Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans cette

  6   salle d'audience et à l'extérieur de celle-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

 12   La Chambre a été informée que l'Accusation souhaitait soulever une question

 13   avant d'entendre le prochain témoin.

 14   Madame Bibles, je vous écoute.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame les

 16   Juges. Bonjour.

 17   Très brièvement, Monsieur le Président, je voudrais vous informer de la

 18   manière dans le rapport du Dr Treanor et de son témoignage sera abordé.

 19   A la lumière des faits jugés et des rapports qui ont été versés au dossier

 20   dans le cadre de sa déposition antérieure, nous avons adopté une approche

 21   abrégée.

 22   J'aimerais mentionner ces faits jugés pour le compte rendu d'audience. Il

 23   s'agit des faits jugés suivants 6, 13, 15 à 17, 19, 30 jusqu'à 33, 38, 40,

 24   44 jusqu'à 46, 52, 54 jusqu'à 58, 60, 62, 69, 70 et 71, ainsi que 73, 75,

 25   76, 78, 80 à 82, 85 à 87, 99, 100, 114 à 117, 119 et 120, 122 à 127, 131,

 26   132, 137, 144, 170, 180, 220, 223, 224, 226, 228, 231, 233 à 239, 370, 455,

 27   et 1118.

 28   Bien évidemment, si certains champs sont contestés dans le cadre du contre-


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  1   interrogatoire, nous allons nous pencher de nouveau sur les rapports et les

  2   documents relatifs à ces points-là.

  3   Et je voudrais également mentionner que nous avons adopté une approche

  4   analogue à celle que nous avons adoptée dans le cadre de Dean Manning, mais

  5   pour des raisons quelques peu différentes, donc nous avons adopté cette

  6   approche, mais pour des raisons quelques peu différentes.

  7   Et j'aimerais également vous mentionner, Monsieur le Président, Monsieur

  8   les Juges, que nous n'allons pas présenter un résumé public pour ce témoin

  9   et j'aimerais également informer les Juges de la Chambre de cela - je vous

 10   remercie - et le témoin pourra remettre des copies de ce rapport par son

 11   truchement, il les apportera avec lui lorsqu'il entrera dans la salle

 12   d'audience -- il apportera des copies non-annotées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la

 14   salle d'audience, s'il vous plaît.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Treanor. Avant de

 17   déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige de vous que vous

 18   prononciez une déclaration solennelle. Le texte vous sera remis maintenant.

 19   Je vous invite à prononcer votre déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 25   place, Monsieur Treanor.

 26   Monsieur Treanor, vous avez [inaudible] être interrogé par Mme Bibles que

 27   vous trouverez à votre droite.

 28   Madame Bibles, vous avez la parole.

 


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Interrogatoire principal par Mme Bibles :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais vous demander de décliner votre

  4   identité aux fins du compte rendu d'audience.

  5   R.  Je m'appelle Patrick Joseph Treanor.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   je demanderais que l'on affiche la première page du document 65 ter du CV

  8   du Dr Treanor qui porte le numéro 15573, s'il vous plaît.

  9   Q.  Etant donné qu'un exemplaire de votre curriculum vitae apparaît à

 10   l'écran, pourriez-vous nous expliquer de quelle manière vous avez procédé à

 11   l'élaboration de ce document ou de quelle manière a-t-il été élaboré aux

 12   fins de votre retraite du TPIY ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je suis vraiment navrée, mais il

 16   semblerait que le numéro ne soit pas le bon numéro.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Je suis vraiment désolée.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce document a été élaboré avant

 19   ma retraite.

 20   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je n'ai pas de document à

 22   l'écran. Quel est le bon numéro du document, s'il vous plaît ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

 24   s'agit du document qui porte le numéro 13537.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Treanor a bien répondu à

 26   votre question, n'est-ce pas ?

 27   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   Mme BIBLES : [interprétation]

  2   Q.  A quel moment avez-vous pris votre retraite ?

  3   R.  J'ai pris ma retraite en 2009.

  4   Q.  Depuis votre retraite, est-ce que vous avez examiné les documents qui

  5   ont été en possession du bureau du Procureur ?

  6   R.  Vous parlez de nouveaux documents ?

  7   R.  Oui, de nouveaux documents.

  8   Q.  Non [comme interprété].

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et puis, ce que et à partir du moment où votre CV a été élaboré de la

 11   manière, il est indiqué que vous avez déposé dans l'affaire le Procureur

 12   contre Radovan Karadzic; est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de la

 15   -- du document 65 ter 13573, je vous prie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13573 recevra a cote P3001,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P13 -- P, plutôt, 3001, est versée au

 21   dossier.

 22   Mme BIBLES : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue les extraits de

 24   votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous confirmer si le compte rendu d'audience reflète de

 27   manière précise votre témoignage, le témoignage que vous avez fait à

 28   l'époque ?


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  1   R.  Des parties du compte rendu d'audience que j'ai passées en revue, oui.

  2   Q.  Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter au compte rendu

  3   d'audience que vous avez lu concernant votre rapport ?

  4   R.  Les parties du compte rendu d'audience que j'ai passée en revue

  5   concernaient la méthodologie que j'ai employée pour élaborer mes rapports

  6   et je ne pourrais qu'ajouter et mentionner de manière explicite que j'étais

  7   la personne qui avait la responsabilité de ce qui allait -- que ce que le

  8   rapport allait contenir. C'était moi qui choisissais ce qui -- enfin, ma

  9   partie de la teneur du rapport. C'était mes -- mon opinion d'expert et donc

 10   j'ai fait attention dans le cadre de ma méthodologie pour faire en sorte

 11   que je référence chaque déclaration dans les notes de bas de page, donc

 12   chaque paragraphe, chaque déclaration du rapport référencée dans les notes

 13   en bas de -- les notes de bas de page afin que les documents puissent

 14   parler pour eux-mêmes et afin que nous sachions tous de quel document il

 15   s'agit lorsque je cite certes des déclarations.

 16   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions, essentiellement, aujourd'hui,

 17   en dehors de ces deux ajouts, est-ce que vos réponses seraient

 18   essentiellement les mêmes ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ayant maintenant prononcé votre déclaration solennelle, affirmez-

 21   vous la véracité et la précision de vos propos dans le -- dans la

 22   déposition de l'affaire Karadzic ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais que l'on verse au dossier le

 25   document 65 ter 30429 [comme interprété]. Il s'agit de -- du -- de la

 26   déposition d'expert de M. Treanor dans l'affaire Karadzic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30425 recevra la cote


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  1   P3002.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc maintenant versé au dossier.

  3   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'invite les interlocuteurs de ne pas

  5   parler en même temps et de ménager des pauses entre les questions et les

  6   réponses, car la dernière réponse manque après la ligne 10 et 11 de la page

  7   5, lorsque vous avez dit que vous confirmez la véracité et la précision de

  8   vos propos dans l'affaire Karadzic et la -- le témoin a répondu par

  9   l'affirmative.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 11   Q.  Lorsque vous avez passé en revue les documents aux fins de la rédaction

 12   de votre rapport, est-ce que vous avez utilisé une traduction en anglais,

 13   ou bien vous êtes-vous basé sur les documents originaux ?

 14   R.  J'ai examiné et lu les documents originaux en B/C/S et ainsi que la

 15   plupart des membres de mon équipe.

 16   Q.  De quelle manière est-ce que vous évaluez la valeur d'une source

 17   historique lorsque vous vous servez de ces sources pour les inclure dans

 18   votre rapport ?

 19   R.  Eh bien, je me suis penché sur les sources les plus valables, c'est-à-

 20   dire il s'agit de documents qui ont été élaborés par le parti en question,

 21   par exemple dans le cadre de ces rapports, il s'agissait des dirigeants de

 22   Serbes de Bosnie. Nous nous sommes concentrées à recueillir et à analyser

 23   les documents qui ont été élaborés au niveau le plus élevé politique,

 24   c'est-à-dire au niveau des orientations politiques les plus élevées et de

 25   l'organisation d'Etat des Serbes de Bosnie. Il s'agit là de sources

 26   principales et de sources les plus importantes que j'ai utilisées et comme

 27   je l'ai dit, nous avons utilisé une recherche méthodologique pour ces

 28   documents afin de les, d'abord, acquérir, utilisés et de pouvoir nous en


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  1   servir en fin de compte dans ce rapport.

  2   Q.  Je voudrais maintenant me pencher sur le rapport intitulé "Dirigeants

  3   serbes de Bosnie, 1990 à 1992".

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Et pour ce faire, je demanderais que le

  5   document 65 ter 02881 soit affiché à l'écran s'il vous plaît.

  6   Q.  Nous voyons dans ce -- nous voyons que le rapport est signé par votre

  7   propre nom, 1900 -- en 2002. Pouvez-vous nous dire quelle est l'envergure

  8   et quel est l'objectif de ce rapport ?

  9   R.  L'objectif de ce rapport consistait à montrer l'origine et le

 10   développement de la structure principale politique qui a été mise en place

 11   par les Serbes de Bosnie, c'est-à-dire le parti démocratique serbe et ses

 12   organes et les organes principaux de la Republika Srpska que les dirigeants

 13   serbes de Bosnie ont créé et ceci porte sur la période du début de sa

 14   création, c'est-à-dire environ -- vers environ 1990 et cela s'est terminé

 15   vers 1992.

 16   Q.  Y a-t-il certaines limites ou doit-on tenir compte de certains faits

 17   lorsque l'on examine votre rapport ?

 18   R.  Non, je ne dirais pas. Les documents que nous avions à notre

 19   disposition à l'époque donnaient une image plutôt complète des

 20   développements et de ce qui s'est passé et tous les documents que j'ai pu

 21   lire, examiner par la suite, n'ont fait que, finalement, confirmer les

 22   contours principaux du rapport. Et il y a des détails que l'on aurait pu,

 23   par exemple, ajouter, si vous voulez, mais de manière générale, l'essentiel

 24   du rapport et les parties qui portent sur les parties et les gardes d'Etat

 25   sont très bien décrites.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant prendre le document 65

 27   ter 11849.

 28   Q.  Le rapport est intitulé "Dirigeants serbes de Bosnie, 1992 à 1980


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  1   [comme interprété], 93, addendum aux dirigeants serbes de Bosnie."

  2   Pourriez-vous décrire, je vous prie, de quelle manière est-ce que la

  3   teneur du rapport que nous voyons à l'écran porte sur, quel est le lien

  4   avec le rapport de 2002 ?

  5   R.  Ce rapport est une continuation des récits qui ont été mentionnés dans

  6   le rapport initial sur le SDS et sur les organes différents de la

  7   République serbe de Bosnie jusqu'à la fin de 1995.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   je demanderais que les deux rapports soient versés au dossier aux fins

 10   d'identification jusqu'à la fin de la déposition du témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous

 12   prie, assigner une cote provisoire à ce document.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02881 recevra la cote

 14   P3003. Et, le document 1184 recevra la cote P3004, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3003 et P3004 sont versés au dossier

 17   aux fins d'identification.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais commencer par parler de

 19   l'assemblée de la Republika Srpska.

 20   Q. Vous avez mentionné que l'assemblée des Serbes de Bosnie a été créée à

 21   la suite d'une décision du club des députés du SDS, le 24 octobre 1995.

 22   Pourriez-vous très brièvement décrire aux Juges de la Chambre ce qu'était

 23   le club des députés du SDS ?

 24   R.  Le club des députés du SDS était l'un parmi plusieurs clubs des députés

 25   au sein de l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 26   Chaque parti politique avait ou était représenté au sein de l'assemblée, et

 27   ils organisé quelque chose qu'ils appelaient alors un club, alors que aux

 28   Etats-Unis, par exemple, nous appellerions cela caucus du parti, donc c'est


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  1   là que les membres se rencontrent, parlent, et discutent des positions qui

  2   seraient adoptées avant et pendant l'assemblée ou avant l'assemblée. Donc

  3   le club des députés du SDS était composé d'environ 60 membres, et les

  4   détails figurent dans le rapport. Il y avait également un membre du SPO, le

  5   Mouvement serbe du Renouveau, il y avait un membre donc qui faisait partie

  6   de leur club. Ils englobaient presque tous les membres de l'assemblée qui

  7   étaient de nationalité serbe. Je crois qu'il y en avait cinq ou six membres

  8   de nationalité serbe qui n'étaient pas des membres du club, mais le SDS, le

  9   club des députés du SDS comprenait presque tous les membres serbes de

 10   l'assemblée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, afin d'éviter toute

 12   confusion, le compte rendu d'audience n'est peut-être pas complètement

 13   clair rapport à ce que j'ai dit pour ce qui est de les pièces P3003 et

 14   P3004.

 15   Les deux documents seront versés au dossier aux fins

 16   d'identification, avec une cote MFI.

 17   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, je demanderais que l'on affiche le document 65 ter 11284. Il s'agit

 20   d'une transcription de la session du club des députés du SDS et de

 21   l'assemblée fondatrice.

 22   Q.  Et, pendant que l'on attend l'affichage de ce document à l'écran,

 23   j'aimerais vous demander avant le mois d'octobre 1991, y avait-il un organe

 24   séparé, organe séparé des dirigeants des Serbes de Bosnie ?

 25   R.  Il n'y avait pas d'organe de gouvernance séparé ou centre à un

 26   niveau central en Bosnie-Herzégovine, s'agissant des Serbes de Bosnie.

 27   Certaines Régions autonomes ou districts avaient été établis à un niveau

 28   régional, sous la coupe du SDS, qui englobaient certaines municipalités


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  1   dans certaines régions du pays. Mais dans l'essentiel à Sarajevo, au niveau

  2   du gouvernement républicain, il n'y avait pas d'institution serbe séparée. 

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est l'importance de la décision qui

  4   figure à la première page de ce document que nous avons à l'écran, et il

  5   s'agit de l'assemblée des Serbes de Bosnie.

  6   R.  Eh bien, ici, on parle de la création d'une assemblée séparée en

  7   Bosnie-Herzégovine pour les Serbes de Bosnie, et ce, par le club des

  8   députés du SDS. Cette nouvelle assemblée serbe englobais tous les membre du

  9   club des députés et d'autres délégués serbes, ou députés serbes, si vous

 10   voulez, au sein de l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-

 11   Herzégovine, et de Bosnie, et toutes ces personnes étaient invitées à se

 12   joindre également, à être présentes. Et, tous les membres en d'autres mots

 13   avaient été élus en qualité de député à l'assemblée de la République

 14   fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine, et lors de cette session,

 15   toutefois ils ont déclaré qu'ils voulaient avoir une assemblée serbe propre

 16   qui représenterait un organe à un niveau le plus élevé concernant un organe

 17   juridique, ils reconnaîtraient les décisions qui ne seraient que prises par

 18   les organes qui sont constitués de cette manière en Bosnie-Herzégovine, et

 19   il fallait que l'assemblée serbe soit d'accord avec ces derniers. Lors de

 20   cette session, ils ont élu Momcilo Krajisnik pour être président de leur

 21   assemblée, il était également le président de l'assemblée de la République

 22   socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine. Je voudrais également mentionner

 23   que les membres de cette assemblée serbe ont continué à être présents lors

 24   de ces sessions régulières de l'assemblée, quand ils le souhaitaient, 

 25   Momcilo Krajisnik a continué d'agir en qualité de président de l'assemblée

 26   également.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement au dossier du document 65 ter 11248.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce 284 ou bien quel est le numéro

  2   ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, répéter le

  4   numéro.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit de 11284, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3005 est versé au dossier.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Le 9 janvier 1992, cette assemblée a adopté une décision que vous avez

 10   décrite que vous avez décrite au paragraphe 177 de votre rapport 2002 comme

 11   étant, je cite :

 12   "Une étape finale pour ce qui est la création d'une entité séparée en

 13   Bosnie-Herzégovine."

 14   J'aimerais maintenant me tourner vers ce document, et vous posez un

 15   certain nombre de questions.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la

 17   liste 65 ter 03209, qui est la déclaration sur la programmation du peuple

 18   serbe de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous avez décrite au

 20   paragraphe 177 ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à la

 23   page 2 tant en version B/C/S qu'en version anglaise.

