Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 26210

  1   Le jeudi 25 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Les circonstances s'agissant de l'application de l'article 15 bis du

 12   Règlement de procédure et de preuve reste valable, ce qui veut dire que

 13   nous allons continuer à siéger aujourd'hui en l'absence du Juge Fluegge,

 14   qui n'est pas là pour des raisons urgentes et personnelles et il ne peut

 15   toujours pas être présent dans le prétoire pour le moment.

 16   Alors, je tiens à informer les parties que nous nous attendons à ce que le

 17   Juge Fluegge nous rejoigne la semaine prochaine, mardi.

 18   Y a-t-il des questions préliminaires ?

 19   Si ce n'est pas le cas, je demande à la Défense si elle est prête à appeler

 20   son témoin suivant.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

 22   citer à la barre M. Malcic, Stojan.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur l'Huissier, veuillez

 24   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Malcic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de


Page 26211

  1   procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

  2   solennelle, le texte vous en est remis. Je vous invite à prononcer la

  3   déclaration solennelle, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : STOJAN MALCIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Malcic.

  9   Monsieur Malcic, Me Lukic va commencer votre interrogatoire. Il se trouve à

 10   votre gauche. Me Lukic est le conseil de M. Mladic.

 11   Monsieur Lukic, c'est à vous.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Malcic.

 15   R.  Bonjour.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de bien

 17   vouloir m'aider à transmettre une déclaration au témoin pour qu'il l'ait

 18   sous les yeux. Et je vais lui demander de bien vouloir montrer cette

 19   version à l'Accusation tout d'abord. Merci.

 20   Q.  Monsieur Malcic, nous devons apporter quelques modifications tout

 21   d'abord, je parle de votre déclaration. Aux fins du compte rendu,

 22   j'aimerais que vous nous disiez la chose suivante --

 23   M. LUKIC : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas d'interprétation, en

 24   tout cas le son ne passe pas. On me dit que la sténotypiste n'entend pas.

 25   L'INTERPRÈTE : La sténotypiste répond qu'elle n'entend pas l'interprétation

 26   de la cabine.

 27   Faisons un essai.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que tout le monde m'entend ?


Page 26212

  1   Apparemment, cela fonctionne. Personne n'a réagi.

  2   Donc, je vous invite à poursuivre, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Je vais réessayer en B/C/S. Est-ce que vous m'entendez ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, non.

  6   Pouvons-nous réessayer ?

  7   L'INTERPRÈTE : La sténotypiste n'entend toujours pas l'interprétation. Le

  8   Juge Orie dit que lui, il entend.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous aurons

 11   besoin de votre aide, dites-nous quelques mots en B/C/S et nous allons voir

 12   si cela fonctionne.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Nous allons tester le système à nouveau.

 14   Est-ce que vous entendez l'interprétation ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a rien au compte rendu, donc

 16   apparemment cela ne passe plus.

 17   Apparemment, dès qu'on passe sur le relais des cabines d'interprétation, la

 18   sténotypiste n'entend plus les propos de Me Lukic.

 19   Nous allons voir -- attendons une minute ou deux pour voir si nous pouvons

 20   résoudre le problème rapidement. Si ce n'est pas le cas, nous allons faire

 21   une petite interruption d'audience, le temps de régler le problème.

 22   [Problème technique]

 23   L'INTERPRÈTE : Test, test, test. Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous

 24   entendez ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de tester les

 26   consoles, Maître Lukic.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Est-ce que la

 28   sténotypiste entend quelque chose ?


Page 26213

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois avouer que je m'entends dans mon

  2   casque un petit peu plus tard que d'habitude aussi. Donc, nous allons faire

  3   une brève interruption de séance. 

  4   Nous allons d'abord escorter le témoin.

  5   Monsieur Malcic, je vous explique les choses : nous avons un petit problème

  6   technique, donc nous allons nous interrompre quelques minutes, le temps de

  7   le résoudre.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et je

 10   demanderais à tout le monde de rester dans le prétoire.

 11   --- La pause est prise à 9 heures 47.

 12   --- La pause est terminée à 9 heures 53.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 14   prétoire, s'il vous plaît.

 15   Apparemment les problèmes techniques ont été résolus, Maître Lukic, je

 16   m'adresse à vous donc vous pouvez vous exprimer en B/C/S et nous pourrons

 17   comprendre et entendre ce que vous dites.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les problèmes techniques ont été

 20   résolus, Monsieur Malcic, nous pouvons donc continuer.

 21   Maître Lukic, veuillez continuer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Malcic, J'aimerais que vous nous disiez, et ce, pour le

 24   consigner au compte rendu, quel est votre identité, votre nom et votre

 25   prénom.

 26   R.  Stojan Malcic.

 27   Q.  Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense de M. Mladic ?

 28   R.  Oui.


Page 26214

  1   Q.  Nous allons, à présent, passer à quelques corrections de votre

  2   déclaration. Il y a plusieurs coquilles. Regardons d'abord le paragraphe 12

  3   -- 2, pardon.

  4   Dans ce paragraphe, il est dit que vous avez pris votre retraite le 31

  5   janvier 1997. Quelle date est exacte ?

  6   R.  Le 31 janvier 1997, j'étais en congé maladie, et j'ai arrêté mon

  7   service d'active le 31 août 1997.

  8   Q.  Merci. Paragraphe 30, à présent, dernière phrase, nous voyons cette

  9   date le 31 août 1997; elle est bien exacte alors. Paragraphe 30, il est

 10   effectivement dit que : "Le témoin a pris sa retraite le 31 août 1997."

 11   Vous le confirmez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Prenez le paragraphe 17, à présent.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Désolé, je n'ai pas demandé l'affichage du

 15   document. La cote est 1D01717. Paragraphe 17, page 6. Je vais vous donner

 16   lecture de la version en B/C/S, je cite : "Je suis devenu membre de la VRS

 17   le 30 mai 1992 ou aux alentours."

 18   La version serbe donne comme date 2992, pouvez-vous nous confirmer que

 19   c'est bien 1992 et non 2992 pour l'année.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Paragraphe 1 à présent, s'il vous plaît.

 22   Au paragraphe 1, Monsieur Malcic, dans la version anglaise votre date de

 23   naissance est différente de celle de la version B/C/S. Est-ce bien la

 24   version B/C/S qui est exact, à savoir le 1er février 1948 pour votre date

 25   de naissance ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc la version anglaise qui dit que vous êtes né le 1er février 1942

 28   doit être corrigée.


Page 26215

  1   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 6 est la page suivante pour les deux

  2   versions. Là encore, les deux versions divergent. Lorsqu'on parle de

  3   l'année de libération du témoin de la prison, la version en B/C/S est

  4   exacte, à savoir 1992. Et en anglais, on lit 1995. Mais je vais poser la

  5   question au témoin.

  6   Q.  Quand avez-vous été libéré ? Le 13 mai de quelle année ?

  7   R.  J'ai été échangé le 13 mai 1992.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le même paragraphe, avant cette

 10   année-là, 1992, il est dit : "J'ai été arrêté le 3 mai 1992 et libéré le 13

 11   mai 1992, ce n'est pas vrai."

 12    Non, "mon arrestation a eu lieu le 6". Pardon, je n'ai rien dit.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Revenons au paragraphe 17, s'il vous

 14   plaît, et c'est la seule véritable correction à apporter. Q.  Il manque un

 15   mot. On nous dit :

 16   "La fonction que j'ai assumée n'a pas fait de moi un membre de l'état-major

 17   principal de la VRS, mais j'ai participé à des collèges."

 18   La formulation devrait être la suivante -- non, je vais poser la question

 19   au témoin. Est-ce que vous étiez membre de l'état-major principal ?

 20   R.  Oui, j'étais membre de l'état-major principal, mais je n'étais pas

 21   membre du collège de l'état-major principal.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vais relire la phrase correcte du paragraphe

 23   17 :

 24   "La fonction que j'ai assumée n'a pas fait de moi un membre du collège de

 25   l'état-major principal de la VRS, mais j'ai participé aux réunions du

 26   collège quand l'état-major principal devait prendre des décisions sur des

 27   questions portant sur le statut d'officiers professionnels."

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il bien de la nouvelle


Page 26216

  1   formulation ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a dit quelque chose de

  4   différent, il a dit qu'il était membre de l'état-major principal, mais

  5   qu'il n'était pas membre du collège de l'état-major principal.

  6   Et là, vous êtes en train de nous dire que : "Cette fonction n'a pas

  7   fait de moi un membre du collège de l'état-major principal."

  8   Oui, vous avez raison, du collège de l'état-major principal. Mes

  9   excuses, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Malcic, regardons à nouveau la première page de cette

 12   déclaration.

 13   M. LUKIC : [interprétation] La page de garde, s'il vous plaît. Q.  Donc,

 14   Monsieur Malcic, vous avez une copie papier ainsi que le document à

 15   l'écran, voyez-vous la signature qui s'y trouve ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  La reconnaissez-vous ?

 18   R.  C'est ma signature.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez regarder la dernière page, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Voyez-vous la signature à cet endroit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La reconnaissez-vous ?

 24   R.  Oui, c'est ma signature également.

 25   Q.  Après avoir apporté ces corrections, pensez-vous que la déclaration que

 26   vous avez donnée à l'équipe de Défense du général Mladic est exacte et

 27   conforme à la vérité ?

 28   R.  Cette déclaration est exacte et conforme à la vérité.


Page 26217

  1   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, que je vous ai

  2   posées ainsi que mes enquêteurs auparavant, fourniriez-vous les mêmes

  3   réponses ?

  4   R.  Oui, je donnerais exactement les mêmes réponses, de façon plus

  5   détaillée peut-être.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons maintenant le versement au

  8   dossier de la déclaration de M. Malcic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1717 reçoit la cote D656.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D656 est versé au dossier.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le bref résumé

 14   de la déclaration de ce témoin.

 15   Stojan Malcic était un officier d'active basé dans la garnison de Sarajevo

 16   entre 1971 jusqu'au 3 mai 1992, date à laquelle il a été arrêté par la

 17   police musulmane de Sarajevo. Après sa libération de prison le 13 mai 1992,

 18   il s'est rendu en territoire serbe. La torture qu'il a subie en prison a

 19   fait qu'il a des problèmes de santé de façon durable. Il a pris sa retraite

 20   le 31 janvier 1997.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 31 août.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, j'ai commis la même erreur. Il

 23   était à la retraite.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin est intervenu également. Il a pris sa

 25   retraite le 31 août et non pas le 31 janvier 1997.

 26   Au mois de mai 1992, un ordre a été donné précisant que toutes les unités

 27   de la JNA devaient rentrer en Serbie, à l'exception des officiers et

 28   soldats qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine. On leur a ordonné de rester


Page 26218

  1   en Bosnie-Herzégovine.

  2   Même après la création de VRS, elle appliquait toujours les règles et

  3   les lois de la JNA. Le 30 mai 1992, l'état-major de la VRS a pris ses

  4   fonctions conformément à l'ordre au numéro 219 [comme interprété] du 16

  5   juin 1992.

  6   Malcic avait pour fonction, entre autres, de s'occuper des salaires

  7   des officiers d'active, mais il ne s'occupait pas des salaires des

  8   réservistes ou des soldats qui étaient rémunérés par la RS ou les autorités

  9   municipales.

 10   Malcic déclare que les documents qui portent sur le statut des

 11   anciens officiers de la JNA montrent que leur séjour en Bosnie-Herzégovine

 12   était volontaire, et qu'ils avaient la possibilité de choisir. L'objet de

 13   cet ordre qui a été cité était de protéger les officiers à ce moment-là.

 14   Son bureau n'a pas reçu ce document.

 15   A ce moment-là, il y avait une méfiance accrue parmi les réservistes

 16   de différents groupes ethniques. La méfiance des officiers serbes était

 17   également évidente, on les appelait des "cocos". La méfiance était à son

 18   apogée au moment où la JNA s'est retirée pour aller en Serbie.

 19   Les premiers éléments d'information concernant Srebrenica en 1995

 20   sont des éléments dont il a pris connaissance par les médias. Il va dire

 21   dans sa déposition que toutes les opérations militaires ont été menées

 22   conformément aux règles et aux règlements et qu'il n'a jamais entendu dire

 23   que le général Mladic avait ordonné le meurtre de civils ou de prisonniers

 24   de guerre.

 25   Ceci conclut le bref résumé de la déclaration du témoin. Je n'ai pas de

 26   questions à lui poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que nous pouvons

 28   poursuivre. Cependant, il y a un point, Maître Lukic, dans votre résumé, et


Page 26219

  1   je le vois également dans la déclaration, "Par la présente, je déclare que

  2   tous les combats menés par la VRS ont été menés conformément aux règles

  3   internationales." J'espère que vous comprendrez qu'il s'agit là d'une

  4   déclaration générale qui n'est utile en rien aux Juges de la Chambre.

  5   J'espère que vous êtes au courant de cela. Cela ne se fonde pas sur la

  6   connaissance. Il est quasiment impossible d'utiliser cela, il faudrait une

  7   explication fort détaillée. Je suppose qu'il s'agit simplement d'un avis.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il a effectivement un avis sur la question

  9   étant donné que cet homme n'a jamais été sur le terrain --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] -- des combats.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il peut dire ce qu'il veut, il n'a

 13   aucune connaissance. Et les témoins ici sont censés nous parler de ce

 14   qu'ils savent.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Donc, il --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de leurs avis ou

 17   opinions.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais il faisait partie de l'état-major.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quand bien même c'est le cas,

 20   Maître Lukic, prenez-vous au sérieux, lorsque je parle de déclaration

 21   générale. C'est un merveilleux exemple d'une déclaration générale

 22   totalement inutile.

 23   Je ne reprends que cette phrase-là.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Monsieur le Témoin, j'ai fait quelques commentaires, comme vous avez pu

 26   l'entendre, sur votre déclaration, en particulier lorsque vous déclarez que

 27   "tous les combats menés par la VRS ont été menés conformément aux règles

 28   internationales." Il n'est pas aisé pour vous de comprendre quelle serait


Page 26220

  1   l'étendue de votre connaissance.

  2   Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Jeremy, qui se trouve à

  3   votre droite. M. Jeremy est le conseil de l'Accusation.

  4   Monsieur Jeremy, c'est à vous.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

  8   R.  Bonjour à vous.

  9   Q.  Alors, vous étiez officier chargé des questions de personnel au sein de

 10   la VRS, et parmi vos responsabilités, vous deviez vous occuper des

 11   appréciations de performance des généraux de la VRS ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic peut-il réduire le volume de

 13   son micro de façon à ce que cela ne gène en rien l'interrogatoire du

 14   témoin.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Malcic, avez-vous compris ma question ou souhaitez-vous que je

 17   la répète ?

 18   R.  Oui. Je crois que j'ai compris la question.

 19   Oui, entre autres, je devais rendre des appréciations de performance

 20   officielle concernant tous les officiers, à l'exception des généraux, et je

 21   devais établir un ficher personnel pour chacun. C'est mon supérieur

 22   hiérarchique qui s'occupait des généraux, Petar --

 23   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter le nom, s'il vous plaît.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Malcic, vous avez parlé de votre supérieur hiérarchique, et

 26   nous avons entendu son prénom. Les interprètes n'ont pas pu saisir le nom

 27   de famille. Veuillez le répéter, s'il vous plaît.

 28   R.  Petar Skrbic.


Page 26221

  1   Q.  Bien. Donc, il est exact de dire que vous connaissiez le format de ces

  2   évaluations de performance ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et est-il exact que les officiers étaient évalués tous les quatre ans;

  5   c'est exact ?

  6   R.  D'après le règlement concernant les évaluations, les évaluations

  7   étaient effectuées tous les quatre ans et, le cas échéant, ces évaluations

  8   peuvent être faites plus souvent, en l'espace d'un an ou, en tout cas, à

  9   partir d'une année après la dernière évaluation.

 10   Q.  Alors, je souhaite vous montrer certaines de ces évaluations de

 11   performance.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P2631,

 13   cela se trouve dans le prétoire électronique.

 14   Q.  Monsieur Malcic, à l'écran sous les yeux vous allez voir apparaître

 15   l'évaluation de performance de Radislav [comme interprété] Krstic.

 16   Permettez-moi de vous demander de regarder la partie qui se trouve en haut

 17   à droite de la page de ce document. Nous voyons que la date d'évaluation

 18   est celle du 6 novembre 1995. Voyez-vous cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous passer à la dernière page, s'il

 21   vous plaît, de ce document.

