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1 Le mercredi 3 septembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
10 Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il y a quelques questions à soulever et à porter à l'intention des parties.
13 D'abord, nous avons été informés du fait que l'Accusation pense que
14 seulement un volet de l'audience d'aujourd'hui suffira pour le contre-
15 interrogatoire.
16 M. WEBER : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
17 Et cela dépend des questions [comme interprété] du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. WEBER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également été informé que la
21 Défense et l'Accusation se sont mises d'accord concernant une version du
22 document qui a été versé au dossier, une version précédente, et les parties
23 maintenant souhaitent que cette version précédente soit versée au dossier,
24 et il faut que cela soit fait maintenant pour que cela soit une pièce de
25 l'Accusation.
26 Madame la Greffière, c'est le numéro 65 ter 10178, qui a été présenté par
27 l'Accusation, et puisqu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense,
28 il faut lui accorder une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6712.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6712 est versé au dossier.
3 Je pense que maintenant il faut demander à M. l'Huissier de faire entrer le
4 témoin dans le prétoire.
5 La Chambre veut dire qu'en automne dans la semaine du 6 octobre, il n'y
6 aura pas d'audience. C'est la semaine où lundi est un jour férié, donc
7 c'est la journée des Nations Unies.
8 Monsieur Weber, la Chambre a entendu la déposition d'autres témoins
9 concernant le rôle de M. Indjic et, en particulier, ces témoins ont
10 témoigné de l'importance de son rôle, de sa fonction et de ses limites. Et
11 la Chambre se demande s'il ne serait pas inapproprié de dire au témoin la
12 disposition de l'article 90(H)(ii), et ce que l'Accusation en pense.
13 Je laisse cela de côté pour le moment, et maintenant, je vais parler
14 d'autre chose.
15 Le 18 juin, la Défense a déposé la requête 92 ter pour ce qui est du
16 Témoin Bosko Gvozden. Le 7 juillet, l'Accusation a déposé sa réponse et n'a
17 pas eu d'objection pour ce qui est de cette requête 92 ter, mais elle a
18 demandé l'expurgation de certains paragraphes, puisque cela concerne les
19 événements qui ne sont pas dans le cadre de l'ordre chronologique ou de la
20 portée géographique, qui sont couverts par l'acte d'accusation.
21 La Défense a demandé l'autorisation pour répondre à cette requête le
22 9 juillet, et c'est en annexe de la réplique. La Chambre donc fait droit à
23 la requête de la Défense pour ce qui est de l'autorisation de réplique à la
24 réponse de l'Accusation conformément à l'article 92 ter.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
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1 rappeler que vous êtes toujours tenu de la déclaration solennelle que vous
2 avez prononcée au début de votre témoignage pour dire la vérité, toute la
3 vérité et rien que la vérité. M. Weber maintenant va continuer son contre-
4 interrogatoire.
5 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
6 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : MILENKO INDJIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Hier, à la page du compte rendu 25 106 jusqu'à la page 25 107, vous
13 avez dit lors de votre déposition que la FORPRONU, à la tête de laquelle se
14 trouvait le général Rose, a établi sans aucun doute que le pilonnage de
15 l'institut de santé publique a été fait des positions musulmanes. Vous avez
16 témoigné que vous avez reçu des informations concernant le radar Cymbeline,
17 et dans ce cas-là, vous avez obtenu ces informations des officiers
18 britanniques avec lesquels vous étiez en contact à l'époque, et non pas un
19 rapport écrit ou lettre de la FORPRONU. Vous avez également dit :
20 "Je sais que le général Rose s'est rendu chez Silajdzic pour faire une
21 protestation concernant cet événement."
22 C'est à la page du compte rendu 25 109. Vous vous souvenez de cela ?
23 R. Oui, mais je veux apporter une correction. Ce n'était pas le bâtiment
24 de l'institut de santé publique qui a été touché, mais le quartier, le
25 carrefour se trouvant près de ce bâtiment de l'institut de santé publique.
26 Q. Bien. Lorsque le Président, le Juge Orie vous a demandé la date de cet
27 événement, vous avez dit à la page du compte rendu 25 109, lignes 10 à 13 :
28 "Je sais que c'était en 1993 avant qu'Alija Izetbegovic ne se soit rendu à
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1 Washington à une réunion à laquelle devait être levé l'embargo concernant
2 l'importation des armes pour les Musulmans."
3 Monsieur Indjic, cette Chambre a entendu la déposition du général Rose dans
4 cette affaire et il a dit qu'il a servi au sein des forces de la FORPRONU
5 en Bosnie-Herzégovine à partir du 5 janvier 1994. Maintenant, je voudrais
6 vous dire que votre déposition par rapport à ce pilonnage n'est pas exacte,
7 elle n'est pas crédible puisque le général Rose ne se trouvait pas à
8 Sarajevo en 1993. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?
9 R. Oui, juste un commentaire. Je n'exclus pas que j'ai pu commettre une
10 erreur concernant l'année de cet incident puisqu'au début j'ai dit que je
11 ne me souviens pas très bien des dates et d'années. Mais pour ce qui est de
12 cet événement, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je disposais des
13 informations concernant cet événement et que cet événement s'est produit de
14 cette façon-là.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé en détail concernant la raison pour
16 laquelle vous avez établi un lien entre l'événement en 1993 et le général
17 Rose. Et, maintenant, je vous dis que vous n'avez pas décrit l'événement de
18 façon correcte. Cela ne s'était pas passé comme vous avez expliqué.
19 R. Je maintiens ce que j'ai dit par rapport à cet événement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez dit que :
21 "Cela n'est pas arrivé comme vous avez expliqué". Il s'agit d'une question
22 plutôt complexe. Est-ce que vous avez voulu dire que cela s'est peut-être
23 produit mais pas comme vous avez expliqué en 1993, que cela ne s'est pas
24 passé avant la réunion à Washington ?
25 M. WEBER : [interprétation] Je lui dis que cela ne s'est pas passé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, donc un obus a été tiré,
27 et cela a été détecté par le système de radar Cymbeline dans la région de
28 l'institut de santé publique, vous dites que cela ne s'est passé.
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1 M. WEBER : [interprétation] En 1993, et la partie concernant le lien avec
2 ses réunions avec le général Rose.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a deux questions : Est-ce
4 que cela s'est passé ? Et est-ce que s'est passé en 1993 ? Ce sont deux
5 questions distinctes.
6 M. WEBER : [interprétation] Peut-être que je pourrais poser cette question
7 de façon plus simple.
8 Q. Monsieur, je vous dis que ce que vous avez dit par rapport à cet
9 événement n'est pas fiable.
10 R. Je confirme encore une fois ce que j'ai dit par rapport à cet événement
11 et ce que j'ai dit par rapport à la description de cet événement. Je
12 maintiens cela.
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
15 partiel.
16 Monsieur Weber, en attendant qu'on passe à huis clos partiel --
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez reçu des protestations en ce
14 qui concerne les services publics d'eau, électricité, gaz, et cetera, à la
15 ville de Sarajevo ?
16 R. Il y avait différents types de protestations dont des lettres qui
17 concernaient des services publics.
18 Q. Nous allons maintenant examiner quelques pièces.
19 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir afficher la pièce
20 65 ter 30749 pour le témoin.
21 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite à regarder la première page du
22 document, avant de rentrer dans le détail du contenu. C'est un document en
23 date du 27 septembre 1994 de Vojislav Maksimovic de l'assemblée municipale
24 serbe RS de Sarajevo, envoyé au président de la Republika Srpska, le
25 président Karadzic, ainsi qu'au président de l'assemblée RS et au premier
26 ministre. Le document concerne une session, et on le voit au début, c'est
27 une session de l'assemblée municipale qui s'est réunie le 16 septembre
28 1994. A la fin du document, il y a des demandes que des pourparlers aient
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1 lieu afin de résoudre certaines questions.
2 J'aimerais discuter avec vous un de ces points.
3 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir dans les deux
4 versions la page 4.
5 Q. Au point 9, le document dit :
6 "De la façon la plus récente, Sarajevo a été utilisé afin d'augmenter et
7 réduire des tensions dans la totalité de l'ex Bosnie-Herzégovine…"
8 M. WEBER : [interprétation] Et on passe à la page suivante en anglais.
9 Q. "…(il y a eu coupure d'électricité, d'eau et de gaz), et environ 40 000
10 foyers dans la ville de Sarajevo serbe qui ont subi des dommages financiers
11 considérables. Les dommages sont estimés à hauteur d'environ 10 millions de
12 deutsche marks."
13 Est-il exact de dire que la direction militaire et politique serbe de
14 Bosnie avait utilisé les services publics soit pour augmenter les tensions
15 soit pour les réduire à Sarajevo ?
16 R. Je ne le sais pas.
17 Q. Au paragraphe suivant, le document dit :
18 "L'assemblée estime que de telles activités doivent être effectuées avec
19 une consultation et information au préalable des organes politiques…"
20 Nous avons vu que ce document s'adresse, entre autres, au président
21 Karadzic. Je vous suggère que la raison pour laquelle l'assemblée demande
22 qu'il y ait une consultation avec le président Karadzic avant de procéder à
23 de telles activités, est parce que l'augmentation ou la réduction des
24 tensions par l'utilisation des services publics était quelque chose qui
25 était effectivement du ressort des Serbes bosniaques, y compris la VRS.
26 Est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce sujet ?
27 R. Non, je n'en ai pas. Je n'en sais rien.
28 Q. Comment se fait-il que l'assemblée municipale locale de Sarajevo dans
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1 la Republika Srpska était au courant du fait qu'il y a une utilisation des
2 services publics pour créer ou réduire des tensions, et vous, en tant
3 qu'officier supérieur de RSK, vous n'êtes pas au courant ? Est-ce que vous
4 pouvez nous expliquer cela ? C'était votre domaine de responsabilité, votre
5 zone de responsabilité, ça fait partie de vos activités quotidiennes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il
8 s'agit d'une citation erronée. A la ligne 17, nous lisons que les Serbes de
9 Bosnie font ce qui est marqué ici, tandis que dans tout le paragraphe 9, on
10 n'indique pas du tout qui en est responsable.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, l'assemblée de
13 la ville, l'assemblée municipale s'adresse à la ville de la Republika
14 Srpska, en fournissant des informations avant de procéder à ces activités.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors essayez de reformuler la
16 phrase et remplacer le terme "Serbes de Bosnie" avec autre chose.
17 M. WEBER : [interprétation] Oui.
18 Q. Dans ce document, l'assemblée municipale RS de Sarajevo s'adresse au
19 président Karadzic. Et ma question est la suivante : comment se fait-il que
20 l'assemblée municipale au niveau local est au courant de ces problèmes et
21 que ces problèmes doivent être attirés à l'attention du président Karadzic,
22 et vous-même, vous n'étiez pas au courant en tant qu'officier supérieur du
23 RSK ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ?
24 R. Oui, bien sûr. C'est une question à poser à M. Vojislav Maksimovic qui
25 l'a rédigé plutôt que de me le demander à moi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
27 pouvez répondre à la question qui était de savoir pourquoi. Est-ce que vous
28 pouvez expliquer pourquoi vous n'étiez pas au courant. On ne peut pas poser
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1 cette question à M. Maksimovic, parce que vous êtes le seul à savoir
2 pourquoi vous n'aviez aucune connaissance de la situation. Est-ce que vous
3 voulez bien répondre à la question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas être au
5 courant de quelque chose dont je n'ai pas été informé. Cette lettre était
6 envoyée au président Karadzic. Je n'en sais rien pour ma part.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est la suivante : les
8 personnes de l'assemblée municipale apparemment étaient au courant et,
9 vous, en tant qu'officier de liaison, officier donc professionnel, vous
10 n'étiez pas au courant. La question est de savoir si vous pouvez expliquer
11 la situation, et si vous dites que non, vous n'en avez pas, dites-le-nous,
12 ou si vous dites que vous n'avez pas reçu d'information là-dessus, dites-
13 le-nous. Mais répondez, s'il vous plaît, à la question qui vous a été
14 posée.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, de telles informations
16 ne me sont jamais parvenues. Je n'avais rien à voir avec les services
17 publics, comme par exemple l'électricité, pourquoi il n'y en avait pas,
18 s'il n'y en avait pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Je vous suggère, Monsieur le Témoin, que votre réponse n'est pas
22 crédible, parce que vous aviez des contacts avec des services
23 internationaux et ceux à l'origine de telles demandes, et qui concernaient
24 les services publics. Vous saviez que cela avait un impact en ce qui
25 concerne les tensions dans la ville de Sarajevo, et que c'était lié à
26 l'approvisionnement ou non des services publics.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question maintenant est de savoir si
28 vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord.
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1 C'est ce que M. Weber souhaite vous demander.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord.
3 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document
4 au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30749 reçoit la cote P6714,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6714 est versé au dossier.
