Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 juin 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   S'il n'y a pas de sujets préliminaires à aborder, que l'on fasse entrer le

 11   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 12   Je veux saisir cette opportunité pour ce qui est de parler de la chose

 13   suivante. Le 12 mai, la Chambre a demandé à la Défense de présenter une

 14   requête pour ce qui est du rapport d'expert qui est censé être versé au

 15   dossier. La Chambre fait remarquer que sur la liste des témoins de la

 16   Défense, il y a 24 témoins qui sont désignés comme étant des témoins en

 17   application du 94 bis. Le 3 juin, la Défense a fourni à la Chambre des

 18   renseignements mis à jour par voie de communication informelle. La Défense

 19   a expliqué que quatre rapports d'expert auraient été complétés et que ce

 20   serait présenté d'ici à septembre 2014 : deux rapports en matière de

 21   balistique, un rapport militaire et un rapport démographique. La Défense a

 22   fait remarqué qu'elle n'était pas en mesure de prévoir quand est-ce que le

 23   rapport du Dr Dunjic serait complété.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour finir, la Défense a indiqué

 26   qu'elle attendait de la part du Greffe une nomination ou une désignation

 27   des experts en matière d'histoire, de communications radio et de

 28   démolition.


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  1   La Chambre souhaite être régulièrement mise au courant de l'évolution dans

  2   la rédaction des rapports d'expert, et une fois de plus la Défense reçoit

  3   instruction de communiquer une fois par mois des mises à jour, et la

  4   première des mises à jour devrait se faire le 20 juin cette année.

  5   Bonjour, Monsieur Cvoro. Une fois de plus, nous nous excusons d'avoir

  6   abordé d'autres sujets pendant que vous entriez dans le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de continuer, je tiens à vous

  9   rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous

 10   avez faite au début de votre témoignage.

 11   Me Lukic va à présent continuer son contre-interrogatoire [comme

 12   interprété].

 13   Maître Lukic, à vous.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 15   LE TÉMOIN : ZDRAVKO CVORO [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvoro.

 19   R.  Bonjour, Monsieur Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin au prétoire électronique de

 21   la pièce P6562.

 22   Q.  Je me propose de parcourir un certain nombre de documents qui vous ont

 23   été montrés hier par l'Accusation. Je vous prie d'essayer de répondre de la

 24   façon la plus courte possible afin que nous terminions aujourd'hui tout ce

 25   que nous avons prévu de faire.

 26   Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document du Conseil exécutif de la

 27   municipalité de Pale.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  L'Accusation vous a interrogé sur ce document.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait la page 3 en version anglaise

  3   et la page 2 en version B/C/S.

  4   Q.  Ici, le Procureur a surtout été intéressé par le montant de 100 000

  5   dinars pour le SDS. Vous avez commencé à expliquer cela hier en disant

  6   qu'il y avait des fonds de restitués par la ville et on vous a interrompu,

  7   alors j'aimerais que vous poursuiviez, que vous nous complétiez votre

  8   réponse.

  9   R.  Monsieur Lukic, nous étions une municipalité qui faisait partie de

 10   cette ville. Et toutes les contributions, impôts, toutes les recettes sous

 11   forme de taxes collectées au niveau de la municipalité de Pale allaient sur

 12   un compte unique au niveau de la ville, et la ville, partant de coefficient

 13   déterminé, redistribuait aux différentes municipalités au sein de la ville

 14   leur dû.

 15   Q.  Est-ce que la situation était analogue à ce moment-là ou est-ce que

 16   quelque chose a changé ?

 17   R.  Dès le début du mois de janvier, il y a eu une obstruction de la part

 18   de la ville pour ce qui est de la distribution des fonds. Nous avons donc

 19   eu de gros problèmes pour ce qui est de la mise en œuvre du budget de la

 20   municipalité.

 21   Q.  Quel était le parti au pouvoir dans la ville ? Puisque vous nous dites

 22   que vous avez eu des problèmes. Quel était ce parti qui vous avait créé des

 23   problèmes ?

 24   R.  Je crois qu'au niveau de la ville, la majorité était tenue par le SDA,

 25   le Parti de l'Action démocratique.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander la pièce P6564

 28   --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Lukic. Vous nous

  2   avez dit - et je n'ai pas compris la question et la réponse - il semblerait

  3   qu'un parti leur a créé des problèmes, et la réponse c'était que c'était le

  4   SDA qui avait la majorité.

  5   Est-ce que ce parti leur a généré des problèmes du fait d'avoir été

  6   majoritaire au niveau du pouvoir ?

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez entendu la question de M. le Juge Moloto. Vous pouvez peut-

  9   être expliquer.

 10   R.  Je pense que le parti qui est au pouvoir dicte certaines choses, et

 11   dans ce cas de figure ça se rapportait au budget. Je ne sais pas si cela

 12   était l'œuvre du SDA ou des partis qui avaient coalition au niveau de la

 13   ville.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que

 15   c'est le parti du SDA qui a voté que ce montant de 100 000 dinars était

 16   censé être donné au SDS ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça, c'est à part. Il s'agit du budget de

 18   la municipalité. Le financement temporaire pour le mois de mai au niveau de

 19   la municipalité découlait du fait que nous n'avons pas eu suffisamment de

 20   fonds --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre. Veuillez

 22   essayer de répondre à ma question. Vous avez dit que la coalition des

 23   partis autour du SDA contrôlait le budget. Ceci est une question de budget,

 24   que ce soit temporaire ou pas. La question était celle de savoir si la

 25   décision a été prise par le SDA d'attribuer 100 000 dinars au SDS; oui ou

 26   non ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je ne comprends pas votre


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  1   question. Merci.

  2   Veuillez continuer, je vous prie.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'à partir du début de l'année il y a eu perturbation du flux

  5   des finances au niveau de la ville de Sarajevo ?

  6   R.  Je ne sais pas pour la ville de Sarajevo. Ce que je sais, c'est qu'il y

  7   a eu des problèmes du point de vue du financement du budget de la

  8   municipalité de Pale, et ça faisait partie intégrante de la ville.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on laisse entendre dans cette

 10   réponse que ceux qui étaient au pouvoir dans la ville à Sarajevo avaient

 11   été à l'origine de tout ceci. Alors, est-ce que vous pouvez nous fournir le

 12   détail de ce qui a généré les problèmes au niveau du financement de ces

 13   municipalités ? Parce que, alors, nous aurons pris connaissance des faits

 14   plutôt que d'avoir à écouter les choses qu'on laisse entendre dans les

 15   réponses.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'étais pas impliqué dans

 17   la politique. J'étais dans le pouvoir exécutif. Je sais que nous ne

 18   recevions pas de finances par les soins de la ville dans le montant qui

 19   était censé nous revenir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, est-ce que vous pouvez nous

 21   dire qu'est-ce qui a fait que ceci s'est produit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est probablement une obstruction de la part

 23   des politiques.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, vous ne

 25   savez pas ce qui a fait se produire cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je sais que nous n'avons pas

 27   reçu nos fonds.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vos réponses sont allées plus


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  1   loin. Vos réponses ont laissé entendre que c'était du fait de -- enfin, que

  2   les problèmes étaient dus au fait que le SDA était au pouvoir. Alors, je ne

  3   comprends pas. Puisque vous n'avez pas de connaissances détaillées sur

  4   l'origine de ce qui s'était passé, vous ne savez pas pourquoi les fonds

  5   sont devenus déficients au niveau du financement de la ville.

  6   Continuez, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Est-ce que la ristourne insuffisante de la part de la ville vis-à-vis

  9   de la municipalité de Pale a fait que vous ayez créé un fonds ?

 10   R.  Oui, c'était insuffisant. Et c'est exactement la raison pour laquelle

 11   nous avons créé un fonds provisoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander autre

 13   chose. Est-ce que le SDA ou d'autres partis n'avaient pas été affectés par

 14   cette ristourne inadéquate de fonds ? En quoi le SDS a-t-il eu à en

 15   souffrir de façon spécifique ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le SDS était le seul parti qui était actif. Le

 17   SDA s'était retiré. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas reçu ces

 18   fonds. Je suppose que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été très

 19   actifs à l'époque.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas clair encore à mes yeux,

 21   mais, Monsieur Lukic, je vous laisse le soin d'approfondir les raisons et

 22   le comment du pourquoi s'agissant des activités des instances politiques

 23   qui justifieraient le paiement ou le non-paiement puisque ce sont des gens

 24   qui sont élus au niveau de l'assemblée municipale. Alors, à vous de voir si

 25   vous allez passer plus de temps là-dessus. Mais vous dites qu'ils n'ont pas

 26   été très actifs et que, par conséquent, il n'y a pas eu de fonds

 27   d'attribués à eux. Le SDS avait été actif, mais ils ont reçu de l'argent.

 28   Mais quelle était la base qui a fait que le SDS a reçu de l'argent,


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  1   pourquoi, et quelles sont les modalités de l'attribution de cet argent vu

  2   que cet argent était venu du gouvernement local. Mais je vous laisse le

  3   soin d'explorer ou pas plus en avant cette question. Veuillez continuer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Est-ce que vous attribuiez des fonds suite à demande ou vous donniez

  6   des fonds sans qu'il y ait eu de demandes ? Est-ce que le SDA était censé

  7   demander des fonds ?

  8   R.  On attribuait des fonds suite à demande.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez si le SDA avait ou pas demandé des

 10   fonds ?

 11   R.  S'ils avaient demandé des fonds, ils les auraient probablement obtenus.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

 14   également demander quelle est la loi qui s'applique en matière de

 15   financement des partis politiques. Peut-être le témoin serait-il à même de

 16   répondre à la question.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez répondre ?

 19   R.  Eh bien, je crois que tout ceci part du statut de la ville, ou plutôt,

 20   du statut de la municipalité. La ville ou la municipalité, dans ses

 21   statuts, avait prévu un budget pour l'année à venir, et dans ces fonds-là

 22   il y avait des ressources destinées au financement de partis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

 24   interrompre. Je vous ai demandé si vous pouviez nous dire quel a été le

 25   fondement légal, que ce soit le statut ou autre chose, qu'on puisse se

 26   pencher dessus, parce que vous nous dites que vous croyez que ça se

 27   fondait… Nous avons besoin de faits et de documents plutôt que ce que vous

 28   pensez être le cas. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était le


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  1   statut ou telle ou telle loi qui était appliquée dans ce contexte ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la loi qui régit la

  3   chose, mais je sais que l'article 86 des statuts réglemente cette question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cet article 86 peut être mis

  5   à disposition afin que nous nous penchions là-dessus, ce serait grandement

  6   apprécié.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Je crois que nous allons passer à autre chose.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de faire afficher le P6564

 11   sur nos écrans, s'il vous plaît.

 12   Q.  En attendant l'affichage de cet écran, je vais vous faire un bref

 13   résumé. Vous nous avez dit que vous avez demandé du carburant pour le

 14   transport des réfugiés. Ce document est daté du 24 mai 1992, et vous nous

 15   avez dit qu'il y avait eu cinq à dix autocars qui allaient de Pale vers la

 16   Serbie. Ce carburant, ce diesel, ce gasoil pour le transport des réfugiés,

 17   était-il destiné au transport des réfugiés serbes ou musulmans ?

 18   R.  Aux réfugiés serbes.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Le P3038 maintenant, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'une instruction relative à l'organisation et aux activités

 22   à déployer par le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans des situations

 23   d'exception. C'est un document qui a été publié par le Parti démocratique

 24   serbe. Vous nous avez précisé que vous n'aviez pas été membre du SDS ?

 25   R.  Non, jamais, aucun parti politique.

 26   Q.  Le document est daté du 12 décembre 1991.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut, c'est la page 3 en B/C/S,

 28   je pense que c'est aussi la page 3 en version anglaise.


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  1   Q.  Nous pouvons voir qu'après ces petits traits, au milieu de la page dans

  2   les deux versions, il y a un texte qui dit qu'à la tête de la cellule de

  3   Crise on aurait un commandant. Est-ce que vous avez utilisé ce titre ou

  4   cette appellation ? Etiez-vous commandant de la cellule de Crise ?

  5   R.  Non, j'étais le président du Conseil exécutif.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait eu des cellules de Crise du SDS et des cellules de

  7   Crise au niveau des différentes municipalités ?

  8   R.  Je sais qu'il y a eu des cellules de Crise au niveau des municipalités;

  9   pour ce qui est des partis, je l'ignore.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin maintenant sur nos écrans du

 12   P6565.

 13   Q.  Alors, une fois que vous verrez cela sur votre écran, je pense que vous

 14   allez vous en souvenir. C'est un document où il y a eu objection de la part

 15   de la Défense pour ce qui est de carences au niveau du document. Alors, je

 16   vais vous demander si vous avez eu l'occasion de voir dans vos activités

 17   des documents du service de la Sûreté de l'Etat ?

 18   R.  Non, jamais.

 19   Q.  Bon. En tout état de cause, vous pouvez voir en page de garde qu'il n'y

 20   a pas de numéro de référence, de numéro d'enregistrement ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  La première phrase dit :

 23   "Nous vous communiquons une information…"

 24   Alors, d'après vous, est-ce qu'on voit à qui on communique le document ?

 25   R.  Non. Il y a en bas, le texte.

 26   Q.  Non, en bas on ne dit pas, enfin si on dit communiqué à, ou envoyé à.

 27   R.  Oui, exactement.

 28   Q.  Mais si on se penche sur les dernières pages du document dans les deux


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  1   versions, on pourra voir qu'il n'y a ni signature, ni cachet, donc on ne

  2   voit pas qui a généré ce document. Mais comme vous n'avez pas eu à

  3   travailler avec des documents du service de la Sûreté de l'Etat, je vais me

  4   pencher sur un document, un type de document que vous avez certainement eu

  5   à connaître.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le P6566, à

  7   présent.