 22   Q.  Monsieur Malcic, nous voyons sur la dernière page le nom du général

 23   Krstic à gauche et une signature en dessous, ainsi que le nom du général

 24   Mladic à droite ainsi que sa signature en dessous. Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, il s'agit de l'évaluation du général Krstic qui a été faite par

 27   le général Mladic; c'est exact ?

 28   R.  Oui.


Page 26222

  1   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la première

  2   page, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Malcic, ici, sous la date en haut à droite du document, nous

  4   voyons la période d'évaluation qui correspond au 6 novembre 1991 au 6

  5   novembre 1995. S'agit-il là des évaluations qui se faisaient normalement

  6   dans ce cadre-là ?

  7   R.  Oui.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la deuxième

  9   page maintenant, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Malcic, je souhaite que vous regardiez maintenant, s'il vous

 11   plaît, la cinquième phrase se trouvant dans ce paragraphe descriptif et qui

 12   fournit des conclusions, qui commence par les termes : "En tant que

 13   commandant du Corps de la Drina, il a planifié, organisé et commandé…" --

 14   en tant que commandant de la DK.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 16   suivante.

 17   Q.  "…les opérations visant à libérer Srebrenica et Zepa, ceci a été

 18   couronné de succès, opérations qu'il a menées brillamment malgré le fait

 19   que les forces aériennes de l'OTAN protégeaient directement les formations

 20   musulmanes."

 21   Je passe maintenant à la dernière phrase de ce paragraphe :

 22   "D'après toutes les contributions qui ont été les siennes au cours de sa

 23   carrière, et en particulier pendant la guerre, le général Krstic est un des

 24   généraux les plus prometteurs qui a réussi brillamment dans sa carrière, un

 25   des généraux les plus promoteurs du peuple serbe."

 26   Au niveau de la note qu'on lui donne, on constate qu'il était

 27   excellent.

 28   Monsieur Malcic, pour ce qui est du processus d'évaluation, les


Page 26223

  1   commentaires du général Mladic sur les actions menées par le général Krstic

  2   à Srebrenica, ceci serait-il uniquement fondé sur une expérience de

  3   première main, de ce qu'il pouvait voir par lui-même ou observer du général

  4   Krstic à Srebrenica, ou pensez-vous qu'il demandait également des

  5   informations aux officiers aux côtés du général Krstic, qui étaient à ses

  6   côtés pendant ces journées au mois de juillet 1995 ?

  7   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai gardé les fichiers des officiers

  8   militaires et des notes de tous les officiers jusqu'au grade de colonel.

  9   Après cela, ces archives et ces dossiers étaient conservés par mon

 10   supérieur hiérarchique. L'évaluation consiste à remplir une partie

 11   descriptive et une partie numérique, puisqu'il s'agit de donner des notes

 12   aux officiers de la JNA, et nous avions adopté le même système dans la

 13   Republika Srpska parce que nos nouvelles règles n'avaient pas encore été

 14   adoptées.

 15   Alors, je ne peux pas répondre à vos questions parce que moi-même, je n'ai

 16   pas rédigé cette évaluation-ci, et je ne sais pas sur quoi s'est fondé le

 17   général Mladic pour rédiger la partie descriptive de cette évaluation.

 18   Q.  Alors, pour ce qui est du format de cette évaluation, s'agit-il du même

 19   format que celui que vous utilisiez pour évaluer tous les officiers après

 20   le grade de colonel ?

 21   R.  Oui, c'est un format qui est un format standard et requis avec lequel

 22   se font toutes les évaluations officielles qui s'appliquaient à tous les

 23   officiers militaires et généraux de la JNA et qui a été adopté aussi par

 24   l'armée de la Republika Srpska.

 25   Q.  Alors, pensez-vous que ce processus d'évaluation serait le même pour

 26   les généraux et pour tous les grades en dessous du grade de colonel, c'est-

 27   à-dire les évaluations que vous faisiez, vous ?

 28   R.  Les réponses aux questions qui figurent dans ce formulaire sont


Page 26224

  1   exactement les mêmes. Cela dépend du supérieur hiérarchique et de la

  2   manière dont celui-ci va rédiger l'évaluation et la manière dont il va

  3   remplir le formulaire. Bien évidemment, la première page est la page sur

  4   laquelle figurent, en fait, les détails du membre du personnel en question.

  5   Ceci était rempli par mon supérieur hiérarchique s'agissant des généraux,

  6   et c'est l'officier chargé des questions de personnel qui signait cela

  7   lorsque celui-ci appartenait à l'unité par laquelle servait l'officier

  8   faisant l'objet de l'évaluation.

  9   M. JEREMY : [aucune interprétation] 

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. JEREMY : [interprétation] Bien. Je souhaite maintenant regarder un autre

 12   formulaire d'évaluation qui a le même format que celui que nous venons de

 13   voir. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le P50 -- le P5023, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Malcic, vous allez voir afficher à l'écran l'évaluation de

 16   Dragomir Milosevic. Encore une fois, si vous regardez la partie qui se

 17   trouve en haut à droite de l'écran, vous voyez la date de l'évaluation, qui

 18   est celle du 8 juin 1992.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la dernière

 20   page, s'il vous plaît.

 21   Q.  Nous voyons ici que cela a été signé par le général Mladic et le

 22   général Milosevic.

 23   Donc, Monsieur Malcic, il s'agit là d'une évaluation de Dragomir Milosevic

 24   qui a été faite par le général Mladic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir en arrière,

 27   une page en arrière de la version anglaise.

 28   Q.  Je souhaite regarder certains commentaires qui se trouvent dans la


Page 26225

  1   partie descriptive et portant sur des conclusions.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

  3   anglais vers le bas, s'il vous plaît. De façon à ce que je puisse voir le

  4   bas de la page en anglais, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Malcic, nous pouvons lire :

  6   "Il a grandement contribué à la stabilisation du Corps de Sarajevo-

  7   Romanija, qui est devenu sous son commandement une formation opérationnelle

  8   fort efficace. Il a démontré quel était son pouvoir en écrasant de

  9   nombreuses offensives musulmanes en direction de Sarajevo, en particulier

 10   lors de la dernière offensive lancée par les Musulmans et l'OTAN qui a

 11   permis de complètement vaincre l'ennemi, qui ont, par conséquent, renoncé à

 12   réaliser leurs objectifs compte tenu du nombre très important de victimes.

 13   Il a accompli toutes ces missions avec beaucoup de -- il a été très

 14   compétent et très professionnel…"

 15   M. JEREMY : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 16   Q.  "…au prix d'un grand sacrifice personnel et d'une renonciation

 17   personnelle."

 18   Sa performance, telle qu'elle a été évaluée, est excellente.

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les écrans sont extrêmement lents, il

 20   est difficile d'avoir le texte à l'écran.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Alors, Monsieur Malcic, vous avez dit avoir vu la date de cette

 23   évaluation qui est celle du 8 juin 1992, nous voyons néanmoins la date en

 24   bas de la page qui est celle du 30 octobre 1995, et cette évaluation couvre

 25   manifestement la période où le général Milosevic commandait le Corps de

 26   Sarajevo-Romanija pendant les années 1994 et 1995.

 27   En tant qu'officier chargé des questions de personnel au sein de l'état-

 28   major, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette évaluation qui est datée


Page 26226

  1   de 1992 couvre, en réalité, la période qui va jusqu'au mois d'octobre 1995

  2   ?

  3   R.  Alors, je ne suis pas au courant de cela parce que je n'ai pas moi-même

  4   rédigé l'évaluation, celle-ci, de quelle que façon que ce soit. Je n'ai pas

  5   fait de proposition ni donné d'avis. Je vous ai dit qu'il y a certaines

  6   choses qui sont rédigées à l'intention des généraux.

  7   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il, s'il vous plaît, parler dans le

  8   microphone. Nous avons beaucoup de mal à l'entendre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous devez parler

 10   dans le microphone - vous devez l'ajuster - de façon à ce que les

 11   interprètes puissent vous entendre parce que lesdits interprètes ont du mal

 12   à vous entendre.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Donc, Monsieur Malcic, j'entends bien, donc, vous n'étiez pas dans le

 15   secret de ce qui a été rédigé dans cette évaluation-ci ou dans la

 16   précédente, mais je pensais que vous pourriez nous aider au niveau du

 17   processus en tant que tel, mais je pense que vous ne le pouvez pas, donc je

 18   m'en tiens là.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de faire la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Jeremy.

 21   Je regarde la page de garde sur laquelle figure les dates et la période

 22   d'évaluation le 8 juin 1992. Et dans la traduction, je vois 20 juillet

 23   1992. J'ai du mal à retrouver la date mais peut-être que je devrais

 24   diminuer le texte.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Oui. En fait, au niveau de la traduction,

 26   c'est bien le 20 juillet 1992. Ceci a été versé au dossier mais il faudrait

 27   apporter une correction. Avec votre permission, je vais m'en charger.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez apporter une correction à


Page 26227

  1   quoi ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] A la traduction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que ce serait à nouveau

  4   le 8 juin…

  5   M. JEREMY : [interprétation] Ce serait le 8 juin 1992. Donc le 20 juillet

  6   doit être supprimé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'en souviens pas mais nous

  8   l'avons abordé précédemment cette question-là.

  9   Quoi qu'il en soit, si vous savez qu'il y a une erreur, et si en

 10   particulier la plage des dates ou, en tout cas, la période évaluée est

 11   importante, il faut à ce moment-là y prêter une attention particulière.

 12   Apparemment, vous êtes au courant puisque vous avez tout de suite fourni

 13   l'explication en disant qu'il fallait s'en occuper, alors ce n'est pas

 14   dramatique. De toute façon, le témoin ne peut nous aider en la matière.

 15   Mais essayez de le faire de façon plus précise à l'avenir, s'il vous plaît.

 16   Après le départ du témoin du prétoire, nous allons avoir une pause.

 17   Veuillez nous dire de combien de temps vous avez besoin encore. Il

 18   semblerait que ceci soit assez éloigné du sujet qui nous intéresse…

 19   M. JEREMY : [interprétation] D'après mes estimations, c'est une heure. Et

 20   je m'en tiens à cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc la question suivante, est-il

 22   exact que ceci n'a pas un lien véritable avec ce que nous avons dans la

 23   déclaration du témoin.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. JEREMY : [interprétation] M. Malcic était officier chargé des questions

 26   de personnel à sein de l'état-major. Il a témoigné dans l'affaire Karadzic

 27   s'agissant de toutes les évaluations de performance. Il semble être la

 28   personne la plus appropriée pour évoquer et aborder la question des


Page 26228

  1   évaluations qui ont été versées au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je le constate cela. Mais en

  3   même temps, l'Accusation a du temps pour contre-interroger le témoin et il

  4   s'agit essentiellement de vérifier la déposition du témoin. Et, bien

  5   évidemment, je sais qu'en vertu de l'article 98 [comme interprété] vous

  6   pouvez poser des questions au témoin sur les sujets qui sont pertinentes

  7   s'agissant de la thèse de l'Accusation, mais si le même temps doit être

  8   accordé et dans la mesure où je ne sais pas si on peut prolonger le temps

  9   que passe l'Accusation à présenter sa thèse, c'est quelque chose qu'il nous

 10   faudra examiner de très près.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui, j'entends bien, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et nous

 13   reprendrons à 11 heures moins cinq.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, à partir du paragraphe 18, vous

 20   parlez des départs de la population non-serbe de la VRS, et je voudrais

 21   vous montrer des documents qui se référent à cela.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du document P3892.

 23   Q.  Monsieur, on voit que c'est un rapport du 1er Corps de la Krajina du 9

 24   juin 1992.

 25   En bas de la page, vous voyez que c'est signé par le colonel Milutin

 26   Vukelic. Il était adjoint du commandant chargé du moral et des questions

 27   religieuses au niveau du 1er Corps d'armée de la Krajina ?

 28   R.  Oui.


Page 26229

  1   Q.  Voici le titre : "Le rapport sur la décision de la cellule de Crise de

  2   la Région autonome". On voit que c'est quelque chose qui a été envoyé à

  3   l'état-major principal, mais aussi à la présidence de la République

  4   socialiste de Bosnie-Herzégovine, et nous avons aussi un numéro

  5   confidentiel, 488-3.

  6   Est-ce que vous le voyez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au niveau du premier paragraphe, on peut lire :

  9   "Hier, lors de la session de la Région autonome de la Krajina de Bosnie et

 10   de sa cellule de Crise, eh bien, c'était la question du personnel dans le

 11   1er Corps de la Krajina."

 12   Dans le premier paragraphe, on peut lire :

 13   "Dans les unités du 1er Corps de la Krajina, il y a 67 officiers de

 14   nationalité musulmane ou croate."

 15   Et ensuite, la phrase suivante, on parle d'un ultimatum qui a été donné

 16   demandant que ces personnes soient écartées des postes à responsabilité,

 17   d'une importance vitale, et ceci pas plus tard qu'au 15 juin 1992.

 18   Plus tard dans le texte, on peut lire :

 19   "Une telle action affaiblirait de façon importante les unités

 20   susmentionnées les unités qu'il s'agissait de purifier en ce qui concerne

 21   leur cadre dirigeant."

 22   Est-ce que vous le voyez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ensuite :

 25   "Le commandant du Corps de la Krajina, de son 1er Corps d'armée, doit

 26   décider quel cadre musulman ou croate peut être gardé de façon temporaire

 27   et à quel poste."

 28   Et ensuite, on dit que : "Il est important aussi de décider que faire


Page 26230

  1   avec ceux qui ne se sont pas livrés à des activités hostiles jusqu'alors,

  2   mais doit tout de même être écartés des postes d'une importance cruciale."

  3   Donc, Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de ce problème

  4   concernant le personnel au niveau du 1er Corps de la Krajina, l'état-major

  5   doit prendre une décision. Est-ce que vous êtes au courant de cette purge à

  6   laquelle on fait référence ici ?

  7   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Moi, je n'ai

  8   jamais vu ce document. Ce document est adressé à l'état-major principal de

  9   la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Mais bon, je suis au courant

 10   d'un autre document --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, on vous a posé la

 12   question de savoir si vous étiez au courant de cette purge.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Malcic, vous avez parlé d'un document qui répond à ce

 17   document-ci. Et, moi, je voudrais vous le  présenter.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais vous présenter le document P3893.

 19   Q.  Donc là, nous avons un ordre du général Mladic, envoyé au commandant du

 20   1er Corps de la Krajina, et dans votre déclaration au niveau du paragraphe

 21   18, et ainsi de suite, vous parlez de ce document. Vous voyez bien la date,

 22   la date est celle du 9 juin 1992, la même date que la date du rapport que

 23   nous venons de regarder. C'est quelque chose qui est strictement

 24   confidentiel, le numéro 488-3, donc ceci fait référence au rapport que nous

 25   venons d'examiner.

 26   Est-ce que vous le voyez, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc, on voit la signature imprimée du général Mladic en bas, et après


Page 26231

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 26232

  1   son nom on voit une abréviation, à savoir, SR. Cela veut dire que c'est lui

  2   personnellement qui a donné cet ordre ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et voici ce qu'on peut lire :

  5   "Les officiers de nationalité musulmane ou croate doivent être

  6   immédiatement mis en congé. Immédiatement prendre des mesures pour leur

  7   demander de s'adresser à l'armée de la République fédérale de Yougoslavie

  8   pour résoudre le problème de leurs statuts dans le service."

  9   Donc, Monsieur le Témoin, face au problème concernant les non-Serbes dans

 10   le 1er Corps de la Krajina, le général Mladic répond immédiatement et il

 11   les met en congé immédiatement. Donc là, nous avons un commandement très

 12   efficace, la preuve d'un commandement très efficace de la part du

 13   commandant Mladic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En haut à gauche du document, on peut lire : "Adressé au colonel

 16   Rankovic". C'est Miroslav Rankovic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, je le connaissais personnellement ce colonel Rankovic, mais je ne

 18   me souviens pas à présent de son prénom.

 19   Q.  Il était le chef du service de personnel du 1er Corps de la Krajina ?

 20   R.  Il était le chef d'un organe chargé --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous approcher du micro,

 22   Monsieur le Témoin.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Rankovic était en charge de

 24   l'organe chargé de la mobilisation, de l'organisation et des questions du

 25   personnel au niveau du 1er Corps de la Krajina.

