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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire
6 et à l'extérieur.
7 Quelques questions préliminaires. Mais, Madame la Greffière, veuillez citer
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
10 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons quelques questions dont
12 je voudrais traiter immédiatement. La première question concerne la pièce
13 P6660. L'extrait, à présent, contient aussi bien les portions de texte
14 choisies par le Procureur que par la Défense, la traduction est complète,
15 donc on pourrait, à présent, verser cette pièce au dossier.
16 La pièce P6660 est versée au dossier.
17 Encore une question reste non résolue au sujet des documents d'hier.
18 La page du cahier avec un texte en pièce jointe, et nous avons entendu M.
19 Savkic à ce sujet assez longuement.
20 Monsieur Traldi.
21 M. TRALDI : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
22 Pour le compte rendu d'audience, je voudrais dire tout d'abord que ce
23 document a été versé au dossier dans l'affaire Karadzic en tant que pièce à
24 conviction, donc. Et dans cette déposition, M. Redzic a confirmé que tout
25 ce qui est écrit dans le document ne correspond pas à son écriture.
26 Nous contestons de façon très précise l'authenticité de la date, celle du
27 13 avril 1992, la date qui se trouve sur le document. La référence du
28 compte rendu d'audience par rapport à cela et j'en ai parlé hier, à savoir
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1 la déposition de M. Savkic, qui a dit qu'il ne savait pas si quoi que ce
2 soit a été ajouté à ce document entre le moment où le document a été
3 retrouvé et le moment où il l'a vu, et puis il ne se souvient pas avoir
4 jamais vu l'original de ce document donc tout cela se trouve aux pages du
5 compte rendu d'audience 27 149 à 27 150.
6 Aussi, nous avançons l'argument que dans le contexte de la déposition du
7 témoin au sujet de cela, ce document n'a pas de valeur probante. Pour
8 l'efficacité de la procédure, je ne veux pas insister davantage là-dessus,
9 en revanche si ce document est versé au dossier, eh bien, nous allons vous
10 demander d'éclaircir un certain nombre de points par rapport à ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à présent cette page est détachée
12 de son contexte original. Est-ce que nous savons quel est le contexte de ce
13 document, est-ce que le contexte nous éclaircit par rapport aux dates de ce
14 document, la chronologie des événements ?
15 Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le contexte qui pourrait nous
16 éclairer au sujet de la date ?
17 M. TRALDI : [interprétation] Que je sache, non, et je regarde la Défense,
18 le conseil de la Défense et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant
19 de cela non plus, mais bon, peut-être qu'il peut dire quelque chose à ce
20 sujet.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il est vrai, Monsieur le Président, que
22 nous n'avons pas d'informations quant à cela, à savoir où se trouvait le
23 document en entier.
24 M. TRALDI : [interprétation] Et puis, pour compléter le début de mon
25 argument, j'ai posé des questions hier au sujet de Bajram au Témoin Redzic,
26 et je l'ai fait parce qu'il a parlé de cela dans l'affaire Karadzic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, mais sa déposition dans
28 l'affaire Karadzic n'est pas versée au dossier. Donc, Monsieur Traldi,
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1 qu'est-ce que vous faites là ? Vous déposez, Monsieur Traldi, alors que
2 vous essayez de nous expliquer pourquoi vous avez posé certaines questions,
3 mais en réalité, vous nous donnez des informations. Donc, c'est une façon
4 élégante de court-circuiter des règles, mais vous n'êtes pas censé le
5 faire, tout simplement.
6 Et puis, en même temps, je peux imaginer que la date du Bajram de
7 cette année-là, eh bien, c'est quelque chose dont les parties pourront
8 convenir assez facilement. C'est quelque chose qui ne va pas être contesté.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre remet à plus tard sa
12 décision quant au versement de cette pièce.
13 Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une
15 autre question s'est posée par rapport à ce document, il s'agissait de la
16 question de la traduction. Cette question reste ouverte, et vu que l'on a
17 utilisé la traduction de l'affaire précédente, si vous pensez qu'il est
18 nécessaire de demander une vérification officielle de la traduction de ce
19 document, veuillez nous le dire pour que l'on puisse agir dans ce sens.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du 12 et 16 en
21 haut de la page, ou bien y a-t-il eu d'autres problèmes concernant la
22 traduction ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
24 nous avons posé la question des noms "inductor" ou "doctor", et puis, je
25 pense que c'est assez important. Et puis, le témoin a dit que l'usine
26 s'appelait Finale, alors que dans la traduction, c'est écrit Fizale [phon]
27 avec un point d'interrogation à côté de la lettre Z. Donc, je pense que
28 c'est quelque chose que nous pourrions peut-être essayer de tirer au clair,
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1 voir ce qui est écrit exactement dans l'original.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de traduction,
3 mais plutôt de lisibilité.
4 Je vais demander que les parties se mettent ensemble pour voir s'ils
5 peuvent se mettre d'accord là-dessus. Et "inductor" et "finale" ou quelque
6 soit le mot utilisé et qui n'était pas lisible par le CLSS. Et donc, je ne
7 pense pas que c'est vraiment une question de traduction, parce que comment
8 on lit 12 ou 16 comme -- enfin, qu'est-ce qu'on lit quand on essaie de lire
9 les chiffres, c'est quelque chose que les parties pourront essayer de voir
10 ensemble et se mettre d'accord.
11 Donc, essayez de vous mettre d'accord sur la lecture appropriée de
12 l'original, dans la mesure où cela est possible, et puis, s'il n'y a pas
13 d'original, s'il y a un mot qui manque -- enfin, une lettre qui manque,
14 évidemment, on ne peut pas palier à cela.
15 Est-ce que cela vous suffit, Maître Stojanovic ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
17 essayé de nous mettre d'accord là-dessus hier, mais la seule conclusion à
18 laquelle nous sommes arrivés hier est que nous n'étions pas d'accord là-
19 dessus.
20 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Ce que dit M. Stojanovic reflète notre
21 entretien d'hier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas d'accord par
23 rapport à "inductor" et vous n'êtes pas d'accord sur autre chose ?
24 M. TRALDI : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas compris notre
25 conversation. Nous ne sommes pas d'accord pour verser au dossier. Nous ne
26 sommes pas d'accord quant à la signification ou les implications du mot
27 "inductor". Mais on n'a pas vraiment pas parlé de la traduction. On
28 pourrait en parler avec le conseil de la Défense et on va revenir vers vous
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1 plus tard.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il faudrait vraiment
3 essayer de voir ce qui est écrit dans l'original du texte, sans parler de
4 la signification.
5 J'ai encore quelques points à soulever, mais je vais laisser cela pour plus
6 tard et je vais demander que l'on fasse entrer le témoin.
7 Monsieur Traldi, si cela peut vous aider, quand j'ai été conseil devant ce
8 Tribunal, eh bien, souvent, on me disait que j'étais un assistant junior
9 avec un grade P5, donc si ça peut vous réconforter par rapport à votre âge.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand nous avons parlé de la pièce
12 P6660, j'aurais dû tout d'abord --
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- demander à Mme la Greffière qu'une
15 nouvelle version du document 30947 doit être versée au dossier, et qui est
16 à présent le document 65 ter 30947A, à savoir le document connu comme le
17 document P6660, autrement dit…
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La nouvelle version serait le document
20 65 ter 30947B. Nous avons déjà la version A avant. Maintenant, c'est une
21 nouvelle version du document 30947B, qui est à présent versée au dossier en
22 tant que pièce P6660.
23 Je remercie Madame la Greffière de son aide précieuse.
24 Donc, Monsieur le Témoin, avant de continuer, je voudrais vous rappeler que
25 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
26 prononcée au début de votre déposition.
27 LE TÉMOIN : TRIVKO PLJEVALJCIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jeremy va continuer son contre-
3 interrogatoire.
4 Monsieur Jeremy, c'est à vous.
5 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
6 souhaite bonjour.
7 Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]
8 Q. [interprétation] Et à vous aussi, Monsieur le Témoin.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je vais commencer en parlant de la structure du commandement de votre
11 unité pendant que vous étiez à Foca.
12 Hier, vous nous avez dit que vous étiez le commandant d'une compagnie
13 comptant entre 70 et 80 hommes. Votre commandant, le commandant du 5e
14 Bataillon, c'était Boro Ivanovic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ce bataillon faisait partie du Groupe tactique de Foca, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Au mois de juin 1992, Marko Kovac était le commandant du Groupe
20 tactique de Foca; exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Plus tard au cours de la guerre, le Groupe tactique de Foca a été
23 renommé pour devenir le Groupe tactique de la Drina ?
24 R. Exact.
25 Q. Les troupes serbes à Foca, y compris votre compagnie, ont rejoint
26 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à partir de la fin du
27 mois de juin, début du mois de juillet 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, à peu près à ces dates-là. Plutôt autour du 28, qui est une fête
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1 religieuse, la fête de Saint-Guy.
2 Q. A l'époque, votre bataillon, à savoir le 5e Bataillon, devient la 2e
3 Brigade d'infanterie légère de Foca, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant, je voudrais parler de votre brigade et de ce que vous avez
6 fait au sein de votre brigade alors que vous étiez toujours dans l'armée, à
7 savoir avant le milieu du mois de juillet 1992. Dans le paragraphe 6 de
8 votre déclaration, vous avez dit que vous n'aviez pas d'ambition de vous
9 emparer du territoire en direction de Gorazde.
10 Quand vous parlez de votre compagnie, est-ce que vous parlez de votre
11 compagnie qui faisait partie d'un bataillon ou de la brigade ? Quand vous
12 dites "nous", vous faites référence à quoi exactement ?
13 R. Eh bien, je parlais de ma compagnie à moi. Hier, j'ai dit qu'à chaque
14 fois que les Musulmans attaquaient, eh bien, on ripostait violemment. Et
15 Cerova Ravan a été attaqué, nous avons perdu deux attaquants, et nous avons
16 reçu l'ordre de riposter de façon violente. Et d'ailleurs, le 12, nous
17 avons conquis Cerova Ravan. Le 13 au matin, ils ont essayé de reprendre ce
18 territoire, cependant --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir. Veuillez ralentir
20 parce que les interprètes ont du mal à vous suivre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 13 au matin, ils ont essayé de mener
22 une contre-attaque, mais ils n'ont pas réussi à le faire.
23 Le 14, vers 5 heures du soir, ils ont attaqué violemment à nouveau, et
24 c'est à ce moment-là que j'ai été blessé ainsi que mes trois co-
25 combattants. Et je vous dis que ma compagnie a pris le contrôle de Cerova
26 Ravan le 12 juillet 1992 et ma compagnie a accueilli Dayton sur ces
27 positions. Evidemment qu'il y a eu des contre-attaques après cela, bon, je
28 n'étais pas là, je n'étais pas dans l'unité, mais il y en a eu. Mais c'est
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1 un fait que nous sommes arrivés à Cerova Ravan le 12. Avec l'arrivée de
2 Dayton, nous étions pratiquement aux mêmes positions.
3 M. JEREMY : [interprétation]
4 Q. Eh bien, merci de cette réponse. Maintenant, je voudrais vous montrer
5 un certain nombre de documents, et je pense que cela concerne cette attaque
6 à laquelle vous avez fait référence. Je voudrais vous demander de confirmer
7 si ces documents concernent vraiment cette attaque.
8 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander de montrer sur les
9 écrans le document P3680.
10 Q. Monsieur Pljevaljcic, sur l'écran devant vous on voit un ordre qui est
11 daté du 6 juillet 1992. Cela vient de l'état-major principal de l'armée de
12 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, envoyé au commandement du Corps
13 de Sarajevo-Romanija pour information et au commandement des forces serbes
14 qui étaient en train de défendre Gorazde.
15 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 3 en
16 B/C/S et la page 5 en anglais.
17 Q. Et ici nous pouvons voir que le général Mladic a signé cet ordre, c'est
18 une signature dactylographiée. Vous le voyez, n'est-ce pas ?
19 M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander de revenir sur la page 1
20 de ce document.
21 Q. Dans le premier paragraphe de ce document, on peut lire dans la partie
22 pertinente :
23 "Suite aux opérations offensives et le succès de nos forces dans le secteur
24 de Foca, Sarajevo, Vlasenica, Rogatica, Visegrad, Srebrenica et Pale, les
25 Oustachi musulmans, pendant la frappe de nos forces, se sont retirés et se
26 sont regroupés dans le secteur de Gorazde en grand nombre."
27 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander maintenant de regarder
28 la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.
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1 Q. Monsieur le Témoin, sur la page qui est devant nous, je vais vous
2 demander de vous concentrer sur le paragraphe 5, à savoir : Les missions
3 confiées aux unités.
4 R. Excusez-moi. Je ne le vois pas. Le point 5, vous dites ?
5 Q. Oui, le point 5. Les missions confiées aux unités.
6 Et je voudrais examiner le petit (b). Donc, c'est la page suivante en
7 anglais.
8 Donc, voici ce qui est écrit ici :
9 "Le Groupe tactique de Foca va utiliser les forces jusqu'à la force d'une
10 brigade et attaquer avec l'artillerie renforcée l'axe Ustikolina-Gorazde…"
11 Ceci concerne l'opération à laquelle vous venez de faire référence dans la
12 réponse précédente, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui, oui, cela concerne cela. Et pendant cette période, le territoire
14 de la municipalité de Foca n'avait pas encore été libéré. Je vous ai dit
15 hier que nous avions décidé de libérer toute la frontière administrative
16 entre la municipalité de Foca et la municipalité de Gorazde. Cerova Ravan
17 est justement la frontière entre Foca et Gorazde. Cerova Ravan n'était pas
18 encore libéré le 12. Il en va de même de la rive gauche. Ici, il est écrit
19 qu'il s'agissait de conquérir l'axe entre Ustikolina et Gorazde. Eh bien,
20 nous sommes allés jusqu'à Ustikolina. Et c'est là que nos lignes se
21 trouvaient au moment de Dayton.
22 Q. Par rapport à cet ordre, je voudrais vous montrer un autre ordre, je
23 pense que cela concerne aussi la même opération. Et je vais vous demander
24 de nous confirmer cela.
25 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P2823.
26 Q. Sur l'écran devant vous, nous voyons un ordre du Groupe tactique de
27 Foca en date du 7 juillet 1992, donc le lendemain.
28 M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 5 en
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1 anglais et la page 6 en B/C/S.
2 Q. On l'a perdu sur l'écran, mais il va revenir sur nos écrans dans un
3 petit moment.
4 En attendant cela -- bien, c'est sur l'écran. Donc, on peut voir que c'est
5 Marko Kovac qui a signé cela, c'est le commandant de la brigade. On peut
6 voir aussi une demande ici d'envoyer toutes les unités subordonnées. Est-ce
7 que vous vous rappelez avoir reçu un ordre par rapport à ces opérations à
8 cette date-là, à savoir le 7 juillet 1992 ?
9 R. Ce document ressemble au document précédent. A l'époque, je ne l'ai pas
10 vu. Sans doute que mon commandant de bataillon l'a vu, sans doute qu'il l'a
11 reçu aussi. Ici, on voit bien dans le premier paragraphe qu'à cause d'un
12 important regroupement de forces musulmanes, et pour toutes raisons que je
13 vous ai déjà évoquées, nous avons procédé à une attaque pour arriver à la
14 ligne. Et nous avons réussi à faire cela.