  8   Q.  Dans l'attente de l'affichage, je vais vous demander si vous avez eu

  9   affaire à des documents de la Défense territoriale ?

 10   R.  Non. J'ai eu des contacts avec le QG municipal de la TO jusqu'à la

 11   création de l'armée de la Republika Srpska, et je parle là donc du 12 mai.

 12   Q.  Mais ici, c'est un document de la Défense territoriale, du QG.

 13   R.  Je ne sais pas si c'est municipal, si c'est au niveau de la république,

 14   de la zone, du district.

 15   Q.  Ça devrait, d'après le document, se situer au niveau de la république.

 16   R.  Nous n'avons pas eu de contact avec eux.

 17   Q.  Le document que vous avez -- enfin, dans ce document on voit également

 18   qu'il n'y a pas de cachet d'enregistrement ?

 19   R.  C'est cela.

 20   Q.  Dans les documents du QG de la Défense territoriale que vous avez eu

 21   l'occasion de voir au niveau de la municipalité de Pale, y avait-il ou pas

 22   des cachets d'enregistrement ?

 23   R.  C'était conforme à la loi que d'établir un protocole et d'enregistrer

 24   la totalité des documents.

 25   Q.  Vous avez travaillé dans l'administration de l'Etat ?

 26   R.  Oui, pendant des années.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas poser de questions directrices.

 28   J'ai demandé si le témoin a travaillé pour le compte de l'administration de


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  1   l'Etat, et le témoin a répondu : Oui, pendant des années.

  2   Je vous renvoie vers la page 3 en B/C/S, et page 5 en anglais. Page 3 en

  3   B/C/S, c'est la page qui précède celle-ci. Peut-on nous montrer la page

  4   d'avant en B/C/S, s'il vous plaît, une autre page encore. Ce document a

  5   trois pages.

  6   Q.  Ceci est la fin du document. On voit qu'il n'y a pas de cachet et qu'il

  7   n'y a pas de signature.

  8   R.  Je le vois aussi.

  9   Q.  Est-ce que c'est habituel pour ce qui est d'un document émanant d'une

 10   administration de l'Etat ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Comparons maintenant la première page à la quatrième page en B/C/S,

 13   parce qu'on a vu qu'il y avait deux versions.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir besoin de la première page de

 15   ce document à gauche et la quatrième page en B/C/S sur la partie droite de

 16   nos écrans.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela est possible.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je voudrais savoir s'il est possible de

 19   nous afficher cela. Merci. Maintenant nous savons que ce n'est pas

 20   possible.

 21   Q.  Alors, vous avez une version manuscrite du même document, du document

 22   de gauche. Vous l'avez à droite. Et on voit que c'est un document qui est

 23   adressé au chef de la sécurité, c'est le document de droite.

 24   R.  Oui, et c'est barré.

 25   Q.  Oui, il y a un trait par-dessus, de tiré. Sur le document de gauche,

 26   ça, ça n'existe pas ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  A gauche, nous avons un texte tapé à la machine, on parle du QG de la


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  1   Défense territoriale du ministère de la Défense nationale de la République

  2   de Bosnie-Herzégovine; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Sur l'exemplaire de droite, l'exemplaire manuscrit, ce texte n'y est

  5   pas, n'est pas repris ?

  6   R.  D'après ce que je peux voir - et je n'ai pas tout lu - il me semble que

  7   non.

  8   Q.  A droite on dit "note de service" en haut ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A gauche, on n'a pas cette partie-là du texte ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  On a vu le début du document, on a vu la fin du document. Est-ce que

 13   vous savez nous dire qui a pu le générer sans qu'il y ait cachet,

 14   signature, et sans nom ?

 15   R.  Je ne sais pas qui pourrait vous le dire. Moi, je ne sais pas.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît, vous

 18   avez dit, Monsieur Lukic : "Sur la partie droite nous voyons la mention

 19   'note de service' en haut." Je suppose que vous voulez parler de la partie

 20   droite de l'écran et de la partie gauche du document manuscrit ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci de votre aide.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous n'avons plus besoin de ce document.

 27   Q.  Je souhaite vous poser une question à propos du P2001. Inutile de vous

 28   le montrer puisque ce document ne vous a pas été montré. Ce document a été


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  1   annoté.

  2   Mandic, 22 153 au niveau de la page du compte rendu d'audience. C'est peut-

  3   être 2153. Page 15. Cela concernait Mandic et Stanisic.

  4   R.  Je ne l'ai pas.

  5   Q.  Je vais vous le lire et vous allez pouvoir entendre l'interprétation.

  6   "Alors, la première question que je vais vous poser est celle-ci, M. Mandic

  7   et M. Stanisic étaient tous deux des représentants officiels du ministère

  8   bosno-serbe de l'Intérieur; c'est exact ?"

  9   Et vous avez répondu en disant à la ligne 18 :

 10   "Oui, c'est exact. Ils faisaient partie des dirigeants."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Voici la question que je vous poser maintenant : Mandic ne faisait pas

 13   partie du MUP de la Republika Srpska ?

 14   R.  Alors, c'est possible qu'il ne l'ait pas été. Je sais qu'il faisait

 15   partie de l'équipe dirigeante; alors, peut-être qu'il ne faisait pas partie

 16   des structures du MUP, cela c'est possible.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Alors il nous faut maintenant afficher le P --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, maintenant j'aimerais savoir

 20   ce que le témoin sait à propos de Mandic, quel était son poste ? Sa

 21   fonction ? Son grade ou son niveau ? A quelle époque ? Est-ce que vous

 22   pourriez nous aider en cela, s'il vous plaît ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas sûr. Etant donné que

 24   Me Lukic vient de me poser cette question -- je crois qu'il travaillait

 25   pour le ministère de la Justice, et non pas pour le MUP.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, quel poste occupait-il,

 27   quelles fonctions avait-il ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait certain. Je


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  1   répète, il se peut qu'il ait été ministre, en réalité, parce que les

  2   ministres changent, vous savez. Alors, je ne sais pas qui c'était à

  3   l'époque.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Simplement pour que le compte rendu d'audience

  7   soit précis, peut-être que Me Lukic pourrait nous préciser la date dont il

  8   parle. Différents représentants officiels ont occupé différents postes à

  9   différents moments de l'acte d'accusation, y compris M. Mandic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je me demande si les

 11   parties pourraient peut-être se mettre d'accord sur quel ministère on parle

 12   à quelle date. Il n'y a pas eu de nomination secrète; il s'agissait de

 13   fonctions publiques. Donc, Monsieur Traldi, je souhaite savoir si M.

 14   Mandic, quel poste il occupait à ce moment-là au moment où ceci est arrivé,

 15   donc vous pouvez peut-être vous mettre d'accord avec Me Lukic ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je vais lui en parler pendant la pause,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est préférable que plutôt que de

 19   demander au témoin qui répond qu'il n'est pas tout à fait sûr.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Alors, il nous faut maintenant afficher le P3972, document que nous

 23   souhaiterions afficher à l'écran maintenant, s'il vous plaît.

 24   Q.  Alors, nous savons -- en réalité, nous avons abordé ce document hier.

 25   Il s'agit d'un document qui émane de l'assemblée municipale de Pale, et le

 26   Procureur vous a montré la page 4 de ce document.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Et je souhaite afficher maintenant, s'il vous

 28   plaît, la page 4 dans les deux langues.


Page 22232

  1   Q.  Les Juges de la Chambre vous ont posé une question au sujet de ce qui

  2   s'était passé; vous avez déjà expliqué qu'il y avait des tentatives qui

  3   visaient à faire partir les gens, qu'il y avait ce manque de compréhension,

  4   que les gens n'étaient pas obligés de partir. Alors ici au paragraphe 2…

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous lisez quelle partie ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, il faudrait faire défiler le texte

  7   vers le bas.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler du

  9   point 2 ? Et je vous remercie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ça.

 11   Q.  Alors, ce qu'on peut lire ici c'est ce qui suit, c'est que le président

 12   de l'assemblée ainsi que le président du Comité exécutif - c'est vous,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  "…nous nous opposons aux activités menées par le service de sécurité

 16   publique à cet égard car il avait pris part à des tentatives qui visaient à

 17   déplacer la population musulmane, ce qui a été fait sans décision

 18   politique, ce qui signifie que les structures officielles du gouvernement

 19   avaient été contournées."

 20   Et je cite :

 21   "Et c'est la raison pour laquelle on avait mis fin à cette tentative."

 22   Alors, qu'est-ce qui a été stoppé, les tentatives qui visaient à exercer

 23   une pression; c'est cela ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Alors, dans la version anglaise nous avons le bon paragraphe

 26   maintenant. Alors, je souhaite maintenant lire le paragraphe suivant --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avant que nous poursuivions,

 28   Maître Lukic.


Page 22233

  1   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, exactement ce que vous avez fait pour

  2   empêcher cela car un peu plus tôt, je crois que vous nous avez dit que vous

  3   n'aviez aucune autorité et que vous ne pouviez pas demander aux autres de

  4   faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre commissaire était Mme Biljana Plavsic

  6   s'agissant de notre municipalité. Nous sommes intervenus par son

  7   intermédiaire, et conformément ou, en tout cas, en raison du pouvoir

  8   qu'elle exerçait. Nous sommes intervenus pour que ces cas ne se

  9   reproduisent plus, ou, en tout cas, qu'on y mette un terme.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il y a une différence entre

 11   empêcher et stopper. Il y a une différence entre les deux. S'agissant de

 12   dire que ces tentatives n'ont jamais été traduites dans les faits, c'est

 13   une chose. Mais si vous arrêtez quelque chose, cela veut dire que cela est

 14   arrivé mais que cela ne se reproduit plus. Alors, est-ce que cela a été

 15   empêché ou est-ce que cela a été arrêté ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été stoppé, comme je l'ai dit ici.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, au niveau de la traduction, on

 18   lit que cela a été empêché. Ensuite, pourriez-vous nous dire exactement de

 19   quelle manière vous avez demandé à Mme Plavsic d'intervenir ? Etait-ce par

 20   écrit ? Comment avez-vous procédé, alors, quand vous avez fait en sorte que

 21   ceci cesse ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, nous avions des réunions quotidiennes

 23   avec Mme Biljana Plavsic -- alors, je ne peux pas vous dire, bon, que

 24   c'était tous les jours, quasiment tous les jours, et nous la tenions

 25   informée de la situation sur le terrain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que faisait-elle, alors, dans ce cas

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle nous donnait un certain nombre de


Page 22234

  1   consignes sur la manière dont nous devions agir, je parle de l'organe

  2   exécutif, et elle nous donnait des consignes sur la manière dont d'autres

  3   organes devaient agir également, organes qui ne faisaient pas partie du

  4   pouvoir exécutif.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, que vous a-t-elle dit sur la

  6   manière dont vous deviez agir ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui était dit, c'est que nous devions tout

  8   faire pour faire cesser ce genre de choses.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, alors, qu'avez-vous fait

 10   pour faire cesser cela ? J'entends --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous sommes allés sur le terrain,

 12   nous sommes allés dans les endroits en question, et ça, ça faisait partie

 13   d'un des aspects de nos fonctions. En tout cas, je parle toujours du

 14   pouvoir exécutif.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que faisaient les autres ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la police sait sans doute comment ou

 17   de quelle manière ils ont agi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "sans doute", c'est que

 19   vous ne savez pas avec précision; c'est comme ça que je dois le comprendre

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous n'étions pas satisfaits de leur

 22   travail, c'est la raison pour laquelle nous en avons informé les membres de

 23   l'assemblée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous informé les membres de

 25   l'assemblée après avoir demandé à Mme Plavsic d'intervenir ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, après -- en réalité, nous en avons

 27   d'abord informé Mme Plavsic, et ensuite nous avons convoqué une réunion de

 28   l'assemblée.


Page 22235

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je relis

  2   vos réponses. Je vous ai demandé :

  3   "Pourriez-vous nous dire exactement ce que vous avez fait pour mettre

  4   un terme à cela ou l'empêcher ?"

  5   Et vous avez répondu :

  6   "Eh bien, notre commissaire était Mme Biljana Plavsic concernant

  7   notre municipalité. Nous intervenions par son intermédiaire, et c'est elle

  8   qui intervenait pour faire en sorte que ces cas-là ne se produisent plus,

  9   ou, en tout cas, qu'on les empêche."

 10   Mais en ce qui vous concerne, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle vous a

 11   dit de faire ce qu'il fallait faire pour que cela cesse ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous devions mettre un terme à cela. Nous

 13   devions aller sur le terrain pour aller parler aux Musulmans -- eh bien,

 14   c'est ce que nous avons fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé aux Musulmans ou vous

 16   avez parlé à ceux qui tentaient de les chasser ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous avons parlé aux Musulmans. Et

 18   s'agissant de ceux qui étaient à l'origine de ces tentatives, eh bien, cela

 19   relevait de la police. C'est la police qui devait donner les raisons --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, savez-vous exactement ce qu'a

 21   fait la police dans ce cas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'information là-dessus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce qui s'est passé, c'est que

 24   vous êtes allé voir Mme Biljana Plavsic, elle vous a dit de tout faire pour

 25   faire cesser cela, vous êtes allé parler aux Musulmans, et vous ne savez

 26   pas ce que la police a fait lorsqu'elle s'est adressée à ces personnes qui

 27   tentaient de chasser les Musulmans; ai-je bien résumé vos propos ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 22236

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Même si vous ne savez pas exactement ce qu'a fait la police

  5   concrètement, la situation, ou plutôt, les tentatives qui visaient à

  6   chasser les gens par la force, eh bien, on a mis un terme à cela, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document au point 2, document qui

  9   émane de l'assemblée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après vos souvenirs, est-ce que ceci

 11   s'est arrêté complètement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui. En tout cas, c'est ce dont

 13   je me souviens. La police a mené cette action qui visait à remplacer et qui

 14   a remplacé le commandant et le chef. Je sais qu'il a y a eu des difficultés

 15   sans doute par rapport à cela, mais je n'en connais pas les détails et je

 16   ne peux pas vraiment en parler.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cette raison que le

 18   commandant et le chef ont été remplacés, parce que la police les avait

 19   chassés ? J'essaie simplement de comprendre votre réponse.

