Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire. 

  7   Madame la Greffière d'audience, citez le numéro de l'affaire, s'il

  8   vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 11   Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Etant donné qu'il n'y a pas de questions préliminaires, nous pouvons

 14   poursuivre.

 15   Madame MacGregor, on a été informés que vous vous attendez à ce que vous

 16   finissiez votre contre-interrogatoire lors du premier volet de l'audience

 17   d'aujourd'hui.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bukva.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bukva, j'aimerais vous rappeler

 22   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 23   prononcée hier au début de votre déposition pour dire la vérité, toute la

 24   vérité et rien que la vérité. Mme MacGregor va continuer à vous poser des

 25   questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

 26   Madame MacGregor, vous avez la parole.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : MILORAD BUKVA [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par Mme MacGregor : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Bukva. Je vois que vous n'avez pas

  4   devant vous la copie de votre déclaration.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense dispose d'une

  6   copie.

  7   Q.  Si vous le voulez, je peux vous donner une copie de votre déclaration

  8   puisque je vais vous poser des questions concernant votre déclaration.

  9   Je vais vous poser des questions par rapport aux paragraphes 34 et 35 de

 10   votre déclaration, qui concernent l'incident dans la rue Vaso Miskin le 27

 11   mai 1992. Je vois que vous avez ouvert votre déclaration.

 12   D'après votre déclaration, les informations obtenues par vous-même et par

 13   votre service ont montré que Mirza Jamakovic a posé un engin explosif dans

 14   un immeuble résidentiel en face d'un kiosque pour le pain. Qui était la

 15   source de cette information ?

 16   R.  Il n'y avait qu'une source d'information. Il s'agissait d'une source

 17   qui datait d'avant la guerre, et c'était ma source d'information.

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette source ?

 19   R.  Non, c'est parce que cette source, je l'ai reprise d'autre et cette

 20   source portait un pseudonyme, et non pas un nom ou un prénom.

 21   Q.  Cela veut dire que vous connaissiez cette source sous un pseudonyme,

 22   est-ce cela que vous avez voulu dire par là ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  Vous avez également dit que les autorités musulmanes ont essayé de

 25   liquider Jamakovic et qu'il a perdu un bras dans l'explosion qui est

 26   arrivée au moment où ils ont essayé de le tuer. Quand avez-vous appris cet

 27   incident ?

 28   R.  Etant donné que cet incident était extrêmement intéressant, il a


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  1   provoqué une réaction à grande échelle de l'opinion publique. Et de l'état-

  2   major général de la VRS a ordonné que ce cas soit élucidé en détail et

  3   puisque la VRS a été accusée d'être responsable de l'incident dans la rue

  4   Vase Miskin, mes services ainsi que d'autres service --

  5   Q.  Puis-je vous arrêter, là ? Puisque je pense que lorsque vous avez parlé

  6   de cet incident, dans votre réponse, vous avez dit que l'incident qui est

  7   arrivé dans la rue Vaso Miskin était l'incident qui s'est passé. J'aimerais

  8   savoir quand vous avez appris que Jamakovic a perdu un bras lors de

  9   l'explosion. Je vous pose la question concernant cet incident-là.

 10   R.  Je vous ai mal compris. J'ai voulu dire que nous avons travaillé

 11   d'arrache-pied sur cette affaire, et que les premières informations qu'on

 12   avait obtenues, les informations mentionnées dans ma déclaration, nous les

 13   avions obtenues peut-être deux ou trois mois après cet incident dans la rue

 14   Vaso Miskin. Donc, si c'était le 27 mai, c'était trois mois après cela que

 15   nous avons obtenu les informations concernant cet incident. Mais je ne peux

 16   pas être tout à fait précis concernant la date de l'obtention de ces

 17   informations. C'était vers la fin du mois d'août que nous étions en

 18   possession de l'information concernant cet incident.

 19   Q.  Et quand avez-vous appris que dans cet incident Jamakovic a perdu une

 20   main ?

 21   R.  Je viens de vous expliquer cela. L'information disant qu'il a perdu une

 22   main, je l'ai obtenue quelque trois mois après l'incident dans la rue Vaso

 23   Miskin. Mais pour savoir quelle date exacte il a perdu une main, ça, je ne

 24   peux pas vous le dire avec précision. Je ne peux pas vous dire quelle date

 25   exacte il y a eu la tentative d'attentat à son encontre.

 26   Q.  Vous avez dit que son fils s'est fait tuer d'un tir de tireur embusqué

 27   puisque Jamakovic ne pouvait pas cesser de parler de l'incident de la rue

 28   Vaso Miskin. Quand avez-vous appris la mort de son fils ?


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  1   R.  C'était plus tard. Plus tard. C'était lors d'un deuxième contact avec

  2   la source qui se trouvait dans la ville. Mais, en tout cas, c'était plus

  3   tard. Je n'arrive pas à me souvenir de la date, c'était quand même il y a

  4   22 ans déjà.

  5   Q.  Lorsque vous avez dit "lors du contact avec la source", est-ce que vous

  6   avez fait référence à la même source portant le pseudonyme que vous avez

  7   mentionné auparavant ?

  8   R.  Oui, c'est la même source, mais c'était dans un autre contact avec la

  9   source où cette information concernant la mort du fils de Jamakovic a été

 10   transmise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, est-ce qu'il est

 12   nécessaire de passer beaucoup de temps sur les paragraphes 34 et 35, où il

 13   n'y a pas de description des faits ? Si je lis, par exemple, que ce fils

 14   aurait été tué par une balle d'un tireur embusqué chetnik.

 15   "Le garçon a été tué de l'endroit où il était absolument impossible de

 16   tirer des armes d'infanterie des positions de la VRS."

 17   Donc, nous ne savons même pas où il était et il n'est pas possible de

 18   vérifier ce moyen de preuve. Donc, la valeur probante est égale à zéro.

 19   Donc, dans le contre-interrogatoire, je sais que vous n'avez pas utilisé la

 20   ligne suivante, mais les paragraphes 4 [comme interprété] et 34 contiennent

 21   toutes les informations qui montrent cela, mais qu'est-ce qu'il est montré

 22   par ces informations ? Nous savons ce qui est écrit dans ces paragraphes et

 23   la Chambre de ce Tribunal devrait avoir des semaines ou des mois pour

 24   établir les détails de cette explosion. Et ce n'est pas utile si la Défense

 25   n'est pas consciente de cela, ce n'est pas la raison pour que l'Accusation

 26   lors du contre-interrogatoire rejoint la Défense pour présenter des moyens

 27   de preuve qui ne sont pas utiles à la Chambre. Les deux parties doivent

 28   être conscientes de cela.


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  1   Nous voyons dans ces paragraphes que certaines informations sont

  2   parvenues au témoin, et sur la base de ces informations, il a tiré des

  3   conclusions. Continuez.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  5   Peut-on afficher le document 65 ter 31143, s'il vous plaît.

  6   Q.  Colonel Bukva, en attendant que le document soit affiché à l'écran, je

  7   vais vous dire qu'il s'agit d'une requête du 19 janvier 1993 dans laquelle

  8   le commandant Dusan Savcic demande l'utilisation de deux [comme interprété]

  9   Musulmans pour fortifier les positions sur la ligne de front à Zlatiste.

 10   Est-ce que vous voyez cela à l'écran devant vous ?

 11   Peut-être pourrait-on agrandir la version en B/C/S un peu, il serait plus

 12   facile de voir cela.

 13   J'attire votre attention sur la partie qui se trouve en bas à gauche, où on

 14   voit la signature manuscrite, une sorte d'approbation du colonel Lugonja.

 15   Est-ce que vous voyez cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que l'autorité du colonel Lugonja incluait l'assignation des

 18   détenus musulmans au travail ?

 19   R.  Non. Les prisons ainsi que des lieux pour des détentions relevaient de

 20   la compétence du commandement de la garnison. Et, dans ce cas-là, il

 21   s'agissait que d'une approbation, et cela ne veut pas dire qu'il s'agit

 22   d'une autorisation, puisque l'autorisation relevait de la compétence du

 23   commandement. Le colonel Lugonja n'avait pas de fonctions de commandement.

 24   Il pouvait que donner des opinions sur certaines choses. Il dit ici

 25   seulement qu'il est d'accord pour que cela soit fait, et la décision

 26   concernant cela était prise par le commandement.

 27   Q.  Votre interprétation est différente de l'interprétation que nous avons

 28   reçue en anglais, peut-être que la Défense et l'Accusation peuvent se


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  1   consulter pour voir s'il y a une différence importante entre les deux.

  2   Colonel Bukva, en anglais on voit : "J'approuve l'engagement de ces

  3   détenus", et vous avez dit que dans l'original il est dit : "Je suis

  4   d'accord pour que cela soit fait". Est-ce vrai ?

  5   R.  En bas à gauche, il est écrit : "Je suis d'accord pour que les détenus

  6   soient engagés à l'accomplissement des travaux", ensuite quelque chose

  7   manuscrite, et signé par le colonel Marko Lugonja, on voit sa signature.

  8   C'est ce qui est écrit ici.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question

 10   supplémentaire par rapport à la partie manuscrite. Dans le document même,

 11   je lis que cela a été adressé à Lugonja, et le chef de l'état-major écrit :

 12   "Nous demandons que vous nous mettiez à la disposition provisoirement 20

 13   Musulmans, le 19 janvier…"

 14   C'est la requête que M. Lugonja, la demande que M. Lugonja a envoyée au

 15   chef de l'état-major au commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de

 16   Romanija pour l'utilisation de détenus. Ici, il s'agit de demande pour

 17   qu'une décision soit prise. Savcic demande une décision de Lugonja pour que

 18   Lugonja approuve cela ou autorise que cela soit fait, l'utilisation de ces

 19   détenus. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est l'essentiel de

 20   cette demande ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus.

 22   Ici, il est dit : "Je suis d'accord que cela soit fait." Mais je souligne

 23   encore une fois que le droit de prise de décision concernant l'utilisation

 24   de ces détenus relevait exclusivement du commandement. Le colonel Lugonja

 25   ne pouvait pas ordonner que ces soldats soient utilisés à cette fin. Il ne

 26   pouvait que dire : "Je ne suis pas d'accord avec cela", et le commandement,

 27   donc, dans ce cas-là aurait été d'accord avec lui et n'aurait pas permis

 28   que cela soit fait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc l'utilisation de ces détenus

  2   dépendait de l'accord, du consentement ou de l'ordre même de Lugonja.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne devait pas dépendre exclusivement de

  4   son accord.

  5   Celui qui prenait la décision là-dessus voulait tout simplement --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Vous avez

  7   ajouté un mot à ce que je viens de dire, vous avez dit "exclusivement". Si

  8   vous modifiez mes propos, il n'y a aucun sens de répondre à mes questions.

  9   J'ai dit que ces détenus auraient pu être utilisés et cela dépendait du

 10   consentement ou de l'accord, et si Savcic avait voulu cela, cela aurait été

 11   fait, et il est clair de cette demande qu'il avait voulu que cela soit

 12   fait. Avez-vous d'autre commentaire là-dessus ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En principe, je suis d'accord avec vous.

 14   Si vous me le permettez, je pourrais ajouter une chose. Il s'agissait des

 15   situations rares où cela a été permis.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je ne demande pas ce type

 17   d'information.

 18   J'ai une autre question pour vous. Pensez-vous qu'il était légitime

 19   d'utiliser des détenus pour le travail sur la ligne de front pour fortifier

 20   des positions ou que c'était illégal ? Qu'est-ce que vous en pensez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que dans ce cas concret, ces

 22   détenus n'étaient pas exposés au feu ennemi provenant de l'autre côté, et

 23   que dans ce cas concret, leur engagement était --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je

 25   ne vous ai pas demandé de savoir si ces détenus étaient exposés au feu

 26   ennemi ou pas. Je vous ai posé une question générale, pour savoir si c'est

 27   légal d'utiliser des détenus pour des travaux de fortification des

 28   positions sur le front.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que nulle part dans la

  2   législation cela n'est défini, et je ne pourrais être précis dans ma

  3   réponse.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Continuez, Madame MacGregor.

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   J'aimerais demander le versement au dossier du document 31143 de la liste

  8   65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 10   cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31143 reçoit la cote P6709,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 14   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   J'aimerais également aux fins du compte rendu dire et attirer votre

 16   attention sur le fait que les moyens de preuve qui sont déjà versés au

 17   dossier et qui concernent l'incident dans la rue Vaso Miskin, ainsi ce qui

 18   s'était passé à Jamakovic, il s'agit de la déposition d'Ekrem Suljevic,

 19   P889, la page 11 dans le prétoire électronique, paragraphes 66 et 67 et

 20   également un rapport d'enquête concernant l'incident lors duquel son fils a

 21   été tué, et c'est la pièce P1106.

 22   L'Accusation n'a plus de questions à poser à ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame MacGregor.

 24   Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires à ce témoin ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être seulement une question concernant

 26   l'incident par rapport à Jamakovic, paragraphes 34 et 35 de la déclaration

 27   de ce témoin.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :


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  1   Q.  [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit que

  2   le fils de Jamakovic s'était fait tuer dans l'explosion d'une mine lors de

  3   nos entretiens ?

  4   R.  Lorsque j'ai parlé de mes informations, de ce que j'ai appris, je pense

  5   que vous m'avez dit quelque chose par rapport à cet incident.

  6   Q.  Pour ce qui est de ce que vous avez dit au paragraphe 35 de votre

  7   déclaration, où vous avez dit, il se serait fait tuer d'une balle tirée par

  8   un tireur embusqué chetnik; c'est l'information que vous avez reçue ?

  9   R.  J'ai déjà dit que j'ai reçu cette information d'une source

 10   opérationnelle sur le terrain.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas, non plus, plus de questions

 13   pour vous.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 15   Monsieur Bukva, je suppose que les questions supplémentaires posées par Me

 16   Lukic ne posent pas la nécessité de poser d'autres questions de la part de

 17   l'Accusation.

 18   Monsieur Bukva, on est arrivés à la fin de votre déposition devant ce

 19   Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir répondu

 20   aux questions posées par les parties et par la Chambre, et je vous souhaite

 21   bon retour chez vous. Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préparer le

 25   témoin suivant pour qu'il soit prêt à commencer sa déposition ? J'aimerais

 26   brièvement passer à huis clos partiel.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 12   Maintenant, on peut faire lever les stores.

 13   Maître Lukic, vous avez dit que le témoin n'est toujours pas ici.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous proposez que l'on fasse la pause

 16   maintenant.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on va faire. Et peut-être

 19   nous pouvons faire une pause --

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est arrivé.

