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1 Le vendredi 13 juin 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Maître Lukic, je crois qu'hier je vous ai promis une opportunité d'aborder
12 un sujet que vous avez juste effleuré hier.
13 Alors, faites donc vos présentations d'argument ou, enfin, vos
14 demandes telles que vous avez souhaité les faire.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Messieurs les Juges, hier, en compte rendu d'audience page 22 629, lignes 6
17 à 10, vous avez demandé à ce que, sans délai, l'on aborde auprès des Juges
18 de la Chambre le fait que M. Mladic n'est pas à même de tenir pendant cinq
19 jours d'audience, et il y a eu une demande d'avoir quatre jours de travail
20 par semaine. Je vais présenter nos arguments.
21 Comme les Juges de la Chambre le savent, lors de la présentation des
22 éléments à charge nous avons eu des témoignages de deux médecins de Serbie
23 qui ont décrit l'état de santé mentale et physique de M. Mladic et ils ont
24 diagnostiqué celui-ci comme étant quelqu'un d'exposé à un risque assez
25 important d'AVC en série du fait de ses limites mentales et d'échecs
26 émotionnels. Alors, ces risques présentés par les médecins peuvent
27 occasionner un décès. Et pour réduire les risques minimums, les médecins
28 ont recommandé une semaine de travail de quatre jours de façon à ce que
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1 mercredi soit le jour de repos pour M. Mladic.
2 La Chambre va sûrement se souvenir du fait que le médecin de l'Unité
3 de détention des Nations Unies a également apporté un soutien pour ce qui
4 est de siéger quatre jours et de faire en sorte que mercredi soit un jour
5 de repos. Lors de la dernière partie de la présentation des éléments à
6 charge par l'Accusation, nous avons eu quatre jours de session. Le bureau
7 médical de l'Unité de détention a régulièrement présenté aux Juges de la
8 Chambre les avantages de cette façon de procéder et on a continué à
9 recommander à ce que cette organisation du travail soit mise en œuvre
10 également lors de la présentation des éléments à décharge.
11 Les Juges de la Chambre vont se souvenir qu'une équipe de trois
12 médecins a été nommée par le Greffier pour examiner M. Mladic dans l'Unité
13 de détention des Nations Unies. Cela s'est passé le 27 novembre 2013. Et
14 vous vous souviendrez que l'un de ces médecins, Dr Sabri El Bana, a examiné
15 M. Mladic, et en janvier 2014, il a formulé une opinion qui coïncide avec
16 celle de ses collègues. Il a été d'accord avec l'opinion des médecins de
17 Serbie pour ce qui est des risques d'AVC et il a recommandé, lui aussi, des
18 semaines de quatre jours d'audience.
19 Depuis que la présentation des éléments à décharge par les soins de
20 la Défense a commencé, l'unité médicale des Nations Unies a
21 hebdomadairement présenté des rapports médicaux pour recommander de façon
22 réitérée aux Juges de la Chambre de procéder à une organisation de travail
23 de quatre journées d'audience comme cela a été le cas pendant la
24 présentation des éléments à charge.
25 Donc, Messieurs les Juges, nous avons quatre professionnels, des
26 médecins, deux de Serbie et deux recrutés par le Greffier et par l'unité
27 médicale, qui ont tous recommandé de faire en sorte que l'on siège quatre
28 jours par semaine au lieu de cinq dans l'affaire Mladic.
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1 Je tiens à vous dire que M. Mladic lui-même a fait part de sa fatigue
2 et des conséquences négatives pour sa santé du fait des cinq journées
3 d'audience, tel que cela a été le cas depuis la présentation des éléments à
4 décharge. M. Mladic voudrait ajouter qu'il comprend que d'autres accusés
5 ont eu des semaines de travail de quatre jours alors qu'ils n'avaient pas
6 ce type de problèmes médicaux, comme cela a par exemple été le cas pour M.
7 Tolimir, pour M. Karadzic, M. Prlic. Et M. Mladic estime qu'il y a un
8 traitement inégal à son égard par rapport aux autres accusés.
9 Par conséquent, compte tenu des rapports présentés par des
10 professionnels médicaux couchés sur papier et qui ont estimé qu'il
11 convenait de siéger hebdomadairement pendant quatre jours, les Juges de la
12 Chambre sont saisis d'une requête demandant à ce que l'on prenne en
13 considération les opinions des médecins et de faire en sorte que l'on siège
14 quatre jours par semaine en faisait de mercredi une journée de repos pour
15 que M. Mladic puisse se reposer.
16 C'est tout ce que nous voulions dire. Merci de nous avoir fourni
17 l'opportunité de nous adresser à vous sur ce sujet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
19 Monsieur Groome, est-ce que vous voulez répondre ou est-ce que vous
20 préférez --
21 M. GROOME : [interprétation] Nous allons présenter des arguments. Mais
22 avant que de faire ceci, je vais demander à M. Lukic si, il y a quelques
23 semaines, on avait à mon avis fait venir d'autres experts pour examiner M.
24 Mladic, est-ce qu'on peut avoir des informations plus récentes à ce sujet ?
25 Est-ce qu'on est en train d'attendre ces rapports ou est-ce que ces
26 rapports existent déjà ?
27 M. LUKIC : [interprétation] C'est en attente. C'est en souffrance. Les
28 docteurs n'ont pas encore fait leur apparition et nous sommes en train de
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1 les attendre.
2 M. GROOME : [interprétation] Dans ce cas, la réponse de l'Accusation est la
3 suivante.
4 Il convient d'éviter tout report non nécessaire du procès. Les victimes des
5 crimes et la communauté internationale ont manifesté un intérêt de taille
6 pour ce qui est de l'achèvement de ce procès. L'Accusation est d'avis que
7 si la Chambre veut faire droit à la requête de la Défense, la Chambre devra
8 prendre aussi en considération une nécessité médicale pour ce qui est de
9 ramener à quatre jours la semaine de travail. Et si la Chambre le constate,
10 il y a des critères médicaux qui doivent être pris en considération.
11 D'abord, c'est le personnel médical qui est directement responsable des
12 soins à prodiguer à l'accusé, et il convient d'engager des experts pour
13 formuler une opinion qu'il serait une nécessité médicale d'écourter les
14 semaines d'audience. Et pour ce qui est de l'opinion médicale de l'Unité de
15 détention qui est d'avis que cette semaine de travail de quatre jours
16 serait bénéfique pour M. Mladic, l'Accusation estime que ceci est
17 certainement bénéfique pour sa santé, mais ce n'est pas une raison
18 suffisante pour ce qui est de réduire à quatre jours la semaine de travail
19 pour des raisons médicales. Je suis sûr que chaque médecin dirait que c'est
20 préférable que d'avoir une journée de plus de repos et de détente.
21 Mais toute recommandation médicale pour ce qui est d'écourter une
22 semaine de travail se doit de se baser sur des critères objectivement
23 constatables. Et à défaut d'avoir des informations médicales reçues à titre
24 régulier, tous les renseignements-clés pour ce qui est de l'état de santé
25 du général Mladic se trouvent dans un état plus ou moins normal, et ça n'a
26 pas changé depuis pas mal de temps. Etant donné qu'il n'y a pas d'élément
27 de preuve montrant le contraire, nous estimons qu'il n'y a aucun
28 justificatif pour ce qui est de ramener à quatre jours la semaine de
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1 travail.
2 Et en attendant la décision de la Chambre, je tiens à préciser que sa
3 décision se doit d'être fondée sur des faits directement liés à l'état de
4 santé et à son impact sur la procédure judiciaire. Alors, cela n'a rien à
5 voir avec la façon dont les éléments de preuve de la Défense sont
6 présentés. Cela fait déjà un bon moment que la Défense présente ses
7 éléments à décharge et il serait équitable de faire remarquer qu'une partie
8 considérable des éléments de preuve de la Défense se basent sur du tu
9 quoque. Je pense qu'il serait équitable, donc, de considérer que ceci est
10 insuffisant pour enlever une journée de travail à chaque semaine
11 d'audience.
12 Alors, si les --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des problèmes techniques,
14 Maître Stojanovic ? Vous voulez consulter M. Mladic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je viens d'entendre de la part de mon collègue
16 qu'il n'y a pas eu à un moment donné d'interprétation en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 M. LUKIC : [interprétation] Ça a l'air d'être résolu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je reçois l'interprétation en B/C/S
20 si je passe au canal 6.
21 M. GROOME : [interprétation] C'est bon.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère donc que nous fassions en
23 sorte de continuer.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais en train de
25 parler de l'exemple du Témoin Dragan Lalovic. Sur les 29 paragraphes de son
26 témoignage en application du 92 ter, il n'y a eu que deux paragraphes qui
27 se sont rapportés à cette affaire. Il y a eu beaucoup de détails au sujet
28 de sa carrière militaire et de descriptions d'événements qui ne peuvent
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1 être caractérisés que comme du tu quoque. Alors, nous avons passé beaucoup
2 de temps pour essayer de comprendre quelle est la façon de procéder pour ce
3 qui est du témoignage des témoins protégés pour ce qui est de déterminer
4 combien de têtes avaient été accrochées à une porte d'église et combien
5 d'autres têtes détachées des corps avaient été accrochées à des cous de
6 chiens. Alors, la Chambre doit s'assurer du fait que les choses soient
7 présentées de façon claire et précise, et je ne vois pas en quoi ces
8 éléments de preuve peuvent aider les Juges de la Chambre pour ce qui est
9 des chefs d'accusation à l'acte d'accusation.
10 Alors, je reviens maintenant à la question du temps nécessaire pour ce qui
11 est de la présentation des éléments à décharge, et en particulier compte
12 tenu du tu quoque qui est constamment utilisé. L'Accusation, donc, demande
13 à ce qu'il y ait plus de cohérence dans le fait d'élever des objections à
14 la présentation de ce type d'éléments de preuve.
15 Et nous demanderions aux Juges de la Chambre de se pencher sur le
16 temps à utiliser, pour ce qui est de ramener au minimum ce type de
17 présentation d'éléments de preuve, on serait amené à une présentation
18 raisonnable, et cela influerait moins sur la longueur du procès, et cela
19 influerait sur une perspective de justice pour les victimes des crimes
20 commis.
21 Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse, Monsieur Groome,
23 vous n'avez pas touché à l'aspect de position d'inégalité dans laquelle M.
24 Mladic se serait trouvé au terme de ce que M. Lukic a dit par rapport à M.
25 Karadzic, M. Tolimir, Prlic et autres.
26 M. GROOME : [interprétation] Je ne connais pas les circonstances
27 spécifiques du déroulement de ces affaires pour ce qui est des décisions
28 des Chambres correspondantes pour ce qui est de quatre journées de travail
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1 mise en application dans ces procès. Si les Juges de la Chambre le
2 souhaitent, nous pouvons faire une investigation pour dire quels seraient
3 les éléments à prendre en considération. Il ne s'agit pas seulement de
4 comparer à titre superficiel ce qui a été décidé par les Juges des autres
5 Chambres pour ce qui est de l'intérêt de la justice qui a été poursuivi
6 dans ces procès.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
8 Maître Lukic, est-ce que vous voulez répondre ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, brièvement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie.
11 M. LUKIC : [interprétation] Mon éminent confrère a évoqué les nécessités
12 d'un [inaudible] médical. Nous estimons, parce que la fatigue peut causer
13 le décès, et nous estimons que cela est une raison suffisante et évidente,
14 et elle est présentée dans les rapports présentés jusqu'à présent.
15 Pour ce qui est de la Défense et de la présentation d'éléments tu quoque,
16 je suis en ferme désaccord avec les affirmations de mon confrère pour ce
17 qui est d'avoir présenté ou fait comparaître des témoins qui ont été des
18 témoins tu quoque. Le fait est que Dragan Lalovic a été un témoin qui a
19 parlé de la situation qui a précédé à la guerre, et il n'y avait pas de
20 grand-chose à dire pour ce qui est des chefs d'accusation de l'acte
21 d'accusation, mais il était nécessaire de présenter quelle avait été la
22 période qui a précédé la guerre, parce qu'il convient de présenter une
23 image pleine et entière de ce qui s'est passé. Si l'on se penche maintenant
24 sur un match de box où on ne voit qu'un seul boxeur, ça n'a aucun sens
25 parce qu'on a l'impression qu'il est en train de faire des gestes avec ses
26 mains, alors que l'autre boxeur est invisible. Il faut montrer l'autre pour
27 voir les raisons de telles tentatives de coups et des parades. Donc il faut
28 que nous présentions la situation sur le terrain. Présenter une seule
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1 partie, une seule facette des choses ne permettra pas aux Juges de la
2 Chambre de comprendre la période de temps en Bosnie-Herzégovine qui a
3 précédé la guerre et sur ce qui a causé la guerre. Donc, il ne convient pas
4 de voir seulement une partie des choses.
5 Je vous en remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 La Chambre va se pencher sur cette requête et va décider de la
8 nécessité ou pas de la présentation d'arguments autres que ceux qui ont été
9 présentés jusqu'à présent.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va également se pencher sur
12 le fait de savoir à quel moment il conviendra de décider de cette requête,
13 et s'il conviendra d'attendre la fin des examens médicaux ou plutôt les
14 résultats et le rapport médical. Je ne sais pas combien de temps il
15 conviendra d'attendre, mais on se renseignera.
16 Je pense qu'à présent, nous pourrons faire entrer le témoin pour poursuivre
17 son contre-interrogatoire.
18 Monsieur l'Huissier, je vous prie de le faire entrer.
19 Ceci me laisse le temps d'aborder le sujet suivant.
20 A la date du 3 juin de cette année, un document portant la référence
21 1D3239 en application de l'article 65 ter s'est vu attribuer une cote, la
22 cote D505 MFI puisqu'il n'y avait pas de traduction en B/C/S. Le 11 juin,
23 la Défense a informé les Juges de la Chambre tout comme l'Accusation du
24 fait que la traduction en B/C/S dudit document avait été téléchargée sous
25 la référence 1D09-2433. La Chambre donne par la présente instruction au
26 Greffier de procéder au rattachement de cette traduction en B/C/S à la
27 pièce D505 et le considère recevable pour ce qui est du dossier.
28 S'il y a d'autres questions à aborder au sujet des traductions, la
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1 Chambre convie l'Accusation à le faire dans les deux journées qui viennent.
2 Madame Hasan.
3 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 bonjour, à tous dans le prétoire et autour de celui.
5 Je voudrais demander si le Service chargé des Victimes et des Témoins a
6 obtenu une déclaration de la part du témoin hier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre a reçu cette
8 déclaration, un exemplaire ou une copie sera fournie aux parties en
9 présence. Pour autant que nous ayons pu le voir, c'est l'une des deux
10 déclarations existantes. C'est probablement la version où il n'y a que 25
11 paragraphes.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais vérifier. Oui, c'est la
14 déclaration qui comporte 25 paragraphes, et qui ressemble de façon
15 considérable à l'autre, sauf qu'il y a plusieurs notes manuscrites en
16 B/C/S. Mais vous allez recevoir une copie.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je vous en remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Batinic. Nous allons
21 poursuivre maintenant. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu par la
22 déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre témoignage.
23 Mme Hasan va continuer son contre-interrogatoire maintenant.
24 Allez-y, Madame.
25 LE TÉMOIN : MILORAD BATINIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Batinic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Nous avons vu les notes que vous avez fournies aux Juges de la Chambre
3 hier. Il s'agit de notes que vous avez déclaré avoir obtenues de la part de
4 M. Lukic. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il vous a donné ce document
5 ?
