Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et à l'extérieur.

  7   Quelques questions préliminaires. Mais, Madame la Greffière, veuillez citer

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 10   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons quelques questions dont

 12   je voudrais traiter immédiatement. La première question concerne la pièce

 13   P6660. L'extrait, à présent, contient aussi bien les portions de texte

 14   choisies par le Procureur que par la Défense, la traduction est complète,

 15   donc on pourrait, à présent, verser cette pièce au dossier.

 16   La pièce P6660 est versée au dossier.

 17   Encore une question reste non résolue au sujet des documents d'hier.

 18   La page du cahier avec un texte en pièce jointe, et nous avons entendu M.

 19   Savkic à ce sujet assez longuement.

 20   Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

 22   Pour le compte rendu d'audience, je voudrais dire tout d'abord que ce

 23   document a été versé au dossier dans l'affaire Karadzic en tant que pièce à

 24   conviction, donc. Et dans cette déposition, M. Redzic a confirmé que tout

 25   ce qui est écrit dans le document ne correspond pas à son écriture.

 26   Nous contestons de façon très précise l'authenticité de la date, celle du

 27   13 avril 1992, la date qui se trouve sur le document. La référence du

 28   compte rendu d'audience par rapport à cela et j'en ai parlé hier, à savoir


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  1   la déposition de M. Savkic, qui a dit qu'il ne savait pas si quoi que ce

  2   soit a été ajouté à ce document entre le moment où le document a été

  3   retrouvé et le moment où il l'a vu, et puis il ne se souvient pas avoir

  4   jamais vu l'original de ce document donc tout cela se trouve aux pages du

  5   compte rendu d'audience 27 149 à 27 150.

  6   Aussi, nous avançons l'argument que dans le contexte de la déposition du

  7   témoin au sujet de cela, ce document n'a pas de valeur probante. Pour

  8   l'efficacité de la procédure, je ne veux pas insister davantage là-dessus,

  9   en revanche si ce document est versé au dossier, eh bien, nous allons vous

 10   demander d'éclaircir un certain nombre de points par rapport à ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à présent cette page est détachée

 12   de son contexte original. Est-ce que nous savons quel est le contexte de ce

 13   document, est-ce que le contexte nous éclaircit par rapport aux dates de ce

 14   document, la chronologie des événements ?

 15   Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le contexte qui pourrait nous

 16   éclairer au sujet de la date ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Que je sache, non, et je regarde la Défense,

 18   le conseil de la Défense et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant

 19   de cela non plus, mais bon, peut-être qu'il peut dire quelque chose à ce

 20   sujet.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il est vrai, Monsieur le Président, que

 22   nous n'avons pas d'informations quant à cela, à savoir où se trouvait le

 23   document en entier.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Et puis, pour compléter le début de mon

 25   argument, j'ai posé des questions hier au sujet de Bajram au Témoin Redzic,

 26   et je l'ai fait parce qu'il a parlé de cela dans l'affaire Karadzic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, mais sa déposition dans

 28   l'affaire Karadzic n'est pas versée au dossier. Donc, Monsieur Traldi,


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  1   qu'est-ce que vous faites là ? Vous déposez, Monsieur Traldi, alors que

  2   vous essayez de nous expliquer pourquoi vous avez posé certaines questions,

  3   mais en réalité, vous nous donnez des informations. Donc, c'est une façon

  4   élégante de court-circuiter des règles, mais vous n'êtes pas censé le

  5   faire, tout simplement.

  6   Et puis, en même temps, je peux imaginer que la date du Bajram de

  7   cette année-là, eh bien, c'est quelque chose dont les parties pourront

  8   convenir assez facilement. C'est quelque chose qui ne va pas être contesté.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre remet à plus tard sa

 12   décision quant au versement de cette pièce.

 13   Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une

 15   autre question s'est posée par rapport à ce document, il s'agissait de la

 16   question de la traduction. Cette question reste ouverte, et vu que l'on a

 17   utilisé la traduction de l'affaire précédente, si vous pensez qu'il est

 18   nécessaire de demander une vérification officielle de la traduction de ce

 19   document, veuillez nous le dire pour que l'on puisse agir dans ce sens.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du 12 et 16 en

 21   haut de la page, ou bien y a-t-il eu d'autres problèmes concernant la

 22   traduction ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 24   nous avons posé la question des noms "inductor" ou "doctor", et puis, je

 25   pense que c'est assez important. Et puis, le témoin a dit que l'usine

 26   s'appelait Finale, alors que dans la traduction, c'est écrit Fizale [phon]

 27   avec un point d'interrogation à côté de la lettre Z. Donc, je pense que

 28   c'est quelque chose que nous pourrions peut-être essayer de tirer au clair,


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  1   voir ce qui est écrit exactement dans l'original.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de traduction,

  3   mais plutôt de lisibilité.

  4   Je vais demander que les parties se mettent ensemble pour voir s'ils

  5   peuvent se mettre d'accord là-dessus. Et "inductor" et "finale" ou quelque

  6   soit le mot utilisé et qui n'était pas lisible par le CLSS. Et donc, je ne

  7   pense pas que c'est vraiment une question de traduction, parce que comment

  8   on lit 12 ou 16 comme -- enfin, qu'est-ce qu'on lit quand on essaie de lire

  9   les chiffres, c'est quelque chose que les parties pourront essayer de voir

 10   ensemble et se mettre d'accord.

 11   Donc, essayez de vous mettre d'accord sur la lecture appropriée de

 12   l'original, dans la mesure où cela est possible, et puis, s'il n'y a pas

 13   d'original, s'il y a un mot qui manque -- enfin, une lettre qui manque,

 14   évidemment, on ne peut pas palier à cela.

 15   Est-ce que cela vous suffit, Maître Stojanovic ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 17   essayé de nous mettre d'accord là-dessus hier, mais la seule conclusion à

 18   laquelle nous sommes arrivés hier est que nous n'étions pas d'accord là-

 19   dessus.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Ce que dit M. Stojanovic reflète notre

 21   entretien d'hier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas d'accord par

 23   rapport à "inductor" et vous n'êtes pas d'accord sur autre chose ?

 24   M. TRALDI : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas compris notre

 25   conversation. Nous ne sommes pas d'accord pour verser au dossier. Nous ne

 26   sommes pas d'accord quant à la signification ou les implications du mot

 27   "inductor". Mais on n'a pas vraiment pas parlé de la traduction. On

 28   pourrait en parler avec le conseil de la Défense et on va revenir vers vous


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  1   plus tard.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il faudrait vraiment

  3   essayer de voir ce qui est écrit dans l'original du texte, sans parler de

  4   la signification.

  5   J'ai encore quelques points à soulever, mais je vais laisser cela pour plus

  6   tard et je vais demander que l'on fasse entrer le témoin.

  7   Monsieur Traldi, si cela peut vous aider, quand j'ai été conseil devant ce

  8   Tribunal, eh bien, souvent, on me disait que j'étais un assistant junior

  9   avec un grade P5, donc si ça peut vous réconforter par rapport à votre âge.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand nous avons parlé de la pièce

 12   P6660, j'aurais dû tout d'abord --

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- demander à Mme la Greffière qu'une

 15   nouvelle version du document 30947 doit être versée au dossier, et qui est

 16   à présent le document 65 ter 30947A, à savoir le document connu comme le

 17   document P6660, autrement dit…

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La nouvelle version serait le document

 20   65 ter 30947B. Nous avons déjà la version A avant. Maintenant, c'est une

 21   nouvelle version du document 30947B, qui est à présent versée au dossier en

 22   tant que pièce P6660.

 23   Je remercie Madame la Greffière de son aide précieuse.

 24   Donc, Monsieur le Témoin, avant de continuer, je voudrais vous rappeler que

 25   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 26   prononcée au début de votre déposition.

 27   LE TÉMOIN : TRIVKO PLJEVALJCIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jeremy va continuer son contre-

  3   interrogatoire.

  4   Monsieur Jeremy, c'est à vous.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

  6   souhaite bonjour.

  7   Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Et à vous aussi, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je vais commencer en parlant de la structure du commandement de votre

 11   unité pendant que vous étiez à Foca.

 12   Hier, vous nous avez dit que vous étiez le commandant d'une compagnie

 13   comptant entre 70 et 80 hommes. Votre commandant, le commandant du 5e

 14   Bataillon, c'était Boro Ivanovic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ce bataillon faisait partie du Groupe tactique de Foca, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au mois de juin 1992, Marko Kovac était le commandant du Groupe

 20   tactique de Foca; exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Plus tard au cours de la guerre, le Groupe tactique de Foca a été

 23   renommé pour devenir le Groupe tactique de la Drina ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Les troupes serbes à Foca, y compris votre compagnie, ont rejoint

 26   l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à partir de la fin du

 27   mois de juin, début du mois de juillet 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, à peu près à ces dates-là. Plutôt autour du 28, qui est une fête


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  1   religieuse, la fête de Saint-Guy.

  2   Q.  A l'époque, votre bataillon, à savoir le 5e Bataillon, devient la 2e

  3   Brigade d'infanterie légère de Foca, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant, je voudrais parler de votre brigade et de ce que vous avez

  6   fait au sein de votre brigade alors que vous étiez toujours dans l'armée, à

  7   savoir avant le milieu du mois de juillet 1992. Dans le paragraphe 6 de

  8   votre déclaration, vous avez dit que vous n'aviez pas d'ambition de vous

  9   emparer du territoire en direction de Gorazde.

 10   Quand vous parlez de votre compagnie, est-ce que vous parlez de votre

 11   compagnie qui faisait partie d'un bataillon ou de la brigade ? Quand vous

 12   dites "nous", vous faites référence à quoi exactement ?

 13   R.  Eh bien, je parlais de ma compagnie à moi. Hier, j'ai dit qu'à chaque

 14   fois que les Musulmans attaquaient, eh bien, on ripostait violemment. Et

 15   Cerova Ravan a été attaqué, nous avons perdu deux attaquants, et nous avons

 16   reçu l'ordre de riposter de façon violente. Et d'ailleurs, le 12, nous

 17   avons conquis Cerova Ravan. Le 13 au matin, ils ont essayé de reprendre ce

 18   territoire, cependant --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir. Veuillez ralentir

 20   parce que les interprètes ont du mal à vous suivre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 13 au matin, ils ont essayé de mener

 22   une contre-attaque, mais ils n'ont pas réussi à le faire.

 23   Le 14, vers 5 heures du soir, ils ont attaqué violemment à nouveau, et

 24   c'est à ce moment-là que j'ai été blessé ainsi que mes trois co-

 25   combattants. Et je vous dis que ma compagnie a pris le contrôle de Cerova

 26   Ravan le 12 juillet 1992 et ma compagnie a accueilli Dayton sur ces

 27   positions. Evidemment qu'il y a eu des contre-attaques après cela, bon, je

 28   n'étais pas là, je n'étais pas dans l'unité, mais il y en a eu. Mais c'est


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  1   un fait que nous sommes arrivés à Cerova Ravan le 12. Avec l'arrivée de

  2   Dayton, nous étions pratiquement aux mêmes positions.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  Eh bien, merci de cette réponse. Maintenant, je voudrais vous montrer

  5   un certain nombre de documents, et je pense que cela concerne cette attaque

  6   à laquelle vous avez fait référence. Je voudrais vous demander de confirmer

  7   si ces documents concernent vraiment cette attaque.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander de montrer sur les

  9   écrans le document P3680.

 10   Q.  Monsieur Pljevaljcic, sur l'écran devant vous on voit un ordre qui est

 11   daté du 6 juillet 1992. Cela vient de l'état-major principal de l'armée de

 12   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, envoyé au commandement du Corps

 13   de Sarajevo-Romanija pour information et au commandement des forces serbes

 14   qui étaient en train de défendre Gorazde.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 3 en

 16   B/C/S et la page 5 en anglais.

 17   Q.  Et ici nous pouvons voir que le général Mladic a signé cet ordre, c'est

 18   une signature dactylographiée. Vous le voyez, n'est-ce pas ?

 19   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander de revenir sur la page 1

 20   de ce document.

 21   Q.  Dans le premier paragraphe de ce document, on peut lire dans la partie

 22   pertinente :

 23   "Suite aux opérations offensives et le succès de nos forces dans le secteur

 24   de Foca, Sarajevo, Vlasenica, Rogatica, Visegrad, Srebrenica et Pale, les

 25   Oustachi musulmans, pendant la frappe de nos forces, se sont retirés et se

 26   sont regroupés dans le secteur de Gorazde en grand nombre."

 27   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander maintenant de regarder

 28   la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, sur la page qui est devant nous, je vais vous

  2   demander de vous concentrer sur le paragraphe 5, à savoir : Les missions

  3   confiées aux unités.

  4   R.  Excusez-moi. Je ne le vois pas. Le point 5, vous dites ?

  5   Q.  Oui, le point 5. Les missions confiées aux unités.

  6   Et je voudrais examiner le petit (b). Donc, c'est la page suivante en

  7   anglais.

  8   Donc, voici ce qui est écrit ici :

  9   "Le Groupe tactique de Foca va utiliser les forces jusqu'à la force d'une

 10   brigade et attaquer avec l'artillerie renforcée l'axe Ustikolina-Gorazde…"

 11   Ceci concerne l'opération à laquelle vous venez de faire référence dans la

 12   réponse précédente, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui, oui, cela concerne cela. Et pendant cette période, le territoire

 14   de la municipalité de Foca n'avait pas encore été libéré. Je vous ai dit

 15   hier que nous avions décidé de libérer toute la frontière administrative

 16   entre la municipalité de Foca et la municipalité de Gorazde. Cerova Ravan

 17   est justement la frontière entre Foca et Gorazde. Cerova Ravan n'était pas

 18   encore libéré le 12. Il en va de même de la rive gauche. Ici, il est écrit

 19   qu'il s'agissait de conquérir l'axe entre Ustikolina et Gorazde. Eh bien,

 20   nous sommes allés jusqu'à Ustikolina. Et c'est là que nos lignes se

 21   trouvaient au moment de Dayton.

 22   Q.  Par rapport à cet ordre, je voudrais vous montrer un autre ordre, je

 23   pense que cela concerne aussi la même opération. Et je vais vous demander

 24   de nous confirmer cela.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P2823.

 26   Q.  Sur l'écran devant vous, nous voyons un ordre du Groupe tactique de

 27   Foca en date du 7 juillet 1992, donc le lendemain.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 5 en


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  1   anglais et la page 6 en B/C/S.

  2   Q.  On l'a perdu sur l'écran, mais il va revenir sur nos écrans dans un

  3   petit moment.

  4   En attendant cela -- bien, c'est sur l'écran. Donc, on peut voir que c'est

  5   Marko Kovac qui a signé cela, c'est le commandant de la brigade. On peut

  6   voir aussi une demande ici d'envoyer toutes les unités subordonnées. Est-ce

  7   que vous vous rappelez avoir reçu un ordre par rapport à ces opérations à

  8   cette date-là, à savoir le 7 juillet 1992 ?

