Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 mai 2014

  2   [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  7   prétoire et dans les pièces adjacentes, après une interruption plutôt

  8   prolongée.

  9   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 11   Messieurs les Juges.

 12   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   Nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de tenir notre Conférence

 15   préalable à la présentation des moyens à décharge. J'ai un ordre du jour

 16   que je souhaite parcourir, et à partir du moment où nous aurons épuisé les

 17   points du jour je vous donnerai la possibilité de vous exprimer sur des

 18   questions qui vous sembleraient nécessaires.

 19   Je voudrais que l'on commence par des points techniques qui ont été

 20   soulevés récemment. Et en tout premier lieu, pourrais-je inviter la Défense

 21   à nous dire qu'en est-il de ce qui a été fait le plus récemment par rapport

 22   aux questions techniques, il y a eu quelques problèmes que la Défense

 23   souhaitait résoudre.

 24   Maître Lukic, est-ce qu'il reste encore des problèmes à résoudre ou --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous

 26   plaît, vous adresser à Me Ivetic; il est mieux placé que moi pour parler de

 27   cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, alors, y a-t-il encore


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  1   des problèmes techniques qui se posent et, si oui, lesquels ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Il est difficile de dire ce qui n'a pas encore

  3   été résolu. Je sais que cinq employés de la régie se sont rendus dans les

  4   locaux de la Défense mercredi et jeudi derniers, ils ont continué à

  5   résoudre les problèmes qui se posaient avec certains de nos ordinateurs.

  6   Nous avons des problèmes de rentrée dans le système. Je ne sais pas quels

  7   sont les problèmes qui restent encore puisque moi-même je n'ai pas eu ce

  8   problème. Donc récemment -- ou, plutôt, ce matin, j'ai parlé à ceux de la

  9   régie qui étaient en charge de cela et je leur ai dit que tout devrait

 10   fonctionner cette semaine.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Mladic, vous

 12   n'avez pas à vous tenir debout à moins qu'il y ait quelque chose de très

 13   spécifique.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rasseyez-vous, s'il vous plaît, sur-le-

 16   champ. Ne vous exprimez pas fort dans le prétoire.

 17   Maître Lukic, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler à M.

 18   Mladic que s'il souhaite vous parler il faudrait qu'il le fasse

 19   discrètement pour que nous ne l'entendions pas dans le prétoire.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. S'il a réagi, c'est parce que

 21   rien ne semble fonctionner devant lui sur son bureau.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à vous mettre debout.

 23   Bien entendu, si vous avez un problème, on s'en occupera.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un technicien viendra, il va se déplacer

 26   pour aider.

 27   Est-ce que M. Mladic peut suivre les débats ? Si cela est le cas, je

 28   propose que l'on continue.


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  1   Maître Ivetic ?

  2   Nous attendrons un instant, bien que le texte anglais s'affiche à l'écran

  3   ainsi que la vidéo. Et puis, nous n'avons pas de moyens de preuve qu'il

  4   faudrait présenter pour l'instant.

  5   Serait-il possible d'utiliser un autre écran pour que M. Mladic

  6   puisse suivre ?

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   [Problème technique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les problèmes ont-ils été résolus

 11   ? Ils l'ont été.

 12   A ce moment-là, nous pouvons poursuivre.

 13   Maître Ivetic -- je reprendrai là où vous avez dit…

 14   S'il reste encore des problèmes, j'aimerais que vous m'en informiez.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre pourraient-ils

 17   être informés de ce qui se passe ? Est-ce qu'il reste encore des problèmes,

 18   et si oui, de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Ni le transcript ni l'écran ne semblaient

 20   fonctionner. Mais d'après ce qu'on me dit, cela fonctionne à présent.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que devrions-nous en déduire, d'après ce

 22   que vous nous dites, que M. Mladic est en mesure de lire l'anglais ?

 23   Puisqu'il semble si préoccupé par ce qui s'affiche à l'écran.

 24   [Le conseil la Défense se concerte]

 25    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, Maître Lukic, est-ce que

 26   vous pouvez nous dire ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il reste encore des

 27   problèmes ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] On me dit que les écrans fonctionnent à


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  1   présent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic devrait parler plus

  3   discrètement. Il devrait avoir des échanges avec ses conseils sans lever la

  4   voix.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. IVETIC : [interprétation] Alors, c'est l'écran devant le général qui ne

  7   fonctionne pas. Donc, il n'a que la transcription, il n'a pas la vidéo. Et,

  8   par conséquent, il est obligé de suivre l'image sur les écrans qui sont sur

  9   les côtés. Je ne sais pas si on peut les orienter vers lui, mais il n'a que

 10   le transcript sous les yeux et il ne peut pas le suivre, le transcript.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre,

 12   Maître Ivetic ? Vous nous avez dit que tout devrait fonctionner cette

 13   semaine. La Chambre a reçu des informations selon lesquelles tous les

 14   problèmes ont été réglés, donc la Défense sera en mesure d'avoir accès à

 15   tous les moyens techniques dont elle a besoin.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la plupart des grandes questions

 17   ont été résolues et nous avons pu travailler de la manière dont nous

 18   n'avions pas été capables de travailler précédemment. Il reste néanmoins --

 19   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. IVETIC : [interprétation] Mais le seul problème qui se pose, c'est

 22   lorsque quelqu'un cherche à rentrer dans le système, à se "loguer" [phon].

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, poursuivons.

 24   Lors de l'audience consacrée au prononcé de la décision en application de

 25   l'article 98 bis, l'Accusation a affirmé que de nombreuses pièces connexes

 26   n'avaient pas été téléchargées dans le système électronique et la Chambre

 27   souhaiterait savoir si cela a été fait depuis.

 28   Est-ce qu'il reste encore des problèmes liés au système électronique


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  1   ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Ces documents ont été téléchargés au moment de

  3   la Conférence 98 bis. Ça, c'était le jeu qui a posé problème à la régie --

  4   le jeu de documents destiné à la Défense. Mais on me dit que cela a été

  5   téléchargé depuis. Je pense que nous sommes en mesure de les consulter sous

  6   leurs numéros 65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. GROOME : [interprétation] Il est vrai que nous avons accès aux pièces

  9   connexes pour les premiers témoins, mais il semble qu'il y ait un grand

 10   nombre de pièces à conviction qui ne se trouvent toujours pas dans le

 11   système du prétoire électronique et nous ne sommes pas en mesure de les

 12   lires parce que les traductions ne sont pas là.

 13   Donc, je pense que Me Ivetic nous dit quelque chose qui s'applique

 14   effectivement aux premiers témoins mais pas pour ceux qui viendront par la

 15   suite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons déjà abordé cela

 17   lors de la réunion consacrée aux questions techniques, qu'un certain nombre

 18   de documents n'avaient pas encore été téléchargés et que des problèmes

 19   techniques ont été résolus. Et la Chambre aimerait savoir pourquoi,

 20   maintenant que cela a été fait, d'autres documents n'ont pas été

 21   téléchargés ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Vous vous rappellerez la Conférence 65 ter,

 23   nous avons indiqué que les documents avaient pris du retard et que nous

 24   avions besoin de vérifier ou de revérifier leurs numéros 65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est quelque chose qui n'est plus

 26   dû aux problèmes techniques ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Si. C'est causé par le fait que nous n'avions

 28   pas la possibilité d'accéder au système et, donc, nous ne pouvions pas


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  1   procéder à ce type de recherche. Nous ne pouvions pas utiliser le système

  2   électronique pour consulter les documents. C'est la raison pour laquelle

  3   nous avons pris du retard. Et c'est quelque chose à quoi se consacre

  4   l'ensemble des membres de notre équipe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons voir ce qu'il en est.

  6   Il n'est pas tout à fait clair pour l'instant de savoir si ce problème est

  7   provoqué par des problèmes techniques uniquement ou par d'autres problèmes

  8   également. Les Juges de la Chambre, bien entendu, souhaiteraient être tenus

  9   au courant de la situation. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont liés à

 10   l'organisation ?

 11   Monsieur Groome, vous êtes debout.

 12   M. GROOME : [interprétation] Nous avons reçu la liste avec les documents 65

 13   ter, qui comporte 7 024 documents, mais seuls 1 984 numéros sont

 14   effectivement recensés dessus. Est-ce qu'on peut avoir une précision là-

 15   dessus ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est une liste préliminaire. Nous avons

 18   dit que nous allions fournir une liste préliminaire et que nous allions

 19   continuer à télécharger les documents à partir du moment où nous les avons

 20   traités. Là encore, je pense qu'il va y avoir aussi des vérifications sur

 21   les doublons, et cetera.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel serait le nombre approximatif ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Ce serait des milliers.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que c'est quelque chose qui

 25   se situerait entre combien et combien ? Entre 1 000 et 100 000 ? Donnez-

 26   nous un ordre de grandeur.

 27   M. IVETIC : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, entre 3 000 et 3

 28   500.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le nombre de documents qui n'ont

  2   toujours pas été téléchargés dans le système du prétoire électronique ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est le double par rapport à ce

  5   qu'on nous a dit pendant la réunion technique. Mais, donc, cela reviendrait

  6   à plus qu'à un simple problème technique. Il y a des problèmes de

  7   logistique et d'organisation. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ?

  8   Parce que nous aurions peut-être besoin de faire appel à quelqu'un qui

  9   analyserait de plus près la nature du problème.

 10   Est-ce qu'il y a un problème d'organisation ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, c'est une affaire de très grande

 12   ampleur. Nous avons énormément de tâches que nous devons accomplir. Les

 13   membres de la Défense travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois.

 14   Nous essayons de prendre contact avec les témoins, de préparer les

 15   déclarations des témoins. Et il faut savoir que nous avons des effectifs et

 16   un budget limités. 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me donnez une très grande, une très

 18   longue réponse, mais en fait vous semblez me répondre par l'affirmative, il

 19   ne s'agit pas simplement d'un problème technique auquel nous sommes en

 20   train de faire face. Apparemment, nous avons un problème d'effectifs, et

 21   c'est plus que ce que la régie pourrait résoudre. Alors la Chambre se

 22   penchera sur cela.

 23   Monsieur Groome.

 24   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que la Défense serait en mesure de nous

 25   dire à quel moment ils pensent pouvoir terminer ses activités ? Parce que

 26   nous aimerions avoir une idée du moment où la liste complète des pièces à

 27   conviction nous sera fournie.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Comme je vous l'ai dit il y a quelques


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  1   instants, nous sommes en train de travailler, et peut-être d'ici à la fin

  2   de la semaine nous aurons la liste avec les documents supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Ivetic, est-ce que vous

  4   pensez véritablement que c'est un élément d'information valable que de nous

  5   dire que d'ici à la fin de la semaine vous aurez plus de documents qui

  6   auront été téléchargés dans le système ? Je ne vois pas en quoi cette

  7   information nous est utile. Essayez de nous donner un ordre de grandeur

  8   plutôt que de nous décrire plus ou moins la situation. Si vous ne faites

  9   pas ça, vos réponses ne sont pas vraiment utiles.

 10   Monsieur Groome, nous ne semblons pas encore pouvoir avoir une réponse.

 11   Maître Ivetic, est-ce que vous avez envisagé de télécharger les documents

 12   quitte à ce qu'il y ait des doublons, et quitte à éliminer les doublons par

 13   la suite, parce que ça pourrait nous … enfin, ça pourrait nous faire

 14   avancer, c'est mieux que de ne pas avoir de documents dans le système, et

 15   puis on pourrait peut-être se faire aider par d'autres personnes pour

 16   identifier les doublons.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je pourrais faire. Le

 18   processus de télécharger et puis d'enlever des numéros 65 ter prend

 19   également du temps. Normalement, ce n'est pas quelque chose que j'ai

 20   l'habitude de faire, de télécharger un jeu de 5 000 pages ou à peu près, un

 21   jeu de documents de cette taille-là. Je ne sais pas comment faire pour

 22   avancer plus rapidement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Généralement, je me renseigne auprès de

 24   ceux qui ont l'habitude de faire certaines choses, si moi-même je ne suis

 25   pas familier avec une tâche.

 26   Un instant, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte] 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la première pause, la Chambre se


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  1   penchera sur la question d'une date butoir qu'il conviendrait

  2   éventuellement de fixer, et si les parties souhaitent s'exprimer là-dessus,

  3   je leur donne la parole.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je ne voudrais pas induire en erreur les Juges

  6   de la Chambre de première instance. Je vous ai donné une réponse aussi

  7   précise que possible pour l'instant, je ne suis pas à 100 % sûr de la

  8   situation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez dû vous préparer à en

 10   parler.

 11   Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Alors, l'Accusation souhaiterait que l'on nous

 13   fournisse la liste des pièces à conviction aussi rapidement que possible,

 14   même si elle n'est pas tout à fait finalisée, si elle n'est pas tout à fait

 15   parfaite, on pourra peut-être enlever les doublons à un stade ultérieur.

