Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la salle

  6   d'audience.

  7   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Nous avons appris que l'Accusation souhaitait soulever une question.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je serais très court. Messieurs les Juges,

 13   bonjour.

 14   Alors, l'Accusation demande aux Juges de la Chambre de consacrer quelque

 15   cinq à dix minutes demain aux questions du calendrier avant les vacances

 16   judiciaires. Je pense que si nous établissons notre calendrier cette

 17   semaine, cela nous permettra d'élaborer nos plans en conséquence pour les

 18   semaines de travail qu'il nous reste avant les vacances judiciaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons y consacrer un peu de

 20   temps.

 21   Et si on peut en terminer avec la déposition du témoin d'aujourd'hui avant

 22   14 heures 15 -- en fait, souhaitez-vous en parler demain ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Je propose d'en parler demain pour donner à la

 24   Défense suffisamment de temps pour finaliser leurs projets.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre

 26   requête.

 27   Avant de poursuivre, j'ai quelques questions à soulever à huis clos

 28   partiel. Cela ne prend pas très longtemps. Mais il faut passer à huis clos


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  1   partiel pour quelques minutes.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Messieurs les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   La question suivante concerne le Témoin GRM246.

  3   Le 11 juin, la Défense a remis une requête en vertu de l'article 92 ter

  4   pour faire admettre au dossier la déclaration préalable du Témoin GRM246

  5   ainsi que 45 pièces à conviction connexes.

  6   Le 25 juin, l'Accusation a déposé sa réponse en disant que la plupart des

  7   pièces à conviction connexes ne figurent pas sur la liste 65 ter de la

  8   Défense et n'ont pas encore été téléchargées dans le système du prétoire

  9   électronique.

 10   L'Accusation a demandé que la requête de l'Accusation soit rejetée sans

 11   préjudice et que l'on remette à plus tard la déposition du témoin.

 12   Les Juges de la Chambre soulignent que la Défense a une dernière occasion

 13   de répondre, si elle le souhaite, aujourd'hui. Alors, compte tenu du nombre

 14   d'éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués à l'Accusation comme

 15   prévu et comme indiqué dans la réponse de l'Accusation, les Juges de la

 16   Chambre sont concernés par la question de savoir s'il serait efficace à

 17   entendre la déposition de ce témoin avant les vacances judiciaires. Aux

 18   fins du calendrier, les Juristes de la Chambre se sont informés auprès de

 19   la Défense mercredi de façon informelle pour demander à la Défense si elle

 20   a l'intention de citer à la barre ce témoin avant les vacances judiciaires.

 21   Monsieur Groome, dans une certaine mesure, cette question se rapporte à

 22   celle que vous avez soulevée dans votre présentation préliminaire.

 23   La Défense peut-elle nous donner de nouvelles informations sur la question;

 24   à quel moment la déposition du Témoin GRM246 est-elle prévue ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons déjà rapporté

 26   la déposition de ce témoin et, fort probablement, il ne sera pas entendu

 27   avant les vacances judiciaires. Mais je vais revenir sur la question demain

 28   matin pour vous fournir une réponse définitive.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela fera partie, donc, de la

  2   question déjà annoncée par M. Groome. Il y a, par ailleurs, une autre

  3   requête qui concerne ce même témoin et les Juges de la Chambre aimeraient

  4   savoir s'il est urgent de statuer sur cette requête.

  5   Alors, compte tenu de toutes ces questions -- Monsieur Weber, je vois que

  6   vous vous êtes levé.

  7   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je souhaite

  8   évoquer une autre question.

  9   Qui concerne la pièce P654 -- ou, en fait, plutôt, excusez-moi, la pièce

 10   P6594, qui a actuellement une cote provisoire. Il s'agit d'une série de

 11   photographies émanant du MUP de la BiH qui concerne le bombardement de la

 12   rue de Vlaska Miskina le 27 mai 1992. Il en a été question au cours de la

 13   déposition du Témoin Batinic.

 14   L'Accusation a eu des entretiens avec la Défense à ce sujet. Si

 15   l'Accusation a bien compris, la Défense est bien d'accord pour revenir sur

 16   son objection quant à l'admission de cette pièce à conviction, et c'est

 17   pourquoi nous souhaitons demander de nouveau le versement au dossier de ces

 18   photographies.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez que je vous confirme la

 21   véracité des propos de l'Accusation, c'est vrai. Nous en avons parlé hier

 22   et nous ne maintenons plus notre objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6594 est admise au dossier.

 26   Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer le témoin dans la salle d'audience.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que la

  3   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier est toujours en

  4   vigueur.

  5   LE TÉMOIN : SLOBODAN TUSEVLJAK [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va maintenant poursuivre

  8   son interrogatoire principal.

  9   Maître Stojanovic, à vous.

 10   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Nous allons d'abord nous occuper des formalités.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous

 15   avons levé la séance hier lorsque j'étais sur le point de demander le

 16   versement au dossier d'un certain nombre de pièces à conviction. Donc, je

 17   souhaite demander le versement au dossier de quelques pièces connexes et

 18   qui portent les cotes suivantes : 1D09066; ensuite le document qui porte la

 19   cote 65 ter 1D02067; le document suivant dont je souhaite demander le

 20   versement au dossier porte la cote 65 ter 1D02069; ensuite nous avons le

 21   document portant la cote 65 ter 1D02068; puis le document portant la cote

 22   65 ter 1D02070; et finalement, je souhaite demander le versement au dossier

 23   du document portant la cote 65 ter 1D02071.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'essaie de

 25   repérer ces documents dans la déclaration préalable du témoin, mais je n'ai

 26   pu identifier que deux références jusqu'à présent. On s'y réfère, en effet,

 27   aux documents 1D02067 et 1D02069. Pouvez-vous me signaler où dans la

 28   déclaration préalable on peut trouver les références aux autres documents


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  1   énumérés ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Lors du récolement

  3   de ce témoin dans l'affaire Karadzic, on lui a présenté un certain nombre

  4   de documents, à savoir : 1D --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de l'afficher, cette

  6   déclaration préalable, à l'écran ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez aussi nous signaler le

  8   numéro du paragraphe et le numéro de la page pertinents dans le système du

  9   prétoire électronique.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donc, voilà : au

 11   paragraphe 9, qui correspond à la page 2, et je signale qu'il s'agit de la

 12   déclaration portant la cote 1D02065.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on afficher cela à l'écran, s'il

 14   vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant d'afficher la version

 16   anglaise de la déclaration préalable à l'écran, je dois me corriger. Ma

 17   langue a fourché. A la ligne 23 de la page du compte rendu d'audience 5, je

 18   vois que c'est la cote 1D02069 qui est indiquée. Plutôt, j'avais fait

 19   référence à 1D02068.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, Messieurs les Juges, paragraphe 9,

 21   le document portant la cote 1D08548 dans l'affaire Karadzic. Ce document a

 22   été évoqué au paragraphe 9. Or, ce document correspond au document qui

 23   porte la cote 1D02067 en l'espèce.

 24   Ensuite, au paragraphe 8 de la déclaration préalable dans l'affaire

 25   Karadzic, on évoque le document portant la cote 1D8547, qui correspond en

 26   l'espèce au document 1D02066 de la liste 65 ter.

 27   Finalement, je vous propose de nous pencher sur le paragraphe 25 deux pages

 28   plus loin. Nous étudions toujours la déclaration préalable dans l'affaire


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  1   Karadzic. Dans ce paragraphe, on évoque le document qui portait la cote

  2   1D8549 dans l'affaire Karadzic, et ce document est identique au document

  3   qui porte la cote 1D02068 dans l'affaire Mladic.

  4   Messieurs les Juges, si vous le permettez, dans le cadre de mon

  5   interrogatoire principal je souhaite présenter au témoin les documents

  6   suivants, 1D02070 et 1D02071.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que vous

  8   nous avez expliqué comment repérer les documents qui avaient déjà été

  9   repérés par le Juge Fluegge. Mais ce qui nous intéresse de découvrir, c'est

 10   l'endroit où il faut chercher les documents qui figurent sur votre liste de

 11   pièces à conviction connexes mais que nous n'avons pas été à même de

 12   retrouver. Donc, c'est très gentil de nous avoir cité les documents que

 13   nous avons déjà repérés, mais qu'en est-il des autres ? Je pense notamment

 14   aux documents 1D02066 et 1D02069, -70 et -71. Où trouvons-nous une

 15   référence à ces documents, dans quelle déclaration préalable ? Veuillez

 16   répondre, s'il vous plaît.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais dans le

 18   cadre de mon interrogatoire principal, j'ai l'intention de me pencher avec

 19   le témoin sur ces documents. Je vais m'en servir maintenant en interrogeant

 20   le témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez demandé le

 22   versement au dossier de ces documents en tant que pièces connexes. Quand on

 23   met en œuvre une telle procédure, cela veut dire qu'il s'agit de documents

 24   qui sont directement liés à la déclaration fournie en vertu de l'article 92

 25   ter.

 26   Monsieur Shin.

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. J'hésite un peu à

 28   intervenir, mais je pense que Me Stojanovic peut être en train de vous


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  1   indiquer qu'il existe une correspondance entre les documents qui sont

  2   évoqués dans la déclaration préalable de l'affaire Karadzic et les

  3   documents qui ont des cotes 65 ter en l'espèce. Je pense que c'était là ce

  4   qu'il essayait de vous expliquer, et il essayait de nous expliquer en quoi

  5   ces documents étaient liés à la déclaration préalable dans l'affaire

  6   Karadzic.

  7   Je ne sais pas si cette explication vous est utile. Je laisse à Me

  8   Stojanovic le soin de le confirmer ou de l'infirmer.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en effet, il me semble --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je pense que vous avez

 11   absolument raison à cet égard; mais, toutefois, je ne retrouve pas ces

 12   cotes dans la déclaration préalable elle-même. En tout cas, moi, je trouve

 13   que tout ceci sème la confusion. Le document que nous voyons afficher à

 14   l'écran n'est pas le document qui est attaché à l'annexe A à votre réplique

 15   à la réponse de l'Accusation en vertu de l'article 92 ter. Dans cette

 16   déclaration préalable, par exemple, il n'y a pas de paragraphe numéro 25.

 17   Alors, de quelle déclaration préalable parlons-nous ? Peut-être avons-nous

 18   une autre version de la déclaration préalable tirée de l'affaire Karadzic

 19   et où l'on trouvera toutes les références nécessaires, mais moi, je

 20   n'arrive pas à les repérer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous avons déjà examiné

 22   le tableau avec les correspondances, et dans la dernière version de ce

 23   document présentée par la Défense pour le Témoin Tusevljak, nous avons

 24   examiné les cotes 65 ter en l'espèce ainsi que les cotes 65 ter dans

 25   l'affaire Karadzic. Donc, nous l'avons déjà à l'esprit, mais cela ne nous

 26   aide pas à résoudre la question.

 27   Alors, si vous avez une solution à suggérer --

 28   M. SHIN : [interprétation] Oui. Mais j'hésite à intervenir encore une fois


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  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. SHIN : [interprétation] Je vais réessayer de vous expliquer ce que la

  4   Défense cherche à obtenir. Me Stojanovic peut, bien sûr, m'interrompre s'il

  5   estime que je me trompe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.

  7   M. SHIN : [interprétation] Depuis que la requête en vertu de 92 ter a été

  8   soumise, il y a eu un problème, parce que dans l'affaire Karadzic il y

  9   avait deux déclarations préalables : une qui n'est pas signée et l'autre

 10   qui est signée.

 11   Alors, dans notre réponse, nous avons expliqué que c'est cela la source de

 12   toute confusion.

 13   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 14   M. SHIN : [interprétation] Et je vais poursuivre, si vous n'allez pas

 15   m'interrompre, Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, vous avez raison.

 17   M. SHIN : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, vous avez raison de

 18   souligner qu'il y a un problème, qu'il y a une source de confusion ici.

 19   C'est la même source de confusion que nous avons soulignée dans notre

 20   réponse, et je pense que maintenant la Défense est en train d'éclaircir que

 21   les cotes d'identification des documents qui ont été cités dans les notes

 22   en bas de page de leur requête correspondent à la déclaration préalable de

 23   l'affaire Karadzic dont ils souhaitent demander le versement au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui nous intéresse, ce sont les

 25   documents que nous avons sous les yeux. D549 [comme interprété] et D540

 26   sont les pièces qui sont déjà admises au dossier, et ce sont des documents

 27   que nous avons examinés puisqu'ils ont été téléchargés dans le système du

 28   prétoire électronique.


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  1   Alors, s'il y a des notes en bas de page dans la requête de la Défense que

  2   Me Stojanovic souhaite nous souligner, très bien, mais il n'a qu'à le faire

  3   alors.

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Je lui laisse la possibilité de

  5   le faire. J'essaie tout simplement d'être utile. Peut-être que Me

  6   Stojanovic peut maintenant prendre la relève.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, M. Shin suggère qu'il

  8   y a une note en bas de page dans l'une des déclarations préalables où on se

  9   réfère à une autre déclaration préalable -- ou non, plutôt, il s'agit de

 10   votre requête, en fait, et il suggère qu'il faut examiner cette requête.

 11   Alors, pour le moment, nous nous concentrons exclusivement sur les

 12   documents dont vous avez demandé le versement au dossier hier et que vous

 13   avez déjà téléchargés dans le système du prétoire électronique et que nous

 14   avons, par ailleurs, admis au dossier. Alors, où peut-on trouver les

 15   références pertinentes pour ces documents-là ? Je l'ai déjà dit, la pièce

 16   D540 a été admise au dossier uniquement avec une cote provisoire parce

 17   qu'elle n'existait que dans une seule version linguistique. Mais tout de

 18   même --

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez bien raison.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, la Défense a reçu

 21   l'instruction d'expurger une partie du paragraphe 25 et de télécharger une

 22   nouvelle version de la déclaration dans le système, et il serait utile de

 23   l'avoir dans le système avant de pouvoir statuer sur l'admission du

 24   document.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez bien raison, Monsieur le Juge.

 26   Vous avez parfaitement raison. Merci. Je pense que la chose a déjà été

 27   faite. Nous avons été quelque peu en retard ce matin parce qu'il y a eu des

 28   problèmes techniques, mais je pense que maintenant tout figure dans le


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  1   système.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Et nous

  3   avons réservé une cote pour ce document. Quant à la pièce D540, quand j'ai

  4   dit qu'elle n'avait reçu qu'une cote provisoire, en fait, non, elle n'a

  5   même pas reçu une cote provisoire; nous avons tout simplement réservé une

  6   cote au cas où.

  7   Maintenant, nous examinons tous les autres documents téléchargés dans

  8   le système du prétoire électronique. Veuillez nous dire où ces documents

  9   sont évoqués dans les documents que je viens de citer. Donc, où est-il

 10   question des documents 1D02066, -069, -070 et -071 ? Ou les évoque-t-on

 11   dans un autre document, dans une autre déclaration préalable ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'attire votre

 13   attention sur le paragraphe 1 de la déclaration préalable portant la cote

 14   D539, qui a été admise au dossier hier. Dans une note en bas de la page, on

 15   évoque le document qui porte la cote 1D02006.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette note en bas de page, où se

 17   trouve-t-elle ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de l'afficher à

 19   l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez bien de la pièce P539 ?

 21   Quelle est la page où nous retrouvons cette note en bas de page ? Et bonne

 22   chance pour la retrouver, Maître Stojanovic, parce que dans la version de

 23   ce document je ne vois aucune note en bas de page. Où peut-on trouver cette

 24   note en bas de page où l'on évoque le document dont vous souhaitez demander

 25   le versement au dossier ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page 2 du document qui porte la

 27   cote 65 ter 1D1627. 1D1627. Alors, est-ce que cette cote 65 ter correspond

 28   à la pièce P539 ou P540, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas eu le temps hier


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  1   de le noter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je crois bien vous avoir cité la

  4   bonne cote.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier de quel document il

  6   s'agit. Je pense que le document qui a été admis au dossier hier sous la

  7   cote D539 porte la cote 65 ter 1D1627. Mais vous avez dit qu'il fallait

  8   consulter la page 2 de ce document. Or, je n'y vois pas de note en bas de

  9   page. Est-il possible de l'afficher à l'écran.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La note en bas de page figure dans la

 11   version B/C/S. Je vois une note en bas de page, mais je ne vois pas de

 12   référence en revanche.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la note en bas de page ne figure

 14   pas dans la version anglaise.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, elle ne figure pas dans la

 16   version en anglais, en effet.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que tout simplement, cela n'a pas

 18   été enregistré. Penchez-vous, s'il vous plaît, sur la version B/C/S. Vous y

 19   verrez la note en bas de page et vous y verrez que cette note se réfère au

 20   paragraphe 1 et au document 1D02006.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voyons un peu --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons lire à l'écran qu'il

 24   existe une note en bas de page mais qu'elle est absente de la traduction

 25   anglaise.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Stojanovic, soyons tout à

 27   fait clairs. Vous êtes invité rapidement, en tout cas dans les plus brefs

 28   délais, à donner aux Juges de la Chambre une information claire au sujet de


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  1   ce dont vous disposez, de la signification de ces éléments, et cetera. Et

  2   vous devez le mettre par écrit immédiatement. Vous devez fournir à la

  3   Chambre dans les quelques heures à venir ces éléments, parce que, pour être

  4   tout à fait franc, la Chambre n'est pas amusée par la nécessitée de passer

  5   15 minutes à tenter de résoudre ce genre d'énigmes. Est-ce que ceci est

  6   clair à vos yeux ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, je vous

  9   prierais de poser une question au témoin.

 10    M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges, avec le respect que je dois à la Chambre, je demande le versement au

 12   dossier de ces éléments que je viens de mentionner.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose qu'en l'espèce, dans l'affaire

 15   dont nous nous occupons, les documents sur la liste 65 ter 1D --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Non, pas question.

 17   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas question que dans les circonstances

 19   chaotiques que nous vivons en ce moment vous demandiez le versement au

 20   dossier de documents que les Juges ont les plus grandes difficultés à

 21   trouver dans les éléments qui leur ont été soumis ou qui ont déjà été

 22   versés au dossier ou dont des références leur sont données. Pour l'ensemble

 23   des membres de la Chambre, comme le Juge Fluegge vient de le rappeler, il

 24   importe que vous fournissiez dans les termes les plus clairs et dans les

 25   deux heures à venir les éléments nécessaires pour identifier les pièces

 26   connexes. Pour l'instant, tout ce qui a été fait, c'est une réservation de

 27   numéros pour l'ensemble des documents que vous avez cités.

 28   Madame la Greffière, je pense que le premier des documents évoqués par Me


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  1   Stojanovic était le 1D02066. Quel est le numéro qui lui a été réservé ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D541.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour le 1D02067, quel était le numéro

  4   réservé ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D542.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02069.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé était le numéro D543.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02068.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 544.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02070.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro D545.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le 1D02071.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro D546.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ces numéros sont désormais

 15   réservés.

 16   Vous pouvez poursuivre maintenant en posant les questions que vous avez à

 17   poser au témoin, Maître Stojanovic, si tant est que vous en avez.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'en arriver à ce point, Maître

 19   Stojanovic, et je n'ai pas l'intention d'ajouter à la confusion qui règne

 20   actuellement ou de vous créer des problèmes supplémentaires, mais je

 21   voulais simplement évoquer la page 8 du document qui est à l'écran en ce

 22   moment. Ou, plutôt, excusez-moi, le paragraphe 8, dont je demande

 23   l'affichage à l'écran.

 24   Le document qui m'intéresse est la déclaration de l'accusé qui a été

 25   annexée à la réponse de la Défense -- ou, plutôt, à la réponse faite par le

 26   témoin, oui, en effet. Il s'agit de la déclaration qui comporte 25 pages.

