Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, nous citer le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   La Chambre a été informée du fait que l'Accusation souhaitait évoquer des

 13   questions préliminaires.

 14   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Ceci se rapporte à la pièce P431. C'est daté du 19 novembre. La Chambre a

 16   attiré l'attention sur la nécessité de se pencher sur le fait que les

 17   versions anglaise et B/C/S de ce qui a été téléchargé au prétoire ne

 18   correspondent pas l'une l'autre. Nous avons rectifié l'erreur et nous avons

 19   téléchargé la version rectifiée de la pièce à conviction, il s'agit du 65

 20   ter 023538 [comme interprété], et je voudrais demander à la Chambre

 21   d'autoriser le remplacement de cette pièce à conviction.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Groome, est-ce que l'on a

 23   remplacé l'original ou l'anglais ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Les deux, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, les deux. Bon.

 26   J'imagine qu'il n'y a pas d'objection pour ce qui est du remplacement de la

 27   version originale et de la version traduite de cette pièce P431, qui est

 28   remplacée par celle qui a été téléchargée ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez

  3   procéder au remplacement des deux versions du P431 au prétoire électronique

  4   par les versions récentes.

  5   M. GROOME : [interprétation] Une autre question se rapporte à la pièce

  6   P2602. Nous avons déterminé le fait que la traduction anglaise du document

  7   était mauvaise. Nous avons téléchargé la version rectifiée, et c'est sous

  8   la référence ID 021164161, et nous demanderions l'autorisation de la

  9   Chambre pour ce qui est de procéder au remplacement de ce document par la

 10   nouvelle version.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection, d'après ce qu'il me

 12   semble.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Aucune.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez remplacer

 15   la version précédente de l'anglais de cette pièce P2602 par la version

 16   nouvelle qui a été téléchargée sous cette référence 021164161.

 17   Y a-t-il d'autres questions ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc entrer le témoin dans le

 20   prétoire, je vous prie.

 21   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Weber.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Veuillez

 25   vous asseoir, je vous prie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, avant que de

 28   continuer, je tiens à vous rappeler que vous êtes encore tenu par la

 


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  1   déclaration solennelle que vous avez faite au tout début de votre

  2   témoignage.

  3   C'est M. Weber qui va continuer son interrogatoire principal.

  4   Monsieur Weber, allez-y.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Interrogatoire principal par M. Weber : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 10   R.  Bonjour, Monsieur Weber.

 11   Q.  Mardi, nous avons parlé de façon générale de certains principes et des

 12   fonctions de commandement et de contrôle. J'y reviendrai au cours de cet

 13   interrogatoire lorsque nous aborderons certains documents concrets.

 14   Je vais maintenant revenir vers l'endroit où nous nous étions

 15   arrêtés. Nous avons parlé de la notion relative à la Défense populaire

 16   généralisée de l'ex-Yougoslavie.

 17   En page 17, partie 1, vous avez parlé de l'article 976 [comme

 18   interprété] d'une loi sur l'ONO de 1992 [comme interprété] portant sur les

 19   attributions de la présidence de la RSFY.

 20   M. WEBER : [interprétation] On peut le retrouver au prétoire électronique,

 21   page B/C/S 53. Ça se trouve à la pièce à conviction P3029, marquée à des

 22   fins d'indentification.

 23   Q.  Alors, est-ce que la présidence de la RSFY a pris des mesures pour ce

 24   qui est de limiter les compétences des républiques pour ce qui est de la

 25   Défense territoriale avant l'année 1991 ?

 26   R.  Messieurs les Juges, tout ceci se passe pendant la deuxième moitié des

 27   années 1980. Ça se situe sous un planning unifié qui parle d'un concept

 28   stratégique de l'utilisation des forces armées de la RSFY, et l'état-major


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  1   principal de la JNA devient l'état-major principal des forces armées de la

  2   RSFY. Et il en va de même pour ce qui est de 1990, il y a des ordres donnés

  3   par le général Adzic, qui était chef d'état-major des forces armées de la

  4   RSFY, pour ce qui est de mettre sous contrôle les armes de la TO dans les

  5   entrepôts de la JNA.

  6   Q.  De quelle façon cela limite t-il les compétences des républiques pour

  7   ce qui est de la Défense territoriale ?

  8   R.  Messieurs les Juges, je vais résumer ce qui est décrit dans le rapport.

  9   Les républiques avaient pour responsabilité la formation, l'entraînement et

 10   l'aptitude au combat des membres de la Défense territoriale.

 11   Mais après le décès du président Tito en 1980, certaines personnes en

 12   ex-Yougoslavie ont redouté -- certaines républiques en particulier,

 13   notamment la Slovénie et la Croatie, voulaient faire de leur TO des forces

 14   armées de leurs républiques respectives. Comme cela est dit dans le

 15   rapport, il a été fait des démarches pour augmenter les attributions de la

 16   JNA vis-à-vis de la TO. Par exemple, le chef de l'état-major principal a

 17   reçu un autre titre que je n'ai pas encore mentionné, et je n'ai pas non

 18   plus parlé du remplacement des armées par des districts militaires. Les

 19   districts militaires couvrent, par exemple, le territoire de la Croatie de

 20   l'Est, puis une grande partie de la Bosnie-Herzégovine, tout comme la

 21   majeure partie de la République de Serbie.

 22   Q.  Est-ce que la direction politique des Serbes de Bosnie a mise en œuvre

 23   ou adapté certains principes de la Défense populaire généralisée lorsqu'il

 24   y a eu mobilisation des Serbes de Bosnie dans les rangs des unités de la

 25   Défense territoriale avant mai 1992 ?

 26   R.  Je ne suis pas très certain d'avoir compris votre question. Mais ce

 27   qu'il importe de dire et de tirer au clair, c'est préciser que lorsque les

 28   Serbes de Bosnie ont mis en place leurs structures politiques propres, à


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  1   partir de la deuxième moitié de 1991 et dans la première moitié de 1992,

  2   ils avaient besoin de forces armées, et il y a eu des marches en vue de

  3   mobiliser les Serbes de Bosnie. Mais ceci a été une structure autodéclarée

  4   qui ne devrait pas faire partie de la TO de la République de Bosnie-

  5   Herzégovine telle qu'elle avait existé auparavant en vertu du concept de la

  6   Défense populaire généralisée.

  7   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce

  8   à conviction D78, page 2 dans les deux versions, pour ce qui est du témoin.

  9   Q.  Monsieur Theunens, avant que de vous pencher sur ce qui apparaît dans

 10   les Variantes A et B de l'instruction datée du 19 décembre 1991.

 11   Je vais commencer par le premier paragraphe qui se trouve au haut de la

 12   page. Cette partie parle d'instructions relatives à des missions unifiées,

 13   mesures et autres activités censées être prises dans la communauté ethnique

 14   du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans l'objectif de mise en œuvre des

 15   décisions émanant du plébiscite du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, qui

 16   se sont prononcés en faveur de la vie en un seul Etat.

 17   Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi se rapportent les décisions

 18   adoptées par le biais du plébiscite ?

 19   R.  Eh bien, je crois que le 9 et 10 novembre, les Serbes de Bosnie ont

 20   organisé un plébiscite en Bosnie-Herzégovine et c'est là que les électeurs

 21   ont obtenu l'opportunité de se prononcer en faveur du fait de rester en

 22   Bosnie-Herzégovine ou pas. Je ne suis pas sûr d'avoir inclus ces documents

 23   dans mon rapport, mais lorsque j'ai travaillé dans d'autres affaires, là où

 24   la JNA a facilité la participation de son personnel au plébiscite. Et je

 25   parle ici des unités de la JNA qui étaient déployées en Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Moi, je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 2, où l'on

 27   énumère "les missions, mesures et autres activités définies par lesdites

 28   instructions telles qu'elles sont censées être prises pour augmenter


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  1   l'aptitude au combat et la défense des intérêts du peuple serbe."

  2   Partant de ces deux paragraphes de départ, pouvez-vous nous faire des

  3   commentaires au sujet de la finalité poursuivie par lesdites instructions ?

  4   R.  Messieurs les Juges, la finalité desdites instructions, et j'imagine

  5   que le texte est tout à fait clair, c'est de faire en sorte que soient

  6   organisés ces Serbes de Bosnie de façon à être prêts en cas de besoin pour

  7   ce qui est du recours à des moyens militaires; en d'autres termes,

  8   mobiliser les forces de la police et celles de la Défense territoriale,

  9   comme le dit le texte. Mais à ce moment-là, en Bosnie-Herzégovine, il y

 10   avait une police de la république et une TO de la république. Il n'y avait

 11   pas de structures ethniquement institutionnalisées, ni du côté serbe, ni du

 12   côté musulman. Il en va de même pour ce qui est des forces de la police.

 13   Q.  Penchez-vous sur la page 5 de la version originale en B/C/S et sur la

 14   page 4 de la version en anglais, je vous prie.

 15   Pour ce qui est de la version anglaise, je crois que c'est vers le bas de

 16   la deuxième moitié de page.

 17   Alors, à l'alinéa 2 de cette page 2, Variante A, l'Accusation fait

 18   remarquer que le même langage est utilisé dans la Variante B. ce sont des

 19   instructions qui ont été fournies en vue d'une mobilisation de la totalité

 20   des forces de la police dans le peuple serbe et leur resubordination

 21   graduelle au commandement de la JNA.

 22   Et si l'on prend en considération les principes de la Défense populaire

 23   généralisée, d'où est-ce qu'une telle instruction peut être donnée ou par

 24   qui peut-elle être donnée ?

 25   R.  Messieurs les Juges, à mois qu'il ne s'agisse d'un exercice, ce type de

 26   décision est censée pouvoir être adoptée soit en cas de guerre ou d'état de

 27   menace imminente de guerre ou en cas d'urgence.

 28   Q.  Cette mobilisation pourrait-elle être effectuée dans l'un des états


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  1   particuliers ou concrets ?

  2   R.  Oui. A moins qu'il n'y ait nécessité de procéder à des exercices.

  3   Q.  Mais au numéro 3, on dit que : "Les instances compétentes ont assuré

  4   les effectifs nécessaires à la mobilisation des forces de la JNA en réserve

  5   et des unités de la Défense territoriale."

  6   Dans quelle situation cela pouvait-il se faire ?

  7   R.  Messieurs les Juges, excusez-moi, mais je crois avoir déjà répondu à la

  8   question en répondant à la question précédente. Soit à l'un des états en

  9   présence, soit à l'occasion d'exercice de prévu.

 10   Q.  En page 22 de la partie 2 de votre rapport, pièce à conviction P3029,

 11   page électronique 236 en B/C/S, vous faites état des conclusions de la

 12   deuxième assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, telle que tenue à

 13   la date du 21 novembre 1991. Il s'agit ici d'une décision relative à la

 14   mobilisation du "peuple serbe en Bosnie-Herzégovine."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir ce document

 16   dans le prétoire électronique.

 17   M. WEBER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Il s'agira de

 18   la page en B/C/S 236 et de la page en anglais 238 de la pièce P3029.

 19   Monsieur le Président, je vois que la page 2 est affichée à l'écran. Le

 20   texte, en fait, continue sur la page 2, en haut de la page. 

 21   Q.  Monsieur Theunens, ma question porte sur ces conclusions auxquelles on

 22   est parvenu déjà en décembre 1991. Ces variantes correspondent-elles,

 23   d'après ces instructions à ce moment-là, à l'intention de mobiliser les

 24   personnes dans l'armée serbe ?

 25   R.  Oui, justement, c'est pour fournir le contexte. Et ce document nous

 26   donne le contexte, justement, et nous parle des deux variantes.

 27   Q.  A la page 15 de la deuxième partie de votre rapport, qui peut être

 28   trouvée sur le document qui se trouve devant nous - en anglais, il s'agira


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  1   de la page 231; et en B/C/S, de la page 229 - sur cette page-là, vous dites

  2   que :

  3   "Les Serbes ont dominé les unités du 2e District militaire et ont

  4   activement (et ouvertement) soutenu le SDS dans la prise de pouvoir dans

  5   certaines municipalités qui étaient stratégiquement situées en BiH."

  6   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce que ceci cadre

  7   avec vos conclusions ?

  8   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans cette conclusion, je

  9   fais référence à ce qui a été élaboré en détail dans la section numéro 4,

 10   sous la partie 3, où je parle de la mise en œuvre des objectifs

 11   stratégiques des Serbes de Bosnie, et plus spécifiquement la prise de

 12   pouvoir des municipalités situées dans le nord de la BiH entre le mois

 13   d'avril et le mois de mai 1992, texte qui est mentionné à la page 117 à 162

 14   de la deuxième partie du rapport, où nous apercevons les formations armées

 15   composées de manière générique de la TO des Serbes de Bosnie, de la police

 16   serbe de Bosnie et parfois de volontaires/paramilitaires de la Serbie, y

 17   compris les unités qui avaient des rapports particuliers avec le ministre

 18   de l'Intérieur de la République de Serbie, et ce, ensemble avec la JNA.

 19   Dans certains cas, la JNA n'a pas participé à la prise de pouvoir. Mais,

 20   donc, ces formations armées contrôlent un certain nombre de municipalités,

 21   et lorsque nous prenons ces municipalités, et nous les voyons sur la carte,

 22   nous pouvons apercevoir que ces municipalités correspondent à la mise en

 23   œuvre de l'objectif stratégique numéro 4 [comme interprété], notamment

 24   l'établissement d'un corridor entre la Krajina et la Semberija.

 25   Q.  Est-ce que ces prises de pouvoir étaient mises en œuvre de manière à

 26   correspondre avec les instructions qui se trouvent dans la Variante A et B

 27   ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Parce que nous voyons que la TO et les unités de la


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  1   police serbes ont été établies. Ces unités sont mobilisées, et comme je

  2   l'ai mentionné, dépendamment de la situation, il faut se pencher sur les

  3   détails de chaque prise de pouvoir où la JNA soit participe ou ne participe

  4   pas. Mais à ce moment-là, si elle ne participe pas, elle n'empêche pas,

  5   elle ne fait rien pour empêcher la prise de pouvoir; et dans les cas où la

  6   JNA a participé, nous avons des exemples du commandement et du contrôle de

  7   la prise de pouvoir. Mais dans tous les cas, le commandement unifié sur les

  8   forces serbes menant ces prises de pouvoir est établi ici.

  9   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

 10   ter 2887, page 11 du texte en anglais et page 16 en B/C/S.

 11   L'Accusation note que seulement un court extrait de ce rapport est versé au

 12   dossier en tant que P97. Toutefois, ce rapport est mentionné à plusieurs

 13   reprises dans le rapport de M. Theunens, dans plusieurs différentes parties

 14   de son rapport.

 15   Q.  Donc, Monsieur Theunens, dans votre rapport, et ce, dans la deuxième

 16   partie de votre rapport, dans les notes en bas de page 810 et 32, vous

 17   parlez du rapport du 2e District militaire du 20 mars 1992 qui porte sur

 18   l'évaluation de la situation dans sa zone de responsabilité. Dites-nous,

 19   s'il vous plaît, quel est le contexte de ce document ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur…

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demandais simplement

 22   à M. Theunens de nous donner une explication générale et de nous dire la

 23   raison pour laquelle il estimait que ce document pourrait être pertinent, à

 24   son avis. Et je vais lui demander de prendre la page 2.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

 26   s'agit ici de décrire la situation telle qu'elle se présentait au cours du

 27   printemps de 1992 en Bosnie-Herzégovine, et il y a un certain degré de

 28   confusion et d'incertitude envers l'avenir. D'une part vous avez la JNA, et


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  1   d'autre part vous avez les groupes ethniques qui sont en train d'établir

  2   des structures armées. Et à cette étape-là, l'avenir de la Bosnie-

  3   Herzégovine n'avait pas encore été décidé et cela faisait l'objet de

  4   négociations aux niveaux les plus élevés. Bien évidemment, les parties

  5   étaient déjà en train de se préparer pour ce qui allait venir.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  S'agissant de ce rapport du 20 mars 1992 émanant du 2e District

  8   militaire, quelles sont les informations qui surgissent de ce rapport,

  9   d'après votre analyse, et ce, dans le contexte de ce qui est en train de se

 10   produire ?

 11   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document nous montre que

 12   le 2e District militaire est en train de donner son appui aux Serbes de

 13   Bosnie; par exemple, en distribuant les armes. Il montre également qu'il

 14   existe une certaine cohérence entre les objectifs du 2e District militaire

 15   et du SDS, même si à un certain moment on critique en fait l'approche du

 16   SDS en disant que le SDS était trop agressif. Mais la conclusion montre

 17   qu'il existe une cohérence entre les objectifs poursuivis par les Serbes de

 18   Bosnie, tels qu'établis par le SDS et le 2e District militaire.

 19   Q.  A la page 14 de la deuxième partie de votre rapport --

 20   M. WEBER : [interprétation] Et je demanderais que nous restions sur cette

 21   page dans le prétoire électronique. Et pour faire référence au rapport de

 22   M. Theunens, dans le prétoire électronique il s'agira de la page 230 en

 23   B/C/S [comme interprété] et de la page 228 en anglais [comme interprété].

 24   Q.  Vous remarquez que le rapport du 2e District militaire fait état de 69

 25   198 volontaires serbes dans la zone de responsabilité du 2e District

 26   militaire. Cette liste qui se trouve devant vous représente-t-elle la

 27   ventilation des personnes qui ont été mobilisées dans la Défense

 28   territoriale par la SRBiH à l'époque ?


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  1   R.  Je ne vois pas le haut de la page. Je ne vois pas le haut de la page,

  2   je répète, mais je suis d'accord avec ce que vous avancez. Effectivement,

  3   nous avons ici une liste, mais je l'ai également mentionné à la page 14 de

  4   mon rapport. C'est-à-dire que lorsque les organes sont en train de parler

  5   des Serbes de Bosnie, on en parle en les appelant volontaires; alors que

  6   lorsqu'on parle de Croates ou de Musulmans, à ce moment-là on les qualifie

  7   de formations paramilitaires. Et ceci montre également la position qu'avait

  8   adoptée le 2e District militaire de la JNA par rapport à ces groupes.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   l'Accusation demande le versement au dossier du rapport 65 ter 2887.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2887 recevra la cote P3030,

 14   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

 17   ter 09189. Page 2 dans les deux versions linguistiques.