 16   Mais il est difficile pour l'Accusation d'avancer si nous n'avons aucune

 17   liste. Donc, est-ce que la Défense pourrait, s'il vous plaît, enregistrer

 18   sa liste, et nous saurons qu'elle n'est pas tout à fait définitive. Au

 19   moins, ça nous permettra de commencer à travailler.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez réagir à cela,

 21   Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Là, encore, si nous avons des problèmes

 23   linguistiques, cela nous prendra plus de temps.

 24   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que la Défense pourrait nous

 25   informer de ces documents qui posent problème, parce que si -- et puis

 26   peut-être que nous pourrions les aider. Mais nous ne pouvons rien faire

 27   tant que nous ne savons absolument pas où on en est.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire une liste même


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  1   imparfaite téléchargée dans le système électronique vous permettrait

  2   d'avoir quelque chose en main pour commencer ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je vais voir si je peux répondre à cette

  6   attente, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous avez l'intention

  8   de télécharger dans le système des documents, et une liste de pièces à

  9   conviction, bien entendu, il vous faut télécharger tout ce qui risque de

 10   vous intéresser si vous n'avez pas encore décidé quels sont les documents

 11   qui seront sélectionnés en dernière instance. Mais ça, c'est un problème au

 12   niveau de l'organisation.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Mais comme je l'ai déjà dit à la conférence

 14   consacrée à 65 ter, nous avons une liste de documents pour chaque témoin,

 15   et ces listes individuelles sont rattachées aux documents et ont un fichier

 16   individuel. Donc, ce sont des documents qu'il convient de télécharger dans

 17   le système électronique par la suite, un par un, et il convient de

 18   renseigner la description, et c'est là que cela nous pose problème, parce

 19   qu'il ne s'agit pas d'une liste unique; donc, nous avons des documents

 20   ventilés par témoin et qui sont identifiés d'après les informations que

 21   nous avons en main, et donc, il convient de les télécharger un par un dans

 22   le système électronique.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]M. LE JUGE

 24   ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] A l'examen de la liste préliminaire, nous

 26   voyons que les numéros d'ordre des pièces à conviction vont jusqu'à 7024.

 27   Si nous avons une liste avec ces éléments d'information sur ces pièces à

 28   conviction, alors nous pouvons au moins commencer à nous préparer.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Mais ce n'est pas une liste qui va jusqu'à

  3   7000 pièces à conviction dans l'ordre. Nous avons dû passer un certain

  4   nombre de numéros parce que nous avons rencontré des problèmes avec

  5   certains jeux de documents, et puis nous avons dû lancer ou introduire de

  6   nouveaux jeux de documents. Et je vais vous donner ces numéros qui sont

  7   dans la série des 6 000. Donc, nous avons en fait dû varier au niveau de

  8   l'attribution des numéros d'ordre de séquence. Nous avons eu plusieurs

  9   personnes qui se sont occupées de télécharger ces documents afin de

 10   répondre aux dates butoir ou de satisfaire les dates butoir qui ont été

 11   imposées, donc nous n'avons pas respecter strictement les séquences.

 12   Donc, nous avons eu des problèmes au niveau des numéros 65 ter, je

 13   pense que nous en avons entre 7 000 et 8 000, mais -- en fait nous avons

 14   lancé cette série, mais nous n'avons pas encore attribué les numéros aux

 15   documents qui correspondent à cette série. Donc nous sommes en train de

 16   voir si nous pouvons faire cela et essayer d'arriver à un document unique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir s'il convient de

 18   demander à la Défense simplement de rassembler tous ces éléments

 19   d'information, faites du couper-coller, envoyer cela à l'Accusation, et

 20   cela permettra à l'Accusation de faire du travail utile dans le cadre des

 21   préparatifs. La Chambre se penchera là-dessus.

 22   Nous allons passer au point suivant.

 23   L'Accusation a fourni une deuxième réponse suite à une requête

 24   urgente faite par la Défense demandant à ce que soient prorogés des délais

 25   avec des suggestions attenantes. Nous nous demandons s'il conviendrait

 26   peut-être se pencher rapidement dessus.

 27   Au cas où la Défense aurait besoin d'avoir un accès à une imprimante

 28   qui n'est pas connectée au système, cela peut être organisé. Est-ce que


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  1   c'est toujours ce que vous souhaitez avoir, Maître Ivetic ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Les imprimantes fonctionnent pour le

  3   moment assez bien, ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'une imprimante

  4   indépendante qui ajouterait quoi que ce soit --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la réponse simple c'est celle de

  6   dire que l'on en n'a guère besoin désormais.

  7   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu une suggestion de faite pour

  9   ce qui est des références attribuées aux documents qui sont énumérés au 65

 10   ter et les documents avec des numéros ID, donc des numéros d'identification

 11   soient attribués pendant les interrogatoires de témoin. Mais c'est une

 12   chose à aborder de concert avec le Greffier, je vais mettre cela de côté

 13   pour le moment.

 14   Les rapports techniques hebdomadaires ont été suggérés par l'Accusation. La

 15   Chambre ne voit pas de nécessité pour ce qui est d'avoir un organigramme

 16   régulier de ce point de vue-là. Il se peut que si des problèmes surgissent,

 17   vous nous en fassiez part indépendamment du fait qu'une semaine se soit

 18   écoulée ou pas, parce qu'en l'état des choses la Chambre n'a pas eu

 19   d'information mise à jour pour ce qui est d'éléments qui auraient dû faire

 20   l'objet d'information portant sur des problèmes qui existent de façon

 21   évidente.

 22   Le Greffier m'a informé du fait que bien qu'il ne soit pas idéal que de

 23   fonctionner avec des documents et des références ID, quoique imparfait, la

 24   chose est faisable.

 25   Monsieur Groome, oui, vous voulez dire quelque chose.

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque où nous

 27   avions présenté cette recommandation, nous n'avions considéré que les

 28   problèmes n'étaient que techniques. Or, on voit qu'il y a des problèmes


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  1   organisationnels supplémentaires et des problèmes en matière de personnel.

  2   Et nous proposons d'inclure un rapport hebdomadaire jusqu'au moment où la

  3   Défense n'aura répondu à la totalité de ses obligations de communication.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est sous-entendu.

  5   Je vais passer maintenant à autre chose, nous n'allons plus parler de

  6   problèmes techniques, bien que les problèmes ne soient pas seulement

  7   techniques, comme on vient de le constater, et nous allons passer à des

  8   questions préliminaires pour ce qui est des listes de témoin en application

  9   du 65 ter (G).

 10   La Chambre a plusieurs questions. Et une des choses que nous avons

 11   remarqué, c'est le fait que les témoins de l'Accusation sont inclus dans la

 12   liste des témoins de la Défense. Il nous semble avoir remarqué huit témoins

 13   de l'Accusation qui figurent sur la liste des témoins de la Défense, la

 14   Chambre se demande comment la chose pourrait être expliquée.

 15   Maître Lukic, à vous.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

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 13  (expurgé) et RM255, il s'agit de

 14   témoins sur lesquels les Juges de la Chambre ont fondé une décision en

 15   application de l'article 98 bis, et ceci indique à la Défense que les Juges

 16   de la Chambre n'ont pas apprécié à leur juste valeur le témoignage de ces

 17   témoins, et ce, de la façon dont nous nous attendions à voir cela pris en

 18   considération. Si vous vous en souvenez, pour ce qui est du RM255, nous

 19   n'avons pas abordé de façon concrète un sujet lié au témoignage de ce

 20   témoin parce que l'Accusation a dit que l'on ne se fonderait pas sur son

 21   témoignage. Et maintenant, on voit qu'indépendamment des aspects

 22   incroyables de son témoignage, on voit qu'on se doit de nous pencher sur

 23   des éléments de contre-interrogatoire complémentaire. Il en va de même pour

 24   ce qui est de RM019, et la situation est analogue, comme mon collègue vient

 25   de le dire.

 26   Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis ces personnes-là sur notre

 27   liste, il s'agit d'informations qui se sont manifestées après leur

 28   témoignage ici et après les contre-interrogatoires. On sait qu'il y a


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  1   quatre personnes qui tombent sous cette catégorie, mais je ne sais pas

  2   quels sont les quatre autres que les Juges de la Chambre ont mentionnés,

  3   sont-ils véritablement sur une liste et s'agit-il de quelqu'un d'autre de

  4   mentionner par Me Lukic à titre complémentaire. Je ne sais pas vous parler

  5   par cœur de la totalité des témoins qui se sont trouvés sur la liste des

  6   témoins de l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne serait-il pas approprié de nous

  8   expliquer, compte tenu de ces circonstances, pourquoi vous souhaitez citer

  9   à nouveau ces témoins à comparaître et pourquoi avez-vous demandé cette

 10   autorisation ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Et bien, je crois que cela figure dans le

 12   résumé en application du 65 ter. Je crois que ce sont les témoins concrets

 13   dont il s'agit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous les avez mis sur la

 15   liste, et vous avez demandé une autorisation à cette fin ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je comprends maintenant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez dû demander une

 18   autorisation pour ce qui est de citer une fois de plus ces témoins-là à

 19   comparaître avec les exposés de motifs, et indépendamment de la décision

 20   prise par la Chambre, vous auriez pu alors indiquer quels sont les témoins

 21   que vous aimeriez ajouter à cette liste. C'est la façon de procéder

 22   adéquate.

 23   Et je crois qu'en cas de réponse négative, vous devriez les biffer de la

 24   liste.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, si vous voulez avoir des

 27   références, donnez-moi un instant.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]     


Page 20976

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est en train de parler des

  2   entrées qui figurent sur les numéros 63, 68, 93, 127, 166, 229, 253, et

  3   262, donc je vais vous donner les références de la liste.

  4   Monsieur McCloskey, je vous vois debout.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Messieurs les Juges. Je vais

  6   demander un bref passage à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Juge.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Quelques questions encore au sujet de la liste des témoins.

 12   Tout d'abord, il y a un certain nombre de témoins qui ne sont pas cités. Y

 13   a-t-il des explications au sujet des entrées 116, 313 et 314 ? Avez-vous

 14   une explication, Maître Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Les informations que nous avons obtenues au

 16   sujet de ces trois témoins nous ont incités - nous ont contraints - à

 17   demander un ajournement. Ce qui est caractéristique pour le Témoin RM313 --

 18   Et à ce sujet, je voudrais que nous retournions en audience à huis clos

 19   partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 21   plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20978-20981 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   S'agissant des estimations de temps nécessaire, il n'y a rien au niveau des

 28   points 45, 62, 78, 104, 149, 171, 221, 260, 263 et 314. Vous n'avez pas


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  1   donné d'estimations de temps.

  2   Est-ce que vous avez une explication pour ce qui est des raisons pour

  3   lesquelles il n'y a pas de délai ou de temps prévu pour ces témoins ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais peut-être vous parler du 314 en

  5   application du 92 bis. Pour ce qui est du reste, il faudrait que je

  6   vérifie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi un instant pour me pencher

  8   là-dessus.

  9   Oui, vous avez raison, le 314 c'est un témoin en application du 92 bis,

 10   donc il y a une erreur de faite ou une omission de notre part. Donc, zéro

 11   temps, par conséquent.

 12   Alors, pour ce qui est des autres…

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez dit --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifiez, je vous prie, le plus vite

 15   possible.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un certain nombre de témoins où

 18   l'on n'a même pas indiqué de quelle façon ils allaient témoigner. J'ai à

 19   l'esprit les Témoins 127 et 263, me semble-t-il.

