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1 Le mardi 14 octobre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et en dehors.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 M. le Juge Fluegge ne peut pas continuer à siéger dans cette affaire pour
12 des raisons de santé, mais cela ne va pas durer plus longtemps que le
13 premier volet d'audience d'aujourd'hui, donc nous espérons qu'il pourra
14 nous rejoindre lors du deuxième volet. Le Juge Moloto et moi-même avons
15 étudié et avons discuté pour voir s'il en allait de l'intérêt de la justice
16 de continuer en son absence et nous en avons conclu qu'il en allait de
17 l'intérêt de la justice de le faire.
18 Ceci étant dit, les Juges de la Chambre ont été informés que la Défense
19 avait une question préliminaire à soulever.
20 Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
22 Messieurs les Juges.
23 Votre personnel, Messieurs les Juges, nous a demandé d'apporter des
24 commentaires sur la pièce D314 à la lumière de la pièce P1640, il s'agit de
25 l'extrait d'un livre qui inclut la pièce D314. L'extrait P1640 suffit, et
26 nous aimerions consigner au compte rendu en conséquence que nous voulons
27 retirer la pièce D314, ainsi que toutes les références à la pièce D314
28 devraient porter à présent sur la pièce P1640. Merci, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic, d'avoir attiré
2 notre attention sur cette demande.
3 Avant de prendre une décision sur cette demande, j'aimerais y réfléchir
4 plus avant, ainsi que les autres Juges de la Chambre, car il y aura des
5 références à modifier et à comprendre différemment, et nous devons vérifier
6 s'il y a des indices qui nous permettraient de le faire. Si quelqu'un lit
7 seulement une partie du compte rendu, peut-être qu'il aura des difficultés
8 à retrouver les documents afférents, donc nous allons voir s'il s'agit là
9 de la façon la plus pratique de procéder. Mais en tout cas, merci d'avoir
10 attiré notre attention là-dessus. Nous devons encore nous prononcer dessus.
11 Je pense que nous pouvons en rester là pour l'instant.
12 J'aimerais aussi informer les parties -- et en attendant, je vais demander
13 à M. l'Huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans la salle. Donc,
14 je voudrais informer les parties qu'il y a une modification d'audience.
15 Afin de pouvoir laisser la Chambre d'appel siéger, la présente Chambre de
16 première instance, à titre exceptionnel, tiendra une audience le 14
17 novembre et n'aura pas d'audience le mercredi 12 novembre. Donc, cette
18 semaine, nous siégerons lundi, mardi, jeudi, vendredi.
19 Enfin, l'Accusation a déclaré aux Juges de la Chambre qu'elle avait reçu la
20 version anglaise traduite pour la pièce P6813, qui portait la cote 65 ter
21 31407, une cote provisoire lui avait été attribuée par le truchement du
22 Témoin Jankovic hier. La traduction a été téléchargée dans le prétoire
23 électronique sous la cote ID 0529-4743-ET1-1 MM [comme interprété], et nous
24 demandons au personnel de la Chambre de remplacer la traduction actuelle
25 par la version révisée, et les Juges de la Chambre admettent la pièce P6813
26 au dossier. Et, bien sûr, la Défense dispose de 48 heures pour faire ses
27 commentaires.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous présentons les mêmes excuses
4 qu'hier, nous avons continué à traiter des questions administratives
5 pendant que vous êtes entré dans le prétoire. Alors, je voudrais vous
6 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
7 avez prononcée au début de votre hier, à savoir que vous avez déclaré de
8 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MILENKO JANKOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. MacDonald qui va continuer son
12 contre-interrogatoire à présent.
13 Monsieur MacDonald, c'est à vous.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Et je voudrais
15 commencer par vous présenter mes excuses. J'aurais dit qu'il y a une
16 question que j'aurais aimé aborder rapidement, s'agissant de la pièce
17 P61813. Hier, on a attiré mon attention sur le fait que j'avais déclaré
18 qu'il s'agissait d'un ordre du commandement de la Brigade de Rogatica, et
19 j'aurais dû dire qu'il s'agissait d'un ordre du commandement de la Défense
20 territoriale de Rogatica. Je voulais le consigner au compte rendu.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est fait.
22 Veuillez continuer.
23 Contre-interrogatoire par M. MacDonald : [Suite]
24 Q. [interprétation] Monsieur Jankovic, hier, je vous ai demandé si vous
25 saviez qui était le commandant de l'unité de Kozici en mai 1992, et vous
26 avez répondu Spiro Pavlovski --
27 R. C'est Paunovic. Paunovic.
28 Q. Eh bien, cela répond à ma question. Merci. Je voudrais passer au
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1 paragraphe 11 de votre déclaration à présent. Vous y dites : Les forces
2 serbes de Bosnie n'ont jamais mené de déplacement organisé des Musulmans de
3 Bosnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par
4 forces des Serbes de Bosnie ?
5 R. Je fais référence aux membres de la Défense territoriale et, plus tard,
6 aux membres de l'armée de Republika Srpska.
7 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons pas compris la
8 partie de la dernière phrase.
9 M. MacDONALD : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre phrase ?
11 Les interprètes n'ont pas bien compris ce que vous disiez.
12 R. Oui. Je parlais des membres de la Défense territoriale dans la
13 municipalité de Rogatica, qui plus tard sont devenus la VP6181 Rogatica, ce
14 qui veut dire Brigade d'infanterie légère de Rogatica.
15 Q. Est-ce que vous êtes au courant que la police civile avait fait sortir
16 la population de façon organisée de Rogatica en 1992 ?
17 R. Que je sache, il n'y a pas eu de déplacement organisé de la population
18 à Rogatica. Les Musulmans étaient, pour la plupart, partis avant la guerre.
19 Et pendant la guerre, ils sont partis avec leurs unités respectives. La
20 majorité des Serbes sont restés dans des quartiers tels que Donje Polje.
21 Donc, soit ils sont allés vivre chez des proches dans les villages
22 avoisinants, soit ils sont restés, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu
23 de déplacement organisé de la population.
24 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la
25 pièce P6774, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur, vous avez là un document que nous avons vu hier. C'est un
27 rapport de Rajko Kusic à l'assemblée municipalité de Rogatica. J'ajoute que
28 le document est daté du 30 novembre 1992. Alors, je vais vous lire le
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1 deuxième paragraphe. Il est dit :
2 "Après avoir rassemblé un nombre suffisant de la population civile, vous
3 avez organisé leur transport vers Sarajevo, Bijeljina, Olovo et Zepa sous
4 l'escorte de la police civile."
5 Je vais vous lire à présent le dernier paragraphe également :
6 "Nous aimerions dire que vous disposez des listes des Musulmans fidèles
7 dans le secteur de la municipalité de Rogatica ainsi que des listes de ceux
8 qui ont été envoyés et écartés de Rogatica dans les quelques mois qui ont
9 précédé les activités de combat."
10 Monsieur, est-ce que vous acceptez que, tout du moins, la police civile a
11 participé au déplacement organisé de la population civile de Rogatica en
12 1992 ?
13 R. Je répète, pour moi, il n'y a pas eu de déplacement organisé de
14 Rogatica. Toutes les personnes qui se sont présentées aux centres de
15 rassemblement ont eu l'occasion d'exprimer leur désir de partir ou non.
16 Tous ceux qui ont désiré partir sont partis sous l'escorte de la police
17 pour leur propre sécurité. Alors, lorsque l'on dit ici qu'il y avait des
18 personnes fidèles, cela veut dire que c'étaient les personnes qui avaient
19 décidé de rester, rester là où elles avaient toujours résidé, à savoir à
20 Rogatica.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous êtes au
22 courant du fait que vous avez modifié votre réponse ces trois dernières
23 minutes ? Vous nous avez expliqué que les Musulmans, soit, étaient partis
24 de cet endroit-là avant la guerre et que pendant la guerre ils étaient
25 partis avec leurs unités respectives. C'est ce que vous nous avez dit. Et
26 vous avez dit qu'il n'y a pas eu de déplacement organisé.
27 A présent, comme on vous montre ce document, vous ajoutez une
28 troisième catégorie, que vous n'aviez pas incluse dans votre réponse
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1 précédente. Est-ce que vous en êtes conscient ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les choses sont claires pour moi. Mais, en
3 fait, tout le monde ne peut pas partir en une fois. Il faut que certaines
4 personnes restent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose de différent. Je
6 voulais juste m'assurer que vous étiez au courant du fait qu'en cinq
7 minutes vous avez modifié vos réponses, et à présent vous parlez d'une
8 troisième catégorie, vous avouez qu'elle existait; alors que tout à l'heure
9 vous nous aviez parlé uniquement de deux catégories. Alors, si vous êtes au
10 courant de cela, je vais donner l'occasion à M. MacDonald de continuer son
11 contre-interrogatoire.
12 Veuillez continuer.
13 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Je vais passer à mon dernier sujet, Monsieur. Dans votre déclaration,
15 au paragraphe 14, vous expliquez que l'on vous avait dit d'adhérer
16 strictement aux conventions de Genève. J'aimerais savoir si c'est votre
17 commandant Ratko Kusic qui vous avait dit cela ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la
20 pièce P01064.
21 Q. C'est un rapport de Rajko Kusic daté du 8 août 1995 qui est envoyé au
22 commandement du Corps de la Drina. Point 1, il porte sur cinq personnes qui
23 ont été capturées à Ustipraca et d'une autre personne capturée à Luka. Je
24 vais vous en donner lecture dans un instant, mais avant cela je voudrais
25 vous dire que Rajko Kusic fait référence à ces cinq personnes capturées
26 comme étant des "balija". Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme ?
27 R. Les Serbes faisaient référence aux Musulmans extrémistes par ce terme.
28 Alors, par "extrémistes", j'entends ceux qui ne respectent pas les normes
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1 habituelles de bonne conduite et de morale.
2 Q. Quelqu'un qui ne respecte pas les normes habituelles de bonne conduite
3 et de morale. Très bien, Monsieur. Vous avez un rapport de combat quotidien
4 là, et le point 1 nous dit :
5 "Le 7 août 1995, dans l'après-midi, dans le canyon du fleuve Praca, cinq
6 balija restants (terme injurieux pour les Musulmans de Bosnie) qui
7 voyageaient après la chute de Zepa le long de la route suivante - Luka -
8 ont traversé le fleuve Drina par bateau - Kamenicki Potok - Babina Gora -
9 Gradina - Kapetanovici - ont traversé le fleuve Drina sur des rondins de
10 bois - Crni Vrh - Kopito, au-dessus de Medvedja - Ustipraca - sont
11 descendus sur les voies ferrées à Dub et ont essayé d'atteindre Renovica en
12 marchant le long de la voie ferrée, ces personnes ont été liquidées."
13 Le dernier paragraphe du point 1 dit, Monsieur :
14 "Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à
15 Srebrenica, de 24 ans, a été liquidé. Avant de mourir, il a dit qu'il était
16 en retard par rapport aux autres parce qu'il cherchait de la nourriture."
17 Ma question, Monsieur, est la suivante : liquider des personnes que vous
18 avez capturées et que vous avez interrogées n'est pas conforme aux
19 conventions de Genève; vous en conviendrez ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
22 Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur MacDonald.
24 Maître Lukic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'en ai plus qui découlent de ce matin que
26 d'hier, mais je vais commencer par la fin.
27 En fait, la réponse du témoin à la question n'a pas été consignée au compte
28 rendu, la question qui portait sur liquider les personnes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après mes souvenirs, cela a été
2 traduit, mais ce n'est pas consigné.
3 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas consigné.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, liquider des personnes qui ont été
5 capturées et interrogées n'est pas conforme aux conventions de Genève. Je
6 pense que vous l'avez confirmé, Monsieur, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai confirmé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
10 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je vais vous donner lecture du document que l'on vous a montré qui dit
14 que : Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à
15 Srebrenica, de 24 ans, a été liquidé. A en juger par ce document, est-ce
16 que l'on peut en déduire que cette personne a été capturée ? Est-ce que
17 c'est ce que le document dit ? Ou n'y a-t-il aucune référence à sa capture
18 ?
19 R. On ne voit pas ici qu'il a été capturé, mais on voit aussi que les
20 événements ont eu lieu à deux emplacements différents.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éclaircir quel
23 événement nous sommes censés voir à deux emplacements dans ce document ? Je
24 vous demanderais de préciser.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez à moi ?
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Répondez, Monsieur, si vous le pouvez.
28 R. Eh bien, pour la partie sur le fleuve Praca, on se trouve là dans la
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1 municipalité de Rogatica. A partir de Mesici vers Praca, jusqu'à Pale,
2 Luka, eh bien, ça, c'est une municipalité de Srebrenica. Et on est en
3 dehors de la zone de responsabilité de la brigade.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. La géographie ne nous
5 intéresse pas. Vous avez dit, lorsque vous avez répondu, que l'on pouvait
6 en déduire que cette personne n'a pas été capturée, alors vous parlez
7 apparemment de quelqu'un, et que cette personne-là, en tout cas c'est comme
8 cela que j'ai compris les choses, était liée à ce qui était arrivé le même
9 jour. Un Oustachi non armé par opposition au groupe de cinq personnes. Il
10 avait été capturé. Mais vous avez ajouté dans votre réponse que cela
11 montrait aussi que les événements avaient eu lieu dans deux emplacements
12 différents. Alors, Maître Lukic, peut-être que c'est clair - et je me
13 tourne aussi vers vous, Monsieur MacDonald - peut-être qu'il est clair que
14 l'emplacement de la liquidation de ces cinq personnes n'était pas le même
15 que l'endroit où cette personne-là, la personne unique, a été liquidée.
16 Est-ce que les deux parties sont d'accord là-dessus ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est comme cela que j'ai compris le
18 document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. MacDonald aussi apparemment et les
20 Juges de la Chambre. Donc, les choses sont claires. La réponse était un
21 petit peu trouble.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin comprend le document
23 comme cela aussi. Il parle de deux emplacements.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas besoin
25 d'avoir d'éclaircissements du témoin sur ces documents -- attendez, je
26 regarde le document à nouveau. Monsieur, vous avez dit : "On voit ici qu'il
27 n'a pas été capturé."
28 Alors, là, il s'agit d'une explication pure et simple du document,
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1 Maître Lukic. Mais j'aimerais savoir exactement ce qui mène le témoin à
2 conclure qu'une personne qui se trouve dans le voisinage de Luka,
3 l'Oustachi non armé, comme vous l'avez dit, n'a pas été capturée. Où est-ce
4 que vous le voyez, Monsieur ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à bien lire à l'écran. Mais
6 moi, j'ai écouté ce que le Procureur m'a dit, et d'après ce qu'il m'a dit,
7 oui, c'est ce que j'ai répondu. Mais je ne vois rien, en fait, de ce qui
8 est affiché à l'écran.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. LUKIC : [interprétation] On a suggéré à monsieur que cet homme avait été
13 capturé. Où le voyons-nous dans le document ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas à répondre à des
15 questions.