 24   Q.  A l'article 3, nous voyons que la déclaration stipule, je cite :

 25   "La Défense territoriale avec les communautés politiques des autres peuples

 26   de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la solution pour les autres droits mutuels

 27   et obligations mutuelles sera réalisée pacifiquement, et de manière

 28   consensuelle. Les critères ethniques, historiques, juridiques, culturels,


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  1   économiques, géographiques ainsi qu'au niveau des communications ainsi que

  2   d'autres critères importants seront pris en compte, et les principes, et

  3   les règles observées en droit international ont également appliqué."

  4   Q.  Dans l'article 3 il est mentionné pacifiquement et ceci semble aller à

  5   l'encontre de la plupart des propos tenus en public par les dirigeants

  6   bosno-serbes en octobre et en novembre 1991. Est-ce qu'il y a un contexte

  7   qui justifie ceci ?

  8   R.  A ce moment-ci, c'est-à-dire fin 1991, début 1992, c'est-à-dire au

  9   moment où les Bosno-Serbes établissaient leurs propres institutions,

 10   l'assemblée, à la fin du mois de décembre, nous avons vu donc la création

 11   de cette assemblée à la fin du mois de décembre, et puis ils ont créé

 12   également le conseil des ministres. Et avec cette déclaration ils déclarent

 13   qu'ils auront un territoire distinct au sein de la Bosnie-Herzégovine.

 14   C'est la raison pour laquelle j'appelle ceci la dernière étape même s'il y

 15   a eu d'autres étapes qui ont été menées à bien pour étoffer le plan qui

 16   avait été créé.

 17   Mais ils menaient des négociations avec les deux autres principaux partis

 18   politiques en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le HDZ, l'Union démocratique

 19   croate, et le SDA, c'est-à-dire que le Parti de l'Action démocratique qui

 20   était un parti principalement bosno-musulman. Ils discutaient avec ces

 21   partis et négociaient avec ceux-ci afin de forger l'avenir de la Bosnie-

 22   Herzégovine y compris ces structures internes et les liens qu'ils auraient

 23   avec la République socialiste fédérale de Yougoslavie. Et ces négociations

 24   en  janvier 1992 allaient recommencer sous les auspices de l'Union

 25   européenne en la personne de Cutileiro du Portugal.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 03209


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  1   recevra la cote P3006.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Dans le paragraphe suivant de votre rapport, le paragraphe 178, vous

  5   recensez plusieurs législations importantes émanant de l'assemblée. Tout

  6   d'abord j'aimerais que nous passions à la constitution de la République

  7   serbe de Bosnie.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à l après-midi page

  9   du document de la liste 07187.

 10   Q.  Cette première page est-elle la constitution que vous abordez dans

 11   votre rapport ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais que l'on reste à la page 1 en B/C/S et que nous passions à

 14   la page 2 en version anglaise.

 15   Ce qui m'intéresse ce sont les articles 1 et 2, à l'article 1, nous voyons

 16   qu'il est mentionné que la République serbe est l'Etat du peuple serbe.

 17   Et dans l'article 2 on peut voir le territoire qui est défini.

 18   "Le territoire de la république est composé des régions autonomes serbes,

 19   des municipalités, et d'autres entités ethniques serbes, y compris les

 20   régions au sein desquelles les génocides ont été commis contre le peuple

 21   serbe durant la Deuxième Guerre mondiale."

 22   Sur la base de votre recherche et de votre expérience en la matière,

 23   j'aimerais savoir si les critères utilisés pour la constitution d'un Etat

 24   serbe en Bosnie-Herzégovine restent constants durant la guerre ?

 25   R.  De manière générale, oui. Cet article présente des définitions des

 26   territoires qu'ils souhaitaient incorporer dans leur république

 27   contrairement à la déclaration de janvier qui mentionnait qu'il y aurait un

 28   territoire et qui serait défini suite à la négociation avec les autres


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  1   parties sur la base de différent critère. Ici, ils établissent ce qui,

  2   selon eux, de reconstituer les territoires en question.

  3   Cependant, je dois mentionner que les districts autonomes ont en fait été

  4   abolis par un amendement à cette constitution en septembre 1992 à ce

  5   moment-là les territoires de ces républiques autonomes avaient été

  6   incorporées au sein de la république, et à l'époque il y avait une

  7   centralisation et des territoires autonomes avaient été abolis pour ainsi

  8   dire. Donc avec cette exception peu importante, le principe était le même,

  9   c'est-à-dire que les Bosno-Serbes souhaitaient avoir les territoires qui

 10   d'un point de vue historique avaient été serbes.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais verser le document de la liste 65

 12   ter 07187.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 07187 reçoit la cote P3007.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 16   Mme BIBLES : [interprétation]

 17   Q.  Vous recensez également la loi sur la Défense nationale comme un

 18   document important.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la première page

 20   du document de la liste 65 ter 03225.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle date la loi sur la Défense nationale a

 22   été promulguée ?

 23   R.  Le 28 février 1992.

 24   Q.  Quelle a été d'entrée en vigueur de cette loi ?

 25   R.  En vertu du dernier article de cette loi, celle-ci devait entrer en

 26   vigueur huit jours après sa publication, et je crois que ça date de

 27   publication était le 23 mars 1992, donc la date d'entrée en vigueur était

 28   probablement le 31 mars.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez replacer ces dates dans le contexte des

  2   événements qui se produisaient à l'époque ?

  3   R.  Oui. J'ai mentionné les négociations qui avaient lieu, et qui

  4   continuaient avoir lieu à ce moment-là. Cependant, durant cette période,

  5   les dirigeants de Serbes de Bosnie ont continué à créer leur propre Etat au

  6   sein de la Bosnie-Herzégovine, y compris l'adoption de la constitution et

  7   de cette loi ainsi que d'autres lois. Il y avait des négociations qui

  8   avaient lieu au niveau de l'assemblée des Serbes de Bosnie pour établir ou

  9   assurer un contrôle sur le terrain, et cette loi ainsi que d'autres lois

 10   ont été publiées officiellement le 23 mars. Alors que des négociations

 11   continuaient à se dérouler, étant donné qu'il est mentionné que ces lois

 12   entreraient en vigueur huit jours après leur publication, on peut conclure

 13   que dès le 31 [comme interprété] mars et avant la fin des négociations, ils

 14   avaient déjà décidé qu'ils allaient établir leurs propres institutions

 15   étatiques dès la fin du mois de mars.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 5

 17   en version originale et il s'agit de la page 2 en anglais.

 18   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur les articles 5 et 6. Est-ce que

 19   vous pourriez nous expliquer pourquoi les articles 5 et 6 de cette loi sont

 20   importants ?

 21   R.  L'article 5 décrit le rôle de l'assemblée nationale dans la structure

 22   de Défense nationale de la République des Serbes de Bosnie. Et j'attire

 23   votre attention sur la fin de cet article 5, où l'on peut lire que

 24   l'assemblée nommera le commandant de la Défense territoriale de la

 25   république suite à une proposition présentée par le président.

 26   Et dans l'article 6, on peut voir que le rôle du président de la

 27   république est défini dans le système de Défense de la République des

 28   Serbes de Bosnie. Et ce qui est important dans cet article, c'est le


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  1   passage qui stipule que le président assurait la supervision de la Défense

  2   territoriale, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Et je pense que

  3   le terme de "supervision" serait mieux traduit si on utilisait le terme

  4   français de "contrôle". Et à la fin du paragraphe ou de cet article, on

  5   peut voir que les liens entre le président et la police sont définis. En

  6   anglais, il est mentionné que le président "promulguera des ordres qui

  7   devront être utilisés par la police en cas d'état de guerre ou de situation

  8   imminente de guerre et dans des autres cas d'urgence …"

  9   Q.  A un moment donné, avant le 12 mai 1992, est-ce qu'un état imminent de

 10   guerre a été déclaré ?

 11   R.  Oui. L'état imminent de guerre a été déclaré dans une décision signée

 12   par les deux présidents en exercice de la République des Serbes de Bosnie

 13   le 15 avril 1992.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur [comme interprété] Bibles, nous

 15   avons un témoin qui utilise, en fait, la version originale et qui dit que

 16   la traduction qu'il voit devant lui n'est pas la traduction qu'il

 17   préconiserait.

 18   Le témoin n'est pas un traducteur, néanmoins, étant donné qu'il a travaillé

 19   sur la version originale, pouvez-vous essayer de vérifier si il faudrait

 20   utiliser le terme de "superviser" ou de "contrôler" en anglais et de

 21   demander à la section CLSS quelle est son opinion.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être que le témoin pourrait nous

 24   expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec la traduction officielle.

 25   C'est à vous que je m'adresse, Monsieur Treanor.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est d'un point de vue

 28   linguistique ou est-ce que c'est d'après le rôle que vous conceviez du


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  1   président ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme en serbo-croate est "ubukovode", dont

  3   l'étymologie est le mot "main" et qui est souvent traduit par "contrôler"

  4   ou "gérer". Alors que pour moi, "superviser" signifie qu'il y a une

  5   distance un peu plus importante. C'est plutôt un rôle, donc, de

  6   supervision, de suivi, plutôt qu'un rôle de contrôle.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  8   Madame Bibles, je pense qu'il serait utile de représenter ce document à la

  9   section CLSS.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, et je voudrais verser le document de la

 11   liste 65 ter 03225 en prenant en compte, bien sûr, que nous donnerons une

 12   cote MFI en attendant que cette traduction soit vérifiée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03225 recevra la cote

 15   P3008.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3008 reçoit une cote

 19   provisoire aux fins d'identification en attendant la vérification de la

 20   traduction de l'article 6.

 21   Mme BIBLES : [interprétation]

 22   Q.  Vous décrivez également dans plusieurs parties de votre rapport la

 23   création de structures municipales parallèles. Certaines d'entre elles sont

 24   influencées par les dirigeants de Serbes de Bosnie.

 25   Je voudrais maintenant vous donner un exemple de cela, et je voudrais

 26   que nous passions à la première page du document de la liste 65 ter 03228.

 27   Il s'agit d'une dépêche émanant du ministre adjoint de l'Intérieur.

 28   Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document.


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  1   R.  Ce document a été signé par Momcilo Mandic qui était le ministre

  2   adjoint de l'Intérieur au ministère des Affaires intérieures de la

  3   République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine.

  4   Q.  Et ce document préconise quoi ?

  5   R.  Ce document a été envoyé à tous les membres du ministère, quelle que

  6   soit leur appartenance ethnique, en les informant que conformément aux

  7   décisions prises par l'assemblée des Serbes de Bosnie à compter du 1er avril

  8   1992, il y aura un ministre distinct serbe des Affaires internes ou de

  9   l'Intérieur.

 10   Q.  Pourriez-vous nous donner l'importance ou nous expliquer l'importance

 11   de la manière dont cette annonce a été faite ?

 12   R.  Je crois que c'est important de préciser dans quel contexte ceci a été

 13   fait. Je parlais précédemment de la promulgation, la publication d'une loi,

 14   alors que des négociations publiques continuaient à se dérouler. Il était

 15   mentionné que les lois allaient entrer en vigueur huit jours plus tard et,

 16   en fait, ceci a été envoyé le huitième jour ou à peu près à cette période-

 17   là. Donc, ceci concorde.

 18   En fait, c'est une étape publique, même si ça n'y paraît pas de prime

 19   abord. C'était envoyé, en fait, à tout le monde au sein du ministère,

 20   quelle que soit leur appartenance ethnique. Il s'agit, en fait, d'une

 21   mesure unilatérale prise par des dirigeants bosno-serbes alors que les

 22   autres étapes, la déclaration de janvier, la constitution de l'assemblée et

 23   les lois étaient des mesures qui avait été prises également de manière

 24   unilatérale, mais avaient été prises également très publiquement. Ici, même

 25   si c'est un document du ministère, c'est virtuellement un document public,

 26   donc ils sont tout à fait ouverts quant à leurs intentions.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement du 65 ter 03228.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03228 reçoit la cote P3009.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   Mme BIBLES : [interprétation]

  6   Q.  Le 12 mai 1992, l'assemblée a créé la Republika Srpska. Et j'aimerais

  7   maintenant vous montrer un document portant les mêmes dates et vous

  8   demander de faire des commentaires sur l'impact de ces modifications.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions maintenant voir la première

 10   page du 65 ter 03261, la décision concernant la promulgation des

 11   amendements 1 à 4 à la constitution.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que ces amendements signifiaient pour les

 13   forces militaires et les autres forces armées.

 14   R.  Oui. Je regarde ces amendements et je dirais que d'une façon générale,

 15   ces amendements transformaient l'organisation de la Défense territoriale

 16   mentionnée dans la constitution du mois de février de la République serbe

 17   dans une armée. L'organisation de la Défense territoriale faisait partie de

 18   la structure, et il s'agissait d'une force militaire qui était appropriée

 19   dans le cadre des différentes républiques de la République socialiste de la

 20   Yougoslavie. Et la République serbe de Bosnie se considérait comme faisant

 21   partie d'une de ces parties constitutives, et c'était tout considéré, en

 22   fait, sur le plan technique comme faisant partie de l'Etat fédéral de

 23   Yougoslavie, ce qui est spécifié dans l'article 3 de la constitution, me

 24   semble-t-il.

 25   Néanmoins, en fait, ils ont déclaré leur indépendance le 6 avril 1992, lors

 26   d'une session de l'assemblée, et ces amendements à la constitution

 27   reflètent un type d'organisation militaire qui est plus approprié pour un

 28   Etat indépendant plutôt que celui qui fonctionnait comme étant simplement


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  1   une partie de l'organisation de la Défense territoriale de l'ancienne

  2   Yougoslavie.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement du 65 ter 03261.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03261 reçoit la cote P3010,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

  9   Mme BIBLES : [interprétation]

 10   Q.  Avant de passer à la présidence, je voudrais maintenant que vous

 11   puissiez très brièvement nous parler des capacités du dirigeant  Krajisnik

 12   au sein de l'assemblée.

 13   R.  Eh bien, Krajisnik a été élu à l'assemblée de la République fédérale de

 14   Bosnie-Herzégovine en 1990, en tant que membre du SDS, et par la suite il

 15   est devenu membre du conseil principal du Parti démocratique serbe, et nous

 16   avons vu qu'il a été élu président de l'assemblée serbe de la Bosnie. Il

 17   semblerait que, sur la base du transcript, il a été considéré comme un

 18   dirigeant très solide et qu'il a mené les sessions de l'assemblée de

 19   manière extrêmement efficace. Il était un dirigeant de l'assemblée beaucoup

 20   plus sur le modèle américain que sur le modèle britannique peut-être.

 21   C'était un homme réellement politique, et il a plaidé en faveur de

 22   certaines positions et en général il obtenait ce qu'il souhaitait de

 23   l'assemblée. En général, ils adoptaient tous les positions qu'il voulait.

 24   Non pas que ce soit très fréquemment, mais c'était un dirigeant qui avait

 25   beaucoup de personnalité et qui a conduit l'assemblée de manière très

 26   efficace.

 27   Q.  Pourriez-vous très brièvement nous parler de ses relations avec Radovan

 28   Karadzic dans le cadre de l'assemblée pour faire passer certaines choses ?


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  1   R.  Radovan Karadzic était le dirigeant, le président du Parti démocrate

  2   serbe, et il n'a pas occupé de poste officiel au sein du gouvernement ni

  3   dans la République fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine, ni dans la

  4   République serbe de Bosnie jusqu'en mai 1992. Donc, pendant la période où

  5   l'assemblée des Serbes de Bosnie a été constituée et pendant les premières

  6   sessions, Momcilo Krajisnik était celui qui conduisait les sessions et qui

  7   faisait avancer le programme. Il l'a fait en accord avec Radovan Karadzic -

  8   - en accord politique, dirais-je, avec Radovan Karadzic et avec le reste du

  9   conseil du Parti démocrate serbe, et on travaillait en étroite

 10   collaboration pour la constitution des institutions serbes de Bosnie et la

 11   continuité de ces institutions jusqu'à la fin de 1995. Il était très

 12   important qu'ils présentent un front politique uni qui donnait une position

 13   très solide aux dirigeants serbes, aussi bien sur le plan interne que vis-

 14   à-vis des autres parties en Bosnie-Herzégovine, et au-delà même des

 15   frontières de la Bosnie-Herzégovine et des dirigeants serbes de Belgrade.