 20   Y a-t-il une explication à cet effet ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas vous la donner tout de suite,

 22   Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 24   Alors, j'aimerais soulever la question suivante. Nous avons obtenu

 25   des requêtes en application de l'article 92 ter. Le temps alloué ne

 26   correspond pas à chaque fois et il y a matière à confusion. Par exemple, le

 27   témoin qui figure au numéro 5, sur la liste des témoins on dit 45 minutes,

 28   mais on parle dans le 92 ter de 30 minutes. Alors, nous nous féliciterions


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  1   de vous voir avoir besoin de moins de temps, mais à l'entrée 42 on voit que

  2   c'est une situation qui va à l'opposé. Donc, nous avons obtenu un certain

  3   nombre -- un nombre limité de requêtes en application du 92 ter, il y en a

  4   12 ou 13, où les estimations de temps nécessaire ne coïncident pas dans les

  5   deux listes. Des fois, le temps prévu est trois fois plus long que sur la

  6   requête comportant liste de témoins.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que tout un chacun se féliciterait de

  8   nous voir aller plus vite. Si dans la requête c'est 30 minutes, ça devrait

  9   être 30 minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai à l'esprit le 150, le Témoin

 11   150. On dit sur la liste 60 minutes, et dans la requête 180 minutes. Ça

 12   fait donc deux heures de plus. Trois heures à la place d'une seule heure.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, s'il en est ainsi, nous allons opter

 15   pour le temps plus court, 60 minutes --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on va prendre à chaque fois le

 17   temps qui est plus court dans l'une ou dans l'autre des versions. En 92

 18   ter, au lieu des 180 minutes, on va avoir 60 minutes.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous expliquer pourquoi cela s'est

 20   produit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être une question de

 22   coordination, mais c'est intéressant parce que ça nous préoccupe. Ça

 23   préoccupe les Juges de la Chambre. Si vous voulez ajouter quelque chose,

 24   vous pouvez le faire.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Nous avions pensé que ce témoin allait

 26   témoigner viva voce plutôt que d'avoir un mélange entre le viva voce et le

 27   92 ter. Et vous avez raison, il y a eu un manque de coordination entre deux

 28   départements de notre équipe, et c'est la raison pour laquelle il y a eu


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  1   confusion.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, s'il en est ainsi, la

  3   Chambre, elle n'a pas à comparer les différences de listes et tirer au

  4   clair les éléments qui prêtent à confusion.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous vous en sommes reconnaissants.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre que cette

  8   requête en application du 92 ter est en train d'être retirée ? Parce que

  9   là, il y a une confusion pour ce qui est de la façon dont les choses se

 10   présentent.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la façon dont il

 12   convient de le comprendre. Ce témoin va témoigner en tant que témoin mixte,

 13   en application d'un article d'une part et en application d'un autre article

 14   d'autre part. Mais nous ne pensons pas que nous allons avoir besoin de plus

 15   de 60 minutes pour ce qui est de ce qui a fait l'objet de notre requête en

 16   application du 92 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci m'amène à un autre sujet.

 18   Je vous rappelle que la Chambre a donné des instructions au début de

 19   la présentation des éléments à charge pour ce qui est des témoins en

 20   application du 92 ter en disant que cela devait de façon générale durer 30

 21   minutes, pas plus. La Chambre a remarqué que sur la liste des témoins de la

 22   Défense, il y a des évaluations qui sont de l'ordre d'une heure ou plus,

 23   bien qu'il s'agisse une fois de plus de 92 ter. Donc, apparemment, vous

 24   avez ignoré les instructions que nous avions données du point de vue des

 25   limitations de temps.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes navrés de vous voir avoir

 27   compris la chose ainsi, Messieurs les Juges. Nous n'avons pas ignoré vos

 28   instructions, mais dans la période de temps qui nous a été mise à


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  1   disposition sur le terrain, nous n'avons eu l'occasion de rencontrer

  2   certains témoins qu'une fois. Et nous nous attendons à ce qu'ils puissent

  3   arriver que tel ou tel témoin, à l'occasion des récolements, nous apporte

  4   d'autres éléments d'information. Et c'est la raison pour laquelle nous

  5   avions voulu nous réserver 15 minutes de plus. D'habitude, quand il s'agit

  6   de témoins mixtes, c'est-à-dire des témoins en application du 92 ter et des

  7   témoins viva voce, ils sont prévus à chaque fois pour 45 minutes. Mais s'il

  8   n'y a pas d'éléments nouveaux de survenus, on s'en tiendra aux lignes

  9   directrices fournies par les Juges de la Chambre et on se limitera à 30

 10   minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui donne matière à

 12   préoccupation, c'est de vous voir par avance les qualifier de témoins

 13   mixtes, 92 ter ou viva voce, mais pas les deux. La Chambre s'attend, bien

 14   entendu, à ce qu'il y ait toujours possibilité de voir quelque chose de

 15   nouveau survenir. Mais les qualifier dès le départ comme étant des témoins

 16   à titre mixte en fournissant un commentaire qui est celui de dire qu'ils

 17   allaient probablement apporter des éléments nouveaux, cela prête à

 18   confusion, et la Chambre souhaiterait vous demander de vous en tenir au 92

 19   ter -- c'est-à-dire, avoir 92 ter ou viva voce, l'un ou l'autre, plutôt que

 20   les deux.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous avons nous aussi été dans une

 22   espèce de confusion pour ce qui est des témoins cités à comparaître par

 23   l'Accusation qui ont été annoncés en tant que 92 ter et qui ont témoigné

 24   viva voce, ou dans l'affaire Karadzic ou dans l'affaire Milutinovic

 25   également, et Me Ivetic et moi-même avons constaté la chose --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Chambre ici présente se

 27   conforme aux lignes directrices qui sont les siennes. Il y a peut-être de

 28   légères variations entre la façon de procéder des différentes Chambres. Si


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  1   vous comparez l'expérience qui a été celle où j'ai été Président de la

  2   Chambre auparavant, cela se rapporte notamment au 92 ter, vous avez

  3   constaté que cette Chambre a eu une approche qui n'est pas exactement la

  4   même que les approches des Chambres antérieures et nous voudrions nous en

  5   tenir à ces lignes directrices-là.

  6   Mais bon. Laissons ceci de côté pour le moment. Mais les témoins 92

  7   ter devraient toujours faire l'objet de l'instruction qui parle de 30

  8   minutes.

  9   Ensuite, oui, il faudrait peut-être pour les deux points suivants

 10   passer à huis clos partiel. Ce sont donc les derniers points à soulever par

 11   rapport à la question des listes des témoins.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous vois levé, Monsieur Groome, même

 22   avant la pause.

 23   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je me lève, parce que j'ai

 24   l'impression qu'on en arrive à la fin de la discussion portant sur la liste

 25   des témoins.

 26   Je vais vous demander de réfléchir pendant la pause au sujet de la chose

 27   suivante. Est-ce que les Témoins GRM qui ont deux numéros différents sont

 28   un même témoin ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour cela, la pause va être

  2   prolongée, et nous allons y penser.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons aborder quelques questions

  6   dont nous avons discuté avant la pause.

  7   En ce qui concerne les témoins du Procureur qui se retrouvent sur la liste

  8   de la Défense, je pense qu'il faut soit les enlever de la liste, les biffer

  9   de la liste, ou bien faire une demande demandant de citer à nouveau ces

 10   témoins. Mais je ne me suis peut-être pas très bien exprimé parce que, de

 11   toute façon, il faut les biffer pour l'instant, et ensuite si vous le

 12   souhaitez les citer à nouveau, il ne faudrait pas qu'ils figurent sur la

 13   liste des témoins de la Défense. Il s'agit là des témoins du Procureur qui

 14   peuvent être donc rappelés pour davantage d'informations.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il faudrait aussi donner les

 17   raisons pour lesquelles la Défense souhaite rappeler ces témoins si elle ne

 18   l'a pas déjà fait. Donc, vous avez sans doute vos raisons pour rappeler ces

 19   témoins à la barre et on n'a pas besoin d'attendre la fin de la

 20   présentation des moyens de la Défense pour les connaître. Vous pouvez sans

 21   doute le faire avant les vacances de l'été.

 22   Je pense que j'ai déjà retiré l'observation que j'ai faite, à savoir

 23   que l'on ne nous a pas donné l'estimation de temps pour le Témoin 314. La

 24   Défense nous a rappelé à juste titre qu'il s'agissait là d'un témoin 92

 25   bis. Il en va de même pour les Témoins 45, 104, 149. Donc, pour ces quatre

 26   témoins, maintenant on sait que nous n'avons pas reçu d'estimation de temps

 27   parce qu'il s'agissait des témoins qui comparaissent en vertu de l'article

 28   92 bis. Mais il en reste encore quatre au sujet desquels nous n'avons pas


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  1   reçu d'estimation de temps. Le numéro 64 doit être ajouté aux quatre

  2   témoins pour lesquels nous n'avons pas reçu d'estimation sur cette liste

  3   qui en compte huit.

  4   Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère pouvoir

  6   bénéficier de quelques jours pour vous répondre à ce sujet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, quelques jours, cela ne

  8   nous pose pas de problème. Mais nous avons besoin d'une liste de témoins de

  9   la Défense qui serait définitive. Mais je vais en parler dans un instant.

 10   En ce qui concerne les témoins sans nom --

 11   Un instant, s'il vous plaît.

 12   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Quand

 14   j'ai parlé du Témoin 64, j'ai dit que c'était le neuvième, car il

 15   s'agissait là d'un témoin qu'il ne faudrait pas ajouter à la liste qui ne

 16   contient pas d'estimations de temps, mais ce témoin devrait être ajouté à

 17   la liste du Procureur. Donc, il faudrait le biffer de la liste de la

 18   Défense et il faudrait faire une demande afin de rappeler ce témoin à la

 19   barre.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis trompé tout à l'heure. Tout

 22   d'abord, quand j'ai dit que le neuvième témoin qui se trouve sous la liste

 23   de témoins de la Défense, en réalité, c'est un témoin du Procureur, c'est

 24   le Témoin 64.

 25   Ensuite, les témoins pour lesquels nous n'avons toujours pas reçu

 26   d'estimation de temps, eh bien, je viens de dire qu'il faut les soustraire

 27   des témoins qui comparaissent en vertu de l'article 92 ter. Donc, les

 28   témoins qui restent sont les Témoins 62, 78, 171, 221, 260 et 263.


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  1   Donc, maintenant, nous avons la liste complète.

  2   Je pense que j'ai commencé à parler des témoins sans nom. Les Juges

  3   de la Chambre ne vont accepter aucun témoin dont le nom n'est pas

  4   mentionné. Autrement dit, si vous ne connaissez pas le nom, à présent il

  5   faut les enlever de la liste des témoins. Et si par la suite il y a des

  6   raisons pour les introduire sur la liste, eh bien, vous allez respecter la

  7   procédure habituelle, à savoir vous allez demander l'approbation de la

  8   Chambre pour rajouter ces témoins sur la liste en indiquant les raisons

  9   pour cet ajout tardif.

 10   La Chambre a défini la date pour présenter la liste des témoins,

 11   c'est le 16 mai, à savoir à la fin de la journée de travail de vendredi

 12   prochain.

 13   La Chambre a pris note de ce qu'a dit Me Lukic, à savoir s'il y a des

 14   incohérences entre les estimations de temps par rapport à la liste de

 15   témoins ou bien par rapport aux requêtes en vertu de l'article 92 ter, nous

 16   allons nous gouverner par les estimations moindres, à savoir plus courtes.

 17   Donc, maintenant c'est clair.

 18   Et maintenant nous allons parler de la liste des pièces à conviction.

 19   Le fait de soumettre la liste des moyens de preuve n'implique pas

 20   forcément que tous les documents soient téléchargés dans le système de

 21   prétoire électronique. Il s'agit là de deux choses différentes. Il s'agit

 22   d'une façon de s'occuper des documents dans le système du prétoire

 23   électronique qui relève de la technique, de la technologie; mais vous devez

 24   soumettre la liste des pièces à conviction pour informer les parties et les

 25   Juges des pièces que vous souhaitez utiliser.

 26   Donc, si vous n'avons pas encore la liste consolidée d'ici vendredi,

 27   eh bien, vous devez nous fournir tout ce que vous avez, même s'il y a des

 28   doublons, car le Procureur a tout à fait le droit de savoir ce qui se


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  1   trouve sur cette liste-là. Et cette liste doit être communiquée d'ici le 16

  2   mai. S'il y a d'autres pièces à conviction que vous souhaitez ajouter sur

  3   la liste, vous pouvez le faire par la suite en faisant la demande

  4   conformément aux instructions et en étayant les raisons pour cet ajout

  5   tardif.

  6   La Chambre comprend que si l'on soumet la liste de la façon que je

  7   viens de décrire, à l'avenir il va y avoir des doublons et certaines pièces

  8   à conviction vont être enlevées de la liste. Mais cela ne nous empêchera

  9   pas à présent de demander à la Défense de fournir cette liste.

 10   Donc, au plus tard le 16 mai, à la fin de la journée de travail.

 11   En ce qui concerne les rapports hebdomadaires, nous sommes très

 12   préoccupés par ce que nous avons entendu ce matin, et nous allons suivre de

 13   près comment les choses se présentent. Cela étant dit, nous n'allons pas

 14   exiger qu'il y ait un rapport hebdomadaire écrit de communiqué chaque

 15   semaine. Nous allons poser des questions aux parties pour leur demander

 16   s'il y a des problèmes et comment les résoudre.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, la Défense doit être toujours

 19   prête à fournir de telles réponses. La Chambre ne se contentera pas de

 20   représentants de type "Nous ne savons pas," et cetera, ou "Quelqu'un

 21   d'autre s'occupe de cela." La Défense doit être toujours à même de répondre

 22   aux préoccupations de la Chambre.

 23   Ensuite, tout à l'heure j'ai dit que le téléchargement des documents

 24   dans le système de prétoire électronique est une chose très pratique. Il

 25   est important de le faire. Mais cela ne nous empêchera pas de communiquer

 26   la liste des pièces à conviction. Donc, la Chambre a été informée du fait

 27   qu'il n'était pas possible de télécharger en une seule fois tous les

 28   documents et que de telles tentatives rencontrent souvent des problèmes.


