Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 4 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, je vous demanderais de citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Nous allons d'abord terminer l'audition du témoin qui a été entendu hier.

 12   Mais je tiens également à vous rappeler le fait que le 23 juin, la Chambre

 13   a déclaré souhaiter obtenir la carte sur laquelle figurent les diverses

 14   positions mentionnées par le Témoin Milos Skrba, en particulier un certain

 15   carrefour et un lieu baptisé numéro 8, Osmica, tout ceci dans le but de

 16   mieux comprendre le témoignage du témoin. Et l'Accusation a indiqué qu'elle

 17   s'efforcerait encore d'obtenir des renseignements complémentaires. La

 18   Chambre s'est donc demandé si l'Accusation est en mesure de fournir à la

 19   Chambre la carte en question avec ces renseignements.

 20   M. SHIN : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges.

 22   Nous avons trouvé les éléments liés à ce Osmica, donc la carte numéro 8,

 23   mais nous ne sommes pas encore en mesure de localiser l'endroit exact sur

 24   la carte. Donc, si vous nous accordiez encore jusqu'à la fin de la journée

 25   d'aujourd'hui pour vous répondre, Monsieur le Président, nous pourrions

 26   sans doute mieux satisfaire à votre demande, et le conseil de la Défense

 27   pourra sans doute apporter son concours.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est fait droit à votre requête.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je tiens a vous

  5   rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous

  6   avez prononcée au début de votre audition.

  7   LE TÉMOIN : SLOBODAN TUSEVLJAK [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Shin va maintenant poursuivre son

 10   contre-interrogatoire. Ça, c'est le premier point. Nous croyons savoir que

 11   vous avez également apporté le document que vous pensiez détenir à l'hôtel.

 12   Donc, M. le Greffier [comme interprété] pourrait peut-être recevoir ce

 13   document de vos mains de façon à ce que la Chambre et les parties puissent

 14   y jeter un coup d'œil.

 15   M. Shin va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 16   Contre-interrogatoire par M. Shin : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

 19   Q.  Hier, nous étions en train de parler des mortiers de 60 millimètres que

 20   possédait votre compagnie, et je me réfère au paragraphe 13 de votre

 21   déclaration dans l'affaire Karadzic. Je vais maintenant vous donner lecture

 22   de ce paragraphe intégralement puisque nous n'en disposons qu'en langue

 23   anglaise.

 24   M. SHIN : [interprétation] Je demande l'affichage du document D540. Page 2

 25   à l'écran.

 26   Q.  Pour vous, Monsieur Tusevljak, il s'agira donc d'une lecture qui sera

 27   interprétée, je vais donc lire à une vitesse raisonnable.

 28   "Lorsque le SRK a été créé, mon unité a été baptisée 1er Détachement de la


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  1   4e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, et

  2   nous sommes restés sur les mêmes positions jusqu'à la fin de la guerre.

  3   Nous ne disposions que d'un mortier de 60 millimètres, mais nous n'avions

  4   pas d'obus."

  5   Est-ce que ceci est exact, Monsieur Tusevljak, et avez-vous bien compris le

  6   sens complet de ce paragraphe ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lorsque je vous ai posé d'autres questions, vous avez d'abord utilisé

  9   le mot "nous" dans votre réponse, en disant que par "nous" vous signifiez

 10   la compagnie et pas le détachement, et vous avez dit "C'est encore une

 11   erreur dans la déclaration." Alors, vous dites que c'était une erreur parce

 12   que vous saviez que toute personne qui lirait ces deux phrases serait

 13   naturellement plongée dans la confusion et penserait que vous étiez en

 14   train de parler de votre détachement. C'est la raison pour laquelle vous

 15   avez dit que c'était une autre erreur, n'est-ce pas ?

 16   R.  Eh bien, ils faisaient partie de la compagnie, ces deux mortiers.

 17   C'étaient des éléments qui appartenaient à la compagnie. En tant que

 18   détachement, nous n'avions pas de mortiers. Le commandement de la compagnie

 19   était notre supérieur hiérarchique. Et derrière le QG de la compagnie, il y

 20   avait ce mortier qui était positionné un peu plus haut dans la vallée.

 21   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez dit que c'était une autre erreur dans

 22   votre déclaration parce que vous saviez que toute personne lisant ces deux

 23   phrases du paragraphe 13 penserait que vous étiez en train de parler de

 24   votre détachement. C'est cela ma question. C'est la raison pour laquelle

 25   vous avez dit qu'il s'agissait d'une erreur dans votre déclaration.

 26   R.  Eh bien, oui. Nous, en tant que détachement, nous n'avions pas -- je

 27   veux dire, nous n'avions pas de mortiers.

 28   Q.  Oui. Mais --


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  1   R.  Et peut-être que quand je disais "nous", je pensais à la compagnie.

  2   Q.  Oui. Mais dans les questions ultérieures que je vous ai posées et

  3   auxquelles vous avez répondu, vous l'avez fait en convenant que la

  4   compagnie n'avait pas "un seul mortier" mais en avait bien deux. C'est bien

  5   ce que vous nous avez dit ? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et dans les questions qui ont suivi encore, vous avez même été amené à

  8   dire qu'il pouvait être possible que la compagnie ait possédé trois

  9   mortiers, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est possible. J'ai dit que je ne savais pas exactement. Je sais

 11   qu'un mortier était opérationnel. Quant aux autres, ils n'étaient pas

 12   utilisés. Peut-être n'étaient-ils pas opérationnels, peut-être y avait-il

 13   des problèmes de visée. Je pense que c'est ce que m'ont dit les soldats

 14   responsables de ces mortiers.

 15   Q.  Monsieur Tusevljak, je vous prie d'écouter attentivement les questions

 16   que je vous pose. Dans votre déclaration, vous avez dit que votre compagnie

 17   ne possédait qu'un seul mortier, et aujourd'hui vous êtes d'ores et déjà

 18   prêt à admettre la possibilité qu'elle en ait possédé trois, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Quand j'ai dit "un mortier", je pensais à celui qui était en état

 20   de fonctionnement. Les autres, qu'ils soient au nombre d'un ou deux,

 21   n'étaient pas en état de fonctionnement. C'est cela que je voulais dire.

 22   Q.  Lorsque je vous ai interrogé au sujet de cette partie de phrase, "aucun

 23   obus de mortier", vous avez dit aux Juges de cette Chambre que tout cela

 24   signifiait qu'il n'y avait pas dans votre compagnie d'obus de mortier à la

 25   date du 8 juin 1992, c'est-à-dire pendant une journée sur les quatre ans

 26   qu'a durés la guerre. Un jour, vous dites que votre compagnie a manqué

 27   d'obus; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui, le 8 juin, nous n'en avions aucun. Nous avions besoin d'obus. Nous


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  1   avons demandé des obus à d'autres unités, mais elles n'en avaient pas non

  2   plus.

  3   Q.  Et vous convenez avec moi que dans votre déclaration Karadzic, dont

  4   nous avons parlé hier, rien n'indique que cette expression ait un sens

  5   limitatif tel que celui que vous décrivez aujourd'hui ?

  6   R.  Eh bien, je crois qu'il n'y en a pas. C'est comme ça que les choses ont

  7   été écrites. Moi, je sais ce que je pensais lorsque j'ai prononcé les mots

  8   que j'ai prononcés. Maintenant, ce qui se passe, c'est pas clair pour moi.

  9   Q.  Le texte a été écrit de cette façon et le texte que vous avez signé l'a

 10   été dans ces conditions. Vous l'avez signé.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au vu des modifications dont nous parlons maintenant, lorsque vous vous

 13   repenchez sur le paragraphe 13 de votre déclaration dans l'affaire

 14   Karadzic, n'apparaît-il pas clairement que toute personne lisant le

 15   paragraphe 13 pourrait être induite en erreur s'agissant de bien comprendre

 16   la réalité de la situation des mortiers dans votre compagnie ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 18   Monsieur le Président, je pense que c'est au moins la troisième fois que la

 19   même question a été posée au témoin. C'est une situation qui s'est produite

 20   à plusieurs reprises hier, et voilà, elle se reproduit aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 22   M. SHIN : [interprétation] Quelle a été la réponse apportée par le témoin à

 23   ma question ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que le

 25   problème réside dans le fait que le témoin ne répond pas vraiment aux

 26   questions. Donc, il est tout à fait admissible que la question lui soit

 27   reposée.

 28   Monsieur Shin, veuillez procéder.


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  1   M. SHIN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez besoin que je vous repose une

  3   nouvelle fois ma question ?

  4   R.  Non. Non, non. J'ai bien compris.

  5   Q.  Mais alors, quelle est votre réponse à la question que je vous posais

  6   en vous disant que toute personne lisant cette partie du texte serait

  7   induite en erreur s'agissait de déterminer la situation exacte de mortiers

  8   dans votre compagnie ? C'est bien évident, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Oui, oui.

 10   Q.  Et tout à fait conscient du fait que toute personne lisant ce

 11   paragraphe serait induite en erreur, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien

 12   dit lorsque vous avez signé la déclaration. Vous n'avez rien dit pendant

 13   les séances de récolement. Vous n'avez rien dit ici dans ce prétoire

 14   jusqu'à ce que j'aie commencé à vous poser des questions à ce sujet. C'est

 15   mercredi, en fait, que le conseil de la Défense vous a demandé, s'agissant

 16   de vos déclarations, "si elles correspondaient pleinement à ce que vous

 17   souhaitiez dire en faisant appel à vos souvenir," donc c'était une nouvelle

 18   occasion qui vous était offerte de corriger cette impression trompeuse

 19   apportée par votre déclaration, n'est-ce pas ? C'était une nouvelle

 20   occasion. Dites-moi simplement. Est-ce que ce n'est pas exact, vous aviez

 21   une occasion d'apporter une correction ?

 22   R.  Oui, oui, c'est exact. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Je

 23   n'ai pas véritablement compris complètement le sens des mots que j'ai

 24   prononcés lorsque j'ai parlé comme je l'ai fait. Plusieurs interprétations

 25   sons toujours possibles.

 26   Q.  Monsieur Tusevljak --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, Monsieur Shin. Veuillez

 28   procéder.


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  1   M. SHIN : [interprétation]

  2   Q.  Hier, Monsieur Tusevljak, avant la fin de l'audience, vous avez déclaré

  3   qu'aux environs du 8 juin 1992 :

  4   "Il y avait quelques obus, dont la plupart étaient des bombes incendiaires,

  5   mais le 8, nous n'en avions aucun. C'étaient des obus qui étaient

  6   simplement utilisés pour éclairer le ciel pendant la nuit."

  7   Monsieur Tusevljak, des bombes incendiaires sont utilisées pour susciter

  8   des incendies, n'est-ce pas ? C'est bien l'objectif, c'est bien le but de

  9   tels dispositifs ?

 10   R.  Oui, si on parle des bombes incendiaires. Mais je ne crois pas avoir

 11   utilisé le mot "incendiaires" pour ces mortiers. C'étaient des fusées

 12   éclairantes, c'est ce que j'ai dit, qui permettaient de voir la nuit. Je

 13   savais qu'il se préparait une forme d'action, donc nous observions ce qui

 14   se passait, mais dans la soirée du 7 juin, ils ont utilisé trois ou quatre

 15   de ces fusées éclairantes. C'était leur fonction.

 16   Q.  Ils avaient aussi utilisé des obus, le genre qui explose à l'impact,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je pense qu'il y en avait quelques-uns au commandement avant ce

 19   moment-là. Je pense qu'il y en avait un certain nombre, mais je ne sais pas

 20   combien. Tout ce que ce dont je me souviens, c'est que le 7 dans la soirée

 21   ils ont tiré des fusées éclairantes de façon à observer les positions. On

 22   entendait le bruit des camions, des préparatifs qui étaient probablement

 23   des préparatifs pour une attaque, donc on a demandé à ce que la zone soit

 24   éclairée. Et nous n'avions pas de fusées éclairantes. J'ai demandé que des

 25   feux soient allumés devant nos positions. Mais nous n'avions pas de fusées

 26   éclairantes ou d'obus.

 27   Q.  Vous n'aviez pas d'obus, donc vous ne pouvez pas dire quel était le

 28   nombre des obus avant. Vous nous dites que vous ne connaissiez pas le


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  1   nombre des obus dont vous disposiez avant.

  2   R.  Quand je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques journées, je crois

  3   me rappeler qu'il y avait une caisse, et à côté de cette caisse il y en

  4   avait une autre qui contenait des balles traçantes. Ça, je l'ai vu. J'ai

  5   parlé aux hommes là-bas et ils m'ont dit qu'il n'y en avait qu'une sorte

  6   qui était fonctionnelle, donc une seule sorte qui pouvait être tirée. C'est

  7   la raison pour laquelle je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ce

  8   n'était pas un entrepôt. Ce n'était pas un dépôt d'armes. Elles étaient sur

  9   le terrain avec le matériel nécessaire pour les tentes, des équipements

 10   imperméables; mais enfin, tout ça, ce n'était pas ma spécialité. Ce n'est

 11   pas mon travail de savoir combien de munitions de ce genre il y a à tel ou

 12   tel endroit. Mais le 8, il est probable qu'il n'y en avait plus.

 13   Q.  Nous reviendrons sur cette question des obus de mortier plus tard.

 14   Passons maintenant à la structuration de votre compagnie. Est-il exact

 15   qu'elle se composait de quatre détachements 

 16   d'infanterie ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il y avait aussi une section de reconnaissance, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, ce n'était pas un groupe spécialisé ou quoi que ce soit de ce

 20   genre. Il s'agissait d'un jeune homme qui se rendait à tel ou tel endroit

 21   de façon à être dans un lieu où il lui était plus facile d'observer les

 22   positions qui se trouvaient devant nous. Mais il n'existait pas d'unité de

 23   reconnaissance ou d'unité d'observation ou de surveillance officielle.

 24   C'était un homme qui se voyait charger de la tâche d'aller un peu plus

 25   haut, derrière les lignes, pour voir ce qui se passait devant nous.

 26   Q.  Monsieur Tusevljak --

 27   R.  Il n'y avait pas d'unité en bonne et due forme. Ça, c'est vrai.

 28   Q.  Je vous en prie, Monsieur Tusevljak, concentrez-vous sur mes questions.


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  1   J'ai l'impression que vous vous écartez de mes questions et que, en fait,

  2   vous sortez du champ de l'interrogatoire.

  3   Alors, en dehors de ces mortiers de 60 millimètres, est-ce qu'il y avait

  4   d'autres mortiers au sein de la compagnie ?

  5   R.  Je ne pense pas. Je n'en ai pas vu. Je sais que ce mortier de 60

  6   n'était pas loin, mais je ne sais rien de plus sur ce sujet.

  7   Q.  Donc, pendant les quatre ans que vous avez passés au sein de cette

  8   compagnie, pour autant que vous le sachiez, et c'est ce que vous dites dans

  9   votre déposition, il n'y a pas eu d'autres mortiers dans cette compagnie en

 10   dehors du mortier de 60 millimètres dont vous avez déjà parlé ?

 11   R.  Je pense qu'il n'y en a pas eu. Je pense que sur les arrières de la

 12   compagnie, à une certaine distance en profondeur, il y avait une unité de

 13   mortier qui nous apportait un soutien au feu, et que cette unité possédait

 14   cinq ou six mortiers. Mais je ne sais pas de quel type exactement. Ce que

 15   je sais, c'est que ces mortiers se trouvaient dans les profondeurs du

 16   territoire, à l'arrière.

 17   Q.  D'accord. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre

 18   déclaration en l'espèce, au paragraphe 2, vous dites :

 19   "Il y avait un tireur embusqué au sein de mon détachement et c'était un

 20   tireur qui faisait partie du bataillon selon l'ordonnance hiérarchique."

 21   M. SHIN : [interprétation] Cela ne figure pas dans ce document, donc nous

 22   n'allons pas demander l'affichage d'un document quelconque à l'écran. Il

 23   s'agit de la pièce D539 en ce moment. Mais gardons le document affiché

 24   actuellement à l'écran, car nous y reviendrons.

 25   R.  Monsieur Tusevljak, dans votre déclaration Karadzic, au paragraphe 26 -

 26   -

 27   M. SHIN : [interprétation] Et ceci figure en page 4.

 28   Q.  -- vous faites état de l'existence, à la fin de l'année 1993, d'un


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  1   tireur embusqué entraîné au sein de votre unité.

  2   Ma première question est la suivante : est-ce que nous parlons bien de la

  3   même personne ou de deux personnes différentes ? Dans votre déclaration en

  4   l'espèce, vous dites qu'il y avait un tireur embusqué au sein de votre

  5   détachement; dans votre déclaration Karadzic, vous dites qu'à la fin de

  6   1993 un tireur embusqué a été envoyé au sein de votre unité. Est-ce que

  7   c'était la même personne ou deux personnes différentes ?

  8   R.  C'est la même personne. C'est la personne qui est arrivée à ce moment-

  9   là. C'est une seule et même personne.

 10   Q.  Quel était son nom ?

 11   R.  Croyez-moi, je ne le connais pas. C'était un homme qui ne faisait pas

 12   partie de notre compagnie. Il a été envoyé chez nous à partir du bataillon

 13   ou de la brigade. Nous nous sommes plaints au commandant du bataillon de

 14   l'incapacité de travailler dans le secteur à cause du tireur embusqué qui

 15   se trouvait de l'autre côté, et à ce moment-là la hiérarchie nous a envoyé

 16   quelqu'un pour essayer de neutraliser le tireur embusqué d'en face.

 17   Q.  En fait, un tireur embusqué, c'est un moyen efficace d'éliminer un

 18   autre tireur embusqué, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je pense qu'un tireur embusqué peut très bien agir contre un autre

 20   tireur embusqué. Il est préférable de fonctionner de cette façon, de

 21   localiser l'autre tireur embusqué et de le neutraliser.

 22   Q.  Alors, vous avez dit aux Juges de cette Chambre --

 23   M. SHIN : [interprétation] Ceci se trouve au paragraphe --

 24   Q.  Ou, plutôt, vous avez dit aux Juges de cette Chambre qu'il y avait 230

 25   membres au sein de votre unité qui ont été tués pendant la guerre, et vous

 26   avez ajouté :

 27   "Ils ont été tués au combat. La plupart d'entre eux sont morts sous

 28   les balles de tireurs embusqués."


