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1 Le mercredi 27 août 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 51.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tout le monde dans le
6 prétoire et autour du prétoire.
7 Je demande, Madame la Greffière, d'appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur
10 contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Nous sommes en retard aujourd'hui à cause des problèmes techniques, et
13 c'est exactement la raison pourquoi nous nous sommes déplacés dans le
14 prétoire numéro II. Nous ne siégeons pas aujourd'hui dans le prétoire
15 numéro I.
16 Nous allons passer à huis clos maintenant.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis
18 clos, à présent, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 Maître Lukic, est-ce que vous pouvez citer votre témoin suivant ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin n'est pas ici. Nous avons besoin
3 d'une pause pour faire cela, nous avons besoin d'informer le Service d'Aide
4 aux Victimes et aux Témoins pour le localiser, pour l'informer de son
5 besoin de comparaître.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous avez besoin de
7 combien de temps ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Pas plus qu'une demi-heure.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
10 d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 12 heures 10.
11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander à la Défense de citer
14 le témoin suivant, je voudrais aborder un aspect de sa déposition attendue.
15 La Défense a versé 29 pièces connexes pour le Témoin Velimir Dunjic. La
16 Chambre souhaite rappeler les parties qu'elle n'accepte pas d'être inondée
17 par des pièces connexes, et ceci concerne aussi bien la longueur des
18 documents que le nombre de documents. La Chambre préfère entendre le témoin
19 parler des documents pendant la déposition.
20 Et je vais vous demander d'avoir à l'esprit cela au moment où le
21 témoin entre dans le prétoire pour déposer.
22 Mis à part cela, Maître Lukic, je n'insiste pas de recevoir cette
23 explication immédiatement, mais je vous rappelle que vous nous devez encore
24 une explication au sujet des cartes.
25 M. LUKIC : [interprétation] Hier, je me suis entretenu avec M. Traldi et
26 Mme Bibles, et Mme Bibles a dit que M. Shin devrait s'entretenir avec M.
27 Stojanovic au sujet de ces cartes.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un témoin de M.
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1 Shin. Mais vu qu'il y a eu déjà des discussions, c'est la Défense qui doit
2 annoncer sa position. Et je pense qu'il a envoyé à la Défense plusieurs e-
3 mails à ce sujet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'allons pas passer trop
5 de temps là-dessus aujourd'hui, mais nous demandons à recevoir des
6 informations le plus rapidement possible.
7 La dernière question, Monsieur Lukic, le Témoin Dunjic, le dernier témoin
8 prévu pour cette semaine. Nous allons peut-être terminer sa déposition
9 avant la fin de cette semaine. Et est-ce que votre témoin suivant est prêt,
10 est-ce qu'il est déjà à La Haye ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes en train de le préparer. En
12 attendant, je lui ai donné déjà quelques documents qu'il a commencé à lire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, j'espère que nous
14 n'allons pas perdre de temps.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'espère que demain matin, il sera prêt.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer
17 le témoin suivant, s'il vous plaît.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic. Avant de
20 commencer votre déposition, d'après les dispositions de notre Règlement de
21 procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le
22 texte de cette déclaration vous est remis.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : VELIMIR DUNJIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dunjic. Veuillez vous
28 asseoir.
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1 Monsieur Dunjic, Me Stojanovic va vous poser des questions en premier lieu,
2 il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic,
3 conseil de la Défense de M. Mladic.
4 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.
6 R. Bonjour.
7 Q. Avant tout, je vous prie de décliner votre nom de famille et votre
8 prénom, pour que cela soit consigné au compte rendu.
9 R. Je m'appelle Dunjic Velimir.
10 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si, à un moment donné, vous avez donné une
11 déclaration à la Défense de M. Radovan Karadzic, c'était une déclaration
12 écrite ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous êtes apparu dans cette affaire en tant que témoin ?
15 R. Oui.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on afficher le
17 document 1D02401, est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du prétoire
18 électronique.
19 Q. Monsieur Dunjic, regardez la dernière page du document affiché à
20 l'écran devant vous. Monsieur Dunjic, est-ce que c'est votre signature, la
21 signature qu'on voit dans ce document ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que la date est le 12 novembre 2012, apposée par vous-même ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que pendant la séance de récolement pour éventuellement
26 témoigner dans l'affaire du général Mladic, on vous a demandé de
27 complémenter cette déclaration ?
28 R. Oui.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du
2 prétoire électronique le document numéro 1D02401A. Il nous faut la première
3 page de ce document.
4 Q. Monsieur Dunjic, est-ce que la signature sur cette page est votre
5 signature ?
6 R. Oui, c'est ma signature et mon paraphe également.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière
8 page du même document, s'il vous plaît.
9 Q. Est-ce que sur la dernière page de cette déclaration figure votre
10 signature, et est-ce que vous avez apposé la date de votre main ?
11 R. Oui.
12 Q. Voilà ma question suivante : après avoir prononcé la déclaration
13 solennelle aujourd'hui dans ce prétoire, dites-nous si vous maintenez
14 toujours les déclarations que vous avez faites à la Défense de M. Karadzic
15 par écrit, y compris le complément à cette déclaration que vous avez fait à
16 la Défense de M. Mladic ? Est-ce que vous avez fait ça selon vos meilleures
17 connaissances et souvenirs ?
18 R. Oui, je maintiens cette déclaration, ainsi que son complément.
19 Q. Merci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le
21 versement au dossier des déclarations de Dunjic Velimir portant le numéro
22 1D02401 et 1D02401A.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème avec
24 votre microphone.
25 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges. Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier
27 de ces déclarations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suppose, Monsieur le Témoin,
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1 que si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses
2 seraient les mêmes aujourd'hui, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelles sont les
5 cotes pour ces documents.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2401 reçoit la cote D598,
7 et le document 1D2401A reçoit la cote D599.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D598 et D599 sont versés au dossier.
9 Maître Stojanovic, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser
10 au témoin.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre
12 permission, j'aimerais proposer au versement au dossier de cette affaire
13 des moyens de preuve qu'on avait proposés portant des numéros et, en même
14 temps, nous respectons vos suggestions concernant le raccourcissement de la
15 liste. Il s'agit de 27 documents qui portent le numéro 1D02402 jusqu'à
16 1D02428.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons proposé de réduire le nombre
18 de documents, et non pas de réduire ce nombre à 29, donc vous pouvez donc
19 voir quel est le nombre de documents qui vont être présentés par le biais
20 de ce témoin et quel est le nombre de documents restants, et quel est le
21 nombre également de pièces connexes.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Dunjic, j'aimerais vous poser quelques questions, mais avant
24 cela, j'aimerais lire le résumé de votre déclaration.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre.
26 Le Témoin Dunjic Velimir était un militaire actif qui était commandant du
27 bataillon de blindé au sein de la 49e Brigade motorisée à Sarajevo dans le
28 cadre du 2e Corps de la JNA au moment où la guerre a commencé en 1991. Il a
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1 été muté en Croatie, et à partir de mois d'août 1992 jusqu'au mois de
2 janvier 1993, il était au poste du commandant de la Brigade d'Igman dans le
3 cadre du Corps de Sarajevo-Romanija.
4 Après avoir démis de ses fonctions, il a joint les rangs de la VJ où
5 il a été engagé dans les garnisons de Pozarevac jusqu'à l'année 1994, quand
6 il a demandé de quitter la VJ, l'armée de Yougoslavie.