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  1   Donc, là, je dis clairement, il faut vraiment faire une distinction claire

  2   entre les problèmes techniques et les problèmes d'organisation auxquels la

  3   Défense doit faire face.

  4   Donc, ce sont les choses dont nous avons parlé avant la pause. J'ai

  5   voulu y revenir.

  6   S'il y a d'autres informations que vous souhaitez nous fournir à ce

  7   sujet, vous pouvez le faire à présent. Le cas échéant, nous allons

  8   continuer avec notre plan de travail d'aujourd'hui.

  9   Donc, effectivement, la Chambre devra prendre une décision quant aux

 10   questions concernant l'article 93 [comme interprété] ter. La Défense a

 11   demandé de présenter 336 témoins. Il y en a quelques-uns qui vont être

 12   biffés de toute façon de la liste, mais la Défense, en vertu de l'article

 13   65 ter (G), n'a pas précisé le nombre total d'heures qu'elle demande. La

 14   Chambre a fait ses calculs, et on n'a pas tenu compte des témoins qui vont

 15   être biffés de la liste, mais sur la base de la liste de témoins en vertu

 16   de l'article 65 ter, la Chambre a fait ses calculs et en est arrivée à la

 17   conclusion que la Défense a demandé plus de 300 heures pour examiner ses

 18   témoins.

 19   Eh bien, la Défense est consciente du fait que dans les affaires où

 20   nous avons un seul accusé, souvent la Défense bénéficie de moins de temps

 21   que le bureau du Procureur. Dans ce cas, le Procureur a utilisé 207 heures

 22   30 minutes, et la Défense ne doit s'attendre à se voir accorder plus de

 23   temps que le temps utilisé par le Procureur, à savoir 207,5 heures, et

 24   ceci, sur la base du principe que le Procureur doit prouver au-delà de tout

 25   doute raisonnable. Donc, la Chambre demande à la Défense de nous donner sa

 26   position au sujet de ces 300 heures demandées par rapport aux 207 heures 30

 27   minutes utilisées par le Procureur et sur le fait que la Défense ne doit

 28   pas s'attendre à bénéficier davantage de temps que le bureau du Procureur;


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  1   au contraire, de moins.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis préparé et je vais le lire en B/C/S.

  3   En ce qui concerne le nombre d'heures demandées par la Défense pour

  4   présenter ses moyens de preuve, nous devons dire qu'en vertu de l'article

  5   98 bis nous avons demandé que certains incidents soient rayés de l'acte

  6   d'accusation. Mais nous savons que l'acte d'accusation est resté inchangé.

  7   Et c'est une des raisons pour laquelle nous demandons autant d'heures,

  8   parce que nous devons citer des témoins par rapport à tous les chefs

  9   d'accusation dans l'acte d'accusation. Le Procureur a utilisé 200 heures de

 10   vive voix à peu près, mais ils ont présenté plus de 200 témoins en vertu de

 11   l'article 98 bis. Et nous nous devons de répondre à ces témoins, les

 12   témoins qui ont été présentés en vertu de l'article 92 bis.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à remplacer 98 bis par 92 bis.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Et donc, nous devons traiter de ces témoins

 15   aussi et répondre à leurs dires. Evidemment, nous ne sommes pas sûrs de

 16   présenter tous ces témoins, mais nous étions obligés de leur accorder du

 17   temps dans notre présentation de nos moyens de preuve. Par exemple, dans

 18   l'affaire Karadzic la Défense a bénéficié de plus de 350 heures. Certains

 19   témoins ont témoigné dans l'affaire Karadzic alors que dans notre affaire,

 20   en ce qui concerne la présentation du Procureur, ils figuraient parmi la

 21   liste des témoins en vertu de l'article 92 bis, et nous nous voyons obligés

 22   de répondre à ces témoins. Et pour être franc, en ce moment précis, nous

 23   n'avons pas encore la liste précise des témoins. Nous ne savons exactement

 24   quel est le nombre de témoins acceptés en vertu de l'article 92 bis proposé

 25   par le Procureur. Car le Procureur a proposé un grand nombre de témoins en

 26   vertu de cet article, et en ce moment précis nous ne savons pas quel est ce

 27   nombre.

 28   Il est sûr qu'il va y avoir des modifications dans la liste, dans le


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  1   nombre d'heures. Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est qu'entre-temps,

  2   par exemple, un témoin est décédé et sa déclaration va être versée en vertu

  3   de l'article 92 quater. J'espère qu'au cours de la présentation des moyens

  4   de la Défense, nous allons pouvoir recaser certains témoins dans les

  5   témoins selon l'article 92 bis. Mais comme, pour l'instant, nous n'avons

  6   pas toutes leurs dépositions écrites, nous ne sommes pas en mesure de

  7   prendre une décision informée à ce sujet.

  8   Aujourd'hui, nous avons éclairci la question des dépositions données en

  9   vertu de l'article 92 ter. Nous allons faire des modifications dans ce sens

 10   et cela va diminuer notre temps de façon drastique. Donc, si nous avons le

 11   droit de poser des questions au témoin même s'il ne s'agit pas d'un témoin

 12   mixte, donc 92 bis et de vive voix, eh bien, sans doute qu'un certain

 13   nombre de ces témoins qui avant étaient marqués comme des témoins "mixtes",

 14   92 bis et de vive voix, vont devenir de fait des témoins présentés en vertu

 15   de l'article 92 ter et le temps de l'interrogatoire ne va pas dépasser 30

 16   minutes. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons vous donner en tant

 17   qu'explication au sujet de ce dépassement du nombre d'heures.

 18   Donc, même si l'on limite le nombre d'heures dont nous allons bénéficier,

 19   nous vous demandons, avec tout le respect que nous devons à la Chambre, de

 20   ne pas limiter le nombre de témoins que nous allons présenter. Parce que

 21   nous souhaitons que cette liste reste ouverte, car à présent nous ne sommes

 22   pas sûrs de vouloir ou pouvoir présenter tous les témoins de la Défense.

 23   Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 25   Premièrement, même si les déclarations n'ont pas encore été recueillies,

 26   bien entendu, il appartient à la Défense de décider si elle souhaite agir

 27   en application du 92 bis ou du 92 ter. Mais n'attendons pas jusqu'à ce que

 28   tout ait été fait et que tout soit au complet. Sur les 20 ou 30 témoins


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  1   pour lesquels il vous reste à décider, bien entendu, c'est à vous de

  2   décider si c'est le 92 ter ou le 92 bis que vous allez appliquer. Mais

  3   d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous n'avez pratiquement pas

  4   de témoins en application du 92 bis et vous avez pratiquement l'ensemble de

  5   ces noms sur 92 ter ou viva voce. Ce qui est différent de l'approche qui

  6   avait été adoptée par l'Accusation.

  7   Alors, bien entendu, vous êtes libres de disposer de votre temps

  8   comme vous l'entendez, mais il faudra réduire le temps dans toute la mesure

  9   du possible. Donc, je vous invite à vous garder un peu de marge de manœuvre

 10   et d'essayer de voir si vous ne pouvez pas réduire le temps en changeant de

 11   catégorie de témoins en fonction de la manière dont ils déposeront. Donc,

 12   ne les gardez pas en tant que témoins viva voce si vous n'êtes pas obligés

 13   de le faire.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, vous nous avez dit que

 16   vous pensiez qu'à partir du moment où la décision en application du 98 bis

 17   aura été rendue, vous pensiez que vous alliez avoir à répondre de moins de

 18   chefs d'accusation. Mais vous ne teniez pas compte du fait que

 19   l'Accusation, elle, était dans une position analogue, à savoir il lui

 20   fallait démontrer l'ensemble de ces allégations au titre de tous les chefs

 21   d'accusation. Bien entendu, si on avait décidé de ne pas procéder au regard

 22   de l'ensemble des chefs d'accusation, vous auriez eu besoin de moins de

 23   temps par rapport à ce qui a été utilisé par l'Accusation.

 24   Mais laissons cela de côté maintenant, cela est caduc. La Chambre se

 25   penchera sur la question qui est celle du temps à vous accorder, à savoir

 26   est-ce qu'il faudrait vous accorder le même temps que celui qui a été

 27   utilisé par l'Accusation. Nous nous attendons également à ce que la liste

 28   de témoins soit déposée -- une nouvelle liste de témoins d'ici à vendredi,


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  1   et c'est à ce moment-là que nous allons vous informer du nombre d'heures et

  2   du nombre limite de témoins, éventuellement, si nous décidons ainsi.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous informerons la Défense de notre

  6   position sans tarder.

  7   Monsieur Groome, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui. S'agissant du nombre de témoins, nous

  9   avons deux catégories de témoins qui préoccupent l'Accusation sur cette

 10   liste; par exemple, nous avons un certain nombre de témoins qui semblent

 11   déposer au sujet des faits qui ont déjà fait l'objet d'un accord. Par

 12   exemple, le 4 juin 2013, nous avons une écriture par laquelle l'Accusation

 13   s'est mise d'accord avec la Défense Mladic pour dire qu'effectivement le 16

 14   juillet 1995, M. Mladic s'est rendu à un mariage. Et nous voyons donc que

 15   d'après la liste qui nous a été fournie, à la fois le jeune marié que la

 16   jeune mariée et leurs témoins de mariage, ainsi que celui qui a filmé la

 17   noce, eh bien, qu'ils figurent tous sur cette liste comme témoins qui

 18   seront cités. Donc, nous ne comprenons pas où est la pertinence.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement, c'est une des questions

 20   que nous allons soulever, la question qui est de savoir si M. Mladic est

 21   resté à Belgrade pour y passer la nuit. Est-ce que nous avons un témoin qui

 22   pourrait déposer à ce titre-là, sur ce sujet-là ? Donc, c'est un fait qu'il

 23   s'agit là d'un point d'accord entre l'Accusation et la Défense, donc qu'il

 24   se soit rendu à ce mariage, mais il y a ce détail qui nous intéresse, et

 25   nous l'avons relevé. Mais, Maître Lukic, essayons de voir si M. Groome

 26   pourrait d'abord terminer avant que vous vous exprimiez.

 27   M. GROOME : [interprétation] Dans la deuxième catégorie des témoins qui

 28   nous préoccupent, eh bien, c'est une liste assez longue. Nous avons le


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  1   Témoin RM180 qui serait victime de viol qui se serait produit dans une

  2   prison de Sarajevo. Alors, nous avons du mal à voir quelle est la

  3   pertinence de ce témoignage, par exemple.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous soulevez là deux questions;

  5   donc les points d'accord entre les parties qui sont déjà intervenues, donc

  6   la question du séjour à Belgrade, je suis d'accord pour dire que plusieurs

  7   témoins pourraient couvrir cette question, la question de ce qui s'est

  8   passé ce jour-là à Belgrade. En fait, ce qui est resté en suspens, à en

  9   juger d'après la liste de points d'accord, c'était à quel moment M. Mladic

 10   aurait quitté Belgrade pour revenir à Crna Rijeka, le 17 juillet. Mais

 11   beaucoup de ces choses sont déjà dans les points d'accord.

 12   Et puis un deuxième point que soulève M. Groome, c'est une question

 13   d'ordre général. Donc, à savoir est-ce que vous ne nous offrez pas là des

 14   témoins qui déposeront en fournissant des éléments tu quoque.

 15   Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Alors, le 16 juillet pour commencer, je pense

 17   que nous avons quelques difficultés au sujet du moment où M. Mladic aurait

 18   quitté Belgrade. Je pense que l'Accusation affirme qu'il est parti le 16,

 19   et la Défense affirme que c'est plutôt le 17 dans la matinée qu'il a quitté

 20   Belgrade. Je vois que M. McCloskey semble connaître cette question.

 21   Alors pour ce qui est du tu quoque maintenant, quelle est la situation

 22   générale, le contexte général dans lequel se sont produits les crimes, eh

 23   bien, ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un crime organisé, ordonné,

 24   ou s'il s'agit d'un crime commis en conséquence de quelque chose qui a

 25   précédé en tant que vengeance ou c'est quelque chose qui a pu avoir une

 26   incidence sur la commission du crime. Non seulement le fait de savoir si

 27   quelqu'un appartient à la police, à l'armée, ou s'il est paramilitaire,

 28   mais également il y a eu, bien entendu, sans aucun doute des actes de


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  1   vengeance pendant la guerre. Et si vous voulez établir un lien, eh bien, il

  2   nous faut connaître toute la situation dans son ensemble, telle qu'elle a

  3   prévalu à ce moment-là dans une zone donnée.