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  1   Alors, en tant que dirigeant de détachement, vous étiez responsable

  2   de la sécurité de vos hommes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Etant donné l'ampleur de ce que vous dites avoir été les tirs de

  5   tireurs embusqués dirigés contre vous, il aurait été naturel que vous

  6   demandiez à recevoir des tireurs embusqués pour contrer les tirs de ceux

  7   qui agissaient en face, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Dans ce cas précis, nous avons demandé à ce qu'on nous envoie des

  9   tireurs embusqués pour Asimovo Brdo, mais il y avait des tireurs embusqués

 10   qui venaient de la ville aussi. Ils tiraient sur nous dans la rue,

 11   directement sur notre compagnie. Le tireur embusqué d'Asimovo Brdo était

 12   face à nous et il avait une vue plongeante sur le commandement de la rue

 13   Banjalucka. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au

 14   commandement de trouver une solution pour nous.

 15   Q.  Donc, Monsieur Tusevljak, cette fois-ci, à la fin de 1993, au moment où

 16   un tireur embusqué vous a été envoyé, est-ce que c'est la seule fois où

 17   vous avez demandé à recevoir un tireur embusqué ou est-ce que vous avez

 18   soumis une demande du même genre à plusieurs reprises ?

 19   R.  Nous avions déjà demandé par le passé, un certain nombre de fois, qu'on

 20   nous envoie soit un tireur embusqué, soit des armes d'une espèce ou d'une

 21   autre. Nous savions plus ou moins où se trouvaient les deux maisons par

 22   rapport au tireur embusqué qui tirait à partir d'Asimovo Brdo, mais ils

 23   n'avaient personne à nous envoyer, donc c'est seulement plus tard qu'ils

 24   nous ont envoyé cet homme.

 25   Q.  Dans votre déclaration Karadzic, au paragraphe 26 - le document que

 26   nous avons à l'écran peut être consulté - vous dites qu'après que ce tireur

 27   embusqué a été tué par un tireur embusqué musulman :

 28   "A la suite de cela, aucun autre tireur embusqué n'est arrivé."


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  1   Et vous venez d'expliquer pourquoi. Vous ajoutez également :

  2   "Je sais aussi qu'il est vrai que les détachements voisins ne disposaient

  3   d'aucun tireur d'élite dans leurs rangs."

  4   Alors, d'abord, lorsque vous parlez de "détachements voisins", est-ce que

  5   vous parlez des trois détachements qui faisaient partie de votre compagnie;

  6   c'est bien ça ?

  7   R.  Oui, ils se trouvaient sur l'aile gauche et sur l'aile droite par

  8   rapport à moi.

  9   Q.  Donc, dans votre déposition, vous dites qu'il n'y avait aucun tireur

 10   d'élite au sein de votre compagnie ?

 11   R.  C'est exact. Il n'en avait aucun. S'il y en avait eu, ils n'auraient

 12   pas eu besoin d'envoyer quelqu'un depuis la brigade ou le bataillon. Je ne

 13   sais pas exactement d'où il est venu. Mais quoi qu'il en soit, il serait

 14   venu directement sur ordre du commandant du bataillon.

 15   Q.  Je vais vous poser une question un peu différente. N'est-il pas vrai

 16   que les soldats de votre compagnie utilisaient des carabines avec optique

 17   de visée ?

 18   R.  Peut-être au sein de la compagnie, oui, mais c'étaient des vieilles

 19   carabines. Nous en avions une au commandement de la compagnie. Quelqu'un

 20   pouvait prendre cette carabine et l'utiliser si besoin était. Nous ne

 21   l'utilisions pas parce que nous étions très près les uns des autres, et

 22   c'était un tireur d'élite très précis qui tirait sur nous à Ozrenska, par

 23   exemple. C'était un très bon tireur et personne ne pouvait le contrer.

 24   Donc, nous n'avons pratiquement pas utilisé cette carabine.

 25   Q.  Vous dites dans votre déposition, par conséquent, qu'il y avait une

 26   seule carabine de précision au sein de votre compagnie. C'est bien ce que

 27   vous dites ?

 28   R.  Je pense qu'il y en avait une. J'en ai vu une au commandement. Je n'ai


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  1   pas vu qu'il y ait d'autres armes de ce genre ailleurs, mais je pense en

  2   avoir vu une au commandement de la compagnie dans leurs ateliers destinés

  3   aux fusils.

  4   Q.  D'accord. Nous allons maintenant nous pencher sur un certain nombre de

  5   documents qui font partie des documents descriptifs de l'armement dont

  6   disposait votre compagnie.

  7   M. SHIN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter numéro

  8   30867.

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, alors que nous attendons l'affichage de ce document

 10   à l'écran, je vais me permettre de vous expliquer le contenu de ce

 11   document. C'est un document qui émane du 2e Bataillon, 4e Compagnie - à

 12   savoir, votre compagnie - et qui porte la date du 22 octobre 1993. Nous

 13   voyons dans le coin supérieur gauche du document que l'adresse d'origine

 14   est indiquée comme étant Ozrenska. A savoir, la rue d'Ozren, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, la rue d'Ozren.

 16   Q.  Et en bas du document --

 17   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en anglais.

 18   Q.  -- on voit que le document est signé par le commandant Dragutin

 19   Loncaric. Nous avons déjà parlé de cet homme. Vous voyez également qu'il

 20   est fait référence à un fusil --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on revenir à la première page à

 22   l'écran.

 23   M. SHIN : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 24   Q.  Donc, c'est le quatrième point qui figure dans cette page. Un peu plus

 25   bas, nous voyons qu'il est fait mention de deux M-84, dont nous avons déjà

 26   parlé. Vous nous avez parlé de la portée effective de cette arme. Et

 27   d'ailleurs, cette arme a également été mentionnée en utilisant l'expression

 28   "la semeuse de mort", n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  De même, nous avons une mention de plusieurs M-48, dont nous avons

  3   parlé hier. Et à partir de la ligne 6 -- enfin, là, je remonte dans le

  4   texte. En dessous du sigle PAN, nous lisons MB-60 millimètres; il s'agit

  5   bien des mortiers de 60 millimètres. Nous voyons cette mention apparaître

  6   trois fois dans cette page. Il est bien question, n'est-ce pas, de mortiers

  7   de 60 millimètres ? C'est clair ?

  8   R.  Oui, oui. Oui, je vois. Je vois.

  9   Q.  Et nous voyons également juste en dessous la mention MB-82. Cette

 10   mention se réfère à des mortiers de 82 millimètres, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 12   Q.  Donc, en réalité, votre compagnie disposait d'un mortier

 13   supplémentaire, c'était un mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?

 14   R.  Moi, je ne l'ai jamais vu, celui-là. J'en ai vu un, j'en ai parlé. Et

 15   j'ai dit qu'il y en avait peut-être un ou deux de plus qui étaient hors

 16   d'usage. Mais celui-là, celui dont vous parlez, je ne l'ai jamais vu. Je ne

 17   sais pas où il était. Il était peut-être un peu plus loin. Moi, je n'ai pas

 18   connaissance de l'existence d'un mortier de 82 millimètres qui ait été

 19   utilisé au combat à quelque moment que ce soit par notre compagnie. Je ne

 20   sais pas du tout où il aurait pu se trouver. Peut-être qu'il figure sur la

 21   liste, mais je ne suis pas au courant.

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, nous disposons d'autres documents où il est

 23   question du même mortier de 82 qui aurait participé à des combats. Mais

 24   vous dites que vous n'avez, pendant les quatre ans de la guerre, jamais eu

 25   connaissance d'un mortier de 82 qui aurait participé au combat, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui, c'est ce que je dis. Je n'en ai pas vu.

 28   Q.  Un peu plus bas -- je pense que c'est au bas de la page en B/C/S en


Page 23461

  1   tout cas.

  2   M. SHIN : [interprétation] Page 2 en anglais.

  3   Q.  On voit une mention de deux Osa. L'Osa, c'est un lance-roquettes

  4   multiples portable, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est un lance-roquettes portable avec un seul tube. Et l'on ne

  6   peut utiliser qu'une seule roquette dans le canon, par exemple.

  7   Q.  Et nous voyons également en bas de la page de la version anglaise que

  8   l'on parle de deux armes qui sont des mitraillettes, et elles sont

  9   mentionnées ici sous le terme "Browning machine-guns" ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

 12   verser au dossier le document 30867.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30867 reçoit la cote P6624.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6624 est versée au dossier.

 16   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais maintenant faire afficher

 17   à l'écran la pièce 30868 de la liste du 65 ter.

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, pendant que nous attendons l'affichage de cette

 19   pièce à l'écran, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un

 20   document de la 4e Compagnie d'infanterie, 2e Bataillon, qui est situé à

 21   Ozrenska, et nous voyons en haut à gauche que la date est le 3 décembre

 22   1993. Et nous voyons que la lettre est signée par le lieutenant Dusan

 23   Zurovac pour le commandant. Nous avons déjà entendu parler de Dusan

 24   Zurovac, qui est responsable des approvisionnements au sein du commandement

 25   de la 4e Compagnie.

 26   Nous voyons maintenant qu'il a demandé plusieurs munitions, comprenant donc

 27   des obus de 60 millimètres et deux caisses d'obus de 82 millimètres. Cela

 28   veut dire que l'on utilisait bien des mortiers de 82 millimètres; est-ce


Page 23462

  1   exact ?

  2   R.  J'ai dit que je ne sais pas. Je suis simplement au courant des obus de

  3   60 millimètres, mais je ne suis pas au courant de l'existence de ceux de 82

  4   millimètres. Je suppose qu'il y en avait, mais c'était un peu plus loin. Je

  5   n'ai aucune idée. Je savais simplement qu'il existait les 60 millimètres.

  6   Et je ne suis pas du tout au courant pour le reste. Peut-être que c'était

  7   le cas. Ces armes étaient transportées partout constamment. En fait, je ne

  8   sais vraiment pas.

  9   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

 10   verser au dossier la pièce 30868.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant --

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30868 reçoit la cote P6625.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6625 est versée au dossier.

 15   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais maintenant poursuivre avec un autre

 16   document. Mais avant de ce faire, je voudrais, avec votre autorisation,

 17   Messieurs les Juges, distribuer une copie papier de ce qui est actuellement

 18   le document D545 parce que je voudrais que le témoin puisse comparer cela

 19   avec ce qui va être affiché à l'écran en versions B/C/S et anglaise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, je suppose, Maître

 21   Stojanovic.

 22   M. SHIN : [interprétation] Nous avons des exemplaires disponibles, bien

 23   entendu. La Défense peut également voir cela à l'écran, mais nous avons des

 24   copies papier disponibles à l'intention de la Défense et des Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites comme vous le souhaitez, Monsieur

 26   Shin.

 27   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Est-ce que nous pourrions maintenant avoir à l'écran le document 30865 de


Page 23463

  1   la liste du 65 ter. Je vais attendre un instant pour que ce document

  2   s'affiche à l'écran.

  3   Q.  Monsieur Tusevljak, si nous regardons le document figurant à l'écran,

  4   si vous regardez à gauche, vous verrez qu'il s'agit d'un document

  5   manuscrit. Et je vais maintenant mentionner certaines pages bien

  6   particulières avant de nous intéresser à l'ensemble du document.

  7   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions d'abord passer à la

  8   page 4 de la version anglaise et également de la version B/C/S.

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que maintenant à gauche de cette page dans

 10   la version B/C/S, est-ce que vous voyez la citation :

 11   "1er Peloton demande l'autorisation pour le 30 mai 1992 -- et Miroslav

 12   Cavarkapa." C'est un nom que nous avons déjà vu sur la liste du 1er

 13   Peloton, et c'est un document que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que nous voyons cela ? C'est

 16   le 29 mai, dans la deuxième partie de la page et ensuite deux ou trois

 17   lignes plus bas. Oui, je vois.

 18   M. SHIN : [interprétation] Oui, je suis désolé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pas problème, nous l'avons

 20   trouvé.

 21   M. SHIN : [interprétation] Nous allons essayer d'être plus clairs sur

 22   l'emplacement exact de ces paragraphes.

 23   Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page 9 dans les deux

 24   versions, anglaise et B/C/S.

 25   Q.  Dans la version B/C/S à gauche, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 26   voyez l'endroit où il est indiqué Miso Vasic ?

 27   M. SHIN : [interprétation] Qui se trouve presque au milieu de la page dans

 28   la version anglaise.


Page 23464

  1   Q.  Est-ce que vous avez trouvé cette mention ? C'est vers la quatrième

  2   ligne en partant du haut de la page.

  3   R.  Un instant, si vous le permettez. Oui, je l'ai vu.

  4   Q.  Et l'on voit que cela est signé Mile Vasic ?

  5   R.  En fait, Mile Vasic.

  6   Q.  Le document que vous avez entre les mains, si vous regardez --

  7   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez un

  8   instant pour vérifier en quelle langue est le document dont dispose le

  9   témoin.

 10   Q.  Monsieur Tusevljak, si vous regardez le document qui est en version

 11   anglaise, vous verrez à la deuxième page dans le document d'origine dans la

 12   version B/C/S.

 13   M. SHIN : [interprétation] Et, en fait, merci de m'avoir signaler cela,

 14   Madame Stewart.

 15   Q.  Si vous regardez ce numéro sur cette ligne -- la ligne numéro 6, on a

 16   Mile Vasic. Et si vous regardez le numéro de série de son arme automatique,

 17   cela correspond avec ce que vous avez à l'écran devant vous; est-ce exact ?

 18   396912 [comme interprété]. C'est le seul numéro d'identification sur son

 19   arme.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Un autre maintenant.

 22   M. SHIN : [interprétation] Passons à la page 12 de la version anglaise et

 23   de la version B/C/S.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin, pourriez-vous vérifier

 25   si le numéro qui se trouve à la ligne 25, page 17, est exact.

 26   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, d'avoir mis le doigt

 27   sur ce point. J'ai parlé très vite. En fait, il s'agit du 316912.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


Page 23465

  1   M. SHIN : [interprétation] Et, bien entendu, c'est le numéro que nous

  2   voyons dans ce document, c'est-à-dire le D545.

  3   Q.  Monsieur Tusevljak, à l'écran vous avez à votre droite le nom Dragomir

  4   Gornja et les lettres et les chiffres a, p, 4, 6, 9, 0, 2, 2. Ce qui est

  5   écrit au-dessus du chiffre qui a été barré 666792.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce que ce chiffre

  7   commence par AP ou simplement par PAP ?

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui. Le numéro -- les lettres juste avant le

  9   numéro qui a été barré commencent par les lettres PAP. Merci de m'avoir

 10   corrigé, Monsieur le Juge.

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, si vous regardez maintenant le document que vous

 12   avez devant vous, vous voyez le numéro 26 et le nom Dragutin Gornja, et

 13   vous voyez ici les lettres et les chiffres - manuscrits -suivants AP

 14   469022. Bien, en dépit des différences dans la manière dont le prénom est

 15   orthographié, nous parlons néanmoins de la même personne ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Je voudrais maintenant aborder deux références dans ce document qui

 18   vous seront peut-être plus familières.

 19   M. SHIN : [interprétation] Passons à la page 20 dans les deux versions,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Et juste au-dessus à droite sans la version B/C/S, juste au-dessus de

 22   là où il est indiqué 8 août 1992 --

 23   M. SHIN : [interprétation] Un instant, si vous me permettez, Messieurs les

 24   Juges. En anglais, ça se trouve tout en haut dans la colonne de droite.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai vu écrit le 5 août 1992.

 26   M. SHIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge. Il

 27   s'agit bien du 5 août. C'est moi qui me suis trompé.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrions avoir la version B/C/S.


Page 23466

  1   A droite de la version B/C/S, cette page est entièrement manuscrite à

  2   l'écran. Merci.

  3   M. SHIN : [interprétation] Oui, je suis désolé. J'aurais dû être plus

  4   précis. Dans la version anglaise, je suis en train de regarder le milieu de

  5   la colonne qui se trouve sur la droite dans la ligne qui commence par "Le

  6   1er Peloton…" Donc, en fait, la date est bien le 8 août dans la ligne en

  7   dessous.

  8   Q.  Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur Tusevljak ? La ligne dans sa

  9   totalité se lit -- oui ?

 10   R.  Oui, oui, je l'ai trouvé.

 11   Q.  Elle se lit : "1er Peloton, cinq grenades à main, Slobo Tusevljak." Il

 12   s'agit bien de vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur Tusevljak, il y a encore d'autres références que nous pouvons

 15   passer en revue, et je voudrais juste vous poser une question : il s'agit

 16   là d'un carnet de notes des approvisionnements et des questions

 17   administratives concernant la 4e Compagnie; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Je pense.

 19   Q.  Est-ce que l'on peut dire sans se tromper qu'il s'agit donc d'un carnet

 20   de notes appartenant à l'officier responsable des approvisionnements de la

 21   compagnie ?

 22   R.  Oui, je pense qu'il s'agit de lui. Je me souviens de lui.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez son écriture ?

 24   R.  Non. Il y avait différents officiers dans la compagnie et je ne sais

 25   pas qui à ce moment-là occupait ce poste. Cela doit être mentionné quelque

 26   part dans ce carnet.

 27   Q.  Et l'un des officiers responsables de l'approvisionnement dans cette

 28   compagnie était Dusan Zurovac, n'est-ce pas ?


Page 23467

  1   R.  C'est exact.

  2   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

  3   verser au dossier le document 30865.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30865 reçoit la cote P6626,

  6   Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6626 est versée au dossier.

  8   M. SHIN : [interprétation]

  9   Q.  Maintenant, Monsieur Tusevljak, nous allons donc passer à d'autres

 10   parties de ce carnet de notes.

 11   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher la

 12   page 4 dans les versions anglaise et B/C/S. Nous allons attendre que cela

 13   s'affiche à l'écran. Dans la version anglaise, je vais regarder la partie

 14   droite, en haut de la colonne qui se trouve à droite. Et dans la version en

 15   B/C/S, ce sera également dans la partie qui se trouve en haut à droite.

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, vous voyez qu'ici en haut, il est dit "1er Peloton,

 17   une caisse d'obus pour les mortiers de 60 millimètres," et il y a là une

 18   signature. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ? Qui se lit

 19   Kapuran, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, probablement. Oui.

 21   Q.  Donc --

 22   R.  Oui, je vois maintenant.

 23   Q.  Et ce serait donc le commandant du 1er Peloton qui vous a précédé ?

 24   R.  Tout à fait.

 25   Q.  Et vous voyez que juste au-dessus, on peut lire la date du 30 mai 1992.

 26   Et si l'on regarde à gauche de cette page dans les deux langues, vous voyez

 27   donc que dans l'élément précédent qui a été inscrit, on peut lire le 29 mai

 28   1992.


