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1 Le mardi 10 décembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
9 Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Avant de demander que le témoin entre dans le prétoire, il y a quelques
12 questions que j'aimerais soulever.
13 La première question concerne les transcriptions des conversations
14 interceptées qui ont été versées au dossier par le biais du témoignage de
15 Milan Babic. Dans la requête demandant que le témoignage de Milan Babic
16 soit versé au dossier conformément à l'article 92 quater, l'Accusation a
17 proposé le versement au dossier d'un nombre de conversations interceptées
18 en tant que pièces connexes. Pourtant, la plupart de ces demandes proposent
19 des révisions du texte, et la Chambre fait référence, en particulier, aux
20 documents 65 ter 20101, 20112, 20131, 20183, 20244, 20250, 20253, 20296,
21 20298, 20351, 20405, 20411, 20464, 20483 et 20507.
22 L'Accusation est invitée de tirer le point suivant au clair : qui a proposé
23 que des révisions soient faites et qui a abordé la question de fiabilité de
24 ces documents dans la lumière de ces révisions proposées. La Défense
25 également est invitée de s'exprimer là-dessus. Les parties peuvent
26 présenter leurs arguments dans le prétoire jeudi cette semaine ou par écrit
27 vendredi.
28 La deuxième question concerne les documents qui ont été versés au
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1 dossier avec des cotes aux fins d'identification pendant le témoignage
2 d'Ewan Brown. Pendant le témoignage d'Ewan Brown, plusieurs documents ont
3 été versés au dossier avec une cote provisoire aux fins d'identification en
4 attendant l'argument de la Défense. Cela concerne D416, D423, D431, P2900
5 et P2923, jusqu'à et y compris la pièce P2932.
6 Peut-être pourrions-nous maintenant faire entrer le témoin dans le
7 prétoire.
8 Eu égard à la pièce D416, la Chambre a dit qu'elle aimerait savoir la
9 provenance du document qui, peut-être, devrait être versé au dossier
10 directement et pas par le biais du témoin. Concernant D423, la question
11 concernant la traduction a été soulevée, la Défense devait s'en occuper.
12 Concernant D4341, il n'y a pas eu de document original à la disposition de
13 la Chambre, et la Défense a déclaré qu'elle s'occuperait de cela.
14 Pour ce qui est des pièces P2900 et P2923 jusqu'à et y compris la
15 pièce P2932, dont le versement a été demandé par l'Accusation, la Défense,
16 maintenant, se voit accorder du temps supplémentaire pour se pencher sur sa
17 propre position. La Chambre aimerait entendre des arguments des parties
18 concernant ces questions. Nous pourrions peut-être se pencher là-dessus
19 après la pause.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vous rappelle
25 encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
26 début de votre déposition est toujours en vigueur. Me Ivetic, maintenant,
27 va continuer son contre-interrogatoire.
28 Maître Ivetic, continuez.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
6 R. Bonjour, Maître Ivetic.
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous teniez un registre contenant
8 tous les documents que vous avez eu l'occasion d'examiner au moment où vous
9 avez préparé le rapport et votre analyse et que vous n'avez pas cité dans
10 le rapport ?
11 R. J'ai un aperçu de différents termes que j'ai utilisés lors de mes
12 recherches. J'ai également sauvegardé un certain nombre de documents que
13 j'ai utilisés, mais je n'ai pas utilisé ces documents lors de la
14 préparation de mon rapport. Il est possible que ces documents se trouvent
15 sur mon disque dur, puisque j'ai l'habitude de sauvegarder tous les
16 documents que j'ai utilisés concernant mon travail pour le Tribunal, et
17 surtout pendant mes quatre visites que j'ai faites ici pour ce qui est de
18 la préparation de mon rapport, et j'ai également fait cela pendant que je
19 travaillais au Liban.
20 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des recherches concernant
21 des documents, mis à part les documents que l'Accusation avaient en sa
22 possession ? Est-ce que vous avez envoyé des demandes à des gouvernements
23 d'état ou à des agences pour avoir d'autres documents ?
24 R. Non, je n'ai pas envoyé de telles demandes. J'ai demandé au bureau du
25 Procureur de faire de telles demandes pour ce qui est de ce rapport.
26 Q. Concernant votre rapport dans l'affaire Mladic, vous avez déjà
27 mentionné des ouvrages du général Kadijevic et du membre de la présidence
28 Jovic, vous avez dit que vous avez examiné leurs ouvrages. Est-ce que vous
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1 avez eu l'occasion d'examiner des ouvrages publiés concernant la méthode du
2 cycle du renseignement ou est-ce que vous avez parlé à d'autres experts sur
3 ce sujet ?
4 R. Monsieur le Président, j'ai assisté à plusieurs formations qui
5 portaient sur le cycle du renseignement. J'ai également participé à un
6 cours organisé par ce Tribunal pour des analystes au pénal, mais après cela
7 j'avais d'autres fonctions, et cela n'est pas mentionné dans ma biographie.
8 Egalement, tous les deux ou trois mois, j'interviens en tant que
9 conférencier en Italie concernant les opérations de maintien de la paix des
10 Nations Unies, et je tiens ces conférences aux unités de la police. Lors de
11 ces conférences, je parle également des questions liées au cycle du
12 renseignement. Mis à part cela, dans le cadre des Nations Unies, il y a une
13 série de pratiques lors desquelles des chefs d'unités discutent de ce type
14 de questions, puisque c'est la méthodologie que nous utilisons dans notre
15 travail.
16 Q. Est-ce que vous avez présenté votre version provisoire de votre rapport
17 ou la version finale à qui que ce soit pour que cela soit révisé ?
18 R. Je pense qu'après chaque visite à ce Tribunal, j'ai présenté
19 différentes versions de mon rapport à M. Groome, je pense, mais je ne me
20 souviens pas qu'il ait envoyé une information de retour, mis à part ce que
21 j'ai dit hier, et je pense que c'était plusieurs mois après la déposition
22 du rapport final, et je pense qu'il a dit qu'il estimait mon rapport comme
23 étant un rapport assez exhaustif, mais je ne me souviens pas d'autres
24 informations de retour.
25 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans le prétoire
26 électronique la pièce 1D1497, et j'aimerais qu'on se concentre sur cette
27 méthode, qui est le cycle de renseignement, puisqu'on a dit hier qu'on se
28 pencherait là-dessus aujourd'hui.
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1 Q. Comme vous pouvez le voir, c'est l'article intitulé : "Ce qui est
2 erroné dans le cycle du renseignement." M. Hulnick est l'auteur de cet
3 article, et l'article a été publié dans le journal qui s'appelle "Les
4 questions liées au renseignement et à la sécurité nationale". Est-ce que
5 vous êtes au courant de cette publication ?
6 R. Je pense que j'ai vu cette publication, mais le nom de l'auteur ne me
7 dit rien, et j'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil sur sa biographie.
8 Q. Je ne pense pas que sa biographie figure dans cet article, puisqu'il ne
9 s'agit pas d'un rapport d'expert.
10 R. Habituellement, la biographie y figure à la fin d'article, j'aimerais
11 savoir quel était son expérience pratique, mais c'est à vous de poser des
12 questions.
13 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page
14 10 dans l'article qui est affiché à l'écran. Cela devrait être la page
15 numéro 967 dans l'article publié. Il faut afficher la page suivante dans le
16 prétoire électronique. Oui, c'est la bonne page.
17 Q. Et j'aimerais qu'on se concentre sur le premier paragraphe entier en
18 haut de la page, où il est dit :
19 "En fait, les employés qui mettent en œuvre la politique savent souvent ce
20 qu'ils doivent faire avant de recevoir des évaluations, et ils espèrent que
21 le produit visé va être en conformité avec la méthode déjà choisie. Lorsque
22 l'évaluation est en conflit avec leur point de vue, ils peuvent rejeter
23 cette évaluation comme étant une forme d'obstruction, ou comme étant une
24 évaluation qui n'est pas utile. Lorsque cela concorde, ils peuvent estimer
25 qu'une information est confirmée ou qu'une information n'est pas
26 pertinente, et cetera. Et ces employés, lorsqu'ils empruntent une direction
27 erronée, ils le savent habituellement. Mais parfois, lorsque cela n'est pas
28 confirmé à cause de leur ego surdimensionné, ils ne veulent pas admettre
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1 que c'était erroné."
2 Monsieur, vu votre expérience et le cycle du renseignement, pouvez-vous
3 nous dire si vous êtes d'accord avec les points de vue de l'auteur de
4 l'article ?
5 R. Avant de répondre à la question, d'abord je ne vois pas de notes de bas
6 de page, et je ne sais pas qui est l'auteur de ces assertions. Je ne sais
7 pas sur quoi ces assertions sont basées. Et la question est de savoir s'il
8 y avait des armes de destruction massive en Irak avant l'intervention ou
9 l'invasion de 2003. Bien sûr, si vous voulez savoir plus concernant cela,
10 il y a un homme. Je ne me souviens pas de son nom, mais son prénom est
11 Heuer. Il présente une analyse du cycle de renseignement sur le site Web de
12 la CIA, où il parle des difficultés rencontrées par les analystes
13 concernant des erreurs faites par de différentes analystes, et il introduit
14 le concept du renseignement collecté pour satisfaire quelqu'un. On demande
15 que des renseignements soient analysés qui ne gênent pas les supérieurs ou
16 les chefs ou les commandants, et qui devraient correspondre aux points de
17 vue de leurs commandants.
18 Je ne peux pas nier que j'ai rencontré de telles personnes pendant ma
19 carrière militaire ou pendant que j'ai participé aux opérations du maintien
20 de la paix. J'ai rencontré des officiers supérieurs qui ne voulaient pas
21 entendre des évaluations négatives ou des évaluations qui ne
22 correspondaient pas à leurs points de vue trop optimistes par rapport aux
23 développements à l'avenir.
24 Mais la plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de
25 coopérer voulaient savoir ou connaître la situation réelle pour pouvoir en
26 débattre de façon constructive avec les analystes, et ici il n'y a pas de
27 mention du cycle de renseignement, et ce cycle de renseignement n'est pas
28 mis en question non plus.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, pouvez-vous
2 répondre à la question que M. Ivetic vous a posée. Est-ce que vous êtes
3 d'accord avec l'auteur de cet article ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec ses observations
5 dans une certaine mesure.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais ici il n'est pas question du
8 tout du cycle du renseignement.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une présentation en noir et blanc
11 du cycle de renseignement.
12 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'avant-
13 dernier paragraphe à la même page, où il est question de certains détails
14 eu égard aux armes de destruction massive et l'analyse de la situation en
15 Irak.
16 Q. Je cite :
17 "D'après les propos de James Risen, les agents du renseignement qui
18 s'occupaient de la collecte et de l'analyse des renseignements concernant
19 des armes dans le cadre de la CIA et dans le cadre d'autres agences
20 savaient que leurs sources n'étaient pas fiables et que leurs conclusions
21 étaient erronées, mais ils ne pouvaient pas entrer en conflit avec leurs
22 commandants supérieurs qui voulaient satisfaire des besoins politiques de
23 la Maison Blanche. --"
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir un peu, Maître
25 Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. "…M. Rumsfeld, qui avait peur que les évaluations ne corroboreraient
28 pas l'invasion déjà planifiée contre l'Irak aurait envoyé ses propres
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1 employés, et parmi lesquels il n'y avait pas d'officiers du renseignement,
2 pour recueillir les informations correctes. Toutes ces mesures représentent
3 un processus de l'évaluation erronée."
4 Monsieur, n'est-il pas clair ici qu'il soit question du cycle du
5 renseignement ?
6 R. Non, Monsieur. Nous parlons de la situation politique. Ici, les
7 renseignements ont été utilisés en tant que moyen de preuve. Au moins, il y
8 avait une tentative pour que cela soit fait. Je m'excuse, mais je ne pense
9 pas qu'il soit sage d'utiliser un article où il est question d'une
10 situation très spécifique pour mettre en cause la méthodologie toute
11 entière, et je vous invite à regarder comment 99 % des armées dans le monde
12 procèdent concernant le traitement des renseignements. Donc, il ne s'agit
13 pas de mettre en cause la méthode du cycle du renseignement, mais de voir
14 comment ce cycle de renseignement a été utilisé de façon erronée pour
15 étayer certaines conclusions politiques.
16 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 20 dans le
17 document, ce qui devrait correspondre à la page 978 dans l'article publié.
18 C'est plutôt la page numéro 21. Je m'excuse, c'est ma faute.
19 Q. Et j'aimerais que l'on regarde ce qui figure en bas de la page, où
20 l'auteur aborde la question que vous venez de mentionner :
21 "Je pense que vu que je suis pour des méthodes alternatives du
22 renseignement, que cette méthode traditionnelle du cycle du renseignement
23 va continuer à être enseignée dans le cadre des gouvernements et ailleurs.
24 Pourtant, il serait encourageant de penser que ceux qui se sont enfoncés
25 profondément dans le concept du cycle erroné du renseignement, en se
26 penchant sur cet article, vont comprendre qu'il y a une alternative par
27 rapport à la méthode traditionnellement appliquée au sein des agences du
28 renseignement. Peut-être pourraient-ils prendre cela en considération et en
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1 discuter. Néanmoins, nous savons que les gens ont tendance à chercher les
2 informations qui confirment certains points de vue, certaines données. Ils
3 cherchent à défendre cette méthode du cycle de renseignement et non pas de
4 trouver des alternatives. Mais le cycle de renseignement présente une
5 méthode avec des points qui sont erronés et ce n'est pas une méthode
6 forte."
7 Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'évaluation de l'auteur de
8 l'article concernant le cycle du renseignement et concernant les personnes
9 qui appliquent cette méthode ?
10 R. Du point de vue général, je ne suis pas d'accord avec l'auteur, puisque
11 ici il ne propose pas des alternatives. S'il veut lancer un débat, il doit
12 présenter des méthodes alternatives, et peut-être citer certaines méthodes
13 dans les notes de bas de page. Mais je pense qu'ici, il présente son point
14 de vue personnel. J'aimerais me pencher sur sa biographie pour voir
15 pourquoi il a un point de vue négatif et pourquoi il confond le cycle du
16 renseignement, à savoir la façon à laquelle ce cycle du renseignement a été
17 mal utilisé dans une situation concrète et la méthode appliquée par
18 beaucoup de scientifiques dans ce domaine du renseignement. Donc, il est
19 passé d'une situation concrète à des conclusions scientifiques, et je ne
20 vois pas pourquoi.
21 Q. Si vous prenez la page suivante, dites-nous si vous reconnaissez qu'un
22 très grand nombre de publications par M. James Hollen [phon], Harold
23 Greenberg, James Steiner, M. Hulnick, James Risen --
24 R. J'ai entendu parler de Sherman Kent.
25 Q. Et qu'en est-il de James Risen ?
26 R. Je vois que ce sont des noms anglo-saxons. Ils se sont peut-être plutôt
27 concentrés sur la situation typiquement américaine. J'ai suivi un cours aux
28 Etats-Unis où nous nous sommes trouvés dans une situation où nous avions
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1 des professionnels des Etats-Unis d'Amérique, et nous pouvions
2 effectivement voir quelques différences culturelles, dont l'approche à
3 notre travail, car il y avait une différence entre leur approche,
4 l'approche américaine, et l'approche des analystes du reste du monde.
5 Q. Très bien.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
7 document, je vous prie, et je demanderais que l'on lui attribue la
8 prochaine cote, je vous prie.
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
10 souhaiterait obtenir un complément d'information quant à l'auteur. Qui est
11 cet auteur, quelle est sa formation, de qui s'agit-il.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je demande donc un versement direct si cela
14 est un problème. L'Accusation a le droit de faire verser au dossier des
15 documents et des articles sans donner l'explication sur l'auteur, je ne
16 vois donc pas où est le problème. Si je dois présenter des requêtes, je le
17 ferai par écrit. Je n'ai pas l'information à la portée de la main,
18 l'information que me demande l'Accusation de lui produire ce matin.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous
21 une cote MFI en attendant la requête écrite de la Défense.
22 M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous avons vérifié très brièvement
23 et je peux affirmer qu'il s'agit d'un professeur qui enseigne à
24 l'Université de Boston, donc il n'y a absolument aucun problème. Nous
25 n'élevons plus d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 Alors, quelle en sera la cote, Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1497 recevra la cote D449, Monsieur
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1 le Président, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au
3 dossier.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche un autre
5 document dans le prétoire électronique qui porte la cote 1D1499. Il s'agit
6 là d'une publication provenant d'une agence du Département de Défense
7 nationale du Canada, la Défense, Recherche et Développement Canada. Est-ce
8 que vous êtes familier avec cette institution ?
9 R. Non.
10 Est-ce que c'est une institution officielle ou autre ?
11 Q. Non, je crois que c'est une institution tout à fait officielle.
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez entendu parler du
14 symposium sur la Recherche et l'intelligence sur le commandement et le
15 contrôle, il s'agissait de la 16e Conférence internationale tenue en juin
16 2011.
17 R. Non.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 4 de
19 ce document. Je demanderais que l'on se penche sur le premier paragraphe
20 après l'introduction.
21 Q. "Le cycle du renseignement traditionnel est un modèle conceptuel
22 montrant comment les opérations relatives au renseignement sont menées.
23 Elle est composée de quatre étapes (la direction, la collection, le
24 recueil, le traitement et la dissémination) en partant de ce dont a besoin
25 de connaître comme information, le décideur jusqu'à la réception de la
26 réponse qu'il a demandée. Au cours de nombreuses décennies, un très grand
27 nombre de critiques et de discussions ont eu lieu concernant le cycle du
28 renseignement," et par la suite on énumère neuf notes que nous pourrons
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1 regarder plus tard.
2 Mais j'aimerais que l'on se penche sur ce que Gregory F. Treverton a
3 dit dans son livre, qui est intitulé : "Reshaping National Intelligence for
4 an Age of Information." Il affirme dans son livre :
5 "'Les changements dans le monde qui sont déjà apparents sont
6 suffisants pour exiger une nouvelle reformation du renseignement, et le
7 fait d'étendre ces changements à l'avenir du marché ne feront que rehausser
8 ce besoin.'"
9 Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion de M. Treverton dans cet
10 ouvrage ?