 27   Ou, plutôt, excusez-moi encore, 25 paragraphes. Ou, pour être plus exact,

 28   26 paragraphes. C'est cette déclaration que je voudrais voir affichée à


Page 23364

  1   l'écran.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains fort que ce document ne se

  3   soit pas vu attribuer un numéro. C'est un document qui a été annexé à la

  4   requête au titre de l'article 92 ter mais qui n'a pas depuis été téléchargé

  5   dans le prétoire électronique, que ce soit sous le numéro D539 ou D540.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à quel moment ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là que la situation chaotique

  8   commence. Nous ne parvenons pas à le déterminer.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais évoquer un problème lié à

 10   la version anglaise de ce document --

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que vous

 13   avez suffisamment de travail à accomplir pendant la prochaine suspension

 14   d'audience. Nous ne souhaiterions pas ajouter à la confusion dans laquelle

 15   vous aurez à travailler, mais vous avez créé pour nous une confusion

 16   suffisante. Veuillez procéder.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous corrigerons notre travail, Monsieur

 18   le Président, et il est vrai, comme vous l'avez fait remarquer, qu'il y a

 19   une différence entre ces deux déclarations.

 20   J'aimerais maintenant donner lecture de résumé de la déclaration

 21   préalable du témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, le témoin, M. Tusevljak, a vécu et travaillé à Sarajevo jusqu'à ce

 25   que la guerre éclate. Il a témoigné de la dégradation des relations

 26   interethniques dans la ville, de la perte de son travail et du fait que

 27   jusqu'au mois de mai 1992, il n'avait pas fait l'objet de quelque

 28   recrutement militaire que ce soit et n'était en possession d'aucune arme.


Page 23365

  1   Le 8 juin 1992, des unités musulmanes ont attaqué le hameau dans

  2   lequel il résidait et en ont chassé les habitants en installant des gardes

  3   à quelque 200 à 250 mètres à l'arrière, ils ont tué cinq à six hommes et

  4   blessés une dizaine de personnes avant de mettre le feu aux maisons. Suite

  5   à cette attaque, une nouvelle ligne de défense a été établie qui a pu se

  6   maintenir sans difficulté jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au moment où

  7   les unités auxquelles il appartenait ont engagé des opérations défensives

  8   uniquement destinées à défendre les positions qu'elles tenaient.

  9   Au sein de l'unité dont il faisait partie, le témoin était commandant de

 10   peloton. Il faisait partie de la 4e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère

 11   Brigade de Sarajevo. La position tenue par son peloton était d'une grande

 12   importance stratégique car elle permettait d'assurer la sécurité de la

 13   route menant de Lukavica à Pale. Pendant toute la durée de la guerre, des

 14   tirs d'artillerie, d'infanterie et de tireurs embusqués importants ont eu

 15   lieu, et un grand nombre de soldats et de civils qui se trouvaient sur les

 16   arrières de son unité ont été tués.

 17   Selon les informations officielles, pendant la guerre au niveau de la

 18   position qui était la sienne - et en particulier dans la rue Ozren - 230

 19   soldats ont été tués ainsi qu'un grand nombre de civils. Le feu a été

 20   ouvert à partir de quartiers habités par des civils et le commandement de

 21   l'unité qui leur faisait face se trouvait sur le mont Hrasno. De là, des

 22   tirs sont partis également. Pendant toute la durée de la guerre, il n'a

 23   jamais reçu un quelconque ordre oral ou écrit d'un de ses officiers

 24   supérieurs lui ordonnant d'ouvrir le feu sur des cibles civiles, pas plus

 25   qu'il n'a lui-même émis des ordres de cette nature à l'intention de ses

 26   hommes.

 27   Le témoin commente en particulier l'incident lié à des tirs de tireurs

 28   embusqués qui a été enregistré comme incident F4 dans l'acte d'accusation


Page 23366

  1   et déclare que pendant toute la durée de cet incident, il ne se trouvait

  2   aucun tireur embusqué au sein de son unité, en ajoutant de façon précise

  3   qu'un ordre avait été donné aux hommes des positions qui l'entouraient de

  4   placer des écrans de protection de diverses natures aux points les plus

  5   sensibles de la ligne de séparation.

  6   Et enfin, le témoin parlera de ce qu'il sait au sujet de

  7   l'approvisionnement de certains quartiers de Sarajevo qui se trouvaient

  8   sous le contrôle de l'ABiH, il parlera des problèmes d'électricité, d'eau

  9   et de gaz.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 11   M. SHIN : [interprétation] Je fais remarquer que dans le résumé --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous entends pas très bien en ce

 13   moment dans mes écouteurs. Bien. Veuillez poursuivre.

 14   M. SHIN : [interprétation] Je fais remarquer que dans le résumé il est fait

 15   référence à un événement survenu le 8 juin 1992, événement durant lequel

 16   des unités musulmanes ont attaqué le hameau du témoin que vous avez devant

 17   vous et à en ont chassé les habitants.

 18   J'apprécierais que Me Stojanovic puisse nous indiquer plus précisément où

 19   cela figure. Je ne vois pas de référence à un événement survenu le 8 juin

 20   qui fasse état d'une attaque contre des positions qui pourrait ressembler à

 21   une action militaire. Voilà, j'en resterai là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous nous

 23   donner quelques détails complémentaires quant à l'endroit dans la

 24   déposition écrite du témoin où il est question d'une attaque contre le

 25   hameau dans lequel il habitait à la date du 8 juin 1992 ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est au paragraphe 11, Monsieur le

 27   Président. Il y est question d'une attaque survenue le 8 juin contre le

 28   hameau. Le témoin évoque une attaque, donc, menée ce jour-là. Et nous


Page 23367

  1   verrons que dans les pièces connexes qui nous seront soumises un peu plus

  2   tard, la ligne de séparation est évoquée avant et après l'attaque.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir ce

  4   passage à l'écran ? Je ne suis pas sûr que ce soit le paragraphe 11. Je me

  5   demande si ce n'est pas le paragraphe 8.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, je demande que l'on affiche à l'écran le document D540. C'est dans

  9   ce document que je parle du paragraphe 11.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons d'un peu plus près.

 11   Maître Stojanovic, le paragraphe 11 du document D540, document qui n'a

 12   encore aucun statut particulier, se lit comme suit, je cite : "Les forces

 13   musulmanes attaquaient constamment les positions sur lesquelles se trouvait

 14   le témoin et" --

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans les paragraphes précédents, Monsieur

 16   le Président, il en est également question, aux paragraphes 9 et 10, ainsi

 17   que dans le paragraphe où ce sujet particulier est évoqué pour la première

 18   fois.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Voyons d'un peu plus près le

 20   paragraphe 10.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, au paragraphe 10,

 22   il est fait référence à un moment qui précède l'attaque du 8 juin 1992. Et

 23   au paragraphe 11, il est question d'un moment qui survient après l'attaque

 24   du 8 juin 1992.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parle du paragraphe 9, Monsieur le

 26   Président, Messieurs les Juges. Paragraphe 9.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, écoutez, vraiment,

 28   vous parlez du paragraphe 11, puis ensuite vous nous emmenez au paragraphe


Page 23368

  1   10 puis au paragraphe 9. Je vous en prie, organisez-vous. Nous venons de

  2   passer près d'une demi-heure à tenter de résoudre le chaos semé par vous.

  3   Cette Chambre fait preuve d'une grande gentillesse dans les mots qui sont

  4   utilisés lorsque les Juges disent que nous ne sommes pas amusés par ce que

  5   vous faites. Il existe des mots plus forts pour exprimer le même sentiment

  6   quant à ce qu'il vient de survenir cette dernière demi-heure. Quel est le

  7   paragraphe, alors ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe 9 évoque également la

  9   période survenue après le 8 juin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous disposez du

 11   moment qui nous sépare de la prochaine pause pour découvrir à quel endroit

 12   exactement il est fait état précisément de l'attaque du 8 juin. Donc, ça,

 13   c'est une mission supplémentaire qui vous est confiée. Peut-être qu'il

 14   faudra allonger un peu la pause --

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 8 en

 16   fait état. Paragraphe 8.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons ce que nous lisons au

 18   paragraphe 8 :

 19   "Sur la carte," telle et telle, "j'ai annoté les maisons serbes et

 20   musulmanes et la ligne initiale qui se trouvait à la rue Zagorska."

 21   C'est une nouvelle référence à l'attaque lancée contre le hameau du témoin

 22   à la date du 8. Mais c'est quelque chose de différent.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais donner

 24   lecture de la troisième phrase.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La troisième phrase de 

 26   quoi ? Du paragraphe 8 ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] La troisième phrase évoque ce point.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 8, et nous disposons de ce


Page 23369

  1   paragraphe dans le prétoire électronique. Mais il y a une confusion encore

  2   une fois et encore une fois et encore une fois sur un certain nombre de

  3   choses, il existe deux déclarations Karadzic, vous en avez téléchargé une

  4   qui a un paragraphe 8, ce dernier ne compte que deux lignes, et vous ne

  5   cessez de faire référence à un certain document que vous avez annexé à

  6   votre déclaration 92 ter qui est une déclaration autre. Alors, soyons

  7   clairs : nous disposons de trois déclarations à présent. Nous avons une

  8   déclaration non signée très longue, qui comporte 26 paragraphe, qui n'a pas

  9   de date non plus; et puis nous avons une autre déclaration assez longue, 28

 10   paragraphes, signée et datée en fin de document par la mention 5 novembre

 11   2012; et puis, enfin, nous avons une troisième déclaration qui compte 13

 12   paragraphes et qui a été rédigée dans le courant de l'année 2013 à l'issue

 13   de deux ou trois interrogatoires.

 14   Alors, à partir de maintenant, lorsque vous parlez de quelque déclaration

 15   que ce soit, il importe que les Juges puissent comprendre de la façon la

 16   plus claire qui soit si vous parlez de la déclaration comptant 28

 17   paragraphes, cette déclaration correspondant au numéro de pièce D540; ou si

 18   vous parlez de la déclaration qui compte 13 paragraphes, qui correspond au

 19   numéro de pièce D539; ou encore, si vous parlez de la déclaration qui

 20   comporte 26 paragraphes, qui n'a pas été signée, qui n'est associée à

 21   aucune date écrite et qui a été annexée à la requête 92 ter, mais qui n'a

 22   donc pas de numéro.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 24   autorisation, je vous dirais que la pièce D540 correspond au paragraphe 9,

 25   phrases 2 et 3.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, c'est là que réside

 27   précisément le problème, Maître Stojanovic. J'ai trouvé cette phrase dans

 28   un autre paragraphe. Et je tiens à beaucoup à savoir de quelle déclaration


Page 23370

  1   vous vouliez que nous parlions au cours de votre interrogatoire principal.

  2   Je n'en ai pas la moindre idée. Nous sommes en présence de différences et

  3   je ne voudrais pas me mettre à comparer une phrase unique d'un document

  4   avec un autre document ou même un troisième document s'agissant des

  5   déclarations préalables.

  6   Et, par ailleurs, si vous regardez la déclaration préalable qui a été

  7   fournie pour l'espèce, donc pour l'affaire qui nous intéresse, l'affaire

  8   Mladic, il y a des références qui sont faites à d'autres déclarations eu

  9   égard aux numéros des paragraphes, par conséquent, il n'y a pas cohérence.

 10   Il faudrait également vérifier cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons faire

 12   maintenant la pause. Vous pouvez vous organiser, ce que vous voulez vous

 13   soumettre au témoin ou les questions que vous souhaitez lui poser sur sa

 14   déclaration. Vous pouvez en décider. Il faut que la déclaration soit une

 15   déclaration qui existe dans le prétoire électronique, à savoir qui a été

 16   téléchargée et à laquelle un numéro de pièce a été affecté. En cet instant,

 17   il s'agit de la pièce D539 et de la pièce D540. Nous n'allons pas consacrer

 18   davantage de temps sur une quelconque des déclarations qui n'aurait pas été

 19   téléchargée dans le prétoire électronique et qui n'aurait pas reçu de

 20   numéro de pièce car ces documents, dans ce cas, sont inexistants à nos

 21   yeux. C'est clair pour vous, Maître Stojanovic ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons

 23   agir de la sorte. Après la pause, nous vous apporterons des informations

 24   complémentaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez 20 minutes ensuite pour

 26   poser vos questions au témoin. Vous avez déjà gaspillé plus d'une demi-

 27   heure. Toutefois, nous n'allons pas réduire les 20 minutes qui vous sont

 28   imparties, et j'ajouterais, pour utiliser le même langage aimable que


Page 23371

  1   jusqu'à présent, que nous ne sommes pas amusés.

  2   Nous attendons que le témoin quitte la salle d'audience.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pause est maintenant décrétée.

  5   Nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins 20.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Maître

  9   Stojanovic, je crois savoir que vous n'êtes pas tout à fait au clair quant

 10   aux différentes versions des différentes déclarations du témoin qui

 11   existent, n'est-ce pas ?

 12   Est-ce que nous pouvons convenir que chaque fois que vous faites référence

 13   à quelque déclaration que ce soit, vous évoquiez cette déclaration en lui

 14   adjoignant le nombre de paragraphes qu'elle comporte afin de l'identifier.

 15   Donc, nous disposons de la déclaration à 26 paragraphes, qui, je crois,

 16   était annexée à la réponse au document déposé en application de l'article

 17   92 ter du Règlement; et puis nous disposons de la déclaration à 28

 18   paragraphes, que l'on trouve sous le numéro D540 dans le prétoire

 19   électronique; et enfin, nous avons la déclaration à 13 paragraphes qui

 20   figure dans le prétoire électronique sous le numéro D539.

 21   Si nous procédons de cette façon, même si nous avons une quatrième ou

 22   une cinquième ou une sixième version de quelque déclaration que ce soit, je

 23   crois que la référence que je viens de proposer devrait nous servir à

 24   éviter toute confusion. Est-ce que c'est clair ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Président. Mais

 26   si vous me le permettez, j'aimerais ajouter quelques phrases.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous prie de me dire ce qui suit.


Page 23372

  1   Conformément aux instructions que j'ai reçues de vous quant au fait que je

  2   devrais déterminer laquelle des déclarations de Karadzic j'utiliserai, dans

  3   l'affaire Veljevic, nous avons pris contact avec le Procureur au sujet de

  4   la question relative aux déclarations préalables car il existe deux

  5   déclarations dans l'affaire Karadzic.

  6   Et nous nous sommes mis d'accord, et M. Shin peut vous dire si je me

  7   trompe, que la déclaration dans l'affaire en question - donc, la

  8   déclaration Karadzic relative au témoin que vous avez devant vous, à savoir

  9   le document D540 - serait utilisée en l'espèce à la condition que le

 10   paragraphe 25 de cette déclaration voie sa rédaction modifiée, qu'il y ait

 11   donc modification de la partie du paragraphe 25 qui traite de l'incident

 12   F10. C'était conforme à l'accord que nous avons conclu et versé au prétoire

 13   électronique. Il était entendu que la pièce D540 serait versée au dossier.

 14   Alors, un supplément à cette déclaration, Monsieur le Président,

 15   c'est ce que nous trouvons sous le numéro D539. Et nous allons maintenant

 16   l'utiliser comme convenu avec le Procureur. Cette utilisation est conforme

 17   à vos instructions dans l'affaire Veljevic. Donc, nous n'utiliserons qu'une

 18   seule déclaration de l'affaire Karadzic, qui est actuellement la pièce

 19   D540.

 20   Et avec votre autorisation, Monsieur le Président, tout en acceptant

 21   le fait que j'ai causé pas mal de confusion dont je m'excuse, j'aimerais

 22   maintenant demander au Juge Fluegge de me poser la question qu'il a à me

 23   poser, comme M. Shin. Donc, je vous demanderais un instant de patience

 24   encore.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous n'agissiez ainsi, la

 26   version qui est à présent téléchargée dans le prétoire électronique sous le

 27   numéro 540 doit faire l'objet d'une modification. C'est bien ce que vous

 28   nous dites, que la déclaration téléchargée dans le prétoire électronique


Page 23373

  1   jusqu'à aujourd'hui est une version dont le libellé n'a pas été modifié;

  2   est-ce que c'est clair ? Nous attendons toujours que les modifications de

  3   libellé soient téléchargées; c'est bien cela ?

  4   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes les -- c'est la raison pour

  6   laquelle nous avons à présent uniquement un document d'enregistrement aux

  7   fins d'identification s'agissant de la pièce D540. C'est la raison pour

  8   laquelle nous attendons qu'un nouveau statut soit déterminé.

  9   Veuillez procéder. Veuillez répondre aux questions du Juge Fluegge.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. C'est exact, Monsieur le

 11   Président. L'Honorable Juge Fluegge m'a demandé à quel endroit il peut

 12   trouver mention du document 540 dans les documents dont nous demandons le

 13   versement. Je vais procéder par ordre.

 14   Alors, le document 1D02066 correspond à un document de l'affaire Karadzic,

 15   donc à une déclaration Karadzic qui comporte le numéro D540, et correspond

 16   plus précisément au paragraphe 8 de cette pièce D540, qui est donc une des

 17   déclarations Karadzic. Ensuite --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le texte à

 19   l'écran. Ah, désolé. Il n'était pas sur mon écran.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous parlez du document 540

 21   de l'affaire Karadzic ou est-ce que vous parlez du document 8547 de

 22   l'affaire Karadzic ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je parle

 24   du document 1D8547. Avec votre autorisation, j'aimerais continuer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Tout ceci semble exact. Mme

 28   la Greffière a pour l'instant affecté provisoirement le numéro D541 à ce


Page 23374

  1   document.

  2   Des objections, Monsieur Shin ?

  3   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce D541 correspond au

  5   document 1D02066, qui est, cependant, connu sous un autre nom et un autre

  6   numéro dans l'affaire Karadzic, à savoir sous le numéro 1D8547 dans

  7   l'affaire Karadzic, et est désormais versée au dossier en tant que pièce à

  8   conviction.

  9   Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document suivant dont je voudrais

 11   parler, en l'espèce, ce document porte le numéro 65 ter 1D02067 et il

 12   correspond à un document de l'affaire Karadzic qui, dans la déclaration

 13   D540, est évoqué aux paragraphes 9, 11 et 12, Monsieur le Président. Et

 14   dans l'affaire Karadzic, il porte --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons tous les éléments,

 16   Maître Stojanovic.

 17   C'est le numéro D542 qui a été affecté provisoirement à ce document.

 18   Maître Shin ?

 19   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Ce qui signifie que le

 21   document 1D02067, connu dans l'affaire Karadzic sous le numéro 65 ter

 22   1D08548, est admis au dossier de l'espèce en tant que pièce D542.

 23   Document suivant, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document suivant dont nous avons

 25   demandé le versement au dossier, qui en l'espèce porte le numéro 65 ter

 26   1D02069, correspond à un document évoqué dans la déclaration du témoin que

 27   vous avez devant vous, à savoir dans le document D540, au paragraphe 18, et

 28   qui dans l'affaire Karadzic portait le numéro 65 ter 1D8550.


Page 23375

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tous les éléments sont présents.

  2   Maître Shin, des objections ?

  3   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, le

  5   document 1D02069, connu dans l'affaire Karadzic sous le numéro 1D08550, est

  6   admis en tant que pièce en conviction de l'espèce sous le numéro D543.

  7   Document suivant, Maître Stojanovic. Et peut-être pourriez-vous désormais

  8   faire référence uniquement à l'endroit où on trouve le document en

  9   question, car pour le reste je dispose des éléments. Vous n'avez pas besoin

 10   de vous répéter à chaque fois.

 11   Le plus important pour les Juges, c'est de savoir où trouver les

 12   documents dont vous parlez.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant

 14   dont je m'apprête à parler est le document 1D02068, paragraphes --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de

 16   paragraphe.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 25.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 25 va faire l'objet d'une

 19   modification de libellé. Ce paragraphe 25 va-t-il être modifié également ?

 20   Non, je ne crois pas. Eh bien, dans ces conditions -- Maître Shin, des

 21   objections ?

 22   M. SHIN : [interprétation] Quelques mots, Monsieur le Président, si vous me

 23   le permettez.

