Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Et bonjour. Il s'agit donc de

 10   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier audience.

 12   Si j'ai bien compris, la Défense veut interrompre la déposition de M. Rajak

 13   et commencer aujourd'hui par le témoignage de M. Banduka. Et je vois qu'il

 14   n'y a pas d'objection de l'autre côté --

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que qu'on peut

 18   faire entrer le témoin suivant dans le prétoire, à savoir M. Banduka.

 19   J'aimerais dire entre-temps que l'Accusation a informé la Chambre qu'elle

 20   avait reçu la traduction en B/C/S de la pièce P06715, qui porte le numéro

 21   65 ter 31183, aux fins d'identification par le biais du Témoin Milenko

 22   Indjic le 3 septembre puisqu'on attendait la traduction du document. Je

 23   n'ai pas vérifié cela, mais je m'appuie sur des informations fournies par

 24   l'Accusation. Nous pouvons voir cela à la page du compte rendu 25 188. La

 25   traduction de ce document a été téléchargée dans le système du prétoire

 26   électronique sous le document ID R014-8738 [comme interprété], et c'est la

 27   traduction en B/C/S. Et si la Défense est d'accord, l'Accusation demande à

 28   ce qu'on donne l'instruction à l'huissier de rattacher cette traduction au


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  1   document et que le document soit versé au dossier.

  2   Donc, P6715 est versé au dossier. S'il y a d'autres questions concernant la

  3   traduction, la Chambre aimerait les entendre dans les 48 heures qui vont

  4   suivre.

  5   Et avant de verser au dossier ce document, d'abord je donne les

  6   instructions au Greffe d'attacher la traduction du document au document

  7   original qui est téléchargé dans le prétoire électronique.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Banduka. Je dois

 10   vous dire qu'avant de commencer votre témoignage, d'après notre Règlement

 11   de procédure et de preuve, vous devez d'abord prononcer la déclaration

 12   solennelle. M. l'Huissier va vous remettre le texte de cette déclaration

 13   solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : RAJKO BANDUKA [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Banduka. Veuillez vous

 19   asseoir.

 20   Monsieur Banduka, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord. Il se

 21   trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de la Défense de M.

 22   Mladic.

 23   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges.

 26   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Banduka.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Je vous prie de décliner votre identité lentement pour que cela soit

  2   consigné au compte rendu.

  3   R.  Je m'appelle Banduka, Rajko.

  4   Q.  Monsieur Banduka, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

  5   de la Défense du général Mladic, à savoir à moi-même, par écrit, en

  6   répondant des questions qui vous ont été posées ?

  7   R.  Oui.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, qu'on

  9   affiche le document qui porte le numéro 65 ter 1D01745.

 10   Q.  Monsieur Banduka, vous avez devant vous à l'écran le texte en B/C/S. Je

 11   vous prie de dire à la Chambre si les données qui figurent dans cette

 12   partie du texte sont exactes et si la signature qu'on voit sur cette page

 13   est votre signature.

 14   R.  Oui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière

 16   page du document, s'il vous plaît.

 17   Q.  Je suppose que vous voyez le texte à l'écran devant vous. Et j'ai la

 18   même question à vous poser, Monsieur Banduka : sur cette page on voit la

 19   signature, pouvez-vous nous dire à qui appartient cette signature et si la

 20   date qu'on voit sur cette page est la date que vous avez apposée sur cette

 21   page ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Aujourd'hui, après être entré dans ce prétoire et après avoir

 24   prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité, est-ce

 25   qu'aujourd'hui vous répondriez de la même façon aux questions qui vous ont

 26   été posées à l'époque ? Est-ce que vous donneriez les mêmes réponses que

 27   les réponses qui figurent dans cette déclaration ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Banduka.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  3   maintenant je pourrais proposer à ce que la déclaration de M. Rajko

  4   Banduka, qui porte le numéro 1D01745, 65 ter, soit versée au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'Accusation, je ne sais pas

  6   à qui je devrais m'adresser.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Excusez-moi,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une

 10   cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D711.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D711 est versé au dossier.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, avec votre autorisation,

 14   j'aimerais lire le résumé de la déclaration du témoin, Rajko Banduka.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin, Banduka, Rajko, est militaire

 17   de carrière, qui, au début de la guerre, se trouvait à Sarajevo, au poste

 18   de l'adjudant du commandant du 2e District militaire de la JNA. Quand les

 19   conflits ont éclaté, il a été arrêté au moment où la colonne de la JNA

 20   sortait de Sarajevo. Après avoir été libéré, il a été muté dans la garnison

 21   de Han Pijesak, où il est devenu adjudant du commandant de l'état-major

 22   général de la VRS, et il est resté à ce poste jusqu'à la fin de la guerre.

 23   Il témoigne de la formation de l'état-major général de la VRS, de

 24   l'équipement de l'état-major général de la VRS et de ses cadres, des moyens

 25   de communication utilisés par le général Mladic pendant qu'il se trouvait

 26   dans l'installation à Crna Rijeka, du mode de fonctionnement et de

 27   l'organisation des activités de l'état-major général de la VRS, ainsi que

 28   de ses tâches concrètes et son rapport avec le général Mladic.


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  1   Il décrit en détail le système de communication et des moyens de

  2   communication se trouvant dans l'installation à Crna Rijeka, où se trouvait

  3   le général Mladic, et il décrit le processus de la prise de décisions liées

  4   au commandement rendues par l'état-major général de la VRS. Il connaît la

  5   façon à laquelle le général Mladic et il connaît son rapport envers ses

  6   officiers subordonnés, et il souligne en particulier son rapport militaire

  7   et professionnel envers la population civile et l'inexistence du souhait de

  8   se venger de l'autre côté même dans les conditions les plus difficiles

  9   pendant la guerre. Il souligne également le rapport du général Mladic

 10   envers les groupes paramilitaires et il souligne également le fait qu'il

 11   voulait aider tout le monde indépendamment de son appartenance ethnique. Il

 12   parle de ses tâches pendant le temps où le général Mladic se trouvait à

 13   l'extérieur de l'installation à Crna Rijeka.

 14   Il parle du fait que le général Mladic, en tant que commandant de l'état-

 15   major général de la VRS, se trouvait la plupart du temps sur la première

 16   ligne de front avec le peuple et avec les soldats. Et il met en exergue

 17   toutes ses vertus humaines et morales et les attributs de son caractère.

 18   Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déclaration de ce

 19   témoin. Et, avec votre autorisation, j'aimerais poser au témoin quelques

 20   questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez des questions au témoin, Maître

 22   Stojanovic, et, s'il vous plaît, posez des questions concernant les faits.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.

 24   J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce D711, le paragraphe numéro 2.

 25   Q.  Dans ce paragraphe -- Monsieur Banduka, vous allez pouvoir voir le

 26   paragraphe 2 de votre déclaration dans quelques instants. Et dans ce

 27   deuxième paragraphe, vous dites que vous avez été témoin de l'accord qui a

 28   été conclu entre le président de l'époque, Alija Izetbegovic, le général


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  1   Kukanjac, le commandant de la FORPRONU, le général Mackenzie, et le chef de

  2   l'équipe des observateurs européenne, Colm Doyle, concernant le passage

  3   pacifique de la colonne de la JNA dans la direction de Lukavica.

  4   J'aimerais que vous expliquiez à la Chambre ce que vous avez voulu dire par

  5   - et essayez de parler des faits, de ce que vous avez pu voir et entendre -

  6   donc, comment vous avez pu être témoin de ces négociations et de cet accord

  7   ?

  8   R.  J'étais présent physiquement dans la salle au moment où le président

  9   Izetbegovic est arrivé de Lukavica. Il était invité à venir dans le cabinet

 10   du général Kukanjac pour prendre un café et pour parler de cet accord.

 11   Zlatko Lagumdzija était avec lui, ainsi que la fille du président

 12   Izetbegovic, et il y avait également des fonctionnaires haut placés du MUP

 13   qui étaient venus, du MUP de la Bosnie-Herzégovine de l'époque. Et dans

 14   cette salle, il y avait des officiers de la JNA, du commandement du 2e

 15   District militaire.

 16   Et il a été demandé qu'on reporte le mouvement de la colonne de 15 ou 20

 17   minutes pour que la colonne soit formée de façon efficace, pour que des

 18   objets soient embarqués et pour que la colonne continue son chemin vers

 19   Lukavica. J'étais présent physiquement dans cette salle et j'ai pu voir

 20   quelle était l'ambiance dans la salle et comment étaient disposés les

 21   participants à ces négociations, à savoir que cela allait se finir de façon

 22   digne de ces gens-là.

 23   Après la pause café, nous sommes sortis dans la cour du bâtiment où se

 24   trouvait le commandement du 2e District militaire. Le président Izetbegovic

 25   et le général, donc, ont salué les soldats qui étaient en train d'emballer

 26   les objets et de les embarquer, et ensuite ils ont décidé de partir. Et

 27   c'était la première information que je peux vous donner pour ce qui est de

 28   ces événements.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des contestations pour

  2   ce qui est de la conclusion de l'accord et pour ce qui est des personnes

  3   présentes à la conclusion de l'accord ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne conteste rien pour le moment, mais

  5   peut-être que quelque chose peut nous pousser à soulever des objections à

  6   l'avenir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous ne savez jamais ce qui va

  8   se passer. Maître Stojanovic, pour ce qui est de l'accord et de la

  9   description de l'accord, on voit qu'il n'y a rien de contestable, donc cela

 10   peut être retiré. Parce que même de savoir si les participants ont pris une

 11   tasse de café ou ont bu de l'eau, ce n'est pas pertinent et ce n'est pas

 12   contesté.

 13   Continuez, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez eu l'impression qu'Alija Izetbegovic contrôlait la

 16   situation à l'époque et qu'il pensait que cet accord pouvait être mis en

 17   place une fois la colonne sortie ?

 18   R.  Il a proposé qu'il vienne en personne pour escorter la colonne du

 19   bâtiment du commandement du 2e District militaire jusqu'à Lukavica. Mais,

 20   selon l'accord passé, il devait sortir près du pont de Skenderija pour

 21   monter dans un autre véhicule et pour se rendre au bâtiment de la FORPRONU

 22   avec le général Kukanjac, une fois la colonne arrivée à Lukavica. Et sur

 23   son visage j'ai pu voir de l'inquiétude, et je n'étais pas certain qu'il

 24   ait pu contrôler la situation même s'il était présent physiquement à ce

 25   moment-là, même s'il a fait toutes ces promesses.

 26   Q.  Peut-on maintenant afficher le paragraphe 5 de votre déclaration, où

 27   vous dites que lorsque l'état-major principal a été formé et lorsque des

 28   gens ont commencé à affluer dans le commandement, le système de


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  1   communication a été établi, qui vous a permis d'avoir des communications

  2   directes et protégées en utilisant l'interphone avec les commandants de

  3   corps et avec les officiers de l'armée de l'air. Vu votre formation

  4   militaire, j'aimerais que vous me disiez quel était le système de

  5   communication dont vous disposiez dans l'installation où se trouvait le

  6   général Mladic au moment où il se trouvait à Crna Rijeka ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions savoir quand

  9   c'était, pour éviter que la question soit vague.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous dire

 11   quand c'était ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Banduka, vu cette proposition qui est tout à fait

 14   compréhensible, vous avez dit que l'état-major général était formé, et

 15   j'aimerais savoir quand c'était, cette première année où cela a fonctionné

 16   au sein de la VRS, ce système de communication ?

 17   R.  Le système de communication dont je disposais et qui était

 18   exclusivement destiné à être utilisé par le général Mladic pour ses

 19   communications et ses contacts était l'interphone qui lui servait à

 20   communiquer avec ses unités subordonnées simplement en appuyant sur un

 21   bouton, à savoir avec l'armée de l'air et avec les corps. Et ces

 22   communications étaient protégées, ces lignes étaient protégées. Cela veut

 23   dire que le commandant pouvait utiliser ces communications, uniquement le

 24   commandant de l'état-major général, et les commandants des corps.

 25   Mis à part ces communications protégées, il y avait d'autres types de

 26   communication, mais il s'agissait des communications ou des lignes non

 27   protégées qui partaient de la centrale locale, qui avaient des numéros et

 28   pouvaient être utilisées lors des communications avec d'autres entités dans


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  1   le système de communication qui étaient reliées entre elles. Il y avait,

  2   entre autres, deux numéros de téléphone civils qui étaient utilisés lors

  3   des communications avec l'étranger, avec d'autres personnes, et cetera.

  4   Q.  Est-ce que --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est donc

  6   du lieu et du temps, vous n'avez rien éclairci.

  7   Pouvez-vous nous, tout simplement, dire si cela s'est passé à Crna Rijeka ?

  8   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire cela ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répondre à cette question, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Oui. Il s'agissait du bâtiment dans lequel moi-même et le général

 12   Mladic nous trouvions, qui était séparé du bâtiment où se trouvait l'état-

 13   major général, et dans ce bâtiment se trouvait l'interphone. Et à partir de

 14   --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous dire si cela se trouvait

 16   dans un camp ou dans un autre endroit, j'aimerais savoir si cela se

 17   trouvait à Crna Rijeka ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans le bâtiment à Crna Rijeka où se

 19   trouvait le général Mladic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quel moment

 21   jusqu'à quel autre moment cela se trouvait là-bas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du premier jour de 1992 jusqu'au 9

 23   mai 1995, jusqu'à la fin de la guerre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Ces lignes téléphoniques que vous avez mentionnées et ces moyens de

 27   communication que vous avez mentionnés, est-ce que ces lignes et ces

 28   communications pouvaient être écoutées par le côté opposé ou interceptées


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  1   par l'ennemi d'autres territoires et par également d'autres Etats ?

  2   R.  Non. C'est parce que ces lignes étaient protégées, codées. Les postes

  3   de téléphone qui étaient attribués, en quelque sorte, à des personnes

  4   civiles pouvaient être écoutés.

  5   Q.  Les rapports de combat réguliers et extraordinaires qui étaient soumis

  6   par les unités subordonnées à l'état-major général de la VRS parvenaient où

  7   physiquement ?

  8   R.  Toutes les informations écrites, et la plupart du temps il s'agissait

  9   des informations codées, étaient envoyées par télex et parvenaient au

 10   centre de communication, au poste de décryptage, où le technicien qui

 11   s'occupait de décryptage déchiffrait ces informations, qui traitait ou

 12   ouvrait ces informations protégées, les mettait dans une enveloppe et les

 13   rendait au centre d'opérations de l'état-major principal de la VRS.

 14   Q.  Etant donné vos fonctions et vos tâches pendant toute la guerre, dites-

 15   nous si le général Mladic était en mesure d'obtenir quotidiennement ces

 16   rapports de combat réguliers et extraordinaires de la part de ses unités

 17   subordonnés ? Est-ce qu'il les recevait sur son bureau dans le bâtiment où

 18   il se trouvait ?

 19   R.  Non. Cela ne se passait pas ainsi. Le général Mladic et moi-même, nous

 20   ne recevions pas ces informations. Ces informations ne me parvenaient pas.

 21   Ces informations arrivaient au centre d'opérations et à l'état-major qui se

 22   trouvait à 1 kilomètre et demi ou à 2 kilomètres par rapport à l'endroit où

 23   nous nous trouvions. Pourquoi ? C'est parce que pendant la plupart du temps

 24   le général Mladic ne se trouvait pas où je me trouvais, mais plutôt dans

 25   les unités sur le terrain. Les informations et leur teneur, s'il était

 26   physiquement présent, lui étaient transmises à l'état-major principal de

 27   façon directe au centre d'opérations ou à l'endroit où se trouvait le chef

 28   de l'état-major principal.


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  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] On vient de me dire que sur la page 10, à

  3   la ligne 11 -- à la page 11, à la ligne 3, on voit "Crna Rijeka" consigné

  4   au compte rendu.

