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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs, et
6 bonjour à toutes et à tous autour de ce prétoire et dans ce dernier.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Avant d'inviter l'Accusation d'appeler son prochain témoin, je voudrais
12 très brièvement donner suite aux documents qui ont été versés au dossier
13 par le truchement du Témoin Barry Hogan.
14 La Chambre souhaiterait évoquer quelques questions concernant les documents
15 versés au dossier par le truchement du Témoin Barry Hogan le 1er octobre de
16 cette année.
17 Par rapport à D381, la pièce a été réservée pour des extraits d'une vidéo
18 portant les numéros 65 ter 1D1310 et 22311F. La Chambre rappelle qu'elle a
19 invité les parties à se mettre d'accord sur les parties de la vidéo et des
20 éléments portant sur la déposition émanant des affaires précédentes qui
21 seraient versés au dossier. Ceci peut être trouvé au compte rendu
22 d'audience à la page 17 743 à 17 748. La Chambre doit encore recevoir des
23 informations sur cet accord.
24 Par rapport à D381 [comme interprété], la Chambre réserve un numéro pour la
25 vidéo portant le numéro 65 ter 1D1312. La Chambre note que cette vidéo a
26 été marquée aux fins d'identification en attendant des extraits de la
27 Défense. Ceci peut être lu aux pages du compte rendu d'audience 17 756 à 17
28 757. Devrais-je peut-être le relire ? Il s'agit de 17 756 à 17 757. Un DVD
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1 a été remis à la Chambre contenant une vidéo le 7 novembre et, donc, fait
2 verser au dossier D382.
3 Concernant D384 et D385, ce sont des numéros qui ont été réservés pour
4 d'autres portions d'une vidéo plus longue portant le numéro ERN V000-3497-
5 1-A. La Chambre rappelle qu'elle a demandé aux parties de se mettre
6 d'accord sur les parties de la vidéo qui devraient être versées au dossier
7 et quel est le meilleur moyen pour ce faire. Ceci peut être lu aux pages du
8 compte rendu d'audience
9 17 760 et 17 767 à 17 768. La Chambre note que le 7 novembre 2013, elle a
10 reçu un DVD de la Défense contenant une vidéo portant le numéro 65 ter
11 1D1312A; toutefois, elle n'a pas encore reçu d'indication des parties
12 concernant un accord sur cette question.
13 De plus, concernant le document 65 ter 19792, la Chambre note que les
14 parties ont indiqué qu'elles se mettraient d'accord sur les parties des
15 photographies qui seraient versées au dossier. Ce qui peut être lu aux
16 pages du compte rendu d'audience 17 774 à 17 776. La Chambre doit encore
17 être informée sur l'accord.
18 La Chambre invite les parties de fournir, en date du 22 novembre, des mises
19 à jour de ces questions et de faire en sorte que les vidéos et les
20 photographies que les parties souhaitent faire verser au dossier soient
21 disponibles.
22 Pour conclure, étant donné que les pages du compte rendu d'audience 17 781
23 à 17 782 ne sont pas claires pour ce qui est de l'admission de P2430, la
24 Chambre précise pour le compte rendu d'audience que P2430 a été versé au
25 dossier.
26 Cela met un point à la lecture des commentaires de la Chambre sur cette
27 question. La Chambre invite M. l'Huissier de faire entrer le témoin dans la
28 salle d'audience.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalbarczyk. C'est bien
3 vous, je suppose.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de
6 procédure et de preuve exige de vous à ce que vous prononciez une
7 déclaration solennelle. Je vous invite donc à prendre cette déclaration
8 solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : JANUSZ KALBARCZYK [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de prendre place, Monsieur
14 Kalbarczyk.
15 L'Accusation est-elle prête à entamer son interrogatoire principal ?
16 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous serez d'abord
18 interrogé par Mme MacGregor, qui se trouve à votre droite. Et elle est
19 substitut du Procureur en l'espèce.
20 Vous pouvez commencer, Madame MacGregor.
21 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Interrogatoire principal par Mme MacGregor :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous d'abord, je
24 vous prie, décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.
25 R. Je m'appelle Janusz Kalbarczyk.
26 Q. D'après votre déclaration, vous étiez membre des forces armées de l'air
27 polonaises en Pologne. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel moment
28 vous avez pris votre retraite et quel a été le grade que vous aviez lorsque
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1 vous avez pris votre retraite.
2 R. J'ai quitté les forces armées en 1996. C'était en septembre. Et, à
3 l'époque, j'avais le grade de colonel.
4 Q. Est-il exact de dire qu'en avril 1995, vous avez été secondé de l'armée
5 de l'air polonaise aux Nations Unies pour servir en Bosnie en tant
6 qu'observateur militaire ?
7 R. Oui, c'est exact. C'est tout à fait juste.
8 Q. Est-ce que vous avez déposé devant ce Tribunal dans l'affaire Karadzic
9 et est-ce que vous avez parlé de votre expérience pendant cette période ?
10 R. Oui, j'ai déposé dans l'affaire Karadzic.
11 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire des parties de votre
12 témoignage avant aujourd'hui ?
13 R. Oui. J'ai eu l'occasion de relire mon témoignage, et ceci m'a beaucoup
14 aidé.
15 Q. Est-ce que votre déposition était véridique, du meilleur de votre
16 connaissance, au moment où vous l'avez donnée ?
17 R. Oui, mon témoignage était véridique et du meilleur de ma connaissance.
18 Q. Si sur le fond, aujourd'hui, on vous posait les mêmes questions, est-ce
19 que vous donneriez essentiellement les mêmes réponses ?
20 R. Eh bien, essayons. Voyons voir. Je ne sais pas vraiment quelles sont
21 les questions que vous allez me poser.
22 Q. Mais la question est la suivante : si je vous posais les mêmes
23 questions aujourd'hui que les questions qui vous ont été posées lors de
24 votre déposition dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous pensez que, dans
25 le fond, vous répondriez de la même manière ?
26 R. J'espère que oui. Dans le mesure où ma mémoire est bonne.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le
28 document 65 ter 30456. Il s'agit de la déclaration du témoin donnée devant
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1 le TPIY. Je demanderais que l'on affiche la page numéro 1.
2 Q. Un document sera affiché à l'écran sous peu. Et j'aimerais vous
3 demander, lorsque vous le verrez, de nous dire si vous le reconnaissez.
4 R. Oui, effectivement, il s'agit bel et bien de ma déclaration, qui a été
5 signée par moi-même.
6 Q. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue votre déclaration avant de
7 venir aujourd'hui déposer ?
8 R. Oui, j'ai eu l'occasion de passer en revue ma déclaration.
9 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 4
10 en anglais et en B/C/S.
11 Q. Monsieur Kalbarczyk, je souhaiterais attirer votre attention sur la
12 partie de votre déclaration où vous parlez de la deuxième journée de votre
13 détention.
14 A l'avant-dernier paragraphe de cette page, qui commence par la phrase
15 "vers 11 heures 00", la dernière phrase de ce paragraphe dit que vous
16 n'avez pas été interrogé. Est-ce qu'en réalité, vous avez été interrogé le
17 deuxième jour de votre détention ?
18 R. Oui. Il était très difficile de dire s'il s'agissait d'un
19 interrogatoire ou d'un entretien. Il s'agissait de donner une déclaration
20 très courte sur ce qu'il m'était arrivé.
21 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé -- si l'on vous posait les
22 mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous diriez essentiellement les
23 mêmes choses que vous avez dites dans cette déclaration ?
24 R. Probablement que oui.
25 Q. Après avoir prononcé votre déclaration solennelle aujourd'hui,
26 affirmez-vous que l'information contenue dans ce document et les
27 modifications dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps sont
28 véridiques et précises ?
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1 R. Oui, elles sont véridiques.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
3 versement au dossier du document 65 ter 30456. Et je demande également le
4 versement au dossier d'extraits de la déposition du témoin dans l'affaire
5 Karadzic auxquels on a assigné le numéro 65 ter 30457.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation --
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il n'y a aucune objection, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous avez dit à une
11 reprise que vous donneriez probablement les mêmes réponses. Est-ce que vous
12 vous souvenez avoir répondu de manière véridique aux questions qui vous ont
13 été posées, et c'est la raison pour laquelle vous pensez que vous
14 répondriez de la même manière aujourd'hui ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous me dites. Alors,
16 lorsque j'ai dit "probablement", je voulais dire que je ferais référence à
17 la même signification, mais je ne sais pas si j'utiliserais aujourd'hui les
18 mêmes mots.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30456 recevra la cote
21 P2801.
22 Et le document 30457 recevra la cote P2802.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2801 et P2802 sont versés au dossier --
24 je suis vraiment désolé, je me suis trompé, même si je vois que la
25 sténotypiste m'a corrigé. Alors, c'est très bien. Voilà, c'est justement ce
26 que je voulais dire, alors P2801 et P2802 sont versés au dossier.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 J'aimerais, avec votre permission, donner lecture d'un court résumé de la
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1 déclaration du témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faites, je vous prie.
3 Mme MacGREGOR : [interprétation] Janusz Kalbarczyk était un observateur
4 militaire des Nations Unies polonais, il a été déployé à Pale en avril
5 1995. M. Kalbarzcyk a été pris pour otage le 26 mai 1995 et, avec d'autres
6 observateurs militaires des Nations Unies, a été menacé de mort et a été
7 utilisé en tant que bouclier humain par les forces de la VRS. Le témoin a
8 été libéré le 13 juin 1995.
9 Si je puis continuer, Monsieur le Président, j'aimerais poser des questions
10 au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des questions
12 supplémentaires, vous pouvez les poser au témoin.
13 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
14 Q. J'ai encore quelques questions très brèves concernant votre travail en
15 tant qu'observateur militaire des Nations Unies.
16 Alors, lorsque vous travailliez pour les Nations Unies, quel était votre
17 grade ? Je ne parle pas de votre engagement auprès de l'armée de l'air
18 polonaise.
19 R. J'étais colonel à l'époque. J'étais commandant adjoint de l'académie de
20 l'armée de l'air au sein des forces armées polonaises.
21 Q. Et lorsque vous étiez déployé au sein du contingent de l'ONU, quel
22 était votre grade ?
23 R. A l'époque, j'étais commandant.
24 Q. Quelles étaient vos tâches et quelle était votre mission en tant
25 qu'observateur militaire des Nations Unies à Pale ?
26 R. En tant qu'observateur militaire de Nations Unies, j'ai été subordonné
27 au secteur Sarajevo. Il y avait un certain nombre d'équipes déployées du
28 côté des Serbes de Bosnie et également du côté du camp adverse des
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1 Musulmans. Ma mission principale consistait à observer le cessez-le-feu qui
2 a été signé par les deux côtés et également de suivre si des changements
3 avaient lieu sur le territoire en question, et l'on nous a demandé
4 d'effectuer une supervision et également de rendre compte au secteur sur
5 les changements qui auraient lieu ou sur les mouvements de l'armée ou de
6 rendre compte sur l'utilisation des armes à feu, qui n'étaient pas censées
7 être utilisées. Nous avions également des contacts radio avec le commandant
8 du secteur et nous rendions compte sur tous les événements majeurs qui
9 auraient pu se passer sur le territoire sur lequel nous effectuions nos
10 patrouilles.
11 Ma mission principale consistait à faire partie de l'unité de patrouille.
12 Il y avait normalement deux observateurs militaires faisant partie de la
13 patrouille.
14 Q. Je vous remercie. J'ai remarqué qu'à la ligne 17 de la page 7 du compte
15 rendu d'audience, on peut lire en anglais : "Ma mission principale
16 consistait à effectuer le contrôle" du cessez-le-feu ou de l'armistice.
17 Est-ce que vous avez dit "de patrouiller" ou "de contrôler" ou "d'effectuer
18 le contrôle" ? Avez-vous dit "patrol" or "control" en anglais ?
19 R. Il s'agissait de patrouiller, de superviser, de voir si l'armistice qui
20 avait été signé était respecté. Nous avions le droit de vérifier les points
21 de contrôle de l'armée, de l'armée serbe, lorsqu'ils avaient, par exemple,
22 leurs canons, de voir s'ils avaient des canons et s'il y avait des groupes
23 de soldats qui étaient sur place 24 heures par jour. Nous pouvions vérifier
24 également si les armes avaient été utilisées ou s'il n'y avait pas plus de
25 personnes que ce qui était prévu par l'armistice.
26 Et c'était donc notre mission.
27 Q. Vous avez dit qu'il y avait des équipes déployées des deux côtés du
28 côté serbe de Bosnie et également du côté musulman de Bosnie. De quel côté
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1 étiez-vous déployé pendant que vous étiez à Pale ?
2 R. J'étais du côté serbe de Bosnie.
3 Q. Et vous étiez là en tant qu'observateur militaire des Nations Unies et
4 étiez-vous armé ?
5 R. Non. Tous les observateurs militaires n'avaient jamais d'arme à feu sur
6 eux.
7 Q. J'aimerais apporter une précision. Dans votre déclaration, vous faites
8 référence aux forces serbes comme étant -- vous les appeliez le BSA. BSA,
9 qu'est-ce que cette abréviation veut dire ?
10 R. "Bosnian Serbian Army", "l'armée des Serbes de Bosnie". C'est ainsi que
11 je me souviens de cet acronyme. Lorsque j'ai été arrêté, l'officier s'est
12 présenté et a présenté les soldats qui nous ont arrêtés comme faisant
13 partie de l'armée des Serbes de Bosnie, ou, en anglais, par l'acronyme BSA.
14 Q. Plus tard, est-ce que vous avez entendu également parler d'un autre
15 terme pour décrire les forces serbes de Bosnie, autre que cet acronyme BSA
16 ?
17 R. Non, pas que je m'en souvienne, non. Non, je n'ai entendu que BSA.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un manque de clarté dans le
19 dernier paragraphe de la première page, sur la BSA, Vojska Republika
20 Srpska, si c'est là-dessus que vous vous concentrez, dites-le clairement,
21 s'il vous plaît, Madame MacGregor.
22 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Merci.
23 Q. Passons aux événements du mois de mai 1995. Dans votre déclaration,
24 vous nous dites qu'un officier de police, armé d'un pistolet, vous a
25 ordonné ainsi qu'à vos collègues de déposer vos armes. J'aimerais savoir si
26 cet officier de police vous a menacé de son arme ?
27 R. Oui. Oui, il a pointé son arme sur ma tempe. Il était très nerveux. Ses
28 mains tremblaient. Et il nous a dit que si les bombardements allaient
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1 continuer, ils avaient reçu l'ordre de nous abattre.