 22   Donc, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

 24   pourrais demander votre permission de quitter le prétoire ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut d'abord que le deuxième

 26   store soit levé.

 27   Merci, Madame MacGregor. Vous pouvez quitter le prétoire.

 28   Maître Lukic, apparemment M. Mladic souhaite consulter avec vous.


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  1   Maître Lukic, vous -- est-ce qu'il y a quelque chose dont il faut

  2   qu'on soit informé.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Quelque chose a été pris au général Mladic et

  5   il aimerait le récupérer, mais je crois que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas que --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela lui a été pris.

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est un "pin".

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Peut-être pour des raisons de

 11   sécurité, ce sera à -- à M. Mladic.

 12   Bonjour, Monsieur Indjic. J'ai vu que la première chose que vous avez faite

 13   en entrant dans le prétoire était de saluer l'accusé. Ce n'est pas quelque

 14   chose qui est fait habituellement dans un prétoire. Vous êtes après tout

 15   devant un Tribunal. Donc, je vous demande de bien vouloir éviter ce genre

 16   de communication, même non verbale.

 17   Avant de témoigner, conformément à nos Règles, vous devez faire une

 18   déclaration solennelle que vous allez dire la vérité, toute la vérité et

 19   rien que rien que la vérité. Vous avez le texte sous les yeux. Est-ce que

 20   je peux vous demander de faire cette déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : MILENKO INDJIC [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Indjic.

 26   Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, à titre liminaire, il y

 28   a deux choses que j'aimerais attirer à l'attention de la Chambre. La


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  1   première chose, c'est ce qu'en ce qui concerne mon estimation de temps lors

  2   du contre-interrogatoire, j'aurais besoin d'une heure de moins que ce qui

  3   avait été indiqué. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais dire que le

  4   témoin a reçu un avertissement conformément au Règlement 90(E) en ce qui

  5   concerne son témoignage, il devrait le recevoir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous savez quelle est la démarche

  7   de la Chambre, c'est-à-dire que sans savoir quelles sont les questions qui

  8   vont être posées au témoin, nous laissons aux parties de décider s'il y a

  9   besoin de demander à la Chambre d'émettre un avertissement au 90(E).

 10   Maître Stojanovic.

 11   Monsieur Indjic, tout d'abord, Me Stojanovic va vous poser des

 12   questions. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil pour M.

 13   Mladic.

 14   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis poser une

 16   question avant de commencer. J'aimerais demander à ce que l'huissier

 17   soumette aux interprètes le résumé de la déclaration du témoin, car je n'ai

 18   pas eu le temps de le faire avant de démarrer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement vous avez été

 20   pris au dépourvu. Ce qui est tout à fait compréhensible vu les

 21   circonstances. Donc, veuillez le faire. Effectivement, nous accordons

 22   l'autorisation à ce que ces résumés soient distribués aux interprètes.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Pour les besoins du compte rendu, est-ce que vous voulez bien lentement

 28   nous donner votre nom et prénom.


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  1   R.  Mon nom est Milenko Indjic.

  2   Q.  Monsieur Indjic, avez-vous fourni une déclaration écrite à la Défense

  3   du général Mladic ?

  4   R.  Oui.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran le document 65

  6   ter 1D01759. Je ne sais pas si nous avons besoin d'attendre le retour de

  7   l'huissier avant de voir ce document.

  8   Q.  Monsieur Indjic, à la gauche de l'écran, vous verrez la version en

  9   B/C/S, et à la droite la version en anglais. Il s'agit de votre déclaration

 10   écrite. Je vous pose la question suivante : est-ce que la signature à la

 11   première page est votre signature ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière

 15   page, s'il vous plaît.

 16   Q.  Et je vous pose la même question : la signature qui apparaît à la page

 17   que vous avez sous les yeux, s'agit-il de votre signature et est-ce que

 18   vous-même vous avez écrit la date qui figure là également ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions maintenant que celles que

 21   je vous ai posées lors de la rédaction de cette déclaration, et maintenant

 22   que vous avez fait la déclaration solennelle devant la Chambre, est-ce que

 23   les réponses aux questions seraient les mêmes que les réponses fournies

 24   dans cette déclaration écrite ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration

 28   écrite du témoin portant la référence 65 ter 1D01759. Je demande le


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  1   versement au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01759 reçoit la cote

  5   D614, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

  7   Maître Stojanovic, si quelque chose est dite en ce qui concerne la

  8   numérotation des pages, il est peut-être utile de le signaler.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 10   Merci.

 11   Si vous voulez bien, Monsieur le Président, je souhaite lire la déclaration

 12   du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] -- par la création de la mission de la

 15   FORPRONU sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, par l'ordre du

 16   secrétaire fédéral à la Défense nationale de l'époque, a été nommé officier

 17   chargé de la liaison au sein de la JNA, et chargé de la coopération avec la

 18   FORPRONU.

 19   Par la création de la VRS, étant donné qu'il vivait à Sarajevo, il a

 20   continué à exercer cette fonction au sein de la VRS et il a exercé cette

 21   fonction pratiquement jusqu'à la fin de la guerre.

 22   Il témoigne de la situation à Sarajevo avant l'éclatement de la

 23   guerre en 1992. Il témoigne de l'armement et de l'organisation des forces

 24   paramilitaires musulmanes, ainsi que du blocus des casernes de la JNA à

 25   Sarajevo. Après que la VRS a laissé le contrôle sur l'aéroport de Sarajevo

 26   à la FORPRONU, il était au courant des abus de cet accord concernant

 27   l'utilisation de l'aéroport pour les besoins militaires du côté musulman, à

 28   savoir des armes et des munitions ont été acheminées par l'aéroport et


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  1   l'aéroport a été utilisé sans obstacle par les responsables militaires et

  2   civils musulmans.

  3   Il a participé à la plupart des négociations concernant des trêves et

  4   il était témoin des abus des accords portant sur la trêve de la part de

  5   l'ABiH. Il dit, en se basant sur son expérience personnelle, que des

  6   rapports des observateurs militaires concernant le nombre d'obus tirés

  7   autour de Sarajevo n'est pas exact, puisque les données concernant cela

  8   étaient obtenues des parties belligérantes et souvent faisaient l'objet de

  9   la manipulation par les médias.

 10   En tant qu'officier chargé de la liaison, il assistait en personne à

 11   un grand nombre de réunions auxquelles assistait le général Mladic, et ce

 12   témoin parle des points de vue de la personnalité du général Mladic.

 13   Finalement, dans sa déposition, il souligne que la FORPRONU n'avait

 14   plus son mandat juste la veille du bombardement de l'aviation de l'OTAN sur

 15   les positions de la VRS, et il parle des raisons pour lesquelles l'ordre a

 16   été émis pour que les membres de la FORPRONU soient mis sous contrôle,

 17   qu'ils soient désarmés, et que leur équipement soit retiré. Il était au

 18   courant du rapport de la VRS envers ces personnes et du statut dont ils

 19   bénéficiaient pendant qu'ils se trouvaient sous le contrôle de la VRS.

 20   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaite

 21   maintenant poser quelques questions au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, afin d'éclairer la

 23   situation.

 24   Vous avez lu la déclaration, nous avons entendu le résumé de la

 25   déclaration, je vous prie instamment de vous concentrer sur les faits

 26   plutôt que sur les avis.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, encore une fois, regarder le


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  1   paragraphe 14 de la déclaration du témoin. Si j'ai bien compris, il s'agit

  2   de la pièce D614, donc si j'ai bien compris, si je l'ai correctement notée.

  3   Q.  Monsieur Indjic, vous avez votre déclaration devant vous. J'aimerais

  4   vous demander une clarification en ce qui concerne une partie de votre

  5   déclaration. Dans cette partie, vous dites que la FORPRONU a permis que le

  6   tunnel soit construit sous l'aéroport, principalement pour le regroupement

  7   pour les forces militaires et à d'autres fins également, et ensuite vous

  8   poursuivez.

  9   Ma question est la suivante : est-ce qu'à titre personnel vous aviez

 10   connaissance des travaux effectués par l'ABiH, c'est-à-dire de creuser un

 11   tunnel sous la piste de l'aéroport ?

 12   R.  A une période donnée, j'avais moi-même reçu des photos aériennes de

 13   l'aéroport de Sarajevo, et je les ai reçues de la part de la FORPRONU, et

 14   c'était marqué en français que c'étaient des photos confidentielles. La

 15   position de l'entrée du tunnel y figurait, ainsi que la direction du

 16   tunnel, et la sortie du tunnel. Ces photographies, eh bien, je les ai

 17   données au conseil de la Défense dans le procès du général Galic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 19   voulez bien répondre à la question. La question était de savoir si vous

 20   avez des informations à titre personnel en ce qui concerne les travaux

 21   effectués par l'ABiH en ce qui concerne le creusement du tunnel. Donc,

 22   c'est l'armée qui était impliquée dans le creusement du tunnel. Votre

 23   réponse comprend peut-être des informations intéressantes, mais ce n'est

 24   pas une réponse à la question. Est-ce que vous voulez bien répondre à la

 25   question qui vous a été posée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse à la question, telle que vous venez

 27   de me la poser, c'est que je n'ai pas de connaissance directe en ce qui

 28   concerne le creusement du tunnel, mais j'en ai en ce qui concerne


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  1   l'existence du tunnel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne conteste l'existence du

  3   tunnel, n'est-ce pas ? Donc, nous n'avons pas besoin d'en parler.

  4   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que lors des travaux de creusement du tunnel et après le

  7   creusement du tunnel, est-ce que la VRS a protesté auprès de la FORPRONU en

  8   ce qui concerne le tunnel ?

  9   R.  Après avoir reçu des informations claires en ce qui concerne

 10   l'existence du tunnel, à chaque fois qu'il y avait une réunion du

 11   commandant du corps avec les représentants de la FORPRONU, on parlait du

 12   besoin transmis aux représentants de la FORPRONU de fermer le tunnel et

 13   d'empêcher le regroupement des forces musulmanes. Lors de ces

 14   protestations, on avait tendance à nous dire qu'on inventait des choses et

 15   que le tunnel n'existait pas.

 16   Q.  Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez participé à une

 17   quelconque de ces réunions où on a parlé de ces photographies aériennes

 18   dont vous avez parlé tout à l'heure ?

 19   R.  J'étais présent lors d'une réunion au commandement du corps entre le

 20   général Galic et le général Soubirou qui, à l'époque, était commandant du

 21   secteur Sarajevo de la FORPRONU. Après les protestations de la part du

 22   général Galic en ce qui concerne le tunnel, le général Soubirou nous a mis

 23   en garde en riant, qu'il ne fallait pas inventer des histoires par rapport

 24   à quelque chose qui n'existait pas. J'ai demandé au général Galic

 25   l'autorisation à apporter les photos aériennes afin de les montrer au

 26   général Soubirou. Lorsque j'ai apporté les photos, j'ai demandé - et

 27   j'avoue que je l'ai fait de façon provocatrice - j'ai demandé au général

 28   Soubirou de nous aider à comprendre ce qui était écrit sur les photos,


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  1   puisque c'était écrit en français. A ce moment-là, il s'est levé, il était

  2   en colère, et il a quitté la réunion.

  3   Q.  Merci.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le

  5   paragraphe 16 de votre déclaration écrite. Dans la version B/C/S à un

  6   moment donné et je vous dirai quand, il va falloir tourner la page.

  7   Q.  Monsieur Indjic, vous dites au paragraphe 16 de votre déclaration :

  8   "Lors de l'observation des cessez-le-feu, le côté serbe a subi des pertes

  9   importantes parce qu'il y avait de la part des Musulmans une violation de

 10   l'accord…"

 11   Et je tourne la page en B/C/S.

 12   "Ils ont commencé à tirer ou ils ont effectué des travaux d'ingénierie afin

 13   de fortifier leurs positions."

 14   Et la dernière phrase :

 15   "Dans le théâtre de guerre à Sarajevo, les forces musulmanes ont repris

 16   plus de territoire par des travaux de creusement lors des périodes de

 17   cessez-le-feu que ce qu'ils ont obtenu par les activités de combat pendant

 18   la durée de la guerre."

 19   Ma question est la suivante : que voulez-vous dire lorsque vous dites

 20   "qu'ils ont repris du territoire par des travaux de creusement pendant les

 21   périodes de cessez-le-feu" ?

 22   R.  Depuis le début de la guerre, je pense qu'il y avait des affiches

 23   partout à Sarajevo, qui était sous contrôle musulman, et qui disaient :

 24   "Nous pourrons creuser la victoire." Donc, en creusant pendant les cessez-

 25   le-feu, les Musulmans essayaient d'avancer leurs positions en effectuant

 26   des travaux de creusement afin d'occuper l'espace entre les lignes de

 27   confrontation, sachant que les Serbes n'allaient pas leur tirer dessus

 28   pendant les cessez-le-feu.


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  1   On avait énormément de difficultés à expliquer à la FPRORONU que ces

  2   travaux constituaient également une violation de l'accord de cessez-le-feu

  3   et des mouvements ou déplacements de positions constituaient également une

  4   violation de l'accord. On a été obligés d'empêcher les soldats de tirer

  5   lorsqu'ils ont constaté que l'ennemi avançait et se rapprochait.

  6   Q.  Ces violations du cessez-le-feu d'une partie signataire à l'accord,

  7   est-ce qu'elles ont donné lieu à des protestations de votre part adressées

  8   à la FORPRONU ?

  9   R.  Très souvent, à des niveaux différents, nous avons émis des

 10   avertissements à la FORPRONU, nous avons attiré leur attention sur les

 11   violations de l'accord de cessez-le feu sous la forme de ces travaux. Il y

 12   a une chose essentielle que je dois vous expliquer en ce qui concerne les

 13   Serbes. Les Serbes hésitent à se plaindre, à protester, à demander à

 14   quelqu'un d'autre de défendre; ils ont tendance à vouloir se défendre eux-

 15   mêmes. Mais nous avions une obligation d'informer et d'avertir la FORPRONU

 16   de ce qui s'est passé.

 17   Q.  Est-ce que vous l'avez fait ?

 18   R.  Oui.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir de la liste 65 ter la

 20   pièce 1D04175, à la première page. Merci.