9 Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant même
11 d'entendre l'interprétation, je dois vous dire que nous allons soulever une
12 objection, parce que ce document n'a rien à voir avec le témoin. Le témoin
13 a dit de façon explicite qu'il voit le document pour la toute première fois
14 et qu'il n'en sait rien du tout. Ce n'est pas la personne appropriée pour
15 introduire de telles évidences.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'acceptons pas cette objection,
17 Maître Stojanovic. Je pense que nous avons dit à plusieurs reprises que si
18 un document qui concerne directement des questions qui ont un rapport avec
19 la déposition du témoin, eh bien, c'est une raison d'accepter le versement
20 au dossier plutôt que de le faire de façon distincte.
21 La décision est la suivante, le document P6714 est versé au dossier.
22 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran pour le
24 témoin le 65 ter 31183. Il n'y a pas de traduction en B/C/S pour l'instant.
25 Q. Il s'agit d'un rapport de situation de l'observateur militaire des
26 Nations Unies portant la date du 12 octobre 1992. Et je vais vous lire à
27 haute voix la section complète qui nous concerne. J'attire votre attention
28 sur une partie de la section 2 du document, qui est le rapport de situation
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1 du jour concernant la période du 11 au 12 octobre 1992.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il fait dire qui l'a envoyé à qui.
3 M. WEBER : [interprétation] Merci. Cela vient du secteur Sarajevo de
4 l'observation militaire des Nations Unies envoyé à la FORPRONU à Zagreb.
5 Q. Dans la deuxième section concernant les opérations, on dit :
6 "J'ai participé à une réunion aujourd'hui entre le général Morillon et des
7 représentants serbes et croates. La réunion concernait le choix de
8 localisation du quartier général BiH et concernait le couloir du convoi
9 entre Split et Sarajevo. Entre autres, j'ai eu des discussions avec les
10 représentants serbes principaux, le Dr Kalovic et le général Gvero,
11 concernant des mouvements du L12", notre position Lima 12, "et l'avancement
12 des missions de réparation des services publics. Dans les deux discussions,
13 j'avais l'impression qu'ils ont bien écouté mes préoccupations et je
14 m'attends à ce qu'il y est par la suite quelques progrès."
15 Donc, cela vous donne le contexte. C'est dans la partie suivante que
16 j'aimerais vous poser une question. Et je cite :
17 "Une discussion s'est portée sur les difficultés que nous avions eues avec
18 le nouvel officier de liaison serbe, M. Misa Indjic. M. Indjic fait
19 obstruction au progrès dans le domaine des missions de réparations des
20 services publics, entre autres, et s'est montré tellement biaisé et
21 partisan dans sa démarche, que j'ai exprimé par écrit mes préoccupations au
22 responsable du secteur, donc à l'état-major, qui les a envoyées à M.
23 Indjic. M. Indjic était tellement perturbé par cela qu'il a quitté le
24 bâtiment des PTT, et si tout va bien il sera remplacé."
25 Je vais m'arrêter là. Ici, on dit Misa Indjic. En ce qui concerne ce que je
26 viens de vous lire, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou pas ?
27 R. Je viens de voir qu'en fait cela ne me concerne pas, parce que la date
28 du rapport est le 12 octobre, et cela fait référence à un nouvel officier
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1 de liaison. Vous vous souviendrez que j'étais officier de liaison à partir
2 de l'établissement de la Mission des Nations Unies à partir de mars 1992.
3 Deuxièmement, j'ai quitté le bâtiment des PTT fin août ou début septembre.
4 Et ici, on fait référence au mois d'octobre. Je ne comprends pas qui a
5 abusé de mon nom pour ses propres besoins.
6 Q. Nous allons procéder pas par pas. On fait référence ici à Misa Indjic.
7 D'après vous, est-ce que cette référence vous concerne vous ? Peu importe
8 ce que vous donnez comme autre information, et est-ce que c'est juste ou
9 pas.
10 R. Je comprends. Je suis Misa Indjic.
11 C'est une abréviation de mon prénom.
12 Q. Très bien. Vous rappelez-vous une occasion où vous avez quitté le
13 bâtiment des PTT en octobre 1992, plutôt le 11 octobre 1992 ?
14 R. Je ne m'en souviens pas parce que ce n'est pas possible que j'aie
15 quitté le bâtiment en octobre parce que je n'étais pas dans le bâtiment des
16 PTT à cette époque-là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire une
18 distinction claire. Est-ce que votre intention est de dire que vous n'êtes
19 jamais rentré dans le bâtiment des PTT en octobre 1992, ou est-ce que vous
20 êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas de bureau dans le bâtiment
21 des PTT en octobre 1992 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire la
23 première chose. Après avoir quitté le bureau lorsqu'on m'a menacé en disant
24 que le Dr Lukic et moi-même allions être tués, je ne suis jamais retourné
25 au bâtiment des PTT.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez jamais participé à une
27 réunion quelconque dans ce bâtiment ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, après cette
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1 période, non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Y avait-il d'autres occasions avant de quitter le bâtiment des PTT,
5 est-ce que vous vous êtes levé de cette façon dans le contexte d'une
6 rencontre avec un membre de la FORPRONU ou de l'observateur militaire ?
7 R. Auriez-vous l'obligeance d'être plus précis ? Est-ce que vous voulez
8 dire que j'aurais interrompu une réunion et que je me serais levé pour
9 quitter la réunion ? C'est ce que vous voulez dire ?
10 Q. Monsieur le Témoin, d'après les observateurs militaires des Nations
11 Unies, vous n'avez pas été très utile en ce qui concerne la résolution, la
12 tentative de résolution des problèmes liés aux services publics et, en
13 fait, votre démarche était très, comment dirais-je, biaisé. Est-ce que vous
14 êtes d'accord ?
15 R. Non.
16 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31183 reçoit la cote --
20 M. STOJANOVIC : [hors micro]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien brancher
22 votre microphone.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pensais l'avoir fait. Je ne pense pas
24 que ce document puisse être versé parce qu'il n'y a pas de traduction en
25 anglais. On doit lui donner une cote MFI en attendant la traduction en
26 B/C/S.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Weber peut l'accepter.
28 Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31183 reçoit la cote P6715.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6715 est marqué aux fins
3 d'identification.
4 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Monsieur Indjic, nous allons revenir à la discussion de la date tout à
7 l'heure, mais tout d'abord avant de poursuivre, est-il vrai de dire que les
8 Serbes de Bosnie ont coupé l'électricité à la ville de Sarajevo le 26 mai
9 1995, et c'est la date à laquelle les observateurs militaires des Nations
10 Unies ont été capturés par le SRK ?
11 R. Je ne sais pas.
12 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran 65 ter
13 19237, page 4 en anglais en version originale, et page 6 de la traduction.
14 Q. Monsieur Indjic, vous voyez à l'écran un rapport de situation
15 hebdomadaire de la FORPRONU portant la date du 4 juin 1995 et qui couvre la
16 semaine du 29 mai au 4 juin 1995. A l'écran, vous voyez la section portant
17 le titre -- en fait, c'est la section 3, qui concerne des questions
18 humanitaires et de droits de l'homme. Au début de la section, on voit :
19 "La situation des services publics à Sarajevo depuis le 25 mai est
20 critique. Le 26 mai, les Serbes de Bosnie ont interrompu l'électricité de
21 la ville. Depuis, il n'y a pas d'approvisionnement d'eau dans la ville."
22 Est-ce que vous vous rappelez maintenant que les services publics ont été
23 coupés ce jour-là ?
24 R. Je ne m'en souviens pas.
25 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page
26 7 en anglais et la page 9 en B/C/S. Je fais référence au point 24.
27 Q. Au point 24 dans ce rapport de situation, l'on dit :
28 "Il y a eu deux réunions des affaires civiles avec le lieutenant-colonel
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1 Indjic de la VRS sur les mêmes questions concernant le bien-être des otages
2 et la situation grave en ce qui concerne les services publics."
3 Monsieur le Témoin, conformément à ce rapport, la grave situation en ce qui
4 concerne les services publics est une question qui a été abordée avec vous.
5 Est-ce que vous avez maintenant un souvenir de ces réunions ?
6 R. Non. Parce que pendant la guerre, il y avait eu des périodes de
7 difficulté, c'est-à-dire il y avait eu des coupures d'électricité d'eau et
8 de gaz suite à des événements sur la ligne de front et suite aux problèmes
9 qui étaient le résultat d'opérations de combat.
10 Q. Monsieur le Témoin, sur la base des informations que nous regardons
11 aujourd'hui, je vous dirais que ce n'est pas tout à fait exact ce que vous
12 venez de dire. Je reconnais qu'il y avait certaines occasions où certaines
13 lignes avaient été frappées à certains moments spécifiques. Mais je vous
14 suggère, néanmoins, que vous omettez le fait que les Serbes de Bosnie
15 avaient procédé à des coupures des services publics afin d'augmenter et de
16 réduire les tensions dans la ville de Sarajevo. Est-ce que vous avez
17 d'autres commentaires à faire à cet égard ?
18 R. Je ne le sais pas.
19 M. WEBER : [interprétation] Bon. Monsieur le Président, nous avons déjà eu
20 cette situation. Donc, nous demandons le versement au dossier de ce
21 document 65 ter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19237 reçoit la cote P6716.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
25 M. WEBER : [interprétation] Je vois que nous arrivons à l'heure de la
26 pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de suspendre l'audience, Monsieur
28 le Témoin, vous avez fait référence à votre journal. Est-ce que c'est un
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1 journal que vous êtes obligé de tenir en tant qu'officier de l'armée ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'étaient mes notes personnelles.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà partagé ces
4 notes avec une des parties devant ce Tribunal ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est par hasard que je les ai gardées au
6 cas où je déciderais un jour d'écrire un livre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de notes que vous avez faites
8 sur le moment ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des notes que j'ai prises au fur et à
10 mesure, donc sur le moment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Seriez-vous disposé à nous les
12 rendre accessible ? Parce que je lis au paragraphe 28 dans votre
13 déclaration que vous avez du mal avec la précision en ce qui concerne des
14 dates précises, et peut-être que ces notes permettraient de mieux rétablir
15 ce qui s'est passé pendant ces périodes-là pendant ces années. Donc, est-ce
16 que vous seriez d'accord pour nous les rendre accessible ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il va falloir que je réfléchisse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire où vous gardez ces
19 notes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai gardées dans mon bureau. J'avais un
21 cahier dans mon sac, si je me rendais quelque part sur le terrain.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est de savoir où vous les
23 gardez maintenant, et non pas où vous les gardiez avant.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai à Banja Luka.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé où ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, à Banja Luka. Chez moi, dans ma
27 maison.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic, la Chambre envisage la
2 question de voir comment procéder en l'espèce, mais nous allons d'abord
3 suspendre l'audience, et nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il vous faudra combien
6 de temps ?
7 M. WEBER : [interprétation] J'ai été un peu plus long que je ne le pensais,
8 et j'aurais probablement besoin de la plus grande partie du volet
9 d'audience par rapport à ce que je prévoyais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous suspendons et nous
11 reprendrons à 11 heures moins 5.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse d'une reprise
15 tardive, du moment où nous reprenons. Nous attendons que le témoin reprenne
16 place dans le prétoire.
17 Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Pour faciliter les choses, Monsieur le
19 Président, je vais demander le document 65 ter 31180, page 7, sur l'écran.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les deux langues ?
21 M. WEBER : [interprétation] C'est une transcription, donc seulement en
22 anglais.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est une traduction. Bien.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter, s'il vous
27 plaît, le document 65 ter 31180, page 7, au prétoire électronique ?
28 Q. Monsieur Indjic, nous parlions de vos cahiers ou votre journal juste
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1 avant la suspension de l'audience. J'aimerais bien regarder la déclaration
2 que vous avez faite concernant ceci lors de votre interrogatoire par
3 l'enquêteur Hogan en 2001. La question qui vous était posée avec un
4 interprète était :
5 "Avez-vous tenu un journal de toutes ces réunions ?
6 Votre réponse avait été :
7 "J'ai pris des minutes ou des notes de ces réunions … il était normal que
8 des rapports soient rédigés après les réunions … et puisque l'officier de
9 liaison d'habitude appartient au personnel technique, il fallait que nous
10 prenions des notes. Malheureusement, la plupart ont été détruites … étant
11 donné que j'ai déménagé quatre fois depuis la fin de la guerre, la plus
12 grande partie a été détruite. J'ai essayé en quelque sorte en privé de
13 réduire en fait mes bagages chaque fois."
14 C'est ce que vous avez dit à l'enquêteur Hogan en 2001, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. A l'époque, vous saviez que le bureau du Procureur était en train
17 d'enquêter sur les événements qui se sont produits à Sarajevo entre 1992 et
18 1995, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne savais pas cela. Si je n'avais pas su que je devais participer à
20 ces audiences, je n'aurais pas participé. J'ai en fait été induit en
21 erreur.
22 Q. Bien. C'était -- à vrai dire, ce n'était pas ma question. Ou plutôt, ce
23 n'est pas clair de votre réponse. Est-ce que vous saviez que le bureau du
24 Procureur enquêtait sur les événements qui se sont produits à Sarajevo au
25 cours de la guerre ? Il semble que c'eut été le sujet de la conversation
26 d'un bout à l'autre au long de tout l'interrogatoire.