7 Dans sa déclaration, il parle de la situation au sein de la Brigade
8 d'Igman à l'époque où il était son commandant. Il parle de son déploiement,
9 de sa zone de la défense, et des combats qui ont été menés par cette
10 brigade. Il avance qu'au sein de sa brigade, il n'y avait pas de tireurs
11 embusqués. Il est dit également que le déploiement de combat de son unité
12 n'était pas tel qui donnait la possibilité pour les activités de tireurs
13 embusqués. Les unités de l'ABiH n'avaient pas non plus de possibilités pour
14 les activités de tireurs embusqués sur son unité.
15 Mais il savait, en personne, que l'armée de BiH tirait de fusils de
16 tireurs embusqués sur les positions de la VRS sur les cibles civiles dans
17 la zone de Nedzarici, de Rajlovac, de Vogosca, et sur la voie de
18 communication menant à Pale. Lui-même, il était cible des activités de
19 tireurs embusqués dans la zone de Rajlovac.
20 Au sein de sa brigade, il disposait de pièces d'artillerie,
21 organisées au sein du MAD, de la Division d'artillerie mixte, et parmi ces
22 pièces d'artillerie, il y avait des obusiers de 120 millimètres et de
23 mortiers de 82 et de 120 millimètres. Dans la brigade, il avait également
24 un lance-roquettes multiple de type Oganj. Jamais il n'utilisait de pièces
25 d'artillerie pour tirer sur les bâtiments ou installations civiles ou sur
26 les civils. Ces pièces d'artillerie ont été exclusivement utilisées pour
27 rejeter des attaques ennemies et pour neutraliser des points de feu ennemi.
28 Après avoir pris le commandement de la Brigade d'Igman, il a placé sous son
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1 commandement l'unité de Branislav Gavrilovic, et il dit que cette unité n'a
2 commis aucun crime pendant qu'elle était placée sous son commandement.
3 Par la zone de la défense de sa brigade passaient des convois
4 humanitaires, ainsi que des membres des Nations Unies en se dirigeant vers
5 Sarajevo. Tous ces convois pouvaient se diriger vers leurs destinations
6 finales, bien qu'il ait été au courant de quelques cas de l'abus de cette
7 liberté de mouvement, dont il parle plus en détail dans sa déclaration.
8 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser seulement quelques questions en vous
9 demandant quelques clarifications.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche 1D598,
11 paragraphe 3. Il faut afficher le paragraphe numéro 3.
12 Q. Où Monsieur Dunjic, vous dites, entre autres, -- on va attendre que
13 cela soit affiché à l'écran devant vous.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- Maître Stojanovic,
15 vous avez appelé cette pièce P598. Est-ce que vous avez plutôt pensé à la
16 pièce D598 ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, oui. Je pensais à la pièce
18 D598.
19 Q. Au paragraphe 3, vous dites, entre autres, en parlant du mois de
20 septembre 1991, c'est la partie centrale de votre déclaration, vous dites
21 que sur la base de l'autorisation du général du corps, le général
22 Djurdjevac, vous avez appelé tous les volontaires qui voulaient être
23 formés, et composé des unités de réserve pour recompléter ces unités,
24 puisqu'il n'y avait plus de combattants de l'appartenance ethnique
25 musulmane, croate ou albanaise.
26 J'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé ces volontaires. Quelles
27 étaient d'autres raisons pour cela, à l'exception faite des raisons que
28 vous avez mentionnées dans la déclaration, à savoir qu'il n'y avait plus de
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1 soldats d'appartenance ethnique musulmane, croate ou albanaise ?
2 R. Le système de recomplètement des unités de la JNA était le système dans
3 le cadre duquel dans chaque unité il fallait avoir des soldats de
4 différentes appartenances ethniques, des Musulmans, des Croates, des
5 Albanais, des Macédoniens et des Serbes. Par les décisions des autorités
6 politiques de la Slovénie et de la Croatie, et sur la base de l'appel de M.
7 Alija Izetbegovic, les soldats de ces appartenances ethniques ne
8 répondaient pas à l'appel concernant leur service militaire au sein de la
9 JNA. Il y avait des déserteurs concernant notre unité, et cela concerne
10 également des soldats d'appartenance ethnique albanaise. Il y avait des
11 déserteurs dans notre unité, et c'est comme cela que l'aptitude au combat a
12 été menacée dans le cadre de notre unité.
13 Pour ce qui est de ma spécialité militaire est d'être dans des unités
14 des chars. Un char ne peut pas être utilisé au combat s'il n'y a pas de
15 membres de l'équipage et l'aptitude au combat est menacée. Et dans
16 l'ancienne JNA, l'activité au combat était toujours au degré maximum.
17 Q. Est-ce que cet appel au service au sein de la JNA concernait seulement
18 des recrues d'un peuple ?
19 R. Non, cela concernait toutes les recrues, indépendamment de leur
20 appartenance ethnique. Je peux appuyer ce que je viens de dire par le fait
21 suivant, le commandant de la brigade était M. Enver Hadzihasanovic. C'était
22 mon supérieur hiérarchique direct et qu'il venait à Vojkovici, où je
23 m'occupais de la formation.
24 Q. Qui est Enver Hadzihasanovic ?
25 R. Enver Hadzihasanovic était colonel à l'époque, et il était commandant
26 de la 49e Brigade motorisée, et moi, j'étais commandant de la division de
27 blindés au sein de cette brigade.
28 Q. Et pendant la guerre ?
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1 R. Pendant la guerre, il est passé du côté de l'ABiH, il était commandant
2 du corps. Et, d'après mes informations, bien que je n'aie pas fait de
3 recherches là-dessus, il était également accusé par ce Tribunal. Je ne sais
4 pas s'il a été condamné par ce Tribunal ou pas.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre
6 ici. A la page 43 du compte rendu, à la ligne 18, on a entendu
7 l'interprétation disant que vous avez parlé de la 49e Brigade motorisée et
8 on voit au compte rendu qu'il s'agit de la 94e Brigade motorisée. Quelle
9 est l'appellation correcte de la brigade ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la 49e Brigade.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Passons maintenant au paragraphe numéro 4 de votre déclaration. Dans
14 votre déclaration, vous parlez de -- on va attendre que la version en
15 anglais soit affichée et la bonne page dans la version en anglais. Vous
16 parlez, dans ce paragraphe, de votre déclaration, entre autres, du fait que
17 votre brigade, pendant la période pendant laquelle vous commandiez la
18 Brigade d'Igman, que votre brigade se trouvait dans un nœud double.
19 J'aimerais que vous expliquiez à la Chambre ce que vous avez entendu sous
20 cette expression dérivée.
21 R. Ma brigade avait des positions à l'est, au pied de l'Igman. Sur le mont
22 Igman, sur les hauteurs, il y avait les forces de l'ABiH. Vers Pazaric
23 [phon] et vers Tarcin [phon] se trouvait le Bataillon de Hadzici. Les
24 compagnies étaient déployées de Zrnovica à Drozovina [phon], et face à nous
25 se trouvaient les forces de l'ABiH sur l'élévation qui s'appelait Ormanj.
