Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 4 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite le bonjour à tout le monde.

  6   Je vais demander à M. le Greffier de citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Apparemment, il n'y a pas de questions préliminaires, donc on va passer à

 11   huis clos pour entendre le restant de la déposition du témoin présent.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 13   Président.

 14   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 18705-18749 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  4   Et je suppose, Monsieur Groome, que l'Accusation est tout à fait disposée à

  5   appeler à la barre M. Higgs après la pause.

  6   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous faisons une pause, et nous

  8   reprendrons dans 20 minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse entrer le témoin dans le

 12   prétoire.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais juste régler

 14   une question qui nous reste par rapport au témoin précédent.

 15   Alors, nous avons téléchargé dans le système une version corrigée du

 16   document de la liste 65 ter 13858A. Donc nous allons maintenant demander

 17   que ce document soit versé au dossier. La Chambre, d'ailleurs, lui a déjà

 18   attribué la cote P2603.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Monsieur le Greffier, le document de la liste 65 ter 13858A est versé au

 21   dossier sous la cote P2603, cote qui avait déjà été attribuée à titre

 22   provisoire à ce document.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce n'est pas la peine de l'avoir sous

 25   pli scellé, n'est-ce pas ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Non, non, pas du tout, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Higgs.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Higgs, avant que vous ne

  2   commenciez votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve dispose

  3   que vous prononciez une déclaration solennelle dont le texte vous est

  4   maintenant remis par M. l'Huissier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : RICHARD HIGGS [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, et veuillez vous

 10   asseoir, je vous prie, Monsieur Higgs.

 11   Monsieur Higgs, vous allez dans un premier temps répondre aux

 12   questions de l'interrogatoire principal de M. Weber du bureau du Procureur,

 13   M. Weber qui se trouve sur votre droite.

 14   Monsieur Weber, je vous en prie.

 15   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et Messieurs les

 16   Juges, et merci.

 17   Interrogatoire principal par M. Weber :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Higgs, pourriez-vous vous présenter à la

 19   Chambre de première instance ?

 20   R.  Bonjour, je m'appelle Richard Higgs.

 21   Q.  Est-il exact que vous avez fait partie de l'armée britannique pendant

 22   22 ans, entre l'année 1980 jusqu'à l'année 2002 ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Pourriez-vous indiquer à la Chambre de première instance une

 25   description générale de vos fonctions entre l'année 1987 et 2002.

 26   R.  Pendant cette période, j'ai travaillé pour une unité spécialiste de

 27   l'armée qui s'appelle le Corps de l'école des armes légères, qui se

 28   spécialise en armes techniques et en formation et fonctionnement de ces


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  1   armes. Dans un premier temps, j'ai commencé à apprendre comment utiliser et

  2   manier des armes légères, puis ensuite je me suis intéressé à la formation

  3   de mortiers spécialisés, et j'ai terminé, en fait, ma carrière au sein de

  4   l'armée en tant qu'expert technique pour l'armée britannique, expert

  5   technique pour les mortiers.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais que le document de la liste 65

  7   ter 30280 soit affiché pour le témoin.

  8   Q.  Monsieur Higgs, est-ce qu'il s'agit du rapport que vous avez terminé

  9   pour l'affaire Mladic le 8 octobre 2012 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Sur la première page de ce rapport, vous indiquez que dans le cadre de

 12   vos fonctions, vous avez supervisé plus de 14 000 tirs par an et que vous

 13   avez exécuté parfois jusqu'à 4 000 tirs par jour.

 14   Est-ce que vous pourriez étoffer un peu cela et expliquer l'objectif

 15   de ces exercices de tirs ?

 16   R.  Oui, tout à fait. Ces exercices, en fait, vont depuis des exercices de

 17   formation peu importante, et là, nous avons par exemple des exercices pour

 18   des sections de mortier individuelles, et cela va parfois jusqu'à des

 19   exercices au sein d'un bataillon, d'un corps, au sein de divisions dans de

 20   nombreux pays dans le monde.

 21   Q.  Et dans le reste du rapport, vous fournissez une analyse relative au

 22   fonctionnement général des mortiers, et ce, pour cinq événements de

 23   bombardement ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes rendu sur ces cinq

 26   sites qui figurent dans votre rapport et que vous analysez dans votre

 27   rapport ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal en tant que témoin expert

  2   dans le cadre de trois affaires précédentes qui sont comme suit : l'affaire

  3   Galic, l'affaire Dragomir Milosevic, et l'affaire Karadzic ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Avez-vous eu la possibilité de revoir des extraits de vos dépositions

  6   précédentes dans l'affaire Milosevic et dans l'affaire Karadzic avant

  7   aujourd'hui ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Et dans l'affaire Milosevic, avez-vous fourni des éléments de preuve

 10   supplémentaires relatifs à votre expérience dans le domaine des enquêtes

 11   portant sur les mortiers ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 14   document de la liste 65 ter 30277, et plus précisément de la page 5.

 15   Q.  Monsieur Higgs, il s'agit du compte rendu d'audience de votre

 16   déposition dans l'affaire Milosevic, et j'aimerais attirer votre attention

 17   sur la ligne 16 [comme interprété]. J'aimerais savoir si vous avez des

 18   précisions ou des corrections à apporter à la phrase qui commence comme

 19   suit : "Lorsqu'ils peuvent obtenir…"

 20   R.  Oui. Je pense, en fait, qu'il s'agit d'un problème de traduction, parce

 21   que ce que je voulais dire c'était "lorsqu'ils ne peuvent pas avoir une

 22   ligne de visée directe."

 23   Q.  Souhaitez-vous apporter d'autres précisions ou d'autres corrections à

 24   vos dépositions précédentes de l'affaire Milosevic ou l'affaire Karadzic,

 25   d'abord ?

 26   R.  Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je m'interroge, je me

 28   demande s'il y a une raison qui explique pourquoi vous n'utilisez pas une


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  1   version corrigée officielle du compte rendu d'audience. Pourquoi est-ce que

  2   vous avez décidé d'utiliser celle-ci et non pas la version officielle ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vais m'enquérir, et je vais vous tenir

  4   informé.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. WEBER : [interprétation] Alors, je peux tout à fait -- je me pencherai

  7   sur cette question et je répondrai à votre question aussi rapidement que

  8   possible.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 10   Je vous en prie, poursuivez.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Et si les mêmes questions venaient à vous être posées - et j'entends

 13   par cela les questions qui vous ont été posées lors de vos dépositions

 14   précédentes - est-ce que vous y répondriez de la même façon,

 15   fondamentalement ?

 16   R.  Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 18   souhaiterait demander le versement au dossier de cinq documents.

 19   L'Accusation demande que soit versé au dossier le curriculum vitae du

 20   témoin, document de la liste 65 ter 11036; puis le rapport du témoin qui

 21   fait l'objet du document 30280 de la liste 65 ter; des extraits des

 22   dépositions précédentes du témoin dans l'affaire Milosevic, document de la

 23   liste 65 ter 30277; et dans l'affaire Karadzic, il s'agit toujours d'un

 24   document de la liste 65 ter, il s'agit du document 30278; et en dernier

 25   lieu, l'Accusation souhaiterait demander le versement au dossier d'une

 26   pièce connexe qui n'a pas été versée au dossier, qui émane de l'affaire

 27   Karadzic et qui est un rapport de situation des observateurs militaires des

 28   Nations Unies qui date du 30 août 1995, juste après le bombardement de


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  1   Markale II, document 11190 de la liste 65 ter.