2 Q. Passons au premier endroit, à présent, où l'on vous a emmené, menotté
3 et attaché à un paratonnerre. Est-ce que vous saviez comment s'appelait cet
4 endroit ?
5 R. Oui, par la suite. La première fois que je m'y suis rendu, je ne savais
6 pas où j'étais. C'était la toute première fois de ma vie que je m'y
7 retrouvais. Et ensuite, j'ai appris que c'était un secteur où nous nous ne
8 pouvions pas patrouiller. L'accès nous en était interdit.
9 Q. Est-ce que vous savez comment s'appelait cet endroit ?
10 R. Un collègue a utilisé le terme Jahorinski Potok, et je crois que
11 c'était vraiment cela.
12 Q. Quatre ou cinq heures après avoir été menotté au paratonnerre, est-ce
13 que vous pourriez nous dire quelle température il faisait à ce moment-là ?
14 R. Je n'entends pas.
15 Il faisait très, très chaud ce jour-là. Je dirais 26, 27 degrés. Le ciel
16 était dégagé.
17 Q. Vous entendez l'interprétation à présent ?
18 R. Oui, oui, et je vous entends.
19 Q. Est-ce que vous entendez l'interprétation en polonais de mes questions,
20 Monsieur ?
21 R. Oui, oui, j'entends l'interprétation.
22 Q. A ce moment-là, est-ce qu'on vous a dit ce qu'il allait vous arriver ?
23 R. Non, on ne nous a jamais dit ce qu'il allait nous arriver. A
24 l'exception du premier jour, où on nous a arrêtés, et ce jour-là l'officier
25 nous a dit clairement qu'ils avaient pour mission de nous tuer si le
26 bombardement continuait.
27 Q. Au moment où vous étiez attaché au paratonnerre, à quoi pensiez-vous,
28 que vous disiez-vous sur votre sort ?
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1 R. Je me demandais si les frappes aériennes allaient continuer ou pas. Si
2 elles continuaient, nos chances de survie étaient très minimes.
3 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Remplacer précédemment "l'officier de
4 police nous a demandé de déposer nos armes" par "l'officier de police nous
5 a demandé de baisser les bras".
6 Mme MacGREGOR : [interprétation]
7 Q. Est-ce que l'on vous a dit ou est-ce que vous avez compris pourquoi on
8 vous avait attaché et menotté au paratonnerre ?
9 R. A ce moment-là, il était facile d'en déduire que l'on nous utiliserait
10 comme boucliers humains.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se demandent la
12 chose suivante : si la déclaration nous dit qu'il faisait très chaud ce
13 jour-là, quelle importance a la température 26 ou 27 degrés. Deuxièmement,
14 la déclaration dit :
15 "Personne ne m'a expliqué pourquoi on m'a menotté."
16 A moins que vous ne vouliez que le témoin élabore sur cette question-là,
17 les Juges de la Chambre ne voient pas pourquoi vous reposer cette question.
18 Mme MacGREGOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais, à présent, montrer deux
21 séquences vidéo, portant la cote 22417 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une
22 compilation d'émissions de la télévision serbe de Bosnie, et les deux
23 extraits sont pertinents pour la déclaration du témoin.
24 J'aimerais demander à Mme Stewart de commencer par la vidéo portant la cote
25 22417B. Nous allons jouer l'intégralité de la séquence, 52 secondes.
26 Q. Regardez la vidéo, Monsieur, et je vous poserai des questions par la
27 suite.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Les membres de la FORPRONU se sont également retrouvés à d'autres
3 bâtiments stratégiques importants."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, je remarque que
6 l'intégralité de la séquence vidéo n'a pas été traduite. La retranscription
7 a été téléchargée dans le prétoire électronique en B/C/S et en anglais.
8 Nous avons également donné une copie aux interprètes. Je vais demander de
9 rejouer cette séquence vidéo. Je ne vais pas poser de questions sur le fond
10 des commentaires entendues dans cette séquence vidéo.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation ne doit pas se fonder
12 sur la bande-son, Maître Stojanovic, je me tourne vers vous, est-ce que
13 vous voulez voir cette séquence vidéo deux fois ou suffirait-il de repasser
14 les images sans le son ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je préférerais que nous rejouions cette
16 séquence.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons rejouer la
18 séquence et les interprètes pourront suivre grâce aux retranscriptions
19 qu'on leur a fournies.
20 Madame MacGregor.
21 Mme MacGREGOR : [interprétation]
22 Q. Monsieur, nous allons rejouer la séquence vidéo et vous allez entendre
23 l'interprétation.
24 Mme MacGREGOR : [interprétation] Madame Stewart, veuillez relancer la
25 séquence vidéo.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Journaliste numéro 1 : Les membres de la FORPRONU ont également été
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1 positionnés dans d'autres bâtiments importants stratégiquement qui peuvent
2 être les cibles de frappes aériennes de l'OTAN.
3 Journaliste numéro 2 : Est-ce que vous avez peur ?
4 Soldat des Nations Unies non identifié : Bien sûr.
5 Journaliste numéro 2 : Pourquoi ?
6 Soldat des Nations Unies non identifié : Je ne sais pas ce que vous faites
7 pour moi.
8 Journaliste numéro 2 : Est-ce que vous avez peur de ce qui vient du ciel ?
9 Des bombardements de l'OTAN ?
10 Soldat des Nations Unies non identifié : Oui, j'ai peur. Je ne sais pas
11 quand l'OTAN va bombarder.
12 Journaliste : C'est la communauté internationale et ses décisions qui ont
13 créé cette situation sur la population. Leur survie, la survie de la
14 population, dépend des actions de l'OTAN."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'interprétation n'a pas
17 été faite en anglais, en B/C/S et en français.
18 Veuillez continuer, Madame MacGregor.
19 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Kalbarczyk, pourriez-vous identifier la personne qui se
21 trouvait devant le bâtiment ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que l'interprétation "a été
23 entendue", et je pense qu'il y a une coquille au compte rendu. C'était
24 "now" et pas "not". Donc, la négation doit tomber.
25 Veuillez continuer.
26 Mme MacGREGOR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Kalbarczyk, pourriez-vous identifier la personne qui se trouve
28 devant la structure arrondie et que l'on interviewe ?
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1 R. Oui, bien sûr. C'était moi ainsi qu'un journaliste qui nous avait
2 accompagné dans le véhicule, véhicule qui nous transportait.
3 Q. Est-ce que vous pouvez déterminer si cela a eu lieu le premier ou le
4 deuxième jour de votre emprisonnement ?
5 R. C'était le premier jour.
6 Q. Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'il allait advenir de vous ?
7 R. Non. Non, on ne me l'a pas expliqué. A notre arrivée, avant d'être
8 menotté à l'antenne, le journaliste m'a donné à boire. Je le lui avais
9 demandé. En effet, pendant huit heures je n'avais rien mangé, je n'avais
10 rien bu et j'étais assoiffé. Et le journaliste m'a dit de ne pas avoir
11 peur, qu'ils allaient se contenter de filmer.
12 Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement du
13 document 22417B de la liste 65 ter au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22417B de la liste 65 ter
16 reçoit la cote P2803, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2803 est admise au dossier.
18 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais passer, à présent, à une deuxième
19 séquence vidéo qui porte le numéro 22417D de la liste 65 ter, et je vais
20 demander à Mme Stewart de commencer à deux minutes dans la séquence vidéo
21 et de s'arrêter directement à ces deux minutes.
22 Q. Monsieur Kalbarczyk, est-ce que vous pouvez identifier l'homme qui
23 porte l'uniforme de camouflage à l'écran ?
24 R. Oui. Oui, c'est un collègue. Il était dans mon équipe. Il était
25 Brésilien. On le surnommait Harley. Je ne sais pas si c'était son prénom ou
26 son nom de famille, mais c'est comme cela que nous l'appelions. Il
27 m'appelait Janusz, et moi je l'appelais Harley.
28 Q. Merci.
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1 Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Stewart de
2 continuer la séquence vidéo.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Nous n'avions pas de problème avec l'armée serbe. J'ai voulu envoyer
6 un message en mon nom pour dire que tout allait bien.
7 Question : Est-ce que l'on vous a donné à manger et à boire ?
8 Réponse : Oui, à boire et à manger. Nous pouvons également nous laver."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : la séquence vidéo ne correspond pas à
11 la retranscription que nous avons reçue en cabine.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, je pense que vous avez
13 entendu le commentaire des interprètes.
14 Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, ce qui a été consigné au compte
15 rendu nous suffit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le commentaire portait sur la
17 précision de l'interprétation.
18 Mme MacGREGOR : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que les interprètes ont reçu
20 ne correspond pas à ce qui a été dit dans la séquence vidéo. Donc, il
21 faudrait pouvoir vérifier la véracité de l'interprétation sans support
22 visuel. La vidéo allait très rapidement.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai écouté la séquence vidéo. Je ne parle
24 pas suffisamment bien l'anglais pour pouvoir juger de la fidélité de
25 l'interprétation, mais nous avons reçu une retranscription de cette
26 conversation, et je peux vous dire que hier soir, nous avons comparé cette
27 retranscription fournie par le bureau du Procureur et la retranscription
28 dont nous disposions, et c'est conforme. Donc, nous n'avons pas
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1 d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous invitons tout le monde
3 à non seulement regarder et écouter attentivement l'interprétation qui est
4 donnée pendant la procédure, mais également le compte rendu d'audience et
5 la retranscription qui est annexée à la pièce, je suppose.
6 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, c'est cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins d'avoir des questions
8 particulières sur la bande-son, je vous suggère de continuer.
9 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Est-ce que vous pouvez identifier la personne que nous voyons dans la
11 majeure partie de cette séquence vidéo, Monsieur ?
12 R. Oui, c'est moi. Pour la deuxième fois au même endroit.
13 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "pour la deuxième fois"?
14 R. J'ai dit cela parce que la première fois, dans la première séquence
15 vidéo, on m'a vu le 26 mai. Et la deuxième fois, on m'a emmené avec un
16 autre collègue, ce Brésilien, et cela a eu lieu le 27 mai, si ma mémoire
17 est bonne. Donc c'est pour cela que j'ai dit la deuxième fois, car c'était
18 le deuxième jour.
19 Au même endroit nous avons été emmenés, mais cette fois-là, on nous a posé
20 des questions pour savoir si nous avions la possibilité de nous laver, si
21 on nous avait donné à manger, et ensuite on m'avait demandé si ma vie
22 dépendait des frappes aériennes. Et nous étions menottés en permanence.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu le mot qui manque au compte
24 rendu, ce mot était "mystification" en anglais. Et nous ne sommes pas sûrs
25 de bien comprendre ce que le témoin a voulu dire. Est-ce que vous pourriez
26 lui poser la question.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. J'allais le faire.
28 Q. Monsieur Kalbarczyk, vous avez utilisé un mot qui n'était pas très
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1 clair et qui n'a pas été consigné au compte rendu --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au compte rendu à présent.
3 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, effectivement, nous l'avons à
4 présent.
5 Q. Vous avez dit quelque chose qui ressemblait à : "Nous étions menottés
6 en permanence, et il y avait cette mystification." Est-ce que c'est bien ce
7 que vous avez dit, et si oui, qu'entendiez-vous par là ?
8 R. Je voulais dire que si une personne regardait ce reportage à la
9 télévision, elle aurait l'impression que nous étions menottés en permanence
10 à ce paratonnerre, mais cela n'était pas le cas.
11 Q. Merci.
12 Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement au
13 dossier du document 22417D.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22417D de la liste 65 ter
16 reçoit la cote P2804.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Mme MacGREGOR : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kalbarczyk, je vais maintenant vous poser mes dernières
20 questions qui portent sur la période qui a suivi cet incident.
21 Après votre libération, est-ce que vous avez continué à servir comme
22 observateur militaire des Nations Unies en ex-Yougoslavie ?
23 R. Oui. On m'a donné dix jours de congé, je suis revenu dans mon pays, et
24 ensuite j'ai repris ma mission. Je suis revenu dans mon secteur. Une fois
25 revenu sur place, j'ai été redéployé dans un autre secteur, c'était celui
26 de Dubrovnik.
27 Dans le secteur de Dubrovnik, je suis resté déployé jusqu'à la fin novembre
28 -- alors, la fin septembre ou le début du mois d'octobre. Je ne me rappelle
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1 pas exactement.
2 Ensuite, de ce secteur de Dubrovnik, j'ai été transféré une nouvelle fois
3 vers le secteur de Tuzla cette fois-ci.
4 Q. Votre sentiment d'être en sécurité a été affecté, n'est-ce pas, par le
5 fait que vous aviez été pris en otage, et cela a continué à vous affecter
6 en tant qu'observateur militaire des Nations Unies pendant tout le reste de
7 votre séjour en ex-Yougoslavie ?
8 R. Eh bien, cela m'a affecté profondément, parce que j'ai remarqué que
9 chaque fois que nous passions par les postes de contrôle serbes, mon corps
10 réagissait de façon étrange chaque fois que j'avais l'occasion de voir les
11 Serbes. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant.
12 J'étais nerveux, anxieux. C'était mon observation principale, ce que je
13 pouvais remarquer.
14 Q. Avez-vous jamais parlé à votre épouse et à vos enfants de votre
15 détention en détail ?
16 R. Pour être franc, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé que ce
17 soit avec mon épouse ou avec ma famille. Tout ce que je savais, je l'ai dit
18 aux médias et à la presse.
19 Q. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avec eux des détails de ce qui vous est
20 arrivé ?
21 R. Lorsque je donnais des entretiens pour la presse -- et le premier
22 entretien long et important que j'ai donné après ma libération sur le lieu
23 de ma mission m'a permis de remarquer que j'avais du mal à en parler. Et
24 j'ai remarqué que j'étais submergé par mes émotions à cause de cela, que je
25 me sentais au bord des larmes. J'ai voulu épargner ceci à ma famille. Et je
26 crois que peut-être dans un avenir proche, une fois que 20 années se seront
27 écoulées, l'occasion se présentera peut-être d'en parler maintenant que je
28 suis calme.
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1 Q. Merci.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, l'Accusation n'a pas d'autres questions.
4 En revanche, nous avons des pièces connexes. Nous pouvons les aborder
5 maintenant ou plus tard.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être plus tard, à la fin de la
7 déposition.
