Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Les deux parties ont annoncé qu'elles avaient des questions à aborder à

 12   titre préliminaire.

 13   M. WEBER : [interprétation] C'est Me Lukic qui commencera.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, d'abord vous, et

 16   ensuite M. Weber. Je crois que c'est ce qu'il voulait.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 18   Moi, je voulais que M. Weber nous dise pour les besoins du compte rendu

 19   d'audience la position du bureau du Procureur au sujet de deux documents.

 20   Le premier de ces documents est le P6889, marqué à des fins

 21   d'identification, et l'autre est la pièce P6888. Nous souhaiterions

 22   connaître la position du bureau du Procureur, affirment-ils donc que ces

 23   documents ont été générés par des autorités serbes, et nous voudrions

 24   savoir comment ils se les sont procurés, quand.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, qui est-ce qui les a

 26   rédigés, ça, c'est une question qui semble ne pas faire partie du même

 27   domaine que la question de savoir d'où cela vient.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'ils sont authentiques, quel

  2   qu'ait été leur auteur, cela peut avoir un impact sur la façon dont il

  3   convient de les interpréter et de les comprendre -- mais la question

  4   première est celle de savoir d'où viennent-ils.

  5   Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'apprécie ce que

  7   vous venez de dire à l'instant.

  8   Je me propose de fournir un peu plus d'informations par rapport à ce que

  9   nous avons déjà dit hier. S'agissant des deux rapports en question, cela

 10   vient de la DB de Trnovo. Et partant de la formulation de ces documents,

 11   d'après nous, et du langage utilisé, puis des références qui sont

 12   mentionnées, les noms d'individus -- et du deuxième document, le 6889

 13   [comme interprété], qui est établi en parallèle et qui constitue donc un PV

 14   pour ce qui est des personnes présentes parmi le personnel de la police, il

 15   s'agirait d'individus du groupe ethnique serbe qui auraient pris part à ces

 16   événements, qui les auraient rédigés.

 17   C'est partant de là que nous estimons que, étant donné que cela vient de la

 18   DB de Trnovo, les auteurs se trouvent être des individus ayant eu des

 19   connaissances au sujet de ces événements.

 20   Pour ce qui est de l'endroit où ces documents ont été retrouvés, j'ai

 21   mentionné déjà hier que cela se situait au niveau du processus de la

 22   réintégration où il y a eu saisie de documents dans différentes

 23   municipalités après la guerre, et ce, dans les municipalités autour de

 24   Sarajevo. Les deux documents en question se trouvent être les pièces P73

 25   [comme interprété] et P74 [comme interprété] retrouvés à la municipalité de

 26   Trnovo. Je n'ai pas d'information --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de ralentir.

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui, en effet.


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  1   Mes informations indiquent que la boîte avec ces documents vient des

  2   autorités de la police locale. Et je n'ai pas d'information pour ce qui est

  3   du bâtiment concret d'où cela vient.

  4   Mis à part ce fait, cela a été fourni au bureau du Procureur par les soins

  5   de l'AID de Sarajevo à la date du 18 mai 2001. C'est les informations que

  6   nous possédons.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je suis en train de me poser des

  8   questions - j'ai examiné ces documents également - qu'est-ce qui a fait

  9   l'objet de ces références concrètes et des noms mentionnés qui vous font

 10   penser que, si je puis m'exprimer ainsi, ce n'est pas la résultante

 11   d'activités d'espionnage couronnées de succès, mais plutôt des informations

 12   en provenance de sources internes ? Est-ce que vous pouvez être quelque peu

 13   plus précis ? Parce que je n'ai pas de difficulté pour ce qui est de vous

 14   suivre du point de vue du fait de dire qu'il y a coïncidence avec certains

 15   PV qui sont mentionnés. Mais quand bien même je serais agent du

 16   renseignement, je prendrais bien soin de veiller à ce qu'il y ait

 17   concordance pour que l'information semble et paraisse fiable.

 18   Alors, il n'y a peut-être pas d'explication à apporter tout de suite,

 19   mais…

 20   M. WEBER : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que cela se fonde

 21   sur la présence d'individus à ces réunions. C'étaient des effectifs de

 22   police, des membres des services de sécurité. Ils se trouvent être

 23   mentionnés dans le même contexte dans ces réunions ici. Alors, il y a des

 24   références qui font que c'est une source logique des informations, et par-

 25   dessus le marché, on fait référence à des commandants ou des chefs de

 26   compagnie qui envoient des ordres et des informations à l'intention de la

 27   cellule de Crise et autres individus mentionnés dans ces documents. Partant

 28   du contexte dont il est question et de la façon dont cela est communiqué,


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  1   nous estimons que cela constitue des informations qui viennent du personnel

  2   qui avait été impliqué dans les événements et qui ont des connaissances

  3   directes à ce sujet --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   M. WEBER : [interprétation] -- et nous avons également vu qui étaient ces

  6   gens partant des PV de ces réunions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  8   Maître Lukic, est-ce qu'il y a nécessité pour vous de répliquer ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voulons pas

 10   répliquer à cela. Bien que notre position semble être que le document n'a

 11   pas été généré par des autorités serbes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu des documents

 14   utilisés dans la rédaction de ces documents, mais nous allons essayer de

 15   tirer la chose au clair avec ce témoin-ci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on attendra de voir. Cela

 17   ont été les questions préliminaires à aborder.

 18   Monsieur Weber, à vous.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 20   Pour ce qui est de la pièce P3207, je précise qu'il s'agit de la

 21   déclaration de M. Radulovic, l'Accusation souhaite informer les Juges de la

 22   Chambre du fait que la version non expurgée se trouve être disponible au

 23   prétoire électronique sous la référence 65 ter 30594, de la liste 65 ter,

 24   disais-je.

 25   Et en sus, il y a la pièce P6980. Ce document peut maintenant être

 26   rendu public et devenir une pièce à conviction publique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous avons dit hier que cela

 28   devrait être placé sous pli scellé.


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  1   Madame la Greffière, le statut de cette pièce P6890 devient public.

  2   Et pour ce qui est de l'autre, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite également informer les Juges de la

  4   Chambre de notre souhait de verser une traduction en B/C/S au document --

  5   il s'agit du rapport d'information qui a été fourni par ce témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'étais en train de parler de

  7   la pièce 3207, puisqu'il y a eu deux documents. L'Accusation voulait donc

  8   que cette pièce P3207 soit versée au dossier sous forme non expurgée.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que vous nous avez donné un peu de

 10   temps hier pour répondre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez le faire plus tard.

 12   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre est tout à fait

 14   consciente du fait que cette pièce 30594a se trouve être téléchargée au

 15   prétoire électronique, mais nous allons attendre les arguments de M. Lukic

 16   pour ce qui est de décider du fait de remplacer la version expurgée par la

 17   version non expurgée au dossier.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est bien compris, Monsieur le Président.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous vouliez évoquer un

 21   sujet autre ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Cela a à voir avec la pièce D736, rapport

 25   d'information. La traduction en B/C/S a été téléchargée au système sous la

 26   référence ID doc 1D17-0307.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je crois que nous avions réservé

 28   un numéro pour ce document.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du D736.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le D736 est le numéro qui avait été

  3   réservé. Nous n'allons pas décider immédiatement de son versement au

  4   dossier.

  5   Mais, Madame la Greffière, cette version en B/C/S peut être rattachée à son

  6   original. Je crois que nous n'avions pas réservé seulement un numéro, mais

  7   on avait dit aussi que c'était un document marqué à des fins

  8   d'identification. Est-ce bien exact, Madame la Greffière ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est bien exact, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci signifie qu'il est fait

 12   droit à ce rattachement de la version en B/C/S au document D736. La

 13   référence qui vient d'être mentionnée par Me Lukic est le 1D17-0307.

 14   J'ai aussi un point qu'il convient d'évoquer à huis clos partiel. Ça ne va

 15   pas nous prendre trop de temps, mais je demande quand même un huis clos

 16   partiel pour commencer.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Messieurs les Juges.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Je crois qu'il serait temps maintenant de faire entrer le témoin dans le

  3   prétoire.

  4   J'ai un autre sujet bref à aborder. Pendant le témoignage de Mane Djuric,

  5   la Défense a présenté un document portant la référence 65 ter 1D02733. La

  6   décision relative au versement de ce document de 40 pages au dossier a été

  7   remise à plus tard en attendant un accord entre les parties en présence

  8   pour ce qui est de l'appartenance ethnique des personnes qui sont listées

  9   dans le document et du nombre de pages qu'il conviendrait de verser au

 10   dossier.

 11   La Chambre souhaite savoir aussi si les parties en présence sont tombées

 12   d'accord, et si oui, quel est l'accord auquel elles ont abouti.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation est en train

 15   de vérifier à l'instant même.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 17   M. WEBER : [interprétation] Nous voudrions vous en informer au tout début

 18   de l'audience suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 20   Bonjour, Monsieur Vlaski.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vlaski, vous allez être

 23   questionné maintenant par Me Lukic. Vous savez où vous allez le trouver. Et

 24   je vous rappelle que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle

 25   que vous avez faite au tout début de votre témoignage.

 26   Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps ce matin.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'au prétoire électronique on nous

  7   affiche la pièce à conviction P6888.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse, est-ce que vous avez bien

  9   dit D688 ou est-ce que c'est D6888 ? Parce que le 6888 n'existe pas.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est un P.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ah, c'est un P.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, P6888.

 13   Q.  Monsieur Vlaski, ce matin nous avons entendu de la part de l'Accusation

 14   que ce document provient de l'AID de Sarajevo et que la date est celle du

 15   18 mai 2001. L'opinion de l'Accusation est celle d'affirmer que ce document

 16   a été généré par la partie serbe. L'opinion de la Défense est celle

 17   d'affirmer que ce document a été généré par la partie musulmane. Je vais --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est tout à fait

 19   inapproprié. Au contre-interrogatoire, il y a obligation d'informer le

 20   témoin au sujet de la position si lui contredit la position qui est celle

 21   de l'Accusation. Mais vous n'êtes pas censé dire au témoin ce que vous

 22   souhaitez entendre et ce que vous voulez voir confirmer. C'est tout à fait

 23   inapproprié pour ce qui est de l'interrogatoire au principal. J'en reste

 24   sur ce point-là pour le moment.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Vlaski, il est dit ici qu'il s'agit d'une information relative

 27   aux activités de l'état-major principal du commandement de la TO et des

 28   canaux de commandement du SR des forces armées de Trnovo et c'est daté du


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  1   15 mai au 30 mai 1992. Le document que vous voyez ici ne nous dit pas à qui

  2   ceci est envoyé. Est-ce que, selon les règles de votre service --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de revenir

  5   vers les composantes de question suggestive.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit pas d'interroger le

  7   témoin de la sorte, à moins qu'il y ait un accord d'obtenu au préalable à

  8   ce sujet.

  9   Je crois que vous pourrez vous mettre d'accord sur le fait de ne pas

 10   mentionner les destinataires.

 11   Mais ce n'est pas à vous qui incombe de le faire, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce qu'on voit dans ce document à qui ceci est adressé ?

 14   R.  Le document ne nous montre pas à qui ça été envoyé, et l'information

 15   comporte des renseignements au sujet de ce que l'auteur de ce document

 16   s'est procuré entre le 15 et le 30 mai 1992. C'est une période de temps où

 17   ces renseignements n'ont pas été disponibles aux personnes mentionnées. Il

 18   n'y a pas eu à connaître les conclusions adoptées au QG de la TO des forces

 19   armées de la TO. Ça a été généré plus tard partant des analyses et des

 20   documentations mises à disposition ultérieurement. Maintenant de là à

 21   savoir quelle a été la période en question, je crois que c'est difficile.

 22   Il n'y a que les experts en graphologie qui seraient à même de le

 23   déterminer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques

 25   questions à vous poser. Est-ce que vous avez vu le document entier, est-ce

 26   que vous avez vu chaque page ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il m'a suffi de voir quelques

 28   affirmations s'y trouvant.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, si c'est le niveau qui est

  2   le vôtre pour ce qui est de tirer des conclusions, je voudrais que vous

  3   soyez conscient du fait qu'il est impossible d'affirmer qu'un document ne

  4   montre pas une chose si vous n'avez pas vu l'intégralité du document. Ça,

  5   c'est d'un.

  6   Deuxièmement, vous avez dit que les auteurs n'avaient pas eu à connaître

  7   ces choses-là. Qui est l'auteur de ce document ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'auteur de ce document, de façon générale,

  9   devrait être quelqu'un du QG faisant partie des structures sécuritaires de

 10   la partie musulmane.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, ce qui est probable, ce

 12   n'est pas ce à quoi nous nous attendons de la part d'un témoin.

 13   Mis à part le fait, Monsieur Lukic, qu'ici il y a l'effet des

 14   questions directrices que vous avez posées tout à l'heure au témoin.

 15   Mais vous êtes en train de nous dire qu'il vous semble ne pas savoir

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer, mais partant

 18   de ce que j'ai pu voir, connaissant les circonstances de l'époque, je

 19   dirais qu'ils ne pouvaient posséder des informations complètes en la

 20   matière s'agissant de la teneur qui est présentée ici.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qui

 22   vous incite à dire que l'auteur de ce document n'avait pas possédé des

 23   informations complètes ? Et pouvez-vous nous expliquer comment êtes-vous à

 24   même de tirer ce type de conclusion sans avoir vu l'intégralité du document

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on mentionne des renseignements au

 27   sujet de 13 réunions et on ne nous mentionne que trois réunions en page 1.

 28   Donc, partant d'un aperçu partiel relatif de ce qui s'est tenu aux réunions


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  1   des 15, 16 et 17, où j'ai participé moi-même, il est possible de voir que

  2   c'est une analyse complémentaire des renseignements partant des

  3   informations complètes qui ont été rassemblées par la suite.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous avez vu les pages

  5   entre qui font référence à bien d'autres réunions ? Vous n'avez pas eu à

  6   connaître cela ? Monsieur le Témoin, nous sommes ici pour entendre ce que

  7   vous savez au sujet des faits, non pas vos suppositions, pas plus que vos

  8   conclusions, et encore moins, comme on a pu le voir au fil des quelques

  9   dernières minutes, des conclusions qui sont celles d'affirmer qu'ils

 10   n'avaient pas de fondement approprié pour procéder à une analyse précise de

 11   ce que vous dites. C'est sur cela que vos conclusions se basent.

 12   Maître Lukic, je crois bien que c'est là le problème entier de la

 13   déclaration de ce témoin. Je vous prie de ne pas rajouter, de nouveau, des

 14   problèmes. Essayez de résoudre ceux qui existent déjà.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Entre les mains de qui se trouvait donc Trnovo ?

 17   R.  Trnovo, c'est une municipalité qui est trois fois passée sous un

 18   contrôle différent : une fois, c'était la partie serbe; une autre fois,

 19   c'étaient les parties musulmane et bosnienne; puis, une fois de plus, les

 20   forces serbes. Et ce, dans des parties de municipalité et non pas sur le

 21   territoire de la municipalité toute entière.

 22   Q.  Est-ce qu'à un moment donné les forces musulmanes ont contrôlé la ville

 23   même ?

 24   R.  Bien sûr.

 25   Q.  Penchons-nous donc sur la dernière page, je vous prie. Nous voyons ici

 26   en bas : "Département SDB Trnovo." Est-ce que vous voyez la signature qui y

 27   figure ?

 28   R.  Je ne vois pas la signature parce qu'il n'y a pas de signature. Je ne


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  1   vois que la mention "Département SDB" dactylographiée.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez voir qui est l'auteur de ce document ?