  5   Q.  Et j'aimerais qu'on tire ce point au clair. Est-ce qu'en répondant à

  6   cette question, vous avez dit lorsqu'il n'était pas à Crna Rijeka ou

  7   lorsqu'il n'était pas chez vous, le général Mladic, je pense ?

  8   R.  Je n'ai pas très bien compris. A quoi faisiez-vous référence ?

  9   Q.  Vous avez répondu à une question que je vous ai posée et vous avez

 10   indiqué où arrivaient les rapports réguliers et extraordinaires de combat

 11   envoyés par des unités subordonnées. Et ensuite, vous avez dit ce qui s'est

 12   passé quand Mladic n'était pas là. Donc, j'ai voulu vous demander où il

 13   était s'il n'était pas là ?

 14   R.  Eh bien, s'il n'était pas dans mon bureau, ce n'est pas nous qui

 15   recevions ces télégrammes. Ils étaient envoyés dans le centre des

 16   opérations à Crna Rijeka et ils l'attendaient là-bas avec le chef d'état-

 17   major.

 18   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Et je vous remercie,

 19   Monsieur le Témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 21   Avant que le Procureur ne passe au contre-interrogatoire, le Juge Fluegge a

 22   une question à vous poser.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question

 24   par rapport au paragraphe 2 dont a parlé M. Stojanovic. Donc, là, vous

 25   parlez de deux choses différentes. Tout d'abord, vous parlez de votre

 26   emprisonnement par les Bérets verts et la Ligue patriotique. Donc, ils vous

 27   ont arrêté et ils vous ont placé en prison. A quel moment vous avez été

 28   libéré de cette détention ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été arrêté le 3 mai, dans la rue

  2   Dobrovoljacka. Le 6 mai, j'ai fait l'objet d'un échange --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez ma question, s'il vous plaît.

  4   J'ai voulu savoir à quel moment vous avez été libéré.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6 mai 1992.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela veut dire que vous avez été

  7   placé en détention pour une période de trois jours.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ensuite, la deuxième question

 10   concernant le paragraphe 2, où vous parlez d'une réunion qui a eu lieu

 11   entre Izetbegovic et le général MacKenzie. A quel moment cette réunion a-t-

 12   elle eu lieu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé d'une réunion. J'ai parlé de

 14   l'arrivée du général MacKenzie et du président Alija Izetbegovic, et

 15   c'était le 3 mai. Ils sont venus parce qu'ils se sont mis d'accord au

 16   préalable --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, non, je ne vous demande pas

 18   quel a été l'objectif de leur visite. Dans votre déclaration, vous avez dit

 19   :

 20   "J'ai été le témoin des accords entre le président de l'époque, Alija

 21   Izetbegovic, le général Kukanjac et le commandant de la FORPRONU à

 22   l'époque, le général MacKenzie."

 23   Je vous demande à quel moment cela a-t-il eu lieu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 mai, à peu près à 14 heures.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, le jour de votre arrestation.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à

  2   contre-interroger le témoin ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, M. McCloskey, qui

  5   est le conseil du bureau du Procureur, va vous poser ses questions dans le

  6   cadre de son contre-interrogatoire. Il se trouve sur votre droite.

  7   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Quel a été votre grade en 1992 et pendant la guerre ?

 11   R.  J'étais caporal.

 12   Q.  Donc, ça veut dire que vous étiez sous-officier. Vous n'étiez pas

 13   officier.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et on va continuer avec votre déclaration, D711.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner avec moi

 17   la page 2 en anglais.

 18   Q.  Si l'on examine le paragraphe 4 - qui se trouve à la page 2 en B/C/S -

 19   vous décrivez les conditions qui prévalaient pendant la guerre, vous dites

 20   que ces conditions étaient très modestes pour le général Mladic, que les

 21   gens de l'armée bénéficiaient de meilleures conditions que lui.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais vous demander maintenant

 23   d'examiner la pièce 65 ter 31502.

 24   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 25   R.  C'est la maison où nous avons séjourné, moi et le général Mladic.

 26   Q.  Donc, c'est bien une maison qui se trouve au niveau du poste de

 27   commandement de Crna Rijeka ?

 28   R.  Oui. Mais c'est éloigné par rapport aux autres installations, aux


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  1   autres bâtiments. Cela se trouve à peu près à 1 kilomètre de là.

  2   Q.  Et cette maison est connue comme Villa Javor ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et c'est tout près de l'entrée de ce bunker souterrain qui se trouve

  5   sous la colline ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, là, nous avons cette maison modeste, cet hébergement modeste que

  8   vous avez évoqué ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Maintenant, on va examiner la page 3 de votre déclaration.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans les deux langues. C'est D711.

 12   Q.  Et si on regarde le paragraphe 7, en bas, dans le paragraphe 7, vous

 13   dites :

 14   "J'en suis arrivé à la conclusion qu'il a jamais pris de décision tout

 15   seul, qu'il a jamais écrit des ordres tout seul. A chaque fois, il est aidé

 16   par ses hommes dans le centre des opérations."

 17   Vous avez aussi dit aujourd'hui qu'il communiquait avec ses commandants,

 18   les commandants de corps d'armée. J'imagine que ses commandants de corps

 19   d'armée ont aussi pris part à ce processus de prise de décision commun ?

 20   R.  Ecoutez, vous ne m'avez pas posé la bonne question. Pas de là-bas. Pas

 21   de cet endroit-là.

 22   Q.  Est-ce qu'il écoutait ses commandants de corps d'armée quand il

 23   s'agissait de prendre des décisions, d'après ce que vous saviez, vu que

 24   vous étiez là pour faciliter la communication, comme vous l'avez dit ?

 25   R.  Oui, il les écoutait, par téléphone, mais ces conversations

 26   téléphoniques étaient très courtes, sans entrer dans des détails et sans

 27   donner des ordres par téléphone. Il faisait cela par écrit, en général.

 28   Q.  Vous étiez au courant de certaines de ces conversations --


Page 27314

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit :

  2   "En général, cela était fait par écrit."

  3   Mais de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qui a été fait par écrit en

  4   général ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Les ordres étaient donnés par écrit, les

  6   instructions. Donc, tout cela était écrit dans le QG ou dans le centre des

  7   opérations.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous pose une question au sujet du

  9   rôle joué par les commandants de corps d'armée. On ne vous demande pas de

 10   quelle façon l'on communiquait les ordres ou les instructions. C'est pour

 11   cela que je n'ai pas compris la réponse quand vous avez dit "c'était fait

 12   par écrit."

 13   Donc, que disiez-vous ? Vous disiez que les commandants de corps d'armée

 14   intervenaient uniquement par le biais de brèves conversations téléphoniques

 15   et que cela aidait le général Mladic dans son processus de prise de

 16   décision ? Est-ce que vous avez dit cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut le dire ainsi, mais ce n'était

 18   pas vraiment à 100 % comme cela. Pourquoi ? Parce que les commandants des

 19   corps d'armée n'utilisaient pas ces téléphones pour étayer des détails. Il

 20   s'agissait d'un contact bref pour répondre à une question précise. Bon, je

 21   n'étais pas là pour écouter ces conversations téléphoniques, donc je ne

 22   pourrais pas vous en parler vraiment en détail.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que la photo de la villa,

 24   à savoir le document 65 ter 31502, soit versée au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la cote,

 26   Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6848.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.


Page 27315

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Le centre des opérations dont vous avez parlé se trouvait au pied de la

  3   colline à une certaine distance de la villa. A quelle distance, déjà, se

  4   trouvait-il ?

  5   R.  A vol d'oiseau, je dirais 600 ou 800 mètres. Mais bon, pour y aller, il

  6   fallait passer 1 kilomètre et demi, 1 kilomètre 200 mètres.

  7   Q.  Donc, à l'époque où il y a eu des problèmes de sécurité, les

  8   bombardements de l'OTAN, les attaques de l'ennemi, est-ce que Mladic et les

  9   autres membres du commandement pouvaient se rendre dans les bunkers et

 10   continuer à commander ou à faire fonctionner leur centre des opérations ou

 11   bien leur commandement depuis le bunker ?

 12   R.  Oui, c'était tout à fait possible. Et cela est arrivé au moment du

 13   bombardement, par exemple, nous avons déménagé pour une période assez brève

 14   là-dedans.

 15   Q.  Et la zone où se trouvaient le centre des opérations au pied de la

 16   colline, la distance que vous venez de nous donner, eh bien, cet endroit

 17   consistait en deux bâtisses en bois assez étroites qui étaient l'une à côté

 18   de l'autre, et vous aviez là les assistants du commandant et puis les

 19   officiers du QG ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et c'est là que se trouvaient donc les bureaux du chef de l'état-major

 22   et de l'assistant du commandant ou bien du commandant adjoint du général

 23   Milanovic [comme interprété] et les autres ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et Mladic aussi avait son bureau là-bas, n'est-ce pas, s'il voulait

 26   l'utiliser ?

 27   R.  Non, non, il n'avait pas son bureau. Mais il utilisait le bureau du

 28   chef du QG, et aussi il utilisait le centre des opérations.


Page 27316

  1   Q.  Et en 1992, qui était le chef des opérations, celui qui était chargé de

  2   la formation, de l'entraînement ? Vous avez parlé de cela quand vous avez

  3   parlé des rapports de combat.

  4   R.  Ecoutez, le nom ne me revient pas à l'esprit. C'était en 1992. Si ce

  5   n'était pas le général Miletic, je ne sais pas.

  6   Q.  En 1995, vous savez que c'était le général Radoje Miletic, n'est-ce pas

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et dans votre déclaration --

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et là, on va examiner la page 4 en B/C/S

 11   mais aussi en anglais.

 12   Q.  Vous dites que vous êtes tombé gravement malade au mois de mai 1995,

 13   que vous avez été hospitalisé à Belgrade et que vous êtes resté hospitalisé

 14   jusqu'au 26 mai 1995. Et puis, vous dites, et je cite : 

 15   "J'étais en mesure de suivre tous les événements concernant Srebrenica et

 16   Zepa seulement sur les ondes de la télé."

 17   Vous étiez où au moment où vous regardiez, donc, à la télévision ce qui se

 18   passe à Srebrenica et Zepa ?

 19   R.  J'étais dans mon appartement à Bijeljina.

 20   Q.  A quel moment êtes-vous revenu pour recommencer à travailler pour la

 21   VRS et pour le général Mladic ?

 22   R.  J'étais malade, donc j'étais en congé maladie, qui a été assez long.

 23   L'hôpital de l'état-major principal m'a accordé 90 jours de congé maladie.

 24   Mais sur ma propre initiative, au début du mois d'août 1995, je suis allé

 25   leur rendre visite, et je suis resté après cela.

 26   Q.  Donc, vous avez recommencé à travailler au cours de la première moitié

 27   du mois d'août 1995; c'est ce que vous dites ?

 28   R.  Oui, à peu près.


Page 27317

  1   Q.  C'était peut-être la première semaine du mois d'août 1995; que pensez-

  2   vous de cela ?

  3   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de la date exacte. Je n'étais vraiment

  4   pas apte à travailler, mais j'étais là, physiquement présent.

  5   Q.  Vous aviez une fièvre hémorragique ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'un des symptômes de cela constitue en difficulté d'uriner ?

  8   R.  Oui.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 10   31493.

 11   Q.  Vous nous avez dit que vous saviez que l'ennemi vous écoutait, vous

 12   étiez placé sur l'écoute par l'ennemi. Vous n'avez pas déjà déposé ici,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que l'on vous a dit que le Procureur disposait de beaucoup de

 16   conversations interceptées -- des conversations écoutées par les Musulmans

 17   et par les Croates, et ceci, avant de venir déposer ici ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce

 20   document ne devrait pas être montré au public vu la pratique qui a été la

 21   nôtre jusqu'à présent.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci de m'avoir averti de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans la mesure où cela a été déjà

 24   fait, je vais demander que ceci soit expurgé. Non, ça n'a pas été encore

 25   diffusé.

 26   Très bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Donc, nous pouvons voir que là nous avons un document qui vient du


Page 27318

  1   commandement du 2e Corps d'armée de l'ABiH en date du 3 août 1995. Et je

  2   vais vous demander de voir la page suivante dans les deux langues. Page 2

  3   en B/C/S, page 3 en anglais.

  4   Q.  On voit sur la page de départ que c'est une conversation avec le Dr

  5   Zale et Rajko Banduka. Connaissiez-vous le Dr Zale ?

  6   R.  Dr Zale, non; mais Dr Zdrale, oui, je le connaissais. Le Dr Zdrale.

  7   Q.  Merci de cela. Vous avez corrigé ma prononciation, qui n'est pas très

  8   bonne.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, je demande de passer à la page

 10   suivante en anglais.

 11   Q.  Et donc, vous pouvez voir en regardant ce document que le docteur vous

 12   appelle pour vous poser des questions au sujet de votre état de santé, et

 13   vous avez dit que vous avez souffert d'une fièvre hémorragique. Et le

 14   docteur vous demandait si vous ne pouviez pas uriner, et vous avez dit que

 15   oui.

 16   Et on voit en bas de la page que quand le docteur vous demande s'il y a des

 17   séquelles, vous dites : "Non, pas pour l'instant. La commission médicale

 18   m'a accordé encore trois mois, mais là je suis de retour à mon travail. Je

 19   me sens en général bien."

 20   Donc, à votre avis, est-ce que cette conversation a vraiment eu lieu ?

 21   R.  Sans doute que oui.

 22   Q.  Est-ce que cela vous aide à vous rappeler que vous avez recommencé, en

 23   effet, à travailler le 3 août 1995 ?

 24   R.  Je vous ai dit que je faisais acte de présence et que j'ai sans doute

 25   été capable de répondre au téléphone. Bon, je n'étais pas vraiment apte à

 26   travailler à 100 %.

 27   Q.  Mais, en revanche, c'est ce que vous avez dit à ce médecin, vous lui

 28   avez dit que vous étiez à nouveau au travail. Vous n'étiez pas honnête


Page 27319

  1   quand vous lui avez dit ça, vous ne disiez pas la vérité ?

  2   R.  Eh bien, écoutez, je ne savais pas quoi lui répondre. Vu que je

  3   répondais au téléphone, je lui ai dit que je recommençais à travailler.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ce document 65 ter

  5   31493 soit versé au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6849.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier sous pli scellé.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Banduka, dans le paragraphe 14 de votre déclaration - je vous

 11   l'ai lu tout à l'heure - vous n'étiez pas à Crna Rijeka pendant la période

 12   de Zepa et de Srebrenica. Vous étiez à Bijeljina. Le Procureur considère

 13   que pendant l'opération Zepa, qui a eu lieu au mois de juillet, du 13 au 19

 14   juillet, et l'opération a continué le 25 et le 26, et ensuite les combats

 15   ont continué, eh bien, déjà le 19 juillet vous travailliez à votre poste de

 16   travail à Crna Rijeka, parce que j'ai eu quelques conversations

 17   interceptées qui le montrent. Et je voudrais vous demander de bien

 18   réfléchir à la réponse que vous allez nous donner.

 19   Parce que maintenant que vous pensez à cela, est-ce que vous pouvez

 20   nous dire si vous avez travaillé pendant l'opération de Crna Rijeka pour

 21   votre commandant au cours de l'opération Zepa ?

 22   R.  Je réponds en toute responsabilité que non, que ce n'était pas le cas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous à Crna Rijeka à l'époque ?

 24   Etiez-vous en train de travailler à Crna Rijeka à l'époque à cette période-

 25   là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'étais pas physiquement présent

 27   à Crna Rijeka.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur


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  1   McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Vous dites que vous dites cela en toute responsabilité. Est-ce qu'on

  4   vous a entraîné dans la JNA à répondre de cette façon-là ? Parce que j'ai

  5   souvent entendu ce genre de réponse, J'affirme en toute responsabilité.