 21   Q.  Monsieur Indjic, il s'agit là d'un des documents que le commandement du

 22   Corps de Sarajevo-Romanija a envoyé le 19 février 1994, à l'état-major. Je

 23   vous demande de bien vouloir regarder le premier point qui dit :

 24   "Des travaux de creusement se poursuivent à Mojmilo vers Sucura … des

 25   maisons à Sucura et vers la caserne SVC, vers le cimetière juif, vers

 26   Bosut, et vers Osmica depuis les maisons Sucura vers Nedzarici, vers

 27   Energoinvest, depuis la rue Dzemala Bijedic, et dans le secteur de Sugreb

 28   (le mont Igman).


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  1   Ma question est la suivante : est-ce que ces travaux sont ceux à quoi

  2   vous venez de faire référence ?

  3   R.  C'est justement ce que je voulais dire. Le premier point de ces

  4   rapports de combat réguliers des corps envoyés à l'état-major, contient

  5   habituellement ce genre d'information en ce qui concerne les activités de

  6   l'ennemi. Donc pendant les périodes de cessez-le-feu, vous pouvez analyser

  7   la situation. Si vous regardez le point numéro 1, vous pouvez analyser ce

  8   qui se passe sur le terrain.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait utile

 10   d'agrandir les deux documents à l'écran, parce que ce qui est écrit est

 11   écrit en petit. 

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Est-ce que vous voulez bien regarder le troisième paragraphe. Il

 14   y a un sous-titre : "Situation sur le terrain", activités de la FORPRONU.

 15   Et ensuite sous ce titre, le texte est le suivant :

 16   "Il y a eu une réunion à Lukavica entre le général Galic et le

 17   général Soubirou. Les problèmes principaux ont été identifiés comme suit…"

 18   Et ensuite on dit :

 19   "Les Musulmans continuent de violer l'accord de cessez-le-feu avec

 20   les travaux de creusement et avec des tirs de feu sur nos positions

 21   (Hadzici)."

 22   Ma question est la suivante : ces plaintes, ces protestations de la

 23   part du commandement du SRK envoyées à la FORPRONU et concernant les

 24   violations du cessez-le-feu, est-ce qu'il s'agissait de plaintes et

 25   protestations verbales ou écrites ?

 26   R.  Les deux. On pouvait émettre des avertissements verbaux ou par

 27   écrit à la FORPRONU s'il n'y avait pas de réunions prévues et s'il y avait

 28   des informations importantes à donner à la FORPRONU. On pouvait toujours


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  1   leur dire s'il y avait eu quelque chose d'important, il n'y avait aucune

  2   obligation de rédiger un rapport.

  3   Q.  Ces réunions entre le commandant du SRK et des officiers

  4   supérieurs de la FORPRONU, est-ce que vous, en tant qu'officier de liaison,

  5   vous devez aussi y participer du point de vue de la logistique des réunions

  6   ?

  7   R.  En ce qui concerne la préparation et l'organisation de telles

  8   réunions, quelqu'un du groupe responsable de la coopération avec les

  9   organisations internationales devaient être présent. Si j'y étais moi-même,

 10   si j'étais sur place physiquement, c'était normalement moi-même qui y

 11   participais, et si j'étais absent, c'était quelqu'un d'autre de mon groupe

 12   qui y participait.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Je demande le versement au dossier du 1D04175 de la liste 65

 15   ter.

 16   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4175 reçoit la cote D615,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 21   Monsieur le Témoin, nous allons suspendre l'audience. Donc je vous

 22   demande de suivre l'huissier pour quitter le prétoire, et je vous demande

 23   de revenir dans une vingtaine de minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je me pose la

 26   question en ce qui concerne le fait de savoir si ce que vous venez de dire

 27   est contesté ou pas, c'est-à-dire des plaintes qui ont été envoyées, la

 28   tenue des réunions, l'existence du tunnel n'est pas vraiment contesté. Nous


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  1   avons entendu pas mal d'évidence là-dessus, y compris de la part de témoins

  2   à charge, donc je me demande si on est en train de se répéter, et ce n'est

  3   pas vraiment contesté. Donc, gardez cela à l'esprit, surtout si vous avez

  4   demandé plus de temps que ce que vous nous aviez dit avant.

  5   Donc nous allons suspendre l'audience, et nous allons revenir à 11 heures

  6   moins 5.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 10   prétoire.

 11   La Chambre a été informée que M. Mladic a eu des difficultés avec une sorte

 12   d'épingle sur sa cravate. Il s'agit exclusivement d'une question de

 13   sécurité et qui relève de la compétence du Greffe; par conséquent, la

 14   Chambre ne s'occupera pas de cela puisque cela n'a aucun impact sur le

 15   déroulement du procès. Donc, c'est au Greffe de s'occuper de cette

 16   question.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 19   poursuivre votre interrogatoire principal.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65

 21   ter 1D04157. Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 8. Mais brièvement,

 22   il faut qu'on reste à la première page pour voir de quel document il

 23   s'agit.

 24   Q.  Monsieur Indjic, encore une fois, on a ici l'un des rapports de combat

 25   réguliers du commandement du Corps Sarajevo-Romanija du 4 mars 1994.

 26   Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe numéro 8 de ce document. Dans ce

 27   paragraphe, il est dit : "Conclusions, prévisions, décisions" :

 28   "Les Musulmans continuent à fortifier par leur génie leurs positions, ils


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  1   continuent à creuser des tranchées (voies de communications) dans la

  2   direction de nos positions pour obtenir la position tactique … la meilleure

  3   par rapport à nos forces. Malgré les protestations et les avertissement

  4   adressés aux observateurs de la FORPRONU, les observateurs de la FORPRONU

  5   ne sont pas en mesure d'empêcher complètement les activités de l'ennemi, ce

  6   qui fait que certains combattants et certains officiers sont tentés

  7   d'ouvrir le feu sans ordre du commandement supérieur."

  8   Est-ce que, d'après vous, ce type de comportement de l'ennemi, au moment où

  9   l'accord portant sur la trêve est signé, représente une violation de cet

 10   accord ?

 11   R.  Oui. Il s'agit d'une violation de la trêve, de la même façon qu'ouvrir

 12   le feu.

 13   Q.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 15   dossier, à savoir le document 1D04157.

 16   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4157 reçoit la cote D616,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher, à présent, un autre

 22   document, qui porte le numéro 65 ter 1D04159.

 23   Q.  Monsieur Indjic, il s'agit du procès-verbal de la réunion à l'aéroport

 24   avec le côté chetnik, comme cela est dit par l'auteur de ce procès-verbal.

 25   Les représentants du commandement du 1er Corps de l'armée de BiH du 5

 26   janvier 1995. Dans ce procès-verbal, on peut lire que du côté de

 27   l'agresseur, comme cela est dit dans ce document, était présent colonel

 28   Cedo Sladoje, en tant que chef de l'état-major de la SRK, et vous-même en


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  1   tant qu'officier chargé de la liaison. Le général Gobillard a ouvert la

  2   réunion, a dit les points les plus importants de l'ordre du jour, après

  3   quoi le colonel Sladoje a dit : J'ai été informé par mes éclaireurs que ce

  4   qui a été convenu n'a pas été respecté. Je vais m'asseoir ici lorsque cela

  5   est respecté.

  6   Le général Gobillard répond : J'ai été informé de mes éclaireurs que ce qui

  7   a été convenu n'a pas été respecté. Gobillard dit : Vous aviez raison d'une

  8   certaine façon de --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 10   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante dans la version en anglais.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Le général Gobillard a dit :

 13   "Vous avez le droit d'une certaine façon de faire cela, mais DMZ sera

 14   respecté. Nous allons dire ce qui a été retiré et ce qui n'a pas été

 15   retiré."

 16   J'aimerais que vous disiez à la Chambre de quoi il s'agissait à cette

 17   réunion et quel était le problème qui a été souligné par le colonel Sladoje

 18   ?

 19   R.  Je me souviens de cette réunion. A cette réunion, il a fallu déterminer

 20   dans quelle mesure ou à quel degré a été réalisé l'accord portant sur la

 21   démilitarisation du mont Igman et du mont Bjelasnica. Ce qui est indicatif

 22   ici est le fait que cette réunion a eu lieu en janvier 1995, et l'accord

 23   portant sur la démilitarisation a été signé, si je me souviens bien, dans

 24   la deuxième moitié de l'année 1993.

 25   Dans le procès-verbal de la réunion, on peut voir que les forces musulmanes

 26   ne s'étaient pas retirées complètement de la zone démilitarisée. C'est

 27   l'abréviation de DMZ, qui signifie la zone démilitarisée. Cela veut dire

 28   qu'en un an et demi, l'accord n'a pas été accompli et respecté. Et cela


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  1   vous donne une idée pour ce qui est du respect de cet accord de la part des

  2   forces musulmanes.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, à la page 25, à la

  4   ligne 20 et à la ligne 21 du compte rendu, il a été consigné que vous avez

  5   dit :

  6   "Le général Gobillard a répondu : Mes éclaireurs m'ont informé que l'accord

  7   n'a pas été respecté."

  8   Vous avez peut-être commis une erreur. C'est, je pense, quelque chose qui a

  9   été dit par M. Sladoje --

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ce sont les propos du colonel

 11   Sladoje. Merci de votre aide, Monsieur le Juge.

 12   Je propose que ce document soit versé au dossier. C'est le procès-verbal de

 13   5 janvier 1995, qui porte le numéro de la liste 65 ter 1D04159.

 14   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4159 reçoit la cote D617.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 18   Monsieur Weber, est-ce qu'il est contesté que le côté musulman,

 19   certainement pas dans tous les aspects, donc le côté musulman n'a pas

 20   respecté les obligations énoncées dans l'accord sur le DMZ ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Je crois que les moyens de preuve parlent

 22   d'eux-mêmes. Nous avons reçu beaucoup de moyens de preuve concernant les

 23   activités des deux côtés pendant l'application de l'accord, et --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je n'ai pas demandé de savoir

 25   ce que les Serbes ont fait, mais pour savoir si cela est contesté.

 26   Maître Stojanovic, vous avez demandé plus de temps, et vous présentez des

 27   moyens de preuve qui ne sont pas contestés. Nous avons suivi très

 28   attentivement le déroulement de votre interrogatoire, et j'ai pensé à cela


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  1   puisque nous avons déjà entendu des moyens de preuve là-dessus. Par

  2   conséquent, utilisez les cinq minutes qui vous restent en posant des

  3   questions sur les questions qui sont contestées.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons essayé de régler cette question

  5   avec l'Accusation pendant la pause. Nous avons demandé si on pouvait

  6   stipuler concernant ces questions, et j'ai compris qu'il y avait des

  7   travaux du génie du côté musulman, mais selon l'Accusation cela n'aurait

  8   représenté une violation de l'accord                              sur la

  9   trêve ou cessez-le-feu.

 10   Mais pensons à votre digression que vous avez prononcée hier, et c'est à la

 11   page 25 039 du compte rendu, lignes 17 à 22, où vous avez dit, étant donné

 12   que les déclarations de ce témoin sont générales, la Chambre volait savoir

 13   qui a violé le cessez-le-feu pour que l'autre partie puisse vérifier cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien dit sur le témoignage de ce

 15   témoin hier, si je me souviens bien. Je ne vois pas le document qui parle

 16   des travaux du génie. Il s'agit du document précédent, si je ne me trompe.

 17   Monsieur Weber, est-ce que la Défense s'est adressé à vous concernant la

 18   stipulation ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, et je pense que j'ai été informé par Me

 20   Lukic du fait qu'il voulait que les faits soient présentés, et non pas des

 21   conclusions. Donc, je vais me pencher là-dessus. L'Accusation voudrait voir

 22   les faits, et non pas les conclusions. Nous aimerions avoir cela pour

 23   pouvoir lire aux fins du compte rendu. Il s'agit de notre approche

 24   habituelle, et au lieu d'un accord oral consigné au compte rendu, nous

 25   aimerions voir ces faits pour pouvoir demander leur versement au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour éviter des observations là-

 27   dessus, nous encourageons les parties de se mettre d'accord sur les

 28   questions qui ne sont pas contestées.


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  1   Continuez, Maître Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à nouveau D614, c'est la

  3   déclaration de ce témoin. Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 19 de

  4   sa déclaration.

  5   Q.  Voilà ma question concernant cette partie de votre déclaration,

  6   Monsieur Indjic, vous dites qu'il a été établi qu'il a été tiré sur

  7   Sarajevo des positions musulmanes. Et je vous demande si vous aviez des

  8   informations que les installations civiles à Sarajevo ou d'autres

  9   installations, d'autres bâtiments à Sarajevo ont été utilisés pour y

 10   installer des positions d'artillerie du 1er Corps de l'ABiH.

 11   R.  Excusez-moi, je suis un peu confus. Le paragraphe 19 concerne quelque

 12   chose qui est très concret. Et la deuxième question ne concerne pas le

 13   paragraphe 19. Je ne sais pas à quelle question répondre. Je peux répondre

 14   d'abord à la question concernant le paragraphe 19, et par la suite à

 15   l'autre question.

 16   Q.  Je vais essayer de procéder pas à pas. D'abord, pour ce qui est du

 17   paragraphe 19, vous dites pendant cette période de temps-là il a été établi

 18   que des positions musulmanes, ils ont tiré sur Sarajevo, entre parenthèses,

 19   dans le quartier de l'institut public de santé, et c'est pour cela que

 20   j'aimerais savoir qui a établi ce fait, à savoir que ce pilonnage sur le

 21   quartier où se trouvait l'institut de santé publique a été fait.

 22   R.  Très bien. Par rapport à toutes les manipulations faites pendant la

 23   guerre en Bosnie-Herzégovine, comme d'ailleurs dans toute guerre, et en

 24   appréciant le côté professionnel des cadres anglais --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. La question

 26   était simple. La question a été posée pour savoir qui a ouvert le feu sur

 27   le centre de la ville de Sarajevo.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement de la FORPRONU, grâce au radar


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  1   Cymbeline et grâce au général Rose, ils ont établi que la trajectoire des

  2   obus d'artillerie qui tombaient près de l'institut de santé de public, ils

  3   ont établi que ces obus ont été tirés des positions musulmanes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de continuer,

  5   la Chambre -- mis à part de savoir la pertinence exacte du fait que l'autre

  6   partie avait fait quelque chose de mauvais, la question pertinente serait

  7   de savoir si un rapport a été établi concernant cette attaque et ce qui est

  8   contenu dans ce rapport. C'est ce que la Chambre voudrait avoir comme

  9   information pour pouvoir accorder un poids à ces moyens de preuve.