 18   Q.  Monsieur Theunens, le document qui sera affiché sous peu est mentionné

 19   dans la deuxième partie, la note en bas de page 48, de votre rapport.

 20   Sous les yeux, nous avons un rapport approuvé par Blagoje Adzic, envoyé au

 21   2e District militaire de la JNA en date du 3 avril 1992.

 22   Je souhaiterais attirer votre attention sous l'intitulé mission 1, vers le

 23   milieu de la page --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne note en bas de page.

 26   Il ne s'agit pas de la note 48 du tout de la deuxième partie. 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La note en bas de page 48 se lit comme

 28   suit : "ERN B/C/S," ensuite il y a un très long numéro, "ordre par le


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  1   colonel Adzic," en date du 2 [comme interprété] avril.

  2   Il semblerait que ceci soit plutôt un rapport qu'un ordre, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Sur la page précédente, vous verrez de quoi il

  4   s'agit. En fait, vous avez lu maintenant la continuation de la première

  5   page à M. Theunens, Monsieur le Président. Effectivement, c'est le document

  6   auquel j'ai fait référence. En effet, la description correcte serait de

  7   l'appeler rapport plutôt qu'ordre, donc je crois que la note en bas de page

  8   devrait être corrigée à ce moment-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que cela règle le

 10   problème ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Le numéro ERN correspond, mais pas les

 12   signatures, donc je suis encore perplexe.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous prenez la page de garde, vous verrez

 14   que le général Simonovic envoie le document qui, en fait, est un rapport

 15   sur la réunion qu'avait le général Blagoje Adzic, et au cours de cette

 16   réunion il donne également des instructions. Et lorsque vous prenez la page

 17   de garde, et c'est d'ailleurs là qu'il y a peut-être une "confusion" en

 18   raison des parenthèses, parce qu'il est indiqué : "Veuillez, je vous prie,

 19   penser aux tâches qui sont exclusivement pour un usage personnel."

 20   Mais je suis d'accord avec vous pour dire que la description de ce

 21   document aurait dû figurer dans mon rapport. Toutefois, lorsqu'on parle de

 22   cela dans ce contexte, on parle "d'ordre".

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Je vous remercie des précisions que vous nous avez apportées, Monsieur

 25   Theunens.

 26   J'aimerais attirer votre attention --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Weber de parler dans le

 28   microphone.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  3   J'étais en train de consulter le document de l'autre côté. Bien.

  4   Q.  Alors, sous mission numéro 1 ou tâche numéro 1, vers le milieu de la

  5   page :

  6   "Le commandant du 2e District militaire est en train de donner des

  7   instructions afin de commencer à former des détachements au niveau du QG,

  8   des brigades et d'unités de volontaires et de nommer un personnel adéquat

  9   émanant de la JNA et de les équiper en armes."

 10   Il semblerait que ceci ait été établi le 15 avril 1992. Ces conditions ont

 11   été, donc, données en cette date. Pouvez-vous nous expliquer de quelle

 12   manière est-ce que ceci aurait pu aider le commandement et le contrôle du

 13   2e District militaire sur les unités serbes de Bosnie de la TO qui

 14   existaient déjà ?

 15   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme le document le dit,

 16   il s'agit d'unités, de détachements, de QG et des unités qui y étaient

 17   rattachées qui devaient être commandées par un officier de la JNA, qui,

 18   bien sûr, facilite un commandement et un contrôle unique et unifié.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 20   versement au dossier de 65 ter 9189 au dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09189 recevra la cote

 24   P3031, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche, s'il vous

 27   plaît, la pièce P3027.

 28   Q.  Monsieur Theunens, ce document figure de la deuxième partie de la


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  1   première section de votre rapport. Et je vois les notes en bas de page 125

  2   et 126.

  3   Il s'agit des décisions distribuées le 16 avril 1992 par le ministre de la

  4   Défense, Bogdan Subotic, de la SRBiH. Dans votre rapport, vous notez que

  5   ces dernières ont été envoyées au gouvernement des régions serbes autonomes

  6   autoproclamées en Bosnie. Dites-nous quelle est l'importance de ces

  7   décisions d'après votre analyse ?

  8   R.  Comme je l'ai déjà expliqué, ces décisions montrent que les Serbes de

  9   Bosnie sont en train de commencer à créer leur propre Etat en Bosnie-

 10   Herzégovine, et cela montre qu'ils prévoient de devoir avoir recours à des

 11   moyens militaires pour réaliser leurs objectifs. Ce document démontre

 12   également que les unités de la Défense territoriale de ces régions

 13   autoproclamées sont identifiées en fonction de la décision la veille déjà

 14   dans le cadre d'un état en cours de préparation de la part des autorités

 15   serbes de Bosnie. Et, encore une fois, je pense qu'il y fait référence dans

 16   ce document à la nécessité d'une coopération étroite avec la JNA.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait voir la

 18   deuxième page du texte dans les deux versions linguistiques.

 19   Q.  Vous avez maintenant sous les yeux l'exposé des motifs.

 20   Dans le premier exposé, nous lisons :

 21   "Les états-majors municipaux de la Défense territoriale qui ont

 22   régulièrement fonctionnés jusqu'à présent demeureront dans la même

 23   formation et dans les mêmes structures. Créer des états-majors de la

 24   Défense territoriale dans les municipalités nouvellement créées selon le

 25   même principe."

 26   Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le motif qui a présidé à

 27   la formation de ces nouvelles municipalités serbes, exigeant la mise en

 28   place de nouveaux états-majors de la Défense territoriale à la mi-avril


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  1   1992 ?

  2   R.  Eh bien, en Bosnie-Herzégovine, il existait à l'époque six républiques

  3   de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, et il n'y avait pas de

  4   municipalités serbes ou de municipalités croates de Bosnie ou de

  5   municipalités musulmanes de Bosnie. Toutes les municipalités étaient des

  6   municipalités de Bosnie-Herzégovine. Nous voyons qu'au niveau politique les

  7   Serbes de Bosnie sont en train de créer leurs propres structures et nous

  8   voyons qu'il est question de régions autonomes serbes et de municipalités

  9   autonomes serbes. Des mesures de même nature sont prises au niveau

 10   municipal. Et manifestement, comme je l'ai déjà dit, il apparaît nécessaire

 11   pour eux de mettre en place des structures militaires de façon à pouvoir

 12   s'appuyer sur elles le cas échéant. Donc ils mettent en place leurs propres

 13   structures, c'est plus facile au niveau municipal pour commencer étant

 14   donné la majorité serbe de Bosnie qui existait à ce niveau du pouvoir, et

 15   ils font la même chose pour la police en encourageant une étroite

 16   coopération avec la JNA, comme l'illustre l'exemple qui est donné ici dans

 17   ce document de la part des unités subordonnées à la JNA, pour que

 18   s'applique pleinement le cadre législatif existant au sein de la RSFY et le

 19   concept de Défense populaire généralisée.

 20   Q.  Puisque ce document est sur les écrans, je voulais appeler votre

 21   attention sur la fin de l'exposé des motifs, où nous lisons :

 22   "Dans la préparation de l'instruction ainsi que dans l'engagement des

 23   unités de la Défense territoriale, réaliser une coopérations avec les

 24   unités de la JNA et, chaque fois que possible, les placer sous un

 25   commandement unifié."

 26   Est-ce que cette déclaration correspond au point de vue que vous avez déjà

 27   expliqué dans ce document ?

 28   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Chaque fois que c'est


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  1   possible, j'ai expliqué que déjà avant cette étape, la JNA -- plus

  2   précisément, la 2e Région militaire de la JNA, qui comportait encore pas

  3   mal de non-Serbes dans ses rangs, y compris parmi les officiers d'ailleurs,

  4   il y avait les officiers serbes en particulier, il y en avait qui ne

  5   partageaient pas l'objectif du SDS. Donc la notion de "chaque fois que

  6   possible" est introduite dans le texte parce que le point de vue de la 2e

  7   Région militaire n'est pas partagé par tous à ce moment-là.

  8   Q.  En page 43 de la deuxième partie de votre rapport, page 259 en anglais,

  9   257 en B/C/S - je rappelle qu'il s'agit de la pièce P3029, enregistrée aux

 10   fins d'identification - vous concluez comme suit :

 11   "La création de la VRS signifie que la République socialiste de

 12   Bosnie-Herzégovine cesse d'exister et que les états-majors de la Défense

 13   territoriale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et les

 14   diverses unités sont intégrées au sein de la VRS."

 15   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ces mots signifient du point

 16   de vue de la réalité de la situation ?

 17   R.  Oui. Au cours de la 16e session de l'assemblée tenue le 12 mai 1992, a

 18   été annoncée la création de la VRS. Nous voyons dans l'analyse 1993 de

 19   l'aptitude au combat que l'état-major principal de la VRS est créé entre 3

 20   mai et le 16 ou le 19 mai 1992, si je ne me trompe. Ensuite, des ordres

 21   sont émis. On a un ordre du général Mladic qui date du mois de juin dans

 22   lequel il est déterminé non seulement de mettre en place la structure de la

 23   VRS, qui avait déjà fait l'objet d'un ordre de la part de M. Karadzic, mais

 24   aussi on trouve à cette date une mention explicite de l'intégration de la

 25   Défense territoriale et des autres structures armées au sein de la VRS. Ce

 26   processus est un processus assez long. Et j'ai expliqué dans mon rapport

 27   quand j'ai parlé du Corps de Sarajevo-Romanija et du Corps d'Herzégovine,

 28   je crois, que l'intégration de la Défense territoriale serbe de Bosnie au


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  1   sein de la VRS a pris plus de temps encore dans d'autres régions.

  2   Mais il y a également un document qui date de septembre 1992 dans lequel le

  3   général Mladic explicite plus en détail ce qui va être créé, et en

  4   particulier le statut de la VRS à ce moment-là. Ce document mentionne

  5   explicitement que partout la Défense territoriale serbe de Bosnie a été

  6   intégrée au sein de la VRS, et ceci est expliqué encore plus en détail dans

  7   l'analyse 1993 de l'aptitude au combat de la VRS.

  8   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

  9   ter numéro 792.

 10   Q.  Monsieur Theunens, ce document se trouve en deuxième partie de votre

 11   rapport, notes de bas de page 67 et 68. Vous avez sous les yeux un ordre de

 12   la 2e Région militaire qui date du 11 mai 1992 et qui émane de Ratko

 13   Mladic.

 14   Pourriez-vous expliquer ce que le général Mladic ordonne au point 1 de ce

 15   document ?

 16   R.  Eh bien, c'est écrit dans le texte, il ordonne une mobilisation

 17   immédiate et une mise en place de toutes les unités de guerre. Autrement

 18   dit, les unités subordonnées de la 2e Région militaire, qui incluent ce

 19   qu'il décrit sous les termes de peuple serbe, donc la Défense territoriale,

 20   c'est-à-dire la Défense territoriale des Serbes de Bosnie, ainsi que les

 21   unités de volontaires, sont concernées. Encore une fois, il y a des Serbes

 22   de Bosnie ou des Serbes au sein de la Défense territoriale ainsi que des

 23   unités de volontaires --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous n'êtes pas

 25   autorisé à parler fort dans le prétoire.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le commentaire de mon

 28   client concernait le fait que dans ce document il n'est fait mention nulle


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  1   part des unités de volontaires de Serbie, contrairement à ce que vient de

  2   dire le témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce commentaire aurait pu être formulé

  4   pendant le contre-interrogatoire, peut-être. Mais étant donné les

  5   circonstances, Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez indiqué à quel

  6   endroit les unités de volontaires venues de Serbie sont mentionnées dans le

  7   texte ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

  9   a raison, dans ce document précis, il n'est pas fait mention des unités de

 10   volontaires de Serbie. Mais je commentais, outre le contenu de ce document,

 11   le contexte aussi, le contexte qui présidait à la situation telle qu'elle

 12   existait à l'époque, c'est-à-dire en mai 1992, en Bosnie-Herzégovine.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous avez formulé votre

 14   commentaire, vous parliez des unités de volontaires serbes ou des unités de

 15   volontaires de Serbie ? Ce n'est pas tout à fait la même chose.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

 17   existait différents types d'unités de volontaires ou, en tout cas, d'unités

 18   qui portaient le nom d'unités de volontaires à cette époque-là en Bosnie-

 19   Herzégovine. Comme on le voit pendant les prises de pouvoir, différents

 20   groupes font leur apparition -- qui venaient de la Serbie et qui comptaient

 21   dans leurs rangs des volontaires de Serbie. Parmi ces groupes - je parle

 22   également des groupes qui agissaient à Sarajevo, des groupes qui étaient

 23   composés de membres du Parti radical serbe - d'après ce que je pense, il y

 24   avait des volontaires, des volontaires de Serbie et des volontaires

 25   composés de Serbes de Bosnie-Herzégovine. Donc, des Serbes de l'extérieur

 26   de la Bosnie-Herzégovine et des Serbes de Bosnie-Herzégovine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la bonne manière de nous dire tout

 28   cela aurait consisté à parler d'unités volontaires serbes sans exclure des


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  1   volontaires venus de Serbie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  4   M. Mladic demande encore à gagner du temps. Monsieur Mladic, c'est

  5   seulement à voix basse que vous êtes autorisé à faire des commentaires pour

  6   que personne d'autre que votre conseil ne vous entende.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, votre voix est trop

  9   forte…

 10   J'ai remarqué qu'à la fin de vos consultations avec vos conseils, vous

 11   parliez à voix suffisamment haute pour être entendu de tous. Toutes ces

 12   questions peuvent être abordées au cours du contre-interrogatoire et

 13   doivent être discutées avec vos conseils pendant les pauses.

 14   Monsieur Weber, veuillez procéder.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Theunens, en page 17 du compte rendu d'audience se trouve

 17   votre dernière réponse qui a été interrompue. Vous parliez de la première

 18   partie du texte, paragraphe 1 de l'ordre, où nous 

 19   lisons :

 20   "Encore une fois, il s'agit de volontaires serbes de Bosnie, de

 21   volontaires serbes de Serbie qui devaient être intégrés dans les unités de

 22   la JNA, et il donne pour instruction d'exercer le commandement et le

 23   contrôle sur ces hommes" --

 24   Est-ce que vous pourriez compléter votre réponse ?

 25   R.  J'ai peut-être fait un lapsus, mais je ne crois pas avoir parlé de

 26   volontaires serbes de Serbie et de volontaires serbes de Bosnie. Il y avait

 27   des unités de volontaires serbes, et je pense, Monsieur le Président, que

 28   vous avez bien résumé la situation. Donc, des unités de volontaires serbes


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  1   sans exclure les Serbes de Serbie.

  2   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  4   document 65 ter numéro 792.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 792 devient la pièce P3032.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise au dossier.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite que s'affiche la pièce

 10   P1966, page 4 dans les deux versions linguistiques.

 11   Q.  Monsieur Theunens, ce document qu'on trouve en deuxième partie. Notes

 12   de bas de page 37, 172, 262,751, 752 et 1 176, ce sont les notes de bas de

 13   page où ce document est cité.

 14   Monsieur Theunens, il s'agit d'un rapport du général Mladic qui date de

 15   septembre 1992 et qui présente les résultats obtenus sur le front par la

 16   VRS. Est-ce que c'est le rapport de septembre 1992 que vous avez mentionné

 17   il y a quelques instants ?

 18   R.  En effet, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   Q.  J'appelle votre attention sur le deuxième paragraphe que l'on voit dans

 20   cette page, où le général Mladic déclare :

 21   "L'armée régulière se compose de toutes les unités de l'ancienne

 22   Défense territoriale héritées de l'ancien système de la Défense populaire

 23   généralisée… ou des unités qui ont été créées (organisées de façon

 24   autonome) à l'époque où les Serbes organisaient eux-mêmes leur défense

 25   contre les forces nazis du fascisme en Bosnie-Herzégovine en 1991."

 26   Est-ce que cette déclaration confirme que les anciennes unités de la

 27   Défense territoriale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 28   étaient incorporées dans les unités militaires existantes de la JNA dès


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  1   lors que la VRS a été créée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, il est question dans cette déclaration du général Mladic de la

  4   Défense populaire généralisée. Est-ce que vous pourriez commenter et nous

  5   dire si le système territorial qui reposait sur cette notion était encore

  6   utilisé par le général Mladic, étant donné ce qui est écrit dans ce

  7   document ?

  8   R.  Non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Comme indiqué dans le

  9   document, l'ordre du mois de juin et le rapport, je veux dire -- et par

 10   rapport, j'entends le document dans lequel le général Mladic explique

 11   toutes les unités de la Défense territoriale ou toutes les unités de la

 12   Défense territoriale des Serbes de Bosnie sont intégrées sauf dans la

 13   région dépendant du Corps de Sarajevo-Romanija, et je ne pense pas que le

 14   Corps d'Herzégovine ou en tout cas le Corps de Bosnie orientale ait déjà

 15   mis en place cette intégration. Mais il est indiqué clairement dans le

 16   texte que la Défense populaire généralisée relève du passé et que la VRS

 17   est la seule force armée autorisée, je veux dire, force armée pouvant agir

 18   dans la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Dans la phrase suivante, le général Mladic indique :

 20   "La décision de créer l'armée de la Republika Srpska permet de mettre

 21   en place un commandement unifié sur toutes les forces de combat à partir

 22   des formations tactiques jusqu'aux formations opérationnelles et, donc, de

 23   le faire pour l'armée dans son ensemble."

 24   Est-ce que vous avez des commentaires en fonction des principes de

 25   commandement que vous avez déjà rappelés -- commandement et contrôle ?

 26   R.  Ceci correspond tout à fait aux principes établis par la doctrine

 27   applicable par les forces armées de la RSFY, et ces principes ont été

 28   confirmés également dans la Loi de la République serbe de Bosnie-


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  1   Herzégovine sur les forces armées.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.

  3   Q.  Monsieur Theunens, je reviendrai sur ce sujet des forces de la RSFY et

  4   de la Défense populaire généralisée après que nous discutions d'autres

  5   éléments de preuve.

  6   M. WEBER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il convient d'abord que le témoin soit

  8   escorté hors du prétoire et nous ferons la pause.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je remarque que la

 11   vitesse de parole pose encore quelques problèmes.