  2   Et je souhaiterais, en fait, que pour ce qui est de la déposition

  3   dans l'affaire Milosevic, ou de l'extrait de déposition dans l'affaire

  4   Milosevic pour être plus précis, une cote provisoire soit attribuée, et

  5   nous allons bien entendu vérifier la version officielle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, et nous allons

  7   procéder par étapes et nous allons commencer par le curriculum vitae.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il du rapport ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection à ce que ces trois

 11   rapports soient versés au dossier et à ce que les extraits des comptes

 12   rendus d'audience soient versés au dossier, et ce, pour être conforme à

 13   notre requête du 28 août 2013.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, le dernier document était

 15   le document 11190.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce document, pour

 17   le dernier document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 19   Monsieur le Greffier d'audience, nous allons nous intéresser donc à ces

 20   différents documents un par un. Donc, nous avons dans un premier temps le

 21   curriculum vitae du témoin, le document 11036.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document P2604.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est versé au dossier.

 24   Qu'en est-il des trois documents suivants, une cote provisoire va

 25   leur être attribuée, à la fois parce qu'une décision sera prise à la fin de

 26   la déposition de ce témoin, mais également - et là je vous parle du compte

 27   rendu d'audience dans l'affaire Milosevic - il y a une version non

 28   officielle qui vous a été présentée et nous allons être informés à ce sujet


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  1   ultérieurement.

  2   Donc, le rapport qui fait l'objet du numéro 30280, qu'en est-il,

  3   Monsieur le Greffier d'audience ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P2605, cote

  5   provisoire pour le moment.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Le document 2605 a

  7   obtenu pour le moment une cote provisoire.

  8   Qu'en est-il de l'extrait dans l'affaire Milosevic, document 30277 ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2606.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2006 [comme interprété],

 11   qui est une cote provisoire.

 12   Qu'en est-il des extraits de déposition dans l'affaire Karadzic, le

 13   document 30278 ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra le document P10607

 15   [comme interprété], cote provisoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, cote provisoire. Et

 17   finalement, le dernier document de la liste 65 ter 11190.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui se verra attribué le document P2608.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2608 est versé au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] Nous allons maintenant vous présenter le résumé

 22   qui correspond à ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, donnez-en lecture pour

 24   le public.

 25   M. WEBER : [interprétation] M. Richard Higgs fournit dans le cadre de sa

 26   déposition des éléments de preuve d'expert relatifs aux capacités générales

 27   à l'opération et aux conséquences des mortiers, ainsi qu'à propos des

 28   méthodes permettant de déterminer l'origine et la direction des tirs de


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  1   mortier. Le témoin va présenter des avis, des observations ainsi que des

  2   évaluations portant sur les événements figurant dans l'annexe, événements

  3   qui se sont déroulés à Sarajevo, notamment le bombardement du match de

  4   football à Dobrinja le 1er juin 1993, événement G4; ainsi que le

  5   bombardement du 22 janvier 1994 sur la zone d'Alipasino Polje, événement

  6   G6; et du bombardement du 4 février 1994 d'un point de distribution

  7   humanitaire à Dobrinja, G7; ainsi qu'à propos de Markale I, G8; et Markale

  8   II, G18.

  9   J'en ai terminé avec le résumé du témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais vous demander une

 11   précision à propos de quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à

 12   présent. Car, Monsieur Higgs, vous avez dit que vous aviez supervisé

 13   quelque 14 000 tirs par an et vous avez expliqué que vous avez effectué

 14   quelque 4 000 tirs par jour, ce qui fait que lorsqu'on fait les calculs -

 15   et c'est ce à quoi je pensais - vous en avez terminé en trois jours et

 16   demi, en d'autres termes. Donc, comment est-ce que je dois comprendre cette

 17   déposition ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces deux chiffres n'ont pas de lien direct. Il

 19   ne s'agit pas de la même année. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est

 20   que dans le cadre de certains exercices que je supervisais, nous tirions

 21   parfois plus de 4 000 tirs par journée, alors que pour certaines années,

 22   nous avons 40 000 [comme interprété] tirs. Donc, parfois, pour certaines

 23   années, il y en a moins, et pour certaines années, il y en a plus.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais lorsque vous nous parlez de

 25   tirs, de ces 4 000 tirs, là, vous supervisiez la situation. Donc, vous avez

 26   des journées très tranquilles et des journées un peu plus agitées, si je

 27   comprends bien.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Oui,


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  1   moi j'étais responsable de tous les tirs. Cela ne signifie pas que c'est

  2   moi qui ai physiquement tiré les 4 000 tirs. Non. Ce que cela signifie,

  3   c'est que j'ai supervisé un ou deux, voire trois bataillons qui tiraient

  4   beaucoup de mortiers en une seule et même journée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Je souhaiterais commencer par aborder le sujet relatif aux mortiers.

  8   Voilà ce que vous dites à la page 5 000 de votre déposition dans l'affaire

  9   Milosevic, et je vous cite :

 10   "Un tir de mortier a pour objectif essentiellement de tuer, de tuer des

 11   gens. Il ne s'agit pas, en fait, d'armes qui sont utilisées pour faire

 12   exploser des bâtiments, et cetera."

 13   Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les mortiers sont conçus pour

 14   tuer des personnes ?

 15   R.  Parce qu'un mortier, en fait, est fabriqué de la façon suivante. Vous

 16   avez le corps de la salve qui est fabriqué de telle façon à maximaliser ou

 17   à optimaliser la fragmentation en tous petits morceaux, et ce, afin

 18   d'infliger le maximum de blessures au personnel d'infanterie, par exemple,

 19   qui se trouve à découvert. Vous avez donc ces tirs de mortier qui se

 20   divisent, ces mortiers qui se fragmentent en de petits morceaux, alors que

 21   lorsque vous avez des tirs d'artillerie beaucoup plus importants, là, vous

 22   avez division en éclats d'obus. C'est la grande différence entre les deux.

 23   Q.  Oui. Vous indiquez en fait qu'un ou deux mortiers ne constituent pas

 24   une arme efficace pour cibler des bâtiments dans des zones urbaines où il y

 25   a présence de civils.

 26   R.  Bien sûr que non. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que si

 27   vous avez un mortier de taille importante, un mortier de 120 millimètres,

 28   par exemple, si vous essayez de détruire un bâtiment, là, vous aurez besoin


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  1   d'en tirer plus qu'un ou deux, ce qui signifie qu'il faudra envisager de

  2   nombreuses salves pour obtenir la destruction du bâtiment, si c'est ce que

  3   vous souhaitez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je pense que vous avez

  5   en fait confondu deux choses, parce que vous avez demandé si des mortiers

  6   représentaient un moyen efficace pour cibler des bâtiments dans une zone

  7   urbaine et, ensuite, vous avez ajouté la présence des civils.

  8   Alors, est-ce que la présence des civils fait une différence ou non ?

  9   Moi, ce que j'avais compris, c'était que cette arme était structurée de

 10   telle façon qu'elle n'était pas apte à la destruction de bâtiments, peu

 11   importe qui se trouve dans les bâtiments, d'ailleurs.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je vais lui poser une autre question à ce

 13   sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Si l'on venait à tirer une ou deux salves dans une zone qui a été

 17   présélectionnée, quel est votre avis sur les objectifs d'un tel tir ?

 18   R.  Lorsque vous tirez des munitions de mortier parce que vous souhaitez

 19   obtenir l'effet maximum au moment où l'obus atterrit, il faut en fait

 20   essayer de le faire atterrir tout près de la cible. Le seul moment où l'on

 21   tire un petit nombre de salves, c'est lorsque l'on essaie véritablement de

 22   harceler la cible. Donc, en tirant un petit nombre de salves dans une zone,

 23   cela empêche le déplacement ou le mouvement des personnes dans cette zone.

 24   Là, en fait, c'est plutôt une mission de type harcèlement par opposition à

 25   une mission qui vous permet de tuer ou de détruire les bâtiments.

 26   Q.  Je vous remercie. A la page 3 de votre rapport, vous énumérez les

 27   différents types d'amorces et vous dites que les amorces à déclenchement

 28   aérien sont prévues pour une utilisation dans les tranchées sans


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  1   couverture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes

  2   propriétés et différentes utilisations ?