 24   Nous n'allons pas prendre la position qu'il y a nécessité

 25   d'expurgation, mais nous faisons remarquer pour le compte rendu d'audience

 26   qu'étant donné qu'une modification du délai va intervenir, la référence F10

 27   --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


Page 23376

  1   M. SHIN : [interprétation] -- n'est pas associée à ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous comprenons que c'est ce qui

  3   s'est passé jusqu'à présent.

  4   Par conséquent, le document 1D02068, connu dans l'affaire Karadzic

  5   sous le numéro 1D08549, est désormais versé au dossier de l'espèce en tant

  6   que pièce D544.

  7   Maître Stojanovic, le document suivant est où ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document 1D02070 ainsi que le document

  9   1D02071 sont évoqués dans le paragraphe 27 de la déclaration D540.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, les deux

 11   documents n'ont pas encore de traduction en anglais.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sont des noms. Et

 13   si vous considérez qu'il est important que ce soit traduit, cela est

 14   possible - mais c'est une liste, comme l'indique le titre - et nous

 15   proposons alors qu'une cote provisoire MFI soit affectée à ces documents en

 16   attendant leur traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc voir ces

 18   pièces à conviction. Commençons par 1D02070. N'existe-t-il aucune version

 19   anglaise de ce document ? Et s'il n'en existe pas, alors, Monsieur --

 20   Oui, Monsieur Shin.

 21   M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Mme Stewart me dit

 22   qu'en fait, il existe une version anglaise que l'on est en train de

 23   télécharger. Je ne sais pas à quel stade elle en est, mais il semblerait

 24   qu'elle soit disponible.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, comme toujours. Je peux

 26   voir donc que c'est une copie de l'original. C'est une liste des armes du

 27   1er Peloton de la 4e Compagnie, et il semblerait qu'elle donne en fait des

 28   numéros. Et il semble également que la version anglaise nous donne plus que


Page 23377

  1   ce qui figure dans l'original, je vois -- ou est-ce que AP veut dire "fusil

  2   automatique", est-ce que c'est ainsi qu'il faut le comprendre ? Et est-ce

  3   que M signifie donc "mitraillette" et est-ce que PAP signifie "fusil semi-

  4   automatique" ? Je suppose que c'est bien le cas. Et je vois là qu'il y a

  5   quelque chose d'écrit à la main. Oui.

  6   Est-ce que nous pourrions voir le prochain, pour voir s'il existe

  7   également une traduction anglaise pour le 1D02071. Oui, il semble qu'il y

  8   ait bien une traduction pour ce document. C'est parfait.

  9   Alors, pas d'objection, Monsieur Shin, sur ces deux cotes ?

 10   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection. Nous allons regarder ces deux

 11   documents pour voir s'il n'y a pas de problème par la suite, je voudrais

 12   dire au niveau de la traduction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est vous qui avez fourni les

 14   traductions, il ne devrait pas y avoir de problème.

 15   Maître Stojanovic, le 1D02070, connu dans l'affaire Karadzic sous la cote

 16   65 ter 1D06090, est versé au dossier sous la cote D545. Le 1D02071, connu

 17   dans l'affaire Karadzic sous la cote 1D06091 de la liste 65 ter, est versé

 18   au dossier sous la cote D546.

 19   Est-ce que l'on pourrait maintenant faire entrer le témoin dans le

 20   prétoire.

 21   Monsieur Shin.

 22   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, l'enquête

 23   de l'Accusation concernant l'attaque contre ce hameau est toujours en

 24   cours.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. SHIN : [interprétation] Et nous aimerions en entendre parler lorsque le

 27   témoin sera rentré.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous aviez le


Page 23378

  1   temps de trouver dans les trois déclarations quelque chose sur l'attaque du

  2   8 juin contre le hameau dans lequel vivait le témoin, nous aimerions

  3   l'entendre.

  4   Maître Stojanovic, vous ne pouvez pas nous dire où trouver 

  5   cela ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je suis prêt à répondre à cette

  7   question, mais j'avais cru comprendre que je pouvais le faire une fois que

  8   le témoin serait entré dans le prétoire.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous faites un résumé de la

 11   déclaration d'un témoin, même sans la présence du témoin, vous devriez

 12   pouvoir nous dire où cela peut être trouvé. Donc, nous aimerions maintenant

 13   savoir dans quelle déclaration nous pouvons trouver cela et à quel

 14   paragraphe, avant que vous ne poursuivez votre interrogatoire du témoin.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsque nous

 16   avons précisé cette question concernant les documents, je souhaitais vous

 17   indiquer le paragraphe 9 du D540, donc de la déclaration. Paragraphe 9,

 18   est-ce que nous pourrions regarder cela et voir cela s'afficher dans le

 19   système du prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, je vais partir de la deuxième phrase

 22   au paragraphe 9, dans laquelle le témoin dit, et je l'ai citée à 90 % dans

 23   mon résumé :

 24   "Ce jour-là, les Musulmans ont attaqué mes positions et nous ont repoussés

 25   de 200 à 250 mètres. Ils nous ont d'abord attaqués au mortiers et ensuite…"

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si des

 27   positions ont été attaquées, ce qui est plutôt une expression militaire, ou

 28   si c'était le hameau dans lequel vivait le témoin qui a été attaqué. M.


Page 23379

  1   Shin nous a dit qu'il avait quelque doute et voulait voir où est-ce que

  2   l'on peut trouver qu'il est dit que le hameau était attaqué. Si vous pouvez

  3   trouver cette référence, dites-nous où nous pouvons la trouver. Si vous ne

  4   pouvez pas nous le dire --

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais vous dire où j'ai trouvé

  6   cela. Si nous regardons la phrase suivante, dans laquelle il est dit que

  7   c'est le même événement, à partir des lignes : "… où nous avions été

  8   repoussés, nous avons vu des Musulmans mettre le feu à nos maisons." C'est-

  9   à-dire, dans son hameau. Donc, ils incendiaient les maisons dans son

 10   hameau.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est donc une -- d'une

 12   certaine façon, un résumé de votre interprétation du milieu du paragraphe

 13   9.

 14   Monsieur Shin, est-ce que nous pouvons en rester là ?

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui, nous pouvons en rester là. Et, là encore,

 16   ce paragraphe fait référence à la ligne d'engagement et à nos positions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et dans le même temps, il fait

 18   également référence aux maisons qui sont incendiées. Maintenant, qu'il

 19   s'agisse d'une attaque ou de ce qui a suivi l'attaque, c'est encore une

 20   autre question. Mais nous en resterons là.

 21   Et, Maître Stojanovic, il vous reste 20 minutes pour poser d'autres

 22   questions au témoin.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'utiliserai pas la totalité de ces 20

 24   minutes, Monsieur le Président. Cela me demandera moins de temps. Et

 25   j'espère que nous aurons réussi à résoudre une partie de la confusion. Je

 26   pense que nous étions dans une situation où je n'étais pas tout à fait sûr

 27   ni clair des paragraphes que j'indiquais.

 28   Est-ce que nous pourrions regarder le paragraphe 546, s'il vous plaît -- le


Page 23380

  1   D546, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une liste de noms, le D546, Maître

  3   Stojanovic ? Ou est-ce que vous voulez faire référence au D5 --

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document.

  5   Je vais simplement poser quelques questions sur ce document.

  6   Q.  Monsieur Tusevljak, êtes-vous à même de vous souvenir si tout au long

  7   de la guerre il y a eu des membres de votre compagnie qui n'appartenaient

  8   pas à l'ethnie serbe ?

  9   R.  Oui, il y avait des Croates et des Musulmans depuis le début jusqu'à la

 10   fin.

 11   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de personnes vivant toutes dans le hameau dans

 12   lequel se trouvaient vos lignes ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  J'aimerais vous demander de regarder la liste de ces membres de la 4e

 15   Compagnie le 18 février 1994. Etes-vous à même de nous dire, d'abord, si

 16   c'était la compagnie à laquelle vous apparteniez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le numéro -- le nom de la personne à côté du numéro 6, Karlo Bauer, à

 19   quel groupe ethnique appartenait-il ?

 20   R.  Il était Croate.

 21   Q.  Et sa famille et sa maison se trouvaient-elles dans le hameau dans

 22   lequel étaient positionnées vos lignes avant ?

 23   R.  Non, je ne pense pas. Il venait de Grbavica. Mais le reste appartenait

 24   à ce hameau.

 25   Q.  Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page

 27   suivante de ce même document, s'il vous plaît.

 28   Q.  Le numéro 73, on y a Ivo Pejic, qui est enregistré comme étant un


Page 23381

  1   membre de votre compagnie.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et à quel groupe ethnique appartenait-il ?

  4   R.  Il était Croate. C'était mon voisin. Il vivait sur les lignes. Donc, sa

  5   maison est restée derrière la ligne une fois que l'attaque s'est produite.

  6   Q.  Après l'attaque du 8 juin, lorsque vous vous êtes retiré vers vos

  7   nouvelles lignes, qu'est-il arrivé à sa maison ?

  8   R.  Elle a été incendiée. Elle a été détruite. Et pas uniquement cette

  9   maison. Il y en a eu beaucoup qui ont été incendiées.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de bien vouloir parler plus

 11   fort.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes vous

 13   demandent de parler plus fort pour que les interprètes puissent vous

 14   entendre.

 15   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je voudrais maintenant vous parler du témoin qui vient immédiatement après,

 18   le 81.

 19   Q.  Appartenait-il également à votre compagnie ?

 20   R.  Oui. C'était un Croate également. Il était le fils d'Ivo Pejic. C'était

 21   son fils. Il a été blessé, il est allé à Belgrade pour suivre un traitement

 22   médical et il n'est pas revenu.

 23   Q.  Merci. Le nom qui figure à côté du numéro 90, Himzo Sulejmanovic.

 24   R.  Oui, c'était un Musulman.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre où se trouvait sa maison ?

 26   R.  Il ne venait pas de ce hameau. Il venait de la région de Grbavica.

 27   Q.  Lorsque vous dites Grbavica, à quelle distance se trouve Grbavica de

 28   votre position ?


Page 23382

  1   R.  Je dirais peut-être à une quinzaine de minutes à pied, si vous suiviez

  2   la rue Ozrenska.

  3   Q.  Merci. Le nom qui figure à côté du numéro 96, Zrinko Sigel. A quel

  4   groupe ethnique appartenait-il ?

  5   R.  Il était également Croate. Et je pense qu'il vivait à Grbavica avec sa

  6   mère.

  7   Q.  Et enfin, le numéro 98, Petar Svalina, un membre de votre compagnie. A

  8   quel groupe ethnique appartenait-il ?

  9   R.  Il était Croate et il était également mon voisin. Il vivait à côté de

 10   ma maison. Sa maison a également été incendiée. Elle a été incendiée le 8

 11   juin. Sa femme et sa mère se trouvaient dans la maison et ont été capturées

 12   ce jour-là, mais ils ont relâché sa femme. Ils l'ont laissée sortir de la

 13   maison et ensuite ont incendié la maison.

 14   Q.  Merci. Je vais en terminer avec cette question. Vous avez dit

 15   qu'environ 230 membres de votre unité ont été tués pendant la guerre.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourrais-je vous demander si vous avez des informations ou une idée de

 18   la façon dont ces personnes sont décédées ? Est-ce qu'elles sont décédées

 19   dans l'incendie ?

 20   R.  Elles ont été tuées pendant les combats. La plupart ont été tuées par

 21   des tirs embusqués. Cette rue était exposée aux tirs des tireurs embusqués

 22   dans la ville. Mais il y a eu ensuite également des tirs d'artillerie et un

 23   pilonnage de ces rues. Toute la documentation montre, après donc la

 24   signature de l'accord de Dayton, que le territoire était tombé sous

 25   l'autorité de la fédération. Ils ont trouvé ces documents avec la liste de

 26   tous les combattants qui avaient été tués qui appartenaient à cette

 27   compagnie. Ce chiffre, environ 200 personnes, fait référence à l'ensemble

 28   d'Ozrenska, et pas uniquement à ma compagnie, mais cette rue et également


Page 23383

  1   d'autres rues vers Grbavica. C'est quelque chose dont j'ai discuté avec les

  2   commandants. Cela ne figurait pas uniquement dans la documentation à

  3   l'intention de la compagnie, mais il y en avait également d'autres qui

  4   n'avaient pas été enregistrées dans cette compagnie mais qui ont été

  5   enregistrées dans le cadre d'autres compagnies comme étant décédées, des

  6   personnes qui ont été tuées au cours des combats.

  7   Q.  Merci. Au cours de la guerre, en tant que commandant de ce peloton,

  8   est-ce que vous avez dû faire face à une crise en tant qu'être humain, est-

  9   ce que vous avez eu des problèmes ? Est-ce que vous avez jamais souhaité

 10   quitter ce genre de position où se déroulaient des combats extrêmement durs

 11   ?

 12   R.  Oui. Nous avons fréquemment dû demander un soutien, parce qu'il y avait

 13   beaucoup de personnes, des personnes plus âgées, sur cette ligne qui s'y

 14   battaient et qu'il était difficile de tenir cette ligne. Et ensuite,

 15   pendant une quinzaine de jours, j'ai quitté cette ligne parce que je n'en

 16   pouvais plus. Je n'arrivais plus à dormir, je ne pouvais plus me reposer.

 17   Et ensuite, je suis revenu lorsque les effectifs ont été augmentés le long

 18   des lignes. Cela a amélioré quelque peu les choses, même s'il s'agissait

 19   d'hommes âgés.

 20   Q.  Au cours de la guerre, est-ce qu'à un moment donné votre commandant de

 21   compagnie -- ou, plutôt, est-ce que votre commandant de compagnie était une

 22   personne qui n'appartenait pas au groupe ethnique serbe ?

 23   R.  Oui, c'était un commandant. Il était Croate. Il était major au sein de

 24   la JNA. Et nous l'avons nommé commandant parce qu'il faisait partie du

 25   personnel d'active. Et je pense que c'était un sergent-major à la retraite.

 26   Q.  Monsieur Tusevljak, merci d'avoir répondu à ma question. Je n'ai pas

 27   d'autres questions à vous poser.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais donc me rasseoir.


Page 23384

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de donner la

  2   possibilité à M. Shin de contre-interroger le témoin, la Chambre se demande

  3   quelle est la pertinence de vos questions au cours de ces dix dernières

  4   minutes. Le nombre de décès parmi les soldats, est-ce que cela a quelque

  5   chose à voir avec cette affaire ? Y a-t-il une pertinence par rapport à ces

  6   questions ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] A notre sens, ces questions sont

  8   pertinentes, tout d'abord parce que cela montre que cette unité est restée

  9   un groupe multiethnique tout au long de la guerre;

 10   Et deuxièmement, la composition de cette unité montre que ces

 11   personnes se sont battues pour leurs maisons et se sont battues près de

 12   leurs maisons et que personne ne s'occupait de l'appartenance ethnique des

 13   autres;

 14   Et que les victimes de l'armée de la BH dans les combats, les

 15   destructions des maisons, étaient donc des Serbes, des Croates et des

 16   Musulmans.C'était là mon objectif.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça, je le comprends. Mais je me

 18   demandais quelle était la pertinence dans cette affaire. C'est-à-dire, le

 19   fait qu'il y ait eu des non-Serbes dans les unités de la VRS, est-ce que

 20   cela est pertinent dans le cadre de cette affaire ? Il s'agit d'une petite

 21   minorité. Mais y a-t-il une pertinence par rapport à cette affaire ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au regard de l'acte

 23   d'accusation qui indique que régnait la terreur et qu'il y avait tentative

 24   de terroriser les citoyens de Sarajevo, nous avons considéré qu'il fallait

 25   montrer que les choses n'étaient pas ce qui était présenté dans l'acte

 26   d'accusation. Et il s'agissait de terroriser l'ensemble des gens qui

 27   habitaient à Sarajevo et qui n'étaient pas d'accord avec les positions des

 28   autorités de Bosnie-Herzégovine, contrairement à ce qui a été présenté ici


Page 23385

  1   par d'autres témoins, et nous aimerions dire ici que les souffrances vécues

  2   par tout habitant de Sarajevo ont été identiques, qu'il s'agisse de Serbes,

  3   de Musulmans de Bosnie, ou de Croates.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

  5   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   je me rends bien compte que les Juges de la Chambre posent des questions à

  7   Me Stojanovic, mais il doit bien y arriver un moment où des colloques de ce

  8   genre se tiennent en dehors de le présence du témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, eh bien, Maître Stojanovic, la

 10   Chambre n'est pas convaincue encore que ce que vous nous dites rende toutes

 11   ces questions véritablement pertinentes. Et, en particulier, avec tout le

 12   respect que je dois aux soldats qui subissent parfois des sorts que

 13   personne d'autre ne souhaiterait subir, il n'en reste pas moins qu'un

 14   soldat qui est tué à la guerre ne constitue pas un crime. Je veux dire que

 15   l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas cette réalité, c'est tout de même

 16   une réalité de la guerre. Et il peut apparaître que consacrer tant

 17   d'attention au fait que des soldats ont été tués dans une guerre risque de

 18   créer un malentendu quant à l'objet réel de notre présence ici dans ce

 19   procès.

 20   Avançons.

 21   Monsieur Shin, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?

 22   M. SHIN : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, vous allez

 24   maintenant être contre-interrogé par M. Shin. M. Shin est un représentant

 25   de l'Accusation, et vous le voyez à votre droite.

 26   Veuillez procéder, Monsieur Shin.

 27   Contre-interrogatoire par M. Shin :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.


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  1   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

  2   Q.  J'aimerais, pour commencer, m'assurer de bien comprendre à quelle unité

  3   vous apparteniez.

  4   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il y

  5   a un problème avec le micro.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant tout va bien.

  7   M. SHIN : [interprétation] Bien. Le micro fonctionne de nouveau. Je

  8   reprends.

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, j'aimerais pour commencer m'assurer que nous

 10   comprenons bien de quelle unité vous faisiez partie afin qu'il n'y ait pas

 11   la moindre confusion sur ce point. Commençons par votre détachement.

 12   C'était bien le 1er Détachement, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et vous avez repris la direction de ce détachement lorsque Vito Kapuran

 15   a été blessé ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  A quel moment cela s'est-il produit ? Quand est-ce que vous avez repris

 18   cette unité ?

 19   R.  Je pense que c'était en 1992, en été ou aux alentours de l'été. C'était

 20   après l'attaque du 12. C'était soit en juillet, soit en août.

 21   Q.  Et votre rang, vous aviez donc un statut de privé; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et --

 24   R.  Mais par la suite, j'ai été promu en tant que lieutenant junior et

 25   commandant de ce peloton.

 26   Q.  Est-ce que cela signifie qu'en été 1992, vous êtes devenu lieutenant

 27   junior lorsque vous êtes devenu commandant de ce peloton ?

 28   R.  Oui, oui. C'est ce que je voulais dire.


Page 23387

  1   Q.  Et c'est le rang que vous avez gardé jusqu'à la fin de la guerre ?

  2   R.  Non. Je suis revenu à ce rang, si je peux dire cela, lorsque le moment

  3   est venu et lorsque je ne pouvais plus supporter cela, lorsqu'il n'y avait

  4   plus de soutien ni de personnel sur les lignes, et autrement j'étais un

  5   simple soldat. Et je pense que c'était fin 1993 ou 1994. J'aurais tendance

  6   à dire que c'était 1994.

  7   Q.  Bien. Dans l'affaire Karadzic, vous avez indiqué que Vito Kapuran était

  8   actif au niveau de la commune locale. Vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  S'agit-il de la même personne, du même Vito, que vous évoquez dans

 11   votre déclaration préalable, affaire Karadzic, paragraphe numéro 7, comme

 12   étant la personne qui a distribué des armes d'infanterie aux Serbes avant

 13   le début de la guerre ?

