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1 Le mardi 2 septembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, citez le numéro de l'affaire, s'il
8 vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
11 Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Etant donné qu'il n'y a pas de questions préliminaires, nous pouvons
14 poursuivre.
15 Madame MacGregor, on a été informés que vous vous attendez à ce que vous
16 finissiez votre contre-interrogatoire lors du premier volet de l'audience
17 d'aujourd'hui.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bukva.
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bukva, j'aimerais vous rappeler
22 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
23 prononcée hier au début de votre déposition pour dire la vérité, toute la
24 vérité et rien que la vérité. Mme MacGregor va continuer à vous poser des
25 questions dans le cadre du contre-interrogatoire.
26 Madame MacGregor, vous avez la parole.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : MILORAD BUKVA [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par Mme MacGregor : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Bukva. Je vois que vous n'avez pas
4 devant vous la copie de votre déclaration.
5 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense dispose d'une
6 copie.
7 Q. Si vous le voulez, je peux vous donner une copie de votre déclaration
8 puisque je vais vous poser des questions concernant votre déclaration.
9 Je vais vous poser des questions par rapport aux paragraphes 34 et 35 de
10 votre déclaration, qui concernent l'incident dans la rue Vaso Miskin le 27
11 mai 1992. Je vois que vous avez ouvert votre déclaration.
12 D'après votre déclaration, les informations obtenues par vous-même et par
13 votre service ont montré que Mirza Jamakovic a posé un engin explosif dans
14 un immeuble résidentiel en face d'un kiosque pour le pain. Qui était la
15 source de cette information ?
16 R. Il n'y avait qu'une source d'information. Il s'agissait d'une source
17 qui datait d'avant la guerre, et c'était ma source d'information.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette source ?
19 R. Non, c'est parce que cette source, je l'ai reprise d'autre et cette
20 source portait un pseudonyme, et non pas un nom ou un prénom.
21 Q. Cela veut dire que vous connaissiez cette source sous un pseudonyme,
22 est-ce cela que vous avez voulu dire par là ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. Vous avez également dit que les autorités musulmanes ont essayé de
25 liquider Jamakovic et qu'il a perdu un bras dans l'explosion qui est
26 arrivée au moment où ils ont essayé de le tuer. Quand avez-vous appris cet
27 incident ?
28 R. Etant donné que cet incident était extrêmement intéressant, il a
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1 provoqué une réaction à grande échelle de l'opinion publique. Et de l'état-
2 major général de la VRS a ordonné que ce cas soit élucidé en détail et
3 puisque la VRS a été accusée d'être responsable de l'incident dans la rue
4 Vase Miskin, mes services ainsi que d'autres service --
5 Q. Puis-je vous arrêter, là ? Puisque je pense que lorsque vous avez parlé
6 de cet incident, dans votre réponse, vous avez dit que l'incident qui est
7 arrivé dans la rue Vaso Miskin était l'incident qui s'est passé. J'aimerais
8 savoir quand vous avez appris que Jamakovic a perdu un bras lors de
9 l'explosion. Je vous pose la question concernant cet incident-là.
10 R. Je vous ai mal compris. J'ai voulu dire que nous avons travaillé
11 d'arrache-pied sur cette affaire, et que les premières informations qu'on
12 avait obtenues, les informations mentionnées dans ma déclaration, nous les
13 avions obtenues peut-être deux ou trois mois après cet incident dans la rue
14 Vaso Miskin. Donc, si c'était le 27 mai, c'était trois mois après cela que
15 nous avons obtenu les informations concernant cet incident. Mais je ne peux
16 pas être tout à fait précis concernant la date de l'obtention de ces
17 informations. C'était vers la fin du mois d'août que nous étions en
18 possession de l'information concernant cet incident.
19 Q. Et quand avez-vous appris que dans cet incident Jamakovic a perdu une
20 main ?
21 R. Je viens de vous expliquer cela. L'information disant qu'il a perdu une
22 main, je l'ai obtenue quelque trois mois après l'incident dans la rue Vaso
23 Miskin. Mais pour savoir quelle date exacte il a perdu une main, ça, je ne
24 peux pas vous le dire avec précision. Je ne peux pas vous dire quelle date
25 exacte il y a eu la tentative d'attentat à son encontre.
26 Q. Vous avez dit que son fils s'est fait tuer d'un tir de tireur embusqué
27 puisque Jamakovic ne pouvait pas cesser de parler de l'incident de la rue
28 Vaso Miskin. Quand avez-vous appris la mort de son fils ?
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1 R. C'était plus tard. Plus tard. C'était lors d'un deuxième contact avec
2 la source qui se trouvait dans la ville. Mais, en tout cas, c'était plus
3 tard. Je n'arrive pas à me souvenir de la date, c'était quand même il y a
4 22 ans déjà.
5 Q. Lorsque vous avez dit "lors du contact avec la source", est-ce que vous
6 avez fait référence à la même source portant le pseudonyme que vous avez
7 mentionné auparavant ?
8 R. Oui, c'est la même source, mais c'était dans un autre contact avec la
9 source où cette information concernant la mort du fils de Jamakovic a été
10 transmise.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, est-ce qu'il est
12 nécessaire de passer beaucoup de temps sur les paragraphes 34 et 35, où il
13 n'y a pas de description des faits ? Si je lis, par exemple, que ce fils
14 aurait été tué par une balle d'un tireur embusqué chetnik.
15 "Le garçon a été tué de l'endroit où il était absolument impossible de
16 tirer des armes d'infanterie des positions de la VRS."
17 Donc, nous ne savons même pas où il était et il n'est pas possible de
18 vérifier ce moyen de preuve. Donc, la valeur probante est égale à zéro.
19 Donc, dans le contre-interrogatoire, je sais que vous n'avez pas utilisé la
20 ligne suivante, mais les paragraphes 4 [comme interprété] et 34 contiennent
21 toutes les informations qui montrent cela, mais qu'est-ce qu'il est montré
22 par ces informations ? Nous savons ce qui est écrit dans ces paragraphes et
23 la Chambre de ce Tribunal devrait avoir des semaines ou des mois pour
24 établir les détails de cette explosion. Et ce n'est pas utile si la Défense
25 n'est pas consciente de cela, ce n'est pas la raison pour que l'Accusation
26 lors du contre-interrogatoire rejoint la Défense pour présenter des moyens
27 de preuve qui ne sont pas utiles à la Chambre. Les deux parties doivent
28 être conscientes de cela.
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1 Nous voyons dans ces paragraphes que certaines informations sont
2 parvenues au témoin, et sur la base de ces informations, il a tiré des
3 conclusions. Continuez.
4 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.
5 Peut-on afficher le document 65 ter 31143, s'il vous plaît.
6 Q. Colonel Bukva, en attendant que le document soit affiché à l'écran, je
7 vais vous dire qu'il s'agit d'une requête du 19 janvier 1993 dans laquelle
8 le commandant Dusan Savcic demande l'utilisation de deux [comme interprété]
9 Musulmans pour fortifier les positions sur la ligne de front à Zlatiste.
10 Est-ce que vous voyez cela à l'écran devant vous ?
11 Peut-être pourrait-on agrandir la version en B/C/S un peu, il serait plus
12 facile de voir cela.
13 J'attire votre attention sur la partie qui se trouve en bas à gauche, où on
14 voit la signature manuscrite, une sorte d'approbation du colonel Lugonja.
15 Est-ce que vous voyez cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que l'autorité du colonel Lugonja incluait l'assignation des
18 détenus musulmans au travail ?
19 R. Non. Les prisons ainsi que des lieux pour des détentions relevaient de
20 la compétence du commandement de la garnison. Et, dans ce cas-là, il
21 s'agissait que d'une approbation, et cela ne veut pas dire qu'il s'agit
22 d'une autorisation, puisque l'autorisation relevait de la compétence du
23 commandement. Le colonel Lugonja n'avait pas de fonctions de commandement.
24 Il pouvait que donner des opinions sur certaines choses. Il dit ici
25 seulement qu'il est d'accord pour que cela soit fait, et la décision
26 concernant cela était prise par le commandement.
27 Q. Votre interprétation est différente de l'interprétation que nous avons
28 reçue en anglais, peut-être que la Défense et l'Accusation peuvent se
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1 consulter pour voir s'il y a une différence importante entre les deux.
2 Colonel Bukva, en anglais on voit : "J'approuve l'engagement de ces
3 détenus", et vous avez dit que dans l'original il est dit : "Je suis
4 d'accord pour que cela soit fait". Est-ce vrai ?
5 R. En bas à gauche, il est écrit : "Je suis d'accord pour que les détenus
6 soient engagés à l'accomplissement des travaux", ensuite quelque chose
7 manuscrite, et signé par le colonel Marko Lugonja, on voit sa signature.
8 C'est ce qui est écrit ici.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question
10 supplémentaire par rapport à la partie manuscrite. Dans le document même,
11 je lis que cela a été adressé à Lugonja, et le chef de l'état-major écrit :
12 "Nous demandons que vous nous mettiez à la disposition provisoirement 20
13 Musulmans, le 19 janvier…"
14 C'est la requête que M. Lugonja, la demande que M. Lugonja a envoyée au
15 chef de l'état-major au commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de
16 Romanija pour l'utilisation de détenus. Ici, il s'agit de demande pour
17 qu'une décision soit prise. Savcic demande une décision de Lugonja pour que
18 Lugonja approuve cela ou autorise que cela soit fait, l'utilisation de ces
19 détenus. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est l'essentiel de
20 cette demande ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus.
22 Ici, il est dit : "Je suis d'accord que cela soit fait." Mais je souligne
23 encore une fois que le droit de prise de décision concernant l'utilisation
24 de ces détenus relevait exclusivement du commandement. Le colonel Lugonja
25 ne pouvait pas ordonner que ces soldats soient utilisés à cette fin. Il ne
26 pouvait que dire : "Je ne suis pas d'accord avec cela", et le commandement,
27 donc, dans ce cas-là aurait été d'accord avec lui et n'aurait pas permis
28 que cela soit fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc l'utilisation de ces détenus
2 dépendait de l'accord, du consentement ou de l'ordre même de Lugonja.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne devait pas dépendre exclusivement de
4 son accord.
5 Celui qui prenait la décision là-dessus voulait tout simplement --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Vous avez
7 ajouté un mot à ce que je viens de dire, vous avez dit "exclusivement". Si
8 vous modifiez mes propos, il n'y a aucun sens de répondre à mes questions.
9 J'ai dit que ces détenus auraient pu être utilisés et cela dépendait du
10 consentement ou de l'accord, et si Savcic avait voulu cela, cela aurait été
11 fait, et il est clair de cette demande qu'il avait voulu que cela soit
12 fait. Avez-vous d'autre commentaire là-dessus ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En principe, je suis d'accord avec vous.
14 Si vous me le permettez, je pourrais ajouter une chose. Il s'agissait des
15 situations rares où cela a été permis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je ne demande pas ce type
17 d'information.
18 J'ai une autre question pour vous. Pensez-vous qu'il était légitime
19 d'utiliser des détenus pour le travail sur la ligne de front pour fortifier
20 des positions ou que c'était illégal ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que dans ce cas concret, ces
22 détenus n'étaient pas exposés au feu ennemi provenant de l'autre côté, et
23 que dans ce cas concret, leur engagement était --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je
25 ne vous ai pas demandé de savoir si ces détenus étaient exposés au feu
26 ennemi ou pas. Je vous ai posé une question générale, pour savoir si c'est
27 légal d'utiliser des détenus pour des travaux de fortification des
28 positions sur le front.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que nulle part dans la
2 législation cela n'est défini, et je ne pourrais être précis dans ma
3 réponse.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Continuez, Madame MacGregor.
6 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 J'aimerais demander le versement au dossier du document 31143 de la liste
8 65 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
10 cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31143 reçoit la cote P6709,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
14 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 J'aimerais également aux fins du compte rendu dire et attirer votre
16 attention sur le fait que les moyens de preuve qui sont déjà versés au
17 dossier et qui concernent l'incident dans la rue Vaso Miskin, ainsi ce qui
18 s'était passé à Jamakovic, il s'agit de la déposition d'Ekrem Suljevic,
19 P889, la page 11 dans le prétoire électronique, paragraphes 66 et 67 et
20 également un rapport d'enquête concernant l'incident lors duquel son fils a
21 été tué, et c'est la pièce P1106.
22 L'Accusation n'a plus de questions à poser à ce témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame MacGregor.
24 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires à ce témoin ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être seulement une question concernant
26 l'incident par rapport à Jamakovic, paragraphes 34 et 35 de la déclaration
27 de ce témoin.
28 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
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1 Q. [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit que
2 le fils de Jamakovic s'était fait tuer dans l'explosion d'une mine lors de
3 nos entretiens ?
4 R. Lorsque j'ai parlé de mes informations, de ce que j'ai appris, je pense
5 que vous m'avez dit quelque chose par rapport à cet incident.
6 Q. Pour ce qui est de ce que vous avez dit au paragraphe 35 de votre
7 déclaration, où vous avez dit, il se serait fait tuer d'une balle tirée par
8 un tireur embusqué chetnik; c'est l'information que vous avez reçue ?
9 R. J'ai déjà dit que j'ai reçu cette information d'une source
10 opérationnelle sur le terrain.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas, non plus, plus de questions
13 pour vous.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
15 Monsieur Bukva, je suppose que les questions supplémentaires posées par Me
16 Lukic ne posent pas la nécessité de poser d'autres questions de la part de
17 l'Accusation.
18 Monsieur Bukva, on est arrivés à la fin de votre déposition devant ce
19 Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir répondu
20 aux questions posées par les parties et par la Chambre, et je vous souhaite
21 bon retour chez vous. Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préparer le
25 témoin suivant pour qu'il soit prêt à commencer sa déposition ? J'aimerais
26 brièvement passer à huis clos partiel.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
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1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
12 Maintenant, on peut faire lever les stores.
13 Maître Lukic, vous avez dit que le témoin n'est toujours pas ici.
14 M. LUKIC : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous proposez que l'on fasse la pause
16 maintenant.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on va faire. Et peut-être
19 nous pouvons faire une pause --
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est arrivé.