16 M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y a aucune trace dans ce document
17 qu'il ait été capturé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
19 M. LUKIC : [interprétation] Mais on lui a fait entendre --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais je ne porte pas de commentaire
21 là-dessus. L'Accusation, dans son contre-interrogatoire, il se peut qu'elle
22 pose des questions directrices, mais c'est votre devoir d'arrêter cela.
23 M. LUKIC : [interprétation] Mais on ne peut pas déformer le document. Nous,
24 nous estimons que le document ne dit pas clairement que cet homme a été
25 capturé et ensuite blessé. Il était peut-être blessé dès le début.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puis, vous dites qu'il cherchait
27 des aliments. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre interprétation du
28 document. Le témoin n'était pas là. Le témoin n'était pas présent. Donc,
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1 comment voulez-vous qu'il interprète ce document alors qu'il n'était pas
2 présent ? Il n'a pas de connaissances personnelles de la question.
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que je
4 lui ai demandé si l'on voyait dans ce document que cet homme a été capturé.
5 Mais on ne le voit pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une interprétation du document,
7 Maître Lukic, et c'est ce que vous, c'est ce que M. MacDonald, c'est ce que
8 les Juges de la Chambre feront sans devoir demander au témoin --
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la question a été soulevée --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. On a suggéré dans une question que
11 cela avait eu lieu. Alors, si cette suggestion est vraie ou pas, c'est une
12 autre question. Maître Lukic, je pense que nous sommes tous d'accord pour
13 dire que liquider des personnes capturées, quel que soit le document, est
14 quelque chose qui pour le témoin ne respecte pas les conventions de Genève.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.
19 Monsieur, est-ce que la liquidation d'un Oustachi non armé serait
20 conforme aux conventions de Genève ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, si c'est un prisonnier. Si c'est
22 quelqu'un qui est en train de s'évader ou d'essayer de s'évader, oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, n'ajoutez rien à ma
24 question. Moi, je vous pose une question simple : est-ce que l'exécution
25 d'un Oustachi non armé constituerait quelque chose de conforme aux
26 conventions de Genève ? Je ne sais pas s'il a été capturé ou pas capturé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est une question à double sens,
28 mais je répondrais non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que vous avez critiqué la
2 question, je dirais que ce n'est pas une question ambiguë. La question est
3 simple : est-ce qu'un Oustachi est considéré comme étant une personne non
4 armée, et l'exécuter serait-il, oui ou non, conforme aux conventions de
5 Genève ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et moi, j'insiste sur la réponse.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne serait pas conforme aux conventions de
8 Genève.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Monsieur MacDonald, je vous
13 vois debout.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais
15 c'est une question de compte rendu. Le compte rendu temporaire, à la page
16 8, dit qu'on est en train de parler du site, on dit "près de Banja Luka".
17 Or, dans la traduction que j'ai entendue, ce n'est pas ce qui a été dit.
18 J'imagine qu'il avait dit "près de Luka", et c'est une question de compte
19 rendu.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, c'est consigné au
21 compte rendu.
22 Veuillez continuer, Monsieur Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Jankovic, saviez-vous si des combattants Musulmans avaient
25 repris les armes qui étaient en possession de leurs camarades morts ou
26 blessés ?
27 R. Ecoutez, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la
28 répéter ?
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1 Q. Lors des opérations de combat conduites par les forces musulmanes,
2 saviez-vous, oui ou non, que les Musulmans reprenaient les armes de ceux
3 qui tombaient, peu importe s'ils étaient blessés ou tués, et ces armes
4 étaient utilisées par d'autres combattants ?
5 R. Oui, c'est exact. C'est une chose qui est notoirement connue.
6 Q. Saviez-vous si c'était conforme aux conventions de Genève que de tirer
7 en direction d'un groupe de personnes qui est en train de vous tirer dessus
8 ? Si quelqu'un dans un groupe est en train de vous tirer dessus, est-ce que
9 vous devez vérifier si tous dans ce groupe sont armés ou pas ?
10 R. Non, on n'a pas à le vérifier.
11 Q. Merci. A présent, je voudrais vous demander ceci --
12 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous sur le document P2229.
13 Q. Hier, on vous a posé des questions au sujet de ce document. Mon
14 confrère du bureau du Procureur, page du compte rendu dans cette affaire
15 numéro 26 667, vous a dit qu'il fallait voir dans ce document l'existence
16 de cinq centres de détention de personnes à Rogatica. J'ai dit qu'il
17 s'agissait de la page du compte rendu 26 667, ligne 8. Je vais vous citer
18 la question posée. Je cite, Monsieur le Témoin :
19 "… il s'avère que l'on a énuméré cinq centres de cette nature, y
20 compris l'ex-jardin d'enfants, ensuite le bâtiment de l'usine de la
21 brasserie, le bâtiment de l'école secondaire, le centre de sécurité
22 publique et le bâtiment appelé Rasadnik."
23 Alors, on dit au numéro 1, les installations qui avaient constitué ce
24 qu'on a appelé Rasadnik, la pépinière. Maintenant, nous avons fait la
25 jonction entre ce qui a été dit hier et nous avons la version en B/C/S qui
26 est affichée en parallèle. Alors, le SJB, centre de sécurité publique, qui
27 est mentionné ici, je ne vois pas que l'on ait mentionné le fait d'y avoir
28 détenu des personnes. Je vais lire la phrase où l'on mentionne le CJB :
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1 "Dans la période susmentionnée, la structure de commandement" --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur.
3 M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé ma question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais. Mais je vois que M. MacDonald
5 est debout et je ne sais pas pour quelle raison.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre le cours des
7 questions. Mon confrère a dit que j'ai dit que ce document montrait cinq
8 centres où les gens étaient détenus à Rogatica. La citation qu'il a donnée,
9 d'après ce que je vois, est en train de reprendre le premier paragraphe où
10 on parle de centres de rassemblement où les gens du groupe ethnique bosnien
11 avaient été gardés. Or, la question semble constituer une prémisse, et moi
12 j'ai parlé des gens détenus. Ce n'était pas le mot utilisé.
13 M. LUKIC : [interprétation] Mais --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas mention de cinq dans ce
16 paragraphe, et j'ai donné lecture de chacun d'entre eux.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que je peux interrompre ici.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutons la réponse. Le témoin a dit, je
20 crois, qu'il n'y avait pas eu cela.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il en a parlé de deux seulement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a parlé d'un ou deux. Mais c'est
23 ce que le témoin a dit dans son témoignage.
24 M. LUKIC : [interprétation] Exactement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que ce document montre ou
26 pas, je comprends vos doutes, Monsieur Lukic, mais ce document est en train
27 de nous faire état de cinq. Or, le témoin, lui, a dit que, d'après ce qu'il
28 en savait, ce n'était pas le cas. Alors, moi, je vous comprends
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1 parfaitement. Mais pour que les choses soient dites de façon tout à fait
2 claire, ce qui vient à mon esprit, c'est que les questions, quand elles
3 sont posées, se réfèrent à des propos repris dans un document. Or, dans le
4 document il y en avait plus que le témoin a dit qu'il y en avait. Donc,
5 c'est une réinterprétation --
6 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- du document.
8 M. LUKIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est une question
10 d'interprétation du document. Le témoin a parlé de ses connaissances et il
11 a dit qu'il y en avait un ou deux d'après ce qu'il en savait. Or, le
12 document montre qu'il y en avait plus que ce que le témoin nous a dit. A
13 moins que vous n'ayez des connaissances spécifiques à lui demander --
14 M. LUKIC : [interprétation] Je suis en train de le faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, concentrez votre question -
16 -
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Alors, Monsieur Jankovic, pendant la période de l'existence de ce SJB
19 de Rogatica, il y avait un dénommé Mladen --
20 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. -- qui était chef de la SJB, et un commandant de la police --
23 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom non plus.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. -- alors, est-ce que vous savez nous dire s'il y avait eu des civils de
26 gardés dans ce bâtiment ?
27 R. Ce qui appartenait au poste de police n'avait pas de local prévu pour
28 la détention de personnes. On peut le vérifier même de nos jours. Je vous
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1 affirme en toute responsabilité que personne n'y a été détenu, et je ne
2 pense pas qu'il y ait eu de la place pour placer quiconque en détention.
3 Q. Merci. Ce qui est dit ensuite :
4 "Cette usine de fabrication de bière avait, en mai et juin 1992, été le
5 siège de ce qu'on avait appelé la cellule de Crise, et la mission du
6 président avait été accomplie par Milorad Sokolovic," originaire de
7 Rogatica.
8 C'est le contexte dans lequel on parle de cette usine de fabrication de
9 bière, cette brasserie. Alors, est-ce que vous savez nous dire si, au siège
10 de la cellule de Crise, on avait installé des civils pour qu'ils y soient
11 gardés ?
12 R. Je vous affirme de façon catégorique que non.
13 Q. Pour ce qui est de l'école secondaire, vous nous avez dit qu'il y avait
14 eu des civils qui ont séjourné là, et je parle de l'école secondaire
15 appelée Veljko Vlahovic. Le cinquième bâtiment qu'on vous suggère comme
16 ayant servi de lieu de détention de civils, et au sujet de quoi vous avez
17 dit que ce n'était qu'un accueil pour envoyer les gens ailleurs, c'est ce
18 qui se trouve au numéro 5. Le document dit :
19 "Le bâtiment de la maison de la paroisse, c'est-à-dire l'ancienne maison à
20 côté de l'église dans la rue de B. Raskovic, a été utilisé pendant quelques
21 jours seulement après les combats armés dans le secteur de Gracac [phon] à
22 Rogatica, très probablement le 19 juin 1992 ou après."
23 Est-ce que vous maintenez ce que vous nous avez dit précédemment, à savoir
24 qu'il n'y a pas eu détention de personnes ici ?
25 R. L'église orthodoxe serbe n'avait pas autorisé un accueil non plus là.
26 Mais la situation était une situation de temps de guerre. On avait cherché
27 à les sécuriser, mais on ne les a pas gardés dans cette maison paroissiale.
28 Ça, je vous l'affirme en toute connaissance de cause.
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1 Q. Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais à présent que nous nous penchions
3 sur le document P6774.
4 Q. S'agissant de ce document, nous avons vu que vous aviez parlé d'une
5 troisième catégorie d'individus, ceux qui s'en allaient même après avoir eu
6 des combats. Est-ce qu'il y en a eu à être restés à Rogatica ?
7 R. Oui, il y en a eu. Il y a eu des jeunes femmes qui se sont mariées à
8 des Serbes. C'étaient des amours qui avaient été présents depuis pas mal de
9 temps déjà.
10 Q. Est-ce qu'il y a eu des villages entiers sur le territoire de la
11 municipalité de Rogatica à être restés intacts ?
12 R. Boratica [phon], Zepa, Satorovici, il n'y a personne qui est parti de
13 là. Plusieurs villages de la municipalité de Rogatica étaient en place là
14 où il n'y avait que des Musulmans. C'étaient des villages qui avaient
15 exprimé le souhait de rester et c'est des gens qui étaient restés loyaux
16 aux autorités.
17 Q. Merci. Dernier document, P1064.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne passiez à cette
19 pièce P1604, je voudrais demander quelque chose.
20 Page 18, lignes 11 à 12 :
21 "Il y a eu des gens. Il y a des filles qui se sont mariées et ce, pour
22 leurs patrons serbes."
23 Je n'ai pas très bien compris de quoi on parle ici. Pouvez-vous l'expliquer
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous pose la question. Ça n'a
27 peut-être pas été bien consigné, mais vous pouvez peut-être répondre à
28 nouveau. Parce qu'on a consigné cela tel quel.
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1 Alors, on a dit que "il y a eu des jeunes femmes qui se sont mariées
2 là-bas," et ensuite on dit que "elles ont épousé leurs patrons serbes."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était un amour qui avait duré entre ces
4 jeunes femmes et ces jeunes hommes, et ça avait commencé avant la guerre.
5 C'étaient des jeunes femmes qui ont voulu se marier pendant le conflit même
6 à leurs petits amis, et elles sont restées vivre là avec leurs hommes. Ça
7 n'a peut-être pas été bien compris. Mais les jeunes femmes qui
8 fréquentaient quelqu'un avant la guerre ont fini par les épouser, ces
9 petits amis.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ceci explique. On a dit "bos"
11 dans le compte rendu, alors que vous avez dit "boys". Merci. Petit ami.
12 Monsieur Lukic, allez-y.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais rester encore quelques
14 instants sur ce document. Mais ça n'a rien à voir avec la question que vous
15 venez de poser vous-même.
16 Q. On vous a laissé entendre, Monsieur, qu'il s'agissait de transport de
17 Musulmans au paragraphe 2. Et on dit : Après le rassemblement de la
18 population civile, vous avez organisé un transport de la population avec un
19 accompagnement de la police vers Sarajevo, Bijeljina, Olovo, et une partie
20 vers Zepa. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui à quel groupe
21 ethnique appartenaient les personnes qui ont été transportées vers
22 Bijeljina, si tant est que vous le savez ?
23 R. Je ne sais pas qu'on ait emmené des gens à Bijeljina du tout. Les gens,
24 qu'ils soient Serbes ou Musulmans --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Monsieur le Témoin. Vous ne
26 savez pas. Ça suffit comme réponse.
27 Continuez avec votre question, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin maintenant du document P1064. Et
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1 pour le besoin du compte rendu d'audience, Messieurs les Juges, je voudrais
2 demander qui est-ce qui a traduit ce document, parce que le document a été,
3 de façon évidente, modifié. Et la traduction, nous ne l'avons pas. Or, le
4 document dit que :
5 "C'est un terme offensant à l'égard des Musulmans de Bosnie."
6 Et je voudrais demander à ce que la traduction dans son premier jet
7 soit renvoyée au CLSS pour que la remarque soit expurgée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé des explications de
9 certains termes. Il faut que les choses soient dites de façon correcte.
10 Indépendamment du fait que des exploitations devrait être données lors
11 d'une traduction, oui ou non, parfois c'est des explications linguistiques
12 qui sont fournies au niveau de termes qui ne peuvent pas être traduits de
13 façon directe vers une autre langue. Par conséquent, les mots dans
14 l'original ont été expliqués pour ce qui est de la signification dudit mot.
15 Ça se produit, donc.
16 Nous avons déjà eu des situations de ce type. Nous avons dû vérifier
17 si "balija" était offensant ou pas. Nous avons donc compris que la question
18 a été posée à ce sujet. Quelle est l'opinion de la Défense ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Je sais, moi, je viens de Bosnie. Il y a de
20 plusieurs façons dont les gens comprennent certains termes. Il y a
21 plusieurs interprétations.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il s'agit --
23 M. LUKIC : [interprétation] Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que
24 les Musulmans ont qualifié des Musulmans de "balija" eux-mêmes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne signifie pas c'est offensant.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais dire qu'on pouvait avoir plusieurs
27 significations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question est celle de savoir
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1 quelle est la signification qui l'emporte.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons entendu dire la chose --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser les choses tel quel.
4 Nous avons entendu l'opinion de la Défense - et cela ne dépend pas de
5 l'endroit d'où vous venez vous-même - c'est une position qui est prise par
6 la Défense vis-à-vis de ce qui a été compris par les autre. Or, le terme de
7 "balija" est compris de façons différentes par des personnes variées.