  9   R.  Ce document ressemble au document précédent. A l'époque, je ne l'ai pas

 10   vu. Sans doute que mon commandant de bataillon l'a vu, sans doute qu'il l'a

 11   reçu aussi. Ici, on voit bien dans le premier paragraphe qu'à cause d'un

 12   important regroupement de forces musulmanes, et pour toutes raisons que je

 13   vous ai déjà évoquées, nous avons procédé à une attaque pour arriver à la

 14   ligne. Et nous avons réussi à faire cela.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à revenir sur la première

 16   page, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Pljevaljcic, on voit le titre de cet ordre : l'ordre du

 18   commandant du Groupe tactique de Foca demandant de percer le siège de

 19   Gorazde.

 20   Et je vais vous demander de vous concentrer sur le deuxième paragraphe de

 21   ce document, la première phrase de ce document, où on peut lire dans la

 22   partie pertinente :

 23   "Avec une brigade renforcée par l'artillerie, le Groupe tactique de Foca va

 24   attaquer en direction d'Ustikolina et Gorazde."

 25   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander maintenant de passer à la

 26   deuxième page en anglais, la deuxième page en B/C/S aussi. Et je voudrais

 27   vous demander de vous concentrer sur le paragraphe 5, s'il vous plaît.

 28   Q.  Dans le paragraphe 5, on voit une référence de faite à la 2e Brigade


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  1   d'infanterie légère de Foca avec l'instruction d'attaquer une localité

  2   particulière.

  3   Donc, votre brigade et votre unité ont pris part à ces attaques. Nous

  4   voyons que l'ordre a été donné par le général Mladic, et ensuite par le

  5   colonel Kovac, n'est-ce pas ?

  6   R.  Moi, je vois bien l'ordre. Mais d'un autre côté, je peux vous dire ce

  7   qui s'est passé et je pourrais vous en parler. Je vous ai dit que je vois

  8   cet ordre, j'étais au courant de l'existence de cet ordre. Mais quelques

  9   jours avant cette attaque, pratiquement sur toutes les lignes, nous avons

 10   eu trois combattants tués, un commandant de compagnie, Grujic, et les deux

 11   Blagojevic. Et ensuite, avec ce qui a suivi, nous avons arrondi et complété

 12   la ligne de défense de Foca. Peut-être que nous sommes allés même plus loin

 13   dans certaines zones, mais la ligne administrative a été gardée

 14   entièrement.

 15   Q.  Merci.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à la page 3 en

 17   anglais, la page 3 de ce document, et je voudrais vous demander d'examiner

 18   le haut de la page 3 en anglais et en B/C/S. En B/C/S, en réalité, ce n'est

 19   pas le haut de la page, mais c'est à peu près au milieu de la page.

 20   Q.  Donc, au milieu de la page dans la version en B/C/S, nous voyons la

 21   mention du Bataillon de l'armée serbe de Miljevina. C'est l'unité de Pero

 22   Elez, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est le bataillon de Pero Elez.

 24   Q.  Radovan Stankovic faisait également partie de son unité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Radovan Stankovic a été condamné dans le procès en 2006 devant la cour

 27   de la Bosnie-Herzégovine pour les viols des femmes et des filles à Foca ?

 28   R.  Je sais qu'il a été condamné, mais cela n'a rien à voir avec cela.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante dans la

  2   version en B/C/S.

  3   Q.  Nous voyons qu'est mentionné le 1er Détachement indépendant Dragan

  4   Nikolic. En haut de la version en B/C/S et au milieu de la version en

  5   anglais. Monsieur, en juillet 1992, ce détachement était commandé par

  6   Branislav Kosovic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce n'est pas Kosovic, c'est Cosovic. "Ch", Cosovic.

  8   Q.  Merci. Excusez-moi d'avoir mal prononcé ce nom de famille.

  9   Dans cette unité se trouvaient Zoran Vukovic; Radomir Kovac, surnommé

 10   Klanfa; et Janko Janic, surnommé Tuta, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas qui faisait partie de cette unité puisque je

 12   n'appartenais pas à cette unité. Je connais ces gens, mais je ne sais pas

 13   s'ils faisaient partie de cette unité…

 14   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir déposé dans l'affaire

 15   Karadzic en janvier 2013 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a posé des questions

 18   concernant ces mêmes personnes pour savoir si ces personnes faisaient

 19   partie de cette unité concrète ?

 20   R.  Peut-être qu'on m'a posé cette question, mais je ne sais pas pourquoi,

 21   pourquoi savoir s'ils l'étaient. Ils étaient membres de l'armée de la

 22   Republika Srpska, mais il importe peu de savoir s'ils étaient dans cette

 23   unité. Probablement que oui --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, abstenez-vous de

 25   commenter sur ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ne faites

 26   que répondre à des questions, s'il vous plaît. Cela peut être très

 27   important pour nous, même si vous ne comprenez pas cela.

 28   Continuez, Monsieur Jeremy.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, dans l'affaire Karadzic, lorsqu'on vous a posé la

  3   question concernant ces trois hommes, vous avez dit : "Je pense qu'ils

  4   étaient dans cette unité."

  5   Est-ce que vous répondriez de la même façon aujourd'hui ?

  6   R.  Oui. Voilà, je vous dis que je pense qu'ils y étaient. Mais je ne suis

  7   pas tout à fait certain. Je ne peux que supposer qu'ils étaient membres de

  8   cette unité.

  9   Q.  Zoran Vukovic ainsi que Radomir Kovac ont été condamnés par ce Tribunal

 10   pour les viols des femmes à Foca, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je sais qu'ils ont été condamnés, mais je ne sais pas pourquoi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, pour ce qui est des

 13   fondements de tout cela --

 14   Monsieur le Témoin, vous avez dit : "Je répondrais de la même façon. Je

 15   pense qu'ils étaient membres de cette unité." Et ensuite, vous avez ajouté

 16   :

 17   "Ce n'est que ma supposition."

 18   Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient membres de cette unité ? Il doit

 19   y avoir une raison pour laquelle vous pensiez comme cela.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les voyais là-bas. Et vous savez ?

 21   Lorsqu'on procède à la défense ou à l'attaque, les unités agissent, opèrent

 22   ensemble. Je suppose qu'ils étaient membres de l'unité de Branimir Cosovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez dit que vous opériez

 24   ensemble avec cette unité, et vous les voyiez lorsque vous agissez

 25   ensemble, et c'est la raison pour laquelle vous avez pensé qu'ils étaient

 26   peut-être membres de cette unité. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. Les actions

 28   concernant la libération de Preluca [phon], lors de ces actions on opérait


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  1   ensemble, et je les voyais lors de ces actions. Mais je ne sais pas s'ils

  2   étaient dans cette unité ou dans l'unité de Gojko Jankovic. Mais je les

  3   voyais sur place.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous opériez ensemble avec ces unités, et

  7   sous la référence que nous venons de voir concernant Dragan Nikolic, nous

  8   voyons la mention du détachement indépendant Zaga, qui participait au

  9   nettoyage d'une zone habitée lors de l'attaque du 5e Bataillon. Et c'est

 10   votre bataillon, et c'était l'exemple de l'ordre pour votre unité qui

 11   opérait ensemble avec le détachement indépendant Zaga, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'était quelque chose comme cela. Zaga avait une unité petite de

 13   cinq ou six hommes, et il était éclaireur qui avait du succès pour ce qui

 14   est de cela. Et il partait en reconnaissance du terrain, préparait les

 15   informations. Et il ne s'agissait pas même d'une section tout entière qui

 16   faisait cela.

 17   Q.  Lorsque vous avez mentionné "Zaga", vous faites référence à Drago

 18   Kunarac, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Et vous savez que lui aussi il a été condamné d'avoir commis des crimes

 21   à Foca, y compris des viols, et il a été condamné par ce Tribunal ?

 22   R.  Je sais qu'il a été condamné, mais je ne sais pas quelles étaient les

 23   charges retenues contre lui. Je n'ai pas lu cela.

 24   Q.  Vous avez dit que Zaga faisait de la reconnaissance du terrain et, par

 25   rapport à cet homme-là et par rapport à ses tâches, j'aimerais vous montrer

 26   un document.

 27   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter qui porte

 28   le numéro 31461.


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  1   Q.  Monsieur, à l'écran devant vous, vous voyez un certificat concernant

  2   Drago Kunarac. En haut, à gauche, vous pouvez voir que cela émane du poste

  3   militaire 7141 Srbinje à la date du 16 juillet 1999 ?

  4   Et en dessous, on voit que ce certificat a été émis à la demande du conseil

  5   de la Défense Drago Kunarac. Et dans le texte du document, nous voyons la

  6   référence à une opération offensive qui a été ordonné le 7 juillet 1992,

  7   par le commandant du TG Drina.

  8   C'est l'opération qui est décrite dans le document que nous venons de voir,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Nous voyons que des combats sont mentionnés, des combats menés dans

 12   cette zone qui ont commencé le 9 juillet, et ont continué jusqu'au 21

 13   juillet. Nous voyons la mention de Cerova Ravan, et c'est une élévation à

 14   laquelle vous avez été blessé, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au dernier paragraphe, nous pouvons lire que des tâches de

 17   reconnaissance sont mentionnées, qui étaient des tâches de M. Kunarac lors

 18   de cette opération, ce qui correspond à la description que vous avez donnée

 19   concernant cet homme et ses tâches ?

 20   R.  Oui.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 22   de ce document en tant que pièce à conviction suivante de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez nous une

 24   cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31451 reçoit la cote P6842.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection.

 28   Le document est versé au dossier en tant que P6842.


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  1   Et, en même temps, je n'ai jamais vu le numéro de poste militaire qui

  2   aurait pu me dire quelque chose. Puisqu'une personne inconnue a signé cela,

  3   et il semble que cela correspond à la déposition du témoin, la Chambre

  4   aimerait savoir ce que cela voulait dire. Mais je vous laisse cela.

  5   Donc, il faut la valeur probante du document soit bien déterminée.

  6   Continuez.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur, il y a quelques instants vous avez dit que vous saviez qui

  9   était Radovan Stankovic et vous avez dit qu'il était membre de l'unité de

 10   Pero Elez. Par rapport à cet homme, j'aimerais vous montrer le document la

 11   liste 65 ter qui porte le numéro 27944.

 12   Monsieur, nous vous voyons qu'il s'agit de l'ordre du 7 avril 1995. Cet

 13   ordre est du président Karadzic et a été envoyé à l'état-major principal de

 14   la VRS. Cet ordre concerne le transfert d'un groupe de conscrits des unités

 15   de la VRS au ministère de l'Intérieur pour former un détachement de la

 16   police spéciale à Srbinje.

 17   Donc, vous savez que Foca a été rebaptisée Srbinje, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, pendant une période de temps cela s'appelait comme cela.

 19   Q.  Et vous savez que Srbinje en tant que Foca voulait dire qu'il

 20   s'agissait d'une ville serbe, n'est-ce pas ? C'est ce que voulait dire

 21   Srbinje, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, ce n'est pas cela. Non, non, parce que cela se passait dans

 23   d'autres villes en Herzégovine également : Nevesinje, Ljubinje, Trebinje,

 24   Srbinje. Et donc, c'était pour suivre cette ligne pour ce qui est des noms

 25   d'autres villes en Herzégovine pour que ça rime mieux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était seulement pour que ça rime

 27   que cela a été changé le nom de la ville -- qu'est-ce que cela veut dire

 28   Trebinje ? Par exemple, parce que ça rime avec Trebinje. Quelle est la


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  1   signification de ce nom ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Cela veut dire peut-être

  3   quelque chose dont on a besoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Srbinje veut dire quoi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le nom de la ville, mais je ne sais pas

  6   si cela voulait dire quelque chose. Bon, voyons ici, on pense que cela

  7   voulait dire que c'était la ville serbe. J'étais le citoyen de cette ville

  8   au moment où son nom a été rebaptisé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit qu'il y avait des

 10   gens qui pensaient que cela voulait dire qu'il s'agissait d'une ville

 11   serbe. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont changé le nom de la ville ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai fait référence aux Musulmans. Et

 13   lors de l'existence du parlement commun de la municipalité de Srbinje, ils

 14   ont demandé que la ville s'appelle à nouveau Foca, puisque ça les

 15   dérangeait.

 16   Et également, ça dérangeait quelques Serbes de l'assemblée municipale de

 17   Foca, mais la plupart des députés voulaient que le nom de la ville change

 18   de Foca à Srbinje.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi cela les dérangeait s'il

 20   s'agissait que d'une rime ? Si ça rime bien, cela est bien pour tout le

 21   monde n'est-ce pas ? Ou bien, est-ce que cela faisait clairement référence

 22   à la "serbitude" ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un a ce point de vue, et quelqu'un

 24   d'autre a le point de vue qui est le mien. J'étais député à l'assemblée

 25   municipale, j'étais parmi ceux qui étaient contre cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes pour ou contre, cela est

 27   une autre question. Vous avez dit que cela a été fait pour que ça rime avec

 28   d'autres noms de ville. Et il y avait des gens qui étaient gênés par cela.


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  1   Il y en avait qui voulaient que cela soit fait. Est-ce que j'ai bien

  2   compris cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander encore une fois si

  5   vous pensez vraiment qu'il s'agissait seulement d'une question de la bonne

  6   rime et que cela ne faisait pas référence à la "serbitude", que c'était

  7   donc le point de vue commun concernant cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît.

 12   Q.  Nous voyons la liste des conscrits militaires, qu'on a fait partir de

 13   la VRS au MUP pour former un détachement de la police spéciale à Srbinje.

 14   Au numéro 1, nous voyons le nom de Radovan Stankovic, fils de Todor,

 15   commandant du détachement.

 16   Donc, vous saviez que Radovan Stankovic est devenu commandant de ce

 17   détachement de la police spéciale à Srbinje, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je le savais. Mais croyez-moi, je ne connaissais pas Radovan

 19   Stankovic, jusqu'à ce qu'il ne soit venu en personne dans la prison au KP

 20   Dom. Mais j'ai entendu parler de cela. J'ai entendu parler du fait que

 21   cette unité avait été formée. Et je ne vois rien de contestable dans ce

 22   fait que l'unité a été formée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ne vous occupez pas

 24   de cela, de savoir s'il est important ou pas. C'est aux parties et à la

 25   Chambre de se pencher là-dessus. Vous ne devez fournir aucun commentaire

 26   là-dessus.

 27   Continuez, Monsieur Jeremy.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci. J'aimerais que ce document soit versé


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  1   au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27944 reçoit la cote P6843.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, j'aimerais en finir avec mes questions en parlant brièvement

  7   de votre déposition concernant le Dom partisan et du KP Dom.

  8   Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que lorsque  le conflit a

  9   éclaté, certains des habitants musulmans devaient être hébergés, et c'est

 10   pour cela que ces habitants ont été hébergés à Codor Mahala, au KP Dom et

 11   au DTV partisan.

 12   Lorsqu'il s'agit du DTV partisan, vous ne vous êtes jamais rendu là-

 13   bas, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui, c'est certain.

 15   Q.  Bien. Nous allons laisser ça de côté pour le moment. Pour ce qui est du

 16   KP Dom Foca, vous avez commencé à y travailler en 1995; est-ce vrai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous vous êtes jamais rendu là-bas entre 1992 et 1994 ?

 19   R.  Non. Je passais à côté du KP Dom en me rendant vers l'hôpital, parce

 20   que j'avais déjà été blessé. Mais même avant cela, je passais à côté du KP

 21   Dom pour me rendre sur la ligne, puisqu'il faut passer par là si on veut se

 22   rendre vers Cerova Ravan et vers Gorazde.

 23   Q.  Donc, Monsieur, cette Chambre de première instance a entendu des

 24   dépositions concernant des passages à tabac et des meurtres des détenus

 25   non-serbes au KP Dom entre 1992 et 1994.