8 Et, Maître Stojanovic, êtes-vous prêt pour le contre-interrogatoire ?
9 Monsieur Klabarczyk, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me
10 Stojanovic, qui se trouve à votre gauche. Il représente M. Mladic.
11 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je voudrais simplement que vous nous précisiez une partie de la réponse
15 que vous avez fournie à ma consœur, Mme le Procureur, au sujet des tâches
16 qui étaient les vôtres.
17 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel était le secteur que vous-
18 même et vos collègues aviez l'obligation de surveiller ?
19 R. Je ne suis pas en mesure de vous donner une description précise
20 maintenant. Parce que nous avions une carte sur laquelle était tracé le
21 contour de la zone que nous devions observer, ainsi que les lieux de
22 déploiement des soldats serbes. Tout ceci était clairement indiqué sur la
23 carte.
24 Q. Aviez-vous des instructions claires et précises quant aux obligations
25 qui étaient celles des parties au conflit en matière de respect de leurs
26 obligations dans le contexte du cessez-le-feu ?
27 R. Le chef d'équipe disposait d'instructions de ce type et il donnait des
28 missions à chaque patrouille. Nous avions des connaissances générales au
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1 sujet des tâches qui nous incombaient dans le cadre des patrouilles ainsi
2 que pendant la période que nous avons passée à Pale pour des raisons
3 personnelles, ou alors pour nous réapprovisionner ou pour nous reposer,
4 prenant ainsi contact avec la population locale.
5 Q. Est-ce qu'avant votre passage à un poste de contrôle de la VRS vous
6 étiez obligé de les prévenir de votre arrivée, avant que vous ne vous
7 rendiez à un tel poste de contrôle pour l'inspecter ?
8 R. Oui. Chaque patrouille avait l'obligation de prévenir de sa visite à
9 venir.
10 Q. Si vous observiez une violation de cessez-le-feu, est-ce que vous aviez
11 l'obligation d'en informer par écrit votre responsable de secteur dans vos
12 rapports quotidiens ?
13 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
14 Q. Je vais réessayer.
15 Colonel, voici quelle était la question : en cas de violations de l'accord
16 de cessez-le-feu observées par vous, aviez-vous l'obligation d'en informer
17 par écrit votre secteur ?
18 R. Nous devions rendre compte au chef d'équipe. Si celui-ci était absent,
19 il y avait un adjoint auquel nous rendions compte. Ou bien, nous rendions
20 compte au commandant de secteur à Sarajevo par radio. Nous étions censés
21 transmettre tout commentaire ou tout doute dont nous souhaitions faire
22 part.
23 Q. Le 13 avril 1995, vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine. Combien de
24 jours se sont alors écoulés avant que vous ne preniez vos fonctions à Pale
25 ?
26 R. Le 13 avril, j'étais à Zagreb, et je suis arrivé à Sarajevo deux ou
27 trois jours plus tard. Parce qu'à Zagreb, nous avons eu notre première
28 formation. On nous a informés de notre zone de responsabilité, on nous a
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1 familiarisés avec la situation dans son ensemble en Yougoslavie. Et après
2 deux ou trois jours, parce que je me suis trouvé sur place dans le secteur
3 de Sarajevo et il y a d'abord eu un ou deux jours d'entraînement, de
4 formation, et, en fait, je ne savais pas où je serais déployé. Ce n'est
5 qu'ensuite que j'ai appris que j'allais être déployé à Pale.
6 Q. Je vous ai demandé ceci afin que nous puissions déterminer à quel
7 moment vous étiez à Pale. Donc il y avait la seconde moitié du mois
8 d'avril, et vous semblez y être resté jusqu'au 26 mai 1995.
9 Est-ce que vous avez personnellement observé la moindre violation de
10 cessez-le-feu de la part de quelle que partie que ce soit, et, dans ce cas,
11 en avez-vous informé vos supérieurs ?
12 R. Oui, j'étais un jeune observateur dans ce secteur depuis à peine un
13 mois. Ma tâche principale consistait à faire partie des patrouilles, une
14 patrouille au sein de laquelle un collègue expérimenté était présent depuis
15 déjà longtemps. Et je me rappelle qu'il y a eu des événements, des
16 incidents significatifs, qui consistaient en des violations de l'accord de
17 cessez-le-feu entre les parties. Les relations entre les Serbes qui se
18 trouvaient aux postes de contrôle et les observateurs étaient très bonnes,
19 pour ce que j'ai pu en observer. C'étaient des relations amicales. Et rien
20 n'indiquait que cela allait changer.
21 Q. Merci, Colonel. Je vous pose la question parce que dans votre
22 déclaration vous dites que quelque cinq jours avant les frappes aériennes,
23 vous avez reçu un ordre au terme duquel votre liberté de mouvement était
24 restreinte, et vous dites également que votre état-major vous avait
25 recommandé de vous y tenir à cette restriction.
26 Alors, connaissez-vous les raisons motivant cette restriction et le fait
27 qu'on vous l'impose ?
28 R. Tout d'abord, cet ordre ne me concernait pas moi, personnellement, mais
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1 l'ensemble des équipes déployées à Pale, et je l'ai appris par mon chef
2 d'équipe. J'ai appris que nous ne pouvions pas nous acquitter de nos tâches
3 habituelles, c'est-à-dire patrouiller. Et le quartier général à Sarajevo a
4 confirmé que nous devions rester la où nous étions cantonnés, là où
5 résidait notre équipe. Tout ce que nous pouvions faire, c'était aller
6 acheter des articles de première nécessité, comme des vivres, par exemple.
7 Q. Vous a-t-on donné la raison pour laquelle votre propre quartier général
8 vous recommandait de vous abstenir de tout autre activité ?
9 R. En règle générale, les quartiers généraux n'expliquent pas aux simples
10 soldats les raisons motivant leurs ordres. Nous avons reçu cet ordre et il
11 fallait y obéir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relève l'heure. Les Juges de la
13 Chambre ont également remarqué le désir de M. Mladic de consulter son
14 conseil. Nous allons donc faire maintenant une pause.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est effectivement le cas, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, nous allons faire
18 une pause de 20 minutes, et nous vous attendons donc dans 20 minutes.
19 Veuillez suivre l'huissier.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos débats à 11 heures
22 moins cinq.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans
26 la salle d'audience.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
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1 continuer.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Colonel, aviez-vous des informations vous permettant de savoir qu'à
4 l'époque il existait un ultimatum de l'OTAN dirigé envers la VRS, l'armée
5 de la Republika Srpska ?
6 R. Non, je n'avais pas de telles informations.
7 Q. Veuillez, je vous prie, nous préciser ceci. Vous souvenez-vous si les
8 frappes aériennes de l'OTAN étaient déjà en cours depuis deux jours avant
9 que les personnes que vous avez décrites comme étant celles qui vous ont
10 emmené à Jahorinski Potok, ou est-ce que cela n'a duré qu'un jour, d'après
11 votre souvenir ?
12 R. Je peux dire que ces frappes aériennes qui sont mentionnées, je les ai
13 senties, et je peux vous confirmer qu'elles ont durées un jour. S'il y
14 avait d'autres frappes aériennes, par contre, ailleurs, je ne pourrais pas
15 vous le dire.
16 Q. Colonel, pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, où vous
17 étiez le 25 mai 1995, c'est-à-dire à la veille de cet événement ?
18 R. J'étais de permission à Zagreb, il s'agissait d'une permission de trois
19 jours, et si je me souviens bien, je suis revenu dans la soirée du 25 mai.
20 J'étais le seul à bord de l'avion en direction de Sarajevo. Je trouvais
21 cela quelque peu étrange.
22 Et le 26, je ne sais pas ce qui s'est passé.
23 Q. Après avoir atterri à l'aéroport de Sarajevo le 25 mai, pourriez-vous
24 nous donner l'heure exacte à laquelle vous êtes arrivé sur les lieux à Pale
25 ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelle est la
27 pertinence de cette ligne de questions ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
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1 permission, j'aimerais montrer un extrait vidéo qui montre que le 25 il y
2 avait également un bombardement, et des témoins peuvent le corroborer,
3 d'ailleurs. Je voulais simplement savoir ce qui s'est passé avant et après
4 l'arrivée du témoin, car les premiers bombardements ont eu lieu le 25.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez des frappes
6 aériennes de l'OTAN ou parlez-vous d'autres bombardements ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parle des frappes aériennes de l'OTAN,
8 les premières frappes ont eu lieu le 25, et d'après les souvenirs de ce
9 témoin, il est arrivé à Sarajevo par avion en partance de Zagreb et il a
10 été transféré à Pale. Je voulais simplement vérifier si cet événement a eu
11 lieu avant ou après cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas
13 connaissance de frappes aériennes de l'OTAN pendant les jours qui ont
14 précédé son arrivée, il ne les a pas remarquées. Et, en dehors cela, même
15 si les frappes aériennes avaient eu lieu avant son arrivée, et il y a des
16 preuves documentaires qui nous l'indiquent, mais à savoir si le témoin en a
17 entendu parler ou pas, cela ne fait pas vraiment une très grande
18 différence. Je ne sais pas si vous voulez peut-être vérifier la crédibilité
19 du témoin concernant ces événements. Si c'est le cas, je vous prierais de
20 poser des questions directes sur cela.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez poursuivre, je vous
23 prie.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre
25 la partie commençant par V000-0515, à partir du début de la séquence vidéo
26 qui se poursuit jusqu'à 2:38. Il y a également une partie de la vidéo qui
27 est une introduction, donc il s'agit d'une voix que l'on entend -- mais
28 cela ne nous intéresse pas vraiment. Parce que, pour l'instant, nous
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1 n'avons pas de transcription de cette partie-là.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que c'est pour
3 établir que les frappes aériennes ont bel et bien eu lieu, ou bien est-ce
4 pour une autre raison que vous aimeriez que l'on visionne la vidéo ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, afin d'établir
6 la manière de laquelle les frappes aériennes ont eu lieu, pour décrire
7 l'ambiance à Pale lorsque le témoin est arrivé à cet endroit-là ce jour-là.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les frappes aériennes sont
9 contestées concernant la date du 25 mai ?
10 Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous en tenir à
12 ces raisons-là, donc vous pouvez montrer le visionnage de la vidéo.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez, je vous prie, arrêter la vidéo à
14 2:38.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons regardé
17 cet extrait vidéo patiemment pendant une minute. Vous avez dit que vous
18 n'alliez pas vous appuyer sur le texte. Et ensuite, nous avons vu des
19 images de la population qui semblait fuir. Nous avons vu également des gens
20 qui semblaient être paniqués.
21 Est-ce que cela est contesté quant aux frappes aériennes de l'OTAN -- est-
22 ce qu'il est contesté que les frappes aériennes de l'OTAN aient pu faire
23 fuir la population et aient été à l'origine de cette panique auprès de la
24 population ? Est-ce que cela est
25 contesté ?
26 Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à ce moment-là, la troisième
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1 chose que j'ai pu observer, c'est qu'apparemment -- mais nous devrions
2 peut-être tout d'abord poser la question au témoin.
3 Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo dans la soirée du 25, est-ce qu'il
4 faisait encore jour ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était presque le crépuscule. Il nous a fallu
6 allumer les phares lorsque nous conduisions notre voiture en direction de
7 Sarajevo. Il y avait encore un peu de clarté, mais c'était presque le
8 crépuscule.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons vu que de
10 grandes parties de cette vidéo semblent avoir été prises pendant le jour.
11 Donc la pertinence n'est que très limitée pour ce qui est des extraits que
12 vous nous avez montrés.
13 Mais si vous voulez poser des questions directes concernant ces extraits,
14 veuillez les poser, je vous prie.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Colonel, est-ce que vous avez eu des problèmes à vous déplacer, est-ce
17 que vos mouvements étaient restreints lorsque vous êtes arrivé au QG dans
18 l'après-midi du 25 ? Aviez-vous une liberté de mouvement ?
19 R. Lorsque je suis revenu dans mon équipe, dans mon véhicule il y avait
20 des personnes de mon équipe parce que ces personnes voulaient m'escorter.
21 Et j'ai appris, lorsque j'étais donc à bord du véhicule, qu'il y avait une
22 restriction de mouvement quant aux patrouilles. Mais ce jour-là, tout était
23 calme. C'était étrangement calme. Aux points de contrôle, tout était calme.
24 Rien n'indiquait que le lendemain les choses allaient se passer comme ce
25 que vous nous avez montré dans cet extrait vidéo.
26 Q. Essayons de --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, une des raisons pour lesquelles
28 nous avons visionné cet extrait vidéo, c'est que nous avons la date. Dans
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1 vos réponses, j'ai cru comprendre que ces images ont été prises le 26 mai,
2 alors qu'il semblerait d'après la vidéo que nous avons vue que ce journal
3 télévisé ait été présenté le 25 mai.
4 Les parties sont, elles, d'accord pour dire que les frappes aériennes de
5 l'OTAN ont commencé déjà le 25 mai. Et donc, Monsieur le Témoin, si vous
6 nous dites que le jour où je suis arrivé, les choses n'étaient pas telles
7 qu'elles se sont déroulées le lendemain, et vous nous dites que d'après ce
8 que nous avons vu dans ce journal télévisé, c'est sans doute une erreur,
9 puisque le journal télévisé semble avoir été transmis le 25 mai.
10 Monsieur Mladic, veuillez rester assis, et je ne vais pas répéter.
11 Vous n'avez peut-être pas été présent le 25 mai lorsque les frappes
12 aériennes ont eu lieu, ou est-ce que vous vous êtes peut-être trompé de
13 date à laquelle vous êtes arrivé ? Etes-vous peut-être arrivé dans la
14 soirée du 24 ? Car les événements que vous décrivez, d'après vous, se sont
15 déroulés le 25.
16 J'aimerais vous demander de nous dire si cela est possible.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis absolument certain que cela n'a pas pu
18 avoir eu lieu le 25. Si j'étais revenu le 24, j'aurais dit que j'avais été
19 témoin oculaire de ce qui s'est passé. Mais cette situation me rappelle les
20 événements du 26 dans la matinée, avant que les frappes aériennes
21 principales aient eu lieu contre le dépôt de munitions. Il y avait des
22 sirènes, la population courait, la population était paniquée. Je ne peux
23 pas vous dire si ces images proviennent de Pale ou d'ailleurs. Mais j'ai vu
24 un événement similaire le 26, entre 8 heures et 10 heures du matin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'exclut pas la possibilité que la
26 même chose ait pu se passer un jour avant que vous n'arriviez à Pale.