8 Or, nous allons revérifier s'il y a des cas où il y a eu la question
9 d'évoquée auparavant.
10 M. LUKIC : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à dire et je voulais
11 le dire devant le témoin. Je voulais l'exprimer dans notre langue.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin, Monsieur Jankovic, d'avoir répondu à nos
15 questions. C'est tout ce que nous avions à vous poser comme questions.
16 R. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
18 Avant de fournir l'opportunité à qui que ce soit d'autre, je voudrais
19 demander si M. MacDonald a des questions supplémentaires à poser.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, pas de questions, j'imagine,
21 Monsieur le Président. Ce que je voudrais dire seulement, c'est que je ne
22 pense pas avoir "mal présenté" ou représenté à tort ce qui a été fourni
23 comme témoignage. Et si c'est le cas, je tiens à présenter mes excuses
24 auprès de la Chambre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ça, c'est des excuses à titre
26 conditionnel. Ça n'a rien à voir avec le témoin qui est présent ici.
27 Monsieur le Témoin, il y a un point que je n'ai pas bien compris.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit qu'on
2 vous a appelé le 20 avril, plus ou moins, vers la TO, et dans l'espace de
3 quelques jours vous avez été témoin d'une distribution d'armes. Vous nous
4 avez dit que le 20 mai, vous êtes devenu membre de la VRS. Au paragraphe 4
5 de votre déclaration, vous dites que la distribution des armes, ou
6 l'armement organisé par la Défense territoriale, a duré deux à trois mois.
7 Alors, quel est le point de départ en termes de notion temporelle ? Est-ce
8 que ça a commencé avant qu'on ait fait appel à vous le 20 avril ? Est-ce
9 que ça a commencé à ce moment-là ? Est-ce que ça a commencé deux ou trois
10 mois avant que vous ne rejoigniez les rangs de la VRS ? Est-ce que vous
11 pouvez être plus précis, même si vous ne savez pas quelles sont les dates
12 exactes, mais il s'agit d'établir un lien entre les événements pour ce qui
13 est de ces deux ou trois mois de période d'armement où est-ce que cela bien
14 pu se produire ?
15 R. Dans ma déclaration, j'ai dit, et vous pouvez le voir, j'ai dit que je
16 ne me souvenais pas de la date exacte de mon entrée dans les rangs de la
17 VRS. Mais j'ai dit que dans une attestation que j'ai reçue on indique que
18 ça avait été le 20 mai. L'armement de la TO a commencé à partir du 20
19 avril.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La référence à 1996, ça devrait être,
21 j'imagine, le 20 mai 1992 plutôt. C'est une erreur de compte rendu
22 d'audience ici.
23 R. Oui. Oui, oui, c'est une erreur de date.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'armement a commencé, dites-vous,
25 le 20 avril.
26 R. Oui, à partir du 20 avril.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a
28 pas eu d'armement au mois de mars ?
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1 R. Les armes n'étaient en possession que des soldats qui avaient été
2 mobilisés, qui attendaient un envoi vers leurs unités à Han Pijesak où au-
3 delà en fonction de leur déploiement, et ceux qui avaient un armement
4 perso.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est-ce qui a distribué ces armes ?
6 R. C'étaient des armes appartenant à la Défense territoriale. Je ne sais
7 pas comment la distribution s'est faite, mais je pense que c'était la TO de
8 Rogatica qui disposait desdites armes. Je n'en suis pas sûr, mais je pense
9 que c'est cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de la part de qui la TO de Rogatica
11 a-t-elle reçu ces armes ?
12 R. Je vous ai dit qu'on a distribué les armes qui existaient au niveau de
13 la municipalité de Rogatica, c'était au niveau de la TO et de la police
14 conjointe. On a distribué cela aux réservistes tant musulmans que serbes,
15 et c'étaient des réservistes qui avaient leurs armes chez eux. Cette
16 partie-là de la TO avait disposé d'armes. Je ne sais pas comment la
17 distribution a été faite. Je n'ai pas été intéressé par la chose. Je n'ai
18 pas cherché à savoir d'où venaient les armes. Je pense que cela venait de
19 la Défense territoriale.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que signifie, donc, cette phrase :
21 "J'ai été convoqué lorsque certaines armes ont été reçues" ? Si vous dites
22 que c'était la TO, vous étiez membre de la TO, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact. Les armes n'ont pas été distribuées en ville, mais aux
24 postes où l'on convoquait les gens et on confiait des armes à des personnes
25 déterminées. J'étais de ceux-là, et Jankovic Milos, un cousin à moi, aussi.
26 On a pris possession de ces armes à Pljesevica, au poste, et on en a
27 distribué, comme je vous l'ai déjà dit, à des personnes auxquelles nous
28 faisions confiance, pour lesquelles nous savions qu'elles n'allaient pas en
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1 abuser.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les gens qui n'étaient pas aux
3 postes de contrôle, quelles étaient au juste ces personnes auxquelles vous
4 faisiez confiance ?
5 R. C'étaient des gens qui étaient des pères de famille, qui n'étaient pas
6 des personnes à problèmes, qui n'étaient pas portées sur l'alcool, ce
7 n'étaient pas des personnes qui avaient des troubles psychologiques.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais à quelle position se
9 trouvaient-ils ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question. Ils se trouvaient sur les lignes de
11 défense du village de Pljesevica.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils étaient membres de la
13 TO aussi, ou est-ce qu'il s'agissait des personnes qui n'étaient pas
14 organisées ou… ?
15 R. Nous avons organisé les gens pour pouvoir nous protéger. Mais je ne
16 connaissais pas leur déploiement. Peut-être qu'une partie de ces personnes
17 étaient membres de la Défense territoriale, d'après leur déploiement. Et
18 moi, lorsque j'ai fini mon service militaire, je suis devenu membre de la
19 TO, et mon commandant, mon supérieur hiérarchique, était Meho Agic jusqu'à
20 la division. Et je ne sais pas lesquels de ces membres étaient engagés sur
21 les lignes de défense du village.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous dites que vous avez
23 distribué des armes aux personnes par rapport auxquelles vous ne saviez pas
24 s'ils étaient membres ou pas de la TO, mais parce que ces personnes
25 défendaient les lignes de défense du village. Est-ce que je vous ai bien
26 compris ?
27 R. Oui. Mais je vous dis que nous tous, nous étions à l'époque membres de
28 la TO parce que la guerre avait déjà commencé. Nous n'étions pas engagés de
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1 façon militaire. Nous ne sommes pas partis pour devenir membres des unités,
2 mais nous sommes devenus membres de la TO.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne saviez pas si ces
4 personnes étaient membres de la TO, mais vous avez considéré que tout le
5 monde était à disposition pour soutenir les activités de la TO ?
6 R. C'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire que des
8 pères de famille, que toute cette communauté qui devait défendre les
9 villages recevaient des armes, à l'exception faite des personnes qui
10 étaient considérées comme étant des personnes irresponsables ?
11 R. Je ne parle que du début. Il ne s'agissait que d'une petite quantité
12 d'armes et on choisissait des personnes qui vont les distribuer, et ces
13 armes se trouvaient dans des abris sur les lignes de défense pour que
14 d'autres personnes puissent les utiliser si un conflit éclatait. Ce
15 n'étaient pas des armes qui n'étaient utilisées que par une seule personne.
16 Seulement plus tard, lorsque les brigades ont été organisées, plus de
17 pièces armes ont commencé à arriver.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était quand ?
19 R. C'était au mois de mai ou au mois de juin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que la distribution
21 d'armes a duré pendant deux ou trois mois, et apparemment il ne s'agit pas
22 de la même distribution des armes qui est arrivée en mai et en juin, donc
23 je crois que cela a commencé en mars, en avril, peut-être même fin février.
24 Pouvez-vous commenter cela, ce que j'ai compris concernant la chronologie
25 des événements ?
26 R. Oui. Avant les mois de mai, avril et février, des armes ont été
27 distribuées à l'effectif de réserve de la police se trouvant dans des
28 villages. Et avant cela, des armes ont été distribuées aux gens qui ont été
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1 mobilisés, qui se trouvaient dans des villages également. Mais j'assume
2 toute la responsabilité pour dire que c'était par le biais de la TO qu'on
3 recevait les premières armes. Le commandant Rajko Kusic nous distribuait en
4 personne des armes, mais je pense que les premières quantités, petites
5 quantités, des armes provenaient de la TO. Plus tard, des armes ont été
6 reprises à Borike, mais je ne sais pas d'où provenaient ces armes, en juin.
7 A Borike également, on prenait des armes. Mais le peuple n'était pas armé
8 le 20 avril. Je vous dis, en assumant toute la responsabilité, qu'il
9 s'agissait d'une petite quantité d'armes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon vous, quelle est cette petite
11 quantité ? Quel est le nombre de pièce d'armes ?
12 R. Au maximum 20 pièces d'armes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt pièces d'armes pour toute une
14 population à laquelle cela a été distribué ou seulement pour un village ?
15 R. Pour le village de Pljesevica seulement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était le nombre d'habitants dans
17 ce village ?
18 R. Pljesevica a 130 foyers, fois quatre membres, cela veut dire à peu près
19 500 habitants.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.
21 Vous avez voulu faire une remarque ?
22 M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il ne
23 s'agissait que du mot "présenté de façon erronée".
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui. Présenté de façon erronée.
25 Excusez-moi…
26 Maître Lukic, vous n'avez pas de questions supplémentaires, si j'ai bien
27 compris.
28 Monsieur Jankovic, on est arrivé à la fin de votre témoignage devant ce
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1 Tribunal. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu à toutes les questions
2 qui vous ont été posées par les parties et par la Chambre, et je vous
3 souhaite bon retour chez vous.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que nous devions faire la pause
6 maintenant, la Chambre a été informée qu'une question devait être soulevée
7 à huis clos partiel.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si cela a un impact sur la
10 continuation de l'audience après la pause, je pense qu'il vaut mieux qu'on
11 fasse cela maintenant.
12 Madame Bibles.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
14 question de procédure et il faut qu'on parle de cela maintenant plutôt
15 qu'après la pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du compte rendu ?
17 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Passons à huis clos partiel.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Puisqu'on a travaillé un peu plus longtemps que d'habitude, nous allons
12 avoir une pause un peu plus longue, à savoir une pause de 25 minutes, et
13 nous allons reprendre à 11 heures 10. Et je dois dire maintenant que pour
14 que les mesures de protection soient établies, nous allons commencer à
15 travailler après la pause à huis clos, à 10 heures 10 [comme interprété].
16 Et une fois le témoin assis à la barre pour les témoins, nous allons passer
17 en audience publique.
18 Nous allons faire la pause maintenant.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
22 Président.
23 [Audience à huis clos]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 Madame le Témoin GRM277, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord.
6 Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de Défense de M.
7 Mladic.
8 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
10 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour.
12 R. Bonjour.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant
14 1D05231. Ce document ne doit pas être diffusé en public.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, pourriez-vous, s'il
16 vous plaît, vous rapprocher du micro. Et M. l'Huissier va vous aider.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Madame le Témoin, regardez le document qui est devant vous. Mais ne le
19 lisez pas à voix haute. Dites-nous si ce qui figure concernant les
20 informations personnelles à votre égard est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
24 document soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
26 cote.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et il faut que cela soit versé au dossier
28 sous pli scellé.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5231 reçoit la cote D684.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D684 est versé au dossier sous pli
3 scellé.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Pouvez-vous nous
6 dire si à un moment donné vous avez fait une déclaration à l'équipe de
7 Défense de M. Mladic et ceci, en forme écrite ?
8 R. Oui.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
10 maintenant afficher le document 1D01657. Et ce document ne doit pas être
11 diffusé en public non plus.
12 Q. Madame le Témoin, pouvez-vous nous dire si dans ce document qui est
13 affiché devant vous figure votre signature et si les informations qui
14 figurent sur cette page sont exactes ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la
18 dernière page du document.
19 Q. Madame le Témoin, je vous pose la même question. Est-ce que sur cette
20 page on voit votre signature et est-ce que la date qui figure sur cette
21 page est la date que vous avez consignée par votre propre main ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions maintenant. Et il faut
24 maintenant afficher le paragraphe 3 de votre déclaration. Il ne faut pas
25 que cela soit diffusé en public. J'aimerais savoir si vous avez dit lors de
26 la séance de récolement qu'au niveau du paragraphe 3, il fallait procéder à
27 une correction sémantique, dirais-je. A savoir, dans la dernière phrase,
28 après les mots "qui tenait deux bâtiments," à la place des mots "quel
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1 quartier était le cimetière musulman," il faut mettre les mots "qui se
2 trouvaient dans le cimetière musulman."
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Et regardez le paragraphe 6. Il ne faut pas que ce paragraphe
5 soit diffusé en public. Est-ce que vous m'avez dit que dans la dernière
6 phrase dans le paragraphe 6 de votre déclaration, à la place des mots, je
7 cite, "où les Serbes ont été emmenés," il faut corriger cela et il faut
8 qu'il figure "les Serbes ont été emmenés au KP Dom" ?
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour pouvoir
11 comprendre mieux cette phrase, pourriez-vous lire la phrase toute entière
12 dans la nouvelle version ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette phrase dans la version définitive se
14 lirait comme suit :
15 "À l'époque, le centre médical et le KP Dom étaient contrôlés par les
16 Musulmans et des Serbes ont été emmenés au KP Dom."
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Etant donné que vous avez exprimé votre volonté par rapport à cela, au
20 paragraphe 10, dites-moi si vous m'avez dit que, au niveau de l'avant-
21 dernière phrase, il faut que les mots, et je cite, "Je me souviens que," il
22 faut donc que cela soit omis et il faut ajouter des mots à la fin, après la
23 virgule, après le mot "le bureau", il faut mettre les mots "de cette unité
24 dont le siège se trouve à l'hôtel."
25 R. Oui.
26 Q. Et j'aimerais maintenant lire la phrase :
27 "Pendant ce temps-là, il existait un bureau de permanence de cette unité
28 dont le siège ou le quartier général se trouvait à l'hôtel."
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1 Est-ce que c'est ce que vous considéreriez comme étant correct et vrai ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous,
5 s'il vous plaît, éclaircir le reste de la phrase où on peut lire :
6 "… je sais que des ordres provenaient de l'état-major de la Défense
7 territoriale de Foca."
8 Est-ce que cela fait toujours partie de la déclaration ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui, mais je vais poser la
10 question.
11 Q. Est-ce que la partie de la phrase après la virgule, où il est dit "… je
12 sais que des ordres provenaient de l'état-major de la Défense territoriale
13 de Foca," fait toujours partie de votre déclaration, de cette déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci, Madame le Témoin. Après avoir apporté ces corrections à votre
16 déclaration, Madame le Témoin, dites-nous si dans ce prétoire, après avoir
17 commencé la déclaration solennelle de dire la vérité et de dire tout ce qui
18 est fait par rapport a ce que vous en savez, vos réponses seraient les
19 mêmes pour ce qui est des questions qui vous ont été posées lorsque vous
20 avez fait cette déclaration ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose, si vous
24 me le permettez, que la déclaration 65 ter 1D01657, sous pli scellée, soit
25 versée au dossier dans cette affaire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ? Non.
