cette tête, me semble-t-il, avait des


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  1   cornes, donc il ne peut pas s'agir d'un crâne de porc. Et j'aimerais que

  2   l'on agrandisse un peu la photo pour que nous puissions tous voir de quoi

  3   il s'agit, avec l'autorisation des Juges de la Chambre, bien entendu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous suggérez de revisionner

  5   cette photo pour voir si on peut voir véritablement des cornes, et si c'est

  6   le cas, on pourrait poser la question au témoin, et il faudrait savoir s'il

  7   y a un effet sur son témoignage.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois que peut-être nous

 10   pourrions afficher cela sur nos écrans.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que Mme Stewart a déjà veillé à ce

 12   que ce soit fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer, parce que je

 14   crois qu'il y a eu les difficultés de zoomage, si je me souviens bien.

 15   Voilà. Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La résolution n'est pas des meilleures mais je

 17   ne sais pas de quoi il est question au juste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

 19   nous aider --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Au milieu de cette photo que ce monsieur nous a

 21   décrite hier, il y a un crâne --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois, oui. Mais où avez-vous vu

 24   des cornes ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Sur la partie gauche de ce crâne.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, partie supérieure gauche.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, le fait de savoir ce qui est


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  1   à gauche et ce qui est à droite, ça dépend de la perspective que l'on

  2   utilise. Est-ce que c'est celle de l'animal ou de celui qui regarde ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la partie gauche --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on utilise le curseur, est-ce

  5   que vous voulez nous dire que c'est de ceci que vous parlez ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors cette corne semble partir de

  8   la joue, plus ou moins.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Non, ça part du bout du crâne.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous avez attiré notre attention

 11   sur ce fait. Alors, à y voir de plus près, Maître Lukic, et nous vous

 12   sommes reconnaissants d'avoir attiré notre attention sur ce fait. On a

 13   parlé de crâne au singulier et de crânes au pluriel. Et je vois quelque

 14   chose de plus à gauche, ça, et nous n'avons peut-être pas prêté attention,

 15   mais ça semble aussi être un crâne.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un crâne qui est à l'envers.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à l'envers. C'est peut-être

 18   la raison pour laquelle on ne l'a pas identifié. Et au vu de plus près, on

 19   verra peut-être un deuxième crâne. Nous n'avons pas à y voir plus, mais

 20   j'imagine qu'à droite, si on déplace le curseur vers la droite, on en voit

 21   un troisième et un quatrième. Et ça semble être aussi des parties de

 22   crânes. Donc, il me semble que nous avons là deux séries de dents qui sont

 23   apparentes.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une mâchoire qui manque.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, si l'on y voit de plus près,

 26   et peut-être n'est-on pas à même de reconnaître --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ça peut être des crânes, ou des


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  1   espèces de crânes. Et j'aimerais que ce soit consigné pour que les parties

  2   soient au courant de ce que nous avons commenté.

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question à M

  5   Riedlmayer.

  6   Hier, on a parlé de ceci et j'aimerais savoir partant de quoi vous avez

  7   déterminé qu'il s'agissait d'un crâne de cochon. Est-ce que vous vous êtes

  8   entretenu avec des collègues ou des experts et est-ce que c'est ce qu'ils

  9   ont vu ou est-ce ce que M. Lukic est en train de nous montrer ?

 10   R.  Je suis allé au musée de zoologie comparative et j'ai examiné des

 11   crânes d'exposés là-bas. Et j'ai demandé à l'un des membres du personnel de

 12   me confirmer ce que j'ai pensé identifier. Et il me semble que ce que Me

 13   Lukic est en train de nous montrer, ce n'est pas une corne. Enfin, je ne

 14   suis pas un expert en matière de crânes. Je ne suis pas un paléontologue.

 15   Mais d'après ce que je sais des cornes, ça commence au niveau du front chez

 16   les animaux, ça ne commence pas au niveau des joues.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Et j'ai une question

 18   complémentaire à ce sujet. Hier, on vous a demandé s'il s'agissait d'un

 19   singulier ou d'un pluriel pour ce qui est des crânes ou du crâne. Et je

 20   crois qu'il faudrait peut-être vérifier parce qu'il y a eu une erreur de

 21   frappe --

 22   R.  Oui, je sais de quoi vous parler. La conversation se rapportait à des

 23   crânes et on s'est entretenu avec M. Kello, qui a pris cette photo en juin

 24   1996. Lui, il a parlé d'ossements. Et lorsque j'ai vu cette photo, je n'ai

 25   pas vu de crânes supplémentaires, pas jusqu'au moment où vous ne les avez

 26   pas montrés vous-même, Monsieur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, moi, je suis en train de lire

 28   le compte rendu d'hier.


Page 18009

  1   R.  Hm-hm.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez en train de parler de crânes

  3   et j'ai posé des questions de détail. La description de la photographie a

  4   parlé de crânes au pluriel, et vous avez dit crâne au singulier. Puis, vous

  5   avez dit :

  6   "Oui, bon."

  7   Et ensuite, j'ai demandé si nous avions omis de voir quelque chose.

  8   Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une erreur de frappe et qu'il

  9   s'agissait d'un crâne.

 10   Par conséquent, il me semble que vous n'avez pas attentivement regardé

 11   parce que --

 12   R.  Oui, mais si vous voyez un peu ce qui est écrit sur la photo, on voit

 13   un pluriel.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois --

 15   R.  C'est cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais vous avez hier parlé d'un crâne.

 17   Et ensuite, je vous ai dit : "La photo parle de crânes au pluriel. Or,

 18   vous, vous avez parlé d'un crâne au singulier." Et vous avez eu une réponse

 19   de toute prête pour indiquer qu'il s'agissait d'une erreur de frappe. Or,

 20   il s'avère maintenant que ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

 21   R.  Oui, mais jusqu'à ce que vous ne me montriez les autres crânes, moi, je

 22   me suis concentré sur le crâne qui était au milieu, et lorsque j'ai vu ces

 23   photos pour la première fois, ça ne coïncidait pas avec le texte, et

 24   j'imagine que c'est là, il y a eu une erreur de consignation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ensuite, vous êtes venu avec

 26   une autre explication pour dire que c'est la personne qui a écrit en bas

 27   qui s'est trompée. Alors, maintenant, je vous pose la question parce que

 28   hier, on en est très vite arrivé à des conclusions qui ne sont pas si


Page 18010

  1   solides que cela, d'après ce qu'on voit aujourd'hui.

  2   Monsieur Traldi, je vois que vous êtes debout depuis un bon moment.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, dans le contexte, je

  4   voudrais renvoyer les Juges de la Chambre vers le reste des échanges,

  5   lignes 13 et 14, où le témoin a dit qu'il se pourrait qu'il y ait eu

  6   d'autres crânes qui ne soient extérieurs à la photo. Et à la ligne 15, vous

  7   lui avez dit que c'était -- si c'était une erreur de frappe, et vous dites

  8   que ce n'était pas clair, et le témoin dit que ce n'était pas clair.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à la moitié de la page, nous

 10   avons deux ou trois explications qui n'ont pas, me semble-t-il, été

 11   évoquées hier, et ça n'a pas été tout à fait confirmé, et ça n'est que

 12   reconfirmé à présent.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto à une autre question.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question s'adresse à vous, Maître

 16   Lukic. J'aimerais savoir : est-ce que vous êtes en train de dire que

 17   l'objet que nous voyons ici est une corne ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ainsi que je

 19   perçois cela. Je ne suis pas un expert, bien évidemment.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous avons la photographie sous

 21   les yeux. Je ne vous demande pas de nous dire ce que vous voyez, mais

 22   j'aimerais vous demander si vous êtes en train de faire cette affirmation,

 23   c'est-à-dire, vous ne posez pas la question au témoin s'il s'agit d'une

 24   corne. Vous dites simplement que c'est une corne, n'est-ce pas, c'est votre

 25   position ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais savoir s'il était d'accord avec

 27   moi. J'ai essayé de lui poser la question --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Vous avez fait une affirmation.


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  1   Vous n'avez pas posé de question.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je peux peut-être poser la question maintenant,

  3   si vous le permettez --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin nous l'a dit un peu

  6   plus tôt et il a contredit cette affirmation, n'est-ce pas ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, les choses ont été précisées à

  8   savoir si c'était en réponse à une question ou pas. Je me souviens que

  9   cette question a été abordée longuement, et je crois qu'il faudrait que le

 10   tout soit consigné au compte rendu d'audience. Je propose donc que peut-

 11   être avec l'aide de ceux qui sont compétents pour le faire, de faire une

 12   annotation sous cette photographie telle qu'elle apparaît maintenant, et

 13   j'aimerais donner des instructions très courtes pour indiquer à la personne

 14   de quelle manière cela devrait être annoté.

 15   Alors, Madame la Greffière, si ce n'est pas le témoin qui procèdera aux

 16   annotations, qui pourra le faire -- ou nous pourrions demander au témoin de

 17   faire les annotations.

 18   Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Traldi, est-ce que c'est une

 19   possibilité ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je viens d'être informé qu'il s'agira peut-

 21   être d'un problème de logiciel, puisque cette photographie se trouve dans

 22   le logiciel Sanction. Je ne sais pas si le stylet pourrait fonctionner.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à M. l'Huissier de venir en

 24   aide au témoin.

 25   Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, écouter attentivement mes

 26   instructions quant aux annotations.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra voir si une solution technique


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  1   peut être trouvée. Sinon, nous verrons si les choses pourraient être faites

  2   d'une manière différente.

  3   Il semblerait que les problèmes techniques ne peuvent pas être résolus.

  4   Pourrait-on afficher de nouveau la photographie grâce au logiciel Sanction.

  5   Bien. Pour le compte rendu d'audience, nous nous sommes d'abord penchés sur

  6   un objet qui ressemblait au crâne d'un animal se trouvant au centre de la

  7   photographie. Plus tard, nous avons remarqué un autre objet qui semble

  8   ressembler à un crâne -- une partie de crâne, et c'est un objet qui se

  9   trouve un peu plus bas par rapport au premier crâne que j'ai décrit. Et ce

 10   deuxième objet se trouve légèrement à la gauche par rapport au premier. Et

 11   ensuite, un troisième objet qui pourrait ressembler à un crâne a été aperçu

 12   dans la partie en bas à droite se trouvant entre une boîte et un verre

 13   ainsi qu'un parapluie et une toute petite boîte avec une bande rouge, et il

 14   semblerait que cela fasse partie du crâne. La Défense ensuite a présenté sa

 15   position selon laquelle un objet qui semble sortir de la partie centrale du

 16   crâne et qui ressort derrière et qui, d'après eux, serait une corne, et cet

 17   objet ressort du milieu du crâne de cet animal.