Page 23468

  1   M. SHIN : [interprétation] Eh bien, cela se trouve au milieu des deux

  2   pages. Est-ce que vous pourriez maintenant passer à la page 7 dans les deux

  3   versions, anglaise et B/C/S. Je vais m'intéresser à la partie gauche dans

  4   la version anglaise et -- ah, excusez-moi, il s'agit de la page 8. C'est

  5   moi qui me suis trompé en parlant de la page 7. Et dans la version

  6   anglaise, nous allons donc nous intéresser à la colonne de gauche. Et je

  7   suppose que dans la version B/C/S, ce sera la partie qui se trouve à

  8   droite.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avions cela à l'écran

 10   il y a une minute.

 11   M. SHIN : [interprétation] Je dois à nouveau me corriger. Il s'agit bien de

 12   la page 7. Mea culpa. C'est bien la bonne page.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avions cela affiché à l'écran il

 14   y a une minute.

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui, oui. Non, je suis désolé --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   M. SHIN : [interprétation] J'ai fait deux erreurs pour enfin revenir à la

 18   bonne page.

 19   Q.  Voyez-vous, Monsieur Tusevljak, la ligne qui dit : "Section de mortier,

 20   deux caisses, obus de mortier de 82 millimètres, reçues par Bozic" ?

 21   R.  Oui.

 22   M. SHIN : [interprétation] Et si nous pouvions maintenant passer à la page

 23   suivante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce qu'il y avait une

 25   pertinence à s'intéresser à ce qui apparaît au-dessus pour le 1er Peloton ?

 26   M. SHIN : [interprétation] Oui, et autant le faire maintenant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   M. SHIN : [interprétation]


Page 23469

  1   Q.  Au-dessus, pour le 1er Peloton, Monsieur Tusevljak, on parle de 15

  2   grenades à fusil, de 150 balles pour des carabines de 7,9 millimètres. Ceci

  3   se trouve sous l'intitulé de juin 1992. Et ceci indique qu'il y avait une

  4   carabine dans le 1er Peloton, n'est-ce 

  5   pas ?

  6   R.  Oui. Au début, il y en avait. Mais comme je l'ai dit, lorsque j'ai pris

  7   ces fonctions, c'était au commandement de la compagnie, dans une maison qui

  8   se trouvait à 200 mètres de la position de notre peloton. Et je pense que

  9   j'y ai même fait référence quelque part dans la déclaration. J'ai dit que

 10   nous avions une carabine que nous pouvions utiliser, mais qui était

 11   toujours là-bas.

 12   Q.  Je ne pense pas que c'était là votre déposition, mais nous allons

 13   poursuivre. Et nous allons encore voir deux autres points, parce que les

 14   Juges disposent de ce document maintenant et il y a d'autres points que

 15   nous pouvons examiner.

 16   M. SHIN : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 dans les deux

 17   versions, anglaise et B/C/S. Et cela se trouve à droite dans les deux

 18   versions, en haut.

 19   Q.  Nous voyons donc le terme "Eclaireurs". Et nous voyons qu'il y a 100

 20   balles de 7,9 millimètres pour carabines.

 21   M. SHIN : [interprétation] Je vais maintenant passer à un dernier point,

 22   qui se trouve à la page 65 de la version anglaise et B/C/S.

 23   Q.  Et tout en haut à droite de ce document, nous voyons 12 mars 1995 -- et

 24   j'attends que cela s'affiche à l'écran, à la page 65. Tout en haut de la

 25   page, nous voyons Ilija Latkovic et une carabine. Et nous aurons également

 26   d'autres éléments de preuve concernant la personne qu'était plus

 27   particulièrement M. Latkovic.

 28   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais passer à un autre document, s'il


Page 23470

  1   vous plaît. Est-ce que l'on pourrait avoir le document 30864 de la liste 65

  2   ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, est-ce que ce ne serait

  4   pas approprié de dire au témoin que nous avons fait un bond en avant dans

  5   le temps de trois ans.

  6   M. SHIN : [interprétation] Oui, je suppose que je pensais avoir lu la date.

  7   Mais --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

  9   M. SHIN : [interprétation] Mais je cherchais, en fait, à établir un

 10   contraste entre le début et la fin, si les choses n'étaient pas très

 11   claires.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La page que nous regardons

 13   maintenant est l'année 1995, Monsieur le Témoin, alors que les pages

 14   précédentes concernaient donc le printemps de 1992, alors que maintenant

 15   nous parlons de l'année 1995.

 16   M. SHIN : [interprétation] C'est exact. Donc, je suppose que le différente

 17   maintenant est claire. Et si nous pouvions avoir le 65 -- oui, en fait,

 18   nous l'avons maintenant. Et je voudrais vous demander de regarder la page 5

 19   de la version anglaise et la page 4 de la version B/C/S.

 20   Q.  Nous voyons que c'est un document du 2e Bataillon d'infanterie, de la

 21   4e Compagnie. Là encore, Ozrenska. La date est le 15 janvier 1994. Il n'est

 22   pas nécessaire d'aller jusqu'à la page où se trouve la signature, et c'est

 23   signé par Dusan Zurovac.

 24   M. SHIN : [interprétation] Maintenant, si nous pouvions avoir la page

 25   suivante en anglais et rester sur la même page dans la version B/C/S.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez le numéro 25 ? Il indique Rajko Curo. Et nous

 27   voyons le terme "tireur embusqué" apparaître à deux reprises. La deuxième

 28   fois, il est dit "tireur embusqué Tandzara". Est-ce que vous voyez cela ?


Page 23471

  1   R.  Oui, je le vois.

  2   Q.  Maintenant, Tandzara, dont nous avons parlé hier, a une portée

  3   effective de plus de 100 [comme interprété] mètres, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, je pense.

  5   M. SHIN : [interprétation] Et si nous passions maintenant à la page

  6   suivante dans la version B/C/S et si nous restions sur la même page de la

  7   version anglaise.

  8   Q.  Et, au numéro 39, est-ce que vous voyez la référence au "tireur isolé"

  9   ?

 10   M. SHIN : [interprétation] Et encore un point. Si l'on pouvait passer à la

 11   page 8 de la version anglaise et la page 6 de la version B/C/S.

 12   Q.  Et maintenant, après le nom Savic, Blagoje, nous allons cette phrase :

 13   "… le tireur isolé, M-48 avec une lunette de visée." Monsieur Tusevljak,

 14   ceci montre qu'il y avait donc des tireurs embusqués dans votre compagnie

 15   ou des personnes utilisant des carabines; est-ce exact ?

 16   R.  Je vois cela dans les documents, mais je n'en étais pas conscient. Ce

 17   document remonte à avril ou mai 1992. A l'époque, la guerre n'avait pas

 18   encore commencé. Et je ne sais pas ce que les gens ont acheté à Ozrenska.

 19   Je sais qu'il y avait une personne, par exemple, qui était une sorte de

 20   commandant de compagnie, donc peut-être qu'il avait fait une liste. Mais

 21   par la suite, lorsque je suis devenu commandant de ce 2e Peloton, ils

 22   n'étaient plus utilisés. Je n'avais pas de carabine. Celle que nous avions

 23   est restée au sein de la compagnie. Je n'ai jamais vu personne venir sur

 24   mes positions avec une carabine. En effet, on n'en avait pas besoin.

 25   Cependant, c'était au tout début. C'est comme cela que je vois ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison pour


Page 23472

  1   laquelle nous n'avons pas regardé le 89 ? Et c'est là ma première question.

  2   Et deuxième question, est-ce que vous pourriez expliquer au témoin et à la

  3   Chambre --

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous pouvez nous ramener à

  6   la date de ce document.

  7   M. SHIN : [interprétation] Oui. Si nous pouvions aller --

  8   Q.  Mais je pense que la date est claire, et il s'agit du 15 janvier 1994.

  9   M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, il y a -- il y aurait

 10   d'autres informations qui sont pertinentes dans l'ensemble de ces

 11   documents, mais pour des raisons de temps, j'essaie de me limiter à

 12   certaines parties et de ne pas aborder d'autres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. SHIN : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous voyez la date, Monsieur Tusevljak ?

 16   R.  Oui, oui, je la vois. Mais il y a un instant, j'ai vu un document en

 17   date du mois d'avril ou de mai, mais il était fait référence à un tireur

 18   embusqué. Mais, par exemple, ce document parle de Maj Rajko [phon]. Je le

 19   connaissais. Il vivait dans la rue Ozrenska. Je pense qu'il a été tué à

 20   cette date ou aux alentours de cette date. Je ne sais pas comment il se

 21   fait qu'il figure dans ce document. Je pense qu'il a été tué.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Etant donné la dernière réponse du témoin

 25   concernant Rajko, Cero, qui a été tué, je pense qu'il serait équitable de

 26   montrer au témoin le titre de ce document pour voir ce qu'il demandait dans

 27   ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous auriez pu faire


Page 23473

  1   cela dans l'interrogatoire complémentaire si vous souhaitiez le faire. Vous

  2   pouvez faire objection à certaines questions. La Chambre peut donner une

  3   direction aux deux parties et expliquer comment procéder pendant

  4   l'interrogatoire. Mais vous auriez pu attendre les questions

  5   complémentaires.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   Bien que je doive ajouter que quelquefois, dans des situations évidentes,

  8   on peut apprécier de recevoir une certaine aide. Je ne sais pas s'il s'agit

  9   d'une de ces occasions. Je laisse cela entre les mains de M. Shin.

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.

 11   M. SHIN : [interprétation] Tout à fait. Merci.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Juge,

 13   une phrase simplement. Les questions sont situées dans le contexte de -- en

 14   fait, si l'unité disposait de tireurs particuliers à cette date spécifique,

 15   mais le titre du document pourrait peut-être nous apporter une réponse.

 16   C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais,

 18   Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas vraiment.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez enlever vos

 21   écouteurs pendant une seconde.

 22   Maître Stojanovic, vous entrez dans un débat. Comme vous le voyez en

 23   anglais, on parle de "claimed weapons", "les armes qui ont été demandées."

 24   Maintenant, il y a deux façons de comprendre ce que cela signifie : il y a

 25   donc les armes qui ont été demandées et que l'on a reçues et celles qui ont

 26   été demandées mais qui n'ont pas encore été reçues.

 27   Et nous avons également là les numéros des armes. Je voudrais maintenant

 28   que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous avez déjà les numéros de


Page 23474

  1   série des armes que vous n'avez pas encore reçues. C'est une discussion qui

  2   peut avoir lieu, mais pas dans le cadre d'une intervention lors de

  3   l'interrogatoire de M. Shin.

  4   J'espère qu'à l'avenir, avant de recommencer, vous y réfléchirez à deux

  5   fois.

  6   M. SHIN : [interprétation] Et juste pour ce point - je ne veux  pas

  7   m'engager dans une discussion - mais le document lui-même indique le statut

  8   de certaines de ces personnes, et je m'en tiendrai à cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En dehors de ces éléments

 10   manuscrits, quelquefois il y a des informations qui laissent entendre que

 11   ce sont des documents qui sont mis à jour régulièrement.

 12   M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour deux ou trois raisons, donc,

 14   Maître Stojanovic, il y aurait mieux valu réfléchir à deux fois avant

 15   d'intervenir. Et je répète à nouveau que dans des cas très évidents, et il

 16   semble que cela ne soit pas le cas ici, on peut quelquefois apprécier

 17   d'être guidé.

 18   Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre avec ce témoin qui a remis à nouveau

 19   ses écouteurs.

 20   Monsieur le Témoin. Il n'entend pas le B/C/S, et c'est là un problème.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.

 22   M. SHIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. SHIN : [interprétation] J'aurais besoin de quelque cinq minutes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes. Alors, je vous propose de

 26   poursuivre nos travaux pour cinq minutes encore puis de prendre une pause,

 27   et on peut procéder aux questions supplémentaires après la pause.

 28   M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de


Page 23475

  1   ce document, s'il vous plaît, qui porte la cote 30864 de la liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30864 reçoit la cote P6627,

  4   Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6627 est admise au dossier.

  6   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

  7   sur le document 30869 de la liste 65 ter.

  8   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez expliqué hier que vous n'étiez au courant

  9   que d'un incident impliquant des tireurs d'élite qui est connu sous le

 10   chiffre F4, et vous en avez pris connaissance en discutant avec un certain

 11   nombre d'avocats qui vous ont expliqué de quoi il s'agissait. Mais vous

 12   dites également que vous connaissez la région qui est concernée, et

 13   j'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la

 14   déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic et des documents qui

 15   vous y ont été montrés. On vous a montré, en particulier, cette photo qui a

 16   été prise depuis la rue Ozrenska. Et lors de votre déposition dans

 17   l'affaire Karadzic, on vous a posé la question de savoir si cette

 18   photographie montrait où se trouvait la ligne de visibilité et vous avez

 19   reconnu que oui. Est-ce que vous maintenez cette partie de votre déposition

 20   ?

 21   R.  Oui, Monsieur.

 22   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander le

 23   versement au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30869 recevra la cote

 26   P6628, Messieurs les Juges.

 27   M. SHIN : [interprétation] Et cette photographie est une photographie qui a

 28   été prise depuis la rue Ozrenska et qui capte la localité où l'incident a


Page 23476

  1   eu lieu, l'incident impliquant les tireurs embusqués numéro F4. Nous avons

  2   regardé une version agrandie de cette photographie par la suite.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est l'élément

  4   d'information qui manquait lorsque vous avez demandé le versement au

  5   dossier. Parce que, la ligne de visibilité par rapport à qui, Monsieur

  6   Shin.

  7   M. SHIN : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses. Je me hâte de

  8   mettre un terme à mon interrogatoire, et ce n'est pas une bonne approche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

 10   Monsieur le Témoin, confirmez-vous que cette photographie a été prise

 11   depuis la rue Ozrenska et qu'elle donne sur l'endroit où l'incident F4

 12   s'est produit ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Je vois cet endroit-là, mais je

 14   vous explique que cela se trouvait tout à fait à droite par rapport aux

 15   positions que j'occupais. Moi, je me trouvais à gauche par rapport à cet

 16   endroit. Mais depuis cette rue, vous pouviez le voir. La rue Ozrenska se

 17   trouve en bas et nos positions étaient par ici, à droite, alors que vous

 18   avez aussi cette localité qui se trouve sur une sorte de colline. Oui, oui,

 19   on peut voir l'endroit où l'incident s'est produit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette zone se trouvait sous le

 21   contrôle de vos forces armées, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr si cette zone était

 23   contrôlée par notre compagnie ou par la compagnie voisine. Mais, oui, tout

 24   au long de cette zone et jusqu'à Grbavica, c'est nous qui contrôlions le

 25   secteur. Mais je ne suis pas sûr de quelle compagnie il relevait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle j'ai

 27   parlé généralement de "vos forces armées".

 28   Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Shin.


Page 23477

  1   La pièce P6628 est admise au dossier.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. SHIN : [interprétation] Un dernier document. Veuillez, s'il vous plaît,

  4   afficher le document 30870 de la liste 65 ter à l'écran.

  5   Q.  C'est une version agrandie de la photographie que nous avons vue tout à

  6   l'heure. Vous avez vu cette version de la photographie aussi, Monsieur

  7   Tusevljak. Et vous reconnaissez qu'il s'agit d'une photo agrandie et tirée

  8   de la photographie précédente, n'est-ce pas ? Les deux vous ont été

  9   montrées dans l'affaire Karadzic.

 10   R.  Oui, Monsieur.

 11   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

 12   demander le versement au dossier du document 30870.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30870 recevra la cote

 15   P6629, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6629 est admise au dossier.

 17   M. SHIN : [interprétation]

 18   Q.  Une dernière question pour vous, Monsieur Tusevljak. Vous avez expliqué

 19   aux Juges de la Chambre que ce territoire n'était pas contrôlé par votre

 20   compagnie. En revanche, dans l'affaire Karadzic, vous étiez convaincu que

 21   les positions d'où cette photographie a été prise étaient contrôlées par la

 22   2e Compagnie, mais même s'il ne s'agissait pas de votre peloton. Est-ce que

 23   vous confirmez cette déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic

 24   ?

 25   R.  Oui, Monsieur. Le territoire couvert par mon peloton se trouvait tout à

 26   fait à gauche, très loin. Ce secteur-là devait se trouver aux confins de la

 27   zone de responsabilité de ma compagnie, là où cette zone s'entrecroise avec

 28   la zone de responsabilité de la compagnie voisine. Alors, je ne suis pas


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  1   sûr de qui relevait ce territoire parce que la photographie est floue. Mais

  2   la zone de responsabilité de notre peloton se trouvait à Asimovo Brdo, qui

  3   est très loin. Et, du coup, je ne pouvais pas voir grand-chose de ce qui

  4   est représenté sur la photo. De ma position, en fait, nous ne pouvions pas

  5   du tout voir cet endroit. Nous nous trouvions en contrebas. Et il y avait

  6   des bâtiments qui nous barraient la vue --

  7   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 10   Nous allons faire une pause. Nous allons d'abord faire sortir le

 11   témoin de la salle d'audience.

 12   Monsieur Stojanovic, la version revue de la déclaration préalable en B/C/S

 13   et en anglais a été téléchargée dans le système, je parle de la pièce D498.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux versions ont été téléchargées

 16   séparément et sans indication de cote 65 ter. Alors, si vous souhaitez que

 17   le document actuel soit remplacé par cette nouvelle version, il faudra

 18   remettre à Mme la Greffière une version téléchargée comme cela se doit,

 19   avec la version originale accompagnée de traductions et enregistrées sous

 20   une seule et même cote 65 ter. Voilà ce qu'il faut faire afin d'arriver à

 21   l'objectif que vous visez.

 22   Nous allons faire une pause et reprendre nos travaux à 11 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, à vous.

