Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs, et

  6   bonjour à toutes et à tous autour de ce prétoire et dans ce dernier.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Avant d'inviter l'Accusation d'appeler son prochain témoin, je voudrais

 12   très brièvement donner suite aux documents qui ont été versés au dossier

 13   par le truchement du Témoin Barry Hogan.

 14   La Chambre souhaiterait évoquer quelques questions concernant les documents

 15   versés au dossier par le truchement du Témoin Barry Hogan le 1er octobre de

 16   cette année.

 17   Par rapport à D381, la pièce a été réservée pour des extraits d'une vidéo

 18   portant les numéros 65 ter 1D1310 et 22311F. La Chambre rappelle qu'elle a

 19   invité les parties à se mettre d'accord sur les parties de la vidéo et des

 20   éléments portant sur la déposition émanant des affaires précédentes qui

 21   seraient versés au dossier. Ceci peut être trouvé au compte rendu

 22   d'audience à la page 17 743 à 17 748. La Chambre doit encore recevoir des

 23   informations sur cet accord.

 24   Par rapport à D381 [comme interprété], la Chambre réserve un numéro pour la

 25   vidéo portant le numéro 65 ter 1D1312. La Chambre note que cette vidéo a

 26   été marquée aux fins d'identification en attendant des extraits de la

 27   Défense. Ceci peut être lu aux pages du compte rendu d'audience 17 756 à 17

 28   757. Devrais-je peut-être le relire ? Il s'agit de 17 756 à 17 757. Un DVD


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  1   a été remis à la Chambre contenant une vidéo le 7 novembre et, donc, fait

  2   verser au dossier D382.

  3   Concernant D384 et D385, ce sont des numéros qui ont été réservés pour

  4   d'autres portions d'une vidéo plus longue portant le numéro ERN V000-3497-

  5   1-A. La Chambre rappelle qu'elle a demandé aux parties de se mettre

  6   d'accord sur les parties de la vidéo qui devraient être versées au dossier

  7   et quel est le meilleur moyen pour ce faire. Ceci peut être lu aux pages du

  8   compte rendu d'audience 

  9   17 760 et 17 767 à 17 768. La Chambre note que le 7 novembre 2013, elle a

 10   reçu un DVD de la Défense contenant une vidéo portant le numéro 65 ter

 11   1D1312A; toutefois, elle n'a pas encore reçu d'indication des parties

 12   concernant un accord sur cette question.

 13   De plus, concernant le document 65 ter 19792, la Chambre note que les

 14   parties ont indiqué qu'elles se mettraient d'accord sur les parties des

 15   photographies qui seraient versées au dossier. Ce qui peut être lu aux

 16   pages du compte rendu d'audience 17 774 à 17 776. La Chambre doit encore

 17   être informée sur l'accord.

 18   La Chambre invite les parties de fournir, en date du 22 novembre, des mises

 19   à jour de ces questions et de faire en sorte que les vidéos et les

 20   photographies que les parties souhaitent faire verser au dossier soient

 21   disponibles.

 22   Pour conclure, étant donné que les pages du compte rendu d'audience 17 781

 23   à 17 782 ne sont pas claires pour ce qui est de l'admission de P2430, la

 24   Chambre précise pour le compte rendu d'audience que P2430 a été versé au

 25   dossier.

 26   Cela met un point à la lecture des commentaires de la Chambre sur cette

 27   question. La Chambre invite M. l'Huissier de faire entrer le témoin dans la

 28   salle d'audience.

 


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalbarczyk. C'est bien

  3   vous, je suppose.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de

  6   procédure et de preuve exige de vous à ce que vous prononciez une

  7   déclaration solennelle. Je vous invite donc à prendre cette déclaration

  8   solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : JANUSZ KALBARCZYK [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de prendre place, Monsieur

 14   Kalbarczyk.

 15   L'Accusation est-elle prête à entamer son interrogatoire principal ?

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous serez d'abord

 18   interrogé par Mme MacGregor, qui se trouve à votre droite. Et elle est

 19   substitut du Procureur en l'espèce.

 20   Vous pouvez commencer, Madame MacGregor.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par Mme MacGregor :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous d'abord, je

 24   vous prie, décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.

 25   R.  Je m'appelle Janusz Kalbarczyk.

 26   Q.  D'après votre déclaration, vous étiez membre des forces armées de l'air

 27   polonaises en Pologne. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel moment

 28   vous avez pris votre retraite et quel a été le grade que vous aviez lorsque


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  1   vous avez pris votre retraite.

  2   R.  J'ai quitté les forces armées en 1996. C'était en septembre. Et, à

  3   l'époque, j'avais le grade de colonel.

  4   Q.  Est-il exact de dire qu'en avril 1995, vous avez été secondé de l'armée

  5   de l'air polonaise aux Nations Unies pour servir en Bosnie en tant

  6   qu'observateur militaire ?

  7   R.  Oui, c'est exact. C'est tout à fait juste.

  8   Q.  Est-ce que vous avez déposé devant ce Tribunal dans l'affaire Karadzic

  9   et est-ce que vous avez parlé de votre expérience pendant cette période ?

 10   R.  Oui, j'ai déposé dans l'affaire Karadzic.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire des parties de votre

 12   témoignage avant aujourd'hui ?

 13   R.  Oui. J'ai eu l'occasion de relire mon témoignage, et ceci m'a beaucoup

 14   aidé.

 15   Q.  Est-ce que votre déposition était véridique, du meilleur de votre

 16   connaissance, au moment où vous l'avez donnée ?

 17   R.  Oui, mon témoignage était véridique et du meilleur de ma connaissance.

 18   Q.  Si sur le fond, aujourd'hui, on vous posait les mêmes questions, est-ce

 19   que vous donneriez essentiellement les mêmes réponses ?

 20   R.  Eh bien, essayons. Voyons voir. Je ne sais pas vraiment quelles sont

 21   les questions que vous allez me poser.

 22   Q.  Mais la question est la suivante : si je vous posais les mêmes

 23   questions aujourd'hui que les questions qui vous ont été posées lors de

 24   votre déposition dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous pensez que, dans

 25   le fond, vous répondriez de la même manière ?

 26   R.  J'espère que oui. Dans le mesure où ma mémoire est bonne.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

 28   document 65 ter 30456. Il s'agit de la déclaration du témoin donnée devant


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  1   le TPIY. Je demanderais que l'on affiche la page numéro 1.

  2   Q.  Un document sera affiché à l'écran sous peu. Et j'aimerais vous

  3   demander, lorsque vous le verrez, de nous dire si vous le reconnaissez.

  4   R.  Oui, effectivement, il s'agit bel et bien de ma déclaration, qui a été

  5   signée par moi-même.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion de passer en revue votre déclaration avant de

  7   venir aujourd'hui déposer ?

  8   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de passer en revue ma déclaration.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 4

 10   en anglais et en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur Kalbarczyk, je souhaiterais attirer votre attention sur la

 12   partie de votre déclaration où vous parlez de la deuxième journée de votre

 13   détention.

 14   A l'avant-dernier paragraphe de cette page, qui commence par la phrase

 15   "vers 11 heures 00", la dernière phrase de ce paragraphe dit que vous

 16   n'avez pas été interrogé. Est-ce qu'en réalité, vous avez été interrogé le

 17   deuxième jour de votre détention ?

 18   R.  Oui. Il était très difficile de dire s'il s'agissait d'un

 19   interrogatoire ou d'un entretien. Il s'agissait de donner une déclaration

 20   très courte sur ce qu'il m'était arrivé.

 21   Q.  Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé -- si l'on vous posait les

 22   mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous diriez essentiellement les

 23   mêmes choses que vous avez dites dans cette déclaration ?

 24   R.  Probablement que oui.

 25   Q.  Après avoir prononcé votre déclaration solennelle aujourd'hui,

 26   affirmez-vous que l'information contenue dans ce document et les

 27   modifications dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps sont

 28   véridiques et précises ?

 


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  1   R.  Oui, elles sont véridiques.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  3   versement au dossier du document 65 ter 30456. Et je demande également le

  4   versement au dossier d'extraits de la déposition du témoin dans l'affaire

  5   Karadzic auxquels on a assigné le numéro 65 ter 30457.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation --

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il n'y a aucune objection, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous avez dit à une

 11   reprise que vous donneriez probablement les mêmes réponses. Est-ce que vous

 12   vous souvenez avoir répondu de manière véridique aux questions qui vous ont

 13   été posées, et c'est la raison pour laquelle vous pensez que vous

 14   répondriez de la même manière aujourd'hui ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous me dites. Alors,

 16   lorsque j'ai dit "probablement", je voulais dire que je ferais référence à

 17   la même signification, mais je ne sais pas si j'utiliserais aujourd'hui les

 18   mêmes mots.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30456 recevra la cote

 21   P2801.

 22   Et le document 30457 recevra la cote P2802.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2801 et P2802 sont versés au dossier --

 24   je suis vraiment désolé, je me suis trompé, même si je vois que la

 25   sténotypiste m'a corrigé. Alors, c'est très bien. Voilà, c'est justement ce

 26   que je voulais dire, alors P2801 et P2802 sont versés au dossier.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   J'aimerais, avec votre permission, donner lecture d'un court résumé de la

 


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  1   déclaration du témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faites, je vous prie.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Janusz Kalbarczyk était un observateur

  4   militaire des Nations Unies polonais, il a été déployé à Pale en avril

  5   1995. M. Kalbarzcyk a été pris pour otage le 26 mai 1995 et, avec d'autres

  6   observateurs militaires des Nations Unies, a été menacé de mort et a été

  7   utilisé en tant que bouclier humain par les forces de la VRS. Le témoin a

  8   été libéré le 13 juin 1995.

  9   Si je puis continuer, Monsieur le Président, j'aimerais poser des questions

 10   au témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des questions

 12   supplémentaires, vous pouvez les poser au témoin.

 13   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 14   Q.  J'ai encore quelques questions très brèves concernant votre travail en

 15   tant qu'observateur militaire des Nations Unies.

 16   Alors, lorsque vous travailliez pour les Nations Unies, quel était votre

 17   grade ? Je ne parle pas de votre engagement auprès de l'armée de l'air

 18   polonaise.

 19   R.  J'étais colonel à l'époque. J'étais commandant adjoint de l'académie de

 20   l'armée de l'air au sein des forces armées polonaises.

 21   Q.  Et lorsque vous étiez déployé au sein du contingent de l'ONU, quel

 22   était votre grade ?

 23   R.  A l'époque, j'étais commandant.

 24   Q.  Quelles étaient vos tâches et quelle était votre mission en tant

 25   qu'observateur militaire des Nations Unies à Pale ?

 26   R.  En tant qu'observateur militaire de Nations Unies, j'ai été subordonné

 27   au secteur Sarajevo. Il y avait un certain nombre d'équipes déployées du

 28   côté des Serbes de Bosnie et également du côté du camp adverse des


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  1   Musulmans. Ma mission principale consistait à observer le cessez-le-feu qui

  2   a été signé par les deux côtés et également de suivre si des changements

  3   avaient lieu sur le territoire en question, et l'on nous a demandé

  4   d'effectuer une supervision et également de rendre compte au secteur sur

  5   les changements qui auraient lieu ou sur les mouvements de l'armée ou de

  6   rendre compte sur l'utilisation des armes à feu, qui n'étaient pas censées

  7   être utilisées. Nous avions également des contacts radio avec le commandant

  8   du secteur et nous rendions compte sur tous les événements majeurs qui

  9   auraient pu se passer sur le territoire sur lequel nous effectuions nos

 10   patrouilles.

 11   Ma mission principale consistait à faire partie de l'unité de patrouille.

 12   Il y avait normalement deux observateurs militaires faisant partie de la

 13   patrouille.

 14   Q.  Je vous remercie. J'ai remarqué qu'à la ligne 17 de la page 7 du compte

 15   rendu d'audience, on peut lire en anglais : "Ma mission principale

 16   consistait à effectuer le contrôle" du cessez-le-feu ou de l'armistice.

 17   Est-ce que vous avez dit "de patrouiller" ou "de contrôler" ou "d'effectuer

 18   le contrôle" ? Avez-vous dit "patrol" or "control" en anglais ?

 19   R.  Il s'agissait de patrouiller, de superviser, de voir si l'armistice qui

 20   avait été signé était respecté. Nous avions le droit de vérifier les points

 21   de contrôle de l'armée, de l'armée serbe, lorsqu'ils avaient, par exemple,

 22   leurs canons, de voir s'ils avaient des canons et s'il y avait des groupes

 23   de soldats qui étaient sur place 24 heures par jour. Nous pouvions vérifier

 24   également si les armes avaient été utilisées ou s'il n'y avait pas plus de

 25   personnes que ce qui était prévu par l'armistice.

 26   Et c'était donc notre mission.

 27   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des équipes déployées des deux côtés du

 28   côté serbe de Bosnie et également du côté musulman de Bosnie. De quel côté


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  1   étiez-vous déployé pendant que vous étiez à Pale ?

  2   R.  J'étais du côté serbe de Bosnie.

  3   Q.  Et vous étiez là en tant qu'observateur militaire des Nations Unies et

  4   étiez-vous armé ?

  5   R.  Non. Tous les observateurs militaires n'avaient jamais d'arme à feu sur

  6   eux.

  7   Q.  J'aimerais apporter une précision. Dans votre déclaration, vous faites

  8   référence aux forces serbes comme étant -- vous les appeliez le BSA. BSA,

  9   qu'est-ce que cette abréviation veut dire ?

 10   R.  "Bosnian Serbian Army", "l'armée des Serbes de Bosnie". C'est ainsi que

 11   je me souviens de cet acronyme. Lorsque j'ai été arrêté, l'officier s'est

 12   présenté et a présenté les soldats qui nous ont arrêtés comme faisant

 13   partie de l'armée des Serbes de Bosnie, ou, en anglais, par l'acronyme BSA.

 14   Q.  Plus tard, est-ce que vous avez entendu également parler d'un autre

 15   terme pour décrire les forces serbes de Bosnie, autre que cet acronyme BSA

 16   ?

 17   R.  Non, pas que je m'en souvienne, non. Non, je n'ai entendu que BSA.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un manque de clarté dans le

 19   dernier paragraphe de la première page, sur la BSA, Vojska Republika

 20   Srpska, si c'est là-dessus que vous vous concentrez, dites-le clairement,

 21   s'il vous plaît, Madame MacGregor.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Merci.

 23   Q.  Passons aux événements du mois de mai 1995. Dans votre déclaration,

 24   vous nous dites qu'un officier de police, armé d'un pistolet, vous a

 25   ordonné ainsi qu'à vos collègues de déposer vos armes. J'aimerais savoir si

 26   cet officier de police vous a menacé de son arme ?

 27   R.  Oui. Oui, il a pointé son arme sur ma tempe. Il était très nerveux. Ses

 28   mains tremblaient. Et il nous a dit que si les bombardements allaient


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  1   continuer, ils avaient reçu l'ordre de nous abattre.