11 R. J'ai déjà entendu parler de lui, je ne me rappelle toutefois pas d'un
12 article précis rédigé par ce dernier. Cette citation porte sur la manière
13 dont le renseignement doit être fait. Ceci doit être revu et revu par
14 rapport aux nouvelles réalités, l'Internet, et cetera. Donc, je suis tout à
15 fait d'accord, effectivement l'on peut avoir recours aux consultants
16 privés, et donc je suis tout à fait d'accord avec cette citation.
17 Q. Le prochain ouvrage de Mark Lowenthal dans son ouvrage "Intelligence :
18 Du Secret à la Politique" :
19 "Le cycle du renseignement représente faussement certains aspects et manque
20 un très grand nombre d'autres aspects. Tout d'abord, il est trop simpliste.
21 Son objectif d'arriver à un état exhaustif manque plusieurs éléments du
22 processus. Il est étrangement unidimensionnel. Les hommes politiques ou les
23 décideurs posent des questions et, par la suite, ils obtiennent quelques
24 réponses après plusieurs étapes."
25 Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez cette personne ? Est-ce
26 que vous avez entendu parler de lui ?
27 R. Oui, j'en ai entendu parler de lui, mais il parle de la représentation
28 du cycle de l'intelligence ou du renseignement, c'est-à-dire ce que vous
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1 voyez, vous voyez un diagramme traditionnel qui avait quatre boites avec
2 des flèches allant d'une case à l'autre. Et, bien évidemment, ceci pourrait
3 seulement vous restreindre à ces quatre cases et à ces flèches, pour
4 comprendre le système ou le site du renseignement, et à ce moment-là vous
5 ne comprendrez pas la méthodologie et la manière dont cela fonctionne.
6 Il faut absolument qu'il y ait un feedback. C'est tout à fait exact. Il ne
7 s'agit pas simplement d'avoir une question d'un décideur ou d'un homme
8 politique ou de quelqu'un faisant les politiques, et par la suite vous lui
9 donnez une réponse. Non, pas du tout. L'information que vous êtes en train
10 de recueillir est bien évidemment influencée par le processus,
11 l'évaluation, l'analyse, l'intégration et l'interprétation, et ces quatre
12 étapes à ce moment-là pourront influencer sur le recueil de l'information.
13 Et si vous revenez à la personne qui a donné la direction, vous lui dites :
14 Eh bien, vous m'avez demandé de me pencher sur cette question, mais est-ce
15 que vous avez vu ceci ou cela ? Et à ce moment-là, la direction doit
16 changer. Et c'est de cette manière-là que dans ma carrière le cycle du
17 renseignement est appliqué, et c'est ce que dit M. Lowenthal lorsqu'il
18 parle du feedback.
19 Donc, je suis d'accord avec ce que dit Lowenthal, parce qu'il ne se pose
20 pas une question sur la méthodologie, mais il se pose simplement la
21 question sur la façon dont la méthodologie est représentée dans un simple
22 diagramme, et peut-être de quelle manière cela est appliquée par certains
23 analystes de manière trop étroite.
24 Q. Dernier point sur la page. Il est indiqué :
25 "Dans une publication dans le centre de l'étude du renseignement de la
26 CIA, il est établi que : '…le modèle omet des éléments et omet de capturer
27 le processus de manière précise'. Le modèle du cycle du renseignement
28 traditionnel devrait soit être conçu de nouveau pour dépeindre de manière
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1 précise l'objectif voulu, ou l'on devrait se pencher sur l'explicité des
2 limites lorsque ces dernières sont utilisés."
3 R. Eh bien, il s'agit de déclarations générales qui sont faites ici qui, à
4 mon sens, ne questionnent pas la méthodologie, mais plutôt la manière dont
5 certains pays ou peut-être certaines personnes appliquent la méthodologie.
6 Q. Prenons la page 9 de cet article. La page 9 dans le prétoire
7 électronique devrait correspondre à la page 7 de l'article sous-jacent. Je
8 voudrais attirer votre attention sur le deuxième point à partir du haut,
9 qui porte sur la note 5. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette
10 agence canadienne cite le Professeur Hulnick de nouveau pour établir cette
11 information. Et on peut y lire :
12 "Le renseignement appui le décideur plutôt que de l'en informer. Au point
13 5, l'auteur infirme l'idée que les décideurs attendent pour que le
14 renseignement soit rendu ou soit délivré avant de prendre une décision; ils
15 souhaitent que l'intelligence puisse les appuyer plutôt que de les
16 informer. Il explique que très souvent ils ont un certain degré
17 d'impartialité quant à la confirmation pour certaines informations, et que
18 très souvent ils savent ce qu'ils veulent faire même avant de recevoir une
19 évaluation relative au renseignement, en espérant que ce produit pourra
20 confirmer d'une certaine manière le chemin qu'ils ont déjà choisi ou le
21 raisonnement qu'ils ont déjà adopté."
22 Etes-vous d'accord ou en désaccord avec cette affirmation ?
23 R. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il est exact qu'il y a des
24 décideurs qui n'attendent pas que l'évaluation, l'analyse de leur personnel
25 leur donne, car ils ont déjà pris leur décision, et très souvent ils
26 peuvent être très sélectifs lorsqu'ils utilisent cette analyse qui leur a
27 été donnée.
28 D'autre part, je peux vous parler longuement sur cette question. Je ne sais
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1 pas si cela peut venir en aide aux Juges de la Chambre, mais une histoire
2 très intéressante a été effectuée après le bombardement de l'OTAN en 1999,
3 le bombardement de l'OTAN de la Serbie-et-Monténégro. Une commission s'est
4 penchée sur ceci du Royaume-Uni, de la Chambre des communes, et ils ont dit
5 que le point commun est que le renseignement a pu prédire l'option la plus
6 probable. Toutefois, le rôle de l'intelligence maintenant est de présenter
7 toutes les possibilités possibles, surtout lorsqu'il s'agit du pire
8 scénario, afin de permettre aux décideurs -- ou plutôt d'éviter -- excusez-
9 moi, que les décideurs soient surpris. Bien évidemment, nous parlons de
10 deux types de décideurs. D'une part, dans ce paragraphe, on parle de
11 décideur qui est un peu têtu et qui a déjà pris une décision; et, d'autre
12 part, il y a ces décideurs qui sont ouverts à divers points de vue, donc
13 ceci est plutôt relié à la psychologie de leadership des dirigeants plutôt
14 qu'au cycle du renseignement. Donc, je ne vois pas de référence ou de
15 critique sur le cycle du renseignement. Il s'agit plutôt d'une question
16 relative au processus des décideurs ou qu'empruntent les décideurs
17 lorsqu'ils prennent leur décision.
18 Q. Je peux vous dire, Monsieur, que le reste de cet article parle des
19 ouvrages écrits dans la communauté quant aux propositions pour le
20 changement de cycle du renseignement et le recueil du renseignement.
21 J'aimerais savoir si vous pensez que la méthodologie employée dans les
22 cycles du renseignement est un mode fiable pour établir le type d'examen
23 que vous avez mené ici et que vous avez inclus dans votre rapport qui porte
24 la cote P3029 versé au dossier aux fins d'identification ?
25 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 Q. Est-ce que vous avancez que de tels points de vue sont acceptés de
27 manière générale dans la communauté d'experts pratiquant le cycle du
28 renseignement de la manière analogue ?
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1 R. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'experts. Il s'agit d'une
2 question relative aux organisations et aux institutions et ce que ces
3 dernières enseignent à leur personnel, à leurs analystes du renseignement
4 et de quelle manière ils [inaudible] -- alors très souvent, vous avez des
5 débats par rapport à la méthodologie, mais la conclusion générale est que
6 le cycle de renseignement en tant que tel n'est pas erroné, mais c'est la
7 façon dont nous l'appliquons comme, par exemple, cet article le démontre,
8 dans le paragraphe que nous avons vu, de quelle manière les décideurs
9 traitent l'intelligence, comment ils s'en servent, comment ils se servent
10 du renseignement.
11 Q. Très bien. Je vais laisser le cycle du renseignement de côté pour
12 aborder un sujet qui se trouve dans votre rapport.
13 Dans la première partie de votre rapport, à la section 3 de ce même
14 rapport, vous parlez d'événements qui se sont déroulés en 1991 -- donc de
15 1991 à 1992 par rapport au conflit en Croatie. Pages 113 à 181 de la copie
16 papier que nous avons. Et j'aimerais maintenant vous poser un certain
17 nombre de questions par rapport à ceci.
18 Tout d'abord, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les forces
19 armées de la RSFY, dont la JNA, avaient l'obligation sous l'article 240 de
20 la constitution de la RSFY et en vertu de l'article 92 de la Loi de 1982
21 sur la Défense populaire généralisée, pour défendre le pays, donc, de
22 l'agression externe et interne ?
23 R. La mission des forces de la RSFY consistait à défendre et à protéger
24 l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'ordre social, et
25 l'indépendance de la RSFY. Je vais donc vous donner la citation littérale
26 de l'article, car la question de l'agresseur interne peut donner voix à
27 plusieurs interprétations.
28 Q. Donc, le maintien de la souveraineté et de l'ordre social n'est pas lié
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1 à une défense contre des agressions internes ?
2 R. Ce n'est pas ma réponse.
3 Q. Mais c'est ce que je vous demande de préciser.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous lui avez demandé d'interpréter
5 ceci. Vous ne lui avez pas demandé de faire des commentaires sur d'autres
6 formulations. Une autre formulation aurait peut-être aidé le témoin à
7 comprendre votre question.
8 Veuillez continuer.
9 La question est maintenant claire, Monsieur Theunens.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si une agression interne, entre
11 guillemets, met en danger l'ordre social, dans ce cas-là les forces armées
12 de la RSFY devraient intervenir sur la base des instructions qu'elles
13 reçoivent du commandement Suprême.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. A l'époque des mouvements indépendantistes slovènes et croates en 1991,
16 est-ce que, selon vous, ces mouvements constituaient une menace contre la
17 souveraineté, l'ordre social, et l'indépendance de l'Etat yougoslave ?
18 R. C'était certainement perçu par certains comme une menace. Maintenant,
19 de là à savoir comment cela s'est transposé en ordre, c'est-à-dire comment
20 le commandement Suprême a répondu, ce n'est pas aussi clair que dans le
21 texte de l'article de la constitution et de la Loi sur la Défense populaire
22 généralisée.
23 Q. Pages 121 à 124 de la partie 1 de votre rapport, vous citez une
24 personne --
25 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. -- est-ce que vous avez envisagé de consulter des livres écrits par
28 d'autres officiers militaires de la JNA par rapport à M. Kadijevic ?
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1 R. Pas pour ce rapport, mais avant lorsque je travaillais encore ici, je
2 me suis penché sur les activités du général Sekulic - je crois qu'il
3 s'appelait Milisav Sekulic. Il a publié des livres, mais également
4 différents articles. Je crois qu'il y a également un général Stojadinovic
5 qui a publié un certain nombre d'articles, des articles, donc, concernant
6 le conflit. Je ne sais pas s'il a publié des livres. Et, de manière
7 générale, j'en ai conclu, donc, qu'il y avait une certaine cohérence
8 concernant les opinions de ces différents généraux, d'une part, mais
9 également, d'autre part, lorsque l'on comparait ces opinions avec les
10 documents militaires.
11 Q. Est-ce que vous avez analysé d'autres parties du livre de Kadijevic
12 concernant les préparatifs des Croates dans la période précédant 1991 en
13 vue d'une insurrection armée ?
14 R. J'ai lu la totalité du livre du général Kadijevic, mais je n'ai pas
15 analysé ces aspects, parce que j'ai considéré qu'ils ne rentraient pas dans
16 le cadre de ce rapport.
17 Q. Est-ce que dans vos recherches vous avez pu déterminer qu'il avait fait
18 des études dans un établissement de formation américain ?
19 R. Je ne comprends pas votre question.
20 Q. Est-ce que votre recherche a pu déterminer que ce général avait fait
21 une formation au collège de la guerre américain ?
22 R. Oui, je savais qu'il avait une formation aux Etats-Unis.
23 Q. Est-ce que le général Kadijevic, qui se déclarait yougoslave et dont
24 l'origine était mixte, notamment croate, est-ce que ceci, donc, vous l'avez
25 découvert dans votre recherche ?
26 R. C'est possible, je n'ai pas considéré que ceci était pertinent étant
27 donné qu'il était le chef d'état-major du commandement Suprême.
28 Q. En termes de méthodologie, est-ce que vous seriez d'accord que
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1 lorsqu'on consulte une seule source, de manière générale, ceci ne peut pas
2 être considéré comme étant fiable et ne peut pas permettre de décrire la
3 situation dans sa totalité.
4 R. Encore une fois, il s'agit d'une question très générale, et j'aimerais
5 préciser différents éléments dans ma réponse.
6 Dans mon rapport, lorsque je parle du général Kadijevic et de ses livres,
7 la partie en question est intitulée précisément -- ou mentionne précisément
8 ses livres, donc je n'avance pas que c'est ainsi que les choses se sont
9 déroulées. Je ne dis pas non plus que c'est ainsi que le général Kadijevic
10 a compris le déroulement de ces événements.
11 Q. Mais vous avez choisi de sélectionner le livre du général Kadijevic
12 plutôt que d'autres livres que vous avez lus. Donc, vous avez décidé de
13 présenter une position.
14 R. Je pense que ceci ne reflète pas la réalité. J'ai choisi le général
15 Kadijevic parce que j'ai son livre, et j'ai également les documents de la
16 même époque, c'est-à-dire les ordres et les orientations qu'il a publiés
17 durant la dernière partie de 1991 en particulier. Et j'ai vu qu'il y avait
18 une cohérence entre les deux, et je considère également que le général
19 Kadijevic était la personne au sein de la RSFY qui était la plus haut
20 placée au niveau militaire; c'était un acteur-clé dans le contexte des
21 événements que nous abordons. Donc, il ne s'agit pas de sélectionner
22 quelqu'un afin d'ignorer les activités d'autres personnes mais, comme je
23 l'ai dit, Kadijevic était un acteur-clé au niveau militaire durant cette
24 période.
25 Q. Pour ce qui est des blocus de casernes de la JNA et de garnisons de la
26 JNA dans différents endroits en Croatie, c'est quelque chose que vous avez
27 abordé la semaine dernière et qui est pertinent pour votre rapport dans sa
28 partie 1, pages 113 à 181. Est-ce que toutes les casernes et les garnisons
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1 qui faisaient l'objet de blocus étaient en place depuis longtemps ou est-ce
2 qu'il s'agissait de postes qui venaient d'être établis ?
3 R. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas mené une analyse détaillée du
4 blocus de toutes les casernes.
5 Q. Est-ce que votre recherche a révélé, est-ce exact de dire qu'en 1991 le
6 président croate Franjo Tudjman a annoncé et a demandé qu'il y ait un
7 blocus armé de ces garnisons et de ces casernes de la JNA ?
8 R. Je me souviens d'un certain nombre de déclarations et de propos du
9 président croate Tudjman. Je me souviens également vaguement qu'il avait
10 également prononcé ses propos en ce qui concerne les casernes mais, encore
11 une fois, ceci ne rentre pas dans le cadre précis de mon rapport. Donc, je
12 n'ai pas mené une analyse dans le contexte de ce rapport.
13 Q. Est-ce que votre étude s'est concentrée sur le type et le nombre de
14 forces croates qui étaient impliquées dans le blocus de ces structures de
15 la JNA, ainsi que leurs armements ?
16 R. Non, parce que cet aspect ne rentre pas dans le cadre de ce rapport.
17 Q. Au moment de ce blocus de ces unités de la JNA au sein de leurs
18 garnisons et de leurs casernes, est-ce que vous serez d'accord pour dire
19 que les soldats de la JNA étaient principalement des conscrits de
20 différents groupes ethniques ?
21 R. Oui -- je suis désolé pour le compte rendu d'audience. Oui, je serais
22 d'accord.
23 Q. J'aimerais passer maintenant au plan Vance. C'est quelque chose que
24 vous avez abordé le 5 décembre à la page du compte rendu d'audience 20 342,
25 et vous abordez ceci également dans la première partie de votre rapport aux
26 pages 175 à 179. Dans l'interrogatoire principal, aux pages du compte rendu
27 d'audience 20344 et 20345, vous avancez que le général Mladic allait à
28 l'encontre des dispositions de démilitarisation prévues dans le plan Vance.
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1 Je n'ai pas remarqué dans votre déposition orale si vous avanciez que le
2 général Mladic avait personnellement été à l'origine de la constitution des
3 unités de police en premier lieu. Est-ce que vous pourriez, par conséquent,
4 me confirmer que le général Mladic n'a pris aucune action unilatérale afin
5 de mettre en œuvre ces unités de police, mais qu'en fait ceci a été fait
6 conformément à un ordre du SSNO. Et je voudrais mentionner votre propre
7 rapport, la page 179, point numéro 2, et je pense qu'il nous faut également
8 la page 214 sur le système de prétoire électronique, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact que le SSNO a promulgué un certain nombre d'ordres,
10 tout d'abord, pour organiser des unités de la TO de la RSK, également du
11 MUP de la RSK. Et à la note en bas de page 581, il y a également au moins
12 un ordre pour transformer les unités de la JNA en unités de la TO de la
13 RSK. C'est mentionné aux pages 178 et 179.
14 Q. Pourriez-vous nous rappeler ce que signifiait ce SSNO ?
15 R. Il s'agit du secrétariat fédéral pour la Défense populaire généralisée,
16 et c'était le général Veljko Kadijevic, mais il était absent pour des
17 raisons de santé, et lorsqu'il était absent il était remplacé par le chef
18 de l'état-major général des forces armées de la RSFY, à savoir le général
19 de corps d'armée Blagoje Adzic.
20 Q. Et durant la même période, est-ce qu'il est exact qu'au niveau croate
21 des unités de police similaires s'armaient ?
22 R. S'ils le faisaient hors de la zone protégée des Nations Unies, dans ce
23 cas-là il n'y a aucun problème. Mais l'élément important, c'était en fait
24 que le plan Vance prévoyait la démobilisation et la démilitarisation, et
25 que donc la seule force qui restait -- et nous voyons que du point de vue
26 de la JNA et des forces armées de la RSFY, elles essayaient de transformer
27 les autres unités en unités de police, y compris ces unités de police qui
28 avaient des armes de style militaire.