 20   Maître Lukic, votre microphone est ouvert…

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été

 22   remplacé à ce moment-là, mais je sais qu'il y a eu cette activité au sujet

 23   du remplacement du commandant et du chef.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question parce que

 25   vous avez soulevé cela dans le cadre d'une question qui vous a été posée

 26   comme suit : Qu'a fait la police exactement ?

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Il ne me reste que peu de temps, donc il faudra -- en réalité, je vais


Page 22237

  1   passer outre certaines questions --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le temps qu'utilisent les Juges de la

  3   Chambre pour poser les questions est comptabilisé avec précision et n'est

  4   pas déduit de votre temps.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Mais j'aurais souhaité

  6   terminer lors de ce premier volet d'audience pour que nous ayons assez de

  7   temps pour le témoin suivant. Je vous remercie.

  8   Q.  Au paragraphe suivant de ce document, s'il vous plaît, c'est ce qu'on

  9   peut lire, et je cite :

 10   "Pour que la décision reste concentrée sur le sujet, l'assemblée a proposé

 11   qu'un groupe de travail formule un projet de décision sur le déplacement

 12   des Musulmans et des Croates, en insistant sur le fait que le départ de ces

 13   personnes du territoire de la municipalité doit se faire sur la base du

 14   volontariat et de façon organisée."

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le principe du volontariat et le départ de manière organisée,

 17   étaient-ils particulièrement soulignés au niveau de cette décision ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, il nous faut le P264, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Il s'agit d'un document court qui émane du poste de sécurité publique

 22   de Pale le 2 juillet 1992, et cette partie du texte où on peut lire

 23   "décision". Et on peut lire que la demande qui a été faite par les citoyens

 24   d'appartenance ethnique musulmane et croate, eh bien, qu'on fait droit à

 25   leur demande, que ces personnes peuvent quitter la municipalité de Pale

 26   sans entrave, comme bon leur semble.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si cette demande n'avait pas été formulée, auriez-vous participé au


Page 22238

  1   déplacement des citoyens de Pale ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et pensiez-vous que vous n'aviez pas le droit d'empêcher ces personnes

  4   de partir ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Nous n'avions pas le droit de les en empêcher.

  6   Evidemment, si ces personnes n'avaient pas formulé ces demandes, c'eut été

  7   différent. Mais étant donné qu'ils ont formulé ces demandes, ils ont un

  8   droit civique s'agissant de décider de l'endroit où ils souhaitent vivre.

  9   Q.  Alors, le dernier paragraphe maintenant, s'il vous plaît. Nous pouvons

 10   lire que les patrouilles policières et militaires doivent permettre le

 11   passage sans entrave des autocars.

 12   R.  Oui, c'est ce que l'on peut voir.

 13   Q.  Alors, ces autocars à l'époque, étaient-ils censés passer des poste de

 14   contrôle, est-ce qu'ils étaient là déjà ?

 15   R.  Dans la pratique, oui, ils étaient censés traverser la ligne de

 16   séparation.

 17   Q.  Ça, c'est la question suivante que je voulais vous poser.

 18   R.  Alors, sur le territoire, il n'y avait pas de postes de contrôle.

 19   Q.  Bien. Donc, étaient-ils censés traverser la ligne de front ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  D'après vous, ces personnes auraient-elles réussi à traverser la ligne

 22   de front en sécurité sans cette escorte ?

 23   R.  Non.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut maintenant afficher le document

 25   P3800, s'il vous plaît.

 26   Q.  Ce document vous a été montré hier également. Encore une fois, il

 27   s'agit d'un rapport qui émane du poste de sécurité publique de Pale, il est

 28   daté du 6 juillet 1992, et ceci précise qui a quitté la municipalité de


Page 22239

  1   Pale.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Encore une fois, on dit que ceci a été fait à la demande formulée par

  4   les citoyens et que la municipalité a facilité cela.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, s'agissait-il d'une procédure qui était ouverte au public ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et s'agissant du document en tant que tel, nous voyons que ce document

  9   n'est pas estampillé secret d'Etat, n'est-ce pas, ou secret défense ?

 10   R.  Non, effectivement.

 11   Q.  Alors, vous nous avez dit que ces personnes qui ont décidé de partir

 12   sont parties; certaines personnes sont montées à bord d'autocars, d'autres

 13   ont emprunté des voitures particulières avec leurs effets personnels ?

 14   R.  Oui, cela je le sais. Ça, c'est sûr. Il y en a qui sont parties à bord

 15   d'autocars et d'autres ont pris leurs voitures particulières ainsi que

 16   leurs effets personnels dans la mesure du possible.

 17   Q.  A l'époque, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet 1992,

 18   les Serbes pouvaient-ils quitter Sarajevo à bord de leurs voitures

 19   particulières et de leurs effets ou de leurs biens meubles ?

 20   R.  Non.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, je souhaite simplement -- je soulève

 22   une objection éventuelle. Je souhaite que Me Lukic pose le fondement

 23   s'agissant de la connaissance du témoin à cet égard.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm, cela concerne ma question suivante.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez votre question au témoin.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  A l'époque, les gens arrivaient-ils de Pale depuis Sarajevo, ou,


Page 22240

  1   jusqu'à cette date-là, est-ce que les réfugiés étaient déjà arrivés de

  2   Sarajevo ?

  3   R.  Il y a beaucoup de réfugiés qui sont arrivés en empruntant une voie

  4   locale, autrement dit, une route régionale. Autrement dit, les voies de

  5   communication avec Sarajevo avaient été coupées, et en général ils

  6   prenaient des véhicules militaires ou d'autres moyens de transport. Ils ne

  7   pouvaient pas prendre leurs voitures particulières. Et les réfugiés ne sont

  8   pas arrivés de façon organisée. Ils ne sont pas arrivés à bord d'autocars.

  9   Q.  En réalité, vous nous parlez de gens qui ont réussi à s'enfuir ?

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avons vu arriver

 11   un nombre important de réfugiés à Pale.

 12   Q.  Un dernier document et ensuite, moi, j'en aurai terminé.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le P6574, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être poser une ou deux

 15   questions au témoin dans ce contexte.

 16   Pourquoi les Serbes de Sarajevo ne pouvaient-ils pas prendre leurs voitures

 17   particulières pour aller jusqu'à Pale ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, toutes les routes qui quittaient

 19   Sarajevo étaient contrôlées. D'une part, par les forces musulmanes; et

 20   d'autre part, par les forces serbes. Ces routes avaient été coupées. Alors,

 21   ce que l'on construisait à ce moment-là, on construisait des routes sur les

 22   collines avec des engins. C'est ainsi que les gens ont réussi à parvenir

 23   jusqu'à Pale. Les autocars ne pouvaient pas emprunter ces routes-là et les

 24   véhicules non plus.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans ce cas, comment les Musulmans de

 26   Pale ont-ils pu se rendre à Sarajevo avec leurs propres voitures ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela avait été organisé, il y avait

 28   eu un convoi.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des documents analogues au

  2   sujet des convois, car nous avons vu sur nos écrans comment les autocars

  3   avaient été organisés et escortés, et il semblerait qu'il y ait eu des

  4   instructions, des consignes écrites qui aient été formulées à cet effet.

  5   Savez-vous s'il existe des instructions écrites analogues s'agissant des

  6   convois de véhicules -- de véhicules particuliers ou de voitures

  7   particulières des Musulmans ? Est-ce que ce type de documents existe,

  8   d'après ce que vous savez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Malheureusement, les documents ne

 10   précisent qu'ils sont montés à bord d'autocars, mais moi je sais qu'ils

 11   sont également partis à bord de voitures particulières, mais je n'ai pas de

 12   documents là-dessus.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les personnes qui sont

 14   parties à bord d'autocars, cela signifie que ces personnes ont laissé leurs

 15   voitures particulières lorsqu'elles sont parties, elles les ont laissées à

 16   l'endroit qu'elles ont quitté, ou s'agit-il simplement de personnes qui

 17   n'avaient pas de voitures particulières ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour l'essentiel, c'est ceux

 19   qui n'avaient pas de voitures qui sont montés à bord des autocars. Alors,

 20   ceux qui avaient des voitures ont rejoint les autocars et…

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ma question était de

 22   savoir si les personnes qui se trouvaient à bord des autocars ont laissé

 23   leurs voitures particulières chez elles, à l'endroit qu'elles ont quitté ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  A l'écran nous voyons un document, et vous avez protesté lorsque le

 28   Procureur vous a posé une question à ce sujet parce que cela porte sur


Page 22242

  1   l'année 1995. Mais je vais simplement vous demander de lire l'introduction.

  2   La question est de savoir si Renovica était contrôlée par les Serbes ou par

  3   les Musulmans. Et lorsque vous lisez le début de ce document, parvenez-vous

  4   à la conclusion que Renovica à ce moment-là était contrôlée par les Serbes

  5   ou par les Musulmans à l'époque, c'est-à-dire à la fin de l'année 1995 ou

  6   juste avant cette année-là ?

  7   R.  Alors, d'après ce que nous avons appris des combattants musulmans qui

  8   avaient été faits prisonniers, eh bien, ils allaient partir le long de

  9   trois axes différents; c'est cela que vous voulez dire ?

 10   Q.  Oui. Et maintenant au point 2 --

 11   R.  Au point 2, eh bien, on peut lire [inaudible] à la rive gauche de la

 12   Drina. Ribije [phon] Obadista [phon], Vanestijme [phon], Jancici [phon],

 13   Mededar [phon], Renovica.

 14   Q.  Et plus loin --

 15   R.  "Toutes les directions empruntées étaient vers des zones qui n'étaient

 16   pas peuplées avant la guerre. Ces régions étaient peuplées par des

 17   habitants musulmans. La direction la plus probable qu'ils empruntaient

 18   était les directions une et trois parce que c'étaient les plus proches de

 19   Gorazde…"

 20   Q.  Voyez-vous la conclusion ?

 21   R.  Alors, je crois que Renovica et certaines parties de Renovica autour se

 22   trouvaient près de la caserne sous le contrôle des forces serbes pendant un

 23   certain temps, mais lorsque la caserne a été démantelée et qu'elle est

 24   partie, Renovica et certaines parties de Praca ont été capturées par les

 25   forces musulmanes.

 26   Q.  Merci, Monsieur Cvoro. C'est toutes les questions j'avais à vous poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je vous pose une question, le

 28   Juge Moloto a une question à vous poser.


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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je voudrais vous poser

  3   a été peut-être déjà posée par le Président le Juge Orie mais je ne suis

  4   pas certain d'avoir compris votre réponse. Vous avez dit que les Musulmans

  5   sont partis à bord des autocars et de ces voitures particulières de Pale à

  6   Sarajevo; ai-je raison de dire cela ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez également dit à la page

  9   23 du compte rendu, lignes 7 à 10, vous avez dit :

 10   "Beaucoup de réfugiés a afflué en empruntant des routes locales" de

 11   Sarajevo - "autrement parler, toutes les communications avec Sarajevo

 12   étaient coupées et ils ont utilisé des véhicules militaires ainsi que

 13   d'autres moyens de transport pour venir à Pale. Ils ne pouvaient pas

 14   utiliser leurs véhicules privés, ils ne pouvaient pas venir de façon

 15   organisée à bord d'autocars."

 16   Ma question pour vous est comme suit : si les communications étaient

 17   coupées et si les réfugiés ne pouvaient pas venir de Sarajevo à Pale à bord

 18   de leurs voitures privées et qu'ils devaient utiliser des camions

 19   militaires, quelles routes ont été utilisées par les Musulmans qui allaient

 20   à Sarajevo et pourquoi, eux, ils pouvaient utiliser leurs voitures privées

 21   et des autocars ?

 22   R.  Le chef du poste de sécurité publique a donné l'ordre, et dans cet

 23   ordre il est dit comment ces gens sont partis à Sarajevo et par quelles

 24   voies de communication, par quelles routes.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous arrêter là.

 26   Je vois ce qui est écrit dans cet ordre, cela m'est clair. Mais je vous

 27   demande quelles routes ont été empruntées par les réfugiés musulmans pour

 28   se rendre à Sarajevo puisqu'il a été dit que les réfugiés serbes de


Page 22244

  1   Sarajevo ne pouvaient pas emprunter ces routes pour venir à Pale. Ma

  2   question concernait les routes.

  3   R.  C'est la route Pale -- Hresa, Vasin Han et, bien sûr, ça passe par la

  4   partie qui était contrôlée par les Musulmans, Travnik, et cetera. C'était

  5   la voie de communication habituelle, normale.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pourquoi les Serbes ne pouvaient

  7   pas utiliser la même route ?

  8   R.  Puisqu'il ne leur ait pas été permis d'utiliser cette même route.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui ne leur a permis d'utiliser cette

 10   route ?

