Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Faisons entrer le témoin dans le prétoire.

 11   Monsieur Traldi, la question que vous voulez soulever ne nécessite pas son

 12   absence. Il s'agit de la pièce 6659, n'est-ce pas ?

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense aussi que vous avez reçu une

 15   traduction révisée du service CLSS qui a été téléchargée dans le prétoire

 16   électronique sous la cote ID 0324-1848-1 ET. Et vous avez demandé de

 17   remplacer la traduction anglaise actuelle par cette version révisée, il

 18   s'agit de l'annexe actuelle.

 19   M. TRALDI : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de lire le texte que

 21   votre commis à l'affaire avait rédigé, donc je savais que cela était votre

 22   demande.

 23   Et je suppose, Maître Lukic, que vous n'avez pas de commentaire à faire.

 24   Les Juges de la Chambre, si c'est le cas, vont faire droit à cette demande.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la nouvelle version va

 27   remplacer l'ancienne version, et la pièce P6659 est admise.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Merci beaucoup. Encore une autre chose,


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  1   Monsieur le Président, si je peux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. TRALDI : [interprétation] On nous a dit que le Greffe a fait des

  4   recherches au sein des archives papier et n'a pas pu localiser la version

  5   originale en B/C/S du rapport d'expert de M. Kecmanovic dans l'affaire

  6   Kvocka, et la version qui est téléchargée sous la cote 30955 de la liste 65

  7   ter est la seule qui semble se retrouver dans le système du Tribunal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les Juges de la Chambre vous sont

  9   reconnaissants, et je m'adresse à la Défense et à l'Accusation, pour avoir

 10   essayé de localiser ce rapport d'expert. Et les Juges de la Chambre

 11   aimeraient, évidemment, remercier aussi le Greffe de ses efforts. Nous

 12   savons donc où nous en sommes.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   LE TÉMOIN : NENAD KECMANOVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kecmanovic. Avant que

 17   vous ne mettiez vos écouteurs, j'aurais dû vous dire "dobar dan" dans votre

 18   langue. Non, non, vous pouvez les mettre. Vous pouvez les mettre. Je

 19   m'adressais à vous, mais vous n'aviez pas encore mis vos écouteurs. Voilà

 20   pourquoi j'ai dit que j'aurais dû m'adresser à vous dans votre langue.

 21   Quoi qu'il en soit, avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler que vous

 22   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée

 23   avant de déposer. M. Traldi va continuer son contre-interrogatoire.

 24   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour.

 28   R.  Bonjour.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste

  2   65 ter 30955, s'il vous plaît, page 31. Il s'agit d'un autre passage du

  3   rapport de M. Kecmanovic dans l'affaire Kvocka.

  4   Q.  En attendant qu'il s'affiche, j'aimerais revenir sur votre déposition

  5   d'hier. Est-ce bien exact que vous aviez l'impression que les forces de la

  6   VRS avaient bombardé de façon aléatoire Sarajevo à partir des collines

  7   avoisinantes ?

  8   R.  Oui, et j'y ai apporté un correctif.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Page 31 du document, s'il vous plaît. Et cette

 10   page manque dans la version en B/C/S.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons dès lors retirer la

 12   version B/C/S de l'écran.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien la page 31 que vous aviez

 15   demandé ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Bien, c'est la page exacte. C'est la bonne

 17   page, non ?

 18   Q.  C'est une partie du rapport que vous avez rédigé, Monsieur?

 19   R.  Puis-je voir la partie en B/C/S, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Mais justement, nous n'avons pas cette page-là dans notre système. A

 21   moins que vous ne l'ayez à disposition, la version B/C/S n'est pas visible.

 22   Alors, Monsieur, je répète ma question : s'agit-il là d'une partie du

 23   rapport que vous avez rédigé ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Le document n'est pas daté, mais il a été rédigé plusieurs années après

 26   la guerre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez passé ces années-là à Belgrade, vous y habitiez, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au titre en anglais "The Sarajevo Tragedy", "La tragédie de Sarajevo",

  4   au bas de la page en anglais, vous parlez de la situation à Sarajevo et des

  5   Serbes à Sarajevo, et vous déclarez la chose suivante :

  6   "Mais dès que les lignes de front ont été créées autour de Sarajevo, ils

  7   sont devenus les victimes d'une terreur en deux parties. La terreur

  8   extérieure de leurs pères et de leurs frères de sang qui les avaient

  9   mitraillés de façon aléatoire et qui les avaient bombardés à partir des

 10   collines avoisinantes. Et la terreur intérieure de leurs concitoyens qui

 11   les avaient maltraités à grande échelle."

 12   Et puis, vous parlez des mauvais traitements des Serbes à Sarajevo. Donc,

 13   ma question est la suivante : dans votre rapport qui a été rédigé plusieurs

 14   années après la guerre, vous avez présenté le bombardement aléatoire de

 15   Sarajevo de la part des forces de la VRS comme étant un fait, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Alors, j'avais apporté un correctif dans le procès à ce moment-là.

 18   Q.  Donc, ce rapport nous donne des impressions plutôt que des faits; c'est

 19   ce que vous êtes en train de nous dire ? Ou est-ce que vous pensiez qu'il

 20   s'agissait d'un fait lorsque vous avez rédigé votre rapport ?

 21   R.  Il s'agissait de mon impression.

 22   Q.  Vous avez également reçu des rapports sur les bombardements lourds à

 23   Sarajevo à la présidence bosniaque, n'est-ce pas ?

 24   R.  Nous l'avons vécu parce que j'étais à Sarajevo. Ce n'est pas quelque

 25   chose qui n'avait rien à voir avec les rapports que nous recevions de la

 26   présidence.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vous invite à nouveau à

 28   répondre aux questions. Vous nous avez déjà dit que vous y habitiez, que


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  1   vous aviez vécu tout cela. La question que l'on vous a posée était de

  2   savoir si vous avez reçu des rapports sur ces bombardements lourds. Nous ne

  3   voulons pas savoir si vous l'avez vécu, parce que vous nous l'avez déjà

  4   dit. La question ici se concentre sur le fait que vous ayez ou non reçu des

  5   rapports également. Et je vous donne là mon dernier avertissement. Si vous

  6   ne suivez pas ces instructions, ces orientations, nous devrons modifier la

  7   façon dont votre déposition sera entendue.

  8   Vous êtes venu ici pour déposer, vous nous avez dit vous-même que cette

  9   déposition était importante pour la Défense, mais vous ne voulez pas

 10   répondre directement aux questions que l'on vous pose. Je vous le répète,

 11   il peut y avoir des conséquences si vous ne répondez pas directement à la

 12   question que l'on vous pose. J'espère que cela est clair.

 13   Donc, vous nous avez déjà dit que vous avez vécu tout cela. La question

 14   était de savoir si vous avez reçu des rapports. Veuillez répondre à la

 15   question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30947 de la

 18   liste 65 ter. Page 1 dans les deux langues.

 19   Q.  Vous avez là le procès-verbal de la 114e Séance de la présidence

 20   bosniaque du 9 juin 1992. Vous étiez présent à cette séance, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A la page 1 dans les deux langues, tout au début, nous voyons que le

 23   général Halilovic a donné des informations à la présidence, et il déclare -

 24   -

 25   R.  Excusez-moi. Pouvons-nous voir le tout début de ce procès-verbal pour

 26   que je puisse jeter un œil à la liste des présents ? Car je ne suis plus

 27   sûr d'avoir participé à cette réunion.

 28   Q.  Eh bien, vous venez de nous confirmer que vous étiez présent. Mais si


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  1   nous passons à la page 10 de la version en B/C/S, je pense que nous verrons

  2   votre nom. Nous n'avons pas besoin de voir la liste des présents à la page

  3   1. Nous y voyons votre nom, Kecmanovic, entre Izetbegovic et Halilovic.

  4   Vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Revoyons la page 1, s'il vous plaît. Le général Halilovic, à la

  7   deuxième phrase, a déclaré :

  8   "D'abord, ces tirs d'artillerie qui ont été ouverts et dirigés sur la ville

  9   pendant les 70 dernières heures, sans arrêt, d'après les informations sur

 10   la ville de Sarajevo, quels que soient les résultats et le niveau de

 11   dommages qu'ils aient provoqué, ont donné lieu à une révolte de la part de

 12   la population qui résiste."

 13   Est-ce que vous voyez le texte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les tirs d'artillerie ont été particulièrement forts pendant les jours

 16   qui ont précédé le 9 juin, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, la traduction n'est que

 19   partielle et la version originale est complète. Donc, je proposerais de

 20   télécharger la version B/C/S portant la cote 30947A de la liste 65 ter, qui

 21   correspond à la traduction partielle, et j'aimerais demander une cote

 22   provisoire en attendant la traduction totale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et si nous avons besoin davantage

 24   d'information et de contexte, Maître Lukic, je suppose que vous allez faire

 25   des propositions dans ce sens-là.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

 28   réserver une cote provisoire pour le compte rendu de la présidence de


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  1   Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu le 9 juin 1992.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30947A devient la pièce

  3   P6660, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6660 est admise sous cote

  5   provisoire.

  6   Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  J'aimerais, à présent, passer aux événements politiques d'avant la

  9   guerre que vous avez abordés pendant l'interrogatoire principal. Vous avez

 10   parlé d'une séance bien particulière de l'assemblée bosniaque au paragraphe

 11   8 de votre déclaration, la séance des 14 et 15 octobre 1991. Est-ce que

 12   vous vous souvenez de cette séance ?

 13   R.  Pas très bien, même si j'étais présent.

 14   Q.  Mais vous ne dites pas dans votre déclaration que vous y étiez.

 15   R.  Je ne me souviens pas exactement si j'ai participé à l'intégralité de

 16   la séance, parce que j'avais d'autres engagements. Je n'étais pas obligé de

 17   le faire, mais il se peut que j'aie été présent sans droit de vote en

 18   qualité de président du parti.

 19   Q.  Mais dans votre déclaration, vous déclarez que votre parti, par la

 20   suite, "a déclaré "qu'il était contraire à la coalition musulmano-croate de

 21   prendre des décisions qui contredisaient les points de vue du camp serbe."

 22   C'est tout ce que vous nous dites dans votre déclaration sur cette

 23   séance.

 24   R.  Eh bien, mon parti voulait s'opposer à des décisions unilatérales

 25   quel que ce soit le camp qui les prenait, dont les organes tripartites de

 26   Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Il semble que vous fassiez référence à une décision bilatérale,

 28   mais quoi qu'il en soit, c'est tout ce que vous nous dites sur votre


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  1   déclaration ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] La partie de la déclaration devrait être

  5   affichée à l'écran pour que le témoin puisse le vérifier. Il ne connaît pas

  6   par cœur toute sa déclaration.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement il aurait dû poser la

  8   question de la sorte, et il faudrait peut-être afficher cette partie-là à

  9   l'écran, Maître Lukic. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec

 10   vous, Maître Lukic, mais cela ne résout pas le problème. Veuillez

 11   continuer.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Alors, je peux demander l'affichage de cette

 13   partie, il n'y a pas de problème. Il s'agit du paragraphe 8 de la pièce

 14   D556. Et je remarque que le témoin n'a plus la version papier en B/C/S

 15   qu'on lui avait fournie hier. Mais j'en ai une autre s'il le désire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous la lui remettons.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Je pense que le paragraphe 8 se retrouve à la page 4 de la version en

 19   B/C/S, Monsieur. Page 5 en anglais.

 20   R.  Quel paragraphe ?

 21   Q.  Huit. Je vais reposer ma question : est-il exact que la seule mention

 22   de cette séance de l'assemblée dans votre déclaration est la suivante :

 23   "…prendre des décisions qui s'opposaient aux points de vue du camp serbe

 24   était contre la coalition musulmano-croate…", et vous avez expliqué

 25   pourquoi vous avez pris ce point de vue. Est-ce que c'est bien tout ce que

 26   vous nous dites sur cette séance dans ce document ?

 27   R.  Dans la deuxième phrase de ce paragraphe, vous retrouvez ce à quoi

 28   j'avais fait référence, à savoir que conformément à nos principes, les


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  1   trois partis au pouvoir devaient s'abstenir de prendre des décisions de

  2   leur propre chef. En d'autres mots, un consensus tripartite devait sous-

  3   tendre toutes les décisions.

  4   Q.  Je vous répète ma question : est-ce bien là tout ce que vous nous dites

  5   sur la séance dans votre déclaration ?

  6   Vous avez opiné du chef, mais il faudrait que vos propos soient consignés

  7   au compte rendu, donc veuillez répondre.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Radovan Karadzic a aussi parlé de cette séance, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, si ma mémoire est bonne.

 11   Q.  Mais vers la fin du débat, il a fait une déclaration choquante selon

 12   laquelle le peuple musulman périrait pendant la guerre qui serait

 13   déclenchée si la Bosnie-Herzégovine se séparait contre la volonté des

 14   Serbes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous a-t-il dit que cela n'avait pas d'importance et que cela ne

 17   méritait pas d'être mentionné dans votre déclaration en l'espèce, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  On l'avait cité à plusieurs reprises. Cette déclaration était bien

 20   connue, et je ne me suis pas dit qu'il était important de repérer ce fait

 21   en particulier.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Alors, pour que les choses soient totalement

 23   consignées au compte rendu, je vais demander à Mme Stewart de lancer une

 24   séquence vidéo de la pièce P2004; 9 minutes 29 jusqu'à 9 minutes 56. Nous

 25   avons fourni une copie aux interprètes, une copie du compte rendu aux

 26   interprètes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez poser des questions au

 28   témoin à ce sujet ?


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'agit-il d'une vidéo qui porte

  3   sur le discours qui a été prononcé par M. Karadzic ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Alors, à l'intention des interprètes, il

  5   s'agit de la page 3 du compte rendu que nous leur avons fourni.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous devons passer la séquence

  7   vidéo deux fois, Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que le compte rendu a été confirmé,

  9   et il a été admis au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors nous pouvons le faire une

 11   seule fois.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "…ce que vous faites n'est pas bon. C'est la voie que vous voulez que la

 15   Bosnie-Herzégovine prenne, l'autoroute de l'enfer et de la souffrance que

 16   la Slovénie et la Croatie ont vécu. Ne pensez pas que vous n'allez pas

 17   mener la Bosnie-Herzégovine sur la voie de l'enfer, et la population

 18   musulmane vers l'extinction de la race, parce que le peuple musulman ne

 19   sera pas capable de se défendre si une guerre éclate ici. Je sais qu'il

 20   s'agit là de mots assez graves."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons arrêter là.

 23   Q.  Monsieur, j'ai quelques questions très brèves à vous poser sur cette

 24   séquence vidéo. S'agit-il bien là de la déclaration dont nous venons de

 25   parler ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Hier, vous avez dit pendant l'interrogatoire, que les Serbes de Bosnie

 28   savaient, étaient au courant de ce qu'il se passait en Croatie et


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  1   s'inquiétaient des modifications dans la constitution croate en 1990.

  2   Alors, cette référence à l'autoroute de l'enfer, du fait que les Musulmans

  3   et les Croates à l'assemblée auraient été conscients des conséquences de la

  4   guerre qui avait déjà éclaté en Croatie; c'était bien de cela que l'on

  5   parlait ?

  6   R.  Je suis désolé, je n'ai pas compris votre question.

  7   Q.  Alors, je vais essayer de simplifier ma question. Au moment où il a

  8   prononcé ce discours, les Musulmans et les Croates en Bosnie étaient au

  9   courant des conséquences de la guerre en Croatie sur la population croate,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Et des conséquences sur les Serbes et les Croates, oui.

 12   Q.  Et l'incidence des propos de M. Karadzic auraient été, comme vous nous

 13   l'avez décrit, choquante; non ?

 14   R.  J'étais là lorsqu'il a prononcé ce discours, il s'agissait d'un

 15   avertissement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, dans le rapport, vous avez

 17   utilisé le mot "choquant". La question était de savoir si cela, en

 18   conséquence ces propos, allait être choquant pour la population qui

 19   écoutait ce discours.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux dire qu'il s'agissait d'un

 21   avertissement choquant, donc moi j'utiliserais les deux noms.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Terrifiant aussi ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que le parti s'était opposé et

 26   avait exprimé son opposition à des décisions prises sans le consentement de

 27   l'un des peuples constitutifs. Est-ce que votre parti s'est également

 28   opposé à l'idée d'un peuple constitutif de Bosnie-Herzégovine qui périrait


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  1   dans une guerre ?