 14   R.  Oui, oui, il s'agit d'une seule et même personne, de Vito Kapuran.

 15   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, on vous avait posé des

 16   questions au sujet de la façon dont la population de Lukavica s'est

 17   organisée et de quelle façon elle s'est approvisionnée en armes. Vous avez

 18   indiqué que cela a été effectué par le biais de la cellule de Crise. Vous

 19   maintenez toujours votre position, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Vito était un activiste, un militant, si vous le voulez, il s'est

 21   procuré ces armes d'une façon ou d'une autre, et ensuite il les a

 22   distribuées.

 23   Q.  Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic, paragraphe 13, vous

 24   dites - et nous l'avons, par ailleurs, entendu dans la salle d'audience -

 25   que votre peloton ou que votre section faisait partie de la 4e Compagnie;

 26   ai-je raison de l'affirmer ?

 27   R.  Oui, en effet.

 28   Q.  Et nous avons entendu également que votre section faisait partie du 2e


Page 23388

  1   Bataillon.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et la brigade à laquelle vous apparteniez, c'était bien la Brigade de

  4   Sarajevo mécanisée, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Mais, en fait, en 1992, la 4e Compagnie n'appartenait-elle pas à un

  7   bataillon qui était appelé le 3e Bataillon de la 1ère Brigade d'infanterie

  8   de Romanija ?

  9   R.  Oui, effectivement, il y a eu une sorte de restructuration par la

 10   suite, mais je sais que par la suite nous sommes devenus la 1ère Section de

 11   la 4e Compagnie. Ou alors, c'est par la suite que cette appellation a été

 12   changée en fonction de l'établissement de l'unité.

 13   Q.  Très bien. Alors, il faut être très précis parce que nous allons

 14   examiner un certain nombre de documents. Tout au long de la guerre, vous

 15   faisiez partie de la 1ère Section, sauf au moment où vous avez cessé

 16   d'exercer vos fonctions. Donc, tout au long de la guerre, vous avez fait

 17   partie de la 4e Compagnie ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au début de la guerre, la 4e Compagnie faisait partie du 3e Bataillon

 20   de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija, et à un moment donné la 4e

 21   Compagnie a commencé à faire partie intégrante du 1er [comme interprété]

 22   Bataillon de la 1ère Brigade de Smbr; ai-je raison de l'affirmer ?

 23   R.  Je pense que la deuxième appellation que vous avez évoquée a plutôt été

 24   utilisée au début de la guerre, et ce n'est qu'après la restructuration

 25   qu'on a parlé de la 4e Compagnie, de la 1ère Section et du 2e Bataillon.

 26   Donc, ces unités ont été rebaptisées à un moment plus tard et puis elles

 27   ont gardé ces appellations jusqu'à la fin de la guerre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pouvez-vous vérifier si


Page 23389

  1   ce qui est consigné dans le compte rendu d'audience correspond exactement à

  2   ce que vous avez dit.

  3   M. SHIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, j'ai

  4   demandé si à un moment donné le 3e Bataillon de la 1ère Brigade

  5   d'infanterie de Romanija a été rebaptisé 2e Bataillon de la 1ère Smbr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est bien ce que j'ai entendu, et

  7   puisque le témoin a évoqué le 2e Bataillon lui aussi, je ne pense pas qu'il

  8   y ait de problème au niveau de ce que le témoin a pu entendre.

  9   M. SHIN : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   M. SHIN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, nous allons maintenant examiner un certain nombre

 13   de documents qui illustrent cet état des choses. Mais permettez-moi de vous

 14   poser la question suivante : malgré la rebaptisation [phon] du bataillon et

 15   de la brigade à laquelle la 4e Compagnie rendait compte, il n'y a pas

 16   vraiment eu de modification dans la composition de votre unité; j'ai raison

 17   de l'affirmer ?

 18   R.  Je le crois bien. Les mêmes effectifs sont restés en place. Nos

 19   sections étaient là où elles avaient toujours été. Donc, pour l'essentiel,

 20   il n'y a pas eu de modification, tout au moins au sein de notre compagnie.

 21   Q.  Vous venez de parler de votre "compagnie", et par là vous avez peut-

 22   être déjà anticipé ma question suivante, à savoir il n'y a pas eu de

 23   modification au niveau de la composition de votre compagnie suite à la

 24   rebaptisation du bataillon et de la brigade ?

 25   R.  Non, non. Tout est resté comme avant. En fait, pour l'essentiel, rien

 26   n'avait été changé.

 27   Q.  Là, maintenant, examinons un document.

 28   M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document


Page 23390

  1   30890 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage du document

  3   à l'écran, permettez-moi de vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un

  4   document qui émane du commandement - et vous pouvez le voir en haut de la

  5   page à gauche - un document, donc, qui émane du commandement du 3e

  6   Bataillon. Il porte la date du 26 février 1993.

  7   M. SHIN : [interprétation] Et nous voyons en bas de la page, c'est la

  8   deuxième page de la version B/C/S, et il nous faut aussi la troisième

  9   [comme interprété] page en anglais.

 10   Q.  Alors, il était connu également sous le nom d'Aco Petrovic, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   Q.  Et nous voyons ici que le commandant Dragutin Lancevic [phon] est nommé

 14   commandant de la compagnie. C'est bien le commandant que vous avez évoqué

 15   tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et nous voyons que le sergent Ljubomir Bozic est nommé son adjoint. Et,

 18  entre autres, nous voyons que vous êtes nommé commandant de la 1ère Section,

 19   tandis que le lieutenant Dusan Zurovac est nommé l'officier de la compagnie

 20   chargé de l'approvisionnement. Alors, pour préciser un point, vous nous

 21   avez expliqué que vous êtes devenu commandant de la section en été 1992.

 22   Est-ce là la date où vous êtes devenu commandant de la section ou s'agit-il

 23   plutôt du mois de février 1993 -- et plus précisément du 26 février 1993,

 24   comme le laisse entendre ce document ?

 25   R.  Au moment où Vito a été blessé, moi je me trouvais sur place et on m'a

 26   demandé de le remplacer. Peut-être l'ordre a-t-il été rédigé plus tard. Je

 27   ne sais pas quoi vous dire au niveau de cette date, mais ce qui est

 28   certain, c'est que j'ai immédiatement pris le relais de Vito. Vito était le


Page 23391

  1   commandant au départ, puis il a été blessé, et moi j'ai assumé ses

  2   fonctions.

  3   Q.  Très bien. Et avant de laisser ce document de côté, nous voyons

  4   l'appellation 3e Bataillon, mais je pense que nous avons compris que par la

  5   suite le même bataillon sera désigné le 2e Bataillon et qu'il s'agit d'un

  6   seul et même bataillon, et qu'il ne faut pas que cela sème la confusion.

  7   M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

  8   ce document, Monsieur le Président. C'est le document qui porte la cote

  9   30890.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30890 reçoit la cote P6621,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6621 est admis au dossier.

 14   M. SHIN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Tusevljak --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il serait souhaitable

 17   que vous participiez au procès lorsqu'on présente les moyens. Il sera utile

 18   que vous écoutiez les questions posées au témoin.

 19   Vous pouvez poursuivre.

 20   M. SHIN : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Tusevljak, sur ce document nous voyons que le lieutenant

 22   Lancaric [phon] était l'officier dans la compagnie chargée de

 23   l'approvisionnement. Mais il a succédé au commandant Mazaric [phon] à ce

 24   poste, n'est-ce pas ?

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu les noms.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. SHIN : [interprétation]

 28   Q.  Et cela s'est produit vers la fin de l'année 1993 ou au début de


Page 23392

  1   l'année 1994; ai-je raison de l'affirmer ?

  2   R.  Oui, je le crois. Je ne me souviens plus de la date exacte, parce que

  3   les commandants de compagnie étaient fréquemment remplacés.

  4   Q.  Lorsque vous étiez commandant de la section, c'était là la personne à

  5   laquelle vous vous adressiez au QG de la compagnie pour demander ou pour

  6   recevoir des approvisionnements pour votre section; ai-je raison de le dire

  7   ?

  8   R.  Oui, il était chargé de s'occuper des registres où il consignait tout

  9   ce qui était demandé, en quelles quantités, de quelle façon, et cetera.

 10   Donc, oui, c'est à lui que nous nous adressions. On l'appelait le

 11   bureaucrate de la compagnie.

 12   Q.  Et parmi les autres registres qu'il a tenus, on trouvait sans doute des

 13   registres concernant les uniformes donnés aux soldats, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, sans doute.

 15   Q.  Et sans doute a-t-il tenu des registres relatifs aux armes et aux

 16   munitions ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il a même indiqué le nombre de paquets de cigarettes qui ont été

 19   accordés aux effectifs, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Et lorsque la 1ère Section recevait son approvisionnement, qui signait

 22   le reçu ? Est-ce que vous le faisiez en tant que commandant de la section ?

 23   R.  Si j'étais présent sur place, oui. Mais si je n'étais pas là, alors

 24   c'est une autre personne, une personne qui me remplaçait qui le signait.

 25   C'est ainsi que les choses fonctionnaient.

 26   Q.  Et cette personne qui vous remplaçait en votre absence, c'était

 27   quelqu'un qui faisait partie de votre section ?

 28   R.  Oui, oui, bien sûr. Il y avait aussi le commandant d'une unité


Page 23393

  1   inférieure. C'est lui qui me remplaçait lorsque j'étais en permission ou

  2   dans des situations de ce type.

  3   Q.  Très bien. Passons maintenant à un autre document.

  4   M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

  5   30885 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  6   Q.  Attendons quelques instants pour que la version anglaise soit affichée.

  7   Monsieur Tusevljak, vous voyez que dans l'en-tête de ce document nous

  8   lisons : "La 4e Compagnie du 3e Bataillon," et ensuite nous voyons le

  9   titre, "La liste des combattants."

 10   Et à la première page, nous voyons votre nom. Vous êtes cité comme

 11   étant le commandant de la 1ère Section. Le voyez-vous ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   Q.  Et à la deuxième page de la version anglaise, qui correspond au bas de

 14   la première page dans la version B/C/S, vous voyez le sous-titre "Personnes

 15   blessées", et vous y voyez le nom de Vitomir Kapuran. C'est en fait le nom

 16   et le prénom de la personne que nous avons désignée jusqu'à présent comme

 17   étant Vito, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   M. SHIN : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au dossier

 20   du document 30885.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30885 recevra la cote

 23   P6622, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 25   M. SHIN : [interprétation]

 26   Q.  Puisque nous avons élucidé cette question, j'aimerais maintenant me

 27   pencher brièvement sur la zone de responsabilité de votre section ou de

 28   votre peloton.


Page 23394

  1   M. SHIN : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais que l'on présente la

  2   pièce D541.

  3   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur Tusevljak,

  4   il s'agit d'une carte sur laquelle vous avez apporté des annotations

  5   lorsque vous avez témoigné dans une autre affaire.

  6   M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, agrandir le bas de la

  7   carte vers le milieu.

  8   Q.  Alors, vers le bas de la carte, et si nous examinons ce qui se trouve

  9   au centre de la carte, nous voyons quelques annotations en rouge. Il y a la

 10   lettre S pour montrer le territoire contrôlé par la VRS; ai-je raison de

 11   l'affirmer ?

 12   R.  Oui, exact.

 13   Q.  Et la lettre M nous montre où se trouvait le territoire contrôlé par

 14   l'ABiH ?

 15   R.  Où le voyez-vous ? Ah oui, vous avez raison.

 16   Q.  Et puis nous voyons une ligne rouge reliant la lettre M avec la lettre

 17   S. Cette ligne rouge nous montre où se trouvait la ligne de démarcation ou

 18   la ligne de séparation; ai-je raison de l'affirmer ?

 19   R.  Oui, en effet.

 20   Q.  Et si nous regardons un petit peu à droite par rapport aux lettres M et

 21   S --

 22   M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que l'on agrandisse cette partie

 23   de la carte.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez

 26   l'intention de faire par la suite de cette carte, mais il serait peut-être

 27   bon de montrer l'échelle pour commencer.

 28   M. SHIN : [interprétation] Oui, bien évidemment.


Page 23395

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire bouger la carte un petit

  2   peu à gauche, parce qu'il nous faut les derniers 200 mètres. Oui, voilà.

  3   Très bien.

  4   M. SHIN : [interprétation] Voilà, c'est parfait. Je pense que ça ira.

  5   Q.  Donc, nous voyons le mot "Ozrenska" qui figure au-dessus du chiffre 90,

  6   un petit peu à droite, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?

  7   R.  Oui, c'est bien là la rue Ozrenska.

  8   Q.  Et vous avez déjà répondu quant aux annotations. Je vais maintenant

  9   revenir à mes questions suivantes relatives à votre déclaration préalable

 10   en l'espèce.

 11   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus besoin de la carte.

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, hier vous avez apporté une modification au

 13   paragraphe 4 de votre déclaration préalable en l'espèce, vous avez souhaité

 14   que la phrase suivante soit éliminée : "Il n'était pas possible de toucher

 15   un tram en tirant depuis le bâtiment de Metalka." Lorsqu'on vous a posé des

 16   questions à ce sujet, vous avez répondu au conseil de la Défense que :

 17   "Cela n'avait rien à voir avec moi," n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Mais, en fait, cette question de savoir si un tram peut être touché

 20   depuis le bâtiment de Metalka, cette question n'est jamais évoquée dans

 21   votre déclaration dans l'affaire Karadzic ou dans votre déposition dans

 22   l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Oui. Cela n'a rien à voir avec vous, et dès que vous avez lu la phrase

 25   en question, vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Lorsque vous avez fourni votre déclaration préalable, vous étiez

 28   conscient du fait que cette déclaration pouvait être utilisée au cours d'un


Page 23396

  1   procès devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous avez bien compris qu'il fallait dire la vérité et qu'il fallait

  4   être précis suivant vos connaissances et suivant vos souvenirs ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  La déclaration préalable fournie aux fins de notre affaire compte une

  7   page et demie. Vous avez confirmé que c'est bien votre signature qui figure

  8   sur cette déclaration.

  9   M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la

 10   déclaration. Elle porte la cote D539.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. SHIN : [interprétation] Nous allons attendre pour que la déclaration

 13   soit affichée à l'écran.

 14   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : ce document compte

 15   une page et demie, l'avez-vous lu avant de placer votre signature sur le

 16   document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A quel moment l'avez-vous fait ?

 19   R.  Mais au même moment que l'autre. Je ne me souviens plus de la date

 20   exacte. L'entretien a eu lieu au cours des dates indiquées ici. Quant à la

 21   signature, je pense que j'ai signé le document au mois de mai.

 22   M. SHIN : [interprétation] Passons à la dernière page du document, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Et pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur

 25   Tusevljak, où vous trouviez-vous au moment où vous avez relu votre

 26   déclaration pour la signer par la suite ?

 27   R.  Vous parlez de cette signature-ci ?

 28   Q.  Oui, c'est de cette signature-ci que je parle. Existe-t-il une autre


Page 23397

  1   signature ?

  2   R.  Eh bien, l'entretien a eu lieu plus tôt. Et au moment où j'ai signé ce

  3   document-ci, je me trouvais à Budva. J'y travaille. Cela se trouve au

  4   Monténégro. Donc, j'ai relu la déclaration puis je l'ai signée.

  5   Q.  Et qui vous a remis cette déclaration lorsque vous vous trouviez à

  6   Budva, au Monténégro ?

  7   R.  Eh bien, je ne sais plus exactement de quel avocat il s'agit. Je pense

  8   qu'il me l'avait envoyée par mail, ensuite je l'ai signée, et puis je leur

  9   ai renvoyé par mail l'exemplaire signé.

 10   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez expliqué aux Juges de la Chambre que dès

 11   le moment où vous avez vu ce tram évoqué, vous saviez que cela n'avait rien

 12   à voir avec vous. Avez-vous relevé ce problème lorsque vous avez relu la

 13   déclaration avant de la signer ?

 14   R.  Au moment où j'ai signé la déclaration, cela est vrai, mais j'ai pensé

 15   que, si nécessaire, il était possible d'apporter des modifications comme je

 16   l'avais déjà fait préalablement dans l'affaire Karadzic. Le conseil de la

 17   Défense n'était pas présent sur place. Je ne pouvais pas, de toute façon,

 18   apporter des modifications ou des corrections immédiatement. Donc, j'ai

 19   tout simplement envoyé l'exemplaire signé par mail.

 20   Q.  Précisons, s'il vous plaît : vous vous êtes aperçu que cette phrase-là

 21   était erronée ?

 22   R.  Oui. Enfin, j'ai parcouru la déclaration parce que j'étais très occupé,

 23   j'étais en train de travailler, et puis, tout simplement, je l'ai signée en

 24   me disant que je pourrais corriger ce détail après être arrivé ici.

 25   Q.  Donc, il est clair que vous avez signé la déclaration même si quelque

 26   chose qui d'après vous n'avait rien à voir avec vous y figurait ?

 27   R.  Eh bien, oui, je l'ai signée en me disant qu'il sera possible

 28   d'apporter des corrections par la suite. Je me disais que ça n'avait aucune


Page 23398

  1   importance si je la signais tout de suite, dans la mesure où il serait

  2   possible d'apporter toutes les corrections nécessaires plus tard. Je

  3   n'avais rien à faire avec Metalka. C'était trop loin par rapport à mes

  4   positions. Je n'y suis jamais allé.

  5   Q.  Cela ne vous a pas semblé important, le fait de signer une déclaration

  6   alors que vous sachiez qu'elle comportait des erreurs factuelles ?

  7   R.  Oui, parce que je n'avais rien à voir avec cette histoire. J'ai pensé

  8   qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur de frappe et que de toute

  9   façon les avocats savaient pertinemment que je n'avais rien à voir avec

 10   Metalka. J'ai pensé que cela avait été ajouté par erreur et que je pourrais

 11   le corriger par la suite.

 12   Q.  Mais comment les avocats pouvaient-ils savoir que cet élément

 13   d'information n'était pas correct et que cela n'avait rien à voir avec vous

 14   ? Est-ce que vous le leur avez dit ?

 15   R.  Mais oui, bien sûr. Et j'avais souligné cette phrase pour qu'elle soit

 16   corrigée par la suite.

 17   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous venons de nous

 18   apercevoir que le témoin a des documents sur lui. Si la Chambre et la

 19   Défense ne soulèvent pas d'objection, nous aimerions étudier ces documents

 20   au cours de la pause à venir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les Juges de la Chambre voudraient

 22   être les premiers à examiner ces documents.

 23   M. SHIN : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, apparemment le témoin

 25   a un exemplaire de sa déclaration sur lui. Est-ce que l'Accusation peut

 26   l'examiner, avez-vous quelque chose contre ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout. Je ne sais

 28   d'ailleurs pas de quel document il s'agit.


Page 23399

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, Monsieur le

  2   Témoin, remettre le document que vous avez devant vous à l'huissier pour

  3   que nous puissions l'examiner.

  4   M. SHIN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Tusevljak, vous étiez en train de nous dire --

  6   M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Tusevljak, vous étiez en train de nous dire que vous avez bien

  8   dit aux avocats que cette correction devait être apportée. A quel moment

  9   leur avez-vous dit ?

 10   R.  Mais lorsque je suis arrivé à La Haye, lors de nos entretiens,

 11   lorsqu'ils m'ont remis la déclaration. A quel moment était-ce ? Avant-hier,

 12   je crois. Oui, oui, avant-hier.

 13   Q.  Donc, entre le 10 mai --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous nous approchons du

 15   moment où il faut faire une pause.

 16   Maître Stojanovic, vous n'avez aucune idée du document que le témoin avait

 17   sur lui ? Et pour commencer, veuillez, s'il vous plaît, faire sortir le

 18   témoin de la salle d'audience.

 19   Nous allons maintenant faire une pause. Nous reverrons une fois la pause

 20   terminée, dans 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez dit que

 23   vous ne saviez pas de quel document il s'agit. Il semblerait qu'il s'agisse

 24   d'une déclaration. Mais pas mal d'autres documents aussi apparemment

 25   pertinents pour notre affaire et il y a une page de garde dactylographiée.