 18   Donc, est-ce que cela vous convient, est-ce que cela décrit

 19   adéquatement ce que l'on y voit concernant cette photographie, qui a été

 20   prise au mois de juin 1996 par Lucas Kello ? Je ne sais pas si cela

 21   convient aux parties.

 22   Bien. Me Lukic a demandé de voir la photographie de nouveau. C'est ce que

 23   nous avons fait.

 24   Je ne sais pas si cela a engendré des questions supplémentaires.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai encore

 26   quelques documents, dont le rapport que je vais demander de faire verser au

 27   dossier, et donc, nous n'avons pas besoin de la présence du témoin pour

 28   cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons donc pas besoin de la

  2   présence du témoin pour cela. Bien.

  3   Monsieur Riedlmayer, je vous remercie d'avoir déposé dans cette affaire, de

  4   vous être déplacé jusqu'à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous

  5   ont été posées par les Parties ainsi que par les Juges de la Chambre. Et je

  6   vous souhaite un bon retour à la maison.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

 10   l'Huissier. Il vous escortera à l'extérieur de cette salle d'audience.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on parle des

 13   pièces qui restent encore à être versées au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges, le premier, c'est le document MFI 2503. Il s'agit du rapport dont je

 16   demande le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je m'y oppose et, d'ailleurs, nous l'avons fait

 19   dans nos écritures. Mais si vous le souhaitez, je pourrais le répéter

 20   oralement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous ajouter quelque chose

 24   d'autre ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non. Nos écritures datent du 7 juin 2013.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2503 est versé au dossier.


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  1   L'objection est rejetée.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Et ensuite, Monsieur le Président, il y a

  3   encore six documents reliés qui portent les documents 65 ter. Il y a une

  4   description très brève qui y est rattachée également. Est-ce que vous

  5   aimeriez que je les mentionne de cette manière-ci, dans leur ordre

  6   séquentiel ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Le document 65 ter 28814 dans l'annexe 1, il

  9   s'agit de : Eléments d'une mosquée de Bosnie. Je demande le versement au

 10   dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous nous sommes opposés dans notre rapport à

 13   l'objection de tout ajout au rapport.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette nouvelle situation

 15   porte sur le rapport qui est versé au dossier. Est-ce que votre position à

 16   changer ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, notre position demeure inchangée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais simplement faire une demande que Me

 20   Lukic fasse parvenir une objection séparée et qu'il m'en fasse part.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une cote sera assignée à ce document.

 24   Il s'agira de P2509, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 26   L'objection a été rejetée.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Le prochain document est le 65 ter 28816. Il

 28   s'agit de registres formatés portant sur des sites spécifiques.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même position par la Défense ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Même position.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28816 recevra la cote

  5   P2510, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2510 est versé au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Ensuite, le prochain document est le 65 ter

  8   28817. Il s'agit d'une base de données où l'on peut effectuer des

  9   recherches, et cette base de données contient des registres pour chacun des

 10   sites des municipalités couvertes dans le rapport.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même position, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document assez volumineux, mais nous

 13   avons la même position par rapport à ce document également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28817 recevra la cote

 16   P2511.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2511 est admis.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Le prochain document, Monsieur le Président,

 19   le 65 ter 30417, il s'agit de diapositives qui portent sur les entrées

 20   formatées.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas sur la liste.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Tel que mentionné hier, il s'agit de

 23   diapositives, et chaque diapositive est composée d'images provenant soit de

 24   registres formatés ou de la base de données, et je l'ai mentionné hier, au

 25   compte rendu d'audience, et je dis quelle partie est couverte par cette

 26   diapositive.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites donc il s'agit d'un extrait.

 28   Il n'y a absolument rien de nouveau qui n'a pas été couvert par le matériel


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  1   qui figure sur la liste ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Voilà, vous l'avez dit mieux que moi, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à la lumière de ceci, est-

  5   ce que vous aimeriez faire une objection ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons néanmoins une objection, oui,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière … ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2512.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. TRALDI : [interprétation] Et ensuite, il y a deux autres documents qui

 12   ont été utilisés par le témoin dans le cadre de son travail. Le premier est

 13   le 65 ter 30375. C'est la feuille de travail comportant tous les sites

 14   qu'il a étudiés pour l'ensemble de la Bosnie.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection par rapport à cela

 16   également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P2513.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 20   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à ces deux derniers documents,

 22   30375 et 30376, nous aimerions mentionner que nous devons souligner le

 23   fait, en fait, que nous avons reçu ce document peu de temps avant la

 24   déposition de ce témoin expert et nous estimons que la communication a été

 25   faite de manière tardive.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, tel que mentionné sur

 28   la liste de pièces que nous avons fait transmettre pour ce témoin, nous


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  1   l'avons communiquée à la Défense depuis longtemps. Le témoin a déposé sur

  2   les mêmes points et cette liste a été complétée au cours du mois dernier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. P2513 a déjà été versé au dossier.

  5   Les observations faites par Me Lukic n'ont pas fait en sorte que les Juges

  6   de la Chambre se repenchent sur cette question. Donc, pour ce qui est de la

  7   dernière pièce concernant la responsabilité, le tableau concernant la

  8   responsabilité, Maître Lukic, est-ce que vous avez d'autres objections en

  9   dehors de celle que vous venez de mentionner, à savoir une communication

 10   tardive ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons formulées une objection quant au

 12   travail de ce témoin expert, donc cela est couvert par nos objections

 13   présentées.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, cela est couvert par les

 15   objections que vous avez présentées de manière générale pour ce témoin.

 16   Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30376 recevra la cote

 18   P2514, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 20   Et avant la pause, pour conclure, j'aimerais dire ceci pour le compte rendu

 21   d'audience : certaines questions ont été posées par rapport à la pièce qui

 22   a été versée au dossier, P2506, et tout particulièrement s'agissant du

 23   paragraphe 4 concernant les explosions. Je n'ai pas posé de questions

 24   supplémentaires au témoin parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à

 25   ce genre de question. Mais après avoir relu ce paragraphe, j'ai pu

 26   remarquer ce qui suit, et simplement pour être tout à fait transparent, je

 27   voulais le dire aux fins du compte rendu d'audience, à savoir que le

 28   premier alinéa du paragraphe 4 parle de peu d'explosions, mais pourraient


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  1   faire partie de la vie quotidienne, on jetait dans les cours de maisons

  2   appartenant à des Musulmans, et trois cas ont été placés et ceci est

  3   attribué aux Serbes. Et le paragraphe suivant parle d'explosifs attribués

  4   aux sources militaires. Et ensuite, plus loin, il y un nouveau sujet et ce

  5   nouveau sujet est abordé, et on dit qu'au cours des deux derniers mois,

  6   trois mosquées avaient été soufflées et on parle du type d'explosif utilisé

  7   pour l'explosion. On parle également de la manière dont ces explosifs ont

  8   été transportés, et ensuite, il y a eu un échange de tirs qui accompagnait

  9   cette explosion. Et ensuite, le paragraphe suivant porte sur l'organe de

 10   l'organisation qui a rédigé ce rapport, et que, d'après cet organe, les

 11   auteurs sont connus. Certains d'entre eux seraient des officiers. Et par la

 12   suite, l'organe de cette organisation estime que le problème devrait être

 13   résolu, réglé, par un organe compétent, de commandements militaires, plus

 14   particulièrement lorsqu'il s'agit de cas impliquant des explosifs et des

 15   mines qui provenaient des dépôts de l'armée. Et on fait par la suite un

 16   commentaire sur des unités subordonnées.

 17   Je le mentionne aux fins du compte rendu d'audience parce que les parties

 18   ont cité des parties de ce document et j'estimais qu'il était important de

 19   mentionner aux parties que la Chambre a pris connaissance de l'ensemble de

 20   ce paragraphe concernant les explosifs.

 21   Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons nos travaux à

 22   midi 25.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre invitent

 26   l'Accusation à citer à la barre son prochain témoin. Je demande à M. Mladic

 27   de bien vouloir parler sans élever la voix. Avant de demander à

 28   l'Accusation de citer à la barre son témoin, les Juges de la Chambre


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  1   souhaitent rendre deux décisions orales, même si une des décisions n'est

  2   pas à proprement parler une décision.

  3   Nous allons commencer par la décision portant sur les demandes de la

  4   Défense aux fins de proroger les délais pour répondre au quarantième et

  5   quarantième et unième requête en vertu de l'article 92 bis. Il y a donc la

  6   deuxième requête concernant les écoutes téléphoniques versées directement

  7   dans le prétoire et la requête portant sur le siège de Sarajevo qui doit

  8   être également versée directement dans le prétoire.

  9   Le 11 octobre, la Défense a déposé une demande d'une prorogation de 30

 10   jours aux fins de pouvoir répondre à la 40e requête 92 bis de l'Accusation,

 11   en avançant de juste motif indiquant que l'Accusation a déposé ses requêtes

 12   92 bis selon son bon vouloir, ce qui est contraire aux recommandations de

 13   la Chambre de première instance et ainsi que les délais concomitants fixés

 14   par la Chambre et d'autres obligations de la Défense. La Défense demande à

 15   ce que soit précisé les recommandations de la Chambre concernant le moment

 16   où l'Accusation dépose ses écritures.

 17   Le 14 octobre, la Défense a déposé trois requêtes supplémentaires de

 18   prorogation pour pouvoir répondre : La première demande porte sur 30 jours

 19   supplémentaires pour répondre à la requête 41e en vertu de l'article 92

 20   bis, 30 jours supplémentaires ont été demandés aux fins de répondre à la

 21   deuxième écoute téléphonique, la requête -- oui, la requête à verser

 22   directement dans le prétoire concernant les écoutes téléphoniques et une

 23   demande de 44 jours supplémentaires aux fins de répondre à la requête

 24   portant sur le siège de Sarajevo à verser directement dans le prétoire. La

 25   Défense cite comme juste motif de ces prorogations la lourde charge de

 26   travail actuel et le caractère compliqué et sérieux des requêtes présentées

 27   par l'Accusation directement dans le prétoire.