 26   M. JEREMY : [interprétation]

 27   Q.  Donc, il s'occupait bien des questions du personnel, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 26233

  1   Q.  En haut, à gauche de ce document, on voit un numéro confidentiel,

  2   strictement confidentiel 28/4. Donc, il s'agit là d'un numéro qui

  3   correspond au numéro du département chargé du personnel au niveau de

  4   l'état-major ?

  5   R.  Ecoutez, je ne connais pas le nom de ce numéro. Je ne me souviens plus

  6   de ce numéro.

  7   Q.  Très bien. Nous allons examiner un autre document, et on va voir si

  8   votre mémoire va être rafraîchie en ce qui concerne ce numéro.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Le numéro qui m'intéresse à présent, c'est 65

 10   ter 31367.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous donner encore quelques

 12   commentaires au sujet de ce document ? Parce que moi aussi j'ai pris part à

 13   l'élaboration de ce document.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  On va d'abord examiner un autre document, Monsieur le Témoin.

 16   Donc, ce document est daté du 25 août 1992, on voit votre nom en bas du

 17   document.

 18   En haut, à gauche, vous voyez encore un numéro strictement confidentiel

 19   28/4. Monsieur, est-ce que maintenant votre numéro vous revient, est-ce que

 20   ce numéro correspondait au numéro attribué au département chargé du

 21   personnel qui était le vôtre ?

 22   R.  Ecoutez, tous les ans, on nous attribuait des numéros correspondant au

 23   numéro des documents pour nos départements, est-ce bien ce numéro, sans

 24   doute que oui, mais je ne m'en souviens pas, en tout cas.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander que l'on revienne sur le

 27   document P3893.

 28   Q.  En attendant de voir ce document sur l'écran, c'est l'ordre du 9 juin,


Page 26234

  1   on vient d'en parler. Dans le paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez

  2   dit que cet ordre n'est pas passé par votre bureau.

  3   Maintenant, vous pensez que le numéro 28/4 est le numéro désigné pour

  4   votre département, le département chargé du personnel au niveau de l'état-

  5   major principal. Vous avez dit que c'est le colonel Rankovic qui était

  6   responsable des questions du personnel au niveau du 1er Corps de la

  7   Krajina, mais vous continuez à dire que vous n'avez pas vu ce document, il

  8   n'est pas passé par votre bureau ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je pense que pour être

 10   honnête avec le témoin, avant de passer à l'autre document, le témoin a

 11   demandé d'ajouter quelque chose au sujet de ce document. Donc, à mon avis,

 12   il s'est rappelé quelque chose, c'est quelque chose qui concerne ce

 13   document, il faudrait peut-être le laisser expliquer ce qu'il voulait

 14   expliquer.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Malcic nous a

 16   dit que le document qui a la cote P3892 n'est pas passé par son bureau. En

 17   ce qui concerne le document P3893, il a dit que c'est lui qui a été en

 18   charge de l'élaboration de ce document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, c'est exactement ce que je

 20   pensais.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à avoir sur l'écran le

 23   document D656; c'est la déclaration préalable du témoin. C'est la page 6

 24   qui m'intéresse.

 25   Q.  Le paragraphe 18, on fait référence au document P3893, et vous en

 26   parlez dans le paragraphe 18 et 19.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Et maintenant, je vais demander à voir le

 28   paragraphe 20, la deuxième phrase.


Page 26235

  1   Q.  "Ce document n'est pas passé par mon bureau, mais j'étais au courant de

  2   son existence."

  3   Donc, est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que vous dites que

  4   finalement ce document a bel et bien passé par votre bureau ?

  5   R.  J'ai voulu justement vous fournir d'autres éléments d'information par

  6   rapport à ce document, comment j'ai appris l'existence de ce document --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord

  8   répondez à la question. Ensuite, vous avez déjà donné des explications au

  9   sujet de ce document dans votre déclaration, mais répondez avant de nous

 10   fournir d'autres informations à la question posée. Ce document est-il passé

 11   par votre bureau; oui ou non ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une personne chargée d'archiver tous

 13   les documents qui arrivaient et sortaient de mon bureau. A l'époque, je

 14   n'ai pas eu connaissance de ce document. Pas à l'époque.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous demande pas si vous

 16   étiez au courant de ce document. Ce document peut passer par votre bureau

 17   sans que vous le sachiez.

 18   La question est très simple : ce document est-il passé par votre bureau;

 19   oui ou non ?

 20   Ensuite, la question suivante éventuelle, est-ce que vous l'avez vu, est-ce

 21   que vous étiez au courant de l'existence de ce document, et cetera. Peut-

 22   être que oui ou non.

 23   Mais est-ce que ce document est passé par votre bureau ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Sur la base de ce

 25   numéro, je ne suis pas vraiment certain que ce document ait arrivé dans mon

 26   bureau sur ma table. Peut-être qu'il est passé par un autre bureau.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si on l'a mis

 28   dans un chrono dans votre service.


Page 26236

  1   Quand on vous demande si le document est passé par votre bureau, oui

  2   ou non, vous ne savez pas la réponse. Vous ne savez pas s'il est passé par

  3   votre bureau, n'est-ce pas ?

  4   Dans votre déclaration, vous avez dit : "Ce document n'est pas passé par

  5   mon bureau." Mais vous étiez au courant de l'existence de ce document.

  6   Autrement dit, vous vous êtes trompé quand vous avez dit cela dans votre

  7   déclaration, et on va en rester là. Vous ne savez pas si ce document est

  8   passé par votre bureau.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il est passé par mon bureau,

 10   mais au bout de quelques jours, j'ai pris connaissance de ce document. Je

 11   ne sais pas comment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse ? Peut-

 13   on ajuster les micros pour mieux entendre le témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir vu ce document

 15   dans mon bureau. Peut-être que je n'étais pas présent dans le bureau à ce

 16   moment-là. Mais quelques jours plus tard, j'ai pris connaissance de ce

 17   document, et je sais comment nous avons agi suite et en fonction de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maintenant, vous avez corrigé votre

 20   déclaration par rapport à cette question-là. Ceci ayant été fait, je vous

 21   demande dorénavant d'écouter avec attention les questions de M. Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Malcic, vous parlez longuement de ce document dans votre

 24   déclaration, et je n'ai pas besoin d'y revenir en détail. Mais dans le

 25   paragraphe 19, vous dites que c'était un grand service, un privilège.

 26   Donc, si vous étiez un Musulman ou un Croate, officier musulman ou

 27   croate faisant partie du 1er Corps de la Krajina, comment pouvez-vous dire

 28   que d'être discriminé et renvoyé du 1er Corps de la Krajina représentait une


Page 26237

  1   faveur ou un privilège ?

  2   R.  Mais non, on ne les a pas renvoyés du 1er Corps de la Krajina, ils

  3   ne sont pas partis avant la fin du mois de mai. Ils sont restés dans

  4   l'armée yougoslave en Serbie. Mais à partir du moment où nous avons créé la

  5   Republika Srpska et notre armée, certains individus ont changé d'avis. Ils

  6   avaient l'impression de ne pas vraiment avoir leur place dans cette

  7   nouvelle armée. Cependant, un grand nombre d'officiers d'active, des

  8   Croates et des Musulmans, n'ont pas prêté l'attention aux conclusions de la

  9   cellule de Crise. Ils sont restés dans leurs unités.

 10   Q.  Donc, vous dites qu'ils n'ont pas été renvoyés du 1er Corps de la

 11   Krajina. Mais je voudrais tout de même examiner un autre rapport.

 12   R.  Mais je n'ai pas répondu à la question. Il m'a posé une question

 13   précise. Moi, je considère ne pas avoir répondu à la question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé une question. Vous

 15   avez répondu comme suit. Vous avez répondu avec une réponse qui s'étale sur

 16   neuf lignes dans le compte rendu d'audience. Nous considérons que vous avez

 17   répondu à la question. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter à la fin de

 18   votre déposition, vous allez pouvoir le faire. On va vous donner cette

 19   opportunité. Mais à présent, écoutez la réponse [comme interprété] de M.

 20   Jeremy.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Malcic, donc vous avez dit dans votre dernière réponse

 23   qu'ils n'ont pas été tous renvoyés du 1er Corps de la Krajina. Je voudrais

 24   vous montrer un rapport, un rapport du 1er Corps de la Krajina, qui a été

 25   fait quatre jours après l'ordre du général Mladic.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Le document P00217, s'il vous plaît.

 27   Ici, nous avons un rapport du 1er Corps de la Krajina. On va examiner la

 28   dernière page, c'est le général Talic qui a signé le document. On voit que


Page 26238

  1   c'est envoyé à l'état-major principal. C'est signé au nom du général Talic.

  2   On voit sa signature imprimée.

  3   Je voudrais revenir sur la première page, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur, ici nous avons un rapport régulier de combat. Dans le premier

  5   paragraphe, on parle de l'ennemi. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, on

  6   parle de l'aptitude au combat.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe

  8   6, à savoir l'état du moral des troupes. C'est quelque chose qui se trouve

  9   sur la page 2 en anglais, la page 5 en B/C/S.

 10   Q.  Dans la troisième phrase, on dit :

 11   "La purge des officiers basée sur leur appartenance ethnique fait

 12   toujours l'objet de discussion à cause du danger que l'on court, à savoir

 13   que les unités n'auront plus suffisamment d'éléments très rapidement, mais

 14   cette purge se déroule conformément à l'esprit de l'ordre reçu."

 15   Donc, on voit qu'on a très bien compris l'ordre du général Mladic quand il

 16   s'agit de la purge des officiers musulmans et croates ?

 17   R.  Mais non. Non, ce n'est pas comme ça.

 18   Q.  Est-ce que vous savez que des milliers de civils croates et musulmans à

 19   Kljuc, à Sanski Most et à Prijedor, à cette époque-là, sont renvoyés de

 20   leur travail et sont chassés de chez eux ? Est-ce que vous êtes au courant

 21   de cela ?

 22   R.  A l'époque, je n'étais pas au courant de cela.

 23   Q.  De façon similaire, l'heure était venue pour purifier, pour ainsi dire,

 24   le Corps de la Krajina de leurs officiers musulmans et croates ?

 25   R.  Est-ce que vous me permettez de vous répondre et de vous expliquer de

 26   quoi il s'agit. Parce que si je ne vous dis pas cela, vous n'allez pas

 27   comprendre de quoi il s'agit tout simplement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous faites encore


Page 26239

  1   une suggestion, encore un geste avec le doigt levé ou quoi que ce soit en

  2   direction du témoin, eh bien, vous allez suivre la procédure de

  3   l'extérieur, vous allez être éloigné de ce prétoire.

  4   Vous ne devez pas parler. Vous êtes là pour écouter, c'est tout ce

  5   que vous pouvez faire.

  6   Vous ne pouvez pas parler à voix haute.

  7   Monsieur le Témoin, M. Jeremy vous a présenté trois documents en étayant le

  8   contexte. Vous avez parlé d'un de ces documents dans votre déclaration

  9   préalable. Votre commentaire, votre description n'a pas l'air de

 10   correspondre au contenu de ces trois documents.

 11   Si vous voulez nous expliquer comment les choses se sont déroulées

 12   vraiment, la première chose qui m'intéresse, mais brièvement, une

 13   explication brève : pourquoi le Corps de la Krajina envoie un message

 14   disant qu'après avoir discuté de la question, et la discussion portait sur

 15   la façon dont on pouvait se débarrasser des officiers musulmans et croates.

 16   Et donc, vous avez une réponse immédiate, vous envoyez les Musulmans et les

 17   Croates en Yougoslavie. Ensuite, vous avez un autre rapport de suivi où on

 18   s'inquiète parce que si on se débarrasse de ces officiers, on dit, on va

 19   manquer d'officiers. Et donc, si vous voulez, on voit une cohérence dans le

 20   langage utilisé, et à la fin nous avons un ordre très simple, envoyez-les

 21   ailleurs.

 22   Donc, c'est la question que vous pose M. Jeremy. Si je vous ai bien

 23   compris, Monsieur Jeremy.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, pourriez-

 26   vous nous dire, mais brièvement, comment ces informations qui découlent de

 27   façon si limpide des documents, comment, d'après vous, il ne s'agit pas de

 28   cela mais d'autre chose ?


Page 26240

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la traduction.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, tout ce que vous avez dit à la fin n'a

  5   pas été interprété.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je vais faire, je vais

  7   donner lecture à nouveau de ma question.

  8   Quand j'ai demandé à M. Jeremy si j'avais bien compris ses propos, est-ce

  9   que cela a été interprété ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Ensuite, je vous ai demandé de m'expliquer comment vous pouvez en arriver à

 13   la conclusion différente de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés

 14   après avoir vu ce document, car d'après vous il s'agit d'une impression ou

 15   conclusion erronée ?

 16   Pourriez-vous nous dire comment la réalité des choses était

 17   différente de ce qui découle des documents ? Si vous pouvez le faire

 18   brièvement, eh bien, je vous en saurais gré.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En quatre phrases.

 20   Le 1er Corps de la Krajina a demandé la position du général Mladic que

 21   faire avec les officiers d'active croates et musulmans, car la cellule de

 22   Crise insiste que l'on résolve cette question.

 23   Ensuite, le général Mladic répond immédiatement. Il dit : Les

 24   officiers musulmans et croates doivent être mis en congé d'une trentaine de

 25   jours et ensuite faire en sorte qu'ils soient renvoyés dans l'armée

 26   yougoslave. Pourquoi cette période de 30 jours ? Pour que ces officiers

 27   musulmans et croates puissent réfléchir sur la suite des événements. Parce

 28   que quand l'armée yougoslave les a invités à rejoindre l'armée yougoslave,


Page 26241

  1   ils ne sont pas partis, ils sont restés dans le 1er Corps de la Krajina.

  2   Parce qu'ils avaient leurs appartements là-bas, leurs épouses travaillaient

  3   là-bas et leurs enfants fréquentaient des écoles.

  4   Un grand nombre d'officiers ont dit immédiatement qu'ils allaient

  5   rester dans l'armée de la Republika Srpska. Un certain nombre d'officiers

  6   ont été envoyés en congé pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils

  7   réfléchissent bien sur la suite à donner à cette proposition, parce qu'ils

  8   avaient leurs familles, leurs épouses, et cetera. Il s'agit d'une grande

  9   décision. Ceux qui ont décidé de partir à l'armée yougoslave, parce que

 10   l'armée yougoslave a pris suite de la JNA, et jusqu'alors ils faisaient

 11   partie de la JNA, eh bien, les envoyer dans l'armée yougoslave.

 12   En les envoyant là-bas, on leur a fourni des véhicules, ils ont pu prendre

 13   leurs biens. On a tout organisé pour leur déménagement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête.

 15   Monsieur le Témoin, vous avez dit quatre phrases. Et là, votre

 16   réponse s'étale sur une page tout entière du compte rendu d'audience, et

 17   vous vous éloignez de la question posée.

 18   La question que l'on vous a posée, c'est pourquoi sur papier on lit

 19   comment s'en débarrasser ? Alors que vous, vous dites qu'on leur a laissé

 20   le choix, qu'on leur a laissé du temps pour réfléchir. Mais ce n'est pas ce

 21   qui est écrit dans ce document. Dans ce document, l'explication est tout

 22   autre. Et je vous demande de m'expliquer cette différence qui est de taille

 23   entre votre interprétation de la situation et les conclusions que l'on peut

 24   tirer des documents qui parlent de cette situation-là.

 25   Si vous pouvez m'expliquer cela plutôt que de vous lancer à nouveau

 26   dans des explications concernant votre point de vue, très bien. Sinon, M.

 27   Jeremy va vous poser la question suivante tout simplement.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 26242

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais compris que je devais expliquer

  2   ce document que le général Mladic avait rédigé. Le général Mladic a fourni

  3   son point de vue, son avis, lorsqu'on lui a posé la question. Ce n'est pas

  4   un ordre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas bien compris les choses,

  6   alors, et je vous invite à faire ce que je vous ai simplement demandé de

  7   faire. Vous n'avez pas d'explication à fournir en ce moment. La question

  8   était de savoir pourquoi y a-t-il une contradiction entre votre version et

  9   la version sur papier.