  6   Est-ce que cela fait partie de la formation que vous avez reçue au sein de

  7   la JNA ?

  8   R.  Ecoutez, je ne vois pas ce que vous me demandez. C'est une expression

  9   tout à fait habituelle, normale.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, on va examiner le document 65

 12   ter 27547.

 13   Q.  Et puis, Monsieur, parfois quand l'armée musulmane ou la police

 14   musulmane procédait aux écoutes, ils faisaient des résumés des

 15   conversations interceptées. Je vais montrer quelque chose, vous allez le

 16   voir en serbe, c'est quelque chose qui date du 22 juillet 1995.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a besoin de le présenter

 18   sous pli scellé ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, parce que -- oui, oui. Ce n'est

 20   pas quelque chose qu'il faudrait montrer au public. Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   Et je vais demander à avoir cela en anglais.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur McCloskey, je suis désolé de

 24   vous dire que la traduction anglaise n'a pas été téléchargée.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va le faire. Mais en attendant, je pense

 26   que nous voyons tous que c'est quelque chose qui date du 22 juillet. Dans

 27   le premier paragraphe, on dit qu'ils ont enregistré trois appels venant du

 28   général Gobillard --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On voit l'anglais sur l'écran aussi.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] --

  3   Q.  -- et qu'il cherchait à joindre le général Mladic mais qu'il était sur

  4   le terrain et qu'il allait revenir.

  5   En ensuite, dans le paragraphe suivant, on peut voir :

  6   "Nous avons enregistré un certain nombre de coups de fil où les membres de

  7   l'armée de l'ennemi étaient en train de chercher le général Mladic. En leur

  8   parlant, Rajko Banduka, qui était un officier de la VRS auprès de l'état-

  9   major principal, a dit que Mladic n'était pas là et qu'il faisait son

 10   travail, qu'il le faisait lentement, mais qu'il y avait un certain progrès

 11   dans son travail et que bientôt le travail allait être terminé."

 12   Il parlait de Zepa.

 13   N'est-ce pas vous qui receviez les coups de fil au sujet du général

 14   Mladic à cette date-là ?

 15   R.  Non, non, ce n'est absolument pas vrai, et je ne peux absolument

 16   pas faire un lien avec cela et la réalité. Si vous voulez que je vous

 17   explique davantage de quoi il s'agit. Tous ceux qui pouvaient écouter cette

 18   ligne téléphonique, pour eux, ce poste c'était forcément moi. Donc, à

 19   partir du moment où vous placez sur écoute ce poste-là, ils pensaient que

 20   c'était moi, alors que moi, physiquement, je n'étais pas présent. Donc,

 21   pour eux, tout ce qui a été enregistré sur cette fréquence-là était

 22   attribué à moi puisqu'ils n'étaient pas au courant des noms ou de

 23   l'identité des autres personnes. Moi, j'ai été remplacé à ce poste par

 24   quelqu'un.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé

 26   au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P6850, placé sous


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  1   pli scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6850 est placé sous pli scellé.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  4   moment est arrivé pour prendre la pause.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais j'ai une toute

  6   petite question quand même avant de passer à la pause.

  7   Donc, vous avez dit que vous avez été remplacé par un standardiste,

  8   un coursier, et cetera. Est-ce que cela veut dire que quand ils répondaient

  9   au téléphone, ils disaient : "C'est Banduka qui parle" ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, ils ne disaient pas cela. Mais tous

 11   ces gens qui appelaient, souvent, pensaient que c'était moi qui répondais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'ils disaient quand ils

 13   répondaient au téléphone ? S'ils ne disaient pas "C'est Banduka qui parle",

 14   que disaient-ils ? Est-ce qu'ils donnaient leurs noms, leurs fonctions ?

 15   Que disaient-ils ? Pourquoi pensez-vous que tout le monde pensait que

 16   c'était vous qui répondiez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. On ne mentionne jamais le nom et

 18   le prénom au cours de nos conversations téléphoniques. Vous donnez soit le

 19   nom de code de participant ou bien le numéro correspondant au participant.

 20   C'est quelque chose qui était prévu par les règles. Et donc, les gens qui

 21   nous connaissaient pensaient sans doute que j'étais le seul à être présent

 22   à ce poste à répondre au téléphone.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Je vais vous demander de suivre l'huissier. Je vais vous demander de

 25   revenir dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous êtes

 28   à l'heure en ce qui concerne le temps que vous avez prévu ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'impression que cela va être

  2   plus longtemps que prévu, vu les réponses qu'il donne. Mme Stewart me dit

  3   qu'il me reste encore cinq minutes, mais j'aurais besoin peut-être de cinq

  4   ou dix minutes après cela. Donc, cinq ou dix minutes supplémentaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, cela reste dans le temps

  6   acceptable.

  7   Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 10 heures 50.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, c'est à vous. 

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Banduka, sur le même thème, je souhaite vous montrer une

 15   conversation téléphonique interceptée, numéro 65 ter -- pardonnez-moi,

 16   c'est le P1384. Et ceci émane du CSB ou du service de Sécurité de Tuzla, la

 17   Sûreté de l'Etat, MUP de Bosnie, comme vous le savez. Ceci est daté du 19

 18   juillet 1995. Et nous avons entendu des éléments de preuve dans ce prétoire

 19   précisant que les opérateurs des écoutes téléphoniques n'étaient en mesure

 20   que d'entendre une partie de la conversation, et c'est le cas qui nous

 21   intéresse ici, au sujet de cette écoute téléphonique. Vous constatez que le

 22   CSB a parlé d'un de ces opérateurs comme quelqu'un qui répondait au nom de

 23   Banduka, précisant que :

 24   "Le numéro ne fonctionne pas et je devais atteindre la personne. Contactez-

 25   moi chez le patron. Oui, allons. Oui, oui."

 26   Alors, nous allons regarder le reste du document. C'est le général --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été consigné, c'est que vous

 28   devez "contacter", en général, "communiquer avec".


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci pour avoir précisé cela.

  2   Q.  Alors, si nous regardons le reste de la conversation, nous avons le

  3   général Mladic, la partie de la conversation, c'est lui qui est à l'autre

  4   bout, et on parle à la fin de "Zepa qui s'est rendue."

  5   Alors, lorsque vous mettez en contact Mladic avec quelqu'un d'autre, est-ce

  6   que vous restez sur la ligne et est-ce que vous écoutez ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Et alors, le 19 juillet, est-ce que vous étiez en train de travailler

  9   lorsque cette conversation cite le nom de quelqu'un comme étant Banduka

 10   comme étant un participant à cette conversation ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que cela est dit précisément,

 14   Monsieur McCloskey ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, au deuxième paragraphe.

 16   L'opérateur : 

 17   "Banduka, ce numéro ne fonctionne pas, donc j'ai dû vous joindre par ce

 18   biais-là. Veuillez me mettre en contact avec la maison du patron."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que Banduka

 20   a pris part à la conversation, que c'est ainsi que cela se passait, même si

 21   Banduka ne pouvait pas mettre en contact les personnes en question à ce

 22   moment-là, et, par conséquent, ils devaient atteindre Mladic par un autre

 23   moyen ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il ne serait pas juste de dire qu'il a pris

 25   part à la conversation. Il a participé, en fait, c'est lui qui a fait en

 26   sorte que cette conversation puisse avoir eu lieu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si je peux répéter

 28   cela puisque c'est ce que vous avez lu, Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, le point de

  2   vue de l'Accusation est que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien --

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, il y prend part dans la mesure où

  7   il fait en sorte qu'il puisse y avoir cette conversation avec le général

  8   Mladic, et ça, c'est son travail apparemment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question est de savoir ce

 10   que signifie ce paragraphe, en réalité, à savoir s'il y a effectivement eu

 11   cette conversation et qu'il y a eu contact avec Banduka ou si cette

 12   conversation n'a pas pu être établie par le truchement de Banduka. Je crois

 13   qu'il peut y avoir deux interprétations…

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr que c'est

 16   aux Juges de la Chambre d'apprécier cela. Je voulais simplement soumettre

 17   au témoin le point de vue de l'Accusation ainsi que des Juges de la

 18   Chambre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez, vous l'avez présenté

 20   comme si c'était effectivement le fait dans la réalité. Vous n'avez pas dit

 21   que c'est ainsi que l'Accusation voit les choses. Mais avançons. Puisqu'il

 22   semble qu'il y ait une question qui a peut-être besoin d'être débattue plus

 23   avant. Bon, voilà ce qui a été établi.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 25   je crois qu'il y a une différence entre le B/C/S et l'anglais, entre les

 26   deux versions, dans la mesure où après Banduka, dans la version anglaise il

 27   y a une virgule, alors qu'il n'y a pas de virgule dans le texte d'origine

 28   en B/C/S.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être une différence

  2   importante qui nous permet de comprendre le document.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement. Tout à fait. Merci. Merci

  4   beaucoup.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit -- je crois qu'il a

  6   répondu à la question, ou non ? Attendez, je vais regarder. Oui, le témoin

  7   a répondu à la question et il a dit qu'il ne travaillait pas ce jour-là.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur Banduka, les Juges de cette Chambre ont également entendu des

 11   éléments de preuve en vertu desquels le gouvernement de Croatie mettait sur

 12   écoute les transmissions de la VRS et de la RS, et à cet égard je souhaite

 13   vous montrer une autre écoute téléphonique, qui est le numéro 65 ter 22185.

 14   Et c'est un élément important. Ceci s'est déroulé le 19 juillet. Et cette

 15   conversation, à 20 heures 59. L'autre, comme cela a été noté par les

 16   services de sûreté musulmans, s'est déroulée à 21 heures. C'est quelque

 17   chose que nous pouvons constater lorsque le texte sera affiché à l'écran.

 18   Et au cours de cette conversation, il semblerait que les Croates ont pu

 19   saisir une partie de la conversation, d'après l'Accusation.

 20   Donc, je vous demande de bien vouloir regarder ce document, s'il vous

 21   plaît. Ici, on voit dans la transcription, on parle du général Mladic, et

 22   ensuite son secrétaire répond tout d'abord au téléphone, l'adjudant de

 23   deuxième classe Rajko Banduka. Vous nous avez dit que vous étiez adjudant.

 24   Est-ce que les Croates ont bien consigné votre grade ?

 25   R.  On peut lire ici "Adjudant deuxième classe Rajko Banduka," et ma

 26   réponse est la même que ma réponse à la question précédente. Je n'étais pas

 27   là. Ce n'est pas moi qui ai établi cette communication ou qui ai permis

 28   cette communication.


Page 27328

  1   Q.  Ma question est très simple : étiez-vous adjudant de deuxième classe le

  2   19 juillet ?

  3   R.  Le 19 juillet je n'étais pas là en personne. Et, effectivement, oui, je

  4   suis adjudant deuxième classe. C'est exact. Rajko Banduka.

  5   Q.  Et nous voyons que -- du point de vue de Mladic, cette conversation

  6   ressemble pour beaucoup à la conversation précédente. Et, encore une fois,

  7   vous niez que c'est vous ?

  8   R.  Oui.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier

 10   de ce document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du P6851, sous pli scellé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ce document est-il versé

 15   sous pli scellé, Monsieur le Greffier ? Parce que sur la liste des

 16   documents de l'Accusation, cela n'est pas indiqué.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que…

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez préciser

 20   pourquoi ceci doit être versé sous pli scellé.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, on me précise que cela n'est pas

 22   nécessaire. Les Croates n'avaient pas de difficulté quant aux questions de

 23   sécurité avec les autres parties.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, inutile de le verser sous pli

 25   scellé. Par conséquent, ce document est versé en tant que document public.

 26   C'est à vous.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Alors, nous notons que d'après ces deux conversations téléphoniques


Page 27329

  1   interceptées, les principaux sujets abordés sont la reddition supposée de

  2   Zepa.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 25242.

  4   Q.  Est-il exact que Zepa s'est véritablement rendue le 19 ou s'agissait-il

  5   d'une fausse alerte ? D'après vos souvenirs ou connaissances.

  6   R.  Non, non. Je ne sais rien au sujet de la date et je ne sais rien au

  7   sujet de ce rapport non plus.

  8   Q.  Bien. Alors, nous constatons qu'il s'agit d'un rapport qui émane de

  9   l'agence de presse de la Republika Srpska. C'est une annonce publique qui

 10   émane des services serbes datée du 19 juillet 1995, à 20 heures, donc

 11   l'heure est quasi identique, et on parle de la reddition de Zepa.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière [comme interprété],

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6852, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Alors, dernier point, Monsieur Banduka. Vous nous avez dit que vous

 20   travailliez étroitement avec le général Mladic et que vous étiez au courant

 21   du système de transmission. Vous savez peut-être que les autorités serbes,

 22   il y a plusieurs années, ont fouillé la maison du général Mladic et que ces

 23   autorités ont retrouvé des bandes audio de conversations avec le général

 24   Mladic ainsi qu'avec d'autres personnes, et nous disposons de certaines de

 25   ces bandes audio en l'espèce. Et sur un de ces enregistrements audio, il y

 26   a une personne qui se présente sous le nom de Banduka et il parle avec un

 27   certain Nada. Je vais vous faire entendre cette séquence vidéo, le cas

 28   échéant.


Page 27330

  1   Mais la question que je vous pose est celle-ci : veuillez nous parler de la

  2   connaissance que vous aviez, vous, du fait que Mladic enregistrait ses

  3   propres conversations. Avait-il un système qu'il avait mis en place lui

  4   permettant d'enregistrer ses propres conversations ou pas ? Est-ce qu'il

  5   avait un dictaphone ou un magnétophone ou un système en interne, comme

  6   d'aucuns dirigeants l'ont fait par le passé comme nous avons pu le

  7   constater, et je pense à Richard Nixon ? Mais étiez-vous au courant de cela

  8   ? Et je ne veux pas parler de Richard Nixon en particulier.

  9   R.  Non, écoutez, je n'étais pas au courant de cela. Je n'avais pas de

 10   dictaphone. J'aurais pu l'utiliser pour enregistrer les conversations, mais

 11   je ne l'ai jamais fait pour des raisons techniques. Je n'aurais jamais pu

 12   présenter de telles conversations. Je ne me souviens absolument pas de

 13   conversations enregistrées de ce type.

 14   Q.  Je ne vous ai pas posé une question au sujet de vos souvenirs à ce

 15   sujet. Je vous ai demandé si ce système existait. Est-ce que Mladic faisait

 16   cela ?

 17   R.  Non. Non, du tout.

 18   Q.  Alors, je souhaite vous faire entendre cette transcription --

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter c'est le 01715A. La partie

 20   qui nous intéresse devrait être citée.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre microphone est allumé.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Alors, nous souhaitons que

 24   la cabine anglaise lise l'anglais pendant le visionnage de la séquence

 25   vidéo en question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tout un chacun est disposé à le faire

 27   de la sorte, il faut vérifier que ce qui est entendu figure également au

 28   niveau de la transcription. C'est la raison pour laquelle nous visionnons


Page 27331

  1   une séquence vidéo deux fois, la première pour vérifier la transcription et

  2   ensuite la lire.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'entends bien, on peut procéder aussi

  4   ainsi et l'entendre deux fois et -- la Défense a reçu ces éléments --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que la Défense ne soit d'accord

  6   pour dire que la transcription est exacte. Et si tel est le cas, eh bien,

  7   nous aurons néanmoins une difficulté, parce que les interprètes ne font pas

  8   le même travail que les traducteurs et ne sont pas censés traduire un texte

  9   écrit mais l'interpréter.