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1 Q. Mais vous changez de terminologie; vous parlez des armes de style
2 militaire. N'est-ce pas vrai que des armes de style militaire peuvent
3 également inclure des armes lourdes et des armes légères ?
4 R. J'ai simplement dit que dans le plan Vance, il était mentionné que la
5 police ne pouvait avoir que des armes légères. C'est ce que disait le plan
6 Vance. Mais en réalité, la JNA leur fournissait également d'autres armes et
7 laissaient d'autres armes de côté, mais qu'elles ne devraient pas être
8 utilisées par la police. Et la police ou le MUP de la RSK ne disposaient
9 pas de ces armes avant que la JNA ne leur les ait données après l'accord
10 concernant le plan Vance.
11 Q. Monsieur, est-ce qu'il est exact de dire que le plan Vance n'a jamais
12 réduit le nombre, n'a jamais limité l'effectif dans les forces de police ni
13 la quantité d'armes à leur disposition, simplement le fait que ça devrait
14 être des armes légères et pas des armes lourdes ? Est-ce exact ?
15 R. Oui. Comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de
16 force de police dotée d'armes légères. Il s'agissait donc -- c'était marqué
17 qu'elle n'était pas composée d'armes de poing.
18 Q. D'accord.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je vois que c'est le moment de faire la pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tout d'abord, je voudrais que
21 l'on fasse sortir M. Theunens du prétoire.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
24 allons reprendre à 11 heures moins dix.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
28 prétoire, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la pièce P03019.
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1 L'Accusation m'a fourni l'information selon laquelle la carte qui est
2 téléchargée dans le prétoire électronique est la version non annotée. La
3 version annotée par le témoin a été téléchargée dans le prétoire
4 électronique en tant que document 0048-2279-1. L'Accusation a demandé que
5 la version annotée remplace la version qui est téléchargée dans le prétoire
6 électronique, et l'Accusation ne s'appuie pas sur le texte en B/C/S.
7 Madame la Greffière, ce sont également les instructions adressées à vous
8 pour remplacer dans le prétoire électronique la version par la version que
9 je viens de mentionner.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à la pièce P3026,
12 l'Accusation nous informe que la deuxième page du document dans le prétoire
13 électronique est la traduction en anglais du texte qui figure sur la carte,
14 et que l'Accusation s'appuie sur le texte en B/C/S qui figure sur cette
15 carte, et cela a trait à des questions que la Chambre a soulevé par rapport
16 à ces deux documents.
17 Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et merci
19 d'avoir abordé ces questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela devrait être correct, puisque
21 je lis vos propos messages.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les messages qui ont été envoyées par
23 Janet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le message a été envoyé par Mme
25 Stewart, ce qui veut dire que les messages sont encore plus fiables.
26 Monsieur Theunens, encore une fois, nous nous sommes penchés sur des
27 questions qui n'ont rien à voir avec votre déposition. Nos excuses.
28 Maître Ivetic, avant de commencer, pouvez-vous nous dire de combien de
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1 temps avez-vous encore besoin approximativement ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je vais en finir avec mes
3 questions lors de ce volet de l'audience.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information. Nous
5 apprécions le fait que vous tenez à vos estimations du temps qui vous est
6 nécessaire.
7 Continuez.
8 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3055.
9 Q. Et en attendant que le document soit affiché, je vais dire que c'est le
10 document que vous avez vu lors de l'interrogatoire principal par rapport à
11 l'armement et à l'envoi des armes et du personnel dans le MUP de la RSK.
12 D'après le tableau qui nous a été envoyé par l'Accusation, ce document a
13 été saisi par l'administration de la police de Sibenik-Knin à Sibenik le 16
14 janvier 2004.
15 Pouvez-vous confirmer que c'est le cas et que vous ne connaissiez pas la
16 source de ce document ?
17 R. Monsieur le Président, je ne peux pas témoigner sur la provenance du
18 document, mais je peux confirmer qu'un certain nombre de documents
19 concernant le MUP de la RSK ou de la TO ont été obtenus des autorités
20 croates parce que les autorités croates les avaient saisis pendant les
21 opérations militaires dans la région où l'opération Tempête s'est déroulée
22 en août 1995. Moi-même, j'ai participé à au moins une mission, et j'étais à
23 Sisak pour procéder à des recherches dans des archives locales pour
24 identifier les documents de ce type.
25 Q. Est-ce que vous avez participé vous-même ou est-ce que vous êtes au
26 courant des efforts déployés pour contacter des archives officielles de la
27 JNA pour confirmer que ce type de texte se trouve dans leurs archives ?
28 R. Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question eu égard à ce
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1 document concret, mais je peux dire que -- et j'ai dit cela également
2 pendant l'interrogatoire principal, que, par exemple, lorsque j'ai
3 participé aux entretiens, les documents de ce type ont été utilisés, à
4 savoir des entretiens avec des officiers haut placés de la JNA qui étaient
5 -- ce type de documents ont été utilisés pour ces entretiens. Evidemment,
6 l'une des méthodes était de comparer non seulement la mise en page des
7 documents, mais également la teneur de documents.
8 Q. Pour ce qui est de la teneur de ce document, de son contenu, de son
9 texte, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit des registres
10 du personnel et des armes du personnel qui étaient transférés à la police ?
11 Ces documents ont été transférés à la police ?
12 R. Oui.
13 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le texte de cet ordre ne contient pas
14 un ordre qui suggère que cela devrait être fait de façon clandestine ou
15 secrète ?
16 R. Je pense que c'est une dépêche. On peut voir cette mention à la fin du
17 document. Je ne sais pas s'il y a une mention de catégorisation du
18 document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le haut du
20 document.
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la traduction, il est dit :
23 "Strictement confidentiel, numéro 28-59."
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que cela peut modifier votre réponse, Monsieur ?
26 R. Non. Le président a anticipé votre question, il s'agit de l'ordre
27 strictement confidentiel, pas à l'usage public, en tout cas, les
28 informations contenues dans le texte du document ne sont pas de nature
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1 publique, mais il n'y a rien.
2 Q. Mais il n'y a rien dans le document qui dit que les forces de
3 protection des Nations Unies ne devraient pas être au courant de cela ?
4 R. Bien, si les forces de protection des Nations Unies devaient être
5 informées, ils auraient dû envoyer un exemplaire à ces forces. Mais je ne
6 vois pas que cela ait été fait ici. Je ne vois que mention strictement
7 confidentielle et que le contenu du document ne doit pas être envoyé à des
8 personnes qui ne sont pas censées être au courant de cela. Cela veut dire,
9 on peut conclure que les forces de protection des Nations Unies ne
10 faisaient pas partie des destinataires de ce document. Sinon, ces forces
11 auraient figuré parmi les destinataires du document.
12 Q. Monsieur, puisque vous avez probablement examiné beaucoup de documents
13 des forces armées pendant cette période de temps-là, est-ce que vous avez
14 vu d'autres documents qui n'étaient pas exactement confidentiels ?
15 R. Bien, puisque ce sont des documents militaires concernant des
16 opérations de combat, il était la pratique habituelle de les classifier
17 comme étant strictement confidentiels parce qu'ils ne voulaient pas que de
18 telles informations se trouvent entre les mains des individus ou des
19 organisations qui n'avaient pas besoin d'être au courant de cela, et il y a
20 beaucoup de documents de ce type-là.
21 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
22 électronique le document 65 ter 03981.
23 Q. Je peux présenter ce document comme étant le document auquel vous avez
24 fait référence à la note de bas de page 584 de votre rapport dans la partie
25 1. Nous voyons que la date est le 3 avril 1992, cela veut dire que ce
26 document a été rédigé avant le document qu'on a déjà vu. Ce document a été
27 envoyé au commandement du 2e District militaire --
28 R. Excusez-moi, ce document est du 3 avril également.
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1 Q. Oui.
2 R. C'est parce que vous avez dit que sa date précède la date du document
3 précédent.
4 Q. Excusez-moi. C'est la même date que la date sur le document précédent.
5 Regardons le premier paragraphe.
6 "Sur la base de la requête soumise par les commandements de la TO," de la
7 Défense territoriale, "de la République de Krajina serbe, et afin de mettre
8 en œuvre une procédure unie concernant le transfert de biens immobiliers
9 ainsi que de biens immobiliers de la JNA, de l'armée populaire yougoslave
10 aux unités et aux états-majors des unités de la TO et des unités de la
11 police de la RS, de la République de Krajina serbe dans la zone de
12 responsabilité des forces de protection des Nations Unies en Yougoslavie,
13 nous fournissons l'explication suivante…"
14 Et après, on voit des détails de cette explication. Est-ce qu'il s'agit de
15 l'ordre émanant du SSNO dont on a parlé auparavant ?
16 R. C'est un exemple de l'ordre émanant du SSNO concernant l'aide que la
17 JNA devait fournir à la TO serbe locale et au MUP avant le retrait officiel
18 de la JNA des zones protégées des Nations Unies, des UNPA.
19 Q. Seriez-vous d'accord pour dire -- vous pouvez regarder le reste du
20 texte. Il y a seulement quatre paragraphes. Donc, seriez-vous d'accord pour
21 dire qu'il n'y a pas d'indications selon lesquelles ces actions devaient
22 être dissimulées des forces de protection des Nations Unies ?
23 R. Je pense que vous n'avez pas de connaissances militaires, sinon vous
24 n'auriez pas posé cette question. Si les forces de protection des Nations
25 Unies ne figurent pas dans un document "strictement confidentiel" ne sont
26 pas mentionnées en tant que destinataire, on peut comprendre que ces forces
27 ne sont pas censées obtenir ces informations.
28 Q. Monsieur, permettez-moi de revenir à ce que vous avez dit dans votre
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1 opinion en tant qu'expert : Un subordonné doit comprendre des ordres qui
2 sont donnés et comprendre comment les mettre en œuvre, les exécuter, et si
3 un subordonné est censé ne pas être au courant de quelque chose et si son
4 supérieur n'indique pas cette partie qu'un subordonné n'est pas censé
5 d'être au courant, comment tenir cela en secret des forces de protection
6 des Nations Unies ?
7 R. Maître Ivetic, mais regardez la catégorisation de ce document.
8 Q. Un soldat qui ne participe pas à la mise en œuvre de cet ordre, comment
9 il est censé dissimuler ces activités des forces de protection des Nations
10 Unies ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous demandez à M.
12 Theunens si dans le document il y a quelque chose comme, vous, le soldat,
13 ne partagez pas cela avec les forces de protection des Nations Unies, ça,
14 c'est clair. Mais pour ce qui est de ce document, comment peut-on
15 l'interpréter différemment par rapport à l'interprétation donnée par le
16 témoin ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Je lui ai demandé d'expliquer comment un
18 subordonné peut savoir précisément quel est le contenu de l'ordre de son
19 supérieur.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut comprendre que tout soldat est
21 censé savoir que ce document "secret militaire, strictement confidentiel",
22 est indiqué ici, cela veut dire qu'il ne faut pas partager ces informations
23 avec qui que ce soit de l'extérieur. Cela veut dire que ce soldat ne doit
24 pas donner ce document à la FORPRONU ou à l'OTAN ou à qui que ce soit
25 d'autre.
26 M. IVETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas des activités décrites dans
27 le document; c'est le transfert des personnes et des armes dans des sites
28 concrets. Ce n'est pas par rapport au document que j'ai posé cette
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1 question. C'est quelque chose que des gens à l'extérieur sont en mesure de
2 remarquer, cela. Donc, si c'est le cas, il faut que cela soit indiqué dans
3 l'ordre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est votre question, pouvez-vous
5 nous dire dans quelle partie de l'ordre des mesures spécifiques sont
6 prescrites, sont ordonnées pour que les activités restent confidentielles ?
7 Comment cela, donc, correspond à votre position selon laquelle les
8 subordonnés doivent recevoir des instructions claires comment exécuter ces
9 ordres.
10 C'était votre question, Maître Ivetic?
11 M. IVETIC : [interprétation] Oui, exactement. --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah. Monsieur le Président, je vais commencer
13 par le dernier élément, par le fait que cela est contraire à la
14 démilitarisation d'après le plan Vance, c'est expliqué à la note de bas de
15 page 787 dans la partie 2, et cela est basé sur les rapports du Secrétaire
16 général des Nations Unies portant sur la mise en œuvre de la Résolution du
17 Conseil de sécurité numéro 743, qui porte sur la façon à laquelle les
18 forces des Nations Unies mettent en œuvre le plan Vance.
19 Mais retournons au document. Vous pouvez voir en bas que les
20 destinataires du document est le commandement du 1er District militaire,
21 ainsi que le 2e. Mais cela n'est pas adressé aux soldats en tant
22 qu'individus. Et c'est conforme au principe du commandement et du contrôle,
23 et différents commandants dans la chaîne du commandement, dans la
24 hiérarchie, procèdent au développement des instructions, à la formulation
25 des instructions détaillées pour les envoyer à ses subordonnés, qui sont
26 censés mettre en œuvre cet ordre.
27 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
28 document.
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1 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection. Il faut qu'il soit consigné au
2 compte rendu que l'Accusation a reçu ce document du ministère de la Défense
3 de la BiH le 1er septembre 2000.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
5 du document.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03981 reçoit la cote D450.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
8 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant regarder le document 65 ter
9 726 dans le prétoire électronique.
10 Q. Je pense que nous pouvons avoir une meilleure idée par rapport à la
11 position du général Mladic concernant le plan Vance et concernant le succès
12 de sa mise en œuvre. Et c'est également le document qui figure dans le
13 tableau du document que vous avez utilisé mais qui n'a pas été proposé au
14 versement au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] Je pense qu'il faut éviter des commentaires qui
17 ne sont pas nécessaires. C'est le document par rapport auquel nous avons
18 demandé des instructions à la Chambre. J'ai voulu que cela soit clair.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Vous pouvez voir dans le premier paragraphe qu'il s'agit du plan Vance,
22 de l'accord conclu entre M. Vance et d'autres personnes le 2 janvier 1992.
23 M. IVETIC : [interprétation] Regardez le bas de la page en serbe et le haut
24 de la page suivante en serbe. Et dans la version en anglais, c'est le bas
25 de la deuxième page, et le haut de la troisième page.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la date de ce
27 document, puisque je ne l'ai pas vu.
28 M. IVETIC : [interprétation] Regardez la version en serbe, l'original en
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1 serbe. La date est après le 2 janvier 1992. Je suis d'accord avec vous
2 qu'il n'y a pas de date visible dans ce document. Même à la dernière page
3 il n'y a pas de date.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez cette page en
5 anglais, il est écrit qu'il s'agit de l'accord qui est entré en vigueur à
6 18 heures le 3 janvier 1992.
7 M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.
8 Q. C'est clair, c'est la date à laquelle un document a été rédigé, mais on
9 ne connaît pas la date de sa mise en œuvre.
10 Si vous regardez la partie en bas à la page en anglais, où il est écrit :
11 "Cet accord est basé sur la proposition de la République socialiste
12 fédérative de Yougoslavie, de la présidence, daté du 9 novembre 1991, au
13 Conseil de sécurité des Nations Unies pour envoyer en urgence les forces du
14 maintien de la paix des Nations Unies pour protéger les citoyens dans les
15 parties du territoire de la Croatie peuplées majoritairement par les
16 Serbes, et que les conditions soient créées pour envoyer les forces du
17 maintien de la paix. C'est une demande absolue pour que le cessez-le-feu
18 permanent soit établi.
19 "D'après la proposition, les forces du maintien de la paix des Nations
20 Unies seraient déployées dans des zones se trouvant près des frontières de
21 la Croatie, mais derrière la ligne de contact au moment du cessez-le-feu
22 dans les zones de Krajina, Slavonie orientale, Baranja, Srem occidental et
23 Slavonie occidental."
24 "Ces zones doivent être démilitarisées et 'protégées par les Nations
25 Unies, les zones protégées des Nations Unies,' en dehors des zones des
26 forces armées, exception faite des forces des Nations Unies qui, avec la
27 police locale, doivent assurer la protection physique de la population. Les
28 forces de police régionales et locales dans ces zones resteraient sur
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1 place, et les armes des unités paramilitaires démantelées seraient rendues
2 à la JNA, ou entreposées dans ce territoire sous le contrôle commun des
3 autorités locales et des forces des Nations Unies."
4 Monsieur, est-ce que ceci cadre avec la manière dont vous comprenez
5 le plan Vance ? Parlons-nous du même plan ?
6 R. Oui. En fait, s'il veut dire de démanteler les formations
7 paramilitaires de la TO de la RSK, eh bien, ceci correspond an plan Vance
8 effectivement.
9 Q. Donc, je vais poursuivre la lecture de l'avant-dernier paragraphe dans
10 lequel on peut lire à la page 3 en anglais :
11 "Les organes locaux et régionaux existants deviendraient les organes qui
12 gouverneraient sur le territoire libre. Les forces de l'ONU effectueraient
13 une surveillance de la façon dont la police se comporte envers les
14 citoyens, et leur présence et leur autorité empêcheraient les attaques des
15 forces armées et les menaces à l'encontre de la population dans ces
16 territoires."
17 Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce texte que nous avons
18 lu cherche à ne pas se conformer au plan Vance par le côté serbe ?
19 R. Je suis d'accord avec cette interprétation de ce document,
20 effectivement.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on prenne la
22 page suivante en anglais. En haut de la page suivante.
23 Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolé. Nous avons la première
24 moitié de la page. Pourriez-vous nous montrer la partie du haut. Je suis
25 vraiment désolé. Pourriez-vous, je vous prie, afficher la fin de la page
26 précédente. C'est le dernier paragraphe de cette page qui se poursuit sur
27 la page suivante.
28 Q. Encore une fois, voici ce qu'a écrit le général Mladic :
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1 "Le fait d'envoyer des forces de maintien de la paix de l'ONU assurerait
2 une cessation permanence des conflits armés sur le territoire de Croatie,
3 et préviendrait que le conflit armé ne se propage sur d'autres zones ou
4 d'autres régions de la Yougoslavie, et pourrait offrir des garanties au
5 peuple serbe en Croatie que le génocide oustachi mené à leur encontre ne
6 serait pas répété. Et c'est ainsi que l'on créerait les conditions
7 nécessaires pour résoudre la crise yougoslave par les moyens politiques de
8 manière pacifique, qui est dans l'intérêt de tous les peuples.