 16   Slobodan Milosevic était le président de la Serbie à l'époque, a pu

 17   utiliser les différences politiques parmi les Serbes de Croatie qui avaient

 18   constitué des institutions similaires en Croatie. Il a pu utiliser les

 19   différences, justement, entre le président des Serbes croates et les

 20   leaders de leur assemblée pour, en fait, éliminer Milan Babic, qui était le

 21   premier président des Serbes de Croatie.

 22   Donc, ce type de manœuvre politique n'était pas possible face aux

 23   dirigeants des Serbes de Bosnie en raison de leur solidité qui était

 24   fondée, en fait, et basée sur la coopération étroite entre Radovan Karadzic

 25   et Momcilo Krajisnik.

 26   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la composition de la présidence,

 27   pourriez-vous nous dire qui se composait cette présidence le 12 mai 1992 ?

 28   R.  Le 12 mai 1992, la loi constitutionnelle, adoptée le 28 février 1992,


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  1   en même temps que la constitution et qui contenait diverses dispositions

  2   concernant la transition, en lien avec la mise en œuvre de cette

  3   constitution a été amendée, et les pouvoirs du président de la république,

  4   qui est l'instance spécifiée dans la constitution à partir du 12 mai 1992,

  5   devaient être exercés en fonction des amendements à la loi

  6   constitutionnelle à cette date par une présidence composée de trois

  7   membres. L'assemblée a élu ces trois membres de la présidence ce même jour,

  8   et ont été élus Biljana Plavsic et Nikola Koljevic, qui avaient été des

  9   membres serbes de la présidence conjointe de la République socialiste

 10   fédérale de Bosnie-Herzégovine, et ils avaient été élus avec le soutien du

 11   SDS. Et ils avaient été, donc, les présidents par intérim de la République

 12   serbe. Et le troisième membre élu était Radovan Karadzic.

 13   Donc c'était son premier poste formel et de haut niveau dans la

 14   République serbe de Bosnie. Et à cette date, les trois membres de la

 15   présidence ont élu Radovan Karadzic en tant que président de cette

 16   présidence.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, je note l'heure et peut-être c'est le bon moment de faire une pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien le cas, Madame Bibles.

 20   Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est concernant le temps dont vous avez

 21   encore besoin.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de

 24   combien de temps vous avez besoin après la pause ?

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Bien, je pense que nous avons au total une

 26   heure et demie, et je pense que nous avons utilisé 50 minutes jusque-là. Je

 27   pense qu'il nous faudrait moins d'une heure et demi au total.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Parfait.


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  1   Monsieur Treanor, eh bien, nous allons maintenant faire une pause et nous

  2   reviendrons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier qui va vous

  3   raccompagner hors du prétoire.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 11 heures mois 10.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, veuillez continuer

 11   [inaudible] prie.

 12   Mme BIBLES : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous décrire quels ont été les changements qui sont survenus

 14   au niveau de la présidence le 1er juin 1992 ?

 15   R.  Le 1e juin, la loi constitutionnelle qui a été modifiée de nouveau,

 16   comme je l'ai dit -- mentionné afin de pouvoir établir une présidence de

 17   cinq membres. La présidence à trois membres a été élargie avec deux

 18   nouveaux membres dont le président de l'assemblée Momcilo Krajisnik et le

 19   premier ministre Djeric.

 20   Q.  Maintenant, pour revenir à certains -- certains spécificités des

 21   pouvoirs conférés à la présidence, au paragraphe 238 de votre rapport, vous

 22   dites qu'en plus des pouvoirs conférés spécifiques à la présidence, la

 23   présidence pouvait également un pouvoir de fait du gouvernement en raison

 24   de la majorité. Est-ce que c'était également le cas pendant la guerre ?

 25   R.  Oui, le SDS a continué à dominer l'assemblée et les membres -- et les

 26   membres de l'assemblée étaient restés sensiblement les mêmes, avec quelques

 27   ajouts -- quelques -- quelques ajouts et quelques soustractions au cours

 28   des années, mais en réalité, le même -- les mêmes membres du SDS, Radovan


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  1   Karadzic et les [inaudible] du président étaient obligés à suivre la

  2   politique du parti. Et les premiers ministres, Brano Djuric -- le premier

  3   ministre Branko Djeric nommé par le SDS, et après lui, les premiers

  4   ministres, je crois, étaient tous membres du conseil principal du SDS.

  5   Donc, le SDS -- Le SDS avait donc le pouvoir sur l'assemblée, le

  6   gouvernement et la présidence et bien sûr, Radovan Karadzic lui-même était

  7   en mesure de contrôler les manières politiques, tous ces acteurs et il a

  8   utilisé de manière active son pouvoir au sein du parti pour le faire. Plus

  9   tard, en 1994, 1995, nous voyons l'ajout -- non, non, nous voyons à

 10   l'addendum que certains membres -- de certains membres ont été expulsés de

 11   l'assemblée, qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique du SDS étant

 12   donné [inaudible], [inaudible] membres du SDS [inaudible] élu en tant que

 13   représentant du SDS et ils étaient simplement -- ne faisaient plus partie

 14   de l'assemblée, démis de leurs -- on [comme interprété].

 15   Q.  Vous avez expliqué un peu plus tard dans votre rapport que les pouvoirs

 16   officiels de la présidence sont déclarés dans l'article 80 de la

 17   constitution et d'après l'article 81, paragraphe 2, de la constitution,

 18   vous avez parlé d'une disposition d'urgence. Et pour ce faire, j'aimerais

 19   que l'on se penche sur la première page de cette loi.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 03285.

 21   Q.  Veuillez expliquer brièvement ce que décrit cette Loi sur l'armée.

 22   R.  Cette loi établit l'organisation interne de l'armée de la République

 23   serbe et précise les pouvoirs et les missions conférés à divers membres des

 24   forces armées.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la page 2, s'il

 26   vous plaît, dans les deux versions, et je souhaiterais attirer votre

 27   attention sur l'article 10.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous donner lecture du


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  1   commandant de l'état-major principal, l'article 10, qui commence par ces

  2   propos-là.

  3   R.  Je vais le lire en anglais. Article 10 :

  4   "Le commandant de l'état-major principal devra, conformément avec

  5   l'établissement de l'armée et les décisions du président de la république :

  6   "Au point 1, décrire le plan de conscrits, de ravitaillement et --"

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Treanor, veuillez, je vous

  8   prie, lire plus lentement, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont plus le point 1 sous les yeux.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] "2, préciser les plans pour la formation et

 12   l'avancement des officiers d'active et supérieurs, aux besoins de l'armée.

 13   "3, préciser les plans annuels pour l'éducation et la formation pour les

 14   officiers supérieurs de réserve et d'active au sein des académies

 15   militaires pour les besoins de l'armée.

 16   "4, assurer la coordination et le ravitaillement de l'armée.

 17   "5, inspecter l'état d'aptitude au combat de l'armée.

 18   "6, mener à bien toute tâche qui tombe sous sa coupe conformément à la Loi

 19   portant sur le ravitaillement de l'armée, des conscrits et du matériel

 20   enregistré."

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03285 recevra la cote

 25   P3011.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 27   Mme BIBLES : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais maintenant --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous avez des

  2   questions de suivi concernant cet article ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Je suis vraiment désolée. Non, je n'ai pas

  4   d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'article 10 ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je voulais simplement souligner le rôle du

  7   commandant de l'état-major principal, et c'est la raison pour laquelle je

  8   lui ai demandé de donner lecture de cet article.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a d'autres manières d'attirer ceci

 10   à notre connaissance.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Dans votre rapport, vous parlez du développement du SDS en tant que

 15   parti politique et de la manière dont ceci transforme les pouvoirs au sein

 16   des dirigeants et du gouvernement de la Republika Srpska.

 17   J'aimerais brièvement que vous décriviez le rôle de certains

 18   individus et le rôle qu'ils ont joué au sein des dirigeants des Serbes de

 19   Bosnie.

 20   Tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose

 21   concernant Radovan Karadzic.

 22   R.  Radovan Karadzic, comme je l'ai mentionné plus tôt, était le président

 23   du Parti démocratique serbe. Il a été élu président lors de la première

 24   assemblée en l'an 1990. Il a continué d'être président du parti jusqu'à la

 25   fin de 1995 et par la suite. Et en tant que dirigeant du parti, il était la

 26   figure de proue pour ce qui est de l'établissement des politiques du parti

 27   et il a exercé certains pouvoirs d'urgence à cet effet en vertu du statut

 28   du parti.


Page 20133

  1   Et je dois ajouter qu'il n'a pas occupé de poste au sein des

  2   structures du gouvernement de République socialiste fédérale de Bosnie-

  3   Herzégovine, tout comme l'on fait les dirigeants d'autres partis

  4   politiques, car ils ont occupé des positions au sein du gouvernement. Mais

  5   il ne l'a pas fait. Il n'en avait pas, donc.

  6   Et en tant que dirigeant du parti, toutefois -- dirigeant du partir

  7   du SDS, il a joué un rôle important dans la création d'institutions

  8   séparées pour les Serbes de Bosnie, comme nous l'avons vu et comme nous

  9   l'avons mentionné, les régions, les assemblées et la république elle-même.

 10   Il a tenu un poste informel -- ou, si vous voulez, pas réellement informel,

 11   mais il ne s'agissait pas d'un poste constitutionnel, peu de temps après

 12   l'éclatement du conflit au début du mois d'avril 1992, avec la création du

 13   Conseil de sécurité nationale des Serbes de Bosnie, qui était un organe

 14   établi par l'assemblée le 27 mars 1992.

 15   Il a agi en qualité de président de ce Conseil de sécurité nationale

 16   qui jouait le rôle, si vous voulez, d'une sorte de cellule de Crise au

 17   niveau national de Bosnie-Herzégovine. Il y avait deux présidents, donc,

 18   qui prenaient les décisions. Les décisions étaient prises en leurs noms. Et

 19   le 12 mai, nous voyons qu'il a été élu par l'assemblée, en réalité, en tant

 20   que membre de la présidence. C'était sa première position officielle au

 21   niveau de la constitution dans la république. Il a continué à élargir

 22   ensuite la présidence. Et le 17 décembre 1992, il a été élu en tant que

 23   président unique de la République des Serbes de Bosnie, et il était

 24   accompagné de deux vice-présidents, Biljana Plavsic et Nikola Koljevic, et

 25   il a continué à tenir ce poste jusqu'en 1995 et après cette date.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, j'aimerais revenir à la

 28   Loi sur l'armée que vous avez fait verser au dossier il y a quelques


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  1   instants et qui a été versée au dossier.

  2   Je vois qu'il s'agit d'un document composé de 55 pages, et je crois que

  3   l'article 10 a été lu par le témoin sans qu'on ne lui pose d'autres

  4   questions. Et comme je l'ai expliqué un peu plus tard [comme interprété],

  5   lorsqu'un document est versé au dossier, la Chambre se penche sérieusement

  6   sur ce document. Donc, aimeriez-vous que nous lisions les autres 43 [comme

  7   interprété] pages et les autres articles, et si oui, qu'est-ce que vous

  8   voulez que l'on en fasse ?

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit d'un document que j'aurais pu faire

 10   verser au dossier directement. C'est un document important pour ce qui est

 11   de l'armée et pour ce qui est également du procès.

 12   Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé de versement au dossier

 13   de l'ensemble du document -- un document dont j'allais me servir alors que

 14   le procès continue.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le procès ne se poursuivra pas

 16   encore très longtemps pour ce qui est de la présentation des moyens à

 17   charge. Et je peux certainement en prendre connaissance. Il y a des

 18   chapitres concernant ce qu'on doit faire après que l'on ait terminé sa

 19   formation, c'est ce qu'il est dit dans ce document. Donc, doit-on se

 20   pencher sur ces questions-là également ou bien y a-t-il des passages de

 21   cette loi qui sont particulièrement pertinents, et pourquoi ne pas réduire

 22   simplement les éléments de preuve aux parties qui sont réellement

 23   pertinentes ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 25   permission, au cours des deux dernières minutes, M. Mladic et moi-même,

 26   nous n'avons pas d'interprétation en B/C/S sur le canal 6. Je crois donc

 27   qu'il y a sûrement un problème technique. Nous n'avons pas entendu ce débat

 28   qui vient d'avoir eu lieu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons maintenant si cela fonctionne.

  2   Vous avez l'interprétation ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout

  4   fonctionne maintenant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc très brièvement répéter ce

  6   qui a été dit au cours des deux dernières minutes.

  7   Après que le témoin ait répondu à la dernière question qui lui a été posée

  8   par Mme Bibles, je lui ai demandé s'il était nécessaire d'avoir l'ensemble

  9   de la Loi sur l'armée au dossier. J'ai demandé à Mme Bibles de répondre à

 10   cette question, ou si elle souhaitait simplement extraire certains passages

 11   pertinents.

 12   Donc, Madame Bibles, pourriez-vous, je vous prie, réfléchir sur les

 13   parties qui vous intéressent plus particulièrement afin que les Juges de la

 14   Chambre puissent en prendre connaissance. 

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais consulter Me Stojanovic et nous vous

 16   informerons de cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pourriez-vous, je vous

 18   prie, voir s'il y a des extraits qui pourraient remplacer l'ensemble de ce

 19   texte sur la loi de l'armée.

 20   Veuillez, poursuivre, je vous prie.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Certainement.

 22   Q.  Pourriez-vous très brièvement décrire aux Juges de la Chambre quel rôle

 23   Mme Plavsic a-t-elle joué pendant la guerre.

 24   R.  Biljana Plavsic était le candidat -- un des candidats du SDS pour la

 25   présidence de la République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine

 26   pendant les élections de 1990, avec Nikola Koljevic. Nous pouvons

 27   mentionner son nom pour être plus efficace, si vous voulez.

 28   Donc ils ont tous les deux été élus et ils ont occupé un poste en cette


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  1   qualité au sein de la présidence en 1991 et ils ont plaidé en faveur du

  2   Parti démocratique serbe. Lorsqu'ils ont été présents à la session

  3   d'ouverture de l'assemblée en octobre, ils ont joué un rôle important dans

  4   la création de cette institution et sont devenus les présidents adjoints en

  5   vertu de la loi constitutionnelle du mois de février 1992, et ils ont été

  6   élus à la présidence. Tout comme les membres de l'assemblée des Serbes de

  7   Bosnie, ils avaient une légitimité indépendante, dans le sens où ils ont

  8   été nommés par les électeurs, élus, donc, à leurs postes, et ils étaient

  9   revêtus d'une légitimité, élus à ces postes de ces nouvelles structures des

 10   Serbes de Bosnie. Ils ont continué d'être membres de la présidence jusqu'en

 11   1992, et ils étaient membres égaux avec les autres membres. Et la

 12   présidence de cinq membres a été établie lors de l'une de ces sessions,

 13   mais les cinq membres avaient la responsabilité d'exercer le pouvoir de la

 14   présidence de la Republika Srpska en tant que tel. A la fin du mois de

 15   décembre 1992, ils ont tous les deux été élus vice-présidents et ils ont

 16   continué d'occuper ces postes en cette qualité jusqu'à la fin de 1995. Et

 17   par la suite, ils ont continué à soutenir les efforts déployés par les

 18   Serbes de Bosnie afin qu'ils puissent obtenir leur légitimité, et ce, par

 19   le biais de leur présidence.

 20   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que les dirigeants serbes de Bosnie

 21   étaient efficaces pour accomplir l'objectif de séparation ethnique en

 22   Bosnie-Herzégovine entre 1991 jusqu'à 1995 ?

 23   R.  Je dirais que les dirigeants bosno-serbes ont été très efficaces dans

 24   ce domaine. Un des objectifs dès sa création pour le SDS était d'exercer

 25   une autorité plus directe dans des parties du pays qui étaient peuplées de

 26   Serbes. C'est un processus que l'on peut décrire comme une régionalisation,

 27   mais ceci s'est passé également au niveau municipal. Et dans certains cas,

 28   ils ont changé les frontières des municipalités pour qu'elles soient plus


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  1   serbes, et ils voulaient que ces municipalités soient unifiées sous forme

  2   de régions.