27 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1657 reçoit la cote D685,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
3 Maître Stojanovic, je vous propose ces quelques questions pour ce qui est
4 de ce contexte-là.
5 Vous avez dit que le bureau de permanence se trouvait à l'hôtel. De
6 quel hôtel s'agit-il ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'hôtel à Foca.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a un hôtel à Foca ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ma question suivante. Vous
11 avez apporté des corrections tout à l'heure, corrections pour ce qui est de
12 votre déclaration. Mais lorsque vous avez signé votre déclaration, n'avez-
13 vous pas remarqué qu'il y avait des erreurs dans votre déclaration ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'à l'époque, mais je ne me souviens
15 pas exactement, mais je pense qu'à l'époque j'ai corrigé cela, ou plutôt,
16 j'ai remarqué ces erreurs. Il n'y a qu'un seul hôtel à Foca, et c'était le
17 bureau qui s'y trouvait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous avez signé le
19 document, à savoir en juin de cette année, si j'ai bien compris, en tout
20 cas deux mois après votre entretien, ce que vous avez signé à ce moment-là,
21 n'a pas fait l'objet d'information aux personnes qui ont procédé à
22 l'entretien quant aux corrections à apporter ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois, mais peut-être que j'ai lu trop vite
24 le document. Donc, c'est peut-être moi qui ai commis cette erreur-là.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a donné suffisamment
26 de temps pour parcourir le document ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Stojanovic ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les
3 Juges, je pense que le moment est venu de lire le résumé de la déclaration
4 du témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
7 Le Témoin GRM277 est une infirmière de formation. Lorsque la guerre a
8 commencé à Foca, elle était membre du personnel médical au département de
9 médicine interne du centre médical de Foca. La veille de l'éclatement du
10 conflit à Foca, la situation à l'hôpital était plus ou moins normale, mais
11 le témoin s'est rendu compte que déjà en mars 1992, certains collègues
12 avaient commencé à envoyer leurs enfants à l'extérieur, des Serbes et des
13 Musulmans.
14 Au début du mois d'avril 1992, lorsque les combats ont commencé à Foca, on
15 l'a invitée à se rendre au travail et elle a réussi à se rendre à l'hôpital
16 qui était sous les tirs. Elle est restée à l'hôpital les 15 jours suivants,
17 et elle a remarqué que seuls les patients musulmans se rendaient à
18 l'hôpital, ainsi que des enfants et des femmes qui n'étaient pas malades
19 mais qui cherchaient refuge à cause des combats qui avaient lieu.
20 Une fois que le blocus a été levé pour ce bâtiment et lorsque les
21 forces serbes ont repris le contrôle de l'hôpital, la population musulmane
22 qui s'y trouvait et qui voulait quitter la ville a eu l'autorisation de
23 partir de Foca avec les membres de leurs familles dans leurs véhicules ou
24 tout autre moyen de transport à leur disposition.
25 La nuit qui a précédé la levée du blocus de l'hôpital et du centre
26 pénitentiaire, les Musulmans qui se trouvaient à l'hôpital et qui
27 contrôlaient le centre pénitentiaire se sont enfuis de ces deux bâtiments.
28 Pendant cette période, le témoin a également travaillé dans l'infirmerie
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1 qui avait été organisée par la Défense territoriale de Foca. Et elle a
2 soigné l'unité de Dragan Nikolic. Elle sait personnellement qu'à l'époque
3 cette unité recevait des ordres de l'état-major de la Défense territoriale
4 de Foca. Ces ordres étaient des ordres verbaux.
5 Enfin, le témoin a constaté les activités illégales d'individus qui étaient
6 arrivés du Monténégro et qui ont reçu des avertissements selon lesquels il
7 fallait quitter le territoire de la municipalité de Foca. Le témoin en a
8 conclu de cela qu'il y avait des renégats présents à l'époque.
9 Ceci conclut le résumé de la déclaration. Si vous me le permettez,
10 Messieurs les Juges, j'aimerais poser quelques questions au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc, Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage de la pièce
13 D685. Le document ne devrait pas être affiché au public. Paragraphe 10,
14 s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pièce D685, j'ai oublié de le
16 dire, et je vais l'ajouter maintenant pour que les choses soient clairement
17 consignées au compte rendu, cette pièce est admise au dossier.
18 Veuillez continuer.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Regardons le paragraphe 10.
20 Q. Madame, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient
21 vos fonctions ? Qu'avez-vous fait pour l'unité de Dragan Nikolic ? Pour
22 commencer, quand avez-vous été réquisitionnée pour soigner les membres de
23 cette unité ?
24 R. Après la levée du blocus de l'hôpital, nous pouvions quitter l'hôpital.
25 Il n'y avait pas de personnel dans les infirmeries. Je me rendais dans la
26 clinique ambulatoire et à l'unité de Dragan Nikolic et j'étais toujours de
27 service à l'hôpital.
28 Q. Quand, en fait, vous êtes-vous rendue dans l'unité de Dragan Nikolic,
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1 quand exactement ? Où avez-vous soigné les membres de l'unité de Dragan
2 Nikolic ?
3 R. Bien, là où on en avait besoin. Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
4 Je me suis rendue à domicile, ou dans les bureaux, sur le terrain, là où
5 cela était nécessaire.
6 Q. Merci. Vous avez dit que vous avez aidé et soigné les membres de cette
7 unité sur le terrain.
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez rejoint cette unité et que vous
10 êtes rendue là où cette unité s'était engagée dans des combats ?
11 R. Oui.
12 Q. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand avez-vous soigné les membres de cette
13 unité ?
14 R. Jusqu'à la fin.
15 Q. Alors, j'aimerais consigner cela au compte rendu, quand vous dites
16 "jusqu'à la fin", qu'est-ce que cela veut dire ?
17 R. Eh bien, tant que cela était nécessaire, parce que cette unité a arrêté
18 d'exister à un moment. Il y avait très peu d'hommes dans cette unité. Et
19 lorsque cette unité a été démantelée, je ne l'ai plus soignée. Mais je ne
20 peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu.
21 Q. Dans le cadre de votre travail que vous venez de nous décrire, est-ce
22 que vous avez reçu des ordres ou des instructions de la part d'officiers
23 supérieurs de quelque forme que ce soit aux fins d'opérer une
24 discrimination contre les blessés et les malades en fonction de leur
25 appartenance ethnique ?
26 R. Non.
27 Q. Pendant que vous exerciez vos fonctions, et j'entends par là à
28 l'hôpital et au sein de l'unité, est-ce que vous avez remarqué des
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1 traitements illégitimes ou inhumains de la part des membres de l'unité que
2 vous soigniez ?
3 R. Non.
4 Q. Merci, Madame. Nous n'avons plus de questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
6 Madame Bibles, est-ce que vous êtes prête ?
7 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin GRM277, vous allez à présent être
9 contre-interrogée par Mme Bibles, qui se trouve à votre droite et qui
10 représente le bureau du Procureur.
11 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
13 R. Bonjour.
14 Q. J'ai, pour commencer, des questions sur les institutions médicales dans
15 la municipalité de Foca. Avant la guerre, est-il exact de dire qu'il y
16 avait un hôpital et un centre médical ?
17 R. Et un centre médical ? Oui.
18 Q. Je regarde le paragraphe 6 de votre déclaration et vous parlez d'un
19 centre médical. J'essayais, en fait, de déterminer si c'était un autre
20 endroit que l'hôpital de Foca.
21 R. Oui. Oui, oui.
22 Q. Vous avez dit que les unités serbes assuraient la sécurité de l'hôpital
23 de Foca. Est-ce que vous pensez que cela a eu lieu aux alentours du 7 avril
24 1992 ?
25 R. Non.
26 Q. Je dois vous dire que les Juges de la Chambre ont reçu très récemment
27 des éléments de preuve de la part de quelqu'un qui s'appelle Miladin
28 Gagovic, éléments de preuve selon lesquels les unités serbes avaient assuré
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1 la sécurité de l'hôpital de Foca dès le 7 avril 1992. Est-ce que cela vous
2 aide à vous rafraîchir la mémoire quant à ces unités serbes qui auraient
3 assuré la sécurité de l'hôpital ?
4 R. Non, non. C'est la première fois que j'en entends parler.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous avez demandé au
6 témoin si les unités serbes avaient assuré la sécurité de l'hôpital de Foca
7 en vous référant au paragraphe 8. Mais le paragraphe porte sur la levée du
8 blocus, donc j'ai un petit peu de difficulté à voir le lien avec la
9 sécurité. Mais je dois avouer aussi qu'il n' y a pas de cadre temporel dans
10 la déclaration.
11 Mme BIBLES : [interprétation] C'est justement ce que j'essaye d'établir,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Continuez.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Alors, je vais continuer.
15 Q. A ce moment-là, donc vers avril-mai 1992, est-ce que vous avez été
16 mobilisée pour soigner les membres de l'unité de Dragan Nikolic ?
17 R. En avril, lorsque la guerre a commencé, j'ai travaillé à l'hôpital --
18 en fait, j'étais de service de nuit. Et une voiture a été envoyée pour
19 venir me chercher parce qu'il n'y avait pas de mouvement autour de la ville
20 de nuit. Donc, nous y sommes restés dix à 15 jours parce que l'hôpital
21 était sous blocus, et il n'y avait que l'ambulance qui pouvait se rendre en
22 ville. Les seules informations que nous recevions provenaient de Radio
23 Sarajevo. Donc, nous n'avions même pas d'aliments.
24 Q. Peut-être que je me suis mal exprimée. Je voulais savoir si à un moment
25 ou l'autre vous avez été mobilisée pour soigner l'unité de Dragan Nikolic ?
26 R. En avril ?
27 Q. Commençons par à n'importe quel moment.
28 R. Je ne vous comprends pas.
Page 26715
1 Q. Est-ce qu'on vous a mobilisée avant ou pendant la guerre pour fournir
2 l'aide médicale ?
3 R. Oui, pendant la guerre. Mais pas avant la guerre. Cette unité
4 n'existait même pas à l'époque, que je sache.
5 Q. Alors, j'ai, très brièvement, des questions à vous poser sur votre
6 travail au sein de l'unité de Dragan Nikolic que vous mentionnez aux
7 paragraphes 10 et 11 de votre déclaration. Est-il exact qu'il s'agissait
8 d'une unité militaire ?
9 R. Pendant les premiers mois, ce n'était pas une unité militaire. Ce
10 n'était pas l'armée. C'étaient des groupes qui s'étaient organisés d'eux-
11 mêmes, en tout cas à ma connaissance. Et moi, je m'y rendais seulement si
12 on me le demandait, en cas de besoin.
13 Q. En cas de besoin, est-ce que cela veut dire que cela a eu lieu avant
14 que l'unité ne devienne partie intégrante de l'armée ?
15 R. Oui. Fin avril, début mai.
16 Q. Et après, une fois que l'unité a fait partie de l'armée, est-ce que
17 c'est bien à ce moment-là que vous avez été mobilisée et que vous avez
18 commencé à travailler avec cette unité ?
19 R. Ecoutez, ces unités qui se trouvaient là-bas, lorsque des structures
20 ont été mises sur pied en juin ou en juillet, ce n'étaient pas des unités à
21 proprement parler. C'étaient juste des groupes qui s'étaient auto-
22 organisés. Disons, en fait, que c'étaient des jeunes hommes, en particulier
23 l'unité de Dragan Nikolic, et elle se trouvait dans une seule chambre à
24 l'hôtel.
25 Q. Ah oui, au fait, l'hôtel dont vous parlez, est-ce que c'est l'hôtel
26 Zelengora ?
27 R. Oui.
28 Q. Revenons à l'unité de Dragan Nikolic. Est-ce que vous aviez de bonnes
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1 relations avec les membres de cette unité ?
2 R. On peut le dire ainsi, oui. Lorsque je travaillais sur le terrain et
3 lorsque j'étais avec eux, oui.
4 Q. J'aimerais vous citer quelques noms et vous demander s'il s'agissait de
5 membres de ces unités. Est-ce que vous connaissez Radomir Kovac ? Est-ce
6 que c'était un membre de cette unité ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Dragan Zelenovic ?
9 R. Il était membre, mais de temps en temps. Ce n'était pas un membre
10 permanent de l'unité. Il venait et il partait.
11 Q. Zoran Vukovic ?
12 R. Oui.
13 Q. Jagos Kostic, est-ce qu'il était aussi membre ?
14 R. Même chose pour lui. Il n'était pas membre permanent. Il venait et il
15 repartait.
16 Q. Mais à un moment, il a été membre de l'unité et il a travaillé avec
17 Radomir Kovac pendant qu'il était au sein de l'unité, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "il a travaillé". Moi, je
19 connaissais ces types pendant qu'ils étaient sur le terrain et quand ils
20 avaient besoin de moi. Et cet homme que vous venez de mentionner, Kovac, il
21 allait de temps en temps dans l'unité. Je ne sais pas quelles étaient ses
22 fonctions.
23 Q. Mais quand il était dans l'unité, est-ce que vous êtes d'accord pour
24 dire qu'il travaillait avec Radomir Kovac ?
25 R. Oui, avec Radomir Kovac et avec tout le monde. Je ne vois pas quel
26 autre genre de coopération on peut avoir sur le terrain.
27 Q. Oui, c'était bien là ma question. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Madame Bibles. "Lorsqu'il
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1 était dans l'unité," la dernière personne dont le témoin fait référence
2 était Kovac, Alors que dans votre question vous avez parlé de Kostic.
3 Madame, est-ce que vous avez vu Kostic et Kovac ensemble dans cette unité ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions tous ensemble. Il n'y avait pas de
5 séparation, non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Veuillez continuer.
8 Mme BIBLES : [interprétation]
9 Q. Revenons à Radomir Kovac --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Je vais demander aux
11 parties de bien vouloir m'aider. Est-ce que le témoin a dit "ils étaient
12 tous ensemble" ou est-ce que c'était "nous étions tous ensemble" ?
13 Madame, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de séparation, vous avez
14 dit "nous étions tous ensemble" ou "ils étaient tous ensemble" ? Je ne suis
15 pas sur de bien avoir entendu. Veuillez répéter ce que vous avez dit.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque moi j'étais là-bas, et je ne peux que
17 m'exprimer sur ce moment-là, quand j'étais sur le terrain. Je ne peux rien
18 vous dire d'autre sur ce qu'il s'est passé sur le terrain lorsque je n'y
19 étais pas, je ne peux pas vous dire s'ils étaient ensemble ou pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous voulez dire qu'eux, ils
21 étaient ensemble et qu'il n'y avait pas de séparation ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de séparation. Il n'y a
23 personne qui se distinguait, il n'y avait personne qui était plus proche de
24 quelqu'un d'autre ou moins proche de quelqu'un d'autre. Vous savez comment
25 ça se passe.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Restons-en là.
