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1 Le mercredi 27 novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Et je vais ralentir le débit.
8 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Tout d'abord, je crois qu'il faudrait aborder la question des pièces
14 connexes dont nous étions en train de parler hier.
15 M. GROOME : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, de faire
16 quelque chose avant cela. Mme Hochhauser suit un cours de formation, donc
17 je proposerais que Mme Hochhauser puisse commencer, et par la suite nous
18 procéderons avec les pièces connexes, car elle n'a qu'une heure et demie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous ne croyons pas que Mme
20 Hochhauser ait besoin de cours supplémentaires en quoi que ce soit, mais
21 bien. Alors, c'est une très bonne idée. Nous allons tout d'abord commencer
22 par entendre le témoin.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
24 Avant que le témoin ne soit introduit dans le prétoire, nous avons placé
25 des cartes de grand format ici. Nous avons l'intention de montrer ces
26 cartes au témoin et il n'y a pas eu d'objection de la part de la Défense.
27 Nous demandons l'autorisation à la Chambre de première instance de nous
28 permettre d'utiliser ces pièces.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties n'ont pas d'objection,
2 nous n'en avons pas non plus.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan. Avant que vous
5 ne commenciez à déposer, ou avant, plutôt, de continuer à déposer, je crois
6 qu'il me faudra vous demander de nouveau de prononcer une déclaration
7 solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : BARRY HOGAN [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hogan. Veuillez prendre
13 place, je vous prie.
14 Monsieur Hogan, la Chambre souhaite vous rappeler que vous êtes rappelé à
15 la barre en tant que témoin à la suite d'une décision précédente de la
16 Chambre d'appel qui a rendu cette décision.
17 Vous pouvez maintenant commencer, Madame Hochhauser.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Je demanderais que l'on affiche tout d'abord le document 65 ter 19661 à
20 l'écran.
21 Interrogatoire principal supplémentaire par Mme Hochhauser :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan.
23 R. Bonjour.
24 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que nous avons à
25 l'écran ?
26 R. C'est une carte qui a été créée par l'ABiH. Je crois que cette carte
27 date du mois de juillet 1992, et le bureau du Procureur en a pris
28 possession en 2000 au cours d'une fouille des archives de l'ABiH.
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1 Q. Ce que nous voyons sur la carte, c'est la forme dans laquelle elle a
2 été trouvée, avec ce texte dans des encadrés blancs ?
3 R. Oui. C'est exactement ainsi que la carte a été trouvée dans les
4 archives.
5 Q. [aucune interprétation]
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais le versement
7 au dossier de cette carte. Je demande le versement au dossier de la carte
8 19661.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19661 recevra la cote
11 P2951, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, cette carte
13 est versée au dossier.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
15 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les lignes de confrontation dans
16 Sarajevo et autour de Sarajevo, telles que présentées sur cette carte qui
17 figure maintenant au dossier sous la cote P2951 ? Avez-vous eu également
18 l'occasion de comparer cette carte avec d'autres cartes montrant la même
19 région géographique pendant la même période de temps, dont les cartes de
20 SRK, comme par exemple celle qui figure dans le recueil de cartes de
21 Sarajevo, P3 ?
22 R. Oui, j'ai comparé ces lignes avec les lignes générales de SRK. Les
23 cartes ne dataient pas toutes, peut-être, de la même date, du 2 juillet
24 1992, mais il s'agit de la même période.
25 Q. Très bien. Et quelles en ont été vos conclusions ?
26 R. Eh bien, c'est que ces lignes étaient vraiment très similaires.
27 Q. Très bien.
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais demander
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1 l'affichage du document 65 ter qui porte le numéro 08282B, s'il vous plaît.
2 B, comme bébé.
3 Q. Et, de nouveau, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que l'on
4 aperçoit à l'écran ?
5 R. Il s'agit d'une autre carte de Sarajevo qui montre les lignes de
6 confrontation. Et il s'agit d'une carte qui a été créée par l'ABiH en 1995.
7 Q. Et est-ce que vous savez de quelle manière cette carte est entrée en
8 possession du bureau du Procureur ?
9 R. Oui. Au cours du printemps de 2006, j'ai fait une demande auprès de
10 l'ABiH pour obtenir des cartes de cette période, et cette carte a été
11 apportée par le général Vahid Karavelic physiquement. Il a apporté cette
12 carte avec lui, il est venu pour un entretien, et je crois que c'était en
13 juin 2006.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
15 versement au dossier du document 65 ter 08282B au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 08282B recevra la cote
18 P2952, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2952 est versé au dossier.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
21 Q. Monsieur Hogan, avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur les lignes
22 de confrontations telles qu'elles sont décrites sur le document P2952, la
23 carte qui figure à l'écran, et avez-vous pu comparer les lignes telles que
24 décrites ici sur cette carte de la BiH avec d'autres cartes montrant les
25 lignes de confrontation datant de la même période, dont les cartes de SRK
26 contenues dans P003 ? Et si c'est le cas, pourriez-vous nous dire quel a
27 été le résultat de vos observations et de votre comparaison ?
28 R. Oui, j'ai effectué ces comparaisons. Et, de nouveau, les lignes sont
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1 similaires.
2 Q. Et maintenant, prenons les deux cartes, 2951 et 2952, et dites-nous si
3 vous avez fait en sorte que nous puissions voir des copies agrandies de
4 l'original ?
5 R. Oui. Tout d'abord, ce que nous avons ici, c'est la carte originale,
6 donc la taille originale, telle qu'elle a été saisie dans les archives en
7 2000.
8 Q. Et si nous pouvions --
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
10 Président, si la Chambre pouvait permettre au témoin de se lever et de nous
11 montrer certaines parties de la carte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, comme vous le souhaitez. Il n'y a
13 pas de problème.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je crois que le témoin se sent à l'aise
15 et il n'y a pas de problème pour qu'il se lève.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin est debout, il sera
17 trop loin du micro. Donc il faudra avoir ceci en tête.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hogan était en train de parler il y a
20 quelques instants. J'aimerais d'abord établir s'il est possible d'avoir un
21 microphone lavalier ou d'ajuster le micro de sorte à ce que M. Hogan, s'il
22 parle dans le micro, sera audible.
23 Donc, Monsieur Hogan, pourriez-vous faire un test, s'il vous plaît.
24 Pourriez-vous dire quelques mots ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit,
26 ceci --
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, j'ai la traduction de mes
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1 propos.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc cela veut dire que l'on arrive
3 à vous entendre et que l'on a réussi à vous interpréter.
4 Je demande si la cabine anglaise peut confirmer que l'on puisse entendre le
5 témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que la cabine anglaise peut m'entendre
7 ?
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise disent qu'ils peuvent
9 entendre le témoin, mais si jamais le témoin se déplaçait, se tournait vers
10 les cartes, les interprètes craignent de ne pas pouvoir l'entendre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hogan, les interprètes
12 craignent que votre voix ne sera pas audible si vous vous tournez vers les
13 cartes.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous pourrions peut-être rapprocher les
15 cartes.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons fait quelques tentatives.
18 Tout d'abord, nous avons demandé à M. Hogan de se rapprocher du micro. Je
19 crois qu'il serait plus prudent de demander au témoin de s'asseoir et de
20 parler dans le micro. Et dans l'intervalle nous pourrions demander à
21 quelqu'un d'apporter un microphone cravate ou un lavalier afin que l'on
22 puisse entendre le témoin s'il est debout.
23 Madame Hochhauser.
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
25 Q. Je crois que la carte qui est montrée ici, c'est la pièce 2951.
26 Pourriez-vous nous montrer, Monsieur, ce qui figure sur cette carte ?
27 Qu'est-ce que l'on voit pour ce qui est des lignes de confrontation, et ce,
28 en couleur ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, nous n'avons pas la
2 carte à l'écran.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] [hors micro] Je suis vraiment désolée,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais essayer de faire en sorte que
7 vous puissiez suivre également à l'écran. Donc il s'agit de la pièce 2951.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici une image électronique de la carte que
9 nous voyons ici et c'est une carte qui montre la ville de Sarajevo. Les
10 lignes rouges indiquent le contour des lignes de confrontation. Et, pour
11 l'instant, les seules lignes de confrontation sont indiquées en rouge, sans
12 montrer d'autres couleurs pour les forces opposées.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous nous orientons et si nous prenons
15 cette élévation, qui s'appelle Zuc, nous voyons une ligne rouge qui se
16 présente de façon diagonale ici, c'est la ligne de confrontation, et elle
17 continue le long de la frontière nord de la ville et elle continue vers
18 l'est, avant de continuer au sud, et ensuite vers le rebord sud en
19 direction de Grbavica, en descendant vers l'aéroport.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P2952 à
21 l'écran -- et dans la version agrandie, s'il vous plaît. Pourrait-on zoomer
22 également la partie qui nous intéresse à l'écran.
23 Q. Monsieur Hogan, pourriez-vous, je vous prie, vous livrer au même
24 exercice pour ce qui est de cette carte ? Donc, parlez-nous des lignes de
25 confrontation et des couleurs utilisées.
26 R. Oui, certainement. S'agissant de cette carte, les lignes de
27 confrontation sont en bleu pour indiquer les forces de l'ABiH, et en rouge
28 pour indiquer les forces du Corps de Sarajevo-Romanija, ou bien la VRS.
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1 De nouveau, en fait, si nous commençons par un point qui se trouve au nord-
2 est de la ville, lorsque les parties auront l'occasion de comparer les deux
3 cartes l'une à côté de l'autre, vous remarquerez peut-être que cette ligne
4 continue quelque peu vers le nord-est [comme interprété], ce qui indique
5 que la ligne de confrontation a été déplacée légèrement en direction de
6 Vogosca, de nouveau vers l'est --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hogan, il n'est peut-être pas
8 facile de suivre si l'on ne voyait pas ce que vous êtes en train de faire.
9 Ce que vous nous avez montré, c'était une colline qui s'appelle Zuc, je
10 crois, et c'était plus ou moins divisé par la ligne en deux parties, et
11 maintenant il semblerait que cet endroit se trouve dans le secteur contrôlé
12 par la Fédération, ou du moins pour la majeure partie de celui-ci, puisque
13 vous nous avez parlé de la ligne de confrontation qui s'est déplacée vers
14 le nord-ouest.
15 Vous ai-je bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait
17 raison.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Et vous pouvez remarquer que vers la partie
20 extrême est de la ville, les lignes se propagent plus vers l'est. Et ce que
21 nous avons vu un peu plus tôt, la péninsule, est maintenant plus vers
22 l'est.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouve ce point ?
25 R. Butila, je crois. Il me faudra me réorienter avec la carte.
26 Mais si l'on se dirige en direction de Trebevic, qui se trouve dans la
27 partie sud-est de la ville, vous remarquerez que les lignes n'ont pas
28 changé de manière importante. Et vers l'ouest, vous verrez que les lignes
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1 autour de Grbavica ressemblent beaucoup à la carte électronique. Il y a un
2 changement vers l'ouest. Vous remarquerez que cette ligne-ci s'est déplacée
3 quelque peu pour englober Otes. Alors que, dans la carte précédente, nous
4 avons vu que les lignes de confrontation se poursuivaient vers l'ouest,
5 alors que là nous avons les lignes de confrontation qui se trouvent en
6 direction est, vers Otes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. Vous
8 avez parlé d'une péninsule qui est un peu aplatie. Si je compare les deux
9 cartes, il me semble que la péninsule qui se trouvait sur la pièce P2951
10 s'étend jusqu'au territoire contrôlé par les Serbes, et cela ne veut pas
11 dire que la péninsule est maintenant sous contrôle serbe, mais plutôt, on
12 dirait que la péninsule, telle que démontrée ici, est maintenant sous le
13 contrôle de la Fédération. Donc l'aplatissement n'existait pas lorsque la
14 péninsule a été coupée, mais plutôt pour élargir la région autour de la
15 péninsule originale.
16 Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que c'est bien ce que
17 vous avez dit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Veuillez continuer.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Donc, Monsieur Hogan, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les
24 changements que vous venez de nous décrire sur la ligne de confrontation à
25 l'intérieur de Sarajevo et autour de Sarajevo ? Donc, quels ont été ces
26 changements et la façon dont ils se sont traduits dans ces deux cartes pour
27 la période allant de juillet 1992 à mars 1995, et est-ce que cela
28 correspond aux fluctuations de la ligne de confrontation dans ce secteur
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1 pendant cette période ? Donc, en d'autres mots, en comparant ces deux
2 cartes, est-ce qu'on a une idée claire des modifications de la ligne de
3 confrontation de 1992 à 1995 ?
4 R. En essence, oui.
5 Q. Je ne vais pas vous poser des questions bien particulières sur des
6 régions géographiques.
7 Mais j'aimerais vous demander de nous montrer sur cette même pièce,
8 2952, quels sont les points de hauteur, et je vais vous les citer, les
9 points de hauteur connus comme étant Debelo Brdo, tout d'abord ?
10 R. Oui. Debelo Brdo se trouve environ ici. Et puis-je m'expliquer ?
11 Q. Je vous en prie.
12 R. C'est au nord-ouest de Trebevic, dans la ligne de l'ABiH indiquée en
13 bleue, et là où la ligne pointe vers le nord, elle englobe Grbavica.
14 Q. Agrandissons un petit peu la carte ou penchons-nous plus précisément
15 sur cette partie-là. Est-ce que ces points de hauteur sont annotés ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que sur la carte cela
18 correspond plus ou moins à l'endroit où l'on voit "1.MB". Je crois que cela
19 correspond à Debelo Brdo, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez les annotations de la
21 brigade, le numéro "3.MB", eh bien, c'est au nord de ce point-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah. Je pense que j'ai raté quelque
23 chose. J'ai lu un numéro 1 alors que c'était un numéro 3. Ce n'était pas
24 assez grand.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-être que cela pourrait nous aider si
26 le témoin annote la carte dans sa version électronique.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bonne idée.
28 Monsieur l'Huissier, veuillez aider le témoin pour ce faire.
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Avant d'apporter les annotations,
2 demandons un agrandissement, pour que les choses soient plus faciles.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, parce que nous ne
4 pourrons plus agrandir la carte une fois que vous aurez apporté les
5 annotations.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est bon comme cela. La
7 résolution de l'image sera moindre si nous agrandissons encore la carte. Je
8 peux apporter l'annotation en l'état. Voilà, c'est plus ou moins ici.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
10 Q. Je vais vous demander de faire la même chose avec Colina Kapa.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut annoter les
12 lettres DB pour Debelo Brdo.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
15 Q. Et veuillez apposer les initiales pour le dernier endroit que j'ai
16 cité.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Maintenant, la colline de Mojmilo.
19 R. Il faudrait aller plus à l'ouest sur la carte pour le voir.
20 Q. Nous ne pouvons plus bouger l'image. Vous nous avez déjà décrit le
21 secteur de Zuc.
22 R. Oui. Il se trouverait ici.
23 Q. Et aussi Hum.
24 R. J'ai essayé d'écrire un H.
25 Q. Est-il exact que tous ces endroits sont des points en hauteur, des
26 collines ?
27 R. Oui.
28 Q. Et sur quel territoire se retrouvent ces collines ?
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1 R. Sur le territoire contrôlé par l'ABiH
2 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y avait des positions du SRK qui
3 surplombaient ces collines ?
4 R. A l'exception de Zuc, oui. Tous ces endroits étaient surplombés par des
5 positions du SRK.
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander
7 le versement de la carte annotée pour pouvoir revenir à la carte non notée
8 par la suite.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, vous avez posé une
10 question sur la colline de Mojmilo, mais il n'y a pas eu d'annotation. Est-
11 ce que la colline de Mojmilo a également été contrôlée par les troupes de
12 la Fédération ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attribuer une cote, Madame
15 la Greffière, à cette carte annotée par le témoin.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2953, Messieurs
17 les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
19 J'ai encore une question. La colline de Zuc, vous avez dit qu'elle était
20 sous le contrôle de la Fédération. C'est bien pendant cette période-là,
21 1995, parce qu'auparavant vous nous avez expliqué que la colline de Zuc
22 avait été divisée.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les annotations
24 que j'apporte relèvent de cette période, car il y a eu des changements,
25 comme vous venez de l'expliquer.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. C'est clair. Merci.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président
28 ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vérifiais juste que la pièce
2 avait été admise. Vous pouvez continuer.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
4 Q. Deux questions de suivi. Pour Mojmilo, est-ce que vous pourriez nous
5 dire si le territoire du SRK contrôlait également cet endroit-là ?