  3   Ils souhaitaient que ceci se fasse, que la Bosnie-Herzégovine

  4   continue à faire partie de la Yougoslavie ou pas. C'était un autre objectif

  5   important, bien sûr, c'est-à-dire de s'assurer que la Bosnie-Herzégovine

  6   reste au sein de la Yougoslavie. Et ils ne sont pas arrivés à atteindre ce

  7   deuxième objectif, c'est-à-dire que les Serbes restent en Bosnie-

  8   Herzégovine et que la Bosnie-Herzégovine reste au sein de la Yougoslavie,

  9   mais ils sont arrivés à leurs fins puisqu'ils ont pu créer une partition en

 10   Bosnie-Herzégovine et ils ont établi des institutions indépendantes, à

 11   commencer par l'assemblée. Ceci a été très important parce que ceci

 12   permettait, en fait, d'attirer l'attention de la communauté internationale

 13   sur la position des Bosno-Serbes au sein de la Bosnie.

 14   Et il y a notamment des lettres signées par Momcilo Krajisnik

 15   envoyées aux négociateurs internationaux de l'Union européenne et aux

 16   instances internationales pour les sensibiliser au souhait des Bosno-Serbes

 17   de rester au sein de la Yougoslavie, et cetera, et cetera. La communauté

 18   internationale a pris ceci en compte, et les négociations en 1992 et plus

 19   tard ont, en fait, continué à se dérouler en gardant à l'esprit qu'il

 20   fallait avoir une entité séparée bosno-serbe au sein de la Bosnie-

 21   Herzégovine. C'est quelque chose qui avait été considéré par de nombreuses

 22   personnes comme impossible. Parce qu'on ne pouvait pas procéder à la

 23   partition de la Bosnie, mais en fait, ils sont arrivés à le faire et à

 24   s'assurer que la communauté internationale reconnaît ceci.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire

 27   principal, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 


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  1   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour le contre-interrogatoire

  2   de notre témoin ?

  3   Monsieur Treanor, c'est Me Stojanovic qui va vous poser des questions dans

  4   le cadre du contre-interrogatoire. Il représente les intérêts de M. Mladic.

  5   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour.

  7   Tout d'abord, je vais commencer par une question générale qui, ensuite, va

  8   m'amener à parler de certains documents sur lesquels nous nous sommes

  9   basés.

 10   En parallèle à vos analyses des documents qui ont été produits par les

 11   dirigeants politiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les

 12   décisions de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et ainsi que du peuple serbe

 13   de Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous avez également analysé des documents

 14   qui avaient été présentés par les représentants des partis associés aux

 15   Musulmans et aux Croates en Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  Oui. Mon équipe avait comme responsabilité d'analyser des structures de

 17   toutes les parties au conflit en ex-Yougoslavie, et nous l'avons fait, mon

 18   domaine de prédilection dès que j'ai commencé à travailler au TPIY qui

 19   étaient les Serbes de Bosnie. Mais j'ai également personnellement travaillé

 20   sur les autres partis politiques et certains de mes collaborateurs avaient

 21   pour missions de travail sur tous ces partis et dans de nombreux cas, nous

 22   avons publié des rapports similaires à ceux que nous étudions aujourd'hui.

 23   Q.  En utilisant votre approche analytique et méthodologique, est-ce que

 24   vous avez essayé d'établir une relation de cause à effet chronologique pour

 25   les décisions prises d'une part par les dirigeants de l'assemblée,

 26   dirigeants politiques de la République de Bosnie-Herzégovine et d'autre

 27   part, des décisions promulguées par les dirigeants de l'assemblée et les

 28   dirigeants politiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?


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  1   R.  Je pense que nous avons bien défini la chronologie de ces décisions. Je

  2   n'utiliserais peut-être pas l'expression "rapport de cause à effet", car je

  3   pense que ceci signifierait que l'on se livre à des conjectures.

  4   Q.  En fait, ce qui m'intéresse principalement, c'est la chose suivante.

  5   Suite aux décisions prises par les deux séries de dirigeants, est-ce qu'il

  6   y a eu un rapport de cause a effet, c'est-à-dire que certaines décisions

  7   avaient été créées par quelque chose ou avaient été motivées par quelque

  8   chose ou d'après votre analyse, il n'y a pas vraiment eu ce rapport de

  9   cause à effet ?

 10   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par les deux séries de dirigeants.

 11   Pour moi, il y en avait trois, les Serbes, les Musulmans et les Croates.

 12   Et ils avaient des velléités différentes, ce qui constituait une

 13   partie du problème. Et d'une certaine manière, ils étaient liés les uns aux

 14   autres dans une certaine mesure. Ils avaient des inspirations qui dans une

 15   plus grande ou dans une moindre mesure étaient également celles d'autres

 16   acteurs dans la région yougoslave, à savoir la Croatie et ce qui restait,

 17   ou plutôt, ce qui est devenu la RFY.

 18   Enfin, je vais m'en tenir à cela.

 19   Q.  Professeur, d'après vous et d'après votre analyse, jusqu'à quel moment

 20   la Bosnie-Herzégovine est de -- restée de facto et de jure partie

 21   intégrante de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ?

 22   R.  Je peux vous parler de l'aspect de facto. Pour l'aspect de jure, je ne

 23   suis pas un expert juridique. Il me semblerait que - et ça, c'est

 24   pratiquement une certitude - à l'automne 1991, la Bosnie-Herzégovine se

 25   comportait comme une entité distincte de la fédération et elle était en

 26   fait traitée de manière différente par la communauté internationale. Et je

 27   pense notamment aux négociations avec la Bosnie, et cetera, et cetera et la

 28   manière dont la communauté internationale a organisé ses liens avec la


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  1   Bosnie.

  2   Q.  Dans votre analyse, est-ce que vous avez étudié les aspects

  3   constitutionnels et juridiques du statut de la Bosnie-Herzégovine comme

  4   étant partie constituante de la RSFY et est-ce que vous vous êtes penché

  5   également sur le chemin constitutionnel qu'avait emprunté la Bosnie-

  6   Herzégovine ?

  7   R.  Il est évident que je me suis penché sur ces questions et j'ai publié

  8   d'autres rapports dans lesquels ces aspects sont peut-être plus développés

  9   que dans ces deux rapports-ci qui portent principalement sur la structure

 10   interne de la république bosno-serbe.

 11   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions maintenant à la constitution

 12   de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui date du 25

 13   février 1974.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on consulter le document de la

 15   liste 65 ter 07482, page 7 en B/C/S, page 18 en anglais.

 16   Q.  En attendant que le document s'affiche, Professeur, conformément à la

 17   constitution de la RSFY, est-ce que la souveraineté découlait du territoire

 18   ou des peuples ?

 19   R.  Je ne suis pas un expert en droit constitutionnel et je peux simplement

 20   citer certains articles de la constitution. Peut-être que vous souhaitez

 21   aborder certains de ces articles, d'ailleurs, et je serais ravi de les

 22   commenter. Je me souviens de certains documents de manière générale, mais

 23   je ne peux pas les citer article par article de mémoire. Et je pense que ce

 24   serait utile de se pencher sur les articles précis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous souhaitez que

 26   le témoin se penche plus en détail sur certains articles de la constitution

 27   de la RSFY --

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- veuillez garder à l'esprit que le

  2   témoin a dit maintenant à deux reprises que ce n'est pas un expert

  3   juridique. Et n'oubliez pas non plus qu'au centre de ce procès, il ne

  4   s'agit pas de savoir si il était juste ou pas juste ou bon ou correct ou

  5   incorrect de chercher à devenir indépendant dans le cadre d'un système

  6   fédéral. Le cœur du procès est ailleurs, donc gardez ceci à l'esprit.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Et je vais essayer d'être aussi bref

  8   que possible, mais il me semblerait que cette expertise incorpore par

  9   définition l'analyse d'aspects constitutionnels.

 10   Q.  Donc, c'est l'article 3. Je vous demande de le consulter. Il s'agit de

 11   la constitution de la RSFY, donc de l'époque. Et on peut lire que :

 12   "Les républiques socialistes, y compris la Bosnie-Herzégovine, sont

 13   basées sur la souveraineté des peuples et sur le pouvoir de l'autogestion

 14   par les classes de travailleurs et de toutes les personnes qui travaillent

 15   qui sont des socialistes, qui sont des communautés démocratiques

 16   d'autogestion du peuple de travailleurs et de citoyens et les nations et

 17   les nationalités ont des droits sur un pied d'égalité."

 18   Est-ce que ceci ne signifierait pas que la souveraineté des

 19   républiques est basée sur la souveraineté des peuples au sein de ces

 20   républiques ?

 21   R.  C'est ce que l'article dit de manière générale. Pouvez-vous me rappeler

 22   de quelle constitution il s'agit ? Est-ce que c'est la constitution de la

 23   RSFY ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été présenté par Me

 25   Stojanovic comme étant la constitution de la République socialiste fédérale

 26   de Yougoslavie de 1974.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma question portait sur le fait que l'article

 28   3 mentionnait, en fait, la république socialiste ou qu'une république


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  1   socialiste était un Etat. Donc le pluriel n'est pas utilisé. Donc je ne

  2   suis pas sûr de cette référence.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est mentionné : "Les républiques

  4   socialistes sont…" Mais vous dites que dans le texte d'origine c'est au

  5   singulier ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'il n'a pas d'articles en serbo-

  7   croate. Donc si c'est une référence générale à toutes les républiques

  8   socialistes de la fédération, la traduction au pluriel serait appropriée.

  9   Mais je ne savais plus de quelle constitution il s'agissait, et j'ai vu que

 10   c'était au singulier en serbo-croate, alors que c'est au pluriel en

 11   anglais.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Oui. Mais il s'agit de la constitution de la RSFY. C'est ce qui est le

 14   plus important. Et là, c'est ce qui est stipulé à l'article 3. Et ma

 15   question est la suivante : compte tenu de cette définition dans la

 16   constitution, et nous parlerons de la constitution de la République de

 17   Bosnie-Herzégovine un peu plus tard, mais est-ce exact de dire que la

 18   constitution dans chaque république au sein de la RSFY, tout ceci émanait

 19   du peuple, les personnes qui habitaient dans ces républiques ? N'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui, de manière générale, c'est exact. Il y a des aspects linguistiques

 22   à prendre en compte ici. En serbo-croate, le génitif singulier et le

 23   génitif pluriel ont la même terminaison. Donc il est difficile de savoir si

 24   c'est basé sur la souveraineté de "un peuple" ou de "peuples" au pluriel.

 25   Par exemple, on pourrait dire le peuple serbe ou le peuple musulman ou le

 26   peuple croate.

 27   Q.  Merci. On peut obtenir des précisions en utilisant la constitution de

 28   la Bosnie-Herzégovine. Mais je pense que j'ai compris votre réponse. Je


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  1   voudrais maintenant que nous passions à l'article 5 de la constitution de

  2   la RSFY. Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi pour dire

  3   que, d'un point de vue pratique, dès 1991, il n'était pas possible de

  4   modifier le territoire de la République fédérative de Yougoslavie sans

  5   appliquer la procédure inscrite dans la constitution ?

  6   R.  Si vous me dites que la constitution prévoit une procédure, je devrais

  7   convenir de ceci avec vous.

  8   Q.  Alors, consultons le paragraphe 2, l'article 5, de la constitution de

  9   la RSFY. Au niveau des procédures, on peut lire, entre autres :

 10   "Le territoire de la république ne peut pas être modifié sans le

 11   consentement de la république et le territoire d'une province autonome ne

 12   peut pas être modifié sans le consentement de cette province autonome.

 13   Ensuite, les frontières de la RSFY ne peuvent pas être modifiées sans le

 14   consentement de toutes les républiques et de toutes les provinces

 15   autonomes."

 16   Ma question est la suivante : pourriez-vous nous dire que ce qui est

 17   mentionné dans l'article 5 de la constitution de la RSFY s'appliquait à

 18   toutes les républiques de la RSFY en 1991 ?

 19   R.  Il est clair que, selon moi, ces dispositions restaient

 20   pleinement en vigueur. Maintenant, de là à savoir si certains événements

 21   s'étaient produits sur le terrain qui allaient modifier ce principe dans

 22   les faits --

 23   Q.  C'est exact, Professeur. Et c'est la raison pour laquelle nous

 24   sommes présents ici aujourd'hui. Alors, consultons le document de la liste

 25   65 ter 17211. Il s'agit de la constitution de la République socialiste de

 26   Bosnie-Herzégovine. Est-ce que l'on pourrait se concentrer sur les articles

 27   1, 2 et 3.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez revenir à


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  1   la constitution de 1974…

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avions l'intention de verser ce

  3   document au dossier. Nous n'avions préparé que les passages en question.

  4   Mais je vais revenir sur l'article 5 un peu plus tard, et je proposerai de

  5   verser ce document plus tard. Mais si vous voulez que je verse cette partie

  6   dès maintenant, je me conformerai à ce que vous souhaitez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. En fait, ce serait une bonne chose

  8   que vous puissiez choisir les extraits -- les parties pertinentes, de façon

  9   à ce que nous n'ayons pas à apprendre par cœur les 129 pages téléchargées.

 10   Et je vous remercierais également si vous pouviez, donc, aborder la

 11   question de la constitution, de quelle constitution s'agissait-il, comment

 12   elle a été traduite. Je vois que cela a été téléchargé en partant d'un

 13   livre, semble-t-il, intitulé : La constitution -- Les constitutions des

 14   pays à travers le monde. Est-ce qu'il s'agit maintenant de la constitution

 15   de 1974, oui ou non, cela n'apparaît pas très clairement dans le texte.

 16   Donc, pourquoi ne pas prendre les textes officiels, s'ils sont disponibles

 17   également dans une version traduite, et regarder les questions de

 18   traduction avant de rechercher les paragraphes ou les extraits que vous

 19   souhaitez verser au dossier.

 20   Donc, pour l'instant, nous laissons les choses en l'état.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Regardons maintenant les points 1, 2 et 3 de la constitution de la

 24   République fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît…

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous nous sommes un

 27   petit peu battus avec cette traduction anglaise de la constitution de 1974.

 28   La résolution d'un tel problème ne consiste pas à ne plus produire de


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  1   traduction, parce que j'ai cru comprendre que la version anglaise n'avait

  2   pas été téléchargée sur le prétoire électronique.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour autant que je puisse voir, et d'après

  4   ce qui nous a été donné par le bureau du Procureur, c'est ce document, et

  5   c'est la traduction officielle que nous avons reçue du bureau du Procureur.

  6   Si c'est un problème, nous pourrons le résoudre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce que nous avons sur

  8   le prétoire électronique, ce sont des cotes ERN pour l'anglais, mais la

  9   greffière me dit que la version anglaise pourrait exister mais qu'elle n'a

 10   pas été téléchargée sur le prétoire électronique.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document que nous avons à l'écran

 13   est un document en B/C/S. Tout d'abord, le document, à la deuxième page, il

 14   y a beaucoup de notes manuscrites et de chiffres. Et tout ce que je vois

 15   après -- et si je regarde la dernière page du document, la page 288, il y a

 16   également beaucoup de calculs écrits à la main, mais je ne vois rien en

 17   anglais nulle part. Je ne vois aucun texte anglais et rien qui fasse

 18   référence à la constitution. Si vous pouviez maintenant télécharger le

 19   document dans les deux langues sans les ajouts qui ne sont pas pertinents.

 20   Ou est-ce que vous voulez vraiment que nous lisions les 30 ou 40 pages de

 21   l'index ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous

 23   souhaitez que j'essaie de résoudre le problème, je peux essayer de le

 24   faire, et je peux essayer de me tirer de la situation en posant certaines

 25   questions au témoin sans pour autant me référer aux textes juridiques.

 26   Q.  Professeur, diriez-vous que j'ai raison lorsque je dis que la

 27   constitution de la RSFY, République socialiste de Bosnie-Herzégovine, était

 28   en vigueur en 1991 et qu'elle garantissait les nationalités des populations


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  1   de Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Je pense que cela est correct en termes généraux.