  4   Donc, il ne s'agit pas de savoir s'il s'agit d'éléments tu quoque; en

  5   fait, ce n'est pas ce type de défense qu'il s'agit. C'est simplement que

  6   vous ayez le tableau complet. C'est la seule intention que nous avons.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez, cela m'échappe

  8   toujours. M. Groome a donné un exemple d'un témoin qui semblait avoir été

  9   victime de viol dans une prison, et comment est-ce que cela se rattache

 10   directement au cœur de la thèse sur Sarajevo, à savoir les bombardements

 11   indiscriminés, et cetera.

 12   Et puis, mis à part cela, Maître Lukic, n'est-il pas vrai que précisément

 13   ces éléments de contexte, donc ce qui aurait pu entraîner autre chose, ce

 14   qui aurait pu faire partie du contexte, eh bien, c'est le type d'élément de

 15   preuve qui peut être présenté par le truchement de 92 bis. Et je ne sais

 16   pas dans quelle mesure vous contestez ces éléments de preuve. C'est surtout

 17   la pertinence qui préoccupe M. Groome.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Revenons rapidement à la question du témoin

 19   GRM180. Ce n'est pas la seule question sur laquelle elle déposerait, elle

 20   déposerait également au sujet de l'ensemble de la situation à Sarajevo

 21   pendant le confit, donc des conditions concernant d'un côté les unités

 22   paramilitaires, d'autre part la pénurie en produits alimentaires, l'eau,

 23   l'électricité de toutes parts, bien entendu.

 24   Donc c'est le dernier point sur lequel elle déposerait, à savoir le

 25   viol qu'elle aurait subi, et probablement cela devrait être pris en

 26   considération dans l'ensemble de sa déposition pour se faire une idée

 27   complète de la chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons entendu.


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  1   Monsieur Groome, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je

  2   comprends qu'en fait ce n'est pas le seul exemple du tu quoque qui vous

  3   préoccupait.

  4   M. GROOME : [interprétation] Oui, justement. En nous penchant rapidement

  5   sur les résumés, nous n'avions pas l'idée bien précise de l'ensemble des

  6   témoignages, c'est que l'Accusation va surtout répondre à partir du moment

  7   où nous allons voir, nous aurons eu l'occasion de voir les déclarations,

  8   une déclaration écrite.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Alors, à ce moment-là, Maître Lukic, vous devriez peut-être faire

 11   davantage usage du 92 bis.

 12   Et la Chambre a également constaté qu'il y a des répétitions, par

 13   exemple, pour ce qui est du nombre de témoins proposés pour déposer sur

 14   l'histoire de la région, et là, j'ai à l'esprit précisément les mentions au

 15   331, 332 et 336.

 16   Nous avons déjà évoqué la question des points d'accord, la manière

 17   dont vous avez présenté certains éléments, donc par le truchement de

 18   certains témoins qui peuvent nous parler de Belgrade, eh bien, de toute

 19   évidence, il y a des chevauchements avec ce sur quoi un accord est déjà

 20   intervenu.

 21   Et puis aussi, nous avons ici beaucoup d'heures, par exemple, dix

 22   heures où on s'attendrait à lire des éléments de preuve les plus pertinents

 23   dans le rapport plutôt que d'entendre cela par voie d'interrogatoire

 24   principal avec les témoins présents dans le prétoire. Donc, ce sont juste

 25   quelques observations, quelques suggestions qui pourraient vous aider à

 26   recalculer le temps dont vous estimiez avoir besoin.

 27   Et puis, comme j'ai déjà dit, il nous faut avoir d'ici au 16 mai une liste

 28   consolidée de témoins que vous souhaitez citer, et l'ensemble des


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  1   observations de la Chambre devrait vous aider à repenser votre nouvelle

  2   mouture de la liste des témoins. Donc, tout ce que nous avons dit, prenez-

  3   le, s'il vous plaît, au sérieux et par exemple, il ne peut pas y avoir de

  4   témoins sans nom, et cetera.

  5   Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur la liste des témoins ? Non ? Alors,

  6   le point suivant.

  7   Est-ce que la Défense propose de faire un discours liminaire&

  8   Maître Lukic, avez-vous l'intention de le faire; et, si oui, combien

  9   de temps il vous faudra ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous allons commencer à économiser le

 11   temps de la Chambre à partir de ce moment-là, puisque nous n'allons pas

 12   prononcer de discours liminaire, de propos liminaires. Nous procéderons

 13   immédiatement avec les témoins.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, immédiatement ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, à partir de lundi prochain.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela, le 19 mai. Comme vous

 17   le savez, il n'y a pas de règles là-dessus, sur la déclaration qui serait

 18   faite hors serment par l'accusé, mais si vous souhaitez le faire, nous

 19   allons vous l'accorder. Mais, pour l'instant, vous ne l'avez pas demandé.

 20   Ça, c'est clair.

 21   Alors, comme j'ai déjà dit, d'ici au 16 mai, on devrait avoir une liste des

 22   pièces à conviction.

 23   Et puis, je passe à l'ordre suivant de l'ordre du jour.

 24   Maître Lukic, alors, est-ce que vous avez une idée du moment où vous allez

 25   déposer le premier rapport d'expert ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que le rapport d'expert balistique est

 27   quasiment terminé, il ne nous manque encore que d'attribuer les numéros de

 28   pièce et quelques nouveaux documents ont été repérés depuis le début du


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  1   procès et nous les avons incorporés à ce rapport. Donc, c'est ce qui est

  2   presque terminé, et ce sont ces rapports balistiques qui sont peut-être les

  3   plus détaillés. Et je pense que nous allons procéder en citant pratiquement

  4   les mêmes témoins que ceux qui sont intervenus dans l'affaire Karadzic.

  5   Donc, rien de neuf pour l'Accusation, pas de surprises.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, c'est clair. Mais nous

  7   n'avons pas que les experts en balistique. Est-ce que vous pouvez nous

  8   donnez des estimations, par exemple, dans les quatre ou six semaines à

  9   venir, qui interviendra, les experts en balistiques ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Quatre semaines, sans aucun doute.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, pour les autres témoins, est-ce

 12   que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner une idée générale dans votre

 13   écriture, par exemple, d'ici au début de septembre, à quoi est-ce qu'on

 14   peut s'attendre en termes de dépositions des témoins experts ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je dois vous dire que pour l'instant, je

 16   n'en ai pas la moindre idée. Il faudra que je prenne contact avec mes

 17   experts pour savoir ce qui en est, ce qui est en est de leurs rapports.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. Je ne m'attendrais

 19   pas à ce que vous le sachiez à ce stade. Mais, par exemple, est-ce que dans

 20   cette écriture qui doit être déposée d'ici à vendredi, vous pourriez peut-

 21   être nous donner quelques informations, que cela montre un petit peu à la

 22   Chambre où vous en êtes ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, alors, disons que d'ici au 26 --

 25   au 23 mai. D'ici au 23 mai. La fin de la semaine où nous allons commencer à

 26   entendre les témoins. C'est la date butoir pour ces informations-là.

 27   Alors, venons-en maintenant aux communications au titre de l'article 67.

 28   Nous en avons déjà un petit peu parlé.


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  1   Donc, dans son ordonnance en date du 26 février, nous avons ordonné

  2   que la Défense s'acquitte de ses obligations en matière de communication en

  3   application de l'article 67(A) au plus tard à la date du 5 mai 2014.

  4   Des communications informelles ont eu lieu que nous avons reçues,

  5   donc que ce soit de la part de l'Accusation, soit de la part de la Défense,

  6   au début de ce mois et l'Accusation nous a fait savoir que la Défense ne

  7   s'était pas acquittée de ses obligations au titre de la communication.

  8   Je voudrais d'abord entendre l'Accusation là-dessus.

  9   Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement dire que je suis

 11   d'accord avec ce que la Chambre vient de dire à ce sujet. Nous n'avons pas

 12   reçu les documents que nous devions recevoir. Nous avons fait plusieurs

 13   tentatives la semaine dernière afin de contacter Me Lukic pour essayer de

 14   savoir où était le problème et à quel moment nous allions recevoir ce qui

 15   nous était dû au titre de communication, et je dois vous dire que nous

 16   n'avons toujours pas reçu ces documents-là ni des explications de la part

 17   de la Défense là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je suis un petit peu perdu.

 20   Alors, je me remets à parler le B/C/S pour poursuivre.

 21   Surtout, je dois dire quelle a été notre pratique. Nous avons adopté la

 22   démarche qui a été celle d'une autre Chambre, à savoir celle de l'affaire

 23   Karadzic, puisqu'il s'agit d'à peu près même matière, des actes

 24   d'accusation comparables, et la portée de la Défense est à peu près la

 25   même, l'envergure. Donc, les déclarations étaient généralement signées 48

 26   heures avant la déposition des témoins.

 27   Et d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des

 28   quelques journées passées, nous avons réussi à obtenir des signatures pour


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  1   les déclarations qui ont été soumises à la traduction, il s'agit là de

  2   quelques témoins qui doivent intervenir en premier; je pense qu'il s'agit

  3   des témoins prévus pour les deux premières semaines, ce qui me permettrait

  4   de voir qu'aucun changement n'est intervenu. Les déclarations restent

  5   inchangées, sans aucune modification. On les a envoyées à la traduction, et

  6   nous estimons qu'à partir du moment où cela a été fait par nous, qu'en

  7   fait, nous avons communiqué quelle est la déclaration dont nous allons nous

  8   servir. Mais compte tenu du nombre de personne que nous avons à notre

  9   disposition et compte tenu de l'endroit où se trouve notre équipe, à savoir

 10   à Belgrade --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Je ne vous ai pas

 12   bien compris peut-être. Vous nous dites que par le simple fait de soumettre

 13   vos déclarations à la traduction, vous vous êtes acquitté de votre

 14   obligation de communication.

 15   Ecoutez, peut-être que le CLSS est au courant de vos déclarations à

 16   partir où il les reçoit, mais les autres parties au procès ne le sont pas,

 17   n'ont pas été informées de ce que vous avez soumis à la traduction. Mis à

 18   part ceux qui sont en droit de recevoir ces documents dans une des langues

 19   de travail du Tribunal, -- ils doivent les recevoir dans une des langues de

 20   travail du Tribunal, l'anglais ou le français, pour pouvoir travailler avec

 21   ces documents.

 22   Autrement, la communication est le moyen qui permet à l'autre partie

 23   d'entamer ses préparations. Donc, cela me surprend un petit peu que de vous

 24   entendre dire qu'à partir du moment où vous avez envoyé vos documents à la

 25   traduction, vous estimez que vous les avez communiqués à l'Accusation.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas été suffisamment

 27   clair. Donc, toutes ces déclarations ont été communiquées au Procureur en

 28   temps utile, et ce, par le biais de notre écriture au titre de l'article 92


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  1   ter. Et tout cela a été traduit dans les délais prévus par le Règlement.

  2   Donc, ils ont bel et bien reçu les déclarations à temps, sauf que ces

  3   déclarations n'étaient pas signées, donc nous n'avons pas pris de retard

  4   sur le plan de communication des déclarations que nous allions utiliser.

  5   C'est dans les deux langues dans le cadre de notre écriture 92 ter que nous

  6   avons communiqué cela, et cela a été déposé et enregistré en temps voulu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'incite à réagir brièvement sur

  8   deux points.

  9   Premièrement, même si vous devez déposer votre déclaration dans le cadre de

 10   votre requête 92 ter, on s'attend à ce que cette déclaration soit

 11   communiquée avant, et je parle là de communication en application de

 12   l'article 67(A). Donc, c'est un point qui n'est pas tout à fait tranché, à

 13   savoir si vous avez agi en temps voulu.

 14   Alors, le deuxième point est celui qui semble préoccuper l'Accusation; à

 15   savoir l'Accusation a peur qu'à partir du moment où elle a reçu une

 16   déclaration non signée, qu'elle risque de se retrouver à un stade ultérieur

 17   avec une déclaration considérablement différente, donc lorsqu'elle sera

 18   finalisée, que ce qu'elle a reçu dans un premier temps. Donc, très bien, ça

 19   se conçoit que cette signature tardive soit due à des raisons pratiques, et

 20   jusqu'à présent rien ne nous permet de penser que des modifications

 21   seraient des modifications de taille.

 22   Mais M. Groome n'en est pas encore tout à fait convaincu. Donc, il

 23   n'est pas certain que ces déclarations restent inchangées.

 24   Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Alors, nous avons ici en fait deux questions

 26   qui se posent.

 27   D'un côté, le fait de respecter les dispositions de l'article 67, et

 28   puis, donc, est-ce que -- et de savoir si les obligations de communication


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  1   ont été respectées par la Défense. Et puis, Mme Bibles parlera de cela.

  2   Mais il me semble que Me Lukic ne se rend pas compte de l'ensemble des

  3   obligations qui découlent de l'article 67(A)(ii), donc dans le détail des

  4   déclarations et des exemplaires qu'il doit communiquer.