 26   Vous n'étiez pas du tout au courant de cela ? Vous ne savez pas du tout de

 27   quoi il s'agit ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Après avoir vu ces


Page 23400

  1   documents, il me semble que ce soit les documents dont je me suis servi

  2   pendant le récolement du témoin ici à La Haye. Cette liasse de documents

  3   ressemble à la liste de tous les documents que j'avais et que je lui ai

  4   montrés, y compris trois autres documents que j'ai découverts au cours de

  5   mon enquête. Mais je n'étais pas sûr si j'allais vous présenter tous ces

  6   documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

  8   dernière partie de votre réponse.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, d'après ce que j'ai vu, il s'agit

 10   des documents dont j'ai demandé le versement au dossier en l'espèce et que

 11   j'ai étudiés avec le témoin lors du récolement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et apparemment vous avez donné un

 13   exemplaire de tous ces documents au témoin, n'est-ce pas ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je lui ai donné un exemplaire, en

 15   effet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et n'est-il pas vrai que ces documents

 17   comprenaient un rapport sur une enquête ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas à quoi vous faites

 19   référence lorsque vous parlez d'un rapport d'enquête.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai vu une sorte de rapport

 21   parmi les documents de la liasse, bien sûr, je ne peux pas déchiffrer le

 22   document puisqu'il est en B/C/S, mais on aurait dit qu'il s'agissait d'un

 23   rapport concernant un événement particulier. J'ai, par ailleurs, vu

 24   quelques cartes et un autre document qui ressemblait énormément à un

 25   rapport, qui se trouve pratiquement à la fin de la liasse.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si c'est le même rapport que celui que

 27   j'ai sous les yeux, alors c'est un rapport du centre des services de la

 28   Sécurité à Sarajevo, signé par Simo Tusevljak. Pendant que j'ai fait mes


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  1   recherches, j'ai trouvé ce document et je l'ai présenté au témoin en lui

  2   demandant s'il l'avait déjà vu. Il avait répondu que non. Et voilà, je ne

  3   suis pas allé plus loin. Je ne lui ai pas posé d'autres questions à ce

  4   sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ce dont il est question, c'est de

  6   déterminer quel est le centre des services de Sécurité de Sarajevo qui

  7   s'occupait de quel incident ? C'est bien cela ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce document est un rapport daté du 6

  9   octobre 1992 qui émane du centre de Sécurité de Sarajevo et qui traite du

 10   nombre de crimes commis, du type de crimes commis, du nombre d'actions

 11   opérationnelles qui ont été entreprises, et ce document est signé par M.

 12   Tusevljak. Mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas du témoin qui est

 13   devant vous aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous avez

 15   fourni un exemplaire de ce rapport si le témoin n'est pas au courant de ce

 16   qui est traité dans ce rapport ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avant de commencer à travailler avec lui,

 18   je lui ai fourni le document qu'il pouvait préparer avant le début de sa

 19   déposition, en tout cas avant le récolement. Et ensuite, j'ai pensé que ce

 20   document n'avait pas de pertinence en l'espèce, donc je n'en ai pas demandé

 21   le versement au dossier du tout.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question que je vous posais

 23   consistait à vous demander pourquoi vous avez remis un exemplaire de ce

 24   document au témoin ? Pourquoi est-ce que le témoin aurait besoin d'avoir

 25   entre les mains un document qui n'a aucun rapport avec l'affaire dont vous

 26   vous occupez, un document dont il ne sait rien ? Bien entendu, je me

 27   demande quel genre de documents vous fournissez au témoin et qui pourraient

 28   contenir des renseignements au sujet desquels il n'a aucun renseignement à


Page 23402

  1   fournir. Voilà, en fait, le but final de ma question.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je lui ai

  3   donné tout un ensemble de documents pour qu'il en prenne connaissance avant

  4   que nous ne reprenions nos conversations, nos entretiens. Et par la suite,

  5   j'ai pensé en arriver à des questions que je lui poserais pour que notre

  6   travail devienne plus efficace. Je ne crois pas que ceci puisse donner lieu

  7   à la moindre discussion que ce soit. Si je n'ai pas l'autorisation de

  8   fournir des documents à un témoin, il faut que cela soit indiqué. Peut-être

  9   qu'il fallait que le document soit pertinent pour que je le lui remette,

 10   mais je ne le savais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'affirme ni l'un ni l'autre. La

 12   seule chose que je me demande, c'est quel peut être l'objectif poursuivi

 13   lorsqu'on fournit à un témoin des renseignements sur des questions qui ne

 14   font l'objet d'aucune connaissance de sa part.

 15   Mais avant de poursuivre le débat sur ce point, je pense que nous

 16   devons faire la pause de 20 minutes.

 17   Nous reprendrons donc à midi et quart.   

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, la Chambre aimerait

 21   poser quelques questions au témoin avant de vous permettre de poursuivre.

 22   M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que M. Shin

 25   poursuive son contre-interrogatoire, j'aimerais me pencher une nouvelle

 26   fois sur votre déclaration, à savoir le document D539.

 27   Mais j'ai besoin uniquement de l'original sur l'écran. Ah, il est

 28   déjà à l'écran. Très bien, je le vois. Dernière page, s'il vous plaît.


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  1   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous aviez signé ce document

  2   alors que vous vous trouviez à quel endroit exactement ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Budva. C'est là que je travaillais.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où cela se trouve-t-il exactement ? Je

  5   crois vous avoir entendu dire que c'était au Monténégro.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, de quelle façon avez-

  8   vous reçu la déclaration que vous avez signée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçue par courriel. Je l'ai reçue dans

 10   le bureau d'un homme chez qui je travaillais. J'en ai fait une copie et je

 11   l'ai emportée avec moi et je l'ai signée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous l'avez renvoyée

 13   ? Est-ce que vous l'avez fait personnellement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, personnellement, seul. Par moi-même.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous aviez une version papier de

 16   ce document qui a été imprimée. Vous l'avez signée. Et j'aimerais vous

 17   demander si c'est vous-même qui avez déterminé ou décidé de la date que

 18   vous avez consignée au bas de ce document ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qu'il fallait que vous

 21   fassiez pour renvoyer ce document par courriel ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une photocopieuse dans ce bureau,

 23   donc j'ai fait une photocopie, je leur ai donnée, et ils l'ont envoyée à

 24   l'adresse ici, c'est-à-dire à La Haye. A l'aide de la même photocopieuse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils l'ont envoyée à une adresse à La

 26   Haye. Est-ce que vous avez l'adresse ? C'était une adresse mail. Mais

 27   qu'est-ce qu'il est advenu de l'original que vous aviez signé en personne ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce papier-là, il est resté entre mes


Page 23404

  1   mains. Je crois qu'il se trouve aujourd'hui ici à l'hôtel ou à la maison.

  2   Je ne sais pas exactement. Mais je crois qu'il est ici à l'hôtel.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez l'apporter à

  4   notre intention ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je crois qu'il est à l'hôtel. J'ai à

  6   l'hôtel un certain nombre de documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous parlons bien, n'est-ce pas, de

  8   l'exemplaire que vous avez reçu par courriel et qui a été imprimé à votre

  9   intention ? Ce n'est pas vous qui vous êtes chargé d'imprimer ce document ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, ce sont les employés qui travaillaient

 11   dans cette entreprise qui l'ont fait. Dans un magasin de photocopie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit que vous aviez reçu

 13   ce document par l'entremise de votre employeur, n'est-ce pas ? Vous avez

 14   parlé de quelqu'un pour qui vous travailliez à Budva, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous avez

 17   renvoyé ce document par le truchement de votre employeur plutôt que d'aller

 18   utiliser les services de la boutique de 

 19   photocopie ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis allé avec mon employeur dans

 21   la boutique de photocopie, parce que lui, il savait où elle se trouvait. Il

 22   fallait qu'il me le montre. Donc, il m'a accompagné jusque-là. Et le papier

 23   a été donné aux employés qui travaillaient dans cette boutique de façon à

 24   ce qu'il soit imprimé. Je l'ai signé, ensuite il a pu être scanné et

 25   renvoyé à La Haye.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous avez mis par écrit

 27   l'adresse e-mail qui devait servir à l'envoi du document ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 23405

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en général, les gens qui

  2   utilisent la messagerie électronique de leur ordinateur ont pour habitude

  3   aussi d'imprimer des versions papier de leurs courriels et des pièces

  4   jointes. Donc, je continue à me demander pourquoi votre employeur qui a

  5   reçu ce courriel ne s'est pas chargé lui-même d'imprimer ce document ?

  6   Pourquoi est-ce qu'il lui fallait vous envoyer dans une boutique de

  7   photocopie ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jeune homme ne disposait que d'un

  9   téléphone, et c'est sur son téléphone qu'il a reçu ce document. Il n'avait

 10   pas d'imprimante pour faire une impression papier. C'est la raison pour

 11   laquelle nous sommes allés là-bas, pas très loin, dans cette boutique de

 12   photocopie qui avait l'équipement nécessaire et qui a dont imprimé le

 13   document et l'a renvoyé à l'adresse mail suivante.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous avez remis

 15   l'adresse e-mail de votre employeur à quelqu'un, et si oui, à qui, pour

 16   qu'on puisse vous envoyer le document ?

 17    LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai donnée à ce monsieur qui travaillait

 18   à la boutique de photocopie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Mais quand vous avez reçu

 20   votre déclaration par le truchement de votre employeur, est-ce que vous

 21   aviez donné l'adresse e-mail de votre employeur à qui que ce soit, et si

 22   oui, à qui ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, oui, oui. C'est l'avocat de la

 24   Défense à qui j'ai donné l'adresse e-mail de mon employeur. Maintenant, je

 25   ne me rappelle pas exactement quel était le nom de cet avocat, mais c'était

 26   un des avocats à qui j'ai donné l'adresse à laquelle il fallait qu'il

 27   envoie le document. A savoir, chez mon employeur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que vous connaissez par cœur


Page 23406

  1   l'adresse e-mail de votre employeur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le nom de famille. Je crois que

  3   c'est Racanovic. Et je crois que le prénom est Jovo. Donc, mon employeur

  4   s'appelle, si je ne me trompe, Jovo Racanovic. Et il habite à Budva. C'est

  5   son lieu de résidence. C'est lui qui avait un téléphone et l'adresse. Moi,

  6   je n'avais pas ma propre adresse e-mail.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais est-ce que vous

  8   auriez pu transmettre l'adresse e-mail de cet homme à l'avocat qui vous a

  9   appelé, et comment, si oui ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Par téléphone. Dans une conversation

 11   téléphonique, j'ai donné l'adresse e-mail de mon employeur.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que vous connaissiez

 13   ses nom et prénom. Mais un nom et un prénom ne suffisent pas pour envoyer

 14   un courriel. Est-ce que vous aviez d'autres renseignements qui vous ont

 15   permis de l'envoyer, et si oui, à qui est-ce que vous les avez communiqués

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon employeur qui m'a donné son adresse

 18   mail. Et je crois qu'il y a un chiffre, d'ailleurs, là-dessus, qui est sa

 19   date de naissance. Je lui ai donné. Je lui ai demandé s'il avait le

 20   matériel et il m'a dit que oui. Je lui ai donné l'adresse pour qu'il ait la

 21   possibilité d'envoyer ça. Maintenant, je ne me rappelle pas exactement

 22   cette date. Ou plutôt, pour être plus exact, cette adresse. Je sais que cet

 23   homme s'appelait Racanovic. C'était un jeune homme, en fait. Et je crois

 24   que son prénom était Jovo.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, est-ce que je dois

 26   comprendre que vous avez eu deux conversations téléphoniques avec l'avocat

 27   dont vous parlez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Autrement dit, quand il m'a appelé,


Page 23407

  1   j'ai dit que j'allais à Budva travailler, que je ne pouvais pas aller à

  2   Sarajevo à ce moment-là. Et il m'a dit alors que si j'avais une adresse, eh

  3   bien, il allait me rappeler pour que je lui communique l'adresse en

  4   question et qu'il m'envoie le document à cette adresse dans le but de me

  5   permettre de signer le document. Et donc, cet avocat m'a donné l'adresse

  6   pour que je puisse signer et que le document puisse être envoyé ici à La

  7   Haye. Je ne sais pas où se trouvait cet avocat à ce moment-là. Mais en tout

  8   cas, c'était son adresse.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez signé à l'aide de votre propre

 10   stylo ou bien… ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'avais emporté un stylo, parce que

 12   je savais que l'avocat allait m'appeler. Mais la seule chose que je ne

 13   savais pas, c'était exactement à quelle heure, donc j'avais mon stylo à ma

 14   disposition et je le tenais prêt à être utilisé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous l'avez appelé, vous

 16   n'aviez pas encore l'exemplaire de votre déclaration, n'est-ce pas ? Parce

 17   que c'est d'abord lui qui vous a appelé, et à ce moment-là vous lui avez

 18   dit que vous étiez dans l'incapacité d'aller à Sarajevo, ensuite vous avez

 19   reçu l'adresse e-mail de votre employeur, et votre avocat vous a rappelé et

 20   vous a dit qu'il allait envoyer la déclaration à l'adresse e-mail en

 21   question. Est-ce que ces divers échanges se sont produits en un seul et

 22   même jour ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous ces échanges ont eu lieu

 25   le même jour que le jour où vous avez signé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je crois qu'il y a eu un jour où il m'a

 27   appelé, et je crois que c'est le lendemain que nous sommes allés signer ça.

 28   Donc, j'avais sur moi un stylo et quelque papier pour apposer ma signature.


Page 23408

  1   Donc, j'avais pris l'adresse de l'employeur, je l'avais écrite sur un

  2   morceau de papier, de façon à ce que, quand l'avocat m'appellerait, je

  3   pourrais lui communiquer cette adresse.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que je dois comprendre que

  5   l'exemplaire signé de votre déclaration a été envoyé par courriel mais que

  6   cet envoi n'a pas été fait à partir de l'ordinateur de votre employeur ou à

  7   partir du téléphone de votre employeur, mais à partir de la boutique de

  8   photocopie, c'est-à-dire d'un ordinateur ou d'un téléphone qui se trouvait

  9   éventuellement dans la boutique de photocopie ? Est-ce que j'ai bien

 10   compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'ordinateur de votre employeur

 13   n'a servi qu'à recevoir la déclaration en question et pas à renvoyer votre

 14   déclaration signée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela. C'est tout à fait ça, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez apporter

 18   à notre intention votre déclaration signée lorsque vous l'aurez retrouvée.

 19   Puisque vous avez dit qu'il était vraisemblable que vous l'aviez avec vous

 20   à La Haye mais qu'il était également possible qu'elle se trouve à votre

 21   domicile. En tout cas, lorsque vous l'aurez retrouvée, est-ce que vous

 22   pouvez la fournir aux Juges de la Chambre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Fluegge a encore une ou deux

 25   questions à vous poser.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Deux questions supplémentaires.

 27   Lorsque la boutique de photocopie a imprimé la déclaration à votre

 28   intention, combien de pages ont été imprimées ?


Page 23409

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, croyez-moi, je ne me rappelle pas

  2   exactement, mais je pense que c'était trois, quatre, peut-être cinq pages.

  3   Je ne me rappelle pas exactement.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous trouviez dans la boutique

  5   de photocopie lorsque vous avez apposé votre signature au bas de votre

  6   déclaration ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce qui veut dire que, bon, j'ai lu ça

  8   rapidement et puis j'ai signé, et je l'ai donnée à ce monsieur pour qu'il

  9   leur envoie plus loin.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que vous avez lu ce

 11   document rapidement. Et vous avez vu cette phrase qui n'avait rien à voir

 12   avec vous et qui figurait dans cette déclaration à ce moment-là, n'est-ce

 13   pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la phrase figurait là, je crois.

 15   Parce que j'avais fait ma déclaration oralement avant, et donc je savais ce

 16   qui figurait dedans. Puisque j'avais rencontré les avocats à Sarajevo,

 17   j'avais fait ma déclaration, je savais ce qui devait y figurer. Et là, j'ai

 18   pensé que c'était peut-être un élément supplémentaire ou une modification

 19   qui avait été apportée à la déclaration. Mais j'ai lu et j'ai signé.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes rendu compte qu'il y

 21   avait une information dans cette déclaration qui était erronée, n'est-ce

 22   pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une information qui n'avait aucun rapport

 24   avec moi. Mais j'ai pensé que c'était une faute de frappe et qu'à mon

 25   arrivée ici je pourrais signer un autre papier qui indiquerait que cet

 26   élément devait être sorti du texte.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous n'avez

 28   pas simplement barré le passage en question dans le texte avant de le


Page 23410

  1   signer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, croyez-moi. J'étais en train

  3   de travailler à l'époque. Tout ça, ça s'est fait très vite. Après, il

  4   fallait que j'aille au travail. Et plus tard, je crois que c'était à

  5   l'hôtel ici, ou bien je ne sais plus trop où, j'ai relu plus tranquillement

  6   cette déclaration et j'ai simplement dit à l'avocat que ce passage n'avait

  7   rien à voir avec moi, qu'il fallait l'extraire du document, tout ce qui se

  8   rapporte à Metalka.

  9   Et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout ce qui avait rapport

 10   au bataillon et à tout ça, j'avais souligné un certain nombre de lignes

 11   parce que je savais que c'était le 4e Bataillon, 1er Peloton ou 1ère

 12   Section. Donc, ça, je l'avais souligné aussi pour en discuter encore avec

 13   l’avocat. Donc, c'étaient ces deux points que j'avais en tête comme

 14   étant des problèmes possibles.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous interroger un peu plus

 17   avant sur le même sujet. Est-ce que vous aviez connaissance de l'incident

 18   F4, comme il est indiqué dans votre déclaration, incident F4, qui figure

 19   dans l'acte d'accusation dressé contre M. Mladic ? Est-ce que vous avez des

 20   connaissances personnelles à ce sujet ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que lorsque j'ai été interrogé dans

 22   l'affaire Karadzic, il y avait un incident F4 et que c'était le même

 23   incident qui portait sur les événements survenus à ce carrefour. C'est à ce

 24   moment-là que j'ai appris l'existence de tout cela. Je ne savais pas ce qui

 25   s'était passé avant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque

 27   connaissance personnelle que ce soit au sujet de cet incident ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais rien personnellement sur cet


Page 23411

  1   incident avant de venir au procès Karadzic, où nous avons discuté de cela.

  2   Mais avant de venir au procès Karadzic, je ne savais rien à ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que l'immeuble Metalka n'a

  4   rien à voir avec vous. Mais pourquoi, dans ces conditions, ce bâtiment

  5   Metalka est-il arrivé dans votre 

  6   déclaration ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas. J'ai des

  8   suppositions, parce que quand j'ai eu des entretiens avec les avocats à

  9   Sarajevo, nous nous trouvions dans une pièce qui se trouvait dans un

 10   immeuble de la rue Spasovdanska. Et je n'étais pas le seul témoin présent,

 11   on était plusieurs. Donc, quand j'en ai eu terminé, un autre témoin a

 12   pénétré dans la même pièce, et peut-être qu'à ce moment-là ils ont parlé de

 13   quelque chose qui avait rapport avec l'immeuble Metalka. Peut-être l'avocat

 14   a-t-il simplement fait une erreur en introduisant cela dans ma déclaration,

 15   et moi je n'avais rien à voir avec cela, avec ce bâtiment. C'était à

 16   Grbavica. Je ne me suis jamais trouvé sur ces lignes-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense avoir compris que la seule

 18   phrase qui doit être extraite du texte c'est la phrase : "Il est impossible

 19   de toucher le tramway à partir de l'immeuble Metalka."

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre déclaration, il y a un

 22   passage où il est question de :

 23   "Un tireur embusqué et d'une arme d'un type particulier, mais ces

 24   deux éléments n'étaient pas nécessaires du tout pour tirer dans le cas

 25   précis qui nous intéresse, puisqu'il était possible de viser le secteur

 26   globalement et de tirer à un rythme régulier sur ce secteur à l'aide d'un

 27   simple fusil automatique".