15 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à revenir sur la première
16 page, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Pljevaljcic, on voit le titre de cet ordre : l'ordre du
18 commandant du Groupe tactique de Foca demandant de percer le siège de
19 Gorazde.
20 Et je vais vous demander de vous concentrer sur le deuxième paragraphe de
21 ce document, la première phrase de ce document, où on peut lire dans la
22 partie pertinente :
23 "Avec une brigade renforcée par l'artillerie, le Groupe tactique de Foca va
24 attaquer en direction d'Ustikolina et Gorazde."
25 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander maintenant de passer à la
26 deuxième page en anglais, la deuxième page en B/C/S aussi. Et je voudrais
27 vous demander de vous concentrer sur le paragraphe 5, s'il vous plaît.
28 Q. Dans le paragraphe 5, on voit une référence de faite à la 2e Brigade
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1 d'infanterie légère de Foca avec l'instruction d'attaquer une localité
2 particulière.
3 Donc, votre brigade et votre unité ont pris part à ces attaques. Nous
4 voyons que l'ordre a été donné par le général Mladic, et ensuite par le
5 colonel Kovac, n'est-ce pas ?
6 R. Moi, je vois bien l'ordre. Mais d'un autre côté, je peux vous dire ce
7 qui s'est passé et je pourrais vous en parler. Je vous ai dit que je vois
8 cet ordre, j'étais au courant de l'existence de cet ordre. Mais quelques
9 jours avant cette attaque, pratiquement sur toutes les lignes, nous avons
10 eu trois combattants tués, un commandant de compagnie, Grujic, et les deux
11 Blagojevic. Et ensuite, avec ce qui a suivi, nous avons arrondi et complété
12 la ligne de défense de Foca. Peut-être que nous sommes allés même plus loin
13 dans certaines zones, mais la ligne administrative a été gardée
14 entièrement.
15 Q. Merci.
16 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à la page 3 en
17 anglais, la page 3 de ce document, et je voudrais vous demander d'examiner
18 le haut de la page 3 en anglais et en B/C/S. En B/C/S, en réalité, ce n'est
19 pas le haut de la page, mais c'est à peu près au milieu de la page.
20 Q. Donc, au milieu de la page dans la version en B/C/S, nous voyons la
21 mention du Bataillon de l'armée serbe de Miljevina. C'est l'unité de Pero
22 Elez, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est le bataillon de Pero Elez.
24 Q. Radovan Stankovic faisait également partie de son unité, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Radovan Stankovic a été condamné dans le procès en 2006 devant la cour
27 de la Bosnie-Herzégovine pour les viols des femmes et des filles à Foca ?
28 R. Je sais qu'il a été condamné, mais cela n'a rien à voir avec cela.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante dans la
2 version en B/C/S.
3 Q. Nous voyons qu'est mentionné le 1er Détachement indépendant Dragan
4 Nikolic. En haut de la version en B/C/S et au milieu de la version en
5 anglais. Monsieur, en juillet 1992, ce détachement était commandé par
6 Branislav Kosovic, n'est-ce pas ?
7 R. Ce n'est pas Kosovic, c'est Cosovic. "Ch", Cosovic.
8 Q. Merci. Excusez-moi d'avoir mal prononcé ce nom de famille.
9 Dans cette unité se trouvaient Zoran Vukovic; Radomir Kovac, surnommé
10 Klanfa; et Janko Janic, surnommé Tuta, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas qui faisait partie de cette unité puisque je
12 n'appartenais pas à cette unité. Je connais ces gens, mais je ne sais pas
13 s'ils faisaient partie de cette unité…
14 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir déposé dans l'affaire
15 Karadzic en janvier 2013 ?
16 R. Oui.
17 Q. Et est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé des questions
18 concernant ces mêmes personnes pour savoir si ces personnes faisaient
19 partie de cette unité concrète ?
20 R. Peut-être qu'on m'a posé cette question, mais je ne sais pas pourquoi,
21 pourquoi savoir s'ils l'étaient. Ils étaient membres de l'armée de la
22 Republika Srpska, mais il importe peu de savoir s'ils étaient dans cette
23 unité. Probablement que oui --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, abstenez-vous de
25 commenter sur ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ne faites
26 que répondre à des questions, s'il vous plaît. Cela peut être très
27 important pour nous, même si vous ne comprenez pas cela.
28 Continuez, Monsieur Jeremy.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, dans l'affaire Karadzic, lorsqu'on vous a posé la
3 question concernant ces trois hommes, vous avez dit : "Je pense qu'ils
4 étaient dans cette unité."
5 Est-ce que vous répondriez de la même façon aujourd'hui ?
6 R. Oui. Voilà, je vous dis que je pense qu'ils y étaient. Mais je ne suis
7 pas tout à fait certain. Je ne peux que supposer qu'ils étaient membres de
8 cette unité.
9 Q. Zoran Vukovic ainsi que Radomir Kovac ont été condamnés par ce Tribunal
10 pour les viols des femmes à Foca, n'est-ce pas ?
11 R. Je sais qu'ils ont été condamnés, mais je ne sais pas pourquoi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, pour ce qui est des
13 fondements de tout cela --
14 Monsieur le Témoin, vous avez dit : "Je répondrais de la même façon. Je
15 pense qu'ils étaient membres de cette unité." Et ensuite, vous avez ajouté
16 :
17 "Ce n'est que ma supposition."
18 Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient membres de cette unité ? Il doit
19 y avoir une raison pour laquelle vous pensiez comme cela.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les voyais là-bas. Et vous savez ?
21 Lorsqu'on procède à la défense ou à l'attaque, les unités agissent, opèrent
22 ensemble. Je suppose qu'ils étaient membres de l'unité de Branimir Cosovic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez dit que vous opériez
24 ensemble avec cette unité, et vous les voyiez lorsque vous agissez
25 ensemble, et c'est la raison pour laquelle vous avez pensé qu'ils étaient
26 peut-être membres de cette unité. Est-ce que je vous ai bien compris ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. Les actions
28 concernant la libération de Preluca [phon], lors de ces actions on opérait
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1 ensemble, et je les voyais lors de ces actions. Mais je ne sais pas s'ils
2 étaient dans cette unité ou dans l'unité de Gojko Jankovic. Mais je les
3 voyais sur place.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.
5 M. JEREMY : [interprétation]
6 Q. Monsieur, vous avez dit que vous opériez ensemble avec ces unités, et
7 sous la référence que nous venons de voir concernant Dragan Nikolic, nous
8 voyons la mention du détachement indépendant Zaga, qui participait au
9 nettoyage d'une zone habitée lors de l'attaque du 5e Bataillon. Et c'est
10 votre bataillon, et c'était l'exemple de l'ordre pour votre unité qui
11 opérait ensemble avec le détachement indépendant Zaga, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'était quelque chose comme cela. Zaga avait une unité petite de
13 cinq ou six hommes, et il était éclaireur qui avait du succès pour ce qui
14 est de cela. Et il partait en reconnaissance du terrain, préparait les
15 informations. Et il ne s'agissait pas même d'une section tout entière qui
16 faisait cela.
17 Q. Lorsque vous avez mentionné "Zaga", vous faites référence à Drago
18 Kunarac, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Et vous savez que lui aussi il a été condamné d'avoir commis des crimes
21 à Foca, y compris des viols, et il a été condamné par ce Tribunal ?
22 R. Je sais qu'il a été condamné, mais je ne sais pas quelles étaient les
23 charges retenues contre lui. Je n'ai pas lu cela.
24 Q. Vous avez dit que Zaga faisait de la reconnaissance du terrain et, par
25 rapport à cet homme-là et par rapport à ses tâches, j'aimerais vous montrer
26 un document.
27 M. JEREMY : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter qui porte
28 le numéro 31461.
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14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
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1 Q. Monsieur, à l'écran devant vous, vous voyez un certificat concernant
2 Drago Kunarac. En haut, à gauche, vous pouvez voir que cela émane du poste
3 militaire 7141 Srbinje à la date du 16 juillet 1999 ?
4 Et en dessous, on voit que ce certificat a été émis à la demande du conseil
5 de la Défense Drago Kunarac. Et dans le texte du document, nous voyons la
6 référence à une opération offensive qui a été ordonné le 7 juillet 1992,
7 par le commandant du TG Drina.
8 C'est l'opération qui est décrite dans le document que nous venons de voir,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Nous voyons que des combats sont mentionnés, des combats menés dans
12 cette zone qui ont commencé le 9 juillet, et ont continué jusqu'au 21
13 juillet. Nous voyons la mention de Cerova Ravan, et c'est une élévation à
14 laquelle vous avez été blessé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Au dernier paragraphe, nous pouvons lire que des tâches de
17 reconnaissance sont mentionnées, qui étaient des tâches de M. Kunarac lors
18 de cette opération, ce qui correspond à la description que vous avez donnée
19 concernant cet homme et ses tâches ?
20 R. Oui.
21 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
22 de ce document en tant que pièce à conviction suivante de l'Accusation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez nous une
24 cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31451 reçoit la cote P6842.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection.
28 Le document est versé au dossier en tant que P6842.
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1 Et, en même temps, je n'ai jamais vu le numéro de poste militaire qui
2 aurait pu me dire quelque chose. Puisqu'une personne inconnue a signé cela,
3 et il semble que cela correspond à la déposition du témoin, la Chambre
4 aimerait savoir ce que cela voulait dire. Mais je vous laisse cela.
5 Donc, il faut la valeur probante du document soit bien déterminée.
6 Continuez.
7 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur, il y a quelques instants vous avez dit que vous saviez qui
9 était Radovan Stankovic et vous avez dit qu'il était membre de l'unité de
10 Pero Elez. Par rapport à cet homme, j'aimerais vous montrer le document la
11 liste 65 ter qui porte le numéro 27944.
12 Monsieur, nous vous voyons qu'il s'agit de l'ordre du 7 avril 1995. Cet
13 ordre est du président Karadzic et a été envoyé à l'état-major principal de
14 la VRS. Cet ordre concerne le transfert d'un groupe de conscrits des unités
15 de la VRS au ministère de l'Intérieur pour former un détachement de la
16 police spéciale à Srbinje.
17 Donc, vous savez que Foca a été rebaptisée Srbinje, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, pendant une période de temps cela s'appelait comme cela.
19 Q. Et vous savez que Srbinje en tant que Foca voulait dire qu'il
20 s'agissait d'une ville serbe, n'est-ce pas ? C'est ce que voulait dire
21 Srbinje, n'est-ce pas ?
22 R. Non, ce n'est pas cela. Non, non, parce que cela se passait dans
23 d'autres villes en Herzégovine également : Nevesinje, Ljubinje, Trebinje,
24 Srbinje. Et donc, c'était pour suivre cette ligne pour ce qui est des noms
25 d'autres villes en Herzégovine pour que ça rime mieux.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était seulement pour que ça rime
27 que cela a été changé le nom de la ville -- qu'est-ce que cela veut dire
28 Trebinje ? Par exemple, parce que ça rime avec Trebinje. Quelle est la
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1 signification de ce nom ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Cela veut dire peut-être
3 quelque chose dont on a besoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Srbinje veut dire quoi ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le nom de la ville, mais je ne sais pas
6 si cela voulait dire quelque chose. Bon, voyons ici, on pense que cela
7 voulait dire que c'était la ville serbe. J'étais le citoyen de cette ville
8 au moment où son nom a été rebaptisé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit qu'il y avait des
10 gens qui pensaient que cela voulait dire qu'il s'agissait d'une ville
11 serbe. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont changé le nom de la ville ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai fait référence aux Musulmans. Et
13 lors de l'existence du parlement commun de la municipalité de Srbinje, ils
14 ont demandé que la ville s'appelle à nouveau Foca, puisque ça les
15 dérangeait.
16 Et également, ça dérangeait quelques Serbes de l'assemblée municipale de
17 Foca, mais la plupart des députés voulaient que le nom de la ville change
18 de Foca à Srbinje.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi cela les dérangeait s'il
20 s'agissait que d'une rime ? Si ça rime bien, cela est bien pour tout le
21 monde n'est-ce pas ? Ou bien, est-ce que cela faisait clairement référence
22 à la "serbitude" ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un a ce point de vue, et quelqu'un
24 d'autre a le point de vue qui est le mien. J'étais député à l'assemblée
25 municipale, j'étais parmi ceux qui étaient contre cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes pour ou contre, cela est
27 une autre question. Vous avez dit que cela a été fait pour que ça rime avec
28 d'autres noms de ville. Et il y avait des gens qui étaient gênés par cela.
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1 Il y en avait qui voulaient que cela soit fait. Est-ce que j'ai bien
2 compris cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander encore une fois si
5 vous pensez vraiment qu'il s'agissait seulement d'une question de la bonne
6 rime et que cela ne faisait pas référence à la "serbitude", que c'était
7 donc le point de vue commun concernant cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.
10 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît.
12 Q. Nous voyons la liste des conscrits militaires, qu'on a fait partir de
13 la VRS au MUP pour former un détachement de la police spéciale à Srbinje.
14 Au numéro 1, nous voyons le nom de Radovan Stankovic, fils de Todor,
15 commandant du détachement.
16 Donc, vous saviez que Radovan Stankovic est devenu commandant de ce
17 détachement de la police spéciale à Srbinje, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je le savais. Mais croyez-moi, je ne connaissais pas Radovan
19 Stankovic, jusqu'à ce qu'il ne soit venu en personne dans la prison au KP
20 Dom. Mais j'ai entendu parler de cela. J'ai entendu parler du fait que
21 cette unité avait été formée. Et je ne vois rien de contestable dans ce
22 fait que l'unité a été formée.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ne vous occupez pas
24 de cela, de savoir s'il est important ou pas. C'est aux parties et à la
25 Chambre de se pencher là-dessus. Vous ne devez fournir aucun commentaire
26 là-dessus.
27 Continuez, Monsieur Jeremy.
28 M. JEREMY : [interprétation] Merci. J'aimerais que ce document soit versé
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1 au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27944 reçoit la cote P6843.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
5 M. JEREMY : [interprétation]
6 Q. Monsieur, j'aimerais en finir avec mes questions en parlant brièvement
7 de votre déposition concernant le Dom partisan et du KP Dom.
8 Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que lorsque le conflit a
9 éclaté, certains des habitants musulmans devaient être hébergés, et c'est
10 pour cela que ces habitants ont été hébergés à Codor Mahala, au KP Dom et
11 au DTV partisan.
12 Lorsqu'il s'agit du DTV partisan, vous ne vous êtes jamais rendu là-
13 bas, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui, c'est certain.
15 Q. Bien. Nous allons laisser ça de côté pour le moment. Pour ce qui est du
16 KP Dom Foca, vous avez commencé à y travailler en 1995; est-ce vrai ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu là-bas entre 1992 et 1994 ?
19 R. Non. Je passais à côté du KP Dom en me rendant vers l'hôpital, parce
20 que j'avais déjà été blessé. Mais même avant cela, je passais à côté du KP
21 Dom pour me rendre sur la ligne, puisqu'il faut passer par là si on veut se
22 rendre vers Cerova Ravan et vers Gorazde.
23 Q. Donc, Monsieur, cette Chambre de première instance a entendu des
24 dépositions concernant des passages à tabac et des meurtres des détenus
25 non-serbes au KP Dom entre 1992 et 1994.