26 A l'ouest de ces unités se trouvaient le Bataillon de Ratkovica, dont les
27 positions se trouvaient à Veli et à Zelenik [phon] et à Sastav [phon], dans
28 la direction de la Brigade d'Ilijas. Face à nous, sur une partie de ce
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1 théâtre de guerre, se trouvaient les unités du HVO. Et entre nous et la
2 Brigade d'Ilijas se trouvait les unités de l'ABiH dans la direction de
3 Breza.
4 Le Bataillon d'Osijek était déployé à Osijek, plus tard à Azici et à
5 Doglodi. Et en face de ce bataillon se trouvaient les forces de Sarajevo,
6 cela veut dire que nous étions encerclés, complètement encerclés et notre
7 position n'était pas favorable d'un point de vue tactique par rapport aux
8 forces de l'ABiH. La seule issue que nous avions dans la direction du
9 commandement du corps ou vers le territoire plus large tenu par les unités
10 de l'armée de la Republika Srpska se trouvaient dans la direction de
11 Rajlovac, de Vogosca, et via l'usine Pretis dans la direction de Semisovac
12 et plus loin vers Pale.
13 Il s'agissait d'une situation qui n'était pas logique et le fait qu'à vol
14 d'oiseau du commandement de ma brigade jusqu'au commandement du corps il y
15 avait entre 2 500 et 3e000 mètres, à savoir 3 kilomètres, et par cette
16 route qui nous a été imposée, le trajet était de plus de 100 kilomètres.
17 Q. Monsieur Dunjic, c'est ce que vous avez dit dans votre déclaration. Je
18 vous prie de nous dire ce qui ne figure pas dans votre déclaration par
19 rapport à ce sujet. Je voulais vous demander si la position de votre unité
20 par rapport aux élévations autour de Sarajevo, si vous le savez, est-ce que
21 la situation était la même quand il s'agissait d'autres brigades du Corps
22 Sarajevo-Romanija ?
23 R. Dans le cadre de ce corps, il y avait entre 18 000 et 22 000 soldats; 4
24 000 soldats ont été tués lors de la guerre; entre 7 et 8000 ont été
25 blessés. Il y avait 13 brigades. De ces 13 brigades, huit brigades se
26 trouvaient en contact direct avec les forces de l'ABiH, avec les forces du
27 1er Corps de l'armée BiH, donc, dans la direction de la ville. Et de ces
28 huit brigades, six brigades se trouvaient dans une situation défavorable du
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1 point de vue tactique. Et en tant que militaire et en tant qu'officier
2 formé, je suis surpris de voir des appellations ou des dires que nous
3 étions aux élévations dominantes de la ville.
4 La Brigade de Rajlovac se trouvait au pied d'Igman d'un côté et au pied de
5 Sokolje de l'autre côté. Ma brigade se trouvait au pied d'Ormanj et au pied
6 d'Igman. La Brigade d'Ilidza se trouvait au pied d'Igman. La 1ère et la 2e
7 Brigades Sarajevo se trouvaient au pied d'Igman et au pied de Mojmilo. Ce
8 sont des élévations dominantes. On peut vérifier cela facilement, à savoir
9 le déploiement des forces de l'armée BiH.
10 Q. S'il vous plaît, j'aimerais porter votre attention sur le paragraphe 11
11 de votre déclaration.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais
13 demander une clarification.
14 Monsieur Dunjic, à la ligne 7 et à la ligne 8 de la page 47 [comme
15 interprété], il a été consigné au compte rendu que vous avez dit :
16 "Du commandement de ma brigade et jusqu'au commandement du corps, il n'y
17 avait qu'entre 2 500 et 3 000 kilomètres."
18 Je suppose que vous avez voulu dire "mètres" et non pas "kilomètres".
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mètres.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette clarification.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
22 également apporter une correction au compte rendu. A la page 46, ligne 2,
23 où a été consigné quelque chose qui diffère de ce que le témoin a dit, à
24 savoir que l'unité se trouvait au pied de Mojmilo, et non pas à Mojmilo.
25 Puisque le témoin a dit que l'unité se trouvait déployée au pied d'Igman et
26 au pied de Mojmilo.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez que
28 cela soit vérifié, vous devriez le faire avec le témoin et non pas procéder
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1 à la correction du compte rendu puisqu'il ne s'agit pas de votre travail.
2 Est-ce que vous avez dit à Mojmilo ou au pied de Mojmilo ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Au pied de Mojmilo.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Continuez, Maître Stojanovic.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Maintenant, vous pouvez regarder le paragraphe 11 de votre déclaration,
8 où vous avez parlé des activités des pièces d'artillerie musulmanes et vous
9 avez cité un exemple par rapport à cela à Kobilja Glava. Et maintenant,
10 j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce qu'il y a eu d'autres
11 exemples comme celui-ci au centre de Hadzici, qui se trouvait dans la zone
12 de la défense de votre brigade ?
13 R. Oui. Ces attaques contre les unités de ma brigade étaient quotidiennes,
14 presque quotidiennes. Et on peut voir cela dans les rapports que j'ai
15 envoyés au commandement du corps pendant que j'étais commandant de la
16 brigade.
17 Q. Est-ce qu'il y avait des activités des pièces d'artillerie sur les
18 hôpitaux se trouvant dans la zone de la défense de la Republika Srpska ?
19 R. Oui, à deux reprises, si je me souviens bien. Une fois, l'hôpital de
20 Zica a été pilonné, à Blazuj. Et autour de l'hôpital, il n'y avait pas
21 aucune position des soldats de ma brigade ou quoi que ce soit d'autre qui
22 aurait pu provoquer le pilonnage de cet hôpital.
23 Q. Et finalement, est-ce qu'il y a eu des attaques pendant les fêtes
24 religieuses serbes sur les positions d'artillerie de votre unité ?
25 R. C'était une pratique habituelle qui a été reprise à la Deuxième Guerre
26 mondiale. Les forces musulmanes ont fait cela probablement parce qu'ils ont
27 pensé que les soldats de ma brigade étaient libérés ce jour-là, à Noël, au
28 Nouvel An serbe, et c'est pour cela qu'elle pilonnait les positions de ma
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1 brigade à ces jours-là.
2 Q. Merci, Monsieur Dunjic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de continuer.
4 J'aimerais réduire la liste de documents à six documents, dont le témoin
5 parle en répondant à mes questions.
6 Et je proposerais le versement au dossier, les documents 1D02403, ensuite
7 1D02404, qui parlent de pilonnage de Hadzici. Ensuite, le document 1D02408
8 et 1D02415, qui parlent de pilonnage de l'hôpital à Blazuj. Ensuite,
9 1D02426, qui parle de l'attaque par les pièces d'artillerie des forces
10 musulmanes la veille de Noël. Et le témoin a répondu à des questions
11 concernant ces documents.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne peux pas
14 trouver ce que vous nous avez annoncé, c'est-à-dire les six documents.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai mentionné cela.
16 Je n'ai pas dit 1D02414. Messieurs les Juges, je regarde le compte rendu
17 d'audience, et je voudrais demander le versement de ce document, parce que
18 cela corrobore le pilonnage, les cas de pilonnage de cibles civiles. Il
19 s'agit du document 1D02414.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous allons les accepter
21 séparément, nous les traiterons séparément.
22 1D02403, oui.
23 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez les
24 inscrire au compte rendu d'audience, pas d'objection concernant les pièces
25 à conviction associées.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour aucune. Très bien.
27 Maintenant, quelle sera la cote pour le 1D02403.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D600, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.
