Page 27300
1 Le lundi 27 octobre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Et bonjour. Il s'agit donc de
10 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier audience.
12 Si j'ai bien compris, la Défense veut interrompre la déposition de M. Rajak
13 et commencer aujourd'hui par le témoignage de M. Banduka. Et je vois qu'il
14 n'y a pas d'objection de l'autre côté --
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Bonjour,
16 Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que qu'on peut
18 faire entrer le témoin suivant dans le prétoire, à savoir M. Banduka.
19 J'aimerais dire entre-temps que l'Accusation a informé la Chambre qu'elle
20 avait reçu la traduction en B/C/S de la pièce P06715, qui porte le numéro
21 65 ter 31183, aux fins d'identification par le biais du Témoin Milenko
22 Indjic le 3 septembre puisqu'on attendait la traduction du document. Je
23 n'ai pas vérifié cela, mais je m'appuie sur des informations fournies par
24 l'Accusation. Nous pouvons voir cela à la page du compte rendu 25 188. La
25 traduction de ce document a été téléchargée dans le système du prétoire
26 électronique sous le document ID R014-8738 [comme interprété], et c'est la
27 traduction en B/C/S. Et si la Défense est d'accord, l'Accusation demande à
28 ce qu'on donne l'instruction à l'huissier de rattacher cette traduction au
Page 27301
1 document et que le document soit versé au dossier.
2 Donc, P6715 est versé au dossier. S'il y a d'autres questions concernant la
3 traduction, la Chambre aimerait les entendre dans les 48 heures qui vont
4 suivre.
5 Et avant de verser au dossier ce document, d'abord je donne les
6 instructions au Greffe d'attacher la traduction du document au document
7 original qui est téléchargé dans le prétoire électronique.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Banduka. Je dois
10 vous dire qu'avant de commencer votre témoignage, d'après notre Règlement
11 de procédure et de preuve, vous devez d'abord prononcer la déclaration
12 solennelle. M. l'Huissier va vous remettre le texte de cette déclaration
13 solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : RAJKO BANDUKA [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Banduka. Veuillez vous
19 asseoir.
20 Monsieur Banduka, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord. Il se
21 trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de la Défense de M.
22 Mladic.
23 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges.
26 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Banduka.
28 R. Bonjour.
Page 27302
1 Q. Je vous prie de décliner votre identité lentement pour que cela soit
2 consigné au compte rendu.
3 R. Je m'appelle Banduka, Rajko.
4 Q. Monsieur Banduka, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
5 de la Défense du général Mladic, à savoir à moi-même, par écrit, en
6 répondant des questions qui vous ont été posées ?
7 R. Oui.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, qu'on
9 affiche le document qui porte le numéro 65 ter 1D01745.
10 Q. Monsieur Banduka, vous avez devant vous à l'écran le texte en B/C/S. Je
11 vous prie de dire à la Chambre si les données qui figurent dans cette
12 partie du texte sont exactes et si la signature qu'on voit sur cette page
13 est votre signature.
14 R. Oui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière
16 page du document, s'il vous plaît.
17 Q. Je suppose que vous voyez le texte à l'écran devant vous. Et j'ai la
18 même question à vous poser, Monsieur Banduka : sur cette page on voit la
19 signature, pouvez-vous nous dire à qui appartient cette signature et si la
20 date qu'on voit sur cette page est la date que vous avez apposée sur cette
21 page ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Aujourd'hui, après être entré dans ce prétoire et après avoir
24 prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité, est-ce
25 qu'aujourd'hui vous répondriez de la même façon aux questions qui vous ont
26 été posées à l'époque ? Est-ce que vous donneriez les mêmes réponses que
27 les réponses qui figurent dans cette déclaration ?
28 R. Oui.
Page 27303
1 Q. Merci, Monsieur Banduka.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
3 maintenant je pourrais proposer à ce que la déclaration de M. Rajko
4 Banduka, qui porte le numéro 1D01745, 65 ter, soit versée au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'Accusation, je ne sais pas
6 à qui je devrais m'adresser.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Excusez-moi,
8 Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une
10 cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D711.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D711 est versé au dossier.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, avec votre autorisation,
14 j'aimerais lire le résumé de la déclaration du témoin, Rajko Banduka.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin, Banduka, Rajko, est militaire
17 de carrière, qui, au début de la guerre, se trouvait à Sarajevo, au poste
18 de l'adjudant du commandant du 2e District militaire de la JNA. Quand les
19 conflits ont éclaté, il a été arrêté au moment où la colonne de la JNA
20 sortait de Sarajevo. Après avoir été libéré, il a été muté dans la garnison
21 de Han Pijesak, où il est devenu adjudant du commandant de l'état-major
22 général de la VRS, et il est resté à ce poste jusqu'à la fin de la guerre.
23 Il témoigne de la formation de l'état-major général de la VRS, de
24 l'équipement de l'état-major général de la VRS et de ses cadres, des moyens
25 de communication utilisés par le général Mladic pendant qu'il se trouvait
26 dans l'installation à Crna Rijeka, du mode de fonctionnement et de
27 l'organisation des activités de l'état-major général de la VRS, ainsi que
28 de ses tâches concrètes et son rapport avec le général Mladic.
Page 27304
1 Il décrit en détail le système de communication et des moyens de
2 communication se trouvant dans l'installation à Crna Rijeka, où se trouvait
3 le général Mladic, et il décrit le processus de la prise de décisions liées
4 au commandement rendues par l'état-major général de la VRS. Il connaît la
5 façon à laquelle le général Mladic et il connaît son rapport envers ses
6 officiers subordonnés, et il souligne en particulier son rapport militaire
7 et professionnel envers la population civile et l'inexistence du souhait de
8 se venger de l'autre côté même dans les conditions les plus difficiles
9 pendant la guerre. Il souligne également le rapport du général Mladic
10 envers les groupes paramilitaires et il souligne également le fait qu'il
11 voulait aider tout le monde indépendamment de son appartenance ethnique. Il
12 parle de ses tâches pendant le temps où le général Mladic se trouvait à
13 l'extérieur de l'installation à Crna Rijeka.
14 Il parle du fait que le général Mladic, en tant que commandant de l'état-
15 major général de la VRS, se trouvait la plupart du temps sur la première
16 ligne de front avec le peuple et avec les soldats. Et il met en exergue
17 toutes ses vertus humaines et morales et les attributs de son caractère.
18 Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déclaration de ce
19 témoin. Et, avec votre autorisation, j'aimerais poser au témoin quelques
20 questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez des questions au témoin, Maître
22 Stojanovic, et, s'il vous plaît, posez des questions concernant les faits.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.
24 J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce D711, le paragraphe numéro 2.
25 Q. Dans ce paragraphe -- Monsieur Banduka, vous allez pouvoir voir le
26 paragraphe 2 de votre déclaration dans quelques instants. Et dans ce
27 deuxième paragraphe, vous dites que vous avez été témoin de l'accord qui a
28 été conclu entre le président de l'époque, Alija Izetbegovic, le général
Page 27305
1 Kukanjac, le commandant de la FORPRONU, le général Mackenzie, et le chef de
2 l'équipe des observateurs européenne, Colm Doyle, concernant le passage
3 pacifique de la colonne de la JNA dans la direction de Lukavica.
4 J'aimerais que vous expliquiez à la Chambre ce que vous avez voulu dire par
5 - et essayez de parler des faits, de ce que vous avez pu voir et entendre -
6 donc, comment vous avez pu être témoin de ces négociations et de cet accord
7 ?
8 R. J'étais présent physiquement dans la salle au moment où le président
9 Izetbegovic est arrivé de Lukavica. Il était invité à venir dans le cabinet
10 du général Kukanjac pour prendre un café et pour parler de cet accord.
11 Zlatko Lagumdzija était avec lui, ainsi que la fille du président
12 Izetbegovic, et il y avait également des fonctionnaires haut placés du MUP
13 qui étaient venus, du MUP de la Bosnie-Herzégovine de l'époque. Et dans
14 cette salle, il y avait des officiers de la JNA, du commandement du 2e
15 District militaire.
16 Et il a été demandé qu'on reporte le mouvement de la colonne de 15 ou 20
17 minutes pour que la colonne soit formée de façon efficace, pour que des
18 objets soient embarqués et pour que la colonne continue son chemin vers
19 Lukavica. J'étais présent physiquement dans cette salle et j'ai pu voir
20 quelle était l'ambiance dans la salle et comment étaient disposés les
21 participants à ces négociations, à savoir que cela allait se finir de façon
22 digne de ces gens-là.
23 Après la pause café, nous sommes sortis dans la cour du bâtiment où se
24 trouvait le commandement du 2e District militaire. Le président Izetbegovic
25 et le général, donc, ont salué les soldats qui étaient en train d'emballer
26 les objets et de les embarquer, et ensuite ils ont décidé de partir. Et
27 c'était la première information que je peux vous donner pour ce qui est de
28 ces événements.
Page 27306
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des contestations pour
2 ce qui est de la conclusion de l'accord et pour ce qui est des personnes
3 présentes à la conclusion de l'accord ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne conteste rien pour le moment, mais
5 peut-être que quelque chose peut nous pousser à soulever des objections à
6 l'avenir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous ne savez jamais ce qui va
8 se passer. Maître Stojanovic, pour ce qui est de l'accord et de la
9 description de l'accord, on voit qu'il n'y a rien de contestable, donc cela
10 peut être retiré. Parce que même de savoir si les participants ont pris une
11 tasse de café ou ont bu de l'eau, ce n'est pas pertinent et ce n'est pas
12 contesté.
13 Continuez, Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'Alija Izetbegovic contrôlait la
16 situation à l'époque et qu'il pensait que cet accord pouvait être mis en
17 place une fois la colonne sortie ?
18 R. Il a proposé qu'il vienne en personne pour escorter la colonne du
19 bâtiment du commandement du 2e District militaire jusqu'à Lukavica. Mais,
20 selon l'accord passé, il devait sortir près du pont de Skenderija pour
21 monter dans un autre véhicule et pour se rendre au bâtiment de la FORPRONU
22 avec le général Kukanjac, une fois la colonne arrivée à Lukavica. Et sur
23 son visage j'ai pu voir de l'inquiétude, et je n'étais pas certain qu'il
24 ait pu contrôler la situation même s'il était présent physiquement à ce
25 moment-là, même s'il a fait toutes ces promesses.
26 Q. Peut-on maintenant afficher le paragraphe 5 de votre déclaration, où
27 vous dites que lorsque l'état-major principal a été formé et lorsque des
28 gens ont commencé à affluer dans le commandement, le système de
Page 27307
1 communication a été établi, qui vous a permis d'avoir des communications
2 directes et protégées en utilisant l'interphone avec les commandants de
3 corps et avec les officiers de l'armée de l'air. Vu votre formation
4 militaire, j'aimerais que vous me disiez quel était le système de
5 communication dont vous disposiez dans l'installation où se trouvait le
6 général Mladic au moment où il se trouvait à Crna Rijeka ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions savoir quand
9 c'était, pour éviter que la question soit vague.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous dire
11 quand c'était ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Banduka, vu cette proposition qui est tout à fait
14 compréhensible, vous avez dit que l'état-major général était formé, et
15 j'aimerais savoir quand c'était, cette première année où cela a fonctionné
16 au sein de la VRS, ce système de communication ?
17 R. Le système de communication dont je disposais et qui était
18 exclusivement destiné à être utilisé par le général Mladic pour ses
19 communications et ses contacts était l'interphone qui lui servait à
20 communiquer avec ses unités subordonnées simplement en appuyant sur un
21 bouton, à savoir avec l'armée de l'air et avec les corps. Et ces
22 communications étaient protégées, ces lignes étaient protégées. Cela veut
23 dire que le commandant pouvait utiliser ces communications, uniquement le
24 commandant de l'état-major général, et les commandants des corps.
25 Mis à part ces communications protégées, il y avait d'autres types de
26 communication, mais il s'agissait des communications ou des lignes non
27 protégées qui partaient de la centrale locale, qui avaient des numéros et
28 pouvaient être utilisées lors des communications avec d'autres entités dans
Page 27308
1 le système de communication qui étaient reliées entre elles. Il y avait,
2 entre autres, deux numéros de téléphone civils qui étaient utilisés lors
3 des communications avec l'étranger, avec d'autres personnes, et cetera.
4 Q. Est-ce que --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est donc
6 du lieu et du temps, vous n'avez rien éclairci.
7 Pouvez-vous nous, tout simplement, dire si cela s'est passé à Crna Rijeka ?
8 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire cela ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Pouvez-vous répondre à cette question, Monsieur le Témoin ?
11 R. Oui. Il s'agissait du bâtiment dans lequel moi-même et le général
12 Mladic nous trouvions, qui était séparé du bâtiment où se trouvait l'état-
13 major général, et dans ce bâtiment se trouvait l'interphone. Et à partir de
14 --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous dire si cela se trouvait
16 dans un camp ou dans un autre endroit, j'aimerais savoir si cela se
17 trouvait à Crna Rijeka ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans le bâtiment à Crna Rijeka où se
19 trouvait le général Mladic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quel moment
21 jusqu'à quel autre moment cela se trouvait là-bas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du premier jour de 1992 jusqu'au 9
23 mai 1995, jusqu'à la fin de la guerre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
26 Q. Ces lignes téléphoniques que vous avez mentionnées et ces moyens de
27 communication que vous avez mentionnés, est-ce que ces lignes et ces
28 communications pouvaient être écoutées par le côté opposé ou interceptées
Page 27309
1 par l'ennemi d'autres territoires et par également d'autres Etats ?
2 R. Non. C'est parce que ces lignes étaient protégées, codées. Les postes
3 de téléphone qui étaient attribués, en quelque sorte, à des personnes
4 civiles pouvaient être écoutés.
5 Q. Les rapports de combat réguliers et extraordinaires qui étaient soumis
6 par les unités subordonnées à l'état-major général de la VRS parvenaient où
7 physiquement ?
8 R. Toutes les informations écrites, et la plupart du temps il s'agissait
9 des informations codées, étaient envoyées par télex et parvenaient au
10 centre de communication, au poste de décryptage, où le technicien qui
11 s'occupait de décryptage déchiffrait ces informations, qui traitait ou
12 ouvrait ces informations protégées, les mettait dans une enveloppe et les
13 rendait au centre d'opérations de l'état-major principal de la VRS.
14 Q. Etant donné vos fonctions et vos tâches pendant toute la guerre, dites-
15 nous si le général Mladic était en mesure d'obtenir quotidiennement ces
16 rapports de combat réguliers et extraordinaires de la part de ses unités
17 subordonnés ? Est-ce qu'il les recevait sur son bureau dans le bâtiment où
18 il se trouvait ?
19 R. Non. Cela ne se passait pas ainsi. Le général Mladic et moi-même, nous
20 ne recevions pas ces informations. Ces informations ne me parvenaient pas.
21 Ces informations arrivaient au centre d'opérations et à l'état-major qui se
22 trouvait à 1 kilomètre et demi ou à 2 kilomètres par rapport à l'endroit où
23 nous nous trouvions. Pourquoi ? C'est parce que pendant la plupart du temps
24 le général Mladic ne se trouvait pas où je me trouvais, mais plutôt dans
25 les unités sur le terrain. Les informations et leur teneur, s'il était
26 physiquement présent, lui étaient transmises à l'état-major principal de
27 façon directe au centre d'opérations ou à l'endroit où se trouvait le chef
28 de l'état-major principal.
Page 27310
1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] On vient de me dire que sur la page 10, à
3 la ligne 11 -- à la page 11, à la ligne 3, on voit "Crna Rijeka" consigné
4 au compte rendu.