26 Voilà ma question pour vous : est-ce que vous avez jamais appris que cela
27 s'est passé au KP Dom; et si oui, quand ?
28 R. Moi, en personne, je n'ai jamais appris cela. Jamais. Je vous dis que
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1 jusqu'en juillet, je me trouvais sur la ligne et j'y restais parfois
2 pendant 25 jours. Je ne me rendais pas à Foca. Je ne sais pas ce qui se
3 passait à Foca.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
5 concentrez-vous sur la question. La première question était de savoir si
6 vous avez appris que des passages à tabac et des meurtres se passaient au
7 KP Dom, pas pour savoir si vous avez vu cela de vos propres yeux, mais si
8 vous avez appris ces événements, oui ou non ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous dis oui, c'est oui, parce que j'ai
10 appris cela dans les médias. Et j'ai appris cela puisque j'ai lu des
11 articles dans la presse, j'ai suivi des procès, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites oui, cela veut dire que
13 vous avez appris que cela s'est passé. Quand avez-vous appris cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela lorsqu'il y a eu les
15 premières arrestations des habitants de Foca et lorsque les premiers procès
16 ont été intentés à leur encontre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était après la guerre ? Vous avez fait
18 référence à cette période de temps-là ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, après la guerre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, continuez.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Monsieur, votre frère, Vlatko, était garde au KP Dom, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Maintenant, il est à la retraite.
24 Q. Et il a travaillé là-bas entre 1992 et 1994; c'est vrai ?
25 R. Oui, c'est vrai. Mais de temps en temps.
26 Q. Ce Tribunal, dans l'affaire Krnojelac, a conclu que votre frère avait
27 été impliqué aux passages à tabac et aux meurtres des détenus non-serbes au
28 KP Dom. Cela se trouve aux paragraphes 317 et 339 du jugement de rendu par
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1 ce Tribunal.
2 Vous le savez, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne le sais pas, puisque je n'ai pas lu le jugement dans l'affaire
4 Krnojelac. Mais en connaissant mon frère, je ne crois pas que cela ait été
5 le cas.
6 Q. Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que vous n'avez appris que ces
7 meurtres et ces passages à tabac s'étaient passés au KP Dom qu'après la
8 guerre. Et puisque votre frère était garde au KP Dom pendant la période
9 pertinente entre 1992 et 1994, je vous dis que vous étiez au courant de ces
10 passages à tabac et de ces meurtres au moment même où ils se sont passés.
11 R. Je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'ai lu nulle part là-dessus. Et
12 je n'ai pas appris qu'un seul Musulman aurait péri au KP Dom. Je n'ai pas
13 entendu parler de cela.
14 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
15 questions pour ce qui est de mon contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Maître Lukic, il est venu le moment propice pour faire la pause. Pouvez-
18 vous nous dire de combien de temps vous allez avoir besoin après la pause ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Probablement cinq minutes, pas plus.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous avez besoin de
21 cinq minutes, nous pouvons peut-être -- puisque mes collègues n'ont pas de
22 questions à poser au témoin. Nous pourrions utiliser ces cinq minutes
23 maintenant. Ou bien, on peut laisser la décision à M. Mladic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, il vaut mieux qu'on continue pour que le
25 témoin puisse partir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant Me Lukic
27 va vous poser des questions.
28 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
3 électronique la pièce P3680, s'il vous plaît.
4 Q. En attendant que le document soit affiché, je vais vous dire qu'il
5 s'agit du document signé par le général Mladic du 6 juillet 1992. Et
6 concernant ce document, on vous a montré le document du Groupe tactique
7 Foca du 7 juillet 1992. Il s'agit de l'ordre pour ce qui est des activités
8 de combat vers Gorazde. Vous avez dit que vous vous êtes arrêté lorsque
9 vous avanciez vers Gorazde à la ligne qui séparait cette municipalité de la
10 vôtre du point de vue administratif. Est-ce qu'au sein de vos unités les
11 soldats ont demandé d'avancer ?
12 R. Oui, il y a eu de telles demandes.
13 Q. Comment expliquer cela ?
14 R. Il y a eu de telles demandes puisque Miroslav Stanic était chef de la
15 cellule de Crise, et, par conséquent, il était impliqué dans toutes ces
16 activités probablement. Lorsqu'on a occupé ces lignes, l'armée serbe avait
17 un tel moral qu'elle demandait de progresser. On a demandé à Miroslav
18 Stanic d'avancer vers Gorazde. Mais il nous a dit exactement : J'ai parlé à
19 Radovan Karadzic et il m'a dit : Il faut s'arrêter à la frontière
20 administrative de la municipalité de Foca. C'est ce qu'on a fait, mais
21 l'armée était disposée à avancer vers Gorazde et a demandé cela.
22 Q. Merci. Est-ce que les Musulmans avaient les membres de l'unité de
23 sabotage bien formés qui parfois arrivaient derrière votre dos ?
24 R. Probablement que oui, c'est ce qu'on a pu conclure après les actions
25 qu'ils menaient. Par exemple, à Josanica en décembre 1992; à Jabuka
26 ensuite; un autre exemple, des villages autour de Tjentiste; puis le
27 village de Bregovi [phon] près de Slatina. C'était des groupes de sabotage
28 musulmans qui faisaient des incursions dans ces endroits et ont commis de
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1 graves crimes même contre les enfants. On a des photos, on a des stèles sur
2 les tombes, on peut voir cela. Mais personne de ces membres n'a fait
3 l'objet d'un procès au pénal concernant ces crimes. Et, à Foca, il y avait
4 plus de 100 victimes.
5 Q. Je vais vous poser une question puisqu'on vous a posé une question
6 concernant les membres de cette unité et vous avez dit que peut-être ils
7 étaient membres de cette unité Dragan Nikolic. Est-ce que vous savez si ces
8 gens étaient membres en permanence de cette unité et s'ils partaient, s'ils
9 retournaient de façon indépendante ? Est-ce que vous en savez quelque chose
10 ?
11 R. Ces gens auraient peut-être été membres de l'unité Dragan Nikolic.
12 Peut-être aussi de l'unité de Vojko ou de l'unité de volontaires de Serbie-
13 et-Monténégro. Donc, ils se promenaient d'une unité à une autre pour voir
14 où ils voulaient être. Mais lorsqu'ils combattaient je dois dire qu'ils
15 étaient de très bons combattants.
16 Q. Merci, Monsieur Pljevaljcic. C'était toutes les questions que j'ai
17 voulu vous poser.
18 R. Je vous remercie également.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, l'Accusation n'a pas de
20 questions supplémentaires pour ce témoin ?
21 M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Pljevaljcic, on
23 est arrivés au terme de votre déposition devant ce Tribunal. Je vous
24 remercie d'être venu à La Haye, c'était un long voyage pour vous. Et je
25 vous remercie d'avoir répondu aux questions que les parties vous ont
26 posées, ainsi que la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez vous. Vous
27 pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et sortir du prétoire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
3 allons reprendre à 10 heures 55.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête et va-t-elle
7 appeler son prochain témoin ?
8 Faites entrer le témoin dans le prétoire.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
12 prétoire.
13 Compte tenu des estimations de temps qui ont été proposées, je crois qu'il
14 faut faire tout son possible pour terminer la déposition de ce témoin
15 d'aujourd'hui aujourd'hui. Trente minutes pour la Défense; une heure et
16 demie pour l'Accusation. Donc, ceci nous amène à 14 heures 15. Sinon, le
17 témoin devra rester ici pendant le week-end.
18 Bonjour, Madame Hasan.
19 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges. Je crois que, pour être tout à fait exacte, notre estimation de
21 temps était d'une heure.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore mieux. Alors, quelque chose
23 a dû m'échapper parce que j'ai toujours une heure et 30 minutes sur ma
24 liste. Il se peut que cela ait été corrigé par la suite.
25 Mme HASAN : [interprétation] C'est possible. Mais j'espère que nous
26 pourrons terminer en tout état de cause ce témoin aujourd'hui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous pourrions peut-
28 être commencer le témoin suivant.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic. Avant que
3 vous ne déposiez, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous
4 prononciez la déclaration solennelle. Vous avez le texte sous les yeux. Je
5 vous invite à prononcer la déclaration.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : MILADIN MLADJENOVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mladjenovic.
11 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
12 Monsieur Mladjenovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic,
13 qui se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges.
16 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Mladjenovic --
18 R. Bonjour à vous.
19 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner votre nom et prénom, mais je vais
20 vous demander de nous le donner lentement, s'il vous plaît, aux fins du
21 compte rendu d'audience.
22 R. Je m'appelle Miladin Mladjenovic.
23 Q. Monsieur Mladjenovic, avez-vous remis une déclaration écrite à l'équipe
24 de Défense du général Mladic ?
25 R. Oui.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges, pouvons-nous afficher dans le prétoire électronique le document 65
28 ter 1D01669, s'il vous plaît.
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1 Q. Monsieur Mladjenovic, étant donné que c'est la première fois que vous
2 comparaissez ici, je vais vous demander de bien vouloir regarder la partie
3 gauche de l'écran qui se trouve devant vous, et là vous verrez un document.
4 Alors, voici ma question : les informations vous concernant, votre nom,
5 votre date de naissance, le nom de votre père, votre nationalité, ainsi que
6 la signature, tout ceci vous correspond-il ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Merci.
9 Je souhaite maintenant que nous regardions la dernière page de ce document,
10 s'il vous plaît.
11 Monsieur Mladjenovic, sur cette page que vous avez sous les yeux, avez-vous
12 apposé la signature et la date vous-même ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, écrit à la main par vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Une autre question encore. Pouvons-nous passer au paragraphe 7 de cette
17 déclaration, s'il vous plaît.
18 Vous disposez de cela en B/C/S également, donc il s'agit du paragraphe 7.
19 Monsieur, lors du récolement pour préparer votre déposition aujourd'hui,
20 m'avez-vous signalé une erreur typographique au sujet du nom de la famille
21 de la dernière personne qui est citée au paragraphe 7 ? C'est-à-dire qu'au
22 lieu de "Milicevic", il faudrait lire "Milovcevic" ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Alors, maintenant que nous avons apporté cette correction aux
25 fins du compte rendu d'audience que vous avez précisée, aujourd'hui, étant
26 donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle, les réponses que
27 vous allez fournir aujourd'hui sont-elles les mêmes réponses que celles que
28 vous avez données au moment où on vous a posé des questions lorsque cette
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1 déclaration a été rédigée ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, je demande le versement de la déposition de M. Miladin Mladjenovic à
6 verser au dossier, qui correspond au numéro 65 ter 1D01669, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce document reçoit
9 quelle cote, s'il vous plaît.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1669 reçoit la cote D707,
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.
14 Veuillez poursuivre.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les
16 Juges, je vais lire le résumé de la déclaration de ce témoin.
17 L'INTERPRÈTE : Et je fais remarquer que nous ne disposons que d'une version
18 en B/C/S de ce résumé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous lisez lentement, Maître
20 Stojanovic, je pense que cela fonctionnera.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Merci, Messieurs les Juges.
22 Avant la guerre de 1992, le témoin, Miladin Mladjenovic, travaillait
23 en qualité de chauffeur pour la société Vihor basée à Bratunac. Lorsque la
24 guerre a éclaté, il a été recruté en tant que membre de la protection
25 civile dans le village de Kravica. Etant donné qu'il a été blessé au mont
26 Majevica par le passé, il était inapte au service militaire.
27 Au mois de juillet 1995, il a travaillé comme gardien pour la société
28 Vihor et se souvient, après la chute de Srebrenica, d'avoir reçu un ordre
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1 de son supérieur hiérarchique aux fins de prendre un autocar et de conduire
2 des Musulmans de Potocari à Kladanj. Après avoir emmené cet autocar, il
3 s'est rendu à Potocari, et, en chemin, il a vu un certain nombre d'autocars
4 qui se dirigeaient vers Bratunac.
5 En arrivant à Potocari, devant une maison à proximité d'une station
6 de transformation à Potocari, il a fait monter ses passagers, à savoir des
7 femmes, des enfants et des hommes âgés, et les a conduits jusqu'au village
8 de Tisca, qui se trouve sur la ligne de séparation avec les forces
9 musulmanes. Depuis cet endroit, les passagers ont continué à pied en
10 direction du territoire placé sous le contrôle de l'ABiH. Et il n'a pas
11 pris son autocar ce jour-là pour faire d'autres voyages.
12 Le lendemain, suite à un ordre de son supérieur hiérarchique, il est
13 revenu à Potocari vers 9 heures et il a emmené des hommes aptes au service
14 militaire de Bijela Kuca à la maison blanche. Il les a emmenés au gymnase à
15 l'intérieur de l'école primaire de Bratunac et, d'après ses calculs, il a
16 fait dix voyages de ce type, et il a ainsi conduit entre 450 et 500
17 personnes. Devant le gymnase, il a vu un policier du poste de police de
18 Bratunac, mais il n'a vu aucun officier haut gradé.
19 Le témoin ne se souvient pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui a conduit
20 ces personnes de Bratunac hormis lui-même. Il a reçu des informations à
21 Bratunac précisant que ces hommes valides qu'il avait conduit à cet endroit
22 allaient être transportés à Kladanj.
23 Lorsque ces personnes sont montées à bord de l'autocar et s'agissant
24 de l'espace qui se trouvait autour de la maison blanche, il n'a vu personne
25 être passé à tabac ou être maltraité. Lorsqu'il a terminé son travail ce
26 jour-là, il pense que la maison blanche avait été complètement vidée.
27 Et le lendemain, il s'est rendu à son travail pour faire son travail,
28 comme d'habitude, dans la société dans laquelle il travaillait.
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1 Voici donc un résumé de la déclaration de ce témoin, et avec votre
2 permission, Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je vais poser une ou
3 deux questions simplement au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, veuillez m'accorder
5 quelques instants, s'il vous plaît.
6 Oui, merci. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
8 Q. Monsieur Mladjenovic, veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il
9 vous plaît, quelle distance y a-t-il entre le village de Tisca et Potocari
10 ?
11 R. Je ne connais pas la distance exacte, mais je sais qu'il nous a fallu
12 quatre ou cinq heures parce que je n'étais pas seul sur la route. Il y
13 avait des convois et des convois d'autocars.
14 Q. Alors, lorsque vous parlez de ces quatre ou cinq heures, c'est un
15 voyage dans un sens ou c'est le voyage aller-retour ?
16 R. Cela correspond à la durée d'un voyage aller et retour.
17 Q. Alors, le premier jour, lorsque vous avez conduit ces personnes, est-ce
18 que vous avez dû vous arrêter quelque part en route ?
19 R. Oui. Je me suis arrêté à Vlasenica, et lorsque nous nous sommes
20 approchés de Tisca, ils avaient soif et nous leur avons donné de l'eau.
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La société pour laquelle travaille le
22 témoin, Viho, s'occupait de matériel roulant.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Merci. Alors, veuillez nous dire combien de temps êtes-vous resté dans
25 le village de Tisca ?
26 R. Alors, nous y avons passé un certain temps parce que nous attendions le
27 passage de ces convois et nous attendions que les routes soient déblayées.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de
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1 répéter la durée de leur séjour.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Avez-vous remarqué des violences, des mauvais traitements ? Avez-vous
4 vu quelqu'un être séparé de sa famille ?