 26   M. SHIN : [interprétation] Oui, pendant que nous attendons l'entrée du

 27   témoin, je peux peut-être dire quelques mots sur la question d'Osmica et

 28   vous présenter notre point de vue, pour entendre par la suite les arguments


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  1   de la Défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu échanger vos points de

  3   vue entre vous. Et si vous arrivez à un accord, très bien; sinon, alors, la

  4   Chambre peut éventuellement intervenir et entendre vos arguments.

  5   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. SHIN : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tusevljak, Me Stojanovic va

 10   maintenant vous poser ses questions supplémentaires.

 11   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Tusevljak, lors de votre entretien avec les

 15   membres de notre équipe de Défense, avez-vous débattu du fait que votre

 16   peloton avait un tireur d'élite qui faisait partie du bataillon ?

 17   R.  Oui, Monsieur.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je me propose d'examiner avec vous le

 19   document qui porte la cote D539. Et j'aimerais que nous nous penchions plus

 20   particulièrement sur le paragraphe 2 dans ce document.

 21   Q.  Vos paroles ont été enregistrées dans ce paragraphe. Je vais en donner

 22   lecture pour vous poser quelques questions.

 23   "Au sein de mon peloton, nous avions un tireur d'élite et cela

 24   faisait partie du bataillon en vertu de l'établissement."

 25   Est-ce que vous nous avez communiqué ces éléments d'information, M.

 26   Shin vous a interrogé à ce sujet lors de son contre-interrogatoire ?

 27   R.  Oui. J'ai bien indiqué que cela figurait dans la déclaration préalable.

 28   Q.  Très bien. Et veuillez maintenant expliquer aux Juges de la Chambre ce


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  1   que veulent dire les termes "en fonction de l'établissement" ou "en vertu

  2   de la structure hiérarchique" ?

  3   R.  Eh bien, cela veut dire que cette carabine n'avait pas été affectée à

  4   une personne particulière. Tout simplement, nous l'avions à notre

  5   disposition. Le commandant du bataillon nous la donnait de façon à ce que

  6   nous puissions nous en servir, donc. Ce n'est pas que chaque soldat dans

  7   notre peloton en recevait un, et c'est pourquoi cette carabine a été

  8   enregistrée comme faisant partie du commandement de la compagnie.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons maintenant au document D545.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ai-je mal compris

 12   un point ? M. Shin ne s'est-il pas concentré surtout sur la présence de

 13   tireurs d'élite au sein de la compagnie, et poser des questions s'il y

 14   avait des tireurs d'élite et s'il y avait des carabines au milieu du

 15   bataillon ou au milieu du peloton ne résout par la question abordée par M.

 16   Shin. Parce que ce n'est pas la même chose, un bataillon et une compagnie ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 18   Tout simplement, je souhaitais que le témoin puisse compléter ses réponses

 19   compte tenu de la déclaration préalable qu'il a fournie.

 20   Q.  Alors, voilà la question que je souhaite vous poser, Monsieur le

 21   Témoin. Ceci est une liste de toutes les armes qui appartenaient au 1er

 22   Peloton au sein de la 4e Compagnie. Et vous avez déjà eu l'occasion

 23   d'examiner cette liste. D'après vos souvenirs, à quelle période cette liste

 24   se réfère-t-elle ?

 25   R.  Je pense, Monsieur, que cette liste date de la fin de l'année 1993.

 26   Parce que je ne figure pas sur la liste, cela veut dire qu'à cette époque-

 27   là, j'avais déjà été muté à un autre peloton. Il peut s'agir, par ailleurs,

 28   aussi de l'année 1994. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais déjà été


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  1   muté puisque je ne figure pas sur la liste.

  2   Q.  Merci. Compte tenu des connaissances que vous avez au niveau des armes,

  3   et après avoir étudié cette liste, pourriez-vous nous dire s'il y a une

  4   seule arme qui figure sur ce liste et qui peut être décrite comme étant une

  5   carabine, un fusil de précision ?

  6   R.  Je crois que non. Ces deux fusils qui portent le numéro M-48, c'étaient

  7   des fusils sur lesquels on montait une espèce de verre  et on s'en servait

  8   pour lancer des grenades. Elles servaient à cela. Et puis, nous avons une

  9   autre arme qui est indiquée ici qui est équipée d'une lunette et qui était

 10   située au QG. Mais nous n'en avions pas vraiment besoin.

 11   Q.  Lorsque vous dites que vous n'en aviez pas vraiment besoin à cause des

 12   distances qui vous séparaient de l'autre partie, qu'est-ce que vous voulez

 13   dire au juste ?

 14   R.  Eh bien, les lignes de l'ennemi se trouvaient juste en face de nous.

 15   Elles étaient tellement près de nous qu'il était superflu de se servir

 16   d'une arme équipée de lunette. Ils se trouvaient dans la proximité

 17   immédiate et il y avait des mitrailleuses qui étaient placées entre les

 18   maisons là où il y avait des terrains vagues. Et c'était là qu'ils avaient

 19   pris leurs positions. Nous ne pouvions pas voir la ville qui se trouvait au

 20   loin parce qu'il y avait des maisons qui nous bloquaient la vue.

 21   Q.  Et je vais en terminer avec mes questions en me penchant sur les deux

 22   photographies que nous avons vues tout à l'heure. Reconnaissez-vous cette

 23   position ou cet endroit et les maisons que l'on voit sur cette photographie

 24   ? Vous avez déjà indiqué que la photographie était prise depuis la route

 25   d'Ozrenska ?

 26   R.  Non, les maisons, je ne les reconnais pas. J'ai parlé sur la base de

 27   mes souvenirs. Tout ce secteur se situait à une grande distance par rapport

 28   à nous, à notre droite. On pouvait voir un bout de la rue. Et c'est


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  1   possible que cette photographie ait été prise d'une partie de la rue

  2   d'Ozrenska, mais je ne peux pas vraiment le confirmer. Et quant aux

  3   maisons, je ne les reconnais pas, parce qu'elles se trouvaient trop loin

  4   par rapport aux positions que nous occupions.

  5   Q.  Et personnellement, avez-vous appris que le peloton ou la compagnie qui

  6   vous était voisin ou voisine se servait de carabines ?

  7   R.  Non, Monsieur. Je n'y suis jamais allé. Nous avions suffisamment de

  8   problèmes à régler au sein de notre peloton, donc nous ne sommes jamais

  9   allés voir ces autres positions. Je n'en sais rien à ce sujet. Je n'ai

 10   jamais rien appris au sujet de tireurs d'élite ou de carabines.

 11   Q.  Après l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, vous avez

 12   souligné qu'il existait différentes interprétations possibles et qu'il y a

 13   eu plusieurs erreurs sur le plan des faits. Est-ce que vous confirmez ce

 14   que vous avez dit dans vos deux déclarations préalables dans la totalité ?

 15   R.  Bien évidemment. Je maintiens tout ce que j'ai dit d'après mes

 16   souvenirs, mis à part les corrections ou les modifications qui ont déjà été

 17   apportées.

 18   Q.  Merci.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais en terminer

 20   en avançant une suggestion. On vient de m'informer qu'une version expurgée

 21   du document qui porte la D540 MFI vient d'être téléchargée dans le système

 22   du prétoire électronique. Je vous signale que la version expurgée du

 23   document porte la cote 1D02065A de la liste 65 ter. Et nous aimerions que

 24   ces documents soient versés au dossier comme étant la pièce D540.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, merci beaucoup.

 26   R.  Je vous en prie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord examiner ce

 28   document.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Oui, en effet, j'allais justement demander la

  2   même chose. Examinons d'abord de quel document il s'agit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible d'examiner chaque

  4   page isolément. Il faut en fait juste vérifier si nous pouvons retrouver la

  5   page où figure le paragraphe 25. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà.

  6   Voyons voir. Oui, voilà. L'endroit où on se réfère à d'autres

  7   développements relatifs au F10 a été expurgé dans cette version du

  8   document.

  9   La dernière page, s'il vous plaît. Très bien.

 10   Madame la Greffière.

 11   Ce que vous êtes en train nous montrer, c'est bien le document

 12   1D02065A.

 13   Madame la Greffière, vous avez ma permission pour remplacer le

 14   document qui actuellement porte la cote D542 MFI par le document que nous

 15   venons d'examiner, à savoir 1D02065A.

 16   Disposons-nous, par ailleurs, d'une traduction ? De la version

 17   expurgée de la traduction, pour être plus précis ? Mais, en fait, j'aurais

 18   mieux fait de demander ce qui en est de la version originale. La version

 19   anglaise est celle qui a été signée. Maître Stojanovic, la version

 20   originale a-t-elle été expurgée elle aussi ? Sinon, nous souhaitons

 21   indiquer très clairement aux fins du compte rendu d'audience que dans la

 22   version anglaise du document les parties expurgées ont, en effet, été

 23   expurgées, et nous pouvons de toute façon laisser de côté ce qui est

 24   éventuellement resté sur place dans la version B/C/S.

 25   Dans les circonstances, Madame la Greffière, vous pouvez remplacer la

 26   version anglaise existante par la nouvelle version expurgée.

 27   Et nous allons admettre au dossier de façon définitive la pièce

 28   D540.


Page 23484

  1   Avez-vous d'autres questions à poser, Monsieur Shin ?

  2   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. Il y a juste

  3   une autre question à régler qui concerne le document relatif au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous montré ce document à la

  5   Défense ? J'avais donné l'instruction que la documentation soit montrée à

  6   toutes les parties au procès. J'imagine que vous avez déjà étudié

  7   l'original.

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui, nous l'avons examiné et nous n'avons pas de

  9   questions à poser sur la base de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'en pensez-vous ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas entendu

 12   l'interprétation des quelques derniers mots prononcés par M. Shin, donc je

 13   n'ai pas pu suivre son argumentation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Shin se demandait ce qu'il devait

 15   faire par le document qui lui a été remis par le témoin. Il nous a, par

 16   ailleurs, indiqué qu'il n'avait pas de questions à poser au sujet de ce

 17   document. Ensuite, moi, j'ai indiqué que j'avais donné l'instruction de

 18   présenter ce document à toutes les parties au procès. Les Juges de la

 19   Chambre ne souhaitent pas poser de nouvelles questions au sujet de ce

 20   document. Avez-vous d'autres questions à poser et qui seraient liées à ce

 21   document ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, avec l'assistance de

 24   l'huissier, nous pouvons rendre le document au témoin.

 25   Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, veuillez le faire.

 26   Monsieur Tusevljak, les Juges de la Chambre vous sont reconnaissants

 27   d'avoir apporté le document. Nous vous le rendons désormais. Votre

 28   déposition vient de toucher à sa fin. J'aimerais vous remercier d'être venu


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  1   à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées

  2   par les parties au procès et par les Juges de la Chambre, et je vous

  3   souhaite un bon retour chez vous.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'inviter la Défense de citer à la

  7   barre son témoin suivant, il y a quelques questions procédurales à régler.

  8   Nous avons déjà résolu l'une de ces questions qui concerne la déclaration

  9   de M. Lalovic, qui porte la cote D498. Le document a-t-il été déjà

 10   téléchargé comme il se doit ou non ? Vous en avez parlé à la veille de la

 11   pause.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je viens d'apprendre que oui, le document

 13   a été téléchargé, et il porte bien la cote que vous avez indiquée, et il

 14   s'agit bien de la déclaration du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai avancé des commentaires

 16   quant à la façon dont le téléchargement a été effectué. Parce que les

 17   différentes versions du document ont été téléchargées séparément et sans

 18   porter une seule et même cote 65 ter. Donc, ceci a-t-il été corrigé ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'ai vérifié la situation dans le

 22   système du prétoire électronique et je peux confirmer que toutes les

 23   versions du document ont été téléchargées sous la même cote 65 ter avec un

 24   suffixe, à savoir la lettre A.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, les documents ont été

 27   téléchargés sous la cote 1D0606A [comme interprété].

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez


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  1   remplacer la version ancienne du document par cette nouvelle version

  2   nouvellement téléchargée. Voilà une question qui est maintenant réglée.

  3   Mais, Madame la Greffière, ce document avait-il reçu une cote provisoire ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, maintenant, nous

  6   admettons la pièce D498 dans le dossier à titre définitif.

  7   Pour la question suivante, il va falloir passer brièvement à huis clos

  8   partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 23487-23491 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Nous avons maintenant quelques instants pour parler du calendrier de nos

 21   travaux jusqu'aux vacances judiciaires.

 22   Monsieur Groome, vous avez demandé qu'un certain laps de temps soit

 23   réservé aux fins de ce débat.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Bibles va

 25   s'occuper de cette question. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Madame Bibles.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu, ou plutôt,


Page 23493

  1   nous avons reçu la liste des témoins que propose la Défense jusqu'à la fin

  2   de nos travaux avant les vacances judiciaires. Nous avions déjà transmis

  3   une liste des témoins qui ne faisaient l'objet d'aucune objection de notre

  4   part, à savoir, par exemple, qu'ils entraient dans le cadre de notre accord

  5   ou qu'ils n'étaient pas couverts par cet accord mais que nous étions

  6   d'accord pour les entendre. J'ai passé rapidement en revue la liste qui

  7   révèle que la plupart des témoins ne posent pas de problème à l'Accusation,

  8   mais deux d'entre eux soulèvent une objection de notre part. Ils n'ont pas

  9   encore témoigné.

 10   Je vais traiter de cette question avec l'équipe de la Défense à la

 11   prochaine pause, et je pense qu'à ce moment-là nous pourrons probablement

 12   fournir des informations plus précises aux Juges de la Chambre et

 13   poursuivre les préparatifs à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous reviendrons sur cette

 15   question plus tard au cours de la présente matinée. Il y a une question,

 16   celle que soulèvent les deux témoins, GRM-159 et 158 : leur audition à tous

 17   les deux est prévue à la date du 14 juillet. Et je me rappelle que nous

 18   avons déjà discuté du point de savoir s'il y aurait nécessité de les

 19   contre-interroger mais que tout dépendait d'un accord à venir sur la

 20   possibilité de supprimer, en tout cas, une partie de leur déclaration

 21   préalable. Je pense que ceci devait être fait dans le respect de la

 22   pertinence et du problème du tu quoque.

 23   Est-ce que la question a été résolue ? Parce que sur la liste nous ne

 24   voyons aucun laps de temps réservé pour le contre-interrogatoire.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le problème a été résolu ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Le problème n'a pas été résolu à mon avis,

 28   mais la Chambre se rappellera sans doute que nous avions proposé que le


Page 23494

  1   problème soit discuté dans le cadre d'un débat en vertu de l'article 92 bis

  2   du Règlement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons discuté de la question. Nous avons

  5   des informations à fournir sur ce point pour le moment sur la base des

  6   seules déclarations préalables qui ne feront pas l'objet d'un contre-

  7   interrogatoire.

  8   S'il n'y a pas de contre-interrogatoire, l'audition sera très courte,

  9   pour un témoin en tout cas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez vérifier

 11   plus avant si vous pourriez conclure un accord sur la point de savoir si,

 12   oui ou non, ces deux témoins ne pourraient pas devenir des témoins 92 bis

 13   puisque l'Accusation n'a apparemment aucune objection à l'absence de

 14   contre-interrogatoire.

 15   Maître Lukic, est-ce que la Défense a pris sa décision sur cette question ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas les

 17   moyens dont dispose l'Accusation. Donc, pour nous, il n'est pas aussi

 18   facile d'organiser la venue de tous les témoins et de les contacter. Je

 19   viens d'être informé --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 21   M. LUKIC : [interprétation] -- il y a quelques secondes du fait que deux

 22   témoins figurant sur la liste que nous avons remise ce matin ne pourrons

 23   pas être présents, car nous n'avons pas pu les contacter --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 25   M. LUKIC : [interprétation] -- avant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Lukic, vous parlez d'autres

 27   questions.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je sais.


Page 23495

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais changer le statut d'un témoin pour

  2   qu'il devienne un témoin 92 ter à partir de son statut de 92 bis ne prend

  3   pas beaucoup de temps. Et la déclaration a été faite en tout état de cause.

  4   Qu'elle soit 92 ter ou 92 bis, elle est déjà signée. La seule chose qui

  5   reste à faire, c'est d'obtenir l'attestation, et cela ne prend pas beaucoup

  6   de temps. Je me concentre en particulier sur les Témoins GRM158 et 159. Et

  7   je pense avoir annoncé que nous entendrions plus avant les parties après la

  8   prochaine pause, une fois que leurs représentants auront eu le temps de

  9   prendre un café ou un thé.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre veut, dans la mesure du

 12   possible, être informée sur le point de savoir si le problème lié aux

 13   Témoins GRM158 et 159 a été résolu, en tout cas pour ce qui concerne la

 14   Défense, car je m'imagine bien que me si l'attestation n'est pas reçue

 15   avant le 14 juillet, si le témoin devient un témoin 92 bis, nous ne sommes

 16   plus pressés par le temps. Et cela pourrait se faire en août ou en

 17   septembre ou à quelque moment que ce soit, car le témoin n'a pas besoin de

 18   venir à La Haye pour ce faire. Ou, plutôt, je devrais dire les témoins.

 19   Et ayant terminé sur ce point, je ne pense pas qu'il y ait d'autres

 20   questions de procédure à discuter en ce moment, ce qui veut dire que nous

 21   pouvons inviter la Défense à faire entrer son témoin suivant.

 22   Maître Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Sinisa Maksimovic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait entrer

 25   dans le prétoire.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] J'ai 55 mots à dire qui pourraient permettre


Page 23496

  1   de se passer d'un problème de procédure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, 55 mots. Je vais les compter

  3   un par un. Veuillez procéder.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, le 10 juin, en page 22

  5   452 du compte rendu d'audience, j'ai demandé un temps supplémentaire pour

  6   fournir des arguments complémentaires relatifs à l'admission de deux

  7   déclarations actuellement enregistrées aux fins d'identification sous les

  8   numéros P6585 et P6586. A ce moment-là, j'ai retiré ma requête d'admission

  9   parce que nous étions à la recherche d'autres modalités d'action pour

 10   présenter les éléments de fond pertinents contenus dans ces déclarations

 11   préalables.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles. Cela ne surprend

 13   pas les Juges car cela a déjà été annoncé hier.

 14   Madame la Greffière, les documents P6585 et P6586 deviennent nuls et non

 15   avenus.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, Monsieur

 20   Maksimovic, le Règlement exige de vous que vous prononciez la déclaration

 21   solennelle, dont le texte vous est remis actuellement, selon laquelle vous

 22   vous apprêtez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   J'aimerais vous inviter à prononcer cette déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : SINISA MAKSIMOVIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,


Page 23497

  1   Monsieur Maksimovic.

  2   Monsieur Maksimovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic,

  3   que vous voyez à votre gauche. Il s'agit du conseil de la Défense de M.

