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1 Le mardi 15 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière d'audience, je vous demanderais de bien vouloir citer
7 la cote de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
11 Maître Lukic, nous avons été informés du fait que vous souhaitiez soulever
12 une question préliminaire.
13 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, et bonjour.
15 L'un de nos témoins a raté son avion, plus précisément le vol a été annulé,
16 il n'a donc pas pu arriver de Sarajevo hier. Il se peut donc que demain,
17 lorsque nous aurons terminé l'audition du témoin suivant, nous n'ayons plus
18 de témoin, car cette personne est censée arriver ce soir tard.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir comment évoluent les
20 choses et nous nous adapterons en fonction de la situation. Permettez-moi
21 de préciser également ceci puisque le temps me le permet :
22 Le 2 juillet, la Défense a demandé à être autorisée à présenter des
23 observations écrites sur le versement de pièces associées à la déposition
24 du Témoin Vladimir Radojcic. La Chambre croit comprendre au travers de
25 communication informelle que le Procureur s'est entretenu avec la Défense
26 sur ce point et demande également à la Chambre de fixer un délai de dépôt
27 des observations écrites de la Défense. La Chambre se demande si la Défense
28 pourrait aujourd'hui faire le point sur la question au profit des Juges de
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1 la Chambre.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous devrions être
3 en mesure de déposer ces écritures d'ici à jeudi, jeudi de cette semaine.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et aujourd'hui, ce n'est pas possible ?
5 Ou demain ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Aujourd'hui, c'est impossible du fait de la
7 charge de travail que nous avons déjà et du fait également que je dois
8 rencontrer un autre témoin demain. Je peux essayer, mais je ne peux pas
9 vous le garantir.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jeudi conviendra, Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sehovac, je souhaite vous
15 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
16 votre audition continue à s'appliquer. Me Ivetic va poursuivre son
17 interrogatoire principal. Il lui restait quelques questions à vous
18 adresser. Je vous demanderais de bien vouloir veiller à ne pas parler trop
19 vite et je vous demanderais également à bien vouloir limiter vos réponses
20 aux questions qui vous sont posées plutôt que de vous exprimer sur des
21 sujets qui ne sont pas en rapport direct avec la question.
22 Maître Ivetic, je vous en prie.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
28 R. Bonjour.
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1 Q. J'aimerais passer à une autre question. Au cours des bombardements de
2 l'OTAN de 1995, lorsque la Force de réaction rapide des Nations Unies a
3 pris pour cible la VRS, quelles mesures avez-vous prises par rapport à la
4 FORPRONU et autres représentants des Nations Unies sur le territoire qui
5 relevait de votre responsabilité ?
6 R. A l'époque, des forces militaires se trouvaient sur notre territoire, y
7 compris des observateurs militaires. Au poste de contrôle où se trouvaient
8 ces forces de la FORPRONU, il y a eu retrait de leur part vers le
9 territoire occupé par la partie musulmane. Puisque nous faisions l'objet
10 d'une attaque et que les forces de la FORPRONU s'étaient ralliées
11 ouvertement à l'ennemi, nous avons fait cinq à sept observateurs militaires
12 prisonniers de guerre - je n'ai plus en fait le nombre précis - et nous les
13 avons enfermés chez Savo Golubovic, qui était ingénieur en foresterie et
14 qui s'occupait de la gestion d'une forêt à Trnovo.
15 Je tiens à signaler qu'ils n'ont été victimes d'aucun mauvais traitement.
16 Chaque officier s'est vu autorisé à entrer en contact avec son commandement
17 et les membres de sa famille afin de leur dire où il se trouvaient. Nous
18 avons fait appel à un médecin pour toute personne nécessitant une prise en
19 charge médicale. Nous leur avons offert la nourriture dont nous disposions.
20 Ils ont donc bénéficié de trois repas par jour. Et nous n'avons pas du tout
21 fait usage de la force à leur encontre. Nous avons respecté les conventions
22 de Genève relatives au traitement des prisonniers de guerre.
23 Q. Et les observateurs militaires des Nations Unies qui ont été arrêtées
24 se sont-ils vus privés de leurs armes ?
25 R. Oui, nous les avons désarmés. Nous avons pris leurs fusils. Nous leur
26 avons laissé leurs pistolets ainsi que les munitions correspondantes. Et
27 les gardes qui les surveillaient étaient membres de ma police militaire, et
28 je peux dire qu'ils ont été traités de manière tout à fait convenable.
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1 En ce qui concerne le responsable de ce groupe qui était censé entrer
2 en contact avec le commandement de la brigade en cas de besoin, j'ai décidé
3 que ce serait le plus ancien parmi les gardes. Il était commandant, c'était
4 son grade. Nous avons établi un contact téléphonique direct entre lui et le
5 centre de commandement de la brigade. Au cas, donc, où il en aurait
6 ressenti le besoin, il aurait pu entrer en contact à tout moment avec le
7 commandement de la brigade de façon à ce que l'information me parvienne le
8 plus rapidement possible.
9 Q. Monsieur, avez-vous jamais reçu d'ordres de la part d'un commandement
10 supérieur exigeant de votre part que vous utilisiez ce personnel militaire,
11 ces observateurs des Nations Unies, en tant que bouclier humain ?
12 R. L'ordre que j'ai reçu du Corps de Sarajevo-Romanija me donnait pour
13 injonction de prendre le contrôle de tout ce qui se trouvait sur ma zone de
14 défense et que toute personne arrêtée devait être traitée en tant que
15 prisonniers de guerre. Je n'ai jamais reçu d'ordre selon lequel ils
16 devaient être placés dans certaines installations ni dans de quelconques
17 cibles militaires, entrepôts, dépôts et autres. Je ne l'ai vu qu'à la
18 télévision et je ne peux que supposer que c'était là l'action de forces
19 paramilitaires ou de membres renégats de la VRS.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne nous intéressons pas à vos
21 hypothèses, à ce que vous avez vu à la télévision. Veuillez poursuivre,
22 Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
27 Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et bonjour.
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1 Bonjour à tous.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sehovac, vous allez être
3 maintenant contre-interrogé par M. McCloskey, qui se trouve à votre droite
4 et qui représente l'Accusation.
5 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Sehovac.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je constate dans la déclaration qui a été versée au dossier que vous
9 vous trouviez à Brcko en août 1991; c'est bien exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et quel poste occupiez-vous ?
12 R. J'étais responsable du département militaire de Brcko.
13 Q. Pour la JNA ?
14 R. Oui. Pour la JNA, pour la TO et pour d'autres organisations chargées de
15 la défense de la population.
16 Q. Et vous avez occupé cette fonction jusqu'à quand ?
17 R. J'ai occupé cette fonction jusqu'à ce que je reçoive un ordre du
18 ministère de la Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 19
19 juillet -- pardon, août ou juillet, je ne sais plus, 1992, selon lequel
20 tous les départements militaires devaient être démantelés et reconstitués
21 au niveau des municipalités. Il s'agit de la Défense nationale. Et je
22 devais alors être rattaché à ce département.
23 Q. Donc, vous avez vécu à Brcko pendant un certain temps. Je suppose que
24 vous connaissiez intimement les événements qui se sont déroulés sur le
25 terrain entre août 1991 et juillet 1992 ?
26 R. Oui. Je savais tout en rapport avec les activités du département
27 militaire.
28 Q. Et vous avez également été chef d'état-major de la brigade de Brcko,
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1 n'est-ce pas ? Il me semble que vous en parlez dans votre déclaration, la
2 déclaration que vous avez faite devant ce Tribunal.
3 R. Lorsque la JNA s'est retirée deux jours plus tard, je pense, le 21 mai
4 1992, j'ai reçu un ordre verbal du commandant du district militaire
5 précisant que, outre mes fonctions habituelles, j'allais aussi devoir
6 assumer celles de chef d'état-major de la Brigade de Brcko par intérim --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demanderait à ce que le témoin répète les dates
8 auxquelles il a assumé ses fonctions.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous répéter les dates correspondant à cette prise de fonction
11 ?
12 R. J'ai pris ces fonctions le 23 mai 1992 et j'ai continué à les exercer
13 jusqu'au 15 août 1992. C'est à ce moment-là que j'ai remplacé le chef
14 d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina à Brcko.
15 Q. Et c'est bien cette brigade que l'on a appelée officieusement la
16 Brigade de Brcko, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas et je ne sais pas comment les gens appelaient cette
18 brigade.
19 Q. Cette brigade a bien fait partie de la VRS à partir de mai, juin,
20 juillet, et cetera, 1992, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et quel était votre grade à l'époque où vous étiez encore chef du
23 département militaire au sein de la JNA ?
24 R. Cela faisait quatre ans que j'étais commandant déjà, et dans les
25 fonctions précédentes j'avais été commandant adjoint du bataillon
26 frontalier en août, à la mi-août, 1991.
27 Q. Bien. Donc, outre le fait que vous connaissiez intimement les
28 événements qui se sont déroulés sur le terrain dans la région de Brcko au
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1 cours du printemps 1992, vous deviez également connaître de près la
2 configuration géographique de la région de Brcko, n'est-ce pas ?
3 R. Permettez-moi de préciser un point. Le département militaire de Brcko -
4 -
5 Q. Mais la question est très simple --
6 R. Ma réponse l'est tout autant, Monsieur le Procureur, car la zone de
7 responsabilité du département militaire ne correspondait pas à la
8 municipalité de Brcko.
9 Q. Ma question était très simple. Connaissiez-vous bien le terrain autour
10 de Brcko dans ses environs ?
11 R. Je connaissais bien la région, et d'ailleurs mes connaissances allaient
12 bien au-delà du simple secteur de Brcko.
13 Q. Bien. Au cours de cette période en mai, qui était le lieutenant-colonel
14 Pavle Milinkovic ?
15 R. Pavle Milinkovic, lieutenant-colonel, était commandant de la 1ère
16 Brigade de Posavina, et avant cela, lorsqu'elle faisait encore partie de la
17 JNA, il était commandant de la 395e Brigade motorisée.
18 Q. Et Momcilo Petrovic, quel poste occupait-il à l'époque ? Il était
19 capitaine --
20 R. [aucune interprétation]
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien entendu le témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Quel
23 poste le capitaine Momcilo Petrovic occupait-il à l'époque ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Momcilo Petrovic était chef de la sécurité à
25 l'état-major de commandement de la 1ère Brigade de Bosnie à Brcko.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Nous savons que la Brigade de Brcko, ou la Brigade Posavina de Brcko,
28 si vous voulez, comptait peu d'hommes. Vous avez dû, donc, certainement
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1 connaître un membre de la police militaire répondant au nom de Pero
2 Rekanovic du village de Bukvik ?
3 R. Non, je connaissais pas Pero Rekanovic.
4 Q. Vous ne connaissiez pas tous les membres de la police militaire de la
5 Brigade de Posavina alors que, en mai, vous étiez chef de son état-major ?
6 R. Non, parce que je n'ai occupé ces fonctions que brièvement et mes
7 tâches étaient autres. Les activités que l'on est amené à effectuer au sein
8 d'un département militaire sont très différentes des activités d'un
9 commandement de brigade.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, permettez-moi de
11 solliciter une précision de la part du témoin.
12 Vous avez parlé plus tôt de la Brigade de Posavina à Brcko. On vous a
13 demandé s'il s'agissait d'une brigade que l'on appelait couramment la
14 Brigade de Brcko. Vous avez répondu que vous ne saviez pas comment les gens
15 appelaient la brigade. Et dans l'une de vos réponses plus récentes, vous
16 parlez vous-même de la Brigade de Brcko. Alors, je vous pose la question :
17 dans votre esprit, la Brigade de Brcko est-elle la même que la 1ère Brigade
18 de Posavina ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me semblait avoir compris les choses
20 ainsi, Monsieur le Témoin. Je peux essayer de m'en tenir à la 1ère Brigade
21 de Posavina, si c'est la terminologie qu'emploie le témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça ira. Continuons.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Dans le procès Karadzic, vous avez déposé assez récemment, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous avez fourni une déclaration signée analogue à celle qui a été
28 versée au dossier de cette affaire dans le procès Karadzic, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et reconnaissez-vous que dans cette déclaration signée vous ne parlez
3 pas de Brcko lorsque vous faites état de votre carrière ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous ne parlez pas non plus du fait que vous auriez passé un certain
6 temps à Brcko au cours de ces mois d'avril, mai et juin 1992, qui revête
7 une importance particulière ?
8 R. En effet.
9 Q. L'Accusation avance que les raisons pour lesquelles vous n'avez pas
10 fait état de votre présence à Brcko sont que vous avez été impliqué dans
11 des actes criminels au cours de cette période. Saviez-vous, à l'époque où
12 vous avez signé votre déclaration pour le procès Karadzic, que vous aviez
13 été cité nommément par un témoin dans le procès Krajisnik et que ce témoin
14 vous accusait d'avoir ordonné le meurtre d'un Musulman -- pardon, d'un
15 homme croate répondant au nom de Franjo Vugrincic, V-u-g-r-i-n-c-i-c ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de vous
17 demander de répondre à la question, je me dois de vous informer que si la
18 réponse à la question qui vient de vous être posée est de nature à vous
19 incriminer, que vous pouvez solliciter de la part des Juges de la Chambre
20 l'autorisation de ne pas y répondre. En effet, il existe un principe
21 fondamental selon lequel vous ne pouvez être contraint à répondre à une
22 question qui risquerait d'engager votre responsabilité.
23 Je tenais à vous informer de ce droit.
24 Par conséquent, j'aimerais savoir si vous vous souvenez de la question que
25 M. McCloskey vient de vous poser ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, M. McCloskey m'a posé plusieurs
27 questions et j'y répondrai.
28 D'abord, quelle était la première question, si je me souvenais des
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1 événements survenus en mai à Brcko ? Je ne me souviens plus, en réalité, de
2 votre question. Mais je répondrai à la deuxième partie de celle-ci, puisque
3 celle-là, je l'ai à l'esprit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons par ordre. Tout d'abord, M.
5 McCloskey vous a dit qu'à ses yeux, vous n'aviez pas mentionné la période
6 que vous aviez passée à Brcko parce que vous y auriez été impliqué dans des
7 actes criminels. C'était sa première question.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est faux. La seule raison pour laquelle --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
10 L'autre question était celle-ci : saviez-vous qu'un témoin vous avait
11 cité nommément en tant que personne à l'origine d'un ordre consistant à
12 tuer un Croate répondant au nom de Franjo Vugrincic ? Etes-vous au courant
13 de cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ordonné de meurtre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas celle-ci. La
16 question est de savoir si vous saviez qu'un témoin vous avait dit
17 responsable d'un ordre relatif au meurtre d'une personne.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais. Toutefois --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'était la question. M. McCloskey
20 aura sans doute d'autres questions à vous poser.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Bien. Lorsque vous avez omis de parler de la période que vous avez
23 passée à Brcko et de ce que vous y avez fait au cours de votre déclaration
24 aux fins du procès Karadzic, vous saviez qu'un témoin avait déposé dans le
25 cadre du procès Krajisnik et que ce témoin avait déclaré que vous aviez
26 ordonné le meurtre de Franjo Vugrincic ?
27 R. Puis-je répondre à la question ? C'est un mensonge, un mensonge pur et
28 simple. Tout d'abord, en tant que responsable du département militaire,
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1 entre le 9 et le 20 mai, je me trouvais hors de ce secteur, dans le village
2 de Piperci, sur ordre du commandement militaire. C'était un village qui se
3 trouvait à environ 20 kilomètres de Brcko. Par conséquent, lorsque le crime
4 en question a été commis, je ne me trouvais pas physiquement à Brcko.