  2   R.  Cela ne concernait pas telles ou telles déclarations d'un responsable

  3   politique. Cela concernait le principe du vote et la façon de prendre les

  4   décisions.

  5   Q.  Donc, je crois comprendre d'après ce que vous dites dans votre

  6   déposition que votre parti, une fois que cette déclaration choquante a été

  7   prononcée, n'a adopté aucune position particulière sur cette déclaration

  8   mais s'est opposé à tout ce qu'avait fait la coalition croato-musulmane

  9   dans cette séance de la présidence, n'est-ce pas ?

 10   R.  Nous nous sommes opposés à ce que des décisions soient prises

 11   unilatéralement. Quant aux déclarations personnelles de tels ou tels

 12   représentants politiques, ils nous arrivaient parfois de réagir, et parfois

 13   de ne pas le faire. Ce n'était pas une position de principe de notre part.

 14   Nous avons défendu très clairement ce que j'ai déclaré au paragraphe 8.

 15   Nous étions favorables à ce que toutes les décisions soient prises sur la

 16   base du consensus.

 17   Q.  Si je comprends bien en tant que responsable politique de qualité, vous

 18   êtes en train de nous expliquer quels étaient les principes applicables par

 19   votre parti. Mais ma question est la suivante : est-ce que vous avez pris

 20   une position déterminée au sujet de cette déclaration particulière ?

 21   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais plus si nous l'avons

 22   fait ou pas.

 23   Q.  Alors, les Bosno-Serbes ont également créé une assemblée distincte en

 24   réponse à tout ce qui s'était passé durant cette séance de la présidence,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais vous n'en faites pas état dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne fais pas état de la création d'une assemblée, non.


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  1   Q.  Votre parti n'a adopté aucune position particulière lors de la séance

  2   précédente de la présidence, n'est-ce pas, s'agissant de créer une

  3   assemblée serbe ?

  4   R.  Nous avons considéré que c'était une conséquence logique du fait que

  5   nous avions été mis en minorité au parlement existant précédemment.

  6   Q.  Et vous, personnellement, vous avez assisté à la séance fondatrice de

  7   cette nouvelle assemblée, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en tant qu'invité.

  9   Q.  Et un plébiscite a été organisé, n'est-ce pas, un référendum aussi,

 10   d'après ce que vous avez dit dans votre déposition hier, en réaction à tout

 11   ce qui s'était passé pendant les journées des 14 et 15, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Vous ne vous êtes pas opposé à ce référendum, n'est-ce pas ?

 14   R.  Vous m'interrogez sur ma position personnelle ou en tant que dirigeant

 15   de parti ?

 16   Q.  Je vous interroge en tant que dirigeant de parti.

 17   R.  Je crois que nous ne l'avons pas fait.

 18   Q.  Et vous savez bien, n'est-ce pas, que les Serbes et les non-Serbes

 19   votaient à l'aide de bulletins de vote qui n'avaient pas la même couleur,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Ça, je ne m'en souviens pas. Je ne saurais vous répondre de façon tout

 22   à fait définitive, ni dans un sens ni dans l'autre. Permettez-moi, je vous

 23   prie, de prononcer quelques mots d'explication brièvement.

 24   Q.  Pour le moment, la seule question qui m'intéresse c'est celle que je

 25   viens de vous poser.

 26   R.  Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Donc, je demande l'affichage du document 65

 28   ter 07941.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les

  2   Juges, la traduction anglaise n'est pas encore autorisée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de remédier

  5   à cette situation, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je vous

  6   demande un peu d'indulgence pendant une minute.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je viens d'être informé du fait que la

  9   traduction venait d'être téléchargée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document figurait sur votre liste,

 11   donc il était justifié de s'attendre, mais enfin il est téléchargé

 12   maintenant.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui, en effet.

 14   Q.  Et sur la partie gauche de l'écran de couleur bleue nous voyons

 15   l'original, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je demande, à présent, l'affichage du document

 18   65 ter numéro 07942.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La traduction anglaise n'est pas encore

 20   téléchargée.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Elle l'est en ce moment même.

 22   Q.  Et nous voyons à l'écran à l'époque ce bulletin de vote de couleur

 23   jaune, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous voyons également, et nous n'allons pas rentrer dans tous les

 26   détails de l'analyse des textes, que le texte figurant sur l'un et l'autre

 27   de ces deux bulletins de vote n'est pas le même, n'est-ce pas ? Il y a

 28   moins de texte sur le bulletin jaune que sur le bulletin bleu, n'est-ce pas


Page 23900

  1   ?

  2   R.  Je viens de lire ce qui est écrit sur le bulletin jaune. J'aimerais

  3   maintenant qu'on me remette à l'écran le bulletin bleu, je vous prie.

  4   Q.  Le bulletin bleu correspond au numéro 65 ter 07941. Le texte est plus

  5   long sur ce bulletin bleu, si on le compare au jaune, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la

  8   traduction anglaise une nouvelle fois ? Je vous remercie.

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  Les références au peuple serbe que l'on trouve sur le bulletin de vote

 11   de couleur bleue ne figurent pas sur le bulletin de vote de couleur jaune

 12   que nous venons de voir à l'instant, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Je vous dis que la question de ces bulletins de vote de couleurs

 15   différentes utilisables pour le référendum fait l'objet d'aucune évocation

 16   de votre part dans votre déclaration écrite non plus, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 18   Q.  Je vous ai déjà dit que c'était un fait très largement connu à

 19   l'époque. Or, vous faisiez activement partie du monde politique de Bosnie,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous saviez que Radovan Karadzic avait été interrogé à ce

 23   sujet dans un entretien télévisé ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, la dernière question et

 25   la dernière réponse sont ambiguës. Vous avez dit que ce fait, à savoir le

 26   fait qu'il existait deux bulletins de vote de couleurs différentes, était

 27   un fait largement connu à l'époque.

 28   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez répondu oui, est-ce que vous


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  1   admettiez qu'il s'agissait d'un fait largement connu à l'époque?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de cela. Mais

  3   il était largement connu, je suppose donc que j'aurais dû être au courant.

  4   Mais je n'ai pas été au courant de l'existence de ces deux couleurs pour

  5   les deux bulletins de vote.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse à la première partie de

  7   la question de votre part est : Je ne saurais pas vous le dire. Et la

  8   réponse à la deuxième partie de la question de votre part doit être une

  9   réponse affirmative, à savoir que vous faisiez activement partie du milieu

 10   politique de Bosnie. Vous confirmez bien cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Alors, maintenant, saviez-vous que M. Karadzic avait été interrogé au

 15   sujet du référendum et, en particulier, au sujet de l'existence de deux

 16   couleurs différentes pour les bulletins de vote ?

 17   R.  Je n'en ai pas le souvenir.

 18   Q.  Puis-je partir du principe que vous ne vous rappelez pas non plus que

 19   votre parti aurait pris une position quelconque sur le fait que ce

 20   référendum était géré de façon différente en fonction du groupe ethnique

 21   auquel appartenaient les personnes concernées ?

 22   R.  Eh bien, c'est maintenant sans doute qu'il serait bon que je vous

 23   explique brièvement quelles étaient les positions du parti dont j'étais le

 24   dirigeant par rapport aux plébiscite et référendum.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous aimerions entendre d'abord la

 26   réponse à la question. Si, à la fin, il y a la moindre nécessité de traiter

 27   d'une question, pour peu qu'elle soit en lien direct avec la question

 28   précédente, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Mais en ce moment


Page 23902

  1   même, vous êtes invité à vous concentrer sur la question qui vient de vous

  2   être posée par M. Traldi.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Serait-il peut-être plus simple que je répète la question ?

  5   R.  Je vous en prie.

  6   Q.  Puis-je partir du principe que vous ne vous rappelez pas non plus que

  7   votre parti ait pris une position quelconque quant au fait que le

  8   référendum était géré de façon différente en fonction de l'appartenance

  9   ethnique des personnes concernées ?

 10   R.  Je suis sûr que mon parti n'a pris absolument aucune position sur ce

 11   point.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 13   demande le versement au dossier des deux bulletins de vote, correspondant

 14   respectivement aux numéros de la liste 65 ter 07941 et 07942.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils seront enregistrés sous un seul

 16   numéro ou sous deux numéros ? Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07941 reçoit le numéro de

 18   pièce P6661, et le document 65 ter numéro 07942 reçoit le numéro de pièce

 19   P6662.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P6661 et P6662 sont

 21   officiellement admises au dossier.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  A peu près à la même époque, les régions autonomes serbes ont été

 24   créées, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous en avez parlé déjà au cours de l'interrogatoire principal, mais ce

 27   fait n'apparaît pas non plus dans votre déclaration écrite, n'est-ce pas ?

 28   R.  En effet.


Page 23903

  1   Q.  Toutefois, à l'époque, vous avez publiquement exprimé votre

  2   préoccupation par rapport à la création de régions autonomes serbes dans

  3   des zones où les Serbes constituaient une minorité de la population, car

  4   vous estimiez que cela conduirait à tes tensions interethniques, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Votre parti, le SRSJ en anglais, était l'un des nombreux partis

  8   politiques multiethniques de Bosnie, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Votre ligne politique vous a mis en opposition avec tous les partis

 11   nationalistes monoethniques, n'est-ce pas, à savoir le SDS des Serbes, le

 12   HDZ des Croates et le SDA des Musulmans ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Vous évoquez le SDA en détail dans votre déclaration écrite, et vous

 15   avez été interrogé à nouveau à ce sujet pendant l'interrogatoire principal.

 16   A la date des élections en 1990, toutefois, les trois partis qui se

 17   présentaient étaient pour l'essentiel des partis monoethniques qui

 18   défendaient des programmes nationalistes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et le nationalisme ethnique était déjà une force politique importante

 21   en Yougoslavie dans la période antérieure, dans les trois populations,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez dit quelques mots au sujet du nationalisme musulman pendant

 25   l'interrogatoire principal. J'aimerais me pencher sur un exemple de

 26   nationalisme serbe parmi de nombreux exemples du même genre. Vojislav

 27   Seselj, qui a étudié à l'Université de Sarajevo pendant que vous étiez à

 28   l'université, était devenu un personnage national important à cette époque-


Page 23904

  1   là, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  4   numéro 30965. C'est une interview de M. Seselj qui été reprise dans l'un

  5   des ouvrages dont il est l'auteur et qui est intitulé "La politique en tant

  6   que défi à la conscience." Et l'interview date du 18 avril 1989. Lorsque le

  7   texte apparaîtra à l'écran, je demanderais que la page 6 soit affichée dans

  8   les deux langues.

  9   Q.  Et nous voyons au milieu de la page dans les deux langues qu'il est

 10   fait état de quelqu'un dont le nom est représenté par les initiales MN qui

 11   interroge Seselj au sujet de la façon dont l'Etat a été créé. Vous voyez ce

 12   passage dans le texte ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, maintenant, si nous passons à la page 7 en anglais, et je crois

 15   que c'est également la page 7 en B/C/S, dans le dernier paragraphe avant

 16   que l'on voie les initiales NL [comme interprété] qui indiquent que la

 17   question suivante va commencer, donc juste avant cela, M. Seselj donne son

 18   avis au sujet des frontières de la Serbie, en déclarant :

 19   "En ce moment, la Serbie, la Vojvodine, le Kosovo-Metohija, le

 20   Monténégro, la Bosnie-Herzégovine" --

 21   R.  Excusez-moi. Où est-ce que je peux trouver ce texte ?

 22   Q.  En haut de la page 7 en B/C/S, deuxième phrase.

 23   R.  Bien, maintenant je le vois.

 24   Q.  Eh bien, je recommence ma lecture : 

 25   "Le cœur actuel de la Serbie, la Vojvodine, le Kosovo-Metohija, le

 26   Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, Dubrovnik, la Dalmatie, la

 27   Lika, Kordun, la Banija, la Slavonie orientale et le Baranja, devraient

 28   être toutes des régions incluses dans les frontières de la Serbie."


Page 23905

  1   C'est bien une façon de parler nationaliste, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous avez évoqué ce que vous croyiez être une réaction de la part

  4   des Serbes par rapport à la nouvelle parution de la Déclaration islamique.

  5   La Déclaration islamique n'évoque pas la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Mais M. Seselj, lui, évoque la Bosnie-Herzégovine en disant que celle-

  8   ci devrait faire partie de la Serbie, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 11   au dossier du document 65 ter numéro 30965.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je n'ai pas encore

 13   vérifié s'il s'agissait d'un extrait d'un ouvrage, car je suppose que ce

 14   n'est pas l'ouvrage intégral, n'est-ce pas ?

 15   M. TRALDI : [interprétation] Non, non, non. C'est simplement une interview.

 16   Un extrait d'un chapitre, si je me souviens bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que ce passage apparaît en

 18   page 7 de la version anglaise.

 19   Maître Lukic, des objections à son versement ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter numéro 30965 reçoit

 23   le numéro P6663.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6663 est officiellement admise

 25   au dossier de l'affaire.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Alors, j'aimerais maintenant que nous parlions du plan Cutileiro. Vous

 28   en avez eu connaissance, n'est-ce pas ?


Page 23906

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez assisté à des réunions présidées par M. Cutileiro à Sarajevo

  3   ou pas ?

  4   R.  Je n'ai pas assisté à toutes les réunions de ce type. Mon parti était

  5   invité ponctuellement à participer à telles ou telles réunions.

  6   Q.  Donc, vous avez assisté à quelques réunions de ce genre à Sarajevo ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Cependant, vous n'avez assisté à aucune réunion du comité à Lisbonne,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Il était prévu que je fasse le voyage de Lisbonne, mais ce voyage a été

 11   annulé.

 12   Q.  Donc, vous n'avez pas assisté à cette réunion ?

 13   R.  A Lisbonne, non.

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le nom du parti créé par le témoin,

 15   SRSJ en anglais, est Alliance des forces réformistes de Yougoslavie en

 16   français.

 17   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran le

 18   document 65 ter numéro 30951. C'est un élément d'écriture de M. Kecmanovic

 19   le 26 février au nombre des éléments de preuve présentés par lui. Et je

 20   demande un agrandissement sur le bas de la page en B/C/S à l'écran, la fin

 21   du premier paragraphe.

 22   Q.  Donc, à l'époque, Monsieur, vous avez écrit ce qui suit :

 23   "La proposition de Lisbonne n'a pas été, contrairement à ce que certains

 24   ont dit, de détruire l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, mais bien la

 25   façon la plus réaliste de garantir sa stabilité. Les milieux radicaux du

 26   SDS cherchent à obtenir la scission de certaines régions de la Bosnie-

 27   Herzégovine où la population serbe est majoritaire pour les séparer de la

 28   république et créer des nouveaux Etats."


Page 23907

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le B/C/S pourrait être

  2   agrandi dans ce premier paragraphe ?

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Et vous voyez que les mots SDS et Bosnie-Herzégovine figurent au-dessus

  5   l'un de l'autre sur la gauche de l'écran. C'est ce passage que je lis.

  6   Donc, je m'interromprai pendant un instant. Est-il exact que le SDS était,

  7   à votre avis à l'époque, en train d'essayer de créer des nouveaux Etats ?

  8   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne fais mention que de quelques exemples extrêmes, mais je n'évoque

 10   pas ces exemples en tant qu'exemples de la politique fondamentaliste de

 11   l'un ou l'autre des partis.

 12   Q.  A votre avis, qui pourrait être cité comme représentant ces exemples

 13   extrêmes au sein du SDS ?

 14   R.  Je ne saurais identifier telle ou telle personne nommément, mais je

 15   sais que des positions radicales étaient défendues dans le cadre des débats

 16   qui se déroulaient à l'intérieur du parti.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 18   au dossier du document 65 ter numéro 30951.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter numéro 30951 reçoit

 21   le numéro de pièce P6664.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier de

 23   l'espèce.

 24   Monsieur Traldi, est-ce que vous allez poursuivre sur le même sujet ou est-

 25   ce que vous en avez terminé ?

 26   M. TRALDI : [interprétation] J'ai encore simplement une question de suivi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons attendre la fin de

 28   cette question.


Page 23908

  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, vous venez d'évoquer des débats au sein du parti. Vous

  3   n'étiez pas membre du SDS, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Donc, vous n'étiez pas partie prenante à ces débats internes ?