27 Madame Bibles, c'est à vous.
28 Mme BIBLES : [interprétation]
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1 Q. Alors, revenons à Radomir Kovac. Est-ce que vous l'avez rencontré à la
2 clinique de la garnison ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors, lorsque nous disons "garnison", au début de la guerre en avril
5 1992, vous faites référence à la garnison de la Défense territoriale de
6 Foca, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Où se trouve précisément la clinique ?
9 R. A l'époque, lorsque la guerre a éclaté dans la municipalité de Foca, je
10 ne sais pas si vous connaissiez bien la ville, mais l'hôpital se trouve en
11 dehors de la ville. Et il faut passer par le bâtiment du KP pour aller à
12 l'hôpital, et la zone où se trouve la clinique était peuplée par les
13 Musulmans. Et au début, les Musulmans considéraient que cette zone était la
14 leur. Donc, à l'époque, seuls les Musulmans étaient admis à l'hôpital, en
15 particulier les femmes et les enfants. Et pendant cette période, nous
16 n'avions même pas suffisamment de quoi manger. Après cela, la Défense
17 territoriale de Foca s'est organisée à l'extérieur de Foca, et dans un
18 restaurant en dehors de Foca, elle a monté une infirmerie pour les blessées
19 qui faisaient partie de la communauté serbe.
20 Q. Je voudrais justement continuer sur ce point-là. Après le contrôle par
21 les Serbes de l'hôpital, l'infirmerie pour les unités militaires se
22 trouvait où ?
23 R. Les locaux, la population.
24 Q. Non, Madame. Lorsque vous avez parlé de la clinique de la garnison,
25 j'aimerais savoir où elle a été mise sur pied après le restaurant ou le
26 café ? Donc, où cette clinique a-t-elle été déplacée après cela ?
27 R. Eh bien, pendant longtemps elle est restée là, et puis la clinique a
28 été libérée et elle a commencé à fonctionner comme une clinique digne de ce
Page 26719
1 nom.
2 Q. Alors, revenons au début de la guerre en avril, lorsque vous avez
3 rencontré pour la première fois l'unité. J'aimerais savoir si les membres
4 portaient des uniformes gris olivâtres du SNB ?
5 R. Non.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
7 31446, s'il vous plaît. Page 9.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Chers Confrères, mais la
11 réponse à la ligne 4, page 48, me semble erronée. Je n'ai pas entendu le
12 témoin dire cela et je pense que ce qui est consigné ne reflète pas la
13 réponse du témoin. Donc, pourrait-on demander au témoin de répéter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on vous a posé une question et il y
15 a quelque doute sur votre réponse, Madame. On vous avait demandé :
16 "Au début de la guerre au mois d'avril, lorsque vous avez rencontré l'unité
17 pour la première fois, est-ce que les membres portaient des uniformes gris
18 olivâtres ?"
19 Quelle a été votre réponse à cette question ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui est consigné au compte
22 rendu.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des vêtements civils.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
25 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, quelle était la cote 65
27 ter ?
28 Mme BIBLES : [interprétation] 31446.
Page 26720
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, il y a deux chiffres qui sont
2 intervertis au compte rendu.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Merci de ce correctif, Monsieur le Juge.
4 Donc, document 65 ter 31446, page 9. A ne pas diffuser, s'il vous plaît.
5 Même si cela a eu lieu en audience publique, par mesure de précaution, je
6 préfère ne pas le diffuser.
7 Q. Madame, sous les yeux, vous avez votre déposition dans l'autre affaire
8 pour laquelle vous aviez été citée à comparaître. Je voudrais vous donner
9 lecture de la page qui est à l'écran, ligne 2, on vous pose une question
10 sur Radomir Kovac :
11 "Question : Etant donné que vous l'avez vu pendant la guerre, que portait-
12 il à l'époque ?"
13 Votre réponse :
14 "Les premiers jours, il portait l'uniforme du SNB vert. Tout le monde le
15 portait. Et ce n'est qu'après une longue période -- je ne peux pas vous
16 dire exactement combien de temps s'est écoulé, mais c'était au début. Et
17 après cela, ils ont reçu une sorte d'uniforme de camouflage qu'ils
18 portaient sur le terrain."
19 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant aux uniformes que les
20 membres de cette unité portaient ?
21 R. Oui, la majorité -- mais à savoir si quelqu'un, par indigence, avait
22 revêtu l'uniforme du SNB ou s'il l'avait acquis d'autre source je ne sais
23 pas. Ces jeunes hommes portaient des vêtements civils, ils étaient en
24 jeans, ils portaient des vestes. Maintenant, pour ce j'ai dit là, je ne
25 sais pas si -- jusqu'au mois d'août, ils portaient des vêtements civils ou
26 pas.
27 Q. Donc, vous maintenez votre déposition précédente, à savoir qu'à un
28 moment, et vous venez de nous préciser que c'était au mois d'août 1992, ils
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1 avaient des uniformes de camouflage qu'ils portaient sur le terrain ?
2 R. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, excusez-moi.
3 Q. Est-ce que vous maintenez votre témoignage d'auparavant disant qu'à un
4 moment donné, et je crois que vous avez dit que c'était vers août 1992, ils
5 avaient des espèces d'uniformes de camouflage qu'ils portaient sur le
6 terrain ?
7 R. Eh bien, voyez-vous, chacun achetait ce qu'il pouvait et il
8 s'approvisionnait où il pouvait. Chacun se débrouillait comme il savait.
9 Moi, je n'avais pas d'uniforme.
10 Q. J'imagine que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes en train
11 de modifier la réponse que vous avez fournie auparavant ?
12 R. Non, je ne modifie rien. Qu'est-ce que vous voulez dire, que je modifie
13 ? Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame le Témoin, le témoignage
15 fourni dans l'autre affaire vous a été lu et vous faites référence à une
16 période après le début, puis vous dites :
17 "Suite à cela, ils ont obtenu des espèces d'uniformes de camouflage qu'ils
18 ont portés sur le terrain."
19 Maintenant, vous dites que les gens achetaient ce qu'ils pouvaient où ils
20 pouvaient, mais à l'époque vous avez dit qu'ils avaient des uniformes et
21 c'est ce qu'ils portaient. Alors, est-ce que vous modifiez ce que vous avez
22 dit à l'instant ou est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà fourni
23 comme réponse ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais moi, je ne sais pas si vous me
25 comprenez. Chacun portait un uniforme. Moi, par exemple, j'ai obtenu mon
26 premier uniforme seulement au mois de septembre, parce que jusque-là
27 personne ne m'en avait donné. Donc, certaines personnes avaient porté des
28 uniformes. D'où est-ce qu'ils les avaient sortis, je ne le sais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Qu'ils aient acheté ou peu importe,
2 ils avaient des uniformes à partir du mois d'août --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans votre témoignage, vous dites que
5 : "Après, ils avaient des uniformes de camouflage qu'ils ont porté sur le
6 terrain." Ceci laisse entendre que vous les avez vus en train de porter ces
7 uniformes.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas d'où ces uniformes
9 sont venus et comment ils se les étaient procurés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, personne ne vous a demandé
11 cela. Ce qui nous intéresse, c'est de vous entendre dire ce que vous avez
12 vu et ce que vous savez.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par analogie, je dirais ce que vous
15 avez dit au tout début dans votre déposition précédente : vous avez parlé
16 des tout premiers jours où ils portaient des uniformes SNB, c'est-à-dire
17 vert olive, tout le monde en portait; et vous nous avez dit qu'au début il
18 y avait aussi des vêtements civils, que quelques-uns ou bon nombre d'entre
19 eux en portaient. Et si vous dites que tout un chacun portait ce type
20 d'uniforme, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vêtements civils. Je
21 voulais juste attirer votre attention --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je crois que je n'avais pas bien
23 compris la question posée au tout début et que j'avais peut-être le trac…
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était simple,
25 "était-ce ce qu'il portait à l'époque," on parle de Kovac, et puis vous
26 avez ajouté par vous-même, après avoir décrit l'uniforme qu'il portait, que
27 chacun portait ce type d'uniforme. Donc, vous n'avez pas été induite dans
28 une espèce d'erreur ou d'errements du fait de la question posée, parce que
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1 vous l'avez ajouté vous-même de façon spontanée.
2 Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le témoignage que
3 nous avons lu dans le compte rendu n'est pas tout à fait cohérent avec ce
4 que vous êtes en train de nous dire maintenant.
5 Madame Bibles, veuillez continuer.
6 Mme BIBLES : [interprétation]
7 Q. Je voudrais revenir vers quelque chose de ce que vous avez dit à
8 l'époque.
9 Je crois que vous avez dit que le premier uniforme, vous l'avez
10 obtenu en septembre.
11 Est-ce que vous avez obtenu un uniforme de camouflage en septembre 1992 ou
12 pas ?
13 R. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter parce que les
15 interprètes ne vous ont pas entendue.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Camouflage ?
17 Mme BIBLES : [interprétation]
18 Q. Est-ce que votre réponse est celle de dire que oui, vous avez reçu un
19 uniforme de camouflage en septembre 1992 ?
20 R. Je vois que chaque mot est pesé, soupesé. Je ne sais pas si je l'ai
21 reçu de cette façon ou d'une telle autre façon.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'uniforme que vous avez reçu en
23 septembre - ou quand est-ce, peu importe - c'était un uniforme de
24 camouflage ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était en septembre. Je
28 sais que pendant très longtemps j'ai porté des vêtements civils. Je ne sais
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1 plus si c'était septembre ou un peu plus tôt, un peu avant. Je n'ai pas
2 considéré que c'était important que de le garder en mémoire, cela.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une
4 dizaine de minutes et je remarque l'heure. Je voudrais demander aux Juges
5 de la Chambre s'il convient de continuer ou de faire une pause --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 Mme BIBLES : [interprétation] Je m'en excuse.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre suite à une pause,
10 mais le Juge Moloto a une question à poser au témoin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Témoin, est-ce que vous vous
12 souvenez de la part de qui vous avez obtenu cet uniforme de camouflage ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Quand je suis venue au bureau, c'était ce
14 qu'il y avait, c'était ce qui se trouvait là. On me l'a donné, donc je ne
15 sais pas qui a apporté la chose. Ça ne m'intéressait, d'ailleurs, même pas.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.
18 Mais pour que vous puissiez quitter le prétoire sans qu'on vous voie, on
19 devra passer à huis clos et quitter le prétoire. Nous allons reprendre à 1
20 heure moins 25. Et nous allons commencer aussi avec un huis clos.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
22 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 Madame Bibles, vous pouvez continuer.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que des missions sont
10 venues de la part du QG de la Défense territoriale à Foca. Ça, c'était vrai
11 pour le début de la guerre à Foca, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux vous aider, mais pour autant que
13 je le sache, les ordres venaient dans ce bureau par téléphone.
14 Q. Est-il exact de dire qu'à un moment les missions sont confiées au
15 détachement de la part de ce groupe tactique de la VRS à Foca ?
16 R. Je ne sais trop comment ça s'appelait et de quel endroit cela venait.
17 Je sais que c'était hors de la ville, à l'extérieur. Etait-ce la Défense
18 territoriale ou un groupe tactique, ça ne faisait pas partie de mes tâches.
19 Q. Bien. Mais pour ce qui est de votre travail à vous, seriez-vous
20 d'accord pour dire que la clinique où vous avez travaillé pour le compte de
21 l'unité faisait partie de ce qui était fourni à l'ensemble de la brigade
22 une fois que la VRS a été formée ?
23 R. Je ne vous ai pas comprise. Excusez-moi. Vous avez dit quoi ?
24 Q. Vous avez décrit le fait de travailler avec un détachement et dans
25 cette espèce de clinique ou de poste médical affecté au détachement; c'est
26 bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-il exact de dire, alors, que ce poste médical avait fourni des
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1 soins médicaux à l'intention de la brigade toute entière ?
2 R. Il y avait un centre clinique, un hôpital, en place à Foca.
3 Q. Et vous faisiez partie de cette clinique qui fonctionnait pour le
4 compte de la garnison ?
5 R. C'était un service sanitaire intégral.
6 Q. Bien. Faisiez-vous partie intégrante du 2e Bataillon une fois que la
7 VRS a été créée ?
8 R. Je ne sais pas comment et où cela s'était fait, et je ne sais pas non
9 plus de qui et de quoi cette unité faisait partie. Je n'en sais rien. Et je
10 n'arrive même pas à m'en souvenir, parce que ça s'est passé il y a quand
11 même très longtemps. Maintenant, au bout de tant d'années --
12 Q. Peut-être serait-il utile de revenir vers votre témoignage une fois de
13 plus.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Et je crois que c'est toujours sur nos
15 écrans, le même document 65 ter. J'aimerais qu'on nous affiche la page 41
16 du prétoire électronique.
17 Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Nous allons nous pencher
18 sur la ligne 18.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il ne faudrait pas que ce soit
20 diffusé.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Non, non, ce n'est pas à diffuser vers
22 l'extérieur. Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. La question était celle-ci :
24 "Est-ce que vous avez eu des contacts avec le personnel médical du 5e
25 Bataillon ? Parce que vous faisiez partie du 2e Bataillon, n'est-ce pas ?"
26 C'est ce qu'on vous a posé comme question.
27 Et vous avez répondu que vous étiez dans la clinique de la garnison,
28 que "c'était la clinique principale là-bas" et que "c'était la clinique qui
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1 avait fourni des prestations médicales à l'intention de la brigade toute
2 entière."
3 "Question : Ça englobait le 2e et le 5e Bataillons, n'est-ce pas ?"
4 Et vous avez répondu :
5 "Oui."
6 Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est du
7 fonctionnement de cette clinique ?
8 R. Il n'y avait qu'un seul hôpital, un seul établissement de santé, et il
9 y avait une infirmerie de la garnison. Tout ceci faisait partie d'un
10 service sanitaire de toute la région. C'était englobé par ce service
11 médical.
12 Q. Ceci signifie que l'on fournissait des prestations médicales à
13 l'intention de la brigade dans son ensemble, n'est-ce pas ?
14 R. On prêtait assistance à tout le monde. C'est un hôpital, c'est un grand
15 établissement médical. Tous venaient là. Il y avait un établissement de
16 santé et il y avait une espèce de stationnaire, c'est-à-dire une
17 infirmerie, où l'on avait un registre qui était tenu à jour pour ce qui est
18 de l'état de santé des combattants.
19 Q. Et cette unité était placée sous le commandement de la garnison -- ça,
20 vous nous l'avez décrit, l'endroit où on avait gardé ces fichiers des
21 combattants. Cette unité était placée sous le commandement de la garnison,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Pendant longtemps -- tout ce qui est lié aux effectifs et personnel, je
24 n'en sais rien. C'était probablement une Défense territoriale ou TG, je ne
25 sais trop comment ça s'appelait.
26 Q. Je vais essayer d'être tout à fait simple pour ne pas prêter à
27 confusion dans votre esprit. L'unité Dragan Nikolic, on va se pencher
28 dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les missions et les
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1 tâches ont été confiées par les soins d'un commandement supérieur de
2 garnison ? Est-ce que ceci vous semble raisonnable ?