27 R. On ne m'a pas dit pourquoi j'avais été appelé pour cet interrogatoire
28 et quel était le sujet ou la question sur laquelle l'enquêteur allait se
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1 renseigner.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,
3 vous concentrer sur la question. Personne ne vous a demandé si on vous
4 expliquerait cela. La question simple, c'était de savoir si vous saviez que
5 le bureau du Procureur enquêtait sur des événements qui se sont produits à
6 Sarajevo pendant la guerre. Le saviez-vous ou non ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pendant cette période, non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de dire les choses très
9 clairement.
10 Vous n'étiez pas au courant du fait que le Procureur de ce Tribunal
11 enquêtait, entre autres événements, sur les événements qui avaient eu lieu
12 à Sarajevo pendant la guerre ? Vous n'étiez pas au courant de cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne savais même pas que Barry Hogan
14 appartenait au bureau du Procureur. Tout ce que je savais, c'est qu'il
15 enquêteur du Tribunal, mais je ne savais pas quelle était sa fonction.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que pensiez-vous qu'il cherchait à
17 savoir par son enquête, mis à part les événements qui s'étaient déroulés
18 pendant la guerre, y compris à Sarajevo ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pensais rien du tout, je vous prie de me
20 croire. On m'a dit que je devais venir, et donc je suis venu.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je ne vois ai pas
22 demandé ce qu'on vous a dit. Je vous demande si vous étiez au courant du
23 fait que le bureau du Procureur enquêtait sur les événements à Sarajevo
24 pendant la guerre. Ce que vous aviez lu dans le journal ou entendu, quelle
25 que soit votre source d'information.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne savais pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne saviez pas que le bureau
28 du Procureur enquêtait sur des événements pendant la guerre, y compris à
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1 Sarajevo.
2 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
3 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter la page 2 du
4 document 31180 de la liste 65 ter.
5 Q. Je vais vous lire comment l'interrogatoire dans son ensemble avait
6 commencé, ce qui a été traduit au début de l'interrogatoire :
7 "Mon nom est Barry Hogan. Je suis enquêteur au bureau du Procureur du
8 Tribunal pour les crimes de guerre de La Haye … je vous remercie d'avoir
9 répondu à la convocation du Procureur aujourd'hui … vous avez remarqué que
10 vous êtes convoqué en tant que témoin, et pas comme suspect … et le but de
11 l'interrogatoire d'aujourd'hui est de vous poser des questions concernant
12 les événements à Sarajevo de 1991 à 1995 … comme vous le savez, nous avons
13 lancé un acte d'accusation contre le général Stanislav Galic pour ces
14 événements … l'interrogatoire a été en anglais et en serbe … est-ce que
15 vous avez des problèmes à comprendre l'un ou l'autre ?"
16 La réponse était :
17 "Pas de problème."
18 C'est ça qui vous a été communiqué au tout début de votre interrogatoire.
19 R. C'est exact. Ceci réveille mes souvenirs maintenant que vous m'en avez
20 donné lecture.
21 Q. En ce qui concerne votre journal, est-il exact que vous avez été mal
22 informé ou induit en erreur par l'enquêteur Hogan, et que la plus grande
23 partie de votre journal a été détruite ?
24 R. Je dis la même chose que ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'était pas
25 un journal que je tenais régulièrement. C'était seulement quelque chose
26 d'occasionnel et ça été détruit. Ce n'est pas quelque chose que
27 j'enregistrais et que j'écrivais tous les jours. Ça n'a pas été -- en fait,
28 ça été détruit.
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1 Q. Est-ce que ce que vous avez dit aujourd'hui à la Chambre est exact dans
2 le fait que vous aviez des notes ou un journal qui serait disponible en
3 votre possession à Banja Luka dans votre maison ?
4 R. C'est exact que j'ai des notes personnelles, pas un journal, mais des
5 notes personnelles, quelques notes personnelles dans ma maison à Banja
6 Luka.
7 Q. Bien.
8 M. WEBER : [interprétation] Je crois que j'ai suffisamment examiné cette
9 question avec le témoin.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question
11 supplémentaire au témoin à cet égard.
12 Maintenant, vous dites qu'il y a certaines notes et que ce n'était
13 pas un journal. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit à la
14 Chambre, ceci on le retrouve à la page 11, ligne 19 :
15 "J'ai le nom de ces femmes dans mon journal que je garde à Banja
16 Luka."
17 Vous l'avez appelé journal. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur
18 ce point ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être qu'il y a eu
20 une interprétation différente de ce que je disais. Mon interprétation de ce
21 que c'est qu'un journal c'est lorsque l'on consigne par écrit tous les
22 jours ce qui a eu lieu ce jour-là, jour pour jour. Et l'autre chose, c'est
23 simplement une sorte d'agenda, un carnet de notes, un cahier dans lequel
24 j'ai noté certaines choses que je pensais étaient importantes pour moi.
25 Donc, ce n'était pas fait tous les jours, même pas tous les événements
26 n'ont été consignés, c'est juste des notes que je prenais de temps à autre
27 sur des choses que je voulais ne pas oublier, je pensais ne pas devoir
28 oublier.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends, mais vous aviez
2 employé le mot "journal", c'est votre mot, vous avez dit cela. Et vous avez
3 même mentionné le nom des femmes qui étaient détenues sous l'autorité de
4 l'ABiH.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses si j'ai créé une
6 certaine confusion. Je vais m'expliquer. Ce n'était pas un journal au sens
7 donc de consigner tout ce qui se passait chaque jour, c'était juste des
8 notes concernant des points importants que je consignais dans mon carnet de
9 rendez-vous.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone.
13 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces notes sont toujours disponibles ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, j'espère que je les ai. Je ne peux
16 maintenant pas affirmer cela.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit avant la suspension
18 qu'elles étaient dans votre maison à Banja Luka.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je sais où je les ai laissées la
20 dernière fois, dans un coffret dans le bâtiment extérieur, enfin dans le
21 grenier, donc j'espère qu'elles s'y trouvent encore.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que c'était dans
23 votre maison, alors n'ajoutez pas des choses que vous n'avez pas dites.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, je lis dans votre déposition à
25 cet égard, moi j'avais dit :
26 "Ma question était où vous les gardiez, et non pas si elles étaient en
27 votre possession."
28 Vous aviez répondu :
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1 "Elles sont en ma possession."
2 J'ai dit à ce moment-là :
3 "Je vous ai demandé où."
4 Vous avez répondu :
5 "Dans ma maison à Banja Luka. Ma propre maison, en ma possession, qui
6 m'appartient."
7 Donc ceci est une confirmation parfaitement claire que vous conservez ces
8 notes, non pas que vous les conserviez, mais que vous les conservez dans
9 votre maison à Banja Luka. Et la Chambre relève qu'à certains égards,
10 parfois vous caractérisez les choses comme étant des notes, parfois comme
11 étant un journal pour la question de savoir où vous les conservez, et
12 ensuite que vous faites un pas en arrière par rapport à ce que vous nous
13 avez dit précédemment. Bon, je n'irai pas plus loin.
14 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Est-il exact que vous n'avez pas informé l'enquêteur Hogan de la
17 présence de notes qui étaient en votre possession au cours de votre
18 interrogatoire ?
19 R. C'est exact. Je n'avais pas estimé qu'il était nécessaire. Après tout,
20 il s'agit de mes notes personnelles, à caractère privé.
21 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste régler
22 un autre élément…
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de vos réponses aux
25 questions posées, Monsieur Indjic, la Chambre rend maintenant une
26 ordonnance et elle ordonne que vous gardiez, c'est-à-dire que vous
27 protégiez, préserviez toutes les notes personnelles, carnets de notes,
28 journal, quel que ce soit le terme que vous voulez employer, qui
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1 contiennent des éléments sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Et ceci
2 est un ordre, c'est une ordonnance. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas
3 vous en défaire. Vous n'êtes pas autorisé à vous en défaire. Vous ne pouvez
4 les donner à personne d'autre, et cette ordonnance ne vise pas seulement
5 votre personne mais également ceci concerne le public, des membres du
6 public, de qui qu'il s'agisse, de ne pas se défaire ou se débarrasser de
7 ces éléments.
8 Cette ordonnance est rendue en vertu de l'article 54 du Règlement de
9 procédure et de preuve, et manquer à cette ordonnance et manquer à ces
10 dispositions fait encourir une punition maximale de sept années de prison
11 s'il n'est pas fait droit à cette ordonnance, il n'y est pas obéi à cette
12 ordonnance, ainsi que ou, je crois, une amende de 200 000 ou 100 000 euros.
13 Mais donc quiconque dispose de ces documents, de ce matériel, vous,
14 quelqu'un d'autre, peut être susceptible d'une peine, de pénalité
15 extrêmement lourde. Est-ce que c'est clair dans votre esprit ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous devez les conserver, et les
18 rendre disponible. Et si vous nous dites que "vous êtes disposé à les
19 remettre volontairement", précédemment vous avez dit que vous alliez
20 examiner la question de les mettre à la disposition, bien sûr, vous avez la
21 possibilité de le faire, vous avez encore la possibilité de le faire, ce
22 qui de toute façon ne change rien à l'ordonnance rendue. Donc, veuillez
23 nous dire si vous êtes prêt à mettre à notre disposition ces documents. Et
24 si ce n'est pas le cas, de toute façon il vous est ordonné de les conserver
25 dès cet instant et de ne pas vous en défaire. Est-ce que c'est bien clair
26 pour vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Indjic, je vais juste maintenant passer rapidement à une autre
3 partie de ce texte traduit et transcrit. C'est sans rapport avec ce dont
4 nous parlons jusqu'à maintenant, mais je voudrais le faire puisque nous
5 avons cela à l'écran.
6 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, passer
7 à la page 24 du document sur le prétoire électronique.
8 Q. La question qui vous a été interprétée était :
9 "Comment savaient-ils si une demande, par exemple, une demande de ce type
10 leur parvenait : 'Arrêtez de tirer, cessez-le-feu, parce qu'ils essuient
11 des tirs à ces postes d'observation des observateurs militaires de l'ONU',
12 comment est-ce qu'ils savaient de quelle brigade, de quelle unité, à qui il
13 fallait envoyer la demande de cessez-le-feu ?"
14 Votre réponse a été :
15 "Le premier renseignement sur le type et la direction des tirs venaient
16 d'habitude d'une position d'observatoire militaire de l'ONU … concernant le
17 type de tir et la direction des tirs … parce que c'était des soldats de
18 métier qui étaient sur les positions des observateurs militaires, des
19 officiers," excusez-moi, "qui se trouvaient aux positions des observateurs
20 militaires … et la configuration du terrain autour de Sarajevo montre
21 également très clairement, permet de voir très clairement, de quelle
22 direction il était possible de le faire, dans une certaine direction … et
23 troisièmement, en contact direct entre l'officier chargé des opérations et
24 les commandants de la brigade, en quelques minutes il était possible … de
25 savoir de quel secteur provenait les tirs, mais d'habitude les observateurs
26 militaires eux-mêmes, lorsqu'ils avaient émit une protestation, faisaient
27 savoir quel était le type de tir, et par conséquent c'était la question de
28 savoir s'il s'agissait de tir d'artillerie, de quel calibre
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1 approximativement, et de la direction dont il provenait."
2 Est-ce que vous maintenez cette déclaration que vous avez faite
3 pendant votre interrogatoire ?
4 R. Oui.
5 M. WEBER : [interprétation] Bon. Alors, j'en ai fini avec ce texte. Je ne
6 sais pas si les membres de la Chambre ont des questions à poser.
7 Q. Je vais maintenant regarder quelques questions rapidement pour pouvoir
8 en finir rapidement.
9 Est-il exact que pendant la guerre vous avez reçu approximativement une
10 centaine de protestations, de lettres de protestation, concernant les tirs
11 de tireurs isolés ?
12 R. Je ne peux pas être sûr du nombre, mais j'ai reçu un très grand nombre
13 de protestations.
14 M. WEBER : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le compte
15 rendu dans l'affaire Galic, mais qui ne doit pas être diffusé au public. Je
16 crois que nous sommes pour le moment en audience publique pour cette
17 déposition. Je demande qu'elle ne soit pas entendue ou montrée au public
18 parce qu'elle avait lieu à huis clos. Donc, si vous en êtes d'accord, je
19 demande, s'il vous plaît, les pages 24 du document 31 178 de la liste 65
20 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. A ce que je comprends, nous entrons
22 maintenant huis clos partiel. Est-ce que j'ai bien compris concernant de
23 quelle était la partie que vous vouliez lire au témoin, ça devait être en
24 audience publique ?
25 M. WEBER : [interprétation] J'ai compris, bien d'après les notes que j'ai
26 ici --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui ne doit pas être visible à
28 l'écran, c'est-à-dire ce document est confidentiel, mais parce que d'autres
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1 parties du document ont été produites en huis clos partiel ou en huis clos,
2 dans ces conditions, sans montrer le document, je pense que vous pourriez
3 donner lecture ou lire --
4 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- des parties du texte, et que nous
6 aurions la possibilité d'y jeter un coup d'œil, ceci n'étant pas diffusé à
7 l'extérieur. Ceci nous aiderait certainement.