 11   R.  Probablement les forces musulmanes.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je ne vous pose pas la question

 13   pour savoir ce qui se serait probablement passé, mais quels étaient les

 14   faits.

 15   R.  C'est parce que les voies de communication étaient coupées. Les routes

 16   étaient minées, il y avait des barricades, et il y avait des lignes de

 17   séparation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si les routes étaient minées,

 19   comment les Musulmans pouvaient-ils les utiliser ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement parce que certaines mines ont été

 22   enlevées. Je parle de l'accord qu'on a eu avec les Musulmans pour que ces

 23   voies de communication soient libérées et accessibles.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, avez-vous des questions

 26   supplémentaires à poser ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y avait un

 28   sujet, mais Me Lukic et moi nous nous sommes mis d'accord pour qu'un


Page 22245

  1   document soit versé au dossier. Je vais informer la Chambre du numéro du

  2   document, et si le document est versé au dossier je ne poserai pas de

  3   question au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Dans ce cas-là, Monsieur Cvoro, on est arrivés à la fin de votre déposition

  6   dans ce prétoire. Je vous remercie d'avoir répondu à de nombreuses

  7   questions posées, non seulement par les parties au procès mais également

  8   par les membres de la Chambre, et je vous souhaite bon retour chez vous.

  9   Vous pouvez suivre M. l'huissier.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Le document que j'ai mentionné tout à l'heure,

 14   Monsieur le Président, porte le numéro 65 ter 30715. Et il faut que ce

 15   document soit versé au dossier sous pli scellé vu les mesures de protection

 16   qui ont été accordées au témoin dans une autre affaire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons nous pencher sur ce

 18   document. Si ce document est montré sur les écrans, il ne faut pas que cela

 19   soit diffusé en public --

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais avant de rendre notre décision

 22   concernant l'admission de ce document, habituellement nous devons savoir de

 23   quoi il s'agit.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je vais montrer cela mais ce document ne sera

 25   pas diffusé publiquement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je peux vous donner davantage de détail pour

 28   vous dire pourquoi ce document est pertinent, d'après moi, Monsieur le


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  1   Président, mais pour le faire il faudrait passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être serait-il mieux de faire

  3   cela maintenant -- Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est ce que vous avez demandé

  5   hier, --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Et nous ne soulevons pas d'objection là-dessus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne soulevez pas d'objection, nous

  9   avons demandé cela, maintenant c'est clair.

 10   Et on a une question liée à la traduction dont on a discuté hier. Et cela

 11   concerne le transfert forcé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des informations là-dessus ?

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je peux informer la Chambre que nous avons

 15   contacté le service de traduction. Et une nouvelle traduction a été

 16   téléchargée sous le numéro ID Y01500271ET. Ce document nous a été

 17   communiqué ce matin, et je ne sais pas si la Défense a eu l'occasion de le

 18   parcourir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas d'objection --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Mais jusqu'ici, malheureusement, nous n'avons

 21   pas eu l'occasion de le parcourir, ce document.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Nous l'avons reçu pendant ce volet

 23   d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème a été causé par seulement

 25   une ligne dans ce document, et la Chambre voudrait savoir comment cela a

 26   été résolu.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être faire

 28   afficher ce document à l'écran.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. TRALDI : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il s'agit de la

  3   pièce P6572.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-être serait-il mieux de faire

  5   d'abord la pause, mais Madame la Greffière, pour ce qui est du document 65

  6   ter 30715, il n'a toujours pas reçu une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30715 reçoit la cote P6575,

  8   sous pli scellé, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

 10   pli scellé.

 11   Maintenant, nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 11

 12   heures. Pendant la pause, les techniciens vont faire le nécessaire pour que

 13   les mesures de protections soient assurées pour le témoin suivant.

 14   Nous reprenons à 11 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du témoin suivant qu'il

 18   faut faire entrer dans le prétoire, nous avons besoin de passer à huis clos

 19   pour quelques instants.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 21   Président.

 22   [Audience à huis clos]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Monsieur le Témoin GRM311 - puisque nous allons nous adresser à vous en

 19   vous appelant ainsi - avant de commencer votre déposition, il faut que vous

 20   prononciez la déclaration solennelle selon notre Règlement. Je vous invite

 21   à le faire. Le texte de la déclaration va vous être remis par M.

 22   l'Huissier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : GRM311 [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Veuillez vous

 28   asseoir.


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  1   Monsieur le Témoin, vous allez déposer maintenant. Et lors de votre

  2   déposition, nous n'allons pas utiliser votre nom, vous allez déposer sous

  3   un pseudonyme. Votre pseudonyme est GRM311. Personne en dehors de ce

  4   prétoire ne pourra entendre votre voix ni voir votre visage.

  5   Et si une question vous est posée qui risquerait de révéler votre

  6   identité, alors vous pouvez demander qu'on passe à huis clos partiel, et

  7   les parties au procès également feront attention à cela et demanderont

  8   qu'on passe à huis clos partiel pour ce qui est des mesures de protection.

  9   Monsieur le Témoin, c'est d'abord Me Lukic -- ou, plutôt, Me Ivetic qui va

 10   vous poser des questions --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai quelque chose à dire avant cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Avant la pause, M. Traldi a proposé au

 14   versement au dossier un document, à savoir une traduction corrigée, qui

 15   porte le numéro ID Y01500271ET. Nous avons vérifié la traduction pendant la

 16   pause et nous n'avons pas d'objection concernant le versement au dossier de

 17   cette traduction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Nous demandons l'autorisation pour que la

 20   traduction soit remplacée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Madame la Greffière, il est fait droit à cette requête pour ce qui est du

 23   remplacement de la traduction de l'original en anglais et que la nouvelle

 24   traduction soit téléchargée.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Par rapport à la pièce P6572.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais pour moi-même et pour M. Traldi

 28   de nous excuser puisque nous allons sortir du prétoire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très gentil de votre part,

  2   Maître Lukic.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord Me Ivetic va

  5   vous poser des questions, et qui se trouve à votre gauche. Il est membre de

  6   l'équipe de la Défense de M. Mladic.

  7   Allez-y, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   R.  Bonjour.

 12   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D02794

 13   de la liste 65 ter, mais il ne faut pas que ce document soit diffusé en

 14   public.

 15   Q.  Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur ce document, qui est

 16   le document qui porte le pseudonyme, et j'aimerais que vous nous confirmiez

 17   que sur ce document figurent votre nom et votre date de naissance et de

 18   nous dire si c'est exact ?

 19    R.  Oui.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

 21   document soit versé au dossier sous pli scellé. Il s'agit du document

 22   1D2794.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2794 reçoit la cote D508.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

 26   pli scellé.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 28   Le document suivant que j'aimerais qu'on affiche ne devra également pas


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  1   être diffusé au grand public, il s'agit du document 1D01619 dans le système

  2   du prétoire électronique. Et j'ai une copie papier que M. l'Huissier

  3   pourrait remettre au témoin après que l'Accusation voie et s'assure qu'il

  4   s'agit d'une copie vierge, qui n'a pas d'annotations.

  5   Q.  Monsieur, nous voyons une déclaration de témoin affichée à l'écran.

  6   Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre signature qui figure en

  7   bas de la première page du document original ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner la déclaration en serbe

 10   pendant la séance de récolement après avoir signé précédemment ?

 11   R.  Oui.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on afficher la page 4 en anglais et la

 13   page 4 en serbe, mais encore une fois il ne faut pas que ces pages soient

 14   diffusées en public, et il faut afficher le paragraphe 13.

 15   Q.  Monsieur, ici, au paragraphe 13, où il est dit :

 16   "Les mortiers se trouvaient devant l'hôpital militaire à Sarajevo."

 17   Est-ce que vous voudriez corriger cette phrase ?

 18   R.  Les mortiers se trouvaient dans l'enceinte de l'hôpital militaire et

 19   non pas devant le bâtiment de l'hôpital militaire.

 20   Q.  Mis à part cette correction, est-ce que vous maintenez ce qui figure

 21   dans votre déclaration et est-ce que vous confirmez que tout ce qui y

 22   figure est exact d'après vos connaissances ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui par rapport aux

 25   sujets couverts dans cette déclaration, vos réponses seraient-elles les

 26   mêmes ?

 27   R.  Oui, je vous donnerais les mêmes réponses.

 28   Q.  Et après avoir prononcé la déclaration solennelle aujourd'hui, dites-


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  1   nous si ce qui figure dans cette déclaration est véridique ?

  2   R.  Oui.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à présent j'aimerais

  4   proposer au versement au dossier la déclaration du témoin sous pli scellé.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. L'Accusation n'a pas d'objection pour ce qui est de l'admission

  7   de la déclaration de ce témoin; pourtant, nous maintenons notre position

  8   que nous avons présentée dans notre réponse à la requête de la Défense 92

  9   ter pour ce qui est de ce témoin, à savoir que la majorité de cette

 10   déposition représente le principe tu quoque.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pas d'objection.

 12   Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1619 reçoit la cote D509.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier sous pli scellé.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Maintenant, je vais lire le résumé public de la déclaration de ce témoin.

 17   Nous avons déjà expliqué au témoin pourquoi on va faire cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin est Serbe de par son appartenance

 20   ethnique, qui a passé la guerre à Sarajevo sur le territoire contrôlé par

 21   l'ABiH. Le témoin s'est vu recevoir l'ordre de produire des grenades à main

 22   pour l'armée BH dans une usine civile. Le témoin travaillait 12 heures

 23   quotidiennement. Et le témoin sait que les jeunes hommes musulmans

 24   passaient dans la ville avec la liste de personnes sur lesquelles ils

 25   devaient jeter les grenades à main et que les Musulmans de Bosnie tuaient

 26   leurs propres membres pour faire augmenter le nombre de pertes.

 27   Dans la maison du témoin, l'électricité a été coupée. Un voisin lui a

 28   dit que c'était parce qu'il était Serbe. Le témoin se rendait dans les bois


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  1   pour rassembler du bois et il a vu à trois occasions des cadavres avec des

  2   sacs noirs sur leurs têtes.

  3   Le 5 janvier 1993, pendant qu'il retournait du travail, le témoin a été

  4   arrêté par deux hommes avec des balaclava, et ils lui ont mis un sac sur la

  5   tête et l'ont emmené dans un autocar vers Pofalici. On lui a montré dix

  6   cadavres qui ont été empilés dans un puits, un enfant décapité au sommet de

  7   cet empilement de cadavres, et près de l'enfant il y avait une femme sur la

  8   poitrine de laquelle la tête de l'enfant était posée. Ces hommes ont passé

  9   à tabac ce témoin en injuriant sa mère serbe et disant que s'il ne continue

 10   à produire des grenades pour les Musulmans, il va avoir le même destin que

 11   les hommes dont les cadavres ont été trouvés dans le puits.

 12   Le témoin a dit aux autorités de BH qu'il voulait quitter la ville.

 13   Il a dû donner de l'argent à des différents Musulmans de Bosnie et Croates

 14   fonctionnaires pour que les membres de la famille du témoin quittent

 15   Sarajevo. Le témoin se souvient que les Musulmans de Bosnie ont positionné

 16   des armes dans des institutions publiques. Il a vu des mortiers de l'ABiH

 17   tirant de l'hôpital militaire et les nids de mitrailleurs près du centre de

 18   la santé.

 19   Le témoin a été forcé de quitter Sarajevo en 1996. Un Musulman de

 20   Bosnie lui a donné son appartement, puisque -- il a donné l'appartement à

 21   un Musulman de Bosnie pour qu'il soit silencieux, puisqu'il savait que sa

 22   femme avait été tuée par l'armée de BiH et non pas par les Serbes.

 23   C'était le résumé de la déclaration de ce témoin. Et j'aimerais qu'on

 24   passe brièvement à huis clos partiel pour quelques questions de suivi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la

  6   page 3 de ce document dans les deux langues, D509 donc, et j'aimerais qu'on

  7   se penche sur le paragraphe 7.

  8   Q.  Monsieur, dans ce paragraphe vous décrivez un événement de janvier 1993

  9   où on vous a emmené et battu, et vous parlez de 11 reprises où ça s'était

 10   passé. Alors, 11 reprises où il s'est passé quoi ?

 11   R.  A l'occasion d'un aller ou d'un retour ou travail et surtout, c'était

 12   au retour, des inconnus m'ont arrêté à 11 reprises pour m'emmener voir des

 13   crimes commis par eux, probablement pour m'anéantir sur le plan psychique.

 14   Et à chaque fois, j'ai été tabassé et à chaque fois on m'a menacé de ne

 15   rencontrer personne. Et on a demandé, comme je vous l'ai indiqué dans ma

 16   réponse précédente, qui est-ce que j'avais rencontré, qu'est-ce que j'étais

 17   allé faire là-bas, mais c'étaient des choses qu'ils avaient inventé de

 18   toutes pièces.

 19   Q.  Est-ce que ces individus auraient fait référence au travail que vous

 20   faisiez ?

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Juge, je fais objection parce

 22   que c'est une question directrice.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous reformuler la

 24   question de façon à ne pas donner lieu à des objections ?

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Ces individus qui vous ont emmené semblaient savoir qui vous étiez;

 27   est-ce qu'ils ont fait référence à votre identité ?

 28   R.  Oui, ils savaient exactement qui j'étais, où je travaillais, et ce que


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  1   je faisais.

  2   Q.  Vous avez mentionné dans votre déclaration le fait que vous avez dû

  3   faire des grenades, fabriquer des grenades. Alors, qu'attendait-on de votre

  4   part et de vos collègues pour ce qui est de ce que vous deviez fabriquer

  5   chacun au quotidien ?