 12   Nous allons maintenant faire la pause et reviendrons à 11 heures moins dix.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous sommes en train

 16   d'attendre le témoin, j'aimerais faire consigner au compte rendu d'audience

 17   qu'une traduction révisée en anglais pour la pièce P3008 a été téléchargée

 18   au prétoire électronique, et il s'agissait de "superviser" et "contrôler".

 19   Je crois que la traduction qui a dit "superviser" a été rectifiée pour

 20   mettre "contrôler". Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 2 119

 21   [comme interprété] à 2 120 [comme interprété], pages de compte rendu de 20

 22   214 et 20 215. Puisque cette question de traduction a été la seule raison

 23   de l'attribution d'une cote MFI, ce P3008 se trouve être versé au dossier à

 24   présent.

 25   S'il y a des raisons pour ce qui est d'un réexamen de la traduction, je

 26   voudrais aussi conseiller au conseil de la Défense pour ce qui est des

 27   demandes de versement direct portant sur le témoignage du Témoin Treanor.

 28   Il y a 18 documents qui ont été versés de façon directe, et la Chambre


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  1   voudrait entendre de la part de la Défense un commentaire au sujet des 18

  2   documents.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Stojanovic et moi

  4   avons rencontré Mme Bibles l'autre jour, et nous avons dit que nous

  5   n'avions pas eu d'objection pour ce qui est de ces 18 documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il en va de la sorte. Je vois

  7   Mme Stewart en train de confirmer en hochant de la tête.

  8   Donc la chose n'est pas contestée.

  9   Sous ces circonstances-là, je demanderais à Mme la Greffière de nous

 10   préparer des références ou des cotes s'agissant des 18 documents. Une fois

 11   que ce sera fait, il sera rendu une décision portant versement.

 12   Veuillez continuer, je vous prie.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  J'aimerais à présent attirer votre attention sur la date du 12 mai

 16   1992. Avez-vous eu l'opportunité de vous pencher sur le discours de Ratko

 17   Mladic à la 16e assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine tenue à la

 18   date indiquée ?

 19   R.  Oui, Messieurs les Juges. Ça se trouve en page 40 en anglais, partie 2

 20   du rapport.

 21   Q.  Lorsque vous avez étudié la teneur de ce discours, quelles sont les

 22   remarques générales que vous vous êtes faites au sujet de références faites

 23   par le général Mladic à son expérience en Croatie alors qu'il était encore

 24   officier au sein du 9e Corps de la JNA ?

 25   R.  Le général Mladic fait mention de son expérience en Croatie en sa

 26   qualité de commandant adjoint et chef d'état-major du 9e Corps, et par la

 27   suite il est devenu le commandant du QG du 9e Corps lorsque celui-ci a eu

 28   pour siège Knin aux fins d'illustrer son interprétation et la façon dont


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  1   lui a compris les objectifs stratégiques. Il s'est, notamment, penché sur

  2   le premier et le cinquième objectifs. Le premier était la séparation des

  3   peuples et le cinquième parlait du partage de Sarajevo.

  4   M. WEBER : [interprétation] Alors, je demanderais au Juriste de la Chambre

  5   de nous afficher la pièce à conviction P431. L'Accusation souhaite voir la

  6   page 42, partie inférieure de la page, en anglais, et page 35 en version

  7   B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Theunens, nous allons parcourir certains détails de cette

  9   intervention. Mais avant que de le faire, j'aimerais vous demander tout

 10   simplement si vous avez trouvé dans cette allocution du général Mladic des

 11   références de faites à certains événements dont il serait question dans

 12   votre analyse, partie 1, section 3 ?

 13   R.  Oui, en effet, Messieurs les Juges. La référence la plus évidente est

 14   celle où le général Mladic s'adresse à M. Milan Martic, qui faisait partie

 15   des personnes présentes à cette audience et de cette session de la 16e

 16   assemblée pour parler de l'unicité du commandement et du contrôle à l'égard

 17   des forces. Et il est question, donc, d'une situation où il a mis en place

 18   un commandement unifié et un contrôle unifié à l'égard de la SAO de la

 19   Krajina, les forces de police et des forces du 9e Corps.

 20   Q.  Monsieur Theunens, je vais vous interrompre et nous allons aller au pas

 21   à pas au travers de ce discours. Je crois qu'en version anglaise il

 22   convient de se pencher sur le bas de la page. C'est la partie qui commence

 23   à partir du milieu. Et là, j'attire votre attention sur la partie qui dit :

 24   "Le Corps de la Krajina a connu des succès à cause d'un commandement

 25   unifié au sein de la zone où se trouvait le Corps de la JNA, en compagnie

 26   des forces de la Défense territoriale et de la police de M. Martic, n'est-

 27   ce pas, Monsieur Martic ? Et je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit

 28   : Demandez 40 policiers, ici, à Kijevo, qui ont participé au combat, n'est-


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  1   ce pas, Milan ? Et nous avons réalisé ce que nous avions planifié. Et nous

  2   avions bel et bien planifié. On a dit qu'il y aurait une artillerie et

  3   cette artillerie a été mise en œuvre."

  4   Dans le contexte de la documentation examinée, pouvez-vous nous dire de

  5   quoi parle le général Mladic dans ce passage concret ?

  6   R.  Messieurs les Juges, le général Mladic est en train de parler des

  7   opérations conduites par la JNA visant à placer sous contrôle Kijevo, et

  8   c'est ce qui s'est passé, si je ne m'abuse, en août 1991. Kijevo, ça se

  9   trouve sur la principale route d'approvisionnement entre les municipalités

 10   ou sites qui avaient déjà été placés sous le contrôle serbe ou celui de la

 11   JNA en Dalmatie du sud.

 12   Q.  Et quel était l'objectif de l'attaque lancée sur Kijevo en août 1991 ?

 13   R.  Eh bien, l'objectif a été celui de mettre à l'écart un poste de police

 14   croate, qui avait été considéré comme étant un symbole du contrôle croate

 15   exercé à l'égard de la ville, aux fins de parachever l'intégrité

 16   territoriale de ce territoire avec les territoires des autres municipalités

 17   environnantes qui, comme je l'ai dit, se trouvaient déjà sous contrôle

 18   serbe, voire celui de la JNA.

 19   Q.  Au fil de son discours, le général Mladic, au total, mentionne six fois

 20   de suite M. Martic. Alors, au vu de la documentation, est-ce que vous

 21   pourriez dire quelque chose au sujet de la nature de la relation qui avait

 22   existé entre Mladic et Martic avant le 12 mai 1992 ?

 23   R.  Eh bien, à première vue, je crois que l'on pourrait dire que le général

 24   Mladic, dans son intervention, s'est adressé de façon directe et

 25   personnelle à Martic, et il semblerait que cette relation allait au-delà de

 26   la coopération professionnelle, qu'il y avait une espèce d'entente mutuelle

 27   au sujet des objectifs poursuivis.

 28   Q.  Après mai 1992, y a-t-il eu des opérations de la VRS en Bosnie qui


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  1   auraient intégré les forces serbes fournies par Milan Martic ?

  2   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je veux dire qu'il y a deux exemples à ce

  3   titre : tout d'abord, lors de l'opération qu'il est convenu d'appeler

  4   l'opération Corridor, qui s'est déroulée entre juin et novembre 1992; et

  5   ensuite, il y a les opérations de ce qu'il a été convenu d'appeler celles

  6   de Sadinska [phon] Krajina dans la deuxième moitié de 1994 et en débordant

  7   sur 1995 aussi. Ce sont des opérations que l'on connaît mieux sous un

  8   commandement distinct qui est appelé commandement Pauk pour apporter un

  9   soutien à Fikret Abdic dans ses combats contre le 5e Corps de l'ABiH.

 10   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 35 en

 11   anglais, et ce, la partie du bas, et la page 29 de la version en B/C/S, je

 12   vous prie.

 13   Q.  Monsieur Theunens, je souhaite attirer votre attention sur la partie du

 14   discours du général Mladic, où il est dit :

 15   "Ils n'ont pas où aller. L'une des raisons à cela c'est le fait que

 16   la tête des intégristes se trouve entre le marteau et l'enclume. Et, à vous

 17   dire la vérité - j'ai vu quelque chose de pitoyable - j'ai donné l'ordre

 18   aux officiers du Corps de Knin pour venir et changer cette image. On ne

 19   peut pas s'emparer de Sarajevo en crachant avec un mortier ou un obusier

 20   dessus."

 21   Alors, est-ce que l'on a fait véritablement venir des officiers du Corps de

 22   Knin pour les incorporer aux effectifs du corps, officiers de l'état-major

 23   principal de la VRS ?

 24   R.  Messieurs les Juges, je suis au courant du cas du général Tolimir qui

 25   est devenu commandant adjoint chargé de la sécurité et du renseignement

 26   auprès de l'état-major principal de la VRS. Je ne suis pas sûr en ce

 27   moment-ci du fait de savoir si le général Manojlo Milovanovic, qui était

 28   chef d'état-major dans la VRS, avait servi au côté du général Mladic et au


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  1   sein du 9e Corps. Je n'en suis pas certain.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait que l'on affiche la page

  3   38, partie inférieure de la page, et page 31 en B/C/S, s'il vous plaît.

  4   Q.  Nous avons d'abord fait référence à Sarajevo tout à l'heure. Alors,

  5   j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur d'autres passages de ce

  6   discours.

  7   Et j'aimerais que nous les abordions de façon indépendante, c'est-à-dire

  8   séparés les uns des autres, et je voudrais obtenir des commentaires de

  9   nature générale de votre part.

 10   Tout d'abord, on a dit que :

 11   "L'armée devait avoir un commandement unifié. Et quand on commence à

 12   se battre autour de Sarajevo, il ne doit pas être dit à l'opinion publique

 13   internationale ou à M. Ostojic de leur véhiculer le message : Nous allons

 14   couper les approvisionnements en eau et en électricité. Alors, pourquoi

 15   devrais-je lui expliquer la chose ? Il verra ce qui sera fait. Il faut que

 16   nous placions un anneau autour de la tête du dragon à Sarajevo en ce moment

 17   même, et ceux que nous laisserons sortir de Sarajevo pourront le faire," et

 18   ça continue de la sorte.

 19   Alors, que pourriez-vous dire au sujet de ces déclarations-là faites par le

 20   général Mladic ?

 21   R.  Comme on le sait, s'agissant de Sarajevo, le 5e Corps n'a pas exercé de

 22   contrôle à l'égard de la ville de Sarajevo toute entière. Il y a eu

 23   continuation de ce partage de Sarajevo en raison de l'importance symbolique

 24   de Sarajevo. Notamment, le général Mladic explique aux membres de

 25   l'assemblée la meilleure des façons possibles d'y aboutir --

 26   Q.  Interrompons-nous là, je vous prie.

 27   Quelques lignes plus bas, le général Mladic dit : "De quoi s'agit-il ? Nous

 28   ne le savons pas. Les dégâts doivent être réparés, mais on va les réparer


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  1   lentement. Il en va de même pour ce qui est de l'approvisionnement en

  2   électricité. Zadar et Sibenik et Split ont coupé l'énergie à l'armée.

  3   L'armée n'a pas eu de l'électricité pendant six mois."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une raison quelconque pour ce

  5   qui est de la rapidité d'élocution -- plutôt, du volume qui n'est pas de

  6   nature à être fait -- enfin, les choses ne sont pas faites de façon

  7   inaudible. Et je dis une fois de plus que les consultations étaient

  8   permises à condition d'être inaudibles pour le reste du prétoire.

  9   Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] On m'a dit qu'il s'agissait d'un problème au

 11   niveau du moniteur, de l'écran, parce que ce n'est pas lisible vu que

 12   l'écran est petit. Hier, nous avons eu un problème parce que la moitié du

 13   texte en B/C/S avait été coupé, car c'est ainsi que l'écran est réglé, et

 14   c'est ce que M. Mladic vient de porter à mon attention.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si on met le texte en B/C/S sur

 16   l'écran pour M. Mladic --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais nous avons les versions anglaise et

 18   B/C/S --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faudrait que l'on puisse

 20   zoomer de façon à ce qu'il puisse lire.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois, c'est en cyrillique.

 22   Je ne sais pas où ça se trouve comme passage. Me Ivetic pourrait peut-être

 23   nous aider. Je crois que ça se trouve vers le bas en cyrillique et il se

 24   peut que le texte ait débordé sur la page suivante. Je n'en suis pas trop

 25   sûr.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'il y aurait

 27   moyen pour vous de nous aider ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le


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  1   cyrillique figure sur cette page.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Le texte n'est pas à l'écran et le reste du

  3   texte se poursuit à la page suivante. Par rapport à la dernière ligne de M.

  4   Ostojic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sommes-nous en train de consulter la

  6   page où le texte commence ou bien sommes-nous en train de regarder la page

  7   suivante ? Oui. Très bien. Alors, je sais qu'il n'est peut-être pas facile

  8   de le lire en cyrillique, tout comme cela n'a pas été facile de lire en

  9   anglais.

 10   Si M. Mladic l'a trouvé et s'il est en mesure de suivre…

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic -- sinon, il nous faudra -

 13   - oui, Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] On m'informe que le texte est encore trop

 15   petit et le général ne peut pas le lire à l'écran. J'ai donc essayé de lui

 16   procurer un texte sur papier. D'un point de vue technologique, je crois que

 17   nous sommes malheureusement mal pris, nous ne pouvons pas suivre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais l'une des solution

 19   pourrait être la suivante : ceux et celles qui ont la possibilité des se

 20   déplacer et de lire sur l'écran qui se trouve à côté d'eux, à ce moment-là

 21   ils pourront bénéficier du texte en B/C/S, et l'accusé pourra faire la même

 22   chose également.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'essayerai de lire lentement et l'accusé

 24   pourra, à ce moment-là, suivre l'interprétation sur le canal B/C/S.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,

 26   commencer la lecture très lentement du passage sur lequel vous voulez

 27   attirer notre attention.

 28    M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Theunens, le passage que nous sommes en train d'aborder est le

  2   suivant :

  3   "De quoi s'agit-il ? Nous ne le savons pas. Des dégâts, c'est quelque

  4   chose que nous pouvons régler, et nous allons résoudre ce problème

  5   lentement. Il en vaut de même pour l'électricité. Zadar et Sibenik et

  6   Split, ils ont débranché l'approvisionnement en électricité à l'armée.

  7   L'armée n'en avait pas pendant six mois. Et je leur ai dit : Pendant que je

  8   suis ici, vous n'allez pas l'avoir. Et ils ne l'ont pas eu en dehors des

  9   moments où j'ai voulu leur en donner un peu."

 10   Et le texte se poursuit par la suite.

 11   Donc, pourriez-vous, je vous prie, expliquer ces références du général

 12   Mladic concernant les événements qui s'étaient déroulés à Zadar, Sibenik et

 13   Split dans le contexte de sa déclaration précédente concernant Sarajevo ?

 14   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le général Mladic explique

 15   aux membres de l'assemblée la façon dont il s'est servi des services

 16   publics, comme l'approvisionnement en eau et en électricité, dans le cadre

 17   du conflit avec les Croates. C'est-à-dire que lorsque les Croates ont dû

 18   bloquer les garnisons, les installations et la caserne de la JNA, la ville

 19   est mentionnée dans le compte rendu d'audience, il a réagi en coupant l'eau

 20   et l'électricité à ces villes en représailles. Et donc, il illustre aux

 21   membres de l'assemblée ce qu'il a fait, en disant que c'est une bonne

 22   illustration de la manière dont le cinquième objectif stratégique devrait

 23   être mis en œuvre, c'est-à-dire maintenir la division de Sarajevo. Donc, en

 24   ayant un certain contrôle sur l'eau, le gaz et l'électricité, à ce moment-

 25   là, cela représenterait une arme pour créer une pression supplémentaire sur

 26   l'ennemi. Et si vous vous souvenez, pendant le conflit, à la page 257 de

 27   mon rapport, et si vous vous rappelez de l'ordre donné par le général

 28   Manojlo Milovanovic, qui confirme cette interprétation des propos de M.


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  1   Mladic au cours de la session de l'assemblée en question.

  2   Q.  Je poursuis maintenant, et dans la phrase suivante, le général Mladic

  3   dit :

  4   "Donc il nous faudra dire au monde de manière prudente que c'était

  5   eux qui tiraient sur nous, qui ont détruit les lignes de transmission, et

  6   c'est la raison pour laquelle l'électricité a été coupée. C'est eux qui ont

  7   tiré sur les installations d'approvisionnement en eau, et il y a eu une

  8   coupure d'électricité à tel et tel endroit. Nous sommes en train de faire

  9   de notre mieux pour réparer ces installations. Voilà ce que la diplomatie

 10   représente."

 11   J'aimerais vous demander, Monsieur Theunens, de quelle manière ces

 12   dernières phrases que je viens de vous lire, par rapport aux événements de

 13   Sarajevo au moi de mai 1992, peuvent être attribuées au général Mladic ?

 14   R.  Eh bien --

 15   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je viens de

 16   vérifier le résumé 65 ter pour ce témoin et il est présenté comme étant un

 17   expert qui devrait déposer sur le commandement et le contrôle, alors que

 18   maintenant on lui demande des questions sur des questions historiques et ce

 19   n'est pas un expert en matière de l'histoire. Donc je ne crois pas que ceci

 20   est correct, et je crois que cela ne correspond pas à l'article 92 bis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce que vous

 22   voulez dire ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, il est mentionné ici :

 24   "Le témoin déposera sur la structure et la composition de la TO des

 25   Serbes de Bosnie et l'établissement et la structure de l'armée de la

 26   Republika Srpska, sa coordination et coopération avec d'autres forces

 27   militaires et de police d'autres parties de l'ex-Yougoslavie. Il parlera

 28   sur le statut et les activités militaires des volontaires et des unités de


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  1   volontaires et les effectifs qui sont associés au MUP de Serbie, dont leur

  2   rapport avec la subordination avec d'autres forces militaires sur le

  3   terrain, telles l'armée de la Republika Srpska, la JNA, la VJ et la TO

  4   locale serbe et les unités spéciales."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   Oui, Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Au cours des quelques dernières questions,

  8   nous avons entendu ce témoin répondre en nous donnant un contexte

  9   historique et en interprétant des documents qui ne portent pas du tout sur

 10   le commandement et le contrôle. Il a essayé d'avancer la thèse de

 11   l'Accusation en donnant une opinion historique sur certains points. Nous

 12   avons eu plusieurs témoins qui étaient venus déposer sur ces questions

 13   historiques, notamment le Pr Donia et le Pr Treanor, alors que ce témoin

 14   est présenté comme étant un témoin expert militaire. Je crois qu'il devrait

 15   s'en tenir à l'expertise pour laquelle il a été convoqué devant ce

 16   Tribunal.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 19   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Theunens, j'aperçois à l'écran la citation que je viens de

 22   lire, et cette citation est coupée, enfin, elle n'est pas complète. Ce que

 23   je voulais dire, c'est ceci : de quelle manière est-ce que ces dernières

 24   phrases, si vous vous souvenez, sont en lien avec le général Mladic ?

