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1 Le vendredi 4 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, je vous demanderais de citer le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
9 Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Nous allons d'abord terminer l'audition du témoin qui a été entendu hier.
12 Mais je tiens également à vous rappeler le fait que le 23 juin, la Chambre
13 a déclaré souhaiter obtenir la carte sur laquelle figurent les diverses
14 positions mentionnées par le Témoin Milos Skrba, en particulier un certain
15 carrefour et un lieu baptisé numéro 8, Osmica, tout ceci dans le but de
16 mieux comprendre le témoignage du témoin. Et l'Accusation a indiqué qu'elle
17 s'efforcerait encore d'obtenir des renseignements complémentaires. La
18 Chambre s'est donc demandé si l'Accusation est en mesure de fournir à la
19 Chambre la carte en question avec ces renseignements.
20 M. SHIN : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges.
22 Nous avons trouvé les éléments liés à ce Osmica, donc la carte numéro 8,
23 mais nous ne sommes pas encore en mesure de localiser l'endroit exact sur
24 la carte. Donc, si vous nous accordiez encore jusqu'à la fin de la journée
25 d'aujourd'hui pour vous répondre, Monsieur le Président, nous pourrions
26 sans doute mieux satisfaire à votre demande, et le conseil de la Défense
27 pourra sans doute apporter son concours.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est fait droit à votre requête.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je tiens a vous
5 rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous
6 avez prononcée au début de votre audition.
7 LE TÉMOIN : SLOBODAN TUSEVLJAK [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Shin va maintenant poursuivre son
10 contre-interrogatoire. Ça, c'est le premier point. Nous croyons savoir que
11 vous avez également apporté le document que vous pensiez détenir à l'hôtel.
12 Donc, M. le Greffier [comme interprété] pourrait peut-être recevoir ce
13 document de vos mains de façon à ce que la Chambre et les parties puissent
14 y jeter un coup d'œil.
15 M. Shin va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
16 Contre-interrogatoire par M. Shin : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.
18 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
19 Q. Hier, nous étions en train de parler des mortiers de 60 millimètres que
20 possédait votre compagnie, et je me réfère au paragraphe 13 de votre
21 déclaration dans l'affaire Karadzic. Je vais maintenant vous donner lecture
22 de ce paragraphe intégralement puisque nous n'en disposons qu'en langue
23 anglaise.
24 M. SHIN : [interprétation] Je demande l'affichage du document D540. Page 2
25 à l'écran.
26 Q. Pour vous, Monsieur Tusevljak, il s'agira donc d'une lecture qui sera
27 interprétée, je vais donc lire à une vitesse raisonnable.
28 "Lorsque le SRK a été créé, mon unité a été baptisée 1er Détachement de la
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1 4e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, et
2 nous sommes restés sur les mêmes positions jusqu'à la fin de la guerre.
3 Nous ne disposions que d'un mortier de 60 millimètres, mais nous n'avions
4 pas d'obus."
5 Est-ce que ceci est exact, Monsieur Tusevljak, et avez-vous bien compris le
6 sens complet de ce paragraphe ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque je vous ai posé d'autres questions, vous avez d'abord utilisé
9 le mot "nous" dans votre réponse, en disant que par "nous" vous signifiez
10 la compagnie et pas le détachement, et vous avez dit "C'est encore une
11 erreur dans la déclaration." Alors, vous dites que c'était une erreur parce
12 que vous saviez que toute personne qui lirait ces deux phrases serait
13 naturellement plongée dans la confusion et penserait que vous étiez en
14 train de parler de votre détachement. C'est la raison pour laquelle vous
15 avez dit que c'était une autre erreur, n'est-ce pas ?
16 R. Eh bien, ils faisaient partie de la compagnie, ces deux mortiers.
17 C'étaient des éléments qui appartenaient à la compagnie. En tant que
18 détachement, nous n'avions pas de mortiers. Le commandement de la compagnie
19 était notre supérieur hiérarchique. Et derrière le QG de la compagnie, il y
20 avait ce mortier qui était positionné un peu plus haut dans la vallée.
21 Q. Monsieur Tusevljak, vous avez dit que c'était une autre erreur dans
22 votre déclaration parce que vous saviez que toute personne lisant ces deux
23 phrases du paragraphe 13 penserait que vous étiez en train de parler de
24 votre détachement. C'est cela ma question. C'est la raison pour laquelle
25 vous avez dit qu'il s'agissait d'une erreur dans votre déclaration.
26 R. Eh bien, oui. Nous, en tant que détachement, nous n'avions pas -- je
27 veux dire, nous n'avions pas de mortiers.
28 Q. Oui. Mais --
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1 R. Et peut-être que quand je disais "nous", je pensais à la compagnie.
2 Q. Oui. Mais dans les questions ultérieures que je vous ai posées et
3 auxquelles vous avez répondu, vous l'avez fait en convenant que la
4 compagnie n'avait pas "un seul mortier" mais en avait bien deux. C'est bien
5 ce que vous nous avez dit ? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et dans les questions qui ont suivi encore, vous avez même été amené à
8 dire qu'il pouvait être possible que la compagnie ait possédé trois
9 mortiers, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est possible. J'ai dit que je ne savais pas exactement. Je sais
11 qu'un mortier était opérationnel. Quant aux autres, ils n'étaient pas
12 utilisés. Peut-être n'étaient-ils pas opérationnels, peut-être y avait-il
13 des problèmes de visée. Je pense que c'est ce que m'ont dit les soldats
14 responsables de ces mortiers.
15 Q. Monsieur Tusevljak, je vous prie d'écouter attentivement les questions
16 que je vous pose. Dans votre déclaration, vous avez dit que votre compagnie
17 ne possédait qu'un seul mortier, et aujourd'hui vous êtes d'ores et déjà
18 prêt à admettre la possibilité qu'elle en ait possédé trois, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Quand j'ai dit "un mortier", je pensais à celui qui était en état
20 de fonctionnement. Les autres, qu'ils soient au nombre d'un ou deux,
21 n'étaient pas en état de fonctionnement. C'est cela que je voulais dire.
22 Q. Lorsque je vous ai interrogé au sujet de cette partie de phrase, "aucun
23 obus de mortier", vous avez dit aux Juges de cette Chambre que tout cela
24 signifiait qu'il n'y avait pas dans votre compagnie d'obus de mortier à la
25 date du 8 juin 1992, c'est-à-dire pendant une journée sur les quatre ans
26 qu'a durés la guerre. Un jour, vous dites que votre compagnie a manqué
27 d'obus; c'est bien cela ?
28 R. Oui, le 8 juin, nous n'en avions aucun. Nous avions besoin d'obus. Nous
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1 avons demandé des obus à d'autres unités, mais elles n'en avaient pas non
2 plus.
3 Q. Et vous convenez avec moi que dans votre déclaration Karadzic, dont
4 nous avons parlé hier, rien n'indique que cette expression ait un sens
5 limitatif tel que celui que vous décrivez aujourd'hui ?
6 R. Eh bien, je crois qu'il n'y en a pas. C'est comme ça que les choses ont
7 été écrites. Moi, je sais ce que je pensais lorsque j'ai prononcé les mots
8 que j'ai prononcés. Maintenant, ce qui se passe, c'est pas clair pour moi.
9 Q. Le texte a été écrit de cette façon et le texte que vous avez signé l'a
10 été dans ces conditions. Vous l'avez signé.
11 R. Oui.
12 Q. Au vu des modifications dont nous parlons maintenant, lorsque vous vous
13 repenchez sur le paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire
14 Karadzic, n'apparaît-il pas clairement que toute personne lisant le
15 paragraphe 13 pourrait être induite en erreur s'agissant de bien comprendre
16 la réalité de la situation des mortiers dans votre compagnie ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
18 Monsieur le Président, je pense que c'est au moins la troisième fois que la
19 même question a été posée au témoin. C'est une situation qui s'est produite
20 à plusieurs reprises hier, et voilà, elle se reproduit aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
22 M. SHIN : [interprétation] Quelle a été la réponse apportée par le témoin à
23 ma question ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que le
25 problème réside dans le fait que le témoin ne répond pas vraiment aux
26 questions. Donc, il est tout à fait admissible que la question lui soit
27 reposée.
28 Monsieur Shin, veuillez procéder.
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1 M. SHIN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez besoin que je vous repose une
3 nouvelle fois ma question ?
4 R. Non. Non, non. J'ai bien compris.
5 Q. Mais alors, quelle est votre réponse à la question que je vous posais
6 en vous disant que toute personne lisant cette partie du texte serait
7 induite en erreur s'agissait de déterminer la situation exacte de mortiers
8 dans votre compagnie ? C'est bien évident, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Oui, oui.
10 Q. Et tout à fait conscient du fait que toute personne lisant ce
11 paragraphe serait induite en erreur, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien
12 dit lorsque vous avez signé la déclaration. Vous n'avez rien dit pendant
13 les séances de récolement. Vous n'avez rien dit ici dans ce prétoire
14 jusqu'à ce que j'aie commencé à vous poser des questions à ce sujet. C'est
15 mercredi, en fait, que le conseil de la Défense vous a demandé, s'agissant
16 de vos déclarations, "si elles correspondaient pleinement à ce que vous
17 souhaitiez dire en faisant appel à vos souvenir," donc c'était une nouvelle
18 occasion qui vous était offerte de corriger cette impression trompeuse
19 apportée par votre déclaration, n'est-ce pas ? C'était une nouvelle
20 occasion. Dites-moi simplement. Est-ce que ce n'est pas exact, vous aviez
21 une occasion d'apporter une correction ?
22 R. Oui, oui, c'est exact. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Je
23 n'ai pas véritablement compris complètement le sens des mots que j'ai
24 prononcés lorsque j'ai parlé comme je l'ai fait. Plusieurs interprétations
25 sons toujours possibles.
26 Q. Monsieur Tusevljak --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, Monsieur Shin. Veuillez
28 procéder.
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1 M. SHIN : [interprétation]
2 Q. Hier, Monsieur Tusevljak, avant la fin de l'audience, vous avez déclaré
3 qu'aux environs du 8 juin 1992 :
4 "Il y avait quelques obus, dont la plupart étaient des bombes incendiaires,
5 mais le 8, nous n'en avions aucun. C'étaient des obus qui étaient
6 simplement utilisés pour éclairer le ciel pendant la nuit."
7 Monsieur Tusevljak, des bombes incendiaires sont utilisées pour susciter
8 des incendies, n'est-ce pas ? C'est bien l'objectif, c'est bien le but de
9 tels dispositifs ?
10 R. Oui, si on parle des bombes incendiaires. Mais je ne crois pas avoir
11 utilisé le mot "incendiaires" pour ces mortiers. C'étaient des fusées
12 éclairantes, c'est ce que j'ai dit, qui permettaient de voir la nuit. Je
13 savais qu'il se préparait une forme d'action, donc nous observions ce qui
14 se passait, mais dans la soirée du 7 juin, ils ont utilisé trois ou quatre
15 de ces fusées éclairantes. C'était leur fonction.
16 Q. Ils avaient aussi utilisé des obus, le genre qui explose à l'impact,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je pense qu'il y en avait quelques-uns au commandement avant ce
19 moment-là. Je pense qu'il y en avait un certain nombre, mais je ne sais pas
20 combien. Tout ce que ce dont je me souviens, c'est que le 7 dans la soirée
21 ils ont tiré des fusées éclairantes de façon à observer les positions. On
22 entendait le bruit des camions, des préparatifs qui étaient probablement
23 des préparatifs pour une attaque, donc on a demandé à ce que la zone soit
24 éclairée. Et nous n'avions pas de fusées éclairantes. J'ai demandé que des
25 feux soient allumés devant nos positions. Mais nous n'avions pas de fusées
26 éclairantes ou d'obus.
27 Q. Vous n'aviez pas d'obus, donc vous ne pouvez pas dire quel était le
28 nombre des obus avant. Vous nous dites que vous ne connaissiez pas le
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1 nombre des obus dont vous disposiez avant.
2 R. Quand je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques journées, je crois
3 me rappeler qu'il y avait une caisse, et à côté de cette caisse il y en
4 avait une autre qui contenait des balles traçantes. Ça, je l'ai vu. J'ai
5 parlé aux hommes là-bas et ils m'ont dit qu'il n'y en avait qu'une sorte
6 qui était fonctionnelle, donc une seule sorte qui pouvait être tirée. C'est
7 la raison pour laquelle je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ce
8 n'était pas un entrepôt. Ce n'était pas un dépôt d'armes. Elles étaient sur
9 le terrain avec le matériel nécessaire pour les tentes, des équipements
10 imperméables; mais enfin, tout ça, ce n'était pas ma spécialité. Ce n'est
11 pas mon travail de savoir combien de munitions de ce genre il y a à tel ou
12 tel endroit. Mais le 8, il est probable qu'il n'y en avait plus.
13 Q. Nous reviendrons sur cette question des obus de mortier plus tard.
14 Passons maintenant à la structuration de votre compagnie. Est-il exact
15 qu'elle se composait de quatre détachements
16 d'infanterie ?
17 R. Oui.
18 Q. Il y avait aussi une section de reconnaissance, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, ce n'était pas un groupe spécialisé ou quoi que ce soit de ce
20 genre. Il s'agissait d'un jeune homme qui se rendait à tel ou tel endroit
21 de façon à être dans un lieu où il lui était plus facile d'observer les
22 positions qui se trouvaient devant nous. Mais il n'existait pas d'unité de
23 reconnaissance ou d'unité d'observation ou de surveillance officielle.
24 C'était un homme qui se voyait charger de la tâche d'aller un peu plus
25 haut, derrière les lignes, pour voir ce qui se passait devant nous.
26 Q. Monsieur Tusevljak --
27 R. Il n'y avait pas d'unité en bonne et due forme. Ça, c'est vrai.
28 Q. Je vous en prie, Monsieur Tusevljak, concentrez-vous sur mes questions.
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1 J'ai l'impression que vous vous écartez de mes questions et que, en fait,
2 vous sortez du champ de l'interrogatoire.
3 Alors, en dehors de ces mortiers de 60 millimètres, est-ce qu'il y avait
4 d'autres mortiers au sein de la compagnie ?
5 R. Je ne pense pas. Je n'en ai pas vu. Je sais que ce mortier de 60
6 n'était pas loin, mais je ne sais rien de plus sur ce sujet.
7 Q. Donc, pendant les quatre ans que vous avez passés au sein de cette
8 compagnie, pour autant que vous le sachiez, et c'est ce que vous dites dans
9 votre déposition, il n'y a pas eu d'autres mortiers dans cette compagnie en
10 dehors du mortier de 60 millimètres dont vous avez déjà parlé ?
11 R. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Je pense que sur les arrières de la
12 compagnie, à une certaine distance en profondeur, il y avait une unité de
13 mortier qui nous apportait un soutien au feu, et que cette unité possédait
14 cinq ou six mortiers. Mais je ne sais pas de quel type exactement. Ce que
15 je sais, c'est que ces mortiers se trouvaient dans les profondeurs du
16 territoire, à l'arrière.
17 Q. D'accord. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre
18 déclaration en l'espèce, au paragraphe 2, vous dites :
19 "Il y avait un tireur embusqué au sein de mon détachement et c'était un
20 tireur qui faisait partie du bataillon selon l'ordonnance hiérarchique."
21 M. SHIN : [interprétation] Cela ne figure pas dans ce document, donc nous
22 n'allons pas demander l'affichage d'un document quelconque à l'écran. Il
23 s'agit de la pièce D539 en ce moment. Mais gardons le document affiché
24 actuellement à l'écran, car nous y reviendrons.
25 R. Monsieur Tusevljak, dans votre déclaration Karadzic, au paragraphe 26 -
26 -
27 M. SHIN : [interprétation] Et ceci figure en page 4.
28 Q. -- vous faites état de l'existence, à la fin de l'année 1993, d'un
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1 tireur embusqué entraîné au sein de votre unité.
2 Ma première question est la suivante : est-ce que nous parlons bien de la
3 même personne ou de deux personnes différentes ? Dans votre déclaration en
4 l'espèce, vous dites qu'il y avait un tireur embusqué au sein de votre
5 détachement; dans votre déclaration Karadzic, vous dites qu'à la fin de
6 1993 un tireur embusqué a été envoyé au sein de votre unité. Est-ce que
7 c'était la même personne ou deux personnes différentes ?
8 R. C'est la même personne. C'est la personne qui est arrivée à ce moment-
9 là. C'est une seule et même personne.
10 Q. Quel était son nom ?
11 R. Croyez-moi, je ne le connais pas. C'était un homme qui ne faisait pas
12 partie de notre compagnie. Il a été envoyé chez nous à partir du bataillon
13 ou de la brigade. Nous nous sommes plaints au commandant du bataillon de
14 l'incapacité de travailler dans le secteur à cause du tireur embusqué qui
15 se trouvait de l'autre côté, et à ce moment-là la hiérarchie nous a envoyé
16 quelqu'un pour essayer de neutraliser le tireur embusqué d'en face.
17 Q. En fait, un tireur embusqué, c'est un moyen efficace d'éliminer un
18 autre tireur embusqué, n'est-ce pas ?
19 R. Je pense qu'un tireur embusqué peut très bien agir contre un autre
20 tireur embusqué. Il est préférable de fonctionner de cette façon, de
21 localiser l'autre tireur embusqué et de le neutraliser.
22 Q. Alors, vous avez dit aux Juges de cette Chambre --
23 M. SHIN : [interprétation] Ceci se trouve au paragraphe --
24 Q. Ou, plutôt, vous avez dit aux Juges de cette Chambre qu'il y avait 230
25 membres au sein de votre unité qui ont été tués pendant la guerre, et vous
26 avez ajouté :
27 "Ils ont été tués au combat. La plupart d'entre eux sont morts sous
28 les balles de tireurs embusqués."