  4   Mladic.

  5   Vous pouvez procéder, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  8   Q.  [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je vous prierais

  9   de vous exprimer à un rythme raisonnable de façon à ce qu'il n'y ait pas

 10   d'erreur dans l'inscription de vos nom et prénom que je vous demande de

 11   décliner.

 12   R.  Sinisa Maksimovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 14   pourriez vous rapprocher un peu du micro de façon à ce que les interprètes

 15   vous entendent bien.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit

 18   "d'accord" à l'instant, est-ce que c'est parce que vous comprenez l'anglais

 19   que je parle ou parce que vous répondiez à ma phrase qui venait de vous

 20   être interprétée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous comprenez l'anglais.

 23   Cela peut être utile pour nous de temps en temps.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une certaine mesure, je le comprends.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Maître Stojanovic, veuillez procéder.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Maksimovic, veuillez dire aux Juges de la Chambre si à un


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  1   certain moment vous avez fait une déclaration préalable devant les avocats

  2   de la Défense Mladic et ce, par écrit ?

  3   R.  Oui.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

  5   s'affiche sur l'écran le document 1D01605 dans le prétoire électronique.

  6   Page 1, je vous prie.

  7   Q.  Monsieur, ce que vous voyez à l'écran représente-t-il bien les éléments

  8   d'identification vous concernant ? Et est-ce que l'on voit également dans

  9   ce document votre signature ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  J'aimerais maintenant que s'affiche à l'écran la dernière page de ce

 12   document. Est-ce que la signature que l'on voit au bas de la dernière page

 13   de ce document est bien votre signature ? Et est-ce que la date,

 14   20/05/2014, a bien été manuscrite par vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous remercie. Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes

 17   questions que celles qui vous ont été posées avant la rédaction de la

 18   présente déclaration préalable et au cours des séances de récolement, est-

 19   ce que, après avoir solennellement déclaré que vous vous apprêtiez à dire

 20   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, vous maintiendriez toutes

 21   les déclarations figurant dans ce texte que vous avez fourni à l'équipe de

 22   Défense Mladic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier des

 26   documents connexes à cette déclaration préalable, qui figure sur la liste

 27   65 ter sous le numéro 1D02052.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au


Page 23499

  1   dossier de la déclaration préalable ou des pièces connexes ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  3   j'aurais dû agir en deux temps. Donc, je vais d'abord demander le versement

  4   au dossier de la déclaration préalable. Je demande donc le versement au

  5   dossier du document 1D1605.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, des objections ?

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1605 reçoit le numéro de

 10   pièce à conviction D547, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D547 est admise au dossier en

 12   tant que pièce à conviction.

 13   Et je me hâte d'ajouter, Maître Stojanovic, qu'en raison de la couleur de

 14   la photocopie, il semble que la page de garde et la dernière page de ce

 15   document, où figure la signature du témoin, ont été séparées une fois car,

 16   du point de vue couleur, ces deux pages sont tout à fait différentes. C'est

 17   la raison pour laquelle, une nouvelle fois, je vous déclare que si vous

 18   séparez diverses parties d'un document, j'insiste qu'à l'avenir la page de

 19   garde et la dernière page soient signées, mais qu'en outre les autres pages

 20   soient paraphées et que, une fois que la déclaration préalable est

 21   complète, vous lui annexiez également une traduction complète. Je vois que

 22   sur la page de signature le témoin a apposé sa signature concernant cinq

 23   pages, mais cela n'apparaît pas dans la version anglaise du texte.

 24   Ce n'est pas tragique pour le moment, mais c'est la façon la plus

 25   précautionneuse et précise de traiter les documents. Comme nous le savons

 26   aujourd'hui, c'est une exigence absolue.

 27   Alors, les pièces associées, les pièces connexes. Dont vous avez déjà

 28   parlé, n'est-ce pas, Madame Bibles ?


Page 23500

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais répéter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit

  3   du document 1D02052.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

  5   objection par rapport à cette carte. C'est un plan de rue qui n'est pas

  6   suffisamment clair, et, après réflexion, nous estimons que c'est un plan

  7   qui risque de créer la confusion et d'induire ceux qui le regardent en

  8   erreur par rapport à la nature du secteur impliqué. Donc, nous élevons une

  9   objection par rapport à l'admission de cette pièce connexe pour le moment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions jeter un coup

 11   d'œil à ce document.

 12   Entre-temps, Maître Stojanovic, veuillez répondre à l'objection.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 14   ce qui vient d'être dit n'est pas exact. Le témoin a annoté certaines

 15   positions sur ce plan qui correspondent aux souvenirs qui sont les siens, à

 16   savoir la position de son unité et la position de deux points

 17   topographiques qui seront évoquées en l'espèce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce que le document a été

 19   enregistré d'une manière ou d'une autre ou est-ce que vous voulez dire

 20   qu'il est confirmé par les annotations qui figurent sur lui et qui ont été

 21   apposées par le témoin au préalable ?

 22   Monsieur le Témoin -- est-ce que nous pourrions avoir ce document à

 23   l'écran. Bien. Les annotations de couleur rouge et de forme ovale, ainsi

 24   que les lignes rouges, est-ce que c'est vous qui les avez apposées ou est-

 25   ce que le document a été apposé en votre nom et que vous avez ajouté des

 26   commentaires par la suite ? Qu'avez-vous à dire par rapport à ces

 27   annotations ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan m'a été présenté dans l'affaire


Page 23501

  1   Karadzic et j'ai annoté les positions de mon unité ainsi que deux cotes

  2   topographiques dans les profondeurs du terrain, ou, plus précisément, deux

  3   villages. Sur un plan technique, je ne sais pas si j'ai effectivement

  4   apposé ces annotations ou pas, mais ces annotations représentent ce que je

  5   sais de cette partie du territoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bibles, est-ce que votre problème

  7   réside dans le fait que vous n'êtes pas d'accord avec les annotations ?

  8   Parce que vous avez dit qu'elles étaient insuffisamment claires, trop

  9   vagues…

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons deux objection. La première c'est

 11   que je ne suis pas sûre de comprendre la réponse du témoin lorsqu'il parle

 12   d'un plan technique, en disant qu'il ne sait pas si c'est lui qui a apposé

 13   ces annotations ou pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je suppose qu'il veut dire que

 15   ce n'est pas lui personnellement qui l'a fait, que ce n'est pas lui qui a

 16   dessiné personnellement les ovales rouges et la ligne rouge sur le plan,

 17   mais que ceci a été fait selon ses instructions, ou plutôt, selon ce qu'il

 18   avait dit dans sa déposition ou dans son témoignage. C'est ce que j'ai

 19   compris. Et le témoin hoche du chef, ce qui confirme mon propos.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Le deuxième point, Monsieur le Président,

 21   c'est que lorsqu'on regarde ce plan, on voit manifestement que nous avons

 22   un certain nombre de plans qui concernent ce même secteur de Sarajevo et

 23   des environs de Sarajevo. Ceci est un plan de rue qui n'est pas très clair,

 24   n'est pas très parlant, par rapport à la topographie effective et par

 25   rapport aux divers secteurs qui font l'objet d'un débat par rapport à ce

 26   plan.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu

 28   plus concrète ? Je veux dire, il semble qu'il s'agisse de l'extrait d'un


Page 23502

  1   plan que nous avons déjà vu par le passé. Ou est-ce qu'il s'agit d'autre

  2   chose ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, c'est cela, Monsieur le Président,

  4   entre autres, qui pose problème. C'est que c'est un endroit dont il a

  5   souvent été question que l'on désigne sous le nom de Roche pointue. Et par

  6   rapport à ce secteur particulier, il ne semble pas qu'il soit présent sur

  7   ce plan. Donc, il figure dans la déclaration factuelle du témoin, nous

  8   avons besoin de le voir sur un plan.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble un problème tout à fait

 10   typique. S'il y a eu annotations sur le plan, ces annotations peuvent faire

 11   l'objet d'un débat au cours du contre-interrogatoire, à mon avis. Je ne

 12   vois pas quoi que ce soit dans le plan qui pose problème en dehors du fait

 13   que vous souhaitiez que ces différents lieux puissent être localisés de

 14   façon très précise. L'objection est donc rejetée.

 15   Madame la Greffière, quel est le numéro du document ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2052 reçoit le numéro

 17   officiel D548 de pièce à conviction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc admis au dossier.

 19   D'autres pièces connexes, Maître Stojanovic ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, deux de plus. Je vais en lire les

 21   numéros : numéros 65 ter 1D02053 et 1D02054.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, pas d'objection ?

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2053 devient la pièce à

 26   conviction D549. Et le document 1D2054 devient la pièce à conviction D550.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont admis au dossier

 28   de l'espèce. Je vois que dans la déclaration préalable du témoin on utilise


Page 23503

  1   des documents de la liste 65 ter des documents Mladic, par conséquent nous

  2   n'avons pas à prêter davantage d'attention aux numéros de pièces de

  3   l'affaire Karadzic même si vous souhaitez explorer la déclaration faite

  4   dans l'affaire Karadzic par le passé.

  5   En l'espèce, Madame Bibles, vous pourriez faire consigner clairement au

  6   compte rendu d'audience les numéros 65 ter de l'espèce en indiquant

  7   également quel est le numéro 65 ter qui correspond à l'affaire Karadzic.

  8   Veuillez procéder, Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 10   Président, j'aimerais donner lecture du résumé de la déclaration du témoin.

 11   Le Témoin Sinisa Maksimovic, pendant la guerre, a occupé diverses fonctions

 12   dans la structure hiérarchique supérieure sur le front de Sarajevo en

 13   démarrant en tant qu'officier de transmission au niveau du détachement

 14   soumis aux ordres du commandement de la RSK et en remplissant par la suite

 15   des fonctions dans le cadre d'un détachement d'intervention rapide

 16   dépendant de la Brigade du mont Igman pour devenir commandant de compagnie

 17   au sein de la 1ère Brigade de Romanija à Mrkovici et au sein de la Brigade

 18   d'Igman. Il a été observateur des combats sur le mont Igman au cours de

 19   l'été 1993, date à laquelle la VRS a repris des positions sur la cote de

 20   Brezovac et sur la cote de Tresnido Brdo [phon], à partir desquelles l'ABiH

 21   et son artillerie visaient les positions de la VRS et des lieux civils à

 22   Hadzici.

 23   Après un accord avec la FORPRONU, la VRS s'est retirée de ces positions car

 24   c'est la FORPRONU qui était censée les reprendre et en assurer le contrôle.

 25   Cependant, le témoin a été témoin d'une tromperie car dès que son unité

 26   s'est retirée de ces positions qui relevaient de la VRS, cette cote

 27   dominante a été reprise par l'ABiH.

 28   Une situation comparable démontrant l'action conjointe de l'ABiH et de la


Page 23504

  1   FORPRONU s'est reproduite au cours des bombardements de l'OTAN à la fin du

  2   mois d'août et au cours du mois de septembre 1995. Des forces

  3   d'intervention rapide des Nations Unies alliées avec des forces d'appui

  4   aérien, des forces d'appui d'artillerie de très haut calibre et de très

  5   grande portée ont visé les positions de la VRS et, à ce moment-là, le poste

  6   de commandement a été touché, celui dont faisait partie le témoin.

  7   Le témoin que vous avez devant vous a également été témoin oculaire de tirs

  8   d'artillerie par l'ABiH à l'aide de mortiers de 120 et de 82 millimètres et

  9   ainsi que d'obusiers dans le quartier d'Ilidza. Le témoin connaît les

 10   positions de la VRS et celles de l'ABiH dans le secteur de la Roche

 11   pointue, Spicasta Stijena, et de la colline de Grdonj, parce que sa

 12   compagnie a tenu ces positions dans la forêt et sur les pentes de la

 13   colline de Grdonj.

 14   Le point élevé et le point stratégiquement le plus important de la colline

 15   de Grdonj était tenu par les forces de l'ABiH qui avaient donc une

 16   visibilité très grande sur cette partie de la ville ainsi que sur Spicasta

 17   Stijena, qui est une roche dont le contrôle a été assuré par la VRS.

 18   Pas plus l'unité du témoin que les unités voisines, au moment où il se

 19   trouvait dans le secteur, ne disposaient d'armes de tireur d'élite. Et

 20   connaissant le terrain par rapport à l'incident F16, le témoin affirme que

 21   les positions de la VRS se trouvaient à 1 000 mètres de distance de

 22   l'endroit où a eu lieu l'incident.

 23   Monsieur le Président, voilà le résumé du témoin. Je vais maintenant lui

 24   poser des questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous fassions la pause.

 26   Pause de 20 minutes.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprise des travaux à midi 20.


Page 23505

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

  4   le prétoire.

  5   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, les interprètes ont une correction. A

  6   la fin de la session précédente, Me Stojanovic a en fait dit qu'il n'avait

  7   pas de questions pour le témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que Mme Bibles peut

  9   commencer son contre-interrogatoire immédiatement, une fois que le témoin

 10   sera entré dans le prétoire.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, dans la mesure où

 13   Me Stojanovic n'a pas d'autres questions pour vous, nous pouvons commencer

 14   immédiatement avec le contre-interrogatoire de Mme Bibles, qui est à votre

 15   droite et qui est conseil du bureau du Procureur.

 16   Madame Bibles, vous pouvez commencer.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.

 20   R.  Bonjour, Madame.

 21   Q.  Monsieur Maksimovic, je voudrais tout d'abord commencer par quelques

 22   questions concernant la déclaration qui a été préparée pour cette affaire,

 23   c'est-à-dire l'affaire Mladic. Pourriez-vous tout d'abord nous dire combien

 24   de jours a duré votre entretien pour la préparation de cette déclaration ?

 25   R.  Je n'ai pas compris si vous entendez par là les préparatifs à La Haye

 26   ou l'ensemble des préparatifs pour ma déposition ?

 27   Q.  Les préparatifs avant votre arrivée à La Haye et les préparatifs pour

 28   la signature de votre déclaration préalable.


Page 23506

  1   R.  Je pense que c'était en avril 2013. C'était la première fois. Puis il y

  2   a eu deux entretiens au mois d'octobre, et ensuite à nouveau au mois de

  3   décembre. Et c'était le dernier entretien en 2013.

  4   Q.  Est-ce que vous avez revu le projet de déclaration préalable à l'une de

  5   ces dates ?

  6   R.  Chaque fois que je venais pour me préparer, on me montrait ce que

  7   j'avais dit, puis des corrections étaient apportées, et l'on regardait si

  8   cela allait ou pas. Et la dernière fois, lorsque j'ai reçu ma déclaration

  9   préalable complète, j'ai fait quelques corrections à la main, je l'ai

 10   ensuite rendue, puis j'ai reçu la version définitive de ma déclaration

 11   préalable, je l'ai signée, et c'est la déclaration que nous venons juste de

 12   voir.

 13   Q.  Si nous pouvions maintenant regarder la quatrième page de votre

 14   déclaration, à la section qui comporte un "F16". J'aimerais que vous

 15   regardiez cela lorsque cela sera affiché à l'écran.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit du document D547.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez regarder 516 [comme interprété]. Il y a une

 18   phrase, puis ensuite un paragraphe qui commence -- est-ce que vous pourriez

 19   regarder et lire en détail cette première phrase ?

 20   R.  Vous souhaitez que je la liste à voix haute ?

 21   "Concernant un incident allégué de tireur embusqué le 6 mars 1995, de

 22   Spicaste Stijene vers Sedrenik."

 23   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez maintenant lire la ligne en dessous, la

 24   lire à voix basse, et me dire si c'est exact.

 25   R.  J'avais également suggéré cela la dernière fois que je l'ai lue. Je

 26   n'étais en fait pas le commandant de cette compagnie au début de cette

 27   période, et c'est en fait ce qui manque au début de cette phrase.

 28   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez préciser si vous étiez ou n'étiez


Page 23507

  1   pas commandant de cette compagnie le 6 mars 1995 ?

  2   R.  J'avais été transféré à la Brigade Igman en 1994, au mois de décembre,

  3   et donc je n'étais pas là à cette période. Mais j'ai parlé de cet incident

  4   parce que je connaissais le terrain. Au début du paragraphe, ce qui manque

  5   c'est "bien que pendant cette période je n'étais pas commandant de la

  6   compagnie," et cetera.

  7   Q.  Donc, pour être claire, vous voulez dire que vous n'étiez pas le

  8   commandant de la compagnie dans --

  9   R.  Durant cette période.

 10   Q.  Bien. Donc, est-il exact que vous n'aviez aucune connaissance

 11   directement ou personnelle des événements qui se sont produits dans cette

 12   zone -- dans la zone où se trouvait cette compagnie le 6 mars 1995 ?

 13   R.  Aucune connaissance directe ou personnelle. C'est exact.

 14   Q.  En haut de cette section, où l'on a le titre "F16", est-ce que vous

 15   savez ce que l'on entend par F16 ?

 16   R.  Je pense qu'il s'agit d'une annotation de l'acte d'accusation,

 17   l'annotation que quelqu'un a faite correspondant à un incident qui figure

 18   dans l'acte d'accusation.

 19   Q.  Dans l'affaire Karadzic, dans un même paragraphe de votre déclaration

 20   préalable, vous commencez en disant :

 21   "Il m'a été expliqué que le 6 mars 1995, il y aurait eu un incident de tir

 22   embusqué."

 23   Pourriez-vous nous dire ce qu'on vous a expliqué concernant ce 6 mars 1995

 24   avant votre déclaration dans l'affaire Karadzic ?

 25   R.  On m'a montré des photos des lieux où l'incident s'était déroulé. On

 26   m'a montré les lieux d'où les projectiles auraient été tirés. J'ai parlé

 27   simplement des positions des unités et de la possibilité ou de

 28   l'impossibilité de tirer à partir de ces positions.


Page 23508

  1   Q.  Et avec qui avez-vous eu cette discussion ?

  2   R.  Il y avait là quelqu'un de l'équipe de la Défense. Je pense qu'il

  3   s'agissait de Sladojevic, qui était membre de l'équipe de la Défense de M.

