Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 7 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  8   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière

 10   Je vois qu'il n'y a pas de questions préliminaires. Nous attendons que l'on

 11   fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais vous

 16   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 17   votre déposition est toujours en vigueur. Mme Bibles va reprendre son

 18   contre-interrogatoire.

 19   LE TÉMOIN : SINISA MAKSIMOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Bibles : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur, vendredi dernier, vous avez accepté

 24   d'examiner une déclaration préalable.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le

 26   document qui porte la cote 65 ter 30888. Nous allons commencer par la page

 27   8 de la version anglaise et la page 9 de la version B/C/S.

 28   Q.  Monsieur, c'est une déclaration assez volumineuse qui vous a été remise


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  1   avant votre départ. Avez-vous eu l'occasion de l'examiner pendant le week-

  2   end ?

  3   R.  Oui, je l'ai parcourue. Ou, plutôt, je l'ai lue du début jusqu'à la

  4   fin.

  5   Q.  Je vais vous demander de vous concentrer sur quelques points où nous

  6   nous sommes arrêtés vendredi dernier. Je vois que vous avez la déclaration

  7   sous les yeux. Par ailleurs, vous pouvez la voir affichée à l'écran.

  8   Donc, en bas de la page 8 de la version anglaise, qui correspond à la

  9   page 9 dans la version B/C/S, il est question de Ziko Krajisnik et des

 10   tirs. Nous avons déjà étudié cet incident vendredi.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions la

 12   page 9, le haut de la page 9 en anglais.

 13   Q.  Vous voyez que la première ligne se lit comme suit, un soldat a crié :

 14   "Les enfants, qu'est-ce que c'est - nous avons nos prisonniers  à

 15   Sarajevo."

 16   Les Serbes étaient-ils tenus prisonniers à Sarajevo à 

 17   l'époque ?

 18   R.  Sincèrement, je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer. A l'époque,

 19   j'étais un soldat qui avait sa mission à remplir, qui fonctionnait au sein

 20   de son unité. Je ne sais pas s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu.

 21   Q.  Quelques paragraphes plus loin, M. Koblar explique qu'il a ensuite été

 22   emmené à Blazuj, à la caserne de la police militaire. Savez-vous si c'était

 23   la procédure régulière que l'on suivait quand il s'agissait de prisonniers

 24   ?

 25   R.  Je crois que ma première rencontre, pour ainsi dire, avec les

 26   prisonniers a eu lieu comme vous venez de le décrire. Je ne sais pas si

 27   c'était une procédure régulière que l'on suivait. Je vous ai dit la

 28   dernière fois que lorsque nous avions capturé des soldats de l'armée de la


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  1   BiH, mon unité les a remis entre les mains de la police militaire et nous

  2   sommes passés à notre mission suivante. Donc, il est fort possible qu'en

  3   effet, c'était une pratique que l'on suivant, que l'on remettait les

  4   prisonniers entre les mains des effectifs qui se trouvaient à la caserne.

  5   Peut-être.

  6   Q.  Vendredi dernier, vous avez parlé de trois prisonniers des rangs de

  7   l'armée de la BiH que vous aviez capturés. Un peu plus loin, en bas de la

  8   page, nous voyons que Brne dit aux officiers qui se trouvent à la caserne

  9   de la police militaire que des prisonniers ont été tués, et un officier a

 10   dit :

 11   "J'en ai parlé à Brne…"

 12   Croyez-vous qu'il s'agit là des prisonniers que vous avez évoqués dans

 13   votre déposition ?

 14   R.  Probablement. Je ne le sais pas. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je me

 15   suis dirigé avec mon unité vers Obeljak et Stupnik, deux collines qui se

 16   trouvaient sur notre droite. Par conséquent, tout ce que j'ai pu lire dans

 17   la déclaration que vous m'avez remise concerne les éléments que je ne

 18   connais pas. Je vois tout simplement que la déclaration a été rédigée avec

 19   beaucoup de soin, qu'elle était très détaillée, mais je suis incapable de

 20   vous dire s'il s'agit des mêmes prisonniers ou non.

 21   Q.  Avez-vous entendu dire que vos prisonniers ont été finalement

 22   transférés à Kula, comme l'indique M. Koblar ?

 23   R.  Je pense que je l'ai appris une fois ma formation terminée. J'ai

 24   entendu que Koblar s'était échappé et qu'au moment de son évasion, il se

 25   trouvait à Kula. Je l'ai appris de la part de quelques hommes à Mrkovic

 26   [phon] lorsque j'ai été nommé commandant de la compagnie. J'ai entendu

 27   cette histoire qui circulait et j'ai compris qu'il s'agissait d'une seule

 28   et même personne.


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  1   Q.  Précisons l'ordre chronologique des développements. Donc, d'après ce

  2   que vous avez compris, il a été transféré vers Kula, d'où il s'est par la

  3   suite échappé ?

  4   R.  C'est ce que j'ai appris une fois terminé ma formation, lorsque je suis

  5   venu à Mrkovic. Donc, j'ai pris part à l'opération, puis j'ai suivi ma

  6   formation militaire et ensuite j'ai été muté vers Mrkovic. Et c'est là que

  7   j'ai appris qu'il avait été là-bas et qu'il s'en était échappé.

  8   Q.  Merci. Puisque vous avez lu la déclaration dans sa totalité, vous serez

  9   d'accord avec moi pour dire qu'à la fin de la déclaration, il est indiqué

 10   que M. Koblar a fait son évasion de Kula au moins de février 1994. Est-ce

 11   que cela concorde avec vos 

 12   souvenirs ?

 13   R.  Je ne saurais me prononcer sur les dates. Je ne le sais pas exactement.

 14   Q.  Monsieur Maksimovic, il y a quelques instants, vous avez décrit cette

 15   déclaration comme étant très détaillée. Puisque vous l'avez lue dans sa

 16   totalité, je vous reposerais la même question que je vous ai posée vendredi

 17   dernier, à savoir : avez-vous une raison quelconque pour mettre en question

 18   le récit de l'assassinat de Zika Krajisnik tel que présenté par M. Koblar

 19   dans sa déclaration préalable ?

 20   R.  Je n'ai aucune raison pour mettre son récit en question, mais je suis

 21   incapable de le confirmer. Il me semble quelque peu étrange qu'un homme qui

 22   se trouve dans une situation aussi difficile ait réussi à tout garder à

 23   l'esprit avec une telle précision et avec tant de détails, puisqu'il décrit

 24   les gens avec beaucoup de détails, toutes les personnes qu'il a

 25   rencontrées, leur taille, leur poids, leur apparence, alors qu'il était

 26   sous pression et qu'il a subi de mauvais traitements tant psychologiques

 27   que physiques. Cela me paraît quelque peu douteux. Je dois en conclure

 28   qu'il avait dû être en très bon état physique et mental au moment où il a


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  1   rédigé cette déclaration et tout au long de son emprisonnement. Par

  2   ailleurs, il doit s'agir d'une personne extrêmement intelligente, puisque

  3   quand on se trouve dans une situation aussi difficile, il est impossible de

  4   retenir et de décrire avec tant de détails chaque geste, chaque petit

  5   événement, chaque personne. Je n'essaie pas de dire que cela soulève des

  6   doutes dans mon esprit --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes en train

  8   de vous lancer dans une analyse pseudo-psychologique de la déclaration

  9   préalable. Ce n'était pas là la question qui vous a été posée. La question

 10   était très concrète : aviez-vous une raison quelconque pour mettre la

 11   déclaration en doute ? Je pense que Mme Bibles pensait surtout à des

 12   connaissances que vous pouviez avoir et qui pouvaient permettre d'envisager

 13   la déclaration sous un autre angle. Elle ne s'attendait pas à ce que vous

 14   présentiez votre analyse psychologique.

 15   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 16   Mme BIBLES : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant passer à une interview que vous avez donnée à

 18   "Javnost". Je passe donc à un autre sujet. Mais juste pour être sûre que

 19   nous sommes sur la bonne voie, est-ce que vous avez eu des entretiens avec

 20   des médias au sujet de votre engagement au sein de la VRS ?

 21   R.  Pendant la guerre, j'ai accordé une interview à Spicaste Stijene.

 22   Q.  Et avez-vous reçu des orientations quant à la façon dont il fallait

 23   communiquer avec les médias et le public en général de la part de l'état-

 24   major principal en passant par toute la structure hiérarchique ?

 25   R.  Je ne me souviens plus si nous avons reçu des orientations précises,

 26   mais je pense qu'à l'époque je me comportais comme il se doit compte tenu

 27   du fait que j'étais un soldat. Mais quant aux instructions, je ne m'en

 28   souviens pas.


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  1   Q.  Nous allons voir si nous pouvons raviver vos souvenirs.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le

  3   document 30892 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur, c'est un document qui contient des orientations quant aux

  5   éléments d'information de nature publique. Monsieur, la version en B/C/S

  6   vient d'être affichée à l'écran. Je vous serais reconnaissante de bien

  7   vouloir vous concentrer sur le haut du document à gauche. Dans l'en-tête,

  8   nous voyons qu'il est indiqué poste militaire, code 7066. Etait-ce là le

  9   code militaire de la Brigade d'Igman ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 1 dans ce document, on explique qu'il s'agit d'un

 12   document émanant de l'état-major principal et que le document est repris

 13   dans sa totalité. N'est-il pas vrai qu'un document de ce type devait être

 14   distribué avant d'arriver au niveau de la brigade à la différence des

 15   documents émanant du SRK ?

 16   R.  Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la

 17   répéter ?

 18   Q.  Si ce document provenait de l'état-major principal avant d'arriver au

 19   niveau de la brigade, ne devait-il pas passer par le niveau du SRK ?

 20   R.  Oui, je le crois.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

 22   page 2 de la version B/C/S -- ou, plutôt, dans les deux versions

 23   linguistiques.

 24   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le tampon et la signature

 25   pour nous dire si ce sont là les symboles typiques pour les documents

 26   émanant de la Brigade d'Igman.

 27   R.  A quoi pensez-vous -- ah, oui. Nous y voyons la signature de

 28   l'assistant du commandant chargé de la morale et des questions religieuses,


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  1   et nous y voyons d'ailleurs le tampon portant le code de la poste

  2   militaire.

  3   Q.  Et la distribution des documents de ce type incombait-elle justement à

  4   cet officier-là ?

  5   R.  Je crois que oui.

  6   Q.  J'examine la date et je vois qu'il s'agit du 20 novembre 1994. Je sais

  7   que ce jour-là vous étiez dans les rangs de la 1ère Brigade de Romanija.

  8   Vous souvenez-vous d'avoir reçu un document de ce type ?

  9   R.  Je ne m'en souviens plus. Nous recevions toutes sortes de documents.

 10   Est-ce que ce document en particulier en faisait partie, je n'en suis plus

 11   sûr. Sans doute. Il a été relayé par le commandement du corps d'armée, il

 12   est arrivé au niveau de la brigade, et sans doute a-t-il été distribué par

 13   la suite aux commandants de bataillon et de compagnie.

 14   Q.  Et auriez-vous respecté ce type d'orientations lorsque 

 15   vous vous adressiez aux médias et aux représentants de l'opinion publique ?

 16   R.  Si ceci était un ordre, bien évidemment. Si j'avais reçu des ordres

 17   explicites de la par de mes supérieurs hiérarchiques, je serais, bien sûr,

 18   tenu de les respecter en tant que commandant de la compagnie.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 20   versement au dossier du document 30892 de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30892 recevra la cote

 23   P6632, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

 26   document 30858 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 27   Q.  Et pendant que nous attendons l'affichage du document, permettez-moi de

 28   vous poser la question suivante : à la fin de l'année 1994, lorsque vous


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  1   êtes revenu dans les rangs de la Brigade d'Igman, vous étiez commandant de

  2   la compagnie à Golo Brdo, n'est-ce pas ?

  3   R.  La première tâche qui m'a été confiée au sein de la Brigade d'Igman,

  4   suite à mon arrivée depuis la 1ère Brigade de Romanija, était la tâche de

  5   commander le peloton chargé du sabotage et de la reconnaissance, et j'avais

  6   la responsabilité de former les nouvelles recrues. Après quoi, un mois ou

  7   deux mois plus tard, j'ai été nommé commandant de la compagnie.

  8   Q.  Occupiez-vous toujours ce poste au mois de juillet 1995 ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Gardons pour le moment la version B/C/S du

 11   document affiché à l'écran et passons, s'il vous plaît, à la page 4 de la

 12   version anglaise.

 13   Q.  Dans la version B/C/S, je vais vous demander de vous pencher sur la

 14   troisième colonne qui se trouve à droite et vers le bas de la page.

 15   Essayez, s'il vous plaît, de retrouver votre nom. Monsieur, dans cet

 16   article, au départ on évoque la route de la vie musulmane. Savez-vous à

 17   quoi cette expression fait référence ?

 18   R.  On pense sans doute à la route qui menait par la montagne d'Igman.

 19   Q.  Et savez-vous pourquoi cette route est décrite comme la route de la vie

 20   pour les Musulmans ?

 21   R.  Sans doute parce que c'était la seule route qu'ils pouvaient emprunter

 22   pour sortir de Sarajevo et pour y revenir.

 23   Q.  Monsieur Maksimovic, je vois que vous avez eu l'occasion d'étudier le

 24   document affiché à l'écran. On vous y cite comme ayant dit :

 25   "Les combattants serbes peuvent bloquer la route à n'importe quel moment,

 26   la couper et encercler la partie de Sarajevo contrôlée par les Musulmans

 27   dans la vallée."

 28   Et, pour commencer, je vais demander si cette citation est correcte ?


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  1   S'agit-il de mots que vous avez prononcés, en effet ?

  2   R.  Eh bien, en toute sincérité, je ne m'en souviens plus. Je n'ai même pas

  3   gardé le souvenir de cet entretien. Et permettez-moi d'ajouter quelque

  4   chose au sujet des journalistes et des agences. Je pense qu'ils ont

  5   toujours tendance à exagérer.

  6   Q.  Penchons-nous exclusivement sur vos propos. Vous ne vous souvenez plus

  7   des mots exacts que vous aviez prononcés, mais êtes-vous d'accord avec moi

  8   pour dire que votre déclaration qui est citée ici correspond à la vérité ?

  9   R.  Oui. Dans le cadre de cet entretien, j'ai essayé de communiquer mes

 10   souvenirs de la façon la plus exacte possible.

 11   Q.  Merci, Monsieur Maksimovic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 13   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

 14   témoin ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement, Messieurs

 16   les Juges.

 17   Et pendant que le document est affiché à l'écran, j'aimerais poser quelques

 18   questions à ce sujet.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Maksimovic, dans ce document, on cite les

 21   mots qui vous sont attribués. D'après ce qui est écrit ici, vous auriez

 22   déclaré que les combattants serbes peuvent bloquer la route totalement à

 23   n'importe quel moment pour couper et encercler la partie musulmane de

 24   Sarajevo dans la vallée. D'après vos souvenirs, ceci représente-t-il une

 25   évaluation réaliste des capacités de l'armée serbe à l'époque ?

 26   R.  Compte tenu du fait que nous contrôlions cette partie de la route à

 27   l'époque, je crois que oui. Je pense que nous aurions été capables de le

 28   faire.


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  1   Q.  Pendant que vous occupiez votre poste, avez-vous reçu un ordre de la

  2   part de vos supérieurs hiérarchiques pour couper cette communication, ou

  3   cette route de la vie, comme on l'appelait ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Et cette route, la route de la vie qui passait par la montagne d'Igman,

  6   avait-elle quelque chose à voir avec l'entrée au tunnel qui passait au-

  7   dessous de la piste de l'aéroport ?

  8   R.  Je crois que oui, mais cette partie-là de la route n'était pas sous

  9   notre contrôle. Nous avions une visibilité claire pour ce qui est de 1

 10   kilomètre de cette route et nous pouvions tirer dessus si nécessaire. Mais

 11   comme toutes les voies de communication entre Sarajevo et le reste de la

 12   Bosnie-Herzégovine ont passé par cette route, j'imagine qu'elle était liée

 13   avec le tunnel aussi.