  2   Q.  Passons au premier endroit, à présent, où l'on vous a emmené, menotté

  3   et attaché à un paratonnerre. Est-ce que vous saviez comment s'appelait cet

  4   endroit ?

  5   R.  Oui, par la suite. La première fois que je m'y suis rendu, je ne savais

  6   pas où j'étais. C'était la toute première fois de ma vie que je m'y

  7   retrouvais. Et ensuite, j'ai appris que c'était un secteur où nous nous ne

  8   pouvions pas patrouiller. L'accès nous en était interdit.

  9   Q.  Est-ce que vous savez comment s'appelait cet endroit ?

 10   R.  Un collègue a utilisé le terme Jahorinski Potok, et je crois que

 11   c'était vraiment cela.

 12   Q.  Quatre ou cinq heures après avoir été menotté au paratonnerre, est-ce

 13   que vous pourriez nous dire quelle température il faisait à ce moment-là ?

 14   R.  Je n'entends pas.

 15   Il faisait très, très chaud ce jour-là. Je dirais 26, 27 degrés. Le ciel

 16   était dégagé.

 17   Q.  Vous entendez l'interprétation à présent ?

 18   R.  Oui, oui, et je vous entends.

 19   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation en polonais de mes questions,

 20   Monsieur ?

 21   R.  Oui, oui, j'entends l'interprétation.

 22   Q.  A ce moment-là, est-ce qu'on vous a dit ce qu'il allait vous arriver ?

 23   R.  Non, on ne nous a jamais dit ce qu'il allait nous arriver. A

 24   l'exception du premier jour, où on nous a arrêtés, et ce jour-là l'officier

 25   nous a dit clairement qu'ils avaient pour mission de nous tuer si le

 26   bombardement continuait.

 27   Q.  Au moment où vous étiez attaché au paratonnerre, à quoi pensiez-vous,

 28   que vous disiez-vous sur votre sort ?


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  1   R.  Je me demandais si les frappes aériennes allaient continuer ou pas. Si

  2   elles continuaient, nos chances de survie étaient très minimes.

  3   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Remplacer précédemment "l'officier de

  4   police nous a demandé de déposer nos armes" par "l'officier de police nous

  5   a demandé de baisser les bras".

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que l'on vous a dit ou est-ce que vous avez compris pourquoi on

  8   vous avait attaché et menotté au paratonnerre ?

  9   R.  A ce moment-là, il était facile d'en déduire que l'on nous utiliserait

 10   comme boucliers humains.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se demandent la

 12   chose suivante : si la déclaration nous dit qu'il faisait très chaud ce

 13   jour-là, quelle importance a la température 26 ou 27 degrés. Deuxièmement,

 14   la déclaration dit :

 15   "Personne ne m'a expliqué pourquoi on m'a menotté."

 16   A moins que vous ne vouliez que le témoin élabore sur cette question-là,

 17   les Juges de la Chambre ne voient pas pourquoi vous reposer cette question.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais, à présent, montrer deux

 21   séquences vidéo, portant la cote 22417 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une

 22   compilation d'émissions de la télévision serbe de Bosnie, et les deux

 23   extraits sont pertinents pour la déclaration du témoin.

 24   J'aimerais demander à Mme Stewart de commencer par la vidéo portant la cote

 25   22417B. Nous allons jouer l'intégralité de la séquence, 52 secondes.

 26   Q.  Regardez la vidéo, Monsieur, et je vous poserai des questions par la

 27   suite.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Les membres de la FORPRONU se sont également retrouvés à d'autres

  3   bâtiments stratégiques importants."

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, je remarque que

  6   l'intégralité de la séquence vidéo n'a pas été traduite. La retranscription

  7   a été téléchargée dans le prétoire électronique en B/C/S et en anglais.

  8   Nous avons également donné une copie aux interprètes. Je vais demander de

  9   rejouer cette séquence vidéo. Je ne vais pas poser de questions sur le fond

 10   des commentaires entendues dans cette séquence vidéo.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation ne doit pas se fonder

 12   sur la bande-son, Maître Stojanovic, je me tourne vers vous, est-ce que

 13   vous voulez voir cette séquence vidéo deux fois ou suffirait-il de repasser

 14   les images sans le son ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je préférerais que nous rejouions cette

 16   séquence.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons rejouer la

 18   séquence et les interprètes pourront suivre grâce aux retranscriptions

 19   qu'on leur a fournies.

 20   Madame MacGregor.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, nous allons rejouer la séquence vidéo et vous allez entendre

 23   l'interprétation.

 24   Mme MacGREGOR : [interprétation] Madame Stewart, veuillez relancer la

 25   séquence vidéo.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Journaliste numéro 1 : Les membres de la FORPRONU ont également été


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  1   positionnés dans d'autres bâtiments importants stratégiquement qui peuvent

  2   être les cibles de frappes aériennes de l'OTAN.

  3   Journaliste numéro 2 : Est-ce que vous avez peur ?

  4   Soldat des Nations Unies non identifié : Bien sûr.

  5   Journaliste numéro 2 : Pourquoi ?

  6   Soldat des Nations Unies non identifié : Je ne sais pas ce que vous faites

  7   pour moi.

  8   Journaliste numéro 2 : Est-ce que vous avez peur de ce qui vient du ciel ?

  9   Des bombardements de l'OTAN ?

 10   Soldat des Nations Unies non identifié : Oui, j'ai peur. Je ne sais pas

 11   quand l'OTAN va bombarder.

 12   Journaliste : C'est la communauté internationale et ses décisions qui ont

 13   créé cette situation sur la population. Leur survie, la survie de la

 14   population, dépend des actions de l'OTAN."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'interprétation n'a pas

 17   été faite en anglais, en B/C/S et en français.

 18   Veuillez continuer, Madame MacGregor.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Kalbarczyk, pourriez-vous identifier la personne qui se

 21   trouvait devant le bâtiment ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que l'interprétation "a été

 23   entendue", et je pense qu'il y a une coquille au compte rendu. C'était

 24   "now" et pas "not". Donc, la négation doit tomber.

 25   Veuillez continuer.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Kalbarczyk, pourriez-vous identifier la personne qui se trouve

 28   devant la structure arrondie et que l'on interviewe ?


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  1   R.  Oui, bien sûr. C'était moi ainsi qu'un journaliste qui nous avait

  2   accompagné dans le véhicule, véhicule qui nous transportait.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez déterminer si cela a eu lieu le premier ou le

  4   deuxième jour de votre emprisonnement ?

  5   R.  C'était le premier jour.

  6   Q.  Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'il allait advenir de vous ?

  7   R.  Non. Non, on ne me l'a pas expliqué. A notre arrivée, avant d'être

  8   menotté à l'antenne, le journaliste m'a donné à boire. Je le lui avais

  9   demandé. En effet, pendant huit heures je n'avais rien mangé, je n'avais

 10   rien bu et j'étais assoiffé. Et le journaliste m'a dit de ne pas avoir

 11   peur, qu'ils allaient se contenter de filmer.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement du

 13   document 22417B de la liste 65 ter au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22417B de la liste 65 ter

 16   reçoit la cote P2803, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2803 est admise au dossier.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais passer, à présent, à une deuxième

 19   séquence vidéo qui porte le numéro 22417D de la liste 65 ter, et je vais

 20   demander à Mme Stewart de commencer à deux minutes dans la séquence vidéo

 21   et de s'arrêter directement à ces deux minutes.

 22   Q.  Monsieur Kalbarczyk, est-ce que vous pouvez identifier l'homme qui

 23   porte l'uniforme de camouflage à l'écran ?

 24   R.  Oui. Oui, c'est un collègue. Il était dans mon équipe. Il était

 25   Brésilien. On le surnommait Harley. Je ne sais pas si c'était son prénom ou

 26   son nom de famille, mais c'est comme cela que nous l'appelions. Il

 27   m'appelait Janusz, et moi je l'appelais Harley.

 28   Q.  Merci.


Page 19333

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Stewart de

  2   continuer la séquence vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Nous n'avions pas de problème avec l'armée serbe. J'ai voulu envoyer

  6   un message en mon nom pour dire que tout allait bien.

  7   Question : Est-ce que l'on vous a donné à manger et à boire ?

  8   Réponse : Oui, à boire et à manger. Nous pouvons également nous laver."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : la séquence vidéo ne correspond pas à

 11   la retranscription que nous avons reçue en cabine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, je pense que vous avez

 13   entendu le commentaire des interprètes.

 14   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, ce qui a été consigné au compte

 15   rendu nous suffit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le commentaire portait sur la

 17   précision de l'interprétation.

 18   Mme MacGREGOR : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que les interprètes ont reçu

 20   ne correspond pas à ce qui a été dit dans la séquence vidéo. Donc, il

 21   faudrait pouvoir vérifier la véracité de l'interprétation sans support

 22   visuel. La vidéo allait très rapidement.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai écouté la séquence vidéo. Je ne parle

 24   pas suffisamment bien l'anglais pour pouvoir juger de la fidélité de

 25   l'interprétation, mais nous avons reçu une retranscription de cette

 26   conversation, et je peux vous dire que hier soir, nous avons comparé cette

 27   retranscription fournie par le bureau du Procureur et la retranscription

 28   dont nous disposions, et c'est conforme. Donc, nous n'avons pas


Page 19334

  1   d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous invitons tout le monde

  3   à non seulement regarder et écouter attentivement l'interprétation qui est

  4   donnée pendant la procédure, mais également le compte rendu d'audience et

  5   la retranscription qui est annexée à la pièce, je suppose.

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, c'est cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins d'avoir des questions

  8   particulières sur la bande-son, je vous suggère de continuer.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier la personne que nous voyons dans la

 11   majeure partie de cette séquence vidéo, Monsieur ?

 12   R.  Oui, c'est moi. Pour la deuxième fois au même endroit.

 13   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par "pour la deuxième fois"?

 14   R.  J'ai dit cela parce que la première fois, dans la première séquence

 15   vidéo, on m'a vu le 26 mai. Et la deuxième fois, on m'a emmené avec un

 16   autre collègue, ce Brésilien, et cela a eu lieu le 27 mai, si ma mémoire

 17   est bonne. Donc c'est pour cela que j'ai dit la deuxième fois, car c'était

 18   le deuxième jour.

 19   Au même endroit nous avons été emmenés, mais cette fois-là, on nous a posé

 20   des questions pour savoir si nous avions la possibilité de nous laver, si

 21   on nous avait donné à manger, et ensuite on m'avait demandé si ma vie

 22   dépendait des frappes aériennes. Et nous étions menottés en permanence.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu le mot qui manque au compte

 24   rendu, ce mot était "mystification" en anglais. Et nous ne sommes pas sûrs

 25   de bien comprendre ce que le témoin a voulu dire. Est-ce que vous pourriez

 26   lui poser la question.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. J'allais le faire.

 28   Q.  Monsieur Kalbarczyk, vous avez utilisé un mot qui n'était pas très


Page 19335

  1   clair et qui n'a pas été consigné au compte rendu --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au compte rendu à présent.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, effectivement, nous l'avons à

  4   présent.

  5   Q.  Vous avez dit quelque chose qui ressemblait à : "Nous étions menottés

  6   en permanence, et il y avait cette mystification." Est-ce que c'est bien ce

  7   que vous avez dit, et si oui, qu'entendiez-vous par là ?

  8   R.  Je voulais dire que si une personne regardait ce reportage à la

  9   télévision, elle aurait l'impression que nous étions menottés en permanence

 10   à ce paratonnerre, mais cela n'était pas le cas.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

 13   dossier du document 22417D.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22417D de la liste 65 ter

 16   reçoit la cote P2804.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Kalbarczyk, je vais maintenant vous poser mes dernières

 20   questions qui portent sur la période qui a suivi cet incident.

 21   Après votre libération, est-ce que vous avez continué à servir comme

 22   observateur militaire des Nations Unies en ex-Yougoslavie ?

 23   R.  Oui. On m'a donné dix jours de congé, je suis revenu dans mon pays, et

 24   ensuite j'ai repris ma mission. Je suis revenu dans mon secteur. Une fois

 25   revenu sur place, j'ai été redéployé dans un autre secteur, c'était celui

 26   de Dubrovnik.

 27   Dans le secteur de Dubrovnik, je suis resté déployé jusqu'à la fin novembre

 28   -- alors, la fin septembre ou le début du mois d'octobre. Je ne me rappelle


Page 19336

  1   pas exactement.

  2   Ensuite, de ce secteur de Dubrovnik, j'ai été transféré une nouvelle fois

  3   vers le secteur de Tuzla cette fois-ci.

  4   Q.  Votre sentiment d'être en sécurité a été affecté, n'est-ce pas, par le

  5   fait que vous aviez été pris en otage, et cela a continué  à vous affecter

  6   en tant qu'observateur militaire des Nations Unies pendant tout le reste de

  7   votre séjour en ex-Yougoslavie ?

  8   R.  Eh bien, cela m'a affecté profondément, parce que j'ai remarqué que

  9   chaque fois que nous passions par les postes de contrôle serbes, mon corps

 10   réagissait de façon étrange chaque fois que j'avais l'occasion de voir les

 11   Serbes. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant.

 12   J'étais nerveux, anxieux. C'était mon observation principale, ce que je

 13   pouvais remarquer.

 14   Q.  Avez-vous jamais parlé à votre épouse et à vos enfants de votre

 15   détention en détail ?

 16   R.  Pour être franc, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé que ce

 17   soit avec mon épouse ou avec ma famille. Tout ce que je savais, je l'ai dit

 18   aux médias et à la presse.

 19   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas parlé avec eux des détails de ce qui vous est

 20   arrivé ?

 21   R.  Lorsque je donnais des entretiens pour la presse -- et le premier

 22   entretien long et important que j'ai donné après ma libération sur le lieu

 23   de ma mission m'a permis de remarquer que j'avais du mal à en parler. Et

 24   j'ai remarqué que j'étais submergé par mes émotions à cause de cela, que je

 25   me sentais au bord des larmes. J'ai voulu épargner ceci à ma famille. Et je

 26   crois que peut-être dans un avenir proche, une fois que 20 années se seront

 27   écoulées, l'occasion se présentera peut-être d'en parler maintenant que je

 28   suis calme.

 


Page 19337

  1   Q.  Merci.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, l'Accusation n'a pas d'autres questions.

  4   En revanche, nous avons des pièces connexes. Nous pouvons les aborder

  5   maintenant ou plus tard.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être plus tard, à la fin de la

  7   déposition.

  8   Et, Maître Stojanovic, êtes-vous prêt pour le contre-interrogatoire ?

  9   Monsieur Klabarczyk, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me

 10   Stojanovic, qui se trouve à votre gauche. Il représente M. Mladic.

 11   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Je voudrais simplement que vous nous précisiez une partie de la réponse

 15   que vous avez fournie à ma consœur, Mme le Procureur, au sujet des tâches

 16   qui étaient les vôtres.