 28   Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que vous voulez


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  1   dire par là, nous préciser ce que vous entendez par tirer à partir d'un

  2   endroit, sur quoi, qu'est-ce qui était possible de faire avec un simple

  3   fusil automatique, un fusil automatique régulier ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire à cet endroit du texte,

  5   c'est que nous n'utilisions pas les services de tireurs embusqués; nous

  6   n'avions pas besoin d'eux. Les lignes étaient si proches les unes des

  7   autres, à peine séparées par 10 à 15 mètres, qu'il nous suffisait

  8   d'utiliser de simples fusils automatiques. Nous n'avons pas vu cet endroit.

  9   On n'avait pas une visibilité suffisante. Les lignes étaient si proches les

 10   unes des autres que les tireurs embusqués n'étaient pas nécessaires, donc

 11   nous n'avions pas besoin de mettre en place des tireurs embusqués. Voilà ce

 12   que je voulais dire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites que vous

 14   n'utilisiez pas les services de tireurs embusqués, que ce n'était pas

 15   nécessaire pour tirer sur la cible évoquée en l'espèce, vous avez dit qu'il

 16   était possible de tirer sur ce secteur à l'aide d'un fusil automatique

 17   régulier, ce qui permet de penser que vous pouviez toucher votre cible à

 18   l'aide d'un fusil automatique. Alors, voyons exactement ce que vous avez

 19   dit. Vous n'aviez pas de visibilité à cet endroit. Comment est-ce que vous

 20   pouviez tirer à l'aide d'un fusil automatique régulier si vous ne voyiez

 21   pas l'endroit que vous visiez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, encore une fois, Monsieur le

 23   Président, Messieurs les Juges, on ne voyait pas l'endroit visé, donc je ne

 24   pensais pas à un endroit précis. Ce que je voulais dire, c'est que ce dont

 25   je parlais c'était la ligne de front qui se trouvait devant nous, qui était

 26   à peu près à une dizaine ou une quinzaine de mètres de nous. Je ne pensais

 27   pas à cet endroit-là en particulier. Nous n'avions pas de visibilité sur

 28   cette place à partir de là où nous nous trouvions. Il était impossible de


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  1   la voir. Même un immeuble. Moi, je n'ai qu'une photographie. Nous n'avons

  2   pas vu l'immeuble. Il faut être beaucoup plus haut pour voir l'immeuble. Je

  3   parlais de l'ouverture du feu sur des lignes ennemies qui se trouvaient à

  4   une cinquantaine de mètres. Voilà ce que j'avais en tête. Nous n'utilisions

  5   pas de tireurs embusqués parce que les lignes ennemies étaient très proches

  6   des nôtres.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce que je dois comprendre

  8   que vous n'avez aucune information quelle qu'elle soit au sujet de

  9   l'incident F4 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, comme je l'ai dit, je ne savais rien

 11   avant de participer au procès intenté au président Karadzic. Et comme je

 12   l'ai déjà dit, je ne pouvais même pas voir le lieu en question à partir de

 13   nos positions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas voir le lieu en question à

 16   partir de lignes où je me trouvais lorsque j'ai indiqué l'endroit sur la

 17   carte. J'ai indiqué où se trouvaient nos positions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, dans votre déclaration qui a

 19   été faite ultérieurement, la déclaration vous avez faite à la Défense

 20   Mladic, vous continuez à parler de l'incident F4. Comment est-ce que vous

 21   pouviez parler de l'incident F4 si vous n'aviez aucun renseignement à ce

 22   sujet, aucune information ? Comment est-ce que vous pouviez évoquer le fait

 23   de viser une cible particulière à l'aide d'un simple fusil automatique

 24   régulier si vous n'aviez aucune information au préalable, si vous ne savez

 25   pas où quelque chose s'est passé, si vous ne savez pas à partir d'où le tir

 26   a été effectué ? Qu'est-ce qui vous donne la confiance suffisante pour

 27   faire la déclaration que vous avez faite ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé aux


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  1   avocats, ils m'ont expliqué l'incident qui a eu lieu à Sarajevo. Et quand

  2   je me suis penché sur la carte -- puisque je suis natif de la région. Je

  3   connais l'endroit où se trouvait la ligne. C'est là que je suis allé à

  4   l'école, donc je connais le coin même si je n'avais pas une bonne

  5   visibilité. Et je sais s'il est possible de voir tel ou tel endroit à

  6   partir de tel ou tel autre endroit et je sais s'il y a possibilité

  7   d'utiliser un fusil automatique pour viser tel ou tel endroit. Voilà le

  8   seul point sur lequel je faisais des commentaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez fait des commentaires sur

 10   ce qu'on vous a dit qui s'était passé. Sur la base de quelle connaissance

 11   personnelle ? Simplement parce que vous connaissiez la région, comme vous

 12   le dites dans votre déclaration ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, vous dites non seulement

 15   que vous n'aviez rien à voir avec l'immeuble Metalka, mais vous prononcez

 16   tout de même des mots qui ont un rapport avec un tramway qui a été pris

 17   pour cible et touché à partir de l'immeuble Metalka ? Donc, en dehors de ce

 18   que vous avez retiré du texte, ce que je comprends tout à fait, je suis

 19   tout de même encore très surpris de voir ce qui reste dans le texte. Je me

 20   demande pourquoi cela figure dans votre déclaration. Et sur la base de ce

 21   que vous nous avez expliqué il y a une minute à peine, je me demande et je

 22   vous demande à vous si peut-être les avocats n'ont pas parlé devant vous de

 23   l'immeuble Metalka et qu'ensuite vous ayez repris ces propos, mais que

 24   maintenant vous manquez de confiance par rapport à ce que vous avez déclaré

 25   à ce sujet et qui a été introduit dans votre déclaration et que vous

 26   souhaitez que cela soit retiré de votre déclaration ? Est-ce que c'est cela

 27   qui s'est passé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il est possible que nous ayons


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  1   mentionné quelque chose dans la conversation. Peut-être les avocats ont-ils

  2   évoqué Metalka, mais je ne me rappelle pas. J'ai dit que je ne savais rien

  3   à ce sujet. Ce n'était pas ma zone de responsabilité. Et je sais, bien sûr,

  4   où se trouve l'immeuble, mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans

  5   ma déclaration. La ligne de front concernée était tout à fait différente.

  6   Je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.

  8   Monsieur Shin.

  9   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Avant d'en arriver aux documents, j'ai une question simplement à vous

 11   poser, Monsieur Tusevljak, pour faire suite aux questions du Président de

 12   la Chambre et de M. le Juge Fluegge.

 13   On vous a interrogé il y a quelques instants sur le fait de savoir si vous

 14   avez eu connaissance de votre déclaration. Je pense que vous avez été clair

 15   en disant que vous aviez vu par écrit une mention faite du tramway à

 16   Metalka avant de signer le document en question, mais vous avez dit :

 17   "Oui, je pense qu'il se trouvait là."

 18   Vous ne pensiez pas. Vous saviez que cela se trouvait là, et vous

 19   l'avez vu avant de signer la déclaration, n'est-ce pas ? Que ce passage

 20   était dans votre déclaration, vous le saviez, vous ne le pensiez pas

 21   seulement, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, j'ai lu le document rapidement, je l'ai vu, mais l'avocat n'était

 23   pas avec moi à ce moment-là, donc, de façon à ce que je puisse apporter une

 24   correction. Et comme je l'ai dit, j'ai envoyé le document à une adresse à

 25   La Haye en pensant qu'il était possible d'apporter une correction au

 26   document quand je viendrais témoigner, et j'ai souligné le passage.

 27   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 28   avons une photocopie de ce document. Nous pouvons rendre les papiers que


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  1   j'ai en main au témoin à présent. Et j'ai quelques questions à ce sujet, en

  2   fait.

  3   J'aurais besoin de l'aide de l'huissier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'original sera donc restitué au

  5   témoin.

  6   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez consulter ce document

  7   simplement lorsqu'on vous le demandera.

  8   M. SHIN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, il faudrait que vous repreniez la deuxième page du

 10   document qui se trouve actuellement sous vos yeux. Et je crois que les

 11   Juges disposent de ce document également.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. SHIN : [interprétation]

 14   Q.  Alors, ce document qui est devant vous n'est pas à l'écran en ce

 15   moment. La page 2, c'est bien un graphique, n'est-ce pas, un schéma ? Et

 16   sur le côté droit de ce schéma, vous voyez une mention manuscrite, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Je ne vois rien.

 19   M. SHIN : [interprétation] Je demande l'aide de l'huissier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions avoir un exemplaire de ce

 22   document, je vous prie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on pourrait se remettre à

 24   utiliser le rétroprojecteur même s'il est démodé. Pourquoi pas le

 25   rétroprojecteur ?

 26   M. SHIN : [interprétation] Oui, on me dit que nous allons utiliser le

 27   rétroprojecteur. Bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un équipement du passé.


Page 23417

  1   M. SHIN : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte qu'on allait

  2   utiliser le rétroprojecteur. Bien. Deuxième page, j'en demande la

  3   diffusion, qui est la première page des graphiques, Monsieur l'Huissier.

  4   Q.  Alors, ce graphique est présenté horizontalement. On a un côté gauche

  5   et un côté droit. Vous voyez la mention à droite manuscrite, Monsieur

  6   Tusevljak ? Nous la voyons tous, cette mention manuscrite. Mais c'est

  7   l'écriture de qui ?

  8   R.  Ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas qui a écrit cela, mais ce

  9   n'est pas mon écriture. Je n'ai même pas lu ce qui figure dans ce tableau,

 10   puisque c'est en anglais.

 11   Q.  Je ne suis pas sûr que ce soit en anglais. Je vais vous demander de

 12   lire ce qui est écrit à la main.

 13   R.  Oui. Je ne pensais pas à la mention manuscrite, je pensais au tableau

 14   qui est en anglais. Quant à l'écriture, c'est celle que l'on trouve dans

 15   les carnets de Mladic et la date est celle du 27 juin 1992, et je lis :

 16   Action compte Hrasno et Asimovo Brdo.

 17   Q.  Et vous voyez à quelle mention je vais référence, ce qui est écrit à la

 18   main. C'est l'écriture de qui que l'on voit là, dans cette mention

 19   manuscrite ?

 20   R.  Ce n'est pas la mienne. Je ne sais pas. Quand j'ai reçu la déclaration,

 21   cela se trouvait déjà là.

 22   Q.  D'accord. Eh bien, nous pouvons peut-être laisser ce point de côté pour

 23   le moment.

 24   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais peut-être

 25   d'autres questions plus tard.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 27   Mais pourriez-vous nous dire une chose : quand vous avez reçu ce

 28   paquet de documents, c'était quand ? Quand est-ce que vous l'avez reçu ?


Page 23418

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçu lorsque je suis arrivé à La Haye,

  2   Monsieur le Président. Le lendemain de mon arrivée. Mais ces documents se

  3   trouvaient ici à La Haye.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, est-ce que vous avez reçu

  5   tous ces documents avant d'être interrogé par les avocats ou au moment de

  6   votre premier entretien ? Et qu'est-ce qui a été dit au sujet du moment où

  7   ces documents vous seraient remis ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je suis arrivé à La Haye, le lendemain

  9   de mon arrivée, je me suis entretenu avec les avocats et c'est à ce moment-

 10   là que j'ai reçu ce document. Ils m'ont dit que c'était ma déclaration,

 11   qu'il y avait dans ce document quelques cartes géographies, et que j'aurais

 12   besoin de lire ce document. Je leur ai demandé, Mais qu'est-ce que cela

 13   veut dire, parce que c'est écrit en anglais ? Et l'avocat a dit que c'était

 14   une carte et qu'elle n'avait pas une grande importance par rapport à moi

 15   personnellement. J'ai posé la question parce que je ne savais pas ce que

 16   voulait dire ce qui était écrit en anglais. Et il m'a expliqué que c'était

 17   une carte, une espèce de carte qui n'avait pas pratiquement pas de rapport

 18   avec moi, donc je n'y ai pas prêté une très grande attention.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, une fois que vous avez reçu

 20   ces documents, quand on vous a demandé de les lire, est-ce que vous avez

 21   ensuite été à nouveau interrogé, après les avoir lus ? Ou est-ce que

 22   c'était la dernière fois que vous avez vu l'avocat qui se trouve

 23   actuellement devant vous dans cette salle d'audience ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai reçu le

 25   document, je l'ai lu. Et puis, pendant l'entretien avec l'avocat, il en a

 26   été question, ensuite je l'ai emporté dans ma chambre pour le lire et me

 27   rafraîchir la mémoire avant le procès, avant de venir ici. Nous avons eu

 28   simplement cette seule conversation avant que je vienne ici. C'est à ce


Page 23419

  1   moment-là que j'ai reçu ce document. C'était en fait pour me préparer.

  2   Alors, bien sûr, j'ai pris le document avec moi, ma déclaration aussi. Et

  3   c'est tout ce que j'avais pour me rafraîchir la mémoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas reçu ces documents

  5   avant de rencontrer l'avocat. Vous les avez reçus au moment où vous avez

  6   rencontré l'avocat. C'est ce que je dois comprendre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Metalka et le fait, d'après ce que vous

  9   avez dit, qu'il y avait une ligne qui avait été barrée au moment où il est

 10   question de Metalka, est-ce que cette ligne était déjà barrée quand on vous

 11   a remis ce document, ou est-ce que vous avez évoqué la question à un moment

 12   quelconque, et si oui, à quel moment ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai dit que Metalka n'avait rien à

 14   voir avec moi. J'ai souligné ce passage du texte et j'ai dit ce qu'il en

 15   était à l'avocat. Il a dit que ce serait corrigé, que cela avait été

 16   introduit dans le document par erreur. Et il ne savait pas lui-même comment

 17   cela s'était produit. Et voilà.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsqu'on vous a remis cet ensemble

 19   de plusieurs documents, et puisque apparemment vous avez pris connaissance

 20   de votre déclaration à ce moment-là, est-ce que vous avez, pendant cette

 21   rencontre avec l'avocat, lu tous les documents qui vous avaient été remis

 22   ou simplement votre 

 23   déclaration ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai lu la déclaration. Ils m'ont

 25   aussi montré plusieurs cartes. Je les ai regardées aussi et j'ai dit ce que

 26   c'était, ce que cela représentait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces documents ne vous ont pas été

 28   remis avant votre rencontre avec les avocats. C'est pendant votre rencontre


Page 23420

  1   avec eux que vous avez lu les documents en question et que vous vous êtes

  2   penché sur ces cartes. Est-ce que j'ai bien compris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un point que je voudrais

  7   éclaircir. Vous dites que vous avez reçu cette déclaration à Budva. Lorsque

  8   la personne qui vous a envoyé cette déclaration vous l'a envoyée, d'où

  9   tenait-elle un quelconque renseignement au sujet de votre déclaration ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas très bien

 11   compris. Cette personne c'est un avocat, sans doute un avocat de la

 12   Défense, qui avait reçu les informations en question avant, parce que nous

 13   avions déjà eu des rencontres avec les avocats à Sarajevo en 2013. Et cette

 14   déclaration était disponible. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas signée.

 15   Je ne sais pas très bien pourquoi. Mais par le passé, j'allais souvent au

 16   Monténégro pour rencontrer les avocats, et quand ils sont venus à Sarajevo,

 17   je n'étais pas présent, donc je n'ai pas eu la possibilité de les

 18   rencontrer.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas. Je ne comprends

 20   pas très bien pourquoi vous n'avez pas eu la possibilité de les rencontrer

 21   avant. Et avant quoi ? Vous dites que vous êtes allé à Sarajevo par le

 22   passé, en 2013. Donc, je ne suis pas très sûr d'avoir compris ce que vous

 23   avez dit. Avant que ce document ne soit mis par écrit, la personne qui l'a

 24   écrit a dû recevoir les renseignements qui figurent dans cette déclaration

 25   actuellement ? D'où est-ce qu'il les a obtenus ? Est-ce que vous le savez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Ce que je dis,

 27   c'est que pendant l'année 2013, j'ai rencontré les avocats à deux ou trois

 28   reprises et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma déclaration. Et plus


Page 23421

  1   tard, en mai 2014, ils me l'ont envoyée pour signature, parce qu'à ce

  2   moment-là j'étais à Budva. Je n'étais pas à Sarajevo. Si j'avais été à

  3   Sarajevo, je l'aurais signée en 2013, parce qu'ils sont venus à Sarajevo.

  4   C'est la raison pour laquelle je l'ai signée dans les conditions où je l'ai

  5   signée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que vous êtes allé à

  7   Sarajevo quand vous avez fait la déclaration. A ce moment-là, que leur

  8   avez-vous dit au sujet du contenu de la déclaration en question ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je n'ai pas signé cette

 10   déclaration.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous arrêter. Je ne vous

 14   posais pas de questions sur la signature. Je vous demandais simplement

 15   qu'est-ce que vous avez dit à l'avocat à Sarajevo concernant le contenu de

 16   la déclaration qu'il a ensuite retranscrite sur papier et qu'il vous a

 17   envoyée pour la signer. Que lui avez-vous dit ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire à Sarajevo ? Je ne vous suis

 19   pas.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, à Sarajevo, lorsque vous l'avez

 21   rencontré en 2013. Vous dites que vous l'avez rencontré à trois reprises.

 22   Qu'est-ce que vous lui avez dit concernant le contenu de cette déclaration

 23   et qu'il a ensuite retranscrit par écrit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, là encore, je ne vous suis pas. Lorsque

 25   j'étais à Budva, j'ai appelé. Après avoir envoyé la déclaration, je les ai

 26   appelés au téléphone. J'avais un numéro de téléphone sur lequel l'avocat

 27   devait m'appeler, mais il n'était pas là.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il ne semble pas que nous le


Page 23422

  1   sachions, mais vous dites à la ligne 16, et je ne suis pas sûr d'avoir

  2   compris :

  3   "Cette personne était probablement un membre de l'équipe de la Défense. Et

  4   il avait reçu des informations avant cela, parce que je l'ai rencontré à

  5   Sarajevo en 2013, et c'était la déclaration qui avait été faite. Je ne

  6   l'avais simplement pas signée. Je ne sais pas pourquoi. Je me rendais, en

  7   fait, fréquemment au Monténégro. Et lorsqu'ils sont venus à Sarajevo, je

  8   n'y étais pas, donc je n'ai pas eu la possibilité de les rencontrer avant."

  9   Vous dites qu'il a reçu des informations avant parce que je vous avez

 10   rencontré les juristes à Sarajevo en 2013. Ce que je vous demande

 11   maintenant, c'est la chose suivante : lorsque vous les avez rencontrés à

 12   Sarajevo en 2013, qu'est-ce que vous leur avez dit sur le contenu de cette

 13   déclaration ? Parce que tel que je vous comprends, après que vous leur ayez

 14   dit ce que vous leur avez dit, ils sont ensuite repartis et ont rédigé une

 15   déclaration. Vous êtes allé à Budva. Ils vous ont envoyé la déclaration par

 16   courriel, déclaration dans laquelle ils avaient enregistré ce que vous leur

 17   avez dit, et ils vous ont demandé de la signer. Est-ce que c'est ainsi que

 18   les choses se sont déroulées ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, en grande partie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je voudrais savoir maintenant

 21   ce que vous leur avez dit concernant le contenu de ce document à Sarajevo

 22   en 2013.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai fait ma

 24   déclaration, ils ont pris des notes. Et lorsque nous avons terminé, ils ont

 25   dit que nous nous reverrions, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas

 26   signé la déclaration là-bas à Sarajevo. Ils ont dit que nous devrions nous

 27   revoir au cas où il y aurait quelque chose que je voudrais rajouter, et

 28   cetera, et cetera.