27 Maître Stojanovic --
28 Et, Monsieur Mladic, je vous demande de ne pas parler à voix haute. Ne vous
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1 levez pas. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous devez rester assis. Sinon,
2 vous savez quelles en sont les conséquences.
3 Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur, nous parlons à présent des toutes premières heures du 26 mai.
6 Eclaircissons cette partie dans votre déclaration. M. STOJANOVIC :
7 [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2801 à l'écran.
8 Q. Il s'agit de votre déclaration. Et je voudrais que l'on affiche la page
9 2 dans les deux versions. Concentrons-nous sur le paragraphe 4.
10 Colonel, dans ce paragraphe vous nous parlez du moment où, le 26 mai, dans
11 le bâtiment où vous étiez, aux alentours de 10 heures, vous avez été détenu
12 par trois hommes qui étaient entrés dans votre bâtiment.
13 J'aimerais savoir la chose suivante. Vous avez le document sous les yeux.
14 Vous nous dites que, d'après vos souvenirs, trois hommes portant des
15 uniformes de policier sont arrivés. Dans une voiture se trouvaient un
16 officier de police d'environ 45 à 48 ans et deux soldats qui portaient des
17 Kalachnikov. Les soldats étaient également des policiers parce qu'ils
18 portaient des uniformes violets.
19 J'aimerais savoir la chose suivante, Colonel, comment savez-vous que cet
20 homme âgé de 45 à 48 ans était effectivement un officier de police ?
21 R. D'après ce que j'ai vu, les uniformes ressemblaient à ceux de la police
22 à Pale. Outre cela, j'avais déjà vu cette personne près d'un commissariat
23 de police à Pale. Il nous connaissait.
24 Q. Les deux autres hommes qui l'accompagnaient, étaient-ils également des
25 membres de la police ? Vous avez tiré cette conclusion d'après les
26 uniformes violets qu'ils portaient. Etait-ce le seul élément qui vous a
27 poussé à conclure que ces hommes étaient des membres de la police de Pale ?
28 R. A ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment réfléchir à qui étaient ces
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1 personnes. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'étaient des
2 policiers; je me suis fondé sur la couleur des uniformes.
3 Autre raison. Par la suite, un officier est entré accompagné de soldats de
4 l'armée des Serbes de Bosnie. Il s'est approché des trois policiers et il
5 leur a dit qu'au nom de l'armée de Srpska, il allait s'occuper de nous et
6 que c'était lui qui allait nous arrêter. Donc il semblait que ces policiers
7 étaient les seuls membres de la police et que les autres n'étaient pas liés
8 à la police.
9 Q. Serait-il exact de conclure que vous avez d'abord été arrêté par des
10 membres de la police et qu'ensuite c'est l'armée qui vous a pris en charge
11 ? Est-ce que cela pourrait être votre conclusion ?
12 R. Oui, tout à fait. Mais je dois ajouter également que le commandant de
13 la police était très surpris et qu'il n'avait pas très envie que l'armée
14 nous prenne en charge. Et après une discussion, il a cédé, il a accepté de
15 nous remettre à eux.
16 Q. Pourriez-vous nous dire à qui cet officier de police s'est adressé et
17 comment ?
18 R. L'officier de police et un officier de l'armée des Serbes de Bosnie ont
19 discuté. Je ne sais plus si l'officier de police a passé un appel
20 téléphonique ou autre. Je n'en suis plus sûr.
21 Q. Merci. J'aimerais, à présent, vous inviter à vous pencher sur la page
22 suivante du document.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pièce 2801, page 3. Deuxième paragraphe
24 dans la version B/C/S et troisième paragraphe dans la version anglaise.
25 Q. Dans ce paragraphe, vous nous expliquez les premiers moments où l'on
26 vous a amené à ce poste relais radio au mont Jahorina. J'aimerais savoir
27 dans quel véhicule vous avez été amené dans ce bâtiment à Jahorina ?
28 R. Je pense que c'était le véhicule qu'ils avaient repris; une Toyota
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1 Land-Rover blanche.
2 Q. Vous dites que M. Rechner et vous-même étiez escortés d'un officier qui
3 avait une caméra, un civil, vous pensiez que c'était un journaliste, le
4 chauffeur de l'armée des Serbes de Bosnie et un soldat en uniforme masqué.
5 Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous avez conclu que l'officier
6 qui portait la caméra était un soldat ? Est-ce qu'il portait un insigne
7 militaire ou de la police ?
8 R. Je ne pense pas avoir dit qu'il s'agissait d'un officier. J'ai dit
9 qu'il portait un uniforme, mais je suis sûr que c'était lui qui me filmait
10 lorsque l'on m'a menotté à Jahorinski Potok, avant de me transférer dans la
11 montagne, là où il y avait le paratonnerre. C'était la même personne. Et
12 moi, je l'ai associée à l'armée.
13 Q. Colonel, vous avez le troisième paragraphe sous les yeux. Regardons-le
14 ensemble. Il nous dit :
15 "Après quatre à cinq heures, il devait être 16 heures 30, 17 heures, un
16 soldat et un policier sont arrivés et m'ont mis dans le même véhicule des
17 Nations Unies que Rechner. A ce moment-là, pendant que je marchais vers le
18 véhicule, j'ai vu Kozusnik, Teterevsky, le Tchèque de l'équipe Lima 7, et
19 Dmitri. Ils étaient toujours menottés. Je n'ai pas vu Evans, ni Romero.
20 J'étais menotté à Rechner et on nous a mis dans la voiture."
21 Et ensuite, vous poursuivez :
22 "Je ne savais pas où nous allions, mais nous suivions la route vers
23 Sarajevo. Dans la voiture se trouvait l'officier qui portait la caméra."
24 Votre déclaration nous indique bien que vous l'avez identifié comme étant
25 un officier.
26 R. Oui, dans la première déclaration, je l'ai dit.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor.
28 Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous regardez le
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1 reste de cette phrase, il faudrait que le témoin le clarifie, on nous dit :
2 "Un civil, je pense qu'il était journaliste…"
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor, mais les termes
4 sont ambigus. On ne sait pas si le mot "civil" identifie une nouvelle
5 personne ou si cette nouvelle personne est journaliste ou l'officier, mais
6 la description semble contradictoire.
7 Voilà pourquoi j'aurais préféré, Maître Stojanovic, de vous entendre
8 donner lecture de l'intégralité de la phrase, mais votre suggestion, Madame
9 MacGregor, n'est pas partagée, en tout cas, par moi et peut-être par le
10 reste de mes collègues.
11 Mme MacGREGOR : [interprétation] J'ai suggéré de donner lecture de toute la
12 phrase et de demander au témoin d'éclaircir cette phrase.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Messieurs les Juges. Et
15 il y aura d'autres questions.
16 Q. Monsieur, dans votre déclaration, vous expliquez que, et je cite :
17 "…dans la voiture se trouvait l'officier avec la caméra, un civil, je pense
18 qu'il était journaliste, le chauffeur de l'armée des Serbes de Bosnie et un
19 soldat en uniforme masqué."
20 Ma question est la suivante : la personne qui portait une caméra était-elle
21 un officier; et si c'est bien cela, sur quoi vous êtes-vous fondé pour
22 tirer la conclusion que c'était un officier ?
23 R. Après 18 ans, aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir sur cette
24 formulation et sur les détails de cette formulation. Mais je pense que la
25 déclaration que j'ai faite a été donnée plus près des faits. Ce que je peux
26 vous dire aujourd'hui, c'est que probablement j'ai associé cette personne à
27 un officier, parce que je l'ai probablement vue à un poste auquel nous nous
28 étions rendus. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était un officier.
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1 Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire pourquoi je me suis dit que c'était
2 un officier ou pas. Je vous dirais tout simplement que je maintiens les
3 propos dans ma déclaration, qui ont été cités par la Défense.
4 Q. Merci. Vous ne pouvez, donc, pas nous dire si cette personne était un
5 officier de l'armée ou un officier de la police.
6 R. L'uniforme qu'il portait était plutôt l'uniforme de l'armée des Serbes
7 de Bosnie. J'en suis presque sûr ce n'était pas un uniforme d'officier de
8 police. De plus, d'après mes souvenirs, après ces événements, après le
9 déjeuner, il était assis à côté de moi et il m'a parlé. Il s'exprimait
10 comme un officier s'exprimerait à un autre officier. Je me suis dit qu'il
11 ne serait pas admissible qu'un simple soldat s'asseye à côté de l'officier.
12 Q. Et comment avez-vous conclu que le chauffeur, maintenant, appartenait à
13 la VRS et pas aux forces de police ou autres structures paramilitaires ?
14 R. J'ai probablement fait la différence à partir de l'uniforme. J'ai vu
15 deux types d'uniformes : les officiers de police portaient un uniforme de
16 couleur violette; et puis, il y avait un autre type d'uniforme qui était
17 porté par les soldats. Maintenant, vous dire quelles sont les unités bien
18 particulières des soldats, d'après les uniformes, je ne sais pas. Mais je
19 peux vous affirmer que j'arrivais à distinguer les officiers de police des
20 membres d'autres unités qui opéraient dans ce territoire; par exemple, des
21 membres d'unités de l'armée des Serbes de Bosnie.
22 Q. Est-ce que l'une des quatre personnes qui étaient avec vous et Rechner
23 dans le véhicule s'est exprimée en anglais pendant le voyage ?
24 R. Seul le civil m'a parlé en anglais. Et c'était très probablement un
25 journaliste.
26 Q. Ni le civil, ni tout autre personne dans la voiture ne vous a dit à un
27 moment ou l'autre du voyage où vous vous rendiez.
28 R. C'est exact. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas
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1 pourquoi on nous avait bandé les yeux. C'était très stressant, et nous nous
2 sommes dits que peut-être on nous a emmenés quelque part pour nous abattre.
3 Q. Pendant ce voyage en voiture, est-ce que les personnes présentes,
4 lorsqu'elles discutaient entre elles, ont parlé du général Mladic d'une
5 façon ou d'une autre ?
6 R. Non, je n'ai rien entendu de cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander si vous étiez
8 en mesure de suivre la conversation entre les autres personnes dans la
9 voiture ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas vraiment. Ils n'avaient pas vraiment
11 entamé de discussion. Ils ne parlaient pas beaucoup; et en plus de cela, je
12 ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ça aurait pu être
14 votre première question. Et vous auriez pu en rester là.
15 Veuillez continuer.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Est-ce que pendant toute cette période, M. Rechner était avec vous
18 aussi dans cette voiture ?
19 R. Oui, il était avec moi tout le temps. Nous étions menottés ensemble.
20 Q. Merci.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous examinions la pièce
22 P2554 dans le prétoire électronique. J'attirerais votre attention sur la
23 page numéro 20, paragraphe numéro 52.
24 Q. Pendant que nous attendons l'affichage, Colonel, ce que je suis en
25 train de vous présenter est, en fait, la déclaration de M. Patrick Rechner.
26 Il décrit ces mêmes événements. Entre autres choses, il dit : "Ensemble
27 avec nous dans le véhicule indiqué se trouvaient --"
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je voudrais avoir le
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1 paragraphe 52 également, en B/C/S.
2 Q. Vous pouvez voir le paragraphe 52, Colonel. Il dit :
3 "En route vers la station radar de Jahorina, un soldat de la VRS a demandé
4 à un autre pourquoi ils nous conduisent à Jahorina. Cet autre soldat de la
5 VRS a répondu que Mladic leur avait dit qu'il souhaitait que quelques
6 membres des Nations Unies soient filmés sur ce site."
7 Alors, compte tenu de vos réponses précédentes et tenant compte de votre
8 connaissance de la langue, qu'elle soit suffisante ou non, je voudrais vous
9 poser la question suivante : lorsque vous avez entendu ceci dans la
10 déclaration de M. Rechner, est-ce que vous avez, à quel que moment que ce
11 soit, entendu dans la conversation qu'il y a eu une référence au général
12 Mladic -- ou compris qu'il était fait référence au général Mladic ?
13 R. Non, je n'ai pas pu saisir cela. J'étais centré sur ma propre personne,
14 et je ne pouvais pas suivre vraiment les conversations qui avaient lieu
15 dans la voiture. Alors, si mon collègue Patrick a pu entendre cela, cela
16 signifie que cela a pu se passer, en effet, parce qu'il comprenait le serbe
17 un petit peu. Je ne peux donc pas exclure que ce qu'il a déclaré soit la
18 vérité, absolument.
19 Q. Alors, après être arrivé à proximité de ce relais radio, est-ce que
20 vous avez pu, à quel que moment que ce soit, observer ce qu'il advenait de
21 M. Rechner pendant que l'on vous emmenait au poste de relais radio où les
22 images ont été tournées, celles que nous avons eu l'occasion de visionner ?
23 R. Lorsque j'ai été emmené à proximité de l'antenne, j'ai été menotté à un
24 socle en béton, et c'était le dernier moment où j'ai pu voir Rechner debout
25 à côté de la voiture, donc il était dans mon champ de vision. Après cela,
26 lorsqu'ils ont terminé de filmer, je suis revenu vers la voiture et il
27 était là-bas. Je n'ai pas eu besoin de l'attendre.
28 Je ne me concentrais pas sur l'observation de ses faits et gestes à lui
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1 parce que je participais à une conversation avec ce journaliste qui était
2 un civil. Je suppose qu'il s'était trouvé à ce même emplacement juste à
3 côté de l'école, mais je ne peux pas vous dire s'il avait parlé à quelqu'un
4 ou non. Après qu'ils ont fini de tourner ces images et d'enregistrer ce
5 bref entretien dans lequel j'ai décrit ma propre situation, ainsi que les
6 circonstances dans lesquelles se trouvaient d'autres personnes prises en
7 otage, le tournage s'est terminé. C'est pourquoi notre séjour sur ce site
8 s'est également terminé. L'étape suivante, c'était le retour par la même
9 route vers ce bâtiment où on nous a invités à déjeuner. Et c'est tout.
10 Q. Est-ce qu'à l'intérieur de ce véhicule, ce journaliste civil ou cet
11 homme qui avait une caméra vous ont causé le moindre désagrément, vous ont
12 infligé peut-être des mauvais traitements, des coups ?