8 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous
9 avez dit ça beaucoup mieux que je ne pouvais le demander.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ceci est donc une partie
12 du compte rendu qui est mis à la disposition du public sur internet, par
13 exemple ?
14 M. WEBER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors --
16 M. WEBER : [interprétation] Je peux voir en haut du document la date pour
17 le confirmer. Oui, c'était bien en audience publique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors dans ce cas-là, je pense que
19 nous n'avons plus de problèmes.
20 M. WEBER : [interprétation] Bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout état de cause, ce qui peut être
22 vu par le public demeure public.
23 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie. Je ne voulais pas créer de
24 confusion. J'essayais simplement d'être prudent. Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
26 M. WEBER : [interprétation] Si je pouvais voir la base de la page, la
27 partie basse de la page.
28 Q. En descendant, regardez, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Est-ce
Page 25202
1 que vous pouvez confirmer les réponses que vous avez faites à l'époque en
2 commençant à la ligne 20 dans l'affaire Galic, où on vous avait posé la
3 question :
4 "Combien de fois au cours de la période considérée, entre septembre
5 1992 à août 1994, avez-vous reçu des protestations alléguant que des
6 tireurs isolés avaient tiré sur les civils ? Un nombre approximatif."
7 Votre réponse avait été :
8 "Vous essayez encore une fois de me faire dire que des tireurs isolés ont
9 tiré sur des civils. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des protestations
10 selon lesquelles des tireurs isolés aient touché des civils. Mais des
11 protestations dans le sens que des coups de feu tirés par des tireurs
12 isolés ont été reçues, enfin -- "
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante,
14 s'il vous plaît.
15 Q. "…j'ai probablement reçu environ une centaine de protestations de ce
16 genre."
17 Est-ce que vous maintenez votre déposition ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez continué à recevoir des protestations concernant
20 les tireurs isolés jusqu'à la fin de la guerre ? Donc d'août 1994 jusqu'à
21 la fin de 1995 ?
22 R. J'ai reçu des protestations tout le temps lorsque j'étais officier de
23 liaison, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre.
24 Q. Je vais essayer de tenir dans les limites du temps, et essayer
25 d'économiser le temps. La Chambre a reçu des éléments de preuve selon
26 lesquels les protestations concernant les tireurs isolés concernaient des
27 civils. Donc, je vous pose la question dans cette partie de votre réponse,
28 je vous dis qu'elle était inexacte, imprécise, lorsque vous dites que ces
Page 25203
1 protestations n'avaient pas trait à des civils. Est-ce que vous avez des
2 commentaires à faire à ce sujet ou est-ce que vous êtes d'accord ?
3 R. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je l'ai expliqué dans ma
4 déposition également dans l'affaire Galic, les tirs de fantassin étaient
5 traités comme des tirs de tireurs isolés, ce qui causait encore davantage
6 de confusion.
7 Q. Vous n'êtes pas véritablement en train de répondre directement à ma
8 question. Est-ce que vous maintenez encore que le processus n'avait pas
9 trait à des civils ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'était
10 pas précis, que les lettres de protestation faisaient bien référence à des
11 civils ?
12 R. Je ne peux pas me rappeler cela maintenant.
13 Q. Bien. Je vais poursuivre. En ce qui concerne les convois humanitaires,
14 est-il exact que l'autorité qui devait décider de la livraison de l'aide
15 humanitaire par ces convois était l'état-major principal de la VRS et que
16 même le commandant du corps n'était pas en mesure d'approuver le passage de
17 convois humanitaires ? Vous êtes d'accord ?
18 R. Il y avait un ordre pour approuver le passage de convois humanitaires
19 au niveau de l'état-major principal de la VRS. Oui, je suis d'accord.
20 Q. Bien. Et donc, c'était l'ordre qui était appliqué en ce qui concernait
21 les convois humanitaires ? Juste pour que les choses soient bien claires,
22 je ne suis pas en train d'isoler cela comme étant un incident précis ou par
23 rapport à ma question. Ce que je voulais savoir de façon plus générale,
24 c'était l'autorité qui décidait -- enfin, l'autorité qui décidait du
25 passage des convois humanitaires appartenait bien au quartier général de la
26 VRS ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la réponse précédente a
28 déjà répondu à cette question.
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1 M. WEBER : [interprétation] Bien, c'est clair. Merci.
2 Est-ce que l'on pourrait maintenant présenter pour l'Accusation le document
3 31184 de la liste 65 ter. Il n'y a pas de traduction B/C/S de disponible.
4 Q. Témoin, c'est ici un document qui vous a déjà été présenté lors de
5 votre déposition dans l'affaire Karadzic.
6 Vous avez ici un article de l'AP, "Associated Press", qui est daté du 26
7 mai 1995, et qui a pour titre : "Un peloton français de l'ONU se rend aux
8 Serbes de Bosnie."
9 Et au paragraphe 4 on lit, dans la quatrième ligne à partir du haut, on lit
10 :
11 "Un reporteur de l'Associated Press a vu des Serbes prendre 21 soldats
12 français qui gardaient des Serbes qui leur avaient été remis par l'ONU dans
13 une des casernes tenues par des Serbes en faubourg de Sarajevo."
14 Est-ce que vous voyez cette partie ? Essayez de vous orientez avant que je
15 ne poursuive.
16 R. Oui.
17 Q. Je vais vous lire ce qui est écrit exactement dans ce paragraphe. On
18 peut lire :
19 "Un officier serbe, lieutenant-colonel Milenko Indjic, a d'abord essayé de
20 persuader les Français pour qu'ils se rendent. Il est entré dans le
21 quartier général des Nations Unies, non armé, pour négocier.
22 "Le commandant français a dit qu'il avait reçu des ordres pour ne pas se
23 rendre.
24 "Indjic a alors ordonné à la police militaire de prendre des
25 positions, et d'être prêt à ouvrir le feu. Et, pendant trois minutes, les
26 fusils automatiques ont tiré sur le bâtiment où se trouvaient ces 21
27 Français."
28 C'est ce qui est cité dans l'article.
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1 "Vuko Cvoro a ordonné que de cesser le feu et de hisser le drapeau
2 blanc, c'était un officier serbe.
3 "Mais il n'y a pas eu de drapeau blanc. Deux roquettes ont été
4 lancées sur un blindé de transport de troupes, et quelques minutes plus
5 tard, les Français se sont rendus sans avoir tiré une seule balle."
6 Et Indjic a dit aux Français :
7 "'Vos hommes politiques vous ont mis dans cette situation. Cette situation
8 vous a été imposée, à nous aussi, et nous devons essayer de protéger les
9 Serbes, le peuple serbe de vos bombes.'"
10 Vous vous souvenez de cet incident ? C'est ma première question pour vous.
11 R. Je me souviens de cet incident très bien, et je suis fier par rapport à
12 ce qui a été fait concernant cela.
13 Q. Je suppose, sur la base de votre réponse, que vous êtes d'accord pour
14 dire que dans cet article ces événements sont décrits de façon exacte, les
15 événements auxquels vous étiez impliqué le 26 mai 1995 ?
16 R. Oui, le journaliste a décrit de façon exacte ce qui a pu être vu en ce
17 moment-là.
18 Q. Donc, vous admettez qu'on tirait sur les zones où se trouvaient les
19 Français pendant trois minutes et, par la suite, puisqu'ils ne sont pas
20 sortis, des roquettes ont été tirées, n'est-ce pas ?
21 R. C'était l'accord passé avec l'officier français pour lui fournir un
22 alibi pour qu'il se rende avec un drapeau blanc.
23 Q. Vraiment ? C'est ce que vous nous dites, que les tirs sur les membres
24 de la mission de paix français était un accord préétabli, qu'ils se sont
25 mis d'accord pour qu'on leur tire dessus ou qu'on leur lance des obus ?
26 R. On s'était déjà mis d'accord avec cet officier pour qu'on tire sur les
27 véhicules pour qu'ils se rendent, pour qu'ils aient un alibi pour se
28 rendre.
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1 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait de capturer des
2 membres de la mission du maintien de paix, mission internationale, n'est
3 pas en conformité avec les dispositions des règlements de la VRS ou des
4 conventions ?
5 R. Je ne suis pas d'accord avec vous puisqu'il ne s'agissait plus des
6 membres de la mission de maintien de la paix, mais des personnes qui ne
7 bénéficiaient plus d'un statut de neutralité.
8 Q. Je sais que c'est votre point de vue. Mais est-ce que vous êtes
9 d'accord pour dire que ces individus, lorsqu'ils ont été capturés par le
10 RSK après cet événement, et je ne parle pas maintenant de leur statut de
11 prisonniers de guerre ou d'otages, mais le fait est qu'ils ont été
12 capturés, n'est-ce pas ?
13 R. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
14 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose au versement au dossier de
15 ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de rendre la décision là-dessus,
17 j'ai encore quelques questions à vous poser.
18 Monsieur Indjic, vous avez dit que le journaliste a décrit exactement ce
19 qu'il a pu voir à ce moment-là. Il donne également quelques citations, y
20 compris la citation de vos propos. Est-ce que c'est exact également ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les citations des propos
23 d'autres personnes sont exactes également comme, par exemple : "Cessez de
24 tirer et attendez à ce que le drapeau blanc apparaisse", c'est quelque
25 chose qui a été dit par une autre personne ? Est-ce que c'est exact
26 également ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que j'ai dit au capitaine Cvoro que
28 le drapeau blanc apparaîtrait et qu'il devait donc être prêt à ce moment-
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1 là.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
3 pouvez nous donner une cote pour ce document ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31184 reçoit la cote P6717.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier. Ce
6 document reçoit une cote aux fins d'identification, puisqu'il n'y a pas de
7 traduction.
8 M. WEBER : [interprétation] On a demandé la traduction, mais elle n'est
9 toujours pas disponible.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce document est versé au
11 dossier sous une cote aux fins d'identification.
12 Continuez, Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
14 document suivant, il faut qu'on passe à huis clos partiel. Excusez-moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
17 présent, Monsieur le Président.
18 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, avant de conclure avec mes questions, j'ai voulu
18 vous donner la possibilité, étant donné que la Chambre a entendu des
19 dépositions vous concernant dans cette affaire, donc j'ai voulu vous donner
20 la possibilité de décrire votre rapport avec le général Mladic pendant la
21 guerre, et ce que vous ressentez par rapport à lui aujourd'hui.
22 R. J'apprécie énormément le général Mladic en tant que commandant, et je
23 suis heureux d'avoir eu l'occasion de rencontrer et de connaître un tel
24 homme et d'avoir été placé sous son commandement. Indépendamment de l'issue
25 de cette affaire, je peux dire que le général Mladic est entré parmi les
26 héros serbes et restera donc dans l'histoire serbe. Je suis désolé de le
27 voir ici aujourd'hui, mais un jour l'histoire montrera qui avait raison et
28 qui n'avait pas raison.
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1 Q. Et pour être certain que je me suis acquitté de mes obligations ici, je
2 veux vous donner l'occasion de commenter ceci. Beaucoup de témoins nous ont
3 dit que vous étiez très proche du général Mladic et que vous aviez des
4 rapports encore plus proches par rapport à la position que vous aviez. Vous
5 avez été décrit comme étant la personne en qui le général avait confiance,
6 que vous étiez ses yeux et ses oreilles. Est-ce que vous êtes d'accord avec
7 cela ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je --
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que Me
11 Stojanovic veut dire, mais il faudrait être prudent par rapport à cela
12 puisque le témoin est présent, et M. Stojanovic ne devrait pas
13 éventuellement lui dire quelle devrait être sa réponse.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Est-ce que vous voulez
15 soulever une objection, Maître Stojanovic ? Expliquez votre objection, mais
16 il ne faut pas que vous guidiez le témoin.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait honnête envers le
18 témoin de dire de qui provient ce qui a été cité tout à l'heure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit du Témoin RM120, et je ne peux pas
21 vous dire plus que cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
23 Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à la question ?
24 Voudriez-vous que M. Weber répète la question ou au moins la dernière
25 partie de la question ?
26 M. WEBER : [interprétation] Oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question. Les rapports
28 entre le général Mladic et moi-même étaient les rapports professionnels et
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1 étaient corrects et extrêmement professionnels. Je suis désolé de ne pas
2 avoir eu l'occasion de fréquenter en privé le général Mladic en tant que
3 son ami.
4 M. WEBER : [interprétation]
5 Q. Pour ce qui est des témoignages qu'on a entendus, je veux vous dire que
6 par cette déclaration vous minimalisez les proportions de votre rapport
7 avec le général Mladic. Est-ce que vous avez d'autres commentaires là-
8 dessus ?
9 R. Je n'essaie ni de minimiser ni de maximiser quoi que ce soit. Je vous
10 parle de nos rapports de façon objective.
11 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je me suis
12 acquitté de mes obligations en vertu de l'article 90(H)(ii), c'est pour
13 cela que j'ai posé ces questions. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
14 voudraient poser des questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne sais pas si mes collègues
16 voudront poser des questions.
