Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 10 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Avant de demander que le témoin entre dans le prétoire, il y a quelques

 12   questions que j'aimerais soulever.

 13   La première question concerne les transcriptions des conversations

 14   interceptées qui ont été versées au dossier par le biais du témoignage de

 15   Milan Babic. Dans la requête demandant que le témoignage de Milan Babic

 16   soit versé au dossier conformément à l'article 92 quater, l'Accusation a

 17   proposé le versement au dossier d'un nombre de conversations interceptées

 18   en tant que pièces connexes. Pourtant, la plupart de ces demandes proposent

 19   des révisions du texte, et la Chambre fait référence, en particulier, aux

 20   documents 65 ter 20101, 20112, 20131, 20183, 20244, 20250, 20253, 20296,

 21   20298, 20351, 20405, 20411, 20464, 20483 et 20507.

 22   L'Accusation est invitée de tirer le point suivant au clair : qui a proposé

 23   que des révisions soient faites et qui a abordé la question de fiabilité de

 24   ces documents dans la lumière de ces révisions proposées. La Défense

 25   également est invitée de s'exprimer là-dessus. Les parties peuvent

 26   présenter leurs arguments dans le prétoire jeudi cette semaine ou par écrit

 27   vendredi.

 28   La deuxième question concerne les documents qui ont été versés au


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  1   dossier avec des cotes aux fins d'identification pendant le témoignage

  2   d'Ewan Brown. Pendant le témoignage d'Ewan Brown, plusieurs documents ont

  3   été versés au dossier avec une cote provisoire aux fins d'identification en

  4   attendant l'argument de la Défense. Cela concerne D416, D423, D431, P2900

  5   et P2923, jusqu'à et y compris la pièce P2932.

  6   Peut-être pourrions-nous maintenant faire entrer le témoin dans le

  7   prétoire.

  8   Eu égard à la pièce D416, la Chambre a dit qu'elle aimerait savoir la

  9   provenance du document qui, peut-être, devrait être versé au dossier

 10   directement et pas par le biais du témoin. Concernant D423, la question

 11   concernant la traduction a été soulevée, la Défense devait s'en occuper.

 12   Concernant D4341, il n'y a pas eu de document original à la disposition de

 13   la Chambre, et la Défense a déclaré qu'elle s'occuperait de cela.

 14   Pour ce qui est des pièces P2900 et P2923 jusqu'à et y compris la

 15   pièce P2932, dont le versement a été demandé par l'Accusation, la Défense,

 16   maintenant, se voit accorder du temps supplémentaire pour se pencher sur sa

 17   propre position. La Chambre aimerait entendre des arguments des parties

 18   concernant ces questions. Nous pourrions peut-être se pencher là-dessus

 19   après la pause.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vous rappelle

 25   encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 26   début de votre déposition est toujours en vigueur. Me Ivetic, maintenant,

 27   va continuer son contre-interrogatoire.

 28   Maître Ivetic, continuez.

 


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

  6   R.  Bonjour, Maître Ivetic.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous teniez un registre contenant

  8   tous les documents que vous avez eu l'occasion d'examiner au moment où vous

  9   avez préparé le rapport et votre analyse et que vous n'avez pas cité dans

 10   le rapport ?

 11   R.  J'ai un aperçu de différents termes que j'ai utilisés lors de mes

 12   recherches. J'ai également sauvegardé un certain nombre de documents que

 13   j'ai utilisés, mais je n'ai pas utilisé ces documents lors de la

 14   préparation de mon rapport. Il est possible que ces documents se trouvent

 15   sur mon disque dur, puisque j'ai l'habitude de sauvegarder tous les

 16   documents que j'ai utilisés concernant mon travail pour le Tribunal, et

 17   surtout pendant mes quatre visites que j'ai faites ici pour ce qui est de

 18   la préparation de mon rapport, et j'ai également fait cela pendant que je

 19   travaillais au Liban.

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des recherches concernant

 21   des documents, mis à part les documents que l'Accusation avaient en sa

 22   possession ? Est-ce que vous avez envoyé des demandes à des gouvernements

 23   d'état ou à des agences pour avoir d'autres documents ?

 24   R.  Non, je n'ai pas envoyé de telles demandes. J'ai demandé au bureau du

 25   Procureur de faire de telles demandes pour ce qui est de ce rapport.

 26   Q.  Concernant votre rapport dans l'affaire Mladic, vous avez déjà

 27   mentionné des ouvrages du général Kadijevic et du membre de la présidence

 28   Jovic, vous avez dit que vous avez examiné leurs ouvrages. Est-ce que vous


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  1   avez eu l'occasion d'examiner des ouvrages publiés concernant la méthode du

  2   cycle du renseignement ou est-ce que vous avez parlé à d'autres experts sur

  3   ce sujet ?

  4   R.  Monsieur le Président, j'ai assisté à plusieurs formations qui

  5   portaient sur le cycle du renseignement. J'ai également participé à un

  6   cours organisé par ce Tribunal pour des analystes au pénal, mais après cela

  7   j'avais d'autres fonctions, et cela n'est pas mentionné dans ma biographie.

  8   Egalement, tous les deux ou trois mois, j'interviens en tant que

  9   conférencier en Italie concernant les opérations de maintien de la paix des

 10   Nations Unies, et je tiens ces conférences aux unités de la police. Lors de

 11   ces conférences, je parle également des questions liées au cycle du

 12   renseignement. Mis à part cela, dans le cadre des Nations Unies, il y a une

 13   série de pratiques lors desquelles des chefs d'unités discutent de ce type

 14   de questions, puisque c'est la méthodologie que nous utilisons dans notre

 15   travail.

 16   Q.  Est-ce que vous avez présenté votre version provisoire de votre rapport

 17   ou la version finale à qui que ce soit pour que cela soit révisé ?

 18   R.  Je pense qu'après chaque visite à ce Tribunal, j'ai  présenté

 19   différentes versions de mon rapport à M. Groome, je pense, mais je ne me

 20   souviens pas qu'il ait envoyé une information de retour, mis à part ce que

 21   j'ai dit hier, et je pense que c'était plusieurs mois après la déposition

 22   du rapport final, et je pense qu'il a dit qu'il estimait mon rapport comme

 23   étant un rapport assez exhaustif, mais je ne me souviens pas d'autres

 24   informations de retour.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans le prétoire

 26   électronique la pièce 1D1497, et j'aimerais qu'on se concentre sur cette

 27   méthode, qui est le cycle de renseignement, puisqu'on a dit hier qu'on se

 28   pencherait là-dessus aujourd'hui.


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  1   Q.  Comme vous pouvez le voir, c'est l'article intitulé : "Ce qui est

  2   erroné dans le cycle du renseignement." M. Hulnick est l'auteur de cet

  3   article, et l'article a été publié dans le journal qui s'appelle "Les

  4   questions liées au renseignement et à la sécurité nationale". Est-ce que

  5   vous êtes au courant de cette publication ?

  6   R.  Je pense que j'ai vu cette publication, mais le nom de l'auteur ne me

  7   dit rien, et j'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil sur sa biographie.

  8   Q.  Je ne pense pas que sa biographie figure dans cet article, puisqu'il ne

  9   s'agit pas d'un rapport d'expert.

 10   R.  Habituellement, la biographie y figure à la fin d'article, j'aimerais

 11   savoir quel était son expérience pratique, mais c'est à vous de poser des

 12   questions.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

 14   10 dans l'article qui est affiché à l'écran. Cela devrait être la page

 15   numéro 967 dans l'article publié. Il faut afficher la page suivante dans le

 16   prétoire électronique. Oui, c'est la bonne page.

 17   Q.  Et j'aimerais qu'on se concentre sur le premier paragraphe entier en

 18   haut de la page, où il est dit :

 19   "En fait, les employés qui mettent en œuvre la politique savent souvent ce

 20   qu'ils doivent faire avant de recevoir des évaluations, et ils espèrent que

 21   le produit visé va être en conformité avec la méthode déjà choisie. Lorsque

 22   l'évaluation est en conflit avec leur point de vue, ils peuvent rejeter

 23   cette évaluation comme étant une forme d'obstruction, ou comme étant une

 24   évaluation qui n'est pas utile. Lorsque cela concorde, ils peuvent estimer

 25   qu'une information est confirmée ou qu'une information n'est pas

 26   pertinente, et cetera. Et ces employés, lorsqu'ils empruntent une direction

 27   erronée, ils le savent habituellement. Mais parfois, lorsque cela n'est pas

 28   confirmé à cause de leur ego surdimensionné, ils ne veulent pas admettre


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  1   que c'était erroné."

  2   Monsieur, vu votre expérience et le cycle du renseignement, pouvez-vous

  3   nous dire si vous êtes d'accord avec les points de vue de l'auteur de

  4   l'article ?

  5   R.  Avant de répondre à la question, d'abord je ne vois pas de notes de bas

  6   de page, et je ne sais pas qui est l'auteur de ces assertions. Je ne sais

  7   pas sur quoi ces assertions sont basées. Et la question est de savoir s'il

  8   y avait des armes de destruction massive en Irak avant l'intervention ou

  9   l'invasion de 2003. Bien sûr, si vous voulez savoir plus concernant cela,

 10   il y a un homme. Je ne me souviens pas de son nom, mais son prénom est

 11   Heuer. Il présente une analyse du cycle de renseignement sur le site Web de

 12   la CIA, où il parle des difficultés rencontrées par les analystes

 13   concernant des erreurs faites par de différentes analystes, et il introduit

 14   le concept du renseignement collecté pour satisfaire quelqu'un. On demande

 15   que des renseignements soient analysés qui ne gênent pas les supérieurs ou

 16   les chefs ou les commandants, et qui devraient correspondre aux points de

 17   vue de leurs commandants.

 18   Je ne peux pas nier que j'ai rencontré de telles personnes pendant ma

 19   carrière militaire ou pendant que j'ai participé aux opérations du maintien

 20   de la paix. J'ai rencontré des officiers supérieurs qui ne voulaient pas

 21   entendre des évaluations négatives ou des évaluations qui ne

 22   correspondaient pas à leurs points de vue trop optimistes par rapport aux

 23   développements à l'avenir.

 24   Mais la plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de

 25   coopérer voulaient savoir ou connaître la situation réelle pour pouvoir en

 26   débattre de façon constructive avec les analystes, et ici il n'y a pas de

 27   mention du cycle de renseignement, et ce cycle de renseignement n'est pas

 28   mis en question non plus.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, pouvez-vous

  2   répondre à la question que M. Ivetic vous a posée. Est-ce que vous êtes

  3   d'accord avec l'auteur de cet article ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec ses observations

  5   dans une certaine mesure.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais ici il n'est pas question du

  8   tout du cycle du renseignement.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une présentation en noir et blanc

 11   du cycle de renseignement.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'avant-

 13   dernier paragraphe à la même page, où il est question de certains détails

 14   eu égard aux armes de destruction massive et l'analyse de la situation en

 15   Irak.

 16   Q.  Je cite :

 17   "D'après les propos de James Risen, les agents du renseignement qui

 18   s'occupaient de la collecte et de l'analyse des renseignements concernant

 19   des armes dans le cadre de la CIA et dans le cadre d'autres agences

 20   savaient que leurs sources n'étaient pas fiables et que leurs conclusions

 21   étaient erronées, mais ils ne pouvaient pas entrer en conflit avec leurs

 22   commandants supérieurs qui voulaient satisfaire des besoins politiques de

 23   la Maison Blanche. --"

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir un peu, Maître

 25   Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  "…M. Rumsfeld, qui avait peur que les évaluations ne corroboreraient

 28   pas l'invasion déjà planifiée contre l'Irak aurait envoyé ses propres


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  1   employés, et parmi lesquels il n'y avait pas d'officiers du renseignement,

  2   pour recueillir les informations correctes. Toutes ces mesures représentent

  3   un processus de l'évaluation erronée."

  4   Monsieur, n'est-il pas clair ici qu'il soit question du cycle du

  5   renseignement ?

  6   R.  Non, Monsieur. Nous parlons de la situation politique. Ici, les

  7   renseignements ont été utilisés en tant que moyen de preuve. Au moins, il y

  8   avait une tentative pour que cela soit fait. Je m'excuse, mais je ne pense

  9   pas qu'il soit sage d'utiliser un article où il est question d'une

 10   situation très spécifique pour mettre en cause la méthodologie toute

 11   entière, et je vous invite à regarder comment 99 % des armées dans le monde

 12   procèdent concernant le traitement des renseignements. Donc, il ne s'agit

 13   pas de mettre en cause la méthode du cycle du renseignement, mais de voir

 14   comment ce cycle de renseignement a été utilisé de façon erronée pour

 15   étayer certaines conclusions politiques.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 20 dans le

 17   document, ce qui devrait correspondre à la page 978 dans l'article publié.

 18   C'est plutôt la page numéro 21. Je m'excuse, c'est ma faute.

 19   Q.  Et j'aimerais que l'on regarde ce qui figure en bas de la page, où

 20   l'auteur aborde la question que vous venez de mentionner :

 21   "Je pense que vu que je suis pour des méthodes alternatives du

 22   renseignement, que cette méthode traditionnelle du cycle du renseignement

 23   va continuer à être enseignée dans le cadre des gouvernements et ailleurs.

 24   Pourtant, il serait encourageant de penser que ceux qui se sont enfoncés

 25   profondément dans le concept du cycle erroné du renseignement, en se

 26   penchant sur cet article, vont comprendre qu'il y a une alternative par

 27   rapport à la méthode traditionnellement appliquée au sein des agences du

 28   renseignement. Peut-être pourraient-ils prendre cela en considération et en


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  1   discuter. Néanmoins, nous savons que les gens ont tendance à chercher les

  2   informations qui confirment certains points de vue, certaines données. Ils

  3   cherchent à défendre cette méthode du cycle de renseignement et non pas de

  4   trouver des alternatives. Mais le cycle de renseignement présente une

  5   méthode avec des points qui sont erronés et ce n'est pas une méthode

  6   forte."

  7   Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'évaluation de l'auteur de

  8   l'article concernant le cycle du renseignement et concernant les personnes

  9   qui appliquent cette méthode ?

 10   R.  Du point de vue général, je ne suis pas d'accord avec l'auteur, puisque

 11   ici il ne propose pas des alternatives. S'il veut lancer un débat, il doit

 12   présenter des méthodes alternatives, et peut-être citer certaines méthodes

 13   dans les notes de bas de page. Mais je pense qu'ici, il présente son point

 14   de vue personnel. J'aimerais me pencher sur sa biographie pour voir

 15   pourquoi il a un point de vue négatif et pourquoi il confond le cycle du

 16   renseignement, à savoir la façon à laquelle ce cycle du renseignement a été

 17   mal utilisé dans une situation concrète et la méthode appliquée par

 18   beaucoup de scientifiques dans ce domaine du renseignement. Donc, il est

 19   passé d'une situation concrète à des conclusions scientifiques, et je ne

 20   vois pas pourquoi.

 21   Q.  Si vous prenez la page suivante, dites-nous si vous reconnaissez qu'un

 22   très grand nombre de publications par M. James Hollen [phon], Harold

 23   Greenberg, James Steiner, M. Hulnick, James Risen --

 24   R.  J'ai entendu parler de Sherman Kent.

 25   Q.  Et qu'en est-il de James Risen ?

 26   R.  Je vois que ce sont des noms anglo-saxons. Ils se sont peut-être plutôt

 27   concentrés sur la situation typiquement américaine. J'ai suivi un cours aux

 28   Etats-Unis où nous nous sommes trouvés dans une situation où nous avions


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  1   des professionnels des Etats-Unis d'Amérique, et nous pouvions

  2   effectivement voir quelques différences culturelles, dont l'approche à

  3   notre travail, car il y avait une différence entre leur approche,

  4   l'approche américaine, et l'approche des analystes du reste du monde.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

  7   document, je vous prie, et je demanderais que l'on lui attribue la

  8   prochaine cote, je vous prie.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 10   souhaiterait obtenir un complément d'information quant à l'auteur. Qui est

 11   cet auteur, quelle est sa formation, de qui s'agit-il.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demande donc un versement direct si cela

 14   est un problème. L'Accusation a le droit de faire verser au dossier des

 15   documents et des articles sans donner l'explication sur l'auteur, je ne

 16   vois donc pas où est le problème. Si je dois présenter des requêtes, je le

 17   ferai par écrit. Je n'ai pas l'information à la portée de la main,

 18   l'information que me demande l'Accusation de lui produire ce matin.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

 21   une cote MFI en attendant la requête écrite de la Défense.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous avons vérifié très brièvement

 23   et je peux affirmer qu'il s'agit d'un professeur qui enseigne à

 24   l'Université de Boston, donc il n'y a absolument aucun problème. Nous

 25   n'élevons plus d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Alors, quelle en sera la cote, Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1497 recevra la cote D449, Monsieur


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  1   le Président, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au

  3   dossier.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche un autre

  5   document dans le prétoire électronique qui porte la cote 1D1499. Il s'agit

  6   là d'une publication provenant d'une agence du Département de Défense

  7   nationale du Canada, la Défense, Recherche et Développement Canada. Est-ce

  8   que vous êtes familier avec cette institution ?

  9   R.  Non.

 10   Est-ce que c'est une institution officielle ou autre ?

 11   Q.  Non, je crois que c'est une institution tout à fait officielle.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez entendu parler du

 14   symposium sur la Recherche et l'intelligence sur le commandement et le

 15   contrôle, il s'agissait de la 16e Conférence internationale tenue en juin

 16   2011.

 17   R.  Non.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 4 de

 19   ce document. Je demanderais que l'on se penche sur le premier paragraphe

 20   après l'introduction.

 21   Q.   "Le cycle du renseignement traditionnel est un modèle conceptuel

 22   montrant comment les opérations relatives au renseignement sont menées.

 23   Elle est composée de quatre étapes (la direction, la collection, le

 24   recueil, le traitement et la dissémination) en partant de ce dont a besoin

 25   de connaître comme information, le décideur jusqu'à la réception de la

 26   réponse qu'il a demandée. Au cours de nombreuses décennies, un très grand

 27   nombre de critiques et de discussions ont eu lieu concernant le cycle du

 28   renseignement," et par la suite on énumère neuf notes que nous pourrons


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  1   regarder plus tard.

  2   Mais j'aimerais que l'on se penche sur ce que Gregory F. Treverton a

  3   dit dans son livre, qui est intitulé : "Reshaping National Intelligence for

  4   an Age of Information." Il affirme dans son livre :

  5   "'Les changements dans le monde qui sont déjà apparents sont

  6   suffisants pour exiger une nouvelle reformation du renseignement, et le

  7   fait d'étendre ces changements à l'avenir du marché ne feront que rehausser

  8   ce besoin.'"

  9   Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion de M. Treverton dans cet

 10   ouvrage ?