  6   R.  Je ne l'étais pas, bien entendu.

  7   Q.  Donc, vous n'êtes pas sûr de savoir qui adoptait quelle position au

  8   cours de ces débats internes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais si je me souviens bien, M.

 10   Karadzic en personne, à moins qu'il ne s'agisse de M. Koljevic avant son

 11   décès, mais en tout cas il me semble que l'un ou l'autre m'a dit quelques

 12   mots de ces rapports internes au sein de leur parti.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un terme aux

 14   questions que j'avais à poser au témoin sur ce sujet particulier. Et

 15   j'aimerais demander si les Juges de la Chambre avaient peut-être des

 16   questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, vous avez dit

 18   qu'il existait une fraction radicale au sein de ce parti. Pourriez-vous

 19   nous dire où vous avez découvert que l'opinion générale au sein du parti se

 20   distinguait de ce que vous venez de décrire à l'instant sous le nom de

 21   position radicale ou position extrême ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne politique officielle du Parti

 23   démocratique serbe consistait à appuyer le traité de Lisbonne ou l'accord

 24   de Lisbonne, et c'était donc la position dominante du parti.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette opinion a persisté au

 26   fil du temps ? Je veux dire, la position consistant à penser qu'aucun

 27   nouvel Etat ne devait être créé.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette ligne politique a subsisté, si


Page 23909

  1   je me souviens bien, depuis la signature de l'accord de Lisbonne jusqu'à

  2   celle de l'accord de Dayton, qui a été signé par la partie serbe, tout

  3   comme par les deux autres parties, à savoir la partie croate à la partie

  4   bosnienne, il s'agissait d'apporter son appui à l'existence d'un Etat

  5   commun comportant des entités, des cantons, ou autres.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur l'accord de Lisbonne de façon un

  9   peu plus détaillée. La question centrale qui s'est posée dans les

 10   discussions avec Cutileiro portait sur l'effort qui était fait pour diviser

 11   la Bosnie-Herzégovine sur une base ethnique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous saviez qu'à ce moment-là les Bosno-Serbes cherchaient à obtenir

 14   une division ethnique de ce territoire, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En fait, c'était un sujet de discussion publique et tout le monde était

 17   au courant de cela, n'est-ce pas ?

 18   R.  A ce moment-là, il y avait des débats qui se déroulaient dans les

 19   milieux politiques à Sarajevo, et qui ont eu lieu aussi en coulisse des

 20   discussions de Lisbonne, il y avait donc des discussions entre les partis

 21   qui parlaient directement les uns avec les autres. Autrement dit, c'était

 22   un sujet d'actualité brillante pour dire les choses plus clairement :

 23   Comment diviser la Bosnie et la conserver néanmoins intègre et entière. Et

 24   il y avait diverses combinaisons qui étaient proposées et envisagées sur la

 25   façon de mener à bien cette entreprise.

 26   Q.  Par la suite, vous vous êtes rendu compte que la position des Bosno-

 27   Serbes de l'époque consistait à ne pas vouloir que les Serbes continuent à

 28   vivre avec les Musulmans, n'est-ce pas ?


Page 23910

  1   R.  Après les affrontements qui ont duré un certain temps, la question a

  2   abouti à une solution simple qui était simplement la conséquence de ce qui

  3   avait précédé.

  4   Q.  Donc, par la suite, vous vous êtes rendu compte quelle était réellement

  5   la position bosno-serbe, n'est-ce pas ?

  6   R.  Position adoptée en réaction, oui.

  7   Q.  Vous avez déjà dit que la partie serbe avait signé et appuyé le plan

  8   Cutileiro. Est-ce que vous vouliez dire par là que les Serbes avaient

  9   appuyé le plan tel qu'il était à la date du 18 mars 1992 ?

 10   R.  Eh bien, le désir principal du peuple serbe et du Parti démocratique

 11   serbe, ainsi que de mon parti, était de demeurer au sein de la Yougoslavie.

 12   Mais puisque cela était impossible et qu'il n'existait pas d'accord

 13   tripartite, le plan de Lisbonne, l'accord de Lisbonne --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous reposer la question.

 15   Lorsque vous avez dit il y a quelques instants que la partie serbe avait

 16   soutenu et signé le plan Cutileiro, est-ce que vous parliez du plan tel

 17   qu'il se présentait à la date du 18 mars 1992 ? Voudriez-vous bien répondre

 18   à cette question qui vient de vous être posée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre précisément à cette

 20   question. Quand vous évoquez la date, est-ce que cela signifie qu'il y a eu

 21   des amendements apportés au texte de cet accord ? Je ne comprends pas très

 22   bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, belle tentative, Monsieur

 24   Traldi, n'est-ce pas ?

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  J'évoque cette date car le plan a été discuté à l'assemblée serbe, ce

 27   que vous savez je pense, puisque vous avez évoqué cette assemblée dans

 28   toutes vos dépositions précédentes. Est-ce que vous vouliez dire que la


Page 23911

  1   partie serbe a signé et appuyé ce plan tel qu'il se présentait à cette date

  2   particulière ?

  3   R.  La date a créé une certaine confusion dans mon esprit, mais pour le

  4   reste, oui, un appui a été apporté à l'accord de Lisbonne. C'est

  5   précisément la raison pour laquelle je vous posais la question de savoir

  6   s'il y a eu des versions différentes de l'accord par la suite. Je sais,

  7   pour parler de façon générale, que l'accord de Lisbonne a été appuyé,

  8   soutenu, par le SDS et les deux autres partis.

  9   Q.  Eh bien, j'aimerais tester votre déposition à cet égard, mais je vois

 10   l'horloge, et je pense que nous le ferons après la pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous aurez certainement à le faire

 12   après la pause.

 13   Monsieur Kecmanovic, nous allons faire une pause de 20 minutes, vous pouvez

 14   maintenant sortir du prétoire en suivant M. l'Huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin

 17   est en train de sortir de la salle je suis en mesure d'informer la Chambre

 18   au sujet du fait que le document 65 ter numéro 30947A est désormais

 19   téléchargé dans le prétoire électronique et a obtenu le numéro de pièce

 20   provisoire P6660.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic -- vous en demandez le

 22   versement dès maintenant ?

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je le fais, même si Me Lukic et moi-même

 24   aimerions attendre de le faire après la pause pour que Me Lukic puisse

 25   donner sa position, mais je ne m'oppose pas au versement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais me servir de la pause pour vérifier le

 28   texte.


Page 23912

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprenons à 11 heures moins

  2   dix.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

  6   prétoire, Maître Lukic, je pense que hier nous avons un peu raccourci le

  7   délai pour évaluer une réponse à la question concernant la question du tu

  8   quoque, bon, cette demande ayant était faite par l'Accusation précédemment,

  9   parce qu'un des témoins devrait être cité à la barre assez rapidement.

 10   Donc, nous avons modifié la date en passant de mercredi à lundi. Je crois

 11   maintenant que l'Accusation a retiré sa demande en ce qui concerne ce

 12   témoin-là, au moins du point de vue de l'objection tu quoque, donc en ce

 13   qui concerne l'autre témoin. Je ne sais pas si la demande sera retiré ou

 14   non, mais maintenant le délai est mercredi.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Monsieur le Président, avant que le témoin ne revienne, je voulais

 17   vous dire que j'ai examiné l'extrait portant la cote P6660, et je me suis

 18   mis d'accord avec M. Traldi pour vous dire que je n'ai pas d'objection à ce

 19   que ce soit versé au dossier dans ce format. Nous nous sommes également

 20   convenus que je pourrais rajouter des choses si je l'estime nécessaire. Et

 21   je vois déjà que j'aurais besoin de vous demander encore deux pages. Il

 22   faudrait peut-être attendre que la traduction de ces deux pages soit faite,

 23   ou est-ce qu'on va donner une autre cote ? Je ne sais pas si c'est la

 24   meilleure façon de procéder.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à attendre

 27   l'arrivée de la traduction. Bien sûr, nous aurons besoin de l'examiner.

 28   Est-ce que la Défense va soumettre une demande de versement au dossier de


Page 23913

  1   la traduction ? De toute façon, nous pouvons accepter cette façon de

  2   procéder.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette offre est acceptée.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au nom de la Défense.

  7   Monsieur Kecmanovic, nous allons poursuivre le contre-interrogatoire, ou

  8   c'est plutôt M. Traldi qui va le faire.

  9   Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, tout d'abord, pour expliquer la date du 18 mars, je

 12   voulais vous dire que c'est la date que vous avez mentionnée dans votre

 13   déclaration écrite, la date à laquelle le plan Cutileiro a été présenté par

 14   M. Karadzic à l'assemblée de la RS ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas exactement, mais c'était probablement le cas.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Pour clarifier la situation, j'aimerais que

 17   l'on regarde le paragraphe 55 de la déclaration écrite du témoin, D556. La

 18   version anglaise se trouve à la page 22. Et je vois que vous avez déjà

 19   trouvé la version B/C/S.

 20   Q.  Dans ce paragraphe 55, Monsieur le Témoin, vous indiquez cette date,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran le P4582.

 24   C'est le discours donné par Radovan Karadzic à la 42e Session de

 25   l'assemblée bosno-serbe. Je souhaite voir en anglais la page 6 et le bas de

 26   la page 4 en B/C/S.

 27   Voilà ce qu'il dit, cela commence au milieu de la page en anglais : 

 28   "Le 18 mars" --


Page 23914

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ça se trouve où en B/C/S ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Comme je l'ai dit, en bas de la page.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je vous en prie.

  5   "Le 18 mars, nous avons remporté la bataille pour notre république. Nous

  6   l'avons gagnée le 18 mars grâce à M. Krajisnik."

  7   Et puis, il donne quelques détails supplémentaires. Et les  trois dernières

  8   lignes de la page, et si on passe en haut de la page 5 en B/C/S, dix lignes

  9   après le début de la page, il dit :

 10   "Ensuite, Alija a dit oui à l'existence de trois Bosnie pour la première

 11   fois sur la base d'une division ethnique et que ce serait tout à fait

 12   dramatique pour lui. Ils nous ont montré des cartes tout à fait

 13   inacceptables, mais Cutileiro a dit : 'Vous pouvez l'accepter comme base

 14   pour la poursuite de la discussion.' Et puis, nous" --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à la page suivante en

 16   anglais.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   "Ensuite, nous avons saisi les deux mains comme base de la poursuite de la

 19   discussion, oui. C'est important pour nous que ceci soit en trois parties,

 20   sur une base territoriale, et qu'il aurait aussi une carte quelconque qui

 21   existerait, ce qui nous permettrait d'insister sur notre droit au

 22   territoire, aux alentours de 45 et 50 % du territoire. Vous savez à quoi

 23   ressemblait la carte de Cutileiro. Et ensuite, il y a eu l'explosion de la

 24   Bosnie. Nous avons été acceptés en tant que partie au conflit. La

 25   communauté internationale s'est trompée gravement lorsqu'ils ont envoyé

 26   Cutileiro et Carrington avant la guerre parce qu'ils nous ont acceptés

 27   comme partie prenante au conflit. S'ils nous avaient ignorés et s'ils

 28   n'avaient rien fait, s'ils avaient reconnu la Bosnie et ensuite dit par la


Page 23915

  1   suite qu'il y avait une sorte d'insurrection qui se produisait qui était en

  2   train de perturber leur propre Etat, à ce moment-là nous aurions eu de

  3   graves difficultés et personne ne serait en train de nous parler."

  4   Q.  Bon, cet extrait est assez long, mais je vais vous poser quelques

  5   questions spécifiques à cet égard.

  6   Tout d'abord, M. Karadzic dit très clairement que les dirigeants bosno-

  7   serbes trouvaient que les cartes, qui figuraient en pièces jointes, au plan

  8   Cutileiro étaient totalement inacceptables, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il n'avait aucune intention de les accepter en tant que telles, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et puis, il dit, je vous le soumets, que les objectifs des Bosno-serbes

 14   étaient d'utiliser le plan afin de s'assurer de leur droit à une entité

 15   ethnique séparée, distincte, tout en recherchant en même temps de contrôler

 16   plus de territoire que ce qui leur a été accordé d'après le plan, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  C'est le même pourcentage que ce que l'on trouve dans les accords de

 19   Dayton, entre 45 et 50.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ça la question, Monsieur

 21   le Témoin. Est-ce que vous voulez bien répondre à la question ? Et si vous

 22   demandez à M. Traldi de la répéter, il le fera.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Je vous dis que M. Karadzic est en train de dire les objectifs bosno-

 27   serbes étaient d'utiliser et d'exploiter le plan pour renforcer leur droit

 28   à une entité ethnique distincte tout en recherchant à obtenir plus de


Page 23916

  1   contrôle sur plus de territoire que ce qui leur avait été accordé dans le

  2   plan. N'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ce n'est pas du tout la même façon de présenter leur position par

  5   rapport au plan Cutileiro que ce que vous aviez indiqué dans votre

  6   déclaration écrite, n'est-ce pas ?

  7   R.  J'avais donné la position générale en ce qui concerne le plan Cutileiro

  8   plutôt que de parler de détails liés au territoire.

  9   Q.  Et les dirigeants bosno-serbes, au moment du plan, c'est-à-dire le 18

 10   mars, revendiquaient déjà des territoires qui aillaient au-delà de ce qui

 11   aurait été accordé par le plan Cutileiro, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne le sais vraiment pas.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Regardons le P4580. C'est le compte rendu de

 14   la 11e Session de l'assemblée de la RS, portant la date du 18 mars. Je

 15   souhaiterais voir la page 10 en anglais et la page 12 en B/C/S affichées à

 16   l'écran, s'il vous plaît.

 17   Je vous prie de m'excuser, c'est 38 en anglais et 56 en B/C/S.

 18   Est-ce que nous les avons toutes les deux ? Oui. Alors, en bas de la page

 19   en anglais -- et je ne sais pas exactement où cela se trouve en B/C/S. Je

 20   vois le chiffre 54.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu une référence à Bosanska Krupa à

 22   la page qui était affichée tout à l'heure. C'était le deuxième paragraphe.

 23   Peut-être que je me trompe.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que, Monsieur le Président, vous avez

 25   tout à fait raison. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup.

 26   Q.  Alors, M. Vjestica parle de sa propre municipalité, et il dit que :

 27   "Bosanska Krupa est un exemple parfait, cela fait six mois maintenant

 28   que les services du MUP ou d'autres ne se sont pas rendus sur nos


Page 23917

  1   territoires serbes aux alentours du mont Grmic, dans cette zone de

  2   municipalités serbes. Ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas le faire, on

  3   ne les autorise pas à le faire. Ils n'osent pas le faire. Nous avons de

  4   fait occupé nos propres territoires."

  5   Et nous passons à la page suivante en anglais.

  6   "Mais nous devons maintenant trouver un accord comme quoi tous les Serbes

  7   dans toutes les municipalités, les existantes et les nouvelles, prennent le

  8   pouvoir puisque nous ne l'avons pas encore fait.Monsieur le Président, je

  9   pense que vous devriez nous donner un ordre qui dirait qu'après la

 10   prochaine session de l'assemblée, ce soit fait dans les zones où cela n'a

 11   pas encore été fait. Et voilà ce qui doit être mis en œuvre, les Serbes

 12   doivent occuper leur territoire pour empêcher d'autres forces d'y entrer.

 13   Merci."

 14   Et ensuite, on indique qu'il a des applaudissements.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excusez de l'interruption. Je suis

 16   actuellement sur le canal B/C/S et je constate qu'il y a une erreur dans ce

 17   texte et les interprètes lisent ce qui figure à l'écran. C'est marqué

 18   "dvoje", ce qui ne veut rien dire. Cela devrait être "svoje". Je ne

 19   voudrais pas qu'il y ait de malentendu dans l'esprit du professeur. La

 20   traduction anglaise était correcte, c'est-à-dire "nos territoires".

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si c'est une erreur

 22   évidente, nous aimerions que --

 23   M. LUKIC : [interprétation] "Dvoje" a aussi une acception, donc ce n'est

 24   pas quelque chose qui va sans dire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si cela va sans dire, ce n'est pas

 26   nécessaire de le discuter en présence du témoin. C'est pour cela que je le

 27   dis. Vous dites que dans la version originale en B/C/S il y a une faute de

 28   frappe ? Qu'est-ce que vous dites, "sjove" ou "dvoje" ?