 14   Q.  Et aviez-vous des connaissances opérationnelles ou personnelles

 15   indiquant que la ville de Sarajevo était totalement encerclée par la VRS à

 16   l'époque ?

 17   R.  Elle aurait été encerclée si nous avions fermé cette route, mais la

 18   route est toujours restée ouverte. A un moment donné, les forces

 19   d'intervention rapide avaient même amené leurs propres armes et leurs

 20   équipements qu'ils ont placés sur le territoire contrôlé par l'ABiH. Et en

 21   coordination avec cette armée, ils ont lancé une attaque contre nous. Je

 22   l'ai vue personnellement. Quelques jours à la veille du bombardement, je

 23   les ai vus déplacer des armes lourdes, des obusiers qui ont été placés

 24   quelque part sur la montagne d'Igman, et par ailleurs j'ai essuyé ces tirs

 25   personnellement, qu'il s'agisse des bombardements ou des obus qui ont été

 26   lancés; je parle des bombardements de l'OTAN et des obus lancés par ces

 27   obusiers.

 28   Avant ces opérations, il y a eu une offensive de l'ABiH, mais cette attaque


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  1   n'était pas aussi intense que l'attaque qui a été lancée par la suite par

  2   les forces d'intervention rapide.

  3   Q.  Et savez-vous s'il y a eu des pertes dans les rangs de la VRS suite à

  4   cette opération lancée par les forces d'intervention rapide ?

  5   R.  Deux hommes au sein de mon unité ont été blessés, mon poste de

  6   commandement a été touché, et ce n'est que par hasard que j'ai survécu. Je

  7   me trouvais tout seul au poste du commandement à 4 ou 5 heures du matin

  8   lorsque cela s'est produit.

  9   Q.  Vous le décrivez dans votre déclaration préalable, donc nous allons

 10   laisser cette question de côté. J'aimerais, en revanche, vous poser une

 11   autre question qui concerne le texte de cet article. On vous cite comme

 12   ayant dit :

 13   "Nous les avons vus courir à travers la route. Ils faisaient partie des

 14   groupes spéciaux et ils portaient des vestes pare-balles, mais même les

 15   doubles vestes ne leur seront pas utiles."

 16   Ma question serait la suivante : est-ce que ces groupes traversaient

 17   fréquemment la route non loin des lignes du front que vous contrôliez ?

 18   R.  Eh bien, je ne saurais le préciser, beaucoup de temps s'est passé

 19   depuis, mais je me souviens d'avoir vu plusieurs fois des groupes traverser

 20   la route. Sans doute s'agissait-il des unités spéciales, puisque même au

 21   sein de nos unités on ne peut pas dire que chaque soldat était armé de la

 22   même façon. Donc, compte tenu de l'équipement que nous avons pu voir, ces

 23   gilets pare-balles et les autres moyens techniques dont ils disposaient, il

 24   devait s'agir des unités spéciales.

 25   Q.  Et après avoir suivi votre formation militaire et après être devenu

 26   officier, vos supérieurs hiérarchiques vous ont-il donné un ordre illégal

 27   de quelque type que ce soit au cours de la guerre ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Monsieur Maksimovic, je vous remercie de votre aide. Je n'ai plus de

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  4   Est-ce que vous avez des questions supplémentaires découlant des questions

  5   qui viennent d'être posées ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais j'ai oublié

  7   de demander le versement du document 30858.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30858 reçoit la cote P6633,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6633 est versée au dossier.

 12   Monsieur Maksimovic, étant donné que les Juges de la Chambre n'ont pas de

 13   questions à vous poser, nous en arrivons au terme de votre déposition.

 14   J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes

 15   les questions que nous vous avons posées ainsi que les parties, et je vous

 16   souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez suivre l'huissier.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons une

 21   petite question à soulever. Il s'agit de la traduction de la pièce 6631,

 22   qui a été révisée et téléchargée. Nous vous demandons, si vous le

 23   permettez, de pouvoir remplacer la traduction anglaise qui est dans le

 24   prétoire électronique par cette version-ci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une cote pour Mme

 26   la Greffière ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document ID Y017-

 28   8927-81 ET [comme interprété].


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous pouvez

  2   vérifier si la cote consignée au compte rendu est la bonne.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Non, il y a une petite erreur. Les derniers

  4   chiffres devraient être "8927-1" et pas "81".

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  6   avez localisé le document ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez remplacer l'ancienne

  9   traduction par la nouvelle version qui a été téléchargée et que Mme Bibles

 10   vient de vous citer.

 11   Est-ce qu'il y a des questions sur cette nouvelle traduction ? Maître

 12   Stojanovic, vous avez l'opportunité de vous opposer à cela dans les 48

 13   heures qui vont suivre l'audience, si vous le désirez.

 14   Est-ce que la Défense est prête à appeler son témoin suivant ?

 15   M. TRALDI : [interprétation] Non, nous avons une question préliminaire à

 16   soulever avant l'entrée dans le prétoire du témoin suivant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous faire cela en

 18   audience publique ?

 19   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Traldi, je vous cède

 21   la parole.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons

 23   reçu une liste mise à jour des pièces à conviction pour le témoin suivant,

 24   M. Rasevic, qui incluait une séquence vidéo portant la cote 65 ter 1D02992.

 25   Alors, j'aimerais demander quelques explications sur la communication

 26   tardive qui a été faite sur cette séquence vidéo et pourquoi la Défense ne

 27   l'a pas reprise dans sa liste 65 ter qu'elle a déposée en avril et en mai.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui devons-nous poser la question ?


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  1   Maître Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, c'est exact. Mon

  3   confrère a raison. Lors du récolement du témoin, j'ai reçu des informations

  4   de la part du témoin selon lesquelles il avait eu l'occasion de voir une

  5   séquence vidéo sur internet montrant l'ABiH lors d'une opération pendant

  6   laquelle des postes avaient été pris, et ces postes étaient les postes de

  7   l'unité du témoin. Hier matin, nous avons recherché cette séquence vidéo

  8   sur internet, nous l'avons retrouvée, et nous l'avons communiquée à

  9   l'Accusation directement.

 10   Et hier soir, pendant une autre séance de récolement avec le témoin, le

 11   témoin a confirmé qu'il s'agissait bien de la séquence vidéo, et nous avons

 12   décidé d'utiliser deux séquences d'une minute portant sur l'attaque de

 13   Spicasta Stijena.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, apparemment la Défense

 15   vient d'apprendre l'existence de cette séquence vidéo.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Mais je voudrais juste éclaircir une

 17   chose. Aux lignes 23 et 24 du compte rendu provisoire, page 13, Me

 18   Stojanovic semble dire qu'il nous a prévenus de l'existence de cette

 19   séquence vidéo hier matin. En fait, nous n'avons reçu communication de

 20   cette séquence vidéo que ce matin à 9 heures, et vers 9 heures 30, nous

 21   avons pu déterminer la source de la séquence vidéo lorsque cette séquence

 22   vidéo a été téléchargée dans le prétoire électronique. En conséquence, nous

 23   n'avons pas pu visionner l'intégralité de la séquence vidéo, nous avons vu

 24   les extraits qui ont été sélectionnés par la Défense. Nous n'avons pas

 25   accès à YouTube à partir du système informatique du Tribunal, et suite à la

 26   déposition du colonel Radojcic de la semaine dernière, comme vous le savez,

 27   nous n'avons pu voir l'intégralité des séquences vidéo qui avaient été

 28   proposées.


Page 23555

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai bien entendu les arguments

  2   de Me Stojanovic, et je cite :

  3   "Hier matin, nous avons recherché cette séquence vidéo sur internet. Nous

  4   l'avons retrouvée," donc Me Stojanovic ne dit pas ce que vous prétendez,

  5   Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Alors, peut-être qu'il peut s'expliquer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites donc, Maître Stojanovic.

  8   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. En fait, hier soir, nous nous sommes

 11   réunis à nouveau avec le témoin pour vérifier s'il s'agissait bien de la

 12   séquence vidéo dont il nous avait parlé. Le récolement s'est terminé à 21

 13   heures hier soir, le témoin nous a confirmé ces dires, et je pense que pour

 14   des raisons techniques, parce que nous n'avons pas pu télécharger la

 15   séquence vidéo dans le système, cette communication ne s'est faite que ce

 16   matin, je suppose. C'est là ce que je pense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous avez pu localiser une

 18   séquence vidéo qui pour vous est celle du témoin, je pense que vous devriez

 19   communiquer les choses directement à l'Accusation - peut-être pas en

 20   donnant la référence exacte de la séquence vidéo - mais dire au moins à

 21   l'Accusation, Nous avons trouvé une vidéo, nous aimerions l'utiliser et ce,

 22   après vérification des dires du témoin. C'est ce que vous auriez dû faire.

 23   Et le message est très simple dans ce cas-là.

 24   Monsieur Traldi, je vous propose de continuer, et si vous avez besoin de

 25   davantage de temps -- je ne sais pas quelle est la durée de cette séquence

 26   vidéo, Me Stojanovic peut peut-être nous éclairer là-dessus.

 27   Maître Stojanovic, combien de temps dure cette séquence vidéo ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Il y a deux


Page 23556

  1   extraits, en fait. La séquence vidéo fait 19 minutes au total. Et ces deux

  2   extraits font un petit plus d'une minute chacun, donc au total deux minutes

  3   30, je dirais.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez commencé à

  5   rechercher ces extraits hier soir déjà. Et c'est une raison de plus qui

  6   justifie la communication qui aurait dû être faite à M. Traldi.

  7   Monsieur Traldi, je vous repasse la parole.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Alors, s'agissant de cette séquence vidéo.

  9   D'après ce que nous avons vu dans le prétoire électronique, et d'après les

 10   commentaires de Me Stojanovic, nous avons des explications sur la façon

 11   dont la Défense a localisé cette séquence vidéo. Mais dans les séquences

 12   vidéo que nous avons pu visionner, nous n'avons pas reçu d'information

 13   quant à la chronologie et au moment de la guerre où ces séquences ont été

 14   prises. Nous n'avons pas reçu de note de récolement non plus à cet effet.

 15   Donc, si la Défense veut se fonder sur cette séquence vidéo, il faudrait

 16   qu'elle nous donne le cadre temporel pendant la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 18   pourriez dire à M. Traldi quand cette séquence vidéo a été prise ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu donc les informations de

 20   la part du témoin hier soir, et d'après ce dont il se souvient - et

 21   d'ailleurs, je vais lui poser des questions à ce sujet - il s'agirait de

 22   l'été 1994.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur Traldi, vous avez soulevé la question. Je pense que vous ne

 25   demandez pas d'autorisation de la part du Tribunal à ce stade-ci, mais vous

 26   vous réservez peut-être le droit de demander davantage de temps si

 27   nécessaire.

 28   M. TRALDI : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le


Page 23557

  1   Président. Je pourrais vous demander davantage de temps plus tard dans la

  2   journée en fonction de la déposition du témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que la déclaration est

  4   prête à appeler le témoin suivant, Maître 

  5   Stojanovic ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je le pense, Monsieur le Président.

  7   Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir distribuer le résumé de la

  8   déclaration du témoin aux cabines d'interprétation avant de faire entrer le

  9   témoin dans le prétoire.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour la prochaine

 12   fois, je vais vous demander de bien vouloir distribuer ce résumé à

 13   l'avance. De la sorte, M. l'Huissier ne doit pas courir d'une cabine à

 14   l'autre pour distribuer ces résumés. Mais nous allons patiemment attendre

 15   que cela soit fait. Et nous considérons que le temps pris pour ce faire

 16   sera déduit du temps alloué à la Défense.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant de

 19   déposer --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous allons vous inviter à prononcer

 22   la déclaration solennelle, dont nous vous remettons le texte. Je vous

 23   invite à prononcer cette déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : BLASKO RASEVIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.


Page 23558

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va tout d'abord vous

  3   interroger. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M.

  4   Mladic.

  5   Maître Stojanovic, je vous en prie.

  6   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour, Maître Stojanovic.

  9   Q.  Je vais vous demander, pour commencer, de décliner votre identité pour

 10   que cela soit consigné au compte rendu.

 11   R.  Je m'appelle Blasko Rasevic, fils de Jovo.

 12   Q.  Merci. Je pense que cela suffira. Deuxièmement, j'aimerais savoir si à

 13   un moment vous avez fait une déclaration à la Défense du général Mladic par

 14   écrit ?

 15   R.  Oui.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la liste 65 ter

 17   1D01637, s'il vous plaît. Page 1.

 18   Q.  Monsieur Rasevic, pourriez-vous nous dire si les informations reprises

 19   concernant votre date de naissance, le nom de votre père, et cetera, sont

 20   exactes ? Et s'agit-il bien de votre signature ?

 21   R.  Oui, les données sont exactes.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons à la dernière page du document,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  S'agit-il de votre signature, Monsieur Rasevic ?

 26   R.  Oui. Oui, c'est bien ma signature.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais à présent


Page 23559

  1   me concentrer sur le paragraphe 15 de la déclaration.

  2   Q.  Lors du récolement, Monsieur, j'aimerais savoir si vous nous avez bien

  3   informés du fait qu'il y avait une coquille dans un nom qui est repris à ce

  4   paragraphe. La correction portait sur le nom Vojo qui est repris dans ce

  5   paragraphe et il devrait s'agir de Bojo; est-ce que vous pouvez le

  6   confirmer ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons au paragraphe 28 de cette

 10   déclaration, s'il vous plaît.

 11   Q.  Là encore, nous citons la même personne, et c'est Vojo avec un V qui

 12   est repris, alors qu'il devrait s'agir de Bojo avec un B; est-ce que vous

 13   pouvez le confirmer ?

 14   R.  Oui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Passons au paragraphe 24.

 16   Q.  Vous avez, là encore, attiré notre attention sur une coquille. Le

 17   garçon dont vous parlez au paragraphe 24, qui s'appelle Jezic, devrait en

 18   fait être Jesic avec un S surmonté d'un diacritique; est-ce bien exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Voilà, c'en est tout pour les corrections. Les fautes de frappe sur ces

 21   deux personnes ont été corrigées. J'aimerais à présent savoir la chose

 22   suivante : si, compte tenu de ces deux corrections, on vous posait

 23   exactement les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses

 24   seraient en l'essence les mêmes ?

 25   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

 28   versement au dossier de la déclaration du Témoin Rasevic, Blasko, 1D01637.


Page 23560

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01637 reçoit la cote

  4   D551.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D551 est admise au dossier.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais également

  7   demander que la pièce à conviction liée à cette déclaration soit également

  8   versée au dossier. Il s'agit d'une carte montrant les positions de son

  9   unité, document 65 ter 1D02098.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2089 reçoit la cote D552,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D552 est admise au dossier.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les

 16   Juges, j'aimerais donner lecture d'un résumé de la déclaration de M. Blasko

 17   Rasevic.

 18   Le témoin, Blasko Rasevic, jusqu'à l'éclatement de la guerre à Sarajevo,

 19   travaillait comme conducteur de bus à la compagnie de transport public de

 20   Sarajevo. A la fin de 1991 et au début de l'année 1992, à plusieurs

 21   reprises et à plusieurs endroits, son bus a été arrêté, le bus dans lequel

 22   il transportait des citoyens était donc arrêté et les passagers ainsi que

 23   lui-même se sont vus demander de montrer leurs pièces d'identité. Plusieurs

 24   unités leur ont demandé cela, elles portaient différents types d'armes, et

 25   ces unités consistaient notamment en la Ligue patriotique et les Bérets

 26   verts.

 27   Etant donné que les relations entre les ethnies devenaient de plus en

 28   plus tendues, il a décidé de déménager avec sa famille et s'est rendu dans


Page 23561

  1   le village de Mrkovici, dans sa famille, en avril 1992. Des habitants du

  2   village se sont organisés pour se défendre et ont mis sur pied un peloton,

  3   un commandement de peloton. Le témoin est devenu commandant de la Compagnie

  4   de Mrkovici et il a assumé ces fonctions jusqu'au mois d'août 1994, au

  5   moment où il a transféré au commandement du Bataillon de Hresa.