  3   Q.  Diriez-vous que j'ai raison lorsque je dis que les Serbes, les Croates

  4   et les Musulmans, ainsi que les membres d'autres populations et

  5   nationalités de Bosnie-Herzégovine, étaient de ceux qui constituaient la

  6   nation et la population de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons maintenant le document de la

 10   liste 65 ter 15207.

 11   Il s'agit d'un amendement, l'amendement 69 de la constitution de Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Q.  Une constitution dont vous avez parlé dans votre rapport, en date du 31

 14   juillet 1990. Et passons maintenant --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions vérifier

 16   quelque chose. Si vous regardez à la page 41, la ligne 5, il est fait

 17   référence à la constitution de la RSFY de BiH. Je pensais que vous faisiez

 18   référence à la constitution de la Bosnie-Herzégovine.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ce

 20   n'est pas la RSFY mais la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 21   Merci pour votre aide.

 22   La page 45, ce n'est pas la "constitution de la RSFY" mais de la

 23   "République socialiste de "Bosnie-Herzégovine". Avec votre permission, je

 24   voudrais poser une question au professeur.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous

 27   également nous aider dans le paragraphe pertinent du rapport, en fait, nous

 28   ne savons même pas lequel, de façon à ce que nous puissions savoir quelle


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  1   est la partie du rapport à laquelle vous faites référence lorsque vous

  2   dites que le témoin a déjà parlé de cette constitution.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,

  4   je vais essayer de retrouver cette note en bas de page que, pour l'instant,

  5   j'ai du mal à trouver. Mais j'y reviendrai.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous souhaitiez poser une

  7   question dans ce contexte. Donc, pour que nous puissions suivre, ce serait

  8   extrêmement utile de savoir exactement quoi regarder et où regarder dans le

  9   rapport. Et nous pourrions même envisager de faire la pause cinq minutes

 10   plus tôt de façon à ce que vous puissiez trouver cette note et que cela

 11   permette à la Chambre de suivre.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me donnez une

 13   seconde ou deux… eh bien, le professeur a parlé des amendements dans le

 14   paragraphe 252, qui concerne certains amendements à la constitution de la

 15   Republika Srpska. Et ensuite, un peu plus tard -- permettez-moi d'essayer

 16   de trouver la référence à ces amendements.

 17   Q.  Et si je n'y arrive pas, je demanderais à ce moment-là au professeur

 18   s'il a parlé des amendements à la constitution de Bosnie-Herzégovine en

 19   date de 1990, que nous avons ici à l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel rapport, Maître Stojanovic ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le rapport P3003.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le premier rapport. Et vous

 23   faites référence au paragraphe 252, et là, j'ai quelques problèmes parce

 24   que je me demande même s'il y a un paragraphe 252.

 25   Parce que, pour autant que je sache, le paragraphe 178 est le dernier

 26   paragraphe. Ou est-ce que vous faites référence peut-être aux notes en bas

 27   de page 252 ? Auquel cas, nous pourrions essayer de regarder cela.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je fais référence au paragraphe 252


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  1   du rapport qui porte l'indication P3003, si j'ai bien noté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir si -- oui. En fait, j'ai

  3   fait une erreur, Maître Stojanovic. J'ai regardé l'addendum plutôt que le

  4   rapport original. Je m'en excuse.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,

  6   je vais poser des questions. Ceci ne fait pas référence à cet amendement

  7   mais à d'autres amendements, et c'est la raison pour laquelle j'avais

  8   demandé votre autorisation pour demander au professeur --

  9   Q.  -- s'il avait déjà vu cet amendement que nous voyons affiché à l'écran

 10   ?

 11   R.  Oui. Je connais cet amendement, oui. Je ne sais pas où est-ce qu'il

 12   serait mentionné dans le rapport.

 13   Q.  Non pas dans cette partie. Et c'est la raison pour laquelle je voulais

 14   vous demander de vous concentrer sur cette partie, que nous avons donc sur

 15   le système du prétoire électronique. Regardons le paragraphe 2, point 2.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est le dernier paragraphe de la version

 17   anglaise, Messieurs les Juges. Il s'agit du 65 ter 15207. 1-5-2-0-7. Il

 18   dit, Professeur, et ra -- je vous rappelle qu'il s'agit du 31 juillet 1990

 19   :

 20   "Il est interdit d'organiser des activités politiques en liaison avec

 21   le changement de l'aspect constitutionnel -- juridique constitutionnel qui

 22   menacerait l'intégrité et l'indépendance territoriale de la République

 23   fédérale socialiste de Yougoslavie et de la souveraineté et de l'intégrité

 24   territoriale de la République fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine."

 25   Seriez-vous d'accord pour dire -- ou si je vous disais que cet amendement

 26   constitutionnel adopté le 31 juillet 1990 interdit explicitement les

 27   activités politiques allant à l'encontre de l'intégrité territoriale de la

 28   RSFY en tant que pays ?


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  1   R.  C'est ce qui est dit ici.

  2   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur l'ordre chronologique des

  3   événements. Vous pouvez retirer du prétoire -- ou -- pardon. Pourrions-nous

  4   aller chercher dans le prétoire électronique la pièce P303 au paragraphe 56

  5   où vous avez déclaré, Professeur --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible que vous ayez fait

  7   une erreur ? Au lieu du P303, on devrait avoir le P3003.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] P3003. Je m'excuse auprès des interprètes.

  9   Je parle trop rapidement. Donc, il s'agit bien de la pièce P3003 au

 10   paragraphe 56.

 11   Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 12   Q.  Vous avez, dans ce cas-là, et dans ce contexte des événements, dit,

 13   Professeur, il s'agit donc du paragraphe 56, deuxième phrase où vous avez

 14   dit et je cite :

 15   "Suite à une session controversée de l'assemblée du SRBH [comme interprété]

 16   les 14 et 15 octobre, lors d'une longue réunion du conseil des partis SDS,

 17   en fait, le conseil politique s'était tenu, donc -- qu'il était tenu le 15

 18   octobre et à laquelle avait assisté Karadzic, le président du SDS,

 19   plusieurs membres serbes de la présidence et du gouvernement de la SRBiH et

 20   des membres du conseil exécutif. Il y avait donc des dirigeants serbes de

 21   Bosnie présents dont Karadzic, Koljevic et Krajisnik et Plavsic qui avaient

 22   réagit fortement au vote de l'assemblée de la SRBiH pour la souveraineté de

 23   la Bosnie …"

 24   Ma question, Professeur, est : Pourquoi est-ce que vous avez qualifié cette

 25   assemblée de controversée ?

 26   R.  Eh bien, parce que les décisions qui y avaient été prises, comme nous

 27   avons pu le voir dans certains articles de la constitution de la RSFY qui -

 28   - que vous avez énumérée et la constitution de la SRBiH suggère que ces


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  1   décisions étaient contradictoires et qu'il y avait eu, donc, une forte

  2   opposition de la part des membres serbes de l'assemblée. Et les décisions

  3   n'étaient pas une surprise pour qui que ce soit. Il y avait eu beaucoup de

  4   discussions sur toute la question de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine dans

  5   les semaines qui avaient précédé, notamment après la déclaration

  6   d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie -- de la Slovénie et de la

  7   Croatie. Et je pense que des projets de ces deux décisions controversées,

  8   se reprend, l'interprète, avaient été distribuées auparavant. Donc, ils

  9   savaient très bien ce qui se passait et les Serbes de Bosnie étaient prêts

 10   à réagir.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.

 12   Il est temps de faire une pause.

 13   Ce n'était pas tout à fait clair pour moi si vous souhaitez contester avec

 14   -- quelque chose avec votre dernière question, contester ce que le témoin

 15   avait écrit, c'est-à-dire que la Défense considère que cela est controversé

 16   ou ne l'est pas. Ou est-ce qu'il y a un désaccord sur ce point ? En fait,

 17   quelle est votre position ?

 18   Est-ce que la position de la Défense est que cela n'était pas

 19   controversé, Maître Stojanovic ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas cela, Monsieur le

 21   Président. Cela pourrait être un problème sémantique, quel que ce soit

 22   controversé ou pas. Mais pour la Défense, ce qui était important, c'est la

 23   réponse que nous avons reçue concernant les décisions de la session de

 24   l'assemblée qui vont à l'encontre de la constitution de la RSFY et de la

 25   SRBiH. Et par la suite, nous allons parler de la nature de ces décisions

 26   pour voir si elles sont controversées ou vont à l'encontre des intérêts des

 27   nations et l'histoire et tous ceux qui vivent en Bosnie-Herzégovine vont

 28   devoir prendre une décision.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être que vous devriez regarder

  2   un petit peu plus. Je n'ai pas entendu le témoin dire que la décision

  3   allait à l'encontre de la constitution et de la République fédérale

  4   socialiste de Bosnie-Herzégovine et de la RSFY. Je n'ai pas entendu cela.

  5   Peut-être que vous pourriez nous dire ce qu'il en est, Monsieur Treanor ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai dit, Monsieur le

  7   Président, que les décisions qui ont été prises à cette session allaient à

  8   l'encontre des deux constitutions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était controversé.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce que vous avez exprimé

 12   votre opinion en disant qu'ils étaient --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'hésite un petit peu à avancer une opinion

 14   juridique. Les acteurs politiques à l'époque et la population de manière

 15   générale considéraient peut-être qu'il -- que cela allait à l'encontre de

 16   ces deux constitutions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'essayais pas de vous demander de

 18   donner une opinion juridique sur la question.

 19   Donc, nous allons faire une pause maintenant et nous reprendrons -- et nous

 20   suspendrons l'audience lorsque le témoin aura quitté le prétoire et nous

 21   prendrons une pause de 20 minutes et reprendrons à midi 20.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 25    [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Professeur, vous souvenez-vous qu'avant la pause, nous étions en train


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  1   de parler des décisions de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, des 13, 14 et

  2   15 octobre 1991 ?

  3   J'aimerais vous demander quelles ont été les raisons pour lesquelles vous

  4   avez déclaré qu'il s'agissait de quelque chose, d'une décision prise après

  5   la proclamation de Bosnie-Herzégovine.

  6   R.  Par le SDS, vous voulez dire ?

  7   Q.  Professeur, je pense plutôt à l'assemblée de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine. J'aimerais savoir ce sur quoi les députés serbes n'étaient pas

  9   d'accord.

 10   R.  Eh bien, il y avait deux documents. L'un est un document que l'on

 11   appelle la lettre; et l'autre, c'est la déclaration. Et pour résumer, l'on

 12   disait dans ce document que la République socialiste fédérale de Bosnie-

 13   Herzégovine allait agir en vertu de ses propres intérêts. C'était presque

 14   une déclaration d'indépendance.

 15   Q.  Est-ce que vous savez si après cette décision prise par l'assemblée de

 16   Bosnie-Herzégovine, le gouvernement de la République socialiste de Bosnie-

 17   Herzégovine a rendu une décision selon laquelle les soldats de la Bosnie-

 18   Herzégovine, les conscrits, n'étaient plus envoyés dans la JNA ?

 19   R.  Oui, je crois que vous avez raison.

 20   Q.  Est-ce que les députés d'appartenance ethnique serbe étaient

 21   insatisfaits et est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont quitté

 22   cette session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine les 13, 14 et 15 octobre

 23   1991 ?

 24   R.  Oui, effectivement, ils ont quitté l'assemblée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est contesté ?

 26   Je vois que Mme Bibles dit non de la tête.

 27   Maître Stojanovic, si cela n'est pas contesté, il n'est pas nécessaire

 28   d'approfondir ce sujet.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais passer à un autre

  2   sujet.

  3   Q.  Professeur, est-ce que vous êtes au courant de la date, est-ce que vous

  4   savez à quel moment les décisions portant création de l'assemblée du peuple

  5   serbe en Bosnie-Herzégovine au club des députés a-t-elle eu lieu ?

  6   R.  C'était lors de la réunion dont j'ai parlé lors de ma déposition

  7   antérieure, c'était le 31 octobre.

  8   Mais pour répondre à ma question précédente, ce qui est arrivé,

  9   techniquement, à cette session de l'assemblée de la République serbe de

 10   Bosnie-Herzégovine, c'était que Momcilo Krajisnik, qui était le président

 11   de l'assemblée, il a levé la session, car les autres députés serbes étaient

 12   opposés à l'adoption de ces deux documents, et ensuite, ils sont partis.

 13   Mais l'adjoint du président de l'assemblée a rouvert l'assemblée, et donc

 14   les débats ont repris pour adopter ces documents. Je ne sais pas si l'on

 15   pourrait clairement appeler ceci -- notamment le fait d'avoir quitté

 16   réellement l'assemblée ou d'être parti.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Professeur, j'aimerais vous poser une

 18   question. A la page 48, ligne 24, vous avez mentionné l'assemblée de la

 19   République serbe de Bosnie-Herzégovine, mais est-ce que c'était l'assemblée

 20   ou bien était-ce l'assemblée de la République fédérale socialiste de

 21   Bosnie-Herzégovine ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à quelle page du rapport, Monsieur le

 23   Juge ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez le paragraphe [sic], ligne

 25   24. Vous dites : "L'assemblée de la République serbe de Bosnie-

 26   Herzégovine…"

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas 8.45 que c'est le paragraphe.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas un paragraphe. C'est le


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  1   compte rendu d'audience d'aujourd'hui, la transcription de vos propos, de

  2   votre témoignage d'aujourd'hui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, je vois. Donc, page 48, ligne --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 24.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parlé de l'assemblée de République

  6   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Oui, j'ai parlé de la République

  7   socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas parlé de la République

  9   serbe.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire en sorte que le texte

 12   soit encore à l'écran afin que vous puissiez le lire.

 13   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Serait-on en droit de conclure que cette réunion du club des députés de

 16   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, avec les représentants du peuple serbe,

 17   qui a précédé la décision portant création de l'établissement de

 18   l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine, était en réaction de la décision

 19   qui a été prise le 15 octobre de cette même année, c'est-à-dire une semaine

 20   plus tôt, par les députés qui n'appartiennent pas au peuple serbe dans

 21   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  C'est une question très complexe. Je crois qu'effectivement, d'une

 23   certaine manière, c'était une réaction, mais ces événements ne se sont pas

 24   développés simplement de cette manière-là. Ce n'est pas que soudainement,

 25   les choses ont réagi d'une certaine manière en raison de ce qui s'est passé

 26   la veille. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, divers partis politiques

 27   avaient leurs propres objectifs. Chacun avait ses propres opinions

 28   concernant les questions du jour. Et donc, ils étaient tous en train


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  1   d'essayer de présenter leurs propres projets.

  2   Et je crois qu'à un moment donné, Radovan Karadzic avait dit que leurs

  3   projets étaient établis en neuf étapes qui allaient être présentées. Donc,

  4   les dirigeants serbes de Bosnie savaient que ceci allait arriver et ils ont

  5   réfléchi à ce qu'ils voulaient faire concernant leurs objectifs. Et pour ce

  6   qui est de l'adoption de ces documents, cela leur a donné l'occasion de

  7   faire quelque chose qu'ils auraient fait de toute façon dans l'absence d'un

  8   accord entre les partis politiques qui allaient peut-être changer leurs

  9   objectifs et prendre une direction qui était plus acceptable par les Serbes

 10   de Bosnie. Mais donc, peu de temps avant l'adoption de ces documents, il y

 11   avait eu négociations entre Radovan Karadzic et Alija Izetbegovic, et ils

 12   ont eu des problèmes avec le SDA, qui était également un membre -- c'était

 13   Alija Izetbegovic, donc il était le chef du SDA.

 14   Et Radovan Karadzic pensait que Izetbegovic s'était résigné à accepter

 15   l'idée d'une Bosnie-Herzégovine. Il était euphorique, car il semblait que

 16   cela se présentait de manière favorable, à savoir que les négociations

 17   allaient se diriger dans un sens favorable, mais ces documents montraient

 18   que cela n'était pas le cas et que les choses n'allaient pas de la manière

 19   dont les Serbes de Bosnie voulaient qu'elles aillent, mais en réalité, les

 20   choses avaient régressé, d'une certaine façon. Et ils ont décidé à ce

 21   moment-là d'avancer de la manière dont ils voulaient procéder plus tôt de

 22   toute façon.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez poser

 24   des questions plus précises au témoin, vous obtiendrez peut-être des

 25   réponses plus courtes, car le témoin -- il lui est presque impossible de

 26   comprendre ce à quoi vous voulez qu'il réponde. Veuillez poursuivre.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin, dans la première phrase, a déjà

 28   donné une réponse à ma question, et j'avais l'impression qu'il voulait


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  1   étoffer sa réponse, mais bien.