 28   La Chambre de première instance fait valoir que les arguments incessants de


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  1   l'Accusation précisent qu'elle ne s'opposera pas à cela lorsque les

  2   demandes seront raisonnables demandes de prorogation de ce genre.

  3   A titre préliminaire, la Chambre de première instance note que dans ces

  4   recommandations d'origine pour ce qui est du moment où les requêtes en

  5   vertu de l'article 92 bis et 92 quater sont présentées, eh bien, il est

  6   précisé que l'Accusation doit déposer de telles requêtes à deux ou trois

  7   semaines d'intervalle afin de faire en sorte que la Défense et la Chambre

  8   de première instance ne soit pas inondée par ce type de requête. Cependant,

  9   la Chambre de première instance a modifié ses recommandations il y a

 10   environ un an lorsqu'elle a clairement déclaré le 12 octobre 2012, que

 11   l'Accusation pouvait déposer ces requêtes 92 bis et 92 quater une fois que

 12   ces dernières étaient prêtes et que la Défense pouvait demander davantage

 13   de temps si elle estimait être inondée par de telles requêtes et n'avait

 14   pas suffisamment de temps pour y répondre. Confer pages du compte rendu

 15   d'audience 4 057 à 4 058. Pour ces motifs, la Chambre de première instance

 16   estime que les affirmations de la Défense, par rapport à cette 40e requête

 17   92 bis, sont sans fondement et que les recommandations de la Chambre de

 18   première instance, qui ne sont pas claires et ont été abandonnées, sont

 19   sans motif aux yeux des Juges de la Chambre.

 20   Pour ce qui est des arguments de la Défense indiquant qu'elle était

 21   incapable de répondre en temps et en heure à la requête, à la 40e requête

 22   92 bis parce qu'elle était confrontée à d'autres délais simultanés suite

 23   aux ordonnances de la Chambre de première instance, la Chambre de première

 24   instance estime qu'il n'y avait qu'une seule réponse dont le délai avait

 25   été fixé à la date du 11 octobre, la  réponse de la deuxième requête de

 26   l'Accusation à verser directement dans le prétoire a été fixée après le

 27   délai et un délai accordé à la Défense de 30 -- la Chambre a accordé à la

 28   Défense un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à cette dernière.


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  1   La Chambre estime également que pour ce qui est -- qu'en ce qui concerne

  2   les requêtes, la 40e requête en vertu de l'article 92 bis et cette dernière

  3   n'est pas compliquée, et ne concerne qu'un seul témoin et 27 pages de

  4   comptes rendus d'audience expurgés et une seule photographie.

  5   Pour ce qui est de la demande de la Défense aux fins de proroger de

  6   30 jours sa réponse à la 41e requête 92 bis, la Chambre de première

  7   instance estime que cette requête est extrêmement courte et peu compliquée,

  8   puisqu'il s'agit qu'une déclaration comportant quatre paragraphes et un

  9   seul témoin.

 10   Pour ce qui est de la demande de la Défense aux fins de proroger son

 11   temps de réponse concernant la requête portant sur la deuxième écoute

 12   téléphonique à verser directement dans le prétoire, la Chambre estime que

 13   cette requête est relativement courte, ne concerne que 13 écoutes

 14   téléphoniques et un petit nombre de pages d'un carnet. La Chambre note

 15   également que les arguments de l'Accusation indiquant que la plupart des

 16   écoutes téléphoniques versées au dossier sont tout à fait similaires à ceux

 17   qui ont déjà été versés au dossier et donc propose tout simplement donner

 18   les dates des écoutes téléphoniques déjà versées au dossier.

 19   Pour ce qui est de la demande de la Défense pour proroger sa réponse

 20   à la requête portant sur le siège de Sarajevo à verser directement dans le

 21   prétoire, la Chambre estime que la requête concerne un nombre important de

 22   documents qui semblent, entre autres, portée sur les actes et le

 23   comportement de l'accusé tel que visé par l'acte d'accusation.

 24   La Chambre de première instance rappelle que dans ces recommandations

 25   pour ce qui est du temps de dépôt des écritures ou des requêtes de

 26   l'Accusation en vertu de l'article 92 bis et 92 quater et lorsqu'elle

 27   accorde un temps supplémentaire lorsque les demandes sont raisonnables et

 28   il s'agit de répondre à ces requêtes mais qu'elle était préoccupée par le


Page 18023

  1   fait que la Défense ne doit pas être inondée par de telles requêtes au

  2   point de ne pas pouvoir avoir le temps nécessaire pour répondre. Pour ce

  3   qui est des 40e et 41e requêtes en vertu de l'article 92 bis, la Chambre

  4   estime, cependant, que la Défense n'a pas été inondée par de telles

  5   requêtes ni en vertu de la longueur ni de la complexité desdites requêtes

  6   et que cela ne justifie pas 30 jours supplémentaires pour pouvoir y

  7   répondre.

  8   Pour ce qui est des arguments généraux de la Défense, à savoir

  9   qu'elle a une charge de travail trop lourde, et qui est due en fait à ces

 10   délais de réponses trop courtes ordonnées par la Chambre, la Chambre de

 11   première instance note que les délais qui ont été fixés ont été fixés suite

 12   au fait d'accorder, en tout ou partie, les prorogations demandées par la

 13   Défense. La Chambre note de surcroît qu'à cet égard au cours des deux

 14   derniers mois elle a fait droit, en tout ou partie, aux 16 demandes de la

 15   Défense de prorogations, lui permettant d'avoir 400 jours supplémentaires

 16   pour répondre aux dites requêtes.

 17   Finalement, la Chambre de première instance note que l'équipe de la Défense

 18   comporte un nombre suffisamment de personnes et est suffisamment financée

 19   par le Tribunal et n'a pas avancé de juste motif la Défense, par

 20   conséquent, devrait pas s'attendre à ce que ce soit normal et d'obtenir à

 21   la dernière minute des prorogations et que ce soit un droit puisque la

 22   Défense n'a pas démontré qu'il y avait de juste motif à cet effet.

 23   Pour les motifs suivants la Chambre décide de ce qui suit :

 24   Pour ce qui est de la 40e requête en vertu du 92 bis : La Chambre de

 25   première instance fait droit à la requête en partie, permettant 14 jours

 26   supplémentaires à la Défense pour répondre et fixant un nouveau délai à la

 27   date du 25 septembre.

 28   Alors pour ce qui est de la 41e requête en vertu de l'article 92 bis : La


Page 18024

  1   Chambre de première instance fait droit à la demande en partie, autorisant

  2   à la Défense 40 jours supplémentaires pour répondre et fixant un nouveau

  3   délai à la date du 28 octobre.

  4   Pour ce qui est de la deuxième requête concernant la deuxième écoute

  5   téléphonique à verser directement au prétoire : La Chambre de première

  6   instance fait droit à la demande, et autorise 30 jours supplémentaires pour

  7   répondre, en fixant le nouveau délai à la date du 14 novembre.

  8   Pour ce qui est de la requête portant sur le siège de Sarajevo à verser

  9   directement dans le prétoire : La Chambre de première instance fait droit à

 10   la requête en tout, et accorde à la Défense 44 jours supplémentaires, pour

 11   répondre en fixant le nouveau délai à la date du 28 novembre.

 12   Ceci conclut les décisions de la Chambre de première instance.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Je crois

 14   qu'il y a une erreur qui pourrait avoir une incidence ou nous impacter.

 15   Page 54, ligne 18, on peut lire la date du 25 septembre. Et je crois que

 16   cela doit être le 25 octobre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère avoir dit le 25 octobre.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, oui, je l'ai dit.

 20   Donc cela démontre simplement combien la sténotypiste commet des erreurs à

 21   titre tout à fait exceptionnel.

 22   Je souhaite maintenant aborder d'autres questions, puisqu'il existe des

 23   requêtes encore pendantes.

 24   La semaine dernière, l'Accusation a fourni une mise à jour officieuse sur

 25   les requêtes portant sur les éléments de preuve qu'elle doit déposer

 26   pendant la présentation de sa thèse. La Chambre de première instance

 27   comprend que de manière générale aucune requête supplémentaire en vertu de

 28   l'article 92 bis quater ne peut être déposée. Pour ce qui est des requêtes


Page 18025

  1   versées directement dans le prétoire, la Chambre comprend qu'une telle

  2   requête doit encore être déposée et que cette requête-là contiendra environ

  3   10 à 20 documents divers, outre les 15 extraits des séances de l'assemblée

  4   de la Republika Srpska. Cette requête doit être déposée avant le 31 octobre

  5   2013, dernier délai. La Chambre de première instance abordera la question

  6   de versement supplémentaire de 500 documents comme faisant partie de cette

  7   requête dans quelques instants.

  8   Pour ce qui est de la proposition de versement au dossier d'extraits des

  9   séances de l'assemblée de la Republika Srpska, la Chambre de première

 10   instance note la position qui est celle de la Défense, à savoir qu'elle ne

 11   s'opposerait pas à ce que l'ensemble des séances soit versé au dossier. La

 12   Chambre rappelle à la Défense si elle souhaite que certains passages soient

 13   ajoutés à des extraits pour fournir le contexte, dans ce cas, elle doit le

 14   mentionner dans sa réponse. Nous invitons les parties à ne verser au

 15   dossier que les extraits ou à expliquer clairement pourquoi de telles

 16   séances sont nécessaires.

 17   L'Accusation déclare dans sa correspondance qu'environ 500 documents cités

 18   dans les rapports d'expert qui sont en instance, seront versés au dossier

 19   lors de la dernière requête écrite versée directement à l'audience, parce

 20   que d'après l'Accusation, la Chambre de première instance a clairement

 21   exprimé son inclination, et je cite, "à restreindre la capacité de

 22   l'Accusation à verser des documents pendant la déposition d'un témoin

 23   expert." Tout d'abord, la Chambre de première instance comprend que cette

 24   question porte surtout sur les documents sous-jacents au rapport Theunens.