 10   Continuez.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Aviez-vous des informations disant que certains bâtiments civils ou

 13   bâtiments ou installations militaires ont été utilisés pour y installer des

 14   positions de l'artillerie musulmane pour tirer des armes d'artillerie se

 15   trouvant dans l'enceinte de ces bâtiments ?

 16   R.  Il y avait beaucoup d'information. Si l'on part du fait qu'à Sarajevo

 17   était déployé le 1er Corps de l'armée musulmane, qui avait 11 brigades, si

 18   on part du fait que leur formation a été reprise de l'ancienne JNA, à

 19   savoir que toutes les brigades disposaient de trois bataillons et tous les

 20   bataillons de trois compagnies et que la zone de responsabilité d'une

 21   compagnie est d'un kilomètre et demi à 2 kilomètres, les positions de

 22   compagnies à Sarajevo exigeaient une zone de 150 kilomètres, et pour ce qui

 23   est de la largeur de la ville de Sarajevo d'est à ouest, c'est 15

 24   kilomètres. Donc --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête encore une fois, Monsieur

 26   le Témoin. Vous avez fourni une longue explication pour nous dire pourquoi,

 27   apparemment, vous pensez que c'est la base, peut-être pour votre réponse à

 28   la question. Je ne sais pas où cela finit. Mais la question était simple et


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  1   était de savoir si vous disposiez des informations concernant des bâtiments

  2   civils ou militaires qui étaient utilisés en tant que positions du 1er

  3   Corps. Pourriez-vous nous dire si vous disposez de ces informations et

  4   quelles sont ces informations ? Non pourquoi, mais quoi.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai juste voulu répondre à cela. A Sarajevo,

  6   il y avait 200 types de postes de commandement qui se trouvaient

  7   principalement dans des bâtiments civils. Voilà un exemple, en août 1992,

  8   moi, en personne, donc c'était pendant la guerre, moi en personne, je me

  9   suis rendu prendre un café avec le commandant de l'ABiH, Sefer Halilovic,

 10   dans son commandement, et je sais que son commandement se trouvait dans la

 11   cave d'un bâtiment civil, à savoir du bâtiment de l'assemblée de centre de

 12   la ville de Sarajevo.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il semble qu'on a

 16   abordé un autre sujet, un sujet différent. La source du feu établie grâce

 17   au radar Cymbeline, j'ai dit que la Chambre s'intéresserait à cela, mais

 18   vous avez abordé un sujet différent, donc je suppose que vous ne disposez

 19   pas d'informations ou vous ne considérez pas que ces informations soient

 20   suffisamment importantes pour attirer notre attention là-dessus. Bien sûr,

 21   les réponses précédentes du témoin n'ont pas une valeur probante pour nous.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 23   Président, j'aimerais poser une question à M. Indjic.

 24   Q.  Monsieur Indjic, vous dites que les membres de la FORPRONU qui étaient

 25   les ressortissants de l'Angleterre ont établi, grâce au radar Cymbelin, la

 26   position de l'arme d'artillerie qui a tiré des obus sur le quartier où se

 27   trouvait l'institut de santé public. Est-ce que vous avez vu cette

 28   information ou un rapport ou une lettre de la FORPRONU ?


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  1   R.  Non, je n'ai pas vu cette information sous forme écrite, mais lors de

  2   mes contacts avec les membres anglais de la FORPRONU, j'ai obtenu cette

  3   information, et je sais que le général Rose s'est rendu chez Silajdzic pour

  4   protester par rapport à ce qui s'était passé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date à laquelle l'obus a été tiré,

  6   quand c'était ? Pouvez-vous nous le dire ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'était en 1993, avant le départ

  8   d'Alija Izetbegovic à Washington à la réunion à laquelle la levée de

  9   l'embargo sur l'armement des Musulmans devait être levé ou devait être

 10   discuté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous donne un cadre temporel

 12   approximatif.

 13   Maître Stojanovic, est-ce que le témoin est en mesure de nous dire que le

 14   général Rose a protesté, je suppose que cela est consigné quelque part,

 15   c'est ce qu'on fait habituellement. Est-ce que vous avez vérifié cela pour

 16   voir si ce que le témoin nous dit a été consigné dans un rapport ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons peut-

 18   être être en mesure de voir cela avant la fin de la déposition de ce

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez eu un entretien avec le

 21   témoin et c'est pour cela que l'on est quelque peu surpris que c'est

 22   seulement maintenant que vous vous occupez de l'identité.

 23   Continuez, s'il vous plaît.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais vous poser une question concernant le paragraphe 27 de votre

 26   déclaration, où vous parlez de la situation prévalant, dont vous parlez

 27   également dans la partie centrale de votre déclaration. Et cela se trouve

 28   au milieu du paragraphe. Les membres de la FORPRONU qui se trouvaient sur


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  1   le territoire contrôlé par la VRS se sont vus prendre leurs moyens de

  2   transmission et leurs armes. Les personnes dont vous parlez dans votre

  3   déclaration se trouvaient où précisément ou étaient hébergées où ?

  4   R.  Je parle d'une partie d'un contingent français de la FORPRONU. Cette

  5   partie du contingent se trouvait dans la zone du Corps Sarajevo-Romanija à

  6   Lukavica et avait pour tâche de contrôler les armes lourdes.

  7   Q.  Quel était le nombre de membres français de la FORPRONU qui, à cette

  8   occasion-là, ont été placés sous le contrôle de la VRS ?

  9   R.  Je pense qu'ils étaient au nombre de 25 à peu près.

 10   Q.  Dans quel bâtiment ils ont été hébergés après avoir été placés sous le

 11   contrôle de la VRS ?

 12   R.  Ils ont été hébergés dans les mêmes locaux où ils se trouvaient jusqu'à

 13   ce moment-là, seulement leurs armes et leurs moyens de transmission ont été

 14   déposés dans d'autres locaux qui ont été fermés à clé.

 15   Q.  Quel était le traitement des membres français de ce contingent de la

 16   FORPRONU, qu'est-ce qu'on leur donnait à manger, quel était leur

 17   hébergement ?

 18   R.  Le traitement qui leur était réservé était professionnel. Ils n'ont pas

 19   été maltraités. Seulement leur liberté du mouvement a été réduite, ils ne

 20   pouvaient pas se déplacer hors des locaux où ils se trouvaient.

 21   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous pour le moment.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, encore une fois, il

 23   faut que je dise qu'on a entendu pas mal de dépositions concernant les

 24   membres de la FORPRONU qui étaient privés de leur liberté. Pourriez-vous

 25   nous dire ce que vous venez de nous dire concernant ces 25 membres de la

 26   FORPRONU, où ils se trouvaient, pour que nous puissions établir un lien

 27   entre vos informations et d'autres dépositions que l'on a entendues ici ?

 28   Puisque je n'ai aucune idée de cela lorsque vous dites ils sont restés dans


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  1   les mêmes locaux qu'auparavant ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez la

  3   réponse que j'ai donnée au préalable lorsqu'il est dit qu'ils étaient dans

  4   la zone de responsabilité du SRK, donc ils étaient juste à côté du bâtiment

  5   où se trouvait le commandement du SRK, littéralement ils se trouvaient à

  6   150 mètres du quartier général du corps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous s'il y avait d'autres membres

  8   de la FORPRONU privés de liberté dans la zone du corps et qui n'ont pas été

  9   autorisés à rester dans les mêmes locaux où ils se trouvaient auparavant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cette question, il faudrait

 11   que je vous dise ce que j'ai appris par la suite. Je ne savais rien par

 12   rapport à d'autres membres de la FORPRONU qui auraient été pris. Je n'ai

 13   pas d'information à titre personnel là-dessus, je n'ai aucune connaissance

 14   directe de cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même en tant qu'officier de liaison,

 16   vous n'étiez pas au courant de ces informations ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce que vous avez appris par la suite,

 19   de qui est-ce que vous l'avez appris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lors de conversations au commandement

 21   lorsqu'on faisait rapport en ce qui concerne le nombre de membres des

 22   forces internationales qui s'y trouvaient et où. Il y avait un registre de

 23   tout cela qui était soumis dans le cadre des rapports de combat concernant

 24   la situation sur le terrain, donc, le nombre de membres de la FORPRONU et

 25   où ces membres se trouvaient. Personnellement, je n'avais pas

 26   d'informations de la situation, sauf en ce qui concerne ce groupe en

 27   particulier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que j'ai bien compris, il y


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  1   avait au niveau du commandement du corps un rapport en ce qui concerne les

  2   membres de la FORPRONU qui avaient été privés de liberté, et il y avait une

  3   indication de leur emplacement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on en rendait compte au commandement

  6   du corps, ces informations venaient des unités subordonnées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, nous sommes en train de

  8   parler de quelque chose où je vous dis que je pense que ça s'est passé

  9   comme ça. Mais je n'ai pas d'informations directes en ce qui concerne ces

 10   rapport, c'est-à-dire les rapports des unités subordonnées adressés à leur

 11   commandement. J'avais vu un rapport commun ou collectif qui avait été

 12   envoyé à l'état-major.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai encore une question par rapport

 15   à cette question.

 16   Dans le paragraphe 27 de votre déclaration écrite, vous parlez d'un ordre

 17   de placer sous contrôle et désarmer les membres de la FORPRONU dans le

 18   territoire sous le contrôle de la VRS. Qui a émis cet ordre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle très bien de ce jour-là.

 20   J'étais dans mon bureau, l'officier de garde a transmis l'ordre provenant

 21   de l'état-major général, qui disait que les membres de la FORPRONU devaient

 22   être mis sous contrôle et privés de leurs armes et leurs moyens de

 23   communication. Il a souligné le fait qu'il fallait faire très attention et

 24   qu'aucun membre de la FORPRONU ne devait être blessé d'une façon

 25   quelconque.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un ordre de l'état-major. C'était un

 27   ordre écrit ou verbal ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. L'officier de garde aurait pu


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  1   recevoir un ordre écrit ou verbal, et je l'ai reçu de la part de l'officier

  2   opérationnel de garde du commandement de corps et je l'ai reçu de façon

  3   verbale.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous qui de l'état-major avait

  5   émis cet ordre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "état-major", vous

  8   parlez de l'état-major de la VRS ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous êtes

 11   prêt à démarrer votre contre-interrogatoire ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic, c'est maintenant M.

 14   Weber à votre droite qui va procéder au contre-interrogatoire au nom de

 15   l'Accusation.

 16   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Pour les besoins du compte rendu, est-il vrai que vous parlez anglais ?

 20   R.  Oui, toujours, mais pas aussi bien qu'avant.

 21   Q.  Alors, pour reprendre ce dont on vient de parler, vous parlez

 22   d'événements, vous en avez parlé aux Juges en ce qui concerne les membres

 23   de la FORPRONU qui avaient été pris conformément à l'ordre de l'état-major

 24   de la VRS, est-ce que cela concerne les événements qui ont eu lieu le 26

 25   mai 1995 ?

 26   R.  Je l'ai dit dans ma déclaration et je le répète ici et maintenant, je

 27   ne peux pas parler de façon sûre en ce qui concerne les dates parce que

 28   j'ai un problème avec les dates. Je peux dire que ces événements ont


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  1   démarré avec les frappes aériennes de l'OTAN.

  2   Q.  Nous allons revenir là-dessus.

  3   M. WEBER : [interprétation] Mais à l'écran, on avait la déclaration D614.

  4   Et j'aimerais poser quelques questions fondamentales en ce qui concerne le

  5   paragraphe 2.

  6   Q.  Dans le paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites :

  7   "Lorsque la mission de la FORPRONU a été établie dans le territoire de

  8   l'ancienne Yougoslavie, conformément à l'ordre du secrétariat fédéral de la

  9   Défense nationale, j'ai été nommé à la position d'officier de liaison au

 10   sein du groupe de coopération avec la FORPRONU…"

 11   J'ai une question très simple : quand est-ce que vous avez reçu cet ordre,

 12   à peu près ?

 13   R.  C'était peut-être au mois de février ou mars 1992.

 14   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites que le groupe à l'époque était sous la

 15   direction du général Aksentijevic. Est-ce que ce groupe était sous le

 16   commandement du 2e District militaire à l'époque ?

 17   R.  Je ne sais pas si c'était lié au 2e, enfin du point de vue

 18   organisationnel si c'était lié au 2e District militaire, mais les rapports

 19   allaient directement à la direction ou secrétaire fédéral de la Défense

 20   nationale. Donc, je pense que c'était seulement du point de vue logistique

 21   qu'il y avait ce lien avec le 2e District militaire, et du point de vue

 22   organisationnel c'était lié au secrétariat fédéral.

 23   Q.  Merci de cette précision. Jusqu'au mois de septembre 1992,  vous étiez

 24   au bâtiment PTT à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne suis pas sûr si c'était septembre mais c'était la deuxième moitié

 26   de 1992. Je crois que c'était le mois de septembre ou fin août, fin août,

 27   début septembre.

 28   Q.  Pendant la suite de la guerre, vous étiez à la caserne de Lukavica au


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  1   quartier général du SRK, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, ce n'était pas le SRK ou l'état-major, ce n'était pas possible.

  3   C'était le commandement du SRK, le même bâtiment où se trouvait mon bureau.

  4   Q.  A Lukavica, n'est-ce pas ?

  5   R.  A Lukavica.

  6   Q.  A la fin du deuxième paragraphe de votre déclaration, vous dites qu'à

  7   la fin de votre service vous étiez devenu lieutenant-colonel. Est-ce qu'on

  8   peut dire que vous avez été promu à ce grade pendant la guerre, donc au

  9   début de 1995 ?

 10   R.  Il est exact que j'ai été promu pendant la guerre, et c'est une

 11   promotion qui est intervenue assez rapidement. Je pense que c'était six

 12   mois auparavant.

 13   Q.  Donc vous avez anticipé ma prochaine question. C'est une promotion

 14   accélérée, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, ce n'était pas particulièrement rapide ou accéléré. C'était juste

 16   qu'il y avait différentes catégories de promotion. Cette fois-ci, c'était

 17   une promotion précoce.

 18   Q.  Très bien. Nous nous éloignons maintenant de votre déclaration, est-il

 19   exact de dire que les contacts avec les représentants de la communauté

 20   internationale transitaient par votre bureau à Lukavica ?

 21   R.  Entre autres, par le bureau de Lukavica.

 22   Q.  Votre tâche principale était de recevoir des demandes, des

 23   protestations, et des pétitions de la part des représentants de la

 24   communauté internationale qui étaient adressées à des institutions serbes

 25   de Bosnie; est-ce exact ?