6 R. Je n'ai pas dit que c'était M. Lukic qui m'avait donné ces notes, c'est
7 M. Dundjer qui me les a données.
8 Q. Vérifions donc si nous parlons de la même chose. Je suis en train de
9 parler de la liste des questions où vous avez rajouté des notes
10 manuscrites, est-ce que cette liste vous a été fournie par M. Dundjer ou
11 par M. Lukic ?
12 R. Oui, je sais maintenant de quoi vous parlez, c'est cette liste. Mais
13 moi, je vous ai donné hier, une deuxième liste, je l'ai envoyée par le
14 chauffeur de ce Tribunal pour qu'il l'apporte. Et, c'est de là que vient la
15 confusion probablement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'imagine que c'est la déclaration
17 qu'il a gardée sur lui. La greffière vous remettra une copie de celle-ci.
18 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
19 Q. Donc, si nous sommes en train de parler de la liste des questions que
20 vous avez sous les yeux, quand est-ce que vous l'avez reçue, cette liste ?
21 R. La liste des questions, je pense l'avoir reçue il y a deux jours.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Qui est-ce qui était présent à l'occasion de cette réunion ?
27 R. Vous parlez de celle que j'ai eue avec M. Lukic ?
28 Q. Oui. Y a-t-il eu quelqu'un d'autre de présent ?
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1 R. Il n'y avait que moi et M. Lukic.
2 Q. Hier, page du compte rendu d'audience 22 602, lignes 4 à 5, le Juge
3 Orie vous a posé une question au sujet de cette liste, et il a voulu savoir
4 s'il y avait eu des questions où on laissait entendre des réponses ou s'il
5 existait des notes autres. Vous avez dit : "Non, il n'y avait que des
6 questions", et que c'est vous qui avez rajouté des notes.
7 Mme HASAN : [interprétation] Alors, si maintenant on se penche sur la pièce
8 65 ter 30803.
9 Q. Et je tiens à préciser que nous avons fait traduire ceci en anglais,
10 vous allez voir ce texte sur vos écrans.
11 Au sous-titre "Armement", ça va être affiché à l'instant, vous avez
12 la copie papier sous les yeux, du reste, on voit que vous avez apposé des
13 notes manuscrites --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page, à mon
15 avis.
16 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est la mauvaise page en B/C/S.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, sur l'écran de droite il faut
18 qu'on ait cela dans l'autre langue.
19 Mme HASAN : [interprétation] Oui, je crois qu'il faudrait que la version
20 anglaise soit à droite. Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Merci.
21 Q. Alors au sous-titre "Armement", un peu plus bas à mi-page, on voit la
22 question de savoir :
23 "Ce que les gens avaient ressenti à l'époque."
24 C'est vers le bas de la page en B/C/S. Et on voit qu'il y a quelque chose
25 d'écrit à la main -- j'imagine que c'est des notes que vous avez consignées
26 vous-même pour ce qui est de la peur, de cette confusion, de ce sentiment
27 de désespoir, et cetera.
28 Mme HASAN : [interprétation] Alors on peut maintenant tourner la page en
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1 B/C/S.
2 Q. Témoin, au haut de la page maintenant, nous voyons un texte tapé à la
3 machine. Et on voit : "Incertitude, peur, désespoir." Ce n'est pas des
4 notes à vous, Monsieur Batinic ?
5 R. C'est des notes que j'ai prises moi-même. Est-ce que je peux vous
6 expliquer ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir exactement de quoi nous
8 sommes en train de parler.
9 Ce que nous sommes en train de voir maintenant de façon concrète, Monsieur
10 le Témoin, c'est ce que vous voyez décrit à la machine première ligne de
11 cette page. Il y a trois mots. Je ne sais pas comment les prononcer
12 "Neizvesnost, Strah, et Bespomocaost". Est-ce que ça c'est des notes que
13 vous avez écrites vous-même ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qui est tapé à la machine c'étaient
15 des questions posées par M. Lukic. Tout ce qui est écrit à la main c'est
16 moi qui l'ai écrit à l'hôtel en guise d'aide-mémoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. LUKIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges, je
19 voudrais juste attirer votre attention sur le 65 ter 30798 qui a été
20 téléchargé par l'Accusation, paragraphe 5.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande un instant, Maître
22 Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ça vient de sa déclaration. Ce n'est pas moi
24 qui l'ai inscrit.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il y a des gens qui parlent en
26 même temps, et on n'y est pas encore.
27 Le témoin a répondu à la question en disant que tout ce qui était manuscrit
28 était de lui, et tout ce qui était tapé à la machine était fourni à lui par
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1 vous, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Ce sont ses mots.
3 C'est des notes que j'ai consignées moi, mais c'est des mots à lui, vous
4 pouvez le voir dans sa déclaration au paragraphe 5.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, sa déclaration ne figure pas
6 parmi les pièces à conviction de sorte que nous puissions pas être au
7 courant de cela. Bien sûr, au cours du contre-interrogatoire [comme
8 interprété], vous pouvez aborder la question.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais tout simplement attirer votre
10 attention sur le fait que ce sont ses mots, ses propos.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous savons comment ont fait
12 ses déclarations, et c'est là justement le problème. Vous auriez dû vous
13 abstenir de procéder ainsi. La seule question qui se pose est de savoir si
14 ces notes lui ont été fournies, quel que soit le moment. Parce qu'on peut
15 en discuter de cela. Cela n'a rien à voir avec la question qui se pose. Et
16 si vous voulez, vous pouvez vous-même vous en occuper au cours du contre-
17 interrogatoire.
18 Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Monsieur, hier vous avez dit aux Juges de la Chambre que c'étaient les
21 seules questions qu'on vous a données; ce n'est pas vrai ?
22 R. Voici ce que je vais vous répondre. Maintenant j'ai une idée claire de
23 ce qui s'est passé. Donc, ici nous avons mes propos dactylographiés par M.
24 Lukic et moi j'ai pris cela à l'hôtel pour rafraîchir ma mémoire, pour me
25 rappeler de tout.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, ce qui se passe
27 maintenant pourrait - je dis "pourrait" - vous montrer clairement pourquoi
28 vous auriez dû vous abstenir d'intervenir pendant le contre-interrogatoire.
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1 Et je veux vous demander de ne plus intervenir car -- je voudrais que ceci
2 soit bien clair, nous allons intervenir si vous, vous intervenez.
3 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que le document 65 ter 30803
4 soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Non.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30803 va recevoir la cote
7 P6593.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
9 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Monsieur Batinic, vous n'êtes pas un expert en balistique, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Bien sûr que non.
14 Q. Vous n'êtes pas un expert dans les analyses de cratère ?
15 R. Non, mais j'ai une certaine expérience personnelle dans ce domaine.
16 Q. Est-ce que vous avez suivi des formations par rapport au fonctionnement
17 de mortiers, leurs impacts, et cetera ?
18 R. Je n'ai même pas utilisé des mortiers, mais de l'autre côté j'ai eu des
19 contacts avec les obus, venus des mortiers, vu que ces obus tombaient tout
20 autour de moi.
21 Q. Bien. Est-ce que vous avez jamais tiré un mortier vous-même ?
22 R. Non, jamais.
23 Q. Et vous avez dit que vous étiez prof d'histoire. Est-ce que vous pouvez
24 nous dire à quel niveau vous avez enseigné ?
25 R. Je suis professeur d'histoire, donc qualifié pour travailler dans les
26 écoles secondaires. En 1986 et 1987, j'ai travaillé dans une école
27 élémentaire où j'ai été substitut d'un professeur absent. Et plus tard j'ai
28 eu un travail au niveau du parc mémorial historique de Vrace, donc c'est un
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1 parc -- enfin qui remémore la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là que
2 j'ai travaillé en tant que responsable de ce musée, ainsi que les trois
3 autres musées autour de Sarajevo.
4 Q. Vous avez donc travaillé dans l'école élémentaire jusqu'au début de la
5 guerre, et vous avez travaillé dans la zone d'Igman ?
6 R. Non. J'ai travaillé à Hadzici, c'est un petit village près du mont
7 d'Igman. Et pendant la guerre, j'ai vu d'ailleurs mes étudiants, mes élèves
8 sur les positions du mont Igman. A l'époque, c'étaient déjà des adultes,
9 des hommes adultes.
10 Q. Et avant la guerre, vous habitiez dans la région d'Igman ?
11 R. J'habitais dans une zone qui est à 7 kilomètres du mont. On a une très
12 belle vue sur la montagne d'Igman.
13 Q. C'est là que vous avez continué à habiter pendant la guerre, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc, dans la zone de Kovacevic ?
17 R. Oui. Après mon mariage en 1985, j'ai continué à vivre là-bas avec mon
18 épouse, alors que mes parents sont restés à Sarajevo.
19 Q. Au mois de juin 1992, quand vous avez été mobilisé, vous avez été
20 mobilisé pour faire partie de quelle brigade ?
21 R. Nous dépendions de la Brigade d'Igman. Si on parle de la mobilisation,
22 je peux vous dire que je n'ai jamais vu cette brigade. En revanche, les
23 gens qui étaient membres de la Brigade d'Igman venaient dans le village
24 pour nous mobiliser et nous envoyer vers des positions. Parce que
25 jusqu'alors, je n'étais que dans les gardes villageoises.
26 Q. Au mois de juin 1992, quand cela s'est produit, est-ce que cette
27 brigade était connue sous un autre nom ?
28 R. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pourriez-vous être plus
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1 précise ?
2 Q. Au moment où vous êtes mobilisé, et vous avez dit que vous avez été
3 rattaché à la Brigade d'Igman, est-ce qu'à l'époque cette brigade
4 s'appelait la Brigade d'Igman, ou bien est-ce qu'elle s'appelait la Brigade
5 de Blazuj ?
6 R. Je ne connais pas la réponse à la question posée. Je sais qu'à partir
7 du moment où nous avons été mobilisés, ils nous ont emmenés aux positions
8 de Zenik, à une dizaine de kilomètres de Blazuj.
9 Q. Je vous pose une question simple. Je vous ai demandé quel a été le nom
10 de la brigade à laquelle vous avez été rattaché. Est-ce que vous me
11 répondez que vous ne le savez pas ?
12 R. Madame le Procureur, à l'époque je n'avais aucun contact avec la
13 Brigade d'Igman ou de Blazuj. Je ne sais pas si on a changé le nom de cette
14 brigade. Je sais que la première fois que je me suis rendu dans la Brigade
15 d'Igman c'était le 29 juin, au moment où je m'y suis rendu pour réparer ma
16 mitrailleuse qui ne marchait pas.
17 Q. Et qui était le commandant de la brigade à laquelle vous avez été
18 rattaché ?
19 R. A l'époque où je travaillais comme interprète, c'était Blagota
20 Kovacevic, capitaine par son grade, qui était le commandant.
21 Q. Monsieur, c'est Blagoje Kovacevic, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne saurais être d'accord avec vous. Peut-être que dans le document
23 on peut parler de Blagoje. Mais écoutez, j'ai servi comme son interprète
24 pendant trois mois et il disait toujours que même si dans les documents il
25 était écrit Blagoje, qu'il s'appelait Blagota. Chez moi, par exemple, dans
26 ma carte d'identité, vous voyez que je suis né le 13 février, alors que ma
27 mère m'a bien dit que j'étais né le 12. C'est une question d'erreur de
28 procédure. Il s'appelait Blagota. Et aujourd'hui, c'est un général à la
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1 retraite --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de deux personnes différentes
3 ou bien de deux différentes façons d'écrire son prénom ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même personne, Monsieur le Président.
5 Blagota, Blagoje, la même personne.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, dans ce cas, la question
7 a été résolue.
8 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Et quel était son grade ?
11 R. Capitaine. Capitaine de première classe.
12 Q. Hier, vous avez parlé de cet événement quand les gens qui faisaient la
13 queue pour acheter du pain se sont fait tuer. C'était un massacre. Cette
14 rue, Vase Miskina, elle se trouve complètement à l'est de Sarajevo, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Tout d'abord, j'ai dit qu'il s'agissait d'un massacre, parce qu'ici on
17 a parlé de tuerie. Non, massacre. La rue de Vase Miskina se trouve dans le
18 centre même de la ville de Sarajevo, dans la vieille ville austro-hongroise
19 de la ville de Sarajevo, à proximité du feu éternel. La rue principale est
20 au jour d'aujourd'hui encore la rue de Maréchal Tito. Vase Miskina est une
21 rue qui coupe celle-ci et qui s'appelle aujourd'hui Ferhadija.
22 Q. Nous sommes d'accord, donc, pour dire qu'elle se trouve dans la vieille
23 ville de Sarajevo. Et cette réunion qui a eu lieu en 1993, elle a eu lieu
24 où exactement ?
25 R. En 1993, je ne sais pas quand exactement, mais je sais que le colonel
26 Spasoje Cojic avait été le commandant à l'époque.
27 Q. Mais je vous ai demandé où cette réunion a eu lieu en 1993, la réunion
28 à laquelle vous avez participé et qui concernait justement cet événement.
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1 R. Cette réunion a eu lieu dans le QG de la brigade, dans le bureau du
2 commandant de la Brigade d'Igman.
3 Q. Et est-il exact qu'Igman se trouve à une quinzaine de kilomètres de
4 distance par rapport à la rue de Vase Miskina ?
5 R. Oui. Je sais que ma maison se trouve à 15 kilomètres de là. Donc, je
6 dirais qu'il s'agit d'une distance entre 14 et 17 kilomètres au maximum.
7 Q. Et cet incident qui a eu lieu, cet événement dont on parle, s'est
8 produit loin de la zone de responsabilité du mont d'Igman ?
9 R. Oui, c'est vrai. Aucun lien avec la Brigade d'Igman. Mais cet homme qui
10 était le commandant et qui était un expert en artillerie était là pour
11 expliquer aux observateurs ce qui se passait vraiment, et moi j'étais là
12 pour interpréter.
13 Q. Donc, vous-même, vous n'avez pas participé à l'enquête au sujet de cet
14 événement, n'est-ce pas ?
15 R. Mais bien sûr que non. Je n'étais là que pour interpréter.
16 Q. Et vous n'avez jamais vu le rapport de médecin légiste qui a servi de
17 base des conclusions du commandant ?
18 R. Bien sûr que je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, le commandant ne l'a pas
19 montré. Mais je voudrais ajouter quelque chose avec votre permission.
20 J'ai lu le livre du général McKenzie concernant cet événement --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas besoin de dire quoi que ce
22 soit au sujet des livres du général McKenzie.
23 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Donc, j'imagine que vous n'avez pas vu ce rapport de médecin légiste
26 après la réunion ? Pas jusqu'au jour d'aujourd'hui ?
27 R. Mais bien sûr que non. Et il n'y avait aucun besoin de voir ce rapport,
28 d'ailleurs.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. Donc, tout ce que vous me dites est que les connaissances que vous avez
4 au sujet de cet événement sont basées uniquement sur ce que le commandant
5 Cojic vous a dit en 1993, une année après l'incident, où l'on vous a parlé
6 de son opinion personnelle quant aux raisons de ces décès ?
7 R. Le commandant a expliqué cela aux observateurs militaires. Moi, j'étais
8 là pour interpréter ses propos.
9 Q. Donc, Monsieur, est-ce que je peux vous demander si vous avez prêté foi
10 aux propos du commandant Cojic au moment où il a parlé aux observateurs
11 internationaux ? A savoir, est-ce que vous le croyiez quand il a dit qu'il
12 s'agissait là d'un coup monté ?