  2   Q.  Professeur, est-ce que vous savez à quel moment la Croatie a-t-elle

  3   pris la décision de la sécession de la RSFY et à quel moment a-t-elle

  4   déclaré son indépendance ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Croyez-vous, Maître Stojanovic, que ce

  6   point est contesté ? Je ne le crois pas. Ne perdons pas notre temps avec

  7   des questions qui ne sont pas contestées.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, alors. Cela sera mon leitmotiv,

  9   alors, à ce moment-là.

 10   Q.  Une semaine avant ce que vous appelez cette assemblée très

 11   controversée, la décision sur l'indépendance de la Croatie a été adoptée,

 12   mais j'aimerais savoir si une telle décision d'une république voisine

 13   membre de la République socialiste fédérative de Yougoslavie avait, elle

 14   également, agi conformément à la décision faite par l'assemblée de Bosnie-

 15   Herzégovine afin de déclarer son indépendance ?

 16   R.  Je crois que oui.

 17   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire également que personne ne peut,

 18   d'après la constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 19   exclure un peuple constitutif de la constitution sans l'aval de ce peuple ?

 20   R.  Je ne sais pas quel aurait été le mécanisme selon lequel le peuple de

 21   Bosnie-Herzégovine, le peuple reconnu par la constitution, comme nous

 22   l'avons vu, je crois, pouvait avoir, d'après cette constitution et

 23   conformément à cette constitution, exprimé sa volonté. L'assemblée de la

 24   république, qui était l'organe le plus élevé de la république, c'est cet

 25   organe qui pouvait élire le gouvernement, donc, l'assemblée représentait le

 26   peuple au sein de la république et cette assemblée était composée par des

 27   membres qui étaient élus de diverses circonscriptions et ils n'étaient pas

 28   élus conformément à leur nationalité. Ils n'étaient pas élus comme étant


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  1   représentants d'un peuple particulier ou précis. Ils étaient élus comme des

  2   individus, comme des candidats de partis politiques. Il y a eu un

  3   amendement à la constitution de la République socialiste, qui a jeté les

  4   bases pour la création du conseil des nationalités, qui n'aurait pas pu

  5   fournir un certain mécanisme dans l'arène politique pour exprimer la

  6   volonté des peuples en tant que tels - les peuples, c'est-à-dire les

  7   Musulmans, les Croates et les Serbes; toutefois, ce conseil n'a jamais été

  8   créé. Il n'y avait pas réellement de mécanisme par lequel un peuple pouvait

  9   expliquer sa volonté politique en tant que peuple. Il ne pouvait pas le

 10   faire, comme je viens de vous le décrire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne comprends pas

 12   très bien votre question, pour être bien honnête avec vous. Vous avez dit :

 13   Personne, en vertu de la constitution de l'époque, ne pouvait exclure un

 14   peuple de la république. Je crois comprendre que la République socialiste

 15   de Bosnie-Herzégovine ne pouvait pas exclure quelqu'un sans ou contre leur

 16   aval. C'est ce que vous avez dit.

 17   Pourriez-vous être plus concret et nous dire à qui faisiez-vous référence ?

 18   Vous pouvez dire, par exemple, "personne" si vous avez peut-être en tête

 19   qu'il y a eu peuple qui a essayé de le faire, et dites-nous qui sont les

 20   peuples qui ont été exclus ou éliminés de la République socialiste de

 21   Bosnie-Herzégovine.

 22   Pourriez-vous, je vous prie, être concret ? Parce que si vous dites :

 23   est-ce que les Serbes auraient pu faire ceci, est-ce que les Musulmans

 24   auraient pu faire ceci ? Est-ce que -- est-ce qu'à ce moment-là, c'est

 25   quelque chose que je peux comprendre, mais ce que vous avez posé comme

 26   question ici est un concept que je n'arrive pas à comprendre ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ma question était la suivante : Est-ce

 28   qu'on pouvait les faire sortir de la RSFY ? Mais compte tenu de la réponse


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  1   du professeur, il va falloir que je revienne à ma question de départ.

  2   Je vais essayer d'être direct et précis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Mais ceci change la

  4   question du tout au tout. Il s'agit d'une question complètement différente.

  5   Mais ça ne la rend pas plus concrète.

  6   Est-ce que vous faites sortir un peuple de la RSFY; ou est-ce que vous

  7   faites sortir une république constitutive de la RSFY ? Et fait sortir qui ?

  8   Ce sont les points concrets que vous pourriez aborder dans votre question.

  9   Et lorsque le témoin a commencé à répondre, vous auriez dû dire soit je me

 10   suis trompé soit j'ai été mal interprété.

 11   Veuillez continuer.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Professeur, je vais essayer d'être aussi direct que possible.

 14   La décision prise par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, du 15 octobre

 15   1995, va-t-elle totalement à l'encontre de l'article 5 de la constitution

 16   de la RSFY ? Vous avez eu la possibilité de consulter ce document au début

 17   du contre-interrogatoire.

 18   R.  Encore une fois, sans formuler d'opinion juridique, je dirais que ça

 19   certainement été compris comme cela par de nombreuses personnes à l'époque.

 20   Et tout particulièrement par de nombreux Serbes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez parler de l'aspect sujet à

 22   controverse ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Ma question suivante, Professeur, est la suivante. En gardant à

 27   l'esprit les dispositions de l'article 3 de la constitution de la Bosnie-

 28   Herzégovine, est-ce que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine pouvait prendre


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  1   la décision contre la volonté d'un peuple constitutif ? E je parle donc du

  2   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

  3   R.  C'est exactement ce que j'ai dit dans ma réponse précédente, c'est

  4   qu'il n'y avait aucun mécanisme qui permettait aux peuples d'exprimer leur

  5   volonté en tant que peuples. C'était simplement un vote dans l'assemblée,

  6   vote effectué par les membres de l'assemblée. Ils ont voté. Il y a eu

  7   majorité. Et la décision a été entérinée.

  8   Q.  Alors parlons de cela maintenant.

  9   Professeur, savez-vous si c'est à ce moment-là que l'Europe avait mis sur

 10   pied la Commission de Venise qui était censée aborder ces aspects

 11   juridiques pour la Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 13   Q.  Savez-vous ce qu'on a appelé la commission Badinter avait adopté une

 14   position concernant cet aspect en ce qui concerne donc la décision prise

 15   par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ? Si vous êtes au courant de cette

 16   position, veuillez nous en faire part; si non, dites-le-nous.

 17   R.  Oui, je sais qu'ils avaient un certain nombre de positions. Je ne me

 18   souviens pas des chiffres. En général ils appelaient c'est  numéro 1,

 19   numéro 2, et cetera. En janvier 1992, si je ne m'abuse, le gouvernement de

 20   la République socialiste avait fait une demande auprès de l'Union

 21   européenne ou de la commission pour être reconnue. Cependant, comme j'ai

 22   mentionné dans ma déposition précédente, les Bosno-Serbes au sein de

 23   l'assemblée avaient été très actifs pour faire part de leur point de vue

 24   auprès des autorités européennes de façon à ce que celle-ci soit au courant

 25   du fait que ces mesures seraient sujettes à controverse au sein de la

 26   Bosnie-Herzégovine. Et la commission Badinter a en fait demandé que des

 27   mesures supplémentaires soient prises afin de confirmer la volonté des

 28   peuples en Bosnie-Herzégovine d'être indépendants. En d'autres termes, ils


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  1   ne voulaient pas simplement accepter la décision du gouvernement qui avait

  2   envoyé sa demande en décembre, ils ne voulaient pas non plus prendre en

  3   compte la décision antérieure de l'assemblée, ce qui était d'un point de

  4   vue technique pas la même chose. Et vous avez également un référendum qui

  5   avait été mené de manière indépendante par les Bosno-Serbes en novembre sur

  6   cet aspect et suite à ce référendum ils avaient décidé de rester au sein de

  7   la Yougoslavie. Mais ce référendum ne faisait pas partie des dispositions

  8   constitutionnelles autorisées, et la commission Badinter a dit que parmi

  9   les mesures qu'elle souhaitait mises en œuvre ils souhaiteraient donc un

 10   référendum sur cette question. Et ce référendum a été organisé en Bosnie-

 11   Herzégovine.

 12   Donc pour faire la synthèse, ce référendum qui s'est tenu est un référendum

 13   général qui a été conçu comme tel. Ça n'a pas été organisé par des peuples

 14   quels qu'ils soient. Les dirigeants du SDS ont encouragé les Serbes à ne

 15   pas voter à ce référendum parce qu'ils avaient déjà tenu leur propre

 16   référendum. Cependant, les autorités européennes ont accepté les résultats

 17   de ce référendum comme une expression valable.

 18   Q.  Professeur, je vous poserai des questions à ce sujet. Merci. Je

 19   voudrais simplement poursuivre avec mes questions. Je vous prie de vous

 20   avoir interrompu, mais nous y reviendrons.

 21   J'aimerais rapidement attirer votre attention sur le paragraphe 171 de

 22   votre rapport, P3003. Parce que vous venez de mentionner ceci, c'est-à-dire

 23   que le référendum, comme vous l'avez appelé, par le peuple serbe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous invitons, Monsieur le Témoin,

 25   ne pas parler trop près du micro.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Paragraphe 171.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait attendre que la

  2   version en B/C/S s'affiche sur les écrans.

  3   Q.  Ce paragraphe, vous mentionnez qu'une décision a été prise le 18

  4   octobre 1991, on parle d'une réunion du club des députés, décisions à

  5   organiser un référendum du peuple serbe qui confirmerait les décisions qui

  6   avaient été prises lors la séance constituante de l'assemblée du peuple

  7   serbe, le 24 octobre pour rester au sein de la Yougoslavie.

  8   Ce référendum a eu lieu les 9 et 10 octobre 1991. Je vais vous poser la

  9   suivante, et vous pouvez voir en note en bas de page. Ce n'était pas

 10   vraiment le référendum. C'était un plébiscite. Est-ce que vous voyez --

 11   vous considérez qu'il y a une différence dans ces deux votes --

 12   R.  Effectivement, ça s'est appelé un plébiscite plutôt qu'un référendum.

 13   Je crois qu'il y avait une distinction entre un plébiscite et un

 14   référendum. Je suis sûr que les juristes dans la salle auront une meilleure

 15   idée de cela que moi. Je ne voudrais pas entrer dans des conjectures.

 16   Q.  D'après vos informations, est-ce que ce plébiscite était une décision

 17   pour qu'un certain peuple de Bosnie-Herzégovine reste dans la RSFY ?

 18   R.  Oui. C'est ce qui est dans le paragraphe en question.

 19   Q.  Professeur, je vais revenir à ce que nous avons abordé précédemment.

 20   Est-ce que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, prenant en compte les

 21   propositions de la commission Badinter, est-ce que l'assemblée, donc, a

 22   pris une décision d'organiser un référendum en Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Et ce référendum a eu lieu les 29 février et 1er mars 1992,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais que l'on affiche

 28   le document de la liste 65 ter 1D01478.


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  1   Q.  Alors, concentrons-nous sur la page suivante en version anglaise. C'est

  2   l'amendement 62.

  3   "Les autorités de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, par

  4   le biais de l'amendement 62, stipulent que le territoire de la République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine est indivisible. Et les frontières de la

  6   république ne pourront être modifiés que par une décision de l'assemblée de

  7   Bosnie-Herzégovine conformément à la volonté des peuples de Bosnie-

  8   Herzégovine sur la base de l'expression précédente de leur volonté par le

  9   biais d'un référendum, si au mois deux tiers du nombre des votants est en

 10   faveur de ce changement des frontières."

 11   Ma question est la suivante : Est-ce que cette constitution et cet

 12   amendement constitutionnel prévoyaient une manière de changer les

 13   frontières au sein de la Bosnie-Herzégovine, contre la volonté de deux

 14   tiers des peuples ou des habitants de Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Je lis l'amendement. Ce n'est pas à l'écran. Effectivement, c'est ce

 16   qui est mentionné.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir. Il est

 18   mentionné -- il a été mentionné il y a quelques instants qu'il s'agissait

 19   d'un plébiscite et pas d'un référendum. Mais l'amendement, ici, mentionne

 20   la participation à un référendum. Est-ce que ceci change la donne ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez une question, Monsieur le

 22   Président -- Monsieur le Juge ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de cet amendement, le plébiscite

 25   serbe n'aurait pas répondu à ces critères en vertu de l'amendement. C'est

 26   quelque chose, comme j'ai mentionné, qui a été organisé en dehors du cadre

 27   constitutionnel. Et cela ne signifie pas que ce n'était pas une expression

 28   valable de la volonté de la plupart des Serbes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Stojanovic, il semblerait

  2   que d'un point de vue technique, plébiscites et référendums sont souvent

  3   considérés comme étant le même processus, alors que quelques fois, dans

  4   différents systèmes constitutionnels, il y a une différence.

  5   Vous avez abordé la question des effets qui étaient différents en fonction

  6   de l'organisation d'un plébiscite ou d'un referendum. Est-ce que vous

  7   pourriez nous dire ce que vous considérez comme étant une différence en

  8   termes de conséquence entre un référendum et un plébiscite ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dirais que l'objectif et la

 10   signification des deux sont les mêmes, c'est-à-dire l'expression des

 11   peuples et de leur volonté sur certains aspects politiques et juridiques, à

 12   savoir soutenir ou galvaniser un soutien d'une certaine décision politique.

 13   Dans ce cas, la Défense considère qu'un référendum qui est appelé un

 14   plébiscite, un plébiscite a en fait un périmètre plus important qu'un

 15   référendum, un plébiscite est l'expression de tous, alors qu'un référendum,

 16   c'est simplement une question que l'on pose. Et on a appelé ceci un

 17   plébiscite compte tenu des besoins du moment en politique qui devaient

 18   régir les décisions des deux assemblées, c'est-à-dire l'assemblée de

 19   Bosnie-Herzégovine et l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

 20   C'est ce que je souhaitais obtenir comme information auprès du professeur,

 21   c'est-à-dire que la raison derrière la décision des 9 et 10 octobre était

 22   en fait un plébiscite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Je suis

 24   toujours perplexe, notamment ce que vous avez dit au début de votre

 25   réponse. La Défense considère que le référendum, lorsqu'il est appelé

 26   "plébiscite", d'un point de sémantique, un périmètre plus bas, c'est parce

 27   que le plébiscite fait référence à tous alors qu'un référendum fourni une

 28   certaine réponse à une question. Et il s'agit en fait de deux questions qui


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  1   ne peuvent pas être comparées. C'est comme si on disait qu'un marché est un

  2   endroit où beaucoup de personnes peuvent se réunir alors que des légumes

  3   sont vendus sur un marché. Il y en a un qui porte sur la question et

  4   l'autre qui porte sur les personnes qui sont consultées sur cette question.

  5   Donc, vous me rendez encore plus perplexe. Il est possible que je n'écoute

  6   pas suffisamment attentive, mais encore une fois, sans une longue

  7   explication, pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre un

  8   plébiscite et un référendum, s'il vous plaît ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter. Je pensais que cette

 10   distinction, dans ce cas précis, n'existe pas et qu'il s'agit, en fait, de

 11   l'expression tant pour un plébiscite qu'un référendum, de l'expression

 12   d'une volonté sur une question précise qui est livrée à un référendum, à un

 13   plébiscite. Mais en même temps, il y avait une raison politique à l'époque

 14   derrière la décision de ne pas appeler cette expression de volonté les 9 et

 15   10 octobre un référendum, mais plutôt un plébiscite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en fait, ce que vous voulez dire,

 17   c'est que c'est la même chose, mais qu'il y avait des raisons politiques de

 18   faire un distinguo à l'époque.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère qu'en fait, vous avez demandé

 21   au témoin quelles étaient les conséquences d'appeler cette expression de

 22   volonté un plébiscite ou un référendum. D'autres termes, vous avez demandé

 23   au témoin si deux expressions de volonté qui sont les mêmes ont des

 24   conséquences différentes ou un impact différent parce que des conditions

 25   politiques de l'époque signifiaient qu'on ne pouvait pas considérer que

 26   c'était la même chose. C'est quand même une question assez complexe.

