Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Il y a quelques questions à soulever et à porter à l'intention des parties.

 13   D'abord, nous avons été informés du fait que l'Accusation pense que

 14   seulement un volet de l'audience d'aujourd'hui suffira pour le contre-

 15   interrogatoire.

 16   M. WEBER : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 17   Et cela dépend des questions [comme interprété] du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. WEBER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également été informé que la

 21   Défense et l'Accusation se sont mises d'accord concernant une version du

 22   document qui a été versé au dossier, une version précédente, et les parties

 23   maintenant souhaitent que cette version précédente soit versée au dossier,

 24   et il faut que cela soit fait maintenant pour que cela soit une pièce de

 25   l'Accusation.

 26   Madame la Greffière, c'est le numéro 65 ter 10178, qui a été présenté par

 27   l'Accusation, et puisqu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense,

 28   il faut lui accorder une cote.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6712.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6712 est versé au dossier.

  3   Je pense que maintenant il faut demander à M. l'Huissier de faire entrer le

  4   témoin dans le prétoire.

  5   La Chambre veut dire qu'en automne dans la semaine du 6 octobre, il n'y

  6   aura pas d'audience. C'est la semaine où lundi est  un jour férié, donc

  7   c'est la journée des Nations Unies.

  8   Monsieur Weber, la Chambre a entendu la déposition d'autres témoins

  9   concernant le rôle de M. Indjic et, en particulier, ces témoins ont

 10   témoigné de l'importance de son rôle, de sa fonction et de ses limites. Et

 11   la Chambre se demande s'il ne serait pas inapproprié de dire au témoin la

 12   disposition de l'article 90(H)(ii), et ce que l'Accusation en pense.

 13   Je laisse cela de côté pour le moment, et maintenant, je vais parler

 14   d'autre chose.

 15   Le 18 juin, la Défense a déposé la requête 92 ter pour ce qui est du

 16   Témoin Bosko Gvozden. Le 7 juillet, l'Accusation a déposé sa réponse et n'a

 17   pas eu d'objection pour ce qui est de cette requête 92 ter, mais elle a

 18   demandé l'expurgation de certains paragraphes, puisque cela concerne les

 19   événements qui ne sont pas dans le cadre de l'ordre chronologique ou de la

 20   portée géographique, qui sont couverts par l'acte d'accusation.

 21   La Défense a demandé l'autorisation pour répondre à cette requête le

 22   9 juillet, et c'est en annexe de la réplique. La Chambre donc fait droit à

 23   la requête de la Défense pour ce qui est de l'autorisation de réplique à la

 24   réponse de l'Accusation conformément à l'article 92 ter.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous


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  1   rappeler que vous êtes toujours tenu de la déclaration solennelle que vous

  2   avez prononcée au début de votre témoignage pour dire la vérité, toute la

  3   vérité et rien que la vérité. M. Weber maintenant va continuer son contre-

  4   interrogatoire.

  5   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : MILENKO INDJIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Indjic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Hier, à la page du compte rendu 25 106 jusqu'à la page 25 107, vous

 13   avez dit lors de votre déposition que la FORPRONU, à la tête de laquelle se

 14   trouvait le général Rose, a établi sans aucun doute que le pilonnage de

 15   l'institut de santé publique a été fait des positions musulmanes. Vous avez

 16   témoigné que vous avez reçu des informations concernant le radar Cymbeline,

 17   et dans ce cas-là, vous avez obtenu ces informations des officiers

 18   britanniques avec lesquels vous étiez en contact à l'époque, et non pas un

 19   rapport écrit ou lettre de la FORPRONU. Vous avez également dit :

 20   "Je sais que le général Rose s'est rendu chez Silajdzic pour faire une

 21   protestation concernant cet événement."

 22   C'est à la page du compte rendu 25 109. Vous vous souvenez de cela ?

 23   R.  Oui, mais je veux apporter une correction. Ce n'était pas le bâtiment

 24   de l'institut de santé publique qui a été touché, mais le quartier, le

 25   carrefour se trouvant près de ce bâtiment de l'institut de santé publique.

 26   Q.  Bien. Lorsque le Président, le Juge Orie vous a demandé la date de cet

 27   événement, vous avez dit à la page du compte rendu 25 109, lignes 10 à 13 :

 28   "Je sais que c'était en 1993 avant qu'Alija Izetbegovic ne se soit rendu à


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  1   Washington à une réunion à laquelle devait être levé l'embargo concernant

  2   l'importation des armes pour les Musulmans."

  3   Monsieur Indjic, cette Chambre a entendu la déposition du général Rose dans

  4   cette affaire et il a dit qu'il a servi au sein des forces de la FORPRONU

  5   en Bosnie-Herzégovine à partir du 5 janvier 1994. Maintenant, je voudrais

  6   vous dire que votre déposition par rapport à ce pilonnage n'est pas exacte,

  7   elle n'est pas crédible puisque le général Rose ne se trouvait pas à

  8   Sarajevo en 1993. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?

  9   R.  Oui, juste un commentaire. Je n'exclus pas que j'ai pu commettre une

 10   erreur concernant l'année de cet incident puisqu'au début j'ai dit que je

 11   ne me souviens pas très bien des dates et d'années. Mais pour ce qui est de

 12   cet événement, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je disposais des

 13   informations concernant cet événement et que cet événement s'est produit de

 14   cette façon-là.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé en détail concernant la raison pour

 16   laquelle vous avez établi un lien entre l'événement en 1993 et le général

 17   Rose. Et, maintenant, je vous dis que vous n'avez pas décrit l'événement de

 18   façon correcte. Cela ne s'était pas passé comme vous avez expliqué.

 19   R.  Je maintiens ce que j'ai dit par rapport à cet événement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez dit que :

 21   "Cela n'est pas arrivé comme vous avez expliqué". Il s'agit d'une question

 22   plutôt complexe. Est-ce que vous avez voulu dire que cela s'est peut-être

 23   produit mais pas comme vous avez expliqué en 1993, que cela ne s'est pas

 24   passé avant la réunion à Washington ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Je lui dis que cela ne s'est pas passé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, donc un obus a été tiré,

 27   et cela a été détecté par le système de radar Cymbeline dans la région de

 28   l'institut de santé publique, vous dites que cela ne s'est passé.


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  1   M. WEBER : [interprétation] En 1993, et la partie concernant le lien avec

  2   ses réunions avec le général Rose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a deux questions : Est-ce

  4   que cela s'est passé ? Et est-ce que s'est passé en 1993 ? Ce sont deux

  5   questions distinctes.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-être que je pourrais poser cette question

  7   de façon plus simple.

  8   Q.  Monsieur, je vous dis que ce que vous avez dit par rapport à cet

  9   événement n'est pas fiable.

 10   R.  Je confirme encore une fois ce que j'ai dit par rapport à cet événement

 11   et ce que j'ai dit par rapport à la description de cet événement. Je

 12   maintiens cela.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 15   partiel.

 16   Monsieur Weber, en attendant qu'on passe à huis clos partiel --

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez reçu des protestations en ce

 14   qui concerne les services publics d'eau, électricité, gaz, et cetera, à la

 15   ville de Sarajevo ?

 16   R.  Il y avait différents types de protestations dont des lettres qui

 17   concernaient des services publics.

 18   Q.  Nous allons maintenant examiner quelques pièces.

 19   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir afficher la pièce

 20   65 ter 30749 pour le témoin.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, je vous invite à regarder la première page du

 22   document, avant de rentrer dans le détail du contenu. C'est un document en

 23   date du 27 septembre 1994 de Vojislav Maksimovic de l'assemblée municipale

 24   serbe RS de Sarajevo, envoyé au président de la Republika Srpska, le

 25   président Karadzic, ainsi qu'au président de l'assemblée RS et au premier

 26   ministre. Le document concerne une session, et on le voit au début, c'est

 27   une session de l'assemblée municipale qui s'est réunie le 16 septembre

 28   1994. A la fin du document, il y a des demandes que des pourparlers aient


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  1   lieu afin de résoudre certaines questions.

  2   J'aimerais discuter avec vous un de ces points.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir dans les deux

  4   versions la page 4.

  5   Q.  Au point 9, le document dit :

  6   "De la façon la plus récente, Sarajevo a été utilisé afin d'augmenter et

  7   réduire des tensions dans la totalité de l'ex Bosnie-Herzégovine…"

  8   M. WEBER : [interprétation] Et on passe à la page suivante en anglais.

  9   Q.  "…(il y a eu coupure d'électricité, d'eau et de gaz), et environ 40 000

 10   foyers dans la ville de Sarajevo serbe qui ont subi des dommages financiers

 11   considérables. Les dommages sont estimés à hauteur d'environ 10 millions de

 12   deutsche marks."

 13   Est-il exact de dire que la direction militaire et politique serbe de

 14   Bosnie avait utilisé les services publics soit pour augmenter les tensions

 15   soit pour les réduire à Sarajevo ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Au paragraphe suivant, le document dit :

 18   "L'assemblée estime que de telles activités doivent être effectuées avec

 19   une consultation et information au préalable des organes politiques…"

 20   Nous avons vu que ce document s'adresse, entre autres, au président

 21   Karadzic. Je vous suggère que la raison pour laquelle l'assemblée demande

 22   qu'il y ait une consultation avec le président Karadzic avant de procéder à

 23   de telles activités, est parce que l'augmentation ou la réduction des

 24   tensions par l'utilisation des services publics était quelque chose qui

 25   était effectivement du ressort des Serbes bosniaques, y compris la VRS.

 26   Est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce sujet ?

 27   R.  Non, je n'en ai pas. Je n'en sais rien.

 28   Q.  Comment se fait-il que l'assemblée municipale locale de Sarajevo dans


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  1   la Republika Srpska était au courant du fait qu'il y a une utilisation des

  2   services publics pour créer ou réduire des tensions, et vous, en tant

  3   qu'officier supérieur de RSK, vous n'êtes pas au courant ? Est-ce que vous

  4   pouvez nous expliquer cela ? C'était votre domaine de responsabilité, votre

  5   zone de responsabilité, ça fait partie de vos activités quotidiennes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit d'une citation erronée. A la ligne 17, nous lisons que les Serbes de

  9   Bosnie font ce qui est marqué ici, tandis que dans tout le paragraphe 9, on

 10   n'indique pas du tout qui en est responsable.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, l'assemblée de

 13   la ville, l'assemblée municipale s'adresse à la ville de la Republika

 14   Srpska, en fournissant des informations avant de procéder à ces activités.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors essayez de reformuler la

 16   phrase et remplacer le terme "Serbes de Bosnie" avec autre chose.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 18   Q.  Dans ce document, l'assemblée municipale RS de Sarajevo s'adresse au

 19   président Karadzic. Et ma question est la suivante : comment se fait-il que

 20   l'assemblée municipale au niveau local est au courant de ces problèmes et

 21   que ces problèmes doivent être attirés à l'attention du président Karadzic,

 22   et vous-même, vous n'étiez pas au courant en tant qu'officier supérieur du

 23   RSK ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ?

 24   R.   Oui, bien sûr. C'est une question à poser à M. Vojislav Maksimovic qui

 25   l'a rédigé plutôt que de me le demander à moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 27   pouvez répondre à la question qui était de savoir pourquoi. Est-ce que vous

 28   pouvez expliquer pourquoi vous n'étiez pas au courant. On ne peut pas poser


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  1   cette question à M. Maksimovic, parce que vous êtes le seul à savoir

  2   pourquoi vous n'aviez aucune connaissance de la situation. Est-ce que vous

  3   voulez bien répondre à la question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas être au

  5   courant de quelque chose dont je n'ai pas été informé. Cette lettre était

  6   envoyée au président Karadzic. Je n'en sais rien pour ma part.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est la suivante : les

  8   personnes de l'assemblée municipale apparemment étaient au courant et,

  9   vous, en tant qu'officier de liaison, officier donc professionnel, vous

 10   n'étiez pas au courant. La question est de savoir si vous pouvez expliquer

 11   la situation, et si vous dites que non, vous n'en avez pas, dites-le-nous,

 12   ou si vous dites que vous n'avez pas reçu d'information là-dessus, dites-

 13   le-nous. Mais répondez, s'il vous plaît, à la question qui vous a été

 14   posée.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, de telles informations

 16   ne me sont jamais parvenues. Je n'avais rien à voir avec les services

 17   publics, comme par exemple l'électricité, pourquoi il n'y en avait pas,

 18   s'il n'y en avait pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Je vous suggère, Monsieur le Témoin, que votre réponse n'est pas

 22   crédible, parce que vous aviez des contacts avec des services

 23   internationaux et ceux à l'origine de telles demandes, et qui concernaient

 24   les services publics. Vous saviez que cela avait un impact en ce qui

 25   concerne les tensions dans la ville de Sarajevo, et que c'était lié à

 26   l'approvisionnement ou non des services publics.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question maintenant est de savoir si

 28   vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord.


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  1   C'est ce que M. Weber souhaite vous demander.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document

  4   au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30749 reçoit la cote P6714,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6714 est versé au dossier.

  9   Maître Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant même

 11   d'entendre l'interprétation, je dois vous dire que nous allons soulever une

 12   objection, parce que ce document n'a rien à voir avec le témoin. Le témoin

 13   a dit de façon explicite qu'il voit le document pour la toute première fois

 14   et qu'il n'en sait rien du tout. Ce n'est pas la personne appropriée pour

 15   introduire de telles évidences.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'acceptons pas cette objection,

 17   Maître Stojanovic. Je pense que nous avons dit à plusieurs reprises que si

 18   un document qui concerne directement des questions qui ont un rapport avec

 19   la déposition du témoin, eh bien, c'est une raison d'accepter le versement

 20   au dossier plutôt que de le faire de façon distincte.