6 R. A partir des hauteurs de la rue Ozrenska et de cette région-là, oui.
7 Mais vers l'ouest et vers le sud, les positions du SRK n'avaient pas le
8 contrôle ou n'avaient pas une vue là-dessus. Et je dois aussi ajouter que
9 la rue Ozrenska se trouvait à l'est de Mojmilo.
10 Q. Si vous le pouvez, pouvez-vous nous dire quand le changement dont vous
11 venez de discuter avec le Juge de la Chambre il y a quelques instants --
12 quand ce changement à la colline de Zuc a eu lieu ? Donc, quand les
13 modifications à la ligne de confrontation ont-elles eu lieu ?
14 R. D'après les informations que j'ai pu réunir au fil des ans, je dirais
15 que cela a eu lieu au début de l'automne de 1992 ou au début du printemps
16 de 1993.
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pouvons-nous à présent revenir à la pièce
18 2951 à l'écran et pour la version papier également. Mes excuses pour cela.
19 Q. Monsieur Hogan, pourriez-vous nous indiquer -- mais nous allons d'abord
20 agrandir la carte car je pense que cela vous aiderait. Donc je vais vous
21 demander de nous montrer le cartier de Hrasno.
22 R. Alors, peut-être que nous pouvons commencer par agrandir le centre de
23 la ville. Je pense que cela suffit, oui. Est-ce que vous voulez que
24 j'apporte une annotation ?
25 Q. Oui, s'il vous plaît. Et veuillez également nous la montrer sur la
26 grande carte.
27 R. Sur la grande carte, Hrasno se trouve ici. A l'ouest de Grbavica.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a également annoté la carte.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et j'appose un H à côté de cette
2 annotation.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
4 Q. Et qu'en est-il de la colline de Hrasno ?
5 R. Hrasno Brdo, sur la grande carte, se trouve au sud de Hrasno. Et je
6 vais l'annoter sur l'écran.
7 Q. Pourriez-vous y mettre un double H.
8 Pourriez-vous nous dire qui contrôlait les secteurs de Hrasno et
9 Hrasno Brdo, ou colline de Hrasno ?
10 R. C'était la zone de contrôle de l'ABiH.
11 Q. Et est-ce que cela a été modifié entre 1992 et 1995, et je fais, là,
12 référence aux cartes portant les cote P2951 et P2952 ?
13 R. Non.
14 Q. Tout à l'heure, lors de votre déposition d'aujourd'hui, vous avez
15 établi une distinction entre les lignes de confrontation, et à cet égard
16 vous avez parlé de la rue Ozrenska. Cette rue était l'origine présumée des
17 tirs pour l'événement impliquant des tirs isolés, référencé au tableau F4.
18 Pourriez-vous nous dire où se trouve la rue Ozrenska par rapport à Hrasno
19 et à la colline de Hrasno ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer sur la
20 carte ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je pense que le
22 témoin a mentionné la rue Ozrenska lorsqu'il nous a expliqué quels étaient
23 les points qui surplombaient la colline de Mojmilo, plutôt que lorsqu'il
24 nous a parlé de changement dans la ligne de confrontation.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit à partir de la rue
27 Ozrenska, à l'est de cette rue, qu'il y avait une vue, que l'on pouvait
28 voir le reste, mais pas à partir d'autres directions.
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1 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le
2 Président.
3 Q. Revenons à la rue Ozrenska, vous en avez parlé, et elle est liée à
4 l'événement F4. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette rue est liée
5 à Hrasno et à la colline de Hrasno ?
6 R. Oui. Cette rue passe au-dessus de la colline Hrasno et Hrasno et se
7 trouve au sud de chacun de ces deux points. Je peux vous l'indiquer dans la
8 version électronique, s'il vous plaît, et sur la carte papier.
9 Q. Oui, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le faire à
11 l'aide d'une flèche plutôt que de lignes pour que nous puissions faire une
12 différence entre les lignes de confrontation, parce que tout est en rouge
13 sur cette carte.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sur la grande carte, la ligne de
15 confrontation passait par le bord sud. Et dans la version électronique, je
16 dessine là une flèche au nord de la ligne de confrontation. Et la rue
17 représente, en fait, la ligne de confrontation au bord sud au-dessus de
18 Hrasno et de la colline de Hrasno.
19 Désolé, ma flèche n'est pas assez grande parce qu'elle déborderait
20 dans le cercle et les lettres que j'ai dessinées tout à l'heure, mais
21 normalement, elle doit passer au-dessus de la colline Hrasno, de Hrasno
22 Brdo.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
24 Q. J'aimerais attirer votre attention à présent -- non.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Avant cela, je voudrais demander le
26 versement de ce document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document P2951, tel qu'annoté par le
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1 témoin, reçoit la cote de P2954, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
3 Madame Hochhauser, je pense qu'à un moment les Juges ont constaté qu'il y
4 avait également beaucoup d'annotations en bleu, qui semblent être des
5 indications militaires d'installations de l'autre camp, mais nous voyons
6 également des annotations en noir, surtout au centre de la ville. Et nous
7 aimerions demander au témoin d'expliquer tout à l'heure ce que représentent
8 ces lignes et lui demander de confirmer que les annotations en bleu
9 décrivent des emplacements militaires.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'y
11 reviendrai à la fin de mon interrogatoire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous de décider quand le faire.
13 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
14 Q. J'aimerais à présent passer au sujet du mont Trebevic. Continuons à
15 utiliser la pièce P2951. C'est la nouvelle ligne de confrontation. Est-ce
16 que vous pourriez nous montrer sur cette carte la ligne de confrontation
17 autour de Trebevic ?
18 R. Oui. Je vais vous montrer cela sur la grande carte d'abord. La ligne
19 courait le long de la route de Pale, qui se trouvait sur les flancs nord et
20 est du mont Trebevic.
21 Et pour la carte dans sa version électronique -- ce sera peut-être un petit
22 peu difficile.
23 Q. Agrandissons la carte avant que vous n'y apportiez vos annotations. Je
24 pense que cela sera plus facile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la carte, s'il
26 vous plaît…
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette carte, la route de Pale -- ah non,
28 désolé. Je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que M. l'Huissier devrait
3 aider le témoin.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faut-il encore agrandir la carte --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je pense que cela
7 suffit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais apporter une annotation pour la route
10 de Pale. Elle se trouve ici. Et je mets une flèche aux deux extrémités de
11 cette ligne pour vous indiquer que c'est mon annotation par rapport aux
12 lignes rouges originales de la carte. Et j'y appose un P également.
13 Tout ce qui se trouve en bas et à droite de cette ligne -- en d'autres
14 termes, au sud et à l'est de cette ligne indiquant la route, représente le
15 mont Trebevic.
16 Alors, vous remarquerez que la route sinueuse qui se trouve près de la
17 lettre P que je viens d'annoter, qu'en fait cette route va vraiment
18 jusqu'au cœur du mont Trebevic et monte et est très pentue.
19 La ligne de confrontation, comme vous pouvez le remarquer sur cette
20 carte, se trouvait au nord de Trebevic et de la route de Pale.
21 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
22 Q. Je vais vous demander de répéter parce que je pense que tout n'a
23 pas été consigné au compte rendu. Vous nous avez parlé de ce qui se
24 trouvait en bas et à droite de la ligne. Pouvez-vous le répéter, s'il vous
25 plaît ?
26 R. Oui. La ligne de confrontation que j'ai indiquée, et c'est la
27 route menant à Pale, j'ai apposé la lettre P à côté, cette route passe par
28 les flancs se trouvant au nord et à l'est du mont Trebevic. Tout ce qui est
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1 au sud et à l'est -- au sud-est de la route de Pale est le mont Trebevic.
2 Et la route sinueuse que vous pouvez voir indiquée sur cette carte près de
3 la lettre P, c'est la route qui passe par la crête du mont Trebevic.
4 La ligne de confrontation est indiquée ici sur la carte par la
5 couleur rouge au nord de la route de Pale. A l'époque, c'était par là que
6 passait la ligne de confrontation.
7 Q. Donc, si on monte par ce flanc de la route de Pale, c'est le
8 territoire du SRK ?
9 R. Oui.
10 Q. Et pour ce qui est de la route qui mène de Pale, c'est le territoire de
11 la Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous nous dire si ces lignes de confrontation sur le mont
14 Trebevic étaient inchangées pendant la guerre, les lignes qui sont
15 indiquées dans la pièce qui est maintenant la pièce 2952 ?
16 R. Avec quelques petits changements. L'ABiH a avancé vers le sud, quelque
17 100 ou 200 mètres au-dessous de la route de Pale, mais c'était à peu près
18 la même chose. Et le mont Trebevic a continué à rester sous le contrôle du
19 SRK.
20 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
21 document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P2955.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
26 Q. Regardez maintenant le quartier de Nedzarici. Savez-vous de quoi ce
27 quartier avait l'air pendant la période du conflit ?
28 R. Oui.
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1 Q. S'il vous plaît, montrez-nous encore une fois sur la grande carte et
2 apposez des annotations dans la version électronique de la carte. Donc,
3 d'abord, montrez-nous où se trouve le quartier de Nedzarici, et plus
4 précisément montrez-nous où se trouve le point le plus avancé pour ce qui
5 est du territoire ennemi sur la ligne de confrontation.
6 R. Oui. Sur la grande carte, c'est le quartier de Nedzarici. Et dans la
7 version électronique de la carte, je vais dessiner un cercle autour du
8 quartier de Nedzarici.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut aider le
11 témoin puisque quelque chose ne fonctionne pas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais apposer l'annotation ici. Cela sera la
13 lettre N.
14 Donc, ici, on voit une partie du territoire qui a l'air d'un doigt
15 qui pénètre sur le territoire du quartier et qui englobe le territoire du
16 quartier de Nedzarici.
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
18 Q. Et c'était sous le contrôle de qui ?
19 R. Sous le contrôle du SRK.
20 Q. Dites-nous, pour ce qui est de cette partie proéminente, et non pas
21 pour tout le quartier de Nedzarici, quelle était la hauteur des bâtiments
22 dans cette partie du quartier de Nedzarici ?
23 R. Principalement, il s'agissait de maisons privées, qui n'étaient pas
24 très hautes. Il y avait une caserne d'armée. Et je pense que le bâtiment le
25 plus haut était l'institut de théologie, qui avait cinq ou six étages. Mais
26 il s'agissait principalement des bâtiments de deux ou trois étages.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte annotée par le témoin recevra
2 une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P2956.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
5 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
6 Q. Maintenant, Monsieur Hogan, j'aimerais qu'on passe au quartier de
7 Dobrinja brièvement. Et c'est à vous de me dire si c'est 2951 ou 2952 qui
8 vous faciliterait le mieux votre tâche de nous montrer ce quartier.
9 R. Je pense que l'autre carte serait plus appropriée pour cette tâche.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, s'il
11 vous plaît, réafficher P2952. Merci.
12 Q. Et en attendant que cela soit affiché, les agglomérations du quartier
13 de Dobrinja sont indiquées souvent par des chiffres. Pouvez-vous nous
14 expliquer cela ?
15 R. Oui. Comme vous le dites, il y a Dobrinja 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je pense,
16 et il y a également une agglomération qui s'appelle le quartier de
17 l'aéroport. Cela a été construit pendant différentes périodes, et c'est
18 pour cela que ces agglomérations ont obtenu des numéros différents.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu
20 plus cette carte.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Surtout la partie au sud.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous nous montrer sur la carte maintenant et annoter également
24 des différentes agglomérations du quartier de Dobrinja et comment ces
25 agglomérations ont été séparées par la ligne de confrontation.
26 R. Sur la grande carte, comme vous pouvez le voir, la ligne de
27 confrontation passait par la partie au sud-est du quartier et passait entre
28 des bâtiments d'habitation. Dobrinja 1 et Dobrinja 4 se trouvaient plus
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1 vers le sud-est et se trouvaient dans le cadre des lignes du SRK. Le reste
2 de ce quartier, l'exception faite de l'agglomération de l'aéroport, se
3 trouvait englobé par les lignes de l'armée BH.
4 Q. Pouvez-vous --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, il faut corriger quelque
6 chose puisque l'image a bougé.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je ne sais toujours pas ce qui est
8 Dobrinja 1 et ce qui est Dobrinja 4. Je vais les annoter par le chiffre 1
9 et 4, si c'est acceptable.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
11 Q. Donc, Dobrinja 1 et Dobrinja 4 étaient contrôlés par la même partie
12 belligérante, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Et ceci est le quartier ou l'agglomération de l'aéroport. Et si
14 vous regardez sur la carte précédente, de l'année 1992, vous allez voir que
15 le quartier de l'aéroport se trouvait englobé entre les lignes de l'ABiH.
16 Et pendant la guerre, la ligne de confrontation a été déplacée, et c'est
17 comme cela que ce quartier est tombé sous le contrôle du SRK.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
19 document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P2957.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
24 Monsieur Hogan, pour ce qui est de l'autre carte, est-il vrai que nous ne
25 sommes pas en mesure de voir le quartier de Dobrinja complètement bâti, sur
26 la carte de 1992 ? Puisqu'il y a des différences entre ces deux cartes.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'allais poser cette question, Monsieur
28 le Président. Je pense que nous pourrions revenir en arrière et --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour afficher 2951.
2 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. Et je suis désolée de devoir faire
3 cela, mais il faut qu'on affiche ce document maintenant.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est vrai. Sur
5 cette carte, on ne voit pas une partie du quartier de Dobrinja, sur la
6 carte de 1992.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à la partie qui
8 avait déjà été construite mais qui n'est pas montrée sur la carte ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
11 Q. Est-ce que la ligne de confrontation a été déplacée pendant cette
12 période de temps, de 1992 à 1995 ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous nous expliquer cela, comment la ligne de confrontation a
15 été déplacée ?
16 R. Oui. D'abord, il faut que je vous montre cette région sur la carte --
17 ou cette partie du quartier, plutôt, qui avait été bâtie à l'époque, mais
18 elle n'est pas montrée sur cette carte. C'est le quartier de l'aéroport. Et
19 c'est dans ce quartier que la ligne de confrontation a été déplacée. Peut-
20 être que je pourrais indiquer cela sur cette carte qui est devant nous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous agrandir la
22 partie où se trouve le quartier de l'aéroport. Est-ce que c'est bien comme
23 cela, Monsieur Hogan ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 C'est le quartier de l'aéroport.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne de confrontation a été déplacée
27 dans la partie qui était contrôlée par les Serbes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
2 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande qu'on verse au dossier cette
3 carte.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
5 cote pour cette carte avec des annotations concernant le quartier de
6 l'aéroport.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P2958.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
10 maintenant aborder un autre sujet qui a été déjà soulevé, c'était par
11 rapport aux annotations apposées sur la carte. J'ai voulu informer la
12 Chambre, en tout cas, que nous avions trouvé les instructions concernant
13 les cartes de travail des forces armées de la JNA. Ce document contient
14 tous les symboles et les explications utilisés ici, et Me Lukic et moi-
15 même, nous avons discuté de cela pour savoir quelles parties pourraient
16 être proposées au versement au dossier. J'ai voulu juste vous informer là-
17 dessus.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est clair.
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Hogan, est-ce que vous pouvez regarder --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je regarde l'heure.
22 Je sais quels sont vos plans maintenant. Vous avez estimé que vous auriez
23 besoin d'une demi-heure, mais vous avez déjà utilisé cette demi-heure.
24 Pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez encore avoir besoin ?
25 Avant de prendre la première pause.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'ai presque fini. J'ai posé ma question.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
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1 Q. Mais il faut que je vous lise la question qui est consignée dans le
2 compte rendu.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
5 Q. Lorsque nous regardons 2951, nous voyons des annotations de couleur
6 bleue et de couleur noire. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ?
7 R. Les annotations de couleur bleue sur le territoire du SRK montrent
8 qu'il avait des pièces d'armes -- ce sont des symboles pour les pièces
9 d'armes, il y avait des mitrailleuses, des obusiers, des chars, et cetera.