  6   Il affirme que son unité, pendant qu'il était commandant, n'a exécuté et

  7   reçu que des missions défensives. Il n'a jamais reçu ni délivré d'ordres

  8   consistant à cibler les civils ou des bâtiments civils.

  9   L'ABiH a attaqué les positions de son unité à plusieurs occasions. Les tirs

 10   embusqués ont fait le plus de victimes dans son unité, et ces attaques

 11   constituaient des violations du cessez-le-feu. Depuis son poste, il pouvait

 12   voir les positions de l'ABiH, qui avait l'habitude de lancer des tirs de

 13   mortier. Ces positions étaient localisées à l'école d'éducation physique,

 14   au stade de Kosevo, le tunnel de Kosevo, la cour de l'école Nemjan

 15   Vladkovic et l'intérieur du périmètre de Bonice Kosevo [phon]. Il a

 16   également informé que les mortiers ennemis avaient été placés sur des

 17   remorques de véhicules pour dissimuler les points de mise à feu. Ces

 18   remorques étaient placées à l'arrière des écoles, des bâtiments, des

 19   hôpitaux. Et il a vu à plusieurs reprises ces véhicules venant de Sedrenik

 20   et allant dans le sens des positions de ses unités.

 21   Fin de la lecture du résumé du témoin. Je pense qu'il est temps de faire

 22   une pause, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps voudriez-vous

 24   disposer pour votre interrogatoire ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dix minutes maximum, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous le ferons après la

 28   pause.


Page 23562

  1   Nous allons faire une pause, Monsieur le Témoin, 20 minutes de pause,

  2   et nous aimerions vous revoir après la pause. Vous pouvez suivre M.

  3   l'Huissier à présent.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

  6   10.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je me

 10   tourne vers vous.

 11   Maître Stojanovic, n'est-il pas vrai que vendredi dernier vous avez

 12   fourni une liste provisoire au Procureur ? Nous avons également vu cette

 13   liste, et plus tard pendant l'audience vous avez dit que vous étiez tombé

 14   d'accord avec le Procureur quant à la façon de procéder du point de vue du

 15   choix des témoins, et ensuite Me Lukic a dit "On avait durement travailler

 16   là-dessus," et il pensait qu'un accord avait été trouvé. Il avait dit :

 17   "Messieurs les Juges, souhaitez-vous que je vous envoie tout

 18   simplement une liste ou…"

 19   Et puis j'ai dit :

 20   "Si vous êtes d'accord, il est peu probable que la Chambre

 21   intervienne, et à ce moment-là nous souhaitons recevoir une liste."

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous n'avons jamais reçu de

 24   liste.

 25   Donc, la prochaine fois que vous avez l'intention d'annoncer l'envoi

 26   d'une liste, nous aimerions que ce soit fait. Et quand je vous dis "vous",

 27   je parle de la Défense, puisqu'il s'agit de Me Lukic qui nous avait fait

 28   cette promesse.


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  1   Veuillez poursuivre. Vous avez dit que vous aviez besoin d'encore dix

  2   minutes. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Pouvons-nous, s'il vous plaît, voir le document suivant à l'écran --

  5   en fait, je crois que nous l'avons sous les yeux. Pour le compte rendu, je

  6   souhaite vous dire qu'il s'agit de D551.

  7   Q.  Monsieur Rasevic, voulez-vous bien regarder le paragraphe 22 de votre

  8   déclaration car j'ai l'intention de vous poser des questions là-dessus --

  9   c'est le paragraphe 26. Là, vous dites que votre unité n'avait pas

 10   d'artillerie. Le voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque vous dites "mon unité", de quoi s'agit-il exactement ? De

 13   quelle unité s'agit-il ?

 14   R.  Je pensais à ma compagnie.

 15   Q.  Merci. Par la suite, vous dites : Derrière la position de mon unité, à

 16   une distance de 2, 3 kilomètres, il y avait une position d'artillerie avec

 17   des mortiers 120 millimètres. 

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ma question est la suivante : ces mortiers appartenaient à quelle unité

 20   ?

 21   R.  C'était une batterie de mortier qui appartenait au bataillon Hresa,

 22   sous le commandement du commandant du bataillon.

 23   Q.  En tant que commandant de la compagnie, aviez-vous la possibilité de

 24   demander du soutien directement auprès de l'unité de mortier ?

 25   R.  Non, je n'avais pas cette possibilité. Je devais passer par mon

 26   commandement supérieur. Je ne pouvais pas l'exiger.

 27   Q.  Merci. Lors du récolement hier, avez-vous, à un moment donné, attiré

 28   mon attention sur le fait qu'il y avait un film vidéo des attaques contre


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  1   les positions de votre unité ?

  2   R.  Oui, une telle vidéo existe. Vous pouvez le voir sur YouTube. Et je

  3   pense que c'était fin juillet, début août, lorsque cela s'est produit.

  4   C'est à ce moment-là que les unités spéciales de l'armée -- ou de la soi-

  5   disante armée de la Bosnie-Herzégovine, qui s'appelaient les Cygnes noirs,

  6   se sont attaquées à ce qu'on appelait Spicasta Stijena, même si on ne

  7   l'appelait jamais de cette façon-là. Mais là, nous avions trois tranchées.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous voulez le bien, Monsieur le

  9   Président, est-ce que nous pouvons regarder un extrait de ce film ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juillet de quelle année, Monsieur le

 11   Témoin ? Vous avez parlé de "juillet ou début août." Quelle année ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Fin juillet, début août 1994. Je vous prie de

 13   m'excuser.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Est-ce que nous

 17   pouvons regarder cette vidéo sur YouTube, commencer à 5 minutes jusqu'à 6

 18   minutes 14 secondes.

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas reçu de transcript

 20   par écrit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte qu'il faut

 22   consulter, Maître Stojanovic, ou est-ce qu'il suffit d'écouter ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, il y a un texte,

 24   mais nous ne voulions pas attirer votre attention là-dessus puisque ce

 25   n'est pas vraiment important par rapport à ce que nous souhaitons montrer.

 26   Je pense qu'il faudrait regarder la vidéo une seule fois, et, en fait, il y

 27   a deux extraits.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le faire. Je suppose que


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  1   vous avez donné au Procureur une version qui comporte aussi

  2   l'enregistrement audio ? Même si ce n'est qu'en marge que cela figure.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous leur avons transmis les deux extraits

  4   et nous sommes en train de préparer le texte dans la mesure du possible

  5   parce que tout n'est pas audible.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez transmis que deux extraits

  7   et pas toute la vidéo ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes en train de préparer la vidéo

  9   entière, qui est en cours d'enregistrement de nouveau.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrement de nouveau.

 11   Monsieur Traldi, nous en sommes où ? Je veux dire, YouTube et internet

 12   comme source d'information, c'est quelque chose qui mérite d'être examiné

 13   de près. Est-ce que vous avez reçu les extraits entiers, est-ce que vous

 14   avez pu vérifier par rapport à ce qui figure sur YouTube ?

 15   M. TRALDI : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. Nous avons

 16   du personnel qui se penche sur la question actuellement. Ce que j'ai

 17   compris pendant la suspension de la part de la Défense -- mais permettez-

 18   moi tout d'abord de vous dire que nous avons reçu une version de ces

 19   extraits qui comporte l'enregistrement audio, donc c'est la réponse à votre

 20   première question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. TRALDI : [interprétation] Ce que j'ai compris pendant la pause, c'est

 23   que la Défense est en train d'essayer de retrouver sa version téléchargée

 24   de la vidéo qui dure à peu près 19 à 20 minutes, et pour l'instant nous ne

 25   l'avons pas encore reçue.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense vous a donné au

 27   moins une indication précise de l'endroit où ils ont repris ces extraits ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Ce qu'on a dans le prétoire électronique


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  1   comporte ce que nous pensons être l'adresse utilisée pour le

  2   téléchargement, et je vois que Me Stojanovic opine du chef, donc je pense

  3   que ça doit être vrai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien. Nous allons le

  5   laisser tel quel pour l'instant. Nous allons regarder de plus près par la

  6   suite. Nous allons maintenant regarder le premier extrait.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le

  9   deuxième.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous voulez bien, Monsieur le

 11   Président, j'aimerais poser des questions par rapport au premier extrait,

 12   sauf si vous souhaitez passer au deuxième immédiatement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous entendons rien du tout,

 14   même pas l'explosion. Et même si vous n'utilisez pas de texte de personnes

 15   qui parlent, il serait néanmoins utile peut-être pour la Chambre d'entendre

 16   ou d'écouter les explosions. Vous vous souviendrez sans doute que lors de

 17   la présentation d'une autre vidéo, il y avait une bande-son qui était

 18   pertinente même sans échange de paroles. Donc, est-ce qu'on peut peut-être

 19   le regarder de nouveau avec l'audio. Bien sûr, il n'y a pas besoin de

 20   traduire, mais cela nous permettra d'entendre le bruit des explosions.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant regarder et

 24   écouter le deuxième extrait.

 25   Mais si vous souhaitez tout d'abord poser des questions au témoin,

 26   vous pouvez le faire, Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 28   effectivement poser quelques questions.


Page 23567

  1   Q.  Monsieur Rasevic, est-ce que vous reconnaissez ce film ?

  2   R.  Oui, je reconnais le film et je reconnais ce qu'on montre.

  3   Q.  Est-ce que c'est la vidéo dont vous avez parlé hier lorsque nous avons

  4   discuté ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et il s'agit de quoi, de quel endroit ? Où est l'endroit où cette

  7   attaque a eu lieu ?

  8   R.  Ce que nous voyons, c'est une partie de Spicasta Stijena qui s'appelle

  9   Krs III, qui était l'endroit le plus visible. Et ce que nous allons voir

 10   par la suite est l'attaque sur Krs I et sur Krs II, à quelques centaines de

 11   mètres de distance.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais maintenant

 14   que l'on montre le prochain extrait avec la bande-son --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut peut-être

 16   décrire l'endroit où se trouvait lors de cet incident et est-ce qu'il l'a

 17   vu en détail. Est-ce que vous, Monsieur le Témoin, vous avez été témoin

 18   vous-même de ce qui s'est passé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, j'étais au poste de

 20   commandement de la compagnie, qui est à l'arrière de cet endroit, à une

 21   distance de 200 mètres environ.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que depuis cet endroit vous

 23   pouviez voir ce que nous voyons sur cette vidéo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout de suite. Mais lors de la première

 25   explosion, je suis sorti à l'extérieur parce que je savais d'où venait le

 26   bruit, et à ce moment-là je l'ai vu, évidemment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, il y a une caméra qui filme

 28   tout cela, est-ce que cette caméra se trouvait derrière vos lignes face à


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  1   la position de l'ennemi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la caméra se trouvait de l'autre côté, de

  3   Sedrenik, depuis le supermarché. Il y avait un trou, et maintenant on y

  4   trouve une mosquée. C'était juste à côté de Sedrenik. Il y avait le marché,

  5   enfin le magasin, et c'est de cet endroit qu'ils ont filmé. C'était une

  6   équipe de la télévision BH qui l'a filmé. Et on entend les gens parler

  7   pendant la préparation de l'attaque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on a filmé du côté de la ville, et

  9   non pas du côté de Mrkovici ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit des soldats qui se déplacent un

 12   peu à la gauche de l'endroit où la plupart des explosions se passent, de

 13   qui s'agit-il ? Vos soldats ou ce que vous avez dit, c'est-à-dire la soi-

 14   disant ABiH ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les soldats Cygnes noirs qui

 16   appartenaient à l'ABiH. Ce sont des personnes qui sont arrivées à cette

 17   colline et qui se sont attaquées sournoisement à nos positions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu - et je me répète - j'ai vu

 19   quelques explosions à peu près à l'endroit où ils se trouvaient, juste en

 20   deçà du point culminant. Est-ce que vous l'avez vu également ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ces explosions provenaient

 23   probablement de projectiles, mais tirés par qui ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La plus grosse explosion que nous avons vue

 25   venait d'un lance-roquettes manuel. On les voyait pendant qu'ils le

 26   portaient; les Cygnes noirs, je veux dire. Il y a aussi quelques explosions

 27   plus petites de types offensif et défensif avec des grenades qui étaient

 28   lancées, mais les deux ou trois explosions les plus grandes étaient tirées


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  1   par un lance-roquettes portatif. Toutes les unités de sabotage les ont et

  2   les utilisent lorsqu'elles essayent de prendre des endroits fortifiés, par

  3   exemple.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en ce qui concerne les grenades,

  5   qui est-ce qui les lançaient ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] On voyait qu'ils étaient plusieurs. Et peut-

  7   être que l'un ou deux d'entre eux avaient des lance-roquettes portatifs.

  8   Les autres avaient des armes d'infanterie et des grenades.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous interromps. Vous avez parlé

 10   de grenades qui explosaient. Qui avait lancé ces grenades à main qui

 11   explosaient ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ils sont remontés de leur côté, et donc

 13   nos soldats ont lancé des grenades à main depuis leurs tranchées, parce

 14   qu'ils se défendaient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les explosions que nous voyons sur

 16   le film sont des grenades qui sont en train d'exploser au milieu de ce que

 17   vous appelez les Cygnes noirs qui essayaient de grimper jusqu'en haut ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque notre tranchée avait subi des frappes

 19   venant des lance-roquettes portatifs, nos soldats avaient une certaine

 20   quantité de grenades à main qui étaient toujours là. Parce que, bon, ce

 21   n'était pas la première fois que les positions avaient été attaquées, et

 22   les soldats ont donc riposté en essayant de voir d'où venaient les

 23   attaquants. Et ils ont lancé des grenades pour les empêcher d'avancer, mais

 24   l'ennemi a continué et ils ont été obligés de se retirer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit - et là je reviens

 26   exactement à ce que vous avez dit à cet égard - vous avez dit que vous vous

 27   trouviez au commandant de la compagnie à l'arrière de cet endroit. Ai-je

 28   bien compris quand je dis que si on regarde l'image, on voit que vous étiez


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  1   plus loin, donc vous n'étiez pas à l'endroit où se trouvait la caméra, vous

  2   étiez à une distance de 200 mètres par rapport à la position de la caméra ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas à une

  4   distance de 200 mètres de la caméra. Je n'ai pas vu la caméra.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai dit 200 mètres plus loin que

  6   la caméra. La caméra nous montre des explosions, des soldats, et j'ai bien

  7   compris que vous vous trouviez à une distance de 200 mètres derrière ces

  8   soldats et derrière ces explosions ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au début, lors des premières explosions

 10   et puis --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous avez dit que vous êtes

 12   sorti de votre poste de commandement, vous êtes sorti à l'extérieur. Et

 13   vous avez dit qu'à ce moment-là vous voyiez tout. Est-ce que vous avez pu

 14   tout voir puisque votre poste de commandement se trouvait derrière cet

 15   endroit, et est-ce que vous vous êtes approché de l'endroit pour pouvoir

 16   mieux voir ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, entre le poste de commandant et cet

 18   endroit qui a subi une attaque, il y avait un poste de commandement de

 19   réserve. Je me suis approché de cet endroit. Nous y avions une réserve

 20   d'armes et il y avait une mitrailleuse, et là je voyais tout qui se

 21   déroulait devant moi de façon très claire. J'ai donné des ordres pour se

 22   retirer vers les tranchées de repli que nous avions déjà creusées, le but

 23   étant de sauver les vies de nos hommes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là pour l'instant. Donc,

 25   vous vous êtes retirés des premières tranchées pour vous replier dans des

 26   tranchées un peu plus loin. Alors, depuis les premières tranchées, aviez-

 27   vous la possibilité de voir ce qui s'est passé en bas ou est-ce que vous ne

 28   voyiez rien ?