17 M. WEBER : [interprétation] Je suis donc prêt à poser des questions que la
18 Chambre considère comme des questions appropriées.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. WEBER : [interprétation] Pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions.
22 Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez
23 avoir besoin pour les questions supplémentaires concernant ce témoin ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de m'organiser pendant la
25 pause suivante, mais je crois que cela ne durera pas plus de 30 minutes,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Indjic, nous allons faire la pause. D'abord, si vous voulez mettre
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1 à la disposition des journaux ou quoi que ce soit, ce qui vous a été
2 ordonné, pouvez-vous nous le dire puisque vous avez dit que vous vouliez y
3 réfléchir.
4 Nous allons faire la pause maintenant. Le témoin doit d'abord être escorté
5 hors le prétoire.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.
8 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre
11 dans le prétoire.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à
14 commencer vos questions supplémentaires ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais
16 essayer d'être le plus expéditif possible.
17 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Indjic, j'aimerais qu'on tire certains points
19 au clair concernant le contre-interrogatoire. Vous dites --
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page 28
21 du compte rendu provisoire d'aujourd'hui.
22 Q. Vous dites que vous avez été appelé par Barry Hogan, et vous avez été
23 induit en erreur un moment donné. Qu'est-ce qui vous a poussé à tirer cette
24 conclusion par rapport à cela ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai demandé dans quelle ligne à la
28 page 28 cela se trouve, Maître Stojanovic.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne peux pas vous dire dans quelle ligne
2 cela se trouve, parce que je ne l'ai pas pour le moment.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela part peut-être à la ligne 21, où le
4 témoin a dit :
5 "Je ne savais même pas que Barry Hogan était du bureau du Procureur."
6 Continuez, Maître Stojanovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que je devais répondre à cette
8 convocation, et c'est pour cela que j'ai fait cela. Sinon, si j'avais su
9 cela, je n'aurais pas contacté Barry Hogan, et j'aurais préféré contacter
10 en premier lieu la Défense.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Merci. Ensuite à la page 32, lignes 3 à 5 du compte rendu
13 d'aujourd'hui, à la question où se trouvent vos notes physiquement dont
14 vous avez parlé, vous avez dit que vos notes se trouvent au grenier dans un
15 coffre, dans un bâtiment auxiliaire.
16 Est-ce que ça correspond à votre réponse précédente ? Cela se trouve en
17 votre possession dans votre maison.
18 R. Oui, oui. Ma maison à Banja Luka. A l'adresse Rade Radica 203 a deux
19 bâtiments. Les deux bâtiments sont des bâtiments résidentiels.
20 Q. Merci. A la page 40 du compte rendu, lignes 10 et 11, vous avez décrit
21 cet événement concernant le contingent français et la FORPRONU à Lukavica,
22 et à cette occasion-là vous avez dit qu'avant l'ouverture du feu, vous avez
23 conclu un accord avec le commandant de cette unité concernant la reddition
24 de cette unité. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment cela
25 s'est déroulé et quel était l'accord que vous avez passé avec ce commandant
26 du contingent français de la FORPRONU ?
27 R. Après que j'ai reçu l'ordre de l'officier de permanence au commandement
28 du corps, qui disait que le contingent français devait être placé sous le
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1 contrôle et séparé des armes et des moyens de transmission, j'ai appelé le
2 commandant français de cette unité. Si vous voulez que je vous dise son
3 nom, j'aimerais qu'on passe à huis clos pour lui et pour sa carrière, parce
4 que je connais son nom. Je l'a appelé et lui ai dit de venir dans mon
5 bureau. Je lui ai dit que j'avais reçu l'ordre voulant que je les désarme
6 et sépare des moyens de transmission, et qu'on ne pouvait pas en discuter.
7 Je lui ai dit que j'ai voulu trouver une solution, et pour que personne ne
8 soit blessé. Nous nous sommes mis d'accord pour entrer ensemble dans les
9 locaux où se trouvaient ses soldats, et il devait expliquer la situation à
10 ses subordonnés. J'ai fait cela. Et c'est écrit dans la déclaration que je
11 suis entré dans les locaux où se trouvaient les soldats français, sans
12 arme. Je suis entré là-bas non armé.
13 Pendant qu'il expliquait à ses soldats ce qui se passait, un de ses
14 officiers en utilisant un moyen de transmission radio a contacté le
15 commandement du Bataillon français et un colonel français a ordonné que
16 l'unité ne devait pas se rendre. Cela a compliqué la situation. Par la
17 suite, je me suis mis d'accord avec le commandant de cette unité pour qu'il
18 reste dans les locaux où il se trouvait, et que nous allions ouvrir le feu
19 sur ce bâtiment de l'extérieur, ainsi que sur les véhicules.
20 Je lui ai dit que lorsqu'il entendrait la fin des tirs, il devait sortir de
21 ces locaux en hissant un drapeau blanc, ce qui représenterait un alibi pour
22 lui, parce qu'il ne pouvait pas en décider autrement.
23 Q. Merci. Est-ce que vous avez respecté cet accord avec le commandant de
24 cette unité de la FORPRONU ?
25 R. Tout a été respecté, toutes les dispositions de l'accord. Les armes et
26 l'équipement n'ont pas été amenés dehors à l'extérieur du bâtiment, mais
27 ont été déposés et fermés à clé dans une pièce en face des dortoirs des
28 Français, et les soldats français étaient restés dans les mêmes locaux où
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1 ils se trouvaient auparavant.
2 La situation a été absurde. Après cela, lors des pourparlers avec les
3 officiers du Bataillon français qui se trouvaient à l'aéroport qui, à
4 plusieurs occasions ont eu lieu à la ligne de séparation, cet officier
5 français armé était avec moi à bord du même véhicule pour se rendre à ces
6 pourparlers, et moi à ce moment-là, je n'étais pas armé. On a même fait des
7 blagues pour dire qui était prisonnier de qui.
8 Q. Est-ce que de votre part il y avait d'autres actions prises par rapport
9 à d'autres membres de la FORPRONU pendant cette période et en dehors de la
10 caserne en question ?
11 R. Non.
12 Q. Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran le
14 document P6710.
15 Q. Monsieur Indjic, vous voyez le document à l'écran. C'est un document
16 que vous avez commenté hier. J'attire votre attention sur une partie du
17 document, c'est-à-dire au paragraphe 4. En fait, c'est le paragraphe 3, si
18 on met de côté le titre. Cela concerne l'agence de presse qui fait rapport,
19 entre autres, sur le point suivant :
20 "Cependant, un officiel serbe à la caserne de Lukavica dans le
21 quartier serbe de la ville avait dit à l'UNHCR que son côté était prêt à
22 voir l'homme mourir plutôt que de laisser passer le convoi, même si le
23 dirigeant serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, avait à titre personnel donné
24 son accord pour l'évacuation dans la soirée de lundi, a dit Kessler."
25 Ma question est la suivante, et cela fait référence aux réponses que
26 vous avez données hier en ce qui concerne l'authenticité et la précision de
27 ce qui fait l'objet du rapport dans l'article. Donc voilà ma question.
28 Pendant la guerre, est-ce qu'il aurait été possible à n'importe quel moment
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1 que vous, en tant qu'officier de liaison, vous contreveniez ce qui aurait
2 été approuvé personnellement, ordonné ou exigé par le commandant des forces
3 armées, Radovan Karadzic ?
4 R. Je suis un professionnel, et en ce qui concerne les ordres donnés
5 par le commandant suprême, je dois mener à bien ses ordres, que je le
6 veuille ou non.
7 Q. Merci.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le
9 document P6711. Je voudrais que ce soit affiché dans le prétoire
10 électronique, s'il vous plaît.
11 Q. Là aussi, il s'agit d'un document que vous avez eu l'occasion de voir
12 vers la fin de la journée d'hier. J'aimerais vous poser une question
13 concernant le premier alinéa du document. Viktor Bezrouchenko, le 29 juin
14 1995, informe David Harland de la chose suivante :
15 "Ce matin, je me suis réuni avec le lieutenant-colonel Indjic à Lukavica.
16 Le but principal de la réunion était d'organiser le transfert des Serbes et
17 des Bosniens qui se trouvaient coincés dans les quartiers bosniens et
18 serbes de la ville après la clôture du pont de Bratstvo Jedinstvo. En
19 dehors de cela, nous avons également parlé de…" et cetera, et cetera.
20 Donc voilà ma question. Est-ce que vous vous rappelez une situation
21 quelconque vers la fin du mois de juin 1995, qui aurait pu être la
22 situation dont on fait référence ici avec le transfert des Serbes et
23 Bosniens après la clôture du pont de Bratstvo Jedinstvo ?
24 R. Oui, je m'en souviens. C'était lié à l'accord sur les routes bleues et
25 la liberté de mouvement. Une des routes bleues concernait le transfert des
26 civils à travers le pont de Bratstvo Jedinstvo. A un moment donné, les
27 Musulmans ont fermé le pont et ont empêché les traversées, donc il y avait
28 une situation où ceux qui avaient traversé d'un côté vers l'autre était
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1 coincé du côté où ils n'habitaient pas habituellement. Donc, on avait un
2 problème. Il fallait prendre une décision et voir comment les faire revenir
3 à l'endroit d'où ils venaient.
4 Q. Merci.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
6 document P6714.
7 Q. Et, en attendant, je vais vous poser la question suivante : en ce qui
8 concerne ce type de transfert, quel était le rôle joué par les
9 représentants de la communauté internationale et des organisations
10 internationales ? Je veux dire la situation de transfert de Serbes, de
11 Bosniens, d'un côté vers l'autre.
12 R. De façon générale, les membres de l'ONU n'avaient aucune responsabilité
13 en ce qui concerne ces affaires, mais ils essayaient de faire en sorte que
14 les parties adverses se mettent d'accord entre elles pour trouver un accord
15 quelconque. Et, à ce moment-là, l'ONU aidait en ce qui concerne la mise en
16 œuvre d'un tel accord, y compris du point de vue technique, par exemple,
17 s'il y avait besoin de fournir des véhicules pour le transport, là, ils
18 apportaient leur aide.
19 Q. Donc la question qui s'ensuit est la suivante : quels étaient les
20 devoirs, les responsabilités de l'officier de liaison, c'est-à-dire de
21 vous-même dans ce cas-ci, dans de telles situations ?
22 R. Des responsabilités d'organisation.
23 Q. Merci. Il s'agit d'un document que vous avez eu l'occasion de voir
24 aujourd'hui.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons le paragraphe 9.
26 Q. Le Procureur vous a posé des questions sur ce paragraphe 9. Je vous
27 invite à regarder deux lignes du paragraphe 9 --
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] A la page 5 de la version anglaise. Merci.
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1 Q. Ici, l'on dit en ce qui concerne l'électricité, l'eau, et le gaz, et
2 les coupures, voilà ma question, savez-vous d'où provenait le gaz en
3 Bosnie-Herzégovine pendant la période de la guerre ? D'où venait le gazoduc
4 ?
5 R. D'après mes informations, le gaz provenait de la Russie, et il y avait
6 toujours des problèmes avec la dette sans cesse croissante pour l'achat de
7 ce gaz. Et je sais qu'il y avait des restrictions de gaz, étant donné la
8 difficulté de la dette, les arriérés.
9 Q. Savez-vous si, du point de vue technique, il était possible de couper
10 le gaz de façon à ce qu'on prive du gaz seulement la partie fédérale de la
11 Bosnie-Herzégovine, y compris la partie musulmane de Sarajevo, et maintenir
12 le gaz pour la partie sous contrôle serbe ?
13 R. C'est une question technique. Je ne le sais pas.
14 Q. Savez-vous si pendant la guerre le fournisseur de gaz, donc la
15 compagnie russe, aurait coupé le gaz, étant donné les arriérés de paiement
16 ?
17 R. Je ne le sais pas.
18 Q. Quel serait votre commentaire, si vous pouvez en faire un, par rapport
19 au fait que dans cette lettre qui vient du président de l'assemblée de
20 Sarajevo serbe, le Pr Vojislav Maksimovic, il est dit que plus de 40 000
21 foyers serbes à Sarajevo avaient été frappés financièrement pour un montant
22 total de 10 millions de deutsche marks.
23 R. Je ne le sais pas, je ne sais toujours pas.
24 Q. Je vous remercie. J'ai une dernière question : le dernier ensemble des
25 questions posées par le Procureur concernant votre relation avec le général
26 Mladic, dans ce contexte, j'aimerais savoir si vous estimiez que votre
27 rapport avec le général Mladic pendant la guerre allait au-delà d'un
28 rapport professionnel, c'est-à-dire le rapport entre un supérieur et son
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1 subordonné ?
2 R. Je ne le crois pas.
3 Q. Avez-vous à un moment donné bénéficié d'un statut privilégié comparé à
4 d'autres officiers de l'état-major de la VRS ?
5 R. Non.
6 Q. Pendant les années de guerre, est-ce que l'état-major de la VRS avait à
7 Crna Rijeka des officiers de liaison chargés des relations avec la
8 communauté internationale ?
9 R. Oui.
10 Q. Ces officiers de liaison à Crna Rijeka, est-ce qu'ils étaient
11 physiquement plus proches du général Mladic, est-ce qu'ils avaient plus de
12 contacts avec lui ?