 25   Deuxièmement, la Chambre n'a pas exprimé une quelconque inclination dans ce

 26   sens aux fins de restreindre ou d'empêcher ou de limiter le versement au

 27   dossier des différents documents pendant la déposition d'un témoin par

 28   l'Accusation. Les recommandations de la Chambre ont toujours consisté à


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  1   dire que les documents doivent être utilisés en présence du témoin dans le

  2   prétoire par opposition au versement au dossier desdits documents

  3   directement à l'audience ou sous la forme de pièces connexes. Pour ce qui

  4   est de la question des témoins experts, la Chambre a donné -- fourni des

  5   recommandations supplémentaires en indiquant que les documents sous-jacents

  6   au rapport expert ne doivent pas être versés d'emblée, parce qu'un rapport

  7   d'expert qui est proposé doit être suffisamment clair pour ce qui est des

  8   conclusions, et de la manière dont ces conclusions sont tirées à partir des

  9   documents sous-jacents, de façon à ce que tout versement supplémentaire de

 10   certaines sources ou de matériel sous-jacent n'est pas nécessaire. Si

 11   certains documents ne sont pas couverts par un rapport d'expert, dans ce

 12   cas, évidemment sur un plan, dans ce cas, il ne s'agit pas évidemment de

 13   documents sous-jacents sur un plan purement technique, et ainsi

 14   l'Accusation doit en demander le versement au dossier. L'Accusation doit

 15   dans tous les cas expliquer pourquoi de tels documents sont versés.

 16   Comme la Chambre l'a indiqué plus tôt, elle n'a pas l'intention d'accepter

 17   le versement au dossier de centaines de documents sous-jacents ni que ce

 18   soit pendant l'interrogatoire principal ou directement à l'audience. L

 19   manière dont l'Accusation doit procéder est de limiter son interrogatoire

 20   principal, y compris le versement au dossier de documents et doit s'en

 21   tenir à des questions centrales et essentielles à sa thèse, et qui peuvent

 22   être controversées et qui auraient besoin éventuellement d'explication

 23   supplémentaire, de précision ou d'illustration supplémentaire quant à la

 24   manière dont le témoin expert est parvenu à ses conclusions ou opinions. En

 25   outre, comme cela est indiqué à la page du compte rendu d'audience 17609,

 26   l'Accusation doit après le contre-interrogatoire de l'expert, examiner si

 27   oui ou non certaines des conclusions ont été contestées par la Défense qui

 28   exigerait dans ce cas le versement au dossier de quelques documents sous-


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  1   jacents ou de quelques-uns des documents sous-jacents.

  2   Dans sa correspondance par rapport au témoin Tabeau, l'Accusation déclare,

  3   je cite :

  4   "Dans le cas où la Chambre de première instance constate qu'il s'agit

  5   effectivement d'un expert, et qu'elle verse son rapport d'expert POD,

  6   l'Accusation n'a pas l'intention en règle générale de demander le versement

  7   au dossier de documents qui portent sur des victimes qui ne sont pas

  8   particulièrement contestés par la Défense de Mladic. En l'absence d'une

  9   contestation particulière d'une contestation particulière, l'Accusation

 10   envisage le versement au dossier des documents sous-jacents comme étant

 11   dans la plupart des cas non nécessaires."

 12   En me fondant sur ces derniers éléments, la Chambre de première instance

 13   comprend que l'Accusation va procéder conformément aux recommandations de

 14   la Chambre de première instance à l'égard du témoin Tabeau. Pour ce qui est

 15   de la référence de l'Accusation demandant à verser au dossier 2 000

 16   documents par le truchement du témoin Tabeau, la Chambre comprend ceci dans

 17   le sens où la Défense conteste particulièrement les conclusions de l'expert

 18   par rapport à chaque victime.

 19   L'Accusation n'a pas donné d'indication analogue en disant qu'elle allait

 20   procéder conformément aux recommandations de la Chambre de première

 21   instance, s'agissant de témoin expert; cependant, la Chambre de première

 22   instance s'attend à ce que l'Accusation procède ainsi.

 23   L'Accusation a également demandé aux Juges de la Chambre de l'éclairer

 24   concernant quelle approche il fallait adopter en appréciant la déposition

 25   et le système de vérification qui a été effectué par la Chambre de première

 26   instance dans l'affaire Stanisic, Zupljanin. A ce stade, la Chambre de

 27   première instance ne peut fournir aucune précision sur la manière dont elle

 28   va apprécier les éléments de preuve une fois qu'elle les aura reçues, et si


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  1   oui ou non, elle va se livrer à un exerce similaire comme l'a fait la

  2   Chambre de première instance susmentionnée. Pour ce qui est d'aider

  3   l'Accusation dans la détermination -- pour ce qui est d'aider l'Accusation

  4   pour savoir quels sont les documents qui doivent être versés au dossier, la

  5   Chambre de première instance estime que cette déclaration permet ou fournit

  6   des recommandations suffisantes.

  7   Finalement, l'Accusation a demandé à tenir une réunion en vertu de

  8   l'article 65 ter pour permettre de préciser ces questions-là pour ce qui

  9   est du rapport du témoin Tabeau, si des éléments sont contestés. Alors que

 10   la Chambre de première instance encourage toujours une telle réunion des

 11   parties, s'il y a des questions qui sont contestées, elle n'a pas

 12   l'intention d'être impliquée ou d'assister à ces réunions à ce stade. En

 13   outre, lorsqu'un point est contesté, elle ne le souhaite pas, car ceci peut

 14   peut-être faire l'objet d'un point précis pendant le contre-interrogatoire.

 15   Ceci conclut la décision de la Chambre.

 16   Si l'Accusation est prête, nous pourrons maintenant appeler le témoin

 17   suivant, M. Bowen.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, c'est

 19   exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse venir le témoin dans le

 21   prétoire.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que l'on attend

 23   le témoin, l'Accusation a évalué à une heure la durée de son interrogatoire

 24   au principal pour ce témoin. Nous allons nous efforcer de terminer l'espace

 25   d'une heure, mais il se peut que nous ayons besoin de dix minutes de plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si ça se limite jusqu'à dix minutes

 27   de plus, Monsieur Jeremy, ce sera grandement apprécié.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que nous préférerions

  2   que vous terminiez en l'espace d'une heure.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, j'apprécierais de vous

  5   voir mettre vos écouteurs sur --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sûrement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, avant que de commencer à

  8   témoigner, le Règlement de procédure et de preuve requiert de votre part

  9   une déclaration solennelle. Le texte de celle-ci vous sera tendu par

 10   l'huissier. Je vous convie à en donner lecture.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : JEREMY BOWEN [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bowen, vous allez d'abord être

 18   interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy est le représentant de l'Accusation. Il

 19   se trouve à votre droite.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Jeremy :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bowen. J'aimerais que vous nous

 25   indiquiez votre nom pour le compte rendu d'audience.

 26   R.  Jeremy Francis [comme interprété] Bowen.

 27   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration à l'attention du

 28   Procureur, datée du 10 août 2009 ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais au Juriste

  3   de la Chambre de nous faire afficher la pièce 65 ter 30389. C'est la

  4   déclaration de ce témoin.

  5   Q.  Monsieur Bowen, je vais vous demander de vous pencher sur la première

  6   page de la version anglaise du côté droit de l'écran, et je vais vous

  7   demander si vous reconnaissez la signature qui se trouve en bas de celle-ci

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que l'on nous

 11   affiche la dernière page de ladite déclaration.

 12   Q.  Et lorsque ce sera affiché, je vous demanderais si vous reconnaissez

 13   votre signature ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire et de réexaminer la teneur

 16   de votre déclaration lors de votre récolement en vue de ce témoignage

 17   d'aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'ai cru comprendre que vous vouliez procéder à quelques rectifications

 20   au niveau de la déclaration comme suit.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Et tout d'abord, j'aimerais qu'on nous affiche

 22   le paragraphe numéro 11, qui se trouve en page 4 de la version anglaise, et

 23   à la page 6 de la version en B/C/S.

 24   Q.  J'ai cru comprendre qu'au paragraphe 11, vous étiez en train de parler

 25   de votre visite à Bijeljina qui s'est produite en 1994 et non pas en 1993,

 26   si j'ai bien compris ?

 27   R.  C'est tout à fait exact.

 28   Q.  Donc, par conséquent, là où on dit que "ça s'était passé en 1993", il


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  1   faudrait lire "1994". Donc, "c'est plus d'un an après, bon nombre de villes

  2   en Bosnie", et cetera, alors il fallait entendre "plus de deux ans après,

  3   bon nombre de villes en Bosnie" ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on nous affiche la

  6   page 13 en anglais et la page 17 en B/C/S.

  7   Q.  Nous allons nous pencher sur le paragraphe numéro 44. J'ai cru

  8   comprendre que dans votre rapport il est question du pilonnage du terrain

  9   de football à Dobrinja, qui s'est passé en juin 1993 et non pas en juillet

 10   1993; est-ce bien exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que, avec ces deux rectifications, vous confirmez la véracité et

 13   la précision et l'exactitude de votre déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si aujourd'hui je vous posais des questions similaires à celles qui

 16   vous ont été posées lorsque nous avons recueilli cette déclaration, est-ce

 17   que vous fourniriez en substance les mêmes réponses ?

 18   R.  Oui.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 20   au dossier de cette déclaration pour en faire une nouvelle pièce publique

 21   de l'Accusation.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense fait

 23   objection, et nous vous dirigeons, les Juges de la Chambre, sur une requête

 24   présentée de façon détaillée à la date du 25 septembre 2013, et nous

 25   faisons état du détail des objections.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'autres

 27   objections, mis à part celles qui figurent dans votre réponse par écrit ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autres.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, j'aimerais

  4   que vous attribuiez une cote à des fins d'identification.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30389 deviendra la pièce

  6   P2515.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2515 est une pièce marquée à des

  8   fins d'identification.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai dit 2515.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 2515 est marqué à des fins

 11   d'identification. Excusez-moi d'avoir peut-être donné lecture d'un numéro

 12   erroné.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bowen, vous avez également témoigné dans l'affaire du

 15   Procureur contre Karadzic le 13 et 14 janvier 2011 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez eu récemment l'occasion de vous pencher sur la

 18   teneur du compte rendu d'audience et certains clips vidéo versés au dossier

 19   comme pièces connexes ?