 17   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel était le secteur que vous-

 18   même et vos collègues aviez l'obligation de surveiller ?

 19   R.  Je ne suis pas en mesure de vous donner une description précise

 20   maintenant. Parce que nous avions une carte sur laquelle était tracé le

 21   contour de la zone que nous devions observer, ainsi que les lieux de

 22   déploiement des soldats serbes. Tout ceci était clairement indiqué sur la

 23   carte.

 24   Q.  Aviez-vous des instructions claires et précises quant aux obligations

 25   qui étaient celles des parties au conflit en matière de respect de leurs

 26   obligations dans le contexte du cessez-le-feu ?

 27   R.  Le chef d'équipe disposait d'instructions de ce type et il donnait des

 28   missions à chaque patrouille. Nous avions des connaissances générales au


Page 19338

  1   sujet des tâches qui nous incombaient dans le cadre des patrouilles ainsi

  2   que pendant la période que nous avons passée à Pale pour des raisons

  3   personnelles, ou alors pour nous réapprovisionner ou pour nous reposer,

  4   prenant ainsi contact avec la population locale.

  5   Q.  Est-ce qu'avant votre passage à un poste de contrôle de la VRS vous

  6   étiez obligé de les prévenir de votre arrivée, avant que vous ne vous

  7   rendiez à un tel poste de contrôle pour l'inspecter ?

  8   R.  Oui. Chaque patrouille avait l'obligation de prévenir de sa visite à

  9   venir.

 10   Q.  Si vous observiez une violation de cessez-le-feu, est-ce que vous aviez

 11   l'obligation d'en informer par écrit votre responsable de secteur dans vos

 12   rapports quotidiens ?

 13   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 14   Q.  Je vais réessayer.

 15   Colonel, voici quelle était la question : en cas de violations de l'accord

 16   de cessez-le-feu observées par vous, aviez-vous l'obligation d'en informer

 17   par écrit votre secteur ?

 18   R.  Nous devions rendre compte au chef d'équipe. Si celui-ci était absent,

 19   il y avait un adjoint auquel nous rendions compte. Ou bien, nous rendions

 20   compte au commandant de secteur à Sarajevo par radio. Nous étions censés

 21   transmettre tout commentaire ou tout doute dont nous souhaitions faire

 22   part.

 23   Q.  Le 13 avril 1995, vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine. Combien de

 24   jours se sont alors écoulés avant que vous ne preniez vos fonctions à Pale

 25   ?

 26   R.  Le 13 avril, j'étais à Zagreb, et je suis arrivé à Sarajevo deux ou

 27   trois jours plus tard. Parce qu'à Zagreb, nous avons eu notre première

 28   formation. On nous a informés de notre zone de responsabilité, on nous a


Page 19339

  1   familiarisés avec la situation dans son ensemble en Yougoslavie. Et après

  2   deux ou trois jours, parce que je me suis trouvé sur place dans le secteur

  3   de Sarajevo et il y a d'abord eu un ou deux jours d'entraînement, de

  4   formation, et, en fait, je ne savais pas où je serais déployé. Ce n'est

  5   qu'ensuite que j'ai appris que j'allais être déployé à Pale.

  6   Q.  Je vous ai demandé ceci afin que nous puissions déterminer à quel

  7   moment vous étiez à Pale. Donc il y avait la seconde moitié du mois

  8   d'avril, et vous semblez y être resté jusqu'au 26 mai 1995.

  9   Est-ce que vous avez personnellement observé la moindre violation de

 10   cessez-le-feu de la part de quelle que partie que ce soit, et, dans ce cas,

 11   en avez-vous informé vos supérieurs ?

 12   R.  Oui, j'étais un jeune observateur dans ce secteur depuis à peine un

 13   mois. Ma tâche principale consistait à faire partie des patrouilles, une

 14   patrouille au sein de laquelle un collègue expérimenté était présent depuis

 15   déjà longtemps. Et je me rappelle qu'il y a eu des événements, des

 16   incidents significatifs, qui consistaient en des violations de l'accord de

 17   cessez-le-feu entre les parties. Les relations entre les Serbes qui se

 18   trouvaient aux postes de contrôle et les observateurs étaient très bonnes,

 19   pour ce que j'ai pu en observer. C'étaient des relations amicales. Et rien

 20   n'indiquait que cela allait changer.

 21   Q.  Merci, Colonel. Je vous pose la question parce que dans votre

 22   déclaration vous dites que quelque cinq jours avant les frappes aériennes,

 23   vous avez reçu un ordre au terme duquel votre liberté de mouvement était

 24   restreinte, et vous dites également que votre état-major vous avait

 25   recommandé de vous y tenir à cette restriction.

 26   Alors, connaissez-vous les raisons motivant cette restriction et le fait

 27   qu'on vous l'impose ?

 28   R.  Tout d'abord, cet ordre ne me concernait pas moi, personnellement, mais


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  1   l'ensemble des équipes déployées à Pale, et je l'ai appris par mon chef

  2   d'équipe. J'ai appris que nous ne pouvions pas nous acquitter de nos tâches

  3   habituelles, c'est-à-dire patrouiller. Et le quartier général à Sarajevo a

  4   confirmé que nous devions rester la où nous étions cantonnés, là où

  5   résidait notre équipe. Tout ce que nous pouvions faire, c'était aller

  6   acheter des articles de première nécessité, comme des vivres, par exemple.

  7   Q.  Vous a-t-on donné la raison pour laquelle votre propre quartier général

  8   vous recommandait de vous abstenir de tout autre activité ?

  9   R.  En règle générale, les quartiers généraux n'expliquent pas aux simples

 10   soldats les raisons motivant leurs ordres. Nous avons reçu cet ordre et il

 11   fallait y obéir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relève l'heure. Les Juges de la

 13   Chambre ont également remarqué le désir de M. Mladic de consulter son

 14   conseil. Nous allons donc faire maintenant une pause.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est effectivement le cas, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, nous allons faire

 18   une pause de 20 minutes, et nous vous attendons donc dans 20 minutes.

 19   Veuillez suivre l'huissier.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos débats à 11 heures

 22   moins cinq.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

 26   la salle d'audience.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez


Page 19341

  1   continuer.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Colonel, aviez-vous des informations vous permettant de savoir qu'à

  4   l'époque il existait un ultimatum de l'OTAN dirigé envers la VRS, l'armée

  5   de la Republika Srpska ?

  6   R.  Non, je n'avais pas de telles informations.

  7   Q.  Veuillez, je vous prie, nous préciser ceci. Vous souvenez-vous si les

  8   frappes aériennes de l'OTAN étaient déjà en cours depuis deux jours avant

  9   que les personnes que vous avez décrites comme étant celles qui vous ont

 10   emmené à Jahorinski Potok, ou est-ce que cela n'a duré qu'un jour, d'après

 11   votre souvenir ?

 12   R.  Je peux dire que ces frappes aériennes qui sont mentionnées, je les ai

 13   senties, et je peux vous confirmer qu'elles ont durées un jour. S'il y

 14   avait d'autres frappes aériennes, par contre, ailleurs, je ne pourrais pas

 15   vous le dire.

 16   Q.  Colonel, pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, où vous

 17   étiez le 25 mai 1995, c'est-à-dire à la veille de cet événement ?

 18   R.  J'étais de permission à Zagreb, il s'agissait d'une permission de trois

 19   jours, et si je me souviens bien, je suis revenu dans la soirée du 25 mai.

 20   J'étais le seul à bord de l'avion en direction de Sarajevo. Je trouvais

 21   cela quelque peu étrange.

 22   Et le 26, je ne sais pas ce qui s'est passé.

 23   Q.  Après avoir atterri à l'aéroport de Sarajevo le 25 mai, pourriez-vous

 24   nous donner l'heure exacte à laquelle vous êtes arrivé sur les lieux à Pale

 25   ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelle est la

 27   pertinence de cette ligne de questions ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre


Page 19342

  1   permission, j'aimerais montrer un extrait vidéo qui montre que le 25 il y

  2   avait également un bombardement, et des témoins peuvent le corroborer,

  3   d'ailleurs. Je voulais simplement savoir ce qui s'est passé avant et après

  4   l'arrivée du témoin, car les premiers bombardements ont eu lieu le 25.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez des frappes

  6   aériennes de l'OTAN ou parlez-vous d'autres bombardements ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parle des frappes aériennes de l'OTAN,

  8   les premières frappes ont eu lieu le 25, et d'après les souvenirs de ce

  9   témoin, il est arrivé à Sarajevo par avion en partance de Zagreb et il a

 10   été transféré à Pale. Je voulais simplement vérifier si cet événement a eu

 11   lieu avant ou après cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas

 13   connaissance de frappes aériennes de l'OTAN pendant les jours qui ont

 14   précédé son arrivée, il ne les a pas remarquées. Et, en dehors cela, même

 15   si les frappes aériennes avaient eu lieu avant son arrivée, et il y a des

 16   preuves documentaires qui nous l'indiquent, mais à savoir si le témoin en a

 17   entendu parler ou pas, cela ne fait pas vraiment une très grande

 18   différence. Je ne sais pas si vous voulez peut-être vérifier la crédibilité

 19   du témoin concernant ces événements. Si c'est le cas, je vous prierais de

 20   poser des questions directes sur cela.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez poursuivre, je vous

 23   prie.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre

 25   la partie commençant par V000-0515, à partir du début de la séquence vidéo

 26   qui se poursuit jusqu'à 2:38. Il y a également une partie de la vidéo qui

 27   est une introduction, donc il s'agit d'une voix que l'on entend -- mais

 28   cela ne nous intéresse pas vraiment. Parce que, pour l'instant, nous


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  1   n'avons pas de transcription de cette partie-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que c'est pour

  3   établir que les frappes aériennes ont bel et bien eu lieu, ou bien est-ce

  4   pour une autre raison que vous aimeriez que l'on visionne la vidéo ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, afin d'établir

  6   la manière de laquelle les frappes aériennes ont eu lieu, pour décrire

  7   l'ambiance à Pale lorsque le témoin est arrivé à cet endroit-là ce jour-là.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les frappes aériennes sont

  9   contestées concernant la date du 25 mai ?

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous en tenir à

 12   ces raisons-là, donc vous pouvez montrer le visionnage de la vidéo.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez, je vous prie, arrêter la vidéo à

 14   2:38.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons regardé

 17   cet extrait vidéo patiemment pendant une minute. Vous avez dit que vous

 18   n'alliez pas vous appuyer sur le texte. Et ensuite, nous avons vu des

 19   images de la population qui semblait fuir. Nous avons vu également des gens

 20   qui semblaient être paniqués.

 21   Est-ce que cela est contesté quant aux frappes aériennes de l'OTAN -- est-

 22   ce qu'il est contesté que les frappes aériennes de l'OTAN aient pu faire

 23   fuir la population et aient été à l'origine de cette panique auprès de la

 24   population ? Est-ce que cela est 

 25   contesté ?

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à ce moment-là, la troisième


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  1   chose que j'ai pu observer, c'est qu'apparemment -- mais nous devrions

  2   peut-être tout d'abord poser la question au témoin.

  3   Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo dans la soirée du 25, est-ce qu'il

  4   faisait encore jour ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était presque le crépuscule. Il nous a fallu

  6   allumer les phares lorsque nous conduisions notre voiture en direction de

  7   Sarajevo. Il y avait encore un peu de clarté, mais c'était presque le

  8   crépuscule.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons vu que de

 10   grandes parties de cette vidéo semblent avoir été prises pendant le jour.

 11   Donc la pertinence n'est que très limitée pour ce qui est des extraits que

 12   vous nous avez montrés.

 13   Mais si vous voulez poser des questions directes concernant ces extraits,

 14   veuillez les poser, je vous prie.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, est-ce que vous avez eu des problèmes à vous déplacer, est-ce

 17   que vos mouvements étaient restreints lorsque vous êtes arrivé au QG dans

 18   l'après-midi du 25 ? Aviez-vous une liberté de mouvement ?

 19   R.  Lorsque je suis revenu dans mon équipe, dans mon véhicule il y avait

 20   des personnes de mon équipe parce que ces personnes voulaient m'escorter.

 21   Et j'ai appris, lorsque j'étais donc à bord du véhicule, qu'il y avait une

 22   restriction de mouvement quant aux patrouilles. Mais ce jour-là, tout était

 23   calme. C'était étrangement calme. Aux points de contrôle, tout était calme.

 24   Rien n'indiquait que le lendemain les choses allaient se passer comme ce

 25   que vous nous avez montré dans cet extrait vidéo.

 26   Q.  Essayons de --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, une des raisons pour lesquelles

 28   nous avons visionné cet extrait vidéo, c'est que nous avons la date. Dans


Page 19345

  1   vos réponses, j'ai cru comprendre que ces images ont été prises le 26 mai,

  2   alors qu'il semblerait d'après la vidéo que nous avons vue que ce journal

  3   télévisé ait été présenté le 25 mai.

  4   Les parties sont, elles, d'accord pour dire que les frappes aériennes de

  5   l'OTAN ont commencé déjà le 25 mai. Et donc, Monsieur le Témoin, si vous

  6   nous dites que le jour où je suis arrivé, les choses n'étaient pas telles

  7   qu'elles se sont déroulées le lendemain, et vous nous dites que d'après ce

  8   que nous avons vu dans ce journal télévisé, c'est sans doute une erreur,

  9   puisque le journal télévisé semble avoir été transmis le 25 mai.

 10   Monsieur Mladic, veuillez rester assis, et je ne vais pas répéter.

 11   Vous n'avez peut-être pas été présent le 25 mai lorsque les frappes

 12   aériennes ont eu lieu, ou est-ce que vous vous êtes peut-être trompé de

 13   date à laquelle vous êtes arrivé ? Etes-vous peut-être arrivé dans la

 14   soirée du 24 ? Car les événements que vous décrivez, d'après vous, se sont

 15   déroulés le 25.

 16   J'aimerais vous demander de nous dire si cela est possible.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis absolument certain que cela n'a pas pu

 18   avoir eu lieu le 25. Si j'étais revenu le 24, j'aurais dit que j'avais été

 19   témoin oculaire de ce qui s'est passé. Mais cette situation me rappelle les

 20   événements du 26 dans la matinée, avant que les frappes aériennes

 21   principales aient eu lieu contre le dépôt de munitions. Il y avait des

 22   sirènes, la population courait, la population était paniquée. Je ne peux

 23   pas vous dire si ces images proviennent de Pale ou d'ailleurs. Mais j'ai vu

 24   un événement similaire le 26, entre 8 heures et 10 heures du matin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'exclut pas la possibilité que la

 26   même chose ait pu se passer un jour avant que vous n'arriviez à Pale.

 27   Maître Stojanovic --

 28   Et, Monsieur Mladic, je vous demande de ne pas parler à voix haute. Ne vous


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  1   levez pas. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous devez rester assis. Sinon,

  2   vous savez quelles en sont les conséquences.