5 Q. Et j'aimerais qu'on tire ce point au clair. Est-ce qu'en répondant à
6 cette question, vous avez dit lorsqu'il n'était pas à Crna Rijeka ou
7 lorsqu'il n'était pas chez vous, le général Mladic, je pense ?
8 R. Je n'ai pas très bien compris. A quoi faisiez-vous référence ?
9 Q. Vous avez répondu à une question que je vous ai posée et vous avez
10 indiqué où arrivaient les rapports réguliers et extraordinaires de combat
11 envoyés par des unités subordonnées. Et ensuite, vous avez dit ce qui s'est
12 passé quand Mladic n'était pas là. Donc, j'ai voulu vous demander où il
13 était s'il n'était pas là ?
14 R. Eh bien, s'il n'était pas dans mon bureau, ce n'est pas nous qui
15 recevions ces télégrammes. Ils étaient envoyés dans le centre des
16 opérations à Crna Rijeka et ils l'attendaient là-bas avec le chef d'état-
17 major.
18 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Et je vous remercie,
19 Monsieur le Témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
21 Avant que le Procureur ne passe au contre-interrogatoire, le Juge Fluegge a
22 une question à vous poser.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question
24 par rapport au paragraphe 2 dont a parlé M. Stojanovic. Donc, là, vous
25 parlez de deux choses différentes. Tout d'abord, vous parlez de votre
26 emprisonnement par les Bérets verts et la Ligue patriotique. Donc, ils vous
27 ont arrêté et ils vous ont placé en prison. A quel moment vous avez été
28 libéré de cette détention ?
Page 27311
1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été arrêté le 3 mai, dans la rue
2 Dobrovoljacka. Le 6 mai, j'ai fait l'objet d'un échange --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez ma question, s'il vous plaît.
4 J'ai voulu savoir à quel moment vous avez été libéré.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6 mai 1992.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela veut dire que vous avez été
7 placé en détention pour une période de trois jours.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ensuite, la deuxième question
10 concernant le paragraphe 2, où vous parlez d'une réunion qui a eu lieu
11 entre Izetbegovic et le général MacKenzie. A quel moment cette réunion a-t-
12 elle eu lieu ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé d'une réunion. J'ai parlé de
14 l'arrivée du général MacKenzie et du président Alija Izetbegovic, et
15 c'était le 3 mai. Ils sont venus parce qu'ils se sont mis d'accord au
16 préalable --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, non, je ne vous demande pas
18 quel a été l'objectif de leur visite. Dans votre déclaration, vous avez dit
19 :
20 "J'ai été le témoin des accords entre le président de l'époque, Alija
21 Izetbegovic, le général Kukanjac et le commandant de la FORPRONU à
22 l'époque, le général MacKenzie."
23 Je vous demande à quel moment cela a-t-il eu lieu ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 mai, à peu près à 14 heures.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, le jour de votre arrestation.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
Page 27312
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à
2 contre-interroger le témoin ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, M. McCloskey, qui
5 est le conseil du bureau du Procureur, va vous poser ses questions dans le
6 cadre de son contre-interrogatoire. Il se trouve sur votre droite.
7 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 R. Bonjour.
10 Q. Quel a été votre grade en 1992 et pendant la guerre ?
11 R. J'étais caporal.
12 Q. Donc, ça veut dire que vous étiez sous-officier. Vous n'étiez pas
13 officier.
14 R. Oui.
15 Q. Et on va continuer avec votre déclaration, D711.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner avec moi
17 la page 2 en anglais.
18 Q. Si l'on examine le paragraphe 4 - qui se trouve à la page 2 en B/C/S -
19 vous décrivez les conditions qui prévalaient pendant la guerre, vous dites
20 que ces conditions étaient très modestes pour le général Mladic, que les
21 gens de l'armée bénéficiaient de meilleures conditions que lui.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais vous demander maintenant
23 d'examiner la pièce 65 ter 31502.
24 Q. Qu'est-ce que c'est ?
25 R. C'est la maison où nous avons séjourné, moi et le général Mladic.
26 Q. Donc, c'est bien une maison qui se trouve au niveau du poste de
27 commandement de Crna Rijeka ?
28 R. Oui. Mais c'est éloigné par rapport aux autres installations, aux
Page 27313
1 autres bâtiments. Cela se trouve à peu près à 1 kilomètre de là.
2 Q. Et cette maison est connue comme Villa Javor ?
3 R. Oui.
4 Q. Et c'est tout près de l'entrée de ce bunker souterrain qui se trouve
5 sous la colline ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, là, nous avons cette maison modeste, cet hébergement modeste que
8 vous avez évoqué ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, on va examiner la page 3 de votre déclaration.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans les deux langues. C'est D711.
12 Q. Et si on regarde le paragraphe 7, en bas, dans le paragraphe 7, vous
13 dites :
14 "J'en suis arrivé à la conclusion qu'il a jamais pris de décision tout
15 seul, qu'il a jamais écrit des ordres tout seul. A chaque fois, il est aidé
16 par ses hommes dans le centre des opérations."
17 Vous avez aussi dit aujourd'hui qu'il communiquait avec ses commandants,
18 les commandants de corps d'armée. J'imagine que ses commandants de corps
19 d'armée ont aussi pris part à ce processus de prise de décision commun ?
20 R. Ecoutez, vous ne m'avez pas posé la bonne question. Pas de là-bas. Pas
21 de cet endroit-là.
22 Q. Est-ce qu'il écoutait ses commandants de corps d'armée quand il
23 s'agissait de prendre des décisions, d'après ce que vous saviez, vu que
24 vous étiez là pour faciliter la communication, comme vous l'avez dit ?
25 R. Oui, il les écoutait, par téléphone, mais ces conversations
26 téléphoniques étaient très courtes, sans entrer dans des détails et sans
27 donner des ordres par téléphone. Il faisait cela par écrit, en général.
28 Q. Vous étiez au courant de certaines de ces conversations --
Page 27314
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit :
2 "En général, cela était fait par écrit."
3 Mais de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qui a été fait par écrit en
4 général ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les ordres étaient donnés par écrit, les
6 instructions. Donc, tout cela était écrit dans le QG ou dans le centre des
7 opérations.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous pose une question au sujet du
9 rôle joué par les commandants de corps d'armée. On ne vous demande pas de
10 quelle façon l'on communiquait les ordres ou les instructions. C'est pour
11 cela que je n'ai pas compris la réponse quand vous avez dit "c'était fait
12 par écrit."
13 Donc, que disiez-vous ? Vous disiez que les commandants de corps d'armée
14 intervenaient uniquement par le biais de brèves conversations téléphoniques
15 et que cela aidait le général Mladic dans son processus de prise de
16 décision ? Est-ce que vous avez dit cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut le dire ainsi, mais ce n'était
18 pas vraiment à 100 % comme cela. Pourquoi ? Parce que les commandants des
19 corps d'armée n'utilisaient pas ces téléphones pour étayer des détails. Il
20 s'agissait d'un contact bref pour répondre à une question précise. Bon, je
21 n'étais pas là pour écouter ces conversations téléphoniques, donc je ne
22 pourrais pas vous en parler vraiment en détail.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que la photo de la villa,
24 à savoir le document 65 ter 31502, soit versée au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la cote,
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6848.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.
Page 27315
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Le centre des opérations dont vous avez parlé se trouvait au pied de la
3 colline à une certaine distance de la villa. A quelle distance, déjà, se
4 trouvait-il ?
5 R. A vol d'oiseau, je dirais 600 ou 800 mètres. Mais bon, pour y aller, il
6 fallait passer 1 kilomètre et demi, 1 kilomètre 200 mètres.
7 Q. Donc, à l'époque où il y a eu des problèmes de sécurité, les
8 bombardements de l'OTAN, les attaques de l'ennemi, est-ce que Mladic et les
9 autres membres du commandement pouvaient se rendre dans les bunkers et
10 continuer à commander ou à faire fonctionner leur centre des opérations ou
11 bien leur commandement depuis le bunker ?
12 R. Oui, c'était tout à fait possible. Et cela est arrivé au moment du
13 bombardement, par exemple, nous avons déménagé pour une période assez brève
14 là-dedans.
15 Q. Et la zone où se trouvaient le centre des opérations au pied de la
16 colline, la distance que vous venez de nous donner, eh bien, cet endroit
17 consistait en deux bâtisses en bois assez étroites qui étaient l'une à côté
18 de l'autre, et vous aviez là les assistants du commandant et puis les
19 officiers du QG ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Et c'est là que se trouvaient donc les bureaux du chef de l'état-major
22 et de l'assistant du commandant ou bien du commandant adjoint du général
23 Milanovic [comme interprété] et les autres ?
24 R. Oui.
25 Q. Et Mladic aussi avait son bureau là-bas, n'est-ce pas, s'il voulait
26 l'utiliser ?
27 R. Non, non, il n'avait pas son bureau. Mais il utilisait le bureau du
28 chef du QG, et aussi il utilisait le centre des opérations.
Page 27316
1 Q. Et en 1992, qui était le chef des opérations, celui qui était chargé de
2 la formation, de l'entraînement ? Vous avez parlé de cela quand vous avez
3 parlé des rapports de combat.
4 R. Ecoutez, le nom ne me revient pas à l'esprit. C'était en 1992. Si ce
5 n'était pas le général Miletic, je ne sais pas.
6 Q. En 1995, vous savez que c'était le général Radoje Miletic, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans votre déclaration --
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et là, on va examiner la page 4 en B/C/S
11 mais aussi en anglais.
12 Q. Vous dites que vous êtes tombé gravement malade au mois de mai 1995,
13 que vous avez été hospitalisé à Belgrade et que vous êtes resté hospitalisé
14 jusqu'au 26 mai 1995. Et puis, vous dites, et je cite :
15 "J'étais en mesure de suivre tous les événements concernant Srebrenica et
16 Zepa seulement sur les ondes de la télé."
17 Vous étiez où au moment où vous regardiez, donc, à la télévision ce qui se
18 passe à Srebrenica et Zepa ?
19 R. J'étais dans mon appartement à Bijeljina.
20 Q. A quel moment êtes-vous revenu pour recommencer à travailler pour la
21 VRS et pour le général Mladic ?
22 R. J'étais malade, donc j'étais en congé maladie, qui a été assez long.
23 L'hôpital de l'état-major principal m'a accordé 90 jours de congé maladie.
24 Mais sur ma propre initiative, au début du mois d'août 1995, je suis allé
25 leur rendre visite, et je suis resté après cela.
26 Q. Donc, vous avez recommencé à travailler au cours de la première moitié
27 du mois d'août 1995; c'est ce que vous dites ?
28 R. Oui, à peu près.
Page 27317
1 Q. C'était peut-être la première semaine du mois d'août 1995; que pensez-
2 vous de cela ?
3 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de la date exacte. Je n'étais vraiment
4 pas apte à travailler, mais j'étais là, physiquement présent.
5 Q. Vous aviez une fièvre hémorragique ?
6 R. Oui.
7 Q. L'un des symptômes de cela constitue en difficulté d'uriner ?
8 R. Oui.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
10 31493.
11 Q. Vous nous avez dit que vous saviez que l'ennemi vous écoutait, vous
12 étiez placé sur l'écoute par l'ennemi. Vous n'avez pas déjà déposé ici,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que l'on vous a dit que le Procureur disposait de beaucoup de
16 conversations interceptées -- des conversations écoutées par les Musulmans
17 et par les Croates, et ceci, avant de venir déposer ici ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
20 document ne devrait pas être montré au public vu la pratique qui a été la
21 nôtre jusqu'à présent.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci de m'avoir averti de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans la mesure où cela a été déjà
24 fait, je vais demander que ceci soit expurgé. Non, ça n'a pas été encore
25 diffusé.
26 Très bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Donc, nous pouvons voir que là nous avons un document qui vient du
Page 27318
1 commandement du 2e Corps d'armée de l'ABiH en date du 3 août 1995. Et je
2 vais vous demander de voir la page suivante dans les deux langues. Page 2
3 en B/C/S, page 3 en anglais.
4 Q. On voit sur la page de départ que c'est une conversation avec le Dr
5 Zale et Rajko Banduka. Connaissiez-vous le Dr Zale ?
6 R. Dr Zale, non; mais Dr Zdrale, oui, je le connaissais. Le Dr Zdrale.
7 Q. Merci de cela. Vous avez corrigé ma prononciation, qui n'est pas très
8 bonne.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, je demande de passer à la page
10 suivante en anglais.
11 Q. Et donc, vous pouvez voir en regardant ce document que le docteur vous
12 appelle pour vous poser des questions au sujet de votre état de santé, et
13 vous avez dit que vous avez souffert d'une fièvre hémorragique. Et le
14 docteur vous demandait si vous ne pouviez pas uriner, et vous avez dit que
15 oui.
16 Et on voit en bas de la page que quand le docteur vous demande s'il y a des
17 séquelles, vous dites : "Non, pas pour l'instant. La commission médicale
18 m'a accordé encore trois mois, mais là je suis de retour à mon travail. Je
19 me sens en général bien."
20 Donc, à votre avis, est-ce que cette conversation a vraiment eu lieu ?
21 R. Sans doute que oui.
22 Q. Est-ce que cela vous aide à vous rappeler que vous avez recommencé, en
23 effet, à travailler le 3 août 1995 ?
24 R. Je vous ai dit que je faisais acte de présence et que j'ai sans doute
25 été capable de répondre au téléphone. Bon, je n'étais pas vraiment apte à
26 travailler à 100 %.
27 Q. Mais, en revanche, c'est ce que vous avez dit à ce médecin, vous lui
28 avez dit que vous étiez à nouveau au travail. Vous n'étiez pas honnête
Page 27319
1 quand vous lui avez dit ça, vous ne disiez pas la vérité ?
2 R. Eh bien, écoutez, je ne savais pas quoi lui répondre. Vu que je
3 répondais au téléphone, je lui ai dit que je recommençais à travailler.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ce document 65 ter
5 31493 soit versé au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6849.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier sous pli scellé.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Banduka, dans le paragraphe 14 de votre déclaration - je vous
11 l'ai lu tout à l'heure - vous n'étiez pas à Crna Rijeka pendant la période
12 de Zepa et de Srebrenica. Vous étiez à Bijeljina. Le Procureur considère
13 que pendant l'opération Zepa, qui a eu lieu au mois de juillet, du 13 au 19
14 juillet, et l'opération a continué le 25 et le 26, et ensuite les combats
15 ont continué, eh bien, déjà le 19 juillet vous travailliez à votre poste de
16 travail à Crna Rijeka, parce que j'ai eu quelques conversations
17 interceptées qui le montrent. Et je voudrais vous demander de bien
18 réfléchir à la réponse que vous allez nous donner.
19 Parce que maintenant que vous pensez à cela, est-ce que vous pouvez
20 nous dire si vous avez travaillé pendant l'opération de Crna Rijeka pour
21 votre commandant au cours de l'opération Zepa ?
22 R. Je réponds en toute responsabilité que non, que ce n'était pas le cas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous à Crna Rijeka à l'époque ?
24 Etiez-vous en train de travailler à Crna Rijeka à l'époque à cette période-
25 là ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'étais pas physiquement présent
27 à Crna Rijeka.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
Page 27320
1 McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Vous dites que vous dites cela en toute responsabilité. Est-ce qu'on
4 vous a entraîné dans la JNA à répondre de cette façon-là ? Parce que j'ai
5 souvent entendu ce genre de réponse, J'affirme en toute responsabilité.
6 Est-ce que cela fait partie de la formation que vous avez reçue au sein de
7 la JNA ?
8 R. Ecoutez, je ne vois pas ce que vous me demandez. C'est une expression
9 tout à fait habituelle, normale.
10 Q. Bien.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, on va examiner le document 65
12 ter 27547.