 10   C'est la raison pour laquelle -- bon, cette conversation est-elle

 11   très longue ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le temps que nous consacrons à la

 14   manière de procéder prend encore plus de temps que le visionnage à deux

 15   reprises de cette séquence. Donc, nous allons la visionner deux fois.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quarante-cinq secondes environ. La teneur

 17   n'est pas l'élément le plus important.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, une digression, Messieurs les

 20   Juges. Je n'ai pas remarqué que mon éminent confrère, M. McCloskey, ait

 21   jamais cité la date de cette conversation téléphonique interceptée. Ceci

 22   n'a pas été consigné au compte rendu d'audience de l'audience

 23   d'aujourd'hui. Mais avant l'audience d'aujourd'hui, effectivement, on m'a

 24   demandé quand ceci était censé s'être produit. Et je dis ceci à l'intention

 25   du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de la

 27   bande audio que nous allons entendre ou est-ce que vous parlez de certaines

 28   de ces écoutes téléphoniques que nous avons déjà vues ?


Page 27332

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je parlais, en fait, de la séquence vidéo

  2   que nous somme sur le point d'entendre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'agissant de votre

  4   séquence vidéo, celle que vous avez l'intention de nous faire entendre,

  5   elle est datée de quand ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela n'est pas daté. Vous vous en souvenez

  7   peut-être, Messieurs les Juges --

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- cela venait de la maison de Mladic,

 10   alors je ne peux pas l'appeler une conversation téléphonique interceptée,

 11   mais je ne peux pas écarter l'idée que M. Mladic dispose de ces

 12   conversations enregistrées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un enregistrement

 14   d'une conversation téléphonique. Nous allons l'écouter pour la première

 15   fois et nous entendrons l'interprétation la deuxième fois.

 16   [Diffusion de la cassette audio]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre pour la deuxième

 18   fois maintenant.

 19   [Diffusion de la cassette audio]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 21   "Slobo : Oui.

 22   Rajko Banduka : Banduka.

 23   Slobo : --" inaudible.

 24   "Rajko Banduka : Bonjour, Slobo.

 25   Slobo : Bonjour.

 26   Rajko Banduka : Est-ce que Nada est avec toi par hasard ?

 27   Slobo : Oui, elle vient d'arriver.

 28   Rajko Banduka : Bien, je vais lui poser une question.


Page 27333

  1   Slobo : D'accord, un instant. Nada.

  2   Nada : Oui ? Bonjour.

  3   Rajko Banduka : Bonjour, Nada. Rajko est ici.

  4   Nada : Bonjour. Dites-moi.

  5   Rajko Banduka : Le général est-il arrivé ?

  6   Nada : Non.

  7   Rajko Banduka : Pas encore ?

  8   Nada : Non.

  9   Rajko Banduka : D'accord, merci.

 10   Nada : Quelqu'un était justement en route en voiture pour venir vous voir.

 11   Rajko Banduka : Alors, il s'agissait de quoi ?

 12   Nada : C'était une voiture, je me demandais si c'était lui.

 13   Rajko Banduka : Ah, non. Non, non, c'était pas lui.

 14   Nada : C'était pas lui.

 15   Rajko Banduka : D'accord.

 16   Nada : d'accord.

 17   Rajko Banduka : Prends soin de toi.

 18   Nada : D'accord, au revoir."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, vous reconnaissez-vous ? C'est vous qui vous êtes présenté au

 22   début de ce court extrait ?

 23   R.  Alors, moi, je n'ai jamais écouté ma propre voix. Cela ne me gênerait

 24   pas que ce soit moi et cela ne me gênerait pas de reconnaître la teneur de

 25   cette conversation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne porte pas sur le fait de

 27   savoir si cela vous plaît ou pas de reconnaître votre voix. Vous dites

 28   n'avoir jamais écouté votre voix. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si


Page 27334

  1   vous reconnaissez cette conversation.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais absolument pas cette

  3   conversation, mais…

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, vous savez --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je l'ai invité à finir sa

  8   réponse.

  9   Alors, veuillez nous dire ce que vous avez eu l'intention de dire

 10   après cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'étais sur le point de dire que cette

 12   conversation a pu se produire à cette date-là. Bon, s'agissant de la date

 13   et de l'heure, bien sûr, un sujet que je ne peux pas définir.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Peut-être que vous pouvez nous aider. Vous étiez au téléphone. Vous

 16   dites : "Banduka." Et ensuite, Slobo dit quelque chose. Et vous, vous dites

 17   : "Bonjour, Slobo." Et Slobo dit : "Bonjour." Et ensuite, vous demandez :

 18   "Est-ce que Nada est avec toi par hasard ?"

 19   Alors, lorsque vous parlez à Slobo et vous lui demandez si Nada est là,

 20   vous étiez en train de parler avec qui ?

 21   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas

 22   qui est Slobo. Je ne sais pas qui cela aurait pu être.

 23   Q.  Et Nada. Qui est Nada ?

 24   R.  Nada était sans doute la femme du général Tolimir.

 25   Q.  Et quel est son nom de famille ?

 26   R.  Tolimir.

 27   Q.  Bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


Page 27335

  1   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6853, Messieurs

  4   les Juges.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour finir --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce document

  7   est versé au dossier.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Et pour finir, Monsieur, maintenant que vous avez eu l'occasion de voir

 11   cette écoute, vous avez émis l'idée que c'est quelque chose qui aurait pu

 12   se produire. Vous avez identifié cette personne qui répond au nom de Nada.

 13   Qu'est-ce qu'une bande audio comme celle-ci fait dans la maison de Mladic ?

 14   Vous, mieux que quiconque, puisque vous étiez proche de lui, d'après votre

 15   déclaration, vous devriez savoir ce que ce type de bande faisait chez lui.

 16   Veuillez nous le dire.

 17   R.  Je ne sais pas. Je suppose que la décision lui revenait d'emporter

 18   cette bande audio. Moi, je n'avais pas mon mot à dire, et je ne savais pas

 19   non plus que cette bande était en sa possession.

 20   Q.  Saviez-vous qu'il faisait cela, qu'il enregistrait les conversations ?

 21   R.  Non, je ne le savais pas.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision quant à la dernière

 24   question.

 25   Un peu plus tôt, vous avez dit qu'il n'enregistrait pas les conversations.

 26   Et maintenant, vous dites que : "Je ne savais pas qu'il enregistrait les

 27   conversations." Est-ce que nous devons comprendre par là dans votre

 28   déposition que vous ne saviez pas que M. Mladic enregistrait ses propres


Page 27336

  1   conversations téléphoniques ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. Il se peut qu'il ait

  3   toujours eu ce dispositif sur lui, c'est la raison pour laquelle il a peut-

  4   être enregistré d'autres conversations ou des discussions lors de réunions

  5   ou ailleurs. Je ne savais pas qu'il faisait cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci permet de préciser votre dernière

  7   réponse.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander une

  9   précision en me fondant sur sa réponse ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, allez-y. Mais ne

 11   faut-il pas suivre l'ordre habituel, à savoir s'il y a une question qui

 12   découle des Juges de la Chambre, c'est quelque chose dont nous parlons en

 13   dernier.

 14   Donc, M. le Juge Fluegge a une question à poser également.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais avoir une clarification

 16   par rapport à une réponse que vous avez donnée à l'Accusation. A la page

 17   16, on vous a posé la question suivante :

 18   "Est-ce que Mladic et son commandement pouvaient passer dans le bunker et

 19   s'occuper des opérations en se trouvant dans ce bunker, de communiquer

 20   également ?"

 21   Votre réponse était :

 22   "Oui, c'était possible. Et cela s'est passé pendant le bombardement,

 23   pendant une brève période de temps."

 24   On vous a posé la question par rapport au bunker. Et vous pouvez maintenant

 25   nous donner la réponse concernant ce bunker.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez utilisé ce terme "bunker". Je

 27   ne sais pas pourquoi j'ai accepté cette appellation pour cette

 28   installation. Il s'agit de l'installation à Crna Rijeka qui se trouvait


Page 27337

  1   derrière le bâtiment où nous nous trouvions, derrière la villa dans

  2   laquelle nous étions.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la question qui vous a été posée

  4   était de savoir si M. Mladic pouvait se déplacer dans le bunker pendant

  5   qu'il y avait des préoccupations concernant la sécurité, par exemple,

  6   pendant le bombardement. Est-ce que ce bunker a été utilisé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, j'ai quelques questions pour

 10   vous.

 11   Vous avez dit que vous suiviez les événements survenus à Srebrenica et à

 12   Zepa lorsque vous vous trouviez à Bijeljina, et vous suiviez les médias.

 13   Pouvez-vous nous dire quels étaient ces médias et ce que vous avez pu

 14   apprendre en suivant les programmes de ces médias ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suivais les programmes de la télévision,

 16   qui à l'époque était la seule télévision qu'on pouvait regarder, c'était

 17   SRNA, et j'ai pu voir des images qui étaient diffusées à cette télévision.

 18   J'ai pu écouter des reportages également qui concernaient les événements

 19   survenus dans cette zone.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est donc le seul programme que vous

 21   pouviez regarder, programme télévisé, si je vous ai bien compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les programmes radio, la presse, dites-

 24   nous s'il y avait d'autres médias étrangers que vous pouviez suivre à

 25   l'époque ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans mon appartement, je ne pouvais pas

 27   suivre les programmes de ces autres médias.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'anglais ?


Page 27338

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

  3   des questions supplémentaires à poser ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai seulement une

  5   question à poser au témoin pour tirer un point au clair.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Banduka, vous avez à l'écran la transcription

  8   de cette conversation.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si je ne me trompe, Monsieur le Président,

 10   c'est P6852.

 11   Q.  Et, Monsieur Banduka, j'aimerais savoir si dans cette conversation à un

 12   moment donné --

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est 6853. P6853.

 14   Q.  Est-ce que dans cette conversation, à un moment donné, on peut voir que

 15   le général Mladic a pris part à cette conversation ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Monsieur Banduka, je vous remercie au nom de l'équipe de la Défense de

 18   M. Mladic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous vouliez poser

 20   une question. Peut-être que maintenant vous voudrez poser plusieurs

 21   questions.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 24   Q.  [interprétation] Vous avez dit dans votre réponse au Président que M.

 25   Mladic portait avec lui un dispositif. Pouvez-vous nous décrire cela ?

 26   R.  C'est une sorte de dictaphone de taille de poche que certains individus

 27   portaient avec eux.

 28   Q.  Vous avez pris votre étui à lunettes. Pouvez-vous nous dire quelle est


Page 27339

  1   la taille de ce dispositif par rapport à cet étui à lunettes.

  2   R.  Oui, à peu près de cette taille-là. Comme cet étui à lunettes.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il a été consigné au compte

  5   rendu que ce dispositif avait la taille à peu près d'un étui à lunettes. Je

  6   ne peux pas vraiment dire combien de centimètres de long c'était.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai utilisé pendant plusieurs

  8   années. Un dictaphone peut être tenu dans une main et peut être manipulé

  9   d'une main.

 10   Je vois que Me Stojanovic est d'accord avec moi puisqu'il hoche la tête.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est de

 12   cela.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela ne veut rien dire pour ce

 15   qui est de savoir si c'était le même dispositif à l'époque, mais

 16   habituellement c'est de cette taille-là.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire si des bandes de la taille de ce post-it ont été

 19   utilisées pour ce dispositif ?

 20   R.  A peu près. Ou peut-être plus petites.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que M. McCloskey vous a montré est

 22   quelque chose qu'il vous a montré, c'était approximativement de taille de

 23   30 [comme interprété] à 4 centimètres par 1 centimètre et demi à 2

 24   centimètres.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, d'autres questions ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une question qui émane de la question

  2   posée par M. McCloskey, avec votre autorisation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'on fait

  4   habituellement, puisque la partie qui contre-interroge le témoin pose la

  5   dernière question au témoin. Mais permettez-moi de consulter mes collègues

  6   là-dessus.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va faire une exception -- et

  9   j'informe M. Mladic du fait que s'il veut poser des questions que son

 10   conseil pose au témoin, il devrait intervenir au moment à la fin des

 11   questions supplémentaires. Maître Stojanovic, vous ne pouvez poser qu'une

 12   seule question. Et si l'Accusation voudrait poser des questions découlant

 13   de votre question, l'Accusation pourrait également poser cette question par

 14   rapport à ce même sujet. Mais vous ne pouvez poser qu'une question. Pas

 15   cinq questions, par exemple.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour cela, Monsieur le Président.

 17   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 18   Q.  Monsieur Banduka, on vous a montré la photo du bâtiment à Crna Rijeka.

 19   Pouvez-vous dire à la Chambre quelle partie de ce bâtiment, de cette

 20   installation, a été utilisée par le général Mladic lorsqu'il séjournait

 21   dans ce bâtiment ?

 22   R.  C'est la partie supérieure, à savoir l'étage de ce bâtiment. Nous

 23   étions à l'étage du bâtiment, M. Mladic et moi-même.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic. Cette

 25   question, vous aurez pu la poser dans le cadre des questions

 26   supplémentaires… mais M. Mladic devrait rester assis.

 27   Monsieur Mladic, vous devez rester assis. Vous connaissez nos règles,

 28   Monsieur Mladic.


Page 27341

  1   Monsieur Banduka, on est arrivé à la fin de votre témoignage.

  2   J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux

  3   questions posées par les parties, par moi-même et par les Juges de la

  4   Chambre. Si j'ai bien compris, vous avez des raisons pour lesquelles vous

  5   aimeriez retourner chez vous le plus vite possible. Je vous souhaite bon

  6   retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

  9   l'Huissier et quitter le prétoire.

 10   [Le témoin se retire] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer

 12   à la barre le témoin suivant --

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, non le témoin suivant, mais le

 15   témoin dont on a interrompu la déposition. Est-ce qu'il est prêt à entrer

 16   dans le prétoire ? Je vois que M. l'Huissier est sorti, donc il va

 17   réapparaître dans quelques instants.

 18   En fait, on est arrivé à la fin de l'interrogatoire principal par rapport à

 19   ce témoin et M. Traldi était sur le point de commencer son contre-

 20   interrogatoire.

 21   M. TRALDI : [interprétation] C'est ce dont je me souviens également,

 22   Monsieur le Président.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajak.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous

 27   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 28   avez prononcée au début de votre témoignage jeudi dernier. Maintenant, M.


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  1   Traldi procèdera à son contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite

  2   et il est conseil du bureau du Procureur.

  3   Monsieur Traldi, vous avez la parole.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN : MILENKO RAJAK [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, ce qui est maintenant la pièce à

 11   conviction D708, vous dites que vous étiez membre de la Défense

 12   territoriale des forces serbes de la municipalité de Rogatica. Cette

 13   Défense territoriale serbe de Rogatica a été organisée la première fois en

 14   mars 1992 ?

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Son commandant a été Rajko Kusic; est-ce que c'est vrai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous faisiez partie de quelle compagnie de la Défense territoriale ?

 19   R.  J'étais membre de la 2e Compagnie de la TO.

 20   Q.  Où se trouvait cette compagnie ?

 21   R.  Au sud de Rogatica, dans la communauté locale de Kozici.

 22   Q.  A l'époque, pendant que c'était toujours la Défense territoriale, qui

 23   était votre commandant, le commandant de la compagnie dont vous étiez

 24   membre ?

 25   R.  C'était Paunovic, Dragomir.

 26   Q.  Et il est resté votre commandant jusqu'à ce que vous n'ayez été blessé

 27   en juillet 1992; est-ce vrai ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.


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  1   Q.  Quand vous êtes retourné en 1993, lorsque vous vous êtes remis de vos

  2   blessures, et après avoir joint les rangs de la police militaire, qui était

  3   votre commandant à l'époque ?

  4   R.  Le chef de la police militaire s'appelait Ilic, Radenko.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3924.

  6   Q.  C'est le rapport de M. Kusic. Ce rapport a été envoyé au commandement

  7   du Corps de la Drina le 25 février 1993. Nous pouvons voir que cela émane

  8   du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje à

  9   Rogatica. C'est comme cela que la Brigade de Rogatica s'appelait en février

 10   1993, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'était la 1ère Brigade légère d'infanterie de Podrinje.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 dans les deux

 13   versions du document.