 27   Encore une fois, je ne comprends pas comment vous procédez, parce que

 28   le témoin répond patiemment en donnant des explications sur ce qu'il pense


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  1   être associé à votre question, parce que vos questions sont visiblement peu

  2   claires.

  3   Veuillez continuer.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

  5   Q.  Mais permettez-moi d'abord de vous donner une réponse rapide en posant

  6   cette question.

  7   Professeur, qui était l'acteur dans la constitution du système de Bosnie-

  8   Herzégovine qui avait la possibilité de prendre une décision sur le terme

  9   qui serait utilisé, en l'occurrence, référendum ?

 10   R.  J'aurais pensé que c'était l'assemblée.

 11    Q.  Et la décision concernant le plébiscite des 9 et 10 octobre, qui a

 12   pris cette décision ?

 13   R.  Elle a été prise par l'assemblée du peuple serbe.

 14   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'assemblée du peuple serbe

 15   en Bosnie-Herzégovine, à cette époque, n'aurait pas pu prendre une décision

 16   sur le référendum, mais que c'est l'assemblée de Bosnie-Herzégovine qui l'a

 17   fait ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de suivre votre

 19   question, Maître Stojanovic. Vous venez juste de nous dire que sur le plan

 20   sémantique, il n'y a pas de distinction entre un plébiscite et un

 21   référendum. Le Juge Orie a essayé de vous poser beaucoup de questions pour

 22   suivre votre logique, mais nous n'avons toujours pas compris ce que vous

 23   vouliez dire, si ce n'est que les deux termes signifient la même chose,

 24   sauf lorsque les conditions politiques font que cela ne veut pas dire la

 25   même chose, mais vous ne nous avez pas dit quelles étaient ces conditions

 26   et en quoi il y aurait une différence s'il y avait un sens différent.

 27   Donc, maintenant, vous avez posé cette question, et j'aimerais maintenant

 28   comprendre. Je voudrais donc que vous puissiez nous expliquer ce que vous


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  1   entendez par "plébiscite" et ce que vous entendez par "référendum" lorsque

  2   vous utilisez ces termes. Est-ce que vous pourriez faire cela ? Parce que

  3   j'avoue que je ne comprends pas et que je ne comprendrai pas non plus la

  4   réponse du témoin.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

  6   répéter que de l'avis de la Défense, les deux termes signifient tous les

  7   deux l'expression de la volonté d'un groupe ou de l'ensemble de la

  8   population d'un Etat. Maintenant, quelle est la différence ? D'après la

  9   constitution de Bosnie-Herzégovine de l'époque, une décision sur un

 10   référendum ne pouvait être prise qu'exclusivement par l'assemblée de

 11   Bosnie-Herzégovine. Si vous appelez quelque chose un référendum et vous

 12   souhaitez que cette décision soit juridiquement valable, elle doit à ce

 13   moment-là être prise par une constitution ou une instance juridique.

 14   Maintenant, si vous parlez de plébiscite parce que vous souhaitez qu'un

 15   groupe au sein de cet Etat puisse faire connaître sa volonté, alors il

 16   n'est pas nécessaire d'avoir une décision de l'instance compétente de

 17   Bosnie-Herzégovine. Et c'est là qu'est la différence, c'est la même chose

 18   pour laquelle on utilise deux termes différents.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie d'avoir expliqué

 20   cette différence.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et on peut dire que d'une manière

 22   générale, la réponse, et une vaste majorité -- en fait, j'ai demandé au

 23   professeur quel est le pourcentage de la population serbe qui a exprimé sa

 24   volonté de rester vivre dans la République socialiste fédérative de

 25   Yougoslavie lors de ce plébiscite.

 26   Q.  Est-ce que c'est exact, Monsieur le Président [sic] ?

 27   R.  Si la question était - Est-ce que c'est la vaste majorité qui a exprimé

 28   sa volonté de rester au sein de la RSFY ? - a réponse est oui.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous poser une autre

  2   question. La population serbe constitue un pourcentage de combien par

  3   rapport au total de la population qui vit en Bosnie-Herzégovine ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela représente à peu près 31 %.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant, je vais vous poser cette question, Monsieur le Professeur.

  7   Est-ce que vous avez recueilli des informations officielles à la lumière de

  8   l'amendement 62 ? Quel était le résultat officiel du référendum qui s'est

  9   déroulé le 29 février et le 1er mars 1992 ?

 10   R.  Je ne me souviens pas des chiffres exacts. Je pense que cela figure

 11   dans le rapport et que cela avait été publié au journal officiel. Je sais

 12   que c'était une majorité, mais honnêtement, je ne peux pas me souvenir du

 13   pourcentage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des litiges concernant

 15   les pourcentages et le résultat de ceci --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si la question, c'était de savoir si c'est

 17   plus de deux tiers ou pas, je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas m'en

 18   souvenir. Je ne sais pas si cela représentait plus de deux tiers.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas de litige, Madame Bibles ?

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Pas de litige.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, en général, ce

 22   genre de chose, soit il y a un véritable litige concernant les résultats,

 23   et à ce moment-là on se concentre là-dessus, ou il n'y a pas de litige et

 24   on s'en tient à ce qui avait été publié à l'époque comme étant les

 25   résultats. Donc, il n'est pas nécessaire de passer du temps là-dessus.

 26   Donc, à moins qu'il n'y ait une question particulière ou un point

 27   particulier que vous souhaitiez faire passer par le biais de cette question

 28   --


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le bureau du

  2   Procureur considère que les résultats indiquaient que moins de deux tiers

  3   des citoyens de la Bosnie-Herzégovine avaient exprimé leur volonté de

  4   continuer à vivre en Bosnie-Herzégovine, là, je serais d'accord, et je

  5   serais d'accord pour dire la même chose également.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous-même poser

  7   la question ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Comme je l'ai dit, je serais d'accord pour

  9   dire que c'est moins de deux tiers de la population de Bosnie-Herzégovine

 10   qui avait exprimé sa volonté de sécession dans le cadre de ce référendum.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous êtes d'accord, pas

 12   d'accord ?

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions sur

 16   ce point et il n'est pas nécessaire de donner des pourcentages, donc nous

 17   allons continuer.

 18   Q.  Donc, si moins des deux tiers de la population avait exprimé sa

 19   volonté, ou disons, avait voté en faveur de l'indépendance de la Bosnie-

 20   Herzégovine et de la sécession par rapport à la RSFY, est-ce que la

 21   décision concernant l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine va à l'encontre

 22   de l'amendement 62 que vous avez devant les yeux à l'écran ?

 23   R.  Bien, là encore, ce sont des questions juridiques assez compliquées et

 24   je note que l'amendement concerne le changement des frontières. Je ne sais

 25   pas si les modifications des frontières, c'est un petit peu comme modifier

 26   les lignes de démarcation entre la Bosnie et la Croatie, par exemple, et

 27   les déplacer de quelques kilomètres. Ce dont nous parlons ici, c'est

 28   d'essayer de mettre un terme au lien entre les deux et je ne sais pas si


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  1   c'est ce qui découle du sens de cet amendement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites qu'en lisant

  3   l'amendement 62, il n'est pas clair pour vous que cela aille à l'encontre

  4   de cet amendement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

  7   Stojanovic.

  8   Pour les raisons que vous avez expliquées.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Regardons

 12   maintenant le document 65 ter 07482 à la page 18 de l'anglais et la page 7

 13   de la version B/C/S. L'article 5 de la RSFY, que nous avons eu la

 14   possibilité de voir un peu plus tôt dans la matinée.

 15   Q.  A l'article 5 de la constitution de la RSFY, il est indiqué, au

 16   paragraphe 3 que : "Les frontières de la RSFY ne peuvent pas être modifiées

 17   sans le consensus de l'ensemble des républiques et des provinces

 18   autonomes."

 19   Est-ce que la décision sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine

 20   sans le consentement des autres républiques et des provinces autonomes qui

 21   forment la RSFY, est-ce que cela irait à l'encontre de l'article 5 de la

 22   constitution fédérale ? Vous pouvez répondre par "oui" ou par "non."

 23   R.  J'ai bien peur de devoir donner la même réponse que ce que j'ai donné à

 24   la question précédente : Pour moi, ce n'est pas du tout clair, je ne sais

 25   pas ce que modifier les frontières signifie.  Est-ce qu'il s'agit des

 26   frontières extérieures entre la RSFY et la Hongrie, par exemple, ou est-ce

 27   que l'indépendance de l'une des républiques fait aussi partie de cette

 28   notion ? Je ne sais pas.


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  1   Je dois noter qu'en tous les cas, au tout début de 1992, deux des

  2   républiques avaient déjà été reconnues comme des Etats indépendants. Donc,

  3   l'idée que les républiques de la RSFY allaient se retrouver toutes

  4   ensembles et aient décidé que -- c'était quelque chose qui de toute façon

  5   n'allait pas se produire.

  6   Q.  Merci, Professeur. Bien, regardons maintenant le document du 65 ter

  7   portant la cote 16158.

  8   Je vous demanderais de vous concentrer sur l'article 1 de la décision

  9   sur la constitution de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, indiquée

 10   comme la décision de la troisième assemblée de la population serbe, qui

 11   s'est tenue le 21 -- ou plutôt le 11 décembre 1991. Il est indiqué que si

 12   la Croatie et la Slovénie devaient modifier leur attitude et leur position

 13   envers la République socialiste fédérative de Yougoslavie, que l'assemblée

 14   -- en fait, la version anglaise est à la page suivante, mais je suis sûr

 15   néanmoins que vous allez pouvoir suivre.

 16   Êtes-vous d'accord pour dire que la décision de la troisième session

 17   de l'assemblée de la population serbe est conditionnelle à la constitution

 18   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et que cela allait se faire

 19   uniquement si les communautés croates et musulmanes étaient prêtes à

 20   changer d'opinion vis-à-vis de la Yougoslavie ? Est-ce que cela a été fait

 21   dans la pratique ? Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont déroulées

 22   dans la pratique ?

 23   R.  Il y a plusieurs choses qui apparaissent à l'écran et je ne sais

 24   pas très bien sûr quoi nous sommes en train de nous concentrer à l'heure

 25   actuelle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 27   pourriez aider le témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a également certaines choses qui sont


Page 20176

  1   dites ici concernant les assemblées municipales.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En anglais. Je vois dans la version B/C/S

  4   qu'il y a --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord que M. Stojanovic

  6   indique clairement ce sur quoi il voudrait que le témoin se concentre.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous

  8   avons un problème. Je ne reçois pas l'interprétation. Non, maintenant ça

  9   marche.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai déjà dit il

 11   y a une seconde. Je vous demanderais de bien vouloir aider le témoin et de

 12   lui dire sur quoi exactement vous souhaitez attirer son attention ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Professeur, veuillez regarder la décision de la quatrième session de

 15   l'assemblée de la population serbe en Bosnie-Herzégovine sur la

 16   constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic --

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais la version anglaise ne correspond

 19   pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est justement là le

 21   problème. Je vois donc une version B/C/S et je vois des décisions qui sont

 22   numérotées, 19, 20, 21.

 23   Tout d'abord, quelle est celle que vous avez à l'esprit ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la 21, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 21. Bon, il semblerait que,

 26   permettez-moi de regarder ce que nous avons à l'écran, est-ce que l'on

 27   pourrait aller -- une seconde, s'il vous plaît.

 28   Il semblerait que nous soyons en train de regarder le bas de la page 20


Page 20177

  1   plutôt que la page 21. Pourrions-nous passer à la page suivante de la

  2   version anglaise.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page précédente.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé à ce que l'on passe à

  5   la page suivante et que nous puissions donc voir cette page.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que ce soit la dernière page

  9   en anglais.

 10   Maître Stojanovic, êtes-vous d'accord pour dire que ce que nous voyons à

 11   l'heure actuelle apparaître à l'écran semble correspondre à la fin du

 12   numéro 20, et que cela se lit : "02/53/91," et c'est le "11 décembre 1991".

 13   Il est marqué "Sarajevo" en bas de cette page. Il semblerait que ce soit un

 14   document qui émane de M. Momcilo Krajisnik, et c'est tout ce que nous

 15   avons.

 16   Si vous voulez que nous passions au 21, il faut que vous nous donniez une

 17   traduction anglaise ou une version anglaise de ce 21 qui, semblerait-il,

 18   n'est pas téléchargée dans le prétoire électronique.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que vous avez raison et que,

 20   peut-être, le moment est venu de faire une pause. Et je vais essayer

 21   pendant ce temps-là de vous donner une traduction anglaise, avec bien

 22   entendu mes excuses.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, oui. En fait, la version anglaise

 24   est plus importante que vos excuses.

 25   Bien, nous allons effectivement faire une pause. Monsieur Treanor,

 26   j'aimerais que vous reveniez dans 20 minutes.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 14 heures


Page 20178

  1   moins 20 minutes, c'est-à-dire à 13 heures 40.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin soit

  5   introduit dans la salle d'audience.

  6   Il serait utile que les parties se mettent d'accord sur les extraits ou les

  7   parties de la constitution qui les intéressent afin que ces documents

  8   puissent être versés au dossier dans la mesure où nous devrions les

  9   consulter.

 10   Alors, Maître Stojanovic, avez-vous été en mesure de trouver la traduction

 11   du document qui apparaît actuellement à l'écran ? Il s'agit, je crois, du

 12   numéro 21 de ce document, n'est-ce pas ?

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges. Grâce à chère Mme Janet, nous avons réussi à

 16   identifier la traduction. Je demanderais à Janet de bien vouloir nous venir

 17   en aide encore une fois et de faire en sorte que l'on puisse télécharger

 18   dans le prétoire électronique la traduction anglaise et par la suite de la

 19   montrer à l'écran.

 20   Q.  Professeur, j'aimerais maintenant vous répéter la question que je vous

 21   ai posée avant que vous n'ayez la version en langue anglaise de ce

 22   document.

 23   Il s'agissait d'une question portant sur la décision de la 4e

 24   assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine du 21 décembre 1991 dans

 25   laquelle on dit, au point 1, que :

 26   "L'on se préparait aux préparatifs afin de créer l'assemblée de la

 27   République serbe de Bosnie-Herzégovine en tant qu'unité fédérale faisant

 28   partie de la République fédérale de Yougoslavie dans le cas où la Croatie


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  1   et la communauté nationale musulmane décidait de changer leur attitude

  2   envers la Yougoslavie."

  3   J'aimerais vous demander si vous avez réussi et si vous avez trouvé, dans

  4   le cadre des préparatifs de la rédaction de ce rapport des faits selon

  5   lesquels la décision portant sur la création de la Republika Srpska avait

  6   certaines pré-conditions [phon] et est-ce que cela avait été mis en lien

  7   direct avec la position prise avec les communautés croates et musulmanes.

  8   R.  Eh bien, oui. Comme je l'ai mentionné, les négociations étaient en

  9   cours fin 1991, début 1991 [comme interprété], parce que le SDA et le HDZ

 10   avaient pris certaines démarches et le gouvernement, en fait, avait reconnu

 11   certaines de leurs demandes au sein de la EU et ce document est basé sur

 12   l'espoir sur lequel les dirigeants serbes de Bosnie pensaient qu'il était

 13   en vain de penser que le HDZ et le SDA n'allaient pas le faire, mais ils

 14   l'ont fait, comme j'ai dit, fin décembre, début janvier 1992. Ils ont

 15   adopté la déclaration le 9 janvier, plutôt. L'assemblée des Serbes de

 16   Bosnie a adopté sa déclaration sur la création de la république. Et les

 17   Croates et les Musulmans ont poursuivi leur quête vers l'indépendance.

 18   Q.  Serions-nous d'accord, Professeur, pour dire que dans tous les actes

 19   constitutifs, de la déclaration jusqu'à la constitution de la Republika

 20   Srpska, la position du peuple serbe est très clairement indiquée, à savoir

 21   que ces derniers souhaitaient rester au sein de la RSFY ?