 20   R.  Oui, j'ai eu cette opportunité.

 21   Q.  Y a-t-il un rectificatif que vous auriez voulu faire s'agissant de l'un

 22   de ces rapports, à savoir la pièce 65 ter 22879A, qui est un rapport

 23   relatif aux tirs de tireurs embusqués en direction d'élèves d'une école de

 24   Musulmans de Bosnie qui quittaient le territoire contrôlé par les forces du

 25   gouvernement de Sarajevo ?

 26   R.  Oui, il y a eu une erreur dans ce rapport. L'erreur est celle-ci : j'ai

 27   dit que j'étais en face du bâtiment du journal "Oslobodjenje" à Sarajevo,

 28   et j'ai dit que les tirs venaient de là, mais, enfin, ce n'est pas tout à


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  1   fait vrai. Je venais d'arriver à Sarajevo, je ne connaissais pas bien la

  2   ville, et au vu de ce rapport et les prises de vue, notamment celle de cet

  3   autocar qui passait par le poste de contrôle pour aller vers Ilidza, ne

  4   fait que les tirs ne pouvaient pas être venus de là. Donc, c'est une

  5   erreur.

  6   Q.  Mais l'incident en question, c'est quelque chose que vous évoquez au

  7   paragraphe 37 de votre déclaration, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, j'aimerais pencher une fois de plus sur la teneur de ce

  9   paragraphe 37, si vous le permettez.

 10   M. JEREMY : [interprétation] C'est en page 11 du prétoire électronique pour

 11   la version anglaise, et page 14 en version B/C/S de la pièce 2515, MFI.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le descriptif de ce que nous avons

 13   évoqué dans notre rapport. Il y a eu plusieurs reportages au sujet des

 14   tirs, des funérailles de ces enfants morts. C'était à cela que j'ai fait

 15   référence.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que l'erreur qui a été faite dans cette émission diffusée, et

 18   que vous venez de porter à l'attention des Juges de la Chambre, est-ce que

 19   ceci affecte de quelque façon que ce soit la teneur du paragraphe 37 ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et à cet éclaircissement près, est-ce que vous confirmez la véracité et

 22   l'exactitude de votre témoignage dans l'affaire Karadzic au sujet de ces

 23   rapports ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de faire des

 27   pauses entre les questions et les réponses.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.


Page 18035

  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bowen, si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions dans

  3   ce procès-ci, est-ce que vous répondriez de la même façon que vous l'avez

  4   fait dans le procès Karadzic ?

  5   R.  Oui.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander à ce

  7   que les extraits du témoignage de ce témoin dans l'affaire Karadzic soient

  8   versés au dossier, et ceci notamment partant de ce qui figure à la liste 65

  9   ter 3390 [comme interprété].

 10   M. IVETIC : [interprétation] Nous faisons les mêmes objections que celles

 11   qui sont évoquées au 25 septembre 2013 par écrit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cette pièce 65 ter

 13   30390 recevra la cote … ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2516, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2516 est marqué à des fins

 16   d'identification.

 17   Maître Ivetic, pour éviter toute confusion, je dirais que vous avez

 18   présenté votre requête à la date du 25 septembre 2013, et la réponse de la

 19   Défense au sujet de la requête présentée par l'Accusation en application du

 20   92 bis est datée du 27 septembre.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, j'aurais dû

 22   dire le 27 septembre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Continuons.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant des pièces

 26   connexes du témoignage de ce témoin dans l'affaire Karadzic, je voudrais

 27   vous indiquer que j'ai l'intention d'utiliser ces extraits dans mon

 28   interrogatoire principal. J'imagine que la Défense va en faire de même et


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  1   je demanderais à ce que le reste des éléments de ce témoignage soit versé

  2   au dossier pendant que le témoin témoigne, donc pendant qu'il est ici.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est accepté.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais donner lecture

  5   d'un bref résumé du témoignage de ce témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. JEREMY : [interprétation] M. Jeremy Bowen a travaillé comme

  8   correspondant de guerre pour la BBC à partir de 1987. Et dans ses

  9   fonctions, il a fait des reportages sur la guerre en ex-Yougoslavie, à

 10   commencer par la guerre en Croatie, avant que d'être envoyé à Sarajevo à

 11   compter de juillet 1992, et ce, jusqu'à la fin du conflit.

 12   Il a constaté qu'il n'y avait aucun endroit sûr du fait de cette campagne

 13   de pilonnage et de tir de tireurs embusqués contre la population civile. M.

 14   Bowen s'est entretenu avec des soldats serbes de Bosnie qui avaient

 15   encerclé Sarajevo, qui ont confirmé qu'ils étaient en train de tirer sur la

 16   ville. M. Bowen a fait des reportages en provenance de secteurs extérieurs

 17   à Sarajevo. En août 1992, il a accompagné un convoi de l'UNHCR à Gorazde,

 18   et il a vu des personnes désespérées qui souffraient d'un manque de vivres

 19   et de médicaments, et ce, du fait des pilonnages. Il a également fait des

 20   reportages au sujet du nettoyage ethnique de civils musulmans de Bosnie à

 21   partir de sites variés dans cette Bosnie-Herzégovine et il a dit que

 22   c'était l'élément principal et permanent de ce conflit.

 23   En juillet 1995, M. Bowen a fait des reportages sur les événements à

 24   Srebrenica et il a indiqué que les images prises, et les prises [inaudible]

 25   diffusées par la télévision de Pale, nous ont montré qu'aucun homme n'a pu

 26   quitté l'enclave.

 27   Ceci met un terme à la lecture de mon résumé au sujet du témoignage écrit

 28   présenté par ce témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Q.  Alors, Monsieur Bowen, vous êtes arrivé à Sarajevo en juillet 1992, et

  3   dans la première partie de cet interrogatoire principal, je vais vous

  4   parler de l'expérience que vous avez eue de Sarajevo entre 1992 et 1995.

  5   Dans votre déclaration écrite, P2515 MFI, vous parlez d'une famille de

  6   réfugiés qui a cherché refuge à l'hôtel Europa de Sarajevo, et, à ce sujet,

  7   je voudrais que l'on vous montre l'un de vos reportages.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Stewart va nous

  9   passer maintenant la pièce 65 ter 22510M, et ça a été examiné au préalable

 10   par le service des traductions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le transcript a été distribué

 12   aux cabines ?

 13   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Les réfugiés sont vulnérables comme tout un chacun. Les tireurs

 17   embusqués leur tirent dessus dès qu'ils sortent. Les passants ont essayé de

 18   faire en sorte que les personnes se mettent à l'abri des lignes de tir.

 19   Certains ont pu se sauver, d'autres ont jugé qu'il n'y avait pas d'endroit

 20   sûr dans cette ville. Et c'est tout ce qui restait ce matin de cet étage

 21   supérieur. Il y avait là des réfugiés. Il y a encore des petits incendies

 22   au niveau du toit. Et après cela, les réfugiés vont revenir parce qu'ils

 23   n'ont pas d'autre endroit où ils pourraient se rendre.

 24   "Cette femme a dit que sa maison a été détruite, elle ne sait pas où aller

 25   ni que faire. Cette jeune mère est venue dans l'hôtel trois jours avant

 26   parce que son frère avait été tué par un mortier. Elle n'avait pas d'autre

 27   endroit où s'abriter, où aller. Les réfugiés ont dit que les Serbes avaient

 28   attaqué cet hôtel délibérément.


Page 18038

  1   "L'hôtel 'Europa' se trouve au centre de la vieille ville de Sarajevo, et

  2   il y a des tirs de la part des Serbes qui proviennent de sites très

  3   rapprochés.

  4   "Et il faut prendre ceci avec le plus grand des scepticismes. On estime que

  5   ce -- et ils ont dit que ce n'étaient pas des cibles légitimes, mais que

  6   c'étaient des tirs vers l'ennemi."

  7   M. JEREMY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt à 2 minutes, 28

  8   secondes.

  9   Q.  Monsieur Bowen, au tout début de ce clip vidéo, il y avait un écran

 10   noir où on avait vu une date qui est celle du 11 juin 1992. Est-ce que

 11   c'est la date de l'enregistrement ?

 12   R.  Non. Je l'ignore. Mais nous n'avions pas à l'époque la technologie, le

 13   software, pour ce qui est de changer les dates quand nous allions sur le

 14   terrain. Maintenant, on peut le faire, mais à l'époque, ça ne pouvait pas

 15   être fait à l'extérieur du siège principal. Donc, on ne pouvait pas le

 16   faire sur place. Et dans la plupart de ces rapports, il convient de mettre

 17   de côté les dates parce que ce n'est pas exact.

 18   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez à peu près de la date de cet

 19   enregistrement vidéo ?

 20   R.  Je crois que c'est juillet 1992, et j'en suis plutôt certain.

 21   Q.  Et s'agissant de cet enregistrement, j'ai vu un certain nombre d'hommes

 22   portant des armes. Est-ce que vous savez nous dire si l'hôtel Europa, à

 23   l'époque, avait été utilisé à des fins militaires ?

 24   R.  Je n'ai vu aucune preuve à cet effet. Je connaissais assez bien l'hôtel

 25   parce que, comme je vous l'ai dit, j'y ai fait la connaissance d'une

 26   famille de réfugiés qui était devenue des amis, et ils me disaient ce qui

 27   se passait avec eux, ce qu'on leur donnait à manger. Je leur ai apporté des

 28   vivres, du café, et cetera. Donc, je n'ai jamais rien vu qui indiquerait


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  1   que cet hôtel serait utilisé comme étant un QG militaire pendant toute la

  2   durée de la guerre parce que là, les gens venaient et sort-- allaient et

  3   venaient, et ça a été un endroit où les réfugiés étaient installés. Les

  4   quelques hommes avec des armes, je crois que c'étaient des combattants qui

  5   venaient pour aider.

  6   Q.  Je voudrais que l'on nous passe le reste du clip vidéo.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. JEREMY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Bowen, dans la deuxième partie de cet extrait vidéo, nous

 10   avons entendu votre voix faisant rapport des Serbes de Bosnie devant

 11   quitter Sarajevo. Est-ce qu'ils étaient en train de quitter Sarajevo depuis

 12   le secteur contrôlé par le gouvernement ?

 13   R.  Oui. C'est ce dont je me souviens.

 14   Q.  Et est-ce que c'était, d'après vous, quelque chose qui était

 15   intentionnel ou bien est-ce que c'est tout à fait autre concernant votre

 16   rapport ? C'est ce que vouliez faire de manière intentionnelle, c'est-à-

 17   dire de faire un reportage de la perspective des deux peuples ?