  3   R.  Il y a différents types d'amorces qui peuvent être déclenchées de façon

  4   électronique ou à retardement. Elles peuvent être réglées pour exploser,

  5   pour se déclencher au-dessus du sol, à une certaine altitude au-dessus du

  6   sol, afin que des éclats provenant de ces obus soient projetés vers le bas,

  7   vers le sol, et causent les plus grands dommages possibles.

  8   Q.  Est-ce que ce type d'amorces laisse un cratère après l'explosion ?

  9   R.  Non, il n'y aura pas de cratère, mais les éclats laisseront des traces

 10   au sol. Pas de cratère, en revanche.

 11   Q.  Est-ce que des amorces à déclenchement aérien ont été utilisées dans

 12   l'un quelconque des événements que vous avez examinés ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Un autre type d'amorce que vous décrivez est l'amorce directe, l'amorce

 15   à action directe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la façon de

 16   fonctionner de ce type d'amorce ?

 17   R.  Ce type d'amorce explose au contact du sol, d'où le terme d'action ou

 18   de détonation directe. Au moment où l'amorce touche le sol, elle explose.

 19   Certaines de ces amorces ont également la capacité d'être réglées à

 20   retardement. Un tel réglage introduira un léger délai avant l'explosion de

 21   l'obus.

 22   Q.  Est-ce que des amorces à déclenchement direct ont été utilisées dans

 23   l'un quelconque des événements que vous avez étudiés, et si c'est le cas,

 24   est-ce que vous avez pu déterminer si ces amorces ont été réglées pour une

 25   explosion instantanée ou pour un déclenchement retardé ?

 26   R.  Dans le cadre des enquêtes auxquelles j'ai procédé, il apparaît que

 27   dans les cas où des amorces à déclenchement direct ont été utilisées, elles

 28   ont été réglées sur la position "déclenchement ultra rapide".


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  1   Q.  Qu'est-ce que cela signifie, "ultra rapide" ?

  2   R.  Aucun délai.

  3   Q.  Quel est l'effet principal obtenu en utilisant une amorce de ce type ?

  4   R.  Le premier effet, c'est que l'obus en question explosera à la surface

  5   du sol, au contact de celui-ci. En raison du poids du projectile, l'onde de

  6   choc se propagera latéralement, entraînant un maximum de dommage avec un

  7   seul obus. Si le réglage comprend un retardement, l'obus pénétrera le sol,

  8   si bien que les éclats d'obus auront moins d'effet, causeront moins de

  9   dommage.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question.

 11   Vous avez dit que l'obus exploserait au contact du sol, mais ça,

 12   c'est si le sol est le premier obstacle rencontré par l'obus, n'est-ce pas

 13   ? L'obus n'explosera-t-il pas au contact du premier obstacle rencontré ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

 15   Il pourrait s'agir aussi bien du toit d'un bâtiment que du sol à proprement

 16   parler. L'un comme l'autre déclenche l'explosion.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Si on prend le cas d'un obus avec une amorce réglée à

 20   retardement, est-ce que la forme du cratère sera différente ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  De quelle façon ?

 23   R.  Lorsqu'il y a un retardement, l'obus s'enfonce dans le sol et le type

 24   de cratère qui en résulte est totalement différent parce que l'obus

 25   n'explose pas à la surface du sol, mais après qu'il ait pénétré dans le

 26   sol, ce qui donne un cratère plus profond. Et dans ces cas-là, on s'attend

 27   à voir un trou, un cratère plus profond dans le sol, en cas de réglage à

 28   retardement.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher

  2   la pièce P644, page 9 en anglais, 8 en B/C/S.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que nous attendons l'affichage de

  4   ceci, je dois simplement vous signaler que pour le reste de la journée

  5   d'aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur un certain nombre d'aspects

  6   techniques et certains incidents particuliers. Je vais commencer par le

  7   match de football de Dobrinja, le 1er juin 1993, incident G4.

  8   L'analyse de cratère conduite pas la FORPRONU est maintenant affichée à

  9   l'écran. Avez-vous examiné dans le cadre de votre étude ce rapport ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans l'analyse correspondant aux cratères numéros 1 et 2, le rapport

 12   fait état de la dispersion des éclats, la dispersion du cratère, qui

 13   montre, d'après le rapport, un calibre minimum de 81 millimètres. Est-ce

 14   que vous êtes d'accord avec cette conclusion ?

 15   R.  Sur la base de ce que j'ai vu sur place en m'y rendant et au vu du

 16   cratère, je dirais qu'il correspondait plutôt à un mortier de calibre moyen

 17   de 81 ou 82 millimètres.

 18   Q.  J'attire votre attention sur la conclusion numéro 1, qui se fonde sur

 19   la distance entre le cratère numéro 1 et le toit des bâtiments environnants

 20   pour conclure "à un angle de descente minimum de 40 degrés et demi."

 21   Est-ce que ceci cadre avec vos propres observations relatives à l'angle

 22   minimum de descente par rapport à l'emplacement de ce cratère et au

 23   bâtiment qui se trouve à l'est de celui-ci ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans votre rapport au sujet de cet incident, vous concluez que :

 26   "Les obus de mortier ont dû être tirés à partir du côté serbe par

 27   rapport à la ligne de confrontation."

 28   Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quoi vous fondez cette


Page 18764

  1   conclusion ?

  2   R.  Au vu de la forme des cratères au sol, on pouvait en déduire un angle

  3   approximatif de descente des obus de mortier, angle qui, à son tour,

  4   permettait de conclure que les obus ne s'étaient pas abattus sous un angle

  5   de descente extrêmement marqué, qu'il soit très faible ou proche de la

  6   verticale. Ni l'un, ni l'autre. Donc, l'angle de descente considéré était

  7   un angle commun de descente entre les deux extrêmes. Et compte tenu des

  8   tables de portée correspondant à ce type d'arme, compte tenu d'une portée

  9   de 300 mètres ou plus pour ce type d'angle, il ne faut pas oublier que

 10   c'est une portée qu'un mortier peut atteindre avec pratiquement n'importe

 11   quel type de charge. Mais compte tenu de la proximité des lignes de

 12   confrontation, on avait affaire à une distance de 200 à 250 mètres au

 13   maximum, ce qui permettait de conclure, au vu, donc, de l'aspect du cratère

 14   au sol, que le mortier ne pouvait avoir été tiré que de l'autre côté de la

 15   ligne de confrontation.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le

 17   document P865, page 21, uniquement en B/C/S.

 18   Q.  Monsieur Higgs, pendant que nous attendons l'affichage de ceci, je vais

 19   passer à autre chose et je voudrais que nous abordions le bombardement du

 20   22 janvier 2004 [comme interprété] dans le secteur d'Alipasino Polje,

 21   événement G6.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est confidentiel, je vous

 23   remercie.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Reconnaissez-vous cette photographie provenant de l'enquête faite par

 26   le MUP de la Bosnie-Herzégovine sur l'événement en question ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En vous fondant sur cette photographie, est-ce que vous pouvez


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  1   déterminer le calibre du mortier qui est à l'origine de ce cratère ?

  2   R.  A partir de la photographie, on peut considérer que le cratère,

  3   apparemment, est de surface très réduite avec des dommages, des dégâts

  4   minimaux à la surface, ce qui voudrait dire que nous avons affaire à un

  5   calibre moyen, c'est-à-dire à peu près 82 millimètres. En tout cas, plus

  6   probablement 82 millimètres que 120.

  7   Q.  Est-ce que l'apparence, la structure de ce cratère est différente de ce

  8   qu'on observerait si c'était un obus de 120 millimètres qui s'était abattu

  9   ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Weber, cette question

 11   n'a-t-elle pas déjà trouvé une réponse suite à votre question précédente ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je la pose

 13   néanmoins pour savoir si le témoin a une opinion quant aux caractéristiques

 14   de cratère différentes que l'on observerait éventuellement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'avait pas été en soit

 16   différent, il n'aurait pas affirmé que l'apparence de ce cratère devait

 17   être attribuée très probablement à un calibre moyen. Je ne crois pas qu'il

 18   aurait été capable d'établir cette différence. Si le témoin souhaite en

 19   revanche ajouter quelque chose à sa réponse précédente, il peut le faire.