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1 Alors, en tant que dirigeant de détachement, vous étiez responsable
2 de la sécurité de vos hommes, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Etant donné l'ampleur de ce que vous dites avoir été les tirs de
5 tireurs embusqués dirigés contre vous, il aurait été naturel que vous
6 demandiez à recevoir des tireurs embusqués pour contrer les tirs de ceux
7 qui agissaient en face, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Dans ce cas précis, nous avons demandé à ce qu'on nous envoie des
9 tireurs embusqués pour Asimovo Brdo, mais il y avait des tireurs embusqués
10 qui venaient de la ville aussi. Ils tiraient sur nous dans la rue,
11 directement sur notre compagnie. Le tireur embusqué d'Asimovo Brdo était
12 face à nous et il avait une vue plongeante sur le commandement de la rue
13 Banjalucka. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au
14 commandement de trouver une solution pour nous.
15 Q. Donc, Monsieur Tusevljak, cette fois-ci, à la fin de 1993, au moment où
16 un tireur embusqué vous a été envoyé, est-ce que c'est la seule fois où
17 vous avez demandé à recevoir un tireur embusqué ou est-ce que vous avez
18 soumis une demande du même genre à plusieurs reprises ?
19 R. Nous avions déjà demandé par le passé, un certain nombre de fois, qu'on
20 nous envoie soit un tireur embusqué, soit des armes d'une espèce ou d'une
21 autre. Nous savions plus ou moins où se trouvaient les deux maisons par
22 rapport au tireur embusqué qui tirait à partir d'Asimovo Brdo, mais ils
23 n'avaient personne à nous envoyer, donc c'est seulement plus tard qu'ils
24 nous ont envoyé cet homme.
25 Q. Dans votre déclaration Karadzic, au paragraphe 26 - le document que
26 nous avons à l'écran peut être consulté - vous dites qu'après que ce tireur
27 embusqué a été tué par un tireur embusqué musulman :
28 "A la suite de cela, aucun autre tireur embusqué n'est arrivé."
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1 Et vous venez d'expliquer pourquoi. Vous ajoutez également :
2 "Je sais aussi qu'il est vrai que les détachements voisins ne disposaient
3 d'aucun tireur d'élite dans leurs rangs."
4 Alors, d'abord, lorsque vous parlez de "détachements voisins", est-ce que
5 vous parlez des trois détachements qui faisaient partie de votre compagnie;
6 c'est bien ça ?
7 R. Oui, ils se trouvaient sur l'aile gauche et sur l'aile droite par
8 rapport à moi.
9 Q. Donc, dans votre déposition, vous dites qu'il n'y avait aucun tireur
10 d'élite au sein de votre compagnie ?
11 R. C'est exact. Il n'en avait aucun. S'il y en avait eu, ils n'auraient
12 pas eu besoin d'envoyer quelqu'un depuis la brigade ou le bataillon. Je ne
13 sais pas exactement d'où il est venu. Mais quoi qu'il en soit, il serait
14 venu directement sur ordre du commandant du bataillon.
15 Q. Je vais vous poser une question un peu différente. N'est-il pas vrai
16 que les soldats de votre compagnie utilisaient des carabines avec optique
17 de visée ?
18 R. Peut-être au sein de la compagnie, oui, mais c'étaient des vieilles
19 carabines. Nous en avions une au commandement de la compagnie. Quelqu'un
20 pouvait prendre cette carabine et l'utiliser si besoin était. Nous ne
21 l'utilisions pas parce que nous étions très près les uns des autres, et
22 c'était un tireur d'élite très précis qui tirait sur nous à Ozrenska, par
23 exemple. C'était un très bon tireur et personne ne pouvait le contrer.
24 Donc, nous n'avons pratiquement pas utilisé cette carabine.
25 Q. Vous dites dans votre déposition, par conséquent, qu'il y avait une
26 seule carabine de précision au sein de votre compagnie. C'est bien ce que
27 vous dites ?
28 R. Je pense qu'il y en avait une. J'en ai vu une au commandement. Je n'ai
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1 pas vu qu'il y ait d'autres armes de ce genre ailleurs, mais je pense en
2 avoir vu une au commandement de la compagnie dans leurs ateliers destinés
3 aux fusils.
4 Q. D'accord. Nous allons maintenant nous pencher sur un certain nombre de
5 documents qui font partie des documents descriptifs de l'armement dont
6 disposait votre compagnie.
7 M. SHIN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter numéro
8 30867.
9 Q. Monsieur Tusevljak, alors que nous attendons l'affichage de ce document
10 à l'écran, je vais me permettre de vous expliquer le contenu de ce
11 document. C'est un document qui émane du 2e Bataillon, 4e Compagnie - à
12 savoir, votre compagnie - et qui porte la date du 22 octobre 1993. Nous
13 voyons dans le coin supérieur gauche du document que l'adresse d'origine
14 est indiquée comme étant Ozrenska. A savoir, la rue d'Ozren, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, la rue d'Ozren.
16 Q. Et en bas du document --
17 M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en anglais.
18 Q. -- on voit que le document est signé par le commandant Dragutin
19 Loncaric. Nous avons déjà parlé de cet homme. Vous voyez également qu'il
20 est fait référence à un fusil --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on revenir à la première page à
22 l'écran.
23 M. SHIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.
24 Q. Donc, c'est le quatrième point qui figure dans cette page. Un peu plus
25 bas, nous voyons qu'il est fait mention de deux M-84, dont nous avons déjà
26 parlé. Vous nous avez parlé de la portée effective de cette arme. Et
27 d'ailleurs, cette arme a également été mentionnée en utilisant l'expression
28 "la semeuse de mort", n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. De même, nous avons une mention de plusieurs M-48, dont nous avons
3 parlé hier. Et à partir de la ligne 6 -- enfin, là, je remonte dans le
4 texte. En dessous du sigle PAN, nous lisons MB-60 millimètres; il s'agit
5 bien des mortiers de 60 millimètres. Nous voyons cette mention apparaître
6 trois fois dans cette page. Il est bien question, n'est-ce pas, de mortiers
7 de 60 millimètres ? C'est clair ?
8 R. Oui, oui. Oui, je vois. Je vois.
9 Q. Et nous voyons également juste en dessous la mention MB-82. Cette
10 mention se réfère à des mortiers de 82 millimètres, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
12 Q. Donc, en réalité, votre compagnie disposait d'un mortier
13 supplémentaire, c'était un mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?
14 R. Moi, je ne l'ai jamais vu, celui-là. J'en ai vu un, j'en ai parlé. Et
15 j'ai dit qu'il y en avait peut-être un ou deux de plus qui étaient hors
16 d'usage. Mais celui-là, celui dont vous parlez, je ne l'ai jamais vu. Je ne
17 sais pas où il était. Il était peut-être un peu plus loin. Moi, je n'ai pas
18 connaissance de l'existence d'un mortier de 82 millimètres qui ait été
19 utilisé au combat à quelque moment que ce soit par notre compagnie. Je ne
20 sais pas du tout où il aurait pu se trouver. Peut-être qu'il figure sur la
21 liste, mais je ne suis pas au courant.
22 Q. Monsieur Tusevljak, nous disposons d'autres documents où il est
23 question du même mortier de 82 qui aurait participé à des combats. Mais
24 vous dites que vous n'avez, pendant les quatre ans de la guerre, jamais eu
25 connaissance d'un mortier de 82 qui aurait participé au combat, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui, c'est ce que je dis. Je n'en ai pas vu.
28 Q. Un peu plus bas -- je pense que c'est au bas de la page en B/C/S en
Page 23461
1 tout cas.
2 M. SHIN : [interprétation] Page 2 en anglais.
3 Q. On voit une mention de deux Osa. L'Osa, c'est un lance-roquettes
4 multiples portable, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est un lance-roquettes portable avec un seul tube. Et l'on ne
6 peut utiliser qu'une seule roquette dans le canon, par exemple.
7 Q. Et nous voyons également en bas de la page de la version anglaise que
8 l'on parle de deux armes qui sont des mitraillettes, et elles sont
9 mentionnées ici sous le terme "Browning machine-guns" ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
12 verser au dossier le document 30867.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30867 reçoit la cote P6624.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6624 est versée au dossier.
16 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais maintenant faire afficher
17 à l'écran la pièce 30868 de la liste du 65 ter.
18 Q. Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage de cette
19 pièce à l'écran, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un
20 document de la 4e Compagnie d'infanterie, 2e Bataillon, qui est situé à
21 Ozrenska, et nous voyons en haut à gauche que la date est le 3 décembre
22 1993. Et nous voyons que la lettre est signée par le lieutenant Dusan
23 Zurovac pour le commandant. Nous avons déjà entendu parler de Dusan
24 Zurovac, qui est responsable des approvisionnements au sein du commandement
25 de la 4e Compagnie.
26 Nous voyons maintenant qu'il a demandé plusieurs munitions, comprenant donc
27 des obus de 60 millimètres et deux caisses d'obus de 82 millimètres. Cela
28 veut dire que l'on utilisait bien des mortiers de 82 millimètres; est-ce
Page 23462
1 exact ?
2 R. J'ai dit que je ne sais pas. Je suis simplement au courant des obus de
3 60 millimètres, mais je ne suis pas au courant de l'existence de ceux de 82
4 millimètres. Je suppose qu'il y en avait, mais c'était un peu plus loin. Je
5 n'ai aucune idée. Je savais simplement qu'il existait les 60 millimètres.
6 Et je ne suis pas du tout au courant pour le reste. Peut-être que c'était
7 le cas. Ces armes étaient transportées partout constamment. En fait, je ne
8 sais vraiment pas.
9 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
10 verser au dossier la pièce 30868.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant --
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30868 reçoit la cote P6625.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6625 est versée au dossier.
15 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais maintenant poursuivre avec un autre
16 document. Mais avant de ce faire, je voudrais, avec votre autorisation,
17 Messieurs les Juges, distribuer une copie papier de ce qui est actuellement
18 le document D545 parce que je voudrais que le témoin puisse comparer cela
19 avec ce qui va être affiché à l'écran en versions B/C/S et anglaise.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, je suppose, Maître
21 Stojanovic.
22 M. SHIN : [interprétation] Nous avons des exemplaires disponibles, bien
23 entendu. La Défense peut également voir cela à l'écran, mais nous avons des
24 copies papier disponibles à l'intention de la Défense et des Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites comme vous le souhaitez, Monsieur
26 Shin.
27 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Est-ce que nous pourrions maintenant avoir à l'écran le document 30865 de
Page 23463
1 la liste du 65 ter. Je vais attendre un instant pour que ce document
2 s'affiche à l'écran.
3 Q. Monsieur Tusevljak, si nous regardons le document figurant à l'écran,
4 si vous regardez à gauche, vous verrez qu'il s'agit d'un document
5 manuscrit. Et je vais maintenant mentionner certaines pages bien
6 particulières avant de nous intéresser à l'ensemble du document.
7 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions d'abord passer à la
8 page 4 de la version anglaise et également de la version B/C/S.
9 Q. Monsieur Tusevljak, est-ce que maintenant à gauche de cette page dans
10 la version B/C/S, est-ce que vous voyez la citation :
11 "1er Peloton demande l'autorisation pour le 30 mai 1992 -- et Miroslav
12 Cavarkapa." C'est un nom que nous avons déjà vu sur la liste du 1er
13 Peloton, et c'est un document que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que nous voyons cela ? C'est
16 le 29 mai, dans la deuxième partie de la page et ensuite deux ou trois
17 lignes plus bas. Oui, je vois.
18 M. SHIN : [interprétation] Oui, je suis désolé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pas problème, nous l'avons
20 trouvé.
21 M. SHIN : [interprétation] Nous allons essayer d'être plus clairs sur
22 l'emplacement exact de ces paragraphes.
23 Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page 9 dans les deux
24 versions, anglaise et B/C/S.
25 Q. Dans la version B/C/S à gauche, Monsieur le Témoin, est-ce que vous
26 voyez l'endroit où il est indiqué Miso Vasic ?
27 M. SHIN : [interprétation] Qui se trouve presque au milieu de la page dans
28 la version anglaise.
Page 23464
1 Q. Est-ce que vous avez trouvé cette mention ? C'est vers la quatrième
2 ligne en partant du haut de la page.
3 R. Un instant, si vous le permettez. Oui, je l'ai vu.
4 Q. Et l'on voit que cela est signé Mile Vasic ?
5 R. En fait, Mile Vasic.
6 Q. Le document que vous avez entre les mains, si vous regardez --
7 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez un
8 instant pour vérifier en quelle langue est le document dont dispose le
9 témoin.
10 Q. Monsieur Tusevljak, si vous regardez le document qui est en version
11 anglaise, vous verrez à la deuxième page dans le document d'origine dans la
12 version B/C/S.
13 M. SHIN : [interprétation] Et, en fait, merci de m'avoir signaler cela,
14 Madame Stewart.
15 Q. Si vous regardez ce numéro sur cette ligne -- la ligne numéro 6, on a
16 Mile Vasic. Et si vous regardez le numéro de série de son arme automatique,
17 cela correspond avec ce que vous avez à l'écran devant vous; est-ce exact ?
18 396912 [comme interprété]. C'est le seul numéro d'identification sur son
19 arme.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Un autre maintenant.
22 M. SHIN : [interprétation] Passons à la page 12 de la version anglaise et
23 de la version B/C/S.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin, pourriez-vous vérifier
25 si le numéro qui se trouve à la ligne 25, page 17, est exact.
26 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, d'avoir mis le doigt
27 sur ce point. J'ai parlé très vite. En fait, il s'agit du 316912.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
Page 23465
1 M. SHIN : [interprétation] Et, bien entendu, c'est le numéro que nous
2 voyons dans ce document, c'est-à-dire le D545.
3 Q. Monsieur Tusevljak, à l'écran vous avez à votre droite le nom Dragomir
4 Gornja et les lettres et les chiffres a, p, 4, 6, 9, 0, 2, 2. Ce qui est
5 écrit au-dessus du chiffre qui a été barré 666792.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce que ce chiffre
7 commence par AP ou simplement par PAP ?
8 M. SHIN : [interprétation] Oui. Le numéro -- les lettres juste avant le
9 numéro qui a été barré commencent par les lettres PAP. Merci de m'avoir
10 corrigé, Monsieur le Juge.
11 Q. Monsieur Tusevljak, si vous regardez maintenant le document que vous
12 avez devant vous, vous voyez le numéro 26 et le nom Dragutin Gornja, et
13 vous voyez ici les lettres et les chiffres - manuscrits -suivants AP
14 469022. Bien, en dépit des différences dans la manière dont le prénom est
15 orthographié, nous parlons néanmoins de la même personne ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Je voudrais maintenant aborder deux références dans ce document qui
18 vous seront peut-être plus familières.
19 M. SHIN : [interprétation] Passons à la page 20 dans les deux versions,
20 s'il vous plaît.
21 Q. Et juste au-dessus à droite sans la version B/C/S, juste au-dessus de
22 là où il est indiqué 8 août 1992 --
23 M. SHIN : [interprétation] Un instant, si vous me permettez, Messieurs les
24 Juges. En anglais, ça se trouve tout en haut dans la colonne de droite.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai vu écrit le 5 août 1992.
26 M. SHIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge. Il
27 s'agit bien du 5 août. C'est moi qui me suis trompé.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrions avoir la version B/C/S.
Page 23466
1 A droite de la version B/C/S, cette page est entièrement manuscrite à
2 l'écran. Merci.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, je suis désolé. J'aurais dû être plus
4 précis. Dans la version anglaise, je suis en train de regarder le milieu de
5 la colonne qui se trouve sur la droite dans la ligne qui commence par "Le
6 1er Peloton…" Donc, en fait, la date est bien le 8 août dans la ligne en
7 dessous.
8 Q. Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur Tusevljak ? La ligne dans sa
9 totalité se lit -- oui ?
10 R. Oui, oui, je l'ai trouvé.
11 Q. Elle se lit : "1er Peloton, cinq grenades à main, Slobo Tusevljak." Il
12 s'agit bien de vous, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Tusevljak, il y a encore d'autres références que nous pouvons
15 passer en revue, et je voudrais juste vous poser une question : il s'agit
16 là d'un carnet de notes des approvisionnements et des questions
17 administratives concernant la 4e Compagnie; est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est exact. Je pense.
19 Q. Est-ce que l'on peut dire sans se tromper qu'il s'agit donc d'un carnet
20 de notes appartenant à l'officier responsable des approvisionnements de la
21 compagnie ?
22 R. Oui, je pense qu'il s'agit de lui. Je me souviens de lui.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez son écriture ?
24 R. Non. Il y avait différents officiers dans la compagnie et je ne sais
25 pas qui à ce moment-là occupait ce poste. Cela doit être mentionné quelque
26 part dans ce carnet.
27 Q. Et l'un des officiers responsables de l'approvisionnement dans cette
28 compagnie était Dusan Zurovac, n'est-ce pas ?
Page 23467
1 R. C'est exact.
2 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
3 verser au dossier le document 30865.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30865 reçoit la cote P6626,
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6626 est versée au dossier.
8 M. SHIN : [interprétation]
9 Q. Maintenant, Monsieur Tusevljak, nous allons donc passer à d'autres
10 parties de ce carnet de notes.
11 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher la
12 page 4 dans les versions anglaise et B/C/S. Nous allons attendre que cela
13 s'affiche à l'écran. Dans la version anglaise, je vais regarder la partie
14 droite, en haut de la colonne qui se trouve à droite. Et dans la version en
15 B/C/S, ce sera également dans la partie qui se trouve en haut à droite.
16 Q. Monsieur Tusevljak, vous voyez qu'ici en haut, il est dit "1er Peloton,
17 une caisse d'obus pour les mortiers de 60 millimètres," et il y a là une
18 signature. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ? Qui se lit
19 Kapuran, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, probablement. Oui.
21 Q. Donc --
22 R. Oui, je vois maintenant.
23 Q. Et ce serait donc le commandant du 1er Peloton qui vous a précédé ?
24 R. Tout à fait.
25 Q. Et vous voyez que juste au-dessus, on peut lire la date du 30 mai 1992.
26 Et si l'on regarde à gauche de cette page dans les deux langues, vous voyez
27 donc que dans l'élément précédent qui a été inscrit, on peut lire le 29 mai
28 1992.