5 R. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes n'ont
7 pas pu entendre ce qu'a dit le témoin au sujet de la durée pendant laquelle
8 ils attendaient les convois.
9 Vous êtes resté là combien de temps ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant que nous attendions à
11 Tisca ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre une demi-heure et une heure.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Pouvons-nous nous concentrer maintenant sur le paragraphe 5 du
17 document, qui porte la cote D707, où vous dites en parlant du premier jour
18 où vous vous êtes rendu à Potocari, et vous dites :
19 "Je me suis rendu à Potocari, et en m'y rendant j'ai vu plusieurs autocars
20 qui allaient dans la direction de Bratunac."
21 Alors, pour que nous qui ne sommes pas originaire de cette région, pour que
22 nous comprenions bien la situation, je vous demande de bien vouloir nous
23 dire quel serait avec plus de précision à quel endroit sur la route entre
24 Potocari et Vlasenica ou Bratunac vous avez rencontré ces véhicules ?
25 R. Alors, j'en ai vu quelques-uns qui se rendaient de Bratunac à Potocari.
26 Q. Alors, veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle distance il y a en
27 kilomètres entre Potocari et Bratunac.
28 R. Trois kilomètres environ.
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1 Q. Alors, outre les autocars qui faisaient partie de ce convoi, avez-vous
2 vu d'autre type de véhicules qui étaient utilisés pour le transport ?
3 R. Il y avait des véhicules lourds, comme des camions, des gros camions.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
5 Vous avez dit que vous avez vu les autocars qui se rendaient de
6 Bratunac à Potocari. Est-ce qu'ils allaient de Bratunac à Potocari ou de
7 Potocari à Bratunac ? D'après la déclaration, vous avez dit de Potocari à
8 Bratunac.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Je vais vous demander de bien vouloir répondre à cette question.
11 R. Etant donné que j'allais de Bratunac à Potocari, j'ai rencontré des
12 autocars en route et des camions qui allaient de Potocari en direction de
13 Bratunac. A savoir ces camions se rendaient en direction de Kladanj.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. Je vais vous demander de dire, de parler aux Juges de la Chambre de ce
17 premier jour. Alors, d'après votre estimation, quand avez-vous quitté ces
18 personnes et quand êtes-vous rentré à Bratunac ? C'était quel jour ?
19 R. Eh bien, cela c'était environ à 17 heures de l'après-midi, et je suis
20 rentré à Bratunac vers 19 heures, 19 heures 30 du soir.
21 Q. Merci. La dernière question que je souhaite vous poser est analogue.
22 Veuillez nous dire environ à quelle heure vous êtes arrivé à Bratunac le
23 lendemain, le lendemain, la dernière fois que vous vous êtes rendu à
24 Bratunac, à l'école primaire.
25 R. C'était vers 16 heures. Vers 16 heures, je ne me souviens pas de
26 l'heure exacte.
27 Q. Lorsque vous vous êtes rendu à cette école à Bratunac, quelqu'un est-il
28 resté à Bijela Kuca, la maison blanche, comme vous l'appelez ?
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1 R. Alors, après le dernier transport, la maison était vide. Il n'y avait
2 plus un seul passager à transporter.
3 Q. Merci, Monsieur Mladjenovic. Merci de votre concours.
4 R. Je vous remercie également.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de suivi à poser
6 par rapport à la dernière question qui a été posée.
7 Vous avez dit qu'il n'y avait pas une seule personne, un seul
8 passager, dans la maison blanche. Il s'agit de votre réponse. Et comment le
9 saviez-vous ? Vous avez quitté l'autocar et vous êtes entré dans la maison
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez inspecté quelle partie
13 de la maison ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le rez-de-chaussée et l'étage.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et alors que vous étiez à l'intérieur
16 de la maison blanche, les derniers passagers se trouvaient déjà à bord de
17 votre autocar; c'est exact ? Est-ce que j'ai bien compris ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis allé vérifier pour voir s'il
19 restait quelqu'un. J'ai vérifié, il ne restait personne, et c'est à ce
20 moment-là que nous nous sommes mis en route en direction de Bratunac.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et les derniers passagers étaient
22 déjà à bord de l'autocar lorsque vous vous êtes rendu dans la maison ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y avait-il des gardiens autour de
25 l'autocar ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 Il y avait un policier militaire qui m'accompagnait et qui était dans
28 l'autocar avec moi.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et y avait-il d'autres personnes en
2 uniforme autour de l'autocar ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également une question à poser.
7 Dans votre déclaration, nous lisons que vous avez dit :
8 "Lorsque les hommes sont montés dans les autocars", vous voulez parler du
9 jour où vous êtes arrivé à 9 heures du Potocari, "je n'ai pas vu leurs
10 effets personnels."
11 Dois-je comprendre par là qu'ils n'avaient aucun effet personnel sur
12 eux ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fouillé ces hommes valides. Ils ne
14 portaient aucun bagage, ils n'avaient pas de sacs, rien de ce genre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous êtes descendu de
16 l'autocar, avez-vous vu des valises à proximité de la maison blanche ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président,
21 également.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui étaient [comme interprété] les
23 gardiens autour de l'autocar ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des uniformes militaires.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et il s'agissait d'uniformes de quelle
26 armée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'armée de la Republika Srpska. C'étaient
28 des uniformes de camouflage.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, êtes-vous prête à contre-
4 interroger le témoin ?
5 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord vous présenter au
7 témoin.
8 Monsieur Mladjenovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme
9 Hasan, que vous trouverez à votre droite, qui est une avocate de
10 l'Accusation.
11 Contre-interrogatoire par Mme Hasan :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.
13 R. Bonjour à vous.
14 Q. Je souhaite commencer par apporter une correction à votre déclaration.
15 Dans votre déclaration, aux paragraphes 4 à 5, vous parlez du premier
16 jour où vous êtes allé chercher -- ou, plutôt, vous avez pris un autocar et
17 vous avez transporté des femmes, des enfants et des hommes âgés de Potocari
18 à Tisca. Avez-vous transporté les hommes, les femmes et les enfants le 12
19 juillet, ce premier jour, à bord d'un autocar ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous souvenez-vous avoir témoigné dans l'affaire Dusko Jevic devant la
22 cour d'état de Bosnie-Herzégovine sur ce même sujet ?
23 R. Oui.
24 Q. Et avant de déposer devant cette cour-là, vous avez prêté serment et
25 vous avez déclaré que vous diriez toute la vérité ?
26 R. Oui.
27 Q. Et c'est bien -- et c'est effectivement ce que vous avez fait ?
28 R. Oui. Mais j'avais une correction à apporter simplement.
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1 Q. Je vous en prie, allez-y.
2 R. Je me suis adressé aux juges car je pensais que c'était le premier jour
3 où j'ai transporté les femmes et les enfants et les hommes inaptes au
4 service militaire à bord d'un camion.
5 Q. Donc, aujourd'hui, dois-je comprendre que vous avez conduit les femmes,
6 les enfants et les hommes inaptes au service militaire à bord d'un camion ?
7 R. Je conduisais un autocar. Eh bien, je pensais -- étant donné qu'il y
8 avait énormément d'autocars et de camions, j'ai toujours pensé que c'était
9 un camion. Mais, en réalité, c'est un autocar que j'ai conduit le premier
10 jour.
11 Q. Vous avez reçu un ordre chez vous pour vous rendre dans la société
12 Vihor pour aller chercher un autocar.
13 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65
14 ter 31477.
15 Q. Il s'agit -- bon, c'est une image aérienne de Bratunac que vous allez
16 voir. Prenez le temps nécessaire pour regarder cette photographie. Je vais
17 vous demander d'identifier les locaux de la société Vihor, s'il vous plaît.
18 Mme HASAN : [interprétation] Et, entre-temps, je vais demander à l'huissier
19 de remettre un stylet au témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, quelqu'un peut-il
21 m'expliquer ceci, qu'est-ce que c'est que cette image ? Je ne suis pas très
22 familier de ce genre de chose.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. En fait, c'est une image prise à vol d'oiseau en quelque sorte, c'est
25 une image aérienne, et on voit ici la ville de Bratunac.
26 R. Oui.
27 Q. Et on voit -- tout en haut dans le centre, est-ce que vous reconnaissez
28 le stade ?
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1 R. Alors, ce qui correspond à ces traits blancs, cette ligne blanche ?
2 Q. C'est ce qui est juste à côté.
3 R. Ah, oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander à
5 l'huissier de l'aider à déplacer son stylet.
6 Madame Hasan, si vous dites au témoin, Voyez-vous ceci ou cela, veuillez
7 donner des instructions à l'huissier pour qu'il permette au témoin
8 d'utiliser son stylet et qu'il puisse le placer au bon endroit. Donc, le
9 stade qui se trouve un petit peu à droite par rapport à l'endroit en
10 question.
11 Mme HASAN : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus vers la droite.
13 Mme HASAN : [interprétation] Voilà.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous une forme ovale, un ovale à
15 cet endroit-là, Monsieur le Témoin, à côté de l'endroit où se trouve le
16 curseur ? Non, ne notez rien pour le moment, s'il vous plaît. Veuillez vous
17 abstenir pour l'instant.
18 Voyez-vous un ovale ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est ce que Mme Hasan appelle le
21 stade.
22 Mme HASAN : [interprétation] Je peux peut-être vous aider si nous
23 agrandissons le centre de cette image un petit peu. Je ne sais pas si c'est
24 utile pour le témoin, s'il peut mieux s'orienter de cette façon. Ça, c'est
25 un petit peu trop grand.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons réduire l'image à
27 nouveau.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Ceci vous aide-t-il, Monsieur le Témoin ?
2 R. Oui.
3 Q. Veuillez apposer la lettre X à l'endroit où se trouvaient les locaux de
4 la société Vihor.
5 R. Monsieur le Président, je pense que c'est cette photo-ci, la photo que
6 j'ai annotée.
7 Q. Vous avez pris le bus le premier et le deuxième jours à partir de cet
8 endroit-là; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Où avez-vous trouvé le carburant pour votre véhicule ?
11 R. Dans l'entreprise Vihor de Bratunac, dans l'enceinte de l'entreprise.
12 Q. Si vous avez donc quitté cette entreprise, est-ce qu'aujourd'hui vous
13 êtes en mesure de flécher sur la carte la route que vous avez prise pour
14 aller de Vihor à Potocari ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Et puis, je vais vous demander, donc, à la fin de la ligne que vous
17 venez d'écrire, de mettre une flèche et d'écrire la lettre P, qui signifie
18 Potocari.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Quand vous avez transporté les femmes et les enfants à Tisca, vous
21 auriez dû prendre la route qui mène à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, je vais vous demander de mettre les lettres KP sur la route
24 sur la carte qui mène vers Konjevic Polje.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
27 ceci soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 31477 annoté par le témoin
2 va recevoir la cote P6844.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
4 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, maintenant je voudrais demander à
5 voir une autre pièce. C'est la pièce 65 ter 4826.
6 Q. Et on va peut-être mieux voir sur cette carte-là tous les détails.
7 Nous savons que cette photo a été prise le 1er [comme interprété] juillet
8 1995 à peu près à 2 heures de l'après-midi. Est-ce que vous voyez sur la
9 route une colonne d'autocars au centre de l'image aérienne ?
10 R. Non.
11 Q. Bien. On peut essayer de zoomer cette image.
12 Est-ce que vous voyez à présent des autocars en colonne devant l'hôtel
13 Fontana ?
14 R. Oui, maintenant je le vois.
15 Q. Quand -- dans votre déclaration, vous dites que vous êtes parti pour
16 prendre votre autocar de l'entreprise Vihor entre 1 et 2 heures de l'après-
17 midi. Est-ce que vous avez vu ces autocars garés là ?
18 R. Ces autocars ne venaient pas seulement de Vihor de Bratunac. Il y en
19 avait qui sont arrivés de Zvornik, c'étaient des autocars et des camions,
20 et ils prenaient des Musulmans et les conduisaient en direction de Kladanj.
21 On ne peut pas parler d'un autocar ou deux autocars. Il y en avait
22 beaucoup, une cinquantaine, je dirais.
23 Q. Savez-vous s'il y avait des autocars de Sarajevotrans parmi eux ?
24 R. Non. Non, je ne sais pas cela.
25 Q. Je pense que vous savez où se trouve l'hôtel Fontana. Saviez-vous que
26 plus tôt ce matin-là, le 12 juillet, le général Mladic a eu une réunion à
27 l'hôtel Fontana ?
28 R. Non, parce que je n'étais pas là. Je travaillais ce jour-là. J'étais à
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1 mon travail.
2 Q. Plus tôt, vous avez parlé avec le conseil de la Défense et vous avez
3 dit que vous vous êtes rendu à Potocari à 5 heures de l'après-midi et que
4 vous avez voyagé jusqu'à peu près 7 heures, 7 heures 30 de l'après-midi. Et
5 donc, je voudrais vraiment que les choses soient plus claires, est-il
6 possible que vous soyez parti à 2 heures de l'après-midi ?
7 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je vous parle de
9 ma journée --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va tout d'abord entendre M.
11 Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que cette question va induire en
13 confusion. S'agit-il de la première ou de la deuxième journée ? Et puis,
14 aussi, je pense que l'on interprète mal les propos du témoin, parce que le
15 témoin n'a pas dit cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu ce que dit M. Stojanovic et
17 je vais vous demander de poser la question au témoin.
18 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, je reviens sur la question posée au
19 témoin : "Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de nous dire à quel
20 moment pensez-vous avoir quitté ces gens là-bas et être revenu à Bratunac
21 ?"
22 Q. Donc, si je vous ai bien compris, c'est à 5 heures que vous avez quitté
23 à Tisca les femmes, les enfants et les vieillards; c'est bien cela ?
24 R. Oui, vers 5 heures. Mais je ne me souviens pas de l'heure exacte.
25 C'était vers 5 heures de l'après-midi.
26 Q. Entre 2 heures et 5 heures, vous voyagez en direction de Potocari, vous
27 faites monter les gens qui attendent un convoi pour partir ?
28 R. Oui.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que le
2 document 65 ter 4826 soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6845.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Quand vous êtes arrivé à Potocari le premier jour, qui vous a dit où
8 garer votre autocar ?
9 R. Les gardiens qui étaient là.
10 Q. Quand vous dites "les gardiens", vous voulez dire des soldats ?
11 R. Oui.
12 Q. Des soldats de la VRS ?
13 R. C'étaient les soldats de la Republika Srpska.
14 Q. Maintenant, on va parler de la journée du 13 juillet, le deuxième jour
15 quand vous êtes revenu à Potocari.
16 Quand vous avez transporté les hommes de la maison blanche jusqu'à la salle
17 de sport de l'école élémentaire de Bratunac, des hommes séparés de leurs
18 familles.
19 Mme HASAN : [interprétation] Et je vais demander à voir le document 65 ter
20 31478.
21 Q. Là, à nouveau, nous avons une vue aérienne de Potocari prise à 2 heures
22 de l'après-midi le 13 juillet.
23 Est-ce que vous pouvez vous orienter et marquer avec la lettre B la
24 route qui mène en direction de Bratunac ?