  3   R.  L'auteur - et d'ailleurs, c'est indiqué dans le texte du document - est

  4   le département du SDB mentionné dans le document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, posez des questions

  6   portant sur des connaissances concrètes du témoin. Ne demandez pas au

  7   témoin de dire ce qui figure dans le document. La Chambre peut lire cela.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai essayé de faire ce que vous avez dit, mais

  9   vous avez dit que je ne peux pas lui poser des questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions concernant les faits,

 11   Maître Lukic. Posez des questions qui ont un sens. Lorsque nous voyons dans

 12   la partie réservée à la signature --et, en fait, il ne s'agit pas d'une

 13   signature, mais la question portait sur le fait de savoir qui était

 14   l'auteur - nous voyons trois mots en B/C/S et quatre mots en anglais. Le

 15   témoin va dire qu'il voit cela. La Chambre aussi. La Chambre peut voir

 16   également qu'il n'y a pas de signature. Vous ne devez pas poser cette

 17   question au témoin, à moins qu'il ait des connaissances concrètes pour ce

 18   qui est du document, pourquoi le document n'est pas signé ou s'il y a une

 19   autre version signée quelque part, mais ne lui posez pas la question

 20   concernant les faits qui sont évidents dans le document. La Chambre peut

 21   lire le document. Et je peux voir qu'il n'y a pas de signature. Ne posez

 22   pas cette question au témoin. Le témoin peut confirmer cela, et alors c'est

 23   une information qui n'est pas utile, ou il peut nier cela et nous pouvons

 24   dire que ce document n'est pas fiable.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre. Mais je

 27   vous ai demandé de ne pas ajouter d'autres problèmes aux problèmes

 28   existants.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Vlaski, est-ce qu'il est habituel de voir ce type de document

  3   signé ou pas dans votre service de la Sûreté d'Etat ?

  4   R.  Dans l'en-tête, il est habituel de voir, à la première page, le nom de

  5   l'institution qui englobe ce département du SDB. Il devrait y figurer "le

  6   ministère de l'Intérieur, le service de la Sûreté d'Etat," ou le nom de

  7   quelqu'un dont l'entité ou dont le département du service de la Sûreté

  8   d'Etat participe à la rédaction du document. Mais cela ne figure pas dans

  9   le texte du document. On ne voit pas le numéro du protocole. On ne voit pas

 10   la date à laquelle le document a été généré.

 11   Q.  Merci. Nous avons entendu que l'AID a procuré ces documents au bureau

 12   du Procureur. Quel est ce service ?

 13   R.  L'AID est le service qui a été créé après la transformation du service

 14   de la Sûreté d'Etat du côté musulman et qui est devenu l'Agence qui était

 15   en charge des enquêtes et des documents.

 16   Q.  Quel est le rapport de l'AID à Pogorelica ?

 17   R.  C'est l'une des raisons pour laquelle cela a été transformé, pourquoi

 18   le service de la Sûreté d'Etat a été transformé en l'Agence chargée des

 19   informations et des documents, puisqu'à l'époque à Sarajevo le congrès

 20   bosnien a été tenu. Lors de ce congrès, la décision a été prise -- en fait,

 21   il a été essayé de créer un Etat musulman dans la partie contrôlée par les

 22   autorités de Sarajevo. Et, par rapport à cela, ils ont procédé à la

 23   transformation de ces structures sécuritaires.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je ne vois pas comment

 25   Pogorelica a un lien avec cela.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Comment Pogorelica est lié à l'AID ?

 28   R.  Pogorelica est le résultat de la coopération de plusieurs années de


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  1   l'AID avec les moniteurs qui venaient sur le territoire en guerre et avec

  2   le service de Renseignement islamique.

  3   Q.  De quel pays islamique ?

  4   R.  De l'Iran.

  5   Q.  Est-ce qu'il a été constaté que cela avait un lien avec le terrorisme ?

  6   R.  A l'époque, les unités de l'IFOR ont constaté, ont évalué, que dans ce

  7   bâtiment --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout cela ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons reçu ce document. Il a été dit

 12   qu'ils ont reçu ces documents de l'AID de Sarajevo. C'est là la pertinence

 13   de cela. Nous avons le droit d'avoir des doutes concernant des documents

 14   provenant de l'AID. Nous allons montrer cela dans le document suivant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit au témoin

 17   que le terrorisme y a été impliqué, au lieu de lui poser une question et au

 18   lieu d'obtenir une réponse à cette question. Encore une fois, vous avez

 19   posé une question directrice.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons eu cette discussion avec l'un des

 21   témoins de l'Accusation auparavant.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pas avec ce témoin-là.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas avec ce témoin-là.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne posez pas au témoin des questions

 25   directrices.

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que Pogorelica

 28   représente.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le fait est que nous avons

  2   reçu des moyens de preuve qui corroborent ce que vous avez dit dans votre

  3   question directrice, mais cela ne rend pas vos questions moins directrices

  4   ou moins inappropriées. Il semble que vous ne compreniez pas bien ce type

  5   de critères liés à la procédure.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai juste voulu attirer l'attention de la

  7   Chambre sur le paragraphe 19 de la déclaration de ce témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.

  9   Maître Lukic, si le témoin avait soulevé cette question, j'aurais été

 10   d'accord pour dire que votre question n'a pas été directrice. Mais votre

 11   réponse était, vous avez dit tout à l'heure, que : "Nous avons parlé de

 12   cela avec un témoin de l'Accusation auparavant." Mais cela sème une

 13   confusion dans mon esprit. Si vous dites que ce témoin a parlé de cela et

 14   que cette question n'est pas directrice puisque cela figure dans sa

 15   déclaration, c'est quelque chose qui est totalement différent par rapport à

 16   ce que vous avez dit avant cela, et ce n'est pas une réponse acceptable.

 17   Mais nous allons vérifier cela plus tard.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Vous avez parlé de Pogorelica dans vote déclaration. Pendant que vous

 21   travailliez au service de la Sûreté de l'Etat avant la guerre, dans le

 22   service conjoint, est-ce que des documents ont été altérés par le personnel

 23   musulman de ce service ?

 24   R.  Avant la guerre cela arrivait, même dans ce cas-là, à savoir lorsqu'on

 25   s'occupait du dossier des Jeunes Musulmans. Il y avait un cas qui n'a pas

 26   été élucidé, à savoir lors d'une perquisition clandestine, des articles de

 27   la presse étrangère ont été mis sur scène. Il s'agissait de l'une des

 28   méthodes inappropriées, mais quelqu'un a estimé qu'il fallait procéder à


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  1   cette méthode pour collecter des moyens de preuve lorsqu'il s'agissait de

  2   ce cas-là. Mais lorsqu'il s'agit du temps de guerre, là il n'y avait pas de

  3   règles.

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais attirer l'attention de la Chambre au

  5   paragraphe 44 de la déclaration de ce témoin où il est dit que les

  6   informations concernant les agissements illégaux et anticonstitutionnels

  7   des Musulmans et des Croates n'ont pas été intégrées dans des documents

  8   officiels. Cela veut dire que des documents n'étaient pas très justes.

  9   Q.  Mais regardons le document suivant qui émane de l'AID.

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document P6889.

 11   Q.  Le document ressemble au document qu'on a déjà vu il y a quelques

 12   instants. On peut y lire : Information concernant les agissements et les

 13   activités au SDS de Trnovo. Est-ce qu'on peut voir dans le document quel

 14   était le destinataire du document ?

 15   R.  Comme dans le document précédent, on ne voit pas d'éléments essentiels

 16   pour pouvoir identifier le document, pour voir qui est l'auteur du

 17   document, à quelle institution il appartient. Et dans ce document, on voit

 18   que ce document a été rédigé suite à une demande puisqu'il s'agit des

 19   activités et des agissements du SDS de Trnovo pendant la période entre le

 20   1er mai et le 31 mai. Et dans le cas précédent, il s'agissait de l'état-

 21   major de la TO. Donc, il s'agit des documents et des informations contenues

 22   dans les documents qui ont été demandés, donc les documents ont été créés à

 23   la demande.

 24   Q.  Je vais lire le premier paragraphe du document :

 25   "Le conseil principal du SDS et la cellule de Crise ont tenu 24 réunions

 26   pendant la période de temps concernée. Lors de ces réunions, il y avait la

 27   plupart du temps des questions concernant les préparatifs et l'organisation

 28   du peuple serbe pour la lutte armée contre le peuple musulman. Ce qui est


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  1   confirmé par les informations suivantes…"

  2   Donc, quelqu'un demande une confirmation de ce qui est avancé ici.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je crois que la dernière partie de la question

  5   était directrice.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Cela figure dans le texte -- et je peux

  7   demander au témoin, mais la Chambre m'a donné des instructions de ne pas

  8   poser au témoin les questions qui se rapportent à quelque chose qui est

  9   dans le document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Dans le document, on voit que quelqu'un demande

 12   la confirmation de quelque chose. Et c'est la question que j'ai posée au

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La fin de la question est directrice,

 15   Maître Lukic. Nous pouvons lire cela. Et ne posez pas cette question au

 16   témoin.

 17   Si vous dites que dans le document il est dit ceci ou cela, vous

 18   pouvez poser au témoin la question concernant ses connaissances

 19   personnelles par rapport à ces questions, il n'y a pas de problème là-

 20   dessus. Mais ne posez pas au témoin la question pour savoir si le document

 21   est composé de quatre pages, et cetera.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai exactement essayé de poser la même

 23   question pour ce qui est du premier document et vous avez dit que je dois

 24   poser des questions ouvertes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous ne voulons plus

 26   perdre notre temps là-dessus. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit

 27   concernant ce problème.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, mais il vous a donné la


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  1   réponse à votre question dans sa réponse précédente. Il a dit que cela a

  2   été rédigé suite à une demande concrète. Donc, vous avez posé une question

  3   à laquelle vous avez déjà obtenu réponse.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais continuer puisque nous avons besoin

  5   d'afficher la phrase dans le paragraphe 7. Il faut afficher la page

  6   suivante dans la version en anglais, où il est question de la date du 7 mai

  7   [comme interprété] 1992. Non, nous pouvons toujours rester à la page

  8   précédente dans la version en anglais. Il s'agit probablement du dernier

  9   paragraphe.

 10   Q.  Dans cette phrase, il est dit : A la réunion au SDS qui a été tenue le

 11   7 mars 1992, il était question des préparatifs du peuple serbe de Trnovo

 12   pour la "défense".

 13   R.  Je vois ce qui est écrit ici. Je ne --

 14   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Pendant que vous participiez aux

 15   activités de la cellule de Crise, est-ce que vous avez pu remarquer que le

 16   côté serbe, pour ce qui est du mot "défense", mettait ce mot entre

 17   guillemets ?

 18   R.  Jamais, dans aucun document le mot "la défense" figurait entre

 19   guillemets. Puisque, en pratique, c'était ce qui se passait réellement. Au

 20   moins pour ce qui est de cette localité, vu la composition démographique de

 21   la population.

 22   Q.  Est-ce qu'en mettant ce mot "défense" entre guillemets, ils ont voulu

 23   dire quelque chose d'autre ?

 24   R.  Il est évident que l'auteur a eu l'intention de faire interpréter cette

 25   défense comme étant soi-disant une défense et que c'était, en fait, des

 26   activités d'offensive ou d'agression.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Regardons la dernière page de ce document.

 28   Q.  Hier, le Procureur vous a montré cela. Je vais lire ce qui suit.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche la page précédente dans

  2   la version en anglais. Je vais commencer par : "A la date du 29 mai 1992…"

  3   Il y a un problème pour ce qui est de la traduction en anglais.

  4   Q.  "Le 29 mai 1992, la cellule de Crise serbe a pris la décision que la

  5   population serbe entière parte dans la direction de Sirokari et de Dobro

  6   Polje, en disant que le peuple serbe allait être attaqué par les forces

  7   musulmanes. En fait, il s'agissait de la préparation d'une intervention

  8   armée contre Trnovo."

  9   La date suivante est le 31 mai 1992.

 10   "Le 31 mai 1992, à 8 heures 30 du matin, l'agression contre Trnovo a

 11   commencé ainsi que sur les villages musulmans environnants."

 12   Qui a utilisé les termes "agression" et "agresseur" ?

 13   R.  Avant de répondre à la question, je dois dire qu'il est clair qui

 14   a utilisé les termes "agression" et "agresseur". C'était le côté musulman,

 15   bien que les Serbes en Bosnie-Herzégovine aient été la population indigène,

 16   même à Trnovo. Il n'y avait pas d'autres unités et d'autres formations que

 17   les formations de leurs voisins. Mais l'introduction à cette agression

 18   était l'attaque des forces musulmanes au village de Sirokari au moment où

 19   je me trouvais là-bas, au moment où les forces musulmanes à la tête

 20   desquelles se trouvaient des membres de la police et des forces de la

 21   police de réserve ont attaqué ce lieu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 23   répondez à la question de Me Lukic et ne parlez pas de quelque chose qui ne

 24   faisait pas partie de la question.

 25   Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je ne vois pas le mot "agression". Je vois

 27   qu'il y est écrit à 8 heures 30 --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Exactement. J'ai dit qu'il s'agit d'un problème


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  1   lié à la traduction.

  2   M. WEBER : [interprétation] Bien.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons ce terme dans la version

  4   en B/C/S --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- c'est dans l'avant-dernière ligne.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le quatrième mot dans l'avant-

  8   dernière ligne en partant de la fin de la phrase.

  9   Continuez, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Vlaski, lorsque que vous étiez toujours au SDB pendant cette

 12   période-là, dites-nous si le SDB de la Republika Srpska ou le service de la

 13   sécurité nationale aurait utilisé le terme "agression" pour ce qui est

 14   d'une attaque serbe n'importe où ?

 15   R.  Non, ce n'était pas possible. J'étais l'auteur des premières

 16   informations envoyées au service de la sécurité nationale concernant cette

 17   région, et c'était par rapport à l'attaque d'une formation paramilitaire

 18   des Bérets verts, lorsque cette formation passait par cette agglomération

 19   et lorsque les trois policiers ont été tués, dont deux étaient Musulmans.

 20   Et lorsqu'il y a eu le recueil des déclarations, les policiers musulmans et

 21   d'autres citoyens ont fait des déclarations concernant cet événement.

 22   Q.  J'aimerais savoir maintenant si le mot "agression" aurait été utilisé

 23   par le côté serbe pour parler de son attaque contre Trnovo dans ses

 24   documents, dans les documents serbes ?

 25   R.  Jamais cela n'a figuré dans des documents, puisque ce terme ne pouvait

 26   pas être utilisé.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous, dans vos rapports concernant les actions des

 28   forces serbes, vous avez utilisé le terme "agression" ?


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  1   R.  C'est un terme inapproprié, parce qu'en Bosnie-Herzégovine, les trois

  2   peuples devaient vivre à pied d'égalité. A un moment donné, les Croates

  3   aussi ont été considérés comme étant agresseurs, et les Croates

  4   représentaient 30 % de la population à l'époque. Donc, le mot "agression"

  5   est complètement inapproprié.

  6   Q.  Quel côté utilisait ce terme ?

  7   R.  Le plus souvent, le côté musulman. Dans certaines parties du pays, au

  8   début, le côté croate aussi.

  9   Q.  Merci. Pour ce qui est du paragraphe 44 de votre déclaration que j'ai

 10   cité brièvement aujourd'hui, vous avez dit que pour ce qui est de

 11   l'organigramme et des cadres de l'organisation, là où les Serbes n'avaient

 12   pas d'influence -- dans des documents officiels, il n'y avait pas

 13   d'information concernant les agissements illégaux et anticonstitutionnels

 14   des Musulmans et des Croates ainsi que de leurs structures policière,

 15   paramilitaire et politique.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Donc, maintenant, j'aimerais qu'on regarde le

 17   document P6634.

 18   Q.  Hier, on vous a montré ce document, c'est le document du service de la

 19   Sûreté de l'Etat de Sarajevo du 13 mars 1992, le ministre de l'Intérieur de

 20   la BiH. Objet : information. Il est dit :

 21   "Nous vous envoyons la liste du personnel du MUP qui a pris part aux

 22   activités concernant l'érection des barrages sur le territoire de Sarajevo

 23   au début du mois de mars 1992…"

 24   Hier, nous avons vu qu'on vous a montré que Momcilo Mandic et Kujacic

 25   Dragisa ont pris part à ces activités, ainsi que Przulj Velimir. Est-ce que

 26   vous savez si ces informations ont été rédigées de façon correcte, ou

 27   plutôt, les informations concernant le meurtre de Gardovic, l'invité aux

 28   noces ? Il s'agissait des barrages de qui ? Qui a érigé ces barrages ?


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  1   R.  Puis-je répondre à la question ? Dans ce document, on voit qu'il a été

  2   rédigé le 13 mars 1992, et l'événement dont il est question dans le

  3   document se rapporte à la période allant du 1er mars. En 13 jours. On peut

  4   dire qu'il s'agit des informations qui ne sont pas professionnellement

  5   faites puisqu'il ne s'agit pas de tous les aspects des problèmes qui ont

  6   surgi pendant cette période de temps-là. Ces informations sont unilatérales

  7   puisqu'elles ne donnent pas le contexte des événements et n'expliquent pas

  8   les raisons et les conséquences de ces événements. Dans ces informations,

  9   seulement certaines personnes sont mentionnées, les personnes qui devaient

 10   être disqualifiées pour ce qui est de leurs activités professionnelles et

 11   politiques.