13 R. Etant donné qu'ils se trouvaient physiquement au même endroit, oui.
14 Q. Et pour conclure, seriez-vous d'accord pour dire, comme a dit un des
15 témoins, que pendant la guerre vous étiez les yeux et les oreilles du
16 général Mladic ?
17 R. Non.
18 Q. Monsieur Indjic, merci d'avoir répondu à mes questions. Je n'en ai plus
19 d'autre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous aviez annoncé
21 une dernière question, et ensuite il y en a eu cinq dont plusieurs
22 n'avaient pas été posées et la réponse donnée avant.
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vraiment
24 d'autres questions pour M. Indjic, mais étant donné qu'on a parlé des
25 "routes bleues", je me demande si la Défense a envisagé le 31182 et s'il
26 serait approprié de le traiter d'une certaine façon, ce qui donnerait à la
27 Chambre une chronologie des routes bleues qui sont disponibles.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis sûr que la Défense fournira
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1 une réponse à ces questions.
2 Monsieur Indjic, ainsi nous arrivons à la fin de votre déposition devant ce
3 Tribunal. Je vous remercie, bien sûr, d'être venu à La Haye, c'est un long
4 voyage. Mais, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez pris une
5 décision en ce qui concerne le fait de savoir si, oui ou non, vous êtes
6 prêt à rendre disponibles à la Chambre les notes que vous gardez à Banja
7 Luka. Etes-vous disposé à nous les donner ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'attendais à ce que
9 vous alliez me poser cette question vers la fin. Je n'avais pas l'intention
10 de rendre ces notes disponibles à l'origine, et ensuite j'ai dit que
11 j'avais besoin d'y réfléchir. Par contre, maintenant, je me trouve dans une
12 situation un peu embarrassante. Ma préférence serait qu'un officier du
13 Tribunal, qu'un responsable du Tribunal m'accompagne donc en partant de La
14 Haye sans me quitter même pour un instant jusqu'à ce que je reprenne ces
15 notes, parce que si jamais il arrive qu'une page disparaisse de ce journal,
16 comment pourrais-je prouver que ce n'était pas déjà le cas il y a une
17 vingtaine d'années ? Ensuite, je cours le risque d'être accusé d'avoir
18 essayé de cacher quelque chose. Vous m'avez ordonné à préserver quelque
19 chose et personne ne sait combien de pages il y en a. Je n'ai pas ouvert le
20 coffret depuis 20 ans et je n'avais même pas envisagé de le faire avant de
21 déposer dans les affaires Karadzic ou Mladic parce que pour moi, il
22 s'agissait de notes personnelles que je n'avais pas besoin de montrer à qui
23 que ce soit.
24 Mais je suis tout à fait prêt à ce que quelqu'un d'ici m'accompagne jusqu'à
25 ce que j'arrive à Banja Luka et que je me rende dans cette pièce, et
26 ensuite, en présence de l'agent du Tribunal, je pourrai ouvrir le coffret.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris donc que vous êtes
28 d'accord. En dehors des soucis que vous venez d'exprimer, je comprends que
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1 vous êtes prêt à les transmettre à un agent du Tribunal. Un instant, s'il
2 vous plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous vous êtes levé,
6 Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si cela concerne la même
8 question. Bien sûr, il y a des enquêteurs disponibles du bureau du
9 Procureur qui sont sur le terrain, donc s'il y a besoin d'avoir quelqu'un
10 sur place pour permettre la collecte des notes, des cahiers. Mais bon, même
11 si ce n'est pas l'intention de la Chambre, nous demandons quand même que la
12 chaîne soit maintenue et que la personne qui doit reprendre ces éléments
13 pourrait être disponible pour déposer.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Nous apprécions effectivement
15 que des enquêteurs puissent être rendus disponibles, mais bon, ce n'est pas
16 quelque chose qui concerne principalement l'Accusation. C'est une source
17 supplémentaire d'information et la Chambre aimerait que ce soit préservé.
18 Avec le Greffe, nous allons trouver un moyen qui, Monsieur le Témoin, nous
19 permettra d'essayer de faire en sorte que quelqu'un puisse vous accompagner
20 au point d'arrivée, donc à partir du point d'arrivée pour vous rendre chez
21 vous afin de récupérer ce matériel, et ensuite, qui serait transmis à un
22 représentant du Tribunal.
23 Vous allez recevoir des instructions supplémentaires de la part de la
24 Section des Victimes et des Témoins qui vont vous expliquer exactement ce
25 qui va se passer.
26 En attendant, vous devez vous abstenir de tout contact, toute communication
27 quelle qu'elle soit en ce qui concerne cette partie de votre déposition.
28 Habituellement, vous avez la liberté de parler avec des personnes à la fin
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1 de votre déposition mais maintenant, dans ce cas-ci, vous devez vous
2 abstenir de parler de tout ce qui concerne votre témoignage avec qui que ce
3 soit avant de recevoir un message de la part de la Section des Victimes et
4 des Témoins, de la VWS, qui dirait qu'on aurait mis fin à cette
5 restriction.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai d'autres commentaires à faire.
8 Une fois que ce matériel aura été récupéré, la Chambre a l'intention de
9 faire en sorte que ce soit disponible aux parties. Elles pourront ainsi
10 vérifier pour voir si cela les aide dans leur recherche de la vérité.
11 Deuxièmement, je donne instruction à la VWS de prendre des mesures pour que
12 le témoin puisse être accompagné et pour récupérer le matériel qu'il
13 transmettra et, bien sûr, d'enregistrer tous les éléments de la chaîne de
14 récupération du matériel.
15 Et j'arrive au point où je me suis arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire que
16 j'aimerais vous remercier non seulement de vous être rendu à La Haye mais
17 d'avoir donné votre accord en ce qui concerne le partage avec le Tribunal
18 du matériel que vous avez en votre possession, et je vous souhaite un bon
19 voyage de retour chez vous. Comme vous le savez maintenant, vous ne serez
20 pas tout seul, au moins pendant la dernière partie de votre voyage. Vous
21 serez accompagné par un agent du Tribunal.
22 Et je vous invite maintenant à suivre l'Huissier.
23 Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
25 besoin la présence du témoin pour ce que j'ai à vous dire.
26 [Le témoin se retire]
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais une précision. Aurons-nous la
28 possibilité de retrouver, de rencontrer le témoin encore une fois avant
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1 qu'il ne quitte La Haye, afin de pouvoir le remercier et de lui souhaiter
2 bonne route ? Bien sûr, nous n'allons pas parler de ce qui a été consigné
3 au compte rendu. Cette instruction est très claire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a absolument pas d'objection à
6 ce que la Défense parle au témoin après, et je pense que les instructions
7 données au conseil ont été très claires là-dessus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A la condition que vous et le
9 témoin, vous suiviez l'instruction qui a été donnée, c'est-à-dire c'est
10 pour lui souhaiter bon vent plutôt que de parler de sa déposition ou du
11 matériel que la Chambre essaie de rendre disponible aux parties.
12 Ceci dit, je pense qu'il serait peut-être préférable de faire la pause
13 maintenant, avant d'inviter la Défense à appeler son prochain témoin. Et
14 nous allons recommencer à 13 heures 15.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 55.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin soit
18 escorté dans le prétoire.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gvozden.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
23 déposition, vous devez faire la déclaration solennelle selon le Règlement.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : BOSKO GVOZDEN [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gvozden, vous allez d'abord
3 être interrogé par Me Ivetic. Me Ivetic est membre de l'équipe de la
4 Défense de M. Mladic.
5 Vous pouvez y aller, Monsieur Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gvozden.
9 R. Bonjour.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner votre nom complet pour le compte
11 rendu.
12 R. Mon nom est Bosko Gvozden. Je suis général de l'armée de la Republika
13 Srpska.
14 Q. Je voudrais commencer par vous poser des questions concernant le
15 document 1D1688 de la liste 65 ter.
16 M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on le présente au prétoire
17 électronique. On peut remettre un exemplaire papier qui a été donné à
18 l'huissier avant la séance, ainsi qu'en B/C/S.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. IVETIC : [interprétation] Et là encore, pour le prétoire électronique,
21 de la liste 65 ter, le numéro 1D1688.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par vérifier si le témoin
23 avait reçu un exemplaire en B/C/S ou juste un exemplaire en anglais, parce
24 qu'il y a risque de ne pas l'aider beaucoup.
25 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier auprès du
26 témoin si le témoin --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu un exemplaire en B/C/S.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors dans ce cas-là, nous
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1 pouvons aller de l'avant.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Regardons la première page de ce document, pouvez-vous nous dire de qui
4 est la signature qui figure sur ce passage ?
5 R. C'est ma signature, Maître.
6 M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 9 de l'original en serbe,
7 page 10 de la traduction anglaise.
8 Q. Il y a une signature sous la partie qui concerne la confirmation par le
9 témoin, portant la date du 16 juin 2014. C'est la signature de qui ?
10 R. C'est ma signature.
11 Q. Après avoir signé cette déclaration en juin de cette année, est-ce que
12 vous avez eu l'occasion de relire ce texte en langue serbe avec moi l'autre
13 jour pour confirmer que tout ce qui est dit et enregistré est correct, est
14 exact ?
15 R. J'ai eu l'occasion de lire ma déclaration et de confirmer que tout ce
16 qu'elle contient est exact.
17 Q. Est-ce que vous maintenez tout ce qui est inclus dans cette déclaration
18 comme étant exact et exactement rédigé et enregistré ?
19 R. Je maintiens tout ce que j'ai dit dans cette déclaration, et j'ai dit
20 que tout a été exactement rédigé et enregistré dans cette déclaration.
21 Q. Et, Monsieur le Témoin, si je devais vous poser des questions
22 aujourd'hui concernant les mêmes questions que celles dont il est question
23 dans votre déclaration écrite, est-ce que vos réponses seraient les mêmes à
24 ces questions, en substance, par rapport à ce que nous voyons écrit dans
25 votre déclaration ?
26 R. Je pourrais écrire un roman en réponse à chacune des questions posées,
27 mais pour l'essentiel, l'essentiel est donné dans les réponses que j'ai
28 faites et qui sont consignées dans cette déclaration.
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1 Q. Et, Monsieur le Témoin, aujourd'hui vous avez fait la déclaration
2 solennelle que vous diriez la vérité. Est-ce que ceci veut dire que les
3 renseignements contenus dans votre déclaration écrite sont véridiques ?
4 R. Ceci veut dire que j'ai donné des renseignements véridiques tels qu'ils
5 ont été consignés par écrit de façon exacte dans ma déclaration et que j'ai
6 personnellement signé, cette déclaration que j'ai signée moi-même.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
8 versement au dossier de cette déclaration écrite comme élément de preuve,
9 le document 1D1688. Il n'y a pas d'annexes ou autres pièces.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez
11 des objections concernant certaines parties du document ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais pas
13 d'autres arguments.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre admet cette déclaration
15 comme élément de preuve, et l'admet entièrement. L'Accusation s'est fondée
16 sur des événements qui ont eu lieu en Croatie en 1991. Elle l'a fait de
17 façon extensive, et il n'est pas facile de tracer une ligne exacte sur ce
18 point, aux paragraphes 9 et 17, où il s'agit en fait du contexte ou il faut
19 répondre aux éléments de preuve qui ont été présentés par l'Accusation.
20 Madame la Greffière, s'il vous plaît, voulez-vous donner le numéro pour
21 cette déclaration, une cote pour ce document qui ne doit pas comporter de
22 suppression ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1688 reçoit la cote D618,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D618 est admis comme élément de
26 preuve.
27 M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'ai un résumé des éléments de preuve
28 dans la déclaration que je souhaite vous lire maintenant.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
2 M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Bosko Gvozden est un officier de
3 carrière. Il était chef de bataillon de communication du régiment à Zagreb
4 quand la guerre a commencé. Par la suite, il a constitué un régiment de
5 transmission de la VRS et un système de communication à Han Pijesak. Il est
6 devenu un chef de bataillon de la Brigade d'infanterie légère de Gradiska
7 après la guerre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Gradiska.
9 M. IVETIC : [interprétation] La Brigade d'infanterie légère de Gradiska. Et
10 après cela --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Gradiska est en Autriche.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, c'est juste un résumé. Ce n'est
14 pas la déposition elle-même. Les éléments de preuve sont trouvés dans la
15 déclaration. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire. Ceci est simplement
16 pour informer le public. Il n'est pas nécessaire d'apporter des
17 corrections.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. IVETIC : [interprétation] Après la guerre, il a été donc un assistant du
20 ministre de la Défense pour les questions de coopération militaire
21 internationale et chef de l'administration militaire internationale. Il a
22 pris sa retraite en 2004 comme général de division.
23 Le général Gvozden dans sa déclaration indique en détail comment les forces
24 de Défense territoriale qui étaient censées garder ses communications de ce
25 régiment se sont retournées, ont tourné leurs canons contre le régiment et
26 ont bloqué et attaqué la caserne avec l'aide des forces militaires croates.