13 Q. Et puis, Monsieur, parfois quand l'armée musulmane ou la police
14 musulmane procédait aux écoutes, ils faisaient des résumés des
15 conversations interceptées. Je vais montrer quelque chose, vous allez le
16 voir en serbe, c'est quelque chose qui date du 22 juillet 1995.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a besoin de le présenter
18 sous pli scellé ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, parce que -- oui, oui. Ce n'est
20 pas quelque chose qu'il faudrait montrer au public. Merci, Monsieur le
21 Président.
22 Et je vais demander à avoir cela en anglais.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur McCloskey, je suis désolé de
24 vous dire que la traduction anglaise n'a pas été téléchargée.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va le faire. Mais en attendant, je pense
26 que nous voyons tous que c'est quelque chose qui date du 22 juillet. Dans
27 le premier paragraphe, on dit qu'ils ont enregistré trois appels venant du
28 général Gobillard --
Page 27321
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On voit l'anglais sur l'écran aussi.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] --
3 Q. -- et qu'il cherchait à joindre le général Mladic mais qu'il était sur
4 le terrain et qu'il allait revenir.
5 En ensuite, dans le paragraphe suivant, on peut voir :
6 "Nous avons enregistré un certain nombre de coups de fil où les membres de
7 l'armée de l'ennemi étaient en train de chercher le général Mladic. En leur
8 parlant, Rajko Banduka, qui était un officier de la VRS auprès de l'état-
9 major principal, a dit que Mladic n'était pas là et qu'il faisait son
10 travail, qu'il le faisait lentement, mais qu'il y avait un certain progrès
11 dans son travail et que bientôt le travail allait être terminé."
12 Il parlait de Zepa.
13 N'est-ce pas vous qui receviez les coups de fil au sujet du général
14 Mladic à cette date-là ?
15 R. Non, non, ce n'est absolument pas vrai, et je ne peux absolument
16 pas faire un lien avec cela et la réalité. Si vous voulez que je vous
17 explique davantage de quoi il s'agit. Tous ceux qui pouvaient écouter cette
18 ligne téléphonique, pour eux, ce poste c'était forcément moi. Donc, à
19 partir du moment où vous placez sur écoute ce poste-là, ils pensaient que
20 c'était moi, alors que moi, physiquement, je n'étais pas présent. Donc,
21 pour eux, tout ce qui a été enregistré sur cette fréquence-là était
22 attribué à moi puisqu'ils n'étaient pas au courant des noms ou de
23 l'identité des autres personnes. Moi, j'ai été remplacé à ce poste par
24 quelqu'un.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé
26 au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P6850, placé sous
Page 27322
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27323
1 pli scellé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6850 est placé sous pli scellé.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
4 moment est arrivé pour prendre la pause.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais j'ai une toute
6 petite question quand même avant de passer à la pause.
7 Donc, vous avez dit que vous avez été remplacé par un standardiste,
8 un coursier, et cetera. Est-ce que cela veut dire que quand ils répondaient
9 au téléphone, ils disaient : "C'est Banduka qui parle" ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, ils ne disaient pas cela. Mais tous
11 ces gens qui appelaient, souvent, pensaient que c'était moi qui répondais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'ils disaient quand ils
13 répondaient au téléphone ? S'ils ne disaient pas "C'est Banduka qui parle",
14 que disaient-ils ? Est-ce qu'ils donnaient leurs noms, leurs fonctions ?
15 Que disaient-ils ? Pourquoi pensez-vous que tout le monde pensait que
16 c'était vous qui répondiez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. On ne mentionne jamais le nom et
18 le prénom au cours de nos conversations téléphoniques. Vous donnez soit le
19 nom de code de participant ou bien le numéro correspondant au participant.
20 C'est quelque chose qui était prévu par les règles. Et donc, les gens qui
21 nous connaissaient pensaient sans doute que j'étais le seul à être présent
22 à ce poste à répondre au téléphone.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Je vais vous demander de suivre l'huissier. Je vais vous demander de
25 revenir dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous êtes
28 à l'heure en ce qui concerne le temps que vous avez prévu ?
Page 27324
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'impression que cela va être
2 plus longtemps que prévu, vu les réponses qu'il donne. Mme Stewart me dit
3 qu'il me reste encore cinq minutes, mais j'aurais besoin peut-être de cinq
4 ou dix minutes après cela. Donc, cinq ou dix minutes supplémentaires.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, cela reste dans le temps
6 acceptable.
7 Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 10 heures 50.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, c'est à vous.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Banduka, sur le même thème, je souhaite vous montrer une
15 conversation téléphonique interceptée, numéro 65 ter -- pardonnez-moi,
16 c'est le P1384. Et ceci émane du CSB ou du service de Sécurité de Tuzla, la
17 Sûreté de l'Etat, MUP de Bosnie, comme vous le savez. Ceci est daté du 19
18 juillet 1995. Et nous avons entendu des éléments de preuve dans ce prétoire
19 précisant que les opérateurs des écoutes téléphoniques n'étaient en mesure
20 que d'entendre une partie de la conversation, et c'est le cas qui nous
21 intéresse ici, au sujet de cette écoute téléphonique. Vous constatez que le
22 CSB a parlé d'un de ces opérateurs comme quelqu'un qui répondait au nom de
23 Banduka, précisant que :
24 "Le numéro ne fonctionne pas et je devais atteindre la personne. Contactez-
25 moi chez le patron. Oui, allons. Oui, oui."
26 Alors, nous allons regarder le reste du document. C'est le général --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été consigné, c'est que vous
28 devez "contacter", en général, "communiquer avec".
Page 27325
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci pour avoir précisé cela.
2 Q. Alors, si nous regardons le reste de la conversation, nous avons le
3 général Mladic, la partie de la conversation, c'est lui qui est à l'autre
4 bout, et on parle à la fin de "Zepa qui s'est rendue."
5 Alors, lorsque vous mettez en contact Mladic avec quelqu'un d'autre, est-ce
6 que vous restez sur la ligne et est-ce que vous écoutez ?
7 R. Non.
8 Q. Et alors, le 19 juillet, est-ce que vous étiez en train de travailler
9 lorsque cette conversation cite le nom de quelqu'un comme étant Banduka
10 comme étant un participant à cette conversation ?
11 R. Non.
12 Q. Très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que cela est dit précisément,
14 Monsieur McCloskey ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, au deuxième paragraphe.
16 L'opérateur :
17 "Banduka, ce numéro ne fonctionne pas, donc j'ai dû vous joindre par ce
18 biais-là. Veuillez me mettre en contact avec la maison du patron."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que Banduka
20 a pris part à la conversation, que c'est ainsi que cela se passait, même si
21 Banduka ne pouvait pas mettre en contact les personnes en question à ce
22 moment-là, et, par conséquent, ils devaient atteindre Mladic par un autre
23 moyen ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il ne serait pas juste de dire qu'il a pris
25 part à la conversation. Il a participé, en fait, c'est lui qui a fait en
26 sorte que cette conversation puisse avoir eu lieu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si je peux répéter
28 cela puisque c'est ce que vous avez lu, Monsieur McCloskey.
Page 27326
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, le point de
2 vue de l'Accusation est que --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, il y prend part dans la mesure où
7 il fait en sorte qu'il puisse y avoir cette conversation avec le général
8 Mladic, et ça, c'est son travail apparemment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question est de savoir ce
10 que signifie ce paragraphe, en réalité, à savoir s'il y a effectivement eu
11 cette conversation et qu'il y a eu contact avec Banduka ou si cette
12 conversation n'a pas pu être établie par le truchement de Banduka. Je crois
13 qu'il peut y avoir deux interprétations…
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr que c'est
16 aux Juges de la Chambre d'apprécier cela. Je voulais simplement soumettre
17 au témoin le point de vue de l'Accusation ainsi que des Juges de la
18 Chambre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez, vous l'avez présenté
20 comme si c'était effectivement le fait dans la réalité. Vous n'avez pas dit
21 que c'est ainsi que l'Accusation voit les choses. Mais avançons. Puisqu'il
22 semble qu'il y ait une question qui a peut-être besoin d'être débattue plus
23 avant. Bon, voilà ce qui a été établi.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
25 je crois qu'il y a une différence entre le B/C/S et l'anglais, entre les
26 deux versions, dans la mesure où après Banduka, dans la version anglaise il
27 y a une virgule, alors qu'il n'y a pas de virgule dans le texte d'origine
28 en B/C/S.
Page 27327
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être une différence
2 importante qui nous permet de comprendre le document.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement. Tout à fait. Merci. Merci
4 beaucoup.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit -- je crois qu'il a
6 répondu à la question, ou non ? Attendez, je vais regarder. Oui, le témoin
7 a répondu à la question et il a dit qu'il ne travaillait pas ce jour-là.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Banduka, les Juges de cette Chambre ont également entendu des
11 éléments de preuve en vertu desquels le gouvernement de Croatie mettait sur
12 écoute les transmissions de la VRS et de la RS, et à cet égard je souhaite
13 vous montrer une autre écoute téléphonique, qui est le numéro 65 ter 22185.
14 Et c'est un élément important. Ceci s'est déroulé le 19 juillet. Et cette
15 conversation, à 20 heures 59. L'autre, comme cela a été noté par les
16 services de sûreté musulmans, s'est déroulée à 21 heures. C'est quelque
17 chose que nous pouvons constater lorsque le texte sera affiché à l'écran.
18 Et au cours de cette conversation, il semblerait que les Croates ont pu
19 saisir une partie de la conversation, d'après l'Accusation.
20 Donc, je vous demande de bien vouloir regarder ce document, s'il vous
21 plaît. Ici, on voit dans la transcription, on parle du général Mladic, et
22 ensuite son secrétaire répond tout d'abord au téléphone, l'adjudant de
23 deuxième classe Rajko Banduka. Vous nous avez dit que vous étiez adjudant.
24 Est-ce que les Croates ont bien consigné votre grade ?
25 R. On peut lire ici "Adjudant deuxième classe Rajko Banduka," et ma
26 réponse est la même que ma réponse à la question précédente. Je n'étais pas
27 là. Ce n'est pas moi qui ai établi cette communication ou qui ai permis
28 cette communication.
Page 27328
1 Q. Ma question est très simple : étiez-vous adjudant de deuxième classe le
2 19 juillet ?
3 R. Le 19 juillet je n'étais pas là en personne. Et, effectivement, oui, je
4 suis adjudant deuxième classe. C'est exact. Rajko Banduka.
5 Q. Et nous voyons que -- du point de vue de Mladic, cette conversation
6 ressemble pour beaucoup à la conversation précédente. Et, encore une fois,
7 vous niez que c'est vous ?
8 R. Oui.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier
10 de ce document, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du P6851, sous pli scellé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ce document est-il versé
15 sous pli scellé, Monsieur le Greffier ? Parce que sur la liste des
16 documents de l'Accusation, cela n'est pas indiqué.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que…
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez préciser
20 pourquoi ceci doit être versé sous pli scellé.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, on me précise que cela n'est pas
22 nécessaire. Les Croates n'avaient pas de difficulté quant aux questions de
23 sécurité avec les autres parties.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, inutile de le verser sous pli
25 scellé. Par conséquent, ce document est versé en tant que document public.
26 C'est à vous.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Alors, nous notons que d'après ces deux conversations téléphoniques
Page 27329
1 interceptées, les principaux sujets abordés sont la reddition supposée de
2 Zepa.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 25242.
4 Q. Est-il exact que Zepa s'est véritablement rendue le 19 ou s'agissait-il
5 d'une fausse alerte ? D'après vos souvenirs ou connaissances.
6 R. Non, non. Je ne sais rien au sujet de la date et je ne sais rien au
7 sujet de ce rapport non plus.
8 Q. Bien. Alors, nous constatons qu'il s'agit d'un rapport qui émane de
9 l'agence de presse de la Republika Srpska. C'est une annonce publique qui
10 émane des services serbes datée du 19 juillet 1995, à 20 heures, donc
11 l'heure est quasi identique, et on parle de la reddition de Zepa.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière [comme interprété],
15 s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6852, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Alors, dernier point, Monsieur Banduka. Vous nous avez dit que vous
20 travailliez étroitement avec le général Mladic et que vous étiez au courant
21 du système de transmission. Vous savez peut-être que les autorités serbes,
22 il y a plusieurs années, ont fouillé la maison du général Mladic et que ces
23 autorités ont retrouvé des bandes audio de conversations avec le général
24 Mladic ainsi qu'avec d'autres personnes, et nous disposons de certaines de
25 ces bandes audio en l'espèce. Et sur un de ces enregistrements audio, il y
26 a une personne qui se présente sous le nom de Banduka et il parle avec un
27 certain Nada. Je vais vous faire entendre cette séquence vidéo, le cas
28 échéant.
Page 27330
1 Mais la question que je vous pose est celle-ci : veuillez nous parler de la
2 connaissance que vous aviez, vous, du fait que Mladic enregistrait ses
3 propres conversations. Avait-il un système qu'il avait mis en place lui
4 permettant d'enregistrer ses propres conversations ou pas ? Est-ce qu'il
5 avait un dictaphone ou un magnétophone ou un système en interne, comme
6 d'aucuns dirigeants l'ont fait par le passé comme nous avons pu le
7 constater, et je pense à Richard Nixon ? Mais étiez-vous au courant de cela
8 ? Et je ne veux pas parler de Richard Nixon en particulier.
9 R. Non, écoutez, je n'étais pas au courant de cela. Je n'avais pas de
10 dictaphone. J'aurais pu l'utiliser pour enregistrer les conversations, mais
11 je ne l'ai jamais fait pour des raisons techniques. Je n'aurais jamais pu
12 présenter de telles conversations. Je ne me souviens absolument pas de
13 conversations enregistrées de ce type.
14 Q. Je ne vous ai pas posé une question au sujet de vos souvenirs à ce
15 sujet. Je vous ai demandé si ce système existait. Est-ce que Mladic faisait
16 cela ?
17 R. Non. Non, du tout.
18 Q. Alors, je souhaite vous faire entendre cette transcription --
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter c'est le 01715A. La partie
20 qui nous intéresse devrait être citée.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre microphone est allumé.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Alors, nous souhaitons que
24 la cabine anglaise lise l'anglais pendant le visionnage de la séquence
25 vidéo en question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tout un chacun est disposé à le faire
27 de la sorte, il faut vérifier que ce qui est entendu figure également au
28 niveau de la transcription. C'est la raison pour laquelle nous visionnons
Page 27331
1 une séquence vidéo deux fois, la première pour vérifier la transcription et
2 ensuite la lire.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'entends bien, on peut procéder aussi
4 ainsi et l'entendre deux fois et -- la Défense a reçu ces éléments --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que la Défense ne soit d'accord
6 pour dire que la transcription est exacte. Et si tel est le cas, eh bien,
7 nous aurons néanmoins une difficulté, parce que les interprètes ne font pas
8 le même travail que les traducteurs et ne sont pas censés traduire un texte
9 écrit mais l'interpréter.
10 C'est la raison pour laquelle -- bon, cette conversation est-elle
11 très longue ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le temps que nous consacrons à la
14 manière de procéder prend encore plus de temps que le visionnage à deux
15 reprises de cette séquence. Donc, nous allons la visionner deux fois.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Quarante-cinq secondes environ. La teneur
17 n'est pas l'élément le plus important.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, une digression, Messieurs les
20 Juges. Je n'ai pas remarqué que mon éminent confrère, M. McCloskey, ait
21 jamais cité la date de cette conversation téléphonique interceptée. Ceci
22 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience de l'audience
23 d'aujourd'hui. Mais avant l'audience d'aujourd'hui, effectivement, on m'a
24 demandé quand ceci était censé s'être produit. Et je dis ceci à l'intention
25 du témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de la
27 bande audio que nous allons entendre ou est-ce que vous parlez de certaines
28 de ces écoutes téléphoniques que nous avons déjà vues ?