 21   La décision est la suivante, le document P6714 est versé au dossier.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran pour le

 24   témoin le 65 ter 31183. Il n'y a pas de traduction en B/C/S pour l'instant.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation de l'observateur militaire des

 26   Nations Unies portant la date du 12 octobre 1992. Et je vais vous lire à

 27   haute voix la section complète qui nous concerne. J'attire votre attention

 28   sur une partie de la section 2 du document, qui est le rapport de situation


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  1   du jour concernant la période du 11 au 12 octobre 1992.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il fait dire qui l'a envoyé à qui.

  3   M. WEBER : [interprétation] Merci. Cela vient du secteur Sarajevo de

  4   l'observation militaire des Nations Unies envoyé à la FORPRONU à Zagreb.

  5   Q.  Dans la deuxième section concernant les opérations, on dit :

  6   "J'ai participé à une réunion aujourd'hui entre le général Morillon et des

  7   représentants serbes et croates. La réunion concernait le choix de

  8   localisation du quartier général BiH et concernait le couloir du convoi

  9   entre Split et Sarajevo. Entre autres, j'ai eu des discussions avec les

 10   représentants serbes principaux, le Dr Kalovic et le général Gvero,

 11   concernant des mouvements du L12", notre position Lima 12, "et l'avancement

 12   des missions de réparation des services publics. Dans les deux discussions,

 13   j'avais l'impression qu'ils ont bien écouté mes préoccupations et je

 14   m'attends à ce qu'il y est par la suite quelques progrès."

 15   Donc, cela vous donne le contexte. C'est dans la partie suivante que

 16   j'aimerais vous poser une question. Et je cite :

 17   "Une discussion s'est portée sur les difficultés que nous avions eues avec

 18   le nouvel officier de liaison serbe, M. Misa Indjic. M. Indjic fait

 19   obstruction au progrès dans le domaine des missions de réparations des

 20   services publics, entre autres, et s'est montré tellement biaisé et

 21   partisan dans sa démarche, que j'ai exprimé par écrit mes préoccupations au

 22   responsable du secteur, donc à l'état-major, qui les a envoyées à M.

 23   Indjic. M. Indjic était tellement perturbé par cela qu'il a quitté le

 24   bâtiment des PTT, et si tout va bien il sera remplacé."

 25   Je vais m'arrêter là. Ici, on dit Misa Indjic. En ce qui concerne ce que je

 26   viens de vous lire, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou pas ?

 27   R.  Je viens de voir qu'en fait cela ne me concerne pas, parce que la date

 28   du rapport est le 12 octobre, et cela fait référence à un nouvel officier


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  1   de liaison. Vous vous souviendrez que j'étais officier de liaison à partir

  2   de l'établissement de la Mission des Nations Unies à partir de mars 1992.

  3   Deuxièmement, j'ai quitté le bâtiment des PTT fin août ou début septembre.

  4   Et ici, on fait référence au mois d'octobre. Je ne comprends pas qui a

  5   abusé de mon nom pour ses propres besoins.

  6   Q.  Nous allons procéder pas par pas. On fait référence ici à Misa Indjic.

  7   D'après vous, est-ce que cette référence vous concerne vous ? Peu importe

  8   ce que vous donnez comme autre information, et est-ce que c'est juste ou

  9   pas.

 10   R.  Je comprends. Je suis Misa Indjic.

 11   C'est une abréviation de mon prénom.

 12   Q.  Très bien. Vous rappelez-vous une occasion où vous avez quitté le

 13   bâtiment des PTT en octobre 1992, plutôt le 11 octobre 1992 ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas parce que ce n'est pas possible que j'aie

 15   quitté le bâtiment en octobre parce que je n'étais pas dans le bâtiment des

 16   PTT à cette époque-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire une

 18   distinction claire. Est-ce que votre intention est de dire que vous n'êtes

 19   jamais rentré dans le bâtiment des PTT en octobre 1992, ou est-ce que vous

 20   êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas de bureau dans le bâtiment

 21   des PTT en octobre 1992 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire la

 23   première chose. Après avoir quitté le bureau lorsqu'on m'a menacé en disant

 24   que le Dr Lukic et moi-même allions être tués, je ne suis jamais retourné

 25   au bâtiment des PTT.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez jamais participé à une

 27   réunion quelconque dans ce bâtiment ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, après cette


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  1   période, non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Y avait-il d'autres occasions avant de quitter le bâtiment des PTT,

  5   est-ce que vous vous êtes levé de cette façon dans le contexte d'une

  6   rencontre avec un membre de la FORPRONU ou de l'observateur militaire ?

  7   R.  Auriez-vous l'obligeance d'être plus précis ? Est-ce que vous voulez

  8   dire que j'aurais interrompu une réunion et que je me serais levé pour

  9   quitter la réunion ? C'est ce que vous voulez dire ?

 10   Q.  Monsieur le Témoin, d'après les observateurs militaires des Nations

 11   Unies, vous n'avez pas été très utile en ce qui concerne la résolution, la

 12   tentative de résolution des problèmes liés aux services publics et, en

 13   fait, votre démarche était très, comment dirais-je, biaisé. Est-ce que vous

 14   êtes d'accord ?

 15   R.  Non.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 17   versement au dossier de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31183 reçoit la cote --

 20   M. STOJANOVIC : [hors micro]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien brancher

 22   votre microphone.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pensais l'avoir fait. Je ne pense pas

 24   que ce document puisse être versé parce qu'il n'y a pas de traduction en

 25   anglais. On doit lui donner une cote MFI en attendant la traduction en

 26   B/C/S.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Weber peut l'accepter.

 28   Madame la Greffière.


Page 25188

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31183 reçoit la cote P6715.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6715 est marqué aux fins

  3   d'identification.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Indjic, nous allons revenir à la discussion de la date tout à

  7   l'heure, mais tout d'abord avant de poursuivre, est-il vrai de dire que les

  8   Serbes de Bosnie ont coupé l'électricité à la ville de Sarajevo le 26 mai

  9   1995, et c'est la date à laquelle les observateurs militaires des Nations

 10   Unies ont été capturés par le SRK ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran 65 ter

 13   19237, page 4 en anglais en version originale, et page 6 de la traduction.

 14   Q.  Monsieur Indjic, vous voyez à l'écran un rapport de situation

 15   hebdomadaire de la FORPRONU portant la date du 4 juin 1995 et qui couvre la

 16   semaine du 29 mai au 4 juin 1995. A l'écran, vous voyez la section portant

 17   le titre -- en fait, c'est la section 3, qui concerne des questions

 18   humanitaires et de droits de l'homme. Au début de la section, on voit :

 19   "La situation des services publics à Sarajevo depuis le 25 mai est

 20   critique. Le 26 mai, les Serbes de Bosnie ont interrompu l'électricité de

 21   la ville. Depuis, il n'y a pas d'approvisionnement d'eau dans la ville."

 22   Est-ce que vous vous rappelez maintenant que les services publics ont été

 23   coupés ce jour-là ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas.

 25   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page

 26   7 en anglais et la page 9 en B/C/S. Je fais référence au point 24.

 27   Q.  Au point 24 dans ce rapport de situation, l'on dit :

 28   "Il y a eu deux réunions des affaires civiles avec le lieutenant-colonel


Page 25189

  1   Indjic de la VRS sur les mêmes questions concernant le bien-être des otages

  2   et la situation grave en ce qui concerne les services publics."

  3   Monsieur le Témoin, conformément à ce rapport, la grave situation en ce qui

  4   concerne les services publics est une question qui a été abordée avec vous.

  5   Est-ce que vous avez maintenant un souvenir de ces réunions ?

  6   R.  Non. Parce que pendant la guerre, il y avait eu des périodes de

  7   difficulté, c'est-à-dire il y avait eu des coupures d'électricité d'eau et

  8   de gaz suite à des événements sur la ligne de front et suite aux problèmes

  9   qui étaient le résultat d'opérations de combat.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, sur la base des informations que nous regardons

 11   aujourd'hui, je vous dirais que ce n'est pas tout à fait exact ce que vous

 12   venez de dire. Je reconnais qu'il y avait certaines occasions où certaines

 13   lignes avaient été frappées à certains moments spécifiques. Mais je vous

 14   suggère, néanmoins, que vous omettez le fait que les Serbes de Bosnie

 15   avaient procédé à des coupures des services publics afin d'augmenter et de

 16   réduire les tensions dans la ville de Sarajevo. Est-ce que vous avez

 17   d'autres commentaires à faire à cet égard ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   M. WEBER : [interprétation] Bon. Monsieur le Président, nous avons déjà eu

 20   cette situation. Donc, nous demandons le versement au dossier de ce

 21   document 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19237 reçoit la cote P6716.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je vois que nous arrivons à l'heure de la

 26   pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de suspendre l'audience, Monsieur

 28   le Témoin, vous avez fait référence à votre journal. Est-ce que c'est un


Page 25190

  1   journal que vous êtes obligé de tenir en tant qu'officier de l'armée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'étaient mes notes personnelles.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà partagé ces

  4   notes avec une des parties devant ce Tribunal ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est par hasard que je les ai gardées au

  6   cas où je déciderais un jour d'écrire un livre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de notes que vous avez faites

  8   sur le moment ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des notes que j'ai prises au fur et à

 10   mesure, donc sur le moment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Seriez-vous disposé à nous les

 12   rendre accessible ? Parce que je lis au paragraphe 28 dans votre

 13   déclaration que vous avez du mal avec la précision en ce qui concerne des

 14   dates précises, et peut-être que ces notes permettraient de mieux rétablir

 15   ce qui s'est passé pendant ces périodes-là pendant ces années. Donc, est-ce

 16   que vous seriez d'accord pour nous les rendre accessible ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il va falloir que je réfléchisse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire où vous gardez ces

 19   notes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai gardées dans mon bureau. J'avais un

 21   cahier dans mon sac, si je me rendais quelque part sur le terrain.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est de savoir où vous les

 23   gardez maintenant, et non pas où vous les gardiez avant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai à Banja Luka.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé où ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, à Banja Luka. Chez moi, dans ma

 27   maison.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 25191

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Indjic, la Chambre envisage la

  2   question de voir comment procéder en l'espèce, mais nous allons d'abord

  3   suspendre l'audience, et nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il vous faudra combien

  6   de temps ?

  7   M. WEBER : [interprétation] J'ai été un peu plus long que je ne le pensais,

  8   et j'aurais probablement besoin de la plus grande partie du volet

  9   d'audience par rapport à ce que je prévoyais.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous suspendons et nous

 11   reprendrons à 11 heures moins 5.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse d'une reprise

 15   tardive, du moment où nous reprenons. Nous attendons que le témoin reprenne

 16   place dans le prétoire.

 17   Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Pour faciliter les choses, Monsieur le

 19   Président, je vais demander le document 65 ter 31180, page 7, sur l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les deux langues ?

 21   M. WEBER : [interprétation] C'est une transcription, donc seulement en

 22   anglais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est une traduction. Bien.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter, s'il vous

 27   plaît, le document 65 ter 31180, page 7, au prétoire électronique ?

 28   Q.  Monsieur Indjic, nous parlions de vos cahiers ou votre journal juste


Page 25192

  1   avant la suspension de l'audience. J'aimerais bien regarder la déclaration

  2   que vous avez faite concernant ceci lors de votre interrogatoire par

  3   l'enquêteur Hogan en 2001. La question qui vous était posée avec un

  4   interprète était :

  5   "Avez-vous tenu un journal de toutes ces réunions ?

  6   Votre réponse avait été :

  7   "J'ai pris des minutes ou des notes de ces réunions … il était normal que

  8   des rapports soient rédigés après les réunions … et puisque l'officier de

  9   liaison d'habitude appartient au personnel technique, il fallait que nous

 10   prenions des notes. Malheureusement, la plupart ont été détruites … étant

 11   donné que j'ai déménagé quatre fois depuis la fin de la guerre, la plus

 12   grande partie a été détruite. J'ai essayé en quelque sorte en privé de

 13   réduire en fait mes bagages chaque fois."

 14   C'est ce que vous avez dit à l'enquêteur Hogan en 2001, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A l'époque, vous saviez que le bureau du Procureur était en train

 17   d'enquêter sur les événements qui se sont produits à Sarajevo entre 1992 et

 18   1995, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne savais pas cela. Si je n'avais pas su que je devais participer à

 20   ces audiences, je n'aurais pas participé. J'ai en fait été induit en

 21   erreur.

 22   Q.  Bien. C'était -- à vrai dire, ce n'était pas ma question. Ou plutôt, ce

 23   n'est pas clair de votre réponse. Est-ce que vous saviez que le bureau du

 24   Procureur enquêtait sur les événements qui se sont produits à Sarajevo au

 25   cours de la guerre ? Il semble que c'eut été le sujet de la conversation

 26   d'un bout à l'autre au long de tout l'interrogatoire.