 11   R.  J'ai déjà entendu parler de lui, je ne me rappelle toutefois pas d'un

 12   article précis rédigé par ce dernier. Cette citation porte sur la manière

 13   dont le renseignement doit être fait. Ceci doit être revu et revu par

 14   rapport aux nouvelles réalités, l'Internet, et cetera. Donc, je suis tout à

 15   fait d'accord, effectivement l'on peut avoir recours aux consultants

 16   privés, et donc je suis tout à fait d'accord avec cette citation.

 17   Q.  Le prochain ouvrage de Mark Lowenthal dans son ouvrage "Intelligence :

 18   Du Secret à la Politique" :

 19   "Le cycle du renseignement représente faussement certains aspects et manque

 20   un très grand nombre d'autres aspects. Tout d'abord, il est trop simpliste.

 21   Son objectif d'arriver à un état exhaustif manque plusieurs éléments du

 22   processus. Il est étrangement unidimensionnel. Les hommes politiques ou les

 23   décideurs posent des questions et, par la suite, ils obtiennent quelques

 24   réponses après plusieurs étapes."

 25   Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez cette personne ? Est-ce

 26   que vous avez entendu parler de lui ?

 27   R.  Oui, j'en ai entendu parler de lui, mais il parle de la représentation

 28   du cycle de l'intelligence ou du renseignement, c'est-à-dire ce que vous


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  1   voyez, vous voyez un diagramme traditionnel qui avait quatre boites avec

  2   des flèches allant d'une case à l'autre. Et, bien évidemment, ceci pourrait

  3   seulement vous restreindre à ces quatre cases et à ces flèches, pour

  4   comprendre le système ou le site du renseignement, et à ce moment-là vous

  5   ne comprendrez pas la méthodologie et la manière dont cela fonctionne.

  6   Il faut absolument qu'il y ait un feedback. C'est tout à fait exact. Il ne

  7   s'agit pas simplement d'avoir une question d'un décideur ou d'un homme

  8   politique ou de quelqu'un faisant les politiques, et par la suite vous lui

  9   donnez une réponse. Non, pas du tout. L'information que vous êtes en train

 10   de recueillir est bien évidemment influencée par le processus,

 11   l'évaluation, l'analyse, l'intégration et l'interprétation, et ces quatre

 12   étapes à ce moment-là pourront influencer sur le recueil de l'information.

 13   Et si vous revenez à la personne qui a donné la direction, vous lui dites :

 14   Eh bien, vous m'avez demandé de me pencher sur cette question, mais est-ce

 15   que vous avez vu ceci ou cela ? Et à ce moment-là, la direction doit

 16   changer. Et c'est de cette manière-là que dans ma carrière le cycle du

 17   renseignement est appliqué, et c'est ce que dit M. Lowenthal lorsqu'il

 18   parle du feedback.

 19   Donc, je suis d'accord avec ce que dit Lowenthal, parce qu'il ne se pose

 20   pas une question sur la méthodologie, mais il se pose simplement la

 21   question sur la façon dont la méthodologie est représentée dans un simple

 22   diagramme, et peut-être de quelle manière cela est appliquée par certains

 23   analystes de manière trop étroite.

 24   Q.  Dernier point sur la page. Il est indiqué :

 25   "Dans une publication dans  le centre de l'étude du renseignement de la

 26   CIA, il est établi que : '…le modèle omet des éléments et omet de capturer

 27   le processus de manière précise'. Le modèle du cycle du renseignement

 28   traditionnel devrait soit être conçu de nouveau pour dépeindre de manière


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  1   précise l'objectif voulu, ou l'on devrait se pencher sur l'explicité des

  2   limites lorsque ces dernières sont utilisés."

  3   R.  Eh bien, il s'agit de déclarations générales qui sont faites ici qui, à

  4   mon sens, ne questionnent pas la méthodologie, mais plutôt la manière dont

  5   certains pays ou peut-être certaines personnes appliquent la méthodologie.

  6   Q.  Prenons la page 9 de cet article. La page 9 dans le prétoire

  7   électronique devrait correspondre à la page 7 de l'article sous-jacent. Je

  8   voudrais attirer votre attention sur le deuxième point à partir du haut,

  9   qui porte sur la note 5. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette

 10   agence canadienne cite le Professeur Hulnick de nouveau pour établir cette

 11   information. Et on peut y lire :

 12   "Le renseignement appui le décideur plutôt que de l'en informer. Au point

 13   5, l'auteur infirme l'idée que les décideurs attendent pour que le

 14   renseignement soit rendu ou soit délivré avant de prendre une décision; ils

 15   souhaitent que l'intelligence puisse les appuyer plutôt que de les

 16   informer. Il explique que très souvent ils ont un certain degré

 17   d'impartialité quant à la confirmation pour certaines informations, et que

 18   très souvent ils savent ce qu'ils veulent faire même avant de recevoir une

 19   évaluation relative au renseignement, en espérant que ce produit pourra

 20   confirmer d'une certaine manière le chemin qu'ils ont déjà choisi ou le

 21   raisonnement qu'ils ont déjà adopté."

 22   Etes-vous d'accord ou en désaccord avec cette affirmation ?

 23   R.  Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il est exact qu'il y a des

 24   décideurs qui n'attendent pas que l'évaluation, l'analyse de leur personnel

 25   leur donne, car ils ont déjà pris leur décision, et très souvent ils

 26   peuvent être très sélectifs lorsqu'ils utilisent cette analyse qui leur a

 27   été donnée.

 28   D'autre part, je peux vous parler longuement sur cette question. Je ne sais


Page 20558

  1   pas si cela peut venir en aide aux Juges de la Chambre, mais une histoire

  2   très intéressante a été effectuée après le bombardement de l'OTAN en 1999,

  3   le bombardement de l'OTAN de la Serbie-et-Monténégro. Une commission s'est

  4   penchée sur ceci du Royaume-Uni, de la Chambre des communes, et ils ont dit

  5   que le point commun est que le renseignement a pu prédire l'option la plus

  6   probable. Toutefois, le rôle de l'intelligence maintenant est de présenter

  7   toutes les possibilités possibles, surtout lorsqu'il s'agit du pire

  8   scénario, afin de permettre aux décideurs -- ou plutôt d'éviter -- excusez-

  9   moi, que les décideurs soient surpris. Bien évidemment, nous parlons de

 10   deux types de décideurs. D'une part, dans ce paragraphe, on parle de

 11   décideur qui est un peu têtu et qui a déjà pris une décision; et, d'autre

 12   part, il y a ces décideurs qui sont ouverts à divers points de vue, donc

 13   ceci est plutôt relié à la psychologie de leadership des dirigeants plutôt

 14   qu'au cycle du renseignement. Donc, je ne vois pas de référence ou de

 15   critique sur le cycle du renseignement. Il s'agit plutôt d'une question

 16   relative au processus des décideurs ou qu'empruntent les décideurs

 17   lorsqu'ils prennent leur décision.

 18   Q.  Je peux vous dire, Monsieur, que le reste de cet article parle des

 19   ouvrages écrits dans la communauté quant aux propositions pour le

 20   changement de cycle du renseignement et le recueil du renseignement.

 21   J'aimerais savoir si vous pensez que la méthodologie employée dans les

 22   cycles du renseignement est un mode fiable pour établir le type d'examen

 23   que vous avez mené ici et que vous avez inclus dans votre rapport qui porte

 24   la cote P3029 versé au dossier aux fins d'identification ?

 25   R.  Oui, tout à fait, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   Q.  Est-ce que vous avancez que de tels points de vue sont acceptés de

 27   manière générale dans la communauté d'experts pratiquant le cycle du

 28   renseignement de la manière analogue ?


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  1   R.  Il ne s'agit pas seulement d'une question d'experts. Il s'agit d'une

  2   question relative aux organisations et aux institutions et ce que ces

  3   dernières enseignent à leur personnel, à leurs analystes du renseignement

  4   et de quelle manière ils [inaudible] -- alors très souvent, vous avez des

  5   débats par rapport à la méthodologie, mais la conclusion générale est que

  6   le cycle de renseignement en tant que tel n'est pas erroné, mais c'est la

  7   façon dont nous l'appliquons comme, par exemple, cet article le démontre,

  8   dans le paragraphe que nous avons vu, de quelle manière les décideurs

  9   traitent l'intelligence, comment ils s'en servent, comment ils se servent

 10   du renseignement.

 11   Q.  Très bien. Je vais laisser le cycle du renseignement de côté pour

 12   aborder un sujet qui se trouve dans votre rapport.

 13   Dans la première partie de votre rapport, à la section 3 de ce même

 14   rapport, vous parlez d'événements qui se sont déroulés en 1991 -- donc de

 15   1991 à 1992 par rapport au conflit en Croatie. Pages 113 à 181 de la copie

 16   papier que nous avons. Et j'aimerais maintenant vous poser un certain

 17   nombre de questions par rapport à ceci.

 18   Tout d'abord, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les forces

 19   armées de la RSFY, dont la JNA, avaient l'obligation sous l'article 240 de

 20   la constitution de la RSFY et en vertu de l'article 92 de la Loi de 1982

 21   sur la Défense populaire généralisée, pour défendre le pays, donc, de

 22   l'agression externe et interne ?

 23   R.  La mission des forces de la RSFY consistait à défendre et à protéger

 24   l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'ordre social, et

 25   l'indépendance de la RSFY. Je vais donc vous donner la citation littérale

 26   de l'article, car la question de l'agresseur interne peut donner voix à

 27   plusieurs interprétations.

 28   Q.  Donc, le maintien de la souveraineté et de l'ordre social n'est pas lié


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  1   à une défense contre des agressions internes ?

  2   R.  Ce n'est pas ma réponse.

  3   Q.  Mais c'est ce que je vous demande de préciser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous lui avez demandé d'interpréter

  5   ceci. Vous ne lui avez pas demandé de faire des commentaires sur d'autres

  6   formulations. Une autre formulation aurait peut-être aidé le témoin à

  7   comprendre votre question.

  8   Veuillez continuer.

  9   La question est maintenant claire, Monsieur Theunens.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si une agression interne, entre

 11   guillemets, met en danger l'ordre social, dans ce cas-là les forces armées

 12   de la RSFY devraient intervenir sur la base des instructions qu'elles

 13   reçoivent du commandement Suprême.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  A l'époque des mouvements indépendantistes slovènes et croates en 1991,

 16   est-ce que, selon vous, ces mouvements constituaient une menace contre la

 17   souveraineté, l'ordre social, et l'indépendance de l'Etat yougoslave ?

 18   R.  C'était certainement perçu par certains comme une menace. Maintenant,

 19   de là à savoir comment cela s'est transposé en ordre, c'est-à-dire comment

 20   le commandement Suprême a répondu, ce n'est pas aussi clair que dans le

 21   texte de l'article de la constitution et de la Loi sur la Défense populaire

 22   généralisée.

 23   Q.  Pages 121 à 124 de la partie 1 de votre rapport, vous citez une

 24   personne --

 25   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  -- est-ce que vous avez envisagé de consulter des livres écrits par

 28   d'autres officiers militaires de la JNA par rapport à M. Kadijevic ?


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  1   R.  Pas pour ce rapport, mais avant lorsque je travaillais encore ici, je

  2   me suis penché sur les activités du général Sekulic - je crois qu'il

  3   s'appelait Milisav Sekulic. Il a publié des livres, mais également

  4   différents articles. Je crois qu'il y a également un général Stojadinovic

  5   qui a publié un certain nombre d'articles, des articles, donc, concernant

  6   le conflit. Je ne sais pas s'il a publié des livres. Et, de manière

  7   générale, j'en ai conclu, donc, qu'il y avait une certaine cohérence

  8   concernant les opinions de ces différents généraux, d'une part, mais

  9   également, d'autre part, lorsque l'on comparait ces opinions avec les

 10   documents militaires.

 11   Q.  Est-ce que vous avez analysé d'autres parties du livre de Kadijevic

 12   concernant les préparatifs des Croates dans la période précédant 1991 en

 13   vue d'une insurrection armée ?

 14   R.  J'ai lu la totalité du livre du général Kadijevic, mais je n'ai pas

 15   analysé ces aspects, parce que j'ai considéré qu'ils ne rentraient pas dans

 16   le cadre de ce rapport.

 17   Q.  Est-ce que dans vos recherches vous avez pu déterminer qu'il avait fait

 18   des études dans un établissement de formation américain ?

 19   R.  Je ne comprends pas votre question.

 20   Q.  Est-ce que votre recherche a pu déterminer que ce général avait fait

 21   une formation au collège de la guerre américain ?

 22   R.  Oui, je savais qu'il avait une formation aux Etats-Unis.

 23   Q.  Est-ce que le général Kadijevic, qui se déclarait yougoslave et dont

 24   l'origine était mixte, notamment croate, est-ce que ceci, donc, vous l'avez

 25   découvert dans votre recherche ?

 26   R.  C'est possible, je n'ai pas considéré que ceci était pertinent étant

 27   donné qu'il était le chef d'état-major du commandement Suprême.

 28   Q.  En termes de méthodologie, est-ce que vous seriez d'accord que


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  1   lorsqu'on consulte une seule source, de manière générale, ceci ne peut pas

  2   être considéré comme étant fiable et ne peut pas permettre de décrire la

  3   situation dans sa totalité.

  4   R.  Encore une fois, il s'agit d'une question très générale, et j'aimerais

  5   préciser différents éléments dans ma réponse.

  6   Dans mon rapport, lorsque je parle du général Kadijevic et de ses livres,

  7   la partie en question est intitulée précisément -- ou mentionne précisément

  8   ses livres, donc je n'avance pas que c'est ainsi que les choses se sont

  9   déroulées. Je ne dis pas non plus que c'est ainsi que le général Kadijevic

 10   a compris le déroulement de ces événements.

 11   Q.  Mais vous avez choisi de sélectionner le livre du général Kadijevic

 12   plutôt que d'autres livres que vous avez lus. Donc, vous avez décidé de

 13   présenter une position.

 14   R.  Je pense que ceci ne reflète pas la réalité. J'ai choisi le général

 15   Kadijevic parce que j'ai son livre, et j'ai également les documents de la

 16   même époque, c'est-à-dire les ordres et les orientations qu'il a publiés

 17   durant la dernière partie de 1991 en particulier. Et j'ai vu qu'il y avait

 18   une cohérence entre les deux, et je considère également que le général

 19   Kadijevic était la personne au sein de la RSFY qui était la plus haut

 20   placée au niveau militaire; c'était un acteur-clé dans le contexte des

 21   événements que nous abordons. Donc, il ne s'agit pas de sélectionner

 22   quelqu'un afin d'ignorer les activités d'autres personnes mais, comme je

 23   l'ai dit, Kadijevic était un acteur-clé au niveau militaire durant cette

 24   période.

 25   Q.  Pour ce qui est des blocus de casernes de la JNA et de garnisons de la

 26   JNA dans différents endroits en Croatie, c'est quelque chose que vous avez

 27   abordé la semaine dernière et qui est pertinent pour votre rapport dans sa

 28   partie 1, pages 113 à 181. Est-ce que toutes les casernes et les garnisons


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  1   qui faisaient l'objet de blocus étaient en place depuis longtemps ou est-ce

  2   qu'il s'agissait de postes qui venaient d'être établis ?

  3   R.  Je ne sais pas, parce que je n'ai pas mené une analyse détaillée du

  4   blocus de toutes les casernes.

  5   Q.  Est-ce que votre recherche a révélé, est-ce exact de dire qu'en 1991 le

  6   président croate Franjo Tudjman a annoncé et a demandé qu'il y ait un

  7   blocus armé de ces garnisons et de ces casernes de la JNA ?

  8   R.  Je me souviens d'un certain nombre de déclarations et de propos du

  9   président croate Tudjman. Je me souviens également vaguement qu'il avait

 10   également prononcé ses propos en ce qui concerne les casernes mais, encore

 11   une fois, ceci ne rentre pas dans le cadre précis de mon rapport. Donc, je

 12   n'ai pas mené une analyse dans le contexte de ce rapport.

 13   Q.  Est-ce que votre étude s'est concentrée sur le type et le nombre de

 14   forces croates qui étaient impliquées dans le blocus de ces structures de

 15   la JNA, ainsi que leurs armements ?

 16   R.  Non, parce que cet aspect ne rentre pas dans le cadre de ce rapport.

 17   Q.  Au moment de ce blocus de ces unités de la JNA au sein de leurs

 18   garnisons et de leurs casernes, est-ce que vous serez d'accord pour dire

 19   que les soldats de la JNA étaient principalement des conscrits de

 20   différents groupes ethniques ?

 21   R.  Oui -- je suis désolé pour le compte rendu d'audience. Oui, je serais

 22   d'accord.

 23   Q.  J'aimerais passer maintenant au plan Vance. C'est quelque chose que

 24   vous avez abordé le 5 décembre à la page du compte rendu d'audience 20 342,

 25   et vous abordez ceci également dans la première partie de votre rapport aux

 26   pages 175 à 179. Dans l'interrogatoire principal, aux pages du compte rendu

 27   d'audience 20344 et 20345, vous avancez que le général Mladic allait à

 28   l'encontre des dispositions de démilitarisation prévues dans le plan Vance.


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  1   Je n'ai pas remarqué dans votre déposition orale si vous avanciez que le

  2   général Mladic avait personnellement été à l'origine de la constitution des

  3   unités de police en premier lieu. Est-ce que vous pourriez, par conséquent,

  4   me confirmer que le général Mladic n'a pris aucune action unilatérale afin

  5   de mettre en œuvre ces unités de police, mais qu'en fait ceci a été fait

  6   conformément à un ordre du SSNO. Et je voudrais mentionner votre propre

  7   rapport, la page 179, point numéro 2, et je pense qu'il nous faut également

  8   la page 214 sur le système de prétoire électronique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact que le SSNO a promulgué un certain nombre d'ordres,

 10   tout d'abord, pour organiser des unités de la TO de la RSK, également du

 11   MUP de la RSK. Et à la note en bas de page 581, il y a également au moins

 12   un ordre pour transformer les unités de la JNA en unités de la TO de la

 13   RSK. C'est mentionné aux pages 178 et 179.

 14   Q.  Pourriez-vous nous rappeler ce que signifiait ce SSNO ?

 15   R.  Il s'agit du secrétariat fédéral pour la Défense populaire généralisée,

 16   et c'était le général Veljko Kadijevic, mais il était absent pour des

 17   raisons de santé, et lorsqu'il était absent il était remplacé par le chef

 18   de l'état-major général des forces armées de la RSFY, à savoir le général

 19   de corps d'armée Blagoje Adzic.

 20   Q.  Et durant la même période, est-ce qu'il est exact qu'au niveau croate

 21   des unités de police similaires s'armaient ?