3 1D02404.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D601, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. Maintenant, 1D04208 [comme
6 interprété].
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D602, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. 1D02415.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D603, Messieurs les
11 Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D02 -- pardon, admis. La pièce est
13 admise. 1D02426.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D604, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. 1D02414.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D605, Messieurs
18 les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis comme pièce à conviction.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voudrais
21 maintenant remercier le témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, vous allez maintenant
23 être contre-interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy se trouve à votre droite, il
24 est le conseil de l'Accusation.
25 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
26 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
28 R. Bonjour.
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1 Q. J'aimerais commencer le contre-interrogatoire en précisant les dates
2 exactes auxquelles vous étiez le commandant de la Brigade d'Igman. Dans
3 votre déclaration, le D598, donc votre déclaration préalable, au paragraphe
4 4, vous avez indiqué que vous étiez le commandant de la brigade entre août
5 1992 et janvier 1993. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser la date
6 exacte à laquelle vous avez été nommé ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous ne citez pas
8 exactement la déclaration. La déclaration dit à partir d'août à septembre
9 1992, mais je comprends que vous demandiez simplement une précision, mais
10 ce n'est pas sur la base d'une citation exacte de la déclaration.
11 M. JEREMY : [interprétation] Merci pour la correction, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Monsieur le Témoin, à quel moment exactement avez-vous été nommé commandant
15 de la Brigade d'Igman ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date exacte.
17 C'était vers la fin du mois d'août 1992. A la fin du mois d'août 1992, et
18 je suis resté à ce poste jusqu'à la mi-janvier 1993. Et pendant cette
19 période, j'ai été commandant de la brigade.
20 M. JEREMY : [interprétation]
21 Q. Et vous avez été renvoyé en tant que commandant de la brigade Igman à
22 la mi-janvier 1993; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Il est également exact de dire que ce renvoi n'était pas volontaire ?
25 R. Non, ce n'était pas volontaire.
26 Q. Merci. Monsieur Dunjic, passons maintenant à l'usine Pretis à Vogosca,
27 qui fournissait votre brigade en munitions; est-ce exact ?
28 R. Pas uniquement ma brigade, mais également toutes les autres unités de
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1 la VRS. Ma brigade était l'une d'entre elles.
2 Q. C'est bien noté. Je voudrais vous montrer une demande particulière de
3 munitions que vous avez faite à l'usine Pretis en septembre 1992, donc au
4 cours du premier mois de votre nomination en tant que commandant de la
5 Brigade Igman.
6 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous pourrions
7 maintenant demander à ce que soit affichée la pièce 31124 de la liste 65
8 ter.
9 Q. Monsieur Dunjic, sur l'écran que vous avez devant vous, vous avez une
10 demande de munitions qui émane de vous en votre capacité de commandant de
11 la Brigade d'Igman, c'est une demande faite à l'usine Pretis. Et vous voyez
12 qu'elle est en date du 23 septembre 1992, et que cette demande a été signée
13 par vous. Si vous regardez la deuxième page de la version anglaise, vous y
14 verrez apposer votre signature.
15 R. Je n'ai pas signé cela.
16 Q. Donc la signature que nous voyons ici dans la version B/C/S n'est pas
17 votre signature; est-ce exact ?
18 R. Non, ce n'est pas ma signature, non.
19 Q. Pourriez-vous donc expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un enverrait un
20 document avec votre nom et votre signature --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, la traduction anglaise
22 dit "pour le commandant". Est-ce que c'est --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en version B/C/S, il est
24 clairement dit "le commandant".
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez regarder cela à
26 l'esprit lorsque vous continuerez votre interrogatoire.
27 M. JEREMY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dunjic, si un document est signé en votre nom, est-ce que vous
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1 pourriez nous expliquer si vous voyez ce document avant qu'il soit signé
2 par quelqu'un d'autre en votre nom ?
3 R. Permettez-moi de dire qu'en ce qui me concerne il n'y a là aucun
4 litige, c'est quelque chose qui a été signé par l'assistant du commandant
5 pour la logistique. Un de ses devoirs était de faire les demandes de
6 munitions et d'autres approvisionnements, et il s'appelait Milas Taka.
7 Q. Et avant qu'un document ne soit signé en votre nom, est-ce que vous
8 demandiez à voir le document; est-ce exact ?
9 R. Si j'étais présent, oui. Si j'étais présent. Permettez-moi d'essayer
10 d'expliquer. Il arrivait que je me trouve ailleurs sur les positions d'un
11 bataillon, et il se peut quelques fois qu'il y ait un besoin urgent de
12 munitions et, alors à ce moment-là, l'assistant du commandant pour la
13 logistique était à ce moment-là responsable de cela. C'était une procédure
14 normale, une pratique normale au sein de la JNA et de la VRS et dans toutes
15 les armées du monde.
16 Q. Et donc, ai-je bien compris, c'est l'assistant du commandant pour la
17 logistique qui a signé le document en votre nom, et il agissait sous votre
18 autorité; est-ce exact ?
19 R. Oui, à certains moments; non, à d'autres. Il y avait des cas où je
20 n'étais même pas au courant de ce qu'il avait fait. C'était la guerre, et
21 il n'y a aucun litige sur ce point. Moi-même, j'aurais pu également signer
22 ce document.
23 Q. Merci. Si nous regardons maintenant la demande de munitions dans le
24 document et en nous concentrant particulièrement sur la taille des obus qui
25 ont été commandés, pouvez-vous confirmer que vous n'étiez pas autorisé à
26 utiliser des obus de ce calibre sans l'autorité de vos officiers supérieurs
27 ?
28 R. Je n'ai pas compris votre question, pas du tout.
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1 Q. Bien. Je vais essayer de recommencer. Le document fait référence à des
2 obus de calibres différents. Nous avons donc les 120 millimètres, 100
3 millimètres, 105 millimètres et 122 millimètres.
4 R. Bien, vous savez, d'après ma déclaration, que nous avions un bataillon
5 d'artillerie mixte qui utilisait ces munitions, les munitions de ces
6 calibres. Vous pouvez le voir dans ma déclaration.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez attendre
8 la question ? Parce que je pensais que M. Jeremy allait vous demander
9 quelque chose, une question différente.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Ma question, Monsieur Dunjic, est la suivante : est-ce que des obus
12 d'un tel calibre pouvaient être utilisés par vous sans l'autorisation de
13 votre commandant qui, dans ce cas, si j'ai bien compris, était le général
14 Ganic [comme interprété] ?
15 R. Je pouvais le faire. Chaque commandant de brigade avait le droit
16 d'utiliser ces calibres en cas d'attaque de l'armée de la BiH pour défendre
17 les positions des troupes et la population civile qui faisait l'objet de
18 l'attaque. Nous parlons ici de guerre, ce n'est pas un jeu d'échec.
19 Q. Merci pour cette précision. Lorsque vous avez dit "je pouvais le
20 faire", cela signifie que vous pouviez utiliser des obus de ce calibre sans
21 autorisation de votre officier hiérarchique; est-ce exact ? Est-ce bien ce
22 que vous dites ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Dans le dernier paragraphe de ce document, nous pouvons voir que
25 ces approvisionnements et ces munitions étaient nécessaires "pour
26 participer à la défense du territoire, de l'ensemble du territoire, qui
27 étaient de la zone de responsabilité de la brigade" et je cite également,
28 "pour éliminer tous les groupes, les cibles humaines à la frontière de
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1 notre territoire."