 25   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tel que je le mentionne

 26   dans mon rapport, lorsque je parle de l'autorité du général Mladic en tant

 27   que commandant de l'état-major principal, je conclus, sur la base de

 28   documents que j'ai passés en revue, que le contrôle de l'aide humanitaire,


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  1   dont les installations publiques, tels le gaz, l'eau et l'électricité, et

  2   la distribution de ces derniers dans les secteurs où les Serbes avaient un

  3   contrôle étaient utilisés comme une arme, comme un outil pour les Serbes de

  4   Bosnie afin d'atteindre les objectifs poursuivis par les objectifs

  5   stratégiques. Et le général Mladic mentionne également que ceci pourrait

  6   jouer un rôle pour ce qui est des négociations, et il fait référence au

  7   concept de diplomatie ici.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  9   ter 732 de l'Accusation.

 10   Q.  Monsieur Theunens, vous allez voir sous peu devant vous un rapport

 11   d'aptitude au combat du 9e Corps d'armée de la JNA datant de 1991. C'est un

 12   rapport émanant du général Mladic, et il l'a rédigé le 22 janvier 1992.

 13   Donc, très brièvement, est-ce que le 9e Corps de la JNA faisait partie du

 14   2e District militaire ?

 15   R.  Oui. Le 2e District militaire a été établi au début du mois de janvier

 16   1992.

 17   Q.  A la première page de ce rapport, le général Mladic fait référence à

 18   l'élimination des lacunes dans le concept de la Défense populaire pour ce

 19   qui est des systèmes d'autoprotection ou de la DSZ. De quoi parle-t-il ?

 20   R.  Monsieur le Président, le général Mladic parle des questions portant

 21   sur les lacunes existant dans le commandement et le contrôle; c'est-à-dire

 22   qu'initialement, lorsque les Serbes de Bosnie ont établi leurs propres

 23   structures armées en Croatie, le MUP de la Serbie, la TO serbe et la police

 24   de Martic, ces unités ne sont nécessairement subordonnées à la JNA. Et vous

 25   allez voir l'apparence de volontaires ou de formations paramilitaires, où

 26   les mêmes problèmes se produisent. Et également, un peu plus tôt, il y a

 27   des ordres du général Mladic qui sont donnés au commandant du 9e Corps

 28   d'armée, au général Vukovic, et il leur donne des instructions très claires


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  1   sur la subordination de ce que j'appelle les forces serbes à la JNA dans

  2   une zone de responsabilité donnée.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'Accusation puisse voir la

  4   page 5 en anglais et la page 3 en B/C/S. Je sais que l'information que nous

  5   allons aborder se poursuit à la page 4 en B/C/S.

  6   Q.  Je souhaiterais attirer votre attention au paragraphe du bas sur cette

  7   page, sous la partie numéro 4. On parle des expériences tirées de

  8   l'utilisation des unités, et dans ce paragraphe le général Mladic parle de

  9   la mise en œuvre de la première étape de l'opération avec l'engagement des

 10   groupes tactiques et des groupes de combat --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prie, affichez la page

 12   suivante en B/C/S.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 14   Q.  Avec l'engagement des groupes tactiques et de combat dans la zone de

 15   responsabilité du 9e Corps d'armée.

 16   En passant en revue ce rapport, pourriez-vous nous dire, en tant que

 17   commandant de la VRS, est-ce que le général Mladic s'est inspiré de ces

 18   expériences précédentes pour faciliter son exercice d'une autorité unique

 19   sur les groupes tactiques et opérationnels ?

 20   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en fait, je voudrais même

 21   élargir la question. Il ne s'agit pas seulement de groupes opérationnels ou

 22   de groupes tactiques. Mais il prend également des mesures actives, et ce,

 23   du début, à partir du moment où il a été nommé commandant de l'état-major

 24   principal, afin de mettre en œuvre un commandement et un contrôle unifié

 25   dans le secteur où la VRS était en train de se trouver. Et il y a eu

 26   d'autres ordres que je pourrais vous mentionner si vous le souhaitez, mais

 27   ces ordres figurent dans mon rapport.

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je


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  1   demanderais que l'on affiche le bas de la page 6 en anglais et la page 4,

  2   qui figure à l'écran, je crois, actuellement, en B/C/S.

  3   Q.  Au bas de cette page, le général Mladic mentionne les effets positifs

  4   "de la TO de la SAO de Krajina qui a été placée sous un commandement unique

  5   du 9e Corps d'armée et de la capacité du 9e Corps de mener à bien des

  6   opérations de combat dans un secteur vaste."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas la page 6 à l'écran.

  8   M. WEBER : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous recommencer, Monsieur

 10   Weber, ou, tout du moins, attirer notre attention sur la partie que vous

 11   venez de lire ? Je crois que c'est la partie du bas, n'est-ce pas ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est bien cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons

 14   maintenant l'occasion de prendre connaissance.

 15   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  La question que je voudrais vous poser, Monsieur Theunens, est la

 18   suivante : pourriez-vous nous expliquer de quelle manière est-ce que le

 19   fait de placer la TO sous un commandement unique pourrait aider ou

 20   faciliter la capacité d'une armée de mener à bien des opérations dans une

 21   zone plus vaste ?

 22   R.  Lorsque l'on parle d'un commandement unique, dans n'importe quelles

 23   circonstances, c'est la situation la plus facile. Si dans un contexte

 24   militaire vous avez deux commandants, le chaos régnera parce que les

 25   subordonnés ne devraient avoir qu'un seul commandant. Même si nous parlons

 26   de deux différentes unités, la JNA d'une part et la TO de la Krajina serbe

 27   d'autre part, à l'époque, au moment dont on parle, elles poursuivaient le

 28   même objectif. Et la façon la plus cohérente d'arriver à cet objectif,


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  1   c'était d'avoir un système unifié de commandement et de contrôle. C'est

  2   également d'avoir un seul commandant, qui, pratiquement parlant, veut dire

  3   qu'il fallait subordonner la TO -- ou, plutôt, la TO de la SAO de Krajina

  4   au 9e Corps de la JNA en rattachant les unités de la SAO de Krajina aux

  5   unités du 9e Corps d'armée de la JNA.

  6   Q.  Après que le général Mladic ait été nommé commandant de la VRS, le fait

  7   d'avoir incorporé les unités de la TO existantes de la SRBiH dans la

  8   structure de la VRS, ceci a-t-il augmenté ou pas la capacité de la VRS

  9   d'effectuer leurs opérations d'une manière similaire ?

 10   R.  Oui, effectivement. J'ai déjà parlé de l'ordre du 4 juin 1992 émanant

 11   du général Mladic, que l'on trouve dans la note de bas de page 260. Puis,

 12   il y a aussi le rapport de septembre 1992, dont l'auteur est le général

 13   Mladic, note en bas de page 262. Et on voit cela dans la deuxième partie du

 14   rapport également. Et, bien entendu, il y a aussi l'analyse de l'aptitude

 15   au combat pour 1993. Tous ces documents montrent bien les avantages qu'il y

 16   a à subordonner toutes les unités à un commandement unique de la VRS pour

 17   réaliser les objectifs assignés.

 18   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur le haut et le milieu de la page.

 19   Dans tous ces paragraphes, il est fait mention d'une mission qui a été

 20   accomplie avec succès et qui concernait la levée du blocage à un certain

 21   nombre d'endroits, et notamment de Zadar, de Sibenik et de Split. Le

 22   général Mladic indique également que ces opérations offensives de combat

 23   ont contraint l'ennemi à négocier et il décrit comment l'artillerie est

 24   entrée en action et que l'infanterie a défendu, a protégé les blindés afin

 25   de s'emparer de ces lieux.

 26   Est-ce que la tactique appliquée dans ces divers endroits, tactique décrite

 27   par le général Mladic, présente la moindre similitude avec la façon dont le

 28   général Mladic a poursuivi l'objectif stratégique numéro 5 ?


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  1   R.  Je dirais que dans une certaine mesure c'est le cas, parce que Sarajevo

  2   n'a pas subi une utilisation aussi importante de l'infanterie de la VRS

  3   pour des raisons tout à fait manifestes. Mais pour commencer, il fallait

  4   réaliser les objectifs de construire les zones mentionnées, et ceci, en

  5   utilisant les chars. Il fallait donc aussi des effectifs humains, et nous

  6   voyons que les effectifs nécessaires étaient assez importants. L'une des

  7   insuffisances, l'un des problèmes auxquels la VRS faisait face pendant

  8   toutes ces actions était un problème d'effectifs humains. Donc

  9   l'utilisation de l'artillerie avec des tirs indirects qui se faisaient à

 10   partir des collines et des montagnes environnant Sarajevo, ceci venait

 11   s'ajouter à ce dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire le contrôle sur les

 12   installations publiques, à savoir les installations qui permettaient

 13   l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait voir affichées les

 15   versions anglaise et B/C/S, la page 9 du rapport en B/C/S.

 16   Q.  Dans ce passage du rapport, le général Mladic discute de la préparation

 17   et la mobilisation du 9e Corps en plusieurs étapes. Il est question d'une

 18   mobilisation partielle qui a eu lieu entre les 21 et 29 juin 1991.

 19   Je vous demanderais de bien vouloir nous aider en nous disant si cela s'est

 20   passé à peu près au même moment que celui où le général Mladic a été

 21   transféré au sein du 9e Corps de la JNA ?

 22   R.  Oui -- enfin, je crois que ce transfert a eu lieu le 30 juillet 1991,

 23   ce transfert du général Mladic en tant que chef d'état-major et commandant

 24   en second du 9e Corps. Avant cette date, il était chef du département des

 25   opérations et de la formation au sein du 9e Corps. Donc, oui,

 26   effectivement, les deux événements coïncident.

 27   Q.  En page 121 de la première partie de votre rapport, vous énumérez les

 28   postes occupés par le général Mladic, et en particulier vous citez son


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  1   affectation en tant que chef des opérations, à savoir le poste dont vous

  2   venez de parler, entre juin et juillet 1991. Dans ce poste, quelles étaient

  3   les responsabilités exactes de l'homme qui à l'époque était encore le

  4   colonel Mladic ?

  5   R.  Le chef du département des opérations et de la formation est

  6   responsable, comme le nom de cette formation l'indique, de la formation des

  7   hommes. Bien entendu, en fonction des instructions données par le

  8   commandant sous la responsabilité de laquelle le programme de formation

  9   doit être mené à bien. Ceci concerne aussi bien les hommes dans leur

 10   ensemble que les membres de telle ou telle unité. Donc c'est le responsable

 11   de ce qu'on appelle la conception des ordres opérationnels. On pourrait le

 12   comparer à ce qui dans d'autres armées s'appelle le responsable J ou G3,

 13   personne responsable des opérations.

 14   Q.  Revenons au rapport que nous avons sous les yeux, où il est indiqué

 15   qu'à partir du 19 septembre 1991 et jusqu'au 24 septembre 1991, toutes les

 16   unités du corps étaient entièrement mobilisées. Et au paragraphe suivant,

 17   nous lisons :

 18   "Entre le 20 septembre et le 30 novembre 1991, les unités

 19   subordonnées n'ont cessé de croître en effectifs."

 20   Nous voyons ici qu'il est fait mention d'unités de la Défense territoriale

 21   nouvellement créées qui sont incorporées au 9e Corps et de soldats qui sont

 22   recrutés dans la zone de responsabilité du corps et dans d'autres

 23   républiques.

 24   Est-ce que cet événement s'est produit après que le général Mladic ait été

 25   nommé commandant en second du 9e Corps de la JNA ?

 26   R.  Oui. Pendant et après, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   Q.  Entre le 20 septembre et le 30 novembre 1991, est-ce que le 9e Corps de

 28   la JNA s'est emparé des régions composant la Krajina croate ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'élève une objection

  2   relative à la pertinence de la date du 30 novembre 1991, qui ne se situe

  3   pas dans la période couverte par l'acte d'accusation, et la Krajina croate

  4   ne se situe pas dans la zone géographique prise en compte par l'acte

  5   d'accusation. C'est une question que nous avons déjà évoquée au moment de

  6   la rédaction du mémoire préalable au procès de l'Accusation, et je pense

  7   qu'à ce moment-là il a été donné un ordre par la Chambre qui détermine ce

  8   qui fait partie et ce qui ne fait pas partie de la présente affaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Tout d'abord, la déclaration de la Défense est

 11   inexacte. Nous avons allégué dans l'acte d'accusation que les événements

 12   commençaient en octobre 1991. S'agissant de la pertinence de ce document,

 13   nous avons indiqué qu'il était pertinent à plusieurs reprises dans notre

 14   documentation.

 15   Monsieur le Président, le comportement du général Mladic est pertinent dans

 16   la présente affaire et la Défense a même essayé d'alléguer du fait qu'il

 17   était en Croatie comme étant une circonstance atténuante vis-à-vis de sa

 18   responsabilité par rapport aux événements survenus au moment où il est

 19   devenu commandant de la VRS. Quant à M. Theunens, il a témoigné en disant

 20   que le comportement du général Mladic avait son importance, comportement au

 21   moment où il était commandant de la JNA, au moment où il a été affecté au

 22   9e Corps de la JNA et au moment où il est devenu commandant de la VRS. M.

 23   Theunens a également déclaré dans ses témoignages qu'un certain nombre de

 24   faits démontraient déjà que le général Mladic a immédiatement mis en œuvre

 25   ce qu'il avait appris dans ses fonctions au sein du 9e Corps de la JNA

 26   lorsqu'il est devenu commandant de la VRS.

 27   Donc, du point de vue de la pertinence sur le fond, je crois que la ligne

 28   n'est pas dépassée. Il est acceptable de demander au témoin de parler de ce


Page 20318

  1   qui se trouve dans la première partie de son rapport, et, bien entendu,

  2   j'applique vos orientations en faisant cela puisque j'essaie de traiter

  3   uniquement des documents les plus pertinents concernant le général Mladic.

  4   Et vous avez reconnu à plusieurs égards que les événements de Croatie, pour

  5   tant est qu'ils aient un rapport avec l'accusé, étaient pertinents. Si l'on

  6   voit les carnets du général Mladic, on y trouve des mentions en juin 1991

  7   de ce dont nous parlons. Il y a également des enregistrements audio qui

  8   l'évoquent.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. Sur la durée prise en

 10   compte par l'acte d'accusation, la Défense, elle aussi, évoque les

 11   événements survenus au moment où M. Mladic se trouvait en Croatie. Et le

 12   témoin vient de le faire ici de façon comparable.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Ce témoin --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de vous interrompre. Parce

 15   que le problème est d'abord un problème temporel. Vous êtes en train de

 16   nous parler de ce qu'a dit le témoin, mais la pertinence des éléments de

 17   preuve relève du fait que tel ou tel événement est pris en compte dans

 18   l'acte d'accusation et que l'expertise du témoin intervient vis-à-vis de

 19   ces événements. Mais l'expertise est une question différente du cadre

 20   temporel --

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie de répondre à votre question,

 22   Monsieur le Président. Mai 1992 est pris en compte dans l'acte d'accusation

 23   puisqu'il est allégué que c'est à ce moment-là que le général Mladic a été

 24   intégré au plan en devenant membre à part entière de l'activité criminelle

 25   commune.

 26   Par ailleurs, la déposition de ce témoin devait avoir un rapport avec le

 27   commandement et le contrôle de la VRS dans les premiers jours de son

 28   fonctionnement, à savoir, encore une fois, en mai 1992.


Page 20319

  1   Par conséquent, nous avons plusieurs problèmes qui se posent

  2   lorsqu'on voit que ce témoin est autorisé à traiter de questions qui

  3   remontent à 1991 et qui concernent la Croatie, car, à notre avis, ces

  4   questions n'ont rien à voir avec le commandement et le contrôle de la VRS

  5   en mai 1992.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Mais, Maître Ivetic, je ne vous ai pas encore entendu nous parler du fait

  8   que la Défense s'est appuyée à plusieurs reprises sur la description

  9   d'événements survenus en 1991 en Croatie.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons élevé des objections en permanence

 11   par rapport au fait que des événements survenus en 1991 soient inclus dans

 12   les débats. Nous avons dit que cela n'avait rien à voir avec la VRS. Nous

 13   l'avons dit depuis le premier jour, y compris avant le début du procès, au

 14   moment de la Conférence préalable au procès. Et c'est sur ce point,

 15   Monsieur le Président, que je vous demande de rendre une décision

 16   définitive.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pourriez-vous traiter de

 18   ces deux questions, précisément celles que vient d'évoquer Me Ivetic.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la Défense

 21   et du fait qu'elle a tenu compte de ce que M. Mladic

 22   --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, écoutez, au paragraphe 5,

 24   qui concerne l'entreprise criminelle commune, Maître Ivetic, il est indiqué

 25   que Ratko Mladic, à partir du 12 mai 1992, a été un membre important d'une

 26   entreprise criminelle commune de grande envergure qui a continué son action

 27   depuis octobre 1991 jusqu'à au moins le 30 novembre 1995.

 28   Est-ce que vous dites que tous les instants qui précèdent le moment où M.


Page 20320

  1   Mladic est devenu un membre important de cette entreprise criminelle

  2   commune -- est-ce que vous dites qu'avant cette période, tout ce que

  3   l'entreprise criminelle commune a fait, comme il est indiqué dans l'acte

  4   d'accusation, au moins à partir d'octobre 1991, est dépourvu de pertinence

  5   en l'espèce ?