  3   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur, nous parlons à présent des toutes premières heures du 26 mai.

  6   Eclaircissons cette partie dans votre déclaration. M. STOJANOVIC :

  7   [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2801 à l'écran.

  8   Q.  Il s'agit de votre déclaration. Et je voudrais que l'on affiche la page

  9   2 dans les deux versions. Concentrons-nous sur le paragraphe 4.

 10   Colonel, dans ce paragraphe vous nous parlez du moment où, le 26 mai, dans

 11   le bâtiment où vous étiez, aux alentours de 10 heures, vous avez été détenu

 12   par trois hommes qui étaient entrés dans votre bâtiment.

 13   J'aimerais savoir la chose suivante. Vous avez le document sous les yeux.

 14   Vous nous dites que, d'après vos souvenirs, trois hommes portant des

 15   uniformes de policier sont arrivés. Dans une voiture se trouvaient un

 16   officier de police d'environ 45 à 48 ans et deux soldats qui portaient des

 17   Kalachnikov. Les soldats étaient également des policiers parce qu'ils

 18   portaient des uniformes violets.

 19   J'aimerais savoir la chose suivante, Colonel, comment savez-vous que cet

 20   homme âgé de 45 à 48 ans était effectivement un officier de police ?

 21   R.  D'après ce que j'ai vu, les uniformes ressemblaient à ceux de la police

 22   à Pale. Outre cela, j'avais déjà vu cette personne près d'un commissariat

 23   de police à Pale. Il nous connaissait.

 24   Q.  Les deux autres hommes qui l'accompagnaient, étaient-ils également des

 25   membres de la police ? Vous avez tiré cette conclusion d'après les

 26   uniformes violets qu'ils portaient. Etait-ce le seul élément qui vous a

 27   poussé à conclure que ces hommes étaient des membres de la police de Pale ?

 28   R.  A ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment réfléchir à qui étaient ces


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  1   personnes. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'étaient des

  2   policiers; je me suis fondé sur la couleur des uniformes.

  3   Autre raison. Par la suite, un officier est entré accompagné de soldats de

  4   l'armée des Serbes de Bosnie. Il s'est approché des trois policiers et il

  5   leur a dit qu'au nom de l'armée de Srpska, il allait s'occuper de nous et

  6   que c'était lui qui allait nous arrêter. Donc il semblait que ces policiers

  7   étaient les seuls membres de la police et que les autres n'étaient pas liés

  8   à la police.

  9   Q.  Serait-il exact de conclure que vous avez d'abord été arrêté par des

 10   membres de la police et qu'ensuite c'est l'armée qui vous a pris en charge

 11   ? Est-ce que cela pourrait être votre conclusion ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Mais je dois ajouter également que le commandant de

 13   la police était très surpris et qu'il n'avait pas très envie que l'armée

 14   nous prenne en charge. Et après une discussion, il a cédé, il a accepté de

 15   nous remettre à eux.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire à qui cet officier de police s'est adressé et

 17   comment ?

 18   R.  L'officier de police et un officier de l'armée des Serbes de Bosnie ont

 19   discuté. Je ne sais plus si l'officier de police a passé un appel

 20   téléphonique ou autre. Je n'en suis plus sûr.

 21   Q.  Merci. J'aimerais, à présent, vous inviter à vous pencher sur la page

 22   suivante du document.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pièce 2801, page 3. Deuxième paragraphe

 24   dans la version B/C/S et troisième paragraphe dans la version anglaise.

 25   Q.  Dans ce paragraphe, vous nous expliquez les premiers moments où l'on

 26   vous a amené à ce poste relais radio au mont Jahorina. J'aimerais savoir

 27   dans quel véhicule vous avez été amené dans ce bâtiment à Jahorina ?

 28   R.  Je pense que c'était le véhicule qu'ils avaient repris; une Toyota


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  1   Land-Rover blanche.

  2   Q.  Vous dites que M. Rechner et vous-même étiez escortés d'un officier qui

  3   avait une caméra, un civil, vous pensiez que c'était un journaliste, le

  4   chauffeur de l'armée des Serbes de Bosnie et un soldat en uniforme masqué.

  5   Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous avez conclu que l'officier

  6   qui portait la caméra était un soldat ? Est-ce qu'il portait un insigne

  7   militaire ou de la police ?

  8   R.  Je ne pense pas avoir dit qu'il s'agissait d'un officier. J'ai dit

  9   qu'il portait un uniforme, mais je suis sûr que c'était lui qui me filmait

 10   lorsque l'on m'a menotté à Jahorinski Potok, avant de me transférer dans la

 11   montagne, là où il y avait le paratonnerre. C'était la même personne. Et

 12   moi, je l'ai associée à l'armée.

 13   Q.  Colonel, vous avez le troisième paragraphe sous les yeux. Regardons-le

 14   ensemble. Il nous dit :

 15   "Après quatre à cinq heures, il devait être 16 heures 30, 17 heures, un

 16   soldat et un policier sont arrivés et m'ont mis dans le même véhicule des

 17   Nations Unies que Rechner. A ce moment-là, pendant que je marchais vers le

 18   véhicule, j'ai vu Kozusnik, Teterevsky, le Tchèque de l'équipe Lima 7, et

 19   Dmitri. Ils étaient toujours menottés. Je n'ai pas vu Evans, ni Romero.

 20   J'étais menotté à Rechner et on nous a mis dans la voiture."

 21   Et ensuite, vous poursuivez :

 22   "Je ne savais pas où nous allions, mais nous suivions la route vers

 23   Sarajevo. Dans la voiture se trouvait l'officier qui portait la caméra."

 24   Votre déclaration nous indique bien que vous l'avez identifié comme étant

 25   un officier.

 26   R.  Oui, dans la première déclaration, je l'ai dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous regardez le


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  1   reste de cette phrase, il faudrait que le témoin le clarifie, on nous dit :

  2   "Un civil, je pense qu'il était journaliste…"

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor, mais les termes

  4   sont ambigus. On ne sait pas si le mot "civil" identifie une nouvelle

  5   personne ou si cette nouvelle personne est journaliste ou l'officier, mais

  6   la description semble contradictoire.

  7   Voilà pourquoi j'aurais préféré, Maître Stojanovic, de vous entendre

  8   donner lecture de l'intégralité de la phrase, mais votre suggestion, Madame

  9   MacGregor, n'est pas partagée, en tout cas, par moi et peut-être par le

 10   reste de mes collègues.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'ai suggéré de donner lecture de toute la

 12   phrase et de demander au témoin d'éclaircir cette phrase.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Messieurs les Juges. Et

 15   il y aura d'autres questions.

 16   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, vous expliquez que, et je cite :

 17   "…dans la voiture se trouvait l'officier avec la caméra, un civil, je pense

 18   qu'il était journaliste, le chauffeur de l'armée des Serbes de Bosnie et un

 19   soldat en uniforme masqué."

 20   Ma question est la suivante : la personne qui portait une caméra était-elle

 21   un officier; et si c'est bien cela, sur quoi vous êtes-vous fondé pour

 22   tirer la conclusion que c'était un officier ?

 23   R.  Après 18 ans, aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir sur cette

 24   formulation et sur les détails de cette formulation. Mais je pense que la

 25   déclaration que j'ai faite a été donnée plus près des faits. Ce que je peux

 26   vous dire aujourd'hui, c'est que probablement j'ai associé cette personne à

 27   un officier, parce que je l'ai probablement vue à un poste auquel nous nous

 28   étions rendus. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était un officier.


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  1   Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire pourquoi je me suis dit que c'était

  2   un officier ou pas. Je vous dirais tout simplement que je maintiens les

  3   propos dans ma déclaration, qui ont été cités par la Défense.

  4   Q.  Merci. Vous ne pouvez, donc, pas nous dire si cette personne était un

  5   officier de l'armée ou un officier de la police.

  6   R.  L'uniforme qu'il portait était plutôt l'uniforme de l'armée des Serbes

  7   de Bosnie. J'en suis presque sûr ce n'était pas un uniforme d'officier de

  8   police. De plus, d'après mes souvenirs, après ces événements, après le

  9   déjeuner, il était assis à côté de moi et il m'a parlé. Il s'exprimait

 10   comme un officier s'exprimerait à un autre officier. Je me suis dit qu'il

 11   ne serait pas admissible qu'un simple soldat s'asseye à côté de l'officier.

 12   Q.  Et comment avez-vous conclu que le chauffeur, maintenant, appartenait à

 13   la VRS et pas aux forces de police ou autres structures paramilitaires ?

 14   R.  J'ai probablement fait la différence à partir de l'uniforme. J'ai vu

 15   deux types d'uniformes : les officiers de police portaient un uniforme de

 16   couleur violette; et puis, il y avait un autre type d'uniforme qui était

 17   porté par les soldats. Maintenant, vous dire quelles sont les unités bien

 18   particulières des soldats, d'après les uniformes, je ne sais pas. Mais je

 19   peux vous affirmer que j'arrivais à distinguer les officiers de police des

 20   membres d'autres unités qui opéraient dans ce territoire; par exemple, des

 21   membres d'unités de l'armée des Serbes de Bosnie.

 22   Q.  Est-ce que l'une des quatre personnes qui étaient avec vous et Rechner

 23   dans le véhicule s'est exprimée en anglais pendant le voyage ?

 24   R.  Seul le civil m'a parlé en anglais. Et c'était très probablement un

 25   journaliste.

 26   Q.  Ni le civil, ni tout autre personne dans la voiture ne vous a dit à un

 27   moment ou l'autre du voyage où vous vous rendiez.

 28   R.  C'est exact. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas


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  1   pourquoi on nous avait bandé les yeux. C'était très stressant, et nous nous

  2   sommes dits que peut-être on nous a emmenés quelque part pour nous abattre.

  3   Q.  Pendant ce voyage en voiture, est-ce que les personnes présentes,

  4   lorsqu'elles discutaient entre elles, ont parlé du général Mladic d'une

  5   façon ou d'une autre ?

  6   R.  Non, je n'ai rien entendu de cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander si vous étiez

  8   en mesure de suivre la conversation entre les autres personnes dans la

  9   voiture ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas vraiment. Ils n'avaient pas vraiment

 11   entamé de discussion. Ils ne parlaient pas beaucoup; et en plus de cela, je

 12   ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ça aurait pu être

 14   votre première question. Et vous auriez pu en rester là.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Est-ce que pendant toute cette période, M. Rechner était avec vous

 18   aussi dans cette voiture ?

 19   R.  Oui, il était avec moi tout le temps. Nous étions menottés ensemble.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous examinions la pièce

 22   P2554 dans le prétoire électronique. J'attirerais votre attention sur la

 23   page numéro 20, paragraphe numéro 52.

 24   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage, Colonel, ce que je suis en

 25   train de vous présenter est, en fait, la déclaration de M. Patrick Rechner.

 26   Il décrit ces mêmes événements. Entre autres choses, il dit : "Ensemble

 27   avec nous dans le véhicule indiqué se trouvaient --"

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je voudrais avoir le


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  1   paragraphe 52 également, en B/C/S.

  2   Q.  Vous pouvez voir le paragraphe 52, Colonel. Il dit :

  3   "En route vers la station radar de Jahorina, un soldat de la VRS a demandé

  4   à un autre pourquoi ils nous conduisent à Jahorina. Cet autre soldat de la

  5   VRS a répondu que Mladic leur avait dit qu'il souhaitait que quelques

  6   membres des Nations Unies soient filmés sur ce site."

  7   Alors, compte tenu de vos réponses précédentes et tenant compte de votre

  8   connaissance de la langue, qu'elle soit suffisante ou non, je voudrais vous

  9   poser la question suivante : lorsque vous avez entendu ceci dans la

 10   déclaration de M. Rechner, est-ce que vous avez, à quel que moment que ce

 11   soit, entendu dans la conversation qu'il y a eu une référence au général

 12   Mladic -- ou compris qu'il était fait référence au général Mladic ?

 13   R.  Non, je n'ai pas pu saisir cela. J'étais centré sur ma propre personne,

 14   et je ne pouvais pas suivre vraiment les conversations qui avaient lieu

 15   dans la voiture. Alors, si mon collègue Patrick a pu entendre cela, cela

 16   signifie que cela a pu se passer, en effet, parce qu'il comprenait le serbe

 17   un petit peu. Je ne peux donc pas exclure que ce qu'il a déclaré soit la

 18   vérité, absolument.

 19   Q.  Alors, après être arrivé à proximité de ce relais radio, est-ce que

 20   vous avez pu, à quel que moment que ce soit, observer ce qu'il advenait de

 21   M. Rechner pendant que l'on vous emmenait au poste de relais radio où les

 22   images ont été tournées, celles que nous avons eu l'occasion de visionner ?

 23   R.  Lorsque j'ai été emmené à proximité de l'antenne, j'ai été menotté à un

 24   socle en béton, et c'était le dernier moment où j'ai pu voir Rechner debout

 25   à côté de la voiture, donc il était dans mon champ de vision. Après cela,

 26   lorsqu'ils ont terminé de filmer, je suis revenu vers la voiture et il

 27   était là-bas. Je n'ai pas eu besoin de l'attendre.

 28   Je ne me concentrais pas sur l'observation de ses faits et gestes à lui


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  1   parce que je participais à une conversation avec ce journaliste qui était

  2   un civil. Je suppose qu'il s'était trouvé à ce même emplacement juste à

  3   côté de l'école, mais je ne peux pas vous dire s'il avait parlé à quelqu'un

  4   ou non. Après qu'ils ont fini de tourner ces images et d'enregistrer ce

  5   bref entretien dans lequel j'ai décrit ma propre situation, ainsi que les

  6   circonstances dans lesquelles se trouvaient d'autres personnes prises en

  7   otage, le tournage s'est terminé. C'est pourquoi notre séjour sur ce site

  8   s'est également terminé. L'étape suivante, c'était le retour par la même

  9   route vers ce bâtiment où on nous a invités à déjeuner. Et c'est tout.

 10   Q.  Est-ce qu'à l'intérieur de ce véhicule, ce journaliste civil ou cet

 11   homme qui avait une caméra vous ont causé le moindre désagrément, vous ont

 12   infligé peut-être des mauvais traitements, des coups ?

 13   R.  Non. Je dirais que c'était une agréable surprise. Parce que j'ai

 14   demandé un peu d'eau, puisque je n'avais rien pu porter à ma bouche au

 15   cours des dix dernières heures. Et comme je l'ai déjà dit, c'était une

 16   journée de canicule. On m'a donc donné un peu d'eau. Et ce journaliste

 17   civil s'est adressé à moi en anglais. Il m'a dit que je ne devais pas avoir

 18   peur, qu'il n'y avait pas de menace et qu'ils se contenteraient de me

 19   filmer avec cette antenne radio comme fond. Et c'était important pour moi

 20   parce que, d'une façon ou d'une autre, cela a détourné mes pensées de

 21   l'issue funeste que pouvait avoir ce voyage, et je lui en ai été réellement

 22   reconnaissant.