 26   Voilà ma question pour vous : est-ce que vous avez jamais appris que cela

 27   s'est passé au KP Dom; et si oui, quand ?

 28   R.  Moi, en personne, je n'ai jamais appris cela. Jamais. Je vous dis que


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  1   jusqu'en juillet, je me trouvais sur la ligne et j'y restais parfois

  2   pendant 25 jours. Je ne me rendais pas à Foca. Je ne sais pas ce qui se

  3   passait à Foca.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

  5   concentrez-vous sur la question. La première question était de savoir si

  6   vous avez appris que des passages à tabac et des meurtres se passaient au

  7   KP Dom, pas pour savoir si vous avez vu cela de vos propres yeux, mais si

  8   vous avez appris ces événements, oui ou non ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous dis oui, c'est oui, parce que j'ai

 10   appris cela dans les médias. Et j'ai appris cela puisque j'ai lu des

 11   articles dans la presse, j'ai suivi des procès, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites oui, cela veut dire que

 13   vous avez appris que cela s'est passé. Quand avez-vous appris cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela lorsqu'il y a eu les

 15   premières arrestations des habitants de Foca et lorsque les premiers procès

 16   ont été intentés à leur encontre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était après la guerre ? Vous avez fait

 18   référence à cette période de temps-là ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, après la guerre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, continuez.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, votre frère, Vlatko, était garde au KP Dom, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Maintenant, il est à la retraite.

 24   Q.  Et il a travaillé là-bas entre 1992 et 1994; c'est vrai ?

 25   R.  Oui, c'est vrai. Mais de temps en temps.

 26   Q.  Ce Tribunal, dans l'affaire Krnojelac, a conclu que votre frère avait

 27   été impliqué aux passages à tabac et aux meurtres des détenus non-serbes au

 28   KP Dom. Cela se trouve aux paragraphes 317 et 339 du jugement de rendu par


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  1   ce Tribunal.

  2   Vous le savez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne le sais pas, puisque je n'ai pas lu le jugement dans l'affaire

  4   Krnojelac. Mais en connaissant mon frère, je ne crois pas que cela ait été

  5   le cas.

  6   Q.  Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que vous n'avez appris que ces

  7   meurtres et ces passages à tabac s'étaient passés au KP Dom qu'après la

  8   guerre. Et puisque votre frère était garde au KP Dom pendant la période

  9   pertinente entre 1992 et 1994, je vous dis que vous étiez au courant de ces

 10   passages à tabac et de ces meurtres au moment même où ils se sont passés.

 11   R.  Je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'ai lu nulle part là-dessus. Et

 12   je n'ai pas appris qu'un seul Musulman aurait péri au KP Dom. Je n'ai pas

 13   entendu parler de cela.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 15   questions pour ce qui est de mon contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Maître Lukic, il est venu le moment propice pour faire la pause. Pouvez-

 18   vous nous dire de combien de temps vous allez avoir besoin après la pause ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Probablement cinq minutes, pas plus.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous avez besoin de

 21   cinq minutes, nous pouvons peut-être -- puisque mes collègues n'ont pas de

 22   questions à poser au témoin. Nous pourrions utiliser ces cinq minutes

 23   maintenant. Ou bien, on peut laisser la décision à M. Mladic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, il vaut mieux qu'on continue pour que le

 25   témoin puisse partir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant Me Lukic

 27   va vous poser des questions.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

  3   électronique la pièce P3680, s'il vous plaît.

  4   Q.  En attendant que le document soit affiché, je vais vous dire qu'il

  5   s'agit du document signé par le général Mladic du 6 juillet 1992. Et

  6   concernant ce document, on vous a montré le document du Groupe tactique

  7   Foca du 7 juillet 1992. Il s'agit de l'ordre pour ce qui est des activités

  8   de combat vers Gorazde. Vous avez dit que vous vous êtes arrêté lorsque

  9   vous avanciez vers Gorazde à la ligne qui séparait cette municipalité de la

 10   vôtre du point de vue administratif. Est-ce qu'au sein de vos unités les

 11   soldats ont demandé d'avancer ?

 12   R.  Oui, il y a eu de telles demandes.

 13   Q.  Comment expliquer cela ?

 14   R.  Il y a eu de telles demandes puisque Miroslav Stanic était chef de la

 15   cellule de Crise, et, par conséquent, il était impliqué dans toutes ces

 16   activités probablement. Lorsqu'on a occupé ces lignes, l'armée serbe avait

 17   un tel moral qu'elle demandait de progresser. On a demandé à Miroslav

 18   Stanic d'avancer vers Gorazde. Mais il nous a dit exactement : J'ai parlé à

 19   Radovan Karadzic et il m'a dit : Il faut s'arrêter à la frontière

 20   administrative de la municipalité de Foca. C'est ce qu'on a fait, mais

 21   l'armée était disposée à avancer vers Gorazde et a demandé cela.

 22   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans avaient les membres de l'unité de

 23   sabotage bien formés qui parfois arrivaient derrière votre dos ?

 24   R.  Probablement que oui, c'est ce qu'on a pu conclure après les actions

 25   qu'ils menaient. Par exemple, à Josanica en décembre 1992; à Jabuka

 26   ensuite; un autre exemple, des villages autour de Tjentiste; puis le

 27   village de Bregovi [phon] près de Slatina. C'était des groupes de sabotage

 28   musulmans qui faisaient des incursions dans ces endroits et ont commis de


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  1   graves crimes même contre les enfants. On a des photos, on a des stèles sur

  2   les tombes, on peut voir cela. Mais personne de ces membres n'a fait

  3   l'objet d'un procès au pénal concernant ces crimes. Et, à Foca, il y avait

  4   plus de 100 victimes.

  5   Q.  Je vais vous poser une question puisqu'on vous a posé une question

  6   concernant les membres de cette unité et vous avez dit que peut-être ils

  7   étaient membres de cette unité Dragan Nikolic. Est-ce que vous savez si ces

  8   gens étaient membres en permanence de cette unité et s'ils partaient, s'ils

  9   retournaient de façon indépendante ? Est-ce que vous en savez quelque chose

 10   ?

 11   R.  Ces gens auraient peut-être été membres de l'unité Dragan Nikolic.

 12   Peut-être aussi de l'unité de Vojko ou de l'unité de volontaires de Serbie-

 13   et-Monténégro. Donc, ils se promenaient d'une unité à une autre pour voir

 14   où ils voulaient être. Mais lorsqu'ils combattaient je dois dire qu'ils

 15   étaient de très bons combattants.

 16   Q.  Merci, Monsieur Pljevaljcic. C'était toutes les questions que j'ai

 17   voulu vous poser.

 18   R.  Je vous remercie également.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, l'Accusation n'a pas de

 20   questions supplémentaires pour ce témoin ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Pljevaljcic, on

 23   est arrivés au terme de votre déposition devant ce Tribunal. Je vous

 24   remercie d'être venu à La Haye, c'était un long voyage pour vous. Et je

 25   vous remercie d'avoir répondu aux questions que les parties vous ont

 26   posées, ainsi que la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez vous. Vous

 27   pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et sortir du prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


Page 27234

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

  3   allons reprendre à 10 heures 55.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête et va-t-elle

  7   appeler son prochain témoin ?

  8   Faites entrer le témoin dans le prétoire.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 12   prétoire.

 13   Compte tenu des estimations de temps qui ont été proposées, je crois qu'il

 14   faut faire tout son possible pour terminer la déposition de ce témoin

 15   d'aujourd'hui aujourd'hui. Trente minutes pour la Défense; une heure et

 16   demie pour l'Accusation. Donc, ceci nous amène à 14 heures 15. Sinon, le

 17   témoin devra rester ici pendant le week-end.

 18   Bonjour, Madame Hasan.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Je crois que, pour être tout à fait exacte, notre estimation de

 21   temps était d'une heure.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore mieux. Alors, quelque chose

 23   a dû m'échapper parce que j'ai toujours une heure et 30 minutes sur ma

 24   liste. Il se peut que cela ait été corrigé par la suite.

 25   Mme HASAN : [interprétation] C'est possible. Mais j'espère que nous

 26   pourrons terminer en tout état de cause ce témoin aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous pourrions peut-

 28   être commencer le témoin suivant.


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic. Avant que

  3   vous ne déposiez, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

  4   prononciez la déclaration solennelle. Vous avez le texte sous les yeux. Je

  5   vous invite à prononcer la déclaration.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : MILADIN MLADJENOVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mladjenovic.

 11   Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Mladjenovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic,

 13   qui se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges.

 16   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Mladjenovic --

 18   R.  Bonjour à vous.

 19   Q.  Veuillez, je vous prie, nous donner votre nom et prénom, mais je vais

 20   vous demander de nous le donner lentement, s'il vous plaît, aux fins du

 21   compte rendu d'audience.

 22   R.  Je m'appelle Miladin Mladjenovic.

 23   Q.  Monsieur Mladjenovic, avez-vous remis une déclaration écrite à l'équipe

 24   de Défense du général Mladic ?

 25   R.  Oui.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges, pouvons-nous afficher dans le prétoire électronique le document 65

 28   ter 1D01669, s'il vous plaît.


Page 27236

  1   Q.  Monsieur Mladjenovic, étant donné que c'est la première fois que vous

  2   comparaissez ici, je vais vous demander de bien vouloir regarder la partie

  3   gauche de l'écran qui se trouve devant vous, et là vous verrez un document.

  4   Alors, voici ma question : les informations vous concernant, votre nom,

  5   votre date de naissance, le nom de votre père, votre nationalité, ainsi que

  6   la signature, tout ceci vous correspond-il ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Merci.

  9   Je souhaite maintenant que nous regardions la dernière page de ce document,

 10   s'il vous plaît.

 11   Monsieur Mladjenovic, sur cette page que vous avez sous les yeux, avez-vous

 12   apposé la signature et la date vous-même ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, écrit à la main par vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Une autre question encore. Pouvons-nous passer au paragraphe 7 de cette

 17   déclaration, s'il vous plaît.

 18   Vous disposez de cela en B/C/S également, donc il s'agit du paragraphe 7.

 19   Monsieur, lors du récolement pour préparer votre déposition aujourd'hui,

 20   m'avez-vous signalé une erreur typographique au sujet du nom de la famille

 21   de la dernière personne qui est citée au paragraphe 7 ? C'est-à-dire qu'au

 22   lieu de "Milicevic", il faudrait lire "Milovcevic" ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Alors, maintenant que nous avons apporté cette correction aux

 25   fins du compte rendu d'audience que vous avez précisée, aujourd'hui, étant

 26   donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle, les réponses que

 27   vous allez fournir aujourd'hui sont-elles les mêmes réponses que celles que

 28   vous avez données au moment où on vous a posé des questions lorsque cette


Page 27237

  1   déclaration a été rédigée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, je demande le versement de la déposition de M. Miladin Mladjenovic à

  6   verser au dossier, qui correspond au numéro 65 ter 1D01669, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce document reçoit

  9   quelle cote, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1669 reçoit la cote D707,

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

 16   Juges, je vais lire le résumé de la déclaration de ce témoin.

 17   L'INTERPRÈTE : Et je fais remarquer que nous ne disposons que d'une version

 18   en B/C/S de ce résumé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous lisez lentement, Maître

 20   Stojanovic, je pense que cela fonctionnera.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Merci, Messieurs les Juges.

 22   Avant la guerre de 1992, le témoin, Miladin Mladjenovic, travaillait

 23   en qualité de chauffeur pour la société Vihor basée à Bratunac. Lorsque la

 24   guerre a éclaté, il a été recruté en tant que membre de la protection

 25   civile dans le village de Kravica. Etant donné qu'il a été blessé au mont

 26   Majevica par le passé, il était inapte au service militaire.

 27   Au mois de juillet 1995, il a travaillé comme gardien pour la société

 28   Vihor et se souvient, après la chute de Srebrenica, d'avoir reçu un ordre


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  1   de son supérieur hiérarchique aux fins de prendre un autocar et de conduire

  2   des Musulmans de Potocari à Kladanj. Après avoir emmené cet autocar, il

  3   s'est rendu à Potocari, et, en chemin, il a vu un certain nombre d'autocars

  4   qui se dirigeaient vers Bratunac.

  5   En arrivant à Potocari, devant une maison à proximité d'une station

  6   de transformation à Potocari, il a fait monter ses passagers, à savoir des

  7   femmes, des enfants et des hommes âgés, et les a conduits jusqu'au village

  8   de Tisca, qui se trouve sur la ligne de séparation avec les forces

  9   musulmanes. Depuis cet endroit, les passagers ont continué à pied en

 10   direction du territoire placé sous le contrôle de l'ABiH. Et il n'a pas

 11   pris son autocar ce jour-là pour faire d'autres voyages.

 12   Le lendemain, suite à un ordre de son supérieur hiérarchique, il est

 13   revenu à Potocari vers 9 heures et il a emmené des hommes aptes au service

 14   militaire de Bijela Kuca à la maison blanche. Il les a emmenés au gymnase à

 15   l'intérieur de l'école primaire de Bratunac et, d'après ses calculs, il a

 16   fait dix voyages de ce type, et il a ainsi conduit entre 450 et 500

 17   personnes. Devant le gymnase, il a vu un policier du poste de police de

 18   Bratunac, mais il n'a vu aucun officier haut gradé.

 19   Le témoin ne se souvient pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui a conduit

 20   ces personnes de Bratunac hormis lui-même. Il a reçu des informations à

 21   Bratunac précisant que ces hommes valides qu'il avait conduit à cet endroit

 22   allaient être transportés à Kladanj.

 23   Lorsque ces personnes sont montées à bord de l'autocar et s'agissant

 24   de l'espace qui se trouvait autour de la maison blanche, il n'a vu personne

 25   être passé à tabac ou être maltraité. Lorsqu'il a terminé son travail ce

 26   jour-là, il pense que la maison blanche avait été complètement vidée.

 27   Et le lendemain, il s'est rendu à son travail pour faire son travail,

 28   comme d'habitude, dans la société dans laquelle il travaillait.


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  1   Voici donc un résumé de la déclaration de ce témoin, et avec votre

  2   permission, Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je vais poser une ou

  3   deux questions simplement au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, veuillez m'accorder

  5   quelques instants, s'il vous plaît.

  6   Oui, merci. Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  8   Q.  Monsieur Mladjenovic, veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il

  9   vous plaît, quelle distance y a-t-il entre le village de Tisca et Potocari

 10   ?

 11   R.  Je ne connais pas la distance exacte, mais je sais qu'il nous a fallu

 12   quatre ou cinq heures parce que je n'étais pas seul sur la route. Il y

 13   avait des convois et des convois d'autocars.

 14   Q.  Alors, lorsque vous parlez de ces quatre ou cinq heures, c'est un

 15   voyage dans un sens ou c'est le voyage aller-retour ?

 16   R.  Cela correspond à la durée d'un voyage aller et retour.

 17   Q.  Alors, le premier jour, lorsque vous avez conduit ces personnes, est-ce

 18   que vous avez dû vous arrêter quelque part en route ?

 19   R.  Oui. Je me suis arrêté à Vlasenica, et lorsque nous nous sommes

 20   approchés de Tisca, ils avaient soif et nous leur avons donné de l'eau.

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La société pour laquelle travaille le

 22   témoin, Viho, s'occupait de matériel roulant.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci. Alors, veuillez nous dire combien de temps êtes-vous resté dans

 25   le village de Tisca ?