 26   R.  Il serait peut-être mieux de dire que la tâche principale était de

 27   médier [phon] dans les communications entre différentes institutions et les

 28   institutions du côté serbe, parce que la partie du travail dont vous venez


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  1   de parler, c'est-à-dire recevoir des demandes, des protestations, et

  2   cetera, c'était juste un aspect de notre travail.

  3   Q.  D'accord. Puisque votre réponse fournie était un peu différente,

  4   j'aimerais que nous regardions la déclaration que vous avez faite dans

  5   l'affaire Karadzic.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est 65 ter 31179, page 17, paragraphe 56.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander en

  8   attendant au témoin de nous dire ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de

  9   "médier [phon], donc faire la médiation dans la communication entre

 10   plusieurs institutions". Plusieurs institutions de quoi, la communauté

 11   internationale, la FORPRONU ou autre chose.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Les institutions de la communauté

 13   internationale, la FORPRONU, la Croix-Rouge internationale, l'UNHCR, la

 14   presse internationale, des parties en guerre, enfin tout le monde qui avait

 15   besoin d'établir un contact avec le côté serbe.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela comprenait aussi les forces

 17   armées musulmanes.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. WEBER : [interprétation] Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je

 21   souhaite rentrer dans un peu plus de détail dans la même question.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez devant vous votre déclaration dans

 23   l'affaire Karadzic, et j'attire votre attention sur -- et je crois que

 24   c'est seulement d'un côté. Je vais vous le lire. Je ne sais pas si vous

 25   pouvez lire pour vous-même le paragraphe 56. Il dit :

 26   "La tâche principale du groupe était de recevoir des demandes, des

 27   protestations, et des pétitions de l'autre côté ou des représentants de la

 28   communauté internationale adressées à des institutions de notre côté."


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  1   C'est la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui. Rien n'est contesté là. J'ai tout simplement rajouté quelques

  4   éléments à ce qui avait été dit très rapidement. C'est une clarification de

  5   ce qui est couvert par ce paragraphe.

  6   Q.  Très bien. Est-ce vrai de dire que vous avez traité ces demandes ou ces

  7   protestations, vous les avez transmises ensuite à la personne ou à

  8   l'institution concernée ?

  9   R.  Dans votre question, vous avez parlé de "traitement", et ce n'est pas

 10   clair pour moi. Donc, je ne peux pas répondre à cette partie de la

 11   question. En ce qui concerne le fait de les avoir transférés aux

 12   destinataires, ça c'est vrai.

 13   Q.  Revenons à votre déclaration dans l'affaire Karadzic qui est à l'écran

 14   devant nous.

 15   M. WEBER : [interprétation] Donc prochain paragraphe 57.

 16   Q.  Et je vous cite :

 17   "Nous avons procédé au traitement de ces demandes ou, plutôt, ce que nous

 18   recevions, et nous les avons transmis aux institutions pertinentes, et vice

 19   versa. Les demandes ou les réponses de notre côté pour une de ces

 20   institutions."

 21   Donc lorsque vous dites "le traitement", est-ce que vous voulez dire que

 22   vous receviez des demandes et ensuite vous les transmettiez aux

 23   institutions pertinentes ?

 24   R.  Je comprends ce qui est dit dans cette déclaration. Par exemple, si une

 25   protestation était envoyée, surtout au début, en 1991, où nous n'avions pas

 26   de services de traduction --

 27   Q.  Je souhaite que nous procédions de façon organisée. Nous allons passer

 28   par plusieurs exemples, mais j'ai compris de votre réponse que vous êtes en


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  1   train de dire que oui, c'est juste que vous avez transmis ces demandes aux

  2   institutions pertinentes et vice versa, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. Je voulais parler de ce que l'on veut dire par "traitement".

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce que nous avons à

  5   l'écran, est-ce que nous l'avons reçu dans le prétoire électronique, parce

  6   que j'avoue que j'ai un peu de mal à --

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le 65 ter, la référence

  8   que j'ai c'est le 31179.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai toujours à l'écran un document de

 10   neuf pages, mais nous sommes censés être à la page 17. Ah, voilà, je l'ai

 11   maintenant, je crois. Ça y est, c'est réglé.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin

 14   souhaite attirer votre attention.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, une chose. Le document

 17   que j'ai à l'écran, sous mes yeux, est en anglais. L'anglais n'est pas ma

 18   langue maternelle. J'ai quelques connaissances de la langue anglaise, mais

 19   je ne la comprends pas parfaitement. Et puisqu'il est important ici d'être

 20   précis, j'aimerais qu'on me montre le document dans ma langue maternelle.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il n'y ait pas de version

 23   en B/C/S du document.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la déclaration

 25   Karadzic signée par le témoin. Mme Stewart est en train de vérifier, mais

 26   nous n'avons pas de version B/C/S de la déclaration dans l'affaire

 27   Karadzic. De la Défense Karadzic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais M. Weber a lu à haute voix


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  1   la partie pertinente pour les besoins du compte rendu et, bien sûr, cela a

  2   été interprété pour le témoin. Et le témoin allait donner l'explication de

  3   ce qu'il voulait dire quand il a parlé de "procéder au traitement de ces

  4   demandes".

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous ne pouvons pas vous aider,

  6   Monsieur le Témoin. Les parties qui vous ont été lues à haute voix ont été

  7   interprétées pour vous.

  8   Monsieur Weber, veuillez continuer.

  9   M. WEBER : [interprétation] Merci. Et merci, Monsieur le Juge.

 10   Q.  Vous alliez faire un commentaire en ce qui concerne ce que vous voulez

 11   dire par "procéder au traitement". Donc, est-ce que vous voulez bien

 12   rapidement nous expliquer de quoi il s'agissait.

 13   R.  Au début, dans les premiers jours, parfois un document qui devait être

 14   envoyé par nous à la FORPRONU avait besoin d'être traduit et envoyé à la

 15   FORPRONU en anglais et vice versa. Les documents reçus de la part de

 16   certaines organisations arrivaient en anglais et, ensuite nous les

 17   traduisions et les transmettions. Voilà ce que je voulais dire. Que ce soit

 18   moi-même ou un autre membre de mon groupe, on n'avait pas le droit de

 19   procéder à un traitement du point de vue d'un éventuel changement du

 20   contenu ou de l'essence du document.

 21   Q.  Très bien. J'essaie de rester dans le même domaine, mais vous avez

 22   rajouté un aspect temporel. J'aimerais savoir si la situation est restée

 23   inchangée pendant toute la durée de la guerre, c'est-à-dire que votre

 24   groupe n'avait pas le droit de procéder à un traitement du point de vue

 25   d'éventuels changements au contenu ou à l'essence du document ?

 26   R.  Oui, c'est ça. On n'avait aucunement le droit de modifier le contenu ou

 27   l'essence du document.

 28   Q.  Je vais procéder par étapes et nous allons passer par certaines


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  1   organisations et voir comment les communications étaient organisées. Donc,

  2   écoutez bien mes questions. Est-il exact de dire que vous receviez des

  3   demandes et des protestations de la part des Nations Unies, y compris de la

  4   FORPRONU, de la part de l'UNHCR, et des observateurs militaires des Nations

  5   Unies ?

  6   R.  Oui, et de la part de beaucoup d'autres aussi.

  7   Q.  Par rapport à ces demandes et à ces protestations de la part des

  8   institutions des Nations Unies, est-ce que c'était fait de façon verbale ou

  9   par écrit ?

 10   R.  Il y a une chose que j'aimerais souligner. Votre question parle de ce

 11   qui m'était arrivé. J'ai dit que nous transmettions des protestations aux

 12   destinataires. Cela pouvait être verbal ou par écrit. En fait, c'était

 13   verbal et écrit. Mais ce n'était pas envoyé à moi. Je n'étais pas

 14   destinataire de ces protestations, que ce soit Indjic ou tout autre membre

 15   du groupe responsables des contacts avec les organisations internationales.

 16   Q.  Oui, oui, je comprends bien effectivement, et je suis désolé si j'ai

 17   apporté un peu de confusion, mais nous allons poursuivre. Est-il exact de

 18   dire que vous avez reçu et transmis des protestations et des lettres de

 19   protestation de la part de l'ECMM, ce sont des observateurs de la

 20   Commission européenne ? Vous avez déjà parlé de la Croix Rouge

 21   internationale et d'autres organisations non gouvernementales.

 22   R.  Si je ne m'abuse, le mandat des observateurs de la Commission

 23   européenne avait été déjà fini lors de l'établissement de la VRS. Mais en

 24   ce qui concerne la Croix Rouge et les ONG, vous avez raison.

 25   Q.  Est-il exact de dire que les lettres de protestations qui étaient

 26   reçues par vos bureaux de liaison étaient transmises à vos supérieurs dans

 27   la chaîne de commandement de la VRS ?

 28   R.  Elles étaient transmises aux destinataires. Si elles étaient adressées


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  1   au commandement du corps, elles étaient transmises au commandement du

  2   corps. Si c'était à l'intention de l'état-major, on les transmettait à

  3   l'état-major. La situation est devenue un peu plus facile en 1993 lorsque

  4   la FORPRONU a créé son propre bureau de liaison à Pale. La plupart des

  5   communications envoyées à l'état-major transitaient par ce bureau-là et non

  6   plus par mon bureau de liaison.

  7   Q.  Si vous receviez une demande orale ou protestation orale, dont le

  8   destinataire était le général Mladic, comment est-ce que vous le

  9   communiquiez au général ?

 10   R.  Si cela concernait quelque chose qui n'était pas confidentiel, on

 11   passait un coup de téléphone au général Mladic ou à l'officier de garde, ou

 12   bien c'était inclus dans un rapport régulier par écrit. S'il y avait de la

 13   confidentialité, on faisait de notre mieux pour transmettre le message au

 14   général Mladic personnellement.

 15   Q.  Vous venez de parler de "l'officier de garde". Vous parlez de quel

 16   niveau de commandement quand vous parlez d'officier de garde ?

 17   R.  Je parle du niveau du commandement de l'état-major principal, de

 18   l'officier de permanence à l'état-major principal. L'explication que j'ai

 19   donnée concernant la confidentialité, je l'ai donnée parce que toutes les

 20   communications téléphoniques vers l'état-major principal pouvaient être

 21   écoutées et ne devaient pas être utilisées pour la transmission des

 22   informations confidentielles.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure est

 24   propice pour faire la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause.

 26   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre M. l'Huissier, et vous devez revenir

 27   dans le prétoire dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre

  5   dans le prétoire.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Indjic, puisque nous voyons votre déclaration dans l'affaire

 10   Karadzic à l'écran, j'aimerais qu'on regarde un autre paragraphe avant de

 11   continuer à parler du sujet dont on discutait avant la pause. Au paragraphe

 12   58 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, il est dit :

 13   "Le travail des officiers de liaison excluent toute possibilité de prise de

 14   décision de façon indépendante … en tant qu'officier de liaison, je peux

 15   proposer la solution à un problème, mais je ne peux pas décider de cette

 16   solution."

 17   Est-ce que c'est la déclaration correcte ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que j'ai bien compris que vous ne disposiez d'autorité

 20   indépendante de prendre des décisions concernant les protestations ou des

 21   demandes en tant qu'officier de liaison ? Vous deviez répondre à de telles

 22   protestations conformément aux instructions reçues par vos supérieurs ?

 23   R.  Je devais répondre à de telles protestations conformément à la réponse

 24   donnée par l'entité à laquelle la protestation a été adressée.

 25   Q.  C'est une déclaration un peu plus large. Par exemple, concrètement si

 26   cela est adressé au général Mladic ou bien le général Mladic vous dit

 27   comment vous devez répondre, ces instructions vous obligent de procéder

 28   ainsi ?


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  1   R.  Je n'ai jamais reçu d'instruction orale du général Mladic, comment

  2   répondre à des protestations. Des protestations qui étaient adressées à

  3   l'état-major principal jusqu'à la création du bureau à Pale, les réponses à

  4   ces protestations étaient envoyées toujours sous forme écrite de la part de

  5   l'état-major principal.

  6   Q.  Nous allons voir des exemples concernant cela, et je vais revenir là-

  7   dessus. Puisque vous étiez membre du commandement du Corps de Sarajevo-

  8   Romanija, dites-nous comment informiez-vous le général Galic ou le général

  9   Milosevic des protestations que vous receviez ?

 10   R.  Si une protestation était reçue sous forme écrite, je la remettais à

 11   lui. S'il s'agissait d'une protestation orale, j'en parlais au commandant

 12   ou, s'il était absent, à l'officier de permanence pour lui dire de quoi il

 13   s'agissait dans la protestation.

 14   Q.  Et vous avez appliqué cette procédure à l'époque quand il s'agissait du

 15   général Galic et du général Milosevic ?

 16   R.  C'était une procédure habituelle que j'appliquais.

 17   Q.  Est-ce qu'on discutait des protestations lors des réunions du matin au

 18   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 19   R.  Pour ce qui est de la période pendant laquelle j'assistais aux réunions

 20   du matin, on n'a pas discuté des protestations à ces réunions.

 21   Q.  Est-ce qu'il est vrai que toutes les protestations qui ont été

 22   adressées au commandement supérieur étaient également transmises au niveau

 23   du commandement que cela concernait ? Voilà un exemple. La protestation

 24   concernant les activités de la VRS à Sarajevo était envoyé à un membre de

 25   l'état-major principal, mais également a été transmise au commandement du

 26   Corps Sarajevo-Romanija ?

 27   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'était la procédure qui a été

 28   suivie par ceux qui transmettaient ces protestations. Je ne le sais pas, je


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  1   ne peux pas répondre à votre question.

  2   Q.  Bien. Regardons l'une de vos déclarations précédentes.

  3   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31180, page

  4   51 ?

  5   Q.  Monsieur Indjic, en attendant que cela soit affiché à l'écran, dites-

  6   nous s'il est vrai que vous avez eu un entretien avec le bureau du

  7   Procureur en avril 2001 ?

  8   R.  Il est vrai que j'ai eu un entretien avec l'enquêteur Barry Hogan, je

  9   ne me souviens pas de la date de l'entretien. Mais je sais que j'ai eu cet

 10   entretien avec l'enquêteur Barry Hogan. Son nom de famille n'a pas été

 11   correctement consigné au compte rendu. C'est Hogan.

 12   Q.  Monsieur, je vais vous présenter la réponse que vous avez donnée

 13   pendant cet entretien, cela se trouve au milieu de la page. Je cite :

 14   "En principe, je peux dire que toutes les protestations qui arrivaient au

 15   niveau supérieur étaient également transmises au niveau concerné. Et avec

 16   cela, si c'était nécessaire, on envoyait des ordres correspondants du

 17   niveau supérieur destinés au niveau inférieur pour ce qui est des mesures à

 18   prendre."