 14   Q.  Nous voyons ici qu'il décrit quelque chose - c'est quelques lignes en

 15   partant du haut de la page - où il est dit que : "Un groupe d'activistes du

 16   SDS est retourné sur le territoire de Rogatica et a fini des cours pour des

 17   activités anti-sabotage dans des centres de formation de Pazaric, Pancevo

 18   et Han Pijesak, auprès des officiers de la JNA qui étaient patriotes."

 19   M. Kusic dit :

 20   "Cette unité était la première formation organisée de l'armée serbe sur le

 21   territoire de la municipalité de Rogatica, qui est déplacée et replacée sur

 22   le plateau de Borika le 3 mars 1992."

 23   Il y décrit le début de la formation de la Défense territoriale serbe de la

 24   municipalité de Rogatica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quelques lignes plus loin, on peut lire ce qui suit :

 27   "L'unité de Borike, à l'appel du peuple de Visegrad, prend part au

 28   salut du peuple serbe en entrant en conflit avec les formations oustachi


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  1   précédemment formées."

  2   J'ai deux questions pour vous par rapport à cela. La première

  3   question, est-ce que dans la Brigade de Rogatica il était habituel

  4   d'appeler des non-Serbes des Oustachi ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La deuxième question pour vous, dans le quatrième paragraphe de votre

  7   déclaration -- que tous les membres de la Défense territoriale serbe

  8   protégeaient leurs maisons. En fait, la TO serbe de Rogatica menait des

  9   opérations aussi dans d'autres municipalités, comme par exemple dans la

 10   municipalité de Visegrad, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne le savais pas puisque j'étais dans la section détachée dans la

 12   communauté locale de Kozici, et nous ne pouvions pas avoir accès à toutes

 13   les informations.

 14   Q.  Donc, vous n'étiez pas au courant de l'information transmise par votre

 15   commandant, M. Kusic, envoyée au Corps de la Drina, à savoir que les forces

 16   de la TO serbe de Rogatica combattaient à Visegrad ? C'est ce que vous ne

 17   saviez pas ?

 18   R.  Non, puisque nous n'étions que de simples soldats. Et nous ne pouvions

 19   pas obtenir toutes les informations.

 20   Q.  Et vous, pendant les années pendant lesquelles vous étiez membre de

 21   l'association d'anciens combattants de Rogatica, vous n'avez jamais entendu

 22   dire que d'autres combattants de la TO serbe, et plus tard de la brigade,

 23   combattaient à Visegrad ?

 24   R.  Oui. Plus tard, oui, j'ai appris cela.

 25   Q.  Donc, aujourd'hui, vous savez que la TO serbe de Rogatica menait

 26   également des opérations dans d'autres municipalités, par exemple à

 27   Visegrad, n'est-ce pas ?

 28   R.  Etant donné que nous avons une partie de la frontière commune avec la


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  1   municipalité de Visegrad, ils partaient également pour défendre nos

  2   villages.

  3   Q.  Lorsque vous dites "nos villages", vous ne faites pas référence aux

  4   villages où des membres de la brigade vivaient ? Vous pensez aux villages

  5   serbes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il y avait des gens de la brigade et il y en avait également qui

  7   étaient également de ces villages serbes.

  8   Q.  On en a fini avec ce document. Au paragraphe 7 de votre déclaration,

  9   vous dites que la Brigade de Rogatica a été formée en juin 1992.

 10   Je vais essayer de m'occuper de cela brièvement et rapidement. A la page 27

 11   285, Me Lukic a résumé des corrections que vous avez apportées à votre

 12   déclaration et a dit, pour ce qui est de la Brigade de Rogatica :

 13   "Jusqu'au 22 mai, elle se trouvait sous le contrôle de la TO, et après le

 14   22 mai 1992, la brigade était contrôlée par l'armée. C'était l'armée. C'est

 15   ce que le témoin a dit par rapport à cela, comment il a vu cela…," et c'est

 16   vous-même.

 17   Il est vrai que vous avez dit qu'à partir du 22 mai 1992, la TO serbe de

 18   Rogatica était incorporée à la Brigade de Rogatica de la VRS, et à partir

 19   de cette date-là elle faisait partie de la Brigade de Rogatica de la VRS ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut que

 22   j'apporte une correction. Ce n'était pas Me Lukic mais Me Stojanovic qui a

 23   apporté ces corrections.

 24   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, il faut que je me corrige moi-

 26   même. C'était ma faute.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui arrive lorsqu'on interrompe

 28   la déposition des témoins, mais maintenant tout est clair.


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  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet -- maintenant,

  3   mon microphone est allumé. J'aimerais passer à certaines des corrections

  4   que vous avez apportées à votre déclaration avec Me Lukic jeudi dernier.

  5   Vous avez modifié votre déclaration par rapport à deux bâtiments : le

  6   premier bâtiment est le bâtiment de l'école de Vlahovic et par rapport au

  7   bâtiment de Rasadnik. Est-ce que vous étiez jamais présent à l'école

  8   Vlahovic ?

  9   R.  Non, je n'ai jamais été présent à l'école puisque nous ne pouvions pas

 10   y être présents physiquement étant donné que toute la ville était bloquée

 11   par les forces musulmanes. Et nous nous trouvions au sud de la ville de

 12   Rogatica, à une distance de quelque 10 kilomètres par rapport à la ville.

 13   Q.  Lorsque vous dites "nous", vous faites référence à votre compagnie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, vous ne savez pas qui étaient les gardes là-bas, en s'appuyant

 16   sur votre propre expérience ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque je dis "sur la base de votre propre expérience," si vous

 19   n'étiez jamais dans cette école, vous ne pouviez pas voir qui étaient les

 20   gardes là-bas, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, je ne pouvais pas savoir et voir les gardes là-bas.

 22   Q.  Au paragraphe 9 de votre déclaration -- mais avant de parler de cela,

 23   dites-nous si vous avez jamais été présent dans le bâtiment de Rasadnik ?

 24   R.  Non, je n'étais jamais dans le bâtiment de Rasadnik. Pour les mêmes

 25   raisons.

 26   Q.  Comment avez-vous appris que les prisonniers qui étaient gardés à

 27   Rasadnik étaient échangés à Sarajevo ?

 28   R.  Après que la situation s'est calmée, les membres de mon unité m'ont dit


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  1   cela.

  2   Q.  Vous dites que vous n'avez jamais été à Rasadnik pour les mêmes

  3   raisons. En fait, lorsque vous êtes retourné en 1993 après vous être remis

  4   de vos blessures, la ville de Rogatica n'était plus bloquée, et si vous

  5   aviez voulu vous rendre à Rasadnik, vous auriez pu faire cela, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui. Mais je n'ai pas eu besoin de m'y rendre et je ne m'y suis pas

  8   rendu.

  9   Q.  Vous dites que des prisonniers de guerre étaient détenus à Rasadnik.

 10   Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à Rasadnik, il y avait également

 11   des civils qui étaient détenus ?

 12   R.  Seulement des détenus d'appartenance ethnique serbe, qui étaient des

 13   prisonniers qui étaient détenus là-bas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez posé une

 15   question par rapport à Rasadnik, n'est-ce pas ? Concernant le paragraphe 9,

 16   j'y lis que -- ah, cela a été changé. Excusez-moi.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 18   sommes peut-être arrivés au moment propice pour faire la pause. Je pense

 19   que j'ai besoin d'encore 15 ou 20 minutes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la pause, Monsieur Traldi,

 21   j'aimerais qu'on éclaircisse un point. Vous avez posé la question pour

 22   savoir si des civils étaient également détenus à Rasadnik dans ce lieu de

 23   détention, et la réponse était :

 24   "Seulement d'appartenance ethnique serbe. Il y avait des

 25   soldats et des prisonniers de guerre."

 26   J'ai voulu donc savoir, Monsieur le Témoin, si, lorsque vous dites

 27   "seulement de l'appartenance ethnique serbe," vous avez fait référence à

 28   des civils ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait de soldats

  2   d'appartenance ethnique serbe.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites -- oui, vous

  4   avez fait référence aux soldats. Mais pouvez-vous répondre à la question si

  5   vous êtes d'accord pour dire que des civils également étaient détenus à

  6   Rasadnik ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur le Président, si

 10   vous le voulez, mais il est le moment pour faire la pause, je pense.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai encore une question avant

 13   la pause. Lorsque vous dites que vous ne saviez pas qu'il y avait des

 14   civils là-bas, est-ce que cela veut dire que vous ne saviez pas que des

 15   civils y étaient détenus, qu'ils étaient détenus à Rasadnik, et que vous ne

 16   saviez pas non plus qu'il y avait des civils détenus à l'école Vlahovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Rasadnik, je ne le savais

 18   pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de Vlahovic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard. J'ai appris que c'était le centre

 21   d'accueil pour tout le monde, pour les Musulmans, pour les Serbes et pour

 22   les Croates.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je vais poser une question de suivi, avec

 25   votre permission, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu des informations, des éléments de


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  1   preuve, indiquant qu'un grand nombre de civils de l'école de Vlahovic

  2   étaient des Musulmans. Est-ce que vous avez appris cela plus tard ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

  5   pause. Et je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Vous pouvez

  6   suivre l'huissier.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

  9   allons reprendre nos travaux à 12 heures 15.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer

 14   le témoin dans le prétoire.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez

 17   poursuivre.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Est-il possible d'avoir la pièce 65 ter 31332.

 20   Q.  En attendant, Monsieur, dans votre déclaration vous avez dit que les

 21   prisonniers de Rasadnik ont été échangés à Sarajevo. Votre commandant, M.

 22   Kusic, devait donner son accord pour que ces échanges se fassent, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ici, nous voyons un document --

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. TRALDI : [interprétation] Apparemment le problème a été résolu.

 28   Q.  Nous voyons un document qui vient du commandement de la 1ère Brigade de


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  1   Podrinje en date du 29 mai 1993. Ici, c'est un exemple d'un tel échange, et

  2   c'est M. Kusic, donc, qui a donné son accord pour que cet échange se fasse,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et est-ce que ce centre réservé aux Musulmans de Rogatica mentionné

  6   dans le document, ceci fait référence à Rasadnik, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je verse ce document,

  9   65 ter 31322.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6854.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, je voudrais aborder la question des corrections apportées

 15   au paragraphe 10. Dans votre déclaration signée originale, vous avez dit :

 16   "La cellule de Crise a été créée à la fin du mois de mai, au début du mois

 17   de juin, après que les négociations avec les Musulmans qui disposaient d'un

 18   pouvoir réel aient échoué. Vlahovic et Rasadnik étaient à l'extérieur de la

 19   zone de leur contrôle et sous le contrôle de la Brigade de Rogatica."

 20   Jeudi, vous avez dit que l'école de Vlahovic a été créée par les autorités

 21   civiles de Rasadnik et qu'elle était partiellement sous le contrôle de la

 22   TO et des militaires et partiellement sous le contrôle de la police; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quand vous dites que les autorités civiles étaient responsables de

 26   l'école de Vlahovic, vous parlez de quelles autorités civiles exactement ?

 27   R.  Je parle de la police civile.

 28   Q.  Maintenant, vous dites que vous ne savez rien au sujet du


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  1   fonctionnement, du travail de la cellule de Crise, mais nous avons entendu

  2   dire dans les dépositions devant cette Chambre que cette cellule de Crise a

  3   été créée avant la fin du mois de mai. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, à

  4   quel moment la cellule de Crise a été créée ? Là, je fais référence à la

  5   pièce P3913.

  6   R.  Ecoutez, je vous ai déjà dit pourquoi il n'était pas possible d'avoir

  7   ces informations. Nous étions très loin de la ville.

  8   Q.  Comment se fait-il que vous savez que la police civile était

  9   responsable de l'école de Vlahovic, ce que vous affirmez à présent ?

 10   R.  Eh bien, plus tard, à partir de 1993, quand j'étais là-bas, j'ai appris

 11   cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous poser

 13   une question. Vous avez répondu à une question posée par M. Traldi, vous

 14   avez dit que vous ne saviez pas à quel moment la cellule de Crise a été

 15   créée. Cependant, dans votre déclaration on peut lire :

 16   "La cellule de Crise a été créée à la fin du mois de mai, au début du mois

 17   de juin…"

 18   Comment vous pouvez dire cela si aujourd'hui, si vous nous dites que vous

 19   ne savez pas à quel moment la cellule de Crise a été créée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas au courant des dates exactes

 21   vu que les informations arrivaient avec du retard chez nous.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous avez

 23   dit que c'était vers la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Alors

 24   que là, aujourd'hui, à nouveau, vous confirmez ne pas le savoir. Comment

 25   vous avez pu dire que la cellule de Crise a été créée à un certain moment,

 26   alors que maintenant vous dites que vous ne le savez pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu des infos plus tard, ce

 28   n'était pas des informations bien précises, mais nous avons appris qu'une


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  1   cellule de Crise avait été créée. Sans connaître la date exacte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pouviez-vous savoir que

  3   c'était fin mai, début juin ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à ce moment-là que nous avons reçu cette

  5   information, mais nous étions assez loin. Nous n'étions pas au courant de

  6   tout ce qui se passe, et donc j'ai pu l'apprendre à peu près à ce moment-

  7   là.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites que vous avez "reçu

  9   des informations", mais quelles informations ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations concernant la création.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quel moment avez-vous appris cela

 12   ? Qui a fait cela, où cela a été fait ? Pourquoi fin mai, début juin ?

 13   Pourquoi pas début mai, par exemple ? Si vous avez tout simplement entendu

 14   dire que la cellule de Crise a été créée, bon, dites-nous que vous ne savez

 15   rien d'autre. Ou bien, si vous avez d'autres informations, donnez-les-nous,

 16   s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai juste entendu dire que la cellule de

 18   Crise a été créée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez appris cela de qui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, du commandant, qui était mon

 21   supérieur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui était-ce ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dragomir Paunovic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel moment avez-vous appris qu'une

 26   cellule de Crise avait été créée ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la fin du mois de mai. Je ne suis pas sûr

 28   à 100 %, mais à peu près à ce moment-là.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, fin du mois de mai de quelle

  2   année ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] De 1992.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous avez signé cette

  5   déclaration le 6 juin 2014.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous disposiez de ces informations

  8   fournies par M. Paunovic déjà à l'époque ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette information concerne l'année 1992.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous, vous avez fourni cette

 11   information dans votre déclaration le 6 juin 2014; est-ce exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, vous avez fait cette

 14   déclaration et vous saviez, d'après ce que vous a dit Dragomir Paunovic,

 15   que la cellule de Crise avait été créée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je l'ai appris à l'époque.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et aujourd'hui, vous nous dites que

 18   vous ne savez pas à quel moment cela a été créé ? C'est la question que je

 19   vous pose.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire que je l'ai appris plus

 21   tard.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela. Mais tout cela,

 23   c'était avant votre déposition aujourd'hui, et aujourd'hui vous nous donnez

 24   deux versions des événements.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ma déclaration.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais laquelle ? Que vous ne savez pas

 27   ou bien que ce que Paunovic vous a dit est que l'on a créé la cellule de

 28   Crise ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela, à savoir qu'il m'a dit

  2   qu'une cellule de Crise avait été créée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, quand vous avez dit que vous ne

  4   saviez pas cela, vous ne disiez pas la vérité.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne connaissais pas la date

  6   exacte.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas cela que je vous ai

  8   demandé. Quand vous avez dit que vous ne saviez pas qu'une cellule de Crise

  9   avait été créée, vous n'avez pas dit la vérité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pense que les déclarations que j'ai

 11   fournies, que ce sont des déclarations vraies.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question

 13   posée. Mais je ne vais pas aller plus loin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit aujourd'hui qu'il ne

 16   savait pas que la cellule de Crise avait été créée ? Parce que moi, je ne

 17   me souviens pas l'avoir entendu dire cela.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas la question que le Juge

 19   Orie vient de lui poser tout à l'heure ?

 20   Si vous examinez la page 51, ligne 12, voici ce que le Juge Orie a demandé

 21   :

 22   "Est-ce que je peux vous poser une question, Monsieur le Témoin. Vous avez

 23   répondu à une question que vous a posée M. Traldi, vous avez dit que vous

 24   ne saviez pas à quel moment la cellule de Crise a été créée. Cependant,

 25   dans votre déclaration on peut lire clairement que : 'La cellule de Crise a

 26   été créée à la fin du mois de mai, au début du mois de juin…'"

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la question qui compte vraiment,

 28   ligne 6 --


Page 27356

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Traldi a posé à la question [comme

  4   interprété] 4 à 5 de la page 51 :

  5   "Vous ne savez non plus que cette cellule de Crise a été créée ?"