 18   R.  Oui, nous avons toujours essayé de présenter les choses de cette

 19   manière-là. Je voulais faire un rapport du côté serbe, mais c'était très

 20   difficile d'avoir accès aux places, aux endroits, plutôt, qu'ils

 21   contrôlaient. Il était très difficile d'arriver à Grbavica. C'est la partie

 22   centrale de Sarajevo qui était contrôlée par le côté serbe, comme vous le

 23   savez. Et malgré le fait d'avoir demandé à plusieurs ou à maintes reprises

 24   les autorités serbes de Bosnie à Pale, je crois que j'ai réussi à m'y

 25   rendre une seule fois. Je n'ai reçu la permission qu'une seule fois d'y

 26   aller, et il me fallait absolument obtenir l'autorisation d'y aller car

 27   c'était contrôlé par l'armée.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez les circonstances dans lesquelles les


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  1   Serbes de Bosnie sont partis du territoire contrôlé par le gouvernement ?

  2   R.  Je crois - en fait, il y a plus de 20 ans de cela, bien sûr - je crois

  3   qu'il y avait une évacuation. Il y avait principalement des Serbes à bord

  4   de l'autocar car l'autocar se dirigeait en direction de Serbie. Et je crois

  5   qu'à l'époque, un très grand nombre de personnes sortaient en raison de la

  6   guerre. Je crois qu'en juillet 1992, alors qu'il y avait déjà sans doute un

  7   peu de pressions exercées contre les Serbes, ce n'était pas comparable à ce

  8   qui s'est passé pendant la guerre, parce que les gens à Sarajevo parlaient

  9   encore de multiculturalisme. Donc, du meilleur de mon souvenir, il

 10   s'agissait de personnes qui sortaient parce que c'était dangereux. Et, en

 11   fait, ils étaient malheureux de devoir quitter en raison du danger parce

 12   qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient poussés à sortir de leurs

 13   demeures en raison de la guerre.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 15   versement au dossier de cet extrait vidéo.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22510M recevra la cote

 19   P2517.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Bowen, dans la séquence vidéo que nous avons vue il y a

 23   quelques instants, vous avez mentionné que les tireurs serbes ne se

 24   comportaient pas envers les civils serbes seulement en tant qu'objectifs

 25   légitimes, mais également comme leur ennemi principal. En rapport à ceci,

 26   en rapport avec ce commentaire, J'aimerais vous montrer un autre rapport.

 27   Il s'agit du document 65 ter 22510D, et c'est le bombardement d'un

 28   cimetière duquel vous avez parlé, et vous l'avez déjà mentionné


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  1   aujourd'hui.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo] an anglais - non interprété

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Bowen, l'homme vêtu d'un pantalon beige et d'une blouse de

  5   couleur bleue avec un gilet pare-balles qui était présent à Glavas lorsque

  6   cette femme a fait l'objet d'un tir, est-ce que c'était bien vous ?

  7   R.  Oui, c'était bien moi.

  8   M. JEREMY : [interprétation] C'est à 1 minute 57, Monsieur le Président, de

  9   la séquence vidéo que nous venons de voir, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Bowen, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ? Est-ce

 11   que vous aimeriez faire un commentaire concernant cette expérience que vous

 12   avez vécue ?

 13   R.  Oui. Pour commencer, en tant qu'être humain, j'étais vraiment hors de

 14   moi. Je trouvais que ce qui était arrivé ce jour-là était absolument

 15   abominable. Le fait de tuer des enfants était vraiment terrible. Et

 16   ensuite, de tirer sur ces personnes alors que l'on essayait d'évacuer --

 17   alors que c'était une mission d'évacuation assez mal organisée, et ensuite

 18   de tirer sur ces personnes qui s'étaient rendues aux funérailles était

 19   vraiment grotesque. Le fait d'avoir blessé la grand-mère à l'épaule est une

 20   chose absolument abominable. Et j'avais également un collègue, Kurt Shaw.

 21   Et une autre collègue, Jasmina Alabegovic, qui était médecin. Et on a

 22   essayé de mettre un pansement qui est vraiment rentré dans le trou qui

 23   avait été causé par la balle. Cette blessure était tellement grande. Et

 24   donc, vous pouviez voir également que sa fille était vraiment en état de

 25   détresse terrible. Cette femme avait besoin d'aide.

 26   Et ensuite, lorsque j'ai parlé aux personnes qui étaient sur place,

 27   aux personnes qui venaient au cimetière tous les jours et qui travaillaient

 28   sur le cimetière, qui creusaient les tombes, elles me disaient que c'était


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  1   quelque chose de tout à fait habituel, c'est-à-dire que l'on bombardait le

  2   cimetière très souvent. Pendant la guerre, il y avait un lion en pierre

  3   devant le cimetière et ce lion avait été endommagé en raison des éclats

  4   d'obus. Maintenant, il a été réparé. Justement, l'une des choses que je

  5   voulais savoir, si ces bombardements ont eu lieu parce que nous étions là

  6   avec les caméras vidéo, si c'était en raison de notre présence, donc. Mais

  7   lorsque je me suis rendu de nouveau sur ce cimetière - j'y suis allé assez

  8   souvent - mais j'ai pu constater que le bombardement de ce cimetière, même

  9   hors de la présence des caméras de télévision, était quelque chose qui

 10   avait lieu très souvent.

 11   Q.  S'agissant des commentaires que vous avez donnés, c'est en fait

 12   analogue à ce que vous dites :

 13   "Il n'y a aucun doute que les tireurs ciblaient le cimetière pour

 14   tuer les civils."

 15   R.  Eh bien, il y avait une ligne de mire très claire sur le cimetière,

 16   parce qu'il y avait les collines autour, et autour de Sarajevo il y avait

 17   des collines, et les positions militaires des Serbes se trouvaient sur les

 18   hauteurs. Et je suis tout à fait au courant des théories de complot, c'est-

 19   à-dire que le côté du gouvernement bosnien tirait sur leurs propres

 20   personnes. Je sais, je suis au courant de ces théories de complot, mais je

 21   n'ai jamais vu de preuve que ceci ait été le cas. Ce jour-là, les tirs

 22   semblaient provenir du côté serbe. Et pendant mon séjour dans Sarajevo,

 23   j'aurais trouvé ça intéressant de pouvoir parler, de pouvoir faire un

 24   reportage sur le fait que les Bosniens tiraient sur leurs propres

 25   personnes, sur leurs propres gens. En tant que journaliste, j'aurais fait

 26   rapport de cette histoire, j'en aurais parlé, parce que je suis un

 27   journaliste impartial. Mais je n'ai pas eu du tout de preuve de cela. En

 28   fait, personne n'est venu me dire : Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je


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  1   crois qu'un assez grand nombre d'années se sont écoulées depuis et personne

  2   n'est venu dire que, voilà, c'est ce qu'ils ont fait à leur propre peuple.

  3   Donc je crois qu'il s'agissait réellement d'un schéma, c'est-à-dire que les

  4   positions d'artillerie du côté serbe ciblaient le cimetière tout comme ils

  5   ont ciblé 'autres parties de la ville, je dois le dire. Le pilonnage, le

  6   bombardement était quelque chose qui se déroulait de manière quotidienne.

  7   Et tout ceci, le bruit du bombardement était comme un bruit de tambour que

  8   l'on entendait tous les jours en 1992.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   au dossier de cet extrait vidéo.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22510D recevra la cote

 14   P2518.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Bowen, au paragraphe 44 de votre déclaration, vous faites

 18   référence à un reportage que vous avez fait concernant le bombardement d'un

 19   terrain de football à Dobrinja. Nous avons déjà regardé le paragraphe

 20   aujourd'hui où vous avez précisé la date, c'est-à-dire que cela a eu lieu

 21   en juin 1993, plutôt qu'en juillet. C'est un incident qui se trouve dans

 22   l'acte d'accusation, on l'appelle "tir G4". Et j'aimerais vous montrer cet

 23   extrait vidéo qui se trouve dans le document 65 ter 22510A.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, ce document est

 25   déjà versé au dossier et il a été versé au dossier par le truchement du

 26   Témoin RM123, conformément à la décision de la Chambre du 24 avril [comme

 27   interprété] concernant la présentation des pièces 92 bis le 2 avril. Je ne

 28   crois pas que le numéro a été assigné -- enfin, on n'a pas encore assigné


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  1   de cote à cette pièce. Et c'est également un extrait qui n'a pas été fourni

  2   au CLSS, mais il a également été versé au dossier. Et c'est la raison pour

  3   laquelle nous n'avons pas demandé le versement au dossier, en fait, de ce

  4   document, parce qu'il n'a pas été fourni au CLSS par avance.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

  6   confirmer que la cote n'a pas encore été assignée à cette pièce même si,

  7   apparemment, elle a été versée au dossier.

  8   M. JEREMY : [interprétation] En fait, ce document a été admis conformément

  9   à une décision du 3 octobre 2013, transcript pages 

 10   19 974 à -75.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une décision récente, donc, qui

 12   pourrait expliquer la raison pour laquelle une cote n'a pas encore été

 13   assignée à ce document.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que Mme la

 16   Greffière n'a pas encore reçu le message selon lequel tout ce qui devait

 17   être encore téléchargé a été téléchargé.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela sera fait cet

 19   après-midi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Pourriez-vous réserver un numéro, Madame la Greffière, à ce document.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro est réservé pour ce document

 23   qui est 22510A, et la cote sera P2519.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le document a déjà été versé au

 25   dossier, mais il n'est pas encore dans le système en tant que tel. Donc

 26   c'est la raison pour laquelle j'hésite quelque peu. Je ne sais trop comment

 27   nous allons pouvoir traiter de ce document.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, un numéro est assigné à ce

  2   document pour l'instant, à cette pièce. Et à l'avenir, Mme la Greffière

  3   tiendra compte de cette pièce lorsqu'elle assignera de nouvelles cotes aux

  4   pièces qui seront versées au dossier à l'avenir.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Pourriez-vous, je vous prie, nous présenter cet extrait vidéo, Madame

  7   Stewart.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo] en anglais - non interprété

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Bowen, le reconnaissez-vous comme étant le reportage que vous

 11   avez fait concernant le bombardement du terrain de foot à Dobrinja en juin

 12   1993 ?