 19   Est-ce ce que vous avez dit à l'enquêteur Hogan ?

 20   R.  Oui. Si vous lisez attentivement cette partie, vous allez voir que les

 21   protestations de la FORPRONU n'étaient pas transmises à deux niveaux

 22   différents, mais plutôt si une protestation était envoyée à un niveau

 23   supérieur, ce niveau supérieur transmet au niveau inférieur, auquel cette

 24   protestation se rapporte, envoie l'ordre à ce niveau inférieur pour lui

 25   donner des consignes par rapport à ce qu'il fallait faire par rapport à

 26   cette protestation.

 27   Q.  Est-ce qu'il est vrai que le commandant du Corps Sarajevo-Romanija du

 28   général Galic ou du général Milosevic, qu'ils ont été informés de détails


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  1   de protestation, même si une lettre de protestation n'a pas été envoyée à

  2   eux directement ?

  3   R.  Je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne peux pas vous dire

  4   quelles étaient les communications entre le commandant du corps et le chef

  5   de l'état-major principal ou de son adjoint. Je ne peux pas répondre à

  6   cette question.

  7   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir maintenant. Est-ce

  8   qu'on peut diminuer un peu. Est-ce qu'on peut diminuer cette page

  9   maintenant. Je vais revenir sur cette partie. Je vais la retrouver.

 10   Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci pour votre patience. Je ne vois

 11   pas la partie pertinente dans le compte rendu.

 12   Q.  Est-ce qu'il est vrai, Monsieur, que vous receviez et vous transmettiez

 13   des demandes ou des plaintes d'autres institutions des Serbes de Bosnie qui

 14   étaient adressées aux membres de la VRS ?

 15   R.  Je ne comprends pas votre question. Les Serbes qui protestent auprès

 16   des Serbes ?

 17   Q.  Oui. Est-ce que vous receviez des protestations des institutions des

 18   Serbes de Bosnie qui étaient adressées à la VRS ?

 19   R.  Je n'ai jamais vu une telle protestation.

 20   Q.  Est-ce qu'il est vrai que vous n'étiez pas seulement officier de

 21   liaison pour le Corps Sarajevo-Romanija, mais que vous étiez également

 22   officier de liaison pour d'autres corps et d'autres unités et parfois même

 23   pour des autorités politiques ?

 24   R.  Voilà la réponse la plus précise que je puisse vous donner. Je

 25   m'occupais des activités d'officiers de liaison de toutes les institutions

 26   qui avaient besoin d'avoir des contacts dans la zone du Corps Sarajevo-

 27   Romanija, parce que la plupart des pourparlers politiques et militaires se

 28   passaient dans la zone neutre de l'aéroport de Sarajevo. Pour ce qui est de


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  1   votre question, je peux vous dire que je n'étais pas officier de liaison

  2   pour le compte d'autres corps, mais souvent j'ai été engagé sur les

  3   activités concernant l'organisation de différentes réunions des

  4   responsables politiques.

  5   M. WEBER : [interprétation] Puisque l'entretien est affiché sur les écrans,

  6   j'aimerais qu'on affiche la page numéro 6. En fait, il faut qu'on passe à

  7   la page suivante, la page numéro 7, en haut de la page.

  8   Q.  Monsieur, pendant votre entretien, une question vous a été posée et

  9   l'interprète l'a traduite :

 10   "Si je vous ai bien compris, cela veut dire que vos tâches n'étaient pas

 11   seulement les tâches d'un officier de liaison par rapport au Corps

 12   Sarajevo-Romanija, mais également par rapport à d'autres corps et unités, y

 13   compris des contacts avec des autorités politiques ?"

 14   Votre réponse était :

 15   "Dans un grand nombre de cas."

 16   Est-ce que c'est ce que vous avez dit lors de cet entretien ?

 17   R.  Probablement que oui, puisque cela était écrit ici, mais j'ai fait

 18   référence au fait que j'ai travaillé en tant qu'officier de liaison pour

 19   les besoins de l'état-major principal, des responsables politiques, des

 20   autorités civiles locales, mais je n'ai pas travaillé en tant qu'officier

 21   de liaison pour d'autres corps d'armée.

 22   Q.  Non, je comprends que vous avez été assigné au Corps Sarajevo-Romanija,

 23   mais est-ce que vous comprenez que mes questions concernent votre fonction

 24   d'officier de liaison puisque vous receviez des protestations et les

 25   transmettiez à d'autres corps ? Est-ce que vous avez compris cela ?

 26   R.  Je ne recevais pas de demandes concernant d'autres corps parce qu'au

 27   sein de l'état-major principal il y avait un bureau, le bureau d'officiers

 28   de liaison. Et pour ce qui est d'autres corps d'armées, ils avaient aussi


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  1   leurs officiers de liaison.

  2   Q.  Bien.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la référence

  4   précédente que j'ai voulu avoir à l'écran, à la page 53 du document.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais qu'un point soit tiré au

  6   clair.

  7   Dans votre dernière réponse, Monsieur Indjic, vous avez dit, et c'est ce

  8   qui a été interprété : "…puisqu'il y avait un bureau d'officier de liaison

  9   au corps principal". Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu par

 10   "corps principal" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de l'état-major principal à

 12   Han Pijesak, et non pas du corps principal.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Monsieur Indjic, maintenant j'aimerais que vous regardiez la question

 16   qui vous a été posée et qui vous a été interprétée. C'est en bas de la page

 17   qui est affichée à votre écran.

 18   M. WEBER : [interprétation] Et j'aimerais que cela soit agrandi.

 19   Q.  La question était comme suit :

 20   "Pourtant, comme vous avez déjà dit, après que les protestations ont été

 21   envoyées, elles ont été transmises au général Galic, et pour autant que

 22   vous le sachiez, lui, il n'avait aucune raison de ne pas obtenir ces

 23   protestations."

 24   Votre réponse était :

 25   "Il n'y avait pas de raison pour faire cela, seulement s'il n'était pas

 26   présent physiquement à ce moment-là."

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez ajouté le mot "présent".

 28   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, excusez-moi. Je


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  1   vais lire ce qui est écrit ici dans la réponse du témoin. 

  2   Q.  "Il n'y avait pas de raison, seulement s'il n'était pas physiquement

  3   présent sur place à ce moment-là."

  4   C'est ce que vous avez dit pendant l'entretien, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Je ne sais pas quelle est votre question.

  6   Q.  J'ai juste voulu que vous confirmiez votre déclaration précédente, et

  7   c'est ce que vous avez fait. Merci. Pendant la guerre, pouvez-vous nous

  8   dire quel était le nombre approximatif de protestations que vous avez reçu

  9   de la FORPRONU et d'autres organes de la communauté internationale ?

 10   R.  C'est ingrat de vous donner un nombre approximatif, parce que vous

 11   allez donc vous en tenir à ces approximations, mais je ne peux pas vous

 12   donner le nombre approximatif de ces protestations. J'évite de faire cela.

 13   Q.  Est-ce qu'il est correct de dire qu'il y avait un grand nombre de

 14   protestations ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce quelqu'un considère

 17   comme étant un grand nombre, quelqu'un d'autre considère cela comme un

 18   petit nombre de protestations.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de dire.

 20   Q.  A quelle fréquence vous receviez des protestations écrites, pour

 21   commencer avec cela ?

 22   R.  Cela dépendait de la situation de combat sur le terrain, du fait s'il y

 23   avait des combats acharnés ou pas. C'était relatif. Cela arrivait selon le

 24   besoin qui se présentait à l'époque.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence approximativement vous

 26   receviez des protestations orales ? Tous les jours, toutes les semaines,

 27   toutes les deux semaines, une fois par an ?

 28   R.  Parfois une protestation par mois, parfois tous les jours, cela


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  1   dépendait de la situation prévalant sur le terrain.

  2   Q.  Est-ce qu'il est correct de dire que vous receviez des protestations

  3   pour les incidents qui n'étaient pas très importants et pour des incidents

  4   importants ? Quand je dis des incidents qui n'étaient pas très importants,

  5   je fais référence aux événements de tous les jours, et des incidents de

  6   grande importance, des événements couverts par les médias ?

  7   R.  Je ne peux pas répondre à cette question, puisque c'est absolument

  8   imprécis. Selon vous, on peut dire que la mort d'un homme est un petit

  9   événement, et la mort de cinq hommes est un événement important. Je ne peux

 10   pas répondre à cette question, parce qu'elle est imprécise. Pouvez-vous

 11   être plus concret.

 12   Q.  C'est honnête. Est-ce que vous receviez des lettres de protestation

 13   concernant des pilonnages de certaines parties de la ville de Sarajevo ?

 14   R.  Je ne peux pas répondre à votre question, puisque votre question est

 15   toujours générale. Je ne sais pas s'il y a eu de telles protestations. Je

 16   ne peux pas répondre à votre question, parce qu'elle est trop générale.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le compte rendu de

 18   l'affaire Galic. C'est le document 65 ter 31178, et il ne faut pas que ce

 19   document soit diffusé en public.

 20   Monsieur le Président, je voudrais dire que cela s'est fait à huis clos

 21   partiel dans le procès Galic, et j'ai demandé que le compte rendu ne soit

 22   pas diffusé en public. Je pense que je pourrais lire cette partie, et

 23   ensuite demander que cela soit expliqué. C'est à la page 50 du compte

 24   rendu, mais nous pouvons, si vous le voulez, passer à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va passer à huis clos partiel.

 26   Je pense que le compte rendu sera public.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 28   partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est toujours à l'écran et

 25   il ne doit pas être diffusé en public.

 26   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document doit être retiré de

 28   l'écran.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense qu'une partie du compte

  3   rendu peut toujours être lue de la galerie du public. Par conséquent, nous

  4   devons attendre quelques minutes pour que cela soit fait.

  5   Toute l'équipe de l'Accusation s'occupe de choses techniques concernant la

  6   levée des stores.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  J'aimerais qu'on parle des aspects concrets pour ce qui est de votre

  9   rapport avec le général Mladic. Est-ce qu'il est vrai que vous avez eu plus

 10   de 100 conversations avec le général Mladic pendant la guerre ?

 11   R.  Il s'agit encore une fois d'un chiffre approximatif. Il y a eu beaucoup

 12   de conversations lors des réunions qui ont eu lieu à l'époque, des

 13   conversations au poste de commandement. Je ne sais pas le nombre exact de

 14   ces conversations.

 15   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, à plusieurs occasions

 16   vous avez répondu à des questions posées en disant qu'il y avait "plus de

 17   100 conversations que vous avez eues avec le général Mladic en tant

 18   qu'officier de liaison."

 19   M. WEBER : [interprétation] C'est à la page 32 605 du compte rendu dans la

 20   déposition dans l'affaire Karadzic.

 21   Q.  Et vous avez dit à la même page :

 22   "J'ai dit auparavant que j'ai parlé au général Mladic à au moins cent

 23   occasions."

 24   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est exact, cette déclaration

 25   ?

 26   R.  Je suis désolé d'avoir fait cette déclaration dans l'affaire Karadzic

 27   parce qu'il s'agit du nombre approximatif de conversations puisque je vois

 28   que tout ce qui est approximatif, vous considérez comme des faits, et je


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  1   suis désolé d'avoir fait cette déclaration dans l'affaire Karadzic.

  2   Q.  Je vous demande si vous avez dit cela, et si vous pensez que cela doit

  3   être corrigé, dites-le-nous. Je pense qu'il est clair que vous avez donné

  4   un nombre approximatif lors de votre déposition précédente. Continuons.

  5   Est-ce que le général Mladic vous a jamais appelé pendant la guerre ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de cela, peut-être qu'il m'a demandé en personne.

  7   Mais je ne me souviens pas de cela.

  8   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez de situations où il y a eu un appel

  9   téléphonique, on vous a appelé pour répondre à l'appel et à l'autre bout de

 10   la ligne était le général Mladic pendant la guerre ?

 11   R.  Vous venez de me rappeler cela. Je pense qu'il s'agissait d'une

 12   conversation téléphonique à 2 heures du matin, puisque je sais que je me

 13   trouvais hors le commandement lorsqu'on m'a appelé, je me suis rendu au

 14   commandement, et c'est là-bas où j'ai eu cette conversation avec lui. Mais

 15   je ne me souviens pas quelles étaient les circonstances de cette

 16   conversation et quelle année c'était, mais je sais que c'était à 2 heures

 17   du matin.

 18   Q.  Vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas dire si c'était au

 19   début de la guerre ou vers la fin de la guerre ?

 20   R.  Non, je ne peux pas. Mais l'heure précise, le moment auquel la

 21   conversation a eu lieu, ça m'a aidé à me souvenir effectivement que la

 22   conversation a eu lieu.

 23   Q.  Dans le paragraphe 26 de votre déclaration écrite dans cette affaire,

 24   D614, vous dites :

 25   "J'ai été personnellement présent en tant qu'officier de liaison à un grand

 26   nombre de réunions qui ont eu lieu entre le général Mladic et les

 27   représentants de la FORPRONU."

 28   Pouvez-vous nous dire autre chose en ce qui concerne cette déclaration, par


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  1   exemple, le nombre approximatif des réunions ou la fréquence de ces

  2   réunions ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments là-dessus ?

  3   R.  Il y avait - et encore une fois il s'agit d'une approximation - mais il

  4   y avait au moins cinq réunions de ce type dans la tentative de faciliter le

  5   processus, c'est-à-dire de créer des conditions de cessation d'hostilités.

  6   Il y avait des groupes de travail militaire qui étaient créés pour traiter

  7   des questions liées à la trêve. Donc, lorsqu'il y avait un accord retrouvé

  8   à un niveau inférieur, les commandants des parties en guerre se

  9   réunissaient afin de vérifier et signer l'accord. Par exemple, ça été le

 10   cas lors de la démilitarisation de Srebrenica.

 11   Q.  Nous allons rentrer dans le détail spécifique par la suite, mais je

 12   voulais parler de la situation générale avant de rentrer dans les détails

 13   spécifiques. Est-il vrai que parfois vous faisiez office d'interprète pour

 14   le général Mladic lors de ces réunions ?