22 Donc, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
23 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
24 pourrais demander votre permission de quitter le prétoire ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut d'abord que le deuxième
26 store soit levé.
27 Merci, Madame MacGregor. Vous pouvez quitter le prétoire.
28 Maître Lukic, apparemment M. Mladic souhaite consulter avec vous.
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1 Maître Lukic, vous -- est-ce qu'il y a quelque chose dont il faut
2 qu'on soit informé.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LUKIC : [interprétation] Quelque chose a été pris au général Mladic et
5 il aimerait le récupérer, mais je crois que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas que --
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela lui a été pris.
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est un "pin".
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Peut-être pour des raisons de
11 sécurité, ce sera à -- à M. Mladic.
12 Bonjour, Monsieur Indjic. J'ai vu que la première chose que vous avez faite
13 en entrant dans le prétoire était de saluer l'accusé. Ce n'est pas quelque
14 chose qui est fait habituellement dans un prétoire. Vous êtes après tout
15 devant un Tribunal. Donc, je vous demande de bien vouloir éviter ce genre
16 de communication, même non verbale.
17 Avant de témoigner, conformément à nos Règles, vous devez faire une
18 déclaration solennelle que vous allez dire la vérité, toute la vérité et
19 rien que rien que la vérité. Vous avez le texte sous les yeux. Est-ce que
20 je peux vous demander de faire cette déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : MILENKO INDJIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Indjic.
26 Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, à titre liminaire, il y
28 a deux choses que j'aimerais attirer à l'attention de la Chambre. La
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1 première chose, c'est ce qu'en ce qui concerne mon estimation de temps lors
2 du contre-interrogatoire, j'aurais besoin d'une heure de moins que ce qui
3 avait été indiqué. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais dire que le
4 témoin a reçu un avertissement conformément au Règlement 90(E) en ce qui
5 concerne son témoignage, il devrait le recevoir.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous savez quelle est la démarche
7 de la Chambre, c'est-à-dire que sans savoir quelles sont les questions qui
8 vont être posées au témoin, nous laissons aux parties de décider s'il y a
9 besoin de demander à la Chambre d'émettre un avertissement au 90(E).
10 Maître Stojanovic.
11 Monsieur Indjic, tout d'abord, Me Stojanovic va vous poser des
12 questions. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil pour M.
13 Mladic.
14 Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis poser une
16 question avant de commencer. J'aimerais demander à ce que l'huissier
17 soumette aux interprètes le résumé de la déclaration du témoin, car je n'ai
18 pas eu le temps de le faire avant de démarrer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement vous avez été
20 pris au dépourvu. Ce qui est tout à fait compréhensible vu les
21 circonstances. Donc, veuillez le faire. Effectivement, nous accordons
22 l'autorisation à ce que ces résumés soient distribués aux interprètes.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
24 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Pour les besoins du compte rendu, est-ce que vous voulez bien lentement
28 nous donner votre nom et prénom.
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1 R. Mon nom est Milenko Indjic.
2 Q. Monsieur Indjic, avez-vous fourni une déclaration écrite à la Défense
3 du général Mladic ?
4 R. Oui.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran le document 65
6 ter 1D01759. Je ne sais pas si nous avons besoin d'attendre le retour de
7 l'huissier avant de voir ce document.
8 Q. Monsieur Indjic, à la gauche de l'écran, vous verrez la version en
9 B/C/S, et à la droite la version en anglais. Il s'agit de votre déclaration
10 écrite. Je vous pose la question suivante : est-ce que la signature à la
11 première page est votre signature ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière
15 page, s'il vous plaît.
16 Q. Et je vous pose la même question : la signature qui apparaît à la page
17 que vous avez sous les yeux, s'agit-il de votre signature et est-ce que
18 vous-même vous avez écrit la date qui figure là également ?
19 R. Oui.
20 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions maintenant que celles que
21 je vous ai posées lors de la rédaction de cette déclaration, et maintenant
22 que vous avez fait la déclaration solennelle devant la Chambre, est-ce que
23 les réponses aux questions seraient les mêmes que les réponses fournies
24 dans cette déclaration écrite ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration
28 écrite du témoin portant la référence 65 ter 1D01759. Je demande le
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1 versement au dossier.
2 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01759 reçoit la cote
5 D614, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
7 Maître Stojanovic, si quelque chose est dite en ce qui concerne la
8 numérotation des pages, il est peut-être utile de le signaler.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
10 Merci.
11 Si vous voulez bien, Monsieur le Président, je souhaite lire la déclaration
12 du témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] -- par la création de la mission de la
15 FORPRONU sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, par l'ordre du
16 secrétaire fédéral à la Défense nationale de l'époque, a été nommé officier
17 chargé de la liaison au sein de la JNA, et chargé de la coopération avec la
18 FORPRONU.
19 Par la création de la VRS, étant donné qu'il vivait à Sarajevo, il a
20 continué à exercer cette fonction au sein de la VRS et il a exercé cette
21 fonction pratiquement jusqu'à la fin de la guerre.
22 Il témoigne de la situation à Sarajevo avant l'éclatement de la
23 guerre en 1992. Il témoigne de l'armement et de l'organisation des forces
24 paramilitaires musulmanes, ainsi que du blocus des casernes de la JNA à
25 Sarajevo. Après que la VRS a laissé le contrôle sur l'aéroport de Sarajevo
26 à la FORPRONU, il était au courant des abus de cet accord concernant
27 l'utilisation de l'aéroport pour les besoins militaires du côté musulman, à
28 savoir des armes et des munitions ont été acheminées par l'aéroport et
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1 l'aéroport a été utilisé sans obstacle par les responsables militaires et
2 civils musulmans.
3 Il a participé à la plupart des négociations concernant des trêves et
4 il était témoin des abus des accords portant sur la trêve de la part de
5 l'ABiH. Il dit, en se basant sur son expérience personnelle, que des
6 rapports des observateurs militaires concernant le nombre d'obus tirés
7 autour de Sarajevo n'est pas exact, puisque les données concernant cela
8 étaient obtenues des parties belligérantes et souvent faisaient l'objet de
9 la manipulation par les médias.
10 En tant qu'officier chargé de la liaison, il assistait en personne à
11 un grand nombre de réunions auxquelles assistait le général Mladic, et ce
12 témoin parle des points de vue de la personnalité du général Mladic.
13 Finalement, dans sa déposition, il souligne que la FORPRONU n'avait
14 plus son mandat juste la veille du bombardement de l'aviation de l'OTAN sur
15 les positions de la VRS, et il parle des raisons pour lesquelles l'ordre a
16 été émis pour que les membres de la FORPRONU soient mis sous contrôle,
17 qu'ils soient désarmés, et que leur équipement soit retiré. Il était au
18 courant du rapport de la VRS envers ces personnes et du statut dont ils
19 bénéficiaient pendant qu'ils se trouvaient sous le contrôle de la VRS.
20 Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaite
21 maintenant poser quelques questions au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, afin d'éclairer la
23 situation.
24 Vous avez lu la déclaration, nous avons entendu le résumé de la
25 déclaration, je vous prie instamment de vous concentrer sur les faits
26 plutôt que sur les avis.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, encore une fois, regarder le
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1 paragraphe 14 de la déclaration du témoin. Si j'ai bien compris, il s'agit
2 de la pièce D614, donc si j'ai bien compris, si je l'ai correctement notée.
3 Q. Monsieur Indjic, vous avez votre déclaration devant vous. J'aimerais
4 vous demander une clarification en ce qui concerne une partie de votre
5 déclaration. Dans cette partie, vous dites que la FORPRONU a permis que le
6 tunnel soit construit sous l'aéroport, principalement pour le regroupement
7 pour les forces militaires et à d'autres fins également, et ensuite vous
8 poursuivez.
9 Ma question est la suivante : est-ce qu'à titre personnel vous aviez
10 connaissance des travaux effectués par l'ABiH, c'est-à-dire de creuser un
11 tunnel sous la piste de l'aéroport ?
12 R. A une période donnée, j'avais moi-même reçu des photos aériennes de
13 l'aéroport de Sarajevo, et je les ai reçues de la part de la FORPRONU, et
14 c'était marqué en français que c'étaient des photos confidentielles. La
15 position de l'entrée du tunnel y figurait, ainsi que la direction du
16 tunnel, et la sortie du tunnel. Ces photographies, eh bien, je les ai
17 données au conseil de la Défense dans le procès du général Galic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
19 voulez bien répondre à la question. La question était de savoir si vous
20 avez des informations à titre personnel en ce qui concerne les travaux
21 effectués par l'ABiH en ce qui concerne le creusement du tunnel. Donc,
22 c'est l'armée qui était impliquée dans le creusement du tunnel. Votre
23 réponse comprend peut-être des informations intéressantes, mais ce n'est
24 pas une réponse à la question. Est-ce que vous voulez bien répondre à la
25 question qui vous a été posée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse à la question, telle que vous venez
27 de me la poser, c'est que je n'ai pas de connaissance directe en ce qui
28 concerne le creusement du tunnel, mais j'en ai en ce qui concerne
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1 l'existence du tunnel.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne conteste l'existence du
3 tunnel, n'est-ce pas ? Donc, nous n'avons pas besoin d'en parler.
4 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que lors des travaux de creusement du tunnel et après le
7 creusement du tunnel, est-ce que la VRS a protesté auprès de la FORPRONU en
8 ce qui concerne le tunnel ?
9 R. Après avoir reçu des informations claires en ce qui concerne
10 l'existence du tunnel, à chaque fois qu'il y avait une réunion du
11 commandant du corps avec les représentants de la FORPRONU, on parlait du
12 besoin transmis aux représentants de la FORPRONU de fermer le tunnel et
13 d'empêcher le regroupement des forces musulmanes. Lors de ces
14 protestations, on avait tendance à nous dire qu'on inventait des choses et
15 que le tunnel n'existait pas.
16 Q. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez participé à une
17 quelconque de ces réunions où on a parlé de ces photographies aériennes
18 dont vous avez parlé tout à l'heure ?
19 R. J'étais présent lors d'une réunion au commandement du corps entre le
20 général Galic et le général Soubirou qui, à l'époque, était commandant du
21 secteur Sarajevo de la FORPRONU. Après les protestations de la part du
22 général Galic en ce qui concerne le tunnel, le général Soubirou nous a mis
23 en garde en riant, qu'il ne fallait pas inventer des histoires par rapport
24 à quelque chose qui n'existait pas. J'ai demandé au général Galic
25 l'autorisation à apporter les photos aériennes afin de les montrer au
26 général Soubirou. Lorsque j'ai apporté les photos, j'ai demandé - et
27 j'avoue que je l'ai fait de façon provocatrice - j'ai demandé au général
28 Soubirou de nous aider à comprendre ce qui était écrit sur les photos,
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1 puisque c'était écrit en français. A ce moment-là, il s'est levé, il était
2 en colère, et il a quitté la réunion.
3 Q. Merci.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le
5 paragraphe 16 de votre déclaration écrite. Dans la version B/C/S à un
6 moment donné et je vous dirai quand, il va falloir tourner la page.
7 Q. Monsieur Indjic, vous dites au paragraphe 16 de votre déclaration :
8 "Lors de l'observation des cessez-le-feu, le côté serbe a subi des pertes
9 importantes parce qu'il y avait de la part des Musulmans une violation de
10 l'accord…"
11 Et je tourne la page en B/C/S.
12 "Ils ont commencé à tirer ou ils ont effectué des travaux d'ingénierie afin
13 de fortifier leurs positions."
14 Et la dernière phrase :
15 "Dans le théâtre de guerre à Sarajevo, les forces musulmanes ont repris
16 plus de territoire par des travaux de creusement lors des périodes de
17 cessez-le-feu que ce qu'ils ont obtenu par les activités de combat pendant
18 la durée de la guerre."
19 Ma question est la suivante : que voulez-vous dire lorsque vous dites
20 "qu'ils ont repris du territoire par des travaux de creusement pendant les
21 périodes de cessez-le-feu" ?
22 R. Depuis le début de la guerre, je pense qu'il y avait des affiches
23 partout à Sarajevo, qui était sous contrôle musulman, et qui disaient :
24 "Nous pourrons creuser la victoire." Donc, en creusant pendant les cessez-
25 le-feu, les Musulmans essayaient d'avancer leurs positions en effectuant
26 des travaux de creusement afin d'occuper l'espace entre les lignes de
27 confrontation, sachant que les Serbes n'allaient pas leur tirer dessus
28 pendant les cessez-le-feu.
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1 On avait énormément de difficultés à expliquer à la FPRORONU que ces
2 travaux constituaient également une violation de l'accord de cessez-le-feu
3 et des mouvements ou déplacements de positions constituaient également une
4 violation de l'accord. On a été obligés d'empêcher les soldats de tirer
5 lorsqu'ils ont constaté que l'ennemi avançait et se rapprochait.
6 Q. Ces violations du cessez-le-feu d'une partie signataire à l'accord,
7 est-ce qu'elles ont donné lieu à des protestations de votre part adressées
8 à la FORPRONU ?
9 R. Très souvent, à des niveaux différents, nous avons émis des
10 avertissements à la FORPRONU, nous avons attiré leur attention sur les
11 violations de l'accord de cessez-le feu sous la forme de ces travaux. Il y
12 a une chose essentielle que je dois vous expliquer en ce qui concerne les
13 Serbes. Les Serbes hésitent à se plaindre, à protester, à demander à
14 quelqu'un d'autre de défendre; ils ont tendance à vouloir se défendre eux-
15 mêmes. Mais nous avions une obligation d'informer et d'avertir la FORPRONU
16 de ce qui s'est passé.
17 Q. Est-ce que vous l'avez fait ?
18 R. Oui.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir de la liste 65 ter la
20 pièce 1D04175, à la première page. Merci.