  6   Est-ce que c'est la position de la Défense ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous disons que

  8   l'acte d'accusation, et en particulier le paragraphe dont vous venez de

  9   donner lecture s'agissant du général Mladic, ne doit commencer qu'à la date

 10   du 12 mai 1992.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que si quelqu'un entre dans

 12   une entreprise criminelle commune en mai 1992, l'entreprise criminelle

 13   commune ayant existée avant cette date, tout ce que cette entreprise a fait

 14   avant est dépourvu de pertinence ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je dis que du

 16   point de vue des exigences de la jurisprudence et des exigences de

 17   présentation des éléments en rapport avec l'acte d'accusation, il est

 18   indiqué que la participation de l'accusé commence à une certaine date. La

 19   Chambre de première instance devrait, en principe, centrer son action sur

 20   l'accusé et sur la date en question et la période ultérieure. Et la Défense

 21   a indiqué dès la période préalable au procès que dans le cas contraire elle

 22   ne pouvait pas savoir quels éléments de preuve rechercher pour contrer les

 23   arguments de l'Accusation.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Chambre rejette l'objection

 26   étant donné le cadre temporel qui est pris en compte, en tout cas dans une

 27   certaine mesure dans l'acte d'accusation, et le fait que la Chambre admette

 28   que le contexte peut également avoir une certaine pertinence.


Page 20321

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, s'agissant du cadre

  3   géographique… c'est également un élément qui peut permettre de mieux

  4   comprendre le contexte, d'ailleurs pas seulement sur le plan géographique,

  5   mais également sur le plan de l'histoire de l'accusé, tous ces éléments

  6   contribuant à mieux définir le contexte dans lequel se situent les

  7   événements de la période ultérieure.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je renouvelle dans ce

  9   cas mon objection par rapport au fait que le témoin expert évoque l'aspect

 10   historique des choses, car la Défense n'a pas été prévenue à l'avance en

 11   application de l'article 65 ter et de l'article 94 bis du Règlement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nouvelle décision de la Chambre

 13   qui rejette votre objection.

 14   Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Theunens, ma dernière question concernait la date du 20

 17   septembre et la période allant du 20 septembre au 30 novembre 1991. Est-ce

 18   que le 9e Corps de la JNA a participé à la prise des régions de la Krajina

 19   croate dans cette période ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Revenant au document que nous avons sous les yeux, le général Mladic

 22   poursuit en discutant des unités motorisées et de la nouvelle brigade

 23   d'infanterie qui sont intégrées aux rangs du 9e Corps. Il parle également

 24   de la mise en œuvre et du renouvellement des effectifs dans quatre

 25   municipalités dans le cadre de la création de la Région autonome serbe

 26   autoproclamée en Krajina serbe. Le général Mladic poursuit ensuite en

 27   disant :

 28   "Les Serbes constituent 97 % des unités du corps d'armée, alors que


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  1   les membres d'autres groupes ethniques constituent les 3 % restants. Ce

  2   pourcentage ne correspond pas à la composition ethnique de la population

  3   dans la zone de responsabilité du corps."

  4   Est-ce que la composition ethnique du 9e Corps de la JNA, telle que décrite

  5   par le général Mladic à ce moment-là, correspondait à la transformation de

  6   la JNA qui s'est produite sur tout le territoire de l'ex-Yougoslavie, ce

  7   dont vous discutez dans la première partie de votre rapport ?

  8   R.  Oui, Messieurs les Juges. Mais si vous le souhaitez, je peux expliquer,

  9   parce que c'est plutôt complexe. Il ne s'agit pas seulement d'écarter

 10   certaines personnes ou du fait de voir certaines personnes ne plus vouloir

 11   rejoindre les rangs de la JNA au travers de la mobilisation. Les événements

 12   ont évolué, et ce qui est resté de la JNA en Croatie avait essentiellement

 13   défendu et représenté les objectifs serbes. Je voulais dire par là que la

 14   JNA avait procédé au renforcement du contrôle serbe de certains

 15   territoires, avec une coopération avec les forces locales de la TO, y

 16   compris le ministère de l'Intérieur et ses effectifs locaux serbes.

 17   Q.  Pendant que c'est encore sur nos écrans, je voudrais que vous nous

 18   confirmiez une opinion qui figure en page 132, partie 1. Vous avez tiré une

 19   conclusion, partant des instructions de la présidence de la RSFY et des

 20   ordres donnés par Veljko Kadijevic, 

 21   que :

 22   "La JNA avait cessé d'être une armée de la RSFY, du moins en Croatie,

 23   et au lieu d'avoir cela, elle a graduellement évolué en force

 24   essentiellement serbe, desservant des intérêts serbes. Le rôle de la JNA

 25   s'est mué, donc, du rôle de cette force qui s'était placée entre les

 26   parties en conflit pour devenir une force qui a contrôlé des secteurs tenus

 27   par les Serbes dans la Croatie que la direction serbe avait considérés

 28   comme étant des territoires serbes."


Page 20323

  1   Est-ce que c'est votre opinion ?

  2   R.  C'est ma conclusion, Messieurs les Juges, partant de la documentation

  3   que j'ai eu l'occasion d'examiner.

  4   Q.  Et dans le rapport, au vu de ce que le général Mladic a dit, est-ce que

  5   ceci étaye les conclusions que vous avez tirées ?

  6   R.  Oui, Messieurs les Juges, partant de bon nombre de documents que j'ai

  7   eu l'occasion de voir.

  8   Q.  En page 131, partie 1, vous faites référence à l'allocution du général

  9   Mladic du 30 décembre 1991, il s'agit d'un discours de clôture d'une

 10   réunion pour ce qui est de l'aptitude au combat du 9e Corps d'armée. Et

 11   vous tirez une conclusion au sujet de ce discours, à savoir celle qu'il y a

 12   eu manifestement une concertation ou une harmonisation entre les opérations

 13   du 9e Corps et les instructions données précédemment par Kadijevic et Adzic

 14   s'agissant des objectifs poursuivis par la RSFY dans la guerre en Croatie.

 15   Est-ce que vous pouvez confirmer cette conclusion ?

 16   R.  Oui, et je puis expliquer également les objectifs poursuivis tout comme

 17   la terminologie qui est utilisée pour décrire le conflit en Croatie.

 18   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation demanderait

 19   le versement au dossier de la pièce 65 ter 732.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Nous faisons objection parce que ceci n'est

 21   guère pertinent pour ce qui est de la période de temps englobée par l'acte

 22   d'accusation, tout comme par le cadre géographique prévu par l'acte

 23   d'accusation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Ceci se

 25   rapporte de façon suffisante aux chefs d'accusation pour fournir un

 26   contexte qui peut être pertinent pour ce qui est de parallèles à tirer.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00732 se voit attribuer la

 28   cote P3051.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P3051 est donc versé au dossier.

  2   Je crois que le moment est venu de faire la pause. Monsieur Theunens,

  3   veuillez suivre l'huissier.

  4   Entre-temps, je voudrais rendre plus claires certaines de mes instructions

  5   au sujet du P3008.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas de façon concrète donné

  8   instruction ou fait droit à une démarche du Greffier pour ce qui est de

  9   remplacer la traduction anglaise P3008 par un téléchargement d'une

 10   traduction nouvelle. Il s'agit d'une traduction nouvelle où il y a eu

 11   remplacement du terme de "supervision" pour suppléer par le terme

 12   "contrôle".

 13   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à midi moins le quart

 14   [comme interprété].

 15   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais brièvement vaquer à des

 18   questions de procédure.

 19   La première se rapporte à une décision relative au versement au dossier des

 20   rapports Treanor.

 21   L'Accusation a téléchargé la version expurgée de ces rapports, à savoir les

 22   références 65 ter 02881A et 11849B. La Chambre procède au versement au

 23   dossier de ces versions expurgées. Et, par la présente, je demanderais à la

 24   greffière de remplacer les pièces P3003 et 3004 par les versions

 25   nouvellement téléchargées de ces rapports.

 26   Peut-être, entre-temps, le témoin pourrait-il être escorté vers ce

 27   prétoire.

 28   Et pendant ceci, je vais continuer en l'absence du témoin.


Page 20325

  1   La Chambre s'est vue communiquer 18 documents pour versement direct et

  2   l'Accusation a demandé à faire verser ces documents au côté du témoignage

  3   du Témoin expert Treanor. La Défense a dit qu'elle n'y s'opposait pas. La

  4   greffière a réservé des références qui sont le P3033 à P3050 pour ces

  5   documents. Et par la présente décision, la Chambre procède au versement au

  6   dossier desdits documents sous les cotes sus-indiquées.

  7   Nous allons à présent attendre l'arrivée du témoin dans le prétoire.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je

  9   apporter des explications pour accélérer les choses. J'aimerais que l'on

 10   nous affiche la pièce P1959.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Avant la pause, j'ai indiqué que

 12   je n'avais pas autorisé le remplacement de la version anglaise à la

 13   référence 3008. Mais, par la présente, il est donné instruction de le faire

 14   maintenant.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

 17   Theunens.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent la

 21   pièce P1959.

 22   Nous allons avoir besoin de la page 3 de la version anglaise et page 2 se

 23   poursuivant sur la page 3 en B/C/S.

 24   Q.  Monsieur Theunens, vous allez voir sur votre écran une transcription

 25   d'un enregistrement audio entre le général Mladic et le lieutenant-colonel

 26   Milisav. Ça a été trouvé comme partie intégrante des pièces connexes à

 27   l'occasion d'une fouille effectuée par le ministère de l'Intérieur serbe en

 28   2010 chez la famille Mladic.


Page 20326

  1   Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette transcription qui se

  2   rapporte aux événements de Sibenik et Zadar ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai procédé à la lecture de ceci.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la période de temps --

  7   M. WEBER : [interprétation] Bon, je vais faire une pause.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas à vous de faire

  9   une pause. C'est à M. Mladic de le faire.

 10   Continuez, je vous prie.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Une fois de plus, partant de votre analyse des événements, sauriez-vous

 13   nous donner un cadre temporel au fil duquel cette conversation se serait

 14   écoulée ?

 15   R.  Monsieur le Président, ça devrait se situer aux mois d'août/septembre

 16   1991.

 17   Q.  Au haut de la page, nous pouvons voir le général Mladic dire :

 18   "A Zadar, ils sont bloqués. Ils demandent des négociations à 10

 19   heures. Nous cesserons de tirer pour voir s'ils vont permettre une

 20   évacuation normale et voir aussi si tout se passe bien."

 21   Peu de temps après, le général Mladic dit :

 22   "S'ils ne sont pas d'accord, nous allons entamer la destruction de

 23   Zadar, et probablement vont-ils alors voir ce qui est en train de frapper

 24   Zadar et peut-être vont-ils autoriser une évacuation pacifique, comme cela

 25   a été le cas à Sinj."

 26   Auriez-vous des commentaires au sujet de cette conversation ?

 27   R.  Oui, Monsieur le Président. Cette conversation se rapporte à une

 28   situation telle qu'elle se présentait en Dalmatie du Nord à l'époque. Les


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  1   Croates y ont bloqué un certain nombre de casernes et garnisons de la JNA.

  2   Et dans cette conversation concrète, le général Mladic explique quelle est

  3   la façon dont il envisage de réagir selon les réponses qui seront apportées

  4   par les Croates aux demandes d'évacuation des installations de la JNA,

  5   c'est-à-dire du personnel, du matériel et du reste de ces installations-là.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre la page 8 en

  7   version anglaise et la page 6 en version B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Theunens, je voudrais que nous parcourions partie par partie

  9   ces éléments de citation du général Mladic.

 10   D'abord, on va commencer par l'endroit où le général Mladic 

 11   dit :

 12   "Rien ne sortira de la Dalmatie, exception faite des enfants âgés de

 13   moins de dix ans, s'ils continuent à se comporter ainsi."

 14   Avez-vous des commentaires au sujet de cette déclaration-ci ?

 15   R.  Eh bien, je dirais que ceci reflète l'état d'esprit du général Mladic

 16   au sujet des réponses apportées au blocus croate des casernes et garnisons

 17   de la JNA en Dalmatie, et il fait référence aux forces croates.

 18   Q.  Et cela se poursuit : "C'est ce que j'ai dit. Si on nous tape dessus,

 19   aux 301 et 306, il faudra bien que quelqu'un paye."

 20   Le général Mladic enchaîne : "Ecoute, Milisav, il ne s'agit pas du 301 au

 21   306. Tous ceux qui ont plus de dix ans et moins de 75 ans vont souffrir à

 22   Sibenik, et nous n'allons pas laisser une seule maison debout, à moins

 23   d'accomplir le travail comme on l'a fait à Sinj."

 24   Le lieutenant-colonel Milisav dit : "Bien."

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interposer une question.

 26   Monsieur Theunens, est-ce qu'on sait ce que c'est, le 301 et 306 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cela sur

 28   la carte, mais d'habitude ce sont des références géographiques. Je n'ai pas


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  1   eu l'occasion de voir sur une carte s'il y avait des cotes 301 et 306. Et

  2   si, par extrapolation, on fait référence à la chose de la sorte, il se peut

  3   qu'il y ait eu des forces croates sur cotes-là. Mais je ne peux pas en

  4   juger à moins de voir où cela se trouve sur une carte.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il me semble que la réponse de M.

  6   Mladic fait référence à des âges déterminés, ça ne fait pas référence à la

  7   géographie. "Il ne s'agit pas du 301 au 306, mais tout ce qui a moins de

  8   dix ans ou plus de 75 ans."

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai référence à des données géographiques

 10   parce que j'ai vu des façons similaires de décrire des emplacements

 11   géographiques. Mais ici, de façon évidence, ça ne semble pas être le cas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si on

 14   peut aider les Juges de la Chambre en la matière, mais peut-être M.

 15   Theunens pourrait-il retrouver sur une carte ces données-là. Et le greffe

 16   nous aiderait s'il y avait moyen de nous afficher une carte.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si M. Theunens verrait un

 18   inconvénient à ce qu'on lui montre une carte du secteur ? Non, ce n'est pas

 19   le cas. Bon, je ne pense pas que cela puisse faire l'objet d'objection.

 20   Alors, est-ce qu'on pourrait montrer ceci à M. Theunens.

 21   En attendant, la référence faite à la façon dont le travail s'est

 22   fait à Sinj, est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois comprendre que la garnison de

 24   la JNA à Sinj, partant de ce qui est écrit ici, a quitté les lieux dans des

 25   circonstances pacifiques.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Continuons.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, que nous montre cette partie-là de la conversation au sujet des

  2   intentions du général Mladic concernant l'utilisation des forces placées

  3   sous son commandement ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Ceci est une question qui invite à spéculation

  5   et va au-delà de l'expertise de ce témoin. Je ne pense pas qu'il soit un

  6   expert en matière de psychologie.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre peut interpréter cette

  9   partie-là de la conversation sans l'aide du témoin.

 10   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais savoir si cette conversation montre la manière dont le

 13   général Mladic exerçait son autorité ?

 14   R.  Effectivement, il s'agit d'une conversation entre un supérieur et un

 15   subordonné. Le supérieur donne des instructions au subordonné.

 16   Q.  Mardi dernier, à la page 20 239 du compte rendu d'audience, vous avez

 17   mentionné qu'il existait un schéma entre la façon dont le général Mladic

 18   exerçait son autorité alors qu'il se trouvait en Croatie et lorsqu'il était

 19   commandant de la VRS. J'aimerais savoir si ces déclarations faites par lui

 20   cadrent avec ce schéma ?

 21   R.  Oui, tout à fait. J'avais l'impression -- et d'ailleurs, les

 22   conclusions que j'ai tirées sur la manière dont le général Mladic exerçait

 23   son commandement sur la VRS alors qu'il était le commandant de l'état-major

 24   principal, c'est qu'il était très concentré sur l'objectif poursuivi. Il

 25   veut atteindre cet objectif et il veut également que ses subordonnés

 26   atteignent cet objectif. Il n'est pas du tout préoccupé par les contraintes

 27   potentielles qui pourraient les empêcher de réaliser cet objectif.

 28   Q.  Sur la base de votre examen des documents portant sur la campagne


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  1   relative au 9e Corps d'armée en Croatie, j'aimerais savoir si des rapports

  2   existent concernant des crimes qui auraient été commis dans le cadre de

  3   cette campagne ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Encore une fois, cela va au-delà

  6   des compétences du témoin et ne cadre pas avec l'acte d'accusation. La

  7   campagne commence le 1er juin en 1991 et l'acte d'accusation ne couvre pas

  8   le mois de juin 1991. Je crois qu'il faudrait absolument résoudre cette

  9   question une fois pour toute, car la Défense devrait savoir ce à quoi elle

 10   doit répondre.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime que la réponse à cette

 13   question ou, tout du moins, la question pertinente, donc, eu égard au

 14   contexte potentiel qui est donné, l'on peut tirer des conclusions.

 15   Vous pouvez répondre à la question, Monsieur Theunens.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur

 17   le Juge. Voilà, je voulais simplement apporter une petite correction du

 18   compte rendu d'audience. A la dernière ligne de la page 51, j'ai mentionné

 19   "inhibit" en anglais, au lieu de "prohibit".

 20   Et pour répondre à la question dans la première partie du rapport,

 21   page 171 et les pages suivantes, je parle des documents de la JNA

 22   concernant les crimes allégués commis à Skabrnja et à Nadin le 18 et

 23   surtout le 19 novembre 1991.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

 25   Monsieur Theunens. Vous avez dit que dans la conversation enregistrée vous

 26   mentionniez que cela nous permet de voir la façon dont il utilise son

 27   autorité. Et les parties qui ont été lues, on voit les mots "si" et

 28   "alors", "à ce moment-là". Cela veut dire que l'autorité n'a pas encore été


Page 20332

  1   exercée, même si on montre qu'une tendance à réaliser quelque chose existe.