Page 23468
1 M. SHIN : [interprétation] Eh bien, cela se trouve au milieu des deux
2 pages. Est-ce que vous pourriez maintenant passer à la page 7 dans les deux
3 versions, anglaise et B/C/S. Je vais m'intéresser à la partie gauche dans
4 la version anglaise et -- ah, excusez-moi, il s'agit de la page 8. C'est
5 moi qui me suis trompé en parlant de la page 7. Et dans la version
6 anglaise, nous allons donc nous intéresser à la colonne de gauche. Et je
7 suppose que dans la version B/C/S, ce sera la partie qui se trouve à
8 droite.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avions cela à l'écran
10 il y a une minute.
11 M. SHIN : [interprétation] Je dois à nouveau me corriger. Il s'agit bien de
12 la page 7. Mea culpa. C'est bien la bonne page.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avions cela affiché à l'écran il
14 y a une minute.
15 M. SHIN : [interprétation] Oui, oui. Non, je suis désolé --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. SHIN : [interprétation] J'ai fait deux erreurs pour enfin revenir à la
18 bonne page.
19 Q. Voyez-vous, Monsieur Tusevljak, la ligne qui dit : "Section de mortier,
20 deux caisses, obus de mortier de 82 millimètres, reçues par Bozic" ?
21 R. Oui.
22 M. SHIN : [interprétation] Et si nous pouvions maintenant passer à la page
23 suivante.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce qu'il y avait une
25 pertinence à s'intéresser à ce qui apparaît au-dessus pour le 1er Peloton ?
26 M. SHIN : [interprétation] Oui, et autant le faire maintenant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
28 M. SHIN : [interprétation]
Page 23469
1 Q. Au-dessus, pour le 1er Peloton, Monsieur Tusevljak, on parle de 15
2 grenades à fusil, de 150 balles pour des carabines de 7,9 millimètres. Ceci
3 se trouve sous l'intitulé de juin 1992. Et ceci indique qu'il y avait une
4 carabine dans le 1er Peloton, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui. Au début, il y en avait. Mais comme je l'ai dit, lorsque j'ai pris
7 ces fonctions, c'était au commandement de la compagnie, dans une maison qui
8 se trouvait à 200 mètres de la position de notre peloton. Et je pense que
9 j'y ai même fait référence quelque part dans la déclaration. J'ai dit que
10 nous avions une carabine que nous pouvions utiliser, mais qui était
11 toujours là-bas.
12 Q. Je ne pense pas que c'était là votre déposition, mais nous allons
13 poursuivre. Et nous allons encore voir deux autres points, parce que les
14 Juges disposent de ce document maintenant et il y a d'autres points que
15 nous pouvons examiner.
16 M. SHIN : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 dans les deux
17 versions, anglaise et B/C/S. Et cela se trouve à droite dans les deux
18 versions, en haut.
19 Q. Nous voyons donc le terme "Eclaireurs". Et nous voyons qu'il y a 100
20 balles de 7,9 millimètres pour carabines.
21 M. SHIN : [interprétation] Je vais maintenant passer à un dernier point,
22 qui se trouve à la page 65 de la version anglaise et B/C/S.
23 Q. Et tout en haut à droite de ce document, nous voyons 12 mars 1995 -- et
24 j'attends que cela s'affiche à l'écran, à la page 65. Tout en haut de la
25 page, nous voyons Ilija Latkovic et une carabine. Et nous aurons également
26 d'autres éléments de preuve concernant la personne qu'était plus
27 particulièrement M. Latkovic.
28 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais passer à un autre document, s'il
Page 23470
1 vous plaît. Est-ce que l'on pourrait avoir le document 30864 de la liste 65
2 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce que ce ne serait
4 pas approprié de dire au témoin que nous avons fait un bond en avant dans
5 le temps de trois ans.
6 M. SHIN : [interprétation] Oui, je suppose que je pensais avoir lu la date.
7 Mais --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
9 M. SHIN : [interprétation] Mais je cherchais, en fait, à établir un
10 contraste entre le début et la fin, si les choses n'étaient pas très
11 claires.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La page que nous regardons
13 maintenant est l'année 1995, Monsieur le Témoin, alors que les pages
14 précédentes concernaient donc le printemps de 1992, alors que maintenant
15 nous parlons de l'année 1995.
16 M. SHIN : [interprétation] C'est exact. Donc, je suppose que le différente
17 maintenant est claire. Et si nous pouvions avoir le 65 -- oui, en fait,
18 nous l'avons maintenant. Et je voudrais vous demander de regarder la page 5
19 de la version anglaise et la page 4 de la version B/C/S.
20 Q. Nous voyons que c'est un document du 2e Bataillon d'infanterie, de la
21 4e Compagnie. Là encore, Ozrenska. La date est le 15 janvier 1994. Il n'est
22 pas nécessaire d'aller jusqu'à la page où se trouve la signature, et c'est
23 signé par Dusan Zurovac.
24 M. SHIN : [interprétation] Maintenant, si nous pouvions avoir la page
25 suivante en anglais et rester sur la même page dans la version B/C/S.
26 Q. Est-ce que vous voyez le numéro 25 ? Il indique Rajko Curo. Et nous
27 voyons le terme "tireur embusqué" apparaître à deux reprises. La deuxième
28 fois, il est dit "tireur embusqué Tandzara". Est-ce que vous voyez cela ?
Page 23471
1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Maintenant, Tandzara, dont nous avons parlé hier, a une portée
3 effective de plus de 100 [comme interprété] mètres, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, je pense.
5 M. SHIN : [interprétation] Et si nous passions maintenant à la page
6 suivante dans la version B/C/S et si nous restions sur la même page de la
7 version anglaise.
8 Q. Et, au numéro 39, est-ce que vous voyez la référence au "tireur isolé"
9 ?
10 M. SHIN : [interprétation] Et encore un point. Si l'on pouvait passer à la
11 page 8 de la version anglaise et la page 6 de la version B/C/S.
12 Q. Et maintenant, après le nom Savic, Blagoje, nous allons cette phrase :
13 "… le tireur isolé, M-48 avec une lunette de visée." Monsieur Tusevljak,
14 ceci montre qu'il y avait donc des tireurs embusqués dans votre compagnie
15 ou des personnes utilisant des carabines; est-ce exact ?
16 R. Je vois cela dans les documents, mais je n'en étais pas conscient. Ce
17 document remonte à avril ou mai 1992. A l'époque, la guerre n'avait pas
18 encore commencé. Et je ne sais pas ce que les gens ont acheté à Ozrenska.
19 Je sais qu'il y avait une personne, par exemple, qui était une sorte de
20 commandant de compagnie, donc peut-être qu'il avait fait une liste. Mais
21 par la suite, lorsque je suis devenu commandant de ce 2e Peloton, ils
22 n'étaient plus utilisés. Je n'avais pas de carabine. Celle que nous avions
23 est restée au sein de la compagnie. Je n'ai jamais vu personne venir sur
24 mes positions avec une carabine. En effet, on n'en avait pas besoin.
25 Cependant, c'était au tout début. C'est comme cela que je vois ce document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
27 M. SHIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison pour
Page 23472
1 laquelle nous n'avons pas regardé le 89 ? Et c'est là ma première question.
2 Et deuxième question, est-ce que vous pourriez expliquer au témoin et à la
3 Chambre --
4 M. SHIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous pouvez nous ramener à
6 la date de ce document.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui. Si nous pouvions aller --
8 Q. Mais je pense que la date est claire, et il s'agit du 15 janvier 1994.
9 M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, il y a -- il y aurait
10 d'autres informations qui sont pertinentes dans l'ensemble de ces
11 documents, mais pour des raisons de temps, j'essaie de me limiter à
12 certaines parties et de ne pas aborder d'autres.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. SHIN : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous voyez la date, Monsieur Tusevljak ?
16 R. Oui, oui, je la vois. Mais il y a un instant, j'ai vu un document en
17 date du mois d'avril ou de mai, mais il était fait référence à un tireur
18 embusqué. Mais, par exemple, ce document parle de Maj Rajko [phon]. Je le
19 connaissais. Il vivait dans la rue Ozrenska. Je pense qu'il a été tué à
20 cette date ou aux alentours de cette date. Je ne sais pas comment il se
21 fait qu'il figure dans ce document. Je pense qu'il a été tué.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Etant donné la dernière réponse du témoin
25 concernant Rajko, Cero, qui a été tué, je pense qu'il serait équitable de
26 montrer au témoin le titre de ce document pour voir ce qu'il demandait dans
27 ce document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous auriez pu faire
Page 23473
1 cela dans l'interrogatoire complémentaire si vous souhaitiez le faire. Vous
2 pouvez faire objection à certaines questions. La Chambre peut donner une
3 direction aux deux parties et expliquer comment procéder pendant
4 l'interrogatoire. Mais vous auriez pu attendre les questions
5 complémentaires.
6 Veuillez poursuivre.
7 Bien que je doive ajouter que quelquefois, dans des situations évidentes,
8 on peut apprécier de recevoir une certaine aide. Je ne sais pas s'il s'agit
9 d'une de ces occasions. Je laisse cela entre les mains de M. Shin.
10 Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
11 M. SHIN : [interprétation] Tout à fait. Merci.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Juge,
13 une phrase simplement. Les questions sont situées dans le contexte de -- en
14 fait, si l'unité disposait de tireurs particuliers à cette date spécifique,
15 mais le titre du document pourrait peut-être nous apporter une réponse.
16 C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,
18 Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous comprenez l'anglais ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez enlever vos
21 écouteurs pendant une seconde.
22 Maître Stojanovic, vous entrez dans un débat. Comme vous le voyez en
23 anglais, on parle de "claimed weapons", "les armes qui ont été demandées."
24 Maintenant, il y a deux façons de comprendre ce que cela signifie : il y a
25 donc les armes qui ont été demandées et que l'on a reçues et celles qui ont
26 été demandées mais qui n'ont pas encore été reçues.
27 Et nous avons également là les numéros des armes. Je voudrais maintenant
28 que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous avez déjà les numéros de
Page 23474
1 série des armes que vous n'avez pas encore reçues. C'est une discussion qui
2 peut avoir lieu, mais pas dans le cadre d'une intervention lors de
3 l'interrogatoire de M. Shin.
4 J'espère qu'à l'avenir, avant de recommencer, vous y réfléchirez à deux
5 fois.
6 M. SHIN : [interprétation] Et juste pour ce point - je ne veux pas
7 m'engager dans une discussion - mais le document lui-même indique le statut
8 de certaines de ces personnes, et je m'en tiendrai à cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En dehors de ces éléments
10 manuscrits, quelquefois il y a des informations qui laissent entendre que
11 ce sont des documents qui sont mis à jour régulièrement.
12 M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour deux ou trois raisons, donc,
14 Maître Stojanovic, il y aurait mieux valu réfléchir à deux fois avant
15 d'intervenir. Et je répète à nouveau que dans des cas très évidents, et il
16 semble que cela ne soit pas le cas ici, on peut quelquefois apprécier
17 d'être guidé.
18 Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre avec ce témoin qui a remis à nouveau
19 ses écouteurs.
20 Monsieur le Témoin. Il n'entend pas le B/C/S, et c'est là un problème.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
22 M. SHIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. SHIN : [interprétation] J'aurais besoin de quelque cinq minutes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes. Alors, je vous propose de
26 poursuivre nos travaux pour cinq minutes encore puis de prendre une pause,
27 et on peut procéder aux questions supplémentaires après la pause.
28 M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
Page 23475
1 ce document, s'il vous plaît, qui porte la cote 30864 de la liste 65 ter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30864 reçoit la cote P6627,
4 Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6627 est admise au dossier.
6 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
7 sur le document 30869 de la liste 65 ter.
8 Q. Monsieur Tusevljak, vous avez expliqué hier que vous n'étiez au courant
9 que d'un incident impliquant des tireurs d'élite qui est connu sous le
10 chiffre F4, et vous en avez pris connaissance en discutant avec un certain
11 nombre d'avocats qui vous ont expliqué de quoi il s'agissait. Mais vous
12 dites également que vous connaissez la région qui est concernée, et
13 j'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la
14 déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic et des documents qui
15 vous y ont été montrés. On vous a montré, en particulier, cette photo qui a
16 été prise depuis la rue Ozrenska. Et lors de votre déposition dans
17 l'affaire Karadzic, on vous a posé la question de savoir si cette
18 photographie montrait où se trouvait la ligne de visibilité et vous avez
19 reconnu que oui. Est-ce que vous maintenez cette partie de votre déposition
20 ?
21 R. Oui, Monsieur.
22 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander le
23 versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30869 recevra la cote
26 P6628, Messieurs les Juges.
27 M. SHIN : [interprétation] Et cette photographie est une photographie qui a
28 été prise depuis la rue Ozrenska et qui capte la localité où l'incident a
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1 eu lieu, l'incident impliquant les tireurs embusqués numéro F4. Nous avons
2 regardé une version agrandie de cette photographie par la suite.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est l'élément
4 d'information qui manquait lorsque vous avez demandé le versement au
5 dossier. Parce que, la ligne de visibilité par rapport à qui, Monsieur
6 Shin.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses. Je me hâte de
8 mettre un terme à mon interrogatoire, et ce n'est pas une bonne approche.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.
10 Monsieur le Témoin, confirmez-vous que cette photographie a été prise
11 depuis la rue Ozrenska et qu'elle donne sur l'endroit où l'incident F4
12 s'est produit ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Je vois cet endroit-là, mais je
14 vous explique que cela se trouvait tout à fait à droite par rapport aux
15 positions que j'occupais. Moi, je me trouvais à gauche par rapport à cet
16 endroit. Mais depuis cette rue, vous pouviez le voir. La rue Ozrenska se
17 trouve en bas et nos positions étaient par ici, à droite, alors que vous
18 avez aussi cette localité qui se trouve sur une sorte de colline. Oui, oui,
19 on peut voir l'endroit où l'incident s'est produit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette zone se trouvait sous le
21 contrôle de vos forces armées, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr si cette zone était
23 contrôlée par notre compagnie ou par la compagnie voisine. Mais, oui, tout
24 au long de cette zone et jusqu'à Grbavica, c'est nous qui contrôlions le
25 secteur. Mais je ne suis pas sûr de quelle compagnie il relevait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle j'ai
27 parlé généralement de "vos forces armées".
28 Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Shin.
Page 23477
1 La pièce P6628 est admise au dossier.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. SHIN : [interprétation] Un dernier document. Veuillez, s'il vous plaît,
4 afficher le document 30870 de la liste 65 ter à l'écran.
5 Q. C'est une version agrandie de la photographie que nous avons vue tout à
6 l'heure. Vous avez vu cette version de la photographie aussi, Monsieur
7 Tusevljak. Et vous reconnaissez qu'il s'agit d'une photo agrandie et tirée
8 de la photographie précédente, n'est-ce pas ? Les deux vous ont été
9 montrées dans l'affaire Karadzic.
10 R. Oui, Monsieur.
11 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
12 demander le versement au dossier du document 30870.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30870 recevra la cote
15 P6629, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6629 est admise au dossier.
17 M. SHIN : [interprétation]
18 Q. Une dernière question pour vous, Monsieur Tusevljak. Vous avez expliqué
19 aux Juges de la Chambre que ce territoire n'était pas contrôlé par votre
20 compagnie. En revanche, dans l'affaire Karadzic, vous étiez convaincu que
21 les positions d'où cette photographie a été prise étaient contrôlées par la
22 2e Compagnie, mais même s'il ne s'agissait pas de votre peloton. Est-ce que
23 vous confirmez cette déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic
24 ?
25 R. Oui, Monsieur. Le territoire couvert par mon peloton se trouvait tout à
26 fait à gauche, très loin. Ce secteur-là devait se trouver aux confins de la
27 zone de responsabilité de ma compagnie, là où cette zone s'entrecroise avec
28 la zone de responsabilité de la compagnie voisine. Alors, je ne suis pas
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1 sûr de qui relevait ce territoire parce que la photographie est floue. Mais
2 la zone de responsabilité de notre peloton se trouvait à Asimovo Brdo, qui
3 est très loin. Et, du coup, je ne pouvais pas voir grand-chose de ce qui
4 est représenté sur la photo. De ma position, en fait, nous ne pouvions pas
5 du tout voir cet endroit. Nous nous trouvions en contrebas. Et il y avait
6 des bâtiments qui nous barraient la vue --
7 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
10 Nous allons faire une pause. Nous allons d'abord faire sortir le
11 témoin de la salle d'audience.
12 Monsieur Stojanovic, la version revue de la déclaration préalable en B/C/S
13 et en anglais a été téléchargée dans le système, je parle de la pièce D498.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux versions ont été téléchargées
16 séparément et sans indication de cote 65 ter. Alors, si vous souhaitez que
17 le document actuel soit remplacé par cette nouvelle version, il faudra
18 remettre à Mme la Greffière une version téléchargée comme cela se doit,
19 avec la version originale accompagnée de traductions et enregistrées sous
20 une seule et même cote 65 ter. Voilà ce qu'il faut faire afin d'arriver à
21 l'objectif que vous visez.
22 Nous allons faire une pause et reprendre nos travaux à 11 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, à vous.
26 M. SHIN : [interprétation] Oui, pendant que nous attendons l'entrée du
27 témoin, je peux peut-être dire quelques mots sur la question d'Osmica et
28 vous présenter notre point de vue, pour entendre par la suite les arguments
Page 23479
1 de la Défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu échanger vos points de
3 vue entre vous. Et si vous arrivez à un accord, très bien; sinon, alors, la
4 Chambre peut éventuellement intervenir et entendre vos arguments.
5 M. SHIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. SHIN : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, Me Stojanovic va
10 maintenant vous poser ses questions supplémentaires.