 23   Q.  Il nous a dit que c'était précisément lui qui vous avait dit que vous

 24   n'aviez aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit et qu'immédiatement

 25   après cette conversation, on vous ferait revenir à Pale. Est-ce exact ?

 26   R.  Il n'y a pas eu de conversation portant sur l'endroit où on

 27   m'emmènerait. Il a simplement dit que rien ne m'arriverait là où j'allais

 28   être emmené. Quant à la question de la destination du voyage de retour et


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  1   où ils allaient m'emmener, rien n'a été dit à ce sujet.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question de suivi.

  3   Lorsque vous avez dit : "Il nous a dit que c'était précisément lui qui vous

  4   avait dit," et je cite là le compte rendu, qui est "il" ? Est-ce le

  5   caméraman ? Est-ce Rechner ? Est-ce quelqu'un d'autre ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Peut-être que je

  7   n'ai pas été tout à fait clair. Dans la préparation de la déposition

  8   d'aujourd'hui, nous avons eu un entretien avec ce journaliste, et il nous a

  9   dit --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, posez la question au

 11   témoin et utilisez des noms propres au lieu de pronoms personnels.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor.

 13   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation s'oppose

 14   à cette partie de la question posée par Me Stojanovic qui porte sur une

 15   conversation qu'il a eue en dehors de la salle d'audience avec le

 16   journaliste. Cela ne fait en rien partie des éléments de preuve, et, à ce

 17   stade, nous avons affaire à une déposition de Me Stojanovic lui-même.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, je crois que de se référer à des

 19   entretiens inconnus avec des témoins potentiels n'est pas notre pratique.

 20   Vous auriez pu demander simplement au témoin si c'était le journaliste qui

 21   lui avait dit qu'il ne devait pas avoir peur, et ensuite est-ce qu'il avait

 22   également dit à M. Kalbarczyk qu'ils allaient aller à Pale. Maintenant, il

 23   nous dit que cela n'a pas été dit par le journaliste.

 24   Je ne sais pas quelle importance a ceci, quelle en est la pertinence, mais

 25   je crois que vous devriez vous abstenir de vous référer de façon aussi peu

 26   claire à un entretien que vous avez eu vous-même avec le journaliste en

 27   question.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez me dire, si vous êtes en mesure de nous le

  2   dire, si pendant toute la durée de votre présence à cette installation de

  3   relais radio, l'ensemble du groupe de personnes qui est arrivé sur ce site

  4   en même temps que vous à bord de ce véhicule était également présent, donc

  5   l'homme qui portait la caméra, le journaliste civil, le chauffeur, et un

  6   soldat masqué en uniforme de camouflage ? Est-ce que pendant toute la durée

  7   de votre présence sur ce site, eux aussi étaient présents sur place ? A

  8   proximité ?

  9   R.  Je suppose que oui, qu'ils étaient présents, bien que je n'aie pas été

 10   en mesure de les voir tous dans mon champ de vision. J'ai cependant appris

 11   plus tard qu'il y avait des bunkers avec des servants à l'intérieur sur le

 12   site de cette installation radio et que c'était là que se trouvaient mes

 13   collègues et l'autre Polonais, qui était également observateur militaire.

 14   Ils avaient été cachés dans ces abris, dans ces bunkers. Deux observateurs

 15   se trouvaient à l'extérieur à une distance d'environ 20 mètres, et ils

 16   étaient menottés. Je ne sais pas à quoi ils étaient menottés, mais ils

 17   étaient menottés au sol, en fait. Je pouvais voir ces deux personnes, mais

 18   je ne pouvais pas voir les autres. Ce n'est que plus tard que j'ai appris

 19   qu'ils se trouvaient là.

 20   Donc, lorsque le tournage s'est achevé, nous n'avons pas attendu qui que ce

 21   soit pour quitter ce site. Tous ceux d'entre nous qui étions venus avons

 22   quitté le site en question.

 23   Q.  Je vous pose la question pour la raison suivante. Si à ce moment-là il

 24   y avait eu frappe par l'aviation de l'OTAN, à ce moment précis, serait-il

 25   exact de dire que vous n'auriez pas été la seule personne blessée mais que

 26   toutes les autres personnes présentes l'auraient été aussi ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, premièrement, vous

 28   n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous posez une question.


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  1   Deuxièmement, si le risque existe que quelqu'un soit touché par des tirs,

  2   il est évident que toutes les autres personnes présentes courent ce même

  3   risque. Ne posez pas des questions qui portent sur l'évidence même. Mais

  4   j'ai une question, en fait.

  5   Pendant votre deuxième voyage, Monsieur le Témoin -- pendant ce deuxième

  6   déplacement, donc, avez-vous de nouveau été interviewé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pendant ce déplacement. Nous avions encore

  8   une fois les yeux bandés, et ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à une

  9   sorte de bâtiment - dont ils ont dit que c'était une sorte de reliquat des

 10   Jeux olympiques d'hiver à Sarajevo - ce n'est qu'alors que nos bandeaux

 11   nous ont été retirés et que nous avons été invités à déjeuner.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous étiez les

 13   yeux bandés, que vous avez voyagé en empruntant de petites routes de

 14   montagne, et vous dites que lorsque vous étiez dans les montagnes il y

 15   avait deux grandes antennes radar, est-ce qu'à ce moment-là, à cet endroit,

 16   vous avez été interviewé ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme cela a été présenté dans

 18   l'enregistrement vidéo, on m'a simplement demandé de faire une déclaration

 19   sur ce qui s'était passé et pourquoi j'étais là. Donc mes paroles se sont

 20   limitées à dire cela, à savoir que j'avais été arrêté et que si d'autres

 21   frappes aériennes visaient l'installation à laquelle j'étais menotté, je

 22   serais probablement tué. Et c'était tout. Le journaliste n'avait besoin de

 23   rien d'autre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous demandez au

 25   témoin si le caméraman était avec eux, si le journaliste était là-bas. Mais

 26   nous avons visionné l'enregistrement vidéo. Alors, quelle est l'utilité de

 27   ces questions ? Je veux dire, vous ne pouvez pas filmer quelqu'un sans

 28   caméra et sans caméraman sur place. Vous ne pouvez pas être interviewé,


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  1   comme le témoin nous l'a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous interroge,

  2   et le témoin nous a dit que c'était le journaliste qui lui avait posé les

  3   questions. Donc, tout ceci est évident. Et il est évident également que si

  4   d'autres personnes sont présentes sur place, elles courent, elles aussi, le

  5   risque d'être touchées par des frappes aériennes éventuelles. Donc, soyons

  6   réalistes. Ceci est évident, et vous auriez pu vous en passer. Vous auriez

  7   pu vous contenter d'une seule question consistant à demander combien de

  8   personnes se trouvaient avec vous sur place, pour autant que vous vous en

  9   souveniez.

 10   Je vous prie de poursuivre maintenant.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  A un moment, vous avez parlé de bunkers ou d'abris qui se trouvaient à

 13   proximité et qui se trouvaient, donc, près de l'endroit où vous avez été

 14   filmé. Moi, je vous demande simplement quelle est la distance qui séparait

 15   ces abris ou bunkers de l'endroit où l'on vous a filmé ?

 16   R.  Eh bien, ces abris étaient bien camouflés, donc vous ne pouviez pas

 17   réellement être sûr qu'il s'agissait de bunkers. Il y avait une entrée qui

 18   était taillée dans le roc, et j'ai appris d'un collègue lorsque j'ai été

 19   relâché cela. Parce que moi, quand je suis arrivé, je n'ai vu que

 20   l'antenne. Mais, de mon collègue, j'ai appris qu'il y avait également des

 21   sortes de bâtiment ou de constructions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalbarczyk, vous n'avez pas vu

 23   les bunkers en question, ou alors vous avez vu l'entrée des bunkers ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu l'entrée, mais j'ai appris a

 25   posteriori qu'il y avait une entrée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à

 27   quelle distance cela se trouvait de l'endroit où vous vous trouviez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous le dire en me fondant sur ce


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  1   que j'ai appris après. A savoir, mon collègue m'a 

  2   dit : Nous étions à environ 20 mètres, à 20 mètres exactement, de toi. Nous

  3   étions dans les bunkers à 20 mètres de toi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question portait sur la

  5   distance entre vous-même et les bunkers. La question a maintenant reçu une

  6   réponse.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   A moins que Me Stojanovic ne souhaite faire une pause maintenant. Alors,

  9   veuillez nous dire également de combien de temps vous pensez avoir encore

 10   besoin pour poser des questions pertinentes et non redondantes après la

 11   pause ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons faire la pause.

 14   Monsieur Kalbarczyk, nous vous attendons dans 20 minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause, et

 17   nous reprendrons nos débats à 12 heures 15.

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.   

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la

 21   salle d'audience, s'il vous plaît.

 22   Dans l'intervalle, je vais saisir l'occasion pour mentionner pour le compte

 23   rendu d'audience que l'Accusation préfère continuer la déposition de Mme

 24   Tabeau lundi matin, et que la Défense ne s'y oppose pas.

 25   Est-ce bien le cas ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre donc est d'accord pour


Page 19360

  1   reprendre la déposition de Mme Tabeau lundi matin, et que ce n'est qu'à la

  2   suite de son témoignage que notre prochain témoin se trouvant sur la liste

  3   de l'Accusation sera appelé à la barre. Veuillez continuer, je vous prie.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

  6   continuer.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Colonel, après avoir été emmené au centre de radio relais la deuxième

  9   fois, d'après vos souvenirs, le 28 mai, on vous a donné la possibilité de

 10   quitter la région de Pale et de revenir au sein de votre groupe, votre

 11   mission.

 12   Qui vous a fait cette proposition ?

 13   R.  Il ne s'agissait pas d'une proposition. Personne ne m'a proposé de

 14   quitter le secteur de Pale. Mes collègues m'ont demandé si j'étais prêt à

 15   être transféré ailleurs, si j'acceptais d'être transféré ailleurs, mais ce

 16   n'était pas en raison de la fin de la mission, mais je devais être

 17   accompagné par les observateurs russes. Je n'ai pas accepté cela. J'ai dit

 18   que j'allais rester là où j'étais. L'intermédiaire, c'était notre collègue

 19   qui parlait le mieux anglais. C'était Rechner, et puis Evans également qui

 20   était l'adjoint du chef de l'équipe à l'époque, mais il n'y avait personne,

 21   aucun représentant des autorités bosniennes qui s'est adressé à moi, qui

 22   m'a demandé quoi que ce soit.

 23   Q.  Quel était votre statut alors que vous étiez dans la caserne jusqu'au

 24   13 juin ? Je veux dire par là, vous étiez hébergé à cet endroit-là, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris à quel bâtiment vous

 27   faites référence. Au cours des premiers jours nous étions dans la caserne

 28   et, par la suite, nous avons été transférés à un bâtiment de plus petite


Page 19361

  1   taille se trouvant près du portail de la caserne, du portail d'entrée de la

  2   caserne.

  3   Q.  S'agissant de ce bâtiment de plus petite taille où vous avez séjourné,

  4   comme vous le dites, à partir du 29 mai 1995, est-ce que vous avez fait

  5   l'objet de mauvais traitements, est-ce que l'on vous a maltraité ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes

  7   intéressé à obtenir une réponse à votre question précédente ? Parce que

  8   nous n'avons entendu le témoin nous dire où il se trouvait, mais nous

  9   n'avons pas également obtenu de réponse quant à son statut. Je ne sais pas

 10   si vous vouliez savoir s'il estimait qu'il était prisonnier de guerre. Si

 11   c'est là la question, je vous demanderais de bien vouloir la poser plutôt

 12   que de faire une référence vague à son statut. Mais je ne crois pas que le

 13   témoin ait répondu à votre question précédente.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, tout d'abord, s'agissant de la caserne, de ce bâtiment que vous

 17   avez appelé la caserne, est-ce qu'il y avait des désagréments, avez-vous eu

 18   des désagréments personnels ?

 19   R.  Pour répondre à votre question, tout d'abord, dans la caserne, nous

 20   avions tous l'impression d'être des boucliers humains. Et d'ailleurs, c'est

 21   ce que l'on nous a dit. L'on nous a dit que nous étions dans un endroit

 22   d'où l'on pouvait être transféré à n'importe quel moment et que l'on

 23   pouvait nous menotter à des installations afin que nous puissions servir de

 24   boucliers humains s'il y avait d'autres frappes aériennes.

 25   Mais, pour répondre maintenant à votre deuxième question, si j'étais

 26   maltraité ou si j'ai eu quelque désagrément personnel, non. C'était

 27   vraiment tout à fait un traitement normal, comme il s'avère dans le cas

 28   d'incidents de ce type.


Page 19362

  1   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous aviez le statut de prisonnier

  2   de guerre ?

  3   R.  Personne ne nous a informés de notre statut. Avec le temps, nous avions

  4   l'impression que ceux qui avaient organisé la détention ont essayé

  5   d'appliquer les normes internationales à notre traitement. Nous étions en

  6   contact avec la Croix-Rouge, avec les médecins, donc les choses allaient

  7   dans cette direction. Mais cela n'est survenu qu'après trois ou quatre

  8   jours pendant lesquels je suis convaincu que notre statut était de

  9   boucliers humains.

 10   Q.  Dans votre déclaration, vous avez mentionné -- et prenons la pièce

 11   P2801, page 5 en B/C/S et en anglais, troisième paragraphe.

 12   Vous y dites que d'après vos souvenirs, le 2 ou le 3 juin, le général

 13   Mladic, en vêtements civils, s'est rendu à l'endroit où vous vous trouviez,

 14   et qu'il y avait également d'autres personnes qui portaient des vêtements

 15   civils cette fois-là.

 16   Un instant, je vais attendre que le document s'affiche à l'écran.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 5, troisième paragraphe.

 18   Q.  Dites-nous d'abord : en cette date-là, le 2 ou le 3 juin, où vous

 19   trouviez-vous, dans quel bâtiment ?

 20   R.  J'étais dans le plus petit bâtiment, celui qui se trouvait près du

 21   portail d'entrée qui permettait l'entrée à la caserne. Et je crois que

 22   c'est là où il y avait des gardiens, d'après ce que j'ai pu voir.

 23   Q.  Et jusqu'à ce moment-là, vous n'avez jamais eu l'occasion de voir le

 24   général Mladic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, je n'avais pas de contact direct avec lui. Mais j'avais vu son

 26   visage dans les journaux ou à la télévision, donc je connaissais son

 27   visage.

 28   Q.  Est-ce que vous connaissiez d'autres membres de la délégation qui était


Page 19363

  1   venue ce jour-là ?

  2   R.  Non, pas d'après mon souvenir. Mais pour vous dire la réalité, je n'ai

  3   pas vraiment accordé beaucoup d'importance à cela. J'ai simplement remarqué

  4   ce visage, et c'est tout.