 20   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Page 9 de votre rapport, vous faites état de mortiers de 82

 22   millimètres, d'obus qui "se sont abattus comme si l'équipage du mortier

 23   avait eu l'intention de causer les pertes les plus importantes possibles

 24   parmi ceux qui essayaient de se mettre à l'abri."

 25   Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes

 26   parvenu à cette conclusion.

 27   R.  Eh bien, les deux obus de mortier dans cet événement particulier ont

 28   été tirés sur une rue à découvert devant des bâtiments. L'un des deux obus


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  1   s'est abattu peu de temps après -- le deuxième s'est abattu peu de temps

  2   après le second, avec une certaine distance, afin, donc, de causer le

  3   maximum de dommages possible parmi les personnes qui étaient en train de se

  4   déplacer dans le secteur, qui essayaient de comprendre ce qui se passait ou

  5   qui couraient pour se mettre à l'abri. C'est alors que -- donc, après le

  6   premier obus intervient le tir du second. En tout cas, c'est ce que montre

  7   le décalage dans le temps et dans l'espace entre le tir de ces deux obus.

  8   Q.  Alors, je voudrais passer à autre chose et aborder avec vous le

  9   bombardement de la file d'attente pour la distribution de l'aide

 10   humanitaire le 4 février 1994, événement G7.

 11   Vous observez, page 9 de votre rapport, que, je cite :

 12   "Lorsque je me suis rendu sur place, eh bien, je me suis rendu compte que

 13   la distance entre ces deux obus n'était pas très importante. Il s'agit, en

 14   fait, d'une distance d'une quarantaine de mètres entre le premier et le

 15   dernier obus."

 16   Alors, qu'est-ce que cette distance entre les points d'impact vous indique

 17   ?

 18   R.  Eh bien, puisque ces obus sont assez proches l'un de l'autre, cela peut

 19   indiquer qu'ils ont été tirés au moyen d'un seul et même mortier, parce que

 20   la distance entre les obus cadre assez bien avec le degré de précision d'un

 21   seul et même mortier tirant l'ensemble de ces trois obus.

 22   Q.  Vous indiquez dans votre rapport que ces obus ont été tirés de façon

 23   délibérée. C'est un commentaire que vous réitérez à plusieurs endroits de

 24   votre rapport.

 25   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par le

 26   terme "délibéré" ?

 27   R.  Eh bien, lorsqu'il s'agit de tirs de mortier, le terme "délibéré"

 28   signifie qu'on a sélectionné la charge, l'axe du tir et l'angle de façon à


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  1   viser un point d'impact particulier. C'est ce qu'on entend par tir

  2   délibéré.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber --

  4   Je présume que vous devez toujours choisir l'axe ou l'azimut. Vous ne

  5   pouvez pas tirer un obus de mortier sans choisir l'azimut.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas exact, Monsieur le

  7   Président. Vous pouvez tirer un obus de mortier de différentes façons. Vous

  8   pouvez avoir un tir direct, lorsque les servants du mortier ont une ligne

  9   de visibilité directe avec la cible. Alors, ils peuvent utiliser leur vue,

 10   tout simplement, pour procéder à un tir direct, et ils n'ont pas besoin

 11   d'un observateur.

 12   La deuxième méthode recourant à un observateur, c'est lorsque vous avez les

 13   bonnes valeurs de charges, d'azimuts, et cetera, également les cotes ou les

 14   élévations, à partir des informations qui vous ont été fournies par un

 15   observateur. Dans certains cas, il peut également être possible de tirer un

 16   obus de mortier en visant une zone sans réglage particulier d'azimut ou de

 17   -- sans visibilité, mais tout simplement en visant un secteur au sens large

 18   et en sélectionnant également une charge, sans que cela vous permette de

 19   savoir exactement où l'obus va atterrir à l'intérieur de ce secteur. Donc,

 20   il y a au moins trois façons de tirer cet obus de mortier. Il y a le tir

 21   direct, il y a celui qui utilise l'azimut, l'élévation, et cetera, et les

 22   autres paramètres, et il y a également le fait de tirer dans une direction

 23   ou le long d'un axe général.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, j'ai dû mal vous

 25   comprendre. Même si vous tirez avec cette méthode de tir direct, vous

 26   allez, en fait, déterminer l'azimut, l'axe de tir, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai posé


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  1   la question. Parce qu'un tir de mortier n'est-il pas toujours délibéré à

  2   partir du moment où vous visez une cible précise, ou même un secteur, tout

  3   ceci est délibéré, à l'opposition de tirer au petit bonheur la chance, sans

  4   savoir ce que vous faites.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si vous n'étiez pas en train de viser

  6   un secteur spécifique, vous pourriez, par exemple, vouloir procéder

  7   simplement à une forme de harcèlement de l'ennemi en tirant un obus dans

  8   une direction générale, et dans ce cas-là, vous n'auriez pas à entrer des

  9   valeurs précises d'azimut au moment du tir de mortier parce que la

 10   direction générale du secteur visé vous suffirait, et il vous suffirait

 11   également, en termes de charge, d'estimer la distance approximative de ce

 12   secteur. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné cette façon -- alors,

 13   ce ne serait pas une façon très, très intelligente ni créative d'utiliser

 14   ce système d'armes, évidemment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous seriez quand même

 16   en train de faire quelque chose de façon délibérée.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agirait, effectivement, d'une

 19   zone ou d'un secteur qui n'a pas été délimité ou sélectionné de façon

 20   claire, mais d'un secteur assez vaste. Ceci fait malgré tout partie d'un

 21   processus de décision.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je suis assez confus à

 24   la lecture de ce terme de "délibéré" ou "non délibéré" dans le contexte de

 25   tirs, mais je crois maintenant comprendre plus ou moins ce que vous avez

 26   voulu dire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Alors, j'ai juste encore quelques faits supplémentaires à aborder avec

  3   vous. Lorsque vous avez examiné les documents et analysé les bombardements

  4   qui se sont produits le 18 juin 1995 dans cette école près de Dobrinja --

  5   vous l'avez examiné, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que nous affichions la pièce P997,

  8   page 8 de l'anglais. Excusez-moi, mais je vois que la traduction en B/C/S

  9   est incomplète pour ce document, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez utiliser un paragraphe

 11   particulier du document, eh bien, vous pouvez nous en donner lecture et les

 12   interprètes vont le traduire. Comme ça, l'accusé va pouvoir suivre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci.

 14   Q.  Monsieur Higgs, ici, vous avez un rapport sur la situation quotidien

 15   des observateurs des Nations Unies en date du 19 juin 1995, après le

 16   pilonnage de l'école Simon Bulevar, et je voudrais attirer votre attention

 17   sur le septième paragraphe à partir d'en haut, où on peut lire :

 18   "1146B," puis après "OP-4," ensuite "une explosion XPL," ensuite le mot

 19   "inconnu," ensuite nous avons le degré exact. Et puis, dans la colonne tout

 20   à fait sur la droite, on a l'inscription "tiré par la BSA."

 21   Est-ce que le temps enregistré ici correspond au pilonnage du point de

 22   collection d'eau au niveau de l'école ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En ce qui concerne les coordonnées à six chiffres, la référence que

 25   l'on voit ici, pour le compte rendu d'audience, je souhaite dire qu'il

 26   s'agit des coordonnées BP865564, et ceci, sous le mot de Dobrinja, est-ce

 27   que ces coordonnées correspondent exactement ou approximativement à

 28   l'endroit où l'obus est tombé près du puits d'eau de l'école ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que l'on tourne la page dans

  3   la version anglaise.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur le

  5   paragraphe où il est écrit :

  6   "L'équipe des UNMO SW-2 a mené à bien une enquête sur un mortier de

  7   120 millimètres qui est venu approximativement de 320 MAG. Difficile à

  8   confirmer, des fragments ont été enlevés par la police civile locale, et

  9   l'impact se trouve sur un mur en béton au niveau de 4 mètres au-dessus du

 10   sol. Le site de l'impact se trouvait au niveau d'un point de collection

 11   d'eau. Les observateurs de l'ONU ont eu la permission de visiter l'hôpital

 12   de Kosevo et la morgue où ils ont pu confirmer la mort de sept civils."