11 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Tusevljak, lors de votre entretien avec les
15 membres de notre équipe de Défense, avez-vous débattu du fait que votre
16 peloton avait un tireur d'élite qui faisait partie du bataillon ?
17 R. Oui, Monsieur.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je me propose d'examiner avec vous le
19 document qui porte la cote D539. Et j'aimerais que nous nous penchions plus
20 particulièrement sur le paragraphe 2 dans ce document.
21 Q. Vos paroles ont été enregistrées dans ce paragraphe. Je vais en donner
22 lecture pour vous poser quelques questions.
23 "Au sein de mon peloton, nous avions un tireur d'élite et cela
24 faisait partie du bataillon en vertu de l'établissement."
25 Est-ce que vous nous avez communiqué ces éléments d'information, M.
26 Shin vous a interrogé à ce sujet lors de son contre-interrogatoire ?
27 R. Oui. J'ai bien indiqué que cela figurait dans la déclaration préalable.
28 Q. Très bien. Et veuillez maintenant expliquer aux Juges de la Chambre ce
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1 que veulent dire les termes "en fonction de l'établissement" ou "en vertu
2 de la structure hiérarchique" ?
3 R. Eh bien, cela veut dire que cette carabine n'avait pas été affectée à
4 une personne particulière. Tout simplement, nous l'avions à notre
5 disposition. Le commandant du bataillon nous la donnait de façon à ce que
6 nous puissions nous en servir, donc. Ce n'est pas que chaque soldat dans
7 notre peloton en recevait un, et c'est pourquoi cette carabine a été
8 enregistrée comme faisant partie du commandement de la compagnie.
9 Q. Merci.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons maintenant au document D545.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ai-je mal compris
12 un point ? M. Shin ne s'est-il pas concentré surtout sur la présence de
13 tireurs d'élite au sein de la compagnie, et poser des questions s'il y
14 avait des tireurs d'élite et s'il y avait des carabines au milieu du
15 bataillon ou au milieu du peloton ne résout par la question abordée par M.
16 Shin. Parce que ce n'est pas la même chose, un bataillon et une compagnie ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.
18 Tout simplement, je souhaitais que le témoin puisse compléter ses réponses
19 compte tenu de la déclaration préalable qu'il a fournie.
20 Q. Alors, voilà la question que je souhaite vous poser, Monsieur le
21 Témoin. Ceci est une liste de toutes les armes qui appartenaient au 1er
22 Peloton au sein de la 4e Compagnie. Et vous avez déjà eu l'occasion
23 d'examiner cette liste. D'après vos souvenirs, à quelle période cette liste
24 se réfère-t-elle ?
25 R. Je pense, Monsieur, que cette liste date de la fin de l'année 1993.
26 Parce que je ne figure pas sur la liste, cela veut dire qu'à cette époque-
27 là, j'avais déjà été muté à un autre peloton. Il peut s'agir, par ailleurs,
28 aussi de l'année 1994. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais déjà été
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1 muté puisque je ne figure pas sur la liste.
2 Q. Merci. Compte tenu des connaissances que vous avez au niveau des armes,
3 et après avoir étudié cette liste, pourriez-vous nous dire s'il y a une
4 seule arme qui figure sur ce liste et qui peut être décrite comme étant une
5 carabine, un fusil de précision ?
6 R. Je crois que non. Ces deux fusils qui portent le numéro M-48, c'étaient
7 des fusils sur lesquels on montait une espèce de verre et on s'en servait
8 pour lancer des grenades. Elles servaient à cela. Et puis, nous avons une
9 autre arme qui est indiquée ici qui est équipée d'une lunette et qui était
10 située au QG. Mais nous n'en avions pas vraiment besoin.
11 Q. Lorsque vous dites que vous n'en aviez pas vraiment besoin à cause des
12 distances qui vous séparaient de l'autre partie, qu'est-ce que vous voulez
13 dire au juste ?
14 R. Eh bien, les lignes de l'ennemi se trouvaient juste en face de nous.
15 Elles étaient tellement près de nous qu'il était superflu de se servir
16 d'une arme équipée de lunette. Ils se trouvaient dans la proximité
17 immédiate et il y avait des mitrailleuses qui étaient placées entre les
18 maisons là où il y avait des terrains vagues. Et c'était là qu'ils avaient
19 pris leurs positions. Nous ne pouvions pas voir la ville qui se trouvait au
20 loin parce qu'il y avait des maisons qui nous bloquaient la vue.
21 Q. Et je vais en terminer avec mes questions en me penchant sur les deux
22 photographies que nous avons vues tout à l'heure. Reconnaissez-vous cette
23 position ou cet endroit et les maisons que l'on voit sur cette photographie
24 ? Vous avez déjà indiqué que la photographie était prise depuis la route
25 d'Ozrenska ?
26 R. Non, les maisons, je ne les reconnais pas. J'ai parlé sur la base de
27 mes souvenirs. Tout ce secteur se situait à une grande distance par rapport
28 à nous, à notre droite. On pouvait voir un bout de la rue. Et c'est
Page 23482
1 possible que cette photographie ait été prise d'une partie de la rue
2 d'Ozrenska, mais je ne peux pas vraiment le confirmer. Et quant aux
3 maisons, je ne les reconnais pas, parce qu'elles se trouvaient trop loin
4 par rapport aux positions que nous occupions.
5 Q. Et personnellement, avez-vous appris que le peloton ou la compagnie qui
6 vous était voisin ou voisine se servait de carabines ?
7 R. Non, Monsieur. Je n'y suis jamais allé. Nous avions suffisamment de
8 problèmes à régler au sein de notre peloton, donc nous ne sommes jamais
9 allés voir ces autres positions. Je n'en sais rien à ce sujet. Je n'ai
10 jamais rien appris au sujet de tireurs d'élite ou de carabines.
11 Q. Après l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, vous avez
12 souligné qu'il existait différentes interprétations possibles et qu'il y a
13 eu plusieurs erreurs sur le plan des faits. Est-ce que vous confirmez ce
14 que vous avez dit dans vos deux déclarations préalables dans la totalité ?
15 R. Bien évidemment. Je maintiens tout ce que j'ai dit d'après mes
16 souvenirs, mis à part les corrections ou les modifications qui ont déjà été
17 apportées.
18 Q. Merci.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais en terminer
20 en avançant une suggestion. On vient de m'informer qu'une version expurgée
21 du document qui porte la D540 MFI vient d'être téléchargée dans le système
22 du prétoire électronique. Je vous signale que la version expurgée du
23 document porte la cote 1D02065A de la liste 65 ter. Et nous aimerions que
24 ces documents soient versés au dossier comme étant la pièce D540.
25 Q. Monsieur le Témoin, merci beaucoup.
26 R. Je vous en prie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord examiner ce
28 document.
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1 M. SHIN : [interprétation] Oui, en effet, j'allais justement demander la
2 même chose. Examinons d'abord de quel document il s'agit.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible d'examiner chaque
4 page isolément. Il faut en fait juste vérifier si nous pouvons retrouver la
5 page où figure le paragraphe 25. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà.
6 Voyons voir. Oui, voilà. L'endroit où on se réfère à d'autres
7 développements relatifs au F10 a été expurgé dans cette version du
8 document.
9 La dernière page, s'il vous plaît. Très bien.
10 Madame la Greffière.
11 Ce que vous êtes en train nous montrer, c'est bien le document
12 1D02065A.
13 Madame la Greffière, vous avez ma permission pour remplacer le
14 document qui actuellement porte la cote D542 MFI par le document que nous
15 venons d'examiner, à savoir 1D02065A.
16 Disposons-nous, par ailleurs, d'une traduction ? De la version
17 expurgée de la traduction, pour être plus précis ? Mais, en fait, j'aurais
18 mieux fait de demander ce qui en est de la version originale. La version
19 anglaise est celle qui a été signée. Maître Stojanovic, la version
20 originale a-t-elle été expurgée elle aussi ? Sinon, nous souhaitons
21 indiquer très clairement aux fins du compte rendu d'audience que dans la
22 version anglaise du document les parties expurgées ont, en effet, été
23 expurgées, et nous pouvons de toute façon laisser de côté ce qui est
24 éventuellement resté sur place dans la version B/C/S.
25 Dans les circonstances, Madame la Greffière, vous pouvez remplacer la
26 version anglaise existante par la nouvelle version expurgée.
27 Et nous allons admettre au dossier de façon définitive la pièce
28 D540.
Page 23484
1 Avez-vous d'autres questions à poser, Monsieur Shin ?
2 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. Il y a juste
3 une autre question à régler qui concerne le document relatif au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous montré ce document à la
5 Défense ? J'avais donné l'instruction que la documentation soit montrée à
6 toutes les parties au procès. J'imagine que vous avez déjà étudié
7 l'original.
8 M. SHIN : [interprétation] Oui, nous l'avons examiné et nous n'avons pas de
9 questions à poser sur la base de ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'en pensez-vous ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas entendu
12 l'interprétation des quelques derniers mots prononcés par M. Shin, donc je
13 n'ai pas pu suivre son argumentation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Shin se demandait ce qu'il devait
15 faire par le document qui lui a été remis par le témoin. Il nous a, par
16 ailleurs, indiqué qu'il n'avait pas de questions à poser au sujet de ce
17 document. Ensuite, moi, j'ai indiqué que j'avais donné l'instruction de
18 présenter ce document à toutes les parties au procès. Les Juges de la
19 Chambre ne souhaitent pas poser de nouvelles questions au sujet de ce
20 document. Avez-vous d'autres questions à poser et qui seraient liées à ce
21 document ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, avec l'assistance de
24 l'huissier, nous pouvons rendre le document au témoin.
25 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, veuillez le faire.
26 Monsieur Tusevljak, les Juges de la Chambre vous sont reconnaissants
27 d'avoir apporté le document. Nous vous le rendons désormais. Votre
28 déposition vient de toucher à sa fin. J'aimerais vous remercier d'être venu
Page 23485
1 à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées
2 par les parties au procès et par les Juges de la Chambre, et je vous
3 souhaite un bon retour chez vous.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'inviter la Défense de citer à la
7 barre son témoin suivant, il y a quelques questions procédurales à régler.
8 Nous avons déjà résolu l'une de ces questions qui concerne la déclaration
9 de M. Lalovic, qui porte la cote D498. Le document a-t-il été déjà
10 téléchargé comme il se doit ou non ? Vous en avez parlé à la veille de la
11 pause.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je viens d'apprendre que oui, le document
13 a été téléchargé, et il porte bien la cote que vous avez indiquée, et il
14 s'agit bien de la déclaration du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai avancé des commentaires
16 quant à la façon dont le téléchargement a été effectué. Parce que les
17 différentes versions du document ont été téléchargées séparément et sans
18 porter une seule et même cote 65 ter. Donc, ceci a-t-il été corrigé ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'ai vérifié la situation dans le
22 système du prétoire électronique et je peux confirmer que toutes les
23 versions du document ont été téléchargées sous la même cote 65 ter avec un
24 suffixe, à savoir la lettre A.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, les documents ont été
27 téléchargés sous la cote 1D0606A [comme interprété].
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez
Page 23486
1 remplacer la version ancienne du document par cette nouvelle version
2 nouvellement téléchargée. Voilà une question qui est maintenant réglée.
3 Mais, Madame la Greffière, ce document avait-il reçu une cote provisoire ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En effet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, maintenant, nous
6 admettons la pièce D498 dans le dossier à titre définitif.
7 Pour la question suivante, il va falloir passer brièvement à huis clos
8 partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Nous avons maintenant quelques instants pour parler du calendrier de nos
21 travaux jusqu'aux vacances judiciaires.
22 Monsieur Groome, vous avez demandé qu'un certain laps de temps soit
23 réservé aux fins de ce débat.
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Bibles va
25 s'occuper de cette question. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Madame Bibles.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu, ou plutôt,
Page 23493
1 nous avons reçu la liste des témoins que propose la Défense jusqu'à la fin
2 de nos travaux avant les vacances judiciaires. Nous avions déjà transmis
3 une liste des témoins qui ne faisaient l'objet d'aucune objection de notre
4 part, à savoir, par exemple, qu'ils entraient dans le cadre de notre accord
5 ou qu'ils n'étaient pas couverts par cet accord mais que nous étions
6 d'accord pour les entendre. J'ai passé rapidement en revue la liste qui
7 révèle que la plupart des témoins ne posent pas de problème à l'Accusation,
8 mais deux d'entre eux soulèvent une objection de notre part. Ils n'ont pas
9 encore témoigné.
10 Je vais traiter de cette question avec l'équipe de la Défense à la
11 prochaine pause, et je pense qu'à ce moment-là nous pourrons probablement
12 fournir des informations plus précises aux Juges de la Chambre et
13 poursuivre les préparatifs à ce sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous reviendrons sur cette
15 question plus tard au cours de la présente matinée. Il y a une question,
16 celle que soulèvent les deux témoins, GRM-159 et 158 : leur audition à tous
17 les deux est prévue à la date du 14 juillet. Et je me rappelle que nous
18 avons déjà discuté du point de savoir s'il y aurait nécessité de les
19 contre-interroger mais que tout dépendait d'un accord à venir sur la
20 possibilité de supprimer, en tout cas, une partie de leur déclaration
21 préalable. Je pense que ceci devait être fait dans le respect de la
22 pertinence et du problème du tu quoque.
23 Est-ce que la question a été résolue ? Parce que sur la liste nous ne
24 voyons aucun laps de temps réservé pour le contre-interrogatoire.
25 Mme BIBLES : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le problème a été résolu ?
27 Mme BIBLES : [interprétation] Le problème n'a pas été résolu à mon avis,
28 mais la Chambre se rappellera sans doute que nous avions proposé que le
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1 problème soit discuté dans le cadre d'un débat en vertu de l'article 92 bis
2 du Règlement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons discuté de la question. Nous avons
5 des informations à fournir sur ce point pour le moment sur la base des
6 seules déclarations préalables qui ne feront pas l'objet d'un contre-
7 interrogatoire.
8 S'il n'y a pas de contre-interrogatoire, l'audition sera très courte,
9 pour un témoin en tout cas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez vérifier
11 plus avant si vous pourriez conclure un accord sur la point de savoir si,
12 oui ou non, ces deux témoins ne pourraient pas devenir des témoins 92 bis
13 puisque l'Accusation n'a apparemment aucune objection à l'absence de
14 contre-interrogatoire.
15 Maître Lukic, est-ce que la Défense a pris sa décision sur cette question ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas les
17 moyens dont dispose l'Accusation. Donc, pour nous, il n'est pas aussi
18 facile d'organiser la venue de tous les témoins et de les contacter. Je
19 viens d'être informé --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
21 M. LUKIC : [interprétation] -- il y a quelques secondes du fait que deux
22 témoins figurant sur la liste que nous avons remise ce matin ne pourrons
23 pas être présents, car nous n'avons pas pu les contacter --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
25 M. LUKIC : [interprétation] -- avant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Lukic, vous parlez d'autres
27 questions.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je sais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais changer le statut d'un témoin pour
2 qu'il devienne un témoin 92 ter à partir de son statut de 92 bis ne prend
3 pas beaucoup de temps. Et la déclaration a été faite en tout état de cause.
4 Qu'elle soit 92 ter ou 92 bis, elle est déjà signée. La seule chose qui
5 reste à faire, c'est d'obtenir l'attestation, et cela ne prend pas beaucoup
6 de temps. Je me concentre en particulier sur les Témoins GRM158 et 159. Et
7 je pense avoir annoncé que nous entendrions plus avant les parties après la
8 prochaine pause, une fois que leurs représentants auront eu le temps de
9 prendre un café ou un thé.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre veut, dans la mesure du
12 possible, être informée sur le point de savoir si le problème lié aux
13 Témoins GRM158 et 159 a été résolu, en tout cas pour ce qui concerne la
14 Défense, car je m'imagine bien que me si l'attestation n'est pas reçue
15 avant le 14 juillet, si le témoin devient un témoin 92 bis, nous ne sommes
16 plus pressés par le temps. Et cela pourrait se faire en août ou en
17 septembre ou à quelque moment que ce soit, car le témoin n'a pas besoin de
18 venir à La Haye pour ce faire. Ou, plutôt, je devrais dire les témoins.
19 Et ayant terminé sur ce point, je ne pense pas qu'il y ait d'autres
20 questions de procédure à discuter en ce moment, ce qui veut dire que nous
21 pouvons inviter la Défense à faire entrer son témoin suivant.
22 Maître Stojanovic.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sinisa Maksimovic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait entrer
25 dans le prétoire.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles.
28 Mme BIBLES : [interprétation] J'ai 55 mots à dire qui pourraient permettre
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1 de se passer d'un problème de procédure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, 55 mots. Je vais les compter
3 un par un. Veuillez procéder.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, le 10 juin, en page 22
5 452 du compte rendu d'audience, j'ai demandé un temps supplémentaire pour
6 fournir des arguments complémentaires relatifs à l'admission de deux
7 déclarations actuellement enregistrées aux fins d'identification sous les
8 numéros P6585 et P6586. A ce moment-là, j'ai retiré ma requête d'admission
9 parce que nous étions à la recherche d'autres modalités d'action pour
10 présenter les éléments de fond pertinents contenus dans ces déclarations
11 préalables.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles. Cela ne surprend
13 pas les Juges car cela a déjà été annoncé hier.
14 Madame la Greffière, les documents P6585 et P6586 deviennent nuls et non
15 avenus.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, Monsieur
20 Maksimovic, le Règlement exige de vous que vous prononciez la déclaration
21 solennelle, dont le texte vous est remis actuellement, selon laquelle vous
22 vous apprêtez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 J'aimerais vous inviter à prononcer cette déclaration.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : SINISA MAKSIMOVIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
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1 Monsieur Maksimovic.