3 R. Comment ça s'appelait à telle ou telle période, je ne sais pas. Et je
4 ne sais pas de qui venaient les ordres. Etait-ce la TG ou la TO ? La
5 garnison peut-être. Moi, tout ce qui est terme militaire, voyez-vous --
6 Q. Passons alors à la page 45.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Et je vais me pencher sur la ligne 19.
8 Q. On vous a posé des questions au sujet de cette unité Dragan Nikolic. Et
9 on vous a dit que :
10 "L'unité intervenait dans le cadre de la garnison, n'est-ce pas ?"
11 Et vous avez répondu :
12 "Oui. Ça tombait sous le commandement de la garnison, et les missions
13 ont été confiées par la garnison, qui était la brigade de commandement,
14 c'est-à-dire sa base."
15 Est-ce que vous maintenez la réponse fournie dans votre témoignage
16 antérieur ?
17 R. Oui. Je précise seulement que cette dénomination, militaire ou civile,
18 ce commandement principal, ça doit être un lapsus que j'ai fait.
19 Q. Mais si je comprends bien votre témoignage au principal, vous avez
20 travaillé pour le compte de cette unité de 1992 à 1995; est-ce bien exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous avez porté un uniforme lorsque vous avez travaillé pour le
23 compte de cette unité, du moins à compter du mois de septembre 1992, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Non, on ne m'avait pas forcément dit de porter l'uniforme. Je savais
26 des fois porter l'uniforme, des fois y aller en blanc, celui d'une
27 infirmière.
28 Q. Mais après ces années passées à travailler pour le compte de l'unité et
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1 des militaires, vous nous avez dit que vous n'avez pas eu de connaissances
2 suffisantes au sujet du commandement militaire et du contrôle exercé par
3 l'armée pour pouvoir maintenir ce que vous avez dit dans votre témoignage
4 antérieur ?
5 R. Ecoutez, pendant la pause, j'ai essayé de me remémorer les noms qui ont
6 fait l'objet des questions posées par vous et j'ai essayé de me rappeler
7 les différentes physionomies. Vous avez évoqué aussi une période
8 déterminée. Moi, je vais vous dire que très sincèrement, il y a bien des
9 choses dont je ne me souviens plus.
10 Q. Vous pensez donc que votre témoignage en l'an 2000 est bien plus précis
11 que ce que vous avez gardé en mémoire de nos jours ?
12 R. L'un et l'autre, mes témoignages sont, à mon avis, vrais. Il se peut
13 qu'il y ait des points qui m'aient échappé; mais l'essentiel, les
14 renseignements principaux, les notes que j'ai prises, ça, ce sont des
15 choses que je puis affirmer avec certitude. Quant aux détails…
16 Q. Vous nous avez dit que vous ne pouvez pas vous souvenir de beaucoup de
17 choses, "croyez-moi…" Et vous avez dit que vous réalisiez d'avoir "oublié
18 plein de choses…" Alors, vous êtes en train de comprendre ce que ce dont
19 vous vous souvenez et ce dont vous ne vous souvenez pas. Est-ce que vous
20 êtes en train de dire qu'il vous est difficile maintenant d'être aussi
21 précise dans votre témoignage qu'il y a 14 ans de cela et que vos souvenirs
22 à l'époque étaient bien plus précis que maintenant ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Je pense
24 que la réponse a déjà été fournie s'agissant de cette question et ça a été
25 fait il y a deux questions de cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'a pas fait l'objet d'une réponse.
27 Ça a été posé comme question, là, oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas
28 eu de réponse.
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1 Madame le Témoin, la question est celle-ci. Vous avez fourni un témoignage,
2 vous avez fait des déclarations de toutes sortes au sujet de ce qui tombait
3 sous le commandement de la garnison, et que les missions et les devoirs des
4 commandements étaient affectés par la garnison, et vous nous avez fourni
5 plein de détails au sujet du fonctionnement. Aujourd'hui, vous nous dites
6 que vous vous souvenez plus des termes qui ont été utilisés, et cetera.
7 Mais ce que Mme Bibles vous dit lorsque vous avez fourni ce témoignage
8 antérieur, elle vous dit que vos souvenirs devaient forcément être
9 meilleurs que ce que vous avez gardé en mémoire maintenant.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque et maintenant, je me souviens du
11 détail des choses importantes. Alors, de là à savoir si c'était très frais
12 dans ma mémoire à l'époque ou pas, je ne le sais. Je n'en ai pas le
13 sentiment.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous n'avez pas de questions.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une petite question pour ce qui
18 me concerne.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, en page 55, lignes 19 à 20, on
21 a consigné vos propos comme suit -- donnez-moi un instant. Je crois avoir
22 obtenu une référence erronée. Il vient d'y avoir un changement. Il y a eu
23 un changement pour ce qui est des lignes du compte rendu. Je ne peux pas
24 voir cela maintenant. Mais vous avez dit que vous ne savez pas si les
25 instructions ou les ordres provenaient de l'endroit où se trouvait cette
26 unité.
27 R. J'ai dit que cela provenait de l'endroit qui se trouvait à l'extérieur
28 de la ville. Je ne sais pas si ça s'appelait le groupe tactique ou l'appui
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1 tactique. C'était tout au début. Ou peut-être à la Défense territoriale.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu vous demander
3 parce que dans votre déclaration, au paragraphe 10, vous dites que les
4 ordres provenaient de l'état-major de la Défense territoriale. Vous avez
5 écrit cette déclaration il y a peu de temps, ce n'était pas il y a 14 ans.
6 Vous l'avez signée le 8 juin 2014.
7 R. Le groupe tactique ou l'appui tactique ou la Défense territoriale, tout
8 cela, pour moi, représente la même chose. Je ne fais pas de distinction
9 entre ces termes. Peut-être que je ne comprends pas les définitions de ce
10 que désignent ces termes. Mais je ne sais pas.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Si vous ne savez pas la
12 distinction entre ces termes, vous ne le savez pas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
14 des questions supplémentaires ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste une question supplémentaire.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc une question
20 supplémentaire.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de respecter ce que vous
22 avez dit.
23 Q. Comment traduirez-vous ou quel autre mot utiliseriez-vous pour dire
24 "garnison" ?
25 R. Une garnison est, pour moi, l'endroit d'où venaient tous les ordres. Il
26 s'agissait des responsables qui ont formé cela et d'où ils envoyaient des
27 ordres. Mais vous pouvez m'aider également à ce que je sois plus précise
28 dans ma réponse.
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1 Q. Merci.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous, Madame le
4 Témoin.
5 Questions supplémentaires de la Cour :
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne la partie de votre
7 déclaration au niveau de laquelle vous avez apporté des corrections.
8 Après que vous ayez apporté ces corrections, dans votre déclaration on peut
9 lire :
10 "A l'époque, le centre médical et le quartier pénitentiaire étaient sous le
11 contrôle des Musulmans et des Serbes ont été emmenés dans le quartier
12 pénitentiaire, dans le KP Dom."
13 Quand et pour quelles raisons des Serbes ont été emmenés au KP Dom ?
14 R. C'était tout au début pendant la période pendant laquelle je me
15 trouvais déjà à l'hôpital. A l'hôpital, venaient seulement les Musulmans
16 ainsi que des enfants. Et la route menant à l'hôpital était bloquée. Le
17 quartier de Donje Polje, où se trouvait le KP Dom, était majoritairement
18 peuplé par les Musulmans, et également le quartier où se trouvait le centre
19 médical. Cela appartenait aux Musulmans. Et, en fait, c'est ça.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
21 R. C'était comme cela au début de la guerre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourquoi des Serbes ont-ils été
23 emmenés au KP Dom ? Pour suivre un traitement médical ? Pour y être détenus
24 ? Pour y obtenir la nourriture ?
25 R. Pour y être détenus. Puisqu'à Donje Polje il y avait peu de Serbes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette Chambre a entendu des dépositions
27 disant qu'il y avait des non-Serbes qui étaient détenus au KP Dom. Savez-
28 vous -- est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que des Serbes y
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1 sont restés détenus pendant toute une longue période de temps ou est-ce
2 qu'il y a eu un changement à un moment donné ?
3 R. Oui, il y a eu un changement lorsque le blocus a été levé, le blocus de
4 l'hôpital, puisque pour pouvoir accéder à l'hôpital il faut que le blocus
5 soit levé. Cette nuit-là lorsque le blocus a été levé, les gens qui étaient
6 à l'hôpital, puisque l'hôpital était plein de gens - il y avait des enfants
7 [comme interprété], des adolescents, des enfants - et lorsque cela s'est
8 passé, la même nuit, ils ont quitté le KP Dom et l'hôpital, et ils sont
9 partis vers Gorazde et vers Jasenica.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des Serbes qui se
11 trouvaient détenus au KP Dom, ces Serbes ont été libérés ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que pendant ces
14 premiers jours, des Serbes ont été détenus dans le KP Dom ?
15 R. C'est parce que, pour ce qui est de l'hôpital, les Serbes ne venaient
16 pas à l'hôpital pour suivre un traitement. C'était le dispensaire qui a été
17 organisé à l'extérieur de la ville. Puisque eux, ils ne pouvaient pas non
18 plus avoir accès au centre médical.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne veut pas dire que vous êtes
20 détenu au KP Dom. Cela ne veut pas dire, si vous n'avez accès à l'hôpital,
21 cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement détenu au KP Dom. Je
22 vais vous répéter ma question : comment savez-vous que ces gens y ont été
23 détenus et qu'ils ne pouvaient pas quitter ce bâtiment ?
24 R. C'est parce que l'hôpital était bloqué. Nous ne savions pas ce qui se
25 passait parce que l'hôpital était bloqué. Nous ne recevions des
26 informations uniquement en écoutant la Radio Sarajevo. Pour ce qui est des
27 Musulmans qui étaient venus à l'hôpital, nous leur donnions uniquement une
28 tranche de pain avec de la confiture, et c'était tout. Et les seules
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1 informations que nous recevions étaient les informations qu'on recevait en
2 écoutant la Radio Sarajevo, les informations portant sur les événements
3 survenus sur le territoire de la municipalité de Foca. Et l'hôpital était
4 bloqué.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que c'était
6 votre seule source d'information concernant des Serbes qui étaient détenus
7 dans le KP Dom ?
8 R. Je n'ai pas compris votre question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de vos réponses, je ne
10 comprends toujours pas comment vous savez que des Serbes étaient enfermés
11 derrière les barreaux du KP Dom pendant les premiers jours du conflit.
12 Pouvez-vous nous dire comment vous avez appris cela ?
13 R. Nous avons appris cela après que le blocus ait été levé. Puisque nous
14 ne savions pas ce qui se passait dans la ville. Après que l'hôpital ait été
15 débloqué, lorsqu'ils ont quitté l'hôpital --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela veut dire que vous avez
17 appris cela plus tard. Vous avez entendu parler de cela plus tard.
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, est-ce que vous avez jamais
20 entendu dire que des Musulmans ou des non-Serbes étaient détenus au KP Dom
21 plus tard, dans une phase ultérieure du conflit ?
22 R. Oui. Dans cette phase ultérieure du conflit, oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
24 Est-ce qu'il y a d'autres questions que les parties voudraient poser, des
25 questions émanant des questions posées par les Juges ?
26 Mme BIBLES : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame le Témoin, on est
28 arrivé au terme de votre témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venue
Page 26736
1 à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions que les parties vous
2 ont posées, ainsi que les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour
3 chez vous. Mais j'aimerais que vous attendiez encore un peu pour que les
4 stores soient baissés pour ce qui est des mesures de protection.
5 Maintenant, nous allons passer à huis clos.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
8 Président.
9 [Audience à huis clos]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
25 Monsieur Weber, vous avez la parole.
26 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé
27 cette possibilité de soulever quelques questions concernant les notes de
28 séance de récolement que l'Accusation a reçues pour ce qui est du témoin
Page 26737
1 suivant. On les a reçues hier soir. Ce sont des questions qui pourraient
2 nous aider, mais d'abord regardons quelques-unes de ces informations. Et
3 c'est pour cela que j'ai voulu poser cette question avant l'entrée du
4 témoin.
5 Pour ce qui est du paragraphe 2 des notes de séance de récolement que nous
6 avons reçues, trois rencontres personnelles entre le témoin suivant et le
7 général Mladic sont mentionnées. Une partie du témoignage de ce témoin, par
8 rapport à cette partie du témoignage du témoin, l'Accusation demande si
9 l'Accusation [comme interprété] pourrait nous fournir les dates, les lieux
10 ainsi que les noms des personnes présentes pendant ces rencontres. C'est la
11 première chose.
12 La deuxième chose concerne les notes de séance de récolement, et plus
13 particulièrement paragraphes 4 et 5. Le témoin parle de deux réunions
14 concernant le HVO et les événements survenus à Kiseljak et à Vares. Ces
15 questions ne sont pas englobées dans la notification que l'Accusation a
16 reçue pour ce qui est de ce témoin. Mais pour ce qui est des raisons
17 pragmatiques, l'Accusation ne s'oppose pas à ce que la Défense pose des
18 questions mais pose des questions directement liées à ces deux réunions,
19 pour savoir qui a participé à ces réunions, quand et où ces réunions ont eu
20 lieu, mais l'Accusation s'oppose à ce que des questions soient posées
21 concernant une discussion de portée générale portant sur les événements qui
22 ont un lien avec ce sujet.
23 Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, d'abord, pour ce qui est des
25 détails concernant ces rencontres personnelles.
26 M. IVETIC : [interprétation] Il y avait deux réunions à Crna Rijeka au
27 commandement de l'état-major principal de la VRS, et une autre, c'était une
28 réunion d'information au commandement du SRK avec les officiers qui étaient
Page 26738
1 présents. J'ai voulu poser des questions concernant ces réunions pour avoir
2 tous les détails pour éviter des erreurs pour ce qui est des dates, et
3 cetera.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas posé cette question lors
5 de la séance de récolement ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Cela, donc, était un sujet par rapport auquel
7 je lui ai posé des questions concernant les dates, les circonstances, et je
8 pense que c'était en 1992 et 1993, mais je ne veux pas maintenant dire cela
9 parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Je préfère poser ces questions au
10 témoin pour ce qui est des détails concrets de ces réunions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais habituellement, pour ce qui est de
12 la notification de ces détails à l'autre partie, s'il y a des choses qui
13 dépassent le cadre du résumé 65 ter, et je ne sais pas dans quelle mesure
14 cela est le cas ici, habituellement il vaut mieux que cela soit le plus
15 précis possible.
16 Monsieur Weber, c'est la réponse que vous avez reçue pour le moment.
17 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, nous allons accepter cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. WEBER : [interprétation] Et nous aimerions savoir s'il y a d'autres
20 sujets pour que je puisse en parler demain.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le contre-interrogatoire,
22 vu les estimations de temps récentes, ne commencera pas avant demain. Me
23 Ivetic va s'occuper de tout cela aujourd'hui en posant des questions au
24 témoin, et vous allez avoir 20 heures ou 19 heures pour s'occuper de cela.