2 Vous êtes d'accord que cette déclaration signifie qu'aucune
3 distinction n'était faite entre les civils et les militaires à la frontière
4 de votre territoire; est-ce exact ?
5 L'ACCUSÉ : [hors micro]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic.
7 L'ACCUSÉ : [hors micro]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A la frontière ou dans les régions
9 frontalières des positions des unités de ma brigade, il y avait des unités
10 de l'ABiH, donc s'il y avait quoi que ce soit concernant la destruction de
11 la vie de groupes de cibles, qui étaient des ennemis, cela concernait des
12 soldats.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Donc, d'après votre réponse, je suppose que vous pensiez qu'il n'y
15 avait aucun civil sur la frontière de votre domaine de responsabilité; est-
16 ce exact ?
17 R. Ces positions, notamment celles qui étaient face à Igman ou Ormanj,
18 n'étaient pas des lieux habités par des civils.
19 Q. Donc, lorsque vous tiriez sur ces zones, vous le faisiez en pensant
20 qu'il n'y avait aucun civil qui habitait dans ces zones; est-ce exact ?
21 R. Nous tirions sur l'ennemi, sur des unités ennemies, et sur leurs
22 positions de tir.
23 Q. Et vous dites donc qu'il n'y avait pas de zones civiles ou de civils
24 dans ces zones où se trouvaient des unités ennemies et leurs positions de
25 tir; est-ce exact ?
26 R. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns quelque part, parce que si les
27 forces ennemies tiraient sur nous depuis un lieu civil, ce n'était plus,
28 donc, une installation civile, mais une cible militaire légitime. Donc,
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1 nous tirions sur ces cibles militaires légitimes, indépendamment du lieu où
2 elles pouvaient se trouver.
3 Q. Bien.
4 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le
5 versement de ce document comme étant une pièce à conviction de
6 l'Accusation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31124 reçoit la cote P6701.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 6701 est admise au dossier.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Monsieur Dunjic, aux paragraphes 14 et 15 de votre déclaration, D598,
12 vous parlez de l'aide humanitaire.
13 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document,
14 le D598, s'il vous plaît. Et si on pouvait passer à la page 6 de la version
15 anglaise et 3 de la version B/C/S.
16 Q. Monsieur, dans le paragraphe 14, vous dites que la zone de
17 responsabilité de la Brigade Igman était spécifique avec des membres des
18 Nations Unies et différents convois humanitaires passant par cette zone. Et
19 vous continuez en disant apporter ou acheminer l'aide vers Sarajevo.
20 Dans le même paragraphe, vous parlez de certains problèmes associés à
21 cette aide humanitaire, et vous terminez le paragraphe en disant :
22 "Néanmoins, tous les convois étaient autorisés à passer."
23 Puis, au paragraphe 15, vous parlez d'un convoi que vous avez laissé passer
24 le 29 septembre 1992. Donc, ma question est la suivante : est-ce que vous
25 vous souvenez d'un autre convoi à cette date que vous n'avez pas voulu
26 laisser passer, vous n'avez pas voulu qu'il puisse entrer dans Sarajevo ?
27 R. Non.
28 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un document en rapport à cela.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir
2 afficher à l'écran le document 31119 de la liste du 65 ter.
3 Q. Monsieur Dunjic, vous avez sur l'écran devant vous un rapport du MUP de
4 la RS à Ilidza. Il est en date du 29 septembre 1992, et vous pouvez voir en
5 bas de la version en B/C/S que ce document comporte une signature.
6 Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire qu'un convoi de la
7 FORPRONU a été arrêté et que le personnel de l'UNHCR dans le convoi
8 transportait à peu près une centaine de lettres envoyées à des personnes de
9 nationalité musulmane, et nous pouvons lire que ces lettres contenaient
10 plusieurs devises. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, est-ce que
11 vous avez un souvenir de ce convoi en particulier ?
12 R. C'est le même convoi auquel j'ai fait référence dans lequel il y avait
13 des personnes d'origine afro-asiatique. C'est le même convoi. Si vous
14 essayez de dire qu'il y avait deux convois, non, non pas du tout, il n'y
15 avait qu'un seul convoi. J'ai fait référence à ce convoi dans ma
16 déclaration.
17 Q. Bien. Dans le deuxième paragraphe, nous lisons que :
18 "Le problème était que quatre des conducteurs du convoi étaient de
19 nationalité musulmane, et le commandant de la Brigade d'Igman, le
20 commandant Velimir Dunjic a refusé de les laisser passer, et a donné un
21 ultimatum aux officiers de la FORPRONU et aux responsables de l'UNHCR qui
22 était le suivant :
23 "Tout d'abord, il faudrait que le lendemain, ils puisent lui donner
24 une garantie que le convoi ne comportera aucun conducteur musulman."
25 Donc je passe le numéro 2.
26 Le numéro 3 :
27 "Qu'une garantie soit également donnée qu'ils ne transportaient
28 aucune lettre ou de denrée alimentaire à l'intention des Musulmans à
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1 Sarajevo."
2 Numéro 4 :
3 "Le commandant Dunjic confisquera l'ensemble du convoi ou des camions
4 si l'un de ces trois points n'est pas respecté."
5 Le commandant Dunjic à qui il est fait référence dans ce document, du
6 MUP de la RS, c'est bien vous, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est bien moi.
8 Q. Donc, il est également correct que lorsque vous dites dans votre
9 déclaration que tous les convois étaient autorisés à passer, en fait sur la
10 base de ce document, on peut dire que tous les convois pouvaient passer à
11 la condition de respecter vos conditions, et l'une de ces conditions étant
12 que les convois ne transportent de denrées alimentaires à l'intention des
13 Musulmans; est-ce exact ?
14 R. Cela n'est pas exact. Il s'agissait d'une note officielle, d'une
15 description par les membres de la police à Ilidza. Ça, je le reconnais.
16 Néanmoins, je suis désolé que vous n'ayez pas l'ordre, mon ordre, l'ordre
17 que j'avais envoyé aux membres de la FORPRONU. Je me souviens de
18 l'intégralité de cet ordre qui stipulait que tout matériel compromettant et
19 hommes compromettants seraient interdits dans les convois, et ces convois
20 devaient être annoncés, ainsi que le lieu, l'heure, et à quel moment ils
21 passeraient par cette zone sous responsabilité de l'unité. Dans un ordre,
22 qu'il faut avoir, j'ordonnais aux unités subordonnées de se montrer
23 correctes, c'est-à-dire, de rester professionnel envers les membres de la
24 FORPRONU. Et ce convoi dont vous parlez a été autorisé à passer. Il est
25 passé et a atteint sa destination finale.
26 Q. Et lorsque vous parlez de votre ordre qui stipulait que tout matériel
27 compromettant devait être interdit dans ce convoi, alors, sur la base de ce
28 rapport, le matériel compromettant incluait les denrées alimentaires à
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1 l'intention des Musulmans à Sarajevo; est-ce exact ?
2 R. Pas du tout. Ce n'est pas mon rapport. C'est un rapport qui a été
3 rédigé par un membre du MUP.