 26   R.  Alors, nous y avons passé un certain temps parce que nous attendions le

 27   passage de ces convois et nous attendions que les routes soient déblayées.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de


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  1   répéter la durée de leur séjour.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Avez-vous remarqué des violences, des mauvais traitements ? Avez-vous

  4   vu quelqu'un être séparé de sa famille ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes n'ont

  7   pas pu entendre ce qu'a dit le témoin au sujet de la durée pendant laquelle

  8   ils attendaient les convois.

  9   Vous êtes resté là combien de temps ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant que nous attendions à

 11   Tisca ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre une demi-heure et une heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Pouvons-nous nous concentrer maintenant sur le paragraphe 5 du

 17   document, qui porte la cote D707, où vous dites en parlant du premier jour

 18   où vous vous êtes rendu à Potocari, et vous dites :

 19   "Je me suis rendu à Potocari, et en m'y rendant j'ai vu plusieurs autocars

 20   qui allaient dans la direction de Bratunac."

 21   Alors, pour que nous qui ne sommes pas originaire de cette région, pour que

 22   nous comprenions bien la situation, je vous demande de bien vouloir nous

 23   dire quel serait avec plus de précision à quel endroit sur la route entre

 24   Potocari et Vlasenica ou Bratunac vous avez rencontré ces véhicules ?

 25   R.  Alors, j'en ai vu quelques-uns qui se rendaient de Bratunac à Potocari.

 26   Q.  Alors, veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle distance il y a en

 27   kilomètres entre Potocari et Bratunac.

 28   R.  Trois kilomètres environ.


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  1   Q.  Alors, outre les autocars qui faisaient partie de ce convoi, avez-vous

  2   vu d'autre type de véhicules qui étaient utilisés pour le transport ?

  3   R.  Il y avait des véhicules lourds, comme des camions, des gros camions.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

  5   Vous avez dit que vous avez vu les autocars qui se rendaient de

  6   Bratunac à Potocari. Est-ce qu'ils allaient de Bratunac à Potocari ou de

  7   Potocari à Bratunac ? D'après la déclaration, vous avez dit de Potocari à

  8   Bratunac.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir répondre à cette question.

 11   R.  Etant donné que j'allais de Bratunac à Potocari, j'ai rencontré des

 12   autocars en route et des camions qui allaient de Potocari en direction de

 13   Bratunac. A savoir ces camions se rendaient en direction de Kladanj.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vais vous demander de dire, de parler aux Juges de la Chambre de ce

 17   premier jour. Alors, d'après votre estimation, quand avez-vous quitté ces

 18   personnes et quand êtes-vous rentré à Bratunac ? C'était quel jour ?

 19   R.  Eh bien, cela c'était environ à 17 heures de l'après-midi, et je suis

 20   rentré à Bratunac vers 19 heures, 19 heures 30 du soir.

 21   Q.  Merci. La dernière question que je souhaite vous poser est analogue.

 22   Veuillez nous dire environ à quelle heure vous êtes arrivé à Bratunac le

 23   lendemain, le lendemain, la dernière fois que vous vous êtes rendu à

 24   Bratunac, à l'école primaire.

 25   R.  C'était vers 16 heures. Vers 16 heures, je ne me souviens pas de

 26   l'heure exacte.

 27   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à cette école à Bratunac, quelqu'un est-il

 28   resté à Bijela Kuca, la maison blanche, comme vous l'appelez ?


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  1   R.  Alors, après le dernier transport, la maison était vide. Il n'y avait

  2   plus un seul passager à transporter.

  3   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic. Merci de votre concours.

  4   R.  Je vous remercie également.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de suivi à poser

  6   par rapport à la dernière question qui a été posée.

  7   Vous avez dit qu'il n'y avait pas une seule personne, un seul

  8   passager, dans la maison blanche. Il s'agit de votre réponse. Et comment le

  9   saviez-vous ? Vous avez quitté l'autocar et vous êtes entré dans la maison

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez inspecté quelle partie

 13   de la maison ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le rez-de-chaussée et l'étage.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et alors que vous étiez à l'intérieur

 16   de la maison blanche, les derniers passagers se trouvaient déjà à bord de

 17   votre autocar; c'est exact ? Est-ce que j'ai bien compris ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis allé vérifier pour voir s'il

 19   restait quelqu'un. J'ai vérifié, il ne restait personne, et c'est à ce

 20   moment-là que nous nous sommes mis en route en direction de Bratunac.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et les derniers passagers étaient

 22   déjà à bord de l'autocar lorsque vous vous êtes rendu dans la maison ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y avait-il des gardiens autour de

 25   l'autocar ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   Il y avait un policier militaire qui m'accompagnait et qui était dans

 28   l'autocar avec moi.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et y avait-il d'autres personnes en

  2   uniforme autour de l'autocar ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également une question à poser.

  7   Dans votre déclaration, nous lisons que vous avez dit :

  8   "Lorsque les hommes sont montés dans les autocars", vous voulez parler du

  9   jour où vous êtes arrivé à 9 heures du Potocari, "je n'ai pas vu leurs

 10   effets personnels."

 11   Dois-je comprendre par là qu'ils n'avaient aucun effet personnel sur

 12   eux ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fouillé ces hommes valides. Ils ne

 14   portaient aucun bagage, ils n'avaient pas de sacs, rien de ce genre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous êtes descendu de

 16   l'autocar, avez-vous vu des valises à proximité de la maison blanche ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président,

 21   également.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui étaient [comme interprété] les

 23   gardiens autour de l'autocar ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des uniformes militaires.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et il s'agissait d'uniformes de quelle

 26   armée ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'armée de la Republika Srpska. C'étaient

 28   des uniformes de camouflage.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, êtes-vous prête à contre-

  4   interroger le témoin ?

  5   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord vous présenter au

  7   témoin.

  8   Monsieur Mladjenovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme

  9   Hasan, que vous trouverez à votre droite, qui est une avocate de

 10   l'Accusation.

 11   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   Q.  Je souhaite commencer par apporter une correction à votre déclaration.

 15   Dans votre déclaration, aux paragraphes 4 à 5, vous parlez du premier

 16   jour où vous êtes allé chercher -- ou, plutôt, vous avez pris un autocar et

 17   vous avez transporté des femmes, des enfants et des hommes âgés de Potocari

 18   à Tisca. Avez-vous transporté les hommes, les femmes et les enfants le 12

 19   juillet, ce premier jour, à bord d'un autocar ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous souvenez-vous avoir témoigné dans l'affaire Dusko Jevic devant la

 22   cour d'état de Bosnie-Herzégovine sur ce même sujet ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et avant de déposer devant cette cour-là, vous avez prêté serment et

 25   vous avez déclaré que vous diriez toute la vérité ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et c'est bien -- et c'est effectivement ce que vous avez fait ?

 28   R.  Oui. Mais j'avais une correction à apporter simplement.


Page 27246

  1   Q.  Je vous en prie, allez-y.

  2   R.  Je me suis adressé aux juges car je pensais que c'était le premier jour

  3   où j'ai transporté les femmes et les enfants et les hommes inaptes au

  4   service militaire à bord d'un camion.

  5   Q.  Donc, aujourd'hui, dois-je comprendre que vous avez conduit les femmes,

  6   les enfants et les hommes inaptes au service militaire à bord d'un camion ?

  7   R.  Je conduisais un autocar. Eh bien, je pensais -- étant donné qu'il y

  8   avait énormément d'autocars et de camions, j'ai toujours pensé que c'était

  9   un camion. Mais, en réalité, c'est un autocar que j'ai conduit le premier

 10   jour.

 11   Q.  Vous avez reçu un ordre chez vous pour vous rendre dans la société

 12   Vihor pour aller chercher un autocar.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65

 14   ter 31477.

 15   Q.  Il s'agit -- bon, c'est une image aérienne de Bratunac que vous allez

 16   voir. Prenez le temps nécessaire pour regarder cette photographie. Je vais

 17   vous demander d'identifier les locaux de la société Vihor, s'il vous plaît.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Et, entre-temps, je vais demander à l'huissier

 19   de remettre un stylet au témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, quelqu'un peut-il

 21   m'expliquer ceci, qu'est-ce que c'est que cette image ? Je ne suis pas très

 22   familier de ce genre de chose.

 23   Mme HASAN : [interprétation]

 24   Q.  En fait, c'est une image prise à vol d'oiseau en quelque sorte, c'est

 25   une image aérienne, et on voit ici la ville de Bratunac.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et on voit -- tout en haut dans le centre, est-ce que vous reconnaissez

 28   le stade ?


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  1   R.  Alors, ce qui correspond à ces traits blancs, cette ligne blanche ?

  2   Q.  C'est ce qui est juste à côté.

  3   R.  Ah, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander à

  5   l'huissier de l'aider à déplacer son stylet.

  6   Madame Hasan, si vous dites au témoin, Voyez-vous ceci ou cela, veuillez

  7   donner des instructions à l'huissier pour qu'il permette au témoin

  8   d'utiliser son stylet et qu'il puisse le placer au bon endroit. Donc, le

  9   stade qui se trouve un petit peu à droite par rapport à l'endroit en

 10   question.

 11   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus vers la droite.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Voilà.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous une forme ovale, un ovale à

 15   cet endroit-là, Monsieur le Témoin, à côté de l'endroit où se trouve le

 16   curseur ? Non, ne notez rien pour le moment, s'il vous plaît. Veuillez vous

 17   abstenir pour l'instant.

 18   Voyez-vous un ovale ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est ce que Mme Hasan appelle le

 21   stade.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je peux peut-être vous aider si nous

 23   agrandissons le centre de cette image un petit peu. Je ne sais pas si c'est

 24   utile pour le témoin, s'il peut mieux s'orienter de cette façon. Ça, c'est

 25   un petit peu trop grand.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons réduire l'image à

 27   nouveau.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


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  1   Q.  Ceci vous aide-t-il, Monsieur le Témoin ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez apposer la lettre X à l'endroit où se trouvaient les locaux de

  4   la société Vihor.

  5   R.  Monsieur le Président, je pense que c'est cette photo-ci, la photo que

  6   j'ai annotée.

  7   Q.  Vous avez pris le bus le premier et le deuxième jours à partir de cet

  8   endroit-là; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Où avez-vous trouvé le carburant pour votre véhicule ?

 11   R.  Dans l'entreprise Vihor de Bratunac, dans l'enceinte de l'entreprise.

 12   Q.  Si vous avez donc quitté cette entreprise, est-ce qu'aujourd'hui vous

 13   êtes en mesure de flécher sur la carte la route que vous avez prise pour

 14   aller de Vihor à Potocari ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Et puis, je vais vous demander, donc, à la fin de la ligne que vous

 17   venez d'écrire, de mettre une flèche et d'écrire la lettre P, qui signifie

 18   Potocari.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Quand vous avez transporté les femmes et les enfants à Tisca, vous

 21   auriez dû prendre la route qui mène à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, je vais vous demander de mettre les lettres KP sur la route

 24   sur la carte qui mène vers Konjevic Polje.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 27   ceci soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


Page 27249

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 31477 annoté par le témoin

  2   va recevoir la cote P6844.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, maintenant je voudrais demander à

  5   voir une autre pièce. C'est la pièce 65 ter 4826.

  6   Q.  Et on va peut-être mieux voir sur cette carte-là tous les détails.

  7   Nous savons que cette photo a été prise le 1er [comme interprété] juillet

  8   1995 à peu près à 2 heures de l'après-midi. Est-ce que vous voyez sur la

  9   route une colonne d'autocars au centre de l'image aérienne ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Bien. On peut essayer de zoomer cette image.

 12   Est-ce que vous voyez à présent des autocars en colonne devant l'hôtel

 13   Fontana ?

 14   R.  Oui, maintenant je le vois.

 15   Q.  Quand -- dans votre déclaration, vous dites que vous êtes parti pour

 16   prendre votre autocar de l'entreprise Vihor entre 1 et 2 heures de l'après-

 17   midi. Est-ce que vous avez vu ces autocars garés là ?

 18   R.  Ces autocars ne venaient pas seulement de Vihor de Bratunac. Il y en

 19   avait qui sont arrivés de Zvornik, c'étaient des autocars et des camions,

 20   et ils prenaient des Musulmans et les conduisaient en direction de Kladanj.

 21   On ne peut pas parler d'un autocar ou deux autocars. Il y en avait

 22   beaucoup, une cinquantaine, je dirais.

 23   Q.  Savez-vous s'il y avait des autocars de Sarajevotrans parmi eux ?

 24   R.  Non. Non, je ne sais pas cela.

 25   Q.  Je pense que vous savez où se trouve l'hôtel Fontana. Saviez-vous que

 26   plus tôt ce matin-là, le 12 juillet, le général Mladic a eu une réunion à

 27   l'hôtel Fontana ?

 28   R.  Non, parce que je n'étais pas là. Je travaillais ce jour-là. J'étais à


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  1   mon travail.

  2   Q.  Plus tôt, vous avez parlé avec le conseil de la Défense et vous avez

  3   dit que vous vous êtes rendu à Potocari à 5 heures de l'après-midi et que

  4   vous avez voyagé jusqu'à peu près 7 heures, 7 heures 30 de l'après-midi. Et

  5   donc, je voudrais vraiment que les choses soient plus claires, est-il

  6   possible que vous soyez parti à 2 heures de l'après-midi ?

  7   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je vous parle de

  9   ma journée --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va tout d'abord entendre M.

 11   Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que cette question va induire en

 13   confusion. S'agit-il de la première ou de la deuxième journée ? Et puis,

 14   aussi, je pense que l'on interprète mal les propos du témoin, parce que le

 15   témoin n'a pas dit cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu ce que dit M. Stojanovic et

 17   je vais vous demander de poser la question au témoin.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, je reviens sur la question posée au

 19   témoin : "Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de nous dire à quel

 20   moment pensez-vous avoir quitté ces gens là-bas et être revenu à Bratunac

 21   ?"

 22   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, c'est à 5 heures que vous avez quitté

 23   à Tisca les femmes, les enfants et les vieillards; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui, vers 5 heures. Mais je ne me souviens pas de l'heure exacte.

 25   C'était vers 5 heures de l'après-midi.

 26   Q.  Entre 2 heures et 5 heures, vous voyagez en direction de Potocari, vous

 27   faites monter les gens qui attendent un convoi pour partir ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que le

  2   document 65 ter 4826 soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6845.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Quand vous êtes arrivé à Potocari le premier jour, qui vous a dit où

  8   garer votre autocar ?

  9   R.  Les gardiens qui étaient là.

 10   Q.  Quand vous dites "les gardiens", vous voulez dire des soldats ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Des soldats de la VRS ?

 13   R.  C'étaient les soldats de la Republika Srpska.

 14   Q.  Maintenant, on va parler de la journée du 13 juillet, le deuxième jour

 15   quand vous êtes revenu à Potocari.

 16   Quand vous avez transporté les hommes de la maison blanche jusqu'à la salle

 17   de sport de l'école élémentaire de Bratunac, des hommes séparés de leurs

 18   familles.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Et je vais demander à voir le document 65 ter

 20   31478.

 21   Q.  Là, à nouveau, nous avons une vue aérienne de Potocari prise à 2 heures

 22   de l'après-midi le 13 juillet.

 23   Est-ce que vous pouvez vous orienter et marquer avec la lettre B la

 24   route qui mène en direction de Bratunac ?