21 Q. Monsieur Indjic, il s'agit là d'un des documents que le commandement du
22 Corps de Sarajevo-Romanija a envoyé le 19 février 1994, à l'état-major. Je
23 vous demande de bien vouloir regarder le premier point qui dit :
24 "Des travaux de creusement se poursuivent à Mojmilo vers Sucura … des
25 maisons à Sucura et vers la caserne SVC, vers le cimetière juif, vers
26 Bosut, et vers Osmica depuis les maisons Sucura vers Nedzarici, vers
27 Energoinvest, depuis la rue Dzemala Bijedic, et dans le secteur de Sugreb
28 (le mont Igman).
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1 Ma question est la suivante : est-ce que ces travaux sont ceux à quoi
2 vous venez de faire référence ?
3 R. C'est justement ce que je voulais dire. Le premier point de ces
4 rapports de combat réguliers des corps envoyés à l'état-major, contient
5 habituellement ce genre d'information en ce qui concerne les activités de
6 l'ennemi. Donc pendant les périodes de cessez-le-feu, vous pouvez analyser
7 la situation. Si vous regardez le point numéro 1, vous pouvez analyser ce
8 qui se passe sur le terrain.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait utile
10 d'agrandir les deux documents à l'écran, parce que ce qui est écrit est
11 écrit en petit.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Est-ce que vous voulez bien regarder le troisième paragraphe. Il
14 y a un sous-titre : "Situation sur le terrain", activités de la FORPRONU.
15 Et ensuite sous ce titre, le texte est le suivant :
16 "Il y a eu une réunion à Lukavica entre le général Galic et le
17 général Soubirou. Les problèmes principaux ont été identifiés comme suit…"
18 Et ensuite on dit :
19 "Les Musulmans continuent de violer l'accord de cessez-le-feu avec
20 les travaux de creusement et avec des tirs de feu sur nos positions
21 (Hadzici)."
22 Ma question est la suivante : ces plaintes, ces protestations de la
23 part du commandement du SRK envoyées à la FORPRONU et concernant les
24 violations du cessez-le-feu, est-ce qu'il s'agissait de plaintes et
25 protestations verbales ou écrites ?
26 R. Les deux. On pouvait émettre des avertissements verbaux ou par
27 écrit à la FORPRONU s'il n'y avait pas de réunions prévues et s'il y avait
28 des informations importantes à donner à la FORPRONU. On pouvait toujours
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1 leur dire s'il y avait eu quelque chose d'important, il n'y avait aucune
2 obligation de rédiger un rapport.
3 Q. Ces réunions entre le commandant du SRK et des officiers
4 supérieurs de la FORPRONU, est-ce que vous, en tant qu'officier de liaison,
5 vous devez aussi y participer du point de vue de la logistique des réunions
6 ?
7 R. En ce qui concerne la préparation et l'organisation de telles
8 réunions, quelqu'un du groupe responsable de la coopération avec les
9 organisations internationales devaient être présent. Si j'y étais moi-même,
10 si j'étais sur place physiquement, c'était normalement moi-même qui y
11 participais, et si j'étais absent, c'était quelqu'un d'autre de mon groupe
12 qui y participait.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Je demande le versement au dossier du 1D04175 de la liste 65
15 ter.
16 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4175 reçoit la cote D615,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
21 Monsieur le Témoin, nous allons suspendre l'audience. Donc je vous
22 demande de suivre l'huissier pour quitter le prétoire, et je vous demande
23 de revenir dans une vingtaine de minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je me pose la
26 question en ce qui concerne le fait de savoir si ce que vous venez de dire
27 est contesté ou pas, c'est-à-dire des plaintes qui ont été envoyées, la
28 tenue des réunions, l'existence du tunnel n'est pas vraiment contesté. Nous
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1 avons entendu pas mal d'évidence là-dessus, y compris de la part de témoins
2 à charge, donc je me demande si on est en train de se répéter, et ce n'est
3 pas vraiment contesté. Donc, gardez cela à l'esprit, surtout si vous avez
4 demandé plus de temps que ce que vous nous aviez dit avant.
5 Donc nous allons suspendre l'audience, et nous allons revenir à 11 heures
6 moins 5.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
10 prétoire.
11 La Chambre a été informée que M. Mladic a eu des difficultés avec une sorte
12 d'épingle sur sa cravate. Il s'agit exclusivement d'une question de
13 sécurité et qui relève de la compétence du Greffe; par conséquent, la
14 Chambre ne s'occupera pas de cela puisque cela n'a aucun impact sur le
15 déroulement du procès. Donc, c'est au Greffe de s'occuper de cette
16 question.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
19 poursuivre votre interrogatoire principal.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65
21 ter 1D04157. Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 8. Mais brièvement,
22 il faut qu'on reste à la première page pour voir de quel document il
23 s'agit.
24 Q. Monsieur Indjic, encore une fois, on a ici l'un des rapports de combat
25 réguliers du commandement du Corps Sarajevo-Romanija du 4 mars 1994.
26 Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe numéro 8 de ce document. Dans ce
27 paragraphe, il est dit : "Conclusions, prévisions, décisions" :
28 "Les Musulmans continuent à fortifier par leur génie leurs positions, ils
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1 continuent à creuser des tranchées (voies de communications) dans la
2 direction de nos positions pour obtenir la position tactique … la meilleure
3 par rapport à nos forces. Malgré les protestations et les avertissement
4 adressés aux observateurs de la FORPRONU, les observateurs de la FORPRONU
5 ne sont pas en mesure d'empêcher complètement les activités de l'ennemi, ce
6 qui fait que certains combattants et certains officiers sont tentés
7 d'ouvrir le feu sans ordre du commandement supérieur."
8 Est-ce que, d'après vous, ce type de comportement de l'ennemi, au moment où
9 l'accord portant sur la trêve est signé, représente une violation de cet
10 accord ?
11 R. Oui. Il s'agit d'une violation de la trêve, de la même façon qu'ouvrir
12 le feu.
13 Q. Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
15 dossier, à savoir le document 1D04157.
16 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4157 reçoit la cote D616,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher, à présent, un autre
22 document, qui porte le numéro 65 ter 1D04159.
23 Q. Monsieur Indjic, il s'agit du procès-verbal de la réunion à l'aéroport
24 avec le côté chetnik, comme cela est dit par l'auteur de ce procès-verbal.
25 Les représentants du commandement du 1er Corps de l'armée de BiH du 5
26 janvier 1995. Dans ce procès-verbal, on peut lire que du côté de
27 l'agresseur, comme cela est dit dans ce document, était présent colonel
28 Cedo Sladoje, en tant que chef de l'état-major de la SRK, et vous-même en
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1 tant qu'officier chargé de la liaison. Le général Gobillard a ouvert la
2 réunion, a dit les points les plus importants de l'ordre du jour, après
3 quoi le colonel Sladoje a dit : J'ai été informé par mes éclaireurs que ce
4 qui a été convenu n'a pas été respecté. Je vais m'asseoir ici lorsque cela
5 est respecté.
6 Le général Gobillard répond : J'ai été informé de mes éclaireurs que ce qui
7 a été convenu n'a pas été respecté. Gobillard dit : Vous aviez raison d'une
8 certaine façon de --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
10 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante dans la version en anglais.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Le général Gobillard a dit :
13 "Vous avez le droit d'une certaine façon de faire cela, mais DMZ sera
14 respecté. Nous allons dire ce qui a été retiré et ce qui n'a pas été
15 retiré."
16 J'aimerais que vous disiez à la Chambre de quoi il s'agissait à cette
17 réunion et quel était le problème qui a été souligné par le colonel Sladoje
18 ?
19 R. Je me souviens de cette réunion. A cette réunion, il a fallu déterminer
20 dans quelle mesure ou à quel degré a été réalisé l'accord portant sur la
21 démilitarisation du mont Igman et du mont Bjelasnica. Ce qui est indicatif
22 ici est le fait que cette réunion a eu lieu en janvier 1995, et l'accord
23 portant sur la démilitarisation a été signé, si je me souviens bien, dans
24 la deuxième moitié de l'année 1993.
25 Dans le procès-verbal de la réunion, on peut voir que les forces musulmanes
26 ne s'étaient pas retirées complètement de la zone démilitarisée. C'est
27 l'abréviation de DMZ, qui signifie la zone démilitarisée. Cela veut dire
28 qu'en un an et demi, l'accord n'a pas été accompli et respecté. Et cela
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1 vous donne une idée pour ce qui est du respect de cet accord de la part des
2 forces musulmanes.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, à la page 25, à la
4 ligne 20 et à la ligne 21 du compte rendu, il a été consigné que vous avez
5 dit :
6 "Le général Gobillard a répondu : Mes éclaireurs m'ont informé que l'accord
7 n'a pas été respecté."
8 Vous avez peut-être commis une erreur. C'est, je pense, quelque chose qui a
9 été dit par M. Sladoje --
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ce sont les propos du colonel
11 Sladoje. Merci de votre aide, Monsieur le Juge.
12 Je propose que ce document soit versé au dossier. C'est le procès-verbal de
13 5 janvier 1995, qui porte le numéro de la liste 65 ter 1D04159.
14 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4159 reçoit la cote D617.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
18 Monsieur Weber, est-ce qu'il est contesté que le côté musulman,
19 certainement pas dans tous les aspects, donc le côté musulman n'a pas
20 respecté les obligations énoncées dans l'accord sur le DMZ ?
21 M. WEBER : [interprétation] Je crois que les moyens de preuve parlent
22 d'eux-mêmes. Nous avons reçu beaucoup de moyens de preuve concernant les
23 activités des deux côtés pendant l'application de l'accord, et --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je n'ai pas demandé de savoir
25 ce que les Serbes ont fait, mais pour savoir si cela est contesté.
26 Maître Stojanovic, vous avez demandé plus de temps, et vous présentez des
27 moyens de preuve qui ne sont pas contestés. Nous avons suivi très
28 attentivement le déroulement de votre interrogatoire, et j'ai pensé à cela
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1 puisque nous avons déjà entendu des moyens de preuve là-dessus. Par
2 conséquent, utilisez les cinq minutes qui vous restent en posant des
3 questions sur les questions qui sont contestées.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons essayé de régler cette question
5 avec l'Accusation pendant la pause. Nous avons demandé si on pouvait
6 stipuler concernant ces questions, et j'ai compris qu'il y avait des
7 travaux du génie du côté musulman, mais selon l'Accusation cela n'aurait
8 représenté une violation de l'accord sur la
9 trêve ou cessez-le-feu.
10 Mais pensons à votre digression que vous avez prononcée hier, et c'est à la
11 page 25 039 du compte rendu, lignes 17 à 22, où vous avez dit, étant donné
12 que les déclarations de ce témoin sont générales, la Chambre volait savoir
13 qui a violé le cessez-le-feu pour que l'autre partie puisse vérifier cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien dit sur le témoignage de ce
15 témoin hier, si je me souviens bien. Je ne vois pas le document qui parle
16 des travaux du génie. Il s'agit du document précédent, si je ne me trompe.
17 Monsieur Weber, est-ce que la Défense s'est adressé à vous concernant la
18 stipulation ?
19 M. WEBER : [interprétation] Oui, et je pense que j'ai été informé par Me
20 Lukic du fait qu'il voulait que les faits soient présentés, et non pas des
21 conclusions. Donc, je vais me pencher là-dessus. L'Accusation voudrait voir
22 les faits, et non pas les conclusions. Nous aimerions avoir cela pour
23 pouvoir lire aux fins du compte rendu. Il s'agit de notre approche
24 habituelle, et au lieu d'un accord oral consigné au compte rendu, nous
25 aimerions voir ces faits pour pouvoir demander leur versement au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour éviter des observations là-
27 dessus, nous encourageons les parties de se mettre d'accord sur les
28 questions qui ne sont pas contestées.
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1 Continuez, Maître Stojanovic.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à nouveau D614, c'est la
3 déclaration de ce témoin. Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 19 de
4 sa déclaration.
5 Q. Voilà ma question concernant cette partie de votre déclaration,
6 Monsieur Indjic, vous dites qu'il a été établi qu'il a été tiré sur
7 Sarajevo des positions musulmanes. Et je vous demande si vous aviez des
8 informations que les installations civiles à Sarajevo ou d'autres
9 installations, d'autres bâtiments à Sarajevo ont été utilisés pour y
10 installer des positions d'artillerie du 1er Corps de l'ABiH.
11 R. Excusez-moi, je suis un peu confus. Le paragraphe 19 concerne quelque
12 chose qui est très concret. Et la deuxième question ne concerne pas le
13 paragraphe 19. Je ne sais pas à quelle question répondre. Je peux répondre
14 d'abord à la question concernant le paragraphe 19, et par la suite à
15 l'autre question.
16 Q. Je vais essayer de procéder pas à pas. D'abord, pour ce qui est du
17 paragraphe 19, vous dites pendant cette période de temps-là il a été établi
18 que des positions musulmanes, ils ont tiré sur Sarajevo, entre parenthèses,
19 dans le quartier de l'institut public de santé, et c'est pour cela que
20 j'aimerais savoir qui a établi ce fait, à savoir que ce pilonnage sur le
21 quartier où se trouvait l'institut de santé publique a été fait.
22 R. Très bien. Par rapport à toutes les manipulations faites pendant la
23 guerre en Bosnie-Herzégovine, comme d'ailleurs dans toute guerre, et en
24 appréciant le côté professionnel des cadres anglais --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. La question
26 était simple. La question a été posée pour savoir qui a ouvert le feu sur
27 le centre de la ville de Sarajevo.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement de la FORPRONU, grâce au radar
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1 Cymbeline et grâce au général Rose, ils ont établi que la trajectoire des
2 obus d'artillerie qui tombaient près de l'institut de santé de public, ils
3 ont établi que ces obus ont été tirés des positions musulmanes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de continuer,
5 la Chambre -- mis à part de savoir la pertinence exacte du fait que l'autre
6 partie avait fait quelque chose de mauvais, la question pertinente serait
7 de savoir si un rapport a été établi concernant cette attaque et ce qui est
8 contenu dans ce rapport. C'est ce que la Chambre voudrait avoir comme
9 information pour pouvoir accorder un poids à ces moyens de preuve.
10 Continuez.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Aviez-vous des informations disant que certains bâtiments civils ou
13 bâtiments ou installations militaires ont été utilisés pour y installer des
14 positions de l'artillerie musulmane pour tirer des armes d'artillerie se
15 trouvant dans l'enceinte de ces bâtiments ?