 12   J'ai été moi-même témoin de ces événements, et je connais très bien

 13   ces événements parce qu'à l'époque, et même avant cette période de temps-

 14   là, les formations paramilitaires musulmanes ont bloqué certaines voies de

 15   communication sur le territoire de la municipalité de Stari Grad dans la

 16   partie où se trouvaient des bâtiments utilisés par la JNA. Et ensemble avec

 17   les représentants de la police, ils ont arrêté les convois qui passaient et

 18   qui avaient l'autorisation du MUP, en particulier pour ce qui est des

 19   activités illégales des formations paramilitaires après cet événement-là à

 20   l'hôpital de Kosevo où ils ont bloqué un centre de santé, et ces formations

 21   paramilitaires ont procédé à la vérification de l'identité de tous ceux qui

 22   venaient au centre clinique de Kosevo.

 23   Ces informations n'offrent pas d'éléments concernant ces

 24   circonstances.

 25   Q.  Très brièvement, ces formations paramilitaires musulmanes, est-il

 26   arrivé qu'elles arrêtent des membres de votre famille à l'entrée de

 27   l'hôpital ?

 28   R.  Oui, cela est arrivé. Moi-même, j'ai été arrêté au moment où je me suis


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  1   rendu à l'hôpital pour que l'on panse ma blessure ou que l'on change le

  2   pansement de ma blessure. Puis, j'ai quitté la ville dans une ambulance

  3   parce qu'on ne savait pas quels allaient être les effets causés par ce

  4   départ.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, on va examiner la pièce P6886.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous interromps. Vous

  7   avez besoin de combien de temps encore ? Parce que hier vous avez dit une

  8   demi-heure.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pas trop longtemps.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas trop, ça veut dire quoi ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de terminer en cinq à six

 12   minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des questions, Monsieur Weber

 14   ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va faire cela après la pause. Mais

 17   avant de prendre la pause, je voudrais vous demander une explication,

 18   Maître Lukic, c'est par rapport à une question qui a déjà été posée. Mais

 19   je peux le faire après la pause aussi. C'est mieux.

 20   Je vais demander que le témoin de suivre l'huissier.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

 23   reprendre à 10 heures 55.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

 27   le prétoire.

 28   En attendant, Maître Lukic, je peux vous dire d'ores et déjà que la liste


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  1   des destinataires de la décision du 2 octobre vous inclut, vous et Me

  2   Stojanovic; autrement dit, elle vous a été envoyée.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est possible. Mais nos ordinateurs ne

  4   marchent toujours pas.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ils ne marchaient pas le 2 octobre

  7   ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est à présent que je ne peux pas

  9   vérifier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le titre c'est : "Raisons pour le

 11   refus de la requête…," et ensuite vous avez le nom de la requête, et c'est

 12   quelque chose qui a été diffusé par la Chambre le 2 octobre.

 13   Maître Lukic, vous avez utilisé plus qu'une demi-heure demandée hier, mais

 14   je vous accorde quand même encore cinq à six minutes.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je vais demander la page 3 en B/C/S et la page 4 en anglais de ce document

 17   qui est sur l'écran, à savoir P6886.

 18   Q.  Monsieur Vlaski, il faut aller vite. Je vais vous demander, sur ce

 19   document, vous voyez ce qui est écrit là sous le numéro 1 : "Nedjo Vlaski,

 20   payé par le SNB" ?

 21   R.  Ecoutez, j'ai reçu une décision par le SNB, donc le service de sécurité

 22   nationale. Je ne sais pas qui m'a mis sur cette liste. Probablement parce

 23   que j'étais blessé à l'époque, et donc ils ont essayé de me mettre sur leur

 24   liste pour que je n'aie pas de dommages pécuniaires à cause de ma blessure.

 25   Q.  Au niveau de la colonne numéro 5, on voit une "signature". C'est bien

 26   votre signature ?

 27   R.  Non, ce n'est pas ma signature. Je n'ai jamais vu ce document. Je n'ai

 28   jamais signé ce document. C'est la première fois que je le vois.


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  1   Q.  Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit ici ?

  2   R.  On peut lire "ispl". Cela veut dire "payé". C'est une abréviation, sans

  3   doute, du mot payé.

  4   Q.  Et ensuite, ceci a été biffé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, le document suivant, P6887. Il

  8   s'agit du compte rendu de la réunion de la cellule de Crise de Trnovo dont

  9   la date est le 29 avril. Il nous faut voir la page 6 en anglais et la page

 10   8 en B/C/S.

 11   Q.  Donc, hier, vous avez parlé de cela --

 12   M. LUKIC : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 27 811.

 13   Q.  On a parlé de cette attaque, à savoir qu'Edo s'était pris contre Hamo

 14   Karic. Edo, c'est Edhem Godinjak ?

 15   R.  Oui, le chef du poste de sécurité publique.

 16   Q.  Edhem Godinjak et Hamo Karic étaient de quelle appartenance ethnique ?

 17   R.  Bosnienne aujourd'hui, musulmane à l'époque.

 18   Q.  Est-ce qu'il y en avait l'un des deux qui travaillait du côté serbe ou

 19   bien est-ce qu'ils étaient tous les deux du côté musulman ?

 20   R.  Ils étaient tous les deux employés par les Musulmans, mais ils avaient

 21   des problèmes internes entre eux.

 22   Q.  En bas, on voit :

 23   "Nedjo : On peut surmonter tous les problèmes."

 24   C'est vous qui avez dit cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] On va revenir brièvement sur le document P6980.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 69 000 ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Non. P6980. Merci, Monsieur le Juge.


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  1   Donc, c'est le document signé par "Milos". Donc, on va regarder la

  2   dernière page.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez cette signature "Milos" en bas de la page ? Vous

  4   avez parlé de ce document, mais je voudrais tout de même vous poser une

  5   question à ce sujet. Quand vous avez vu la première et la dernière pages de

  6   ce document, vu qu'il s'agit d'une note officielle, est-ce que la forme de

  7   la note officielle correspond aux formes habituelles ?

  8   R.  Eh bien, vous savez, nous aussi, tout comme l'AID, nous avions des gens

  9   qui travaillaient dans notre service alors qu'ils ne respectaient pas les

 10   règles, pas toujours. C'était du paravent seulement, pour ainsi dire. Et

 11   donc, il y a pas mal de documents qu'ils ont faits qui ne correspondaient

 12   pas aux normes de l'élaboration de tels documents.

 13   Moi, je pourrais vous montrer de vraies notes officielles pour que

 14   l'on puisse comparer la forme de ces documents. Mais moi, moi aussi, par

 15   rapport à ces documents, je dois dire que je parlais aussi du contenu, pas

 16   seulement de la forme. Parce que là, il s'agit des informations commandées

 17   à l'avance parce que ce service travaillait pour un autre service de

 18   renseignements, en tout cas, dans leur intérêt.

 19   Q.  Et pouvez-vous nous dire s'il faudrait écrire ici qui est le

 20   destinataire de ce document ?

 21   R.  Mais oui, bien sûr. Tout d'abord, il faudrait présenter le groupe qui

 22   agissait ici pour qu'il soit intégré dans le travail de la structure

 23   officielle. Mais tout cela a court-circuité les canaux habituels en ce qui

 24   concerne la forme, en ce qui concerne l'acheminement de l'information.

 25   Ecoutez, il faudrait analyser cela plus en détail pour voir pourquoi ils

 26   ont fait cela.

 27   Q.  Ce groupe a été actif à quel moment, le plus actif d'ailleurs ?

 28   R.  Ce groupe a été actif dès sa création en 1991 et jusqu'en 1994, quand


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  1   nous avons décidé de mettre un terme à leurs activités. Pas seulement à

  2   l'activité de ce groupe-là, le groupe que l'on voit ici, mais aussi

  3   d'autres groupes relevant de la même catégorie, par exemple, le groupe

  4   Typhoon. Moi, personnellement, j'ai porté plainte contre ce groupe, pas

  5   seulement contre ce groupe, mais contre d'autres groupes et contre l'auteur

  6   de cette note officielle.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Et puis encore une dernière question. Il a été mentionné que vous avez

 10   déposé dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Qui vous a invité à déposer dans

 11   cette affaire?

 12    R.  Le Procureur, pour établir la vérité sur tout ce qui s'est passé dans

 13   cette affaire-là.

 14   Q.  Merci. Nous n'avons plus de questions pour vous, c'est sûr.

 15   R.  Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 17   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Est-ce que vous avez compris que dans votre déclaration vous vous basez

 21   sur toute une série de documents fournis par l'AID ?

 22   R.  Ecoutez, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez la

 23   répéter, parce que je n'ai pas reçu la traduction.

 24   Q.  Oui. Est-ce que vous avez compris que dans votre déclaration vous vous

 25   basez sur toute une série de documents écrits par l'AID ?

 26   R.  Par l'AID ? Ecoutez, nous ne disposions pas de documents fournis par

 27   l'AID. Nous nous basions sur les documents qui étaient le fruit de notre

 28   travail de renseignement.


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  1   Q.  Je suppose qu'à présent vous le savez. Et comme vous avez fait des

  2   commentaires par rapport aux pièces connexes à votre déclaration - surtout

  3   62 et 48 - est-ce que vous avez compris que ces documents ont été fournis

  4   par l'AID ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait les montrer au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il fait des commentaires au sujet

  7   du document, on peut lui poser la question. Mais s'il ne s'en rappelle pas,

  8   on peut le lui montrer.

  9   Mais, Maître Lukic, le Procureur peut s'attendre à ce que le témoin sache

 10   quelle est la nature du document au sujet duquel il a fait des

 11   commentaires.

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, nous

 13   considérons, n'est pas au courant de cela parce que le Procureur le sait,

 14   mais pas le témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le témoin est supposé connaître le

 16   document, mais maintenant vous ajoutez un autre élément par rapport à cela,

 17   à savoir que ces documents ont été fournis par l'AID.

 18   M. WEBER : [interprétation] Bon.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, si vous examinez le

 20   paragraphe 62 -- vous parlez des deux documents, du paragraphe 62 ?

 21   M. WEBER : [interprétation] P2984.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision de la présidence de Bosnie-

 23   Herzégovine. Est-ce que vous saviez que ce document était fourni par l'AID

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce sont les documents qui ont été

 26   publiés dans le journal officiel. Ce n'est pas un document de l'AID. Cela

 27   vient de la Gazette officielle, et tous les organes étaient obligés à

 28   s'informer de tout ce qui était publié dans la Gazette officielle.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. L'AID, parfois,

  4   fournit des documents qui ont été écrits par d'autres personnes. Moi, je

  5   vous demande si vous saviez que c'est l'AID qui avait fourni ces documents

  6   au bureau du Procureur ?

  7   R.  Mais comment voulez-vous que je sache cela ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le témoin a dit ce document est un

  9   document publié dans la Gazette officielle.

 10   M. WEBER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-il vraiment utile

 12   d'apprendre que le témoin, en examinant un document publié dans la Gazette

 13   officielle, dit qu'il n'est absolument pas pertinent de savoir si ce

 14   document a été fourni par l'AID, le gouvernement de l'Espagne ou bien une

 15   autre source ? Parce que la Gazette officielle, c'est la Gazette

 16   officielle. Quelle est vraiment la pertinence ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Ce n'est pas vraiment la question de savoir si

 18   cela vient de la Gazette officielle. Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est

 19   de savoir si le témoin sait que ce document vient de l'AID. Et peu importe

 20   si c'est le document qui vient de la Gazette officielle -- je peux en

 21   choisir un autre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais faites donc. Alors, choisissez un

 23   autre document. Parce que je pense que quand il s'agit de cet exemple-là

 24   concrètement, l'exemple d'un document qui vient de la Gazette officielle,

 25   peu importe d'où vous tenez ces documents. C'est le document qui vient de

 26   la Gazette officielle.

 27   M. WEBER : [interprétation] De toute façon, le témoin dit qu'il n'était pas

 28   au courant de cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Hier, quand on vous a montré le document P6880 [comme interprété] au

  4   compte rendu d'audience 27 815, vous avez dit :

  5   "Ces événements dont on parle dans le département du SDS de Trnovo, ce sont

  6   des documents que je vois pour la première fois parce que j'avais quitté la

  7   région le 13 mai et je ne suis pas revenu dans cette municipalité. Je ne

  8   sais pas ce qui s'est passé après le 13 mai."

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro P du

 10   document ?

 11   M. WEBER : [interprétation] P6888.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Je vais vous donner lecture de la dernière phrase :

 15   "Donc, quels que soient les événements après le 13 mai, je ne sais

 16   pas ce qui s'est passé là-bas."

 17   Aujourd'hui, quand on vous a montré la pièce P6888 au niveau du

 18   compte rendu d'audience 12, vous avez dit :

 19   "L'information ici vient de 13 réunions, alors qu'ici on ne voit que

 20   trois réunions sur la première page. Après avoir vu de quoi l'on a parlé

 21   lors de ces réunions, à savoir le 15, le 16 et le 17, et j'ai pris part à

 22   ces réunions, on peut voir que ces informations découlent des informations

 23   plus complètes qu'ils avaient recueillies."

 24   Vu que les réponses que vous avez données aux Juges de la Chambre,

 25   qui ne sont pas cohérentes, à savoir vous avez dit que vous ne savez pas ce

 26   qui s'est passé le 13 mai, et puis ensuite vous avez dit que vous avez

 27   effectivement pris part aux réunions qui se sont déroulées le 13, le 15 et

 28   le 30 mai, n'est-il pas exact que vous avez menti aux Juges de la Chambre ?


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  1   R.  J'ai dit la vérité concernant ce qui se trouve dans ce document,

  2   en ce qui concerne la façon dont le document a été élaboré, quand j'ai

  3   parlé de l'aspect formel en ce qui concerne le fond de l'information qui

  4   s'y trouve. Je n'étais pas présent à partir du 13 mai, donc je ne pourrais

  5   pas faire de commentaires à ce sujet. Mais ici dans ce document, on parle

  6   des informations de façon générale en parlant des différents événements.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que vous avez

  8   assisté aux réunions qui se sont déroulées le 13 [comme interprété], le 15

  9   et le 30 [comme interprété] mai. En même temps, vous dites que vous avez

 10   quitté la région le 13 mai. C'est là-dessus que je vous demande de

 11   réfléchir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé quand

 13   j'ai dit que c'était le 15, le 16 et le 17, car à l'époque je n'étais

 14   vraiment pas présent. Je n'ai pas pu être présent. Je n'étais probablement

 15   pas concentré en répondant à la question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez fait référence aux 15 et

 17   16 mai, ce que vous avez vu sur la première page de ce document. Donc, vous

 18   avez dit que vous avez fait référence à toutes les réunions et vous avez

 19   parlé de toutes les réunions, mais ensuite vous êtes concentré sur "les

 20   réunions qui figuraient sur la première page du document," en disant

 21   clairement que vous avez assisté à ces réunions. Donc, vous ne vous êtes

 22   pas trompé en disant cela. Vous avez fait référence à des dates précises

 23   qui figuraient dans le document. Vous nous avez dit que ce n'était pas

 24   exact et avez dit cela parce que vous avez bel et bien assisté à ces

 25   réunions. Et c'est pour cela que vous avez dit que ces rapports ne disaient

 26   pas la vérité. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas vraiment prêté attention

 28   aux dates. Mais il est vrai que les premières réunions auxquelles j'ai


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  1   assisté c'était au mois d'avril, pas au mois de mai. Je n'ai tout

  2   simplement pas prêté attention aux dates qui indiquaient que c'était après

  3   le 13. Parce qu'après le 13, j'étais déjà parti, j'étais déjà à Belgrade.

  4   Donc, j'ai assisté aux trois premières réunions qui se sont déroulées au

  5   mois d'avril. C'est à cette époque-là que j'étais encore présent --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, vous étiez en

  7   train de faire un commentaire au sujet d'un document. Vous avez dit ce qui

  8   est dit ici, et on n'est qu'à la mi-mai, parce que dans ce document on ne

  9   parlait absolument pas de réunions qui se sont déroulées au mois d'avril.

 10   Et vous avez dit : "Je sais que ce qui est dit ici n'est pas vrai, ils

 11   n'étaient pas bien informés," et vous nous avez donné le fondement de cette

 12   opinion qui est la vôtre. Vous avez dit pouvoir le dire car vous étiez

 13   présent à ces réunions. Que pouvons-nous faire avec ce genre de réponse ?