Page 27332
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parlais, en fait, de la séquence vidéo
2 que nous somme sur le point d'entendre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'agissant de votre
4 séquence vidéo, celle que vous avez l'intention de nous faire entendre,
5 elle est datée de quand ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela n'est pas daté. Vous vous en souvenez
7 peut-être, Messieurs les Juges --
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- cela venait de la maison de Mladic,
10 alors je ne peux pas l'appeler une conversation téléphonique interceptée,
11 mais je ne peux pas écarter l'idée que M. Mladic dispose de ces
12 conversations enregistrées.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un enregistrement
14 d'une conversation téléphonique. Nous allons l'écouter pour la première
15 fois et nous entendrons l'interprétation la deuxième fois.
16 [Diffusion de la cassette audio]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre pour la deuxième
18 fois maintenant.
19 [Diffusion de la cassette audio]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Slobo : Oui.
22 Rajko Banduka : Banduka.
23 Slobo : --" inaudible.
24 "Rajko Banduka : Bonjour, Slobo.
25 Slobo : Bonjour.
26 Rajko Banduka : Est-ce que Nada est avec toi par hasard ?
27 Slobo : Oui, elle vient d'arriver.
28 Rajko Banduka : Bien, je vais lui poser une question.
Page 27333
1 Slobo : D'accord, un instant. Nada.
2 Nada : Oui ? Bonjour.
3 Rajko Banduka : Bonjour, Nada. Rajko est ici.
4 Nada : Bonjour. Dites-moi.
5 Rajko Banduka : Le général est-il arrivé ?
6 Nada : Non.
7 Rajko Banduka : Pas encore ?
8 Nada : Non.
9 Rajko Banduka : D'accord, merci.
10 Nada : Quelqu'un était justement en route en voiture pour venir vous voir.
11 Rajko Banduka : Alors, il s'agissait de quoi ?
12 Nada : C'était une voiture, je me demandais si c'était lui.
13 Rajko Banduka : Ah, non. Non, non, c'était pas lui.
14 Nada : C'était pas lui.
15 Rajko Banduka : D'accord.
16 Nada : d'accord.
17 Rajko Banduka : Prends soin de toi.
18 Nada : D'accord, au revoir."
19 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Monsieur, vous reconnaissez-vous ? C'est vous qui vous êtes présenté au
22 début de ce court extrait ?
23 R. Alors, moi, je n'ai jamais écouté ma propre voix. Cela ne me gênerait
24 pas que ce soit moi et cela ne me gênerait pas de reconnaître la teneur de
25 cette conversation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne porte pas sur le fait de
27 savoir si cela vous plaît ou pas de reconnaître votre voix. Vous dites
28 n'avoir jamais écouté votre voix. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si
Page 27334
1 vous reconnaissez cette conversation.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais absolument pas cette
3 conversation, mais…
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Eh bien, vous savez --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je l'ai invité à finir sa
8 réponse.
9 Alors, veuillez nous dire ce que vous avez eu l'intention de dire
10 après cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de dire que cette
12 conversation a pu se produire à cette date-là. Bon, s'agissant de la date
13 et de l'heure, bien sûr, un sujet que je ne peux pas définir.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Peut-être que vous pouvez nous aider. Vous étiez au téléphone. Vous
16 dites : "Banduka." Et ensuite, Slobo dit quelque chose. Et vous, vous dites
17 : "Bonjour, Slobo." Et Slobo dit : "Bonjour." Et ensuite, vous demandez :
18 "Est-ce que Nada est avec toi par hasard ?"
19 Alors, lorsque vous parlez à Slobo et vous lui demandez si Nada est là,
20 vous étiez en train de parler avec qui ?
21 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas
22 qui est Slobo. Je ne sais pas qui cela aurait pu être.
23 Q. Et Nada. Qui est Nada ?
24 R. Nada était sans doute la femme du général Tolimir.
25 Q. Et quel est son nom de famille ?
26 R. Tolimir.
27 Q. Bien.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
Page 27335
1 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6853, Messieurs
4 les Juges.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour finir --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce document
7 est versé au dossier.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Et pour finir, Monsieur, maintenant que vous avez eu l'occasion de voir
11 cette écoute, vous avez émis l'idée que c'est quelque chose qui aurait pu
12 se produire. Vous avez identifié cette personne qui répond au nom de Nada.
13 Qu'est-ce qu'une bande audio comme celle-ci fait dans la maison de Mladic ?
14 Vous, mieux que quiconque, puisque vous étiez proche de lui, d'après votre
15 déclaration, vous devriez savoir ce que ce type de bande faisait chez lui.
16 Veuillez nous le dire.
17 R. Je ne sais pas. Je suppose que la décision lui revenait d'emporter
18 cette bande audio. Moi, je n'avais pas mon mot à dire, et je ne savais pas
19 non plus que cette bande était en sa possession.
20 Q. Saviez-vous qu'il faisait cela, qu'il enregistrait les conversations ?
21 R. Non, je ne le savais pas.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision quant à la dernière
24 question.
25 Un peu plus tôt, vous avez dit qu'il n'enregistrait pas les conversations.
26 Et maintenant, vous dites que : "Je ne savais pas qu'il enregistrait les
27 conversations." Est-ce que nous devons comprendre par là dans votre
28 déposition que vous ne saviez pas que M. Mladic enregistrait ses propres
Page 27336
1 conversations téléphoniques ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. Il se peut qu'il ait
3 toujours eu ce dispositif sur lui, c'est la raison pour laquelle il a peut-
4 être enregistré d'autres conversations ou des discussions lors de réunions
5 ou ailleurs. Je ne savais pas qu'il faisait cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci permet de préciser votre dernière
7 réponse.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander une
9 précision en me fondant sur sa réponse ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, allez-y. Mais ne
11 faut-il pas suivre l'ordre habituel, à savoir s'il y a une question qui
12 découle des Juges de la Chambre, c'est quelque chose dont nous parlons en
13 dernier.
14 Donc, M. le Juge Fluegge a une question à poser également.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais avoir une clarification
16 par rapport à une réponse que vous avez donnée à l'Accusation. A la page
17 16, on vous a posé la question suivante :
18 "Est-ce que Mladic et son commandement pouvaient passer dans le bunker et
19 s'occuper des opérations en se trouvant dans ce bunker, de communiquer
20 également ?"
21 Votre réponse était :
22 "Oui, c'était possible. Et cela s'est passé pendant le bombardement,
23 pendant une brève période de temps."
24 On vous a posé la question par rapport au bunker. Et vous pouvez maintenant
25 nous donner la réponse concernant ce bunker.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez utilisé ce terme "bunker". Je
27 ne sais pas pourquoi j'ai accepté cette appellation pour cette
28 installation. Il s'agit de l'installation à Crna Rijeka qui se trouvait
Page 27337
1 derrière le bâtiment où nous nous trouvions, derrière la villa dans
2 laquelle nous étions.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la question qui vous a été posée
4 était de savoir si M. Mladic pouvait se déplacer dans le bunker pendant
5 qu'il y avait des préoccupations concernant la sécurité, par exemple,
6 pendant le bombardement. Est-ce que ce bunker a été utilisé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, j'ai quelques questions pour
10 vous.
11 Vous avez dit que vous suiviez les événements survenus à Srebrenica et à
12 Zepa lorsque vous vous trouviez à Bijeljina, et vous suiviez les médias.
13 Pouvez-vous nous dire quels étaient ces médias et ce que vous avez pu
14 apprendre en suivant les programmes de ces médias ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suivais les programmes de la télévision,
16 qui à l'époque était la seule télévision qu'on pouvait regarder, c'était
17 SRNA, et j'ai pu voir des images qui étaient diffusées à cette télévision.
18 J'ai pu écouter des reportages également qui concernaient les événements
19 survenus dans cette zone.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est donc le seul programme que vous
21 pouviez regarder, programme télévisé, si je vous ai bien compris ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les programmes radio, la presse, dites-
24 nous s'il y avait d'autres médias étrangers que vous pouviez suivre à
25 l'époque ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans mon appartement, je ne pouvais pas
27 suivre les programmes de ces autres médias.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais ?
Page 27338
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez
3 des questions supplémentaires à poser ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai seulement une
5 question à poser au témoin pour tirer un point au clair.
6 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Monsieur Banduka, vous avez à l'écran la transcription
8 de cette conversation.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si je ne me trompe, Monsieur le Président,
10 c'est P6852.
11 Q. Et, Monsieur Banduka, j'aimerais savoir si dans cette conversation à un
12 moment donné --
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est 6853. P6853.
14 Q. Est-ce que dans cette conversation, à un moment donné, on peut voir que
15 le général Mladic a pris part à cette conversation ?
16 R. Non.
17 Q. Monsieur Banduka, je vous remercie au nom de l'équipe de la Défense de
18 M. Mladic. Je n'ai plus de questions pour vous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous vouliez poser
20 une question. Peut-être que maintenant vous voudrez poser plusieurs
21 questions.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :
24 Q. [interprétation] Vous avez dit dans votre réponse au Président que M.
25 Mladic portait avec lui un dispositif. Pouvez-vous nous décrire cela ?
26 R. C'est une sorte de dictaphone de taille de poche que certains individus
27 portaient avec eux.
28 Q. Vous avez pris votre étui à lunettes. Pouvez-vous nous dire quelle est
Page 27339
1 la taille de ce dispositif par rapport à cet étui à lunettes.
2 R. Oui, à peu près de cette taille-là. Comme cet étui à lunettes.
3 Q. Très bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il a été consigné au compte
5 rendu que ce dispositif avait la taille à peu près d'un étui à lunettes. Je
6 ne peux pas vraiment dire combien de centimètres de long c'était.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai utilisé pendant plusieurs
8 années. Un dictaphone peut être tenu dans une main et peut être manipulé
9 d'une main.
10 Je vois que Me Stojanovic est d'accord avec moi puisqu'il hoche la tête.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est de
12 cela.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord aussi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela ne veut rien dire pour ce
15 qui est de savoir si c'était le même dispositif à l'époque, mais
16 habituellement c'est de cette taille-là.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous nous dire si des bandes de la taille de ce post-it ont été
19 utilisées pour ce dispositif ?
20 R. A peu près. Ou peut-être plus petites.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que M. McCloskey vous a montré est
22 quelque chose qu'il vous a montré, c'était approximativement de taille de
23 30 [comme interprété] à 4 centimètres par 1 centimètre et demi à 2
24 centimètres.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, d'autres questions ?
Page 27340
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Une question qui émane de la question
2 posée par M. McCloskey, avec votre autorisation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'on fait
4 habituellement, puisque la partie qui contre-interroge le témoin pose la
5 dernière question au témoin. Mais permettez-moi de consulter mes collègues
6 là-dessus.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va faire une exception -- et
9 j'informe M. Mladic du fait que s'il veut poser des questions que son
10 conseil pose au témoin, il devrait intervenir au moment à la fin des
11 questions supplémentaires. Maître Stojanovic, vous ne pouvez poser qu'une
12 seule question. Et si l'Accusation voudrait poser des questions découlant
13 de votre question, l'Accusation pourrait également poser cette question par
14 rapport à ce même sujet. Mais vous ne pouvez poser qu'une question. Pas
15 cinq questions, par exemple.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour cela, Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
18 Q. Monsieur Banduka, on vous a montré la photo du bâtiment à Crna Rijeka.
19 Pouvez-vous dire à la Chambre quelle partie de ce bâtiment, de cette
20 installation, a été utilisée par le général Mladic lorsqu'il séjournait
21 dans ce bâtiment ?
22 R. C'est la partie supérieure, à savoir l'étage de ce bâtiment. Nous
23 étions à l'étage du bâtiment, M. Mladic et moi-même.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic. Cette
25 question, vous aurez pu la poser dans le cadre des questions
26 supplémentaires… mais M. Mladic devrait rester assis.
27 Monsieur Mladic, vous devez rester assis. Vous connaissez nos règles,
28 Monsieur Mladic.
Page 27341
1 Monsieur Banduka, on est arrivé à la fin de votre témoignage.
2 J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux
3 questions posées par les parties, par moi-même et par les Juges de la
4 Chambre. Si j'ai bien compris, vous avez des raisons pour lesquelles vous
5 aimeriez retourner chez vous le plus vite possible. Je vous souhaite bon
6 retour chez vous.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.
9 l'Huissier et quitter le prétoire.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer
12 à la barre le témoin suivant --
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, non le témoin suivant, mais le
15 témoin dont on a interrompu la déposition. Est-ce qu'il est prêt à entrer
16 dans le prétoire ? Je vois que M. l'Huissier est sorti, donc il va
17 réapparaître dans quelques instants.
18 En fait, on est arrivé à la fin de l'interrogatoire principal par rapport à
19 ce témoin et M. Traldi était sur le point de commencer son contre-
20 interrogatoire.
21 M. TRALDI : [interprétation] C'est ce dont je me souviens également,
22 Monsieur le Président.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
27 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
28 avez prononcée au début de votre témoignage jeudi dernier. Maintenant, M.
Page 27342
1 Traldi procèdera à son contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite
2 et il est conseil du bureau du Procureur.
3 Monsieur Traldi, vous avez la parole.
4 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : MILENKO RAJAK [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 R. Bonjour.
10 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, ce qui est maintenant la pièce à
11 conviction D708, vous dites que vous étiez membre de la Défense
12 territoriale des forces serbes de la municipalité de Rogatica. Cette
13 Défense territoriale serbe de Rogatica a été organisée la première fois en
14 mars 1992 ?
15 R. Oui, c'est vrai.
16 Q. Son commandant a été Rajko Kusic; est-ce que c'est vrai ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous faisiez partie de quelle compagnie de la Défense territoriale ?
19 R. J'étais membre de la 2e Compagnie de la TO.
20 Q. Où se trouvait cette compagnie ?
21 R. Au sud de Rogatica, dans la communauté locale de Kozici.
22 Q. A l'époque, pendant que c'était toujours la Défense territoriale, qui
23 était votre commandant, le commandant de la compagnie dont vous étiez
24 membre ?
25 R. C'était Paunovic, Dragomir.
26 Q. Et il est resté votre commandant jusqu'à ce que vous n'ayez été blessé
27 en juillet 1992; est-ce vrai ?
28 R. Oui, c'est vrai.
Page 27343
1 Q. Quand vous êtes retourné en 1993, lorsque vous vous êtes remis de vos
2 blessures, et après avoir joint les rangs de la police militaire, qui était
3 votre commandant à l'époque ?
4 R. Le chef de la police militaire s'appelait Ilic, Radenko.
5 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3924.
6 Q. C'est le rapport de M. Kusic. Ce rapport a été envoyé au commandement
7 du Corps de la Drina le 25 février 1993. Nous pouvons voir que cela émane
8 du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje à
9 Rogatica. C'est comme cela que la Brigade de Rogatica s'appelait en février
10 1993, n'est-ce pas ?
11 R. C'était la 1ère Brigade légère d'infanterie de Podrinje.
12 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 dans les deux
13 versions du document.
14 Q. Nous voyons ici qu'il décrit quelque chose - c'est quelques lignes en
15 partant du haut de la page - où il est dit que : "Un groupe d'activistes du
16 SDS est retourné sur le territoire de Rogatica et a fini des cours pour des
17 activités anti-sabotage dans des centres de formation de Pazaric, Pancevo
18 et Han Pijesak, auprès des officiers de la JNA qui étaient patriotes."