25 R. Ecoutez, il faudrait m'expliquer, parce que là je n'arrive pas à me
26 retrouver sur la carte.
27 Q. Est-ce que vous arrivez à identifier sur la carte la base du Bataillon
28 hollandais ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait agrandir cela, de toute
2 façon.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je voudrais savoir
4 où est Srebrenica ici et où est Bratunac, parce que je n'arrive pas à
5 m'orienter sur la carte.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Je peux vous aider --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties sont d'accord, nous
9 voyons une route qui va du haut vers le bas de la page, et ici on voit un
10 certain nombre de véhicules, probablement des autocars.
11 Est-ce que les parties peuvent être d'accord sur la direction du haut de la
12 photo ?
13 Mme HASAN : [interprétation] Srebrenica.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est d'accord ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, la Défense est d'accord, c'est la
16 direction de Srebrenica.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et au sud se trouve la direction de ?
18 Mme HASAN : [interprétation] De Bratunac.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je disais le sud, je veux dire le
20 bas de la page.
21 Est-ce que les parties sont d'accord pour établir où se trouve le nord et
22 où se trouve le sud ?
23 Mme HASAN : [interprétation] Le nord se trouve en direction de Bratunac.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que les choses ne sont
25 pas claires d'emblée, parce que d'habitude, quand nous avons les cartes,
26 nous mettons le nord en haut et le sud en bas.
27 Est-il possible de tourner cette carte de 180 degrés ?
28 De sorte que la direction de Bratunac se trouve en haut et en bas se trouve
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1 la direction de Srebrenica, qui est au sud, donc.
2 Est-ce que maintenant, vous vous retrouvez mieux sur la carte ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, écoutez alors avec attention les
5 questions de Mme Hasan.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier sur cette carte
8 aérienne l'endroit où se trouve la maison où vous avez récupéré les hommes
9 séparés de leurs familles ?
10 R. Je pense que c'est cette maison-ci.
11 Q. Est-ce que vous avez marqué quelque chose sur la carte ? Etes-vous en
12 mesure d'encercler cet endroit.
13 R. Je pense que c'est là, cette maison-là.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'annotation, pas encore.
15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
16 Mme HASAN : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Le témoin l'a marquée.
18 Mme HASAN : [interprétation]
19 Q. Et je suppose que c'est la maison qui se trouve en haut du cercle que
20 vous avez écrit là ?
21 R. Oui.
22 Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cette
23 image annotée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31478, tel qu'annoté par le
26 témoin, va recevoir la cote P6846.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on agrandisse la zone
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1 qui entoure la maison que le témoin vient d'annoter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On regarde le document annoté ou pas
3 annoté ?
4 Mme HASAN : [interprétation] Peu importe.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander qu'on agrandisse, donc,
6 le document P6846 pour que le témoin sache où il a marqué cela.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin d'un instant. Mais je
9 pense que cela va aider le témoin de savoir où il a exactement annoté le
10 document déjà.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous voyez un autocar qui est garé sur la route à côté de la
13 maison ?
14 R. Je vois des autocars, mais moi, j'ai garé mon autocar dans l'enceinte
15 de la maison, enfin dans la cour.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question de Mme Hasan.
17 Parce que là, il s'agit sans doute de cette colonne de bus qui va d'en haut
18 vers en bas, mais juste au-dessus de l'endroit que vous avez annoté, que
19 vous avez encerclé, on voit un rectangle blanc qui n'est pas dans la
20 colonne mais qui est plutôt un peu sur la gauche, donc en contrebas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que j'annote cela ?
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Donc, au moment où vous avez ramassé ces hommes, vous étiez encore plus
Page 27256
1 près de la maison ?
2 R. Oui.
3 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'image
4 aérienne originale qui a une date sur l'image, sur la photo, soit aussi
5 versée au dossier pour préserver toutes ces informations.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne fait-elle partie déjà des pièces
7 à conviction dans la liasse de documents ?
8 Mme HASAN : [interprétation] Je ne sais pas quelle est cette liasse à
9 laquelle vous faites référence. Celle avec la date et l'heure ne se trouve
10 pas dans le document de Jean-René Ruez, si c'est à cela que vous faites
11 référence.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement je pensais à ces
13 dossiers…
14 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, il y a une image très similaire, mais
15 elle n'a pas de cachet avec le temps.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut aussi demander au
17 témoin d'annoter cette image-là de sorte que l'on ait toutes les
18 informations en un seul endroit.
19 Pourriez-vous écrire sur cette photo : le 13 juillet, 2 heures de l'après-
20 midi, parce que nous voulons avoir cela dans les pièces à conviction, nous
21 voulons avoir cette information.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous de décider si vous voulez verser
25 de plus la pièce 65 ter 31478, juste pour voir la date et rien d'autre.
26 Mme HASAN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31478 va recevoir la cote
Page 27257
1 P6847.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document vient d'être
3 versé au dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, la pièce P6846,
5 c'est quoi exactement ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La même image mais annotée par le
7 témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre -- et je pense
10 que le moment est venu pour prendre la pause. Mais avant cela, Monsieur le
11 Témoin, nous allons prendre une pause et nous voulons vous demander de
12 revenir en 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, Madame Hasan,
16 cela fait un moment que l'on n'a pas parlé de Srebrenica et de Potocari, et
17 je voudrais poser une question. Vous avez demandé au témoin d'annoter sur
18 la carte la route qu'il a empruntée avec son bus de Bratunac à Potocari,
19 donc la route pour Konjevic Polje.
20 Et ce qu'il a annoté c'est la route qui sort de Bratunac, mais la question
21 se pose de savoir si là encore on a cette direction nord-sud qui se trouve
22 en haut à gauche. Pourriez-vous nous dire si cette photo aérienne aussi est
23 renversée en ce qui concerne la direction nord-sud ou est-ce qu'elle est
24 affichée de façon correcte, à savoir le nord en haut et le sud en bas ?
25 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que c'est renversé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est renversé. Hm-hm. Eh bien, si c'est
27 le cas, cela va peut-être résoudre le problème que j'ai.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 27258
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier cela pendant la
2 pause, et je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Parce
3 qu'en haut à gauche, si on avait l'orientation habituelle, ça
4 représenterait le nord-ouest; alors que, d'après la façon dont j'interprète
5 les cartes que j'ai vues jusqu'à présent, Potocari se trouve au sud de
6 Bratunac plutôt qu'au nord-ouest de Bratunac. Donc, je me demande si le
7 témoin a bien annoté la carte parce que la question se pose de savoir
8 maintenant si cette route mène vraiment à Potocari.
9 Donc, veuillez vérifier cela pendant la pause et veuillez nous en informer
10 après la pause.
11 Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à 12
12 heures 20.
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
16 dans le prétoire.
17 Madame Hasan, pouvez-vous, entre-temps, nous informer de la photo aérienne
18 que vous avez montrée au témoin par rapport à Bratunac pour savoir si le
19 nord est en haut et le sud est en bas, ou ni l'un ni l'autre.
20 Mme HASAN : [interprétation] Ni l'un ni l'autre. Il est un peu compliqué de
21 faire tourner la photo aérienne. Mais le témoin a indiqué de façon correcte
22 des voies de communication. J'ai demandé qu'il indique Potocari, et c'est
23 dans la direction du sud-ouest. C'est la première route. Konjevic Polje est
24 la deuxième route indiquée dans la direction de l'ouest -- du sud-ouest.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Mme HASAN : [interprétation] Et j'ai vérifié cela avec la Défense, et ils
27 sont d'accord là-dessus.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis toujours un peu confus lorsqu'on
Page 27259
1 voit des photos aériennes qu'on fait tourner dans le sens inverse.
2 Mme HASAN : [interprétation] On peut peut-être montrer à la page 17 une
3 carte qui pourrait vous être utile, qui est correctement orientée, puis
4 vous pouvez voir deux routes que le témoin a indiquées sur cette carte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais le faire.
6 Est-ce que vous disposez de la cote P pour ce qui est de cette
7 collection de cartes ?
8 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est P01087. Et la page pertinente est
9 la page 17.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Le deuxième jour où vous transportiez des hommes séparés de la maison
15 blanche de Bratunac, dites-nous quel était le nombre de policiers
16 militaires à bord de l'autocar que vous conduisiez ?
17 R. Il y avait un policier.
18 Q. Est-ce que c'étaient des membres de la Brigade de Bratunac ?
19 R. Oui.
20 Q. Puis, Monsieur, vous avez dit qu'il y avait un policier. Je suppose
21 qu'il s'agissait d'un membre de la police militaire de la Brigade de
22 Bratunac ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez dit "ces membres",
24 vous avez semé un peu de confusion.
25 Mme HASAN : [interprétation] Seulement un policier.
26 Q. Et je vais vous dire que lors de votre témoignage dans l'affaire Dusko
27 Jevic, vous nous avez dit ce que vous avez confirmé, à savoir que vous avez
28 dit la vérité.
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1 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à présent le document
2 65 ter 31479A.
3 Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la déposition de ce témoin
4 qu'il a fournie devant la cour d'Etat. C'est la page de garde. Peut-on
5 afficher la page 2 dans la version en B/C/S et en anglais.
6 Q. Si vous regardez dans la version en B/C/S, cela commence à la page 2 et
7 continue à la page 3. En anglais, cela se trouve à la page 2, et nous
8 pouvons voir à la ligne 5 dans la version en anglais la question :
9 "Est-ce qu'il y avait des membres de l'escorte à ce moment-là dans la
10 direction de l'école à Bratunac ?
11 "Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez une escorte à ce moment-là
12 ?"
13 Le témoin a dit :
14 "Il y avait deux policiers militaires."
15 Question du conseil de la défense :
16 "Est-ce que c'étaient les membres de la Brigade de Bratunac ?"
17 Votre réponse était :
18 "Oui."
19 Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce qui est vrai, ce que
20 vous avez dit à la cour d'Etat, à savoir qu'il y avait deux policiers
21 militaires, ou ce que vous nous avez dit aujourd'hui, qu'il y avait un seul
22 policier militaire ?
23 R. Parfois, il y en avait deux. Puisque j'ai fait plusieurs trajets. Donc,
24 les deux sont corrects. Parfois il y avait un policier, parfois il y en
25 avait deux.
26 Q. Ces policiers militaires, que ce soit un ou deux, ils vous escortaient
27 pendant tout ce temps-là, pendant tout le trajet, n'est-ce pas ?
28 R. Parfois l'un des deux descendait pour manger ou faire quelque chose
Page 27261
1 d'autre. Mais oui, ils étaient avec moi pendant tout le trajet. Mais
2 parfois il n'y en avait qu'un qui partait avec moi pour faire le trajet et
3 l'autre restait sur place.
4 Q. Savez-vous leurs noms ?
5 R. Non, je ne connais pas leurs noms. Je ne les connais que de vue.
6 Q. Est-ce que ce policier militaire vous a également dit de transporter
7 ces hommes séparés dans la salle de gym de l'école primaire ?
8 R. Nous recevions des ordres à Potocari. C'est à Potocari qu'on nous
9 disait où nous devions les transporter. Mais eux, ils ne faisaient que
10 m'escorter. Ce n'était pas leur rôle d'émettre des ordres. C'étaient
11 d'autres qui nous donnaient des ordres.
12 Q. Qui vous a dit de transporter ces hommes à l'école à Bratunac ?
13 R. Les gardes qui se trouvaient à Potocari.
14 Q. Et lorsque vous dites "des gardes", vous faites référence à des soldats
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. A des soldats de la VRS ?
18 R. Oui.
19 Q. Et lorsque vous êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac, est-ce que
20 des policiers militaires ont dit aux prisonniers d'entrer dans la salle de
21 sport ?
22 R. Ils descendaient de l'autocar et il y avait un policier civil qui se
23 trouvait sur place qui les accueillait pour les emmener dans la salle de
24 sport.
25 Q. Maintenant, concernant des hommes séparés que vous transportiez de
26 Potocari, est-ce qu'ils ont tous entrés dans la salle de sport ou dans la
27 salle de gym de l'école primaire ?
28 R. Oui.
Page 27262
1 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne aux événements survenus à
2 Potocari le deuxième jour lorsque vous transportiez ces hommes. Est-ce que
3 vous avez vu des hommes musulmans se trouvant sur le balcon de la maison
4 blanche ?
5 R. Non.
6 Q. Et pendant la journée du 13 juillet, pendant que vous faisiez ces
7 trajets entre Potocari et Bratunac, à aucun moment vous n'avez vu des sacs,
8 des objets personnels appartenant à ces hommes, se trouvant devant la
9 maison blanche au sol ?
10 R. Non.
11 Q. J'aimerais maintenant montrer une séquence vidéo.
12 Mme HASAN : [interprétation] C'est P1147. C'est la vidéo de l'affaire
13 Srebrenica. ERN numéro V000-9267. Aux fins du compte rendu, la séquence
14 vidéo commence à 10 minutes et 20 secondes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de texte, Madame Hasan ?
16 Mme HASAN : [interprétation] Non. Pour ce qui est de cette question, nous
17 n'allons pas nous appuyer sur le texte et je ne crois pas qu'il y ait un
18 texte dans cette séquence vidéo.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas l'intention
23 d'utiliser le texte, alors il faut éteindre le son également puisque le
24 témoin l'entend.
25 Continuez.
26 Mme HASAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, la séquence vidéo
27 s'est arrêtée à 10 minutes, 45 [comme interprété] secondes.
28 Q. Monsieur le Témoin, cette séquence vidéo a été filmée dans l'après-midi
Page 27263
1 du 13 juillet. Et vous avez reconnu la maison blanche sur cette séquence
2 vidéo, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous continuez à dire que vous ne voyez pas ces hommes sur le balcon
5 ?
6 R. Non, je ne m'en souviens pas.
7 Q. Egalement, vous dites que vous n'avez pas vu des objets personnels
8 empilés devant la maison blanche.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment
11 j'aurais pu aller en arrière avec l'autocar si ces objets personnels
12 avaient été empilés devant la maison blanche au moment où je suis arrivé
13 avec le véhicule.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je pense que le témoin a
15 dit qu'il n'a pas vu cela. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas vu cela.
16 Puisque s'il le dit, s'il n'avait pas vu cela, et cela veut dire qu'il
17 avait pu voir quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête envers le
18 témoin, dire qu'il a omis de faire quelque chose, ce n'est pas ce qu'il a
19 dit. Il a dit, Je n'ai pas vu. Il y a une différence minime, mais il faut
20 insister sur la précision.
21 Continuez.
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Lorsque vous transportiez ces hommes de la maison blanche, est-ce que
24 les membres du Bataillon néerlandais à bord des véhicules des Nations Unies
25 escortaient votre autocar lors de l'un de vos trajets entre Potocari et
26 Bratunac ?
27 R. Non.
28 Q. Est-ce que l'un des véhicules des Nations Unies suivait l'autocar que
Page 27264
1 vous conduisiez ?
2 R. Non.
3 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac, dites-nous à
4 peu près combien de temps vous y êtes resté avant d'être retourné à
5 Potocari ?
6 R. Entre 15 à 20 minutes. Peut-être une demi-heure au maximum.
7 Q. Est-ce que vous avez vu des véhicules des Nations Unies ou des membres
8 du Bataillon néerlandais, des officiers du Bataillon néerlandais se
9 trouvant à proximité de votre autocar ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question. Vous faites référence à Potocari ou
11 à Bratunac ?