13 R. Je peux essayer de vous expliquer la situation d'une façon plus
14 détaillée --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé une question très simple.
16 On vous a demandé si vous avez cru les propos du commandant Cojic, à savoir
17 qu'il s'agissait là d'un coup monté.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des éléments de vérité pour moi là-
19 dedans. Je pense que, dans une certaine mesure, il avait raison de le dire.
20 Je peux, si vous le voulez, vous en dire davantage.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Non, non, je vais continuer avec mes questions.
23 Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document
24 65 ter 30781.
25 Donc, ici, vous allez voir une série de photos qui font partie du dossier
26 d'enquête fait par la police par rapport à cet événement dans cette rue
27 Vase Miskina, donc l'événement qui y a eu lieu le 27 mai 1992.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la deuxième
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1 page de ce document en B/C/S, s'il vous plaît. Donc, là, nous avons la page
2 de couverture, la page de garde. C'est un dossier qui contient des photos.
3 C'est le document en B/C/S qui m'intéresse.
4 Q. Monsieur le Témoin, les Juges ont déjà entendu des éléments de preuve
5 par rapport aux impacts causés par les obus des mortiers qu'on voit sur la
6 gauche. Et Cojic a dit que cela venait de mines "claymore" qui avaient été
7 posées dans les sous-sols. Je voudrais vous demander de m'expliquer comment
8 ce genre de mines peuvent-elles causer de tels impacts sur la surface ?
9 R. Je ne suis pas un expert de la balistique. Mais je peux vous dire qu'en
10 1995, avec les SAS britanniques, je me suis rendu sur place, et je peux
11 vous dire quelles ont été nos observations. Parce que là, vous avez un
12 rapport de police. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas faire de
13 commentaire, mais je peux vous donner mon point de vue sur la base des
14 informations que j'ai entendues. J'ai été en compagnie des experts qui en
15 savent davantage que moi sur la question. Il s'agit des membres des unités
16 spéciales britanniques.
17 Q. Cela ne m'intéresse pas de savoir ce que vous avez entendu dire à ce
18 sujet. Je vous ai demandé tout simplement si vous avez une explication
19 quant à cela -- parce que vous avez dit que vous avez cru à un certain
20 nombre de choses de ce qu'a dit ce commandant, et je vous ai demandé de
21 nous dire si vous avez une explication pour cela. Si vous ne pouvez pas le
22 faire --
23 R. Mais si, j'ai voulu justement vous fournir cette explication il y a une
24 dizaine de minutes. Et si vous permettez de vous donner ces explications,
25 eh bien, je vais le faire volontiers.
26 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment ces mines pouvaient créer des
27 cratères, des impacts qui ressemblent à cela ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Cette question a été répondue, déjà posée et
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1 répondue.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin n'a pas
3 d'explication.
4 Mme HASAN : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il voulait nous
5 expliquer cela il y a une dizaine de minutes, mais cela ne me dérange pas
6 de conclure qu'il ne pouvait pas nous expliquer cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous vouliez nous expliquer n'a
8 rien à voir avec l'image que vous voyez sur l'écran, n'est-ce pas, Monsieur
9 le Témoin ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, c'est exactement
11 le cas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Hasan.
13 Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais proposer le document 65 ter 30781
14 pour versement au dossier.
15 M. LUKIC : [interprétation] Si cela est accepté, eh bien, nous allons
16 devoir rappeler notre témoin expert pour expliquer cet événement aussi, et
17 nous allons le faire sans aucun problème.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
19 Mme HASAN : [interprétation] La Défense peut citer les témoins qu'elle
20 souhaite citer. Je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet.
21 M. LUKIC : [interprétation] Parce que cet événement ne figure pas dans
22 l'acte d'accusation. Mais si vous acceptez cela comme une pièce à
23 conviction, nous allons devoir nous en occuper.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si cela ne figure pas dans l'acte
25 d'accusation pourquoi vous avez abordé cette question au cours de votre
26 interrogatoire principal ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin nous en a parlé. Et nous avons fait
28 figurer cela dans sa déclaration préalable.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quoique dise le témoin, qu'il
2 s'agisse de quelque chose pertinent ou pas pertinent, eh bien, vous le
3 couchez sur papier, et ensuite vous allez accuser le Procureur de l'avoir
4 remarqué et d'avoir soulevé ce point. C'est comme cela que vous procédez,
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de parler
7 davantage de cet événement, car nous n'avons pas d'objection pour cela,
8 pour verser au dossier ce document, si on peut parler davantage de ce
9 document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce qui s'est passé, Maître Lukic,
11 c'est que vous avez fait venir un témoin qui n'a pas du tout de
12 connaissance personnelle au sujet d'un événement, il a entendu quelqu'un
13 d'autre en parler, mais il s'agit de questions qui exigent une certaine
14 expertise, et je suis d'accord avec vous, que vous avez suggéré à la
15 Chambre qu'il existe des éléments de vérité dans ce que le témoin a
16 entendu. Et bien, dans ce cas-là il ne faut pas être surpris si le
17 Procureur répond à cela en disant : "Mais il existe un rapport qui parle
18 justement de cela."
19 Vous n'avez pas prouvé, que je sache, vous n'avez pas fourni, que je sache,
20 des éléments de preuve à l'appui de vos dires. Tout ce que vous avez fait
21 c'était de faire venir le témoin qui dit ce qu'il a entendu, et vous ne
22 vous préoccupez pas de savoir sur la base de quoi il dit cela. Donc, si
23 vous dites que vous avez présenté ces éléments d'information seulement
24 parce que vous vouliez raconter aux Juges ce que le témoin a entendu
25 quelqu'un dire, eh bien, je voudrais vous dire que dans ce cas il faudrait
26 être prêt à être ici dans ce prétoire jusqu'en 2020, parce qu'on n'est pas
27 sorti de l'auberge dans ce cas-là.
28 Et vous jetez le blâme sur le Procureur pour quelque chose dont vous êtes
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1 la cause, vous avez commencé tout cela, et nous allons réfléchir si nous
2 allons y donner davantage de poids. Si vous souhaitez nous donner d'autres
3 arguments par rapport à votre objection, vous pouvez le faire. Et si vous
4 n'avez rien à ajouter, eh bien, nous allons donner à Mme Hasan la
5 possibilité de répondre, et ensuite nous allons prendre notre décision.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous
8 souhaitez ajouter quoi que ce soit ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai tout
10 simplement dit que nous voulons nous occuper de cet événement --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez déjà dit que vous
12 allez procéder comme vous pensez qu'il faut procéder. C'est cela votre
13 réponse ?
14 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est que vous avez répondu.
15 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons déjà dit que nous n'avons pas
16 d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, cette pièce va
18 être marquée aux fins d'identification.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous étiez debout. Est-ce
21 que vous vouliez poser une autre question au témoin ?
22 Mme HASAN : [interprétation] Non. Je voulais parler du versement de ce
23 document.
24 Comme vous venez de le dire, c'est une question qui a été soulevée par la
25 Défense dans leurs documents, dans leur avertissement en vertu de l'article
26 65 ter, où ils ont dit que le témoin va parler de l'événement qui s'est
27 produit au niveau de gens faisant la queue pour acheter du pain; cet
28 événement a été imputé aux Serbes alors qu'il s'agissait du résultat des
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1 mines posées par l'ABiH. Donc, à partir du moment où ils nous avertissent
2 que le témoin va déposer de cela, nous nous voyons obligés de répondre. Si
3 la Défense souhaite retirer cette partie-là de la déposition du témoin, eh
4 bien, nous pouvons aussi retirer ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez demandé le versement de
6 ce document pas vraiment pour établir comment cet événement s'est produit
7 mais pour tester la crédibilité et la fiabilité de ce témoin.
8 Mme HASAN : [interprétation] Les deux. Parce que ce n'est pas la première
9 fois qu'on parle de cet événement au cours du procès. Nous avons déjà un
10 rapport de balistiques qui a été versé au dossier et qui en parle. Donc,
11 c'est un élément important. Donc, il s'agit des deux : il s'agit de la
12 qualification de l'événement, mais il s'agit aussi de la crédibilité donc
13 de ce témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, peut-être que nous allons pouvoir nous
16 asseoir autour d'une table après cette session avec le Procureur, pour en
17 discuter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons marquer ce
19 document aux fins d'identification.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la cote P6594.
22 Monsieur Batinic, nous allons à présent prendre une pause de 20 minutes. Et
23 on va vous voir après la pause.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux être
25 présent au moment de cette pause café que M. Lukic va prendre avec Mme
26 Hasan ? Parce que j'aimerais bien faire sa connaissance.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux parties n'ont pas le droit
28 d'avoir des contacts avec le témoin à partir du moment où le témoin a
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1 commencé à déposer, mais j'espère que vous allez profiter de votre café,
2 tout de même, en le buvant tout seul.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause à présent,
6 et nous allons reprendre à 11 heures moins dix.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Maître
10 Lukic, je vous demande de prêter une attention particulière à l'élément
11 suivant. Lorsque le témoin a quitté le prétoire, le Juge Moloto et moi-
12 même, nous avons entendu M. Mladic dire quelque chose à voix haute, y
13 compris le nom du conseil de l'Accusation. Cela est totalement inapproprié.
14 Nous avons dit que vous ne devez communiquer avec personne dans ce
15 prétoire, et surtout pas le nom d'un conseil de l'Accusation.
16 Par conséquent, si ces choses se reproduise, et cela s'est produit une ou
17 deux fois dans le courant de cette semaine, je souhaite vous dire que c'est
18 le dernier avertissement que je vous lance. D'autant qu'il ne s'agit pas de
19 dire simplement quelque chose, mais de citer le nom de quelqu'un qui joue
20 un rôle dans cette procédure. Et si la Chambre entend le nom, nous allons
21 prendre des mesures nécessaires. J'espère que c'est bien clair, Monsieur
22 Mladic.
23 Nous allons poursuivre. Le témoin peut-il être accompagné dans le prétoire,
24 s'il vous plaît.
25 En même temps, il y avait un problème avec la traduction de la page P6593.
26 Madame la Greffière, ai-je bien compris, est-ce qu'une nouvelle traduction
27 a été téléchargée ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons un problème avec les deux
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1 versions, la version anglaise et la version en B/C/S au niveau de la
2 numérotation des pages, en fait. Et donc, il s'agit des deux versions. Les
3 deux versions ont été téléchargées.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'après ce que j'ai compris, ceci a
5 été téléchargé. Ce numéro 65 ter a été téléchargé sous le numéro 30803a. Je
6 vous enjoins donc à remplacer le document qui porte le numéro P6593 par
7 celui que je viens de citer, le 30803a.
8 Madame Hasan, vous êtes debout. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez
9 aborder avant que le témoin n'entre dans le prétoire ?
10 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'attendais
11 simplement l'arrivée du témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite demander aux parties si le
13 document qui nous a été fourni par le témoin -- on vous a remis, je crois,
14 un exemplaire de ce document. Est-ce que cela peut être redonné au témoin ?
15 Mme HASAN : [interprétation] Oui, nous avons reçu une photocopie de ce
16 document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Lukic, inutile de garder
18 l'original ?
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Batinic, Mme Hasan va
21 maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
22 C'est à vous.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Monsieur Batinic, vous nous avez dit que vous avez passé un certain
25 temps avec les observateurs militaires des Nations Unies. Et ai-je raison
26 de dire que vous étiez leur interprète pendant l'année 1993 ?
27 R. Oui, c'est exact. Souvent. En réalité, depuis la fin du mois de juin
28 1992, j'ai été l'interprète des observateurs militaires des Nations Unies
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1 du côté serbe, et ensuite j'ai été l'interprète d'autres parties au
2 conflit, d'autres commandants; par exemple, à Gorazde, Ljubasic [phon]
3 était du côté -- lorsqu'il était commandant de la partie musulmane.
4 Q. Je souhaite maintenant vous demander de vous reporter au mois de
5 juillet 1993. Vous souvenez-vous avoir été l'interprète du lieutenant-
6 colonel John Hamill ?
7 R. Oui. Nous sommes devenus de très grands amis.
8 Q. Le 20 juillet 1993, vous l'avez accompagné à Poljine pour verser une
9 indemnité à quelqu'un en raison des dégâts qui avaient provoqués au niveau
10 de leur véhicule, je crois. Cela s'est passé au mois de novembre 1992. Ce
11 voyage en particulier ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est de
12 savoir si vous vous souvenez, oui ou non, d'avoir été en compagnie de M.
13 John Hamill ce jour-là ?
14 R. Oui, je m'en souviens fort bien. Il ne s'agit pas de dégâts provoqués
15 au niveau de son véhicule. Cela porte sur les dégâts provoqués au niveau
16 d'un véhicule d'un civil qui habitait là-bas à Mrkovici. Et Chris Hansen
17 [phon], un capitaine norvégien, nous accompagnait également.
18 Q. Vous étiez toujours avec les observateurs militaires des Nations Unies
19 le lendemain, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, tout le temps. Jusqu'à la signature des accords de Dayton en
21 1995, j'étais toujours en leur présence.
22 Q. Vous avez certainement entendu parler du bombardement de Sarajevo par
23 les Serbes étant donné que cela s'est déroulé dans les deux jours qui ont
24 suivi ?
25 R. D'après mon souvenir, cela a été beaucoup évoqué, et John Hamill en a
26 parlé aussi. Il y a eu un pilonnage assez important. Je ne sais pas
27 exactement de quoi il s'agissait.
28 Q. Monsieur, regardons ce qu'a dit le lieutenant-colonel John Hamill à ce
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1 propos. C'était deux jours après ce voyage que vous avez fait avec lui.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le P00537,
3 s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, nous avons pour habitude
5 de poser une question au témoin avant de lui soumettre une quelconque
6 déclaration. Je ne sais pas sur quoi vont porter vos questions, mais je
7 vous demande de bien vouloir garder ceci à l'esprit.
8 Mme HASAN : [interprétation] Ma question -- et ce qui m'a incité à poser
9 cette question était de savoir s'il en avait entendu parler. Sa réponse a
10 consisté à dire qu'il avait entendu dire qu'il y avait eu un certain
11 pilonnage.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si les propos de Hamill sont assez
13 détaillés que vous pourriez soumettre au témoin sans pour autant lui
14 montrer la déposition de Hamill, je pense que ce serait préférable. En
15 revanche, s'il y a des contradictions entre ces deux propos, à ce moment-là
16 vous pourriez lui soumettre la déclaration de M. Hamill.
17 Mme HASAN : [interprétation]
18 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'il y avait eu un
19 bombardement assez important. Veuillez me dire ce que vous entendez par "un
20 bombardement assez important". Qu'est-ce que vous avez entendu ?
21 R. Je ne sais pas de quel événement vous voulez parler et de quel jour.
22 Tout ceci se passait à ce moment-là. Alors, s'agissant de bombardement, de
23 quelle que partie que ce soit, les observateurs militaires étaient divisés
24 en deux sections. Ils communiquaient entre eux par l'intermédiaire de
25 Motorola. Il y avait donc une partie qui s'appelait Papa et l'autre partie
26 qui s'appelait Lima. Moi, du côté serbe, je m'appelais Lima --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas la question qu'on vous a
28 posée. Mme Hasan a présenté la question en vous disant qu'il s'agissait de
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1 quelque chose qui portait sur les deux jours qui avaient suivi votre voyage
2 en présence de M. Hamill à propos des dégâts au niveau de la voiture. Et
3 lorsque vous avez dit qu'il y avait un bombardement assez important, elle
4 vous a demandé ce que vous entendiez par là, par bombardement assez
5 important. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces deux jours-là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Eminent Procureur,
7 alors, le bombardement en tant que tel, je ne sais pas de quoi il s'agit.