  2   Seriez-vous d'accord avec moi ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avec tout à fait raison, Monsieur le

  4   Président. Il ne donne pas un ordre militaire strictement parlant. Il y a

  5   beaucoup de "si" et "quand". Mais si vous vous mettez dans la position du

  6   subordonné, vous auriez à ce moment-là l'impression de la manière dont le

  7   général Mladic perçoit ce qui doit être fait. Dans la mesure où le choix

  8   des mots et des menaces sont, d'une certaine façon, implicites, cela a créé

  9   l'impression parmi les subordonnés qu'ils doivent être prêts à faire ce que

 10   le général Mladic veut qu'ils fassent et qu'il ira loin si certains

 11   conditions ne sont pas remplies. Donc il n'a pas l'intention de voir si les

 12   choses sont faites ou non par l'ennemi, mais les subordonnés doivent être

 13   prêts, et que si, effectivement, l'ennemi ne réalise pas certaines choses

 14   ou ne fait pas certaines choses, à ce moment-là les instructions sont

 15   claires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites qu'il n'allait pas

 17   revoir son ordre. Pourquoi vous dites qu'il n'irait pas revoir son ordre ?

 18   Par exemple, si moi je dis : Si ceci et cela arrive, je vais faire ceci.

 19   Cela m'est déjà arrivé, par exemple, où j'ai réfléchi plus tard et je me

 20   suis dit que ce n'est peut-être pas mieux de faire ce que j'ai annoncé de

 21   faire et que personne ne saurait à l'avenir si j'allais repenser à ce que

 22   j'ai dit et que j'allais changer d'opinion.

 23   Est-ce que vous avez une raison précise pour dire qu'il n'aurait pas

 24   réfléchi à cela et qu'il n'aurait pas changé d'idée, même s'il n'a pas

 25   annoncé qu'il allait changer éventuellement d'objectif ou d'idée ? Est-il

 26   raisonnable de croire ou de présumer que toute personne annonçant une

 27   certaine action refuserait automatiquement de ne jamais revoir ce que la

 28   personne a énoncé ?


Page 20333

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans le contexte dans lequel le

  2   général Mladic s'exprime ici, c'est qu'il ne parle pas en tant qu'une

  3   personne -- un citoyen régulier. Il parle en tant que commandant militaire.

  4   Encore une fois, la communication est quelque chose que vous pouvez trouver

  5   dans les documents, c'est-à-dire que le subordonné s'attend du commandement

  6   à recevoir des instructions et des lignes directrices. Le subordonné agira

  7   dépendamment de ce que le lui dit le commandant. Si le commandant lui dit

  8   certaines choses un jour, et par la suite, le lendemain, il lui dit autre

  9   chose, cela donne une impression négative de l'autorité du commandant.

 10   Parce qu'à ce moment-là, les subordonnés vont dire : Eh bien, il parle de

 11   nouveau. Mais, en fait, cela ne veut rien dire. Donc, voyez-vous, c'est un

 12   style de commandement pratiqué par le général Mladic. Et après avoir

 13   examiné tous les documents, je suis arrivé à la conclusion que si Mladic

 14   donne certaines instructions, comme ici, par exemple, il profère des

 15   menaces, mais qu'il est très sérieux, c'est ce que j'ai conclu, et il n'est

 16   pas très enclin à changer son point de vue à moins d'être réellement forcé

 17   par les circonstances externes.

 18   Donc j'appelle cela un entretien personnel entre deux personnes plutôt que

 19   de voir ceci comme étant une conversation entre un subordonné et un

 20   commandant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne change pas le fait que des

 22   instructions très claires ne sont pas données ici s'agissant d'une

 23   situation qui pourrait potentiellement avoir lieu.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 25   Président. Mais, de nouveau, nous ne savons pas comment les choses se sont

 26   terminées -- ou, si vous voulez, oui, nous savons comment les choses ses

 27   sont terminées, parce que je crois comprendre que le centre de Zadar et la

 28   garnison de Zadar ont été évacués, la JNA a réussi à retirer son personnel


Page 20334

  1   et son équipement. Du meilleur de ma mémoire, je ne sais pas s'il y a eu

  2   des évacuations de garnisons réellement, donc il m'est bien difficile de

  3   vous dire si, oui ou non, le général Mladic aurait mis en œuvre ces menaces

  4   s'il n'avait pas eu d'évacuation pacifique par l'ennemi, comme il leur

  5   avait demandé de faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Nous ne saurons jamais.

  7   Dans une certaine mesure, il s'agit de spéculation, n'est-ce pas.

  8   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Theunens, j'aimerais maintenant revenir à la doctrine

 11   militaire sur, justement, le point dont on vient de parler. Un commandant

 12   peut-il donner un ordre conditionnel ?

 13   R.  Un commandant peut faire tout ce qu'il veut. Mais du point de vue de la

 14   doctrine, un ordre doit être clair et concis, car si une confusion règne

 15   parmi les subordonnés, à ce moment-là l'intention du commandant n'est pas

 16   mise en œuvre de la manière dont le commandant voulait qu'elle soit mise en

 17   œuvre.

 18   Q.  Je demanderais maintenant que l'on arrive à une conclusion de cette

 19   session, et j'aimerais que vous me confirmiez certains passages de la

 20   première partie de votre rapport.

 21   Prenez, je vous prie, le paragraphe 4 de la page 169, qui se poursuit

 22   jusqu'à la page 170. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ou pourriez-

 23   vous nous donner lecture des conclusions auxquelles vous êtes parvenu quant

 24   à ce que les rapports mensuels du 9e Corps d'armée démontraient concernant

 25   les crimes enregistrés dans leurs propres unités du corps et dans leurs

 26   propres commandements.

 27   R.  Vous aimeriez que je vous en donne lecture ou que je résume mes propres

 28   propos ?


Page 20335

  1   Q.  Monsieur Theunens, les conclusions sont très claires. Vous pouvez les

  2   lire, s'il vous plaît.

  3   R.  "Le 9e Corps d'armée prépare des rapports mensuels sur les crimes

  4   enregistrés au sein des unités et du commandement et des mesures qui ont

  5   été prises. Ces rapports montrent que la désertion et l'abandon des forces

  6   armées, le fait de ne pas mener à bien les ordres et de refuser de se plier

  7   aux ordres, et si les crimes sont commis à ce moment-là, il existe un

  8   système pour punir les auteurs de ces crimes.

  9   "Ces rapports qui sont signés par les commandants de corps d'armée

 10   n'incluent pas des crimes sérieux, telle la violation de la Loi sur les

 11   conflits armés ou, tout de moins, quant aux rapports de l'OB, qui ont été

 12   commis par les membres de la SAO de Krajina, la TO et/ou d'autres forces

 13   alors qu'elles participent dans des opérations de combat, placées sous le

 14   commandement du 9e Corps d'armée de la JNA. La situation est la même pour

 15   ce qui est de 'l'analyse semestrielle des incidents inhabituels' couvrant

 16   la première partie de l'année 1992, le général Ratko Mladic a envoyé ce

 17   rapport au 2e District militaire le 1er avril 1992."

 18   Q.  Dans ce paragraphe, est-ce que vous citez plusieurs rapports émanant du

 19   général Vukovic et du général Mladic ?

 20   R.  Effectivement, Monsieur le Président. Et je les compare avec, par

 21   exemple, les rapports rédigés par les organes de sécurité concernant les

 22   événements qui se sont déroulés à Skabrinje les 18 et 19 novembre 1991.

 23   Q.  Est-ce que les crimes qui se sont déroulés dans la Krajina croate ont

 24   été connus de manière publique fin 1991, début 1992 ?

 25   R.  Les événements qui se sont déroulés à Skabrnja, comme je le mentionne

 26   dans mon rapport, ont fait l'objet de plainte par les Croates à la Mission

 27   de surveillance de l'Union européenne, et la MOCE a demandé d'avoir accès

 28   au secteur, et elle a demandé cet accès au commandement du District


Page 20336

  1   militaire naval, qui était le commandement supérieur du 9e Corps d'armée.

  2   Et, d'autre part, il y a également les rapports de "Human Rights Watch" du

  3   mois de janvier 1992, envoyés au général Kadijevic ainsi qu'au président de

  4   la Serbie, qui à l'époque était M. Milosevic. Voilà que deux exemples.

  5   Q.  A la page 8 de la deuxième partie de votre rapport, vous évoquez une

  6   entrée qui a été faite le 30 avril 1992, notes publiées de Borislav Jovic,

  7   où il a été convenu de remplacer le général Vukovic au sein du 2e District

  8   militaire par Ratko Mladic. Parmi les personnes présentes à cette réunion,

  9   nous retrouvons Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik et

 10   Nikola Koljevic.

 11   Sur la base des documents que vous avez passés en revue dans cette affaire,

 12   est-ce que ces personnes auraient pu savoir - et vous avez déjà mentionné

 13   le président Milosevic - mais auraient-ils pu avoir connaissance à des

 14   crimes commis par les unités placées sous le commandement du général Mladic

 15   ?

 16   R.  Compte tenu du fait qu'une réponse écrite a été faite par le chef de

 17   cabinet du président Milosevic au "Human Rights Watch", je crois qu'il est

 18   raisonnable de conclure que Milosevic était au courant du contenu de ce

 19   rapport qui ne porte pas nécessairement seulement sur Skabrnja, mais

 20   également sur d'autres parties de la Croatie où les unités de la JNA, les

 21   unités subordonnées, étaient actives.

 22   Q.  Avant le mois d'avril 1992, existait-il une coordination entre ces

 23   personnes lors de la réunion du 30 avril 1992, donc existait-il une

 24   coordination entre les personnes appartenant aux dirigeants des Serbes de

 25   Bosnie, la RSFY et la République de Serbie, portant sur la transformation

 26   de la JNA ?

 27   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, d'après les mémoires

 28   publiés par Borisav Jovic, l'on peut conclure qu'un certain nombre de


Page 20337

  1   personnes mentionnées ci-haut se sont rencontrées et, effectivement, ont

  2   discuté à diverses occasions l'avenir de la JNA. Je me souviens également

  3   que, par exemple, M. Martic et M. Babic étaient invités en 1991 et début

  4   1992 aux réunions de la présidence de la RSFY. Et l'avenir de la JNA en

  5   Croatie a fait l'objet d'une discussion.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

  7   dossier des documents 65 ter 17314, 65 ter 17315, à être versés

  8   directement, portant sur la dissémination publique et des notifications de

  9   crimes commis en Croatie. Et ces documents sont composés d'une lettre du

 10   "Helsinki Watch" envoyée à Slobodan Milosevic et à Veljko Kadijevic qui

 11   mentionne une liste de couverture de presse portant sur les mêmes

 12   événements.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Une petite précision. Le témoin a parlé du

 15   "Human Rights Watch" et ce n'est pas la même chose que le "Helsinki Watch".

 16   M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé, ma langue a peut-être fourché.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vérifier le document si vous le

 18   souhaitez. Je pourrais vous le confirmer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties pourront se mettre d'accord

 20   sur ce point, mais nous comprendrons qu'il s'agissait du "Human Rights

 21   Watch". La Chambre se penchera sérieusement sur cette question.

 22   En dehors de cela, Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Objection quant à la pertinence de cela, et

 24   surtout et en particulier de couverture médiatique, dont le témoin n'a pas

 25   encore parlé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents sont donc versés au

 27   dossier directement. Il s'agit de connaissances publiques sur ces

 28   questions. Et justement, c'est apparemment ce que souhaite établir


Page 20338

  1   l'Accusation, que tout du moins il y avait des publications qui existaient

  2   sur ce sujet.

  3   Monsieur Weber, vous avez dit que vous vouliez demander le versement

  4   au dossier direct de ces deux documents ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vois que c'est une lettre

  6   de "Helsinki Watch".

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir corriger ce

  9   que j'ai dit à ce moment-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit du "Helsinki

 11   Watch".

 12   M. WEBER : [interprétation] Donc il s'agit du document 65 ter 17314 dont je

 13   demande le versement au dossier ainsi que le document 65 ter 17315.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17314 recevra la cote

 16   P3052. Et l'autre document recevra la cote P3053.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versés au dossier.

 18   Oui, voilà, je vois que le compte rendu d'audience a été corrigé. Très

 19   bien. C'est bien le P3052. Très bien.

 20   Alors, pour le premier -- P3053 pour le deuxième.

 21   Monsieur Weber, vous avez mentionné qu'il s'agissait d'une lettre émanant

 22   de "Helsinki Watch" et vous avez parlé de publications.

 23   Mais vous avez également fait référence aux réponses, ou plutôt, le

 24   témoin a dit qu'une réponse a été envoyée par lettre et il s'agissait d'une

 25   lettre écrite par le chef de cabinet de M. Milosevic. Est-ce que ce

 26   document fait partie de vos documents que vous avez versés au dossier ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Je peux demander le versement au dossier

 28   de ce document si vous le souhaitez, Monsieur le Président.


Page 20339

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. N'est-ce pas…

  2   M. WEBER : [aucune interprétation]

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé aux interlocuteurs ne pas parler

  4   en même temps.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, nous nous plierons à cette

  6   demande. Monsieur Weber, n'est-ce pas ?

  7   Bien. Maintenant, s'agissant de la réponse concernant la lettre de

  8   "Helsinki Watch", cette lettre, nous aimerions également l'avoir au

  9   dossier. Pourriez-vous, je vous prie, la faire verser au dossier.

 10   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en prenais

 11   simplement note par écrit.

 12   L'Accusation voudrait voir afficher le document 65 ter 14429.

 13   Q.  Monsieur Theunens, vous avez devant vous maintenant un document qui est

 14   un ordre du 9e Corps émanant de Ratko Mladic et datant du 22 avril 1992.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avez-vous présenté la

 16   réponse ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si vous me

 18   le permettez, j'aimerais réexaminer tout cela pendant la prochaine pause et

 19   je fournirai immédiatement le numéro du document 65 ter après la pause --

 20   après la suspension.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Stewart est un peu

 23   plus rapide que moi. C'est le numéro 65 ter numéro 17316.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être rapidement voir

 25   ce document sur nos écrans.

 26   Je remarque que ce document n'est pas apparemment l'original mais un double

 27   ou même une publication dans laquelle il semble que la réponse ait été

 28   reproduite.


Page 20340

  1   Est-ce que vous disposez de l'original ou pas, Monsieur Weber ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que je

  3   possède l'original.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il est préférable de parler

  5   de ce document comme étant l'extrait d'une publication de l'époque. Donc

  6   nous sommes en train de discuter de la diffusion publique de quelque chose.

  7   Donc il importe que nous examinions de près ce document pour, d'abord,

  8   vérifier qu'il s'agit bien d'une réponse à ce que vous avez présentée il y

  9   a un instant. Et je vois que la traduction anglaise --

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah non, excusez-moi. C'est l'original

 12   qui est en anglais. Je vous demande une seconde.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir à l'écran

 14   le bas de la page.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'intégralité de la publication.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est très difficile à lire.

 18   Monsieur Weber, je vous demande une seconde, de façon à ce que les Juges

 19   puissent prendre connaissance de ce texte.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Accordez-nous une minute simplement, je

 22   vous prie.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Plus

 25   particulièrement centrées sur la catégorisation de ce document comme

 26   document diffusé, document d'information ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vu le texte

 28   de l'article dans lequel ceci est contenu. J'aurais sans doute une


Page 20341

  1   objection par rapport à l'introduction de ce document dont nous n'avons pas

  2   le texte, et je pense qu'il ne serait pas bon qu'il soit accepté sans avoir

  3   été traduit.

  4   Mais étant donné le témoignage du témoin, je n'ai pas d'objection par

  5   rapport à ce que la réponse de l'état-major principal auprès du président

  6   de Serbie soit versée au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez faire deux

  8   choses : soit vous téléchargez la publication intégrale et il faudra alors

  9   que celle-ci soit traduite intégralement, donc, avec le texte de la réponse

 10   compris; soit vous nous dites dès à présent que vous n'utiliserez ce

 11   document qu'à des fins de lecture de la réponse.

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pouviez vérifier

 13   pour voir ce que nous avons et ce que nous avons enregistré aux fins

 14   d'identification jusqu'à présent, on pourrait demander un remplacement. Et

 15   je souhaitais faire remarquer pour le compte rendu d'audience que ceci est

 16   cité dans le rapport M. Theunens. Donc nous voudrions simplement que ce

 17   soit consigné au compte rendu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro de ce

 21   document, qui sera enregistré aux fins d'identification, je vous prie.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17316 devient la pièce

 23   P3054.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3054 devient une pièce à

 25   conviction en l'espèce.

 26   J'ai remarqué -- mais on pourrait peut-être interroger le témoin qui a

 27   abordé la question. J'ai remarqué le libellé utilisé au deuxième

 28   paragraphe, où nous lisons :


Page 20342

  1   "Le président de la République de Serbie a demandé aux organes

  2   compétents de la République de Serbie d'enquêter au sujet des exactions…"

  3   J'aimerais vous demander s'il y a le moindre problème à parler de "Republic

  4   of Serbia" en anglais pour ce qui est, en fait, la Republika Srpska en

  5   1992. Je suis un peu perplexe, mais cela ne relève pas entièrement de notre

  6   compétence. Cela dit, nous avons demandé aux organes compétents d'enquêter

  7   - c'est ce qu'on lit dans le texte - eu égard à l'implication de citoyens

  8   de la République de Serbie, je vois. Finalement, cela signifie, comme nous

  9   lisons dans le texte, que nous ne sommes pas compétents parce que cela ne

 10   s'est pas passé sur notre territoire, mais nous allons tout de même

 11   enquêter pour voir si l'un ou l'autre de nos citoyens a été impliqué dans

 12   ces crimes, auquel cas il devrait être traduit en justice.

 13   Est-ce que c'est la bonne façon de comprendre ce texte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Veuillez procéder.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 18   numéro 14429.

 19   Q.  Monsieur Theunens, c'est encore un document utilisé pour la rédaction

 20   de votre rapport. Il s'agit d'un ordre du 9e Corps d'armée émanant du

 21   général Mladic en date du 22 avril 1992 qui concerne la distribution

 22   d'armes et d'équipement aux unités de la police de la RSK.

 23   Est-ce que cet ordre a été émis après l'adoption du plan 

 24   Vance ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer la nature des ordres donnés

 27   par le général Mladic au paragraphe 1 de ce document ?