  6   Et le témoin répond :

  7   "Oui, je ne le sais pas. Parce que cette information n'était pas accessible

  8   à l'époque…"

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, peut-être qu'il y a un problème

 10   entre quand et si jamais. Et j'imagine là, Monsieur Lukic, que c'est cela

 11   qui vous préoccupait.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. TRALDI : [interprétation] A la ligne 4 de la page 51, Monsieur le

 15   Président, il est dit que j'ai fait référence à la pièce P3193, alors qu'il

 16   s'agit de la pièce P3913.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est corrigé.

 18   Vous pouvez continuer.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  En ce qui concerne le contrôle de Rasadnik, les Juges de la Chambre ont

 21   reçu les éléments indiquant qu'au début de la fin de l'année 1992, le

 22   commandant là-bas était un certain Bojic, connu sous le surnom de Vili, et

 23   qu'il était membre de la Brigade de Rogatica; est-ce exact ?

 24   R.  Je ne suis pas au courant. Je ne le connais pas personnellement, mais

 25   je pense qu'il était membre de la Brigade de Rogatica.

 26   Q.  Les Juges de la Chambre ont aussi reçu les informations indiquant que

 27   M. Kusic a fait des rapports à de nombreuses fois devant le commandement du

 28   Corps de Sarajevo-Romanija - il s'agit là des documents P312, P459, P6803 -


Page 27357

  1   et il s'agit des gens qui ont été déplacés dans l'école secondaire. Est-ce

  2   que vous étiez au courant de cela ?

  3   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  4   Q.  Quand vous avez apporté des corrections à votre déclaration concernant

  5   ceux qui avaient le contrôle sur l'école de Vlahovic et sur Rasadnik,

  6   saviez-vous que le général Mladic avait été accusé de crimes commis là-bas

  7   ?

  8   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander d'avoir la pièce P6804.

 10   Q.  Monsieur, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez d'accord

 11   avec moi pour dire que les civils étaient tenus dans le camp de Rasadnik.

 12   Ici, nous avons un document qui date du 1er février 1993. Il a été envoyé

 13   par le commandement du Corps de la Drina à la 4e Brigade d'infanterie

 14   légère de Podrinje. Il s'agit des prisonniers de guerre dans le camp Vili,

 15   de Rogatica.

 16   Pour confirmer cela, Vili, c'était le surnom du commandant du camp de

 17   Rasadnik; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, j'ai entendu dire cela.

 19   Q.  Vinko Bojic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  On va regarder un instant les noms et les années de naissance. Donc, on

 22   va examiner les noms qui vont de 1 à à peu près 15. Et dites-moi quand vous

 23   aurez pris connaissance de ces informations.

 24   R.  Ecoutez, aucun de ces noms ne me dit quelque chose. Je ne les connais

 25   pas.

 26   Q.  Sur la base de votre expérience dans la municipalité de Rogatica, ici,

 27   nous avons les noms de Musulmans, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 27358

  1   Q.  Et le numéro 4, nous voyons un nom de femme, n'est-ce pas ? Hanua

  2   Kustura.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On voit qu'elle est née en 1892.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et plus tôt, par rapport à Rasadnik, vous avez dit que là-bas on tenait

  7   les prisonniers de guerre et les soldats. Et je vous pose la question

  8   suivante : est-ce que vous saviez que les prisonniers de guerre tenaient à

  9   Rasadnik en détention une femme qui avait 100 ans à l'époque ?

 10   R.  Ecoutez, je n'étais pas au courant de cela. C'est sûr.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que j'aie bien compris la

 16   dernière question concernant Villa et je voudrais poser des questions à ce

 17   sujet au témoin.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, bonjour, tout d'abord.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Est-ce que Villa c'est la même chose que Rasadnik ? Est-ce le même

 22   immeuble ? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de Villa.

 23   R.  Ce n'est pas la même chose.

 24   Q.  Mais qu'est-ce que c'est, ce Villa ?

 25   R.  Eh bien, c'était un restaurant.

 26   Q.  A quelle distance se trouvait-il de Rasadnik ?

 27   R.  Eh bien, il y en avait un dans la municipalité de Rogatica qui se

 28   trouvait à une quinzaine de kilomètres de là.


Page 27359

  1   Q.  Merci. Et voilà, j'ai terminé le thème de Villa.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais revenir brièvement sur

  3   le compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Page 44, ligne 10.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire -- alors, Maître

  5   Lukic, vous parlez de Villa. Dans l'original, je vois Vili entre

  6   guillemets. Et --

  7   M. LUKIC : [interprétation] En fait, ça, c'est un problème de grammaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le point d'interrogation [comme

  9   interprété] correspond à quoi ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je dirais Villa. Nous changeons les termes même

 11   s'ils sont entre guillemets. Prolongement du sens, si vous voulez, une

 12   extension --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on va poser la question au témoin

 14   directement.

 15   Savez-vous si des personnes ont été détenues dans une villa qui, d'après

 16   vous, était un lieu de restauration ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelque chose au sujet de

 19   civils qui auraient été détenus quelque part à Rogatica, quel que soit

 20   l'endroit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant de cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  A ce moment-là, en janvier et février 1993, vous êtes-vous déplacé dans

 25   la région et autour de l'endroit où se trouvait cette villa ?

 26   R.  Non, du tout.

 27   Q.  Savez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur de la villa le 1er février

 28   1993 ? S'agissait-il d'un restaurant ou pas ?


Page 27360

  1   R.  Cela avait été un restaurant, mais à cette date-là c'était vide et

  2   abandonné.

  3   Q.  Bien. Merci. Avant cela, j'allais vous poser une question au sujet de

  4   quelque chose qui a été consigné à la page 44, ligne 10, un peu plus tôt

  5   aujourd'hui.

  6   Mon émient confrère vous a posé une question, et moi je vais vous lire la

  7   question maintenant, la question suivante, et la réponse sera donnée en

  8   anglais, et vous recevrez l'interprétation qui correspond à cela. Et

  9   ensuite, je vais vous poser une question.

 10   Je cite :

 11   "J'ai deux questions à vous poser sur ce sujet. Première question, au sein

 12   de la Brigade de Rogatica, est-ce que, habituellement, on parlait des non-

 13   Serbes et on les appelait des Oustachi ?

 14   "Réponse : Eh bien, oui."

 15   Voici donc ma question : tous les Musulmans et les Croates étaient-ils

 16   appelés Oustachi ou combattants ou juniors ou personnes plus âgées ou

 17   personnes plus jeunes ? Qui appelait-on des Oustachi ?

 18   R.  Ceux qui avaient organisé les événements qui se sont déroulés en 1944,

 19   autrement dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à propos desquels on

 20   savait qu'ils avaient fait cela.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le P3942, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau sujet

 23   ou parlons-nous toujours des Oustachi ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est le même sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais attendre.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  "L'unité de Borik, à la demande du peuple serbe de Visegrad, a

 28   participé au sauvetage du peuple serbe en entrant dans les combats contre


Page 27361

  1   les formations oustachi déjà existantes."

  2   Ceci vous a été lu.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il ne s'agit pas du même document. Je ne sais

  4   pas ce que j'ai dit.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que je peux vous aider.

  6   M. LUKIC : [interprétation] P3924.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que Me Lukic n'avait pas besoin de

  8   mon aide, comme cela s'est avéré, comme d'habitude.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup, en tout cas. Page 2, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Alors, il s'agit ici d'une analyse de l'aptitude au combat rédigée le

 12   25 février 1993. Dans ce document, les formations oustachi déjà établies

 13   sont évoquées.

 14   On fait référence à qui dans ce document ?

 15   R.  Les forces musulmanes. Les Bérets verts.

 16   Q.  Le Procureur a omis quelque chose et je souhaite l'aborder. On peut

 17   lire ici, et je vais lire l'intégralité de la phrase :

 18   "En même temps, les unités serbes assez bien organisées, en fonction du

 19   principe de la TO, ont organisé des entraînements pour contrecarrer les

 20   activités de sabotage qui avaient déjà eu lieu contre le peuple serbe en

 21   Bosnie."

 22   Savez-vous si, oui ou non, il y avait eu des attaques ou des actes de

 23   sabotage contre les habitants des villages serbes qui se trouvaient là dans

 24   les mois de mars et avril 1992 ?

 25   R.  Les premières victimes ont été enregistrées le 6 mai.

 26   Q.  Très bien. Savez-vous quelque chose au sujet de ce groupe de 40 garçons

 27   serbes qui étaient des militants du SDS ? Ils s'étaient portés volontaires

 28   pour assister à des séances de formation sur des actions qui visaient à


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  1   contrecarrer les actes de sabotage.

  2   R.  Je n'ai jamais été en contact avec eux.

  3   Q.  Savez-vous, à Pazarici, à Han Pijesak, quel type de formation ou

  4   d'entraînement était organisé ?

  5   R.  Cela, je ne le sais pas.

  6   Q.  Très bien. Merci. A l'époque, pouviez-vous suivre les médias musulmans;

  7   et savez-vous comment ils appelaient les Serbes ?

  8   R.  Ils nous appelaient les Chetniks.

  9   Q.  Et estimiez-vous être un Chetnik vous-même ?

 10   R.  Non, pas du tout.

 11   Q.  Estimiez-vous que c'était un signe de louange ou plutôt une insulte ?

 12   R.  Eh bien, nous étions des soldats serbes, soldats de l'armée de la

 13   Republika Srpska. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous nous appelions, et

 14   nous estimions que le terme Chetnik était une insulte.

 15   Q.  Merci, Monsieur Rajak. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 16   R.  Je vous remercie également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 18   Monsieur Rajak, j'ai une ou deux questions à vous poser.

 19   On vous pose la question de savoir si dans les mois de janvier et février

 20   1993, vous vous êtes déplacé dans la région où se trouvait la villa. Et

 21   vous avez répondu en disant : "Non, je ne me suis pas déplacé."

 22   Et ensuite, on vous pose la question de savoir :

 23   "Savez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur de la villa en février 1993 ?

 24   Est-ce que c'était un restaurant ou non ?"

 25   Et vous avez répondu en disant que :

 26   "C'était un restaurant autrefois, mais à cette date-là c'était vide et

 27   abandonné."

 28   Comment saviez-vous que cette villa était vide et abandonnée alors que vous


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  1   ne vous êtes pas déplacé dans la région près de l'endroit où se trouvait la

  2   villa à ce moment-là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me déplaçais pas dans la région, mais en

  4   raison de son emplacement géographique, je savais qu'il n'y avait personne

  5   à cet endroit. En tout cas, c'est ce que nous avons supposé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous avons vu un document qui

  7   laisse entendre qu'il y avait de nombreuses personnes détenues à cet

  8   endroit-là, y compris des femmes âgées. Donc, je me demande pourquoi -- ou

  9   comment vous pouvez être aussi sûr au sujet du fait que cet endroit était

 10   abandonné. Ou simplement, c'est ce que vous supposez, et ce que vous

 11   supposez est : Cet endroit était abandonné, mais je n'en suis pas sûr à 100

 12   %.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul endroit là-bas, dans la municipalité

 14   de Rogatica, je sais que cet endroit était abandonné. Alors, si nous

 15   parlons du même endroit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne sais pas. Mais, encore

 17   une fois, il y a un instant, vous avez dit que c'est simplement ce que vous

 18   avez supposé, à savoir qu'il n'y avait personne à cet endroit-là. Et

 19   maintenant, vous dites que vous saviez que cet endroit avait été abandonné.

 20   Mais quand il s'agit de savoir si quelqu'un s'y était installé à nouveau à

 21   la fin du mois de janvier, début du mois de février 1993 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous estimez ou vous tenez compte de

 24   ce document qui précise qu'il y a de nombreuses personnes détenues dans ce

 25   bâtiment, vous estimez que c'est un faux… comment pouvez-vous être si sûr

 26   si vous n'y étiez pas vous-même pour dire que personne ne s'est déplacé ?

 27   Et ici, nous avons un document officiel qui énumère la liste de personnes,

 28   et cette liste est longue, de personnes détenues à cet endroit-là.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication c'est que Rasadnik est quelque

  2   chose de différent par rapport à la villa. La villa est quelque chose de

  3   différent. Il ne s'agit pas du même endroit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions qui vous ont été posées au

  5   sujet de la villa - est-ce que c'était un restaurant qui était abandonné -

  6   ce que je vais vous dire, c'est que le document qui vous a été montré a été

  7   interprété comme un document qui abordait la question de la villa

  8   également. Puisque j'ai posé la question en demandant si Vili correspondait

  9   à villa.

 10   Monsieur Traldi.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Ce n'est pas nous qui avons posé la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous le savons. Mais c'est ainsi

 13   que -- bon, la question reste entière : vous avez suivi ce qui s'est passé,

 14   le camp de Vili correspondait en fait à la villa. Vous avez dit que c'était

 15   un lieu de restauration qui avait été abandonné et qu'il n'y avait personne

 16   à cet endroit, même si vous ne vous y êtes pas rendu vous-même.

 17   Je suis perplexe à vous entendre. A moins que ce que vous souhaitiez

 18   dire c'était que : Ce qui m'a été présenté comme étant le camp Vili ne peut

 19   pas correspondre à cette villa dont j'ai parlé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il s'agit d'une villa qui était

 21   abandonnée. De la manière dont j'ai compris ce que m'a dit l'Accusation, il

 22   s'agit d'un surnom d'un homme qui s'appelle Vili. Vili, c'est son surnom.

 23   Ce n'est pas l'endroit qui s'appelle villa.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous répondez, vous

 25   dites que ce que vous connaissez sous le nom de villa ne correspond pas à

 26   ce qu'évoque ce document qui porte le nom du camp de Vili, ce qui est tout

 27   à fait différent de la manière dont l'a interprété l'Accusation, qui en

 28   parle de façon tout à fait différente et par opposition à la manière dont


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  1   la Défense le présente.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, l'endroit qui s'appelle villa n'a

  3   rien à voir avec cet autre endroit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet autre endroit qui est cité

  5   dans le document sous le nom du camp de Vili, alors ceci vous dit-il

  6   quelque chose ? Savez-vous ce que cela peut bien être ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cela n'est pas Logor Vili. C'est

  8   Rasadnik. Mais, en réalité, le nom de Vinko Bojic, son surnom c'est Vili.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Logor Vili fait référence à

 10   Rasadnik, d'après vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 13   Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Il me semble que Me Lukic a peut-être des

 15   questions à poser qui découlent des questions posées par les Juges de la

 16   Chambre, et pour suivre l'ordre normal des choses, je préfère que ce soit

 17   Me Lukic qui pose ses questions en premier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, je vais simplement demander à ce

 20   que soit affiché le P6804, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas demander au témoin

 22   d'interpréter des documents. Comme vous le savez, Maître Lukic, c'est aux

 23   Juges de la Chambre et aux parties de le faire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais simplement lire

 25   la première phrase du document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à lire

 27   attentivement cette phrase. Mais nous n'allons pas poser une question au

 28   témoin au sujet d'un document qu'il ne connaît pas et surtout ne pas lui


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  1   demander d'interpréter. Vous pouvez poser des questions au sujet du

  2   document, mais nous n'allons pas demander au témoin de faire le travail des

  3   Juges de la Chambre.

  4   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Rajak, je vais vous lire quelque chose

  6   maintenant, la première phrase du document que vous avez sous les yeux.