10 Je connais certains de ces symboles, mais comme je ne suis pas expert dans
11 le domaine, je ne peux pas en témoigner. Maintenant --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous annoter cela sur la carte,
13 Monsieur Hogan.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu,
15 Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous annoter cela sur la carte,
17 pour qu'on sache de quoi vous parlez.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, je vais dessiner un cercle autour
20 de certains de ces symboles, mais tout cela, c'est dispersé autour de la
21 ville. Tous ces symboles d'encre bleue sont apposés tout autour de la
22 ville. Et je peux vous montrer -- ce demi-cercle avec des lignes qui
23 partent de ce demi-cercle vers l'extérieur, c'est l'un des symboles. Par
24 exemple, ce qui se trouve ici.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représentent des annotations d'encre noire
28 ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Les symboles de couleur bleue à l'intérieur de la ville, ce n'est pas
2 très visible dans la version électronique. Si vous regardez mieux ces
3 symboles sur la grande carte, cela n'indique que des emplacements des rues
4 et des bâtiments dans la ville. Cela faisait partie de la carte. Cela n'a
5 pas été indiqué par la suite.
6 Q. Et pour ce qui est des encadrés contenant des textes par rapport aux
7 annotations ?
8 R. Des encadrés avec des textes ont été indiqués sur la carte par
9 l'officier de l'ABiH, un officier chargé des renseignements, qui a préparé
10 cette carte, pour indiquer les pièces d'armes sur la carte.
11 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, merci pour votre
12 patience. Ceci met un terme à mon interrogatoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hochhauser.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez, je suppose, que cette carte
16 annotée soit versée au dossier ainsi que l'explication figurant au centre
17 [comme interprété] ?
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
20 ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P2959, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci est versé au dossier.
23 Maintenant, nous allons faire la pause, après que le témoin sorte du
24 prétoire.
25 Monsieur Hogan, je vous prie de revenir dans le prétoire dans à peu près 20
26 minutes.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le 2951 en copie papier peut être
2 sorti du prétoire pour que moi-même et mes collègues puissions se pencher
3 là-dessus. Est-ce qu'on peut, donc, sortir du prétoire la carte 2951 pour
4 que nous puissions la regarder ?
5 Nous allons faire la pause maintenant et nous allons reprendre à 10
6 heures 55.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, faire entrer le
10 témoin dans la salle d'audience.
11 Maître Lukic, nous avons à présent un microphone cravate pour le témoin.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis mal exprimé. Nous avons un
14 micro qui permettrait au témoin de se lever et de se déplacer s'il le
15 souhaite. Egalement, la Chambre estime qu'il est plus utile d'annoter une
16 carte plutôt que de montrer des gestes ou de décrire ce que l'on voit sur
17 une carte, peut-être [inaudible] qui est un peu plus difficile plus tard à
18 comprendre lors de la relecture.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hogan. De nouveau, je
21 vous présente Me Lukic. Je crois que je vous ai déjà expliqué plus tôt que
22 Me Lukic était le conseil de M. Mladic.
23 Vous pouvez commencer, Maître Lukic.
24 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 R. Bonjour.
27 Q. Mon contre-interrogatoire ne sera pas très long.
28 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais que l'on affiche
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1 la pièce P2951. C'est la carte qui figure déjà là, nous l'avons dans la
2 salle sur le chevalet.
3 Q. Et à la page 4 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la ligne 3,
4 vous avez dit avoir comparé les cartes avec les lignes de confrontation
5 avec les cartes du SRK, du Corps de Sarajevo-Romanija. Pourriez-vous nous
6 dire, s'il vous plaît, où pouvons-nous trouver ces cartes, et si vous
7 pouvez également nous donner le numéro ERN de ces dernières. S'agissant,
8 bien évidemment, des cartes de l'ABiH.
9 R. Oui, bien sûr. Certaines cartes figurent dans le classeur de Sarajevo
10 qui est en possession de la Chambre de première instance, et je crois que
11 l'Accusation a déjà versé au dossier certaines cartes. J'ai également
12 obtenu des cartes supplémentaires, en dehors des cartes qui figurent dans
13 le classeur du Tribunal ou dans ce procès, et ce sont des cartes qui
14 émanent des archives du SRK de Banja Luka en 2006.
15 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait de comparaisons qui étaient similaires.
16 Alors, pourriez-vous nous dire où se situent les différences principales ou
17 les similitudes principales ?
18 R. Oui. Les cartes du Corps de Sarajevo-Romanija que j'ai examinées se
19 présentent sous une forme plus grande, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que la
20 mappe de Sarajevo, comme nous avons vu dans ces deux exemples aujourd'hui.
21 Les cartes, donc, montrent un secteur beaucoup plus étendu, qui incluait la
22 zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija. Les lignes qui
23 figuraient -- les contours et les lignes sur ces cartes-là sont des
24 contours et des lignes de plus grande envergure. Donc, si vous voulez
25 zoomer sur une ville, les lignes, par exemple, semblent avoir un largueur
26 de 200 à 300 mètres. Donc il est bien difficile de comprendre lorsque nous
27 savons que ces lignes de confrontation allaient, par exemple, d'un côté de
28 la rue à l'autre côté de la rue. Lorsque nous voyons que la ligne s'étend
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1 sur une distance aussi longue, il est difficile d'être précis. C'est la
2 raison pour laquelle je vous dis qu'il s'agissait de cartes similaires ou
3 de comparaisons similaires.
4 Q. Très bien. A la page 4, lignes 11 à 16 du compte rendu d'audience
5 d'aujourd'hui, vous avez dit qu'au printemps de 2006, l'on vous a demandé
6 de fournir les cartes de l'ABiH pendant cette période. Donc, est-il exact
7 de dire que les cartes que vous avez reçues ne sont pas des cartes de la
8 période en question ?
9 R. Je me suis peut-être trompé -- ma langue a peut-être fourché lorsque
10 j'ai parlé. Mais je demandais que l'on me montre les cartes qui avaient été
11 créées à l'époque. Et je crois que c'est ce que l'on m'a remis.
12 Q. Mais ce qui me préoccupe avec cette carte, c'est que vous avez, par
13 exemple, les positions de l'ennemi, mais vous n'avez pas vos propres
14 positions sur vos propres cartes. Donc, est-ce que cela est normal de ne
15 pas voir vos propres positions sur une carte militaire ?
16 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais simplement que la position soit
17 précisée. Je ne sais pas à quoi fait référence mon éminent confrère. Donc
18 je demanderais à Me Lukic de préciser sa question, car le témoin n'a pas de
19 position propre sur cette carte.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'imagine que vous vouliez
21 demander s'il était tout à fait normal qu'une armée qui produit et qui
22 élabore une carte présente également toutes les positions, non pas
23 seulement les positions ennemies --
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais demander.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, voilà.
26 M. LUKIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à cette question,
28 Monsieur le Témoin, de la manière dont je l'ai reformulée.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'expertise militaire pour dire ce
2 qui est habituel, normal, ou pas. Je sais que cette carte a été saisie lors
3 d'une perquisition du bureau du Procureur des archives de l'ABiH. Et cette
4 carte -- enfin, l'équipe est entrée dans les archives pour effectuer une
5 saisie, et c'était en 2000.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Très bien. Je vous remercie. Nous avons maintenant ces encadrés
8 comportant le texte. Il s'agit certainement de parties qui étaient collées
9 sur la carte, et nous pouvons voir ce qui est derrière l'encadré. Donc
10 j'aimerais vous demander : est-ce que vous savez qui a produit, qui a
11 élaboré ces encadrés avec le texte ? Est-ce que vous le savez précisément ?
12 R. Non. Je sais simplement que ces encadrés en blanc avec le texte
13 figuraient sur les cartes lorsqu'elles ont été saisies.
14 Q. Vous n'avez pas vérifié la véracité du nombre d'effectifs et des
15 armements dans cet encadré ?
16 R. Vous voulez dire, si j'ai comparé le texte qui se trouve là avec
17 d'autres textes figurant sur des cartes ? Non.
18 Q. Vous n'avez pas comparé ce que l'on voit dans ce texte ici avec
19 d'autres documents ? Par exemple, ici, on lit qu'il y a environ 30 000
20 effectifs, et c'est un peu étrange, on mentionne le titre, et on ne voit
21 que 500 fusils automatiques, et on peut lire ici : armes et munitions
22 capturées et saisies au sein du RgSTO. Donc vous n'avez pas comparé ceci
23 pour voir si ces chiffres ont été correctement inscrits dans cet encadré ?
24 R. Non, pas du tout. Je ne suis pas venu parler de la véracité de ce qui
25 figure dans ces encadrés. Je parle seulement des lignes de confrontation.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous nous
28 indiquer où ces parties que vous avez vues sur la carte figurent, afin que
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1 nous puissions zoomer ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais voir. Un instant, s'il vous plaît.
3 Tout d'abord, à gauche -- voilà, veuillez zoomer cet encadré. En bas de la
4 première partie. La première partie, excusez-moi.
5 Vous pouvez voir que, d'après eux, il y avait 29 225 [comme interprété]
6 soldats. Et ici, on parle du nombre d'effectifs.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LUKIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander une précision --
10 ah, c'est la partie supérieure. Très bien. Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Et un peu plus bas, nous
12 pouvons voir la partie intitulée "survol", et de toute façon nous avons une
13 traduction anglaise. Le document porte la cote 19961, qui comporte la
14 traduction anglaise.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait peut-être utile d'afficher
16 ce document à l'écran.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais redire les chiffres. 19 -- non,
18 excusez-moi. Je me suis trompé. Ma langue a fourché. Alors, le numéro du
19 document est le 19661.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2951.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la version en langue anglaise qui
22 ne nous donne que la traduction de ce qui figure dans les encadrés.
23 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. A la page 2 dans la version
24 anglaise, sous "armes capturées et reçues", nous pouvons
25 lire : "Fusils automatiques M41, 626 [comme interprété] millimètres, 500."
26 Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question.
27 M. GROOME : [interprétation] La Chambre a entendu des éléments de preuve le
28 13 novembre 2012. A la page du compte rendu d'audience
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1 4 999, il était question de ceci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question tout à fait
3 différente. On a souvent fait une référence à RgSTO. Pourriez-vous nous
4 dire ce que cela peut représenter ? Il n'y a pas de traduction. Dans
5 l'original et dans la traduction, nous avons les mêmes abréviations.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Même si ce n'est pas traduit, je crois
7 comprendre qu'il s'agit de l'état-major de la Défense territoriale de la
8 république.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. TO, très souvent, fait référence à
10 la Défense territoriale. Pour ce qui est de S, oui, on pourrait peut-être
11 penser à "staff", état-major.
12 M. LUKIC : [interprétation] Et il y a également le R et ensuite le g, donc
13 je ne sais pas ce que cela veut dire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais aux parties de conclurent
15 un accord sur cet acronyme.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu plus tôt, vous avez posé une
17 question à M. Hogan concernant ce texte, et vous avez dit que ce chiffre
18 représente le nombre d'effectif. Ensuite, je vois : "Capturé, armement reçu
19 et munitions."
20 M. LUKIC : [interprétation] Ce qui me préoccupe, c'est le mot "received",
21 "reçu".
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, moi aussi, cela me préoccupe, ce
23 mot "reçu de". Et le mot "capturé", je penserais que c'est simplement --
24 cela mentionne qui a capturé quoi ici.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Mais j'aimerais savoir si
26 c'est l'ensemble des armes qui ont été capturées, mais M. Hogan nous a dit
27 qu'il n'a jamais vérifié ces chiffres.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, M. Hogan est appelé
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1 pour témoigner sur les lignes de confrontation plutôt que de déposer sur
2 les effectifs ou l'équipement.
3 M. LUKIC : [interprétation] Lorsqu'on utilise cette carte par le truchement
4 de ce témoin, il faudrait tenir compte du fait que ces encadrés n'ont pas
5 été établis.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, on a établi qu'il y a des
7 encadrés, mais le témoin n'est pas là pour les expliquer.
8 Veuillez poursuivre, je vous prie.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 Puis-je consulter mon client, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Si cela est urgent. Sinon,
12 vous pourriez le consulter à la fin de votre contre-interrogatoire.
13 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler à voix basse afin que
15 nous ne vous entendions pas.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Je vous présente mes excuses, Monsieur Hogan.
18 Ensuite, vous nous avez parlé de différentes cotes et vous avez également
19 annoté les cotes autour de Sarajevo et les hauteurs autour de Sarajevo.
20 M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais que l'on prenne cette
21 carte, qui est la P2951. En fait, je demanderais que l'on affiche cette
22 carte à l'écran - voilà - et que l'on procède à un "zoom in".
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais à la première
24 page en langue anglaise, dans le texte juste avant le total de RgSTO, j'ai
25 remarqué que ceci est présenté comme étant l'état-major de la Défense
26 territoriale régionale. Maintenant, je sais, Maître Lukic, que la Défense
27 s'est plainte parfois d'acronymes interprétés par les traducteurs, et donc,
28 ici, ce texte peut nous venir en aide.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ainsi que nous avions compris cet
2 acronyme également.
3 Q. Donc, Monsieur Hogan --
4 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer cette carte à l'écran et
5 faire en sorte qu'elle soit montrée sur toute la grandeur de l'écran.
6 Q. Vous avez parlé de cotes ou d'élévations, vous avez parlé de Colina
7 Kapa, Debelo Brdo et Zuc, et vous avez également parlé de Hum, donc ces
8 élévations qui étaient entre les mains de l'ABiH. J'aimerais savoir si vous
9 savez où se trouvait la colline de
10 Vranjace ? Et je peux vous dire que c'est tout près de Debelo Brdo.
11 Vranjace.
12 R. Non, je ne sais pas où cette colline se trouve.
13 Q. Savez-vous où Grdonj se trouve, également tenu par l'ABiH ?
14 R. Oui, je sais où cela se trouve.
15 Q. Pourriez-vous nous l'annoter sur cette carte.
16 R. J'aimerais que l'on zoome la partie centrale. Grdonj se trouve environ
17 ici. Souhaiteriez-vous que je l'indique à l'aide de la lettre G ?
18 Q. Oui, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous demanderions que cette carte, telle
22 qu'annotée, soit versée au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote D439,
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Et les annotations,
27 tel que demandé par la Défense, sont incluses.
28 Q. Savez-vous où se trouve Balino Brdo ?
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1 R. Je crois que Balino Brdo se trouve dans le même secteur que Zuc, mais
2 je ne suis pas sûr à 100 % de cela.
3 Q. Et est-ce que vous avez que l'ABiH pouvait contrôler Vogosca depuis cet
4 endroit ?
5 R. Oui, c'est possible.
6 Q. Pourriez-vous l'annoter sur cette carte.
7 R. Il me faudrait vous l'annoter de manière très approximative, parce
8 qu'il faudrait que la carte soit agrandie.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Voilà, c'est environ ici. C'est dans ce secteur général, ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe par ce qui
12 se passe maintenant. On a demandé au témoin s'il connaît un certain
13 endroit. Ensuite, il a dit que c'est tout près de Zuc. Ensuite, Maître
14 Lukic, vous lui donnez une information supplémentaire. Le témoin vous dit
15 que c'est possible, oui ou non. Et ensuite, vous lui avez demandé d'annoter
16 cela sur la carte. C'est une façon quelque peu inusitée d'approcher ceci.
17 Donc, Monsieur Hogan, ce que vous avez annoté maintenant, est-ce que c'est
18 l'endroit où vous vous souvenez que Balino Brdo se trouvait
19 approximativement ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est approximatif, Monsieur le Président.
21 Regarder des cartes qui comportent des étiquettes permettrait aux parties
22 de mieux voir les choses.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais sans tenir compte de ce que Me
24 Lukic vous a dit au sujet de cet emplacement.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends. C'est l'emplacement où,
26 pour moi, se trouvait le secteur d'un point de vue général.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Veuillez continuer.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Ce qui se trouve dans le cercle en rouge à présent était sous le
3 contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, Monsieur.
5 Q. Savez-vous où se trouve Brijesce Brdo ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous l'annoter sur cette carte, s'il vous plaît.