2 Monsieur Maksimovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic,
3 que vous voyez à votre gauche. Il s'agit du conseil de la Défense de M.
4 Mladic.
5 Vous pouvez procéder, Maître Stojanovic.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
8 Q. [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je vous prierais
9 de vous exprimer à un rythme raisonnable de façon à ce qu'il n'y ait pas
10 d'erreur dans l'inscription de vos nom et prénom que je vous demande de
11 décliner.
12 R. Sinisa Maksimovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
14 pourriez vous rapprocher un peu du micro de façon à ce que les interprètes
15 vous entendent bien.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit
18 "d'accord" à l'instant, est-ce que c'est parce que vous comprenez l'anglais
19 que je parle ou parce que vous répondiez à ma phrase qui venait de vous
20 être interprétée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous comprenez l'anglais.
23 Cela peut être utile pour nous de temps en temps.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une certaine mesure, je le comprends.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
26 Maître Stojanovic, veuillez procéder.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Maksimovic, veuillez dire aux Juges de la Chambre si à un
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1 certain moment vous avez fait une déclaration préalable devant les avocats
2 de la Défense Mladic et ce, par écrit ?
3 R. Oui.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que
5 s'affiche sur l'écran le document 1D01605 dans le prétoire électronique.
6 Page 1, je vous prie.
7 Q. Monsieur, ce que vous voyez à l'écran représente-t-il bien les éléments
8 d'identification vous concernant ? Et est-ce que l'on voit également dans
9 ce document votre signature ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais maintenant que s'affiche à l'écran la dernière page de ce
12 document. Est-ce que la signature que l'on voit au bas de la dernière page
13 de ce document est bien votre signature ? Et est-ce que la date,
14 20/05/2014, a bien été manuscrite par vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous remercie. Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes
17 questions que celles qui vous ont été posées avant la rédaction de la
18 présente déclaration préalable et au cours des séances de récolement, est-
19 ce que, après avoir solennellement déclaré que vous vous apprêtiez à dire
20 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, vous maintiendriez toutes
21 les déclarations figurant dans ce texte que vous avez fourni à l'équipe de
22 Défense Mladic ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier des
26 documents connexes à cette déclaration préalable, qui figure sur la liste
27 65 ter sous le numéro 1D02052.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
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1 dossier de la déclaration préalable ou des pièces connexes ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
3 j'aurais dû agir en deux temps. Donc, je vais d'abord demander le versement
4 au dossier de la déclaration préalable. Je demande donc le versement au
5 dossier du document 1D1605.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, des objections ?
7 Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1605 reçoit le numéro de
10 pièce à conviction D547, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D547 est admise au dossier en
12 tant que pièce à conviction.
13 Et je me hâte d'ajouter, Maître Stojanovic, qu'en raison de la couleur de
14 la photocopie, il semble que la page de garde et la dernière page de ce
15 document, où figure la signature du témoin, ont été séparées une fois car,
16 du point de vue couleur, ces deux pages sont tout à fait différentes. C'est
17 la raison pour laquelle, une nouvelle fois, je vous déclare que si vous
18 séparez diverses parties d'un document, j'insiste qu'à l'avenir la page de
19 garde et la dernière page soient signées, mais qu'en outre les autres pages
20 soient paraphées et que, une fois que la déclaration préalable est
21 complète, vous lui annexiez également une traduction complète. Je vois que
22 sur la page de signature le témoin a apposé sa signature concernant cinq
23 pages, mais cela n'apparaît pas dans la version anglaise du texte.
24 Ce n'est pas tragique pour le moment, mais c'est la façon la plus
25 précautionneuse et précise de traiter les documents. Comme nous le savons
26 aujourd'hui, c'est une exigence absolue.
27 Alors, les pièces associées, les pièces connexes. Dont vous avez déjà
28 parlé, n'est-ce pas, Madame Bibles ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais répéter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit
3 du document 1D02052.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une
5 objection par rapport à cette carte. C'est un plan de rue qui n'est pas
6 suffisamment clair, et, après réflexion, nous estimons que c'est un plan
7 qui risque de créer la confusion et d'induire ceux qui le regardent en
8 erreur par rapport à la nature du secteur impliqué. Donc, nous élevons une
9 objection par rapport à l'admission de cette pièce connexe pour le moment.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions jeter un coup
11 d'œil à ce document.
12 Entre-temps, Maître Stojanovic, veuillez répondre à l'objection.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
14 ce qui vient d'être dit n'est pas exact. Le témoin a annoté certaines
15 positions sur ce plan qui correspondent aux souvenirs qui sont les siens, à
16 savoir la position de son unité et la position de deux points
17 topographiques qui seront évoquées en l'espèce.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce que le document a été
19 enregistré d'une manière ou d'une autre ou est-ce que vous voulez dire
20 qu'il est confirmé par les annotations qui figurent sur lui et qui ont été
21 apposées par le témoin au préalable ?
22 Monsieur le Témoin -- est-ce que nous pourrions avoir ce document à
23 l'écran. Bien. Les annotations de couleur rouge et de forme ovale, ainsi
24 que les lignes rouges, est-ce que c'est vous qui les avez apposées ou est-
25 ce que le document a été apposé en votre nom et que vous avez ajouté des
26 commentaires par la suite ? Qu'avez-vous à dire par rapport à ces
27 annotations ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan m'a été présenté dans l'affaire
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1 Karadzic et j'ai annoté les positions de mon unité ainsi que deux cotes
2 topographiques dans les profondeurs du terrain, ou, plus précisément, deux
3 villages. Sur un plan technique, je ne sais pas si j'ai effectivement
4 apposé ces annotations ou pas, mais ces annotations représentent ce que je
5 sais de cette partie du territoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bibles, est-ce que votre problème
7 réside dans le fait que vous n'êtes pas d'accord avec les annotations ?
8 Parce que vous avez dit qu'elles étaient insuffisamment claires, trop
9 vagues…
10 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons deux objection. La première c'est
11 que je ne suis pas sûre de comprendre la réponse du témoin lorsqu'il parle
12 d'un plan technique, en disant qu'il ne sait pas si c'est lui qui a apposé
13 ces annotations ou pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je suppose qu'il veut dire que
15 ce n'est pas lui personnellement qui l'a fait, que ce n'est pas lui qui a
16 dessiné personnellement les ovales rouges et la ligne rouge sur le plan,
17 mais que ceci a été fait selon ses instructions, ou plutôt, selon ce qu'il
18 avait dit dans sa déposition ou dans son témoignage. C'est ce que j'ai
19 compris. Et le témoin hoche du chef, ce qui confirme mon propos.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Le deuxième point, Monsieur le Président,
21 c'est que lorsqu'on regarde ce plan, on voit manifestement que nous avons
22 un certain nombre de plans qui concernent ce même secteur de Sarajevo et
23 des environs de Sarajevo. Ceci est un plan de rue qui n'est pas très clair,
24 n'est pas très parlant, par rapport à la topographie effective et par
25 rapport aux divers secteurs qui font l'objet d'un débat par rapport à ce
26 plan.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu
28 plus concrète ? Je veux dire, il semble qu'il s'agisse de l'extrait d'un
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1 plan que nous avons déjà vu par le passé. Ou est-ce qu'il s'agit d'autre
2 chose ?
3 Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, c'est cela, Monsieur le Président,
4 entre autres, qui pose problème. C'est que c'est un endroit dont il a
5 souvent été question que l'on désigne sous le nom de Roche pointue. Et par
6 rapport à ce secteur particulier, il ne semble pas qu'il soit présent sur
7 ce plan. Donc, il figure dans la déclaration factuelle du témoin, nous
8 avons besoin de le voir sur un plan.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble un problème tout à fait
10 typique. S'il y a eu annotations sur le plan, ces annotations peuvent faire
11 l'objet d'un débat au cours du contre-interrogatoire, à mon avis. Je ne
12 vois pas quoi que ce soit dans le plan qui pose problème en dehors du fait
13 que vous souhaitiez que ces différents lieux puissent être localisés de
14 façon très précise. L'objection est donc rejetée.
15 Madame la Greffière, quel est le numéro du document ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2052 reçoit le numéro
17 officiel D548 de pièce à conviction.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc admis au dossier.
19 D'autres pièces connexes, Maître Stojanovic ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, deux de plus. Je vais en lire les
21 numéros : numéros 65 ter 1D02053 et 1D02054.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, pas d'objection ?
23 Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2053 devient la pièce à
26 conviction D549. Et le document 1D2054 devient la pièce à conviction D550.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont admis au dossier
28 de l'espèce. Je vois que dans la déclaration préalable du témoin on utilise
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1 des documents de la liste 65 ter des documents Mladic, par conséquent nous
2 n'avons pas à prêter davantage d'attention aux numéros de pièces de
3 l'affaire Karadzic même si vous souhaitez explorer la déclaration faite
4 dans l'affaire Karadzic par le passé.
5 En l'espèce, Madame Bibles, vous pourriez faire consigner clairement au
6 compte rendu d'audience les numéros 65 ter de l'espèce en indiquant
7 également quel est le numéro 65 ter qui correspond à l'affaire Karadzic.
8 Veuillez procéder, Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
10 Président, j'aimerais donner lecture du résumé de la déclaration du témoin.
11 Le Témoin Sinisa Maksimovic, pendant la guerre, a occupé diverses fonctions
12 dans la structure hiérarchique supérieure sur le front de Sarajevo en
13 démarrant en tant qu'officier de transmission au niveau du détachement
14 soumis aux ordres du commandement de la RSK et en remplissant par la suite
15 des fonctions dans le cadre d'un détachement d'intervention rapide
16 dépendant de la Brigade du mont Igman pour devenir commandant de compagnie
17 au sein de la 1ère Brigade de Romanija à Mrkovici et au sein de la Brigade
18 d'Igman. Il a été observateur des combats sur le mont Igman au cours de
19 l'été 1993, date à laquelle la VRS a repris des positions sur la cote de
20 Brezovac et sur la cote de Tresnido Brdo [phon], à partir desquelles l'ABiH
21 et son artillerie visaient les positions de la VRS et des lieux civils à
22 Hadzici.
23 Après un accord avec la FORPRONU, la VRS s'est retirée de ces positions car
24 c'est la FORPRONU qui était censée les reprendre et en assurer le contrôle.
25 Cependant, le témoin a été témoin d'une tromperie car dès que son unité
26 s'est retirée de ces positions qui relevaient de la VRS, cette cote
27 dominante a été reprise par l'ABiH.
28 Une situation comparable démontrant l'action conjointe de l'ABiH et de la
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1 FORPRONU s'est reproduite au cours des bombardements de l'OTAN à la fin du
2 mois d'août et au cours du mois de septembre 1995. Des forces
3 d'intervention rapide des Nations Unies alliées avec des forces d'appui
4 aérien, des forces d'appui d'artillerie de très haut calibre et de très
5 grande portée ont visé les positions de la VRS et, à ce moment-là, le poste
6 de commandement a été touché, celui dont faisait partie le témoin.
7 Le témoin que vous avez devant vous a également été témoin oculaire de tirs
8 d'artillerie par l'ABiH à l'aide de mortiers de 120 et de 82 millimètres et
9 ainsi que d'obusiers dans le quartier d'Ilidza. Le témoin connaît les
10 positions de la VRS et celles de l'ABiH dans le secteur de la Roche
11 pointue, Spicasta Stijena, et de la colline de Grdonj, parce que sa
12 compagnie a tenu ces positions dans la forêt et sur les pentes de la
13 colline de Grdonj.
14 Le point élevé et le point stratégiquement le plus important de la colline
15 de Grdonj était tenu par les forces de l'ABiH qui avaient donc une
16 visibilité très grande sur cette partie de la ville ainsi que sur Spicasta
17 Stijena, qui est une roche dont le contrôle a été assuré par la VRS.
18 Pas plus l'unité du témoin que les unités voisines, au moment où il se
19 trouvait dans le secteur, ne disposaient d'armes de tireur d'élite. Et
20 connaissant le terrain par rapport à l'incident F16, le témoin affirme que
21 les positions de la VRS se trouvaient à 1 000 mètres de distance de
22 l'endroit où a eu lieu l'incident.
23 Monsieur le Président, voilà le résumé du témoin. Je vais maintenant lui
24 poser des questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous fassions la pause.
26 Pause de 20 minutes.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprise des travaux à midi 20.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans
4 le prétoire.
5 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, les interprètes ont une correction. A
6 la fin de la session précédente, Me Stojanovic a en fait dit qu'il n'avait
7 pas de questions pour le témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que Mme Bibles peut
9 commencer son contre-interrogatoire immédiatement, une fois que le témoin
10 sera entré dans le prétoire.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, dans la mesure où
13 Me Stojanovic n'a pas d'autres questions pour vous, nous pouvons commencer
14 immédiatement avec le contre-interrogatoire de Mme Bibles, qui est à votre
15 droite et qui est conseil du bureau du Procureur.
16 Madame Bibles, vous pouvez commencer.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.
20 R. Bonjour, Madame.
21 Q. Monsieur Maksimovic, je voudrais tout d'abord commencer par quelques
22 questions concernant la déclaration qui a été préparée pour cette affaire,
23 c'est-à-dire l'affaire Mladic. Pourriez-vous tout d'abord nous dire combien
24 de jours a duré votre entretien pour la préparation de cette déclaration ?
25 R. Je n'ai pas compris si vous entendez par là les préparatifs à La Haye
26 ou l'ensemble des préparatifs pour ma déposition ?
27 Q. Les préparatifs avant votre arrivée à La Haye et les préparatifs pour
28 la signature de votre déclaration préalable.
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1 R. Je pense que c'était en avril 2013. C'était la première fois. Puis il y
2 a eu deux entretiens au mois d'octobre, et ensuite à nouveau au mois de
3 décembre. Et c'était le dernier entretien en 2013.
4 Q. Est-ce que vous avez revu le projet de déclaration préalable à l'une de
5 ces dates ?
6 R. Chaque fois que je venais pour me préparer, on me montrait ce que
7 j'avais dit, puis des corrections étaient apportées, et l'on regardait si
8 cela allait ou pas. Et la dernière fois, lorsque j'ai reçu ma déclaration
9 préalable complète, j'ai fait quelques corrections à la main, je l'ai
10 ensuite rendue, puis j'ai reçu la version définitive de ma déclaration
11 préalable, je l'ai signée, et c'est la déclaration que nous venons juste de
12 voir.
13 Q. Si nous pouvions maintenant regarder la quatrième page de votre
14 déclaration, à la section qui comporte un "F16". J'aimerais que vous
15 regardiez cela lorsque cela sera affiché à l'écran.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit du document D547.
17 Q. Est-ce que vous pourriez regarder 516 [comme interprété]. Il y a une
18 phrase, puis ensuite un paragraphe qui commence -- est-ce que vous pourriez
19 regarder et lire en détail cette première phrase ?
20 R. Vous souhaitez que je la liste à voix haute ?
21 "Concernant un incident allégué de tireur embusqué le 6 mars 1995, de
22 Spicaste Stijene vers Sedrenik."
23 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez maintenant lire la ligne en dessous, la
24 lire à voix basse, et me dire si c'est exact.
25 R. J'avais également suggéré cela la dernière fois que je l'ai lue. Je
26 n'étais en fait pas le commandant de cette compagnie au début de cette
27 période, et c'est en fait ce qui manque au début de cette phrase.
28 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez préciser si vous étiez ou n'étiez
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1 pas commandant de cette compagnie le 6 mars 1995 ?
2 R. J'avais été transféré à la Brigade Igman en 1994, au mois de décembre,
3 et donc je n'étais pas là à cette période. Mais j'ai parlé de cet incident
4 parce que je connaissais le terrain. Au début du paragraphe, ce qui manque
5 c'est "bien que pendant cette période je n'étais pas commandant de la
6 compagnie," et cetera.
7 Q. Donc, pour être claire, vous voulez dire que vous n'étiez pas le
8 commandant de la compagnie dans --
9 R. Durant cette période.
10 Q. Bien. Donc, est-il exact que vous n'aviez aucune connaissance
11 directement ou personnelle des événements qui se sont produits dans cette
12 zone -- dans la zone où se trouvait cette compagnie le 6 mars 1995 ?
13 R. Aucune connaissance directe ou personnelle. C'est exact.
14 Q. En haut de cette section, où l'on a le titre "F16", est-ce que vous
15 savez ce que l'on entend par F16 ?
16 R. Je pense qu'il s'agit d'une annotation de l'acte d'accusation,
17 l'annotation que quelqu'un a faite correspondant à un incident qui figure
18 dans l'acte d'accusation.
19 Q. Dans l'affaire Karadzic, dans un même paragraphe de votre déclaration
20 préalable, vous commencez en disant :
21 "Il m'a été expliqué que le 6 mars 1995, il y aurait eu un incident de tir
22 embusqué."
23 Pourriez-vous nous dire ce qu'on vous a expliqué concernant ce 6 mars 1995
24 avant votre déclaration dans l'affaire Karadzic ?
25 R. On m'a montré des photos des lieux où l'incident s'était déroulé. On
26 m'a montré les lieux d'où les projectiles auraient été tirés. J'ai parlé
27 simplement des positions des unités et de la possibilité ou de
28 l'impossibilité de tirer à partir de ces positions.
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1 Q. Et avec qui avez-vous eu cette discussion ?
2 R. Il y avait là quelqu'un de l'équipe de la Défense. Je pense qu'il
3 s'agissait de Sladojevic, qui était membre de l'équipe de la Défense de M.
4 Karadzic.
5 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous puissions
6 passer au paragraphe 5 du D547.
7 Q. Et j'aimerais vous poser une question concernant le paragraphe 5 de
8 votre déclaration dans l'affaire Mladic.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on affiche cela à
10 l'écran, je voudrais juste poser une question au témoin concernant le F16.
