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1 Le mardi 20 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il n'y a, semble-t-il, pas de points préliminaires à évoquer pour ce qui
12 est de la Chambre.
13 Donc, nous pourrions commencer par l'audition du témoin suivant,
14 Maître Lukic ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, d'abord, Messieurs les Juges. Le
16 témoin suivant s'appelle Trapara, Pregrad.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Que l'on fasse entrer le témoin
18 dans le prétoire, s'il vous plaît.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trapara.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que vous comprenez ce
23 que nous disons. Et avant que de commencer à témoigner, vous devez faire
24 une déclaration solennelle, dont le texte vous est tendu. Je vous convie à
25 en donner lecture.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : PREGRAD TRAPARA [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Trapara.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trapara, vous allez d'abord
5 être interrogé par Me Lukic. Me Lukic est le conseil de la Défense de M.
6 Mladic, et vous allez le voir à ma droite -- non, pour vous.
7 Pour vous c'est à gauche, pour moi c'est à droite.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trapara.
11 R. Bonjour, Monsieur Branko.
12 Q. Pour le besoin du compte rendu d'audience, je vous prie de nous donner
13 votre nom et prénom.
14 R. Je m'appelle Pregrad Trapara.
15 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des conseils de la
16 Défense du général Mladic ?
17 R. Oui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher au prétoire
19 électronique le 1D1613, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la référence que vous
21 aviez dite, Monsieur Lukic ?
22 M. LUKIC : [interprétation] 1D1613.
23 Q. Est-ce que ce qu'on voit ici en première page c'est bien votre
24 signature ?
25 R. Oui.
26 M. LUKIC : [interprétation] A présent, j'aimerais qu'on nous affiche la
27 dernière page de ce document. C'est la page 7 au prétoire électronique.
28 Q. Est-ce que ce qu'on voit en dernière page c'est bien votre signature ?
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1 R. Oui, c'est bien ma signature.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la page 5. Dans
3 les deux versions, ce que j'ai besoin de faire afficher c'est le paragraphe
4 24.
5 Q. Vous souvenez-vous de m'avoir mis en garde au sujet de ce paragraphe
6 pour ce qui est de quelque chose d'erroné à rectifier ?
7 R. Oui, je vous ai mis en garde à ce sujet, je m'en souviens.
8 Q. Je vais donner lecture à présent de la façon dont devrait se lire ce
9 paragraphe; à vous d'écouter et de nous dire si la version est la bonne. Je
10 vais donner lecture en anglais pour qu'on consigne au compte rendu ce que
11 nous voulons dire et vous n'avez qu'à écouter l'interprétation en B/C/S.
12 Paragraphe 24, je cite :
13 "Les approvisionnements en gaz venaient de Zvornik. La ville de Sarajevo
14 disposait d'un approvisionnement en gaz. Je le sais parce que nous avions
15 sur les lignes de front du gaz qui permettait de réchauffer nos soldats.
16 L'approvisionnement en eau de la ville n'a pas été coupé. Il n'était guère
17 possible pour ce qui est de Dobrinja 2 et 3 de ne pas avoir d'eau parce que
18 Dobrinja 1 et 4, qui étaient sous notre contrôle, recevaient de l'eau par
19 le biais de Dobrinja 2 et 3. Le réservoir central approvisionnant la
20 totalité des agglomérations à Sarajevo se trouvait au mont Mojmilo, qui
21 était tenu par les Musulmans."
22 Est-ce que ce que je viens de lire ici correspond à la réalité des faits ?
23 R. Oui, cela correspond à la réalité des faits. Et c'est sur cet élément-
24 là que j'avais insisté afin qu'il y ait modification.
25 Q. Merci. Alors, cette version rectifiée de votre déclaration, correspond-
26 elle à ce que vous avez dit dans votre témoignage ?
27 R. Oui.
28 Q. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, répondriez-vous de
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1 la même façon, tel que consigné ici dans cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le
4 versement au dossier de cette déclaration qui porte la référence 1D1613.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1613 deviendra la pièce D459,
7 Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce D459 est versé au dossier à présent.
9 Vous pouvez continuer, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Avec votre autorisation, je me propose de donner lecture d'une
12 déclaration ou d'un résumé bref.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bref ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, bref.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. LUKIC : [interprétation] Cela était un peu plus long, mais suite à votre
17 mise en garde du collègue Stojanovic, j'ai écourté ceci.
18 M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a un petit point à
19 évoquer. Je suis navré de vous interrompre, mais je crois que mon collègue
20 avait dit une déclaration brève, or je crois qu'il s'agit d'un résumé bref,
21 et il faudrait faire la différence.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit d'un résumé bref de la
23 déclaration du témoin.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, le résumé est bref.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, continuez. Je crois bien que le
26 témoin a reçu une explication au sujet de la finalité de cette façon de
27 procéder, et, comme ça, on saura sur quoi porte son témoignage.
28 Allez-y.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Predrag Trapara vivait à Lukavica, dans une partie de Sarajevo. Il se
3 trouvait être le commandant de la 5e Compagnie du 2e Bataillon d'infanterie
4 de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo. Bien avant le début de la guerre
5 en Bosnie-Herzégovine en septembre 1991, il a pu voir Juka Prazina avec des
6 membres de son groupe paramilitaire en train de porter au vu de tout le
7 monde des armes au mont Mojmilo.
8 Pendant la guerre, sa compagnie était en contact avec le 2e Bataillon de la
9 101e Brigade de Montagne du 1er Corps de l'ABiH. Il savait d'ores et déjà
10 que ces effectifs de l'adversaire utilisaient, en plus des armes
11 d'infanterie, des mortiers de 82 millimètres. Lesdits mortiers ont été
12 disposés dans des parties civiles de Sarajevo que l'on appelait "Aneks". Au
13 fil de toute la guerre, sur le théâtre des combats à Sarajevo, son unité
14 n'a été utilisée qu'à des fins défensives. La ligne de séparation entre les
15 forces au conflit a été tracée de façon à voir les Serbes et Musulmans
16 sortir devant leurs maisons et creuser des tranchées juste devant celles-
17 ci.
18 Au fil de toute la durée de la guerre, sa compagnie n'a jamais lancé
19 d'offensive en direction des positions musulmanes aux fins de s'emparer de
20 territoire quelconque. Ces lignes-là sont restées pendant toute la durée de
21 la guerre telles que mises en place au tout début des conflits. Le gros des
22 effectifs des unités musulmanes, c'était dans ce territoire un nombre
23 important de tireurs embusqués. Les positions serbes et les civils ont été
24 exposés à des tirs de tireurs embusqués au quotidien presque.
25 Predrag Trapara et son unité disposaient d'information disant que les
26 installations civiles du côté musulman avaient été utilisées à mauvais
27 escient pour des fins militaires; autrement dit, partant de là, on avait
28 tiré sur des positions serbes ou on en avait fait des sites où étaient
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1 hébergés les commandements et les QG de l'ABiH. Le témoin affirme que son
2 unité n'a jamais ouvert le feu en profondeur du territoire de l'ennemi.
3 Elle n'a tiré qu'en direction des tranchées et installations où se
4 trouvaient les soldats de l'ennemi. Il est certain qu'à l'époque il n'y
5 avait pas de civils dans ces bâtisses qui étaient utilisées par l'ABiH. Il
6 n'a jamais donné d'ordres ou reçu d'ordres qui consisteraient à terroriser
7 les civils de la ville de Sarajevo, pas plus qu'à faire subir des pertes
8 civiles du côté adverse. Au contraire, le commandement supérieur donnait
9 toujours des ordres disant qu'il fallait uniquement tirer sur des cibles
10 militaires de l'ennemi.
11 M. Trapara affirme également que du côté serbe il y a eu beaucoup de
12 victimes civiles suite aux tirs des membres de l'ABiH, et suite à ces tirs
13 dans la zone de déploiement de son unité il y a eu bien des dégâts
14 d'occasionnés sur des bâtiments à affectation civile. En février 1994, sa
15 mère a été blessée juste devant leur maison. Elle a été blessée suite à des
16 tirs de fusil, et les deux os en dessous de ses genoux ont été brisés, ce
17 qui fait qu'elle se sert de nos jours encore de béquilles.
18 Du fait des pilonnages de l'ABiH, son père aussi a été blessé. Il a perdu
19 une jambe et son foie a été endommagé, ce qui fait qu'il est décédé assez
20 vite après avoir été blessé.
21 Les membres de son unité étaient des gens du cru, des habitants de ladite
22 agglomération. S'agissant du territoire où était déployée son unité, il y
23 avait passage de convois portant de l'aide humanitaire et jamais aucun de
24 ces convois n'a été empêché de passer. Il y a eu des exemples d'abus commis
25 par les effectifs internationaux s'agissant de cette aide humanitaire. Il
26 se souvient qu'une fois la police militaire avait découvert sept fusils
27 dans une livraison humanitaire destinée à la partie musulmane de la ville.
28 Les unités musulmanes qui se trouvaient face à sa propre unité ont souvent
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1 enfreint les cessez-le-feu. Et à chaque fois qu'il y avait eu des trêves,
2 les forces musulmanes ont intensifié, leurs activités visant à creuser plus
3 de tranchées encore tout en se rapprochant des positions serbes. Ce travail
4 était habituellement effectué sous la contrainte par des civils serbes qui
5 se trouvaient habités dans les parties musulmanes de la ville.
6 A présent, suite à la lecture de ce résumé de la déclaration du
7 témoin, j'aurais un certain nombre de questions à poser à M. Trapara.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, peut-être que pour
9 ce qui est du témoin suivant, il conviendra de faire plus court. Parce que
10 ce n'est toujours pas assez court, un résumé en application du 65 ter
11 comporte quand même ici deux pages, et il y a peut-être un peu trop de
12 détails. Alors, j'aimerais que vous gardiez ceci à l'esprit pour le témoin
13 prochain.
14 Veuillez continuer.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur Trapara, est-ce que vos troupes se trouvaient être encerclées
17 par les forces musulmanes dans Sarajevo ?
18 R. Eh bien, je vais vous dire, en partie, nous étions tournés, mon unité
19 je veux dire, en direction de Sarajevo. Dans l'autre partie qui est dans
20 notre dos, le secteur de Vojkovici, Krupac, derrière Kasindol vers Kijevo,
21 Karaula [phon], et Klanac, et Kijevo, tout ça, c'était tenu par des forces
22 musulmanes. Il y avait un anneau, et un deuxième anneau autour. Nous avions
23 donc une ligne devant nous, face à nous, et une dans le dos, et c'était
24 pratiquement le cas pour la totalité de la ligne de Sarajevo.
25 Q. Quelques mots maintenant au sujet de l'aide humanitaire. J'aimerais
26 qu'on nous affiche le 1D2025 au prétoire électronique.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-il exact de dire que
28 la totalité des intitulés de ces documents ne font pas figure dans la
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1 version anglaise ? Par exemple, en version anglaise, ça commence par ce qui
2 semble être à la septième ligne de la version en B/C/S. Mais toute une
3 ligne d'intitulé a été omise.
4 M. LUKIC : [interprétation] L'intitulé de quoi, Monsieur le Juge ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'original, regardez l'original. Si
6 on se penche, on voit Republika Srpska, présidence, ou cabinet du
7 président. Je commence à me familiariser un peu avec les textes en B/C/S
8 même en lettres cyrilliques. Et puis je vois la date, 7 mai, et puis il y a
9 une référence numérique. Donc toute une série d'éléments qui précèdent le
10 texte.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en anglais je vois cela, la traduction ne
12 se trouve pas être complète, en effet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Alors je voudrais que vous
14 preniez bien soin à ce que ce soit complété avant le téléchargement.
15 M. LUKIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, je crois comprendre qu'en intitulé,
17 on dit seulement qu'il s'agit de la Republika Srpska, cabinet du président,
18 strictement confidentiel, numéro, palais et date, et c'est adressé au QG de
19 l'armée de la Republika Srpska. Est-ce plus ou moins ce qui est dit ?
20 M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce qui est dit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mon personnel est parfait dans ce
22 type de choses.
23 Monsieur Shin.
24 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons trouvé
25 une autre version de ce document. Je vais la confier à mon collègue -- Me
26 Lukic à décider de l'exactitude de ce qui y figure, mais si je puis
27 l'aider, il s'agirait du 65 ter 14545. Et, une fois de plus, je le laisse
28 décider si effectivement c'est le même document dont il est en train de
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1 parler.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas de figure le
3 remplacement de la traduction se trouve être beaucoup plus facile que de
4 faire autre chose. Veuillez continuer partant de ce document, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Et je dois remercier aussi mon collègue, mon confrère, M. Shin.
7 Q. Alors, Monsieur Trapara, nous avons ce document sous les yeux. Veuillez
8 vous pencher dessus. Le point qui nous intéresse, c'est le point 3, c'est
9 le président, Radovan Karadzic, qui prend une décision disant qu'il fallait
10 autoriser un approvisionnement sans entrave de la partie adverse en aide
11 humanitaire. Il est dit que :
12 "Il faut vérifier l'aide humanitaire de façon efficace en retardant le
13 moins possible l'acheminement de ladite aide humanitaire", et cetera.
14 Alors dans votre déclaration, vous en avez parlé, et je voudrais juste vous
15 demander si cela avait été la politique des autorités tant civiles que
16 militaires ? Est-ce dans l'esprit des ordres qui vous parvenaient, laisser
17 passer les convois ou ne pas les laisser passer ?
18 R. Les ordres qui nous parvenaient disaient qu'il fallait laisser passer
19 les convois, et c'est ce que nous faisions.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais proposer, à présent, une cote à des
21 fins d'identification pour ce document en attendant le remplacement de la
22 version anglaise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce serait quelle
24 cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D2025 recevra la cote
26 D460, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce D460 est une pièce avec une cote
28 MFI à des fins d'identification.
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1 Maître Lukic, je vous prie de prêter une attention particulière à la
2 traduction du quatrième alinéa ou du quatrième paragraphe de ces décisions
3 qui parle :
4 "…d'actions concrètes à être établies par des négociations."
5 Alors, j'imagine qu'il faudra entendre : "Déterminées par des
6 négociations", mais ça demeure peu clair.
7 Alors, veuillez continuer.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
9 au témoin au sujet de ce document ?
10 Monsieur, si vous vous penchez sur l'un des alinéas de cette décision que
11 vous avez sous les yeux, il peut être lu :
12 "Cesser immédiatement toutes activités militaires offensives…"
13 Comment doit-on comprendre ceci ? Quelles activités offensives du point de
14 vue militaire mentionne-t-on ici ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Les activités militaires offensives, ça se
16 rapporte peut-être à un autre théâtre de combat, parce que c'est adressé à
17 l'état-major principal par le président de la république. A l'époque,
18 s'agissant de moi-même, il y avait eu une espèce de trêve au niveau de ma
19 ligne de front. Il se peut que cette partie-là se rapporte à une zone de
20 responsabilité qui serait la mienne, mais à l'époque où il y a eu des
21 combats, je ne l'ai pas reçu ce document, je ne savais même pas qu'il
22 existait. Donc, mon unité et moi-même, nous n'avions pas, à l'époque, reçu
23 ce document-ci. Je pense que ce document avait été mis à la disposition des
24 unités plus grandes, celles qui se trouvent être au niveau d'une brigade ou
25 de la taille d'un corps d'armée.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais arrêter les activités
27 d'offensive signifie qu'il y en a eu, et quand je lis votre déclaration,
28 j'en arrive à la conclusion que la VRS n'a pas mené des activités
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1 d'offensives par rapport à Sarajevo. Et je suis étonné de constater cela.