8 R. J'appose les lettres BR à côté de Brijesce Brdo.
9 Q. Et les lettres BB pour Balino Brdo.
10 R. BB.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On dirait un D, Monsieur Hogan. Le
12 deuxième B.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demande de sauvegarder ce document à la
14 place du premier, vu que nous avons là les deux annotations.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
16 M. LUKIC : [interprétation] Si c'est possible, bien évidemment.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Vous avez dit au
18 lieu de la première ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui. A la place de la pièce D439. Parce que
20 dans cette pièce-là nous n'avons que les annotations de la première
21 colline. Et, à présent, nous avons les deux.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous annulons l'autre
23 cote et nous la remplaçons par cette carte qui comporte les annotations du
24 témoin, BB pour Balino Brdo et BR pour Brijesce Brdo.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette carte-ci devient la nouvelle
27 pièce D439.
28 M. LUKIC : [interprétation] 439, c'est bien cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra s'en occuper au point de vue
2 administratif.
3 Mais continuons pour l'instant.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Ce point en hauteur se trouve également à l'intérieur du cercle de
6 l'ABiH, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on dézoome [phon].
9 Q. Cette carte que nous voyons là, pourriez-vous y annoter le mont Igman,
10 s'il vous plaît.
11 R. Igman serait ici…
12 Q. Et le mont Igman était sous le contrôle de l'ABiH depuis quand ? Ou
13 jusqu'à quand, si vous le savez ?
14 R. Je pense qu'il a été pris par le SRK en 1993, mais suite à un accord
15 des Nations Unies, il a été rendu, je pense. Donc je dirais que, mis à part
16 une période courte de quelques mois, il était sous le contrôle de l'ABiH.
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Et je demande le versement de ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problèmes à admettre le document.
20 Mais vous avez dit que plus tard il était sous le contrôle des Nations
21 Unies. Vous avez dit que seulement pendant quelques mois aussi. Pouvez-vous
22 expliquer cela ?
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après un accord avec
25 les Nations Unies, le SRK a rendu le mont et a enlevé ses positions du mont
26 Igman, ses propres positions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que nous avons
28 entendu des éléments de preuve quant au régime qui a été imposé à ce
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1 moment-là et sur la violation éventuelle de ce régime.
2 Madame la Greffière, pouvez-vous attribuer une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D440, Messieurs
4 les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D440 est admise au dossier.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage de la
7 pièce P2952, s'il vous plaît. C'est la carte que nous avons utilisée tout à
8 l'heure.
9 Q. Vous avez déjà apporté plusieurs annotations.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux alors regarder la
11 pièce P2959.
12 Pouvons-nous avoir la pièce P2958. Désolé, je me suis trompé. Voilà, c'est
13 la bonne carte.
14 Q. Vous avez annoté là la localité de l'aéroport. Vous avez annoté cela
15 par un cercle.
16 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander à M. l'Huissier de nous
17 aider à distribuer cette carte et d'en fournir un exemplaire à M. Hogan, à
18 MM. les Juges de la Chambre et à l'Accusation.
19 Q. Cette carte a été utilisée dans l'affaire Galic. Elle portait la cote
20 P3732 dans cette affaire-là. Cette carte avait été annotée par M. Ismet
21 Hadzic. Savez-vous, Monsieur Hogan, que M. Ismet Hadzic était le commandant
22 de la Brigade de Dobrinja ?
23 R. Oui, je le savais. Il est resté commandant jusqu'à une blessure.
24 Q. Sur cette carte, nous voyons qu'une partie de la localité de l'aéroport
25 est toujours entre les mains de l'ABiH, et je pense que vous l'avez montré
26 dans votre représentation. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-il exact
27 que cette partie de la localité de l'aéroport était bien entre les mains de
28 l'ABiH ?
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1 R. Je ne pense pas que nous parlions de la même chose ici. Moi, la
2 localité de l'aéroport, en tout cas ce que j'ai toujours appelé localité de
3 l'aéroport, reprenait le secteur qui se trouvait au centre à gauche.
4 Q. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Mais vous êtes en train de
5 nous dire qu'on ne le voit pas sur cette carte.
6 R. Ce que moi j'appelle la localité de l'aéroport est visible --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Mettons cette carte
8 sur le rétroprojecteur, tout d'abord -- s'il y a encore une copie
9 disponible. En effet. Je voudrais tout d'abord savoir comment est
10 représentée la ligne de confrontation ici et ce que l'on entend par
11 localité de l'aéroport, "airport settlement" en anglais…
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je peux utiliser le pointeur,
13 Monsieur le Juge, pour vous expliquer ce que j'entends.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais d'abord, on nous a montré
15 cette carte, mais à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et
16 nous pouvons voir le texte.
17 Ce que je vois -- et c'est sur quoi j'aimerais avoir des éclaircissements,
18 c'est s'il y a une annotation sur cette carte montrant la ligne de
19 confrontation. Il semble qu'il y ait une ligne qui commence environ dans la
20 moitié supérieure de cette carte, une annotation indiquant un chiffre 1
21 entouré. Si nous partons de là, nous pouvons voir qu'il y a une image en
22 noir et blanc, une ligne grisée. Si on tourne légèrement vers la gauche,
23 c'est-à-dire l'ouest pour moi, on voit des structures qui traversent, si ma
24 mémoire est bonne, le fleuve Dobrinja qui se trouve au milieu de Dobrinja,
25 continuant ensuite vers le sud et puis remontant vers le nord-ouest, et
26 ensuite cette courbe repart vers le bas.
27 Ce que je viens de vous décrire, Monsieur Hogan, est-ce bien la ligne de
28 confrontation ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, telle que dessinée
2 par M. Hadzic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si nous suivons encore cette
4 ligne de confrontation vers le sud, nous voyons qu'elle atteint une zone
5 construite qui a une forme en demi-cercle, et il semble que la ligne de
6 confrontation traverse cette zone construite mais sur le bord sud-est, ce
7 qui veut dire que 95 % de la localité se retrouve du côté serbe.
8 Nous voyons aussi deux structures qui ont la même forme. Un demi-cercle
9 dans lequel on voit plusieurs habitations à appartements.
10 Monsieur Hogan, lorsque vous, vous parliez de cette localité de l'aéroport,
11 est-ce que vous faisiez référence à la partie supérieure gauche, qui est le
12 plus au nord, ou, au contraire, à la partie qui se trouve au sud-est ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je faisais référence à
14 la structure qui se trouve au nord-ouest, le plus à gauche lorsque l'on
15 regarde l'image à l'écran.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, sur ce dessin, c'est là où la
17 ligne de confrontation se retrouve juste au bord de la partie sud-est de
18 cette localité ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'essayais d'éclaircir les
21 choses pour que nous sachions tous de quoi il en retourne.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
23 demander au Greffe s'il est possible de sauvegarder cette image qui est
24 dans le rétroprojecteur à présent et demander à M. Hogan d'annoter --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin
26 d'annoter la copie papier qui se trouve sur le rétroprojecteur, et ensuite
27 cette copie annotée peut être transmise au Greffe et téléchargée…
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut encore discuter des modalités.
2 Mais une fois que le témoin aura annoté la carte qui se trouve sur le
3 rétroprojecteur, le Greffe pourra la télécharger, et nous pouvons lui
4 attribuer une cote provisoire.
5 Maître Lukic, veuillez continuer.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Hogan, j'aimerais vous demander à présent d'annoter la
8 localité de l'aéroport sur cette carte.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Pourriez-vous également annoter la ligne de confrontation, s'il vous
11 plaît, une partie de cette ligne, parce que M. le Juge Orie nous a déjà
12 expliqué où elle se trouvait.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Et apposez les lettres CL, pour ligne de confrontation en anglais.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande d'attribuer une cote provisoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
19 réserver une cote pour ce document qui a été annoté par le témoin.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La copie papier annotée par le témoin
21 reçoit la cote D441, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre son
23 téléchargement.
24 Est-ce que vous avez encore besoin de cette carte, Maître Lukic ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dès lors, je vais demander à M.
27 l'Huissier de retirer la carte et de la remettre à la greffière. Ce que les
28 parties feront ensuite devra rester sous le contrôle et la supervision du
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1 Greffe. Cette carte, en effet, a déjà été annotée et va bientôt devenir une
2 pièce.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Hogan, lorsque vous avez demandé à l'ABiH de vous fournir une
5 carte - et nous avons vu qu'elle avait dessiné les positions serbes et
6 l'endroit où se trouvait l'armement serbe - j'aimerais savoir si vous avez
7 reçu des cartes de la part de cette armée qui reprenaient les positions de
8 l'ABiH ?
9 R. Oui. Et, en fait, sur cette carte-ci, vous avez les positions de
10 l'ABiH. Les emplacements des armes, je dois préciser.
11 Q. Vous dites celle-ci; vous voulez parler de la pièce P2952 ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Je demande à l'Accusation de bien vouloir
13 confirmer que lorsque M. Hogan a dit "cette carte-ci", il entendait par là
14 la pièce P2952, qui est la grande carte.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est la grande carte que nous
16 avons à côté du témoin. Effectivement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons au témoin de -- peut-être de
18 regarder à l'écran la pièce P2952 et de nous expliquer, soit à l'écran,
19 soit sur la grande carte qui est sur le chevalet, où les emplacements
20 militaires de Bosnie-Herzégovine sont repris.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir à nos écrans
22 la pièce P2952, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la partie
24 centrale de la carte.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien comme cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons procéder de
28 façon plus rapide -- non. Monsieur Hogan, pouvez-vous nous expliquer cela.
Page 20000
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la région de Zuc, par exemple, si je peux
2 indiquer cela sur la carte, nous voyons ici une position de pièces d'armes.
3 Une autre ici. Ensuite, sur Brijesce Brdo. Cela est indiqué en utilisant
4 une sorte d'encre qui est mieux visible sur la grande carte. C'est parce
5 que le fond est de couleur bleu foncé. Et c'est pour cela qu'il n'est pas
6 très visible sur cette carte.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En outre, est-ce que nous voyons sur
8 cette carte des secteurs où se trouvait une unité, par exemple, déployée
9 dans ce secteur ? Par exemple, sur la même colline Zuc, on voit 1112
10 d'indiqué, ensuite une brigade.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit des unités qui se trouvaient
12 dans ce secteur -- dans leur zone de responsabilité, mais les positions de
13 leurs quartiers généraux ne sont pas indiquées sur cette carte. Il y a
14 d'autres cartes de l'armée BH sur lesquelles ces positions sont indiquées,
15 et non pas sur cette carte-là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que cette carte se limite
17 sur les indications des positions d'armements.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Généralement parlant, des positions
19 d'armements ou des pièces d'armes et des zones de responsabilité des
20 brigades et des bataillons.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux en déduire que
22 vous n'avez pas vérifié ces annotations concernant les emplacements
23 d'armements ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas vérifié cela. Et il faut que
25 je souligne également que cette carte et ainsi que d'autres cartes
26 indiquant les positions du SRK -- ces symboles ne sont pas les symboles
27 correspondant à des objets qui les représentent. Par exemple, la
28 représentation par ce symbole d'un canon n'indique pas la localité précise,
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1 mais le secteur général où se trouvait une pièce d'arme.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Maître Lukic, continuez.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Je suppose -- puisque vous avez dit que vous n'aviez pas fait des
6 vérifications de ces indications, je suppose que sur cette liste que nous
7 avons vu en anglais, il est indiqué qu'il y avait seulement 56 obusiers ou
8 mortiers de calibre de 120 millimètres, 97 pièces, et donc vous seriez
9 d'accord avec moi pour dire que tout n'est pas indiqué sur cette carte ?
10 R. Je ne peux ni confirmer ni nier cela.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, il faut tirer ce point
12 au clair, puisque vous avez fait référence tout à l'heure à cette autre
13 carte ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Non, non.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'où tenez-vous ces chiffres ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par exemple, le chiffre 56 ?
17 M. LUKIC : [interprétation] C'est de 1992. Je pense que pour ce qui est des
18 positions de l'ABiH, il y aurait dû avoir plus de pièces d'armes qu'en
19 1992, bien que cette carte soit de l'année 1995.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais où est-ce que vous avez lu 56
21 ?
22 M. LUKIC : [interprétation] C'est maintenant la pièce avec la lettre P.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, maintenant vous faites
24 référence à cette autre carte.
25 M. LUKIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'une autre période de temps, de
27 1995.
28 M. LUKIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que vous vous appuyez sur
2 les encadrés avec des textes concernant la période précédente, et nous ne
3 savons pas ce que cela représente.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit --
6 M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il n'avait pas fait de
7 vérification, donc on peut établir cela en posant cette question à un autre
8 témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais continuer.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Hogan.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez que cela soit
15 versé au dossier ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte avec des annotations apposées
18 par le témoin.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D442.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte est versée au dossier. De la
21 même façon, pour ce qui est de l'autre carte, la Chambre aimerait se
22 pencher sur l'original de la carte en dehors du prétoire pour voir ces
23 annotations sur la carte.
24 M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est de D442, Monsieur le
25 Président, je pense qu'il est important que je dise - et que cela soit
26 consigné au compte rendu - que j'ai vérifié le jugement dans l'affaire
27 Galic, et j'ai vu qu'il s'agissait de la carte qui avait été montrée à M.
28 Ismet Hadzic et qui a été versée au dossier en tant que P332 [comme
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1 interprété] dans cette affaire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a également des confusions pour ce
3 qui est des chiffres. Je pense qu'il y a des choses qui ne coïncident pas.
4 Monsieur Groome, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser
5 à ce témoin ?
6 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, encore une
8 clarification.
9 Monsieur Groome, vous avez dit concernant la pièce D442. J'ai compris que
10 vous avez fait référence à la copie papier que nous avons vue sur le
11 rétroprojecteur.
12 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est à cette pièce que j'ai fait
13 référence.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est D441.
15 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi. C'est D441, le document auquel
16 j'ai fait référence.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant c'est corrigé au niveau du
18 compte rendu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On est arrivé au terme de votre
20 témoignage, Monsieur Hogan. Encore une fois, j'aimerais vous remercier
21 d'être venu dans ce prétoire et d'avoir répondu à toutes les questions
22 posées par les parties au procès et par les Juges de la Chambre. Et je vous
23 remercie d'avoir apposé beaucoup d'annotations sur les documents. Vous
24 pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il semble que M. Mladic --
28 M. LUKIC : [interprétation] Il vient de demander si, pendant la pause, il
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1 pouvait regarder les cartes aussi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il n'y a aucun problème
3 là-dessus.
4 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons essayé de procéder ainsi pendant la
5 précédente pause, mais les gardes n'ont pas permis que cela soit fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Mladic veut regarder les cartes,
7 je propose que cela soit fait dans le prétoire --
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, dans le prétoire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si on sort ces documents du
10 prétoire, les documents devraient être supervisés par le Greffe ou par la
11 Chambre.
12 Monsieur Groome, nous avons beaucoup de questions liées à la procédure à
13 soulever. Maintenant, la question qui se pose est de savoir s'il faut qu'on
14 fasse cela avant la pause, de se limiter sur les pièces connexes concernant
15 le témoin précédent et ensuite passer à la longue liste d'autres questions.
16 Je dois dire tout de suite qu'il y a 11 questions à soulever et il y a des
17 décisions à être lues également.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques
19 questions à soulever liées à la procédure. Je tiens à en informer la
20 Chambre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, par rapport aux pièces connexes
22 liées au témoin précédent d'hier, nous allons nous occuper de cela
23 maintenant. Et pour ce qui est d'autres questions, on va s'occuper de cela
24 après la pause.
25 M. GROOME : [interprétation] Mme Marcus vient de me dire qu'on a des pièces
26 connexes concernant ce témoin également. Nous pouvons nous occuper de cela
27 aussi maintenant.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on se penche
2 sur tout ce qui est lié à ce témoin d'abord, et après on va s'occuper des
3 pièces connexes concernant le témoin d'hier. Pour ce qui est du reste, on
4 va s'occuper de cela après la pause.
5 M. GROOME : [interprétation] Me Lukic et moi-même, nous nous sommes
6 entretenus hier pour ce qui est des questions que la Chambre nous a indiqué
7 comme étant les questions à propos desquelles il faut arriver à un accord,
8 et je crois que nous sommes arrivés à un accord.