9 "Dans les circonstances existantes, tout autre orientation mènerait vers
10 une guerre avec un résultat et conséquence imprévisible, avec une réelle
11 possibilité de s'étendre à l'extérieur de la Yougoslavie, à l'extérieur des
12 frontières de la Yougoslavie, qui est l'objectif du gouvernement de Croatie
13 actuel, et l'Allemagne aspire à cela également.
14 "L'engagement des forces de maintien de la paix de l'ONU pourrait
15 contribuer de manière très importante à ce que les objectifs soutenus par
16 les peuples habitant la Yougoslavie soient réalisés, et c'est également
17 dans l'intérêt de la JNA.
18 "C'est le seul moyen possible pour maintenir la Yougoslavie et empêcher les
19 objectifs destructifs de certains pays de l'UE.
20 "La tâche la plus importante est d'établir la paix, de maintenir de manière
21 constante les accords de cessez-le-feu et d'autres obligations établies à
22 La Haye et à Genève, et de faire en sorte que l'on réunisse les conditions
23 nécessaires pour que les forces de maintien de la paix de l'ONU arrivent,
24 et afin que la crise yougoslave soit résolue sans d'autres sanctions et
25 sans une effusion de sang."
26 Est-ce que vous êtes d'accord que le général Mladic était en train
27 d'essayer d'empêcher ici que le plan Vance ne soit pas mis en œuvre ?
28 R. Oui. Mais dans la note 585, la partie 1 du rapport, vous pouvez voir
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1 qu'il y a une série de documents du 9e Corps d'armée signés par le général
2 Mladic ou un membre du commandement du 9e Corps d'armée couvrant la période
3 du mois de février à avril 1992, qui indiquent que nonobstant ce fait et
4 ces bonnes intentions apparentes, intentions positives par le général
5 Mladic à l'époque de ces documents et, par la suite, le 9e Corps d'armée,
6 effectivement, a transféré les armes et le personnel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous dites
8 que ce document montre les intentions et correspond entièrement au plan
9 Vance.
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin dit que ce qui a été fait
12 en pratique ne correspond pas au plan Vance, et j'imagine que vous estimez
13 que ce document n'est pas complet car il ne mentionne pas le transfert de
14 personnes et de l'équipement au MUP, comme vous l'avez mentionné, au MUP, à
15 la RSK, à la TO et au MUP de la RSK un peu plus haut. Et donc, vous dites
16 que c'est ainsi que ceci ne figure pas dans le rapport, car ce qui s'est en
17 réalité passé n'est pas la même chose que ce qui est indiqué ici dans ce
18 document, et vous dites que le 9e Corps d'armée a agi autrement.
19 Donc, je crois qu'à la lecture de l'ensemble du document, il semblerait que
20 c'est là où se trouvent les différences entre ce qu'avancent la Défense et
21 l'accusé.
22 Veuillez poursuivre, je vous prie.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
24 document. Je ne vais pas continuer à en donner lecture afin que les parties
25 puissent en prendre connaissance.
26 M. WEBER : [interprétation] Aucune objection. L'Accusation a reçu le
27 document des archives de l'Etat de Croatie le 20 octobre 2004.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 726 recevra la cote D451.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D451 est versé au dossier.
3 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur, maintenant, dans le cadre de l'interrogatoire principal ainsi
5 que dans votre rapport, vous avancez que le général Mladic a pris part aux
6 crimes commis en Croatie et en Bosnie et qui ont été commis par les groupes
7 paramilitaires et Arkan et qu'il n'a rien fait pour empêcher que ces actes
8 ne surviennent. Alors, pour citer un exemple, les pages 166 à 175 de la
9 première partie de votre rapport portent sur ceci. Maintenant, j'aimerais
10 vous démontrer que le général Mladic avait un état d'esprit complètement
11 différent.
12 M. IVETIC : [interprétation] Et pour ce faire, je demande que l'on affiche
13 une partie du compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic, 1D1489, et
14 je demande que l'on affiche la page 61 du document, ce qui devrait
15 correspondre à la page 16 899 du transcript sous-jacent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
17 crois qu'il faut corriger le compte rendu d'audience. Lorsque j'ai parlé de
18 crimes dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée, nous avons parlé
19 de crimes qui ont été commis de manière alléguée à Skabrnja et à --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui montrent que les unités ont agi sous le
22 commandement de la TO locale serbe qui, à l'époque, était placée sous le
23 commandement du 9e Corps d'armée. Nous n'avons pas parlé du rôle d'Arkan en
24 Croatie ni en Bosnie-Herzégovine, même si Arkan, effectivement, est
25 mentionné dans mon rapport pour la Bosnie-Herzégovine.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Mais ne mentionne-t-on pas Arkan par rapport à Skabrnja et ne dit-on
28 pas qu'il y a des officiers de la JNA qui ont parlé de manière positive en
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1 approuvant la présence d'Arkan ? N'avez-vous pas parlé de cela ?
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux interlocuteurs de ralentir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] A moins que vous ne pouviez me montrer dans le
4 rapport où cela est mentionné, mais ce n'est pas par rapport à Skabrnja.
5 C'est par rapport à Slavonie, Baranja et Srem occidental.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Donc, effectivement, vous faites état d'Arkan dans votre rapport ?
8 R. Oui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cela ne fait pas partie de
9 la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée en 1991.
10 Q. Par rapport à Arkan et sa présence en SBSO, j'aimerais citer la ligne 2
11 du compte rendu d'audience, qui se poursuit jusqu'à la ligne 8 [comme
12 interprété]. Et de nouveau, vous allez pouvoir suivre ce que je lis, et par
13 la suite je vais vous poser des questions.
14 "Q. Au paragraphe 4 de la même page, l'on fait référence également sur ce
15 qu'il dit concernant le comportement des troupes d'Arkan envers la
16 population musulmane du cru à Sanski Most ?"
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne
19 poursuive la lecture, je ne sais pas s'il serait plus pratique de
20 simplement se pencher sur le document et de voir si le témoin déposerait de
21 la même manière avec le document sous les yeux, et nous pourrions voir le
22 contenu. Je vois par les questions qui sont posées que je crois qu'il
23 s'agit de questions par rapport à un document qui se trouve dans le rapport
24 de M. Theunens. Mais j'aimerais avoir une question claire quant au
25 document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, dans l'affaire Karadzic, le
28 témoin a déposé un autre rapport, et donc j'espérais que le témoin se
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1 rappelle de son propre témoignage par rapport à Arkan lorsqu'il s'agissait
2 spécifiquement de M. Mladic. Je ne croyais pas que ces commentaires
3 seraient une surprise pour lui, car il a déposé en tant que témoin expert
4 par rapport à ceci, il a mentionné Arkan par rapport au général Mladic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons pouvoir nous
6 pencher sur cette question. Mais vous avez fait référence à Arkan dans la
7 SBSO et vous avez dit que l'on a mentionné ceci dans le cadre de
8 l'interrogatoire principal dans cette affaire-ci ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Oui, dans cette affaire-ci, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la
12 référence, la page du compte rendu d'audience ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que l'on mentionne Arkan le premier
14 jour de la déposition de ce témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est le 3 décembre.
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois que oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, très bien, voyons si Arkan y est
18 mentionné.
19 Ma recherche dans Word ne me donne aucun résultat pour le nom d'Arkan, ni
20 pour le 3 décembre, ni pour le 5 décembre.
21 M. IVETIC : [interprétation] Le 6 décembre --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
23 M. IVETIC : [interprétation] Lorsque M. Weber a posé des questions au
24 témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal, page 23, l'on parle de
25 la région de Sanski Most où Arkan était présent pour empêcher les membres
26 de la VRS, entre autres, d'abandonner les positions de combat.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Compte
28 rendu d'audience page 23, ce qui correspondrait approximativement à la page
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1 23 090.
2 M. IVETIC : [interprétation] C'était en rapport avec le document portant le
3 numéro 65 ter --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois le nom d'Arkan.
6 Je vois que l'on mentionne Arkan dans la zone de Sanski Most en 1995.
7 Ce n'est pas la partie qui vous intéresse, Maître Ivetic ?
8 M. IVETIC : [interprétation] La partie dans la déposition de ce témoin dans
9 l'affaire Karadzic porte sur Sanski Most dans la citation que j'allais
10 lire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici que :
12 "L'on donne une information, mais, de nouveau, je n'ai pas trouvé de
13 document sur ce sujet, mais, par exemple, on parle de la situation en
14 septembre 1995 dans la zone plus large de Sanski Most, c'est là qu'Arkan et
15 ses volontaires étaient présents pour, entre autres, empêcher les membres
16 de la VRS d'abandonner les positions de combat."
17 C'est là que je vois le nom d'Arkan figurer en tant que la seule
18 référence à cette personne.
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, et je voulais avoir plus d'information
20 sur ce sujet, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais revenir au compte
21 rendu d'audience de l'affaire Karadzic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] Pour être tout à fait clair, lorsqu'on parle de
24 Sanski Most et d'Arkan en 1995, il ne s'agit pas de la même présence dans
25 la SBSO qu'un peu plus tôt. Et je crois que sur la base de ceci, le compte
26 rendu d'audience fait référence au rapport de M. Theunens, et que le
27 document dont on fait référence dans cette affaire-ci est le 65 ter 06764.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. On retrouve cela à la note
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1 de bas de page 13496 [comme interprété] dans la partie 2 de mon rapport.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Très bien. Je vais maintenant revenir au transcript Karadzic, et je
4 vais en donner lecture :
5 "Q. Au paragraphe 4 de la même page, l'on fait référence également sur ce
6 qu'il dit concernant le comportement des troupes d'Arkan envers la
7 population musulmane du cru à Sanski Most ?
8 "R. Oui. D'après le général Mladic, les unités paramilitaires d'Arkan ont
9 arrêté tous les Musulmans à Sanski Most et ils ont liquidé un certain
10 nombre de Musulmans loyaux, dont les membres de famille de certains
11 officiers de la VRS. C'est ce qu'il dit concernant les activités menées par
12 Arkan et ses hommes contre les Musulmans.
13 "Q. Et, en fait, il demande à la RS -- le président de la Republika Srpska
14 de révoquer cette décision afin de donner du pouvoir à Arkan, de le
15 désarmer, et cetera, et cetera. Et à la page suivante en anglais, s'il vous
16 plaît, aussi on fait référence à une demande au MUP de mettre fin
17 activement à ceci. Du meilleur de votre connaissance, le président de la RS
18 a-t-il arrêté Arkan ou le MUP est-il intervenu; est-ce que vous le savez ?
19 "R. Non, Monsieur le Président. Je ne le sais pas. Je sais qu'Arkan a
20 quitté -- que ses hommes ont fini par partir également, mais je ne connais
21 pas les circonstances dans lesquelles ceci a eu lieu, et je ne sais pas si
22 ceci est lié aux instructions données par M. Karadzic. Je n'ai pas vu de
23 documents relatifs à ces circonstances."
24 Est-ce que vous diriez les mêmes choses si l'on vous posait les mêmes
25 questions aujourd'hui, et vous souvenez-vous de cette déclaration que vous
26 avez faite dans l'affaire Karadzic ?
27 R. Mais je ne sais toujours pas quelles sont les circonstances dans
28 lesquelles Arkan et ses hommes ont quitté le secteur de Sanski Most,
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1 j'imagine que dans le courant du mois de septembre ou plutôt début octobre
2 1995.
3 Q. Mais pourriez-vous nous confirmer que le général Mladic a parlé contre
4 Arkan et qu'il a demandé au président de la RS de se débarrasser d'Arkan,
5 et qu'il a demandé au MUP de la RS d'intervenir et de s'occuper d'Arkan ?
6 Est-ce que vous pourriez nous confirmer cela ?
7 R. C'est ce que la lettre mentionne, la lettre que le général Arkan envoie
8 à M. Karadzic ainsi qu'au ministre de l'Intérieur de la RS le 23 septembre
9 1995, tel que ceci est mentionné aux pages 380 à 382 de mon rapport.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, je suppose
11 que vous parlez du général Mladic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser, le général
13 Mladic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
16 Q. J'aimerais que l'on lise les questions et les réponses suivantes qui
17 sont aux lignes 19 à 12 de la page suivante --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, de façon à ce que je
19 comprenne bien, nous sommes avec Arkan à Skabrnja et à Nadin -- ou plutôt,
20 il n'est pas là, et puis ensuite, nous sommes passés en SBSO, et puis
21 maintenant, nous passons à Sanski Most en 1995. Et c'est maintenant que
22 nous arrivons au cœur des questions, n'est-ce pas ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Si vous vous souvenez, j'ai lu dans votre
24 interrogatoire principal et dans votre rapport et j'ai cité les endroits
25 qui se trouvaient dans le rapport où Arkan était mentionné.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. IVETIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est uniquement Sanski Most, donc nous
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1 oublions Skabrnja et nous oublions le SBSO, que vous avez mentionné après
2 avoir mentionné les villages croates.
3 Et maintenant, nous ne parlons que d'Arkan et de Sanski Most durant l'année
4 1995, d'accord ?
5 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Je commence par la ligne 19 :
9 "Q. L'opinion que le général Mladic a sur ce groupe particulier,
10 concernant ce groupe paramilitaire, est-ce que vous avez vu ceci également
11 dans d'autres documents militaires ? Je ne parle pas uniquement d'Arkan,
12 mais d'autres volontaires et d'autres groupes paramilitaires, est-ce que
13 vous savez s'ils ont également une opinion relativement critique de ces
14 soldats ?
15 "R. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il y a le rapport qui
16 a été établi par le général Tolimir le 28 juillet 1992 sur les groupes
17 paramilitaires. Dans ce rapport, Tolimir, en tant que commandant en second
18 pour le renseignement et la sécurité, fait part de ces informations au
19 président Karadzic ainsi qu'au général Mladic et d'autres officiers
20 militaires haut gradés, je veux dire les membres de l'état-major principal,
21 y compris une opinion très critique, une opinion très négative de
22 différents groupes paramilitaires, c'est-à-dire des groupes de volontaires
23 qui sont opérationnels sur territoire contrôlé par les Bosno-Serbes. Il
24 parle de leur absence d'action au combat et il dit qu'ils sont enclins à
25 commettre des crimes contre les Serbes et les non-Serbes. Et ce rapport
26 Tolimir est ensuite utilisé comme base pour que des ordres soient
27 promulgués par l'état-major principal pour subordonner ces volontaires.
28 C'est un ordre, je pense, qui date de mai ou de juin 1992, établi par M.
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1 Karadzic en tant que président de la présidence de la SRBiH --"
2 Et est-ce que vous vous en tenez à cette déposition, à savoir qu'elle
3 est exacte et conforme à la vérité ?
4 R. Oui. Le rapport Tolimir ainsi que l'ordre par le général Mladic sont
5 mentionnés dans la deuxième partie de mon rapport. J'essaie d'identifier le
6 paragraphe.
7 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
8 P501 sur le prétoire électronique.
9 Q. Il s'agit d'un ordre qui porte la date du 28 juillet 1992 et qui a été
10 promulgué pour le désarmement des paramilitaires de l'état-major principal
11 et du général Mladic. Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter
12 ce document pour les besoins de votre rapport ?
13 R. Oui. Ceci est abordé dans la note en bas de page 291 de la deuxième
14 partie de mon rapport. Et j'ai également une discussion détaillée du
15 rapport Tolimir.
16 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que nous consultions le bas de la
17 page 1 en anglais. J'aimerais que nous passions à la page 2 des deux
18 versions du document. C'est le bas de la page 2 en anglais. Ça va être la
19 page précédente en B/C/S. Je crois qu'il y a un problème avec la version
20 B/C/S.
21 Q. Essayons de voir si je peux m'en tenir à l'anglais. L'ordre stipule au
22 numéro 1 :
23 "Toutes les formations paramilitaires et leurs dirigeants, si leurs
24 intentions sont vraiment honorables, doivent se mettre au service de la
25 lutte juste pour la survie du peuple serbe, et doivent se proposer de
26 s'incorporer aux unités de l'armée régulière de la SRBiH de façon à être
27 déployés conformément à leurs spécialités militaires et à leur niveau de
28 formation militaire."
Page 20589
1 M. IVETIC : [interprétation] Et si nous passons à la page suivante
2 maintenant.
3 Q. "Des personnes et des groupes qui avaient commis des crimes ou des
4 délits et des pillages et d'autres types d'activités criminelles ne doivent
5 pas être incorporés dans ces unités. Ils doivent être désarmés, arrêtés, et
6 des poursuites judiciaires doivent être lancées contre eux dans des cours
7 de l'armée de la SRBiH, quelle que soit leur citoyenneté."
8 Numéro 3 :
9 "Les formations paramilitaires, les groupes et les individus qui refusent
10 d'être placés sous un commandement unifié de la SRBiH doivent être désarmés
11 et doivent être arrêtés, en coopération avec le MUP, le ministère de
12 l'Intérieur, et des poursuites judiciaires doivent être lancées contre les
13 crimes ou les délits qu'ils ont commis.
14 "4. Les citoyens de la RF de Yougoslavie qui acceptent le commandement
15 unifié de la SRBiH doivent être traités comme volontaires et déployés aux
16 unités sur la ligne de front. Ceux qui refusent et qui n'ont pas encore
17 commis de crimes doivent être désarmés et remis sous escorte aux instances
18 territoriales et militaires pertinentes de RFY.
19 "5. J'interdis toutes les formations paramilitaires, aux groupes, et aux
20 individus sur le territoire de la SR de BiH. A l'avenir, des poursuites
21 judiciaires seront menées contre des commandants, des organes territoriaux
22 et militaires pertinents, et les autorités qui permettent aux organisations
23 paramilitaires et une évasion de recrutement et de conscription
24 conformément à la Loi de la SRBiH sur l'armée."
25 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout dans cet ordre du général
26 Mladic est approprié, et c'est ce à quoi on peut s'attendre d'un commandant
27 militaire qui essaie d'encourager un comportement approprié dans des
28 activités de guerre ?
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1 R. L'ordre est très clair. De là à savoir s'il est approprié ou pas, ce
2 n'est pas à moi de le dire. Mais ceci est clair.