2 Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais essayer. Donc, je ne conteste pas
4 qu'il y ait eu d'activités d'offensive mais dans un autre rayon d'activité,
5 quelque part sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Et sur le territoire
6 sous le contrôle de mon unité, il n'y a pas eu d'activités d'offensive.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être un ordre --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre la phrase que
10 vous venez de commencer. Donc, vous avez dit c'est peut-être un ordre …
11 quel genre d'ordre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être un ordre donné au niveau de
13 l'état-major, peut-être qu'à un moment donné il y a eu des activités
14 d'offensive, et là, on donne l'ordre de les arrêter tout simplement, alors
15 que sur la ligne de démarcation, là où se trouvait mon unité, il n'y en a
16 pas eu, pas à ce moment-là, et la date que vous voyez ici le prouve.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question supplémentaire. Est-
19 ce que j'ai bien compris la réponse que vous venez de donner ? Autrement
20 dit, vous n'aviez de connaissance de cet ordre, vous ne connaissiez pas le
21 contenu détaillé de cet ordre, à savoir quel genre de négociations avait eu
22 lieu ? Parce que c'est bien la première fois que vous voyez cet ordre --
23 est-ce que vous l'avez déjà vu auparavant ? Le cas échéant, dans quel
24 contexte ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà vu cet ordre auparavant, mais je
26 ne l'avais pas vu à l'époque de son écriture ou son élaboration. Car mon
27 unité n'était pas hiérarchiquement positionnée à un niveau qui pouvait me
28 permettre d'être au courant des négociations en cours. Mon commandement, le
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1 commandement du bataillon m'a donné des ordres, et l'ordre étant de laisser
2 passer sans obstruction les convois d'aide humanitaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez déjà dit cela. Qui vous a
4 montré ce document pour la première fois ? Qui vous l'a donné pour la
5 première fois pour que vous puissiez le lire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, je l'ai vu pour la première fois
7 en 2012.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui vous l'a donné ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était l'équipe de la Défense de
10 M. Karadzic.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question encore à poser
13 au témoin. Donc, vous venez de dire que vous avez pour la première fois ce
14 document en 2012. Dois-je comprendre que pendant la guerre vous n'aviez
15 aucune connaissance de ce document et de ces ordres ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, pendant la guerre, vous ne
18 pouviez pas agir conformément à cet ordre vu que vous n'en aviez pas
19 connaissance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déclaration préalable --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous arrête. Je vous arrête.
22 Oui ou non ? Donc, vous ne pouviez pas agir en fonction de cet ordre vu
23 qu'à l'époque vous ne l'aviez pas reçu; c'est vrai ou ce n'est pas vrai ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, on m'a ordonné de laisser passer les
25 convois d'aide humanitaire. Et je n'étais pas au courant de l'existence de
26 cet ordre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
28 Vous pouvez poursuivre.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Les ordres que vous receviez de votre commandement, étaient-ils
3 conformes à cette décision du président Karadzic ?
4 R. Je pense que oui.
5 Q. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'ai besoin d'un numéro, le document
7 qui porte la cote 15340 conformément à l'article 65 ter.
8 Q. On le voit sur l'écran, c'est un document qui vient de l'état-major
9 principal de l'armée de la Republika Srpska qui date du 11 mars 1995. On
10 fait un rapport sur la situation sur le terrain, sur le théâtre des
11 opérations, et nous avons besoin de voir la deuxième page en B/C/S. En
12 anglais aussi. C'est le point 3 qui nous intéresse. Vous voyez ici, il est
13 écrit :
14 "Dans la zone de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, l'ennemi a ouvert le
15 feu des fusils à lunette et d'un mortier de 60 et 82 millimètres. A 16
16 heures, l'ennemi a agi et a touché et tué avec un fusil à lunette deux
17 jeunes filles : Ucur Natasa, née en 1986 et Lalovic Milica née en 1984…"
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant de cet incident ? A
20 l'époque, étiez-vous informé de cet événement ?
21 R. Oui. Une heure après l'événement, mais cela ne s'est pas produit dans
22 la zone de responsabilité de ma compagnie mais cela s'est bien produit dans
23 la zone de responsabilité de mon bataillon. Donc moins d'une heure après
24 l'événement, j'ai été au courant de cela, j'ai appris que deux petites
25 filles se sont faites tuer à Grbavica; vous venez de citer leurs noms. Et
26 immédiatement nous nous sommes mis dans l'état d'aptitude au combat
27 maximal. Et donc, effectivement, j'ai eu connaissance de cela.
28 Q. Ce que cela veut dire l'état d'aptitude au combat maximal ?
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1 R. Eh bien, ça veut dire qu'il faut envoyer tous les hommes sur la ligne
2 et il faut renforcer l'observation en direction de l'ennemi parce qu'on
3 s'attend à ce que l'ennemi réagisse.
4 Q. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document-ci soit versé
6 au dossier.
7 M. SHIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15340 va recevoir la cote
10 D461.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière
13 page pour examiner la signature du document. Je vois que ce document a été
14 signé par Manojlo Milovanovic. Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez terminé, Monsieur le Juge ? Merci.
16 Maintenant, je vais demander qu'on nous montre le document P2050.
17 C'est le document écrit en anglais. Je ne pense pas que nous ayons une
18 traduction de ce document, donc nous pouvons montrer le document en entier.
19 Donc, c'est un télégramme chiffré envoyé d'Akashi, de la FORPRONU, le 14
20 mars 1995.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Maître Lukic, moi je vois une
22 traduction en B/C/S.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, merci. Parce que moi je n'arrivais pas à
24 la trouver. C'est le point 3 qui nous intéresse. Donc, c'est la page 2 en
25 anglais. En B/C/S, on va essayer la page 2. En B/C/S aussi c'est sur la
26 page 2.
27 Q. Et je vais vous poser une question au sujet de ce paragraphe, le
28 paragraphe 3. Est-ce qu'à l'époque, le 14 mars 1995, il y a eu des
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1 activités d'offensive du côté musulman à Sarajevo ?
2 R. Oui.
3 Q. Y a-t-il eu des forces musulmanes à l'époque sur les monts d'Igman et
4 de Bjelasnica ?
5 R. Oui.
6 Q. Y a-t-il eu des forces musulmanes dans la zone démilitarisée à l'époque
7 ?
8 R. Oui, oui. Cela me posait un grand problème à l'époque. En 1993 --
9 Q. Là, on parle de l'année 1995.
10 R. Oui, oui, oui. Donc, entre nos lignes et les forces musulmanes, il y a
11 eu les forces de la FORPRONU. Les forces musulmanes ont profité de l'époque
12 de soi-disant cessez-le-feu pour gagner du terrain par rapport à nos
13 lignes, et cela, au vu et au su des forces de la FORPRONU, alors qu'ils se
14 trouvaient dans une zone démilitarisée. Donc, ils passaient sans entrave à
15 côté, devant les forces de l'ONU.
16 Q. Est-ce qu'il y a eu des victimes du côté serbe ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
19 R. Eh bien, je suis au courant de cela parce qu'une partie de mon unité
20 avait été envoyée en renfort justement à cet endroit-là du mont d'Igman.
21 Q. Mais est-ce qu'il y a eu des victimes causées par le passage des forces
22 musulmanes par la zone démilitarisée, est-ce qu'il y a eu des victimes
23 parmi les Serbes ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez des pertes, de la gravité de ces pertes
26 infligées ?
27 R. Eh bien, sur toute la ligne de front, il y en a eu. Je peux vous dire
28 le nombre de victimes dans notre bataillon. Trois soldats ont perdu la vie
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1 pendant cette période-là -- parce qu'on ne pouvait pas vraiment qualifier
2 cela d'activité de combat. Parce que les soldats musulmans passaient par la
3 zone démilitarisée en violant l'accord que nous, nous respections, et c'est
4 comme cela que nous avons eu des pertes de notre côté.
5 Q. Avez-vous remarqué l'armement des troupes musulmanes pendant la guerre
6 ?
7 R. Oui. Tous les jours, de façon quotidienne, au fur et à mesure que le
8 temps avançait, ils étaient de plus en plus armés.
9 Q. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Encore un document rapidement, 65 ter 08371.
11 Nous avons besoin de voir la deuxième page en B/C/S et la troisième page en
12 anglais. Le petit (c), deuxième partie en anglais. En B/C/S aussi, en fin
13 de page. Et en anglais, en fin de page.
14 Q. Ici, on dit :
15 "Le Corps de Sarajevo et de Romanija", donc on parle de la situation au
16 niveau de ce corps d'armée. "Au nord du front de Sarajevo, l'ennemi a
17 commencé tôt le matin des activités organisées d'artillerie et de
18 l'infanterie au niveau des monts de Nisici, en se concentrant sur les axes
19 Breza-Cemera, Kamina-Nisici, Olovo-Nisici…"
20 Est-ce que vous avez des connaissances directes de ces attaques menées par
21 les forces musulmanes contre les positions tenues par l'armée de la
22 Republika Srpska ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous parlons de la date du 11 avril 1994, de cette période-là.
25 R. Pendant cette période-là, 1994, au niveau de la cote Dernek, Korita,
26 Veliki Jasen, Mali Jasen, Polom, Mosevacko Brdo, Stomorina, Lodzevici
27 [phon], Miskavica Ravan [phon], et de Zubeta, Macak, Selo Krilovic [phon].
28 Le long de cet axe, il y a eu des attaques violentes venues de Breza. Nous
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1 avons perdu cinq soldats. C'était une des attaques des plus violentes de
2 Breza. Mais nos forces ont réussi à repousser cette attaque et ils n'ont
3 pas réussi à percer les lignes. Pendant toute l'année 1994, notre bataillon
4 et mon unité, nous avons fourni un renfort au front des opérations d'Olovo.
5 Et cela a duré jusqu'en 1995 quand il y a eu les événements au niveau de
6 Treskavica, cet événement bien connu.
7 Q. Cet événement bien connu qui a eu lieu à Treskavica, c'est l'événement
8 dont on vient de parler ?
9 R. Oui, parce qu'après cela les forces musulmanes ont effectué des
10 attaques violentes et ces attaques ont duré jusqu'à la signature de Dayton.
11 Trnovo était en feu.
12 Q. Est-ce que, personnellement, vous avez été présent sur la ligne de
13 front mentionnée dans ce document ?
14 R. Oui, j'y étais personnellement. Et mon ami Obrad Popadic, le chef
15 d'état-major, s'est fait tuer là-bas.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vais proposer que ce document soit versé au
17 dossier également.
18 M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 08371 va recevoir la côte
21 D462.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Je vais vous poser encore deux questions brièvement. Connaissiez-vous
25 Radivoje Avram ? Si vous le connaissez, pouvez-vous nous dire si sa maison
26 se trouvait dans la zone de déploiement de votre unité ? Vojkovici se
27 trouvait-il dans la zone de responsabilité d'autrui ?
28 R. Non.
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1 Q. Et puis, encore une question : est-ce que vous avez eu l'occasion de
2 rencontrer le général Mladic pendant la guerre ?
3 R. J'ai eu l'occasion à deux reprises de le rencontrer. La première fois,
4 je l'ai rencontré à Vraca, quand l'armée de la Republika Srpska a été
5 créée, c'était au mois de mai. Et la deuxième fois, c'était le 12 juillet
6 1993, à la cote d'Orlovac, le village d'Ilovice, on était là dans la
7 première ligne de défense de Trnovo. Il est passé à côté de nous, il nous a
8 donné la main et il nous a félicités. Et il a dit : "Les gars, je vous
9 félicite. Demain, je ne veux voir aucun autre signe sur les couvre-chefs
10 que le drapeau tricolore." J'ai été très marqué par cela, et c'est pour
11 cela que je m'en souviens.
12 Q. Que représentait à l'époque ce drapeau tricolore ?
13 R. Eh bien, vous savez à l'époque il y avait toutes sortes d'insignes,
14 l'on pouvait choisir celui que l'on aimait. Mais quand le général est passé
15 nous voir, il nous a dit clairement qu'il ne voulait voir rien d'autre sur
16 nos couvre-chefs que notre drapeau tricolore.
17 Q. Merci, Monsieur Trapara. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
19 Avant de donner la parole au Procureur - on va peut-être le faire après la
20 pause - parce que moi j'ai une ou deux questions à poser au témoin.
21 Monsieur Trapara, vous nous avez dit que l'aide humanitaire, eh bien, que
22 vous la laissiez toujours passer. Et même s'il y a eu des abus, vous
23 laissiez tout de même passer l'aide humanitaire. Est-il arrivé que l'on
24 vous ordonne de ne pas laisser passer l'aide humanitaire ? Est-il arrivé
25 qu'il soit interdit à l'aide humanitaire de passer ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que je peux vous dire, Monsieur le
27 Président, peut-être a-t-on reçu un ordre quelques fois, mais moi je
28 n'étais pas au courant de cela. Il faut me croire. Moi, à chaque fois, je
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1 laissais passer les convois humanitaires, et je les laissais passer
2 d'ailleurs en direction de Grbavica. Moi, personnellement, donc, le
3 commandement de mon bataillon ne m'a pas ordonné d'arrêter ou de ne pas
4 laisser passer les convois humanitaires.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose la même question au sujet de la
6 liberté de circulation des organisations humanitaires, est-il jamais arrivé
7 que cette liberté de circulation soit restreinte ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, dans la mesure où je suis au
9 courant de cela à l'époque, non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, des événements désagréables,
11 désastreux, je dirais, se sont produits; par exemple, le meurtre de deux
12 jeunes filles. Des enfants innocentes âgées de 8 et 10 ans ont été tuées.
13 Est-ce que ce genre d'événements n'ont pas provoqué la prohibition de
14 l'aide humanitaire ou bien l'interdiction de mouvement, de circulation ou
15 de passage des organisations humanitaires ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui nous concerne, nous, concrètement,
17 non. Et le gros de l'aide humanitaire passait par Lukavica. Le jour où ces
18 deux petites filles se sont faites tuer, même ce jour-là nous n'avons pas
19 reçu l'ordre nous demandant d'interdire le passage de l'aide humanitaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à voir le document D461
21 sur l'écran, s'il vous plaît, page 3 en anglais. Je ne sais pas si c'est la
22 même page en B/C/S.
23 Je vais vous demander de lire un paragraphe, le paragraphe II, surtout la
24 dernière phrase de ce paragraphe. Je vais vous en donner lecture :
25 "A cause des tirs des tireurs embusqués et à cause de la mort des deux
26 petites filles, tout mouvement des organisations humanitaires et des
27 convois est interdit jusqu'à l'ordre contraire."
28 Alors, j'ai entendu votre déposition, dois-je comprendre que cet ordre qui
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1 portait très concrètement sur la mort de deux petites filles -- dois-je
2 comprendre, donc, que vous n'avez jamais reçu cet ordre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que non. A en conclure de ce
4 document, on dirait que moi je n'ai pas respecté les ordres, mais je n'ai
5 jamais reçu cet ordre tout simplement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Je vois que le Juge Fluegge a encore une question à vous poser.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai une question concernant les
9 convois justement, et je voudrais demander que le document D459 soit montré
10 sur l'écran, paragraphe 22 de ce document, dans les deux langues
11 d'ailleurs. Et je cite votre déclaration :
12 "Les convois passaient de façon quotidienne et je les ai toujours laissés
13 passer jusqu'à la ville. L'on a fouillé ces convois, c'était une tâche qui
14 revenait exclusivement à la police du corps d'armée."
15 Et ensuite, une phrase que je ne comprends pas :
16 "Ont-ils jamais reçu l'ordre de tirer sur les civils ou les installations
17 de civils, il répond que non, il dit qu'il n'a jamais donné un tel ordre."
18 Comment dois-je comprendre cette phrase ? Qui est ce "lui", "il" ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends très bien. De quel paragraphe
20 s'agit-il ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le paragraphe 22, à la fin du
22 paragraphe. C'est la dernière phrase de ce paragraphe.
23 "Ont-ils jamais reçu l'ordre de tirer sur la population civile ou sur les
24 installations de civils, il répond que non, il répond qu'il n'a jamais
25 donné un tel ordre."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je pense que c'est quelque chose qui se
27 réfère à moi.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que ceci n'a pas été
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1 correctement écrit.
2 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne l'ai remarqué que ce matin en
3 relisant cette déclaration. Apparemment nous avons laissé la troisième
4 partie pour cette phrase. C'est une erreur, de notre faute.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette
6 explication.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
8 à présent. Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures moins 10, et nous
9 allons commencer notre pause à partir du moment où le témoin sort du
10 prétoire.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le
15 témoin dans le prétoire.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. SHIN : [aucune interprétation]
19 Contre-interrogatoire par M. Shin :
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. -- préalable, vous expliquez que vous faisiez partie de la 1ère
23 Brigade mécanisée de Sarajevo, 2e Bataillon, 5e Compagnie. Ce bataillon à
24 l'origine, en fait, était le 3e Bataillon au sein de la 1ère Brigade de
25 Romanija pour devenir plus tard le 2e Bataillon au sein de la 1ère Brigade
26 mécanisée de Sarajevo au mois de mai 1993. J'ai bien saisi toutes les
27 données, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, en effet.