 13   Est-ce que ces résultats de l'enquête des observateurs des Nations

 14   Unies concernant 320 MAG correspondent à ce qui a été trouvé par le MUP de

 15   Bosnie-Herzégovine par rapport à ce pilonnage ?

 16   R.  Oui, en effet.

 17   Q.  Avant de vous poser quelques questions précises au sujet de Markale I

 18   et l'incident du 5 février 1994, pourriez-vous nous expliquer les forces

 19   cinétiques qui ont causé les impacts au niveau de la surface ?

 20   R.  A partir du moment où un obus touche le sol, il est clair que la

 21   puissance de l'impact va dépendre de la charge de tir. Donc, plus il y a de

 22   poudre, plus la charge est puissante, eh bien, la rapidité va être plus

 23   grande, et ensuite l'impact.

 24   A partir du moment où un obus explose ou touche le sol, la force va

 25   enfoncer l'amorce dans la terre, et c'est pourquoi qu'on va retrouver un

 26   trou au niveau du sol où nous avons eu l'impact, justement, du canal --

 27   c'est le canal de la fusée. C'est comme cela qu'on l'appelle. Et ensuite, à

 28   cause de cela, nous avons les éclats d'obus qui sortent de ce trou, et avec


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  1   une très grande force et vitesse. En ce qui concerne l'amorce qui est à

  2   l'arrière de l'obus, elle va aussi voyager vers l'avant à la même vitesse

  3   que l'obus, et en développant plus d'énergie, et c'est pour cela que j'ai

  4   dit que parfois on retrouve les amorces dans certains cratères qui ont

  5   explosé et d'autres qui n'ont pas explosé.

  6   Q.  En ce qui concerne Markale I, est-ce que vous avez une idée quant à la

  7   distance qui sépare -- enfin, qui concerne l'arrivée du mortier sur la base

  8   de la profondeur du stabilisateur que l'on a trouvé dans le sol ?

  9   R.  Au niveau du Markale I, l'empennage était enfoncé profondément dans la

 10   terre, et donc, je dirais que l'on a tiré avec une charge assez élevée.

 11   Q.  Qu'est-ce que c'est qu'une charge élevée, d'après vous ?

 12   R.  La charge élevée est bien cinq à six pour moi, et vu que là il

 13   s'agissait d'un sol, il faut tenir compte de la qualité du sol. C'était un

 14   sol dur.

 15   Q.  Je vais terminer en parlant de Markale II avec vous.

 16   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de montrer

 17   au témoin le document P2055.

 18   Q.  Monsieur Higgs, est-ce que vous avez pu examiner les arrêts sur image

 19   et la vidéo auxquels vous avez eu accès aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Sur la base de ces images, est-ce que vous avez l'impression que sur

 22   ces images on trouve le même stabilisateur ou bien un autre ?

 23   R.  Sur la base de ces deux photos, on peut en arriver à la conclusion que

 24   les dégâts causés au niveau d'empennages et au corps de l'empennage, eh

 25   bien, on dirait que cela provient du même stabilisateur.

 26   Q.  Est-ce qu'il y des observations que vous pouvez faire par rapport à ces

 27   deux photos qui montrent bien la correspondance ?

 28   R.  Eh bien, c'est la nature aplatie de l'empennage sur les deux photos.


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  1   Ensuite, vous avez la surface polie supérieure de l'un des empennages et --

  2   sur les deux empennages, et ensuite, en bas à droite, vous pouvez voir que

  3   les deux sont endommagés.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

  6   Maître Lukic, c'est vous ou Me Ivetic ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] C'est moi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes assez loin du témoin et puis

  9   vous êtes un peu caché. Enfin, moi j'ai du mal à vous voir à cause du

 10   pilier.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais avancer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que les Juges de la Chambre

 13   apprécient quand on avance. Vous pourriez peut-être vous mettre à un

 14   endroit où on va vous voir.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Higgs, permettez-nous un petit

 17   instant, car M. Lukic va se déplacer de sorte que l'on puisse le voir.

 18   Monsieur Higgs, c'est M. Lukic qui va vous contre-interroger. C'est le

 19   conseil de M. Mladic.

 20   Mais je vois que M. Mladic veut vous consulter.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai une proposition. Peut-être que nous

 22   pourrions faire une pause avancée. M. Mladic pourrait quitter le prétoire

 23   et puis il renonce au droit d'être présent aujourd'hui et demain.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre conseil vient de nous dire que

 25   vous avez renoncé au droit à être présent à partir de la reprise de

 26   l'audience d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la session de demain, de la

 27   séance de demain. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 28   Eh bien, dans ce cas-là, nous allons prendre une pause anticipée et nous

 


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  1   allons commencer le contre-interrogatoire après la pause.

  2   Je vois que vous faites un signe d'approbation par rapport à tout ce que

  3   j'ai dit au cours de la dernière minute.

  4   Monsieur Lukic, donc nous allons prendre la pause et M. Higgins [comme

  5   interprété] va, avant cela, quitter le prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous

  8   allons reprendre nos travaux à 13 heures 35.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.

 10   [L'accusé est absent]

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans

 13   le prétoire, j'aimerais informer les parties de ce qui suit. Si tant est

 14   que nous ayons besoin de siéger lors des premières semaines du mois de

 15   décembre, il n'y aura pas d'audience les mercredi; ce qui signifie qu'il

 16   n'y aura pas d'audience le 4 décembre, il n'y aura pas d'audience le 11

 17   décembre. Alors, nous ne savons pas, si nous allons siéger lors des autres

 18   jours de cette semaine autour de ces dates que je viens de vous donner,

 19   mais je voulais déjà vous informer de ceci.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aimerais qu'il soit consigné

 22   au compte rendu d'audience que M. Mladic n'est plus présent dans le

 23   prétoire. Avant la pause, il a renoncé à son droit de présence lors des

 24   audiences.

 25   Maître Lukic, êtes-vous prêt ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait prêt, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Higgs, c'est Me Lukic, conseil

 


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  1   de M. Mladic, qui va vous poser des questions dans le cadre de son contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Higgs.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient, mais je vais continuer

  8   à m'exprimer en B/C/S. Ce sera plus rapide si je m'exprime en B/C/S.

  9   Je souhaiterais indiquer que dans votre rapport, qui fait maintenant

 10   l'objet de la pièce P2605, vous dites que vous souhaitez mettre en exergue

 11   le fait que vous avez utilisé des éléments de preuve fournis seulement par

 12   des parties tierces et que vous avez dégagé les conclusions que vous avez

 13   dégagées sur la base de ces photographies d'événements et sur la base de

 14   mon expérience des mortiers.

 15   Alors, je vais commencer par m'intéresser à Markale II du 28 août

 16   1995, ce qui correspond à l'annexe G18.

 17   Dans le rapport, vous indiquez que :

 18   "Sur la base des éléments de preuve qui m'ont été présentés, je n'ai

 19   pas de raison de ne pas faire confiance aux rapports qui ont été compilés

 20   par d'autres organisations. Ils ont conclu que l'azimut -- que le cratère

 21   qui a été formé par l'obus correspondait à un azimut de 170 degrés."

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter 10221

 23   pourrait être affiché.

 24   Q.  Alors, comme vous le voyez, il s'agit de votre rapport qui porte la

 25   date du 3 août 2006. J'aimerais que la page 9 de la version B/C/S et la

 26   page 10 de la version anglaise soient affichées. Au paragraphe E, deuxième

 27   alinéa, voilà ce que vous avez écrit :

 28   "J'ai étudié tous ces rapports, et en utilisant les données qui m'ont


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  1   été fournies, les photographies du lieu et les cartes de la zone, je suis

  2   en mesure de confirmer l'exactitude de l'azimut en utilisant ces méthodes."