 22   R.  S'ils le faisaient hors de la zone protégée des Nations Unies, dans ce

 23   cas-là il n'y a aucun problème. Mais l'élément important, c'était en fait

 24   que le plan Vance prévoyait la démobilisation et la démilitarisation, et

 25   que donc la seule force qui restait -- et nous voyons que du point de vue

 26   de la JNA et des forces armées de la RSFY, elles essayaient de transformer

 27   les autres unités en unités de police, y compris ces unités de police qui

 28   avaient des armes de style militaire.


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  1   Q.  Mais vous changez de terminologie; vous parlez des armes de style

  2   militaire. N'est-ce pas vrai que des armes de style militaire peuvent

  3   également inclure des armes lourdes et des armes légères ?

  4   R.  J'ai simplement dit que dans le plan Vance, il était mentionné que la

  5   police ne pouvait avoir que des armes légères. C'est ce que disait le plan

  6   Vance. Mais en réalité, la JNA leur fournissait également d'autres armes et

  7   laissaient d'autres armes de côté, mais qu'elles ne devraient pas être

  8   utilisées par la police. Et la police ou le MUP de la RSK ne disposaient

  9   pas de ces armes avant que la JNA ne leur les ait données après l'accord

 10   concernant le plan Vance.

 11   Q.  Monsieur, est-ce qu'il est exact de dire que le plan Vance n'a jamais

 12   réduit le nombre, n'a jamais limité l'effectif dans les forces de police ni

 13   la quantité d'armes à leur disposition, simplement le fait que ça devrait

 14   être des armes légères et pas des armes lourdes ? Est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de

 16   force de police dotée d'armes légères. Il s'agissait donc -- c'était marqué

 17   qu'elle n'était pas composée d'armes de poing.

 18   Q.  D'accord.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je vois que c'est le moment de faire la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tout d'abord, je voudrais que

 21   l'on fasse sortir M. Theunens du prétoire.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 24   allons reprendre à 11 heures moins dix.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 28   prétoire, j'aimerais dire quelque chose par rapport à la pièce P03019.


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  1   L'Accusation m'a fourni l'information selon laquelle la carte qui est

  2   téléchargée dans le prétoire électronique est la version non annotée. La

  3   version annotée par le témoin a été téléchargée dans le prétoire

  4   électronique en tant que document 0048-2279-1. L'Accusation a demandé que

  5   la version annotée remplace la version qui est téléchargée dans le prétoire

  6   électronique, et l'Accusation ne s'appuie pas sur le texte en B/C/S.

  7   Madame la Greffière, ce sont également les instructions adressées à vous

  8   pour remplacer dans le prétoire électronique la version par la version que

  9   je viens de mentionner.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à la pièce P3026,

 12   l'Accusation nous informe que la deuxième page du document dans le prétoire

 13   électronique est la traduction en anglais du texte qui figure sur la carte,

 14   et que l'Accusation s'appuie sur le texte en B/C/S qui figure sur cette

 15   carte, et cela a trait à des questions que la Chambre a soulevé par rapport

 16   à ces deux documents.

 17   Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et merci

 19   d'avoir abordé ces questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela devrait être correct, puisque

 21   je lis vos propos messages.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les messages qui ont été envoyées par

 23   Janet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le message a été envoyé par Mme

 25   Stewart, ce qui veut dire que les messages sont encore plus fiables.

 26   Monsieur Theunens, encore une fois, nous nous sommes penchés sur des

 27   questions qui n'ont rien à voir avec votre déposition. Nos excuses.

 28   Maître Ivetic, avant de commencer, pouvez-vous nous dire de combien de


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  1   temps avez-vous encore besoin approximativement ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je vais en finir avec mes

  3   questions lors de ce volet de l'audience.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information. Nous

  5   apprécions le fait que vous tenez à vos estimations du temps qui vous est

  6   nécessaire.

  7   Continuez.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3055.

  9   Q.  Et en attendant que le document soit affiché, je vais dire que c'est le

 10   document que vous avez vu lors de l'interrogatoire principal par rapport à

 11   l'armement et à l'envoi des armes et du personnel dans le MUP de la RSK.

 12   D'après le tableau qui nous a été envoyé par l'Accusation, ce document a

 13   été saisi par l'administration de la police de Sibenik-Knin à Sibenik le 16

 14   janvier 2004.

 15   Pouvez-vous confirmer que c'est le cas et que vous ne connaissiez pas la

 16   source de ce document ?

 17   R.  Monsieur le Président, je ne peux pas témoigner sur la provenance du

 18   document, mais je peux confirmer qu'un certain nombre de documents

 19   concernant le MUP de la RSK ou de la TO ont été obtenus des autorités

 20   croates parce que les autorités croates les avaient saisis pendant les

 21   opérations militaires dans la région où l'opération Tempête s'est déroulée

 22   en août 1995. Moi-même, j'ai participé à au moins une mission, et j'étais à

 23   Sisak pour procéder à des recherches dans des archives locales pour

 24   identifier les documents de ce type.

 25   Q.  Est-ce que vous avez participé vous-même ou est-ce que vous êtes au

 26   courant des efforts déployés pour contacter des archives officielles de la

 27   JNA pour confirmer que ce type de texte se trouve dans leurs archives ?

 28   R.  Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question eu égard à ce


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  1   document concret, mais je peux dire que -- et j'ai dit cela également

  2   pendant l'interrogatoire principal, que, par exemple, lorsque j'ai

  3   participé aux entretiens, les documents de ce type ont été utilisés, à

  4   savoir des entretiens avec des officiers haut placés de la JNA qui étaient

  5   -- ce type de documents ont été utilisés pour ces entretiens. Evidemment,

  6   l'une des méthodes était de comparer non seulement la mise en page des

  7   documents, mais également la teneur de documents.

  8   Q.  Pour ce qui est de la teneur de ce document, de son contenu, de son

  9   texte, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit des registres

 10   du personnel et des armes du personnel qui étaient transférés à la police ?

 11   Ces documents ont été transférés à la police ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que le texte de cet ordre ne contient pas

 14   un ordre qui suggère que cela devrait être fait de façon clandestine ou

 15   secrète ?

 16   R.  Je pense que c'est une dépêche. On peut voir cette mention à la fin du

 17   document. Je ne sais pas s'il y a une mention de catégorisation du

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le haut du

 20   document.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la traduction, il est dit :

 23   "Strictement confidentiel, numéro 28-59."

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que cela peut modifier votre réponse, Monsieur ?

 26   R.  Non. Le président a anticipé votre question, il s'agit de l'ordre

 27   strictement confidentiel, pas à l'usage public, en tout cas, les

 28   informations contenues dans le texte du document ne sont pas de nature


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  1   publique, mais il n'y a rien.

  2   Q.  Mais il n'y a rien dans le document qui dit que les forces de

  3   protection des Nations Unies ne devraient pas être au courant de cela ?

  4   R.  Bien, si les forces de protection des Nations Unies devaient être

  5   informées, ils auraient dû envoyer un exemplaire à ces forces. Mais je ne

  6   vois pas que cela ait été fait ici. Je ne vois que mention strictement

  7   confidentielle et que le contenu du document ne doit pas être envoyé à des

  8   personnes qui ne sont pas censées être au courant de cela. Cela veut dire,

  9   on peut conclure que les forces de protection des Nations Unies ne

 10   faisaient pas partie des destinataires de ce document. Sinon, ces forces

 11   auraient figuré parmi les destinataires du document.

 12   Q.  Monsieur, puisque vous avez probablement examiné beaucoup de documents

 13   des forces armées pendant cette période de temps-là, est-ce que vous avez

 14   vu d'autres documents qui n'étaient pas exactement confidentiels ?

 15   R.  Bien, puisque ce sont des documents militaires concernant des

 16   opérations de combat, il était la pratique habituelle de les classifier

 17   comme étant strictement confidentiels parce qu'ils ne voulaient pas que de

 18   telles informations se trouvent entre les mains des individus ou des

 19   organisations qui n'avaient pas besoin d'être au courant de cela, et il y a

 20   beaucoup de documents de ce type-là.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 22   électronique le document 65 ter 03981.

 23   Q.  Je peux présenter ce document comme étant le document auquel vous avez

 24   fait référence à la note de bas de page 584 de votre rapport dans la partie

 25   1. Nous voyons que la date est le 3 avril 1992, cela veut dire que ce

 26   document a été rédigé avant le document qu'on a déjà vu. Ce document a été

 27   envoyé au commandement du 2e District militaire --

 28   R.  Excusez-moi, ce document est du 3 avril également.


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  1   Q.  Oui.

  2   R.  C'est parce que vous avez dit que sa date précède la date du document

  3   précédent.

  4   Q.  Excusez-moi. C'est la même date que la date sur le document précédent.

  5   Regardons le premier paragraphe.

  6   "Sur la base de la requête soumise par les commandements de la TO," de la

  7   Défense territoriale, "de la République de Krajina serbe, et afin de mettre

  8   en œuvre une procédure unie concernant le transfert de biens immobiliers

  9   ainsi que de biens immobiliers de la JNA, de l'armée populaire yougoslave

 10   aux unités et aux états-majors des unités de la TO et des unités de la

 11   police de la RS, de la République de Krajina serbe dans la zone de

 12   responsabilité des forces de protection des Nations Unies en Yougoslavie,

 13   nous fournissons l'explication suivante…"

 14   Et après, on voit des détails de cette explication. Est-ce qu'il s'agit de

 15   l'ordre émanant du SSNO dont on a parlé auparavant ?

 16   R.  C'est un exemple de l'ordre émanant du SSNO concernant l'aide que la

 17   JNA devait fournir à la TO serbe locale et au MUP avant le retrait officiel

 18   de la JNA des zones protégées des Nations Unies, des UNPA.

 19   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire -- vous pouvez regarder le reste du

 20   texte. Il y a seulement quatre paragraphes. Donc, seriez-vous d'accord pour

 21   dire qu'il n'y a pas d'indications selon lesquelles ces actions devaient

 22   être dissimulées des forces de protection des Nations Unies ?

 23   R.  Je pense que vous n'avez pas de connaissances militaires, sinon vous

 24   n'auriez pas posé cette question. Si les forces de protection des Nations

 25   Unies ne figurent pas dans un document "strictement confidentiel" ne sont

 26   pas mentionnées en tant que destinataire, on peut comprendre que ces forces

 27   ne sont pas censées obtenir ces informations.

 28   Q.  Monsieur, permettez-moi de revenir à ce que vous avez dit dans votre


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  1   opinion en tant qu'expert : Un subordonné doit comprendre des ordres qui

  2   sont donnés et comprendre comment les mettre en œuvre, les exécuter, et si

  3   un subordonné est censé ne pas être au courant de quelque chose et si son

  4   supérieur n'indique pas cette partie qu'un subordonné n'est pas censé

  5   d'être au courant, comment tenir cela en secret des forces de protection

  6   des Nations Unies ?

  7   R.  Maître Ivetic, mais regardez la catégorisation de ce document.

  8   Q.  Un soldat qui ne participe pas à la mise en œuvre de cet ordre, comment

  9   il est censé dissimuler ces activités des forces de protection des Nations

 10   Unies ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous demandez à M.

 12   Theunens si dans le document il y a quelque chose comme, vous, le soldat,

 13   ne partagez pas cela avec les forces de protection des Nations Unies, ça,

 14   c'est clair. Mais pour ce qui est de ce document, comment peut-on

 15   l'interpréter différemment par rapport à l'interprétation donnée par le

 16   témoin ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je lui ai demandé d'expliquer comment un

 18   subordonné peut savoir précisément quel est le contenu de l'ordre de son

 19   supérieur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut comprendre que tout soldat est

 21   censé savoir que ce document "secret militaire, strictement confidentiel",

 22   est indiqué ici, cela veut dire qu'il ne faut pas partager ces informations

 23   avec qui que ce soit de l'extérieur. Cela veut dire que ce soldat ne doit

 24   pas donner ce document à la FORPRONU ou à l'OTAN ou à qui que ce soit

 25   d'autre.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas des activités décrites dans

 27   le document; c'est le transfert des personnes et des armes dans des sites

 28   concrets. Ce n'est pas par rapport au document que j'ai posé cette


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  1   question. C'est quelque chose que des gens à l'extérieur sont en mesure de

  2   remarquer, cela. Donc, si c'est le cas, il faut que cela soit indiqué dans

  3   l'ordre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est votre question, pouvez-vous

  5   nous dire dans quelle partie de l'ordre des mesures spécifiques sont

  6   prescrites, sont ordonnées pour que les activités restent confidentielles ?

  7   Comment cela, donc, correspond à votre position selon laquelle les

  8   subordonnés doivent recevoir des instructions claires comment exécuter ces

  9   ordres.

 10   C'était votre question, Maître Ivetic?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, exactement. --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah. Monsieur le Président, je vais commencer

 13   par le dernier élément, par le fait que cela est contraire à la

 14   démilitarisation d'après le plan Vance, c'est expliqué à la note de bas de

 15   page 787 dans la partie 2, et cela est basé sur les rapports du Secrétaire

 16   général des Nations Unies portant sur la mise en œuvre de la Résolution du

 17   Conseil de sécurité numéro 743, qui porte sur la façon à laquelle les

 18   forces des Nations Unies mettent en œuvre le plan Vance.

 19   Mais retournons au document. Vous pouvez voir en bas que les

 20   destinataires du document est le commandement du 1er District militaire,

 21   ainsi que le 2e. Mais cela n'est pas adressé aux soldats en tant

 22   qu'individus. Et c'est conforme au principe du commandement et du contrôle,

 23   et différents commandants dans la chaîne du commandement, dans la

 24   hiérarchie, procèdent au développement des instructions, à la formulation

 25   des instructions détaillées pour les envoyer à ses subordonnés, qui sont

 26   censés mettre en œuvre cet ordre.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 28   document.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection. Il faut qu'il soit consigné au

  2   compte rendu que l'Accusation a reçu ce document du ministère de la Défense

  3   de la BiH le 1er septembre 2000.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

  5   du document.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03981 reçoit la cote D450.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant regarder le document 65 ter

  9   726 dans le prétoire électronique.

 10   Q.  Je pense que nous pouvons avoir une meilleure idée par rapport à la

 11   position du général Mladic concernant le plan Vance et concernant le succès

 12   de sa mise en œuvre. Et c'est également le document qui figure dans le

 13   tableau du document que vous avez utilisé mais qui n'a pas été proposé au

 14   versement au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je pense qu'il faut éviter des commentaires qui

 17   ne sont pas nécessaires. C'est le document par rapport auquel nous avons

 18   demandé des instructions à la Chambre. J'ai voulu que cela soit clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous pouvez voir dans le premier paragraphe qu'il s'agit du plan Vance,

 22   de l'accord conclu entre M. Vance et d'autres personnes le 2 janvier 1992.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Regardez le bas de la page en serbe et le haut

 24   de la page suivante en serbe. Et dans la version en anglais, c'est le bas

 25   de la deuxième page, et le haut de la troisième page.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler la date de ce

 27   document, puisque je ne l'ai pas vu.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Regardez la version en serbe, l'original en


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  1   serbe. La date est après le 2 janvier 1992. Je suis d'accord avec vous

  2   qu'il n'y a pas de date visible dans ce document. Même à la dernière page

  3   il n'y a pas de date.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez cette page en

  5   anglais, il est écrit qu'il s'agit de l'accord qui est entré en vigueur à

  6   18 heures le 3 janvier 1992.

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.

  8   Q.  C'est clair, c'est la date à laquelle un document a été rédigé, mais on

  9   ne connaît pas la date de sa mise en œuvre.

 10   Si vous regardez la partie en bas à la page en anglais, où il est écrit :

 11   "Cet accord est basé sur la proposition de la République socialiste

 12   fédérative de Yougoslavie, de la présidence, daté du 9 novembre 1991, au

 13   Conseil de sécurité des Nations Unies pour envoyer en urgence les forces du

 14   maintien de la paix des Nations Unies pour protéger les citoyens dans les

 15   parties du territoire de la Croatie peuplées majoritairement par les

 16   Serbes, et que les conditions soient créées pour envoyer les forces du

 17   maintien de la paix. C'est une demande absolue pour que le cessez-le-feu

 18   permanent soit établi.

 19   "D'après la proposition, les forces du maintien de la paix des Nations

 20   Unies seraient déployées dans des zones se trouvant près des frontières de

 21   la Croatie, mais derrière la ligne de contact au moment du cessez-le-feu

 22   dans les zones de Krajina, Slavonie orientale, Baranja, Srem occidental et

 23   Slavonie occidental."

 24   "Ces zones doivent être démilitarisées et 'protégées par les Nations

 25   Unies, les zones protégées des Nations Unies,' en dehors des zones des

 26   forces armées, exception faite des forces des Nations Unies qui, avec la

 27   police locale, doivent assurer la protection physique de la population. Les

 28   forces de police régionales et locales dans ces zones resteraient sur


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  1   place, et les armes des unités paramilitaires démantelées seraient rendues

  2   à la JNA, ou entreposées dans ce territoire sous le contrôle commun des

  3   autorités locales et des forces des Nations Unies."

  4   Monsieur, est-ce que ceci cadre avec la manière dont vous comprenez

  5   le plan Vance ? Parlons-nous du même plan ?

  6   R.  Oui. En fait, s'il veut dire de démanteler les formations

  7   paramilitaires de la TO de la RSK, eh bien, ceci correspond an plan Vance

  8   effectivement.

  9   Q.  Donc, je vais poursuivre la lecture de l'avant-dernier paragraphe dans

 10   lequel on peut lire à la page 3 en anglais :

 11   "Les organes locaux et régionaux existants deviendraient les organes qui

 12   gouverneraient sur le territoire libre. Les forces de l'ONU effectueraient

 13   une surveillance de la façon dont la police se comporte envers les

 14   citoyens, et leur présence et leur autorité empêcheraient les attaques des

 15   forces armées et les menaces à l'encontre de la population dans ces

 16   territoires."

 17   Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce texte que nous avons

 18   lu cherche à ne pas se conformer au plan Vance par le côté serbe ?

 19   R.  Je suis d'accord avec cette interprétation de ce document,

 20   effectivement.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on prenne la

 22   page suivante en anglais. En haut de la page suivante.

 23   Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolé. Nous avons la première

 24   moitié de la page. Pourriez-vous nous montrer la partie du haut. Je suis

 25   vraiment désolé. Pourriez-vous, je vous prie, afficher la fin de la page

 26   précédente. C'est le dernier paragraphe de cette page qui se poursuit sur

 27   la page suivante.