16 R. Il y avait beaucoup d'information. Si l'on part du fait qu'à Sarajevo
17 était déployé le 1er Corps de l'armée musulmane, qui avait 11 brigades, si
18 on part du fait que leur formation a été reprise de l'ancienne JNA, à
19 savoir que toutes les brigades disposaient de trois bataillons et tous les
20 bataillons de trois compagnies et que la zone de responsabilité d'une
21 compagnie est d'un kilomètre et demi à 2 kilomètres, les positions de
22 compagnies à Sarajevo exigeaient une zone de 150 kilomètres, et pour ce qui
23 est de la largeur de la ville de Sarajevo d'est à ouest, c'est 15
24 kilomètres. Donc --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête encore une fois, Monsieur
26 le Témoin. Vous avez fourni une longue explication pour nous dire pourquoi,
27 apparemment, vous pensez que c'est la base, peut-être pour votre réponse à
28 la question. Je ne sais pas où cela finit. Mais la question était simple et
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1 était de savoir si vous disposiez des informations concernant des bâtiments
2 civils ou militaires qui étaient utilisés en tant que positions du 1er
3 Corps. Pourriez-vous nous dire si vous disposez de ces informations et
4 quelles sont ces informations ? Non pourquoi, mais quoi.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai juste voulu répondre à cela. A Sarajevo,
6 il y avait 200 types de postes de commandement qui se trouvaient
7 principalement dans des bâtiments civils. Voilà un exemple, en août 1992,
8 moi, en personne, donc c'était pendant la guerre, moi en personne, je me
9 suis rendu prendre un café avec le commandant de l'ABiH, Sefer Halilovic,
10 dans son commandement, et je sais que son commandement se trouvait dans la
11 cave d'un bâtiment civil, à savoir du bâtiment de l'assemblée de centre de
12 la ville de Sarajevo.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il semble qu'on a
16 abordé un autre sujet, un sujet différent. La source du feu établie grâce
17 au radar Cymbeline, j'ai dit que la Chambre s'intéresserait à cela, mais
18 vous avez abordé un sujet différent, donc je suppose que vous ne disposez
19 pas d'informations ou vous ne considérez pas que ces informations soient
20 suffisamment importantes pour attirer notre attention là-dessus. Bien sûr,
21 les réponses précédentes du témoin n'ont pas une valeur probante pour nous.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
23 Président, j'aimerais poser une question à M. Indjic.
24 Q. Monsieur Indjic, vous dites que les membres de la FORPRONU qui étaient
25 les ressortissants de l'Angleterre ont établi, grâce au radar Cymbelin, la
26 position de l'arme d'artillerie qui a tiré des obus sur le quartier où se
27 trouvait l'institut de santé public. Est-ce que vous avez vu cette
28 information ou un rapport ou une lettre de la FORPRONU ?
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1 R. Non, je n'ai pas vu cette information sous forme écrite, mais lors de
2 mes contacts avec les membres anglais de la FORPRONU, j'ai obtenu cette
3 information, et je sais que le général Rose s'est rendu chez Silajdzic pour
4 protester par rapport à ce qui s'était passé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date à laquelle l'obus a été tiré,
6 quand c'était ? Pouvez-vous nous le dire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'était en 1993, avant le départ
8 d'Alija Izetbegovic à Washington à la réunion à laquelle la levée de
9 l'embargo sur l'armement des Musulmans devait être levé ou devait être
10 discuté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous donne un cadre temporel
12 approximatif.
13 Maître Stojanovic, est-ce que le témoin est en mesure de nous dire que le
14 général Rose a protesté, je suppose que cela est consigné quelque part,
15 c'est ce qu'on fait habituellement. Est-ce que vous avez vérifié cela pour
16 voir si ce que le témoin nous dit a été consigné dans un rapport ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons peut-
18 être être en mesure de voir cela avant la fin de la déposition de ce
19 témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez eu un entretien avec le
21 témoin et c'est pour cela que l'on est quelque peu surpris que c'est
22 seulement maintenant que vous vous occupez de l'identité.
23 Continuez, s'il vous plaît.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation]
25 Q. J'aimerais vous poser une question concernant le paragraphe 27 de votre
26 déclaration, où vous parlez de la situation prévalant, dont vous parlez
27 également dans la partie centrale de votre déclaration. Et cela se trouve
28 au milieu du paragraphe. Les membres de la FORPRONU qui se trouvaient sur
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1 le territoire contrôlé par la VRS se sont vus prendre leurs moyens de
2 transmission et leurs armes. Les personnes dont vous parlez dans votre
3 déclaration se trouvaient où précisément ou étaient hébergées où ?
4 R. Je parle d'une partie d'un contingent français de la FORPRONU. Cette
5 partie du contingent se trouvait dans la zone du Corps Sarajevo-Romanija à
6 Lukavica et avait pour tâche de contrôler les armes lourdes.
7 Q. Quel était le nombre de membres français de la FORPRONU qui, à cette
8 occasion-là, ont été placés sous le contrôle de la VRS ?
9 R. Je pense qu'ils étaient au nombre de 25 à peu près.
10 Q. Dans quel bâtiment ils ont été hébergés après avoir été placés sous le
11 contrôle de la VRS ?
12 R. Ils ont été hébergés dans les mêmes locaux où ils se trouvaient jusqu'à
13 ce moment-là, seulement leurs armes et leurs moyens de transmission ont été
14 déposés dans d'autres locaux qui ont été fermés à clé.
15 Q. Quel était le traitement des membres français de ce contingent de la
16 FORPRONU, qu'est-ce qu'on leur donnait à manger, quel était leur
17 hébergement ?
18 R. Le traitement qui leur était réservé était professionnel. Ils n'ont pas
19 été maltraités. Seulement leur liberté du mouvement a été réduite, ils ne
20 pouvaient pas se déplacer hors des locaux où ils se trouvaient.
21 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous pour le moment.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, encore une fois, il
23 faut que je dise qu'on a entendu pas mal de dépositions concernant les
24 membres de la FORPRONU qui étaient privés de leur liberté. Pourriez-vous
25 nous dire ce que vous venez de nous dire concernant ces 25 membres de la
26 FORPRONU, où ils se trouvaient, pour que nous puissions établir un lien
27 entre vos informations et d'autres dépositions que l'on a entendues ici ?
28 Puisque je n'ai aucune idée de cela lorsque vous dites ils sont restés dans
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1 les mêmes locaux qu'auparavant ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez la
3 réponse que j'ai donnée au préalable lorsqu'il est dit qu'ils étaient dans
4 la zone de responsabilité du SRK, donc ils étaient juste à côté du bâtiment
5 où se trouvait le commandement du SRK, littéralement ils se trouvaient à
6 150 mètres du quartier général du corps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous s'il y avait d'autres membres
8 de la FORPRONU privés de liberté dans la zone du corps et qui n'ont pas été
9 autorisés à rester dans les mêmes locaux où ils se trouvaient auparavant ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cette question, il faudrait
11 que je vous dise ce que j'ai appris par la suite. Je ne savais rien par
12 rapport à d'autres membres de la FORPRONU qui auraient été pris. Je n'ai
13 pas d'information à titre personnel là-dessus, je n'ai aucune connaissance
14 directe de cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même en tant qu'officier de liaison,
16 vous n'étiez pas au courant de ces informations ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce que vous avez appris par la suite,
19 de qui est-ce que vous l'avez appris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lors de conversations au commandement
21 lorsqu'on faisait rapport en ce qui concerne le nombre de membres des
22 forces internationales qui s'y trouvaient et où. Il y avait un registre de
23 tout cela qui était soumis dans le cadre des rapports de combat concernant
24 la situation sur le terrain, donc, le nombre de membres de la FORPRONU et
25 où ces membres se trouvaient. Personnellement, je n'avais pas
26 d'informations de la situation, sauf en ce qui concerne ce groupe en
27 particulier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que j'ai bien compris, il y
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1 avait au niveau du commandement du corps un rapport en ce qui concerne les
2 membres de la FORPRONU qui avaient été privés de liberté, et il y avait une
3 indication de leur emplacement ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on en rendait compte au commandement
6 du corps, ces informations venaient des unités subordonnées ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, nous sommes en train de
8 parler de quelque chose où je vous dis que je pense que ça s'est passé
9 comme ça. Mais je n'ai pas d'informations directes en ce qui concerne ces
10 rapport, c'est-à-dire les rapports des unités subordonnées adressés à leur
11 commandement. J'avais vu un rapport commun ou collectif qui avait été
12 envoyé à l'état-major.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai encore une question par rapport
15 à cette question.
16 Dans le paragraphe 27 de votre déclaration écrite, vous parlez d'un ordre
17 de placer sous contrôle et désarmer les membres de la FORPRONU dans le
18 territoire sous le contrôle de la VRS. Qui a émis cet ordre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle très bien de ce jour-là.
20 J'étais dans mon bureau, l'officier de garde a transmis l'ordre provenant
21 de l'état-major général, qui disait que les membres de la FORPRONU devaient
22 être mis sous contrôle et privés de leurs armes et leurs moyens de
23 communication. Il a souligné le fait qu'il fallait faire très attention et
24 qu'aucun membre de la FORPRONU ne devait être blessé d'une façon
25 quelconque.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un ordre de l'état-major. C'était un
27 ordre écrit ou verbal ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. L'officier de garde aurait pu
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1 recevoir un ordre écrit ou verbal, et je l'ai reçu de la part de l'officier
2 opérationnel de garde du commandement de corps et je l'ai reçu de façon
3 verbale.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous qui de l'état-major avait
5 émis cet ordre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "état-major", vous
8 parlez de l'état-major de la VRS ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous êtes
11 prêt à démarrer votre contre-interrogatoire ?
12 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic, c'est maintenant M.
14 Weber à votre droite qui va procéder au contre-interrogatoire au nom de
15 l'Accusation.
16 Contre-interrogatoire par M. Weber :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Pour les besoins du compte rendu, est-il vrai que vous parlez anglais ?
20 R. Oui, toujours, mais pas aussi bien qu'avant.
21 Q. Alors, pour reprendre ce dont on vient de parler, vous parlez
22 d'événements, vous en avez parlé aux Juges en ce qui concerne les membres
23 de la FORPRONU qui avaient été pris conformément à l'ordre de l'état-major
24 de la VRS, est-ce que cela concerne les événements qui ont eu lieu le 26
25 mai 1995 ?
26 R. Je l'ai dit dans ma déclaration et je le répète ici et maintenant, je
27 ne peux pas parler de façon sûre en ce qui concerne les dates parce que
28 j'ai un problème avec les dates. Je peux dire que ces événements ont
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1 démarré avec les frappes aériennes de l'OTAN.
2 Q. Nous allons revenir là-dessus.
3 M. WEBER : [interprétation] Mais à l'écran, on avait la déclaration D614.
4 Et j'aimerais poser quelques questions fondamentales en ce qui concerne le
5 paragraphe 2.
6 Q. Dans le paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites :
7 "Lorsque la mission de la FORPRONU a été établie dans le territoire de
8 l'ancienne Yougoslavie, conformément à l'ordre du secrétariat fédéral de la
9 Défense nationale, j'ai été nommé à la position d'officier de liaison au
10 sein du groupe de coopération avec la FORPRONU…"
11 J'ai une question très simple : quand est-ce que vous avez reçu cet ordre,
12 à peu près ?
13 R. C'était peut-être au mois de février ou mars 1992.
14 Q. Dans ce paragraphe, vous dites que le groupe à l'époque était sous la
15 direction du général Aksentijevic. Est-ce que ce groupe était sous le
16 commandement du 2e District militaire à l'époque ?
17 R. Je ne sais pas si c'était lié au 2e, enfin du point de vue
18 organisationnel si c'était lié au 2e District militaire, mais les rapports
19 allaient directement à la direction ou secrétaire fédéral de la Défense
20 nationale. Donc, je pense que c'était seulement du point de vue logistique
21 qu'il y avait ce lien avec le 2e District militaire, et du point de vue
22 organisationnel c'était lié au secrétariat fédéral.
23 Q. Merci de cette précision. Jusqu'au mois de septembre 1992, vous étiez
24 au bâtiment PTT à Sarajevo, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne suis pas sûr si c'était septembre mais c'était la deuxième moitié
26 de 1992. Je crois que c'était le mois de septembre ou fin août, fin août,
27 début septembre.
28 Q. Pendant la suite de la guerre, vous étiez à la caserne de Lukavica au
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1 quartier général du SRK, n'est-ce pas ?
2 R. Non, ce n'était pas le SRK ou l'état-major, ce n'était pas possible.
3 C'était le commandement du SRK, le même bâtiment où se trouvait mon bureau.
4 Q. A Lukavica, n'est-ce pas ?
5 R. A Lukavica.
6 Q. A la fin du deuxième paragraphe de votre déclaration, vous dites qu'à
7 la fin de votre service vous étiez devenu lieutenant-colonel. Est-ce qu'on
8 peut dire que vous avez été promu à ce grade pendant la guerre, donc au
9 début de 1995 ?
10 R. Il est exact que j'ai été promu pendant la guerre, et c'est une
11 promotion qui est intervenue assez rapidement. Je pense que c'était six
12 mois auparavant.
13 Q. Donc vous avez anticipé ma prochaine question. C'est une promotion
14 accélérée, n'est-ce pas ?
15 R. Non, ce n'était pas particulièrement rapide ou accéléré. C'était juste
16 qu'il y avait différentes catégories de promotion. Cette fois-ci, c'était
17 une promotion précoce.
18 Q. Très bien. Nous nous éloignons maintenant de votre déclaration, est-il
19 exact de dire que les contacts avec les représentants de la communauté
20 internationale transitaient par votre bureau à Lukavica ?
21 R. Entre autres, par le bureau de Lukavica.
22 Q. Votre tâche principale était de recevoir des demandes, des
23 protestations, et des pétitions de la part des représentants de la
24 communauté internationale qui étaient adressées à des institutions serbes
25 de Bosnie; est-ce exact ?