 13   R.  Oui.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que l'heure de

 15   la pause est arrivée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'heure de la pause est arrivée,

 17   effectivement.

 18   Monsieur Jeremy, pourriez-vous nous donner une indication du temps dont

 19   vous avez encore besoin ? Par exemple, si l'on reprenait à 13 heures 50,

 20   est-ce que vous pensez pouvoir terminer en 70 minutes ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 22   ne crois pas pouvoir conclure avant 14 heures 15. Mais je vais essayer de

 23   faire de mon mieux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

 25   prendre une pause en attendant que le témoin soit escorté à l'extérieur de

 26   la salle d'audience, et nous reprendrons à 13 heures 50.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause.  


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 29.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 52.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. JEREMY : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

  5   prétoire, la prochaine séquence vidéo que je veux vous montrer est le

  6   22879G. Ce que je souhaite préciser c'est que la transcription n'a pas été

  7   donnée dans la cabine de traduction; cependant, la transcription est une

  8   version plus longue de la même séquence vidéo, 22879E et que les

  9   corrections y ont été apportées. Par conséquent, en me fondant là-dessus,

 10   je propose de ne visionner le 22879G qu'une seule fois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Ivetic ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, même si je note que deux

 13   numéros ont été identifiés. Pas d'objection. Très bien.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Messieurs les

 15   Juges, les cabines de traduction ont reçu les transcriptions des deux

 16   séquences vidéo. Les corrections ont été vérifiées déjà à l'avance. Je veux

 17   parler de la séquence vidéo plus longue. Et nous allons montrer la plus

 18   courte. Et où se trouve la séquence vidéo plus courte dans la séquence

 19   vidéo plus longue, s'il vous plaît ?

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur Bowen, dans le premier reportage que nous avons vu

 24   aujourd'hui, vous avez déclaré, et ce reportage date du mois de juillet

 25   1992, au moment où vous êtes arrivé à Sarajevo, et vous avez dit : "Il n'y

 26   avait pas quelque chose qui ressemblait à un endroit sûr dans la ville."

 27   Ceci était en 1992. La ville est-elle devenue plus sûre après cela ?

 28   R.  Non, pas du tout. Alors, ce qui caractérisait la partie de la ville


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  1   tenue par le gouvernement, c'était l'essentiel du centre-ville, à l'époque,

  2   et il n'y avait aucun autre endroit où on ne pouvait être bombardé. Il y

  3   avait beaucoup d'endroits où on pouvait être touché par des tireurs

  4   embusqués. Donc, il n'y avait pas d'endroit sûr dans la ville. Et pendant

  5   la guerre et jusqu'à l'été 1995, lorsque je m'y trouvais encore, la

  6   situation n'avait pas changé.

  7   Q.  Alors, je souhaite vous montrer un autre de vos reportages, le 22879G.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Il s'agit d'une situation fort dangereuse,

 10   plus dangereuse qu'elle n'ait jamais été depuis le début de la guerre. Une

 11   roquette improvisée. Trois personnes ont été tuées. Les attaques serbes

 12   contre des cibles civiles s'accroissent de jour en jour. Plus de 50 civils

 13   ont été blessés au cours des derniers jours, et il y a eu énormément de

 14   blessés."

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bowen, vous souvenez-vous de la date approximative de cette

 17   séquence vidéo ?

 18   R.  Je crois que cela devait être vers le mois de juillet 1995.

 19   Q.  Et dans cette séquence vidéo, vous parlez d'une autre roquette serbe

 20   improvisée. Lorsque vous parlez de roquette serbe improvisée, qu'est-ce que

 21   vous entendez par là ?

 22   R.  Eh bien, tout d'abord, cet incident-là est celui qui a suivi l'attaque

 23   contre le bâtiment de la télévision qui correspondait à peu près aux mêmes

 24   dates. C'est la raison pour laquelle j'ai dit "un autre bombardement". Et

 25   lorsque j'ai dit improvisé, c'est que d'après les informations que nous

 26   recevions, il y avait des roquettes ou des missiles qui étaient destinés à

 27   d'autres choses, mais c'était une façon improvisée de les utiliser, c'est-

 28   à-dire comme un moyen d'attaque au sol, et ces engins étaient puissants,


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  1   c'est la raison pour laquelle des gens ont été tués lorsque cet engin a

  2   touché le bâtiment, et au niveau du bâtiment de la télévision, il y a eu

  3   énormément de dégâts aussi, et il y a eu des blessés aussi.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Pièce suivante de l'Accusation dont je demande

  5   le versement au dossier, s'il vous plaît.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document portera donc la cote P2520,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2520 est versé au dossier.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites, je cite :

 12   "Les morts et les blessés de Sarajevo n'ont pas été pris entre les feux

 13   croisés des deux armées belligérantes. En lieu et place de cela, entre 1992

 14   et 1995, ils ont été soumis à une campagne organisée de bombardement et de

 15   tir embusqué par les forces serbes de Bosnie qui encerclaient la ville."

 16   Il s'agit d'une déclaration assez forte. Sur quoi vous fondez-vous pour

 17   déclarer cela ?

 18   R.  Bien sûr, je peux vous le dire. Les lignes de confrontation avaient à

 19   peine été modifiées -- les lignes de confrontation -- j'entends le B/C/S.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bon, poursuivez 525 [phon].

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les lignes de confrontation ne changeaient pas

 22   beaucoup, à l'exception d'un ou deux endroits, pendant toute la période

 23   allant de 1992 à 1995. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une guerre

 24   faisait rage entre les deux parties, et chacun savait où se trouvaient les

 25   positions de l'autre. Mais pendant toute la durée de la guerre et de façon

 26   constante, il y a eu des attaques qui me semblaient parfois être aléatoires

 27   et parfois ciblées sur la ville. Et donc, vous étiez au volant de votre

 28   voiture, et moi j'ai vu cela de mes propres yeux, des obus qui explosaient,


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  1   qui touchaient des bâtiments dans certaines parties du centre-ville. Et

  2   c'est la raison pour laquelle je pensais que ces personnes n'étaient pas

  3   prises entre les veux croisés, puisque ces gens-là n'habitaient pas près

  4   des positions militaires, les gens avaient quitté le centre. Mais ils

  5   étaient là pendant toute la durée de la guerre, j'ai filmé cela, il y a

  6   d'autres preuves photographiques dont nous disposons, j'ai vu des civils

  7   allongés sur le sol dans le centre-ville de Sarajevo et qui portaient les

  8   traces de balles au niveau de la tête qui leur avaient été infligées par

  9   les tireurs embusqués. A côté de l'hôtel où logeaient les journalistes, il

 10   y avait un terrain un petit peu vague -- non, en réalité, c'était le

 11   terrain de parking, c'est de nouveau le terrain de parking de l'hôtel, mais

 12   à l'époque, c'était un terrain abandonné parce que il y avait un champ de

 13   vision direct sur les positions serbes de Bosnie.   Il y avait peut-être

 14   500 à 400 mètres. Et moi, je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre du

 15   restaurant dans lequel j'étais, et j'ai vu quelqu'un voulant traverser ce

 16   terrain vague, et il a été touché à la jambe. Il est tombé par terre. Et

 17   moi, je suis descendu dans le garage de l'hôtel et je suis allé chercher ma

 18   Land Rover blindée pour essayer d'aller chercher cet homme parce que je le

 19   voyais allongé par terre, mais quelques minutes plus tard, il avait réussi

 20   à se traîner plus loin, et c'était assez caractéristique. J'ai également vu

 21   de nombreuses victimes civiles et j'ai parlé à de nombreux civils qui m'ont

 22   dit qu'ils prenaient leur petit-déjeuner à la maison chez eux et

 23   qu'ensuite, c'était pilonné, bombardé, et que les gens étaient tués. Il y a

 24   une de nos traductrices dont un obus a traversé l'appartement de ses

 25   parents. Cela n'a pas explosé, donc heureusement, personne n'a été touché,

 26   mais cela a traversé la fenêtre qui se trouvait -- et c'est allé -- ce

 27   projectile est passé de la fenêtre qui était devant à la fenêtre arrière et

 28   a traversé complètement l'appartement. Et je peux vous raconter d'autres


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  1   choses à cet effet. Je me rendais régulièrement à la morgue, la morgue de

  2   l'hôpital de Kosevo, parce qu'il était difficile d'avoir les chiffres

  3   exacts des victimes, et nous ne pouvions pas compter les corps nous-mêmes,

  4   et c'était difficile de savoir quel était le degré de cette activité, et

  5   nous sommes donc allés à la morgue parce que c'est là que se trouvaient les

  6   corps, et ils avaient l'habitude de les déshabiller et -- ils ne les

  7   déshabillaient pas. Ces gens n'étaient pas déshabillés. Ces gens vaquaient

  8   à leurs occupations chez eux. On pouvait voir des hommes en uniforme

  9   militaire qui se battaient autour de la ville, mais à d'autres moments, il

 10   y avait des femmes âgées ou des enfants, des victimes de tirs embusqués

 11   avec des blessures à la tête ou à la poitrine. Donc, il s'agissait vraiment

 12   de choses que j'ai vues de mes propres yeux au cours de ces trois années

 13   qui m'ont fait croire qu'il s'agissait d'une campagne organisée de

 14   bombardement et de tir embusqué. Et cela est arrivé si souvent que cela ne

 15   pouvait pas être une coïncidence. Il y avait du renseignement derrière tout

 16   cela, ou c'était --

 17   Q.  Alors, je souhaite maintenant passer sur la partie de votre déposition

 18   qui porte sur le nettoyage ethnique. Au paragraphe 9 de votre déclaration,

 19   vous dites avoir pris connaissance du nettoyage ethnique en Bosnie parce

 20   que vous l'avez vu. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est

 21   la définition que vous donnez à cette expression, nettoyage ethnique.

 22   R.  Eh bien, par nettoyage ethnique, j'entends le fait de chasser par le

 23   fait de chasser par la force les gens de leur maison, de leur village, de

 24   leur ville, et donc de les chasser mais pas toujours sous la menace d'un

 25   fusil, cela se passait à l'endroit même où vivait leur groupe ethnique. En

 26   d'autres termes, on les chassait de leur maison par la force parce qu'ils

 27   appartenaient au mauvais groupe ethnique. Ils avaient l'intention d'essayer

 28   de créer, enfin ils souhaitaient, ils avaient l'intention de créer un


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  1   territoire ethniquement pur.