 28   Q.  Encore une fois, voici ce qu'a écrit le général Mladic : 


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  1   "Le fait d'envoyer des forces de maintien de la paix de l'ONU assurerait

  2   une cessation permanence des conflits armés sur le territoire de Croatie,

  3   et préviendrait que le conflit armé ne se propage sur d'autres zones ou

  4   d'autres régions de la Yougoslavie, et pourrait offrir des garanties au

  5   peuple serbe en Croatie que le génocide oustachi mené à leur encontre ne

  6   serait pas répété. Et c'est ainsi que l'on créerait les conditions

  7   nécessaires pour résoudre la crise yougoslave par les moyens politiques de

  8   manière pacifique, qui est dans l'intérêt de tous les peuples.

  9   "Dans les circonstances existantes, tout autre orientation mènerait vers

 10   une guerre avec un résultat et conséquence imprévisible, avec une réelle

 11   possibilité de s'étendre à l'extérieur de la Yougoslavie, à l'extérieur des

 12   frontières de la Yougoslavie, qui est l'objectif du gouvernement de Croatie

 13   actuel, et l'Allemagne aspire à cela également.

 14   "L'engagement des forces de maintien de la paix de l'ONU pourrait

 15   contribuer de manière très importante à ce que les objectifs soutenus par

 16   les peuples habitant la Yougoslavie soient réalisés, et c'est également

 17   dans l'intérêt de la JNA.

 18   "C'est le seul moyen possible pour maintenir la Yougoslavie et empêcher les

 19   objectifs destructifs de certains pays de l'UE.

 20   "La tâche la plus importante est d'établir la paix, de maintenir de manière

 21   constante les accords de cessez-le-feu et d'autres obligations établies à

 22   La Haye et à Genève, et de faire en sorte que l'on réunisse les conditions

 23   nécessaires pour que les forces de maintien de la paix de l'ONU arrivent,

 24   et afin que la crise yougoslave soit résolue sans d'autres sanctions et

 25   sans une effusion de sang."

 26   Est-ce que vous êtes d'accord que le général Mladic était en train

 27   d'essayer d'empêcher ici que le plan Vance ne soit pas mis en œuvre ?

 28   R.  Oui. Mais dans la note 585, la partie 1 du rapport, vous pouvez voir


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  1   qu'il y a une série de documents du 9e Corps d'armée signés par le général

  2   Mladic ou un membre du commandement du 9e Corps d'armée couvrant la période

  3   du mois de février à avril 1992, qui indiquent que nonobstant ce fait et

  4   ces bonnes intentions apparentes, intentions positives par le général

  5   Mladic à l'époque de ces documents et, par la suite, le 9e Corps d'armée,

  6   effectivement, a transféré les armes et le personnel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous dites

  8   que ce document montre les intentions et correspond entièrement au plan

  9   Vance.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin dit que ce qui a été fait

 12   en pratique ne correspond pas au plan Vance, et j'imagine que vous estimez

 13   que ce document n'est pas complet car il ne mentionne pas le transfert de

 14   personnes et de l'équipement au MUP, comme vous l'avez mentionné, au MUP, à

 15   la RSK, à la TO et au MUP de la RSK un peu plus haut. Et donc, vous dites

 16   que c'est ainsi que ceci ne figure pas dans le rapport, car ce qui s'est en

 17   réalité passé n'est pas la même chose que ce qui est indiqué ici dans ce

 18   document, et vous dites que le 9e Corps d'armée a agi autrement.

 19   Donc, je crois qu'à la lecture de l'ensemble du document, il semblerait que

 20   c'est là où se trouvent les différences entre ce qu'avancent la Défense et

 21   l'accusé.

 22   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce

 24   document. Je ne vais pas continuer à en donner lecture afin que les parties

 25   puissent en prendre connaissance.

 26   M. WEBER : [interprétation] Aucune objection. L'Accusation a reçu le

 27   document des archives de l'Etat de Croatie le 20 octobre 2004.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 726 recevra la cote D451.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D451 est versé au dossier.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur, maintenant, dans le cadre de l'interrogatoire principal ainsi

  5   que dans votre rapport, vous avancez que le général Mladic a pris part aux

  6   crimes commis en Croatie et en Bosnie et qui ont été commis par les groupes

  7   paramilitaires et Arkan et qu'il n'a rien fait pour empêcher que ces actes

  8   ne surviennent. Alors, pour citer un exemple, les pages 166 à 175 de la

  9   première partie de votre rapport portent sur ceci. Maintenant, j'aimerais

 10   vous démontrer que le général Mladic avait un état d'esprit complètement

 11   différent.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Et pour ce faire, je demande que l'on affiche

 13   une partie du compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic, 1D1489, et

 14   je demande que l'on affiche la page 61 du document, ce qui devrait

 15   correspondre à la page 16 899 du transcript sous-jacent.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 17   crois qu'il faut corriger le compte rendu d'audience. Lorsque j'ai parlé de

 18   crimes dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée, nous avons parlé

 19   de crimes qui ont été commis de manière alléguée à Skabrnja et à --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui montrent que les unités ont agi sous le

 22   commandement de la TO locale serbe qui, à l'époque, était placée sous le

 23   commandement du 9e Corps d'armée. Nous n'avons pas parlé du rôle d'Arkan en

 24   Croatie ni en Bosnie-Herzégovine, même si Arkan, effectivement, est

 25   mentionné dans mon rapport pour la Bosnie-Herzégovine.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Mais ne mentionne-t-on pas Arkan par rapport à Skabrnja et ne dit-on

 28   pas qu'il y a des officiers de la JNA qui ont parlé de manière positive en


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  1   approuvant la présence d'Arkan ? N'avez-vous pas parlé de cela ?

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux interlocuteurs de ralentir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] A moins que vous ne pouviez me montrer dans le

  4   rapport où cela est mentionné, mais ce n'est pas par rapport à Skabrnja.

  5   C'est par rapport à Slavonie, Baranja et Srem occidental.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, effectivement, vous faites état d'Arkan dans votre rapport ?

  8   R.  Oui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cela ne fait pas partie de

  9   la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée en 1991.

 10   Q.  Par rapport à Arkan et sa présence en SBSO, j'aimerais citer la ligne 2

 11   du compte rendu d'audience, qui se poursuit jusqu'à la ligne 8 [comme

 12   interprété]. Et de nouveau, vous allez pouvoir suivre ce que je lis, et par

 13   la suite je vais vous poser des questions. 

 14   "Q.  Au paragraphe 4 de la même page, l'on fait référence également sur ce

 15   qu'il dit concernant le comportement des troupes d'Arkan envers la

 16   population musulmane du cru à Sanski Most ?"

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne

 19   poursuive la lecture, je ne sais pas s'il serait plus pratique de

 20   simplement se pencher sur le document et de voir si le témoin déposerait de

 21   la même manière avec le document sous les yeux, et nous pourrions voir le

 22   contenu. Je vois par les questions qui sont posées que je crois qu'il

 23   s'agit de questions par rapport à un document qui se trouve dans le rapport

 24   de M. Theunens. Mais j'aimerais avoir une question claire quant au

 25   document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, dans l'affaire Karadzic, le

 28   témoin a déposé un autre rapport, et donc j'espérais que le témoin se


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  1   rappelle de son propre témoignage par rapport à Arkan lorsqu'il s'agissait

  2   spécifiquement de M. Mladic. Je ne croyais pas que ces commentaires

  3   seraient une surprise pour lui, car il a déposé en tant que témoin expert

  4   par rapport à ceci, il a mentionné Arkan par rapport au général Mladic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons pouvoir nous

  6   pencher sur cette question. Mais vous avez fait référence à Arkan dans la

  7   SBSO et vous avez dit que l'on a mentionné ceci dans le cadre de

  8   l'interrogatoire principal dans cette affaire-ci ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, dans cette affaire-ci, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la

 12   référence, la page du compte rendu d'audience ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que l'on mentionne Arkan le premier

 14   jour de la déposition de ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est le 3 décembre.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois que oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, très bien, voyons si Arkan y est

 18   mentionné.

 19   Ma recherche dans Word ne me donne aucun résultat pour le nom d'Arkan, ni

 20   pour le 3 décembre, ni pour le 5 décembre.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Le 6 décembre --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Lorsque M. Weber a posé des questions au

 24   témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal, page 23, l'on parle de

 25   la région de Sanski Most où Arkan était présent pour empêcher les membres

 26   de la VRS, entre autres, d'abandonner les positions de combat.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Compte

 28   rendu d'audience page 23, ce qui correspondrait approximativement à la page


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  1   23 090.

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'était en rapport avec le document portant le

  3   numéro 65 ter --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois le nom d'Arkan.

  6   Je vois que l'on mentionne Arkan dans la zone de Sanski Most en 1995.

  7   Ce n'est pas la partie qui vous intéresse, Maître Ivetic ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] La partie dans la déposition de ce témoin dans

  9   l'affaire Karadzic porte sur Sanski Most dans la citation que j'allais

 10   lire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici que :

 12   "L'on donne une information, mais, de nouveau, je n'ai pas trouvé de

 13   document sur ce sujet, mais, par exemple, on parle de la situation en

 14   septembre 1995 dans la zone plus large de Sanski Most, c'est là qu'Arkan et

 15   ses volontaires étaient présents pour, entre autres, empêcher les membres

 16   de la VRS d'abandonner les positions de combat."

 17   C'est là que je vois le nom d'Arkan figurer en tant que la seule

 18   référence à cette personne.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, et je voulais avoir plus d'information

 20   sur ce sujet, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais revenir au compte

 21   rendu d'audience de l'affaire Karadzic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pour être tout à fait clair, lorsqu'on parle de

 24   Sanski Most et d'Arkan en 1995, il ne s'agit pas de la même présence dans

 25   la SBSO qu'un peu plus tôt. Et je crois que sur la base de ceci, le compte

 26   rendu d'audience fait référence au rapport de M. Theunens, et que le

 27   document dont on fait référence dans cette affaire-ci est le 65 ter 06764.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. On retrouve cela à la note


Page 20584

  1   de bas de page 13496 [comme interprété] dans la partie 2 de mon rapport.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Je vais maintenant revenir au transcript Karadzic, et je

  4   vais en donner lecture :

  5   "Q.  Au paragraphe 4 de la même page, l'on fait référence également sur ce

  6   qu'il dit concernant le comportement des troupes d'Arkan envers la

  7   population musulmane du cru à Sanski Most ?

  8   "R.  Oui. D'après le général Mladic, les unités paramilitaires d'Arkan ont

  9   arrêté tous les Musulmans à Sanski Most et ils ont liquidé un certain

 10   nombre de Musulmans loyaux, dont les membres de famille de certains

 11   officiers de la VRS. C'est ce qu'il dit concernant les activités menées par

 12   Arkan et ses hommes contre les Musulmans.

 13   "Q.  Et, en fait, il demande à la RS -- le président de la Republika Srpska

 14   de révoquer cette décision afin de donner du pouvoir à Arkan, de le

 15   désarmer, et cetera, et cetera. Et à la page suivante en anglais, s'il vous

 16   plaît, aussi on fait référence à une demande au MUP de mettre fin

 17   activement à ceci. Du meilleur de votre connaissance, le président de la RS

 18   a-t-il arrêté Arkan ou le MUP est-il intervenu; est-ce que vous le savez ?

 19   "R.  Non, Monsieur le Président. Je ne le sais pas. Je sais qu'Arkan a

 20   quitté -- que ses hommes ont fini par partir également, mais je ne connais

 21   pas les circonstances dans lesquelles ceci a eu lieu, et je ne sais pas si

 22   ceci est lié aux instructions données par M. Karadzic. Je n'ai pas vu de

 23   documents relatifs à ces circonstances."

 24   Est-ce que vous diriez les mêmes choses si l'on vous posait les mêmes

 25   questions aujourd'hui, et vous souvenez-vous de cette déclaration que vous

 26   avez faite dans l'affaire Karadzic ?

 27   R.  Mais je ne sais toujours pas quelles sont les circonstances dans

 28   lesquelles Arkan et ses hommes ont quitté le secteur de Sanski Most,


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  1   j'imagine que dans le courant du mois de septembre ou plutôt début octobre

  2   1995.

  3   Q.  Mais pourriez-vous nous confirmer que le général Mladic a parlé contre

  4   Arkan et qu'il a demandé au président de la RS de se débarrasser d'Arkan,

  5   et qu'il a demandé au MUP de la RS d'intervenir et de s'occuper d'Arkan ?

  6   Est-ce que vous pourriez nous confirmer cela ?

  7   R.  C'est ce que la lettre mentionne, la lettre que le général Arkan envoie

  8   à M. Karadzic ainsi qu'au ministre de l'Intérieur de la RS le 23 septembre

  9   1995, tel que ceci est mentionné aux pages 380 à 382 de mon rapport.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, je suppose

 11   que vous parlez du général Mladic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser, le général

 13   Mladic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  J'aimerais que l'on lise les questions et les réponses suivantes qui

 17   sont aux lignes 19 à 12 de la page suivante --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, de façon à ce que je

 19   comprenne bien, nous sommes avec Arkan à Skabrnja et à Nadin -- ou plutôt,

 20   il n'est pas là, et puis ensuite, nous sommes passés en SBSO, et puis

 21   maintenant, nous passons à Sanski Most en 1995. Et c'est maintenant que

 22   nous arrivons au cœur des questions, n'est-ce pas ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Si vous vous souvenez, j'ai lu dans votre

 24   interrogatoire principal et dans votre rapport et j'ai cité les endroits

 25   qui se trouvaient dans le rapport où Arkan était mentionné.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est uniquement Sanski Most, donc nous


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  1   oublions Skabrnja et nous oublions le SBSO, que vous avez mentionné après

  2   avoir mentionné les villages croates.

  3   Et maintenant, nous ne parlons que d'Arkan et de Sanski Most durant l'année

  4   1995, d'accord ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Je commence par la ligne 19 :

  9   "Q.  L'opinion que le général Mladic a sur ce groupe particulier,

 10   concernant ce groupe paramilitaire, est-ce que vous avez vu ceci également

 11   dans d'autres documents militaires ? Je ne parle pas uniquement d'Arkan,

 12   mais d'autres volontaires et d'autres groupes paramilitaires, est-ce que

 13   vous savez s'ils ont également une opinion relativement critique de ces

 14   soldats ?

 15   "R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il y a le rapport qui

 16   a été établi par le général Tolimir le 28 juillet 1992 sur les groupes

 17   paramilitaires. Dans ce rapport, Tolimir, en tant que commandant en second

 18   pour le renseignement et la sécurité, fait part de ces informations au

 19   président Karadzic ainsi qu'au général Mladic et d'autres officiers

 20   militaires haut gradés, je veux dire les membres de l'état-major principal,

 21   y compris une opinion très critique, une opinion très négative de

 22   différents groupes paramilitaires, c'est-à-dire des groupes de volontaires

 23   qui sont opérationnels sur territoire contrôlé par les Bosno-Serbes. Il

 24   parle de leur absence d'action au combat et il dit qu'ils sont enclins à

 25   commettre des crimes contre les Serbes et les non-Serbes. Et ce rapport

 26   Tolimir est ensuite utilisé comme base pour que des ordres soient

 27   promulgués par l'état-major principal pour subordonner ces volontaires.

 28   C'est un ordre, je pense, qui date de mai ou de juin 1992, établi par M.


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  1   Karadzic en tant que président de la présidence de la SRBiH --"

  2   Et est-ce que vous vous en tenez à cette déposition, à savoir qu'elle

  3   est exacte et conforme à la vérité ?

  4   R.  Oui. Le rapport Tolimir ainsi que l'ordre par le général Mladic sont

  5   mentionnés dans la deuxième partie de mon rapport. J'essaie d'identifier le

  6   paragraphe.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  8   P501 sur le prétoire électronique.

  9   Q.  Il s'agit d'un ordre qui porte la date du 28 juillet 1992 et qui a été

 10   promulgué pour le désarmement des paramilitaires de l'état-major principal

 11   et du général Mladic. Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter

 12   ce document pour les besoins de votre rapport ?

 13   R.  Oui. Ceci est abordé dans la note en bas de page 291 de la deuxième

 14   partie de mon rapport. Et j'ai également une discussion détaillée du

 15   rapport Tolimir.

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que nous consultions le bas de la

 17   page 1 en anglais. J'aimerais que nous passions à la page 2 des deux

 18   versions du document. C'est le bas de la page 2 en anglais. Ça va être la

 19   page précédente en B/C/S. Je crois qu'il y a un problème avec la version

 20   B/C/S.

 21   Q.  Essayons de voir si je peux m'en tenir à l'anglais. L'ordre stipule au

 22   numéro 1 :

 23   "Toutes les formations paramilitaires et leurs dirigeants, si leurs

 24   intentions sont vraiment honorables, doivent se mettre au service de la

 25   lutte juste pour la survie du peuple serbe, et doivent se proposer de

 26   s'incorporer aux unités de l'armée régulière de la SRBiH de façon à être

 27   déployés conformément à leurs spécialités militaires et à leur niveau de

 28   formation militaire."


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Et si nous passons à la page suivante

  2   maintenant.

  3   Q.  "Des personnes et des groupes qui avaient commis des crimes ou des

  4   délits et des pillages et d'autres types d'activités criminelles ne doivent

  5   pas être incorporés dans ces unités. Ils doivent être désarmés, arrêtés, et

  6   des poursuites judiciaires doivent être lancées contre eux dans des cours

  7   de l'armée de la SRBiH, quelle que soit leur citoyenneté."

  8   Numéro 3 :

  9   "Les formations paramilitaires, les groupes et les individus qui refusent

 10   d'être placés sous un commandement unifié de la SRBiH doivent être désarmés

 11   et doivent être arrêtés, en coopération avec le MUP, le ministère de

 12   l'Intérieur, et des poursuites judiciaires doivent être lancées contre les

 13   crimes ou les délits qu'ils ont commis.

 14   "4. Les citoyens de la RF de Yougoslavie qui acceptent le commandement

 15   unifié de la SRBiH doivent être traités comme volontaires et déployés aux

 16   unités sur la ligne de front. Ceux qui refusent et qui n'ont pas encore

 17   commis de crimes doivent être désarmés et remis sous escorte aux instances

 18   territoriales et militaires pertinentes de RFY.

 19   "5. J'interdis toutes les formations paramilitaires, aux groupes, et aux

 20   individus sur le territoire de la SR de BiH. A l'avenir, des poursuites

 21   judiciaires seront menées contre des commandants, des organes territoriaux

 22   et militaires pertinents, et les autorités qui permettent aux organisations

 23   paramilitaires et une évasion de recrutement et de conscription

 24   conformément à la Loi de la SRBiH sur l'armée."

 25   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout dans cet ordre du général

 26   Mladic est approprié, et c'est ce à quoi on peut s'attendre d'un commandant

 27   militaire qui essaie d'encourager un comportement approprié dans des

 28   activités de guerre ?


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  1   R.  L'ordre est très clair. De là à savoir s'il est approprié ou pas, ce

  2   n'est pas à moi de le dire. Mais ceci est clair.