 14   Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est la question que je me pose.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai réagi de façon trop rapide. Je

 16   n'ai pas prêté une attention suffisante aux dates. J'ai parlé de la teneur

 17   du document. J'ai eu le souvenir d'avoir assisté à plusieurs réunions de la

 18   cellule de Crise, et je sais que lors des analyses on a parlé desdites

 19   réunions. Mais pour ce qui est des dates après le 13, je n'étais pas

 20   présent sur le territoire. Je dirais maintenant que je ne me suis pas

 21   suffisamment concentré au niveau des dates. J'ai pensé à des réunions

 22   premières auxquelles j'ai assisté, mais c'était au mois d'avril, ce n'était

 23   pas au mois de mai. Donc, après le 13 mai, je n'ai plus été présent sur le

 24   territoire. Et je reconnais avoir fait une erreur.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, aujourd'hui, ce que je vous dirais partant du compte rendu

 28   relatif à votre témoignage d'aujourd'hui où vous avez fait ce commentaire,


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  1   vous avez tout à fait compris qu'il s'agissait des réunions entre le 15 et

  2   le 30 mai, et maintenant vous êtes en train de nous fournir des excuses

  3   alors que, en fait, vous avez intentionnellement menti aux Juges de la

  4   Chambre. Avez-vous un autre commentaire ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Je ne pense pas que nous sommes ici

  6   à utiliser ce genre de mot dans le prétoire, parce que nous avons pu

  7   l'utiliser à bien des reprises lors de nos contre-interrogatoires pour les

  8   témoins de l'Accusation. Nous ne l'avons jamais utilisé. Et je ne pense pas

  9   que ce Tribunal autorise l'utilisation de ce genre de terme.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que les Juges de la Chambre

 12   auraient préféré, Monsieur Weber, que vous ayez dit que le témoin n'a pas

 13   dit la vérité de façon intentionnelle, cela revient à la même chose.

 14   Avez-vous des commentaires à faire au sujet de ce que M. Weber vient

 15   de nous dire, à savoir que vous n'avez pas dit la vérité de façon

 16   intentionnelle ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait les choses de façon

 18   intentionnelle. Je ne me suis pas concentré sur les dates. Je me suis

 19   concentré sur le contexte de l'information et je n'ai pas été concentré

 20   pour ce qui est des dates qui m'ont été montrées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la teneur au sujet de ce que vous

 22   avez abordé, c'est le sujet desdites réunions, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces sujets-là ont été abordés à la totalité

 24   des réunions où j'étais là-bas, pendant la période où j'étais encore là-

 25   bas. Il n'y avait pas que les réunions qui sont mentionnées dans ces

 26   procès-verbaux. Il y a eu des réunions journalières et des contacts

 27   journaliers avec ces gens pendant la période concernée. Je ne sais pas qui

 28   a rédigé les différents procès-verbaux parce que moi, les procès-verbaux,


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  1   je n'en avais vu aucun à l'époque.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a entendu votre explication.

  3   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions autres.

  6   Bien.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'était votre témoin à

  9   vous et c'était la dernière série de questions. Il n'y a pas de questions

 10   de votre part.

 11   Plus de questions de la part des Juges de la Chambre ni de

 12   l'Accusation, ceci signifie que votre témoignage devant cette Chambre est

 13   terminé, Monsieur Vlaski. Je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye

 14   et je vous remercie d'avoir répondu à la totalité des questions qui vous

 15   ont été posées par les parties en présence et par les Juges de la Chambre.

 16   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier. Je vous souhaite un bon retour

 17   chez vous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation -- non, plutôt,

 21   la Défense est prête à citer à comparaître son témoin suivant, Maître Lukic

 22   ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je crois que peut-être

 24   pourrions-nous parler des pièces connexes à présent, ou préfèreriez-vous

 25   que l'on laisse cela pour demain ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est prête.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons diminué le nombre de documents

 28   conformément aux instructions du Juge Moloto.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voyons. On peut voir. L'opinion

  2   formulée par l'Accusation au sujet des pièces connexes, c'est quoi,

  3   Monsieur Weber ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Ça risque de prendre un peu de temps. Le

  5   premier document, je crois qu'on s'était arrêté au 1D03114. Il y a une

  6   objection qui se rapporte à la pertinence dudit document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. WEBER : [interprétation] Il n'y a pas de date, et on a dit que l'on ne

  9   connaissait pas la date. Le témoin a commenté le document en disant que

 10   c'était un document de l'AID. Partant du contre-interrogatoire, je crois

 11   que je retirerais mon objection et je vais demander à ce que ce soit versé

 12   au dossier, mais conformément à la façon dont le témoin l'a commenté.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   M. WEBER : [interprétation] Le document suivant est le 1D03115.

 15   L'Accusation n'a pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   Donc, on va les aborder au cas le cas. Revenons au document

 18   précédent.

 19   Madame la Greffière, le 1D03114 recevra quelle cote ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document en question recevra la cote

 21   D743, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D743 est versé au dossier.

 23   Le 1D03115 reçoit quelle cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le D744, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   Passons au suivant, Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Nous faisons objection partant de la fiabilité

 28   et pertinence afférentes à ce document. Nous ne savons pas --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel document êtes-vous en train de

  2   parler maintenant ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Ah, excusez-moi. Le 1D03121.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  5   M. WEBER : [interprétation] Nous faisons objection pour ce qui est de la

  6   fiabilité des fondements et de la pertinence. Il semble qu'il s'agisse de

  7   notes écrites. Nous ne savons pas où est-ce que ça se situe dans le temps.

  8   Nous avons demandé l'origine de l'information, mais nous n'avons pas reçu

  9   d'information. L'Accusation a demandé à la Défense pour ce qui est des

 10   notes.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons le retirer, celui-là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Retiré.

 13   Bon, suivant, 1D05124. Une traduction est encore en train d'être

 14   attendue.

 15   M. WEBER : [interprétation] En effet. Nous avons eu l'opportunité de

 16   nous pencher sur la traduction et nous avons indiqué à la Défense que nous

 17   n'allons pas faire d'objection à condition d'obtenir des informations au

 18   sujet de ses origines et pour ce qui est aussi d'établir qu'il y a un

 19   fondement de connaissance personnelle que le témoin aurait eu à son sujet.

 20   Partant de ce fait, étant donné que ça n'a pas été fait, nous faisons

 21   objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous lui accorder une cote

 24   MFI en attendant un supplément d'information, suite à quoi nous

 25   demanderions son versement au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'objection pour ce qui est

 27   d'un MFI ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D05124, Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D745, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D745 se voit attribuer une cote MFI.

  4   Suivant, 1D05127.

  5   M. WEBER : [interprétation] Les observations sont similaires, ce sont des

  6   notes manuscrites. L'Accusation fait objection pour ce qui est de sa

  7   fiabilité et de sa pertinence. Il n'y a pas d'indication temporelle pour ce

  8   qui est des notes manuscrites et du contexte de ces notes, donc on ne sait

  9   pas d'où cela vient.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Ça vient du témoin. Il est vrai que nous ne lui

 12   avons pas posé la question. Donc, nous n'avons pas d'autre façon de le

 13   déterminer et nous allons le retirer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1D05130, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation fait objection pour ce qui est de

 16   sa fiabilité et pertinence. Il s'agit d'une conversation, dit-on

 17   interceptée, impliquant l'intervention de Sefer Halilovic. Il n'y a pas de

 18   date pour cette conversation. L'Accusation a demandé une copie de

 19   l'enregistrement. La Défense l'a communiquée à l'Accusation au premier jour

 20   du témoignage de ce témoin. Nous faisons observer que partant des

 21   transcriptions qui nous ont été fournies et partant de l'enregistrement,

 22   cette conversation semble être incomplète. Et les notes indiqueraient que

 23   le reste de la conversation n'a pas été reproduit parce qu'il y a eu

 24   coupure au niveau de la bande d'enregistrement.

 25   Je me suis penché sur certains détails de nature électronique pour ce qui

 26   est de l'enregistrement audio et nous pouvons voir qu'il y a eu

 27   modification du dossier électronique à la date du 1er janvier 1995. Nous

 28   sommes préoccupés par la fiabilité du matériel. Alors, nous avons demandé à


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  1   la Défense de nous présenter un contexte par le biais de ce témoin et des

  2   connaissances qu'il aurait eues au sujet de ces enregistrements, mais ça

  3   n'a pas eu lieu. Alors, nous nous opposons à son versement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous proposons une fois de plus un MFI. Il sera

  6   aisé de déterminer qu'il s'agit bel et bien de la voix de Sefer Halilovic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'a pas été la préoccupation

  8   première pour ce qui est de savoir si c'est bien la voix de M. Halilovic.

  9   Il semblerait que l'enregistrement ait été modifié, et c'est beaucoup plus

 10   sérieux que ce à quoi vous faites référence.

 11   M. LUKIC : [interprétation] De quelle façon vous voulez dire qu'il y a eu

 12   intervention ? Il y a eu coupure dans l'enregistrement puis on a collé la

 13   bande.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de vous comprendre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est ce que le témoin m'a dit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne lui avez pas posé la question

 17   dans le prétoire. S'il y a coupure dans un enregistrement, ça met fin à un

 18   enregistrement, non ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Lorsque nous avons réexaminé l'enregistrement.

 20   Ça a été fait lorsque nous avons réentendu l'enregistrement, non pas

 21   lorsque ça été enregistré.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je vais vous dire que vous

 23   n'avez pas demandé la chose au témoin. Et il y a préoccupation de la part

 24   des Juges de la Chambre pour ce qui est de la source de ces connaissances.

 25   On aurait peut-être besoin d'entendre plus de détails de la part de M.

 26   Weber ou peut-être de l'un quelconque de vos experts qui nous dirait ou

 27   nous confirmerait que ceci coïncide avec les explications fournies par Me

 28   Lukic.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce n'est pas une question

  2   de consultation d'expert. Je vous ai communiqué la totalité des

  3   informations en ma possession. Si ce témoin était la personne appropriée à

  4   interroger, on aurait dû lui poser la question. Nous ne savons pas d'où

  5   vient cet enregistrement. Il nous a été fourni par la Défense --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Attendez.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous croyons comprendre

  9   que l'Accusation a demandé des détails supplémentaires. Vous avez dit dans

 10   la salle d'audience ce qui s'est passé, mais vous n'avez pas fait confirmer

 11   la chose par le témoin. Vous n'avez pas fourni ce genre de détails avant

 12   aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre. Par conséquent, la Chambre

 13   n'est pas disposée à lui accorder une cote MFI. Si vous voulez réexaminer

 14   la question dans une phase ultérieure, nous allons entendre à ce moment-là

 15   les raisons pour lesquelles vous avez agi de la sorte et quelles sont les

 16   raisons pour lesquelles vous voulez réaborder le sujet. Mais dans ce

 17   contexte-ci, le document en question ne se verra pas attribuer une cote

 18   MFI.

 19   Le document suivant, Monsieur Weber, ce serait le 1D05133, si je ne

 20   m'abuse.

 21   M. WEBER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge. Je vais

 22   essayer d'accélérer les choses et je vais parler des trois documents

 23   suivants : le 1D05136 --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Mais il faudrait que les choses soient faites

 25   de façon plus courte. Le reste des documents, ces trois documents, nous

 26   n'allons pas demander leur versement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce sont les documents qui portent

 28   à la fin le 133, 136 et 139 ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. C'est les 136, 139 et 143 que nous

  4   n'allons pas demander à faire verser au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, le 133 reste. Quelle est

  6   votre objection ?

  7   M. WEBER : [interprétation] On avait intention de les contester.

  8   Maintenant, s'il les retire --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Maintenant, la question

 10   se rapporte au 1D05433 [comme interprété]. Il n'y a plus d'objection ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Si, il y a une objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, s'il y a une objection,

 13   laquelle ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Une fois de plus, nous n'avons pas l'origine de

 15   l'information de ce document. Nous avons posé la question à la Défense, et

 16   étant donné que le témoin n'a pas abordé le document, il n'y a pas de

 17   fondement pour ce qui est de son versement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] On avait dû aborder d'autres sujets, donc on

 20   n'a pas eu le temps de le faire. Nous allons probablement nous pencher, une

 21   fois de plus, plus tard sur le même document et nous allons demander à ce

 22   que ce document se voit attribuer une cote MFI en attendant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à l'avenir, vous voulez dire avec

 24   d'autres témoins ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, avec d'autres témoins, en effet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous n'avez pas posé de

 27   questions à ce témoin, nous allons nous en servir et nous allons lui

 28   accorder une cote MFI. On va attendre qu'il y ait d'autres témoins à en


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  1   parler.

  2   Le 136, le 139 et le 143 ne sont plus d'actualité pour ce qui est

  3   d'un versement au dossier.

  4   Monsieur Weber, est-ce que l'Accusation estime qu'il n'y a plus nécessité -

  5   -

  6   M. WEBER : [interprétation] Alors, si ça a été retiré, il n'y a plus rien à

  7   ajouter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   M. WEBER : [interprétation] Alors, s'ils vont l'utiliser à l'avenir, la

 10   Défense sait quelles sont nos opinions à ce sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le 1D05250, cette information

 12   émane d'un récolement.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela est la

 14   façon la plus claire de consigner cette déclaration et dire que c'est un

 15   récolement, un rapport d'information, et nous allons le faire par écrit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, ces écritures seront

 17   attendues de part et d'autre.

 18   M. WEBER : [interprétation] Et ce MFI, on l'a déjà mentionné.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est le 736 MFI.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D736.

 21   Alors, c'est le dernier, il s'agit du 26215, et nous avons décidé à

 22   ce sujet que ce serait versé au dossier. Il s'agirait d'une note officielle

 23   signée par le dénommé Milos.

 24   Est-ce qu'on s'est penché sur d'autres sujets ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je demande à

 26   être excusé, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes excusé, Monsieur Weber.

 28   Madame Bibles, ce sera vous ou ce sera M. Jeremy ?


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Ce sera M. Jeremy qui prendra la relève.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, est-ce que la Défense est

  3   prête à citer son témoin suivant ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Nous le sommes, Messieurs les Juges. Je crois

  5   que le témoin suivant est M. Ranko Kolar.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, qu'on le fasse venir dans

  7   le prétoire.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Nous avions déjà posé des questions au sujet

 11   du 1D02733, pour ce qui est d'un accord auquel les parties ont abouti.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Les parties n'ont pas eu l'opportunité de

 14   l'aborder encore. Nous voudrions le faire, mais je ne pense pas que cela

 15   puisse se faire avant lundi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, nous allons vous entendre

 17   sur ce point-là lundi, mais avant la moitié de la journée.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous en suis reconnaissante, Monsieur le

 19   Président.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kolar. J'imagine que

 22   c'est bien vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à

 25   témoigner, le Règlement requiert de votre part la lecture du texte d'une

 26   déclaration solennelle. Ce texte vous est tendu par l'huissier. Je vous

 27   prie d'en donner lecture.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : RANKO KOLAR [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Kolar.

  5   J'ai remarqué déjà que lorsque vous avez fait votre déclaration solennelle,

  6   vous avez une rapidité d'élocution que les interprètes vont juger

  7   problématique. Alors, est-ce que je peux vous demander de parler plus

  8   lentement, autrement des parties de votre témoignage vont être perdues, et

  9   nous ne voulons pas que cela se produise.

 10   Alors, vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic, que vous allez

 11   trouver à votre gauche. Me Ivetic est l'un des membres de l'équipe de la

 12   Défense de M. Mladic.

 13   Maître Ivetic, à vous.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Et peut-être

 15   pourrions-nous demander à M. l'Huissier de faire remettre au témoin un

 16   exemplaire non annoté de la déclaration du témoin, ça nous permettra de

 17   gagner du temps par la suite.

 18   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 19   Q.  [interprétation] Entre-temps, Monsieur Kolar, je vous dis bonjour. Je

 20   voudrais vous demander de nous donner votre nom et prénom entiers pour les

 21   besoins du compte rendu d'audience.

 22   R.  Bonjour à tous. Je m'appelle Ranko Kolar.

 23   Q.  Merci.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander à ce que

 25   le document 1D01708 soit affiché sur nos écrans par le biais du prétoire

 26   électronique.