12 Q. Je m'excuse. Je n'ai pas été tout à fait claire. J'aimerais savoir si
13 vous avez vu des officiers du Bataillon néerlandais ou des véhicules du
14 Bataillon néerlandais à la proximité de votre autocar au moment où vous
15 êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac ?
16 R. Non, ils ne s'y trouvaient pas.
17 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire qu'il est possible
18 qu'il y ait eu d'autres chauffeurs, d'autres autocars, à bord desquels
19 étaient transportés des hommes séparés de la maison blanche de Potocari
20 jusqu'à Bratunac ?
21 R. Non.
22 Q. Je vais maintenant revenir sur votre déposition dans l'affaire Dusko
23 Jevic. C'est le document 65 ter qui porte le numéro 31479. Et, encore une
24 fois, il faut afficher la page 2.
25 Excusez-moi. J'ai oublié de dire "A" à la fin du numéro 31479, c'est cet
26 extrait du compte rendu de la déposition du témoin dans cette affaire, à la
27 page 2 en anglais et à la page 3 dans la version en B/C/S.
28 A la ligne 26 en anglais, le conseil de la défense vous pose la question
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1 suivante :
2 "Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous étiez le seul qui
3 transportiez ces hommes à bord de l'autocar ce jour-là, d'après ce que vous
4 en savez ?"
5 Et votre réponse a été :
6 "C'est possible."
7 Et le conseil de la défense vous pose la question suivante :
8 "Vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre faisant cela ?"
9 Réponse : "Non."
10 Monsieur le Témoin, vous avez dit devant la cour d'Etat qu'il était
11 possible que vous n'étiez pas la seule personne qui ait transporté ces
12 hommes de la maison blanche ce jour-là à bord de l'autocar ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le contraire. La réponse
14 concerne la question de savoir s'il était la seule personne qui ait fait
15 cela. Et il a dit que c'était possible.
16 Mme HASAN : [interprétation] C'est absolument correct qu'il était possible
17 qu'il ait été la seule personne qui ait fait cela.
18 Mais il est possible qu'il n'ait pas été la seule personne qui ait
19 fait cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je pense qu'il s'agit d'abord
22 de la conclusion apportée par Mme le Procureur et non pas d'une question.
23 Deuxièmement, ce qui a été lu était --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il s'agit du processus
25 d'apporter des conclusions. Si vous dites qu'il est possible qu'il pleuve,
26 cela veut dire que vous n'êtes pas certain là-dessus et que, par
27 conséquent, il est possible qu'il ne pleuve pas. Cela veut dire que vous ne
28 pouvez pas dire cela.
Page 27266
1 Et la même chose lorsque vous dites : Il est possible que j'aie été
2 la seule personne faisant cela. Donc, cela veut dire qu'il est possible
3 qu'il n'était pas la seule personne. Donc, je suis d'accord avec vous pour
4 dire qu'il s'agit d'une conclusion, et non pas d'une conclusion pour ce qui
5 est des faits, mais seulement pour ce qui est des possibilités.
6 Vous avez dit qu'à l'époque, Monsieur le Témoin, vous n'aviez pas vu
7 d'autres personnes. Mais vous avez dit qu'il est possible que vous ayez été
8 la seule personne faisant cela.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme que j'étais la seule personne qui
10 ait transporté des Musulmans aptes au service militaire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous
12 n'avez pas vu d'autres personnes en train de faire cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, même si vous ne pouvez pas
15 voir quelque chose qui est en train d'arriver, il est toujours possible que
16 cela est arrivé. Est-ce que vous avez une raison concrète pour exclure
17 cela, cette possibilité qu'un autre autocar ait été impliqué dans une
18 activité similaire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je peux
20 vous dire qu'il n'y avait pas d'autres autocars.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour autant que vous vous en
22 souveniez, il n'y avait pas d'autres autocars.
23 Continuez, Madame Hasan.
24 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer brièvement à huis
25 clos partiel.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de faire cela, permettez-moi de
27 poser une question de suivi.
28 Vous avez toujours le compte rendu de votre déposition de cette
Page 27267
1 affaire, vous l'avez à l'écran devant vous. La question qui vous a été
2 posée était la suivante. Je cite :
3 "Vous ne pouvez pas nous dire si vous étiez la seule personne qui ait
4 transporté le groupe de gens à l'école ou s'il y avait d'autres personnes."
5 Votre réponse :
6 "Je ne peux pas vous dire."
7 J'en déduis qu'à l'époque vous ne pouviez pas exclure la possibilité
8 que quelqu'un d'autre ait transporté un autre autocar également; ai-je
9 raison de dire cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poursuivre. Et
13 d'abord, il faut qu'on passe à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Alors, dans votre déclaration, vous parlez du fait que vous avez
16 reconnu un de vos collègues de Fakovici ou autour de Srebrenica, quelqu'un
17 qui était chauffeur de camion dans la même société Vihor que vous avant la
18 guerre. Etait-ce l'un des hommes que vous avez transportés depuis la maison
19 blanche à l'école primaire de Bratunac ?
20 R. Oui.
21 Q. L'avez-vous vu depuis ?
22 R. Non.
23 Q. Avez-vous essayé de le retrouver pour savoir ce qu'il était advenu de
24 lui ?
25 R. Je n'ai fait aucun effort dans ce sens, et cela n'était pas nécessaire
26 non plus.
27 Q. Vous souvenez-vous de son nom ? Vous souvenez-vous de son nom
28 aujourd'hui ?
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1 R. Non. Je ne m'en souvenais même pas alors, lorsque je lui ai parlé.
2 Q. Alors, je vais voir si je peux vous aider à vous rafraîchir la mémoire
3 et vous demander qui était cette personne.
4 Il y a un chauffeur de Fakovici qui s'appelle Hamed Hasanovic. Cela
5 vous aide-t-il à vous souvenir de l'homme en question ? Etait-ce votre
6 collègue ? Etait-ce bien le même homme ?
7 R. Je ne m'en souviens pas. Je connaissais son visage mais pas son
8 nom.
9 Q. Donc, les jours qui ont suivi le 13 juillet, avez-vous participé au
10 transport de prisonniers à Zvornik ?
11 R. Non. Après le 13 juillet, je suis rentré et j'ai repris mon métier de
12 gardien, parce que j'avais une obligation de travail.
13 Q. Et lorsque vous dites que vous êtes rentré pour exercer votre métier
14 qui était celui de gardien, est-ce que vous voulez parler de cette société
15 Vihor que nous avons vue, puisque nous avons vu l'enceinte dessinée sur la
16 carte ?
17 R. Alors, j'étais à Borkovac, là où il y avait ces vieux véhicules. Cela
18 se trouve à l'entrée de Kravica en direction de Bratunac, si vous vous en
19 souvenez, c'est sur la droite.
20 Q. Donc, ces jours-là, les 14, 15 et 16 juillet, êtes-vous retourné à
21 Potocari ou Srebrenica ?
22 R. Non.
23 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro
24 65 ter 31940 [comme interprété], s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit d'un rapport qui émane du poste de sécurité publique de
26 Bratunac et il est daté du 2 octobre 1995. Il, dans son rapport, évoque les
27 travaux du service au mois de septembre 1995.
28 Est-ce que nous pouvons regarder le premier paragraphe, s'il vous plaît --
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1 pardonnez-moi, le point 1. Il précise que :
2 "Mladjenovic Miladin, alias Miso, fils de Savo et de sa mère Todora, née
3 Obakcic, née le 10 octobre 1960 à Mratinjici, municipalité de Bratunac, qui
4 vit de façon permanente dans la localité de Redzici, municipalité de
5 Bratunac." Est-ce vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Le texte se poursuit en disant :
8 "Marié, père de deux enfants. Casier judiciaire vierge."
9 Vous avez été déployé pour aller assumer le poste de portier à la
10 société de transport Vihor de Bratunac.
11 "Il y a des motifs raisonnables pour le soupçonner d'avoir commis le
12 crime de vol aggravé en vertu de l'article 148, paragraphe 2," ensuite page
13 suivante, "en vertu du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, en
14 découvrant et en s'appropriant de deux pneus importants de camion ainsi que
15 des pièces détachées neuves correspondant à des marques pour les camions et
16 autocars, dont la valeur a été estimée à 10 000 dinars, d'une maison
17 abandonnée dans la localité de Potocari, municipalité de Srebrenica, les
18 14, 15 et 16 juillet 1995."
19 Donc, Monsieur, est-ce bien ce que vous avez fait à ces dates-là ?
20 R. Cela s'est produit, je ne sais pas à quelle date. Cela s'est produit
21 peut-être un jour ou deux ou trois jours ou 10 ou 15 jours. Eh bien, c'est
22 exact.
23 Alors, pour ce qui est de ces deux pneus, je ne les ai pris à Potocari. Je
24 les ai pris de la société pour laquelle je travaillais et -- parce que
25 j'étais portier.
26 Q. Et alors, donc, le 13 juillet dans la soirée, lorsque vous êtes rentré,
27 est-ce que vous avez remis votre véhicule ou vous êtes retourné, vous avez
28 placé votre véhicule dans l'enceinte de la société Vihor ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et lorsque vous avez traversé Bratunac, avez-vous vu des autocars et
3 des camions garés à différents endroits de la ville, y compris devant le
4 bâtiment municipal et l'école Vuk Karadzic, ainsi qu'à d'autres endroits ?
5 R. C'est possible. Je ne m'en souviens pas.
6 Q. Avez-vous vu des camions garés devant la société Vihor et devant les
7 garages de ladite société ?
8 R. Nous avions 400 et quelques autocars et camions au total.
9 Q. Et vous, lorsque vous êtes revenu avec votre camion dans l'enceinte de
10 la société, avez-vous vu des camions garés devant le garage, des camions à
11 bord desquels il y avait des prisonniers musulmans ?
12 R. Non, je n'ai pas vu cela.
13 Q. Des éléments de preuve ont été présentés aux Juges de cette Chambre en
14 vertu desquels il y avait des camions qui transportaient des prisonniers
15 qui étaient garés juste devant la société Vihor et que les prisonniers ont
16 dû descendre de ces autocars, qu'on a pu entendre des cris et des
17 hurlements et que ces prisonniers ne sont jamais revenus pour remonter à
18 bord des autocars et qu'on entendait des coups de fusil régulièrement
19 pendant la nuit et jusqu'aux premières heures du matin. Donc vous -- je
20 devrais vous présenter les choses ainsi : l'Accusation fait valoir que ces
21 hommes ont dû descendre de ces camions et qu'ils ont été tués sur-le-champ
22 juste devant la société. Etiez-vous au courant de cela ? Avez-vous entendu
23 ces coups de feu ?
24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas dit que les
25 autocars et les camions -- qu'on prenait des passagers. J'ai dit qu'il
26 s'agissait de camions vides. Il se peut que ces camions étaient vides, mais
27 je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des passagers. Il y avait des
28 autocars qui n'étaient certainement pas pleins. J'en aurais entendu parler.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
2 n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hasan.
4 Avez-vous d'autres questions, Maître Stojanovic ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste rapidement. Avec votre permission,
6 il serait peut-être plus juste de montrer quelque chose au témoin au
7 préalable pour qu'il sache à quel moment cette déposition faisait référence
8 lorsqu'on présente sa thèse au témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle nuit --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez penser ce que vous voulez et
12 estimer ce que Mme Hasan n'a pas fait correctement et ce que vous estimez
13 être juste et vous pouvez faire ce que bon vous semble plutôt que de nous
14 dire que Mme Hasan n'a pas présenté ses arguments comme elle le devait.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'aborder cela de la façon
16 suivante.
17 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
18 Q. [interprétation] Alors, avez-vous passé une seule nuit dans la société
19 Vihor pendant ces jours-là, la mi-juillet 1995 ?
20 R. Non. Je vous ai déjà dit que j'étais portier quand j'étais là, gardien,
21 donc, devant le portail.
22 Q. Alors, une autre question à cet égard. Y avait-il une partie des locaux
23 de la société Vihor à Potocari ?
24 R. Cela n'était pas Vihor. Cela s'appelait le Srebrenica Ekspres.
25 Q. Merci.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant
27 regarder le P6847, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ici sur cette image la maison blanche
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1 que vous avez indiquée sur cette image agrandie ?
2 R. Oui.
3 Q. Y a-t-il différentes façons d'accéder à la maison blanche ou une seule
4 façon ?
5 R. Je ne sais pas exactement, mais je connais simplement cette voie
6 d'accès depuis la route goudronnée.
7 Q. L'entrée de l'enceinte de la maison blanche, comme nous l'appelons, à
8 quelle distance cela se trouve-t-il de la route ?
9 R. Deux ou 3 mètres, peut-être. Je ne me souviens pas précisément. Quelque
10 chose comme ça.
11 Q. Je vais conclure en vous posant la question suivante : d'après votre
12 connaissance, connaissance de ce terrain, pensiez-vous que l'on pouvait
13 accéder à la maison blanche depuis un autre endroit avec un véhicule comme
14 un autocar ?
15 R. Je ne le pense pas. Je crois que cela serait impossible.
16 Q. Merci, Monsieur Mladjenovic. Nous n'avons pas d'autres questions à vous
17 poser. Je vous remercie au nom de la Défense.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avez-vous d'autres
20 questions ?
21 Mme HASAN : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, ceci met un terme
23 à votre déposition, car l'Accusation, les Juges de la Chambre et la Défense
24 n'ont plus de questions à vous poser. Je sais que vous êtes venu de loin,
25 et je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à des
26 nombreuses questions qui vous ont été posées par l'Accusation, la Défense
27 et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
28 Vous pouvez suivre l'huissier.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 [Le témoin se retire]
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est un peu tôt pour faire la pause
5 maintenant, donc je vais aborder quelques questions.
6 Je vais commencer par les références au terme "balija" dans les traductions
7 anglaises. Le 14 octobre de cette année, lors de la déposition du Témoin
8 Milenko Jankovic, la Défense a demandé l'expurgation de la remarque, et je
9 cite, "de terme péjoratif pour désigner les Musulmans de Bosnie" à côté du
10 terme de "balija" dans la traduction anglaise à la pièce P1064 et versée au
11 dossier par le truchement du Témoin RM513. Les Juges de la Chambre ont
12 ensuite informé la Défense qu'ils allaient vérifier la pratique jusque-là
13 adoptée dans un cas similaire en l'espèce.
14 La Chambre note que la question a été abordée dans le prétoire à
15 différentes reprises, et, en particulier, le 30 mai 2013, en présence du
16 Témoin Momir Nikolic, et le 4 septembre 2013, avec le Témoin Richard
17 Butler, à l'égard de remarques semblables qui ont été ajoutées à la
18 traduction anglaise où on a trouvé les termes "balija" ou Turcs.
19 La Chambre note, en outre, que la Défense ne s'est pas opposée de façon
20 systématique à l'ajout de tels termes dans les traductions anglaises. Par
21 exemple, la traduction anglaise de la pièce P1091 et la pièce P1064, qui
22 ont été versées au dossier par le truchement du Témoin RM015 le 27 et 28
23 février 2013, ces deux traductions contenaient la remarque "qui désigne de
24 façon péjorative les Musulmans de Bosnie" à côté du terme de "balija", même
25 si la qualification du terme a été abordée en présence du témoin, la
26 Défense n'a formulé aucune objection à l'égard des traductions anglaises au
27 moment où lesdites traductions ont été versées au dossier.