26 R. Il serait peut-être mieux de dire que la tâche principale était de
27 médier [phon] dans les communications entre différentes institutions et les
28 institutions du côté serbe, parce que la partie du travail dont vous venez
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1 de parler, c'est-à-dire recevoir des demandes, des protestations, et
2 cetera, c'était juste un aspect de notre travail.
3 Q. D'accord. Puisque votre réponse fournie était un peu différente,
4 j'aimerais que nous regardions la déclaration que vous avez faite dans
5 l'affaire Karadzic.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est 65 ter 31179, page 17, paragraphe 56.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander en
8 attendant au témoin de nous dire ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de
9 "médier [phon], donc faire la médiation dans la communication entre
10 plusieurs institutions". Plusieurs institutions de quoi, la communauté
11 internationale, la FORPRONU ou autre chose.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Les institutions de la communauté
13 internationale, la FORPRONU, la Croix-Rouge internationale, l'UNHCR, la
14 presse internationale, des parties en guerre, enfin tout le monde qui avait
15 besoin d'établir un contact avec le côté serbe.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela comprenait aussi les forces
17 armées musulmanes.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 M. WEBER : [interprétation] Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je
21 souhaite rentrer dans un peu plus de détail dans la même question.
22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez devant vous votre déclaration dans
23 l'affaire Karadzic, et j'attire votre attention sur -- et je crois que
24 c'est seulement d'un côté. Je vais vous le lire. Je ne sais pas si vous
25 pouvez lire pour vous-même le paragraphe 56. Il dit :
26 "La tâche principale du groupe était de recevoir des demandes, des
27 protestations, et des pétitions de l'autre côté ou des représentants de la
28 communauté internationale adressées à des institutions de notre côté."
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1 C'est la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui. Rien n'est contesté là. J'ai tout simplement rajouté quelques
4 éléments à ce qui avait été dit très rapidement. C'est une clarification de
5 ce qui est couvert par ce paragraphe.
6 Q. Très bien. Est-ce vrai de dire que vous avez traité ces demandes ou ces
7 protestations, vous les avez transmises ensuite à la personne ou à
8 l'institution concernée ?
9 R. Dans votre question, vous avez parlé de "traitement", et ce n'est pas
10 clair pour moi. Donc, je ne peux pas répondre à cette partie de la
11 question. En ce qui concerne le fait de les avoir transférés aux
12 destinataires, ça c'est vrai.
13 Q. Revenons à votre déclaration dans l'affaire Karadzic qui est à l'écran
14 devant nous.
15 M. WEBER : [interprétation] Donc prochain paragraphe 57.
16 Q. Et je vous cite :
17 "Nous avons procédé au traitement de ces demandes ou, plutôt, ce que nous
18 recevions, et nous les avons transmis aux institutions pertinentes, et vice
19 versa. Les demandes ou les réponses de notre côté pour une de ces
20 institutions."
21 Donc lorsque vous dites "le traitement", est-ce que vous voulez dire que
22 vous receviez des demandes et ensuite vous les transmettiez aux
23 institutions pertinentes ?
24 R. Je comprends ce qui est dit dans cette déclaration. Par exemple, si une
25 protestation était envoyée, surtout au début, en 1991, où nous n'avions pas
26 de services de traduction --
27 Q. Je souhaite que nous procédions de façon organisée. Nous allons passer
28 par plusieurs exemples, mais j'ai compris de votre réponse que vous êtes en
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1 train de dire que oui, c'est juste que vous avez transmis ces demandes aux
2 institutions pertinentes et vice versa, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui. Je voulais parler de ce que l'on veut dire par "traitement".
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce que nous avons à
5 l'écran, est-ce que nous l'avons reçu dans le prétoire électronique, parce
6 que j'avoue que j'ai un peu de mal à --
7 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le 65 ter, la référence
8 que j'ai c'est le 31179.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours à l'écran un document de
10 neuf pages, mais nous sommes censés être à la page 17. Ah, voilà, je l'ai
11 maintenant, je crois. Ça y est, c'est réglé.
12 Veuillez continuer.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin
14 souhaite attirer votre attention.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, une chose. Le document
17 que j'ai à l'écran, sous mes yeux, est en anglais. L'anglais n'est pas ma
18 langue maternelle. J'ai quelques connaissances de la langue anglaise, mais
19 je ne la comprends pas parfaitement. Et puisqu'il est important ici d'être
20 précis, j'aimerais qu'on me montre le document dans ma langue maternelle.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait pas de version
23 en B/C/S du document.
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la déclaration
25 Karadzic signée par le témoin. Mme Stewart est en train de vérifier, mais
26 nous n'avons pas de version B/C/S de la déclaration dans l'affaire
27 Karadzic. De la Défense Karadzic.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais M. Weber a lu à haute voix
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1 la partie pertinente pour les besoins du compte rendu et, bien sûr, cela a
2 été interprété pour le témoin. Et le témoin allait donner l'explication de
3 ce qu'il voulait dire quand il a parlé de "procéder au traitement de ces
4 demandes".
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous ne pouvons pas vous aider,
6 Monsieur le Témoin. Les parties qui vous ont été lues à haute voix ont été
7 interprétées pour vous.
8 Monsieur Weber, veuillez continuer.
9 M. WEBER : [interprétation] Merci. Et merci, Monsieur le Juge.
10 Q. Vous alliez faire un commentaire en ce qui concerne ce que vous voulez
11 dire par "procéder au traitement". Donc, est-ce que vous voulez bien
12 rapidement nous expliquer de quoi il s'agissait.
13 R. Au début, dans les premiers jours, parfois un document qui devait être
14 envoyé par nous à la FORPRONU avait besoin d'être traduit et envoyé à la
15 FORPRONU en anglais et vice versa. Les documents reçus de la part de
16 certaines organisations arrivaient en anglais et, ensuite nous les
17 traduisions et les transmettions. Voilà ce que je voulais dire. Que ce soit
18 moi-même ou un autre membre de mon groupe, on n'avait pas le droit de
19 procéder à un traitement du point de vue d'un éventuel changement du
20 contenu ou de l'essence du document.
21 Q. Très bien. J'essaie de rester dans le même domaine, mais vous avez
22 rajouté un aspect temporel. J'aimerais savoir si la situation est restée
23 inchangée pendant toute la durée de la guerre, c'est-à-dire que votre
24 groupe n'avait pas le droit de procéder à un traitement du point de vue
25 d'éventuels changements au contenu ou à l'essence du document ?
26 R. Oui, c'est ça. On n'avait aucunement le droit de modifier le contenu ou
27 l'essence du document.
28 Q. Je vais procéder par étapes et nous allons passer par certaines
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1 organisations et voir comment les communications étaient organisées. Donc,
2 écoutez bien mes questions. Est-il exact de dire que vous receviez des
3 demandes et des protestations de la part des Nations Unies, y compris de la
4 FORPRONU, de la part de l'UNHCR, et des observateurs militaires des Nations
5 Unies ?
6 R. Oui, et de la part de beaucoup d'autres aussi.
7 Q. Par rapport à ces demandes et à ces protestations de la part des
8 institutions des Nations Unies, est-ce que c'était fait de façon verbale ou
9 par écrit ?
10 R. Il y a une chose que j'aimerais souligner. Votre question parle de ce
11 qui m'était arrivé. J'ai dit que nous transmettions des protestations aux
12 destinataires. Cela pouvait être verbal ou par écrit. En fait, c'était
13 verbal et écrit. Mais ce n'était pas envoyé à moi. Je n'étais pas
14 destinataire de ces protestations, que ce soit Indjic ou tout autre membre
15 du groupe responsables des contacts avec les organisations internationales.
16 Q. Oui, oui, je comprends bien effectivement, et je suis désolé si j'ai
17 apporté un peu de confusion, mais nous allons poursuivre. Est-il exact de
18 dire que vous avez reçu et transmis des protestations et des lettres de
19 protestation de la part de l'ECMM, ce sont des observateurs de la
20 Commission européenne ? Vous avez déjà parlé de la Croix Rouge
21 internationale et d'autres organisations non gouvernementales.
22 R. Si je ne m'abuse, le mandat des observateurs de la Commission
23 européenne avait été déjà fini lors de l'établissement de la VRS. Mais en
24 ce qui concerne la Croix Rouge et les ONG, vous avez raison.
25 Q. Est-il exact de dire que les lettres de protestations qui étaient
26 reçues par vos bureaux de liaison étaient transmises à vos supérieurs dans
27 la chaîne de commandement de la VRS ?
28 R. Elles étaient transmises aux destinataires. Si elles étaient adressées
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1 au commandement du corps, elles étaient transmises au commandement du
2 corps. Si c'était à l'intention de l'état-major, on les transmettait à
3 l'état-major. La situation est devenue un peu plus facile en 1993 lorsque
4 la FORPRONU a créé son propre bureau de liaison à Pale. La plupart des
5 communications envoyées à l'état-major transitaient par ce bureau-là et non
6 plus par mon bureau de liaison.
7 Q. Si vous receviez une demande orale ou protestation orale, dont le
8 destinataire était le général Mladic, comment est-ce que vous le
9 communiquiez au général ?
10 R. Si cela concernait quelque chose qui n'était pas confidentiel, on
11 passait un coup de téléphone au général Mladic ou à l'officier de garde, ou
12 bien c'était inclus dans un rapport régulier par écrit. S'il y avait de la
13 confidentialité, on faisait de notre mieux pour transmettre le message au
14 général Mladic personnellement.
15 Q. Vous venez de parler de "l'officier de garde". Vous parlez de quel
16 niveau de commandement quand vous parlez d'officier de garde ?
17 R. Je parle du niveau du commandement de l'état-major principal, de
18 l'officier de permanence à l'état-major principal. L'explication que j'ai
19 donnée concernant la confidentialité, je l'ai donnée parce que toutes les
20 communications téléphoniques vers l'état-major principal pouvaient être
21 écoutées et ne devaient pas être utilisées pour la transmission des
22 informations confidentielles.
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure est
24 propice pour faire la pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause.
26 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre M. l'Huissier, et vous devez revenir
27 dans le prétoire dans 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre
5 dans le prétoire.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
8 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Indjic, puisque nous voyons votre déclaration dans l'affaire
10 Karadzic à l'écran, j'aimerais qu'on regarde un autre paragraphe avant de
11 continuer à parler du sujet dont on discutait avant la pause. Au paragraphe
12 58 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, il est dit :
13 "Le travail des officiers de liaison excluent toute possibilité de prise de
14 décision de façon indépendante … en tant qu'officier de liaison, je peux
15 proposer la solution à un problème, mais je ne peux pas décider de cette
16 solution."
17 Est-ce que c'est la déclaration correcte ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que j'ai bien compris que vous ne disposiez d'autorité
20 indépendante de prendre des décisions concernant les protestations ou des
21 demandes en tant qu'officier de liaison ? Vous deviez répondre à de telles
22 protestations conformément aux instructions reçues par vos supérieurs ?
23 R. Je devais répondre à de telles protestations conformément à la réponse
24 donnée par l'entité à laquelle la protestation a été adressée.
25 Q. C'est une déclaration un peu plus large. Par exemple, concrètement si
26 cela est adressé au général Mladic ou bien le général Mladic vous dit
27 comment vous devez répondre, ces instructions vous obligent de procéder
28 ainsi ?
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1 R. Je n'ai jamais reçu d'instruction orale du général Mladic, comment
2 répondre à des protestations. Des protestations qui étaient adressées à
3 l'état-major principal jusqu'à la création du bureau à Pale, les réponses à
4 ces protestations étaient envoyées toujours sous forme écrite de la part de
5 l'état-major principal.
6 Q. Nous allons voir des exemples concernant cela, et je vais revenir là-
7 dessus. Puisque vous étiez membre du commandement du Corps de Sarajevo-
8 Romanija, dites-nous comment informiez-vous le général Galic ou le général
9 Milosevic des protestations que vous receviez ?
10 R. Si une protestation était reçue sous forme écrite, je la remettais à
11 lui. S'il s'agissait d'une protestation orale, j'en parlais au commandant
12 ou, s'il était absent, à l'officier de permanence pour lui dire de quoi il
13 s'agissait dans la protestation.
14 Q. Et vous avez appliqué cette procédure à l'époque quand il s'agissait du
15 général Galic et du général Milosevic ?
16 R. C'était une procédure habituelle que j'appliquais.
17 Q. Est-ce qu'on discutait des protestations lors des réunions du matin au
18 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?
19 R. Pour ce qui est de la période pendant laquelle j'assistais aux réunions
20 du matin, on n'a pas discuté des protestations à ces réunions.
21 Q. Est-ce qu'il est vrai que toutes les protestations qui ont été
22 adressées au commandement supérieur étaient également transmises au niveau
23 du commandement que cela concernait ? Voilà un exemple. La protestation
24 concernant les activités de la VRS à Sarajevo était envoyé à un membre de
25 l'état-major principal, mais également a été transmise au commandement du
26 Corps Sarajevo-Romanija ?
27 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'était la procédure qui a été
28 suivie par ceux qui transmettaient ces protestations. Je ne le sais pas, je
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1 ne peux pas répondre à votre question.
2 Q. Bien. Regardons l'une de vos déclarations précédentes.
3 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31180, page
4 51 ?
5 Q. Monsieur Indjic, en attendant que cela soit affiché à l'écran, dites-
6 nous s'il est vrai que vous avez eu un entretien avec le bureau du
7 Procureur en avril 2001 ?
8 R. Il est vrai que j'ai eu un entretien avec l'enquêteur Barry Hogan, je
9 ne me souviens pas de la date de l'entretien. Mais je sais que j'ai eu cet
10 entretien avec l'enquêteur Barry Hogan. Son nom de famille n'a pas été
11 correctement consigné au compte rendu. C'est Hogan.
12 Q. Monsieur, je vais vous présenter la réponse que vous avez donnée
13 pendant cet entretien, cela se trouve au milieu de la page. Je cite :
14 "En principe, je peux dire que toutes les protestations qui arrivaient au
15 niveau supérieur étaient également transmises au niveau concerné. Et avec
16 cela, si c'était nécessaire, on envoyait des ordres correspondants du
17 niveau supérieur destinés au niveau inférieur pour ce qui est des mesures à
18 prendre."