3 Et d'un point de vue analytique, il faudrait savoir dans quelle mesure cet
4 ordre est mis en œuvre, et là, je voudrais attirer l'attention du Tribunal
5 sur la situation, comme par exemple, à Sarajevo, qui est abordée aux pages
6 177 et suivantes de la deuxième partie de mon rapport, où nous voyons
7 encore des groupes volontaires qui sont affiliés au Parti radical serbe et
8 qui sont actifs. Certains continuent, contrairement à d'autres, à agir. Ce
9 sont pratiquement des groupes indépendants.
10 Q. Et l'incident que nous venons de voir à Sanski Most, le groupe d'Arkan
11 est présent en 1995 et le général Mladic continue à demander instamment aux
12 autorités de s'intéresser à eux, est-ce que ceci ne montrerait pas que le
13 général Mladic n'avait pas de contrôle sur ces unités et qu'il n'était pas
14 en mesure de s'en débarrasser ?
15 R. Non. Et il y a plus de trois ans qui se sont écoulés entre les deux
16 documents que nous abordons. Nous discutons d'un ordre du mois de juillet
17 1992 et une lettre de septembre 1995, et je pense qu'il est important de
18 consulter le contenu de cette lettre. Le général Mladic a parlé des
19 Musulmans, et c'est une expression que nous avons également abordée durant
20 mon interrogatoire. Je pense qu'il est important afin de comprendre son
21 attitude vis-à-vis des non-Serbes.
22 Deuxièmement, la lettre de septembre 1995 doit également être considérée
23 dans le contexte du conflit politique qui oppose le général Mladic au
24 président Karadzic à l'époque.
25 Q. Très bien.
26 M. IVETIC : [interprétation] Ceci est déjà versé au dossier et je n'ai pas
27 besoin de le verser au dossier. Je vois que nous avons maintenant la page
28 en B/C/S qui n'était pas disponible auparavant.
Page 20591
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais faire une
2 pause dans les deux ou trois minutes qui suivent.
3 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors, dans ce cas-là, ce serait
4 bien de le faire maintenant parce que je vais passer à autre chose.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on pourrait faire
6 sortir le témoin du prétoire.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties pourraient dire
9 aux Juges de la Chambre à quel moment elles seront en mesure de fournir
10 plus d'information concernant le document qui a reçu une cote MFI durant la
11 déposition de M. Brown.
12 M. GROOME : [interprétation] J'ai demandé à M. Traldi d'être présent au
13 début du prochain volet d'audience, si cela vous convient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, après la pause, nous aborderons
15 ceci. Nous allons faire la pause maintenant, et nous reprendrons à midi 10.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais commencer par les documents
19 qui ont été versés au dossier avec les cotes aux fins d'identification par
20 le biais du témoignage de M. Brown.
21 Monsieur Traldi, je vois que vous êtes présent.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi, vous êtes ici pour
24 présenter des arguments concernant la question soulevée par la Chambre.
25 Vous pouvez le faire.
26 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
27 document qui a été versé au dossier avec une cote provisoire D416,
28 l'Accusation a fourni les informations concernant la source de ce document
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1 qui se trouve en notre possession, et cela a été fait hier dans le message
2 électronique à 17 heures.
3 Pour ce qui est d'autres documents de la Défense qui ont été versés au
4 dossier avec une cote provisoire, nous pouvons présenter notre position
5 après que la Défense présente sa position pour ce qui est de ces documents.
6 Je peux donc passer par tous ces documents si la Défense et la Chambre
7 considèrent que cela est utile, mais en tout cas, nous maintenons notre
8 demande pour que ces documents soient versés au dossier, et ce sont P2900
9 pour être versé directement, ainsi que des documents allant de 2923 jusqu'à
10 2932 des pièces connexes par rapport à la déclaration du témoin qui est
11 versée au dossier en tant que pièce P2863.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela est clair. La Défense est
13 censée présenter sa position.
14 D'abord, concernant la provenance de la pièce D416, Maître Lukic,
15 avez-vous d'autres questions à soulever ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Non, pour ce qui nous concerne.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui vous concerne, donc, il n'y
18 a pas d'objection au versement au dossier de ces documents.
19 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
20 traduction. Cette traduction concerne le rapport d'expert qui n'a jamais
21 été proposé au versement au dossier. Et je pense que ce document devrait
22 toujours avoir ce statut de pièce qui a été versée aux fins
23 d'identification, pièce que nous attendons toujours d'information
24 complémentaire. La Défense sait ce qu'ils ont reçu et ce que l'expert a
25 communiqué.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Maître Lukic, avez-vous d'autres arguments par rapport à la pièce D416 ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir cela, si le rapport d'expert a
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1 été traduit --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est une question liée à la
3 traduction de la pièce D423.
4 M. LUKIC : [interprétation] Cela a été traduit, mais il s'agit de deux
5 versions qui ont été fusionnées, et cela a été converti au format PDF.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a toujours du travail qui
7 doit être fait --
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est d'autres documents ?
10 M. LUKIC : [interprétation] D431.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le suivant est D431. Le
12 document original manquait. Vous avez dit que vous alliez vous occuper de
13 cela.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons toujours pas réglé cela. Nous
15 n'avons que la traduction pour le moment.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 Pour ce qui est de P2900 jusqu'à P2932, est-ce que vous pouvez exprimer
18 votre position ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi de me renseigner pour ce qui
20 est de la pièce 2900.
21 2900, nous avons une signature à la fin du document, mais je ne vois aucun
22 tampon, ce qui est quelque peu inhabituel. Et c'est pour cela que nous
23 avons soulevé une objection en premier lieu, la première fois que ce
24 document a été présenté, je pense. Cela devrait être le document officiel.
25 Et d'habitude, les documents de ce type contiennent un tampon --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous maintenez votre
27 objection concernant l'admission de ce document ou est-ce que vous voulez
28 qu'on soit prudent concernant le versement au dossier de ce document ? Est-
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1 ce que vous êtes toujours contre l'admission de ce document --
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, puisque il n'y a pas de tampon.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons rendre notre
4 décision là-dessus.
5 Pour ce qui est des documents allant de 2923 jusqu'à P2932, est-ce que vous
6 avez des objections par rapport au versement au dossier de ces documents ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Je me suis penché sur ces documents, je les ai
8 analysés. P2923 et P2924 sont en rapport avec le camp de Manjaca et nous
9 n'avons pas d'objection au versement au dossier de ces documents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons d'autres documents
11 qui vont jusqu'à la cote P2932.
12 M. LUKIC : [interprétation] P2924 est un document concernant le séminaire
13 militaire qui a eu lieu le 23 novembre 1992. Nous ne -- et il n'est pas
14 clair pourquoi ce document soit pertinent pour le témoignage de M. Brown.
15 Ce document porte la signature de M. Manojlo Milovanovic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Procédons pas à pas.
17 D'abord, 2923, si je vous ai bien compris, vous ne soulevez pas d'objection
18 au versement au dossier de ce document. Par conséquent, P2923 est versé au
19 dossier.
20 P2924. Y a-t-il des objections ou voudriez-vous en savoir davantage
21 concernant sa pertinence ?
22 Monsieur Traldi.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de 2924.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Le 2924 est versé au
25 dossier.
26 Et il nous reste 2925 jusqu'à P2932.
27 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà entendu
28 l'objection concernant 2925, et j'aimerais me pencher là-dessus. Il s'agit
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1 du plan pour ce qui est de la conférence politique et militaire au sein du
2 Corps de la Drina, daté du 23 novembre 1992. En page 8, au paragraphe 2 de
3 la pièce P2863, M. Brown explique ce document ainsi qu'une série d'autres
4 documents, et un rapport avec la diffusion de la directive numéro 4. Ce
5 document nous permet de voir de quelle façon ces documents, c'est-à-dire
6 ces directives, avaient été diffusés aux subordonnés. Et lorsqu'on regarde
7 tout cela dans le contexte, par exemple, de la directive 4, P1968, qui
8 avait été diffusée quatre jours auparavant, et dans le contexte de l'ordre
9 du Corps de la Drina P22059 [comme interprété], qui avait été diffusé le
10 lendemain, nous pouvons dire que notre position est que ce document est
11 pertinent pour les raisons que M. Brown a exactement déclarées dans sa
12 déclaration 92 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quel est le rapport entre ce
15 document et la directive numéro 4.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Si j'ai bien compris, ce document
17 nous montre comment cela a été fait par rapport à ces directives, comment
18 cela a été diffusé aux subordonnés.
19 M. TRALDI : [interprétation] Oui, comment cela a été diffusé ou transmis
20 aux subordonnés.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dirait les directives en tant que
22 telles.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Ewan Brown déclare est une chose, et
24 c'est tout à fait autre chose, ce qui est dit dans ce document qui n'a pas
25 de lien avec la directive 4. Ici, on ne voit que le "Programme pour le
26 séminaire politique et militaire au sein du Corps de la Drina."
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée, et l'Accusation
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1 a établi suffisamment la pertinence du document.
2 P2925 est versé au dossier.
3 Est-ce qu'il y a d'autres objections concernant les documents qui restent ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Cela est en rapport avec le Corps de la
5 Drina et le document qui vient d'être versé au dossier. M. Ewan Brown a dit
6 que --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.
8 Nous avons rendu la décision concernant le P2925.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant vous posez la question
11 concernant quel autre document ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à ce document et par rapport --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Lorsque vous dites par rapport à ce
14 document, vous faites référence au document P2925 ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous avons déjà rendu la
17 décision concernant ce document. Il a été versé au dossier.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais M. Brown a dit --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cette décision a été déjà
20 rendue. Si vous avez voulu poser cette question auparavant, vous auriez dû
21 le faire au moment où la décision a été rendue concernant vos objections.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que votre décision soit
23 réexaminée, puisque M. Brown dans son témoignage a dit qu'il ne s'était pas
24 du tout penché sur le Corps de la Drina.
25 Je lui ai posé des questions et --
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le document n'est pas
3 pertinent. L'Accusation a riposté à votre argument. Vous avez eu l'occasion
4 de répondre. La Chambre a rendu sa décision.
5 Si vous voulez que la Chambre réexamine la décision, vous pouvez déposer
6 une requête et vous pouvez expliquer si toutes les conditions nécessaires
7 pour le réexamen de la décision sont réunies, après quoi nous allons
8 décider de prendre en considération votre requête.
9 Le document 2926 est le document suivant.
10 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à la Brigade de Zvornik, et M. Ewan
11 Brown a dit qu'il ne témoignait pas là-dessus puisqu'il ne s'est pas penché
12 sur cette question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] La même question est posée dans la même partie
15 de la pièce P2963 [comme interprété]. C'est sa déclaration conformément à
16 l'article 92 ter. La Défense sait certainement qu'il a fourni peu de
17 conclusions concernant le Corps de la Drina, et ce n'était pas
18 nécessairement sur les événements, mais sur leur relation avec le principe
19 de commandement et du contrôle et de la diffusion des décisions concernant
20 les objectifs stratégiques. Et là, je fais référence à la déclaration du
21 témoin conformément à l'article 92.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection au versement au
24 dossier de ce témoignage de vive voix de ce témoin.
25 M. TRALDI : [interprétation] Si Me Lukic veut présenter des arguments de
26 cette façon-là, il doit nous fournir des références de compte rendu pour ce
27 qui est des témoignages dont il est question ici.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des références
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1 de compte rendu de ce témoignage ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je suis sûr que --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre micro n'était pas allumé, Maître
4 Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit que je suis certain que j'ai posé des
6 questions à M. Brown concernant certaines questions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là.
8 Maître Lukic, il me semble que vous vous êtes préparé, mais pas tout à fait
9 préparé pour s'occuper de ces questions, puisque si vous faites référence
10 au témoignage de M. Brown, vous devriez clairement indiquer des passages de
11 son témoignage. La Chambre voudrait savoir de quoi il s'agit, pour éviter
12 de rendre des décisions qui ne vous conviennent pas. Je propose que vous
13 prépariez plus en détail, après quoi nous pouvons nous pencher sur la
14 question concernant 2926.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le plus probablement jeudi.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, alors je pense que
19 c'est à vous également de voir quelles passages du compte rendu de la 37e
20 Séance de l'assemblée de la Republika Srpska seront versées au dossier par
21 rapport au témoignage de M. Okun. Je pense que la Chambre s'est déjà posée
22 la question, et a posé la question à l'Accusation pour savoir si on a
23 vraiment besoin de verser au dossier 153 pages, et j'ai compris que vous
24 avez réduit le nombre de pages, et qu'il s'agit maintenant des 26 pages qui
25 sont les plus réelles et pertinentes.
26 M. WEBER : [interprétation] Vingt six en anglais, 26 pages en anglais,
27 Monsieur le Président. Je ne sais pas quel est le nombre de pages en B/C/S
28 à vous donner. Je ne peux pas vous dire cela, mais je pense qu'il s'agit de
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1 19 pages.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, ces nouveaux passages
3 de compte rendu de la 37e Séance, qui ont été téléchargés dans le système
4 sous le numéro 65 ter 02388a, est-ce que vous avez eu des objections à ce
5 que cela soit versé au dossier ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
8 accorder une cote à ce document.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02388a reçoit la cote
10 P3076.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3076 est versée au dossier.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, la Chambre aimerait
14 prendre une décision concernant la requête de l'Accusation relative au
15 réexamen partial de la décision de la Chambre concernant la requête, la 16e
16 requête, au titre de l'article 92 bis qui a été déposé le 28 octobre 2013.
17 Dans sa requête, l'Accusation demande que la Chambre réexamine sa décision
18 du 4 octobre 2013 par laquelle une partie de la déposition du Témoin
19 Ljubomir Mitrovic a été versée à titre provisoire. La Défense n'a pas
20 déposé sa réponse à cette requête.
21 La Chambre rappelle et fait référence aux dispositions applicables
22 régissant les réexamens des demandes, comme formulé dans la décision
23 précédente de la Chambre du 29 juin 2012; et la Chambre également rappelle
24 les dispositions applicables concernant l'admission des moyens de preuve à
25 titre de l'article 92 bis, comme cela a été formulé dans la décision de la
26 Chambre du 19 octobre 2012 concernant la troisième requête de l'Accusation
27 à titre de l'article 92 bis.
28 L'Accusation avance que la Chambre a fait erreur en rejetant l'admission au
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1 dossier des passages du témoignage de ce témoin, puisque cette partie de
2 son témoignage est pertinente et nécessaire pour que la Chambre puisse
3 comprendre le témoignage de ce témoin, qui a été versé au dossier à titre
4 provisoire.
5 L'Accusation soutient d'ailleurs que ce témoignage peut être mis en
6 rapport avec le résumé de déposition du témoin conformément à l'article 65
7 ter, et cite les instructions précédentes de la Chambre concernant les
8 témoins 92 bis. Pour ces raisons, l'Accusation demande le réexamen de la
9 décision et l'admission au dossier de 30 pages de compte rendu
10 additionnelles du témoignage précédent de ce témoin.
11 La Chambre est persuadée que les arguments additionnels de l'Accusation
12 concernant la pertinence et la valeur probante équivalent aux circonstances
13 particulières qui justifient leur réexamen pour éviter d'injustice. Après
14 avoir réexaminé les moyens de preuve qui ont été versés au dossier, encore
15 une fois dans la lumière de ces articles plus détaillés, la Chambre est
16 d'accord pour que les moyens de preuve versés au dossier fournissent le
17 contexte pertinent et permettent à la compréhension plus claire du
18 témoignage qui a été versé au dossier à titre provisoire par la décision de
19 la Chambre du 4 octobre. Par conséquent, la Chambre estime que les pages du
20 compte rendu versées au dossier sont suffisamment pertinentes et possèdent
21 une valeur probante par rapport aux chefs d'accusation 2 à 8, et c'est pour
22 ça que sont versées au dossier.
23 Pour les raisons susmentionnées, la Chambre fait droit à la requête de
24 l'Accusation et : 1, fait verser au dossier les pages de compte rendu
25 additionnelles du témoignage précédent de Ljubomir Mitrovic, comme cela est
26 énoncé à l'annexe A de la requête, et confirme l'admission des pages de
27 compte rendu du témoignage précédent du Témoin Mitrovic qui avaient été
28 versées au dossier à titre provisoire par la décision de la Chambre du 4
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1 octobre; 2, donne les instructions à l'Accusation de télécharger dans un
2 délai de deux semaines après le prononcé de cette décision des passages du
3 compte rendu qui ont été versés au dossier précédemment avec des pages
4 nouvellement versées au dossier pour que le témoignage du témoin soit admis
5 au dossier sous une cote d'après l'article 65 ter; et donne les
6 instructions au Greffe d'accorder une cote au témoignage versé au dossier
7 et d'informer les parties et la Chambre des cotes assignées.
8 Cela met fin à la décision de la Chambre.
9 Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je demande votre permission de quitter le
11 prétoire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire,
13 Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. l'Huissier est invité à faire
16 entrer le témoin dans le prétoire.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet que vous évoquez
21 dans votre rapport, il s'agit du fonctionnement des organes judiciaires
22 militaires. Tout d'abord, ayant étudié les structures normatives de la VRS
23 et de la Republika Srpska, pouvez-vous confirmer que les tribunaux
24 militaires et les procureurs militaires étaient subordonnés à l'état-major
25 principal de la VRS ? Alors, dites-nous si c'est effectivement le cas ou
26 pas ?
27 R. Je ne peux pas vous le confirmer, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, car les documents que j'ai passés en revue n'indiquent pas une telle
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1 subordination. Je peux seulement dire, toutefois, qu'ils ont été établis
2 conformément à un ordre de M. Karadzic.
3 Q. Très bien. Votre étude de documents vous a-t-elle permis à conclure que
4 les tribunaux militaires étaient placés sous la juridiction du ministère de
5 la Défense de la Republika Srpska ?
6 R. Je suis en train de parcourir mon rapport. Et vous devez comprendre ce
7 qui figure à la page 100 de la deuxième partie du rapport, et je dois peut-
8 être corriger ma réponse précédente. Donc, un ordre a été donné par le
9 président de la RS, M. Karadzic, de placer les tribunaux militaires et le
10 bureau du procureur, le tribunal militaire rattaché à l'état-major
11 principal de la VRS sous son autorité, c'est-à-dire sous l'autorité de M.
12 Karadzic. Je crois que c'est le seul document qui nous donne cette
13 information, à savoir à qui ces organes étaient subordonnés.