 27   R.  On ne m'a pas dit pourquoi j'avais été appelé pour cet interrogatoire

 28   et quel était le sujet ou la question sur laquelle l'enquêteur allait se


Page 25193

  1   renseigner.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,

  3   vous concentrer sur la question. Personne ne vous a demandé si on vous

  4   expliquerait cela. La question simple, c'était de savoir si vous saviez que

  5   le bureau du Procureur enquêtait sur des événements qui se sont produits à

  6   Sarajevo pendant la guerre. Le saviez-vous ou non ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pendant cette période, non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de dire les choses très

  9   clairement.

 10   Vous n'étiez pas au courant du fait que le Procureur de ce Tribunal

 11   enquêtait, entre autres événements, sur les événements qui avaient eu lieu

 12   à Sarajevo pendant la guerre ? Vous n'étiez pas au courant de cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne savais même pas que Barry Hogan

 14   appartenait au bureau du Procureur. Tout ce que je savais, c'est qu'il

 15   enquêteur du Tribunal, mais je ne savais pas quelle était sa fonction.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que pensiez-vous qu'il cherchait à

 17   savoir par son enquête, mis à part les événements qui s'étaient déroulés

 18   pendant la guerre, y compris à Sarajevo ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pensais rien du tout, je vous prie de me

 20   croire. On m'a dit que je devais venir, et donc je suis venu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je ne vois ai pas

 22   demandé ce qu'on vous a dit. Je vous demande si vous étiez au courant du

 23   fait que le bureau du Procureur enquêtait sur les événements à Sarajevo

 24   pendant la guerre. Ce que vous aviez lu dans le journal ou entendu, quelle

 25   que soit votre source d'information.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne savais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne saviez pas que le bureau

 28   du Procureur enquêtait sur des événements pendant la guerre, y compris à


Page 25194

  1   Sarajevo.

  2   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter la page 2 du

  4   document 31180 de la liste 65 ter.

  5   Q.  Je vais vous lire comment l'interrogatoire dans son ensemble avait

  6   commencé, ce qui a été traduit au début de l'interrogatoire :

  7   "Mon nom est Barry Hogan. Je suis enquêteur au bureau du Procureur du

  8   Tribunal pour les crimes de guerre de La Haye … je vous remercie d'avoir

  9   répondu à la convocation du Procureur aujourd'hui … vous avez remarqué que

 10   vous êtes convoqué en tant que témoin, et pas comme suspect … et le but de

 11   l'interrogatoire d'aujourd'hui est de vous poser des questions concernant

 12   les événements à Sarajevo de 1991 à 1995 … comme vous le savez, nous avons

 13   lancé un acte d'accusation contre le général Stanislav Galic pour ces

 14   événements … l'interrogatoire a été en anglais et en serbe … est-ce que

 15   vous avez des problèmes à comprendre l'un ou l'autre ?"

 16   La réponse était :

 17   "Pas de problème."

 18   C'est ça qui vous a été communiqué au tout début de votre interrogatoire.

 19   R.  C'est exact. Ceci réveille mes souvenirs maintenant que vous m'en avez

 20   donné lecture.

 21   Q.  En ce qui concerne votre journal, est-il exact que vous avez été mal

 22   informé ou induit en erreur par l'enquêteur Hogan, et que la plus grande

 23   partie de votre journal a été détruite ?

 24   R.  Je dis la même chose que ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'était pas

 25   un journal que je tenais régulièrement. C'était seulement quelque chose

 26   d'occasionnel et ça été détruit. Ce n'est pas quelque chose que

 27   j'enregistrais et que j'écrivais tous les jours. Ça n'a pas été -- en fait,

 28   ça été détruit.


Page 25195

  1   Q.  Est-ce que ce que vous avez dit aujourd'hui à la Chambre est exact dans

  2   le fait que vous aviez des notes ou un journal qui serait disponible en

  3   votre possession à Banja Luka dans votre maison ?

  4   R.  C'est exact que j'ai des notes personnelles, pas un journal, mais des

  5   notes personnelles, quelques notes personnelles dans ma maison à Banja

  6   Luka.

  7   Q.  Bien.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je crois que j'ai suffisamment examiné cette

  9   question avec le témoin.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question

 11   supplémentaire au témoin à cet égard.

 12   Maintenant, vous dites qu'il y a certaines notes et que ce n'était

 13   pas un journal. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit à la

 14   Chambre, ceci on le retrouve à la page 11, ligne 19 :

 15   "J'ai le nom de ces femmes dans mon journal que je garde à Banja

 16   Luka."

 17   Vous l'avez appelé journal. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur

 18   ce point ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être qu'il y a eu

 20   une interprétation différente de ce que je disais. Mon interprétation de ce

 21   que c'est qu'un journal c'est lorsque l'on consigne par écrit tous les

 22   jours ce qui a eu lieu ce jour-là, jour pour jour. Et l'autre chose, c'est

 23   simplement une sorte d'agenda, un carnet de notes, un cahier dans lequel

 24   j'ai noté certaines choses que je pensais étaient importantes pour moi.

 25   Donc, ce n'était pas fait tous les jours, même pas tous les événements

 26   n'ont été consignés, c'est juste des notes que je prenais de temps à autre

 27   sur des choses que je voulais ne pas oublier, je pensais ne pas devoir

 28   oublier.


Page 25196

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends, mais vous aviez

  2   employé le mot "journal", c'est votre mot, vous avez dit cela. Et vous avez

  3   même mentionné le nom des femmes qui étaient détenues sous l'autorité de

  4   l'ABiH.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses si j'ai créé une

  6   certaine confusion. Je vais m'expliquer. Ce n'était pas un journal au sens

  7   donc de consigner tout ce qui se passait chaque jour, c'était juste des

  8   notes concernant des points importants que je consignais dans mon carnet de

  9   rendez-vous.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone.

 13   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces notes sont toujours disponibles ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, j'espère que je les ai. Je ne peux

 16   maintenant pas affirmer cela.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit avant la suspension

 18   qu'elles étaient dans votre maison à Banja Luka.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je sais où je les ai laissées la

 20   dernière fois, dans un coffret dans le bâtiment extérieur, enfin dans le

 21   grenier, donc j'espère qu'elles s'y trouvent encore.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que c'était dans

 23   votre maison, alors n'ajoutez pas des choses que vous n'avez pas dites.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, je lis dans votre déposition à

 25   cet égard, moi j'avais dit :

 26   "Ma question était où vous les gardiez, et non pas si elles étaient en

 27   votre possession."

 28   Vous aviez répondu :


Page 25197

  1   "Elles sont en ma possession."

  2   J'ai dit à ce moment-là :

  3   "Je vous ai demandé où."

  4   Vous avez répondu :

  5   "Dans ma maison à Banja Luka. Ma propre maison, en ma possession, qui

  6   m'appartient."

  7   Donc ceci est une confirmation parfaitement claire que vous conservez ces

  8   notes, non pas que vous les conserviez, mais que vous les conservez dans

  9   votre maison à Banja Luka. Et la Chambre relève qu'à certains égards,

 10   parfois vous caractérisez les choses comme étant des notes, parfois comme

 11   étant un journal pour la question de savoir où vous les conservez, et

 12   ensuite que vous faites un pas en arrière par rapport à ce que vous nous

 13   avez dit précédemment. Bon, je n'irai pas plus loin.

 14   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Est-il exact que vous n'avez pas informé l'enquêteur Hogan de la

 17   présence de notes qui étaient en votre possession au cours de votre

 18   interrogatoire ?

 19   R.  C'est exact. Je n'avais pas estimé qu'il était nécessaire. Après tout,

 20   il s'agit de mes notes personnelles, à caractère privé.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste régler

 22   un autre élément…

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de vos réponses aux

 25   questions posées, Monsieur Indjic, la Chambre rend maintenant une

 26   ordonnance et elle ordonne que vous gardiez, c'est-à-dire que vous

 27   protégiez, préserviez toutes les notes personnelles, carnets de notes,

 28   journal, quel que ce soit le terme que vous voulez employer, qui


Page 25198

  1   contiennent des éléments sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Et ceci

  2   est un ordre, c'est une ordonnance. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas

  3   vous en défaire. Vous n'êtes pas autorisé à vous en défaire. Vous ne pouvez

  4   les donner à personne d'autre, et cette ordonnance ne vise pas seulement

  5   votre personne mais également ceci concerne le public, des membres du

  6   public, de qui qu'il s'agisse, de ne pas se défaire ou se débarrasser de

  7   ces éléments.

  8   Cette ordonnance est rendue en vertu de l'article 54 du Règlement de

  9   procédure et de preuve, et manquer à cette ordonnance et manquer à ces

 10   dispositions fait encourir une punition maximale de sept années de prison

 11   s'il n'est pas fait droit à cette ordonnance, il n'y est pas obéi à cette

 12   ordonnance, ainsi que ou, je crois, une amende de 200 000 ou 100 000 euros.

 13   Mais donc quiconque dispose de ces documents, de ce matériel, vous,

 14   quelqu'un d'autre, peut être susceptible d'une peine, de pénalité

 15   extrêmement lourde. Est-ce que c'est clair dans votre esprit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous devez les conserver, et les

 18   rendre disponible. Et si vous nous dites que "vous êtes disposé à les

 19   remettre volontairement", précédemment vous avez dit que vous alliez

 20   examiner la question de les mettre à la disposition, bien sûr, vous avez la

 21   possibilité de le faire, vous avez encore la possibilité de le faire, ce

 22   qui de toute façon ne change rien à l'ordonnance rendue. Donc, veuillez

 23   nous dire si vous êtes prêt à mettre à notre disposition ces documents. Et

 24   si ce n'est pas le cas, de toute façon il vous est ordonné de les conserver

 25   dès cet instant et de ne pas vous en défaire. Est-ce que c'est bien clair

 26   pour vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.


Page 25199

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Indjic, je vais juste maintenant passer rapidement à une autre

  3   partie de ce texte traduit et transcrit. C'est sans rapport avec ce dont

  4   nous parlons jusqu'à maintenant, mais je voudrais le faire puisque nous

  5   avons cela à l'écran.

  6   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, passer

  7   à la page 24 du document sur le prétoire électronique.

  8   Q.  La question qui vous a été interprétée était :

  9   "Comment savaient-ils si une demande, par exemple, une demande de ce type

 10   leur parvenait : 'Arrêtez de tirer, cessez-le-feu, parce qu'ils essuient

 11   des tirs à ces postes d'observation des observateurs militaires de l'ONU',

 12   comment est-ce qu'ils savaient de quelle brigade, de quelle unité, à qui il

 13   fallait envoyer la demande de cessez-le-feu ?"

 14   Votre réponse a été :

 15   "Le premier renseignement sur le type et la direction des tirs venaient

 16   d'habitude d'une position d'observatoire militaire de l'ONU … concernant le

 17   type de tir et la direction des tirs … parce que c'était des soldats de

 18   métier qui étaient sur les positions des observateurs militaires, des

 19   officiers," excusez-moi, "qui se trouvaient aux positions des observateurs

 20   militaires … et la configuration du terrain autour de Sarajevo montre

 21   également très clairement, permet de voir très clairement, de quelle

 22   direction il était possible de le faire, dans une certaine direction … et

 23   troisièmement, en contact direct entre l'officier chargé des opérations et

 24   les commandants de la brigade, en quelques minutes il était possible … de

 25   savoir de quel secteur provenait les tirs, mais d'habitude les observateurs

 26   militaires eux-mêmes, lorsqu'ils avaient émit une protestation, faisaient

 27   savoir quel était le type de tir, et par conséquent c'était la question de

 28   savoir s'il s'agissait de tir d'artillerie, de quel calibre


Page 25200

  1   approximativement, et de la direction dont il provenait."

  2   Est-ce que vous maintenez cette déclaration que vous avez faite

  3   pendant votre interrogatoire ?

  4   R.  Oui.

  5   M. WEBER : [interprétation] Bon. Alors, j'en ai fini avec ce texte. Je ne

  6   sais pas si les membres de la Chambre ont des questions à poser.

  7   Q.  Je vais maintenant regarder quelques questions rapidement pour pouvoir

  8   en finir rapidement.

  9   Est-il exact que pendant la guerre vous avez reçu approximativement une

 10   centaine de protestations, de lettres de protestation, concernant les tirs

 11   de tireurs isolés ?

 12   R.  Je ne peux pas être sûr du nombre, mais j'ai reçu un très grand nombre

 13   de protestations.

 14   M. WEBER : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le compte

 15   rendu dans l'affaire Galic, mais qui ne doit pas être diffusé au public. Je

 16   crois que nous sommes pour le moment en audience publique pour cette

 17   déposition. Je demande qu'elle ne soit pas entendue ou montrée au public

 18   parce qu'elle avait lieu à huis clos. Donc, si vous en êtes d'accord, je

 19   demande, s'il vous plaît, les pages 24 du document 31 178 de la liste 65

 20   ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. A ce que je comprends, nous entrons

 22   maintenant huis clos partiel. Est-ce que j'ai bien compris concernant de

 23   quelle était la partie que vous vouliez lire au témoin, ça devait être en

 24   audience publique ?