  4   Karadzic.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous puissions

  6   passer au paragraphe 5 du D547.

  7   Q.  Et j'aimerais vous poser une question concernant le paragraphe 5 de

  8   votre déclaration dans l'affaire Mladic.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on affiche cela à

 10   l'écran, je voudrais juste poser une question au témoin concernant le F16.

 11   Si je vous ai bien compris, en mars 1995, vous n'étiez pas le

 12   commandant de la compagnie dans la zone de responsabilité de cette position

 13   spécifique ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, pourquoi est-ce que vous avez

 16   signé cette déclaration qui contenait cette erreur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'ai répondu en toute responsabilité

 18   et parlé donc des positions des unités et de la possibilité de tirer ou de

 19   ne pas pouvoir tirer en raison de la distance. Donc, c'était mon opinion,

 20   mon avis subjectif, concernant la possibilité de tirer de cette position,

 21   et c'était mon hypothèse concernant cet incident, comme pour beaucoup

 22   d'autres incidents, et je pensais que cet incident aurait pu se produire en

 23   raison d'une balle perdue ou quelque chose du genre.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas là ma question. Je vous

 25   demande pourquoi est-ce que vous avez signé cette déclaration alors qu'elle

 26   contenait une erreur concernant le poste que vous occupiez au sein de ce

 27   détachement, à savoir que vous étiez ou n'étiez pas le commandant de ce

 28   peloton ?


Page 23509

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parcouru cela très rapidement. Dans la

  2   dernière version de ma déclaration, j'ai corrigé plusieurs erreurs, mais

  3   celle-là, je ne l'ai pas vue. Donc, ce n'est qu'en venant à La Haye pour le

  4   récolement que j'ai attiré l'attention de M. Stojanovic sur ce mot qui

  5   manquait, à savoir que je n'étais pas le commandant à l'époque. C'est là le

  6   problème.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il faut indiquer dans le

  8   procès-verbal d'audience que lors de l'interrogatoire principal, cette

  9   correction n'a pas été mentionnée. Merci.

 10   Mme BIBLES : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le permettez.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre sur ce point, je

 15   vais peut-être m'adresser à la Défense. Il semblerait que dans cette partie

 16   de la déclaration il y a eu quelque chose qui a été ajouté :

 17   "Même si pendant cette période /je/…"

 18   Et je me demande d'où vient le "je", parce que "même si", cela

 19   suggère que l'on a connaissance du fait que je n'étais pas commandant. Le

 20   "bien que" ne peut pas s'expliquer autrement, et j'inviterais donc les

 21   parties à regarder cela et à voir s'il ne peut pas y avoir des explications

 22   dans le texte original. Bien entendu, je ne peux pas le lire moi-même, mais

 23   il est pour le moins suggéré que le "je" n'apparaît pas clairement dans la

 24   version originale, mais il va falloir regarder le texte de plus près.

 25   Madame Bibles, c'est quelque chose maintenant sur lequel nous sommes

 26   tellement concentrés qu'il faut vraiment y faire attention.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir à la


Page 23510

  1   section concernant le F16.

  2   Q.  Monsieur Maksimovic, en lisant cette phrase en B/C/S, la première

  3   phrase qui concerne le commandement de cette unité, dans la version B/C/S,

  4   est-ce que l'on indique le sujet qui commande ? Qui est-il, est-ce vous ou

  5   quelqu'un d'autre ? Et je suppose que ce que je vous demande dans cette

  6   phrase - la première phrase - est quelque chose qui concerne la grammaire.

  7   Est-elle grammaticalement correcte ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin, mais

  9   en fait, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux s'adresser à des experts

 10   linguistiques plutôt.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas de problème à ce que le

 13   témoin réponde à la question.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que --

 16   regardez votre original. Pourriez-vous nous dire si la troisième ligne, où

 17   l'on peut lire F16, est-il clair -- en tous les cas, en ce qui vous

 18   concerne, ressort-il clairement qui était le commandant de la compagnie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, c'est une phrase qui crée confusion,

 20   parce qu'il est dit "bien que pendant cette période était commandant de la

 21   compagnie," et ça n'a pas de sens. Il faut dire "bien que pendant cette

 22   période j'étais" ou "je n'étais pas commandant de la compagnie." J'ai cru

 23   personnellement qu'il s'agissait d'une erreur de frappe, et j'ai attiré

 24   l'attention de Me Stojanovic sur ce point lorsque nous en avons parlé à

 25   l'hôtel. Je ne pensais pas que cela créerait de gros problèmes, mais je

 26   peux maintenant préciser que dans ma déclaration complète, il est évident

 27   que je n'étais pas au poste de commandement tout au long de cette période.

 28   Même si cette phrase devrait en fait se lire pour être correcte : Bien que


Page 23511

  1   pendant cette période je n'étais pas le commandant de cette compagnie. Je

  2   pense que c'est une erreur grammaticale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous aviez donc attiré

  4   l'attention de Me Stojanovic sur cette erreur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, qu'avez-vous fait de

  7   cette information ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  9   J'ai considéré qu'en fonction du contenu du paragraphe que vous avez devant

 10   vous, on peut clairement voir que cela est contradictoire, car un peu plus

 11   tard

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] -- un peu plus loin dans ce même

 14   paragraphe, on parle de décembre 1994 jusqu'à la fin --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. C'est encore

 16   quelque chose qui étonne la Chambre lorsqu'un témoin attire clairement

 17   votre attention sur le fait qu'il considère qu'il y a une erreur et vous

 18   laissez les choses en l'état. Et ensuite, à nous de relire tout dans le

 19   contexte et ensuite de regarder le mois de décembre et de conclure qu'il y

 20   avait une erreur, alors que le témoin a clairement attiré votre attention

 21   sur ce point. On se rapproche de plus en plus d'une faute professionnelle,

 22   Maître Stojanovic. Soyez conscient de cela.

 23   Madame Bibles, vous pouvez poursuivre.

 24   Mme BIBLES : [interprétation]

 25   Q.  Revenons au paragraphe 5 de votre déclaration. Je voudrais simplement

 26   préciser un point, à savoir que -- malheureusement, il s'agit du bas de la

 27   page 2 et du haut de la page 3 en anglais.

 28   Vous avez indiqué que vous avez terminé votre formation en tant


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  1   qu'officier le 26 juin 1992 --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1992 ou 1994, Madame Bibles ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] 1992, Monsieur le Juge. Ou, je suis désolée,

  4   1994. Vous avez tout à fait raison.

  5   Q.  Est-ce que vous vous en tenez à cette déclaration dans votre

  6   déclaration préalable dans l'affaire Mladic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Monsieur Maksimovic, la raison pour laquelle j'ai posé cette question

  9   est que dans le paragraphe de votre déclaration préalable dans l'affaire

 10   Karadzic que vous avez signée --

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Et nous pourrions d'ailleurs peut-être y

 12   jeter un œil, dans le document 1D02051, au paragraphe 4.

 13   Q.  -- vous avez indiqué ou laissé entendre que vous avez terminé votre

 14   formation le 26 juin 1994 et que vous êtes devenu commandant de la

 15   compagnie à Mrkovici le 27 juillet 1994. Est-ce que cela -- en fait,

 16   laquelle de ces deux déclarations est la plus exacte concernant le moment

 17   où vous êtes devenu commandant de la compagnie ?

 18   R. Je peux vous dire cela : une fois que j'ai terminé ma formation, j'ai eu

 19   une vingtaine de jours que j'ai passés au commandement de la 1ère Brigade

 20   de Romanija jusqu'à ce que je sois transféré. Je ne peux pas vous donner la

 21   date exacte à laquelle je suis arrivé à Mrkovici. Je ne m'en souviens pas.

 22   Je ne me souviens pas de quelle date il s'agissait. En attendant d'être

 23   transféré, avec le chef d'état-major de la 1ère Brigade de Romanija, nous

 24   avons pris quelques postes, y compris le commandement du bataillon, le

 25   commandement de la compagnie à Mrkovica. Nous étions en été. Je ne sais pas

 26   si c'était déjà le mois de juillet. Je ne saurais pas vous le dire avec

 27   précision. Et après le dernier tour avec le chef d'état-major, on m'a dit

 28   que je serais transféré dans cette compagnie.


Page 23513

  1   Q.  Quelle est la personne que vous avez remplacée ? Quelle est la personne

  2   qui était, avant vous, commandant de cette compagnie ?

  3   R.  La personne que j'ai remplacée était M. Blasko Rasevic.

  4   Q.  J'aimerais que l'on puisse préciser un petit peu votre expérience

  5   militaire dans le cadre de ce qui serait pertinent pour cette affaire.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pourrions maintenant passer au

  7   paragraphe 1 du D547.

  8   Q.  Au paragraphe 1 de votre déclaration préalable, vous avez dit qu'avant

  9   la guerre vous viviez à Blazuj, dans la municipalité d'Ilidza. Etiez-vous

 10   membre de la Défense territoriale de Blazuj ?

 11   R.  Non. En 1991, au mois de septembre, j'ai commencé à faire mon service

 12   militaire normal dans la JNA, en République de Serbie. Et j'y suis resté

 13   jusqu'au 15 mai 1992, au moment où, avec un certain nombre d'autres

 14   soldats, je suis revenu à Lukavica. En d'autres termes, je n'ai pas eu la

 15   possibilité d'être membre d'aucune autre force armée en dehors de la JNA

 16   régulière. A mon arrivée à Lukavica, je suis resté avec l'unité des

 17   transmissions. Il y avait une station de relais radio près du commandement

 18   du RSK, et, en tant que soldats, nous étions chargés de la communication

 19   entre l'état-major principal et le commandement SRK. C'était à Trdomici

 20   [phon], sur la colline voisine. Et après cela, j'ai demandé à être envoyé

 21   dans ma ville d'origine, à Blazuj. J'y ai été envoyé et ai rallié l'unité

 22   se composant d'amis et de voisins et de membres de ma famille. Je les ai

 23   accompagnés sur les lignes qui étaient les nôtres au début de la guerre. Et

 24   je ne suis pas sûr d'en avoir parlé ici, mais je peux vous dire que nos

 25   lignes se trouvaient au pied d'Igman, à la même altitude à peu près que la

 26   carrière. Au bout d'un certain temps --

 27   Q.  Merci. Nous allons regarder ensemble les portions pertinentes. Et je

 28   voulais simplement préciser : au paragraphe 2, lorsque vous dites que vous


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  1   avez été réattribué au SRK, vous avez été réaffecté dans le cadre de votre

  2   service militaire obligatoire dans le SRK ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous avez décrit et dit que vous aviez demandé à être transféré dans

  5   la Brigade Igman. Savez-vous à quel moment la Brigade Igman a été créée ?

  6   R.  Non, je ne le sais pas exactement.

  7   Q.  Est-ce que vous avez une idée approximative ?

  8   R.  Vous voyez, à un moment au cours du mois de mai 1992, les activités ont

  9   commencé, avec des combats, et certaines unités ont été créées; donc, je

 10   n'ai jamais demandé quoi que ce soit de particulier concernant celle-ci.

 11   Donc, je ne me souviens pas réellement à quel moment cette brigade a été

 12   créée.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si elle a été formée par la Défense territoriale

 14   de Blazuj ?

 15   R.  Je ne sais pas, parce qu'à Blazuj il y avait donc les casernes de la

 16   JNA. Je pense que l'unité a été formée par les membres de la JNA, en tous

 17   les cas par ceux qui sont restés. Et tous les autres hommes également qui

 18   étaient encore dans ce hameau et qui ont rejoint cette brigade.

 19   Q.  Maintenant, au paragraphe 2, vous avez décrit et dit que Dunjic était

 20   le commandant de votre unité. S'agissait-il du commandant Velimir Dunjic ?

 21   R.  Oui. A un moment donné, il a commandé une brigade. Je ne sais pas s'il

 22   était déjà en poste lorsque j'ai rejoint la Brigade Igman ou si cela s'est

 23   fait après, mais je sais qu'il était un des commandants qui, avec mon unité

 24   et moi-même, a participé à certaines activités de combat. C'est la période

 25   pendant laquelle je me souviens de lui.

 26   Q.  Est-il exact que la Brigade Igman est une des plus petites brigades du

 27   SRK ?

 28   R.  Je ne sais pas.


Page 23515

  1   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions voir la pièce 30877 de la

  2   liste du 65 ter.

  3   Q.  Il s'agit donc d'un rapport sur l'état de préparation au combat de la

  4   Brigade d'infanterie légère Igman au cours de la première moitié de 1993.

  5   Est-ce que vous voyez la description en haut à gauche du rapport sur l'état

  6   de préparation au combat ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et je peux vous dire que cela a été signé par le lieutenant-colonel

  9   Cojic. Est-ce que vous pourriez regarder maintenant la dernière page, sur

 10   la ligne des signatures.

 11   R.  Ce n'est pas nécessaire. Je me souviens du lieutenant-colonel. Je me

 12   souviens de son nom de famille, Cojic, même si nous ne nous sommes jamais

 13   rencontrés. Mais il s'est passé tant de temps que je ne me souviens pas

 14   vraiment bien de lui.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 4 dans les

 16   deux versions.

 17   Q.  Pendant que l'on affiche ce document, dans la première ligne de votre

 18   déclaration, vous avez dit :

 19   "Je suis devenu membre de la Brigade Igman et de son peloton d'intervention

 20   dans le cadre de la 4e Brigade [comme interprété] en janvier 1993."

 21   Maintenant, en vous demandant de regarder la page 4 ici, nous voyons une

 22   liste des unités qui englobent la Brigade Igman en 1993. Et j'ai une

 23   question, à savoir : à quelle unité apparteniez-vous ? Est-ce que vous

 24   faisiez partie du 4e Bataillon d'infanterie ou est-ce que vous faisiez

 25   partie de ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire la compagnie d'intervention

 26   indépendante ?

 27   R.  Mon unité appartenait au 4e Bataillon d'infanterie à Blazuj. Je ne

 28   connais pas cette autre unité à laquelle vous avez fait référence.


Page 23516

  1   Q.  Comme nous sommes à la page 4, juste en dessous de la liste de ces

  2   unités, nous avons la description de certaines installations de brigades

  3   qui avaient besoin de main-d'œuvre au sein de la brigade. Je vais vous

  4   poser des questions à ce propos. Il y a donc le dépôt pour la maintenance

  5   et les réparations de Hadzici --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûre que nous

  9   avons la page correspondante à l'écran ?

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Voyons. Ah, non.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. Voyons voir. Nous

 13   avons la page qu'il nous faut dans la version anglaise du document, mais je

 14   crois qu'il faut peut-être revenir en arrière pour la version en B/C/S. Je

 15   suis désolée. Il nous faut la page 5 en B/C/S. Toutes mes excuses.

 16   Q.  Est-ce que cela vous semble plus raisonnable ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Suite à la liste que nous venons d'examiner, je souhaite vous poser une

 19   question concernant ces quatre installations qui sont écrites ici : il y a

 20   l'entrepôt d'entretien à Hadzici, il y a l'entrepôt de munitions et une

 21   caserne à Blazuj et à Usiki [comme interprété] --

 22   L'INTERPRÈTE : Si j'ai bien compris.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que toutes ces installations se trouvent dans la zone de

 25   responsabilité de la Brigade d'Igman ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Aux paragraphes 3 et 4 de votre déclaration préalable, vous décrivez le

 28   feu par l'ABiH sur Hadzici et Ilidza. Est-ce que l'ABiH prenait une ou


Page 23517

  1   toutes ces installations pour cible ?

  2   R.  Mis à part les installations militaires que vous venez d'énumérer,

  3   Hadzici se trouvait dans une position telle qu'ils étaient bombardés

  4   d'instances supérieures sans interruption et sans logique particulière. On

  5   se servait aussi de mitrailleuses. Donc, quand on parle de bombardements

  6   essuyés par Hadzici et Ilidza, personnellement, je n'ai pas relevé que

  7   l'une de ces installations ait été touchée. Ce que je sais, en revanche,

  8   c'est que les civils ont souvent trouvé la mort lorsqu'on ouvrait le feu

  9   sur Hadzici depuis le mont Igman, et la même chose vaut pour les soldats.

 10   D'ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué dans ma déclaration préalable.

 11   Q.  J'aimerais revenir à la question de l'unité d'intervention.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Mais avant de le faire, je souhaite demander

 13   le versement au dossier du document 30877 de la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30877 recevra la cote

 16   P6630, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6630 est admise au dossier.

 18   Mme BIBLES : [interprétation]

 19   Q.  Est-il vrai qu'il y a eu une restructuration importante de la Brigade

 20   d'Igman vers le 31 août 1993 ?

 21   R.  Qu'entendez-vous par là précisément ?

 22   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous expliquez qu'au mois de

 23   septembre 1993 vous êtes allé à l'école des officiers à Banja Luka. N'est-

 24   il pas vrai qu'à cette même époque, trois compagnies d'intervention qui

 25   faisaient partie de la Brigade d'Igman ont été éliminées ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens. Quand je suis parti du 4e Bataillon, autrement

 27   dit, du peloton d'intervention, ce peloton d'intervention a été démantelé

 28   peu après et les soldats ont été transférés vers d'autres unités. Mais je


Page 23518

  1   ne l'ai pas vu personnellement. Je l'ai entendu dire alors que je me

  2   trouvais déjà à Banja Luka.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être serait-il utile de se pencher sur

  4   un ordre relatif à la réorganisation de la brigade. Il faut afficher, s'il

  5   vous plaît, le document 30889 de la liste 65 ter.

  6   Q.  Et, Monsieur, pendant que nous attendons l'affichage du document, je

  7   vous signale qu'il a été signé par le colonel Cojic le 31 août 1993. Voyez-

  8   vous ce qui figure en haut de la page à gauche où on y indique l'objet de

  9   cet ordre ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Est-il nécessaire de vous montrer la dernière page, la page qui

 12   comporte la signature, avant d'étudier ce document en détail ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Passons maintenant à la page 2 dans les deux versions linguistiques. Ce

 15   qui nous intéresse, c'est le point numéro 6, et nous pouvons y voir le

 16   texte suivant :

 17   "Le 1er septembre 1993, les unités suivantes cesseront d'exister :"

 18   Et puis, trois compagnies d'intervention sont listées. En premier lieu, la

 19   Compagnie d'intervention T. Veljancic; deuxièmement, la Compagnie

 20   d'intervention Hadzici; et, en troisième lieu, la Compagnie d'intervention

 21   Blazuj. A laquelle de ces trois compagnies apparteniez-vous à l'époque ?

 22   R.  Au Peloton d'intervention Blazuj.

 23   Q.  Et étiez-vous au courant de l'existence de ces deux autres compagnies

 24   d'intervention ?