 25   R.  Ecoutez, il faudrait m'expliquer, parce que là je n'arrive pas à me

 26   retrouver sur la carte.

 27   Q.  Est-ce que vous arrivez à identifier sur la carte la base du Bataillon

 28   hollandais ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait agrandir cela, de toute

  2   façon. 

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je voudrais savoir

  4   où est Srebrenica ici et où est Bratunac, parce que je n'arrive pas à

  5   m'orienter sur la carte.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Je peux vous aider --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties sont d'accord, nous

  9   voyons une route qui va du haut vers le bas de la page, et ici on voit un

 10   certain nombre de véhicules, probablement des autocars.

 11   Est-ce que les parties peuvent être d'accord sur la direction du haut de la

 12   photo ?

 13   Mme HASAN : [interprétation] Srebrenica.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est d'accord ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, la Défense est d'accord, c'est la

 16   direction de Srebrenica.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et au sud se trouve la direction de ?

 18   Mme HASAN : [interprétation] De Bratunac.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je disais le sud, je veux dire le

 20   bas de la page.

 21   Est-ce que les parties sont d'accord pour établir où se trouve le nord et

 22   où se trouve le sud ?

 23   Mme HASAN : [interprétation] Le nord se trouve en direction de Bratunac.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que les choses ne sont

 25   pas claires d'emblée, parce que d'habitude, quand nous avons les cartes,

 26   nous mettons le nord en haut et le sud en bas.

 27   Est-il possible de tourner cette carte de 180 degrés ?

 28   De sorte que la direction de Bratunac se trouve en haut et en bas se trouve


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  1   la direction de Srebrenica, qui est au sud, donc.

  2   Est-ce que maintenant, vous vous retrouvez mieux sur la carte ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, écoutez alors avec attention les

  5   questions de Mme Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier sur cette carte

  8   aérienne l'endroit où se trouve la maison où vous avez récupéré les hommes

  9   séparés de leurs familles ?

 10   R.  Je pense que c'est cette maison-ci.

 11   Q.  Est-ce que vous avez marqué quelque chose sur la carte ? Etes-vous en

 12   mesure d'encercler cet endroit.

 13   R.  Je pense que c'est là, cette maison-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'annotation, pas encore.

 15   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 16   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Le témoin l'a marquée.

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  Et je suppose que c'est la maison qui se trouve en haut du cercle que

 20   vous avez écrit là ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de verser au dossier cette

 23   image annotée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31478, tel qu'annoté par le

 26   témoin, va recevoir la cote P6846.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on agrandisse la zone


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  1   qui entoure la maison que le témoin vient d'annoter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On regarde le document annoté ou pas

  3   annoté ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Peu importe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander qu'on agrandisse, donc,

  6   le document P6846 pour que le témoin sache où il a marqué cela.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin d'un instant. Mais je

  9   pense que cela va aider le témoin de savoir où il a exactement annoté le

 10   document déjà.

 11   Mme HASAN : [interprétation] 

 12   Q.  Est-ce que vous voyez un autocar qui est garé sur la route à côté de la

 13   maison ?

 14   R.  Je vois des autocars, mais moi, j'ai garé mon autocar dans l'enceinte

 15   de la maison, enfin dans la cour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question de Mme Hasan.

 17   Parce que là, il s'agit sans doute de cette colonne de bus qui va d'en haut

 18   vers en bas, mais juste au-dessus de l'endroit que vous avez annoté, que

 19   vous avez encerclé, on voit un rectangle blanc qui n'est pas dans la

 20   colonne mais qui est plutôt un peu sur la gauche, donc en contrebas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que j'annote cela ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Donc, au moment où vous avez ramassé ces hommes, vous étiez encore plus


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  1   près de la maison ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'image

  4   aérienne originale qui a une date sur l'image, sur la photo, soit aussi

  5   versée au dossier pour préserver toutes ces informations.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne fait-elle partie déjà des pièces

  7   à conviction dans la liasse de documents ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Je ne sais pas quelle est cette liasse à

  9   laquelle vous faites référence. Celle avec la date et l'heure ne se trouve

 10   pas dans le document de Jean-René Ruez, si c'est à cela que vous faites

 11   référence.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement je pensais à ces

 13   dossiers…

 14   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, il y a une image très similaire, mais

 15   elle n'a pas de cachet avec le temps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut aussi demander au

 17   témoin d'annoter cette image-là de sorte que l'on ait toutes les

 18   informations en un seul endroit.

 19   Pourriez-vous écrire sur cette photo : le 13 juillet, 2 heures de l'après-

 20   midi, parce que nous voulons avoir cela dans les pièces à conviction, nous

 21   voulons avoir cette information.

 22   [La Chambre de première instance se concerte] 

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous de décider si vous voulez verser

 25   de plus la pièce 65 ter 31478, juste pour voir la date et rien d'autre.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31478 va recevoir la cote


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  1   P6847.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document vient d'être

  3   versé au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, la pièce P6846,

  5   c'est quoi exactement ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La même image mais annotée par le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre -- et je pense

 10   que le moment est venu pour prendre la pause. Mais avant cela, Monsieur le

 11   Témoin, nous allons prendre une pause et nous voulons vous demander de

 12   revenir en 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, Madame Hasan,

 16   cela fait un moment que l'on n'a pas parlé de Srebrenica et de Potocari, et

 17   je voudrais poser une question. Vous avez demandé au témoin d'annoter sur

 18   la carte la route qu'il a empruntée avec son bus de Bratunac à Potocari,

 19   donc la route pour Konjevic Polje.

 20   Et ce qu'il a annoté c'est la route qui sort de Bratunac, mais la question

 21   se pose de savoir si là encore on a cette direction nord-sud qui se trouve

 22   en haut à gauche. Pourriez-vous nous dire si cette photo aérienne aussi est

 23   renversée en ce qui concerne la direction nord-sud ou est-ce qu'elle est

 24   affichée de façon correcte, à savoir le nord en haut et le sud en bas ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que c'est renversé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est renversé. Hm-hm. Eh bien, si c'est

 27   le cas, cela va peut-être résoudre le problème que j'ai.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier cela pendant la

  2   pause, et je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Parce

  3   qu'en haut à gauche, si on avait l'orientation habituelle, ça

  4   représenterait le nord-ouest; alors que, d'après la façon dont j'interprète

  5   les cartes que j'ai vues jusqu'à présent, Potocari se trouve au sud de

  6   Bratunac plutôt qu'au nord-ouest de Bratunac. Donc, je me demande si le

  7   témoin a bien annoté la carte parce que la question se pose de savoir

  8   maintenant si cette route mène vraiment à Potocari.

  9   Donc, veuillez vérifier cela pendant la pause et veuillez nous en informer

 10   après la pause.

 11   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à 12

 12   heures 20.

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 16   dans le prétoire.

 17   Madame Hasan, pouvez-vous, entre-temps, nous informer de la photo aérienne

 18   que vous avez montrée au témoin par rapport à Bratunac pour savoir si le

 19   nord est en haut et le sud est en bas, ou ni l'un ni l'autre.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Ni l'un ni l'autre. Il est un peu compliqué de

 21   faire tourner la photo aérienne. Mais le témoin a indiqué de façon correcte

 22   des voies de communication. J'ai demandé qu'il indique Potocari, et c'est

 23   dans la direction du sud-ouest. C'est la première route. Konjevic Polje est

 24   la deuxième route indiquée dans la direction de l'ouest -- du sud-ouest.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Et j'ai vérifié cela avec la Défense, et ils

 27   sont d'accord là-dessus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis toujours un peu confus lorsqu'on


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  1   voit des photos aériennes qu'on fait tourner dans le sens inverse.

  2   Mme HASAN : [interprétation] On peut peut-être montrer à la page 17 une

  3   carte qui pourrait vous être utile, qui est correctement orientée, puis

  4   vous pouvez voir deux routes que le témoin a indiquées sur cette carte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais le faire.

  6   Est-ce que vous disposez de la cote P pour ce qui est de cette

  7   collection de cartes ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est P01087. Et la page pertinente est

  9   la page 17.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Le deuxième jour où vous transportiez des hommes séparés de la maison

 15   blanche de Bratunac, dites-nous quel était le nombre de policiers

 16   militaires à bord de l'autocar que vous conduisiez ?

 17   R.  Il y avait un policier.

 18   Q.  Est-ce que c'étaient des membres de la Brigade de Bratunac ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Puis, Monsieur, vous avez dit qu'il y avait un policier. Je suppose

 21   qu'il s'agissait d'un membre de la police militaire de la Brigade de

 22   Bratunac ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez dit "ces membres",

 24   vous avez semé un peu de confusion.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Seulement un policier.

 26   Q.  Et je vais vous dire que lors de votre témoignage dans l'affaire Dusko

 27   Jevic, vous nous avez dit ce que vous avez confirmé, à savoir que vous avez

 28   dit la vérité.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à présent le document

  2   65 ter 31479A.

  3   Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la déposition de ce témoin

  4   qu'il a fournie devant la cour d'Etat. C'est la page de garde. Peut-on

  5   afficher la page 2 dans la version en B/C/S et en anglais.

  6   Q.  Si vous regardez dans la version en B/C/S, cela commence à la page 2 et

  7   continue à la page 3. En anglais, cela se trouve à la page 2, et nous

  8   pouvons voir à la ligne 5 dans la version en anglais la question :

  9   "Est-ce qu'il y avait des membres de l'escorte à ce moment-là dans la

 10   direction de l'école à Bratunac ?

 11   "Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez une escorte à ce moment-là

 12   ?"

 13   Le témoin a dit :

 14   "Il y avait deux policiers militaires."

 15   Question du conseil de la défense :

 16   "Est-ce que c'étaient les membres de la Brigade de Bratunac ?"

 17   Votre réponse était :

 18   "Oui."

 19   Donc, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce qui est vrai, ce que

 20   vous avez dit à la cour d'Etat, à savoir qu'il y avait deux policiers

 21   militaires, ou ce que vous nous avez dit aujourd'hui, qu'il y avait un seul

 22   policier militaire ?

 23   R.  Parfois, il y en avait deux. Puisque j'ai fait plusieurs trajets. Donc,

 24   les deux sont corrects. Parfois il y avait un policier, parfois il y en

 25   avait deux.

 26   Q.  Ces policiers militaires, que ce soit un ou deux, ils vous escortaient

 27   pendant tout ce temps-là, pendant tout le trajet, n'est-ce pas ?

 28   R.  Parfois l'un des deux descendait pour manger ou faire quelque chose


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  1   d'autre. Mais oui, ils étaient avec moi pendant tout le trajet. Mais

  2   parfois il n'y en avait qu'un qui partait avec moi pour faire le trajet et

  3   l'autre restait sur place.

  4   Q.  Savez-vous leurs noms ?

  5   R.  Non, je ne connais pas leurs noms. Je ne les connais que de vue.

  6   Q.  Est-ce que ce policier militaire vous a également dit de transporter

  7   ces hommes séparés dans la salle de gym de l'école primaire ?

  8   R.  Nous recevions des ordres à Potocari. C'est à Potocari qu'on nous

  9   disait où nous devions les transporter. Mais eux, ils ne faisaient que

 10   m'escorter. Ce n'était pas leur rôle d'émettre des ordres. C'étaient

 11   d'autres qui nous donnaient des ordres.

 12   Q.  Qui vous a dit de transporter ces hommes à l'école à Bratunac ?

 13   R.  Les gardes qui se trouvaient à Potocari.

 14   Q.  Et lorsque vous dites "des gardes", vous faites référence à des soldats

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A des soldats de la VRS ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et lorsque vous êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac, est-ce que

 20   des policiers militaires ont dit aux prisonniers d'entrer dans la salle de

 21   sport ?

 22   R.  Ils descendaient de l'autocar et il y avait un policier civil qui se

 23   trouvait sur place qui les accueillait pour les emmener dans la salle de

 24   sport.

 25   Q.  Maintenant, concernant des hommes séparés que vous transportiez de

 26   Potocari, est-ce qu'ils ont tous entrés dans la salle de sport ou dans la

 27   salle de gym de l'école primaire ?

 28   R.  Oui.


Page 27262

  1   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on revienne aux événements survenus à

  2   Potocari le deuxième jour lorsque vous transportiez ces hommes. Est-ce que

  3   vous avez vu des hommes musulmans se trouvant sur le balcon de la maison

  4   blanche ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Et pendant la journée du 13 juillet, pendant que vous faisiez ces

  7   trajets entre Potocari et Bratunac, à aucun moment vous n'avez vu des sacs,

  8   des objets personnels appartenant à ces hommes, se trouvant devant la

  9   maison blanche au sol ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  J'aimerais maintenant montrer une séquence vidéo.

 12   Mme HASAN : [interprétation] C'est P1147. C'est la vidéo de l'affaire

 13   Srebrenica. ERN numéro V000-9267. Aux fins du compte rendu, la séquence

 14   vidéo commence à 10 minutes et 20 secondes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de texte, Madame Hasan ?

 16   Mme HASAN : [interprétation] Non. Pour ce qui est de cette question, nous

 17   n'allons pas nous appuyer sur le texte et je ne crois pas qu'il y ait un

 18   texte dans cette séquence vidéo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas l'intention

 23   d'utiliser le texte, alors il faut éteindre le son également puisque le

 24   témoin l'entend.

 25   Continuez.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, la séquence vidéo

 27   s'est arrêtée à 10 minutes, 45 [comme interprété] secondes.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, cette séquence vidéo a été filmée dans l'après-midi


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  1   du 13 juillet. Et vous avez reconnu la maison blanche sur cette séquence

  2   vidéo, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous continuez à dire que vous ne voyez pas ces hommes sur le balcon

  5   ?

  6   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Egalement, vous dites que vous n'avez pas vu des objets personnels

  8   empilés devant la maison blanche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment

 11   j'aurais pu aller en arrière avec l'autocar si ces objets personnels

 12   avaient été empilés devant la maison blanche au moment où je suis arrivé

 13   avec le véhicule.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je pense que le témoin a

 15   dit qu'il n'a pas vu cela. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas vu cela.

 16   Puisque s'il le dit, s'il n'avait pas vu cela, et cela veut dire qu'il

 17   avait pu voir quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête envers le

 18   témoin, dire qu'il a omis de faire quelque chose, ce n'est pas ce qu'il a

 19   dit. Il a dit, Je n'ai pas vu. Il y a une différence minime, mais il faut

 20   insister sur la précision.

 21   Continuez.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque vous transportiez ces hommes de la maison blanche, est-ce que

 24   les membres du Bataillon néerlandais à bord des véhicules des Nations Unies

 25   escortaient votre autocar lors de l'un de vos trajets entre Potocari et

 26   Bratunac ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que l'un des véhicules des Nations Unies suivait l'autocar que


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  1   vous conduisiez ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac, dites-nous à

  4   peu près combien de temps vous y êtes resté avant d'être retourné à

  5   Potocari ?

  6   R.  Entre 15 à 20 minutes. Peut-être une demi-heure au maximum.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu des véhicules des Nations Unies ou des membres

  8   du Bataillon néerlandais, des officiers du Bataillon néerlandais se

  9   trouvant à proximité de votre autocar ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. Vous faites référence à Potocari ou

 11   à Bratunac ?

 12   Q.  Je m'excuse. Je n'ai pas été tout à fait claire. J'aimerais savoir si

 13   vous avez vu des officiers du Bataillon néerlandais ou des véhicules du

 14   Bataillon néerlandais à la proximité de votre autocar au moment où vous

 15   êtes arrivé à l'école primaire à Bratunac ?