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1 Q. Alors, quel que soit le nom porté pour votre unité, la zone de
2 responsabilité de votre compagnie n'a pas subi de changement au cours de la
3 guerre; ai-je raison de l'affirmer ?
4 R. Oui, vous avez raison.
5 Q. En tant que commandant de la compagnie, vous aviez le rang de
6 capitaine, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et ce rang, vous l'avez gardé tout au long de la guerre, n'est-ce pas ?
9 R. Au début de la guerre, j'avais le grade de lieutenant.
10 Q. Et à quel moment avez-vous été promu ?
11 R. En 1992.
12 Q. En votre qualité de commandant de compagnie, qui aviez-vous pour
13 supérieur hiérarchique immédiat ?
14 R. J'avais trois commandants de bataillon. Différentes personnes ont
15 occupé ces positions au fur et à mesure de la guerre. Je peux vous indiquer
16 leurs noms, si vous le souhaitez.
17 Q. Oui, faites-le, s'il vous plaît, brièvement.
18 R. Le premier commandant du bataillon, c'était M. Brane Plakalovic. Il n'a
19 pas exercé cette fonction pendant très longtemps, il a été blessé. Il a été
20 suivi par M. Radovan Stojanovic, qui lui, a trouvé la mort en 1993. Il a
21 été remplacé par M. Aleksandar Petrovic. D'après mes connaissances, il est
22 mort lui aussi, il est mort en Amérique du Nord.
23 Q. Aleksandar Petrovic est devenu commandant à quel moment à peu près au
24 cours de l'année 1993 ?
25 R. Au début de l'année 1993.
26 Q. L'adjoint du commandant dans votre bataillon était Milan Hrvacevic; ai-
27 je raison de l'affirmer ?
28 R. Oui, mais il a assumé ce poste à une époque assez tardive, donc il n'a
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1 pas exercé cette fonction au début du conflit mais beaucoup plus tard.
2 Peut-être est-il devenu l'adjoint du commandant un an avant la fin du
3 conflit.
4 Q. Ce qui nous amène à l'année 1994, n'est-ce pas ?
5 R. Plus ou moins. Je ne peux pas vous citer le mois exact, mais plus ou
6 moins oui.
7 Q. Et l'assistant du commandant chargé du renseignement et de la sécurité
8 au sein de votre bataillon, c'était Dragan Maletic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais aussi dans la deuxième période du conflit.
10 Q. Où se trouvait le poste du commandement pour le 2e Bataillon ? Où se
11 trouvait le QG ?
12 R. Le QG se trouvait dans la rue Banjalucka.
13 Q. Et dans quel quartier cette rue était-elle située ?
14 R. Elle se trouvait entre les quartiers de Grbavica et de Vrace, c'était
15 dans un secteur de transit routier.
16 Q. Très bien. Nous allons nous pencher sur ces détails un peu plus tard.
17 Où se trouvait le QG de votre compagnie ?
18 R. Le QG de ma compagnie se trouvait dans le quartier de Lukavica, dans le
19 secteur Djukica Potok, dans une maison privée, qui appartenait à un
20 monsieur qui s'appelait Rajko Tomic.
21 Q. Nous allons examiner un peu plus tard une carte où vous allez pouvoir
22 nous montrer l'endroit exact où le QG se trouvait. Le 2e Bataillon au total
23 comptait six compagnies d'infanterie, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Quelles autres unités étaient-elles rattachées à ce bataillon ou
26 étaient placées sous son commandement ?
27 R. Le bataillon avait dans ses rangs un peloton ou alors une section de
28 mortiers 82 millimètres.
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1 Q. Nous allons revenir sur ce sujet également. Y avait-il d'autres unités
2 au sein du bataillon ?
3 R. Eh bien, il y avait les transmissions, la logistique, et c'était à peu
4 près cela.
5 Q. En tant qu'officier d'infanterie avec un grade de capitaine, saviez-
6 vous quelles unités faisaient partie de la 1ère Brigade de Sarajevo
7 mécanisée ? Je parle donc des unités qui se trouvaient au-dessus du niveau
8 de votre bataillon ?
9 R. Je le savais en partie.
10 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : mis à part les
11 bataillons d'infanterie, tels que celui auquel vous apparteniez, la 1ère
12 Brigade de Sarajevo mécanisée avait aussi une division d'artillerie mixte,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Elle disposait aussi d'un bataillon blindé, n'est-ce pas ?
16 R. En effet.
17 Q. Pourriez-vous nous énumérer les autres unités, les autres éléments qui
18 constituaient la 1ère Brigade de Sarajevo mécanisée, si vous vous en
19 souvenez ?
20 R. La brigade avait un bataillon de logistique, une compagnie chargée des
21 transmissions, une compagnie du génie, un autre bataillon blindé, sa police
22 militaire, et les unités que vous avez déjà énumérées. Et puis, il y avait
23 aussi, bien sûr, le commandement de la brigade.
24 Q. Très bien. Alors, juste pour préciser, la brigade comptait deux
25 bataillons blindés, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur votre compagnie.
28 Au sein de votre compagnie, vous aviez quelque 100 à 180 hommes, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Le deuxième chiffre que vous venez de citer se réfère aux hommes qui
3 avaient passé par ma compagnie pour aller ailleurs. Mais les effectifs
4 réels se limitaient à à peu près une centaine d'hommes.
5 Q. Et ces effectifs étaient organisées en quatre sections, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. En tant que commandant de la compagnie, vous donniez des ordres aux
8 commandants de section; c'est le principe de base du commandement et du
9 contrôle, n'est-ce pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Et ces effectifs suivaient vos ordres; c'est de cette façon-là que
12 fonctionne tout le système du commandement et du contrôle ?
13 R. En effet.
14 Q. Si les hommes avaient désobéi à vos ordres, en tant que leur chef, vous
15 auriez été obligé de prendre des mesures appropriées, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Quant aux niveaux de commandement qui vous étaient supérieurs dans la
18 hiérarchie, dans une déposition précédente que vous avez faite dans
19 l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez indiqué qu'à l'époque où vous vous
20 trouviez au sein du Corps de Sarajevo et de Romanija, ce corps avait une
21 chaîne de commandement qui fonctionnait et qui passait du niveau du corps
22 d'armée jusqu'à la brigade et ensuite au niveau des bataillons. Et la même
23 chose valait -- donc, cette chaîne de commandement, elle s'appliquait, elle
24 fonctionnait au sein des niveaux du commandement qui vous étaient
25 supérieurs, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. En tant que commandant de compagnie, vous étiez responsable de la
28 sécurité de vos hommes, entre autres, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Au sein d'une armée, assurer la sécurité de ses hommes lorsqu'on est
3 commandant consiste à bien connaître la situation actuelle; autrement dit,
4 il s'agit de prendre connaissance de ce qui se passe sur le terrain et de
5 prendre connaissance notamment de toutes les manœuvres de l'ennemi,
6 notamment par rapport à ses propres forces ?
7 R. Oui, si on peut obtenir du renseignement au sujet des forces de
8 l'ennemi.
9 Q. Mais vous êtes d'accord avec la proposition générale que je viens
10 d'énoncer ?
11 R. Oui.
12 Q. Vos hommes vous font confiance à vous pour que vous vous renseigniez
13 sur la situation actuelle; cela fait partie de votre tâche qui consiste à
14 assurer leur sécurité, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Examinons maintenant une carte que vous avez déjà eu l'occasion de
17 voir.
18 M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document
19 qui porte la cote 1D02064 de la liste 65 ter.
20 Q. Monsieur Trapara, vous reconnaissez bien cette carte, c'est une carte
21 que vous avez déjà pu examiner. Elle a été admise au dossier dans l'affaire
22 Karadzic comme une pièce jointe à votre déclaration préalable ?
23 R. Oui.
24 Q. Le document est en anglais, mais vous comprenez bien ce qui est indiqué
25 sur cette carte ?
26 R. Oui.
27 Q. A droite, vous voyez un cercle rouge et une flèche qui montre dans sa
28 direction. Le cercle montre l'endroit où étaient situés trois mortiers de
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1 calibre 82 millimètres sur le mont de Prljevo, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel cercle parlez-vous ? Est-ce
3 bien le cercle où on peut lire le mot "Aneks" ou parlez-vous de l'autre
4 cercle que nous voyons sur la carte ?
5 M. SHIN : [interprétation] Désolé, je parle du petit cercle qui se trouve à
6 droite.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois bien le cercle.
9 M. SHIN : [interprétation]
10 Q. Donc, il y avait trois mortiers 82 millimètres qui y étaient situés ?
11 R. Oui, en effet. C'était une batterie de trois mortiers 82 millimètres et
12 elle se trouvait sous le commandement direct de notre bataillon.
13 Q. Très bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous venez de nous montrer un
15 cercle assez épais qui se trouve à droite du 2e Bataillon. Oui, je le vois
16 maintenant. On y voit le chiffre 3 et la moitié de la lettre M. C'est le
17 cercle épais qui se trouve vers le bas de la carte.
18 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais que l'huissier déplace un petit peu
19 la carte pour que nous voyions clairement la légende que M. le Président
20 est en train de lire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout clairement maintenant.
22 Le cercle se trouve juste à côté de l'endroit où on peut lire le mot
23 "Turbe".
24 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Et il s'agit bien -- cette localité, c'est bien Prljevo Brdo, le mont
26 de Prljevo ?
27 R. En effet.
28 Q. J'aurais peut-être encore quelques autres questions sur la carte, mais
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1 j'aimerais passer à un autre sujet, mais --
2 M. SHIN : [interprétation] Pour commencer, je souhaite demander le
3 versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2064 reçoit la cote
6 P6514, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6514 est admise au dossier.
8 M. SHIN : [interprétation]
9 Q. Monsieur Trapara, j'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur
10 la ligne du front. Et, pour faire cela, je vais passer à une autre carte où
11 vous avez apporté des indications lors de votre déposition dans l'affaire
12 Dragomir Milosevic.
13 M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document
14 30649 de la liste 65 ter.
15 Q. Reconnaissez-vous cette carte ? C'est bien la carte où vous avez
16 apporté des indications lors de votre déposition dans l'affaire Dragomir
17 Milosevic ?
18 R. Je reconnais la carte, en effet.
19 Q. J'aimerais que nous nous concentrions sur la ligne rouge qui traverse
20 la carte. Cette ligne rouge, elle symbolise la ligne de confrontation,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pour que nous comprenions toutes les indications sur cette carte, la
24 ligne bleue montre où était déployée votre compagnie le long de la ligne de
25 confrontation ?
26 R. La ligne bleue montre où se trouvait la ligne de l'armée de la BiH, qui
27 se trouvait face à nous. Le cercle bleu que vous voyez montre quelle était
28 la zone de responsabilité du 2e Bataillon en profondeur face à une brigade
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1 de l'ABiH, et plus précisément la 101e Brigade de Montagne.
2 Q. Et pour nous aider, pourriez-vous nous dire si la partie délimitée par
3 la ligne rouge représente la zone de responsabilité de votre compagnie ?
4 R. Vous voyez la ligne bleue qui traverse l'écran et qui est toute droite,
5 à gauche de cette ligne ou à partir de la fin de cette ligne bleue et un
6 peu plus loin, vous voyez l'endroit où s'entrecroisent deux lignes rouges.
7 Q. Très bien. Je pense que cette description nous sera utile pour que nous
8 puissions nous orienter.
9 R. Oui, oui.
10 Q. Alors, vous avez tracé cette ligne rouge pour nous montrer où se
11 trouvait la ligne de confrontation parce que c'est un secteur que vous
12 connaissiez très bien, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, à droite du schéma qui nous montre la localité où se trouvait
15 votre zone de responsabilité, celle de votre compagnie, on trouvait la 4e
16 Compagnie de votre bataillon ?
17 R. Oui.
18 Q. Et de l'autre côté, quelle unité occupait le terrain et défendait les
19 lignes ?
20 R. C'était la 6e Compagnie.
21 Q. Et, à côté de la 6e Compagnie, quelle était l'unité suivante ?
22 R. La 3e Compagnie occupait le territoire et couvrait tout le territoire
23 voisin jusqu'au stade du club de football Zeljeznica.
24 Q. Alors, concentrons-nous maintenant sur ce qui se trouve à gauche de la
25 ligne. Dans votre déposition dans l'affaire Milosevic, vous dites que cette
26 ligne traversait Dobrinja 4, et, en effet, nous voyons qu'elle se prolonge
27 vers le sud. Ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. J'ai montré très précisément où se trouvait la ligne de séparation. A
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1 l'époque où le conflit de guerre était en cours, c'est ici que la ligne
2 s'étendait : Dobrinja 4, Dobrinja 1, et il y avait aussi une agglomération
3 des gens de cru. Plus tard, en fonction du plan de Sherman [phon], cette
4 ligne s'est prolongée et est devenue un peu plus longue pour se rapprocher
5 davantage du territoire contrôlé par les Serbes.
6 Q. Très bien.
7 M. SHIN : [interprétation] Il serait peut-être utile de donner un stylet au
8 témoin.
9 Q. Monsieur Trapara, pourriez-vous nous indiquer où se trouvait la ligne
10 de confrontation pendant la guerre par rapport à la ligne rouge qui est
11 déjà tracée.
12 R. Parlez-vous de Dobrinja ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-vous demander au témoin d'apporter
14 de nouvelles indications en se servant d'un stylet rouge ?
15 M. SHIN : [interprétation] Bien, il serait plus utile de se servir d'un
16 stylet d'une autre couleur. J'aurais dû le préciser.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, il faudrait se servir
18 d'une couleur qui nous permettra de distinguer entre ce que le témoin va
19 tracer maintenant et les indications qui avaient été apportées par le
20 passé. Disposons-nous d'un stylet de couleur verte pour le témoin ?
21 Et si oui, vous pouvez alors dire au témoin ce qu'il a à faire, Monsieur
22 Shin.
23 M. SHIN : [interprétation] Oui.
24 Q. Monsieur Trapara, je vous demande à nouveau de nous indiquer où se
25 trouvait la ligne de confrontation pendant la guerre dans la zone de
26 Dobrinja.
27 R. Je l'ai déjà indiquée. Cela vous est montré par la ligne rouge. La
28 ligne de confrontation se trouvait là où j'ai tracé la ligne rouge. Quand
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1 il s'agit de Dobrinja 1, Dobrinja 4.
2 Q. Très bien. Je pense que tout est clair maintenant. Donc, la ligne rouge
3 symbolise bien ce qui était la ligne de confrontation pendant la guerre ?
4 R. Tout à fait. La ligne rouge nous montre où se trouvait la ligne de
5 confrontation pendant la guerre.
6 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que l'unité qui occupait
7 le terrain sur votre gauche était l'unité du génie qui faisait partie de la
8 1ère Brigade de Sarajevo. Alors, quand vous parlez de la "1ère Brigade de
9 Sarajevo", vous parlez en fait de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?
10 R. Oui.
11 Q. Et, en fait, on se servait de temps en temps de cette appellation aussi
12 pour désigner la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, on parlait tout
13 simplement de la 1ère Brigade de Sarajevo ?
14 R. Oui, c'était plus court à prononcer, et c'est pourquoi les hommes
15 l'appelaient parfois ainsi.
16 Q. Et la compagnie du génie que vous avez invoquée c'était bien la
17 compagnie rattachée à la brigade, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Et qui se trouvait de l'autre côté de cette compagnie du génie, je
20 parle du territoire occupé par les Serbes ?
21 R. Le 2e Bataillon de la 101e Brigade de Montagne.
22 Q. Peut-être ai-je formulé ma question d'une façon trop imprécise. Parmi
23 les unités de la VRS, quelles unités se trouvaient de l'autre côté de la
24 compagnie du génie ?
25 R. Ah, toutes mes excuses. Ici, à Dobrinja 4 et 1, à gauche de la
26 compagnie du génie se trouvait une unité composée des bataillons qui
27 provenaient du 1er Bataillon blindé.
28 Q. Monsieur Trapara, vous êtes au courant de la présentation ou de la
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1 façon dont se présente ce secteur, non seulement parce que vous avez été
2 commandant dans l'infanterie durant la guerre, mais puisque vous avez passé
3 la majeure partie de votre vie là-bas, n'est-ce pas ?