13 R. Non. Je dirais que c'était une agréable surprise. Parce que j'ai
14 demandé un peu d'eau, puisque je n'avais rien pu porter à ma bouche au
15 cours des dix dernières heures. Et comme je l'ai déjà dit, c'était une
16 journée de canicule. On m'a donc donné un peu d'eau. Et ce journaliste
17 civil s'est adressé à moi en anglais. Il m'a dit que je ne devais pas avoir
18 peur, qu'il n'y avait pas de menace et qu'ils se contenteraient de me
19 filmer avec cette antenne radio comme fond. Et c'était important pour moi
20 parce que, d'une façon ou d'une autre, cela a détourné mes pensées de
21 l'issue funeste que pouvait avoir ce voyage, et je lui en ai été réellement
22 reconnaissant.
23 Q. Il nous a dit que c'était précisément lui qui vous avait dit que vous
24 n'aviez aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit et qu'immédiatement
25 après cette conversation, on vous ferait revenir à Pale. Est-ce exact ?
26 R. Il n'y a pas eu de conversation portant sur l'endroit où on
27 m'emmènerait. Il a simplement dit que rien ne m'arriverait là où j'allais
28 être emmené. Quant à la question de la destination du voyage de retour et
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1 où ils allaient m'emmener, rien n'a été dit à ce sujet.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question de suivi.
3 Lorsque vous avez dit : "Il nous a dit que c'était précisément lui qui vous
4 avait dit," et je cite là le compte rendu, qui est "il" ? Est-ce le
5 caméraman ? Est-ce Rechner ? Est-ce quelqu'un d'autre ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Peut-être que je
7 n'ai pas été tout à fait clair. Dans la préparation de la déposition
8 d'aujourd'hui, nous avons eu un entretien avec ce journaliste, et il nous a
9 dit --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, posez la question au
11 témoin et utilisez des noms propres au lieu de pronoms personnels.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor.
13 Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation s'oppose
14 à cette partie de la question posée par Me Stojanovic qui porte sur une
15 conversation qu'il a eue en dehors de la salle d'audience avec le
16 journaliste. Cela ne fait en rien partie des éléments de preuve, et, à ce
17 stade, nous avons affaire à une déposition de Me Stojanovic lui-même.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, je crois que de se référer à des
19 entretiens inconnus avec des témoins potentiels n'est pas notre pratique.
20 Vous auriez pu demander simplement au témoin si c'était le journaliste qui
21 lui avait dit qu'il ne devait pas avoir peur, et ensuite est-ce qu'il avait
22 également dit à M. Kalbarczyk qu'ils allaient aller à Pale. Maintenant, il
23 nous dit que cela n'a pas été dit par le journaliste.
24 Je ne sais pas quelle importance a ceci, quelle en est la pertinence, mais
25 je crois que vous devriez vous abstenir de vous référer de façon aussi peu
26 claire à un entretien que vous avez eu vous-même avec le journaliste en
27 question.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, veuillez me dire, si vous êtes en mesure de nous le
2 dire, si pendant toute la durée de votre présence à cette installation de
3 relais radio, l'ensemble du groupe de personnes qui est arrivé sur ce site
4 en même temps que vous à bord de ce véhicule était également présent, donc
5 l'homme qui portait la caméra, le journaliste civil, le chauffeur, et un
6 soldat masqué en uniforme de camouflage ? Est-ce que pendant toute la durée
7 de votre présence sur ce site, eux aussi étaient présents sur place ? A
8 proximité ?
9 R. Je suppose que oui, qu'ils étaient présents, bien que je n'aie pas été
10 en mesure de les voir tous dans mon champ de vision. J'ai cependant appris
11 plus tard qu'il y avait des bunkers avec des servants à l'intérieur sur le
12 site de cette installation radio et que c'était là que se trouvaient mes
13 collègues et l'autre Polonais, qui était également observateur militaire.
14 Ils avaient été cachés dans ces abris, dans ces bunkers. Deux observateurs
15 se trouvaient à l'extérieur à une distance d'environ 20 mètres, et ils
16 étaient menottés. Je ne sais pas à quoi ils étaient menottés, mais ils
17 étaient menottés au sol, en fait. Je pouvais voir ces deux personnes, mais
18 je ne pouvais pas voir les autres. Ce n'est que plus tard que j'ai appris
19 qu'ils se trouvaient là.
20 Donc, lorsque le tournage s'est achevé, nous n'avons pas attendu qui que ce
21 soit pour quitter ce site. Tous ceux d'entre nous qui étions venus avons
22 quitté le site en question.
23 Q. Je vous pose la question pour la raison suivante. Si à ce moment-là il
24 y avait eu frappe par l'aviation de l'OTAN, à ce moment précis, serait-il
25 exact de dire que vous n'auriez pas été la seule personne blessée mais que
26 toutes les autres personnes présentes l'auraient été aussi ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, premièrement, vous
28 n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous posez une question.
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1 Deuxièmement, si le risque existe que quelqu'un soit touché par des tirs,
2 il est évident que toutes les autres personnes présentes courent ce même
3 risque. Ne posez pas des questions qui portent sur l'évidence même. Mais
4 j'ai une question, en fait.
5 Pendant votre deuxième voyage, Monsieur le Témoin -- pendant ce deuxième
6 déplacement, donc, avez-vous de nouveau été interviewé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pendant ce déplacement. Nous avions encore
8 une fois les yeux bandés, et ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à une
9 sorte de bâtiment - dont ils ont dit que c'était une sorte de reliquat des
10 Jeux olympiques d'hiver à Sarajevo - ce n'est qu'alors que nos bandeaux
11 nous ont été retirés et que nous avons été invités à déjeuner.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous étiez les
13 yeux bandés, que vous avez voyagé en empruntant de petites routes de
14 montagne, et vous dites que lorsque vous étiez dans les montagnes il y
15 avait deux grandes antennes radar, est-ce qu'à ce moment-là, à cet endroit,
16 vous avez été interviewé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme cela a été présenté dans
18 l'enregistrement vidéo, on m'a simplement demandé de faire une déclaration
19 sur ce qui s'était passé et pourquoi j'étais là. Donc mes paroles se sont
20 limitées à dire cela, à savoir que j'avais été arrêté et que si d'autres
21 frappes aériennes visaient l'installation à laquelle j'étais menotté, je
22 serais probablement tué. Et c'était tout. Le journaliste n'avait besoin de
23 rien d'autre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous demandez au
25 témoin si le caméraman était avec eux, si le journaliste était là-bas. Mais
26 nous avons visionné l'enregistrement vidéo. Alors, quelle est l'utilité de
27 ces questions ? Je veux dire, vous ne pouvez pas filmer quelqu'un sans
28 caméra et sans caméraman sur place. Vous ne pouvez pas être interviewé,
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1 comme le témoin nous l'a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous interroge,
2 et le témoin nous a dit que c'était le journaliste qui lui avait posé les
3 questions. Donc, tout ceci est évident. Et il est évident également que si
4 d'autres personnes sont présentes sur place, elles courent, elles aussi, le
5 risque d'être touchées par des frappes aériennes éventuelles. Donc, soyons
6 réalistes. Ceci est évident, et vous auriez pu vous en passer. Vous auriez
7 pu vous contenter d'une seule question consistant à demander combien de
8 personnes se trouvaient avec vous sur place, pour autant que vous vous en
9 souveniez.
10 Je vous prie de poursuivre maintenant.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. A un moment, vous avez parlé de bunkers ou d'abris qui se trouvaient à
13 proximité et qui se trouvaient, donc, près de l'endroit où vous avez été
14 filmé. Moi, je vous demande simplement quelle est la distance qui séparait
15 ces abris ou bunkers de l'endroit où l'on vous a filmé ?
16 R. Eh bien, ces abris étaient bien camouflés, donc vous ne pouviez pas
17 réellement être sûr qu'il s'agissait de bunkers. Il y avait une entrée qui
18 était taillée dans le roc, et j'ai appris d'un collègue lorsque j'ai été
19 relâché cela. Parce que moi, quand je suis arrivé, je n'ai vu que
20 l'antenne. Mais, de mon collègue, j'ai appris qu'il y avait également des
21 sortes de bâtiment ou de constructions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous n'avez pas vu
23 les bunkers en question, ou alors vous avez vu l'entrée des bunkers ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu l'entrée, mais j'ai appris a
25 posteriori qu'il y avait une entrée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à
27 quelle distance cela se trouvait de l'endroit où vous vous trouviez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous le dire en me fondant sur ce
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1 que j'ai appris après. A savoir, mon collègue m'a
2 dit : Nous étions à environ 20 mètres, à 20 mètres exactement, de toi. Nous
3 étions dans les bunkers à 20 mètres de toi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question portait sur la
5 distance entre vous-même et les bunkers. La question a maintenant reçu une
6 réponse.
7 Veuillez poursuivre.
8 A moins que Me Stojanovic ne souhaite faire une pause maintenant. Alors,
9 veuillez nous dire également de combien de temps vous pensez avoir encore
10 besoin pour poser des questions pertinentes et non redondantes après la
11 pause ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons faire la pause.
14 Monsieur Kalbarczyk, nous vous attendons dans 20 minutes.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause, et
17 nous reprendrons nos débats à 12 heures 15.
18 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la
21 salle d'audience, s'il vous plaît.
22 Dans l'intervalle, je vais saisir l'occasion pour mentionner pour le compte
23 rendu d'audience que l'Accusation préfère continuer la déposition de Mme
24 Tabeau lundi matin, et que la Défense ne s'y oppose pas.
25 Est-ce bien le cas ?
26 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs
27 les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre donc est d'accord pour
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1 reprendre la déposition de Mme Tabeau lundi matin, et que ce n'est qu'à la
2 suite de son témoignage que notre prochain témoin se trouvant sur la liste
3 de l'Accusation sera appelé à la barre. Veuillez continuer, je vous prie.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
6 continuer.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Colonel, après avoir été emmené au centre de radio relais la deuxième
9 fois, d'après vos souvenirs, le 28 mai, on vous a donné la possibilité de
10 quitter la région de Pale et de revenir au sein de votre groupe, votre
11 mission.
12 Qui vous a fait cette proposition ?
13 R. Il ne s'agissait pas d'une proposition. Personne ne m'a proposé de
14 quitter le secteur de Pale. Mes collègues m'ont demandé si j'étais prêt à
15 être transféré ailleurs, si j'acceptais d'être transféré ailleurs, mais ce
16 n'était pas en raison de la fin de la mission, mais je devais être
17 accompagné par les observateurs russes. Je n'ai pas accepté cela. J'ai dit
18 que j'allais rester là où j'étais. L'intermédiaire, c'était notre collègue
19 qui parlait le mieux anglais. C'était Rechner, et puis Evans également qui
20 était l'adjoint du chef de l'équipe à l'époque, mais il n'y avait personne,
21 aucun représentant des autorités bosniennes qui s'est adressé à moi, qui
22 m'a demandé quoi que ce soit.
23 Q. Quel était votre statut alors que vous étiez dans la caserne jusqu'au
24 13 juin ? Je veux dire par là, vous étiez hébergé à cet endroit-là, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris à quel bâtiment vous
27 faites référence. Au cours des premiers jours nous étions dans la caserne
28 et, par la suite, nous avons été transférés à un bâtiment de plus petite
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1 taille se trouvant près du portail de la caserne, du portail d'entrée de la
2 caserne.
3 Q. S'agissant de ce bâtiment de plus petite taille où vous avez séjourné,
4 comme vous le dites, à partir du 29 mai 1995, est-ce que vous avez fait
5 l'objet de mauvais traitements, est-ce que l'on vous a maltraité ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes
7 intéressé à obtenir une réponse à votre question précédente ? Parce que
8 nous n'avons entendu le témoin nous dire où il se trouvait, mais nous
9 n'avons pas également obtenu de réponse quant à son statut. Je ne sais pas
10 si vous vouliez savoir s'il estimait qu'il était prisonnier de guerre. Si
11 c'est là la question, je vous demanderais de bien vouloir la poser plutôt
12 que de faire une référence vague à son statut. Mais je ne crois pas que le
13 témoin ait répondu à votre question précédente.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Alors, tout d'abord, s'agissant de la caserne, de ce bâtiment que vous
17 avez appelé la caserne, est-ce qu'il y avait des désagréments, avez-vous eu
18 des désagréments personnels ?
19 R. Pour répondre à votre question, tout d'abord, dans la caserne, nous
20 avions tous l'impression d'être des boucliers humains. Et d'ailleurs, c'est
21 ce que l'on nous a dit. L'on nous a dit que nous étions dans un endroit
22 d'où l'on pouvait être transféré à n'importe quel moment et que l'on
23 pouvait nous menotter à des installations afin que nous puissions servir de
24 boucliers humains s'il y avait d'autres frappes aériennes.
25 Mais, pour répondre maintenant à votre deuxième question, si j'étais
26 maltraité ou si j'ai eu quelque désagrément personnel, non. C'était
27 vraiment tout à fait un traitement normal, comme il s'avère dans le cas
28 d'incidents de ce type.
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1 Q. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous aviez le statut de prisonnier
2 de guerre ?
3 R. Personne ne nous a informés de notre statut. Avec le temps, nous avions
4 l'impression que ceux qui avaient organisé la détention ont essayé
5 d'appliquer les normes internationales à notre traitement. Nous étions en
6 contact avec la Croix-Rouge, avec les médecins, donc les choses allaient
7 dans cette direction. Mais cela n'est survenu qu'après trois ou quatre
8 jours pendant lesquels je suis convaincu que notre statut était de
9 boucliers humains.
10 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné -- et prenons la pièce
11 P2801, page 5 en B/C/S et en anglais, troisième paragraphe.
12 Vous y dites que d'après vos souvenirs, le 2 ou le 3 juin, le général
13 Mladic, en vêtements civils, s'est rendu à l'endroit où vous vous trouviez,
14 et qu'il y avait également d'autres personnes qui portaient des vêtements
15 civils cette fois-là.
16 Un instant, je vais attendre que le document s'affiche à l'écran.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 5, troisième paragraphe.
18 Q. Dites-nous d'abord : en cette date-là, le 2 ou le 3 juin, où vous
19 trouviez-vous, dans quel bâtiment ?
20 R. J'étais dans le plus petit bâtiment, celui qui se trouvait près du
21 portail d'entrée qui permettait l'entrée à la caserne. Et je crois que
22 c'est là où il y avait des gardiens, d'après ce que j'ai pu voir.
23 Q. Et jusqu'à ce moment-là, vous n'avez jamais eu l'occasion de voir le
24 général Mladic, n'est-ce pas ?
25 R. Non, je n'avais pas de contact direct avec lui. Mais j'avais vu son
26 visage dans les journaux ou à la télévision, donc je connaissais son
27 visage.
28 Q. Est-ce que vous connaissiez d'autres membres de la délégation qui était
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1 venue ce jour-là ?