11 Si je vous ai bien compris, en mars 1995, vous n'étiez pas le
12 commandant de la compagnie dans la zone de responsabilité de cette position
13 spécifique ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, pourquoi est-ce que vous avez
16 signé cette déclaration qui contenait cette erreur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'ai répondu en toute responsabilité
18 et parlé donc des positions des unités et de la possibilité de tirer ou de
19 ne pas pouvoir tirer en raison de la distance. Donc, c'était mon opinion,
20 mon avis subjectif, concernant la possibilité de tirer de cette position,
21 et c'était mon hypothèse concernant cet incident, comme pour beaucoup
22 d'autres incidents, et je pensais que cet incident aurait pu se produire en
23 raison d'une balle perdue ou quelque chose du genre.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas là ma question. Je vous
25 demande pourquoi est-ce que vous avez signé cette déclaration alors qu'elle
26 contenait une erreur concernant le poste que vous occupiez au sein de ce
27 détachement, à savoir que vous étiez ou n'étiez pas le commandant de ce
28 peloton ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parcouru cela très rapidement. Dans la
2 dernière version de ma déclaration, j'ai corrigé plusieurs erreurs, mais
3 celle-là, je ne l'ai pas vue. Donc, ce n'est qu'en venant à La Haye pour le
4 récolement que j'ai attiré l'attention de M. Stojanovic sur ce mot qui
5 manquait, à savoir que je n'étais pas le commandant à l'époque. C'est là le
6 problème.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il faut indiquer dans le
8 procès-verbal d'audience que lors de l'interrogatoire principal, cette
9 correction n'a pas été mentionnée. Merci.
10 Mme BIBLES : [interprétation]
11 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le permettez.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre sur ce point, je
15 vais peut-être m'adresser à la Défense. Il semblerait que dans cette partie
16 de la déclaration il y a eu quelque chose qui a été ajouté :
17 "Même si pendant cette période /je/…"
18 Et je me demande d'où vient le "je", parce que "même si", cela
19 suggère que l'on a connaissance du fait que je n'étais pas commandant. Le
20 "bien que" ne peut pas s'expliquer autrement, et j'inviterais donc les
21 parties à regarder cela et à voir s'il ne peut pas y avoir des explications
22 dans le texte original. Bien entendu, je ne peux pas le lire moi-même, mais
23 il est pour le moins suggéré que le "je" n'apparaît pas clairement dans la
24 version originale, mais il va falloir regarder le texte de plus près.
25 Madame Bibles, c'est quelque chose maintenant sur lequel nous sommes
26 tellement concentrés qu'il faut vraiment y faire attention.
27 Veuillez poursuivre.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir à la
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1 section concernant le F16.
2 Q. Monsieur Maksimovic, en lisant cette phrase en B/C/S, la première
3 phrase qui concerne le commandement de cette unité, dans la version B/C/S,
4 est-ce que l'on indique le sujet qui commande ? Qui est-il, est-ce vous ou
5 quelqu'un d'autre ? Et je suppose que ce que je vous demande dans cette
6 phrase - la première phrase - est quelque chose qui concerne la grammaire.
7 Est-elle grammaticalement correcte ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin, mais
9 en fait, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux s'adresser à des experts
10 linguistiques plutôt.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas de problème à ce que le
13 témoin réponde à la question.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que --
16 regardez votre original. Pourriez-vous nous dire si la troisième ligne, où
17 l'on peut lire F16, est-il clair -- en tous les cas, en ce qui vous
18 concerne, ressort-il clairement qui était le commandant de la compagnie ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, c'est une phrase qui crée confusion,
20 parce qu'il est dit "bien que pendant cette période était commandant de la
21 compagnie," et ça n'a pas de sens. Il faut dire "bien que pendant cette
22 période j'étais" ou "je n'étais pas commandant de la compagnie." J'ai cru
23 personnellement qu'il s'agissait d'une erreur de frappe, et j'ai attiré
24 l'attention de Me Stojanovic sur ce point lorsque nous en avons parlé à
25 l'hôtel. Je ne pensais pas que cela créerait de gros problèmes, mais je
26 peux maintenant préciser que dans ma déclaration complète, il est évident
27 que je n'étais pas au poste de commandement tout au long de cette période.
28 Même si cette phrase devrait en fait se lire pour être correcte : Bien que
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1 pendant cette période je n'étais pas le commandant de cette compagnie. Je
2 pense que c'est une erreur grammaticale.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous aviez donc attiré
4 l'attention de Me Stojanovic sur cette erreur ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'avez-vous fait de
7 cette information ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
9 J'ai considéré qu'en fonction du contenu du paragraphe que vous avez devant
10 vous, on peut clairement voir que cela est contradictoire, car un peu plus
11 tard
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] -- un peu plus loin dans ce même
14 paragraphe, on parle de décembre 1994 jusqu'à la fin --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. C'est encore
16 quelque chose qui étonne la Chambre lorsqu'un témoin attire clairement
17 votre attention sur le fait qu'il considère qu'il y a une erreur et vous
18 laissez les choses en l'état. Et ensuite, à nous de relire tout dans le
19 contexte et ensuite de regarder le mois de décembre et de conclure qu'il y
20 avait une erreur, alors que le témoin a clairement attiré votre attention
21 sur ce point. On se rapproche de plus en plus d'une faute professionnelle,
22 Maître Stojanovic. Soyez conscient de cela.
23 Madame Bibles, vous pouvez poursuivre.
24 Mme BIBLES : [interprétation]
25 Q. Revenons au paragraphe 5 de votre déclaration. Je voudrais simplement
26 préciser un point, à savoir que -- malheureusement, il s'agit du bas de la
27 page 2 et du haut de la page 3 en anglais.
28 Vous avez indiqué que vous avez terminé votre formation en tant
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1 qu'officier le 26 juin 1992 --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1992 ou 1994, Madame Bibles ?
3 Mme BIBLES : [interprétation] 1992, Monsieur le Juge. Ou, je suis désolée,
4 1994. Vous avez tout à fait raison.
5 Q. Est-ce que vous vous en tenez à cette déclaration dans votre
6 déclaration préalable dans l'affaire Mladic ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur Maksimovic, la raison pour laquelle j'ai posé cette question
9 est que dans le paragraphe de votre déclaration préalable dans l'affaire
10 Karadzic que vous avez signée --
11 Mme BIBLES : [interprétation] Et nous pourrions d'ailleurs peut-être y
12 jeter un œil, dans le document 1D02051, au paragraphe 4.
13 Q. -- vous avez indiqué ou laissé entendre que vous avez terminé votre
14 formation le 26 juin 1994 et que vous êtes devenu commandant de la
15 compagnie à Mrkovici le 27 juillet 1994. Est-ce que cela -- en fait,
16 laquelle de ces deux déclarations est la plus exacte concernant le moment
17 où vous êtes devenu commandant de la compagnie ?
18 R. Je peux vous dire cela : une fois que j'ai terminé ma formation, j'ai eu
19 une vingtaine de jours que j'ai passés au commandement de la 1ère Brigade
20 de Romanija jusqu'à ce que je sois transféré. Je ne peux pas vous donner la
21 date exacte à laquelle je suis arrivé à Mrkovici. Je ne m'en souviens pas.
22 Je ne me souviens pas de quelle date il s'agissait. En attendant d'être
23 transféré, avec le chef d'état-major de la 1ère Brigade de Romanija, nous
24 avons pris quelques postes, y compris le commandement du bataillon, le
25 commandement de la compagnie à Mrkovica. Nous étions en été. Je ne sais pas
26 si c'était déjà le mois de juillet. Je ne saurais pas vous le dire avec
27 précision. Et après le dernier tour avec le chef d'état-major, on m'a dit
28 que je serais transféré dans cette compagnie.
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1 Q. Quelle est la personne que vous avez remplacée ? Quelle est la personne
2 qui était, avant vous, commandant de cette compagnie ?
3 R. La personne que j'ai remplacée était M. Blasko Rasevic.
4 Q. J'aimerais que l'on puisse préciser un petit peu votre expérience
5 militaire dans le cadre de ce qui serait pertinent pour cette affaire.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pourrions maintenant passer au
7 paragraphe 1 du D547.
8 Q. Au paragraphe 1 de votre déclaration préalable, vous avez dit qu'avant
9 la guerre vous viviez à Blazuj, dans la municipalité d'Ilidza. Etiez-vous
10 membre de la Défense territoriale de Blazuj ?
11 R. Non. En 1991, au mois de septembre, j'ai commencé à faire mon service
12 militaire normal dans la JNA, en République de Serbie. Et j'y suis resté
13 jusqu'au 15 mai 1992, au moment où, avec un certain nombre d'autres
14 soldats, je suis revenu à Lukavica. En d'autres termes, je n'ai pas eu la
15 possibilité d'être membre d'aucune autre force armée en dehors de la JNA
16 régulière. A mon arrivée à Lukavica, je suis resté avec l'unité des
17 transmissions. Il y avait une station de relais radio près du commandement
18 du RSK, et, en tant que soldats, nous étions chargés de la communication
19 entre l'état-major principal et le commandement SRK. C'était à Trdomici
20 [phon], sur la colline voisine. Et après cela, j'ai demandé à être envoyé
21 dans ma ville d'origine, à Blazuj. J'y ai été envoyé et ai rallié l'unité
22 se composant d'amis et de voisins et de membres de ma famille. Je les ai
23 accompagnés sur les lignes qui étaient les nôtres au début de la guerre. Et
24 je ne suis pas sûr d'en avoir parlé ici, mais je peux vous dire que nos
25 lignes se trouvaient au pied d'Igman, à la même altitude à peu près que la
26 carrière. Au bout d'un certain temps --
27 Q. Merci. Nous allons regarder ensemble les portions pertinentes. Et je
28 voulais simplement préciser : au paragraphe 2, lorsque vous dites que vous
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1 avez été réattribué au SRK, vous avez été réaffecté dans le cadre de votre
2 service militaire obligatoire dans le SRK ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous avez décrit et dit que vous aviez demandé à être transféré dans
5 la Brigade Igman. Savez-vous à quel moment la Brigade Igman a été créée ?
6 R. Non, je ne le sais pas exactement.
7 Q. Est-ce que vous avez une idée approximative ?
8 R. Vous voyez, à un moment au cours du mois de mai 1992, les activités ont
9 commencé, avec des combats, et certaines unités ont été créées; donc, je
10 n'ai jamais demandé quoi que ce soit de particulier concernant celle-ci.
11 Donc, je ne me souviens pas réellement à quel moment cette brigade a été
12 créée.
13 Q. Est-ce que vous savez si elle a été formée par la Défense territoriale
14 de Blazuj ?
15 R. Je ne sais pas, parce qu'à Blazuj il y avait donc les casernes de la
16 JNA. Je pense que l'unité a été formée par les membres de la JNA, en tous
17 les cas par ceux qui sont restés. Et tous les autres hommes également qui
18 étaient encore dans ce hameau et qui ont rejoint cette brigade.
19 Q. Maintenant, au paragraphe 2, vous avez décrit et dit que Dunjic était
20 le commandant de votre unité. S'agissait-il du commandant Velimir Dunjic ?
21 R. Oui. A un moment donné, il a commandé une brigade. Je ne sais pas s'il
22 était déjà en poste lorsque j'ai rejoint la Brigade Igman ou si cela s'est
23 fait après, mais je sais qu'il était un des commandants qui, avec mon unité
24 et moi-même, a participé à certaines activités de combat. C'est la période
25 pendant laquelle je me souviens de lui.
26 Q. Est-il exact que la Brigade Igman est une des plus petites brigades du
27 SRK ?
28 R. Je ne sais pas.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions voir la pièce 30877 de la
2 liste du 65 ter.
3 Q. Il s'agit donc d'un rapport sur l'état de préparation au combat de la
4 Brigade d'infanterie légère Igman au cours de la première moitié de 1993.
5 Est-ce que vous voyez la description en haut à gauche du rapport sur l'état
6 de préparation au combat ?
7 R. Oui.
8 Q. Et je peux vous dire que cela a été signé par le lieutenant-colonel
9 Cojic. Est-ce que vous pourriez regarder maintenant la dernière page, sur
10 la ligne des signatures.
11 R. Ce n'est pas nécessaire. Je me souviens du lieutenant-colonel. Je me
12 souviens de son nom de famille, Cojic, même si nous ne nous sommes jamais
13 rencontrés. Mais il s'est passé tant de temps que je ne me souviens pas
14 vraiment bien de lui.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 4 dans les
16 deux versions.
17 Q. Pendant que l'on affiche ce document, dans la première ligne de votre
18 déclaration, vous avez dit :
19 "Je suis devenu membre de la Brigade Igman et de son peloton d'intervention
20 dans le cadre de la 4e Brigade [comme interprété] en janvier 1993."
21 Maintenant, en vous demandant de regarder la page 4 ici, nous voyons une
22 liste des unités qui englobent la Brigade Igman en 1993. Et j'ai une
23 question, à savoir : à quelle unité apparteniez-vous ? Est-ce que vous
24 faisiez partie du 4e Bataillon d'infanterie ou est-ce que vous faisiez
25 partie de ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire la compagnie d'intervention
26 indépendante ?
27 R. Mon unité appartenait au 4e Bataillon d'infanterie à Blazuj. Je ne
28 connais pas cette autre unité à laquelle vous avez fait référence.
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1 Q. Comme nous sommes à la page 4, juste en dessous de la liste de ces
2 unités, nous avons la description de certaines installations de brigades
3 qui avaient besoin de main-d'œuvre au sein de la brigade. Je vais vous
4 poser des questions à ce propos. Il y a donc le dépôt pour la maintenance
5 et les réparations de Hadzici --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, excusez-moi.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûre que nous
9 avons la page correspondante à l'écran ?
10 Mme BIBLES : [interprétation] Voyons. Ah, non.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. Voyons voir. Nous
13 avons la page qu'il nous faut dans la version anglaise du document, mais je
14 crois qu'il faut peut-être revenir en arrière pour la version en B/C/S. Je
15 suis désolée. Il nous faut la page 5 en B/C/S. Toutes mes excuses.
16 Q. Est-ce que cela vous semble plus raisonnable ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Suite à la liste que nous venons d'examiner, je souhaite vous poser une
19 question concernant ces quatre installations qui sont écrites ici : il y a
20 l'entrepôt d'entretien à Hadzici, il y a l'entrepôt de munitions et une
21 caserne à Blazuj et à Usiki [comme interprété] --
22 L'INTERPRÈTE : Si j'ai bien compris.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Est-ce que toutes ces installations se trouvent dans la zone de
25 responsabilité de la Brigade d'Igman ?
26 R. Oui.
27 Q. Aux paragraphes 3 et 4 de votre déclaration préalable, vous décrivez le
28 feu par l'ABiH sur Hadzici et Ilidza. Est-ce que l'ABiH prenait une ou
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1 toutes ces installations pour cible ?
2 R. Mis à part les installations militaires que vous venez d'énumérer,
3 Hadzici se trouvait dans une position telle qu'ils étaient bombardés
4 d'instances supérieures sans interruption et sans logique particulière. On
5 se servait aussi de mitrailleuses. Donc, quand on parle de bombardements
6 essuyés par Hadzici et Ilidza, personnellement, je n'ai pas relevé que
7 l'une de ces installations ait été touchée. Ce que je sais, en revanche,
8 c'est que les civils ont souvent trouvé la mort lorsqu'on ouvrait le feu
9 sur Hadzici depuis le mont Igman, et la même chose vaut pour les soldats.
10 D'ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué dans ma déclaration préalable.
11 Q. J'aimerais revenir à la question de l'unité d'intervention.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Mais avant de le faire, je souhaite demander
13 le versement au dossier du document 30877 de la liste 65 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30877 recevra la cote
16 P6630, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6630 est admise au dossier.
18 Mme BIBLES : [interprétation]
19 Q. Est-il vrai qu'il y a eu une restructuration importante de la Brigade
20 d'Igman vers le 31 août 1993 ?
21 R. Qu'entendez-vous par là précisément ?
22 Q. Dans votre déclaration préalable, vous expliquez qu'au mois de
23 septembre 1993 vous êtes allé à l'école des officiers à Banja Luka. N'est-
24 il pas vrai qu'à cette même époque, trois compagnies d'intervention qui
25 faisaient partie de la Brigade d'Igman ont été éliminées ?
26 R. Oui, je m'en souviens. Quand je suis parti du 4e Bataillon, autrement
27 dit, du peloton d'intervention, ce peloton d'intervention a été démantelé
28 peu après et les soldats ont été transférés vers d'autres unités. Mais je
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1 ne l'ai pas vu personnellement. Je l'ai entendu dire alors que je me
2 trouvais déjà à Banja Luka.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être serait-il utile de se pencher sur
4 un ordre relatif à la réorganisation de la brigade. Il faut afficher, s'il
5 vous plaît, le document 30889 de la liste 65 ter.
6 Q. Et, Monsieur, pendant que nous attendons l'affichage du document, je
7 vous signale qu'il a été signé par le colonel Cojic le 31 août 1993. Voyez-
8 vous ce qui figure en haut de la page à gauche où on y indique l'objet de
9 cet ordre ?
10 R. Oui, je le vois.
11 Q. Est-il nécessaire de vous montrer la dernière page, la page qui
12 comporte la signature, avant d'étudier ce document en détail ?
13 R. Non.
14 Q. Passons maintenant à la page 2 dans les deux versions linguistiques. Ce
15 qui nous intéresse, c'est le point numéro 6, et nous pouvons y voir le
16 texte suivant :
17 "Le 1er septembre 1993, les unités suivantes cesseront d'exister :"
18 Et puis, trois compagnies d'intervention sont listées. En premier lieu, la
19 Compagnie d'intervention T. Veljancic; deuxièmement, la Compagnie
20 d'intervention Hadzici; et, en troisième lieu, la Compagnie d'intervention
21 Blazuj. A laquelle de ces trois compagnies apparteniez-vous à l'époque ?
22 R. Au Peloton d'intervention Blazuj.
23 Q. Et étiez-vous au courant de l'existence de ces deux autres compagnies
24 d'intervention ?