8 Il y avait des bombardements tous les jours. Soyez précise au niveau de
9 votre question.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Alors, vous souvenez-vous du fait qu'un ou deux jours après le 20
12 juillet, soit le 21 ou le 22 juillet, qu'il y a eu un des bombardements les
13 plus lourds de la ville de Sarajevo par les Bosno-Serbes lorsque 3 600 tirs
14 ont été tirés contre la ville ? Vous en souvenez-vous ?
15 R. Je me souviens du bombardement de la ville, mais de la date, du moment,
16 et ce qui a été tiré, et lorsque j'étais exactement avec John Hamill, je ne
17 sais pas, parce que je ne sais pas sur quoi ceci porte particulièrement.
18 Q. Alors, soyons clairs. Vous souvenez-vous du fait qu'il y avait 3 600
19 obus qui sont tombés sur la ville de Sarajevo, donc un bombardement très
20 important de la ville, à cette date-là ou autour de cette date-là ? Est-ce
21 quelque chose qui est présent dans votre esprit ?
22 R. Je ne me souviens pas de cela. Je sais qu'il y a eu un bombardement de
23 la ville, mais nous étions du côté serbe. Comment puis-je maintenant parler
24 du bombardement de la ville alors que notre seul moyen de communication
25 était par l'intermédiaire des observateurs militaires des Nations Unies de
26 l'autre partie, et ce, par le biais des Motorola ?
27 Q. Alors, regardons maintenant -- nous allons nous pencher sur ces
28 observateurs militaires des Nations Unies avec lesquels vous travailliez,
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1 et vous avez écrit quelque chose là-dessus.
2 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la pièce
3 P00540, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport sur les événements entre le
4 21 juillet et le 22 juillet 1993.
5 Q. Monsieur, veuillez regarder, s'il vous plaît -- je pense que vous
6 pouvez choisir entre le B/C/S ou l'anglais. On peut lire au point 1A :
7 "La situation a complètement changé depuis hier (minuit). Sarajevo a été
8 lourdement bombardé : Juste au centre de la ville, 680 impacts ont été
9 rapportés, et les observateurs militaires des Nations Unies ont vu 3 777
10 tirs tirés depuis les positions serbes."
11 Et le texte se poursuit à la page suivante en B/C/S également : Sept
12 personnes ont été tuées et 49 personnes ont été blessées en conséquence.
13 Témoin, avez-vous entendu les observateurs militaires parler de ceci
14 ? Avez-vous entendu parler de ce bombardement qui était lourd ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir l'anglais à
16 l'écran, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Mme HASAN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première page de la version anglaise,
20 les sept morts que vous avez cités. Ça y est.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Alors, je souhaite savoir ceci. Vous étiez là. Vous étiez en présence
23 des observateurs militaires. Vous nous avez parlé des attaques contre les
24 Serbes à Sarajevo, et vous nous en avez longuement parlé. Je souhaite
25 savoir si vous avez entendu parler de ce bombardement, si vous l'avez vécu
26 ? Parce que vous étiez avec eux.
27 R. Alors, pour ce qui est du bombardement tel qu'il est cité dans ce
28 document, je ne le mets pas en doute, et je n'ai aucun droit de le mettre
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1 en doute. Il s'agit d'un document qui émane des observateurs militaires. Je
2 souhaite préciser la situation. Les observateurs militaires étaient dans
3 deux zones, la zone Papa et la zone Lima.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'obus sortant en grand
5 nombre, donc vous n'avez pas besoin de nous expliquer cela. Vous avez dit
6 que ceci a été abordé assez longuement. Qu'est-ce qui a été abordé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose que je puis vous dire, Monsieur
8 le Président, c'est que par le biais des Motorola on pouvait entendre les
9 rapports de l'autre partie, on savait que des obus étaient tirés. Mais pour
10 ce qui est de leur nombre, je ne peux pas vous le dire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous étiez capable
12 d'entendre les conversations sur des Motorola. Avez-vous vécu des
13 bombardements, ou un bombardement, ou des pilonnages lourds ? Ce qui est
14 décrit ici, c'est que la situation a complètement changé et que le
15 bombardement était beaucoup plus lourd que d'habitude.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le crois. Je ne pouvais suivre ceci qu'avec
17 John --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le croyez. Qu'est-ce que vous
19 entendez par "je le crois" ? Moi, la question que je vous pose : avez-vous
20 pu observer que le pilonnage était beaucoup plus lourd que d'habitude ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y avait des combats. Je sais
22 qu'il y avait une bataille.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de nous fournir
24 une explication pourquoi il y a davantage de bombardements. La question que
25 je vous pose c'est de savoir si vous, vous avez pu constater que le
26 bombardement était plus lourd que d'habitude ces jours-là, les deux jours
27 qui ont suivi le 20 juillet ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Il y a eu davantage de
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1 pilonnages, et des rapports ont été envoyés par l'intermédiaire des
2 Motorola sans cesse, et John les recevait. Oui, c'est exact. Il y a eu des
3 pilonnages lourds. Mais moi, je ne peux pas vous dire exactement combien
4 d'obus il y avait, et cela ne relève pas de mon travail. Cela relève de la
5 compétence des observateurs militaires.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée c'est
7 que 3 600 obus, voire même peut-être 3 700 obus, sont tombés. Lorsque vous
8 dites qu'il y avait des bombardements tous les jours, s'il s'agissait là
9 d'un pilonnage plus intense, si vous dites que ce bombardement était
10 beaucoup plus lourd que les autres jours et qu'il y avait des pilonnages
11 les autres jours, vous êtes extrêmement vague. Nous souhaitons que vous
12 nous disiez la vérité.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient des pilonnages plus lourds.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, lorsque vous dites que le
15 pilonnage était quotidien et que vous en parlez, cela est vraiment vague.
16 C'est à vous, Madame Hasan.
17 Mme HASAN : [interprétation]
18 Q. Alors, nous étions au mois de juillet 1993. Passons au mois précédent,
19 passons au mois de juin 1993. Cette Chambre dispose d'éléments de preuve
20 qui indiquent que les obus tombaient sur la ville de Sarajevo à un rythme
21 d'environ 1 000 obus par jour. Avez-vous entendu des rapports à ce sujet ?
22 R. Je ne me souviens pas de rapports, surtout pas de rapports écrits, et
23 je n'en avais pas devant moi. Comment puis-je être au courant de rapports
24 écrits rédigés par des observateurs militaires ? Moi, j'étais un interprète
25 sur le terrain. Je ne traduisais pas les rapports.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée est de
27 savoir si vous avez entendu des rapports ce jour-là. La question qui vous a
28 été posée ne consistait pas à vous demander si vous avez traduit des
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1 rapports écrits, mais si vous avez entendu parler du fait que 1 000 obus
2 tombaient par jour. Ça, c'est la question. L'avez-vous entendu ou pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne l'ai pas entendu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Maintenant, je vais vous poser une question au sujet des conditions qui
7 prévalaient à Sarajevo à ces dates-là. Parlons des mois de juin et juillet
8 1993. Il y a eu de nombreux jours où la ville se trouvait sans électricité.
9 Avez-vous entendu parler de cela ?
10 R. Oui, j'en ai entendu parler.
11 Q. Avez-vous entendu parler de citoyens qui devaient se rendre à des puits
12 pour aller chercher de l'eau et qu'il y avait une demande en eau très
13 importante et qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Avez-vous entendu
14 parler de cela ?
15 R. Alors, cela, je l'ai vu à la télévision. Oui, j'en ai entendu parler.
16 Q. Et qu'en est-il des postes d'observation des Nations Unies qui étaient
17 pris pour cible ? Ceci figure dans les rapports des observateurs militaires
18 des Nations Unies, les postes d'observation faisant l'objet d'attaques par
19 les Serbes. Avez-vous entendu parler de ces attaques ?
20 R. Veuillez m'expliquer, s'il vous plaît, ce terme que vous avez employé,
21 ce "poste" des observateurs militaires des Nations Unies.
22 Q. Il s'agissait de postes d'observation. Avez-vous entendu parler du
23 fait, par exemple, que OP-Papa 5 et OP-Papa 4, en 1993, au début de l'année
24 1993, ont été attaqués par les Bosno-Serbes ?
25 R. Oui, j'ai entendu parler du pilonnage des postes d'observation. Encore
26 une fois, nous avons entendu l'autre partie qui quittait ces postes, prise
27 de panique. Papa 4 et Papa 5, je suis pas sûr.
28 Q. Monsieur, je vais maintenant passer à un autre sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Encore une fois, nous
2 avons entendu l'autre partie." Qu'est-ce que vous entendiez exactement par
3 cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de
5 l'expliquer. Il y avait deux missions d'observation au QG de Sarajevo. Il y
6 en a une qui se trouve du côté serbe et l'autre qui se trouve du côté
7 musulman. Papa est du côté musulman et Lima est du côté serbe. Il s'agit
8 donc --
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'est avec eux -- ou, plutôt, c'est eux qui
11 communiquaient par le biais d'un Motorola. C'est eux qui communiquaient.
12 C'est comme cela que nous pouvions entendre les rapports.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, parce que votre réponse --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ce que je
15 voulais expliquer depuis le début pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez poursuivre.
17 Mme HASAN : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite que nous regardions maintenant, s'il
19 vous plaît, le numéro 65 ter 30792. Vous nous dites avoir appris qu'il y
20 avait eu des attaques contre les postes d'observation. Il s'agit d'un
21 rapport de situation de la FORPRONU qui va être affiché à l'écran.
22 Au point 1, situation générale, ces attaques et ces rapports sont
23 évoqués, à savoir la prise pour cible des postes d'observation, et le texte
24 se poursuit en disant -- pardon :
25 "Papa 4 et Papa 5 ont été pris pour cible aujourd'hui avec des tirs
26 d'harcèlement qui tombaient à 50 mètres des positions. Ceci n'a été ni
27 prolongé ni lourd. Compte tenu du bombardement fréquent" --
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez
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1 ralentir lorsque vous lisez, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu l'admonestation des
3 interprètes. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
4 Mme HASAN : [interprétation] Pardon.
5 Q. "Compte tenu du bombardement fréquent des postes d'observation Papa, je
6 vais demander à ce qu'une réunion soit convoquée avec le commandant à
7 Lukavica pour, je le souhaite, mettre un terme à ces incidents."
8 Le texte se poursuit en disant :
9 "Le côté Lima, les observateurs militaires des Nations Unies ont été
10 appelés à l'hôpital de Blazuj pour témoigner que des bouteilles d'oxygène
11 livrées par le HCR des Nations Unies contenaient de la poudre de munition.
12 Et une fois que cela a été confirmé, ceci a été remis à CIVPOL."
13 Monsieur le Témoin, s'agit-il de l'incident que vous avez abordé hier à
14 l'hôpital de Blazuj ?
15 R. Oui, il s'agit du même incident. Je n'ai parlé que deux bouteilles,
16 mais il y en avait dix au total.
17 Q. Malgré votre assurance, Monsieur le Témoin, lors de votre déposition
18 d'hier, à la page du compte rendu d'audience 22 625, vous nous affirmez que
19 ceci s'est produit en octobre, novembre 1992, et nous constatons que ce
20 rapport est daté du 23 juin 1993. Remettez-vous en doute l'exactitude de ce
21 rapport ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de soulever une objection à ce
23 stade, s'il vous plaît.
24 Cette déposition est en contradiction avec ce que nous avons vu au niveau
25 de la vidéo. Il est noté ici que deux bouteilles d'oxygène étaient remplies
26 de poudre. Et là, nous avions vu une bouteille contenant de la poudre, et
27 l'autre bouteille qui contenait des détonateurs de mortier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection, me
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1 semble-t-il, c'est plutôt une question de votre part, question qu'il faudra
2 présenter ou que vous pourrez développer davantage.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous. La
4 déposition n'a pas été soumise comme il se doit au témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la déposition hier a porté sur
6 deux bouteilles d'oxygène; c'est exact, Maître Lukic, une qui était remplie
7 de poudre, et l'autre qui était remplie de détonateurs de mortier.
8 Effectivement, cela concerne la déposition d'hier.
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, bon, je vais afficher un autre document qui va nous
11 permettre de mieux comprendre cette question.
12 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher, s'il vous
13 plaît, le numéro 65 ter 30794, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Batinic, vous avez dit un peu
15 plus tôt qu'il y avait dix bouteilles. Dans la déposition d'hier, il est
16 dit que deux bouteilles d'oxygène ont été trouvées, une contenant de la
17 poudre, et l'autre contenant des détonateurs de mortier, sur cinq. Alors je
18 ne sais pas d'où vient ce chiffre 10.
19 L'ACCUSÉ : [hors micro]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne recevons
22 pas d'interprétation. Cela fait un moment. Tout ce que vous venez de dire
23 n'a pas été interprété. C'est tout. C'est précisément ce qu'a dit le
24 général Mladic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions
26 vérifier. Est-ce que nous pouvons vérifier que M. Mladic reçoive
27 l'interprétation maintenant. En tout cas, moi j'entends l'interprétation
28 sur le canal numéro 6.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant nous l'entendons.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc reprendre. J'ai dit :
3 "Monsieur Batinic, qu'un peu plus tôt vous avez dit qu'il y avait dix
4 bouteilles, et la déposition d'hier précise qu'il y a deux bouteilles qui
5 ont été trouvées, deux bouteilles d'oxygène : une contenant de la poudre,
6 et l'autre contenant des détonateurs de mortier, sur cinq. Alors, je ne
7 sais pas d'où vient ce chiffre 10."
8 Telle était ma question à l'intention de M. Batinic.
9 Vous avez dit qu'il y en avait dix. Hier, nous avons entendu parler
10 de cinq. Et sur ces cinq, deux contenaient des matériaux de contrebande.
11 Veuillez nous dire d'où viennent ces dix bouteilles ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'affirme toujours
13 qu'il s'agit de dix bouteilles. Parce que moi-même et les observateurs
14 militaires, nous sommes entrés dans l'entrepôt de l'hôpital, et c'est là
15 que nous avons ouvert la première bouteille. Et j'ai dit qu'au contact avec
16 l'eau, la poudre s'est transformée en émulsion. Après cela, le Bataillon
17 français de la FORPRONU sont venus, accompagnés d'un interprète et avec la
18 télévision, et c'est devant eux que les personnes [comme interprété] ont
19 été ouvertes, et c'est ce que j'ai vu hier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous avons vu hier, et sur
21 les cinq, il y en deux qui contenaient -- alors bon, nous n'avons toujours
22 pas d'explication pour les dix bouteilles. Alors, je sais maintenant
23 beaucoup de choses, et vous avez véritablement répondu à ma question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois dix bouteilles
25 dans l'entrepôt, avec mes propres yeux lorsque je suis arrivé avec les
26 observateurs militaires, et plus tard les gens sont venus et on voit les
27 autres bouteilles devant l'équipe de télévision. Je veux parler de
28 l'entrepôt où l'hôpital stockait cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, outre ces bouteilles-là, y avait-
2 il d'autres bouteilles, ces deux bouteilles qui ont été ouvertes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ces autres bouteilles sont restées dans
4 cet endroit où l'hôpital les stockait. Il est exact que ces bouteilles ne
5 sont pas sorties.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à savoir si cela contenait du
7 matériel de contrebande ou pas, ou s'il s'agissait, comme les trois autres
8 bouteilles, des bouteilles qui contenaient l'oxygène, eh bien, est-ce que
9 nous avons des informations là-dessus ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les propos du Dr Pejic qui était le
11 directeur de l'hôpital, il s'agissait de dix bouteilles ou bombonnes.