 27   Q.  Monsieur, ce que nous voyons sur nos écrans, c'est une déclaration de

 28   témoin. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez la signature qui figure


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  1   en page une ?

  2   R.  Oui, c'est ma signature à moi.

  3   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

  4   dernière page en serbe et la page 4 en version anglaise.

  5   Q.  Monsieur, il y a une autre signature ici. Est-ce que vous pouvez nous

  6   dire de qui est-ce la signature ?

  7   R.  C'est la mienne.

  8   Q.  Monsieur, avant de signer cette déclaration, est-ce que vous avez eu

  9   l'opportunité de relire en langue serbe pour vérifier si tout a été bien

 10   consigné ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et est-ce que tout a été bel et bien consigné ?

 13   R.  Je ne vous ai pas compris.

 14   Q.  Une fois que vous avez relu cette déclaration, est-ce que vous avez

 15   constaté que tout dans cette déclaration a été consigné de façon précise ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si, Monsieur, je venais à vous poser les mêmes questions sur les mêmes

 18   sujets tels que repris par votre déclaration écrite, est-ce que vos

 19   réponses seraient, en substance, les mêmes que celles qui figurent dans le

 20   texte de la déclaration ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et étant donné que vous avez fait une déclaration solennelle

 23   aujourd'hui, est-ce que cela signifie que les réponses contenues dans votre

 24   déclaration sont conformes à la vérité ?

 25   R.  Oui, certainement.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais maintenant

 27   passer au 1D01708 pour demander un versement au dossier pour ce qui est des

 28   pièces de la Défense.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il n'y a pas

  2   d'objection pour ce qui est de la déclaration.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1708 recevra la cote D746,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le D746 est versé au dossier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, il n'y a pas de

  8   pièces connexes. Je me propose maintenant de donner la lecture d'un bref

  9   résumé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Ranko Kolar a résidé à Prijedor

 12   lorsque la guerre a commencé et il a été affecté à des forces de réserve de

 13   la 6e Brigade de Sana au sein de la JNA. Après avoir été mobilisé, on lui a

 14   confié le poste de chef de peloton au sein de la 1ère Compagnie du 1er

 15   Bataillon d'infanterie avec un grade de lieutenant dans la réserve.

 16   Pendant ce temps-là, il n'y avait que peu de Musulmans et Croates au sein

 17   de l'unité parce qu'ils n'avaient pas souhaité répondre présent aux appels

 18   à la mobilisation. De même, les quelques officiers de groupes ethniques non

 19   serbes au sein du commandement ont quitté les rangs du commandement.

 20   Son unité a été envoyée vers des parties de la Croatie aux fins de défendre

 21   certains sites, et le 1er avril 1992, elle a été renvoyée à Sanski Most

 22   suite à un accord au sujet du retrait de la JNA de la Croatie.

 23   Le témoin a continué à résider dans Prijedor et son séjour a continué

 24   lorsqu'il y a eu des combats à Hambarine.

 25   Son unité a été utilisée pour le déblocage des forces alliées qui

 26   étaient encerclées par des forces croato-musulmanes au village de

 27   Korenjovo.

 28   Le témoin se souvient du fait que 150 hommes sous le commandement


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  1   d'Amir Avdic se sont rendus aux Serbes et ont été transportés avec leurs

  2   armes vers la zone du 5e Corps, et en échange les forces d'Avdic ont

  3   relâché 15 soldats serbes.

  4   Vers la fin de la guerre, le témoin est devenu chef du QG de la brigade et

  5   a obtenu un grade de commandant.

  6   Ceci met un terme à la lecture du résumé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  8   Avez-vous des questions à poser à ce témoin ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   Je voudrais que nous nous penchions ensemble sur le paragraphe 4, qui peut

 11   être retrouvé à la page 2 dans les deux langues.

 12   Q.  Monsieur, vous avez une copie papier sous les yeux. Ici dans ce

 13   paragraphe 4, vous vous êtes servi du terme "intolérance ethnique".

 14   Qu'avez-vous voulu dire en utilisant ce terme ? Pouvez-vous nous

 15   l'expliquer ?

 16   R.  A titre concret, en 1991, j'ai remarqué personnellement qu'il y avait

 17   eu de l'intolérance ethnique entre les nations en présence en ex-

 18   Yougoslavie. Le premier des exemples, ce sont des attaques lancées contre

 19   les membres de la JNA survenues dès le 6 mai 1991 à Split lorsque, de façon

 20   brutale, on a essayé d'étrangler un soldat d'appartenance ethnique

 21   macédonienne et un membre de la JNA a été tué dans une caserne à Split.

 22   La chose suivante qui m'a incité à le penser, c'est le fait que les

 23   premiers conflits armés en République de Slavonie ont également été initiés

 24   par la Défense territoriale slovène lorsque des membres de la JNA ont été

 25   attaqués de façon brutale aux passages frontière et à l'intérieur de la

 26   Slavonie même.

 27   Ensuite, en 1991 encore, au mois de juin, notre brigade avait déjà été

 28   mobilisée et la majeure partie des membres des groupes ethniques croate et


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  1   musulman, bien qu'ayant répondu aux appels de la mobilisation, ils ont bien

  2   dit qu'ils n'iraient pas avec les unités de la JNA pour rétablir l'ordre

  3   aux frontières de la Slavonie. Tout ceci et une série d'autres éléments de

  4   preuve qui me prendraient trop de temps à expliciter montrent qu'il y avait

  5   eu recrudescence d'intolérance ethnique entre les peuples qui ont composé

  6   l'ex-Yougoslavie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander un éclaircissement,

  8   Maître Ivetic [comme interprété].

  9   Ai-je bien compris qu'à l'époque la JNA était pluriethnique ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous avez dit que les attaques

 12   lancées contre la JNA avaient constitué une manifestation de ressentiment

 13   ethnique ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous êtes censé parler

 15   à voix basse et non pas à voix qui est audible pour tous les autres.

 16   Est-ce que vous pouvez répondre à la question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me la reposer ?

 18   Excusez-moi.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai dit tout à l'heure que si la JNA

 20   avait été une armée pluriethnique, est-ce que vous vouliez dire que ces

 21   attaques lancées contre la JNA - auxquelles vous avez fait référence à deux

 22   reprises pour ce qui est de la Slavonie - est-ce que cela a été quelque

 23   chose de suscité par des raisons ethniques ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça a été l'une des raisons pour ce qui

 25   est des tensions ethniques, cette intolérance entre les différents groupes

 26   ethniques de l'ex-Yougoslavie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que nous sommes en train de

 28   parler d'autre chose là. Ce que j'ai voulu dire, c'est si cette Défense


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  1   territoriale s'était attaquée à la JNA, comment pouvez-vous dire qu'il

  2   s'agissait d'une attaque ethnique si la JNA était considérée comme étant

  3   une armée pluriethnique ? C'est cela ma question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la JNA était composée de membres

  5   de toutes les nations et toutes les nationalités à l'époque et que c'était,

  6   donc, pour l'ex-Yougoslavie une chose de base de l'Etat. Et l'attaque de la

  7   TO slovène était l'attaque contre l'Etat de Yougoslavie. C'était mon avis.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas

  9   d'attaque pour ce qui est de l'appartenance ethnique des membres de la JNA.

 10   Il s'agissait de l'attaque contre l'Etat.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque l'ancienne Yougoslavie était un Etat

 12   multiethnique, c'était l'une des causes qui a mené à des conflits entre les

 13   peuples de l'ancienne Yougoslavie. L'une des raisons.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à ma

 15   question.

 16   Merci, Maître Lukic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est toujours mon

 18   devoir de corriger mes collègues. Il s'agit de Me Ivetic et non pas de Me

 19   Lukic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je dise cela

 21   encore une fois ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est bien, Monsieur le Juge. Je pense qu'il

 23   est venu le moment propice pour faire la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, une erreur s'est

 25   produite puisqu'on s'est adressés à Me Ivetic en utilisant un autre nom.

 26   Donc, cela explique notre échange, l'échange entre les Juges. Nous allons

 27   faire une pause de 20 minutes, et vous devez revenir dans le prétoire à 12

 28   heures 15. Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le


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  1   prétoire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 12 heures 15.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la faute de la Chambre mais

  8   ma faute pour ce qui est de ce retard.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faut qu'on corrige ce qui a

 10   été consigné au compte rendu pour ce qui est du début de ce volet de

 11   l'audience. Nous avons repris non pas à 12 heures 32 mais à 12 heures 23.

 12   C'est également une sorte d'excuse pour notre Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous allez avoir besoin

 14   de 30 minutes selon votre estimation ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être un peu moins, mais en tout cas pas

 16   plus, j'espère.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  J'aimerais maintenant qu'on affiche le paragraphe 12 de votre

 21   déclaration.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Qui se trouve à la page 3 dans les deux

 23   versions.

 24   Q.  Vous y parlez du fait que vous êtes revenu à Prijedor et vous

 25   mentionnez les combats à Hambarine. Est-ce que vous avez pu savoir ce qui a

 26   causé des combats à Hambarine ?

 27   R.  Oui. Ce jour-là, je suis parti de Sanski Most vers Prijedor parce que

 28   j'ai obtenu un congé de deux jours. Et après être arrivé à Prijedor, après


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  1   12 heures, j'ai entendu des tirs dans la région du village de Hambarine et

  2   d'autres villages. Ce jour-là, j'ai appris que le point de contrôle où se

  3   trouvaient les forces musulmanes commandées par un certain Aliskovic, au

  4   soir la veille ou deux soirs avant cette date-là, a ouvert le feu sur les

  5   membres de la JNA qui revenaient du front en Slavonie occidentale vers

  6   Ljubija. Et à ce moment-là, il y a eu une demande de la JNA pour que la

  7   population de cette région rende leurs armes jusqu'à une date donnée.

  8   Puisque les armes n'ont pas été rendues, les combats ont éclaté dans cette

  9   région.

 10   Q.  Monsieur, les interprètes n'ont pas entendu la date à laquelle les

 11   armes devaient être rendues. Je ne sais pas si vous avez mentionné la date.

 12   R.  C'était le 24 mai. Peut-être un samedi. Le 24 mai 1992.

 13   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on examine le paragraphe 15 de votre

 14   déclaration.

 15   M. IVETIC : [interprétation] A la page 4 dans les deux versions.

 16   Q.  Dans ce paragraphe, vous avez dit qu'environ 150 personnes menées par

 17   Amir Avdic se sont rendues à vos forces et ont été, avec leurs armes,

 18   transportées jusqu'au côté musulman. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit des

 19   mêmes combattants auxquels vous avez fait référence au paragraphe

 20   précédent, numéro 13, par rapport aux tentatives de débloquer des forces au

 21   village de Korenjovo via le village de Hrustovo ?

 22   R.  Oui, il s'agit justement de ces formations musulmanes menées par Amir

 23   Avdic qui, après les combats autour de Vrhpolje et de Hrustovo, ont

 24   commencé à négocier avec nos forces. Et lors de ces combats, 15 de nos

 25   membres ont été faits prisonniers et ils se sont retirés vers la forêt de

 26   Golaja. Lors des négociations avec nos forces, ils ont pu passer librement

 27   par notre territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska de Bosnie-

 28   Herzégovine à l'époque et par notre police militaire et par le biais de la


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  1   Croix-Rouge. Mais un accord a été conclu selon lequel 15 de nos membres qui

  2   ont été faits prisonniers de la VRS devaient partir avec eux jusqu'à

  3   Grabez. L'échange a été fait, d'après mes informations, puisque je ne me

  4   trouvais pas là-bas, mais j'ai entendu dire que c'était par le biais de la

  5   Croix-Rouge que l'échange a été fait dans la zone de séparation avec le 5e

  6   Corps de l'ABiH au village de Grabez, près de la caserne, où à peu près 150

  7   membres des forces de l'ABiH sont passés du côté du 5e Corps et 15 membres

  8   de nos forces, nos soldats qui ont été faits prisonniers, ont été retournés

  9   à Sanski Most.

 10   Q.  J'aimerais vous demander de ralentir votre débit pour que les

 11   interprètes puissent vous suivre. Je sais que c'est difficile. J'ai le même

 12   problème.

 13   J'aimerais maintenant qu'on regarde le paragraphe 16 de votre déclaration.

 14   Vous avez dit que votre compagnie a été envoyée sur d'autres fronts.

 15   Pouvez-vous nous parler de ces autres fronts sur lesquels vous avez été

 16   envoyé avec votre unité et dont vous vous souvenez ?

 17   R.  Pendant l'année 1992, à la fin de l'année 1992, je suis arrivé au poste

 18   du commandant de bataillon, bataillon d'infanterie qui était composé d'à

 19   peu près 500 personnes. Avec le bataillon, nous étions sur pas mal de

 20   fronts. Je vais mentionner seulement un front, il s'agissait de la zone du

 21   Corps de la Drina, où nous sommes partis le 6 janvier 1993 pour arrêter

 22   l'opération musulmane de Naser Oric et de la 28e Division musulmane dont la

 23   tâche était de couper la voie de communication entre Bratunac et Zvornik et

 24   de prendre les deux villes.

 25   Vous savez très bien ce qui s'était passé le 7 janvier 1993 lorsque presque

 26   12 villages serbes, le village de Kravica et d'autres villages, ont été

 27   incendiés. Nous sommes intervenus à ce moment-là pour arrêter Naser Oric et

 28   ses unités sur l'axe Banjevici-Ocenovici, où nous avons réussi à arrêter


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  1   ses unités et nous avons réussi à sauver une partie de la population civile

  2   qui se trouvait dans cette zone. Nous avons réussi à faire évacuer une

  3   partie de la population de ces villes.

  4   Q.  D'abord, pour ce qui est des villages qui ont été incendiés, dites-nous

  5   qui les a incendiés ?

  6   R.  D'un point d'observation, je pouvais observer le village de Kravica et

  7   d'autres villages dont je ne me souviens plus. Mais c'était au village

  8   d'Ocenovici, ce point d'observation. J'ai pu voir que cela a été fait par

  9   les forces musulmanes qui étaient en deux colonnes. Le premier échelon

 10   faisait des activités de combat et le deuxième passait avec des chevaux

 11   avec des selles pour piller des maisons, après quoi ils ont incendié ces

 12   maisons. Cette deuxième colonne avait l'air d'une colonne qui n'était pas

 13   très bien organisée. Ils se déplaçaient en groupes et ils prenaient tous

 14   les objets qu'on pouvait prendre dans ces maisons - principalement de la

 15   nourriture - et par la suite ils incendiaient ces maisons.

 16   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions générales pour ce qui est du

 17   dernier sujet que je vais aborder. Quels étaient les ordres que vous

 18   obteniez du commandement de votre brigade pendant la guerre pour ce qui est

 19   du traitement des prisonniers de guerre ?

 20   R.  Dans tous les ordres, qu'il s'agissait des ordres concernant la défense

 21   ou les attaques, il y avait également une décision concernant le traitement

 22   des prisonniers où il était dit qu'il ne fallait pas malmener des soldats

 23   capturés ou des civils capturés et qu'il fallait les remettre à l'organe

 24   chargé du renseignement et de la sécurité le plus proche.

 25   Q.  Et quel type d'ordres receviez-vous par rapport à l'ennemi et activités

 26   dirigées contre l'ennemi se trouvant dans des zones habitées ?

 27   R.  Il y avait également des ordres où il était clairement dit, puisque

 28   j'étais commandant de bataillon -- je recevais des ordres du commandement


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  1   de la brigade, signés par le commandant de la brigade, où il était

  2   explicitement dit que : Dans des zones habitées, il fallait ouvrir le feu

  3   seulement sur les bâtiments d'où provenait la résistance, avec des

  4   destructions minimales.

  5   Q.  Et quelles étaient les mesures qui ont été prises pour faire distribuer

  6   ces ordres concernant les prisonniers de guerre et l'ouverture de feu dans

  7   des zones habitées pour que tout soldat puisse les comprendre ?

  8   R.  Ces ordres ont été distribués le long de la chaîne de commandement. Les

  9   commandants de bataillons les transmettaient aux chefs de compagnies, et

 10   les chefs de compagnies aux chefs de sections, et cetera.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais répéter ce que je viens

 13   de dire.

 14   Le commandant de brigade envoyait un ordre écrit aux commandants de

 15   bataillons. Les commandants de bataillons envoyaient des ordres écrits aux

 16   chefs de compagnies. Les chefs de compagnies transmettaient oralement ces

 17   ordres aux chefs de sections. Et les chefs de sections les transmettaient à

 18   tous les soldats, ou plutôt, à tous les combattants.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Kolar, merci d'avoir répondu à mes questions.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis arrivé à la fin

 22   de mon interrogatoire principal.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 24   Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?