4 R. Je suis né là, justement sur cette ligne que vous mentionnez entre les
5 deux Dobrinja. Parce qu'avant, quand j'étais enfant, il y avait là des
6 prés, des champs.
7 Q. Vous n'ignorez pas qu'il y a un secteur appelé Veljine qui se trouve
8 juste à l'est de Dobrinja 4, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je le sais. Je connais.
10 Q. Et là-bas, il y a une église orthodoxe, celle de Vasilije Ostroski,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. SHIN : [interprétation] Penchons-nous sur un autre document. La pièce
14 P4455. Et en attendant son affichage, je vais demander versement au dossier
15 de la carte qui porte la référence 65 ter 30649.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec les rajouts ou sans ? Parce qu'on
17 en a deux de couleur verte et il y a un numéro 2 et peut-être -- un numéro
18 1 et un numéro 2 juste à côté de la ligne de confrontation. Or le témoin,
19 lui, il a parlé de Dobrinja 4. Ça prête à confusion. Je ne pense pas donc
20 que nous ayons besoin de ces annotations.
21 M. SHIN : [interprétation] Oui, nous n'avons pas besoin de ces annotations.
22 Le témoin a corrigé le tir en parlant des annotations en rouge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Madame la Greffière, la carte qui
24 porte les annotations précédemment apportées par le témoin en rouge et
25 bleu, ça recevra une cote quoi ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30649 devient la pièce
27 P6515, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
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1 Continuons.
2 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre cette
3 pièce P4455 que j'ai demandée tout à l'heure.
4 Q. Monsieur le Témoin, comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'un
5 rapport émanant du Corps de Sarajevo-Romanija, son commandement, et c'est
6 daté du 14 juin 1992. Et si on se penche sur ce qui figure à la fin, on
7 peut voir que c'est signé par le commandant Tomislav Sipcic, colonel de par
8 son grade. Alors, maintenant, revenons à la page de garde. On voit, point
9 1, Brigade de Sarajevo. Est-ce que ceci fait référence à la Brigade
10 mécanisée de Sarajevo, la première ?
11 R. Oui, probablement.
12 Q. Si maintenant nous nous penchons sur le point 9 avec un intitulé
13 "Brigade de Sarajevo", on peut y lire :
14 "1 SLAB, c'est une batterie d'artillerie automotrice, 1ère Brigade de
15 Sarajevo, peloton de Veljine (l'église), et l'autre village de Vranjes."
16 Est-ce que ceci laisse entendre qu'il y avait eu une batterie d'artillerie
17 au sein de cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo qui avait tenu cette
18 position-là ?
19 R. Ici, il est dit ici qu'il s'agit d'une section antiaérienne de la 1ère
20 Brigade de Sarajevo avec un peloton à Veljine (église) et deuxième peloton
21 au village de Vranjes. Je veux dire quelque chose. Comme j'ai dit tout à
22 l'heure que la zone de responsabilité du 1er OKB [comme interprété] se
23 trouvait en contrebas, ce que j'avais à l'esprit, c'est qu'on avait sorti
24 des individus pour les envoyer là-bas en leur qualité d'hommes de
25 l'infanterie. Et l'église, c'est tout de suite derrière, juste derrière
26 Dobrinja 4. Alors, à dire vrai, je ne puis que me perdre en conjecture.
27 Est-ce qu'on a envoyé des gens de l'infanterie pour donner un coup de main
28 à ce bataillon de blindés en leur apportant un renfort en effectifs, parce
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1 que ça, ça ne faisait pas partie de mon domaine d'intervention --
2 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous interrompre. Je ne vous demande pas de
3 formuler des hypothèses. Ma question était simple. Le texte qu'on voit ici
4 prévoit une batterie d'artillerie de la 1ère Brigade de Sarajevo avec un
5 peloton à Veljine; c'est bien cela ?
6 R. Non, c'est pas un bataillon, ça. Il n'est pas question d'un bataillon.
7 On dit un SLAB -- non, un maigre PVO. C'est un peloton antiaérien avec des
8 effectifs réduits, et l'autre au niveau de Vranjes.
9 Q. Monsieur Trapara, ce que je vous demande ici, c'est cette batterie,
10 c'est pas un bataillon, et cette batterie se trouvait à Veljine; c'est bien
11 exact ?
12 R. Oui.
13 M. SHIN : [interprétation] Bon. Alors, j'aimerais maintenant que l'on se
14 penche sur la pièce 65 ter 30643.
15 Et en attendant, Messieurs les Juges, je préciserais qu'il s'agit d'un
16 détail émanant ou provenant de la carte P3, page 54 du prétoire
17 électronique. Et je souhaite que l'on zoome quelque peu vers la moitié
18 inférieure. C'est bon.
19 Q. Monsieur Trapara, alors si vous voyez le milieu vers la gauche, vous
20 voyez au sud-ouest Miljevici, en direction du sud-ouest.
21 R. Oui, je vois.
22 Q. Vous connaissez bien ce secteur. Est-ce que vous voyez Vranjes ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Entre cela et Dobrinja, c'est là que se trouve Veljine; c'est bien cela
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Si l'on zoome encore un petit peu, la partie inférieure --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
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1 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin aurait trouvé
3 Vranjes, mais moi, non. Ah, ça y est, je le vois. Excusez-moi.
4 M. SHIN : [interprétation] Oui, navré, Monsieur le Président. J'aurais dû
5 l'indiquer à l'intention des Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Miljevici et Vranjes --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais moi, je ne vois pas encore.
8 M. SHIN : [interprétation] Alors, si on penche vers l'emplacement des trois
9 petits drapeaux avec SRK [comme interprété] au milieu.
10 Q. Alors, Monsieur Trapara, si vous vous penchez sur le petit drapeau que
11 l'on a indiqué au niveau de la carte, le bas du drapeau, ça commence à G.
12 Kotorac, Gornji Kotorac. Vous le voyez ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, au niveau du drapeau, on voit des lettres en cyrilliques qui
15 disent OKB, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et ça, c'est une abréviation pour ce qui est du bataillon de blindés
18 que vous avez mentionné tout à l'heure, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et pour finir sur cette carte, nous pouvons voir juste en dessous de
21 l'inscription Gornji Kotorac une ligne en pointillé rouge, et est-il exact
22 de dire que ceci constitue la ligne séparant la Brigade mécanisée de
23 Sarajevo et la brigade suivante ?
24 R. Oui. La brigade suivante est la 2e Brigade légère de Sarajevo.
25 M. SHIN : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
26 cette carte, Monsieur le Juge ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3643 se voit attribuer la
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1 cote P6516, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
3 M. SHIN : [interprétation]
4 Q. Monsieur Trapara, serait-il exact de dire que soit ce bataillon de
5 blindé ou l'autre bataillon de blindé avait possédé, avait disposé de chars
6 T-55 ?
7 R. Oui.
8 Q. Combien de chars avaient-ils eu ?
9 R. Ça, je ne peux pas vous le dire au juste.
10 Q. Bon. Je vais passer à un sujet autre. Dans votre déclaration ou un peu
11 plus tôt dans le courant de la journée d'aujourd'hui, vous nous avez
12 apporté des explications portant sur les trois mortiers de 82 millimètres
13 qu'on a vu déployer sur la carte, un peu plus tôt. Alors, vous avez
14 expliqué lors de votre témoignage antérieur qu'en votre qualité de
15 commandant de compagnie, vous pouviez demander d'un soutien à l'intention
16 de ces mortiers qui étaient, eux, placés sous le contrôle du bataillon,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous
20 avez aussi expliqué "que personnellement, en votre qualité de commandant,
21 vous pouviez faire appel à ces mortiers, c'est-à-dire les demander."
22 Alors comment le faisiez-vous ? Par radio ou autrement ?
23 R. Il y avait deux façons de faire, par transmission radio et par
24 ligne téléphonique à fil. Nous avions un téléphone à fil entre le bataillon
25 et le commandement de la compagnie. Donc, quand j'avais ressenti le besoin
26 d'avoir des mortiers et de bénéficier de leur assistance, je contactais le
27 commandement pour autoriser l'utilisation desdits mortiers, et cela ne se
28 faisait que lorsque nous étions dans des situations où on nous attaquait
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1 directement et où nos vies, ma vie et celle de mes soldats, étaient en
2 péril.
3 Q. Qui aviez-vous à contacter au commandement du bataillon lorsque
4 vous aviez besoin d'un soutien de la part de ces mortiers ?
5 R. Bien, l'homme de permanence au niveau du bataillon. Si le
6 bataillon, si le commandement, le commandant du bataillon ou son adjoint
7 n'était pas là, parce que le commandant du bataillon ne pouvait toujours
8 être là, il pouvait être en déplacement sur le terrain.
9 Q. Vous nous avez expliqué les circonstances dans lesquelles vous
10 réclamiez un soutien au mortier. Je vais vous demander si, par exemple,
11 vous auriez demandé des tirs de mortier pour réagir à des tirs de tireurs
12 embusqués dans vos directions de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Je n'ai jamais demandé un soutien au mortier pour réagir à des
14 tirs de tireurs embusqués parce que c'était par trop risqué, même pour
15 nous. Les tirs d'un tireur embusqué ont -- Oui ?
16 Q. Excusez-moi, oui, je n'avais pas -- enfin je n'étais pas sûr de
17 vous avoir vu ou entendu terminer. J'étais en train d'écouter
18 l'interprétation.
19 R. Oui, les tirs des tireurs embusqués, on les neutralisait avec des
20 tirs de mitrailleuses lourdes de 12,7 millimètres, appelées des Browning,
21 on tirait directement vers les endroits à partir desquels on avait remarqué
22 qu'il y avait un tireur embusqué qui nous tirait dessus ou qui tirait plus
23 en profondeur en direction des secteurs habités par des civils.
24 Q. Vous venez de mentionner une arme qu'on appelait un Browning.
25 Pourriez-vous nous dire si en réponse de tirs de tireur embusqué, il serait
26 plus approprié d'utiliser des roquettes ?
27 R. Je n'avais pas la possibilité d'utiliser des roquettes; je n'en
28 avais pas.
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1 Q. Moi, ce que je vous demande, c'est de nous dire si en votre qualité de
2 commandant dans l'infanterie vous auriez considéré que c'était une façon
3 appropriée, adéquate de riposter à des tirs de tireurs embusqués ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous venons de recevoir sa
6 réponse.
7 M. LUKIC : [interprétation] C'est une question hypothétique.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a répondu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, mais que ce soit vrai ou pas,
10 c'est une question hypothétique quand même.
11 Monsieur Shin, vous auriez pu poser une question factuelle. Donc, si
12 le témoin nous a dit qu'il n'avait pas eu cette possibilité-là, je ne vois
13 pas en quoi il serait utile de savoir s'il l'aurait fait ou pas.
14 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien. Je vais aller de l'avant.
15 Q. Monsieur Trapara, dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez
16 été exposé quotidiennement à des tirs de tireurs embusqués, vous en avez
17 parlé un peu tout à l'heure aussi. Mis à part ce Browning, est-ce que vous
18 aviez dans votre compagnie autre chose qui aurait pu constituer une bonne
19 riposte à ces tirs de tireurs embusqués ?
20 R. Nous avions un canon antiaérien de 20 millimètres. On nous l'avait
21 confié. On l'avait confié à ma compagnie, c'était un PAT de 20 millimètres,
22 PAT signifiant canon antiaérien. Et, en 1994, lorsque l'ordre est arrivé
23 d'enlever les armes lourdes de Sarajevo pour les déplacer à un certain
24 nombre de kilomètres et les éloigner de Sarajevo, on l'a fait.
25 Q. Monsieur Trapara, est-ce qu'il serait aussi exact de dire que vous
26 auriez pu essayer de neutraliser un tir de tireur embusqué avec des fusils,
27 tout simplement ?
28 R. Oui, on peut neutraliser un tireur embusqué avec un pistolet, à
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1 condition d'être un bon tireur. Oui, cela aurait pu être le cas, mais le
2 tireur embusqué, lui, il tire deux balles, et puis il s'enfuit, il part
3 vers un autre secteur. Et nous, c'est au quotidien que ça se passait. Dans
4 ma déclaration, j'ai bien indiqué que pendant toute la durée de la guerre,
5 nous étions en position d'infériorité géographique vis-à-vis des forces
6 musulmanes. Il y avait trois cotes sur élévation qui étaient tenues par les
7 Musulmans.
8 Q. Monsieur Trapara, excusez-moi, de vous interrompre, mais je pense que
9 nous ne sommes par trop éloignés de l'objet des questions que je vous ai
10 posées. Vous nous avez dit qu'un bon tireur aurait pu neutraliser un tireur
11 embusqué de la sorte; c'est bien cela ?
12 R. Oui, en effet. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Il faut
13 avoir un tireur d'élite pour neutraliser un autre tireur d'élite et son
14 fusil. Ça, ça arrivait aussi.
15 Q. Vous nous avez décrit une possibilité qui était celle de contacter le
16 commandement du bataillon pour demander un soutien au mortier de 82
17 millimètres. Est-il exact de dire que si des vies d'hommes à vous étaient
18 en péril, vous pouviez contacter le commandement du bataillon pour réclamer
19 un soutien avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour vous
20 apporter un soutien à vous et à vos hommes ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, puis-je demander un
23 éclaircissement s'agissant d'une des réponses antérieures ?
24 M. SHIN : [interprétation] Mais certainement, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que
26 ce qu'on pouvait apporter comme riposte au niveau d'un tir de tireur
27 embusqué :
28 "Il faudrait trouver un bon tireur d'élite qui éliminerait le tireur
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1 d'élite de la partie adverse, ça arrivait aussi."
2 Vous ai-je bien compris, il pouvait y avoir des tireurs d'élite de
3 votre part qui seraient chargés d'éliminer des tireurs d'élite de la partie
4 adverse, et que ça s'est produit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça, ça arrivait dans un cas sur mille.
6 C'est arrivé, bien sûr, mais dans très peu de cas de figure.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit dans un cas sur mille ? Ça
8 me semble très exceptionnel. C'est rarissime. Est-ce que ça se passait si
9 rarement ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était très rare. Qu'un tireur d'élite
11 abatte un autre tireur d'élite, il fallait vraiment que ce soit un maître
12 ès arts en matière de tir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour réussir à le faire. Mais à
14 combien de reprises a-t-on essayé d'éliminer un tireur embusqué par les
15 soins d'un autre tireur d'élite ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le pire c'est que nous, on n'avait pas du tout
17 eu de tireurs d'élite. Nous n'avions pas besoin de cela. Nous étions en
18 position -- géographiquement placés en contrebas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous dites que ça s'est passé.
20 Ça laisse entendre, à mes yeux, que des tireurs d'élite, peut-être pas dans
21 votre unité, existaient ailleurs et qu'ils pouvaient faire ce qui se
22 faisait rarement ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'en ai entendu parler vaguement, pas
24 à proximité de mon unité, mais il y a eu des cas de figure de ce genre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le un cas sur mille, ça ne
26 correspond pas à des connaissances personnelles que vous auriez eues à ce
27 sujet ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Continuez, Monsieur Shin, je vous
2 prie.
3 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Trapara, revenons à nos moutons au sujet des tireurs d'élite.
5 Acceptez-vous l'affirmation au terme de laquelle il y aurait eu au sein de
6 la 1ère Brigade mécanisée des quantités importantes de fusils à lunette,
7 d'équipement optique, de silencieux pour fusils à lunette ?
8 R. Au niveau de la brigade, oui, il y en a eu.
9 M. SHIN : [interprétation] A la lumière de ce que vous venez de dire,
10 j'aimerais qu'on nous affiche la pièce P675 sur nos écrans.
11 Q. Ceci est un ordre émanant du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija
12 destiné à la totalité des unités. On voit en bas de page la signature du
13 commandant, le général Stanislav Galic. Le point 1 dit :
14 "Dans chaque brigade, créer un groupe de tireurs d'élite de la taille d'un
15 peloton (de 30 + 1 soldats) qui seraient équipés de fusils à lunette, de
16 matériel optique et de matériel de visée infrarouge, de silencieux," et
17 cetera.
18 Vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Ça semble coïncider, donc, avec ce que vous venez de nous dire, à
21 savoir qu'au niveau des bataillons il y avait eu des fusils à lunette ?