  5   Q.  Y avait-il eu de contacts ou de conversations entre cette délégation

  6   qui portait des vêtements civils et les membres de votre groupe ?

  7   R.  Pendant que la délégation était présente, il nous a fallu rester dans

  8   nos chambres, dans nos pièces, et certains d'entre nous avons été appelés à

  9   nous entretenir avec la délégation. Du meilleur de mon souvenir, j'ai

 10   appris plus tard que le capitaine Evans, le pilote et Olik [phon] de Lima

 11   7, qui était le pilote de la République tchèque, je sais que ces deux

 12   personnes-là étaient présentes.

 13   Mais je ne sais pas si Rechner a également fait l'objet d'un

 14   interrogatoire. Plus tard, j'ai appris de mes collègues qui ont parlé aux

 15   membres de la délégation, on leur a demandé si moi-même, en tant

 16   qu'officier de l'armée de l'air de la Pologne, si j'ai pu guider les avions

 17   vers la cible. Ils ont dit que cela n'était pas vrai et, finalement, je

 18   n'étais pas appelé à parler à la délégation. C'est ce que j'ai appris de

 19   mes collègues. Et je sais également que je n'ai pas participé à la réunion

 20   avec la délégation, et cette délégation était probablement dirigée par le

 21   général Mladic.

 22   Q.  Si je vous ai bien compris, vous n'avez pas personnellement vu le

 23   général Mladic, vous ne savez pas s'il était présent, vous ne l'avez pas vu

 24   porter ses vêtements civils, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, vous avez tort. Car j'ai vu la délégation s'approcher du bâtiment.

 26   Je n'ai pas directement pris part aux échanges qui ont eu lieu avec les

 27   membres de la délégation. Toutefois, le général Mladic, accompagné d'autres

 28   personnes, est entré dans le bâtiment.


Page 19364

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous prierais de ne

  2   pas parler à voix haute.

  3   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais vous demander de bien vouloir lire ce qui est écrit dans la

  6   déclaration.

  7   Vous y dites :

  8   "A ce moment-là, je ne savais pas que c'était Mladic, mais

  9   maintenant, après l'avoir vu à la télévision, je sais que c'était lui."

 10   Je vous pose donc la question suivante : à quel moment avez-vous

 11   compris que l'une des personnes qui faisaient partie de cette délégation

 12   était le général Mladic ?

 13   R.  Lorsque la délégation s'approchait du bâtiment. Si j'avais eu quel que

 14   doute que ce soit, ces doutes étaient dissipés plus tard, parce que

 15   lorsqu'un soldat enlève son uniforme, il a un aspect quelque peu différent,

 16   mais le visage demeure le même.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demanderais de

 18   ne pas avoir de réaction physique à la déposition du témoin. Ne riez pas,

 19   ne souriez pas, ne faites aucun geste car vous ne serez pas en mesure de

 20   suivre le procès, dans le cas contraire.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 22   Président, je voudrais consulter mon client pendant quelques instants.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si votre client se plie aux

 24   conditions - c'est-à-dire il ne doit pas parler à voix haute, il ne doit

 25   faire aucun geste visible à l'endroit de qui que ce soit, il ne doit pas se

 26   lever - ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez la possibilité de parler

 27   à M. Mladic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.


Page 19365

  1   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Mon Colonel, j'aurais encore quelques questions à vous poser concernant

  5   cette partie-ci de votre témoignage. Dites-nous combien de temps cette

  6   délégation est-elle restée dans ce bâtiment ?

  7   R.  Je crois que ce n'était pas plus de 30 minutes. De 20 à 30 minutes,

  8   environ.

  9   Q.  Colonel, nous affirmons que pendant ces deux jours-là - les 2 et 3 juin

 10   - le général Mladic ne pouvait pas se trouver à l'endroit où vous dites

 11   qu'il s'est trouvé. Est-ce que vous accepteriez que l'homme qui portait des

 12   vêtements civils et que vous avez vu à ce moment-là n'était pas le général

 13   Mladic, après tout ?

 14   R.  Non, absolument pas, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation,

 15   mais je n'insiste pas fermement pour dire qu'il s'agissait du 2 ou du 3

 16   juin. J'ai donné les dates approximatives. Alors, si vous essayez de

 17   trouver des erreurs, penchez-vous sur les dates. Ceci aurait pu se passer

 18   également le 4. Mais je sais avec certitude que ceci a bel et bien eu lieu,

 19   à savoir qu'une délégation à la tête de laquelle se trouvait le général

 20   Mladic était venue nous rendre visite. Et ce que j'ai pensé à ce moment-là,

 21   j'ai pensé qu'ils essayaient de trouver une raison pour expliquer au public

 22   pourquoi j'ai été arrêté, car les allégations d'attirer les aéronefs qui

 23   étaient censés effectuer des frappes aériennes sont des allégations très

 24   graves. Donc, je dois dire que nous avions de la chance qu'ils aient laissé

 25   tomber ce chef d'accusation, ou qu'ils aient renoncé à cette allégation,

 26   c'est tout.

 27   Q.  Vous êtes un officier de l'armée de l'air. Seriez-vous d'accord avec

 28   l'affirmation suivante : pour que des avions de l'OTAN mènent leurs


Page 19366

  1   actions, il faudrait un prérequis, à savoir localiser la cible et guider

  2   l'avion vers la cible ?

  3   R.  Peut-on passer cette question ? Puis-je m'abstenir de répondre ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez à ne pas devoir répondre à

  5   cette question. Je vous réponds que, non, vous devez répondre à cette

  6   question. La question étant de savoir s'il est nécessaire pour qu'un avion

  7   de l'OTAN mène des frappes aériennes, je suppose, Maître Stojanovic, c'est

  8   ce à quoi vous faisiez référence, que cela exige absolument d'avoir

  9   localisé préalablement la cible et de guider l'aéronef vers sa cible.

 10   Voici la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, oui. Mais l'avion ne doit

 12   pas être guidé. Si la cible et l'emplacement de la cible a été identifié et

 13   connu, alors tous les appareils qui se trouvent dans le cockpit s'occupent

 14   du reste.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Etiez-vous personnellement au courant, directement ou indirectement, du

 17   fait que des membres de l'armée britannique, instruits spécialement pour

 18   mener ce genre de mission, se trouvaient sur le terrain pour guider les

 19   avions de l'OTAN et sélectionner des cibles sur le territoire de la

 20   Republika Srpska ?

 21   R.  J'étais observateur militaire. Je vous ai déjà décrit mes fonctions, et

 22   je n'avais pas pour fonction de réfléchir aux missions qui auraient été

 23   données à des soldats britanniques.

 24   J'ai fait mon travail, celui pour lequel j'avais été habilité et

 25   celui que l'on m'avait ordonné d'effectuer. Je me prêterais à des

 26   conjectures si je devais parler des missions et donner mon avis sur les

 27   missions des soldats britanniques. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.

 28   Q.  Non, je ne vous demande pas de vous prêter à des conjectures. Je vous


Page 19367

  1   ai simplement demandé si vous étiez au courant de cela et si vous aviez des

  2   connaissances en la matière. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé

  3   cette question.

  4   Je voudrais maintenant conclure sur ce sujet. Avez-vous, à un moment ou

  5   l'autre, compris que le mandat des forces de maintien de la paix en Bosnie-

  6   Herzégovine avait été modifié et que du fait de ces frappes aériennes

  7   unilatérales, le mandat des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine

  8   avait changé ?

  9   R.  Plus tard, oui, je m'en suis rendu compte. Mais jusqu'au début des

 10   frappes aériennes, nous effectuions nos missions, nous suivions les ordres

 11   que nous avions reçus du secteur.

 12   Q.  Lorsque vous dites que plus tard, oui, vous vous en êtes rendu compte,

 13   pourriez-vous expliquer quand exactement vous l'avez appris et de qui vous

 14   l'avez appris ? Et je parle des modifications du mandat de la FORPRONU en

 15   Bosnie-Herzégovine.

 16   R.  C'était probablement à l'époque où j'ai été transféré à Dubrovnik. Je

 17   ne suis jamais retourné dans le secteur Sarajevo.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour terminer, j'aimerais demander

 19   l'affichage du document D393.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur, je voudrais

 21   vous poser une question. S'agissant des modifications du mandat de la

 22   FORPRONU, pourriez-vous nous dire quels sont les éléments que vous saviez

 23   avoir changé, exactement ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je dois vous avouer que je ne

 25   connaissais pas la question en profondeur. Au sein de notre mission, nous

 26   suivions la hiérarchie et nous appliquions les ordres qui nous avaient été

 27   donnés du commandement de secteur et qui avaient été transmis au chef de

 28   notre équipe. Et ce sont ces niveaux-là qui s'occupaient d'adhérer à toutes


Page 19368

  1   modifications qui auraient pu avoir lieu au sein du mandat de la FORPRONU

  2   et du mandat des observateurs militaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D393,

  5   s'il vous plaît, page 4 des versions anglaise et B/C/S. Non, regardons

  6   d'abord la première page pour que le témoin sache de quoi il s'agit.

  7   Q.  Colonel, il s'agit d'un mémo interne entre bureaux du QG des

  8   observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, daté du 30 juin 1995.

  9   L'objet du mémo est le suivant : Rapports finalisés relatifs à la détention

 10   d'observateurs militaires des Nations Unies.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons, à présent, à la page 4 dans les

 12   deux langues.

 13   Q.  C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse, et je cite, entre autres :

 14   "Plusieurs observateurs militaires des Nations Unies ont confirmé

 15   pendant leur entretien que les gardes avaient été placés dans le bâtiment

 16   des observateurs militaires des Nations Unies pour protéger ces derniers de

 17   réactions violentes de la population locale."

 18   A partir de "réactions" jusqu'à "population", les termes sont en gras dans

 19   le texte. Je continue ma citation :

 20   "…population qui cherchait à se venger suite aux frappes aériennes. Les

 21   mesures ont été ordonnées par les commandants locaux de l'armée des Serbes

 22   de Bosnie."

 23   Ma question est la suivante : d'après votre expérience au QG des Nations

 24   Unies, pouvez-vous nous dire que cela montre qu'il existait un risque de

 25   représailles de la part de la population locale à cause des frappes

 26   aériennes ?

 27   R.  Cela est tout à fait normal. Les conditions ont été mises en place lors

 28   du premier jour des frappes aériennes lorsque l'on nous a amenés à

 


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  1   l'endroit où nous avions été menottés. Pendant dix minutes, nous nous

  2   sommes arrêtés sur la place principale. On a ouvert la voiture. Les soldats

  3   nous ont laissés sans garde. N'importe qui aurait pu s'approcher de nous et

  4   on aurait pu nous cracher dessus. Certaines personnes ont lancé des

  5   cailloux sur nous. Et je pense que les informations sur cet événement sont

  6   arrivées à notre QG, à notre commandement. Et c'est probablement la raison

  7   pour laquelle il a été conclu de ne plus permettre ce genre de situation,

  8   situation dans laquelle les observateurs militaires des Nations Unies

  9   n'étaient pas protégés de l'hostilité de certains.

 10   Voilà.

 11   Q.  Merci, Colonel. Ceci conclut mes questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions, Monsieur, avant

 13   de donner l'occasion à l'Accusation de poser des questions supplémentaires.

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A propos de votre dernière réponse,

 16   Monsieur, dois-je comprendre que vous n'avez pas eu l'impression que vous

 17   étiez gardés pour vous protéger du désir de vengeance de la population,

 18   mais qu'en lieu de cela, outre votre utilisation comme bouclier humain, sur

 19   le chemin, pendant dix minutes, vous avez effectivement été exposés au

 20   désir de revanche de la population et que l'on ne vous en a pas protégés ?

 21   R.  Pour être précis, Monsieur le Président, le bâtiment où nous

 22   séjournions n'était pas gardé, et mes dernières explications quant à la

 23   façon dont on s'occupait de notre sécurité pendant notre transport

 24   indiquent qu'on n'avait pas beaucoup réfléchi à notre sort lorsque l'on

 25   nous a laissés dans la voiture, menottés, assis, parce que la population

 26   locale à Pale aurait pu s'approcher du véhicule et s'en prendre à nous,

 27   comme je l'ai dit, on aurait pu nous cracher dessus. Et après environ dix

 28   minutes, je suppose que quelqu'un s'est rendu compte que la situation était


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  1   dangereuse, ou peut-être même qu'un ordre a été donné de nous emmener et de

  2   nous transporter à l'endroit que l'on a vu dans la séquence vidéo où on

  3   nous a menottés aux bâtiments. Voilà ce qui s'est passé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. La

  5   délégation qui est venue vous rendre visite, et vous nous avez dit que dans

  6   cette délégation se trouvait le général Mladic.

  7   J'aimerais vous inviter à revenir sur votre déposition d'aujourd'hui. On

  8   vous a posé la question suivante, alors, jusqu'à ce moment-là - et "ce

  9   moment-là", pour moi, veut dire le moment où la délégation est arrivée -

 10   jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez jamais eu l'occasion de voir le général

 11   Mladic, n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de répondre, je vais vous lire

 14   l'intégralité de votre réponse également.

 15   Votre réponse était la suivante :

 16   "Je n'ai pas été en contact direct avec lui, mais je l'avais vu dans les

 17   journaux, à la télévision, donc je connaissais son visage."

 18   J'aimerais savoir si dans cette réponse, ce que vous essayez de nous dire,

 19   c'est que vous aviez vu le général Mladic auparavant, avant l'arrivée de la

 20   délégation, mais à la télévision ?

 21   R.  Je suis sûr que déjà à Zagreb, lorsque l'on parlait de la Yougoslavie,

 22   on a vu son visage apparaître dans la presse, à la télévision, même en

 23   Pologne. Et à présent, je me souviens que lorsque nous étions en train de

 24   nous rendre à un certain endroit où se trouvaient plusieurs officiers

 25   rassemblés, des officiers haut gradés, j'ai vu, à environ 50 mètres, le

 26   général Mladic dans son uniforme traditionnel. Cela n'a duré qu'un instant

 27   parce que nous étions en voiture, nous ne faisions que passer. Je ne sais

 28   plus exactement où cela eu lieu, mais c'était sûrement du côté de notre


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  1   secteur, à Pale. Nous nous rendions probablement de Sarajevo à Pale. Et à

  2   ce moment-là, je n'ai pas vraiment fait attention. J'ai vu des soldats. Et

  3   plus tard, lorsque j'ai vu à la télévision le général --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur. Je ne

  5   vous parle pas de ce qui s'est passé ensuite. Pas encore, en tout cas. Je

  6   voudrais tout d'abord savoir comment et dans quelles circonstances - est-ce

  7   à la télévision ou, comme vous venez de nous le dire, de loin - vous aviez

  8   vu M. Mladic. Est-ce que vous l'aviez vu auparavant à la télévision ou en

  9   vrai ? Bon, vous avez répondu à cette question.