 25   M. WEBER : [interprétation] J'ai compris, bien d'après les notes que j'ai

 26   ici --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui ne doit pas être visible à

 28   l'écran, c'est-à-dire ce document est confidentiel, mais parce que d'autres


Page 25201

  1   parties du document ont été produites en huis clos partiel ou en huis clos,

  2   dans ces conditions, sans montrer le document, je pense que vous pourriez

  3   donner lecture ou lire --

  4   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- des parties du texte, et que nous

  6   aurions la possibilité d'y jeter un coup d'œil, ceci n'étant pas diffusé à

  7   l'extérieur. Ceci nous aiderait certainement.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous

  9   avez dit ça beaucoup mieux que je ne pouvais le demander.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ceci est donc une partie

 12   du compte rendu qui est mis à la disposition du public sur internet, par

 13   exemple ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors --

 16   M. WEBER : [interprétation] Je peux voir en haut du document la date pour

 17   le confirmer. Oui, c'était bien en audience publique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors dans ce cas-là, je pense que

 19   nous n'avons plus de problèmes.

 20   M. WEBER : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout état de cause, ce qui peut être

 22   vu par le public demeure public.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie. Je ne voulais pas créer de

 24   confusion. J'essayais simplement d'être prudent. Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. WEBER : [interprétation] Si je pouvais voir la base de la page, la

 27   partie basse de la page.

 28   Q.  En descendant, regardez, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Est-ce


Page 25202

  1   que vous pouvez confirmer les réponses que vous avez faites à l'époque en

  2   commençant à la ligne 20 dans l'affaire Galic, où on vous avait posé la

  3   question :

  4   "Combien de fois au cours de la période considérée, entre septembre

  5   1992 à août 1994, avez-vous reçu des protestations alléguant que des

  6   tireurs isolés avaient tiré sur les civils ? Un nombre approximatif."

  7   Votre réponse avait été :

  8   "Vous essayez encore une fois de me faire dire que des tireurs isolés ont

  9   tiré sur des civils. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des protestations

 10   selon lesquelles des tireurs isolés aient touché des civils. Mais des

 11   protestations dans le sens que des coups de feu tirés par des tireurs

 12   isolés ont été reçues, enfin -- "

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  "…j'ai probablement reçu environ une centaine de protestations de ce

 16   genre."

 17   Est-ce que vous maintenez votre déposition ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez continué à recevoir des protestations concernant

 20   les tireurs isolés jusqu'à la fin de la guerre ? Donc d'août 1994 jusqu'à

 21   la fin de 1995 ?

 22   R.  J'ai reçu des protestations tout le temps lorsque j'étais officier de

 23   liaison, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre.

 24   Q.  Je vais essayer de tenir dans les limites du temps, et essayer

 25   d'économiser le temps. La Chambre a reçu des éléments de preuve selon

 26   lesquels les protestations concernant les tireurs isolés concernaient des

 27   civils. Donc, je vous pose la question dans cette partie de votre réponse,

 28   je vous dis qu'elle était inexacte, imprécise, lorsque vous dites que ces


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  1   protestations n'avaient pas trait à des civils. Est-ce que vous avez des

  2   commentaires à faire à ce sujet ou est-ce que vous êtes d'accord ?

  3   R.  Je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je l'ai expliqué dans ma

  4   déposition également dans l'affaire Galic, les tirs de fantassin étaient

  5   traités comme des tirs de tireurs isolés, ce qui causait encore davantage

  6   de confusion.

  7   Q.  Vous n'êtes pas véritablement en train de répondre directement à ma

  8   question. Est-ce que vous maintenez encore que le processus n'avait pas

  9   trait à des civils ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'était

 10   pas précis, que les lettres de protestation faisaient bien référence à des

 11   civils ?

 12   R.  Je ne peux pas me rappeler cela maintenant.

 13   Q.  Bien. Je vais poursuivre. En ce qui concerne les convois humanitaires,

 14   est-il exact que l'autorité qui devait décider de la livraison de l'aide

 15   humanitaire par ces convois était l'état-major principal de la VRS et que

 16   même le commandant du corps n'était pas en mesure d'approuver le passage de

 17   convois humanitaires ? Vous êtes d'accord ?

 18   R.  Il y avait un ordre pour approuver le passage de convois humanitaires

 19   au niveau de l'état-major principal de la VRS. Oui, je suis d'accord.

 20   Q.  Bien. Et donc, c'était l'ordre qui était appliqué en ce qui concernait

 21   les convois humanitaires ? Juste pour que les choses soient bien claires,

 22   je ne suis pas en train d'isoler cela comme étant un incident précis ou par

 23   rapport à ma question. Ce que je voulais savoir de façon plus générale,

 24   c'était l'autorité qui décidait -- enfin, l'autorité qui décidait du

 25   passage des convois humanitaires appartenait bien au quartier général de la

 26   VRS ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la réponse précédente a

 28   déjà répondu à cette question.


Page 25204

  1   M. WEBER : [interprétation] Bien, c'est clair. Merci.

  2   Est-ce que l'on pourrait maintenant présenter pour l'Accusation le document

  3   31184 de la liste 65 ter. Il n'y a pas de traduction B/C/S de disponible.

  4   Q.  Témoin, c'est ici un document qui vous a déjà été présenté lors de

  5   votre déposition dans l'affaire Karadzic.

  6   Vous avez ici un article de l'AP, "Associated Press", qui est daté du 26

  7   mai 1995, et qui a pour titre : "Un peloton français de l'ONU se rend aux

  8   Serbes de Bosnie."

  9   Et au paragraphe 4 on lit, dans la quatrième ligne à partir du haut, on lit

 10   :

 11   "Un reporteur de l'Associated Press a vu des Serbes prendre 21 soldats

 12   français qui gardaient des Serbes qui leur avaient été remis par l'ONU dans

 13   une des casernes tenues par des Serbes en faubourg de Sarajevo."

 14   Est-ce que vous voyez cette partie ? Essayez de vous orientez avant que je

 15   ne poursuive.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vais vous lire ce qui est écrit exactement dans ce paragraphe. On

 18   peut lire :

 19   "Un officier serbe, lieutenant-colonel Milenko Indjic, a d'abord essayé de

 20   persuader les Français pour qu'ils se rendent. Il est entré dans le

 21   quartier général des Nations Unies, non armé, pour négocier.

 22   "Le commandant français a dit qu'il avait reçu des ordres pour ne pas se

 23   rendre.

 24   "Indjic a alors ordonné à la police militaire de prendre des

 25   positions, et d'être prêt à ouvrir le feu. Et, pendant trois minutes, les

 26   fusils automatiques ont tiré sur le bâtiment où se trouvaient ces 21

 27   Français."

 28   C'est ce qui est cité dans l'article.


Page 25205

  1   "Vuko Cvoro a ordonné que de cesser le feu et de hisser le drapeau

  2   blanc, c'était un officier serbe.

  3   "Mais il n'y a pas eu de drapeau blanc. Deux roquettes ont été

  4   lancées sur un blindé de transport de troupes, et quelques minutes plus

  5   tard, les Français se sont rendus sans avoir tiré une seule balle."

  6   Et Indjic a dit aux Français :

  7   "'Vos hommes politiques vous ont mis dans cette situation. Cette situation

  8   vous a été imposée, à nous aussi, et nous devons essayer de protéger les

  9   Serbes, le peuple serbe de vos bombes.'"

 10   Vous vous souvenez de cet incident ? C'est ma première question pour vous.

 11   R.  Je me souviens de cet incident très bien, et je suis fier par rapport à

 12   ce qui a été fait concernant cela.

 13   Q.  Je suppose, sur la base de votre réponse, que vous êtes d'accord pour

 14   dire que dans cet article ces événements sont décrits de façon exacte, les

 15   événements auxquels vous étiez impliqué le 26 mai 1995 ?

 16   R.  Oui, le journaliste a décrit de façon exacte ce qui a pu être vu en ce

 17   moment-là.

 18   Q.  Donc, vous admettez qu'on tirait sur les zones où se trouvaient les

 19   Français pendant trois minutes et, par la suite, puisqu'ils ne sont pas

 20   sortis, des roquettes ont été tirées, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'était l'accord passé avec l'officier français pour lui fournir un

 22   alibi pour qu'il se rende avec un drapeau blanc.

 23   Q.  Vraiment ? C'est ce que vous nous dites, que les tirs sur les membres

 24   de la mission de paix français était un accord préétabli, qu'ils se sont

 25   mis d'accord pour qu'on leur tire dessus ou qu'on leur lance des obus ?

 26   R.  On s'était déjà mis d'accord avec cet officier pour qu'on tire sur les

 27   véhicules pour qu'ils se rendent, pour qu'ils aient un alibi pour se

 28   rendre.


Page 25206

  1   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait de capturer des

  2   membres de la mission du maintien de paix, mission internationale, n'est

  3   pas en conformité avec les dispositions des règlements de la VRS ou des

  4   conventions ?

  5   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous puisqu'il ne s'agissait plus des

  6   membres de la mission de maintien de la paix, mais des personnes qui ne

  7   bénéficiaient plus d'un statut de neutralité.

  8   Q.  Je sais que c'est votre point de vue. Mais est-ce que vous êtes

  9   d'accord pour dire que ces individus, lorsqu'ils ont été capturés par le

 10   RSK après cet événement, et je ne parle pas maintenant de leur statut de

 11   prisonniers de guerre ou d'otages, mais le fait est qu'ils ont été

 12   capturés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je suis d'accord avec vous là-dessus.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose au versement au dossier de

 15   ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de rendre la décision là-dessus,

 17   j'ai encore quelques questions à vous poser.

 18   Monsieur Indjic, vous avez dit que le journaliste a décrit exactement ce

 19   qu'il a pu voir à ce moment-là. Il donne également quelques citations, y

 20   compris la citation de vos propos. Est-ce que c'est exact également ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les citations des propos

 23   d'autres personnes sont exactes également comme, par exemple : "Cessez de

 24   tirer et attendez à ce que le drapeau blanc apparaisse", c'est quelque

 25   chose qui a été dit par une autre personne ? Est-ce que c'est exact

 26   également ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que j'ai dit au capitaine Cvoro que

 28   le drapeau blanc apparaîtrait et qu'il devait donc être prêt à ce moment-


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  1   là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  3   pouvez nous donner une cote pour ce document ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31184 reçoit la cote P6717.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier. Ce

  6   document reçoit une cote aux fins d'identification, puisqu'il n'y a pas de

  7   traduction.

  8   M. WEBER : [interprétation] On a demandé la traduction, mais elle n'est

  9   toujours pas disponible.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce document est versé au

 11   dossier sous une cote aux fins d'identification.

 12   Continuez, Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 14   document suivant, il faut qu'on passe à huis clos partiel. Excusez-moi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

 17   présent, Monsieur le Président. 

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, avant de conclure avec mes questions, j'ai voulu

 18   vous donner la possibilité, étant donné que la Chambre a entendu des

 19   dépositions vous concernant dans cette affaire, donc j'ai voulu vous donner

 20   la possibilité de décrire votre rapport avec le général Mladic pendant la

 21   guerre, et ce que vous ressentez par rapport à lui aujourd'hui.

 22   R.  J'apprécie énormément le général Mladic en tant que commandant, et je

 23   suis heureux d'avoir eu l'occasion de rencontrer et de connaître un tel

 24   homme et d'avoir été placé sous son commandement. Indépendamment de l'issue

 25   de cette affaire, je peux dire que le général Mladic est entré parmi les

 26   héros serbes et restera donc dans l'histoire serbe. Je suis désolé de le

 27   voir ici aujourd'hui, mais un jour l'histoire montrera qui avait raison et

 28   qui n'avait pas raison.


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  1   Q.  Et pour être certain que je me suis acquitté de mes obligations ici, je

  2   veux vous donner l'occasion de commenter ceci. Beaucoup de témoins nous ont

  3   dit que vous étiez très proche du général Mladic et que vous aviez des

  4   rapports encore plus proches par rapport à la position que vous aviez. Vous

  5   avez été décrit comme étant la personne en qui le général avait confiance,

  6   que vous étiez ses yeux et ses oreilles. Est-ce que vous êtes d'accord avec

  7   cela ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je --

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que Me

 11   Stojanovic veut dire, mais il faudrait être prudent par rapport à cela

 12   puisque le témoin est présent, et M. Stojanovic ne devrait pas

 13   éventuellement lui dire quelle devrait être sa réponse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Est-ce que vous voulez

 15   soulever une objection, Maître Stojanovic ? Expliquez votre objection, mais

 16   il ne faut pas que vous guidiez le témoin.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait honnête envers le

 18   témoin de dire de qui provient ce qui a été cité tout à l'heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit du Témoin RM120, et je ne peux pas

 21   vous dire plus que cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

 23   Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à la question ?

 24   Voudriez-vous que M. Weber répète la question ou au moins la dernière

 25   partie de la question ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question. Les rapports

 28   entre le général Mladic et moi-même étaient les rapports professionnels et


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  1   étaient corrects et extrêmement professionnels. Je suis désolé de ne pas

  2   avoir eu l'occasion de fréquenter en privé le général Mladic en tant que

  3   son ami.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Pour ce qui est des témoignages qu'on a entendus, je veux vous dire que

  6   par cette déclaration vous minimalisez les proportions de votre rapport

  7   avec le général Mladic. Est-ce que vous avez d'autres commentaires là-

  8   dessus ?

  9   R.  Je n'essaie ni de minimiser ni de maximiser quoi que ce soit. Je vous

 10   parle de nos rapports de façon objective.

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je me suis

 12   acquitté de mes obligations en vertu de l'article 90(H)(ii), c'est pour

 13   cela que j'ai posé ces questions. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre

 14   voudraient poser des questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne sais pas si mes collègues

 16   voudront poser des questions.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je suis donc prêt à poser des questions que la

 18   Chambre considère comme des questions appropriées.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. WEBER : [interprétation] Pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions.