22 R. J'ai dit que ça existait au niveau de la brigade. Je viens de le dire
23 tout à l'heure.
24 Q. Oui, excusez-moi. Oui, vous avez bien dit brigades. Passons au point 2,
25 je vous prie. Il est dit :
26 "Passer à la formation et à l'entraînement de ces effectifs…"
27 Au point 3, on dit :
28 "Présenter des rapports au commandement du corps sous 24 heures pour
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1 ce qui est des résultats."
2 L'ordre a été donné à la totalité des unités du Corps de Sarajevo-
3 Romanija. Est-ce que ceci sous-entend le fait que cet ordre aurait, comme
4 vous l'avez dit, été envoyé à des niveaux de brigade ?
5 R. Oui.
6 Q. Soit dit en passant, vous allez voir que ce document porte la référence
7 20/15-1244 --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant ceci, puis-je poser une
9 question ?
10 M. SHIN : [interprétation] Bien entendu.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Trapara, dans cet ordre, il y
12 a un premier paragraphe qui dit :
13 "Chaque brigade devrait constituer un groupe de tireurs d'élite de la
14 force d'un peloton…"
15 Comment comprendre ceci ? Est-ce que cela veut dire que chaque
16 brigade doit disposer d'un peloton composé de tireurs d'élite ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que le document nous dit.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela signifierait donc que ces groupes
19 de tireurs d'élite ne resteraient pas au niveau de la brigade mais
20 descendraient en contrebas des formations, vers les pelotons ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La logique l'entend ainsi, mais ça n'est pas
22 arrivé jusqu'à moi.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne parle pas de logique, je parle
24 de la teneur de cet ordre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que l'ordre nous dit.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche la
28 pièce P762 sur nos écrans.
Page 21163
1 Q. Et pendant que nous attendons -- excusez-moi un instant.
2 M. SHIN : [interprétation] Je me suis trompé. C'est la pièce 672 qu'il
3 fallait entendre.
4 Q. Monsieur Trapara, ceci est un document que vous avez déjà vu
5 auparavant. Il s'agit d'un rapport émanant de la 1ère Brigade mécanisée de
6 Sarajevo et destiné au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Au bas,
7 vous voyez que c'est envoyé par le colonel Veljko Stojanovic, le commandant
8 de cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Et ça commence par :
9 "Référence faite à votre ordre, référence confidentielle, numéro
10 20/15-1244…," et cetera.
11 Donc, c'est un rapport qui répond à l'ordre donné par le général Galic
12 contenu dans le document de tout à l'heure. On voit le fonctionnement de la
13 chaîne de commandement ? Le commandant du corps a donné un ordre à
14 l'intention des brigades et les brigades font rapport concernant la mise en
15 œuvre de l'ordre ? Vous hochez de la tête, mais il faut dire "oui". Parce
16 que ça ne figure pas au compte rendu vos hochements de tête. Il faut donc
17 que vous répondiez.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trapara, lorsque vous avez
19 hoché de la tête, vous avez voulu confirmer ce que M. Shin a dit comme
20 étant exact, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à l'heure, en effet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
23 M. SHIN : [interprétation]
24 Q. Donc, en bas du document, dans le cachet, on voit bien que ce rapport a
25 été reçu à 23 heures 50, et il s'agit d'une réponse à l'ordre émanant du
26 commandant du corps reçu à 24 heures. Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous voyez que dans ce document on fait référence à toute une série
Page 21164
1 d'armes que possède le corps. Par exemple, au numéro 4, vous pouvez voir un
2 fusil à lunette de 7,9 millimètres. Et puis, vous pouvez voir ensuite, au
3 numéro 8, le même fusil à lunette équipé d'un silencieux. Est-ce que vous
4 acceptez la proposition que votre brigade disposait de ces armes telles
5 qu'indiquées par le commandement de la brigade, là je parle de la 1ère
6 Brigade mécanisée de Sarajevo ?
7 R. Mais tout à l'heure je vous ai bien dit que notre brigade avait bien
8 cela. Je ne conteste pas ça.
9 Q. On va continuer. Donc, après l'inventaire du document en bas, on peut
10 lire :
11 "Vu que nous n'avons pas une unité de tireurs embusqués propre, nous
12 avons fourni ces fusils à lunette aux combattants des unités subordonnées.
13 "Ils sont actifs quand les combattants sont en position…"
14 Quand on parle des unités subordonnées d'une brigade, il s'agit de
15 bataillons, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous êtes bien d'accord que le commandant de la brigade a distribué
18 ces fusils à lunette aux combattants des unités subordonnées et que ces
19 unités les ont utilisés, le cas échéant ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ensuite, encore plus bas, on voit que l'on demande à avoir encore
22 plus de fusils et encore plus de silencieux; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que c'était Aleksandar Petrovic
25 qui était le commandant du bataillon, Milan Hrvacevic était son adjoint, et
26 l'adjoint du commandant chargé de la sécurité était Dragan Maletic, ils
27 faisaient tous partie du 2e Bataillon; est-ce exact ?
28 R. Oui.
Page 21165
1 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais demander un autre document 65 ter
2 30656. Et c'est la première page dans les deux versions qui m'intéresse.
3 Q. Monsieur Trapara, sous le numéro 19, voyez-vous le nom d'Aleksandar
4 Petrovic ?
5 R. Oui.
6 Q. On y voit aussi Milan Hrvacevic sous 8, et puis, numéro 14, Dragan
7 Maletic ?
8 R. Oui.
9 Q. En haut de la page, on voit l'intitulé "Le commandement".
10 R. Oui.
11 Q. Donc, ici, nous avons le personnel du commandement de votre bataillon;
12 est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 M. SHIN : [interprétation] A présent, je vais demander à voir la page 3 en
15 B/C/S et en anglais. Et puis, on aura besoin pour la langue anglaise aussi
16 de la page 4.
17 Q. En bas de la page, Monsieur Trapara, voyez-vous l'intitulé "Les tireurs
18 embusqués" ? Et puis, vous avez 11 noms sous cet intitulé en B/C/S.
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Ceci veut dire que, placés sous le commandement du bataillon et non pas
21 de la brigade, se trouvaient 11 tireurs embusqués; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que ce
24 document soit versé à titre provisoire, car nous allons l'utiliser avec un
25 autre témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6517.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé avec une cote MFI.
Page 21166
1 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander encore quelques instants avant
2 la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 M. SHIN : [interprétation]
5 Q. Je vais vous rappeler que dans votre déclaration vous avez dit que
6 l'unité des Musulmans qui était face à votre unité disposait d'un grand
7 nombre de tireurs d'élite. Et c'est là que se trouvait leur force. Moi,
8 j'examine le paragraphe 20. Et vous dites qu'ils agissaient de façon
9 quotidienne contre les positions serbes et les civils. Vous dites aussi -
10 dans le même paragraphe - qu'il n'y avait "pas de tireurs d'élite
11 professionnels" dans votre unité.
12 Donc, vous avez décrit la situation concernant les tireurs d'élite, vous
13 avez décrit le fait que vous avez fait appel à un bataillon pour avoir un
14 appui avec le mortier de 82 millimètres. Est-ce que vous avez jamais
15 demandé au commandement du bataillon d'avoir un appui avec des tireurs
16 embusqués ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous lui avez jamais demandé s'il disposait de tireurs
19 embusqués ?
20 R. Ecoutez, je vois ce document pour la première fois. Tout ce que je peux
21 vous dire, c'est qu'aucun de mes soldats ne s'y trouve. C'est la première
22 fois que je vois ce document, c'est la première fois que je vois cette
23 liste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de répéter de ce
25 que vous venez de dire parce qu'il y a une partie de votre réponse qui
26 manque. Vous avez dit :
27 "Je ne suis pas au courant de cela," ensuite vous avez ajouté quelque
28 chose.
Page 21167
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'avez-vous ajouté ? Pourriez-vous
3 répéter cela.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais, c'est qu'aucun des
5 soldats qui se trouve énuméré comme étant des tireurs embusqués
6 n'appartenait à mon unité. Je ne les connaissais pas. Ils ne se trouvaient
7 même pas à proximité de mon unité. C'est la première fois que je vois ce
8 document qui contient, donc, cette liste de noms.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez dit qu'ils ne se
10 trouvaient même pas à proximité de votre unité, pourriez-vous nous dire où
11 pouvait-on trouver ces gens ou ces soldats, s'ils n'étaient pas à proximité
12 de votre unité ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas du tout où ils se
14 trouvaient.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils se trouvaient peut-être à
16 proximité de votre unité si vous ne savez pas où ils se trouvaient ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que me lancer dans des conjectures.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
19 M. SHIN : [interprétation] J'ai encore quelques questions, mais comme je ne
20 suis pas sûr du temps que cela prendra, je propose qu'on le fasse après la
21 pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il vous reste
23 encore un quart d'heure, et je me base sur l'évaluation que vous avez
24 donnée, à savoir deux heures de contre-interrogatoire. Donc, il est presque
25 midi.
26 M. SHIN : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas qu'on ait vraiment
Page 21168
1 répondu à votre question, parce que vous lui avez demandé clairement s'il a
2 jamais demandé au bataillon de bénéficier de tireurs embusqués.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, justement j'ai voulu lui demander, mais je
4 me suis dit que j'allais le faire plus tard.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, j'ai dit que je ne les ai jamais
6 demandés. J'ai dit non. Je ne les ai pas demandés.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a posé une question au sujet
9 des tireurs embusqués et une autre question au sujet des fusils à lunette,
10 et vous n'avez pas répondu à la question concernant les fusils à lunette.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais demandé ni l'un ni
12 l'autre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut accompagner le témoin, il va
14 quitter le prétoire.
15 Et nous allons prendre une pause de 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on reprendra nos travaux à 12
18 heures 20.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
22 prétoire, Maître Lukic, le témoin suivant, y a-t-il des mesures de
23 protection le concernant - il n'y en a pas, si je ne m'abuse - M. Skrba,
24 sur la base de la première liste que vous nous avez fournie, nous sommes
25 arrivés à la conclusion que l'évaluation la plus basse est celle qui reste
26 valable, une heure 30 minutes au départ, ensuite vous avez dit 45 minutes.
27 Donc 45 minutes, c'est le temps dont vous avez besoin.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, 45 minutes.
Page 21169
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je viens de vérifier avec M. Stojanovic, c'est
3 son témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Shin.
7 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Trapara, je voudrais passer à un autre sujet à présent. Je
9 voudrais parler d'un événement qui s'est déroulé le 15 octobre 1991, il
10 s'agissait des accusations concernant port illicite d'armes et explosifs
11 vous concernant. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit pour que les Juges
12 de la Chambre comprennent cet événement.
13 R. Au début de ma déposition, j'ai bien dit qu'au mois de septembre 1991,
14 je ne cessais de voir Jusuf Prazina, Juka, accompagné de ses unités de
15 paramilitaires qui, quotidiennement, avec des tirs occasionnels, semaient
16 la terreur parmi la population de Lukavica.
17 Q. Monsieur Trapara, je vais vous interrompre. Peut-être que j'aurais dû
18 être plus précis. Pourriez-vous expliquer votre arrestation, cet événement
19 donc, concernant votre arrestation et ce qui a suivi.
20 R. Le 15 octobre 1991, à 11 heures du soir à peu près, mon oncle m'a
21 demandé de l'accompagner, il devait se rendre à Miljevici avec son camion
22 pour charger quelque chose. Au départ, je ne savais pas de quoi il
23 s'agissait. En arrivant là-bas, dans le village de Miljevic, à côté d'un
24 hangar qui, à l'époque, abritait de la volaille, lui, il avait des gens là-
25 bas, ils nous ont dit : "Ecoutez, chargez cela et partez." Donc, il y avait
26 des gens qui étaient en train de charger quelque chose d'un camion, des
27 caisses - mais je ne savais même pas pourquoi j'étais là - tout cela s'est
28 passé dans l'espace de dix minutes, un quart d'heure au maximum. Et,
Page 21170
1 ensuite, nous nous sommes dirigés en direction de Lukavica en direction de
2 Prljavo Brdo. Dès que le camion s'est arrêté, même pas dix minutes plus
3 tard, une voiture de police est arrivée, trois policiers sont sortis de ce
4 véhicule. J'en connaissais deux personnellement. Il y en avait un qui
5 s'appelait Jure, c'était le commandant; l'autre, c'était Sulejman; et puis
6 le troisième, mais je ne l'ai appris que plus tard, c'était un Pajdakovic
7 [phon] de Zuc. Ils ont tout simplement demandé qui était le chauffeur du
8 camion. Mon oncle a dit : Moi. C'est moi qui suis le chauffeur. Un policier
9 s'est assis avec moi dans le camion. Les deux autres, ils se sont assis
10 dans leur véhicule, et ensuite ils sont partis en direction de Vrace. Moi,
11 je suis rentré chez moi, et le lendemain, je me suis rendu à mon travail. A
12 l'époque, je travaillais dans Posta [phon] II à Sarajevo, au niveau de la
13 nouvelle gare ferroviaire.
14 J'y suis resté 10, 12 jours à mon travail donc, je continue à
15 travailler, et au bout de 10, 12 jours, deux policiers militaires sont
16 venus me chercher, et ils m'ont accompagné jusqu'à la prison Viktor Bubanj,
17 de son nom. J'ai été placé en détention, j'y suis resté 28 jours. Après
18 cela, je retourne à mon travail au mois de novembre donc, et je continue de
19 travailler jusqu'au 3 avril. Je me souviens très bien, parce que c'était la
20 fête de Bajram. Et, à partir de ce jour-là, pour des raisons personnelles
21 et des raisons de sécurité, je n'allais plus à mon travail, car des
22 barrages entiers avaient déjà été érigés un peu partout. Voilà, c'est tout
23 ce que je peux vous dire au sujet de cet événement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander une
25 question tout de même. Vous dites que l'on a demandé à votre oncle qui
26 était le chauffeur du camion, et vous avez dit qu'il a répondu, "moi". Est-
27 ce que vous disiez que c'était l'oncle qui était le chauffeur, et que c'est
28 cela qu'il a répondu, ou bien est-ce que vous avez dit que c'était vous le
Page 21171
1 chauffeur ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mon oncle était le chauffeur de ce
3 camion.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qui a été
5 chargé dans le camion, est-ce que vous le savez, parce que vous nous avez
6 pas raconté cela ? C'est ce qui manque dans votre récit. Que se trouvait-il
7 dans ces caisses ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, croyez-moi, je ne le savais pas.
9 C'étaient des caisses, moi, je ne pouvais que supposer.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Est-ce que vous le savez à
11 présent ? Que se trouvait-il dans ces caisses ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais à présent.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-le-nous, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu le rapport du MUP de la République
15 socialiste de Bosnie-Herzégovine, je pense que ce rapport date du 16
16 octobre, et là, de façon très claire on énumère --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dites-nous ce qui se
18 trouvait dans ces caisses d'après ce rapport.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on a trouvé dans ces caisses étaient
20 des fusils semi-automatiques, après un type d'arme, on les appelait des
21 "dobosari", et ils utilisaient des balles pour pistolet 7,72, et puis aussi
22 d'autres munitions.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait combien de fusils semi-
24 automatiques, d'après le rapport ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je ne connais pas le nombre exact
26 de ces fusils. Au jour d'aujourd'hui, je ne le connais toujours pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Shin.
28 M. SHIN : [interprétation]
Page 21172
1 Q. Monsieur Trapara, vous avez parlé d'un rapport de police.
2 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter 30639
3 sur l'écran. Et si l'on examine la première page -- en attendant, je vais
4 vous décrire ce que c'est, donc c'est le rapport concernant des événements
5 quotidiens qui ont marqué la journée en date du 16 octobre 1991. En haut,
6 on voit l'intitulé : "La République socialiste de Bosnie-Herzégovine, le
7 ministère des Affaires intérieures". Et donc, on va voir la deuxième page.
8 Q. Est-ce que vous voyez en haut de la page, premier tiers où on peut
9 lire, à savoir les employés, et cetera.
10 Donc, tout d'abord, est-ce bien le rapport dont vous avez parlé; c'est bien
11 cela, non ?
12 R. Oui.
13 Q. Eh bien, on peut lire :
14 "A 23 heures [comme interprété], le 15 octobre, dans le village d'Ivanici,
15 les policiers du poste de police de Novo Sarajevo ont arrêté un véhicule,
16 un camion qui ne s'est pas arrêté au premier signe, le camion s'est arrêté
17 au deuxième signe."