  6   R.  Pendant cette période de 12 heures de travail, il fallait fabriquer 120

  7   grenades. Et si l'on restait à travailler jusqu'à 22 heures du soir, il

  8   fallait en faire 150.

  9   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration écrite, vous dites qu'à l'occasion

 10   où vous avez été emmené par ces hommes, on vous aurait dit qu'il fallait

 11   continuer à fabriquer ces grenades pour les Musulmans. Etait-ce la seule

 12   chose de dite qui aurait été liée à votre travail ou est-ce qu'ils vous

 13   auraient fait des commentaires complémentaires de liés à ce que vous

 14   faisiez ?

 15   R.  On a constamment évoqué la question, lorsqu'on m'emmenait, la question

 16   de savoir avec qui je coopérais, à qui je communiquais des informations, à

 17   qui j'avais dit que l'un quelconque des Musulmans devait être tué, et on

 18   voulait faire de moi un complice; or, ça n'avait rien à voir avec la

 19   vérité.

 20   Q.  Je voudrais que nous nous penchions sur la page 4 en anglais et page 5

 21   en serbe, paragraphe 16 de votre déclaration, et dans la version anglaise

 22   ça passe à la page suivante. Monsieur, dans ce paragraphe vous indiquez que

 23   vous avez appris qu'à l'école non loin de Marin Dvor que les Musulmans

 24   tuaient les ressortissants de leur propre groupe ethnique. Pouvez-vous

 25   expliquer ce que vous vouliez dire au juste lorsque vous avez fait ce

 26   commentaire ?

 27   R.  En fin 1992, lorsque je sortais de cette salle où je travaillais, j'ai

 28   rencontré trois garçons qui, dans leurs sacs, dans leurs cartables,


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  1   portaient des grenades fabriquées par moi. Ils étaient debout avec un homme

  2   qui travaillait dans cette usine et qui les connaissait. Il leur a dit :

  3   Voilà l'homme, l'artisan qui les fabrique. Alors, ils ont été curieux, ils

  4   voulaient faire ma connaissance. Ils devaient avoir 15 à 16 ans. Et ils ont

  5   dit qu'à l'école de mécanique de Marin Dvor, ils avaient eu une formation

  6   pour ce qui est des sabotages. Et dans leurs cartables, ils avaient des

  7   casiers avec 12 grenades, afin qu'elles ne s'entrechoquent pas entre elles.

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 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons brièvement

 20   passer à huis clos partiel.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Juge.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie aussi.

  5   J'aimerais maintenant que nous affichions la pièce P0003, page 20 au

  6   prétoire électronique. Et avec l'aide de l'huissier à l'attention du

  7   témoin.

  8   Q.  Nous pourrions demander à ce que l'on place une lettre X sur les

  9   bâtiments de la photo où se trouvaient des soldats de l'ABiH.

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 13   Q.  Y a-t-il eu d'autres bâtiments où il y aurait eu des soldats de l'ABiH,

 14   endroits que nous pourrions voir sur cette photo ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre, Messieurs les

 17   Juges. Mais je suis préoccupée par les références faites au témoin au

 18   niveau de cette pièce à conviction puisque ça risque de révéler son

 19   identité. Il serait peut-être préférable de passer à huis clos partiel.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes passés à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous entendu parler d'une occasion où l'ABiH a utilisé des armes

  8   lourdes pour tirer sur leur propre territoire; et si c'est le cas, veuillez

  9   nous dire dans quelle condition ceci s'est passé ?

 10   R.  Oui. Pas très loin de TV Sarajevo, en direction de l'usine, là où coule

 11   la Miljacka, et ensuite, le bâtiment de la télévision qui est séparé du

 12   parking pour les trams. Ils appellent cela "Enemiza" [phon]. Et on tirait à

 13   partir d'armes deux fois -- ce jour-là. Tous les jours, deux armes étaient

 14   tirées depuis là, principalement des obus qui détenaient à Svrakino Selo et

 15   Hrasno Brdo. Le lendemain, tous les médias de Sarajevo ont rapporté que des

 16   criminels depuis les collines avaient détruit Svrakino Selo et ils ont

 17   également mentionné le nombre de victimes et ils ont également dit que cela

 18   a été tiré de Hrasno Brdo.

 19   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, veuillez nous dire qui, d'après

 20   vous, étaient ces criminels qui tiraient depuis les collines, comme cela

 21   avait été rapporté par la presse, les médias de Sarajevo ?

 22   R.  Alors, ils parlaient des forces serbes qui défendaient leur territoire.

 23   Q.  Merci. Et s'agissant du territoire que vous avez identifié comme étant

 24   Svrakino Selo et Hrasno Brdo, ces positions se trouvaient sur le territoire

 25   de qui ?

 26   R.  Ces territoires-là étaient contrôlés par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Merci, Monsieur.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je


Page 22272

  1   n'ai pas d'autres questions à poser dans le cadre de l'interrogatoire

  2   principal à ce témoin. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu plus de

  3   temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite informer les parties qu'il y

  5   a une demande particulière qui a été formulée par la Section chargée des

  6   Victimes et des Témoins. Il s'agit simplement de l'organisation de notre

  7   temps, de rien de particulier.

  8   Le témoin devrait en premier lieu quitter le prétoire, et je souhaite donc

  9   que nous passions à huis clos. Nous allons rester à huis clos lorsque nous

 10   allons avoir notre pause, et nous reprendrons à midi 25, nous reprendrons à

 11   huis clos et, tout de suite après nous passerons en audience publique à

 12   nouveau.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 14   [Audience à huis clos]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Madame MacGregor, si vous êtes prête à contre-interroger le témoin.

 11   Monsieur le Témoin GRM311, vous allez maintenant être contre-interrogé par

 12   Mme MacGregor. Mme MacGregor se trouve sur votre droite, et c'est un

 13   conseil de l'Accusation.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par Mme MacGregor :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour à vous.

 19   Q.  Je vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire aujourd'hui de

 20   façon à ce que vous puissiez rentrer le plus rapidement possible chez vous.

 21   Et je vais procéder en vous posant des questions précises. Vous pouvez

 22   m'aider en cela en écoutant attentivement mes questions et en ne répondant

 23   qu'aux questions que je vous pose.

 24   Ma première question est celle-ci : est-il exact que vous avez été un

 25   témoin à décharge devant ce Tribunal dans l'affaire le Procureur contre

 26   Dragomir Milosevic ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez éteindre, Madame

 28   MacGregor, votre microphone lorsque le témoin répond.


Page 22274

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  3   Q.  C'était en juillet 2007 ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

  6   clos partiel, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur, pendant la période allant du mois de mai 1992 jusqu'au mois

 10   de juin 1994, presque tous les jours vous travailliez à l'usine ?

 11   R.  Pas presque tous les jours, mais tous les jours je travaillais à

 12   l'usine.

 13   Q.  Pendant cette période de temps-là, vous n'étiez pas dans votre

 14   appartement entre 5 heures du matin et 20 heures ou 21 heures du soir,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Après ma blessure, j'étais dans mon appartement entre 22 heures du soir

 17   jusqu'à 4 heures du matin. J'étais dans mon appartement.

 18   Q.  Peut-être que je n'ai pas bien compris votre réponse. Je vous ai posé

 19   la question concernant la période du mois de mai 1992 jusqu'au mois de juin

 20   1994, pendant laquelle vous travaillez. Pendant cette période de temps-là,

 21   dites-nous quand vous étiez dans votre appartement ?

 22   R.  Pendant cette période de temps-là, j'étais dans mon appartement de 20

 23   heures du soir jusqu'à 5 heures du matin.

 24   Q.  Merci. Vous avez parlé de deux autres employés de l'usine. Est-ce que

 25   pendant la même période de temps à l'usine, il y avait d'autres employés,

 26   d'autres ouvriers qui produisaient d'autres objets en même temps que vous ?

 27   R.  Une personne qui préparait des corps des mines pour les travailler,

 28   travaillait là-bas, et c'était tout. Il n'y avait pas d'autres ouvriers


Page 22282

  1   travaillant dans le même domaine. Il faut que je vous explique davantage

  2   cela, il fallait couper des morceaux de tuyau, préparer le couvercle et le

  3   fond, soudoyer cela, et après, assembler tout, et cet autre homme était

  4   quelqu'un qui soudoyait ces pièces et qui faisait cela avant. Il était

  5   soudeur.

  6   Q.  Merci. Ces tuyaux dont vous avez parlé, est-ce qu'il s'agissait des

  7   tuyaux ou plutôt des poteaux sur lesquels dans la rue il y a des panneaux

  8   de signalisation ?

  9   R.  Je ne sais pas, il s'agissait des tuyaux de [inaudible] 50, périmètres

 10   extérieurs ou diamètres extérieurs plutôt, et d'une longueur de 75 mètres.

 11   Q.  Votre travail consistait à couper ces tuyaux très longs en tuyaux plus

 12   courts.

 13   R.  C'était quelqu'un d'autre qui coupait cela, probablement le soudeur.

 14   Moi, je ne m'occupais que des pièces qu'on me donnait pour les travailler

 15   sur la machine, selon le dessin que j'obtenais, et quelqu'un d'autre

 16   préparait toutes ces pièces, tous ces tuyaux plus courts pour les

 17   travailler par la suite.

 18   Si vous me permettez, je peux vous expliquer plus en détail ce

 19   processus pour que vous puissiez me comprendre. Par exemple, je coupe --

 20   Q.  Monsieur le Témoin, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de

 21   temps. Je pense que cela a été consigné au compte rendu, suffisamment de

 22   détails ont été consignés pour que cela soit compris, et j'essaie de vous

 23   aider pour que vous puissiez partir aujourd'hui chez vous.

 24   R.  Merci.

 25   Q.  Ces cylindres, une fois finis, ces cylindres n'étaient pas assemblés

 26   avec des charges ou à l'usine, cela se passait ailleurs.

 27   R.  Oui, c'était à l'école secondaire mécanique à Marin Dvor, à une

 28   distance de 300 mètres à vol d'oiseau de l'usine.


Page 22283

  1   Q.  Est-ce que vous décriiez le travail que vous faisiez comme un travail

  2   qui exigeait beaucoup d'effort physique ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Entre 1992 et au mois de juin 1994, vous touchez votre salaire à

  5   l'usine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Je recevais une sorte de salaire, quelque chose comme cela.

  7   Q.  Et l'usine vous a octroyé un appartement où vous viviez, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, on m'a accordé un appartement une dizaine d'années avant le

  9   commencement de la guerre -- non, trois ans avant le commencement de la

 10   guerre, excusez-moi.

 11   Q.  En tant que seul Serbe de Bosnie qui travaillait avec seulement des

 12   Musulmans, dites-nous si vous aviez des problèmes au travail avec vos

 13   collègues ?

 14   R.  Non, non, pas au travail.

 15   Q.  Lorsque vous travailliez, vous ne receviez pas de menaces de la part de

 16   vos collègues ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et on vous a jamais menacé de vous faire partir de votre travail ?

 19   R.  Non, jamais.

 20   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de l'expérience que vous avez décrite

 21   dans votre déclaration aux paragraphes 5 et 7.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] C'est la pièce D509, je crois, Monsieur le

 23   Président, c'est la déclaration du témoin.

 24   Q.  D'après votre déclaration -- mais avant cela, dites-moi si vous savez

 25   de quel événement je parle lorsqu'il s'agit de cette fosse avec des

 26   cadavres ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'après votre déclaration, cela s'est passé en janvier 1993; est-ce


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  1   vrai ?

  2   R.  Oui. Plus précisément le 5 janvier 1993.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65

  4   ter 30763, page numéro 20.

  5   Q.  Et en attendant que ce document soit affiché à l'écran, Monsieur le

  6   Témoin, il s'agit de votre déposition dans l'affaire Milosevic. Donc, il

  7   faut que je lise encore une fois cela puisque cela n'a pas été traduit en

  8   B/C/S.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] S'il vous plaît, il faut m'afficher la

 10   partie inférieure de cette page du compte rendu de témoignage du témoin, à

 11   partir de la ligne 15.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit ceci lors de votre déposition :

 13   "J'ai été amené là-bas à 11 occasions période pendant laquelle je

 14   travaillais. L'exemple le plus radical s'est passé en début novembre 1992…"

 15   Et ensuite vous décrivez ce qui s'est passé près de cette fosse. Est-

 16   ce que vous avez fait référence au même événement sur lequel vous parlez

 17   dans votre déclaration en disant que cela s'est passé en janvier 1993 ?

 18   R.  Pour ce qui est de cette date-là, de 1992, il y a eu une erreur de la

 19   date. Il ne s'agit pas de cette date-là, la date exacte est le 5 janvier

 20   1993.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu

 22   l'interprétation.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 51 du

 24   même document dans le prétoire électronique. Encore une fois il faut

 25   afficher le bas de la page.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, pendant la même déposition, l'Accusation vous a

 27   posé la question eu égard à la date à laquelle vous avez vu les

 28   conséquences de ces atrocités diverses. Je vais lire ce que vous avez dit


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  1   dans votre réponse, cela figure à la ligne 11, à l'écran.

  2   "…je me souviens qu'à une occasion précédente, lorsqu'on m'a amené pour

  3   voir cette fosse, c'était le 27 octobre 1992. J'ai voulu en écrire, mais

  4   ils ont fouillé mon appartement, et ils ont trouvé des papiers où, ils ont

  5   dit j'avais noté des dates, et après cela, je n'écrivais plus là-dessus."