Page 23571

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, depuis ces tranchées-là, on ne le voyait

  2   pas, mais il y avait énormément de bruit, il y avait des hurlements, des

  3   cris, des menaces, et il y avait des tirs dans la première tranchée que

  4   nous avons vue. Mais il n'y avait plus d'avancée, parce qu'ils savaient ce

  5   qui les attendait. Et depuis ce côté-là, ils ont essayé de capturer, et

  6   d'ailleurs vous allez le voir pendant le deuxième extrait où ils ont essayé

  7   de procéder à des captures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce que nous avons vu, donc, ce

  9   sont des soldats et des grenades à main qui explosaient, qui étaient juste

 10   en deçà de cet endroit, mais vous ne le voyiez pas vous-même, si j'ai bien

 11   compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où ça se déroulait, bien sûr, je ne

 13   le voyais pas. Je voyais mes hommes qui lançaient des grenades ou qui

 14   passaient au-delà de la colline. Il y avait une pente et je ne les voyais

 15   pas avancer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que nous voyons sur cet

 17   extrait, vous n'étiez pas en mesure de le voir ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça, effectivement. Je ne l'ai pas vu de

 19   mes propres yeux. Tout ce que je voyais, c'était la fumée, les explosions,

 20   les détonations. J'ai pu voir mes hommes qui se retiraient dans la tranchée

 21   de réserve, j'ai vu qu'ils occupaient la tranchée de Krs III, ce que nous

 22   avons vu dans cet extrait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la séquence vidéo suivante.

 24   Mais avant cela, le Juge Fluegge aurait une autre question à vous poser.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'essaie de comprendre la situation

 26   dans sa totalité. Combien de fois avez-vous remarqué que des combats

 27   étaient en cours à l'endroit que nous avons pu voir sur l'enregistrement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant tout le temps que


Page 23572

  1   j'exerçais les fonctions du commandant de la compagnie ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques contre cette position étaient

  4   nombreuses. Et j'ai souvent participé aux efforts de la défense. Cette

  5   tranchée a été prise à plusieurs occasions -- en fait, la tranchée n'a

  6   jamais été prise; simplement, nos hommes prenaient peur et ils

  7   s'enfuyaient, puis nous reprenions la tranchée par la suite. Mais toujours

  8   est-il que cette position était, en effet, une position très épineuse à

  9   garder.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins du compte

 12   rendu d'audience, je vous propose maintenant de visionner la deuxième

 13   séquence vidéo qui va de 12 minutes, 20 secondes à 13 minutes, 39 secondes.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Rasevic, comment appelez-vous dans votre jargon militaire cet

 17   endroit que nous voyons en plein milieu de l'image ?

 18   R.  C'était Krs III, situé à Spicasta Stijena, comme l'autre côté

 19   l'appelait.

 20   Q.  Et au cours de cette attaque, les membres de l'ABiH ont-ils réussi à

 21   capturer cette partie de Spicasta Stijena ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et pouvez-vous me dire si la VRS a réussi à reprendre ces positions à

 24   un moment donné ?

 25   R.  Oui. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nos hommes se sont

 26   repliés vers les tranchées de réserve, puisque nous avions des tranchées de

 27   réserve en arrière. Et, par ailleurs, nous avions deux autres tranchées qui

 28   se trouvaient à droite et que nous avions gardées. Au cours de la nuit,


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  1   nous avons renforcé ces tranchées que nous contrôlions toujours. Ils ont

  2   passé la nuit dans la tranchée qu'ils avaient réussi à prendre et ils ont

  3   commencé à creuser. Mais au cours de la nuit, nous leur tirions dessus pour

  4   les empêcher d'avancer. Toutes les 15 à 20 minutes, nous leur lancions une

  5   grenade sur la tête. Puis, le lendemain, grâce à mon équipe, nous avons

  6   réussi à ce qu'ils ne pouvaient pas y rester.

  7   Et deuxièmement, nous ne pouvions pas leur permettre de garder ces

  8   positions parce que c'était pratiquement la porte ouverte vers notre

  9   territoire.

 10   Q.  Nous allons revenir sur la question. Mais vous avez dit au Juge Fluegge

 11   que pendant que vous occupiez le poste du commandant de compagnie, vous

 12   avez dû faire face à plusieurs attaques de ce type ?

 13   R.  Oui. Oui.

 14   Q.  Ma question serait la suivante : pour quelle raison montait-on des

 15   attaques aussi fréquentes et aussi intenses contre cette position

 16   particulière de la VRS ?

 17   R.  Moi et ma compagnie, pour notre malheur, nous occupions un poste d'une

 18   grande importance stratégique parce que c'est une position dominante. Et en

 19   perçant les lignes tenues par la Compagnie de Mrkovici, et notamment en

 20   perçant la ligne formée par les trois Krs, ils auraient été en position de

 21   dominer toute la partie de Sarajevo contrôlée par la VRS : Kosevo, Vogosca,

 22   Ilijas, Ilidza, Hadzici. Ils auraient pu encercler, pour ainsi dire, toute

 23   cette zone si j'avais réussi à garder ces positions. Par ailleurs, c'est

 24   par là que passait la route principale qui reliait Vogosca avec Semizovac,

 25   Hresa et Romanija. C'est un petit bout de la route de 250 mètres. Et, par

 26   ailleurs, nous avions dans notre dos nos familles, nos femmes, nos enfants,

 27   nos personnes âgées, et ils auraient tous été obligés de s'enfuir si jamais

 28   l'ABiH avait réussi à prendre nos lignes. Et, par ailleurs, comme je l'ai


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  1   déjà dit, cela leur aurait permis d'encercler toutes les zones contrôlées

  2   par les Serbes.

  3   Q.  Et pourriez-vous nous dire où se trouvait la colline de Grdonj ?

  4   R.  Cette colline se trouvait vers le sud par rapport à la localité que

  5   nous venons d'étudier. Nos lignes se prolongent de cet endroit vers une

  6   petite forteresse. Quant à la colline Grdonj, on tombe dessus un peu avant

  7   d'arriver à la forteresse.

  8   Q.  Et la colline de Grdonj a-t-elle une hauteur plus importante que

  9   Spicasta Stijena ?

 10   R.  Oui, oui, en effet. Si mes souvenirs sont bons, Spicasta Stijena a 895

 11   mètres d'altitude, tandis que la colline de Grdonj en a 906.

 12   Q.  Et la colline de Grdonj était-elle entre les mains de l'ABiH tout au

 13   long de la guerre ?

 14   R.  Oui, tout au long de la guerre. Nous n'avons jamais eu de position là-

 15   bas.

 16   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Rasevic. Je n'ai plus de questions à vous

 17   poser.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander

 19   que l'on attribue une cote provisoire à ces deux séquences vidéo qui

 20   portent la cote 1D02992 sur la liste 65 ter. Et une fois que nous aurons

 21   remis la séquence vidéo dans sa totalité à l'Accusation, vous pourrez

 22   admettre les séquences dans leur totalité et à bon escient.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever si le

 24   document recevra uniquement une cote provisoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, s'il vous plaît,

 26   attribuer une cote provisoire au document.

 27   Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2992 recevra la cote


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  1   D553, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D553 reçoit une cote

  3   provisoire.

  4   J'ai quelques autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

  5   Vous nous dites que cette fois-ci vous avez réussi à reprendre vos

  6   positions. Est-il arrivé au cours de la guerre que cette position soit

  7   contrôlée par les forces armées de la BiH pendant une période plus longue,

  8   dépassant un ou deux jours ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, cela ne s'est jamais

 10   produit. Ils y ont passé la nuit à cette occasion-ci, quelque 12 heures.

 11   Et, en fait, c'est la période la plus longue au cours de laquelle ils ont

 12   occupé cette position.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souligné l'importance

 14   stratégique de cette localité. A partir de cet endroit, aviez-vous une

 15   bonne visibilité sur tous les quartiers de Sarajevo que vous avez énumérés

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis cette localité, nous avions une vue

 18   dégagée vers Sedrenik, Zlatiste, la caserne ou une partie de la caserne, le

 19   polygone de tir et la colline de Grca. C'est à peu près ce que je pouvais

 20   voir à partir de cet endroit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, depuis les positions que vous

 22   occupiez, vous pouviez voir, comme vous venez de le dire, Sedrenik,

 23   Zlatiste [comme interprété], et vous avez par ailleurs évoqué Kosevo tout à

 24   l'heure, me semble-t-il.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est depuis la petite

 26   forteresse que la vue se dégageait sur Kosevo. Donc, c'est un autre poste

 27   que nous occupions et qui se trouvait en face de celui-ci. Mais depuis ces

 28   positions, on ne voyait pas Kosevo.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouviez, en revanche, voir

  2   Sedrenik ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et n'était-il pas particulièrement

  5   dangereux d'observer ce qui se passait en 

  6   contrebas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dangereux, bien évidemment. Mais les

  8   soldats se protégeaient de différentes façons. Ils érigeaient des barrières

  9   ou ils ouvraient des petits trous par lesquels ils faisaient passer leurs

 10   fusils. C'était dangereux, bien évidemment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était dangereux, mais vous aviez des

 12   fortifications qui vous permettaient d'observer ce qui se passait en

 13   contrebas de la colline. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre

 14   déposition ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, depuis nos tranchées,

 16   depuis nos fortifications, nous ne pouvions pas voir ce qui se passait

 17   directement au-dessous de nous puisque la pente était pratiquement

 18   perpendiculaire. Au-dessous de nous, ils avaient leurs abris. Mais nous

 19   pouvions voir ce qui se passait au loin; plus précisément, jusqu'en 1993,

 20   nous pouvions suivre ce qui se passait le long de leurs lignes qui ne se

 21   trouvaient pas directement au pied de la colline, mais un peu plus loin.

 22   Mais voilà, ils ont profité du cessez-le-feu pour avancer, et à partir de

 23   ce moment nous ne pouvions plus contrôler leurs positions, nous ne pouvions

 24   plus voir ce qui s'y passait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'une bonne vue se dégageait

 26   jusqu'en 1993. Mais leurs lignes se trouvaient-elles dans les environs de

 27   Sedrenik ou derrière Sedrenik, un peu plus loin, à compter à partir de vos

 28   positions ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, leurs lignes se trouvaient au nord de

  2   Sedrenik. Leurs lignes n'étaient pas déployées sur Sedrenik. Leurs lignes

  3   s'étendaient non loin de Podrinjevo Dolo [phon] derrière Sedrenik. Et il y

  4   avait aussi une autre colline que nous appelions la colline de Podlug

  5   [phon], c'était une position dominante qui se trouvait à une altitude de

  6   887 mètres. Et ils se servaient de fusils de précision pour nous prendre

  7   pour cible depuis cet endroit. Deux ou trois de nos soldats ont été blessés

  8   depuis ces positions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez indiqué que

 10   depuis ces tranchées et ces fortifications, vous ne pouviez pas voir ce qui

 11   se passait directement en contrebas.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez ajouté que vous pouviez

 14   voir ce qui se passait un peu plus loin. Et vous aviez dit que jusqu'en

 15   1993, vous pouviez même suivre ce qui se passait le long de leurs lignes.

 16   Vous avez expliqué que ces lignes ne s'étendaient pas le long de Sedrenik

 17   mais un peu plus près de vos positions. Cela veut-il dire que depuis vos

 18   abris et vos fortifications, vous aviez une vue dégagée sur Sedrenik, sinon

 19   sur leurs lignes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais leurs lignes n'ont jamais été déployées à

 21   Sedrenik.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous l'avez déjà indiqué. Mais est-

 23   ce que cela veut dire -- puisque vous pouviez voir leurs lignes jusqu'en

 24   1993. Cela veut-il dire que depuis vos lignes ou depuis vos positions, vous

 25   pouviez voir Sedrenik, puisque Sedrenik était quelque peu éloigné par

 26   rapport à leurs lignes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sedrenik se trouvait au sud par rapport

 28   aux positions occupées par l'armée de la BiH.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à vous

  2   poser concernant ce sujet.

  3   Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à entamer votre contre-interrogatoire du

  4   témoin ?

  5   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

  7   maintenant être contre-interrogé par M. Traldi, qui se trouve à votre

  8   droite. M. Traldi représente l'Accusation.

  9   Vous avez la parole, Monsieur Traldi.

 10   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Monsieur, j'aimerais commencer en vous posant quelques brèves questions

 14   concernant le contexte des événements qui se sont produits avant le mois de

 15   mars 1992. Pour commencer, au paragraphe 12 de votre déclaration préalable,

 16   vous évoquez le décès de Nikola Gardovic et vous dites que vous en avez

 17   entendu parler lors de son enterrement; cela est-il vrai ?

 18   R.  Un instant, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre

 19   question. Je ne l'ai pas bien comprise.

 20   Q.  Bien sûr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, apparemment vous êtes en train

 22   de regarder ce qui est affiché à l'écran. Ou, plutôt, qu'est-ce que vous

 23   êtes en train de regarder ? Est-ce que vous lisez la déclaration préalable

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je viens d'avoir à l'écran le

 26   paragraphe 12, et je suis donc en train de lire ce qui concerne

 27   l'assassinat de Nikola Gardovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à nous, nous avons autre chose


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  1   affiché à l'écran -- ah, voilà.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Et vous avez appris que cela s'est produit lors de son enterrement,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Vous parlez de l'assassinat de Gardovic, cet événement-là ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Non. J'en avais entendu parler dans les médias, je l'ai vu à la télé le

  9   soir même. J'ai appris donc qu'il a été tué à Bascarsija.

 10   Q.  Mais vous n'aviez pas de connaissances personnelles quant à la manière

 11   dont il a été tué ou dont il a trouvé la mort, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, mis à part ce que j'ai appris en suivant les médias. A l'époque,

 13   la Bosnie-Herzégovine existaient toujours -- ou, plutôt, l'ex-Yougoslavie

 14   existait toujours à l'époque.

 15   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 10710

 16   de la liste 65 ter.

 17   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage du document, dans votre

 18   déclaration préalable, vous indiquez qu'après cet événement la population

 19   serbe a érigé des barrages routiers; est-ce que cela est vrai ? On indique

 20   par ailleurs que cela s'est produit de façon spontanée; est-ce que cela est

 21   vrai ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A la page 1 -- par ailleurs, je vous signale qu'il s'agit d'une lettre

 24   qui émane du ministère de l'Intérieur, service de la sécurité publique à

 25   Sarajevo. Et on peut lire, à la page 1 : Nous vous envoyons la liste des

 26   salariés au sein du MUP de la SRBBH qui ont pris part aux activités liées à

 27   l'érection des barrages au mois de mars 1992.

 28   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 5 dans


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  1   les versions linguistiques.

  2   Q.  En haut de la page dans la version anglaise et vers le milieu de la

  3   page en version B/C/S, nous pouvons lire :

  4   "Dans la cellule de Crise du SDS, entre autres, les personnes suivantes y

  5   ont participé :"

  6   Et les deux premiers noms cités sont les noms de Momcilo Mandic et de

  7   Mico Stanisic. Le voyez-vous, Monsieur ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Les Juges de la Chambre se sont vus présenter des éléments de preuve

 10   démontrant que ces deux hommes ont été des officiers très haut placés au

 11   sein de la police bosno-serbe au moment où elle a été créée immédiatement

 12   après ces événements. Par ailleurs, M. Mandic occupait déjà un poste

 13   important au sein du MUP bosniaque. Le saviez-vous ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je l'ai bien

 16   compris, on vient de dire que Mico Stanisic occupait un poste haut placé au

 17   sein du MUP des bosno-Serbes. Or, cela est faux.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Stojanovic, vous n'êtes pas

 19   censé déposer vous-même. Vous pouvez revenir sur ces éléments de preuve par

 20   la suite et mettre en doute leur crédibilité par le biais du témoin. Mais

 21   ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas la façon appropriée de

 22   procéder.

 23   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je vais peut-être me tourner vers la source de

 25   préoccupation de mon collègue. Lorsque j'ai dit que des éléments de preuve

 26   à cet effet ont été présentés aux Juges de la Chambre, j'ai indiqué que ces

 27   hommes ont occupé des postes haut placés au sein de la police bosno-serbe

 28   lorsqu'elle a été créée peu après l'événement qui nous concerne, et j'ai


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  1   indiqué par ailleurs que M. Mandic a occupé un poste très haut placé au

  2   sein du MUP bosniaque au moment où l'événement s'est produit. Donc, je ne

  3   pense que Me Stojanovic a raison de s'inquiéter.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, en effet. Cette formulation est bien

  5   différente.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà deux raisons pour lesquelles

  7   vous auriez dû rester assis : premièrement, vous n'avez pas écouté

  8   attentivement la question posée par l'Accusation; et deuxièmement, votre

  9   réaction n'était pas appropriée.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, je vais résumer ma question très brièvement : savez-vous que

 13   M. Mandic et M. Stanisic sont devenus des officiers haut placés au sein de

 14   la police bosniaque peu après ?