 10   Monsieur Jeremy, question suivante, s'il vous plaît.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Malcic, vos commentaires à propos de cet ordre du 9 juin du

 13   général Mladic et les commentaires que nous avons entendus dans les

 14   dernières réponses que vous avez fournies aux Juges de la Chambre se

 15   concentrent sur les officiers du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ? Les

 16   Musulmans et les Croates, les officiers de cette appartenance ethnique.

 17   R.  Si vous me le permettez, je voudrais vous dire qu'il s'agissait du seul

 18   document par écrit qui avait été demandé par le 1er Corps de la Krajina, et

 19   nous avons agi en fonction de ce document. Tous les autres corps également,

 20   l'armée de l'air, la défense. Il n'y avait pas d'autres unités à ce moment-

 21   là qui ne contenaient aucun Musulman ni aucun Croate.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête encore une fois, Monsieur

 23   le Témoin. La question portait sur les officiers, uniquement les officiers.

 24   Pas les soldats. Qu'en était-il des officiers ? Vous parlez des officiers

 25   dans votre déclaration. Quelle est votre explication à ce sujet ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'étaient seulement les officiers de

 27   l'armée populaire yougoslave qui étaient restés au sein des unités de la

 28   VRS avec nous, les Serbes.


Page 26243

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Jeremy, je vous passe la parole.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Malcic, est-il exact qu'à cette époque ce n'était pas

  5   simplement les officiers d'appartenance ethnique musulmane ou croate qui

  6   avaient été retirés de leurs fonctions à la VRS mais, en fait, tout le

  7   personnel d'active qui l'a été ?

  8   R.  Non, ce n'est pas exact. Les officiers de l'armée populaire yougoslave

  9   qui voulaient, après le retrait de la JNA de la Bosnie, qui voulaient

 10   rester en Bosnie sont restés. Les autres troupes et un grand nombre de

 11   Musulmans et de Croates, d'officiers de cette appartenance ethnique de la

 12   JNA, ont déserté des unités de la JNA et rejoint les forces armées qui

 13   étaient en cours de création en Croatie et chez les Musulmans.

 14   Ceux qui sont restés à l'époque étaient des gens en faveur de la

 15   Yougoslavie qui voulaient défendre la Yougoslavie tout autant que nous, les

 16   autres officiers de la JNA qui sont restés jusqu'au bout dans la JNA.

 17   Q.  Monsieur, je vous demande simplement -- et je ne fais pas référence au

 18   personnel qui ne faisait pas partie de la classe des officiers. Je vous

 19   demande et je vous répète ma question : le personnel d'active

 20   d'appartenance ethnique croate et musulmane s'est retiré de la VRS à cette

 21   époque, au mois de juin ou en juillet, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je pense que la

 23   question a obtenu une réponse, dans la mesure où le témoin a dit que ces

 24   éléments avaient déserté.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'ont pas été retirés de ces

 26   fonctions-là, ceux qui sont restés, en tout cas, jusqu'au dernier jour. Ils

 27   sont restés dans l'armée de Republika Srpska.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci.


Page 26244

  1   Dernier document, s'il vous plaît, pièce P4971.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En relisant le compte rendu, je pense

  3   que le témoin parlait des officiers. Et je crois qu'il n'est pas d'accord

  4   avec votre point de vue.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, avant de faire

  6   consulter au témoin ce document, je voudrais attirer votre attention sur

  7   une coquille. Nous avons demandé un correctif. Et l'erreur se trouve à la

  8   ligne où vous voyez référence en anglais à notre télégramme strictement

  9   confidentiel numéro 28/4, et puis une date suit. Dans l'original, c'est le

 10   9 juin 1992, et la traduction nous parle du mois de juillet. Donc, nous

 11   sommes en train d'apporter le correctif.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Malcic, nous voyons qu'il s'agit d'un document de l'état-major

 15   de Republika Srpska, strictement confidentiel, portant la cote 28/4, daté

 16   du 9 juillet 1992. L'intitulé nous dit : "Statut de réglementation pour le

 17   service du personnel militaire d'active."

 18   Nous voyons une référence, donc, strictement confidentiel, numéro 28/4, 4

 19   [comme interprété] juin 1992. Donc, c'est le document -- cet ordre du 9

 20   juin que nous avons consulté tout à l'heure.

 21   Je vais vous donner lecture de cela -- mais avant, je voudrais préciser que

 22   la signature est dactylographiée et l'on voit que c'est le général Mladic

 23   qui est mentionné là.

 24   Je cite :

 25   "De retour de leur congé annuel, donnez les noms de tous les éléments

 26   d'active de nationalité musulmane ou croate à l'administration du personnel

 27   de l'état-major général de l'armée de la République fédérative de

 28   Yougoslavie dans le but de réglementer leur statut de service."


Page 26245

  1   J'attire également votre attention sur le fait que cette cote strictement

  2   confidentielle 28/4 est celle dont nous avons parlé tout à l'heure par

  3   rapport au document du 9 juin, et je vous avais demandé si c'était passé

  4   par votre bureau.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Passons à la deuxième page.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous êtes en train de vérifier

  7   la traduction, nous allons également corriger le numéro 23 que l'on voit en

  8   haut de la page, parce que dans l'original je vois que c'est le numéro 233.

  9   Il manque un 3.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Malcic, nous voyons là une liste des personnes, des

 13   destinataires de cet ordre. Alors, je voudrais savoir si vous êtes d'accord

 14   avec moi pour dire que c'est toute la VRS qui est citée là, n'est-ce pas,

 15   en juillet 1992 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cet ordre, envoyé à tout le personnel d'active de l'armée de

 18   nationalité musulmane ou croate, eh bien, est-ce que vous considérez que

 19   cet ordre en particulier constituait une faveur et un privilège pour

 20   protéger les soldats de la VRS ?

 21   R.  Ceux qui, après 30 jours, avaient décidé de ne plus rester dans l'armée

 22   de la Republika Srpska, oui. Dans le premier document, on ne disait pas où

 23   il fallait les envoyer. Il s'agit d'un ajout au document précédent. Parce

 24   que là on précise qu'il faudrait envoyer tous ceux-là à l'état-major

 25   général de la JNA, que leur statut et que de nouvelles missions seraient

 26   décidés en fonction de leur instruction et de leurs compétences. C'était un

 27   avantage par rapport aux Serbes parce que les Serbes ne pouvaient pas --

 28   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Nous demandons


Page 26246

  1   au témoin de ralentir.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non seulement ralentir, mais aussi,

  3   Monsieur Jeremy, je vous demanderais de poser une question au témoin

  4   autrement que de la façon que vous l'avez fait. Je me demande quel est

  5   l'objectif de tout cela.

  6   A entendre votre réponse, Monsieur le Témoin, il semble que vous vous

  7   concentriez fort sur les personnes qui avaient décidé de ne pas rester dans

  8   l'armée, alors que le document ne fait pas de distinguo entre ceux qui

  9   avaient décidé de rester et ceux qui n'avaient pas décidé de rester. Mais

 10   écoutez attentivement, s'il vous plaît, la prochaine question de M. Jeremy

 11   -- Monsieur, veuillez écouter la question suivante.

 12   Monsieur Jeremy, étant donné que vous avez posé cette question-là au

 13   témoin, vous devez vous attendre à ce que le témoin s'égare dans sa

 14   réponse.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Malcic, êtes-vous d'accord avec moi que le document porte sur

 17   tous les Musulmans, Croates qui restaient au sein de la VRS, et qu'il n'y a

 18   aucun choix qui est donné à ces personnes-là quant au maintien de ces

 19   dernières au sein de la VRS, à partir du 9 juillet 1992; vous êtes d'accord

 20   ?

 21   R.  Oui, vous l'avez bien dit, c'est le personnel d'active, pas les

 22   réservistes. Moi, j'étais un militaire de carrière qui ne s'occupait

 23   uniquement que du personnel d'active.

 24   Et le personnel d'active, qui avait décidé après 30 jours de ne pas

 25   rester dans l'armée, devait passer par l'état-major général. Ceux qui

 26   avaient décidé de rester, restaient, tout simplement. Ce qui veut dire

 27   qu'une grande partie de ces officiers est resté dans la VRS. Il n'y a pas

 28   eu d'élimination; le reste est passé par l'armée de Yougoslavie.


Page 26247

  1   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Jeremy.

  4   Est-ce que les questions de M. Jeremy ont déclenché des questions

  5   supplémentaires, Maître Lukic ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, peut-être une chose sur les derniers

  7   propos du témoin.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Malcic, vous avez dit qu'un grand nombre

 10   d'entre eux était resté dans l'armée de Republika Srpska. Y a-t-il une

 11   trace de cela au sein du département du personnel dans les archives de la

 12   VRS et les archives actuelles qui se trouvent à Kozara ?

 13   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas où se situent les archives, mais je sais

 14   que jusqu'à la fin de la VRS, un grand nombre d'officiers d'active

 15   musulmans et croates sont restés dans l'armée de Republika Srpska, et la

 16   plupart d'entre eux étaient dans la force de l'armée de l'air et la défense

 17   aérienne, et cela conformément aux règlements --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, contentez-vous de répondre à

 19   la question. Je vous le répète, la question était de savoir si dans les

 20   archives, les archives actuelles qui se trouvent à Kozara, s'il y a une

 21   trace de tout cela, du maintien de ce personnel. Y a-t-il une trace dans

 22   les archives ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il doit y en avoir une, il devrait y avoir

 24   l'ordre régissant la continuité du service de ce personnel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne savez pas s'il y en a, vous

 26   pensez qu'il y en a une, mais vous n'en êtes pas sûr.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que lorsque moi j'étais d'active, j'en

 28   avais.


Page 26248

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Est-ce qu'il y a des

  4   archives de l'état-major principal à Kozara, est-ce que vous le savez ?

  5   R.  Je suis parti le 31 août 1997, je ne sais pas ce qui s'est passé après

  6   cette date dans l'armée de Republika Srpska.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Vous désirez poser une question au témoin,

  8   Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Je pense que vous avez déclaré à un moment que vous aviez parlé au

 12   général Mladic de cela. Est-ce que vous pourriez brièvement nous décrire

 13   cette conversation.

 14   R.  Lorsque cet ordre a été envoyé aux unités, les organes professionnels

 15   m'ont appelé, m'ont convoqué, et ils m'ont demandé pourquoi il faudrait

 16   mettre en congé ces officiers alors que personne n'avait le droit de partir

 17   en vacances à l'époque. Donc je suis allé voir le général Mladic, je lui ai

 18   posé la question. Et pour autant que je me souvienne, il m'a répondu la

 19   chose suivante : Vous conviendrez que ce n'est pas une mince affaire pour

 20   les familles de décider de partir quelque part, de son avenir, de partir à

 21   un endroit inconnu ou de rester ici, chez vous à la maison. Vous n'avez pas

 22   rejoint les partis nationaux lorsque tout le monde l'a fait, vous n'avez

 23   pas rejoint la JNA lorsque la JNA vous a invité à le faire.

 24   Certaines personnes qui étaient dans l'armée à l'époque trouvaient que cela

 25   n'était pas pratique, parce qu'elles pensaient qu'elles pouvaient créer

 26   leur propre état serbe sans nous, en tout cas certains de nos officiers le

 27   pensaient, et cet ordre avait pour objectif de recadrer ce genre de

 28   personne qui avait des positions extrêmes, et, personnellement, j'étais en


Page 26249

  1   faveur de cela. Je pense qu'il ne faut pas harceler les innocents, ils

  2   devraient pouvoir décider de ce qui leur convient le mieux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous avons vu

  4   deux ordres; le premier disant qu'il fallait les renvoyer en Yougoslavie;

  5   et le deuxième disait qu'à leur retour il fallait faire rapport. Votre

  6   question ne nous dit pas de quel ordre  il s'agit; ça, c'est une première

  7   chose.

  8   Deuxièmement, est-ce que vous pourriez nous dire exactement où le témoin a

  9   déclaré qu'il avait parlé au général Mladic de cette question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, Monsieur, je discutais avec Me

 12   Lukic, et pas avec vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos excuses sont acceptées.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je viens de discuter avec mon confrère, Me

 16   Stojanovic, et j'ai été un petit peu confus. En fait, j'avais parlé de cela

 17   avec le témoin, et Me Stojanovic m'a confirmé que le témoin n'a pas parlé

 18   de cela aujourd'hui, et que cela n'a pas consigné au compte rendu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'il y a quoi que ce soit de

 20   pertinent et qui découle des conversations que vous avez eues avec le

 21   témoin, mettez cela par écrit, et attirer notre attention à ce sujet.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais demander de

 23   nous donner davantage de précision sur sa conversation avec M. Mladic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Si vous retirez votre

 25   question, je ne dois pas savoir de quelle conversation il s'agissait.

 26   Vous avez fait référence à des propos du témoin, finalement vous

 27   dites que le témoin n'a pas déclaré dans le prétoire. Donc, je n'insiste

 28   pas sur cette question.


Page 26250

  1   Posez votre question suivante, s'il vous plaît.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais tout de même savoir si vous avez parlé de cela au mois

  4   de juin ou au mois de juillet ? Quand avez-vous discuté avec le général

  5   Mladic ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit "cela". Qu'est-

  7   ce que c'est "cela" ? Je vous avais déjà dit tout à l'heure que vous aviez

  8   parlé d'un ordre mais qu'il y en avait deux. Je vous avais demandé de

  9   préciser, maintenant vous nous dites "cela", vous utilisez le mot "cela".

 10   Ce n'est pas clair.

 11   Votre question était : "Quand vous avez discuté de cela". Précisez

 12   d'abord ce que vous entendez par "cela."

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous posez une question sur

 14   sa discussion avec le général Mladic, nous venons d'établir que le témoin

 15   n'a jamais traité de cela dans le prétoire. Le Juge Orie vous a dit que

 16   comme le témoin n'avait jamais abordé cela dans le prétoire la question

 17   n'avait plus lieu d'être. Et vous commencez à reposer une question sur la

 18   teneur de cette conversation, et votre question ne découle pas du contre-

 19   interrogatoire.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

 21   le Juge, je pense que cela découle du contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin n'a jamais dit dans le

 23   prétoire qu'il avait discuté avec M. Mladic. Et le Président de la Chambre

 24   s'est prononcé là-dessus.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je pourrais demander au témoin s'il a

 26   parlé du document de --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cela ne découle pas du contre-

 28   interrogatoire; c'est hors sujet.


Page 26251

  1   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous -- je voudrais demander au témoin si

  2   pour le document --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que c'est un

  4   document que vous avez présenté par le truchement de la déclaration ou

  5   s'agit-il de n'importe quel document. Vous ne pouvez pas poser de questions

  6   qui ne découlent pas du contre-interrogatoire.

  7   J'insiste, établissons d'abord ce qu'est le document vous voulez aborder.

  8   Nous attendrons la réponse du témoin si cela découle de la déposition du

  9   témoin. Mais, d'abord, à quel document faites-vous référence, Maître Lukic

 10   ? Celui que vous avez présenté par le truchement de déclaration ou l'un des

 11   documents que M. Jeremy a abordé lors de son contre-interrogatoire ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas avoir tort, Monsieur le

 13   Président, en demandant au témoin --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Non. Il n'y aucun fondement

 15   pour vous autoriser à poser ce genre de question au témoin.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je consulter mon client en 30 secondes,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 19   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic parle beaucoup trop fort pour

 21   ce genre de consultation.

 22   Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Malcic, est-ce que vous avez discuté personnellement avec le

 25   général Mladic et, si oui, à quel moment de la question dont nous avons

 26   parlé lors du volet d'audience précédent, à savoir du document sur ce que

 27   j'appellerais "la différenciation" à établir entre les membres de la VRS

 28   musulmans et croates ?


Page 26252

  1   R.  Le document envoyé au colonel Rankovic a été écrit ou dicté par M.

  2   Mladic lui-même. Je ne l'ai pas vu. Ce document n'était pas clair, en tout

  3   cas, aux yeux du colonel Rankovic. Il m'a rappelé le lendemain, le 10 juin,

  4   et m'a demandé pourquoi il faudrait mettre en congé ces officiers alors que

  5   les autres personnes n'avaient pas le droit de prendre de vacances à cette

  6   époque-là. Je lui ai répondu que j'allais demander au général Mladic à la

  7   première occasion que j'aurais de le faire. Je ne sais plus combien de

  8   jours se sont écoulés après cette conversation; un, deux, trois jours,

  9   peut-être, mais j'ai rencontré le général Mladic et je lui ai demandé

 10   pourquoi. Et en réponse à ma question, il a déclaré ce que je vous ai

 11   décrit tout à l'heure. Il a dit que : Il fallait pouvoir donner 30 jours

 12   aux personnes pour qu'elles puissent mûrement réfléchir à la question,

 13   consulter leurs familles, parce que c'est un changement énorme dans la vie

 14   de quelqu'un ce genre de chose, et que les gens avaient le droit de

 15   rejoindre l'armée de Yougoslavie parce que l'armée de Yougoslavie acceptait

 16   tous les officiers de la JNA qui étaient restés dans la JNA jusqu'au

 17   dernier jour ils étaient en Bosnie. Et il ne les a pas envoyés rejoindre

 18   leurs armées nationales. Il les a traités de façon très humaine. Il a leur

 19   donné le temps d'y réfléchir --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous allez au-delà de la question.