9 D'abord, la carte 65 ter 30469. L'Accusation et la Défense se sont mises
10 d'accord pour dire que sur cette carte on voit l'emplacement de l'incident
11 figurant à l'annexe à l'acte d'accusation, l'incident F1. Est-ce que j'ai
12 bien compris cela, Maître Lukic, que vous avez confirmé cet accord ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. GROOME : [interprétation] La deuxième pièce qui concernait le témoignage
16 d'un témoin dans l'affaire Galic, l'Accusation et la Défense ne sont
17 toujours pas arrivées à un accord concernant certains détails du témoignage
18 précédent de ce témoin dans l'affaire Galic. La Défense voudrait faire
19 inclure un extrait du compte rendu ainsi que des extraits de l'entretien
20 entre la Chambre et les juristes de l'Accusation, et l'Accusation considère
21 que cela provoque une confusion puisque ce ne sont pas les moyens de preuve
22 en eux-mêmes.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci. M. [comme interprété] Kundo regardait
24 dans la direction opposée, et cela a été clarifié pendant le dernier
25 témoignage de M. Hogan.
26 Voilà ce que la Défense veut : nous ne nous opposons à ce que ces extraits
27 de comptes rendus soient versés au dossier, mais nous demandons que toute
28 cette partie soit versée au dossier sans interruption. Il s'agit de
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1 plusieurs pages. Sinon, cela -- il y aurait sept -- mais une page a été
2 omise. Et nous considérons qu'il est plus facile de suivre tout cela si cet
3 extrait est versé au dossier. L'extrait du compte rendu à partir de la page
4 5 943, ligne 5, jusqu'à la page du compte rendu 5 950, ligne 22.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, vous demandez que cela soit
6 versé au dossier pour le contexte, et non pas pour la valeur substantielle
7 ? Puisque si la Chambre a discuté avec les juristes sur un sujet, bien sûr,
8 ce n'est pas un moyen de preuve en lui-même.
9 M. LUKIC : [interprétation] Mais il y a également des propos de Mme Kundo
10 dans ces pièces.
11 M. GROOME : [interprétation] Nous pensons qu'il vaut mieux que la Chambre
12 se penche sur ce compte rendu, puisqu'il s'agit d'un échange entre la
13 Chambre et les avocats, ce n'est pas un moyen de preuve, et cela ne peut
14 qu'augmenter la confusion.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était dans l'affaire Galic ?
16 M. GROOME : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous allons regarder cela et -
18 - est-ce que cela a été téléchargé ? Est-ce que la version complète a été
19 téléchargée pour que nous puissions regarder cela, ou devrions-nous
20 attendre que la copie papier, écrite, nous soit communiquée ?
21 M. GROOME : [interprétation] Je peux vous donner après la pause des copies
22 papier, et après nous allons voir ce qui sera téléchargé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va attendre que des copies
24 papier lui soient communiquées pour voir si une version complète de ce
25 compte rendu doit être versée au dossier ou seulement certains extraits
26 comme l'Accusation a soutenu.
27 M. GROOME : [interprétation] En tout cas, la Défense et l'Accusation se
28 sont mises d'accord pour dire que deux de ces pièces mentionnées dans cet
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1 extrait sont des pièces dans cette affaire. La pièce de l'affaire Galic
2 3280V est D381, cote provisoire, dans cette affaire, et l'Accusation ne
3 s'oppose pas au versement au dossier de ce document.
4 Et la photographie à 360 degrés mentionnée dans l'affaire Galic et versée
5 dans cette affaire sous la cote P3279V est versée au dossier dans cette
6 affaire en tant que pièce P1920.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'il n'y a pas de
8 mesures à prendre par rapport à cela. A présent, il a été dit qu'il s'agit
9 de pièces de l'affaire Galic, les cotes ont été consignées au compte rendu,
10 et nous savons maintenant sous quelles cotes ces pièces ont été versées
11 aussi dans cette affaire.
12 M. GROOME : [interprétation] C'est vrai.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. GROOME : [interprétation] Ensuite, un extrait d'une vidéo qui a été
15 téléchargé dans le système électronique dans cette affaire comme 22311F. Me
16 Lukic a eu l'occasion de voir cela, et je crois que j'ai raison pour dire
17 qu'il n'a pas d'objection à soulever pour ce qui est du versement au
18 dossier de cette pièce.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote
21 provisoire aux fins d'identification --
22 M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait été fait. C'est
23 pour cela que je demande à présent le versement au dossier du document
24 22311F 65 ter.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'on peut
26 obtenir la cote -- juste un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider de ce versement,
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1 Monsieur Groome, la Chambre aimerait que les parties vérifient si la pièce
2 D1310 est la même pièce ou si cette pièce est en relation, en quelque
3 sorte, avec le document 22311F téléchargé. Et lorsque je dis 1D1310, en
4 fait, j'aurais dû dire 1D3010. Quel est le lien entre ce document et le
5 document téléchargé, 22311F, et quel est le rapport entre ces deux pièces
6 et la pièce D381 aux fins d'identification ?
7 M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier cela pendant la pause.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de tirer cela au clair pour ne
9 pas provoquer une situation plus chaotique que la situation à présent.
10 Monsieur Groome, pour ce qui est du troisième document --
11 M. GROOME : [interprétation] Le document suivant est D384. Il s'agit d'une
12 séquence vidéo qui se rapporte à l'incident G4 qui figure à l'annexe. La
13 Chambre nous a demandé d'arriver à un accord concernant cette séquence
14 vidéo à être versée au dossier et un accord a été conclu. Pour ce qui est
15 des heures de visionnage --
16 M. LUKIC : [interprétation] C'est à partir de 56 secondes, jusqu'à 1
17 minute, 14 secondes.
18 M. GROOME : [aucune interprétation]
19 M. LUKIC : [interprétation] Et de 1 minute, 55 secondes, jusqu'à 12
20 minutes, 12 secondes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous êtes
22 d'accord avec cela ?
23 M. GROOME : [interprétation] Oui, et j'apprécie l'aide de Me Lukic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été déjà téléchargé --
25 M. GROOME : [interprétation] Si la Chambre accepte cela, nous allons faire
26 cela --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si les parties sont d'accord pour
28 ce qui est des parties à être versées au dossier, la Chambre n'a pas
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1 d'objection, et pour ce qui est du changement de cela…
2 M. GROOME : [interprétation] Puisqu'il s'agit d'une pièce de la Défense, je
3 crois que Me Lukic va s'occuper de cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous allez vous occuper du
5 téléchargement de ces séquences vidéo sur lesquelles vous êtes arrivés à un
6 accord.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que mon commis à l'affaire ne sera pas
8 très content d'entendre cela, mais oui, nous allons nous occuper du
9 téléchargement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Donc je vais interpréter votre
11 commentaire comme portant sur le commis à l'affaire.
12 Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation] La prochaine pièce porte la cote actuellement
14 D385, versée au dossier aux fins d'identification. L'Accusation a soulevé
15 une objection précédemment, mais elle retire son objection quant à
16 l'admission de cette vidéo.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D385, qui a été versé au dossier aux
18 fins d'identification, est maintenant versé au dossier.
19 Veuillez continuer.
20 M. GROOME : [interprétation] Les deux autres points qui restent encore à
21 soulever, Me Lukic et Mme Hochhauser se sont entretenus ce matin concernant
22 ces deux pièces. L'une des pièces est la -- il s'agit des points 2, 3 et 4.
23 Me Lukic pourra peut-être vous en donner plus d'information.
24 M. LUKIC : [interprétation] Si la Chambre estime qu'elle a besoin de 15
25 photos supplémentaires émanant de l'album photo de M. Hogan, nous ne nous y
26 opposons pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, sont-ils déjà versés au
28 dossier ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Ils ne sont pas encore versés au dossier. Ces
2 photos proviennent de P2380. Mais il nous faudra choisir de ce document les
3 pages que nous souhaitons demander à être versées au dossier, parce que,
4 Monsieur le Président, il y a plus de 100 pages, et ceci est peut-être un
5 peu trop volumineux.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je dois dire que je suis quelque
7 peu perplexe. Je ne sais pas ce que vous voulez dire en plus de quoi. Je ne
8 me souviens pas très précisément en ce moment de la procédure que nous
9 avons employée pour choisir les photos de l'album photo.
10 Veuillez nous en informer, Monsieur Groome, s'il vous plaît.
11 M. GROOME : [interprétation] P2380, en fait, est un album photo. La Chambre
12 n'a pas demandé le versement au dossier de tout l'album, et nous avons
13 demandé à la Défense de choisir les photos. Et donc, pour l'instant, selon
14 notre accord, il y a 15 photographies en plus de celles qui ont déjà été
15 versées au dossier dont nous demandons le versement au dossier. Je crois
16 que l'on a initialement fait référence à ces photographies comme étant
17 tirées de P2380. Alors, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit de 15
18 photographies.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez le téléchargement de
20 la sélection de photographies pour lesquelles vous êtes d'accord avec la
21 Défense et vous demandez que ces photographies soient versées au dossier
22 maintenant ?
23 M. GROOME : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le numéro P2380 porte une cote MFI ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant télécharger une
27 sélection de 15 photographies qui remplaceront l'ensemble du carnet qui est
28 maintenant téléchargé et versé au dossier aux fins d'indentification comme
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1 portant la cote P2380 ?
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, avec un suffixe A, pour éviter toute
3 confusion. Donc il s'agira de P2380 A, qui comportera 15 photographies.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite…
5 M. GROOME : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis encore perplexe. Alors, nous
7 avons parlé de P2380. Est-ce que c'est la cote qui a été assignée à cette
8 pièce lorsque le document a été versé au dossier aux fins d'identification
9 avec une cote MFI ? Car, à ce moment-là, nous ne pouvons pas changer cette
10 cote. Normalement, nous n'avons pas des numéros de cotes suivies du suffixe
11 A lorsque les éléments de preuve sont versés au dossier.
12 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est moi qui ai semé cette
13 confusion avec cette cote P. Il ne s'agit pas de la cote P. La cote P n'est
14 que, en fait, une représentation des points sur la carte 2, 3 et 4. Donc
15 Mme Stewart devrait peut-être nous venir en aide quant à l'album photo de
16 M. Hogan.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc…
18 M. LUKIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Initialement, quelle était la cote
20 assignée à l'ensemble de l'album photo, lorsque la Chambre a été confrontée
21 à ce volume important ?
22 M. GROOME : [interprétation] Je vais m'enquérir pendant la pause. Il serait
23 peut-être mieux de vous donner une réponse après la pause.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui serait peut-être mieux de faire,
25 c'est soit d'utiliser un numéro qui a déjà été assigné ou qui devra être
26 assigné, et à ce moment-là nous aurons les 15 photographies qui sont
27 versées au dossier maintenant. Ces 15 photographies représenterons la pièce
28 comportant les éléments de preuve une fois que cette pièce est admise au
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1 dossier.
2 Nous attendrons votre réponse après la pause. Mais vous souhaitez soulever
3 quelque chose encore, Maître Groome ?
4 M. GROOME : [interprétation] Oui, encore un point.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais je regarde M.
6 Mladic. Je ne sais pas s'il permettrait que l'on continue encore quelques
7 secondes.
8 M. GROOME : [interprétation] Ce que je voulais dire porte sur le 65 ter
9 19792. Je crois que Me Lukic est en meilleure position pour ce qui est de
10 vous informer de l'accord que nous avons avec la Défense.
11 M. LUKIC : [interprétation] En fait, c'est le numéro de l'album photo de M.
12 Hogan. Le numéro 65 ter 19792.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
14 M. LUKIC : [interprétation] Et les 15 photographies devraient être
15 extraites de cet album photo également. Mme Hochhauser et moi-même, nous
16 nous sommes entretenus. Et d'un autre côté, nous aimerions que les pages
17 soient téléchargées dans le prétoire électronique, il s'agit des pages
18 suivantes, 33, 34, 50, 42, 52 et 95, étant donné que nous avons montré ces
19 pages tirées de l'album photo dans le cadre du contre-interrogatoire de M.
20 Hogan.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous parlons de nouveau de l'album
22 photo duquel des photos tirées ont déjà été versées au dossier. Et il y a
23 encore 15 photographies qui doivent être téléchargées de manière séparée
24 afin que l'on puisse les admettres au dossier. Mais nous n'avons pas encore
25 une réponse concrète là-dessus.
26 Maintenant, s'agissant de ces six photographies, est-ce qu'elles
27 s'ajoutent aux 15 photographies que nous avons ou bien est-ce que cela fait
28 partie des 15 photographies ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est en plus --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En plus des 15 photographies.
3 M. LUKIC : [interprétation] Et je crois qu'il faudrait attribuer une cote
4 séparée pour ces derniers.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aimeriez que l'on procède à
6 une sélection comportant 21 photographies qui, à ce moment-là, seraient
7 versées au dossier sous une cote P. Mais nous nous attendons à ce que vous
8 nous informiez également du côté de la Défense.
9 M. GROOME : [interprétation] J'ai vérifié avec Me Lukic et, en fait, nous
10 sommes d'accord à l'exception d'un point. Lors des questions
11 supplémentaires menées avec M. Hogan, la photographie qui se trouve à la
12 page 12 dans l'e-court a également été utilisée, donc nous estimons et nous
13 sommes d'accord pour dire qu'il faudrait ajouter une autre photographie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les six photographies initiales seront
15 maintenant remplacées par sept photographies initiales, qui seront ajoutées
16 aux 15 photos, donc cela fera un total de 22 photographies. Et donc, même
17 si une cote précédente a déjà assignée, la Chambre souhaiterait savoir si
18 ces 22 photographies peuvent remplacer…
19 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mme
20 Stewart m'informe que 12 photographies de ce recueil figurent déjà au
21 dossier -- ont déjà été versées au dossier sous la cote P2382.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, je ne vais pas
23 commencer à me livrer à des conjectures à savoir lesquelles 12 des 22
24 photographies, donc je m'appuie sur les parties pour que vous puissiez nous
25 informer de manière très claire quant à ce qui doit être fait. Vous devriez
26 résumer et nous présenter une réponse de ce qui a été fait et ce qui doit
27 encore être fait. Et je propose que vous m'en informiez par écrit afin que
28 nous puissions prendre notre décision.
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1 Maintenant, une question très brève. Vous avez commencé par une carte qui
2 représente un endroit, F1, Monsieur Groome. Et cette carte, vous avez dit
3 qu'il s'agissait pour cette carte du document 65 ter 30469. Est-ce que ceci
4 est déjà versé au dossier ou bien ceci fait-il partie d'une pièce qui
5 existe déjà ? Comme par exemple P3.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. GROOME : [interprétation] Mme Stewart m'informe que ceci est téléchargé.
8 Si la Chambre me demande de vérifier si cela fait partie de P3, je peux le
9 faire pendant la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Car P3, c'est le recueil de cartes
11 portant sur Sarajevo, si je ne m'abuse.
12 M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier pendant la pause et je vais
13 voir si les numéro sont les mêmes, le numéro "pin [phon]".
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons faire une
15 pause. Et nous reprendrons nos travaux à -- j'obtiens toutes sortes
16 d'informations à ce moment. Donc je vais voir de quelle manière procéder
17 après la pause. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 11 points à
18 l'ordre du jour à aborder.
19 Prenons une longue pause, et nous allons à ce moment-là reprendre nos
20 travaux à 12 heures 45.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais commencer par la pièce D441,
25 que vous trouvez à l'écran dans le prétoire électronique. Il s'agit d'une
26 copie papier d'une pièce utilisée dans l'affaire Galic que M. Hogan a
27 annotée aujourd'hui. Entre-temps, une version électronique a été
28 téléchargée dans le prétoire électronique et est prête à être admise.
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1 La pièce D441 est admise au dossier, et les Juges de la Chambre supposent
2 qu'il n'y a plus lieu de garder la copie papier vu qu'il y a une version
3 électronique.
4 Monsieur Groome, avant la pause, nous avions abordé quelques points. Est-ce
5 que vous avez des informations de suivi à nous donner ?
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'agissant du
7 compte rendu et des parties exactes qui devraient être versées au dossier,
8 l'Accusation a fourni des copies papier. Si M. l'Huissier peut m'aider à
9 vous les distribuer.
10 Alors, il s'agit de la version intégrale proposée par Me Lukic.
11 L'Accusation a proposé une version expurgée, qui a été téléchargée sous la
12 cote 30510 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il clairement indiqué quels sont les
14 points de contentieux ?