5 Deuxièmement, à ma connaissance, et d'après la déclaration d'un
6 pompier qui place l'événement en question à la date du 10 mai, à l'époque
7 j'étais chef du département militaire et je n'appartenais pas à l'état-
8 major de la brigade, je n'avais donc aucune compétence et je n'exerçais pas
9 la moindre autorité sur les unités appartenant à la brigade. A l'époque, le
10 chef d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina était le commandant
11 Slobodan Milinkovic. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce point.
12 Q. Lorsque vous avez omis d'évoquer votre temps passé à Brcko, outre le
13 fait que vous ayez été informé de ce qu'avait dit le témoin à votre sujet
14 dans l'affaire Krajisnik, j'aimerais savoir si vous aviez été informé de ce
15 qui a été dit, toujours dans l'affaire Krajisnik, par la Chambre de
16 première instance au paragraphe 327 de ses conclusions, et je la cite : "Le
17 10 mai, l'un des ouvriers emprisonnés à la caserne de pompiers a été tué
18 par balle sur ordre du capitaine Sehovac de la JNA." Connaissiez-vous cette
19 conclusion tirée par la Chambre de première instance des éléments entendus
20 dans le procès Krajisnik, Chambre de première instance de ce Tribunal ?
21 R. Vous me posez deux questions. Dans ma déclaration, je n'ai pas
22 mentionné Brcko parce que le conseil de la Défense de M. Karadzic m'a
23 demandé de ne pas le faire. Il a dit qu'il ne s'intéresserait qu'à
24 Sarajevo. C'est la seule raison pour laquelle je ne parle pas de Brcko.
25 La seconde question était de savoir si j'avais été informé de ce qui
26 s'était passé au Tribunal, d'une déclaration d'un pompier de Brcko à
27 l'époque, même si je ne me trouvais pas à Brcko, je le répète, à l'époque.
28 Nous avions énormément de travail. Nous croulions sous le travail. Nous
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1 travaillions dix à 12 heures par jour.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. Vous revenez sur un
3 événement dont vous avez déjà parlé. La seconde question était de savoir si
4 vous saviez que la Chambre de première instance dans l'affaire Krajisnik
5 était parvenue à la conclusion selon laquelle le 10 mai, l'un des ouvriers
6 emprisonnés dans la caserne de pompiers avait été tué par balle sur ordre
7 du capitaine Sehovac de la JNA. Saviez-vous que la Chambre de première
8 instance était parvenue à une telle conclusion dans l'affaire Krajisnik ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler au moment du procès
10 Karadzic. Mais sur le moment, je ne le savais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Le témoin dans l'affaire Krajisnik a témoigné du fait que vous aviez
14 ordonné à vos soldats d'emmener la victime et de la tuer, et le témoin a
15 également témoigné du fait que vous aviez ordonné qu'on demande à la
16 victime de retirer ses chaussures; est-ce exact ?
17 R. Je n'avais pas un seul soldat dans ma formation, dans mon
18 établissement. Je n'avais que des civils. Des hommes et des femmes avec un
19 très haut niveau d'éducation. Et le seul officier que j'ai à ma disposition
20 était l'officier de sécurité. Premièrement. Deuxièmement, je n'étais pas
21 présent à la caserne des pompiers et je n'ai pas ordonné qu'on retire des
22 chaussures. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
23 Q. En mai ou juin 1992, avez-vous été informé d'une fosse commune avec des
24 corps de non-Serbes juste à l'extérieur de Brcko, sur la rive de la rivière
25 ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous allons au-delà des questions
28 liées au témoin et nous nous aventurons dans des crimes commis à Brcko qui
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1 ne font pas partie des chefs d'accusation dans l'affaire qui nous occupe.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette fosse commune
4 est liée à la victime qui a été identifiée dans l'affaire Krajisnik par le
5 témoin qui a dit que ce témoin avait ordonné le meurtre de cet homme.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, mais ça n'est pas une
7 réponse à l'objection de Me Ivetic, à savoir que nous sommes en dehors de
8 la portée des chefs d'accusation dans l'affaire qui nous occupe.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question de crédibilité, à savoir
10 la participation à des événements criminels et cette déclaration dans une
11 affaire précédente.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de crédibilité, oui.
13 Telle est votre réponse. L'objection est donc rejetée. Veuillez poursuivre.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Q. Donc, avez-vous entendu parler de cette fosse commune ou l'avez-vous
16 vue près de là où vous étiez posté à l'époque ?
17 R. Je n'ai ni vu ni entendu parler de fosse commune.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter 30975.
19 Q. Monsieur, en 1996, le magazine "Time" a publié cette photo et a noté
20 dans l'article qu'elle se trouvait dans la zone de Brcko entre mai et juin
21 1992, et, Monsieur, si vous regardez en haut à droite de cette photo, vous
22 voyez une jambe nue et un pied nu. Il s'agit -- l'enquête a prouvé que
23 c'est la jambe de Franjo Vugrincic. Veuillez regarder cette photo. Regardez
24 maintenant en haut à gauche. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez
25 ? Est-ce un camion ?
26 R. En haut à gauche ?
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Oui, je le vois. Ça semble être un camion, un camion réfrigéré, quelque
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1 chose de ce type, et je vois un corps devant et un homme debout à côté du
2 véhicule.
3 Q. Avez-vous entendu parler de cette fosse commune lorsque vous étiez en
4 poste dans la région de Brcko ? Et le saviez-vous ?
5 R. Non, je ne le savais pas, et comme je l'ai dit, je n'en avais pas
6 entendu parler.
7 Q. Je crois que nous pouvons passer à un autre sujet. En décembre 1994,
8 lorsque vous faisiez partie du Corps Sarajevo-Romanija, je pense que vous
9 étiez commandant de la 2e Brigade de Sarajevo, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. En décembre 1994, avez-vous participé à la mort par balle d'un homme
12 serbe ?
13 R. Je ne sais pas de quel Serbe vous parlez. Pourriez-vous m'en dire plus,
14 s'il vous plaît ?
15 Q. Avez-vous donné des ordres qui ont abouti à la mort d'un homme nommé
16 Stojan Ilic [sic] ?
17 R. Non. Pour ce qui est de ce cas, je dois dire que je sais que ça s'est
18 passé le 13 ou le 14 décembre. Je suis allé en cour martiale à cause de
19 cela à Bileca. Et suite au procès, j'ai été acquitté.
20 Q. Donc, qui est Stojan Elez ?
21 R. Je ne sais pas.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 65 ter 30918.
23 Ça devrait être les pages 10 et 11 en anglais, page 6 en version B/C/S.
24 Excusez-moi, pourrions-nous passer à la page 10 de la version anglaise. Y
25 sommes-nous ? Oui.
26 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un document du bureau de l'accusation
27 militaire de la Republika Srpska, et si on parcourt brièvement ou
28 rapidement ce document, on voit qu'il est daté du 5 septembre 1995,
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1 intitulé, "Information sur les tendances criminelles en août 1995." Et il
2 passe en revue différentes tendances de crimes, crimes politiques, crimes
3 contre l'armée, autres crimes. Et nous sommes maintenant en page 10 où on
4 parle de "Autres crimes", et si on passe à la page 11 de la version
5 anglaise, comme je l'ai dit, ça devrait être en page 6 de la version B/C/S,
6 vous prendrez le temps de le lire et vous verrez apparaître votre nom :
7 "A environ 18 heures le 13 décembre 1994, après que des membres de la soi-
8 disant armée de Bosnie-Herzégovine ait menée une attaque sur la 2e Brigade
9 de Sarajevo à Gojcina Ravan, sur les flancs du mont Igman, lorsqu'une unité
10 s'est retirée pour établir une nouvelle ligne de défense, le colonel
11 Sehovac s'est trouvé face à face avec le soldat, Sretko Vitkovic, près du
12 point de contrôle près de Kijevo, qui a abandonné sa position en suivant
13 l'attaque et qui cherchait à se retirer. Il lui a demandé, Vers où vous
14 enfuyez-vous ? Et a ensuite ordonné qu'il retourne dans le bataillon, ce
15 que Vitkovic n'a pas fait. Il s'est rendu vers une Renault 4 garée à
16 proximité et conduite par Stojan Elez. Il s'est assis dans le véhicule dans
17 lequel était également Milica Lalovic et il a dit au chauffeur de démarrer.
18 Alors, le colonel Sehovac a ordonné à la police militaire Borislav Jevdic
19 et à Ignjat Vidakovic de tirer sur le véhicule, ce que Jevdic a fait, il a
20 tiré à deux reprises, et Stojan Elez a reçu une balle dans le dos et en est
21 mort."
22 Alors, pourriez-vous nous dire si Milica est un homme ou une femme ?
23 R. Milica est un nom de femme.
24 Q. Et qui est Stojan Elez ?
25 R. Je ne connaissais pas Stojan Elez. Il était le conducteur de cette
26 Renault.
27 Q. Et est-ce que c'est un récit fidèle de cet incident ?
28 R. En partie.
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1 Q. Vous avez ordonné à deux membres de la police militaire de tirer sur un
2 véhicule où se trouvait une femme et deux hommes ?
3 R. Je n'ai pas donné cet ordre.
4 Q. Vous n'avez pas du tout participé à cet incident ?
5 R. J'ai participé, mais ça n'est pas ce que j'ai ordonné.
6 Q. La police militaire a agi de son propre chef ?
7 R. Non. Non. Ils ont obéi à mes ordres.
8 Q. Donc vous avez ordonné qu'ils tirent ?
9 R. Oui, je l'ai fait, mais pas sur les gens, j'ai demandé à ce qu'ils
10 tirent en l'air, donc des tirs d'avertissement.
11 Q. Comme dans les films ?
12 R. Quels films ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.
14 Monsieur McCloskey, question suivante.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Avez-vous eu recours à ce type de jugement lorsque vous avez ordonné à
17 vos troupes de tirer sur les forces musulmanes à Sarajevo ?
18 R. Je n'ai pas compris votre question.
19 Q. Je vais aborder une autre question.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant cela, j'aimerais poser une
21 question au témoin.
22 Monsieur Sehovac, vous avez dit -- d'abord, lorsque M. McCloskey vous a
23 demandé qui était Stojan Elez, vous avez dit : "Je ne sais pas." Ensuite, à
24 la même question, qui est Stojan Elez, vous avez dit : "Je ne connaissais
25 pas Stojan Elez. C'était le conducteur de cette Renault." Pourquoi avez-
26 vous d'abord dit "Je ne sais pas" ? Alors que vous connaissiez cet
27 incident.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connaissais pas personnellement. Il
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1 ne faisait pas partie de mon unité. C'était une personne dont j'avais
2 entendu le nom et le prénom uniquement devant la cour martiale de Bileca
3 pendant le procès.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque M. McCloskey vous a demandé
5 qui est Stojan Elez, vous auriez dû répondre comme vous venez de le faire.
6 Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Puisque vous connaissiez son nom.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il me
8 posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas
9 l'impression qu'il me demandait vraiment ce qui s'était passé et ce que je
10 pouvais dire. Par exemple, concernant Brcko, il ne me laisse pas expliquer
11 quoi que ce soit.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci.
13 Monsieur McCloskey.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi puisque vous
15 allez aborder une autre question, Monsieur McCloskey.
16 Avez-vous fait rapport de l'insubordination de ceux qui n'ont pas tiré en
17 l'air mais ont plutôt tiré sur des civils, faisant ainsi des victimes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des deux soldats a ouvert le feu en
19 l'air. Et la deuxième fois, j'ai dit qu'ils devaient viser les pneus du
20 véhicule. La balle a ricoché et a touché Stojan Elez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre première réponse était
22 incomplète, lorsque vous avez dit que vous aviez ordonné qu'ils tirent en
23 l'air. Vous auriez dû répondre : "Je leur ai ordonné de tirer en l'air et
24 ensuite de tirer sur les pneus." Ça aurait été une réponse complète et une
25 vérité complète plutôt qu'une réponse partielle telle que celle que vous
26 avez donnée. En êtes-vous conscient ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis conscient. Mais ce monsieur ne
28 m'a pas permis de tout dire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'est pas vrai en l'occurrence. M.
2 McCloskey vous a interrompu à d'autres moments -- d'abord, on vous a
3 demandé si vous aviez ordonné qu'on tire sur un homme qui est rentré dans
4 une voiture. Vous avez dit que vous n'aviez pas donné cet ordre. On vous a
5 demandé si vous étiez participant. Vous avez dit : "Oui, j'ai participé,
6 mais ça n'est pas ce que j'ai ordonné." On vous a demandé si la police
7 militaire avait agi de son propre chef. Vous avez dit non, qu'ils avaient
8 obéi à vos ordres. Ensuite, on vous a demandé si vous aviez ordonné qu'ils
9 tirent. Vous avez dit : "Oui, mais pas sur des gens, qu'ils tirent en
10 l'air, donc des tirs d'avertissement." Et là, vous auriez dû dire : "Je
11 leur ai donné deux ordres : premièrement, de tirer en l'air; et
12 deuxièmement, de tirer sur les pneus de la voiture." Ça, ça aurait été la
13 bonne réponse, si je comprends bien votre témoignage.
14 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.
16 M. IVETIC : [interprétation] Et lorsque la question suivante était "Comme
17 dans les films," et la réponse du témoin était "Quels films", vous avez
18 ordonné qu'on passe à la question suivante.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord. Bien. Laissons
20 cela de côté. Mais vous n'avez pas répondu à ma dernière question : avez-
21 vous fait rapport de ce qui s'était passé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une enquête sur place immédiatement
23 après, et j'ai mis ce soldat, Elez, dans une ambulance et l'ai envoyé à
24 l'hôpital de Trnovo. Il y avait une équipe de chirurgiens sur place, et
25 l'équipe de commandement du Corps Sarajevo-Romanija est arrivée sur site et
26 a démarré immédiatement l'enquête. Donc, tout a été signalé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est un peu ambiguë. Vous
28 dites qu'il y a eu une enquête sur place immédiatement après. Est-ce que
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1 c'est parce que vous, vous avez signalé ou rendu compte de cet incident aux
2 autorités compétentes pour que l'enquête puisse être instruite sur le
3 terrain ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'imagine que c'est une des raisons.
5 La deuxième raison est que c'est leur obligation, puisqu'un soldat a trouvé
6 la mort --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Vous
8 supposez que c'est une des raisons. Ma question est la suivante : avez-vous
9 fait rapport de cet incident ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait. J'en ai rendu compte au
11 chef d'état-major du corps qui est arrivé sur place cinq minutes après
12 l'incident, le colonel --
13 L'INTERPRÈTE : Et l'interprète n'a pas compris le nom.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie
15 de votre réponse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Cedo Sladoje, chef d'état-major du
17 Corps Sarajevo-Romanija à l'époque.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous en avez rendu compte
19 par quel moyen ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oralement. Nous avons eu une réunion à l'école
21 à Kijevo, parce que c'était l'évaluation du commandement de la brigade que
22 les unités avaient fui leurs positions, d'où la chute du lieu ce jour-là.
23 Et la brigade a compté 18 morts et je ne sais plus combien de blessés.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perdu dans votre réponse.
25 Vous dites qu'il y avait eu une réunion à l'école de Kijevo. Etait-ce après
26 cet incident ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A Kijevo.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu à cette réunion à Kijevo,
2 parce que ça s'est passé très proche de l'école, à une centaine de mètres.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réunion à Kijevo était après
4 cet incident ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Sladoje était déjà sur place dans
7 cette école ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y était pas. Il était mon supérieur.
9 Il était à Trnovo. J'étais à Mocevici. Nous sommes allés à Kijevo à 4
10 heures ou 5 heures, je ne souviens plus exactement. Et dès que je suis
11 arrivé à l'école de Kijevo, cet incident a eu lieu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous a ordonné d'aller à
13 l'école, et lorsque vous vous êtes rendu à cette école, proche de cette
14 école, l'incident a eu lieu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Brièvement. Colonel, êtes-vous d'accord avec moi lorsque vous dites
20 qu'on vous a enseigné le droit de la guerre et que, au titre de ce droit,
21 ça n'est pas illégal pour un commandant de tirer sur un soldat qui est en
22 train d'abandonner délibérément sa position pendant un combat et qui
23 n'obéit pas à l'ordre de rester sur place ?