12 Certaines avaient été ouvertes avant. Il y a un ouvrier qui a essayé d'en
13 réchauffer une.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre une fois de
15 plus. Vous avez dit dix bouteilles, est-ce que ces dix bouteilles étaient
16 remplies de produits de contrebande; poudre ou autre chose ? Ou autre chose
17 que de l'oxygène ? Ou est-ce qu'il y en avait que deux qui avaient été
18 remplies avec du produit de contrebande ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre à ce sujet. Je
20 sais qu'il y avait trois bouteilles, trois.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'imagine qu'un hôpital possède
22 plus de bouteilles d'oxygène que cela, donc le chiffre de 10 n'a rien à
23 voir pour le moment avec.
24 Madame Hasan, continuez.
25 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
26 Q. Alors, dans ce rapport de situation pour ce qui est du 26 janvier 1993,
27 je voudrais que maintenant on se penche sur la page 2 en anglais, et la
28 page 3 En B/C/S. Nous avons ici un rapport relatif à des cylindres à
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1 oxygène, où on dit dans ce rapport au premier paragraphe la chose suivante
2 :
3 "Pendant l'enquête, il a été constaté que les Serbes avaient affirmé avoir
4 volé cinq cylindres à oxygène dans un camion de l'UNHCR deux mois avant
5 cela."
6 Alors, on dit que :
7 "Après avoir utilisé trois cylindres, ils avaient tiré quelque 160
8 détonateurs à obus de mortier et une grande quantité de poudre dans un
9 autre cylindre. Tous les détonateurs étaient emballés séparément dans des
10 vieux papiers de facture ou compagnies, de factures d'une usine de Visoko.
11 Et tout était daté -- enfin, toutes ces factures étaient datées de 1986.
12 Suite à la visite à l'hôpital de Blazuj, nous sommes allés directement à
13 l'hôpital de Kosevo pour vérifier le nombre de bouteilles à oxygène dans
14 leur stock, et nous n'avons remarqué rien d'inhabituel."
15 Alors, Monsieur le Témoin, ceci est contraire à ce que vous avez dit
16 dans votre témoignage ou ne coïncide pas avec ce que vous avez dit hier et
17 aujourd'hui à ce sujet. Est-ce que vous avez appris la même chose que ce
18 qui se trouve être dit dans ce rapport des UNMO ?
19 R. Je ne sais pas et je ne savais pas ce que contenait le rapport des
20 UNMO. S'agissant de ma déclaration, je vais vous la répéter; je n'ai peut-
21 être pas été suffisamment précis. J'ai dit que c'était fin 1992. Ça devait
22 être peut-être janvier. Et c'était un janvier assez chaud. Il ne faisait
23 pas si froid. Je portais un blouson bleu. J'ai donc imaginé que c'était à
24 la fin de cette période-là. Mais il n'y a aucun doute, il s'agit des mêmes
25 bouteilles et des mêmes personnes. Ce qu'il est advenu au poste de contrôle
26 où on a saisi ces bouteilles, je ne le sais pas.
27 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais faire verser
28 au dossier la pièce 65 ter portant le numéro 30794. Puis, le 30792.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30792 recevra la cote
3 P6595. Et le document 30794 deviendra la pièce P6596.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P6595 et P6596 sont donc versés au
5 dossier.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit dans votre témoignage d'hier que
8 ce M. Guzina a été en corrélation avec l'événement des otages. Est-ce que
9 vous avez rencontré Svetozar Guzina à La Haye avant que d'avoir commencé à
10 témoigner ?
11 R. Oui, j'ai rencontré M. Guzina. C'est un ami à moi. On s'est assis
12 ensemble, on a pris un verre ensemble, bien sûr.
13 Q. Est-ce que vous avez abordé avec lui des éléments de témoignage qui
14 seraient le sien et qui seraient le vôtre ?
15 R. Je n'ai pas discuté du tout de son témoignage. Je n'ai pas le droit,
16 non plus, d'en discuter.
17 Q. Je vais essayer d'être plus précise. Est-ce que vous vous êtes
18 entretenu avec M. Guzina de son implication au sujet de l'événement à
19 otages ?
20 R. Je n'ai rien discuté avec M. Guzina au sujet des otages et de cette
21 crise. On a discuté d'autres choses. Ça faisait plus d'un an qu'on ne
22 s'était pas revus.
23 Q. Donc, ce témoignage lié à l'implication de M. Guzina dans cette crise à
24 otages, en avez-vous parlé à la Défense avant que de commencer à témoigner
25 ?
26 R. Non, je n'ai rien dit du tout à la Défense au sujet du témoignage à
27 Guzina.
28 Q. Bien. Alors, ces observateurs militaires des Nations Unies qui avaient
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1 été gardés comme otages et que vous avez vus en 1995, ils ont été gardés à
2 Blazuj, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Ils sont gardés à un carrefour se trouvant à un kilomètre de
4 Blazuj, dans la direction de Mostar.
5 Q. Qui les a gardés là-bas ? Etait-ce la Brigade d'Igman ou la Brigade
6 d'Ilidza ?
7 R. C'était la Brigade d'Igman.
8 Q. Je me propose d'aller de l'avant pour parler de votre témoignage
9 relatif au massacre du marché de Markale. Nous parlons de la date du 5
10 février 1994.
11 [Le conseil l'Accusation se concerte]
12 Mme HASAN : [interprétation]
13 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Je me dois de revenir quelque peu en
14 arrière, parce qu'au compte rendu, on dit que c'est vous qui avez posé une
15 question. Regardez sur votre écran, page 42, ligne 7. Je vous ai demandé si
16 c'était la Brigade d'Igman qui les avait gardés ou si c'était la Brigade
17 d'Ilidza. Et vous avez -- enfin, on a consigné que vous aviez posé une
18 question en disant que c'était la Brigade d'Igman. Alors, est-ce que vous
19 avez répondu de façon affirmative ou est-ce que vous avez répondu par une
20 question ?
21 R. C'est vous qui m'avez posé la question. Moi, j'ai répondu la Brigade
22 d'Igman. Le commandant de cette brigade était Covic [phon].
23 Q. Passons maintenant à ce massacre du marché du Markale. Vous n'avez pas
24 été impliqué dans des investigations liées à cet incident, n'est-ce pas ?
25 R. Non, jamais. Et ce n'est pas mon droit que de m'en mêler non plus.
26 Q. Et vous n'avez pas lu des rapports d'enquête liés à cet événement non
27 plus ?
28 R. C'est exact. Je n'ai lu aucun rapport. J'ai entendu parler de deux
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1 versions de ce rapport émanant de parties variées.
2 Q. A l'époque de cette réunion, diriez-vous que la VRS avait considéré que
3 ces observateurs étrangers devaient être considérés comme étant suspects ?
4 R. Il n'y avait pas que la VRS. Tous voyaient d'un œil soupçonneux ces
5 observateurs militaires étrangers.
6 Q. Donc, ce colonel Marko Lugonja, que vous avez mentionné pour dire qu'il
7 a été présent à la réunion, vous avez dit que c'était l'homme chargé de la
8 sécurité du général Galic. Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses
9 fonctions ?
10 R. Quand j'ai parlé du colonel Lugonja, il a été chargé, lui, du
11 renseignement. Quand nous parlons de la sécurité, nous parlons du
12 renseignement et de la sécurité auprès du Corps de Sarajevo-Romanija.
13 C'était l'homme numéro un chargé de tout ce qui relevait du renseignement
14 de la sécurité et, bien entendu, de la police.
15 Q. Donc, ce colonel Marko Lugonja était le subordonné de Ljubisa Beara, de
16 Salapura et du général Tolimir; c'est bien cela ?
17 R. Pour ce qui est de Ljubisa Beara, je sais que c'était son subordonné.
18 Je ne sais pas pour les deux autres généraux si Lugonja avait été
19 subordonné à eux aussi.
20 Q. Vous n'avez vraiment aucune opinion au sujet de ce qui s'est passé à
21 Markale. Ce que vous avez dit, c'est que le chef du renseignement et de la
22 sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija, quelques heures après le massacre,
23 a rencontré des observateurs étrangers qu'il voyait d'un œil suspicieux, et
24 il a dit que c'était un coup monté de toutes pièces, que les Musulmans
25 avaient placé des corps là-bas, et que c'était en fait un grand complot
26 avec la participation de civils, de l'armée et de l'hôpital. Est-ce que
27 c'est bien ce que vous me dites ?
28 R. Quand vous êtes en train d'affirmer qu'il voyait d'un œil soupçonneux
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1 les observateurs militaires, je vous dirais que nous étions très bons amis
2 avec cet observateur qui s'appelle JNA [phon]; ça ne se rapporte donc pas à
3 tous les observateurs. Il est vrai que le colonel Lugonja était un homme du
4 renseignement. Mais la première rencontre de Lugonja devant l'hôtel Serbia
5 - en ma qualité d'interprète, je sens quand les gens ne disent pas la
6 vérité - je vous dis que Lugonja était choqué par cet événement. C'est le
7 pouvoir que j'ai suite à ces années d'interprétation. Je sais quand
8 quelqu'un dit la vérité et quand quelqu'un est en train de s'efforcer de la
9 contourner.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Alors, vous
11 êtes mieux loti que bon nombre de personnes dans ce monde qui parfois ont
12 pas mal d'efforts à faire pour savoir si quelqu'un est en train de dire la
13 vérité ou pas. Mais je vous prie de répondre à la question. La question
14 était celle de savoir si votre témoignage se limitait à ce que vous avez
15 entendu dire de la part de ce Lugonja deux heures après l'événement, et
16 alors Mme Hasan a répété quelque chose de ce qu'il avait dit. C'est bien ce
17 que vous avez affirmé dans votre témoignage ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter mes propos, je l'ai fait
19 plusieurs fois. Je n'apprécie pas le fait qu'on laisse entendre des choses
20 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Vous avez fourni une
22 signification plus générale en disant qu'il n'y avait pas que la VRS à voir
23 ces observateurs d'un œil suspicieux. Donc, s'il y a quelqu'un de
24 responsable pour l'élargissement de propos de quelqu'un d'autre, c'est bien
25 vous-même, Monsieur Batinic.
26 Ça, ça a fait l'objet de la question précédente. Je vous ai demandé
27 de répondre à la question présente. A savoir, est-ce que le témoignage
28 fourni par vous se rapporte à ce que vous avez entendu dire de la part de
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1 Lugonja au sujet de Markale ? C'est cela, ni plus ni moins.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Hasan.
4 Mme HASAN : [interprétation]
5 Q. Monsieur Batinic, vous avez dit, page du compte rendu d'audience d'hier
6 22 622, lignes 13 à 23, que vous avez été l'interprète de votre commandant
7 et l'interprète des observateurs militaires des Nations Unies. Est-ce bien
8 exact ?
9 R. Nous parlons maintenant de 1992, n'est-ce pas ?
10 Q. Mais à vous de me le dire.
11 R. Oui. Hier, j'ai dit que Blagota Kovacevic a dit : "A partir de
12 maintenant, tu es mon interprète." Je pensais que j'étais son interprète,
13 mais je portais une carte d'identité des Nations Unies, donc chez moi aussi
14 il y avait de la confusion. En juillet 1992, j'ai enlevé mon uniforme, mais
15 j'ai commencé à travailler comme interprète le 30 juin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il y a peut-être une
17 certaine confusion au sujet du numéro de la page. Parce que dans mon
18 système, et j'ai remarqué qu'il y avait des écarts parfois entre mon
19 système et le reste, parce que la page 22 621 est l'information où ceci se
20 trouve.
21 Veuillez continuer. Je le précise pour éviter l'éventualité de ne pas
22 pouvoir retrouver le passage par la suite.
23 Continuons.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez enlevé votre uniforme, où on vous
26 a autorisé à enlever l'uniforme, vous étiez toujours membre de la Brigade
27 d'Igman, non ?
28 R. Enfin, je ne sais plus du tout si j'étais membre de la Brigade d'Igman.
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1 Je n'ai plus jamais porté l'uniforme. Personne ne m'a dit non plus que je
2 n'étais pas membre de cette brigade. Mais moi, je suis devenu interprète
3 des observateurs militaires des Nations Unies et je portais des vêtements
4 civils.
5 Q. De la part de qui touchiez-vous votre salaire en 1993 ? Dites-nous
6 d'abord pour 1992 et puis ensuite pour 1993, s'il vous plaît.
7 R. Le premier salaire et le dernier salaire, je les ai touchés de la part
8 des Nations Unies.
9 Q. Donc, vos premier et dernier salaires, vous parlez de 1992, vous avez
10 touché un salaire de la part des Nations Unies. En 1993, un salaire des
11 Nations Unies. En 1994 aussi. Alors, est-ce que vous avez touché un salaire
12 quel qu'il soit de la part de la VRS ?
13 R. Il y avait eu un salaire en dinars, c'est vrai. Je pense qu'il devait
14 s'agir de l'équivalent de 20 marks allemand. Ce salaire, je ne l'ai même
15 pas touché, je l'ai donné à mon voisin. Je ne voulais rien à voir avec ce
16 salaire-là.
17 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez été témoin d'un événement où
18 les soldats musulmans --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous passiez à ces
20 événements-là, puis-je demander un éclaircissement. Vous avez obtenu ces 20
21 dinars -- vous perceviez ces 20 dinars à l'époque où vous étiez payé par
22 les Nations Unies aussi ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous a-t-on donc donné ces
25 dinars ? Quelle période est-ce ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le mois de juin 1992.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quand avez-vous commencé à
28 travailler pour les Nations Unies ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte d'identité portait la date du 30 juin
2 1992.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Vous pouvez continuer.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été présent à l'occasion de
7 l'événement où il y a eu des soldats musulmans transportés par des soldats
8 français, comme vous l'avez affirmé, est-ce que vous avez fait état de ceci
9 auprès de la VRS ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de l'hôpital ?
11 Mme HASAN : [interprétation] Non, je parle de l'aéroport.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Continuez.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, ce n'est pas la première fois où je vous vois
15 sourire lorsque je pose ma question. Y a-t-il quelque chose de drôle dans
16 ce que je dis ?
17 R. Non, il n'y a rien de drôle dans ce que vous dites. Vous m'avez dit --
18 vous avez demandé pour savoir si j'ai dit cela à la VRS. Non. C'est la VRS
19 qui a demandé à ce que les gens des Nations Unies viennent voir des soldats
20 musulmans transportés. C'est la VRS qui a demandé aux observateurs
21 militaires d'être présents et d'assister à ce qui se passait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse simple c'est de dire :
23 Oui, vous en avez fait état. J'ai bien compris ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est la VRS qui a rapporté aux
25 observateurs militaires ce qui se passait à l'aéroport, et c'est la raison
26 pour laquelle les observateurs militaires y sont allés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simple : est-ce que
28 c'est vous qui avez rapporté la chose à la VRS ? Est-ce que vous avez
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1 présenté un rapport au sujet de cet événement à la VRS --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on vous demande de répondre
4 à la question sans nous raconter ce que vous pensez être plus important que
5 la réponse à apporter à Mme Hasan.