 25   M. JEREMY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kolar, M. Jeremy va maintenant

 27   vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Il se

 28   trouve à votre droite. Il est conseil du bureau du Procureur.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kolar.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on commence par la brève revue de votre

  6   carrière militaire dans la mesure où cela ne figure pas dans votre

  7   déclaration ou que cela n'a pas été dit lors de l'interrogatoire principal

  8   aujourd'hui.

  9   Dans votre déclaration, nous pouvons lire que vous étiez commandant de la

 10   1ère Compagnie d'infanterie du 1er Bataillon. Quand pour la première fois

 11   avez-vous été nommé à ce poste ?

 12   R.  J'ai d'abord dit qu'en septembre, lorsque j'ai été mobilisé, j'ai été

 13   nommé chef de la section jusqu'en janvier 1992. Et en janvier 1992, à

 14   Jasenovac, où nous nous trouvions, j'ai été nommé chef de la 1ère Compagnie

 15   du 1er Bataillon d'infanterie.

 16   Q.  Merci. Quel était le nombre d'hommes dans le cadre de votre compagnie ?

 17   R.  Une compagnie d'infanterie a entre 110 à 120 personnes, et dans notre

 18   compagnie, il y avait à peu près ce nombre de personnes.

 19   Q.  Votre commandant, le commandant du 1er Bataillon, à l'époque, à partir

 20   de janvier jusqu'au mois de juillet, était Ranko Brajic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ce n'est pas vrai. Ranko Brajic a été nommé seulement en juin 1992 au

 22   poste du commandant de bataillon.

 23   Q.  Est-ce qu'il est vrai, alors, qu'en juin et en juillet 1992, Ranko

 24   Brajic était commandant de votre bataillon ?

 25   R.  En juin, oui. Mais en juillet, dans la première moitié du mois de

 26   juillet, Ranko Brajic s'est fait tuer.

 27   Q.  Merci. Et à l'époque où il s'est fait tuer, vous vous souvenez de

 28   l'endroit où vous vous trouviez ? Toujours à Sanski Most ?


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  1   R.  Il s'est fait tuer sur le plateau de Bihac-Grabez, dans la direction de

  2   Bihac. Et moi, je me trouvais sur le même axe avec mon unité. Il était

  3   commandant de bataillon, et moi, chef de compagnie.

  4   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez quand votre unité s'est rendue la

  5   première fois sur ce plateau de Bihac-Grabez ?

  6   R.  Oui, du 13 juin jusqu'au 14 juin, donc deux jours. Et je pense que nous

  7   sommes revenus dans la soirée. C'était la première fois. Mais c'était

  8   seulement une compagnie d'infanterie, pas le bataillon tout entier.

  9   Q.  Juste pour confirmer, à l'époque où Ranko Brajic s'est fait tuer en

 10   juillet, vous n'étiez pas avec lui, vous étiez à Sanski Most, n'est-ce pas

 11   ? Puisque, si j'ai bien compris de votre réponse précédente, vous vous

 12   trouviez sur le plateau de Grabez à l'époque, à savoir le 13 et le 14 juin

 13   1992.

 14   R.  Oui. Le 13 et le 14 juin, je me trouvais là-bas, mais c'était seulement

 15   une compagnie d'infanterie qui s'y trouvait et dont je faisais partie. Mais

 16   je ne sais pas si c'était le 10 ou le 11 juillet lorsque Brajic Ranko s'est

 17   fait tuer. Moi, je me trouvais à l'époque avec le bataillon complet sur

 18   place. Et ma compagnie s'est trouvée là-bas parce que j'étais chef de cette

 19   compagnie. Donc, je me trouvais là-bas au moment où Ranko Brajic s'est fait

 20   tuer. Pas vraiment très proche de l'endroit où il s'est fait tuer, mais je

 21   me trouvais dans cette zone-là.

 22   Q.  Bien. Mais avant le 10 juillet, vous vous trouviez à Sanski Most,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui. Avant d'être parti avec le bataillon sur le plateau de

 25   Grabez-Bihac, nous étions à Sanski Most pendant une certaine période de

 26   temps. 

 27   Q.  Monsieur Kolar, nos interprètes vous demandent de ne pas se rapprocher

 28   trop du microphone.


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  1   R.  Bien.

  2   Q.  Merci. Votre bataillon d'infanterie faisait partie de la 6e Brigade,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, de la 6e Brigade de la Krajina.

  5   Q.  Le commandant de la 6e Brigade de la Krajina à l'époque, de janvier à

  6   juillet, était le colonel Branko Basara, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit que vers la fin de l'année 1992, vous êtes

  9   devenu commandant du bataillon d'infanterie qui était composé de 500

 10   personnes. C'était le 2e Bataillon d'infanterie de la 6e Brigade ?

 11   R.  Non, c'était le 5e Bataillon de la 6e Brigade de Sana. Moi, j'ai été

 12   nommé à ce poste vers la fin du mois de novembre 1992.

 13   Q.  Bien. Dans votre déclaration, vous dites que plus tard pendant la

 14   guerre, en 1995, vous êtes devenu chef de l'état-major de la 6e Brigade.

 15   Quand êtes-vous devenu chef de l'état-major ?

 16   R.  J'ai été nommé chef de l'état-major de la brigade au début de l'année

 17   1995.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter la date à laquelle vous avez

 19   été nommé chef de l'état-major de la 6e Brigade ?

 20   R.  Je n'arrive pas à me souvenir, mais c'était vers la fin du mois de

 21   janvier 1995. Au début de janvier, je suis parti de Glamoc, où je n'étais

 22   plus commandant de bataillon, et tout de suite après cela j'ai été nommé

 23   chef de l'état-major, à savoir à la fin de janvier 1995.

 24   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté au poste du chef de l'état-

 25   major ?

 26   R.  Jusqu'en février 1996.

 27   Q.  Bien. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Sanski Most et du

 28   mois d'avril 1992. J'ai quelques questions concernant les endroits où vous


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  1   vous trouviez pendant cette période de temps-là et plus tard ainsi que de

  2   vos fonctions. J'aimerais maintenant qu'on affiche la carte de Sanski Most.

  3   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document 65 ter 31557. Et est-ce

  4   qu'on peut se concentrer sur la partie qui se trouve dans le tiers

  5   supérieur de la page.

  6   Q.  Monsieur Kolar, au paragraphe 11 de votre déclaration, nous pouvons

  7   lire que vous étiez chef de compagnie et que votre tâche principale était

  8   de sécuriser le pont principal dans la ville de Sanski Most. Quand avez-

  9   vous commencé à assurer la sécurité de ce pont ? A quelle date ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que c'était à la mi-

 11   avril 1992.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez le pont sur la carte qui est affichée à l'écran

 13   devant vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avec l'aide de M. l'Huissier, je vous prie d'indiquer le pont dont vous

 16   assuriez la sécurité à la mi-avril 1992.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin de cela,

 19   puisqu'il semble qu'il n'y ait qu'un seul pont ferroviaire -- ou est-ce que

 20   vous voyez d'autres ponts ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Non, je ne vois pas d'autres ponts.

 22   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce que le témoin a indiqué sur la

 24   carte n'est pas surprenant puisque c'est le seul endroit où se trouve un

 25   pont qui n'est pas un pont ferroviaire.

 26   M. JEREMY : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant, c'est clair. Qui vous a confié

 28   cette tâche d'assurer la sécurité du pont ?


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  1   R.  C'était le commandant du bataillon.

  2   Q.  Dans votre déclaration, et en répondant à des questions aujourd'hui,

  3   vous avez parlé de votre visite à Prijedor en mai 1992. Quand êtes-vous

  4   revenu de Prijedor ? A quelle date ?

  5   R.  Je me souviens très bien que je suis revenu le 30 mai 1992. Je me

  6   souviens de cela puisque la ville de Prijedor, à cette date-là, a été

  7   attaquée par les formations croato-musulmanes de plusieurs directions. Et

  8   je suis revenu tard dans la soirée puisque je ne pouvais pas emprunter la

  9   voie de communication principale entre Sanski Most et Prijedor, mais plutôt

 10   j'ai emprunté une route qui reliait Prijedor, Pejici [phon], Usorci, Ostra

 11   Luka. A Ostra Luka, on a franchi le pont. Et dans l'après-midi, j'ai

 12   rencontré mon unité dans la zone du village de Krkojevci. C'était la 1ère

 13   Compagnie d'infanterie.

 14   Q.  Ce village de Krkojevci que vous venez de mentionner, est-ce que vous

 15   le voyez sur la carte affichée à l'écran ?

 16   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la

 17   carte vers le haut pour qu'on puisse voir la partie basse de la carte.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, si vous faites cela, vous

 19   allez perdre les annotations apposées sur la carte.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire cela puisque

 21   l'emplacement du pont est évident.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est le village de Krkojevci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, le pont qui

 24   enjambe la rivière au centre est le pont qui se trouve à l'emplacement de

 25   ce qui a été indiqué comme le village de Sanski Most.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la carte


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  1   encore un peu plus vers le haut pour voir le pont. C'est bien.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, ici sur la carte, à droite par rapport au centre de

  3   la carte, on voit l'indication, le village de Krkojevci, dans la direction

  4   du nord-sud. C'est là où se trouvait votre unité, dans cette zone-là,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que votre unité assurait la sécurité de cette zone ?

  8   R.  Mon unité, lorsque je suis arrivé, se trouvait dans la zone où elle se

  9   déployait. Donc, elle n'assurait pas la sécurité de cette zone, mais elle

 10   se trouvait dans la zone où elle était déployée et elle se trouvait sur la

 11   position de réserve.

 12   Q.  Votre poste de commandement se trouvait-il à Krkojevci -- est-ce qu'il

 13   était basé à Krkojevci ? Est-ce que c'était pour cela que vous êtes

 14   retourné dans cette zone ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avec l'assistance de M. l'Huissier, maintenant, j'aimerais que vous

 17   apposiez une annotation à l'emplacement de votre poste de commandement sur

 18   la carte. Est-ce que vous voyez cela sur la carte ? Attendez un peu avant

 19   d'apposer l'annotation.

 20   R.  Est-ce qu'on peut voir la partie qui est plus vers le sud ? Est-ce

 21   qu'on peut faire défiler la carte pour que je puisse voir la partie qui se

 22   trouve plus vers le sud ? Encore un peu vers le sud. Très bien. Est-ce que

 23   je peux maintenant apposer les annotations ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Je proposerais pour

 25   qu'on puisse voir mieux la distance de ce poste par rapport à Sanski Most

 26   qu'on agrandisse un peu l'image, pas trop, pour qu'on puisse voir -- ou

 27   plutôt, pour diminuer un peu l'image pour qu'on puisse voir les banlieues

 28   de la ville.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux parler à présent ?

  2   M. JEREMY : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous voyez l'endroit où se trouve votre poste de

  4   commandement, et si vous le voyez, vous pouvez apposer le chiffre 1 à côté.

  5   R.  Je vais vous montrer où c'est à peu près. C'est à côté du croisement de

  6   chemin à côté de cet endroit, Svajba. A peu près à une dizaine de mètres de

  7   là se trouvait le poste de commandement de la compagnie. Je n'arrive pas

  8   vraiment à retrouver la maison du poste.

  9   Q.  Mettez le chiffre 1 à côté, s'il vous plaît.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci. Donc, c'est la rivière Sana qui va être -- ou, plutôt, je vous

 12   repose la question : est-ce que la rivière Sana représentait la frontière

 13   est de votre zone de responsabilité dans le cadre de cette position de

 14   réserve ?

 15   R.  Nous étions à la position de réserve en attendant notre mission. Donc,

 16   nous n'avions pas vraiment de zone de responsabilité précise à l'époque.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que votre zone de responsabilité,

 18   celle du 1er Bataillon -- mais attendez, je vais retrouver cela dans la

 19   déclaration. Donc, vous avez dit que le 1er Bataillon d'infanterie se

 20   trouvait dans la zone de Dabar. Et c'est exactement ce que l'on est en

 21   train de regarder sur la carte ?

 22   R.  Non, on ne regarde pas la zone de Dabar. C'est un village à part qui ne

 23   figure pas sur la carte. Il est à peu près au nord-ouest à quelques

 24   kilomètres, 4 ou 5 kilomètres au nord-ouest de Krkojevci. Le 1er Bataillon

 25   était à Dabar. Ensuite, les compagnies étaient déployées à différents

 26   endroits, et ma compagnie a reçu pour mission, jusqu'au moment où je

 27   retourne chez moi à Prijedor, ce qui est arrivé le 20 ou le 22, eh bien, on

 28   est resté là-bas, donc, jusqu'à ce moment-là. Ensuite, on a été à nouveau


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  1   renvoyé dans la zone de Dabar. Et jusqu'alors, on assurait la sécurité du

  2   pont à Sanski Most.

  3   Q.  Vous dites qu'après le désarmement du mois de juin, les opérations de

  4   désarmement, que vous avez retourné dans le village de Krkojevci; est-ce

  5   exact ?

  6   R.  Ici, on dit que le 30 mai j'ai trouvé l'unité dans la zone du village

  7   de Krkojevci --

  8   Q.  C'est dans votre déclaration. Vous dites que vous êtes d'abord allé à

  9   Krkojevci après être retourné de Prijedor. Ensuite, vous avez participé aux

 10   opérations du département [comme interprété] au début juin. Ensuite, vous

 11   dites qu'après cette période-là, votre unité est retournée dans le village

 12   de Krkojevci. Est-ce exact ?

 13   R.  Oui. Après Hrustovo et cette opération-là, l'unité est revenue dans le

 14   village de Krkojevci. Jusqu'à peu près le 13, au moment où nous nous

 15   rendons à Bihac.

 16   Q.  Donc, vous êtes basé dans le village de Krkojevic du début juin. Vous

 17   partez le 13 et le 14 juin à Bihac, et ensuite vous retournez. Ensuite,

 18   vous partez à nouveau le 10 et le 11 juillet à Grabez, et ensuite vous

 19   retournez. Est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais verser cette carte annotée par le

 23   témoin comme le prochain document du Procureur.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31557, tel qu'annoté par le

 27   témoin, va recevoir la cote P6892.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Maintenant, nous allons parler de votre rôle dans le désarmement dans

  3   Hrustovo. Vous avez parlé de cela aujourd'hui et vous avez mentionné cela

  4   dans votre déclaration. A quelle date votre unité entre à Hrustovo pour la

  5   première fois ?

  6   R.  Nous ne sommes pas entrés directement dans le village de Hrustovo.

  7   Comme je l'ai dit dans ma déclaration, nous avons reçu pour tâche

  8   d'utiliser la route entre Begejci et Kenjari pour rejoindre nos forces

  9   localisées dans le village de Korjenovo dans la municipalité de Kljuc. Le 2

 10   juin, à cette localité-là, les formations musulmano-croates se sont

 11   opposées à nous et c'est à ce moment-là que des combats ont commencé. Donc,

 12   nous sommes partis pour effectuer cette mission pour la première fois le 2

 13   juin.

 14   Q.  Donc, le 2 juin, vous n'étiez pas à Hrustovo; c'est exact ?

 15   R.  Le 2 juin, nous nous dirigeons vers le village de Hrustovo. Nous étions

 16   dans le village de Kljevci, qui est à la frontière de Kljevci et Hrustovo.

 17   Peut-être qu'une partie de l'unité se trouvait à Hrustovo et une autre à

 18   Kljevci vu qu'on était dans notre déploiement de combat.

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que trois membres de votre

 20   compagnie d'infanterie ou de votre bataillon ont été tués dans le village

 21   de Hrustovo le 1er juin, et aujourd'hui vous dites que vous n'étiez pas

 22   présent à Hrustovo à cette date-là ?

 23   R.  Non, c'étaient les membres de la 2e Compagnie d'infanterie, alors que

 24   moi j'étais le commandant de la 1ère, et on parlait de la 1ère justement.

 25  Quand je parlais de cela, moi, je parlais de la 1ere Compagnie d'infanterie.

 26   Q.  Nous avons entendu des informations disant que le 31 mai 1992, donc la

 27   veille des événements dont vous parlez, des soldats serbes ont tué 27

 28   civils non serbes et non armés, y compris des enfants et une femme enceinte


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  1   qui se cachaient dans un garage à Hrustovo. Est-ce que vous êtes au courant

  2   de la mort de ces civils non serbes ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Donc, vous n'avez jamais entendu parler de cela, de cet événement qui

  5   s'est produit à Hrustovo dans ce garage le 31 mai 1992 ?