  3   Est-ce que vous vous en tenez à cela ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Avant qu'il n'y ait trop de confusion qui

  6   plane pour le compte rendu d'audience, j'aimerais indiquer que la même

  7   phrase figure à la page 13 du rapport actuel du témoin, qui fait l'objet du

  8   document P2605.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A une exception près, Monsieur Weber.

 10   Dans le rapport, il est question d'azimut au lieu de trajectoire.

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Je vous

 12   remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dans la mesure où cela est

 14   possible, est-ce que vous pourriez tenir compte du rapport qui a été

 15   préparé pour cette affaire.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Mais je vais utiliser les deux

 17   rapports.

 18   Q.  Donc, est-ce que vous vous en tenez à cette conclusion ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Est-ce que cela signifie que vous avez décidé que l'azimut,

 21   l'angle d'ascension, l'angle de chute, la trajectoire et le temps de

 22   parcours du projectile -- vous avez pris une décision à propos de tout

 23   cela; c'est cela ?

 24   R.  Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, dans mon rapport il n'est

 25   pas du tout question de temps de vol ou de parcours du projectile.

 26   Q.  Mais qu'en est-il des autres éléments, est-il exact que vous les avez

 27   définis ?

 28   R.  Oui. Dans mon rapport, j'indique que j'ai pris en considération


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  1   les éléments de preuve relatifs à la direction et à l'angle de chute.

  2   Q.  Merci. Document de la liste 65 ter 10233.

  3   Voici un croquis qui indique comment la police de Sarajevo a

  4   déterminé l'angle minimal de chute. Vous avez eu la possibilité d'examiner

  5   ce document, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vérifié si cet angle de chute a été correctement

  8   défini par eux ?

  9   R.  Oui, j'ai étudié cela. J'ai pris en considération les mesures qui

 10   avaient été prises, et je suis d'accord avec leurs calculs.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Une fois de plus, pour que tout soit clair pour

 13   le compte rendu d'audience, ce document figure dans la pièce P498.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela fait partie d'une

 15   pièce, donc.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un document très volumineux…

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page, pour

 19   que tout soit clair pour le compte rendu d'audience.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je peux tout à fait répondre, vous savez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Convenez-vous que si l'angle de chute est inférieur à 67 degrés, cet

 24   obus aurait touché un bâtiment, ou plutôt, le bâtiment qui se trouve dans

 25   le marché ?

 26   R.  Oui, oui, c'est exact. Oui, il aurait touché le bâtiment à un endroit

 27   ou à un autre.

 28   Q.  Merci. Et nous allons maintenant nous intéresser à la provenance de


Page 18777

  1   l'obus, ou voyons en fait, plutôt, comment est-ce que l'on établit l'azimut

  2   du trottoir.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que je souhaiterais demander

  4   l'affichage du document 10221.

  5   M. WEBER : [interprétation] Avant que nous passions à autre chose,

  6   j'aimerais juste indiquer que ce que nous avions sur nos écrans

  7   correspondait à la page 24 de la version B/C/S et à la page 22 de la

  8   traduction anglaise du document P498.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Alors, est-ce que maintenant

 11   nous pourrions avoir le rapport de situation qui correspond au 3 août 2006,

 12   et voyons un peu la page 12 de la version anglaise.

 13   Q.  Est-il exact que vous avez déterminé la direction en regardant la

 14   photographie du lieu d'impact et en regardant les traces sur le goudron ou

 15   sur la route, et vous avez ainsi déterminé une direction approximative pour

 16   la trajectoire de cet obus au vu de la forme du trottoir ?

 17   R.  En utilisant les renseignements qui m'avaient été donnés, j'ai essayé

 18   de déterminer en face de quelle direction se trouvait le cratère, donc j'ai

 19   utilisé la photographie, la ligne du bord du trottoir, afin de voir si le

 20   cratère se trouvait face au bâtiment ou face à la route, par exemple, et

 21   ce, afin d'essayer de déterminer quelle direction avait vraisemblablement

 22   suivie l'obus.

 23   Q.  Regardez le croquis -- ou, plutôt, ce qui est indiqué, "185 deg". Je

 24   suppose qu'il s'agit de degrés, 185 degrés. Ce sont des degrés; c'est cela

 25   ?

 26   R.  Alors, il s'agit de l'angle droit par rapport au trottoir. Donc, c'est

 27   la direction de l'angle droit qui est représentée ainsi.

 28   Q.  Je dois dire que nous avons entendu quelque chose d'un tant soit peu


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  1   étrange. Est-ce qu'il s'agit de l'angle droit ? Vous parlez d'un angle de

  2   90 degrés, c'est cela, un angle de 90 degrés par rapport au trottoir ? Je

  3   dois dire que je n'ai pas compris votre propos, Monsieur.

  4   R.  Oui, oui. Angle de 90 degrés, angle droit, par rapport au trottoir,

  5   c'est cela.

  6   Q.  La direction de la ligne, qui correspond à ce chiffre de 175 degrés,

  7   ça, vous l'avez obtenue d'après la forme des fragments qui se trouvent sur

  8   le sol, sur le trottoir, et c'est cela qui représente la direction, la

  9   provenance de l'obus; c'est cela ?

 10   R.  Oui, oui. J'ai regardé, donc, la structure générale du cratère, la

 11   forme générale du cratère, et j'ai essayé de voir quelle était la direction

 12   générale de ce cratère.

 13   Q.  Dans ce cas, lorsque vous avez tracé une ligne, ce qui est normal par

 14   rapport au trottoir, la ligne de 175, vous avez donc regardé si l'angle se

 15   trouvait sur la gauche ou sur la droite par rapport à cette ligne; c'est

 16   cela ?

 17   R.  Oui. J'ai pris une ligne générale, qui est la ligne de 275, qui est un

 18   point fixe. Cela ne représente pas de façon exacte la route. Donc c'est un

 19   point fixe que j'ai utilisé comme point de référence. Et ce que j'ai essayé

 20   de montrer par ce croquis, c'est le décalage entre les deux rapports, parce

 21   que nous avons une direction de 170 degrés et une direction de 220 et 240

 22   degrés. Donc, en utilisant cette ligne fixe, je peux ainsi voir vers quelle

 23   direction, en face de quoi, en fait, est positionné le cratère du mortier.

 24   A savoir, en l'occurrence, il était tourné vers le bâtiment. Parce que si

 25   on avait tiré à partir d'une direction supérieure à 220 ou 240, alors, là,

 26   vous vous attendriez à voir la position du cratère qui serait beaucoup plus

 27   tourné vers la droite, un petit plus en contrebas en quelque sorte par

 28   rapport à la route.


Page 18779

  1   Q.  Est-ce que vous avez utilisé la même méthodologie ?

  2   R.  Est-ce que vous pourriez préciser votre question ?

  3   Q.  Ce que nous avons là c'est une photo dans l'affaire Karadzic, à savoir

  4   le rapport que vous aviez préparé pour cette affaire.

  5   Maintenant, il vous a été demandé de préparer un rapport pour

  6   l'affaire du général Mladic. J'aimerais savoir si vous avez utilisé la même

  7   méthodologie. C'était là ma question.

  8   R.  Oui. Dans mon rapport, j'indique que l'azimut de 275 degrés ne

  9   représente pas l'azimut qui correspond exactement à la direction vers

 10   laquelle se trouve -- en face de laquelle se trouve la route. Donc c'était

 11   un point fixe que j'ai pu dessiner beaucoup plus précisément sur la carte

 12   pour obtenir une direction générale afin de voir si le cratère faisait face

 13   vers 170 ou plutôt vers 220 ou 240 degrés.