25 R. Oui. Je connais un certain nombre de soldats qui servaient dans ces
26 unités. Ce n'étaient pas des amis personnels, mais j'étais au courant.
27 Q. Si nous passions maintenant à la page 7 [comme interprété] des deux
28 versions linguistiques --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question
2 au témoin avant que la page ne disparaisse de l'écran.
3 Nous avons vu que dans le document on se réfère à la Compagnie
4 d'intervention de Blazuj, et dans votre réponse vous avez parlé du Peloton
5 d'intervention de Blazuj. S'agissait-il d'une compagnie ou d'un peloton ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un peloton qui comptait 25 à
7 30 hommes, voire moins. Je vous cite le chiffre approximativement. Mais
8 toujours est-il qu'il ne s'agissait pas d'une compagnie. Il s'agissait d'un
9 peloton qui faisait partie du 4e Bataillon de Blazuj.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et une Compagnie d'intervention de
11 Blazuj n'existait pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, non.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parce que c'est bien le terme qui
14 apparaît dans le document, le document que nous avons sous les yeux.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais permettez-moi d'ajouter quelque
16 chose. Je vois que le terme "ceta" est mentionné une fois et le terme "vod"
17 une fois. Par ailleurs, à la première ligne, je vois aussi le terme
18 "brigade", qui ne semble pas avoir été traduit. Veuillez, s'il vous plaît,
19 nous donner lecture très lentement et à haute voix des trois premières
20 lignes du texte. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe numéro 6 ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Commencez par la deuxième ligne, et
23 puis lisez la deuxième, la troisième et la quatrième lignes de ce
24 paragraphe.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Compagnie d'intervention de la Brigade Tomo
26 Veljancic, parce que je pense qu'il s'agissait de la Brigade Tomo
27 Veljancic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la ligne suivante ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La Compagnie d'intervention Hadzici et le
2 Peloton d'intervention de Blazuj. C'étaient là les trois unités qui
3 faisaient partie de la Brigade d'Igman.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, le problème semble être réglé. Je
5 ne sais pas qui a préparé la traduction, mais il va falloir la revoir pour
6 la corriger.
7 Vous pouvez poursuivre.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
9 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la page 3, le point 7, qui se
10 lit comme suit :
11 "La Compagnie d'intervention T. Veljancic, la Compagnie d'intervention de
12 Hadzici et" -- bon, je vais devoir utiliser le terme peloton, "et le
13 Peloton d'intervention de Blazuj ont apporté une contribution immense grâce
14 à leurs efforts jusqu'à présent et grâce à leur lutte pour la liberté du
15 peuple serbe et la création de la Republika Srpska.
16 "Je souhaite à tous les membres de ces unités qu'ils soient en très bonne
17 santé et je leur souhaite bonne chance dans les combats à venir dans les
18 rangs des nouvelles unités de la VRS."
19 Avez-vous reçu des félicitations personnelles pour votre travail au sein du
20 peloton d'intervention, comme semble indiquer ce texte ?
21 R. Pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens pas. Je suis allé à
22 Banja Luka pour suivre une formation. Je ne sais pas si cela a été
23 communiqué à mes collègues. Probablement je n'ai rien reçu personnellement,
24 sinon je m'en serais souvenu.
25 Q. Et pour revenir à la première compagnie d'intervention, la Compagnie
26 d'intervention Tomo Veljancic, savez-vous si les membres de cette compagnie
27 étaient des habitants locaux ou s'ils étaient venus de l'extérieur ?
28 R. Je pense qu'il y avait un certain nombre d'habitants locaux qui étaient
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1 intégrés à cette compagnie. Je ne sais pas quelle était sa structure, en
2 revanche. Elle était composée surtout de jeunes hommes qui ne connaissaient
3 pas la crainte. Dans la plupart des unités d'intervention, les effectifs
4 étaient très jeunes. Mais quant à la structure exacte de chacune de ces
5 unités, je ne suis pas au courant de la chose. Je sais que mis à part les
6 habitants locaux qui faisaient partie de notre peloton d'intervention, il y
7 avait aussi des réfugiés qui étaient venus du territoire de la fédération
8 et un certain nombre de la région de Zenica.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons maintenant revenir à la page 2
10 et le texte qui se situe juste au-dessous du point 6.
11 Q. Voyez-vous qu'après la référence à la Compagnie d'intervention Tomo
12 Veljancic, on voit le sous-paragraphe à côté de la lettre A, on indique ici
13 que cette compagnie a été démantelée et que les membres de la compagnie
14 provenant de la République fédérale de Yougoslavie étaient renvoyés en
15 République fédérale de Yougoslavie. Savez-vous combien d'hommes de cette
16 compagnie pouvaient être venus de la République fédérale de Yougoslavie ?
17 R. Non, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y en avait plusieurs. Je ne
18 pense pas qu'il s'agissait d'un chiffre très important.
19 Q. Et savez-vous si le commandant de l'unité était connu sous le nom de
20 Branislav Gavrilovic, Brne ?
21 R. Branislav Gavrilovic, Brne. C'était bien le nom du commandant de cette
22 unité.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un
24 autre sujet, mais avant de le faire, je vais demander le versement au
25 dossier de ce document portant la cote 30889.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30889 reçoit la cote P6631,
28 Messieurs les Juges
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
2 Avant de continuer, Madame Bibles, j'aimerais savoir si les parties au
3 procès souhaitaient débattre des questions liées au calendrier à la fin de
4 cette séance ou au début de la séance suivante. Je ne sais pas où nous en
5 sommes en ce moment, s'il reste toujours des questions à régler ou si vous
6 avez besoin de la pause suivante pour fixer tous les points importants.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'apprécierais d'avoir à ma disposition la
8 pause suivante, Monsieur le Juge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, mieux vaut attendre.
10 M. LUKIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Maksimovic, savez-vous si cette unité avait été organisée et
14 mise sur pied par le Parti radical serbe ?
15 R. Je n'ai pas de connaissances personnelles à ce sujet.
16 Q. Saviez-vous que Gavrilovic recevait des armes de la part de la police
17 de Republika Srpska ?
18 R. Non. Je ne peux parler que des choses au niveau desquelles je dispose
19 de connaissances personnelles. Je ne doute pas que quelqu'un vous ait
20 communiqué cet élément d'information, mais moi, je n'en sais rien
21 personnellement.
22 Q. Nous allons nous pencher sur le document.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Qui porte la cote 14627 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, souhaitez-vous établir
25 que ces armes étaient effectivement fournies ou reçues par qui ?
26 Mme BIBLES : [interprétation] Ce qui me préoccupe surtout, c'est la nature
27 de ces armes et ce que leur remise pouvait signifier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin n'en sait rien,
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1 il est nécessaire [comme interprété] d'approfondir la chose. En revanche,
2 si vous avez des questions à poser qui vous semblent utiles, bien
3 évidemment, allez-y, posez-les. Mais parfois on a tendance à apprendre à un
4 témoin les choses au sujet desquelles il ne sait rien du tout et ce n'est
5 pas une tendance que cette Chambre a l'intention d'encourager.
6 Mme BIBLES : [interprétation]
7 Q. Monsieur Maksimovic, était-il habituel ou normal de distribuer des
8 pistolets aux soldats ou aux membres de la Défense territoriale, et était-
9 il habituel de les faire distribuer par la police ?
10 R. A en juger par la date, à savoir le 11 avril 1992, la question qu'il
11 faut vraiment se poser est de savoir si on pouvait parler de la façon
12 "habituelle" ou "normale" de fonctionner à cette époque. C'était au début
13 de la guerre. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette façon de procéder
14 n'était pas correcte. Mais sans doute, à l'époque, les choses se
15 présentaient sous un angle différent. Mais c'est tout simplement mon point
16 de vue personnel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, ceci n'est pas une
18 question qui concerne les faits.
19 Veuillez passer à un autre sujet.
20 Mme BIBLES : [interprétation]
21 Q. Nous allons laisser ce document de côté pour le moment. Saviez-vous en
22 1992 que les unités de Gavrilovic avaient organisé la formation d'un
23 certain nombre de volontaires serbes qui combattaient à Sarajevo ?
24 R. Non, je ne le sais pas.
25 Q. Et quel était votre sentiment par rapport à la réputation dont
26 jouissait Gavrilovic ?
27 R. Tout au début de la guerre, il avait la réputation d'être intrépide. Il
28 était entouré de jeunes hommes, d'une équipe très puissante. Et puis rien
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1 d'autre, rien de particulier. Pour se faire respecter par moi et par les
2 autres, il a fait un certain nombre de choses sur le plan guerrier. C'est
3 tout ce que je peux dire. Rien de spécial. Mais, en tout cas, rien qui
4 serait lié à ce qui nous préoccupe.
5 Q. Avant de répondre, vous avez dit "au début de la guerre". En avez-vous
6 appris davantage au cours de la guerre ? Sa réputation a-t-elle changé ?
7 R. Pourriez-vous vous exprimer d'une façon un peu plus
8 précise ? Vous dites que sa réputation a changé; de quelle façon ?
9 Q. Très bien. Je vais passer à des questions plus concrètes. Mais avant,
10 laissez-moi vérifier quelle heure il est. Au paragraphe 30 [comme
11 interprété] de votre déclaration préalable, vous expliquez que vous avez
12 participé à une opération qui s'est déroulée en 1993. S'agit-il de
13 l'opération qui était, par ailleurs, connue sous le nom de Lukavac 93 ?
14 R. 93. Oui.
15 Q. Saviez-vous que Gavrilovic et ses hommes ont, eux aussi, participé à
16 cette opération ?
17 R. Oui.
18 Q. Son unité fonctionnait-elle en coopération ou en coordination avec
19 votre peloton ?
20 R. Oui.
21 Q. Saviez-vous que l'unité de Gavrilovic a capturé un certain nombre de
22 prisonniers au cours de cette opération ?
23 R. Oui, son unité avait capturé des prisonniers comme l'a fait mon unité
24 au cours de ce combat particulier.
25 Q. Et savez-vous si les hommes de Gavrilovic ont assassiné les prisonniers
26 au cours de cette opération ?
27 R. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons fait
28 passer nos prisonniers au commandement de la brigade -- ou, plutôt, à la
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1 police militaire, qui a assuré leur escorte. Cette escorte était composée
2 de trois soldats qui étaient un Serbe, un Croate et un Musulman de par leur
3 appartenance ethnique.
4 Q. Et avez-vous appris ce qui est arrivé aux prisonniers qui avaient été
5 capturés par Gavrilovic et ses hommes ?
6 R. A mon avis, eux aussi, on les a fait passer au commandement de la
7 brigade. Mais pour être tout à fait sincère, je n'ai pas de connaissances
8 personnelles à ce sujet. Je ne peux parler que des prisonniers que nous
9 avions capturés. Je sais que nous les avons transférés vers le commandement
10 de la brigade pour qu'ils y soient interrogés. Je ne sais pas ce qui leur
11 est arrivé par la suite. L'un de ces prisonniers s'appelait Pero. Je ne me
12 souviens plus de son nom de famille. Mais je sais qu'il faisait partie de
13 nos hommes et puis qu'il est passé du côté de l'armée de la BH. Mais à quel
14 moment et où cela s'est produit, je ne le sais pas.
15 Q. Vous parlez de l'un de vos prisonniers, un prisonnier capturé par votre
16 peloton ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je avoir une précision, s'il vous
19 plaît.
20 Dois-je comprendre que Pero était dans les rangs de votre armée avant de
21 passer de l'autre côté et que vous l'avez arrêté ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Au moment où il a été capturé, il était
23 membre de l'armée de la BH. Il a été pris comme prisonnier et transféré au
24 commandement de la brigade. Ce n'est que quelques années plus tard que nous
25 avons appris qu'en fait, il avait changé de côté. Mais je ne sais pas à
26 quel moment et où. Je ne peux pas me prononcer sur ce point.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il n'avait pas changé, en fait,
28 d'armée. Il s'est juste échappé pendant qu'il était votre prisonnier et il
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1 a rejoint les rangs de l'armée de la BH.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est, du moins, ce que j'ai entendu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je regarde l'heure qu'il
6 est.
7 Veuillez, s'il vous plaît, faire sortir le témoin de la salle d'audience.
8 Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Maksimovic.
9 Entre-temps, Madame Bibles, il vous a semblé bon d'examiner cet ordre
10 relatif à la restructuration de la brigade. Le document porte la cote 30889
11 de la liste 65 ter. Il vient d'être admis au dossier sous la cote P6631.
12 Par ailleurs, la question de traduction s'est posée au niveau des
13 "compagnies", c'est-à-dire des "pelotons". L'Accusation remettra-t-elle
14 cette traduction pour qu'elle soit revue et corrigée ?
15 Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons nous en occuper, Monsieur le
16 Juge. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre
18 nos travaux à 14 heures moins 20.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 13 heures 21.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais donner la possibilité aux
23 parties de s'exprimer devant la Chambre sur les questions de calendrier. Où
24 en sommes-nous à l'heure actuelle ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Mme Bibles et moi-même avons travaillé dur sur
26 la question aujourd'hui et je pense que nous sommes arrivés enfin à un
27 accord. Et est-ce que vous préférez, Messieurs les Juges, que je vous
28 envoie une liste ou est-ce que vous --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous -- si vous êtes
2 d'accord --
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous êtes d'accord, la Chambre
5 n'interviendra pas. Nous aimerions avoir une liste.
6 Est-ce que la question du 92 ter et 92 bis a été résolue pour les deux
7 témoins ayant le même nom ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous les avons retirés de la liste --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 M. LUKIC : [interprétation] -- pour une déposition ultérieurement. Donc,
11 nous résoudrons cela d'une certaine façon.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous envisagez donc toujours de vous
13 pencher là-dessus.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc -- alors, les parties se sont
16 engagées à éviter la confusion et le chaos et à essayer de réellement
17 terminer la déposition prévue dans les délais impartis. C'est une approche
18 réaliste cette fois-ci. Quelquefois, nous perdons dix à 15 minutes. Mais la
19 Chambre ne s'attend pas à ce que les parties perdent 30 minutes, une demi-
20 heure, ou même plus pour rien du tout, en créant une situation de chaos et
21 une situation peu claire.
22 Je suppose que vous avez également pris compte de tout cela et que vous
23 envisagez d'être réalistes.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons essayé de
25 faire une estimation au mieux du possible étant donné tous les éléments en
26 compte.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Notre préoccupation, bien entendu, est de
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1 tenir compte également des vacances judiciaires. Nous ne voulons pas qu'un
2 témoin soit mis en attente pendant la période des vacances judiciaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Et d'après nos estimations, il nous manque un
5 peu de temps.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre voudrait recevoir une
7 liste avec les dates, le temps.
8 Et essayez d'utiliser notre temps de la façon la plus efficace possible.
9 Est-ce que l'on pourrait maintenant faire entrer le témoin dans le
10 prétoire. Donc, j'ai demandé, en fait, à ce que le témoin soit accompagné
11 pour reprendre sa place dans le prétoire.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, Madame Bibles, vous
14 pouvez maintenant reprendre votre contre-interrogatoire.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Maksimovic, pour en terminer avec ce dont nous parlions avant
17 la pause, vous avez parlé d'un prisonnier qui s'appelait Pero - je pense
18 que c'était son prénom - que vous connaissiez. Vous avez opiné du chef.
19 R. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est son prénom ou si c'était
20 vraiment, en réalité, un surnom.
21 Q. Si je vous proposais un nom de famille comme Koblar, est-ce que cela
22 vous rappellerait quelque chose ou pas ?
23 R. C'est possible.
24 Q. Il est donc possible que son nom ait été Pero Koblar ?
25 R. Oui, c'est possible.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions avoir le document 30888 de
27 la liste du 65 ter affiché à l'écran, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur Maksimovic, c'est une déclaration qui a été faite par Pero
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1 Koblar. Je vous demanderais de regarder les identifiants en haut de la
2 première page. Avant la pause, vous avez dit, entre autres choses, qu'il
3 s'était évadé, et vous voyez dans la première ligne de ce document-ci
4 qu'une partie de sa déclaration préalable a trait à son évasion. Est-ce que
5 ce document vous apparaît donc comme provenant de la même personne que
6 celle que vous décriviez avant la pause ?
7 R. C'est très probable, oui. Perica Koblar, oui, je pense que c'était bien
8 son nom.
9 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 8 dans
10 la version anglaise et page 9 dans la version B/C/S de ce document. Je
11 crois que le passage qui nous intéresse se trouve en bas de la page 8 de la
12 version anglaise et en haut de la page 9 de la version en B/C/S.
13 Q. Koblar dit avoir été interrogé en présence de Gavrilovic. Est-ce que
14 vous voyez ce passage qui figure en haut de la page 9 dans la version B/C/S
15 du texte ?
16 R. Oui.
17 Q. Et dans la suite du texte - je ne vais pas lire intégralement le
18 paragraphe - mais en tout cas, un peu plus bas dans le texte, il déclare
19 que l'un des hommes de Gavrilovic, qui se trouvait à gauche de Gavrilovic,
20 était surnommé Brne et qu'il interrogeait un prisonnier dont le prénom
21 était Zika en lui demandant à quelles opérations il avait participé. Et
22 Zika a répondu que le numéro 11 -- je crois qu'il s'agit de Plavih, que ce
23 soldat, donc, a soulevé son AP et a tiré le premier sur Zika. Donc, ma
24 question est la suivante : est-ce que vous étiez au courant du fait qu'une
25 unité avait tué ces prisonniers pendant cette opération ?