19 M. Kusic dit :
20 "Cette unité était la première formation organisée de l'armée serbe sur le
21 territoire de la municipalité de Rogatica, qui est déplacée et replacée sur
22 le plateau de Borika le 3 mars 1992."
23 Il y décrit le début de la formation de la Défense territoriale serbe de la
24 municipalité de Rogatica, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Quelques lignes plus loin, on peut lire ce qui suit :
27 "L'unité de Borike, à l'appel du peuple de Visegrad, prend part au
28 salut du peuple serbe en entrant en conflit avec les formations oustachi
Page 27344
1 précédemment formées."
2 J'ai deux questions pour vous par rapport à cela. La première
3 question, est-ce que dans la Brigade de Rogatica il était habituel
4 d'appeler des non-Serbes des Oustachi ?
5 R. Oui.
6 Q. La deuxième question pour vous, dans le quatrième paragraphe de votre
7 déclaration -- que tous les membres de la Défense territoriale serbe
8 protégeaient leurs maisons. En fait, la TO serbe de Rogatica menait des
9 opérations aussi dans d'autres municipalités, comme par exemple dans la
10 municipalité de Visegrad, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne le savais pas puisque j'étais dans la section détachée dans la
12 communauté locale de Kozici, et nous ne pouvions pas avoir accès à toutes
13 les informations.
14 Q. Donc, vous n'étiez pas au courant de l'information transmise par votre
15 commandant, M. Kusic, envoyée au Corps de la Drina, à savoir que les forces
16 de la TO serbe de Rogatica combattaient à Visegrad ? C'est ce que vous ne
17 saviez pas ?
18 R. Non, puisque nous n'étions que de simples soldats. Et nous ne pouvions
19 pas obtenir toutes les informations.
20 Q. Et vous, pendant les années pendant lesquelles vous étiez membre de
21 l'association d'anciens combattants de Rogatica, vous n'avez jamais entendu
22 dire que d'autres combattants de la TO serbe, et plus tard de la brigade,
23 combattaient à Visegrad ?
24 R. Oui. Plus tard, oui, j'ai appris cela.
25 Q. Donc, aujourd'hui, vous savez que la TO serbe de Rogatica menait
26 également des opérations dans d'autres municipalités, par exemple à
27 Visegrad, n'est-ce pas ?
28 R. Etant donné que nous avons une partie de la frontière commune avec la
Page 27345
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27346
1 municipalité de Visegrad, ils partaient également pour défendre nos
2 villages.
3 Q. Lorsque vous dites "nos villages", vous ne faites pas référence aux
4 villages où des membres de la brigade vivaient ? Vous pensez aux villages
5 serbes, n'est-ce pas ?
6 R. Il y avait des gens de la brigade et il y en avait également qui
7 étaient également de ces villages serbes.
8 Q. On en a fini avec ce document. Au paragraphe 7 de votre déclaration,
9 vous dites que la Brigade de Rogatica a été formée en juin 1992.
10 Je vais essayer de m'occuper de cela brièvement et rapidement. A la page 27
11 285, Me Lukic a résumé des corrections que vous avez apportées à votre
12 déclaration et a dit, pour ce qui est de la Brigade de Rogatica :
13 "Jusqu'au 22 mai, elle se trouvait sous le contrôle de la TO, et après le
14 22 mai 1992, la brigade était contrôlée par l'armée. C'était l'armée. C'est
15 ce que le témoin a dit par rapport à cela, comment il a vu cela…," et c'est
16 vous-même.
17 Il est vrai que vous avez dit qu'à partir du 22 mai 1992, la TO serbe de
18 Rogatica était incorporée à la Brigade de Rogatica de la VRS, et à partir
19 de cette date-là elle faisait partie de la Brigade de Rogatica de la VRS ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut que
22 j'apporte une correction. Ce n'était pas Me Lukic mais Me Stojanovic qui a
23 apporté ces corrections.
24 M. TRALDI : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, il faut que je me corrige moi-
26 même. C'était ma faute.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui arrive lorsqu'on interrompe
28 la déposition des témoins, mais maintenant tout est clair.
Page 27347
1 M. TRALDI : [interprétation]
2 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet -- maintenant,
3 mon microphone est allumé. J'aimerais passer à certaines des corrections
4 que vous avez apportées à votre déclaration avec Me Lukic jeudi dernier.
5 Vous avez modifié votre déclaration par rapport à deux bâtiments : le
6 premier bâtiment est le bâtiment de l'école de Vlahovic et par rapport au
7 bâtiment de Rasadnik. Est-ce que vous étiez jamais présent à l'école
8 Vlahovic ?
9 R. Non, je n'ai jamais été présent à l'école puisque nous ne pouvions pas
10 y être présents physiquement étant donné que toute la ville était bloquée
11 par les forces musulmanes. Et nous nous trouvions au sud de la ville de
12 Rogatica, à une distance de quelque 10 kilomètres par rapport à la ville.
13 Q. Lorsque vous dites "nous", vous faites référence à votre compagnie ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc, vous ne savez pas qui étaient les gardes là-bas, en s'appuyant
16 sur votre propre expérience ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque je dis "sur la base de votre propre expérience," si vous
19 n'étiez jamais dans cette école, vous ne pouviez pas voir qui étaient les
20 gardes là-bas, n'est-ce pas ?
21 R. Non, je ne pouvais pas savoir et voir les gardes là-bas.
22 Q. Au paragraphe 9 de votre déclaration -- mais avant de parler de cela,
23 dites-nous si vous avez jamais été présent dans le bâtiment de Rasadnik ?
24 R. Non, je n'étais jamais dans le bâtiment de Rasadnik. Pour les mêmes
25 raisons.
26 Q. Comment avez-vous appris que les prisonniers qui étaient gardés à
27 Rasadnik étaient échangés à Sarajevo ?
28 R. Après que la situation s'est calmée, les membres de mon unité m'ont dit
Page 27348
1 cela.
2 Q. Vous dites que vous n'avez jamais été à Rasadnik pour les mêmes
3 raisons. En fait, lorsque vous êtes retourné en 1993 après vous être remis
4 de vos blessures, la ville de Rogatica n'était plus bloquée, et si vous
5 aviez voulu vous rendre à Rasadnik, vous auriez pu faire cela, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui. Mais je n'ai pas eu besoin de m'y rendre et je ne m'y suis pas
8 rendu.
9 Q. Vous dites que des prisonniers de guerre étaient détenus à Rasadnik.
10 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à Rasadnik, il y avait également
11 des civils qui étaient détenus ?
12 R. Seulement des détenus d'appartenance ethnique serbe, qui étaient des
13 prisonniers qui étaient détenus là-bas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez posé une
15 question par rapport à Rasadnik, n'est-ce pas ? Concernant le paragraphe 9,
16 j'y lis que -- ah, cela a été changé. Excusez-moi.
17 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
18 sommes peut-être arrivés au moment propice pour faire la pause. Je pense
19 que j'ai besoin d'encore 15 ou 20 minutes.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la pause, Monsieur Traldi,
21 j'aimerais qu'on éclaircisse un point. Vous avez posé la question pour
22 savoir si des civils étaient également détenus à Rasadnik dans ce lieu de
23 détention, et la réponse était :
24 "Seulement d'appartenance ethnique serbe. Il y avait des
25 soldats et des prisonniers de guerre."
26 J'ai voulu donc savoir, Monsieur le Témoin, si, lorsque vous dites
27 "seulement de l'appartenance ethnique serbe," vous avez fait référence à
28 des civils ?
Page 27349
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de soldats
2 d'appartenance ethnique serbe.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites -- oui, vous
4 avez fait référence aux soldats. Mais pouvez-vous répondre à la question si
5 vous êtes d'accord pour dire que des civils également étaient détenus à
6 Rasadnik ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur le Président, si
10 vous le voulez, mais il est le moment pour faire la pause, je pense.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai encore une question avant
13 la pause. Lorsque vous dites que vous ne saviez pas qu'il y avait des
14 civils là-bas, est-ce que cela veut dire que vous ne saviez pas que des
15 civils y étaient détenus, qu'ils étaient détenus à Rasadnik, et que vous ne
16 saviez pas non plus qu'il y avait des civils détenus à l'école Vlahovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Rasadnik, je ne le savais
18 pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de Vlahovic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard. J'ai appris que c'était le centre
21 d'accueil pour tout le monde, pour les Musulmans, pour les Serbes et pour
22 les Croates.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. TRALDI : [interprétation] Je vais poser une question de suivi, avec
25 votre permission, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Les Juges de la Chambre ont reçu des informations, des éléments de
Page 27350
1 preuve, indiquant qu'un grand nombre de civils de l'école de Vlahovic
2 étaient des Musulmans. Est-ce que vous avez appris cela plus tard ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
5 pause. Et je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Vous pouvez
6 suivre l'huissier.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous
9 allons reprendre nos travaux à 12 heures 15.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 17.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer
14 le témoin dans le prétoire.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez
17 poursuivre.
18 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Est-il possible d'avoir la pièce 65 ter 31332.
20 Q. En attendant, Monsieur, dans votre déclaration vous avez dit que les
21 prisonniers de Rasadnik ont été échangés à Sarajevo. Votre commandant, M.
22 Kusic, devait donner son accord pour que ces échanges se fassent, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ici, nous voyons un document --
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. TRALDI : [interprétation] Apparemment le problème a été résolu.
28 Q. Nous voyons un document qui vient du commandement de la 1ère Brigade de
Page 27351
1 Podrinje en date du 29 mai 1993. Ici, c'est un exemple d'un tel échange, et
2 c'est M. Kusic, donc, qui a donné son accord pour que cet échange se fasse,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et est-ce que ce centre réservé aux Musulmans de Rogatica mentionné
6 dans le document, ceci fait référence à Rasadnik, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je verse ce document,
9 65 ter 31322.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6854.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Maintenant, je voudrais aborder la question des corrections apportées
15 au paragraphe 10. Dans votre déclaration signée originale, vous avez dit :
16 "La cellule de Crise a été créée à la fin du mois de mai, au début du mois
17 de juin, après que les négociations avec les Musulmans qui disposaient d'un
18 pouvoir réel aient échoué. Vlahovic et Rasadnik étaient à l'extérieur de la
19 zone de leur contrôle et sous le contrôle de la Brigade de Rogatica."
20 Jeudi, vous avez dit que l'école de Vlahovic a été créée par les autorités
21 civiles de Rasadnik et qu'elle était partiellement sous le contrôle de la
22 TO et des militaires et partiellement sous le contrôle de la police; est-ce
23 exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Quand vous dites que les autorités civiles étaient responsables de
26 l'école de Vlahovic, vous parlez de quelles autorités civiles exactement ?
27 R. Je parle de la police civile.
28 Q. Maintenant, vous dites que vous ne savez rien au sujet du
Page 27352
1 fonctionnement, du travail de la cellule de Crise, mais nous avons entendu
2 dire dans les dépositions devant cette Chambre que cette cellule de Crise a
3 été créée avant la fin du mois de mai. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, à
4 quel moment la cellule de Crise a été créée ? Là, je fais référence à la
5 pièce P3913.
6 R. Ecoutez, je vous ai déjà dit pourquoi il n'était pas possible d'avoir
7 ces informations. Nous étions très loin de la ville.
8 Q. Comment se fait-il que vous savez que la police civile était
9 responsable de l'école de Vlahovic, ce que vous affirmez à présent ?
10 R. Eh bien, plus tard, à partir de 1993, quand j'étais là-bas, j'ai appris
11 cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous poser
13 une question. Vous avez répondu à une question posée par M. Traldi, vous
14 avez dit que vous ne saviez pas à quel moment la cellule de Crise a été
15 créée. Cependant, dans votre déclaration on peut lire :
16 "La cellule de Crise a été créée à la fin du mois de mai, au début du mois
17 de juin…"
18 Comment vous pouvez dire cela si aujourd'hui, si vous nous dites que vous
19 ne savez pas à quel moment la cellule de Crise a été créée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas au courant des dates exactes
21 vu que les informations arrivaient avec du retard chez nous.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous avez
23 dit que c'était vers la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Alors
24 que là, aujourd'hui, à nouveau, vous confirmez ne pas le savoir. Comment
25 vous avez pu dire que la cellule de Crise a été créée à un certain moment,
26 alors que maintenant vous dites que vous ne le savez pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu des infos plus tard, ce
28 n'était pas des informations bien précises, mais nous avons appris qu'une
Page 27353
1 cellule de Crise avait été créée. Sans connaître la date exacte.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pouviez-vous savoir que
3 c'était fin mai, début juin ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à ce moment-là que nous avons reçu cette
5 information, mais nous étions assez loin. Nous n'étions pas au courant de
6 tout ce qui se passe, et donc j'ai pu l'apprendre à peu près à ce moment-
7 là.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites que vous avez "reçu
9 des informations", mais quelles informations ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations concernant la création.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quel moment avez-vous appris cela
12 ? Qui a fait cela, où cela a été fait ? Pourquoi fin mai, début juin ?
13 Pourquoi pas début mai, par exemple ? Si vous avez tout simplement entendu
14 dire que la cellule de Crise a été créée, bon, dites-nous que vous ne savez
15 rien d'autre. Ou bien, si vous avez d'autres informations, donnez-les-nous,
16 s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai juste entendu dire que la cellule de
18 Crise a été créée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez appris cela de qui ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, du commandant, qui était mon
21 supérieur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui était-ce ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dragomir Paunovic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel moment avez-vous appris qu'une
26 cellule de Crise avait été créée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la fin du mois de mai. Je ne suis pas sûr
28 à 100 %, mais à peu près à ce moment-là.
Page 27354
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, fin du mois de mai de quelle
2 année ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] De 1992.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous avez signé cette
5 déclaration le 6 juin 2014.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous disposiez de ces informations
8 fournies par M. Paunovic déjà à l'époque ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette information concerne l'année 1992.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous, vous avez fourni cette
11 information dans votre déclaration le 6 juin 2014; est-ce exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, vous avez fait cette
14 déclaration et vous saviez, d'après ce que vous a dit Dragomir Paunovic,
15 que la cellule de Crise avait été créée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je l'ai appris à l'époque.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et aujourd'hui, vous nous dites que
18 vous ne savez pas à quel moment cela a été créé ? C'est la question que je
19 vous pose.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire que je l'ai appris plus
21 tard.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela. Mais tout cela,
23 c'était avant votre déposition aujourd'hui, et aujourd'hui vous nous donnez
24 deux versions des événements.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ma déclaration.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais laquelle ? Que vous ne savez pas
27 ou bien que ce que Paunovic vous a dit est que l'on a créé la cellule de
28 Crise ?
Page 27355
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela, à savoir qu'il m'a dit
2 qu'une cellule de Crise avait été créée.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, quand vous avez dit que vous ne
4 saviez pas cela, vous ne disiez pas la vérité.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne connaissais pas la date
6 exacte.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas cela que je vous ai
8 demandé. Quand vous avez dit que vous ne saviez pas qu'une cellule de Crise
9 avait été créée, vous n'avez pas dit la vérité.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pense que les déclarations que j'ai
11 fournies, que ce sont des déclarations vraies.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question
13 posée. Mais je ne vais pas aller plus loin.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit aujourd'hui qu'il ne
16 savait pas que la cellule de Crise avait été créée ? Parce que moi, je ne
17 me souviens pas l'avoir entendu dire cela.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas la question que le Juge
19 Orie vient de lui poser tout à l'heure ?
20 Si vous examinez la page 51, ligne 12, voici ce que le Juge Orie a demandé
21 :
22 "Est-ce que je peux vous poser une question, Monsieur le Témoin. Vous avez
23 répondu à une question que vous a posée M. Traldi, vous avez dit que vous
24 ne saviez pas à quel moment la cellule de Crise a été créée. Cependant,
25 dans votre déclaration on peut lire clairement que : 'La cellule de Crise a
26 été créée à la fin du mois de mai, au début du mois de juin…'"
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la question qui compte vraiment,
28 ligne 6 --
Page 27356
1 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Traldi a posé à la question [comme
4 interprété] 4 à 5 de la page 51 :
5 "Vous ne savez non plus que cette cellule de Crise a été créée ?"