  6   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez noté quelque chose par rapport à

  7   cet incident, par exemple la date de cet incident que vous avez vu près de

  8   cette fosse ?

  9   R.  Vous faites référence au 5 janvier 1992 et à cette autre date de 1992 ?

 10   Ou vous avez fait référence à ces deux dates ?

 11   Q.  J'ai voulu savoir si vous avez noté quoi que ce soit concernant cet

 12   événement dont vous avez été témoin près de la fosse ? C'était ma première

 13   question.

 14   R.  J'ai noté certaines dates même avant cet événement, avant la date du 5

 15   janvier. Le 5 janvier, je me souviens bien de cela, puisqu'on m'a jeté du

 16   véhicule dans un canal en béton et l'un d'entre eux a dit : Il va bien

 17   fêter Noël. Il a commis une erreur, quelqu'un qui a noté cette date,

 18   puisque ce n'était pas le 5 janvier 1993.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 53 du

 20   document.

 21   Q.  Il s'agit encore une fois de votre déposition. Et à cette page, à

 22   la ligne 12, le Procureur vous a posé la question :

 23   "Et les événements près de la fosse se sont passés en octobre 1992, n'est-

 24   ce pas ?"

 25   Vous avez répondu :

 26   "En 1992."

 27   R.  Non. Je dis non, puisqu'il a dit que le lendemain, c'était Noël et que

 28   j'allais bien fêter Noël après cela. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a


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  1   commis cette erreur, et pas moi.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, lors de votre témoignage dans l'affaire Milosevic,

  3   vous n'avez pas dit que cet incident, cet événement s'est passé à la veille

  4   du Noël orthodoxe, cet incident près de la fosse ?

  5   R.  Non, je n'ai pas dit cela, puisque j'étais certain d'avoir dit que

  6   c'était le 5 janvier et que les choses allaient se produire ainsi. C'est ce

  7   qu'il m'avait dit.

  8   Q.  Je vais maintenant passer à un sujet différent. L'Accusation a reçu de

  9   la Défense un rapport concernant les informations que vous avez fournies à

 10   la Défense pendant ces derniers quelques jours depuis votre arrivée à La

 11   Haye. Dans ce rapport, on peut voir l'information suivante, vous avez dit

 12   qu'à chaque fois que vous avez été emmené, on vous a emmené à bord d'une

 13   camionnette de couleur rouge. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit

 14   cela à la Défense ces quelques derniers jours ?

 15   R.  Non, c'était pas de couleur rouge; c'était de couleur noire, cette

 16   camionnette.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas demandé

 18   à Mme Stewart de télécharger les informations contenues dans ce rapport

 19   dans le prétoire électronique puisque je n'ai pas l'intention de poser

 20   cette question, mais s'il est possible, j'aimerais faire cela

 21   ultérieurement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, est-ce qu'il est fait référence

 23   dans ce document à une camionnette de couleur rouge ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en B/C/S, ces deux

 25   mots désignant ces deux adjectifs de couleur sont similaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de voir si les parties sont

 27   d'accord pour ce qui est de cette couleur.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est -- dans le rapport, il est dit


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  1   qu'il s'agissait de la couleur rouge.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame MacGregor.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Vous avez déposé que lors de cet incident près de la fosse, on vous a

  5   cassé un bras et une jambe et que vous pouviez à peine être debout ou

  6   marcher, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Et après cela, après qu'on vous a cassé un bras et une jambe, vous être

  9   resté -- vous avez continué à travailler à l'usine en tant qu'employé de

 10   l'usine tous les jours jusqu'au mois de juin 1994; est-ce vrai ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Et vous avez continué à travailler pendant les mêmes horaires qu'avant

 13   cet incident près de la fosse, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est vrai.

 15   Q.  Pendant cette période de temps-là, vous avez continué à marcher, à vous

 16   déplacer à pied au travail et de revenir chez vous, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Et vous continuez à avoir les mêmes tâches à l'usine, les tâches dont

 19   on a parlé tout à l'heure ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En juin 1994, à peu près 18 mois plus tard, vous vous êtes adressé à un

 22   médecin croate concernant vos blessures ?

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 24   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Excusez-moi.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, aujourd'hui à la page du compte rendu provisoire

 25   numéro 40, vous avez dit que vous avez été emmené à peu près à 11

 26   occasions. Et dans votre déclaration, au paragraphe 7, lorsque vous parlez

 27   de l'incident qui s'est produit près de la fosse ou du puits, vous avez dit

 28   qu'à peu près à 11 occasions vous avez été emmené même avant cela lorsque


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  1   vous retourniez chez vous du travail. Donc, j'ai compris qu'avant qu'on

  2   vous ait emmené près de la fosse où l'incident s'est produit, on vous a

  3   déjà emmené à 11 occasions. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez

  4   dit ?

  5   R.  Pendant tout le temps de mon travail à l'usine, on m'a emmené 11 fois,

  6   avant et après l'incident qui s'est produit près de la fosse, 11 fois.

  7   Q.  Et la dernière fois que cela s'est passé, est-ce que vous vous souvenez

  8   de la date à laquelle cela s'est passé ?

  9   R.  Excusez-moi, je me souviens que c'était le 27 avril 1993, et c'est à

 10   cette date-là que j'ai vu un homme. Parce qu'avant ils avaient des

 11   cagoules. C'était tôt le matin, je me rendais au travail avec ma jambe

 12   cassée, et une voiture -- limousine noire s'est arrêtée entre le bâtiment

 13   de la municipalité de Novi Grad et le bâtiment de la Télévision Sarajevo.

 14   Cet homme m'a invité à monter dans la voiture, ce que j'ai refusé, et il

 15   m'a encore une fois dit que je devais monter dans la voiture. Tu vas au

 16   travail ? J'ai dit : Oui. Il portait une longue barbe et il avait le crâne

 17   rasé. Il m'a demandé, et évidemment il savait où je travaillais, il m'a

 18   demandé s'il m'était difficile de travailler. Je lui ai dit : Non. Et à

 19   l'endroit où je devais descendre près de la caisse de retraite, Usotija

 20   Mizavod [phon] --

 21   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur le Témoin, mais j'essaie

 22   de finir le plus tôt possible. Ma question concernait la date, et

 23   j'aimerais clarifier cela. Vous avez dit que c'était le 27 avril 1993 la

 24   dernière fois où vous avez été emmené ?

 25   R.  Oui. Après cela, on m'a parfois arrêté devant l'entrée d'immeubles pour

 26   me demander qui j'avais vu ou chez qui j'avais passé. Et ils ont fait cela

 27   juste pour maltraiter.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65


Page 22293

  1   ter 30763, la page numéro 21 dans le prétoire électronique.

  2   Q.  Encore une fois, je vais vous montrer le compte rendu de votre

  3   déposition dans l'affaire Milosevic. Il faut qu'on se concentre sur la

  4   partie où le Procureur vous avez posé une question similaire. On vous a

  5   demandé quand la dernière fois vous avez été emmené ou ravi.

  6   Et je vais vous lire ce qui figure dans la ligne 12 de ce compte

  7   rendu de votre déposition. Vous avez répondu :

  8   "La dernière fois, cela s'est passé en août 1994 lorsqu'on m'a,

  9   encore une fois, fait monté dans une camionnette noire où il y avait quatre

 10   personnes qui étaient ligotées. On m'a emmené à un endroit sur le

 11   territoire de Pofalici, et devant mes propres yeux, toutes ces quatre

 12   personnes ont été fusillées. On m'a menacé en me disant que le même sort me

 13   serait réservé si je ne me rendais pas le lendemain au travail."

 14   Cette information ne figure pas dans la déclaration que vous avez faite

 15   pour cette affaire ?

 16   R.  Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Là, lorsque je suis

 17   arrivé, à Me Ivetic je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que 30 000 bombes

 18   avaient déjà été préparées six mois avant l'éclatement de la guerre. A

 19   savoir que l'usine où je travaillais, six mois avant l'éclatement de la

 20   guerre, était pleine de bombes et qu'elles devaient être travaillées. Et

 21   aujourd'hui, je n'arrive pas à me souvenir après tant d'années de ces

 22   événements où j'ai été maltraité. Je n'arrive pas à me souvenir de tout.

 23   Q.  Merci. L'incident par rapport auquel je viens de vous lire un extrait,

 24   cet incident s'est passé à un moment où vous ne travailliez plus à l'usine

 25   ?

 26   R.  Oui, c'était lorsque j'allais voir le médecin.

 27   Q.  Donc, je suppose que vous ne vous êtes pas rendu au travail le

 28   lendemain même si vous avez reçu des menaces par rapport à cela ?


Page 22294

  1   R.  Je ne me rendais plus au travail depuis le moment où j'étais en congé

  2   maladie. Je me rendais à l'usine seulement lorsque je devais avoir une

  3   prescription pour me rendre chez un médecin spécialiste.

  4   Q.  Passons maintenant vers cette période où vous avez été en congé

  5   maladie. Vous avez été soigné à l'hôpital de Kosevo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Entre juin 1994 et la mi-1996, vous avez reçu des soins à l'hôpital de

  8   Kosevo, et vous y alliez tous les sept jours pour soins, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'y allais une fois par mois, parce que la femme médecin me prolongeait

 10   à chaque passage mon congé maladie d'un mois.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche sur le

 12   prétoire électronique la page 64, s'il vous plaît. Il s'agit du même

 13   document qui est présentement sur nos écrans.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant cet affichage, j'aurais une

 15   question complémentaire à vous poser, Monsieur le Témoin. Vous avez

 16   mentionné un événement à l'occasion de quoi une limousine se serait

 17   arrêtée. Alors, vous n'avez peut-être pas compris du fait de

 18   l'interprétation que c'est le Juge de la Chambre qui est en train de vous

 19   poser la question, mais vous avez parlé de camionnettes. Alors, cette

 20   limousine a-t-elle fait son apparition une seule fois ou plusieurs fois ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que c'était à chaque fois une

 22   fourgonnette noire. Cette fois-ci, c'était une limousine noire. Et cet

 23   homme ne voulait pas s'arrêter là où j'étais censé sortir. Il m'a emmené

 24   jusqu'à l'hôtel Bristol. Il m'a laissé devant la porte de l'église

 25   orthodoxe. Il a dit : Regarde ce qu'ils nous font, en indiquant qu'il

 26   était, lui, Serbe aussi. Et à l'entrée de l'église, il y avait trois têtes

 27   humaines coupées et on les avait accrochées aux poignées de la porte.

 28   Alors, il m'a dit qu'en allant -- là, il m'a laissé. Et en allant vers


Page 22295

  1   l'usine, il y avait des chiens qui étaient des chiens errants et qui

  2   s'entretuaient. Lorsque je voulais passer, on voyait des têtes humaines

  3   accrochées au cou de ces chiens, et les autres chiens étaient en train

  4   d'essayer d'arracher des bouts de chair dessus.

  5   Ça se passe en 1993. Je suis arrivé plus tôt, parce que l'autre

  6   m'avait transporté en voiture, et les hommes armés à l'entrée de l'usine ne

  7   m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont dit d'aller loin. Je ne sais pas ce

  8   qu'ils faisaient. Je suis revenu à 7 heures moins cinq, et c'est là que je

  9   suis entré dans l'usine.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et où se trouvaient donc ces corps ? A

 11   l'église -- dans l'église ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois têtes coupées étaient suspendues aux

 13   poignées de la porte d'entrée. C'est l'église de la Sainte transformation

 14   de la Vierge, à l'entrée de Sarajevo.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, vous êtes tombé sur des chiens

 16   errants qui essayaient de mordre ces têtes; vous ai-je bien compris ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous avez dit tout à l'heure

 19   qu'on était "en train d'arracher des bouts de corps," que vouliez-vous dire

 20   si vous avez parlé de corps ? Ils essaient de mordre les têtes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils se mordaient l'un l'autre, les

 22   chiens. Ils essayaient d'arracher des bouts de chair des têtes qui étaient

 23   suspendues à leur cou. Et les autres chiens attaquaient les chiens qui

 24   avaient des têtes accrochées à leur cou en essayant de mordre dedans.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous avez dit qu'ils

 26   essayaient d'arracher des parties de corps. Mais ce que vous vouliez dire,

 27   c'est qu'un chien essayait de mordre l'autre chien pour manger sa viande ou

 28   est-ce qu'ils essayaient d'arracher des bouts de -- je n'ai pas compris.


Page 22296

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils s'attaquaient, les chiens. Certains chiens

  2   s'attaquaient aux chiens qui portaient des têtes attachées à leur cou. Ces

  3   chiens-là ont été attaqués par d'autres chiens.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'ils ont mordu ou arraché

  5   des bouts de corps de ces autres chiens ou quoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne l'ai pas vu, non. Il est difficile

  7   de s'en rendre compte. Moi, j'essayais de passer sans être attaqué moi-

  8   même.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que des têtes humaines

 10   étaient accrochées au cou des chiens. C'est bien des chiens ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu à l'occasion d'une

 13   question au sujet de la question relative à la fréquence de vos traitements

 14   à l'hôpital de Kosevo. Vous avez dit que vous vous y rendiez une fois par

 15   mois, et Mme MacGregor va vous montrer des parties de témoignage

 16   antérieurement fourni. Et c'est là qu'on s'était arrêté, Madame MacGregor.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interrompre.

 19   L'incident avec ces chiens, ça s'est passé avant ou après l'événement où on

 20   vous a emmené à la fosse ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Après.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après. Bon. Et vous nous dites que ce

 23   jour-là vous êtes tombé sur des chiens, une horde de chiens ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez pu vous déplacer quand même

 26   assez vite, mais votre jambe avait été cassée lorsqu'il y a eu cet

 27   événement de la fosse ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une conclusion dont je ris, excusez-moi.