15 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous devrons
16 comparer les deux versions, expurgée et non expurgée. Mais c'est une
17 conversation entre des personnes, et le témoin n'a pas participé à cette
18 conversation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous devrons nous pencher
20 dessus. Nous aimerions néanmoins savoir quels passages doivent être
21 comparés, Maître Lukic. Cela nous aiderait.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je dois encore ouvrir le document 65 ter et le
23 parcourir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si à un moment vous pouviez nous
25 faciliter les choses, nous vous en serions reconnaissants.
26 Monsieur Groome, l'autre point portait sur l'emplacement F1 sur la carte
27 portant la cote 65 ter 30469 de la liste 65 ter. Est-ce que vous avez une
28 réponse ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce n'est pas la
2 même carte qui se retrouve dans la pièce P3.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a un téléchargement séparé et
4 vous en demandez le versement.
5 Madame la Greffière d'audience, le document 30469 de la liste 65 ter
6 doit recevoir une nouvelle cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2960, Messieurs
8 les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier et
10 reprend l'emplacement convenu concernant l'événement F1.
11 M. GROOME : [interprétation] Pour les questions qui restent en suspens,
12 quelqu'un essaie d'avoir des informations complémentaires, et, aujourd'hui
13 ou demain, je pourrai vous donner des informations complémentaires.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a une audience demain.
15 Sinon, à la prochaine séance.
16 Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
17 M. GROOME : [interprétation] Mme Marcus a des informations à vous donner.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les pièces connexes pour le Témoin
19 Todorovic.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je demande de passer à huis clos partiel,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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28 (expurgé)
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Allez-y, Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je voulais vous
10 donner une mise à jour de l'exhumation récente de la fosse commune au
11 complexe minier de Tomasica et vous informer de la décision que
12 l'Accusation a prise s'agissant des évolutions en l'espèce.
13 Tout d'abord, une mise à jour. La neige est tombée au début de la semaine
14 et les travaux ont été temporairement suspendus. Nous sommes en train de
15 consentir des efforts pour reprendre les travaux en utilisant du matériel
16 spécial et des tentes chauffées. Plus de 470 dépouilles ont été récupérées
17 jusqu'à présent. Elles sont stockées dans une morgue en attendant un examen
18 médico-légal, une identification ADN, et ensuite le retour des dépouilles
19 dans leurs familles pour enterrement. Les documents d'identification repris
20 pour 12 victimes indiquent qu'il s'agit très probablement de victimes
21 identifiées en l'espèce.
22 Le parquet de Bosnie, d'autres représentants officiels locaux et la
23 Commission internationale des personnes disparues travaillent d'arrache-
24 pied pour faire avancer les choses au plus vite. Ils doivent faire face à
25 de nombreux défis, outre celui du temps. Pas suffisamment d'équipement et
26 de bâtiments pour une masse de cette taille. Ils travaillent sans relâche
27 pour surmonter ces obstacles, et M. Brammertz a participé personnellement
28 au soutien et à la facilitation de leurs efforts.
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1 La dernière fois que j'ai fourni aux Juges de la Chambre des informations
2 sur Tomasica, j'ai attiré votre attention sur le carnet de M. Mladic où il
3 avait consigné que 5 000 corps se trouvaient à la mine. Récemment, les
4 Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve portant sur le
5 rôle significatif de l'armée de Republika Srpska pour se débarrasser de
6 restes humains à Tomasica. Les Juges de la Chambre ont au dossier des
7 éléments de preuve bien particuliers liés aux cinq des 12 corps identifiés
8 de façon provisoire et un lien clair existe à présent en l'espèce.
9 Ces éléments de preuve sont importants non seulement pour déterminer la
10 mort des victimes mais aussi le meurtre à grande échelle et l'opération
11 d'enterrement à grande échelle qui a été révélée à Tomasica et qui sera
12 pertinente dans l'examen des Juges de la Chambre du chef numéro 1 repris à
13 l'acte d'accusation, à savoir génocide.
14 Notre présentation des moyens à charge devrait se terminer dans deux
15 semaines. Nous avions prévu de terminer cette présentation, mais il semble
16 à présent que les travaux à Tomasica devront continuer. L'Accusation a
17 décidé de ne pas reporter la procédure pour ajouter ces éléments de preuve
18 car il faudrait encore plusieurs mois avant que les éléments de preuve ne
19 soient présentés aux Juges de la Chambre. A la place, l'Accusation
20 demandera de rouvrir sa présentation des moyens à charge pendant environ
21 une à deux semaines pour pouvoir demander le versement de nouveaux éléments
22 de preuve acquis à Tomasica. Et, au plus tôt, cela devrait avoir lieu au
23 mois de mars 2014.
24 La Chambre d'appel dans plusieurs affaires, notamment Popovic, Gotovina et
25 Delalic, a été claire et a déclaré qu'une telle procédure était appropriée,
26 et que c'est à la discrétion de la Chambre de permettre à l'Accusation de
27 rouvrir sa présentation des moyens à charge dans certaines circonstances.
28 L'Accusation a pris la décision de rouvrir la présentation des moyens à
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1 charge et de ne pas retarder le procès à ce stade-ci et est convaincue que
2 les nouveaux éléments de preuve correspondront aux critères applicables une
3 fois qu'ils seront disponibles.
4 La Chambre d'appel a également exigé que toute décision relative à la
5 réouverture de la présentation des moyens à charge en l'espèce doit tenir
6 compte de l'équité pour l'accusé. C'est le cas en l'espèce. L'Accusation ne
7 va pas demander d'ajouter des chefs d'accusation.
8 En outre, j'ai mis en place une procédure dans laquelle des documents
9 reprenant en détail les travaux d'exhumation et les travaux médico-légaux
10 seront communiqués à la Défense peu après réception et seront annotés
11 clairement comme étant des documents relatifs à Tomasica. Cela facilitera
12 les enquêtes ou l'analyse de la part de la Défense, si nécessaire.
13 Enfin, si la Défense pense qu'il y a d'autres étapes à entreprendre de la
14 part de l'Accusation pour minimiser l'impact de l'évolution de son travail
15 et des éléments de preuve recueillis, j'invite Me Lukic à discuter de cela
16 avec moi. Nous allons faire tout notre possible pour nous assurer que ces
17 nouveaux éléments de preuve n'aient aucun impact sur l'équité de ce procès.
18 Et enfin, Messieurs les Juges, nous allons déposer une demande de
19 réouverture de la présentation des moyens à charge une fois que les
20 éléments pertinents sur Tomasica seront disponibles, et je prévois que nous
21 devrions déposer cette demande dans le courant du mois de février. Et, au
22 cas où la Chambre fait droit à cette demande, nous nous attendons à ce que
23 ces éléments de preuve soient présentés devant les Juges de la Chambre en
24 mars 2014.
25 Si les Juges de la Chambre n'ont pas de questions sur cette demande,
26 j'aimerais passer aux deux autres points.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, je suppose,
28 Maître Lukic, que vous voulez tout d'abord digérer toutes ces informations
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1 de mise à jour avant de nous donner le point de vue de la Défense ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
3 Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Passez au point suivant, Monsieur Groome.
6 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, cette argumentation
7 porte sur les pseudonymes des témoins relevant des articles 92 bis et 92
8 quater du Règlement de procédure et de preuve.
9 Les Juges de la Chambre ont adopté une pratique s'agissant de ces témoins
10 qui bénéficiaient de mesures de protection de pseudonyme où la référence de
11 l'Accusation a été déposée confidentiellement le 10 février 2012 --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons en parler en
13 audience publique ?
14 M. GROOME : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. GROOME : [interprétation] Et au fur et à mesure que le procès avance, il
17 sera nécessaire de faire publiquement référence aux témoins 92 bis et
18 quater dans les argumentations et dans les écritures orales et écrites.
19 L'Accusation demande aux Juges de la Chambre indiquant que dans le cas de
20 témoins relevant des articles 92 bis et 92 quater qui bénéficiaient
21 précédemment d'un pseudonyme, que ce pseudonyme soit le numéro de référence
22 indiqué dans notre document déposé le 10 février 2012.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons étudier cette demande.
24 Est-ce qu'il y a une réponse de la part de la Défense à ce stade-ci,
25 Maître Lukic ? Allez-vous prendre position ou pas ? Avez-vous besoin de
26 temps supplémentaire ? Ce sont des questions techniques et administratives
27 --
28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y aura
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1 d'objections.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il n'y a pas de
3 commentaires de votre part, les Juges se pencheront sur cette demande en
4 temps voulu.
5 Monsieur Groome, continuez.
6 M. GROOME : [interprétation] Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais
7 revenir sur la question du lexique militaire, la pièce P1116. Et la
8 Chambre, le 8 avril 2013, a admis ce lexique comme une pièce au dossier.
9 J'aimerais savoir si la Défense a disposé de suffisamment de temps pour se
10 forger une opinion quant au versement de cette pièce et si elle veut
11 retirer la qualité de pièce probante. Si c'est le cas, nous n'aurons pas
12 besoin de demander le versement de l'intégralité du lexique. Je pense que
13 la Défense a déjà jeté un œil au lexique et l'a comparé avec le document
14 original ainsi que la traduction qui a été vérifiée par le CLSS.
15 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. Je me suis levé à cet effet.
16 Nous n'avons pas de problèmes avec la traduction qui nous a été fournie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce P1116 n'est pas seulement
18 une pièce probante, mais elle est dans son intégralité au dossier pour
19 l'instant ?
20 M. GROOME : [interprétation] Oui, et les Juges de la Chambre devront se
21 fonder sur les définitions reprises dans cette pièce et appliquer ces
22 définitions dans les conclusions factuelles du jugement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que vu que le document a
26 déjà été admis, nous pouvons garder la cote. Il n'y a que le statut de la
27 pièce qui a changé.
28 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais à présent savoir, Messieurs les
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1 Juges, s'il y aura une audience demain car quelqu'un est en train de
2 préparer les argumentations pour le Témoin RM507. Cela prendra 30 à 40
3 minutes. J'ai aussi quelqu'un de mon équipe qui est en train de réviser les
4 dossiers cotes provisoires.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépendra de ce qui se passera dans
6 les prochaines heures.
7 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez des
9 questions de procédure ? Sinon je vais commencer par les miennes.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'ai reçu une invitation de la part des Juges
11 de la Chambre pour présenter notre point de vue sur la préparation de notre
12 présentation des moyens à décharge. Je ne sais pas si je peux le faire
13 aujourd'hui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est le premier point sur
15 mon ordre du jour. La semaine dernière, Maître Lukic, vous et M. Groome,
16 vous avez eu une réunion avec le personnel de la Chambre pour discuter de
17 façon provisoire des questions concernant le calendrier, et la Défense,
18 maintenant, a la possibilité de dire sa position pour que cela soit
19 consigné au compte rendu.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais commencer à parler en B/C/S.
21 C'est plus facile pour moi de me préparer en B/C/S.
22 Merci de nous avoir donner l'occasion de présenter notre position
23 concernant le temps qui nous est nécessaire pour préparer la présentation
24 des moyens de preuve à décharge pour le général Mladic. Nous informons
25 aujourd'hui la Chambre que nous allons présenter des moyens de preuve
26 pendant cette étape de la procédure.
27 L'importance de cette affaire nous met dans une situation dans laquelle
28 nous ne pouvons pas nous préparer en moins de six mois, et nous pensons que
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1 le délai doit commencer à courir au moment où le dernier témoin de
2 l'Accusation a témoigné. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y aurait
3 peut-être la réouverture de la présentation des moyens à charge. Dans ce
4 cas-là, nous ne demanderions pas que le délai commence à courir à partir de
5 ce moment-là, mais nous demanderions que le délai soit prolongé au moins
6 deux fois par rapport à la durée de cette procédure après la réouverture de
7 la présentation des moyens à charge. Pour ce qui est de Tomasica et de ce
8 que l'Accusation a dit par rapport au temps nécessaire, à savoir de deux
9 semaines, nous aurions besoin d'au moins quatre semaines pour préparer
10 notre présentation de moyens à décharge, deux semaines pour nous préparer
11 et deux semaines dans le prétoire.
12 Nous savons que l'Accusation a plusieurs fois demandé des délais de
13 prorogation pour ce qui est de la présentation de leurs moyens de preuve à
14 charge, et nous n'avons aucune objection en ce sens-là. Nous voulons tout
15 simplement dire que nous ne pouvons pas anticiper l'évolution de tout cela.
16 Et nous devons vous dire à ce moment que nous sommes toujours en
17 train de téléchargé dans le prétoire électronique les documents qui nous
18 avaient été communiqués. Plus de 30 personnes travaillent là-dessus
19 aujourd'hui. Nous avons à notre disposition le système EDS. Mais tous ceux
20 qui l'utilisent seront d'accord pour dire que c'est un travail qui est très
21 long et il faut rassembler des méta-données pour de nombreux documents.
22 Pour pouvoir utiliser de façon appropriée le système de prétoire
23 électronique, nous devons avoir les documents avec toutes les données
24 téléchargées, puisque cela accélère notre travail. Nous ne sommes pas
25 obligés d'ouvrir tous les documents et nous pouvons, dans l'aperçu des
26 résultats, voir si un document nous est nécessaire ou pas.
27 Le point suivant. Nous anticipons que nous allons citer à la barre, à
28 peu près le même nombre de témoins que l'Accusation. Et nous allons
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1 demander le même temps que l'Accusation a obtenu pour sa présentation des
2 moyens à charge.
3 Si vous voulez connaître les détails, je peux vous dire que nous
4 trois, membres de l'équipe, mon collègue Ivetic, mon collègue Stojanovic et
5 moi-même, nous avons passé pas mal de temps dans le prétoire et nous nous
6 sommes partagés des témoins avec lesquels il faut qu'on mène des
7 entretiens. Les enquêteurs ont déjà eu des entretiens avec ces témoins, et
8 nous devons partir de La Haye dans la direction des Balkans pour commencer
9 à mener ces entretiens.
10 Il faut dire qu'il y a beaucoup de témoins potentiels partout dans le monde
11 entier. Cet élément nous amènera à demander que l'article 70 soit appliqué
12 ou à demander d'obtenir une autorisation d'un gouvernement ou d'une armée.
13 Et tout cela exige beaucoup de temps.
14 Il y a également quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle, c'est le
15 fait qu'un certain nombre de documents ne peuvent pas être remis qu'au
16 CLSS. Nous devons prendre beaucoup de déclarations pour accélérer notre
17 travail et pour travailler en conformité avec le système utilisé par
18 l'Accusation. Et comme l'Accusation l'a fait, peu de témoins vont témoigner
19 de vive voix, et tout cela pour accélérer la procédure. Nous allons
20 probablement procéder conformément à l'article 92 ter pour ce qui est de la
21 présentation des moyens de preuve. Et pour faire tout ceci, nous avons
22 besoin d'être préparés de façon adéquate.
23 Vu la cadence de cette affaire et le volume du dossier, nous n'avons pas pu
24 examiner tous les documents qui nous avaient été communiqués. Nous savons
25 tous qu'un grand nombre de documents nous avaient été communiqués juste
26 avant le début du procès ou au cours du procès. Et toutes les semaines,
27 tous les vendredis, nous recevons toujours des liasses de documents de
28 l'Accusation qui contiennent des documents qui n'avaient pas été
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1 communiqués à la Défense auparavant. Nous nous attendons à ce que cela
2 continue jusqu'à la fin de la présentation des moyens à charge. Notre plan
3 est comme suit : nous trois avocats qui étions ici dans le prétoire allons
4 s'entretenir avec tous les témoins pour être en mesure de décider quels
5 témoins témoigneront de vive voix et pour voir quels documents seront
6 utilisés avec ces témoins. Mais les enquêteurs sur le terrain, sans notre
7 assistance, ne seront pas en mesure de faire ce travail.
8 Donc nous devons souligner que notre point de vue est comme suit : avec le
9 nombre de personnes qui font partie de notre équipe à présent, nous ne
10 pouvons pas de façon professionnelle préparer la Défense du général Mladic
11 en moins de six mois, et ceci, à partir de la fin du témoignage du dernier
12 témoin de l'Accusation; et si la présentation des moyens à charge est
13 rouverte, il nous faudrait sept mois pour nous préparer.
14 Vous savez également que nous ne savons toujours pas quels témoins
15 conformément à l'article 92 bis vont être cités à la barre dans notre
16 présentation des moyens à décharge, et cela également aura une incidence
17 sur notre décision concernant les témoins qui vont être cités à la barre et
18 concernant les documents qui vont être soumis.