 21   La question était de savoir si vous aviez discuté de la question avec le

 22   général Mladic après l'ordre envoyé au colonel Rankovic et si vous aviez

 23   une explication, cela avait déjà été établi, et je tiens à faire remarquer

 24   que cela ne correspond pas à d'autres documents que nous avons consultés

 25   sur la même question et cela nous préoccupe un petit peu.

 26   Question suivante, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus de question à poser au

 28   témoin, Monsieur le Président.


Page 26253

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 26254

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Lukic, si le témoin

  2   avait discuté de cela avec M. Mladic et si vous avez abordé la question

  3   avec lui hors du prétoire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous

  4   n'avez pas soulevé cela lors de votre interrogatoire. Et, non plus, je ne

  5   comprends pas pourquoi vous n'avez pas envoyé de commentaire ou de note de

  6   récolement à cet égard. C'est une surprise --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous l'expliquer.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas maintenant, je faisais qu'observer

  9   les choses.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais il ne me l'a jamais dit pendant que je le

 11   consultais en vue de l'audience.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est à la Défense

 13   de voir.

 14   C'est vous qui avez pris la déclaration à ce moment-là, vous, c'est-

 15   à-dire la Défense. Et je crois d'ailleurs que c'était vous personnellement.

 16   Et donc votre commentaire est aussi quelque peu surprenant. Mais la

 17   question reste de savoir pourquoi vous n'avez pas soulevé cela lors de

 18   votre interrogatoire principal.

 19   Restons-en-là. Est-ce que M. Jeremy a des questions supplémentaires à

 20   poser suite à tout cela ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais

 22   j'aimerais insister sur le fait que l'Accusation pour ce genre de question

 23   estime qu'elle devrait être au courant au plus tôt.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est l'une des rares

 25   fois où il n'y a pas de question supplémentaire et, effectivement, nous

 26   aurions apprécié être prévenus le plus possible.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vouliez dire quelque

 28   chose, Maître Lukic. Non.


Page 26255

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite m'excuser.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaitais simplement dire que lors

  5   des questions supplémentaires, vous vous souvenez de quelque chose que vous

  6   n'avez pas évoqué lors de l'interrogatoire principal, la procédure idoine

  7   veut que vous demandiez aux Juges de la Chambre si vous pouvez soulever

  8   cette question-là et permettre à l'Accusation d'examiner, de réexaminer le

  9   témoin sur ladite question. Voilà la procédure adéquate. Il ne s'agit pas

 10   simplement d'essayer de faire passer cela, si je puis m'exprimer ainsi.

 11   Voici l'explication que je vous donne.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est une erreur de ma part.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez faire la demande dans ce

 14   cas pour soulever cette question-là.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est mon erreur, pardonnez-moi.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autre question pour le

 18   témoin.

 19   Monsieur Malcic, ceci met un terme à votre déposition. Je souhaite vous

 20   remercier beaucoup d'être venu à La Haye car c'est loin pour vous, je vous

 21   ai donné l'occasion d'ajouter quelque chose si vous souhaitez ajouter

 22   quelque chose, c'est une occasion que nous vous donnons, si elle porte sur

 23   les questions qui vous ont été posées. Est-ce clair ? Et cela doit être

 24   court.

 25   Vous avez l'occasion d'ajouter quelque chose si vous jugez que c'est

 26   nécessaire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai jamais comparu

 28   devant un Tribunal à l'exception de ce Tribunal à La Haye. C'est la


Page 26256

  1   deuxième fois.

  2   J'ai dit quelque chose aux Juges de la Chambre après la question qui

  3   m'avait été posée par le Procureur, ce qui me rappelle quelque chose qui

  4   avait trait à ce document. Et personne ne m'a jamais posé la question

  5   auparavant. C'est la raison pour laquelle j'estimais qu'il était utile d'en

  6   parler, il me semblait que c'était l'endroit par excellence, parce que

  7   c'est quelque chose dont je me souviens et c'était sous serment.

  8   Pardonnez-moi si j'ai fait quelque chose qui était inconvenant.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons deux versions :

 11   la première, c'est que vous avez soulevé la question de votre conversation

 12   avec M. Mladic avec la Défense; et la deuxième version, maintenant, qui

 13   consiste à dire que vous vous en êtes souvenu seulement après que

 14   l'Accusation vous ait posé des questions.

 15   Je termine sur cette note-là.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont

 17   pas compris -- ils ne m'ont pas posé de questions auparavant, c'est la

 18   raison pour laquelle je n'ai pas dit quelque chose. J'ai dit simplement que

 19   je me souviens aujourd'hui lorsque le Procureur m'a posé les questions.

 20   Dans le cas où il m'aurait posé les questions auparavant, j'aurais dit la

 21   même chose.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic nous a expliqué que des choses

 23   analogues avaient été dites lors d'une conversation que vous avez eue avec

 24   l'équipe de Défense, à savoir votre conversation avec M. Mladic, et ma

 25   question portait là-dessus.

 26   Ceci met un terme à votre déposition. Je vous remercie d'être venu à

 27   La Haye et pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les

 28   parties et les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de


Page 26257

  1   retour.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup pour m'avoir entendu

  3   et entendu tout ce que j'avais à dire.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un petit peu dépassé notre

  6   temps habituel.

  7   Après la pause -- tout d'abord, est-ce que nous devons traiter des pièces

  8   connexes à l'instant s'agissant de ce témoin ? Car d'après ce que j'ai

  9   compris concernant le témoin précédent, c'est quelque chose que nous allons

 10   aborder la semaine prochaine.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quelque chose au niveau de ce

 13   témoin-ci ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ces

 15   deux documents.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez nous donner leurs

 18   numéros, s'il vous plaît, dans l'ordre chronologique --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Alors, le premier document, c'est le 1D2440.

 20   Cela porte sur un échange de soldats de la JNA.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2440 reçoit la cote D657,

 23   Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D657 est versé au dossier.

 25   Maître Lukic, le suivant.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant a déjà été versé au dossier

 27   sous une cote P.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est tout.


Page 26258

  1   Après avoir abordé cela, je suppose que la Défense est prête et peut

  2   appeler son témoin suivant après la pause.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, bien. Néanmoins, je

  5   souhaite aborder une question en quelques mots. Cela ne prendra pas plus de

  6   cinq minutes, mais je souhaite en parler avant la pause.

  7   Et nous devons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Messieurs les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 26259

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Nous allons avoir une pause et nous reprendrons à midi 30.


Page 26260

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'Accusation est-elle prête -- la

  4   Défense ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est M. Vlade Lucic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît.

  8   J'attire, en outre, l'attention de M. Mladic sur l'élément suivant : vous

  9   n'avez pas seulement communiqué par votre gestuelle avec le témoin, ce qui

 10   peut conduire à la prise d'un certain nombre de mesures. Mais vous

 11   interagissez de façon active avec la galerie du public, quelque chose qui

 12   n'est pas acceptable; par conséquent, si cela se poursuit, nous allons

 13   ériger un écran entre vous et la galerie du public, de façon à ce que toute

 14   personne dans la galerie du public puisse vous voir sur leurs écrans, et

 15   vous ne pourrez pas communiquer comme vous l'avez fait avant la pause.

 16   Je souhaite que ceci soit clair et que nous allons prendre les

 17   mesures nécessaires si vous continuez de la sorte.

 18   Maître Lukic -- Maître Lukic, le D657 -- Me Lukic n'est pas là. Mais

 19   j'avais commencé par dire que le D657 avait été versé au dossier. Ensuite,

 20   il y a quelque chose qui est intervenu entre-temps, mais le numéro D657 est

 21   versé au dossier.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lucic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le texte de la déclaration solennelle va

 26   vous être remis maintenant. Je vous demande de bien vouloir prononcer cette

 27   déclaration solennelle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la


Page 26261

  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : VLADE LUCIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lucic.

  5   Veuillez vous asseoir.

  6   Monsieur Lucic, vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic, qui est à

  7   votre gauche. Me Ivetic est un membre de l'équipe de la Défense de M.

  8   Mladic.

  9   Maître Ivetic, c'est à vous.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Colonel.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher le numéro 65 ter 1D04015

 15   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur, veuillez regarder votre écran, vous souvenez-vous avoir donné

 17   cette déclaration écrite à l'équipe de Défense de Karadzic en 2012 ?

 18   R.  Oui.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 20   dernière page dans les deux versions, s'il vous plaît.

 21   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à la dernière page dans

 22   l'original en serbe, et veuillez nous dire à qui appartient la signature

 23   qui se trouve à la fin de la déclaration.

 24   R.  C'est ma signature qui se trouve à la fin de cette déclaration.

 25   Q.  Monsieur, après avoir signé cette déclaration en 2012, avez-vous eu

 26   l'occasion de revoir ladite déclaration en langue serbe de façon à pouvoir

 27   confirmer si tout avait été consigné correctement ?

 28   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai lu la déclaration et tout


Page 26262

  1   avait été écrit comme je l'avais déclaré.

  2   Q.  Monsieur, si je devais vous poser des questions aujourd'hui sur

  3   exactement les mêmes thèmes que ceux qui figurent dans votre déclaration,

  4   vos réponses seraient-elles les mêmes que celles qui sont consignées dans

  5   votre déclaration ?

  6   R.  Oui. Mes réponses seraient les mêmes que celles qui figurent dans la

  7   déclaration. Il se peut que l'ordre des mots ne soit pas tout à fait

  8   identique.

  9   Q.  Et, Monsieur, étant donné que vous avez prononcé la déclaration

 10   solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité, votre déposition

 11   telle qu'elle figure dans votre déclaration écrite correspond-elle à la

 12   vérité ?

 13   R.  Oui. D'après ce que je sais, tout ce que j'ai dit dans cette

 14   déclaration est conforme à la vérité.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade, je demande le

 16   versement au dossier du numéro 1D04015 comme la pièce suivante de la

 17   Défense. Nous n'allons pas demander le versement au dossier des trois

 18   pièces connexes qui sont citées dans la déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4015 reçoit la cote D658,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D658 est versé au dossier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je dispose d'un résumé écrit -- d'un

 24   résumé de la déclaration écrite du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Le colonel Lucic est un officier de carrière à

 27   la retraite. En mai 1992, il a reçu des ordres aux fins d'envoyer des

 28   rapports au Corps de Sarajevo, qui s'appelait encore à ce moment-là le 4e


Page 26263

  1   Corps de JNA, et il a été affecté à la 216e Brigade de Montagne placée sous

  2   le commandement du colonel Dragomir Milosevic. On lui a intimé l'ordre de

  3   reprendre le commandement d'un bataillon d'infanterie.

  4   Le témoin était le commandant du 2e Bataillon entre le 18 mai 1992 et la

  5   fin du mois de janvier 1993, à quelle date il est passé au commandement de

  6   la 1ère Brigade de Romanija. Lorsqu'il a assumé le commandement du

  7   bataillon, il a tout de suite remarqué que les lignes n'étaient pas

  8   couvertes par suffisamment d'hommes, que la défense n'avait pas de réseau

  9   et que les armes étaient insuffisantes.

 10   Le 22 mai 1992, la 1ère Brigade de Romanija a été créée. La stratégie et

 11   les objectifs du Corps de Sarajevo-Romanija eu égard à Sarajevo

 12   consistaient à empêcher la pénétration de l'ABiH en territoire serbe. Le

 13   Corps de Romanija-Sarajevo a surtout mené des opérations défensives compte

 14   tenu de leur manque d'effectifs, alors que les armées de la BiH lançaient

 15   quasiment toujours des opérations offensives.

 16   Lui et son unité étaient au courant des conventions internationales

 17   qui ont pour but de protéger la population civile en temps de guerre, donc

 18   ils n'ont tiré qu'en cas de légitime défense, et ce, uniquement contre des

 19   cibles militaires.

 20   Il se souvient que l'état-major de la VRS et que les autorités

 21   civiles serbes ont proposé que Sarajevo soit complètement démilitarisée

 22   afin que toutes les armes lourdes soient placées sous le contrôle des

 23   Nations Unies.

 24   La partie serbe a également adopté une attitude libérale à l'égard de

 25   la liberté de déplacement des civils en direction de Sarajevo et des civils

 26   pouvant quitter Sarajevo.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions à poser

 28   au témoin, c'est le moment de les poser, Maître Ivetic.


Page 26264

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que vous ne fassiez cela,

  2   Maître Ivetic, à la page 52, ligne 11, 10 à 11, vous avez dit que le témoin

  3   est passé au commandement de la 1ère Brigade de Romanija. Et ensuite, vous

  4   dites qu'il a assumé "le commandement du bataillon…"

  5   Ma question : qu'est-ce que vous entendiez par là ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Le bataillon.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez parler du paragraphe

  8   précédent, puisque vous voulez parler de brigade ou de bataillon,

  9   commandant de bataillon ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Alors, ce paragraphe parle de l'époque où il

 11   était commandant du 2e Bataillon.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, j'ai quelques questions supplémentaires à vous poser.

 15   Tout d'abord, je souhaite vous demander si votre bataillon disposait de

 16   mortiers ?

 17   R.  Oui, le bataillon avait des mortiers. Au début, il n'y en avait

 18   pas beaucoup, et ensuite des mortiers ont été ajoutés. Mais le niveau n'a

 19   jamais été atteint tel que cela avait été prévu.

 20   Q.  Alors, veuillez nous dire quel calibre avaient ces mortiers et combien

 21   de mortiers aviez-vous ?

 22   R.  Alors, au niveau du bataillon, il y avait des mortiers de 60

 23   millimètres et 82 millimètres. Les mortiers de 60 millimètres étaient

 24   utilisés par les compagnies, alors que les mortiers 82 millimètres

 25   constituaient une unité distincte, et cela s'appelait la section

 26   indépendante des mortiers de 82 millimètres. Cela faisait partie du

 27   bataillon.

 28   Q.  Aviez-vous suffisamment d'hommes pour tenir --


Page 26265

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la deuxième partie de la

  2   question n'a pas obtenu réponse, combien. Le témoin nous a expliqué où se

  3   trouvaient ces mortiers, au sein du bataillon…

  4   Veuillez nous dire combien de mortiers au total, de mortiers de 60

  5   millimètres au niveau des compagnies, et combien de mortiers de 82

  6   millimètres il y avait au niveau de cette unité distincte, et à quel moment

  7   ? Parce que d'après ce que j'ai compris, vous en aviez moins, ensuite vous

  8   n'en aviez pas beaucoup, et ensuite vous en avez eu davantage.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Me permettez-vous de répondre maintenant ?

 10   Lorsque j'ai pris mes fonctions, pour autant que je m'en souvienne,

 11   il y avait deux mortiers de 60 millimètres dans deux compagnies distinctes.

 12   Et au niveau du bataillon, au niveau de la section indépendante, il n'y

 13   avait pas eu aucun mortier de 82 millimètres parce que cette section était

 14   en train d'être créée. Il y avait un commandant de section, il y avait un

 15   commandant adjoint, et quelques soldats, d'après mon souvenir, car le

 16   commandement avait donné les ordres pendant la mobilisation à savoir cette

 17   section ne devait être que composer de réservistes, à savoir de conscrits

 18   militaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne vous ai pas demandé

 20   qui faisait partie de cette section. Je vous ai simplement demandé combien

 21   de mortiers que vous aviez au moment où vous, vous avez pris vos fonctions.

 22   Donc, il y avait des mortiers de 60 millimètres, il y en avait deux dans

 23   chaque section séparément.