24 R. Oui, je suis d'accord avec cela. Mais d'après le droit de la guerre, le
25 règlement de l'ancienne JNA, abandonner son poste devait être évité à tout
26 prix, idem pour les pertes de positions. Même si on devait faire usage de
27 la force, perdre les positions aurait des répercussions très graves pour le
28 Corps Sarajevo-Romanija et pour l'armée de la Republika Srpska.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la question que vous
2 avez posée au témoin est un peu confuse, car le témoin a dit qu'il avait
3 donné l'ordre de tirer sur les pneus et que le décès était dû à une balle
4 qui avait ricoché. Maintenant, dans votre question, implicitement, et sans
5 le rendre explicite, vous présentez la position de l'Accusation, ignorant
6 totalement la réponse du témoin, à savoir que vous sous-entendez qu'il a
7 ordonné qu'on tire sur le témoin. Veuillez poursuivre.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Etes-vous resté le commandant de votre brigade pendant cet incident,
10 pendant toute cette période jusqu'au moment où vous êtes parti pour vous
11 faire opérer du dos, je crois ?
12 R. Oui, en effet. Mais ce procès a eu lieu, en fait, tout de suite après.
13 Q. Donc, cet incident n'a pas du tout eu d'impact sur votre carrière ?
14 Vous êtes resté au commandement à tout instant ?
15 R. Bien sûr que ça a eu un impact sur ma carrière. J'ai été poursuivi,
16 j'ai dû passer par ce procès à Bileca en cour martiale.
17 Q. Maintenant, j'aimerais passer à une autre question.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais verser au dossier la pièce 65
19 ter 30918. Merci.
20 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30918 recevra la cote
23 P6675, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Comme vous l'avez reconnu, et comme c'est normal, vous avez parlé au
27 conseil de la Défense et ajouté certaines informations à votre déclaration.
28 Nous avons reçu une note du conseil de la Défense de votre contact vendredi
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1 qui déclare, je cite --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Il ne
3 s'agit pas encore d'une pièce versée au dossier car elle n'a pas encore été
4 téléchargée sur e-court. C'est une pièce identifiée aux fins
5 d'identification hier, D560. Je crois comprendre qu'entre-temps elle a été
6 téléchargée.
7 M. IVETIC : [interprétation] Elle a été téléchargée, Monsieur le Juge, sous
8 une cote 65 ter --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il du 1D2834 ?
10 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
12 Monsieur McCloskey, avez-vous des objections contre cette déclaration ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, 560 est versée au dossier.
15 Donc, vous pouvez maintenant poursuivre sur la base de cette pièce.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas
17 qu'il soit nécessaire ou anormal, et je suis sûr que le conseil sera
18 d'accord, puisqu'on vient de lire ce courrier électronique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
21 Q. J'ai un e-mail de mon collègue qui dit, vendredi dernier, "qui rappelle
22 les détails spécifiques du tunnel de Butmir, incluant la manière dont il
23 était utilisé et sa capacité. Il déclare que la VRS ne ciblait pas ce
24 tunnel du fait de sa proximité au personnel des Nations Unies près de
25 l'entrée."
26 Est-ce exact ?
27 R. A qui aurais-je dit cela ? Je suis désolé. Le conseil de la Défense ?
28 C'est cela que vous me demandez ? Je ne comprends pas.
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1 Q. J'ai reçu cet e-mail de Me Ivetic vendredi qui me dit, comme c'est
2 normal, que vous lui avez parlé et que vous aviez lu une partie de cet e-
3 mail; est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Donc, la VRS n'a pas ciblé le tunnel de Butmir du fait de la proximité
6 du personnel des Nations Unies ?
7 R. Eh bien, la distance entre l'entrée du tunnel et les forces de la
8 FORPRONU était de 100 mètres environ.
9 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En d'autres termes, l'autre partie de la
11 question était : est-ce que c'était la raison pour laquelle vous n'avez pas
12 ciblé le tunnel de Butmir ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était la raison, Monsieur le Juge. Nous
14 avions peur de faire des victimes du côté des Nations Unies.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous aviez peur également qu'il y ait des représailles de la
17 part de l'OTAN et des bombardements si vous cibliez le tunnel ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre l'entrée du témoin
27 dans le prétoire.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Je
3 souhaite que nous regardions la pièce 65 ter 30974, il s'agit d'un
4 agrandissement d'une carte qui avait pour cote le P3, et c'est la P48. Il
5 s'agit d'un agrandissement, Colonel, de ce qui était, me semble-t-il, une
6 carte de la VRS. Je crois que M. Groome, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges, avait la carte dans le prétoire l'autre jour. Je viens
8 d'agrandir cette partie-là de la carte, et nous avons dessiné sur cette
9 carte -- eh bien, le numéro ERN qui se trouve en haut à droite est un
10 numéro du TPIY, mais nous avons tracé une ligne verte qui représente
11 l'endroit approximatif où se trouvait le tunnel de Butmir.
12 Je vous demande de bien vouloir regarder cette carte, s'il vous plaît.
13 Cette carte illustre-t-elle bien l'endroit où se trouvait le tunnel par
14 rapport aux lignes de front telles que dessinées sur la carte, la couleur
15 rouge représentant la VRS et la ligne bleue représente l'ABiH ?
16 R. En principe, oui.
17 Q. Et nous voyons -- nous pouvons distinguer un petit drapeau qui se
18 trouve au-dessus de quelque chose qui ressemble à Grlica, une ville qui
19 s'appelle Grlica. Savez-vous ce que signifie ce drapeau ? Qui se trouve à
20 gauche.
21 R. Oui, je le vois. C'est le drapeau à l'intérieur duquel est inscrit le
22 chiffre 2. Il s'agit du poste de commandement de la Brigade d'infanterie.
23 De ma brigade d'infanterie.
24 Q. Et le drapeau qui se trouve à droite de cela, près de Vojkovici ?
25 R. Alors, ce drapeau-là nous montre à quel endroit se trouvait le poste de
26 commandement de la 2e Brigade d'infanterie légère. Ma brigade.
27 Q. Et c'est là que vous avez passé le plus clair de votre temps ?
28 R. Au début de la guerre, oui, mais plus tard, nous avons déplacé le poste
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1 de commandement et nous nous sommes installés dans le secteur où les routes
2 s'entrecroisent. A savoir, 500 à 600 kilomètres de là vers l'est.
3 Q. Et cette ligne que nous voyons au-dessus du drapeau où se trouvait
4 votre poste de commandement, c'est une ligne qui est un petit peu en
5 pointillé et qui comporte des demi-cercles. On me dit qu'il s'agissait de
6 la frontière entre votre brigade et la 1ère Brigade d'infanterie légère de
7 Sarajevo; est-ce exact ? Je veux parler de la Brigade mécanisée de
8 Sarajevo.
9 R. Oui. C'était la frontière qui se trouvait à droite. Ceci permettait de
10 délimiter l'endroit où se trouvait ma brigade qui défendait la zone qui se
11 trouvait à droite à l'est du point trigonométrique 665. Il s'agit des
12 coordonnées de l'endroit.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du village.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le village s'appelait Gornje Mladice.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Bien. Alors, si nous regardons à nouveau l'endroit où se trouve le
18 drapeau qui indique l'endroit où se trouvait le poste de commandement et le
19 tunnel, la ville de Vojkovici, il y a quelque chose qui ressemble à la
20 lettre X entourée d'un cercle rouge à côté de la route. Que représente ce
21 symbole ?
22 R. Alors, vous voulez parler de quelle croix ? Qui se trouve en noir ? En
23 dessous de Vojkovici ? C'est cela que vous voulez dire ?
24 Q. En fait, c'est ce qui est en rouge, juste en dessous de Vojkovici, sur
25 la route principale. C'est un point rouge qui pourrait avoir une croix ou
26 la lettre X apposée dessus.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du
28 cercle ou est-ce que le cercle se trouve à l'intérieur de cela ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je viens de regarder, cela se trouve en
2 réalité à l'intérieur du cercle.
3 Q. Qu'est-ce que cela représente ?
4 R. Alors, cela représente l'endroit où se trouvait la position du groupe
5 de feu de ma brigade, des mortiers de 122 millimètres. Cependant, ceci n'a
6 pas été indiqué correctement sur la carte. Ça n'est pas à cet endroit-là
7 que cela se trouvait.
8 Q. Mais vous disposiez de positions de mortiers dans ce secteur, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Pendant un certain temps, mais il s'agissait à ce moment-là de mortiers
11 de 82 millimètres au début de la guerre, dans la vallée de la Zeljeznica,
12 cette rivière. Et par la suite, je les ai repositionnés à Duga Kosa et le
13 village de Papas Dusa [phon].
14 Q. Donc, si vous aviez reçu des ordres en 1995, au mois de mai 1995, si
15 vous avez reçu l'ordre de pilonner l'entrée à chaque extrémité du tunnel de
16 Butmir et de faire tomber les mortiers sur ces différentes entrées du
17 tunnel, c'eut été possible, n'est-ce pas ?
18 R. Non, je n'aurais pas pu le faire. C'était trop loin, je veux parler des
19 positions de tir. Et je ne sais pas quelle est l'échelle de cette carte.
20 Est-ce qu'il s'agit d'une carte 1:50 000 ou 1:100 000 ? Cela n'est pas
21 indiqué.
22 Q. Alors, on voit ces carrés qui représentent 2 kilomètres, il s'agit des
23 coordonnées ici. Vous nous avez donné la longueur du tunnel --
24 R. Deux kilomètres.
25 Q. Ça, c'est à peu près exact. Et donc, ce tunnel se trouve à environ 800
26 mètres. Donc, vous êtes à moins de 1 kilomètre de ce tunnel d'après cette
27 carte.
28 R. Non. Par rapport à la position de tir, non. Absolument pas. C'était à 5
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1 ou 6 kilomètres de là. Ils étaient dans le secteur de Gornje Mladice en
2 1995, et je ne le vois pas sur cette carte. C'est Papas Brdo, 6 à 7
3 kilomètres de l'entrée du tunnel. Et ici, on voit que le tunnel était même
4 en dehors de ma zone de responsabilité. Moi-même, j'ai été affecté dans ce
5 secteur, et cette zone de responsabilité n'a été la mienne qu'à la moitié
6 du mois d'août 1993. A droite, il y avait la Zeljeznica. Et jusqu'à ce
7 moment-là, je m'occupais du secteur 1 et Dobrinja 4, ainsi que certaines
8 parties de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous dire
10 quelle est la portée d'un mortier de 120 millimètres au maximum ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était de 6 kilomètres environ, 6
12 kilomètres et 300 à 400 mètres, avec les obus dont nous dispositions.
13 C'était la distance la plus importante que nous pouvions parcourir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites en fait que vos positions de
15 tir se trouvaient plus loin que cela par rapport à l'entrée du tunnel ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On ne le voit pas ici sur cette carte,
17 mais c'était à Papas Brdo, sur cette colline, ce mont. Il s'agit simplement
18 d'une partie de la carte que nous voyons ici.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Et la portée maximale d'un obus de 120 [comme interprété] millimètres ?
21 Il s'agit de la même question que celle que vient de vous poser le
22 président de la Chambre.
23 R. Quatre kilomètres environ.
24 Q. Et vos voisins de la VRS, la 1ère Brigade, disposaient de mortiers
25 également, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document, s'il vous plaît.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30974 reçoit la cote P6676.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je
5 demande à ce que les parties se mettent d'accord sur l'endroit où se trouve
6 la colline Papas Brdo. Je crois que Brdo signifie colline. Et pour bien
7 comprendre la déposition du témoin, nous aimerions que vous reveniez vers
8 nous sur ce point.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais retrouver cela. Nous allons
10 retrouver cet endroit ensemble.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce 65 ter 03511, s'il vous plaît.
13 Q. Il s'agit d'un rapport de situation daté du 13 mai 1995 qui a été
14 rédigé par David Harland. Et nous constatons de quoi il s'agit, les
15 éléments importants : "Attaque de mortier tue dix personnes. La FORPRONU
16 envisage des frappes aériennes et décide de ne pas les lancer."
17 Page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît. Et en haut de la
18 page, nous voyons que David Harland a écrit : "Attaque de mortier sur le
19 tunnel, on parle de frappes aériennes. Des artilleurs serbes ont bombardé
20 l'entrée de Butmir, le tunnel qui se trouve sous l'aéroport de Sarajevo
21 dimanche après-midi, le 7 mai. Il y a eu plus de 20 victimes. Onze
22 personnes ont été tuées. Les victimes comprenaient à la fois des civils et
23 des membres de l'armée. Il s'agissait de la violation la plus sanglante de
24 l'ultimatum de l'OTAN du 9 février 1994."
25 Monsieur, s'agit-il là, d'après vous, d'une simple propagande des Nations
26 Unies ? Ou qu'est-ce que c'est ?
27 R. J'en doute. Cela pourrait correspondre à la vérité. Pourquoi s'agirait-
28 il là de propagande ?
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1 Q. Compte tenu de vos réponses, à savoir que la VRS n'a jamais pris pour
2 cible le tunnel de Butmir, conviendrez-vous avec moi que vous n'êtes pas un
3 témoin fiable s'agissant des événements ou des crimes importants commis à
4 Sarajevo ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation] Objection. La question est assez vague, elle
7 est imprécise et donne lieu à des conjectures.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, on vous demande de
9 bien vouloir reformuler la question ou les questions, et faites en sorte
10 que vos questions soient plus précises, s'il vous plaît.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Conviendrez-vous que dans votre déposition vous dites que la VRS n'a
13 pas pris pour cible le tunnel de Butmir et que ceci est totalement erroné ?
14 R. Je n'ai jamais dit quelque chose de ce genre. Il s'agit de vos propos.
15 Moi, je n'ai jamais rien dit de la sorte. Nous avons pris pour cible
16 l'aéroport, mais nous n'avons pas pris pour cible les forces des Nations
17 Unies qui se trouvaient là. A quel endroit trouvez-vous que j'ai dit que je
18 n'ai jamais tiré sur le tunnel ?
19 Q. Alors, moi, je ne veux pas argumenter cela avec vous, mais vous avez
20 dit que vous mainteniez votre déclaration, déclaration qui nous a été
21 remise par Me Ivetic : "Le témoin, en outre, s'est souvenu de certains
22 détails concernant le tunnel de Butmir, y compris son utilisation et sa
23 capacité. Le témoin a déclaré que la VRS n'a pas pris pour cible le tunnel
24 compte tenu de la proximité immédiate du personnel des Nations Unies de
25 l'entrée de ce tunnel."
26 Nous pouvons revenir là-dessus et constater que vous avez dit que
27 vous mainteniez ce que vous avez déclaré à ce moment-là.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
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1 document.
2 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 permettez-moi de dire quelque chose. Et je souhaite dire la vérité.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez répondre à une
6 question posée, soit, mais si cela sort du champ des questions posées, non.
7 Alors, réfléchissez-y --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, cela porte sur une des
9 questions posées. Le 17 mars et le 21 mars, nous avons mis en place des
10 groupes tactiques et nous avons lancé une attaque contre Donji Kotorac.
11 Ceci avait pour but le fait d'empêcher les gens de traverser l'aéroport de
12 Butmir qui était en construction à l'époque.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est trop éloigné de la question. La
14 question qui vous a été posée par M. McCloskey est la suivante. Il vous a
15 lu ce que Me Ivetic lui avait communiqué par courriel. Ceci vous a été lu
16 et M. McCloskey a demandé si, oui ou non, il était exact que le passage
17 cité du courriel disait ce qui suit : Il a déclaré que la VRS n'avait pas
18 pris pour cible le tunnel compte tenu de la proximité immédiate du
19 personnel des Nations Unies de l'entrée dudit tunnel. Et vous avez répondu
20 en disant que c'était exact.
21 Veuillez poursuivre. Nous allons décider du versement au dossier de ce
22 document. Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'objection, mais il
23 n'y a pas eu de cote d'attribuée encore.
24 Madame la Greffière, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03551 [comme interprété]
26 reçoit la cote P6677, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6677 est versé au dossier.
28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors, avant que je ne
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1 dise que je ne m'opposais pas au versement au dossier, je crois que M.
2 McCloskey a posé une question de plusieurs lignes au témoin. Est-ce que le
3 témoin est en droit de répondre ou M. McCloskey est-il simplement en train
4 de présenter des arguments, ce qui ne convient pas ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez me donner la page et la ligne,
6 s'il vous plaît, parce que nous sommes passés à un autre sujet.