Page 23918

  1   M. LUKIC : [interprétation] "Dvoje".

  2   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que je peux suggérer que le témoin

  3   enlève ses écouteurs.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin comprend fort

  5   probablement l'anglais. Donc, je vous invite, Monsieur, à enlever vos

  6   écouteurs.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas vraiment un grand problème. Je ne

  8   voudrais pas tout simplement qu'il y ait de malentendu dans l'esprit du

  9   témoin. "Dvoje" veut dire "les deux" et "svoje" veut dire "notre" ou "nos".

 10   Donc, ça pourrait donner l'impression que quelqu'un souhaite occuper deux

 11   territoires, les deux territoires. "Svoje" veut dire notre territoire.

 12   Donc, si c'est traduit en anglais de cette façon-là, je pense que c'est

 13   correct. Mais le problème c'est que cela a été lu tel que cela figure dans

 14   le document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vois que les deux derniers

 16   mots du paragraphe précédent disent "svoje" territoire. Parce que nous

 17   avons commencé à lire lorsqu'on a cité l'exemple de l'école de Bosanska

 18   Krupa, je crois.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, dans les deux paragraphes. Dans le premier

 21   qui a été lu, trois lignes à partir du bas de la page, à gauche, c'est

 22   marqué "dvoje" territoire. Et dans le paragraphe suivant, la même chose

 23   deux lignes depuis le bas. C'est la même chose, "dvoje".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et dans le paragraphe précédent

 25   c'est marqué "svoje" territoire, les deux derniers mots.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si cela a

 27   été lu --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela n'a pas été lu à haute voix,


Page 23919

  1   mais le paragraphe suivant l'a été.

  2   Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, occuper nos territoires;

  3   c'est cela ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cela me paraît logique, et d'ailleurs

  5   c'est la traduction en anglais, mais il faudrait que le témoin entende la

  6   même chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je pense que ce que cela veut

  8   dire, c'est que si vous occupez leur territoire, cela devient votre

  9   territoire, mais on nous dit que ce sont nos territoires déjà occupés par

 10   les Serbes. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je peux le lire tel que je l'ai fait à

 12   l'origine, et je vais demander aux interprètes de traduire ce que je dis au

 13   témoin, si Me Lukic peut en convenir.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Et c'est la dernière phrase avant qu'on ne parle d'"applaudissements".

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin doit, bien sûr, remettre ses

 19   écouteurs.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu un petit problème

 23   linguistique, Monsieur Kecmanovic. M. Traldi va maintenant poursuivre.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous relire cette phrase, qui commence par :

 26   "Monsieur le Président, je pense que vous auriez à nous donner un

 27   ordre, c'est-à-dire après la prochaine session de l'assemblée, et voilà ce

 28   que vous devriez ordonner. Nous allons faire, là, dans les zones où cela


Page 23920

  1   n'a pas encore fait, et il faut faire que ce soit mis en œuvre, les Serbes

  2   devront occuper leur territoire pour empêcher d'autres forces d'y entrer.

  3   Merci."

  4   Et ensuite, on indique qu'il y a eu des applaudissements.

  5   La municipalité de M. Vjestica, Bosanska Krupa, n'a pas été donnée aux

  6   Bosno-Serbes en fonction du plan Cutileiro, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de tous les détails concernant les

  8   territoires dans le plan Cutileiro. Enfin, je ne connais pas les détails.

  9   Je ne sais pas si Bosanska Krupa en faisait partie ou pas.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran, de la

 11   liste 65 ter, la pièce 30950. C'est une carte avec des couleurs pour

 12   indiquer ce qui se passe dans le plan Cutileiro.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un désaccord entre

 14   l'Accusation et la Défense en ce qui concerne le fait que Bosanska Krupa ne

 15   devait pas devenir serbe ? Sinon, on va soumettre au témoin le fait que les

 16   partis se sont mises d'accord là-dessus.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je vais rentrer dans un peu plus de détails en

 18   ce qui concerne l'examen de cette carte.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'avoue que je ne connais pas aussi bien que

 20   cela le plan Cutileiro.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Si nous regardons au nord-ouest, nous voyons Bosanska Krupa, que la

 24   couleur utilisée est la couleur qui indique une zone musulmane, n'est-ce

 25   pas ? Sur la légende on voit que les couleurs pâles indiquent les régions

 26   musulmanes ?

 27   R.  Oui, oui, je le vois.

 28   Q.  Et Prijedor et Sanski Most sont également colorées de la même façon,


Page 23921

  1   c'est-à-dire avec la couleur qui indique région musulmane ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et puis au sud-est de là, est-ce que vous voyez Donji Vakuf, est-ce que

  4   la même couleur est utilisée, la couleur d'une zone musulmane ? C'est juste

  5   au-dessus de Jajce et à l'est de Kupres et Sipovo ?

  6   R.  Je le vois.

  7   Q.  Et si on longe le fleuve Drina, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Visegrad,

  8   Srebrenica, Rogatica, et Foca, vous voyez l'indication de couleur pour des

  9   régions musulmanes, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous connaissez une zone connue sous le nom corridor

 12   Posavina ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et le corridor Posavina n'est pas entièrement en rouge, donc serbe,

 15   n'est-ce pas ? Il y a une indication d'autre couleur pour certaines

 16   municipalités, donc musulmanes et d'autres croates, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Les régions que je viens de citer ont toutes été revendiquées par les

 19   Bosno-Serbes, n'est-ce pas ?

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin qui ne parle pas

 21   dans son microphone.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien parler dans

 23   votre microphone pour que les interprètes vous entendent et répéter votre

 24   réponse, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document que vous venez de citer, on

 26   fait référence uniquement à Bosanska Krupa.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Oui, oui, je le sais. Mais je sais également que vous êtes au courant


Page 23922

  1   des régions autonomes serbes qui avaient déjà été déclarées à l'époque. Et

  2   je vous soumets, à quelques exceptions près, les régions que je viens de

  3   citer font partie de ces régions autonomes serbes et étaient couvertes par

  4   les revendications territoriales des Serbes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Les SAO, et j'attire l'attention des Juges là-

  7   dessus, les SAO sont indiqués dans la pièce 3930 et il y a une carte à la

  8   page 6 de la pièce 178.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, des éléments de preuve ont été présentés devant

 10   cette Chambre d'audience comme quoi les Bosno-Serbes avaient repris le

 11   contrôle de presque toutes les régions que j'ai citées, et ceci en 1992, et

 12   dans certains cas dès le mois d'avril 1992. Est-ce que vous étiez au

 13   courant de cela ?

 14   R.  Est-ce que c'était avant ou après le plan Cutileiro qui a été rejeté

 15   par les Musulmans ?

 16   Q.  C'était après. C'était après le plan Cutileiro, après le 18 mars.

 17   R.  Après son rejet ?

 18   Q.  Monsieur, vous êtes ici pour déposer. Que dites-vous en ce qui concerne

 19   le moment où les Musulmans se sont retirés du plan Cutileiro ?

 20   R.  Voilà ce que j'ai essayé de vous dire. Tout changement de territoires

 21   par rapport au plan Cutileiro est intervenu après son rejet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez bien la question, s'il vous

 23   plaît. Lorsque vous dites que les Musulmans se sont retirés du plan

 24   Cutileiro, en fait, c'était ça la question, si vous voulez bien répondre à

 25   la question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas exactement, mais au retour

 27   de Lisbonne après que l'accord ait été paraphé.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 23923

  1   Q.  Donc je lis avril 1992. On a déjà expliqué que Karadzic a soumis à

  2   l'assemblée le plan Cutileiro, il l'a fait le 18 mars. Je vous soumets,

  3   encore une fois, le fait que beaucoup de ces territoires avaient été repris

  4   par les Bosno-Serbes dès le mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En fait, hier vous avez dit dans votre déposition que la mobilisation

  7   bosnienne, le 4 avril 1992, et je vous cite, vous voulez dire "en pratique

  8   que la guerre était arrivée en Bosnie-Herzégovine." Des combats avaient

  9   déjà éclaté, y compris à Bijeljina avant cela, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc, il n'est pas vrai de dire, n'est-ce pas, que la guerre est

 12   arrivée dans un endroit ou en fait la guerre avait déjà éclaté ?

 13   R.  Il y avait eu des escarmouches au niveau local déjà, mais je voulais

 14   dire de façon générale que la guerre a éclaté en Bosnie après cela.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de cette carte au

 16   dossier, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, une chose. Je ne sais pas si je

 19   suis le seul à le voir, mais en haut à gauche je vois pour quatre

 20   municipalités une autre couleur, couleur un peu verdâtre, Velika, Radusa,

 21   Cazin, Bihac, Bosanska Krupa. Est-ce qu'il y a une explication pour cela en

 22   ce qui concerne cette carte ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, oui, je pense que c'est

 24   vrai. Et si on regarde la légende on dirait que c'est verdâtre également.

 25   Mais peut-être que les parties pourraient se mettre d'accord entre elles.

 26   Je suis sûr que les cartes en pièces jointes au plan Cutileiro se trouvent

 27   quelque part dans le document officiel.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui, il y a déjà une carte qui a été soumise


Page 23924

  1   en tant qu'élément de preuve. C'est plus difficile de travailler avec des

  2   choses à l'écran, c'est pour cela que j'ai utilisé cette carte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Verdâtre et blanchâtre, cela semble

  4   être la même chose ici pour vous. Au moins ce n'est pas rouge ni bleu.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord qu'il s'agit ni de

  6   rouge ni de bleu quand on parle de verdâtre ou blanchâtre. Si Me Lukic le

  7   souhaite, je peux lui donner la référence de la carte qui a déjà été versée

  8   au dossier, il pourra donc procéder à une vérification, et ensuite on peut

  9   revenir là-dessus. Si tout le monde est d'accord.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, nous allons admettre

 11   cette carte au dossier mais vous pouvez, bien sûr, revérifier en ce qui

 12   concerne les couleurs.

 13   Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30950 reçoit la cote P6665.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6565 [comme interprété] est versée au

 16   dossier.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Et pour Me Lukic, je fais référence à la pièce

 18   P3106, page 4, en ce qui concerne la carte, qui était une pièce associée

 19   aux éléments de preuve liés au Témoin Okun.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais à présent passer à trois réunions dont vous parlez dans

 23   votre déclaration et qui ont eu lieu peu après l'échec du plan Cutileiro.

 24   Tout d'abord, une réunion qui a eu lieu à l'hôtel Terme et il s'agit du

 25   paragraphe 16 de votre déclaration. Est-ce que vous vous souvenez de cette

 26   réunion ?

 27   R.  C'était il y a longtemps, mais je m'en souviens.

 28   Q.  Mes questions sont simples à ce sujet. Nous n'avons pas discuté de quoi


Page 23925

  1   que ce soit de bien précis lors de la réunion en termes de plans et de

  2   propositions qui auraient pu faire avancer la paix ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Est-ce que je vous comprends bien, est-ce que cela veut dire que rien

  5   n'a été abordé lors de cette réunion pour arriver à la paix ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, il n'est rien ressorti de cette réunion à ce sujet ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Ensuite, vous discutez d'une réunion entre M. Izetbegovic et M.

 10   Krajisnik sur la division de Sarajevo, pour que les Musulmans contrôlent le

 11   centre-ville et que les Serbes contrôlent les faubourgs. Est-ce que vous

 12   vous souvenez de cette réunion ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et M. Koljevic, dont vous parlez dans votre déclaration, vous a dit que

 15   M. Karadzic avait également convenu que le plan soit discuté à cette

 16   réunion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et il devait le faire étant donné son rôle ?

 19   R.  Oui.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander, à présent, à Mme Stewart de

 21   passer une séquence vidéo tirée de "La mort de la Yougoslavie", et nous

 22   allons voir la façon dont M. Krajisnik et M. Izetbegovic ont décrit la

 23   réunion. Il s'agit du document 30851A de la liste 65 ter. D'après ce que

 24   l'on vient de me dire, le service CLSS a confirmé la véracité de la

 25   traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, eh bien, nous pouvons

 27   passer la séquence vidéo une seule fois.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Lorsque les canons au-dessus de la ville ont commencé à retentir,

  3   lorsque la destruction de la ville était en cours, Krajisnik a proposé que

  4   nous nous réunissions pour arriver à un accord sur Sarajevo, comme il l'a

  5   dit.

  6   Je suis arrivé en premier. Il faisait déjà sombre.

  7   Avant cela, nous étions des amis, si l'on peut dire, nous étions

  8   comme des amis. Parce que nous avions collaboré au parlement pendant une

  9   petite période de temps avant cela.

 10   Ensuite, j'ai vu leurs agents de sécurité qui avaient des fusils

 11   automatiques pourvus de silencieux ou quelque chose du genre. Et j'ai dit à

 12   ce moment-là : "Vous appelez ça une arme ? Les Serbes sont bien mieux

 13   équipés.' J'essayais de plaisanter.

 14   Il m'a dit qu'il n'y avait pas moyen d'éviter une division de la

 15   ville.

 16   Nous avons toujours réfléchi à la division de Sarajevo pour que les

 17   Musulmans aient leur part et les Serbes, la leur également. Ce n'était pas

 18   un secret.

 19   Je n'ai pas accepté cette division. J'ai refusé cette proposition.

 20   Nous nous sommes dits au revoir et il m'a donné un stylo en souvenir."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  M. Krajisnik dit clairement là que les Serbes avaient toujours eu

 24   l'intention de division Sarajevo, n'est-ce pas?

 25   R.  Non, désolé. Je ne dirais pas qu'il ait déclaré qu'ils avaient toujours

 26   eu cette intention. C'était à ces conditions-là, conditions de guerre, et

 27   c'était la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là à

 28   Sarajevo.


Page 23927

  1   Q.  Donc, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'au moment de cette

  2   réunion, les Serbes avaient l'intention de diviser Sarajevo ?

  3   R.  C'est ce que Krajisnik a proposé, a proposé à Izetbegovic.

  4   Q.  Mais donc, oui, leur intention était bien celle-là, parce qu'ils s'y

  5   opposaient ?

  6   R.  C'était dicté par la situation. Nous étions en temps de guerre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pourrions-nous avoir la

  8   retranscription de cette séquence vidéo à l'écran, s'il vous plaît. Le

  9   témoin a déclaré que ce n'était pas ce que Krajisnik avait déclaré, avait

 10   dit. J'aimerais voir cette partie de la séquence vidéo pour le vérifier.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous avez reformulé votre

 13   question, j'en conclue que vous vouliez obtenir confirmation du témoin.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je voulais en fait être plus efficace,

 15   Monsieur le Président, et me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Regardez le bas de le page, des propos de M.

 18   Krajisnik :

 19   "Nous avons toujours réfléchi à la division de Sarajevo."

 20   C'est ce que le texte nous dit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et c'est ce que les interprètes ont lu pendant

 23   la séquence vidéo.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Et je crois que nous sommes également d'accord pour dire qu'au moment

 27   de cette réunion, les Serbes avaient l'intention de diviser Sarajevo ?

 28   R.  Peut-être qu'il y a eu un malentendu, là. Une ligne de front entourait


Page 23928

  1   Sarajevo, et Krajisnik avait proposé de maintenir cette dernière jusqu'à

  2   résolution complète de la situation en Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Monsieur, je ne suis pas en train de vous demander quelle partie serait

  4   sous le contrôle des Musulmans et quelle partie serait sous le contrôle des

  5   Serbes. Ce que je vous demande, c'est si ce que M. Krajisnik déclare dans

  6   cette séquence vidéo, et si ce que vous avez déclaré comme étant sa

  7   proposition à l'époque, était bien que les dirigeants des Serbes de Bosnie

  8   avaient l'intention, à l'époque, de diviser Sarajevo ?

  9   R.  A l'époque, oui.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 11   au dossier de ce document 30851 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30851A reçoit la cote

 14   P6666, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6666 est admise au dossier.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  S'agissant de la troisième réunion dont vous parlez dans votre

 18   déclaration qui a eu lieu à Lukavica, vous avez discuté avec Momcilo

 19   Krajisnik de l'éventualité de rejoindre la présidence d'Izetbegovic; c'est

 20   bien exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous n'en parlez pas dans votre déclaration mais, en fait, M. Koljevic

 23   vous a appelé chez vous, la veille au soir, où vous étiez censé rejoindre

 24   la présidence, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne me souviens pas avoir discuté avec lui.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30941 de la

 27   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  Et je pense que cela va vous rafraîchir la mémoire, si vous n'étiez pas


Page 23929

  1   chez vous à ce moment-là, il aurait parlé à votre femme dans ce cas-là ?