18 C'est bien ce qui est écrit ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, je vais passer un peu plus loin. On parle de ce qui se
21 trouve dans le camion. Donc, les Juges vous ont posé la question au sujet
22 de ce qui se trouvait dans les caisses. Et vous avez déjà vu ces rapports.
23 Donc, on va voir ce qui est écrit exactement. Voici ce qu'on peut lire :
24 "Ce que l'on trouvait dans le camion est comme suit : deux lance-roquettes
25 portables, deux brosses de nettoyage pour les lance-roquettes, quatre
26 caisses en bois avec 40 fusils semi-automatiques accompagnés de manuels
27 d'utilisation. Ensuite, sept fusils semi-automatiques, quatre caisses
28 contenant 3 600 balles d'un calibre de 7,9 millimètres, huit caisses
Page 21173
1 contenant 8 960 balles d'un calibre de 7,62 millimètres, ainsi qu'une
2 caisse avec deux fusils mitrailleurs de calibre M-53 avec équipement,
3 manuel d'utilisation et équipement de nettoyage…"
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que cela dépasse largement la
6 quantité que vous venez de dire ou de décrire aux Juges quand ils vous ont
7 posé la question au sujet du contenu de cette charge ?
8 R. Ecoutez, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ces caisses.
9 Q. Maintenant, vous dites que vous ne le saviez pas. Mais on va voir ce
10 que vous avez dit dans l'affaire Dragomir Milosevic.
11 M. SHIN : [interprétation] Et je vais demander un instant, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais poser une question quand
13 même.
14 Dans ce rapport, on dit que vous avez essayé de fuir. Quelle était la
15 raison pour cela ? Est-ce que vous avez vraiment essayé de fuir et, le cas
16 échéant, quelle en était la raison ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui
18 s'est produit, je ne les intéressais pas. Ils voulaient tout simplement
19 connaître le chauffeur du camion. Le lendemain, je me suis rendu à mon
20 travail, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que ce qui figure dans
22 le rapport, à savoir que vous avez tenté de fuir, que ceci ne correspond
23 pas à la vérité ? Parce que c'est cela que je vous ai demandé.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne vous êtes pas enfui ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
28 M. SHIN : [interprétation]
Page 21174
1 Q. Mais vous êtes d'accord que c'est bien cela qui se trouve dans ce
2 rapport de police ?
3 R. Mais, vous savez, les rapports de police, on ne dit pas toujours la
4 vérité dans ces rapports-là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le rapport est clair, les Juges sont
6 en mesure de lire le rapport et je ne vois pas vraiment la pertinence de
7 poser des questions au témoin à ce sujet.
8 M. SHIN : [interprétation] Si, tout de même, il y a une question que je
9 voudrais poser.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. SHIN : [interprétation] Donc, c'est la page 3 en anglais et la page 3 en
12 B/C/S.
13 Q. Donc, c'est la phrase que l'on ne vous a pas lue dans vos dépositions
14 précédentes, et je vais vous la lire. Voici ce qu'on dit :
15 "La recherche de Predrag Trapara, 28 ans, et Slobodan Trapara, 39 ans, qui
16 travaillent comme postiers dans le bureau de poste de Sarajevo II se
17 poursuit."
18 Cela suggère certainement qu'ils vous cherchaient, n'est-ce pas ?
19 R. Est-il possible que moi, que je continue à me rendre à mon travail le
20 lendemain déjà, je suis allé travailler et jusqu'en avril 1992, que donc,
21 que je sois recherché alors que moi, je me rends quotidiennement à mon
22 travail et que l'on dit quelque part que je me suis enfui ? Je ne comprends
23 pas. Je ne vois pas la logique. Et puis, vous savez, j'ai un certificat de
24 travail que j'ai fait établir après Dayton, et dans ce certificat de
25 travail, on dit clairement que j'ai travaillé jusqu'au 4 avril. Donc, je ne
26 vois pas comment ils ont pu dire que j'ai essayé de m'enfuir.
27 Q. Je vais revenir là-dessus, mais je vais revenir d'abord sur la question
28 que je vous ai déjà posée tout à l'heure.
Page 21175
1 M. SHIN : [interprétation] Et je vais demander d'ailleurs que l'on passe
2 très brièvement à huis clos partiel, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
4 M. SHIN : [interprétation] Et en attendant, je veux dire que je l'ai fait -
5 -
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, tout simplement.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, à vous.
16 M. SHIN : [interprétation]
17 Q. Monsieur Trapara, même après avoir lu ce rapport de police en répondant
18 aux questions posées par les Juges de la Chambre, vous n'avez pas fourni
19 une explication complète de tout ce qui s'était passé, n'est-ce pas ? Vous
20 avez omis de mentionner deux mitrailleuses dans votre énumération des armes
21 contenues dans les caisses, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, j'ai omis de les mentionner, et pourtant c'est indiqué dans le
23 rapport.
24 Q. Oui. Et vous avez omis de mentionner quelques autres armes également,
25 mais je vais passer à quelques autres questions qui se posent. Aujourd'hui,
26 vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous avez repris votre travail au
27 bureau de poste pendant dix à 12 jours. Mais vous souvenez-vous d'avoir
28 indiqué que vous aviez repris votre travail quelque sept jours avant
Page 21179
1 l'arrivée de la police militaire qui est venue vous chercher, c'est peut-
2 être une différence insignifiante mais c'est une différence tout de même.
3 Etes-vous pas d'accord avec moi ?
4 R. Oui, très bien. Bien sûr, 20 ans plus tard, on ne peut pas se souvenir
5 de tout avec précision; est-ce qu'il s'agit de cinq jours ou de cinq jours
6 de plus ou de moins, mes souvenirs ne sont plus aussi précis. Nous parlons
7 d'une certaine période qui peut aller de sept qui -- l'événement aurait pu
8 se passer sept jours plus tôt ou sept jours plus tard.
9 Q. Monsieur Trapara, on vous a posé des questions au sujet de ce qui se
10 trouvait à bord du camion. Et c'est la troisième fois, c'est la troisième
11 affaire dans laquelle vous déposez au sujet du contenu des caisses qui se
12 trouvaient à bord du camion. Dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous
13 souvenez-vous que le conseil de la Défense a été obligé de vous poser trois
14 questions pour que vous acceptiez d'en parler du tout; vous en souvenez-
15 vous ?
16 R. De quelle affaire dites-vous qu'il s'agit ?
17 Q. De l'affaire Dragomir Milosevic.
18 R. Oui.
19 Q. Et par la suite, dans l'affaire Karadzic lorsque des questions vous ont
20 été posées à ce même sujet, vous avez au départ répondu que dans les
21 caisses on ne pouvait trouver que des pistolets du type "dobosari" et
22 quelques fusils semi-automatiques, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. N'est-il pas clair que vous essayez de minimiser l'importance de cet
25 événement et sa gravité, et votre implication personnelle; vous essayez de
26 minimiser tout cela, ou plutôt, vous avez essayé de le faire jusqu'au
27 moment où on vous a présenté le rapport de police en question ?
28 R. Non, je n'ai pas essayé de minimiser mon rôle. Tout simplement, je
Page 21180
1 n'étais pas sûr quelle était la quantité d'armes transportées avant d'avoir
2 vu le rapport.
3 Q. Je vais passer à un autre sujet pour vous demander ce qui s'est produit
4 après cet événement. En termes de poursuite au pénal -- je ne me souviens
5 plus si vous l'avez déjà expliqué ou non. Est-ce qu'un procès a été intenté
6 à votre encontre ?
7 R. Oui, j'ai été jugé par un tribunal militaire, c'est l'ancienne JNA qui
8 nous a jugés et qui nous a condamnés à Viktor Bubanj.
9 Q. Et il est exact, n'est-ce pas, qu'à l'époque, c'était la JNA qui
10 contrôlait la caserne ?
11 En fait, vous avez déjà répondu à cette question. Je vais passer à un autre
12 sujet. Etiez-vous obligé aussi de payer une amende ?
13 R. Oui.
14 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
15 versement au dossier du document 30639 de la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30639 recevra la cote
18 P6518, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
20 M. SHIN : [interprétation]
21 Q. Monsieur Trapara, j'aimerais maintenant revenir à la question des
22 convois humanitaires. Dans votre déclaration préalable --
23 M. SHIN : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, je me réfère aux
24 paragraphes 21 et 22.
25 Q. -- dans votre déclaration préalable donc, vous parlez d'aide
26 humanitaire adressée aux Musulmans ou plutôt à la partie de la ville qui se
27 trouvait sur leur contrôle et vous expliquez que vous laissiez toujours
28 passer les convois avec l'aide humanitaire. Dans l'affaire Karadzic, un
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1 document vous a été présenté, c'est la pièce D462, et j'aimerais qu'elle
2 soit affichée brièvement.
3 Donc, lorsque vous déposiez dans l'affaire Karadzic et que des
4 questions vous ont été posées au sujet de ce document, vous avez répondu :
5 "Pour ce qui est de cet ordre, je dois dire que j'aurais pu en apprendre
6 quelque chose par l'intermédiaire du commandement du bataillon. Pour moi,
7 cela aurait été la seule façon d'apprendre l'existence de cet ordre, mais
8 je n'ai jamais reçu un ordre de ce type de la part du commandant du
9 bataillon et je n'étais pas au courant de son existence."
10 Donc, vous n'étiez pas au courant de l'existence de ce document
11 ?
12 Je ne suis pas sûr quel type d'interprétation nous venons de
13 recevoir, Monsieur Trapara. La question n'est pas particulièrement
14 complexe. Je souhaite tout simplement que vous confirmiez ce que vous avez
15 dit dans l'affaire Karadzic, à savoir que vous n'étiez pas au courant de
16 l'existence de ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, il est superflu d'afficher un autre document qui se réfère à la
19 pièce D461 et au sujet duquel des questions vous ont également été posées
20 dans l'affaire Karadzic. En examinant cet autre document, vous avez répondu
21 à l'époque :
22 "A l'époque, j'étais un jeune homme. J'étais un commandant de compagnie, un
23 homme du cru. La population me connaissait et, par ailleurs, je n'avais pas
24 d'accès aux renseignements, aux informations d'un niveau aussi important.
25 Tout ceci s'est passé par-dessus de ma tête, à un niveau très élevé à mes
26 yeux."
27 Alors, je vais vous reposer la question. C'est un document au sujet duquel
28 vous ne saviez rien, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, vous vous êtes penché aussi aujourd'hui sur un autre document
3 qui porte la cote P2050, et au sujet de cet autre document - qui concerne
4 lui aussi l'aide humanitaire - on vous a posé des questions dans l'affaire
5 Karadzic. A cette occasion, vous avez répondu :
6 "Je n'en savais rien à l'époque. Je connaissais bien M. Abdic, mais c'est
7 parce que je suivais dans les médias comme tout le monde. Je ne savais pas
8 que les choses avaient été organisées de la manière dont vous venez de le
9 décrire."
10 Donc, vous ne saviez rien au sujet de ce troisième document non plus,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Mais je ne comprends pas de quel document vous parlez. Je ne vois aucun
13 document d'affiché devant moi.
14 Q. Vous avez raison.
15 M. SHIN : [interprétation] Affichons la pièce P2050 à l'écran.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Et tout à l'heure, vous avez évoqué un autre
17 document, je ne l'ai pas vu non plus.
18 M. SHIN : [interprétation]
19 Q. Voilà, c'est le dernier document que je viens d'évoquer parmi tous les
20 autres, la pièce P2050. On vous a lu des extraits de ce document, ou
21 plutôt, de son paragraphe 6 dans l'affaire Karadzic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous faire une brève
23 présentation du document.
24 M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. C'est un
25 télégramme chiffré envoyé par M. Akashi à M. Annan. Il porte la date du 14
26 mars 1995. Et nous allons nous pencher sur le paragraphe 6 dont je vais
27 donner lecture. Nous pouvons lire la première phrase :
28 "Quand il s'agit de la liberté de circulation, et notamment de la
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1 livraison de l'aide humanitaire, le général Mladic a posé beaucoup
2 d'entraves. Il a insisté sur une égalité absolue entre ce qui est livré aux
3 Serbes de Bosnie et ce qui est livré aux enclaves…"
4 Q. Alors, Monsieur Trapara, dans l'affaire Karadzic, l'Accusation vous a
5 posé la question de savoir si, sur la base de ce document, vous êtes prêt à
6 accepter qu'aux niveaux les plus élevés de l'armée des Serbes de Bosnie on
7 menait une politique qui consistait à poser des entraves à la livraison de
8 l'aide humanitaire, et cela, de façon délibérée. Et en répondant à cette
9 question, vous avez dit que vous n'en saviez rien à l'époque, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais maintenant passer au paragraphe 14 de votre déclaration au
13 préalable. Ce n'est pas la peine que vous relisiez ce passage, c'est votre
14 document. Je vous dirai, par ailleurs, ce qui peut s'y lire. Vous dites que
15 les civils qui se trouvaient dans votre zone sur le territoire contrôlé par
16 les Serbes étaient "effrayés par le bombardement fréquent de la part
17 musulmane…"
18 Alors, il aurait été logique, bien sûr, que la population soit plus
19 effrayée par des bombardements lourds que par des bombardements légers ?
20 Non, Monsieur Trapara, n'examinez pas le document, ce n'est pas le document
21 affiché à l'écran. Qui serait, par ailleurs, peut-être utile d'enlever.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin, mais Juges de la
23 Chambre préfèreraient que vous ne posiez pas de questions au témoin où vous
24 lui demandez de se prononcer sur le caractère logique ou pas logique des
25 choses. Plutôt, il faut essayer de déterminer ce qu'il sait et ce qu'il ne
26 sait pas.
27 M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La logique n'est pas quelque chose de
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1 donnée dans une salle d'audience.
2 M. SHIN : [interprétation]
3 Q. Monsieur Trapara, ma question pour vous est la suivante : dans votre
4 déclaration au préalable, vous avez indiqué que les civils serbes qui se
5 trouvaient dans le territoire contrôlé par les Serbes dans votre zone
6 étaient effrayés parce que la partie musulmane les bombardait fréquemment.
7 Ils étaient plus effrayés par des bombardements lourds que par des
8 bombardements légers, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Et vous seriez d'accord pour dire que la même chose valait pour les
11 civils de l'autre côté, du côté musulman, qu'eux aussi ils étaient effrayés
12 les bombardements ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous êtes d'accord pour dire aussi qu'ils devaient être plus
15 effrayés pour des bombardements lourds que par des bombardements légers ?
16 R. Bien sûr.
17 Q. Alors, permettez-moi de formuler ma question ainsi : êtes-vous d'accord
18 pour dire que les Serbes bombardaient en se servant d'armes lourdes plus
19 souvent que la partie de l'ABiH ?
20 R. Au départ, cela était vrai, le long des lignes où je me trouvais tout
21 au moins. Mais à partir de la moitié du conflit jusqu'à la fin, les choses
22 étaient plus ou moins équilibrées. Donc, au départ de la guerre, on peut
23 décrire votre constatation comme correcte; mais à partir de la moitié du
24 conflit jusqu'à la fin de la guerre, ce que je vous ai décrit correspond à
25 la réalité. Ils s'armaient de plus en plus, du jour au jour, donc nos
26 forces étaient plus ou moins équilibrées.
27 Q. Mais je ne vous ai pas demandé si les forces étaient équilibrées. Je
28 vous ai demandé si vous êtes d'accord pour dire que les bombardements
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1 étaient plus lourds lorsqu'ils provenaient du côté serbe que lorsqu'ils
2 provenaient du côté de l'ABiH.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] La question a déjà été posée et une réponse a
5 déjà été fournie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, Monsieur Shin. Vous pouvez
7 passer à une autre question.
8 M. SHIN : [interprétation]
9 Q. J'aimerais maintenant passer à la discussion que nous avons menée un
10 peu plus tôt au sujet d'un canon antiaérien 20 millimètres, le PAT, comme
11 vous l'avez désigné. Depuis quel moment avez-vous eu ce canon à votre
12 position ?