6 Madame Hasan, question suivante, je vous prie.
7 Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce à
8 conviction P6593, s'il vous plaît.
9 Q. La ligne 2 en page 1, est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?
10 R. Vous parlez de l'introduction ici ?
11 Q. Oui. Je parle du deuxième intitulé qui est souligné et juste en
12 dessous.
13 R. Vous parlez de Lola ?
14 Q. Oui. On dit GRM, ça a été traduit comme général Ratko Mladic, signait
15 une photo pour Lola. De quelle photo parlez-vous ici ?
16 R. C'est une photo du général Mladic, parce que j'ai une photo du général
17 Mladic et des autres. Et je voulais garder tout simplement cela en guise de
18 souvenir. Je voulais un autographe. Je ne voyais rien de mal. Si c'était
19 Elvis Presley, ça aurait peut-être eu de la valeur. Pourquoi voulez-vous
20 que je ne possède pas une photo signée par le général Mladic ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que -- enfin, je ne veux
22 pas de récit en long et en large. Il s'agit de répondre aux questions. Est-
23 ce clair ? Parce que votre témoignage va perdre une grande partie de son
24 importance si vous évitez de répondre aux questions qu'on vous pose. La
25 question était celle-ci : à quelle photo faites-vous référence ? Pouvez-
26 vous nous dire -- enfin, vous avez dit que c'était une photographie du
27 général Mladic. Bon. C'est la réponse à la question posée.
28 Madame Hasan, question suivante.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Le témoin a déjà répondu pourquoi, et je n'ai
2 plus de questions à lui poser.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une question de suivi à lui
4 poser.
5 Est-ce que vous aviez cette photo sur vous, ou c'est M. Lukic qui vous l'a
6 donnée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui avais cette photo. Ce n'est pas
8 M. Lukic qui me l'a donnée.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et comment comprendre la remarque que
10 vous avez faite au début de la liste des questions qui vous ont été données
11 par M. Lukic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce sont des questions liées à mes
13 déclarations que M. Lukic a dû mettre dans son ordinateur. Ça a
14 probablement été un aide-mémoire au sujet de la signature de la photo.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, excusez-moi. Etes-vous en train
16 de nous dire que dans votre déclaration, vous avez fait référence à une
17 photo du général Ratko Mladic ?
18 Moi, je suis en train de parler de la raison pour laquelle cette
19 remarque, cette ligne-là, en est venue à se trouver dans la liste des
20 questions ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le premier jour, j'ai
22 demandé à l'avocat Lukic de rencontrer le général Mladic. Il m'a répondu
23 que ce n'était pas possible. Et j'ai demandé alors qu'il me signe cette
24 photo. Comment ceci se trouve dans liste des questions à poser viva voce,
25 je ne le sais pas. Vous devez poser cette question à Me Lukic.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, c'est à vous que je pose cette
27 question. Mais ce sera tout. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Hasan.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Juste une petite question de suivi.
2 Q. Est-ce que vous avez reçu une signature sur la photo que vous avez
3 apportée avec vous ?
4 R. Non.
5 Mme HASAN : [interprétation] Rien d'autre.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question pour finir de ma part.
7 Est-ce que vous avez donné cette photo pour que M. Mladic la signe ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donné cette photo à M. Lukic.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne l'avez pas reçue en retour
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas reçue. Et j'ai donné un autre
12 document encore qu'on ne m'a pas rendu.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi à ce sujet aussi.
15 Vous avez fait une comparaison avec Elvis Presley. Elvis Presley
16 c'était une star et ses fans voulaient avoir des photos signées en
17 particulier par lui. Ça pourrait laisser une impression qui serait celle de
18 vous présenter comme étant un fan de M. Mladic. Je vous demande une
19 opportunité --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas un fan du général Mladic.
21 C'est une personnalité historique. Moi, je suis historien et je souhaite
22 avoir quelque chose dans ma collection. Je garde bon nombre de choses dans
23 ma collection. Et pourquoi voulez-vous que je ne garde pas une photo signée
24 de lui si jamais je peux me la procurer ?
25 Est-ce que je peux ajouter autre chose ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est pertinent pour ce qui est de la
27 question qui vous a été posée. Si ce n'est pas le cas, retenez-vous.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, lorsque j'ai eu pour la première fois
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1 l'occasion de traduire les propos du général Mladic à cette réunion, j'ai
2 gardé le verre qui se trouvait devant moi pour avoir un souvenir de la
3 chose.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous nous avez dit que
5 c'était terminé. Est-ce que vous vouliez dire que votre contre-
6 interrogatoire est terminé ?
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais le témoin
8 vient de dire qu'il a donné un document au conseil de la Défense en sus de
9 la photo et je voudrais savoir de quel document il s'agit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On en termine avec cela et peut-
11 être pourrions-nous prendre la pause afin que M. Lukic commence ses
12 questions supplémentaires.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous répondre --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est le -- c'est au témoin
15 que la question a été posée et c'est à lui de répondre.
16 Alors, pour éviter toute confusion, Madame Hasan, je vous prie de répéter
17 votre question.
18 Mme HASAN : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez donné au conseil de la
20 Défense, en plus de la photo, un document. De quel type de document s'agit-
21 il ?
22 R. Il s'agit d'un document que le général Cot, un général français, m'a
23 donné. Il s'agit d'un témoignage de louanges de la part du général de
24 Lapresle, et j'ai demandé à ce que ce soit joint. Or, je me suis penché sur
25 mes propres documents et j'ai vu que cela manquait. On ne me l'a pas rendu.
26 On me le rendra sûrement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné cette réponse, Maître Lukic,
28 avez-vous reçu un document que le témoin dit vous avoir confié ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai. Je pense que cela se trouve dans mon
2 cartable --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --
4 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais le lui rendre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et vous vouliez que le Tribunal se
6 penche dessus, Monsieur Batinic ? C'était donc une lettre de louanges au
7 sujet de vous-même ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on a inscrit dessus Milorad Batinic, c'est
9 de moi qu'il s'agit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai
11 jamais vu. C'est vous qui avez donné ce document. Est-ce une louange de vos
12 mérites --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je croyais que vous étiez en train de
14 regarder ce document sur votre écran. C'est une lettre de recommandation et
15 de louanges parce que j'avais sauvé beaucoup de vies, et j'en suis tout à
16 fait fier.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai entre mes mains, ce document, si
18 quelqu'un veut se pencher dessus. Je vous le mets à disposition.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous me permettez : lorsque vous
21 avez dit que Me Lukic était censé remettre ceci au Tribunal, qui au juste
22 au sein du Tribunal ? Et que pensez-vous que le Tribunal soit censé en
23 faire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai peut-être pas bien compris les choses.
25 Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il le donne à quelqu'un de concret. J'ai
26 donné ce document pour que les gens voient de quel type de personne je suis
27 et qu'on n'interprète pas bien les choses, qu'on ne comprenne pas les
28 choses à tort et à travers.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon si les parties en présence estiment
2 que cela est pertinent, je ne vois pas ce qu'on pourrait en faire. Mais
3 bon, étant donné qu'il n'y a aucune suspicion d'évoquée pour ce qui est de
4 la façon dont le témoin a accompli ses fonctions pendant qu'il travaillait
5 pour le compte des Nations Unies, je pense que je vais laisser le soin aux
6 parties en présence de voir ce qu'il convient d'en faire. Peut-être cette
7 explication pourra-t-elle servir à ces fins.
8 Madame Hasan.
9 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire
10 remarquer que ce document ne nous a pas été communiqué. Je n'en ai pas eu
11 connaissance, et peut-être parmi les documents relatifs à ce témoin-là,
12 pourrait-on parmi les documents relatifs à ce témoin, peut-être pourrait-on
13 nous le communiquer aussi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous êtes encore en
17 train de parler à voix haute.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, après la pause, vous
20 n'allez pas revenir dans le prétoire jusqu'à la fin du témoignage de ce
21 témoin. C'est parce que vous avez, une fois de plus, parlé à voix haute.
22 Excusez-moi, donnez-moi un instant.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et compte tenu de ce qui s'est passé
25 pendant la dernière des pauses, on fera d'abord sortir le témoin de ce
26 prétoire.
27 Monsieur Batinic, je souhaite que vous reveniez dans 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons procéder à un changement de
2 pratique. M. Mladic va désormais être raccompagné d'abord du prétoire, et
3 la Chambre quittera le prétoire une fois que lui sera sorti.
4 Je vous demande de faire sortir M. Mladic de ce prétoire.
5 Nous pouvons rester en audience publique.
6 L'ACCUSÉ : [hors micro]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic peut sortir du prétoire et
8 consulter ses conseils à l'extérieur de la salle d'audience.
9 L'ACCUSÉ : [hors micro]
10 [L'accusé se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, comme je vous l'ai déjà
12 dit, et ça se trouve au fond de moi-même de changement de pratique, le Juge
13 Moloto et moi-même avons entendu mentionner le nom d'un membre de
14 l'Accusation, à voix haute par M. Mladic. Nous avons par la suite été
15 informés du fait qu'il a continué à parler à voix haute une fois que nous
16 avons quitté le prétoire. C'est la raison pour laquelle nous avons donné
17 instruction que M. Mladic quitte le prétoire en premier. Donc, nous allons
18 avoir un contrôle vis-à-vis de ce qui se passe dans le prétoire une fois
19 que l'audience est levée.
20 Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à midi 20.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez besoin de
24 combien de temps ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Il y a beaucoup de points à soulever, des
26 points qui ont été soulevés en accusant moi-même directement et mon équipe,
27 donc je ne peux pas vous dire de combien de temps j'ai besoin, mais je vais
28 devoir aborder tout cela point par point. Donc, je vais rappeler les
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1 événements, et ensuite je vais poser des questions au témoin.
2 Mais je pense que j'ai besoin au moins de la dernière session.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi vous parlez exactement quand
4 vous parlez des événements.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il ne se souvient pas des dates, et nous devons
6 aborder toutes ces journées, toutes ces dates.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous ne m'avez pas très
8 bien compris quand je vous ai coupé au moment où vous vouliez tirer un
9 point au clair. Il ne s'agissait pas de savoir si ce qui a été écrit à la
10 machine était quelque chose qu'il avait déjà dit précédemment. La simple
11 question qui s'est posée était de savoir si c'est vous qui avez
12 dactylographié cela ou bien est-ce que c'était un document écrit à la main.
13 Personne n'a posé la question de savoir s'il y avait des bonnes raisons de
14 suggérer les réponses et de l'écrire à la machine. C'est un autre problème.
15 Mais c'est pour cela que j'ai intervenu. Parce que j'ai l'impression que
16 vous avez commencé à vous justifier ou bien à expliquer de quoi il s'agit,
17 sans même avoir répondu d'abord à la question et sans avoir établi les
18 faits.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je peux confirmer que tout ce qui est écrit à
20 la machine dans ce document, eh bien, c'est moi qui l'ai fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de permettre à M. Lukic de vous
24 poser ses questions additionnelles, M. le Juge Fluegge a une question pour
25 vous.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Batinic, je voulais poser
27 une question au sujet d'une réponse que vous avez donnée avant la pause. La
28 voici à la page 51, lignes 10 à 12.
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1 "En 1992, quand j'ai interprété pour la première fois pour le général Ratko
2 Mladic, j'ai gardé le verre que nous avons utilisé lors de cette réunion en
3 guise de souvenir."
4 Pourriez-vous nous expliquer quand avez-vous servi d'interprète pour M.
5 Mladic, et quelle a été votre fonction ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ce verre --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le verre qui
8 m'intéresse. Je vous demande quelle a été votre fonction, vu que vous avez
9 servi d'interprète pour le général Mladic. De quelle période s'agit-il ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est produit vers la fin de l'automne
11 1992 en tant qu'interprète des observateurs militaires. Une visite a été
12 organisée à la brigade de Ratko Mladic, la Brigade d'Igman, et c'est dans
13 ce cadre-là que j'ai interprété et j'ai pris un verre comme souvenir.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous en prie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
19 Q. [interprétation] Monsieur Batinic, il y a pas mal de choses qu'il faut
20 tirer au clair. Je vais vous demander de me donner les réponses les plus
21 courtes possibles. Si vous avez besoin ou si j'ai besoin de vous poser plus
22 de questions, je vous les poserai.
23 M. LUKIC : [interprétation] Et pour commencer, je vais vous demander de
24 comparer deux documents. Et, je voudrais aussi que ces documents soient
25 transmis en version papier aux Juges. Il s'agit du document P6593 qu'on va
26 comparer avec un autre document.
27 J'ai l'impression que le Procureur a tenté de faire valoir que j'ai
28 indiqué au témoin comment il devait répondre aux questions.
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1 Je vais demander que l'on mette sur l'écran 65 ter 30798. C'est la
2 déclaration de ce témoin qui a été téléchargée par le bureau du Procureur
3 en utilisant ce numéro en vertu de l'article 65 ter.
4 Tout d'abord, j'ai identifié cinq points qui ne sont pas contestés, et si
5 vous en trouvez d'autres, veuillez me corriger. Sur la première page, j'ai
6 trouvé dans mes questions des éléments d'information qui ressemblent aux
7 réponses. Quand vous avez l'intitulé "Armement", eh bien, vous avez un
8 petit tiret, ensuite meurtre d'un participant à la fête du mariage, et
9 ensuite le témoin a ajouté à la main le nom de Nikola Gardovic. C'est pour
10 cela que je vais demander que l'on montre le document 65 ter 30798. Vous
11 allez voir cette page sur l'écran.
12 Dans le paragraphe 4 de cette déclaration, qui ne figure pas parmi les
13 pièces à conviction, mais nous allons être obligés de le faire, on peut
14 lire au milieu :
15 "Je pourrais dire que leur première action était le meurtre d'un
16 participant à la fête du mariage célébrée à Bascarsija en 1992."
17 Q. Est-ce que vous avez dit cela aux membres de l'équipe de la Défense du
18 général Mladic ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Ensuite, le prochain alinéa -- est-ce que vous voyez les
21 questions ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Est-ce que vous avez les questions en version papier ?
24 R. Oui. Les questions viva voce.
25 Q. Oui. Le deuxième alinéa sous la troisième question, les gardes
26 nocturnes.
27 R. Oui.
28 Q. Dans le paragraphe 4 de la déclaration, à la continuation de la phrase
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1 précédente, on peut lire :
2 "Pour cette raison, nous avons commencé à organiser les gardes villageoises
3 pour ne pas revivre le sort de nos aïeux que l'on a égorgés et fusillés au
4 cours de la Deuxième Guerre mondiale."
5 Est-ce que vous avez dit cela aux enquêteurs du général
6 Mladic ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Ensuite, l'alinéa suivant, on peut lire :
9 "Les Serbes en majorité; en face, les Musulmans."
10 Je vais vous demander d'examiner le cinquième paragraphe de la déclaration
11 sur l'écran. Et je vais vous lire la première phrase :
12 "Dans le hameau que j'habitais, la population serbe était majoritaire, mais
13 en face de la rue habitaient les gens de confession musulmane."
14 Est-ce que vous avez dit cela aux enquêteurs du général
15 Mladic ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, nous avons la question : que ressentaient les gens à l'époque
18 ? En B/C/S, à la page suivante -- donc, c'est sur la page suivante dans la
19 fiche des questions en B/C/S. La deuxième page, en haut, on peut lire :
20 "L'incertitude, la peur, l'impuissance."