 16   R.  Non, ils ne s'y trouvaient pas.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire qu'il est possible

 18   qu'il y ait eu d'autres chauffeurs, d'autres autocars, à bord desquels

 19   étaient transportés des hommes séparés de la maison blanche de Potocari

 20   jusqu'à Bratunac ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Je vais maintenant revenir sur votre déposition dans l'affaire Dusko

 23   Jevic. C'est le document 65 ter qui porte le numéro 31479. Et, encore une

 24   fois, il faut afficher la page 2.

 25   Excusez-moi. J'ai oublié de dire "A" à la fin du numéro 31479, c'est cet

 26   extrait du compte rendu de la déposition du témoin dans cette affaire, à la

 27   page 2 en anglais et à la page 3 dans la version en B/C/S.

 28   A la ligne 26 en anglais, le conseil de la défense vous pose la question


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  1   suivante :

  2   "Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous étiez le seul qui

  3   transportiez ces hommes à bord de l'autocar ce jour-là, d'après ce que vous

  4   en savez ?"

  5   Et votre réponse a été :

  6   "C'est possible."

  7   Et le conseil de la défense vous pose la question suivante :

  8   "Vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre faisant cela ?"

  9   Réponse : "Non."

 10   Monsieur le Témoin, vous avez dit devant la cour d'Etat qu'il était

 11   possible que vous n'étiez pas la seule personne qui ait transporté ces

 12   hommes de la maison blanche ce jour-là à bord de l'autocar ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le contraire. La réponse

 14   concerne la question de savoir s'il était la seule personne qui ait fait

 15   cela. Et il a dit que c'était possible.

 16   Mme HASAN : [interprétation] C'est absolument correct qu'il était possible

 17   qu'il ait été la seule personne qui ait fait cela.

 18   Mais il est possible qu'il n'ait pas été la seule personne qui ait

 19   fait cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je pense qu'il s'agit d'abord

 22   de la conclusion apportée par Mme le Procureur et non pas d'une question.

 23   Deuxièmement, ce qui a été lu était --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il s'agit du processus

 25   d'apporter des conclusions. Si vous dites qu'il est possible qu'il pleuve,

 26   cela veut dire que vous n'êtes pas certain là-dessus et que, par

 27   conséquent, il est possible qu'il ne pleuve pas. Cela veut dire que vous ne

 28   pouvez pas dire cela.


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  1   Et la même chose lorsque vous dites : Il est possible que j'aie été

  2   la seule personne faisant cela. Donc, cela veut dire qu'il est possible

  3   qu'il n'était pas la seule personne. Donc, je suis d'accord avec vous pour

  4   dire qu'il s'agit d'une conclusion, et non pas d'une conclusion pour ce qui

  5   est des faits, mais seulement pour ce qui est des possibilités.

  6   Vous avez dit qu'à l'époque, Monsieur le Témoin, vous n'aviez pas vu

  7   d'autres personnes. Mais vous avez dit qu'il est possible que vous ayez été

  8   la seule personne faisant cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme que j'étais la seule personne qui

 10   ait transporté des Musulmans aptes au service militaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

 12   n'avez pas vu d'autres personnes en train de faire cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, même si vous ne pouvez pas

 15   voir quelque chose qui est en train d'arriver, il est toujours possible que

 16   cela est arrivé. Est-ce que vous avez une raison concrète pour exclure

 17   cela, cette possibilité qu'un autre autocar ait été impliqué dans une

 18   activité similaire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je peux

 20   vous dire qu'il n'y avait pas d'autres autocars.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour autant que vous vous en

 22   souveniez, il n'y avait pas d'autres autocars.

 23   Continuez, Madame Hasan.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer brièvement à huis

 25   clos partiel.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de faire cela, permettez-moi de

 27   poser une question de suivi.

 28   Vous avez toujours le compte rendu de votre déposition de cette


Page 27267

  1   affaire, vous l'avez à l'écran devant vous. La question qui vous a été

  2   posée était la suivante. Je cite :

  3   "Vous ne pouvez pas nous dire si vous étiez la seule personne qui ait

  4   transporté le groupe de gens à l'école ou s'il y avait d'autres personnes."

  5   Votre réponse :

  6   "Je ne peux pas vous dire."

  7   J'en déduis qu'à l'époque vous ne pouviez pas exclure la possibilité

  8   que quelqu'un d'autre ait transporté un autre autocar également; ai-je

  9   raison de dire cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poursuivre. Et

 13   d'abord, il faut qu'on passe à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 27268-27270 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   Mme HASAN : [interprétation] 

 15   Q.  Alors, dans votre déclaration, vous parlez du fait que vous avez

 16   reconnu un de vos collègues de Fakovici ou autour de Srebrenica, quelqu'un

 17   qui était chauffeur de camion dans la même société Vihor que vous avant la

 18   guerre. Etait-ce l'un des hommes que vous avez transportés depuis la maison

 19   blanche à l'école primaire de Bratunac ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  L'avez-vous vu depuis ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Avez-vous essayé de le retrouver pour savoir ce qu'il était advenu de

 24   lui ?

 25   R.  Je n'ai fait aucun effort dans ce sens, et cela n'était pas nécessaire

 26   non plus.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ? Vous souvenez-vous de son nom

 28   aujourd'hui ?


Page 27272

  1   R.  Non. Je ne m'en souvenais même pas alors, lorsque je lui ai parlé.

  2   Q.  Alors, je vais voir si je peux vous aider à vous rafraîchir la mémoire

  3   et vous demander qui était cette personne.

  4   Il y a un chauffeur de Fakovici qui s'appelle Hamed Hasanovic. Cela

  5   vous aide-t-il à vous souvenir de l'homme en question ? Etait-ce votre

  6   collègue ? Etait-ce bien le même homme ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas. Je connaissais son visage mais pas son

  8   nom.

  9   Q.  Donc, les jours qui ont suivi le 13 juillet, avez-vous participé au

 10   transport de prisonniers à Zvornik ?

 11   R.  Non. Après le 13 juillet, je suis rentré et j'ai repris mon métier de

 12   gardien, parce que j'avais une obligation de travail.

 13   Q.  Et lorsque vous dites que vous êtes rentré pour exercer votre métier

 14   qui était celui de gardien, est-ce que vous voulez parler de cette société

 15   Vihor que nous avons vue, puisque nous avons vu l'enceinte dessinée sur la

 16   carte ?

 17   R.  Alors, j'étais à Borkovac, là où il y avait ces vieux véhicules. Cela

 18   se trouve à l'entrée de Kravica en direction de Bratunac, si vous vous en

 19   souvenez, c'est sur la droite.

 20   Q.  Donc, ces jours-là, les 14, 15 et 16 juillet, êtes-vous retourné à

 21   Potocari ou Srebrenica ?

 22   R.  Non.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le numéro

 24   65 ter 31940 [comme interprété], s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport qui émane du poste de sécurité publique de

 26   Bratunac et il est daté du 2 octobre 1995. Il, dans son rapport, évoque les

 27   travaux du service au mois de septembre 1995.

 28   Est-ce que nous pouvons regarder le premier paragraphe, s'il vous plaît --


Page 27273

  1   pardonnez-moi, le point 1. Il précise que :

  2   "Mladjenovic Miladin, alias Miso, fils de Savo et de sa mère Todora, née

  3   Obakcic, née le 10 octobre 1960 à Mratinjici, municipalité de Bratunac, qui

  4   vit de façon permanente dans la localité de Redzici, municipalité de

  5   Bratunac." Est-ce vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le texte se poursuit en disant :

  8   "Marié, père de deux enfants. Casier judiciaire vierge."

  9   Vous avez été déployé pour aller assumer le poste de portier à la

 10   société de transport Vihor de Bratunac.

 11   "Il y a des motifs raisonnables pour le soupçonner d'avoir commis le

 12   crime de vol aggravé en vertu de l'article 148, paragraphe 2," ensuite page

 13   suivante, "en vertu du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, en

 14   découvrant et en s'appropriant de deux pneus importants de camion ainsi que

 15   des pièces détachées neuves correspondant à des marques pour les camions et

 16   autocars, dont la valeur a été estimée à 10 000 dinars, d'une maison

 17   abandonnée dans la localité de Potocari, municipalité de Srebrenica, les

 18   14, 15 et 16 juillet 1995."

 19   Donc, Monsieur, est-ce bien ce que vous avez fait à ces dates-là ?

 20   R.  Cela s'est produit, je ne sais pas à quelle date. Cela s'est produit

 21   peut-être un jour ou deux ou trois jours ou 10 ou 15 jours. Eh bien, c'est

 22   exact.

 23   Alors, pour ce qui est de ces deux pneus, je ne les ai pris à Potocari. Je

 24   les ai pris de la société pour laquelle je travaillais et -- parce que

 25   j'étais portier.

 26   Q.  Et alors, donc, le 13 juillet dans la soirée, lorsque vous êtes rentré,

 27   est-ce que vous avez remis votre véhicule ou vous êtes retourné, vous avez

 28   placé votre véhicule dans l'enceinte de la société Vihor ?


Page 27274

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et lorsque vous avez traversé Bratunac, avez-vous vu des autocars et

  3   des camions garés à différents endroits de la ville, y compris devant le

  4   bâtiment municipal et l'école Vuk Karadzic, ainsi qu'à d'autres endroits ?

  5   R.  C'est possible. Je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Avez-vous vu des camions garés devant la société Vihor et devant les

  7   garages de ladite société ?

  8   R.  Nous avions 400 et quelques autocars et camions au total.

  9   Q.  Et vous, lorsque vous êtes revenu avec votre camion dans l'enceinte de

 10   la société, avez-vous vu des camions garés devant le garage, des camions à

 11   bord desquels il y avait des prisonniers musulmans ?

 12   R.  Non, je n'ai pas vu cela.

 13   Q.  Des éléments de preuve ont été présentés aux Juges de cette Chambre en

 14   vertu desquels il y avait des camions qui transportaient des prisonniers

 15   qui étaient garés juste devant la société Vihor et que les prisonniers ont

 16   dû descendre de ces autocars, qu'on a pu entendre des cris et des

 17   hurlements et que ces prisonniers ne sont jamais revenus pour remonter à

 18   bord des autocars et qu'on entendait des coups de fusil régulièrement

 19   pendant la nuit et jusqu'aux premières heures du matin. Donc vous -- je

 20   devrais vous présenter les choses ainsi : l'Accusation fait valoir que ces

 21   hommes ont dû descendre de ces camions et qu'ils ont été tués sur-le-champ

 22   juste devant la société. Etiez-vous au courant de cela ? Avez-vous entendu

 23   ces coups de feu ?

 24   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas dit que les

 25   autocars et les camions -- qu'on prenait des passagers. J'ai dit qu'il

 26   s'agissait de camions vides. Il se peut que ces camions étaient vides, mais

 27   je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des passagers. Il y avait des

 28   autocars qui n'étaient certainement pas pleins. J'en aurais entendu parler.


Page 27275

  1   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  2   n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hasan.

  4   Avez-vous d'autres questions, Maître Stojanovic ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste rapidement. Avec votre permission,

  6   il serait peut-être plus juste de montrer quelque chose au témoin au

  7   préalable pour qu'il sache à quel moment cette déposition faisait référence

  8   lorsqu'on présente sa thèse au témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle nuit --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez penser ce que vous voulez et

 12   estimer ce que Mme Hasan n'a pas fait correctement et ce que vous estimez

 13   être juste et vous pouvez faire ce que bon vous semble plutôt que de nous

 14   dire que Mme Hasan n'a pas présenté ses arguments comme elle le devait.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'aborder cela de la façon

 16   suivante.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 18   Q.  [interprétation] Alors, avez-vous passé une seule nuit dans la société

 19   Vihor pendant ces jours-là, la mi-juillet 1995 ?

 20   R.  Non. Je vous ai déjà dit que j'étais portier quand j'étais là, gardien,

 21   donc, devant le portail.

 22   Q.  Alors, une autre question à cet égard. Y avait-il une partie des locaux

 23   de la société Vihor à Potocari ?

 24    R.  Cela n'était pas Vihor. Cela s'appelait le Srebrenica Ekspres.

 25   Q.  Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant

 27   regarder le P6847, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous ici sur cette image la maison blanche


Page 27276

  1   que vous avez indiquée sur cette image agrandie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Y a-t-il différentes façons d'accéder à la maison blanche ou une seule

  4   façon ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement, mais je connais simplement cette voie

  6   d'accès depuis la route goudronnée.

  7   Q.  L'entrée de l'enceinte de la maison blanche, comme nous l'appelons, à

  8   quelle distance cela se trouve-t-il de la route ?

  9   R.  Deux ou 3 mètres, peut-être. Je ne me souviens pas précisément. Quelque

 10   chose comme ça.

 11   Q.  Je vais conclure en vous posant la question suivante : d'après votre

 12   connaissance, connaissance de ce terrain, pensiez-vous que l'on pouvait

 13   accéder à la maison blanche depuis un autre endroit avec un véhicule comme

 14   un autocar ?

 15   R.  Je ne le pense pas. Je crois que cela serait impossible.

 16   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic. Nous n'avons pas d'autres questions à vous

 17   poser. Je vous remercie au nom de la Défense.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avez-vous d'autres

 20   questions ?

 21   Mme HASAN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, ceci met un terme

 23   à votre déposition, car l'Accusation, les Juges de la Chambre et la Défense

 24   n'ont plus de questions à vous poser. Je sais que vous êtes venu de loin,

 25   et je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à des

 26   nombreuses questions qui vous ont été posées par l'Accusation, la Défense

 27   et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 28   Vous pouvez suivre l'huissier.


Page 27277

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   [Le témoin se retire]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est un peu tôt pour faire la pause

  5   maintenant, donc je vais aborder quelques questions.

  6   Je vais commencer par les références au terme "balija" dans les traductions

  7   anglaises. Le 14 octobre de cette année, lors de la déposition du Témoin

  8   Milenko Jankovic, la Défense a demandé l'expurgation de la remarque, et je

  9   cite, "de terme péjoratif pour désigner les Musulmans de Bosnie" à côté du

 10   terme de "balija" dans la traduction anglaise à la pièce P1064 et versée au

 11   dossier par le truchement du Témoin RM513. Les Juges de la Chambre ont

 12   ensuite informé la Défense qu'ils allaient vérifier la pratique jusque-là

 13   adoptée dans un cas similaire en l'espèce.

 14   La Chambre note que la question a été abordée dans le prétoire à

 15   différentes reprises, et, en particulier, le 30 mai 2013, en présence du

 16   Témoin Momir Nikolic, et le 4 septembre 2013, avec le Témoin Richard

 17   Butler, à l'égard de remarques semblables qui ont été ajoutées à la

 18   traduction anglaise où on a trouvé les termes "balija" ou Turcs.

 19   La Chambre note, en outre, que la Défense ne s'est pas opposée de façon

 20   systématique à l'ajout de tels termes dans les traductions anglaises. Par

 21   exemple, la traduction anglaise de la pièce P1091 et la pièce P1064, qui

 22   ont été versées au dossier par le truchement du Témoin RM015 le 27 et 28

 23   février 2013, ces deux traductions contenaient la remarque "qui désigne de

 24   façon péjorative les Musulmans de Bosnie" à côté du terme de "balija", même

 25   si la qualification du terme a été abordée en présence du témoin, la

 26   Défense n'a formulé aucune objection à l'égard des traductions anglaises au

 27   moment où lesdites traductions ont été versées au dossier.