2 R. Non, pas d'après mon souvenir. Mais pour vous dire la réalité, je n'ai
3 pas vraiment accordé beaucoup d'importance à cela. J'ai simplement remarqué
4 ce visage, et c'est tout.
5 Q. Y avait-il eu de contacts ou de conversations entre cette délégation
6 qui portait des vêtements civils et les membres de votre groupe ?
7 R. Pendant que la délégation était présente, il nous a fallu rester dans
8 nos chambres, dans nos pièces, et certains d'entre nous avons été appelés à
9 nous entretenir avec la délégation. Du meilleur de mon souvenir, j'ai
10 appris plus tard que le capitaine Evans, le pilote et Olik [phon] de Lima
11 7, qui était le pilote de la République tchèque, je sais que ces deux
12 personnes-là étaient présentes.
13 Mais je ne sais pas si Rechner a également fait l'objet d'un
14 interrogatoire. Plus tard, j'ai appris de mes collègues qui ont parlé aux
15 membres de la délégation, on leur a demandé si moi-même, en tant
16 qu'officier de l'armée de l'air de la Pologne, si j'ai pu guider les avions
17 vers la cible. Ils ont dit que cela n'était pas vrai et, finalement, je
18 n'étais pas appelé à parler à la délégation. C'est ce que j'ai appris de
19 mes collègues. Et je sais également que je n'ai pas participé à la réunion
20 avec la délégation, et cette délégation était probablement dirigée par le
21 général Mladic.
22 Q. Si je vous ai bien compris, vous n'avez pas personnellement vu le
23 général Mladic, vous ne savez pas s'il était présent, vous ne l'avez pas vu
24 porter ses vêtements civils, n'est-ce pas ?
25 R. Non, vous avez tort. Car j'ai vu la délégation s'approcher du bâtiment.
26 Je n'ai pas directement pris part aux échanges qui ont eu lieu avec les
27 membres de la délégation. Toutefois, le général Mladic, accompagné d'autres
28 personnes, est entré dans le bâtiment.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous prierais de ne
2 pas parler à voix haute.
3 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir lire ce qui est écrit dans la
6 déclaration.
7 Vous y dites :
8 "A ce moment-là, je ne savais pas que c'était Mladic, mais
9 maintenant, après l'avoir vu à la télévision, je sais que c'était lui."
10 Je vous pose donc la question suivante : à quel moment avez-vous
11 compris que l'une des personnes qui faisaient partie de cette délégation
12 était le général Mladic ?
13 R. Lorsque la délégation s'approchait du bâtiment. Si j'avais eu quel que
14 doute que ce soit, ces doutes étaient dissipés plus tard, parce que
15 lorsqu'un soldat enlève son uniforme, il a un aspect quelque peu différent,
16 mais le visage demeure le même.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demanderais de
18 ne pas avoir de réaction physique à la déposition du témoin. Ne riez pas,
19 ne souriez pas, ne faites aucun geste car vous ne serez pas en mesure de
20 suivre le procès, dans le cas contraire.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
22 Président, je voudrais consulter mon client pendant quelques instants.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si votre client se plie aux
24 conditions - c'est-à-dire il ne doit pas parler à voix haute, il ne doit
25 faire aucun geste visible à l'endroit de qui que ce soit, il ne doit pas se
26 lever - ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez la possibilité de parler
27 à M. Mladic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Colonel, j'aurais encore quelques questions à vous poser concernant
5 cette partie-ci de votre témoignage. Dites-nous combien de temps cette
6 délégation est-elle restée dans ce bâtiment ?
7 R. Je crois que ce n'était pas plus de 30 minutes. De 20 à 30 minutes,
8 environ.
9 Q. Colonel, nous affirmons que pendant ces deux jours-là - les 2 et 3 juin
10 - le général Mladic ne pouvait pas se trouver à l'endroit où vous dites
11 qu'il s'est trouvé. Est-ce que vous accepteriez que l'homme qui portait des
12 vêtements civils et que vous avez vu à ce moment-là n'était pas le général
13 Mladic, après tout ?
14 R. Non, absolument pas, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation,
15 mais je n'insiste pas fermement pour dire qu'il s'agissait du 2 ou du 3
16 juin. J'ai donné les dates approximatives. Alors, si vous essayez de
17 trouver des erreurs, penchez-vous sur les dates. Ceci aurait pu se passer
18 également le 4. Mais je sais avec certitude que ceci a bel et bien eu lieu,
19 à savoir qu'une délégation à la tête de laquelle se trouvait le général
20 Mladic était venue nous rendre visite. Et ce que j'ai pensé à ce moment-là,
21 j'ai pensé qu'ils essayaient de trouver une raison pour expliquer au public
22 pourquoi j'ai été arrêté, car les allégations d'attirer les aéronefs qui
23 étaient censés effectuer des frappes aériennes sont des allégations très
24 graves. Donc, je dois dire que nous avions de la chance qu'ils aient laissé
25 tomber ce chef d'accusation, ou qu'ils aient renoncé à cette allégation,
26 c'est tout.
27 Q. Vous êtes un officier de l'armée de l'air. Seriez-vous d'accord avec
28 l'affirmation suivante : pour que des avions de l'OTAN mènent leurs
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1 actions, il faudrait un prérequis, à savoir localiser la cible et guider
2 l'avion vers la cible ?
3 R. Peut-on passer cette question ? Puis-je m'abstenir de répondre ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez à ne pas devoir répondre à
5 cette question. Je vous réponds que, non, vous devez répondre à cette
6 question. La question étant de savoir s'il est nécessaire pour qu'un avion
7 de l'OTAN mène des frappes aériennes, je suppose, Maître Stojanovic, c'est
8 ce à quoi vous faisiez référence, que cela exige absolument d'avoir
9 localisé préalablement la cible et de guider l'aéronef vers sa cible.
10 Voici la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, oui. Mais l'avion ne doit
12 pas être guidé. Si la cible et l'emplacement de la cible a été identifié et
13 connu, alors tous les appareils qui se trouvent dans le cockpit s'occupent
14 du reste.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Etiez-vous personnellement au courant, directement ou indirectement, du
17 fait que des membres de l'armée britannique, instruits spécialement pour
18 mener ce genre de mission, se trouvaient sur le terrain pour guider les
19 avions de l'OTAN et sélectionner des cibles sur le territoire de la
20 Republika Srpska ?
21 R. J'étais observateur militaire. Je vous ai déjà décrit mes fonctions, et
22 je n'avais pas pour fonction de réfléchir aux missions qui auraient été
23 données à des soldats britanniques.
24 J'ai fait mon travail, celui pour lequel j'avais été habilité et
25 celui que l'on m'avait ordonné d'effectuer. Je me prêterais à des
26 conjectures si je devais parler des missions et donner mon avis sur les
27 missions des soldats britanniques. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.
28 Q. Non, je ne vous demande pas de vous prêter à des conjectures. Je vous
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1 ai simplement demandé si vous étiez au courant de cela et si vous aviez des
2 connaissances en la matière. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé
3 cette question.
4 Je voudrais maintenant conclure sur ce sujet. Avez-vous, à un moment ou
5 l'autre, compris que le mandat des forces de maintien de la paix en Bosnie-
6 Herzégovine avait été modifié et que du fait de ces frappes aériennes
7 unilatérales, le mandat des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine
8 avait changé ?
9 R. Plus tard, oui, je m'en suis rendu compte. Mais jusqu'au début des
10 frappes aériennes, nous effectuions nos missions, nous suivions les ordres
11 que nous avions reçus du secteur.
12 Q. Lorsque vous dites que plus tard, oui, vous vous en êtes rendu compte,
13 pourriez-vous expliquer quand exactement vous l'avez appris et de qui vous
14 l'avez appris ? Et je parle des modifications du mandat de la FORPRONU en
15 Bosnie-Herzégovine.
16 R. C'était probablement à l'époque où j'ai été transféré à Dubrovnik. Je
17 ne suis jamais retourné dans le secteur Sarajevo.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour terminer, j'aimerais demander
19 l'affichage du document D393.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur, je voudrais
21 vous poser une question. S'agissant des modifications du mandat de la
22 FORPRONU, pourriez-vous nous dire quels sont les éléments que vous saviez
23 avoir changé, exactement ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je dois vous avouer que je ne
25 connaissais pas la question en profondeur. Au sein de notre mission, nous
26 suivions la hiérarchie et nous appliquions les ordres qui nous avaient été
27 donnés du commandement de secteur et qui avaient été transmis au chef de
28 notre équipe. Et ce sont ces niveaux-là qui s'occupaient d'adhérer à toutes
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1 modifications qui auraient pu avoir lieu au sein du mandat de la FORPRONU
2 et du mandat des observateurs militaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D393,
5 s'il vous plaît, page 4 des versions anglaise et B/C/S. Non, regardons
6 d'abord la première page pour que le témoin sache de quoi il s'agit.
7 Q. Colonel, il s'agit d'un mémo interne entre bureaux du QG des
8 observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, daté du 30 juin 1995.
9 L'objet du mémo est le suivant : Rapports finalisés relatifs à la détention
10 d'observateurs militaires des Nations Unies.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons, à présent, à la page 4 dans les
12 deux langues.
13 Q. C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse, et je cite, entre autres :
14 "Plusieurs observateurs militaires des Nations Unies ont confirmé
15 pendant leur entretien que les gardes avaient été placés dans le bâtiment
16 des observateurs militaires des Nations Unies pour protéger ces derniers de
17 réactions violentes de la population locale."
18 A partir de "réactions" jusqu'à "population", les termes sont en gras dans
19 le texte. Je continue ma citation :
20 "…population qui cherchait à se venger suite aux frappes aériennes. Les
21 mesures ont été ordonnées par les commandants locaux de l'armée des Serbes
22 de Bosnie."
23 Ma question est la suivante : d'après votre expérience au QG des Nations
24 Unies, pouvez-vous nous dire que cela montre qu'il existait un risque de
25 représailles de la part de la population locale à cause des frappes
26 aériennes ?
27 R. Cela est tout à fait normal. Les conditions ont été mises en place lors
28 du premier jour des frappes aériennes lorsque l'on nous a amenés à
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1 l'endroit où nous avions été menottés. Pendant dix minutes, nous nous
2 sommes arrêtés sur la place principale. On a ouvert la voiture. Les soldats
3 nous ont laissés sans garde. N'importe qui aurait pu s'approcher de nous et
4 on aurait pu nous cracher dessus. Certaines personnes ont lancé des
5 cailloux sur nous. Et je pense que les informations sur cet événement sont
6 arrivées à notre QG, à notre commandement. Et c'est probablement la raison
7 pour laquelle il a été conclu de ne plus permettre ce genre de situation,
8 situation dans laquelle les observateurs militaires des Nations Unies
9 n'étaient pas protégés de l'hostilité de certains.
10 Voilà.
11 Q. Merci, Colonel. Ceci conclut mes questions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions, Monsieur, avant
13 de donner l'occasion à l'Accusation de poser des questions supplémentaires.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A propos de votre dernière réponse,
16 Monsieur, dois-je comprendre que vous n'avez pas eu l'impression que vous
17 étiez gardés pour vous protéger du désir de vengeance de la population,
18 mais qu'en lieu de cela, outre votre utilisation comme bouclier humain, sur
19 le chemin, pendant dix minutes, vous avez effectivement été exposés au
20 désir de revanche de la population et que l'on ne vous en a pas protégés ?
21 R. Pour être précis, Monsieur le Président, le bâtiment où nous
22 séjournions n'était pas gardé, et mes dernières explications quant à la
23 façon dont on s'occupait de notre sécurité pendant notre transport
24 indiquent qu'on n'avait pas beaucoup réfléchi à notre sort lorsque l'on
25 nous a laissés dans la voiture, menottés, assis, parce que la population
26 locale à Pale aurait pu s'approcher du véhicule et s'en prendre à nous,
27 comme je l'ai dit, on aurait pu nous cracher dessus. Et après environ dix
28 minutes, je suppose que quelqu'un s'est rendu compte que la situation était
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1 dangereuse, ou peut-être même qu'un ordre a été donné de nous emmener et de
2 nous transporter à l'endroit que l'on a vu dans la séquence vidéo où on
3 nous a menottés aux bâtiments. Voilà ce qui s'est passé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. La
5 délégation qui est venue vous rendre visite, et vous nous avez dit que dans
6 cette délégation se trouvait le général Mladic.
7 J'aimerais vous inviter à revenir sur votre déposition d'aujourd'hui. On
8 vous a posé la question suivante, alors, jusqu'à ce moment-là - et "ce
9 moment-là", pour moi, veut dire le moment où la délégation est arrivée -
10 jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez jamais eu l'occasion de voir le général
11 Mladic, n'est-ce pas ?
12 R. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de répondre, je vais vous lire
14 l'intégralité de votre réponse également.
15 Votre réponse était la suivante :
16 "Je n'ai pas été en contact direct avec lui, mais je l'avais vu dans les
17 journaux, à la télévision, donc je connaissais son visage."
18 J'aimerais savoir si dans cette réponse, ce que vous essayez de nous dire,
19 c'est que vous aviez vu le général Mladic auparavant, avant l'arrivée de la
20 délégation, mais à la télévision ?
21 R. Je suis sûr que déjà à Zagreb, lorsque l'on parlait de la Yougoslavie,
22 on a vu son visage apparaître dans la presse, à la télévision, même en
23 Pologne. Et à présent, je me souviens que lorsque nous étions en train de
24 nous rendre à un certain endroit où se trouvaient plusieurs officiers
25 rassemblés, des officiers haut gradés, j'ai vu, à environ 50 mètres, le
26 général Mladic dans son uniforme traditionnel. Cela n'a duré qu'un instant
27 parce que nous étions en voiture, nous ne faisions que passer. Je ne sais
28 plus exactement où cela eu lieu, mais c'était sûrement du côté de notre
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1 secteur, à Pale. Nous nous rendions probablement de Sarajevo à Pale. Et à
2 ce moment-là, je n'ai pas vraiment fait attention. J'ai vu des soldats. Et
3 plus tard, lorsque j'ai vu à la télévision le général --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur. Je ne
5 vous parle pas de ce qui s'est passé ensuite. Pas encore, en tout cas. Je
6 voudrais tout d'abord savoir comment et dans quelles circonstances - est-ce
7 à la télévision ou, comme vous venez de nous le dire, de loin - vous aviez
8 vu M. Mladic. Est-ce que vous l'aviez vu auparavant à la télévision ou en
9 vrai ? Bon, vous avez répondu à cette question.