 22   Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez

 23   avoir besoin pour les questions supplémentaires concernant ce témoin ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de m'organiser pendant la

 25   pause suivante, mais je crois que cela ne durera pas plus de 30 minutes,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur Indjic, nous allons faire la pause. D'abord, si vous voulez mettre


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  1   à la disposition des journaux ou quoi que ce soit, ce qui vous a été

  2   ordonné, pouvez-vous nous le dire puisque vous avez dit que vous vouliez y

  3   réfléchir.

  4   Nous allons faire la pause maintenant. Le témoin doit d'abord être escorté

  5   hors le prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre

 11   dans le prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à

 14   commencer vos questions supplémentaires ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais

 16   essayer d'être le plus expéditif possible.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Indjic, j'aimerais qu'on tire certains points

 19   au clair concernant le contre-interrogatoire. Vous dites --

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page 28

 21   du compte rendu provisoire d'aujourd'hui.

 22   Q.  Vous dites que vous avez été appelé par Barry Hogan, et vous avez été

 23   induit en erreur un moment donné. Qu'est-ce qui vous a poussé à tirer cette

 24   conclusion par rapport à cela ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai demandé dans quelle ligne à la

 28   page 28 cela se trouve, Maître Stojanovic.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne peux pas vous dire dans quelle ligne

  2   cela se trouve, parce que je ne l'ai pas pour le moment.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela part peut-être à la ligne 21, où le

  4   témoin a dit :

  5   "Je ne savais même pas que Barry Hogan était du bureau du Procureur."

  6   Continuez, Maître Stojanovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que je devais répondre à cette

  8   convocation, et c'est pour cela que j'ai fait cela. Sinon, si j'avais su

  9   cela, je n'aurais pas contacté Barry Hogan, et j'aurais préféré contacter

 10   en premier lieu la Défense.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Ensuite à la page 32, lignes 3 à 5 du compte rendu

 13   d'aujourd'hui, à la question où se trouvent vos notes physiquement dont

 14   vous avez parlé, vous avez dit que vos notes se trouvent au grenier dans un

 15   coffre, dans un bâtiment auxiliaire.

 16   Est-ce que ça correspond à votre réponse précédente ? Cela se trouve en

 17   votre possession dans votre maison.

 18   R.  Oui, oui. Ma maison à Banja Luka. A l'adresse Rade Radica 203 a deux

 19   bâtiments. Les deux bâtiments sont des bâtiments résidentiels.

 20   Q.  Merci. A la page 40 du compte rendu, lignes 10 et 11, vous avez décrit

 21   cet événement concernant le contingent français et la FORPRONU à Lukavica,

 22   et à cette occasion-là vous avez dit qu'avant l'ouverture du feu, vous avez

 23   conclu un accord avec le commandant de cette unité concernant la reddition

 24   de cette unité. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment cela

 25   s'est déroulé et quel était l'accord que vous avez passé avec ce commandant

 26   du contingent français de la FORPRONU ?

 27   R.  Après que j'ai reçu l'ordre de l'officier de permanence au commandement

 28   du corps, qui disait que le contingent français devait être placé sous le


Page 25216

  1   contrôle et séparé des armes et des moyens de transmission, j'ai appelé le

  2   commandant français de cette unité. Si vous voulez que je vous dise son

  3   nom, j'aimerais qu'on passe à huis clos pour lui et pour sa carrière, parce

  4   que je connais son nom. Je l'a appelé et lui ai dit de venir dans mon

  5   bureau. Je lui ai dit que j'avais reçu l'ordre voulant que je les désarme

  6   et sépare des moyens de transmission, et qu'on ne pouvait pas en discuter.

  7   Je lui ai dit que j'ai voulu trouver une solution, et pour que personne ne

  8   soit blessé. Nous nous sommes mis d'accord pour entrer ensemble dans les

  9   locaux où se trouvaient ses soldats, et il devait expliquer la situation à

 10   ses subordonnés. J'ai fait cela. Et c'est écrit dans la déclaration que je

 11   suis entré dans les locaux où se trouvaient les soldats français, sans

 12   arme. Je suis entré là-bas non armé.

 13   Pendant qu'il expliquait à ses soldats ce qui se passait, un de ses

 14   officiers en utilisant un moyen de transmission radio a contacté le

 15   commandement du Bataillon français et un colonel français a ordonné que

 16   l'unité ne devait pas se rendre. Cela a compliqué la situation. Par la

 17   suite, je me suis mis d'accord avec le commandant de cette unité pour qu'il

 18   reste dans les locaux où il se trouvait, et que nous allions ouvrir le feu

 19   sur ce bâtiment de l'extérieur, ainsi que sur les véhicules.

 20   Je lui ai dit que lorsqu'il entendrait la fin des tirs, il devait sortir de

 21   ces locaux en hissant un drapeau blanc, ce qui représenterait un alibi pour

 22   lui, parce qu'il ne pouvait pas en décider autrement.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous avez respecté cet accord avec le commandant de

 24   cette unité de la FORPRONU ?

 25   R.  Tout a été respecté, toutes les dispositions de l'accord. Les armes et

 26   l'équipement n'ont pas été amenés dehors à l'extérieur du bâtiment, mais

 27   ont été déposés et fermés à clé dans une pièce en face des dortoirs des

 28   Français, et les soldats français étaient restés dans les mêmes locaux où


Page 25217

  1   ils se trouvaient auparavant.

  2   La situation a été absurde. Après cela, lors des pourparlers avec les

  3   officiers du Bataillon français qui se trouvaient à l'aéroport qui, à

  4   plusieurs occasions ont eu lieu à la ligne de séparation, cet officier

  5   français armé était avec moi à bord du même véhicule pour se rendre à ces

  6   pourparlers, et moi à ce moment-là, je n'étais pas armé. On a même fait des

  7   blagues pour dire qui était prisonnier de qui.

  8   Q.  Est-ce que de votre part il y avait d'autres actions prises par rapport

  9   à d'autres membres de la FORPRONU pendant cette période et en dehors de la

 10   caserne en question ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir afficher à l'écran le

 14   document P6710.

 15   Q.  Monsieur Indjic, vous voyez le document à l'écran. C'est un document

 16   que vous avez commenté hier. J'attire votre attention sur une partie du

 17   document, c'est-à-dire au paragraphe 4. En fait, c'est le paragraphe 3, si

 18   on met de côté le titre. Cela concerne l'agence de presse qui fait rapport,

 19   entre autres, sur le point suivant : 

 20   "Cependant, un officiel serbe à la caserne de Lukavica dans le

 21   quartier serbe de la ville avait dit à l'UNHCR que son côté était prêt à

 22   voir l'homme mourir plutôt que de laisser passer le convoi, même si le

 23   dirigeant serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, avait à titre personnel donné

 24   son accord pour l'évacuation dans la soirée de lundi, a dit Kessler."

 25   Ma question est la suivante, et cela fait référence aux réponses que

 26   vous avez données hier en ce qui concerne l'authenticité et la précision de

 27   ce qui fait l'objet du rapport dans l'article. Donc voilà ma question.

 28   Pendant la guerre, est-ce qu'il aurait été possible à n'importe quel moment


Page 25218

  1   que vous, en tant qu'officier de liaison, vous contreveniez ce qui aurait

  2   été approuvé personnellement, ordonné ou exigé par le commandant des forces

  3   armées, Radovan Karadzic ?

  4   R.  Je suis un professionnel, et en ce qui concerne les ordres donnés

  5   par le commandant suprême, je dois mener à bien ses ordres, que je le

  6   veuille ou non.

  7   Q.  Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le

  9   document P6711. Je voudrais que ce soit affiché dans le prétoire

 10   électronique, s'il vous plaît.

 11   Q.  Là aussi, il s'agit d'un document que vous avez eu l'occasion de voir

 12   vers la fin de la journée d'hier. J'aimerais vous poser une question

 13   concernant le premier alinéa du document. Viktor Bezrouchenko, le 29 juin

 14   1995, informe David Harland de la chose suivante :

 15   "Ce matin, je me suis réuni avec le lieutenant-colonel Indjic à Lukavica.

 16   Le but principal de la réunion était d'organiser le transfert des Serbes et

 17   des Bosniens qui se trouvaient coincés dans les quartiers bosniens et

 18   serbes de la ville après la clôture du pont de Bratstvo Jedinstvo. En

 19   dehors de cela, nous avons également parlé de…" et cetera, et cetera.

 20   Donc voilà ma question. Est-ce que vous vous rappelez une situation

 21   quelconque vers la fin du mois de juin 1995, qui aurait pu être la

 22   situation dont on fait référence ici avec le transfert des Serbes et

 23   Bosniens après la clôture du pont de Bratstvo Jedinstvo ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens. C'était lié à l'accord sur les routes bleues et

 25   la liberté de mouvement. Une des routes bleues concernait le transfert des

 26   civils à travers le pont de Bratstvo Jedinstvo. A un moment donné, les

 27   Musulmans ont fermé le pont et ont empêché les traversées, donc il y avait

 28   une situation où ceux qui avaient traversé d'un côté vers l'autre était


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  1   coincé du côté où ils n'habitaient pas habituellement. Donc, on avait un

  2   problème. Il fallait prendre une décision et voir comment les faire revenir

  3   à l'endroit d'où ils venaient.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

  6   document P6714.

  7   Q.  Et, en attendant, je vais vous poser la question suivante : en ce qui

  8   concerne ce type de transfert, quel était le rôle joué par les

  9   représentants de la communauté internationale et des organisations

 10   internationales ? Je veux dire la situation de transfert de Serbes, de

 11   Bosniens, d'un côté vers l'autre.

 12   R.  De façon générale, les membres de l'ONU n'avaient aucune responsabilité

 13   en ce qui concerne ces affaires, mais ils essayaient de faire en sorte que

 14   les parties adverses se mettent d'accord entre elles pour trouver un accord

 15   quelconque. Et, à ce moment-là, l'ONU aidait en ce qui concerne la mise en

 16   œuvre d'un tel accord, y compris du point de vue technique, par exemple,

 17   s'il y avait besoin de fournir des véhicules pour le transport, là, ils

 18   apportaient leur aide.

 19   Q.  Donc la question qui s'ensuit est la suivante : quels étaient les

 20   devoirs, les responsabilités de l'officier de liaison, c'est-à-dire de

 21   vous-même dans ce cas-ci, dans de telles situations ?

 22   R.  Des responsabilités d'organisation.

 23   Q.  Merci. Il s'agit d'un document que vous avez eu l'occasion de voir

 24   aujourd'hui.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons le paragraphe 9.

 26   Q.  Le Procureur vous a posé des questions sur ce paragraphe 9. Je vous

 27   invite à regarder deux lignes du paragraphe 9 --

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] A la page 5 de la version anglaise. Merci.


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  1   Q.  Ici, l'on dit en ce qui concerne l'électricité, l'eau, et le gaz, et

  2   les coupures, voilà ma question, savez-vous d'où provenait le gaz en

  3   Bosnie-Herzégovine pendant la période de la guerre ? D'où venait le gazoduc

  4   ?

  5   R.  D'après mes informations, le gaz provenait de la Russie, et il y avait

  6   toujours des problèmes avec la dette sans cesse croissante pour l'achat de

  7   ce gaz. Et je sais qu'il y avait des restrictions de gaz, étant donné la

  8   difficulté de la dette, les arriérés.

  9   Q.  Savez-vous si, du point de vue technique, il était possible de couper

 10   le gaz de façon à ce qu'on prive du gaz seulement la partie fédérale de la

 11   Bosnie-Herzégovine, y compris la partie musulmane de Sarajevo, et maintenir

 12   le gaz pour la partie sous contrôle serbe ?

 13   R.  C'est une question technique. Je ne le sais pas.

 14   Q.  Savez-vous si pendant la guerre le fournisseur de gaz, donc la

 15   compagnie russe, aurait coupé le gaz, étant donné les arriérés de paiement

 16   ?

 17   R.  Je ne le sais pas.

 18   Q.  Quel serait votre commentaire, si vous pouvez en faire un, par rapport

 19   au fait que dans cette lettre qui vient du président de l'assemblée de

 20   Sarajevo serbe, le Pr Vojislav Maksimovic, il est dit que plus de 40 000

 21   foyers serbes à Sarajevo avaient été frappés financièrement pour un montant

 22   total de 10 millions de deutsche marks. 

 23   R.  Je ne le sais pas, je ne sais toujours pas.

 24   Q.  Je vous remercie. J'ai une dernière question : le dernier ensemble des

 25   questions posées par le Procureur concernant votre relation avec le général

 26   Mladic, dans ce contexte, j'aimerais savoir si vous estimiez que votre

 27   rapport avec le général Mladic pendant la guerre allait au-delà d'un

 28   rapport professionnel, c'est-à-dire le rapport entre un supérieur et son


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  1   subordonné ?

  2   R.  Je ne le crois pas.

  3   Q.  Avez-vous à un moment donné bénéficié d'un statut privilégié comparé à

  4   d'autres officiers de l'état-major de la VRS ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Pendant les années de guerre, est-ce que l'état-major de la VRS avait à

  7   Crna Rijeka des officiers de liaison chargés des relations avec la

  8   communauté internationale ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ces officiers de liaison à Crna Rijeka, est-ce qu'ils étaient

 11   physiquement plus proches du général Mladic, est-ce qu'ils avaient plus de

 12   contacts avec lui ?