  3   Et d'un point de vue analytique, il faudrait savoir dans quelle mesure cet

  4   ordre est mis en œuvre, et là, je voudrais attirer l'attention du Tribunal

  5   sur la situation, comme par exemple, à Sarajevo, qui est abordée aux pages

  6   177 et suivantes de la deuxième partie de mon rapport, où nous voyons

  7   encore des groupes volontaires qui sont affiliés au Parti radical serbe et

  8   qui sont actifs. Certains continuent, contrairement à d'autres, à agir. Ce

  9   sont pratiquement des groupes indépendants.

 10   Q.  Et l'incident que nous venons de voir à Sanski Most, le groupe d'Arkan

 11   est présent en 1995 et le général Mladic continue à demander instamment aux

 12   autorités de s'intéresser à eux, est-ce que ceci ne montrerait pas que le

 13   général Mladic n'avait pas de contrôle sur ces unités et qu'il n'était pas

 14   en mesure de s'en débarrasser ?

 15   R.  Non. Et il y a plus de trois ans qui se sont écoulés entre les deux

 16   documents que nous abordons. Nous discutons d'un ordre du mois de juillet

 17   1992 et une lettre de septembre 1995, et je pense qu'il est important de

 18   consulter le contenu de cette lettre. Le général Mladic a parlé des

 19   Musulmans, et c'est une expression que nous avons également abordée durant

 20   mon interrogatoire. Je pense qu'il est important afin de comprendre son

 21   attitude vis-à-vis des non-Serbes.

 22   Deuxièmement, la lettre de septembre 1995 doit également être considérée

 23   dans le contexte du conflit politique qui oppose le général Mladic au

 24   président Karadzic à l'époque.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Ceci est déjà versé au dossier et je n'ai pas

 27   besoin de le verser au dossier. Je vois que nous avons maintenant la page

 28   en B/C/S qui n'était pas disponible auparavant.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais faire une

  2   pause dans les deux ou trois minutes qui suivent.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors, dans ce cas-là, ce serait

  4   bien de le faire maintenant parce que je vais passer à autre chose.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on pourrait faire

  6   sortir le témoin du prétoire.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties pourraient dire

  9   aux Juges de la Chambre à quel moment elles seront en mesure de fournir

 10   plus d'information concernant le document qui a reçu une cote MFI durant la

 11   déposition de M. Brown.

 12   M. GROOME : [interprétation] J'ai demandé à M. Traldi d'être présent au

 13   début du prochain volet d'audience, si cela vous convient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, après la pause, nous aborderons

 15   ceci. Nous allons faire la pause maintenant, et nous reprendrons à midi 10.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais commencer par les documents

 19   qui ont été versés au dossier avec les cotes aux fins d'identification par

 20   le biais du témoignage de M. Brown.

 21   Monsieur Traldi, je vois que vous êtes présent.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi, vous êtes ici pour

 24   présenter des arguments concernant la question soulevée par la Chambre.

 25   Vous pouvez le faire.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 27   document qui a été versé au dossier avec une cote provisoire D416,

 28   l'Accusation a fourni les informations concernant la source de ce document


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  1   qui se trouve en notre possession, et cela a été fait hier dans le message

  2   électronique à 17 heures.

  3   Pour ce qui est d'autres documents de la Défense qui ont été versés au

  4   dossier avec une cote provisoire, nous pouvons présenter notre position

  5   après que la Défense présente sa position pour ce qui est de ces documents.

  6   Je peux donc passer par tous ces documents si la Défense et la Chambre

  7   considèrent que cela est utile, mais en tout cas, nous maintenons notre

  8   demande pour que ces documents soient versés au dossier, et ce sont P2900

  9   pour être versé directement, ainsi que des documents allant de 2923 jusqu'à

 10   2932 des pièces connexes par rapport à la déclaration du témoin qui est

 11   versée au dossier en tant que pièce P2863.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela est clair. La Défense est

 13   censée présenter sa position.

 14   D'abord, concernant la provenance de la pièce D416, Maître Lukic,

 15   avez-vous d'autres questions à soulever ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, pour ce qui nous concerne.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui vous concerne, donc, il n'y

 18   a pas d'objection au versement au dossier de ces documents.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 20   traduction. Cette traduction concerne le rapport d'expert qui n'a jamais

 21   été proposé au versement au dossier. Et je pense que ce document devrait

 22   toujours avoir ce statut de pièce qui a été versée aux fins

 23   d'identification, pièce que nous attendons toujours d'information

 24   complémentaire. La Défense sait ce qu'ils ont reçu et ce que l'expert a

 25   communiqué.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Maître Lukic, avez-vous d'autres arguments par rapport à la pièce D416 ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir cela, si le rapport d'expert a


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  1   été traduit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est une question liée à la

  3   traduction de la pièce D423.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Cela a été traduit, mais il s'agit de deux

  5   versions qui ont été fusionnées, et cela a été converti au format PDF.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a toujours du travail qui

  7   doit être fait --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est d'autres documents ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] D431.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le suivant est D431. Le

 12   document original manquait. Vous avez dit que vous alliez vous occuper de

 13   cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons toujours pas réglé cela. Nous

 15   n'avons que la traduction pour le moment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 17   Pour ce qui est de P2900 jusqu'à P2932, est-ce que vous pouvez exprimer

 18   votre position ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi de me renseigner pour ce qui

 20   est de la pièce 2900.

 21   2900, nous avons une signature à la fin du document, mais je ne vois aucun

 22   tampon, ce qui est quelque peu inhabituel. Et c'est pour cela que nous

 23   avons soulevé une objection en premier lieu, la première fois que ce

 24   document a été présenté, je pense. Cela devrait être le document officiel.

 25   Et d'habitude, les documents de ce type contiennent un tampon --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous maintenez votre

 27   objection concernant l'admission de ce document ou est-ce que vous voulez

 28   qu'on soit prudent concernant le versement au dossier de ce document ? Est-


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  1   ce que vous êtes toujours contre l'admission de ce document --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, puisque il n'y a pas de tampon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons rendre notre

  4   décision là-dessus.

  5   Pour ce qui est des documents allant de 2923 jusqu'à P2932, est-ce que vous

  6   avez des objections par rapport au versement au dossier de ces documents ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis penché sur ces documents, je les ai

  8   analysés. P2923 et P2924 sont en rapport avec le camp de Manjaca et nous

  9   n'avons pas d'objection au versement au dossier de ces documents.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons d'autres documents

 11   qui vont jusqu'à la cote P2932.

 12   M. LUKIC : [interprétation] P2924 est un document concernant le séminaire

 13   militaire qui a eu lieu le 23 novembre 1992. Nous ne -- et il n'est pas

 14   clair pourquoi ce document soit pertinent pour le témoignage de M. Brown.

 15   Ce document porte la signature de M. Manojlo Milovanovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Procédons pas à pas.

 17   D'abord, 2923, si je vous ai bien compris, vous ne soulevez pas d'objection

 18   au versement au dossier de ce document. Par conséquent, P2923 est versé au

 19   dossier.

 20   P2924. Y a-t-il des objections ou voudriez-vous en savoir davantage

 21   concernant sa pertinence ?

 22   Monsieur Traldi.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de 2924.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Le 2924 est versé au

 25   dossier.

 26   Et il nous reste 2925 jusqu'à P2932.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà entendu

 28   l'objection concernant 2925, et j'aimerais me pencher là-dessus. Il s'agit


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  1   du plan pour ce qui est de la conférence politique et militaire au sein du

  2   Corps de la Drina, daté du 23 novembre 1992. En page 8, au paragraphe 2 de

  3   la pièce P2863, M. Brown explique ce document ainsi qu'une série d'autres

  4   documents, et un rapport avec la diffusion de la directive numéro 4. Ce

  5   document nous permet de voir de quelle façon ces documents, c'est-à-dire

  6   ces directives, avaient été diffusés aux subordonnés. Et lorsqu'on regarde

  7   tout cela dans le contexte, par exemple, de la directive 4, P1968, qui

  8   avait été diffusée quatre jours auparavant, et dans le contexte de l'ordre

  9   du Corps de la Drina P22059 [comme interprété], qui avait été diffusé le

 10   lendemain, nous pouvons dire que notre position est que ce document est

 11   pertinent pour les raisons que M. Brown a exactement déclarées dans sa

 12   déclaration 92 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quel est le rapport entre ce

 15   document et la directive numéro 4.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Si j'ai bien compris, ce document

 17   nous montre comment cela a été fait par rapport à ces directives, comment

 18   cela a été diffusé aux subordonnés.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Oui, comment cela a été diffusé ou transmis

 20   aux subordonnés.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dirait les directives en tant que

 22   telles.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Ewan Brown déclare est une chose, et

 24   c'est tout à fait autre chose, ce qui est dit dans ce document qui n'a pas

 25   de lien avec la directive 4. Ici, on ne voit que le "Programme pour le

 26   séminaire politique et militaire au sein du Corps de la Drina."

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée, et l'Accusation


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  1   a établi suffisamment la pertinence du document.

  2   P2925 est versé au dossier.

  3   Est-ce qu'il y a d'autres objections concernant les documents qui restent ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Cela est en rapport avec le Corps de la

  5   Drina et le document qui vient d'être versé au dossier. M. Ewan Brown a dit

  6   que --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.

  8   Nous avons rendu la décision concernant le P2925.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant vous posez la question

 11   concernant quel autre document ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à ce document et par rapport --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Lorsque vous dites par rapport à ce

 14   document, vous faites référence au document P2925 ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous avons déjà rendu la

 17   décision concernant ce document. Il a été versé au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais M. Brown a dit --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cette décision a été déjà

 20   rendue. Si vous avez voulu poser cette question auparavant, vous auriez dû

 21   le faire au moment où la décision a été rendue concernant vos objections.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que votre décision soit

 23   réexaminée, puisque M. Brown dans son témoignage a dit qu'il ne s'était pas

 24   du tout penché sur le Corps de la Drina.

 25   Je lui ai posé des questions et --

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le document n'est pas

  3   pertinent. L'Accusation a riposté à votre argument. Vous avez eu l'occasion

  4   de répondre. La Chambre a rendu sa décision.

  5   Si vous voulez que la Chambre réexamine la décision, vous pouvez déposer

  6   une requête et vous pouvez expliquer si toutes les conditions nécessaires

  7   pour le réexamen de la décision sont réunies, après quoi nous allons

  8   décider de prendre en considération votre requête.

  9   Le document 2926 est le document suivant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à la Brigade de Zvornik, et M. Ewan

 11   Brown a dit qu'il ne témoignait pas là-dessus puisqu'il ne s'est pas penché

 12   sur cette question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] La même question est posée dans la même partie

 15   de la pièce P2963 [comme interprété]. C'est sa déclaration conformément à

 16   l'article 92 ter. La Défense sait certainement qu'il a fourni peu de

 17   conclusions concernant le Corps de la Drina, et ce n'était pas

 18   nécessairement sur les événements, mais sur leur relation avec le principe

 19   de commandement et du contrôle et de la diffusion des décisions concernant

 20   les objectifs stratégiques. Et là, je fais référence à la déclaration du

 21   témoin conformément à l'article 92.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection au versement au

 24   dossier de ce témoignage de vive voix de ce témoin.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Si Me Lukic veut présenter des arguments de

 26   cette façon-là, il doit nous fournir des références de compte rendu pour ce

 27   qui est des témoignages dont il est question ici.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des références


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  1   de compte rendu de ce témoignage ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je suis sûr que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre micro n'était pas allumé, Maître

  4   Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit que je suis certain que j'ai posé des

  6   questions à M. Brown concernant certaines questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là.

  8   Maître Lukic, il me semble que vous vous êtes préparé, mais pas tout à fait

  9   préparé pour s'occuper de ces questions, puisque si vous faites référence

 10   au témoignage de M. Brown, vous devriez clairement indiquer des passages de

 11   son témoignage. La Chambre voudrait savoir de quoi il s'agit, pour éviter

 12   de rendre des décisions qui ne vous conviennent pas. Je propose que vous

 13   prépariez plus en détail, après quoi nous pouvons nous pencher sur la

 14   question concernant 2926.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le plus probablement jeudi.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, alors je pense que

 19   c'est à vous également de voir quelles passages du compte rendu de la 37e

 20   Séance de l'assemblée de la Republika Srpska seront versées au dossier par

 21   rapport au témoignage de M. Okun. Je pense que la Chambre s'est déjà posée

 22   la question, et a posé la question à l'Accusation pour savoir si on a

 23   vraiment besoin de verser au dossier 153 pages, et j'ai compris que vous

 24   avez réduit le nombre de pages, et qu'il s'agit maintenant des 26 pages qui

 25   sont les plus réelles et pertinentes.

 26   M. WEBER : [interprétation] Vingt six en anglais, 26 pages en anglais,

 27   Monsieur le Président. Je ne sais pas quel est le nombre de pages en B/C/S

 28   à vous donner. Je ne peux pas vous dire cela, mais je pense qu'il s'agit de

 


Page 20600

  1   19 pages.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, ces nouveaux passages

  3   de compte rendu de la 37e Séance, qui ont été téléchargés dans le système

  4   sous le numéro 65 ter 02388a, est-ce que vous avez eu des objections à ce

  5   que cela soit versé au dossier ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

  8   accorder une cote à ce document.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02388a reçoit la cote

 10   P3076.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3076 est versée au dossier.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, la Chambre aimerait

 14   prendre une décision concernant la requête de l'Accusation relative au

 15   réexamen partial de la décision de la Chambre concernant la requête, la 16e

 16   requête, au titre de l'article 92 bis qui a été déposé le 28 octobre 2013.

 17   Dans sa requête, l'Accusation demande que la Chambre réexamine sa décision

 18   du 4 octobre 2013 par laquelle une partie de la déposition du Témoin

 19   Ljubomir Mitrovic a été versée à titre provisoire. La Défense n'a pas

 20   déposé sa réponse à cette requête.

 21   La Chambre rappelle et fait référence aux dispositions applicables

 22   régissant les réexamens des demandes, comme formulé dans la décision

 23   précédente de la Chambre du 29 juin 2012; et la Chambre également rappelle

 24   les dispositions applicables concernant l'admission des moyens de preuve à

 25   titre de l'article 92 bis, comme cela a été formulé dans la décision de la

 26   Chambre du 19 octobre 2012 concernant la troisième requête de l'Accusation

 27   à titre de l'article 92 bis.

 28   L'Accusation avance que la Chambre a fait erreur en rejetant l'admission au


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  1   dossier des passages du témoignage de ce témoin, puisque cette partie de

  2   son témoignage est pertinente et nécessaire pour que la Chambre puisse

  3   comprendre le témoignage de ce témoin, qui a été versé au dossier à titre

  4   provisoire.

  5   L'Accusation soutient d'ailleurs que ce témoignage peut être mis en

  6   rapport avec le résumé de déposition du témoin conformément à l'article 65

  7   ter, et cite les instructions précédentes de la Chambre concernant les

  8   témoins 92 bis. Pour ces raisons, l'Accusation demande le réexamen de la

  9   décision et l'admission au dossier de 30 pages de compte rendu

 10   additionnelles du témoignage précédent de ce témoin.

 11   La Chambre est persuadée que les arguments additionnels de l'Accusation

 12   concernant la pertinence et la valeur probante équivalent aux circonstances

 13   particulières qui justifient leur réexamen pour éviter d'injustice. Après

 14   avoir réexaminé les moyens de preuve qui ont été versés au dossier, encore

 15   une fois dans la lumière de ces articles plus détaillés, la Chambre est

 16   d'accord pour que les moyens de preuve versés au dossier fournissent le

 17   contexte pertinent et permettent à la compréhension plus claire du

 18   témoignage qui a été versé au dossier à titre provisoire par la décision de

 19   la Chambre du 4 octobre. Par conséquent, la Chambre estime que les pages du

 20   compte rendu versées au dossier sont suffisamment pertinentes et possèdent

 21   une valeur probante par rapport aux chefs d'accusation 2 à 8, et c'est pour

 22   ça que sont versées au dossier.

 23   Pour les raisons susmentionnées, la Chambre fait droit à la requête de

 24   l'Accusation et : 1, fait verser au dossier les pages de compte rendu

 25   additionnelles du témoignage précédent de Ljubomir Mitrovic, comme cela est

 26   énoncé à l'annexe A de la requête, et confirme l'admission des pages de

 27   compte rendu du témoignage précédent du Témoin Mitrovic qui avaient été

 28   versées au dossier à titre provisoire par la décision de la Chambre du 4

 


Page 20602

  1   octobre; 2, donne les instructions à l'Accusation de télécharger dans un

  2   délai de deux semaines après le prononcé de cette décision des passages du

  3   compte rendu qui ont été versés au dossier précédemment avec des pages

  4   nouvellement versées au dossier pour que le témoignage du témoin soit admis

  5   au dossier sous une cote d'après l'article 65 ter; et donne les

  6   instructions au Greffe d'accorder une cote au témoignage versé au dossier

  7   et d'informer les parties et la Chambre des cotes assignées.

  8   Cela met fin à la décision de la Chambre.

  9   Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demande votre permission de quitter le

 11   prétoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire,

 13   Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. l'Huissier est invité à faire

 16   entrer le témoin dans le prétoire.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet que vous évoquez

 21   dans votre rapport, il s'agit du fonctionnement des organes judiciaires

 22   militaires. Tout d'abord, ayant étudié les structures normatives de la VRS

 23   et de la Republika Srpska, pouvez-vous confirmer que les tribunaux

 24   militaires et les procureurs militaires étaient subordonnés à l'état-major

 25   principal de la VRS ? Alors, dites-nous si c'est effectivement le cas ou

 26   pas ?

 27   R.  Je ne peux pas vous le confirmer, Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, car les documents que j'ai passés en revue n'indiquent pas une telle


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  1   subordination. Je peux seulement dire, toutefois, qu'ils ont été établis

  2   conformément à un ordre de M. Karadzic.

  3   Q.  Très bien. Votre étude de documents vous a-t-elle permis à conclure que

  4   les tribunaux militaires étaient placés sous la juridiction du ministère de

  5   la Défense de la Republika Srpska ?

  6   R.  Je suis en train de parcourir mon rapport. Et vous devez comprendre ce

  7   qui figure à la page 100 de la deuxième partie du rapport, et je dois peut-

  8   être corriger ma réponse précédente. Donc, un ordre a été donné par le

  9   président de la RS, M. Karadzic, de placer les tribunaux militaires et le

 10   bureau du procureur, le tribunal militaire rattaché à l'état-major

 11   principal de la VRS sous son autorité, c'est-à-dire sous l'autorité de M.

 12   Karadzic. Je crois que c'est le seul document qui nous donne cette

 13   information, à savoir à qui ces organes étaient subordonnés.