6 Et le témoin répond :
7 "Oui, je ne le sais pas. Parce que cette information n'était pas accessible
8 à l'époque…"
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, peut-être qu'il y a un problème
10 entre quand et si jamais. Et j'imagine là, Monsieur Lukic, que c'est cela
11 qui vous préoccupait.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. TRALDI : [interprétation] A la ligne 4 de la page 51, Monsieur le
15 Président, il est dit que j'ai fait référence à la pièce P3193, alors qu'il
16 s'agit de la pièce P3913.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est corrigé.
18 Vous pouvez continuer.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. En ce qui concerne le contrôle de Rasadnik, les Juges de la Chambre ont
21 reçu les éléments indiquant qu'au début de la fin de l'année 1992, le
22 commandant là-bas était un certain Bojic, connu sous le surnom de Vili, et
23 qu'il était membre de la Brigade de Rogatica; est-ce exact ?
24 R. Je ne suis pas au courant. Je ne le connais pas personnellement, mais
25 je pense qu'il était membre de la Brigade de Rogatica.
26 Q. Les Juges de la Chambre ont aussi reçu les informations indiquant que
27 M. Kusic a fait des rapports à de nombreuses fois devant le commandement du
28 Corps de Sarajevo-Romanija - il s'agit là des documents P312, P459, P6803 -
Page 27357
1 et il s'agit des gens qui ont été déplacés dans l'école secondaire. Est-ce
2 que vous étiez au courant de cela ?
3 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
4 Q. Quand vous avez apporté des corrections à votre déclaration concernant
5 ceux qui avaient le contrôle sur l'école de Vlahovic et sur Rasadnik,
6 saviez-vous que le général Mladic avait été accusé de crimes commis là-bas
7 ?
8 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
9 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander d'avoir la pièce P6804.
10 Q. Monsieur, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez d'accord
11 avec moi pour dire que les civils étaient tenus dans le camp de Rasadnik.
12 Ici, nous avons un document qui date du 1er février 1993. Il a été envoyé
13 par le commandement du Corps de la Drina à la 4e Brigade d'infanterie
14 légère de Podrinje. Il s'agit des prisonniers de guerre dans le camp Vili,
15 de Rogatica.
16 Pour confirmer cela, Vili, c'était le surnom du commandant du camp de
17 Rasadnik; est-ce exact ?
18 R. Oui, j'ai entendu dire cela.
19 Q. Vinko Bojic ?
20 R. Oui.
21 Q. On va regarder un instant les noms et les années de naissance. Donc, on
22 va examiner les noms qui vont de 1 à à peu près 15. Et dites-moi quand vous
23 aurez pris connaissance de ces informations.
24 R. Ecoutez, aucun de ces noms ne me dit quelque chose. Je ne les connais
25 pas.
26 Q. Sur la base de votre expérience dans la municipalité de Rogatica, ici,
27 nous avons les noms de Musulmans, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 27358
1 Q. Et le numéro 4, nous voyons un nom de femme, n'est-ce pas ? Hanua
2 Kustura.
3 R. Oui.
4 Q. On voit qu'elle est née en 1892.
5 R. Oui.
6 Q. Et plus tôt, par rapport à Rasadnik, vous avez dit que là-bas on tenait
7 les prisonniers de guerre et les soldats. Et je vous pose la question
8 suivante : est-ce que vous saviez que les prisonniers de guerre tenaient à
9 Rasadnik en détention une femme qui avait 100 ans à l'époque ?
10 R. Ecoutez, je n'étais pas au courant de cela. C'est sûr.
11 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Lukic ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que j'aie bien compris la
16 dernière question concernant Villa et je voudrais poser des questions à ce
17 sujet au témoin.
18 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
19 Q. [interprétation] Monsieur, bonjour, tout d'abord.
20 R. Bonjour.
21 Q. Est-ce que Villa c'est la même chose que Rasadnik ? Est-ce le même
22 immeuble ? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de Villa.
23 R. Ce n'est pas la même chose.
24 Q. Mais qu'est-ce que c'est, ce Villa ?
25 R. Eh bien, c'était un restaurant.
26 Q. A quelle distance se trouvait-il de Rasadnik ?
27 R. Eh bien, il y en avait un dans la municipalité de Rogatica qui se
28 trouvait à une quinzaine de kilomètres de là.
Page 27359
1 Q. Merci. Et voilà, j'ai terminé le thème de Villa.
2 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais revenir brièvement sur
3 le compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Page 44, ligne 10.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire -- alors, Maître
5 Lukic, vous parlez de Villa. Dans l'original, je vois Vili entre
6 guillemets. Et --
7 M. LUKIC : [interprétation] En fait, ça, c'est un problème de grammaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le point d'interrogation [comme
9 interprété] correspond à quoi ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Je dirais Villa. Nous changeons les termes même
11 s'ils sont entre guillemets. Prolongement du sens, si vous voulez, une
12 extension --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on va poser la question au témoin
14 directement.
15 Savez-vous si des personnes ont été détenues dans une villa qui, d'après
16 vous, était un lieu de restauration ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelque chose au sujet de
19 civils qui auraient été détenus quelque part à Rogatica, quel que soit
20 l'endroit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant de cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. A ce moment-là, en janvier et février 1993, vous êtes-vous déplacé dans
25 la région et autour de l'endroit où se trouvait cette villa ?
26 R. Non, du tout.
27 Q. Savez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur de la villa le 1er février
28 1993 ? S'agissait-il d'un restaurant ou pas ?
Page 27360
1 R. Cela avait été un restaurant, mais à cette date-là c'était vide et
2 abandonné.
3 Q. Bien. Merci. Avant cela, j'allais vous poser une question au sujet de
4 quelque chose qui a été consigné à la page 44, ligne 10, un peu plus tôt
5 aujourd'hui.
6 Mon émient confrère vous a posé une question, et moi je vais vous lire la
7 question maintenant, la question suivante, et la réponse sera donnée en
8 anglais, et vous recevrez l'interprétation qui correspond à cela. Et
9 ensuite, je vais vous poser une question.
10 Je cite :
11 "J'ai deux questions à vous poser sur ce sujet. Première question, au sein
12 de la Brigade de Rogatica, est-ce que, habituellement, on parlait des non-
13 Serbes et on les appelait des Oustachi ?
14 "Réponse : Eh bien, oui."
15 Voici donc ma question : tous les Musulmans et les Croates étaient-ils
16 appelés Oustachi ou combattants ou juniors ou personnes plus âgées ou
17 personnes plus jeunes ? Qui appelait-on des Oustachi ?
18 R. Ceux qui avaient organisé les événements qui se sont déroulés en 1944,
19 autrement dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à propos desquels on
20 savait qu'ils avaient fait cela.
21 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le P3942, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau sujet
23 ou parlons-nous toujours des Oustachi ?
24 M. LUKIC : [interprétation] C'est le même sujet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais attendre.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. "L'unité de Borik, à la demande du peuple serbe de Visegrad, a
28 participé au sauvetage du peuple serbe en entrant dans les combats contre
Page 27361
1 les formations oustachi déjà existantes."
2 Ceci vous a été lu.
3 M. LUKIC : [interprétation] Il ne s'agit pas du même document. Je ne sais
4 pas ce que j'ai dit.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que je peux vous aider.
6 M. LUKIC : [interprétation] P3924.
7 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que Me Lukic n'avait pas besoin de
8 mon aide, comme cela s'est avéré, comme d'habitude.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup, en tout cas. Page 2, s'il vous
10 plaît.
11 Q. Alors, il s'agit ici d'une analyse de l'aptitude au combat rédigée le
12 25 février 1993. Dans ce document, les formations oustachi déjà établies
13 sont évoquées.
14 On fait référence à qui dans ce document ?
15 R. Les forces musulmanes. Les Bérets verts.
16 Q. Le Procureur a omis quelque chose et je souhaite l'aborder. On peut
17 lire ici, et je vais lire l'intégralité de la phrase :
18 "En même temps, les unités serbes assez bien organisées, en fonction du
19 principe de la TO, ont organisé des entraînements pour contrecarrer les
20 activités de sabotage qui avaient déjà eu lieu contre le peuple serbe en
21 Bosnie."
22 Savez-vous si, oui ou non, il y avait eu des attaques ou des actes de
23 sabotage contre les habitants des villages serbes qui se trouvaient là dans
24 les mois de mars et avril 1992 ?
25 R. Les premières victimes ont été enregistrées le 6 mai.
26 Q. Très bien. Savez-vous quelque chose au sujet de ce groupe de 40 garçons
27 serbes qui étaient des militants du SDS ? Ils s'étaient portés volontaires
28 pour assister à des séances de formation sur des actions qui visaient à
Page 27362
1 contrecarrer les actes de sabotage.
2 R. Je n'ai jamais été en contact avec eux.
3 Q. Savez-vous, à Pazarici, à Han Pijesak, quel type de formation ou
4 d'entraînement était organisé ?
5 R. Cela, je ne le sais pas.
6 Q. Très bien. Merci. A l'époque, pouviez-vous suivre les médias musulmans;
7 et savez-vous comment ils appelaient les Serbes ?
8 R. Ils nous appelaient les Chetniks.
9 Q. Et estimiez-vous être un Chetnik vous-même ?
10 R. Non, pas du tout.
11 Q. Estimiez-vous que c'était un signe de louange ou plutôt une insulte ?
12 R. Eh bien, nous étions des soldats serbes, soldats de l'armée de la
13 Republika Srpska. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous nous appelions, et
14 nous estimions que le terme Chetnik était une insulte.
15 Q. Merci, Monsieur Rajak. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
16 R. Je vous remercie également.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
18 Monsieur Rajak, j'ai une ou deux questions à vous poser.
19 On vous pose la question de savoir si dans les mois de janvier et février
20 1993, vous vous êtes déplacé dans la région où se trouvait la villa. Et
21 vous avez répondu en disant : "Non, je ne me suis pas déplacé."
22 Et ensuite, on vous pose la question de savoir :
23 "Savez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur de la villa en février 1993 ?
24 Est-ce que c'était un restaurant ou non ?"
25 Et vous avez répondu en disant que :
26 "C'était un restaurant autrefois, mais à cette date-là c'était vide et
27 abandonné."
28 Comment saviez-vous que cette villa était vide et abandonnée alors que vous
Page 27363
1 ne vous êtes pas déplacé dans la région près de l'endroit où se trouvait la
2 villa à ce moment-là ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me déplaçais pas dans la région, mais en
4 raison de son emplacement géographique, je savais qu'il n'y avait personne
5 à cet endroit. En tout cas, c'est ce que nous avons supposé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous avons vu un document qui
7 laisse entendre qu'il y avait de nombreuses personnes détenues à cet
8 endroit-là, y compris des femmes âgées. Donc, je me demande pourquoi -- ou
9 comment vous pouvez être aussi sûr au sujet du fait que cet endroit était
10 abandonné. Ou simplement, c'est ce que vous supposez, et ce que vous
11 supposez est : Cet endroit était abandonné, mais je n'en suis pas sûr à 100
12 %.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul endroit là-bas, dans la municipalité
14 de Rogatica, je sais que cet endroit était abandonné. Alors, si nous
15 parlons du même endroit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne sais pas. Mais, encore
17 une fois, il y a un instant, vous avez dit que c'est simplement ce que vous
18 avez supposé, à savoir qu'il n'y avait personne à cet endroit-là. Et
19 maintenant, vous dites que vous saviez que cet endroit avait été abandonné.
20 Mais quand il s'agit de savoir si quelqu'un s'y était installé à nouveau à
21 la fin du mois de janvier, début du mois de février 1993 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous estimez ou vous tenez compte de
24 ce document qui précise qu'il y a de nombreuses personnes détenues dans ce
25 bâtiment, vous estimez que c'est un faux… comment pouvez-vous être si sûr
26 si vous n'y étiez pas vous-même pour dire que personne ne s'est déplacé ?
27 Et ici, nous avons un document officiel qui énumère la liste de personnes,
28 et cette liste est longue, de personnes détenues à cet endroit-là.
Page 27364
1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication c'est que Rasadnik est quelque
2 chose de différent par rapport à la villa. La villa est quelque chose de
3 différent. Il ne s'agit pas du même endroit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions qui vous ont été posées au
5 sujet de la villa - est-ce que c'était un restaurant qui était abandonné -
6 ce que je vais vous dire, c'est que le document qui vous a été montré a été
7 interprété comme un document qui abordait la question de la villa
8 également. Puisque j'ai posé la question en demandant si Vili correspondait
9 à villa.
10 Monsieur Traldi.
11 M. TRALDI : [interprétation] Ce n'est pas nous qui avons posé la question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous le savons. Mais c'est ainsi
13 que -- bon, la question reste entière : vous avez suivi ce qui s'est passé,
14 le camp de Vili correspondait en fait à la villa. Vous avez dit que c'était
15 un lieu de restauration qui avait été abandonné et qu'il n'y avait personne
16 à cet endroit, même si vous ne vous y êtes pas rendu vous-même.
17 Je suis perplexe à vous entendre. A moins que ce que vous souhaitiez
18 dire c'était que : Ce qui m'a été présenté comme étant le camp Vili ne peut
19 pas correspondre à cette villa dont j'ai parlé.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il s'agit d'une villa qui était
21 abandonnée. De la manière dont j'ai compris ce que m'a dit l'Accusation, il
22 s'agit d'un surnom d'un homme qui s'appelle Vili. Vili, c'est son surnom.
23 Ce n'est pas l'endroit qui s'appelle villa.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous répondez, vous
25 dites que ce que vous connaissez sous le nom de villa ne correspond pas à
26 ce qu'évoque ce document qui porte le nom du camp de Vili, ce qui est tout
27 à fait différent de la manière dont l'a interprété l'Accusation, qui en
28 parle de façon tout à fait différente et par opposition à la manière dont
Page 27365
1 la Défense le présente.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, l'endroit qui s'appelle villa n'a
3 rien à voir avec cet autre endroit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet autre endroit qui est cité
5 dans le document sous le nom du camp de Vili, alors ceci vous dit-il
6 quelque chose ? Savez-vous ce que cela peut bien être ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cela n'est pas Logor Vili. C'est
8 Rasadnik. Mais, en réalité, le nom de Vinko Bojic, son surnom c'est Vili.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Logor Vili fait référence à
10 Rasadnik, d'après vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
13 Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Il me semble que Me Lukic a peut-être des
15 questions à poser qui découlent des questions posées par les Juges de la
16 Chambre, et pour suivre l'ordre normal des choses, je préfère que ce soit
17 Me Lukic qui pose ses questions en premier.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais simplement demander à ce
20 que soit affiché le P6804, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas demander au témoin
22 d'interpréter des documents. Comme vous le savez, Maître Lukic, c'est aux
23 Juges de la Chambre et aux parties de le faire.
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais simplement lire
25 la première phrase du document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à lire
27 attentivement cette phrase. Mais nous n'allons pas poser une question au
28 témoin au sujet d'un document qu'il ne connaît pas et surtout ne pas lui
Page 27366
1 demander d'interpréter. Vous pouvez poser des questions au sujet du
2 document, mais nous n'allons pas demander au témoin de faire le travail des
3 Juges de la Chambre.
4 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Rajak, je vais vous lire quelque chose
6 maintenant, la première phrase du document que vous avez sous les yeux.