  7   Donc, un document qui émane du commandement du Corps de la Drina a été

  8   envoyé au commandement de la 4e PLPBR, la Brigade d'infanterie légère de

  9   Podrinje, à Cerovic. Voici ce que dit cette phrase :

 10   "Cerovic, lieutenant-colonel, conformément à votre demande, par la

 11   présente, nous vous transmettons la liste de prisonniers de guerre dans le

 12   camp de Vili, Rogatica."

 13   Donc, il s'agit du camp de Vili, Logor Vili. Avez-vous entendu parler d'un

 14   camp à Rogatica qui s'appelait Vili ou villa ?

 15   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler. Que Rasadnik. Et le surnom de M.

 16   Bojic est Vili.

 17   Q.  Il s'agit d'un document militaire. Avez-vous eu l'occasion de voir des

 18   documents du commandement du Corps de la Drina fréquemment ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Etait-il courant dans notre région que des installations et des camps

 21   de prisonniers de guerre portent l'appellation ou des surnoms d'autres

 22   personnes ?

 23   R.  Alors, je n'ai rien vu de ce genre. Je n'ai pas eu l'occasion de voir

 24   ce genre de chose.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser.

 26   Quel poste occupait Bojic en février 1993 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était un gardien à Rasadnik.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un gardien de quoi ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Un gardien à Rasadnik. L'installation qui

  2   était à Rasadnik.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela correspond à quoi exactement,

  4   cette installation à Rasadnik ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là qu'il y avait des prisonniers

  6   militaires ainsi que des soldats de la Republika Srpska.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'était un gardien, d'après vous

  8   et d'après ce dont vous vous souvenez. S'agissait-il du seul gardien ou y

  9   avait-il davantage de gardiens, ou avait-il des attributions particulières

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vais conclure en posant cette question-ci au témoin. Lorsque vous

 15   avez répondu à la question du Juge Fluegge, vous avez dit qu'il y avait là

 16   des prisonniers militaires ainsi que des soldats de la Republika Srpska.

 17   Lorsque vous parlez de "soldats de la Republika Srpska," quel statut

 18   avaient ces hommes ?

 19   R.  Il s'agissait de soldats qui n'ont pas rempli leurs tâches militaires,

 20   celles qu'on leur avait confiées. Ces personnes étaient en état d'ébriété,

 21   avaient abandonné leur poste au front, ce genre de chose.

 22   Q.  Donc, ces personnes ont été arrêtées et détenues ?

 23   R.  Oui, détenues.

 24   Q.  A l'exception de ces détenus, pour éviter toute confusion, y avait-il

 25   d'autres soldats serbes qui n'étaient pas détenus et qui montaient la garde

 26   à cet endroit pour garder toutes ces personnes ?

 27   R.  Je crois que oui.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

  2   Monsieur Traldi.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Brièvement. J'ai quelques questions, Monsieur

  4   le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

  7   Q.  [interprétation] Depuis le 1er février 1993, vous étiez un membre de la

  8   police militaire de la Brigade de Rogatica, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  La villa et le camp de Rasadnik sont tous deux sous la responsabilité

 11   de la Brigade de Rogatica, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors une des fonctions de la police militaire à l'égard des

 14   prisonniers de guerre, c'est qu'ils en ont la charge, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et simplement, je souhaite confirmer ceci avec vous : à votre

 17   connaissance, il n'y a pas eu de prisonniers de guerre détenus dans un

 18   endroit répondant au nom de villa; c'est exact ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   M. TRALDI : [interprétation] J'en ai terminé, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

 22   Monsieur Rajak, ceci conclut votre déposition. Au nom des Juges de la

 23   Chambre, je souhaite vous remercier chaleureusement pour être venu à La

 24   Haye, pour avoir répondu à toutes les questions et pour avoir fait preuve

 25   de patience ce matin puisque vous êtes venu plus tard. Et je souhaite

 26   également vous remercier d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

 27   ont été posées par les parties et par les Juges de cette Chambre, et je

 28   vous souhaite un bon voyage de retour encore une fois.


Page 27370

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure et je

  5   me demande ce qui serait préférable. Il serait peut-être préférable de

  6   faire la pause maintenant et de ne pas commencer la déposition du témoin

  7   pour simplement dix ou 15 minutes, ou faire la pause maintenant --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite aller jusqu'à la fin de l'audience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas combien de temps

 10   vous a été accordé pour entendre ce témoin…

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé à avoir davantage de temps. Etant

 12   donné que des documents complémentaires ont été trouvés, qui n'ont rien à

 13   voir avec sa déclaration, mais je souhaite établir un lien avec sa

 14   déclaration par le truchement de ces documents puisque nous n'avons pas

 15   beaucoup de pièces connexes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème pour ce qui est

 17   d'avertir --

 18   L'INTERPRÈTE : Les voix des différents intervenants se chevauchent.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Si cela concerne sa déclaration, bien sûr, mais

 20   non pas les documents liés à la déclaration parce que les documents n'ont

 21   pas été estampillés comme pièces connexes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, hier soir, Me Lukic

 24   nous a informés qu'il disposait de quatre documents supplémentaires et

 25   qu'il souhaitait modifier son estimation de 30 minutes à deux heures. Nous

 26   avons eu connaissance d'informations complémentaires concernant ce témoin.

 27   Et l'Accusation ne s'oppose pas à cela, même si, bien évidemment, nous

 28   préfèrerions que ce genre de chose ne se produise pas, et je demande à ce


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  1   que nous ayons nous-mêmes, d'après nos estimations, deux heures -- nous

  2   avons estimé, en ce qui nous concerne, nous aimerions avoir entre deux

  3   heures et trois heures. J'espère ne pas devoir utiliser tout ce temps, mais

  4   étant donné que nous avons été avertis tardivement, je ne sais vraiment pas

  5   dans quel sens ceci va aller.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce n'est pas une heure et

  7   demie pour quatre documents. Néanmoins, une demi-heure par document, cela

  8   me paraît --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je ne parle que de quatre documents. M.

 10   McCloskey a été informé et tenu au courant de ces quatre nouveaux documents

 11   qui ne figurent pas sur la liste.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite faire deux

 15   observations. La première fois que vous avez demandé davantage de temps,

 16   c'était dû à la manière dont vous avez mené votre interrogatoire principal,

 17   comment ceci a évolué, et nous pensions que vous alliez à ce moment-là

 18   rester dans les temps et vous êtes resté dans les temps, même contrairement

 19   à nos attentes, et ensuite cela est parti un petit peu dans tous les sens

 20   assez rapidement.

 21   Deuxièmement, la Défense a tendance --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est seulement moi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est seulement moi [comme

 24   interprété]. C'est vous qui êtes entièrement responsable.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, cela a des conséquences

 27   s'agissant du temps dans son intégralité.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons nous en tenir au temps qui nous a


Page 27372

  1   été alloué.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie qu'il va falloir sauter

  3   des témoins à un moment donné, ou en tout cas les convertir, ou faire en

  4   sorte qu'il s'agisse de témoins 92 bis. Vous avez différentes possibilités

  5   qui vous sont offertes.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vous demande d'y

  8   réfléchir sérieusement. Et ensuite, vous dites vouloir conclure

  9   aujourd'hui. Eh bien, si ce n'est pas dans l'espace de deux heures -- nous

 10   allons avoir une pause, nous reprendrons à 13 heures 30, et nous allons

 11   suivre de très près la manière dont l'interrogatoire principal évolue.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 08.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre

 15   dans le prétoire.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Avant de

 19   commencer votre témoignage, selon notre Règlement de procédure et de

 20   preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. M. l'Huissier va

 21   vous remettre le texte de la déclaration solennelle. Je vous invite à le

 22   lire à voix haute.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le dire. Je déclare solennellement que

 24   je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Kralj, vous pouvez vous

 28   asseoir.


Page 27373

  1   C'est d'abord Me Lukic qui va vous poser des questions. Me Lukic se trouve

  2   à votre gauche et il est conseil de la Défense de M. Mladic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je vous prie de décliner votre identité lentement pour que cela soit

  8   consigné au compte rendu.

  9   R.  Je m'appelle Slavko Kralj.

 10   Q.  Monsieur Kralj, est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres

 11   de l'équipe de la Défense du général Mladic ?

 12   R.  J'ai fait une déclaration aux représentants de l'équipe de Défense du

 13   général Mladic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 15   électronique le document 1D1644.

 16   Q.  Vous voyez à l'écran devant vous ce document. Est-ce que vous voyez la

 17   signature sur cette page ?

 18   R.  Oui, je vois le document, ainsi que la signature sur la page affichée

 19   en serbe.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 21   R.  C'est ma signature.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature figurant sur cette page dans

 26   la version en B/C/S ?

 27   R.  Oui, c'est ma signature.

 28   Q.  Monsieur Kralj, les informations que vous avez données dans cette


Page 27374

  1   déclaration écrite sont-elles exactes et véridiques ?

  2   R.  Toutes les informations que j'ai fournies dans cette déclaration sont

  3   exactes et véridiques, et je n'y changerais rien.

  4   Q.  Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on vous posait les mêmes questions,

  5   vos réponses seraient les mêmes ?

  6   R.  Si vous me posiez les mêmes questions, je vous donnerais les mêmes

  7   réponses à ces questions.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je propose que la déclaration de M.

 10   Kralj soit versée au dossier avec les pièces qui s'y rapportent.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce

 12   versement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, d'abord, donnez-

 14   nous une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D712.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D712 est versé au dossier.

 17   Maître Lukic, pour ce qui est des pièces connexes, nous laissons de côté

 18   puisqu'elles sont en nombre considérable. En fait, il y a --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Elles sont au nombre de huit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il y a encore trois documents pour ce qui est

 22   des cotes P et huit pièces connexes à être versés.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela

 24   séparément.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration de M.

 26   Kralj, et comme je l'ai dit déjà, j'aurai quelques questions pour ce

 27   témoin. Et nous allons également demander des documents à être versés au

 28   dossier.


Page 27375

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Slavko Kralj était lieutenant-colonel dans la

  3   VRS et officier de liaison avec la FORPRONU pendant la période pertinente.

  4   Jusqu'en automne 1994, ce témoin était dans le 1er Corps de la Krajina, et

  5   par la suite il était au sein de l'état-major principal de la VRS dans le

  6   département chargé des relations avec la FORPRONU.

  7   Ce témoin va témoigner que le 1er Corps de la Krajina recevait les

  8   informations de l'état-major principal de la VRS concernant les itinéraires

  9   des convois de la FORPRONU et concernant leur passage par les points de

 10   contrôle. Ces informations étaient par la suite transmises aux unités

 11   subordonnées pour rendre le passage des convois plus facile, sans aucun

 12   obstacle.

 13   Il va témoigner que souvent il y a eu des abus au niveau de ces

 14   convois et qu'il y avait de la contrebande du carburant, ainsi que de

 15   l'équipement d'écoute.

 16   Ce témoin a été directement subordonné à Djurdjic, Milos, qui était

 17   chef de son département, et sa tâche principale était de traduire des

 18   notifications reçues de la FORPRONU qui portaient la plupart du temps sur

 19   les demandes de passage des convois.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce résumé a

 21   beaucoup de fautes et il faut que je soulève une objection maintenant. Il

 22   n'a jamais déposé que sa tâche principale n'était que de traduire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non seulement de traduire, mais c'était

 24   sa tâche principale --

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il n'a pas témoigné là-dessus. Je l'ai

 26   entendu plusieurs fois témoigner. Et il avait également d'autres

 27   responsabilités, non seulement pour ce qui est des convois de la FORPRONU.

 28   Et vous commencez à induire le public et la Chambre en erreur --


Page 27376

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, soyez très prudent, s'il

  2   vous plaît. Vous allez vous rappeler que la semaine dernière, j'ai dû vous

  3   rappeler que si des parties du résumé ne reflètent pas un point qui

  4   n'existe pas dans la déclaration -- si vous voulez remettre la lecture du

  5   résumé pour voir s'il s'agit du résumé exact de la déclaration, vous avez

  6   l'occasion de le faire. Mais si vous continuez, je m'attends à ce que vous

  7   soyez très précis. Et, encore une fois, cela a pour but d'informer le

  8   public. Par conséquent, vous devez voir si --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, le résumé n'est pas très long. Je

 10   pense que nous avons une disposition dans une règle par rapport à la

 11   longueur du résumé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne concerne pas la longueur du

 13   résumé, mais son exactitude.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Mais la première objection était par rapport à

 15   la longueur du résumé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu cela. Il a été dit

 17   que le résumé n'est pas correct, c'est ce que M. McCloskey a dit par

 18   rapport au résumé. Peut-être que vous avez entendu l'adjectif "wrong" en

 19   anglais comme étant "long".

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ah, peut-être.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parce que "wrong" c'est pire que

 22   "long".

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris cela maintenant.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Chambre est

 26   également préoccupée parce que vous avez fait référence à d'autres

 27   dépositions. Donc, le résumé concerne ce qui se trouve dans la déclaration;

 28   bien sûr, vous pouvez poser la question pour vérifier cela dans le contre-


Page 27377

  1   interrogatoire. Mais si dans le résumé du témoin il est dit que dans la

  2   déclaration le témoin dit que c'était sa tâche principale, ça ne semble pas

  3   être inexact.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois avoir dit qu'il a dit au début que

  5   c'était sa tâche principale et que par la suite ses tâches étaient plus

  6   compliquées. Il n'aurait été cité ici s'il ne faisait que la traduction.

  7   Et, à mon avis, ça induit en erreur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que -- bon, le témoin a dit que

  9   c'était sa tâche principale. C'est à cet endroit-là que vous avez

 10   interrompu la lecture du résumé.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je voie avec le témoin. C'est au

 12   paragraphe 4, oui, de la déclaration où il est dit que sa tâche principale

 13   était de traduire de l'anglais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. C'est à quoi j'ai fait

 15   référence également. Et j'ai également dit à M. McCloskey qu'indépendamment

 16   de ce que le témoin aurait pu dire dans sa déposition dans d'autres

 17   affaires, cela ne fait pas partie de son résumé. Le résumé ne se rapporte

 18   que sur sa déclaration.

 19   Continuez, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Il va témoigner de son travail en tant qu'interprète au sein du département

 22   qui était en charge de maintenir des relations avec les représentants des

 23   missions militaires étrangères et avec les unités de l'état-major principal

 24   de la VRS de 1994 jusqu'à la fin de la guerre, en sus de la procédure

 25   d'annonce de passage des convois au niveau de l'état-major principal de la

 26   VRS, et il va également donner des commentaires eu égard aux documents qui

 27   concernent ces questions.

 28   C'est le bref résumé de sa déclaration.


Page 27378

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Permettez-moi de voir quelque

  2   chose, Maître Lukic. Oui, Monsieur Lukic -- laissez-moi regarder encore une

  3   fois. Un instant.

  4   Vous pouvez poursuivre. J'ai voulu tout simplement vérifier toutes les

  5   expurgations de tout à l'heure. Parce que, comme vous avez demandé le

  6   versement de la déclaration en vertu de l'article 72 [comme interprété]

  7   ter, les portions expurgées de l'original n'étaient pas encore expurgées en

  8   anglais, et ceci est difficile pour nous de suivre. Donc, maintenant, je

  9   vois que la déclaration qui est téléchargée est expurgée dans les deux

 10   langues. Merci.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais commencer avec les documents. Donc, je

 13   vais tout d'abord citer le document 1D2209.