19 Maintenant, j'aimerais qu'on passe brièvement à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Lors de nos entretiens avant le début du
9 procès, lorsqu'un énorme nombre de documents nous ont été communiqués, qui
10 n'avaient pas été communiqués avant le début du procès, nous avons eu
11 l'impression qu'il a été dit à nous : Le procès va commencer. Soyez prêts.
12 Participiez-y. Vous allez avoir du temps avant le début de la présentation
13 de vos moyens de vous pencher sur les documents que vous ne pouviez pas
14 avoir lors de la préparation avec les témoins.
15 J'en ai parlé avec mes collègues et ils partagent mon avis là-dessus,
16 et croyez-moi, nous savons quelle est la stratégie du Tribunal, c'est-à-
17 dire qu'il faut que ce Tribunal ferme ses portes. J'ai voulu demander un an
18 pour nous préparer pour la Défense. Mais après avoir parlé avec mes
19 collègues et avec les membres du bureau du Procureur, je me suis rendu
20 compte que cela serait exagéré. Donc nous pouvons nous préparer pendant une
21 période de six mois s'il n'y a pas de réouverture de la présentation des
22 moyens à charge, à savoir une période de sept mois s'il y a la réouverture
23 de la présentation des moyens à charge. Puisque, avec ce nombre du
24 personnel qui est à notre disposition, nous ne pourrions pas nous préparer
25 de façon adéquate pour la Défense du général Mladic.
26 Nous sommes même prêts à offrir à cette Chambre de composer une autre
27 équipe, si la Chambre considère cela comme étant judicieux, pour que cette
28 équipe se prépare en une période de temps plus courte. Et nous sommes prêts
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1 à nous retirer de cette affaire, mais nous ne sommes pas prêts à continuer
2 à défendre le général Mladic de façon non professionnelle. Et nous
3 considérons que cela serait une façon non professionnelle si nous ne
4 pouvons pas nous préparer de façon adéquate.
5 Merci. C'est tout ce que j'ai voulu dire concernant ce sujet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre va tout d'abord
7 inviter l'Accusation à répondre à ceci. A savoir, maintenant, si vous avez
8 correctement cité l'historique, je vais moi-même réfléchir là-dessus un peu
9 plus tard.
10 Mais pour l'instant, nous avons bien entendu. Vos commentaires sont
11 notés. Nous vous avons écouté attentivement.
12 M. LUKIC : [interprétation] Si vous voulez, Monsieur le Président, je
13 pourrais vous communiquer le tout. Je pourrais vous informer des documents
14 dont je parlais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais à ce moment-ci, nous allons
16 réfléchir sur votre requête.
17 Monsieur Groome, l'Accusation souhaite-t-elle présenter une requête
18 par rapport à ce que vient de mentionner Me Lukic ?
19 M. GROOME : [interprétation] Deux choses.Tout d'abord, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges, afin de vous donner une idée plus claire
21 quant à la communication qu'évoque Me Lukic, puisqu'il dit que tous les
22 vendredis il reçoit des liasses de documents. Eh bien, ceci est
23 considérablement réduit. Vendredi dernier, sept documents ont été
24 communiqués, des notes de récolement de témoins ainsi que des documents qui
25 sont entrés en notre possession car ils étaient versés au dossier par le
26 truchement de M. Karadzic dans cette affaire. Je crois que cela va s'en
27 tenir à ce niveau-là. Donc la pratique est de faire une communication une
28 fois toutes les deux semaines. Nous avons procédé à ces communications une
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1 fois par semaine afin de nous assurer que Me Lukic ait l'ensemble des
2 documents. Alors, je voulais simplement vous informer des documents qui
3 seront communiqués dans les mois à venir.
4 Quant à la requête, l'Accusation reconnaît le manque de soutien et appuie
5 qu'il est absolument nécessaire de faire en sorte que le procès de M.
6 Mladic se déroule de façon équitable. A savoir, maintenant, pour ce qui est
7 du temps, l'Accusation n'était pas au courant de toutes ces informations
8 qui ont été fournies par le Greffe. C'est la raison pour laquelle
9 l'Accusation s'en remet aux Juges de la Chambre pour rendre une décision
10 appropriée quant à ceci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
12 Une question, Maître Lukic. De la manière dont les choses se présentent
13 maintenant, est-ce que la Défense a l'intention de présenter une requête au
14 titre de l'article 98 bis ? Pourriez-vous, je vous prie, nous en informer -
15 -
16 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que oui, je crois que nous allons
17 présenter cette requête.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, pour des raisons de
19 calendrier, il nous faudra tenir compte de cela.
20 M. LUKIC : [interprétation] Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous
21 n'allons pas tous être inclus dans cette procédure. Les deux tiers de notre
22 équipe seront déployés sur le terrain et le tiers de notre équipe sera ici
23 à votre disposition.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout en espérant que le tiers
25 représente une personne entière, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à ce moment-là, pourrons-
28 nous dire que dans les deux semaines à venir, l'Accusation présentera ses
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1 derniers témoins tels qu'ils figurent au calendrier en ce moment ? Mais
2 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quant à votre requête 98 bis ? Je
3 crois que le Règlement exige que l'on fasse une requête orale.
4 Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire une demande orale
5 bientôt ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons discuté de cela et -- en fait, je
7 crois que c'est après la présentation 92 bis que les requêtes devront être
8 décidées. Je crois que c'est probablement dans la deuxième partie du mois
9 de février.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. La Chambre travaille
11 d'arrache-pied sur les requêtes 92 bis, et nous espérons pouvoir --
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons probablement
13 pouvoir vous donner plus d'information dans la deuxième partie du mois de
14 février.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et nous allons pouvoir rendre
16 nos décisions.
17 Donc, à partir du moment de la dernière décision 92 bis, et, bien
18 évidemment, ce n'est pas chaque décision 92 bis qui, en soi, serait une
19 raison -- donc, qui n'est pas encore délivrée, mais ne serait pas une
20 raison pour ne pas travailler sur la requête 92 [comme interprété] bis, car
21 vous savez ce que l'on demande à l'Accusation, et je crois que la meilleure
22 solution pour l'Accusation est que tout lui soit accordé, que toutes ses
23 demandes soient autorisées, et de pouvoir continuer à travailler sur la
24 base d'une telle prémisse. Cela sera peut-être plus facile.
25 Mais si toutes les décisions en vertu de l'article 92 bis étaient
26 délivrées, de combien de temps aurez-vous besoin pour préparer votre
27 application orale au titre de l'article 92 bis ? Et lorsque j'ai dit 92
28 bis, je voulais dire 98 bis.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'on aura besoin d'au moins trois
2 semaines, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur
4 cela lorsque nous discuterons du calendrier dans cette affaire.
5 Très bien. Y a-t-il d'autres questions ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe maintenant à
8 quelques questions pendantes.
9 Tout d'abord, j'aimerais rendre une décision. Il s'agira de la
10 requête de l'Accusation relative à un nouveau dépôt du compte rendu du
11 témoignage de Tarik Zunic au titre de l'article 92 bis, qui a été déposée
12 le 3 octobre 2013. La Défense n'a pas répondu à cette requête.
13 La Chambre rappelle que dans sa décision relative à la cinquième requête de
14 l'Accusation au titre de l'article 92 bis, délivrée le 11 janvier de cette
15 année, elle a conclu que le compte rendu de témoignage Zunic est admissible
16 en vertu de l'article 92 bis, mais elle a rejeté son admission en raison
17 d'un recoupement important avec les faits jugés. La Chambre a ensuite
18 invité l'Accusation de présenter à nouveau le compte rendu du témoignage du
19 témoin après que les expurgations appropriées aient été faites.
20 Le compte rendu d'audience a été réduit de manière considérable par
21 l'Accusation. A la lumière de ses conclusions précédentes par rapport à
22 l'admissibilité, la Chambre admet par la présente au dossier les extraits
23 du témoignage précédent du témoin qui a déposé dans l'affaire Dragomir
24 Milosevic. Notamment, les pages du compte rendu d'audience 1 712, lignes 5
25 à 14; la page 1 724, ligne 22, à la page 1 724, ligne 4; et la page 1 728,
26 lignes 4 à 12.
27 L'Accusation reçoit pour instruction de télécharger ces parties-là
28 dans le prétoire électronique, et le Greffe est enjoint à assigner une cote
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1 à ce document et de déposer un mémorandum interne.
2 Cela conclut la lecture de la décision de la Chambre.
3 La prochaine décision que je souhaiterais rendre au nom de la Chambre est
4 la décision relative à la requête de la Défense visant l'admission de la
5 pièce D44.
6 Le 19 septembre 2012, la Chambre a demandé à la Défense de fournir
7 des informations supplémentaires concernant une vidéo qui a été présentée
8 au Témoin Edward Vulliamy. La vidéo a été versée au dossier aux fins
9 d'identification en tant que pièce D44 le lendemain, en attendant le
10 téléchargement par la Défense d'une traduction confirmée ou vérifiée de la
11 transcription de la vidéo.
12 L'Accusation n'a pas fourni d'opinion quant à l'admission de cette
13 vidéo jusqu'à ce que des informations supplémentaires lui soient fournies.
14 Il s'agit du compte rendu d'audience, en pages 2 660 à 2 661, et 2 689 à 2
15 690, respectivement.
16 La Chambre a rappelé la Défense à plusieurs reprises entre le mois de
17 janvier et le mois de septembre de cette année - je fais référence aux mois
18 de janvier, mars, avril et juillet - qu'elle attendait de recevoir des
19 informations de la Défense concernant la provenance de la pièce D44.
20 Le 25 juillet, la Défense a indiqué qu'elle avait besoin de plus de
21 temps pour obtenir la copie originelle de la vidéo.
22 Le 19 septembre, la Chambre a donné à la Défense une date butoir pour
23 fournir cette information en date du 10 novembre au plus tard.
24 Jusqu'à maintenant, la Chambre, toutefois, n'a pas reçu d'information
25 supplémentaire concernant la provenance de la pièce D44, et la Défense n'a
26 pas non plus demandé plus de temps pour fournir cette réponse.
27 Donc la Chambre va maintenant statuer sur la requête de la Défense
28 pour l'admission de ce document au dossier.
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1 Au cours du contre-interrogatoire du Témoin Edward Vulliamy en
2 septembre 2012, il était devenu clair que la pièce vidéo D44 incluait un
3 droit d'auteur qui portait la date de "2000-2008", et c'était un site Web
4 appelé "emperors-clothes.com".
5 Aucune information supplémentaire concernant sa provenance n'a été
6 fournie, et il n'était pas clair si le site ci-haut mentionné avait
7 simplement recueilli le matériel ou s'il l'avait redistribué.
8 Le 25 juillet 2013, la Défense a mentionné que la vidéo a une valeur
9 probante suffisante et a rappelé que le Témoin Vulliamy s'y est reconnu. Le
10 même jour, l'Accusation s'est opposée à l'admission et a dit que la pièce
11 D44 est un extrait de la vidéo D43, une vidéo pour laquelle la Défense
12 était d'accord pour dire que l'audio n'était pas l'audio de l'original et
13 pour laquelle la Chambre a rejeté l'admission le 6 novembre 2012. Je fais
14 référence aux pages du compte rendu d'audience 2 734, 2 735, 3 315, 4 107,
15 4 661 et 15 089 à
16 15 090.
17 A la lumière de ce qui a été avancé, à savoir qu'il s'agissait d'une
18 fabrication de toutes pièces de l'audio de la pièce D43 et le fait que la
19 pièce D44, telle que présentée par l'Accusation, représente un extrait de
20 ce dernier, et en l'absence d'information à savoir si le site "emperors-
21 clothes.com" avait recueilli la pièce D44 ou l'avait remise sur le site, la
22 Chambre n'est pas satisfaite du fait qu'elle a une valeur probante
23 suffisante pour pouvoir être versée au dossier en vertu de l'article 89(C),
24 et conformément, la Chambre rejette son admission au dossier.
25 Ceci met fin à la lecture de la décision concernant la pièce D44.
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous
27 interrompre, avec votre permission.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Faites.
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une correspondance avec notre commis à
2 l'affaire qui nous a informés que ceci a été remis à Mme Bibles il y a dix
3 jours afin qu'elle vérifie le tout.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il aurait été prudent
5 d'informer la Chambre de première instance du fait que vous n'aviez pas
6 suffisamment de temps. Vous avez rencontré votre date butoir. Vous auriez
7 dû nous en informer. La date butoir était la date du 10 novembre, alors
8 qu'aujourd'hui nous sommes le 27 novembre, si je ne m'abuse. Ce qui veut
9 dire que vous avez dépassé vos délais de 17 jours. Donc, même si la semaine
10 dernière -- même si vous parlez d'un délai de dix jours, cela
11 représenterait néanmoins un délai supplémentaire de sept jours. La décision
12 est maintenant rendue. Si pour quelque raison que ce soit vous souhaitez
13 demander à la Chambre de réexaminer sa décision, à ce moment-là il faudra
14 que certaines conditions soient rencontrées, et à ce moment-là la Chambre
15 vous entendra sur cette requête potentielle. Et si Mme Bibles était
16 convaincue de l'importance de cette pièce pour que cette pièce figure au
17 dossier, à ce moment-là l'Accusation n'a pas jusqu'à maintenant soulevé de
18 question par rapport à cette pièce.
19 Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 étant donné la nature très particulière de cette pièce, et malgré le fait
22 que cela n'ait pas été versé au dossier, je demanderais que le greffier
23 puisse garder une copie de cette vidéo car elle pourra peut-être être
24 pertinente plus tard pour ce qui est de ce procès.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, je crois que D43, malgré
26 le fait d'avoir été retirée par la Défense, la Chambre a rejeté
27 l'administration plutôt, et donc, afin que le tout puisse être accessible
28 dans le prétoire électronique, et ce, aux deux parties.
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1 Et je crois que le même principe s'appliquera ici : puisque nous
2 avons rejeté l'admission de la pièce, cela ne veut pas dire nécessairement
3 que la pièce ne figure plus dans le prétoire électronique et qu'elle a
4 disparu du prétoire électronique.
5 M. GROOME : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, je vous
7 prierais de bien vouloir m'informer s'il y a une erreur quelque part.
8 Je vais maintenant passer à un autre point.
9 La Chambre doit informer les parties des raisons pour sa décision
10 relative à la requête de l'Accusation aux fins de modifier la liste de
11 pièces de l'Accusation en vertu de l'article 65 ter et sur l'expertise du
12 Témoin Robert Donia.
13 Le 19 juillet, l'Accusation a déposé une notification de
14 communication des rapports de témoin expert du Témoin Donia, demandant
15 l'admission de deux rapports et de deux annexes conformément à l'article 94
16 bis (A) du Règlement. L'Accusation a également demandé que ces rapports
17 soient ajoutés et que ces annexes soient ajoutées à sa liste 65 ter. Les
18 rapports et les annexes seront dorénavant appelés pièces proposées.
19 Le 19 août 2013, la Défense a déposé sa notification en vertu de l'article
20 94 bis et son objection. La Défense s'est opposée à l'ajout des pièces
21 proposées sur la liste de l'Accusation en vertu de l'article 65 ter.
22 De plus, la Défense s'est opposée à la notification de l'Accusation
23 en vertu de l'article 94 bis sur la base du fait que les exigences en vertu
24 de l'article 94 bis n'ont pas été rencontrées. La Défense demande que le
25 Témoin Donia soit récusé en tant que témoin expert et que l'on ne lui
26 permette pas de présenter ses rapports en tant qu'élément de preuve
27 d'expert. Dans l'alternative, la Défense a rejeté les rapports dans leur
28 ensemble et a avancé que ces rapports ne devraient pas être versés au
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1 dossier.
2 Le 22 août 2013, la Chambre a fait droit à la requête de l'Accusation
3 aux fins d'ajouter les pièces proposées à la liste de l'Accusation 65 ter,
4 avec les motifs qui suivront. De plus, la Chambre a décidé qu'elle estime
5 que le Témoin Donia est un témoin expert et a rejeté la requête de la
6 Défense aux fins de lui interdire de présenter son témoignage pour les
7 raisons suivantes. Et ceci peut être lu à la page du compte rendu
8 d'audience 15 486.