 14   Et étant donné que dans l'affaire Karadzic il y a une certaine légère

 15   confusion qui a quand même régné sur la façon dont j'avais procédé, pour

 16   cette affaire précise j'ai essayé de déterminer, ou plutôt, d'estimer la

 17   direction de la route, et ces azimuts, en fait, se trouvent dans mon

 18   rapport actuel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Higgs, j'ai quelques

 20   difficultés à comprendre, ce que vous entendez lorsque vous dites : J'ai

 21   pris un point fixe. Parce qu'une ligne ce n'est pas un point, pour

 22   commencer. Et qu'est-ce que vous vouliez faire avec les 275 degrés ? Vous

 23   vouliez déterminer la direction des pavés du trottoir; c'est cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui. Sur les cartes dont je

 25   disposais à l'époque, vous avez donc la direction ou l'axe de la route en

 26   quelque sorte. Et un peu plus bas sur cette route, nous avons une ligne

 27   droite que j'ai pu voir sur la carte, que j'ai pu avoir sur la carte pour

 28   me donner une provenance ou un max clairement défini qui était celui de 275


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  1   degrés. Et c'est cela que j'ai utilisé dans l'affaire Karadzic. Parce que

  2   moi, je pense, en fait, qu'il y a une différence de 10 degrés par rapport à

  3   l'emplacement véritable de la route. Mais cela est quand même assez proche

  4   pour nous permettre de dégager une impression à propos de l'endroit où se

  5   trouvait ce cratère. Est-ce que ce cratère se trouvait face au bâtiment ou

  6   est-ce qu'il était plutôt positionné de l'ordre de 120, 240 ? C'est pour

  7   cela que j'ai utilisé cet azimut.

  8   Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce que j'avais dit dans

  9   l'affaire Karadzic a suscité une légère confusion, donc j'ai repris mon

 10   rapport et pour essayer d'avoir des éléments plus précis de cette route et

 11   de ce point particulier, j'ai obtenu cette direction qui se trouve dans mon

 12   rapport actuel. Alors, je n'ai pas le rapport devant moi, mais je pense que

 13   265 degrés correspondent au véritable axe, à la véritable direction du

 14   trottoir, d'après ce que je pouvais constater sur les cartes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Supposons donc qu'il s'agit bien de

 16   265, même si là nous voyons 260, mais soit.

 17   Dans le rapport actuel, cela nous donne quand même une différence de

 18   15 degrés.

 19   LE TÉMOIN : Hm-hm.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui quand même ne semble correspondre

 21   à plus ou moins la même ligne qui passe par le cœur même du cratère. Parce

 22   que nous avons votre rapport précédent sur nos écrans où là il est question

 23   de 175 degrés, maintenant vous avez une direction du cratère qui est plus

 24   proche de 170 degrés; donc si les pavés du trottoir se déplacent de 15

 25   degrés, ce à quoi je m'attendrais, c'est que la direction du cratère se

 26   déplace non pas de 5 degrés mais de 15 degrés également, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la direction du

 28   cratère, moi, j'ai utilisé donc les données qui m'ont été fournies par


Page 18781

  1   l'équipe qui a été envoyée sur les lieux ce jour-là, et c'est eux, en fait,

  2   qui m'ont donné cette direction d'environ 170 degrés. Moi, je n'ai pas

  3   utilisé l'angle du trottoir. Je n'ai pas procédé à des calculs

  4   mathématiques pour dégager un calcul par rapport à un autre. Non. Je me

  5   suis contenté d'utiliser cette photographie pour indiquer que le cratère se

  6   trouve ou est positionné plutôt vers un angle de 170 degrés que par rapport

  7   à un angle de 200 ou 240 degrés. Je n'utilise pas ce dessin pour tracer

  8   exactement la direction exacte du cratère parce que je ne dispose pas de

  9   suffisamment de renseignements pour faire ceci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Poursuivez.

 12   M. LUKIC : [interprétation] 

 13   Q.  Donc au vu de cette photographie, vous avez estimez que la ligne qui va

 14   vers le cratère s'incline légèrement vers la gauche, ce qui signifie que la

 15   trajectoire a dû être de 170 degrés, à savoir 10 degrés vers la gauche,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Ecoutez, je ne comprends pas très bien votre question, Maître, vous

 18   pourriez la répéter ?

 19   Q.  Vu cette photographie, vous avez estimé que l'angle de la trajectoire

 20   est plutôt décalé de 10 degrés vers la gauche, à savoir ce n'est pas 185

 21   degrés mais plutôt 175 degrés, alors que 185 degrés cela aurait correspondu

 22   à un angle droit de 90 degrés par rapport au trottoir, n'est-ce pas ?

 23   R.  Dans ce cas précis, oui.

 24   Q.  Merci. Donc, par conséquent, vous concluez pour ce qui est du trottoir,

 25   au vu de vos conclusions, que le projectile n'est pas arrivé avec un angle

 26   de 90 degrés mais plutôt avec un angle de 100 degrés, n'est-ce pas ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Objection. Je ne pense pas, en fait, que cela


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  1   soit une description adéquate ou précise de ce qu'a dit le témoin.

  2   J'aimerais savoir comment cela a été déduit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

  4   expliquer comment sur ce nouveau croquis, je vois la direction du trottoir

  5   qui est de 260 degrés. Vous avez la direction du cratère qui est proche de

  6   170 degrés, c'est quand même étonnant, parce qu'on se serait attendu avoir

  7   un chiffre inférieur, ce qui nous donne une différence de 90 degrés plutôt

  8   que de 100 degrés.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous pouvons le

 10   voir, l'angle du trottoir a comme indication 275 degrés. Lorsque vous ôtez

 11   90 degrés à 275 degrés, vous arrivez, vous obtenez le total de 185 degrés.

 12   Et vous utilisez pour arriver à 175 degrés, vous devez ôter 175 degrés à

 13   275 degrés, et ce, pour obtenir un angle de 100 degrés.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de voir si j'ai compris.

 15   Vous avez commencé par nous présenter le croquis utilisé dans l'affaire

 16   Karadzic. Avec 275 degrés --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ce que nous voyons sur la droite de ce croquis.

 18   275 degrés.

 19   C'est la ligne du trottoir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Et pour ce qui est de

 21   l'origine ou de la provenance du tir et de sa direction, ce que nous avons

 22   ici c'est 175 degrés.

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous donne une différence de --

 25   M. LUKIC : [interprétation] De 100 degrés, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, vous voulez comparer cela

 27   à quoi exactement ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Alors, maintenant, il va falloir voir la


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  1   position du trottoir, pour voir si cela a bien été repris --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je comprends très bien. C'est

  3   exactement ce que vous aviez indiqué préalablement, à savoir si vous

  4   modifiez l'angle légèrement, alors là vous vous attendez à obtenir un

  5   résultat différent.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je voulais juste montrer plus de détails à

  7   ce sujet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais moi, j'ai la même

  9   préoccupation pour ce qui est de l'angle de 220 degrés, mais bon, je vais

 10   m'abstenir, en fait -- enfin, pour le moment, je me suis abstenu de

 11   soulever cette question. Bon, je m'en remets à vous.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Radovan Karadzic, il avait

 16   été déterminé que vous aviez calculé l'azimut du trottoir de façon erronée,

 17   et c'est la raison pour laquelle dans votre rapport qui porte la date du 8

 18   octobre 2011, vous avez corrigé, rectifié, cette erreur, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Objection. Objection pour ce qui est de la

 21   façon dont la question a été posée. Il pourrait poser la question de façon

 22   beaucoup plus directe.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question est très

 24   claire.

 25   Je ne retiens pas votre objection. Maître Lukic, ce que vous aviez

 26   l'intention de dire, me semble-t-il, est que vous voulez maintenant

 27   utiliser le chiffre exact; c'est cela ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Enfin, il a essayé de le corriger.


Page 18784

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Mais il l'a calculé

  2   maintenant conformément à la façon dont il voit maintenant la situation.

  3   Poursuivez.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Higgs, est-ce que vous admettez le fait que vous avez commis

  6   une erreur dans l'affaire Karadzic ?