  2   R.  Peut-être qu'il a discuté avec l'un des membres de ma famille. Les

  3   lignes téléphoniques fonctionnaient à l'époque.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Page 142 du document, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit de votre déposition dans l'affaire Krajisnik. A la veille de

  6   votre entrée à la présidence, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, aux alentours

  7   du 31 mai 1992 -- confirmez-moi cela tout d'abord ?

  8   R.  Oui, c'est bien la date.

  9   Q.  Je vais commencer ma lecture à la ligne 11 de votre déposition. Vous

 10   avez dit :

 11   "Je vous rappelle cela et je vous rappelle aussi ce que j'ai déclaré hier.

 12   Lorsque vous l'avez lu, je me suis souvenu, par exemple, que la veille de

 13   mon entrée à la présidence, la veille du jour où je suis devenu membre de

 14   la présidence, Nikola Koljevic m'a passé un coup de fil, mais je n'étais

 15   pas à la maison, donc il a discuté avec ma femme. Il lui a dit que ce ne

 16   serait pas une bonne idée; tout du contraire, ce serait une mauvaise chose

 17   si je rejoignais la présidence, que cela nuirait au peuple serbe. Ma femme

 18   m'a répété cette conversation…"

 19   Je suppose, vu que ce que vous avez déclaré, que c'est votre femme qui vous

 20   a répété cette conversation et que c'est comme cela que vous avez appris

 21   les choses ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce que vous maintenez votre déclaration à cet égard après être

 24   revenu sur vos propos dans l'affaire Krajisnik ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, M. Koljevic vous a bien appelé et vous a bien dit que cela

 27   n'irait pas en faveur du peuple serbe si vous rejoigniez la présidence

 28   d'Izetbegovic ?


Page 23930

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et, en l'essence, c'était pour des raisons de relations publiques ?

  3   R.  Je ne comprends pas votre question.

  4   Q.  Eh bien, il s'inquiétait, n'est-ce pas, parce que la présidence

  5   d'Izetbegovic, si vous la rejoigniez, aurait été perçue comme une

  6   institution pluriethnique composée de Musulmans de Bosnie, de Croates de

  7   Bosnie et des Serbes de Bosnie ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, je n'ai plus besoin de cette déposition pour l'instant.

 10   En votre présence, la présidence d'Izetbegovic a parlé de la question de la

 11   population qui était chassée de force des territoires où elle vivait,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30944 de la

 15   liste 65 ter, s'il vous plaît. Il s'agit d'un extrait de la 128e Séance de

 16   la présidence de Bosnie-Herzégovine datée du 24 juin 1992.

 17   Q.  Vous étiez présent à cette séance, n'est-ce pas ?

 18   R.  Mais vérifions au haut de la page si j'étais présent.

 19   Q.  Nous n'avons pas de liste des présents ici, mais si vous regardez la

 20   page 3 en anglais et la page 4 en B/C/S, je pense que vous y verrez votre

 21   nom. C'est la troisième intervention. Entre Pelivan et Pelivan. Est-ce que

 22   vous voyez votre nom ?

 23   R.  Oui, oui, je le vois.

 24   Q.  Nous voyons là que M. Akmadzic aborde les conditions préalables. En

 25   haut de la page, on voit clairement qu'il parlait des négociations pour

 26   arriver à la paix, et ensuite, sous votre nom, on peut lire :

 27   "Il y a des conditions préalables, à savoir une cessation des opérations de

 28   guerre, la reconnaissance du système de gouvernement unique, et des


Page 23931

  1   négociations afin de créer des territoires purs d'un point de vue ethnique

  2   qui ne peuvent pas être acceptées."

  3   Est-ce que vous le voyez ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Donc, la présidence nous parle là du fait qu'il fallait éviter de créer

  6   des territoires purs d'un point de vue ethnique ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, passons à la page suivante dans les deux langues. Vous faites

  9   bien partie de la discussion ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons regarder la page suivante.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Vous proposez une formulation bien particulière :

 13   "Il faut partir d'une situation d'avant-guerre pour la structure nationale,

 14   la structure démographique en Bosnie-Herzégovine, ça doit être le point de

 15   départ pour qu'aucune modification de quelque sorte que ce soit ne soit

 16   acceptée dans la structure nationale de la population qui a découlé de la

 17   guerre, et cetera."

 18   C'était bien votre proposition, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et vous avez proposé cette formulation parce qu'à ce moment-là vous

 21   saviez qu'il y avait eu des modifications dans la structure nationale ou

 22   démographique de la population ?

 23   R.  Des trois côtés, beaucoup de gens avaient quitté Sarajevo.

 24   Q.  Et ces modifications dans les trois camps découlaient de la guerre ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et des gens étaient partis par crainte de la guerre et à cause des

 27   autres événements qui avaient lieu à ce moment-là ?

 28   R.  Oui.


Page 23932

  1   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux

  2   langues, s'il vous plaît.

  3   Q.  Vous voyez là que la discussion continue, et tout en bas de la page en

  4   anglais, M. Izetbegovic déclare :

  5   "Donc, cette disposition doit être étoffée d'une façon ou d'une autre, la

  6   non-acceptation," et nous devons passer à la page suivante, "de tout

  7   changement dans la situation démographique ou dans le tableau démographique

  8   qui découlait de la guerre."

  9   Et votre réponse juste en dessous :

 10   "Il s'agit là de changements territoriaux et ethniques provoqués par la

 11   violence, la guerre, le génocide, le départ, et cetera."

 12   Là encore, vous saviez que des modifications dans la structure

 13   démographique de la population de la Bosnie avaient lieu pour toutes ces

 14   raisons ?

 15   R.  Je pense qu'il y a une erreur dans cette citation. Je vous le dis parce

 16   qu'on fait référence à Halil, et il s'agit d'une référence au général

 17   Halilovic, et moi je ne l'appelais pas de cette façon-là ou je ne me serais

 18   pas adressé à lui de cette façon-là. Alors, c'est probablement Izetbegovic

 19   qui a parlé à ce moment-là, parce que lui l'appelait de cette façon.

 20   Q.  Je pense que vous êtes en train de nous parler d'une autre prise de

 21   parole. Moi, j'aimerais que vous vous concentriez sur le bas de la page.

 22   Est-ce que vous voyez ce que vous avez dit ? Je répète :

 23   "Il s'agit de modifications territoriales et ethniques qui découlent

 24   de la violence de la guerre, du génocide, du départ, et cetera."

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Donc, c'est bien vous qui parlez là ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous saviez à ce moment-là que des modifications dans la composition


Page 23933

  1   ethnique de la Bosnie-Herzégovine avaient lieu pour toutes ces raisons ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous aviez reçu des rapports à la présidence selon lesquels des

  4   gens, des Musulmans et des Croates, partaient des territoires revendiqués

  5   par les Serbes pour toutes ces raisons, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai su que que les Serbes étaient en train d'essayer de fuir

  7   Sarajevo, ça, je l'ai appris directement. Pour le reste, c'était des

  8   informations indirectes.

  9   Q.  Monsieur, vous parlez de modifications ethniques et territoriales. Dans

 10   votre déclaration, vous avez dit que l'on empêchait les Serbes de quitter

 11   Sarajevo. Donc, ce que j'avance c'est que lorsque vous, vous parlez de

 12   modifications territoriales et ethniques, vous entendez par là qu'il s'agit

 13   de changements dans la composition des territoires revendiqués par les

 14   Serbes qui vous avaient été rapportés à vous et à d'autres membres de la

 15   présidence. Vous pouvez le confirmer ?

 16   R.  Oui. C'est ce que je dis là.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30944 reçoit la cote P6667,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6667 est admise.

 23   Monsieur Traldi, si vous allez passer à un autre sujet, je pense qu'il est

 24   le temps de faire la pause.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Oui, parfait, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur, nous allons faire

 27   une pause de 20 minutes. Veuillez suivre M. l'Huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 23934

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi dix.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous enregistrons un léger retard au

  5   démarrage qui est dû à des problèmes techniques apparemment résolus.

  6   M. LUKIC : [interprétation] M. Traldi et moi-même utilisons une gestuel

  7   pour communiquer l'un avec l'autre sans parole afin de voir comment il peut

  8   être possible de respecter le calendrier d'aujourd'hui, s'agissant de la

  9   fin de l'audition de ce témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, s'il y a retard, ce sont les

 11   Juges de la Chambre à qui il faut le reprocher.

 12   M. TRALDI : [interprétation] J'essaie de faire fonctionner le système

 13   informatique, et je pense que le temps qui nous reste pourrait être réparti

 14   équitablement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est bon d'entendre que les Juges

 16   n'auront pas besoin de vous inciter ou de vous appeler à prêter attention à

 17   ce problème de l'horaire, car si le témoin pouvait quitter la ville

 18   aujourd'hui, avant le week-end, ce serait une bonne chose, voire peut-être

 19   pendant le week-end, mais en tout cas pas après.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Traldi.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 30946.

 24   Q.  C'est une interview qui est parue dans le journal de Belgrade, Borba,

 25   interview que vous avez accordée, et dans laquelle il est question des

 26   transformations de la composition ethnique et territoriale, autrement dit

 27   du sujet dont nous avons déjà commencé à discuter avant la pause.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Page 2 en anglais, et sommet de la dernière


Page 23935

  1   colonne à droite en B/C/S sur les écrans.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourra agrandir l'image, je suis

  3   incapable de lire les tous petits caractères.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Agrandissement de la dernière colonne à droite

  5   pour le témoin, je vous prie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous réussissez à lire

  7   maintenant, Monsieur le témoin ?

  8   M. TRALDI : [interprétation] C'est la colonne de droite, et c'est le milieu

  9   de la page en anglais.

 10   Q.  Alors voici la question qui vous est posée :

 11   "Avez-vous une position personnelle s'agissant des critères qui devraient

 12   s'appliquer à cette division ?"

 13   Et vous répondez :

 14   "A mon avis, deux critères seulement sont envisageables. Premier critère,

 15   que la division se fasse proportionnellement au pourcentage au sein de la

 16   population nationale. Autrement dit, que chaque peuple reçoive

 17   approximativement autant de territoire que le pourcentage que ce peuple

 18   représente dans le nombre total des habitants de la Bosnie-Herzégovine. Et

 19   autrement dit encore, un tiers de la population ne saurait revendiquer deux

 20   tiers du territoire et vice versa. Et puis, autre critère que les trois

 21   peuples constitutifs se voient accorder une surface de territoire qui,

 22   donc, constituerait le tiers de la Bosnie-Herzégovine divisée à peu près en

 23   trois parts égales. Les Serbes recevraient à peu près la même superficie

 24   par application des deux critères, alors que les Musulmans et les Croates

 25   se verraient obtenir des superficies très différentes en fonction du

 26   critère appliqué."

 27   Alors ma première question est la suivante, elle concerne la répartition du

 28   contrôle des territoires en Bosnie-Herzégovine. Il était prévu qu'elle se


Page 23936

  1   fasse sur base ethnique, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et deuxième question sur ce sujet, si j'ai bien compris, vous vous

  4   proposez ici que les Serbes de Bosnie se voient décerner à peu près un

  5   tiers du territoire, quel que ce soit le critère pris en compte et

  6   appliqué, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Passons maintenant à la page 4 en anglais, et

  9   regardons la case qui se trouve au bas de la page une en B/C/S, dans la

 10   colonne centrale en bas. Donc on voit le titre de cette page, "Agresseurs

 11   et agresseurs", un peu plus bas dans la page en B/C/S.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous

 13   pourriez vérifier si le passage en B/C/S est bien celui qui nous intéresse.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas encore vérifié, est-ce qu'on

 15   pourrait agrandir le texte, un instant. Au bas de la page dans la partie

 16   centrale on lit : "Agresseurs et agresseurs".

 17   Q.  On vous pose une question ici, en vous demandant :

 18   "Au cas où les Serbes ne seraient pas désireux de s'opposer à la

 19   position générale, comment peut-on justifier le fait qu'ils aient utilisé

 20   des armes pour conquérir plus de deux tiers du territoire en dépit du fait

 21   qu'ils ne constituaient qu'un tiers de la population de Bosnie-Herzégovine

 22   ?"

 23   Est-ce que vous étiez au courant que les Bosno-Serbes revendiquaient

 24   deux tiers du territoire à ce moment-là; vous l'étiez, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Ils avaient sous leur contrôle environ 70 % du territoire, si je

 26   ne me trompe.

 27   Q.  Ceci à la date du mois d'août 1992. A cette question, vous répondez :

 28   "Le problème réside dans le fait qu'en Bosnie-Herzégovine, ni la première


Page 23937

  1   partie prenante, ni la deuxième, ni la troisième n'a manifesté la moindre

  2   volonté en temps de paix ou en temps de guerre de respecter quelle

  3   qu'espèce de principes, de justice, de tolérance, de respect dans l'intérêt

  4   des autres, et cetera. Dans la simple concurrence parlementaire, à savoir

  5   dans la phase politique du processus, les Musulmans et les Croates n'ont

  6   pas hésité à faire abus de leur supériorité numérique pour réduire à la

  7   minorité la partie serbe, la partie serbe n'a pas hésité à faire usage de

  8   son avantage en armes lourdes et en possibilité de prendre le contrôle en

  9   temps de guerre."

 10   Il est exact, n'est-ce pas, que les Serbes se sont servis de leur avantage,

 11   étant donné qu'ils disposaient d'un nombre d'armes lourdes supérieures

 12   pendant tous les mois qui ont conduit au mois d'août 1992, date de cette

 13   interview avec vous ?

 14   R.  Oui. Et en raison de cela, ils ont effectivement pris le contrôle

 15   d'environ 70 % du territoire.

 16   Q.  Ces territoires sont ceux au sujet desquels vous aviez reçu des

 17   rapports au sein de la présidence bosniaque indiquant qu'ils subissaient

 18   des transformations ethniques en raison des violences de la guerre et du

 19   génocide, n'est-ce pas ?

 20   R.  Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question ?

 21   Q.  Ces 70 % du territoire que vous venez d'évoquer, ce sont bien les

 22   territoires qui, au moment où vous faisiez partie de la présidence

 23   bosniaque, ont fait l'objet de rapports reçus par vous indiquant qu'il se

 24   déroulait des transformations ethnico-territoriales qui étaient dues aux

 25   violences, à la guerre et au génocide, n'est-ce pas ?

 26   R.  Dans ces rapports, il manquait la description de la situation dans la

 27   vallée de Mostar où la situation était différente, puisque à cet endroit

 28   les Serbes étaient victimes.


Page 23938

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse appropriée à la

  2   question que vous avez posée, je crois, Monsieur Traldi. Monsieur le

  3   Témoin, est-ce que vous pourriez répondre à la question posée. Il y a

  4   quelques instants, on vous a présenté un procès-verbal relatif à une

  5   réunion au cours de laquelle vous avez prononcé un certain nombre de

  6   propos. Et la question qui vous est posée maintenant consiste à vous

  7   demander si les 70 % que vous avez cités il y a une minute environ,

  8   lorsqu'il était question des territoires et qu'au cours d'une réunion vous

  9   avez dit qu'il y avait eu des transformations ethniques qui se produisaient

 10   en raison des violences, de la guerre ou du génocide, est-ce que vous

 11   pourriez nous dire si, en ce moment, vous parlez à peu près de la même

 12   chose que ce qu'on peut lire dans ce procès-verbal d'une réunion à laquelle

 13   vous avez assisté ? Ou, en tout cas, est-ce que les 70 % peuvent être

 14   intégrés aux propos que vous avez proférés pendant cette réunion ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  A ce moment-là, vous êtes resté à Belgrade pendant deux mois, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour rencontrer des responsables serbes du gouvernement de la RFY, tel

 21   que le président Cosic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et cet avis a continué à être le vôtre au sujet de ce qui se passait

 24   sur le terrain en Bosnie, n'est-ce pas, par la suite ? La partie serbe

 25   usait de son avantage en numérique en armes lourdes ?