28 Lorsque la Chambre est saisie d'objections de cette nature, elle a adopté
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1 la pratique qui est celle du CLSS, du service de traduction du Tribunal,
2 lorsque confronté à des termes qui sont intraduisibles ou à une traduction
3 littérale qui ne correspond pas au contexte dans lesquels lesdits termes
4 ont été utilisés, dans ce cas une explication, entre guillemets, est
5 fournie après les termes d'origine, ce qui signale au lecteur que la
6 version anglaise de l'original doit être compris dans le contexte tel que
7 présenté par nos interprètes professionnels. L'explication, par conséquent,
8 ne signifie pas que le terme en tant que tel n'a que ce seul sens, mais que
9 l'interprète estime que cette explication est celle qui permet de mieux
10 comprendre le terme en question dans son contexte d'origine.
11 Lorsque les services du CLSS expliquent le terme de "balija" dans un
12 document officiel, qu'il s'agisse d'un terme péjoratif à l'encontre des
13 Musulmans, cela ne signifie pas que ce terme ne peut pas être utilisé dans
14 un contexte différent et peut avoir un autre sens. Il est clair que dans un
15 contexte donné, ce terme peut être considéré comme insultant mais que
16 quelquefois, lesdits termes sont utilisés de façon tout à fait différente,
17 une connotation tout à fait différente, et peuvent être même considérés
18 comme des termes d'affection. La pratique du CLSS permet d'avertir le
19 témoin du contexte dans lequel l'interprétation et l'explication du terme
20 sont fournies, et toute partie est en droit de contester la traduction et
21 l'interprétation dudit terme dans le contexte donné. Un terme peut avoir
22 plusieurs sens ou n'est pas toujours utilisé avec la même connotation. La
23 connotation n'est pas toujours la même, et ceci ne permet pas ou ne
24 justifie pas que le CLSS supprime ladite explication qu'elle estime juste,
25 compte tenu des contextes.
26 Telles sont les lignes directrices proposées par les Juges de la
27 Chambre après examen des pratiques adoptées devant cette Chambre.
28 Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'aborde cette question
2 après vous. Mais je crois que s'agissant de cette traduction ou celle que
3 vous avez requise, nous avons reçu une traduction provisoire. Et je
4 souhaite savoir si le document a été traduit par le CLSS ou par
5 l'Accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, ça c'est une autre question.
7 Mais, en substance, -- alors, évidemment, vous pouvez vérifier s'il s'agit
8 d'une traduction provisoire. Mais je dois vous dire que j'ai vu tellement
9 de documents qui comportent ou qui sont estampillés "traduction
10 provisoire", que si vous voulez les examiner tous, soit. Mais je crois que
11 vous êtes déjà très occupé, Maître Lukic. Donc, je ne vous encouragerais
12 pas à emprunter cette voie-là.
13 Et, deuxièmement, alors outre les traductions provisoires, qu'il
14 s'agisse de traduction provisoire ou pas, je crois que de toute façon il
15 s'agissait d'un document officiel, et le contexte était clair. Vous pouvez
16 vérifier si le terme d'origine employé est "balija" ou non. Alors, outre le
17 fait de vérifier la traduction, vous pouvez également vous pencher sur la
18 question de savoir si l'explication fournie convient dans le contexte
19 donné. Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui, pour l'essentiel.
20 Madame Hasan.
21 Mme HASAN : [interprétation] Nous venons de vérifier et, en réalité, le
22 document mentionné est une traduction du CLSS. Mais qu'il s'agit d'une
23 traduction provisoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si Me Lukic estime qu'il est
25 nécessaire de l'examiner et si une traduction définitive produirait le même
26 résultat, il peut le faire. Mais je crois qu'il faut nous concentrer sur la
27 question qui nous intéresse; l'interprétation et l'explication de ce terme
28 dans le contexte donné. C'est cela qui nous intéresse, parce que je n'ai
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1 pas entendu d'autres objections au sujet des traductions à l'époque.
2 Donc, c'est à vous, Maître Lukic, de décider si vous voulez assurer un
3 suivi de cela et si vous voulez vérifier le passage en question.
4 Je vais ensuite brièvement aborder une autre question, qui concerne une
5 version revue et corrigée de la pièce P2586.
6 Le 25 septembre de l'année dernière en 2013, la Chambre de première
7 instance a versé au dossier sous pli scellé des extraits de la déposition
8 du Témoin RM026 de l'affaire le Procureur contre Stakic. La Chambre de
9 première instance note que le document qui a été téléchargé dans le
10 prétoire électronique sous la cote P2586 contient les extraits qui ont été
11 versés au dossier, ainsi que les extraits de la déposition d'un autre
12 témoin. Les extraits qui ont été versés au dossier sous pli scellé sous la
13 cote P2586 sont : les pages du compte rendu d'audience 2 303, ligne 13
14 jusqu'à 2 303, ligne 16; page 2 325, lignes 16 à 21; page 2 334, ligne 25 à
15 la page 2 336, ligne 21; et page 2 343, ligne 25 à 2 345, ligne 10; et 2
16 387, ligne 19 à 2 392, ligne 9.
17 La Chambre de première instance, par la présente, enjoint l'Accusation de
18 télécharger un nouveau document avec les pages du compte rendu correctes,
19 et un nouveau numéro 65 ter, et nous proposons le 30368a, et ordonne au
20 Greffier de remplacer le document existant, téléchargé sous la cote P2586,
21 par le version corrigée et téléchargée par l'Accusation et portant la cote
22 suggérée par les Juges de la Chambre, numéro 65 ter 30368a.
23 Ceci conclut mes observations.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que nous n'avons
25 pas eu le texte.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est votre témoin suivant, s'il vous
27 plaît ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de M. Rajak, Milenko.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 20
2 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 40.
3 --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend que l'on fasse entrer le
6 témoin dans le prétoire.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le texte de la déclaration solennelle va
11 vous être présenté, et je vais vous demander de nous en donner lecture.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci. Je déclare solennellement que je
13 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : MILENKO RAJAK [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,
17 Monsieur Rajak.
18 Monsieur Rajak, c'est tout d'abord M. Lukic qui va vous poser ses
19 questions. Il se trouve sur votre gauche. M. Lukic est le conseil de M.
20 Mladic.
21 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par M. Lukic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je vais vous demander de vous présenter pour le compte rendu
27 d'audience.
28 R. Milenko Rajak.
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1 Q. Et je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes
2 questions et vos réponses pour que les interprètes puissent traduire tout
3 ce que vous dites.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que quelqu'un est en
5 train de chercher à vous contacter. Je pense que je ne me trompe pas.
6 M. LUKIC : [interprétation] Et je vous présente mes excuses. Effectivement,
7 mon téléphone a sonné.
8 Je vais demander à avoir dans le système du prétoire électronique le
9 document 1D1700.
10 Q. Voilà, le voyez-vous c'est sur l'écran de gauche, c'est un document
11 intitulé : La déclaration de témoin. Le voyez-vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous donné une déclaration aux membres de l'équipe de la Défense
14 du général Mladic à un moment donné ?
15 R. Oui.
16 Q. Sur le document que vous voyez devant vous, est-ce que vous êtes en
17 mesure de reconnaître la signature qui s'y trouve ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui a signé ce document ?
20 R. C'est moi personnellement qui l'ai signé.
21 Q. Merci. Est-il possible de voir la dernière page à présent.
22 R. Oui, oui.
23 Q. Est-ce que vous voyez la signature à la dernière page, là ?
24 R. Oui.
25 Q. Qui a signé ce document ?
26 R. Moi.
27 M. LUKIC : [interprétation] En effet, je vais demander que l'on examine les
28 paragraphes 9 et 10, c'est à la page 3 de cette version-là de la
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1 déclaration.
2 Q. Monsieur Rajak, quand nous nous sommes rencontrés, avez-vous attiré mon
3 attention sur les corrections que vous vouliez apporter à ces deux
4 paragraphes ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. Avant d'aborder cela, pourquoi n'avez-vous pas corrigé cela avant de
7 l'avoir signé ? Donnez-nous une petite explication pour cela ?
8 R. A cause de mon état de santé. Vu que j'ai été blessé, j'ai été obligé
9 d'aller chercher des médicaments antidouleur dans un dispensaire, parce que
10 j'ai été blessé.
11 Q. Par rapport au moment où vous avez signé la déclaration, cela a eu lieu
12 quand exactement ?
13 R. Je n'ai pas compris la question posée.
14 Q. Mais quel rapport entre les corrections, la signature, et ces piqûres
15 que vous deviez faire ?
16 R. Ecoutez, les avocats sont venus me voir, mais moi, j'étais malade, et
17 je n'avais pas de temps pour les accueillir. Il fallait que je me rende
18 dans le dispensaire, et c'est pour cela que je n'ai pas pu faire les
19 corrections, apporter les corrections au niveau des paragraphes 9 et 10.
20 Q. Est-ce que vous étiez au volant vous-même ou bien est-ce que quelqu'un
21 d'autre vous a conduit jusqu'à l'hôpital ?
22 R. Mon fils était au volant de la voiture.
23 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, je
24 voudrais attirer votre attention contre la traduction anglaise et
25 l'original en B/C/S. Nous avons une différence par rapport aux criminels de
26 guerre dans le paragraphe 9, parce que en B/C/S on dit "prisonniers de
27 guerre". Donc c'est une des corrections, c'est un problème de traduction.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans l'original, on dit "les
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1 prisonniers de guerre". Bon, si cela est le cas, je suis surpris que ce
2 soit le témoin qui attire notre attention sur la traduction.
3 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, c'est moi qui viens de me rendre
4 compte de cela.
5 Donc à la place de "l'école Veljko Vlahovic", il faudrait lire
6 Rasadnik.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le paragraphe 9 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Dans le paragraphe 10, nous n'avons pas la
9 phrase en entier, donc je peux vous donner lecture de ce paragraphe.
10 La deuxième phrase :
11 "Vlahovic et Rasadnik étaient à l'extérieur de son champ de vue et ne
12 tombaient pas sous la zone contrôlée par la Brigade de Rogatica."
13 Et à la place de cela, nous devrions avoir trois phrases. Et voici ce qu'il
14 faudrait lire ici :
15 "Je n'ai pas de connaissance quant à ses responsabilités, son travail ou sa
16 composition. Rasadnik était placé sous la responsabilité en partie de la
17 TO/contrôlé par les militaires, et en partie contrôlé par la police. En ce
18 qui concerne l'école de Veljko Vlahovic, cette école était placée sous les
19 responsabilités civiles."
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que ce n'est pas
21 complet, alors que la signification change, et complètement. Donc, c'est
22 une approche qui tient à faire de l'euphémisme ici, parce que c'est quand
23 même très important de savoir si une brigade contrôlait un territoire oui
24 ou non, telles étaient les compétences d'une brigade. Donc, on est bien au-
25 delà des petites nuances linguistiques. Vous en êtes conscient, j'espère ?
26 M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, la phrase n'est pas complète.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que la signification change.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne voit pas la "brigade" --
2 M. LUKIC : [interprétation] Si "Rasadnik était partiellement sous le
3 contrôle de la TO ou de l'armée."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'original il est dit qu'ils
5 étaient sous le contrôle de la Brigade de Rogatica.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et certainement, partiellement sous le
8 contrôle de la TO. Est-ce que c'était toujours la Brigade de Rogatica ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Jusqu'au 22 mai c'était sous le contrôle de la
10 TO, et après le 22 mai 1992, l'armée a pris le contrôle. C'est comment le
11 témoin a vu cela, et je pense que c'est en accord avec le document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est rien dit pour ce qui est de ce
13 qui s'était passé après que la TO et l'armée avaient pris le contrôle.
14 Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que Rasadnik était en partie sous le
15 contrôle de la TO et de l'armée, et en partie sous le contrôle de la
16 police, est-ce que cela veut dire que la Brigade de Rogatica contrôlait
17 Rasadnik en partie ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est sous-entendu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a jeté plus de lumière sur
20 certaines questions. Je suppose que vous voulez poursuivre, Maître Lukic ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 Est-ce que vous voulez que je lise le paragraphe tout entier corrigé ou
23 cela n'est pas nécessaire ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que si vous ne voulez pas
25 que la nouvelle version soit versée, oui, en effet, vous devriez la lire.
26 M. LUKIC : [interprétation] Donc, le paragraphe numéro 10 devrait être
27 comme ceci :
28 "La cellule de Crise a été formée en fin mai/début juin, après que les
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1 pourparlers avec les Musulmans avaient échoués, les Musulmans qui avaient
2 le pouvoir à l'époque. Je n'ai pas de connaissance pour ce qui est des
3 compétences du travail ou de la composition. Rasadnik était en partie
4 contrôlé par la TO et par l'armée, en partie par la police. L'école Veljko
5 Vlahovic était sous le contrôle des autorités civiles. Il y avait des
6 autorités civiles et des autorités militaires et ces autorités ne peuvent
7 pas donner des ordres les uns aux autres. Les responsabilités des uns et
8 des autres étaient séparées."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, on a le texte nouveau.
10 Est-ce que le manque de connaissance est quelque chose qui figure dans le
11 texte original ou pas ? Est-ce que cela a été ajouté ?
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LUKIC : [interprétation] Cela a été ajouté.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été ajouté.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors je suppose que vous voulez
17 maintenant parler d'autre chose pour ce qui est de l'admission et des
18 conditions qui doivent être réunies pour l'admission du document ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Rajak, après avoir apporté ces corrections, pouvez-vous nous
23 dire si tout ce qui figure dans votre déclaration est exact et véridique ?
24 R. Oui, tout est exact et véridique.
25 Q. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous y
26 répondriez de la même façon essentiellement ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Maintenant, je vais donner lecture du résumé de votre
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1 déclaration --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de
3 la déclaration ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections. Pour que tout
8 soit clairement consigné au compte rendu, nous demandons que le témoin
9 confirme les corrections apportées comme ces corrections ont été lues par
10 Me Lukic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais lui poser cette question :
12 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est des
13 corrections lues pour Me Lukic, est-ce que ce sont les corrections que vous
14 avez voulu faire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
17 cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1700 reçoit la cote D708.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D708 est versé au dossier.
20 Poursuivez, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Il s'agira d'un résumé de la
22 déclaration, qui est très court.
23 Rajak Milenko est né le 3 février 1965, à Rogatica. Le témoin était membre
24 de la Défense territoriale à Rogatica en avril 1992.
25 En mai 1992, il est devenu membre de la Brigade de Rogatica et il
26 faisait partie du 2e Bataillon d'infanterie de la Brigade de Rogatica.
27 Il va déposer comment les forces serbes à Rogatica étaient auto-
28 organisées sur le principe de la Défense territoriale. Le même s'est
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1 produit pour ce qui est de la population musulmane, et ils se sont
2 organisés également dans des zones où ils étaient en majorité.
3 Il va témoigner des escarmouches entre les forces musulmanes et
4 serbes dans la municipalité de Rogatica, sur la prise du contrôle de la
5 ville et de la municipalité de Rogatica.