26 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. Après s'être emparée de Golo
27 Brdo, mon unité a immédiatement reçu l'ordre de se rendre sur le flanc
28 droit à Stupnik. L'action était encore en cours, donc nous avons poursuivi
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1 notre chemin. Et lorsque nous avons pris ces diverses cotes topographiques,
2 nous avons entendu des tirs d'artillerie qui venaient de derrière notre
3 dos. A savoir que nous avons entendu et reçu des informations selon
4 lesquelles notre unité, qui s'était emparée de la ligne à Golo Brdo, avait
5 été attaquée par l'ABiH et que celle-ci tenait bon. Donc, nous sommes allés
6 dans cette direction. Mais il est tout à fait certain que je ne sais rien
7 des autres éléments évoqués ici.
8 Q. Vous avez entendu parler d'un certain Pero, et aujourd'hui vous dites
9 penser que cet individu a pour nom de famille Koblar. Comment avez-vous
10 entendu parler de Pero Koblar ?
11 R. Je ne sais pas aujourd'hui si c'était pendant qu'il a été fait
12 prisonnier. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait
13 prisonnier. Je ne sais pas quels sont les hommes qui se sont emparés de
14 lui. J'ai découvert que l'un d'entre eux s'appelait Pero. Ceci constitue,
15 en fait, une rumeur qui a circulé parmi les soldats. Quelqu'un l'a fait
16 prisonnier. Je ne sais pas qui c'était. Et ensuite, nous avons renforcé nos
17 lignes et nous nous sommes rendus à notre affectation suivante.
18 Q. Avez-vous la moindre raison de contester le récit relatif à un meurtre
19 que vous avez lu ici dans la déclaration préalable de M. Koblar ?
20 R. Je n'ai pas lu l'intégralité de cette déclaration. Je n'ai vu ici que
21 le début de cette déclaration. Donc, je n'ai rien à dire de définitif à ce
22 sujet en ce moment. Je ne peux pas parler de choses dont je ne sais rien.
23 Q. Il semblerait que nous n'allons pas terminer votre audition
24 aujourd'hui. Conviendriez-vous que vous pourriez peut-être prendre avec
25 vous cette déclaration préalable pendant le week-end, elle est assez
26 longue, et voir si son contenu peut vous aider à répondre à une question
27 sur ce point ?
28 R. Cela ne constitue aucun problème pour moi. Je peux lire la déclaration
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1 préalable. Vous voulez dire que je pourrais alors donner mon point de vue
2 au sujet de la véracité de cette déclaration ? Bien sûr, je ne saurais pas
3 agir de la sorte, mais je peux lire cette déclaration.
4 Q. Je vous demanderais donc de lire l'intégralité de cette déclaration
5 préalable, et ensuite je pourrais vous poser éventuellement quelques
6 questions supplémentaires lundi.
7 R. Très bien.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous remettrez cette
12 déclaration au témoin pendant l'audience, ou est-ce qu'il la recevra par
13 l'intermédiaire de la Section chargée des Victimes et des Témoins et de
14 leur sécurité ?
15 Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons imprimer ce document à la fin de
16 l'audience puis remettre le document papier à M. l'Huissier, qui pourra le
17 remettre au témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, d'abord, assurez-vous
19 que la Défense l'aura vu avant de le remettre au témoin.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc procéder comme
22 vous l'avez proposé.
23 Veuillez procéder maintenant.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
25 Q. Nous allons changer de direction et revenir sur quelques détails qui
26 figurent dans votre déclaration préalable. A partir d'un certain jour de
27 l'été 1994 et jusqu'au mois de décembre 1994, vous faisiez partie de la 1ère
28 Brigade de Romanija du SRK et vous avez déclaré que vous étiez commandant
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1 de compagnie à Mrkovici. Ceci figure aux paragraphes 5 à 9 de votre
2 déclaration préalable. Au paragraphe 6, vous apportez des informations
3 selon lesquelles vous auriez appris un certain nombre de choses au sujet de
4 ce qui s'était passé en février 1994. Je voudrais être tout à fait claire,
5 vous ne faisiez plus partie de la 1ère Brigade de Romanija en février 1994 ?
6 R. Non, non.
7 Q. Est-il exact également que vous ne vous trouviez plus dans les environs
8 de Sarajevo le 5 novembre 1994 ?
9 R. Je n'étais pas dans les environs de Sarajevo. Je n'étais pas près de
10 Sarajevo, non.
11 Q. Donc, il est vrai, n'est-ce pas, que vous ne disposez d'aucun élément
12 d'information que vous connaîtriez directement ou personnellement
13 s'agissant des événements survenus le 5 février 1994 au marché de Markale ?
14 R. Des éléments d'information que je connaîtrais personnellement, je n'en
15 ai pas. Moi, j'ai simplement entendu un certain nombre de choses.
16 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
17 sur le document D547.
18 Q. Et que nous examinions le dernier paragraphe de votre déclaration
19 préalable. S'agissant de la zone de responsabilité qui était la vôtre en
20 votre qualité de commandant de compagnie de la Compagnie de Mrkovici de la
21 1ère Brigade de Romanija, est-il permis de dire que votre zone de
22 responsabilité ne s'étendait pas jusqu'au village de Mrkovici ou jusqu'au
23 village de Radava ?
24 R. Mrkovici et Radava sont deux villages qui se trouvaient en profondeur
25 du territoire. Les membres de mon unité, pour certains, habitaient ces deux
26 villages. La zone de responsabilité englobait, si je me souviens bien, 12
27 tranchées environ qui faisaient donc partie de mon unité.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que nous prenions la page
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1 suivante en anglais. Nous aimerions voir la dernière partie du paragraphe
2 5.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
4 Q. Est-ce que je comprends bien ce que vous venez de dire dans votre
5 dernière réponse en pensant que votre zone de responsabilité sur les
6 positions que vous occupiez à ce moment-là constituait la ligne de
7 confrontation ou la ligne de démarcation ?
8 R. Je ne crois pas vous avoir parfaitement bien comprise.
9 Q. Vous venez de dire dans votre déposition -- à partir de la ligne 13 et
10 jusqu'à la ligne 84 du compte rendu d'audience, vous avez prononcé les mots
11 suivants :
12 "La zone de responsabilité englobait, si je me souviens bien, une douzaine
13 de tranchées à peu près qui faisaient partie de mon unité."
14 Et est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ces mots veulent dire
15 ?
16 R. Eh bien, ces tranchées faisaient partie du système connecté de défense.
17 C'étaient des points de résistance dans ce réseau de défense. Et il
18 incombait à ma compagnie de prendre la responsabilité de 12 ou 13 tranchées
19 qui étaient reliées avec des tranchées perpendiculaires à elles. Ces
20 tranchées étaient bien fortifiées et elles avaient donc une importance tout
21 à fait capitale pour les villages de Mrkovici et de Radava et la partie de
22 la Republika Srpska qui était entre nos mains, à savoir Blazuj, Hadzici et
23 Ilidza. La route qui reliait ces diverses localités avec le reste de la
24 Republika Srpska passait non loin des lignes qui relevaient de la
25 responsabilité de mon unité. Elles se trouvaient à une cinquantaine, voire
26 à une centaine de mètres, à vol d'oiseau. Il y avait à peu près cette
27 distance entre la route principale et la ligne de front. Et les tranchées,
28 je le répète, étaient bien fortifiées.
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1 Maintenant, en profondeur du territoire, si vous me permettez de vous
2 l'expliquer - autrement dit, dans les villages de Mrkovici, Radava, Mocevci
3 [phon] et autres - voilà, il y avait pas mal de villages à l'intérieur.
4 Q. Passons à la page 4 à présent de votre déclaration préalable, le
5 passage qui fait suite à la mention de l'incident F16. Vous décrivez les
6 unités voisines des vôtres d'une façon qui me semble peu claire. J'aimerais
7 donc que nous reprenions ces divers éléments pour que je puisse les
8 comprendre complètement.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Dans les deux versions linguistiques, il
10 s'agira du troisième paragraphe entier commençant par les mots "Je voudrais
11 préciser par ailleurs…"
12 Q. Alors, vous parlez des unités qui étaient voisines de la vôtre sur le
13 flanc gauche et le flanc droit. Ne voyez-vous pas d'inconvénient à ce que
14 nous passions ces extraits en revue pour essayer de comprendre si "gauche"
15 et "droite" correspondent, oui ou non, à "ouest" et "est" sur la ligne de
16 Mrkovici ? Donc, à partir de la position que vous occupiez à Mrkovici,
17 partons d'abord vers l'ouest. A partir de votre position, donc, au sein de
18 la 1ère Brigade de Romanija, si on va vers l'ouest, est-ce que la prochaine
19 unité n'est pas celle de la Brigade de Kosevo ?
20 R. C'était le Bataillon Vogosca de Kosevo. En général, on parlait du
21 Bataillon de Kosevo, mais pour être précis, il faut ajouter le mot de
22 Vogosca, dont on parlait jusqu'à ce moment-là comme étant la Brigade de
23 Vogosca, parce que nous étions pratiquement la dernière unité de la 1ère
24 Brigade de Romanija se trouvant dans ce secteur plus à droite. A nos côtés
25 sur la droite, il y avait une unité plus importante qui ne faisait pas
26 directement partie de la nôtre. Je veux parler donc de l'ouest, quand on se
27 dirige vers l'ouest.
28 Q. Et lorsqu'on va encore plus loin à l'ouest que Kosevo -- dans le
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1 secteur de Kosevo, est-ce qu'on atteint la Brigade de
2 Vogosca ?
3 R. Je pense que l'ensemble Kosevo et Vogosca constituait une seule et même
4 unité, brigade. C'était peut-être la 4e Brigade de Sarajevo. Je n'en suis
5 pas tout à fait sûr. Je ne suis pas sûr du nom de cette brigade, mais je
6 pense qu'on l'appelait la 4e Brigade de Sarajevo.
7 Q. Ne pouvait-il pas s'agir plutôt de la 3e Brigade ?
8 R. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne saurais me prononcer.
9 Q. En lisant votre déclaration préalable, on déduit que vous connaissiez
10 une localité connue sous le nom de Spicaste Stijene, en anglais
11 "Sharpstone". Etes-vous d'accord avec moi ?
12 R. Oui.
13 Q. Mis à part une nuit et peut-être deux jours au cours de l'année 1994,
14 ce secteur était contrôlé par la VRS à partir de 1992 jusqu'à 1995. Etes-
15 vous d'accord avec moi pour le dire ?
16 R. Oui. C'est la VRS qui avait ses positions dans le secteur, mis à part
17 quelques brefs intervalles. A quelques reprises, ces positions ont été
18 occupées par l'ennemi.
19 Q. N'est-il pas vrai que Spicaste Stijene se situe sur une cote géographie
20 élevée depuis laquelle on a une bonne vue sur la partie orientale de la
21 ville de Sarajevo ?
22 R. Il y a une très belle vue qui se dégage de ce point sur le village de
23 Sedrenik et même plus loin vers la ville de Sarajevo elle-même. Cependant,
24 ce n'était pas le point le plus haut dans notre zone de responsabilité, pas
25 le secteur en tout cas.
26 Q. Oui. Mais le point que je cherche à démontrer concerne la vue qui se
27 dégageait depuis Spicaste Stijene.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu à la
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1 question, je crois.
2 Mme BIBLES : [interprétation] En effet.
3 Q. Alors, malgré le fait que vous n'avez pas de connaissances personnelles
4 au sujet de l'incident qui s'est produit le 6 mars 1995, autrement dit, au
5 sujet de l'incident F16, j'aimerais vous poser quelques questions qui
6 concernent des aspects plus généraux auxquels vous avez touché en parlant
7 de cet incident dans votre déclaration préalable.
8 Pour commencer, dans votre déclaration préalable, vous avez estime à 1 000
9 mètres la distance qui sépare les positions serbes de l'endroit où a été
10 retrouvée la victime. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions à cet
11 égard. Est-il vrai qu'on ne vous a jamais fourni de détails concrets
12 concernant l'endroit où la victime a été retrouvée ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, le témoin n'a pas avancé
14 d'évaluation quelconque. Il a dit que la distance était supérieure à 1 000
15 mètres. Et il n'a pas présenté cela comme une évaluation de sa part, il a
16 indiqué que cela faisait partie de ses connaissances.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Très bien. Je vais approfondir la question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
20 Q. Et comment êtes-vous arrivé à cette distance supérieure à
21 1 000 mètres ?
22 R. Je connais la configuration du terrain. Par ailleurs, j'ai pu étudier
23 des photographies et j'en ai déduit que la distance était plutôt
24 importante. Par ailleurs, dans l'affaire Karadzic, l'équipe de la Défense
25 m'a fourni des photographies prises depuis Spicaste Stijene. Et ces
26 photographies étaient accompagnées d'un certain nombre de données indiquant
27 que la victime se trouvait à une distance supérieure à 1 000 mètres.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi
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1 d'interrompre.
2 Vous n'avez jamais mesuré de façon palpable et concrète la distance
3 concernée en vous servant d'une carte ou de quelque autre outil ?
4 Simplement, c'est une conclusion que vous tirez sur la base de votre
5 connaissance du terrain ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, concrètement, je n'ai pas pu mesurer
7 quoi que ce soit puisque je ne me trouvais sur les lieux.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si vous avez pu
9 le faire ou ne pas le faire. Je vous demande si vous l'avez fait, et vous
10 dites que vous ne l'avez pas fait. Très bien.
11 Madame Bibles - et, par ailleurs, je m'adresse à vous aussi, Maître
12 Stojanovic - cela ne sert à rien de demander au témoin quel aurait été son
13 point de vue au niveau de la distance s'il avait consulté des cartes. Quel
14 que soit l'état des connaissances du témoin, du moment où nous avons des
15 cartes, ce n'est tout simplement pas utile. Alors, passons aux éléments qui
16 comportent davantage de faits.
17 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tenais
19 simplement à ce qu'il soit tout à fait clair que le témoin n'a pas mesuré
20 les distances.
21 Q. Monsieur Maksimovic, l'une des questions qui sont abordées dans votre
22 déclaration préalable et qui concernent cette zone en particulier est
23 relative à ce que vous avez essayé de dire au niveau des armes et des
24 effectifs déployés à Sharpstone, à Spicaste Stijene.
25 Alors, je vais passer directement au but : n'est-il pas vrai que le SRK et
26 la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija disposaient d'armes et d'effectifs
27 qui pouvaient tirer avec précision pour couvrir une distance supérieure à 1
28 000 mètres ?
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1 R. Au niveau du corps d'armée, certes, il devait exister une unité
2 disposant de tout l'équipement nécessaire. Cela est prévu par les
3 structures hiérarchiques.
4 Q. Mais nous avons constaté que vous ne vous trouviez pas dans les rangs
5 de cette compagnie au cours de l'année 1995, par conséquent vous ne saviez
6 pas qui était présent et quels types d'équipements étaient disponibles au
7 cours de cette année, de 1995 ?
8 R. Je n'étais pas dans les rangs de l'unité, en effet. Par conséquent, je
9 ne peux pas en parler.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je compte passer à un autre
11 sujet. Je regarde quelle heure il est, je me dis que c'est un moment
12 propice pour lever la séance.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Maksimovic, nous allons
14 lever la séance pour aujourd'hui.
15 Nous vous reverrons lundi, le 7 juillet, à 9 heures 30. Mme Bible est
16 consciente du fait qu'il lui reste encore 50 minutes pour terminer son
17 contre-interrogatoire. Quant à vous, je vous donne l'instruction de ne
18 parler ni de communiquer avec personne au sujet de votre déposition, qu'il
19 s'agisse de la partie de la déposition que vous avez déjà fournie ou de
20 celle qui vous reste à fournir. Un exemplaire de la déclaration que vous
21 êtes censé lire vous sera remis.
22 Madame Bible, la Défense a-t-elle déjà eu l'occasion de l'examiner ?
23 Monsieur l'Huissier -- en fait, avons-nous déjà une version imprimée du
24 document ?
25 Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration très volumineuse.
26 Et Mme Stewart s'y applique, nous sommes en train de l'imprimer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit que vous aviez encore
28 50 minutes à votre disposition, j'avais oublié qu'en fait vous aviez
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1 demandé au départ deux heures et demie et non pas deux heures. Par
2 conséquent, il vous reste encore 80 minutes.
3 Monsieur l'Huissier, veuillez, s'il vous plaît, montrer à Me Stojanovic la
4 déclaration avant de la remettre au témoin.
5 Monsieur le Témoin, lorsque je vous dis que vous ne devez communiquer avec
6 personne au sujet de votre déposition, cela inclut les faits de ce type,
7 par exemple, qu'une déclaration vous sera remise sur un ordre des Juges de
8 la Chambre. Si vous veniez à violer l'ordre qui vient de vous être donné
9 par les Juges de la Chambre, vous vous exposeriez à des sanctions assez
10 lourdes, il peut même s'agir d'une peine de prison de longue date.
11 Nous allons attendre quelques instants pour que l'on fasse imprimer la
12 déclaration.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la déclaration ne compte
15 tout de même pas quelque 500 pages ?
16 Monsieur l'Huissier, pouvez-vous remettre la déclaration à Me Stojanovic
17 pour qu'il puisse l'examiner.
18 Maître Stojanovic, en tant que témoin oculaire, je peux vous assurer que
19 personne n'a ajouté quoi que ce soit à l'exemplaire de cette déclaration.
20 Monsieur l'Huissier, veuillez, s'il vous plaît, remettre au témoin la
21 déclaration.
22 Monsieur Maksimovic, vous avez tout le week-end pour la lire et l'étudier.
23 Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de consacrer votre
24 temps à la lecture de cette déclaration. Nous vous reverrons lundi matin à
25 9 heures 30. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui
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1 et nous reprenons nos travaux lundi, le 7 juillet, à 9 heures 30, dans
2 cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le lundi, 7 juillet
4 2014, à 9 heures 30.
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