14 Q. Votre étude des documents vous a-t-elle permis de conclure si le
15 général Mladic avait l'autorité de promouvoir les procureurs et les juges
16 des tribunaux militaires ?
17 R. Je n'ai pas vu de documents à cet effet indiquant donc que le général
18 Karadzic, comme le dit le témoin, a nommé des procureurs et des juges dans
19 les tribunaux militaires.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, un peu plus tôt, vous
21 avez fait de M. Arkan -- vous l'avez promu au grade de général. Et
22 maintenant, vous avez également promu M. Karadzic au grade de général --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je voulais parler du
24 général Mladic nommant les procureurs et les juges. Je suis vraiment
25 désolé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Mon collègue, le Juge Fluegge,
27 parlait justement de ces promotions. Bien.
28 Poursuivez, je vous prie.
Page 20604
1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Le prochain sujet que je voudrais aborder porte sur le commandement
3 Suprême, qui est un organe dont vous parlez dans la première partie, page
4 20, et dans la deuxième partie de votre rapport, page 61. Pouvez-vous nous
5 confirmer que le général Mladic et son commandant adjoint de l'état-major
6 principal étaient membres du commandement Suprême ?
7 R. Oui, c'est exact. Comme je l'ai expliqué à la page 62, ces derniers
8 pouvaient être présents s'ils étaient invités.
9 Q. Par rapport à l'autorité qui était assignée aux forces armées et aux
10 positions de la VRS afin de promouvoir ou de démettre de leurs fonctions
11 certains postes au sein du commandement, est-ce que ceci était un pouvoir
12 qui était entre les mains du général Mladic et de l'état-major principal ou
13 s'agissait-il d'un pouvoir qui était tenu par le commandement Suprême ou le
14 commandant Suprême ?
15 R. Les choses ont changé au cours du conflit. Mais, au tout début, ou tout
16 du moins à un certain moment, le général Mladic avait l'autorité de nommer
17 ou de promouvoir certains officiers, effectivement.
18 Q. J'aimerais maintenant diriger votre attention à la partie 3 de votre
19 rapport, page 352, vous parlez des tensions entre la VRS et le général
20 Mladic, et vous dites que les rapports ont détérioré au cours de l'année
21 1994 et qu'au printemps de 1995, les choses ont empiré de sorte qu'en avril
22 1995, vous parlez d'un conflit ouvert.
23 Est-il exact de dire que plus particulièrement pendant cette période, le
24 président de la RS et le commandant Suprême ont essayé de donner des ordres
25 directement aux unités de la VRS en contournant le général Mladic ?
26 R. Je crois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que cette
27 suggestion ou proposition est trop forte. Je me souviens d'avoir cité un
28 exemple dans lequel le général Mladic intervient. Mais cela porte sur la
Page 20605
1 RSK, qui était placée sous le commandement du général Dragomir Milosevic,
2 où le général Mladic avait l'impression que le général Milosevic allait
3 utiliser des bombes aériennes modifiées dans le secteur de Sarajevo, sans
4 en avoir eu l'autorisation, sans en avoir reçu un ordre du général Mladic,
5 et par la suite le général Mladic intervient pour rectifier la situation.
6 Donc, voici un exemple où il soupçonne que le général Milosevic a ou reçoit
7 des ordres d'ailleurs, plutôt que du général Mladic.
8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que là, vous parlez de la
9 situation de la connaissance du général Mladic, à savoir d'avoir le
10 commandement sur la VRS, qu'il aurait dû tenir compte des circonstances du
11 leadership politique et du commandement Suprême envoyant des ordres
12 directement aux unités de la RS ?
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé aux interlocuteurs de ralentir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que
15 la référence au commandement et contrôle sur la VRS sur papier veut dire.
16 Je n'ai pas vu de document du général Mladic indiquant qu'il ne pouvait pas
17 exercer le commandement et le contrôle sur la VRS, pendant le mois de mai
18 1995 [comme interprété] jusqu'en novembre 1995.
19 Pour répondre à la question, alors. J'inclus un passage où l'on parle de
20 ces tensions, et justement je parle de ce conflit ouvert sur la base d'un
21 discours de deux heures et demi que donne le général Mladic lors d'une
22 session de l'assemblée au printemps de 1995, et également le fait que le
23 président Karadzic a l'intention de changer l'appellation du titre
24 qu'occupe le général Mladic en 1995, en août 1995, et par la suite comment
25 les commandants de corps d'armée expriment leur loyauté envers le général
26 Mladic. A la fin de tout ceci, M. Karadzic est contraint de retirer son
27 ordre relatif à la redéfinition de la position ou du poste qu'occupait le
28 général Mladic.
Page 20606
1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre rapport,
3 vous parlez de restrictions placées sur la FORPRONU et d'actions menées par
4 la VRS par rapport à la FORPRONU. Il s'agit d'un passage qui se trouve dans
5 la troisième partie de votre rapport, pages 295 et 318, et vous parlez
6 également de la crise d'otage en mai jusqu'en juin 1995. Sur la base de
7 votre propre expérience sur le terrain, est-ce que vous avez vu des
8 éléments de preuve selon lesquels la FORPRONU se mettait contre les Serbes
9 de Bosnie engageant dans une mission pour devenir plus un parti combattant
10 sur le terrain ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation] Je voulais simplement mentionner ceci. Il y a
13 deux fois une référence à la troisième partie du rapport, alors que le
14 rapport n'est composé que de deux parties.
15 M. IVETIC : [interprétation] En fait, je voulais dire la deuxième partie.
16 Je me suis trompé.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu de telles preuves, ou rien
18 relatif à cela.
19 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur
20 le document 65 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question, Monsieur, était la
22 suivante. Sur la base de l'examen des documents et sur la base de votre
23 propre expérience sur le terrain, alors si vous dites que je n'ai pas vu de
24 tels éléments de preuve, cela veut dire que -- de toute façon, votre propre
25 expérience n'est normalement pas visible. Alors, j'aimerais savoir si vous
26 avez tenu compte de cette partie-là de la question également en donnant
27 votre réponse ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse en fait couvre les deux parties de
Page 20607
1 la question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez répondu à ma
3 question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous
6 prie, Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
8 1D1495 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
9 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, je pourrais vous
10 dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un téléfax déclassifié du Département
11 d'Etat américain en date du mois de mai 1995, du 28 mai pour être plus
12 précis.
13 Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur les paragraphes 2 et 3 qui
14 se trouvent sur la première page, et par la suite il y aura également une
15 conclusion très brève au paragraphe 5. Alors, je vais vous donner lecture
16 du paragraphe 2 :
17 "Nous avons eu une réunion très brève avec le général Smith le 28 mai. Rien
18 de neuf. Il n'y avait rien de neuf. Il a réitéré que la machine est
19 essentiellement brisée, et l'alternative assez sombre qui était de 'se
20 livrer à la guerre' ou de devenir très faible. Pour raffiner le mandat et
21 la configuration de la FORPRONU servirait à éviter 'la question de 1000
22 dollars'. En effet, une reconfiguration ou un redéploiement veut seulement
23 dire 'que nous faisons semblant de faire la guerre', alors que ce n'est pas
24 le cas.
25 "3. Redéfinition du mandat, cela veut dire de continuer le mode de 'non-
26 guerre'. Il n'y a pas de solution moyenne sur le terrain entre une guerre
27 et le fait d'abandonner la mission de la FORPRONU. La solution qui demeure
28 frappante, 'nous nous battons ou pas.'"
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1 M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, j'aimerais lire le cinquième point.
2 Q. "Commentaire : Smith a présenté sa position à l'ONU et à d'autres selon
3 laquelle la FORPRONU était essentiellement terminée. Pour essayer d'en
4 arriver à mi-chemin entre la guerre et le retrait, et que c'est simplement
5 une illusion."
6 Dites-nous ce que vous dites de cela ?
7 R. Je crois que Me Ivetic présente les choses de manière simpliste. Vous
8 devez regarder le contexte dans lequel le général Smith, ou tout d'abord
9 d'après ce contexte, fait certains commentaires.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter quelques instants.
11 Me Ivetic dans sa question a décrit ce qu'a fait M. Smith. Laissons de côté
12 cette qualification, et penchons-nous sur ce qui est décrit dans le
13 document. Donc, la question qui vous est posée est de savoir si vous avez
14 réfléchi aux activités du général Smith, si vous avez tenu compte en fait
15 des activités du général Smith lorsque vous avez élaboré votre rapport.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas d'information concernant cette
17 réunion, le général Smith était le commandant de la FORPRONU en Bosnie-
18 Herzégovine à l'époque, lorsque j'ai rédigé mon rapport.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous au courant d'informations qui
20 portaient sur la position du général Smith par rapport aux forces, aux
21 faiblesses, à la continuation ou à l'arrêt de la participation de la
22 FORPRONU ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, et d'ailleurs à l'époque je
24 travaillais en tant qu'officier sur les informations militaires au QG de la
25 UNPA à Zagreb, donc je savais qu'il y avait une division assez importante
26 au sein de la communauté internationale quant à ce que la FORPRONU devait
27 faire. La communauté internationale était divisée, et elle était également
28 en train de perdre patience concernant les parties qui étaient impliquées
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1 dans le conflit, et sur le terrain il y avait des scènes surréelles où
2 l'ABiH et la VRS étaient en train de se battre parfois à Sarajevo avec des
3 véhicules de l'ONU. Et donc, il y avait vraiment une préoccupation vraiment
4 sérieuse de savoir si le mandat qui a été défini, tel que défini, pouvait
5 vraiment être réalisé, mettre en œuvre quel était l'appui de la communauté
6 internationale pour mettre en œuvre ce mandat, et de quelle manière la
7 FORPRONU pouvait effectivement mettre en œuvre ce mandat.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez tenu compte de ceci
9 pour l'inclure dans votre rapport ou bien est-ce que le fait que vous aviez
10 connaissance de ce problème ne figure pas dans les documents ? Ou est-ce
11 que cette information est sous-jacente dans votre rapport, ou bien est-ce
12 que c'est simplement quelque chose que vous êtes en train de nous dire car
13 on vous pose la question ? Donc est-ce que cela a joué un rôle dans
14 l'élaboration de votre rapport ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
16 n'ai pas fait référence à ceci dans mon rapport car, effectivement, comme
17 vous l'avez mentionné, cela n'a pas de pertinence directe pour mon rapport.
18 Mais, bien évidemment, lorsque j'ai parlé de la crise d'otage, j'ai fait
19 référence à un certain nombre d'activités qui ont eu lieu juste avant la
20 crise d'otage, mais je ne suis pas entrer dans les détails comme je viens
21 de le faire maintenant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas m'avoir exprimé en
23 mentionnant une pertinence directe, mais vous l'avez maintenant expliqué
24 très bien.
25 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
27 demande le versement au dossier de ce document.
28 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait avoir plus
Page 20611
1 d'information sur la provenance. Je n'ai pas trouvé de numéro ERN associé à
2 ce document qui nous donnerait la source de ce document.
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est la CIA qui est la source de ce document.
4 La date de la communication se trouve en haut de la page, 19 mars 2013.
5 C'est un document de la CIA qui est disponible sur leur site Web.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est sur le site Web de la CIA ?
7 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
9 de ce document ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1495 recevra la cote
11 D452.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier, l'Accusation aura
13 l'occasion de se pencher sur l'origine de ce document si elle souhaite le
14 faire.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous fournir le lien si vous le
16 souhaitez, dès que j'aurai terminé mon contre-interrogatoire, et je
17 pourrais peut-être ainsi venir en aide à l'Accusation pour voir s'ils
18 souhaitent faire d'autres requêtes orales.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, vous allez pouvoir nous
20 donner une réponse avant la fin de cette semaine ou nous dire si vous avez
21 besoin de plus de temps.
22 Bien. Poursuivez, je vous prie, Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. J'aimerais aborder un autre sujet. Dans le cadre de votre
25 interrogatoire principal, plus spécifiquement aux pages du compte rendu
26 d'audience 20 240 à 20 241, vous avez parlé du général Mladic, vous avez
27 mentionné qu'il était sur le terrain et qu'il menait les opérations de
28 combat de manière active, et vous avez cité dans votre rapport plusieurs
Page 20612
1 exemples à cet effet.
2 J'aimerais vous demander se concernant si cette référence dans votre
3 rapport est par rapport à la deuxième partie de votre rapport pages 344 à
4 352 lorsque vous parlez de visites et d'inspections et de réunions sur le
5 terrain, ou bien y a-t-il d'autres parties dans votre rapport qui font
6 référence au fait que le général Mladic ait mené des opérations de combat ?
7 R. Dans ce contexte, il est important également de consulter la page 245
8 de la deuxième partie de mon rapport, note en bas de page 925, parce qu'il
9 y a toute une série de documents qui mentionnent les postes de commandement
10 avancé, y compris certains au sein desquels se trouvait le général Mladic.
11 Et lorsque je parle des opérations en Bosnie-Herzégovine dans la partie est
12 du pays et de la situation à Srebrenica et dans ses environs en juillet
13 1995, et également en mars et avril 1994 dans la zone de Gorazde, il y a
14 plusieurs documents de l'état-major principal de la VRS ainsi que les
15 documents du Corps de la Drina. Et pour Srebrenica, je crois qu'il y a
16 également les notes du commandant du MUP de la zone qui montrent toutes,
17 quel rôle le général Mladic a joué dans les opérations menées par la VRS
18 là-bas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'essaie de consulter la
20 page 20 240.
21 M. IVETIC : [interprétation] Ligne 15 jusqu'à la ligne 2 de la page 20 241.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. Très bien. J'ai vu
23 ceci.
24 Veuillez continuer.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Je voudrais vous présenter un élément qui fait partie de la déposition
27 du général Dannatt en l'espèce qu'on trouve à la page du compte rendu
28 d'audience 19 175, ligne 8, à 19 176, ligne 4, et on peut lire ce qui suit
Page 20613
1 :
2 "Q. J'aimerais maintenant passer à la présence du général Mladic sur place
3 à Srebrenica et à l'hôtel Fontana dont vous avez parlé hier. A la page du
4 compte rendu d'audience 19 071, vous avez parlé du fait que Mladic gardait
5 un contrôle très strict et donnait des instructions. Et je voudrais
6 maintenant que vous consultiez une partie de votre déposition dans
7 l'affaire Krstic.
8 "Me Ivetic : 1D1444, page 71 de ce document, qui devrait correspondre à la
9 page du compte rendu d'audience 5 713 du document. J'aimerais que l'on se
10 concentre sur les lignes 24 à 25 pour la question et il faudra passer à la
11 page suivante pour la réponse, qui est aux lignes 1 à 4.
12 "Q. Et je lis :
13 'Le Juge Riad : Il n'y avait aucun signe du fait que le général Mladic
14 donnait les ordres directs aux subordonnés du général Krstic ?
15 "'R. Non. Je ne pense pas -- je pense que nous nous sommes penchés là-
16 dessus à plusieurs reprises auparavant, et je ne vois aucune preuve selon
17 laquelle le général Mladic donnerait des ordres directs aux parties
18 constitutives du Corps de la Drina et qui, par conséquent, signifierait
19 qu'il contourne les structures normales de commandement et de contrôle. Je
20 ne vois aucune preuve de cela.'
21 "Est-ce que vous en tenez à cette déposition comme étant véridique de façon
22 à ce que vous répétiez la même chose aujourd'hui ?
23 "R. Absolument. Je ne vois aucun élément de preuve à ce sujet. Aucune
24 preuve. Je ne dis pas que cela ne s'est pas produit. Mais je ne vois pas et
25 je n'ai pas vu de preuve de cela."
26 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le général Dannatt ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que la question soit bien claire. Est-ce
28 que vous demandez à M. Theunens s'il est d'accord avec le fait que M.
Page 20614
1 Dannatt n'a pas vu de preuve ou que cela ne s'est pas produit ? Parce que
2 M. Dannatt a dit cela s'est peut-être produit mais je n'ai pas vu d'élément
3 de preuve. Alors, quelle est votre question précisément ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler la question pour qu'elle
5 soit absolument claire.
6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y aucune preuve que le
7 général Mladic a donné des ordres directs aux parties constitutives du
8 Corps de la Drina, ce qui signifierait qu'il contournerait les structures
9 normales de commandement et de contrôle du corps ?
10 R. Monsieur le Président, je n'ai pas vu de document du Corps de la Drina
11 ni de document de la VRS qui laisserait penser ceci. Cependant, comme je
12 l'ai mentionné précédemment, il y a un rapport par Ljubisav Borovcanin, qui
13 était le commandant d'une brigade spéciale de la police, et c'est la note
14 en bas de page 1 046 de la deuxième partie de ce rapport, et il dit dans
15 son rapport que le général Mladic assure personnellement le commandement
16 des opérations de combat dans la zone plus vaste de Srebrenica.
17 Et, encore une fois, lorsque je fais référence à ma méthodologie, une
18 observation faite par un haut gradé qui se trouvait dans la zone de
19 Srebrenica. Ce qui signifie qu'il faudrait considérer d'autres documents
20 pour en tirer la conclusion qui permettrait de répondre à cette question
21 que vous m'avez posée.
22 Q. D'accord, je comprends. Vous avez mentionné la police. Je vais donc
23 passer à mon dernier sujet, qui porte sur le MUP ou les forces de la
24 police. Je pense que vous en avez parlé, entre autres, aux pages 35 à 36 et
25 71 à 72 de la deuxième partie de votre rapport, et vous en avez parlé
26 également dans votre déposition dans l'interrogatoire principal à la page
27 20 382 en ce qui concerne les activités de police à Trnovo. Tout d'abord,
28 j'aimerais vous demander : en ce qui concerne votre examen et votre analyse
Page 20615
1 des documents de doctrine de la RSFY et de la JNA, est-ce que vous avez eu
2 la possibilité de passer en revue un concept "d'une action coordonnée" ou
3 ce qui est appelé en B/C/S "sadejstvo", comme une méthode reconnue de deux
4 unités émanant de différentes formations ou organisations fonctionnant au
5 sein du même champ de bataille ou dans le cadre d'une même opération, de la
6 même manière que lorsque le MUP ou les unités de la police travaillent de
7 concert avec l'armée ?
8 R. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de sommer
10 cette question ? Je ne comprends pas votre question, Maître Ivetic. Elle
11 est trop longue.