13 R. A partir du mois de novembre 1992 jusqu'au moment où, en 1994, nous
14 avons reçu un ordre de remettre notre artillerie lourde qui devait être
15 déplacée à Sarajevo et repliée sur un axe qui mesurait je ne sais pas
16 combien de kilomètres. Donc, dans cet ordre que nous avons reçu, il était
17 précisé quel type d'armes nous pouvions garder sur place. Et le canon
18 antiaérien 20 millimètres, à savoir un PAT, a dû être déplacé.
19 Q. Et à quel moment au cours de l'année 1994 cela s'est-il produit ?
20 R. Je ne me souviens plus du mois exact.
21 Q. Dans une de vos dépositions précédentes, vous avez indiqué qu'il
22 s'agissait du mois d'août 1994. Vous en souvenez-vous
23 ?
24 R. Bien, c'était plus ou moins au moment où le général Milosevic a assumé
25 le commandement du corps d'armée. Cela s'est produit plus ou moins à ce
26 moment-là.
27 Q. Et d'après vos souvenirs, cela s'est-il produit au mois d'août ou à un
28 autre moment ?
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1 R. Vraiment, je suis incapable de me prononcer avec certitude.
2 Q. Par rapport au mois d'août, est-ce que cela s'est produit plus tard
3 dans l'année ou plus tôt ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Je suis contraint de soulever une objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin se souvient que
6 cela s'est produit à peu près au moment où le général Milosevic a assumé le
7 commandement du corps d'armée. Je pense que les parties au procès peuvent
8 arriver à un accord quant à la date en question.
9 M. SHIN : [interprétation] Oui, en effet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne me semble pas que ce soit une
11 question qui doive soulever de gros débats.
12 M. SHIN : [interprétation] Oui, et nous ne sommes pas obligés de régler
13 cette question en présence du témoin.
14 Q. Monsieur Trapara, savez-vous qu'un accord sur le repliement des armes
15 avait été passé au mois de février de 1994 ?
16 R. Je ne me souviens plus de la date exacte. Je sais que cela s'est
17 produit en 1994, à la première moitié de 1994. Je ne me souviens pas de la
18 date exacte. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
19 Q. Eh bien, nous pouvons vérifier plus tard à quel moment le général
20 Milosevic a commencé à occuper son poste au sein du corps d'armée puisque
21 vous avez été précis sur ce point.
22 J'aimerais passer à un autre sujet qui concerne votre déclaration préalable
23 où vous décrivez plusieurs localités différentes et plusieurs cotes.
24 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je me réfère au paragraphe
25 6.
26 Q. Vous avez évoqué Stupsko Brdo, le mont de Stupsko. Cela ne se trouvait
27 pas dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Et vous avez évoqué aussi le mont de Zuc, qui lui non plus ne se
2 trouvait pas dans votre zone de responsabilité ?
3 R. Non.
4 Q. La même chose vaut pour les autres localités que vous avez citées comme
5 ayant été sous le contrôle de l'armée de la BiH, à savoir le mont Hum,
6 Colina Kapa, Bistrik, Kula. Donc, toutes ces localités ne se trouvaient pas
7 dans votre zone de responsabilité ?
8 R. Mais pourquoi se trouveraient-elles dans ma zone de responsabilité ?
9 Puisque tout le monde savait que c'était l'armée de la BiH qui occupait ces
10 postes.
11 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, la question
12 suivante vous a été posée :
13 "Quelques-unes des collines qui se trouvaient plus près de la ville se
14 trouvaient entre les mains de l'ABiH, mais plus on s'éloignait de la ville,
15 plus on arrivait aux collines qui étaient tenues par l'armée de la
16 Republika Srpska, n'est-ce pas ?"
17 Et vous avez répondu à cette question :
18 "Quand il s'agit du territoire en profondeur, cela est vrai, oui."
19 Vous confirmez cette réponse aujourd'hui, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et dans cette affaire, il a également été question de savoir où se
22 trouvaient différentes cotes, différents postes élevés, notamment en ce qui
23 concerne Debelo Brdo et une cote connue sous le nom de Grad. Je ne vais pas
24 me pencher sur tous les détails avec vous, je vais tout simplement vous
25 poser la question suivante : il y avait des façons de tirer qui pouvaient
26 être directes ou indirectes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et lorsqu'on tire d'une façon indirecte, on n'est pas obligé de voir la
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1 cible directement, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ma dernière question pour vous, Monsieur Trapara : êtes-vous au
4 courant de poursuites au pénal, poursuites engagées par l'armée, de mesures
5 disciplinaires à prononcer par l'administration, ou êtes-vous au courant
6 d'enquêtes qui ont été menées, et tout cela à cause des allégations contre
7 les soldats du Corps de Sarajevo-Romanija et leur participation alléguée
8 aux crimes de guerre commis pendant la période où vous étiez membre du 2e
9 Bataillon ?
10 R. Je ne suis pas au courant pour ce qui est de mon unité, mais quant au
11 corps d'armée que vous venez d'évoquer, des crimes de guerre ont été commis
12 par des personnes qui n'appartenaient à aucune formation militaire, à
13 aucune unité militaire. Il s'agissait de -- mais je ne sais même pas
14 comment appeler ces hommes-là. C'étaient des gens qui agissaient de façon
15 indépendante et à leur propre initiative. Ils n'obéissaient à aucun
16 commandement militaire et ils n'avaient pas d'honneur militaire.
17 Q. Mais, Monsieur Trapara, ma question concernait très concrètement les
18 soldats du Corps de Sarajevo-Romanija, elle ne concernait pas les hommes
19 qui ne faisaient pas partie de ce corps d'armée.
20 R. Je ne pense pas que des crimes de guerre ont été commis dans notre
21 zone.
22 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,
23 Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
25 Une question supplémentaire, Monsieur Trapara. Vous nous avez dit que des
26 crimes ont été commis par des personnes qui ne se trouvaient pas dans les
27 rangs de l'armée. Est-ce que vous pourriez expliciter votre réponse ? Quels
28 crimes ont été commis et par qui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je préfère ne pas évoquer de noms
2 concrets. Tous ces jeunes hommes ont été poursuivis et condamnés par les
3 tribunaux de la Bosnie-Herzégovine.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, j'aimerais que vous nous
5 citiez les noms des personnes qui vous viennent à l'esprit.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, vous me mettez mal à l'aise. Je
7 préfère ne pas citer de noms. Tout le monde sait de qui il s'agit. Vous
8 devez le savoir vous aussi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, non, puisque ce Tribunal ne
10 s'est pas penché sur ces affaires particulières. Si vous préférez que nous
11 passions à huis clos partiel, nous pouvons le faire en ce qui me concerne.
12 Préférez-vous répondre à la question à huis clos partiel ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si vous insistez, je peux citer un
14 nom. C'est d'ailleurs tout ce qui me vient à l'esprit en ce moment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes capable de citer qu'un seul
16 nom de ces hommes qui n'agissaient qu'à leur tête ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et de qui s'agit-il ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais si vous souhaitez que nous
21 passions à huis clos partiel, nous pouvons le faire. Et nous allons le
22 faire.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Shin, oui.
21 M. SHIN : [interprétation] Je suis navré, j'avais espéré pouvoir le dire
22 avant que de quitter l'audience à huis clos partiel. Il y a une
23 rectification du nom à effectuer, mais nous le ferons à un moment qui vous
24 semblerait être plus approprié.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On y reviendra vers la fin.
26 M. SHIN : [interprétation] Mais on a besoin de la présence du témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est bon.
28 Maître Lukic, de combien de temps pensez-vous avoir besoin ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Une dizaine ou quinzaine de minutes, plutôt
2 dix.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, peut-être pourrions-nous
4 rajouter un peu de temps à M. Shin, parce que vous avez utilisé -- M. Shin
5 a utilisé un peu plus d'une heure, donc vous pouvez commencer à présent
6 avec les questions supplémentaires.
7 Monsieur Trapara, c'est Me Lukic qui vous posera des questions maintenant.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la pièce P672
9 au prétoire électronique.
10 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
11 Q. [interprétation] Vous vous souvenez, Monsieur Trapara, des questions
12 qui vous ont été posées au sujet de ce document, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous des connaissances personnelles s'agissant de ce document et
15 du fait de s'y être conformé ? Savez-vous nous dire s'il y a eu
16 distribution de fusils à lunette dans la réalité et, si oui, savez-vous à
17 qui on les a donnés ?
18 R. Je n'ai pas eu d'informations du tout, et même à ce jour, je ne sais
19 pas vous dire à qui on a donné ces fusils à lunette. Je ne le savais pas
20 jusqu'au moment où on m'a montré le document y afférent tout à l'heure.
21 Q. Merci. Pour que les Juges comprennent un peu mieux la position qui
22 était celle de votre unité, je vous demanderais de nous expliquer ce que
23 vous pouviez voir partant de vos positions à vous au sujet du territoire
24 tenu par l'ennemi.
25 R. Depuis nos positions, s'agissant du territoire de l'ennemi, nous ne
26 pouvions voir que deux rangées de maisons à coté du mont Mojmilo, c'est-à-
27 dire de la cote principale sur la descente jusqu'à nous. Et dans ces
28 maisons-là, il y avait des lignes tenues par la BH, des tranchées, des
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1 snipers -- enfin, pour ne pas énumérer au-delà, je dirais que nous ne
2 pouvions voir que deux rangées de maisons.
3 Q. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ?
4 R. Bien, je pense l'avoir dit s'agissant de la carte que nous a montré le
5 Procureur tout à l'heure. Il y avait trois cotes, Bogusevac 860 mètres,
6 Kanara [phon] et Asimovo [phon] Brdo, c'est-à-dire la bordure de ce qui
7 était la rue Ozrenska et qui s'appelle maintenant Novo Pazarska [phon].
8 C'étaient des positions qui étaient tenues par la partie musulmane.
9 Q. Alors, pour ce qui est de la profondeur du territoire tenue par les
10 forces musulmanes, ça se trouvait derrière la colline, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, je voudrais qu'on se penche
13 sur la pièce P2050.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant son affichage, Maître
15 Lukic, j'ai été un peu placé dans la confusion pour ce qui est de la
16 question posée par vous et la référence faite au document. Le document
17 décrit ce qui a été fait et non pas ce qu'on avait eu l'intention de faire,
18 donc il y a confusion.
19 M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai voulu juste vérifier si le témoin
20 avait eu des connaissances personnelles à ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
22 Continuons.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Dans le compte rendu d'aujourd'hui, vous n'avez pas à vous fatiguer
25 avec, je vais vous donner lecture de la page 64, lignes 7 à 13, mon
26 collègue Shin, mon confrère de l'Accusation, vous a dit que dans un procès
27 antérieur on vous avait indiqué qu'il y avait eu une obstruction
28 d'effectuée au niveau le plus élevé qui soit pour ce qui est du passage des
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1 convois. Et à ce sujet, vous avez répondu par l'affirmative, indiquant que
2 c'était ce que le document disait. Alors, moi, je vais vous reposer la
3 question de cette façon-ci : cette obstruction a-t-elle eu lieu sur le
4 terrain contrôlé par votre unité ? Est-ce qu'il y a eu un convoi, quel
5 qu'il soit, à ne pas avoir pu passer ?
6 R. Non, ça ne s'est pas produit. Et peut-être pour la raison suivante. Si
7 cet ordre a été donné, mais, moi, je n'ai pas eu vent de l'ordre, et il se
8 peut qu'inconsciemment j'aie enfreint un ordre, parce que moi, les convois,
9 je les laissais passer; je n'en ai stoppé aucun.
10 Q. Le convoi où on a trouvé des armes, la police militaire avait trouvé
11 sept fusils.
12 R. Oui, au carrefour de Lukavica, à côté du foyer de la communauté locale.
13 Q. Et ce convoi-là, l'a-t-on laissé passer, exception faite des sept
14 fusils qui ont été saisis ?
15 R. Très probablement, parce que la police, comment a-t-elle appris qu'il y
16 avait eu ces fusils ? Ils ont stoppé le convoi. Moi, j'ai été témoin
17 oculaire de l'incident. Le convoi avec la farine a continué en direction de
18 Grbavica. Il n'y a que les armes qui ont été saisies, elles ont été mises
19 de côté, le convoi, lui, a continué sa route. Mais il est vrai de dire que
20 le convoi a été inspecté de façon très détaillée.
21 Q. Merci. Merci, Monsieur Trapara.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Nous n'avons plus
23 de questions pour le témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous remercie.
25 Y a-t-il des questions autres que vous vouliez poser mis à part le
26 rectificatif que vous aviez annoncé ?
27 M. SHIN : [interprétation] Non, rien pour ce qui est des questions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons besoin de passer à un
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1 huis clos partiel.
2 M. SHIN : [interprétation] Oui, parce que ceci découle d'une portion
3 d'audience avec un témoignage à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors très brièvement, nous allons,
5 pour cette question-là, retourner en audience à huis clos partiel, Monsieur
6 Trapara.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 Monsieur Trapara, ceci met un terme à votre témoignage devant ce Tribunal.
25 Je vous remercie grandement d'avoir fait ce long voyage jusqu'à La Haye
26 pour répondre à toutes les questions qui vous ont été posées par les
27 parties au procès et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite donc un
28 bon retour chez vous. Vous pouvez à présent suivre l'huissier.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
4 allons reprendre à 2 heures moins le quart. On aura une demi-heure pour
5 commencer le témoignage du témoin suivant, Maître Stojanovic.
6 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer son
9 témoin ?
10 Maître Ivetic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on
13 fasse entrer le témoin.
14 Monsieur Ivetic, je vois que vous êtes présent. Nous voudrions
15 discuter avec les parties au sujet d'une question précise, mais nous
16 préférons ne pas le faire en présence du témoin, mais demain nous allons
17 certainement trouver du temps pour en parler.
18 Je ne sais pas dans quelle mesure vous en avez déjà parlé avec le
19 bureau du Procureur. En tout cas, nous allons discuter de cela à huis clos
20 partiel, et puis je pense que vous allez nous informer de tout cela en
21 temps voulu.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba. Avant de
24 commencer votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve demande
25 que vous prononciez une déclaration solennelle. Vous allez recevoir le
26 texte.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai
28 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : DUSAN SKRBA [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Skrba. Vous pouvez vous
4 asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, c'est M. Stojanovic qui va
7 vous interroger. Il est à votre gauche, car M. Stojanovic représente les
8 intérêts de M. Mladic.
9 Vous pouvez poursuivre.
10 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je vais vous demander de vous présenter.
14 R. Je m'appelle Dusan Skrba.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez donné une déclaration à
16 l'équipe de Défense de M. Mladic en répondant aux questions posées ?
17 R. Oui.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander que l'on place le
19 document suivant sur l'écran : 65 ter 1D01610. Et je vais demander que l'on
20 regarde la première page de ce document.
21 Q. Monsieur Skrba, est-ce que là on voit votre nom, votre prénom, date de
22 naissance, et cetera ?
23 R. Oui.
24 Q. C'est bien votre signature ?
25 R. Oui.
26 Q. Maintenant, je vais demander qu'on examine la dernière page de ce
27 document. C'est un document qui tient en six pages. Et là, on voit une
28 signature. Est-ce bien votre signature, Monsieur Skrba ?
Page 21200
1 R. Oui.
2 Q. Merci. A présent, je vais vous poser la question suivante : si
3 aujourd'hui, maintenant que vous avez donc fait votre déclaration
4 solennelle, si aujourd'hui si je vous posais les mêmes questions que les
5 questions que je vous ai posées au moment où vous avez fait votre
6 déclaration, est-ce que vous répondriez exactement de la même façon ?
7 R. A 99 %, dans la fonction où ma mémoire fonctionne encore.
8 Q. Est-ce que vous diriez toute la vérité sur les événements, d'après
9 votre meilleur souvenir ?
10 R. Oui, je ne dirais que la vérité et rien que la vérité, et je répondrais
11 du mieux que possible.
12 Q. Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on
14 verse au dossier la déclaration de M. Dusan Skrba, qui a le numéro 65 ter
15 1D01610.
16 M. SHIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, est-ce que vous avez eu
18 la possibilité de relire ce qui est écrit dans votre déclaration ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1610 va recevoir la cote
22 D463.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D463 est versé au dossier.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose aussi, Monsieur le Président,
26 qu'avec la déclaration du témoin l'on verse au dossier le document 65 ter
27 1D02039.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une des deux pièces connexes
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1 annoncées.