7 M. IVETIC : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 31, lignes 1 à
8 7.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de commentaire, Monsieur
10 McCloskey, plutôt qu'une question. Il semblerait que vous avez argumenté
11 cela avec le témoin plutôt que de lui poser une question de savoir si, oui
12 ou non, il avait dit quelque chose sur le fait de prendre pour cible le
13 tunnel de Butmir. C'est à vous.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Souhaitez-vous nous fournir une explication au sujet du tunnel de
16 Butmir, en tout cas de la prise pour cible du tunnel de Butmir ?
17 R. Non, non. Je ne pouvais pas atteindre le tunnel avec mes mortiers parce
18 qu'ils étaient en dehors de la portée de nos mortiers. Cela devait être
19 fait par le 1ère Brigade de Sarajevo et certaines parties du groupe
20 d'artillerie du corps.
21 Q. Alors, lorsque vous étiez commandant de la brigade, avez-vous rencontré
22 le général Mladic ?
23 R. A plusieurs reprises.
24 Q. Et avez-vous rencontré à ce moment-là d'autres commandants de brigade
25 du Corps de Sarajevo-Romanija ? Est-ce que vous vous êtes rendu à Jahorina
26 et est-ce que vous vous êtes assis au côté du général Mladic ?
27 R. Oui, Monsieur, nous avions des rapports réguliers sur l'aptitude au
28 combat. Et ensuite, on nous donnait des tâches pour la période à venir ou
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1 des missions, et quasiment toujours il y avait quelqu'un de l'état-major de
2 la VRS qui était là, et souvent c'était le général Mladic qui assistait à
3 ces réunions.
4 Q. Et au cours de ces réunions, le général Mladic vous informait-il des
5 objectifs militaires de l'armée ?
6 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par "objectifs militaires" ? Je ne
7 comprends pas. Veuillez préciser votre question, s'il vous plaît.
8 Q. Le général Mladic vous a-t-il parlé des plans de la VRS à l'égard de
9 l'ennemi, et quel type d'ordres vous deviez recevoir ou à quel type
10 d'ordres deviez-vous vous attendre ?
11 R. Alors, est-ce que vous voulez parler d'objectifs stratégiques de la VRS
12 ? Oui. Le général Mladic avait toujours une idée sur la question ou une
13 vision, et si c'était pertinent pour nous, il nous en parlait. Bien sûr, je
14 n'avais pas accès à toutes les informations. Cela relevait du commandement
15 Suprême. Mais pour ce qui est de l'état-major de la VRS, il s'agit des
16 niveaux de commandement les plus élevés de la Republika Srpska.
17 Q. Hier, à la page 24 033, lignes 9 à 11, vous avez dit : "En outre, nous
18 avons mené des opérations de diversion à l'endroit où l'ennemi avait
19 avancé."
20 Votre brigade avait-elle une unité comme cela qui faisait diversion ?
21 R. Alors, nous avions lancé des combats. Et cela était mené par des
22 groupes de soldats ou par des troupes qui appartenaient à une compagnie.
23 Nous n'avions pas d'unité de diversion à proprement parler, mais nous
24 avions des hommes entraînés qui pouvaient mener ce type d'opération de
25 diversion. Et nous avions les officiers qui -- ceux qui s'occupaient de
26 cela venaient principalement du corps de génie. Il s'agissait d'une unité
27 spéciale.
28 Q. Et ces unités chargées de faire diversion allaient derrière les lignes
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1 ennemies pour mener leurs opérations ?
2 R. Oui.
3 Q. Et toutes les armées disposent de cela. Et donc, ils allaient faire
4 exploser certains endroits, objectifs, pour gêner l'ennemi ?
5 R. Bien sûr, il s'agit toujours là des objectifs tactiques d'une brigade.
6 Q. Bien. Je souhaite maintenant que nous regardions la pièce P0358. Il
7 s'agit là d'entrées dans le journal de guerre du général Mladic. Je
8 souhaite que nous commencions par la page 181 du prétoire électronique,
9 s'il vous plaît, et fort heureusement, la numérotation est la même dans les
10 deux langues.
11 Monsieur, l'Accusation fait valoir ce qui suit : il s'agit de notes
12 manuscrites rédigées par le général Mladic à différentes réunions, et vous
13 constaterez qu'il existe une version en serbe qui a été dactylographiée qui
14 est peut-être plus facile à lire pour vous. Reconnaissez-vous l'écriture
15 du général Mladic ?
16 R. Non. Non, je ne reconnais pas son écriture. Comment pourrais-je
17 reconnaître son écriture ?
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il y a beaucoup de bruit ou
19 d'interférence.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez éviter de toucher
21 le microphone. Ne l'éloignez pas de votre bouche, mais plutôt dirigez le
22 microphone, orientez-le différemment.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être plus facile pour le témoin
24 de regarder la version dactylographiée. Si possible, est-ce que nous
25 pouvons l'afficher.
26 Q. Alors, ceci est daté du mois de 31 mai 1993 et en présence de certains
27 ministres. Page suivante, s'il vous plaît. Et nous constatons qu'une
28 réunion s'est déroulée le 2 juin 1993 en présence des représentants de la
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1 Republika Srpska, les autorités locales, en présence des commandants du
2 Corps de Sarajevo-Romanija et les personnes exerçant une autorité dans la
3 zone du corps. Je ne souhaite pas y consacrer trop de temps. Nous l'avons
4 déjà vue. Passons à la page suivante. Comme vous avez pu le voir, il s'agit
5 du général Galic qui, dans ce contexte, dit -- qui est-ce ?
6 R. Le général Stanislav Galic commandait le Corps de Sarajevo-Romanija.
7 Q. Bien. Alors, si nous passons à la page suivante, la page 183, nous
8 voyons le nom d'un colonel Lizdek. Qui est-ce ?
9 R. Le colonel Vlado Lizdek commandait la 1ère Brigade d'infanterie légère.
10 Q. Bien. Et ensuite, sur la même page, nous voyons le nom du colonel Rado
11 Dzicic, la Brigade d'Ilidza. Alors, passons à la page 184. Et nous voyons
12 le nom d'autres personnes que vous connaissez, j'en suis sûr. Alors,
13 consultons la page 185. Vous voyez ici le lieutenant-colonel Sehovac; vous,
14 bien sûr. Et ici, parle-t-on de "pertes importantes et d'activités de
15 combat et d'activités offensives ayant échoué, de déserteurs, 164, soit 14
16 %, l'essentiel a rejoint les unités du MUP, obligation de travail…," c'est
17 ce que l'on voit en bas du document. S'agit-il là d'informations dont vous
18 auriez fait état au général Mladic et qu'il aurait consignées dans son
19 journal ?
20 R. C'est le rapport que j'ai fait au commandant du corps.
21 L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin s'est éteint, précisent les interprètes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le micro du témoin n'était
23 pas allumé. Est-il allumé à nouveau ? Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, effectivement, c'est le rapport
25 que j'ai fait au commandant du corps. Et je parlais ici de soldats qui
26 avaient quitté la brigade. Une partie d'entre eux s'était ralliée aux
27 unités du ministère de l'Intérieur, et une autre partie s'était vue confier
28 un certain nombre de tâches de diverse nature, et d'autres avaient fui vers
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1 la Serbie. Certains fuyaient la Republika Srpska pour échapper à la guerre.
2 Au total, donc, il s'agit de 164 hommes, soit 14 % des effectifs totaux de
3 la brigade, qui avaient déserté.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Vous souvenez-vous vous être trouvé à Jahorina pour faire ce rapport en
6 présence du général Mladic ?
7 R. Je m'en souviens, bien entendu. Nous présentions nos rapports au
8 commandant du corps, le général Mladic. Nous étions toujours ouverts et
9 sincères. Le général Mladic connaissait les problèmes que nous rencontrions
10 et il s'opposait farouchement au départ des soldats de la VRS.
11 Q. Et lorsque vous dites que vous présentiez vos rapports, vous voulez
12 parler de rapports oraux, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, d'abord verbalement, et une fois cela fait, nous fournissions un
14 rapport écrit certifié par nos soins, adressé ensuite au commandement du
15 Corps de Sarajevo-Romanija.
16 Q. Et pourriez-vous nous décrire la scène ? Vous réunissiez-vous dans une
17 grande salle remplie d'officiers ?
18 R. C'était un hôtel de Rajska Dolina, un hôtel réservé au personnel
19 militaire.
20 Q. Et tous ces officiers étaient-ils dans une seule et même pièce ?
21 R. Bien sûr.
22 Q. Bien. Nous voyons que vous êtes le numéro 9 de cette liste, alors je ne
23 vais pas passer en revue tous les autres, mais je constate qu'il y en a
24 d'autres, et puis on arrive à Tomo Kovac. Qui était Tomo Kovac à l'époque ?
25 C'est le Tomo que l'on trouve en page 191. Qui était-il ?
26 R. Où trouve-t-on une mention faite à Tomo Kovac ? Dans mon rapport ?
27 Q. Non, non. C'est dans le journal, page 191. Vous allez voir la page
28 s'afficher à l'écran.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la question qui vous est posée est de
2 savoir qui il était.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il était ministre adjoint de
4 l'Intérieur à l'époque, si mon souvenir est bon, et pendant un certain
5 temps seulement. Mais je ne suis pas tout à fait certain d'avoir raison.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Y avait-il d'autres personnes qui participaient à ces réunions, outre
8 le personnel militaire ?
9 R. Peut-être. Peut-être que les présidents des municipalités étaient là,
10 parfois le président de la république était également présent, les
11 présidents de l'assemblée -- enfin, les principaux responsables de l'Etat
12 et de l'armée de la Republika Srpska. Nous partagions de nombreux intérêts
13 et thèmes de discussions.
14 Q. Très bien. Passons à la page 194. On voit ici que le président Karadzic
15 est intervenu. Vous souvenez-vous de cette intervention du président
16 Karadzic sur Sarajevo et sur d'autres questions également ?
17 R. Je me souviens que le président Karadzic a pris la parole. Je ne sais
18 plus exactement quels ont été ses propos 20 ans plus tard. Quand bien même
19 j'aurais une mémoire d'ordinateur, je ne serais pas en mesure de les
20 reproduire ici aujourd'hui.
21 Q. Bien. J'aimerais vous montrer une dernière pièce, il s'agit de la pièce
22 correspondant à la P04517. Nous avons révisé la traduction qui était un peu
23 préliminaire, disons, traduction qui par ailleurs comportait des parties
24 manuscrites difficiles à lire. Nous avons donc demandé à ce que ces parties
25 soient agrandies de façon à ce que chacun puisse prendre connaissance des
26 annotations manuscrites. J'ai un exemplaire papier de ce document que je
27 peux remettre au témoin. J'ai communiqué ce même document à Me Ivetic
28 pendant la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je demanderais
2 à l'huissier de bien vouloir nous aider.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro correspondant à la traduction
4 révisée est 0649-3781-1 ET.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et je suppose que vous
6 souhaitez remplacer la traduction anglaise existante dans le système du
7 prétoire électronique par cette version ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous eu l'occasion
10 d'examiner ce document ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Non, pas encore. Je n'ai pas eu le temps de le
12 faire pendant la pause.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je propose de vous donner 48
14 heures supplémentaires pour vous faire une impression, une idée de cette
15 traduction.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'y manquerai
17 pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant ce temps-là, Madame la
19 Greffière, veuillez remplacer la traduction actuelle de la pièce P4517 par
20 la nouvelle traduction telle que chargée dans le système du prétoire
21 électronique sous le numéro 0649-3781-1 ET. Veuillez poursuivre.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous attendons le chargement du
23 document P05517 [comme interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore l'ancienne traduction,
25 n'est-ce pas ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet, alors qu'il nous faut la
27 nouvelle. Je m'en excuse -- alors, on voit "M. le Président", c'est erroné.
28 En fait, l'on doit lire "salutations à toutes les personnes présentes,"
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1 comme on le verra dans la traduction révisée.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y voilà, Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Q. Colonel, examinez, s'il vous plaît, la page de garde de ce document.
5 Vous verrez qu'il émane de l'état-major principal de l'armée de la
6 Republika Srpska, il porte la date du 31 mai 1993 et il est intitulé :
7 "Présentation des conclusions tirées de l'évaluation de la situation dans
8 la zone SRK, à savoir la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-
9 Romanija."
10 On ne trouve pas de signature à la fin de ce document. Cela étant, ce
11 document a été découvert à la résidence Mladic au cours de la perquisition
12 dont chacun aura désormais entendu parler. Et l'Accusation avance que ces
13 notes manuscrites ont été annotées, faites sur ce document. Nous avons
14 l'original, si quelqu'un souhaite le consulter.
15 Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il s'agit très
16 vraisemblablement d'une évaluation de la situation dans la zone de
17 responsabilité de votre corps. C'est bien ce qu'indique la première page de
18 ce document, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact. Il y est question du corps. Je ne sais pas si cela
20 concerne ma brigade, car j'étais commandant de brigade, et je ne peux pas
21 vous fournir une réponse très précise dans la mesure où un corps représente
22 quelque 25 000 hommes.
23 Q. Nous allons y venir. Vous voyez des notes manuscrites en haut à droite
24 qui disent : "Salutations à l'ensemble des participants, remercier les
25 membres du MUP RSK, la RSK, le MUP, donc tous les niveaux hiérarchiques au
26 sein de la zone de responsabilité du corps." Je ne vais pas donner lecture
27 de l'intégralité de ces notes. Et je sais qu'évidemment il est difficile de
28 vous demander de vous souvenir de tout cela à ce stade, mais ces notes que
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1 vous voyez en haut à droite du document correspondent-elles au genre de
2 chose que Mladic aurait pu dire dans une réunion telle que celle que vous
3 avez décrite ?
4 R. Monsieur le Procureur, il s'agit là de formalités auxquelles doit se
5 livrer un chef d'état-major lorsqu'il s'adresse à des officiers de haut
6 rang appartenant au corps, commandants de brigades et représentants des
7 autorités, ainsi que représentants du ministère de l'Intérieur. Il a
8 toujours été courtois, et là il s'adresse à des personnes se situant à un
9 très haut niveau. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus.
10 Q. Bien. Alors, passons brièvement à la page 10 dans les deux langues.
11 R. Je n'ai que sept pages sous les yeux. Je n'ai pas dix pages.
12 Q. Ça devrait être la dernière page de votre liasse --
13 R. Oui, je vois. Page 8. Pardon, oui, page 8. Pas page 7, page 8.
14 Q. Nous y voyons une note manuscrite adressée au président, en
15 l'occurrence le président Karadzic, je suppose, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il est question. Je n'ai pas lu
17 ce document. Vous pourriez peut-être me le traduire.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on revenir en arrière d'une page
19 dans la version B/C/S ? Revenir à la page précédente, puisque c'est là que
20 devrait se trouver la note manuscrite.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Oui, effectivement, c'est là que se
22 trouve le début de la note manuscrite.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Vous l'avez à l'écran et sous les yeux sur papier.
26 R. M'avez-vous posé une question ? Je suis désolé. Si c'est le cas, je ne
27 l'ai pas comprise, Monsieur le Procureur. Je n'arrive pas à déchiffrer
28 cette écriture, en réalité.
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1 Q. Bien. Je vais vous en donner lecture, en tout cas, certaines parties en
2 anglais.
3 "Monsieur le Président, Messieurs, la teneur de certaines discussions a été
4 consignée par écrit, que nous étudierons et que nous examinerons le plus
5 rapidement possible et que nous traduirons en plans et ordres
6 correspondants. Je demande à tous présents de bien comprendre que les
7 tâches et positions exprimées ici par le président de l'assemblée, le
8 général Djukic, notre premier ministre, et vous-même, Monsieur le
9 Président, s'imposent à toutes les personnes présentes et ne sauraient
10 faire l'objet de quelconque [imperceptible]. Votre obligation et la nôtre
11 consiste à transformer ces tâches, dans les meilleurs délais, en des plans
12 et ordres concrets tant au sein de l'armée qu'au niveau des organes
13 responsables. Il doit s'agir ici de notre nouvelle force de motivation
14 porteuse de nouvelles réalisations et de résultats encore plus importants.
15 Je crois personnellement dans nos forces et dans notre puissance, et je me
16 donne la liberté de [une partie du texte manque ici] de parvenir à la
17 libération de la zone de responsabilité du corps qui constitue votre
18 mission revêtant un niveau de priorité absolu, unité maximum et un
19 fonctionnement très discipliné des autorités, de l'armée et de la police.