12 M. IVETIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je peux lui demander s'il connaît le concept
16 de "sadejstvo", qui est le concept d'action coordonnée.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu déterminer ou identifier
20 le concept de l'action coordonnée ou "sadejstvo" en B/C/S ?
21 R. Vous pouvez trouver ceci dans la partie 1 de mon rapport, où je parle
22 des fonctions de commandement et de contrôle.
23 Q. Très bien. Est-ce que cette action coordonnée ou "sadejstvo', une
24 méthode selon laquelle deux unités d'organisations différentes peuvent
25 fonctionner au sein d'un même champ de bataille ou dans le cadre d'une même
26 opération ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Vous seriez d'accord également pour dire qu'une action coordonnée ou
Page 20616
1 "sadejstvo" constitue une méthode de fonctionnement ou d'opération
2 différente que le concept de resubordination ?
3 R. Je ne suis pas sûr que je comprenne votre question. Peut-être que je
4 peux obtenir des précisions en faisant référence à un extrait de la
5 coordination des forces terrestres. Il est mentionné que vous avez la
6 coordination parmi tous les participants pour l'exécution d'une mission,
7 alors que le chef d'état-major assure la coordination du commandement.
8 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le témoin lit
9 un document qui n'est pas fourni et qu'ils n'affichent pas à l'écran.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que l'unité A ou l'unité B
11 doivent coordonner leurs opérations, mais il n'y a aucune subordination
12 entre ces unités A et B. Cependant, il y a également au-dessus de ces deux
13 unités un commandement qui donne des ordres, qui donne des instructions sur
14 la manière dont ces deux unités doivent assurer la coordination de leurs
15 opérations.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que l'analyse d'une opération
18 particulière doit prendre en compte tant l'examen pour s'assurer que ces
19 actions sont coordonnées et qu'il y a une resubordination qui était
20 impliquée ici ?
21 R. Des documents précis, c'est-à-dire les ordres -- nous avons vu les
22 ordres et ces ordres vont permettre de montrer quels sont les liens qui
23 existent entre les unités qui mènent ces opérations.
24 Q. Maintenant, j'aimerais parler de la resubordination --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce que je
26 pourrais poser une question concernant une des précédentes questions que
27 vous avez posées.
28 On vous a posé une question concernant le fait que le général Mladic était
Page 20617
1 sur le terrain et assurait le commandement des opérations, et vous avez
2 parlé de documents concernant Srebrenica et Gorazde, je crois.
3 Est-ce que vous n'avez utilisé que des documents ? Parce que la
4 Chambre a également consulté une vidéo dans laquelle le général Mladic est
5 à pied dans les rues - c'est tout du moins comme ceci que ça avait été
6 expliqué - et donnait des ordres ou des instructions. Est-ce que vous avez
7 également pris en compte cette vidéo ? Est-ce que vous connaissez cette
8 vidéo ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous parlez de cette
10 vidéo sur la situation à Srebrenica, effectivement, je connais cette vidéo.
11 Je n'ai pas utilisé de vidéos parce que je considérais que les documents de
12 base que j'avais à ma disposition étaient suffisamment clairs et avaient
13 suffisamment de valeur pour arriver à tirer des conclusions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette vidéo a été visionnée par la
15 Chambre de première instance. Simplement compte tenu du fait que vous avez
16 également vu cette même vidéo, est-ce que la Chambre de première instance
17 pourrait considérer que cette dite vidéo confirme ce que l'on trouve dans
18 les documents ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, effectivement. Il faudrait, bien
20 sûr, s'assurer que ces documents abordent les mêmes événements et la même
21 période, et effectivement, dans ce cas-là, il y aurait une concordance
22 entre les deux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si vous alliez
24 incorporer ceci dans vos conclusions ou pas et, bien sûr, la Chambre
25 avisera.
26 Veuillez continuer, Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous vous considérez comme ayant suffisamment de
Page 20618
1 connaissances sur le sujet de resubordination de la police au sein de
2 l'armée ?
3 R. Je ne vais pas reparler de cette notion d'expert, parce que je l'ai
4 déjà mentionnée à plusieurs reprises, mais j'ai considéré les différents
5 documents de la VRS et du MUP pour voir comment les unités fonctionnaient
6 et, encore une fois, c'est très simple, donc j'ai tiré certaines
7 conclusions sur la base des documents que j'ai examinés, quel que soit le
8 fait de savoir si ces documents abordaient le MUP ou les instances
9 militaires. Il y a effectivement des documents qui, par exemple, pour
10 Trnovo, me feraient penser, notamment j'en ai parlé dans mon rapport pour
11 l'affaire Stanisic/Simatovic, qu'il y avait des unités du MUP qui
12 fonctionnaient dans la zone des environs de Trnovo en mai, en juin, et même
13 en juillet 1995. Il y a également des ordres par le général Mladic, par
14 exemple, sur l'utilisation d'un hélicoptère pour évacuer des membres du MUP
15 qui étaient blessés. Je pense qu'il s'agit du MUP de la RSK.
16 Q. Compte tenu des éléments que vous avez consultés, est-ce que vous
17 seriez d'accord pour dire que les unités de police resubordonnées à l'armée
18 pour les besoins de combat seraient resubordonnés ?
19 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine française : Me Ivetic, depuis
20 ce matin, lit ces questions qui n'ont pas été fournies en cabine.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'il ne s'agit
22 pas d'une contradiction interne à votre question concernant la
23 resubordination des unités ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui, et c'est en vertu des modifications de la
25 loi des affaires internes de la Republika Srpska, à savoir que les
26 commandants de la police restent les mêmes lorsque des combats sont menés.
27 Et je demande à ce monsieur s'il peut confirmer ceci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir si je comprends bien
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1 la question.
2 La resubordination, cela signifie - corrigez-moi si j'ai tort - que les
3 unités font partie ou deviennent partie prenante d'une structure militaire
4 et sont placées sous le commandement de cette unité supérieure ?
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une unité subordonnée ou resubordonnée
7 agit toujours sous le commandement de son propre commandant, même si ce
8 commandant est également sous le commandant de l'échelon supérieur à
9 l'endroit où l'unité est subordonnée ou resubordonnée.
10 Est-ce que c'est une bonne compréhension des positions de
11 commandement dans une situation de subordination ou de resubordination ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
13 ne veux pas rendre la situation encore plus confuse, mais en ce qui
14 concerne la terminologie des forces armées de la RSFY, la resubordination
15 n'est utilisée que pour des unités qui sont constituées au départ, c'est-à-
16 dire si une compagnie de char dans un bataillon de char qui fait partie de
17 la brigade A est resubordonnée à un bataillon d'infanterie de la brigade A.
18 Donc, ils ont la même unité de départ.
19 Dans un autre cas, par exemple, si une unité de la TO est resubordonnée à
20 une unité de la JNA, dans ce cas-là, on parle de rattachement. Il en va de
21 même si vous avez une unité du MUP qui est subordonnée à une unité
22 militaire. Et dans le vocabulaire de la JNA, on dirait que l'unité du MUP a
23 été rattachée à une unité de la JNA.
24 Pour répondre à votre question, le principe de commandement et de contrôle
25 unique signifie qu'il n'y a qu'un seul commandant à un moment donné. Je
26 vais vous donner un exemple. Si vous avez une compagnie de police, la
27 compagnie A, qui va mener des opérations de combat ou qui doit les mener et
28 qui est donc rattachée à un bataillon de la VRS, qu'on appellera B, dans
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1 une zone donnée, sur la base des documents que j'ai consultés, tous les
2 ordres concernant ces opérations spécifiques émaneront de ce commandant du
3 bataillon de la VRS.
4 Bien sûr, l'unité de commandement -- le commandant de l'unité ou le
5 commandant de la compagnie de la police qui est sur le terrain peut bien
6 sûr envoyer des rapports à son ministère de tutelle ou au bataillon du MUP,
7 mais ce dernier ne devrait avoir aucune influence sur les opérations
8 réelles qui sont menées par l'unité du MUP ou par la compagnie du MUP qui a
9 été rattachée ou, comme nous l'appelons ainsi, qui a été resubordonnée au
10 bataillon d'infanterie de la VRS.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le commandant du MUP, dans ces
12 circonstances, recevrait ses ordres opérationnels exclusivement du
13 commandant de la VRS qui est au-dessus de lui ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, pour la période durant
15 laquelle ces opérations vont être menées. Et vous vous attendriez à ce que
16 dans cette situation, qu'il y ait une coordination ou un contact entre
17 l'échelon supérieur du bataillon et l'échelon supérieur de l'unité du MUP
18 parce que ce n'est pas un bataillon qui va donner un ordre à l'unité du MUP
19 de se rendre dans cette zone. Ceci est décidé à un niveau supérieur.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez continuer.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. En réponse aux questions du Juge Orie, vous avez parlé d'opérations.
23 Est-ce que vous voulez dire précisément opérations de combat ?
24 R. Effectivement, ça pourrait être pour un exercice ou pour une formation.
25 Mais, encore une fois, le document de combat, un document d'établissement
26 de rapport ou le document de commandement montrera clairement qui commande
27 quoi et durant quelle période. Mais je vous ai donné le principe général
28 qui devrait être appliqué.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'horloge. Je
2 ne fais ceci que quatre --
3 Alors, dans ce cas-là, nous allons vous permettre de poser ces quatre
4 questions.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après la fin des
7 combats et après que les unités de la police retournent à ses activités de
8 police, que ces unités de la police ne sont plus resubordonnées aux
9 officiers de l'armée ?
10 R. Du point de vue général, je suis d'accord avec vous, mais encore une
11 fois, je devrais me pencher sur les documents concrets pour savoir qui est
12 en charge de quoi et quand.
13 Q. Seriez-vous d'accord pour dire qu'après que les forces de la police
14 finissent le combat, elles ne sont plus sur les lignes de front et ne sont
15 plus en service, elles n'exécutent plus les tâches qui étaient les leurs
16 pendant qu'elles recevaient des ordres des militaires pendant la période de
17 resubordination ?
18 R. Je pense que cela dépend des documents spécifiques.
19 Q. Oui.
20 R. Oui.
21 Q. Et pour ce qui est de la police qui ont -- les unités de la police qui
22 ont été engagées à la commission des crimes, est-ce que ces unités
23 devraient répondre devant une instance disciplinaire civile ?
24 R. Pouvez-vous être plus précis ? Où sont ces unités ? Est-ce qu'elles
25 sont à Belgrade ou dans une zone où il y a des unités militaires qui mènent
26 des opérations de combat ?
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela dépend des plans
28 concrets et des circonstances, que cela doit être examiné très prudemment ?
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1 R. Si ces unités mènent les opérations, et si elles sont placées sous le
2 commandement d'unités militaires, et s'il s'agit des réglementations de
3 1988 pour ce qui est de la JNA, et s'il s'agissait d'un commandant de la
4 VRS qui commandait dans cette zone, qui commandait les unités du MUP, c'est
5 ce commandant de la VRS qui aurait eu le devoir de les traduire en justice
6 pour des crimes allégués. S'il s'agit des procédures de discipline, dans ce
7 cas-là, c'est la hiérarchie dans la police qui s'en occupe. Mais je n'ai
8 pas vu de documents concernant cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'on tire un point au clair.
10 J'ai compris que -- enfin, admettons qu'une compagnie de la police est
11 rattachée ou subordonnée à la VRS. Lorsque c'est fini, cette période de
12 resubordination, et lorsque la compagnie de la police n'est plus en
13 activité de combat mais se trouve toujours dans la zone de responsabilité
14 du commandement de la VRS, et si pendant cette période de temps-là, cette
15 unité commet des crimes, quelle serait la situation ? Puisque vous avez
16 fait référence au devoir de mener une enquête là-dessus. Est-ce que ce
17 devoir incombe toujours sur le commandant ? Puisqu'il s'agit plus ou moins
18 d'une question juridique, mais vous avez peut-être une opinion là-dessus.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, du point de vue
20 militaire, il n'y a pas de telle situation, des situations où les unités
21 peuvent déambuler autour. Il y a un commandant qui est responsable de la
22 situation dans sa zone de responsabilité et dans sa zone des opérations. Et
23 cela a un appui sur les documents de façon formelle, le rattachement ou la
24 resubordination de cette unité de police, si cela est fini, cette unité de
25 la police doit quitter cette zone.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris cela.
27 Mais, par exemple, si à minuit cesse la resubordination d'une unité à
28 une autre, est-ce que cela veut dire que l'unité de la police rentre dans
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1 sa chaîne de commandement habituelle, est-ce qu'elle peut se voir ordonner
2 d'aller par-ci ou par-là, de A à B, ou est-ce que, puisque cette unité est
3 toujours dans la zone de responsabilité de leur commandant précédent de la
4 VRS, cette unité doit exécuter les ordres de se rendre de A à B pendant que
5 cette unité se trouve dans la zone de responsabilité de la VRS, quel est le
6 commandant qui a le devoir de lancer l'enquête, d'après vous, si le crime a
7 été commis après minuit mais l'unité est toujours dans la zone de
8 responsabilité de ce commandant de la VRS qui était leur commandant pendant
9 la période qui a expiré à minuit ? Si vous n'avez pas de réponse à cette
10 question, dites-le-nous, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas mené
12 d'enquête ni fait d'analyse concernant le MUP, mais, encore une fois, pour
13 ce qui est du point de vue militaire, je peux vous dire que le commandant
14 est responsable de ce qui se passe dans sa zone de responsabilité même s'il
15 y a des unités dans la zone de responsabilité, quelles ne sont plus sous
16 son commandement. Il doit être au courant de la situation également, même
17 si probablement du point de vue juridique cela ne lui incombait plus de
18 lancer une enquête contre une unité de la police qui se trouve plus sous sa
19 subordination pour ce que cette unité avait fait. Le sens commun d'un
20 militaire lui dit qu'il essaie de rassembler les informations, puisque
21 après cela, il peut partager ses informations avec ses supérieurs du MUP
22 par écrit, et alors c'est au MUP de prendre des mesures ultérieures.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que vous avez
24 déjà posé votre troisième question.
25 M. IVETIC : [interprétation] C'était ma quatrième question. J'en ai fini
26 avec mes questions, et je remercie la Chambre parce qu'elle m'a accordé ces
27 quelques minutes complémentaires.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
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1 M. GROOME : [interprétation] J'ai peut-être une question qui pourrait être
2 importante.
3 On peut poser des questions supplémentaires jeudi. Je pense que le contre-
4 interrogatoire s'est déroulé de façon qui n'a pas été envisagée par la
5 Chambre au moment où la Chambre a donné ses instructions, et ces
6 instructions également ont une influence sur la façon à laquelle
7 l'Accusation mènera les questions supplémentaires.
8 L'Accusation donc va se pencher sur sa position concernant les questions
9 supplémentaires dans la lumière de ce qui s'est passé pendant le contre-
10 interrogatoire. C'est pour cela que je demande que nos questions
11 supplémentaires commencent jeudi, et je pense qu'on va en finir avec nos
12 questions supplémentaires avant la fin de l'audience jeudi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui va laisser suffisamment de temps
14 à la Défense pour d'éventuels questions supplémentaires.
15 M. GROOME : [interprétation] Je suis sûr que cela sera le cas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est --
17 M. GROOME : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas de position là-dessus. C'est
20 à la Chambre d'en décider.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accepte votre proposition,
23 Monsieur Groome, mais la Chambre doit aborder quelques questions
24 procédurales pendant la dernière demi-heure aujourd'hui. Si vous avez
25 d'autres questions liées à la procédure, nous pouvons en discuter
26 aujourd'hui pour ne pas perdre notre temps jeudi.
27 M. GROOME : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez suivi notre
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1 discussion et vous avez pu voir que nous n'avons toujours pas fini pour
2 aujourd'hui, mais vous, vous avez fini votre déposition aujourd'hui pour ce
3 qui est du jour d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis que vous ne
4 devez parler à personne concernant votre déposition que vous avez faite
5 jusqu'ici, et je vous prie de revenir jeudi matin à 9 heures 30 dans la
6 même salle d'audience numéro III.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant M. Theunens peut quitter le
9 prétoire et M. l'Huissier peut le raccompagner hors du prétoire.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
12 allons reprendre à 13 heures 45.
13 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 49.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai mentionné, nous allons
16 passer les minutes suivantes à aborder des questions relatives à la
17 procédure.
18 Tout d'abord, je voudrais mentionner le remplacement de la pièce P1231.
19 Le 8 novembre, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de
20 fournir à la Chambre des éléments mis à jour par rapport au statut
21 confidentiel de pièces versées au dossier conformément à la décision de la
22 Chambre du 2 mai 2013.
23 Le 12 novembre, l'Accusation a déposé sa requête aux fins de lever le
24 statut confidentiel de plusieurs conversations interceptées. L'Accusation a
25 également proposé de corriger une erreur survenue dans l'expurgation de la
26 pièce P1231 et a avancé que les pièces qui restent, les documents qui sont
27 des pièces interceptées, doivent garder leur statut protégé aux fins de
28 protéger l'identité des opérateurs d'interception ou de lieux où les
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1 communications avaient été enregistrées. La Défense n'a pas donné de
2 réponse.
3 Ayant examiné les requêtes de l'Accusation par rapport au contenu des
4 conversations interceptées, la Chambre enjoint le Greffe de changer le
5 statut des pièces telles qu'identifiées par l'Accusation aux paragraphes 1
6 et 2 de sa notification d'un statut confidentiel à un statut public et de
7 retenir le statut de pièces confidentielles pour les autres conversations
8 interceptées conformément à la décision de la Chambre du 2 mai.
9 Pour conclure, la Chambre enjoint le Greffe de remplacer l'original
10 qui est en B/C/S de la pièce P1231 avec le document qui porte le numéro
11 ID00-4826-RED [comme interprété].
12 Cela conclut la décision de la Chambre sur cette question.
13 Je demande que l'on passe très brièvement à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 La Chambre était passée à huis clos partiel brièvement pour rendre sa
21 décision sur l'admission de la pièce P2365.
22 Je souhaite maintenant aborder un certain nombre de questions
23 relatives à l'administration de la preuve portant sur les pièces utilisées
24 par les parties pendant le témoignage du Témoin Butler.
25 Tout d'abord, concernant P2099, la Chambre s'est penchée sur
26 l'objection de la Défense établie dans une communication informelle du 18
27 novembre, ainsi que la réponse de l'Accusation qui a été présentée dans
28 leurs communications informelles de la même journée, et les deux figurent
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1 maintenant au compte rendu d'audience.