2 Est-ce qu'il y a des objections par rapport à cette pièce connexe ?
3 M. SHIN : [interprétation] C'est celui qui se termine par le numéro 39;
4 non. Mais je me pose la question de savoir s'il était possible de nous
5 fournir une copie plus lisible de ces documents pour que l'on puisse
6 vraiment l'examiner dans le prétoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
8 une solution ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je suis désolé, Monsieur le
10 Président. Nous avons vraiment tenté de donner le document de la meilleure
11 qualité possible. Dans la collection de documents, P3, eh bien, ce document
12 existe, le document tel que saisi dans le Corps de Sarajevo-Romanija et qui
13 figure parmi la collection de documents du bureau du Procureur. Donc, nous
14 avons fourni tous nos efforts, mais nous n'avons pas réussi à améliorer la
15 qualité de ce document. Si vous avez des propositions, nous serions tout à
16 fait heureux d'y réfléchir.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la page de la pièce à
18 conviction P3 à laquelle vous faites référence ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, je ne l'ai pas sur moi, mais je
20 serais en mesure de vous répondre d'ici demain.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et en attendant, on va se
22 servir d'une loupe. Cela existe toujours. A l'ancienne.
23 Madame la Greffière, la cote ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2039 va recevoir le
25 numéro D464.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier. Nous sommes
27 dans l'ère électronique.
28 Vous pouvez poursuivre.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous donner lecture du résumé de
2 la déclaration de ce témoin qui fait partie des pièces à conviction à
3 présent.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ce résumé est encore plus court,
5 j'espère, que le résumé du témoin précédent. Parce que parfois ils sont un
6 peu longs, vos résumés. Vous pouvez poursuivre.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin, Skrba Dusan, est né en 1949
8 dans la municipalité d'Ilidza à côté de Sarajevo. Jusqu'au moment où la
9 guerre éclate, il vit et travaille à Sarajevo. En faisant son service
10 militaire régulier, il a fait l'école des officiers de réserve, dans
11 l'artillerie. A partir du 5 mars 1992, quand il a été mobilisé en tant
12 qu'officier de réserve de la JNA, il est resté actif dans l'armée jusqu'à
13 la fin de la guerre pratiquement. Avec la création de la 1ère Brigade de
14 Romanija, il est nommé au poste de commandant de la division mixte
15 d'artillerie. Son unité a été déployée au sud de Sarajevo et servait comme
16 appui pour les unités d'infanterie à la première ligne de front.
17 M. SHIN : [interprétation] Apparemment le témoin a du mal avec le système,
18 il ne se retrouve pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des problèmes,
20 Monsieur le Témoin ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au moment de la création de la 1ère
22 Brigade de Sarajevo et pas de Romanija. Ce ne sont pas les mêmes brigades.
23 Parce que la 1ère Brigade de Sarajevo, celle-là où j'ai servi, elle a été
24 créée avec le départ de la JNA.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, apparemment on ne vous a
26 pas vraiment expliqué quel est l'objectif de cet exercice. Vu que vous
27 n'allez pas déposer de vive voix, le public qui suit cette procédure ne
28 sait pas ce qui se trouve dans votre déclaration préalable, alors que nous,
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1 les Juges, nous le savons. Donc, si vous voulez, ce résumé c'est fait pour
2 résumer votre déposition, mais ce n'est pas vraiment proprement dit votre
3 déposition. Vous n'avez absolument pas besoin de réagir par rapport à cela.
4 Nous, nous allons examiner de près votre déclaration préalable.
5 Mais, Maître Stojanovic, là, à nouveau, vous nous donnez tellement de
6 détails qui dépassent complètement les limites de l'exercice. Parce que là,
7 vous faites cet exercice pour rien d'autre que pour informer le public du
8 contenu approximatif du contenu. Vous n'avez pas besoin de nous donner tous
9 ces détails absolument peu pertinents pour le public général. Donc, la
10 prochaine fois que vous allez faire votre déclaration en vertu de l'article
11 65 ter, vous faites un résumé bref. Si vous êtes d'accord, moi je vais vous
12 lire le résumé en vertu de l'article 65 ter, à moins que vous ne l'ayez, de
13 sorte que l'on ne se perde pas dans des détails.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, dans ce cas-là, je vais être
15 vraiment très bref. Je vais vraiment résumer ce que le témoin a dit.
16 Le témoin a dit qu'il recevait ses ordres uniquement du commandement de la
17 1ère Brigade de Sarajevo. Il n'est jamais arrivé que l'on court-circuite la
18 chaîne du commandement, et il n'a jamais non plus reçu des ordres directs
19 du général Mladic. Le témoin que pendant toute la période de la guerre, une
20 équipe d'observateurs de la FORPRONU était positionnée côte à côte des
21 positions de son unité. Ils savaient et observaient tout ce que son unité
22 faisait. Les serveurs des pièces d'artillerie ne pouvaient s'approcher des
23 pièces d'artillerie que sur son ordre. Dans les cas où il fallait agir avec
24 les armes d'artillerie, il fallait en informer les observateurs de l'ONU et
25 leur montrer les objectifs ainsi que de montrer quelles sont les forces de
26 l'ABiH qui ont exercé l'attaque. Après cela, ils étaient obligés de faire
27 un rapport aux membres des observateurs de l'ONU.
28 Ce témoin et les membres de son unité n'ont jamais eu l'intention de
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1 provoquer des dégâts au niveau de la population civile ou bien de
2 terroriser [inaudible]. Ce témoin dit que pendant toute la guerre il n'a
3 reçu aucun ordre transmis oralement ou par écrit d'attaquer le transport
4 public dans la partie de la ville contrôlée par les autorités musulmanes.
5 Au contraire, il existait un ordre permanent interdisant de tirer sur les
6 objectifs civils de la ville. Quatre-vingt-dix-neuf pourcents des membres
7 de son unité étaient justement les habitants de Sarajevo et ses environs.
8 Il s'agissait d'une armée populaire qui défendait ses foyers.
9 Le témoin savait que dans la zone où se trouvait son unité au sud de
10 Sarajevo, le 28 août 1995, au moment de la tragédie de Markale, qui figure
11 comme événement G18 dans l'acte d'accusation, il n'y avait pas de mortiers
12 de 120 millimètres. Le témoin affirme que les mortiers de 120 millimètres
13 et d'un calibre plus gros que celui-ci avaient été isolés à l'extérieur de
14 Sarajevo, d'un diamètre de 20 kilomètres autour de Sarajevo. Il dit de
15 façon très précise que dans la zone de Miljevici et sur la route qui passe
16 à côté du village de Studankovici [phon] vers Trebevic, il n'y avait pas de
17 position de tir pour un mortier de 120 millimètres.
18 Ceci était le résumé concernant ce témoin. Maintenant je voudrais lui
19 poser quelques questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour les témoins à
21 venir, au moins qu'il existe des circonstances extraordinaires, je vais
22 vous demander de ne pas dépasser 35 lignes de compte rendu. Enfin, 35
23 lignes pour le résumé les concernant. Donc, ceci sont les instructions
24 concernant le résumé des témoins.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Skrba, pour nous qui ne sommes pas militaires et surtout pas
28 spécialisés en artillerie, pourriez-vous nous expliquer ce que représente
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1 une division mixte d'artillerie ?
2 R. Eh bien, ce type de division comporte des unités armées de plusieurs
3 types d'armes, ou plutôt, d'artillerie. Il peut s'agir des mortiers à 120
4 millimètres, de lance-roquettes multiples et d'obusiers. Quant aux autres
5 armes dont peut disposer une division d'artillerie, nous n'en avions pas
6 dans ma zone de responsabilité.
7 Q. Et veuillez dire très concrètement aux Juges de la Chambre de quels
8 types d'armes et d'artillerie disposiez-vous dans votre bataillon
9 d'artillerie mixte ?
10 R. Mon unité avait trois batteries d'obusiers du type D-3, à 120
11 kilomètres, donc nous en avions quatre pièces dans chaque batterie; nous
12 avions par ailleurs une batterie de lance-roquettes multiples du type
13 Plamen 1, quatre pièces par batterie; et deux batteries avec des mortiers
14 120 millimètres du type M-75, et nous en avions au total 12 pièces.
15 Q. J'aimerais que vous répétiez quelque chose, s'il vous plaît. Quelle est
16 la zone que défendait votre bataillon d'artillerie mixte le long de la
17 ligne du front ?
18 R. Il s'agissait d'une ligne de front qui s'étirait sur un territoire très
19 long. Et notre unité formait deux cercles, ou plutôt, un double cercle.
20 Donc, le long de la ligne de front, nous nous trouvions face à la ville,
21 et, par ailleurs, nous couvrions tout le territoire qui descend vers la
22 rivière de Miljacka, vers le quartier de Dobrinja, de Mojmilo, et jusqu'à
23 l'arrière de la rivière Zeljeznica. Derrière nous se trouvaient le mont
24 Igman, Trnovo, Jahorina, et cetera.
25 Q. Mon confrère me signale que la dernière partie de votre réponse n'a pas
26 été consignée au compte rendu d'audience. Quelle était la position que vous
27 avez évoquée qui s'étirait dans votre dos, à l'extérieur de ce double
28 cercle que vous couvriez, comme vous l'avez décrit ?
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1 R. Eh bien, les questions qui m'ont été posées jusqu'à présent
2 concernaient surtout Sarajevo et les structures civiles, et c'est pourquoi
3 j'ai évoqué Zlatiste, ensuite la zone le long de la rivière de Miljacka,
4 qui passe par Mojmilo, Dobrinja et se termine par le lit de la rivière de
5 Zeljeznica. Tous ces points constituaient le cercle intérieur que nous
6 couvrions, et je n'ai parlé que de cette zone-là. Quant à la zone
7 extérieure qui nous entourait et où nous avions beaucoup de pertes,
8 personne ne m'a jamais jusqu'à présent posé de questions là-dessus.
9 Q. Eh bien, veuillez nous indiquer quelles étaient les positions de l'ABiH
10 qui se trouvaient derrière vos positions en direction du sud et d'où vous
11 étiez touchés par des tirs d'artillerie et d'autres types de tirs.
12 R. Jusqu'au moment où l'action Lukavac 93 a eu lieu, nous avons subi
13 beaucoup de pertes qui nous étaient infligées en nous frappant par
14 derrière. L'armée de la BiH occupait des positions à Igman, à Treskavica, à
15 Rogovi, à Crna Rijeka, et ailleurs. Et nous avons pu nous libérer de cette
16 situation seulement après l'exécution de l'action appelée Lukavac 93.
17 Q. Pour que les choses soient un peu plus claires à nos yeux, j'aimerais
18 que nous nous penchions sur le document 1D02040.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez afficher le document au prétoire
20 électronique, s'il vous plaît.
21 Q. Alors, je vais demander l'assistance de notre huissier pour que vous
22 puissiez nous indiquer sur la carte toutes les différentes positions que je
23 vais vous demander de nous montrer concrètement.
24 Donc, veuillez rien indiquer sur la carte avant d'entendre ma question
25 parce qu'il faut que tout soit bien consigné aussi au compte rendu
26 d'audience. Alors, veuillez pour commencer nous indiquer où se trouvait le
27 QG de la 1ère Division d'artillerie. Peut-être serait-il utile d'agrandir la
28 partie sud de la carte.
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1 R. En effet.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, agrandir cette
3 partie de la carte.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous savez
5 pertinemment qu'une fois la carte agrandie, il est impossible de revenir à
6 l'échelle originale.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, en effet, vous avez raison. Je pense
8 que nous pouvons nous permettre d'agrandir la carte une fois, et par la
9 suite il ne sera plus nécessaire de l'agrandir.
10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous orienter en utilisant cette carte
11 ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle partie de la carte
13 souhaitez-vous agrandir ? Parce que maintenant nous voyons que tout ce qui
14 nous intéresse se trouve en plein milieu de la carte. Si vous pouvez être
15 un peu plus précis.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous indique
17 l'endroit où se trouvait le QG de la division d'artillerie mixte. Et le
18 témoin peut, s'il le veut bien, tracer un cercle autour du QG.
19 Q. Maintenant, veuillez dire aux Juges de la Chambre aux fins du compte
20 rendu d'audience comment s'appelait cette zone ?
21 R. Cette zone s'appelait Uzerice [phon].
22 Q. Et veuillez, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre quels types
23 d'armes étaient positionnés non loin du QG de la division d'artillerie
24 mixte, parmi toutes les pièces que vous avez énumérées tout à l'heure ?
25 R. Nous avions positionné toutes les pièces que j'ai citées tout à
26 l'heure. Donc, toutes mes batteries se trouvaient dans la zone qui
27 entourait le QG à une distance de quelque 300 mètres.
28 Q. Merci. Je vais vous poser quelques autres questions relatives aux
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1 mortiers à 120 kilomètres par la suite. Pour commencer, veuillez tracer un
2 cercle --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être bon d'encourager le
4 témoin à marquer ce premier cercle de tracé avec une lettre pour savoir par
5 la suite quel cercle se réfère à quoi.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je
7 vais le faire. En fait, j'avais l'intention de le faire un peu plus tard.
8 Q. Monsieur, voulez-vous nous indiquer -- pourriez-vous apposer les
9 lettres KMAD à côté de ce cercle.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en fait, le président [comme
12 interprété] a écrit quelque chose de différent. Monsieur l'Huissier,
13 veuillez, s'il vous plaît, aider le témoin à effacer le texte qu'il vienne
14 d'écrire. Et, Maître Stojanovic, veuillez dire très précisément au témoin
15 quelles lettres il doit tracer.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Skrba, s'il vous plaît, indiquez d'abord la lettre K, pour
18 signifier le commandement, et ensuite MAD, ce qui en B/C/S représente le
19 sigle pour la division d'artillerie mixte.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Juge,
23 j'aimerais maintenant demander au témoin d'indiquer l'endroit où étaient
24 déployées les batteries de mortier à 120 kilomètres.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous souhaitez que je vous l'indiquer sur la
26 carte ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation]
28 Q. Oui. Veuillez, s'il vous plaît, tracer un cercle pour le faire.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Et au-dessus de ces deux cercles que vous venez de tracer, veuillez
3 indiquer MB-120.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Et je vais en terminer avec mes questions d'aujourd'hui en vous posant
6 une dernière question : quelle était la distance qui séparait les positions
7 qu'occupaient les mortiers à 120 kilomètres des installations que vous
8 occupiez dans le QG de la division d'artillerie mixte ?
9 R. A vol d'oiseau, quelque 250 mètres.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le
11 moment est venu d'arrêter l'interrogatoire du témoin pour aujourd'hui, et
12 il me faudra encore quelque 20 minutes demain pour mettre un terme à mon
13 interrogatoire de ce témoin. Et je souhaite également que nous
14 sauvegardions cette carte puisque nous allons nous en servir de nouveau
15 demain. Et je souhaite demander le versement au dossier du document par
16 ailleurs.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- ah, il semblerait
18 que toutes les indications apportées par le témoin ont été effacées. Vous
19 dites qu'elles ont été sauvegardées ? Sous quelle cote ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2040 où le témoin a
21 apporté ses indications recevra la cote D465, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'intention de demander au
23 témoin d'apporter quelques nouvelles indications ? A ce moment-là, nous
24 allons tout simplement attribuer une cote provisoire au document et nous
25 allons y revenir dès le début de notre travail demain.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame la Greffière, le document
28 va recevoir une cote provisoire pour l'instant.
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1 Monsieur Skrba, nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Je suis tenu
2 de vous ordonner de ne parler avec personne de quelle que façon que ce soit
3 de votre déposition, qu'il s'agisse de la partie de votre déposition que
4 vous avez déjà fournie aujourd'hui ou de la partie de votre déposition qui
5 reste à faire demain. Veuillez, s'il vous plaît, le garder à l'esprit. Nous
6 allons vous revoir demain matin, 9 heures 30. Et une fois terminé
7 l'interrogatoire principal, nous allons revenir sur la question que j'ai
8 évoquée tout à l'heure et puis reprendre le contre-interrogatoire du témoin
9 probablement après la première pause.
10 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Et nous vous reverrons
11 demain matin.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui.
14 Nous reprenons nos travaux demain, mercredi, le 21 mai, à 9 heures 30, dans
15 là même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
16 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi, 21 mai
17 2014, à 9 heures 30.
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