 14   Q.  Votre étude des documents vous a-t-elle permis de conclure si le

 15   général Mladic avait l'autorité de promouvoir les procureurs et les juges

 16   des tribunaux militaires ?

 17   R.  Je n'ai pas vu de documents à cet effet indiquant donc que le général

 18   Karadzic, comme le dit le témoin, a nommé des procureurs et des juges dans

 19   les tribunaux militaires.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, un peu plus tôt, vous

 21   avez fait de M. Arkan -- vous l'avez promu au grade de général. Et

 22   maintenant, vous avez également promu M. Karadzic au grade de général --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je voulais parler du

 24   général Mladic nommant les procureurs et les juges. Je suis vraiment

 25   désolé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Mon collègue, le Juge Fluegge,

 27   parlait justement de ces promotions. Bien.

 28   Poursuivez, je vous prie.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Le prochain sujet que je voudrais aborder porte sur le commandement

  3   Suprême, qui est un organe dont vous parlez dans la première partie, page

  4   20, et dans la deuxième partie de votre rapport, page 61. Pouvez-vous nous

  5   confirmer que le général Mladic et son commandant adjoint de l'état-major

  6   principal étaient membres du commandement Suprême ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Comme je l'ai expliqué à la page 62, ces derniers

  8   pouvaient être présents s'ils étaient invités.

  9   Q.  Par rapport à l'autorité qui était assignée aux forces armées et aux

 10   positions de la VRS afin de promouvoir ou de démettre de leurs fonctions

 11   certains postes au sein du commandement, est-ce que ceci était un pouvoir

 12   qui était entre les mains du général Mladic et de l'état-major principal ou

 13   s'agissait-il d'un pouvoir qui était tenu par le commandement Suprême ou le

 14   commandant Suprême ?

 15   R.  Les choses ont changé au cours du conflit. Mais, au tout début, ou tout

 16   du moins à un certain moment, le général Mladic avait l'autorité de nommer

 17   ou de promouvoir certains officiers, effectivement.

 18   Q.  J'aimerais maintenant diriger votre attention à la partie 3 de votre

 19   rapport, page 352, vous parlez des tensions entre la VRS et le général

 20   Mladic, et vous dites que les rapports ont détérioré au cours de l'année

 21   1994 et qu'au printemps de 1995, les choses ont empiré de sorte qu'en avril

 22   1995, vous parlez d'un conflit ouvert.

 23   Est-il exact de dire que plus particulièrement pendant cette période, le

 24   président de la RS et le commandant Suprême ont essayé de donner des ordres

 25   directement aux unités de la VRS en contournant le général Mladic ?

 26   R.  Je crois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que cette

 27   suggestion ou proposition est trop forte. Je me souviens d'avoir cité un

 28   exemple dans lequel le général Mladic intervient. Mais cela porte sur la


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  1   RSK, qui était placée sous le commandement du général Dragomir Milosevic,

  2   où le général Mladic avait l'impression que le général Milosevic allait

  3   utiliser des bombes aériennes modifiées dans le secteur de Sarajevo, sans

  4   en avoir eu l'autorisation, sans en avoir reçu un ordre du général Mladic,

  5   et par la suite le général Mladic intervient pour rectifier la situation.

  6   Donc, voici un exemple où il soupçonne que le général Milosevic a ou reçoit

  7   des ordres d'ailleurs, plutôt que du général Mladic.

  8   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que là, vous parlez de la

  9   situation de la connaissance du général Mladic, à savoir d'avoir le

 10   commandement sur la VRS, qu'il aurait dû tenir compte des circonstances du

 11   leadership politique et du commandement Suprême envoyant des ordres

 12   directement aux unités de la RS ?

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé aux interlocuteurs de ralentir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que

 15   la référence au commandement et contrôle sur la VRS sur papier veut dire.

 16   Je n'ai pas vu de document du général Mladic indiquant qu'il ne pouvait pas

 17   exercer le commandement et le contrôle sur la VRS, pendant le mois de mai

 18   1995 [comme interprété] jusqu'en novembre 1995.

 19   Pour répondre à la question, alors. J'inclus un passage où l'on parle de

 20   ces tensions, et justement je parle de ce conflit ouvert sur la base d'un

 21   discours de deux heures et demi que donne le général Mladic lors d'une

 22   session de l'assemblée au printemps de 1995, et également le fait que le

 23   président Karadzic a l'intention de changer l'appellation du titre

 24   qu'occupe le général Mladic en 1995, en août 1995, et par la suite comment

 25   les commandants de corps d'armée expriment leur loyauté envers le général

 26   Mladic. A la fin de tout ceci, M. Karadzic est contraint de retirer son

 27   ordre relatif à la redéfinition de la position ou du poste qu'occupait le

 28   général Mladic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre rapport,

  3   vous parlez de restrictions placées sur la FORPRONU et d'actions menées par

  4   la VRS par rapport à la FORPRONU. Il s'agit d'un passage qui se trouve dans

  5   la troisième partie de votre rapport, pages 295 et 318, et vous parlez

  6   également de la crise d'otage en mai jusqu'en juin 1995. Sur la base de

  7   votre propre expérience sur le terrain, est-ce que vous avez vu des

  8   éléments de preuve selon lesquels la FORPRONU se mettait contre les Serbes

  9   de Bosnie engageant dans une mission pour devenir plus un parti combattant

 10   sur le terrain ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je voulais simplement mentionner ceci. Il y a

 13   deux fois une référence à la troisième partie du rapport, alors que le

 14   rapport n'est composé que de deux parties.

 15   M. IVETIC : [interprétation] En fait, je voulais dire la deuxième partie.

 16   Je me suis trompé.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu de telles preuves, ou rien

 18   relatif à cela.

 19   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur

 20   le document 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question, Monsieur, était la

 22   suivante. Sur la base de l'examen des documents et sur la base de votre

 23   propre expérience sur le terrain, alors si vous dites que je n'ai pas vu de

 24   tels éléments de preuve, cela veut dire que -- de toute façon, votre propre

 25   expérience n'est normalement pas visible. Alors, j'aimerais savoir si vous

 26   avez tenu compte de cette partie-là de la question également en donnant

 27   votre réponse ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse en fait couvre les deux parties de


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  1   la question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez répondu à ma

  3   question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous

  6   prie, Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  8   1D1495 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, je pourrais vous

 10   dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un téléfax déclassifié du Département

 11   d'Etat américain en date du mois de mai 1995, du 28 mai pour être plus

 12   précis.

 13   Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur les paragraphes 2 et 3 qui

 14   se trouvent sur la première page, et par la suite il y aura également une

 15   conclusion très brève au paragraphe 5. Alors, je vais vous donner lecture

 16   du paragraphe 2 :

 17   "Nous avons eu une réunion très brève avec le général Smith le 28 mai. Rien

 18   de neuf. Il n'y avait rien de neuf. Il a réitéré que la machine est

 19   essentiellement brisée, et l'alternative assez sombre qui était de 'se

 20   livrer à la guerre' ou de devenir très faible. Pour raffiner le mandat et

 21   la configuration de la FORPRONU servirait à éviter 'la question de 1000

 22   dollars'. En effet, une reconfiguration ou un redéploiement veut seulement

 23   dire 'que nous faisons semblant de faire la guerre', alors que ce n'est pas

 24   le cas.

 25   "3.  Redéfinition du mandat, cela veut dire de continuer le mode de 'non-

 26   guerre'. Il n'y a pas de solution moyenne sur le terrain entre une guerre

 27   et le fait d'abandonner la mission de la FORPRONU. La solution qui demeure

 28   frappante, 'nous nous battons ou pas.'"


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, j'aimerais lire le cinquième point.

  2   Q.  "Commentaire : Smith a présenté sa position à l'ONU et à d'autres selon

  3   laquelle la FORPRONU était essentiellement terminée. Pour essayer d'en

  4   arriver à mi-chemin entre la guerre et le retrait, et que c'est simplement

  5   une illusion."

  6   Dites-nous ce que vous dites de cela ?

  7   R.  Je crois que Me Ivetic présente les choses de manière simpliste. Vous

  8   devez regarder le contexte dans lequel le général Smith, ou tout d'abord

  9   d'après ce contexte, fait certains commentaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter quelques instants.

 11   Me Ivetic dans sa question a décrit ce qu'a fait M. Smith. Laissons de côté

 12   cette qualification, et penchons-nous sur ce qui est décrit dans le

 13   document. Donc, la question qui vous est posée est de savoir si vous avez

 14   réfléchi aux activités du général Smith, si vous avez tenu compte en fait

 15   des activités du général Smith lorsque vous avez élaboré votre rapport.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas d'information concernant cette

 17   réunion, le général Smith était le commandant de la FORPRONU en Bosnie-

 18   Herzégovine à l'époque, lorsque j'ai rédigé mon rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous au courant d'informations qui

 20   portaient sur la position du général Smith par rapport aux forces, aux

 21   faiblesses, à la continuation ou à l'arrêt de la participation de la

 22   FORPRONU ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, et d'ailleurs à l'époque je

 24   travaillais en tant qu'officier sur les informations militaires au QG de la

 25   UNPA à Zagreb, donc je savais qu'il y avait une division assez importante

 26   au sein de la communauté internationale quant à ce que la FORPRONU devait

 27   faire. La communauté internationale était divisée, et elle était également

 28   en train de perdre patience concernant les parties qui étaient impliquées


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  1   dans le conflit, et sur le terrain il y avait des scènes surréelles où

  2   l'ABiH et la VRS étaient en train de se battre parfois à Sarajevo avec des

  3   véhicules de l'ONU. Et donc, il y avait vraiment une préoccupation vraiment

  4   sérieuse de savoir si le mandat qui a été défini, tel que défini, pouvait

  5   vraiment être réalisé, mettre en œuvre quel était l'appui de la communauté

  6   internationale pour mettre en œuvre ce mandat, et de quelle manière la

  7   FORPRONU pouvait effectivement mettre en œuvre ce mandat.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez tenu compte de ceci

  9   pour l'inclure dans votre rapport ou bien est-ce que le fait que vous aviez

 10   connaissance de ce problème ne figure pas dans les documents ? Ou est-ce

 11   que cette information est sous-jacente dans votre rapport, ou bien est-ce

 12   que c'est simplement quelque chose que vous êtes en train de nous dire car

 13   on vous pose la question ? Donc est-ce que cela a joué un rôle dans

 14   l'élaboration de votre rapport ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

 16   n'ai pas fait référence à ceci dans mon rapport car, effectivement, comme

 17   vous l'avez mentionné, cela n'a pas de pertinence directe pour mon rapport.

 18   Mais, bien évidemment, lorsque j'ai parlé de la crise d'otage, j'ai fait

 19   référence à un certain nombre d'activités qui ont eu lieu juste avant la

 20   crise d'otage, mais je ne suis pas entrer dans les détails comme je viens

 21   de le faire maintenant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas m'avoir exprimé en

 23   mentionnant une pertinence directe, mais vous l'avez maintenant expliqué

 24   très bien.

 25   Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 27   demande le versement au dossier de ce document.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait avoir plus


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  1   d'information sur la provenance. Je n'ai pas trouvé de numéro ERN associé à

  2   ce document qui nous donnerait la source de ce document.

  3   M. IVETIC : [interprétation] C'est la CIA qui est la source de ce document.

  4   La date de la communication se trouve en haut de la page, 19 mars 2013.

  5   C'est un document de la CIA qui est disponible sur leur site Web.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est sur le site Web de la CIA ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

  9   de ce document ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1495 recevra la cote

 11   D452.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier, l'Accusation aura

 13   l'occasion de se pencher sur l'origine de ce document si elle souhaite le

 14   faire.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous fournir le lien si vous le

 16   souhaitez, dès que j'aurai terminé mon contre-interrogatoire, et je

 17   pourrais peut-être ainsi venir en aide à l'Accusation pour voir s'ils

 18   souhaitent faire d'autres requêtes orales.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, vous allez pouvoir nous

 20   donner une réponse avant la fin de cette semaine ou nous dire si vous avez

 21   besoin de plus de temps.

 22   Bien. Poursuivez, je vous prie, Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais aborder un autre sujet. Dans le cadre de votre

 25   interrogatoire principal, plus spécifiquement aux pages du compte rendu

 26   d'audience 20 240 à 20 241, vous avez parlé du général Mladic, vous avez

 27   mentionné qu'il était sur le terrain et qu'il menait les opérations de

 28   combat de manière active, et vous avez cité dans votre rapport plusieurs


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  1   exemples à cet effet.

  2   J'aimerais vous demander se concernant si cette référence dans votre

  3   rapport est par rapport à la deuxième partie de votre rapport pages 344 à

  4   352 lorsque vous parlez de visites et d'inspections et de réunions sur le

  5   terrain, ou bien y a-t-il d'autres parties dans votre rapport qui font

  6   référence au fait que le général Mladic ait mené des opérations de combat ?

  7   R.  Dans ce contexte, il est important également de consulter la page 245

  8   de la deuxième partie de mon rapport, note en bas de page 925, parce qu'il

  9   y a toute une série de documents qui mentionnent les postes de commandement

 10   avancé, y compris certains au sein desquels se trouvait le général Mladic.

 11   Et lorsque je parle des opérations en Bosnie-Herzégovine dans la partie est

 12   du pays et de la situation à Srebrenica et dans ses environs en juillet

 13   1995, et également en mars et avril 1994 dans la zone de Gorazde, il y a

 14   plusieurs documents de l'état-major principal de la VRS ainsi que les

 15   documents du Corps de la Drina. Et pour Srebrenica, je crois qu'il y a

 16   également les notes du commandant du MUP de la zone qui montrent toutes,

 17   quel rôle le général Mladic a joué dans les opérations menées par la VRS

 18   là-bas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'essaie de consulter la

 20   page 20 240.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 15 jusqu'à la ligne 2 de la page 20 241.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. Très bien. J'ai vu

 23   ceci.

 24   Veuillez continuer.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Je voudrais vous présenter un élément qui fait partie de la déposition

 27   du général Dannatt en l'espèce qu'on trouve à la page du compte rendu

 28   d'audience 19 175, ligne 8, à 19 176, ligne 4, et on peut lire ce qui suit


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  1   :

  2   "Q.  J'aimerais maintenant passer à la présence du général Mladic sur place

  3   à Srebrenica et à l'hôtel Fontana dont vous avez parlé hier. A la page du

  4   compte rendu d'audience 19 071, vous avez parlé du fait que Mladic gardait

  5   un contrôle très strict et donnait des instructions. Et je voudrais

  6   maintenant que vous consultiez une partie de votre déposition dans

  7   l'affaire Krstic.

  8   "Me Ivetic : 1D1444, page 71 de ce document, qui devrait correspondre à la

  9   page du compte rendu d'audience 5 713 du document. J'aimerais que l'on se

 10   concentre sur les lignes 24 à 25 pour la question et il faudra passer à la

 11   page suivante pour la réponse, qui est aux lignes 1 à 4.

 12   "Q.  Et je lis :

 13   'Le Juge Riad : Il n'y avait aucun signe du fait que le général Mladic

 14   donnait les ordres directs aux subordonnés du général Krstic ?

 15   "'R.  Non. Je ne pense pas -- je pense que nous nous sommes penchés là-

 16   dessus à plusieurs reprises auparavant, et je ne vois aucune preuve selon

 17   laquelle le général Mladic donnerait des ordres directs aux parties

 18   constitutives du Corps de la Drina et qui, par conséquent, signifierait

 19   qu'il contourne les structures normales de commandement et de contrôle. Je

 20   ne vois aucune preuve de cela.'

 21   "Est-ce que vous en tenez à cette déposition comme étant véridique de façon

 22   à ce que vous répétiez la même chose aujourd'hui ? 

 23   "R.  Absolument. Je ne vois aucun élément de preuve à ce sujet. Aucune

 24   preuve. Je ne dis pas que cela ne s'est pas produit. Mais je ne vois pas et

 25   je n'ai pas vu de preuve de cela."

 26   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le général Dannatt ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que la question soit bien claire. Est-ce

 28   que vous demandez à M. Theunens s'il est d'accord avec le fait que M.


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  1   Dannatt n'a pas vu de preuve ou que cela ne s'est pas produit ? Parce que

  2   M. Dannatt a dit cela s'est peut-être produit mais je n'ai pas vu d'élément

  3   de preuve. Alors, quelle est votre question précisément ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler la question pour qu'elle

  5   soit absolument claire.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y aucune preuve que le

  7   général Mladic a donné des ordres directs aux parties constitutives du

  8   Corps de la Drina, ce qui signifierait qu'il contournerait les structures

  9   normales de commandement et de contrôle du corps ?

 10   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas vu de document du Corps de la Drina

 11   ni de document de la VRS qui laisserait penser ceci. Cependant, comme je

 12   l'ai mentionné précédemment, il y a un rapport par Ljubisav Borovcanin, qui

 13   était le commandant d'une brigade spéciale de la police, et c'est la note

 14   en bas de page 1 046 de la deuxième partie de ce rapport, et il dit dans

 15   son rapport que le général Mladic assure personnellement le commandement

 16   des opérations de combat dans la zone plus vaste de Srebrenica.

 17   Et, encore une fois, lorsque je fais référence à ma méthodologie, une

 18   observation faite par un haut gradé qui se trouvait dans la zone de

 19   Srebrenica. Ce qui signifie qu'il faudrait considérer d'autres documents

 20   pour en tirer la conclusion qui permettrait de répondre à cette question

 21   que vous m'avez posée.

 22   Q.  D'accord, je comprends. Vous avez mentionné la police. Je vais donc

 23   passer à mon dernier sujet, qui porte sur le MUP ou les forces de la

 24   police. Je pense que vous en avez parlé, entre autres, aux pages 35 à 36 et

 25   71 à 72 de la deuxième partie de votre rapport, et vous en avez parlé

 26   également dans votre déposition dans l'interrogatoire principal à la page

 27   20 382 en ce qui concerne les activités de police à Trnovo. Tout d'abord,

 28   j'aimerais vous demander : en ce qui concerne votre examen et votre analyse


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  1   des documents de doctrine de la RSFY et de la JNA, est-ce que vous avez eu

  2   la possibilité de passer en revue un concept "d'une action coordonnée" ou

  3   ce qui est appelé en B/C/S "sadejstvo", comme une méthode reconnue de deux

  4   unités émanant de différentes formations ou organisations fonctionnant au

  5   sein du même champ de bataille ou dans le cadre d'une même opération, de la

  6   même manière que lorsque le MUP ou les unités de la police travaillent de

  7   concert avec l'armée ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de sommer

 10   cette question ? Je ne comprends pas votre question, Maître Ivetic. Elle

 11   est trop longue.