4 Pour ce qui est du matériel compromettant, cela englobait les armes
5 et les armes et les munitions, chose que nous avons à deux reprises trouvée
6 dans un convoi. Nous avons même trouvé de la poudre à canon dans des
7 citernes à oxygène. Est-ce que nous aurions dû laisser passer cela dans la
8 zone de responsabilité de notre brigade ou par la zone sous responsabilité
9 de notre brigade ? Des approvisionnements pour les troupes ennemies, cela
10 peut être considéré comme du matériel compromettant, et non pas les denrées
11 alimentaires.
12 Q. Bien. Pour préciser, je sais que c'est presque l'heure de la
13 pause, mais vous dites donc que les informations contenues dans ce rapport
14 émanant du MUP de la RS ne sont pas exactes; est-ce ce que vous dites ?
15 R. En grande partie, oui, incorrectes. Tout d'abord, il n'y avait
16 aucune interdiction concernant les membres -- enfin Musulmans, pour ce qui
17 était du passage par notre zone de responsabilité. Et je pense qu'à un
18 moment donné, je pense que c'était en décembre, nous avons laissé 1 000
19 Musulmans passer par la zone sous responsabilité de notre brigade. Il
20 s'agissait de familles de Sarajevo qui souhaitaient quitter Sarajevo. Donc,
21 cela ne tient pas du tout de dire que je leur interdisais de passer, mais
22 je ne souhaitais pas permettre un commandant du côté opposé à passer par
23 une zone sous responsabilité de ma brigade.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez
25 exactement par "hommes compromettants" qui étaient interdits dans le convoi
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifiait des commandants, des
28 officiers, et des soldats de l'armée de la BiH, de la Bosnie-Herzégovine.
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1 Parce que les unités de la FORPRONU autorisaient des abus. Et dans ma
2 déclaration, j'ai dit que le 29 septembre 1992, qui est ce à quoi
3 l'Accusation fait référence, il y avait 100 hommes d'origine afro-
4 asiatique, d'un certain âge, comme le stipulait leurs passeports, qui sont
5 venus à Sarajevo pour étudier. Ils ont été autorités à passer. C'est de ce
6 convoi dont il s'agissait, et il s'agissait là d'hommes qui pouvaient nous
7 mettre en danger, c'est ce que j'entendais par compromettant.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon expérience en tant que militaire…
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Monsieur Dunjic, vous avez fait référence à cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy --
13 M. JEREMY : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.
15 Monsieur Dunjic, nous allons donc lever l'audience, et nous aimerions
16 vous revoir demain -- oh là là, excusez-moi, je me trompe totalement. Nous
17 allons simplement faire une pause maintenant, et nous reprendrons dans 20
18 minutes. Est-ce que vous voulez bien suivre l'huissier pour profiter donc
19 de cette pause, et nous reprendrons à 13 heures 35.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons donc à 2 heures
22 moins 25.
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant qu'on fasse entrer le
26 témoin.
27 Monsieur Lukic, le Témoin Ratko Adzic, vous avez versé une pièce connexe.
28 Vous en avez annoncé une autre, 65 ter 1D05147. Nous n'avons pas entendu
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1 davantage d'informations à ce sujet. Si vous avez fait exprès, très bien.
2 Sinon --
3 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je me suis trompé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, dans ce cas-là,
5 j'imagine que nous allons verser au dossier le document 1D05147.
6 C'est une pièce à conviction, enfin, une pièce connexe.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des objections.
9 Apparemment, il n'y en a pas.
10 Madame la Greffière, veuillez nous donner la cote pour le document 1D05147.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D606.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D606 est versé au dossier.
13 Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
14 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Dunjic, je voudrais vous poser encore quelques questions et,
16 ceci par rapport au document que nous avons examiné avant la pause. Est-ce
17 que je vous ai bien compris, est-ce que vous pensez que le rapport
18 concernant ce convoi se porte sur le même convoi que celui que vous
19 décrivez dans le paragraphe 15 de votre déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Le convoi dans le paragraphe 15 de votre déclaration parle d'une
22 centaine d'hommes quittant Sarajevo; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous êtes d'accord pour dire que le document sous nos yeux ne parle pas
25 d'une centaine d'hommes ?
26 R. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas
27 pourquoi.
28 Q. Je vois qu'on parle d'une centaine de lettres et pas d'une centaine
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1 d'hommes. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le même convoi ?
2 R. Si mes souvenirs sont exacts, à l'époque il n'y avait pas deux convois.
3 C'est le seul convoi. Et c'est la police qui a arrêté ce convoi. C'est la
4 police qui contrôlait cela. Il y a eu des lettres. Une interprète avait des
5 lettres et de l'argent. Et tout cela, nous les avons laissés passer, et ces
6 gens d'origine afro-asiatique qui, selon moi - et j'étais un soldat
7 chevronné - c'étaient des instructeurs qui, par la suite, ont combattu
8 contre nous faisant partie des unités des Moudjahidines.
9 Q. Une dernière question sur ce document, quand on lit le paragraphe 15,
10 vous parlez donc de ces hommes, une centaine d'hommes qui se trouvent dans
11 le convoi, ils sont en train de partir de Sarajevo, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Maintenant, je vais demander d'examiner le document devant vous --
14 M. JEREMY : [interprétation] La deuxième page.
15 Q. -- où on peut lire :
16 "Après un entretien avec le chef de la SJB d'Ilidza, nous avons laissé le
17 convoi passer en direction de Sarajevo, même si le commandement de l'armée
18 serbe avait promis de ne plus laisser de convois traverser le territoire
19 serbe à moins que les conditions exigées ne soient remplies."
20 Monsieur Dunjic, vous êtes d'accord que ce convoi partait en direction de
21 Sarajevo, ne sortait pas de Sarajevo ?
22 R. Non, non. Je ne dispose pas de ces informations-là et je ne me souviens
23 pas de cela. Je me souviens de ce convoi qui partait dans une autre
24 direction, il était en train de quitter Sarajevo, de sortir de Sarajevo en
25 direction de Pazarici.
26 Q. Donc, dans ce document on dit qu'un convoi entre à Sarajevo. Cela ne
27 vous aide pas à rafraîchir votre mémoire et vous rappeler qu'il y avait en
28 effet un autre convoi, un convoi qui se dirigeait vers Sarajevo, différent
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1 du convoi décrit dans le paragraphe 15 ?
2 R. Non. Je ne me souviens pas de l'existence d'un autre convoi. Je me
3 souviens de celui mentionné dans la déclaration, parce qu'il était assez
4 rare que deux convois passent en une seule journée.
5 Et puis, je peux vous donner une autre information pour vous aider. Dans
6 cet avis, cette mise en garde que nous avons communiquée à la FORPRONU leur
7 demandant d'annoncer le passage de chaque convoi en indiquant l'heure et
8 l'endroit du passage, cette mise en garde a été adressée à la FORPRONU pour
9 leur propre sécurité parce que moi, en tant que commandant de brigade,
10 j'aurais été responsable si quoi que ce soit leur arrivait. Et, d'ailleurs,
11 par la suite, j'ai écrit un ordre qui corrobore cela. Je l'ai adressé à mes
12 unités subordonnées et je leur ai expliqué de quelle façon ils devaient se
13 comporter avec la FORPRONU.