 24   Et alors, s'agissant des mortiers de 82 millimètres, quand cette

 25   unité indépendante a-t-elle reçu ces mortiers-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, les mortiers de 82 millimètres, eh

 27   bien, ils sont arrivés -- moi, je ne peux pas vous donner la date exacte,

 28   mais ils sont arrivés au mois de mai ou en tout cas dans la première moitié


Page 26266

  1   du mois de juin. Il y avait deux mortiers de 82 millimètres. Et d'après les

  2   règles, il devait y avoir six mortiers.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez du mois de juin,

  4   vous voulez parler du mois de juin de l'année 1992 ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1992.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le nombre de mortiers a-t-il augmenté

  7   après cette date ou diminué après cette date, je veux parler des mortiers

  8   soit de 60 millimètres, soit de 82 millimètres, de ces batteries-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, les deux ont augmenté. Dans ce secteur-

 10   là, outre ce noyau que j'ai commandé, après la mobilisation, les compagnies

 11   ont été créées, et une compagnie a reçu deux mortiers de 60 millimètres;

 12   alors que la section de 82 millimètres a été réapprovisionnée avec deux

 13   mortiers supplémentaires, et ensuite, au mois de septembre, encore deux

 14   mortiers. Ce qui représente six au total. Et dans le courant du mois

 15   d'octobre, la section a été réaffectée au village de Podogreva [phon] ou de

 16   Nikolici. Les pentes qui se trouvent dans la partie sud-est de Jahorina,

 17   donc la partie opposée par rapport à Sarajevo.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'au total il y avait six

 19   mortiers de 82 millimètres à la fin de l'année 1992. Alors, au total,

 20   combien y avait-il de mortiers de 60 millimètres à ce moment-là, ou en tout

 21   cas quel était le chiffre le plus élevé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à ce moment-là, il y avait déjà six

 23   mortiers de 60 millimètres, deux dans chaque compagnie respectivement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Colonel, veuillez nous dire, s'il vous plaît, ou nous parler de la

 27   façon dont ces mortiers devaient être utilisés par votre bataillon, ce qui

 28   avait été prévu à cet effet ?


Page 26267

  1   R.  Les mortiers faisaient partie de l'équipement de combat de la

  2   compagnie, il s'agit d'un des éléments, et devaient être utilisés dans le

  3   cadre de la mission de l'unité, qui consistait à défendre cette partie du

  4   front et ce secteur-là ainsi que la population qui vivait derrière les

  5   lignes de front et à proximité des positions de défense.

  6   Q.  Alors, veuillez nous dire comment ces éléments-là ont-ils été utilisés

  7   pour défendre des lignes ? Quel type de missions de tir ont-ils menées ?

  8   R.  Ils ne tiraient pas. Ils étaient présents, il fallait qu'ils soient

  9   prêts pour être utilisés éventuellement.

 10   Q.  Et dans quelles circonstances fallait-on les utiliser, recourir aux

 11   tirs de mortiers ?

 12   R.  Eh bien, on utilisait les armes de façon graduelle, cela dépendait du

 13   déploiement. En cas d'attaque sur la ligne de front ou sur une partie, ce

 14   sont des artilleurs qui opposaient une défense. Si cela n'était pas assez,

 15   des armes plus lourdes étaient utilisées, et si même cela n'était pas

 16   suffisant, on utilisait les mortiers de 60 millimètres. Cependant, l'axe et

 17   la portée de ces mortiers étaient précisés de façon très stricte. Et

 18   c'était donc la première ligne de défense, parce que la défense a une

 19   profondeur et la première ligne de défense correspond aux artilleurs qui

 20   sont dans les tranchées. Et donc, il ne s'agissait d'utiliser le feu des

 21   mortiers qu'en cas de nécessité absolue, juste devant une ligne de défense

 22   ou si une tranchée a été prise par l'ennemi, dans ce cas-là on pourrait

 23   utiliser les mortiers pour défendre ces tranchées.

 24   Q.  Si on utilisait les mortiers dans ces deux cas de figure, pourriez-vous

 25   nous dire quelles zones seraient la cible de ces mortiers ?

 26   R.  La ligne de défense dans ce territoire concret où j'ai reçu un

 27   bataillon longeait la rivière Miljacka, de Vrbanja jusqu'au deuxième pont

 28   sur Miljacka, et ensuite en descendant la rue, en suivant la rue en


Page 26268

  1   direction du stade. Et, de l'autre côté, eh bien, il y avait une

  2   intersection à proximité du pont de Vrbanja en direction de Spomen parc.

  3   Donc, devant la ligne de défense, il y avait un espace vide et ils

  4   pouvaient l'utiliser, donc il s'agissait d'un espace qui allait entre de 60

  5   à 100 mètres. Donc, s'ils ne pouvaient pas s'opposer aux attaques de

  6   l'ennemi d'aucune autre façon, ils pouvaient recourir à l'utilisation de

  7   ces armes.

  8   Q.  Et les forces de l'ennemi, les soldats de l'ennemi se trouvaient où

  9   exactement par rapport à cette portion de territoire, cette bande de

 10   territoire qui s'étendait sur 60 ou 100 mètres ?

 11   R.  Les forces attaquantes étaient de l'autre côté de la rivière, et c'est

 12   la rivière qui nous séparait et la promenade le long de la rivière, donc en

 13   face du front.

 14   Sur le flanc gauche, on était séparés par une rue qui sortait au

 15   niveau du stade. Du côté droit, eh bien, c'était à proximité donc du pont

 16   de Vrbanja, ils étaient tout près, là il y avait une grande intersection

 17   là-bas en direction de Spomen parc, ils étaient à une distance d'une

 18   trentaine de mètres. Et donc, voilà, c'est comme cela que se présentait le

 19   rapport des forces dans cette zone.

 20   Q.  Est-ce que les mortiers de votre bataillon ont jamais été

 21   déployés de sorte à pouvoir tirer à l'intérieur de Sarajevo au-delà de la

 22   bande que vous venez d'identifier ?

 23   R.  Les mortiers, pendant que j'ai été commandant, n'ont pas été

 24   déplacés et n'ont jamais agi en profondeur, en deçà de cette ligne.

 25   Q.  Maintenant, je voudrais examiner votre déclaration qui est sur l'écran,

 26   et je voudrais regarder dans les deux versions le paragraphe 5. Ici, vous

 27   dites qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes pour couvrir la ligne.

 28   Pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez fait pour être en mesure de


Page 26269

  1   couvrir tout de même cette ligne même si vous n'aviez pas suffisamment

  2   d'hommes ?

  3   R.  Dans mon bataillon et dans la brigade on a souffert de façon générale

  4   du manque d'élément. Et donc, nous avons parfois creusé des tranchées, et

  5   nous n'avons pas placé les hommes dans toutes ces tranchées, et parfois on

  6   prenait les éléments d'une unité pour les redéployer ailleurs pour qu'ils

  7   puissent procéder à l'attaque, on les mettait dans ces tranchées, dans ces

  8   abris pour faire en sorte que l'on ne perce pas notre ligne.

  9   Je dois dire qu'il s'agissait là d'une défense persévérante. Nous n'avons

 10   pas prévu de perdre le territoire, ni de nous retirer, donc notre défense

 11   était organisée en profondeur, j'avais des hommes déployés, des moyens

 12   déployés en profondeur le long du territoire, en profondeur du territoire.

 13   Nous n'avons pas utilisé une défense par ligne.

 14   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de couvrir la ligne de défense ?

 15   R.  Non. C'est pour cela que l'on a déplacé les tranchées, les parapets, et

 16   on était encerclés des trois côtés et, en profondeur, on était encerclés

 17   par des tirs vu qu'ils contrôlaient la profondeur de notre territoire avec

 18   des tireurs embusqués et autres tirs, surtout la nuit. Donc, on a été

 19   exposés aux tirs en profondeur et on a été encerclés à moitié par les

 20   attaquants.

 21   Ces attaques venaient pas seulement de la ligne de front, il y a eu aussi

 22   des attaques qui nous venaient du côté, il fallait que j'enlève donc les

 23   éléments sur la première ligne de front pour les placer sur les côtés, là

 24   où nous rejoignions l'unité voisine au niveau du mont de Mojmilo, ou bien

 25   au niveau de Zlatiste, qui se trouve à côté de Spomen parc.

 26   Donc, on a utilisé toutes nos forces au maximum.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, moi, je voudrais poser

 28   une question par rapport à une des questions déjà posée et peut-être par


Page 26270

  1   rapport à la réponse donnée aussi.

  2   Vous avez demandé au témoin s'il a jamais redéployé les mortiers de son

  3   bataillon pour être en mesure de tirer à l'intérieur de Sarajevo au-delà de

  4   la bande qu'il venait d'identifier. Et ensuite, il a répondu qu'ils n'ont

  5   jamais changé de position et qu'ils n'ont jamais tiré derrière les lignes.

  6   Voici ma question, c'est une question hypothétique, si vous vouliez tirer

  7   au-delà de cette bande, était-il nécessaire de déplacer les mortiers ? Ou

  8   bien pouvaient-ils tirer dans l'intérieur de la ville de Sarajevo depuis

  9   leurs positions ? Je ne dis pas que cela s'est effectivement produit, je

 10   vous demande si cela était possible ou impossible, à savoir de tirer dans

 11   la ville de Sarajevo à l'intérieur de la ville depuis les positions où ils

 12   étaient.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était tout à fait possible de tirer depuis

 14   les positions où les mortiers se trouvaient, "sur la ville" comme vous

 15   dites, mais c'est à l'intérieur de la ligne de défense.

 16   Vous aviez le 1er Corps d'armée qui nous attaquait. Et nous, on répondait.

 17   C'est cela qui nous intéressait. Mais, bon, pratiquement parlant, oui, il

 18   était possible, effectivement, de tirer sur la ville.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, encore, je ne comprends pas très

 20   bien la réponse. Donc vous dites "que techniquement parlant, ils étaient en

 21   mesure de tirer en profondeur."

 22   Mais, moi, je vous ai posé une question au sujet de vos capacités, donc

 23   vous avez dit que votre cible était les forces du 1er Corps d'armée, si

 24   elles se trouvaient dans la ville. Autrement dit, vos mortiers pouvaient

 25   tirer sur ces cibles qui étaient au-delà des lignes de front dans la ville.

 26   Je ne dis pas que c'était le cas. J'essaie de comprendre aussi bien la

 27   question que la réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect


Page 26271

  1   que je vous dois, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Que me

  2   demandez-vous ? Si j'avais des possibilités d'agir ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous n'avez tiré que

  4   sur la bande que vous avez identifiée, pas au-delà. Moi, je vous ai demandé

  5   si vos mortiers pouvaient tirer, atteindre des cibles qui se trouvent plus

  6   loin que la bande.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être plus précis. Moi, je n'ai jamais

  8   nié que nous ayons tiré. J'ai dit qu'ils étaient planifiés pour pouvoir

  9   tirer sur la bande dans le cas où on ne pouvait pas mettre fin à une

 10   attaque avec l'artillerie simple.

 11   Le mortier se trouvant là où il se trouvait avait les capacités

 12   techniques de tirer sur une longueur de plusieurs kilomètres, mais cela n'a

 13   jamais eu lieu. Cela ne s'est jamais produit parce que cela n'était pas

 14   notre mission.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'était pas besoin de les

 16   repositionner si jamais si vous vouliez - je ne dis pas que vous le vouliez

 17   - si vous vouliez tirer sur des cibles militaires à l'intérieur de la

 18   ville.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'était pas besoin de le faire. Il

 20   n'était pas besoin de les déplacer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Les forces de l'ennemi attaquaient la ligne de défense de votre

 24   bataillon à quelle fréquence et de quelle façon ?

 25   R.  Ces attaques, s'il s'agissait des attaques générales ou partielles,

 26   c'étaient des attaques permanentes, jour et nuit. Là, quand je parle

 27   d'attaques, je parle de leurs mortiers, de leurs tireurs embusqués qui ont

 28   tiré sur toute la ligne de défense et en profondeur de la ligne, ainsi que


Page 26272

  1   des attaques avec les armes d'infanterie venues des côtés et même du front.

  2   Ces attaques étaient particulièrement intenses entre la fin du mois de mai,

  3   le mois de juin, et le mois de juillet 1992. Moi, j'ai été commandant de

  4   l'unité, comme vous le savez, jusqu'à la fin du mois de janvier 1993, et

  5   c'est de cette période-là que je parle.

  6   Q.  Et les forces de l'ennemi, de quelle façon se déplaçaient-elles en

  7   direction des lignes de défense ?

  8   R.  Ils se fortifiaient. Ils ont créé donc des abris. Ils s'approchaient

  9   pendant la nuit et, à chaque fois, ils s'abritaient au fur et à mesure

 10   qu'ils avançaient, et c'est comme cela qu'au fur et à mesure ils

 11   déplaçaient leurs lignes, et tout cela était suivi des attaques de mortiers

 12   et des tirs des tireurs embusqués, ou bien avec des tirs d'infanterie.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les ordres que vous avez reçus par

 14   rapport à la FORPRONU ?

 15   R.  Les premiers ordres concernant la FORPRONU, nous avons commencé à les

 16   recevoir au début du mois de juin, on nous a informé de leur arrivée. On

 17   nous a dit que ces unités allaient sans doute contrôler l'aéroport, mais il

 18   était crucial d'ordonner à tous les soldats de laisser la FORPRONU se

 19   déplacer sans entrave. Il n'y avait pas de ligne pour eux, ils pouvaient

 20   traverser le pont. En ce qui concerne la mission de la FORPRONU, eh bien,

 21   il ne fallait surtout pas empêcher la FORPRONU de mener à bien sa mission,

 22   et si jamais s'il y avait des unités ou des individus qui les empêchaient

 23   dans l'exécution de leur mission, eh bien, il fallait les empêcher de le

 24   faire. Il fallait mettre fin à de tels agissements. Donc, chaque soldat

 25   devait être au courant de ça. Le commandant de la brigade nous a dit qu'il

 26   allait communiquer cet ordre personnellement, au fur et à mesure qu'il

 27   visite les troupes.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles sont les unités [comme interprété] que


Page 26273

  1   vos supérieurs hiérarchiques ont donné à votre unité concernant le passage

  2   des convois humanitaires et de l'aide humanitaire ?

  3   R.  Je ne me souviens pas qu'un convoi d'aide humanitaire ait passé par

  4   Grbavica. Toujours est-il qu'il y avait un ordre, il ne fallait surtout pas

  5   les empêcher de passer. Il s'agissait là d'une organisation humanitaire ou

  6   des organisations humanitaires, il était impensable que l'on intervienne,

  7   qu'on les empêche de travailler.

  8   De l'autre côté, vu que l'on remplissait nos unités avec des conscrits qui

  9   ont fui Sarajevo, il était dans leur intérêt que l'aide humanitaire arrive

 10   dans la ville, parce que derrière eux sont restés souvent des amis de la

 11   famille. Et souvent les soldats, justement, demandaient aux commandants de

 12   leurs compagnies et ensuite à moi-même, demandant donc la permission

 13   d'envoyer un paquet, de la nourriture, des vêtements à Sarajevo, en

 14   utilisant ces organisations humanitaires.

 15   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser des questions au sujet des réunions

 16   que vous avez eues au niveau du commandement de la brigade. Quelles étaient

 17   les instructions que l'on vous a données par rapport au traitement des

 18   civils ?

 19   R.  Je n'ai pas entendu la première partie de la question que vous m'avez

 20   posée. Qu'avez-vous dit ?

 21   Q.  Au moment où vous êtes passé du commandement de bataillon vers une

 22   fonction au niveau de la brigade, et à partir du moment où vous avez

 23   participé aux réunions au niveau de la brigade, pourriez-vous nous dire

 24   quelles sont les instructions que vous avez reçues de la brigade quant au

 25   traitement des civils ?

 26   R.  Vous me limitez dans ma réponse par la question que vous avez posée. Ce

 27   n'est pas que la brigade qui nous a donné des ordres. L'armée savait

 28   exactement comment il fallait se comporter avec les civils, parce que le


Page 26274

  1   noyau de chaque unité était composé des ex-membres de la JNA. La 216e

  2   Brigade de montagne était peuplée des gens de la JNA, de la protection

  3   civile, de la TO, des conscrits, et même des unités de réserve de la

  4   police. Ils ont tous été mobilisés. Et depuis le départ on savait

  5   exactement quelle était la mission de l'armée : il s'agissait de défendre

  6   le territoire et de défendre la population. Au cours de toute la formation,

  7   c'est quelque chose que l'on a répété, à savoir que l'armée ne pouvait pas,

  8   mis à part quelques organes autorisés, tels que la police, ne pouvait avoir

  9   une responsabilité par rapport à la population civile. Elle pourrait

 10   évidemment avoir un rapport humanitaire ou humain avec les civils. L'armée

 11   n'avait même pas le droit de demander aux civils leurs pièces d'identité

 12   parce qu'il y avait d'autres organes chargés de cela. L'armée ne pouvait

 13   pas les déplacer.