Page 23423

  1   Mais lorsqu'ils m'ont rappelé par la suite, je me trouvais à Budva.

  2   Et ensuite, j'ai lu la déclaration et j'ai remarqué cette référence à

  3   Metalka --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsque vous leur avez parlé à

  5   Sarajevo, est-ce que vous avez parlé de Metalka, du bâtiment Metalka ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas. Ils ont peut-être posé la

  7   question, mais j'ai probablement répondu que je n'y connaissais rien parce

  8   que ce n'était pas dans ma zone de responsabilité. Cela se trouvait dans

  9   une autre zone. Je ne sais pas d'où vient cette confusion. Mais nous

 10   n'avons jamais parlé de Metalka.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de quelque

 12   chose du nom de F4 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire au moment où j'ai

 14   discuté avec les juristes ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que c'est l'incident dont nous

 17   avons parlé parce que -- nous en avons parlé parce qu'ils m'ont dit qu'il y

 18   avait eu cet incident.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que le F4 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense que c'est un incident qui

 21   concerne une position en dessous de la nôtre et que nous ne pouvions pas

 22   vraiment voir. Je pense qu'il y a eu une femme et un enfant qui ont été

 23   tués, si c'est ce que vous voulez savoir. Et l'Accusation a cru que c'était

 24   en raison de tirs qui étaient partis de nos positions, mais je n'ai pas vu

 25   cela. Et je pense que c'est de cet incident dont il s'agit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous poser une

 27   question supplémentaire qui vient s'ajouter à celle que le Juge Moloto

 28   vient de vous poser.


Page 23424

  1   Lorsqu'il y a eu cet entretien, est-ce qu'il y a eu dès le départ de

  2   nouvelles questions ou est-ce que vous avez commencé par regarder votre

  3   déclaration sur Karadzic et ensuite vous avez poursuivi ? Je parle là des

  4   entretiens que vous avez eus à trois dates différentes en 2013.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y avait la déclaration Karadzic.

  6   Je l'avais. Je l'ai lue. Et nous avons simplement ajouté deux choses. Dans

  7   la déclaration Karadzic, le même incident avait été mentionné dans cette

  8   déclaration. Et j'ai parlé avec le Procureur, je ne sais pas si c'était

  9   Christopher ou quelqu'un d'autre, mais j'ai parlé de cet incident. Et je

 10   pense qu'il y avait également un autre incident, je pense le numéro 10, et

 11   nous en avons parlé. Et, en fait, en ce qui concerne mes positions, oui,

 12   c'est deux incidents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous comprends bien. Lors de

 14   ces entretiens, le point de départ a été la déclaration de Karadzic que

 15   vous avez passée en revue, et vous avez donc soit apporté des

 16   modifications, soit ajouté des éléments là où vous considériez que cela

 17   était important ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est pour l'essentiel ce que j'ai

 19   fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

 21   une pause.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, erreur de ma part.

 24   Monsieur Shin, je vois que vous êtes debout. Je ne pense pas que les Juges

 25   aient des questions pour l'instant.

 26   Donc, veuillez poursuivre.

 27   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le document

 28   affiché sur le rétroprojecteur et est-ce que l'on pourrait verser ce


Page 23425

  1   document au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire ce qui est manuscrit ?

  3   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. SHIN : [interprétation] Tout à fait, ce qui figure à droite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc voir sur

  7   l'écran ce qui est projeté sur le rétroprojecteur, Madame le Greffier ?

  8   Madame le Greffier, il faut d'abord que je vois ce qu'il en est avec les

  9   techniciens. Autre façon de procéder, Monsieur Shin, ce serait de faire une

 10   copie de votre exemplaire, de le montrer à la Défense et de voir si c'est

 11   bien ce que nous sommes en train de regarder, et ensuite le télécharger sur

 12   le prétoire électronique.

 13   M. SHIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est certainement la façon la

 14   plus pratique de procéder.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous aider M. Shin et montrer à Me

 17   Stojanovic ce qu'il souhaiterait télécharger sur le prétoire électronique

 18   et ensuite demander s'il y a une objection à ce que cet élément soit versé

 19   au dossier.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, est-ce que

 22   l'on pourrait obtenir une cote de réserve pour le document qui est en train

 23   d'être téléchargé ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien. Ce numéro réservé sera le P6623.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est réservé pour ce diagramme en

 26   version anglaise avec également quelques mentions manuscrites à la date du

 27   27 ou du 26 [comme interprété] juin 1992.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.


Page 23426

  1   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je voudrais que l'huissier puisse m'aider dans ce dossier. Il y a une

  3   référence. C'est la dixième page en partant de la fin de cet ensemble de

  4   documents et l'ERN en haut à droite se termine par 3043. C'est une liste de

  5   noms imprimée, elle n'est pas manuscrite. Merci, Monsieur l'Huissier.

  6   Si nous pouvions maintenant regarder le côté gauche de ce document.

  7   Q.  Vous voyez que le nom à côté du numéro 5 -- et le numéro 11, M.

  8   Sulejmanovic, il y a quelque chose de souligner. De qui s'agit-il ?

  9   R.  C'est moi qui ai souligné ces noms parce que c'étaient mes combattants

 10   qui appartenaient aux groupes ethniques croate et musulman.

 11   Q.  Bien. Merci. Pas d'autres questions sur ce point.

 12   M. SHIN : [interprétation] Et, Monsieur le Greffier [comme interprété],

 13   merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut être, donc, rendu au témoin.

 15   Monsieur l'Huissier, vous pouvez rendre ce document au témoin, mais le

 16   témoin ne doit pas le consulter tant qu'il n'a pas eu la permission de le

 17   faire.

 18   Veuillez procéder, Monsieur Shin.

 19   M. SHIN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Tusevljak, si nous pouvions revenir à votre déclaration.

 21   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le

 22   D539. Une question simplement.

 23   Q.  A la page affichée maintenant, on parle le fait que le témoin reconnaît

 24   le document. Vous avez lu ce document avant de le signer, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a quelques minutes, vous avez parlé de la 4e Compagnie et du 2e

 27   Bataillon.

 28   M. SHIN : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 2 de ce


Page 23427

  1   document, à la deuxième page du document anglais et de la version B/C/S.

  2   Q.  Au paragraphe 2, vous avez indiqué être :

  3   "La 1ère Compagnie dans laquelle j'étais le commandant du peloton du 1er

  4   Bataillon."

  5   Il me semble que le numéro de bataillon et le numéro de la compagnie ici ne

  6   sont pas corrects; est-ce exact ?

  7   R. Oui, c'est exact. Et j'ai déjà dit un peu plus tôt devant la Chambre que

  8   lorsque j'ai parlé de Metalka, c'était une erreur. Et j'ai également dit

  9   qu'il y avait une erreur du même genre ici parce qu'il s'agissait de la 4e

 10   Compagnie -- le 4e Bataillon -- en fait, le 2e Bataillon, la 4e Compagnie.

 11   Je ne sais pas qui a rédigé cela, mais c'est une erreur, et j'ai signalé

 12   cela aux juristes. J'ai dit que les numéros de bataillon et de compagnie

 13   n'étaient pas exacts.

 14   Q.  Bien. Tout d'abord, qui que soit la personne qui ait rédigé ce

 15   document, c'est vous qui avez signé le document. C'est un document d'une

 16   page et demie que vous avez relu et que vous avez signé ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Mais je vous ai déjà dit comment cela s'est fait. Si je

 18   m'étais trouvé à Sarajevo, je l'aurais probablement corrigé et signé

 19   ensuite. Mais comme j'étais à Budva, je n'étais pas à même de le corriger,

 20   et j'ai pensé que cela pouvait se faire ici.

 21   Q.  Bien. Ici dans le prétoire, pendant votre déposition, vous, tout comme

 22   le reste d'entre nous, vous n'avez pas entendu parler des corrections

 23   concernant le numéro de la 1ère Compagnie, du 1er Bataillon, et pourtant

 24   vous n'avez rien dit; est-ce exact ?

 25   R.  Je pense que c'est une chose dont nous avons parlé hier, me semble-t-

 26   il, et j'ai déjà dit à mon avocat que cela n'était pas correct, aussi bien

 27   ce point que celui concernant Metalka. Et je pense que nous en avons déjà

 28   parlé hier et que cela devrait être corrigé.


Page 23428

  1   Q.  Bien. Mais nous ne l'avons pas fait.

  2   M. SHIN : [interprétation] Maintenant, je vais passer au paragraphe 8.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, un instant. Vous dites

  4   que vous ne l'avez pas corrigé. Mais si vous auriez pu avec votre propre

  5   stylo, puisque vous avez utilisé un stylo pour le signer, vous auriez pu

  6   apporter une correction, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu le faire, mais l'avocat

  8   n'était pas présent, donc je l'ai envoyé tel quel, et j'ai pensé que c'est

  9   quelque chose qui pourrait être modifié et corrigé juste avant que je ne

 10   commence à déposer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous auriez pu le faire à

 12   Budva ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aurais pu. Mais comme je vous l'ai dit,

 14   ça s'est fait rapidement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. SHIN : [interprétation]

 17   Q.  Pour que les choses soient claires, Monsieur Tusevljak, le numéro de la

 18   compagnie et du bataillon, ce sont là des différences matérielles, dirais-

 19   je, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, je ne sais pas si l'on peut parler de différences matérielles.

 21   Mais il est d'une notoriété connue que ce n'était pas le 1er Bataillon, que

 22   c'était le 3e Bataillon, puis le 2e; et la compagnie, la 1ère Compagnie,

 23   était juste en dessous de nous en direction de Grbavica. Nous étions donc

 24   la 4e Compagnie, et à gauche il y avait la 5e Compagnie. Je ne sais pas

 25   pourquoi cela est tellement important, que ce soit la 1ère ou la 4e, c'est

 26   le même bataillon. Maintenant, comment est-ce que cette erreur a pu se

 27   produire, je ne le sais pas.

 28   Q.  Je pense que c'est évident --


Page 23429

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin.

  2   M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, au début de ce

  4   paragraphe 2, il est dit que, "Au paragraphe 7 de la même déclaration,"

  5   c'est-à-dire la déclaration du D540 dans l'affaire Karadzic.

  6   Lorsque vous avez lu ce document à Budva, est-ce que vous l'avez comparé à

  7   la déclaration faite dans le cadre de l'affaire Karadzic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que je ne l'avais pas avec moi.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je comprends bien.

 10   Mais au paragraphe 7 de la déclaration Karadzic, rien n'est mentionné

 11   concernant les bataillons et les brigades. C'est au paragraphe 13 de la

 12   déclaration Karadzic. Il y a des erreurs similaires également, les

 13   références dans la déclaration Karadzic. Je voulais simplement que cela

 14   figure dans le procès-verbal d'audience.

 15   M. SHIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

 17   une pause, Monsieur Shin.

 18   M. SHIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais pris un petit peu d'avance et je

 20   m'étais trompé.

 21   Mais, Monsieur le Témoin, nous souhaiterions que vous reveniez dans le

 22   prétoire dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins 25.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur


Page 23430

  1   Shin. J'ai un autre point dont je m'occupe. Juste une seconde.

  2   Monsieur Shin, vous souhaitez soulever un point avant que le témoin n'entre

  3   dans le prétoire ?

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui. Si vous le permettez, ce serait bien avant

  5   que le témoin n'entre. Pour ne pas perdre de temps, deux points :

  6   D'abord, le document -- celui qui figure maintenant à l'écran, sur le

  7   prétoire électronique, sous la cote 306922 [comme interprété], j'ai cru

  8   comprendre qu'il avait été affecté à une cote.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 3-0, et ensuite ?

 10   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 3-0, et ensuite ?

 12   M. SHIN : [interprétation] 30922. Et, Monsieur le Président, c'est un

 13   chiffre correct.

 14   Et deuxièmement, nous avons remarqué que dans les documents dont disposent

 15   le témoin, il y en a un au moins qui est confidentiel. C'est des documents

 16   qui seront utilisés par la Défense. Mais il ne serait pas bon que le témoin

 17   puisse sortir cela des lieux et de rendre les documents à la Défense.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que la Défense devrait nous

 20   expliquer la situation.

 21   Si vous avez une seconde.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous n'avons pas accès à

 24   tous ces documents. Mais il serait bon de demander au témoin s'il pourrait

 25   nous expliquer ce qu'il en est et de rendre le document à la Défense.

 26   M. SHIN : [interprétation] Je pense que ce serait mieux de reprendre

 27   l'ensemble des documents et de les rendre à la Défense --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


Page 23431

  1   M. SHIN : [interprétation] -- après la déposition du témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  3   M. SHIN : [interprétation] Et éventuellement, avant la fin de la session

  4   d'aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin, vous voulez dire, de la

  6   session d'aujourd'hui.

  7   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci est la bonne façon de

  9   procéder.

 10   Et, Monsieur Stojanovic, la Défense nous doit une explication par rapport à

 11   ce dont M. Shin nous a parlé. Comment avez-vous pu laisser un document

 12   confidentiel à quelqu'un de l'extérieur ?

 13   M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse, ce n'est pas une déclaration. Je

 14   voudrais être clair.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, d'accord --

 16   M. SHIN : [interprétation] C'est un document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document. Bien.

 18   Monsieur le Témoin, est-ce que je pourrais vous demander de nous expliquer

 19   comment est-ce que vous gérez les documents que vous avez dans cette liasse

 20   de documents ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, il m'a été

 22   demandé simplement de lire ma propre déclaration, et, en fait, c'était

 23   essentiellement limité à cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on vous les a laissés

 25   ou est-ce que vous avez demandé à les garder ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé à les garder afin de pouvoir les

 27   regarder dans la chambre d'hôtel et voir les cartes et ce genre de chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas reçu d'autres


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  1   instructions; par exemple, comment gérer les cartes ou votre déclaration ?

  2   Est-ce qu'il ne vous a pas été donné d'instructions particulières quant à

  3   la façon de gérer chacun de ces documents ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment. En règle générale, je

  5   gardais ces documents dans mon dossier. Lorsque j'avais besoin de les lire,

  6   je les sortais, et je les y remettais lorsque j'avais terminé. J'ai cru

  7   comprendre qu'il s'agissait de documents personnels et que personne d'autre

  8   en dehors de moi ne devait les lire, et j'y faisais donc très attention.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais aucune instruction ne vous a été

 10   donnée à cet égard ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, en fait, aucune instruction

 12   particulière.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu, par exemple, partager

 14   cela avec votre femme une fois de retour chez vous. En fait, je ne sais

 15   même pas, d'ailleurs, si vous êtes marié. Mais…

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis marié. Mais non, en fait, elle

 17   n'est pas intéressée par ce genre de chose. Donc, j'ai simplement vraiment

 18   fait attention à ces documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends.

 20   Monsieur Shin, nous prendrons les mesures qui s'imposent à la fin de cette

 21   session. Veuillez poursuivre.

 22   M. SHIN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tusevljak, lorsque nous avons pris la pause, vous nous avez

 24   dit que vous ne pensiez pas que les numéros de compagnie et de bataillon

 25   étaient des faits matériels. Je laisserai cela et passerai à un autre

 26   point.

 27   Mais je voudrais juste vous poser une question : si vous étiez un

 28   soldat et que cela faisait quatre ans que vous faisiez la guerre, je pense


Page 23433

  1   que le numéro d'une compagnie faisait une grande différence, n'est-ce pas ?

  2   C'est une unité complète, n'est-ce pas, et cela peut former une unité

  3   différente ?

  4   R.  Oui. Mais je savais de quelle unité il s'agissait, à laquelle

  5   j'appartenais. Je savais comment elle s'appelait. Je savais où elle se

  6   trouvait, où je me trouvais. Et j'ai simplement dit que les chiffres

  7   n'étaient pas corrects ici, que c'était une erreur. Mais cela ne me

  8   paraissait pas particulièrement important. Je ne suis pas un juriste. En

  9   fait, j'ai dit au juriste que ce point et le point concernant Metalka

 10   devaient être corrigés.

 11   Q.  Bien. Je vais poursuivre, mais nous restons sur votre déclaration.

 12   M. SHIN : [interprétation] En fait, si l'on pouvait afficher à l'écran la

 13   page suivante de D539. Elle figure maintenant à l'écran.

 14   Q.  Monsieur Tusevljak, je vais vous demander de regarder le paragraphe 8.

 15   Dans votre déclaration, vous avez fait référence à un train et un mortier,

 16   et vous avez dit qu'ils passaient le long de la rue Vasa Miskina, et au

 17   paragraphe 3 [comme interprété] de la déclaration Karadzic également. Bien,

 18   cette rue Vasa Miskina est également une erreur, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne pense pas. La rue Vasa Miskina. Il y avait des rails dans cette

 20   rue et le train se déplaçait sur ces rails. Ce sont des informations que

 21   nous avons reçues de gens qui pouvaient voir cela depuis Sarajevo. Ils nous

 22   ont dit qu'il y avait ce train qui pouvait tirer des obus et que cela avait

 23   touché un bâtiment important. Je pense que c'était bien la rue Miskina.

 24   Q.  Bien. Passons maintenant au document qui porte actuellement la cote

 25   D540. Il s'agit de votre déclaration Karadzic, Monsieur Tusevljak, et nous

 26   allons passer au paragraphe 12.

 27   M. SHIN : [interprétation] Non, excusez-moi, il s'agit de la page suivante.

 28   Q.  Ici, vous voyez --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faudrait que nous ayons la

  2   version B/C/S à l'écran --

  3   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- la version B/C/S également.

  5   M. SHIN : [interprétation] Je m'en excuse. Si l'on pouvait l'afficher

  6   également. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de version B/C/S de ce

  7   document.

  8   Q.  Donc, je vais vous le lire. La deuxième phrase se lit comme suit :

  9   "Lors de l'attaque, ils ont tiré de mortiers montés sur des rails au plus

 10   profond de notre territoire depuis le centre de la ville, près de

 11   l'entreprise Vaso Miskin Crni."

 12   Là, Monsieur Tusevljak, vous parlez de l'entreprise Vaso Miskin Crni.

 13   Il s'agit d'un bâtiment qui se trouve près du Pont de l'unité et de la

 14   fraternité, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais je pensais que cette rue était également la rue Vasa Miskina.

 16   Je sais exactement où se trouve cette entreprise, et je pense que la rue

 17   portait exactement le même nom, Vasa Miskina. C'est ce que je croyais.

 18   Q.  Vous dites avoir vécu à Sarajevo toute votre vie --

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vasa Miskina se trouve à Bascarsija, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, éventuellement. Je n'ai jamais pu garder à l'esprit le nom de

 22   chaque rue. Si je me suis trompé dans ce cas de figure particulier, c'est

 23   parce que j'ai dû penser à l'entreprise qui s'appelait ainsi. Mais en tout

 24   cas, il s'agit d'une erreur mineure. C'était certainement dans cette partie

 25   de la ville puisque nous pouvions le voir depuis nos positions, l'endroit

 26   où se trouvait justement cette entreprise.

 27   Q.  Je vais laisser cette question de côté et passer à un nouveau sujet.

 28   Mais permettez-moi de vous dire ceci : la localité où se trouvait


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  1   l'entreprise Vaso Miskin Crni et la localité où se trouvait la rue qui

  2   portait ce nom, il y a une grande différence entre les deux, les deux se

  3   situent dans deux quartiers de la ville complètement différents. Vous êtes

  4   bien d'accord avec moi sur ce point, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, nous avons examiné un certain nombre d'erreurs qui figurent dans

  7   la déclaration, que vous avez corrigées, et nous avons constaté qu'il y

  8   avait d'autres erreurs dans cette même déclaration, qui pourtant ne compte

  9   qu'une page et demie. C'est pourquoi je me vois forcé de vous demander :

 10   êtes-vous sûr de comprendre à quel point il est important de dire la vérité

 11   et de s'exprimer précisément lorsque vous déposez devant ce Tribunal ?

 12   R.  Bien, oui. Je le comprends. Mais on peut toujours faire une erreur. Par

 13   exemple, il s'agissait ici de l'entreprise Vaso Miskin, or moi j'ai dit

 14   qu'il s'agissait de la "rue" Vasa Miskina. Mais je savais pertinemment à

 15   quoi je pensais, parce que c'était à cet endroit-là que se trouvaient les

 16   rails.

 17   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je voudrais vous poser

 18   quelques questions au sujet des armes dont disposaient votre peloton et

 19   votre compagnie.