14 M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document soit
15 versé au dossier. Il s'agit du document 65 ter 31119. C'est la prochaine
16 pièce à conviction du Procureur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31119 reçoit la cote P6702.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
20 M. JEREMY : [interprétation]
21 Q. Monsieur Dunjic, maintenant je voudrais parler de Branislav Gavrilovic,
22 dont vous parlez dans le paragraphe 13 de votre déclaration. C'est le
23 paragraphe 13 de votre déclaration.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
25 Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez le nom de Jovo Divjak ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où il était le 29
28 septembre 1992 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas où il était. Je sais que
2 c'est un Serbe qui a trahi le peuple serbe et qui s'est rangé du côté des
3 unités musulmanes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-il à Sarajevo ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était un des commandants du combat
6 armé, combat adressé contre le peuple serbe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous adressez une lettre avec M.
8 Divjak, qui est un commandant à Sarajevo, eh bien, dans ce cas, vu que M.
9 Divjak assure une position de commandement à Sarajevo, eh bien, dans ce
10 cas-là ce convoi serait dirigé vers Sarajevo ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas très bien compris votre
12 question. Mais, de toute façon, moi, si j'avais rencontré M. Divjak dans ce
13 convoi, je l'aurais arrêté --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela la question.
15 Voici ma question : si dans le convoi se trouvait une lettre adressée à M.
16 Divjak, et si ce même M. Divjak exerce une position de commandement à
17 Sarajevo même, alors ce n'est pas logique d'envoyer cette lettre à
18 l'extérieur de Sarajevo. Si cette lettre lui est adressée, il serait
19 beaucoup plus logique de délivrer cette lettre à Sarajevo. Est-ce que vous
20 êtes d'accord avec moi ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. Car oui, cette lettre pourrait
22 être dirigée à M. Divjak et envoyée de Sarajevo parce que M. Divjak a passé
23 une grande partie de son commandement à Igman. Donc, c'était un commandant
24 des unités. Ce convoi était dirigé vers Pazaric, qui avait une
25 communication directe avec les unités à Igman.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 M. JEREMY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, je voudrais parler avec vous de Branislav Gavrilovic. Vous
2 l'avez mentionné dans le paragraphe 13 de votre déclaration. On voit cela
3 sur l'écran. Voici ce que vous avez dit :
4 "Dans ma zone de responsabilité, quand j'y suis arrivé, il y avait aussi
5 l'unité de Branislav Gavrilovic. Au bout d'un moment, il s'est mis sous le
6 commandement de la brigade et n'a plus commis de crimes qui font infraction
7 aux conventions de Genève pendant que j'étais le commandant."
8 Tout d'abord, Branislav Gavrilovic, son surnom, c'est Brne, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et il était membre de l'armée serbe entre le mois d'avril 1992 et le
11 mois de septembre 1993 ?
12 R. Ne vous êtes-vous pas trompé avec les dates ?
13 Q. Non.
14 R. Moi j'étais là en 1993, enfin, jusqu'à la mi-janvier 1993, et je pense
15 qu'il a continué à faire partie de l'armée de la Republika Srpska. Bon,
16 pendant que j'étais le commandant là-bas, il faisait partie de l'unité.
17 Pour la suite, je ne sais pas. D'ailleurs, cela ne m'intéressait plus.
18 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
19 14500.
20 Q. Et, Monsieur Dunjic, en attendant cela, le colonel Spasoje Cojic, il a
21 pris votre suite à la tête de la Brigade d'Igman ?
22 R. Oui.
23 Q. Et là, vous allez voir un certificat qui vient du général Cojic, en
24 date du 18 décembre 1993. Et dans ce certificat, on voit que le colonel
25 Cojic affirme que M. Gavrilovic fait partie de la VRS, et ceci, entre le
26 mois d'avril 1992 et le 10 septembre 1993. Est-ce que vous saviez qu'il est
27 resté au sein de la VRS jusqu'à cette date-là ? Peut-être que ceci va vous
28 aider à vous rappeler.
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1 R. Ecoutez, cela ne m'aide pas du tout. Moi, j'affirme que Branislav
2 Gavrilovic était membre de mon unité pendant que j'étais le commandant de
3 cette unité. Ceci découle de ce document. Que s'est-il passé par la suite,
4 qui faisait partie de quelle unité, écoutez, je ne le sais pas, cela ne
5 m'intéressait pas.
6 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer ce
7 document au versement au dossier en tant que pièce à conviction de
8 l'Accusation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14500 reçoit la cote P6703.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
12 M. JEREMY : [interprétation]
13 Q. Monsieur Dunjic, lorsque vous avez pris le commandement de la Brigade
14 d'Igman en août 1992, Gavrilovic avait à peu près 80 hommes dans son unité,
15 n'est-ce pas ?
16 R. D'après certains rapports, il y en a eu entre 20 et 30. Mais au sein de
17 cette unité, il y avait plus précisément 70 hommes, ce qui représentait 2,5
18 % de la composition de mon unité, puisqu'au sein de ma brigade, j'avais 3
19 000 soldats.
20 Q. Par rapport au nombre d'hommes dans son unité, j'aimerais vous montrer
21 une autre pièce.
22 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran le
23 document 65 ter qui porte le numéro 1112 [comme interprété].
24 Q. Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, nous voyons la fiche de soldes
25 en septembre 1992 pour le détachement de volontaires, et en haut à la page,
26 la première page, on voit la date du 5 novembre 1992.
27 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la
28 dernière page du document.
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1 Q. Nous voyons dactylographié votre nom. J'admets qu'il n'y a pas votre
2 signature manuscrite. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
3 R. Non. Mais je ne vois rien que je pourrais contester dans ce document.
4 Mais je ne le reconnais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant.
5 Q. Lorsque vous dites que vous ne voyez rien qui pourrait être contesté,
6 vous étiez au courant de paiements de cette nature, des paiements provenant
7 du commandant de la Brigade d'Igman pour les unités de volontaires ?
8 R. Votre constatation, malheureusement, n'est pas exacte. Par la première
9 décision de la cour suprême de la Republika Srpska, qui porte le numéro
10 1/92, les unités de volontaires avaient les mêmes droits et les mêmes
11 obligations et ces unités étaient intégrées au sein des unités de l'armée
12 de la Republika Srpska. Je répète encore une fois que ces unités avaient
13 les mêmes droits, les mêmes obligations. Chaque soldat de la Republika
14 Srpska avait un salaire mensuel puisqu'à cause des activités de combat, ils
15 ne pouvaient pas avoir d'autres revenus pour subvenir aux besoins de sa
16 famille. Et d'autres soldats dans d'autres unités étaient payés de la même
17 façon, sans aucune différence par rapport au montant de leur solde.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, puis-je poser une
19 question ?
20 Est-ce que nous regardons le même document dans les deux versions ?
21 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Et si j'ai bien
22 compris, la façon à laquelle ce document a été traduit en anglais est la
23 première page et la dernière page du document, ainsi que les titres, mais
24 toutes les entrées pour les 64 noms n'ont pas été traduites dans le
25 document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. JEREMY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dunjic, partant de votre réponse, j'ai compris qu'il ne s'agit
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1 pas de désaccord entre nous. J'ai tout simplement voulu que vous confirmiez
2 que la Brigade d'Igman payait l'unité de volontaires comme cela est
3 mentionné dans le document pour le mois de septembre 1992.
4 R. Je formulerais cela d'une autre façon. Merci de m'avoir montré ce
5 document, puisque vous venez de confirmer qu'il y avait 64 membres, et
6 avant cela, il a été dit qu'il y avait 80 membres. Je vous ai corrigé, mais
7 on voit maintenant qu'il y avait moins de volontaires. C'est la première
8 chose.