10 J'aimerais, à présent, savoir si avant l'arrivée de la délégation,
11 vous avez eu d'autres occasions de voir, de visu ou par télévision
12 interposée, le général Mladic ?
13 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu, oui, je l'avais vu à la
14 télévision, je l'avais vu dans la presse, j'avais vu une photo de lui, et
15 je me souviens maintenant que je l'avais aussi vu lorsque nous étions en
16 voiture et que nous passions devant un grand groupe d'officiers. Je ne sais
17 pas à quelle occasion ils s'étaient rassemblés, peut-être qu'il y avait une
18 séance, une réunion, mais je l'ai vu et il portait à ce moment-là son
19 uniforme habituel.
20 Et j'ai même demandé à mon collègue est-ce bien le général Mladic, c'est
21 bien Mladic ? Et il m'a répondu oui. Mais cela n'a duré que quelques
22 secondes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais procédons par étape. Lorsque
24 vous l'avez vu de loin, lorsque vous étiez dans la voiture et que vous êtes
25 passé devant ce groupe, est-ce que vous avez reconnu M. Mladic parce que
26 vous l'aviez vu auparavant à la télévision et qu'à ce moment-là vous avez
27 demandé confirmation à vos collègues que c'était bien lui ?
28 R. Oui, c'est exactement cela. Oui, ce que j'avais vu dans la presse, à la
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1 télévision, je le voyais de mes yeux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous renvoyer à
3 votre déclaration.
4 Dans votre déclaration, lorsque vous décrivez la visite, vous nous dites :
5 "Le général Mladic est venu nous voir, il était habillé en civil et était
6 accompagné d'autres personnes en civil."
7 Vous nous avez expliqué pourquoi ils souhaitaient vous voir. Et ensuite,
8 vous avez poursuivi en disant :
9 "A ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait de Mladic, mais
10 maintenant que je l'ai vu à la télévision, je sais que c'était lui."
11 Donc, vous dites qu'à ce moment-là vous ne saviez pas que c'était Mladic.
12 Mais est-ce que vous l'avez reconnu sur la base d'images que vous aviez
13 vues de lui à la télévision dans le passé ou bien sur la base de cette
14 rencontre physique à une distance où vous avez pu vous convaincre que c'est
15 bien de lui qu'il s'agissait ?
16 R. Il y a quelque contradiction, apparemment, mais croyez-moi, nous avions
17 des possibilités d'observation très limitées de cette délégation qui, en
18 fait, était entrée dans le bâtiment. J'ai jeté un coup d'œil et c'était un
19 groupe de civils, je n'ai pas fait le lien entre l'une de ces personnes et
20 Mladic. Parce que lorsque vous retirez votre uniforme, votre personnalité
21 change immédiatement. Je n'avais pas vu le général Mladic dans la presse ou
22 à la télévision sans cette tenue et sans sa casquette. Plus tard, lorsque
23 j'ai comparé les visages que j'avais pu voir, il y avait un de ces visages,
24 lorsque je me suis repassé ça dans la tête et que j'ai vu ce qui passait à
25 la télévision en tête, eh bien, je me suis dit immédiatement c'était
26 Mladic. Donc, je crois que c'est une image vue à la télévision qui a dû
27 jouer le rôle de déclencheur et m'a permis de reconnaître le général Mladic
28 comme étant l'un des membres de cette délégation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je vais résumer - donc,
2 vous allez me corriger si jamais je me trompe - lorsque vous avez vu cette
3 personne portant des vêtements civils, bien que vous ayez par le passé déjà
4 vu le général Mladic à la télévision et lors d'une rencontre à une certaine
5 distance, à ce moment-là, vous n'avez pas reconnu cette personne en tenue
6 civile comme étant le général Mladic, que vous aviez déjà vu dans le passé.
7 Ce n'est qu'à une étape ultérieure que vous l'avez vu à la télévision après
8 avoir été libéré, je suppose, bien que vous ne l'ayez pas dit
9 explicitement, donc après la visite de la délégation, ce n'est qu'alors
10 qu'en le voyant à la télévision, vous avez compris que la personne que vous
11 aviez vue en tenue civile était ou devait avoir été aussi le général
12 Mladic.
13 Est-ce là un résumé exact de ce que vous nous avez expliqué ?
14 R. Pas nécessairement. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'un groupe de
15 civils arrive, dans ce groupe je suis capable de reconnaître un visage sur
16 la base de l'association que je suis capable de faire à ce moment-là. Mais
17 à ce moment-là, je ne savais pas que c'était le général Mladic. Cependant,
18 15 minutes après le départ du groupe, j'ai été informé par mes collègues.
19 Et en même temps, nous avions la télévision dans notre salle commune avec
20 une chaîne serbe, et à ce moment de la journée la télévision serbe
21 diffusait souvent des images de cet homme, et donc ça m'a permis de
22 m'assurer que c'était bien le même visage.
23 Donc, après ma libération, ça aurait été trop longtemps après.
24 C'était presque immédiatement après.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis déjà repris par rapport à ce
26 que vous n'aviez pas dit, mais vous nous dites que vous l'aviez vu à la
27 télévision presque immédiatement après la visite de la délégation, n'est-ce
28 pas, et c'est alors que vous avez compris que cette personne en tenue
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1 civile que vous aviez vue était la même personne que le général Mladic que
2 vous voyiez à la télévision, n'est-ce pas ?
3 R. Exactement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à cette correction près, est-ce
5 que mon résumé était exact ?
6 R. Oui. Le second résumé que vous avez donné est exact.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a également une ou
9 plusieurs questions à vous poser.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais savoir si vous vous
11 rappelez ce que vous avez vu à cette occasion à la télévision. Sur quoi
12 portait le reportage diffusé ?
13 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait beaucoup d'information, c'était un
14 journal, mais nous ne comprenions pas parce que c'était en serbe, donc nous
15 ne portions attention qu'aux images. Et dans le cadre de ce type de
16 programme, nous voyions souvent le général Mladic avec ses soldats dans
17 différents types de situations.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez regardé la
19 télévision à cette occasion particulière, est-ce que le général Mladic y
20 est apparu en tenue civile ou en uniforme, je veux dire à la télévision ?
21 R. Je voudrais clarifier quelque chose : ce n'était pas la télévision qui
22 était en train de rendre compte des événements de ce jour-là. Il s'agissait
23 de nouvelles concernant les jours précédents, et une partie des
24 informations diffusées concernait le général Mladic. Je vous prie de ne pas
25 conclure que le journal télévisé que j'ai vu présentait cette visite
26 particulière.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'essayais de
28 vous suggérer. Je voulais simplement savoir si les images à la télévision
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1 montraient le général Mladic en uniforme ou en tenue civile lorsque vous
2 les avez vues à la télévision, ces images.
3 R. Sincèrement, je n'ai jamais vu le général Mladic en tenue civile à la
4 télévision. C'était probablement la raison même de ma très grande surprise
5 et du choc que j'ai éprouvé.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a également une question
8 pour vous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question suit une piste un peu
10 différente.
11 A deux reprises aujourd'hui, en page 50, ligne 11 ou 10, puis en ligne 7 de
12 la page 51, vous avez évoqué le fait que les gens qui vous regardaient
13 lorsque vous avez été laissé dans cette voiture avec la portière ouverte
14 auraient pu vous cracher dessus.
15 Vous vous rappelez avoir déclaré cela ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, voici ma question : est-ce que
18 qui que ce soit vous a effectivement craché dessus ?
19 R. Oui. C'était extrêmement désagréable à cause des circonstances, et j'ai
20 également compris alors que quelque chose ne tournait pas rond dans cette
21 situation. J'étais sur le point de riposter, de donner un coup en retour
22 avec ma main, par exemple, mais je ne pouvais pas parce que j'étais
23 menotté.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres
25 questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, des questions
27 supplémentaires, et si oui, combien de temps ?
28 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. J'ai
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1 simplement les pièces connexes encore à traiter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Kalbarczyk, ceci met un terme à votre déposition, à moins que les
4 questions des Juges n'entraînent la nécessité pour la Défense de poser des
5 questions additionnelles ? Apparemment ce n'est pas le cas.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment M. Mladic souhaite consulter
8 son conseil, et puisque nous en sommes à la toute fin de la déposition,
9 vous avez la possibilité de le faire. A condition de respecter les
10 consignes habituelles.
11 Pas de discussion à voix haute, Monsieur Mladic. Pas de discussion à voix
12 haute, Monsieur Mladic. Non. Encore une fois, je ne souhaite pas entendre
13 votre voix. Vous devez chuchoter.
14 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment il n'y a pas de questions
16 additionnelles.
17 Dans ce cas, Monsieur Kalbarczyk, ceci met un terme à votre déposition. Je
18 souhaite vous remercier vivement d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à
19 toutes les questions qui vous ont été posées, que ce soit par les parties
20 ou par les Juges. Je vous souhaite à présent bon retour chez vous.
21 Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je profite de l'occasion pour remercier
24 les interprètes de langue polonaise pour leur concours à l'audience
25 d'aujourd'hui.
26 Madame MacGregor, les pièces connexes.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Il y a quatre pièces connexes et un
28 tableau de concordance. Si c'est plus aisé, je pourrais donner les quatre
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1 numéros de pièces dans la liste 65 ter pour les pièces connexes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire déjà s'il y aura
3 la moindre objection élevée contre le versement des pièces connexes ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Juge, mais
5 j'aimerais entendre de quoi il s'agit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que les pièces connexes
7 figurent sur la liste. Il n'y en a que quatre.
8 Pas d'objection. Dans ce cas-là, énumérez-les, Madame MacGregor, toutes les
9 quatre en une seule fois. Nous n'avons pas besoin de procéder pièce par
10 pièce.
11 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 La première porte le numéro 11476; la seconde, 17443; la troisième, 18750;
13 et la quatrième, 18751.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, dans le même
15 ordre, quels seront les numéros attribués. Pour le numéro 1 ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2805.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seconde ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2806.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La troisième ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2807.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la quatrième ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2808, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les quatre sont versés au dossier.
24 Et le tableau de concordance.
25 Mme MacGREGOR : [interprétation] Le tableau de concordance porte le numéro
26 29114 dans notre liste 65 ter, et nous en demandons l'ajout à notre liste
27 de pièces ainsi que le versement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection à l'ajout de
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1 cette pièce à la liste des documents en application à l'article 65 ter ?
2 Pas d'objection, donc nous vous autorisons à l'ajouter. Pas d'objection non
3 plus contre le versement.
4 Monsieur le Greffier, le numéro 29114 de la liste 65 ter, quelle est la
5 cote attribuée ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2809, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2809 est versé au dossier.
8 Alors, considération pratique, nous sommes maintenant au moment de faire la
9 pause. Nous n'avons pas d'autres témoins prévus. Nous pourrions redémarrer
10 en fait avec Mme Tabeau. Mais j'ai deux décisions qui représentent cinq
11 pages au total. Nous pouvons procéder de deux façons différentes : soit
12 prendre la pause maintenant et ensuite entendre les décisions après la
13 pause, ce qui nous amènera le plus probablement à lever de l'audience pour
14 la journée; ou alors, nous pouvons prolonger un peu le volet d'audience en
15 cours pour que je donne lecture des décisions.
16 La Défense peut-elle consulter M. Mladic à ce sujet.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes informés
18 d'échanges informels dans le cadre desquels la Chambre souhaiterait
19 également être informée du statut des pièces nécessitant un suivi
20 concernant le Témoin Bowen. M. Jeremy est présent et est en mesure de
21 répondre aujourd'hui, si cela agrée aux Juges. Je remarque que Me Ivetic
22 est présent aussi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est plutôt de nature technique,
24 n'est-ce pas ? Une autre option - et je me tourne vers la Défense -
25 consisterait à se mettre d'accord pour que ceci soit communiqué par e-mail
26 au personnel de la Chambre, avec la Défense en copie, et qu'ensuite, en
27 fonction du contenu, cela donnera lieu à des écritures plutôt que d'être lu
28 à l'audience. Mais je m'en remets aux parties. Le plus important, c'est que
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1 la Chambre reçoive en fin de compte ces informations et qu'elles soient
2 publiquement accessibles.
3 M. JEREMY : [interprétation] Je me conformerai à ces instructions, si cela
4 convient également à Me Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'entends de nouveau une voix
7 trop forte.
8 Maître Stojanovic, comment allons-nous procéder ? Est-ce que je peux
9 maintenant donner lecture des décisions et lever l'audience, ou bien
10 souhaitez-vous d'abord avoir la pause ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai simplement à vous transmettre la
12 demande suivante : pour le confort du général, il serait nécessaire de
13 faire d'abord une pause avant d'entendre les décisions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, compte tenu de ce que
15 vous évoquez, nous pourrions peut-être faire une brève pause de cinq
16 minutes plutôt que la pause habituelle de 20 minutes ?
17 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre une pause de 20
19 minutes malgré tout, Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons une pause de 20
21 minutes, et nous reprenons nos débats à 13 heures 40.
22 Monsieur Jeremy, si vos arguments sont très brefs, peut-être qu'il serait
23 plus aisé de les consigner au compte rendu. Mais je ne voulais pas
24 prolonger ce volet d'audience au-delà de ce qui aurait été convenable pour
25 tout le monde. Et puisque maintenant nous avons un volet d'audience
26 supplémentaire, si ce n'est pas trop long, je vous inviterais à présenter
27 vos arguments.
28 M. JEREMY : [interprétation] Entendu, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, et nous
2 reprenons à 13 heures 40.
3 --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, je vais aborder des
6 questions pendantes portant sur les documents qui ont été versés au dossier
7 aux fins d'identification par le truchement du Témoin Butler -- au cours de
8 la déposition du Témoin Butler.
9 Donc, tout d'abord, concernant P2099, la Chambre aimerait entendre une
10 réponse de la Défense d'ici lundi, le 18 novembre, à savoir si elle
11 maintient son objection quant à l'authenticité. Je vous renvoie aux pages
12 du compte rendu d'audience 16 173, 16 177 et 16 178.
13 Deuxièmement, concernant la pièce P2104, les parties sont priées de
14 préciser leur position et de nous faire savoir quelles sont les pages du
15 document qui sont pertinentes. Elles sont priées de nous communiquer une
16 réponse à la même date, c'est-à-dire d'ici le 18 novembre. Je vous renvoie
17 aux pages du compte rendu d'audience 16 210 à 16 211.