 28   Lorsque la Chambre est saisie d'objections de cette nature, elle a adopté


Page 27278

  1   la pratique qui est celle du CLSS, du service de traduction du Tribunal,

  2   lorsque confronté à des termes qui sont intraduisibles ou à une traduction

  3   littérale qui ne correspond pas au contexte dans lesquels lesdits termes

  4   ont été utilisés, dans ce cas une explication, entre guillemets, est

  5   fournie après les termes d'origine, ce qui signale au lecteur que la

  6   version anglaise de l'original doit être compris dans le contexte tel que

  7   présenté par nos interprètes professionnels. L'explication, par conséquent,

  8   ne signifie pas que le terme en tant que tel n'a que ce seul sens, mais que

  9   l'interprète estime que cette explication est celle qui permet de mieux

 10   comprendre le terme en question dans son contexte d'origine.

 11   Lorsque les services du CLSS expliquent le terme de "balija" dans un

 12   document officiel, qu'il s'agisse d'un terme péjoratif à l'encontre des

 13   Musulmans, cela ne signifie pas que ce terme ne peut pas être utilisé dans

 14   un contexte différent et peut avoir un autre sens. Il est clair que dans un

 15   contexte donné, ce terme peut être considéré comme insultant mais que

 16   quelquefois, lesdits termes sont utilisés de façon tout à fait différente,

 17   une connotation tout à fait différente, et peuvent être même considérés

 18   comme des termes d'affection. La pratique du CLSS permet d'avertir le

 19   témoin du contexte dans lequel l'interprétation et l'explication du terme

 20   sont fournies, et toute partie est en droit de contester la traduction et

 21   l'interprétation dudit terme dans le contexte donné. Un terme peut avoir

 22   plusieurs sens ou n'est pas toujours utilisé avec la même connotation. La

 23   connotation n'est pas toujours la même, et ceci ne permet pas ou ne

 24   justifie pas que le CLSS supprime ladite explication qu'elle estime juste,

 25   compte tenu des contextes.

 26   Telles sont les lignes directrices proposées par les Juges de la

 27   Chambre après examen des pratiques adoptées devant cette Chambre.

 28   Maître Lukic.


Page 27279

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'aborde cette question

  2   après vous. Mais je crois que s'agissant de cette traduction ou celle que

  3   vous avez requise, nous avons reçu une traduction provisoire. Et je

  4   souhaite savoir si le document a été traduit par le CLSS ou par

  5   l'Accusation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, ça c'est une autre question.

  7   Mais, en substance, -- alors, évidemment, vous pouvez vérifier s'il s'agit

  8   d'une traduction provisoire. Mais je dois vous dire que j'ai vu tellement

  9   de documents qui comportent ou qui sont estampillés "traduction

 10   provisoire", que si vous voulez les examiner tous, soit. Mais je crois que

 11   vous êtes déjà très occupé, Maître Lukic. Donc, je ne vous encouragerais

 12   pas à emprunter cette voie-là.

 13   Et, deuxièmement, alors outre les traductions provisoires, qu'il

 14   s'agisse de traduction provisoire ou pas, je crois que de toute façon il

 15   s'agissait d'un document officiel, et le contexte était clair. Vous pouvez

 16   vérifier si le terme d'origine employé est "balija" ou non. Alors, outre le

 17   fait de vérifier la traduction, vous pouvez également vous pencher sur la

 18   question de savoir si l'explication fournie convient dans le contexte

 19   donné. Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui, pour l'essentiel.

 20   Madame Hasan.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Nous venons de vérifier et, en réalité, le

 22   document mentionné est une traduction du CLSS. Mais qu'il s'agit d'une

 23   traduction provisoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si Me Lukic estime qu'il est

 25   nécessaire de l'examiner et si une traduction définitive produirait le même

 26   résultat, il peut le faire. Mais je crois qu'il faut nous concentrer sur la

 27   question qui nous intéresse; l'interprétation et l'explication de ce terme

 28   dans le contexte donné. C'est cela qui nous intéresse, parce que je n'ai


Page 27280

  1   pas entendu d'autres objections au sujet des traductions à l'époque.

  2   Donc, c'est à vous, Maître Lukic, de décider si vous voulez assurer un

  3   suivi de cela et si vous voulez vérifier le passage en question.

  4   Je vais ensuite brièvement aborder une autre question, qui concerne une

  5   version revue et corrigée de la pièce P2586.

  6   Le 25 septembre de l'année dernière en 2013, la Chambre de première

  7   instance a versé au dossier sous pli scellé des extraits de la déposition

  8   du Témoin RM026 de l'affaire le Procureur contre Stakic. La Chambre de

  9   première instance note que le document qui a été téléchargé dans le

 10   prétoire électronique sous la cote P2586 contient les extraits qui ont été

 11   versés au dossier, ainsi que les extraits de la déposition d'un autre

 12   témoin. Les extraits qui ont été versés au dossier sous pli scellé sous la

 13   cote P2586 sont : les pages du compte rendu d'audience 2 303, ligne 13

 14   jusqu'à 2 303, ligne 16; page 2 325, lignes 16 à 21; page 2 334, ligne 25 à

 15   la page 2 336, ligne 21; et page 2 343, ligne 25 à 2 345, ligne 10; et 2

 16   387, ligne 19 à 2 392, ligne 9.

 17   La Chambre de première instance, par la présente, enjoint l'Accusation de

 18   télécharger un nouveau document avec les pages du compte rendu correctes,

 19   et un nouveau numéro 65 ter, et nous proposons le 30368a, et ordonne au

 20   Greffier de remplacer le document existant, téléchargé sous la cote P2586,

 21   par le version corrigée et téléchargée par l'Accusation et portant la cote

 22   suggérée par les Juges de la Chambre, numéro 65 ter 30368a.

 23   Ceci conclut mes observations.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que nous n'avons

 25   pas eu le texte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est votre témoin suivant, s'il vous

 27   plaît ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de M. Rajak, Milenko.


Page 27281

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 20

  2   minutes, et nous reprendrons à 13 heures 40.

  3   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend que l'on fasse entrer le

  6   témoin dans le prétoire.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le texte de la déclaration solennelle va

 11   vous être présenté, et je vais vous demander de nous en donner lecture.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci. Je déclare solennellement que je

 13   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : MILENKO RAJAK [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 17   Monsieur Rajak.

 18   Monsieur Rajak, c'est tout d'abord M. Lukic qui va vous poser ses

 19   questions. Il se trouve sur votre gauche. M. Lukic est le conseil de M.

 20   Mladic.

 21   Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je vais vous demander de vous présenter pour le compte rendu

 27   d'audience.

 28   R.  Milenko Rajak.


Page 27282

  1   Q.  Et je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes

  2   questions et vos réponses pour que les interprètes puissent traduire tout

  3   ce que vous dites.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que quelqu'un est en

  5   train de chercher à vous contacter. Je pense que je ne me trompe pas.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Et je vous présente mes excuses. Effectivement,

  7   mon téléphone a sonné.

  8   Je vais demander à avoir dans le système du prétoire électronique le

  9   document 1D1700.

 10   Q.  Voilà, le voyez-vous c'est sur l'écran de gauche, c'est un document

 11   intitulé : La déclaration de témoin. Le voyez-vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous donné une déclaration aux membres de l'équipe de la Défense

 14   du général Mladic à un moment donné ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Sur le document que vous voyez devant vous, est-ce que vous êtes en

 17   mesure de reconnaître la signature qui s'y trouve ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui a signé ce document ?

 20   R.  C'est moi personnellement qui l'ai signé.

 21   Q.  Merci. Est-il possible de voir la dernière page à présent.

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez la signature à la dernière page, là ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qui a signé ce document ?

 26   R.  Moi.

 27   M. LUKIC : [interprétation] En effet, je vais demander que l'on examine les

 28   paragraphes 9 et 10, c'est à la page 3 de cette version-là de la


Page 27283

  1   déclaration.

  2   Q.  Monsieur Rajak, quand nous nous sommes rencontrés, avez-vous attiré mon

  3   attention sur les corrections que vous vouliez apporter à ces deux

  4   paragraphes ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  Avant d'aborder cela, pourquoi n'avez-vous pas corrigé cela avant de

  7   l'avoir signé ? Donnez-nous une petite explication pour cela ?

  8   R.  A cause de mon état de santé. Vu que j'ai été blessé, j'ai été obligé

  9   d'aller chercher des médicaments antidouleur dans un dispensaire, parce que

 10   j'ai été blessé.

 11   Q.  Par rapport au moment où vous avez signé la déclaration, cela a eu lieu

 12   quand exactement ?

 13   R.  Je n'ai pas compris la question posée.

 14   Q.  Mais quel rapport entre les corrections, la signature, et ces piqûres

 15   que vous deviez faire ?

 16   R.  Ecoutez, les avocats sont venus me voir, mais moi, j'étais malade, et

 17   je n'avais pas de temps pour les accueillir. Il fallait que je me rende

 18   dans le dispensaire, et c'est pour cela que je n'ai pas pu faire les

 19   corrections, apporter les corrections au niveau des paragraphes 9 et 10.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez au volant vous-même ou bien est-ce que quelqu'un

 21   d'autre vous a conduit jusqu'à l'hôpital ?

 22   R.  Mon fils était au volant de la voiture.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, je

 24   voudrais attirer votre attention contre la traduction anglaise et

 25   l'original en B/C/S. Nous avons une différence par rapport aux criminels de

 26   guerre dans le paragraphe 9, parce que en B/C/S on dit "prisonniers de

 27   guerre". Donc c'est une des corrections, c'est un problème de traduction.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans l'original, on dit "les


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  1   prisonniers de guerre". Bon, si cela est le cas, je suis surpris que ce

  2   soit le témoin qui attire notre attention sur la traduction.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, c'est moi qui viens de me rendre

  4   compte de cela. 

  5   Donc à la place de "l'école Veljko Vlahovic", il faudrait lire

  6   Rasadnik.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le paragraphe 9 ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Dans le paragraphe 10, nous n'avons pas la

  9   phrase en entier, donc je peux vous donner lecture de ce paragraphe.

 10   La deuxième phrase :

 11   "Vlahovic et Rasadnik étaient à l'extérieur de son champ de vue et ne

 12   tombaient pas sous la zone contrôlée par la Brigade de Rogatica."

 13   Et à la place de cela, nous devrions avoir trois phrases. Et voici ce qu'il

 14   faudrait lire ici :

 15   "Je n'ai pas de connaissance quant à ses responsabilités, son travail ou sa

 16   composition. Rasadnik était placé sous la responsabilité en partie de la

 17   TO/contrôlé par les militaires, et en partie contrôlé par la police. En ce

 18   qui concerne l'école de Veljko Vlahovic, cette école était placée sous les

 19   responsabilités civiles."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que ce n'est pas

 21   complet, alors que la signification change, et complètement. Donc, c'est

 22   une approche qui tient à faire de l'euphémisme ici, parce que c'est quand

 23   même très important de savoir si une brigade contrôlait un territoire oui

 24   ou non, telles étaient les compétences d'une brigade. Donc, on est bien au-

 25   delà des petites nuances linguistiques. Vous en êtes conscient, j'espère ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, la phrase n'est pas complète.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que la signification change.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne voit pas la "brigade" --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Si "Rasadnik était partiellement sous le

  3   contrôle de la TO ou de l'armée."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'original il est dit qu'ils

  5   étaient sous le contrôle de la Brigade de Rogatica.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et certainement, partiellement sous le

  8   contrôle de la TO. Est-ce que c'était toujours la Brigade de Rogatica ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Jusqu'au 22 mai c'était sous le contrôle de la

 10   TO, et après le 22 mai 1992, l'armée a pris le contrôle. C'est comment le

 11   témoin a vu cela, et je pense que c'est en accord avec le document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est rien dit pour ce qui est de ce

 13   qui s'était passé après que la TO et l'armée avaient pris le contrôle.

 14   Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que Rasadnik était en partie sous le

 15   contrôle de la TO et de l'armée, et en partie sous le contrôle de la

 16   police, est-ce que cela veut dire que la Brigade de Rogatica contrôlait

 17   Rasadnik en partie ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est sous-entendu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a jeté plus de lumière sur

 20   certaines questions. Je suppose que vous voulez poursuivre, Maître Lukic ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   Est-ce que vous voulez que je lise le paragraphe tout entier corrigé ou

 23   cela n'est pas nécessaire ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que si vous ne voulez pas

 25   que la nouvelle version soit versée, oui, en effet, vous devriez la lire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Donc, le paragraphe numéro 10 devrait être

 27   comme ceci :

 28   "La cellule de Crise a été formée en fin mai/début juin, après que les


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  1   pourparlers avec les Musulmans avaient échoués, les Musulmans qui avaient

  2   le pouvoir à l'époque. Je n'ai pas de connaissance pour ce qui est des

  3   compétences du travail ou de la composition. Rasadnik était en partie

  4   contrôlé par la TO et par l'armée, en partie par la police. L'école Veljko

  5   Vlahovic était sous le contrôle des autorités civiles. Il y avait des

  6   autorités civiles et des autorités militaires et ces autorités ne peuvent

  7   pas donner des ordres les uns aux autres. Les responsabilités des uns et

  8   des autres étaient séparées."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, on a le texte nouveau.

 10   Est-ce que le manque de connaissance est quelque chose qui figure dans le

 11   texte original ou pas ? Est-ce que cela a été ajouté ?

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Cela a été ajouté.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été ajouté.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors je suppose que vous voulez

 17   maintenant parler d'autre chose pour ce qui est de l'admission et des

 18   conditions qui doivent être réunies pour l'admission du document ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Rajak, après avoir apporté ces corrections, pouvez-vous nous

 23   dire si tout ce qui figure dans votre déclaration est exact et véridique ?

 24   R.  Oui, tout est exact et véridique.

 25   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous y

 26   répondriez de la même façon essentiellement ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Maintenant, je vais donner lecture du résumé de votre


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  1   déclaration --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement de

  3   la déclaration ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections. Pour que tout

  8   soit clairement consigné au compte rendu, nous demandons que le témoin

  9   confirme les corrections apportées comme ces corrections ont été lues par

 10   Me Lukic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais lui poser cette question :

 12   Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est des

 13   corrections lues pour Me Lukic, est-ce que ce sont les corrections que vous

 14   avez voulu faire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 17   cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1700 reçoit la cote D708.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D708 est versé au dossier.

 20   Poursuivez, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Il s'agira d'un résumé de la

 22   déclaration, qui est très court.

 23   Rajak Milenko est né le 3 février 1965, à Rogatica. Le témoin était membre

 24   de la Défense territoriale à Rogatica en avril 1992.

 25   En mai 1992, il est devenu membre de la Brigade de Rogatica et il

 26   faisait partie du 2e Bataillon d'infanterie de la Brigade de Rogatica.

 27   Il va déposer comment les forces serbes à Rogatica étaient auto-

 28   organisées sur le principe de la Défense territoriale. Le même s'est


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  1   produit pour ce qui est de la population musulmane, et ils se sont

  2   organisés également dans des zones où ils étaient en majorité.

  3   Il va témoigner des escarmouches entre les forces musulmanes et

  4   serbes dans la municipalité de Rogatica, sur la prise du contrôle de la

  5   ville et de la municipalité de Rogatica.