  6   R.  J'en ai entendu parler par la suite dans les médias. J'ai entendu

  7   parler aussi de Vrhpoljski Most. Mais pendant la guerre, je n'étais pas au

  8   courant de cela.

  9   Q.  Donc, vous vous trouvez face à ce village le 3 juin 1992, vous êtes le

 10   commandant d'une compagnie déployée dans cette région et vous ne savez pas

 11   qu'il y a eu un massacre dans ce village quelques jours plus tôt dans un

 12   garage pratiquement au moment où vous arrivez dans le village ?

 13   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Parce que j'étais dans le

 14   village de Krkojevci et je ne savais pas ce qui se passait ces jours-là. Je

 15   vous ai déjà dit que je suis allé pour la première fois avec mon unité dans

 16   ce village le 2 juin.

 17   Q.  Dans le paragraphe 13, vous parlez de votre rôle dans les opérations de

 18   désarmement qui se sont déroulées au mois de juin à Sanski Most. Vous

 19   savez, n'est-ce pas, que certains Musulmans désarmés au cours de ces

 20   opérations ont été emmenés dans différents endroits à Sanski Most ?

 21   R.  Moi, je suis arrivé à Sanski Most le 30 mai. Tout ce que j'ai entendu

 22   dire, c'est que cette unité avait pris part au désarmement des formations

 23   armées qui ne faisaient pas partie des forces armées de la République serbe

 24   de Bosnie-Herzégovine. Et je n'ai jamais entendu parler de ces départs, de

 25   ces enfermements, et mon remplaçant n'a pas entendu parler de cela non

 26   plus.

 27   Q.  Après être arrivé à Sanski Most le 30 mai, alors que vous avez vous-

 28   même pris part à ces opérations de désarmement, est-ce que vous avez


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  1   entendu dire que des membres de la 6e Brigade ont pris des gens, des gens

  2   désarmés, et les ont emmenés dans différents endroits à Sanski Most ?

  3   R.  Pour que les choses soient bien claires, l'unité n'a pas pris part aux

  4   opérations de désarmement le 31 mai, et pas jusqu'au 2 juin. Là, je parle

  5   des soldats de la 1ère Compagnie d'infanterie. Maintenant, vous me demandez

  6   si les membres de la 6e Brigade de Sana ont pris part à cela, écoutez, je

  7   n'en sais rien.

  8   Q.  Je vais vous demander maintenant d'examiner avec moi la pièce P2900.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Et c'est la page 14 en anglais et la page 18

 10   en B/C/S qui m'intéressent.

 11   Q.  Donc, ici, on voit le rapport de la SJB de Sanski Most et la date est

 12   celle du 18 août 1992.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la page 16

 14   en anglais et la page 21 en B/C/S.

 15   Q.  En bas de la page, on voit que c'est le chef du SJB qui a signé cela,

 16   Mirko Vrucinic. Vous connaissiez cet homme, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. A l'époque, c'était le chef du poste de sécurité publique de

 18   Sanski Most.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander de revenir sur la page 14 en

 20   anglais et la page 18 en B/C/S.

 21   Q.  Dans le premier paragraphe, on peut lire :

 22   "Pendant l'époque des combats armés, deux centres de rassemblement et

 23   d'enquête ont été organisés à Sanski Most. Le hall des sports était un

 24   centre de rassemblement et celui qui se trouvait dans l'entreprise

 25   Betonirka était aussi bien un centre de rassemblement qu'un centre

 26   d'enquête. Depuis le 1er août 1992, le hall des sports a été vidé, et on a

 27   créé un centre de rassemblement et d'enquête dans le hall de la fabrique

 28   Krings."


Page 27915

  1   Est-ce que vous avez entendu parler de ces endroits ?

  2   R.  Oui, mais je n'avais rien à voir avec ces endroits. Je ne sais pas ce

  3   que c'était exactement, cette entreprise Betonirka. En ce qui concerne le

  4   hall de la fabrique Krings, je savais où c'était, mais cela n'était pas

  5   quelque chose qui m'intéressait.

  6   Q.  Autrement dit, est-ce que vous saviez que c'étaient les endroits où

  7   l'on emmenait ces Musulmans, les Musulmans capturés ?

  8   R.  J'ai entendu dire que c'est les endroits où l'on a placé les soldats

  9   désarmés, mais je n'ai pas entendu dire qu'on y a placé la population

 10   musulmane civile. J'ai entendu parler des soldats musulmans désarmés que

 11   l'on a placés à ces endroits.

 12   Q.  Bon. Si je vous ai bien compris, vous pensiez que l'on emmenait à ces

 13   endroits les soldats musulmans désarmés, je parle des trois endroits

 14   auxquels on fait référence dans le paragraphe que l'on vient d'examiner ?

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais à présent regarder la page 16 en

 17   anglais et la page 20 en B/C/S.

 18   Q.  Vers le haut de la page en anglais et le bas de la page en B/C/S, vous

 19   pouvez voir sous III :

 20   "Le rôle de la SJB quand il s'agissait d'amener, d'assurer la

 21   sécurité et de garder les prisonniers dans les centres de rassemblement."

 22   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander à voir la page suivante en

 23   B/C/S.

 24   Q.  Donc, ici, on peut lire :

 25   "Les membres de la SJB ont procédé au traitement opérationnel et ont assuré

 26   la sécurité des personnes détenues aussi bien dans les centres de

 27   rassemblement qu'au cours de leur transfert vers le camp militaire de

 28   Manjaca."


Page 27916

  1   Est-ce que vous saviez que ces gens avaient été transférés dans le camp

  2   militaire de Manjaca ?

  3   R.  Oui, j'ai entendu dire cela.

  4   Q.  Sur cette page, on voit une liste, et juste avant on peut lire :

  5   "Quand on parle de la documentation et du traitement de ces personnes, nous

  6   vous informons que toutes les personnes qui ont fait l'objet d'un

  7   traitement opérationnel ont été enregistrées, et on est en mesure de vous

  8   fournir les informations suivantes."

  9   Et à peu près à la moitié, on peut lire : "Se sont échappées au cours de

 10   leur transport en direction de Manjaca, 20 personnes."

 11   Et juste en dessous, on peut lire :

 12   "Il existe une documentation officielle relevant de la médecine légale

 13   concernant les personnes qui se sont échappées (qui ont disparu) pendant

 14   leur transport en direction du camp militaire."

 15   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez des informations au sujet de ces

 16   20 personnes qui se sont échappées ou bien qui ont disparu pendant leur

 17   transport vers le camp militaire de Manjaca ?

 18   R.  Non, je n'en ai pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jeremy, on peut lire qu'ils "se

 20   sont enfuis au cours de leur transport en direction du camp militaire," et

 21   dans la ligne suivante on peut lire "se sont échappées pendant leur

 22   transport en direction de Manjaca." Est-ce que c'est la même chose ?

 23   M. JEREMY : [interprétation] Ecoutez, je vois ce qui est écrit après 20, un

 24   signe typographique qui signifie la répétition de ce qui s'y trouve.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais regarder l'original pour voir si

 26   cela peut nous élucider. Mais apparemment, le témoin n'a aucune information

 27   à ce sujet.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


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  1   Q.  Nous avons appris dans cette affaire ici qu'à peu près à la date du 7

  2   juillet 1992, les détenus musulmans sont morts d'étouffement pendant leur

  3   transfert entre Betonirka et le camp de Manjaca. Est-ce que vous étiez au

  4   courant de cela ?

  5   R.  Non, puisque mon unité n'était pas impliquée dans tout cela. Nous

  6   n'avons pas assuré la sécurité pendant ce transport. Nous n'avons pas

  7   escorté ces prisonniers.

  8   Q.  Le 3 novembre 2006, la cour de Bosnie-Herzégovine a condamné Nikola

  9   Kovacevic, qui était connu comme Danilusko Kajtez, pour avoir étouffé au

 10   moins 19 détenus, des civils, pendant leur transport de Betonirka à Manjaca

 11   le 7 juillet 1992. Etes-vous au courant de cela ?

 12   R.  J'ai entendu parler de Kajtez. Je ne sais pas pourquoi il a été

 13   condamné. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été condamné pour des crimes

 14   de guerre.

 15   Q.  Vous faisiez partie de la 6e Brigade pendant plus que quatre ans et

 16   vous êtes devenu à un moment donné le chef d'état-major. M. Kajtez,

 17   Danilusko Kajtez, faisait partie de votre brigade ?

 18   R.  Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais fait sa connaissance. A vrai dire,

 19   plus de 4 000 personnes ont été à un moment donné membres de cette brigade.

 20   Donc, lui, je n'ai jamais eu l'occasion de faire sa connaissance. La

 21   première fois où j'ai entendu parler de lui, c'était dans les médias quand

 22   j'ai lu qu'il avait fait l'objet d'une condamnation au pénal pour des

 23   crimes de guerre.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 25   est propice pour prendre la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous nous sommes

 27   rapprochés de l'heure de la pause.

 28   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Vous


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  1   pouvez suivre l'huissier.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, nous écoutons depuis un

  4   moment les réponses données par le témoin, et, en gros, on peut dire qu'il

  5   ne sait rien des événements que vous lui présentez, alors que nous avons en

  6   même temps entendu des dépositions à ce sujet par d'autres témoins. Est-ce

  7   qu'on va entendre, alors que l'on voit que le témoin n'est pas au courant,

  8   ou bien --

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je pense que les choses vont devenir plus

 10   claires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si à un moment donné vous

 12   espérez éclaircir les réponses déjà données, nous voulons bien attendre,

 13   mais vous avez besoin de combien de temps pour faire cela ?

 14   M. JEREMY : [interprétation] J'espère pouvoir terminer d'ici un quart

 15   d'heure.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous allez vous en tenir, si j'ai

 17   bien compris, à vos estimations de départ.

 18   Donc, effectivement, nous allons prendre une pause. Nous allons

 19   reprendre à 1 heure 40.

 20   Nous nous attendons à ce que vous terminiez en un quart d'heure.

 21   Maître Stojanovic -- Maître Ivetic, vous avez besoin de combien de

 22   temps ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, pas beaucoup. Je n'ai pas de

 24   questions, à vrai dire, pour le témoin pour l'instant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons faire

 26   tout ce que nous pouvons pour lui permettre de rentrer à la maison

 27   aujourd'hui.

 28   Maître Stojanovic, vous êtes inquiet à cause de votre témoin suivant


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  1   ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'attends que vous me disiez quoi faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il se peut qu'il nous reste un

  4   quart d'heure, ce qui nous permettrait de commencer sa déposition. Cela

  5   étant dit, j'ai dit cela en faisant confiance aux parties qui m'ont dit

  6   qu'on allait effectivement terminer l'interrogatoire du témoin présent en

  7   un quart d'heure.

  8   Donc, nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 40 pile.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais maintenant, au sujet de la pièce

 13   P2900, indiquer qu'il s'agit du document dont la traduction avait été

 14   demandée. Alors, nous avons demandé à ce que ce soit retraduit. Nous

 15   comprenons qu'il y a deux références à 20 personnes, alors que dans la

 16   première version en B/C/S il est dit "ont succombé" et non pas "se sont

 17   évadés". Alors, cela peut être posé comme question au témoin, mais je crois

 18   que cela vaudrait la peine de vous faire réexaminer la traduction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons également aperçu que la

 20   traduction ne suivait pas exactement l'original du point de vue des

 21   personnes et des autres renseignements fournis.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Oui. Je vais demander à ce que ce soit vérifié

 23   de façon attentive.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'on peut dire la chose

 25   parce que ce n'est pas notre langue.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, est-ce que vous avez

 27   bien dit "succombé" ou "escaped" ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il fallait entendre


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  1   "succombé" --

  2   M. JEREMY : [interprétation] Oui, c'est la bonne façon d'épeler, "s-u-c-c-

  3   u-m-b".

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'avez-vous pas pu le faire vous-même ?

  6   M. JEREMY : [interprétation] Bien sûr, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, continuez.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  9   Q.  Monsieur Kolar, je voudrais en terminer aujourd'hui en parlant des

 10   fosses communes où l'on a retrouvé des corps et dont j'ai déjà parlé. Le 3

 11   novembre 2006, la cour d'Etat a rendu un jugement auquel j'ai fait

 12   référence pour ce qui est de Danilusko Kajtez, et ce, en corrélation avec

 13   le site de la fosse de Sanski Most, Usce Dabar. Vous connaissez cet

 14   endroit-là, n'est-ce pas ?

 15   R. Le site, oui, c'est là que la rue [comme interprété] Dabar a son

 16   estuaire dans la Sana.

 17   Q.  Merci.

 18   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche le 65 ter

 19   12331. Il s'agit d'un constat judiciaire pour ce qui est des exhumations à

 20   Usce Dabar du 24 novembre 2001.

 21   Q.  Monsieur, il s'agit d'un rapport d'exhumation du tribunal cantonal de

 22   Bihac daté du 24 septembre 2001.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Et au vu de la dernière page de ce document,

 24   on peut voir que c'est signé par un juge d'instruction. Merci. Alors,

 25   revenons à présent vers la page 1, s'il vous plaît.

 26   Q.  Au tout premier paragraphe de ce document, nous pouvons lire que le PV

 27   relatif à l'exhumation se rapporte à deux fosses communes : l'une a été

 28   retrouvée à Usce Dabar et l'autre à Tomina Markovici, les deux sites se


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  1   trouvant dans la municipalité de Sanski Most. J'aimerais qu'on parle de

  2   cette fosse commune qui a été retrouvée à Usce Dabar.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre qu'on nous affiche

  4   dans les deux versions la page 2.

  5   Q.  Alors, à mi-page, nous pouvons voir un descriptif des lieux, et on peut

  6   y lire :

  7   "A la date du 17 juillet 2001, au site d'Usce Dabar," et on donne des

  8   coordonnées, "on a entamé l'exhumation d'une fosse commune d'où l'on a

  9   retiré 19 corps, pour la plupart squelettiques et quelques corps en cours

 10   de saponification."

 11   Au paragraphe suivant : 

 12   "Le site indiqué se trouve sur le territoire de la municipalité de Sanski

 13   Most, non loin du centre-ville, à quelque 3 kilomètres de distance, sur

 14   l'axe de la route qui va vers l'amont de la rivière Sana vers l'estuaire de

 15   la rivière Dabar. Le site se trouve en rive gauche de la Sana à quelque 100

 16   mètres de la rivière Dabar, dans sa partie rétrécie (Livada, qui signifie

 17   pré) en propriété d'une personne que nous ne connaissons pas au site de

 18   Krkojevci."

 19   Alors, le site de cette fosse commune, est-ce que vous le connaissez ? Vous

 20   pouvez répondre par oui ou par non.

 21   R.  Non, je ne le connais pas.

 22   Q.  Je voudrais en terminer par la présentation d'une carte géographique.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je viens de donner lecture de la partie

 24   pertinente sur laquelle je m'appuie, Messieurs les Juges. Je ne vais pas

 25   demander un versement au dossier.

 26   Et maintenant, je voudrais qu'on nous affiche la pièce 65 ter qui

 27   porte la référence 31558.

 28   Q.  Monsieur, il s'agit ici de la même carte que celle qu'on a vue tout à


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  1   l'heure, il s'agit de Sanski Most, à une exception près. Cette exception,

  2   c'est le fait que le bureau du Procureur a indiqué par un point rouge

  3   l'emplacement de cette fosse commune conformément aux coordonnées telles

  4   que fournies dans le rapport d'exhumation.

  5   Vous nous avez dit un peu plus tôt dans le courant de la journée

  6   d'aujourd'hui que vous et votre unité avez été au village de Krkojevci

  7   pendant le mois de juillet 1992, exception faite de deux journées, à savoir

  8   des 10 et 11 juillet. La fosse commune où l'on a retrouvé 19 corps avait

  9   nécessité pas mal d'activité, Monsieur, et en votre qualité de chef de

 10   compagnie dans ce village, j'affirme que vous avez forcément dû savoir

 11   qu'il y a eu création d'une fosse commune à l'époque où elle a été créée en

 12   juillet 1992 ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je fais objection pour ce qui est du fondement

 14   sur lequel s'appuie cette question. Où avons-nous eu des éléments de preuve

 15   indiquant que la fosse s'y est trouvée à partir du mois de juillet 1992 ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, les éléments de preuve

 18   auxquels je fais référence indiquent que ces 19 personnes ont été tuées le

 19   7 juillet, donc c'est une conclusion raisonnable de laisser entendre au

 20   témoin que la fosse commune a dû avoir été créée vers cette époque-là, plus

 21   ou moins.