20 Je vous le souhaite au nom de la GS VRS et en mon nom propre, et je suis
21 convaincu que nous serons à même de persévérer dans la réalisation de ces
22 tâches extrêmement importantes."
23 Alors, à votre avis, qui a rédigé cette note ?
24 R. C'est très manifestement le général Mladic qui l'a rédigée. Permettez-
25 moi de fournir une explication.
26 Après une analyse approfondie de la situation dans la zone d'activités de
27 combat du corps et de la situation dans laquelle se trouvaient les organes
28 dirigeants, c'étaient toujours les officiers de haut rang et le général
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1 Mladic qui concluaient la discussion. Ces discussions donnaient lieu à la
2 définition de tâches spécifiques à assigner aux différents niveaux de
3 commandement. Ces tâches étaient présentées au commandement du corps, et le
4 commandement du corps, donc, transmettait vers le bas et assignait
5 différentes tâches aux commandants de brigades, et cetera. Donc, il s'agit
6 là très clairement des conclusions du commandant, tout à fait appropriées
7 et tout à fait honnêtes, des conclusions encourageantes pour nous tous
8 puisqu'il y est question de la libération de toute la zone de
9 responsabilité du corps --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous allez bien au-
11 delà du cadre posé par la question.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Et lorsqu'il écrit "président", il parle bien du président Karadzic,
15 non ?
16 R. Sans doute. Il se peut que dans certaines parties de cette note il
17 renvoie au président de l'assemblée, mais je suppose qu'ici il fait
18 référence au président Karadzic en tant que commandant suprême des forces
19 armées de la Republika Srpska.
20 Q. Et vous étiez vous-même présent à cette réunion ?
21 R. Oui.
22 Q. Examinons la page 8 de la version en anglais, soit la page 5 de la
23 version en B/C/S. Vous allez, d'ailleurs, voir cette version s'afficher à
24 l'écran -- une version dactylographiée, cette fois, de ce document qui sera
25 donc plus lisible.
26 Nous voyons qu'une partie de ce document est intitulée "Principaux
27 problèmes." J'aimerais que l'on passe à la page suivante, page 9 en anglais
28 et page 6 en B/C/S. J'aimerais que vous vous penchiez sur un paragraphe en
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1 particulier, à savoir celui qui se trouve en bas de page pour vous et au
2 milieu de la page de la version anglaise. Je cite :
3 "Les activités de groupes de sabotage terroristes doivent être utilisées
4 dans le cadre de futures opérations, ainsi que dans le cadre d'embuscades
5 et d'activités surprise de façon à créer un effet négatif permanent sur le
6 moral des forces musulmanes et sur la population musulmane, de façon à
7 instaurer un sentiment de peur et d'insécurité constante au travers des
8 activités de nos hommes."
9 R. Une minute, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à retrouver le passage
10 dont vous donnez lecture. Ça y est, oui, je l'ai trouvé. C'est le dernier
11 paragraphe, c'est cela ? "Les activités de groupes de sabotage terroristes
12 devraient être utilisées dans le cadre de futures opérations, ainsi que
13 dans le cadre d'embuscades…," d'accord.
14 Q. Je poursuis :
15 "Au travers d'actions tactiques et d'activités de propagande, nous devons
16 susciter chez eux le sentiment selon lequel leur sort dépend de l'armée de
17 la Republika Srpska. Au travers de l'activité incessante et des actions de
18 combat de toutes les forces disponibles de la SRK, des pertes doivent être
19 infligées à l'ennemi et un sentiment de dépendance, de peur et d'insécurité
20 doit être suscité en eux."
21 A votre avis, et vous nous avez fait part des études que vous avez
22 effectuées du droit international, l'usage par la VRS de ces forces en vue
23 d'exercer "un effet constant et négatif sur la population musulmane" était-
24 il justifiable légitimement d'un point de vue militaire ?
25 R. Où parle-t-on de la "population musulmane" ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Si M. McCloskey veut poser une question sur la
27 base de ce document, eh bien, il doit citer l'intégralité de celui-ci et
28 non pas tirer certaines citations de leur contexte, sans non plus fusionner
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1 certaines parties qui vont dans le sens de la thèse de l'Accusation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux choses. Le témoin nous
3 interroge sur une partie spécifique du document. Peut-être devriez-vous
4 donner lecture de la partie correspondante. Deuxièmement, vous avez le
5 droit de faire preuve d'une certaine sélectivité dans le cadre des
6 questions supplémentaires, Maître Ivetic, en réponse à votre question, sans
7 toutefois, bien entendu, déformer le sens de la partie citée.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, examinez les trois premières lignes du paragraphe
10 que vous avez trouvé vous-même. Je vous en ai donné lecture. Je recommence
11 :
12 "Les activités de groupes de sabotage terroristes devraient être mises à
13 profit dans le cadre d'opérations futures, ainsi que dans le cadre
14 d'embuscades et d'activités surprise de façon à exercer un effet négatif
15 permanent sur le moral des forces musulmanes et de la population musulmane,
16 de façon à créer en elles un sentiment de crainte et d'insécurité
17 permanente au travers des activités de nos soldats."
18 Alors, je reconnais qu'effectivement l'Accusation défend la position selon
19 laquelle le fait de mener une guerre psychologique contre les forces
20 musulmanes ne constituait pas de problème en soi, et c'est la raison pour
21 laquelle je ne vous interroge pas sur cette partie de la phrase. La partie
22 de la phrase qui m'intéresse, c'est celle où il est question d'un "effet
23 négatif permanent sur le moral des forces et de la population musulmanes."
24 La prise pour cible par la VRS de la population, comme l'indique ce
25 paragraphe, se justifiait-elle de manière légitime au plan militaire ?
26 R. Non. Ce n'est pas vraiment ce qui est dit ici. Il est dit que les
27 activités de ces groupes de sabotage terroristes devaient être mis à profit
28 dans le cadre d'opérations ultérieures, ainsi que des embuscades et des
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1 activités surprise. Cela ne dit pas pour autant qu'il y ait eu d'effet
2 négatif permanent, car de toute façon la situation exerçait un impact sur
3 tout le monde, l'armée musulmane, l'armée de Bosnie et la population. C'est
4 ainsi que je l'interprète.
5 Q. Eh bien, je recommence. La prise pour cible de la population musulmane
6 dans ce cadre d'action se justifiait-elle de manière légitime au plan
7 militaire ?
8 R. Monsieur, ce sont les effets négatifs d'actions légitimes de combat. Je
9 ne crois pas que l'état-major principal ait eu des unités spéciales
10 chargées de mener une guerre psychologique, particulièrement pas le Corps
11 de Sarajevo-Romanija. En tout cas, la brigade n'en avait pas. Alors,
12 veuillez m'adresser des questions auxquelles je peux répondre compte tenu
13 du niveau de commandement qui était le mien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le libellé de ce texte est de telle
17 sorte que l'on pourrait tout à fait en déduire que l'usage d'opérations
18 ultérieures, d'embuscades et d'activités surprise est envisagé de sorte à
19 susciter un effet négatif, non pas seulement sur le moral des troupes, mais
20 aussi sur la population. Ce que M. McCloskey vous demande, c'est de lui
21 dire si le droit international autorise la conduite d'opérations militaires
22 en vue d'exercer un effet négatif, non pas seulement sur les éléments
23 militaires, mais également sur la population. Pourriez-vous, s'il vous
24 plaît, répondre à cette question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le sort de
26 la population tant du côté musulman que du côté serbe était en rapport
27 direct avec le sort de l'armée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je constate que vous ne répondez
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1 pas à la question.
2 Monsieur McCloskey, poursuivez.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
4 de questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.
6 Maître Ivetic, nous nous rapprochons de la pause. De combien de temps vous
7 faudra-t-il ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Je dirais, une quinzaine de minutes tout au
9 plus.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, vous poserez vos
11 questions après la pause.
12 Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre après une pause de 20 minutes.
13 Je vous demanderais de bien vouloir suivre M. l'Huissier.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures
17 10.
18 --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez poursuivre.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
24 Q. [interprétation] Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur la première
25 question dont nous avons discuté avant la pause, et j'aimerais vous poser
26 la question suivante :
27 En fonction de votre formation au sein de la JNA, est-il autorisé au
28 titre du droit international d'entreprendre des sabotages légitimes et des
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1 tactiques de diversion contre les forces armées ennemies, même si ces
2 actions sapent le moral, y compris de la population civile qui se trouve en
3 territoire ennemi ?
4 R. C'est autorisé, bien évidemment.
5 Q. Poursuivez.
6 R. On ne peut pas voir -- en fait, cela ne serait pas autorisé pour des
7 forces spéciales, les forces de la VRS ou de l'état-major, s'ils
8 procédaient à une propagande psychologique, à une guerre psychologique
9 contre la population, s'ils terrorisaient la population, s'ils insufflaient
10 un climat de peur ou s'ils proféraient des menaces à caractère religieux et
11 ethnique et s'ils menaçaient de déplacer les populations. Voilà ce qui est
12 déclaré concernant les actions entreprises par la VRS.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la dernière partie de la
14 réponse du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie
16 de votre réponse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte, on ne voit nulle part que les
18 organes de l'état-major de la VRS se soient vus demander d'entreprendre des
19 propagandes ou des guerres psychologiques ou des activités psychologiques
20 contre la population, à savoir insuffler un climat de peur dans la
21 population, la terroriser ou la menacer, proférer des menaces à caractère
22 religieux ou racial. Toutes ces peurs, en fait, résultent des actions de la
23 VRS qui a utilisé des moyens légitimes. Ici, on parle d'actions de sabotage
24 et de diversion. Il s'agit d'actions parfaitement légitimes. Et je ne
25 saurais pas comment les décrire autrement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous beaucoup
27 d'autres questions à ce sujet ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Sur ce sujet, non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'on ne trouve rien dans ce
2 texte. Or, le texte dit en anglais: "so that there is," "donc, il y a." On
3 pourrait, donc, envisager que tel est l'objectif recherché. J'aimerais
4 votre commentaire. Et s'il y a des problèmes de traduction, Me Ivetic
5 pourra nous en dire plus.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne m'a présenté que le dernier paragraphe,
7 et là il est dit, je cite, que "les actions de diversion et les actions de
8 sabotage devraient avoir un effet négatif sur la population," mais je ne
9 vois pas de problème ici. C'est la conséquence des opérations de nos
10 troupes. Par ailleurs, on dit également que "les actions tactiques et les
11 activités de propagande doivent donner à la population le sentiment que son
12 sort dépend de l'armée de la Republika Srpska," et le texte poursuit en
13 donnant plus de détails.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai présenté une partie qui
15 pourrait être considérée comme pertinente. Je vous l'ai présentée à deux
16 reprises. Je comprends votre interprétation du texte. Maître Ivetic,
17 poursuivez.
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur, suite aux réunions de mai 1993, vous souvenez-vous des
20 opérations militaires entreprises par la VRS avec la participation de la
21 SRK suite à ces discussions ?
22 R. L'opération Lukavac 93 a été entreprise avec une signification
23 stratégique opérationnelle importante pour l'armée de la Republika Srpska.
24 Q. Maintenant, j'aimerais aborder une autre question qui vous a déjà été
25 posée concernant Brcko. Et j'aimerais vous demander, pendant votre séjour à
26 Brcko, est-ce que la JNA était la seule formation armée en ville, ou bien
27 d'autres forces armées ou paramilitaires se trouvaient-elles dans cette
28 ville ?
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1 R. Vous voulez parler de la première partie de la guerre ? Oui. Nous avons
2 profité d'un vide qui existait en mai et juin. Les paramilitaires ont
3 profité de cette lacune, de ce vide, et en juin ils ont été suivis par les
4 paramilitaires : les Bérets rouges, environ 20; les hommes d'Arkan, environ
5 30 hommes; un groupe du capitaine Dragan. Avec les dernières opérations,
6 une milice appelée milice de Krajina est venue également. Et ils sont tous
7 venus avec un seul objectif, à savoir le pillage, et nous nous sommes donc
8 confrontés à ce groupe.
9 Le président, M. Karadzic, et le général Mladic ont envoyé une unité, je
10 crois, le 19 juillet, sous le commandement de Dragan Andan. C'était une
11 unité de la police spéciale. Donc, nous avons renforcé cette unité avec des
12 membres de notre police militaire et nous avons développé un plan
13 d'activités de combat et d'opérations, et nous avons purgé Brcko et nous
14 avons expulsé toutes les unités paramilitaires, pas seulement à Brcko, mais
15 sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si vous souhaitez poser une
16 question plus spécifique.
17 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur, si vous avez rencontré
18 personnellement ces paramilitaires à Brcko, et si tel est le cas, pourriez-
19 vous décrire ces rencontres ? Vous personnellement, à titre individuel.
20 R. Absolument. A l'époque, c'est-à-dire du 23 mai jusqu'à la mi-juillet,
21 en plus de mes devoirs en tant que chef du département militaire,
22 j'agissais en tant que chef de la Brigade Posavina. Ils ont fait un raid
23 sur le poste de police à Brcko, toujours avec le même objectif, à savoir
24 voler des pièces d'identité, des passeports, des permis de conduire et des
25 plaques minéralogiques et des documents, des cartes grises correspondant
26 aux plaques minéralogiques, et ils les utilisaient pour avoir accès à des
27 casernes et d'autres installations militaires.
28 Jusqu'à ce que nous ayons introduit un couvre-feu entre 8 heures du
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1 soir et 5 heures du matin, et nous avons également mis en place des "check-
2 points" à toutes les intersections de la ville et dans tous les bâtiments
3 publics de la municipalité, les hôpitaux, les entreprises publiques, et
4 cetera, et nous avons interdit à quiconque d'accéder à ces installations,
5 ou, en cas d'accès, l'accès pouvait se faire uniquement sans armes. Ces
6 installations étaient gardées, et nous avons mis en place des gardes pour
7 garder -- des unités de garde pour garder ces installations. Nous avons
8 également placé des vignettes sur les véhicules pour éviter qu'ils ne
9 soient volés.
10 Puis, nous avons introduit des contrôles. Nous avons contrôlé le
11 fonctionnement de l'ensemble du système de sécurité dans la ville de Brcko,
12 et ainsi nous avons éliminé toutes les troupes paramilitaires, et nous
13 avons créé une atmosphère dans la ville telle que les autorités militaires
14 et civiles puissent poursuivre leur travail normalement. C'était notre
15 travail.
16 Q. J'aimerais que l'on affiche dans e-court la cote 30959 du 65 ter de la
17 liste du Procureur, et je crois que ce sera en page 1 B/C/S et à la fin de
18 la première page et début de la deuxième page de la version anglaise, le
19 point numéro 3.
20 Et, Monsieur, pourriez-vous lire, je cite : "Dans la zone de Brcko, des
21 troupes des 'Bérets rouges' ont capturé le chef d'état-major de la Brigade
22 Brcko, NS, le major Milorad Sehovac, le président de la SO assemblée
23 militaire Brcko et certains membres de IS, du conseil exécutif, et de la SO
24 Brcko," et ensuite, "ont exigé que deux membres des Bérets rouges soient
25 libérés alors qu'ils avaient été récemment interpellés par la SRBiH MUP,
26 ministère des Affaires intérieures de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine, pour des délits pénaux. Nous avons pris des mesures de
28 sécurité dans les unités et les commandements, et une unité spéciale de la
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1 SRBiH MUP continue son travail sur cette affaire."
2 Alors, Monsieur, pourriez-vous nous en dire plus sur cet incident où vous
3 avez été apparemment capturé ?
4 R. Oui. Il s'agit, en fait, d'un rapport de combat tout à fait ordinaire
5 du commandement du Corps de la Bosnie orientale signé par le commandant de
6 corps Dragutin Ilic, et c'est correct. Il est vrai que le président de la
7 municipalité et moi-même avons été arrêtés parce que nous nous opposions à
8 ces forces. Et si cette unité spéciale n'était pas intervenue, nous aurions
9 probablement été tués. Et j'ai été libéré le soir même, vers 10 heures du
10 soir.