9 La Chambre rappelle et fait référence à la loi applicable pour ce qui est
10 des amendements en vertu de l'article 65 ter établie dans sa décision du 27
11 juin 2013 conformément à la deuxième requête de l'Accusation pour modifier
12 la liste 65 ter. De plus, la Chambre rappelle et fait référence à la loi
13 applicable concernant les éléments de preuve d'expert, telle qu'établie
14 dans sa décision du 19 octobre 2012 sur la requête de la Défense pour
15 récuser Richard Butler en tant que témoin expert et d'interdire à
16 l'Accusation de présenter ses rapports.
17 S'agissant de la demande de l'Accusation d'ajouter les pièces à conviction
18 proposées à la liste de pièces 65 ter de l'Accusation, les Juges de la
19 Chambre font remarquer que les rapports datent du 18 février 2013. A la
20 lumière de ceci, les Juges de la Chambre estiment que l'Accusation a montré
21 des motifs valables pour ajouter les pièces à conviction proposées à sa
22 liste de pièces à conviction relevant de l'article 65 ter du Règlement à ce
23 stade avancé de la procédure.
24 En outre, la Chambre conclut que les pièces à conviction proposées sont
25 pertinentes a priori et ont une valeur probante étant donné qu'elles
26 portent sur les chefs d'accusation repris dans l'acte d'accusation. Vu leur
27 communication antérieure à la Défense, les Juges de la Chambre estiment que
28 l'accusé ne subira pas une charge trop lourde en ajoutant ces documents à
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1 la liste de pièces relevant de l'article 65 ter de l'Accusation et estiment
2 que cet ajout va dans l'intérêt de la justice.
3 S'agissant de l'expertise du Témoin Donia, dans sa notification et
4 dans son objection, la Défense a fait valoir que l'Accusation n'avait pas
5 identifié le domaine d'expertise bien précis de M. Donia. La Chambre estime
6 que le CV de M. Donia prouve que c'est un historien, qu'il a acquis les
7 qualifications nécessaires entre 1967 et 1976 et qu'il a donné cours dans
8 ce domaine-là de 1976 à 2010.
9 De plus, le Témoin Donia a publié plusieurs livres, articles et
10 autre, dont beaucoup se concentraient sur l'ex-Yougoslavie. Etant donné
11 cela, la Chambre conclut que le Témoin Donia dispose de connaissances
12 spécialisées qui pourront aider les Juges de la Chambre à comprendre les
13 éléments de preuve qui seront présentés par l'Accusation.
14 En conséquence, les Juges de la Chambre estiment que le Témoin Donia
15 est un expert pour l'objectif poursuivi s'agissant des éléments de preuve
16 présentés devant la Chambre de première instance et rejette la demande de
17 la Défense de l'exclure et d'exclure sa déposition au dossier.
18 Par ces motifs, conformément aux articles 65 ter et 94 bis du Règlement de
19 procédure et de preuve, les Juges de la Chambre font droit à la requête de
20 l'Accusation aux fins d'ajouter les pièces à conviction proposées à sa
21 liste de pièces à conviction relevant de l'article 65 ter et décident que
22 le Témoin Donia peut déposer en tant qu'expert.
23 Ceci conclut les motifs de la Chambre.
24 Je regarde l'heure. Je propose aux parties de continuer. Et je regarde
25 également M. Mladic. Il y a de forte chance que demain il n'y ait pas
26 d'audience parce que, d'après ce que j'ai compris, l'Accusation n'est pas
27 prête à appeler son prochain témoin.
28 Monsieur Groome, je me tourne vers vous.
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Il
2 n'y a plus de témoins au programme pour cette semaine. Mais nous sommes
3 prêts à traiter de plusieurs questions administratives, si les Juges de la
4 Chambre sont prêts à le faire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrons voir cela une fois que nous
6 nous approcherons de la fin des questions administratives qui se trouvent
7 sur ma liste. Peut-être qu'il faudra tenir une audience plus courte demain
8 à cet effet.
9 Point suivant que j'aimerais aborder.
10 Le 31 octobre, l'Accusation a déposé des arguments portant sur des
11 éléments de preuve documentaires et a argué à l'appui de l'admission de
12 documents qui ont été ou qui seront versés au dossier par le truchement de
13 témoins et directement.
14 Le 14 novembre, la Défense a répondu aux arguments et a avancé, sans
15 faire référence à aucune jurisprudence, que l'Accusation n'avait pas
16 soulevé de façon adéquate les questions et qu'il y avait contravention au
17 Règlement de procédure et de preuve au motif que la requête de l'Accusation
18 ne contenait aucune demande de décision ou de permission et que "de facto,
19 cette requête n'était pas fondée," et je cite les raisons de la Défense. La
20 Défense demande, dès lors, d'annuler cette demande et de la retirer du
21 dossier.
22 Les Juges de la Chambre estiment que le dépôt du document de la part
23 de l'Accusation ne constitue qu'une argumentation présentée par une des
24 parties quant à des éléments de preuve proposés. Elle ne constitue pas une
25 requête en elle-même et ne constitue pas non plus d'élément de preuve. Les
26 Juges de la Chambre pensent la même chose s'agissant des arguments
27 présentés par la Défense dans sa réponse.
28 Par ces motifs, les Juges de la Chambre rejettent la demande de la
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1 Défense de retirer et d'annuler les arguments présentés par l'Accusation.
2 Ceci conclut la décision des Juges de la Chambre sur cette question.
3 Je vais passer à mon point suivant, qui porte sur la pièce D351.
4 C'est une carte qui a été annotée par Emir Turkusic.
5 Contrairement à ce qui a été consigné au compte rendu, les Juges de
6 la Chambre font remarquer que la Défense n'a pas encore téléchargé un
7 document reprenant les détails de ce qui est expliqué dans la pièce D351.
8 Cela peut se retrouver aux pages du compte rendu 15 946 à 18 196. La
9 Défense reçoit donc pour instruction de télécharger une nouvelle version de
10 la pièce D351 dans un délai de sept jours, et les Juges de la Chambre
11 rappellent ses instructions données au Greffe de remplacer la pièce D351
12 par une nouvelle version de la pièce D351 dès qu'elle sera disponible.
13 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française : Pour les deux
14 dernières décisions, les interprètes n'ont pas reçu de copies de ces
15 décisions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe à mon point suivant. Il s'agit
17 d'une décision de la Chambre portant sur l'admission de pièces qui ont reçu
18 une cote provisoire pour le Témoin RM015.
19 Le 25 septembre 2013, l'Accusation a demandé le versement de 16
20 pièces relatives à la déclaration du Témoin RM015 sans que la Défense n'ait
21 soulevé d'objection. Ces pièces ont reçu une cote provisoire, à savoir
22 P2405 à P2420, incluse, en attendant une décision des Juges de la Chambre
23 sur leur admissibilité.
24 Les Juges de la Chambre font remarquer pour commencer que les pièces P2409
25 et P2412 ont, depuis lors, été admises. Elle limitera donc sa décision aux
26 14 pièces restantes.
27 Les Juges de la Chambre rappellent et font référence au droit
28 applicable relatif à l'admission de pièces afférentes telles que reprises
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1 dans sa décision orale du 22 novembre 2012 s'agissant du Témoin Tucker.
2 Les Juges de la Chambre relèvent que les 15 pièces en question ont été
3 discutées dans la déclaration du Témoin RM015 dans la mesure où les Juges
4 de la Chambre estiment que cette déclaration aurait une valeur probante
5 moindre sans ces pièces.
6 Quand j'ai dit 15, eh bien, j'ajoute à cela qu'il y a quelques
7 instants je vous ai dit que les 15 pièces avaient été réduites à 14. Donc
8 il fallait entendre 14.
9 En conséquence, les Juges de la Chambre concluent que les pièces afférentes
10 forment une partie inséparable et indispensable de la déclaration écrite du
11 témoin et admet au dossier les pièces P2405 à P2420, incluse, à l'exception
12 de la pièce P2412 et de la pièce P2409, qui sont déjà versées au dossier
13 comme nous l'avons fait remarqué précédemment.
14 Les Juges de la Chambre font également remarquer que la pièce P2415, une
15 carte de la ville de Sanski Most, est de mauvaise qualité et donnent
16 instruction à l'Accusation et au Greffe de remplacer cette pièce par une
17 version plus lisible, s'il en existe une, et d'informer les Juges de la
18 Chambre de cela dans un délai de sept jours à compter d'aujourd'hui.
19 Les Juges de la Chambre donnent également instruction au Greffe de
20 garder la pièce P2416 sous pli scellé.
21 Enfin, les Juges de la Chambre relèvent que l'Accusation, en date du 25
22 septembre 2013, a avancé des arguments en réponse à la demande des Juges de
23 la Chambre portant sur l'origine d'un document manuscrit portant la cote
24 P2365. A cet égard, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre qu'elle
25 avait passé un accord avec la Défense et que la Défense réexaminerait son
26 objection portant sur cette pièce à conviction à la lumière des nouvelles
27 argumentions et écritures et qu'elle reviendrait vers les Juges de la
28 Chambre. Cela se retrouve à la page du compte rendu 17 355.
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1 Cela étant, la Chambre attend toujours une réponse de la part de la
2 Défense. En conséquence, la Chambre fixe une date butoir de sept jours à
3 compter d'aujourd'hui pour que la Défense présente des arguments
4 supplémentaires par rapport à l'admission de la pièce P2365.
5 Le point suivant porte sur les pièces D166, D167, D168 et D169, portant
6 toutes des cotes provisoires.
7 Il y a plusieurs retranscriptions de séquences vidéo qui ont reçu une
8 cote provisoire pendant la déposition du Témoin Martin Bell, en attendant
9 un accord sur la véracité entre les parties.
10 De façon informelle, les parties ont déclaré qu'elles avaient convenu
11 que le document téléchargé sous la cote 1D07-2123 était précis. Le document
12 est admis au dossier et devrait remplacer la retranscription. Ce document
13 porte la cote D169 dans le prétoire électronique.
14 Deuxièmement, le document 1D06-2508, qui est admis au dossier, doit
15 remplacer à présent la retranscription téléchargée dans le prétoire
16 électronique sous la cote D167.
17 Document suivant, 1D06-2507, admis au dossier, doit remplacer la
18 retranscription téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote
19 D166.
20 Et enfin, le document 1D06-2509 est admis au dossier et doit
21 remplacer à présent la retranscription téléchargée dans le prétoire
22 électronique sous la cote D168.
23 Le Greffe est par la présente instruit de procéder aux remplacements
24 susmentionnés dans le prétoire électronique.
25 Et puis, un dernier petit point.
26 Le 11 novembre, les Juges de la Chambre ont invité la Défense à télécharger
27 une retranscription corrigée de la pièce D330.
28 Le 22 novembre, les Juges de la Chambre ont été informés de façon
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1 informelle que la retranscription corrigée avait été téléchargée sous la
2 cote 1D07-2824.
3 Les Juges de la Chambre instruisent dès lors le Greffe de remplacer la
4 retranscription existante par cette version corrigée.
5 Ceci conclut les instructions de la Chambre sur ce point-là.
6 Dans la mesure où il se pourrait que j'aie donné une référence erronée du
7 rapport sur lequel les parties avaient convenu de dire que le document
8 téléchargé était exact, je vais répéter la cote, 1D07-2823. Peut-être que
9 ma langue a fourché en donnant les quatre derniers chiffres et peut-être
10 que j'ai dit 283. Je consigne à présent que l'accord passé entre les
11 parties portait sur le document portant la cote 1D07-2823, qui est admis au
12 dossier et qui remplace la retranscription qui avait été téléchargée dans
13 le prétoire électronique sous la cote D169.
14 Cette correction étant apportée, j'aimerais à présent passer à mon dernier
15 point à l'ordre du jour.
16 A savoir, une mise à jour de la Chambre sur sa décision portant sur la 23e
17 requête relevant de l'article 92 bis du Règlement.
18 Le 25 octobre, les Juges de la Chambre ont admis plusieurs pièces à
19 conviction à condition que l'Accusation fournisse des attestations et des
20 déclarations conformément à l'article 92 bis (B) du Règlement de procédure
21 et de preuve. Les Juges de la Chambre ont analysé les attestations et les
22 déclarations qui ont été téléchargées par l'Accusation depuis le mois
23 d'octobre 2013 et confirment dès lors l'admission des pièces P2933, P2935,
24 P2937 et P2938.
25 Les Juges de la Chambre aimeraient également préciser que les
26 corrections mineures qui ont été apportées par les témoins au moment de
27 leur attestation font partie des éléments de preuve portant sur ces
28 derniers.
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1 Voilà donc les points que j'avais à mon ordre du jour.
2 Encore une chose, Monsieur Groome. La question que vous avez
3 soulevée, je pense, pourra être abordée demain matin. Est-ce que nous
4 aurons besoin d'un volet d'audience pour cela, ou pensez-vous que nous
5 pourrions inclure ces points-là plus tard lors d'autres audiences qui sont
6 déjà prévues ?
7 M. GROOME : [interprétation] Non, il n'y a pas d'urgence, Monsieur le
8 Président. Je ne tiens pas absolument à aborder ces questions-là demain.
9 En fait, il y a 212 documents qui ont reçu une cote provisoire et il
10 faudrait en parler. Dans une large mesure, ils portent sur le Témoin RM57
11 [comme interprété]. Je pense qu'il me faudra 30 à 40 minutes pour traiter
12 de tout cela.
13 Je peux le faire demain ou la semaine prochaine. C'est aux Juges de
14 la Chambre d'en décider.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de préparer un
16 document à cet effet qui sera déposé et qui réduira le temps d'audience
17 nécessaire pour aborder ce point-là ?
18 M. GROOME : [interprétation] Nous l'avons déjà fait par le passé, Monsieur
19 le Président. Nous voulons juste présenter nos arguments devant les Juges
20 de la Chambre et attendre une décision. Mais, là encore, cela peut se faire
21 demain ou la semaine prochaine.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais consulter mes
23 collègues.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, seriez-vous prêt à
26 répondre à la requête de l'Accusation si elle le faisait demain ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Si l'on me donnait les documents. Car je ne
28 sais réellement pas ce que RM507 veut dire exactement, et encore moins les
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1 documents…
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. LUKIC : [aucune interprétation]
4 M. GROOME : [interprétation] C'est un témoin qui a été contre-interrogé par
5 Me Ivetic, en fait, et pourrait avoir une incidence sur l'opinion de Me
6 Lukic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est quelque peu préoccupée
9 par le temps qu'elle devra trouver dans les deux semaines à venir. C'est
10 peut-être 45 minutes. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, il y aura
11 peut-être d'autres requêtes.
12 Et c'est la raison pour laquelle, si la Défense était prête, et plus
13 précisément, si Me Ivetic était prêt, la Chambre préfèrerait résoudre
14 toutes ces questions. Ainsi, elle n'aura pas à faire les choses à la hâte.
15 Est-ce que les parties seraient prêtes à présenter leurs requêtes
16 demain et de tenir une audience spécifiquement sur ce
17 point ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous serons prêts, Monsieur le Président.
20 M. GROOME : [interprétation] Nous aussi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons tenir une
22 audience relativement courte demain. Nous allons maintenant lever
23 l'audience, et nous reprendrons nos travaux demain, le 28 novembre, à 9
24 heures 30, dans cette même salle d'audience. C'est la salle d'audience
25 numéro III.
26 Mais pas avant que je n'entende les dernières paroles prononcées par
27 Me Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné qu'il ne s'agira que de questions
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1 administratives, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir M. Mladic
2 présent.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, l'on parlera des éléments de
4 preuve. Si vous appelez ça purement administratif, à ce moment-là, c'est
5 comme vous voulez. Mais si M. Mladic souhaite -- ne souhaite pas être
6 présent, nous aimerions l'entendre s'exprimer clairement là-dessus.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Mladic renonce à son
9 droit d'être présent. Il renonce à son droit d'être présent, donc.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais voir si M. Mladic est
11 d'accord avec vous. Je crois qu'il opine du chef. Il s'agira donc d'une
12 renonciation à être présent à son procès demain. Et il s'agira d'une
13 audience très courte qui portera sur des questions.
14 Et ensuite, après avoir entendu -- je l'ai dit tout à l'heure, après
15 avoir entendu Me Lukic prononcer ses derniers mots. Bien. Maintenant, c'est
16 fait. Je lève donc l'audience, et nous reprenons nos travaux demain, le 28
17 novembre, à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi 28 novembre
19 2013, à 9 heures 30.
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