 14   Donc, s'il fallait intervenir, les commandants devaient en référer,

 15   et ensuite les organes autorisés par la loi pouvaient intervenir. Et quels

 16   sont ces organes ? Eh bien, les organes de la police militaire et civile.

 17   Q.  Quelles sont les instructions données quant aux mesures disciplinaires

 18   s'appliquant aux soldats ?

 19   R.  Je veux ajouter quelque chose en ce qui concerne les civils. Bon, quand

 20   vous aviez un village, il était absolument interdit d'entrer dans des

 21   appartements, de se livrer à des infractions ou actes criminels, et vous ne

 22   pouviez pas les arrêter. En ce qui concerne les mesures disciplinaires

 23   s'appliquant aux soldats, ces mesures étaient prévues dans l'armée. Il n'y

 24   en avait pas beaucoup. Pour les infractions mineures, on prononçait des

 25   mesures disciplinaires. Pour tout le reste, quand il s'agissait de crimes,

 26   eh bien, ce sont les organes compétents qui étaient informés de cela et qui

 27   entamaient ensuite la procédure, la plainte, et cetera.

 28   Et je me souviens d'une information détaillée que l'on a reçue, et tous les


Page 26275

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 26276

  1   commandants de la brigade ont informé de la situation. Je me souviens qu'au

  2   cours d'une réunion qui a eu lieu à peu près deux mois après la

  3   constitution d'un bataillon, l'assistant du commandant chargé de la

  4   sécurité nous a informés que pour la période précédente il avait déjà porté

  5   17 plaintes au pénal. Dans notre unité, il n'y a pas eu de tels

  6   agissements.

  7   Q.  La dernière question, et peut-être que vous y avez déjà répondu, mais

  8   je vais vous la poser quand même. En ce qui concerne votre bataillon, est-

  9   ce qu'il y a eu des agissements qui ont nécessité des mesures

 10   disciplinaires ou bien des plaintes au pénal contre vos soldats ou membres

 11   de votre bataillon ?

 12   R.  Oui. Tout d'abord, il est arrivé que des soldats ou des groupes de

 13   soldats quittent les unités de leur propre gré pour se rendre chez eux. La

 14   police militaire les arrêtait, et ensuite ils devaient se prononcer quant

 15   aux raisons de leur départ, et après les commandants décident des mesures

 16   disciplinaires.

 17   Lors d'une réunion, un commandant m'a dit qu'un soldat était désobéissant,

 18   il m'a demandé de parler avec lui. Moi, je lui ai demandé de venir me voir.

 19   Et vu qu'il n'était jamais d'accord avec les ordres du commandant, il les

 20   dénigrait en quelque sorte, moi j'ai pris une mesure disciplinaire, à

 21   savoir deux journées de détention militaire, parce que j'étais le

 22   commandant de bataillon et j'avais tout à fait le droit et l'autorité de

 23   prendre une telle mesure.

 24   Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'au mois de juin, au retour de son

 25   congé, le commandant de peloton n'a pas amené son peloton jusqu'aux lignes,

 26   et à cause de cela il y a eu des tirs de mortier assez puissants et des

 27   tirs d'artillerie, et un soldat à moi a été tué et sept soldats ont été

 28   blessés. Et vu qu'ils n'étaient pas bien nombreux au sein de peloton, un


Page 26277

  1   tiers du peloton était hors combat, et c'est pour cela que nous avons dû

  2   prendre des mesures concernant ce commandant. Un rapport a été fait, et il

  3   a été démis de ses fonctions, dégradé, et on l'a remis dans l'unité en tant

  4   que simple soldat. Et son peloton a été transformé en une unité moins

  5   importante qui a été intégrée à une autre unité.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, maintenant vous avez

  7   utilisé un petit peu plus qu'une demi-heure. Vous avez besoin d'encore

  8   combien de temps ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] J'ai dit que c'était ma dernière question.

 10   Donc, quand le témoin aura terminé, je n'aurais plus de questions à lui

 11   poser.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, posez-lui la question.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Mais je l'ai posée, c'était ma dernière

 14   question, il était en train de répondre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a donné beaucoup d'information

 16   quant aux mesures disciplinaires prises contre les personnes qui avaient

 17   fait l'infraction à l'ordre interne et le fonctionnement des unités.

 18   Et c'est la question que vous vouliez lui poser ?

 19   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il vous a cité des exemples. Je

 21   ne sais pas s'il avait d'autres exemples à nous poser.

 22   Mais si vous avez une question plus précise à lui poser, vous pouvez

 23   la poser.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, je vais vous poser la question : dans votre bataillon, est-ce

 26   qu'il y a eu des actes criminels qui ont nécessité des procédures au pénal,

 27   des plaintes et enquêtes au pénal ?

 28   R.  Mis à part les cas que je vous ai présentés que nous avons résolus en


Page 26278

  1   ayant recours à la chaîne du commandement, il y a eu quelques cas où des

  2   crimes ont été commis, et dans ce cas-là cela a entraîné une responsabilité

  3   au pénal. Ce sont les organes chargés d'enquêtes qui se sont occupés de

  4   cela, ils ont porté plainte et entamé la procédure. Il n'y en a pas eu

  5   beaucoup, de tels cas. Mais je me souviens d'un cas qui a eu lieu au mois

  6   d'août, il s'agissait d'une compagnie qui a établi ses positions en

  7   direction du pont de Vrbanja. Je ne sais pas ce qu'on fait les organes

  8   chargés de l'enquête. Moi, je vous dis ce que l'on m'a dit, ce que le

  9   commandant de la compagnie m'a dit quand il a écrit son rapport et quand il

 10   m'en a informé.

 11   Donc, le soldat a remarqué un civil en train d'entrer dans un immeuble.

 12   C'était un civil d'âge moyen, apte à combattre. Il l'a rattrapé et lui a

 13   demandé sa pièce d'identité. Il s'est retourné et il l'a frappé avec un

 14   objet sur la tête de sorte que le soldat armé a commencé à tirer.

 15   L'autre homme qui se trouvait à proximité a essayé de l'empêcher et il a

 16   été touché lui aussi. Donc, son collègue s'est fait tirer dessus, a été

 17   blessé. Donc, deux hommes ont été touchés. Et je sais qu'il y a eu une

 18   procédure.

 19   Q.  Bon.

 20   R.  Ce soldat a dépassé ses pouvoirs car il lui a demandé sa pièce

 21   d'identité alors qu'il n'avait absolument pas le droit de le faire. Parce

 22   qu'il y avait des organes chargés de cela qui pouvaient le faire et seul

 23   ces organes pouvaient le faire. Mais cela se trouvait juste derrière de la

 24   ligne de la défense, et il avait peur. Je dois dire qu'une personne -- je

 25   pense qu'une personne est morte, et l'autre a été blessée, et c'est pour

 26   cela que donc il y a eu une enquête. Donc, ce civil a essayé quand même

 27   d'entrer dans cet immeuble alors qu'il n'avait pas le droit de le faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quelle était


Page 26279

  1   l'appartenance ethnique de cette personne qui a frappé le soldat et qui

  2   ensuite s'est fait tuer ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était

  4   un Bosnien ou un Musulman. Et l'autre était soit Serbe ou Croate, je ne

  5   sais pas. Je ne sais pas de quelle appartenance était l'autre civil.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez un nom,

  7   le nom d'une victime ou des victimes ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ici pour vous dire la vérité. Je ne

  9   peux pas vous l'assurer à 100 %, je crois qu'il s'appelait Ilija, mais vous

 10   devez prendre cela avec quelque réserve. Je crois que, si je me souviens

 11   bien, il s'appelait Ilija.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Ilija était le prénom ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le prénom. Mais encore une fois, je n'en

 14   suis pas sûr.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions

 17   à poser.

 18   Q.  Colonel, je tiens à vous remercier d'avoir répondu aux questions

 19   aujourd'hui pour la Défense du général Mladic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il est temps de faire une

 21   pause.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis vous commencerez votre contre-

 24   interrogatoire juste après.

 25   Madame MacGregor.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, merci. Monsieur le Président, merci

 27   de votre patience.

 28   Alors, les sujets qui viennent d'être abordés vont un petit peu au-delà de


Page 26280

  1   la portée de la déclaration et du résumé du témoin. J'aimerais juste poser

  2   une question avant la pause, ce qui me donnerait l'occasion de pouvoir

  3   poursuivre notre contre-interrogatoire sur ce sujet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela me semble bien.

  5   Maître Ivetic, une objection ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur, l'Accusation va vous poser une question. Nous ferons une

  9   pause ensuite, et ensuite vous serez contre-interrogé complètement par

 10   l'Accusation.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par Mme MacGregor :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous vous souvenez du

 14   nom du soldat qui, d'après vous, aurait été poursuivi ?

 15   R.  Bonjour, Madame le Procureur. Je me souviens de son nom de famille, je

 16   ne me souviens pas de son prénom. Son nom de famille était Pejanovic.

 17   Q.  Et pour que les choses soient claires, Me Ivetic vous a posé une

 18   question sur un bataillon en particulier. S'agissait-il d'un soldat au sein

 19   de votre bataillon, le 2e Bataillon d'infanterie de Montagne ?

 20   R.  Oui, il faisait partie d'une compagnie, ou plutôt, d'une escouade au

 21   sein de mon bataillon.

 22   Q.  Et puis, dernier éclaircissement. Vous avez parlé du mois d'août.

 23   S'agissait-il bien du mois d'août de l'année 1992 ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci. Je n'ai pas de questions à ce

 26   stade-ci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire la pause.

 28   Monsieur le Témoin, je vous invite à suivre M. l'Huissier. Nous allons


Page 26281

  1   faire une pause de 20 minutes et nous vous reverrons à ce moment-là.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins le

  4   quart.

  5   --- L'audience est suspendue à 13 heures 26.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 49.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] En attendant que le témoin nous rejoigne,

  9   j'aimerais demander l'affichage de la pièce P4621, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame MacGregor.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Lucic, dans votre déclaration et aujourd'hui durant votre

 13   déposition, vous avez fait quelques affirmations sur le fait que le 1er

 14   Corps de l'ABiH avait un plus grand nombre d'effectifs que les unités de la

 15   VRS.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je fais référence aux paragraphes 7, 8 et

 17   16 de la déclaration du témoin, Monsieur le Président.

 18   Q.  Voyez-vous le document à l'écran, Monsieur Lucic ?

 19   R.  Oui. Je vois le document, oui.

 20   Q.  Il s'agit d'une réponse du 1er Commandement de la Brigade d'infanterie

 21   de Romanija datée du 16 septembre 1992.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demande la page 2 dans les deux

 23   versions, s'il vous plaît.

 24   Q.  Je voudrais que vous vous concentriez sur le point 3 du document,

 25   Monsieur. Pour la version en B/C/S, c'est la première puce. Et en anglais,

 26   c'est la dernière puce de la page 2.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons les deux versions en

 28   anglais à l'écran à présent.


Page 26282

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut la page suivante en

  2   anglais à présent.

  3   Mme MacGREGOR : [interprétation] Effectivement. Page 2 pour la version

  4   anglaise, le bas de la page, s'il vous plaît.

  5   Q.  En attendant que le document s'affiche, je vais vous parler du

  6   document. Il est dit dans le document :

  7   "Les niveaux d'effectifs du commandement de la brigade se composaient à 80

  8   % d'officiers de haut rang qui étaient là déjà dès le début, et ensuite ce

  9   chiffre est passé à 90 %; alors qu'aux commandements de bataillon, à 100 %

 10   ils se composaient de ce genre d'officiers, y compris tous les postes de

 11   commandement essentiels."

 12   Monsieur Lucic, d'après ce rapport, les commandements de bataillon sous le

 13   commandement de la brigade, y compris votre bataillon, tournaient à plein

 14   régime à partir du mois de septembre 1992; pouvez-vous le confirmer ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, Madame MacGregor, que vous

 16   avez demandé la page 2 et pas la page 3.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre. Ce qui est écrit est exact.

 18   Le commandement du bataillon était pourvu en effectifs, et c'était juste

 19   pour le commandement.

 20   Mais je peux aussi ajouter que le commandement se composait du

 21   commandant, du commandant adjoint, du commandant adjoint chargé des

 22   affaires de la sécurité, et puis du commandant adjoint chargé de la

 23   logistique, et puis l'officier chargé des questions atomiques et

 24   biologiques, et puis d'autres personnes qui ne font pas partie du

 25   commandement. C'est tout. Ici, on fait une référence aux unités et pas au

 26   commandement.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 28   Q.  Merci.


Page 26283

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je voudrais la page 1 de chaque document à

  2   présent.

  3   Q.  Monsieur, je vais vous demander d'attendre ma question pour parler.

  4   R.  Je voulais continuer à répondre à la question que vous m'aviez déjà

  5   posée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que l'on vous a posée a

  7   trouvé une réponse, Monsieur, et nous attendons la question suivante. Donc,

  8   veuillez attendre quelques instants.

  9   Madame MacGregor, c'est à vous.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci. Nous regardons à présent la

 11   première page du document, paragraphe 1 dans les deux versions.

 12   Q.  Monsieur Lucic, dans votre déclaration, au paragraphe 10, vous dites

 13   que :

 14   "Le SRK a mené principalement des opérations défensives en raison de

 15   pénurie d'effectifs."

 16   Regardons la première page de ce document qui est à l'écran, et on

 17   nous dit :

 18   "Le commandement de la brigade 'surveille constamment la situation

 19   dans la zone des opérations de combat et mène constamment les instructions

 20   visant à préserver les lignes atteintes jusqu'à présent'…"

 21   Monsieur Lucic, est-il exact qu'en septembre 1992, le commandement de la

 22   brigade prévoyait de mener des opérations offensives ?

 23   R.  En septembre, j'étais au commandement du bataillon, j'étais le

 24   commandant. Mais la brigade et le corps suivaient l'organigramme de

 25   défense. Là, on fait référence à la création des conditions d'activités

 26   offensives, c'est-à-dire une stratégie ou tactique générale de l'armée de

 27   la Republika Srpska afin de défendre constamment et de parvenir à mener des

 28   offensives conformément à ce qui était prévu.


Page 26284

  1   Alors, dans le document, on fait une référence aux unités qui

  2   devaient exister pour ce faire, le cas échéant. Et on dit ici que nous

  3   tenons nos positions avec ces forces lorsque les conditions sont en cours

  4   de création. Ce qui veut dire --

  5   Q.  Je vous interromps car l'audience durera jusqu'à 14 heures 15

  6   aujourd'hui et je vais essayer de tirer profit au maximum du temps qui

  7   m'est imparti. Donc, répondez aux questions uniquement, s'il vous plaît.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document à

  9   l'écran.

 10   Q.  Monsieur Lucic, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, on vous

 11   a posé une question, et c'est le Procureur qui l'a fait, sur la brigade.

 12   Vous avez dit que dans votre brigade :

 13   "Les munitions étaient utilisées strictement de façon

 14   professionnelle."

 15   La référence ici est la page 30 797 de la déposition dans l'affaire

 16   Karadzic.

 17   Est-ce que vous maintenez cette déposition aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En outre, dans votre déclaration, s'agissant de la pièce D658, au

 20   paragraphe 24, vous déclarez que des munitions n'ont pas été utilisées à

 21   mauvais escient, en tout cas pas dans votre unité.

 22   Par le terme d'"unité", est-ce que vous voulez parler de la brigade

 23   ou est-ce que vous voulez parler du 2e Bataillon d'infanterie de Montagne ?

 24   R.  Eh bien, tout d'abord, je veux parler du bataillon, et en 1993, lorsque

 25   j'ai été muté au sein de la brigade.

 26   Q.  Donc, cette déclaration fait état de votre connaissance à la fois de

 27   votre bataillon et de la brigade en général, puisque vous avez continué à

 28   faire partie du commandement de la brigade pendant toute la durée de la


Page 26285

  1   guerre et à la fin de la guerre.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous parlez de la façon dont les

  4   membres de votre unité placés sous votre commandement ont tiré dans le

  5   cadre d'une défense légitime seulement contre des cibles militaires.