 15   R.  Je ne le savais pas à l'époque puisque la politique ne m'intéressait

 16   pas. Toutes ces questions m'étaient étrangères. Mais par la suite, lorsque

 17   tout a commencé, j'ai appris les noms de ces personnes. Mais je ne pourrais

 18   pas vous dire qui a exercé les fonctions du ministre à quelle époque.

 19   Q.  Je vous suggère que ce que nous voyons ici montre que la cellule de

 20   Crise du SDS et les membres de la police ont participé à l'organisation des

 21   barrages routiers. Alors, je comprends ce que vous venez de dire, que vous

 22   n'étiez pas au courant de ces choses-là à l'époque, mais l'avez-vous appris

 23   par la suite ?

 24   R.  Non, je ne l'ai jamais appris. C'est la première fois que je l'entends

 25   ici de votre bouche, qu'ils auraient participé à l'érection de ces

 26   barrages. Je n'en ai jamais entendu parler.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire une

 28   pause. Mais avant cela, je demande le versement au dossier de ce document.


Page 23582

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10710 recevra la cote

  3   P6634, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6634 est admise au dossier.

  5   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause et nous vous reverrons dans

  6   20 minutes.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à midi dix.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin revienne dans

 12   le prétoire, je n'ai pas entendu de réponse négative de la part des parties

 13   concernant les modifications d'horaire à la fin du mois de septembre et au

 14   début du mois d'octobre, à savoir commencer à 9 heures pour nous assurer

 15   que les audiences aient bien lieu le matin. En effet, d'autres affaires

 16   auront besoin de temps supplémentaire. En conséquence, les Juges de la

 17   Chambre vont confirmer au Greffe que nous avons convenu que, pour ces

 18   quelques jours, nous commencerons à 9 heures.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En salle d'audience numéro III.

 21   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur, vous vous souvenez [comme interprété] du Parti démocratique

 24   serbe, n'est-ce pas, lorsqu'il a été créé en 1990 ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste

 27   65 ter 30878, s'il vous plaît. Il s'agit d'une confirmation -- ou ce sera

 28   une confirmation signée par Radovan Karadzic, datée du 21 juillet 1992.


Page 23583

  1   Q.  Regardons la liste des noms qui se trouvent sur ce document, et

  2   j'aimerais savoir si vous reconnaissez les cinq noms qui sont repris ?

  3   R.  Je vois quatre noms et je connais ces quatre noms.

  4   Q.  Et vous voyez votre propre nom au numéro 4 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ce document, en fait, reprend la liste des membres qui ont été nommés à

  7   la commission républicaine pour la municipalité de Sarajevo centre, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Je le vois.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30878 reçoit la cote P6653

 13   [comme interprété], Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est admis au dossier.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Encore une petite question sur la politique, Monsieur. Lorsque le

 17   conflit a éclaté, vous avez entendu dire que l'un des objectifs des

 18   dirigeants serbes de Bosnie était de diviser Sarajevo, n'est-ce pas ?

 19   R.  Dans un premier temps, ce n'était pas l'objectif des Serbes de Bosnie.

 20   Tout d'abord, nous n'étions pas favorables à la guerre. Nous avons été pris

 21   dans le mouvement. Et je me suis rendu à Mrkovici le 4 avril 1992. Je ne

 22   faisais pas partie de la filière d'information, parce que le problème était

 23   considérable et je n'avais pas de temps pour gérer d'autres questions que

 24   celles portant sur la vie de mes hommes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur. Tout

 26   d'abord, la question était la suivante, si vous l'avez bien entendue, et je

 27   la répète : "Une fois que le conflit a éclaté," donc il n'y a aucune raison

 28   justifiant de nous expliquer si vous le désiriez ou pas. La question était


Page 23584

  1   de savoir : lorsque le conflit a éclaté, est-ce que vous avez entendu dire

  2   que l'un des objectifs des dirigeants serbes de Bosnie était de diviser

  3   Sarajevo ? Est-ce que vous avez entendu cela ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'en ai pas entendu

  5   parler à l'époque.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  7   Est-ce que vous avez entendu parler de cela plus tard, alors ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus tard, on en a parlé pendant la

  9   guerre. Lorsque les gens se sont rendu compte qu'il n'y avait plus de

 10   cohabitation possible, l'idée de diviser Sarajevo en deux a été émise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Traldi désire davantage

 12   d'explication, il vous posera la question. Donc, pour l'instant, votre

 13   réponse est de dire que vous en avez entendu parler plus tard.

 14   Monsieur Traldi, allez-y.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Alors, pour revenir sur votre réponse, Monsieur, vous avez dit que :

 17   "Les gens s'étaient rendu compte qu'il n'y avait plus de cohabitation

 18   possible."

 19   Est-ce que vous avez aussi appris que l'un des objectifs des

 20   dirigeants était de séparer les territoires musulmans des territoires

 21   serbes ?

 22   R.  Plus tard, oui. Ce n'était pas l'un des objectifs premiers. Plus tard,

 23   c'est devenu un objectif, et le territoire a été divisé.

 24   Q.  Vous avez dit que ce n'était pas l'un des objectifs au début. Mais il y

 25   a un instant, vous avez dit que vous n'étiez pas dans cette filière

 26   d'information. Donc, suis-je en droit de conclure que vous en avez entendu

 27   parler plus tard ?

 28   R.  Bien plus tard. En fait, nous pensions qu'il y avait des combats. Nous


Page 23585

  1   avons pris du territoire en attendant une résolution politique. Nous étions

  2   des soldats, nous ne savions pas quelle serait l'issue de tout cela. Nous

  3   étions dans les tranchées. Ce n'est que plus tard que nous nous sommes

  4   rendu compte qu'un accord était impossible, et cetera, et cetera.

  5   Q.  Alors, j'aimerais à présent passer à votre carrière dans l'armée très

  6   brièvement. Vous avez commencé comme commandant de peloton, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous êtes devenu commandant de peloton avant la création de la VRS ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  A l'époque, lorsque vous êtes devenu commandant de peloton, comment

 11   s'appelait la compagnie dans laquelle vous étiez commandant de peloton ?

 12   R.  Nous avons créé la compagnie. Elle se composait de villageois, de

 13   volontaires qui se sont présentés. On l'a appelée la Compagnie de Mrkovic,

 14   et ce nom est resté pendant toute la guerre.

 15   Q.  A l'époque, et je parle du mois d'avril 1992, est-ce que votre

 16   compagnie faisait partie d'une formation plus grande ?

 17   R.  Oui. Nous étions rattachés au Bataillon de Hresa qui avait été créé à

 18   l'époque.

 19   Q.  Et le premier commandant de votre compagnie était Bojo Dragic [comme

 20   interprété], n'est-ce pas ?

 21   R.  Le premier commandant de note unité était Veseljko Dragas. Moi, je

 22   commandais le premier peloton et Bojo était au commandement du deuxième

 23   peloton. Ensuite, nous avons été rejoints par un groupe de personnes de

 24   Barice à notre gauche, et nous avons créé le troisième peloton à la tête

 25   duquel il y avait Milovan --

 26   L'INTERPRÈTE : Et le nom de famille de la personne a échappé aux

 27   interprètes qui demandent au témoin de bien vouloir répéter.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 23586

  1   Q.  Monsieur, je crois que l'on vous demande de répéter le nom du

  2   commandant du troisième peloton.

  3   R.  Le commandant du troisième peloton était Milovan Baricanin.

  4   Q.  Lorsque la VRS a été formée, vous êtes devenu commandant de peloton

  5   dans le Bataillon de Hresa de la 2e Brigade motorisée de Romanija de la

  6   VRS, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Dès la création de la VRS, nous dépendions de la 2e Brigade

  8   motorisée de Romanija.

  9   Q.  Vous avez dit que votre compagnie s'appelait la Compagnie de Mrkovici.

 10   Les compagnies au sein de la 2e Brigade de Romanija n'avaient pas des noms

 11   uniquement mais portaient des numéros ? La 2e Compagnie, 1ère Compagnie, 3e

 12   Compagnie ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Quel était le numéro de votre compagnie ?

 15   R.  Au début, lorsque nous avons intégré la Brigade légère de Romanija,

 16   nous étions la 3e Compagnie du 5e Bataillon, si je ne m'abuse, le Bataillon

 17   de Hresa.

 18   Q.  Et lorsque vous êtes devenu commandant de peloton, est-ce que vous êtes

 19   également devenu commandant adjoint de la compagnie ?

 20   R.  Oui. Automatiquement, dès sa création, en fait, le commandant du

 21   peloton est devenu commandant adjoint de la compagnie.

 22   Q.  Et plus tard, en janvier 1993, vous êtes devenu commandant de la

 23   compagnie ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  En qualité de commandant de peloton et commandant de compagnie, est-ce

 26   qu'il vous incombait de savoir quelles unités du Corps de Sarajevo-Romanija

 27   se trouvaient dans le voisinage de votre secteur, de votre zone de

 28   responsabilité, et ce qu'elles faisaient ?


Page 23587

  1   R.  Oui, bien sûr, il m'incombait de le savoir. J'étais responsable de la

  2   zone de responsabilité de ma compagnie et de ceux qui étaient

  3   immédiatement…

  4   Q.  Je crois que la fin de votre réponse n'a pas été traduite. Vous étiez

  5   donc aussi responsable des compagnies qui rejoignaient votre compagnie;

  6   c'est cela que vous vouliez dire ?

  7   R.  Non. J'étais chargé, j'étais responsable de ma compagnie. Et, bien sûr,

  8   je voulais aussi savoir comment fonctionnaient et où se trouvaient les

  9   formations qui étaient à ma gauche et à ma droite.

 10   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que votre bataillon, le Bataillon

 11   de Hresa, a été transféré à la 1ère Brigade de Romanija. Cela s'est passé

 12   aux alentours du mois de septembre 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Quatre bataillons ont été transférés à la 1ère Brigade de Romanija à

 15   l'époque ?

 16   R.  Je n'en suis pas sûr. Mais je suis certain que la mienne l'a fait, oui.

 17   Q.  Et à l'époque, le commandant de la 1ère Brigade de Romanija était

 18   Dragomir Milosevic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nous avons établi que vous étiez devenu commandant de votre compagnie

 21   en janvier 1993. Vous avez assumé ce poste jusqu'à un moment en 1994 ?

 22   R.  C'est exact, oui.

 23   Q.  Le commandant de compagnie qui vous a remplacé était Sinisa Maksimovic

 24   ?

 25   R.  C'est exact, oui.

 26   Q.  Et lorsque vous avez cessé d'être commandant de compagnie, vous êtes

 27   devenu commandant adjoint du Bataillon de Hresa sous le commandement de

 28   Slavko Gengo, n'est-ce pas ?


Page 23588

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous avez déclaré que vous étiez

  3   commandant adjoint de ce bataillon à compter du mois d'août 1994; est-ce

  4   que vous pouvez le confirmer ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après être devenu son commandant adjoint, votre bataillon a rejoint la

  7   3e Brigade de Sarajevo et vous avez eu comme responsabilité le Bataillon de

  8   Kosevo de la 3e Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et votre commandant de brigade dans cette brigade était Dragan

 11   Jositovic [phon] ?

 12   R.  Oui. Mais Dragan Josipovic.

 13   Q.  Tout comme les compagnies dans le Bataillon de Hresa, les bataillons

 14   dont la 3e Brigade de Sarajevo portaient des numéros. Est-ce que la Brigade

 15   de Kosevo était le 1er, le 2e, le 3e ou le 4e Bataillon de la 1ère Brigade

 16   de Sarajevo ?

 17   R.  Lorsque la 3e Brigade de Sarajevo a été créée -- en fait, le Bataillon

 18   de Kosevo n'a jamais fait partie de la Brigade de Sarajevo. Lorsque la 3e

 19   Brigade de Sarajevo a été créée, elle se composait de plus petites

 20   brigades, telles que la Brigade légère de Kosevo et la Brigade légère de

 21   Vogosca, et elles ont été dotées de bataillons par la suite.

 22   Q.  Oui, mais ma question, Monsieur, était de savoir si -- le Bataillon de

 23   Kosevo a grandi mais était au début la Brigade légère de Kosevo, enfin, ce

 24   que j'en déduis de votre réponse. Ma question, quant à elle, était de

 25   savoir si le numéro de ce bataillon était inclus dans la 3e Brigade de

 26   Sarajevo ?

 27   R.  Ne me prenez au mot. Je pense que c'était le 5e Bataillon, mais je ne

 28   suis pas certain de cela.


Page 23589

  1   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30884 de la

  2   liste 65 ter. Il s'agit d'un rapport non daté de l'aptitude au combat de la

  3   3e Brigade de Sarajevo.

  4   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur, vous nous avez parlé

  5   de la 3e Brigade de Sarajevo et vous avez décrit sa création. J'aimerais

  6   savoir vers quelle date la 3e Brigade de Sarajevo a été créée ?

  7   R.  La 3e Brigade de Sarajevo a été créée aux alentours de l'année 1993.

  8   Moi - et par moi, j'entends mon bataillon - j'y ai été rattaché à la fin de

  9   l'année 1994 ou au début de l'année 1995. Je parle du Bataillon de Hresa.

 10   La 3e Unité de Sarajevo a, quant à elle, été créée en 1993.

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'une trêve au début de l'année

 12   1995 ?

 13   R.  Bien sûr que j'en ai entendu parler.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions du

 15   document, s'il vous plaît. Point 2, "Aptitude au combat."

 16   Q.  Fin du premier paragraphe, donc au milieu de cette partie-là, nous

 17   voyons :

 18   "Les activités de l'ennemi ont été réduites considérablement après la trêve

 19   et plus tard réduites à un minimum."

 20   Cela concorde avec le document qui date du début de l'année 1995, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Probablement.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Page 5 en B/C/S et page 6 pour la version

 24   anglaise, s'il vous plaît.

 25   Q.  Nous voyons là une liste d'armes d'artillerie en possession de la

 26   Brigade d'infanterie de Sarajevo. Je vais vous demander de prendre quelques

 27   instants pour prendre connaissance de cette liste. J'aimerais savoir quels

 28   types d'armes énumérés ici possédait votre bataillon ?


Page 23590

  1   R.  Vous parlez du Bataillon de Kosevo à l'époque ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je ne suis pas sûr. Je ne m'occupais pas de cela. Il s'agit là de

  4   pièces d'artillerie. Mon travail était totalement différent. Donc, je n'en

  5   suis pas sûr. Je ne peux pas vous répondre en toute certitude.

  6   Q.  Eh bien, concentrons-nous sur le point numéro 20. Est-ce que vous savez

  7   combien de ces 22 mortiers de 120 millimètres de la 3e Brigade de Sarajevo

  8   étaient en possession du Bataillon de Kosevo ?

  9   R.  Moi, je ne peux pas vous répondre pour la 3e Brigade de Sarajevo.

 10   S'agissant du Bataillon de Kosevo, je sais qu'il y avait deux pièces

 11   d'artillerie de 120 millimètres dans cette brigade. Pour la 3e Brigade de

 12   Sarajevo, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

 13   Q.  Regardons le point 23, s'il vous plaît.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Il faut passer à la page suivante pour la

 15   version anglaise.

 16   Q.  Ce lanceur AB de 100 kilos, j'aimerais savoir s'il se trouvait dans

 17   votre bataillon ou dans un autre bataillon de la brigade ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 8 de la version

 20   anglaise, s'il vous plaît. Nous avons là une liste d'armes d'infanterie de

 21   la 3e Brigade de Sarajevo. Page 6 pour la version B/C/S.

 22   Q.  Regardons tout d'abord le point 8. Savez-vous combien parmi ces 17

 23   fusils à lunette de 7,9 millimètres étaient en possession du Bataillon de

 24   Kosevo ?

 25   R.  Je n'en ai pas vu un seul dans le Bataillon de Kosevo. Ils avaient des

 26   carabines avec des viseurs montés dessus. C'étaient des carabines de chasse

 27   montées de lunettes. Maintenant, pour des vrais fusils automatiques, je

 28   peux vous dire, je n'en ai vu aucun -- et pas de fusils à lunette, non.