7 Donc, un document qui émane du commandement du Corps de la Drina a été
8 envoyé au commandement de la 4e PLPBR, la Brigade d'infanterie légère de
9 Podrinje, à Cerovic. Voici ce que dit cette phrase :
10 "Cerovic, lieutenant-colonel, conformément à votre demande, par la
11 présente, nous vous transmettons la liste de prisonniers de guerre dans le
12 camp de Vili, Rogatica."
13 Donc, il s'agit du camp de Vili, Logor Vili. Avez-vous entendu parler d'un
14 camp à Rogatica qui s'appelait Vili ou villa ?
15 R. Non, je n'en ai pas entendu parler. Que Rasadnik. Et le surnom de M.
16 Bojic est Vili.
17 Q. Il s'agit d'un document militaire. Avez-vous eu l'occasion de voir des
18 documents du commandement du Corps de la Drina fréquemment ?
19 R. Non.
20 Q. Etait-il courant dans notre région que des installations et des camps
21 de prisonniers de guerre portent l'appellation ou des surnoms d'autres
22 personnes ?
23 R. Alors, je n'ai rien vu de ce genre. Je n'ai pas eu l'occasion de voir
24 ce genre de chose.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser.
26 Quel poste occupait Bojic en février 1993 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était un gardien à Rasadnik.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un gardien de quoi ?
Page 27367
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Un gardien à Rasadnik. L'installation qui
2 était à Rasadnik.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela correspond à quoi exactement,
4 cette installation à Rasadnik ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là qu'il y avait des prisonniers
6 militaires ainsi que des soldats de la Republika Srpska.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'était un gardien, d'après vous
8 et d'après ce dont vous vous souvenez. S'agissait-il du seul gardien ou y
9 avait-il davantage de gardiens, ou avait-il des attributions particulières
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Je vais conclure en posant cette question-ci au témoin. Lorsque vous
15 avez répondu à la question du Juge Fluegge, vous avez dit qu'il y avait là
16 des prisonniers militaires ainsi que des soldats de la Republika Srpska.
17 Lorsque vous parlez de "soldats de la Republika Srpska," quel statut
18 avaient ces hommes ?
19 R. Il s'agissait de soldats qui n'ont pas rempli leurs tâches militaires,
20 celles qu'on leur avait confiées. Ces personnes étaient en état d'ébriété,
21 avaient abandonné leur poste au front, ce genre de chose.
22 Q. Donc, ces personnes ont été arrêtées et détenues ?
23 R. Oui, détenues.
24 Q. A l'exception de ces détenus, pour éviter toute confusion, y avait-il
25 d'autres soldats serbes qui n'étaient pas détenus et qui montaient la garde
26 à cet endroit pour garder toutes ces personnes ?
27 R. Je crois que oui.
28 Q. Merci.
Page 27368
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 27369
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
2 Monsieur Traldi.
3 M. TRALDI : [interprétation] Brièvement. J'ai quelques questions, Monsieur
4 le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :
7 Q. [interprétation] Depuis le 1er février 1993, vous étiez un membre de la
8 police militaire de la Brigade de Rogatica, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. La villa et le camp de Rasadnik sont tous deux sous la responsabilité
11 de la Brigade de Rogatica, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors une des fonctions de la police militaire à l'égard des
14 prisonniers de guerre, c'est qu'ils en ont la charge, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et simplement, je souhaite confirmer ceci avec vous : à votre
17 connaissance, il n'y a pas eu de prisonniers de guerre détenus dans un
18 endroit répondant au nom de villa; c'est exact ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 M. TRALDI : [interprétation] J'en ai terminé, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
22 Monsieur Rajak, ceci conclut votre déposition. Au nom des Juges de la
23 Chambre, je souhaite vous remercier chaleureusement pour être venu à La
24 Haye, pour avoir répondu à toutes les questions et pour avoir fait preuve
25 de patience ce matin puisque vous êtes venu plus tard. Et je souhaite
26 également vous remercier d'avoir répondu à toutes les questions qui vous
27 ont été posées par les parties et par les Juges de cette Chambre, et je
28 vous souhaite un bon voyage de retour encore une fois.
Page 27370
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure et je
5 me demande ce qui serait préférable. Il serait peut-être préférable de
6 faire la pause maintenant et de ne pas commencer la déposition du témoin
7 pour simplement dix ou 15 minutes, ou faire la pause maintenant --
8 M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite aller jusqu'à la fin de l'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas combien de temps
10 vous a été accordé pour entendre ce témoin…
11 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé à avoir davantage de temps. Etant
12 donné que des documents complémentaires ont été trouvés, qui n'ont rien à
13 voir avec sa déclaration, mais je souhaite établir un lien avec sa
14 déclaration par le truchement de ces documents puisque nous n'avons pas
15 beaucoup de pièces connexes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème pour ce qui est
17 d'avertir --
18 L'INTERPRÈTE : Les voix des différents intervenants se chevauchent.
19 M. LUKIC : [interprétation] Si cela concerne sa déclaration, bien sûr, mais
20 non pas les documents liés à la déclaration parce que les documents n'ont
21 pas été estampillés comme pièces connexes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, hier soir, Me Lukic
24 nous a informés qu'il disposait de quatre documents supplémentaires et
25 qu'il souhaitait modifier son estimation de 30 minutes à deux heures. Nous
26 avons eu connaissance d'informations complémentaires concernant ce témoin.
27 Et l'Accusation ne s'oppose pas à cela, même si, bien évidemment, nous
28 préfèrerions que ce genre de chose ne se produise pas, et je demande à ce
Page 27371
1 que nous ayons nous-mêmes, d'après nos estimations, deux heures -- nous
2 avons estimé, en ce qui nous concerne, nous aimerions avoir entre deux
3 heures et trois heures. J'espère ne pas devoir utiliser tout ce temps, mais
4 étant donné que nous avons été avertis tardivement, je ne sais vraiment pas
5 dans quel sens ceci va aller.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce n'est pas une heure et
7 demie pour quatre documents. Néanmoins, une demi-heure par document, cela
8 me paraît --
9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne parle que de quatre documents. M.
10 McCloskey a été informé et tenu au courant de ces quatre nouveaux documents
11 qui ne figurent pas sur la liste.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez --
13 M. LUKIC : [interprétation] Je --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite faire deux
15 observations. La première fois que vous avez demandé davantage de temps,
16 c'était dû à la manière dont vous avez mené votre interrogatoire principal,
17 comment ceci a évolué, et nous pensions que vous alliez à ce moment-là
18 rester dans les temps et vous êtes resté dans les temps, même contrairement
19 à nos attentes, et ensuite cela est parti un petit peu dans tous les sens
20 assez rapidement.
21 Deuxièmement, la Défense a tendance --
22 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est seulement moi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est seulement moi [comme
24 interprété]. C'est vous qui êtes entièrement responsable.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, cela a des conséquences
27 s'agissant du temps dans son intégralité.
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons nous en tenir au temps qui nous a
Page 27372
1 été alloué.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie qu'il va falloir sauter
3 des témoins à un moment donné, ou en tout cas les convertir, ou faire en
4 sorte qu'il s'agisse de témoins 92 bis. Vous avez différentes possibilités
5 qui vous sont offertes.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vous demande d'y
8 réfléchir sérieusement. Et ensuite, vous dites vouloir conclure
9 aujourd'hui. Eh bien, si ce n'est pas dans l'espace de deux heures -- nous
10 allons avoir une pause, nous reprendrons à 13 heures 30, et nous allons
11 suivre de très près la manière dont l'interrogatoire principal évolue.
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 08.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre
15 dans le prétoire.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Avant de
19 commencer votre témoignage, selon notre Règlement de procédure et de
20 preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. M. l'Huissier va
21 vous remettre le texte de la déclaration solennelle. Je vous invite à le
22 lire à voix haute.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le dire. Je déclare solennellement que
24 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Kralj, vous pouvez vous
28 asseoir.
Page 27373
1 C'est d'abord Me Lukic qui va vous poser des questions. Me Lukic se trouve
2 à votre gauche et il est conseil de la Défense de M. Mladic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je vous prie de décliner votre identité lentement pour que cela soit
8 consigné au compte rendu.
9 R. Je m'appelle Slavko Kralj.
10 Q. Monsieur Kralj, est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres
11 de l'équipe de la Défense du général Mladic ?
12 R. J'ai fait une déclaration aux représentants de l'équipe de Défense du
13 général Mladic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
15 électronique le document 1D1644.
16 Q. Vous voyez à l'écran devant vous ce document. Est-ce que vous voyez la
17 signature sur cette page ?
18 R. Oui, je vois le document, ainsi que la signature sur la page affichée
19 en serbe.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?
21 R. C'est ma signature.
22 Q. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page,
24 s'il vous plaît.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature figurant sur cette page dans
26 la version en B/C/S ?
27 R. Oui, c'est ma signature.
28 Q. Monsieur Kralj, les informations que vous avez données dans cette
Page 27374
1 déclaration écrite sont-elles exactes et véridiques ?
2 R. Toutes les informations que j'ai fournies dans cette déclaration sont
3 exactes et véridiques, et je n'y changerais rien.
4 Q. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on vous posait les mêmes questions,
5 vos réponses seraient les mêmes ?
6 R. Si vous me posiez les mêmes questions, je vous donnerais les mêmes
7 réponses à ces questions.
8 Q. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je propose que la déclaration de M.
10 Kralj soit versée au dossier avec les pièces qui s'y rapportent.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce
12 versement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, d'abord, donnez-
14 nous une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D712.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D712 est versé au dossier.
17 Maître Lukic, pour ce qui est des pièces connexes, nous laissons de côté
18 puisqu'elles sont en nombre considérable. En fait, il y a --
19 M. LUKIC : [interprétation] Elles sont au nombre de huit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.
21 M. LUKIC : [interprétation] Il y a encore trois documents pour ce qui est
22 des cotes P et huit pièces connexes à être versés.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela
24 séparément.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration de M.
26 Kralj, et comme je l'ai dit déjà, j'aurai quelques questions pour ce
27 témoin. Et nous allons également demander des documents à être versés au
28 dossier.
Page 27375
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
2 M. LUKIC : [interprétation] Slavko Kralj était lieutenant-colonel dans la
3 VRS et officier de liaison avec la FORPRONU pendant la période pertinente.
4 Jusqu'en automne 1994, ce témoin était dans le 1er Corps de la Krajina, et
5 par la suite il était au sein de l'état-major principal de la VRS dans le
6 département chargé des relations avec la FORPRONU.
7 Ce témoin va témoigner que le 1er Corps de la Krajina recevait les
8 informations de l'état-major principal de la VRS concernant les itinéraires
9 des convois de la FORPRONU et concernant leur passage par les points de
10 contrôle. Ces informations étaient par la suite transmises aux unités
11 subordonnées pour rendre le passage des convois plus facile, sans aucun
12 obstacle.
13 Il va témoigner que souvent il y a eu des abus au niveau de ces
14 convois et qu'il y avait de la contrebande du carburant, ainsi que de
15 l'équipement d'écoute.
16 Ce témoin a été directement subordonné à Djurdjic, Milos, qui était
17 chef de son département, et sa tâche principale était de traduire des
18 notifications reçues de la FORPRONU qui portaient la plupart du temps sur
19 les demandes de passage des convois.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce résumé a
21 beaucoup de fautes et il faut que je soulève une objection maintenant. Il
22 n'a jamais déposé que sa tâche principale n'était que de traduire.
23 M. LUKIC : [interprétation] Non seulement de traduire, mais c'était
24 sa tâche principale --
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il n'a pas témoigné là-dessus. Je l'ai
26 entendu plusieurs fois témoigner. Et il avait également d'autres
27 responsabilités, non seulement pour ce qui est des convois de la FORPRONU.
28 Et vous commencez à induire le public et la Chambre en erreur --
Page 27376
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, soyez très prudent, s'il
2 vous plaît. Vous allez vous rappeler que la semaine dernière, j'ai dû vous
3 rappeler que si des parties du résumé ne reflètent pas un point qui
4 n'existe pas dans la déclaration -- si vous voulez remettre la lecture du
5 résumé pour voir s'il s'agit du résumé exact de la déclaration, vous avez
6 l'occasion de le faire. Mais si vous continuez, je m'attends à ce que vous
7 soyez très précis. Et, encore une fois, cela a pour but d'informer le
8 public. Par conséquent, vous devez voir si --
9 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, le résumé n'est pas très long. Je
10 pense que nous avons une disposition dans une règle par rapport à la
11 longueur du résumé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne concerne pas la longueur du
13 résumé, mais son exactitude.
14 M. LUKIC : [interprétation] Mais la première objection était par rapport à
15 la longueur du résumé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu cela. Il a été dit
17 que le résumé n'est pas correct, c'est ce que M. McCloskey a dit par
18 rapport au résumé. Peut-être que vous avez entendu l'adjectif "wrong" en
19 anglais comme étant "long".
20 M. LUKIC : [interprétation] Ah, peut-être.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parce que "wrong" c'est pire que
22 "long".
23 M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris cela maintenant.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Chambre est
26 également préoccupée parce que vous avez fait référence à d'autres
27 dépositions. Donc, le résumé concerne ce qui se trouve dans la déclaration;
28 bien sûr, vous pouvez poser la question pour vérifier cela dans le contre-
Page 27377
1 interrogatoire. Mais si dans le résumé du témoin il est dit que dans la
2 déclaration le témoin dit que c'était sa tâche principale, ça ne semble pas
3 être inexact.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois avoir dit qu'il a dit au début que
5 c'était sa tâche principale et que par la suite ses tâches étaient plus
6 compliquées. Il n'aurait été cité ici s'il ne faisait que la traduction.
7 Et, à mon avis, ça induit en erreur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que -- bon, le témoin a dit que
9 c'était sa tâche principale. C'est à cet endroit-là que vous avez
10 interrompu la lecture du résumé.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je voie avec le témoin. C'est au
12 paragraphe 4, oui, de la déclaration où il est dit que sa tâche principale
13 était de traduire de l'anglais.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. C'est à quoi j'ai fait
15 référence également. Et j'ai également dit à M. McCloskey qu'indépendamment
16 de ce que le témoin aurait pu dire dans sa déposition dans d'autres
17 affaires, cela ne fait pas partie de son résumé. Le résumé ne se rapporte
18 que sur sa déclaration.
19 Continuez, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
21 Il va témoigner de son travail en tant qu'interprète au sein du département
22 qui était en charge de maintenir des relations avec les représentants des
23 missions militaires étrangères et avec les unités de l'état-major principal
24 de la VRS de 1994 jusqu'à la fin de la guerre, en sus de la procédure
25 d'annonce de passage des convois au niveau de l'état-major principal de la
26 VRS, et il va également donner des commentaires eu égard aux documents qui
27 concernent ces questions.
28 C'est le bref résumé de sa déclaration.
Page 27378
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Permettez-moi de voir quelque
2 chose, Maître Lukic. Oui, Monsieur Lukic -- laissez-moi regarder encore une
3 fois. Un instant.
4 Vous pouvez poursuivre. J'ai voulu tout simplement vérifier toutes les
5 expurgations de tout à l'heure. Parce que, comme vous avez demandé le
6 versement de la déclaration en vertu de l'article 72 [comme interprété]
7 ter, les portions expurgées de l'original n'étaient pas encore expurgées en
8 anglais, et ceci est difficile pour nous de suivre. Donc, maintenant, je
9 vois que la déclaration qui est téléchargée est expurgée dans les deux
10 langues. Merci.
11 Vous pouvez poursuivre.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais commencer avec les documents. Donc, je
13 vais tout d'abord citer le document 1D2209.