 28   R.  Monsieur le Président, Messieurs le Juges, le général Mladic ordonne


Page 20343

  1   qu'une aide soit apportée au transfert des effectifs humains du 9e Corps

  2   d'armée vers le MUP de la RSK. Et lorsque j'utilise le mot aide, je veux

  3   parler du fait que, comme indiqué dans le texte, les policiers devraient

  4   recevoir des armes et des équipements de combat comparables à ceux que

  5   reçoivent les militaires.

  6   Q.  Aux pages 175 à 179 de la première partie de votre rapport, vous

  7   évoquez le plan Vance et les événements liés à ce plan qui se sont produits

  8   dans la zone de responsabilité du 9e Corps jusqu'à la fin d'avril 1992.

  9   Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si cet ordre et les autres actions

 10   prises par le général Mladic étaient conformes au contenu du plan Vance ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci sort du

 12   champ de l'expertise de ce témoin, ce qui a été constaté dans les articles

 13   65 ter et 94 bis.

 14   Encore une fois, cela peut être qualifié de témoignage historique.

 15   L'Accusation procède comme si elle était déjà parvenue à son réquisitoire.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée.

 18   Ceci peut être considéré comme des informations de contexte, notamment sur

 19   le fait de savoir si, par le passé, l'accusé avait agi dans le respect des

 20   textes correspondant à l'évolution politique internationale.

 21   Dans le même temps, Monsieur Weber, vous avez peut-être remarqué que j'ai

 22   consulté mes collègues à plusieurs reprises. Les éléments de contexte ne

 23   devraient pas devenir des éléments de premier plan. Ne perdez pas cela de

 24   vue.

 25   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout à

 26   fait. J'essayais simplement d'obtenir des éléments de témoignage de la part

 27   du témoin grâce à ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.


Page 20344

  1   M. IVETIC : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président.

  2   S'agissant des éléments de contexte, l'Accusation devrait respecter un

  3   certain nombre de normes qui concernent les faits. Voir un ancien membre du

  4   bureau du Procureur être le seul témoin traitant de cette question ne

  5   correspond pas au respect de la jurisprudence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'évaluation des éléments de

  7   preuve, la Chambre ne se contentera pas de tenir compte des propos du

  8   témoin mais également des documents qui sont à la base de son avis

  9   d'expert.

 10   Veuillez procéder.

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que vous

 12   venez de dire, mais je l'étudierais de façon plus approfondie durant le

 13   reste de la journée.

 14   Q.  Mais, Monsieur Theunens --

 15   R.  Hm-hm.

 16   Q.  -- je ne sais pas si vous vous rappelez la question que je vous ai

 17   posée avant le début de cette discussion. Si oui, veuillez répondre.

 18   R.  Oui. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, l'une des

 19   dispositions du plan Vance portait sur la démilitarisation des secteurs

 20   baptisés "zones protégées par les Nations Unies en Croatie," ce qui

 21   signifiait que l'ensemble des forces armées devaient en être retirées,

 22   qu'elles relèvent de la JNA, de la ZNG, de la Défense territoriale ou d'une

 23   autre force. Il fallait qu'il y ait démilitarisation et démobilisation. A

 24   savoir que les personnes qui se trouvaient toujours sur le territoire des

 25   zones protégées par les Nations Unies et qui ne faisaient pas partie des

 26   forces légères de la police devaient être démilitarisées et démobilisées,

 27   comme je l'ai expliqué en page 176 de la première partie de mon rapport.

 28   Ce que nous voyons dans cet ordre du général Mladic, c'est qu'il entreprend


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  1   activement des actions destinées à contourner cette obligation de

  2   démilitarisation en distribuant des armes personnelles qui appartenaient à

  3   des militaires aux forces de police serbes locales.

  4   M. WEBER : [interprétation] Dans ce cas, l'Accusation demande le versement

  5   au dossier du document 65 ter 14429.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Nous élevons une objection pour les raisons

  8   déjà présentées et consignées au compte rendu. Ceci concerne des événements

  9   qui sortent du champ objectif de l'acte d'accusation ainsi que de la zone

 10   géographique prise en compte par l'acte d'accusation. La Défense l'a déjà

 11   fait remarquer lors de la présentation des charges devant cette Chambre. Et

 12   puis, tout ceci survient à la dernière minute, il y a expansion sur le fond

 13   ainsi que du point de vue de la zone géographique, et ceci nuit aux

 14   capacités de la Défense à déterminer sa stratégie.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection repose pratiquement sur les

 17   mêmes bases que les objections précédentes, elle est donc rejetée.

 18   Je pense que nous avons encore besoin du numéro du document, du

 19   numéro de pièce.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges, le document 14429 devient la pièce P3055.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et devient une pièce à conviction

 23   en l'espèce.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais maintenant que nous examinions la décision des Serbes de

 26   Bosnie, à savoir les six objectifs stratégiques. En page 36 de la deuxième

 27   partie de votre rapport, vous dites que ces objectifs stratégiques sont un

 28   ordre prioritaire et, en particulier, qu'il faut commencer par séparer le


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  1   peuple serbe des deux autres groupes ethniques.

  2   Selon vos conclusions, quelle est la raison pour laquelle ce premier

  3   objectif stratégique devient prioritaire par rapport aux cinq autres ?

  4   R.  Mes conclusions se basent sur le fait de voir comment M. Karadzic a

  5   présenté ses objectifs à l'occasion de la 12e session et, en moindre

  6   mesure, la façon dont cet objectif se trouve être repris, non seulement

  7   dans les directives mais aussi dans certains documents militaires et ordres

  8   donnés aux subordonnés en vue de la mise en place de cet objectif.

  9   Q.  En page 41 de la partie 2, vous concluez le fait suivant :

 10   "Les six objectifs stratégiques constituent un fondement pour les

 11   plans visant à s'emparer et à contrôler des territoires, la mise en place

 12   d'une république serbe, la défense des frontières définies et la séparation

 13   des groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine."

 14   Alors, j'aimerais que vous expliquiez chacun des segments de cette

 15   opinion.

 16   Dites-nous d'abord quels ont été les objectifs stratégiques et les

 17   plannings relatifs à la prise et au contrôle du territoire ?

 18   R.  Eh bien, ce que j'ai voulu dire -- et en se penchant notamment sur la

 19   teneur des objectifs, je vais commencer par le deuxième des objectifs,

 20   parce que c'est là que les choses sont les plus évidentes. Si vous voulez

 21   établir un corridor entre la Semberija et la Krajina, il s'agit d'un

 22   corridor sur le terrain, il convient non seulement de contrôler les routes,

 23   mais aussi un territoire environnant plus large. Et si vous vous penchez

 24   sur la carte de la Bosnie-Herzégovine avant avril 1992, c'est-à-dire avant

 25   la prise de certains territoires, vous verrez qu'il y a toute une série de

 26   municipalités avec une majorité serbe. Mais il y a aussi des territoires

 27   avec des majorités qui sont non serbes. Et les populations dans ces

 28   territoires-là avaient peut-être poursuivi d'autres objectifs, et s'il en


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  1   est ainsi, vous avez un problème si vous voulez établir un corridor passant

  2   par-là, à moins que d'avoir été à même d'exercer un contrôle serbe à

  3   l'égard de ces municipalités. Donc les opérations de prise de contrôle ont

  4   eu pour résultante le départ ou l'éloignement de parties considérables de

  5   population non serbe dans les secteurs où les Serbes n'avaient pas

  6   constitué une majorité ou étaient très légèrement majoritaires.

  7   Alors, on peut parler d'autres objectifs, mais les choses sont claires pour

  8   ce qui est de ce premier objectif déjà exposé.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut se pencher sur les autres segments. Quels sont les

 10   objectifs stratégiques qui, le plus souvent, ont constitué un planning de

 11   mise en place d'une république serbe ?

 12   R.  Eh bien, bon nombre de documents -- ou pratiquement la totalité des

 13   documents parlent d'un contexte plus large au terme duquel les Serbes de

 14   Bosnie se basent sur des moyens militaires, ils veulent rester en

 15   Yougoslavie ou ce qui est resté de la Yougoslavie, mais le problème c'est

 16   que d'autres groupes ethniques voient la chose de façon différente. Et si

 17   vous vous penchez sur la carte ethnique de la Bosnie-Herzégovine -- je

 18   crois que là vous avez une carte de 1991 qui vous montre à quel point la

 19   question était complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'intégrité

 20   territoriale. Lorsque la direction politique et militaire des Serbes de

 21   Bosnie parle de terres serbes, il n'y a pas de définition tout à fait

 22   claire des secteurs qui devraient être pris, mais il y avait dans ces

 23   secteurs aussi un grand nombre de non-Serbes. Par exemple, la directive

 24   numéro 4 et les directives ultérieures --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 27   Prenons, par exemple, le Corps de la Drina et son ordre relatif à la

 28   Bosnie de l'Est. Il y est clairement indiqué que s'agissant des non-Serbes,


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  1   ceux qui acceptaient l'autorité serbe pouvaient et pourraient rester et

  2   même bénéficier d'une protection. J'ai vu des documents où l'on fait

  3   expressément état de "non-Serbes loyaux", et ceux-là pouvaient rester.

  4   Des fois, c'était explicitement dit ou sous-entendu qu'ils devaient s'en

  5   aller. Alors, en somme, le problème était celui de l'établissement d'une

  6   intégrité territoriale, alors qu'il y avait le problème de population

  7   d'origine ethnique différente et ayant des points de vue différents pour ce

  8   qui est de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine et de quoi cela devait avoir

  9   l'air puisqu'ils y vivaient.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le moment

 11   est venu de faire une pause, si la Chambre est d'accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

 13   Veuillez escorter le témoin hors du prétoire.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

 16   25.

 17   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 39.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

 20   prétoire, je voudrais dire quelque chose au sujet de cette pièce P2505.

 21   Le 17 octobre de cette année, la Chambre a demandé à l'Accusation de rendre

 22   disponible une traduction anglaise de l'une des cartes qui se trouvent au

 23   P2505. L'Accusation, à titre informel, a informé la Chambre du fait qu'il

 24   n'y avait pas de traduction anglaise de disponible et qu'elle ne s'appuie

 25   pas sur le texte en question, puis a parlé de difficultés techniques du

 26   point de vue de l'expurgation de différentes rédactions possibles.

 27   Alors, à titre exceptionnel, la Chambre est d'accord pour ce qui est

 28   d'avoir un texte non expurgé pour laisser entendre que l'Accusation ne


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  1   s'appuiera pas sur le texte qui y figure. Alors, ceci vient d'être consigné

  2   au compte rendu.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

  5   Theunens.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Theunens, en page 36 de la partie 2, vous concluez de ce qui

 10   suit :

 11   "Les six objectifs stratégiques de la Défense territoriale en Bosnie-

 12   Herzégovine et de la VRS fournissent un jeu assez clairement identifié des

 13   objectifs à long terme qui ont permis de développer des documents liés à la

 14   planification opérationnelle et tactique de la conduite d'opérations

 15   militaires tout au long du conflit en Bosnie-Herzégovine. Ces six objectifs

 16   stratégiques ont constitué un fondement pour ce qui est des opérations

 17   militaires des Serbes de Bosnie depuis l'année 1992 jusqu'à l'année 1995."

 18   Alors, nous allons passer vers le reste des questions. Mais pouvez-vous de

 19   façon générale nous dire de quelle façon M. Ratko Mladic a mis en œuvre ces

 20   six objectifs stratégiques entre 1992 et 1995 ?

 21   R.  Messieurs les Juges, la façon la plus évidente suivant laquelle le

 22   général Mladic a mis en œuvre ces objectifs stratégiques, c'est par le

 23   biais des ordres donnés en application desdites directives à la VRS. Il a

 24   signé sept sur neuf des directives en question, et ça va de mai 1992

 25   jusqu'à octobre/novembre 1995.

 26   Q.  En page 117 de la partie 2, vous tirez la conclusion suivante -- et je

 27   pense que vous l'avez déjà mentionné un peu plus tôt dans la journée, mais

 28   je vais aller plus en détail.


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  1   R.  Oui, allez-y.

  2   Q.  "Il s'agit des opérations conduites au nord de la Bosnie-Herzégovine

  3   qui ont été réalisées avant qu'il n'y avait publication des six objectifs

  4   stratégiques des Serbes de Bosnie. Il n'y a pas encore eu communication des

  5   objectifs stratégiques, mode de réalisation, timing et modus operandi,

  6   alors que ceci constituerait une première phase de mise en œuvre de ces six

  7   objectifs stratégiques."

  8   Alors, et je voulais juste que référence soit faite de façon claire au

  9   compte rendu, à quelle période de temps vous faites référence lorsque vous

 10   parlez de cette première phase ?

 11   R.  Messieurs les Juges, cette première phase va d'avril à mai 1992 où il y

 12   a eu prise de certains territoires par les forces des Serbes de Bosnie,

 13   c'est lié aux éléments du rapport, et il s'agit en particulier des

 14   municipalités au nord de la Bosnie-Herzégovine. Et dans ma conclusion, on

 15   parle de la mise en œuvre des objectifs stratégiques 1 et 2, le 2 étant la

 16   mise en place d'un corridor entre la Semberija et la Bosnie-Herzégovine du

 17   Nord-Est ainsi que la Krajina au-delà.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si ce mode de comportement avait été

 19   poursuivi une fois que la VRS a été formellement mise en place en mai 1992

 20   ?

 21   R.  Oui, Messieurs les Juges, mais on voit qu'il y a différentes

 22   composantes au sein des forces serbes. On a parlé des forces territoriales

 23   des Serbes du cru, des volontaires serbes de Serbie et autres, et des

 24   groupes qui faisaient partie du MUP de Serbie. Puis, il y a eu création de

 25   la VRS. La VRS -- l'état-major principal entreprend des démarches pour

 26   subordonner ou placer sous ses ordres la totalité des groupes. Et la VRS

 27   devient la principale force armée du côté serbe pour ce qui est de la

 28   conduite des opérations et de la réalisation des objectifs tels qu'énoncés.


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  1   Q.  Avant que de faire référence à certaines directives concrètes, je

  2   voudrais aborder avec vous un certain nombre de documents datant du mois de

  3   mai et du mois de juin 1992.

  4   M. WEBER : [interprétation] Et, à ce titre, je voudrais qu'on nous montre

  5   le 65 ter 793.

  6   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'un ordre émanant du 2e District

  7   militaire. L'ordre émane du général Mladic. Il est daté du 11 mai 1992. Et,

  8   en termes pratiques, ici, il véhicule l'ordre au nom du commandant.

  9   Il s'agit des préparatifs pour le transfert des unités de la JNA depuis le

 10   territoire de la Bosnie-Herzégovine vers la République fédérale de

 11   Yougoslavie.

 12   Est-ce que vous pouvez commenter ce que vous voyez au résumé, c'est-

 13   à-dire ce que l'on peut voir aux alinéas 1 et 2 de cet ordre ?

 14   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on descende un peu le texte vers

 15   le bas.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la version en B/C/S

 17   pourrait être déplacée un peu plus vers la droite.

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le général Mladic était

 20   déjà commandant du 2e Corps d'armée. Le document nous montre qu'il s'agit

 21   d'un ordre portant sur les unités de la JNA qui étaient censées se retirer

 22   de la Bosnie-Herzégovine, et on dit que ces unités sont tenues de laisser

 23   leur matériel en Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas explicitement dit, mais

 24   c'est sous-entendu pour ce qui est des unités qui étaient sous le contrôle

 25   des Serbes de Bosnie. Et au deuxième paragraphe, ceci est tout à fait

 26   évident, parce qu'il est dit que la mobilisation devrait être poursuivie.

 27   Q.  Je voudrais que nous nous tournions un peu vers le haut -- mais je vous

 28   ai interrompu. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Theunens ?


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  1   R.  Eh bien, pour ce qui est de ce contexte, la dernière paragraphe [comme

  2   interprété] du deuxième paragraphe montre que pendant toute la guerre le

  3   général Mladic insiste sur la nécessité de voir les autorités en Serbie-et-

  4   Monténégro; c'est-à-dire, en République fédérale de Yougoslavie, les

  5   individus qui séjournent mais qui sont nés en Bosnie-Herzégovine et qui se

  6   trouvent appartenir au groupe ethnique serbe sont censés retourner alors

  7   qu'ils ont des obligations militaires et ils devraient rejoindre les rangs

  8   de la VRS.

  9   Q.  Voyons un peu ce que nous dit le haut de la page. Il s'agit d'un ordre

 10   envoyé aux commandements du 5e, 10e et 17e Corps de la JNA. Est-ce que vous

 11   pourriez nous dire quels sont les corps de la VRS qui ont été créés à

 12   partir de ces corps susmentionnés ?

 13   R.  Le 5e Corps se trouvait à avoir son siège à Zagreb, puis, en 1991, ce

 14   siège est passé à Banja Luka. Le 5e Corps de la JNA a pratiquement servi de

 15   base pour ce qui est de la création du 1er Corps de la Krajina de la VRS.

 16   S'agissant du 17e Corps, la situation est quelque peu plus complexe, parce

 17   que certaines parties du QG ont été retirées de Tuzla et d'autres parties

 18   se sont muées en Corps de Bosnie de l'Est.

 19   Et pour ce qui est du 10e Corps, il faut que je vérifie mes notes. Ils

 20   étaient à Drvar, me semble-t-il, et c'est partant de ces unités-là qu'on a

 21   créé le 2e Corps d'armée de la VRS.

 22   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur la page 2 de

 23   la version anglaise de ce texte, je vous prie.

 24   Q.  Aux points 4 et 5 de cet ordre, le général Mladic indique que les

 25   commandants de corps d'armée sont directement subordonnés à lui pour la

 26   mise en œuvre de cet ordre et il donne l'ordre suivant :

 27   "Informez-moi du progrès de la réalisation de cet ordre de manière

 28   régulière."


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  1   J'aimerais savoir si ceci correspond avec la manière dont le général Mladic

  2   a exercé son autorité sur les corps qu'il commandait ?