  7   R.  Non, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai simplement utilisé un point de

  8   référence différent parce que je n'étais pas en train d'essayer de

  9   déterminer directement la direction à laquelle faisait face ce cratère.

 10   J'étais en train d'essayer de déterminer si c'était plus proche de la

 11   valeur de 170 degrés mise en avant dans un scénario, ou, plutôt, de celle

 12   de 220 ou 240, tel qu'on l'avait mis en avant dans une autre variante.

 13   Alors, vous pouvez voir ceci dans la photographie parce que le cratère fait

 14   face au bâtiment et il n'est pas parallèle à la direction de la rue. Donc,

 15   ce n'est pas un calcul mathématique précis dont il s'agit ici. C'est

 16   simplement une estimation qui vise à déterminer auquel des axes figurés ici

 17   le cratère est plus proche, en fait, la direction du cratère, pour ce qui

 18   est de savoir à quel côté le cratère fait face.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, la Chambre devrait pouvoir

 20   consulter l'ancien rapport pour déterminer son exactitude ou son

 21   inexactitude, parce que le schéma suggère autre chose. Mais en tout cas,

 22   sans avoir lu le rapport, nous ne sommes pas en mesure de déduire quoi que

 23   ce soit, à moins que vous ne nous le présentiez.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je le ferai.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  Alors, je dois vous dire la position de la Défense à cet égard,

 28   Monsieur Higgs, et nous reprendrons à partir de là.


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  1   Selon nous --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur

  3   l'intervention des cabines qui attirent votre attention sur la nécessité de

  4   ralentir, faute de quoi aucune information ne nous parviendra.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je n'étais pas conscient d'aller trop vite dans

  6   ma lecture.

  7   Q.  Monsieur Higgs, la position de notre Défense est la suivante : vous

  8   avez délibérément commis une erreur de calcul de l'azimut de la trajectoire

  9   de cet obus afin de parvenir à un angle de 175 degrés, qui est l'angle

 10   correspondant à la théorie de l'Accusation, qui a déterminé différentes

 11   positions à partir desquelles l'obus est censé avoir été tiré. Alors, nous

 12   allons vous présenter un autre extrait de carte que vous avez laissée de

 13   côté dans le rapport en l'espèce, alors que vous l'avez utilisée dans votre

 14   travail dans le cadre du procès contre Radovan Karadzic.

 15   Alors, nous avons de nouveau besoin du document numéro 100221 de la liste

 16   65 ter, page numéro 13 en anglais.

 17   Est-ce bien là la carte sur la base de laquelle vous avez déterminé la

 18   position du trottoir ?

 19   R.  Oui, c'est bien cette carte dont il s'agit.

 20   Q.  Du côté gauche, nous voyons portée la mention 275 degrés. Pour que nous

 21   voyions ceci plus précisément, nous avons agrandi une partie de la carte,

 22   si bien que cette mention figurera maintenant à l'intérieur même du tracé

 23   de la carte.

 24   Je voudrais que nous affichions la pièce 1D1379.

 25   Nous voyons ici le trottoir par rapport au marché de Markale qui est

 26   indiqué. Nous voyons également l'azimut de 275 degrés qui est indiqué.

 27   Alors, ceci est reporté depuis votre propre carte.

 28   Alors, est-il exact que dans votre premier rapport, vous avez utilisé cette


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  1   carte et que vous vous êtes appuyé sur l'axe figuré ici pour déterminer la

  2   direction de ce trottoir en face du marché de Markale et que vous êtes

  3   ainsi arrivé à un angle de 275 degrés ?

  4   R.  Oui, et pour les raisons que j'ai indiquées.

  5   Q.  Oui, vous avez dit que vous avez procédé à une modification parce que

  6   les gens ne s'y retrouvaient pas. Mais les gens n'étaient dans aucune

  7   confusion. Vous avez fait une erreur, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. J'ai utilisé cette ligne droite comme point de départ parce que,

  9   comme j'ai dit précédemment, j'essayais simplement d'exclure l'un ou

 10   l'autre des deux azimuts avancés, 170 ou 220 degrés, voire 240. Et en fait,

 11   en utilisant la valeur et la ligne de 275 degrés, je n'essayais pas du tout

 12   de favoriser la théorie des uns ou des autres, mais tout simplement, avec

 13   tout le respect que je peux avoir pour la théorie qui est celle de la

 14   Défense, j'ai modifié -- j'ai revu cette valeur à 265 --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Higgs, vous n'avez pas à

 16   expliquer si votre façon de procéder était plus favorable aux uns ou aux

 17   autres. Nous attendons de vous le travail d'un expert -- nous nous

 18   attendons du travail d'un expert qu'il soit précis. Alors, parfois, il peut

 19   y avoir des erreurs en faveur de l'une ou de l'autre des deux parties.

 20   Mais vous serez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que si jamais vous

 21   preniez une photographie dans la direction de cette rue, il y aurait une

 22   différence considérable entre la direction réelle et celle qui est figurée,

 23   et que dans ces cas-là, c'est une erreur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être une erreur d'interprétation, mais en

 25   tout cas, pour moi, ce que j'essayais d'obtenir était très clair.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Higgs, si vous voyez une ligne

 27   tracée sur une photographie et vous lui associez une valeur, eh bien, je

 28   m'attends à ce que ce soient là la valeur et la direction réelles dans


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  1   laquelle s'étend cette rue.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout autre explication demanderait plus

  4   de détails que ce que vous nous avez fournie. Parce que ce que vous vous

  5   proposiez de faire ne vous permettait pas de tomber dans l'inexactitude.

  6   Alors, Maître, veuillez poursuivre.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Nous avons vérifié, ou, plutôt, des experts dans ce domaine ont vérifié

  9   les erreurs que vous avez faites à cette occasion. Et nous avons mesuré

 10   l'angle -- l'azimut correspondant au marché de la ville sur Google Earth,

 11   l'application de Google, et l'erreur mesurée se montait à une vingtaine de

 12   degrés.

 13   Alors, est-ce que vous voyez également maintenant l'erreur de 20 degrés

 14   dont il s'agit ?

 15   R.  La différence est d'environ 15 degrés, d'après mes calculs.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il serait peut-être utile,

 17   probablement, de poursuivre cela demain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous pouvons tout à fait le faire

 19   demain.

 20   Mais, Monsieur Higgs, une toute dernière question. Ce n'est pas seulement

 21   une question de calcul. Vous calculez la différence entre les deux qui sont

 22   indiqués sur votre carte, à savoir -- peu importe qu'il s'agisse de 275 ou

 23   de 260. Comment est-ce que vous avez mesuré et obtenu ce chiffre de 260 ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, en utilisant cette carte --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez fait en utilisant cette

 26   carte ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et du mieux que j'ai pu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pensez donc que si l'on ôte 1

 


Page 18788

  1   ou 2 mètres à 10 ou 15 mètres, cela vous donnerait le même résultat mais

  2   avec une échelle tout à fait différente ? Est-ce que vous ne pensez pas que

  3   nous devons véritablement procéder à partir d'un point précis et utiliser

  4   une boussole à l'endroit précis où se trouvent les deux bicyclettes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce serait l'idéal, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que vous vous êtes rendu

  7   sur les lieux. Vous n'avez pas pris de mesures --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à ce moment-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et plus tard ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non plus.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour la

 12   journée, Monsieur Higgs. Mais avant de lever l'audience, je dois vous

 13   indiquer que vous ne devez ni parler, ni communiquer de quelle que façon

 14   que ce soit, avec qui que ce soit, à propos de votre déposition, qu'il

 15   s'agisse de la déposition d'aujourd'hui ou de la déposition des jours à

 16   venir.

 17   Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier qui va vous accompagner hors du

 18   prétoire, et nous vous retrouverons demain à 9 heures 30.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience. Et nous

 22   reprendrons demain, mardi 5 novembre, à 9 heures 30, dans la salle

 23   d'audience numéro III.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 5 novembre

 25   2013, à 9 heures 30.

 26  

 27  

 28