 13   R.  Etant donné qu'ils se trouvaient physiquement au même endroit, oui.

 14   Q.  Et pour conclure, seriez-vous d'accord pour dire, comme a dit un des

 15   témoins, que pendant la guerre vous étiez les yeux et les oreilles du

 16   général Mladic ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Monsieur Indjic, merci d'avoir répondu à mes questions. Je n'en ai plus

 19   d'autre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous aviez annoncé

 21   une dernière question, et ensuite il y en a eu cinq dont plusieurs

 22   n'avaient pas été posées et la réponse donnée avant.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vraiment

 24   d'autres questions pour M. Indjic, mais étant donné qu'on a parlé des

 25   "routes bleues", je me demande si la Défense a envisagé le 31182 et s'il

 26   serait approprié de le traiter d'une certaine façon, ce qui donnerait à la

 27   Chambre une chronologie des routes bleues qui sont disponibles.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis sûr que la Défense fournira


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  1   une réponse à ces questions.

  2   Monsieur Indjic, ainsi nous arrivons à la fin de votre déposition devant ce

  3   Tribunal. Je vous remercie, bien sûr, d'être venu à La Haye, c'est un long

  4   voyage. Mais, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez pris une

  5   décision en ce qui concerne le fait de savoir si, oui ou non, vous êtes

  6   prêt à rendre disponibles à la Chambre les notes que vous gardez à Banja

  7   Luka. Etes-vous disposé à nous les donner ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'attendais à ce que

  9   vous alliez me poser cette question vers la fin. Je n'avais pas l'intention

 10   de rendre ces notes disponibles à l'origine, et ensuite j'ai dit que

 11   j'avais besoin d'y réfléchir. Par contre, maintenant, je me trouve dans une

 12   situation un peu embarrassante. Ma préférence serait qu'un officier du

 13   Tribunal, qu'un responsable du Tribunal m'accompagne donc en partant de La

 14   Haye sans me quitter même pour un instant jusqu'à ce que je reprenne ces

 15   notes, parce que si jamais il arrive qu'une page disparaisse de ce journal,

 16   comment pourrais-je prouver que ce n'était pas déjà le cas il y a une

 17   vingtaine d'années ? Ensuite, je cours le risque d'être accusé d'avoir

 18   essayé de cacher quelque chose. Vous m'avez ordonné à préserver quelque

 19   chose et personne ne sait combien de pages il y en a. Je n'ai pas ouvert le

 20   coffret depuis 20 ans et je n'avais même pas envisagé de le faire avant de

 21   déposer dans les affaires Karadzic ou Mladic parce que pour moi, il

 22   s'agissait de notes personnelles que je n'avais pas besoin de montrer à qui

 23   que ce soit.

 24   Mais je suis tout à fait prêt à ce que quelqu'un d'ici m'accompagne jusqu'à

 25   ce que j'arrive à Banja Luka et que je me rende dans cette pièce, et

 26   ensuite, en présence de l'agent du Tribunal, je pourrai ouvrir le coffret.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris donc que vous êtes

 28   d'accord. En dehors des soucis que vous venez d'exprimer, je comprends que


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  1   vous êtes prêt à les transmettre à un agent du Tribunal. Un instant, s'il

  2   vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous vous êtes levé,

  6   Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si cela concerne la même

  8   question. Bien sûr, il y a des enquêteurs disponibles du bureau du

  9   Procureur qui sont sur le terrain, donc s'il y a besoin d'avoir quelqu'un

 10   sur place pour permettre la collecte des notes, des cahiers. Mais bon, même

 11   si ce n'est pas l'intention de la Chambre, nous demandons quand même que la

 12   chaîne soit maintenue et que la personne qui doit reprendre ces éléments

 13   pourrait être disponible pour déposer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Nous apprécions effectivement

 15   que des enquêteurs puissent être rendus disponibles, mais bon, ce n'est pas

 16   quelque chose qui concerne principalement l'Accusation. C'est une source

 17   supplémentaire d'information et la Chambre aimerait que ce soit préservé.

 18   Avec le Greffe, nous allons trouver un moyen qui, Monsieur le Témoin, nous

 19   permettra d'essayer de faire en sorte que quelqu'un puisse vous accompagner

 20   au point d'arrivée, donc à partir du point d'arrivée pour vous rendre chez

 21   vous afin de récupérer ce matériel, et ensuite, qui serait transmis à un

 22   représentant du Tribunal.

 23   Vous allez recevoir des instructions supplémentaires de la part de la

 24   Section des Victimes et des Témoins qui vont vous expliquer exactement ce

 25   qui va se passer.

 26   En attendant, vous devez vous abstenir de tout contact, toute communication

 27   quelle qu'elle soit en ce qui concerne cette partie de votre déposition.

 28   Habituellement, vous avez la liberté de parler avec des personnes à la fin


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  1   de votre déposition mais maintenant, dans ce cas-ci, vous devez vous

  2   abstenir de parler de tout ce qui concerne votre témoignage avec qui que ce

  3   soit avant de recevoir un message de la part de la Section des Victimes et

  4   des Témoins, de la VWS, qui dirait qu'on aurait mis fin à cette

  5   restriction.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai d'autres commentaires à faire.

  8   Une fois que ce matériel aura été récupéré, la Chambre a l'intention de

  9   faire en sorte que ce soit disponible aux parties. Elles pourront ainsi

 10   vérifier pour voir si cela les aide dans leur recherche de la vérité.

 11   Deuxièmement, je donne instruction à la VWS de prendre des mesures pour que

 12   le témoin puisse être accompagné et pour récupérer le matériel qu'il

 13   transmettra et, bien sûr, d'enregistrer tous les éléments de la chaîne de

 14   récupération du matériel.

 15   Et j'arrive au point où je me suis arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire que

 16   j'aimerais vous remercier non seulement de vous être rendu à La Haye mais

 17   d'avoir donné votre accord en ce qui concerne le partage avec le Tribunal

 18   du matériel que vous avez en votre possession, et je vous souhaite un bon

 19   voyage de retour chez vous. Comme vous le savez maintenant, vous ne serez

 20   pas tout seul, au moins pendant la dernière partie de votre voyage. Vous

 21   serez accompagné par un agent du Tribunal.

 22   Et je vous invite maintenant à suivre l'Huissier.

 23   Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 25   besoin la présence du témoin pour ce que j'ai à vous dire.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais une précision. Aurons-nous la

 28   possibilité de retrouver, de rencontrer le témoin encore une fois avant


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  1   qu'il ne quitte La Haye, afin de pouvoir le remercier et de lui souhaiter

  2   bonne route ? Bien sûr, nous n'allons pas parler de ce qui a été consigné

  3   au compte rendu. Cette instruction est très claire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a absolument pas d'objection à

  6   ce que la Défense parle au témoin après, et je pense que les instructions

  7   données au conseil ont été très claires là-dessus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A la condition que vous et le

  9   témoin, vous suiviez l'instruction qui a été donnée, c'est-à-dire c'est

 10   pour lui souhaiter bon vent plutôt que de parler de sa déposition ou du

 11   matériel que la Chambre essaie de rendre disponible aux parties.

 12   Ceci dit, je pense qu'il serait peut-être préférable de faire la pause

 13   maintenant, avant d'inviter la Défense à appeler son prochain témoin. Et

 14   nous allons recommencer à 13 heures 15.

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 55.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 20.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin soit

 18   escorté dans le prétoire.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gvozden.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 23   déposition, vous devez faire la déclaration solennelle selon le Règlement.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : BOSKO GVOZDEN [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gvozden, vous allez d'abord

  3   être interrogé par Me Ivetic. Me Ivetic est membre de l'équipe de la

  4   Défense de M. Mladic.

  5   Vous pouvez y aller, Monsieur Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gvozden.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner votre nom complet pour le compte

 11   rendu.

 12   R.  Mon nom est Bosko Gvozden. Je suis général de l'armée de la Republika

 13   Srpska.

 14   Q.  Je voudrais commencer par vous poser des questions concernant le

 15   document 1D1688 de la liste 65 ter.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on le présente au prétoire

 17   électronique. On peut remettre un exemplaire papier qui a été donné à

 18   l'huissier avant la séance, ainsi qu'en B/C/S.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Et là encore, pour le prétoire électronique,

 21   de la liste 65 ter, le numéro 1D1688.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par vérifier si le témoin

 23   avait reçu un exemplaire en B/C/S ou juste un exemplaire en anglais, parce

 24   qu'il y a risque de ne pas l'aider beaucoup.

 25   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier auprès du

 26   témoin si le témoin --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu un exemplaire en B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors dans ce cas-là, nous


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  1   pouvons aller de l'avant.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Regardons la première page de ce document, pouvez-vous nous dire de qui

  4   est la signature qui figure sur ce passage ?

  5   R.  C'est ma signature, Maître.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 9 de l'original en serbe,

  7   page 10 de la traduction anglaise.

  8   Q.  Il y a une signature sous la partie qui concerne la confirmation par le

  9   témoin, portant la date du 16 juin 2014. C'est la signature de qui ?

 10   R.  C'est ma signature.

 11   Q.  Après avoir signé cette déclaration en juin de cette année, est-ce que

 12   vous avez eu l'occasion de relire ce texte en langue serbe avec moi l'autre

 13   jour pour confirmer que tout ce qui est dit et enregistré est correct, est

 14   exact ?

 15   R.  J'ai eu l'occasion de lire ma déclaration et de confirmer que tout ce

 16   qu'elle contient est exact.

 17   Q.  Est-ce que vous maintenez tout ce qui est inclus dans cette déclaration

 18   comme étant exact et exactement rédigé et enregistré ?

 19   R.  Je maintiens tout ce que j'ai dit dans cette déclaration, et j'ai dit

 20   que tout a été exactement rédigé et enregistré dans cette déclaration.

 21   Q.  Et, Monsieur le Témoin, si je devais vous poser des questions

 22   aujourd'hui concernant les mêmes questions que celles dont il est question

 23   dans votre déclaration écrite, est-ce que vos réponses seraient les mêmes à

 24   ces questions, en substance, par rapport à ce que nous voyons écrit dans

 25   votre déclaration ?

 26   R.  Je pourrais écrire un roman en réponse à chacune des questions posées,

 27   mais pour l'essentiel, l'essentiel est donné dans les réponses que j'ai

 28   faites et qui sont consignées dans cette déclaration.


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  1   Q.  Et, Monsieur le Témoin, aujourd'hui vous avez fait la déclaration

  2   solennelle que vous diriez la vérité. Est-ce que ceci veut dire que les

  3   renseignements contenus dans votre déclaration écrite sont véridiques ?

  4   R.  Ceci veut dire que j'ai donné des renseignements véridiques tels qu'ils

  5   ont été consignés par écrit de façon exacte dans ma déclaration et que j'ai

  6   personnellement signé, cette déclaration que j'ai signée moi-même.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

  8   versement au dossier de cette déclaration écrite comme élément de preuve,

  9   le document 1D1688. Il n'y a pas d'annexes ou autres pièces.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez

 11   des objections concernant certaines parties du document ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais pas

 13   d'autres arguments.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre admet cette déclaration

 15   comme élément de preuve, et l'admet entièrement. L'Accusation s'est fondée

 16   sur des événements qui ont eu lieu en Croatie en 1991. Elle l'a fait de

 17   façon extensive, et il n'est pas facile de tracer une ligne exacte sur ce

 18   point, aux paragraphes 9 et 17, où il s'agit en fait du contexte ou il faut

 19   répondre aux éléments de preuve qui ont été présentés par l'Accusation.

 20   Madame la Greffière, s'il vous plaît, voulez-vous donner le numéro pour

 21   cette déclaration, une cote pour ce document qui ne doit pas comporter de

 22   suppression ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1688 reçoit la cote D618,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D618 est admis comme élément de

 26   preuve.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'ai un résumé des éléments de preuve

 28   dans la déclaration que je souhaite vous lire maintenant.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Bosko Gvozden est un officier de

  3   carrière. Il était chef de bataillon de communication du régiment à Zagreb

  4   quand la guerre a commencé. Par la suite, il a constitué un régiment de

  5   transmission de la VRS et un système de communication à Han Pijesak. Il est

  6   devenu un chef de bataillon de la Brigade d'infanterie légère de Gradiska

  7   après la guerre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Gradiska.

  9   M. IVETIC : [interprétation] La Brigade d'infanterie légère de Gradiska. Et

 10   après cela --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Gradiska est en Autriche.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, c'est juste un résumé. Ce n'est

 14   pas la déposition elle-même. Les éléments de preuve sont trouvés dans la

 15   déclaration. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire. Ceci est simplement

 16   pour informer le public. Il n'est pas nécessaire d'apporter des

 17   corrections.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Après la guerre, il a été donc un assistant du

 20   ministre de la Défense pour les questions de coopération militaire

 21   internationale et chef de l'administration militaire internationale. Il a

 22   pris sa retraite en 2004 comme général de division.

 23   Le général Gvozden dans sa déclaration indique en détail comment les forces

 24   de Défense territoriale qui étaient censées garder ses communications de ce

 25   régiment se sont retournées, ont tourné leurs canons contre le régiment et

 26   ont bloqué et attaqué la caserne avec l'aide des forces militaires croates.

 27   Le témoin lui-même a passé 60 jours emprisonné par ces forces. Les casernes

 28   ont été soumises à de la guerre psychologique et des menaces d'attaque,


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  1   tandis que l'eau et l'électricité et les lignes de communication avaient

  2   été coupés.