2 L'Accusation a avancé qu'elle était prête à aborder l'authenticité de
3 ce document et de fournir d'autres informations à l'appui de ce document.
4 La Chambre invite l'Accusation de ce faire dans les sept jours par le
5 truchement d'une requête.
6 Deuxièmement, la Chambre admet au dossier les extraits pertinents du
7 journal officiel téléchargés par l'Accusation sous le numéro 65 ter 04387a
8 en tant que pièce P2104. Si la Défense souhaite s'appuyer sur d'autres
9 extraits de ces lois, elle peut les verser au dossier.
10 Troisièmement, pour ce qui est de la pièce P2105, la Chambre a pris
11 note de l'accord des parties quant à la date qui figure dans le document
12 déposé le 18 novembre, et admet P2105 au dossier. Il n'est pas nécessaire
13 d'avoir le document contenant l'accord des parties à cet égard versé au
14 dossier, et il n'est pas nécessaire de l'ajouter sur la liste 65 ter. La
15 requête de l'Accusation du 3 décembre à cet effet est donc rejetée.
16 Quatrièmement, la Chambre a pris note de la requête de l'Accusation
17 selon laquelle le P2126 porte sur la même communication que P1322, et admet
18 P2126 au dossier.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
20 Je suis ici.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Vous êtes
22 caché derrière un pilier.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment navré de me présenter
24 ainsi, mais dans la décision que vous venez de rendre, en fait j'en ai
25 discuté très brièvement avec M. Groome, la stipulation selon laquelle, je
26 crois, il existait un accord sur la date d'une conversation interceptée.
27 Nous étions d'accord pour dire que le 13, date qui figurait sur le
28 document, était là, et donc si nous ne déposons pas ceci en tant qu'élément
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1 de preuve, si l'on ne demande pas le versement au dossier en fait de ce
2 document, comment saurez-vous si cette pièce devient pertinente dans une
3 décision ? Comment saurez-vous quelle est la date si le document n'est pas
4 versé au dossier ? C'est la seule raison que nous avions pour demander le
5 versement au dossier de ce document, afin que vous ayez la date.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous tenons compte de chaque décision
7 que nous rendons, y compris le fait de prendre note des accords conclus
8 entre les parties, mais vous êtes en train de me dire que cela n'est peut-
9 être pas -- en fait, nous disons ici que le document a été déposé le 18
10 novembre, qui ne donne pas encore l'information qui figure dans le
11 document. C'est ça, l'information pertinente ? Est-ce que c'est cela que
12 vous voulez dire ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, non. Nous avons déposé l'accord.
14 C'est-à-dire, la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est que nous
15 avions pensé que cette date, la date du 13 juillet, la date de la
16 conversation interceptée, si vous avez besoin de cette date dans un
17 jugement, il vous faudrait avoir cette date comme figurant parmi les
18 pièces.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai tendance à être d'accord avec
20 vous. Je n'ai pas encore inclus l'accord au dossier, mais nous allons peut-
21 être le faire oralement un peu plus tard. Alors, nous avons le document.
22 Nous allons voir si nous avons rejeté la requête du 3 décembre à cet égard
23 de façon juste ou pas.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et justement sur ce sujet, vous nous avez
25 encouragé de faire quelque chose que nous avons fait, c'est-à-dire que nous
26 nous sommes mis de manière formelle d'accord, et ce, pour le compte rendu
27 d'audience, mais nous ne savons pas exactement où est-ce que cela s'insère
28 s'agissant du compte rendu d'audience, et si vous serez en mesure de
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1 l'inclure dans un jugement, si tant est que vous souhaitiez l'inclure.
2 Donc, normalement, la façon la plus prudente, c'est que lorsque les accords
3 sont inclus dans les éléments de preuve, cela est quelque chose, mais je ne
4 savais pas ce que vous aviez en tête exactement, mais je voudrais vous
5 informer que voilà, nous nous sommes mis d'accord de manière formelle là-
6 dessus mais nous ne savions pas, M. Groome et moi, quel était le statut
7 juridique, en fait, de ces accords.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le contenu de l'accord est tout à
9 fait clair et s'il a été lu ou si l'on y a fait référence en détail sur le
10 compte rendu d'audience, à ce moment-là le compte rendu d'audience fait
11 partie intégrante du compte rendu dans cette affaire et nous pouvons
12 toujours retrouver ce que nous cherchons dans le compte rendu d'audience.
13 Nous pouvons chercher, par exemple, accord entre les parties. Mais je suis
14 d'accord avec vous pour dire que le contenu de l'accord devrait être clair
15 également.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reverrons donc la pièce 2105 pour
18 voir comment aller de l'avant si on a besoin de plus d'explications.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a une position
21 précise concernant l'inscription de cet accord au compte rendu d'audience
22 ou dans les documents officiels de cette affaire ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Je viens d'une tradition juridique où le dépôt
24 du compte rendu d'audience est considéré comme officiel.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une même tradition
26 judiciaire ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Oui, ce n'est pas loin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas loin.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais où se trouve l'Illinois en
2 Californie -- venant de Californie, mais tout juste.
3 Mais je pensais donc que c'était au niveau écrit qu'il fallait se
4 concentrer à ce moment-là plutôt qu'au niveau des éléments verbaux qui
5 auraient été consignés au compte rendu d'audience et, par conséquent,
6 archivés. Mais nous sommes d'accord sur le fait que ce qui a été couché sur
7 papier constitue notre accord.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais continuer.
10 J'en étais au point 4. Je passe au point 5.
11 La Chambre a pris note de l'intention de l'Accusation d'utiliser, en plus
12 du chapitre 16 du Code pénal de la RSFY, les chapitres 3, 15 et 20, et
13 donne l'instruction au Greffe de remplacer la pièce P2183 par le document
14 qui porte la référence 65 ter 04379b.
15 Je passe maintenant à la pièce P2189 et à la pièce P1153. La Chambre prend
16 note de l'accord des parties sur la formulation ou les mots utilisés dans
17 les traductions révisées et donne l'instruction au Greffe de remplacer les
18 versions anglaises qui figurent actuellement sur le système de prétoire
19 électronique par les documents qui portent les références ID 0087-6290-ET
20 et 0430-2969-1-ET respectivement. La Chambre accepte également le versement
21 de la pièce P2189.
22 Pour ce qui est de la pièce P2137, la Chambre donne instruction au Greffe
23 de remplacer la version qui figure actuellement sur le système de prétoire
24 électronique par le document tel que réagencé par l'Accusation suite aux
25 instructions de la Chambre de première instance en date du 9 septembre et
26 portant la référence 65 ter 05130a.
27 Je passe à la pièce D285. La Chambre de première instance prend note de
28 l'accord entre les parties pour que le document qui porte la référence 65
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1 ter 04205c remplace le document qui porte la cote D285 et donne
2 l'instruction au Greffe de procéder à cette substitution.
3 Pour ce qui est de la pièce P2192, la Chambre prend note des arguments
4 présentés par l'Accusation dans sa communication formelle du 20 novembre,
5 qui est maintenant consignée au compte rendu d'audience, à savoir que cette
6 interception faisait partie de 34 classeurs d'interceptions qui avaient été
7 obtenues par l'Accusation auprès du 2e Corps à Tuzla le 26 décembre 2000,
8 qui avaient été photocopiées à La Haye et ensuite redonnées au 2e Corps. Au
9 vu de ces arguments, la Chambre de première instance rejette l'objection de
10 la Défense du 16 septembre et accepte que la pièce P2192 soit versée au
11 dossier.
12 La Chambre prend note des arguments de la Défense présentés dans sa
13 communication informelle du 20 novembre, qui est par la présente consignée
14 au compte rendu d'audience, à savoir qu'elle n'était pas en mesure
15 d'obtenir l'original du document qui avait été téléchargé sur le système de
16 prétoire électronique sous la cote D360. Compte tenu de l'état d'avancement
17 des débats, le versement est refusé de la pièce D360 sous réserve de tout
18 préjudice.
19 Pour ce qui est de la pièce P2198, la Chambre prend note de la position de
20 la Défense, à savoir que le document d'origine en français faisait
21 référence à la crise des otages en utilisant des guillemets.
22 En ce qui concerne la pièce P1968, la Chambre a pris note des résultats des
23 demandes de l'Accusation faites à la section CLSS concernant la phrase de
24 la directive 4 à la page 5 de la version anglaise et la page 11 de la
25 version B/C/S sous le (d) et que la section CLSS a confirmé que les termes
26 en anglais "able-bodied and armed men", donc des hommes valides et armés,
27 dans la traduction en anglais, reflètent bien les termes utilisés dans
28 l'original en B/C/S.
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1 Enfin, la Chambre a pris note de l'accord des parties selon lequel le terme
2 "glavni", à la page 79 de la version anglaise et la page 78 de la version
3 B/C/S de la pièce P1501, il s'agit du carnet de garde de l'officier de
4 garde de la Brigade de Zvornik, peut être traduit tant comme le terme
5 "patron", "boss" en anglais, que "the main one", "le principal" ou "la
6 personne principale".
7 Ceci met un terme aux instructions de la Chambre en la matière.
8 Nous passons maintenant à la requête de l'Accusation pour le versement des
9 extraits du rapport d'expert descriptif militaire de Srebrenica du Témoin
10 Butler, qui a été déposé le 3 décembre 2013, la Chambre souhaite rappeler
11 que le 14 novembre, elle a versé tous les rapports d'expert du Témoin
12 Butler, à l'exception du rapport descriptif original de Srebrenica compte
13 tenu qu'une grande partie de celui-ci se retrouvait dans le rapport
14 descriptif révisé sur Srebrenica. L'Accusation, maintenant, souhaite verser
15 deux chapitres de ce rapport descriptif d'origine avec sa liste de
16 références en avançant que ces éléments ou ces chapitres sont pertinents et
17 ont une valeur probante.
18 Compte tenu du fait qu'il s'agisse de quelque chose de relativement simple,
19 la Chambre de première instance souhaiterait demander à la Défense si elle
20 est prête à avancer sa position sur le versement de ces deux chapitres et
21 la liste de références.
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
24 Est-ce que l'Accusation pourrait nous dire quels documents de la liste 65
25 ter incluent les deux chapitres et la liste de références, de façon à ce
26 qu'une cote puisse être donnée et de façon à ce que nous puissions statuer
27 sur son versement.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, peut-être que je vous ai
2 mal compris. Vous avez dit que vous pouviez faire part de votre position
3 et, en fait, je ne vous ai pas invité à faire part de votre position, ce
4 que j'aurais dû faire. J'étais optimiste quant à l'esprit de cette
5 position, mais je vous donne donc maintenant la possibilité de faire part
6 de votre position.
7 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nous avions une objection au versement des deux rapports descriptifs sur
9 Srebrenica. Vous avez accepté le versement d'un de ces deux rapports et
10 vous n'avez donc pas fait droit à notre objection et, ensuite, cette
11 requête a été déposée. Donc, nous n'avons aucun autre argument à faire
12 concernant la requête qui a été déposée le 6 décembre concernant ces deux
13 extraits. Nous réitérons notre position, qui est la même qu'auparavant,
14 c'est-à-dire que nous avons une objection sur les rapports descriptifs qui
15 sont présentés comme faisant partie de la déposition d'un témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de problème
17 spécifique à ce que ces deux chapitres soient incorporés.
18 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre objection reste entière.
20 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection, donc, n'est pas
23 retenue. Ce n'est pas une surprise pour vous, je suppose, Maître Ivetic.
24 L'Accusation devra donc nous donner le numéro 65 ter pour ces deux extraits
25 et pour les références. Et si vous ne les avez pas encore, nous allons
26 demander à Mme la Greffière d'audience de réserver un numéro de cote pour
27 cela.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé sera la P3077.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaiterions avoir le numéro 65
2 ter aussi rapidement que possible.
3 M. GROOME : [interprétation] C'est le numéro 446269. Non, je suis désolé.
4 4626A.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça a déjà été téléchargé ou
6 est-ce que ça va le faire ?
7 Madame la Greffière d'audience ?
8 M. GROOME : [interprétation] D'ici à la fin de la journée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ici à la fin de la journée. Donc, ce
10 document qui est la pièce P3077 est donc versée au dossier.
11 Maître Lukic, si vous voulez re-parcourir ce document, comme vous n'avez
12 pas vu la version téléchargée, vous pourrez le faire, mais pas plus tard
13 qu'à la fin de la semaine.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
15 d'audience, une précision : à la page 86, ligne 19, il faudrait lire :
16 "Nous acceptons également le versement de la pièce P2189."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un avantage --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il devrait y lire, "la pièce P2189
19 est également versée au dossier." Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un avantage d'avoir trois Juges
21 dans la composition de la Chambre qui ont déjà eu l'expérience de Juges
22 présidents.
23 J'ai encore une décision qui est composée de deux pages. Je peux la lire
24 maintenant et, comme cela, je pourrai en finir avec les questions de
25 procédure pour ce qui me concerne, mais je ne veux pas forcer tous ceux qui
26 nous aident à accepter cela, non plus M. Mladic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais lire une décision qui est
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1 une décision courte. Il s'agit de la décision concernant l'admission des
2 pièces P2515 et P2516.
3 Le 13 septembre 2013, l'Accusation a déposé une requête au titre de
4 l'article 92 ter eu égard au Témoin Jeremy Bowen et dans cette requête, en
5 fait, il a été dit que la déclaration de Jeremy Bowen du 10 août 2009 a été
6 proposée au versement au dossier, ainsi que des extraits de son témoignage
7 précédent dans l'affaire le Procureur contre Karadzic, datés du 13 et 14
8 janvier 2011.
9 Le 27 septembre 2013, la Défense a répondu à la requête de l'Accusation et
10 a soulevé une objection concernant le versement de la déclaration ainsi que
11 des passages du témoignage précédent de ce témoin en avançant que : 1, que
12 certains passages contiennent des éléments de preuve importants qui ont
13 trait direct aux actes et à la conduite de l'accusé ainsi qu'à ses
14 connaissances personnelles; 2, parmi ces extraits, il y a des extraits qui
15 incluent le témoignage d'opinion, ce qui représente de par sa nature le
16 témoignage inapproprié d'experts ou de quasi-experts et ce qui n'a pas été
17 présenté conformément à l'article 94 bis; 3, dans ces passages, il y a des
18 preuves indirectes qui ne sont pas fiables; 4, des passages du témoignage
19 précédent ne contiennent pas le contre-interrogatoire; 5, la déclaration
20 inclut des questions qui n'entrent pas dans le cadre de l'acte
21 d'accusation.
22 Monsieur Mladic, je vous prie de ne pas m'interrompre.
23 Le 17 octobre 2013, l'Accusation a produit la déclaration et les extraits
24 du témoignage précédent par le biais du Témoin Bowen en audience. La
25 Défense a confirmé qu'elle n'avait pas d'autres objections, mis à part
26 l'objection qui peut être trouvée dans la réponse de la Défense du 27
27 septembre. Les documents ont obtenu des cotes provisoires aux fins
28 d'identification et ont été versés au dossier comme P2515 et P2516
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1 respectivement.
2 Le 21 octobre 2013, l'Accusation a précisé en audience qu'elle
3 contacterait la Défense pour voir si un accord pourrait être conclu sur la
4 pièce P2515 et la pièce 2516.
5 Le 14 novembre 2013, l'Accusation, en audience, a informé la Chambre
6 qu'il n'y avait pas eu d'accord avec la Défense concernant les objections
7 soulevées par la Défense concernant les pièces P2515 et P2516, qui
8 contiennent le témoignage d'opinion et d'expert et des témoignages
9 indirects non fiables.
10 Par rapport à l'objection de la Défense concernant le témoignage
11 d'opinion, ce qui est le témoignage d'experts inappropriés ou quasi-
12 experts, la Chambre fait référence à ces instructions du 6 septembre 2012
13 pour ce qui est de cette question. De plus, la Chambre estime que les
14 parties des pièces P2515 et P2516 que la Défense cite dans ce contexte ne
15 représentent pas le témoignage d'expert mais plutôt des récits des
16 événements dont le témoin était au courant.
17 Par rapport à l'objection de la Défense concernant des témoignages ou des
18 moyens de preuve indirects, la Chambre, encore une fois, fait référence à
19 ses instructions du 6 septembre 2012 pour ce qui est de cette question et
20 rappelle que des moyens de preuve par ouï-dire, en principe, sont
21 admissibles dans les procès devant le Tribunal, et que le poids à être
22 attribué à ces moyens de preuve par la Chambre sera évalué à la lumière de
23 tous les moyens de preuve présentés devant la Chambre.
24 Pour ce qui est des extraits de moyens de preuve identifiés par la
25 Défense à cet effet, la Chambre considère que la source de ces informations
26 est présentée dans les moyens de preuve ou qu'il est clair que le témoin
27 n'a pas de connaissance directe de certains points dont il a témoigné.
28 Alors que la Chambre note que P2512 et P2516 contiennent certains moyens de
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1 preuve par ouï-dire ou indirects, la Chambre estime que ces extraits
2 n'influent pas sur tous les moyens de preuve concernant leur valeur
3 probante.
4 Pour les raisons susmentionnées, la Chambre rejette la requête de la
5 Défense d'effacer les extraits identifiés dans ces documents et fait verser
6 au dossier les pièces P2515 et P2516.
7 Cela conclut la décision de la Chambre.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les mots "admitted", "admis", à la
9 ligne 23 de la page 92, doivent être remplacés par "admits" en anglais,
10 "admet".
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Monsieur Groome, vous êtes debout. Je me sens déjà coupable pour ce qui est
13 des personnes qui nous aident dans notre travail. S'il s'agit d'une
14 question importante, vous pouvez continuer; sinon, on peut en discuter
15 jeudi.
16 M. GROOME : [interprétation] Juste pour dire que 4626A maintenant est
17 téléchargée dans le prétoire électronique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Mme la Greffière peut accorder
19 une cote P à ce document.
20 L'audience est levée, et nous nous excusons à tous ceux qui ont dû rester
21 dix minutes de plus dans le prétoire. Nous reprenons nos travaux jeudi, 12
22 décembre à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience numéro III.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le jeudi, 12 décembre
25 2013, à 9 heures 30.
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