  5   Maître Lukic, oui, il est vrai que nous avons reçu 16 ou 18 projets de

  6   déclaration, et je pense que nous avons une déclaration signée pour ce

  7   premier jeu de témoins. Mais pour le reste des 336 témoins, nous n'avons

  8   absolument rien reçu. Et nous sommes en droit de savoir comment se conçoit

  9   la thèse de la Défense par rapport, par exemple, aux personnes de la

 10   Brigade d'Ilidza ou un crime en particulier, donc il nous faudra cette

 11   déclaration pour qu'on puisse nous préparer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, est-ce que vous

 13   pouvez nous dire quel est le nombre de déclarations de témoins que vous

 14   avez ? Combien de déclarations de témoins ou d'extraits de comptes rendus

 15   d'audience ? Quel est le nombre de témoins en application du 92 ter ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous les communiquons dès que nous avons

 17   la déclaration --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à ma question.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons donné à l'Accusation tout ce que

 20   nous avions en main.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous nous dites que vous avez

 22   moins que 20 déclarations sur l'ensemble des 336 témoins que vous souhaitez

 23   citer ? Et vous voulez véritablement que l'on vous croie que vous êtes en

 24   train de vous acquitter de vos obligations au titre du Règlement ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, de la manière dont je comprends cet

 26   article, nous devons remettre à l'Accusation tout ce que nous avons. Et

 27   c'est tout ce que nous avons à ce stade.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, si vous n'avez pas de


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  1   déclaration, vous n'avez pas de déclaration.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il se peut parfois, par exemple,

  4   qu'une déclaration n'ait pas encore été accueillie; mais au titre de

  5   l'article, au tout début :

  6   "Des exemplaires de déclaration… de l'ensemble des témoins que la

  7   Défense a l'intention de citer à la barre pendant le procès ainsi que les

  8   exemplaires de l'ensemble des déclarations qui ont été recueillies en

  9   application de l'article 92 bis et ter doivent être fournies."

 10   Bien entendu, si vous allez citer des témoins de vive voix, peut-être

 11   qu'il n'y aura pas de déclaration écrite pour ces individus-là, mais le

 12   point de départ est que vous allez fournir des déclarations de tous les

 13   témoins que vous avez l'intention de citer et que vous allez fournir cela à

 14   l'Accusation indépendamment du moment où la déclaration a été recueillie.

 15   Par conséquent, je ne vois pas sur quoi vous vous fondez lorsque vous

 16   nous parlez de votre conception de l'article.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'intention de communiquer tout

 18   ce que nous avons avant, mais nous n'avons pas été en mesure pour l'instant

 19   de finaliser les déclarations d'un très grand nombre de témoins. Nous avons

 20   recueilli des déclarations, certes, mais ces déclarations ne sont pas

 21   finalisées. Nous aurons de nouvelles déclarations à venir, déclarations de

 22   l'affaire Karadzic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous les avez

 24   communiquées à l'Accusation ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous les avons reçues de la part de

 26   l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, mais vous connaissez bien

 28   le déroulement de ce procès. Si vous avez quoi que ce soit, vous devez le


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  1   transmettre. Si le Témoin A a fait une déclaration dans Karadzic, eh bien,

  2   vous devez communiquer cela indépendamment des circonstances dans

  3   lesquelles cette déclaration a été donnée, quelles que soient les instances

  4   auxquelles cela a été donné. C'est votre obligation au titre de cet

  5   article.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous n'allons pas leur communiquer les

  7   déclarations de l'affaire Karadzic qu'ils ont d'ores et déjà. Et puis,

  8   d'ailleurs, il s'agit d'un nombre assez important de témoins qui relèvent

  9   de cette catégorie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Nous avons 122 témoins, nous semble-t-il, de

 12   l'affaire Karadzic. Alors, est-ce que j'ai bien compris ce que vient de

 13   nous dire Me Lukic, que les déclarations utilisées seront exactement

 14   identiques que ce qui a été utilisé dans l'affaire Karadzic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, nous avions l'intention de les

 16   modifier légèrement, parce que certains points ne nous intéressent pas. Par

 17   exemple, certaines réunions du SDS ou de la cellule de Crise. Nous voulions

 18   simplement les adapter à notre thèse, à savoir ne prendre que les aspects

 19   militaires. Mais si la Chambre décide que nous devons les communiquer, nous

 20   allons les communiquer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je voudrais que vous vous

 22   rapprochiez de l'Accusation et que vous leur précisiez la chose suivante :

 23   Nous avons telle et telle déclaration de l'affaire Karadzic et nous allons

 24   très probablement omettre des points X, Y, parce qu'ils ne sont pas

 25   pertinents pour nous, mais nous allons garder tels et tels autres points

 26   qui nous intéressent.

 27   Donc, je voudrais d'une part que vous respectiez le Règlement et que

 28   vous vous conformiez aux Règles de ce Tribunal, et d'autre part que vous


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  1   procédiez de manière pratique, permettant aux deux parties de se préparer

  2   pour la suite du procès. Comment est-ce que M. Groome peut savoir ce qui

  3   vous paraît pertinent ou pas de l'affaire Karadzic ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Mais il ne peut pas le savoir.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, il ne peut pas. Et si sur

  6   les 112 [comme interprété] déclarations vous avez déjà certaines idées sur

  7   ce qui est pertinent ou pas, pourquoi ne le communiqueriez-vous pas à M.

  8   Groome ? Et comme ça, au lieu d'avoir 20 déclarations, il pourrait déjà se

  9   baser sur 120 déclarations pour se préparer.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je pourrais venir au

 11   secours de la sténotypiste. Il y a trois micros qui sont branchés et il y a

 12   eu à deux reprises une demande de sa part d'extinction des micros qui ne

 13   sont pas utilisés.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vais mettre le mien en marche

 15   maintenant.

 16   Monsieur Lukic, M. Groome a également expliqué -- il a dit qu'il avait

 17   essayé de vous contacter et qu'il a échoué. Il voulait s'entretenir avec

 18   vous au sujet de ces questions.

 19   Alors, serait-il une bonne idée que d'avoir, Monsieur Groome,

 20   l'opportunité de faire le point sur ce à quoi vous avez abouti pour

 21   commencer.

 22   M. GROOME : [interprétation] Nous avons toujours été disposés à rencontrer

 23   la partie adverse. Mais cette bonne volonté ne doit pas être confondue avec

 24   l'insistance que j'ai au sujet des obligations en matière de procédure qui

 25   doivent être maintenues.

 26   Nous avons parlé de 122 témoins de l'affaire Karadzic, mais il reste

 27   encore 200 déclarations 92 ter qui, à mon avis, devraient faire l'objet

 28   d'un délai. Et on vient de nous faire savoir -- enfin, Me Lukic nous a dit


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  1   qu'il y en a un qui est mort entre-temps et on va donc proposer sa

  2   déclaration en tant que 92 quater. Et on devrait obtenir cela d'ici à lundi

  3   prochain. Mais toutes les déclarations qui existent et que la Défense a

  4   l'intention de présenter en application du 92 bis, ter ou quater, cela

  5   devrait nous être communiqué, et il faudrait que nous les obtenions au plus

  6   vite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma suggestion c'est de vous rencontrer.

  8   Et au cas où vous obtiendriez ces déclarations, vous obtiendriez en même

  9   temps les informations de la part de la Défense au sujet de ce qu'ils ne

 10   vont pas utiliser dans cette partie des déclarations-là. Comme ça, vous

 11   serez à même de vous concentrer sur ce que la Défense a l'intention de

 12   mettre en exergue.

 13   M. GROOME : [interprétation] Certainement, je serais heureux de rencontrer

 14   M. Lukic et de nous pencher sur le reste des questions en souffrance.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais juste parler au sujet de ce monsieur

 17   qui est décédé. Il a témoigné dans l'affaire Karadzic. Nous allons juste

 18   reprendre sa déclaration dans l'affaire Karadzic et nous allons la

 19   transférer en application du 92 quater.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Je crois que pour M. Groome, le

 21   problème c'est qu'il vient d'apprendre aujourd'hui que le témoin est décédé

 22   entre-temps, plutôt que d'avoir été informé précédemment et d'avoir entendu

 23   le nom et le prénom de la personne qui est décédée.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Mais je viens de l'apprendre moi-même ce matin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si ça s'est passé ce matin, je

 26   n'ai pas matière à critique vous concernant.

 27   Mais toujours est-il, Maître Lukic, la Défense est censée communiquer le

 28   plus possible de pièces dès que possible. Maître Lukic, est-ce que vous


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  1   pouvez nous dire quelque chose de plus ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais vous dire que nous avons vraiment

  3   besoin d'un peu plus de temps pour ce qui est de la confection de toutes

  4   ces déclarations. Alors, si la Règle dit que nous devons tout communiquer -

  5   -

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la Règle dit que toute déclaration

  7   fournie par quelque témoin que ce soit, mais quand bien même vous voudriez

  8   biffer des parties par la suite, est une chose qui fait matière à

  9   communication, quand bien même ce n'est pas vous qui avez recueilli ladite

 10   déclaration.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons des versions brutes. Ce sont

 12   des phrases. Ce ne sont pas des faits. Donc, il faut donner forme à tout

 13   ceci. Il faut formuler. Je m'entretiens avec le témoin et je tape en même

 14   temps. C'est ainsi que notre équipe fonctionne. Je n'ai pas assez de

 15   personnel. Je n'ai pas de dactylo. Je suis obligé de taper moi-même pendant

 16   que je m'entretiens avec le témoin, donc je suis en train de consigner moi-

 17   même la substantifique moelle de ce qu'il dit.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est des 120

 19   témoins, il doit y avoir des déclarations.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous nous dites que pour les

 22   autres témoins il n'y a aucune déclaration, alors, d'abord, vous allez me

 23   surprendre pour ce qui est de voir que cela est toujours possible, mais il

 24   conviendrait d'essayer de trouver la totalité des déclarations qui sont

 25   déjà en votre possession et de les communiquer à l'Accusation le plus

 26   rapidement possible.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais je serais le plus heureux des avocats de

 28   ce monde si j'avais eu la possibilité de les communiquer à l'Accusation


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  1   d'ores et déjà, croyez-moi bien là-dessus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous allez avoir un délai pour ce

  3   qui est de la communication de la totalité des éléments de témoignage

  4   restants.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je d'abord m'entretenir avec

  6   M. Groome pour vous informer par la suite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si M. Groome nous dit qu'une

  8   réunion avec vous ne résoudrait pas le problème et si vous estimez que si,

  9   en attendant la chose, vous pourriez rencontrer M. Groome pendant un ou

 10   deux jours, et cela peut-être pourrait vous aider sans pour autant

 11   détériorer la situation présente, là je serais d'accord de me pencher

 12   dessus.

 13   Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une

 15   confusion certaine au sujet de la façon dont la Défense comprend ses

 16   obligations. Je crois qu'il y a une instruction de la Chambre disant que

 17   d'ici à vendredi, il faudrait qu'ils se penchent sur ce planning pour ce

 18   qui est des obligations de l'article 67. Je serais heureux de rencontrer Me

 19   Lukic, mais je ne pense pas que toutes ces questions puissent être abordées

 20   pour ce qui est, donc, des obligations découlant de l'article 67, afin de

 21   les contourner ou de les reporter à plus tard. Donc, je pense que M. Lukic

 22   doit proposer au moins un délai pour ce qui est de la date finale à

 23   laquelle il pense pouvoir répondre à ses obligations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord

 27   avec votre suggestion. Les parties sont encouragées à se rencontrer afin

 28   que Me Lukic présente un planning pour ce qui est de la communication des


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  1   pièces en application de l'article 67(A). Et une fois qu'il se sera

  2   entretenu avec M. Groome sur ce sujet, lorsqu'il aura connaissance à part

  3   entière des obligations qui sont les siennes, il faudra présenter un

  4   planning d'ici à vendredi de cette semaine.

  5   M. GROOME : [interprétation] Et pour finir, Monsieur le Président, pour ce

  6   qui est des témoins qui ont déjà témoigné dans l'affaire Karadzic, je

  7   serais heureux de m'entretenir à leur sujet également. Par conséquent, je

  8   pense que nous avons accès à ces éléments de preuve, mais je vais demander

  9   aux Juges de la Chambre de donner instruction à la Défense pour ce qui est

 10   de faire en sorte que ces témoins ne soient pas cités à comparaître avant

 11   que nous n'ayons résolu le problème. Mais nous avons au moins accès au

 12   témoignage desdits témoins.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez des

 14   priorités à accorder pour ce qui est des témoins qui ont déjà témoigné dans

 15   l'affaire Karadzic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous sommes dans l'obligation, parce que

 17   nous n'avons pas encore les déclarations des autres témoins. On n'a que les

 18   déclarations de ceux qui ont déjà déposé. Nous avons trois témoins qui vont

 19   venir bientôt, mais leurs déclarations ont déjà été communiquées en temps

 20   utile. Et je pense qu'il n'y a pas autre chose outre ceci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, alors, à l'exception de

 22   ces trois témoins, est-ce que cela vous va ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, on a déjà reçu

 24   notification de l'ordre de comparution desdits témoins. Nous n'avons aucune

 25   objection pour ce qui est de leur citation à la barre, et nous estimons que

 26   Me Lukic a parlé de cet organigramme de la comparution desdits témoins

 27   quand il en a parlé.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est les mêmes. Nous avons confirmé la


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  1   chose ce matin…

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, la priorité est fournie aux

  3   témoins qui ont témoigné dans l'affaire Karadzic, qui vont commencer, en

  4   sus de ceux qui ont déjà été prévus précédemment. Et on va se concentrer

  5   sur ces témoins en application du 67(A), et il s'agit de communiquer le

  6   reste de la documentation avant que de les citer à la barre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ça, ça a été consigné au compte

  9   rendu.