 15   R.  Ça dépendait avec qui il se réunissait. Si c'étaient les représentants

 16   de la FORPRONU, ils avaient leur propre interprète. Ma tâche était de

 17   vérifier, de contrôler la véracité de l'interprétation, parce que tout est

 18   possible en temps de guerre, il aurait été possible que l'interprète fasse

 19   exprès pour interpréter de façon erronée. Et s'il y avait des discussions

 20   directes, je fonctionnais aussi parfois comme interprète. Je ne me rappelle

 21   pas s'il y avait de tels cas avec le général Mladic. Je me souviens qu'à

 22   plusieurs reprises, une ou deux fois, j'ai travaillé comme interprète pour

 23   le général Tolimir. Mais je ne suis plus très sûr si j'ai été à un moment

 24   donné le seul interprète pour le général Mladic, peut-être qu'une fois,

 25   près de Borike, dans les environs de Rogatica.

 26   Q.  Dans l'affaire Galic et au compte rendu à la page 18 667, on vous a

 27   posé la question suivante :

 28   "Question : Voulez-vous bien répondre à la question ?


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  1   "Réponse : J'ai agi en tant qu'interprète lors des réunions auxquelles

  2   participait le général Mladic.

  3   "Question : Oui. Et c'était entre septembre 1992 et août 1994, n'est-ce

  4   pas, y compris pendant cette période ?"

  5   Et votre réponse était :

  6   "Oui.

  7   "Question : A quelle fréquence ?"

  8   Et votre réponse suivante :

  9   "A plusieurs reprises lors de la tenue de ces réunions. Peut-être à cinq

 10   reprises."

 11   Est-ce que vous maintenez cette déposition que vous aviez faite dans cette

 12   affaire ?

 13   R.  C'est comme je viens de vous dire maintenant, c'est la même chose. Mais

 14   permettez-moi de revenir sur ma réponse de tout à l'heure. Borike n'est pas

 15   près de Plitvice parce que cela a été incorrectement consigné au compte

 16   rendu. C'est près de Rogatica.

 17   Q.  Très bien. Et je vois qu'effectivement vous avez apporté la correction.

 18   Est-il exact de --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que ce

 20   que vous dites dans votre témoignage d'aujourd'hui est la même chose que ce

 21   que vous aviez déjà dite. Aujourd'hui, vous avez dit qu'autant que vous

 22   vous en souveniez, vous avez agi une fois à Borike comme interprète pour le

 23   général Mladic. Mais la dernière fois, dans la déposition précédente, vous

 24   avez dit que dans votre estimation c'était à cinq reprises. Donc, j'attire

 25   votre attention sur le fait que ce n'est pas la même chose.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de

 27   l'expliquer. L'interprète a aussi comme fonction de vérifier, de contrôler

 28   la véracité de l'interprétation qui accompagne le général Rose, le général


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  1   Smith, ou quelqu'un d'autre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. C'est une réponse plus

  3   précise. Et lorsque dans l'affaire Galic vous avez parlé de cinq reprises,

  4   cela comprenait les occasions où vous n'étiez pas interprète mais vous avez

  5   vérifié la précision et la véracité de l'interprétation des autres

  6   interprètes présents.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Avant une réunion, est-il exact de dire qu'habituellement le général

 10   Mladic voulait obtenir un maximum d'information en ce qui concerne la

 11   personne avec qui il devait avoir cette réunion ?

 12   R.  Oui, c'est exact. C'est tout à fait normal. A n'importe quelle réunion,

 13   on essaie d'avoir un maximum d'information concernant les interlocuteurs.

 14   Q.  Lors de ces réunions, est-il exact de dire que vous aviez aussi des

 15   conversations en privé en serbe avec le général Mladic ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites "conversations

 17   privées", mais oui, on se parlait en serbe. Je ne comprends pas de votre

 18   question ce que vous voulez dire par "privées", qu'est-ce qui est privé et

 19   qu'est-ce qui n'est pas privé.

 20   Q.  Lors de ces réunions, vous aviez des conversations, vous deux, en

 21   serbe, des conversations qui n'étaient pas traduites à l'intention du

 22   groupe, donc de tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas ?

 23   R.  Probablement. Oui, probablement. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit

 24   avec cette question. Ce qui avait besoin d'être interprété a été

 25   interprété. Peut-être que le général me demandait comment allaient ma

 26   femme, mes enfants.

 27   Q.  Non, ce n'est pas le but de ma question. Je voulais savoir si vous

 28   aviez eu des conversations avec le général Mladic par rapport à ce qui


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  1   faisait l'objet des discussions lors de ces réunions. Donc, je ne parle pas

  2   de questions générales pour savoir comment allait votre famille. Donc, est-

  3   ce que tous les deux vous parliez de la teneur des réunions, donc entre

  4   vous deux, et pendant ces réunions ?

  5   R.  Je ne peux rien dire de spécifique, mais je crois que probablement on

  6   le faisait. Le général Mladic étant un commandant excellent, il voulait

  7   toujours consulter ses subordonnés pour connaître leur avis et entendre

  8   leurs suggestions.

  9   Q.  Et lorsque vous avez participé à d'autres réunions avec d'autres

 10   membres de l'état-major, que ce soit le général Milovanovic ou le général

 11   Tolimir, est-ce que vous aviez avec eux des conversations avant la réunion,

 12   par exemple, en ce qui concerne le sujet de la réunion ou la personne avec

 13   qui vous vous réunissiez ?

 14   R.  J'aurais tendance à dire oui plutôt que non. Je ne m'en souviens pas

 15   vraiment mais j'imagine que oui, parce que cela me paraît tout à fait

 16   normal et naturel.

 17   Q.  Nous allons maintenant aborder des questions plus spécifiques. Etes-

 18   vous d'accord quand je dis qu'il est inacceptable de bloquer l'évacuation à

 19   des fins médicales des patients civils qui sont en état de santé critique

 20   et les empêcher de quitter Sarajevo ?

 21   R.  Je suis d'accord. Et pas seulement de Sarajevo mais de n'importe quel

 22   endroit.

 23   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir de la liste 65 ter

 24   31181, est-ce qu'on peut l'afficher pour le témoin.

 25   Q.  Devant vous, il y a un article en date du 23 novembre 1993 de l'agence

 26   France Presse à Paris, le titre est : "Serbes de Bosnie bloquent évacuation

 27   médicale." Dans l'article, on dit :

 28   "Un Serbe de Bosnie de 24 ans, blessé grièvement à la poitrine par un tir


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  1   embusqué, ne sera pas le seul à mourir si on les empêche de quitter

  2   Sarajevo, dit Peter Kessler, porte-parole de l'UNHCR."

  3   Dans le paragraphe suivant, on parle de l'interaction avec l'officiel serbe

  4   à la caserne de Lukavica concernant le convoi, et dans la partie suivante

  5   de l'article, il se poursuit et je cite :

  6   "Il a dit 'qu'il meure', dit Kessler, en citant la réponse de l'officier de

  7   liaison, Milenko Indjic, lorsqu'il a décrit la condition médicale de

  8   l'homme."

  9   Est-ce que vous vous rappelez cet incident ?

 10   R.  C'est n'importe quoi, c'est un non-sens. Je vous dis que vous me

 11   montrez un article de l'AFP, et comme je l'ai dit dans l'affaire

 12   précédente, si vos conclusions sont fondées sur des articles de presse,

 13   bon, vous parlez à un homme mort parce que le journal de Sarajevo,

 14   "Oslobodjenje", avait publié le fait en 1992 que j'avais été tué.

 15   Q.  Donc, la réponse à ma question est que vous ne vous rappelez pas cet

 16   incident parce que d'après vous il n'a jamais eu lieu ?

 17   R.  Je ne dis pas que je ne m'en souviens pas. Je dis que c'est un non-

 18   sens. Je vous demande de me montrer la demande en ce qui concerne le

 19   passage du convoi et un document qui dit que cela a été rejeté.

 20   Q.  J'aborde cette question à cause de votre remarque. Vous dites : "Je ne

 21   suis pas en train de dire que je ne m'en souviens pas." Donc, est-ce que

 22   vous vous rappelez une évacuation médicale de personnes qui étaient

 23   grièvement malades en novembre, fin novembre 1993 ?

 24   R.  Je me souviens de l'évacuation médicale de Sarajevo vers l'Italie

 25   d'Ismet Bajramovic, connu sous le nom de Celo, un criminel serbe notoire

 26   qui avait causé des dommages et des problèmes à énormément de personnes,

 27   parce que j'ai été physiquement présent à l'aéroport de Sarajevo lorsqu'on

 28   a approuvé son évacuation. Il avait reçu une balle dans le cœur. Si


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  1   l'évacuation d'un criminel notoire avait été approuvée, croyez-vous

  2   vraiment que ce qui apparaît dans cet article est vrai ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons avec les faits. Ce qui s'est

  4   passé à une autre époque n'est pas notre préoccupation ici, est-ce que vous

  5   vous rappelez une évacuation médicale pendant laquelle un Serbe de Bosnie

  6   de 24 ans qui avait été grièvement blessé à la poitrine n'a pas eu

  7   d'autorisation d'être évacué en novembre 1993 ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Si une demande de ce

  9   type avait été faite, elle aurait été approuvée certainement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous en souvenez pas, il

 11   s'agit là d'une déclaration générale.

 12   Monsieur Weber, le témoin ne souvient pas d'un tel incident pour l'instant.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Je vous suggère, Monsieur le Témoin que cet incident a eu lieu, et que

 15   M. Kessler, qui semble non seulement rechercher à évacuer un Serbe de

 16   Bosnie de 24 ans mais aussi un total de 14 patients, dont deux enfants et

 17   trois femmes avec 17 autres parents. Donc, je vous soumets que cet incident

 18   a eu lieu et que M. Kessler n'a aucune raison de l'avoir inventé. Est-ce

 19   que vous avez la moindre raison de croire qu'il l'a inventé ?

 20   R.  Je vous dis que c'est un mensonge, et que c'est vous qui êtes en train

 21   de fabriquer cela. Montrez-moi une demande pour une évacuation médicale, et

 22   là, je pourrai vous donner mon accord.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Tout à l'heure vous avez

 24   dit que vous n'avez aucun souvenir d'un tel incident, bien que la question

 25   fût une question composée. Connaissez-vous M. Kessler ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 27   m'excuser de ma réaction passionnée. Cette déclaration est, à mon avis, à

 28   mes yeux, une insulte.


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  1   En ce qui concerne Kessler, je me rappelle le nom, mais je n'arrive

  2   pas à y mettre un visage.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous êtes en mesure

  4   de nous dire si oui ou non M. Kessler avait une raison d'inventer des

  5   choses, ou est-ce que vous ne le savez pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous rappelez-vous avoir jamais dit - et

  8   je ne suggère pas que vous l'ayez fait, mais je vous pose la question -

  9   vous rappelez-vous avoir jamais dit que vous aimeriez mieux laisser mourir

 10   quelqu'un que de le laisser partir ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai certainement jamais dit, et je n'ai

 12   aucun souvenir du refus d'une évacuation médicale quelconque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande le

 15   versement de ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31181 reçoit la cote P6710.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6710 est versé au dossier.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer d'aborder un dernier document

 20   avant la suspension de l'audience.

 21   Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran le P04624 pour le témoin.

 22   Q.  Monsieur Indjic, vous avez devant vous un mémorandum de la FORPRONU

 23   portant la date du 21 mars 1995, et cela concerne une réunion entre le

 24   colonel De Kermabon et le général Milosevic au quartier général de

 25   Lukavica. Conformément à la deuxième page du document, vous-même, vous

 26   étiez présent à la réunion. Je vous laisse un instant pour regarder le

 27   mémorandum, et j'aimerais savoir après si vous avez souvenir de cette

 28   réunion ?


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  1   R.  Je connais très bien le colonel De Kermabon, mais j'avoue ne pas me

  2   rappeler si j'ai participé à cette réunion. Je ne vois aucune indication de

  3   cela dans le document.

  4   M. WEBER : [interprétation] Pour le témoin, est-ce que nous pouvons

  5   afficher à l'écran la page 2, ainsi il pourra aussi voir la page 2, et

  6   c'est la même chose en B/C/S et en anglais.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois maintenant que j'y étais, mais je

  8   ne m'en souviens pas.

  9   M. WEBER : [interprétation] Revenons à la page 1 dans les deux versions.

 10   Q.  Dans le deuxième point qui concerne la sécurité à l'aéroport, le

 11   mémorandum parle du fait que depuis plus d'une semaine les avions

 12   atterrissant et décollant de l'aéroport avaient été engagés par des forces

 13   serbes, et il y a eu, entre autres, un événement impliquant des tirs de

 14   roquettes, de missiles le 19 mars. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir

 15   si cela vous aide à vous souvenir de la réunion ?

 16   R.  Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Je n'exclus pas la possibilité

 17   que ce qui est marqué ici est vrai, mais honnêtement je ne me rappelle pas

 18   de cette réunion.

 19   Q.  Très bien. Dans le mémorandum, on dit ensuite :

 20   "Après une certaine discussion, le général Milosevic a dit qu'il allait

 21   faire en sorte que ses forces autour de l'aéroport évitent de tirer sur les

 22   avions. C'était fondé sur l'idée que des Musulmans ne se trouveraient pas

 23   sur des avions à l'arrivée ou départ."

 24   Vous rappelez-vous que le général Milosevic ne souhaitait pas que des

 25   Musulmans quittent ou arrivent à Sarajevo sur des vols à cet aéroport ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Vous n'avez aucune raison de contester le fait que ce document reprend

 28   précisément ce qui avait été dit par le général Milosevic à l'époque ?


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  1   R.  Non, je n'ai aucune raison de le mettre en cause. C'est juste que je

  2   n'en aie aucun souvenir.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous sommes

  4   arrivés à l'heure de la suspension.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, le moment est venu

  6   de suspendre l'audience.

  7   Monsieur Indjic, est-ce que vous voulez bien suivre l'huissier, et revenir

  8   d'ici 20 minutes.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'à 13

 11   heures 35.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais passer à un

 16   autre document, mais je ne sais pas si, Messieurs les Juges, vous aviez des

 17   questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. En ce qui me concerne,

 19   pas du tout. Vous pouvez peut-être nous demander déjà, sauf s'il y a un

 20   problème en ce qui concerne l'affichage à l'écran et la visibilité.

 21   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir affiché à l'écran

 22   de la liste 65 ter le document 31190.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 25   continuer ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Indjic, vous avez devant vous un mémorandum du 29 juin 1995 de


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  1   la part de Viktor - et je m'excuse de mal prononcer le nom - Bezrouchenko -

  2   -

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bezrouchenko.