18 Troisièmement, quant à la pièce P2105, les parties sont priées de préciser,
19 encore une fois, d'ici le 18 novembre, si elles sont d'accord quant à la
20 date qui figure dans le document, et je vous renvoie aux pages du compte
21 rendu d'audience 16 219 et 16 220.
22 Quatrièmement, la Chambre a réfléchi sur les objections de la Défense quant
23 à l'admission des pièces P2109 et P2129, qu'elle n'a pas trouvé
24 convaincantes, et décide que P2109 et P2129 seront versées au dossier.
25 Cinquièmement, l'Accusation a informé la Chambre que P2126 est une
26 différente version d'une conversation interceptée qui figure déjà au
27 dossier, et on leur a demandé de spécifier sous quelle cote ce document
28 figure au dossier, ce qui peut être lu aux pages du compte rendu d'audience
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1 16 369 et 16 370. L'Accusation est priée d'informer la Chambre de cela
2 d'ici lundi le 18 novembre.
3 Pour ce qui est de D360, tel que consigné à la page 16 714 du compte rendu
4 d'audience, la Chambre a invité les parties de verser au dossier la version
5 française originale et de fournir d'autres informations concernant la
6 provenance du document. Ceci n'a toujours pas été fait, et la Chambre
7 enjoint les parties de ce faire d'ici lundi, le 18 novembre 2013.
8 Par rapport à la pièce P2183, la Chambre note que l'Accusation a
9 téléchargé, tel que demandé, une nouvelle version consistant du chapitre 16
10 du Code pénal de la RSFY et, par conséquent, la pièce P2183 peut maintenant
11 être versée au dossier. Si l'Accusation souhaite s'appuyer sur d'autres
12 parties du Code pénal de la RSFY, elle devrait préciser quelles sont les
13 parties qui l'intéressent et demander que ces parties soient inclues sous
14 la même cote.
15 Je crois que je devrais ajouter également que la pièce P2183 est donc
16 versée au dossier.
17 Quant à la pièce P2185, portant le numéro 65 ter 4377, l'Accusation est
18 priée de télécharger une version révisée et abrégée, comme elle s'est
19 engagée de faire, car elle souhaite s'appuyer sur un certain nombre de
20 pages, et de le faire d'ici lundi, le 18 novembre 2013. Je vous renvoie aux
21 pages du compte rendu d'audience 16 846 et 16 847.
22 Je me tourne maintenant sur la pièce P2189. L'Accusation est priée de
23 confirmer si elle est d'accord avec la Défense sur la question relative à
24 la traduction soulevée lors du procès et, si c'est le cas, de télécharger
25 une traduction révisée d'ici lundi, le 18 novembre. Les échanges portant
26 sur ceci peuvent être trouvés à la page 16 853 du compte rendu d'audience.
27 Pour ce qui est de la pièce P2192, l'Accusation a été priée de fournir
28 d'autres informations sur la provenance, mais ceci n'a pas encore été fait.
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1 Elle devra donc fournir une réponse d'ici mercredi le 20 novembre.
2 Pour conclure, concernant la pièce P2198, la Chambre note que le 2 octobre
3 2013, l'Accusation a téléchargé dans le prétoire électronique une
4 traduction en B/C/S avec le numéro de document R001-3471-BCST, et le 16
5 octobre, la Défense a été priée de confirmer si elle était d'accord avec la
6 traduction. La Défense n'a toujours pas répondu à cette demande. Et la
7 traduction peut être annexée à la pièce P2198, qui est versée au dossier.
8 En plus de ceci, nous rappelons aux parties qu'au cours de la déposition du
9 Témoin Butler, ils se sont mis d'accord pour donner suite à un certain
10 nombre de questions portant sur certaines pièces; notamment, P1968, P1153,
11 P1501, P2137, et D285. A ce jour, la Chambre n'a pas encore été informée si
12 des actions ont été prises par les parties à cet égard, et nous demandons
13 d'avoir une mise à jour d'ici mercredi, le 20 novembre.
14 Ceci met un point à la lecture des observations de la Chambre concernant
15 ces questions pendantes relatives aux documents versés au dossier sous une
16 cote MFI par rapport au témoignage de M. Butler.
17 Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre relative au versement
18 au dossier des rapports d'expert du Témoin Richard Butler.
19 Par sa notification du 25 janvier 2012, l'Accusation a communiqué les
20 rapports du Témoin Butler à la Défense. Ceux-ci comprenaient le rapport sur
21 la responsabilité du commandement des corps au sein de la VRS, le rapport
22 sur la responsabilité de commandement des brigades au sein de la VRS, le
23 rapport descriptif militaire original et révisé consacré à Srebrenica,
24 l'addendum analytique au rapport descriptif militaire revu et corrigé
25 consacré à Srebrenica, chapitre 8, et le rapport sur la responsabilité de
26 commandement de l'état-major principal de la VRS.
27 Le 20 février 2012, la Défense a soulevé une objection à leur versement.
28 Dans une décision du 19 octobre 2012, la Chambre a décidé de surseoir à sa
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1 décision quant au versement de ces rapports jusqu'au moment de la
2 déposition du témoin Butler.
3 Le Témoin Butler a déposé devant la Chambre du 3 au 17 septembre
4 2013. Au terme de sa déposition, l'Accusation a présenté pour versement les
5 rapports du témoin, et la Défense s'est opposée au versement de deux
6 d'entre eux, des rapports descriptifs consacrés à Srebrenica qui, entre-
7 temps, se sont vu attribuer les numéros de pièces à conviction P2202 et
8 P2203. La Défense a fait observer que les rapports descriptifs reprenaient
9 des dépositions de témoins dans le procès Krstic et s'est opposée à
10 l'affirmation du témoin expert consistant à dire qu'il se contenait
11 d'interpréter des documents, la Défense affirmant que cela empiétait sur le
12 rôle de la Chambre. Les arguments en question se trouvent en page 16 882 et
13 16 883 du compte rendu d'audience.
14 En réponse, l'Accusation a avancé que les rapports descriptifs se réfèrent
15 à 31 témoins, dont seulement 12 n'ont pas déposé ou n'ont pas été présentés
16 en tant que témoins sous le régime des articles 92 bis ou quater en
17 l'espèce. Six d'entre eux sont des civils Bosno-musulmans qui, dans le
18 cadre d'une déposition dans un procès antérieur, ont identifié des
19 personnes mentionnées dans la liste des effectifs de la Brigade de
20 Bratunac; trois d'entre eux ont évoqué la réunion du 15 juillet à la
21 Brigade de Zvornik au sujet de laquelle des éléments de preuve ont été
22 versés au dossier en l'espèce par le truchement d'autres témoins; un autre
23 d'entre eux est un soldat néerlandais qui a déposé au sujet du transfert de
24 prisonniers de Potocari à l'école Vuk Karadzic, ce qui, en l'espèce, est
25 abordé également par un autre soldat néerlandais. Le onzième d'entre eux
26 consistait en un commentaire fait par le lieutenant-colonel Karremans,
27 présenté en l'espèce par le truchement du Témoin Boering; et le douzième
28 témoin était un survivant de l'exécution d'Orahovac, au sujet de laquelle
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1 des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce par le truchement
2 d'autres survivants d'Orahovac. Ces arguments se trouvent en page 16 883 et
3 16 884 du compte rendu d'audience.
4 Quant à l'objection élevée contre les références faites à des dépositions
5 dans l'affaire Krstic, la Chambre relève que ceci concerne en définitive le
6 poids qui sera attribué aux rapports descriptifs en question. Dans ce
7 cadre, la Chambre considère que les arguments de l'Accusation établissant
8 un lien entre la déposition contestée et les témoignages présentés dans
9 cette autre affaire sont particulièrement utiles.
10 Passons maintenant à la contestation de la qualité d'expert du témoin. La
11 Chambre rappelle qu'elle a déjà reconnu la qualité d'expert militaire de M.
12 Butler. Ses rapports montrent l'analyse minutieuse à laquelle le témoin
13 s'est livré, analyse des documents et des dépositions sur lesquelles il
14 s'est appuyé, ainsi que ses observations et ses conclusions. Ainsi que la
15 Chambre l'a déjà noté dans sa décision précédente relative à un autre
16 analyste militaire, Richard Philipps, l'expertise considérée se traduit par
17 l'examen, l'identification, et l'extraction d'information à partir de
18 sources multiples, ainsi que l'organisation d'une quantité considérable de
19 documents dans le cadre d'une approche exhaustive. Les conclusions du
20 témoin ne fournissent pas nécessairement une réponse définitive aux
21 questions soulevées par l'acte d'accusation, mais elles apportent une aide,
22 elles apportent uniquement une aide à la Chambre dans le processus
23 consistant à statuer au vu de la totalité des éléments de preuve.
24 Concernant les rapports descriptifs, la Chambre relève que la pièce P2203
25 est en fait une version revue et corrigée de P2202. Celle-ci suit et se
26 conforme exactement au même format que l'original, mais comprend les
27 informations que l'Accusation a réussi à obtenir dans l'intervalle depuis
28 la publication de l'original, grâce aux recherches auxquelles elle s'est
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1 livrée. Compte tenu du recouvrement important entre ces deux versions, et
2 du fait que la version revue et corrigée semble comprendre au moins la plus
3 grande partie des informations disponibles dans l'original, il semble
4 superflu de disposer des deux versions au dossier.
5 La Chambre rejette, par conséquent, l'admission de la version originale
6 sans préjudice.
7 Quant aux rapports restants, la Chambre estime que dans l'ensemble ils
8 répondent aux exigences applicables sous le régime des articles 89(C) et 94
9 bis du Règlement de preuve et de procédure. Par conséquent, ces rapports, y
10 compris leurs annexes qui se sont vu attribuer les cotes P2200, P2201m et
11 P2203 à P2210, y compris cette dernière, sont versés au dossier.
12 Ceci conclut la décision de la Chambre.
13 Monsieur Jeremy, je vous avais donné le choix de présenter votre
14 argumentation oralement ou de le faire par courriel. Je suppose, vu que
15 vous êtes ici, que vous désirez présenter vos arguments oralement.
16 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela prendra cinq
17 minutes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
19 M. JEREMY : [interprétation] Comme les Juges de la Chambre le savent, vous
20 avez demandé une mise à jour sur plusieurs questions portant sur le Témoin
21 Bowen, et je peux vous donner cette mise à jour dès à présent.
22 Tout d'abord, s'agissant de la déclaration en vertu de l'article 92 ter du
23 Règlement de procédure et de preuve et de la déposition de ce témoin, la
24 pièce portant la cote provisoire P2515, P2516 respectivement, la Défense et
25 l'Accusation ont discuté de cette déclaration et de ce témoignage en vertu
26 de l'article 92 ter, et les discussions ont été partiellement couronnées de
27 succès, en tout cas du point de vue de l'Accusation. Néanmoins, la Défense
28 maintient deux de ses objections, et d'après ce que j'ai compris, cela veut
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1 dire que la déposition de l'expert et l'avis de l'expert sont jugés non
2 fiables, car il s'agit de témoignages fondés sur des ouï-dire, et que cela
3 constitue la raison pour laquelle la Défense rejette toujours de faire
4 admettre ces deux documents.
5 Nous pensons néanmoins que nous devons procéder au versement de ces pièces
6 dans leur intégralité.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aimeriez une décision de la
8 Chambre.
9 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous le ferons en temps voulu.
11 M. JEREMY : [interprétation] S'agissant des huit pièces connexes pour ce
12 témoin, à la demande des Juges de la Chambre, des cotes provisoires ont été
13 assignées par Mme la Greffière. Il s'agit des pièces P02568 à P02575. Et
14 d'après ce que j'ai compris, la Défense n'a pas d'objection à soulever à ce
15 sujet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P02568 à P02575 incluses sont
17 versées au dossier et admises. Comme pièces publiques pour toutes, Monsieur
18 Jeremy ?
19 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons consigné.
21 M. JEREMY : [interprétation] Deuxièmement, s'agissant des documents portant
22 sur la déposition du Témoin Fraser, et compte tenu de ses connaissances sur
23 plusieurs événements impliquant le camp de l'ABiH à Sarajevo, événements
24 impliquant certaines tromperies, l'Accusation cherche encore les documents
25 et donnera une mise à jour à la Chambre d'ici à la fin de la journée
26 d'aujourd'hui, si possible. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu mettre la
27 main sur ces documents.
28 Troisièmement, les conclusions du BBC Trust et les informations
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1 statistiques sur le nombre d'affaires portés devant de le BBC Trust, eh
2 bien, hier, Me Ivetic m'a donné une proposition détaillée à ce propos, et
3 l'Accusation est toujours en train d'analyser cette proposition, et nous
4 proposons de fournir une mise à jour quant à ce point-là la semaine
5 prochaine aux Juges de la Chambre.
6 Enfin, les Juges de la Chambre ont demandé davantage d'informations
7 de la part de la Défense à propos d'un rapport de la FORPRONU, envoyé au
8 général Rose et daté du 27 octobre 1994, et traitant d'un événement
9 impliquant des tirs isolés sur un train le 25 octobre 1994. Pages du compte
10 rendu 18 129 et 18 130. Vous avez plus particulièrement demandé des
11 éléments de preuve indiquant qu'il y a confirmation de la part des
12 représentants officiels de Bosnie, indiquant que les tirs provenaient du
13 territoire tenu par les Bosniaques. Et à ce propos, l'Accusation a pu
14 localiser le document 105A [comme interprété] de la liste 65 ter, il s'agit
15 d'un rapport du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine traitant
16 justement de cet événement en particulier, et j'inviterais la Défense à
17 jeter un œil sur ce document afin de demander le versement de ce document.
18 Et si la Défense ne veut pas le faire, l'Accusation en demandera
19 probablement le versement direct.
20 Ceci conclut mes arguments, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je pense qu'il n'y a rien
22 qui nécessite une réponse immédiate ou une décision immédiate. Je vous
23 remercie, donc, Monsieur Jeremy, de ces mises à jour que nous avons
24 consignées.
25 Y a-t-il d'autres points à soulever ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Rien de la part de la Défense, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience pour
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1 aujourd'hui, et vu qu'il n'y a pas d'audience demain, nous allons lever
2 l'audience jusqu'à lundi prochain, le 18 novembre, 9 heures 30, et si je ne
3 m'abuse nous serons dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro III.
4 --- L'audience est levée à 14 heures 06 et reprendra le lundi, 18 novembre
5 2013, à 9 heures 30.
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