 10   Alors, maintenant, les requêtes en application du 92 ter. Je vais saisir

 11   cette opportunité pour ce qui est de vous rappeler les lignes directrices

 12   formulées par les Juges de la Chambre s'agissant de la présentation des

 13   éléments de preuve en application du 92 ter et des choses à entreprendre à

 14   ce sujet.

 15   Alors, je pense que d'abord il faudrait faire une pause. La Chambre ne

 16   pense pas avoir besoin de plus de temps à ce sujet. Je vais proposer donc

 17   une pause de 20 ou 30 minutes.

 18   Disons 25 minutes. Nous allons reprendre à la demie pour finir vers 13

 19   heures. A moins que les parties en présence n'aient d'autres points à

 20   évoquer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de dix minutes,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 24   Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je suis en train de voir mes collègues, mais je

 26   crois que nous allons finir.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, à l'audience suivante, nous

 28   allons reprendre dans 25 minutes pour pouvoir finir à 13 heures.


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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble qu'avant la pause, j'avais

  4   entamé des propos au sujet du souhait de la Chambre d'évoquer les lignes

  5   directrices fournies avant le début de la présentation des éléments à

  6   charge au sujet des requêtes en application du 92 ter et des décisions qui

  7   ont suivi.

  8   La Chambre a dit aux parties qu'elle allait mettre en œuvre les

  9   lignes directrices qui sont énoncées au compte rendu d'audience pages 2 408

 10   à 2 410 pour ce qui est des décisions qui seront prises pour ce qui est du

 11   versement au dossier de la documentation en application du 92 ter en

 12   Chambre, c'est-à-dire en audience, sauf lorsqu'il y aurait des éléments qui

 13   seraient évoqués par l'une des parties en présence avant la comparution du

 14   témoin en salle d'audience.

 15   La Chambre tient à dire pour le compte rendu d'audience, le fait que

 16   le 7 mai 2014 il a été fait droit à une requête de la Défense pour ce qui

 17   est d'une réponse à fournir à la réponse provisoire de l'Accusation suite à

 18   une demande formulée par la Défense en application du 92 ter et il y a eu

 19   information de distribuée suite à cette communication informelle.

 20   Alors, en répondant aux demandes de l'Accusation et de la Défense

 21   pour ce qui est des requêtes en application du 92 ter pour Dragomir Andan,

 22   l'Accusation a fait savoir que la Défense a omis de communiquer des

 23   déclarations signées pour ces témoins-là. Et de l'avis de l'Accusation,

 24   ceci pourrait inclure des amendements considérables, l'Accusation a donc

 25   demandé à ce que ce type de témoins soit cité viva voce.

 26   Si l'Accusation souhaite évoquer d'autres points à ce sujet, elle a

 27   l'opportunité de le faire, et la même opportunité sera fournie à la

 28   Défense.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

  2   répéter tout ce que nous avons indiqué dans notre réponse, mais nous sommes

  3   d'avis que si la Défense n'est pas à même de répondre à ses obligations en

  4   application du 92 ter, c'est-à-dire à l'article 67 s'agissant de leur

  5   fourniture d'une déclaration signée en bonne et due forme, il me semble que

  6   l'équité en matière de procédure nécessite un viva voce, un témoignage viva

  7   voce. C'est un concours de circonstance quelque peu inhabituel pour ce qui

  8   est de 92 ter qui ont été présentés, mais où la déclaration n'a pas été

  9   signée. Donc, il nous semble qu'il est justifié de demander un viva voce.

 10   Techniquement parlant, nous sommes motivés par notre analyse du document

 11   non signé, à savoir par ce que le témoin a dit dans ces déclarations non

 12   signées et ce qu'il a dit à ce sujet précédemment, et qu'il y a

 13   contradiction. Alors, pour résoudre ou surmonter la contradiction, il

 14   s'agirait de faire en sorte que le mieux l'on fasse en sorte que cette

 15   inéquité [phon] procédurale soit surmontée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Comme je j'ai déjà dit, nous avons des

 18   déclarations de signées pour la plupart des témoins qui vont comparaître au

 19   début de notre présentation des éléments à décharge. Nous espérons que nous

 20   serons à même d'avoir les signatures manquantes sans qu'il y ait

 21   modifications lors de la communication à ces déclarations à l'Accusation,

 22   et nous l'espérons dès aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires. La

 24   Chambre, en ce moment-ci, ne va pas faire droit à la requête présentée par

 25   l'Accusation pour ce qui est de donner instruction à la Défense

 26   d'interroger ces témoins viva voce. Donc, l'objection formulée est

 27   maintenant rejetée, mais comme nous ne savons pas exactement ce qui va se

 28   passer, et étant donné que nous ne savons pas quelles sont les déclarations


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  1   précédentes de ces témoins qui pourraient nous amener à voir des

  2   modifications de déclarations non signées, modifiées ultérieurement, on se

  3   penchera sur la question lorsque le problème se présentera. Mais le fait

  4   que la déclaration n'a pas été signée, n'est pas une raison suffisante pour

  5   la Chambre de donner instruction à la Défense de procéder à

  6   l'interrogatoire viva voce des témoins.

  7   Mais en même temps, Maître Lukic, vous savez que s'il y a des

  8   modifications dramatiques de survenues, la Chambre aura toujours la

  9   possibilité de vous donner instruction d'interroger tel témoin viva voce,

 10   au cas où les circonstances nous amèneraient à décider de la sorte.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans sa réponse provisoire à la

 13   requête de la Défense en application du 92 ter et datée du 28 avril de

 14   cette année, et la réponse provisoire à la requête présentée par la Défense

 15   en application du même article 92 ter au sujet de Svetozar Guzina, datée du

 16   2 mai 2014, l'Accusation a déclaré souhaiter d'abord s'adresser aux Juges

 17   de la Chambre pour ce qui est de la pratique de la présentation de

 18   documents écrits en application du 92 ter; et deuxièmement, a demandé

 19   l'obtention de lignes directives claires de la part des Juges de la Chambre

 20   pour ce qui est de la procédure à mettre en œuvre au sujet du contact à

 21   établir avec les témoins de la Défense.

 22   Monsieur Groome, pour ce qui est des éléments supplémentaires à faire

 23   expliciter, vous pouvez vous adresser à la Défense pour ce qui est de leurs

 24   témoins, mais vous avez l'opportunité de le faire et de prendre la parole.

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-être

 26   suggérer à Me Lukic, puisque nous allons de toute manière nous rencontrer,

 27   de faire en sorte que d'ici à la fin de la semaine nous abordions le sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que tout le monde hoche de la


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  1   tête, tout comme mes collègues d'ailleurs. Maître Lukic, une fois que vous

  2   aurez eu cette rencontre avec l'Accusation, on reviendra sur le sujet.

  3   De même, je suppose que les questions de versement au dossier de parties de

  4   déclarations ou de témoignage qui fourniraient des points de vue peu

  5   équilibrés sur certains points, et pièces à conviction associées ou

  6   connexes tombent sous la coupe des éléments que vous allez d'abord aborder

  7   avec les avocats de la Défense, Monsieur Groome, n'est-ce pas ?

  8   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Il y a un

  9   point que vous venez d'évoquer, et je souhaiterais que les Juges de la

 10   Chambre se penchent un peu dessus d'ores et déjà. Si on se penche sur les

 11   témoins qui ont déjà témoigné dans l'affaire Karadzic, on peut voir qu'au

 12   contre-interrogatoire de ces témoins-là, parfois, la Défense a montré au

 13   témoin des cartes -- ou l'Accusation a montré des cartes, et le témoin a

 14   apporté des annotations ou des annotations sur certaines photographies, et

 15   l'Accusation a estimé que les choses étaient explicitées de la sorte.

 16   Alors si on procède de la même façon, on va montrer les mêmes cartes

 17   ou les mêmes photos aux mêmes témoins. Alors, il serait peut-être bon de

 18   voir à long terme comment faire en sorte que le processus soit plus

 19   efficace, parce que de l'avis de l'Accusation, en terme de procédure, nous

 20   pourrions peut-être organiser des questions à l'intention des Juges de la

 21   Chambre de façon à économiser le temps des Juges. Par exemple, le Témoin

 22   Guzina qu'on vient d'évoquer, je voudrais que d'ores et déjà l'on se penche

 23   sur la chose, que l'on voit un peu s'il y a des façons alternatives de

 24   rendre les choses plus efficaces pour procéder de la sorte.

 25   Nous sommes en train d'essayer de mettre en place un concept adéquat.

 26   En application du 92 ter, le témoin pourrait réécouter son témoignage dans

 27   l'affaire Karadzic, et en application du 92 bis, le témoin n'a pas à

 28   réécouter son témoignage précédent parce que l'on part du fait qu'un


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  1   témoignage fait sous serment doit être le même en application du 92 bis.

  2   Donc, nous pensons qu'il faudrait peut-être se pencher sur la façon dont on

  3   surmonterait la difficulté et apporterait des solutions s'agissant de la

  4   façon de procéder de façon concrète dans telles situations.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Alors, vous êtes en train

  6   de vous centrer sur l'exercice de visualisation qui peut aider à comprendre

  7   le témoignage ou la déclaration fournie.

  8   M. GROOME : [interprétation] Mais oui, il est possible qu'à l'avenir nous

  9   proposions quelque chose d'autre pour économiser plusieurs heures de

 10   contre-interrogatoires, si jamais au préalable, le contre-interrogatoire

 11   pouvait être versé au dossier sous forme écrite. Mais si la déclaration de

 12   l'affaire Karadzic est versée au dossier, la plus grande partie de nos

 13   questions seraient identiques à celles qui ont été posées dans l'affaire

 14   Karadzic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons certainement nous pencher

 16   sur les modalités en question.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons commencé à nous

 19   pencher dessus, et nous allons poursuivre de la même façon.

 20   Je vais demander un bref passage à huis clos partiel maintenant.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Si la Défense informe l'Accusation et les Juges de la Chambre de mesures de

 18   protection en place pour l'un quelconque de ses témoins, cela doit être

 19   clairement dit pour ce qui est du type de mesures de protection accordées

 20   par quelle Chambre -- ou par telle Chambre, et faire référence à la

 21   décision concrète rendue par ladite Chambre.

 22   Je vais de l'avant.

 23   La Chambre tient à informer les parties en présence du fait qu'elle ne sera

 24   pas à même de siéger le 30 juin et le 1er juillet de cette année. Il s'agit

 25   d'un lundi et d'un mardi.

 26   Je passe au point suivant de mon ordre du jour. La Chambre a remarqué

 27   que la version B/C/S de la déclaration du Témoin RM311 - pièce à conviction

 28   P3520 - englobe des photographies qui semblent n'avoir pas été versées au


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15   versions anglaise et française

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  1   dossier et n'ont pas non plus fait l'objet d'une demande de versement.

  2   Etant donné que la version anglaise fait état desdites photographies, la

  3   Chambre estime que lesdites photographies doivent constituer partie

  4   intégrante de la pièce à conviction. Par conséquent, la Chambre estime que

  5   la pièce P3520 dans son intégralité devient à présent pièce à conviction.

  6   Je passe à certains aspects liés aux traductions. Tout d'abord, la

  7   pièce P3653, pièces P3654, et P3655.

  8   A la date du 13 mars de cette année, la Chambre a demandé de façon

  9   informelle à l'Accusation de télécharger au prétoire électronique les

 10   versions anglaises de ces pièces P2363 [comme interprété], P3654 et 3655,

 11   qui sont versées au dossier par le biais du témoignage de Milenko Tomic.

 12   Le 7 avril 2014, l'Accusation a informé la Chambre du fait que

 13   lesdites traductions ont été téléchargées au prétoire électronique sous les

 14   numéros de référence ID 0614-7784-ET, 0307-5580-1 et 0307-5580-1, puis

 15   0307-5581. La Chambre donne instruction au Juriste de la Chambre de faire

 16   en sorte que ces traductions nouvellement téléchargées, à savoir les pièces

 17   P3653, P3654 et P3655, soient placées en corrélation avec les originaux

 18   appropriés en version B/C/S.