21 A la même page, au niveau du paragraphe 5 :
22 "Pendant cette époque chaotique, les sentiments qui prévalaient,
23 c'étaient les sentiments de l'incertitude, de la peur et de l'impuissance."
24 Est-ce que vous avez bien dit cela aux enquêteurs du Tribunal ?
25 R. Oui.
26 Q. Et puis, encore un alinéa, ce n'était pas une question. Sous l'intitulé
27 "Les civils à Sarajevo", on dit : "Mère handicapée en chaise roulante."
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander de voir le huitième paragraphe
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1 de la déclaration.
2 Q. A peu près au milieu du paragraphe 8, on peut lire :
3 "Ma mère était handicapée en chaise roulante…"
4 Est-ce bien la phrase que vous avez dite en répondant aux questions des
5 enquêteurs du général Mladic ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Merci, Monsieur Batinic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais proposer que 65
9 ter 30798 soit versé au dossier. Donc, c'est la cote donnée par le
10 Procureur.
11 Mme HASAN : [interprétation] Je m'oppose au versement de cette déclaration.
12 Les parties pertinentes ont été lues. Mais dans la déclaration, on couvre
13 davantage d'informations que les questions posées au cours de
14 l'interrogatoire principal. Nous avons longuement discuté la fiabilité de
15 ces déclarations et la façon dont ces déclarations ont été recueillies.
16 Toutes ces questions ont été posées au témoin. Il n'y a pas de raison que
17 la déclaration soit versée en entier. Et moi, je n'ai pas posé de questions
18 dans le cadre de mon contre-interrogatoire au sujet des informations qui y
19 figurent.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous contestez que le texte
21 similaire au texte dans le document écrit à la machine, la partie
22 "questions", on le retrouve donc dans les deux documents, on le retrouve
23 dans la déclaration, sans préjuger de la valeur de la déclaration ?
24 Mme HASAN : [interprétation] Oui, bien sûr, je ne conteste pas cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, moi, je peux proposer aussi de biffer
27 tout le reste dans cette déclaration mis à part la première page, les
28 paragraphes 4, 5 et 8.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez posé vos
3 questions au témoin. Donc, il vaudrait mieux peut-être retirer votre
4 demande.
5 M. LUKIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà posé la question. Tout
7 cela est au compte rendu d'audience. Si vous la retirez -- si vous retirez
8 votre demande de versement, les choses vont être plus simples.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je retire ma proposition.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. LUKIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais voir la déclaration non signée à
14 cause des dates. Pour voir les dates. Donc, la page de garde, c'est ce qui
15 m'intéresse, parce qu'hier le Procureur a contesté que mon équipe a parlé
16 avec M. Batinic. Je voudrais rafraîchir sa mémoire --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les dates sur la première page sont très
18 claires. Les dates sur les entretiens tels que mentionnés sont -- et comme
19 ça, les choses vont rester très simples. Je vais les lire pour le compte
20 rendu d'audience. Les dates des entretiens : le 26 mars 2013, le 8 avril
21 2013, les 14, 15 et 16 février 2014. Et ensuite, les entretiens ont été
22 menés par Milenko Dundjer, Boris Zorko, Sasa Lukic. Si vous voulez que ceci
23 figure au compte rendu d'audience, eh bien, c'est chose faite.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Batinic, ma première question : est-ce que qui ce soit -- on
28 va commencer par moi. Est-ce qu'au cours de nos sessions de récolement des
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1 entretiens que nous avons eus à La Haye qui ont duré plusieurs jours, est-
2 ce qu'à aucun moment je vous ai suggéré de dire quoi que ce soit ?
3 R. Non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
5 Vous pouvez continuer, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Batinic, est-ce que vous m'avez dit que vous aviez des
8 problèmes avec les dates, que vous ne vous rappeliez pas bien les dates ?
9 R. Oui. Mais c'est complètement normal. Les dates qui ne sont pas
10 importantes, eh bien, je ne m'en souviens pas.
11 Q. Maintenant, je vais parler de ce que vous avez dit à l'enquêteur
12 Dundjer de l'équipe de la Défense de M. Mladic. Est-ce que vous lui avez
13 jamais reproché que dans votre déclaration on trouve des informations que
14 vous n'avez pas données, l'exception faite des dates, les dates qui
15 n'étaient pas bien relevées ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu la réponse.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Non. Je dois être bref, donc, voilà, je me contente de ce non.
21 Q. Très bien. Cela nous suffit. Nous avons beaucoup de questions. Nous
22 allons aborder tous les points intéressants.
23 Est-ce qu'il y a eu des événements que vous n'avez pas mentionnés et
24 qui ont été rajoutés à la déclaration à votre insu, sans qu'on le sache ?
25 Par exemple, Markale 1, est-ce que nous avons ajouté cet événement sans
26 vous en parler ?
27 R. Non.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je ne sais pas comment il a pu répondre à la
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1 question vu qu'on ne sait pas quelle est la déclaration en question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez répondu à la question,
3 vous faisiez référence à quelle déclaration exactement ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à la déclaration que j'ai donnée à M.
5 Dundjer.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La déclaration qui contient
7 25 paragraphes.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous posez beaucoup de
12 questions en essayant de contester les informations qui n'ont jamais été
13 soulevées ou de répondre aux accusations qui n'ont pas eu lieu --
14 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, j'ai cru comprendre qu'on nous a
15 accusés de ne pas avoir agi correctement, que les choses ne se sont pas
16 déroulées comme il faut, et c'est pour cela que je pose des questions au
17 témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On n'a jamais dit que ce sont les
19 membres de l'équipe de la Défense qui ont ajouté l'événement de Markale. On
20 vous a critiqué parce que les choses ne se sont pas déroulées toujours
21 conformément aux règles. Parce que ce n'est pas très professionnel que de
22 demander à quelqu'un de signer quelque chose alors qu'on s'attend à ce
23 qu'il y ait encore des changements. Mais il est clair que les changements
24 portaient sur les dates, les lieux, et cetera. Mais bon, si vous éprouvez
25 le besoin de tirer les choses au clair, eh bien, vous le faites.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas dormi pendant deux nuits,
27 et donc j'ai vraiment besoin et j'éprouve le besoin de tirer cela au clair.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Vous pouvez
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1 poursuivre. Je n'ai pas voulu vous priver de votre sommeil.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Vous souvenez-vous, est-ce qu'on vous a dit qu'on ne pouvait rien
4 changer dans la déclaration parce qu'elle a déjà été téléchargée dans le
5 système du prétoire électronique du Tribunal ?
6 R. Je me souviens pas de cela.
7 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice. Pourquoi
8 on ne lui pose pas des questions ouvertes ? Parce que suggérer au témoin
9 que rien ne lui a été suggéré --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, les questions que
11 vous posez sont extrêmement directrices.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le Procureur pourrait être content
13 parce que la réponse que j'ai reçue, ce n'est pas la réponse que j'ai
14 voulue.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est cela le résultat de
16 vos questions directrices, à savoir d'obtenir les réponses que vous ne
17 souhaitez pas obtenir, eh bien, tout à l'heure on a parlé de tragédie
18 d'erreurs, et là on est dans le cadre d'une comédie d'erreurs.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait que vous ayez obtenu la
20 réponse qui ne vous convient pas ne rend pas la question correcte.
21 M. LUKIC : [interprétation] Exactement. Mais je n'ai pas besoin de la
22 répéter.
23 Q. Donc, vous nous avez dit que la première date à laquelle vous avez fait
24 votre déclaration c'était le 26 mars 2013. Vous dites que vous avez parlé
25 avec Sasa Lukic. Ce n'est pas contesté. On le sait, cela. Mais où avez-vous
26 parlé ? Où avez-vous parlé avec lui ?
27 R. Je me souviens que c'était dans un hôtel à côté de Slavija.
28 Q. Slavija ? Donc, vous avez parlé dans la nouvelle partie de l'hôtel
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1 Slavija sur Slavija ?
2 R. Oui, c'est tout à fait possible, parce que c'est en face de la route.
3 Q. Est-ce que vous avez dit au revoir là-bas ? Et chacun est parti de son
4 côté ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que vous auriez pu poser
7 c'est : où vous vous êtes dit au revoir ? C'est cela la question. Où vous
8 vous êtes dit au revoir, à quel endroit ? C'est cela la formule.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Est-ce que Sasa Lukic avait une imprimante ?
11 R. Il avait un ordinateur portable.
12 Q. Donc, il avait un ordinateur portable, mais il n'avait pas d'imprimante
13 ?
14 R. Non.
15 Q. Est-il exact -- ou, plutôt, a-t-il pu donc imprimer cette déclaration ?
16 Parce que la question qui se posait c'était de savoir si vous avez pu
17 signer la déclaration à l'époque.
18 R. Mais je sais que je ne me souviens pas de cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous contestez cela toujours
20 ? Est-ce que le témoin a signé la déclaration ?
21 Mme HASAN : [interprétation] Le témoin a dit qu'il l'a peut-être signée la
22 déclaration ce jour-là, mais ensuite il s'est corrigé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le Procureur ne considère pas
24 qu'il ait signé la déclaration au mois de mars 2013.
25 Mme HASAN : [interprétation] Oui. D'après ce que j'ai compris, non, il ne
26 l'a pas signée au mois de mars.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais passer à un autre sujet. Je vous
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1 remercie de cette suggestion.
2 Q. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe deux semaines après
3 la première réunion avec Sasa Lukic.
4 Le 8 avril 2013, étiez-vous à Belgrade ? Le 8 avril 2013, le cas
5 échéant vous vous êtes rendu où exactement à Belgrade ?
6 R. Je ne m'en souviens pas.
7 Q. Est-ce que vous rendiez visite à votre père à Novi Sad à l'époque ?
8 R. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais chaque question que vous posez est
10 directrice, mais à outrance. Si vous ne savez pas faire autrement, on ne
11 peut pas vous aider. Mais, dans ce cas, et Mme Hasan n'a pas soulevé
12 d'objection à chaque fois que vous avez posé une question directrice, mais
13 essayez de faire en sorte qu'une question soulevée ne soit pas une question
14 directrice. Et là, nous aurons une amélioration de 50 %.
15 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais faire de mon mieux, j'espère
16 que cela suffira.
17 Q. Monsieur, avez-vous rencontré Darko Mladic ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-il arrivé que Darko Mladic vienne, accompagné d'un homme borgne qui
20 n'a pas un œil ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, toutes ces questions sont
23 directrices, mais quelqu'un qui a un œil, cela ne signifie pas qu'il y en a
24 deux, qu'il y en a trois ou qu'il n'a pas de yeux du tout.
25 Maître Lukic, écoutez, essayez de poser des questions qui soient claires.
26 Soyez concentré, et précis. Les questions, par conséquent, auraient dû être
27 les suivantes : Connaissez-vous un homme qui répond au nom de Darko Mladic
28 ? C'était la première question. La seconde : L'avez-vous rencontré ? La
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1 troisième : Etait-il accompagné par quelqu'un d'autre ? Et la quatrième
2 question serait dans ce cas de dire : Cette personne était-elle d'une
3 apparence physique particulière ?
4 C'est ainsi que vous obtiendrez les réponses de façon appropriée.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous du moment où cela s'est passé ?
9 R. Je ne m'en souviens pas exactement. J'étais chez un de mes parents
10 proches.
11 Q. Avant de rencontrer Darko Mladic, avez-vous parlé à quelqu'un de
12 l'équipe de Défense du général Mladic ?
13 R. Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il est important de savoir qui
15 est Darko Mladic, nous n'avons aucune idée. Il peut s'agir d'un membre de
16 la famille de l'accusé, cela peut être le contraire.
17 Veuillez nous dire qui est Darko Mladic ?
18 Veuillez répondre à ma question, je vous prie.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Veuillez répondre à la question du Juge, veuillez lui dire qui est
21 Darko Mladic.
22 R. Darko Mladic est le fils de Ratko Mladic, du général Mladic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant nous sommes au courant.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'espère que la question que je vais poser est
26 une question appropriée.
27 Q. Par l'intermédiaire de qui avons-nous établi un contact avec vous ?
28 Quelle est la personne de l'équipe de Défense du général Mladic que vous
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1 avez vu pour la première fois; vous en souvenez-vous ?
2 R. C'était vous.
3 Q. En réalité, est-ce que nous nous connaissions avant ?
4 R. Non.
5 Q. Et vous souvenez-vous de la personne qui nous a mis en contact ?
6 R. Darko Mladic.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est un peu surprenant, car à la
8 page 68, ligne 12, un instant, s'il vous plaît. A la page 68, ligne 9, vous
9 avez dit :
10 "Avant de rencontrer Darko Mladic, avez-vous parlé à quelqu'un de
11 l'équipe de Défense du général Mladic ?"
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je vois que la confusion est due au fait
13 que je pensais plus particulièrement à la date du 8 avril 2013. Cette
14 question portait là-dessus.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, le 8 avril ne fait pas partie
16 de cette question. Donc cela nous laisse l'impression qu'il vous a
17 rencontré vous, avant de rencontrer Darko Mladic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après la question, en tout cas,
20 corrigez votre question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, de façon plus générale, Maître
22 Lukic, est-ce que je peux vous demander sur quoi porte cette question ou en
23 tout cas, moi, je n'ai entendu personne affirmer que ceci n'était pas
24 approprié, à savoir la façon dont vous êtes entré en contact avec l'accusé,
25 les Juges de la Chambre non plus, avec l'accusé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec le témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec le témoin, avec le témoin. Donc
28 est-ce que quelqu'un affirme que le fait d'avoir un entretien avec le
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1 témoin était inapproprié, hormis ce qui s'est passé après la situation
2 chaotique qui a été découlée de cela -- mais ceci est une question
3 importante ici ?
4 Madame Hasan, je vous regarde.
5 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, c'est la
6 première fois que j'entends parler de cela. La question n'a pas été
7 soulevée, à savoir comment ils sont entrés en contact avec le témoin, cela
8 n'a pas été évoqué ni pendant l'interrogatoire principal ni pendant le
9 contre-interrogatoire, ni par les Juges de la Chambre, ni par moi-même. Je
10 ne sais pas à quoi cela mène. Le conseil semble indiquer que ceci porte sur
11 la date du 8 avril, mais nous ne le savons pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, il ne s'agit pas de questions
14 directrices. Il faut que je contourne les questions, c'est-à-dire que je
15 tourne en rond pour essayer d'arriver à un autre sujet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, écoutez, venez-en au fait,
17 et posez votre question le plus rapidement possible, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Q. Alors, vous souvenez-vous avoir vu cela, et vous avez témoigné dessus,
20 et quand pour la première fois de vous dire la Défense du général Mladic
21 que vous avez réussi à faire sortir votre ami de Sarajevo; vous en
22 souvenez-vous ?
23 R. Je m'en souviens, c'était à l'occasion de cette réunion avec Boris
24 Zorko, Lukic et Sasa, c'est à ce moment-là que j'ai dit cela. Et, c'était
25 une réunion qui s'est tenue à l'hôtel Slavija, en face.
26 Q. Alors, ce qui est consigné est consigné de façon différente. Je ne peux
27 rien vous souffler, je ne peux pas vous orienter.
28 Alors vous souvenez-vous du 8 avril 2013 ? Vous souvenez-vous du fait
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1 qu'un groupe de personnes est venu vous voir, et ces personnes étaient
2 originaires d'où ? Ce qui vous a empêché de rester plus longtemps et de
3 passer plus de temps à cette réunion, cette conversation ?