 10   J'aimerais, à présent, savoir si avant l'arrivée de la délégation,

 11   vous avez eu d'autres occasions de voir, de visu ou par télévision

 12   interposée, le général Mladic ?

 13   R.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu, oui, je l'avais vu à la

 14   télévision, je l'avais vu dans la presse, j'avais vu une photo de lui, et

 15   je me souviens maintenant que je l'avais aussi vu lorsque nous étions en

 16   voiture et que nous passions devant un grand groupe d'officiers. Je ne sais

 17   pas à quelle occasion ils s'étaient rassemblés, peut-être qu'il y avait une

 18   séance, une réunion, mais je l'ai vu et il portait à ce moment-là son

 19   uniforme habituel.

 20   Et j'ai même demandé à mon collègue est-ce bien le général Mladic, c'est

 21   bien Mladic ? Et il m'a répondu oui. Mais cela n'a duré que quelques

 22   secondes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais procédons par étape. Lorsque

 24   vous l'avez vu de loin, lorsque vous étiez dans la voiture et que vous êtes

 25   passé devant ce groupe, est-ce que vous avez reconnu M. Mladic parce que

 26   vous l'aviez vu auparavant à la télévision et qu'à ce moment-là vous avez

 27   demandé confirmation à vos collègues que c'était bien lui ?

 28   R.  Oui, c'est exactement cela. Oui, ce que j'avais vu dans la presse, à la


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  1   télévision, je le voyais de mes yeux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous renvoyer à

  3   votre déclaration.

  4   Dans votre déclaration, lorsque vous décrivez la visite, vous nous dites :

  5   "Le général Mladic est venu nous voir, il était habillé en civil et était

  6   accompagné d'autres personnes en civil."

  7   Vous nous avez expliqué pourquoi ils souhaitaient vous voir. Et ensuite,

  8   vous avez poursuivi en disant :

  9   "A ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait de Mladic, mais

 10   maintenant que je l'ai vu à la télévision, je sais que c'était lui."

 11   Donc, vous dites qu'à ce moment-là vous ne saviez pas que c'était Mladic.

 12   Mais est-ce que vous l'avez reconnu sur la base d'images que vous aviez

 13   vues de lui à la télévision dans le passé ou bien sur la base de cette

 14   rencontre physique à une distance où vous avez pu vous convaincre que c'est

 15   bien de lui qu'il s'agissait ?

 16   R.  Il y a quelque contradiction, apparemment, mais croyez-moi, nous avions

 17   des possibilités d'observation très limitées de cette délégation qui, en

 18   fait, était entrée dans le bâtiment. J'ai jeté un coup d'œil et c'était un

 19   groupe de civils, je n'ai pas fait le lien entre l'une de ces personnes et

 20   Mladic. Parce que lorsque vous retirez votre uniforme, votre personnalité

 21   change immédiatement. Je n'avais pas vu le général Mladic dans la presse ou

 22   à la télévision sans cette tenue et sans sa casquette. Plus tard, lorsque

 23   j'ai comparé les visages que j'avais pu voir, il y avait un de ces visages,

 24   lorsque je me suis repassé ça dans la tête et que j'ai vu ce qui passait à

 25   la télévision en tête, eh bien, je me suis dit immédiatement c'était

 26   Mladic. Donc, je crois que c'est une image vue à la télévision qui a dû

 27   jouer le rôle de déclencheur et m'a permis de reconnaître le général Mladic

 28   comme étant l'un des membres de cette délégation.


Page 19373

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je vais résumer - donc,

  2   vous allez me corriger si jamais je me trompe - lorsque vous avez vu cette

  3   personne portant des vêtements civils, bien que vous ayez par le passé déjà

  4   vu le général Mladic à la télévision et lors d'une rencontre à une certaine

  5   distance, à ce moment-là, vous n'avez pas reconnu cette personne en tenue

  6   civile comme étant le général Mladic, que vous aviez déjà vu dans le passé.

  7   Ce n'est qu'à une étape ultérieure que vous l'avez vu à la télévision après

  8   avoir été libéré, je suppose, bien que vous ne l'ayez pas dit

  9   explicitement, donc après la visite de la délégation, ce n'est qu'alors

 10   qu'en le voyant à la télévision, vous avez compris que la personne que vous

 11   aviez vue en tenue civile était ou devait avoir été aussi le général

 12   Mladic.

 13   Est-ce là un résumé exact de ce que vous nous avez expliqué ?

 14   R.  Pas nécessairement. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'un groupe de

 15   civils arrive, dans ce groupe je suis capable de reconnaître un visage sur

 16   la base de l'association que je suis capable de faire à ce moment-là. Mais

 17   à ce moment-là, je ne savais pas que c'était le général Mladic. Cependant,

 18   15 minutes après le départ du groupe, j'ai été informé par mes collègues.

 19   Et en même temps, nous avions la télévision dans notre salle commune avec

 20   une chaîne serbe, et à ce moment de la journée la télévision serbe

 21   diffusait souvent des images de cet homme, et donc ça m'a permis de

 22   m'assurer que c'était bien le même visage.

 23   Donc, après ma libération, ça aurait été trop longtemps après.

 24   C'était presque immédiatement après.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis déjà repris par rapport à ce

 26   que vous n'aviez pas dit, mais vous nous dites que vous l'aviez vu à la

 27   télévision presque immédiatement après la visite de la délégation, n'est-ce

 28   pas, et c'est alors que vous avez compris que cette personne en tenue


Page 19374

  1   civile que vous aviez vue était la même personne que le général Mladic que

  2   vous voyiez à la télévision, n'est-ce pas ?

  3   R.  Exactement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à cette correction près, est-ce

  5   que mon résumé était exact ?

  6   R.  Oui. Le second résumé que vous avez donné est exact.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a également une ou

  9   plusieurs questions à vous poser.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais savoir si vous vous

 11   rappelez ce que vous avez vu à cette occasion à la télévision. Sur quoi

 12   portait le reportage diffusé ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas. Il y avait beaucoup d'information, c'était un

 14   journal, mais nous ne comprenions pas parce que c'était en serbe, donc nous

 15   ne portions attention qu'aux images. Et dans le cadre de ce type de

 16   programme, nous voyions souvent le général Mladic avec ses soldats dans

 17   différents types de situations.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez regardé la

 19   télévision à cette occasion particulière, est-ce que le général Mladic y

 20   est apparu en tenue civile ou en uniforme, je veux dire à la télévision ?

 21   R.  Je voudrais clarifier quelque chose : ce n'était pas la télévision qui

 22   était en train de rendre compte des événements de ce jour-là. Il s'agissait

 23   de nouvelles concernant les jours précédents, et une partie des

 24   informations diffusées concernait le général Mladic. Je vous prie de ne pas

 25   conclure que le journal télévisé que j'ai vu présentait cette visite

 26   particulière.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'essayais de

 28   vous suggérer. Je voulais simplement savoir si les images à la télévision


Page 19375

  1   montraient le général Mladic en uniforme ou en tenue civile lorsque vous

  2   les avez vues à la télévision, ces images.

  3   R.  Sincèrement, je n'ai jamais vu le général Mladic en tenue civile à la

  4   télévision. C'était probablement la raison même de ma très grande surprise

  5   et du choc que j'ai éprouvé.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a également une question

  8   pour vous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question suit une piste un peu

 10   différente.

 11   A deux reprises aujourd'hui, en page 50, ligne 11 ou 10, puis en ligne 7 de

 12   la page 51, vous avez évoqué le fait que les gens qui vous regardaient

 13   lorsque vous avez été laissé dans cette voiture avec la portière ouverte

 14   auraient pu vous cracher dessus.

 15   Vous vous rappelez avoir déclaré cela ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, voici ma question : est-ce que

 18   qui que ce soit vous a effectivement craché dessus ?

 19   R.  Oui. C'était extrêmement désagréable à cause des circonstances, et j'ai

 20   également compris alors que quelque chose ne tournait pas rond dans cette

 21   situation. J'étais sur le point de riposter, de donner un coup en retour

 22   avec ma main, par exemple, mais je ne pouvais pas parce que j'étais

 23   menotté.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres

 25   questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, des questions

 27   supplémentaires, et si oui, combien de temps ?

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. J'ai


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  1   simplement les pièces connexes encore à traiter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Monsieur Kalbarczyk, ceci met un terme à votre déposition, à moins que les

  4   questions des Juges n'entraînent la nécessité pour la Défense de poser des

  5   questions additionnelles ? Apparemment ce n'est pas le cas.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment M. Mladic souhaite consulter

  8   son conseil, et puisque nous en sommes à la toute fin de la déposition,

  9   vous avez la possibilité de le faire. A condition de respecter les

 10   consignes habituelles.

 11   Pas de discussion à voix haute, Monsieur Mladic. Pas de discussion à voix

 12   haute, Monsieur Mladic. Non. Encore une fois, je ne souhaite pas entendre

 13   votre voix. Vous devez chuchoter.

 14   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment il n'y a pas de questions

 16   additionnelles.

 17   Dans ce cas, Monsieur Kalbarczyk, ceci met un terme à votre déposition. Je

 18   souhaite vous remercier vivement d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à

 19   toutes les questions qui vous ont été posées, que ce soit par les parties

 20   ou par les Juges. Je vous souhaite à présent bon retour chez vous.

 21   Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je profite de l'occasion pour remercier

 24   les interprètes de langue polonaise pour leur concours à l'audience

 25   d'aujourd'hui.

 26   Madame MacGregor, les pièces connexes.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Il y a quatre pièces connexes et un

 28   tableau de concordance. Si c'est plus aisé, je pourrais donner les quatre

 


Page 19377

  1   numéros de pièces dans la liste 65 ter pour les pièces connexes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire déjà s'il y aura

  3   la moindre objection élevée contre le versement des pièces connexes ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Juge, mais

  5   j'aimerais entendre de quoi il s'agit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que les pièces connexes

  7   figurent sur la liste. Il n'y en a que quatre.

  8   Pas d'objection. Dans ce cas-là, énumérez-les, Madame MacGregor, toutes les

  9   quatre en une seule fois. Nous n'avons pas besoin de procéder pièce par

 10   pièce.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   La première porte le numéro 11476; la seconde, 17443; la troisième, 18750;

 13   et la quatrième, 18751.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, dans le même

 15   ordre, quels seront les numéros attribués. Pour le numéro 1 ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2805.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seconde ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2806.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La troisième ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2807.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la quatrième ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2808, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les quatre sont versés au dossier.

 24   Et le tableau de concordance.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Le tableau de concordance porte le numéro

 26   29114 dans notre liste 65 ter, et nous en demandons l'ajout à notre liste

 27   de pièces ainsi que le versement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection à l'ajout de


Page 19378

  1   cette pièce à la liste des documents en application à l'article 65 ter ?

  2   Pas d'objection, donc nous vous autorisons à l'ajouter. Pas d'objection non

  3   plus contre le versement.

  4   Monsieur le Greffier, le numéro 29114 de la liste 65 ter, quelle est la

  5   cote attribuée ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2809, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2809 est versé au dossier.

  8   Alors, considération pratique, nous sommes maintenant au moment de faire la

  9   pause. Nous n'avons pas d'autres témoins prévus. Nous pourrions redémarrer

 10   en fait avec Mme Tabeau. Mais j'ai deux décisions qui représentent cinq

 11   pages au total. Nous pouvons procéder de deux façons différentes : soit

 12   prendre la pause maintenant et ensuite entendre les décisions après la

 13   pause, ce qui nous amènera le plus probablement à lever de l'audience pour

 14   la journée; ou alors, nous pouvons prolonger un peu le volet d'audience en

 15   cours pour que je donne lecture des décisions.

 16   La Défense peut-elle consulter M. Mladic à ce sujet.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes informés

 18   d'échanges informels dans le cadre desquels la Chambre souhaiterait

 19   également être informée du statut des pièces nécessitant un suivi

 20   concernant le Témoin Bowen. M. Jeremy est présent et est en mesure de

 21   répondre aujourd'hui, si cela agrée aux Juges. Je remarque que Me Ivetic

 22   est présent aussi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est plutôt de nature technique,

 24   n'est-ce pas ? Une autre option - et je me tourne vers la Défense -

 25   consisterait à se mettre d'accord pour que ceci soit communiqué par e-mail

 26   au personnel de la Chambre, avec la Défense en copie, et qu'ensuite, en

 27   fonction du contenu, cela donnera lieu à des écritures plutôt que d'être lu

 28   à l'audience. Mais je m'en remets aux parties. Le plus important, c'est que


Page 19379

  1   la Chambre reçoive en fin de compte ces informations et qu'elles soient

  2   publiquement accessibles.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Je me conformerai à ces instructions, si cela

  4   convient également à Me Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'entends de nouveau une voix

  7   trop forte.

  8   Maître Stojanovic, comment allons-nous procéder ? Est-ce que je peux

  9   maintenant donner lecture des décisions et lever l'audience, ou bien

 10   souhaitez-vous d'abord avoir la pause ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai simplement à vous transmettre la

 12   demande suivante : pour le confort du général, il serait nécessaire de

 13   faire d'abord une pause avant d'entendre les décisions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, compte tenu de ce que

 15   vous évoquez, nous pourrions peut-être faire une brève pause de cinq

 16   minutes plutôt que la pause habituelle de 20 minutes ?

 17   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre une pause de 20

 19   minutes malgré tout, Monsieur le Président ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons une pause de 20

 21   minutes, et nous reprenons nos débats à 13 heures 40.

 22   Monsieur Jeremy, si vos arguments sont très brefs, peut-être qu'il serait

 23   plus aisé de les consigner au compte rendu. Mais je ne voulais pas

 24   prolonger ce volet d'audience au-delà de ce qui aurait été convenable pour

 25   tout le monde. Et puisque maintenant nous avons un volet d'audience

 26   supplémentaire, si ce n'est pas trop long, je vous inviterais à présenter

 27   vos arguments.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Entendu, Messieurs les Juges.


Page 19380

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, et nous

  2   reprenons à 13 heures 40.

  3   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, je vais aborder des

  6   questions pendantes portant sur les documents qui ont été versés au dossier

  7   aux fins d'identification par le truchement du Témoin Butler -- au cours de

  8   la déposition du Témoin Butler.

  9   Donc, tout d'abord, concernant P2099, la Chambre aimerait entendre une

 10   réponse de la Défense d'ici lundi, le 18 novembre, à savoir si elle

 11   maintient son objection quant à l'authenticité. Je vous renvoie aux pages

 12   du compte rendu d'audience 16 173, 16 177 et 16 178.

 13   Deuxièmement, concernant la pièce P2104, les parties sont priées de

 14   préciser leur position et de nous faire savoir quelles sont les pages du

 15   document qui sont pertinentes. Elles sont priées de nous communiquer une

 16   réponse à la même date, c'est-à-dire d'ici le 18 novembre. Je vous renvoie

 17   aux pages du compte rendu d'audience 16 210 à 16 211.