19 Est-ce ce que vous avez dit à l'enquêteur Hogan ?
20 R. Oui. Si vous lisez attentivement cette partie, vous allez voir que les
21 protestations de la FORPRONU n'étaient pas transmises à deux niveaux
22 différents, mais plutôt si une protestation était envoyée à un niveau
23 supérieur, ce niveau supérieur transmet au niveau inférieur, auquel cette
24 protestation se rapporte, envoie l'ordre à ce niveau inférieur pour lui
25 donner des consignes par rapport à ce qu'il fallait faire par rapport à
26 cette protestation.
27 Q. Est-ce qu'il est vrai que le commandant du Corps Sarajevo-Romanija du
28 général Galic ou du général Milosevic, qu'ils ont été informés de détails
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1 de protestation, même si une lettre de protestation n'a pas été envoyée à
2 eux directement ?
3 R. Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne peux pas vous dire
4 quelles étaient les communications entre le commandant du corps et le chef
5 de l'état-major principal ou de son adjoint. Je ne peux pas répondre à
6 cette question.
7 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir maintenant. Est-ce
8 qu'on peut diminuer un peu. Est-ce qu'on peut diminuer cette page
9 maintenant. Je vais revenir sur cette partie. Je vais la retrouver.
10 Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci pour votre patience. Je ne vois
11 pas la partie pertinente dans le compte rendu.
12 Q. Est-ce qu'il est vrai, Monsieur, que vous receviez et vous transmettiez
13 des demandes ou des plaintes d'autres institutions des Serbes de Bosnie qui
14 étaient adressées aux membres de la VRS ?
15 R. Je ne comprends pas votre question. Les Serbes qui protestent auprès
16 des Serbes ?
17 Q. Oui. Est-ce que vous receviez des protestations des institutions des
18 Serbes de Bosnie qui étaient adressées à la VRS ?
19 R. Je n'ai jamais vu une telle protestation.
20 Q. Est-ce qu'il est vrai que vous n'étiez pas seulement officier de
21 liaison pour le Corps Sarajevo-Romanija, mais que vous étiez également
22 officier de liaison pour d'autres corps et d'autres unités et parfois même
23 pour des autorités politiques ?
24 R. Voilà la réponse la plus précise que je puisse vous donner. Je
25 m'occupais des activités d'officiers de liaison de toutes les institutions
26 qui avaient besoin d'avoir des contacts dans la zone du Corps Sarajevo-
27 Romanija, parce que la plupart des pourparlers politiques et militaires se
28 passaient dans la zone neutre de l'aéroport de Sarajevo. Pour ce qui est de
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1 votre question, je peux vous dire que je n'étais pas officier de liaison
2 pour le compte d'autres corps, mais souvent j'ai été engagé sur les
3 activités concernant l'organisation de différentes réunions des
4 responsables politiques.
5 M. WEBER : [interprétation] Puisque l'entretien est affiché sur les écrans,
6 j'aimerais qu'on affiche la page numéro 6. En fait, il faut qu'on passe à
7 la page suivante, la page numéro 7, en haut de la page.
8 Q. Monsieur, pendant votre entretien, une question vous a été posée et
9 l'interprète l'a traduite :
10 "Si je vous ai bien compris, cela veut dire que vos tâches n'étaient pas
11 seulement les tâches d'un officier de liaison par rapport au Corps
12 Sarajevo-Romanija, mais également par rapport à d'autres corps et unités, y
13 compris des contacts avec des autorités politiques ?"
14 Votre réponse était :
15 "Dans un grand nombre de cas."
16 Est-ce que c'est ce que vous avez dit lors de cet entretien ?
17 R. Probablement que oui, puisque cela était écrit ici, mais j'ai fait
18 référence au fait que j'ai travaillé en tant qu'officier de liaison pour
19 les besoins de l'état-major principal, des responsables politiques, des
20 autorités civiles locales, mais je n'ai pas travaillé en tant qu'officier
21 de liaison pour d'autres corps d'armée.
22 Q. Non, je comprends que vous avez été assigné au Corps Sarajevo-Romanija,
23 mais est-ce que vous comprenez que mes questions concernent votre fonction
24 d'officier de liaison puisque vous receviez des protestations et les
25 transmettiez à d'autres corps ? Est-ce que vous avez compris cela ?
26 R. Je ne recevais pas de demandes concernant d'autres corps parce qu'au
27 sein de l'état-major principal il y avait un bureau, le bureau d'officiers
28 de liaison. Et pour ce qui est d'autres corps d'armées, ils avaient aussi
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1 leurs officiers de liaison.
2 Q. Bien.
3 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la référence
4 précédente que j'ai voulu avoir à l'écran, à la page 53 du document.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais qu'un point soit tiré au
6 clair.
7 Dans votre dernière réponse, Monsieur Indjic, vous avez dit, et c'est ce
8 qui a été interprété : "…puisqu'il y avait un bureau d'officier de liaison
9 au corps principal". Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu par
10 "corps principal" ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de l'état-major principal à
12 Han Pijesak, et non pas du corps principal.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
14 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
15 Q. Monsieur Indjic, maintenant j'aimerais que vous regardiez la question
16 qui vous a été posée et qui vous a été interprétée. C'est en bas de la page
17 qui est affichée à votre écran.
18 M. WEBER : [interprétation] Et j'aimerais que cela soit agrandi.
19 Q. La question était comme suit :
20 "Pourtant, comme vous avez déjà dit, après que les protestations ont été
21 envoyées, elles ont été transmises au général Galic, et pour autant que
22 vous le sachiez, lui, il n'avait aucune raison de ne pas obtenir ces
23 protestations."
24 Votre réponse était :
25 "Il n'y avait pas de raison pour faire cela, seulement s'il n'était pas
26 présent physiquement à ce moment-là."
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez ajouté le mot "présent".
28 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, excusez-moi. Je
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1 vais lire ce qui est écrit ici dans la réponse du témoin.
2 Q. "Il n'y avait pas de raison, seulement s'il n'était pas physiquement
3 présent sur place à ce moment-là."
4 C'est ce que vous avez dit pendant l'entretien, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je ne sais pas quelle est votre question.
6 Q. J'ai juste voulu que vous confirmiez votre déclaration précédente, et
7 c'est ce que vous avez fait. Merci. Pendant la guerre, pouvez-vous nous
8 dire quel était le nombre approximatif de protestations que vous avez reçu
9 de la FORPRONU et d'autres organes de la communauté internationale ?
10 R. C'est ingrat de vous donner un nombre approximatif, parce que vous
11 allez donc vous en tenir à ces approximations, mais je ne peux pas vous
12 donner le nombre approximatif de ces protestations. J'évite de faire cela.
13 Q. Est-ce qu'il est correct de dire qu'il y avait un grand nombre de
14 protestations ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce quelqu'un considère
17 comme étant un grand nombre, quelqu'un d'autre considère cela comme un
18 petit nombre de protestations.
19 M. WEBER : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de dire.
20 Q. A quelle fréquence vous receviez des protestations écrites, pour
21 commencer avec cela ?
22 R. Cela dépendait de la situation de combat sur le terrain, du fait s'il y
23 avait des combats acharnés ou pas. C'était relatif. Cela arrivait selon le
24 besoin qui se présentait à l'époque.
25 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence approximativement vous
26 receviez des protestations orales ? Tous les jours, toutes les semaines,
27 toutes les deux semaines, une fois par an ?
28 R. Parfois une protestation par mois, parfois tous les jours, cela
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1 dépendait de la situation prévalant sur le terrain.
2 Q. Est-ce qu'il est correct de dire que vous receviez des protestations
3 pour les incidents qui n'étaient pas très importants et pour des incidents
4 importants ? Quand je dis des incidents qui n'étaient pas très importants,
5 je fais référence aux événements de tous les jours, et des incidents de
6 grande importance, des événements couverts par les médias ?
7 R. Je ne peux pas répondre à cette question, puisque c'est absolument
8 imprécis. Selon vous, on peut dire que la mort d'un homme est un petit
9 événement, et la mort de cinq hommes est un événement important. Je ne peux
10 pas répondre à cette question, parce qu'elle est imprécise. Pouvez-vous
11 être plus concret.
12 Q. C'est honnête. Est-ce que vous receviez des lettres de protestation
13 concernant des pilonnages de certaines parties de la ville de Sarajevo ?
14 R. Je ne peux pas répondre à votre question, puisque votre question est
15 toujours générale. Je ne sais pas s'il y a eu de telles protestations. Je
16 ne peux pas répondre à votre question, parce qu'elle est trop générale.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le compte rendu de
18 l'affaire Galic. C'est le document 65 ter 31178, et il ne faut pas que ce
19 document soit diffusé en public.
20 Monsieur le Président, je voudrais dire que cela s'est fait à huis clos
21 partiel dans le procès Galic, et j'ai demandé que le compte rendu ne soit
22 pas diffusé en public. Je pense que je pourrais lire cette partie, et
23 ensuite demander que cela soit expliqué. C'est à la page 50 du compte
24 rendu, mais nous pouvons, si vous le voulez, passer à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va passer à huis clos partiel.
26 Je pense que le compte rendu sera public.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
28 partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est toujours à l'écran et
25 il ne doit pas être diffusé en public.
26 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document doit être retiré de
28 l'écran.
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1 M. WEBER : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense qu'une partie du compte
3 rendu peut toujours être lue de la galerie du public. Par conséquent, nous
4 devons attendre quelques minutes pour que cela soit fait.
5 Toute l'équipe de l'Accusation s'occupe de choses techniques concernant la
6 levée des stores.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. J'aimerais qu'on parle des aspects concrets pour ce qui est de votre
9 rapport avec le général Mladic. Est-ce qu'il est vrai que vous avez eu plus
10 de 100 conversations avec le général Mladic pendant la guerre ?
11 R. Il s'agit encore une fois d'un chiffre approximatif. Il y a eu beaucoup
12 de conversations lors des réunions qui ont eu lieu à l'époque, des
13 conversations au poste de commandement. Je ne sais pas le nombre exact de
14 ces conversations.
15 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, à plusieurs occasions
16 vous avez répondu à des questions posées en disant qu'il y avait "plus de
17 100 conversations que vous avez eues avec le général Mladic en tant
18 qu'officier de liaison."
19 M. WEBER : [interprétation] C'est à la page 32 605 du compte rendu dans la
20 déposition dans l'affaire Karadzic.
21 Q. Et vous avez dit à la même page :
22 "J'ai dit auparavant que j'ai parlé au général Mladic à au moins cent
23 occasions."
24 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est exact, cette déclaration
25 ?
26 R. Je suis désolé d'avoir fait cette déclaration dans l'affaire Karadzic
27 parce qu'il s'agit du nombre approximatif de conversations puisque je vois
28 que tout ce qui est approximatif, vous considérez comme des faits, et je
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1 suis désolé d'avoir fait cette déclaration dans l'affaire Karadzic.
2 Q. Je vous demande si vous avez dit cela, et si vous pensez que cela doit
3 être corrigé, dites-le-nous. Je pense qu'il est clair que vous avez donné
4 un nombre approximatif lors de votre déposition précédente. Continuons.
5 Est-ce que le général Mladic vous a jamais appelé pendant la guerre ?
6 R. Je ne me souviens pas de cela, peut-être qu'il m'a demandé en personne.
7 Mais je ne me souviens pas de cela.
8 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez de situations où il y a eu un appel
9 téléphonique, on vous a appelé pour répondre à l'appel et à l'autre bout de
10 la ligne était le général Mladic pendant la guerre ?
11 R. Vous venez de me rappeler cela. Je pense qu'il s'agissait d'une
12 conversation téléphonique à 2 heures du matin, puisque je sais que je me
13 trouvais hors le commandement lorsqu'on m'a appelé, je me suis rendu au
14 commandement, et c'est là-bas où j'ai eu cette conversation avec lui. Mais
15 je ne me souviens pas quelles étaient les circonstances de cette
16 conversation et quelle année c'était, mais je sais que c'était à 2 heures
17 du matin.
18 Q. Vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas dire si c'était au
19 début de la guerre ou vers la fin de la guerre ?
20 R. Non, je ne peux pas. Mais l'heure précise, le moment auquel la
21 conversation a eu lieu, ça m'a aidé à me souvenir effectivement que la
22 conversation a eu lieu.
23 Q. Dans le paragraphe 26 de votre déclaration écrite dans cette affaire,
24 D614, vous dites :
25 "J'ai été personnellement présent en tant qu'officier de liaison à un grand
26 nombre de réunions qui ont eu lieu entre le général Mladic et les
27 représentants de la FORPRONU."
28 Pouvez-vous nous dire autre chose en ce qui concerne cette déclaration, par
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1 exemple, le nombre approximatif des réunions ou la fréquence de ces
2 réunions ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments là-dessus ?
3 R. Il y avait - et encore une fois il s'agit d'une approximation - mais il
4 y avait au moins cinq réunions de ce type dans la tentative de faciliter le
5 processus, c'est-à-dire de créer des conditions de cessation d'hostilités.
6 Il y avait des groupes de travail militaire qui étaient créés pour traiter
7 des questions liées à la trêve. Donc, lorsqu'il y avait un accord retrouvé
8 à un niveau inférieur, les commandants des parties en guerre se
9 réunissaient afin de vérifier et signer l'accord. Par exemple, ça été le
10 cas lors de la démilitarisation de Srebrenica.
11 Q. Nous allons rentrer dans le détail spécifique par la suite, mais je
12 voulais parler de la situation générale avant de rentrer dans les détails
13 spécifiques. Est-il vrai que parfois vous faisiez office d'interprète pour
14 le général Mladic lors de ces réunions ?