4 R. Je ne me souviens pas de quoi il s'agit.
5 Q. Poursuivons.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
7 Mme HASAN : [interprétation] D'après mon souvenir, le témoin précédemment a
8 dit dans sa déposition qu'il n'avait jamais rencontré personne à la date du
9 8 avril 2013. Il ne se souvient pas d'avoir rencontré la Défense, ce jour-
10 là. Donc la question du conseil, Me Lukic était en train d'essayer bien
11 évidemment de le lui rappeler.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il faudrait procéder comme suit :
13 Vous avez dit dans votre déposition hier que vous n'avez aucun souvenir
14 d'avoir rencontré qui que ce soit à la date du 8 avril 2013. Vous souvenez-
15 vous avoir rencontré des membres de l'équipe de Défense dans des
16 circonstances telles ou dans des conditions où vous ne pouviez pas rester
17 très longtemps; vous en souvenez-vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je me souviens simplement du mois de
19 mars 2013.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
21 Donc, le témoin ne s'en souvient pas.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je dois poser encore une question au témoin à
23 ce sujet et ensuite, je vais changer de sujet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Alors, s'agissant de Sasa Lukic, avez-vous jamais pris un café ensemble
27 à Novi Belgrade ?
28 R. J'ai pris un café avec Darko Mladic et Sasa était là et un membre de ma
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1 famille également.
2 Q. Et donc, ça, c'était quand ?
3 R. Alors, c'était peut-être ce fameux 8 avril. Je ne m'en souviens
4 vraiment pas.
5 Q. Vous avez évoqué l'automne de l'année 2013, et vous avez dit que vous
6 avez vu des gens à ce moment-là. Cela ne figure pas dans votre déclaration,
7 car vous avez dit que vous avez simplement rencontré le prêtre Vojo,
8 surnommé --
9 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : nom inaudible.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. -- et Sasa Lukic était là aussi ?
12 R. Oui.
13 Q. Et ils sont restés ensemble après votre départ ?
14 R. Je me suis souvenu de quelque chose. Puis-je vous le dire, s'il vous
15 plaît ?
16 Le Juge Orie m'a posé la question hier lorsque nous avons parlé de l'emploi
17 du pluriel. Et j'ai dit Viyoderov était la deuxième personne. Sergei
18 Viyoderov. Et je me souviens du fait que j'étais censé établir un contact
19 pour la Défense du général, Sasa Lukic, et entrer en contact avec une
20 personne dont je ne vais pas révéler l'identité maintenant. C'est quelqu'un
21 qui est à Sarajevo, quelqu'un qui est d'appartenance ethnique musulmane, ou
22 plutôt un Bosnien, qui serait un témoin tout à fait exceptionnel pour la
23 Défense.
24 Q. Cette date n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Nous
25 allons parler de ces trois jours, les 14, 15 et 16 février de cette année,
26 2014.
27 Vous souvenez-vous que Dundjer Milenko, et Zorko Boris ont visité Sarajevo
28 ? Est-ce vous leur avez fait visité Sarajevo ? Qu'est-ce que vous leur avez
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1 montré ?
2 R. Je leur ai montré certains éléments qui avaient traits à l'affaire. Je
3 leur ai expliqué où se trouvaient les lignes de combat et où se trouvaient
4 les lignes. Je les ai emmenés avec moi dans ma voiture.
5 Q. Et cela s'est passé quand ?
6 R. Sans doute ce mois de février-là.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 justement, ça, c'est le problème lorsqu'on pose ce genre de questions au
9 témoin. Il a été suggéré au témoin que trois jours, les 14, 15 et 16
10 février, et ensuite vous souvenez-vous d'avoir conduit Milenko Dundjer et
11 Zorko en voiture.
12 Et le témoin a dit précédemment dans sa déposition, de façon très
13 claire : Non, je n'ai pas rencontré la Défense le 14 à 16 février.
14 Maintenant, l'idée lui a été suggérée. Il a dit peut-être, c'est possible.
15 Il a dit que c'était peut-être le mois de février. Et donc, ce type --
16 voilà justement dans quelles mesures ces questions sont dangereuses.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Mme Hasan a raison.
18 M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin nous a fourni une explication
19 supplémentaire. Il nous a donné des détails que je ne lui ai pas demandés,
20 car cela est arrivé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est vos questions qui ne sont
22 pas bonnes, ce ne sont pas les réponses.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Batinic, cette année, avez-vous vu les représentants de
26 l'équipe de Défense ?
27 R. Oui.
28 Q. Cette année, lorsque vous avez rencontré les représentants de l'équipe
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1 de la Défense, qu'est-ce que vous leur avez montré d'autre, outre les
2 lignes de confrontation ?
3 R. Alors, il est difficile pour moi de m'en souvenir à l'heure actuelle.
4 En général, je vais à la ligne de confrontation.
5 Q. Avec les représentants de l'équipe de Défense du général Mladic, avez-
6 vous quelques fois abordé la question du tunnel ?
7 R. Oui.
8 Q. De quel type de tunnel s'agit-il ?
9 R. Il s'agit d'un tunnel qui a maintenant été converti en musée. Il
10 s'agissait d'un tunnel utilisé pendant la guerre qui a été creusé en 1993.
11 Q. Et avez-vous montré le tunnel aux membres de l'équipe de Défense du
12 général Mladic ?
13 R. Oui, je les ai emmenés en voiture.
14 Q. Et quand cela s'est-il passé ?
15 R. Alors, ne me prenez pas au pied de la lettre s'agissant des dates.
16 Q. Cette année ?
17 R. Cette année.
18 Q. Alors, pour ce qui est de Milenko Dundjer, l'avez-vous jamais emmené
19 chez lui ?
20 R. Oui.
21 Q. Et quand cela s'est-il passé, quelle année ?
22 R. Cette année-ci.
23 Q. Hier, vous avez parlé du bureau à Sarajevo utilisé par les membres de
24 la Défense du général Mladic. Avec Milenko Dundjer et Boris Zorko, vous
25 êtes-vous jamais trouvé dans ce bureau avec eux ?
26 R. Oui.
27 Q. Ça, c'était quelle année ?
28 R. Cette année-ci.
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1 Q. Connaissez-vous quelqu'un dans ce bureau, connaissez-vous son nom ?
2 R. Milena. Il y avait une femme qui s'appelait Milena qui était là.
3 Q. Merci. Quelqu'un vous a-t-il rencontré dans ce bureau, ou plutôt,
4 quelqu'un vous a-t-il attendu pendant que les enquêteurs étaient dans le
5 bureau ?
6 R. Milena était dans le bureau. C'est elle qui m'a ouvert la porte.
7 M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant, je souhaite afficher un
8 document, le 1D02000.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'intervalle, alors, je vais poser
10 une question au témoin.
11 Vous avez dit vous être rendu -- ou, en tout cas, emmené les membres de
12 l'équipe en voiture. Vous vous êtes rendus à un endroit qui est maintenant
13 un musée, le tunnel. Alors, qu'est-ce qui les intéressait particulièrement
14 ? S'agissait-il de l'existence du tunnel, l'emplacement du tunnel ? Qu'est-
15 ce qui les intéressait, qu'est-ce qu'ils souhaitaient savoir, et qu'est-ce
16 que vous vouliez leur montrer ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas entrés
18 dans le tunnel, du tout. Nous avons garé la voiture à côté. Et je
19 souhaitais simplement expliquer la situation telle qu'elle avait prévalu
20 pendant la guerre et comment les forces musulmanes avaient été transportées
21 à bord des véhicules de la FORPRONU. Et je voulais qu'ils puissent se
22 rendre compte de ce qui s'était passé pendant la guerre compte tenu de la
23 déposition que je devais faire devant ce Tribunal. Telle a été mon
24 intention.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous en parlez de façon
26 générale, lorsque vous dites que le tunnel avait été utilisé pour un
27 certain nombre de choses.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le tunnel a été utilisé par les
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1 militaires et par les civils pendant la guerre. Les deux parties étaient
2 liées entre elles, si je puis dire, en raison du tunnel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, un tunnel a deux bouts, deux
4 extrémités, et ces deux extrémités se rejoignent, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Puis-je rajouter quelque chose ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je n'ai plus de questions.
7 C'est à vous, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire ?
10 R. Alors, le tunnel a été utilisé à la fois par les civils et par des
11 militaires.
12 Q. Eh bien, cela, vous l'avez dit.
13 R. Tous les jours, 3 000 soldats pouvaient, je dis "pouvaient", utiliser
14 ce tunnel.
15 Q. Mais vous avez dit par le passé que ce tunnel a été creusé et que
16 des soldats français ont transporté des soldats de l'armée de la BiH. Nous
17 n'allons pas nous attarder là-dessus. Veuillez regardez cette image, le
18 1D02000.
19 R. Alors, le général français de la Persle, qui représentait le général
20 Cot, qui me remet une décoration d'ancien commandant de la FORPRONU en
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Quand avez-vous remis cette photographie à notre équipe de Défense ?
23 R. Je crois que je vous l'ai donnée lorsque je vous ai rencontré ici pour
24 la première fois.
25 Q. Et cette photo a été téléchargée dans le système du Tribunal, c'est
26 daté du 17 avril.
27 R. Je pense que je vous l'ai donnée à ce moment-là. J'avais davantage de
28 photos sur moi, mais je pense que je vous l'ai donnée à ce moment-là, comme
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1 vous le dites.
2 Q. Mon enquêteur Boris Zorko m'a envoyé cette photographie le 19 février
3 2014. Ceci m'a été envoyé par e-mail, c'était une photo scannée.
4 R. Je vous crois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le témoin qui est censé faire une
6 déposition, pas vous.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Alors, est-ce que vous envisagez la possibilité, étant donné que cette
9 photographie a été téléchargée le 17 avril, que cette photo soit parvenue à
10 l'équipe de Défense avant que vous ne me la remettiez ?
11 R. C'est possible. Si c'est ainsi que les choses se font, je suppose que
12 la date est correcte. Mais je ne m'en souviens pas.
13 Q. C'est compréhensible. Vous dites que vous ne vous souvenez que des
14 dates importantes --
15 Mme HASAN : [interprétation] Peut-être que je ne comprends pas très bien où
16 la Défense veut en venir. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Batinic
17 reçoit quelque chose -- je ne sais pas si ceci est quelque chose qui a été
18 évoqué pendant le contre-interrogatoire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre
21 ont écouté vos questions supplémentaires attentivement et bon nombre de vos
22 questions ne découlent pas du contre-interrogatoire. Et je crois que ce qui
23 apparaît, semblerait-il que ce sont vos préoccupations qui sont aux devants
24 de la scène apparemment, et ces préoccupations-là ne sont que les vôtres.
25 Donc, il vous reste maintenant 20 minutes. Vous avez 20 minutes, et c'est
26 le seul moment que la Chambre va vous accorder pour vos questions
27 supplémentaires.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vais terminer plus tôt, Monsieur le
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1 Président, mais merci beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. LUKIC : [interprétation] Alors, ce que je souhaitais montrer, c'est
4 qu'il y a eu une conversation le 8 février. Cela ne signifie pas que cela
5 ne découle pas du contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous voulez parler du 8
7 avril ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, le 8 avril.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le 8 avril. C'est donc deux mois
10 après.
11 Et, Madame Hasan, le témoin ne se souvient pas, ce qui ne signifie pas pour
12 autant que cela ne s'est produit. Le témoin ne s'en souvient tout
13 simplement pas. Donc, inutile d'établir que cela s'est passé ou non, parce
14 que nous n'avons jamais compris par les propos du témoin que cela ne s'est
15 pas produit. Nous comprenons qu'il ne s'en souvient pas.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'entends bien. Je souhaite simplement demander
17 le versement au dossier de cette photographie. Et dans ce cas, nous pouvons
18 constater à quelle date cette photographie a été téléchargée.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, les Juges de la Chambre ne
21 voient pas en quoi cette photographie est pertinente. Si à un stade
22 ultérieur la chose se présente différemment, dans ce cas vous pourrez
23 présenter un argument à cet effet, Maître Lukic, qui expliquerait, dans ce
24 cas, de façon claire la pertinence et la valeur probante de la
25 photographie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
27 afficher un autre document, le document que j'ai dans mon cartable. Il a
28 été téléchargé, et donc nous pouvons l'avoir maintenant sur nos écrans. Le
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1 1D03722.
2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : A la page 79, ligne 12, il doit sans
3 doute s'agir d'une erreur typographique. Le Président ayant dit "Et, Madame
4 Hasan". Je pense qu'il doit s'agir de "Et, Maître Lukic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que le général Jean Cot est-il
6 contesté --
7 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaitais simplement le montrer à tout un
8 chacun. Je ne souhaite pas le verser au dossier. Si l'Accusation souhaite
9 le présenter et en parler, dans ce cas l'Accusation a le loisir de le
10 faire.
11 Mme HASAN : [interprétation] Ecoutez, cela ne convient pas que le conseil
12 nous montre quelque chose alors que le témoin ait fait l'objet des
13 questions supplémentaires. Ce que je veux dire par là, vous auriez pu nous
14 remettre ce document pendant la pause, par exemple. Maintenant, vous le
15 montrez -- c'est la première fois que je vois ce document. Je ne pense pas
16 que ce soit pertinent du tout. Cela ne découle pas du tout du contre-
17 interrogatoire. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous soulevez cela à
18 ce moment-là, et je n'ai pas [comme interprété] d'objection quant à son
19 versement au dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois que Mme Hasan a
21 parfaitement raison. Et en même temps, bon, cela a été affiché sur nos
22 écrans. Nous allons nous en tenir à cela. Posez votre question suivante au
23 témoin. Est-ce que l'on peut maintenant enlever ce document de l'écran,
24 s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaitais simplement dire aux
26 fins du compte rendu d'audience que ce document ne comportait aucune date.
27 C'est aux fins du compte rendu d'audience.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à poser à
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1 ce témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci --
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci pour votre patience.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Lukic.
5 Madame Hasan, avez-vous d'autres questions ?
6 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite passer à
7 huis clos partiel, s'il vous plaît, pendant très peu de temps.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'a pas d'autres questions
10 pour vous, ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Batinic. Je tiens
11 à vous remercier d'être venu à La Haye pour répondre aux questions qui vous
12 ont été posées par les parties en présence et par les Juges de la Chambre.
13 Je vous souhaite un bon retour chez vous, et je vous dis que maintenant
14 vous pouvez suivre l'huissier.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de m'avoir fourni
16 l'opportunité de le faire. Et si cela ne pose pas problème, je voudrais
17 vous serrer la main.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous ne sommes pas ici à titre
19 privé. Nous sommes ici à titre professionnel, et vous, vous êtes ici en
20 votre qualité de témoin.
21 Vous pouvez suivre l'huissier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vous invite à venir à Sarajevo à
23 titre privé pour vous faire visiter la ville.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Notre première préoccupation
25 c'est de vous voir rentrer chez vous en toute sécurité à Sarajevo.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
28 allons reprendre après la pause pour aborder -- je crois que la première
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1 des choses que nous allons faire, c'est de passer à huis clos total.
2 Nous allons lever l'audience et reprendre à 2 heures moins le quart.
3 --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 50.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos avant
7 l'entrée du témoin suivant. Et cela risque de prendre facilement 15
8 minutes, peut-être plus.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
10 Juges.
11 [Audience à huis clos]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
16 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons le lundi
17 16 juin à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire, la salle d'audience
18 numéro I.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le lundi, 16 juin
20 2014, à 9 heures 30.
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