 26   R.  Quelle est la question ?

 27   Q.  Eh bien, en fait, j'aurais quelques autres citations à vous montrer qui

 28   sont tirées de ce même article, après quoi je vous poserai la question que


Page 23939

  1   j'ai à vous poser. A la fin du paragraphe que nous venons de lire, dont

  2   nous avons tiré la première citation, vous dites :

  3   "S'agissant des ambitions territoriales de la partie serbe, à savoir

  4   doubler sa part dans la composition démographique nationale, il est

  5   étonnant de constater que certaines personnes gardent le silence quant au

  6   fait qu'aujourd'hui nous avons un comportement totalement symétrique du

  7   côté de la partie croate, étant entendu que des deux cotés, ce comportement

  8   est inacceptable."

  9   Donc, vous êtes d'avis que les prétentions territoriales présentées par les

 10   Serbes et par les Croates étaient toutes deux inacceptables; c'est bien

 11   cela ?

 12   R.  Pourriez-vous relire la citation, le passage que vous avez cité jusqu'à

 13   la fin, de façon à ce que je puisse me prononcer de façon claire à ce sujet

 14   ?

 15   Q.  Je crois que je l'ai déjà fait. La citation est la suivante :

 16   "S'agissant des ambitions territoriales de la partie serbes, à savoir

 17   doubler sa part dans la composition démographique au niveau national, il

 18   est étonnant de voir que certaines personnes gardent le silence au sujet du

 19   fait qu'aujourd'hui nous assistons à un comportement totalement symétrique

 20   de la part de la partie croate, étant entendu que ces deux comportements

 21   sont également inacceptables."

 22   Et à ce moment-la, je vous ai demandé si c'était bien votre position,

 23   n'est-ce pas, que les prétentions territoriales des Serbes d'une part, et

 24   des Croates d'autre part, en Bosnie-Herzégovine étaient inacceptables ?

 25   R.  Oui.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais, page 2,

 27   colonne de gauche en B/C/S.

 28   Q.  On vous pose la question suivante, qu'on lit au bas de la page en


Page 23940

  1   anglais et milieu de la colonne de gauche en B/C/S, sous l'intitulé "Chacun

  2   parmi les siens". Je cite :

  3   "Eh bien, alors, vous ne croyez pas au retour proclamé de tous les réfugiés

  4   qui pourrait constituer une contre-mesure au nettoyage ethnique déjà

  5   partiellement mis en œuvre --"

  6   R.  Est-ce qu'on pourrait agrandir le texte à l'écran, je vous prie ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Seulement la colonne de gauche.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  C'est la citation de la partie supérieure du texte en B/C/S. Donc, j'ai

 10   déjà lu la question. Et vous répondez :

 11   "Malheureusement, je pense qu'il y aura --"

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Laissez-moi finir ma question. 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin apparemment n'est pas

 17   capable de suivre.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur, la première question qui vous est

 20   posée sous le titre "Chacun parmi les siens" ?

 21   R.  Maintenant, je vois.

 22   Q.  C'est là que se trouve la question dont j'ai donné lecture il y a

 23   quelques instants, n'est-ce pas ? Et il convient que vous prononciez votre

 24   réponse à haute et intelligible voix pour le compte rendu d'audience,

 25   Monsieur.

 26   R.  J'apprécierais si vous pouviez lire une nouvelle fois cette question

 27   que je n'ai pas pu suivre tout à l'heure.

 28   Q.  Sans problème. 


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  1   "Eh bien, alors, vous ne croyez pas au retour proclamé de tous les réfugiés

  2   qui pourrait être une contre-mesure au nettoyage ethnique déjà

  3   partiellement réalisé ?"

  4   A cette question, vous répondez :

  5   "Malheureusement, je crois qu'il y aura beaucoup plus de concentration

  6   territoriale et ethnique pendant les temps de paix à venir que cela n'a été

  7   le cas en rapport avec les opérations de guerre, les destructions et les

  8   expulsions."

  9   Donc, votre position consistait à penser à cette époque-là que les

 10   concentrations ethniques qui avaient eu lieu jusqu'à ce moment-là avaient

 11   été provoquées par les opérations de guerre, les destructions et les

 12   expulsions; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et il y a quelques instants, vous avez dit qu'à cette époque-là, vous

 15   avez passé deux mois dans la ville de Belgrade pour y rencontrer des

 16   responsables politiques de la RFY, de hauts responsables, et pendant ces

 17   deux mois, cette position est restée la vôtre, identique à ce qu'elle était

 18   au mois d'août 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, pour la plus grande part.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 21   numéro 18097.

 22   Q.  C'est une autre interview que vous avez accordée, Monsieur, à peu près

 23   au même moment. Les paragraphes qui m'intéressent seront les paragraphes 3

 24   et 4.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je remarque que dans la

 26   traduction anglaise, des noms que l'on voit inscrits à plusieurs reprises

 27   ne semblent pas figurer dans l'original. Est-ce que -- ce n'est pas dans le

 28   document que vous venez d'annoncer, mais dans le précédent. Et est-ce que


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  1   vous pourriez vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de nouveaux éléments

  2   qui auraient été introduits dans le texte ? Il s'agit bien toujours de M.

  3   Kecmanovic, mais il est possible que dans l'introduction il soit expliqué

  4   que certains éléments n'apparaissent pas dans l'original, et ceci pourrait

  5   susciter quelques préoccupations.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que les noms que vous évoquez

  7   viennent du doute que l'on peut avoir dans la désignation de celui qui est

  8   interviewé et de celui qui mène l'interview.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de doute bien sûr, mais

 10   apparemment, quelqu'un a modifié le texte plutôt que simplement traduit ce

 11   texte.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Nous procéderons à cette vérification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifiez au moins précisément que c'est

 14   la seule chose qui est en cause, et dans ce cas-là ça ne serait pas un

 15   énorme problème.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  S'agissant de cette interview, au sommet de la page, il est écrit qu'un

 18   membre de la présidence démissionne, et nous parlons de vous dans ce cas

 19   précis. Vous avez démissionné à la fin du mois d'août 1992 de la présidence

 20   Izetbegovic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Penchons-nous maintenant sur les paragraphes 3 et 4. Je cite :

 23   "Le processus de démembrement de la Bosnie-Herzégovine sur des lignes

 24   ethniques s'agissant d'un territoire internationalement reconnu est arrivé

 25   à un point de non-retour, dit Kecmanovic dans la soirée du lundi,

 26   expliquant les raisons de sa démission. Les Musulmans de Bosnie, les

 27   Croates d'Herceg-Bosna et la Republika Srpska sont des entités

 28   territorialement définies qui abritent une population ethniquement


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  1   homogénéisée par la force."

  2   Au moment dont nous parlons, des secteurs importants de la Republika Srpska

  3   ont effectivement été homogénéisés par la force, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pas seulement par la force, mais par la peur aussi.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  6   au dossier du document 65 ter numéro 18097.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter numéro 18097 reçoit

  9   le numéro de pièce P6668.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6668 est admise au dossier.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander que le document précédent, le

 12   30944, soit enregistré aux fins d'identification, et nous le verrons une

 13   nouvelle fois comme vous l'avez proposé, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 16   M. TRALDI : [interprétation] On me dit que je me suis mal exprimé et que

 17   j'aurais dû dire 30946.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, en fait, qu'en ce moment -- je

 19   parlais tout à l'heure d'un autre document. Je prévois que l'Accusation se

 20   penche très précautionnement sur le document en question, mais il n'y a

 21   aucune raison de le verser au dossier immédiatement. Donc, je laisse la

 22   question en suspens, les parties reviendront devant les Juges, et s'il

 23   s'avère qu'il y a eu davantage de modifications du texte que simplement le

 24   rajout ou le développement d'un sigle concernant le nom de la personne qui

 25   interview et de la personne interviewée, nous prendrons une position.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je suis à votre disposition sur cette

 27   question, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous demandez son versement au


Page 23944

  1   dossier, je suppose ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30946 devient la pièce

  5   P6669.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6669 est officiellement versée

  7   au dossier de l'espèce.

  8   Bien entendu, je m'attends à ce que les parties reviennent assez rapidement

  9   devant les Juges si une raison impose un tel retour. Veuillez procéder.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Pour en terminer sur ce sujet, Monsieur, au paragraphe 55 de votre

 12   déclaration préalable, vous évoquez des déplacements de population et vous

 13   dites qu'à votre avis il y avait possibilité de transformer la Bosnie-

 14   Herzégovine sur le plan territorial et ethnique sans provoquer des

 15   modifications radicales ou contraintes quant à la composition ethnique sur

 16   le terrain. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Que la chose eut été possible ou pas, dans vos déclarations de

 19   l'époque, ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il y a eu diverses propositions officielles, mais elles ont toutes

 21   été rejetées par la partie musulmane.

 22   Q.  Donc, je vous soumets la chose suivante, à savoir que dans votre

 23   déclaration préalable vous dites qu'il était possible de faire cela au

 24   moment où vous savez ce que vous savez, et vous l'avez dit en public à

 25   plusieurs reprises, donc au moment où vous savez que ce qui s'est

 26   effectivement déjà passé, c'est que la composition ethnique de la Bosnie a

 27   été transformée de façon tout à fait différente dans un sens, tout à fait

 28   différente, par usage de la violence, de la guerre et du génocide. C'est


Page 23945

  1   bien cela, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, la dernière question

  4   n'a pas reçu réponse de votre part, Monsieur. Mais vous considériez qu'il

  5   était plus important de fournir les raisons qui vous ont poussé à penser

  6   que cela ne s'était pas passé, et, en fait, vous n'avez pas vraiment

  7   répondu à la question en tant que telle. Je vous demanderais, je vous prie,

  8   de mieux vous concentrer sur les questions.

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais revenir maintenant au plan Vance-Owen. Je vais le passer en

 11   revue rapidement. Je sais que vous êtes au courant d'un grand nombre de

 12   détails le concernant, donc je vais m'efforcer de vous soumettre les

 13   détails les plus importants en vous demandant de les confirmer.

 14   Ce plan reposait sur l'idée que devait exister un Etat centralisé de Bosnie

 15   divisé en un certain nombre de régions, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, plus ou moins, si je me souviens bien.

 17   Q.  Il s'agissait d'une tentative de préserver un Etat multiethnique

 18   indépendant, souverain, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et cette proposition a reçu pour réponse au départ une certaine

 21   réticence de la part des trois parties belligérantes ?

 22   R.  Oui, si je me souviens bien.

 23   Q.  En avril 1993, Slobodan Milosevic a subi des pressions destinées à le

 24   contraindre à soutenir ce plan, et ensuite il a lui-même exercé des

 25   pressions sur les dirigeants bosno-serbes pour qu'ils acceptent de le

 26   soutenir, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et l'assemblée des Serbes de Bosnie s'est réunie au début de mai 1993,


Page 23946

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le général Ratko Mladic, commandant des forces armées serbes de Bosnie,

  4   a démontré de façon très énergique pendant les débats menés à l'assemblée

  5   quelle devait être la superficie de territoire que les Serbes devaient

  6   restituer en application de ce plan, et par la suite le plan a été rejeté,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne connais pas les détails qui ont caractérisé le débat à

  9   l'assemblée. Je sais, en revanche, que ce plan a été rejeté par l'assemblée

 10   serbe.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1D02002. Il

 12   s'agit du rapport du témoin expert dans l'affaire Simic. C'est la page 41

 13   en anglais et page 38 en B/C/S qui m'intéressent et dont je demande

 14   l'affichage. En B/C/S, il nous faudrait revenir trois pages en arrière pour

 15   afficher une autre page. C'est bon en B/C/S. Est-ce qu'on pourrait avoir la

 16   page 41 en anglais, s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous avez rédigé ce rapport d'expert vous-même, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si vous lisez la fin du paragraphe, on y voit :

 20   "Cette dernière," c'est-à-dire l'assemblée, "qui s'est réunie les 5

 21   et 6 mai, a voté par majorité écrasante contre la ratification du plan

 22   Vance-Owen. Cette fois-ci, comme auparavant, le plus grand problème pour

 23   les Serbes c'était la carte, et c'est quelque chose qui avait été démontré

 24   avec énergie par le général Ratko Mladic, le commandant de l'armée

 25   bosnienne serbe, lors des délibérations devant l'assemblée. Lors d'un

 26   référendum le 15 mai, les Bosno-Serbes ont rejeté le plan, qui est

 27   maintenant totalement mort."

 28   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire en ce qui concerne le fait de


Page 23947

  1   savoir si, oui ou non, le général Mladic aurait fait un tel discours devant

  2   l'assemblée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et est-ce que vous maintenez ce que vous avez écrit ici, c'est-à-dire

  5   que suite à ce discours, le plan a été rejeté ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.      

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé d'intervenir. Ce n'est pas la

 10   façon correcte de montrer les preuves --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était plus tard ou après, du point de

 12   vue temporel ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'était après ma naissance aussi, donc ce

 14   n'est pas de ma faute.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Oui -- bon, tout d'abord, s'il

 16   s'agit là d'une objection, elle n'est pas acceptée.

 17   Donc, je demande au témoin d'abord de répondre à la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, il faut être précis, je vous en prie.

 19   Est-ce que vous voulez bien faire lecture de la phrase en question --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vous demande, Monsieur le

 21   Témoin, de commencer par répondre à la question.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez la phrase, et je vous demande si vous maintenez ce que vous

 24   avez dit ?

 25   R.  Oui, je le maintiens.

 26   Q.  Donc, il est exact de dire qu'après le discours donné par le général

 27   Mladic à cette occasion, le plan Vance-Owen a été rejeté, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ce n'est pas ce qui est dit ici.


Page 23948

  1   Q.  Ce qui est dit, c'est qu'il a fait un discours devant l'assemblée.

  2   L'assemblée l'a rejeté. Et dix jours plus tard, ou neuf jours après la fin

  3   de la session, les Serbes de Bosnie ont décidé de rejeter le plan. Vous

  4   maintenez tout ce qui est dit ici, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai en tête la question spécifique du général Mladic. Dans mon

  6   rapport, on dit tout simplement --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là.

  8   Qu'est-ce que nous voyons ici ? Eh bien, un texte vous est présenté,

  9   et apparemment cela pose quelque problème à Me Lukic en ce qui concerne le

 10   fait de savoir si les Juges estiment que la chronologie constitue une

 11   relation de cause à effet. Les Juges sont à même de faire une distinction

 12   entre le temps et la causalité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement,

 13   le fait de savoir s'il y a un lien de causalité, eh bien, la Chambre va se

 14   pencher sur la question. M. Traldi est en train d'attirer l'attention sur

 15   certains éléments qui, d'après vous, Monsieur Traldi, doivent être

 16   considérés comme étant pertinents pour établir un tel lien de causalité, et

 17   vous ne vous éloignez pas par rapport à un éventuel lien de causalité. Vous

 18   ne faites référence qu'à l'aspect temporel. Il est vrai de dire qu'il y a

 19   une certaine suggestion implicite dans ce que vous avez dit. Et je pense

 20   que la Chambre peut y faire face, donc il n'y a plus de problèmes. Veuillez

 21   poursuivre.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Donc, vous maintenez ce qui a été dit en ce qui concerne le fait qu'il

 24   a fait un discours, et après ce discours l'assemblée a voté contre le plan

 25   le 15, mais c'était un rejet sans équivoque de la part des Serbes de

 26   Bosnie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Regardons de près ce texte. Je n'ai pas écrit ici que suite à son

 28   discours, l'assemblée a voté contre le plan. Ou, plutôt, que son discours a


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  1   modifié l'atmosphère et la décision de l'assemblée. Ce n'est pas ce qui est

  2   marqué ici. A cette occasion-là, c'est la carte qui a posé un problème,

  3   comme auparavant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes en train

  5   de faire exactement ce que je vous ai demandé de ne pas faire : vous

  6   préoccuper du fait de savoir si, oui ou non, les Juges comprennent la

  7   différence entre un lien de causalité et la chronologie. Donc, vous êtes en

  8   train de nous montrer encore une fois que soit vous m'avez mal compris,

  9   soit vous ne souhaitez pas me comprendre. La question est simple : êtes-

 10   vous d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que lors du référendum le

 11   15 mai, le plan a été totalement rejeté par les Serbes de Bosnie ? Est-ce

 12   que vous maintenez cette déclaration ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre formulation, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenez-vous ce qui est dit en ce qui

 15   concerne les dates du 5 et 6 mai, c'est-à-dire qu'il y avait un vote qui

 16   était majoritairement contre la ratification du plan Vance-Owen ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenez-vous ce qui est dit aussi dans

 19   ce texte, que le plus grand problème pour les Serbes est la carte, et le

 20   général Ratko Mladic, commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, a

 21   démontré avec énergie ce fait lors des délibérations devant l'assemblée ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Rapidement, nous allons nous pencher sur la

 25   question de causalité. Je vais demander à Mme Stewart de nous montrer

 26   encore une séquence vidéo avec la référence 22466 [comme interprété] de la

 27   liste 65 ter. Nous n'avons pas de texte, nous n'avons pas de transcript,

 28   donc il se peut que nous soyons obligés de le visionner deux fois.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, deux fois. Monsieur

  2   Kecmanovic, c'est aux fins de vérification de l'interprétation que nous

  3   aurons besoin de vous le montrer deux fois.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "RM : Il faut montrer à ceux présents la situation actuelle. Pas tout

  8   le monde peut le voir de près comme nos autres soldats.