Page 23591

  1   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  2   de ce document 30884 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30884 reçoit la cote P6636,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6636 est admise au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Nous en avons terminé pour l'instant de la 3e Brigade de Sarajevo. Nous

  9   allons revenir à l'époque où vous étiez dans la 2e Brigade motorisée de

 10   Romanija au début du conflit. Alors, vers juin 1992, il y avait plus de 3

 11   000 hommes dans cette 2e Brigade motorisée de Romanija, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne connais pas le chiffre, mais il y en avait beaucoup.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30880 de la

 14   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Ce document émane du commandement de la 2e Brigade motorisée de

 16   Romanija, daté du 27 juin 1992, signé par le lieutenant-colonel Krstic. A

 17   partir du mois de juin 1992, ou plutôt, le 27 juin, il était bien le

 18   commandant de votre brigade ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et le document nous dit qu'à ce moment-là, il y avait environ 3 400

 21   soldats dans la brigade. Vous le voyez ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30880 devient la pièce

 27   P6637, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6637 est admise.


Page 23592

  1   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  2   30879, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce qu'il y a

  4   contestation sur ces chiffres ? Le témoin n'a pas l'air d'en savoir

  5   beaucoup. Est-ce que vous êtes arrivé à un accord avec l'autre partie sur

  6   ces questions-là ?

  7   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas communiqué avec la Défense,

  8   en tout cas sur la force exacte de chaque brigade, mais nous serions

  9   heureux de le faire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je me demande si le témoin peut

 11   nous apporter quoi que ce soit en la matière. Vous montrez un document,

 12   mais si le document n'est pas contesté, je pense que la Défense peut être

 13   d'accord avec vous.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons le faire à l'avenir, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un rapport du 26 mai de la 2e

 18   Brigade motorisée de Romanija.

 19   Q.  Avant que le colonel Krstic ne devienne commandant, est-ce qu'il y

 20   avait un commandant de la 2e Brigade de Romanija qui s'appelait le colonel

 21   Veljko Bosanac ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant.

 23   Q.  En bas à droite de la page 1, Monsieur, pour la version en B/C/S --

 24   M. TRALDI : [interprétation] Il faut passer à la page 2 en anglais, en bas

 25   à droite également.

 26   Q.  -- on voit :

 27   "Au nom du commandant Veljko Bosanac."

 28   Vous le voyez ?


Page 23593

  1   R.  Oui, oui, je le vois. Je le vois. Mais je ne connais pas cet homme,

  2   donc je ne sais pas s'il l'était.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Revenons à la page 1 pour la version anglaise.

  4   Q.  Veuillez regarder le point 1. On nous y décrit des heurts de petite

  5   envergure sur le territoire de la municipalité de Rogatica où deux membres

  6   de l'armée serbe ont été tués. Et je cite :

  7   "Pendant la journée, en coopération avec la population locale et le poste

  8   de sécurité publique, à plusieurs emplacements, on y a observé que la

  9   population musulmane partait dans plusieurs directions, en particulier

 10   depuis le territoire de la municipalité de Sokolac vers la municipalité

 11   d'Olovo."

 12   Est-ce que j'ai bien lu le document, Monsieur ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est oui, Monsieur Traldi.

 14   Sauf, bien sûr, s'il y avait eu un problème de traduction. Je ne vois pas,

 15   sinon, l'utilité de cette question. Parce que si on sait lire, on peut

 16   répondre à cette question.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, nous avons obtenu des preuves comme quoi la 2e Brigade de la

 20   Romanija était active en dehors de la région immédiate de Sarajevo pendant

 21   l'été 1992, par exemple, dans la municipalité de Sokolac. C'est exact,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux absolument rien dire là-dessus, que ce soit dans

 24   l'affirmatif ou le négatif, car j'étais responsable de Mrkovic et de ce qui

 25   se passait là. En ce qui concerne le fait de savoir s'il y avait des

 26   opérations là-haut, je n'en sais rien. A l'époque, je n'ai jamais su.

 27   Q.  Etiez-vous au courant de ce qui se passait à Hresa à l'époque dans le

 28   domaine de responsabilité de votre bataillon ?


Page 23594

  1   R.  A Hresa ?

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Eh bien, il ne se passait rien de particulier à Hresa. Nous y avions un

  4   commandement de bataillon -- en fait, à l'origine, c'était ailleurs et on

  5   l'a déplacé à Hresa parce qu'on ne voulait pas que ce soit trop loin.

  6   Q.  Je pose la question, Monsieur, parce que des preuves ont été présentées

  7   au Tribunal --

  8   M. TRALDI : [interprétation] Et je fais référence, Messieurs les Juges, par

  9   exemple, à 79 et RM111.

 10   Q.  -- que des citoyens de municipalités non serbes ont été transportés

 11   vers Hresa, ils ont dû traverser les lignes de confrontation pour arriver à

 12   Sarajevo. Et je pense, si je ne m'abuse, que ces lignes se trouvaient dans

 13   le territoire de votre bataillon, n'est-ce pas ?

 14   R.  Eh bien, oui, les lignes se trouvaient dans la zone de responsabilité

 15   de notre bataillon. Et par la suite, j'avais effectivement entendu parler

 16   de bus qui se rendaient à ce qu'on appelait Zecja Glava, et là les gens --

 17   des citoyens débarquaient et se rendaient à Sarajevo. C'est ce que j'ai

 18   appris par la suite et pas à ce moment-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous voulez

 20   bien regarder la page 55, ligne 2. Il y aurait peut-être une correction à

 21   apporter, mais sinon je pense que ça risque de porter une certaine

 22   confusion.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que plutôt que

 24   de dire "that", je voulais dire "in that respect", donc "à cet égard" --

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. TRALDI : [interprétation] RM79 et RM111 sont deux témoins qui ont

 27   témoigné à cet égard.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis le transcript :


Page 23595

  1   "Les citoyens de municipalité non serbes ont été transportés depuis

  2   d'autres polices militaires vers Hresa."

  3   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je regarde

  4   la ligne 2 et vous faites référence aux lignes 3 et 4.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'avons pas la même

  6   numérotation, mais je vous demande d'apporter la correction.

  7   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'avez-vous dit ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je voulais dire "des citoyens non serbes

 10   d'autres municipalités qui ont été transportés vers Hresa."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Avant de poursuivre, je demande le versement

 13   de ce document au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 30879 porte la cote P6638.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6638 est versée au dossier.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez entendu parler de bus

 19   de citoyens musulmans qui s'acheminaient vers Hresa, et vous avez mentionné

 20   spécifiquement - je m'excuse de ma prononciation - Zecja Glava; c'est bien

 21   cela ?

 22   R.  C'est cela.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je vous demande maintenant de regarder un seul

 24   exemple de bus de non-Serbes transportés vers Sarajevo. 30881 de la liste

 25   65 ter, s'il vous plaît, j'aimerais que ce soit affiché. C'est un document

 26   du commandement de la 2e Brigade motorisée portant la date du 5 août 1992.

 27   C'est censé être signé au nom du colonel Krstic.

 28   Q.  Qui était, si je m'abuse, votre commandant à l'époque, n'est-ce pas ?


Page 23596

  1   R.  Oui, oui. A l'époque, il était toujours mon commandant.

  2   Q.  Et on lit :

  3   "Se charger du bus transportant des Musulmans vers Sarajevo. Ces personnes

  4   sont déportées de Parzevici, la municipalité de Sokolac, à la demande

  5   explicite des Musulmans."

  6   Est-ce le type d'événement dont vous aviez parlé, c'est-à-dire des civils

  7   qui étaient transportés dans des bus vers votre domaine de responsabilité

  8   de votre bataillon et ensuite qui sont rentrés à pied dans Sarajevo ?

  9   R.  Oui, c'est bien cela. Ces personnes étaient transférées. Je ne sais pas

 10   si c'étaient ces personnes-là ou d'autres. Par la suite, j'ai entendu dire

 11   qu'à leur propre demande, les villageois de ces villages ont été

 12   transportés par bus jusqu'à la ligne de séparation, et c'est très proche de

 13   Sarajevo, et ils sont passés vers Sarajevo à pied. J'ai effectivement

 14   entendu parler de ces choses, je me souviens, mais je n'ai jamais rien vu

 15   de mes propres yeux.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 30881 de

 17   la liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30881 reçoit la cote P6639.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6639 est versé au dossier.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant quitter la 2e Brigade de la

 23   Romanija pour parler de votre temps au sein de la 1ère Brigade de la

 24   Romanija. Vous aviez des fusils qui comportaient de viseurs, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'étaient des carabines de chasse avec des viseurs.

 26   Q.  La portée de ces armes était jusqu'à 1 kilomètre, n'est-ce pas ?

 27   R.  A peu près, oui.

 28   Q.  Et vous dites dans le paragraphe 26 de votre déclaration écrite que


Page 23597

  1   votre unité n'avait pas d'artillerie. J'aimerais savoir si vous parlez de

  2   votre compagnie de la 1ère Brigade motorisée de la Romanija lorsque vous

  3   dites cela ?

  4   R.  Oui, oui, c'est cela. C'était mon unité. J'étais commandant de la

  5   compagnie à l'époque.

  6   Q.  Est-ce que le Bataillon Hresa, au sein duquel se trouvait votre

  7   compagnie, avait des fusils à 7,9 millimètres, donc des fusils à lunette, à

  8   l'époque où ils transféraient de la 2e Brigade de la Romanija dans la 1ère

  9   Brigade de la Romanija ?

 10   R.  Je n'ai jamais vu de tels fusils à lunette sur la ligne de front. Je

 11   puis vous le dire parce que c'était mon devoir de rendre visite aux

 12   tranchées sur la ligne de front tous les jours, ainsi qu'aux

 13   fortifications, et je n'ai pas vu de tels fusils à lunette nulle part le

 14   long de notre ligne de front.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'était pas de savoir si

 16   vous avez vu des fusils à lunette mais de savoir si votre compagnie avait

 17   des fusils à lunette 7,9 millimètres au moment du transfert de la 2e à la

 18   1ère Brigade de la Romanija. C'était ça la question, et je vous demande de

 19   bien vouloir y répondre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, non, autant que je sache,

 21   je ne savais pas qu'il y en avait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Bon, on quitte la question sur la compagnie, on parle du bataillon :

 25   est-ce que le Bataillon Hresa avait ces fusils à lunette 7,9 millimètres à

 26   l'époque ?

 27   R.  Non. Je n'en ai eu aucune connaissance. Je ne peux pas vous dire qu'il

 28   y en avait. Je ne le sais pas.


Page 23598

  1   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce P6603,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  A la première page, on a l'impression que c'était un document envoyé au

  4   commandement de la 1ère Brigade de la Romanija et au commandement du SRK.

  5   Et au milieu, on voit le titre : "Situation générale des armes." Est-ce que

  6   vous le voyez ?

  7   R.  Vous parlez de 00446559; c'est cela ?

  8   Q.  Je parle de ce document-ci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est en train de lire la référence ERN

 10   qui figure en haut de la page.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Regardez un peu plus bas, vous voyez une partie du texte juste après le

 16   premier alinéa, donc une partie qui est soulignée ?

 17   R.  Oui, oui, je la vois.

 18   Q.  Et là, on parle de "La situation générale des armes," n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si vous regardez maintenant la deuxième page dans les deux langues,

 21   voyez-vous vers le bas de la page en anglais et vers le haut de la page en

 22   B/C/S : "Bataillon Hresa" ?

 23   R.  Oui, je le vois.

 24   Q.  A la deuxième ligne, on parle de cinq fusils à lunette, 7,9

 25   millimètres. Donc, le Bataillon Hresa avait bien ces fusils à lunette,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne le savais pas. Peut-être qu'ils en avaient, mais je ne le savais

 28   pas. Je ne le sais toujours pas.


Page 23599

  1   Q.  Après, on parle de mitrailleuses et de semi-automatiques. Est-ce que

  2   votre bataillon avait ces armes-là ?

  3   R.  Il y avait, effectivement, des mitrailleuses automatiques et semi-

  4   automatiques.

  5   Q.  Et après, on parle de quatre types différents de mitraillettes.

  6   Qu'avait votre compagnie ?

  7   R.  Nous avions des M-72, et ce qu'on appelle Garonja, M-53, on en avait.

  8   Voilà. C'est tout ce qu'on avait comme mitraillettes légères.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Regardons maintenant la version anglaise

 10   uniquement à la page 3.

 11   Q.  Je m'intéresse aux trois derniers points avant de parler des véhicules,

 12   donc des mortiers de 60 millimètres. Votre compagnie avait de tels

 13   mortiers, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Neuf mortiers 82 millimètres. Votre compagnie avait également des

 16   mortiers 82 millimètres, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ma compagnie avait deux mortiers 82 millimètres.

 18   Q.  Trois mortiers 120 millimètres. Donc, des éléments de votre bataillon

 19   avaient des mortiers 120 millimètres, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. C'est au niveau du bataillon qu'on avait ces mortiers.

 21   Q.  Est-ce que vous aviez déjà ces mortiers 60 millimètres lors de la

 22   création par vous-même et d'autres de votre peloton ?

 23   R.  Nous avons reçu les mortiers 60 millimètres le 8 juin, lorsque nous

 24   avons subi une attaque lourde. Je n'ai jamais su d'où venaient ces

 25   mortiers, mais ils nous ont bel et bien sauvés le 8 juin 1992.

 26   Q.  Vous les avez reçus d'une autre compagnie ou d'une autre bataillon de

 27   la VRS ?

 28   R.  Du bataillon. Ils nous ont été envoyés depuis le bataillon.


Page 23600

  1   Q.  Et les mortiers 82 millimètres qui sont indiqués ici, votre compagnie

  2   les a également reçus à un moment donné, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, on nous les a donnés à un moment donné. Ils ont été envoyés à un

  4   détachement de mortier au sein du bataillon.

  5   Q.  Le nombre de mortiers est donné, trois à 60 et neuf à 82 millimètres.

  6   Mais ce n'était pas tout ce que vous avez, n'est-ce pas, au sein de la

  7   compagnie ?

  8   R.  Non, non. Trois mortiers à 60 millimètres étaient entre les mains de ma

  9   compagnie pendant toute la durée. Et les deux mortiers à 82 millimètres y

 10   étaient entre le 8 juin et le 30 juin. Il y a eu encore une attaque très

 11   lourde de la part des hommes de Juka, après quoi une batterie de mortier a

 12   été créée au sein du bataillon, tandis que les trois mortiers à 60

 13   millimètres sont restés dans la compagnie pendant toute la durée.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je constate que nous nous

 15   approchons de la pause et je vais changer le sujet. Donc, dans l'intérêt de

 16   la continuité, je propose de faire une pause cinq minutes plus tôt que

 17   prévu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons effectivement faire une

 19   pause un peu plus tôt.

 20   Monsieur le Témoin, vous allez être accompagné pour quitter le prétoire.

 21   Et nous vous invitons à revenir d'ici 20 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre jusqu'à 13 heures

 24   25.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 05.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, il y avait une

 28   question en suspens en ce qui concerne la confidentialité de certains


Page 23601

  1   documents. Est-ce que les parties peuvent dire aux Juges à quel moment nous

  2   allons recevoir d'autres informations là-dessus ?

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est M.

  5   Weber qui traitera ce point demain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense pourra aussi

  7   nous donner une réponse demain ?

  8   Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant parler des postes que vous

 11   avez occupés au sein de la 3e Compagnie du Bataillon Hresa. Est-ce que la

 12   zone de responsabilité de votre compagnie est restée relativement inchangée

 13   pendant toute la durée de la guerre ?

 14   R.  Oui, c'était la même chose pendant toute la guerre, à l'exception de

 15   quelques modifications vers la fin de la guerre.