 18   Troisièmement, quant à la pièce P2105, les parties sont priées de préciser,

 19   encore une fois, d'ici le 18 novembre, si elles sont d'accord quant à la

 20   date qui figure dans le document, et je vous renvoie aux pages du compte

 21   rendu d'audience 16 219 et 16 220.

 22   Quatrièmement, la Chambre a réfléchi sur les objections de la Défense quant

 23   à l'admission des pièces P2109 et P2129, qu'elle n'a pas trouvé

 24   convaincantes, et décide que P2109 et P2129 seront versées au dossier.

 25   Cinquièmement, l'Accusation a informé la Chambre que P2126 est une

 26   différente version d'une conversation interceptée qui figure déjà au

 27   dossier, et on leur a demandé de spécifier sous quelle cote ce document

 28   figure au dossier, ce qui peut être lu aux pages du compte rendu d'audience


Page 19381

  1   16 369 et 16 370. L'Accusation est priée d'informer la Chambre de cela

  2   d'ici lundi le 18 novembre.

  3   Pour ce qui est de D360, tel que consigné à la page 16 714 du compte rendu

  4   d'audience, la Chambre a invité les parties de verser au dossier la version

  5   française originale et de fournir d'autres informations concernant la

  6   provenance du document. Ceci n'a toujours pas été fait, et la Chambre

  7   enjoint les parties de ce faire d'ici lundi, le 18 novembre 2013.

  8   Par rapport à la pièce P2183, la Chambre note que l'Accusation a

  9   téléchargé, tel que demandé, une nouvelle version consistant du chapitre 16

 10   du Code pénal de la RSFY et, par conséquent, la pièce P2183 peut maintenant

 11   être versée au dossier. Si l'Accusation souhaite s'appuyer sur d'autres

 12   parties du Code pénal de la RSFY, elle devrait préciser quelles sont les

 13   parties qui l'intéressent et demander que ces parties soient inclues sous

 14   la même cote.

 15   Je crois que je devrais ajouter également que la pièce P2183 est donc

 16   versée au dossier.

 17   Quant à la pièce P2185, portant le numéro 65 ter 4377, l'Accusation est

 18   priée de télécharger une version révisée et abrégée, comme elle s'est

 19   engagée de faire, car elle souhaite s'appuyer sur un certain nombre de

 20   pages, et de le faire d'ici lundi, le 18 novembre 2013. Je vous renvoie aux

 21   pages du compte rendu d'audience 16 846 et 16 847.

 22   Je me tourne maintenant sur la pièce P2189. L'Accusation est priée de

 23   confirmer si elle est d'accord avec la Défense sur la question relative à

 24   la traduction soulevée lors du procès et, si c'est le cas, de télécharger

 25   une traduction révisée d'ici lundi, le 18 novembre. Les échanges portant

 26   sur ceci peuvent être trouvés à la page 16 853 du compte rendu d'audience.

 27   Pour ce qui est de la pièce P2192, l'Accusation a été priée de fournir

 28   d'autres informations sur la provenance, mais ceci n'a pas encore été fait.

 


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  1   Elle devra donc fournir une réponse d'ici mercredi le 20 novembre.

  2   Pour conclure, concernant la pièce P2198, la Chambre note que le 2 octobre

  3   2013, l'Accusation a téléchargé dans le prétoire électronique une

  4   traduction en B/C/S avec le numéro de document R001-3471-BCST, et le 16

  5   octobre, la Défense a été priée de confirmer si elle était d'accord avec la

  6   traduction. La Défense n'a toujours pas répondu à cette demande. Et la

  7   traduction peut être annexée à la pièce P2198, qui est versée au dossier.

  8   En plus de ceci, nous rappelons aux parties qu'au cours de la déposition du

  9   Témoin Butler, ils se sont mis d'accord pour donner suite à un certain

 10   nombre de questions portant sur certaines pièces; notamment, P1968, P1153,

 11   P1501, P2137, et D285. A ce jour, la Chambre n'a pas encore été informée si

 12   des actions ont été prises par les parties à cet égard, et nous demandons

 13   d'avoir une mise à jour d'ici mercredi, le 20 novembre.

 14   Ceci met un point à la lecture des observations de la Chambre concernant

 15   ces questions pendantes relatives aux documents versés au dossier sous une

 16   cote MFI par rapport au témoignage de M. Butler.

 17   Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre relative au versement

 18   au dossier des rapports d'expert du Témoin Richard Butler.

 19   Par sa notification du 25 janvier 2012, l'Accusation a communiqué les

 20   rapports du Témoin Butler à la Défense. Ceux-ci comprenaient le rapport sur

 21   la responsabilité du commandement des corps au sein de la VRS, le rapport

 22   sur la responsabilité de commandement des brigades au sein de la VRS, le

 23   rapport descriptif militaire original et révisé consacré à Srebrenica,

 24   l'addendum analytique au rapport descriptif militaire revu et corrigé

 25   consacré à Srebrenica, chapitre 8, et le rapport sur la responsabilité de

 26   commandement de l'état-major principal de la VRS.

 27   Le 20 février 2012, la Défense a soulevé une objection à leur versement.

 28   Dans une décision du 19 octobre 2012, la Chambre a décidé de surseoir à sa


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  1   décision quant au versement de ces rapports jusqu'au moment de la

  2   déposition du témoin Butler.

  3   Le Témoin Butler a déposé devant la Chambre du 3 au 17 septembre

  4   2013. Au terme de sa déposition, l'Accusation a présenté pour versement les

  5   rapports du témoin, et la Défense s'est opposée au versement de deux

  6   d'entre eux, des rapports descriptifs consacrés à Srebrenica qui, entre-

  7   temps, se sont vu attribuer les numéros de pièces à conviction P2202 et

  8   P2203. La Défense a fait observer que les rapports descriptifs reprenaient

  9   des dépositions de témoins dans le procès Krstic et s'est opposée à

 10   l'affirmation du témoin expert consistant à dire qu'il se contenait

 11   d'interpréter des documents, la Défense affirmant que cela empiétait sur le

 12   rôle de la Chambre. Les arguments en question se trouvent en page 16 882 et

 13   16 883 du compte rendu d'audience.

 14   En réponse, l'Accusation a avancé que les rapports descriptifs se réfèrent

 15   à 31 témoins, dont seulement 12 n'ont pas déposé ou n'ont pas été présentés

 16   en tant que témoins sous le régime des articles 92 bis ou quater en

 17   l'espèce. Six d'entre eux sont des civils Bosno-musulmans qui, dans le

 18   cadre d'une déposition dans un procès antérieur, ont identifié des

 19   personnes mentionnées dans la liste des effectifs de la Brigade de

 20   Bratunac; trois d'entre eux ont évoqué la réunion du 15 juillet à la

 21   Brigade de Zvornik au sujet de laquelle des éléments de preuve ont été

 22   versés au dossier en l'espèce par le truchement d'autres témoins; un autre

 23   d'entre eux est un soldat néerlandais qui a déposé au sujet du transfert de

 24   prisonniers de Potocari à l'école Vuk Karadzic, ce qui, en l'espèce, est

 25   abordé également par un autre soldat néerlandais. Le onzième d'entre eux

 26   consistait en un commentaire fait par le lieutenant-colonel Karremans,

 27   présenté en l'espèce par le truchement du Témoin Boering; et le douzième

 28   témoin était un survivant de l'exécution d'Orahovac, au sujet de laquelle


Page 19384

  1   des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce par le truchement

  2   d'autres survivants d'Orahovac. Ces arguments se trouvent en page 16 883 et

  3   16 884 du compte rendu d'audience.

  4   Quant à l'objection élevée contre les références faites à des dépositions

  5   dans l'affaire Krstic, la Chambre relève que ceci concerne en définitive le

  6   poids qui sera attribué aux rapports descriptifs en question. Dans ce

  7   cadre, la Chambre considère que les arguments de l'Accusation établissant

  8   un lien entre la déposition contestée et les témoignages présentés dans

  9   cette autre affaire sont particulièrement utiles.

 10   Passons maintenant à la contestation de la qualité d'expert du témoin. La

 11   Chambre rappelle qu'elle a déjà reconnu la qualité d'expert militaire de M.

 12   Butler. Ses rapports montrent l'analyse minutieuse à laquelle le témoin

 13   s'est livré, analyse des documents et des dépositions sur lesquelles il

 14   s'est appuyé, ainsi que ses observations et ses conclusions. Ainsi que la

 15   Chambre l'a déjà noté dans sa décision précédente relative à un autre

 16   analyste militaire, Richard Philipps, l'expertise considérée se traduit par

 17   l'examen, l'identification, et l'extraction d'information à partir de

 18   sources multiples, ainsi que l'organisation d'une quantité considérable de

 19   documents dans le cadre d'une approche exhaustive. Les conclusions du

 20   témoin ne fournissent pas nécessairement une réponse définitive aux

 21   questions soulevées par l'acte d'accusation, mais elles apportent une aide,

 22   elles apportent uniquement une aide à la Chambre dans le processus

 23   consistant à statuer au vu de la totalité des éléments de preuve.

 24   Concernant les rapports descriptifs, la Chambre relève que la pièce P2203

 25   est en fait une version revue et corrigée de P2202. Celle-ci suit et se

 26   conforme exactement au même format que l'original, mais comprend les

 27   informations que l'Accusation a réussi à obtenir dans l'intervalle depuis

 28   la publication de l'original, grâce aux recherches auxquelles elle s'est

 


Page 19385

  1   livrée. Compte tenu du recouvrement important entre ces deux versions, et

  2   du fait que la version revue et corrigée semble comprendre au moins la plus

  3   grande partie des informations disponibles dans l'original, il semble

  4   superflu de disposer des deux versions au dossier.

  5   La Chambre rejette, par conséquent, l'admission de la version originale

  6   sans préjudice.

  7   Quant aux rapports restants, la Chambre estime que dans l'ensemble ils

  8   répondent aux exigences applicables sous le régime des articles 89(C) et 94

  9   bis du Règlement de preuve et de procédure. Par conséquent, ces rapports, y

 10   compris leurs annexes qui se sont vu attribuer les cotes P2200, P2201m et

 11   P2203 à P2210, y compris cette dernière, sont versés au dossier.

 12   Ceci conclut la décision de la Chambre.

 13   Monsieur Jeremy, je vous avais donné le choix de présenter votre

 14   argumentation oralement ou de le faire par courriel. Je suppose, vu que

 15   vous êtes ici, que vous désirez présenter vos arguments oralement.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela prendra cinq

 17   minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Comme les Juges de la Chambre le savent, vous

 20   avez demandé une mise à jour sur plusieurs questions portant sur le Témoin

 21   Bowen, et je peux vous donner cette mise à jour dès à présent.

 22   Tout d'abord, s'agissant de la déclaration en vertu de l'article 92 ter du

 23   Règlement de procédure et de preuve et de la déposition de ce témoin, la

 24   pièce portant la cote provisoire P2515, P2516 respectivement, la Défense et

 25   l'Accusation ont discuté de cette déclaration et de ce témoignage en vertu

 26   de l'article 92 ter, et les discussions ont été partiellement couronnées de

 27   succès, en tout cas du point de vue de l'Accusation. Néanmoins, la Défense

 28   maintient deux de ses objections, et d'après ce que j'ai compris, cela veut


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  1   dire que la déposition de l'expert et l'avis de l'expert sont jugés non

  2   fiables, car il s'agit de témoignages fondés sur des ouï-dire, et que cela

  3   constitue la raison pour laquelle la Défense rejette toujours de faire

  4   admettre ces deux documents.

  5   Nous pensons néanmoins que nous devons procéder au versement de ces pièces

  6   dans leur intégralité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aimeriez une décision de la

  8   Chambre.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous le ferons en temps voulu.

 11   M. JEREMY : [interprétation] S'agissant des huit pièces connexes pour ce

 12   témoin, à la demande des Juges de la Chambre, des cotes provisoires ont été

 13   assignées par Mme la Greffière. Il s'agit des pièces P02568 à P02575. Et

 14   d'après ce que j'ai compris, la Défense n'a pas d'objection à soulever à ce

 15   sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P02568 à P02575 incluses sont

 17   versées au dossier et admises. Comme pièces publiques pour toutes, Monsieur

 18   Jeremy ?

 19   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons consigné.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Deuxièmement, s'agissant des documents portant

 22   sur la déposition du Témoin Fraser, et compte tenu de ses connaissances sur

 23   plusieurs événements impliquant le camp de l'ABiH à Sarajevo, événements

 24   impliquant certaines tromperies, l'Accusation cherche encore les documents

 25   et donnera une mise à jour à la Chambre d'ici à la fin de la journée

 26   d'aujourd'hui, si possible. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu mettre la

 27   main sur ces documents.

 28   Troisièmement, les conclusions du BBC Trust et les informations


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  1   statistiques sur le nombre d'affaires portés devant de le BBC Trust, eh

  2   bien, hier, Me Ivetic m'a donné une proposition détaillée à ce propos, et

  3   l'Accusation est toujours en train d'analyser cette proposition, et nous

  4   proposons de fournir une mise à jour quant à ce point-là la semaine

  5   prochaine aux Juges de la Chambre.

  6   Enfin, les Juges de la Chambre ont demandé davantage d'informations

  7   de la part de la Défense à propos d'un rapport de la FORPRONU, envoyé au

  8   général Rose et daté du 27 octobre 1994, et traitant d'un événement

  9   impliquant des tirs isolés sur un train le 25 octobre 1994. Pages du compte

 10   rendu 18 129 et 18 130. Vous avez plus particulièrement demandé des

 11   éléments de preuve indiquant qu'il y a confirmation de la part des

 12   représentants officiels de Bosnie, indiquant que les tirs provenaient du

 13   territoire tenu par les Bosniaques. Et à ce propos, l'Accusation a pu

 14   localiser le document 105A [comme interprété] de la liste 65 ter, il s'agit

 15   d'un rapport du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine traitant

 16   justement de cet événement en particulier, et j'inviterais la Défense à

 17   jeter un œil sur ce document afin de demander le versement de ce document.

 18   Et si la Défense ne veut pas le faire, l'Accusation en demandera

 19   probablement le versement direct.

 20   Ceci conclut mes arguments, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je pense qu'il n'y a rien

 22   qui nécessite une réponse immédiate ou une décision immédiate. Je vous

 23   remercie, donc, Monsieur Jeremy, de ces mises à jour que nous avons

 24   consignées.

 25   Y a-t-il d'autres points à soulever ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Rien de la part de la Défense, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience pour


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  1   aujourd'hui, et vu qu'il n'y a pas d'audience demain, nous allons lever

  2   l'audience jusqu'à lundi prochain, le 18 novembre, 9 heures 30, et si je ne

  3   m'abuse nous serons dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro III.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 06 et reprendra le lundi, 18 novembre

  5   2013, à 9 heures 30.

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