Page 22297

  1   Quand je dis je suis tombé, mais c'est sous-entendu. Je n'ai couru que

  2   lorsqu'on m'a jeté dans la fosse où il y avait des cadavres. Le reste du

  3   temps, je marchais aussi vite que je le pouvais.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je vous prie de prêter une

  6   oreille attentive à la question suivante que Mme MacGregor va vous poser.

  7   La dernière question posée par elle avait trait au traitement que vous avez

  8   eu à l'hôpital de Kosevo, et vous avez dit vous vous y rendiez une fois par

  9   mois et que l'on renouvelait votre congé maladie. Alors, Mme MacGregor va

 10   peut-être continuer là où on s'est arrêté.

 11   Madame MacGregor.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La page du

 13   prétoire électronique dont j'ai besoin est la page 18. Mme Stewart vient de

 14   me rectifier.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fourni un élément de témoignage dans le

 16   procès Milosevic où vous avez parlé du traitement qu'on vous a dispensé à

 17   l'hôpital de Kosevo.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Et là, j'aimerais qu'on descende à la

 19   ligne 21.

 20   Q.  Je vais donner lecture de ce qui figure au compte rendu ligne 20 :

 21   "Lorsque je suis allé en congé maladie en mai 1994, j'y allais tous les

 22   sept jours pour voir mes médecins et avoir des examens. Et sur mon chemin,

 23   je devais passer à côté de l'hôpital militaire…"

 24   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous nous dites aujourd'hui que vous

 25   êtes allé à l'hôpital de Kosevo tous les sept jours ou est-ce que vous y

 26   alliez une fois par mois ?

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  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] En effet. Je vais poser une autre question

  9   et je pense que ce sera l'heure de la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eclaircissement.

 12   Q.  Vous vous rendiez à pied de chez vous à l'hôpital de Kosevo à peu près

 13   tous les sept jours entre juin 1994 et la mi-1996; est-ce bien exact ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous laisser

 16   entendre de combien de temps vous allez encore avoir besoin après la pause.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Trente cinq minutes, 30 minutes. Je suis

 18   en train de faire de mon mieux.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis en train de regarder vers

 20   Me Ivetic, parce que si on a 30 minutes après la pause, ça nous amène --

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus qu'une question ou deux à

 22   l'esprit pour ce qui est des questions supplémentaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, une ou deux questions. Cela nous

 24   amène peut-être à résoudre le problème avec une session de 10 à 15 minutes

 25   de plus, et j'ai demandé à Mme la Greffière de savoir si cela serait

 26   possible.

 27   Nous allons passer à huis clos pour permettre au témoin de quitter le

 28   prétoire, et nous allons reprendre à huis clos à 2 heures moins 10.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  2   Juges.

  3   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Madame MacGregor, vous pouvez continuer.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Avant la pause, nous étions en train de parler de votre déplacement à

 27   pied entre votre appartement et l'hôpital de Kosevo. Est-ce que cette

 28   distance est à peu près de 7 à 8 kilomètres ?


Page 22300

  1   R.  Oui, et même plus.

  2   Q.  Et ensuite, il vous fallait à peu près deux heures pour y arriver; non

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En partie en raison des blessures que vous avez subies, vous deviez

  6   forcément marcher plus lentement que d'habitude, n'est-ce pas ?

  7   R.  Exact.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce

  9   30766, et je ne voudrais qu'elle soit diffusée vers l'extérieur, puisque ça

 10   montre le lieu de résidence du témoin. Messieurs les Juges, j'ai fait

 11   imprimer et copier des copies de cartes, et je voudrais demander à

 12   l'huissier de distribuer ceci, parce que ça pourra aider à comprendre.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez sur votre écran une carte de Sarajevo que

 14   vous avez annotée dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic. Est-ce

 15   que vous voyez cette carte sur l'écran devant vous ?

 16   R.  Je vois très mal. Les criminels qui m'ont emmenés à tant de reprises

 17   avec tous les sacs qu'on m'a mis et avec du produit chimique dedans, je

 18   suis presque devenu aveugle. Je vois très mal, vous savez. Mais on peut

 19   essayer.

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-être pourrions-nous demander à ce que

 21   soit zoomé pour aider le témoin.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez la ligne rouge qui va --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que cette ligne rouge représente le chemin que vous

 25   empruntiez de chez vous jusqu'à l'hôpital de Kosevo ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, je vous

 27   prie.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation]


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  1   Q.  Je crois que vous avez répondu.

  2   R.  Oui, oui. Mais ici, sur la carte, on ne voit pas l'hôpital de Kosevo.

  3   La carte, elle, nous montre Marin Dvor et la sortie au niveau de l'hôpital

  4   militaire, jusqu'aux établissements d'hygiène publique, mais ça ne nous

  5   montre pas l'hôpital de Kosevo.

  6   Q.  Est-il exact de dire que l'hôpital de Kosevo se trouvait à l'extérieur

  7   de la carte, au nord-est à peu près ?

  8   R.  Je ne m'y connais pas trop, mais je vois qu'il n'y a pas d'hôpital de

  9   Kosevo ici. On voit Marin Dvor.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un désaccord quelconque

 11   entre les parties en présence pour ce qui est de l'emplacement de l'hôpital

 12   de Kosevo ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si, dans ce cas, le témoin nous

 15   dit qu'il allait à l'hôpital de Kosevo et que nous savons, partant d'autres

 16   cartes, où se trouve cet hôpital et on sait que c'est un secteur assez

 17   large, avec bon nombre de bâtiments dans le cadre de l'enceinte de cet

 18   hôpital de Kosevo, nous pouvons passer à un autre sujet.

 19   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je tiens à préciser, Messieurs les Juges,

 20   que cette carte figure à la pièce à conviction P0003, page 72 au prétoire

 21   électronique, page papier numéro 65, et on voit le complexe de l'hôpital

 22   qui porte le numéro 71, alors que l'hôpital militaire, dont on a parlé,

 23   porte le numéro 72.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, alors, j'ai quelques questions à vous poser au

 25   sujet de l'itinéraire emprunté pour aller à cet hôpital. Je vous demande

 26   d'avoir un peu de patience.

 27   Alors, lorsque vous quittiez votre appartement --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit dit en passant, on a zoomé la carte


Page 22302

  1   et ce n'est plus lisible. Alors, peut-être pourrions-nous la ramener à

  2   l'état initial pour voir au moins les parties limitrophes de l'hôpital de

  3   Kosevo au coin droit, en haut. Voilà. On voit cette partie sur nos écrans.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Nous espérons que ça aiderait le témoin

  5   que de lui présenter cette carte.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça devrait être l'hôpital de Kosevo ici.

  7   Ça porte une lettre H, n'est-ce pas ?

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de ne pas faire d'annotations au

 10   niveau de la carte. Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je crois que le témoin a dit qu'il

 12   y avait déjà une annotation. Il n'a pas fait d'annotations lui-même. Il a

 13   dit qu'il y avait une lettre H et il nous a montré avec son stylet à peu

 14   près l'emplacement de l'hôpital.

 15   Continuez.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Bien. Alors, nous allons ramener l'échelle

 17   à plus petit pour nous éloigner maintenant de la carte.

 18   Q.  Je vais vous poser certaines questions au sujet de l'itinéraire

 19   emprunté, et je vous demande de vous baser sur votre mémoire. Nous avons le

 20   boulevard de Mese Selimovica, et de l'autre côté d'Alipasino Polje, y

 21   avait-il le bâtiment des PTT ?

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je crois que la carte devrait être

 23   déplacée un peu vers la droite.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est là que ça se trouvait. Je n'arrive

 25   pas à me souvenir exactement. Ça s'y trouve encore. Mais je n'arrive pas à

 26   voir. Je vois mal, ma vue est mauvaise.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on zoomer au niveau qui nous

 28   intéresse, c'est-à-dire la partie gauche, où on voit ce secteur.


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  1   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, partant de vos souvenirs, est-ce que c'est là que

  3   se trouvait le bâtiment des PTT ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Mme MacGregor vous a

  5   demandé de répondre à la question indépendamment de la carte, elle vous

  6   demande de répondre de mémoire. Est-ce que ce bâtiment des PTT se trouve à

  7   côté de ce grand boulevard qui mène d'Alipasino Polje jusqu'à Marin Dvor ?

  8   Est-ce que ça se trouve donc dans cette grande rue ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne suis

 10   pas sûr et je ne veux pas me tromper.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, nous pourrons peut-

 12   être aller de l'avant. Et on peut enlever la carte de l'écran pour le

 13   moment et on y reviendra dans un instant.

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 19   Q.  Veuillez répondre aux questions, donc, partant de vos connaissances de

 20   la ville. Lorsque vous quittiez chez vous pour aller à l'hôpital de Kosevo,

 21   est-ce qu'il serait exact de dire que vous passiez à côté de la caserne du

 22   maréchal Tito ?

 23   R.  Oui, mais je passais du côté tourné vers la gare ferroviaire.

 24   Q.  Pour que les choses soient dites de façon claire, je suis en train de

 25   vous poser des questions sur l'itinéraire que vous avez indiqué sur la

 26   carte où l'on voit un boulevard qui s'appelle boulevard de Mese Selimovica;

 27   est-ce que ceci coïncide avec ce que vous nous avez dit dans votre réponse

 28   ?


Page 22304

  1   R.  Je n'arrive pas du tout à me rappeler maintenant de l'emplacement de ce

  2   boulevard de Mese Selimovica.

  3   Q.  D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la rue principale par

  4   laquelle passaient les tramways. Est-ce que vous empruntiez la rue par

  5   laquelle passaient les tramways ?

  6   R.  Oui, jusqu'à Dolac Malta.

  7   Q.  Et le long de cette rue-là, vous passiez à côté de l'hôtel Holiday Inn,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je crois qu'il faut nous remettre la carte

 11   sur nos écrans. Je vais demander une fois de plus l'affichage de la pièce

 12   P30766.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez dit

 14   que vous avez emprunté cette grande rue avec les rails de tram jusqu'à

 15   Dolac Malta. Et que faisiez-vous à Dolac Malta ? Est-ce que vous quittiez

 16   cette rue ?

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans quelle direction alliez-vous, à

 19   gauche ou à droite ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce n'est pas indiqué sur la carte,

 22   me semble-t-il.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande un

 24   instant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, il y a un petit peu de confusion dans nos esprits.


Page 22305

  1   Si vous regardez la carte que vous avez sous les yeux, vous avez dessiné

  2   une ligne rouge, et cette ligne rouge se poursuit le long de la route où se

  3   trouvent les tramways et se poursuit le long de cette route en passant

  4   devant l'endroit dont vous venez de parler, Dolac Malta. La carte qui est à

  5   l'écran actuellement devant vous représente-t-elle le chemin que vous avez

  6   emprunté pour arriver jusqu'à l'hôpital de Kosevo ?

  7   R.  Jusqu'à Dolac Malta, oui.

  8   Q.  Et dans votre déposition aujourd'hui, vous dites qu'à Dolac Malta vous

  9   avez tourné --

 10   R.  Oui, j'ai tourné sur la gauche, parce que c'est là qu'il y avait le

 11   dispensaire.

 12   Q.  Puis-je vous demander d'utiliser un stylet bleu et de commencer à

 13   tracer à partir de Dolac Malta --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de faire cela, vous avez dit

 15   que : C'est à gauche que se trouvait le dispensaire. De quel dispensaire

 16   s'agit-il ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le dispensaire de l'usine. C'était

 18   l'infirmerie de l'usine où je travaillais, parce que je devais avoir des

 19   lettres de recommandation pour l'hôpital ou un autre médecin et c'est eux

 20   qui me les donnaient.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous êtes d'abord allé à la

 22   pharmacie et ensuite vous êtes allé à l'hôpital de Kosevo; c'est cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous besoin d'une lettre de

 25   recommandation à chaque fois que vous alliez à l'hôpital de Kosevo ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à chaque fois.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous vous y êtes rendu à une telle

 28   fréquence, pourquoi serait-il nécessaire d'avoir une lettre de


Page 22306

  1   recommandation à chaque fois que vous vous rendiez à l'hôpital de Kosevo ?

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 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et donc, est-ce que vous avez

 11   poursuivi votre route en direction de l'hôpital de Kosevo, en passant par

 12   Dolac Malta, sur la route principale à l'endroit où il y a les tramways, ou

 13   est-ce que vous avez emprunté un autre itinéraire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis

 15   décalé un petit peu de 200 mètres vers la gauche à Dolac Malta, là où il y

 16   avait l'infirmerie. Ensuite, j'ai parcouru 500 mètres de plus le long des

 17   voies de tramways, le long de la gare ferroviaire, et ensuite je suis

 18   arrivé en ville.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame MacGregor, je m'en remets à

 20   vous. Il se peut qu'il y ait d'autres tramways qui allaient dans cette

 21   direction est-ouest à certains endroits, c'est possible. Alors, je ne sais

 22   pas dans quelle mesure le tracé précis est important pour vous.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Ecoutez, je vais poser encore davantage de

 24   questions parce que j'ai du mal à comprendre la déposition du témoin.

 25   Q.  Veuillez maintenant prendre le stylet bleu et nous indiquer avec le

 26   stylet bleu l'itinéraire emprunté entre cet endroit et l'hôpital de Kosevo.

 27   R.  Pouvez-vous agrandir ceci, s'il vous plaît, parce que je ne vois rien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est suffisamment agrandit


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  1   pour vous, Monsieur le Témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je vois.