 16   Q.  Un des domaines concernant la position de votre compagnie dont on a

 17   parlé aujourd'hui est Spicasta Stijena. Cela faisait partie de la zone de

 18   responsabilité de votre compagnie, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Sur le compte rendu, à la page 33, vous avez dit que l'ABiH avait

 21   capturé cette position et l'avait détenue pendant la durée d'une nuit

 22   entière; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Slavko Gengo était votre supérieur dans le Bataillon Hresa, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  M. Gengo a déposé d'une façon similaire devant le prétoire. Il a dit, à

 28   la page 12 635 [comme interprété], que la position était détenue par la


Page 23602

  1   VRS, à l'exception d'un soir, le 18 septembre 1994. Est-ce que cela vous

  2   rafraîchi la mémoire en ce qui concerne la seule nuit, le seul soir où vos

  3   forces n'étaient pas en position de cette position ?

  4   R.  C'était une attaque pendant laquelle les hommes avaient peur, se

  5   trouvaient dans les tranchées, avaient été bombardés, et ils se sont

  6   retirés. Je m'en souviens. Ils sont entrés dans cette tranchée, ces gars de

  7   l'ABiH, ils y ont passé la nuit. Ils avaient établi leurs installations de

  8   communication. Nous les avons trouvés sur place le matin même, le

  9   lendemain, quand on a repris la position.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous voulez

 11   bien vérifier la référence que vous avez donnée tout à l'heure en parlant

 12   d'une page donnée.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense effectivement

 14   que ma langue a fourché. J'ai dit "12 365" [comme interprété] et je voulais

 15   dire "21635".

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était mon souvenir aussi, donc c'est

 17   pour cela que j'ai soulevé la question.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  En fait, votre réponse n'était pas vraiment la réponse à ma question.

 22   M. Gengo avait dit qu'il y avait eu un seul soir, le 18 septembre 1994, où

 23   cette position était sous le contrôle de l'ABiH. Et je voulais savoir si

 24   cela vous a rafraîchi la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez maintenant

 25   de la date du soir pendant lequel Spicasta Stijena était sous le contrôle

 26   de l'ABiH ?

 27   R.  Ce que nous avons vu sur la vidéo, c'était ça, oui. Mais là, il s'agit

 28   d'un autre cas. Je ne sais pas si M. Gengo en a parlé, en ce qui concerne


Page 23603

  1   Spicasta Stijena. C'était la deuxième fois où les combats n'étaient pas

  2   aussi intenses, mais nos hommes se sont retirés de cette tranchée, peut-

  3   être qu'ils avaient peur. Nous avons repris la position le lendemain matin,

  4   et personnellement, j'ai joué un rôle en ce qui concerne la reprise de la

  5   position.

  6   Q.  Lorsque vous dites, "C'est ce que l'on a vu sur la vidéo," est-ce que

  7   vous parlez du soir où Spicasta Stijena était sous le contrôle de l'ABiH ?

  8   R.  Eh bien, j'ai dit qu'ils y ont passé une nuit. Mais en ce qui concerne

  9   la date, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle qu'il y avait des

 10   conflits, mais ce n'était pas la date qui est la même que celle des

 11   événements qu'on a vus pendant le visionnement de la vidéo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut essayer de clarifier.

 13   M. Gengo a dit que Spicasta Stijena était sous le contrôle de l'ABiH

 14   pendant un seul soir, et vous avez dit que l'ABiH y a passé une nuit - une

 15   seule fois, donc - à l'endroit dit Spicasta Stijena. Mais on a l'impression

 16   que c'est très semblable dans les deux cas. Néanmoins, vous dites que la

 17   date de l'événement filmé et que nous avons visionné n'est pas le 18

 18   septembre; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que je suis en train

 20   de dire. Ce que nous avons vu sur le film vidéo avait eu lieu plus tôt,

 21   peut-être deux mois ou un mois et demi plus tôt. Et ça s'est passé vers la

 22   fin de mois de juillet ou peut-être début août.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous savez avec

 24   autant de précision ce qu'on voit exactement sur l'enregistrement vidéo ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais justement parce qu'à l'époque il y avait

 26   un passation de pouvoir entre moi et Sinisa Maksimovic au niveau de la

 27   compagnie. En fait, Sinisa est rentré chez lui. Il était censé se marier au

 28   mois d'août. Or, l'événement s'est produit avant son mariage. Donc, Sinisa


Page 23604

  1   n'était pas sur place au moment où cette attaque a été lancée. Il est

  2   revenu le lendemain, et nous avons ensemble repris notre position. Et c'est

  3   pourquoi je vous dis que l'événement a dû se passer vers la fin de mois de

  4   juillet ou au début du mois d'août, parce que j'ai à ce moment-là transféré

  5   mes pouvoirs en tant que commandant de la compagnie à Sinisa.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pouvez-vous être sûr de

  7   l'événement représenté sur l'enregistrement vidéo ? Nous voyons sur cette

  8   séquence vidéo quelques tirs, quelques explosions d'une distance assez

  9   importante. En quoi la situation vers la fin de mois de juillet était-elle

 10   tellement différente de ce qui s'est passé le 18 septembre ? Est-ce qu'il

 11   n'y a pas eu de tirs le 18 septembre ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de

 12   grenades à main ? Il n'y a pas eu d'explosions ? Comment êtes-vous capable

 13   de distinguer entre ces deux événements au sujet desquels on semble fournir

 14   des descriptions semblables ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques contre Spicasta Stijena ont été

 16   innombrables, mais pas une seule fois la tranchée n'a été détruite à ce

 17   point. C'est pourquoi je vous dis que cette séquence vidéo enregistre les

 18   événements qui se sont produits à la date indiquée, parce que sinon on

 19   échangeait surtout des tirs d'armes légères. Mais lors de cette attaque

 20   particulière dont je vous ai parlé, la tranchée a été mise en miettes. Et

 21   lorsque nous avons repris nos positions, nous avons dû la fortifier par la

 22   suite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que sur cet

 24   enregistrement vidéo, nous voyons le moment où vos tranchées sont

 25   endommagées lourdement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous y voyez nos tranchées. La tranchée

 27   numéro III sur la crête que nous appelions Krs. Cette tranchée n'avait

 28   jamais subi de dégâts aussi importants auparavant. Il nous arrivait de


Page 23605

  1   l'abandonner et de la laisser entre les mains d'ennemis entre une demi-

  2   heure ou deux heures, mais jamais elle n'avait été endommagée à ce point-

  3   là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous dites qu'on voit sur

  5   l'enregistrement vidéo le moment où ces dégâts sont infligés. Parlez-vous

  6   de l'une des explosions qui ont touché vos tranchées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y avait pas une seule explosion, il

  8   y avait plusieurs explosions, toute une série d'explosions. Et aussi, les

  9   obus lancés en se servant d'un lance-roquettes portatif infligent des

 10   dégâts énormes et très sérieux.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, on pouvait

 12   voir vos tranchées depuis Sedrenik, depuis l'endroit où la séquence vidéo a

 13   été tournée; est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, exactement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Et pour en revenir à la dernière question, vos tranchées, donc, se

 18   trouvaient en haut de la crête, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en haut de la crête de cette colline rocheuse. Et, en fait, une

 20   série de crêtes, si je puis m'exprimer ainsi.

 21   Q.  Nous avons parlé des dates tout à l'heure et vous dites que vous vous

 22   souvenez de la date assez précisément puisque la chose s'est passée à peu

 23   près au moment où il y a eu passation de pouvoir entre vous et M.

 24   Maksimovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Dans l'affaire Karadzic, ou plutôt, dans la déclaration préalable que

 27   vous avez fournie dans cette affaire --

 28   M. TRALDI : [interprétation] Et qui porte la cote 1D02097,


Page 23606

  1   Q.  -- paragraphe 21 [comme interprété], vous dites que vous avez exercé

  2   les fonctions du commandant de la compagnie sur la ligne du front "du 31

  3   janvier 1993 jusqu'au mois de septembre 1994." Alors, maintenant, vous nous

  4   dites qu'en fait, la passation de pouvoir a eu lieu un peu plus tôt. Donc,

  5   pour commencer, je vous suggère, en fait, que vos souvenirs ne sont pas

  6   parfaits.

  7   R.  Non. Il est vrai que j'ai assumé mes fonctions le 31 janvier 1993. Il

  8   n'y a aucun doute à ce sujet. Le 30 janvier, le commandant de la compagnie

  9   a été tué et c'est moi qui l'ai remplacé. Peut-être qu'en évoquant le mois

 10   de septembre 1994, ma langue a fourché. Peut-être s'agissait-il plutôt du

 11   mois d'août. En tout cas, j'ai été muté dans les rangs du bataillon. Et à

 12   partir du 1er janvier 1993, j'exerçais les fonctions du commandant de la

 13   compagnie. A partir de ce jour-là.

 14   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Il semblerait

 15   que vous êtes en train de nous dire que peut-être cela s'est produit au

 16   mois d'août ou peut-être au mois de septembre, je parle du moment où M.

 17   Maksimovic a assumé vos fonctions; ai-je raison de le dire ?

 18   R.  Il y a eu passation de pouvoir à la fin du mois de juillet ou au début

 19   du mois d'août 1993. Ou plutôt, excusez-moi, 1994. Ma langue a fourché.

 20   Donc, cela s'est produit à la fin du mois de juillet ou au début du mois

 21   d'août 1994. Et évidemment, cette passation de pouvoir ne s'est pas

 22   produite dans l'espace d'une heure ou d'une journée. C'est un jeune homme

 23   qui venait juste de suivre une formation et il lui a fallu du temps pour

 24   inspecter les positions, et cetera.

 25   Q.  Donc, vous êtes en train de dire que vos propos cités dans la

 26   déclaration préalable fournie dans l'affaire Karadzic ne sont pas corrects

 27   au niveau des dates ?

 28   R.  Eh bien, c'est le mois de septembre qui est évoqué et est une erreur,


Page 23607

  1   en effet. Tout le reste correspond à la vérité. Je ne sais pas comment

  2   cette erreur s'est glissée. Peut-être ma langue a-t-elle fourchée.

  3   Q.  Revenons à Spicasta Stijena et aux questions qui la concernent. Alors,

  4   vous êtes d'accord pour dire que depuis vos positions que vous occupiez à

  5   Spicasta Stijena, vous aviez une vue dégagée sur la ville de Sarajevo,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, sur une partie de la ville de Sarajevo. Nous ne pouvions pas

  8   voir la ville dans sa totalité.

  9   Q.  Et quels quartiers de la ville pouviez-vous voir ?

 10   R.  Sedrenik, la caserne de Jajce, une petite partie de Bascarsija, la

 11   partie supérieure de Bascarsija, le quartier de Sirokaca.

 12   Q.  Vous avez évoqué aussi quelques autres secteurs que l'on pouvait voir

 13   depuis les tranchées, vous en avez parlé lorsque nous avons visionné la

 14   séquence vidéo et lorsque le Président vous a posé une série de questions à

 15   ce sujet. Ai-je raison d'affirmer que depuis différentes positions que vous

 16   occupiez à Spicasta Stijena, vous pouviez voir à la fois les quartiers que

 17   vous avez énumérés pour le Juge Orie tout à l'heure et les quartiers que

 18   vous venez d'énumérer maintenant en répondant à ma question ?

 19   R.  En fournissant ma réponse à M. le Juge, j'ai parlé de tous les

 20   quartiers qui se trouvent autour de Sedrenik. Zlatiste, en fait. Zlatiste,

 21   la colline de Grca, Streliste, tous ces secteurs, en fait, font partie de

 22   Sedrenik et de ses environs. Et nous pouvions voir par ailleurs les

 23   quartiers que je viens de vous indiquer.

 24   Q.  Et c'est parce que vous vous trouviez en haut d'une colline que vous

 25   aviez une vue bien dégagée et vous pouviez voir ce qui se passait au loin ?

 26   R.  Excusez-moi, de quel tir parlez-vous ?

 27   Q.  Peut-être ne me suis-je pas bien m'exprimer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que nous avons des


Page 23608

  1   photographies de Spicasta Stijena ? Donc, la seule question qui se pose est

  2   de savoir ce qui pouvait être vu depuis Spicasta Stijena ? Nous avons des

  3   éléments de preuve à cet effet.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Certainement. Nous avons des photographies de

  5   ces positions, oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Il est très difficile de

  7   demander au témoin de fournir une description sans aucun support visuel.

  8   Donc, soit montrez ces photographies au témoin, ou alors comptons-nous sur

  9   le fait qu'il y a eu des photos prises de Spicasta Stijena et que ce n'est

 10   pas une question litigieuse ? Je veux dire, qu'est-ce que vous cherchez à

 11   obtenir en insistant sur la description des différentes rues et de

 12   différents quartiers ?

 13   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a été en mesure

 14   de confirmer cette thèse de façon générale dans sa déposition précédente et

 15   c'est ce que je cherche à démontrer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez évoqué Sedrenik à plusieurs reprises. C'est par là que

 19   passait la ligne de confrontation vue de votre position, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est difficile à expliquer. Laissez-moi le répéter encore une fois :

 21   les lignes de l'ABiH ne s'étendaient pas le long de Sedrenik. Il n'y avait

 22   pas de positions de l'ABiH sur place. Leurs positions se trouvaient au

 23   nord, elles s'étalaient dans les sept forêts. Toutefois, c'est en passant

 24   par Sedrenik qu'ils recevaient leurs approvisionnements et leurs

 25   renforcements. Donc, tout ce dont ils avaient besoin, ils le recevaient en

 26   passant par Sedrenik et par Zlatiste. Mais les lignes bosniaques,

 27   proprement dites, les lignes de l'armée bosniaque ne se trouvaient pas à

 28   Sedrenik.


Page 23609

  1   Q.  C'était un secteur habité par les civils musulmans, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Les Musulmans y habitaient.

  3   Q.  Alors, pour comprendre un peu mieux les positions occupées par votre

  4   compagnie --

  5   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons examiner la pièce D552. Il devrait

  6   s'agir d'une carte où le témoin a apporté des annotations. Voilà.

  7   Q.  Monsieur, j'imagine que vous reconnaissez cette carte ?

  8   R.  Oui, je le crois.

  9   Q.  Si j'ai bien compris, la ligne rouge inscrite sur la carte montre où se

 10   trouvaient vos lignes. Est-ce que votre compagnie a tenu des positions tout

 11   au long de cette ligne ou est-ce que vous avez tout simplement tenu sous

 12   votre contrôle certains espaces ?

 13   R.  Toute la ligne était contrôlée par ma compagnie.

 14   Q.  M. Maksimovic a déclaré vendredi dernier qu'en fait, les positions de

 15   votre compagnie consistaient en une série de tranchées. Donc, les positions

 16   de votre compagnie n'allaient pas vraiment en profondeur, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Alors, j'aimerais que vous nous montriez quelques points particuliers.

 19   Et pour vous aider et pour nous aider, je vais demander à M. l'Huissier de

 20   bien vouloir vous aider à apporter des annotations. Et pour que tout soit

 21   parfaitement clair, je vais vous décrire ce que je vous demande d'annoter

 22   avant de vous inviter à le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle couleur souhaitez-vous utiliser,

 24   Monsieur Traldi ? Parce que nous avons déjà cette ligne rouge sur la carte.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je vous propose de nous servir de la couleur

 26   bleue pour que les deux choses soient bien distinctes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 23610

  1   Q.  Avant de commencer, si vous avez besoin de quelques instants pour vous

  2   orienter, vous n'avez qu'à le dire.

  3   R.  Je n'ai pas de problème pour m'orienter. Je connais bien cette carte.

  4   Q.  Veuillez nous montrer le secteur où se trouvait Spicasta Stijena. Et

  5   lorsque vous aurez trouvé l'endroit, veuillez tout simplement me l'indiquer

  6   en disant "oui".

  7   R.  Oui, voilà -- mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, très bien.

  8   Q.  Alors, si je vous demandais de tracer un cercle autour des positions où

  9   se trouvait Spicasta Stijena.

 10   R.  Mais je n'ai pas à réfléchir. Je sais pertinemment où Spicasta Stijena

 11   se trouvait. Voilà la tranchée que nous avons vue. Spicasta Stijena numéro

 12   I c'est par ici, et Spicasta Stijena numéro II c'est par là. Et on y trouve

 13   les trois tranchées qui s'y trouvaient.