 12   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je peux lui demander s'il connaît le concept

 16   de "sadejstvo", qui est le concept d'action coordonnée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu déterminer ou identifier

 20   le concept de l'action coordonnée ou "sadejstvo" en B/C/S ?

 21   R.  Vous pouvez trouver ceci dans la partie 1 de mon rapport, où je parle

 22   des fonctions de commandement et de contrôle.

 23   Q.  Très bien. Est-ce que cette action coordonnée ou "sadejstvo', une

 24   méthode selon laquelle deux unités d'organisations différentes peuvent

 25   fonctionner au sein d'un même champ de bataille ou dans le cadre d'une même

 26   opération ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Vous seriez d'accord également pour dire qu'une action coordonnée ou


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  1   "sadejstvo" constitue une méthode de fonctionnement ou d'opération

  2   différente que le concept de resubordination ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr que je comprenne votre question. Peut-être que je

  4   peux obtenir des précisions en faisant référence à un extrait de la

  5   coordination des forces terrestres. Il est mentionné que vous avez la

  6   coordination parmi tous les participants pour l'exécution d'une mission,

  7   alors que le chef d'état-major assure la coordination du commandement.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le témoin lit

  9   un document qui n'est pas fourni et qu'ils n'affichent pas à l'écran.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que l'unité A ou l'unité B

 11   doivent coordonner leurs opérations, mais il n'y a aucune subordination

 12   entre ces unités A et B. Cependant, il y a également au-dessus de ces deux

 13   unités un commandement qui donne des ordres, qui donne des instructions sur

 14   la manière dont ces deux unités doivent assurer la coordination de leurs

 15   opérations.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que l'analyse d'une opération

 18   particulière doit prendre en compte tant l'examen pour s'assurer que ces

 19   actions sont coordonnées et qu'il y a une resubordination qui était

 20   impliquée ici ?

 21   R.  Des documents précis, c'est-à-dire les ordres -- nous avons vu les

 22   ordres et ces ordres vont permettre de montrer quels sont les liens qui

 23   existent entre les unités qui mènent ces opérations.

 24   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de la resubordination --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce que je

 26   pourrais poser une question concernant une des précédentes questions que

 27   vous avez posées.

 28   On vous a posé une question concernant le fait que le général Mladic était


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  1   sur le terrain et assurait le commandement des opérations, et vous avez

  2   parlé de documents concernant Srebrenica et Gorazde, je crois.

  3   Est-ce que vous n'avez utilisé que des documents ? Parce que la

  4   Chambre a également consulté une vidéo dans laquelle le général Mladic est

  5   à pied dans les rues - c'est tout du moins comme ceci que ça avait été

  6   expliqué - et donnait des ordres ou des instructions. Est-ce que vous avez

  7   également pris en compte cette vidéo ? Est-ce que vous connaissez cette

  8   vidéo ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous parlez de cette

 10   vidéo sur la situation à Srebrenica, effectivement, je connais cette vidéo.

 11   Je n'ai pas utilisé de vidéos parce que je considérais que les documents de

 12   base que j'avais à ma disposition étaient suffisamment clairs et avaient

 13   suffisamment de valeur pour arriver à tirer des conclusions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette vidéo a été visionnée par la

 15   Chambre de première instance. Simplement compte tenu du fait que vous avez

 16   également vu cette même vidéo, est-ce que la Chambre de première instance

 17   pourrait considérer que cette dite vidéo confirme ce que l'on trouve dans

 18   les documents ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, effectivement. Il faudrait, bien

 20   sûr, s'assurer que ces documents abordent les mêmes événements et la même

 21   période, et effectivement, dans ce cas-là, il y aurait une concordance

 22   entre les deux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si vous alliez

 24   incorporer ceci dans vos conclusions ou pas et, bien sûr, la Chambre

 25   avisera.

 26   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous vous considérez comme ayant suffisamment de


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  1   connaissances sur le sujet de resubordination de la police au sein de

  2   l'armée ?

  3   R.  Je ne vais pas reparler de cette notion d'expert, parce que je l'ai

  4   déjà mentionnée à plusieurs reprises, mais j'ai considéré les différents

  5   documents de la VRS et du MUP pour voir comment les unités fonctionnaient

  6   et, encore une fois, c'est très simple, donc j'ai tiré certaines

  7   conclusions sur la base des documents que j'ai examinés, quel que soit le

  8   fait de savoir si ces documents abordaient le MUP ou les instances

  9   militaires. Il y a effectivement des documents qui, par exemple, pour

 10   Trnovo, me feraient penser, notamment j'en ai parlé dans mon rapport pour

 11   l'affaire Stanisic/Simatovic, qu'il y avait des unités du MUP qui

 12   fonctionnaient dans la zone des environs de Trnovo en mai, en juin, et même

 13   en juillet 1995. Il y a également des ordres par le général Mladic, par

 14   exemple, sur l'utilisation d'un hélicoptère pour évacuer des membres du MUP

 15   qui étaient blessés. Je pense qu'il s'agit du MUP de la RSK.

 16   Q.  Compte tenu des éléments que vous avez consultés, est-ce que vous

 17   seriez d'accord pour dire que les unités de police resubordonnées à l'armée

 18   pour les besoins de combat seraient resubordonnés ?

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine française : Me Ivetic, depuis

 20   ce matin, lit ces questions qui n'ont pas été fournies en cabine.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'il ne s'agit

 22   pas d'une contradiction interne à votre question concernant la

 23   resubordination des unités ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, et c'est en vertu des modifications de la

 25   loi des affaires internes de la Republika Srpska, à savoir que les

 26   commandants de la police restent les mêmes lorsque des combats sont menés.

 27   Et je demande à ce monsieur s'il peut confirmer ceci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir si je comprends bien


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  1   la question.

  2   La resubordination, cela signifie - corrigez-moi si j'ai tort - que les

  3   unités font partie ou deviennent partie prenante d'une structure militaire

  4   et sont placées sous le commandement de cette unité supérieure ?

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]  

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une unité subordonnée ou resubordonnée

  7   agit toujours sous le commandement de son propre commandant, même si ce

  8   commandant est également sous le commandant de l'échelon supérieur à

  9   l'endroit où l'unité est subordonnée ou resubordonnée.

 10   Est-ce que c'est une bonne compréhension des positions de

 11   commandement dans une situation de subordination ou de resubordination ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 13   ne veux pas rendre la situation encore plus confuse, mais en ce qui

 14   concerne la terminologie des forces armées de la RSFY, la resubordination

 15   n'est utilisée que pour des unités qui sont constituées au départ, c'est-à-

 16   dire si une compagnie de char dans un bataillon de char qui fait partie de

 17   la brigade A est resubordonnée à un bataillon d'infanterie de la brigade A.

 18   Donc, ils ont la même unité de départ.

 19   Dans un autre cas, par exemple, si une unité de la TO est resubordonnée à

 20   une unité de la JNA, dans ce cas-là, on parle de rattachement. Il en va de

 21   même si vous avez une unité du MUP qui est subordonnée à une unité

 22   militaire. Et dans le vocabulaire de la JNA, on dirait que l'unité du MUP a

 23   été rattachée à une unité de la JNA.

 24   Pour répondre à votre question, le principe de commandement et de contrôle

 25   unique signifie qu'il n'y a qu'un seul commandant à un moment donné. Je

 26   vais vous donner un exemple. Si vous avez une compagnie de police, la

 27   compagnie A, qui va mener des opérations de combat ou qui doit les mener et

 28   qui est donc rattachée à un bataillon de la VRS, qu'on appellera B, dans


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  1   une zone donnée, sur la base des documents que j'ai consultés, tous les

  2   ordres concernant ces opérations spécifiques émaneront de ce commandant du

  3   bataillon de la VRS.

  4   Bien sûr, l'unité de commandement -- le commandant de l'unité ou le

  5   commandant de la compagnie de la police qui est sur le terrain peut bien

  6   sûr envoyer des rapports à son ministère de tutelle ou au bataillon du MUP,

  7   mais ce dernier ne devrait avoir aucune influence sur les opérations

  8   réelles qui sont menées par l'unité du MUP ou par la compagnie du MUP qui a

  9   été rattachée ou, comme nous l'appelons ainsi, qui a été resubordonnée au

 10   bataillon d'infanterie de la VRS.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le commandant du MUP, dans ces

 12   circonstances, recevrait ses ordres opérationnels exclusivement du

 13   commandant de la VRS qui est au-dessus de lui ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, pour la période durant

 15   laquelle ces opérations vont être menées. Et vous vous attendriez à ce que

 16   dans cette situation, qu'il y ait une coordination ou un contact entre

 17   l'échelon supérieur du bataillon et l'échelon supérieur de l'unité du MUP

 18   parce que ce n'est pas un bataillon qui va donner un ordre à l'unité du MUP

 19   de se rendre dans cette zone. Ceci est décidé à un niveau supérieur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez continuer.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  En réponse aux questions du Juge Orie, vous avez parlé d'opérations.

 23   Est-ce que vous voulez dire précisément opérations de combat ?

 24   R.  Effectivement, ça pourrait être pour un exercice ou pour une formation.

 25   Mais, encore une fois, le document de combat, un document d'établissement

 26   de rapport ou le document de commandement montrera clairement qui commande

 27   quoi et durant quelle période. Mais je vous ai donné le principe général

 28   qui devrait être appliqué.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'horloge. Je

  2   ne fais ceci que quatre --

  3   Alors, dans ce cas-là, nous allons vous permettre de poser ces quatre

  4   questions.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après la fin des

  7   combats et après que les unités de la police retournent à ses activités de

  8   police, que ces unités de la police ne sont plus resubordonnées aux

  9   officiers de l'armée ?

 10   R.  Du point de vue général, je suis d'accord avec vous, mais encore une

 11   fois, je devrais me pencher sur les documents concrets pour savoir qui est

 12   en charge de quoi et quand.

 13   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire qu'après que les forces de la police

 14   finissent le combat, elles ne sont plus sur les lignes de front et ne sont

 15   plus en service, elles n'exécutent plus les tâches qui étaient les leurs

 16   pendant qu'elles recevaient des ordres des militaires pendant la période de

 17   resubordination ?

 18   R.  Je pense que cela dépend des documents spécifiques.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et pour ce qui est de la police qui ont -- les unités de la police qui

 22   ont été engagées à la commission des crimes, est-ce que ces unités

 23   devraient répondre devant une instance disciplinaire civile ?

 24   R.  Pouvez-vous être plus précis ? Où sont ces unités ? Est-ce qu'elles

 25   sont à Belgrade ou dans une zone où il y a des unités militaires qui mènent

 26   des opérations de combat ?

 27   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela dépend des plans

 28   concrets et des circonstances, que cela doit être examiné très prudemment ?


Page 20623

  1   R.  Si ces unités mènent les opérations, et si elles sont placées sous le

  2   commandement d'unités militaires, et s'il s'agit des réglementations de

  3   1988 pour ce qui est de la JNA, et s'il s'agissait d'un commandant de la

  4   VRS qui commandait dans cette zone, qui commandait les unités du MUP, c'est

  5   ce commandant de la VRS qui aurait eu le devoir de les traduire en justice

  6   pour des crimes allégués. S'il s'agit des procédures de discipline, dans ce

  7   cas-là, c'est la hiérarchie dans la police qui s'en occupe. Mais je n'ai

  8   pas vu de documents concernant cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'on tire un point au clair.

 10   J'ai compris que -- enfin, admettons qu'une compagnie de la police est

 11   rattachée ou subordonnée à la VRS. Lorsque c'est fini, cette période de

 12   resubordination, et lorsque la compagnie de la police n'est plus en

 13   activité de combat mais se trouve toujours dans la zone de responsabilité

 14   du commandement de la VRS, et si pendant cette période de temps-là, cette

 15   unité commet des crimes, quelle serait la situation ? Puisque vous avez

 16   fait référence au devoir de mener une enquête là-dessus. Est-ce que ce

 17   devoir incombe toujours sur le commandant ? Puisqu'il s'agit plus ou moins

 18   d'une question juridique, mais vous avez peut-être une opinion là-dessus.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, du point de vue

 20   militaire, il n'y a pas de telle situation, des situations où les unités

 21   peuvent déambuler autour. Il y a un commandant qui est responsable de la

 22   situation dans sa zone de responsabilité et dans sa zone des opérations. Et

 23   cela a un appui sur les documents de façon formelle, le rattachement ou la

 24   resubordination de cette unité de police, si cela est fini, cette unité de

 25   la police doit quitter cette zone.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris cela.

 27   Mais, par exemple, si à minuit cesse la resubordination d'une unité à

 28   une autre, est-ce que cela veut dire que l'unité de la police rentre dans


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  1   sa chaîne de commandement habituelle, est-ce qu'elle peut se voir ordonner

  2   d'aller par-ci ou par-là, de A à B, ou est-ce que, puisque cette unité est

  3   toujours dans la zone de responsabilité de leur commandant précédent de la

  4   VRS, cette unité doit exécuter les ordres de se rendre de A à B pendant que

  5   cette unité se trouve dans la zone de responsabilité de la VRS, quel est le

  6   commandant qui a le devoir de lancer l'enquête, d'après vous, si le crime a

  7   été commis après minuit mais l'unité est toujours dans la zone de

  8   responsabilité de ce commandant de la VRS qui était leur commandant pendant

  9   la période qui a expiré à minuit ? Si vous n'avez pas de réponse à cette

 10   question, dites-le-nous, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas mené

 12   d'enquête ni fait d'analyse concernant le MUP, mais, encore une fois, pour

 13   ce qui est du point de vue militaire, je peux vous dire que le commandant

 14   est responsable de ce qui se passe dans sa zone de responsabilité même s'il

 15   y a des unités dans la zone de responsabilité, quelles ne sont plus sous

 16   son commandement. Il doit être au courant de la situation également, même

 17   si probablement du point de vue juridique cela ne lui incombait plus de

 18   lancer une enquête contre une unité de la police qui se trouve plus sous sa

 19   subordination pour ce que cette unité avait fait. Le sens commun d'un

 20   militaire lui dit qu'il essaie de rassembler les informations, puisque

 21   après cela, il peut partager ses informations avec ses supérieurs du MUP

 22   par écrit, et alors c'est au MUP de prendre des mesures ultérieures.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que vous avez

 24   déjà posé votre troisième question.

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'était ma quatrième question. J'en ai fini

 26   avec mes questions, et je remercie la Chambre parce qu'elle m'a accordé ces

 27   quelques minutes complémentaires.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.


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  1   M. GROOME : [interprétation] J'ai peut-être une question qui pourrait être

  2   importante.

  3   On peut poser des questions supplémentaires jeudi. Je pense que le contre-

  4   interrogatoire s'est déroulé de façon qui n'a pas été envisagée par la

  5   Chambre au moment où la Chambre a donné ses instructions, et ces

  6   instructions également ont une influence sur la façon à laquelle

  7   l'Accusation mènera les questions supplémentaires.

  8   L'Accusation donc va se pencher sur sa position concernant les questions

  9   supplémentaires dans la lumière de ce qui s'est passé pendant le contre-

 10   interrogatoire. C'est pour cela que je demande que nos questions

 11   supplémentaires commencent jeudi, et je pense qu'on va en finir avec nos

 12   questions supplémentaires avant la fin de l'audience jeudi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui va laisser suffisamment de temps

 14   à la Défense pour d'éventuels questions supplémentaires.

 15   M. GROOME : [interprétation] Je suis sûr que cela sera le cas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est --

 17   M. GROOME : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas de position là-dessus. C'est

 20   à la Chambre d'en décider.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accepte votre proposition,

 23   Monsieur Groome, mais la Chambre doit aborder quelques questions

 24   procédurales pendant la dernière demi-heure aujourd'hui. Si vous avez

 25   d'autres questions liées à la procédure, nous pouvons en discuter

 26   aujourd'hui pour ne pas perdre notre temps jeudi.

 27   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez suivi notre

 


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  1   discussion et vous avez pu voir que nous n'avons toujours pas fini pour

  2   aujourd'hui, mais vous, vous avez fini votre déposition aujourd'hui pour ce

  3   qui est du jour d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis que vous ne

  4   devez parler à personne concernant votre déposition que vous avez faite

  5   jusqu'ici, et je vous prie de revenir jeudi matin à 9 heures 30 dans la

  6   même salle d'audience numéro III.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant M. Theunens peut quitter le

  9   prétoire et M. l'Huissier peut le raccompagner hors du prétoire.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 12   allons reprendre à 13 heures 45.

 13   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 49.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai mentionné, nous allons

 16   passer les minutes suivantes à aborder des questions relatives à la

 17   procédure.

 18   Tout d'abord, je voudrais mentionner le remplacement de la pièce P1231.

 19   Le 8 novembre, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de

 20   fournir à la Chambre des éléments mis à jour par rapport au statut

 21   confidentiel de pièces versées au dossier conformément à la décision de la

 22   Chambre du 2 mai 2013.

 23   Le 12 novembre, l'Accusation a déposé sa requête aux fins de lever le

 24   statut confidentiel de plusieurs conversations interceptées. L'Accusation a

 25   également proposé de corriger une erreur survenue dans l'expurgation de la

 26   pièce P1231 et a avancé que les pièces qui restent, les documents qui sont

 27   des pièces interceptées, doivent garder leur statut protégé aux fins de

 28   protéger l'identité des opérateurs d'interception ou de lieux où les

 


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  1   communications avaient été enregistrées. La Défense n'a pas donné de

  2   réponse.

  3   Ayant examiné les requêtes de l'Accusation par rapport au contenu des

  4   conversations interceptées, la Chambre enjoint le Greffe de changer le

  5   statut des pièces telles qu'identifiées par l'Accusation aux paragraphes 1

  6   et 2 de sa notification d'un statut confidentiel à un statut public et de

  7   retenir le statut de pièces confidentielles pour les autres conversations

  8   interceptées conformément à la décision de la Chambre du 2 mai.

  9   Pour conclure, la Chambre enjoint le Greffe de remplacer l'original

 10   qui est en B/C/S de la pièce P1231 avec le document qui porte le numéro

 11   ID00-4826-RED [comme interprété].

 12   Cela conclut la décision de la Chambre sur cette question.

 13   Je demande que l'on passe très brièvement à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   La Chambre était passée à huis clos partiel brièvement pour rendre sa

 21   décision sur l'admission de la pièce P2365.

 22   Je souhaite maintenant aborder un certain nombre de questions

 23   relatives à l'administration de la preuve portant sur les pièces utilisées

 24   par les parties pendant le témoignage du Témoin Butler.

 25   Tout d'abord, concernant P2099, la Chambre s'est penchée sur

 26   l'objection de la Défense établie dans une communication informelle du 18

 27   novembre, ainsi que la réponse de l'Accusation qui a été présentée dans

 28   leurs communications informelles de la même journée, et les deux figurent

 


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  1   maintenant au compte rendu d'audience.