11 Q. Merci.
12 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser cette
13 pièce au dossier.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30959 recevra la cote D562.
17 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Maintenant, pourriez-vous vous concentrer sur la période où vous étiez
19 au commandement du département militaire de Brcko, où vous avez pris votre
20 poste. Vous avez reçu des informations pendant votre contre-interrogatoire
21 puis vous avez été interrompu. Pourriez-vous décrire vos devoirs et vos
22 tâches ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous délimiter cela dans le temps
24 ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que son rôle est
27 resté constant tout au long de cette période. Si je ne me trompe, le témoin
28 peut me corriger.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le témoin n'est pas là pour
2 vous corriger. Mais si vous nous dites à quelle période vous vous référez -
3 -
4 M. IVETIC : [interprétation] Disons, au début de la guerre. Est-ce que cela
5 suffira ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le département militaire de Brcko est une
8 institution territoriale militaire et couvre le territoire de huit
9 municipalités, à savoir Brcko, Bosanski Samac, Gradacac, Sedrenik, Orasje,
10 Bijeljina, Ugljevik et Ugljevik. Dans ce territoire, nous avons recruté
11 pour les besoins des forces militaires à l'époque et pour les obligations
12 de travail et la police militaire --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nombre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc, un certain nombre de soldats et
15 d'officiers. Les tâches de base du département militaire étaient de garder
16 des archives, des archives militaires, des dossiers de recrutement, et
17 autres tâches liées aux activités militaires.
18 Alors, permettez-moi d'expliquer comment c'était organisé. Dans
19 chaque municipalité, nous avions des bureaux avec un officier. Parfois un
20 homme, parfois une femme. Au département militaire, nous avions un chef,
21 qui était Albanais, Idris Sajdiju [phon], qui était mon assistant pour les
22 renseignements. Il s'occupait de filtrer les candidats et les recrues. Et
23 il y avait d'autres personnes, des civils, deux personnes qui se
24 chargeaient du recrutement et deux de la mobilisation. Il y avait un
25 juriste et un sténotypiste qui s'occupaient également des registres.
26 Au début, nous nous occupions du recrutement pour les besoins des
27 forces armées. Mais, en fait, l'armée de la Republika Srpska s'est
28 réorganisée très rapidement. La guerre a démarré en mai, et dès le 2 juin -
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1 - non, le 5 juillet, je suis désolé, nous avons désigné le premier groupe
2 de recrues pour la formation militaire. Le second groupe a été envoyé au
3 début septembre. A l'époque --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le lieu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous continuez à
6 parler à cette vitesse, une partie de votre témoignage va être perdue. Vous
7 avez dit : "A l'époque, j'étais déjà à…" Pourriez-vous nous dire où vous
8 étiez car les interprètes n'ont pas compris.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre, comme m'a demandé le
10 conseil de la Défense, donc aux mois de mai et juin, je parle de cette
11 période, c'est-à-dire le début de la guerre, on nous a --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous avez dit la
13 chose suivante : vous parliez du premier groupe de recrues pour la
14 formation militaire, et vous avez dit, "Le second groupe a été envoyé début
15 septembre. A l'époque, j'étais déjà à…," et ensuite qu'avez-vous dit ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A Vojkovici, ou Sarajevo. Je commandais la 2e
17 Brigade de Sarajevo. Mais j'aimerais souligner qu'après que je sois parti -
18 -
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le faites lentement, nous ne
20 raterons rien. Donc, vous avez dit -- vous voulez souligner qu'après votre
21 départ -- que vouliez-vous souligner ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais souligner qu'au département
23 militaire, il y avait toujours une continuité dans le travail de ce
24 département.
25 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
26 Q. Alors, vous avez identifié un soldat et plusieurs civils qui
27 travaillaient au département militaire avec vous. Les civils étaient-ils
28 armés ?
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1 R. Non. J'ai dit qu'il y avait uniquement deux officiers, moi-même et un
2 lieutenant, un Albanais. Et j'aimerais dire aussi devant la Chambre que le
3 département militaire était pluriethnique, donc il y avait des Serbes, des
4 Albanais, des Croates et des Musulmans.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne faisait pas partie de la question.
6 Donc, concentrez-vous sur la question qui vous est posée. Si les points
7 sont pertinents, les parties vous poseront des questions.
8 Veuillez poursuivre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je poursuis.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Colonel, commandiez-vous d'autres unités de combat à l'exception de ces
12 civils et de cet officier lorsque vous étiez au département militaire de
13 Brcko ?
14 R. Alors, je vais répéter : les civils n'étaient pas armés. Je n'avais
15 aucune compétence sur eux. Et je n'avais pas sous mon commandement d'autres
16 éléments, qu'il s'agisse de la JNA, de la Défense territoriale ou de la VRS
17 nouvellement établie.
18 Q. Vous avez dit que le bureau était pluriethnique. Quelles ethnies ont
19 été soumises ou appelées au service militaire sur instruction de votre
20 bureau ?
21 R. Tout le monde a reçu des convocations. Les Serbes, les Musulmans, les
22 Gorani, en fonction de la mobilisation des unités et en fonction de là où
23 vivaient les gens. Voilà, c'est tout. Je vais me concentrer sur la
24 question, comme le Juge me l'a demandé. Donc, tout le monde a été convoqué.
25 Q. Pendant le contre-interrogatoire, on vous a dit que le témoin a
26 identifié le capitaine Sehovac comme ayant participé au meurtre d'un homme
27 croate appelé Vugrincic. Monsieur, pourriez-vous confirmer quel était votre
28 rang pendant votre séjour à Brcko en 1991- 1992 ?
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1 R. J'étais un commandant.
2 Q. Aujourd'hui, le Procureur vous a posé une question sur les réunions
3 auxquelles le général Mladic était présent avec les présidents des
4 municipalités, le président de la république et les représentants du MUP.
5 Lors d'une quelconque de ces réunions, est-ce que quelqu'un a jamais
6 discuté de plans visant à demander à la VRS de cibler des attaques sur la
7 population civile à Sarajevo ?
8 R. Non, jamais. Et je l'ai dit très clairement, très explicitement, lors
9 d'aucune réunion.
10 Q. Ma dernière question : lors d'une quelconque de ces réunions auxquelles
11 a assisté le général Mladic, a-t-il donné des ordres que vous, en tant
12 qu'officier, considéreriez comme criminels ou illégaux ?
13 R. Je n'ai jamais reçu d'ordre de cette nature du général Mladic pendant
14 toute cette période.
15 Q. Merci, Colonel. En mon nom et au nom de mon équipe, je vous remercie de
16 votre témoignage.
17 M. IVETIC : [interprétation] Et ceci conclut mon interrogatoire
18 complémentaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
20 Avant que je ne donne la parole à M. McCloskey, j'ai une question à vous
21 poser.
22 Vous nous avez dit que des troupes paramilitaires ont profité d'un vide,
23 ou "d'espaces vides" comme vous les avez appelés, et vous avez mentionné
24 plusieurs troupes paramilitaires, parmi lesquelles les hommes d'Arkan.
25 Savez-vous ce qui a poussé Arkan ou les hommes d'Arkan à s'introduire sur
26 cette région ? Et vous parliez, je pense, plus spécifiquement de Bijeljina.
27 Savez-vous pourquoi ils sont venus là ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je parlais de Brcko.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Brcko.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes d'Arkan sont venus à Brcko
3 exclusivement pour piller.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont venus de leur propre chef ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans y avoir été invités par l'armée de
6 la Republika Srpska.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela s'applique à Brcko
8 uniquement ou bien à l'ensemble de la région, c'est-à-dire la partie nord-
9 est de Bosnie-Herzégovine ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pour le reste de la région,
11 mais je sais ce qu'il en est de Brcko parce que je vivais et je travaillais
12 là-bas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur McCloskey, d'autres questions ?
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une carte
17 et le témoin pourrait peut-être simplement marquer ceci, Papas Brdo. C'est
18 une grande colline. On pourrait la voir par voie électronique --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que c'est une carte plus
20 large que celle que nous avions vue tout à l'heure ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Elle inclut cette colline de Papas
22 Brdo maintenant.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on la télécharger ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est en train d'être fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être vaudrait-il mieux le faire de
27 façon électronique. Ça permettra de garder une certaine cohérence avec les
28 autres pièces. Puisqu'il s'agit de documents volumineux, j'en suis
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1 conscient.
2 Soyez patient, Monsieur le Témoin, dans un instant vous verrez apparaître
3 une carte et vous serez invité à y apposer une marque. Et il s'agit des
4 mêmes coordonnées sur cette carte ? Ce carré qui correspond à 2 kilomètres
5 ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il faut un certain temps pour
8 pouvoir afficher une version électronique de cette carte.
9 Monsieur McCloskey, les Juges de la Chambre sont tout à fait certains de
10 l'exactitude et de la rapidité à laquelle votre commise à l'affaire cherche
11 la carte. D'après sa gestuelle, il semblerait que la carte soit sur le
12 point de s'afficher, ce qui est confirmé par cette dernière.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 30978. Est-ce que nous
14 pouvons agrandir encore davantage la carte pour que ce soit vraiment très
15 clair. Alors, ça y est, je crois.
16 Q. Comme vous le constatez, on ne voit pas le tunnel sur cette partie de
17 la carte. Il s'agit de la carte brute. Veuillez regarder la carte --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut nous aider et annoter la
19 carte ? Pardon, Monsieur l'Huissier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que je dois indiquer ? Les positions
21 des mortiers ? Les batteries de mortiers et les sections de mortiers ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de Papas Brdo. Veuillez
23 nous indiquer à quel endroit se trouve Papas Brdo.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Papas Brdo. Je vais d'abord indiquer à
25 quel endroit se trouve Papas Brdo --
26 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le microphone. Il est à peine
27 audible.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone, s'il
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1 vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai indiqué à quel endroit se trouve
3 Papas Brdo. Les positions de tir des mortiers étaient ici, plus ou moins.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où le témoin a dessiné une forme
5 ovale horizontale, il a indiqué où cela se trouvait --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, avec la lettre K.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant, Monsieur le
8 Témoin. Là où le témoin a dessiné une forme ovale plus ou moins
9 horizontale, il a indiqué à quel endroit se trouvait Papas Brdo et il a
10 inscrit quelque chose en dessous. Et juste au-dessus, il a indiqué à quels
11 endroits se trouvaient les positions de mortiers, à gauche de la lettre K.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous que la distance entre
14 ces positions et le tunnel, si le carré correspond à 2 kilomètres, eh bien
15 que cette distance est inférieure à 6 kilomètres vraiment ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela correspond à peu près à 6 kilomètres,
17 mais le tunnel n'est pas dans ma zone de responsabilité. Cela relève de la
18 1ère Brigade de Sarajevo. Je souhaite insister là-dessus. Mais cela
19 représente plus de 6 kilomètres. Si ceci est exact, nous pouvons prendre
20 une règle et mesurer cela de façon très précise, si vous le souhaitez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous allons faire. C'est ce
22 que nous allons faire. Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, je crois que nous pouvons demander le
24 versement au dossier de cette carte, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document tel qu'annoté par le témoin
27 reçoit la cote P6678, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 Je m'en remets aux parties sur la question de savoir s'ils souhaitent que
2 les Juges de la Chambre mesurent les distances exactes ou si les parties
3 peuvent se mettre d'accord là-dessus. Je pense que cela ne signifiera pas
4 une différence importante.
5 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Monsieur Sehovac,
6 je souhaite vous remercier sincèrement d'être venu jusqu'à La Haye et
7 d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et
8 par la Défense, par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon
9 voyage lorsque vous rentrerez chez vous.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, les Juges ont été
14 informés du fait que vous souhaitiez soulever une question préliminaire
15 avant l'entrée du prochain témoin dans le prétoire.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Oui. Je vois Me Ivetic qui est debout.
17 M. IVETIC : [interprétation] Alors, les pièces connexes. Je ne sais pas si
18 vous souhaitez vous occuper des pièces connexes maintenant ou attendre la
19 fin de la déposition de ce témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors nous pouvons nous en occuper
21 maintenant, et M. McCloskey peut rester parmi nous.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'avais l'intention de vous demander de
23 pouvoir partir, mais si c'est le cas, je vais rester, bien sûr.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièces connexes par rapport à ce témoin.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait de problème
26 particulier à l'égard de ce témoin, mais j'ai oublié la question des pièces
27 connexes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, là, ce n'est pas le nombre qui
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1 pose problème.
2 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons réduit le chiffre à 12.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez réduit le chiffre à 12. Mais à
4 titre exceptionnel, nous vous autoriserons à en verser davantage.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite consigner au compte rendu
6 d'audience qu'il y a un doublon. Le 65 ter 11913, au paragraphe 66 de la
7 déclaration, qui correspond à 1D02187, paragraphe 68 de la déclaration.
8 Donc, nous ne souhaitons demander le versement au dossier que du 1D02187 en
9 lieu et place du même document deux fois.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela me dit quelque chose.
11 Récemment, je suis tombé sur un commentaire qui précisait qu'il s'agissait
12 du même document. Il y a une légère différence, je crois, au niveau de
13 l'écriture ou quelque chose comme ça.
14 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, si c'est le cas, je n'ai pas de
15 problème et nous pouvons, dans ce cas, verser les deux. Mais je souhaitais
16 être le plus économique possible.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà regardé cela. Il n'y a
18 pas d'objection. Madame la Greffière, pourriez-vous préparer une liste de
19 cotes, s'il vous plaît, que vous pouvez mettre de côté déjà. Je crois qu'il
20 y en a 12.
21 M. IVETIC : [interprétation] Treize, si nous allons verser au dossier les
22 deux déclarations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] treize, oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, les cotes seraient entre D563 et
25 D575 compris, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de verser au dossier ces deux
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1 documents, Maître Ivetic, je vous demande peut-être de bien vouloir les
2 regarder au préalable, et pour l'instant nous allons mettre de côté 12
3 numéros. D'après ce que j'ai compris, c'est le 11913 qui serait un doublon
4 et qui serait le même document que le 1D02187, un document de la 2e Brigade
5 d'infanterie légère de Sarajevo portant sur l'exécution d'un d'ordre
6 émanant du commandement de la SRK et sur le fait de veiller à l'aptitude au
7 combat des unités, ce qui figure dans un autre rapport strictement
8 confidentiel qui porte le numéro 1684-1, daté du 14 août 1994 et signé par
9 Sehovac, Milorad. Il s'agit donc peut-être de deux documents qui sont les
10 mêmes.
11 Donc, nous pouvons mettre de côté 12 numéros de pièce et ne pas tenir
12 compte du 11913. Merci beaucoup. Si plus tard vous souhaitez les verser au
13 dossier, à ce moment-là vous pouvez nous le dire.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, ces 12 numéros de cote
15 correspondent au D563, et ce, jusqu'au D574 compris.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D563 à D574 compris sont versés au
17 dossier.
18 Monsieur McCloskey, vous pouvez disposer.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Et moi, je serais en
20 faveur de mesurer la carte, comme vous l'avez suggéré. Je pense que c'est
21 une bonne idée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, c'est à vous.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je souhaite simplement parler d'un problème de communication et d'un
25 accord entre les parties à cet égard. Comme les Juges de la Chambre le
26 savent, les parties ont conclu un accord aux fins de résoudre les questions
27 qui portent sur le manquement de la Défense de respecter les délais de
28 communication du 5 mai 2014. Parmi les dispositions de l'accord, il y avait
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1 été prévu que la Défense communique les déclarations restantes dès que
2 possible et pas plus tard que le 15 août 2014. Et sur un plan pratique, je
3 souhaite indiquer que nous n'avons reçu aucune déclaration de la Défense,
4 outre les pièces 65 [comme interprété] ter concernant les différents
5 témoins.
6 La Défense a indiqué qu'elle allait citer à la barre Dragan Milanovic en
7 tant que témoin viva voce. Il n'a jamais témoigné. Nous disposons d'un
8 résumé 65 ter pour ce témoin. Il n'y a aucune communication de notes prises
9 lors de l'entretien ou de quoi que ce soit d'autre. A 19 heures 14 hier
10 soir, nous avons reçu un courriel qui précise que :
11 "La déclaration provisoire et précédente de M. Milanovic a apparemment été
12 signée dans l'intervalle, maintenant nous avons décidé de l'entendre viva
13 voce, ce témoin. Et ceci a été téléchargé dans le prétoire électronique
14 sous la cote 1D01659 et, par la présente, est communiqué en fonction des
15 dispositions de l'article 67. La Défense ne va pas demander le versement au
16 dossier de cette déclaration."