27 Le témoin lui-même a passé 60 jours emprisonné par ces forces. Les casernes
28 ont été soumises à de la guerre psychologique et des menaces d'attaque,
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1 tandis que l'eau et l'électricité et les lignes de communication avaient
2 été coupés.
3 Par la suite, en ce qui la VRS, le général Gvozden déclare que le
4 matériel de communication de la VRS a été mis en place uniquement en partie
5 pour ce qui est du matériel qui existait au régiment de communication à
6 Sarajevo. Des attaques des forces musulmanes de Bosnie sur les relais radio
7 et systèmes et stations de radio ont eu pour conséquence que du personnel a
8 été blessé et du matériel a été détruit.
9 Le témoin a déclaré que les lignes de communication du commandement
10 étaient strictement définies, et qu'il n'y avait pas de telles lignes à
11 Belgrade sous quelle que forme que ce soit. Sur une vidéo où on voit le
12 général Mladic parler sur un téléphone à Belgrade, le général Gvozden dit
13 qu'à ce moment-là le général Mladic n'était en mesure que d'utiliser un
14 téléphone normal, ce qui était l'équivalent de parler par un mégaphone, et
15 il n'était pas possible d'accomplir des tâches de commandement de cette
16 manière. Les communications sont une chose, le commandement en est une
17 autre, et différentes lignes ont été utilisées.
18 Quant au général Mladic, le témoin n'a jamais entendu en personne ou pensé
19 qu'il y avait des moyens de commandement, et il a accédé à des documents
20 cryptés, et il n'a pas vu d'ordre qui impliquerait la libération des
21 civils, de personnes hors de combat, ou d'ennemis capturés. Ceci est
22 reflété dans le comportement du général Mladic pendant les heures de
23 combat. Ceci est plus particulièrement reflété dans le comportement du
24 général Mladic à l'égard des ennemis capturés, des soldats ennemis
25 capturés, et du fait qu'il était disposé à faire tout ce qu'il était
26 nécessaire pour que nos soldats qui ont été capturés soient relâchés. Ceci
27 est incompatible avec sa personnalité, qu'il ait pu donner l'ordre des
28 tueries de Srebrenica.
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1 Ceci complète le résumé de la déclaration du témoin.
2 On me dit qu'à la page 65, ligne 20, il y a le mot "libération" au lieu du
3 mot "liquider." Si je me suis trompé, je présente mes excuses. Le terme
4 devrait être en anglais "liquidation."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci a été maintenant corrigé. Est-
6 ce que vous en avez fini avec votre résumé ?
7 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous avez des questions pour
9 le témoin, allez-y.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
11 Q. Général Gvozden, j'ai quelques questions à vous poser pour commencer.
12 Je souhaiterais que l'on regarde le paragraphe 35 de votre déclaration, qui
13 figure à la page 7 dans les deux langues.
14 R. Je vois. Oui.
15 Q. Lorsque vous dites ici qu'au moins il faut mettre en place un système
16 de codage ou qui permette de coder, qu'est-ce que vous voulez dire ?
17 Quelles sont les méthodes fondamentales pour coder ou chiffrer ?
18 R. Quand on entraîne les gens sur les formes d'obligations militaires les
19 plus fondamentales, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, les
20 fonctions les plus élevées dans l'armée, nous expliquons toujours et nous
21 formons toujours les effectifs pour nous assurer que tout un chacun sait
22 qu'il est obligatoire au sein d'un commandement de chiffrer les documents
23 qui sont utilisés. Les seuls pour lesquels il est permis d'avoir des
24 conversations non chiffrées sont au milieu de la bataille, où à ce moment-
25 là le chiffre aurait pour résultat des victimes ou des pertes ou une
26 défaite, par exemple si des unités mécanisées ou blindées avaient des
27 conversations non chiffrées qui permettraient de communiquer pendant les
28 combats. Mais ce n'est pas, par ailleurs, possible de rencontrer un soldat
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1 professionnel qui ne sache pas cela, plus particulièrement dans une guerre
2 sale comme celle que nous avons connue, je ne peux pas imaginer qu'il ne
3 respecterait pas ces règles.
4 Ce que nous avons vu, ce que j'ai pu voir dans cette vidéo, c'est que --
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'objecte.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- sans protection, sans mode de sécurité, les
7 conversations pourraient être vues --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était une simple question pour demander
10 quelles étaient les méthodes de chiffrement. Et le témoin n'a pas du tout
11 répondu à la question, même, en fait, il dévie la question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je dois répondre ? Est-ce qu'il y a
14 objection à la question ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'il y a une objection
16 contre le fait de permettre au témoin de développer des questions qui ne
17 lui sont pas posées, et je crois que c'est ça que M. McCloskey veut
18 souligner.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Maître Ivetic, est-ce que vous
22 considérez que le témoin, ce qu'il nous dit, est une explication concernant
23 les méthodes de base de chiffrement ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il voulait
25 dire par des méthodes de chiffrement de base qui doivent être mises en
26 place et de nous décrire les méthodes de chiffrement. Je pense qu'il est en
27 train de traiter d'une partie de ma question et, que maintenant, il passe
28 au paragraphe 36, qui ne faisait pas encore partie de ma --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. IVETIC : [interprétation] -- question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'effectivement vous avez
4 demandé une explication pour "doivent être en place" ou "mis en place", et
5 je pense que le témoin est en train d'expliquer ça dans une certaine
6 mesure. Peut-être que la prochaine fois, il vaudrait mieux ne pas poser
7 deux questions en une seule, mais présenter les questions une par une,
8 Maître Ivetic.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire s'il existe des méthodes de
12 chiffrement de base que vous avez à l'esprit ?
13 R. Je peux être très bref. Sauf dans un combat direct, il y a des méthodes
14 de chiffrement de base. Elles peuvent être manuelles ou un chiffrement par
15 machine. Pour la transmission des renseignements entre les commandements,
16 on peut utiliser des moyens automatiques qui sont utilisés pour le
17 chiffrement de l'ensemble des communications entre deux centres de
18 transmission. Et pour les communications individuelles, il existe un manuel
19 de chiffrement pour un document spécifique.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on parle un peu plus lentement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler
22 plus lentement pour les interprètes.
23 Maître Ivetic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Donc, Général Gvozden, pourriez-vous nous dire la différence entre une
27 ligne utilisée pour une communication et une utilisée pour le commandement
28 ?
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1 R. Les lignes de commandement sont créées de façon très stricte dans
2 toutes les armées, y compris la nôtre. Elles suivent une voie hiérarchique.
3 L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le commandant à
4 la tête de l'état-major, puis vous avez les unités subordonnées, les corps,
5 les brigades indépendantes, les régiments, qui leur sont subordonnés. Ce
6 serait ça, en quelque sorte, la ligne de commandement ou la hiérarchie.
7 Toutes les autres lignes ont des noms tels que de coordination, pour rendre
8 compte, pour appeler ou donner l'alerte, différents éléments
9 professionnels. Ces communications sont des communications-clés dans les
10 obligations du commandement. Nous devons en parler comme étant des lignes
11 de commandement et elles ont une importance particulière, à la fois du
12 point de vue de l'organisation et du point de vue technique, et ces lignes
13 sont protégées par des chiffrements. Les commandants à tous les niveaux
14 remontant jusqu'au commandant de l'état-major principal sont obligés
15 d'utiliser ce système de communications lorsqu'ils communiquent entre
16 elles. Juste pour les communications ordinaires, ils peuvent utiliser
17 n'importe quel système et, à ce moment-là, ça peut être les PTT, ou on peut
18 appeler ça les communications mobiles ou analogues.
19 Q. Monsieur le Témoin, en réponse à l'une de mes questions précédentes,
20 vous avez commencé à parler d'une vidéo, et je pense que vous voulez dire
21 la vidéo à laquelle il est fait référence au paragraphe 36 de votre
22 déclaration. Pourriez-vous brièvement terminer votre commentaire concernant
23 cette vidéo telle que décrite au paragraphe 36 de votre déclaration ?
24 R. J'ai regardé cette vidéo, j'y ai vu le général Mladic qui semblait
25 détendu, évidemment qu'il se trouvait avec des amis, il était conscient du
26 fait qu'il était en train d'être filmé par une caméra. C'est peut-être une
27 séquence vidéo que des gens souhaiteraient garder dans leurs archives
28 personnelles. Et c'est ma conclusion, qu'il a permis qu'on le filme et
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1 qu'il voulait montrer comment le commandant de l'état-major principal
2 pouvait communiquer avec ses hommes. Peut-être qu'il parlait à un collègue
3 qui se trouvait dans une pièce voisine. Donc, peut-être que c'était un
4 petit peu de l'autopromotion, parce que c'est un homme tout à fait
5 charmant, élégant, les femmes l'adoraient, donc peut-être qu'il a juste
6 utilisé cette occasion.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, plutôt que d'écouter
8 l'interprétation de ce témoin -- ou plutôt de savoir s'il communiquait avec
9 quelqu'un dans la pièce voisine, si vous présentez le paragraphe 36, ça
10 aiderait certainement la Chambre de savoir ce que le témoin est en train de
11 regarder, de façon à ce que s'il y a des commentaires à faire sur une
12 séquence vidéo qui n'est pas définie, à ce moment-là nous ne savons pas
13 s'il s'agit de quelque chose qui est déjà présenté comme un élément de
14 preuve -- enfin, vous comprenez ce que je veux dire ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est pour pleinement comprendre
17 la déposition du témoin.
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je
19 comprends, il s'agit d'une vidéo où est enregistré le général Mladic, et
20 c'est le P --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, oui -- est-ce que c'est déjà
22 comme élément de preuve déposé au dossier ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, comme élément de preuve, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Numéro ?
25 M. IVETIC : [interprétation] P1147, la vidéo de Srebrenica pour le procès.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est-à-dire --
27 M. IVETIC : [interprétation] C'est --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je me serais attendu à ce que ce
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1 soit identifié de telle sorte qu'on le trouve au compte rendu et que ce
2 soit la même chose que ce que voit le témoin. Ce n'est pas simplement pour
3 nous qui devons le savoir.
4 Enfin, veuillez poursuivre. Maintenant, nous comprenons le témoin.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la vidéo du procès concernant
6 Srebrenica est une vidéo très longue. Peut-être que maintenant ou plus
7 tard, vous pourriez nous indiquer où le témoin a vu M. Mladic sur cette
8 vidéo.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je peux le faire. C'est le troisième segment
10 du groupe de vidéo, la vidéo qui a comme numéro d'identification V000-9267-
11 1-A, avec l'indication du temps commençant à 00:49:24 pour aller jusqu'à
12 00:51:39.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Si nous pourrions maintenant voir le paragraphe 32 de votre
16 déclaration.
17 M. IVETIC : [interprétation] Qui est sur la page précédente en anglais et
18 aussi en serbe.
19 Q. Ici, vous dites que les officiers de réserve devaient remplacer des
20 officiers de métier à certains relais radio. Que pouvez-vous nous dire
21 concernant ces officiers de réserve du point de vue de leur formation et de
22 leur spécialité dans le domaine des communications radio ?
23 R. En bref, pour vous répondre brièvement, c'était à une époque où il y
24 avait des changements de très grande importance dans l'ensemble de l'unité,
25 dans l'ensemble de l'armée. Donc les gens se préparaient à quitter la
26 Bosnie-Herzégovine pour le 19 mai 1992, et ceux qui devaient rester,
27 devaient prendre leurs places, la place de ceux qui partaient. Par
28 conséquent, il y avait un manque pour ce qui est des experts en
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1 communication ou en transmission, alors qu'il fallait du personnel
2 qualifié. Donc, nous avons recruté un très grand nombre de personnes qui
3 appartenaient à ce moment-là au PTT, et qu'on appelle aujourd'hui Telekom.
4 C'étaient des maîtres dans leur profession. Nous avons donc réussi d'une
5 manière ou d'une autre à obtenir à ce moment-là, en ce moment de chaos, un
6 processus qui nous permettait de l'inclure dans l'armée.
7 Encore une chose, ces personnes étaient pour la plupart des ingénieurs de
8 télécommunications, des techniciens, des personnes ayant ce type de profil.
9 Q. Et, à la fois pour les professionnels et les officiers de réserves,
10 est-ce qu'on pouvait confier un travail avec du matériel de communication
11 sans avoir reçu précédemment une formation, une spécialité dans le domaine
12 des transmissions ?
13 R. Non, non. Les recrues étaient sélectionnées et plus tard les soldats et
14 les spécialistes pour des unités telles que nous les avons formés par la
15 suite, tels que le régiment des transmissions, qui était plus
16 particulièrement capable et recevait la meilleure formation. Ceux qui
17 s'occupaient de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
18 et ceux qui étaient responsables de l'ensemble du système des transmissions
19 dans le domaine militaire, et du point de vue technique.
20 Q. Maintenant pour le reste du paragraphe, vous signalez plus
21 particulièrement certains des problèmes principaux, à savoir les attaques
22 par l'armée de la BiH sur le relais radio, les stations de radio qui ont
23 conduit à ce que des personnes soient tuées et du matériel soit détruit.