  2   L'Accusation a avancé qu'elle était prête à aborder l'authenticité de

  3   ce document et de fournir d'autres informations à l'appui de ce document.

  4   La Chambre invite l'Accusation de ce faire dans les sept jours par le

  5   truchement d'une requête.

  6   Deuxièmement, la Chambre admet au dossier les extraits pertinents du

  7   journal officiel téléchargés par l'Accusation sous le numéro 65 ter 04387a

  8   en tant que pièce P2104. Si la Défense souhaite s'appuyer sur d'autres

  9   extraits de ces lois, elle peut les verser au dossier.

 10   Troisièmement, pour ce qui est de la pièce P2105, la Chambre a pris

 11   note de l'accord des parties quant à la date qui figure dans le document

 12   déposé le 18 novembre, et admet P2105 au dossier. Il n'est pas nécessaire

 13   d'avoir le document contenant l'accord des parties à cet égard versé au

 14   dossier, et il n'est pas nécessaire de l'ajouter sur la liste 65 ter. La

 15   requête de l'Accusation du 3 décembre à cet effet est donc rejetée.

 16   Quatrièmement, la Chambre a pris note de la requête de l'Accusation

 17   selon laquelle le P2126 porte sur la même communication que P1322, et admet

 18   P2126 au dossier.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 20   Je suis ici.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Vous êtes

 22   caché derrière un pilier.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis vraiment navré de me présenter

 24   ainsi, mais dans la décision que vous venez de rendre, en fait j'en ai

 25   discuté très brièvement avec M. Groome, la stipulation selon laquelle, je

 26   crois, il existait un accord sur la date d'une conversation interceptée.

 27   Nous étions d'accord pour dire que le 13, date qui figurait sur le

 28   document, était là, et donc si nous ne déposons pas ceci en tant qu'élément


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  1   de preuve, si l'on ne demande pas le versement au dossier en fait de ce

  2   document, comment saurez-vous si cette pièce devient pertinente dans une

  3   décision ? Comment saurez-vous quelle est la date si le document n'est pas

  4   versé au dossier ? C'est la seule raison que nous avions pour demander le

  5   versement au dossier de ce document, afin que vous ayez la date.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous tenons compte de chaque décision

  7   que nous rendons, y compris le fait de prendre note des accords conclus

  8   entre les parties, mais vous êtes en train de me dire que cela n'est peut-

  9   être pas -- en fait, nous disons ici que le document a été déposé le 18

 10   novembre, qui ne donne pas encore l'information qui figure dans le

 11   document. C'est ça, l'information pertinente ? Est-ce que c'est cela que

 12   vous voulez dire ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, non. Nous avons déposé l'accord.

 14   C'est-à-dire, la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est que nous

 15   avions pensé que cette date, la date du 13 juillet, la date de la

 16   conversation interceptée, si vous avez besoin de cette date dans un

 17   jugement, il vous faudrait avoir cette date comme figurant parmi les

 18   pièces.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai tendance à être d'accord avec

 20   vous. Je n'ai pas encore inclus l'accord au dossier, mais nous allons peut-

 21   être le faire oralement un peu plus tard. Alors, nous avons le document.

 22   Nous allons voir si nous avons rejeté la requête du 3 décembre à cet égard

 23   de façon juste ou pas.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et justement sur ce sujet, vous nous avez

 25   encouragé de faire quelque chose que nous avons fait, c'est-à-dire que nous

 26   nous sommes mis de manière formelle d'accord, et ce, pour le compte rendu

 27   d'audience, mais nous ne savons pas exactement où est-ce que cela s'insère

 28   s'agissant du compte rendu d'audience, et si vous serez en mesure de


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  1   l'inclure dans un jugement, si tant est que vous souhaitiez l'inclure.

  2   Donc, normalement, la façon la plus prudente, c'est que lorsque les accords

  3   sont inclus dans les éléments de preuve, cela est quelque chose, mais je ne

  4   savais pas ce que vous aviez en tête exactement, mais je voudrais vous

  5   informer que voilà, nous nous sommes mis d'accord de manière formelle là-

  6   dessus mais nous ne savions pas, M. Groome et moi, quel était le statut

  7   juridique, en fait, de ces accords.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le contenu de l'accord est tout à

  9   fait clair et s'il a été lu ou si l'on y a fait référence en détail sur le

 10   compte rendu d'audience, à ce moment-là le compte rendu d'audience fait

 11   partie intégrante du compte rendu dans cette affaire et nous pouvons

 12   toujours retrouver ce que nous cherchons dans le compte rendu d'audience.

 13   Nous pouvons chercher, par exemple, accord entre les parties. Mais je suis

 14   d'accord avec vous pour dire que le contenu de l'accord devrait être clair

 15   également.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reverrons donc la pièce 2105 pour

 18   voir comment aller de l'avant si on a besoin de plus d'explications.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a une position

 21   précise concernant l'inscription de cet accord au compte rendu d'audience

 22   ou dans les documents officiels de cette affaire ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je viens d'une tradition juridique où le dépôt

 24   du compte rendu d'audience est considéré comme officiel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une même tradition

 26   judiciaire ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, ce n'est pas loin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas loin.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais où se trouve l'Illinois en

  2   Californie -- venant de Californie, mais tout juste.

  3   Mais je pensais donc que c'était au niveau écrit qu'il fallait se

  4   concentrer à ce moment-là plutôt qu'au niveau des éléments verbaux qui

  5   auraient été consignés au compte rendu d'audience et, par conséquent,

  6   archivés. Mais nous sommes d'accord sur le fait que ce qui a été couché sur

  7   papier constitue notre accord.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais continuer.

 10   J'en étais au point 4. Je passe au point 5.

 11   La Chambre a pris note de l'intention de l'Accusation d'utiliser, en plus

 12   du chapitre 16 du Code pénal de la RSFY, les chapitres 3, 15 et 20, et

 13   donne l'instruction au Greffe de remplacer la pièce P2183 par le document

 14   qui porte la référence 65 ter 04379b.

 15   Je passe maintenant à la pièce P2189 et à la pièce P1153. La Chambre prend

 16   note de l'accord des parties sur la formulation ou les mots utilisés dans

 17   les traductions révisées et donne l'instruction au Greffe de remplacer les

 18   versions anglaises qui figurent actuellement sur le système de prétoire

 19   électronique par les documents qui portent les références ID 0087-6290-ET

 20   et 0430-2969-1-ET respectivement. La Chambre accepte également le versement

 21   de la pièce P2189.

 22   Pour ce qui est de la pièce P2137, la Chambre donne instruction au Greffe

 23   de remplacer la version qui figure actuellement sur le système de prétoire

 24   électronique par le document tel que réagencé par l'Accusation suite aux

 25   instructions de la Chambre de première instance en date du 9 septembre et

 26   portant la référence 65 ter 05130a.

 27   Je passe à la pièce D285. La Chambre de première instance prend note de

 28   l'accord entre les parties pour que le document qui porte la référence 65


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  1   ter 04205c remplace le document qui porte la cote D285 et donne

  2   l'instruction au Greffe de procéder à cette substitution.

  3   Pour ce qui est de la pièce P2192, la Chambre prend note des arguments

  4   présentés par l'Accusation dans sa communication formelle du 20 novembre,

  5   qui est maintenant consignée au compte rendu d'audience, à savoir que cette

  6   interception faisait partie de 34 classeurs d'interceptions qui avaient été

  7   obtenues par l'Accusation auprès du 2e Corps à Tuzla le 26 décembre 2000,

  8   qui avaient été photocopiées à La Haye et ensuite redonnées au 2e Corps. Au

  9   vu de ces arguments, la Chambre de première instance rejette l'objection de

 10   la Défense du 16 septembre et accepte que la pièce P2192 soit versée au

 11   dossier.

 12   La Chambre prend note des arguments de la Défense présentés dans sa

 13   communication informelle du 20 novembre, qui est par la présente consignée

 14   au compte rendu d'audience, à savoir qu'elle n'était pas en mesure

 15   d'obtenir l'original du document qui avait été téléchargé sur le système de

 16   prétoire électronique sous la cote D360. Compte tenu de l'état d'avancement

 17   des débats, le versement est refusé de la pièce D360 sous réserve de tout

 18   préjudice.

 19   Pour ce qui est de la pièce P2198, la Chambre prend note de la position de

 20   la Défense, à savoir que le document d'origine en français faisait

 21   référence à la crise des otages en utilisant des guillemets.

 22   En ce qui concerne la pièce P1968, la Chambre a pris note des résultats des

 23   demandes de l'Accusation faites à la section CLSS concernant la phrase de

 24   la directive 4 à la page 5 de la version anglaise et la page 11 de la

 25   version B/C/S sous le (d) et que la section CLSS a confirmé que les termes

 26   en anglais "able-bodied and armed men", donc des hommes valides et armés,

 27   dans la traduction en anglais, reflètent bien les termes utilisés dans

 28   l'original en B/C/S.


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  1   Enfin, la Chambre a pris note de l'accord des parties selon lequel le terme

  2   "glavni", à la page 79 de la version anglaise et la page 78 de la version

  3   B/C/S de la pièce P1501, il s'agit du carnet de garde de l'officier de

  4   garde de la Brigade de Zvornik, peut être traduit tant comme le terme

  5   "patron", "boss" en anglais, que "the main one", "le principal" ou "la

  6   personne principale".

  7   Ceci met un terme aux instructions de la Chambre en la matière.

  8   Nous passons maintenant à la requête de l'Accusation pour le versement des

  9   extraits du rapport d'expert descriptif militaire de Srebrenica du Témoin

 10   Butler, qui a été déposé le 3 décembre 2013, la Chambre souhaite rappeler

 11   que le 14 novembre, elle a versé tous les rapports d'expert du Témoin

 12   Butler, à l'exception du rapport descriptif original de Srebrenica compte

 13   tenu qu'une grande partie de celui-ci se retrouvait dans le rapport

 14   descriptif révisé sur Srebrenica. L'Accusation, maintenant, souhaite verser

 15   deux chapitres de ce rapport descriptif d'origine avec sa liste de

 16   références en avançant que ces éléments ou ces chapitres sont pertinents et

 17   ont une valeur probante.

 18   Compte tenu du fait qu'il s'agisse de quelque chose de relativement simple,

 19   la Chambre de première instance souhaiterait demander à la Défense si elle

 20   est prête à avancer sa position sur le versement de ces deux chapitres et

 21   la liste de références.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 24   Est-ce que l'Accusation pourrait nous dire quels documents de la liste 65

 25   ter incluent les deux chapitres et la liste de références, de façon à ce

 26   qu'une cote puisse être donnée et de façon à ce que nous puissions statuer

 27   sur son versement.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, peut-être que je vous ai

  2   mal compris. Vous avez dit que vous pouviez faire part de votre position

  3   et, en fait, je ne vous ai pas invité à faire part de votre position, ce

  4   que j'aurais dû faire. J'étais optimiste quant à l'esprit de cette

  5   position, mais je vous donne donc maintenant la possibilité de faire part

  6   de votre position.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nous avions une objection au versement des deux rapports descriptifs sur

  9   Srebrenica. Vous avez accepté le versement d'un de ces deux rapports et

 10   vous n'avez donc pas fait droit à notre objection et, ensuite, cette

 11   requête a été déposée. Donc, nous n'avons aucun autre argument à faire

 12   concernant la requête qui a été déposée le 6 décembre concernant ces deux

 13   extraits. Nous réitérons notre position, qui est la même qu'auparavant,

 14   c'est-à-dire que nous avons une objection sur les rapports descriptifs qui

 15   sont présentés comme faisant partie de la déposition d'un témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de problème

 17   spécifique à ce que ces deux chapitres soient incorporés.

 18   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre objection reste entière.

 20   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection, donc, n'est pas

 23   retenue. Ce n'est pas une surprise pour vous, je suppose, Maître Ivetic.

 24   L'Accusation devra donc nous donner le numéro 65 ter pour ces deux extraits

 25   et pour les références. Et si vous ne les avez pas encore, nous allons

 26   demander à Mme la Greffière d'audience de réserver un numéro de cote pour

 27   cela.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé sera la P3077.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaiterions avoir le numéro 65

  2   ter aussi rapidement que possible.

  3   M. GROOME : [interprétation] C'est le numéro 446269. Non, je suis désolé.

  4   4626A.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça a déjà été téléchargé ou

  6   est-ce que ça va le faire ?

  7   Madame la Greffière d'audience ?

  8   M. GROOME : [interprétation] D'ici à la fin de la journée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ici à la fin de la journée. Donc, ce

 10   document qui est la pièce P3077 est donc versée au dossier.

 11   Maître Lukic, si vous voulez re-parcourir ce document, comme vous n'avez

 12   pas vu la version téléchargée, vous pourrez le faire, mais pas plus tard

 13   qu'à la fin de la semaine.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 15   d'audience, une précision : à la page 86, ligne 19, il faudrait lire :

 16   "Nous acceptons également le versement de la pièce P2189."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un avantage --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il devrait y lire, "la pièce P2189

 19   est également versée au dossier." Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un avantage d'avoir trois Juges

 21   dans la composition de la Chambre qui ont déjà eu l'expérience de Juges

 22   présidents.

 23   J'ai encore une décision qui est composée de deux pages. Je peux la lire

 24   maintenant et, comme cela, je pourrai en finir avec les questions de

 25   procédure pour ce qui me concerne, mais je ne veux pas forcer tous ceux qui

 26   nous aident à accepter cela, non plus M. Mladic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais lire une décision qui est

 


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  1   une décision courte. Il s'agit de la décision concernant l'admission des

  2   pièces P2515 et P2516.

  3   Le 13 septembre 2013, l'Accusation a déposé une requête au titre de

  4   l'article 92 ter eu égard au Témoin Jeremy Bowen et dans cette requête, en

  5   fait, il a été dit que la déclaration de Jeremy Bowen du 10 août 2009 a été

  6   proposée au versement au dossier, ainsi que des extraits de son témoignage

  7   précédent dans l'affaire le Procureur contre Karadzic, datés du 13 et 14

  8   janvier 2011.

  9   Le 27 septembre 2013, la Défense a répondu à la requête de l'Accusation et

 10   a soulevé une objection concernant le versement de la déclaration ainsi que

 11   des passages du témoignage précédent de ce témoin en avançant que : 1, que

 12   certains passages contiennent des éléments de preuve importants qui ont

 13   trait direct aux actes et à la conduite de l'accusé ainsi qu'à ses

 14   connaissances personnelles; 2, parmi ces extraits, il y a des extraits qui

 15   incluent le témoignage d'opinion, ce qui représente de par sa nature le

 16   témoignage inapproprié d'experts ou de quasi-experts et ce qui n'a pas été

 17   présenté conformément à l'article 94 bis; 3, dans ces passages, il y a des

 18   preuves indirectes qui ne sont pas fiables; 4, des passages du témoignage

 19   précédent ne contiennent pas le contre-interrogatoire; 5, la déclaration

 20   inclut des questions qui n'entrent pas dans le cadre de l'acte

 21   d'accusation.

 22   Monsieur Mladic, je vous prie de ne pas m'interrompre.

 23   Le 17 octobre 2013, l'Accusation a produit la déclaration et les extraits

 24   du témoignage précédent par le biais du Témoin Bowen en audience. La

 25   Défense a confirmé qu'elle n'avait pas d'autres objections, mis à part

 26   l'objection qui peut être trouvée dans la réponse de la Défense du 27

 27   septembre. Les documents ont obtenu des cotes provisoires aux fins

 28   d'identification et ont été versés au dossier comme P2515 et P2516


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  1   respectivement.

  2   Le 21 octobre 2013, l'Accusation a précisé en audience qu'elle

  3   contacterait la Défense pour voir si un accord pourrait être conclu sur la

  4   pièce P2515 et la pièce 2516.

  5   Le 14 novembre 2013, l'Accusation, en audience, a informé la Chambre

  6   qu'il n'y avait pas eu d'accord avec la Défense concernant les objections

  7   soulevées par la Défense concernant les pièces P2515 et P2516, qui

  8   contiennent le témoignage d'opinion et d'expert et des témoignages

  9   indirects non fiables.

 10   Par rapport à l'objection de la Défense concernant le témoignage

 11   d'opinion, ce qui est le témoignage d'experts inappropriés ou quasi-

 12   experts, la Chambre fait référence à ces instructions du 6 septembre 2012

 13   pour ce qui est de cette question. De plus, la Chambre estime que les

 14   parties des pièces P2515 et P2516 que la Défense cite dans ce contexte ne

 15   représentent pas le témoignage d'expert mais plutôt des récits des

 16   événements dont le témoin était au courant.

 17   Par rapport à l'objection de la Défense concernant des témoignages ou des

 18   moyens de preuve indirects, la Chambre, encore une fois, fait référence à

 19   ses instructions du 6 septembre 2012 pour ce qui est de cette question et

 20   rappelle que des moyens de preuve par ouï-dire, en principe, sont

 21   admissibles dans les procès devant le Tribunal, et que le poids à être

 22   attribué à ces moyens de preuve par la Chambre sera évalué à la lumière de

 23   tous les moyens de preuve présentés devant la Chambre.

 24   Pour ce qui est des extraits de moyens de preuve identifiés par la

 25   Défense à cet effet, la Chambre considère que la source de ces informations

 26   est présentée dans les moyens de preuve ou qu'il est clair que le témoin

 27   n'a pas de connaissance directe de certains points dont il a témoigné.

 28   Alors que la Chambre note que P2512 et P2516 contiennent certains moyens de


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  1   preuve par ouï-dire ou indirects, la Chambre estime que ces extraits

  2   n'influent pas sur tous les moyens de preuve concernant leur valeur

  3   probante.

  4   Pour les raisons susmentionnées, la Chambre rejette la requête de la

  5   Défense d'effacer les extraits identifiés dans ces documents et fait verser

  6   au dossier les pièces P2515 et P2516.

  7   Cela conclut la décision de la Chambre.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les mots "admitted", "admis", à la

  9   ligne 23 de la page 92, doivent être remplacés par "admits" en anglais,

 10   "admet".

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Monsieur Groome, vous êtes debout. Je me sens déjà coupable pour ce qui est

 13   des personnes qui nous aident dans notre travail. S'il s'agit d'une

 14   question importante, vous pouvez continuer; sinon, on peut en discuter

 15   jeudi.

 16   M. GROOME : [interprétation] Juste pour dire que 4626A maintenant est

 17   téléchargée dans le prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Mme la Greffière peut accorder

 19   une cote P à ce document.

 20   L'audience est levée, et nous nous excusons à tous ceux qui ont dû rester

 21   dix minutes de plus dans le prétoire. Nous reprenons nos travaux jeudi, 12

 22   décembre à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience numéro III.

 23   L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le jeudi, 12 décembre

 25   2013, à 9 heures 30.

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