17 Après avoir examiné cette déclaration de 11 paragraphes, nous avons
18 découvert qu'il y a eu trois entretiens avec ce témoin qui ont été signés
19 le 7 juin 2014.
20 A l'égard de ce témoin, je souhaite indiquer qu'il s'agit d'une violation
21 des règles de communication mais ne devrait pas empêcher le contre-
22 interrogatoire. Il existe des faits complémentaires dans cette déclaration
23 qui, d'après nous, nous permettront de poser des questions d'après les
24 techniques que nous disposons sur ces questions-là dans notre contre-
25 interrogatoire. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous sommes de plus en
26 plus inquiets de l'état des communications de la Défense et nous ne savons
27 pas s'ils vont réussir à répondre à leurs obligations avant le délai du 15
28 août 2014. Nous sommes à un mois de ce délai.
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1 Compte tenu des problèmes qui se sont posés à l'égard de la communication,
2 l'Accusation fait valoir qu'il conviendrait peut-être maintenant que les
3 Juges de la Chambre demandent à la Défense de fournir des informations
4 détaillées sur les pièces que la Défense doit communiquer, et il serait
5 peut-être judicieux d'avoir des rapports hebdomadaires de la Défense
6 s'agissant des éléments à communiquer par cette dernière.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bibles.
8 Nous allons tenir compte de votre demande. Avez-vous une explication à
9 fournir ? Je me tourne vers la Défense. Je crois que la déclaration,
10 d'après ce que j'ai compris, a été signée le 7 juin ? Pourquoi cette
11 déclaration n'a-t-elle pas été communiquée avant la mi-juillet ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que je puis dire c'est que, bon, je
13 vais vérifier auprès de ma commise à l'affaire et je reviendrai vers vous
14 après la pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, cela relève de votre
16 responsabilité. Le 7 juin, il ne s'agit pas d'une question de jours ou de
17 semaines, c'est plus d'un mois maintenant, et cela aurait dû être noté
18 auparavant. Mais je vais vous permettre de consulter votre commise à
19 l'affaire, mais cela ne vous surprendra pas qu'il vous faudra nous fournir
20 des explications.
21 Alors, pour l'instant, continuons. Et je demande à ce que l'on fasse entrer
22 le témoin dans le prétoire. Dans l'intervalle, Maître Lukic, après avoir
23 regardé la déclaration 65 ter, je vous conseille vivement et vous invite à
24 traiter essentiellement de questions qui sont pertinentes en l'espèce. Je
25 vous demande de ne pas aborder des questions secondaires.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic. Avant que
28 vous ne déposiez, le Règlement exige que vous prononciez la déclaration
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1 solennelle, dont le texte vous est remis. Puis-je vous demander de
2 prononcer cette déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : DRAGAN MILANOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
8 Monsieur Milanovic. Monsieur Milanovic, vous allez d'abord être interrogé
9 par Me Lukic, qui et à votre gauche. Il représente les intérêts de M.
10 Mladic.
11 C'est à vous, Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Interrogatoire principal par M. Lukic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.
15 R. Bonjour à vous.
16 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, veuillez nous donner vos nom et
17 prénom.
18 R. Je suis Dragan Milanovic de Foca. Je suis le fils de Pero.
19 Q. Où [comme interprété] êtes-vous né et à quel endroit ?
20 R. Je suis né le 9 avril 1961 à Foca.
21 Q. Où avez-vous vécu après votre naissance ?
22 R. J'ai terminé l'école primaire et secondaire à Foca, ensuite j'ai étudié
23 à Sarajevo pendant six ans et je suis ensuite revenu à Foca, où je vis
24 toujours.
25 Q. Quelles fonctions avez-vous occupées avant que n'éclate la guerre sur
26 le territoire de votre municipalité ?
27 R. Avant la guerre, dans la localité de Cerezluk, je commandais une
28 section qui s'était formée d'elle-même.
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1 Q. Combien d'hommes y avait-il dans votre section ?
2 R. La section comprenait une trentaine d'hommes.
3 Q. Cette section faisait partie de quelle formation ?
4 R. La section est une section que nous avions créée nous-mêmes, et ensuite
5 elle a été affectée à une compagnie qui faisait partie du 1er Bataillon.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er Bataillon de quoi ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er Bataillon de la Brigade de Foca.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Donc, avant la guerre ?
10 R. La section avait été créée avant la guerre pour pouvoir protéger les
11 gens de la région. Il n'y avait pas de structure de commandement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous expliquer l'expression
13 "vous l'aviez créée vous-mêmes" ? Comment cela s'est-il passé ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le peux. Au sein de notre peuple,
15 il y a un récit ou une histoire que l'on raconte de génération en
16 génération au sujet des crimes commis contre le peuple serbe. Et à ce
17 moment-là, au début de la guerre, il y avait des choses très laides qui se
18 sont produites entre les Musulmans et les Serbes de la ville et de la
19 municipalité de Foca. Et nous -- bon, il n'y avait pas que nous, parce que
20 les Musulmans ont fait de même dans des localités qui étaient
21 majoritairement habitées par des Serbes, eh bien, ils ont tiré les leçons
22 des événements précédents, il s'agissait de protéger nos biens et notre
23 peuple. Donc, nous avons mis en place cette unité et établi un système de
24 garde, et nous avons installé des gardes. Moi, j'ai été choisi pour être
25 leur commandant. Et donc, nous avons placé des gardes à tels et tels
26 endroits pour éviter qu'on ne nous fasse du mal, comme ça avait été le cas
27 pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près ça.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les
2 Juges.
3 Q. Dans la ville de Foca même, avant le conflit, comment les gens étaient-
4 ils organisés au sein des localités mixtes ?
5 R. C'est exactement ce que j'étais sur le point de dire. Foca était une
6 ville particulière parce que la population était mixte. Il y avait des
7 localités où les gens étaient majoritairement musulmans ou serbes. Mais
8 dans un même bâtiment il y avait des voisins, ou même dans les maisons, il
9 y avait des voisins qui étaient voisins de personnes appartenant à un
10 groupe ethnique différent, et ils se sont organisés de différentes façons.
11 Lorsqu'ils étaient voisins, ils ont mis en place des patrouilles mixtes,
12 pour éviter qu'il y ait des conflits. Et dans ces localités où il y avait
13 une majorité de Serbes ou une majorité de Musulmans, eh bien, ils avaient
14 mis en place les patrouilles monoethniques ou ces gardes parce qu'on
15 sentait que quelque chose était sur le point d'arriver.
16 Q. Quand les rapports entre les différents groupes ethniques ont-ils
17 commencé à se détériorer dans votre municipalité et quelle en était la
18 raison directe ?
19 R. Bien avant cela, il y a eu le scandale Focatrans. Focatrans était une
20 société de transport dont le personnel était musulman et serbe, des locaux
21 qui vivaient à Foca. Et à la suite d'une décision prise par la direction,
22 tous les Serbes qui travaillaient pour cette société ont été licenciés. Les
23 Serbes ont alors recherché une solution, ils se sont mobilisés, ils ont
24 organisé des réunions, des rassemblements, et les Serbes de Foca se sont
25 donc organisés de la sorte. Mais au moment où ces manifestations, ces
26 protestations ont été annoncées, alors que ces rassemblements allaient se
27 tenir, la police spéciale de la République de Bosnie-Herzégovine est
28 intervenue et a brisé les rangs, mais quasiment par la force. Et à partir
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1 de ce moment-là, il a commencé à y avoir un clivage entre les populations
2 serbe et musulmane.
3 Q. Vous nous avez dit que dans la localité de Cerezluk, dans laquelle vous
4 viviez, vous aviez mis sur pied des gardes villageoises, des patrouilles.
5 Quand exactement, pouvez-vous le préciser ?
6 R. Nous avons organisé ces patrouilles à la fin du mois de mars, vers le
7 28 ou le 29, soit donc dix jours environ avant l'éclatement du conflit
8 entre les Serbes et les Musulmans.
9 Q. Vous nous avez dit, par ailleurs, que les Musulmans, eux aussi, avaient
10 mis sur pied des patrouilles semblables aux vôtres. Quand l'ont-ils fait
11 dans les localités à majorité musulmane ou à population exclusivement
12 musulmane ?
13 R. Oui, eux aussi ont créé leurs patrouilles dans ces villages, dans leurs
14 villages, sans doute à peu près au même moment que nous, peut-être un jour
15 plus tôt ou un jour plus tard. Ils ont également érigé des barricades, des
16 postes de contrôle, et vérifié l'identité de ceux qui les empruntaient
17 indépendamment de leur appartenance ethnique. Même si souvent ils
18 procédaient au contrôle des Serbes qui passaient par là.
19 Q. Comment avez-vous entendu parler de ces barricades ?
20 R. Eh bien, je me déplaçais beaucoup à l'intérieur de la ville, cela
21 faisait partie de mon activité. J'avais un travail qui m'obligeait à me
22 déplacer. En fait, j'avais un vignoble, une cave, et je transportais en
23 permanence du vin et des boissons dans toute la ville, et c'est ainsi que
24 je me suis rendu compte de la situation.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est venue,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez raison. Je
28 demanderais à ce que le témoin soit accompagné hors du prétoire. Oui.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai dit plus tôt
4 que la Chambre apprécierait grandement que vous concentriez vos questions
5 sur ce qui constitue le cœur de cette affaire. Nous parlons ici de meurtres
6 à Foca, de détention à Foca, et autres questions, plutôt que de savoir qui
7 en premier ou en second a mis sur pied des patrouilles, par exemple. Je ne
8 dis pas que vos questions sont dépourvues de pertinence, même si c'est une
9 situation que nous retrouvons sous une forme ou sous une autre dans un
10 certain nombre de municipalités et que l'on constate ici une récurrence, et
11 que je ne serais pas surpris que la même situation se présente plus ou
12 moins de la même manière à Foca. Mais une fois encore, je vous recommande
13 de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir sur les crimes commis à Foca
14 en ce qui concerne ce témoin précis. Et je m'en remets à vous.
15 Cela dit, nous reprendrons à 13 heures 35.
16 --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 38.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez toujours en être informé, je
20 peux tenter de vous expliquer pourquoi la communication de la déclaration
21 dont nous parlions avant la pause a pris autant de temps.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En une minute et demie au maximum,
23 si vous le voulez bien. Sinon, nous réévoquerons la question à la fin de
24 l'audience.
25 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ça ira.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 M. LUKIC : [interprétation] La déclaration a été signée le 7 juin 2014,
28 comme vous l'avez dit, mais nous ne l'avons reçue que le 17 juin, suite à
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1 quoi elle a été envoyée au service de traduction. Et puis, la semaine
2 dernière, eh bien, nous avons examiné la question de savoir qui allait
3 témoigner ici même devant le Tribunal, certains témoins étant empêchés du
4 fait de l'objection soulevée par l'Accusation. Nous avons donc avancé, en
5 quelque sorte, ce témoin dans la queue, et nous n'avons pas eu le temps de
6 déposer sa déclaration puisque nous avons avancé sa déposition viva voce.
7 C'est une décision que nous avons prise la semaine dernière, et dès que la
8 décision a été prise, nous avons communiqué la déclaration, soit le 9
9 juillet 2014.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Il existe un certain
11 nombre de raisons. Je ne sais pas si vous n'auriez tout de même pas pu
12 présenter la déclaration même si elle n'était pas signée.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous pensions que nous aurions le temps de
14 le faire. Mais nous avons décidé de faire déposer ce témoin dans l'une des
15 fenêtres qui s'étaient présentées, et de ce fait nous avons manqué de
16 temps.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Restons-en là pour l'instant.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, allez-y.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Milanovic, de quel type d'armes étiez-vous muni lorsque vous
22 avez mis en place ces patrouilles ?
23 R. Chacun d'entre nous avait une arme de petit calibre. J'avais moi-même
24 un pistolet 7,62 pour lequel je disposais d'un permis. Certains membres de
25 la section avaient des fusils de chasse, d'autres des pistolets. Tout le
26 monde n'était pas armé. Mais nous avions tout de même quelques armes entre
27 nous et nous nous les passions à tour de rôle en fonction de ceux qui
28 participaient aux patrouilles.
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1 Q. Et qu'en était-il des Musulmans ?
2 R. A l'époque, lorsqu'ils m'ont intercepté, j'ai pu constater qu'eux aussi
3 étaient équipés d'armes personnelles. Je l'ai vu de mes yeux. Mais je sais
4 également que lorsque j'ai été blessé, j'ai été blessé par des munitions
5 provenant d'une arme automatique. Je sais qu'ils avaient également des
6 fusils Thompson, un fusil semi-automatique. Et comme je le disais, je sais
7 qu'ils en avaient puisque j'ai été blessé par une balle provenant d'une
8 arme automatique.
9 Q. Très bien. Nous reviendrons plus tard à votre blessure. Restons-en pour
10 l'instant à la période qui a précédé le conflit. Les Musulmans se sont-ils
11 livrés à des actes de propagande, et si oui, auxquels ?
12 R. Il y avait un journaliste qui s'appelait Semso Tucakovic à Foca, et
13 avant le début de la guerre, il s'est enfui. Par la suite, il a travaillé
14 en tant que correspondant pour Radio Sarajevo, correspondant envoyé dans
15 différentes zones à risque, et il a fait état de l'arrivée de 5 000 hommes
16 d'Arkan à Foca et d'événements de cette nature. Ceci, bien entendu, a fait
17 naître une certaine peur parmi les siens, parmi les Musulmans, peur de
18 l'avenir. Evidemment, rien de tout cela n'était vrai. Mais tout ceci a eu
19 pour conséquence de faire partir les Musulmans de Foca avant même
20 l'éclatement du conflit.
21 Q. Les Serbes ont-ils, eux aussi, commencé à quitter Foca avant
22 l'éclatement du conflit ?
23 R. Oui. Des familles serbes aussi, avec des enfants en bas âge, avaient
24 des parents en Serbie et au Monténégro. Et sachant que quelque chose se
25 préparait, ces familles ont commencé à partir, mais en moins grand nombre
26 que les Musulmans.
27 Q. Avez-vous de quelconques informations sur la direction prise par ces
28 Musulmans partis de Foca ?
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1 R. Je crois que d'abord ils sont allés vers Gorazde, puis ensuite à
2 Sarajevo, d'autres se dirigeaient vers Sandzak ou le Monténégro, en
3 fonction de l'endroit où vivaient leurs familles ou leurs amis respectifs,
4 prêts à leur donner l'asile en quelque sorte. Mais vous savez comment était
5 la situation dans l'ex-Yougoslavie, tout le monde avait de la famille un
6 peu partout, en Serbie, au Monténégro et ailleurs. Ces gens sont donc allés
7 là où ils pouvaient être hébergés par leurs amis ou leurs familles.
8 Q. Très bien. Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions
9 sur la cellule de Crise installée dans votre municipalité. Savez-vous plus
10 ou moins quand la cellule de Crise a été constituée au sein de la
11 municipalité de Foca ?
12 R. Si mon souvenir est bon, c'était au début du mois d'avril que, au sein
13 de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, les délégués serbes ont quitté les
14 lieux et ont déclaré leur propre assemblée, l'assemblée du peuple serbe. Et
15 je crois qu'à peu près au même moment, au début du mois d'avril, une
16 décision a été prise par les représentants serbes de la Republika Srpska
17 d'alors, décision selon laquelle des cellules de Crise devaient être créées
18 dans différentes villes et localités. Une cellule de Crise a donc été créée
19 à Foca également, elle était présidée par M. Miro Stanic, et ces membres
20 étaient les idoles de Foca, pour la plupart en tout cas des partisans du
21 SDS.
22 Q. Que savez-vous des compétences confiées à la cellule de Crise ?
23 R. A mesure que la division est apparue de plus en plus inévitable, la
24 cellule de Crise s'est vue dotée de toutes les compétences. Par la suite,
25 la Défense territoriale serbe a pris le contrôle de la ville, et à ce
26 moment-là la cellule de Crise a tenu les rênes de toutes les activités qui
27 étaient menées à bien dans la ville.