 25   R.  Oui. Je connais un certain nombre de soldats qui servaient dans ces

 26   unités. Ce n'étaient pas des amis personnels, mais j'étais au courant.

 27   Q.  Si nous passions maintenant à la page 7 [comme interprété] des deux

 28   versions linguistiques --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question

  2   au témoin avant que la page ne disparaisse de l'écran.

  3   Nous avons vu que dans le document on se réfère à la Compagnie

  4   d'intervention de Blazuj, et dans votre réponse vous avez parlé du Peloton

  5   d'intervention de Blazuj. S'agissait-il d'une compagnie ou d'un peloton ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un peloton qui comptait 25 à

  7   30 hommes, voire moins. Je vous cite le chiffre approximativement. Mais

  8   toujours est-il qu'il ne s'agissait pas d'une compagnie. Il s'agissait d'un

  9   peloton qui faisait partie du 4e Bataillon de Blazuj.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et une Compagnie d'intervention de

 11   Blazuj n'existait pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, non.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parce que c'est bien le terme qui

 14   apparaît dans le document, le document que nous avons sous les yeux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais permettez-moi d'ajouter quelque

 16   chose. Je vois que le terme "ceta" est mentionné une fois et le terme "vod"

 17   une fois. Par ailleurs, à la première ligne, je vois aussi le terme

 18   "brigade", qui ne semble pas avoir été traduit. Veuillez, s'il vous plaît,

 19   nous donner lecture très lentement et à haute voix des trois premières

 20   lignes du texte. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe numéro 6 ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Commencez par la deuxième ligne, et

 23   puis lisez la deuxième, la troisième et la quatrième lignes de ce

 24   paragraphe.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Compagnie d'intervention de la Brigade Tomo

 26   Veljancic, parce que je pense qu'il s'agissait de la Brigade Tomo

 27   Veljancic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la ligne suivante ?


Page 23520

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La Compagnie d'intervention Hadzici et le

  2   Peloton d'intervention de Blazuj. C'étaient là les trois unités qui

  3   faisaient partie de la Brigade d'Igman.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, le problème semble être réglé. Je

  5   ne sais pas qui a préparé la traduction, mais il va falloir la revoir pour

  6   la corriger.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  9   Q.  J'aimerais que nous passions maintenant à la page 3, le point 7, qui se

 10   lit comme suit :

 11   "La Compagnie d'intervention T. Veljancic, la Compagnie d'intervention de

 12   Hadzici et" -- bon, je vais devoir utiliser le terme peloton, "et le

 13   Peloton d'intervention de Blazuj ont apporté une contribution immense grâce

 14   à leurs efforts jusqu'à présent et grâce à leur lutte pour la liberté du

 15   peuple serbe et la création de la Republika Srpska.

 16   "Je souhaite à tous les membres de ces unités qu'ils soient en très bonne

 17   santé et je leur souhaite bonne chance dans les combats à venir dans les

 18   rangs des nouvelles unités de la VRS."

 19   Avez-vous reçu des félicitations personnelles pour votre travail au sein du

 20   peloton d'intervention, comme semble indiquer ce texte ?

 21   R.  Pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens pas. Je suis allé à

 22   Banja Luka pour suivre une formation. Je ne sais pas si cela a été

 23   communiqué à mes collègues. Probablement je n'ai rien reçu personnellement,

 24   sinon je m'en serais souvenu.

 25   Q.  Et pour revenir à la première compagnie d'intervention, la Compagnie

 26   d'intervention Tomo Veljancic, savez-vous si les membres de cette compagnie

 27   étaient des habitants locaux ou s'ils étaient venus de l'extérieur ?

 28   R.  Je pense qu'il y avait un certain nombre d'habitants locaux qui étaient


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  1   intégrés à cette compagnie. Je ne sais pas quelle était sa structure, en

  2   revanche. Elle était composée surtout de jeunes hommes qui ne connaissaient

  3   pas la crainte. Dans la plupart des unités d'intervention, les effectifs

  4   étaient très jeunes. Mais quant à la structure exacte de chacune de ces

  5   unités, je ne suis pas au courant de la chose. Je sais que mis à part les

  6   habitants locaux qui faisaient partie de notre peloton d'intervention, il y

  7   avait aussi des réfugiés qui étaient venus du territoire de la fédération

  8   et un certain nombre de la région de Zenica.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons maintenant revenir à la page 2

 10   et le texte qui se situe juste au-dessous du point 6.

 11   Q.  Voyez-vous qu'après la référence à la Compagnie d'intervention Tomo

 12   Veljancic, on voit le sous-paragraphe à côté de la lettre A, on indique ici

 13   que cette compagnie a été démantelée et que les membres de la compagnie

 14   provenant de la République fédérale de Yougoslavie étaient renvoyés en

 15   République fédérale de Yougoslavie. Savez-vous combien d'hommes de cette

 16   compagnie pouvaient être venus de la République fédérale de Yougoslavie ?

 17   R.  Non, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y en avait plusieurs. Je ne

 18   pense pas qu'il s'agissait d'un chiffre très important.

 19   Q.  Et savez-vous si le commandant de l'unité était connu sous le nom de

 20   Branislav Gavrilovic, Brne ?

 21   R.  Branislav Gavrilovic, Brne. C'était bien le nom du commandant de cette

 22   unité.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un

 24   autre sujet, mais avant de le faire, je vais demander le versement au

 25   dossier de ce document portant la cote 30889.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30889 reçoit la cote P6631,

 28   Messieurs les Juges


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  2   Avant de continuer, Madame Bibles, j'aimerais savoir si les parties au

  3   procès souhaitaient débattre des questions liées au calendrier à la fin de

  4   cette séance ou au début de la séance suivante. Je ne sais pas où nous en

  5   sommes en ce moment, s'il reste toujours des questions à régler ou si vous

  6   avez besoin de la pause suivante pour fixer tous les points importants.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'apprécierais d'avoir à ma disposition la

  8   pause suivante, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, mieux vaut attendre.

 10   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Maksimovic, savez-vous si cette unité avait été organisée et

 14   mise sur pied par le Parti radical serbe ?

 15   R.  Je n'ai pas de connaissances personnelles à ce sujet.

 16   Q.  Saviez-vous que Gavrilovic recevait des armes de la part de la police

 17   de Republika Srpska ?

 18   R.  Non. Je ne peux parler que des choses au niveau desquelles je dispose

 19   de connaissances personnelles. Je ne doute pas que quelqu'un vous ait

 20   communiqué cet élément d'information, mais moi, je n'en sais rien

 21   personnellement.

 22   Q.  Nous allons nous pencher sur le document.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Qui porte la cote 14627 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, souhaitez-vous établir

 25   que ces armes étaient effectivement fournies ou reçues par qui ?

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Ce qui me préoccupe surtout, c'est la nature

 27   de ces armes et ce que leur remise pouvait signifier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin n'en sait rien,


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  1   il est nécessaire [comme interprété] d'approfondir la chose. En revanche,

  2   si vous avez des questions à poser qui vous semblent utiles, bien

  3   évidemment, allez-y, posez-les. Mais parfois on a tendance à apprendre à un

  4   témoin les choses au sujet desquelles il ne sait rien du tout et ce n'est

  5   pas une tendance que cette Chambre a l'intention d'encourager.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Maksimovic, était-il habituel ou normal de distribuer des

  8   pistolets aux soldats ou aux membres de la Défense territoriale, et était-

  9   il habituel de les faire distribuer par la police ?

 10   R.  A en juger par la date, à savoir le 11 avril 1992, la question qu'il

 11   faut vraiment se poser est de savoir si on pouvait parler de la façon

 12   "habituelle" ou "normale" de fonctionner à cette époque. C'était au début

 13   de la guerre. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette façon de procéder

 14   n'était pas correcte. Mais sans doute, à l'époque, les choses se

 15   présentaient sous un angle différent. Mais c'est tout simplement mon point

 16   de vue personnel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, ceci n'est pas une

 18   question qui concerne les faits.

 19   Veuillez passer à un autre sujet.

 20   Mme BIBLES : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons laisser ce document de côté pour le moment. Saviez-vous en

 22   1992 que les unités de Gavrilovic avaient organisé la formation d'un

 23   certain nombre de volontaires serbes qui combattaient à Sarajevo ?

 24   R.  Non, je ne le sais pas.

 25   Q.  Et quel était votre sentiment par rapport à la réputation dont

 26   jouissait Gavrilovic ?

 27   R.  Tout au début de la guerre, il avait la réputation d'être intrépide. Il

 28   était entouré de jeunes hommes, d'une équipe très puissante. Et puis rien


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  1   d'autre, rien de particulier. Pour se faire respecter par moi et par les

  2   autres, il a fait un certain nombre de choses sur le plan guerrier. C'est

  3   tout ce que je peux dire. Rien de spécial. Mais, en tout cas, rien qui

  4   serait lié à ce qui nous préoccupe.

  5   Q.  Avant de répondre, vous avez dit "au début de la guerre". En avez-vous

  6   appris davantage au cours de la guerre ? Sa réputation a-t-elle changé ?

  7   R.  Pourriez-vous vous exprimer d'une façon un peu plus 

  8   précise ? Vous dites que sa réputation a changé; de quelle façon ?

  9   Q.  Très bien. Je vais passer à des questions plus concrètes. Mais avant,

 10   laissez-moi vérifier quelle heure il est. Au paragraphe 30 [comme

 11   interprété] de votre déclaration préalable, vous expliquez que vous avez

 12   participé à une opération qui s'est déroulée en 1993. S'agit-il de

 13   l'opération qui était, par ailleurs, connue sous le nom de Lukavac 93 ?

 14   R.  93. Oui.

 15   Q.  Saviez-vous que Gavrilovic et ses hommes ont, eux aussi, participé à

 16   cette opération ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Son unité fonctionnait-elle en coopération ou en coordination avec

 19   votre peloton ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Saviez-vous que l'unité de Gavrilovic a capturé un certain nombre de

 22   prisonniers au cours de cette opération ?

 23   R.  Oui, son unité avait capturé des prisonniers comme l'a fait mon unité

 24   au cours de ce combat particulier.

 25   Q.  Et savez-vous si les hommes de Gavrilovic ont assassiné les prisonniers

 26   au cours de cette opération ?

 27   R.  Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons fait

 28   passer nos prisonniers au commandement de la brigade -- ou, plutôt, à la


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  1   police militaire, qui a assuré leur escorte. Cette escorte était composée

  2   de trois soldats qui étaient un Serbe, un Croate et un Musulman de par leur

  3   appartenance ethnique.

  4   Q.  Et avez-vous appris ce qui est arrivé aux prisonniers qui avaient été

  5   capturés par Gavrilovic et ses hommes ?

  6   R.  A mon avis, eux aussi, on les a fait passer au commandement de la

  7   brigade. Mais pour être tout à fait sincère, je n'ai pas de connaissances

  8   personnelles à ce sujet. Je ne peux parler que des prisonniers que nous

  9   avions capturés. Je sais que nous les avons transférés vers le commandement

 10   de la brigade pour qu'ils y soient interrogés. Je ne sais pas ce qui leur

 11   est arrivé par la suite. L'un de ces prisonniers s'appelait Pero. Je ne me

 12   souviens plus de son nom de famille. Mais je sais qu'il faisait partie de

 13   nos hommes et puis qu'il est passé du côté de l'armée de la BH. Mais à quel

 14   moment et où cela s'est produit, je ne le sais pas.

 15   Q.  Vous parlez de l'un de vos prisonniers, un prisonnier capturé par votre

 16   peloton ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je avoir une précision, s'il vous

 19   plaît.

 20   Dois-je comprendre que Pero était dans les rangs de votre armée avant de

 21   passer de l'autre côté et que vous l'avez arrêté ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Au moment où il a été capturé, il était

 23   membre de l'armée de la BH. Il a été pris comme prisonnier et transféré au

 24   commandement de la brigade. Ce n'est que quelques années plus tard que nous

 25   avons appris qu'en fait, il avait changé de côté. Mais je ne sais pas à

 26   quel moment et où. Je ne peux pas me prononcer sur ce point.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il n'avait pas changé, en fait,

 28   d'armée. Il s'est juste échappé pendant qu'il était votre prisonnier et il


Page 23526

  1   a rejoint les rangs de l'armée de la BH.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est, du moins, ce que j'ai entendu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je regarde l'heure qu'il

  6   est.

  7   Veuillez, s'il vous plaît, faire sortir le témoin de la salle d'audience.

  8   Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Maksimovic.

  9   Entre-temps, Madame Bibles, il vous a semblé bon d'examiner cet ordre

 10   relatif à la restructuration de la brigade. Le document porte la cote 30889

 11   de la liste 65 ter. Il vient d'être admis au dossier sous la cote P6631.

 12   Par ailleurs, la question de traduction s'est posée au niveau des

 13   "compagnies", c'est-à-dire des "pelotons". L'Accusation remettra-t-elle

 14   cette traduction pour qu'elle soit revue et corrigée ?

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons nous en occuper, Monsieur le

 16   Juge. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre

 18   nos travaux à 14 heures moins 20.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 13 heures 21.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais donner la possibilité aux

 23   parties de s'exprimer devant la Chambre sur les questions de calendrier. Où

 24   en sommes-nous à l'heure actuelle ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mme Bibles et moi-même avons travaillé dur sur

 26   la question aujourd'hui et je pense que nous sommes arrivés enfin à un

 27   accord. Et est-ce que vous préférez, Messieurs les Juges, que je vous

 28   envoie une liste ou est-ce que vous --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous -- si vous êtes

  2   d'accord --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous êtes d'accord, la Chambre

  5   n'interviendra pas. Nous aimerions avoir une liste.

  6   Est-ce que la question du 92 ter et 92 bis a été résolue pour les deux

  7   témoins ayant le même nom ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous les avons retirés de la liste --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 10   M. LUKIC : [interprétation] -- pour une déposition ultérieurement. Donc,

 11   nous résoudrons cela d'une certaine façon.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous envisagez donc toujours de vous

 13   pencher là-dessus.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc -- alors, les parties se sont

 16   engagées à éviter la confusion et le chaos et à essayer de réellement

 17   terminer la déposition prévue dans les délais impartis. C'est une approche

 18   réaliste cette fois-ci. Quelquefois, nous perdons dix à 15 minutes. Mais la

 19   Chambre ne s'attend pas à ce que les parties perdent 30 minutes, une demi-

 20   heure, ou même plus pour rien du tout, en créant une situation de chaos et

 21   une situation peu claire.

 22   Je suppose que vous avez également pris compte de tout cela et que vous

 23   envisagez d'être réalistes.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons essayé de

 25   faire une estimation au mieux du possible étant donné tous les éléments en

 26   compte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Notre préoccupation, bien entendu, est de


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  1   tenir compte également des vacances judiciaires. Nous ne voulons pas qu'un

  2   témoin soit mis en attente pendant la période des vacances judiciaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Et d'après nos estimations, il nous manque un

  5   peu de temps.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre voudrait recevoir une

  7   liste avec les dates, le temps.

  8   Et essayez d'utiliser notre temps de la façon la plus efficace possible.

  9   Est-ce que l'on pourrait maintenant faire entrer le témoin dans le

 10   prétoire. Donc, j'ai demandé, en fait, à ce que le témoin soit accompagné

 11   pour reprendre sa place dans le prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, Madame Bibles, vous

 14   pouvez maintenant reprendre votre contre-interrogatoire.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Maksimovic, pour en terminer avec ce dont nous parlions avant

 17   la pause, vous avez parlé d'un prisonnier qui s'appelait Pero - je pense

 18   que c'était son prénom - que vous connaissiez. Vous avez opiné du chef.

 19   R.  Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est son prénom ou si c'était

 20   vraiment, en réalité, un surnom.

 21   Q.  Si je vous proposais un nom de famille comme Koblar, est-ce que cela

 22   vous rappellerait quelque chose ou pas ?

 23   R.  C'est possible.

 24   Q.  Il est donc possible que son nom ait été Pero Koblar ?

 25   R.  Oui, c'est possible.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Si nous pouvions avoir le document 30888 de

 27   la liste du 65 ter affiché à l'écran, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Maksimovic, c'est une déclaration qui a été faite par Pero


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  1   Koblar. Je vous demanderais de regarder les identifiants en haut de la

  2   première page. Avant la pause, vous avez dit, entre autres choses, qu'il

  3   s'était évadé, et vous voyez dans la première ligne de ce document-ci

  4   qu'une partie de sa déclaration préalable a trait à son évasion. Est-ce que

  5   ce document vous apparaît donc comme provenant de la même personne que

  6   celle que vous décriviez avant la pause ?

  7   R.  C'est très probable, oui. Perica Koblar, oui, je pense que c'était bien

  8   son nom.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 8 dans

 10   la version anglaise et page 9 dans la version B/C/S de ce document. Je

 11   crois que le passage qui nous intéresse se trouve en bas de la page 8 de la

 12   version anglaise et en haut de la page 9 de la version en B/C/S.

 13   Q.  Koblar dit avoir été interrogé en présence de Gavrilovic. Est-ce que

 14   vous voyez ce passage qui figure en haut de la page 9 dans la version B/C/S

 15   du texte ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et dans la suite du texte - je ne vais pas lire intégralement le

 18   paragraphe - mais en tout cas, un peu plus bas dans le texte, il déclare

 19   que l'un des hommes de Gavrilovic, qui se trouvait à gauche de Gavrilovic,

 20   était surnommé Brne et qu'il interrogeait un prisonnier dont le prénom

 21   était Zika en lui demandant à quelles opérations il avait participé. Et

 22   Zika a répondu que le numéro 11 -- je crois qu'il s'agit de Plavih, que ce

 23   soldat, donc, a soulevé son AP et a tiré le premier sur Zika. Donc, ma

 24   question est la suivante : est-ce que vous étiez au courant du fait qu'une

 25   unité avait tué ces prisonniers pendant cette opération ?