  3   Par la suite, en ce qui la VRS, le général Gvozden déclare que le

  4   matériel de communication de la VRS a été mis en place uniquement en partie

  5   pour ce qui est du matériel qui existait au régiment de communication à

  6   Sarajevo. Des attaques des forces musulmanes de Bosnie sur les relais radio

  7   et systèmes et stations de radio ont eu pour conséquence que du personnel a

  8   été blessé et du matériel a été détruit.

  9   Le témoin a déclaré que les lignes de communication du commandement

 10   étaient strictement définies, et qu'il n'y avait pas de telles lignes à

 11   Belgrade sous quelle que forme que ce soit. Sur une vidéo où on voit le

 12   général Mladic parler sur un téléphone à Belgrade, le général Gvozden dit

 13   qu'à ce moment-là le général Mladic n'était en mesure que d'utiliser un

 14   téléphone normal, ce qui était l'équivalent de parler par un mégaphone, et

 15   il n'était pas possible d'accomplir des tâches de commandement de cette

 16   manière. Les communications sont une chose, le commandement en est une

 17   autre, et différentes lignes ont été utilisées.

 18   Quant au général Mladic, le témoin n'a jamais entendu en personne ou pensé

 19   qu'il y avait des moyens de commandement, et il a accédé à des documents

 20   cryptés, et il n'a pas vu d'ordre qui impliquerait la libération des

 21   civils, de personnes hors de combat, ou d'ennemis capturés. Ceci est

 22   reflété dans le comportement du général Mladic pendant les heures de

 23   combat. Ceci est plus particulièrement reflété dans le comportement du

 24   général Mladic à l'égard des ennemis capturés, des soldats ennemis

 25   capturés, et du fait qu'il était disposé à faire tout ce qu'il était

 26   nécessaire pour que nos soldats qui ont été capturés soient relâchés. Ceci

 27   est incompatible avec sa personnalité, qu'il ait pu donner l'ordre des

 28   tueries de Srebrenica.


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  1   Ceci complète le résumé de la déclaration du témoin.

  2   On me dit qu'à la page 65, ligne 20, il y a le mot "libération" au lieu du

  3   mot "liquider." Si je me suis trompé, je présente mes excuses. Le terme

  4   devrait être en anglais "liquidation."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci a été maintenant corrigé. Est-

  6   ce que vous en avez fini avec votre résumé ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous avez des questions pour

  9   le témoin, allez-y.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Général Gvozden, j'ai quelques questions à vous poser pour commencer.

 12   Je souhaiterais que l'on regarde le paragraphe 35 de votre déclaration, qui

 13   figure à la page 7 dans les deux langues.

 14   R.  Je vois. Oui.

 15   Q.  Lorsque vous dites ici qu'au moins il faut mettre en place un système

 16   de codage ou qui permette de coder, qu'est-ce que vous voulez dire ?

 17   Quelles sont les méthodes fondamentales pour coder ou chiffrer ?

 18   R.  Quand on entraîne les gens sur les formes d'obligations militaires les

 19   plus fondamentales, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, les

 20   fonctions les plus élevées dans l'armée, nous expliquons toujours et nous

 21   formons toujours les effectifs pour nous assurer que tout un chacun sait

 22   qu'il est obligatoire au sein d'un commandement de chiffrer les documents

 23   qui sont utilisés. Les seuls pour lesquels il est permis d'avoir des

 24   conversations non chiffrées sont au milieu de la bataille, où à ce moment-

 25   là le chiffre aurait pour résultat des victimes ou des pertes ou une

 26   défaite, par exemple si des unités mécanisées ou blindées avaient des

 27   conversations non chiffrées qui permettraient de communiquer pendant les

 28   combats. Mais ce n'est pas, par ailleurs, possible de rencontrer un soldat


Page 25233

  1   professionnel qui ne sache pas cela, plus particulièrement dans une guerre

  2   sale comme celle que nous avons connue, je ne peux pas imaginer qu'il ne

  3   respecterait pas ces règles.

  4   Ce que nous avons vu, ce que j'ai pu voir dans cette vidéo, c'est que --

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'objecte.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- sans protection, sans mode de sécurité, les

  7   conversations pourraient être vues --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était une simple question pour demander

 10   quelles étaient les méthodes de chiffrement. Et le témoin n'a pas du tout

 11   répondu à la question, même, en fait, il dévie la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je dois répondre ? Est-ce qu'il y a

 14   objection à la question ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'il y a une objection

 16   contre le fait de permettre au témoin de développer des questions qui ne

 17   lui sont pas posées, et je crois que c'est ça que M. McCloskey veut

 18   souligner.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Maître Ivetic, est-ce que vous

 22   considérez que le témoin, ce qu'il nous dit, est une explication concernant

 23   les méthodes de base de chiffrement ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il voulait

 25   dire par des méthodes de chiffrement de base qui doivent être mises en

 26   place et de nous décrire les méthodes de chiffrement. Je pense qu'il est en

 27   train de traiter d'une partie de ma question et, que maintenant, il passe

 28   au paragraphe 36, qui ne faisait pas encore partie de ma --


Page 25234

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. IVETIC : [interprétation] -- question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense qu'effectivement vous avez

  4   demandé une explication pour "doivent être en place" ou "mis en place", et

  5   je pense que le témoin est en train d'expliquer ça dans une certaine

  6   mesure. Peut-être que la prochaine fois, il vaudrait mieux ne pas poser

  7   deux questions en une seule, mais présenter les questions une par une,

  8   Maître Ivetic.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire s'il existe des méthodes de

 12   chiffrement de base que vous avez à l'esprit ?

 13   R.  Je peux être très bref. Sauf dans un combat direct, il y a des méthodes

 14   de chiffrement de base. Elles peuvent être manuelles ou un chiffrement par

 15   machine. Pour la transmission des renseignements entre les commandements,

 16   on peut utiliser des moyens automatiques qui sont utilisés pour le

 17   chiffrement de l'ensemble des communications entre deux centres de

 18   transmission. Et pour les communications individuelles, il existe un manuel

 19   de chiffrement pour un document spécifique.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on parle un peu plus lentement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler

 22   plus lentement pour les interprètes.

 23   Maître Ivetic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Général Gvozden, pourriez-vous nous dire la différence entre une

 27   ligne utilisée pour une communication et une utilisée pour le commandement

 28   ?


Page 25235

  1   R.  Les lignes de commandement sont créées de façon très stricte dans

  2   toutes les armées, y compris la nôtre. Elles suivent une voie hiérarchique.

  3   L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le commandant à

  4   la tête de l'état-major, puis vous avez les unités subordonnées, les corps,

  5   les brigades indépendantes, les régiments, qui leur sont subordonnés. Ce

  6   serait ça, en quelque sorte, la ligne de commandement ou la hiérarchie.

  7   Toutes les autres lignes ont des noms tels que de coordination, pour rendre

  8   compte, pour appeler ou donner l'alerte, différents éléments

  9   professionnels. Ces communications sont des communications-clés dans les

 10   obligations du commandement. Nous devons en parler comme étant des lignes

 11   de commandement et elles ont une importance particulière, à la fois du

 12   point de vue de l'organisation et du point de vue technique, et ces lignes

 13   sont protégées par des chiffrements. Les commandants à tous les niveaux

 14   remontant jusqu'au commandant de l'état-major principal sont obligés

 15   d'utiliser ce système de communications lorsqu'ils communiquent entre

 16   elles. Juste pour les communications ordinaires, ils peuvent utiliser

 17   n'importe quel système et, à ce moment-là, ça peut être les PTT, ou on peut

 18   appeler ça les communications mobiles ou analogues.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, en réponse à l'une de mes questions précédentes,

 20   vous avez commencé à parler d'une vidéo, et je pense que vous voulez dire

 21   la vidéo à laquelle il est fait référence au paragraphe 36 de votre

 22   déclaration. Pourriez-vous brièvement terminer votre commentaire concernant

 23   cette vidéo telle que décrite au paragraphe 36 de votre déclaration ?

 24   R.  J'ai regardé cette vidéo, j'y ai vu le général Mladic qui semblait

 25   détendu, évidemment qu'il se trouvait avec des amis, il était conscient du

 26   fait qu'il était en train d'être filmé par une caméra. C'est peut-être une

 27   séquence vidéo que des gens souhaiteraient garder dans leurs archives

 28   personnelles. Et c'est ma conclusion, qu'il a permis qu'on le filme et


Page 25236

  1   qu'il voulait montrer comment le commandant de l'état-major principal

  2   pouvait communiquer avec ses hommes. Peut-être qu'il parlait à un collègue

  3   qui se trouvait dans une pièce voisine. Donc, peut-être que c'était un

  4   petit peu de l'autopromotion, parce que c'est un homme tout à fait

  5   charmant, élégant, les femmes l'adoraient, donc peut-être qu'il a juste

  6   utilisé cette occasion.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, plutôt que d'écouter

  8   l'interprétation de ce témoin -- ou plutôt de savoir s'il communiquait avec

  9   quelqu'un dans la pièce voisine, si vous présentez le paragraphe 36, ça

 10   aiderait certainement la Chambre de savoir ce que le témoin est en train de

 11   regarder, de façon à ce que s'il y a des commentaires à faire sur une

 12   séquence vidéo qui n'est pas définie, à ce moment-là nous ne savons pas

 13   s'il s'agit de quelque chose qui est déjà présenté comme un élément de

 14   preuve -- enfin, vous comprenez ce que je veux dire ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est pour pleinement comprendre

 17   la déposition du témoin.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

 19   comprends, il s'agit d'une vidéo où est enregistré le général Mladic, et

 20   c'est le P --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, oui -- est-ce que c'est déjà

 22   comme élément de preuve déposé au dossier ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, comme élément de preuve, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Numéro ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] P1147, la vidéo de Srebrenica pour le procès.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est-à-dire --

 27   M. IVETIC : [interprétation] C'est --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je me serais attendu à ce que ce


Page 25237

  1   soit identifié de telle sorte qu'on le trouve au compte rendu et que ce

  2   soit la même chose que ce que voit le témoin. Ce n'est pas simplement pour

  3   nous qui devons le savoir.

  4   Enfin, veuillez poursuivre. Maintenant, nous comprenons le témoin.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la vidéo du procès concernant

  6   Srebrenica est une vidéo très longue. Peut-être que maintenant ou plus

  7   tard, vous pourriez nous indiquer où le témoin a vu M. Mladic sur cette

  8   vidéo.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je peux le faire. C'est le troisième segment

 10   du groupe de vidéo, la vidéo qui a comme numéro d'identification V000-9267-

 11   1-A, avec l'indication du temps commençant à 00:49:24 pour aller jusqu'à

 12   00:51:39.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Si nous pourrions maintenant voir le paragraphe 32 de votre

 16   déclaration.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Qui est sur la page précédente en anglais et

 18   aussi en serbe.

 19   Q.  Ici, vous dites que les officiers de réserve devaient remplacer des

 20   officiers de métier à certains relais radio. Que pouvez-vous nous dire

 21   concernant ces officiers de réserve du point de vue de leur formation et de

 22   leur spécialité dans le domaine des communications radio ?

 23   R.  En bref, pour vous répondre brièvement, c'était à une époque où il y

 24   avait des changements de très grande importance dans l'ensemble de l'unité,

 25   dans l'ensemble de l'armée. Donc les gens se préparaient à quitter la

 26   Bosnie-Herzégovine pour le 19 mai 1992, et ceux qui devaient rester,

 27   devaient prendre leurs places, la place de ceux qui partaient. Par

 28   conséquent, il y avait un manque pour ce qui est des experts en


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  1   communication ou en transmission, alors qu'il fallait du personnel

  2   qualifié. Donc, nous avons recruté un très grand nombre de personnes qui

  3   appartenaient à ce moment-là au PTT, et qu'on appelle aujourd'hui Telekom.

  4   C'étaient des maîtres dans leur profession. Nous avons donc réussi d'une

  5   manière ou d'une autre à obtenir à ce moment-là, en ce moment de chaos, un

  6   processus qui nous permettait de l'inclure dans l'armée.

  7   Encore une chose, ces personnes étaient pour la plupart des ingénieurs de

  8   télécommunications, des techniciens, des personnes ayant ce type de profil.

  9   Q.  Et, à la fois pour les professionnels et les officiers de réserves,

 10   est-ce qu'on pouvait confier un travail avec du matériel de communication

 11   sans avoir reçu précédemment une formation, une spécialité dans le domaine

 12   des transmissions ?

 13   R.  Non, non. Les recrues étaient sélectionnées et plus tard les soldats et

 14   les spécialistes pour des unités telles que nous les avons formés par la

 15   suite, tels que le régiment des transmissions, qui était plus

 16   particulièrement capable et recevait la meilleure formation. Ceux qui

 17   s'occupaient de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 18   et ceux qui étaient responsables de l'ensemble du système des transmissions

 19   dans le domaine militaire, et du point de vue technique.

 20   Q.  Maintenant pour le reste du paragraphe, vous signalez plus

 21   particulièrement certains des problèmes principaux, à savoir les attaques

 22   par l'armée de la BiH sur le relais radio, les stations de radio qui ont

 23   conduit à ce que des personnes soient tuées et du matériel soit détruit.

 24   Quelle était la fréquence de telles attaques par les forces ennemies contre

 25   des relais radio ou des stations radio de l'armée de la VRS ?