28 Q. Merci. J'aimerais que l'on affiche à l'écran le document 1D3525. En
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1 attendant ce document, j'aimerais vous poser la question suivante :
2 disposez-vous de la moindre information concernant les compétences détenues
3 par la cellule de Crise à l'égard de la Défense territoriale ?
4 R. C'est la cellule de Crise qui prenait les décisions et la Défense
5 territoriale était chargée de les mettre en œuvre. Toutefois, la TO avait
6 compétence à l'égard de la police militaire qui avait été créée à l'époque.
7 Q. C'est un document intitulé : "Municipalité serbe de Foca, cellule de
8 Crise et état-major de la Défense territoriale de la municipalité serbe de
9 Foca." Ensuite, on lit : Ordre adressé à l'unité de police militaire. Vous
10 avez déjà dit que Miroslav Stanic était responsable de la cellule de Crise.
11 L'autre personne dont le nom apparaît en bas du document occupait-elle
12 effectivement les fonctions indiquées ici ? En d'autres termes, ce Cedo
13 Zelovic, savez-vous s'il était vraiment commandant de l'état-major de la
14 Défense territoriale ?
15 R. Je pense que Cedo Zelovic était commandant de l'état-major de la
16 Défense territoriale avant même le début de la guerre, donc je vous réponds
17 par l'affirmative, il s'agissait bien de ses fonctions.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je vois que le nom du
19 commandant de la cellule de Crise en B/C/S n'est pas le même que le nom qui
20 apparaît dans la version en anglais. Y a-t-il une raison à cela ?
21 M. LUKIC : [interprétation] De manière générale, en B/C/S on commence par
22 le nom de famille et l'on continue par le prénom. C'est la différence.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 M. LUKIC : [interprétation] Dans notre société, le nom de famille a plus
25 d'importance que le prénom.
26 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons ici ce qui est écrit dans le document,
27 à savoir qu'en coopération avec le poste de sécurité publique, il est
28 envisagé d'établir un dispositif de contrôle de la circulation. Etiez-vous
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1 membre de la Défense territoriale après cette période, c'est-à-dire après
2 le début du conflit, lorsque votre section a été intégrée au sein d'une
3 autre formation et que vous avez cessé d'exister en tant qu'unité
4 indépendante ?
5 R. Dès que la cellule de Crise a donné certains ordres tels que celui-ci,
6 ou encore d'autres, toutes les sections qui s'étaient constituées d'elles-
7 mêmes ou unités de plus petite taille ont été intégrées à la Défense
8 territoriale de la municipalité de Foca.
9 Q. Je vous remercie. Vous-même, receviez-vous des ordres de la cellule de
10 Crise ?
11 R. Oui.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3525 se voit attribuer la
16 cote D575, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame la Greffière, les
19 dernières cotes nous avaient déjà menés à 575.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, je crois que la correction
21 nécessaire a été apportée dans la mesure où nous avons décidé de réserver
22 12 cotes et non plus 13.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant examiner
26 brièvement à l'écran le document 1D4510.
27 Q. A titre d'illustration, j'aimerais que nous examinions brièvement ce
28 document pour nous rendre compte des pouvoirs conférés à la cellule de
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1 Crise, pouvoirs dont nous avons déjà parlé. Ici, l'on voit l'existence d'un
2 accord entre les membres du village musulman de Trosanj et des membres des
3 autorités civiles de la municipalité serbe de Foca, ainsi que les autorités
4 militaires.
5 En bas de la page, parmi les signatures on trouve - et je demanderais à ce
6 que l'on affiche la page suivante de la version anglaise de ce document -
7 on trouve, donc, trois types de signatures. A gauche, celle des
8 représentants du village musulman de Trosanj; à droite, des représentants
9 des autorités civiles; et en dessous, la signature du commandant de la
10 cellule de Crise, à savoir donc la troisième partie aux discussions, telle
11 que mentionnée dans l'en-tête. Receviez-vous des ordres de la cellule de
12 Crise, des ordres vous intimant de procéder à des fouilles du terrain ou à
13 d'éventuelles saisies de munitions ?
14 R. Tous les ordres de la cellule de Crise à l'époque étaient transmis aux
15 unités soit verbalement, soit par écrit, et vous voyez à la lecture de ce
16 document que certaines négociations avaient lieu. Je me souviens même que
17 certaines négociations ont eu lieu sur l'adoption d'un cessez-le-feu, qu'un
18 document avait été signé dans ce sens, et par cessez-le-feu, il faut
19 comprendre le dépôt des armes par les Musulmans du village de Trosanj qui
20 en étaient équipés et qui protégeaient les leurs dans le village où ils
21 vivaient.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
23 document, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4510 se voit attribuer la
26 cote D576.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'ai une ou deux
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1 questions à poser au témoin sur ce point précis, sur ce document.
2 Monsieur Milanovic, dois-je comprendre que les Musulmans n'étaient pas
3 membres des autorités civiles ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment précis, à Foca, non, ils ne
5 faisaient pas partie des autorités civiles.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel groupe ethnique était donc
7 représenté au sein de ces autorités civiles ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement des Serbes, puisqu'ici nous
9 parlons du 24 avril. Les conflits avaient pris fin il y a longtemps dans la
10 ville. Et ce n'est que dans les villages que les habitants cherchaient à se
11 protéger, protéger leurs biens et leurs familles à l'aide des armes dont
12 ils disposaient. C'est la raison pour laquelle les autorités civiles ou la
13 cellule de Crise, ainsi que les autorités militaires, ont entamé des
14 négociations qui devaient permettre aux Musulmans de déposer leurs armes
15 afin que la vie puisse se poursuivre dans des conditions normales.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ils allaient vivre dans des
17 conditions normales après avoir déposé leurs armes légales et illégales,
18 tandis que les Serbes allaient conserver les leurs s'ils étaient membres de
19 l'armée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dirais pas les choses ainsi. Les
21 Serbes, ou, comme vous les appelez, les forces militaires, se trouvaient au
22 front. Ici, nous parlons du territoire de la municipalité de Foca, qui
23 relevait de la compétence des autorités civiles composées de Serbes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Milanovic, à un moment donné, y a-t-il eu scission de la
27 police à Foca ? La police a-t-elle été divisée ?
28 R. Oui. J'en ai déjà parlé à propos de cette période qui a précédé le tout
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1 début des conflits. Entre le 6 et le 8 avril, il y a eu scission entre la
2 police musulmane. D'ailleurs, les policiers musulmans sont partis du poste
3 de sécurité publique, et puis de l'autre côté il y avait les policiers
4 serbes qui sont partis avant d'y revenir.
5 Q. La cellule de Crise a-t-elle promulgué des proclamations à l'époque ?
6 R. Pendant toute cette période, depuis l'établissement de la cellule de
7 Crise, des proclamations ont été produites concernant la vie en temps de
8 paix dans la ville, avec des appels à la poursuite de la vie sans combat et
9 pour que les conflits ne soient pas provoqués ni d'un côté ni de l'autre.
10 Et tout ceci a duré à peu près jusqu'au 8 avril, lorsqu'une partie de la
11 ville avec -- peuplée essentiellement de Serbes a été bombardée pour la
12 première fois à partir de zones de lancement qui venaient de la colline.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom de la colline.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la
15 colline ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Sukovac. La colline Sukovac.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Puisque l'on parle de cela, quelles parties de la ville ont été
19 bombardées à partir de cette colline de Sukovac ?
20 R. Les quartiers tels que Cerezluk, qui était le quartier dans lequel je
21 vivais, il a été bombardé; mais également une partie de la ville qui
22 s'appelait Celovina, qui était essentiellement peuplée de Serbes a été
23 bombardée.
24 Q. Au moment du bombardement, y avait-il des Musulmans dans votre partie
25 de la ville ?
26 R. Comme je l'ai dit, tout de suite avant le début du conflit, les
27 Musulmans ont commencé à quitter la ville. Dans la partie de Cerezluk, pour
28 autant que je sache, il n'y avait pas de familles musulmanes dans cette
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1 partie en altitude qui a été bombardée. Qui plus est, ils savaient que les
2 forces musulmanes allaient attaquer ces quartiers. Donc, s'il y avait eu
3 des habitants musulmans dans ces quartiers, de toute façon ils les auraient
4 quittés.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander une précision ? Vous
6 avez dit tout à l'heure que la cellule de Crise a été établie début avril,
7 si j'ai bien compris. Maintenant, lorsqu'on vous demande ce qu'il en est
8 des proclamations, vous nous dites que : "Pendant toute cette période, des
9 proclamation ont été produites concernant la vie en situation de paix," et
10 cetera, et vous avez dit que tout ceci a duré approximativement jusqu'au 8
11 avril lorsque -- et puis vous décrivez le bombardement.
12 Alors, "pendant toute ce période", on parle au maximum de deux jours
13 ? Car si la cellule de Crise a été établie début avril et des proclamations
14 ont été émises jusqu'au 8 avril, ça ne laisse pas beaucoup de temps.
15 Pourriez-vous nous expliquer cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voyez-vous, pendant toute cette période,
17 pendant la cellule [comme interprété] de crise, avant le début du conflit,
18 il y a eu des pourparlers au sein de la cellule de Crise avec des Serbes et
19 des Musulmans qui faisaient également partie de la cellule de Crise, qui
20 était composée de notables musulmans de Foca. Et l'objectif de ces
21 pourparlers était d'établir la paix partout la ville. Et c'est pour ces
22 raisons que la cellule de Crise serbe a émis ces proclamations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez vraiment
24 répondu à ma question ou si vous avez répondu à une autre question. Mais
25 poursuivez, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous être plus précis, car le terme est un peu confus, surtout
28 lorsqu'il est traduit. Lorsqu'on dit "pendant toute cette période", de
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1 combien de jours parlons-nous - deux jours, trois jours, quatre jours -
2 lorsque l'on parle de l'émission de proclamations ? Pourriez-vous nous dire
3 exactement de combien de jours nous parlons jusqu'au 8 avril ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais
5 savoir. Je ne sais pas si c'est une question de traduction, mais en tout
6 cas lorsqu'on dit "pendant toute cette période", on ne parle pas d'une
7 période très longue. On parle de quelques jours, maximum huit jours. Ça me
8 suffit de le savoir, à moins que vous n'ayez une réponse précise à nous
9 donner.
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais juste un éclaircissement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, poursuivez.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Au moment du premier conflit, c'est-à-dire à partir du 8 avril 1992,
14 les Musulmans, c'est-à-dire leurs troupes, ont contrôlé des quartiers
15 entiers de la ville de Foca ?
16 R. Oui. Je vous ai dit que Foca est une ville très spécifique. La
17 population était mixte, comme je l'ai dit, même si certaines parties de la
18 ville étaient essentiellement peuplées de Musulmans, notamment la partie de
19 la ville qui s'appelle Donji Polje. Et ils avaient cette partie de la ville
20 sous contrôle jusqu'au 12 avril.
21 Q. A l'époque, pendant ces quatre ou cinq jours, du 8 au 12, existait-il
22 des prisons privées en territoire musulman où des civils serbes ont été
23 emprisonnés ?
24 R. A ma connaissance, ils ont détenu des civils dans cette région pendant
25 cette période.
26 Q. Après ces quatre jours --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont eu des prisonniers pendant cette
28 période à la connaissance du témoin. Ça n'aide pas du tout la Chambre.
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1 Premièrement, concernant la pertinence, je ne sais pas si c'est tu quoque
2 ou si c'est juste une information générale, mais nous aimerions savoir
3 combien de personnes ont été détenues. Nous avons besoin de faits plutôt
4 que des déclarations très vastes qui ne nous aident pas.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
6 Q. Monsieur Milanovic, vous avez entendu la Chambre me mettre en garde.
7 Ces déclarations d'ordre général n'aident pas la Chambre. Donc, je vous
8 demande précisément : savez-vous personnellement où les Serbes étaient-ils
9 emprisonnés ? Combien de Serbes ? Qui les emprisonnait ? Avez-vous des
10 connaissances très précises, très concrètes à ce sujet ? Sinon, nous
11 passerons à autre chose.
12 R. Si cela convient à la Chambre, il y avait une section pénitentiaire
13 dans ce quartier où ils avaient des prisonniers. Je ne sais pas exactement
14 combien. Et je ne sais pas pendant combien de temps, parce qu'à partir du
15 12 avril la ville est tombée sous le contrôle des autorités serbes.
16 Q. Bien, d'accord. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tout d'abord, concernant le
18 quartier pénitentiaire, pourriez-vous nous dire où exactement il se situait
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dites-le-nous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le quartier pénitentiaire est en route vers
23 l'hôpital, de l'autre côté de la ville et du vieux pont de Drina.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, est-ce que c'est là que les
25 non-Serbes ont été placés en détention ultérieurement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, ces Serbes qui
28 étaient détenus là pendant quelques jours, ont-ils été capturés pendant ces
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1 quelques jours ou bien étaient-ils déjà là avant le conflit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains étaient déjà en prison, et des
3 hommes, des femmes, des enfants ont été mis en prison là, sous prétexte de
4 les protéger des bombardements du côté serbe.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, quand -- quand est-ce que
6 cela s'est passé exactement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle de la période qui va du 7 ou 8 au 12
8 avril.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous citer des noms,
10 notamment de femmes et d'enfants, qui ont été détenus dans ce quartier ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous donner de noms
12 spécifiques.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en connaissiez certains
14 personnellement ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez
15 entendu dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que disaient les Serbes qui se
17 trouvaient à Donji Polje.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le nom d'hommes serbes arrêtés
19 et détenus là du 7 au 12 avril ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne puis pas vous donner de noms
21 spécifiques, parce qu'à l'époque j'étais au front, et donc on était sur les
22 lignes de front près du village de Zugovici. Je n'étais pas en ville, mais
23 nous avons parlé plus tard à des Serbes qui nous ont dit que des femmes,
24 des enfants et des hommes avaient été détenus là.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer à ce point sur le curseur
28 dont je vous ai parlé antérieurement. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce
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1 curseur des yeux.
2 Donc, après les quatre jours de combat, que s'est-il passé avec les
3 combattants musulmans ?
4 R. Au bout de ces quatre jours, les combattants musulmans se sont retirés
5 des quartiers de la ville qui étaient sous leur contrôle et ils sont allés
6 vers Ustikolina.
7 Q. Et que s'est-il passé pour la population musulmane de Foca?
8 R. La population musulmane de Foca est restée à Foca et a continué à vivre
9 normalement autant que faire se peut, tout comme la population serbe en
10 situation de guerre.
11 Q. Une aide humanitaire ou des campagnes humanitaires ont-elles été
12 organisées pour aider la population ?
13 R. Eh bien, voyez-vous, après le début des conflits, comme c'est le cas
14 dans la plupart des guerres et d'événements du même ordre, la première
15 chose qui se passe, c'est que les magasins alimentaires sont pillés, et
16 dans le quartier dans lequel je vivais, nous avons organisé une sorte de
17 dépôt où les aliments venant des magasins ont été déposés. Et à partir de
18 là, nous avons distribué ces aliments à tous les habitants du quartier, y
19 compris les Musulmans qui étaient restés dans ce quartier.
20 Q. Merci. Et [hors micro] --
21 L'INTERPRÈTE : Son micro s'est éteint.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Ceci conclut notre journée de travail,
23 et je pense que nous devrons reprendre demain matin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milanovic, nous allons lever la
26 séance et nous reprendrons demain matin à 9 heures 30. Mais tout d'abord,
27 j'aimerais vous dire que vous ne devez pas parler ni communiquer d'aucune
28 façon avec qui que ce soit concernant votre témoignage, que ce soit le
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1 témoignage donné aujourd'hui ou le témoignage de demain.
2 Si cela est clair, vous pouvez suivre l'huissier.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est très clair, Monsieur le Juge.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui.
6 Nous reprendrons demain, mercredi 16 juillet, à 9 heures 30, dans la salle
7 d'audience numéro I.
8 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 16 juillet
9 2014, à 9 heures 30.
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