25 M. WEBER : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire
27 entrer le témoin dans le prétoire.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, ce n'est peut-être pas
2 nécessaire, mais la pièce de la Défense 1D03092 devrait être une pièce
3 confidentielle.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire, Monsieur le Président, que
5 nous n'allons pas demander le versement de ce document, et nous disposons
6 d'une version expurgée de la déclaration où ce paragraphe a été omis. Et en
7 attendant que le témoin entre dans le prétoire, j'aimerais vous poser la
8 question concernant les deux versions qui sont, les deux, dans le système.
9 Nous pouvons utiliser soit l'une soit l'autre, mais j'aimerais savoir ce
10 que la Chambre préfère. Donc, je peux utiliser la version expurgée
11 également.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la version
13 expurgée qui est une version où les explications qui ont été faites sont
14 suffisantes par rapport aux mesures de protection et au sujet qui est en
15 question ici ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
17 M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si cela peut être utile, mais je
18 peux dire que l'Accusation peut accepter que le paragraphe 72 soit expurgé
19 - seulement le paragraphe 72 de sa déclaration. Je pense que cela peut nous
20 aider pour ce qui est de la décision concernant l'admission de cette
21 déclaration en tant que pièce publique, et je pense que Me Ivetic a fait
22 référence à cela.
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'était ma position. Il s'agit de
24 l'explication du paragraphe 72. Ce n'est plus lisible. Et si j'ai bien
25 compris, cette version de la déclaration a été finalement admise dans
26 l'affaire Karadzic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque cela a été tiré au clair --
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'est toujours pas dans le
2 prétoire.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic. Avant de
6 commencer votre témoignage, conformément aux dispositions de notre
7 Règlement, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le texte de
8 cette déclaration solennelle vous sera remis.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : RATOMIR MAKSIMOVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,
14 Monsieur Maksimovic.
15 Monsieur Maksimovic, Me Ivetic va vous poser des questions en premier lieu.
16 Il se trouve à votre gauche. Il est membre de l'équipe de la Défense de M.
17 Mladic.
18 Maître Ivetic, vous pouvez commencer.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
20 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner votre nom et
22 votre prénom, s'il vous plaît.
23 R. Maksimovic, Ratomir.
24 Q. Merci.
25 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le
26 prétoire électronique le document 65 ter 1D04059.
27 Q. Monsieur, il s'agit de la déclaration que vous avez faite dans
28 l'affaire Karadzic. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait une
Page 26741
1 déclaration dans cette affaire ?
2 R. Oui.
3 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page
4 dans les deux versions. C'est la page précédente dans la version en
5 anglais.
6 Q. Monsieur, on voit une signature sur cette page. Pouvez-vous nous dire à
7 qui appartient cette signature ?
8 R. C'est ma signature.
9 Q. Après avoir signé la déclaration, est-ce que vous avez eu l'occasion de
10 lire votre déclaration en serbe pour voir si tout y a été consigné
11 correctement.
12 R. Oui, j'ai eu l'occasion de la lire, et tout ce qui est consigné dans ma
13 déclaration est exact.
14 Q. Monsieur, si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions concernant
15 les mêmes sujets par rapport auxquels on vous a posé des questions dans
16 votre déclaration écrite, est-ce que vos réponses aujourd'hui seraient
17 identiques aux réponses consignées dans votre déclaration écrite ?
18 R. Oui. Mais il pourrait y avoir quelques variations, parce qu'il s'agit
19 de deux personnes qui exerçaient des fonctions différentes. Mais je
20 maintiens ce que j'ai dit, mais je pourrais également donner des questions
21 [comme interprété] quelque peu différentes pour ce qui est des mêmes
22 questions.
23 Q. Etant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle
24 aujourd'hui de dire la vérité, est-ce que ces réponses seraient véridiques
25 ?
26 R. Absolument.
27 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
28 qu'on affiche 1D04059. Il s'agit de la version révisée, donc ce document
Page 26742
1 peut être diffusé en public.
2 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant retirer
4 le document 1D04059 pour le moment.
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que cela soit fait, et
8 ensuite j'aimerais que ce document obtienne une cote aux fins
9 d'identification en attendant le téléchargement de la nouvelle version, la
10 version réexpurgée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4059 reçoit la cote D686.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D686 est versé au dossier sous une cote
14 aux fins d'identification.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je ne vais pas m'occuper maintenant des pièces connexes, mais plutôt à la
17 fin. Mais comme je l'ai déjà dit, la dernière pièce connexe est la pièce
18 par rapport à laquelle vous avez soulevé une question et qui n'a pas été
19 versée. Mais les autres pièces connexes, nous aimerions les proposer au
20 versement au dossier. Je vous dis cela pour que l'autre partie soit au
21 courant de cela.
22 M. WEBER : [interprétation] Je peux répondre à cela pour ce qui est de ces
23 quatre documents. L'Accusation n'a pas d'objection à l'admission de ces
24 quatre documents. Est-ce qu'on peut avoir les numéros 65 ter.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous le faire ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Le premier document est 1D04060.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D687,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.
3 Document suivant.
4 M. IVETIC : [interprétation] 65 ter 1D04061.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce ayant la cote
6 D668.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
8 M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, le document 65 ter 1D03091.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D689,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
12 M. IVETIC : [interprétation] Et le dernier document est le document 65 ter
13 1D04062.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D690.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure. Il
18 est venu le moment où habituellement nous faisons la pause --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous préférez ne pas interrompre
21 l'interrogatoire principal, il vaut mieux qu'on fasse la pause d'abord.
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire
24 une pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 13 heures 40. Vous
25 pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 40.
28 --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.
Page 26745
1 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne soit
3 raccompagné dans le prétoire.
4 Ce matin, une discussion a lieu sur un ajout à une traduction sur les
5 "balija". Alors, j'aimerais consigner au compte rendu que nous avons
6 discuté du même point déjà auparavant et nous fournirons à la Défense le
7 numéro de page exact du compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas de
8 "balija" mais de Turcs, mais la discussions était plus ou moins la même, à
9 savoir s'il s'agissait d'un terme injurieux ou pas.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, évidemment, les Juges de la
12 Chambre aimeraient savoir si la Défense maintient ce qu'elle a demandé à
13 l'Accusation.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je passerai le message à Me Lukic, car c'est
15 lui qui s'en chargeait.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Et nous allons faire
17 en sorte que vous obteniez le numéro de page du compte rendu. Nous
18 demanderons à Mme la Greffière de le faire.
19 Veuillez continuez, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je pense que nous
21 nous étions arrêtés au moment où je devais lire le résumé de la
22 déclaration.
23 Ratomir Maksimovic est un officier de la marine à la retraite. De
24 juin 1991 jusqu'au 22 avril 1992, il a travaillé à l'institut historique de
25 l'armée à Belgrade. Le témoin a été transféré en avril 1992 à la demande
26 personnelle de Belgrade vers la 2e Région militaire de Sarajevo, parce qu'à
27 l'origine il vient d'Ilidza et sa famille se trouvait là-bas à ce moment-
28 là. Du 22 juin 1992 au 1er avril 1993, il est retourné travailler à son
Page 26746
1 poste au sein de l'institut historique militaire de Belgrade. Du 1er avril
2 1993 au 1er septembre 1994, il se trouvait au commandement du Corps de
3 Sarajevo-Romanija. Ensuite, il est retourné à Belgrade. Enfin, du 30 avril
4 1995 au 31 mars 1996, il a à nouveau travaillé au sein du Corps de
5 Sarajevo-Romanija.
6 Lorsqu'il est arrivé pour la première fois à la région militaire de
7 Sarajevo, il a remarqué que la JNA et ses installations étaient attaquées
8 constamment par les paramilitaires musulmans de Bosnie. Il a lui-même été
9 capturé lorsque ces paramilitaires ont attaqué un convoi de la JNA qui se
10 retirait pacifiquement de la rue Dobrovoljacka.
11 Dans la ville de Sarajevo, les autorités musulmanes avaient le 1er
12 Corps de l'ABiH sous leur contrôle et elles avaient des positions de points
13 d'élévation dans la ville et autour de celle-ci, notamment dans des
14 caractéristiques ou des points habités par des civils, et l'artillerie
15 lourde était dispersée partout dans la ville. L'ABiH a repris des anciennes
16 casernes de la JNA où des armes de la JNA, notamment des armes lourdes,
17 avaient été laissées.
18 Le Corps de Sarajevo-Romanija était une unité de défense et ses
19 membres étaient âgés de 20 à 60 ans. Il y avait une pénurie d'officiers de
20 carrière dans le corps, la plupart d'entre aux étaient aux commandements,
21 et les brigades disposaient de très peu d'officiers.
22 Le manque de commandement professionnel a eu une incidence sur les
23 capacités de combat des unités, qui n'ont pas pu mener des opérations de
24 combat offensives. Les opérations ne faisaient pas partie d'une attaque
25 systématique ou de grande envergure sur des civils. Le Corps de Sarajevo-
26 Romanija ne pouvait pas et n'a pas consciemment empêché le gouvernement
27 musulman de Sarajevo de contrôler les conditions de vie des civils dans la
28 ville. La situation a été imposée par le 1er Corps de l'ABiH, et pas par le
Page 26747
1 Corps de Sarajevo-Romanija.
2 Si le 1er Corps de l'ABiH était sorti de Sarajevo, cela aurait eu un
3 impact sur les autres fronts et sur le cours de la guerre en Bosnie-
4 Herzégovine. La mission principale du SRK était de protéger les territoires
5 serbes de la population civile et d'empêcher tout mouvement en masse de
6 l'ABiH, de son 1er Corps, en dehors de Sarajevo.
7 Le Corps de Sarajevo-Romanija n'a pas délivré ni reçu d'ordres
8 d'attaquer des civils ou des moyens de transport public dans le secteur de
9 la ville sous contrôle musulman. Des ordres généraux déclaraient qu'il
10 fallait tirer contre des positions à partir desquelles les forces tiraient
11 et qu'il fallait tirer contre des forces mouvantes qui étaient là pour
12 renforcer les rangs. Les ordres étaient que les civils ne devaient jamais
13 être ciblés.
14 A chaque fois que le commandement s'est rendu compte qu'il y avait des
15 pertes civiles possibles, il a suspendu le tir pour éviter de telles
16 victimes. A l'inverse, les civils dans la zone de responsabilité du Corps
17 de Sarajevo-Romanija se trouvaient dans un état de peur, de crainte et
18 d'incertitude suite au bombardement et au tir isolé permanent de la part de
19 l'ABiH.
20 Puis-je continuer avec mes questions ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, j'ai résumé brièvement votre carrière militaire telle que
24 reprise dans votre déclaration écrite dans l'affaire Karadzic. Est-ce que
25 vous avez quelque chose à ajouter quant à votre parcours ?
26 R. Tout est exact. Même s'il y a un point qui n'a pas été suffisamment mis
27 en lumière, à savoir qu'il n'a jamais été question de mener une action
28 offensive contre Sarajevo, et les officiers n'ont jamais envisagé la chose.
Page 26748
1 Donc, je voulais vraiment éliminer cette possibilité. C'est tout ce que
2 j'ai à dire.
3 Q. S'agissant de votre parcours, de votre carrière militaire, est-ce que
4 vous avez quelque chose à ajouter quant aux postes que vous avez assumés ?
5 R. Eh bien, mon état de service est relié à la marine. Ce n'est pas
6 important pour ici, mais j'ai travaillé dans les années 1980 dans le
7 domaine de la recherche navale et puis j'ai enseigné la tactique navale à
8 l'académie de la marine, et puis j'ai fait mon master. Donc, je participais
9 principalement à des travaux scientifiques au sein de l'institut historique
10 militaire lorsque la guerre a éclaté. J'allais écrire, en fait, ma thèse de
11 doctorat. Alors, pour la situation, mon fils et ma femme sont allés de
12 Split à Belgrade, donc je me suis porté volontaire à la 2e Région militaire
13 pour rester avec eux et avec mes frères aussi qui y étaient.
14 Q. Très bien. J'aimerais passer à votre déclaration.
15 M. IVETIC : [interprétation] Et je demande l'affichage de la pièce marquée
16 aux fins d'identification D686. Paragraphe 48 du document, page 10 pour la
17 version serbe, page 15 de la version anglaise.
18 Q. Monsieur, vous parlez d'une réunion, là, où Tolimir a proposé de
19 fournir des autocars et un transport sans obstacle à tout civil qui
20 désirait quitter Sarajevo. Est-ce que cet accord a jamais été conclu et
21 s'est matérialisé dans les faits ?
22 R. Le général Tolimir est arrivé ce jour-là à Lukavica. Moi, j'étais
23 plutôt un accompagnateur pour qu'il ne soit pas seul. Il s'agissait d'un
24 conflit à Sarajevo entre Musulmans et Croates. La situation était très
25 difficile et on cherchait des modalités pour faire en sorte que les
26 personnes qui voulaient sortir de la ville soient mises à l'écart de ce
27 cauchemar. Il y avait le général Morillon, il y avait des représentants
28 musulmans et croates, et le général Tolimir a proposé ce qui est normal,
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1 c'est-à-dire de sécuriser un passage sans entrave de tous ceux qui
2 voulaient quitter Sarajevo s'agissant du territoire contrôlé par la
3 Republika Srpska.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, veuillez répondre à
5 la question.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était celle de savoir : est-
8 ce qu'un tel arrangement et accord a été réalisé ? Alors, cela a été le cas
9 ou pas ?
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. IVETIC : [interprétation] Si on se penche sur le paragraphe suivant,
12 paragraphe 49.
13 Q. Vous parlez de civils serbes qui ont essayé de quitter Sarajevo. Est-ce
14 que vous avez des exemples concrets pour ce qui est de votre expérience à
15 cet effet ? Est-ce que vous avez des exemples à nous fournir ?
16 R. Oui, j'ai un exemple personnel. Je voudrais d'abord indiquer le cas
17 d'un Serbe notable, Veljko Koljevic, à Sarajevo, qui était un haut cadre de
18 la République de Bosnie-Herzégovine. Il est resté à Sarajevo en se disant
19 que les choses allaient suivre un cours différent, mais il a été grandement
20 humilié. On avait mis en question sa vie. Et dans le livre qu'il a rédigé,
21 "L'expérience sanglante de Sarajevo", je dirais qu'il était allé voir le
22 président du gouvernement musulman en temps de guerre, Hasan Muratovic, et
23 il lui a demandé quel était le prix à payer pour quitter Sarajevo. On lui a
24 répondu qu'il fallait renoncer à son appartement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation] Je voulais juste faire remarquer, Monsieur le
27 Juge, à savoir que ça s'est déjà passé de par le passé avec ce témoin.
28 C'est un historien. Il est porté à expliquer les choses en long et en
Page 26750
1 large, et je voulais faire une objection parce que le témoin a quitté le
2 sujet et il a commencé à parler de choses qu'il a probablement obtenues de
3 source autre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il faudrait peut-être
5 guider votre témoin pour qu'il nous fasse savoir de façon claire quelles
6 sont les sources des connaissances qu'il est en train de présenter. Et
7 compte tenu du fait qu'il apporte des réponses plutôt longues, je voudrais
8 aussi dire que vos questions sont concrètes et très centrées, je voudrais
9 vous demander si c'est la meilleure façon pour vous de mettre à profit le
10 temps qui vous est imparti.