  9   MB : Lorsque nous avons vu ces cartes, Milosevic et moi, on s'est regardés.

 10   On ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agissait.

 11   RM : Cela démontre les résultats obtenus par nos dirigeants, notre

 12   population et notre armée.

 13   BP : C'était si clair lorsqu'il a présenté deux cartes. Il y avait une

 14   carte factuelle et une carte transparente qui montrait les positions Vance-

 15   Owen, ça montrait la situation sur le terrain. C'était très visuel. Et les

 16   délégués pouvaient voir combien de territoire obtiendraient les Serbes

 17   d'après le plan Vance-Owen."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  C'est de ce discours que vous parliez dans votre rapport, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et la réaction de Mme Plavsic démontre l'importance du discours du

 25   général Mladic lors de ces discussions, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 28   au dossier du 65 ter 22466A.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je n'ai sous les yeux que la

  3   version en B/C/S, et si l'on regarde les titres, je vois à la ligne 7

  4   "victorieux", "victorious". Il n'existe pas de tel mot en B/C/S.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Pour économiser du temps et pour être sûr de

  6   terminer aujourd'hui, je suis tout à fait disposé à accepter une cote MFI,

  7   et nous en parlerons avec Me Lukic lors de la pause.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc une référence MFI,

  9   Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22466 reçoit la cote P6670,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6670 est marquée

 13   d'identification en attendant des consultations entre les deux parties.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Je vais maintenant passer au dernier domaine qui concerne votre départ

 17   depuis Sarajevo. En dehors de vous-même et M. Pejanovic, est-ce qu'il y

 18   avait eu un Serbe nommé Simovic qui est resté membre du gouvernement de la

 19   BiH ?

 20   R.  Il y était pendant un certain temps, mais lui aussi il a quitté

 21   Sarajevo par la suite.

 22   Q.  Il vous a dit au mois de juin 1992 qu'il y avait des messages provenant

 23   de Pale qui disaient que vous, les Serbes qui restaient au sein du

 24   gouvernement de la BiH, devaient quitter vos postes à Sarajevo, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et nous avons convenu la chose suivante, c'est-à-dire à l'époque

 28   ç'aurait été avantageux pour le gouvernement de la Republika Srpska de voir


Page 23952

  1   partir les Serbes qui étaient membres du gouvernement de Bosnie, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Ce n'était pas mon opinion. Vous avez parlé d'une conversation

  4   impliquant M. Koljevic.

  5   Q.  Est-ce que vous vouliez bien répéter votre réponse, quand vous avez

  6   commencé par dire vous avez parlé de la conversation avec M. Koljevic, les

  7   interprètes n'ont pas entendu la suite.

  8   R.  Vous avez parlé de l'appel de M. Koljevic et la conversation avec ma

  9   famille qui suggérait que je ne devienne pas membre de la présidence, je

 10   l'ai fait néanmoins. J'ai utilisé mon propre jugement de l'époque, et j'ai

 11   fait la même chose lorsque je suis parti. C'est de mon plein gré que

 12   j'avais pris la décision.

 13   Q.  Je souhaite tester ce témoignage. Avant de le faire, je pense que vous

 14   êtes d'accord avec moi pour dire que lorsque j'ai mentionné cet appel

 15   téléphonique de la part de M. Koljevic, que cela posait un problème pour

 16   lui du point de vue des relations publiques, si vous et d'autres Serbes

 17   vous restiez membres du gouvernement Izetbegovic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Je pense que la conversation a eu lieu au moment où j'ai été

 19   invité à devenir membre du gouvernement.

 20   Q.  Oui, c'est cela, c'était un mois auparavant, et je vous ai dit à

 21   l'époque --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- je vous ai dit qu'il aurait dit à votre femme que ce serait

 24   désavantageux du point de vue des Serbes si vous deveniez membre du

 25   gouvernement. Et vous étiez d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et je vous ai dit, lorsque nous étions en train d'en discuter, que

 28   c'est quelque chose qui poserait des problèmes du point de vue des


Page 23953

  1   relations publiques s'il y avait des Serbes qui étaient membres d'un

  2   gouvernement national multiethnique, inclusif, de la Bosnie. Donc je vous

  3   soumets cette même question.

  4   R.  Il est possible que c'était de cette façon-là qu'ils ont interprété la

  5   situation, c'était leur opinion. Mais, en aucun cas, il ne s'agit de mon

  6   avis.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran de la

  8   liste 65 ter le 30941, page 144.

  9   Q.  Cela fait partie de votre déposition dans l'affaire Krajisnik.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je ne l'ai pas encore à l'écran.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est en cours d'arriver, je le

 12   vois sur mon écran.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas les mêmes pouvoirs que vous avez,

 14   Monsieur le Président, mais je le vois maintenant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  "Monsieur le Professeur, je ne vais pas tergiverser ou ratiociner sur

 18   les individus différents et le pourquoi de leur arrivée ou départ pour une

 19   période donnée, mais si on regarde la situation politique à l'époque, avec

 20   le gouvernement de Bosnie qui souhaitait se présenter comme gouvernement

 21   multiethnique unifié, et la Republika Srpska voulait dénoncer leur position

 22   et leur point de vue, c'était avantageux si les Serbes qui faisaient partie

 23   du gouvernement s'en allaient, n'est-ce pas ?"

 24   Et vous avez commencé votre réponse par en dire :

 25   "Oui, c'est exact." Et ensuite vous avez expliqué un événement

 26   spécifique.

 27   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit lors de votre déposition

 28   dans l'affaire Krajisnik ?


Page 23954

  1   R.  Je n'ai pas la traduction de ce texte.

  2   Q.  Mais vous l'avez entendu dans vos écouteurs, n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez que l'on refasse lecture,

  4   puisqu'il n'y a pas de version en B/C/S de cela, on peut le faire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous prie de le faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez bien refaire

  7   lecture, Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Si on vous disait, je vais me concentrer sur la partie critique de la

 10   question.

 11   "…si on disait que dans les situations politiques de l'époque, avec

 12   le gouvernement de Bosnie qui souhaitait se présenter, se faire voir comme

 13   gouvernement multiethnique et unifié, la Republika Srpska en même temps

 14   souhaitait dénoncer cette position, c'était avantageux si les Serbes,

 15   membres du gouvernement, s'en allaient, n'est-ce pas ?"

 16   Et votre réponse démarre :

 17   "Oui, vous avez raison, c'est exact."

 18   La seule question que je souhaite vous poser à ce stade est de savoir si

 19   vous maintenez votre position, ce que vous avez dit lors de votre

 20   déposition dans l'affaire Krajisnik. Est-ce que vous maintenez la véracité

 21   de cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Peu de temps après la conversation que vous avez eue avec M. Simovic,

 24   au début du mois de juillet 1992, vous vous êtes organisé avec M.

 25   Izetbegovic pour pouvoir vous rendre à Lukavica, et ensuite à Pale afin de

 26   rencontrer les dirigeants serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez dû procéder à des arrangements, parce que début de juillet,


Page 23955

  1   il n'était pas possible de se déplacer librement en dehors de Sarajevo,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et c'était la situation qui prévalait déjà depuis le début du mois de

  5   mai, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran de la liste 65 ter

  8   le 02451. Il s'agit du compte rendu de la 14e Session de la présidence de

  9   la Republika Srpska, le 3 juillet 1992.

 10   Q.  Juste avant que vous ne quittiez Sarajevo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvons-nous passer à la deuxième page dans les deux versions

 13   linguistiques, s'il vous plaît. Regardez le point 12. C'est une conclusion

 14   :

 15   "M. Kecmanovic, M. Pejanovic, M. Simovic, M. Nikolic, et d'autres

 16   Serbes doivent être invités publiquement à se retirer de leurs postes

 17   officiels au sein de la République de la Bosnie-Herzégovine ou de renoncer

 18   publiquement à leurs fonctions en tant que représentants du peuple serbe

 19   dans ces organes."

 20   Est-ce que vous voyez ce texte ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous avoir de la liste 65 ter le

 23   02452. Il s'agit du compte rendu de la 15e Session de la présidence de la

 24   Republika Srpska. La session a eu lieu le 6 juillet 1992.

 25   Q.  C'est à peu près à cette date-là que vous avez quitté Sarajevo, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je m'intéresse surtout au point numéro 3 qui


Page 23956

  1   est en bas de la page 2 en anglais et à la page 3 en B/C/S.

  2   Q.  Il est dit que le Dr Koljevic et Momcilo Krajisnik ont été nommés pour

  3   avoir des discussions avec vous, et de fixer des conditions pour votre

  4   démission. Enfin, il est dit qu'afin de pouvoir démissionner vous deviez

  5   présenter une certaine demande à M. Izetbegovic.

  6   Est-ce que vous voyez ce texte ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Si on passe au point 4 qui est à la page 3 en

  9   anglais et toujours à la page 3 en B/C/S. Est-ce que vous le voyez ? En

 10   fait, c'est le point 4 de l'item 3. Donc, j'ai semé un peu la confusion.

 11   C'est en haut de la page en anglais.

 12   Q.  "La République serbe de la Bosnie-Herzégovine doit offrir une amnistie

 13   et de la protection et la possibilité à tous ceux qui démissionnent de la

 14   direction musulmane croate afin de les permettre de quitter la République

 15   serbe de la Bosnie-Herzégovine."

 16   Est-ce que vous le voyez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'ai quelques questions à vous poser en ce qui concerne le document. Il

 19   est correct, n'est-ce pas, qu'une fois que vous aviez quitté Sarajevo vous

 20   avez rencontré M. Koljevic et aussi M. Krajisnik ?

 21   R.  J'ai rencontré d'autres membres de la direction également.

 22   Q.  Y compris Mme Plavsic et M. Karadzic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  En dehors de ces personnes, et je voudrais que ce soit dit clairement

 25   pour le compte rendu, vous avez également rencontré M. Koljevic et M.

 26   Krajisnik, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et, en fait, vous leur avez parlé de la situation à Sarajevo, n'est-ce


Page 23957

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ils vous ont parlé à vous de la situation aux alentours de Sarajevo

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est exact de dire qu'après ces discussions, vous vous êtes rendu par

  7   hélicoptère à Belgrade, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  On vous a proposé de partir immédiatement avec M. Karadzic mais, en

 10   fait, vous êtes parti le lendemain en hélicoptère avec M. Koljevic, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Donc le gouvernement serbe de Bosnie vous a rendu possible votre départ

 14   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cela a été convenu à Sarajevo à la présidence. On a convenu que je me

 16   rendrais à Pale et ensuite à Belgrade.

 17   Q.  Et vous n'êtes jamais retourné à la présidence d'Izetbegovic, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Et peu de temps après, vous avez démissionné, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc après la publication de ce document que nous venons de voir, vous

 23   avez rencontré ceux qui avaient été nommés pour négocier avec vous et vous

 24   ont rendu possible votre départ de la Republika Srpska, et vous avez

 25   démissionné. Tout ceci est vrai, n'est-ce pas ?

 26   R.  La conversation qui est annoncée ici avec les conditions présentées,

 27   cette conversation avec Krajisnik et Koljevic n'a pas eu lieu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Ce n'était pas


Page 23958

  1   ça la question. Est-ce que vous avez rencontré ces personnes - je pense que

  2   vous l'avez confirmé - est-ce que ces personnes vous ont rendu possible

  3   votre départ de la Republika Srpska ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous démissionné ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'ai démissionné.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  J'ai une dernière pièce. Mais avant de la voir afficher, on dit ici que

  9   la République serbe de la BiH offrira une amnistie à ceux qui démissionnent

 10   de la direction, n'est-ce pas ? C'est le point 4.

 11   R.  Je n'en sais rien. Personne n'avait rien dit là-dessus.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran de la

 13   liste 65 ter le 01737E. Dès que nous verrons le texte, je vais demander à

 14   Mme Stewart de nous faire écouter l'enregistrement audio. Il fait partie

 15   d'une conversation entre le général Mladic et le président Karadzic,

 16   enregistrée le 2 décembre 1995, et M. Karadzic s'exprime à la fin donc

 17   c'est la partie à cette page qui a été expurgée. Et le transcript continue

 18   à la page suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons le même problème sur les

 20   séquences vidéo et les bandes-son. Alors s'il n'y a pas de désaccord entre

 21   les parties quant à savoir si cela reflète fidèlement la bande-son

 22   originale nous allons nous contenter d'en donner lecture. Car il s'agit

 23   d'une traduction officielle, je suppose.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Non, je ne l'ai pas traduit moi-même, Monsieur

 25   le Président. C'est une traduction officielle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, j'en déduis qu'il

 27   y a eu vérification.

 28   M. TRALDI : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.


Page 23959

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic ? Mais nos interprètes vont

  2   tout de même interpréter officiellement ce qu'ils entendent. Faisons-le

  3   deux fois de toute façon. Soyons sûrs.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je n'entends rien non plus, donc je peux peut-

  5   être vous donner lecture de la partie pertinente, ce qui nous fera gagner

  6   du temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en donner lecture au témoin.

  8   [Diffusion de la cassette audio]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Repassons la séquence.

 10   [Diffusion de la cassette audio]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Enfin, je veux dire, est-ce que ce Stankojic est un de leurs hommes

 13   à 100 % ? Si oui, alors Kecmanovic est aussi l'un de leurs hommes à 100 %.

 14   Et qui est Stankovic ?

 15   Ljubisa Stankovic, vous ne vous en souvenez pas ? Il était chez les

 16   dirigeants aussi.

 17   Je ne sais pas. Et Kecmanovic, c'est lequel de mes pantins ?

 18   Non.

 19   Il était avec Alija ?

 20   Oui, oui.

 21   Un Serbe ? Est-ce que c'est un Serbe ou pas ?

 22   Un Serbe, un Serbe, mais pas un bon Serbe. Oui, c'est un mauvais

 23   Serbe.

 24   Ce professeur ?

 25   Oui, oui. Et si [inaudible] lui dit 'Va à la présidence', il ira à la

 26   présidence. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a rejoint la présidence

 27   d'Alija."

 28   Note des interprètes : La bande audio est quasiment inaudible.


Page 23960

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rejouons la séquence vidéo, s'il vous

  2   plaît.

  3   [Diffusion de la cassette audio]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Et on lui a octroyé l'asile à Belgrade. A Belgrade."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  C'est ce qui est bien décrit dans le document précédent, n'est-ce pas,

  9   que des membres du gouvernement d'Izetbegovic qui avaient démissionné

 10   recevraient l'asile ?

 11   R.  On ne m'en a jamais parlé.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mes

 13   questions. J'ai encore trois documents pour lesquels je voudrais demander

 14   le versement, il s'agit du document 02451, 02452 et 021737E.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02451 reçoit la cote P6671.

 17   Le document 02452 reçoit la cote P6672. Et le document 01737E reçoit la

 18   cote P6673, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P6671, 72 et 73 sont admises

 20   au dossier.