 22   R.  Oui, absolument.

 23   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la constitution de la

 24   République serbe de Bosnie-Herzégovine, dans une disposition de la

 25   constitution, il était indiqué que la Republika Srpska allait rester dans

 26   le cadre de la RSFY ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Et cette disposition est restée inchangée même après

 28   la déclaration de l'indépendance de la République serbe de Bosnie au début


Page 20180

  1   du mois d'avril 1992.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais en fait

  3   essayer de comprendre quelque chose. Un instant, s'il vous plaît. Je vais

  4   relire la partie pertinente. Vous vouliez attirer notre attention sur le

  5   point 21, si je ne m'abuse, du document que nous avions à l'écran

  6   précédemment.

  7   Nous avons maintenant une décision dans le prétoire électronique au

  8   point 21. Mais pourriez-vous, je vous prie, consulter l'originale en B/C/S,

  9   car il me semble que nous ne voyons que la moitié de la décision à l'écran,

 10   car nous avons maintenant la version en langue anglaise. Mais je voudrais

 11   revenir à ce que vous nous ayez ce que vous nous avez montré un peu plus

 12   tôt ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] En B/C/S, cette décision a trois versions

 14   différentes --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de consulter d'abord le

 16   texte qui est affiché à l'écran. Maintenant nous avons ce numéro 21, et

 17   nous voyons le premier et le deuxième paragraphes, alinéas du paragraphe en

 18   question. Mais où est le reste en B/C/S ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] A la page suivante. Disposition de

 20   l'article 3.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'aimerais pouvoir consulter

 22   la page suivante parce que notre texte ne se suit pas.

 23   Nous avons commencé avec une partie du numéro 21 sans la traduction

 24   en anglais. Maintenant nous avons la traduction complète du numéro 21, mais

 25   l'original n'est pas complet.

 26   Je vois que vous essayez de trouver une réponse…

 27   Oui, Madame Bibles.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-être


Page 20181

  1   jeter la lumière sur nos difficultés.

  2   Alors, la pièce de l'Accusation qui initialement a été téléchargée

  3   dans le système, le document 65 ter 16158, est la traduction en langue

  4   anglaise, correspond à la 20e session.

  5   Mais pendant la pause, Mme Stewart a été en mesure de trouver toute

  6   la traduction de la 21e session, et c'est ce qui est maintenant montré à

  7   l'écran --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien. Je comprends

  9   également que l'Accusation est venue en aide à Me Stojanovic du meilleur de

 10   ses capacités.

 11   Mais Me Stojanovic aurait dû vérifier avant d'entrer dans le prétoire

 12   s'il avait l'original complet en B/C/S et une traduction complète en

 13   anglais. Parce que la page qui ne nous donne que le numéro 19 et 20 dans

 14   son ensemble, Maître Stojanovic, vous savez, ceci aurait pu être téléchargé

 15   pour d'autres raisons. Nous n'avons pas le numéro 21, alors que c'est ce

 16   numéro-là qui nous intéresse.

 17   Veuillez poursuivre, je vous prie. Mais la Chambre n'est pas très encline à

 18   travailler sur la base d'originaux incomplets avec une traduction complète.

 19   Si les deux correspondent, on peut le vérifier, certainement. Mais le 21

 20   semble correspondre à l'original, c'est tout du moins ce que Mme Stewart a

 21   pu nous fournir.

 22   Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à votre prochaine question

 23   et vous pourriez voir à la fin si vous êtes en mesure de résoudre ce

 24   problème.

 25   M. STOJANOVIC : [hors micro] 

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur

 28   le Président. Mais je dois ajouter que sur version papier, j'avais la page


Page 20182

  1   2. Je n'avais pas vérifié, toutefois. Mais je vois que dans la version

  2   électronique, je n'ai pas la page suivante en B/C/S. C'est une omission de

  3   ma part. Je vais la corriger.

  4   Q.  Professeur, compte tenu de ce qui est dit dans cette décision au point

  5   21, je voudrais que l'on se penche ensemble sur la décision sur la

  6   proclamation de la constitution de la République serbe de Bosnie-

  7   Herzégovine. Il s'agit de P3007. Vous avez eu l'occasion d'examiner ce

  8   document lors de l'interrogatoire principal.

  9   Et je demanderais que l'on prenne la page suivante en anglais, s'il vous

 10   plaît.

 11   En gardant à l'esprit votre réponse précédente, à savoir que tous les

 12   éléments constitutifs de la Republika Srpska insistaient pour faire partie

 13   de la RSFY, j'aimerais que vous vous concentriez sur l'article 4. On peut

 14   lire que : "La république peut entrer en association avec des Etats et

 15   constituer d'autres peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine."

 16   Ceci provient de la constitution de la RS. Est-ce que vous voyez

 17   cela, Professeur ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que cela concorde avec la décision que nous avons vue il y a

 20   quelques instants concernant la création de la République serbe de Bosnie-

 21   Herzégovine, si les peuples musulman et croate empruntent un autre chemin ?

 22   R.  Cet article entrerait en vigueur une fois que les peuples croate et

 23   musulman auraient décidé de quitter la Yougoslavie.

 24   Q.  Merci. Je voudrais que l'on consulte le paragraphe 245 et le paragraphe

 25   246 de votre rapport qui porte la cote P3003. Nous en avons déjà parlé.

 26   Il s'agit des paragraphes 245, 246 et 247.

 27   Conformément aux dispositions de la Loi sur les forces armées telles que

 28   vous les définissez dans ces paragraphes, le commandant suprême des forces


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  1   armées était le président de la république. C'est le commandant des forces

  2   armées conformément à l'instrument normatif idoine et à la constitution.

  3   Compte tenu du fait qu'il y a eu des changements au sein de la présidence,

  4   puisque nous sommes passés de trois à cinq membres, et vous aviez également

  5   le président de la république avec deux vice-présidents, est-ce que quelque

  6   chose a changé ? En d'autres termes, les reglémentations régissant le

  7   commandement des forces armées ont-elles changé, notamment en ce qui

  8   concerne le commandement Suprême ?

  9   R.  Je ne pense pas que ceci ait changé. Le commandant suprême restait le

 10   président de la république.

 11   Q.  Durant vos travaux, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec le

 12   concept de commandement Suprême et comment celui-ci était composé ? Je

 13   parle du commandement Suprême des forces armées de Republika Srpska. Qui

 14   faisait partie du commandement Suprême ?

 15   R.  Le commandement Suprême tel qu'il avait été constitué à la fin de

 16   l'année 1992 - et, de mémoire, je crois que c'est dans le rapport - vous

 17   aviez les membres de la présidence telle qu'elle existait à l'époque, ainsi

 18   que les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et peut-être de

 19   la Défense.

 20   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à la fin de

 21   l'année 1992, dans le cadre du système juridique et constitutionnel de la

 22   Republika Srpska, la présidence n'existait plus en tant qu'instance

 23   collective; c'était plutôt le président affublé de deux vice-présidents ?

 24   R.  Oui. A compter du 17 décembre 1992, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi également que le commandant de

 26   l'état-major principal de l'armée de la RS ne faisait pas partie du

 27   commandement Suprême ?

 28   R.  Oui, je crois que c'est exact.


Page 20184

  1   Q.  J'aimerais que nous consultions le paragraphe 263 du même document, le

  2   document P3003.

  3   Au paragraphe 263, Professeur, vous dites la chose suivante : "Bien qu'un

  4   état de guerre soit officiellement déclaré, apparemment pour des raisons

  5   politiques, il y a de nombreux autres éléments laissant penser qu'une

  6  présidence élargie fonctionnait déjà dans les faits après le 1er juin 1992."

  7   Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce que vous vouliez dire

  8   lorsque vous avez dit "un état de guerre n'a jamais été officiellement

  9   déclaré apparemment pour des raisons politiques."

 10   R.  Eh bien, un état de guerre n'a jamais été déclaré. Il y a une note en

 11   bas de page avec un document, je ne me souviens pas exactement de ce qu'il

 12   contient, mais cela semble être une indication qui justifiait pourquoi ceci

 13   ne s'était pas produit. Et les documents normatifs qui établissaient

 14   l'existence de cette présidence élargie, en fait, mentionnent le fait qu'il

 15   y avait une menace imminente de guerre mais ne mentionnaient pas -- enfin,

 16   ils montraient qu'il y avait des différences entre les documents et les

 17   instruments normatifs tels qu'ils avaient été adoptés au début du mois de

 18   juin 1992 et le fonctionnement de la présidence dans les faits, et que

 19   quelque chose, donc, devait être fait. Et une des propositions était de

 20   modifier le droit constitutionnel et d'incorporer les termes de "menace

 21   imminente de guerre", ce qui permettrait donc de définir la situation

 22   actuelle puisqu'il n'y avait pas d'état de guerre à proprement parler. Mais

 23   je pense que ce document mentionne que pour des raisons politiques, ils ont

 24   décidé de reformuler les institutions de la présidence avec un président et

 25   deux vice-présidents le 17 décembre.

 26   Maintenant, quelles étaient les raisons politiques spécifiques, je ne

 27   sais pas. Je ne peux que me livrer à des conjectures.

 28   Q.  J'essaie de m'assurer que je vous aie bien compris.


Page 20185

  1   Dans votre rapport, vous dites que ceci s'est produit pour des

  2   raisons politiques, et pour ces raisons, les autorités de la Republika

  3   Srpska n'ont jamais déclaré l'état de guerre officiellement.

  4   Selon vous, quelles étaient les raisons politiques pour lesquelles un

  5   état de guerre n'avait jamais été déclaré ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous avez bien

  7   écouté, vous auriez pu entendre, il a dit : "Quant aux raisons spécifiques

  8   d'un point de vue politique… je ne sais pas… je ne pourrais que me livrer à

  9   des conjectures."

 10   Par conséquent, apparemment, le témoin observe qu'une guerre a lieu sur le

 11   terrain, qu'un état de guerre n'a jamais été déclaré, et qu'il pense qu'il

 12   y avait des raisons politiques pour lesquelles il ne se peut se livrer qu'à

 13   des conjectures. Et, de manière générale, nous n'encourageons pas les

 14   témoins à se livrer à ce type de conjecture ou d'exercice.

 15   Par conséquent, votre question est répétitive, à moins que vous

 16   vouliez entendre un exercice que nous ne favorisons pas ici. A moins que le

 17   témoin soit au courant de certains faits qui, selon lui, pourraient être

 18   certaines des raisons qu'il a mentionnées.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Professeur, vous avez fait référence à la note en bas de page 729, dans

 22   laquelle vous dites que dans le cadre de vos conclusions, on devrait

 23   regarder les documents non publiés pour la période d'avril à juin 1992,

 24   ainsi que le procès-verbal de la présidence, la session du 30 novembre

 25   1992.

 26   Est-ce que vous avez trouvé une réponse particulière dans ces

 27   documents à la question de savoir pourquoi est-ce que cet état de guerre

 28   avait été déclaré ?


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  1   R.  Je ne pense pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce que le témoin avait dit à

  3   deux reprises, et vous lui reposez la même question.

  4   Il semblerait que cette note en bas de page soit pertinente, et vous

  5   avez demandé au témoin ce qu'il a trouvé dans cette note en bas de page qui

  6   étayait ses conclusions selon lesquelles il y avait probablement des

  7   raisons politiques. Mais il a dit : Je ne sais pas quelles sont ces

  8   raisons.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  A quel moment la décision de proclamation d'une menace imminente de

 11   guerre a-t-elle été prise ?

 12   R.  Elle a été prise le 15 avril 1992.

 13   Q.  Professeur, la décision a été prise un mois plus tard, en mai 1992.

 14   Est-ce là une erreur, ou est-ce que vous avez des connaissances

 15   particulières concernant le moment où cette décision a été rendue publique

 16   par rapport au moment où elle a été prise ? A quel moment cette décision

 17   est-elle entrée en vigueur ?

 18   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était -- la décision a été prise

 19   le 15 avril et elle est entrée en vigueur ce jour-là. Elle a été publiée

 20   dans le journal officiel, donc… c'est facile de vérifier.

 21   Q.  Merci, Professeur. Essayons maintenant de préciser un point auquel vous

 22   avez fait référence dans votre rapport, à savoir les instances ad hoc

 23   constituées en Republika Srpska. Et, en premier lieu, la question du

 24   Conseil de sécurité nationale. De quel genre d'organe s'agissait-il ?

 25   R.  Je suppose que vous faites référence au Conseil national de sécurité

 26   constitué en 1992.

 27   Il a été créé en tant qu'instance consultative. Il y a eu tout un tas

 28   de problèmes concernant cette décision qui font que cette décision n'a


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  1   jamais été réellement publiée dans le journal officiel. Mais ce qui est

  2   cité dans le rapport provient du dossier des sténotypistes de la session de

  3   l'assemblée au cours de laquelle il a été adopté. Il y a eu beaucoup de

  4   discussions autour de la création du Conseil national de sécurité, de ce

  5   qu'il devrait être, et il y a donc un certain nombre d'éléments que l'on

  6   peut retrouver dans ce dossier sur la décision qui a été adoptée. Et il est

  7   fait référence à cette instance comme une instance consultative dans cette

  8   décision. Si je ne m'abuse.

  9   Q.  Dans votre travail, est-ce que vous avez remarqué que le Conseil

 10   national de sécurité a été établi ou constitué, et est-ce qu'il a donc émis

 11   des propositions ou pris des initiatives dans le cadre de sa création ?

 12   R.  Eh bien, le conseil a commencé à se réunir. Nous avons même quelques

 13   procès-verbaux de ces réunions qui ont été discutés et abordés dans le

 14   cadre de ce rapport. Après des discussions, des décisions étaient prises au

 15   nom des deux présidents par intérim de la république, qui étaient membres

 16   du conseil.

 17   Q.  Avez-vous remarqué que ce conseil représentait un lieu, un forum, où

 18   des décisions militaires ou politiques importantes étaient soit prises,

 19   soit proposées, et qui auraient été importantes pour la République serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et personne parmi le personnel militaire ne faisait partie de ce

 23   Conseil national de sécurité; est-ce exact ?

 24   R.  Non, je ne dirais pas que c'est exact. Je pense que le ministre de la

 25   Défense était un membre de ce conseil. C'était un militaire, et il avait

 26   également été choisi par le conseil pour être le commandant par intérim de

 27   la Défense territoriale à la fin du mois d'avril. La Défense territoriale

 28   étant la seule force armée, la seule force militaire qu'avait la République


Page 20188

  1   à ce moment-là, en dehors de la police, bien entendu. Mais ça, c'était

  2   avant que l'armée ne soit créée le 12 mai. Donc il n'y avait simplement que

  3   la Défense territoriale. Et, là encore, le ministre de la Défense, qui est

  4   devenu le commandant de la Défense territoriale, était membre du conseil.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le moment est venu de

  6   lever l'audience.

  7   Monsieur Treanor, nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures 30.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que je demande à ce que vous

 10   soyez raccompagné hors du prétoire, je voudrais vous rappeler que vous ne

 11   devez pas communiquer avec qui que ce soit de votre déposition, de votre

 12   témoignage d'aujourd'hui ou du témoignage que vous ferez demain.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez donc suivre l'huissier.

 15   Et nous nous reverrons demain.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que vous

 18   avez utilisé déjà à peu près deux heures. Est-ce que vous êtes dans les

 19   temps ? Ce qui signifie que vous pensez terminer demain matin lors de la

 20   première session et que cela vous demanderait une heure à peu près ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience et

 23   nous reprendrons demain matin, mardi 3 décembre, à 9 heures 30 dans le

 24   prétoire numéro III -- non, je voulais dire numéro II. Je me suis trompé.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi 3 décembre

 26   2013, à 9 heures 30.

 27  

 28