 14   Q.  Monsieur Kralj, nous avons sous nos yeux le document de l'état-major

 15   principal de l'armée de la Republika Srpska en date du 1er août 1993.

 16   Tout d'abord, une première question : à l'époque, vous étiez où exactement

 17   ?

 18   R.  A l'époque, j'étais au niveau du 1er Corps d'armée de la Krajina. J'ai

 19   été officier de liaison dans le département des Affaires civiles du corps

 20   d'armée.

 21   Q.  Est-ce que votre corps d'armée a reçu ce document; et où cela se voit-

 22   il dans le document ?

 23   R.  Notre corps d'armée a reçu ce document. Cela se voit à l'en-tête du

 24   document, où on peut voir : "Pour le commandement, le 1er Corps de la

 25   Krajina."

 26   Q.  Dans le premier paragraphe de ce document, on dit :

 27   "Sur la base de l'accord entre les commandants des parties opposées sur le

 28   territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine, à partir du 30 juillet 1993,


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  1   l'article II, en chiffres romains, et ensuite décision du gouvernement de

  2   la Republika Srpska, j'ordonne ce qui suit."

  3   Dans ce document, on énumère tout ce qu'il faut faire pour que le convoi

  4   puisse passer. Vous souvenez-vous, à l'époque où vous faisiez partie du 1er

  5   Corps de la Krajina, si l'on a appliqué les ordres, ou en tout cas ce qui

  6   est prévu par cet ordre-là ?

  7   R.  Sur la base de ce document, le commandement du 1er Corps d'armée de la

  8   Krajina a fait son propre document en mettant en œuvre cet ordre qui

  9   concerne le passage d'un convoi de l'aide humanitaire annoncé. Il s'agit de

 10   le contrôler, il s'agit aussi d'organiser le passage par les points de

 11   contrôle et toute la procédure qu'il fallait mettre en place au sein du

 12   corps d'armée, aux niveaux du commandement du corps d'armée, mais jusqu'au

 13   point de contrôle qui allait procéder au contrôle du convoi.

 14   Q.  Merci. Dans le point 1, on annonce donc le passage du convoi et on dit

 15   que :

 16   "Les représentants des organisations humanitaires allaient communiquer en

 17   temps voulu les informations et notifications concernant ces convois au

 18   ministère de la Défense du gouvernement de la Republika Srpska."

 19   A l'époque, saviez-vous qu'il fallait annoncer les passages des convois en

 20   passant par un organe civil, à savoir le ministère de la Défense ?

 21   R.  On a essayé avant d'annoncer les passages des convois directement à

 22   l'état-major principal. Et avec cette décision, justement, on décide que

 23   ces convois doivent être annoncés, que le passage de convois doit être

 24   annoncé au ministère de la Défense du gouvernement de la Republika Srpska.

 25   Et cela a été mis en œuvre. Et tous ceux qui se sont adressés d'abord à

 26   l'état-major principal ont été informés qu'il fallait au préalable

 27   s'adresser au ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 28   Q.  Dans le point 4, on dit que le contrôle des convois de l'aide


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  1   humanitaire ne se fait qu'une seule fois au moment de l'entrée sur le

  2   territoire de la Republika Srpska. Que voulait-on obtenir en introduisant

  3   cette mesure-là ?

  4   R.  Le but recherché était d'éviter toute entrave inutile au passage des

  5   convois, vu que le long de la route de passage des convois il y avait

  6   plusieurs points de contrôle. De sorte que le contrôle a été fait à

  7   l'entrée sur le territoire de la Republika Srpska, de sorte que les autres

  8   n'étaient pas obligés de procéder au contrôle. Et cela accélérait aussi

  9   bien la sécurité des convois que la rapidité de leur passage. Et pour

 10   mettre en place tout cela, on avait décidé qu'il allait y avoir une escorte

 11   de ces convois, escorte assurée par la police militaire de l'armée de la

 12   Republika Srpska, mais aussi par la police civile.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin du chiffre 5.

 14   C'est là que l'on voit ce que le chef du convoi doit posséder -- excusez-

 15   moi un instant puisque M. McCloskey s'est levé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous êtes assis à

 17   nouveau; autrement dit, vous ne voulez pas intervenir ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. J'ai eu

 19   l'impression qu'il demandait un autre numéro de document, mais en réalité,

 20   M. Lukic parlait d'un paragraphe de ce même document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce bien la bonne page en anglais

 23   ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui. Là, on voit le numéro 5.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien le numéro 5 écrit à la main

 26   ou écrit à la machine ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ecrit à la machine, ensuite rayé. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est le paragraphe 4.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Là où on peut voir le chiffre 5 barré.

  2   Q.  On peut lire aussi que l'officier chargé du convoi doit avoir reçu au

  3   préalable l'approbation du ministère de la Défense, la liste des gens

  4   accompagnant le convoi, leurs fonctions, la liste des personnes chargées de

  5   l'escorte du convoi, la liste de véhicules, le type de chargement, la liste

  6   d'appareils radio et de tous les autres appareils électroniques et

  7   techniques qui font partie du convoi ou qui se trouvent dans le véhicule.

  8   Est-ce que l'on a mis en œuvre et respecté cette instruction ? Et est-ce

  9   que les officiers chargés du convoi étaient au courant de cela ?

 10   R.  C'était une des premières choses que l'on demandait aux officiers

 11   chargés de convoi. Tout d'abord, de présenter l'approbation. Ensuite, on

 12   demandait la liste des gens, la liste de biens à transporter, et cetera.

 13   Donc, sans vérifier cela, on ne pouvait même pas procéder au contrôle des

 14   convois.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là, vous ne faites

 16   rien d'autre que de répéter le contenu du paragraphe 4. La question était

 17   toute autre. On vous a demandé si cela a été mis en œuvre dans les faits

 18   sur le terrain.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, on vous a demandé si les

 21   officiers chargés de convoi étaient au courant de ces obligations qui

 22   étaient les leurs. J'imagine, Monsieur Lukic, que là vous faites référence

 23   aux officiers chargés de convoi -- ou bien, est-ce que là vous avez fait

 24   référence aux officiers de la Republika Srpska ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ici, on dit l'officier chargé du convoi

 26   appartenant à l'organisation humanitaire. Mais il vaudrait peut-être mieux

 27   poser une question ouverte au témoin, de lui demander comment il comprend

 28   cela. Parce que moi, je comprends les choses comme je les comprends.


Page 27382

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. On ne va pas demander au

  3   témoin de nous dire comment il interprète la question que vous avez posée.

  4   Donc, apparemment vous nous avez parlé des officiers chargés de convoi, qui

  5   sont donc les officiers appartenant aux organisations humanitaires --

  6   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que les

  8   officiers chargés de convoi, donc ceux qui venaient des organisations

  9   humanitaires, est-ce qu'ils étaient au courant de ces règles ? Est-ce

 10   qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils suivent ces instructions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour nous, c'était les responsables de convoi.

 12   Bon, officier chargé du convoi ou la personne chargée du convoi, peu

 13   importe. Mais ils savaient exactement quels étaient les documents qu'ils

 14   devaient posséder, parce qu'ils en étaient informés toujours au préalable

 15   par le ministère de la Défense. Donc, celui qui était en charge du convoi

 16   savait exactement quels étaient les documents dont il fallait disposer et

 17   qu'il fallait présenter lors d'un contrôle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander que

 20   les choses soient claires : est-ce que ce témoin parle à partir des

 21   informations qu'il avait en tant qu'officier de liaison de du 1er Corps de

 22   la Krajina ou bien est-ce qu'il parle sur la base des informations qu'il

 23   avait en tant qu'officier de l'état-major principal ? Parce que ce n'est

 24   pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, dans le résumé on n'a pas vu

 25   clairement qu'il était vraiment officier, aussi, de l'état-major principal.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez aussi

 27   faire la différence, Monsieur Lukic, et établir à chaque fois si le témoin

 28   parle sur la base des informations et de son expérience en tant qu'officier


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  1   de liaison ou bien en tant qu'officier de l'état-major principal.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais m'efforcer de le faire,

  3   Monsieur le Président, je vais essayer de le faire à chaque fois. Et je

  4   peux lui poser la question, mais nous savons quelle a été sa position

  5   pendant 1993. Mais je peux lui poser la question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Et puis, M. Kralj comprend très bien la langue

  8   anglaise, donc il peut nous comprendre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il a de toute façon les

 10   écouteurs, donc il écoute sans doute aussi le B/C/S. Donc, il n'est pas sûr

 11   qu'il nous ait suivis.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Kralj, vous avez entendu et vous savez ce qui préoccupe M.

 14   McCloskey. Il nous a dit que ce document vous a effectivement été envoyé,

 15   envoyé à votre corps. Et vous nous avez également dit que ceci avait été

 16   mis en œuvre. Connaissiez-vous la teneur de ce document, au poste que vous

 17   occupiez, j'entends, au sein du 1er Corps de Krajina ?

 18   R.  Messieurs les Juges, j'étais officier de liaison, et c'est en cette

 19   qualité-là que je parle de ce document, parce que la mise en œuvre sur le

 20   terrain de ce type d'ordre s'agissant des convois devait passer par moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

 22   Question suivante, s'il vous plaît, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, peut-on voir qui a délivré ce

 26   document ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons faire cela aussi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Affichons la dernière page du document.

  2   Q.  Monsieur Kralj, voyez-vous qu'en bas de ce document on peut lire

  3   "Manojlo Milovanovic". Etait-il habituel que le général Milovanovic signe

  4   ce type de documents ?

  5   R.  Le général de division Manojlo Milovanovic était membre de l'état-major

  6   qui, couramment, envoyait ce type de documents et qui les signait aussi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Vous en demandez le versement

  8   au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, étant donné que nous

 11   avons regardé la dernière page.

 12   Monsieur le Greffier, veuillez nous donner un numéro de cote pour ce

 13   document, s'il vous plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D713, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D713 est versé au dossier. Nous n'allons

 16   pas renvoyer ce document au service de traduction. A l'encadré où il y a la

 17   signature, on voit en anglais "Milovanovic". Il s'agit d'une question de

 18   détail puisqu'il s'agit de Manojlo. La question des signatures, Maître

 19   Lukic, il semble qu'il s'agisse là d'une communication par télex, d'un

 20   format typique, et quelque chose qui ressemble à un ordre, et il est

 21   difficile de signer ces ordres parce que, avec un télex, on ne peut pas

 22   signer un document.

 23   M. LUKIC : [interprétation] On voit quelques signatures, c'est la raison

 24   pour laquelle j'ai parlé de "signé" --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à qui sont ces

 26   signatures. Je ne sais pas. Le témoin ne nous l'a pas dit.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je peux poser la question au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez poser la question…


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Kralj, est-ce que vous voyez la signature ici ? Connaissez-

  3   vous la signature du général Manojlo Milovanovic ? Reconnaissez-vous la

  4   signature dans ce document ?

  5   R.  C'est à peine lisible. Il est difficile de reconnaître la signature de

  6   Milovanovic. Etant donné que le document a été transmis par une voie de

  7   transmission codée, je ne peux pas vraiment affirmer avec certitude qu'il

  8   s'agit bien là de sa signature.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, Maître Lukic, cela me rappelle

 10   le fait que le document porte un tampon qui est un accusé de réception.

 11   Bien sûr, je ne peux rien n'exclure, je ne sais pas si le général

 12   Milovanovic se serait rendu à l'endroit où le document a été envoyé, qu'il

 13   l'y ait reçu et qu'ensuite il l'ait signé; tout est possible. Mais je ne

 14   pense pas qu'il s'agisse là de la chose la plus logique ou la plus

 15   plausible auquel on pourrait s'attendre. Donc, nous allons nous en tenir à

 16   cela. Le document est versé au dossier.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 19   maintenant afficher le document suivant, qui est le 2210, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant du document précédent,

 21   vous savez sans doute qu'il y a énormément de parties biffées à la main. Je

 22   souhaite savoir ce que vous pensez de ce document. Veuillez nous le dire à

 23   un moment donné, s'il vous plaît.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Alors, d'après ce témoin, étant donné que ce

 25   document émane de l'état-major, je ne souhaitais pas aborder cela avec lui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'entends bien. Mais si la Chambre

 27   doit l'interpréter et qu'il s'agit d'un document dactylographié qui a

 28   énormément de modifications qui ont été apportées, de corrections, et donc


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  1   ces modifications ont-elles été apportées avant, après réception de ce

  2   document, et quel est le sens de ces modifications ? Je souhaite simplement

  3   attirer votre attention sur ces questions qui sont encore des questions

  4   ouvertes.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne

  6   peux que dire que nous l'avons trouvé en l'état…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vous fais porter aucune

  8   faute pour l'existence de cette version.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Le paragraphe 15 de votre déclaration, Monsieur Kralj, vous dites à cet

 11   endroit qu'il y avait des postes de contrôle et que ces postes de contrôle

 12   étaient ouverts 24 heures sur 24 à un moment donné. Et nous disposons d'un

 13   document sous les yeux qui est daté du 30 août 1993. Alors, c'est quelque

 14   chose que nous ne pouvons pas voir à l'écran pour le moment, mais en bas de

 15   la page, nous voyons la signature du général Manojlo Milovanovic qui a été

 16   dactylographiée, n'est-ce pas ? C'est un télex.

 17   Au paragraphe 1, on peut lire :

 18   "Les postes de contrôle doivent fonctionner en continu, 24 heures sur 24…"

 19   Alors, ceci posait-il un quelconque problème ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une date, s'il

 21   vous plaît, une indication de date ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit que c'était le 30 août 1993, et le

 23   document émane de --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire, est-ce

 25   qu'il y avait des problèmes avant ou lors de la mise en œuvre --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais parler de la mise en œuvre ou de

 27   l'application de cette règle des 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est cela. La question que vous


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  1   voulez poser, c'est le fait que les postes de contrôle soient tenus 24

  2   heures sur 24, sept jours sur sept. C'est ça, votre question, elle porte

  3   là-dessus.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, puis-je dire qu'en me fondant

  5   sur cet ordre, il a été établi que les postes de contrôle pouvaient être

  6   opérationnels 24 heures sur 24. Cependant, après quelques jours, il a été

  7   établi que cela constituait un problème difficile pour les convois qui ne

  8   pouvaient pas passer parce que ces convois se déplaçaient la nuit. Alors,

  9   voici ce qui s'est passé. Certains convois demandaient à pouvoir passer

 10   pendant la nuit, donc l'idée consistait à faire passer le plus grand nombre

 11   de convois possible. Néanmoins, lorsque ces programme ont surgi, la

 12   FORPRONU ainsi que d'autres organisations d'aide humanitaire et leurs

 13   convois, après un certain temps, un ordre a été donné pour que l'on

 14   revienne à la normale, autrement dit, à la situation d'avant, pour que la

 15   sécurité de tous soit assurée et la sécurité de tous les convois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous terminé avec ce document ?

 19   Souhaitez-vous le verser au dossier ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 21   ce document, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 23   Monsieur le Greffier, quelle serait la cote, s'il vous plaît ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D714.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D714 est versé au dossier.

 26   Monsieur Kralj, nous allons levers l'audience maintenant. Nous souhaitons

 27   vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Mais avant

 28   que vous ne quittiez ce prétoire, je souhaite vous mettre en garde et vous


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  1   dire que vous ne devez en aucun cas communiquer ou parler avec qui que ce

  2   soit au sujet de votre déposition, déposition que vous avez donnée

  3   aujourd'hui, déposition que vous donnerez demain. Vous ne devez communiquer

  4   en aucune manière avec qui que ce soit. Si ceci est clair à vos yeux, vous

  5   pouvez suivre l'huissier, et nous vous reverrons demain.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair. Merci.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui.

  9   Nous reprendrons demain, le mardi 28 octobre, à 9 heures 30, dans ce même

 10   prétoire numéro I.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 28 octobre

 12   2014, à 9 heures 30.

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