6 Il va témoigner sur les détails concernant l'événement lors duquel il
7 a été blessé le 14 juillet 1992, pendant le conflit avec les forces
8 musulmanes, et comment, après 1993, il est devenu membre de la police
9 militaire de la Brigade de Rogatica.
10 Le témoin va confirmer qu'il n'a pas de connaissance pour ce qui est
11 d'ordres illégaux qui auraient été donnés dans le cadre de son unité.
12 Monsieur le Président, j'aimerais poser quelques questions à ce
13 témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Rajak, est-ce que vous avez envoyé il y a peu de temps à
17 l'équipe de la Défense de M. Mladic trois documents ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-nous ce que vous nous avez envoyé.
20 R. Je vous ai envoyé le registre des combattants qui se sont fait tuer,
21 des anciens combattants handicapés et victimes civiles de la guerre.
22 Q. Quelle position détenez-vous aujourd'hui ?
23 R. Je suis président de l'organisation de l'association d'anciens
24 combattants de la municipalité de Rogatica.
25 Q. Est-ce que vous avez un poste au sein de cette association ? Est-ce que
26 vous êtes employé au sein de cette association ?
27 R. Oui.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans le
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1 prétoire électronique 1D3953.
2 Q. Nous y voyons la liste des combattants qui se sont fait tuer ainsi que
3 les dates auxquelles ils se sont fait tuer. Est-ce que vous savez quand
4 cette liste a été dressée ?
5 R. Oui. Cette liste était mise à jour tous les jours. Au niveau des
6 compagnies, des soldats qui étaient en charge de dresser ces listes
7 mettaient à jour la liste pour savoir quel est le nombre de combattants qui
8 se sont fait tuer et le nombre de combattants qui ont été blessés. C'est
9 comme cela qu'on avait les informations mises à jour concernant le nombre
10 de combattants qui étaient des rangs de notre unité.
11 Q. Vous avez été blessé le 14 juillet. Est-ce que ce jour-là, pendant
12 cette action, il y avait des combattants de votre unité qui se sont fait
13 tuer ?
14 R. Oui, quatre combattants se sont fait tuer au même moment où j'ai été
15 blessé.
16 Q. Pouvez-vous vous souvenir des noms de ces combattants péris ?
17 R. C'était Coric Ljuban, Ikonic Miso Miladin [phon], Rajak Milija et Lazic
18 Milenko.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que on peut afficher la page numéro 5,
20 s'il vous plaît, de ce document. Il faut afficher la partie inférieure de
21 la page, le numéro 60.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le numéro de la page en
23 anglais ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Je pensais que c'était la même page en anglais.
25 La page numéro 60.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 60 se trouve en page 10 en
27 anglais.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
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1 M. LUKIC : [interprétation] Cela a été envoyé pour être traduit, mais je
2 n'ai pas eu la version en anglais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que ces 60 combattants se sont fait tuer le même jour où vous
6 avez été blessé ?
7 R. Oui.
8 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante dans les deux
9 versions, s'il vous plaît.
10 Q. Ce sont les gens qui se sont fait tuer le même jour où vous avez été
11 blessé. Quels sont les numéros ?
12 R. Soixante-et-un, 62 et 64.
13 Q. Alors, cette liste, comment l'avez-vous compilée ? L'avez-vous établie
14 vous-même ou s'agit-il d'une liste qui avait déjà été complétée ? Veuillez
15 simplement nous dire comment nous l'avons reçue.
16 R. Cela vient de la base de données, de l'ordinateur. C'est là que j'ai
17 trouvé cette liste. Cette liste existe depuis 1993, lorsque l'organisation
18 des vétérans a été créée. Ce qui signifie que l'on conservait des registres
19 tous les jours sur les combattants qui avaient été tués. Etant donné que
20 nous ne disposions pas des infrastructures techniques adéquates, nous
21 devions utiliser des machines à écrire à l'époque. Et par la suite, nous
22 avons transféré toutes ces données dans une base de données qui se trouvait
23 dans les ordinateurs que nous avons maintenant.
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, oui, alors, j'ai une
26 question. Sous le numéro 64, la date est celle du 14 juin, qui correspond à
27 la date que l'on voit dans l'original également. J'ai du mal à comprendre
28 comment ceci aurait pu se produire également le 14 juillet.
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1 Avez-vous une explication à me donner ?
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur, voyez-vous cela ?
4 R. Oui, il se peut qu'il s'agisse d'une erreur typographique. Mais il est
5 certain que c'était avant le 14 juillet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous vous souvenez du
7 fait que cette personne a été tuée le 14 juillet ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était juste à côté de moi. Il était à
9 1 mètre de moi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 C'est à vous, Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
13 regarder la dernière page de ce document, s'il vous plaît. Alors, la partie
14 qui se trouve en bas à droite en B/C/S, c'est cela qui nous intéresse.
15 Q. Monsieur Rajak, reconnaissez-vous la signature ici, celle que nous
16 voyons sur ce document ?
17 R. Oui, je reconnais la signature. C'est ma signature.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 nous demandons le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
22 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Et
23 d'après ce que j'ai compris, la Défense souhaite également ajouter ce
24 document ainsi que deux autres documents à leur liste 65 ter. Nous ne nous
25 opposons pas à cela non plus.
26 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, mon collègue a raison, parce que
27 nous venons de recevoir lesdits documents.
28 Nous demandons d'abord le versement au dossier de ce document qui se
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1 trouve sur notre liste 65 ter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la pertinence à l'égard de
3 l'affaire qui nous intéresse ? Je ne sais pas si l'Accusation a l'intention
4 de nous fournir une liste des soldats tombés ou morts au combat, parce que
5 cette affaire ne porte pas là-dessus, sur les soldats morts au combat.
6 Même si cela est tout à fait déplorable que ces hommes soient tombés
7 sur le champ de bataille, mais si vous nous fournissiez des listes de
8 toutes les personnes qui sont mortes, et ce, jusqu'au mois de janvier 1996
9 à Sarajevo, et je crois que certaines de ces personnes décédées sont
10 décédées en 1991 -- que souhaitez-vous établir ? S'agit-il simplement de
11 fournir des éléments de contexte.
12 M. LUKIC : [interprétation] Les éléments de contexte. Et de cette manière,
13 nous souhaitons récuser les déclarations des témoins à charge qui ont
14 prétendu qu'il n'y avait pas de combats dans ce secteur, qu'ils n'étaient
15 pas armés, alors qu'ils l'étaient en permanence.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui n'était pas armé ? Qui n'était pas
17 armé ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Certains témoins, comme je ne peux pas citer
19 son nom, et je ne connais pas son numéro par cœur, a dit qu'il n'y avait
20 pas de résistance.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, vous souhaitez déduire
22 de cette lettre que ces personnes ont été tuées par l'adversaire dans le
23 cadre de ces combats; c'est clair, pas d'objection.
24 Madame la Greffière, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13953 reçoit la cote D709,
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
28 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant concerne les personnes
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1 blessées. J'ai une question à cet égard à poser sur ce document également.
2 Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous plaît, le numéro 1D3952, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Monsieur Rajak, il s'agit là d'une liste de vétérans de guerre
5 infirmes, et cela a été compilé sur la base des dates et de l'endroit où
6 ces personnes ont été blessées. Est-ce bien votre liste ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors, il s'agit bien de personnes blessées sur cette liste, alors sur
9 la base de quel critère inscriviez-vous le nom d'une personne sur cette
10 liste ?
11 R. Alors, pas toutes les personnes blessées ne figurent sur cette liste.
12 Parce que c'est le niveau d'infirmité de personnes blessées et niveau
13 d'infirmité qui avait été établie, dont les noms figurent sur cette liste,
14 mais il y a de nombreux autres vétérans qui avaient des blessures plus
15 légères et dont les noms n'ont pas figuré sur cette liste.
16 Q. Ces personnes se sont-elles adressées à vous ou, en tout cas, les
17 membres de la famille, les personnes qui avaient perdu un des leurs ? Ces
18 personnes, se sont-elles adressées à vous; et si oui, pourquoi ?
19 R. Eh bien, l'organisation des vétérans est le premier endroit auquel on
20 s'adresse, si je puis m'exprimer ainsi. Ils peuvent s'adresser à nous de
21 façon à ce que nous puissions les aider, et pour exercer leurs droits, et
22 conformément à la loi, la loi qui porte sur les vétérans de guerre dans la
23 Republika Srpska.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page
25 de ce document, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Rajak, voyez-vous la signature sur ce document ?
27 R. Oui.
28 Q. C'est la signature de qui ?
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1 R. C'est ma propre signature.
2 Q. Et le tampon, c'est le tampon de qui ?
3 R. C'est le tampon de l'organisation des vétérans de la municipalité de
4 Rogatica.
5 Q. Nous n'allons pas aborder dans le détail ce document, parce que nous
6 avons des contraintes de temps, mais je souhaite demander l'affichage d'un
7 autre document, le 1D3962, s'il vous plaît.
8 Il s'agit là d'une liste de victimes civiles pendant la guerre dans la
9 municipalité de Rogatica. Qui a compilé cette liste, Monsieur Rajak ?
10 R. L'organisation des vétérans également.
11 Q. Pouvons-nous voir la dernière page, s'il vous plaît. Voyez-vous la
12 signature et le tampon sur le document ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Les reconnaissez-vous ?
15 R. Oui, tout à fait. Il s'agit de ma propre signature et de mon propre
16 tampon.
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons simplement demander le
18 versement au dossier de ces deux documents également, et nous n'avons pas
19 d'autres questions à poser à ce témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
21 A-t-il des objections ?
22 M. TRALDI : [interprétation] Comme pour le premier, pas d'objection quant à
23 l'ajout de ces deux documents à la liste 65 ter de la Défense ni à leur
24 versement au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons versé au dossier un document
26 qui ne figurait pas sur la liste 65 ter, ce qui sous-entend que nous
27 permettons que ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter de la
28 Défense.
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1 J'ai juste une question, vous avez parlé du document précédent et la liste
2 des personnes blessées à partir de laquelle vous souhaitiez établir qu'il y
3 a eu des combats. Alors, en parcourant ces deux listes rapidement, ce qui
4 m'a frappé c'est que la liste des morts, des personnes décédées, comportait
5 la liste des noms qui étaient décédés quasiment exclusivement à Rogatica,
6 alors que la liste qui comportait les noms de personnes blessées comporte
7 également des personnes de différentes municipalités. Alors, comment
8 pouvez-vous sur cette base-là faire valoir qu'il y a eu des combats à
9 Rogatica, si vous mourez à Vogosca ou à des endroits éloignés de Rogatica ?
10 La valeur probante est bien différente dans ce cas. J'essaie de comprendre
11 simplement qu'est-ce que je suis censé regarder.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors, c'était en réponse à une question que
13 j'ai posée au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est une question que nous
15 posons non pas à la Défense mais au témoin, parce que c'est la valeur
16 probante ici qui nous intéresse. Est-ce que M. Mladic veut bien s'asseoir,
17 s'il vous plaît, si vous souhaitez le consulter, il faut d'abord poser la
18 question, et je souhaite avoir une réponse à ma question, Maître Lukic.
19 Maître Lukic, je vous ai posé une question, et ensuite je vais vous donner
20 l'occasion de consulter votre client.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Rajak, comment ceci s'est-il produit ? Comme vous pouvez le
23 constater, sur la liste des personnes blessées, les personnes ont été
24 blessées à différents endroits, comment se fait-il que l'organisation des
25 vétérans de votre localité à Rogatica a fait figurer les noms de ces
26 personnes sur cette liste, des personnes qui venaient de Sarajevo et de
27 Vogosca ?
28 R. Exode. Et ces personnes-là ont fait enregistrer leurs noms auprès de
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1 notre organisation de vétérans, c'est la raison pour laquelle nous
2 disposons des noms dans nos archives de ces personnes qui séjournaient de
3 façon provisoire à Rogatica.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que vous n'ayez pas
5 compris ma question. Si vous fournissez une liste de personnes qui ont été
6 tuées et dont les noms ont été répertoriés comme étant morts à Rogatica, je
7 vous demande de l'expliquer. Bon, ceci peut ajouter quelque chose aux
8 éléments de preuve précisant qu'il y a eu des combats à Rogatica. En
9 revanche, ce que je ne comprends pas, c'est si vous nous proposez une liste
10 de personnes blessées, et si ces personnes ont été blessées un peu partout
11 à des endroits différents, cela contredit ce que dit le témoin concernant
12 les combats à Rogatica.
13 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je retire ma demande de verser ce
14 document au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous ne devons pas prendre
16 de décision là-dessus.
17 Il reste dans ce cas encore un document qui concerne le nombre de civils
18 tués.
19 Y a-t-il des objections ? Pas d'objection.
20 Madame la Greffière, s'il vous plaît, concernant cette liste-là qui --
21 alors, regardons, voyons.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du 1D3962.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, qui reçoit la cote…
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui reçoit la cote D710, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
27 Monsieur le Témoin, nous n'allons pas pouvoir terminer votre déposition
28 aujourd'hui, à moins que l'Accusation ne s'abstienne de poser des questions
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1 supplémentaires ou d'un contre-interrogatoire.
2 M. TRALDI : [interprétation] J'aurais besoin d'une demi-heure.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Etant donné que nous ne siégeons
4 pas vendredi, nous souhaitons vous revoir lundi matin, lundi matin, à 9
5 heures 30, dans ce même prétoire. Dans l'intervalle, je vous donne les
6 instructions suivantes, vous ne pouvez en aucun cas communiquer ou parler
7 avec quiconque au sujet de votre déposition, que ce soit la déposition que
8 vous avez déjà donnée ou la déposition que vous allez donner à l'avenir
9 lundi. Et donc, j'espère que ceci est bien compris. Vous pouvez suivre
10 l'huissier. Nous souhaitons vous revoir après le week-end.
11 Non, vous ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je viens de voir une erreur dans ce
13 texte qui doit être corrigée. L'année où je suis né, mon année de
14 naissance, qui est au tout début du paragraphe.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher là-
16 dessus. Quelle est votre date de naissance ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 1965. Et on peut lire ici 1964, au tout début.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la présente, cela est corrigé. Bien.
19 Nous savons maintenant. Nous l'avons maintenant, cette information, pour le
20 week-end. Vous pouvez suivre l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous excusons auprès de tous ceux
25 qui nous assistent.
26 M. LUKIC : [interprétation] Alors, s'agissant de la déclaration de témoin,
27 on peut lire que le numéro 65 ter, c'est sur la liste 65 ter --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que son nom figurait sur la liste
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1 de personnes blessées et qu'il a corrigé quelque chose qui n'a pas en
2 définitive été versé au dossier ? Si son nom figure sur la liste et que sa
3 date de naissance est erronée. Bon, maintenant, nous connaissons sa date de
4 naissance.
5 M. LUKIC : [interprétation] C'est sur cette liste-là que son nom ne figure
6 pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est bien d'avoir --
8 M. LUKIC : [interprétation] Non, son nom figure sur la liste qui n'a pas
9 été versée au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la correction est une bonne
11 chose mais pas très pertinente, ni nécessaire.
12 Je souhaite à tout un chacun bon week-end. Nous levons l'audience pour
13 aujourd'hui. Nous prenons le 27 octobre, dans le même prétoire, à 9 heures
14 30 du matin.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 27 octobre
16 2014, à 9 heures 30.
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