11 Veuillez continuer.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, pourriez-vous brièvement et concrètement nous dire si vous
14 avez des connaissances personnelles au sujet de la situation relative à M.
15 Kojovic ?
16 R. Kojovic ? C'est son livre ?
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Deuxièmement, il y avait le cas de Dusan Kecmanovic.
19 Q. Est-ce que vous avez des informations personnelles qui impliqueraient
20 M. Dusan Kecmanovic ?
21 R. Oui. J'ai lu tout son recueil où il a décrit son séjour dans Sarajevo
22 pendant les cinq premiers mois de la guerre. Il indique qu'il a été
23 contraint à quitter Sarajevo du fait des dangers et que --
24 Q. Attendez. Vous avez commencé par dire que vous avez un exemple qui vous
25 a concerné à titre personnel. J'aimerais que vous commenciez par cet
26 exemple vous concernant personnellement pour ce qui est des Serbes qui se
27 trouvaient à Sarajevo et qui ont essayé de quitter cette ville.
28 R. C'est le cas du Dr Starevic, docteur en chirurgie plastique, qui a
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1 quitté Sarajevo en 1993. Il est venu au commandement. C'était quelqu'un qui
2 était dans un état lamentable du point de vue de sa santé et de son état
3 psychique. C'est le cas de cet homme qui voulait obtenir une mitrailleuse
4 pour tirer sur Sarajevo et se venger de tous les désagréments qu'on lui a
5 fait subir. Il y avait Dusan Lugonja. Enfin, il était entendu que lui, il
6 ne l'a pas fait. On ne l'a pas laissé faire. Ça, c'est un contact
7 personnel.
8 C'est des gens, Koljevic et Kecmanovic, c'est leur vécu à eux. Pour ce qui
9 est d'autres renseignements, ils ne doivent pas être méconnus de ce
10 Tribunal.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous
12 dire combien il a dû payer, ce M. Starevic ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien il a payé. Je ne sais
14 pas comment il a pu quitter Sarajevo. Je l'ignore, cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Question suivante, Monsieur Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant
18 sur les paragraphes 51 et 52, qui se trouvent en page 16 de la version
19 anglaise, page 10 de la version en serbe.
20 Q. Vous parlez de criminels à Sarajevo intervenant en corrélation avec les
21 brigades du 1er Corps de l'ABiH. Est-ce que vous avez quelque chose que vous
22 souhaiteriez dire au sujet de Juka Prazina ou de Caco Topalovic et les
23 informations qui sont les vôtres pour ce qui est du fait de savoir sous le
24 contrôle de qui ils se trouvaient ?
25 R. Je sais que les Juges de la Chambre veulent connaître les sources. Les
26 sources, c'est des livres et des notes de bas de page. Je peux vous les
27 donner, les sources. S'agissant de Juka Prazina --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous interromps.
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1 Vous n'êtes pas venu ici en qualité d'historien, en qualité de témoin
2 expert. Vous êtes un témoin de fait. Ce que vous avez pu lire, vous avez,
3 bien entendu, pu le raconter à la Défense, et la Défense a la possibilité
4 de présenter aux Juges de la Chambre la documentation qu'elle considère
5 pertinente. Mais ce que nous voulons entendre de votre part, ce sont des
6 choses que vous avez pu observer personnellement, voir personnellement, et
7 non pas ce que vous avez appris en lisant des livres.
8 Maître Ivetic, à vous.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Gardant à l'esprit ce que les Juges de la Chambre viennent de vous
11 dire, y a-t-il des choses que vous pensez pouvoir ajouter au sujet de la
12 teneur des deux paragraphes relatifs à Juka Prazina et Caco Topalovic --
13 Musan Topalovic, pour ce qui est de savoir qui est-ce qui leur donnait des
14 ordres ?
15 R. Le général Siber, général de l'armée croate, membre de l'état-major de
16 l'ABiH, il le dit dans son livre. Il dit que Caco ne voulait prendre que
17 des ordres venus d'Alija Izetbegovic. Mais --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois avoir été
19 tout à fait clair lorsque je vous ai dit que vous n'êtes pas censé citer la
20 teneur de livres que vous avez lus mais de nous parler des connaissances
21 qui sont les vôtres, acquises à titre personnel - J'ai vu ceci, Je me suis
22 entretenu au téléphone avec A ou avec B - mais pas nous donner un récit de
23 ce que vous avez lu dans tel livre écrit par d'autres personnes.
24 Continuons.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Je voudrais vous parler de la période du temps de guerre où vous avez
27 été dans le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous savez nous dire qui
28 avait exercé un contrôle à l'égard des activités de Juka Prazina et alias
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1 Caco, Musan Topalovic ?
2 R. Ce sont des informations liées au renseignement qui sont communiquées à
3 l'officier du renseignement. Mais je vais m'en tenir à ce que dit M. le
4 Président Orie, je vais vous dire ce que j'ai vécu à l'hôtel Europa en tant
5 qu'otage, si vous me permettez, je vous parlerai de ce que j'ai vécu en
6 personne. Est-ce que je peux parler de cela ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela se rapporte à la question qui
8 vous a été posée, oui, bien sûr, vous pouvez en parler.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai été capturé dans la rue
10 Dobrovoljacka et j'ai été amené avec toute l'unité dans la salle du FIS, du
11 centre de sport. Et à ce moment-là, un des membres d'une unité musulmane
12 m'a emmené à l'hôtel Europa pour procéder à un échange contre sa sœur et
13 son beau-frère.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Maksimovic, excusez-moi,
15 permettez-moi de revenir à la question. La question était de savoir qui
16 contrôlait les activités de Juka Prazina et de Musan Topalovic, Caco. La
17 question qui a été posée n'était pas la question pour savoir ce que vous
18 avez vécu lorsque vous avez été capturé, mais qui les contrôlait. Pouvez-
19 vous répondre, telle ou telle personne les contrôlait ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai appris, eux, ils étaient
21 sous le contrôle direct des responsables du SDA, à partir d'Alija
22 Muslimovic et d'autres.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, encore une fois, il
24 faut que je vous interrompe. Lorsque vous avez été capturé dans la rue
25 Dobrovoljacka et lorsqu'on vous a amené dans le FIS, dans ce centre de
26 sport, est-ce que vous avez vu en personne dans cette salle quelque chose
27 qui est pertinent pour ce qui est de votre réponse à la question de savoir
28 qui contrôlait ces personnes mentionnées ? Est-ce que vous avez appris
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1 quelque chose comme cela là-bas; et si c'est le cas, dites-le-nous ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce FIS, je suis resté une heure à peu
3 près. Mais à l'hôtel Europa, on m'a dit, et c'étaient les membres de la TO
4 de Stari Grad qui me l'ont dit, que j'avais de la chance parce que je suis
5 chez Kurta i Fahro en tant qu'otage. Et si j'avais été chez Celo, Juka et
6 Caco, j'aurais été déjà mort. C'est ce que j'ai appris et ce que je vous
7 transmets ici comme information.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous a dit que vous avez eu de
9 la chance parce que ces autres personnes ne vous avaient pas capturé. Et on
10 n'a toujours pas la réponse à la question de savoir qui contrôlait ces
11 personnes. Peut-être qu'on va avoir la réponse.
12 Poursuivez, Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous regarder maintenant
14 le paragraphe 63 de la déclaration. En anglais, ce sont les pages 19 et 20,
15 et c'est la page 13 en serbe.
16 Q. Vous parlez de deux officiers de la marine qui ont créé la Ligue
17 patriotique. Quand ces événements ont eu lieu ? Quand ont-ils quitté la
18 marine yougoslave pour participer aux plans de la Ligue patriotique ?
19 R. Il s'agissait du capitaine de la frégate, Karisik Meho, l'officier de
20 la marine, et Saruljic Atif, également officier de la marine. Ils étaient
21 membres de la Ligue patriotique clandestinement, et ceci, depuis mars 1991,
22 surtout Karisik. Il a été au service de la marine de guerre jusqu'à la fin
23 du mois de juin ou début du mois de juillet 1991. C'est ce que Karisik m'a
24 dit. Non, c'est le capitaine Cuk Manojlo, le capitaine d'un bateau de
25 guerre, qui m'a dit cela. Il m'a dit qu'il l'a laissé partir puisqu'il
26 était malade.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
28 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu l'interrogatoire
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1 de Me Ivetic, mais j'ai une question pratique concernant la notification
2 dont j'ai parlé auparavant. Je regarde l'heure et je ne sais pas si Me
3 Ivetic va parler des lieux où ces réunions se sont tenues, pour pouvoir me
4 préparer.
5 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
6 M. WEBER : [aucune interprétation]
7 M. IVETIC : [interprétation] J'ai voulu faire cela.
8 Q. Pendant que vous étiez dans la VRS, pourriez-vous nous dire à combien
9 d'occasions vous avez rencontré en personne le général Mladic, quand et où
10 ?
11 R. Il y avait plusieurs rencontres avec lui. Mais la rencontre la plus
12 importante a été la rencontre en juillet 1994, au moment où j'ai été appelé
13 à venir dans l'état-major principal pour rendre compte de la situation sur
14 l'axe nord-ouest couvert par le Corps Sarajevo-Romanija. Je suis arrivé à
15 10 heures exactes chez le général Mladic. Il m'a reçu. Nous nous sommes
16 assis sur un banc, et il m'a dit : Colonel, dis-moi ce qui se passe là-bas.
17 Quelles sont les nouvelles ? C'était une conversation assez longue. Le
18 général Mladic prenait des notes de tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit que
19 sur cet axe, la situation n'était pas tendue, mais cela pouvait devenir
20 dangereux pour toute cette zone. Et c'est parce que le chef de l'état-major
21 de la brigade d'Igman venait de se faire tuer.
22 Q. Avant de parler de tous ces détails, voudriez-vous nous dire combien de
23 fois vous avez rencontré le général Mladic, pour autant que vous vous en
24 souveniez ? Dites-nous quand cela s'est passé et où ?
25 R. C'était une rencontre parmi les plus importantes. Notre deuxième
26 rencontre s'est passé à Lukavica en 1994, lorsque j'étais chargé des
27 affaires personnelles dans le corps. Et de l'état-major principal, on a
28 reçu le document concernant le départ à la retraite des gens qui devaient
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1 partir à la retraite --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, demain, il y aura
3 peut-être d'autres questions posées concernant ces détails. Mais Me Ivetic
4 vient de vous poser la question pour savoir quand et où cela s'est passé et
5 je pense qu'il voulait ajouter quelles personnes étaient présentes à ces
6 réunions.
7 Et si j'ai bien compris, la première rencontre s'est passée en juin
8 1994 à l'état-major principal à 10 heures du matin --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 15 mai 1992, lorsque le général
10 Mladic m'a invité à venir à Crna Rijeka. Il s'agissait d'une rencontre
11 brève avec le général.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait référence à la
13 première rencontre que vous avez mentionnée. Mais procédons par ordre
14 chronologique. D'abord, le 15 mai 1992, à Lukavica -- non, à Crna Rijeka.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui d'autre était présent à cette
17 réunion ou à cette rencontre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic était dehors, il se
19 promenait. Je l'ai approché en lui disant que je me présente parce que j'ai
20 reçu son ordre. Donc, il s'est présenté à moi, et c'est lorsqu'il a appris
21 que je travaillais dans l'institut. Donc, c'était seulement nous deux lors
22 de cette première rencontre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez donc seuls, et il vous a dit
24 de vous adresser à Gvero.
25 Et la deuxième rencontre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lorsque le général est arrivé à
27 Lukavica, le 30 mai 1992, pour se familiariser avec la situation, pour
28 connaître les officiers. Et à cette occasion-là, il a tenu une réunion avec
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1 nous. Nous étions une trentaine de personnes occupant différents échelons
2 de la hiérarchie. Il a parlé du fait que la guerre allait durer longtemps,
3 que les munitions devaient être ménagées, et cetera.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez toujours de détails. Vous ne
5 comprenez peut-être pas pourquoi il faut que vous vous concentriez sur
6 seulement cela. Mais il s'agit de nouvelles informations pour l'Accusation.
7 Nous nous sommes mis d'accord pour vous, d'abord, poser des questions
8 concernant les dates et les lieux; et s'il y a d'autres questions
9 concernant le même sujet, Me Ivetic va les poser demain.
10 Donc, la deuxième rencontre s'est passée le 30 mai 1992. Quand s'est
11 passée la troisième réunion et où ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La troisième réunion était celle par laquelle
13 j'avais commencé, en 1994, et à ce moment-là je lui ai fait rapport.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez une date
15 plus précise ? Je crois que vous aviez parlé du mois de juin 1994. Est-ce
16 que vous avez une date plus exacte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Autour du 12 juin. En tout cas, la première
18 quinzaine de juin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous avez déjà dit où
20 cela a eu lieu. C'était à l'état-major principal, n'est-ce pas ? J'ai bien
21 compris ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes mes excuses. Vous ne comprenez
24 peut-être pas pourquoi nous nous limitons à cela, mais nous allons lever
25 l'audience pour aujourd'hui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai autre chose à dire -- il y a eu une autre
27 rencontre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y. Si c'est une autre
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1 rencontre, dites-nous quand et où.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en juin aussi, quand je revenais de
3 Belgrade avec le cousin du général Mladic, un jeune garçon. Je suis arrivé
4 au poste de commandement de Crna Rijeka, l'officiel. Et c'était par
5 curiosité. Le général m'a reçu et on a discuté, c'était très amical. Mais
6 voilà pour mes rencontres avec le général.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez parlé du mois de
8 juin. C'était bien le mois de juin 1994 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1994, vers le 26 de ce mois-là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers le 26. Cela nous est très précieux.
11 Alors, je peux vous expliquer pourquoi nous vous avons posé toutes ces
12 questions. En fait, l'Accusation ne savait pas que votre déposition
13 traiterait de rencontres avec l'accusé et l'Accusation a demandé d'avoir
14 tout d'abord les dates et les lieux. Voilà pourquoi nous avons commencé par
15 cela dans votre interrogatoire.
16 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions
17 sur ces rencontres, Me Ivetic vous en posera demain, et puis c'est
18 l'Accusation qui prendra la parole.
19 Nous allons lever l'audience, donc, pour aujourd'hui. Mais avant cela,
20 j'aimerais vous instruire de ne parler ni de communiquer avec quiconque de
21 la teneur de votre déposition, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle que
22 vous donnerez demain. Est-ce clair ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiendrai à vos instructions. Oui, je
24 comprends.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous aimerions vous revoir
26 demain matin à 9 heures 30. Veuillez suivre M. l'Huissier.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- 15 octobre, à 9 heures 30, dans ce
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1 même prétoire, la salle d'audience numéro I.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le mercredi 15 octobre
3 2014, à 9 heures 30.
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