15 R. Ça dépendait avec qui il se réunissait. Si c'étaient les représentants
16 de la FORPRONU, ils avaient leur propre interprète. Ma tâche était de
17 vérifier, de contrôler la véracité de l'interprétation, parce que tout est
18 possible en temps de guerre, il aurait été possible que l'interprète fasse
19 exprès pour interpréter de façon erronée. Et s'il y avait des discussions
20 directes, je fonctionnais aussi parfois comme interprète. Je ne me rappelle
21 pas s'il y avait de tels cas avec le général Mladic. Je me souviens qu'à
22 plusieurs reprises, une ou deux fois, j'ai travaillé comme interprète pour
23 le général Tolimir. Mais je ne suis plus très sûr si j'ai été à un moment
24 donné le seul interprète pour le général Mladic, peut-être qu'une fois,
25 près de Borike, dans les environs de Rogatica.
26 Q. Dans l'affaire Galic et au compte rendu à la page 18 667, on vous a
27 posé la question suivante :
28 "Question : Voulez-vous bien répondre à la question ?
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1 "Réponse : J'ai agi en tant qu'interprète lors des réunions auxquelles
2 participait le général Mladic.
3 "Question : Oui. Et c'était entre septembre 1992 et août 1994, n'est-ce
4 pas, y compris pendant cette période ?"
5 Et votre réponse était :
6 "Oui.
7 "Question : A quelle fréquence ?"
8 Et votre réponse suivante :
9 "A plusieurs reprises lors de la tenue de ces réunions. Peut-être à cinq
10 reprises."
11 Est-ce que vous maintenez cette déposition que vous aviez faite dans cette
12 affaire ?
13 R. C'est comme je viens de vous dire maintenant, c'est la même chose. Mais
14 permettez-moi de revenir sur ma réponse de tout à l'heure. Borike n'est pas
15 près de Plitvice parce que cela a été incorrectement consigné au compte
16 rendu. C'est près de Rogatica.
17 Q. Très bien. Et je vois qu'effectivement vous avez apporté la correction.
18 Est-il exact de --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que ce
20 que vous dites dans votre témoignage d'aujourd'hui est la même chose que ce
21 que vous aviez déjà dite. Aujourd'hui, vous avez dit qu'autant que vous
22 vous en souveniez, vous avez agi une fois à Borike comme interprète pour le
23 général Mladic. Mais la dernière fois, dans la déposition précédente, vous
24 avez dit que dans votre estimation c'était à cinq reprises. Donc, j'attire
25 votre attention sur le fait que ce n'est pas la même chose.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de
27 l'expliquer. L'interprète a aussi comme fonction de vérifier, de contrôler
28 la véracité de l'interprétation qui accompagne le général Rose, le général
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1 Smith, ou quelqu'un d'autre.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. C'est une réponse plus
3 précise. Et lorsque dans l'affaire Galic vous avez parlé de cinq reprises,
4 cela comprenait les occasions où vous n'étiez pas interprète mais vous avez
5 vérifié la précision et la véracité de l'interprétation des autres
6 interprètes présents.
7 Veuillez continuer.
8 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Avant une réunion, est-il exact de dire qu'habituellement le général
10 Mladic voulait obtenir un maximum d'information en ce qui concerne la
11 personne avec qui il devait avoir cette réunion ?
12 R. Oui, c'est exact. C'est tout à fait normal. A n'importe quelle réunion,
13 on essaie d'avoir un maximum d'information concernant les interlocuteurs.
14 Q. Lors de ces réunions, est-il exact de dire que vous aviez aussi des
15 conversations en privé en serbe avec le général Mladic ?
16 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites "conversations
17 privées", mais oui, on se parlait en serbe. Je ne comprends pas de votre
18 question ce que vous voulez dire par "privées", qu'est-ce qui est privé et
19 qu'est-ce qui n'est pas privé.
20 Q. Lors de ces réunions, vous aviez des conversations, vous deux, en
21 serbe, des conversations qui n'étaient pas traduites à l'intention du
22 groupe, donc de tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas ?
23 R. Probablement. Oui, probablement. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit
24 avec cette question. Ce qui avait besoin d'être interprété a été
25 interprété. Peut-être que le général me demandait comment allaient ma
26 femme, mes enfants.
27 Q. Non, ce n'est pas le but de ma question. Je voulais savoir si vous
28 aviez eu des conversations avec le général Mladic par rapport à ce qui
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1 faisait l'objet des discussions lors de ces réunions. Donc, je ne parle pas
2 de questions générales pour savoir comment allait votre famille. Donc, est-
3 ce que tous les deux vous parliez de la teneur des réunions, donc entre
4 vous deux, et pendant ces réunions ?
5 R. Je ne peux rien dire de spécifique, mais je crois que probablement on
6 le faisait. Le général Mladic étant un commandant excellent, il voulait
7 toujours consulter ses subordonnés pour connaître leur avis et entendre
8 leurs suggestions.
9 Q. Et lorsque vous avez participé à d'autres réunions avec d'autres
10 membres de l'état-major, que ce soit le général Milovanovic ou le général
11 Tolimir, est-ce que vous aviez avec eux des conversations avant la réunion,
12 par exemple, en ce qui concerne le sujet de la réunion ou la personne avec
13 qui vous vous réunissiez ?
14 R. J'aurais tendance à dire oui plutôt que non. Je ne m'en souviens pas
15 vraiment mais j'imagine que oui, parce que cela me paraît tout à fait
16 normal et naturel.
17 Q. Nous allons maintenant aborder des questions plus spécifiques. Etes-
18 vous d'accord quand je dis qu'il est inacceptable de bloquer l'évacuation à
19 des fins médicales des patients civils qui sont en état de santé critique
20 et les empêcher de quitter Sarajevo ?
21 R. Je suis d'accord. Et pas seulement de Sarajevo mais de n'importe quel
22 endroit.
23 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir de la liste 65 ter
24 31181, est-ce qu'on peut l'afficher pour le témoin.
25 Q. Devant vous, il y a un article en date du 23 novembre 1993 de l'agence
26 France Presse à Paris, le titre est : "Serbes de Bosnie bloquent évacuation
27 médicale." Dans l'article, on dit :
28 "Un Serbe de Bosnie de 24 ans, blessé grièvement à la poitrine par un tir
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1 embusqué, ne sera pas le seul à mourir si on les empêche de quitter
2 Sarajevo, dit Peter Kessler, porte-parole de l'UNHCR."
3 Dans le paragraphe suivant, on parle de l'interaction avec l'officiel serbe
4 à la caserne de Lukavica concernant le convoi, et dans la partie suivante
5 de l'article, il se poursuit et je cite :
6 "Il a dit 'qu'il meure', dit Kessler, en citant la réponse de l'officier de
7 liaison, Milenko Indjic, lorsqu'il a décrit la condition médicale de
8 l'homme."
9 Est-ce que vous vous rappelez cet incident ?
10 R. C'est n'importe quoi, c'est un non-sens. Je vous dis que vous me
11 montrez un article de l'AFP, et comme je l'ai dit dans l'affaire
12 précédente, si vos conclusions sont fondées sur des articles de presse,
13 bon, vous parlez à un homme mort parce que le journal de Sarajevo,
14 "Oslobodjenje", avait publié le fait en 1992 que j'avais été tué.
15 Q. Donc, la réponse à ma question est que vous ne vous rappelez pas cet
16 incident parce que d'après vous il n'a jamais eu lieu ?
17 R. Je ne dis pas que je ne m'en souviens pas. Je dis que c'est un non-
18 sens. Je vous demande de me montrer la demande en ce qui concerne le
19 passage du convoi et un document qui dit que cela a été rejeté.
20 Q. J'aborde cette question à cause de votre remarque. Vous dites : "Je ne
21 suis pas en train de dire que je ne m'en souviens pas." Donc, est-ce que
22 vous vous rappelez une évacuation médicale de personnes qui étaient
23 grièvement malades en novembre, fin novembre 1993 ?
24 R. Je me souviens de l'évacuation médicale de Sarajevo vers l'Italie
25 d'Ismet Bajramovic, connu sous le nom de Celo, un criminel serbe notoire
26 qui avait causé des dommages et des problèmes à énormément de personnes,
27 parce que j'ai été physiquement présent à l'aéroport de Sarajevo lorsqu'on
28 a approuvé son évacuation. Il avait reçu une balle dans le cœur. Si
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1 l'évacuation d'un criminel notoire avait été approuvée, croyez-vous
2 vraiment que ce qui apparaît dans cet article est vrai ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons avec les faits. Ce qui s'est
4 passé à une autre époque n'est pas notre préoccupation ici, est-ce que vous
5 vous rappelez une évacuation médicale pendant laquelle un Serbe de Bosnie
6 de 24 ans qui avait été grièvement blessé à la poitrine n'a pas eu
7 d'autorisation d'être évacué en novembre 1993 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Si une demande de ce
9 type avait été faite, elle aurait été approuvée certainement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous en souvenez pas, il
11 s'agit là d'une déclaration générale.
12 Monsieur Weber, le témoin ne souvient pas d'un tel incident pour l'instant.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Je vous suggère, Monsieur le Témoin que cet incident a eu lieu, et que
15 M. Kessler, qui semble non seulement rechercher à évacuer un Serbe de
16 Bosnie de 24 ans mais aussi un total de 14 patients, dont deux enfants et
17 trois femmes avec 17 autres parents. Donc, je vous soumets que cet incident
18 a eu lieu et que M. Kessler n'a aucune raison de l'avoir inventé. Est-ce
19 que vous avez la moindre raison de croire qu'il l'a inventé ?
20 R. Je vous dis que c'est un mensonge, et que c'est vous qui êtes en train
21 de fabriquer cela. Montrez-moi une demande pour une évacuation médicale, et
22 là, je pourrai vous donner mon accord.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Tout à l'heure vous avez
24 dit que vous n'avez aucun souvenir d'un tel incident, bien que la question
25 fût une question composée. Connaissez-vous M. Kessler ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
27 m'excuser de ma réaction passionnée. Cette déclaration est, à mon avis, à
28 mes yeux, une insulte.
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1 En ce qui concerne Kessler, je me rappelle le nom, mais je n'arrive
2 pas à y mettre un visage.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous êtes en mesure
4 de nous dire si oui ou non M. Kessler avait une raison d'inventer des
5 choses, ou est-ce que vous ne le savez pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous rappelez-vous avoir jamais dit - et
8 je ne suggère pas que vous l'ayez fait, mais je vous pose la question -
9 vous rappelez-vous avoir jamais dit que vous aimeriez mieux laisser mourir
10 quelqu'un que de le laisser partir ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai certainement jamais dit, et je n'ai
12 aucun souvenir du refus d'une évacuation médicale quelconque.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande le
15 versement de ce document au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31181 reçoit la cote P6710.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6710 est versé au dossier.
19 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer d'aborder un dernier document
20 avant la suspension de l'audience.
21 Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran le P04624 pour le témoin.
22 Q. Monsieur Indjic, vous avez devant vous un mémorandum de la FORPRONU
23 portant la date du 21 mars 1995, et cela concerne une réunion entre le
24 colonel De Kermabon et le général Milosevic au quartier général de
25 Lukavica. Conformément à la deuxième page du document, vous-même, vous
26 étiez présent à la réunion. Je vous laisse un instant pour regarder le
27 mémorandum, et j'aimerais savoir après si vous avez souvenir de cette
28 réunion ?
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1 R. Je connais très bien le colonel De Kermabon, mais j'avoue ne pas me
2 rappeler si j'ai participé à cette réunion. Je ne vois aucune indication de
3 cela dans le document.
4 M. WEBER : [interprétation] Pour le témoin, est-ce que nous pouvons
5 afficher à l'écran la page 2, ainsi il pourra aussi voir la page 2, et
6 c'est la même chose en B/C/S et en anglais.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois maintenant que j'y étais, mais je
8 ne m'en souviens pas.
9 M. WEBER : [interprétation] Revenons à la page 1 dans les deux versions.
10 Q. Dans le deuxième point qui concerne la sécurité à l'aéroport, le
11 mémorandum parle du fait que depuis plus d'une semaine les avions
12 atterrissant et décollant de l'aéroport avaient été engagés par des forces
13 serbes, et il y a eu, entre autres, un événement impliquant des tirs de
14 roquettes, de missiles le 19 mars. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir
15 si cela vous aide à vous souvenir de la réunion ?
16 R. Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Je n'exclus pas la possibilité
17 que ce qui est marqué ici est vrai, mais honnêtement je ne me rappelle pas
18 de cette réunion.
19 Q. Très bien. Dans le mémorandum, on dit ensuite :
20 "Après une certaine discussion, le général Milosevic a dit qu'il allait
21 faire en sorte que ses forces autour de l'aéroport évitent de tirer sur les
22 avions. C'était fondé sur l'idée que des Musulmans ne se trouveraient pas
23 sur des avions à l'arrivée ou départ."
24 Vous rappelez-vous que le général Milosevic ne souhaitait pas que des
25 Musulmans quittent ou arrivent à Sarajevo sur des vols à cet aéroport ?
26 R. Je ne m'en souviens pas.
27 Q. Vous n'avez aucune raison de contester le fait que ce document reprend
28 précisément ce qui avait été dit par le général Milosevic à l'époque ?
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1 R. Non, je n'ai aucune raison de le mettre en cause. C'est juste que je
2 n'en aie aucun souvenir.
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous sommes
4 arrivés à l'heure de la suspension.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, le moment est venu
6 de suspendre l'audience.
7 Monsieur Indjic, est-ce que vous voulez bien suivre l'huissier, et revenir
8 d'ici 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'à 13
11 heures 35.
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais passer à un
16 autre document, mais je ne sais pas si, Messieurs les Juges, vous aviez des
17 questions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. En ce qui me concerne,
19 pas du tout. Vous pouvez peut-être nous demander déjà, sauf s'il y a un
20 problème en ce qui concerne l'affichage à l'écran et la visibilité.
21 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir affiché à l'écran
22 de la liste 65 ter le document 31190.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
25 continuer ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Monsieur Indjic, vous avez devant vous un mémorandum du 29 juin 1995 de
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1 la part de Viktor - et je m'excuse de mal prononcer le nom - Bezrouchenko -
2 -
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bezrouchenko.
4 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
5 Q. Et c'est envoyé à David Holland et cela concerne une réunion avec vous
6 à Lukavica. Comme tout à l'heure, je vais vous accorder un instant pour
7 regarder le document et nous dire ensuite si vous vous souvenez de cette
8 réunion.