 21   Nous allons faire une pause, Monsieur Kecmanovic, et nous aimerions vous

 22   revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre M. l'Huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pourrai pas conclure aujourd'hui,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Vu qu'il y a beaucoup de documents, peut-être


Page 23961

  1   deux volets d'audience complets. Je suis prêt à rester plus longtemps

  2   aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les Juges de la Chambre ont

  4   des engagements.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Alors, j'aimerais vous demander quelque chose,

  6   Monsieur le Président. Etant donné que nous n'arrivons pas à contacter la

  7   personne de la Section de Protection des Victimes et des Témoins, nous ne

  8   savons pas si le témoin peut rester.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, informez-le.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Normalement, cette déposition devait se

 11   terminer aujourd'hui. Nous allons voir comment nous pouvons organiser le

 12   retour du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame la Greffière, entrez en

 14   contact avec le département pertinent. Dites-leur que nous n'allons pas

 15   conclure aujourd'hui et que le témoin sera rappelé lundi.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous

 18   reprendrons à 13 heures 45.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 51.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre quelques instants

 22   que le témoin pénètre dans le prétoire sous escorte.

 23   Et puis, je vous rappelle que j'ai dit tout à l'heure que la Chambre ne

 24   pourrait pas prolonger l'audience et siéger cet après-midi. Pour être plus

 25   précis, une telle éventualité poserait de très, très nombreux problèmes.

 26   Monsieur Traldi, vous n'avez pas pu les exposer en détail encore, mais la

 27   Chambre les admets. Et l'une des questions c'est que la Chambre devrait

 28   siéger au titre de l'article 15 bis dans ce cas car je ne suis pas


Page 23962

  1   disponible cet après-midi. Troisième fait, nous aurons besoin d'aide

  2   complémentaire, nous ne savons pas si les interprètes seront disponibles,

  3   car nous ne pouvons pas simplement nous contenter de demander aux

  4   interprètes de continuer à travailler sans fin.

  5   Donc, toutes ces questions sont en cours d'élucidation, et il y a de

  6   nombreux éléments à prendre en compte, très nombreux. Et, bien sûr, nous

  7   avons aussi M. Mladic, si M. Mladic déclare que ce serait trop pour lui, et

  8   il faut se rappeler que nous avons admis un certain horaire pour les

  9   audiences le concernant. Donc, nous admettrons ces raisons. S'il dit qu'il

 10   souhaite être présent, je tiens à assister à l'audience et prolonger le

 11   travail serait trop pour moi, nous admettrons ces raisons. Donc, il y a de

 12   nombreux éléments qui justifieraient que nous ne siégions pas.

 13   Toutefois, si tous les problèmes sont résolus, bien entendu, nous

 14   réfléchirons à la question, mais il faut un certain temps pour cela, dix à

 15   15 minutes au moins, pour pouvoir se prononcer. Mais continuons simplement

 16   avec les questions simples à régler. S'il y avait deux parties d'audience

 17   supplémentaires cet après-midi, quel serait votre avis, Maître Lukic ? Est-

 18   ce que cela conviendrait à M. Mladic ? Parce que sinon, nous ne le ferons

 19   pas. Maître Lukic, avez-vous déjà discuté de cette question avec lui ?

 20   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a des conditions préalables,

 22   mais M. Mladic déclare que si M. Kecmanovic doit partir, il essaiera de

 23   rester avec nous pendant ces deux parties audiences supplémentaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous pourrions peut-être faire

 25   également des pauses un peu plus longues. Le problème ne semble donc pas

 26   absolument rédhibitoire s'agissant de siéger plus longtemps cet après-midi.

 27   L'Accusation, dois-je comprendre, Monsieur Traldi, que vous devez vous

 28   absenter ? Il est très inhabituel de remplacer le représentant de


Page 23963

  1   l'Accusation à son poste, mais j'aimerais entendre de l'Accusation si dans

  2   les circonstances présentes --

  3   M. TRALDI : [interprétation] En effet, nous ne ferons pas obstacle à une

  4   poursuite du travail, Monsieur le Président. J'apprécie votre compréhension

  5   également.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, deuxième problème résolu.

  7   Troisième problème à présent, et je dois m'adresser à mes collègues.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai transmis le détail de la

 10   situation à mes deux collègues et ils ne s'opposeront pas à ce qu'il y ait

 11   une audience tenue en vertu de l'article 15 bis cet après-midi si je ne

 12   peux pas être présent. Donc, troisième problème résolu.

 13   Enfin, dernier problème, est-ce que nous avons suffisamment de personnes

 14   pour nous aider dans notre travail, les interprètes, les représentants de

 15   la sécurité ? Je ne sais pas qui d'autres encore. Nous aurons besoin en

 16   tout cas du sténotypiste, bien entendu, et d'une équipe complète. Je

 17   suppose que le sténotypiste est inclus dans une équipe. Je pense également

 18   qu'il nous faudra quelques minutes au moins pour déterminer si la chose est

 19   possible. En même temps, je sais que l'un des Juges a encore une question à

 20   adresser au témoin, et il serait préférable qu'il pose la question au

 21   témoin avant le début des questions supplémentaires.

 22   Donc, j'aurais tendance à demander à ce que le témoin pénètre dans la

 23   salle d'audience sous escorte afin de pouvoir répondre au moins à cette

 24   question d'un de mes collègues. Et si tout va bien, à l'issue de cette

 25   réponse, je serai en mesure d'informer chacun des résultats couronnant les

 26   tentatives de Mme la Greffière de composer une équipe complète pour cet

 27   après-midi.

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 23964

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kecmanovic, comme vous l'avez

  2   entendu, les questions supplémentaires dureront beaucoup plus longtemps que

  3   les 15 minutes dont nous disposons encore ce matin. Je crois savoir

  4   également que vous avez déclaré ne pas être disponible lundi. Par

  5   conséquent, tous les efforts nécessaires seront faits pour voir si nous

  6   pouvons poursuivre nos débats cet après-midi. Cette possibilité est encore

  7   très incertaine, en particulier en raison de problèmes affectant les

  8   personnes qui nous aident dans notre travail et, par conséquent, en ce

  9   moment nous ne savons pas si nous pourrons continuer cet après-midi ou s'il

 10   faudra que le Tribunal vous rappelle plus tard. Et ce ne serait pas la fin

 11   du mois de juillet, car le Tribunal sera en vacances judiciaires. Ce sera

 12   donc après le mois d'août, plus tard, à la fin du mois d'août ou au début

 13   septembre, pour les questions supplémentaires. Bien entendu, nous essayons

 14   d'éviter cela, mais voilà quelle est la situation en ce moment.

 15   Toutefois, avant de nous prononcer de façon définitive sur cette

 16   question, M. le Juge Fluegge a une ou deux questions supplémentaires à vous

 17   poser que nous vous demandons d'écouter à présent.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kecmanovic, je dois vous

 20   ramener à ce que vous avez dit dans votre déposition hier, page 23 862 du

 21   compte rendu d'audience, au moment où vous parliez des lieux de détention

 22   destinés aux Serbes à Sarajevo dans deux hôtels, l'hôtel Zagreb et l'hôtel

 23   où vous vous trouviez vous-même. A quelle fréquence est-ce que vous vous

 24   rendiez dans ce lieu de détention à l'hôtel Zagreb ?

 25   R.  J'y suis allé deux fois.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous décrire le lieu de

 27   détention que vous avez vu pendant cette visite ?

 28   R.  Je ne suis pas entré dans l'hôtel Zagreb. J'y étais allé pour obtenir


Page 23965

  1   la remise en liberté d'un certain nombre de personnes dont j'avais appris

  2   qu'elles y étaient détenues.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas visité le

  4   centre de détention en tant que tel ?

  5   R.  Effectivement, je suis entré dans l'hôtel Zagreb, mais pas dans les

  6   cellules où toutes ces personnes étaient retenues.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous vu les personnes qui

  8   gardaient les prisonniers ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces personnes portaient-elles un

 11   uniforme ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel type d'uniforme ?

 14   R.  Certains portaient l'uniforme de la police militaire; d'autres,

 15   l'uniforme de la police civile; d'autres encore, de la police de réserve.

 16   Et il y avait aussi des uniformes de l'armée de réserve, et puis d'autres

 17   qui étaient en possession d'un laissez-passer d'une espèce ou d'une autre,

 18   dont il est fait état dans le document qu'on avait examiné hier. Lors d'une

 19   séance de la présidence, ces laissez-passer ont fait l'objet d'une

 20   discussion.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne m'intéresse pas à telle ou

 22   telle séance de l'assemblée. Ce que je désire savoir, c'est ce que vous

 23   avez vu. Et d'après ce que vous avez vu, à quelle armée appartenaient les

 24   représentants de la police militaire présents sur place ?

 25   R.  Il est difficile de le dire. Il y avait aussi des hommes qui n'avaient

 26   pas d'uniformes, mais qui arboraient des insignes indiquant qu'ils étaient,

 27   comme on dit, accrédités.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je parle de la police militaire que


Page 23966

  1   vous avez citée en premier.

  2   R.  Ah, oui. Oui. Eh bien, ils appartenaient sans doute à une hiérarchie

  3   militaire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ils étaient membres de quelle

  5   armée ? C'est cela ma question.

  6   R.  De l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu des insignes

  8   qu'ils auraient arborés ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien d'entre eux avez-vous vu ?

 11   R.  Dans le centre de détention en tant que tel ou de façon générale ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien entendu, je ne parle que du

 13   centre de détention.

 14   R.  Oui, oui, d'accord. Deux ou trois.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où est-ce que ce lieu de détention se

 16   trouvait à l'intérieur de l'hôtel ?

 17   R.  Dans les sous-sols de l'hôtel.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous été autorisé à vous rendre

 19   dans les sous-sols ?

 20   R.  Non. Non.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à quel endroit était situé le lieu

 22   de détention à l'intérieur de l'hôtel Europe ?

 23   R.  Je ne sais pas s'ils se trouvaient uniquement dans les sous-sols ou

 24   s'il y en avait également dans d'autres parties de l'hôtel. Moi, je me suis

 25   contenté de me rendre à la réception de l'hôtel pour demander la remise en

 26   liberté d'un certain nombre de prisonniers, que j'ai cités nommément.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez pénétré dans le

 28   lieu de détention en tant que tel ?


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  1   R.  Non.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux maintenant vous donner les

  4   derniers éléments d'information. Maître Lukic, je vous prie d'écouter

  5   attentivement. Il serait possible de tenir une partie d'audience cet après-

  6   midi qui pourrait durer 75 minutes, après la pause qui aura lieu dans dix

  7   minutes. Si vous pensez que cela peut vous suffire, nous pourrions donc

  8   travailler pendant une partie d'audience. Si vous pensez que ce serait

  9   irresponsable de votre point de vue en tant que conseil de la Défense de

 10   procéder dans ces conditions, contentez-vous de nous le dire et nous

 11   annulerons toutes les parties de l'audience envisageables cet après-midi.

 12   M. LUKIC : [interprétation] D'abord, il faudrait que je demande au

 13   professeur quelle serait la date la plus appropriée pour un éventuel retour

 14   de sa part, le cas échéant. Si nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui, je

 15   ne vois aucune raison de torturer tout le monde en continuant à travailler.

 16   Je pense qu'il faudrait que le témoin revienne.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pensez que vous ne pouvez pas en

 18   terminer dans le temps que j'ai cité, nous ne travaillerons pas cet après-

 19   midi.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je ne pourrai pas en terminer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais

 22   nous ne le ferons pas à l'instant même.

 23   Enfin, un dernier point. Eh bien, tout d'abord, Monsieur le Témoin, vous

 24   avez dit que lundi, il vous fallait être à Belgrade. Nous sommes en train

 25   d'essayer tous de respecter vos obligations en modifiant nos calendriers.

 26   Nous faisons tout ce qu'il est possible de faire et, apparemment, pour cet

 27   après-midi, les choses sont impossibles. Donc, j'ai la question suivante à

 28   vous poser : 1uelle est l'urgence ou l'importance de la question qui


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  1   réclame votre présence à Belgrade lundi ? Et ne pourriez-vous pas, étant

  2   donné tout ce qui a été envisagé par tout le monde, envisager

  3   éventuellement de modifier vos projets en restant ici lundi matin ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un élément d'importance exceptionnelle

  5   qui m'appelle à Belgrade. Je ne peux vraiment pas changer mes plans, mais

  6   je serais prêt à rester aujourd'hui aussi longtemps que nécessaire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça, cela ne nous aide pas

  8   beaucoup. Pourriez-vous jeter quelque lumière sur l'importance

  9   exceptionnelle de cette obligation ? Je ne parle pas de rentrer dans les

 10   détails, et puis, nous pourrions, si vous le souhaitez en parler à huis

 11   clos partiel. Si vous avez un problème de famille, il peut être important,

 12   mais c'est un problème qui n'a aucun rapport avec une question politique

 13   dans ce cas. Je vous pose cette question pour que vous nous donniez une

 14   idée un peu plus précise de l'importance de la chose et de la façon dont il

 15   faut la comprendre. LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des motifs privés

 16   dont je n'ai pas liberté d'en discuter en public.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'admets tout à fait cela.

 18   Pourriez-vous être disponible un peu plus tard, et si oui, à quel moment ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà parlé de la fin de juillet en tant

 20   que solution possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas plus tôt ? Je veux dire si nous

 22   parlons de la fin de juillet, quand est-ce que vous faites commencer la fin

 23   juillet, est-ce que la fin juillet, parce que je me rappelle que le 24 est

 24   un vendredi, autrement dit, le 27 est un lundi, est-ce que vous seriez

 25   disponible dans la semaine qui se termine le 24 ? Nous ne siégeons pas le

 26   25, mais le 24 c'est un jeudi. Est-ce que cette période entre dans la fin

 27   juillet d'après vous ? Je vous parle de la semaine du 21 juillet.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pensais à quelques jours plus tard, la


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  1   dernière semaine du mois de juillet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Tribunal ne siège pas à ce moment-là,

  3   donc il faudrait que ce soit au début, ou plutôt à la fin juillet, début

  4   septembre. Est-ce que vous auriez des dates disponibles ou plutôt est-ce

  5   qu'il y a des dates auxquelles vous n'êtes pas disponible fin août, début

  6   septembre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Fin août est une possibilité, mais je dois

  8   obtenir confirmation précise de Belgrade.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pourrais-je vous inviter à

 10   communiquer avec la Section chargée de la sécurité des Victimes et des

 11   Témoins pour voir s'il y aurait des dates tournant à peu près autour du 25

 12   août, disons, où vous ne seriez pas disponible, car désormais à partir de

 13   maintenant, vous devez communiquer par le truchement de la Section chargée

 14   de la sécurité des Victimes et des Témoins. Vous ne pouvez pas communiquer

 15   directement avec la partie qui vous convoque. Donc, nous essaierons dans

 16   ces conditions d'organiser votre venue à une date ultérieure pour répondre

 17   aux questions supplémentaires, fin août ou début septembre ou en septembre.

 18   Avant votre départ, je tiens à vous indiquer qu'il vous est interdit de

 19   parler ou de communiquer de quelle que façon que ce soit par écrit ou de

 20   quelle qu'autre façon au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de ce

 21   que vous avez déjà dit dans votre déposition, hier et aujourd'hui, ou de ce

 22   que vous direz dans votre disposition à votre retour devant ce Tribunal.

 23   J'ai parlé d'hier et d'aujourd'hui, je devrais dire de ce que vous avez dit

 24   dans vos dépositions jusqu'à présent.

 25   Par conséquent, toute communication avec ce Tribunal doit passer

 26   désormais par le truchement de la Section de sécurité des Victimes et des

 27   Témoins. Est-ce que cela est clair pour vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, je vous souhaite,

  2   même si ce n'est que temporaire, un bon retour à votre domicile, et nous

  3   espérons vous revoir fin août ou en septembre. Vous pouvez maintenant

  4   quitter la salle en suivant M. l'Huissier.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avant de lever

  7   l'audience, pouvez-vous demander à la Section de protection des Victimes et

  8   des Témoins de rester constamment en contact avec le témoin au cas où il

  9   voudrait nous contacter ou le contraire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 12   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]M. LE JUGE

 13   ORIE : [interprétation] Nous pourrions encore traiter un point avant de

 14   lever l'audience, mais nous devons passer à huis clos partiel pour cela.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

 16   Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suppose que vous avez

 19   un témoin prêt à déposer lundi ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vous ai vu vous

 22   lever, mais en fait vous croyez que nous allions lever l'audience, vous

 23   n'avez rien à dire.

 24   Donc nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons, lundi,

 25   14 juillet, à 9 heures 30 dans la même salle d'audience.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 14 juillet

 27   2014, à 9 heures 30.

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