 26   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Après s'être emparée de Golo

 27   Brdo, mon unité a immédiatement reçu l'ordre de se rendre sur le flanc

 28   droit à Stupnik. L'action était encore en cours, donc nous avons poursuivi


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  1   notre chemin. Et lorsque nous avons pris ces diverses cotes topographiques,

  2   nous avons entendu des tirs d'artillerie qui venaient de derrière notre

  3   dos. A savoir que nous avons entendu et reçu des informations selon

  4   lesquelles notre unité, qui s'était emparée de la ligne à Golo Brdo, avait

  5   été attaquée par l'ABiH et que celle-ci tenait bon. Donc, nous sommes allés

  6   dans cette direction. Mais il est tout à fait certain que je ne sais rien

  7   des autres éléments évoqués ici.

  8   Q.  Vous avez entendu parler d'un certain Pero, et aujourd'hui vous dites

  9   penser que cet individu a pour nom de famille Koblar. Comment avez-vous

 10   entendu parler de Pero Koblar ?

 11   R.  Je ne sais pas aujourd'hui si c'était pendant qu'il a été fait

 12   prisonnier. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait

 13   prisonnier. Je ne sais pas quels sont les hommes qui se sont emparés de

 14   lui. J'ai découvert que l'un d'entre eux s'appelait Pero. Ceci constitue,

 15   en fait, une rumeur qui a circulé parmi les soldats. Quelqu'un l'a fait

 16   prisonnier. Je ne sais pas qui c'était. Et ensuite, nous avons renforcé nos

 17   lignes et nous nous sommes rendus à notre affectation suivante.

 18   Q.  Avez-vous la moindre raison de contester le récit relatif à un meurtre

 19   que vous avez lu ici dans la déclaration préalable de M. Koblar ?

 20   R.  Je n'ai pas lu l'intégralité de cette déclaration. Je n'ai vu ici que

 21   le début de cette déclaration. Donc, je n'ai rien à dire de définitif à ce

 22   sujet en ce moment. Je ne peux pas parler de choses dont je ne sais rien.

 23   Q.  Il semblerait que nous n'allons pas terminer votre audition

 24   aujourd'hui. Conviendriez-vous que vous pourriez peut-être prendre avec

 25   vous cette déclaration préalable pendant le week-end, elle est assez

 26   longue, et voir si son contenu peut vous aider à répondre à une question

 27   sur ce point ?

 28   R.  Cela ne constitue aucun problème pour moi. Je peux lire la déclaration


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  1   préalable. Vous voulez dire que je pourrais alors donner mon point de vue

  2   au sujet de la véracité de cette déclaration ? Bien sûr, je ne saurais pas

  3   agir de la sorte, mais je peux lire cette déclaration.

  4   Q.  Je vous demanderais donc de lire l'intégralité de cette déclaration

  5   préalable, et ensuite je pourrais vous poser éventuellement quelques

  6   questions supplémentaires lundi.

  7   R.  Très bien.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous remettrez cette

 12   déclaration au témoin pendant l'audience, ou est-ce qu'il la recevra par

 13   l'intermédiaire de la Section chargée des Victimes et des Témoins et de

 14   leur sécurité ?

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons imprimer ce document à la fin de

 16   l'audience puis remettre le document papier à M. l'Huissier, qui pourra le

 17   remettre au témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, d'abord, assurez-vous

 19   que la Défense l'aura vu avant de le remettre au témoin.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc procéder comme

 22   vous l'avez proposé.

 23   Veuillez procéder maintenant.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 25   Q.  Nous allons changer de direction et revenir sur quelques détails qui

 26   figurent dans votre déclaration préalable. A partir d'un certain jour de

 27  l'été 1994 et jusqu'au mois de décembre 1994, vous faisiez partie de la 1ère

 28   Brigade de Romanija du SRK et vous avez déclaré que vous étiez commandant


Page 23532

  1   de compagnie à Mrkovici. Ceci figure aux paragraphes 5 à 9 de votre

  2   déclaration préalable. Au paragraphe 6, vous apportez des informations

  3   selon lesquelles vous auriez appris un certain nombre de choses au sujet de

  4   ce qui s'était passé en février 1994. Je voudrais être tout à fait claire,

  5  vous ne faisiez plus partie de la 1ère Brigade de Romanija en février 1994 ?

  6   R.  Non, non.

  7   Q.  Est-il exact également que vous ne vous trouviez plus dans les environs

  8   de Sarajevo le 5 novembre 1994 ?

  9   R.  Je n'étais pas dans les environs de Sarajevo. Je n'étais pas près de

 10   Sarajevo, non.

 11   Q.  Donc, il est vrai, n'est-ce pas, que vous ne disposez d'aucun élément

 12   d'information que vous connaîtriez directement ou personnellement

 13   s'agissant des événements survenus le 5 février 1994 au marché de Markale ?

 14   R.  Des éléments d'information que je connaîtrais personnellement, je n'en

 15   ai pas. Moi, j'ai simplement entendu un certain nombre de choses.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

 17   sur le document D547.

 18   Q.  Et que nous examinions le dernier paragraphe de votre déclaration

 19   préalable. S'agissant de la zone de responsabilité qui était la vôtre en

 20   votre qualité de commandant de compagnie de la Compagnie de Mrkovici de la

 21   1ère Brigade de Romanija, est-il permis de dire que votre zone de

 22   responsabilité ne s'étendait pas jusqu'au village de Mrkovici ou jusqu'au

 23   village de Radava ?

 24   R.  Mrkovici et Radava sont deux villages qui se trouvaient en profondeur

 25   du territoire. Les membres de mon unité, pour certains, habitaient ces deux

 26   villages. La zone de responsabilité englobait, si je me souviens bien, 12

 27   tranchées environ qui faisaient donc partie de mon unité.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que nous prenions la page


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  1   suivante en anglais. Nous aimerions voir la dernière partie du paragraphe

  2   5.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  4   Q.  Est-ce que je comprends bien ce que vous venez de dire dans votre

  5   dernière réponse en pensant que votre zone de responsabilité sur les

  6   positions que vous occupiez à ce moment-là constituait la ligne de

  7   confrontation ou la ligne de démarcation ?

  8   R.  Je ne crois pas vous avoir parfaitement bien comprise.

  9   Q.  Vous venez de dire dans votre déposition -- à partir de la ligne 13 et

 10   jusqu'à la ligne 84 du compte rendu d'audience, vous avez prononcé les mots

 11   suivants :

 12   "La zone de responsabilité englobait, si je me souviens bien, une douzaine

 13   de tranchées à peu près qui faisaient partie de mon unité."

 14   Et est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ces mots veulent dire

 15   ?

 16   R.  Eh bien, ces tranchées faisaient partie du système connecté de défense.

 17   C'étaient des points de résistance dans ce réseau de défense. Et il

 18   incombait à ma compagnie de prendre la responsabilité de 12 ou 13 tranchées

 19   qui étaient reliées avec des tranchées perpendiculaires à elles. Ces

 20   tranchées étaient bien fortifiées et elles avaient donc une importance tout

 21   à fait capitale pour les villages de Mrkovici et de Radava et la partie de

 22   la Republika Srpska qui était entre nos mains, à savoir Blazuj, Hadzici et

 23   Ilidza. La route qui reliait ces diverses localités avec le reste de la

 24   Republika Srpska passait non loin des lignes qui relevaient de la

 25   responsabilité de mon unité. Elles se trouvaient à une cinquantaine, voire

 26   à une centaine de mètres, à vol d'oiseau. Il y avait à peu près cette

 27   distance entre la route principale et la ligne de front. Et les tranchées,

 28   je le répète, étaient bien fortifiées.


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  1   Maintenant, en profondeur du territoire, si vous me permettez de vous

  2   l'expliquer - autrement dit, dans les villages de Mrkovici, Radava, Mocevci

  3   [phon] et autres - voilà, il y avait pas mal de villages à l'intérieur.

  4   Q.  Passons à la page 4 à présent de votre déclaration préalable, le

  5   passage qui fait suite à la mention de l'incident F16. Vous décrivez les

  6   unités voisines des vôtres d'une façon qui me semble peu claire. J'aimerais

  7   donc que nous reprenions ces divers éléments pour que je puisse les

  8   comprendre complètement.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Dans les deux versions linguistiques, il

 10   s'agira du troisième paragraphe entier commençant par les mots "Je voudrais

 11   préciser par ailleurs…"

 12   Q.  Alors, vous parlez des unités qui étaient voisines de la vôtre sur le

 13   flanc gauche et le flanc droit. Ne voyez-vous pas d'inconvénient à ce que

 14   nous passions ces extraits en revue pour essayer de comprendre si "gauche"

 15   et "droite" correspondent, oui ou non, à "ouest" et "est" sur la ligne de

 16   Mrkovici ? Donc, à partir de la position que vous occupiez à Mrkovici,

 17   partons d'abord vers l'ouest. A partir de votre position, donc, au sein de

 18   la 1ère Brigade de Romanija, si on va vers l'ouest, est-ce que la prochaine

 19   unité n'est pas celle de la Brigade de Kosevo ?

 20   R.  C'était le Bataillon Vogosca de Kosevo. En général, on parlait du

 21   Bataillon de Kosevo, mais pour être précis, il faut ajouter le mot de

 22   Vogosca, dont on parlait jusqu'à ce moment-là comme étant la Brigade de

 23   Vogosca, parce que nous étions pratiquement la dernière unité de la 1ère

 24   Brigade de Romanija se trouvant dans ce secteur plus à droite. A nos côtés

 25   sur la droite, il y avait une unité plus importante qui ne faisait pas

 26   directement partie de la nôtre. Je veux parler donc de l'ouest, quand on se

 27   dirige vers l'ouest.

 28   Q.  Et lorsqu'on va encore plus loin à l'ouest que Kosevo -- dans le


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  1   secteur de Kosevo, est-ce qu'on atteint la Brigade de 

  2   Vogosca ?

  3   R.  Je pense que l'ensemble Kosevo et Vogosca constituait une seule et même

  4   unité, brigade. C'était peut-être la 4e Brigade de Sarajevo. Je n'en suis

  5   pas tout à fait sûr. Je ne suis pas sûr du nom de cette brigade, mais je

  6   pense qu'on l'appelait la 4e Brigade de Sarajevo.

  7   Q.  Ne pouvait-il pas s'agir plutôt de la 3e Brigade ?

  8   R.  Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne saurais me prononcer.

  9   Q.  En lisant votre déclaration préalable, on déduit que vous connaissiez

 10   une localité connue sous le nom de Spicaste Stijene, en anglais

 11   "Sharpstone". Etes-vous d'accord avec moi ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mis à part une nuit et peut-être deux jours au cours de l'année 1994,

 14   ce secteur était contrôlé par la VRS à partir de 1992 jusqu'à 1995. Etes-

 15   vous d'accord avec moi pour le dire ?

 16   R.  Oui. C'est la VRS qui avait ses positions dans le secteur, mis à part

 17   quelques brefs intervalles. A quelques reprises, ces positions ont été

 18   occupées par l'ennemi.

 19   Q.  N'est-il pas vrai que Spicaste Stijene se situe sur une cote géographie

 20   élevée depuis laquelle on a une bonne vue sur la partie orientale de la

 21   ville de Sarajevo ?

 22   R.  Il y a une très belle vue qui se dégage de ce point sur le village de

 23   Sedrenik et même plus loin vers la ville de Sarajevo elle-même. Cependant,

 24   ce n'était pas le point le plus haut dans notre zone de responsabilité, pas

 25   le secteur en tout cas.

 26   Q.  Oui. Mais le point que je cherche à démontrer concerne la vue qui se

 27   dégageait depuis Spicaste Stijene.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu à la


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  1   question, je crois.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] En effet.

  3   Q.  Alors, malgré le fait que vous n'avez pas de connaissances personnelles

  4   au sujet de l'incident qui s'est produit le 6 mars 1995, autrement dit, au

  5   sujet de l'incident F16, j'aimerais vous poser quelques questions qui

  6   concernent des aspects plus généraux auxquels vous avez touché en parlant

  7   de cet incident dans votre déclaration préalable.

  8   Pour commencer, dans votre déclaration préalable, vous avez estime à 1 000

  9   mètres la distance qui sépare les positions serbes de l'endroit où a été

 10   retrouvée la victime. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions à cet

 11   égard. Est-il vrai qu'on ne vous a jamais fourni de détails concrets

 12   concernant l'endroit où la victime a été retrouvée ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, le témoin n'a pas avancé

 14   d'évaluation quelconque. Il a dit que la distance était supérieure à 1 000

 15   mètres. Et il n'a pas présenté cela comme une évaluation de sa part, il a

 16   indiqué que cela faisait partie de ses connaissances.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Très bien. Je vais approfondir la question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Et comment êtes-vous arrivé à cette distance supérieure à 

 21   1 000 mètres ?

 22   R.  Je connais la configuration du terrain. Par ailleurs, j'ai pu étudier

 23   des photographies et j'en ai déduit que la distance était plutôt

 24   importante. Par ailleurs, dans l'affaire Karadzic, l'équipe de la Défense

 25   m'a fourni des photographies prises depuis Spicaste Stijene. Et ces

 26   photographies étaient accompagnées d'un certain nombre de données indiquant

 27   que la victime se trouvait à une distance supérieure à 1 000 mètres.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi


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  1   d'interrompre.

  2   Vous n'avez jamais mesuré de façon palpable et concrète la distance

  3   concernée en vous servant d'une carte ou de quelque autre outil ?

  4   Simplement, c'est une conclusion que vous tirez sur la base de votre

  5   connaissance du terrain ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, concrètement, je n'ai pas pu mesurer

  7   quoi que ce soit puisque je ne me trouvais sur les lieux.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si vous avez pu

  9   le faire ou ne pas le faire. Je vous demande si vous l'avez fait, et vous

 10   dites que vous ne l'avez pas fait. Très bien.

 11   Madame Bibles - et, par ailleurs, je m'adresse à vous aussi, Maître

 12   Stojanovic - cela ne sert à rien de demander au témoin quel aurait été son

 13   point de vue au niveau de la distance s'il avait consulté des cartes. Quel

 14   que soit l'état des connaissances du témoin, du moment où nous avons des

 15   cartes, ce n'est tout simplement pas utile. Alors, passons aux éléments qui

 16   comportent davantage de faits.

 17   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tenais

 19   simplement à ce qu'il soit tout à fait clair que le témoin n'a pas mesuré

 20   les distances.

 21   Q.  Monsieur Maksimovic, l'une des questions qui sont abordées dans votre

 22   déclaration préalable et qui concernent cette zone en particulier est

 23   relative à ce que vous avez essayé de dire au niveau des armes et des

 24   effectifs déployés à Sharpstone, à Spicaste Stijene.

 25   Alors, je vais passer directement au but : n'est-il pas vrai que le SRK et

 26   la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija disposaient d'armes et d'effectifs

 27   qui pouvaient tirer avec précision pour couvrir une distance supérieure à 1

 28   000 mètres ?


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  1   R.  Au niveau du corps d'armée, certes, il devait exister une unité

  2   disposant de tout l'équipement nécessaire. Cela est prévu par les

  3   structures hiérarchiques.

  4   Q.  Mais nous avons constaté que vous ne vous trouviez pas dans les rangs

  5   de cette compagnie au cours de l'année 1995, par conséquent vous ne saviez

  6   pas qui était présent et quels types d'équipements étaient disponibles au

  7   cours de cette année, de 1995 ?

  8   R.  Je n'étais pas dans les rangs de l'unité, en effet. Par conséquent, je

  9   ne peux pas en parler.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je compte passer à un autre

 11   sujet. Je regarde quelle heure il est, je me dis que c'est un moment

 12   propice pour lever la séance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Maksimovic, nous allons

 14   lever la séance pour aujourd'hui.

 15    Nous vous reverrons lundi, le 7 juillet, à 9 heures 30. Mme Bible est

 16   consciente du fait qu'il lui reste encore 50 minutes pour terminer son

 17   contre-interrogatoire. Quant à vous, je vous donne l'instruction de ne

 18   parler ni de communiquer avec personne au sujet de votre déposition, qu'il

 19   s'agisse de la partie de la déposition que vous avez déjà fournie ou de

 20   celle qui vous reste à fournir. Un exemplaire de la déclaration que vous

 21   êtes censé lire vous sera remis.

 22   Madame Bible, la Défense a-t-elle déjà eu l'occasion de l'examiner ?

 23   Monsieur l'Huissier -- en fait, avons-nous déjà une version imprimée du

 24   document ?

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration très volumineuse.

 26   Et Mme Stewart s'y applique, nous sommes en train de l'imprimer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit que vous aviez encore

 28   50 minutes à votre disposition, j'avais oublié qu'en fait vous aviez


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  1   demandé au départ deux heures et demie et non pas deux heures. Par

  2   conséquent, il vous reste encore 80 minutes.

  3   Monsieur l'Huissier, veuillez, s'il vous plaît, montrer à Me Stojanovic la

  4   déclaration avant de la remettre au témoin.

  5   Monsieur le Témoin, lorsque je vous dis que vous ne devez communiquer avec

  6   personne au sujet de votre déposition, cela inclut les faits de ce type,

  7   par exemple, qu'une déclaration vous sera remise sur un ordre des Juges de

  8   la Chambre. Si vous veniez à violer l'ordre qui vient de vous être donné

  9   par les Juges de la Chambre, vous vous exposeriez à des sanctions assez

 10   lourdes, il peut même s'agir d'une peine de prison de longue date.

 11   Nous allons attendre quelques instants pour que l'on fasse imprimer la

 12   déclaration.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la déclaration ne compte

 15   tout de même pas quelque 500 pages ?

 16   Monsieur l'Huissier, pouvez-vous remettre la déclaration à Me Stojanovic

 17   pour qu'il puisse l'examiner.

 18   Maître Stojanovic, en tant que témoin oculaire, je peux vous assurer que

 19   personne n'a ajouté quoi que ce soit à l'exemplaire de cette déclaration.

 20   Monsieur l'Huissier, veuillez, s'il vous plaît, remettre au témoin la

 21   déclaration.

 22   Monsieur Maksimovic, vous avez tout le week-end pour la lire et l'étudier.

 23   Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de consacrer votre

 24   temps à la lecture de cette déclaration. Nous vous reverrons lundi matin à

 25   9 heures 30. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui


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  1   et nous reprenons nos travaux lundi, le 7 juillet, à 9 heures 30, dans

  2   cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

  3   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le lundi, 7 juillet

  4   2014, à 9 heures 30.

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