 26   R.  C'étaient des nœuds de transmission radio et des stations relais de

 27   radio distincte qui sont les liens les plus fragiles dans le système des

 28   transmissions. Tout le monde le sait, ça, dans la profession, et l'ennemi


Page 25239

  1   le sait aussi. Et donc c'est le maillon le plus faible qui doit être

  2   détruit de façon à pouvoir endommager le système de transmission du

  3   commandement. C'est la même écriture, pour ainsi dire, que ce que j'ai

  4   connu en Croatie. Ayant survécu à cela, j'ai eu une expérience, je savais

  5   ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc je savais tout à fait clairement, en

  6   Bosnie-Herzégovine, dans quel sens iraient les choses.

  7   Toutefois, on manquait de temps. Les unités de la Défense

  8   territoriale autour des centres de transmission étaient entraînées, formées

  9   et équipées pour les garder, et les équipes qui se trouvaient à l'intérieur

 10   de ces centres travaillaient sur des rythmes de 24 heures et on ne pouvait

 11   pas changer les choses, de population autour d'eux dans un groupe -- on ne

 12   pouvait pas transformer une population hostile en population pacifique.

 13   Donc ceux-ci étaient constamment exposés à des insultes, des sévices. La

 14   population musulmane, bien ne se trouvant pas partout, seulement ceux qui

 15   étaient vraiment décidés à combattre ont attaqué les centres des

 16   communications en essayant de détruire le système de commandement, et donc

 17   de faire s'effondrer le commandement, et ceci avait déjà commencé à

 18   fonctionner.

 19   C'était très intense. A un moment, même les communications

 20   principales, le centre principal qui se trouvait sur la montagne Veliki Zep

 21   a été attaqué, et c'était juste à côté de l'endroit où se trouvait l'état-

 22   major principal. Ils ont tiré avantage pendant un moment du fait que

 23   l'équipe était très occupée. Ils connaissaient en fait leur emploi du temps

 24   et la façon dont les équipes se succédaient, et ils ont réussi à capturer

 25   une partie de l'équipe à Veliki Zep. Nous avons traité de la question plus

 26   tard, mais les personnes qui étaient responsables de cette attaque n'ont

 27   pas été liquidées. Par la suite, elles ont été échangées.

 28   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le paragraphe 34 de


Page 25240

  1   votre déclaration.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Qui se trouve à la page 7 dans les deux

  3   versions de votre déclaration.

  4   Q.  Vous dites dans ce paragraphe que : En février 1993, je suis devenu

  5   commandant de la Brigade d'infanterie légère. Et votre position précédente

  6   était la position de l'officier chargé de transmission dans des unités qui

  7   n'étaient pas des unités de combat. Pouvez-vous nous expliquer quelle était

  8   votre expérience, quelles étaient vos connaissances pour ce qui est du

  9   commandement dans une unité de combat, plus particulièrement dans la

 10   Brigade d'infanterie légère de Gradiska ?

 11   R.  C'est Gradiska. Et Gradisce se trouve en Autriche. Donc c'est Gradiska

 12   ici, et non pas Gradisce.

 13   Il y a au moins trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir

 14   commandant militaire de la Brigade de Gradiska et, plus tard, du 6e Groupe

 15   tactique. J'ai commencé ma carrière militaire à Banja Luka au sein de la

 16   322e Division, une unité de combat où j'étais chef d'une compagnie de

 17   transmission, et par la suite chef du département de transmission. Et on

 18   devait connaître des chars, et cetera, et l'esprit était compétitif. J'ai

 19   appris à conduire ces véhicules, à tirer, et j'ai appris également comment

 20   commander une division de blindé, comment déployer des unités lors de

 21   combat, et cetera. Et, moi, je pensais que j'étais compétent et apte à le

 22   faire. D'ailleurs, j'ai été étudiant à l'académie militaire du commandement

 23   pendant deux ans.

 24   Et j'étais parmi ceux qui se sont occupés de ce régiment. J'étais le

 25   commandant du régiment, donc le gros du travail a été accompli.

 26   Et la troisième raison, c'est comme les Anglais disent, cette raison

 27   puisqu'elle est la troisième, n'est pas la moins importante, c'est parce

 28   que j'avais une expérience que j'ai obtenue en Croatie, et c'est pour cela


Page 25241

  1   que les décisions que j'ai prises dans des moments-clé, qui concernaient le

  2   commandement en général étaient des décisions correctes. Et je n'ai pas

  3   appris à prendre de telles décisions en théorie, et puisqu'on n'a pas

  4   beaucoup de temps, je vais parler de la décision principale.

  5   Pendant que j'étais encerclé dans la caserne à Samobor, j'ai reçu la

  6   directive de l'état-major de la JNA à l'époque, et je ne pouvais pas croire

  7   à ce qui a été écrit, comme ma tâche. Ma tâche de faire une percée de ce

  8   cercle en utilisant mes propres forces, à savoir les forces de mon régiment

  9   de transmission.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous

 11   contestez le fait que le témoin ait été compétent et apte à prendre le

 12   commandement ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je

 14   ne m'intéresse pas à cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pendant quelques minutes, nous

 16   écoutons l'exposé du témoin concernant les raisons pour lesquelles il

 17   considérait qu'il était capable de prendre cette position.

 18   Maître Ivetic, à moins que vous présentiez une explication en quoi consiste

 19   la pertinence de cela, nous pouvons poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant qu'on discute du général Mladic, au paragraphe

 24   41.

 25   R.  Juste une chose encore.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question de Me Ivetic,

 27   s'il vous plaît.

 28   Continuez, Maître Ivetic.


Page 25242

  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Peut-on maintenant parler du général Mladic dont vous parlez au

  3   paragraphe 41, et c'est sur les pages 8 et 9 de votre déclaration. Quelle

  4   était la réputation du général Mladic parmi des officiers professionnels vu

  5   ses activités avant qu'il n'y ait pris le commandement de l'armée de la

  6   Republika Srpska ?

  7   R.  Pour ce qui est du général, j'ai entendu parler de lui dans des

  8   rapports et des informations qu'on recevait régulièrement dans l'armée.

  9   Ensuite, j'ai entendu parler de lui de la bouche du général Lisica,

 10   malheureusement feu général Lisica, qui était colonel à l'époque et chef

 11   des unités motorisées et blindées au Corps de Knin, et Ratko Mladic était

 12   le commandant du Corps de Knin. Ensuite, j'ai entendu parler de lui du

 13   général Lisica, et il a parlé de lui et il a dit qu'il était un homme

 14   excellent de l'Herzégovine, et cela voulait dire qu'il était l'homme qui

 15   pouvait résoudre certaines choses en temps de guerre.

 16   Donc, il était un commandant très habile. Donc, tous les médias le

 17   présentaient dans cette lumière-là, et les médias le présentaient en tant

 18   que commandant qui était compétent et qui était bienvenue. C'était l'image

 19   qu'on avait du général Mladic avant que je ne l'aie rencontré.

 20   Q.  Général Gvozden, en tant qu'officier de carrière

 21   professionnellement instruit, comment voyez-vous les ordres du général

 22   Mladic pendant qu'il était commandant de l'état-major de la VRS du point de

 23   vue de la légitimité militaire ? Est-ce que c'était les ordres corrects du

 24   point de vue de légitimité militaire ?

 25   R.  J'ai eu accès à tous les documents qui étaient envoyés de l'état-

 26   major principal à toutes les unités subordonnées. Il s'agissait des

 27   documents concernant les autorisations des lignes de commandement. J'avais

 28   le contrôle sur le chiffre également. Donc tous les documents, même en


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  1   préparation, et ainsi que tous les documents officiels, ne contenaient rien

  2   qui aurait pu être considéré comme des violations des conventions ou d'une

  3   autre législation en vigueur à l'époque.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure. Vous

  5   avez déjà utilisé 35 minutes jusqu'ici, et vous avez utilisé quatre ou cinq

  6   minutes de ce temps pour parler du sujet qui n'était pas pertinent, et j'ai

  7   dû arrêter le témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conclure votre

  8   interrogatoire principal.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire.

 10   Q.  Général, pouvez-vous nous dire quelle était votre opinion concernant le

 11   caractère et le côté professionnel du général Ratko Mladic ?

 12   R.  J'ai rencontré le général Ratko Mladic la première fois, j'ai fait sa

 13   connaissance lorsque l'état-major général de la VRS a été formé à Han

 14   Pijesak, c'est l'endroit où se trouvait l'état-major principal. J'ai

 15   rencontré également le général Milovanovic, qui était son adjoint, il était

 16   chef de l'état-major général ou principal. Je l'ai vu et j'ai vu que tout

 17   ce que j'avais entendu auparavant du général Mladic s'est confirmé, à

 18   savoir il était sociable, humain et très sévère. Moi-même je considérais,

 19   étant donné mes expériences aux combats, que c'étaient les conditions

 20   principales pour qu'une tâche soit accomplie avec le moins possible de

 21   pertes des effectifs. Et c'est pour cela que j'appréciais ces côtés de son

 22   caractère, non seulement moi-même mais également ses collaborateurs, et en

 23   particulier les combattants, puisqu'il était courageux. Il n'a jamais

 24   contrôlé la situation sur le terrain depuis son bureau, mais il était

 25   toujours à la première ligne du front ensemble avec les combattants. Cela

 26   se répandait, même sans -- pas par le biais de médias écrits ou par

 27   internet. A l'époque ça n'existait pas. Le peuple appréciait cela.

 28   Avant d'être venu ici pour témoigner, beaucoup de gens m'ont dit :


Page 25244

  1   "Saluez notre général." C'est vrai. Je ne peux pas dire autre chose là-

  2   dessus, puisque c'est vrai.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas faire des

  4   salutations, des cérémonies. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à

  5   ajouter à votre réponse ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que pour le Tribunal, une

  7   phrase serait importante, une phrase que je n'ai pas pu finir lorsque j'ai

  8   parlé de mon expérience et de ma décision de ne pas me lancer dans la

  9   percée de la caserne, parce que j'aurais eu beaucoup de pertes, puisqu'on

 10   avait une organisation qui était centrale, où un commandant donne l'ordre

 11   pour faire la percée qui aurait pu provoquer beaucoup de pertes. Personne

 12   n'a condamné cela. Personne ne s'est penché là-dessus. Il s'agissait de la

 13   culpabilité énorme du commandement pour ce qui est de cette décision qui

 14   aurait dû être exécutée dans de telles conditions, dans de telles

 15   circonstances.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Puisque vous avez mentionné cela, il faut que je pose la question

 18   suivante. Vous avez dit "ce commandement" et "ce commandant", et vous

 19   parlez de la décision concernant la percée. De quel commandant parlez-vous

 20   ?

 21   R.  Je parle du commandant de la 28e Division de l'armée, de la soi-disant

 22   ABiH pour Srebrenica. Je pense que le commandant s'était enfui, et je ne

 23   sais pas qui a pris cette décision concernant la percée. Je ne sais pas si

 24   c'était le commandement, mais quelqu'un a pris cette décision.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là encore une fois.

 26   D'abord, le témoin a été interrompu au moment où il ne répondait plus à la

 27   question. Et maintenant, il dit qu'il veut ajouter quelque chose qui ne

 28   représente pas la réponse à votre question.


Page 25245

  1   Par conséquent, Maître Ivetic, j'aimerais savoir si votre dernière question

  2   était cette question-là, puisqu'il n'est pas nécessaire de développer plus

  3   les sujets abordés par le témoin, sans qu'une question lui soit posée là-

  4   dessus.

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est ma dernière question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était votre dernière question.

  7   Merci.

  8   Monsieur Gvozden, maintenant M. McCloskey va vous poser des questions dans

  9   le cadre du contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite. Il est l'un

 10   des conseils du bureau du Procureur.

 11   Monsieur McCloskey, vous avez la parole.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges.

 14   Monsieur le Président, en fait je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, cela veut dire bien sûr

 16   qu'il n'y a pas besoin de procéder à des questions supplémentaires de la

 17   part de la Défense.

 18   M. IVETIC : [interprétation] C'est clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon, cela dépend de moi et de mes

 20   collègues.

 21   Je n'ai pas de questions. Mes collègues messieurs les Juges n'ont pas

 22   de questions.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite tout simplement remercier au

 24   nom de la Défense le témoin d'être venu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Pas seulement au nom de la

 26   Défense --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, allez-y.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'en ce qui concerne le

  2   paragraphe 21 de la déclaration écrite -- et là, je demande à ce qu'on

  3   passe à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin, Monsieur

  5   McCloskey, du témoin ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai des doutes mais peut-être.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 25247 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  7   Il aurait fallu qu'on passe en audience publique un peu plus tôt puisque la

  8   question brève traitée à huis clos partiel a été suivie par d'autres

  9   éléments qui auraient dû être traités en audience publique, et cela

 10   concernait le fait que nous étions arrivés à la fin de la déposition du

 11   témoin. La Chambre a remercié le témoin de s'être rendu à La Haye et lui a

 12   souhaité un bon voyage de retour, et nous allons maintenant lever

 13   l'audience pour la journée.

 14   Et j'aimerais savoir si demain la Défense pourra appeler son prochain

 15   témoin. Oui. Très bien.

 16   Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui et nous reviendrons

 17   demain, jeudi, 4 septembre, dans ce même prétoire à 9 heures 30.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le jeudi, 4 septembre

 19   2014, à 9 heures 30.

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