  6   Encore une fois, veuillez préciser ce que vous entendez par votre

  7   unité placée sous votre commandement ?

  8   R.  Le bataillon que je commandais, parce qu'au sein de la brigade, c'était

  9   une brigade de métier, la brigade que je commandais, et la brigade était

 10   commandée par un commandant.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] Pièce P4440, s'il vous plaît. La première

 12   page de l'anglais et la page 3 du B/C/S.

 13   Q.  En attendant l'affichage du document, Monsieur Lucic, il s'agit ici

 14   d'un avertissement qui est daté du 19 juillet 1995 émanant du commandement

 15   du Corps de la SRK à l'attention de plusieurs brigades, y compris la 1ère

 16   Brigade d'infanterie de Romanija.

 17   Je souhaite regarder ce deuxième paragraphe de ce document. La première

 18   phrase du deuxième paragraphe parle de problèmes de production de

 19   munitions. Malgré ces difficultés, les forces de la VRS [comme interprété]

 20   ont continué à "utiliser leurs munitions comme s'ils en disposaient de

 21   façon abondante."

 22   La deuxième phrase de ce paragraphe déclare :

 23   "C'est la raison pour laquelle très souvent nous tirons sur des

 24   localités habitées et des bâtiments particuliers où il n'y a pas de combats

 25   quels qu'ils soient."

 26   Le paragraphe suivant :

 27   "Il est inexplicable que certaines brigades utilisent beaucoup moins

 28   de munitions s'agissant de repousser des attaques violentes pendant la


Page 26286

  1   journée, alors que d'autres tirent sur des localités habitées alors qu'il

  2   n'y a pas de combats en cours dans ce secteur."

  3   A l'époque de cet avertissement, avertissement lancé par le commandement du

  4   Corps de la VRS [comme interprété], vous ne faisiez plus partie du 2e

  5   Bataillon d'infanterie de Montagne, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne vois pas la date ici sur ce document. Cet ordre a été donné -- je

  7   ne sais pas. Je ne vois pas la date.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse du témoin.

  9   Mme MacGREGOR : [interprétation] Veuillez afficher la première page de la

 10   version en B/C/S, s'il vous plaît.

 11   Et pour que nous puissions expliquer aux Juges de la Chambre ainsi

 12   qu'aux avocats de la Défense, alors, la pièce numéro -- la pièce comprend

 13   quatre pages. La première est la version télex et les deux autres pages

 14   correspondent aux versions qui ont été signées par Milosevic. Sinon, en

 15   matière de contenu, il s'agit de documents identiques. Si vous regardez la

 16   première page de la première version du document, la version télex, vous

 17   voyez qu'il y a une note manuscrite au niveau de la date, ce qui est

 18   reporté dans le texte anglais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on voit ici la date qui est celle de

 20   1992.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardon. Non, vous avez raison. C'est

 23   moi, j'ai fait une erreur.

 24   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Lucic, voyez-vous ceci sur la première page, la date qui

 26   semble être celle du 19 juillet 1995 et qui a été inscrite à la main ?

 27   R.  Oui, je vois que ceci n'a pas été dactylographié. Un stylo a été

 28   utilisé.


Page 26287

  1   Q.  Est-il exact qu'à cette date-là, vous ne faisiez plus partie du 2e

  2   Bataillon d'infanterie de Montagne, que vous évoquez et abordez au

  3   paragraphe 11 de votre déclaration ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Je faisais partie du commandement de la brigade.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] Puis-je afficher maintenant le numéro 65

  6   ter 31339, s'il vous plaît. Dans la version anglaise, la page 11; et en

  7   B/C/S, la page 13.

  8   Q.  Monsieur Lucic, ce qui va être affiché incessamment sous peu sur votre

  9   écran est un document qu'on vous a déjà montré dans le cadre de l'affaire

 10   Karadzic. Il s'agit d'une table de tir pour des mortiers de 60 millimètres.

 11   Et je vais regarder la page qui concerne plus particulièrement la portée

 12   correspondant à une charge 4.

 13   Si nous regardons en bas à gauche le tableau en B/C/S, est-ce que

 14   vous êtes d'accord pour dire que la portée maximale correspond à 2 538

 15   mètres ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où pouvons-nous voir cela ?

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Cela se trouve tout en bas à gauche de la

 18   version en B/C/S de la table de tir, le dernier chiffre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regardais l'anglais et les

 20   caractères sont très petits.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation] Puis-je continuer ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que c'est bien ce

 25   qu'exprime ce tableau ?

 26   R.  Ici, en bas, je ne vois pas.

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'entendons plus du tout le

 28   témoin.


Page 26288

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ajuster

  2   votre microphone de façon à ce que --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le vois au niveau de la première

  4   colonne, 2 538.

  5   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

  6   dossier de ce document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31339 reçoit la cote P6791,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation n'a plus besoin de ce

 12   document à l'écran.

 13   Q.  Monsieur Lucic, avant la pause, vous avez parlé d'une procédure contre

 14   un soldat répondant au nom de Pejanovic pour avoir tiré sur un civil.

 15   Pendant la pause, l'Accusation a fait une recherche rapide au niveau des

 16   archives du personnel du Corps de Sarajevo-Romanija et n'a trouvé aucun

 17   élément correspondant au soldat répondant au nom de Pejanovic. L'Accusation

 18   a trouvé, en revanche, quelque chose correspondant au soldat de l'ABiH dont

 19   le nom de famille est Pejanovic. Vous souvenez-vous si ce soldat dont vous

 20   parliez avant la pause était Serbe ou Musulman ?

 21   R.  Le soldat Pejanovic qui a tiré, eh bien, nous ne conservions pas au

 22   niveau de nos dossiers les appartenances ethniques des différents soldats,

 23   mais c'était un Serbe.

 24   Q.  Est-ce que vous dites que c'est Bejanovic, avec un B; ou Pejanovic,

 25   avec un P ?

 26   R.  C'est un P. C'est un P. Ce soldat faisait partie de la 216e et il est

 27   resté au sein du bataillon.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,


Page 26289

  1   Messieurs les Juges, l'Accusation a fait des recherches, et d'après nous il

  2   doit y avoir un malentendu parce que nos recherches ont porté sur le nom de

  3   la personne commençant par un B…

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si nous parlons du B et du P,

  5   dans les deux langues, je crois qu'il faudrait essayer de trouver la bonne

  6   lettre.

  7   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Lucic, est-il exact que dans votre bataillon, en particulier

  9   dans votre bataillon, il n'y a eu aucune poursuite contre des personnes

 10   agissant en violation du droit international pénal ?

 11   R.  Non, non, pas au niveau de mon bataillon, pas lorsque j'étais

 12   commandant. Il n'y a pas eu un seul cas de ce genre.

 13   Pardon, peut-être que j'ai répondu un peu trop rapidement. Pourriez-vous me

 14   dire ce que vous entendez précisément par cela ? Il y avait des crimes qui

 15   avaient été commis. Il y a eu des violations, mais quoi qu'il en soit, rien

 16   n'est resté impuni.

 17   Q.  J'ai fait référence -- quand je parle d'enquêtes et de "poursuites au

 18   pénal", donc je fais référence à des enquêtes et aux procédures au pénal.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est peut-être des

 20   "poursuites" qui n'ont pas été compris par le témoin, et je pense que ce

 21   n'était pas réellement un problème car il a dû comprendre qu'est-ce que

 22   c'était que les poursuites au pénal. Mais ce qu'il n'a pas peut-être

 23   compris, c'est quand vous avez parlé des "violations du droit pénal

 24   international". Mme MacGregor fait référence aux crimes qui existent et

 25   constituent une infraction du droit international de la guerre : l'attaque

 26   des civils, le mauvais traitement des prisonniers, les choses que l'on

 27   trouve dans les conventions de Genève et autres textes internationaux qui

 28   régissent la guerre et la conduite d'une guerre.


Page 26290

  1   Est-ce que vous vous savez si l'on a poursuivi au pénal des

  2   militaires de votre bataillon pour avoir fait infraction au droit

  3   international de la guerre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu de telles infractions

  5   dans mon bataillon, et là je parle des infractions du droit international

  6   de la guerre, et personne n'a été traduit en justice, qu'il s'agisse de la

  7   justice nationale ou internationale, que je sache.

  8   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Maintenant, j'ai quelques questions concernant vos tâches après le mois

 10   de janvier 1993.

 11   Dans le paragraphe 6 de votre déclaration, vous avez dit que le

 12   commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija a changé

 13   d'endroits, de localités à plusieurs reprises, donc je parle du

 14   déménagement concret de la commande. Est-il exact que, par exemple, vous

 15   avez été déplacé à la fin du mois de janvier à Han Pijesak ?

 16   R.  C'est vrai que j'ai été transféré au début du mois de février au

 17   commandement de la brigade. Mais avant cela, la caserne de la 206e Brigade

 18   de Montagne de la JNA se trouvait dans la caserne de Han Pijesak.

 19   Cependant, au moment de la mobilisation, la brigade, mis à part la

 20   logistique, se trouvait sur le territoire de Lukavica, à l'est de Sarajevo.

 21   Q.  Mais pourriez-vous tout simplement répondre à la question. Où était le

 22   commandement de la brigade au mois de février 1993 ?

 23   R.  Février 1993, le commandement de la brigade se trouvait entre Pale et

 24   Han Derventa, à la croisée de chemin, c'est de là que part la branche de la

 25   route en direction de Sarajevo dans un endroit appelé Alpina, c'est à peu

 26   près à 17 kilomètres de Sarajevo.

 27   Q.  Et à quel moment la brigade a été transférée à Han Pijesak ?

 28   R.  Quand la brigade a quitté sa caserne en 1991, après cette date en 1991,


Page 26291

  1   elle n'a plus jamais été re-transférée à Han Pijesak.

  2   Q.  Je vous ai demandé à quel moment la brigade s'est trouvée pour la

  3   première fois à Han Pijesak ?

  4   R.  Alors, nous parlons de deux différentes structures de la brigade. A Han

  5   Pijesak, vous aviez la 206e Brigade de Montagne de l'armée populaire

  6   yougoslave jusqu'en 1991.

  7   Q.  Je vous arrête parce que nous avons entendu beaucoup d'éléments à ce

  8   sujet. Ce qui m'intéresse, et c'est pour gagner du temps, c'est pour savoir

  9   si vous étiez à l'extérieur de Sarajevo entre le mois de février 1993 et

 10   jusqu'à la fin de la guerre ?

 11   R.  Le commandement de la brigade se trouvait à l'extérieur de Sarajevo.

 12   Une partie des unités, en revanche, se trouvait dans cette partie qui était

 13   face aux forces du 1er Corps de l'ABiH.

 14   Q.  Mais je vous ai demandé où vous trouviez-vous au mois de février 1993,

 15   entre le mois de février 1993 et la fin de la guerre ?

 16   Où se trouvaient différentes unités de la brigade, où vous vous trouviez-

 17   vous ?

 18   R.  Moi, personnellement, j'ai été à Alpina, entre Pale et Han Derventa.

 19   Entre Han Derventa et Pale, vous avez 7 kilomètres, et Alpina, l'immeuble

 20   Alpina se trouve à mi-chemin. Et Han Derventa se trouve à 16 kilomètres à

 21   peu près, à 16 kilomètres de Sarajevo. Je ne saurais être plus précis.

 22   Q.  Dans l'affaire Karadzic --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si nous voulons que

 24   M. Mladic parle plus bas, il faudrait que vous vous approchiez de lui déjà,

 25   au lieu de garder vos écouteurs sur la tête et aussi d'être très loin, de

 26   sorte que vous ne pouvez pas entendre ce qu'il vous dit.

 27   Mais, Madame MacGregor, pourriez-vous nous dire de combien de temps vous

 28   avez encore besoin, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin.


Page 26292

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] J'ai une dernière question à poser au

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va voir combien de questions

  4   a encore Me Ivetic, parce que dans ce cas, on va étendre, prolonger la

  5   session pour que l'on puisse libérer le témoin.

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Dans l'affaire Karadzic, vous avez dit, qu'à partir du moment où vous

  8   êtes allé au commandement de la brigade en 1993, ce qui vous préoccupait

  9   c'était l'organisation de la défense entre Gorazde et le plateau de Nusica

 10   [phon].

 11   Est-ce que vous maintenez cela ?

 12   R.  Oui. Mais "organiser" la défense, ce n'est pas le terme que

 13   j'utiliserais, parce que la défense existait déjà. Mais il y avait des

 14   territoires qui n'étaient pas bien défendus, donc il fallait réorganiser

 15   les unités. Moi, je n'avais pas besoin d'organiser toute la défense de

 16   nouveau, mais oui, c'était la mission qui m'a été confiée par le

 17   commandant. Il m'envoyait dans ce bataillon qui avait son commandement à

 18   Podrag [phon].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez expliqué

 20   que vous avez utilisé ce terme "organiser" non pas pour organiser en

 21   partant de rien mais que vous avez améliorer l'organisation, réorganiser,

 22   pour ainsi dire.

 23   D'autres questions ?

 24   Mme MacGREGOR : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez besoin de

 26   combien de temps ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Une ou deux questions, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose à ceux qui nous aident de


Page 26293

  1   nous aider, nous allons prolonger notre session brièvement de sorte à

  2   libérer le témoin.

  3   Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute.

  4   Monsieur Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons continuer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je suis content de l'entendre,

  7   d'autant que c'est M. Mladic qui vient de vous le dire, je l'accepte donc

  8   même s'il s'est exprimé à voix haute.

  9   Vous pouvez poser vos deux questions, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P4440.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 12   Q.  [interprétation] En attendant, Monsieur, je voudrais rafraîchir votre

 13   mémoire. C'est un document en date du mois de juillet 1995, le Procureur

 14   vous l'a montré, il s'agit de la mise en garde de la RSK, du commandant de

 15   la RSK, et à cette date-là.

 16   Monsieur, est-ce que la ligne de défense de votre brigade comprenait une

 17   ligne en face de Sarajevo ?

 18   R.  A l'époque où ce document a été écrit, d'après la date que je vois ici,

 19   la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija n'avait pas de ligne de défense en

 20   direction de Sarajevo ou face à Sarajevo. Sa défense a été modifiée, la

 21   ligne ou la zone de la défense, elle se trouvait au niveau du plateau de

 22   Nisic, en direction du Corps de Tuzla, Zenica, et du 1er Corps d'armée de

 23   Bosnie-Herzégovine. Donc la défense était concentrée en direction de Vares

 24   et la Bosnie centrale.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que le témoin a

 26   répondu à la question.

 27   Donc, la question suivante.  

 28   M. IVETIC : [interprétation]


Page 26294

  1   Q.  Est-ce qu'il y avait des zones résidentielles dans la ligne de défense

  2   telle que vous venez de nous décrire ?

  3   R.  Devant cette ligne, il y avait une zone montagneuse forestière. Une

  4   partie de la ligne était orientée vers des collines de près avec quelques

  5   villages, mais qui n'étaient pas habités à l'époque. C'était des restes de

  6   villages. Et c'est par là que passait la ligne. Donc là où l'on tirait, là

  7   où se trouvaient nos objectifs, il n'y avait pas de quartiers résidentiels.

  8   Il n'y avait pas de population civile. Il n'y avait que l'armée de l'ennemi

  9   qui était en train de nous attaquer dans le cadre d'une offensive très

 10   violente.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a dépassé la

 12   question.

 13   M. IVETIC : [interprétation] J'attendais la fin de la traduction.

 14   Q.  Je n'ai plus de questions à vous poser.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir accordé des

 16   minutes supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, pas de questions ?

 18   Mme MacGREGOR : [interprétation] Pas de questions. Pas de questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas de

 20   questions pour vous. Avec ceci se termine donc votre déposition.

 21   J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye. C'est un long voyage pour

 22   vous. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions posées par les parties

 23   ou par les Juges. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour la journée,

 28   tout en remerciant ceux qui ont fait en sorte que ce témoin puisse rentrer


Page 26295

  1   chez lui avant le week-end. Nous vous remercions vraiment de cet effort

  2   supplémentaire.

  3   Nous allons reprendre nos travaux lundi, le 29 septembre, à 9 heures

  4   30 du matin dans cette même salle d'audience.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le lundi, 29

  6   septembre 2014, à 9 heures 30.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28