9 R. Je m'en souviens vaguement. Je me rappelle qu'il y avait eu un problème
10 après la fermeture du pont à Grbavica et le colonel Bezrouchenko est venu.
11 Q. J'attire votre attention sur la sous-section b du document, concernant
12 l'offensive de l'armée BiH. Dans ce paragraphe, cela concerne ce que vous
13 avez dit et indique, et je cite que vous avez dit la chose suivante :
14 "L'attaque d'hier dans la région de Nedzarici a été entamée à l'initiative
15 des Serbes, qui ont maintenant adopté une nouvelle stratégie qui vise à
16 renforcer leur prise de la ville de Sarajevo."
17 Avant de poursuivre, est-ce que vous voyez ce passage ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui vous a informé de cette stratégie ?
20 R. Je ne me souviens pas si on a utilisé le terme "stratégie" ou non dans
21 la conversation. La stratégie en tant que telle n'était sûrement pas le
22 sujet de la conversation.
23 Q. On dit ici :
24 "La stratégie est de renforcer la prise sur la ville de Sarajevo."
25 Qui vous a dit cela, renforcer la prise sur la ville de Sarajevo ?
26 R. Je vous dis, qu'à mon avis, il n'y avait pas de stratégie. Donc,
27 personne n'aurait pu me transmettre cette stratégie. Je ne peux pas vous
28 dire comment on a interprété chaque partie de la conversation et ce qui a
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1 été discuté de façon spécifique, mais si vous lisez l'ensemble, vous verrez
2 que nous avons parlé des activités de combat et de la réponse serbe aux
3 actions musulmanes.
4 Q. Nous allons regarder cela plus tard en détail, mais procédons pas à pas
5 pour ne pas semer trop de confusion. Comment saviez-vous que l'attaque
6 contre Nedzarici a été lancée par les Serbes ?
7 R. Probablement, j'ai appris cela lors des réunions au commandement du
8 corps et en parlant à quelqu'un du commandement du corps.
9 Q. D'après la phrase qui suit, vous avez déclaré :
10 "La VRS va détruire les positions des Bosniens dans la ville de Sarajevo en
11 tant que réponse pour toutes les collines autour de Sarajevo."
12 Comment étiez-vous informé de cela, du fait que cela allait être fait par
13 le Corps Sarajevo-Romanija ?
14 R. Probablement que j'ai appris cela à des réunions du corps, des
15 commandants du corps. C'est tout à fait normal.
16 Q. D'après les phrases qui suivent, vous avez dit que :
17 "La FORPRONU pourrait voir les chars du Corps Sarajevo-Romanija près du
18 bâtiment de la PTT."
19 Et d'après le mémorandum, vous avez souligné l'importance de la bataille
20 autour de la ville de Sarajevo pour ce qui est de l'issue de la guerre.
21 Est-ce qu'il s'agissait de vos opinions personnelles ou des déclarations
22 que vous avez faites sur la base des instructions que vous avez reçues ?
23 Vous nous avez expliqué que vous n'aviez pas de pouvoir discrétionnaire
24 pour faire cela. Sur la base de quoi vous avez dit cela ?
25 R. D'abord, je n'ai aucune déclaration à qui que ce soit. Il s'agit d'une
26 conversation entre Viktor Bezrouchenko et David Harland et moi-même. Et
27 lors de cette conversation, j'ai eu le droit d'exprimer mon opinion, de
28 dire quelque chose, de ne pas dire quelque chose. Tout ce que j'ai dit lors
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1 de cette conversation est ce que j'ai déclaré, et pour ce qui est de savoir
2 comment j'ai appris cela, c'est une autre question.
3 Q. La dernière phrase dans ce sous-paragraphe dit ce qui suit :
4 "Lorsque je lui ai demandé quel type d'arme a été utilisé pour attaquer le
5 bâtiment de la TV hier, lui," et il a fait référence à vous, "a souri et a
6 dit que la VRS a une gamme d'armes."
7 Est-ce qu'il est exact, vous avez souri et vous avez fait cette déclaration
8 puisque vous saviez que le Corps Sarajevo-Romanija a tiré sur le bâtiment
9 de la Radiotélévision la veille, à savoir le 28 juin 1995 ?
10 R. Je ne peux vraiment pas répondre à votre question puisque aujourd'hui
11 aussi j'ai souri à plusieurs occasions, et je ne sais pas si ce jour-là
12 j'ai souri.
13 Q. Lorsque vous avez dit que la VRS avait une gamme d'armes --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, une partie de votre
15 question concernait le sourire, et l'autre partie la raison pour ce qui est
16 de ce sourire.
17 M. WEBER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez toujours
19 demander une réponse à cette partie de votre question ?
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Est-ce qu'il est vrai que vous étiez au courant du fait que le Corps
22 Sarajevo-Romanija a touché le bâtiment de la Radiotélévision la veille, à
23 savoir le 28 juin 1995, lorsque vous avez fait cette déclaration ?
24 R. Encore une fois, je dis que je n'ai fait aucune déclaration et personne
25 n'a recueilli ma déclaration. Je ne me souviens pas si je savais à l'époque
26 que le bâtiment de la Radiotélévision avait été touché.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre réponse à cette question, à
28 savoir que vous ne pouvez pas vous en souvenir.
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1 Continuez, Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. D'après ce mémorandum, vous avez dit que la VRS disposait d'une gamme
4 d'armes. Est-ce qu'il est exact que vous saviez que la VRS était en
5 possession des bombes aériennes modifiées à l'époque où cette réunion
6 s'était tenue, à savoir le 29 juin 1995 ?
7 R. Je ne vois nulle part ici que j'aie mentionné de bombes aériennes
8 modifiées, donc ma réponse est que cela n'est pas vrai. Je ne le savais
9 pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question.
11 Indépendamment du contenu du document, le document fait état de différents
12 types d'armes, mais dites-nous si vous saviez que la VRS disposait des
13 bombes aériennes modifiées ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
17 document soit versé au dossier, le document 65 ter 31190.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31190 reçoit la cote P6711.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question par rapport à ce
22 document avant qu'il ne disparaisse de l'écran.
23 Pouvez-vous me dire qui était présent à cette réunion qui est mentionné
24 dans ce mémorandum qui est affiché à l'écran.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire rien de plus, l'exception
26 faite ce que je lis dans le mémorandum, à savoir que c'était moi-même,
27 Bezrouchenko et Harland. Je ne sais pas si d'autres personnes étaient
28 présentes à cette réunion.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas cette partie dans le
2 mémorandum. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous vous souvenez par
3 rapport à cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était présent à la réunion.
5 Dans le mémorandum, je vois que c'était moi-même et Bezrouchenko et que
6 cela a été envoyé à Harland. Sinon, Bezrouchenko -- bon, je retire cela.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois cela aussi, et c'est la
8 raison pourquoi je vous pose la question. Vous avez dit auparavant, et cela
9 se trouve à la page 71, lignes 7 et 8 du compte rendu :
10 "C'est la conversation entre David Harland et Viktor Bezrouchenko avec moi-
11 même."
12 C'est ce que vous avez dit. Je regarde ce mémorandum à présent, et je vois
13 que M. Bezrouchenko a envoyé ce mémorandum à M. Harland, et dans le premier
14 paragraphe, il dit :
15 "Ce matin, j'avais," et il est fait référence à Bezrouchenko, "j'avais une
16 réunion avec le lieutenant-colonel Indjic à Lukavica."
17 Vous vous souvenez d'une réunion que vous avez eue avec M. Bezrouchenko
18 directement en l'absence de M. Harland ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
20 Juge. J'ai commis une erreur. Il s'agit évidemment d'une réunion de
21 Bezrouchenko avec moi-même, et je ne peux pas dire que je me souviens de
22 cette réunion-là, mais je me souviens que j'avais beaucoup de réunions avec
23 Bezrouchenko. Ce n'était pas la seule réunion avec lui. Mais je me souviens
24 qu'on parlait de la solution au problème qui est survenu après la fermeture
25 du pont Bratstvo i Jedinstvo, qui a été ouvert pour la circulation libre
26 des civils. On parlait du problème concernant les civils qui étaient restés
27 d'un côté et de l'autre du pont. Donc, j'ai commis une erreur lorsque j'ai
28 mentionné Harland pour ce qui est de cette réunion. La raison pour laquelle
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1 je ne peux parler de cette réunion avec Bezrouchenko est parce qu'il y
2 avait plusieurs réunions avec M. Bezrouchenko.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous souvenez d'une réunion avec
4 M. Bezrouchenko à laquelle vous avez parlé du fait que la tour de la
5 télévision a été touchée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 M. WEBER : [interprétation]
9 Q. Avez-vous pris part à des réunions concernant l'échange des prisonniers
10 de guerre auxquelles participait la commission d'Etat ?
11 R. En principe, seulement lorsqu'il a fallu organiser des choses
12 techniques, puisque la commission d'Etat officielle s'occupait de cela, à
13 la tête de laquelle était Dragan Bulajic, et il s'occupait de tout
14 concernant ces échanges de prisonniers.
15 Q. Qu'est-ce que vous organisiez pour ce qui est de l'aspect technique de
16 ces échanges ?
17 R. Etant donné que ces réunions ont eu lieu la plupart du temps sur un
18 territoire neutre, comme je l'ai déjà dit, à savoir à l'aéroport de
19 Sarajevo, il a fallu voir à quelle heure la réunion allait se dérouler,
20 organiser le transport et s'occuper d'autres détails techniques par rapport
21 à la réunion.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois apporter une correction au
23 compte rendu.
24 M. WEBER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 73, ligne 23, on y voit que
26 M. Bezrouchenko a envoyé ce mémorandum à M. Harland, et cela doit être
27 corrigé. Ce n'était pas M. Bezrouchenko.
28 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Q. Pendant ces réunions, est-ce qu'il est exact de dire que vous discutiez
2 des localités où des gens étaient détenus ?
3 R. Encore une fois, je dis qu'en principe, je ne participais pas aux
4 négociations concernant les échanges des prisonniers, mais plutôt, j'ai
5 participé aux activités concernant des aspects techniques de ces échanges
6 et l'organisation des réunions.
7 Q. Passons à un autre document. Etes-vous d'accord pour dire qu'il n'est
8 pas approprié de tenir des femmes, des enfants et des personnes âgées dans
9 des locaux de détention ?
10 R. Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus.
11 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
12 document suivant, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur Weber,
15 est-ce qu'il est possible de voir ce qui est écrit en bas de la page qui
16 est affichée à l'écran, en dessous du titre "Corridor via Igman" ?
17 M. WEBER : [interprétation] Je peux le faire avec quelque difficulté.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne disposez pas d'une copie qui
19 serait plus lisible ?
20 M. WEBER : [interprétation] Nous pouvons fournir ces copies à la Chambre si
21 vous le voulez --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est cette
23 phrase-là.
24 M. WEBER : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être agrandir cela
25 dans la dernière pièce à conviction. Je crois qu'il s'agit de la pièce
26 P6711. Monsieur le Juge, je crois que vous parliez de la page numéro 1, qui
27 se trouve en bas de la page.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la version en anglais ?
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1 M. WEBER : [interprétation] Dans la version en anglais.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la version en anglais.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela n'apparaît pas à l'écran.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que vous ne
5 disposez pas d'une copie plus nette ?
6 M. WEBER : [interprétation] Il est toujours difficile de dire cela. Il n'y
7 a pas de version électronique dans la copie en papier. Je peux lire la
8 plupart des mots, mis à part le quatrième et le cinquième mot.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de mots. Je pense qu'il
10 est dit "pour le couper le corridor le long de" ensuite, deux mots qui
11 suivent pourraient vouloir dire la défense, ensuite le mot qui suit, je le
12 lis avec difficulté, il semble que cela veuille dire : "…avec véhémence et
13 résistance déterminée de la VRS…"
14 M. WEBER : [interprétation] Mme Stewart m'informe qu'on peut voir cela à
15 l'écran, en bas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de mon équipe, qui
17 m'apportent toujours une grande aide, me disent qu'on peut peut-être y lire
18 :
19 "Le long de la route, par la force, il y aura peut-être une résistance
20 déterminée et véhémente…"
21 Si les parties sont d'accord par rapport à cela.
22 M. WEBER : [interprétation] C'est ce que je lis à l'écran de Mme Stewart
23 maintenant, et je suis d'accord avec cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous contestez cette
25 dernière ligne ou pas ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut qu'on vérifie, puisque nous allons
27 comparer cela avec la traduction en B/C/S pour voir si cela correspond à
28 l'original.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait plutôt vérifier dans le
2 document original pour voir si la traduction est exacte ou pas. Continuons.
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé qu'on passe
4 à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
6 partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 25157-25163 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Monsieur Indjic, ce que vous avez entendu ou vu entendu en audience à huis
16 clos partiel, tout ceci est confidentiel. Il ne faut pas - et c'est un
17 ordre de la part de la Chambre - il ne faut pas en parler, il ne faut pas
18 partager ces informations avec quiconque, ni maintenant, ni jamais. Vous
19 vous exposez à des sanctions lourdes en cas de violation de cet ordre.
20 Je vous demande aussi, et c'est une autre question par rapport à ce que je
21 viens de vous dire, il ne faut pas parler ni communiquer d'une façon
22 quelconque avec qui que ce soit par rapport à votre témoignage
23 d'aujourd'hui ou ce qui reste à venir demain, et nous vous invitons à
24 revenir demain matin à 9 heures 30.
25 Le premier ordre que je vous ai donné n'est pas limité dans le temps. C'est
26 éternel. En ce qui concerne l'instruction que je vous ai donnée quant à la
27 discussion de votre témoignage, c'est une autre affaire et cela concerne
28 toute la durée jusqu'à la fin de votre déposition.
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1 Donc, nous vous invitons à revenir demain matin dans ce même prétoire.
2 Veuillez suivre l'huissier.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour la journée
5 jusqu'à demain, 9 heures 30, mercredi, le 3 septembre, dans cette même
6 Chambre II.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mercredi, 3
8 septembre 2014, à 9 heures 30.
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