24 Quelle était la fréquence de telles attaques par les forces ennemies contre
25 des relais radio ou des stations radio de l'armée de la VRS ?
26 R. C'étaient des nœuds de transmission radio et des stations relais de
27 radio distincte qui sont les liens les plus fragiles dans le système des
28 transmissions. Tout le monde le sait, ça, dans la profession, et l'ennemi
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1 le sait aussi. Et donc c'est le maillon le plus faible qui doit être
2 détruit de façon à pouvoir endommager le système de transmission du
3 commandement. C'est la même écriture, pour ainsi dire, que ce que j'ai
4 connu en Croatie. Ayant survécu à cela, j'ai eu une expérience, je savais
5 ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc je savais tout à fait clairement, en
6 Bosnie-Herzégovine, dans quel sens iraient les choses.
7 Toutefois, on manquait de temps. Les unités de la Défense
8 territoriale autour des centres de transmission étaient entraînées, formées
9 et équipées pour les garder, et les équipes qui se trouvaient à l'intérieur
10 de ces centres travaillaient sur des rythmes de 24 heures et on ne pouvait
11 pas changer les choses, de population autour d'eux dans un groupe -- on ne
12 pouvait pas transformer une population hostile en population pacifique.
13 Donc ceux-ci étaient constamment exposés à des insultes, des sévices. La
14 population musulmane, bien ne se trouvant pas partout, seulement ceux qui
15 étaient vraiment décidés à combattre ont attaqué les centres des
16 communications en essayant de détruire le système de commandement, et donc
17 de faire s'effondrer le commandement, et ceci avait déjà commencé à
18 fonctionner.
19 C'était très intense. A un moment, même les communications
20 principales, le centre principal qui se trouvait sur la montagne Veliki Zep
21 a été attaqué, et c'était juste à côté de l'endroit où se trouvait l'état-
22 major principal. Ils ont tiré avantage pendant un moment du fait que
23 l'équipe était très occupée. Ils connaissaient en fait leur emploi du temps
24 et la façon dont les équipes se succédaient, et ils ont réussi à capturer
25 une partie de l'équipe à Veliki Zep. Nous avons traité de la question plus
26 tard, mais les personnes qui étaient responsables de cette attaque n'ont
27 pas été liquidées. Par la suite, elles ont été échangées.
28 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 34 de
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1 votre déclaration.
2 M. IVETIC : [interprétation] Qui se trouve à la page 7 dans les deux
3 versions de votre déclaration.
4 Q. Vous dites dans ce paragraphe que : En février 1993, je suis devenu
5 commandant de la Brigade d'infanterie légère. Et votre position précédente
6 était la position de l'officier chargé de transmission dans des unités qui
7 n'étaient pas des unités de combat. Pouvez-vous nous expliquer quelle était
8 votre expérience, quelles étaient vos connaissances pour ce qui est du
9 commandement dans une unité de combat, plus particulièrement dans la
10 Brigade d'infanterie légère de Gradiska ?
11 R. C'est Gradiska. Et Gradisce se trouve en Autriche. Donc c'est Gradiska
12 ici, et non pas Gradisce.
13 Il y a au moins trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir
14 commandant militaire de la Brigade de Gradiska et, plus tard, du 6e Groupe
15 tactique. J'ai commencé ma carrière militaire à Banja Luka au sein de la
16 322e Division, une unité de combat où j'étais chef d'une compagnie de
17 transmission, et par la suite chef du département de transmission. Et on
18 devait connaître des chars, et cetera, et l'esprit était compétitif. J'ai
19 appris à conduire ces véhicules, à tirer, et j'ai appris également comment
20 commander une division de blindé, comment déployer des unités lors de
21 combat, et cetera. Et, moi, je pensais que j'étais compétent et apte à le
22 faire. D'ailleurs, j'ai été étudiant à l'académie militaire du commandement
23 pendant deux ans.
24 Et j'étais parmi ceux qui se sont occupés de ce régiment. J'étais le
25 commandant du régiment, donc le gros du travail a été accompli.
26 Et la troisième raison, c'est comme les Anglais disent, cette raison
27 puisqu'elle est la troisième, n'est pas la moins importante, c'est parce
28 que j'avais une expérience que j'ai obtenue en Croatie, et c'est pour cela
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1 que les décisions que j'ai prises dans des moments-clé, qui concernaient le
2 commandement en général étaient des décisions correctes. Et je n'ai pas
3 appris à prendre de telles décisions en théorie, et puisqu'on n'a pas
4 beaucoup de temps, je vais parler de la décision principale.
5 Pendant que j'étais encerclé dans la caserne à Samobor, j'ai reçu la
6 directive de l'état-major de la JNA à l'époque, et je ne pouvais pas croire
7 à ce qui a été écrit, comme ma tâche. Ma tâche de faire une percée de ce
8 cercle en utilisant mes propres forces, à savoir les forces de mon régiment
9 de transmission.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous
11 contestez le fait que le témoin ait été compétent et apte à prendre le
12 commandement ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je
14 ne m'intéresse pas à cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pendant quelques minutes, nous
16 écoutons l'exposé du témoin concernant les raisons pour lesquelles il
17 considérait qu'il était capable de prendre cette position.
18 Maître Ivetic, à moins que vous présentiez une explication en quoi consiste
19 la pertinence de cela, nous pouvons poursuivre.
20 M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. J'aimerais maintenant qu'on discute du général Mladic, au paragraphe
24 41.
25 R. Juste une chose encore.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question de Me Ivetic,
27 s'il vous plaît.
28 Continuez, Maître Ivetic.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Peut-on maintenant parler du général Mladic dont vous parlez au
3 paragraphe 41, et c'est sur les pages 8 et 9 de votre déclaration. Quelle
4 était la réputation du général Mladic parmi des officiers professionnels vu
5 ses activités avant qu'il n'y ait pris le commandement de l'armée de la
6 Republika Srpska ?
7 R. Pour ce qui est du général, j'ai entendu parler de lui dans des
8 rapports et des informations qu'on recevait régulièrement dans l'armée.
9 Ensuite, j'ai entendu parler de lui de la bouche du général Lisica,
10 malheureusement feu général Lisica, qui était colonel à l'époque et chef
11 des unités motorisées et blindées au Corps de Knin, et Ratko Mladic était
12 le commandant du Corps de Knin. Ensuite, j'ai entendu parler de lui du
13 général Lisica, et il a parlé de lui et il a dit qu'il était un homme
14 excellent de l'Herzégovine, et cela voulait dire qu'il était l'homme qui
15 pouvait résoudre certaines choses en temps de guerre.
16 Donc, il était un commandant très habile. Donc, tous les médias le
17 présentaient dans cette lumière-là, et les médias le présentaient en tant
18 que commandant qui était compétent et qui était bienvenue. C'était l'image
19 qu'on avait du général Mladic avant que je ne l'aie rencontré.
20 Q. Général Gvozden, en tant qu'officier de carrière
21 professionnellement instruit, comment voyez-vous les ordres du général
22 Mladic pendant qu'il était commandant de l'état-major de la VRS du point de
23 vue de la légitimité militaire ? Est-ce que c'était les ordres corrects du
24 point de vue de légitimité militaire ?
25 R. J'ai eu accès à tous les documents qui étaient envoyés de l'état-
26 major principal à toutes les unités subordonnées. Il s'agissait des
27 documents concernant les autorisations des lignes de commandement. J'avais
28 le contrôle sur le chiffre également. Donc tous les documents, même en
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1 préparation, et ainsi que tous les documents officiels, ne contenaient rien
2 qui aurait pu être considéré comme des violations des conventions ou d'une
3 autre législation en vigueur à l'époque.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure. Vous
5 avez déjà utilisé 35 minutes jusqu'ici, et vous avez utilisé quatre ou cinq
6 minutes de ce temps pour parler du sujet qui n'était pas pertinent, et j'ai
7 dû arrêter le témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conclure votre
8 interrogatoire principal.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire.
10 Q. Général, pouvez-vous nous dire quelle était votre opinion concernant le
11 caractère et le côté professionnel du général Ratko Mladic ?
12 R. J'ai rencontré le général Ratko Mladic la première fois, j'ai fait sa
13 connaissance lorsque l'état-major général de la VRS a été formé à Han
14 Pijesak, c'est l'endroit où se trouvait l'état-major principal. J'ai
15 rencontré également le général Milovanovic, qui était son adjoint, il était
16 chef de l'état-major général ou principal. Je l'ai vu et j'ai vu que tout
17 ce que j'avais entendu auparavant du général Mladic s'est confirmé, à
18 savoir il était sociable, humain et très sévère. Moi-même je considérais,
19 étant donné mes expériences aux combats, que c'étaient les conditions
20 principales pour qu'une tâche soit accomplie avec le moins possible de
21 pertes des effectifs. Et c'est pour cela que j'appréciais ces côtés de son
22 caractère, non seulement moi-même mais également ses collaborateurs, et en
23 particulier les combattants, puisqu'il était courageux. Il n'a jamais
24 contrôlé la situation sur le terrain depuis son bureau, mais il était
25 toujours à la première ligne du front ensemble avec les combattants. Cela
26 se répandait, même sans -- pas par le biais de médias écrits ou par
27 internet. A l'époque ça n'existait pas. Le peuple appréciait cela.
28 Avant d'être venu ici pour témoigner, beaucoup de gens m'ont dit :
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1 "Saluez notre général." C'est vrai. Je ne peux pas dire autre chose là-
2 dessus, puisque c'est vrai.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas faire des
4 salutations, des cérémonies. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
5 ajouter à votre réponse ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que pour le Tribunal, une
7 phrase serait importante, une phrase que je n'ai pas pu finir lorsque j'ai
8 parlé de mon expérience et de ma décision de ne pas me lancer dans la
9 percée de la caserne, parce que j'aurais eu beaucoup de pertes, puisqu'on
10 avait une organisation qui était centrale, où un commandant donne l'ordre
11 pour faire la percée qui aurait pu provoquer beaucoup de pertes. Personne
12 n'a condamné cela. Personne ne s'est penché là-dessus. Il s'agissait de la
13 culpabilité énorme du commandement pour ce qui est de cette décision qui
14 aurait dû être exécutée dans de telles conditions, dans de telles
15 circonstances.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Puisque vous avez mentionné cela, il faut que je pose la question
18 suivante. Vous avez dit "ce commandement" et "ce commandant", et vous
19 parlez de la décision concernant la percée. De quel commandant parlez-vous
20 ?
21 R. Je parle du commandant de la 28e Division de l'armée, de la soi-disant
22 ABiH pour Srebrenica. Je pense que le commandant s'était enfui, et je ne
23 sais pas qui a pris cette décision concernant la percée. Je ne sais pas si
24 c'était le commandement, mais quelqu'un a pris cette décision.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là encore une fois.
26 D'abord, le témoin a été interrompu au moment où il ne répondait plus à la
27 question. Et maintenant, il dit qu'il veut ajouter quelque chose qui ne
28 représente pas la réponse à votre question.
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1 Par conséquent, Maître Ivetic, j'aimerais savoir si votre dernière question
2 était cette question-là, puisqu'il n'est pas nécessaire de développer plus
3 les sujets abordés par le témoin, sans qu'une question lui soit posée là-
4 dessus.
5 M. IVETIC : [interprétation] C'est ma dernière question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était votre dernière question.
7 Merci.
8 Monsieur Gvozden, maintenant M. McCloskey va vous poser des questions dans
9 le cadre du contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite. Il est l'un
10 des conseils du bureau du Procureur.
11 Monsieur McCloskey, vous avez la parole.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges.
14 Monsieur le Président, en fait je n'ai pas de questions pour ce témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, cela veut dire bien sûr
16 qu'il n'y a pas besoin de procéder à des questions supplémentaires de la
17 part de la Défense.
18 M. IVETIC : [interprétation] C'est clair.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon, cela dépend de moi et de mes
20 collègues.
21 Je n'ai pas de questions. Mes collègues messieurs les Juges n'ont pas
22 de questions.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite tout simplement remercier au
24 nom de la Défense le témoin d'être venu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Pas seulement au nom de la
26 Défense --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, allez-y.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'en ce qui concerne le
2 paragraphe 21 de la déclaration écrite -- et là, je demande à ce qu'on
3 passe à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin, Monsieur
5 McCloskey, du témoin ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai des doutes mais peut-être.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Monsieur le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
7 Il aurait fallu qu'on passe en audience publique un peu plus tôt puisque la
8 question brève traitée à huis clos partiel a été suivie par d'autres
9 éléments qui auraient dû être traités en audience publique, et cela
10 concernait le fait que nous étions arrivés à la fin de la déposition du
11 témoin. La Chambre a remercié le témoin de s'être rendu à La Haye et lui a
12 souhaité un bon voyage de retour, et nous allons maintenant lever
13 l'audience pour la journée.
14 Et j'aimerais savoir si demain la Défense pourra appeler son prochain
15 témoin. Oui. Très bien.
16 Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui et nous reviendrons
17 demain, jeudi, 4 septembre, dans ce même prétoire à 9 heures 30.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le jeudi, 4 septembre
19 2014, à 9 heures 30.
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