  2   Q.  Paragraphe de votre déclaration, pouvez-vous ralentir. En 1992, dans

  3   votre déclaration écrite, en Bosnie orientale, vous avez fourni des

  4   reportages dans les médias sur le fait que les réfugiés musulmans de Bosnie

  5   en grand nombre, des femmes et des enfants sont arrivés à Travnik, et

  6   Karlovac comme vous avez pu l'observer venant de différentes municipalités

  7   en Bosnie occidentale. Vous avez également fait un reportage sur le camp de

  8   Trnopolje, et les termes que vous utilisez dans ce rapport sont inclus dans

  9   votre déposition dans l'affaire Karadzic, et qui maintenant a été versé au

 10   dossier sous la cote P2512, cote provisoire. A la page du compte rendu

 11   d'audience 10097, vous dites, et je cite : "Pour ce qui est des Serbes purs

 12   et durs, un camp comme celui-ci est un succès en ce qui concerne la

 13   politique de nettoyage ethnique."

 14   Alors est-ce que vous pouvez expliquer sur quoi vous basez le fait de

 15   penser qu'en 1992, il y a eu une politique couronnée de succès en matière

 16   de nettoyage ethnique ?

 17   R.  Eh bien, j'ai dit que ça a été un succès parce que pour la partie qui a

 18   créé cette politique, parce qu'il y a un très grand nombre de personnes qui

 19   ont été chassées par la force de leur maison, et il y a eu un processus de

 20   modification de l'équilibre ethnique. Donc pour eux, c'était un succès, ça

 21   signifiait que les gens qui ne voulaient pas le faire ont été déplacés par

 22   la force. Et ceux qui étaient en âge de combattre, ont été placés dans des

 23   camps de détention pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Et, on

 24   ne voulait pas qu'ils atteignent l'âge de combattre pour faire partie des

 25   effectifs du gouvernement de Bosnie et aller dans les secteurs contrôlés

 26   par celui-ci pour faire partie de l'armée, et se servir d'armes contre les

 27   gens qui les avaient expulsés de chez eux. Et j'ai vu par exemple à

 28   Travnik, un grand nombre, en millier des gens musulmans qui arrivaient là


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  1   parce qu'ils ont été chassés de chez eux, et il y avait, parmi eux, il n'y

  2   avait pas de jeunes hommes, c'était pour l'essentiel des femmes, des hommes

  3   âgés. Et quand il m'agit d'hommes jeunes, d'hommes en âge d'aller se

  4   battre, et de jeunes gens qui étaient des teenagers, des adolescents, ils

  5   ont été mis de côté. Ce qui fait que donc le nettoyage ethnique était en

  6   train de se faire à une grande échelle, et il m'apparaissait de façon

  7   claire que cela se faisait suite à des ordres de quelqu'un. Ça ne se

  8   passait pas de façon spontanée. Par conséquent c'était une stratégie

  9   politique avec une intention derrière, et j'ai dit que c'était un succès

 10   parce que rien n'a été fait pour y mettre un terme.

 11   Q.  Penchons-nous maintenant sur la Bosnie centrale et la Bosnie de

 12   l'ouest, voir la Bosnie de l'est. Vous êtes allé à Gorazde avec un convoi

 13   de l'UNHCR en 1992, et dans votre déclaration, vous vous trouviez en Bosnie

 14   de l'est en 1993, vous êtes allé à Cerska en tant que partie intégrante

 15   d'un convoi de l'UNHCR, et vous avez essayé d'entrer dans Cerska. Et au

 16   paragraphe 63 de votre déclaration, vous décrivez la façon dont vous avez

 17   traversé plusieurs postes de contrôle sur la route où vous avez été stoppé

 18   par des soldats des Serbes de Bosnie, à Zvornik notamment. Au paragraphe

 19   64, vous dites qu'ils ont passé trois à quatre nuits ici à cet endroit-là

 20   pendant les Serbes étaient en train de s'emparer de Cerska. Alors à ce

 21   sujet, je voudrais vous montrer un document.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je voudrais que l'on

 23   nous affiche le 65 ter 01027.

 24   Q.  Il est question d'une lettre émanant de la Communauté européenne et de

 25   sa Mission de monitoring, sa Mission d'observation, c'est adressé au

 26   général Mladic, et daté du 2 mars 1993. Il y est question du traitement

 27   réservé à la Bosnie de l'est. Alors Monsieur Bowen, si vous vous penchez

 28   sur le document que vous avez devant vous, au paragraphe 1, dans la


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  1   deuxième phrase on y voit ce qui suit :

  2   "Bien que l'on ait fait des promesses pour ce qui est d'autoriser

  3   l'acheminement régulier de l'aide humanitaire, dans ces poches, il n'y pas

  4   eu aucune amélioration de la situation pour ce qui est des souffrances de

  5   la population civile."

  6   Au paragraphe 7 qui suit on dit :

  7   "Nous vous demandons instamment d'autoriser le libre passage des

  8   convois planifiés vers ces poches, parce que la population a un besoin

  9   désespéré de vivre."

 10   Donc ce que je viens de vous lire était une lettre adressée au général

 11   Mladic, est-ce que ceci coïncide avec l'expérience qui est la vôtre pour ce

 12   qui est de ce qui s'est passé vers Cerska, à l'époque ?

 13   R.  Oui, je peux absolument confirmer que personnellement sur le terrain,

 14   c'est ce que j'ai pu voir, et j'y suis allé avec un convoi de l'UNHCR qui

 15   protégeait la population, et c'étaient des gens de la légion étrangère

 16   française qui voulaient aller à Cerska, ils ont été stoppés à Zvornik

 17   pendant plusieurs jours, et ils ont dû rebrousser leur chemin au final.

 18   Donc nous étions allés là-bas parce que l'UNHCR, moi, j'avais de très

 19   bonnes relations avec l'homme du UNCHR qui était chargé de ce convoi, M.

 20   Larry Hollingworth, et qui a reçu des assurances de la part des Serbes de

 21   Bosnie pour ce qui est d'être autorisé à entrer dans Cerska. Et, Larry m'a

 22   dit, viens avec moi, je suis absolument certain qu'on pourrait y accéder,

 23   nous avions des assurances très fermes de la part des Serbes pour ce qui

 24   était de nous laisser entrer dans Cerska, et pourquoi ne pas venir par la

 25   suite vers Gorazde. Et, c'est la raison pour laquelle je suis allé réaliser

 26   cette mission.

 27   Q.  Au paragraphe 67 de votre déclaration, vous dites que vous avez fini

 28   par y arriver, à Cerska, et vous fournissez des détails au sujet de ce que


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  1   vous avez pu y avoir. Ma question est celle-ci, est-ce que vous avez pu

  2   voir des civils musulmans de Bosnie à Cerska une fois que vous y êtes entré

  3   ?

  4   R.  Ce qui m'a particulièrement impressionné lorsque nous avons fini par

  5   accéder à Cerska, lorsque l'armée des Serbes de Bosnie nous a autorisés à

  6   entrer dans Cerska, c'était un certain nombre de choses. Tout d'abord,

  7   Cerska ce n'est pas un endroit, c'est une région de plusieurs hameaux ou un

  8   ensemble de plusieurs hameaux, et ce que j'ai remarqué d'abord, c'est où

  9   est-ce que tous ces gens étaient partis, parce que l'endroit était

 10   complètement vide. C'était une ville fantôme, enfin une agglomération

 11   fantôme, il n'y avait aucun signe de vie. Les officiers serbes de Bosnie

 12   nous ont emmenés vers une fosse commune qui a été exhumée et on y avait

 13   trouvé plusieurs cadavres, ils ont dit que c'étaient des gens qui avaient

 14   été tués par la partie musulmane. Et certaines des personnes de la FORPRONU

 15   et de l'UNHCR qui étaient en ma compagnie ont dit qu'il y avait des

 16   éléments de preuve qui disaient que ces personnes ont été tuées au combat.

 17   Et, au vu de ces cadavres, on pouvait voir qu'il y avait des blessures

 18   permettant de l'affirmer. Et, la partie serbe avait affirmé de façon

 19   véhémente que c'étaient des gens qui avaient été torturés, qu'ils avaient

 20   subi des atrocités et qu'il fallait faire quelque chose pour y mettre un

 21   terme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de civils, ils étaient

 22   tous partis, et donc je n'ai pas eu avec qui m'entretenir.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu une idée à l'époque de l'endroit vers lequel

 24   ces civils serbes de Bosnie étaient partis de Cerska, est-ce quelqu'un vous

 25   l'a dit en réponse à vos questions ?

 26   R.  Eh bien, on a supposé qu'ils étaient tous partis vers Srebrenica, vers

 27   cette poche et cette enclave, étant donné qu'il y avait de plus en plus de

 28   gens à arriver de localités telles que Cerska et autres. En d'autres


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  1   termes, cette ligne de front était en train de se rapetisser, et ils

  2   allaient vers cette région concrète, et il s'est avéré, au final, que bon

  3   nombre de personnes qui s'étaient trouvées à Srebrenica étaient en fait des

  4   gens déplacés d'autres régions de la Bosnie de l'est pendant la guerre

  5   parce qu'il y avait eu des pressions militaires d'exercées parmi les Serbes

  6   de Bosnie et leurs aides.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je passerai maintenant

  8   à un clip vidéo autre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de

 10   combien de temps vous avez encore besoin ?

 11   M. JEREMY : [interprétation] J'ai utilisé 55 minutes, Monsieur le Juge. Je

 12   pense avoir encore besoin d'une heure, ou des dix minutes de plus que

 13   j'avais demandées -- donc, de 15 minutes en plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, 15 minutes. On va lever l'audience

 15   pour aujourd'hui.

 16   Et à moins qu'il n'y ait des instructions autres, Monsieur Bowen,

 17   vous n'avez pas le droit de vous entretenir avec qui que ce soit au sujet

 18   de votre témoignage d'aujourd'hui, pas plus que du témoignage à venir

 19   demain. Je vous demande de revenir ici demain matin à 9 heures 30 dans ce

 20   même prétoire. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour aujourd'hui.

 23   Nous allons reprendre nos travaux demain, vendredi le 18 octobre à 9 heures

 24   30, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro 1.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le vendredi 18 octobre

 26   2013, à 9 heures 30.

 27  

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