  6   Il va témoigner sur les détails concernant l'événement lors duquel il

  7   a été blessé le 14 juillet 1992, pendant le conflit avec les forces

  8   musulmanes, et comment, après 1993, il est devenu membre de la police

  9   militaire de la Brigade de Rogatica.

 10   Le témoin va confirmer qu'il n'a pas de connaissance pour ce qui est

 11   d'ordres illégaux qui auraient été donnés dans le cadre de son unité.

 12   Monsieur le Président, j'aimerais poser quelques questions à ce

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Rajak, est-ce que vous avez envoyé il y a peu de temps à

 17   l'équipe de la Défense de M. Mladic trois documents ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dites-nous ce que vous nous avez envoyé.

 20   R.  Je vous ai envoyé le registre des combattants qui se sont fait tuer,

 21   des anciens combattants handicapés et victimes civiles de la guerre.

 22   Q.  Quelle position détenez-vous aujourd'hui ?

 23   R.  Je suis président de l'organisation de l'association d'anciens

 24   combattants de la municipalité de Rogatica.

 25   Q.  Est-ce que vous avez un poste au sein de cette association ? Est-ce que

 26   vous êtes employé au sein de cette association ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans le


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  1   prétoire électronique 1D3953.

  2   Q.  Nous y voyons la liste des combattants qui se sont fait tuer ainsi que

  3   les dates auxquelles ils se sont fait tuer. Est-ce que vous savez quand

  4   cette liste a été dressée ?

  5   R.  Oui. Cette liste était mise à jour tous les jours. Au niveau des

  6   compagnies, des soldats qui étaient en charge de dresser ces listes

  7   mettaient à jour la liste pour savoir quel est le nombre de combattants qui

  8   se sont fait tuer et le nombre de combattants qui ont été blessés. C'est

  9   comme cela qu'on avait les informations mises à jour concernant le nombre

 10   de combattants qui étaient des rangs de notre unité.

 11   Q.  Vous avez été blessé le 14 juillet. Est-ce que ce jour-là, pendant

 12   cette action, il y avait des combattants de votre unité qui se sont fait

 13   tuer ?

 14   R.  Oui, quatre combattants se sont fait tuer au même moment où j'ai été

 15   blessé.

 16   Q.  Pouvez-vous vous souvenir des noms de ces combattants péris ?

 17   R.  C'était Coric Ljuban, Ikonic Miso Miladin [phon], Rajak Milija et Lazic

 18   Milenko.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que on peut afficher la page numéro 5,

 20   s'il vous plaît, de ce document. Il faut afficher la partie inférieure de

 21   la page, le numéro 60.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le numéro de la page en

 23   anglais ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pensais que c'était la même page en anglais.

 25   La page numéro 60.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 60 se trouve en page 10 en

 27   anglais.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Cela a été envoyé pour être traduit, mais je

  2   n'ai pas eu la version en anglais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que ces 60 combattants se sont fait tuer le même jour où vous

  6   avez été blessé ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante dans les deux

  9   versions, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ce sont les gens qui se sont fait tuer le même jour où vous avez été

 11   blessé. Quels sont les numéros ?

 12   R.  Soixante-et-un, 62 et 64.

 13   Q.  Alors, cette liste, comment l'avez-vous compilée ? L'avez-vous établie

 14   vous-même ou s'agit-il d'une liste qui avait déjà été complétée ? Veuillez

 15   simplement nous dire comment nous l'avons reçue.

 16   R.  Cela vient de la base de données, de l'ordinateur. C'est là que j'ai

 17   trouvé cette liste. Cette liste existe depuis 1993, lorsque l'organisation

 18   des vétérans a été créée. Ce qui signifie que l'on conservait des registres

 19   tous les jours sur les combattants qui avaient été tués. Etant donné que

 20   nous ne disposions pas des infrastructures techniques adéquates, nous

 21   devions utiliser des machines à écrire à l'époque. Et par la suite, nous

 22   avons transféré toutes ces données dans une base de données qui se trouvait

 23   dans les ordinateurs que nous avons maintenant.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, oui, alors, j'ai une

 26   question. Sous le numéro 64, la date est celle du 14 juin, qui correspond à

 27   la date que l'on voit dans l'original également. J'ai du mal à comprendre

 28   comment ceci aurait pu se produire également le 14 juillet.


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  1   Avez-vous une explication à me donner ?

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, voyez-vous cela ?

  4   R.  Oui, il se peut qu'il s'agisse d'une erreur typographique. Mais il est

  5   certain que c'était avant le 14 juillet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous vous souvenez du

  7   fait que cette personne a été tuée le 14 juillet ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était juste à côté de moi. Il était à

  9   1 mètre de moi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   C'est à vous, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 13   regarder la dernière page de ce document, s'il vous plaît. Alors, la partie

 14   qui se trouve en bas à droite en B/C/S, c'est cela qui nous intéresse.

 15   Q.  Monsieur Rajak, reconnaissez-vous la signature ici, celle que nous

 16   voyons sur ce document ?

 17   R.  Oui, je reconnais la signature. C'est ma signature.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   nous demandons le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Et

 23   d'après ce que j'ai compris, la Défense souhaite également ajouter ce

 24   document ainsi que deux autres documents à leur liste 65 ter. Nous ne nous

 25   opposons pas à cela non plus.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, mon collègue a raison, parce que

 27   nous venons de recevoir lesdits documents.

 28   Nous demandons d'abord le versement au dossier de ce document qui se


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  1   trouve sur notre liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la pertinence à l'égard de

  3   l'affaire qui nous intéresse ? Je ne sais pas si l'Accusation a l'intention

  4   de nous fournir une liste des soldats tombés ou morts au combat, parce que

  5   cette affaire ne porte pas là-dessus, sur les soldats morts au combat.

  6   Même si cela est tout à fait déplorable que ces hommes soient tombés

  7   sur le champ de bataille, mais si vous nous fournissiez des listes de

  8   toutes les personnes qui sont mortes, et ce, jusqu'au mois de janvier 1996

  9   à Sarajevo, et je crois que certaines de ces personnes décédées sont

 10   décédées en 1991 -- que souhaitez-vous établir ? S'agit-il simplement de

 11   fournir des éléments de contexte.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Les éléments de contexte. Et de cette manière,

 13   nous souhaitons récuser les déclarations des témoins à charge qui ont

 14   prétendu qu'il n'y avait pas de combats dans ce secteur, qu'ils n'étaient

 15   pas armés, alors qu'ils l'étaient en permanence.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui n'était pas armé ? Qui n'était pas

 17   armé ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Certains témoins, comme je ne peux pas citer

 19   son nom, et je ne connais pas son numéro par cœur, a dit qu'il n'y avait

 20   pas de résistance.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, vous souhaitez déduire

 22   de cette lettre que ces personnes ont été tuées par l'adversaire dans le

 23   cadre de ces combats; c'est clair, pas d'objection.

 24   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13953 reçoit la cote D709,

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant concerne les personnes


Page 27294

  1   blessées. J'ai une question à cet égard à poser sur ce document également.

  2   Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous plaît, le numéro 1D3952, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Rajak, il s'agit là d'une liste de vétérans de guerre

  5   infirmes, et cela a été compilé sur la base des dates et de l'endroit où

  6   ces personnes ont été blessées. Est-ce bien votre liste ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, il s'agit bien de personnes blessées sur cette liste, alors sur

  9   la base de quel critère inscriviez-vous le nom d'une personne sur cette

 10   liste ?

 11   R.  Alors, pas toutes les personnes blessées ne figurent sur cette liste.

 12   Parce que c'est le niveau d'infirmité de personnes blessées et niveau

 13   d'infirmité qui avait été établie, dont les noms figurent sur cette liste,

 14   mais il y a de nombreux autres vétérans qui avaient des blessures plus

 15   légères et dont les noms n'ont pas figuré sur cette liste.

 16   Q.  Ces personnes se sont-elles adressées à vous ou, en tout cas, les

 17   membres de la famille, les personnes qui avaient perdu un des leurs ? Ces

 18   personnes, se sont-elles adressées à vous; et si oui, pourquoi ?

 19   R.  Eh bien, l'organisation des vétérans est le premier endroit auquel on

 20   s'adresse, si je puis m'exprimer ainsi. Ils peuvent s'adresser à nous de

 21   façon à ce que nous puissions les aider, et pour exercer leurs droits, et

 22   conformément à la loi, la loi qui porte sur les vétérans de guerre dans la

 23   Republika Srpska.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page

 25   de ce document, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Rajak, voyez-vous la signature sur ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'est la signature de qui ?


Page 27295

  1   R.  C'est ma propre signature.

  2   Q.  Et le tampon, c'est le tampon de qui ?

  3   R.  C'est le tampon de l'organisation des vétérans de la municipalité de

  4   Rogatica.

  5   Q.  Nous n'allons pas aborder dans le détail ce document, parce que nous

  6   avons des contraintes de temps, mais je souhaite demander l'affichage d'un

  7   autre document, le 1D3962, s'il vous plaît.

  8   Il s'agit là d'une liste de victimes civiles pendant la guerre dans la

  9   municipalité de Rogatica. Qui a compilé cette liste, Monsieur Rajak ?

 10   R.  L'organisation des vétérans également.

 11   Q.  Pouvons-nous voir la dernière page, s'il vous plaît. Voyez-vous la

 12   signature et le tampon sur le document ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Les reconnaissez-vous ?

 15   R.  Oui, tout à fait. Il s'agit de ma propre signature et de mon propre

 16   tampon.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons simplement demander le

 18   versement au dossier de ces deux documents également, et nous n'avons pas

 19   d'autres questions à poser à ce témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 21   A-t-il des objections ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] Comme pour le premier, pas d'objection quant à

 23   l'ajout de ces deux documents à la liste 65 ter de la Défense ni à leur

 24   versement au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons versé au dossier un document

 26   qui ne figurait pas sur la liste 65 ter, ce qui sous-entend que nous

 27   permettons que ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter de la

 28   Défense.


Page 27296

  1   J'ai juste une question, vous avez parlé du document précédent et la liste

  2   des personnes blessées à partir de laquelle vous souhaitiez établir qu'il y

  3   a eu des combats. Alors, en parcourant ces deux listes rapidement, ce qui

  4   m'a frappé c'est que la liste des morts, des personnes décédées, comportait

  5   la liste des noms qui étaient décédés quasiment exclusivement à Rogatica,

  6   alors que la liste qui comportait les noms de personnes blessées comporte

  7   également des personnes de différentes municipalités. Alors, comment

  8   pouvez-vous sur cette base-là faire valoir qu'il y a eu des combats à

  9   Rogatica, si vous mourez à Vogosca ou à des endroits éloignés de Rogatica ?

 10   La valeur probante est bien différente dans ce cas. J'essaie de comprendre

 11   simplement qu'est-ce que je suis censé regarder.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Alors, c'était en réponse à une question que

 13   j'ai posée au témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est une question que nous

 15   posons non pas à la Défense mais au témoin, parce que c'est la valeur

 16   probante ici qui nous intéresse. Est-ce que M. Mladic veut bien s'asseoir,

 17   s'il vous plaît, si vous souhaitez le consulter, il faut d'abord poser la

 18   question, et je souhaite avoir une réponse à ma question, Maître Lukic.

 19   Maître Lukic, je vous ai posé une question, et ensuite je vais vous donner

 20   l'occasion de consulter votre client.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Rajak, comment ceci s'est-il produit ? Comme vous pouvez le

 23   constater, sur la liste des personnes blessées, les personnes ont été

 24   blessées à différents endroits, comment se fait-il que l'organisation des

 25   vétérans de votre localité à Rogatica a fait figurer les noms de ces

 26   personnes sur cette liste, des personnes qui venaient de Sarajevo et de

 27   Vogosca ?

 28   R.  Exode. Et ces personnes-là ont fait enregistrer leurs noms auprès de


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  1   notre organisation de vétérans, c'est la raison pour laquelle nous

  2   disposons des noms dans nos archives de ces personnes qui séjournaient de

  3   façon provisoire à Rogatica.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que vous n'ayez pas

  5   compris ma question. Si vous fournissez une liste de personnes qui ont été

  6   tuées et dont les noms ont été répertoriés comme étant morts à Rogatica, je

  7   vous demande de l'expliquer. Bon, ceci peut ajouter quelque chose aux

  8   éléments de preuve précisant qu'il y a eu des combats à Rogatica. En

  9   revanche, ce que je ne comprends pas, c'est si vous nous proposez une liste

 10   de personnes blessées, et si ces personnes ont été blessées un peu partout

 11   à des endroits différents, cela contredit ce que dit le témoin concernant

 12   les combats à Rogatica.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je retire ma demande de verser ce

 14   document au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous ne devons pas prendre

 16   de décision là-dessus.

 17   Il reste dans ce cas encore un document qui concerne le nombre de civils

 18   tués.

 19   Y a-t-il des objections ? Pas d'objection.

 20   Madame la Greffière, s'il vous plaît, concernant cette liste-là qui --

 21   alors, regardons, voyons.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du 1D3962.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, qui reçoit la cote…

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui reçoit la cote D710, Monsieur le

 25   Président, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   Monsieur le Témoin, nous n'allons pas pouvoir terminer votre déposition

 28   aujourd'hui, à moins que l'Accusation ne s'abstienne de poser des questions


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  1   supplémentaires ou d'un contre-interrogatoire.

  2   M. TRALDI : [interprétation] J'aurais besoin d'une demi-heure.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Etant donné que nous ne siégeons

  4   pas vendredi, nous souhaitons vous revoir lundi matin, lundi matin, à 9

  5   heures 30, dans ce même prétoire. Dans l'intervalle, je vous donne les

  6   instructions suivantes, vous ne pouvez en aucun cas communiquer ou parler

  7   avec quiconque au sujet de votre déposition, que ce soit la déposition que

  8   vous avez déjà donnée ou la déposition que vous allez donner à l'avenir

  9   lundi. Et donc, j'espère que ceci est bien compris. Vous pouvez suivre

 10   l'huissier. Nous souhaitons vous revoir après le week-end.

 11   Non, vous ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je viens de voir une erreur dans ce

 13   texte qui doit être corrigée. L'année où je suis né, mon année de

 14   naissance, qui est au tout début du paragraphe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher là-

 16   dessus. Quelle est votre date de naissance ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 1965. Et on peut lire ici 1964, au tout début.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la présente, cela est corrigé. Bien.

 19   Nous savons maintenant. Nous l'avons maintenant, cette information, pour le

 20   week-end. Vous pouvez suivre l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous excusons auprès de tous ceux

 25   qui nous assistent.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Alors, s'agissant de la déclaration de témoin,

 27   on peut lire que le numéro 65 ter, c'est sur la liste 65 ter --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que son nom figurait sur la liste


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  1   de personnes blessées et qu'il a corrigé quelque chose qui n'a pas en

  2   définitive été versé au dossier ? Si son nom figure sur la liste et que sa

  3   date de naissance est erronée. Bon, maintenant, nous connaissons sa date de

  4   naissance.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est sur cette liste-là que son nom ne figure

  6   pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est bien d'avoir --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, son nom figure sur la liste qui n'a pas

  9   été versée au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la correction est une bonne

 11   chose mais pas très pertinente, ni nécessaire.

 12   Je souhaite à tout un chacun bon week-end. Nous levons l'audience pour

 13   aujourd'hui. Nous prenons le 27 octobre, dans le même prétoire, à 9 heures

 14   30 du matin.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 27 octobre

 16   2014, à 9 heures 30.

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