 20   M. SHIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher à l'écran le

 21   document D545.

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage du document,

 23   je vous dirai que c'est un document que vous reconnaîtrez, c'est une liste

 24   répertoriant les effectifs du 1er Peloton. Mais pour commencer, permettez-

 25   moi de vous poser la question suivante : votre nom ne figure pas sur cette

 26   liste, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et pourriez-vous nous expliquer brièvement pour quelle raison est-ce


Page 23436

  1   que cela est le cas ?

  2   R.  Eh bien, la liste a probablement été dressée au moment où j'ai rejoint

  3   les rangs d'un autre peloton. Après, je suis devenu le membre du 2e Peloton

  4   plutôt que du 1er.

  5   Q.  Très bien. Mais vous reconnaissez les noms qui sont cités ici, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, oui. Ce sont mes voisins et les combattants qui m'accompagnaient.

  8   Q.  Ici, nous voyons qu'un M-84 est évoqué à côté des numéros 9 et 21.

  9   C'est une mitrailleuse lourde, n'est-ce pas, qui se sert des balles de 7,76

 10   millimètres ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans l'affaire Karadzic --

 13   M. SHIN : [interprétation] En page du compte rendu d'audience 29 958.

 14   Q.  Vous avez déclaré que vous croyiez qu'une cible située à 

 15   1 200 mètres de distance se trouvait à la portée effective d'un M-84 si

 16   celui-ci était équipé d'une visée optique. Vous maintenez toujours cette

 17   affirmation, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. La portée était telle que je l'ai décrite.

 19   Q.  A côté de ces M-84, nous voyons un chiffre. En fait, nous voyons qu'à

 20   côté de chaque arme répertoriée, il y a un chiffre à côté. En fait, c'est

 21   le numéro du lot pour chaque pièce, n'est-ce pas6

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  Et c'est un chiffre unique qui est consigné ici pour que la compagnie

 24   puisse suivre l'utilisation des différentes armes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Regardons un petit peu plus loin, le numéro 23, où on peut lire PM-M

 27   53. C'est aussi une mitrailleuse, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, en effet. C'est une mitrailleuse, mais d'un type plus ancien.


Page 23437

  1   Q.  Et au numéro 5, nous voyons une référence à Zbrojevka-Brno. Et dans

  2   votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez indiqué que c'était une

  3   arme similaire à la mitrailleuse. Vous confirmez cette affirmation, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui, oui. C'est très similaire à une mitrailleuse.

  6   Q.  Et puis, nous voyons qu'un M-48 est cité à deux reprises, à côté du

  7   numéro 18 et à côté du numéro 25. C'est un type de fusil qu'on appelait

  8   aussi Tandzara, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Et mis à part les armes qui sont énumérées ici, votre peloton

 11   disposait-il de Zolja ?

 12   R.  Oui, nous avions quelques Zolja et nous avions aussi un lance-roquettes

 13   portatif pour percer les fortifications.

 14   Q.  Et vous aviez aussi les lance-roquettes d'autres types, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, nous avions un lance-roquettes portatif qui était utilisé pour

 16   percer les fortifications.

 17   Q.  Monsieur Tusevljak, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur la question

 18   que je vous pose. Si je souhaite savoir à quelle fin un type d'arme était

 19   utilisé, je vous le demanderai.

 20   Passons au paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, vous

 21   y dites que votre peloton avait un mortier de 60 millimètres, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  C'est au niveau de la compagnie que nous avions une arme de ce type,

 24   pas au niveau du peloton. C'est une autre erreur à relever. Il y avait un

 25   mortier dans la compagnie qui se trouvait à l'arrière de nos lignes.

 26   Q.  Aviez-vous dans votre compagnie seulement un mortier de 60 millimètres

 27   ou aviez-vous d'autres armes de ce type ?

 28   R.  Je pense qu'il y en avait deux. Mais il y en avait un de ces deux qui


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  1   ne fonctionnait pas. Il n'était pas utilisé parce qu'il ne fonctionnait pas

  2   bien.

  3   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, vous

  4   dites : "Nous avions seulement un mortier de 60 millimètres." Alors, vous

  5   admettez qu'en fait, sur ce point, votre déclaration n'est pas correcte,

  6   n'est pas exacte, n'est pas précise ?

  7   R.  Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué que l'un des deux mortiers ne

  8   fonctionnait pas. Je savais que l'un des deux n'était pas utilisé. Donc, un

  9   certain nombre d'hommes avait reçu ce mortier, mais ils avaient indiqué que

 10   le mortier était en panne, et c'est pourquoi il n'était pas utilisé.

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, n'y avait-il pas trois mortiers de 60 millimètres,

 12   dont seulement un qui était tombé en panne ? Ou alors, aviez-vous au total

 13   deux mortiers de 60 millimètres, dont un en 

 14   panne ?

 15   R.  Eh bien, là, je n'en suis plus sûr. En fait, ce n'était pas une

 16   question de ma compétence. Cela faisait partie des responsabilités du

 17   commandant de la compagnie et aussi de l'officier chargé de

 18   l'approvisionnement. Je savais qu'il y avait un mortier qui ne fonctionnait

 19   pas. Je ne sais pas si le nombre total de mortiers était de trois. C'est

 20   possible, mais je ne le sais pas. Je n'étais pas chargé de m'occuper des

 21   mortiers. Je savais tout simplement que lorsqu'il y avait une attaque, je

 22   pouvais m'adresser à eux et leur dire de nous envoyer des obus, c'est tout.

 23   Q.  Nous allons étudier en profondeur cette question, mais pour commencer,

 24   concentrons-nous sur la deuxième partie de la phrase qui est la vôtre au

 25   paragraphe 13. Toute la phrase se lit comme suit :

 26   "Nous avions seulement un mortier de 60 millimètres, mais nous n'avions pas

 27   d'obus de mortier."

 28   Alors, nous avons déjà constaté qu'il fallait corriger ce premier point.


Page 23439

  1   Alors, le deuxième point, lorsque vous dites que vous n'aviez "pas d'obus

  2   de mortier", parlez-vous du niveau de la compagnie ?

  3   R.  Oui, je parle du niveau de la compagnie. Je pense que j'ai déjà

  4   expliqué que ce jour-là, le 8, nous n'avions pas un seul obus pour mettre

  5   dans nos mortiers. Dans ce mortier dont nous avons parlé tout à l'heure.

  6   Donc, quand je parle de "mon mortier" ou de "notre mortier", je pense à

  7   notre compagnie. Enfin, le peloton était à moi, dans le sens où j'étais son

  8   commandant, mais comme j'appartenais à la compagnie, elle était aussi ma

  9   compagnie. Nous étions tous dans la même situation ensemble. Enfin, bref.

 10   Le 8, nous ne disposions pas d'un seul obus.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. SHIN : [interprétation] Je vais demander de réafficher le document D540.

 13   Q.  Le document n'existe qu'en anglais. Et pendant que nous attendons

 14   l'affichage, je vais vous poser la question suivante -- nous pouvons

 15   l'étudier en profondeur. Mais avant de le faire, je vous pose la question

 16   suivante, Monsieur Tusevljak : il n'y a pas de limitation temporelle à ce

 17   que vous avancez dans cette phrase, vous ne parler pas de ce jour, vous ne

 18   parlez pas du 8 juin 1992, n'est-ce pas ? Si vous le souhaitez, nous

 19   pouvons traduire le document pour vous.

 20   R.  Eh bien, moi, ce que j'avais à l'esprit -- alors, je ne suis pas un

 21   juriste. Je ne sais pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas, mais

 22   je vous dis quelle a été la situation lors de cette première attaque le 8

 23   juin. Nous n'avions pas d'obus. Après, nous avons reçu des obus dont nous

 24   nous servions. Et lorsque nous faisions l'objet d'une attaque, nous nous en

 25   servions pour tirer sur leurs lignes. Enfin, ce n'est pas moi qui le

 26   faisais, c'étaient les hommes qui s'occupaient du mortier.

 27   M. SHIN : [interprétation] Peut-on présenter la page suivante dans ce

 28   document. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 13.


Page 23440

  1   Q.  Est-ce --

  2   M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Tusevljak, vous venez de dire que par la suite vous avez reçu

  4   des obus. Mais, en fait, des obus, vous en aviez même avant le 8, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Vous parlez de la période qui précède le 8 ?

  7   Q.  Oui, avant le 8 juin.

  8   R.  Oui, oui, oui. Nous avions obtenu quelques obus avant le 8. C'étaient

  9   des fusées éclairantes. Mais nous n'en avions plus le 8. On s'en servait

 10   tout simplement pour illuminer le ciel la nuit. C'était le seul type d'obus

 11   dont nous disposions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, la Chambre a besoin de

 13   quelques autres minutes pour régler d'autres questions. Nous comprenons

 14   parfaitement que nous vous avons déjà interrompu à plusieurs reprises lors

 15   de votre contre-interrogatoire. Si vous nous dites, en revanche, que vous

 16   pouvez en terminer avec votre contre-interrogatoire dans une ou deux

 17   minutes, nous pouvons changer notre point de vue, mais sinon il va falloir

 18   poursuivre nos travaux demain.

 19   M. SHIN : [interprétation] Je suis tout à fait certain que je ne peux pas

 20   mettre un terme à mon contre-interrogatoire dans une ou deux minutes,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Monsieur le Témoin, nous nous attendons à ce que votre déposition touche à

 24   sa fin demain. Nous avons espéré que ce serait le cas aujourd'hui, mais

 25   malheureusement, cela s'est avéré impossible. Je vous donne encore une fois

 26   l'instruction de ne parler ni de communiquer avec personne au sujet de

 27   votre déposition, qu'il s'agisse de la partie de la déposition que vous

 28   avez déjà fournie ou de celle qu'il reste à fournir. Par ailleurs, nous


Page 23441

  1   vous invitons à apporter demain ou à remettre à l'Unité chargée des

  2   Victimes et des Témoins la version originale de cette déclaration que vous

  3   dites avoir gardée sur vous après l'avoir signée et après l'avoir envoyée

  4   par mail à la Défense. Si vous avez en plus un exemplaire de ce message e-

  5   mail, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous le communiquer.

  6   Je ne sais pas si vous l'avez toujours ou non. En tout cas, nous vous

  7   reverrons demain matin à 9 heures 30, et nous vous invitons maintenant à

  8   suivre l'huissier et à nous rendre le jeu de documents que vous avez reçu

  9   de la part de la Défense.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs questions à aborder.

 13   Monsieur Shin, le document que vous avez identifié a-t-il une incidence sur

 14   les questions relatives à la protection des témoins ? Est-ce qu'il y a un

 15   nom qui est évoqué ou un document qui est important ? Parce que nous

 16   aimerions informer l'Unité chargée des Victimes et des Témoins --

 17   M. SHIN : [interprétation] Je ne crois pas que cela est le cas. C'est

 18   simplement une catégorisation de documents qui doivent être traités comme

 19   étant des documents confidentiels.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, il n'est pas trop tard

 21   pour assurer la protection du témoin. Il va falloir s'en occuper.

 22   Autre question : la pièce P6623 a été réservée pour un diagramme et elle

 23   comportait des éléments manuscrits. Alors, ce que vous avez téléchargé dans

 24   le système sous la cote 30922 de la liste 65 ter comprend aussi des données

 25   qui ont été rajoutées par la suite.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris la situation, ce

 28   n'est pas vous qui l'avez ajouté, mais c'est Mme la Greffière qui l'a fait.


Page 23442

  1   Donc, Maître Stojanovic, vous ne soulevez pas d'objection quant à

  2   l'admission de P66203 -- non, en fait, c'est la pièce P6623, qui est admise

  3   au dossier.

  4   Maître Stojanovic, veuillez écouter attentivement, parce que je crois que

  5   le Juge Fluegge souhaite soulever quelques questions.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais vous

  7   diriger sur le paragraphe 2 de la déclaration qui a été élaborée en

  8   l'espèce. Comme je l'ai déjà indiqué, à la ligne 1, nous trouvons une

  9   référence à un paragraphe 7 dans la déclaration Karadzic. Est-ce que vous

 10   convenez qu'il conviendrait de faire référence au paragraphe 13 de la

 11   déclaration Karadzic qui figurait sur nos écrans il y a encore un instant

 12   et dont s'est occupé M. Shin ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je conviens qu'il serait

 14   plus pratique de faire état du paragraphe 13. Mais si vous lisez

 15   l'intégralité du contexte, les passages qui précèdent le paragraphe 7

 16   précisément, vous y trouverez des éléments ajoutés par le témoin à cette

 17   histoire relative à un tireur embusqué. Il dit à cet endroit du texte :

 18   "Ce même soir, les Musulmans ont ouvert le feu sur nos maisons, mais je ne

 19   disposais d'aucun matériel me permettant de riposter aux tirs."

 20   Et puis, il ajoute que son unité a été créée à la fin du mois de mai 1992

 21   et qu'il n'y avait qu'un seul tireur embusqué par bataillon. Mais peut-être

 22   serait-il plus convenable de l'indiquer dans ce paragraphe dont vous venez

 23   de donner le numéro.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'en l'espèce nous pouvons

 25   convenir qu'il est question du paragraphe 7 et du paragraphe 13.

 26   Qu'en est-il à présent du paragraphe 3 de la déclaration versée en

 27   l'espèce. Je vois ici dans la deuxième phrase les mots suivants :

 28   "Il s'agit du tireur embusqué dont j'ai parlé aux paragraphes 2 et 3 de la


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  1   déclaration que j'ai faite dans l'affaire Karadzic."

  2   Les paragraphes 2 et 3 ne traitent pas d'un quelconque tireur

  3   embusqué, mais est-il exact que vous y faites référence au paragraphe 26 ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je crois

  5   que dans les notes de récolement que je vous ai adressées avant le début de

  6   cette audience cette correction a été apportée et que les notes de

  7   récolement ont également été communiquées à l'Accusation dès que j'ai

  8   terminé l'entretien avec le témoin ici à La Haye. Et nous faisons remarquer

  9   à cet endroit du texte qu'il y a une correction et que cette mention ne

 10   figure pas aux paragraphes 2 et 3 mais au paragraphe 26.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, ce que je

 12   ne peux pas confirmer en cet instant, vous n'avez pas parlé de cela au

 13   cours de votre interrogatoire principal et vous n'avez pas confirmé

 14   l'existence de ces corrections par la bouche du témoin. Cela ne figure pas

 15   non plus au compte rendu d'audience en ce moment. Si vous êtes d'accord sur

 16   ce point, tout va bien. Si c'est au compte rendu d'audience, tout va bien.

 17   Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la note de récolement que nous avons

 18   reçue dans le cadre de la communication informelle.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Juge, mais je

 20   suis pratiquement sûr qu'hier, dans les questions que j'ai posées au

 21   témoin, je l'ai interrogé sur ce point et que le témoin a répondu par

 22   l'affirmative. Mais je peux vérifier cela et je peux revenir devant vous

 23   sur ce point. J'ai posé la question hier à la fin de la séance de travail.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais que

 25   nous passions à un autre sujet. Le paragraphe 4 de la déclaration qui a été

 26   élaborée en l'espèce fait état d'un incident F4. Nous avons discuté de ce

 27   point en détail déjà, et si je prends connaissance de ce qui figure sous

 28   l'intitulé incident F4 dans l'acte d'accusation, je vois qu'il y est fait


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  1   mention de deux personnes qui ont été atteintes et blessées par une seule

  2   balle alors qu'elles marchaient ensemble dans une certaine rue. Rien n'est

  3   dit au sujet d'un tramway. Le tramway ne fait son apparition que sous

  4   l'intitulé incident F8. Alors, peut-être que cette référence à F4 a été

  5   prise dans la déclaration que le témoin a faite dans l'affaire Karadzic. Je

  6   ne connais pas l'acte d'accusation de l'affaire Karadzic. Mais est-ce qu'il

  7   est exact qu'ici, dans cette partie du texte, nous parlons de l'incident

  8   F4, ou est-ce qu'il en est question ailleurs ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous parlons bien de cet

 10   incident F4. Quant à l'information en question, le fait qu'il ait fait

 11   référence à un "tramway", elle a été retirée du libellé de l'incident F4.

 12   Et la phrase, nous l'avons ôtée du texte en même temps que la phrase qui se

 13   lit comme suit, je cite : "A partir de Metalka, il était impossible de

 14   véritablement toucher le tramway." Cette phrase a été retirée du texte, la

 15   précédente également, et nous vous l'avons fait savoir dans nos notes de

 16   récolement dès que l'entretien avec le témoin s'est achevé, donc dès que

 17   nous avons disposé du texte écrit de l'entretien, que le témoin pourrait

 18   être plus précis. Donc, ce renseignement, l'ensemble de ce qui concerne le

 19   tramway, a été retiré.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est la raison précisément pour

 21   laquelle je vous repose la question : pourquoi est-ce que vous n'avez pas

 22   supprimé tout le paragraphe ? Il ne semble pas très raisonnable de

 23   conserver ce qui a été conservé si nous ne sommes pas sûrs de l'incident

 24   dont il est fait état.

 25   Dans la déclaration Karadzic, F4 concerne un événement qui est censé

 26   s'être produit dans la rue Miscinka [comme interprété]. Et dans le F4 de

 27   notre acte d'accusation, il est question d'un incident survenu dans la rue

 28   Ivana Krndelja. Est-ce que c'est bien le même événement ou est-ce que ce


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  1   n'est pas le même événement ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous maintenons notre

  3   position selon laquelle il s'agit du même lieu. Nous avons interrogé le

  4   témoin à ce sujet, et étant donné les fonctions du témoin, vous trouvez

  5   cette mention dans le document. Et puis, à l'écoute des mots du témoin,

  6   vous constaterez qu'à partir des positions occupées par le témoin, il y

  7   avait une bonne visibilité sur la rue Ozrenska. Donc, c'est bien l'incident

  8   au cours duquel une balle a blessé deux personnes.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et la rue Azize

 10   Izetbegovic [comme interprété], est-ce qu'elle n'est pas près de cet

 11   endroit ? Ou alors, pour quelle raison est-ce qu'il en est fait mention

 12   dans la déclaration Karadzic ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] La rue Azize Izetbegovic -- je vérifie

 14   pendant quelques instants, donc, si j'ai bien compris, cette rue est celle

 15   qui s'appelle aujourd'hui la rue Azize Sacirbegovic. Je crois bien qu'il

 16   s'agit de la même rue. Simplement, elle s'appelait la rue Ivana Krndelja

 17   jusqu'à la guerre, et ensuite son nom a été changé et elle s'appelle

 18   désormais la rue Azize Sacirbegovic.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 21   donner notre référence. Dans la pièce à conviction 503, il y a un document

 22   photo dans lequel nous pouvons voir l'incident F4 indiqué, et cette rue

 23   s'appelle Azize Izetbegovic. Néanmoins, dans notre affaire, il y est fait

 24   référence en tant qu'incident F4 sur la rue Ivana Krndelja.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous arrêter là pour

 26   aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin, le vendredi 4 juillet, à 9

 27   heures 30 du matin, dans le même prétoire.

 28   Pouvez-vous nous dire, Monsieur Shin, combien de temps il vous faudra ?


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  1   M. SHIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, c'est un petit peu

  2   dur d'estimer le temps qu'il me faudra, mais je pense et j'espère finir au

  3   cours de la première session de la matinée, si cela peut vous aider.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une certaine mesure. Mais la

  5   Chambre, à l'heure actuelle, n'est pas à même ni en mesure de vous

  6   critiquer simplement parce que vous prenez plus de temps que prévu en

  7   raison de tout le chaos qui a régné jusque-là.

  8   Et, Maître Lukic, je voudrais dire que la Chambre est extrêmement

  9   préoccupée par le chaos et tout ce qui s'est produit dans la présentation

 10   des moyens de la Défense. J'en resterai là. Nous allons lever l'audience et

 11   nous nous retrouverons demain matin dans ce même prétoire à 9 heures 30.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le vendredi, 4 juillet

 13   2014, à 9 heures 30.

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