  3   Puis-je dessiner le tracé ?

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que le stylet marche ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le stylet marche.

  7   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez indiqué où se trouve Dolac Malta.

  9   Veuillez continuer à dessiner cette ligne qui correspond à l'endroit où

 10   vous avez commencé à marcher.

 11   R.  Alors, ce serait comme ceci. Alors, je n'ai pas très bien dessiné cela,

 12   mais c'est ça. Je passais de ce côté-là, j'allais jusqu'à Marin Dvor.

 13   L'hôpital militaire est ici.

 14   Q.  D'accord. Merci. Donc, ceci est très utile. Alors, il semblerait que

 15   pour une certaine -- s'agissant d'une certaine distance -- mes commentaires

 16   ne sont pas utiles. Je comprends ce qui a été dessiné ici.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document en tant que pièce avec le tracé dessiné par le témoin, s'il vous

 19   plaît. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Sous pli scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30766 annoté par le témoin

 23   reçoit la cote P6576, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier sous pli

 25   scellé.

 26   Madame MacGregor, c'est à vous.

 27   Donc, nous avons reçu le feu vert pour avoir 15 minutes

 28   supplémentaires.


Page 22308

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, je vous enjoins à

  3   le faire.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il faut un petit peu de temps pour M.

  6   Ivetic également s'il a deux ou trois questions à poser.

  7   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  8   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 13, et encore une fois

  9   aujourd'hui au cours de votre déposition, vous avez abordé le fait d'avoir

 10   vu deux mortiers de l'ABiH sur le sol, par terre, à l'hôpital Marin Dvor;

 11   c'est exact ?

 12   R.  Oui, cela se trouvait dans l'enceinte de l'hôpital militaire de Marin

 13   Dvor. Il y avait deux pièces d'artillerie.

 14   Q.  Et dans ce même paragraphe, qui est le paragraphe 13 de votre

 15   déclaration, vous dites :

 16   "A une occasion lorsque je me dirigeais vers l'hôpital de Kosevo, j'ai

 17   entendu et vu les Musulmans tirer des mortiers sur les positions serbes."

 18   Et pour être tout à fait précis, vous parlez de quelque chose que vous avez

 19   vu à l'hôpital militaire, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ce paragraphe décrit l'occasion, la seule, où vous avez vu des

 22   mortiers sur le terrain de l'hôpital militaire dont l'on tirait ?

 23   R.  Non, ça n'était pas une fois; c'était plusieurs fois.

 24   Q.  Y avait-il quelque chose au sujet de ce moment-ci en particulier qui a

 25   fait que vous en avez parlé précisément dans votre déclaration ?

 26   R.  Peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, mais je

 27   dois dire qu'à partir de cet endroit-là, il s'agissait d'un établissement

 28   de santé, qu'on tirait de là sur les positions serbes.


Page 22309

  1   Q.  Alors, nous avons au dossier des éléments de preuve provenant d'un

  2   médecin qui travaillait à l'hôpital militaire à partir du mois de mai 1992

  3   et pendant toute la durée de la guerre.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je parle du Témoin Nakas, Bakir Nakas.

  5   Q.  Et il a dit qu'il était resté à l'hôpital quasiment 24 heures sur 24 et

  6   qu'aucune unité n'a tiré à proximité de l'hôpital. Il n'a pas non plus reçu

  7   de rapports des services de sécurité indiquant qu'il y ait eu des tirs.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je veux parler de cette référence à la

  9   page du compte rendu d'audience 8 677.

 10   Q.  Et d'après ce témoin, il n'y avait pas une seule installation à

 11   caractère militaire à proximité de l'hôpital.

 12   Mme MacGREGOR : [interprétation] Déclaration du témoin, la pièce P941.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, la question que je vous pose : pouvez-vous dire

 14   avec certitude que vous avez vu deux mortiers dans l'enceinte de l'hôpital,

 15   qui était un hôpital public, un hôpital d'Etat ?

 16   R.  Eh bien, il y a sans doute quelqu'un qui avait soufflé au témoin ce

 17   qu'il devait dire. Moi, personne ne m'a demandé de dire une chose ou une

 18   autre. C'est ce que j'ai dit aux avocats également. Je dis simplement cela

 19   et je l'affirme. Cela n'est pas arrivé une fois seulement, mais plusieurs

 20   fois. Ecoutez, je souhaite ajouter quelque chose. A partir de cet

 21   établissement de santé -- très bien.

 22   Q.  Ecoutez, j'essaie de faire de mon mieux pour que vous puissiez terminer

 23   votre déposition aujourd'hui.

 24   Mme MacGREGOR : [interprétation] Donc, je souhaite afficher la page 74 du

 25   prétoire électronique du numéro 65 ter 30763.

 26   Q.  Encore une fois, je vais vous citer un extrait de votre déposition dans

 27   l'affaire Dragomir Milosevic. Au cours de ce procès, le Procureur vous a

 28   demandé si, lorsque vous étiez à Sarajevo, il y avait eu une présence


Page 22310

  1   considérable d'observateurs et du personnel des Nations Unies. Et je vais

  2   vous lire un extrait, à commencer par la ligne 6 :

  3   "Je ne les ai jamais vus. Je leur aurais sans doute demandé de l'aide. J'ai

  4   entendu parler de leur présence."

  5   Et ensuite, on vous a demandé :

  6   "…vous n'avez jamais vu de personnel des Nations Unies ?"

  7   "Réponse : Non.

  8   "Question : Avez-vous jamais vu des véhicules blindés des Nations

  9   Unies ou un véhicule des Nations Unies…

 10   "Réponse : Non."

 11   Monsieur le Témoin, donc, nous sommes tout à fait clairs sur ce point, à

 12   partir du mois de mai 1992, et ce, jusqu'à la mi-1996, vous n'avez pas vu

 13   de membres du personnel des Nations Unies dans la ville de Sarajevo ?

 14   R.  Moi, ce qui m'intéressait, c'était de rentrer à la maison sain et sauf,

 15   car de chaque tour et de chaque fenêtre il y avait des canons que l'on

 16   voyait. Lorsque je passais devant l'hôpital de Marin Dvor, j'ai emprunté

 17   cet autre itinéraire, cet autre chemin. Et s'il n'y avait pas eu ce

 18   bâtiment du Conseil exécutif, Dieu sait combien de civils ils ont tiré

 19   pendant la guerre, des Croates, des Musulmans et des Serbes.

 20   Q.  Alors, ma question est celle-ci : avez-vous jamais vu des membres du

 21   personnel des Nations Unies dans la ville de Sarajevo pendant la guerre ?

 22   Vous pouvez répondre par oui ou par non.

 23   R.  Alors, moi, je ne sais rien. Non, non.

 24   Q.  Et qu'en est-il des véhicules des Nations Unies ?

 25   R.  Non.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Puis-je afficher la pièce 07 -- numéro 65

 27   ter 30767, la page 2, s'il vous plaît. Page 2 du prétoire électronique,

 28   s'il vous plaît.


Page 22311

  1   Q.  Je vais vous montrer une photographie.

  2   Mme MacGREGOR : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît. Pardon, ça,

  3   c'est la page 2. Est-ce que nous pourrions avoir la première page de cette

  4   pièce, s'il vous plaît.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment de

  7   l'assemblée sur cette photo, sur la partie droite de la photo ?

  8   R.  Peut-être, mais je ne suis pas certain.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez le véhicule, le véhicule blindé de transport de

 10   troupes des Nations Unies devant le bâtiment sur la photo ?

 11   R.  Oui, je vois ce véhicule, mais je ne sais pas à qui appartient ce

 12   véhicule.

 13   Q.  Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de voir, mais les lettres "UN"

 14   figurent sur le véhicule, et sont sur la photo près de la tête de l'homme

 15   qui est à vélo.

 16   R.  Je vois cela maintenant.

 17   Q.  Il y a également le drapeau bleu des Nations Unies sur le véhicule.

 18   Voyez-vous un container à gauche ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lorsque vous marchiez le long de cette rue pendant la guerre, est-ce

 21   que vous voyez ce type de véhicule le long de la route, de la rue ?

 22   R.  Je ne me souviens pas, mais cela ne m'intéressait pas. Je vous ai déjà

 23   dit, la seule chose qui m'intéressait est de rentrer chez moi en vie.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu ce type de container que vous pouvez voir à

 25   gauche sur la photographie ?

 26   R.  Il y en a même aujourd'hui, ce type de container en possession des

 27   personnes privées ou plutôt des commerces privés.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page de la


Page 22312

  1   pièce à conviction.

  2   Q.  Encore une fois, nous voyons des containers. Est-ce que vous savez que

  3   ces containers ont été posés pour protéger des civils qui marchaient de ce

  4   côté de la rue ?

  5   R.  Non. Je n'ai pas vu ce container à aucun moment lorsque j'empruntais

  6   cette rue, nulle part.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  8   étiez au courant du fait que des containers ont été utilisés et posés pour

  9   protéger des piétons dans la ville de Sarajevo ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais le chemin que j'empruntais

 11   pour aller à l'usine, je n'ai pas vu de container. Il n'y en avait pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la rue que vous

 13   empruntiez pour aller à l'hôpital Kosevo ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non plus, au moins je ne les ai pas remarqués

 15   sur cet itinéraire jusqu'à l'hôpital Kosevo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 18   Q.  Je vais vous lire encore une fois une partie, un extrait du compte

 19   rendu de votre témoignage dans l'affaire Milosevic.

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] La référence du compte rendu 8858.

 21   Q.  On vous a posé la question concernant le déplacement le long de cette

 22   rue.

 23   "Lorsque vous vous déplaciez le long de cette rue dans la direction

 24   de l'hôpital Kosevo, est-ce que vous avez vu des barricades, des

 25   containers, et d'autres objets qui ont été utilisés pour protéger des

 26   civils."

 27   Votre réponse :

 28   "Je n'ai vu que des containers et des barricades."


Page 22313

  1   Ensuite, vous avez dit à la ligne -- à la page 94, ligne 23, que

  2   lorsqu'on vous a posé la même question similaire, que vous n'avez pas vu de

  3   container le long de votre itinéraire de cette rue, que vous avez voulu

  4   justement rester en vie, vous essayez de rester en vie. C'est tout ce à

  5   quoi vous vous intéressiez lors de votre déplacement.

  6   Pouvez-vous expliquer pourquoi dans l'affaire Milosevic vous avez vu

  7   de telles barricades ?

  8   R.  Je doute que j'ai dit cela.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier

 10   ce document ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30767 recevra la cote

 13   P6577.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 15   Si les parties veulent vérifier l'enregistrement audio de la déposition

 16   dans l'affaire Milosevic, il est toujours possible de faire cela.

 17   Je regarde l'heure, Madame MacGregor.

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas fini avec mes questions. Les

 19   réponses du témoin n'étaient pas celles que je m'attendais à entendre. J'ai

 20   encore besoin dix à 15 minutes.

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'ai toujours besoin de poser deux ou trois

 22   questions, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre préfère ne pas pousser

 26   davantage pour ce qui est du travail aujourd'hui, et la Chambre préfère

 27   continuer demain. Mais avant cela, j'aimerais qu'on passe à huis clos

 28   partiel brièvement.


Page 22314

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 13  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre a examiné les raisons

 28   pour lesquelles vous préférez rentrez chez vous aujourd'hui, la Chambre a


Page 22315

  1   décidé que malheureusement nous allons continuer à travailler demain.

  2   Demain, nous allons avoir besoin peut-être un volet d'audience ou peut-être

  3   moins, et nous allons probablement finir avec nos travaux avant 10 heures

  4   30. Mais vous devez toujours revenir demain dans le prétoire. Mais avant

  5   que vous ne quittiez le prétoire, j'aimerais vous dire que vous ne devriez

  6   parler à personne à propos de votre déposition jusqu'ici ou à propos de la

  7   déposition que vous allez faire demain, et nous aimerions vous revoir

  8   demain matin à 9 heures 30.

  9   J'ai déjà dit au public qu'une fois revenu à huis clos, nous allons

 10   lever l'audience pour aujourd'hui et reprendre demain, vendredi, 6 juin, à

 11   9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I.

 12   Madame MacGregor.

 13   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'ai une question administrative à

 14   soulever. Est-ce qu'on peut avoir 65 ter 30566, c'est la carte sur laquelle

 15   des annotations ont été apposées, mais c'est la carte avant que les

 16   annotations n'aient été apposées qui a été agrandie, et j'aimerais que

 17   cette carte soit versée au dossier puisque la carte dont nous disposions ne

 18   montre pas toute la zone.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence aux annotations

 20   bleues sur la carte ? Je pense lorsqu'on procède aux agrandissements il y a

 21   des difficultés. Vous pouvez vérifier s'il y a des problèmes techniques

 22   avant la levée d'audience.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste pour que tout soit clair, est-

 24   ce que c'est la carte où la ligne rouge a été tracée dans l'affaire

 25   précédente ?

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cela devra être versé sous pli

 28   scellé, comme vous avez déjà dit auparavant ?


Page 22316

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] Vous avez raison.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à la carte avec

  3   des annotations du témoin lors de sa déposition dans l'affaire précédente,

  4   sans annotations bleues ?

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'aimerais que les deux pièces soient

  6   versées.

  7   Puisque -- je vais demander à des membres de notre équipe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière nous apporte de l'aide.

  9   Maintenant, nous allons passer à huis clos pour que le témoin puisse

 10   quitter le prétoire et pour que l'audience soit levée.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 12   [Audience à huis clos]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 32 et reprendra le vendredi, 6 juin

 18   2014, à 9 heures 30.

 19  

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