  4   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Et c'est envoyé à David Holland et cela concerne une réunion avec vous

  6   à Lukavica. Comme tout à l'heure, je vais vous accorder un instant pour

  7   regarder le document et nous dire ensuite si vous vous souvenez de cette

  8   réunion.

  9   R.  Je m'en souviens vaguement. Je me rappelle qu'il y avait eu un problème

 10   après la fermeture du pont à Grbavica et le colonel Bezrouchenko est venu.

 11   Q.  J'attire votre attention sur la sous-section b du document, concernant

 12   l'offensive de l'armée BiH. Dans ce paragraphe, cela concerne ce que vous

 13   avez dit et indique, et je cite que vous avez dit la chose suivante :

 14   "L'attaque d'hier dans la région de Nedzarici a été entamée à l'initiative

 15   des Serbes, qui ont maintenant adopté une nouvelle stratégie qui vise à

 16   renforcer leur prise de la ville de Sarajevo."

 17   Avant de poursuivre, est-ce que vous voyez ce passage ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui vous a informé de cette stratégie ?

 20   R.  Je ne me souviens pas si on a utilisé le terme "stratégie" ou non dans

 21   la conversation. La stratégie en tant que telle n'était sûrement pas le

 22   sujet de la conversation.

 23   Q.  On dit ici :

 24   "La stratégie est de renforcer la prise sur la ville de Sarajevo."

 25   Qui vous a dit cela, renforcer la prise sur la ville de Sarajevo ?

 26   R.  Je vous dis, qu'à mon avis, il n'y avait pas de stratégie. Donc,

 27   personne n'aurait pu me transmettre cette stratégie. Je ne peux pas vous

 28   dire comment on a interprété chaque partie de la conversation et ce qui a


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  1   été discuté de façon spécifique, mais si vous lisez l'ensemble, vous verrez

  2   que nous avons parlé des activités de combat et de la réponse serbe aux

  3   actions musulmanes.

  4   Q.  Nous allons regarder cela plus tard en détail, mais procédons pas à pas

  5   pour ne pas semer trop de confusion. Comment saviez-vous que l'attaque

  6   contre Nedzarici a été lancée par les Serbes ?

  7   R.  Probablement, j'ai appris cela lors des réunions au commandement du

  8   corps et en parlant à quelqu'un du commandement du corps.

  9   Q.  D'après la phrase qui suit, vous avez déclaré :

 10   "La VRS va détruire les positions des Bosniens dans la ville de Sarajevo en

 11   tant que réponse pour toutes les collines autour de Sarajevo."

 12   Comment étiez-vous informé de cela, du fait que cela allait être fait par

 13   le Corps Sarajevo-Romanija ?

 14   R.  Probablement que j'ai appris cela à des réunions du corps, des

 15   commandants du corps. C'est tout à fait normal.

 16   Q.  D'après les phrases qui suivent, vous avez dit que :

 17   "La FORPRONU pourrait voir les chars du Corps Sarajevo-Romanija près du

 18   bâtiment de la PTT."

 19   Et d'après le mémorandum, vous avez souligné l'importance de la bataille

 20   autour de la ville de Sarajevo pour ce qui est de l'issue de la guerre.

 21   Est-ce qu'il s'agissait de vos opinions personnelles ou des déclarations

 22   que vous avez faites sur la base des instructions que vous avez reçues ?

 23   Vous nous avez expliqué que vous n'aviez pas de pouvoir discrétionnaire

 24   pour faire cela. Sur la base de quoi vous avez dit cela ?

 25   R.  D'abord, je n'ai aucune déclaration à qui que ce soit. Il s'agit d'une

 26   conversation entre Viktor Bezrouchenko et David Harland et moi-même. Et

 27   lors de cette conversation, j'ai eu le droit d'exprimer mon opinion, de

 28   dire quelque chose, de ne pas dire quelque chose. Tout ce que j'ai dit lors


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  1   de cette conversation est ce que j'ai déclaré, et pour ce qui est de savoir

  2   comment j'ai appris cela, c'est une autre question.

  3   Q.  La dernière phrase dans ce sous-paragraphe dit ce qui suit :

  4   "Lorsque je lui ai demandé quel type d'arme a été utilisé pour attaquer le

  5   bâtiment de la TV hier, lui," et il a fait référence à vous, "a souri et a

  6   dit que la VRS a une gamme d'armes."

  7   Est-ce qu'il est exact, vous avez souri et vous avez fait cette déclaration

  8   puisque vous saviez que le Corps Sarajevo-Romanija a tiré sur le bâtiment

  9   de la Radiotélévision la veille, à savoir le 28 juin 1995 ?

 10   R.  Je ne peux vraiment pas répondre à votre question puisque aujourd'hui

 11   aussi j'ai souri à plusieurs occasions, et je ne sais pas si ce jour-là

 12   j'ai souri.

 13   Q.  Lorsque vous avez dit que la VRS avait une gamme d'armes --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, une partie de votre

 15   question concernait le sourire, et l'autre partie la raison pour ce qui est

 16   de ce sourire.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez toujours

 19   demander une réponse à cette partie de votre question ?

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'il est vrai que vous étiez au courant du fait que le Corps

 22   Sarajevo-Romanija a touché le bâtiment de la Radiotélévision la veille, à

 23   savoir le 28 juin 1995, lorsque vous avez fait cette déclaration ?

 24   R.  Encore une fois, je dis que je n'ai fait aucune déclaration et personne

 25   n'a recueilli ma déclaration. Je ne me souviens pas si je savais à l'époque

 26   que le bâtiment de la Radiotélévision avait été touché.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre réponse à cette question, à

 28   savoir que vous ne pouvez pas vous en souvenir.


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  1   Continuez, Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  D'après ce mémorandum, vous avez dit que la VRS disposait d'une gamme

  4   d'armes. Est-ce qu'il est exact que vous saviez que la VRS était en

  5   possession des bombes aériennes modifiées à l'époque où cette réunion

  6   s'était tenue, à savoir le 29 juin 1995 ?

  7   R.  Je ne vois nulle part ici que j'aie mentionné de bombes aériennes

  8   modifiées, donc ma réponse est que cela n'est pas vrai. Je ne le savais

  9   pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question.

 11   Indépendamment du contenu du document, le document fait état de différents

 12   types d'armes, mais dites-nous si vous saviez que la VRS disposait des

 13   bombes aériennes modifiées ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 17   document soit versé au dossier, le document 65 ter 31190.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31190 reçoit la cote P6711.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question par rapport à ce

 22   document avant qu'il ne disparaisse de l'écran.

 23   Pouvez-vous me dire qui était présent à cette réunion qui est mentionné

 24   dans ce mémorandum qui est affiché à l'écran.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire rien de plus, l'exception

 26   faite ce que je lis dans le mémorandum, à savoir que c'était moi-même,

 27   Bezrouchenko et Harland. Je ne sais pas si d'autres personnes étaient

 28   présentes à cette réunion.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas cette partie dans le

  2   mémorandum. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous vous souvenez par

  3   rapport à cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était présent à la réunion.

  5   Dans le mémorandum, je vois que c'était moi-même et Bezrouchenko et que

  6   cela a été envoyé à Harland. Sinon, Bezrouchenko -- bon, je retire cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois cela aussi, et c'est la

  8   raison pourquoi je vous pose la question. Vous avez dit auparavant, et cela

  9   se trouve à la page 71, lignes 7 et 8 du compte rendu :

 10   "C'est la conversation entre David Harland et Viktor Bezrouchenko avec moi-

 11   même."

 12   C'est ce que vous avez dit. Je regarde ce mémorandum à présent, et je vois

 13   que M. Bezrouchenko a envoyé ce mémorandum à M. Harland, et dans le premier

 14   paragraphe, il dit :

 15   "Ce matin, j'avais," et il est fait référence à Bezrouchenko, "j'avais une

 16   réunion avec le lieutenant-colonel Indjic à Lukavica."

 17   Vous vous souvenez d'une réunion que vous avez eue avec M. Bezrouchenko

 18   directement en l'absence de M. Harland ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 20   Juge. J'ai commis une erreur. Il s'agit évidemment d'une réunion de

 21   Bezrouchenko avec moi-même, et je ne peux pas dire que je me souviens de

 22   cette réunion-là, mais je me souviens que j'avais beaucoup de réunions avec

 23   Bezrouchenko. Ce n'était pas la seule réunion avec lui. Mais je me souviens

 24   qu'on parlait de la solution au problème qui est survenu après la fermeture

 25   du pont Bratstvo i Jedinstvo, qui a été ouvert pour la circulation libre

 26   des civils. On parlait du problème concernant les civils qui étaient restés

 27   d'un côté et de l'autre du pont. Donc, j'ai commis une erreur lorsque j'ai

 28   mentionné Harland pour ce qui est de cette réunion. La raison pour laquelle


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  1   je ne peux parler de cette réunion avec Bezrouchenko est parce qu'il y

  2   avait plusieurs réunions avec M. Bezrouchenko.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous souvenez d'une réunion avec

  4   M. Bezrouchenko à laquelle vous avez parlé du fait que la tour de la

  5   télévision a été touchée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous pris part à des réunions concernant l'échange des prisonniers

 10   de guerre auxquelles participait la commission d'Etat ?

 11   R.  En principe, seulement lorsqu'il a fallu organiser des choses

 12   techniques, puisque la commission d'Etat officielle s'occupait de cela, à

 13   la tête de laquelle était Dragan Bulajic, et il s'occupait de tout

 14   concernant ces échanges de prisonniers.

 15   Q.  Qu'est-ce que vous organisiez pour ce qui est de l'aspect technique de

 16   ces échanges ?

 17   R.  Etant donné que ces réunions ont eu lieu la plupart du temps sur un

 18   territoire neutre, comme je l'ai déjà dit, à savoir à l'aéroport de

 19   Sarajevo, il a fallu voir à quelle heure la réunion allait se dérouler,

 20   organiser le transport et s'occuper d'autres détails techniques par rapport

 21   à la réunion.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois apporter une correction au

 23   compte rendu.

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 73, ligne 23, on y voit que

 26   M. Bezrouchenko a envoyé ce mémorandum à M. Harland, et cela doit être

 27   corrigé. Ce n'était pas M. Bezrouchenko.

 28   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Pendant ces réunions, est-ce qu'il est exact de dire que vous discutiez

  2   des localités où des gens étaient détenus ?

  3   R.  Encore une fois, je dis qu'en principe, je ne participais pas aux

  4   négociations concernant les échanges des prisonniers, mais plutôt, j'ai

  5   participé aux activités concernant des aspects techniques de ces échanges

  6   et l'organisation des réunions.

  7   Q.  Passons à un autre document. Etes-vous d'accord pour dire qu'il n'est

  8   pas approprié de tenir des femmes, des enfants et des personnes âgées dans

  9   des locaux de détention ?

 10   R.  Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus.

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 12   document suivant, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur Weber,

 15   est-ce qu'il est possible de voir ce qui est écrit en bas de la page qui

 16   est affichée à l'écran, en dessous du titre "Corridor via Igman" ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Je peux le faire avec quelque difficulté.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne disposez pas d'une copie qui

 19   serait plus lisible ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Nous pouvons fournir ces copies à la Chambre si

 21   vous le voulez --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est cette

 23   phrase-là.

 24   M. WEBER : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être agrandir cela

 25   dans la dernière pièce à conviction. Je crois qu'il s'agit de la pièce

 26   P6711. Monsieur le Juge, je crois que vous parliez de la page numéro 1, qui

 27   se trouve en bas de la page.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la version en anglais ?


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  1   M. WEBER : [interprétation] Dans la version en anglais.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la version en anglais.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela n'apparaît pas à l'écran.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que vous ne

  5   disposez pas d'une copie plus nette ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Il est toujours difficile de dire cela. Il n'y

  7   a pas de version électronique dans la copie en papier. Je peux lire la

  8   plupart des mots, mis à part le quatrième et le cinquième mot.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de mots. Je pense qu'il

 10   est dit "pour le couper le corridor le long de" ensuite, deux mots qui

 11   suivent pourraient vouloir dire la défense, ensuite le mot qui suit, je le

 12   lis avec difficulté, il semble que cela veuille dire : "…avec véhémence et

 13   résistance déterminée de la VRS…"

 14   M. WEBER : [interprétation] Mme Stewart m'informe qu'on peut voir cela à

 15   l'écran, en bas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de mon équipe, qui

 17   m'apportent toujours une grande aide, me disent qu'on peut peut-être y lire

 18   :

 19   "Le long de la route, par la force, il y aura peut-être une résistance

 20   déterminée et véhémente…"

 21   Si les parties sont d'accord par rapport à cela.

 22   M. WEBER : [interprétation] C'est ce que je lis à l'écran de Mme Stewart

 23   maintenant, et je suis d'accord avec cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous contestez cette

 25   dernière ligne ou pas ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut qu'on vérifie, puisque nous allons

 27   comparer cela avec la traduction en B/C/S pour voir si cela correspond à

 28   l'original.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait plutôt vérifier dans le

  2   document original pour voir si la traduction est exacte ou pas. Continuons.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé qu'on passe

  4   à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  6   partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Monsieur Indjic, ce que vous avez entendu ou vu entendu en audience à huis

 16   clos partiel, tout ceci est confidentiel. Il ne faut pas - et c'est un

 17   ordre de la part de la Chambre - il ne faut pas en parler, il ne faut pas

 18   partager ces informations avec quiconque, ni maintenant, ni jamais. Vous

 19   vous exposez à des sanctions lourdes en cas de violation de cet ordre.

 20   Je vous demande aussi, et c'est une autre question par rapport à ce que je

 21   viens de vous dire, il ne faut pas parler ni communiquer d'une façon

 22   quelconque avec qui que ce soit par rapport à votre témoignage

 23   d'aujourd'hui ou ce qui reste à venir demain, et nous vous invitons à

 24   revenir demain matin à 9 heures 30.

 25   Le premier ordre que je vous ai donné n'est pas limité dans le temps. C'est

 26   éternel. En ce qui concerne l'instruction que je vous ai donnée quant à la

 27   discussion de votre témoignage, c'est une autre affaire et cela concerne

 28   toute la durée jusqu'à la fin de votre déposition.


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  1   Donc, nous vous invitons à revenir demain matin dans ce même prétoire.

  2   Veuillez suivre l'huissier.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour la journée

  5   jusqu'à demain, 9 heures 30, mercredi, le 3 septembre, dans cette même

  6   Chambre II.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mercredi, 3

  8   septembre 2014, à 9 heures 30.

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