 14   Q.  Veuillez tracer un cercle autour de toute la zone de Spicasta Stijena,

 15   s'il vous plaît.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Question suivante, nous avons évoqué le secteur de Sedrenik. Veuillez,

 18   s'il vous plaît, nous montrer sur la carte où il se trouve. Et lorsque vous

 19   l'aurez retrouvé, dites "oui", s'il vous plaît.

 20   R.  Je ne vais pas le faire. Il faut faire remonter la carte, tout d'abord.

 21   Q.  Pouvez-vous alors tracer une flèche nous montrant la direction où

 22   Sedrenik se trouvait par rapport à Spicasta Stijena, s'il vous plaît.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Et si nous étudions la zone qui se trouve non loin de "Grdonj", nous y

 25   voyons un petit triangle non loin de vos positions. Est-ce là que se

 26   trouvait la crête de Grdonj ?

 27   R.  Cela se trouve devant nos positions, je parle de Grdonj. Un instant,

 28   s'il vous plaît. Voilà où se trouvait la petite forteresse. Et vous voyez


Page 23611

  1   le petit triangle, la ligne rouge qui est devant devait être derrière le

  2   petit triangle. Ça, c'est la cote 896. Et la cote 906 se trouve devant.

  3   Q.  Veuillez indiquer la lettre M, s'il vous plaît --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je trouve que ces explications sèment la

  5   confusion dans mon esprit, parce que moi je ne vois pas de cote 896. Je

  6   vois plutôt la cote 895.

  7   La voyez-vous, Monsieur le Témoin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La cote 895 correspond à Spicasta

  9   Stijena.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et, par ailleurs, nous voyons

 11   aussi la cote 906.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La cote 906 correspond à la colline de Grdonj,

 13   juste devant la petite forteresse. C'était là que s'étendaient nos lignes

 14   de défense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous venez de nous dire que les

 16   tranchées qui avaient été précédemment tracées en rouge ne se trouvent pas

 17   au bon endroit, en réalité; ai-je raison de le dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, excusez-moi, j'ai dérangé quelque chose.

 19   Nous n'avons jamais avancé devant cette indication topographique. Donc, la

 20   petite forteresse devait bien être -- je ne comprends pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer l'endroit où

 22   vous dites que se trouvait la petite forteresse et veuillez tracer un

 23   cercle autour de cet endroit et ajouter les lettres MT, pour Mala Tvrdjava,

 24   petite forteresse.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.


Page 23612

  1   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite tout

  2   simplement demander le versement au dossier de cette carte annotée par le

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte annotée désormais en bleu et

  5   annotée au préalable en rouge recevra quelle cote, Madame la Greffière ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P6640, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6640 est admise au dossier.

  9   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P3, page

 10   30, s'il vous plaît.

 11   Q.  La photo sera agrandie dans quelques instants. Une des positions que

 12   nous avons évoquées s'appelle Grdonj. Voyez-vous les lettres "Grdonj" qui

 13   figurent en haut de cette photographie à 

 14   gauche ?

 15   R.  Oui, je le vois, plus ou moins. Oui, je le vois. Il y a eu des

 16   bâtiments de construits entre-temps qui n'existaient pas à l'époque.

 17   Q.  Grdonj est une colline toute nue, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, il n'y a pas vraiment d'abri sur la colline; ai-je raison de

 20   l'affirmer ?

 21   R.  En effet. Les tranchées étaient creusées de l'autre côté. Il y avait

 22   aussi quelques arbres par-ci et par-là, mais ils les avaient coupés pour

 23   pouvoir construire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

 25   dernière partie de votre réponse.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, ici, sur la colline de Grdonj, on

 27   trouvait quelques arbres devant nous. Il y avait de la végétation, mais

 28   l'autre côté avait tout coupé. Et c'est l'a qu'ils avaient placé leurs


Page 23613

  1   tranchées. Leur ligne de défense qui, donc, passait par Grdonj, en

  2   contrebas de Spicaste Stijene, et elle se poursuivait en direction de la

  3   grande forteresse sur la droite.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais maintenant passer de Grdonj à Sedrenik, que l'on voit aussi

  6   d'ailleurs sur cette photo, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pendant le temps que vous avez passé au sein de la 3e Compagnie, vous

  9   pouviez voir des civils musulmans habitant à Sedrenik depuis vos lignes,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais oui. Mais oui, nous pouvions voir les gens circuler. Bon, ce que

 12   vous voyez maintenant sur la photo, c'est des constructions récentes. Mais

 13   oui, nos voisins y habitaient. Ils labouraient leurs champs. Mais on ne les

 14   pourchassait pas.

 15   Q.  En fait, de temps en temps, vos soldats ont entamé des conversations

 16   avec eux ?

 17   R.  Tout à fait. Tout à fait. Ils s'entretenaient souvent avec les

 18   habitants, et puis les habitants leur disaient que de nouveaux hommes

 19   devaient arriver le lendemain ou le surlendemain et qu'ils devaient y

 20   prêter l'attention.

 21   Q.  Et vos soldats les avertissaient qu'il valait bien ne pas couper

 22   l'herbe ou se lancer dans d'autres travaux lorsque la visibilité était

 23   bonne ?

 24   R.  Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on pouvait facilement perdre la tête

 25   pour rien du tout et on pouvait facilement tuer des personnes innocentes.

 26   Q.  Et cette possibilité qui vous préoccupait s'est réalisée, en fait, les

 27   forces de la VRS ont tiré et touché des civils à Sedrenik ?

 28   R.  Pendant que je me trouvais au sein de la compagnie à Mrkovic, cela


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  1   n'est jamais arrivé, pas une seule fois. Pas que je le sache. J'ai appris

  2   par la suite qu'une petite fille a été blessée ou tuée. Je ne sais pas.

  3   J'en suis profondément désolé, surtout quand il s'agit d'un enfant. Mais

  4   pendant que j'y étais, cela ne s'est pas passé. Et ce qui s'est passé par

  5   la suite, je ne le sais pas parce que je n'étais pas sur place à l'époque.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on voir le document 13730 de la liste 65

  7   ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de demander une précision.

  9   Lorsque vous dites que vos soldats entamaient des conversations avec

 10   la population locale, qu'est-ce que vous entendez par là, est-ce qu'ils

 11   criaient depuis une certaine distance ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y avait pas de distance à proprement

 13   parler. Les gens se connaissaient. Ces gens qui habitaient en bas à

 14   Sedrenik et qui y vivaient depuis longue date, mais ils connaissaient nos

 15   hommes. Et puis, nos hommes leur disaient, Ne vas pas couper l'herbe

 16   lorsque la visibilité est bonne, c'est dangereux. Et les tranchées se

 17   trouvaient derrière la forêt, et la distance entre les deux côtés n'était

 18   que de 10 mètres. Donc, on avait toutes sortes de conversations par-dessus

 19   les tranchées. Et on s'avertissait mutuellement. Ils nous avertissaient si

 20   une nouvelle relève devait se présenter le lendemain ou le surlendemain,

 21   des hommes qui venaient de Sandjak, par exemple, et qui étaient

 22   particulièrement dangereux. Et c'est ainsi qu'on avait constamment des

 23   petits échanges de ce type.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a peut-être semé la confusion

 25   dans mon esprit, c'est parce qu'on parlait de civils dans la question.

 26   Donc, est-ce que ces conversations, vous les avez eues avec les soldats des

 27   tranchées qui se trouvaient en face des vôtres ou est-ce que vous engagiez

 28   ce genre de conversations avec les civils aussi qui se trouvaient en


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  1   contrebas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, précisément, Monsieur le Juge. Nous

  3   parlions avec les civils qui habitaient un peu plus loin. Vous voyez ces

  4   maisons sur la colline ? Bon, la plupart de ces maisons sont nouvellement

  5   construites, elles sont de construction récente. Mais il y avait des

  6   maisons et nous discutions avec des civils qui y habitaient, et on les

  7   avertissait de prendre bien soin d'eux lorsqu'ils ramassaient les foins et

  8   lorsqu'ils coupaient l'herbe. Et, bien sûr, nous avions des discussions

  9   aussi avec les hommes de l'autre côté qui étaient dans les tranchées, parce

 10   que nous étions tout près les uns des autres.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vos hommes parlaient avec les uns

 12   et avec les autres ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je répète la

 16   cote 65 ter que j'ai citée tout à l'heure, il s'agit du document 13730.

 17   Q.  Monsieur, pendant que nous attendons l'affichage du document, il s'agit

 18   d'un résumé hebdomadaire émanant des Nations Unies. Les dates sont du 18 au

 19   24 juin 1994. J'aimerais que vous vous concentriez sur le point numéro 3

 20   qui concerne le 20 juin 1994. Au premier tiret, on peut lire :

 21   "1 x civil BiH tué par les tirs…"

 22   En fait, je pense que les versions anglaise et B/C/S ne se

 23   correspondent pas mutuellement.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Il va falloir le vérifier ce soir. Je

 25   vais le vérifier ce soir. Et, par ailleurs, il me restera quelques minutes

 26   pour le régler demain matin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 23616

  1   Q.  Donc, Monsieur, nous allons revenir à la question de Sedrenik demain

  2   matin. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet qui concerne les

  3   mortiers mobiles.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Vous parlez dans votre déclaration préalable des tirs que vous essuyiez

  6   et qui provenaient des mortiers mobiles utilisés par l'armée de la BiH. Et

  7   vous dites que ces mortiers mobiles fonctionnaient de façon suivante : ils

  8   ouvraient le feu, puis ils s'enfuyaient et se mettaient à l'abri, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Ils lançaient un petit nombre d'obus, un obus, deux obus, trois obus,

 12   puis ils se repliaient et se déplaçaient, n'est-ce pas ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Et, par conséquent, il était pour vous très difficile de les viser et

 15   de les prendre pour cible lorsque vous vous sentiez menacés par ces

 16   mortiers, n'est-ce pas ?

 17   R.  Tout à fait.

 18   Q.  En fait, cela ne servait à rien de tirer dessus, et c'est pourquoi vous

 19   ne l'avez pas fait ?

 20   R.  Non. Non, nous n'avons pas tiré sur des cibles mobiles, bien

 21   évidemment.

 22   Q.  Et le temps que cela aurait pris pour les cibler est partiellement dû

 23   au fait que pour pouvoir cibler une position, vous deviez entrer en contact

 24   avec votre commandement supérieur afin qu'une décision soit prise d'ouvrir

 25   le feu, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact, oui.

 27   Q.  La 1ère Brigade de Romanija dans laquelle vous avez servi recevait

 28   quelquefois des ordres afin de mener des opérations offensives ?


Page 23617

  1   R.  Je ne suis pas au courant. Je recevais des ordres du commandant de mon

  2   bataillon, et je n'étais pas au courant des autres ordres.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Nous demandons l'affichage de la pièce P6543,

  4   s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit d'une recommandation pour décoration de la 1ère Brigade

  6   d'infanterie de Romanija envoyée par Dragomir Milosevic.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux langues,

  8   s'il vous plaît.

  9   Q.  Nous y voyons un long paragraphe qui commencer par, je cite, "du 14 au

 10   20 avril 1992." Est-ce que vous le voyez, Monsieur ? Pour la version B/C/S,

 11   ce paragraphe commence à la cinquième ligne. Vous le voyez, Monsieur ? Je

 12   pense que vous êtes en train de lire à voix haute le paragraphe, mais en

 13   fait, nous devons consigner au compte rendu que vous avez répondu "oui" à

 14   la question et que vous avez identifié le paragraphe.

 15   R.  Oui, oui, je passais en revue le paragraphe pour voir à quoi il faisait

 16   référence, s'il faisait référence à ma compagnie ou à mon bataillon. Oui,

 17   je vois bien le paragraphe dont vous parliez.

 18   Q.  Très bien. Alors, pour le moment, je vous pose des questions sur votre

 19   brigade. Et vers le milieu du paragraphe, on nous dit :

 20   "Dans ses activités de combat constantes, la brigade a défendu Vraca et

 21   Grbavica I. Et lors d'opérations offensives du 5 juin, elle a occupé

 22   Soping," ce mot est entre deux barres obliques car on n'est pas sûr d'avoir

 23   bien déchiffré l'original, "c'est-à-dire Grbavica II."

 24   Donc, c'est bien la 1ère Brigade de Romanija ?

 25   R.  Oui. J'ai trouvé le passage dont vous avez donné lecture.

 26   M. TRALDI : [interprétation] L'Accusation demande à présent le document

 27   28615 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  La 2e Brigade de Romanija, à laquelle vous avez participé pendant


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  1   plusieurs mois en 1992, a également mené de temps en temps des opérations

  2   offensives ?

  3   R.  Je ne sais pas. Attendez, je dois un petit peu voir de quoi ce document

  4   parle d'abord.

  5   Q.  Ce document est rédigé par le colonel Krstic, il est daté du 20

  6   septembre 1992 et il porte l'intitulé "Ordre d'attaque." Vous voyez cela ?

  7   R.  C'est assez illisible, mais oui, je vois un petit peu. Je déchiffre.

  8   Q.  En page 2 dans les deux versions, s'il vous plaît, point 4, ce sont les

  9   ordres du colonel Krstic :

 10   "J'ai décidé, en menant plusieurs actions de combat offensives, de répandre

 11   l'attaque le long de l'axe suivant…"

 12   Et ensuite, nous avons plusieurs villages qui sont énumérés. Donc, la 2e

 13   Brigade de Romanija a mené aussi des opérations offensives ?

 14   R.  Probablement. Je ne suis pas au courant de cela. C'est un secteur

 15   complètement différent, très loin des lignes où moi j'étais. Je ne savais

 16   même pas que ces choses étaient en train de se passer là-bas.

 17   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, et nous allons en terminer là pour

 18   aujourd'hui, vous avez déclaré que votre compagnie n'avait pas mené des

 19   opérations offensives, mais la vérité c'est que les deux brigades

 20   auxquelles vous avez appartenu ont mené des opérations offensives en 1992 ?

 21   R.  Oui. Mon bataillon a participé à ces actions. On nous occupait à garder

 22   cette ligne. Nous gardions ces positions. Donc, probablement qu'il y a eu

 23   ces attaques ou ces opérations offensives. Et je vois que le document date

 24   de 1992. Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je pense que nous

 26   pouvons en rester là pour aujourd'hui.

 27   Mais avant de clore l'audience pour aujourd'hui, Monsieur, au compte rendu

 28   on lit que vous avez déclaré :


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  1   "Mon bataillon a participé à ces actions."

  2   Est-ce que vous vouliez dire que votre compagnie ou votre bataillon a

  3   participé à ces actions, ces opérations offensives qui avaient été

  4   ordonnées aux brigades, ou est-ce que vous vouliez dire par là que votre

  5   compagnie ou votre bataillon n'avait pas participé ? Donc, y a-t-il une

  6   négation qui manque ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que j'ai dit, c'est

  8   qu'ils n'avaient pas participé. Peut-être qu'il y a eu une erreur

  9   d'interprétation, mais j'ai dit que ma compagnie n'a pas participé, et mon

 10   bataillon non plus.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris à présent.

 12   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous aimerions vous revoir

 13   demain matin. Je pense que ce sera court.

 14   Je suppose que, Monsieur Traldi, il vous reste environ 20 minutes pour

 15   demain ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que j'ai même moins que 20 minutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moins de 20 minutes. Très bien. Alors,

 18   votre déposition pourra se terminer très rapidement demain matin. Nous

 19   aimerions vous revoir à 9 heures 30. Mais avant de lever l'audience,

 20   j'aimerais vous rappeler que vous n'avez le droit de parler à quiconque ni

 21   de communiquer avec quiconque de votre déposition d'aujourd'hui ou votre

 22   déposition à venir.

 23   Est-ce que c'est clair ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est clair, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier dès lors.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui, désolé, Monsieur le Président, je ne


Page 23620

  1   voudrais pas abuser de votre patience, mais j'aimerais demander le

  2   versement du document. Comme ça, ce point-là est clos.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2861 [comme interprété]

  5   reçoit la cote P6641, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6641 est versée au dossier.

  7   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

  8   mardi 8 juillet 2014, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I,

  9   à 9 heures 30 du matin.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mardi 8 juillet

 11   2014, à 9 heures 30.

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