9 La deuxième chose, votre constatation que la brigade payait les volontaires
10 ne tient pas. Les volontaires étaient membres de l'armée de la Republika
11 Srpska. Mais ils s'appelaient détachement de volontaires, qui était composé
12 de membres du peuple serbe qui sont nés sur le territoire donné, à savoir à
13 Pofalici, à Alipasino. Par exemple, Gavrilovic, Branislav est né à
14 Alipasino Polje, dans ce quartier d'Alipasino Polje. Donc, il ne faut pas
15 que vous pensiez qu'il s'agissait des volontaires qui seraient venus
16 d'autres régions et que la brigade les payait.
17 Q. Regardons ce document de plus près.
18 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 2, s'il vous
19 plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 2 dans le document original ou
21 dans la version en anglais ?
22 M. JEREMY : [interprétation] Dans le document original et dans la
23 traduction en anglais.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez d'expliquer que -- permettez-
25 moi de jeter un coup d'œil. Oui, à la page 2, on ne voit que le numéro 1
26 par rapport à 64 alors qu'à la page 2, dans le document original, nous
27 voyons 24 noms.
28 M. JEREMY : [interprétation] Et je pense que les noms n'ont pas été
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1 traduits par les traducteurs à partir de numéro 2 jusqu'au numéro 63, mais
2 seulement le nom figurant au numéro 64.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
4 M. JEREMY : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, nous voyons en haut à gauche
6 une appellation, "Brigade, 2e Brigade d'Igman" ensuite, "Compagnie Savo
7 Derikonja".
8 Savo Derikonja était l'appellation de l'unité commandée par Gavrilovic,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Et il est vrai, n'est-ce pas, d'ailleurs vous avez confirmé cela, qu'en
12 septembre 1992, au sein de cette unité, il y avait au moins 64 hommes ?
13 R. J'ai dit qu'il y en a eu 70, d'après mes souvenirs.
14 Q. Et étant donné que cette unité faisait partie de votre brigade et que
15 vous étiez commandant de la brigade, cette unité relevait de votre
16 responsabilité, n'est-ce pas ?
17 R. Dans ma déclaration, j'ai dit qu'après avoir pris le commandement de la
18 brigade, j'ai trouvé toutes les unités là-bas. Entre autres, l'unité que
19 vous venez de mentionner.
20 Q. Et en tant qu'unités au sein de votre brigade, cette unité aurait dû
21 exécuter vos ordres, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
24 au dossier de ce document en tant que pièce à conviction de l'Accusation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31122 reçoit la cote P6704.
27 M. GROOME : [interprétation] Est versé au dossier.
28 M. JEREMY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Dunjic, j'aimerais maintenant qu'on parle des événements qui
2 se sont passés dans votre zone de responsabilité en novembre 1992. En
3 préparation pour cela, vous connaissez la personne du nom de Ratko Radic,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Le défunt Ratko Radic.
6 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre qui était cette personne ?
7 R. Ratko Radic était le président de la municipalité de Hadzici.
8 Q. Merci. Maintenant, vous souvenez-vous que le 12 novembre 1992, votre
9 commandement a fait le tour de votre brigade ?
10 R. A quel commandement faites-vous référence ?
11 Q. Regardons un document en lien avec cela, et peut-être que ma question
12 vous apparaîtra plus claire.
13 M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P356, qui est
14 donc le carnet de notes de M. Mladic, carnet manuscrit des notes de M.
15 Mladic. Il s'agit de la pièce P00356. Et, si nous pouvions passer à la page
16 164 en version anglaise et B/C/S, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que vous
17 pourriez passer à la page -- sur le prétoire électronique, est-ce que l'on
18 pourrait avoir la version dactylographiée de ce carnet de notes plutôt que
19 l'original. Donc la version dactylographiée, la transcription en B/C/S.
20 Voici donc un scan du carnet de notes d'origine, et là, nous avons donc une
21 transcription de ce carnet, transcription dactylographiée en B/C/S. Ça
22 devrait être la page 1 -- 164 dans la version B/C/S, s'il vous plaît. Non,
23 c'est une page avant, me semble-t-il. Là, nous avons la page 165, s'il vous
24 plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sur le front, et je vois là le nom de
26 M. Dunjic. Est-ce que c'est à cela que vous faites référence.
27 M. JEREMY : [interprétation] Si l'on pouvait revenir une page en arrière
28 d'abord, et ensuite nous reviendrons à cela.
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1 Q. Donc, Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, vous avez --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la
3 version anglaise également de cette page, s'il vous plaît.
4 M. JEREMY : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dunjic, sur l'écran devant vous, nous avons donc une entrée
6 concernant le carnet de notes de M. Mladic, et elle est en date du 12
7 novembre 1992.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en
9 anglais. Non, maintenant c'est bon.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Et nous voyons le sous-titre "Rapport du matin des commandants".
12 L'heure, 7 heures 45 à 8 heures 10.
13 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
14 suivante dans les deux versions, s'il vous plaît. Une page plus loin.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes maintenant --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en anglais
17 maintenant. Il faut revenir à une page en arrière et donner la page
18 suivante en B/C/S. Voilà, nous y sommes.
19 M. JEREMY : [interprétation] Nous y sommes.
20 Q. Bien. Maintenant, Monsieur Dunjic, je voudrais attirer votre attention
21 sur le point 4, SRK, nous lisons :
22 "Le front est calme. Hier, j'ai fait le tour de la Brigade d'Igman. Dunjic
23 reste. Une petite partie du mont Igman est sous contrôle. Nous aurions pu
24 faire plus."
25 C'est un rapport par le commandant de la Brigade d'Igman, ce n'est pas dit
26 de manière spécifique dans le carnet de notes, mais je suppose que c'était
27 une visite, un tour de votre brigade fait par le général Galic. Vous
28 souvenez-vous d'une visite particulière faite ce jour-là ?
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1 R. Je ne me souviens pas de ce jour en particulier parce que M. Galic, en
2 tant que général et commandant du corps, avait déjà visité la brigade à
3 plusieurs reprises. Mais je peux facilement dire qu'il était là ce jour-là.
4 Je n'ai aucune raison de ne pas être d'accord avec vous ou de ne pas vous
5 croire.
6 Q. Et tout au long de la période pendant laquelle vous étiez commandant de
7 la Brigade d'Igman, le général Galic était votre commandant, n'est-ce pas ?
8 Il était le commandant de la RSK; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je regarde à nouveau
11 l'heure, et l'idée est de lever l'audience pour la journée, et non pas de
12 faire une pause cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que c'est le bon
13 moment.
14 M. JEREMY : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est le bon moment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Dunjic, nous
16 allons lever l'audience pour la journée. Cette fois-ci, c'est vraiment la
17 bonne. Je voudrais vous rappeler que vous ne devriez ni parler ni
18 communiquer de quelle que façon que ce soit avec qui que ce soit concernant
19 votre témoignage, le témoignage d'aujourd'hui ou le témoignage que vous
20 ferez demain.
21 Nous souhaitons vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans cette
22 même salle d'audience numéro II. Vous pouvez suivre l'huissier.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,
25 et nous reprendrons demain matin, jeudi, 28 août, à 9 heures 30, demain
26 matin dans ce même prétoire.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi, 28 août
28 2014, à 9 heures 30.