  3   R.  Eh bien, ceci ne se limite pas seulement au général Mladic. Il s'agit

  4   d'un langage qui est utilisé de manière courante. Ce sont des termes que

  5   l'on retrouve dans les documents de la JNA et de la VRS plus tard. Et c'est

  6   simplement des ordres qui portent sur la mise en œuvre à l'inspection du

  7   fonctionnement du commandement et du contrôle.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci est commun à toutes les

 10   organisations militaires ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'organisation à laquelle j'appartiens, l'on

 12   ne mentionnerait pas ceci de manière explicite, mais il est implicite qu'il

 13   faut rendre compte d'un ordre que l'on a reçu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous êtes responsable de rendre

 15   compte au niveau le plus élevé de l'ordre que vous avez reçu ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'il s'agisse de ce qui est

 18   implicite ou explicite, ça fait partie de la structure militaire de façon

 19   générale ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela exactement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de cette

 25   pièce qui porte le numéro 00793.

 26   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P3056.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  3   ter 789.

  4   Pouvez-vous déplacer le document vers la gauche, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

  6   Mladic. De nouveau, je vous informe de cela.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un ordre du 2e District militaire du chef de l'état-major,

  9   le général Milan Milovanovic, en date du 13 mai 1992. Dans la première

 10   phrase de ce document, on peut voir qu'il est indiqué : "Sur la base d'un

 11   ordre verbal du général de corps d'armée Mladic du 13 mai 1992, les

 12   commandants de corps d'armée et les commandants de le 581e [comme

 13   interprété] Brigade d'artillerie mixte et de la 289e Brigade d'artillerie

 14   devront lui téléphoner tous les jours, en commençant le 14 mai 1992, entre

 15   7 heures et 8 heures, en utilisant une ligne sûre pour rendre compte de ce

 16   qui suit…"

 17   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il s'agit ici d'un

 18   système selon lequel on doit rendre compte deux fois par jour, le matin et

 19   l'après-midi ? Est-ce que cela fait partie d'un système régulier ?

 20   R.  Il n'y a absolument rien d'inhabituel quant à cet ordre oral. Tous les

 21   commandants de corps d'armée ainsi que les commandants d'unités qui sont

 22   directement subordonnés à l'état-major principal doivent rendre compte de

 23   façon régulière au commandant de l'état-major principal. Donc, d'après ce

 24   document, l'on peut conclure que le général Mladic a donné un ordre oral --

 25   enfin, certainement à son chef de l'état-major, peut-être à d'autres

 26   commandants de corps d'armée, mais certainement à son chef de l'état-major,

 27   qui à ce moment-là devra le transformer en un ordre écrit qui, par la

 28   suite, sera envoyé aux commandants subordonnés.


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  1   Et le fait qu'il leur dise de rendre compte régulièrement de leur activité

  2   et non pas seulement d'effectuer la fonction d'inspection du commandement

  3   et du contrôle, mais également sachant qu'il est un commandant, il veut

  4   savoir ce qui se passe aux niveaux subordonnés afin de pouvoir avoir le

  5   contrôle de ses unités.

  6   Q.  Dans la première partie, vous parlez du rôle des ordres oraux à la page

  7   34 et 43. Vous parlez de rapports rendus oralement à la page 45.

  8   L'utilisation des ordres rendus de manière orale par le général Mladic

  9   cadre-t-il avec la doctrine des forces armées de la RSFY ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Est-ce que les ordres oraux ont le même poids que les ordres écrits ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 14   document 65 ter 789, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on nous informe de la

 17   provenance du document, s'il vous plaît. S'agit-il d'un document officiel

 18   ou bien s'agit-il d'un document émanant d'un recueil inofficiel [phon] ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi de voir quel est le numéro qui

 21   figure en haut de la page. Cela me permettra de vous donner la réponse.

 22   Monsieur le Président, ce document émane des archives de l'état-major

 23   principal de la VRS, reçu par le bureau du Procureur le 18 octobre 2006.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons donc pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   M. WEBER : [interprétation] Si je peux vous donner un petit peu plus de

 28   détails.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il est nécessaire

  2   d'apporter d'autres compléments d'information -- voulez-vous changer

  3   l'information que vous nous avez donnée ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Non. Je voulais simplement ajouter que c'est

  5   l'archive qui est basée à Banja Luka.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà obtenus le feu vert de

  7   la Défense. Si les parties ne s'opposent pas à ce document en raison d'une

  8   toute petite coquille qui s'est glissée dans la traduction en langue

  9   anglaise, on voit qu'il s'agit de la 289e, alors que dans l'original on

 10   voit qu'il s'agit de la 389e.

 11   M. WEBER : [interprétation] Voilà.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu plus bas en anglais. Voilà.

 13   Donc j'imagine que vous ne demandez pas que l'on télécharge une nouvelle

 14   version de cela ? Je voulais simplement attirer ceci à votre attention.

 15   Bien.

 16   S'il n' y a pas d'objection, Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00789 recevra la cote

 18   P3057.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 20   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

 22   pièce P466, s'il vous plaît.

 23   Q.  C'est un document de votre rapport. C'est un ordre émanant du

 24   commandant de la Brigade de Birac envoyé à la TO de Zvornik en date du 28

 25   mai 1992.

 26   Le point 6 de cet ordre se lit comme suit :

 27   "Le déplacement de la population musulmane doit être fait de façon

 28   organisée et coordonnée avec les municipalités par lesquelles le


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  1   déplacement aura lieu. Que les femmes et les enfants pourront partir, alors

  2   que les hommes aptes à faire leur service militaire devront être placés

  3   dans des camps afin d'être échangés…"

  4   Que pouvez-vous nous dire concernant cet ordre ?

  5   R.  Eh bien, étant donné ce qui est abordé un peu plus haut, c'est-à-dire

  6   au paragraphe 6, on voit que ceci concorde avec le premier objectif

  7   stratégique, c'est-à-dire la séparation des différentes populations.

  8   Q.  De quelle façon est-ce que cet ordre qui vient d'un niveau subalterne,

  9   puisque provenant du commandant d'une brigade, peut être lié à

 10   l'organisation et à la coordination avec les municipalités et avec un

 11   commandement supérieur, si tant est qu'il existe ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Je dirais, et

 13   cela a déjà été discuté à plusieurs reprises, qu'il s'agit ici de

 14   l'application, de la mise en œuvre d'un processus de commandement et de

 15   contrôle déterminé avec respect des principes y afférant, c'est-à-dire

 16   l'unicité du commandement et du contrôle et l'obligation d'exécuter les

 17   décisions, de sorte que les actions ordonnées par un commandant doivent

 18   être cohérentes avec les missions qui sont assignées par le commandant du

 19   niveau hiérarchique supérieur.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 21   numéro 00864.

 22   Q.  Monsieur Theunens, ceci est un autre document utilisé pour la rédaction

 23   de votre rapport, deuxième partie de celui-ci. Il date du 1er juin 1992. Il

 24   émane du commandant Pero Despotovic de la Brigade d'Ilidza. Que nous montre

 25   cet ordre ?

 26   R.  Eh bien, comme je me suis efforcé de le décrire brièvement dans mon

 27   rapport, au printemps 1992, des municipalités serbes sont créées dans

 28   toutes les zones où existe une majorité de la population serbe. Et ces


Page 20359

  1   instances politiques de niveau inférieur jouent un rôle dans la

  2   mobilisation des Serbes au sein, d'abord, de la Défense territoriale serbe,

  3   et ensuite, plus tard, au sein de la VRS également. A l'époque de la RSFY,

  4   il existait des Secrétariats à la Défense territoriale [comme interprété] à

  5   des niveaux inférieurs qui fonctionnaient dans le cadre des forces armées

  6   de la RSFY, mais les Serbes de Bosnie s'appuient désormais sur les

  7   structures existantes ou créent ces structures et fonctionnent de la même

  8   façon que c'était le cas précédemment. Ici, nous voyons le général Mladic

  9   qui émet un ordre destiné au Secrétariat de la Défense nationale et

 10   imposant d'aider à la mobilisation qui concerne la population en âge de

 11   combattre pour le bien -- dans l'intérêt de la VRS, c'est-à-dire de la

 12   brigade en question.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 14   ce document.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00864 reçoit le numéro

 18   P3058.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et constitue désormais une pièce à

 20   conviction en l'espèce.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P353, page

 22   93 de la version anglaise et page 93 de la version en B/C/S.

 23   Q.  Monsieur Theunens, vous allez voir apparaître sur l'écran devant vous

 24   un extrait des carnets du général Mladic qui date du 6 juin 1992 et

 25   concerne des consultations menées au sujet de la situation militaire et

 26   politique parmi les plus hauts responsables serbes de Bosnie-Herzégovine.

 27   Nous voyons une indication de lieu, à savoir Jahorina. Au début de cette

 28   note, nous lisons : "Les plus hauts représentants actuels de l'Etat et du


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  1   monde politique.

  2   Est-ce que vous avez relu cette note pendant la préparation de votre

  3   déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Il y a quatre rubriques, quatre points à l'ordre du jour de cette

  8   réunion qui est évoqué également à la page suivante dans les deux versions

  9   linguistiques. Il est d'abord question des frontières de la République

 10   serbe de Bosnie-Herzégovine; le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la

 11   frontière de la région Romanija-Birac; le troisième étant la nécessité de

 12   s'occuper des civils et des réfugiés; et le quatre point concernant la

 13   doctrine politique et militaire eu égard aux objectifs prochains de la

 14   guerre.

 15   Dans cette page, nous voyons, selon les notes que nous lisons ici, que

 16   Radovan Karadzic ouvre la réunion en parlant du fait que : "L'assemblée de

 17   la République serbe de Bosnie-Herzégovine a défini des objectifs

 18   stratégiques."

 19   Et puis, il commente un certain nombre d'autres choses, en particulier les

 20   pertes subies pendant la guerre, et fait référence à la coalition croato-

 21   musulmane.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la version anglaise

 23   pourrait être agrandie sur l'écran. Merci.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Un peu plus loin, nous voyons que Karadzic parle une nouvelle fois des

 26   objectifs stratégiques en apportant des commentaires et des explications.

 27   Que sont les objectifs stratégiques qui sont évoqués dans cette réunion ?

 28   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les six objectifs


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  1   stratégiques présentés par M. Karadzic dans le cadre de la 16e session de

  2   l'assemblée tenue le 12 mai 1992 sont évoqués ici.

  3   Q.  Est-ce que cette réunion a un rapport avec la fonction de planification

  4   dans le cadre du commandement et du contrôle ?

  5   R.  C'est possible. Je ne sais pas si un plan militaire a véritablement été

  6   discuté à ce stade. Ici, il est davantage question de questions politiques.

  7   Peut-être que dans la page suivante on aborde les questions militaires.

  8   Mais, en tout cas, si les questions militaires sont évoquées, oui, car les

  9   militaires mettent en œuvre les objectifs politiques qui sont planifiés

 10   comme on le voit ici.

 11   Q.  Si nous poursuivons la lecture de cette note, et j'aimerais que nous

 12   poursuivions avec la page 97 dans les deux versions linguistiques.

 13   Dans cette page 97, nous voyons que Karadzic indique : "La naissance d'un

 14   Etat et la création de frontières qui ne se produisent pas en l'absence de

 15   guerre."

 16   Ensuite, il fait remarquer les éléments importants s'agissant de déterminer

 17   les frontières. Il dit : "Selon les cartes, nous possédons 65 % [comme

 18   interprété] du territoire, ce que le monde extérieur va nous refuser."

 19   A quoi fait référence ce commentaire, je vous prie ?

 20   R.  Il peut avoir deux significations, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges. Il peut signifier que la VRS, à ce moment-là, contrôle 66 % du

 22   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ou bien, mais je crois que c'est une

 23   possibilité moins probable, il peut signifier que 66 % du territoire de la

 24   Bosnie-Herzégovine devraient, selon M. Karadzic, revenir aux Serbes de

 25   Bosnie.

 26   Q.  Au point suivant, nous lisons : "1 920 000 habitants qui correspondent

 27   à cette carte."

 28   Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que M. Karadzic entend


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  1   par là ?

  2   R.  Je n'ai pas analysé ce point en détail. Je sais qu'à ce moment-là les

  3   Serbes de Bosnie constituaient environ 33 % à peu près de la population

  4   totale de Bosnie-Herzégovine, mais je n'ai pas eu ces carnets sous les yeux

  5   avant de venir ici pour la préparation de ma déposition et, donc, je n'ai

  6   pas eu le temps de réellement m'interroger sur la signification de ce

  7   chiffre.

  8   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait que s'affiche la page 101

  9   dans les deux versions linguistiques.

 10   Q.  Dans cette page, nous trouvons une notation qui semble avoir été

 11   inscrite à cet endroit à la suite d'un certain nombre de rapports de

 12   municipalité. Donc, sous le passage correspondant à la municipalité de

 13   Bratunac, nous lisons ce qui suit :

 14   "Il n'y a désormais aucun Musulman dans la municipalité de Bratunac.

 15   Il s'agit d'une ville totalement libérée. Il n'y a plus de village qui

 16   sorte du lot."

 17   Et puis, un peu plus loin, nous lisons : "La municipalité de Srebrenica est

 18   déserté. Elle est vide."

 19   Et un peu plus loin : "90 % du secteur est abandonné. Nous sommes convenus

 20   de diviser Srebrenica par moitié, et dans ce cas ils pourront rester dans

 21   le secteur" --

 22   La page suivante --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez omis de lire un petit passage.

 24   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, c'était une description du

 25   secteur, mais cela a disparu de l'écran maintenant.

 26   Toutes mes excuses, Monsieur le Président, j'essayais simplement --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez procéder. Il est fait

 28   référence à un secteur bien précis.


Page 20363

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  "Ils pourront rester dans le secteur d'Osmace."

  3   Et puis, nous lisons un peu plus loin : "Zvornik tombera au moment où

  4   Bratunac tombera."

  5   Qu'est-ce que ceci démontre au sujet de l'état des opérations menées dans

  6   l'est de la Bosnie en juin 1992 ?

  7   R.  De façon générale, cela démontre que les Serbes de Bosnie sont en train

  8   de prendre le contrôle d'un certain nombre de territoires, ce qui

  9   correspond à la mise en œuvre de l'objectif stratégique numéro 3, c'est-à-

 10   dire la suppression de la Drina en tant que frontière. Et les commentaires

 11   de M. Karadzic sur la composition ethnique correspondent à l'objectif

 12   stratégique numéro 1, c'est-à-dire la séparation des peuples.

 13   M. WEBER : [interprétation] Affichage, je vous prie, de la page 108 dans

 14   les deux langues.

 15   Q.  Durant cette même réunion du 6 juin 1992, le général Mladic prend note

 16   des commentaires formulés par Momcilo Krajisnik, qui commencent par les

 17   mots suivants : "L'objectif consistait à créer une unité dans le secteur de

 18   Birac-Romanija."

 19   Pourriez-vous nous dire en quoi consiste cet objectif stratégique ?

 20   R.  Eh bien, il s'agit de la partie nord-est de la Bosnie-Herzégovine, qui

 21   correspond à l'objectif stratégique numéro 2, création d'un corridor. Et à

 22   la nécessité, c'est ça le point important, d'éliminer la Drina en tant que

 23   frontière naturelle, l'objectif stratégique numéro 3.

 24   Q.  Et dans la suite de la note, Krajisnik dit ce qui suit :

 25   "Tracer les frontières de cette zone et y inclure un certain nombre

 26   de localités."

 27   Et : "En particulier Dobrinja, si nous pouvons nous en emparer."

 28   Ensuite, nous avons une liste de localités, et puis les mots qui


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  1   suivent :

  2   "Ces secteurs devraient être défendus. Ils nous appartiendront."

  3   S'agit-il bien, Monsieur Theunens, de quartiers qui se trouvent à

  4   l'intérieur et dans les environs de Sarajevo ?

  5   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci fait référence à

  6   la partie occidentale de Sarajevo, aux environs de l'aéroport.

  7   Q.  Dans cette page puis également dans une partie de la page suivante,

  8   nous lisons dans ces notes que Krajisnik déclare :

  9   "La frontière doit être défendue et tenue. A partir de demain" --

 10   Et maintenant nous passons à la page suivante.

 11   Donc : "A partir de demain, il nous faut conquérir ce qui est à nous et

 12   être prêts à défendre notre Etat."

 13   Cette réunion a lieu le 6 juin 1992. Le même jour, le général Mladic émet

 14   la directive opérationnelle numéro 1 qui concerne les opérations à venir de

 15   la VRS.

 16   R.  Oui, Messieurs les Juges.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'heure est venue.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'heure est venue.

 19   Monsieur Theunens, nous aimerions vous voir demain, puisque aujourd'hui il

 20   nous faut lever l'audience. Donc ce sera à 9 heures 30 du matin. Mais

 21   d'abord, je dois vous donner instruction de ne parler avec qui que ce soit

 22   au sujet de votre témoignage déjà fourni ou à fournir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous aviez demandé huit

 26   heures. Je crois que vous allez probablement vous y conformer, donc vous

 27   devriez terminer demain.

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui, je vais essayer m'y repencher pendant la


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  1   soirée, et dès demain matin en début d'audience, je vais vous dire comment

  2   les choses se présentent.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous répondez que non, que vous

  4   n'allez pas terminer, à quoi vous attendez-vous de la part des Juges de la

  5   Chambre ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me donnez

  7   quelques heures après l'audience d'aujourd'hui, dès que je pourrai vous le

  8   dire, je vous dirai ce que je pense pouvoir faire à l'étude du compte

  9   rendu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé quatre heures et demie

 11   jusqu'à présent. Il vous reste trois heures et demie sur les huit heures

 12   que vous avez demandées. Et je pose la question non sans raison, parce que

 13   lorsque l'on traduit les heures en minutes et les minutes en secondes, cela

 14   chiffre. La Chambre vous demande donc de vous en tenir aux limites de temps

 15   imparties.

 16   Nous allons lever l'audience aujourd'hui et nous allons reprendre demain,

 17   vendredi 6 décembre, à 9 heures 30, dans ce même prétoire numéro II.  

 18   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je viens

 19   d'être informé par --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 21   Nous n'avons pas encore levé l'audience --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   M. Mladic vient de m'informer qu'il renonçait à son droit d'être présent

 24   demain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de regarder M. Mladic

 26   et il confirme en hochant de la tête. Donc il confirme le fait de renoncer

 27   à son droit d'être présent demain. M. Mladic vient de nous le confirmer.

 28   Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain, le 6


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  1   décembre, à 9 heures 30 du matin.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi 6 décembre

  3   2013, à 9 heures 30.

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