 19   Je passe maintenant à la pièce à conviction P1756. L'Accusation a

 20   téléchargé la traduction B/C/S révisée de la P1756 au prétoire

 21   électronique, et ce, sous le document portant la référence ID R068-5514-1

 22   B/C/S. La Chambre donne instruction au Juriste de la Chambre de remplacer

 23   la traduction existante en B/C/S de la pièce P1756 par la version révisée.

 24   Je viens d'en terminer avec mon agenda. Je tiens à fournir

 25   l'opportunité aux parties en présence de évoquer les questions qu'elles

 26   souhaitent évoquer devant les Juges de la Chambre.

 27   Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   D'après les instructions de la Chambre et conformément à la pratique qui a

  2   été mise en œuvre pendant la présentation des éléments à charge, la Défense

  3   a reçu instruction pour ce qui est de la notification des documents qui

  4   seront utilisés une semaine à l'avance. La Défense a fourni certaines

  5   pièces à conviction au sujet des témoins pour la semaine prochaine, et je

  6   voudrais savoir si c'est la totalité des documents qui seront utilisés au

  7   sujet des témoins qui vont témoigner la semaine prochaine ou s'il y a

  8   d'autres documents qui seront utilisés.

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est la totalité des pièces à conviction qui

 10   seront utilisées.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la réponse est claire et courte.

 12   M. GROOME : [interprétation] La deuxième des observations se rapporte à la

 13   traduction. Nous n'avons pas encore entendu de la part de la Défense

 14   d'éléments disant s'ils sont en possession de toutes les traductions

 15   nécessaires. Parce que, quand on se penche sur le prétoire électronique, il

 16   me semble qu'il y a des traductions manquantes. Alors, je voudrais savoir

 17   si la Défense a des difficultés de traduction ou s'ils estiment qu'ils

 18   seront à même de les obtenir en temps utile pour nous les communiquer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez nous accorder un instant, Monsieur le

 22   Président. Je suis en train de consulter mon confrère, M. Ivetic.

 23   Et je ne pense pas qu'il nous manque de traductions pour les témoins

 24   à venir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est peut-être pas quelque chose qui

 26   concerne les 1 900 pièces à conviction qui ont été téléchargées dans le

 27   système de prétoire électronique ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Je sais que par rapport à un certain nombre de


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  1   pièces connexes, nous n'avons pas été en mesure de trouver de traductions

  2   qui correspondent à ces pièces. Mme Stewart vient de m'informer que peut-

  3   être on ne trouve pas toujours les liaisons entre les originaux et les

  4   traductions. Mais peut-être que la Défense pourrait se pencher sur la

  5   question et nous répondre. J'espère que tout cela sera résolu d'ici lundi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous

  7   pourriez déjà nous dire quelles sont les traductions les plus urgentes dont

  8   vous avez besoin, de sorte que la Défense puisse commencer à se pencher sur

  9   ces documents, les examiner, et ensuite pour qu'elle puisse retourner vers

 10   vous en temps voulu ? En tout cas, nous apprécions la coopération entre les

 11   parties.

 12   Vous pouvez continuer.

 13   M. GROOME : [interprétation] Maintenant, je voudrais parler des Témoins

 14   GRM198 et 202. Nous n'avons pas reçu un certain nombre d'informations

 15   minimales au sujet de ces témoins. Nous avons besoin de leurs prénoms, nous

 16   ne les avons pas reçus. Nous avons aussi besoin du nom du père, la date de

 17   naissance et le lieu de naissance pour ces témoins, pour faire quelques

 18   enquêtes préliminaires et élémentaires.

 19   Et donc, nous demandons à la Défense de nous fournir ces informations

 20   ou bien de nous donner les adresses, les numéros de téléphone de ces

 21   témoins pour que nous puissions les contacter nous-mêmes.

 22   Nous demandons que l'on traite en priorité les témoins qui n'ont pas

 23   déjà déposé devant ce Tribunal, car il y en a au sujet desquels nous avons

 24   été en mesure de trouver des informations vu qu'ils ont déjà déposé

 25   ailleurs. Evidemment, la première opportunité pour nous d'identifier la

 26   personne, c'est au moment où nous posons les questions dans le cadre de

 27   notre contre-interrogatoire. C'est là qu'on obtient ces informations pour

 28   la première fois. Cela étant dit, si nous ne recevons pas ces informations,


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  1   nous allons peut-être être obligés de le reciter parce que ce n'est qu'à ce

  2   moment-là que nous pouvons commencer notre enquête.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelles sont les

  5   informations dont vous avez besoin, ces informations élémentaires ?

  6   M. GROOME : [interprétation] C'est le nom du père, c'est la date de

  7   naissance et le lieu de naissance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on a mentionné deux témoins. Est-ce

  9   qu'il s'agit de deux témoins ou bien est-ce qu'il s'agit de témoins que

 10   vous avez cités à titre d'exemple ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Là, il s'agit de témoins pour lesquels on n'a

 12   même pas le prénom.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pour les autres, il vous

 14   manque donc le nom du père, date de naissance, et cetera.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, Me Ivetic vient de me dire que là il

 16   s'agit des témoins russes, donc étrangers, et nous avons demandé ces

 17   informations à l'ambassade russe. Et dès que nous aurons ces informations,

 18   nous les communiquerons au bureau du Procureur. Pour l'instant, nous

 19   n'avons pas ces informations.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit des rapports fournis par le bureau du

 22   Procureur. P797, donc, le rapport fourni par ce témoin qui vient du bureau

 23   du Procureur et concerne l'incident Markale.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr de quoi on parle

 25   exactement. Est-ce que vous parlez d'un document qui aurait été présenté

 26   pendant la présentation des moyens de preuve du Procureur au sujet de ce

 27   témoin ou par rapport à ce témoin ? Bon, si c'est le cas, je vous en

 28   remercie; mais il nous reste quand même 330 et quelques témoins au sujet


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  1   desquels nous avons besoin davantage d'informations pour pouvoir faire

  2   notre propre enquête au sujet de ces témoins.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je pense que normalement nous avons le

  4   nom du père, nous avons la date de naissance. Bon, c'est vrai que je n'ai

  5   pas toujours demandé la date de naissance. Mais nous allons nous entretenir

  6   avec M. Groome pour essayer de résoudre ce problème de façon conjointe.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je vous en remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant encore.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que pour ces deux

 11   personnes, on ne connaît pas le prénom, c'est la façon dont on les

 12   identifie -- enfin, c'est comme cela que leurs noms ont été inscrits,

 13   qu'ils ont été décrits dans la liste de la Défense. Donc, dès que vous avez

 14   cela, veuillez nous en informer. Monsieur Groome, vous serez aussi informé

 15   par Me Lukic de cela.

 16   M. GROOME : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, il y a encore une question

 18   pratique; le Procureur a répondu à la requête de la Défense en vertu de

 19   l'article 92 ter pour le Témoin GRM251. Je pense que le Procureur a demandé

 20   l'ajournement de la déposition de ce témoin vu qu'il souhaitait recevoir

 21   d'autres informations ayant trait à la biographie de ce témoin ainsi que le

 22   nom complet de ce témoin. Mais je pense que la Défense n'a toujours pas

 23   répondu à ce sujet ni dit quelle est sa position par rapport à cette

 24   demande.

 25   Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, nous avons, de façon informelle

 27   aussi, demandé cela au sujet des deux autres témoins dont on ne connaissait

 28   pas le nom complet et que nous ne connaissions pas parce qu'il s'agissait


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  1   donc de témoins qui n'ont jamais déposé devant ce Tribunal. Il s'agit des

  2   trois témoins au total. Et nous avons besoin donc d'une période raisonnable

  3   pour faire notre petite enquête quant à ces témoins, et donc nous demandons

  4   un ajournement par rapport à leur comparution.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils doivent déposer quand exactement

  6   ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, ils sont dans la deuxième série des

  8   témoins selon la liste, mais M. Lukic ne nous a pas dit exactement quelle

  9   est la date à laquelle il entend les citer à la barre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous demandez l'ajournement.

 11   Pourriez-vous nous donner plus d'information pour voir si Me Lukic peut

 12   vous répondre ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, nous avons les Témoins GRM251, 20 et

 14   146. Donc, ces trois témoins, nous avons déjà posé la question à M. Lukic.

 15   Et donc, nous demandons qu'on les cite à la barre le plus tard possible

 16   pour que l'on puisse faire notre enquête à leur sujet et nous familiariser

 17   avec ces témoins.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne vous prononcez pas quant à

 19   votre position par rapport à la date exacte de la déposition des témoins,

 20   en attendant la réponse de Me Lukic.

 21   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que Me Lukic peut nous dire à quel

 22   moment vraiment il souhaite les faire venir.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ils étaient prévus pour la deuxième semaine du

 24   procès ou de la présentation de la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez ces informations

 26   que M. Groome demande ?

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 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'entretenir

  3   avec M. Lukic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. GROOME : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. GROOME : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez nous en informer du

  9   développement.

 10   M. GROOME : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions,

 12   Maître Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, mais -- ah, en effet, j'ai une question.

 14   C'est une question d'alibi. Il s'agit des témoins qui vont présenter une

 15   défense d'alibi.

 16   Donc, le problème est le suivant. Voici notre argument. Il a eu

 17   quelques communications et on peut en conclure qu'il pouvait commander,

 18   exercer un commandement. Donc, nous devons vraiment expliquer ce qu'il a

 19   fait, où est-ce qu'il a été exactement, à quel moment, quelles sont ces

 20   communications dont il disposait à l'époque. Donc, ce n'est pas seulement

 21   la question de savoir où il était mais ce qu'il faisait à cette époque-là.

 22   C'est pour cela que vous allez trouver ces témoins sur notre liste, parce

 23   que nous, nous avons vraiment besoin de prouver cela pendant notre

 24   présentation de moyens de preuve.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le résumé de déposition

 26   des témoins ne nous a pas clairement indiqué de quoi il s'agit. Donc, les

 27   témoins vont nous dire exactement où a couché M. Mladic cette nuit-là.

 28   Donc, si c'est un fait qui a fait l'objet d'un accord, évidemment que nous


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  1   n'avons pas besoin d'entendre un tel témoin. Mais s'il s'agit de fournir

  2   d'autres informations pertinentes et qui ne se trouvent pas parmi les faits

  3   qui ont fait l'objet d'un accord, eh bien, là, nous nous trouvons dans un

  4   cas différent, et c'est vrai que votre résumé a pu aussi nous induire en

  5   erreur.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, j'ai aussi une décision à

  8   rendre. C'est une décision concernant le nombre d'heures accordées à la

  9   Défense pour présenter les moyens de la défense. Donc, c'est le même nombre

 10   d'heures que le nombre d'heures présentées et utilisées par le Procureur;

 11   207 heures et 30 minutes. Le nombre de témoins n'est pas limité par la

 12   Chambre. La Défense avait demandé à présenter 360 témoins. Maintenant, ils

 13   demandent 336, mais ce nombre n'est pas encore limité et définitif.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous attendons aussi de recevoir les

 15   dépositions de ces témoins, et cela va nous aider pour planifier le temps,

 16   pour le faire de la façon la plus efficace.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, avec les dépositions

 18   écrites, ceci va être bien plus facile. Mais bon, pour les quelques

 19   premiers témoins, je pense que vous allez pouvoir tout de même évaluer ce

 20   temps.

 21   Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, ce que nous demandons, c'est à la

 23   Chambre de nous donner ses instructions quant aux témoins 92 ter, à savoir

 24   les témoins dont le contre-interrogatoire va durer deux heures, deux heures

 25   et demie. Pour l'instant, nous ne pensons pas demander plus de temps pour

 26   ces témoins, mais c'est vrai qu'après avoir reçu les déclarations signées,

 27   eh bien, nous allons pouvoir vous répondre de la façon plus informée et

 28   nous allons pouvoir prendre une décision informée de la durée de notre


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  1   contre-interrogatoire.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons envoyer aujourd'hui toutes les

  3   déclarations signées que nous avons.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, avec ceci va se

  5   terminer cette Conférence préalable à la présentation des moyens de preuve

  6   de la Défense, mais je vois que M. Mladic souhaite consulter ses conseils.

  7   Je vais lui demander d'éteindre son micro avant de le faire.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce qu'il y a des

 10   questions à soulever ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, mon collègue vient de m'informer que

 14   dans les neuf premières réponses que nous avons fournies, nous avons inclus

 15   aussi le temps estimé pour le contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, peut-être que je ne

 17   l'ai pas remarqué.

 18   En tout cas, nous allons lever la séance à présent, et nous allons

 19   reprendre nos travaux le 19 mai à 9 heures 30 du matin dans cette même

 20   salle d'audience.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 17 et reprendra le lundi, 19 mai 2014,

 22   à 9 heures 30.

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