14 Q. Monsieur Kralj, nous avons sous nos yeux le document de l'état-major
15 principal de l'armée de la Republika Srpska en date du 1er août 1993.
16 Tout d'abord, une première question : à l'époque, vous étiez où exactement
17 ?
18 R. A l'époque, j'étais au niveau du 1er Corps d'armée de la Krajina. J'ai
19 été officier de liaison dans le département des Affaires civiles du corps
20 d'armée.
21 Q. Est-ce que votre corps d'armée a reçu ce document; et où cela se voit-
22 il dans le document ?
23 R. Notre corps d'armée a reçu ce document. Cela se voit à l'en-tête du
24 document, où on peut voir : "Pour le commandement, le 1er Corps de la
25 Krajina."
26 Q. Dans le premier paragraphe de ce document, on dit :
27 "Sur la base de l'accord entre les commandants des parties opposées sur le
28 territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine, à partir du 30 juillet 1993,
Page 27379
1 l'article II, en chiffres romains, et ensuite décision du gouvernement de
2 la Republika Srpska, j'ordonne ce qui suit."
3 Dans ce document, on énumère tout ce qu'il faut faire pour que le convoi
4 puisse passer. Vous souvenez-vous, à l'époque où vous faisiez partie du 1er
5 Corps de la Krajina, si l'on a appliqué les ordres, ou en tout cas ce qui
6 est prévu par cet ordre-là ?
7 R. Sur la base de ce document, le commandement du 1er Corps d'armée de la
8 Krajina a fait son propre document en mettant en œuvre cet ordre qui
9 concerne le passage d'un convoi de l'aide humanitaire annoncé. Il s'agit de
10 le contrôler, il s'agit aussi d'organiser le passage par les points de
11 contrôle et toute la procédure qu'il fallait mettre en place au sein du
12 corps d'armée, aux niveaux du commandement du corps d'armée, mais jusqu'au
13 point de contrôle qui allait procéder au contrôle du convoi.
14 Q. Merci. Dans le point 1, on annonce donc le passage du convoi et on dit
15 que :
16 "Les représentants des organisations humanitaires allaient communiquer en
17 temps voulu les informations et notifications concernant ces convois au
18 ministère de la Défense du gouvernement de la Republika Srpska."
19 A l'époque, saviez-vous qu'il fallait annoncer les passages des convois en
20 passant par un organe civil, à savoir le ministère de la Défense ?
21 R. On a essayé avant d'annoncer les passages des convois directement à
22 l'état-major principal. Et avec cette décision, justement, on décide que
23 ces convois doivent être annoncés, que le passage de convois doit être
24 annoncé au ministère de la Défense du gouvernement de la Republika Srpska.
25 Et cela a été mis en œuvre. Et tous ceux qui se sont adressés d'abord à
26 l'état-major principal ont été informés qu'il fallait au préalable
27 s'adresser au ministère de la Défense de la Republika Srpska.
28 Q. Dans le point 4, on dit que le contrôle des convois de l'aide
Page 27380
1 humanitaire ne se fait qu'une seule fois au moment de l'entrée sur le
2 territoire de la Republika Srpska. Que voulait-on obtenir en introduisant
3 cette mesure-là ?
4 R. Le but recherché était d'éviter toute entrave inutile au passage des
5 convois, vu que le long de la route de passage des convois il y avait
6 plusieurs points de contrôle. De sorte que le contrôle a été fait à
7 l'entrée sur le territoire de la Republika Srpska, de sorte que les autres
8 n'étaient pas obligés de procéder au contrôle. Et cela accélérait aussi
9 bien la sécurité des convois que la rapidité de leur passage. Et pour
10 mettre en place tout cela, on avait décidé qu'il allait y avoir une escorte
11 de ces convois, escorte assurée par la police militaire de l'armée de la
12 Republika Srpska, mais aussi par la police civile.
13 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin du chiffre 5.
14 C'est là que l'on voit ce que le chef du convoi doit posséder -- excusez-
15 moi un instant puisque M. McCloskey s'est levé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous êtes assis à
17 nouveau; autrement dit, vous ne voulez pas intervenir ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. J'ai eu
19 l'impression qu'il demandait un autre numéro de document, mais en réalité,
20 M. Lukic parlait d'un paragraphe de ce même document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce bien la bonne page en anglais
23 ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui. Là, on voit le numéro 5.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien le numéro 5 écrit à la main
26 ou écrit à la machine ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Ecrit à la machine, ensuite rayé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est le paragraphe 4.
Page 27381
1 M. LUKIC : [interprétation] Là où on peut voir le chiffre 5 barré.
2 Q. On peut lire aussi que l'officier chargé du convoi doit avoir reçu au
3 préalable l'approbation du ministère de la Défense, la liste des gens
4 accompagnant le convoi, leurs fonctions, la liste des personnes chargées de
5 l'escorte du convoi, la liste de véhicules, le type de chargement, la liste
6 d'appareils radio et de tous les autres appareils électroniques et
7 techniques qui font partie du convoi ou qui se trouvent dans le véhicule.
8 Est-ce que l'on a mis en œuvre et respecté cette instruction ? Et est-ce
9 que les officiers chargés du convoi étaient au courant de cela ?
10 R. C'était une des premières choses que l'on demandait aux officiers
11 chargés de convoi. Tout d'abord, de présenter l'approbation. Ensuite, on
12 demandait la liste des gens, la liste de biens à transporter, et cetera.
13 Donc, sans vérifier cela, on ne pouvait même pas procéder au contrôle des
14 convois.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là, vous ne faites
16 rien d'autre que de répéter le contenu du paragraphe 4. La question était
17 toute autre. On vous a demandé si cela a été mis en œuvre dans les faits
18 sur le terrain.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, on vous a demandé si les
21 officiers chargés de convoi étaient au courant de ces obligations qui
22 étaient les leurs. J'imagine, Monsieur Lukic, que là vous faites référence
23 aux officiers chargés de convoi -- ou bien, est-ce que là vous avez fait
24 référence aux officiers de la Republika Srpska ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Ici, on dit l'officier chargé du convoi
26 appartenant à l'organisation humanitaire. Mais il vaudrait peut-être mieux
27 poser une question ouverte au témoin, de lui demander comment il comprend
28 cela. Parce que moi, je comprends les choses comme je les comprends.
Page 27382
1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. On ne va pas demander au
3 témoin de nous dire comment il interprète la question que vous avez posée.
4 Donc, apparemment vous nous avez parlé des officiers chargés de convoi, qui
5 sont donc les officiers appartenant aux organisations humanitaires --
6 M. LUKIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que les
8 officiers chargés de convoi, donc ceux qui venaient des organisations
9 humanitaires, est-ce qu'ils étaient au courant de ces règles ? Est-ce
10 qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils suivent ces instructions ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour nous, c'était les responsables de convoi.
12 Bon, officier chargé du convoi ou la personne chargée du convoi, peu
13 importe. Mais ils savaient exactement quels étaient les documents qu'ils
14 devaient posséder, parce qu'ils en étaient informés toujours au préalable
15 par le ministère de la Défense. Donc, celui qui était en charge du convoi
16 savait exactement quels étaient les documents dont il fallait disposer et
17 qu'il fallait présenter lors d'un contrôle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander que
20 les choses soient claires : est-ce que ce témoin parle à partir des
21 informations qu'il avait en tant qu'officier de liaison de du 1er Corps de
22 la Krajina ou bien est-ce qu'il parle sur la base des informations qu'il
23 avait en tant qu'officier de l'état-major principal ? Parce que ce n'est
24 pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, dans le résumé on n'a pas vu
25 clairement qu'il était vraiment officier, aussi, de l'état-major principal.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez aussi
27 faire la différence, Monsieur Lukic, et établir à chaque fois si le témoin
28 parle sur la base des informations et de son expérience en tant qu'officier
Page 27383
1 de liaison ou bien en tant qu'officier de l'état-major principal.
2 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais m'efforcer de le faire,
3 Monsieur le Président, je vais essayer de le faire à chaque fois. Et je
4 peux lui poser la question, mais nous savons quelle a été sa position
5 pendant 1993. Mais je peux lui poser la question.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. LUKIC : [interprétation] Et puis, M. Kralj comprend très bien la langue
8 anglaise, donc il peut nous comprendre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il a de toute façon les
10 écouteurs, donc il écoute sans doute aussi le B/C/S. Donc, il n'est pas sûr
11 qu'il nous ait suivis.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Kralj, vous avez entendu et vous savez ce qui préoccupe M.
14 McCloskey. Il nous a dit que ce document vous a effectivement été envoyé,
15 envoyé à votre corps. Et vous nous avez également dit que ceci avait été
16 mis en œuvre. Connaissiez-vous la teneur de ce document, au poste que vous
17 occupiez, j'entends, au sein du 1er Corps de Krajina ?
18 R. Messieurs les Juges, j'étais officier de liaison, et c'est en cette
19 qualité-là que je parle de ce document, parce que la mise en œuvre sur le
20 terrain de ce type d'ordre s'agissant des convois devait passer par moi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
22 Question suivante, s'il vous plaît, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
24 document, s'il vous plaît.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, peut-on voir qui a délivré ce
26 document ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons faire cela aussi.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 27384
1 M. LUKIC : [interprétation] Affichons la dernière page du document.
2 Q. Monsieur Kralj, voyez-vous qu'en bas de ce document on peut lire
3 "Manojlo Milovanovic". Etait-il habituel que le général Milovanovic signe
4 ce type de documents ?
5 R. Le général de division Manojlo Milovanovic était membre de l'état-major
6 qui, couramment, envoyait ce type de documents et qui les signait aussi.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Vous en demandez le versement
8 au dossier.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, étant donné que nous
11 avons regardé la dernière page.
12 Monsieur le Greffier, veuillez nous donner un numéro de cote pour ce
13 document, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D713, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D713 est versé au dossier. Nous n'allons
16 pas renvoyer ce document au service de traduction. A l'encadré où il y a la
17 signature, on voit en anglais "Milovanovic". Il s'agit d'une question de
18 détail puisqu'il s'agit de Manojlo. La question des signatures, Maître
19 Lukic, il semble qu'il s'agisse là d'une communication par télex, d'un
20 format typique, et quelque chose qui ressemble à un ordre, et il est
21 difficile de signer ces ordres parce que, avec un télex, on ne peut pas
22 signer un document.
23 M. LUKIC : [interprétation] On voit quelques signatures, c'est la raison
24 pour laquelle j'ai parlé de "signé" --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à qui sont ces
26 signatures. Je ne sais pas. Le témoin ne nous l'a pas dit.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je peux poser la question au témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez poser la question…
Page 27385
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kralj, est-ce que vous voyez la signature ici ? Connaissez-
3 vous la signature du général Manojlo Milovanovic ? Reconnaissez-vous la
4 signature dans ce document ?
5 R. C'est à peine lisible. Il est difficile de reconnaître la signature de
6 Milovanovic. Etant donné que le document a été transmis par une voie de
7 transmission codée, je ne peux pas vraiment affirmer avec certitude qu'il
8 s'agit bien là de sa signature.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, Maître Lukic, cela me rappelle
10 le fait que le document porte un tampon qui est un accusé de réception.
11 Bien sûr, je ne peux rien n'exclure, je ne sais pas si le général
12 Milovanovic se serait rendu à l'endroit où le document a été envoyé, qu'il
13 l'y ait reçu et qu'ensuite il l'ait signé; tout est possible. Mais je ne
14 pense pas qu'il s'agisse là de la chose la plus logique ou la plus
15 plausible auquel on pourrait s'attendre. Donc, nous allons nous en tenir à
16 cela. Le document est versé au dossier.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
19 maintenant afficher le document suivant, qui est le 2210, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant du document précédent,
21 vous savez sans doute qu'il y a énormément de parties biffées à la main. Je
22 souhaite savoir ce que vous pensez de ce document. Veuillez nous le dire à
23 un moment donné, s'il vous plaît.
24 M. LUKIC : [interprétation] Alors, d'après ce témoin, étant donné que ce
25 document émane de l'état-major, je ne souhaitais pas aborder cela avec lui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'entends bien. Mais si la Chambre
27 doit l'interpréter et qu'il s'agit d'un document dactylographié qui a
28 énormément de modifications qui ont été apportées, de corrections, et donc
Page 27386
1 ces modifications ont-elles été apportées avant, après réception de ce
2 document, et quel est le sens de ces modifications ? Je souhaite simplement
3 attirer votre attention sur ces questions qui sont encore des questions
4 ouvertes.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne
6 peux que dire que nous l'avons trouvé en l'état…
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vous fais porter aucune
8 faute pour l'existence de cette version.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Le paragraphe 15 de votre déclaration, Monsieur Kralj, vous dites à cet
11 endroit qu'il y avait des postes de contrôle et que ces postes de contrôle
12 étaient ouverts 24 heures sur 24 à un moment donné. Et nous disposons d'un
13 document sous les yeux qui est daté du 30 août 1993. Alors, c'est quelque
14 chose que nous ne pouvons pas voir à l'écran pour le moment, mais en bas de
15 la page, nous voyons la signature du général Manojlo Milovanovic qui a été
16 dactylographiée, n'est-ce pas ? C'est un télex.
17 Au paragraphe 1, on peut lire :
18 "Les postes de contrôle doivent fonctionner en continu, 24 heures sur 24…"
19 Alors, ceci posait-il un quelconque problème ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une date, s'il
21 vous plaît, une indication de date ?
22 M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit que c'était le 30 août 1993, et le
23 document émane de --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire, est-ce
25 qu'il y avait des problèmes avant ou lors de la mise en œuvre --
26 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais parler de la mise en œuvre ou de
27 l'application de cette règle des 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est cela. La question que vous
Page 27387
1 voulez poser, c'est le fait que les postes de contrôle soient tenus 24
2 heures sur 24, sept jours sur sept. C'est ça, votre question, elle porte
3 là-dessus.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, puis-je dire qu'en me fondant
5 sur cet ordre, il a été établi que les postes de contrôle pouvaient être
6 opérationnels 24 heures sur 24. Cependant, après quelques jours, il a été
7 établi que cela constituait un problème difficile pour les convois qui ne
8 pouvaient pas passer parce que ces convois se déplaçaient la nuit. Alors,
9 voici ce qui s'est passé. Certains convois demandaient à pouvoir passer
10 pendant la nuit, donc l'idée consistait à faire passer le plus grand nombre
11 de convois possible. Néanmoins, lorsque ces programme ont surgi, la
12 FORPRONU ainsi que d'autres organisations d'aide humanitaire et leurs
13 convois, après un certain temps, un ordre a été donné pour que l'on
14 revienne à la normale, autrement dit, à la situation d'avant, pour que la
15 sécurité de tous soit assurée et la sécurité de tous les convois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous terminé avec ce document ?
19 Souhaitez-vous le verser au dossier ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
21 ce document, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
23 Monsieur le Greffier, quelle serait la cote, s'il vous plaît ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D714.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D714 est versé au dossier.
26 Monsieur Kralj, nous allons levers l'audience maintenant. Nous souhaitons
27 vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Mais avant
28 que vous ne quittiez ce prétoire, je souhaite vous mettre en garde et vous
Page 27388
1 dire que vous ne devez en aucun cas communiquer ou parler avec qui que ce
2 soit au sujet de votre déposition, déposition que vous avez donnée
3 aujourd'hui, déposition que vous donnerez demain. Vous ne devez communiquer
4 en aucune manière avec qui que ce soit. Si ceci est clair à vos yeux, vous
5 pouvez suivre l'huissier, et nous vous reverrons demain.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair. Merci.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui.
9 Nous reprendrons demain, le mardi 28 octobre, à 9 heures 30, dans ce même
10 prétoire numéro I.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 28 octobre
12 2014, à 9 heures 30.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28