 22   M. IVETIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des éléments de preuve

 23   disant qu'il s'agit d'une fosse commune primaire. Parce que ça, c'est des

 24   éléments de preuve, et on ne les a pas. Il y a eu beaucoup de fosses

 25   communes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez reformuler

 27   la question pour que le témoin comprenne bien que c'est là une conclusion

 28   tirée par l'Accusation.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, dans cette affaire, nous avons entendu des éléments de preuve

  3   disant que 19 personnes ou 19 civils musulmans sont morts pendant leur

  4   transport de Betonirka à Manjaca le 7 juillet 1992. L'Accusation est d'avis

  5   que cette fosse commune où l'on a retrouvé les 19 personnes en question a

  6   été créée ce jour-là ou juste après le 7 juillet 1992. Nous pouvons voir

  7   ici que la fosse a été retrouvée au village ou à proximité du village de

  8   Krkojevci où vous vous trouviez vous-même au mois de juillet, et ce que

  9   j'affirme c'est que vous avez certainement dû avoir eu vent de la création

 10   de cette fosse commune à l'époque.

 11   R.  Vous ne m'avez pas convaincu. Mais je vous répondrai que je n'ai pas eu

 12   vent de la chose.

 13   Q.  Donc, vous n'aviez pas de connaissances concernant cette fosse commune

 14   ou sa création dans votre zone, dans votre village ?

 15   R.  Non. Et, encore une fois, je vais vous expliquer la chose suivante :

 16   l'unité se trouvait dans la partie supérieure du village de Krkojevci. Mon

 17   unité se trouvait dans une zone d'un diamètre de 200 mètres, et cet endroit

 18   se trouve à quelque 2 kilomètres par rapport à l'endroit où se trouvait mon

 19   unité.

 20   Q.  Et est-ce que j'ai bien compris que vous n'avez jamais entendu, que

 21   vous n'avez pas entendu du tout parler de la création de cette fosse

 22   commune dans le village où vous vous trouviez pendant cette période de

 23   temps pendant la guerre ?

 24   R.  Oui. J'entends pour la première fois que cette fosse commune existait.

 25   Q.  Merci.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 27   questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Je propose au versement ce document créé par

  2   le bureau du Procureur.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense soulève une

  4   objection. Pour ce qui est de la date, nous nous opposons à ce que cela

  5   soit versé avec une cote aux fins d'identification. Si l'Accusation veut

  6   présenter des moyens de preuve pour montrer comment les annotations ont été

  7   apposées sur cette carte par l'enquêteur qui a utilisé des méthodes, comme

  8   c'était le cas avec d'autres pièces, ou par une déclaration ou par un

  9   témoignage, nous n'avons pas d'objection là-dessus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ne serait-il pas raisonnable de

 11   vous mettre d'accord pour ce qui est des coordonnées, pour voir si les

 12   coordonnées sont exactes ou pas ? Donc, il ne faut pas que cela soit un

 13   problème.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer où se trouvent les

 15   coordonnées sur cette carte concrète ? Puisqu'on ne voit pas ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Alors, je proposerais que ce document soit

 18   versé au dossier avec une cote aux fins d'identification pour que Me Ivetic

 19   puisse vérifier les coordonnées concernant la période de temps donnée avant

 20   que cela soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Mais comment je peux vérifier cela en

 23   m'appuyant sur cette carte qui est en possession du bureau du Procureur ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez voir cette carte ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Absolument. Puisque j'ai cela. Mais pour ce

 26   qui est de cette carte, je ne peux rien faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'objection est rejetée. Le témoin

  2   a dit dans son témoignage ce qu'il a vu sur la carte. Il a expliqué que

  3   cela se trouvait à une distance par rapport à l'endroit où il se trouvait

  4   avec son unité à ce moment-là. Maintenant, pour savoir si l'annotation en

  5   rouge correspond à ce qu'il est dit dans l'autre rapport, et ce rapport ne

  6   fait pas partie des moyens de preuve, Monsieur Jeremy, puisque vous --

  7   M. JEREMY : [interprétation] Non, ce n'était pas les moyens de preuve --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais, bien sûr, ce document nous

  9   fournit les détails concernant cette localité. Vous avez lu cela à la

 10   deuxième page, et vous avez dit, Nous voyons les coordonnés.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas lu ces coordonnées

 13   pour que nous puissions voir si cela concorde avec ce que nous voyons sur

 14   la carte. Puisque dans le document, on peut lire 32.124 [comme interprété],

 15   et cela apparaît sur la carte exactement.

 16   Il y a une autre question qui se pose ici pour savoir si cela est bien

 17   annoté sur la carte, puisque cela pourrait nous éclaircir pour ce qui est

 18   de la compréhension du témoignage de ce témoin. Me Ivetic pourrait

 19   finalement arriver à la conclusion si c'était plus proche de l'endroit où

 20   se trouvait l'unité du témoin ou est-ce que cela se trouve sur cette

 21   localité exacte.

 22   Mais étant donné que le témoin a déposé là-dessus, pour que nous

 23   puissions comprendre ce qu'il a dit, nous avons besoin de cette carte. Et

 24   cela ne veut pas dire que cette localité est exactement annotée et que cela

 25   correspond à ce qui figure dans le rapport que je viens de lire.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Merci. Et après que le témoin parte, je vais

 27   inviter Me Ivetic à voir si, pour ce qui est de la carte, nous pouvons

 28   arriver à un accord concernant cette localité particulière sur la carte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera apprécié.

  2   Madame la Greffière, quelle sera la cote pour la carte annotée par

  3   l'Accusation, non pas par le témoin ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31558 reçoit la cote P6892

  5   [comme interprété].

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

  7   Avez-vous d'autres questions, Maître Ivetic ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Non. Nous voudrions remercier M. Kolar pour

  9   son témoignage.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Il y a peut-être une erreur au niveau du compte rendu à la page 83, ligne

 12   12. La greffière d'audience se souvient qu'elle a dit la cote P6893.

 13   Monsieur le Témoin, cela met un terme à votre déposition devant ce

 14   Tribunal. Monsieur Kolar, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye

 15   et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 16   parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez

 17   vous. Nous sommes contents de vous voir partir aujourd'hui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, si le témoin

 21   suivant est prêt, alors vous pouvez le faire entrer dans le prétoire.

 22   Le témoin suivant est M. Bojanovic, n'est-ce pas ? Maître Stojanovic,

 23   c'est vous qui allez lui poser des questions ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste pour vous dire que j'ai réduit

 27   le nombre de documents. Maintenant, il y a huit documents sur la liste des

 28   documents et la déclaration du témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions cela. C'est juste

  2   un peu plus par rapport au nombre de documents recommandé dans les

  3   instructions, mais je suppose que l'Accusation ne s'oppose pas. Mme BIBLES

  4   : [interprétation] M. Traldi va poser des questions à ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous savons que -- c'est M.

  6   Traldi qui va nous dire cela. Monsieur Traldi, non, il n'y a pas de

  7   problème pour ce qui est du nombre de documents ?

  8   M. TRALDI : [interprétation] Non. Une série de ces documents concernent des

  9   cas particuliers et il se pourrait que nous en demandions encore un ou

 10   deux. Cela dépend de la sélection faite par la Défense.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons compris cela.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic. Avant de

 14   commencer votre témoignage, selon notre Règlement de procédure et de

 15   preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le texte vous sera

 16   remis par M. l'Huissier.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : SAVO BOJANOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bojanovic, Me Stojanovic

 24   procédera d'abord à son interrogatoire principal. Il se trouve à votre

 25   gauche. Me Stojanovic est conseil de la Défense de M. Mladic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 27   les Juges.

 28   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :


Page 27929

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bojanovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vous prie de parler lentement et de nous dire votre nom et votre

  4   prénom pour que cela soit consigné au compte rendu.

  5   R.  Je m'appelle Savo Bojanovic.

  6   Q.  Monsieur Bojanovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à

  7   l'équipe de la Défense de M. Mladic, une déclaration écrite ?

  8   R.  Oui.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 10   affiche dans le prétoire électronique le document 65 ter 1D01732. Et

 11   j'aimerais qu'on regarde la première page de ce document.

 12   Q.  Monsieur Bojanovic, à l'écran devant vous, vous voyez le document.

 13   Dites-moi si sur cette page de ce document figure votre signature, et

 14   pouvez-vous me dire également si vos données personnelles sont exactement

 15   consignées sur cette page ?

 16   R.  Oui, c'est ma signature, et tout est correct.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la dernière

 18   page du document, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Bojanovic, est-ce que sur cette page du document on voit votre

 20   signature et est-ce que la date qu'on voit sur cette page dans la dernière

 21   ligne est apposée par votre main ?

 22   R.  Je l'ai signée le 28 juillet 2014.

 23   Q.  Pour vous préparer pour votre déposition, est-ce que vous avez remarqué

 24   deux fautes de frappe qu'il s'agit de réparer ?

 25   R.  Pas deux, mais trois même.

 26   Q.  Merci. On va voir s'il s'agit vraiment des fautes ou bien des ajouts.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine le

 28   paragraphe 11 de la déclaration du témoin.


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  1   Q.  Monsieur Bojanovic, dans le deuxième paragraphe, est-ce que vous avez

  2   attiré l'attention sur la date, à savoir :

  3   "Si mes souvenirs sont exacts, le 30 décembre 1992."

  4   Eh bien, il faudrait remplacer cela par le 30 octobre 1992 ?

  5   R.  Oui, c'est la bonne correction.

  6   Q.  Merci.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, je vais demander à avoir le

  8   paragraphe 16 de votre déclaration.

  9   Q.  Monsieur Bojanovic, est-ce que vous m'avez dit qu'ici dans cette phrase

 10   qui commence, "A la deuxième moitié de 1992, l'on a pris la position," en

 11   fait, il faudrait écrire "1993", n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez également dit que dans cette déclaration il

 14   faudrait, pour que les choses soient plus claires, après les mots "les

 15   auteurs de crimes pendant qu'ils exerçaient," là, il faudrait ajouter "des

 16   obligations militaires" ?

 17   R.  Oui, c'est cela qu'il faudrait ajouter.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le texte de la phrase

 19   devrait être comme suit, alors, tel que corrigé :

 20   "Au cours de la deuxième moitié de l'année 1993, l'on considérait que les

 21   tribunaux militaires jugent les auteurs des crimes pendant qu'ils

 22   exerçaient leur obligation militaire. Pour tous les autres crimes, ce sont

 23   les tribunaux réguliers qui sont compétents."

 24   Est-ce que j'ai bien lu la phrase ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je voudrais corriger ce que vous

 28   venez de dire. Donc, à la place de "1992", il faut lire "1993". C'est bien


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  1   cela ? "Deuxième moitié 1993." C'est bien cela ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Page 87, ligne 13 du compte rendu, il

  3   faudrait lire "1993".

  4   Et puis, je voudrais aussi demander que l'on lise le paragraphe 19. Ou,

  5   plutôt, 25.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, mais je n'ai pas

  8   compris où il y avait ce terme "militaire".

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant "le devoir" ou "l'obligation" --

 10   M. TRALDI : [interprétation] C'était déjà là en anglais, c'est pour ça que

 11   je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris la correction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Et maintenant, le paragraphe 25,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Pendant votre préparation, est-ce que nous avons vu qu'il manquait une

 17   partie de la dernière phrase où on peut lire :

 18   "Ce jugement le condamne à une peine de prison avec sursis de quatre mois

 19   avec une période de sûreté d'un an." Et il faudrait ajouter "aussi six

 20   mois," n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant, avec toutes ces corrections, et après avoir fait votre

 23   déclaration solennelle, est-ce que cette déclaration est exacte, est-ce

 24   qu'elle est véridique et est-ce qu'elle correspond à votre meilleur

 25   souvenir ?

 26   R.  Oui, c'est ma déclaration.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais proposer


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  1   que cette déclaration soit versée avec la déposition de M. Savo Bojanovic.

  2   1D01732, c'est son numéro 65 ter.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà posé la

  5   question au témoin de savoir si ses réponses seraient les mêmes si on lui

  6   posait les mêmes questions ?

  7   Est-ce que vous répondriez de la même façon, Monsieur le Témoin, si je vous

  8   posais les mêmes questions aujourd'hui ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des objections, Monsieur Traldi ?

 11   Non.

 12   Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1732 reçoit la cote D747.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D747 est versé au dossier.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais lire le

 16   résumé du Témoin Bojanovic.

 17   Le Témoin Savo Bojanovic vivait dans sa ville natale de Bijeljina au moment

 18   où la guerre a commencé. C'est là qu'il avait son bureau d'avocat. Avec la

 19   création du tribunal militaire à Bijeljina, le besoin est apparu de le

 20   nommer au poste de juge de ce tribunal pour lequel il a été dûment

 21   qualifié. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin de l'année 1993. Après, il

 22   est passé à un autre poste.

 23   Dans sa déclaration, il évoque l'organisation, la composition, les

 24   compétences et les missions des institutions judiciaires militaires pendant

 25   la guerre. Il insiste que le tribunal militaire respectait strictement la

 26   loi. Tous les auteurs de crimes étaient traités de la même façon par le

 27   tribunal, quelles que soient leurs appartenance ethnique ou confession. Lui

 28   personnellement, en tant que juge, a jugé aussi des Serbes au cours de son


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  1   travail, des Serbes qui ont commis des crimes contre la population non

  2   serbe.

  3   Il va analyser certaines affaires dans sa déclaration et va dire

  4   qu'il n'a jamais reçu une instruction ou un ordre quant à la façon dont il

  5   doit juger d'une affaire. Il n'a non plus jamais entendu dire que l'on a

  6   suggéré à ses collègues comment juger des affaires qui leur avaient été

  7   confiées.

  8   Le tribunal ne discriminait d'aucune façon les accusés ou bien les

  9   victimes. Le témoin a dit qu'au début du fonctionnement des institutions

 10   judiciaires militaires, la question qui s'est posée était de délimiter la

 11   compétence entre les tribunaux réguliers et les tribunaux militaires. La

 12   question se posait de savoir qui allait être compétent pour certains

 13   auteurs des crimes.

 14   Au cours de la deuxième moitié de 1993, la position, enfin, a été

 15   adoptée indiquant que les tribunaux militaires vont juger les auteurs de

 16   crimes si ces crimes ont été commis alors que les auteurs étaient membres

 17   de l'armée. Le rapport qu'ils avaient avec les tribunaux civils était

 18   correct et conforme à la loi.

 19   Enfin, le témoin dit que toute information qui consisterait à dire

 20   que lui personnellement avait connaissance des prétendus meurtres des 40 à

 21   80 civils tués par les membres du MUP de la Republika Srpska correspondrait

 22   à un mensonge, une pure invention, vu qu'il n'a aucune information dans ce

 23   sens.

 24   Voilà, c'était le résumé.

 25   J'ai peut-être besoin de cinq minutes. Mais voyez, Monsieur le

 26   Président, ce que vous souhaitez faire.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, malheureusement,


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  1   nous ne sommes pas à même de continuer maintenant. Mais nous avons pris

  2   bonne note du fait que vous n'aviez besoin que de cinq minutes pour votre

  3   interrogatoire principal. Donc, ces cinq minutes vous seront mises à

  4   disposition demain.

  5   Monsieur le Témoin, Monsieur Bojanovic, je voudrais vous donner des

  6   instructions pour ce qui est de ne parler à personne au sujet du témoignage

  7   que vous avez déjà fourni - vous n'en avez pas fourni beaucoup aujourd'hui,

  8   mais vous avez commencé - et du témoignage que vous allez fournir demain.

  9   Vous n'êtes pas censé vous entretenir avec quiconque et communiquer de

 10   quelque façon autre que ce soit avec personne. Et nous allons vous voir

 11   demain de retour dans ce prétoire à 9 heures 30, dans le même salle

 12   d'audience.

 13   Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 16   aujourd'hui et reprendre demain, mercredi -- non, jeudi 6 novembre, à 9

 17   heures 30 du matin, dans la même salle d'audience numéro I.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi 6

 19   novembre 2014, à 9 heures 30.

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