Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Je vais demander à la greffière de citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que le témoin soit

 10   escorté dans le prétoire. Il n'y a pas de questions préalables à soulever,

 11   donc nous allons commencer immédiatement avec le témoin.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vracar.

 16   Avant de commencer votre déposition, d'après le Règlement de procédure et

 17   de preuve, vous êtes censé prononcer la déclaration solennelle. Le texte va

 18   vous être présenté par l'huissier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : NIKOLA VRACAR [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vracar. Vous pouvez vous

 24   asseoir.

 25   Monsieur Vracar, tout d'abord, c'est M. Lukic qui va vous interroger. Il se

 26   trouve sur votre gauche. Il représente les intérêts de M. Mladic.

 27   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vracar.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter lentement pour le compte

  5   rendu d'audience.

  6   R.  Je m'appelle Nikola Vracar.

  7   Q.  Monsieur Vracar, est-ce que vous avez donné une déclaration aux membres

  8   de la Défense du général Mladic ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D1721 sur

 11   l'écran.

 12   Je ne sais pas ce qu'il en est des autres dans le prétoire, mais nous

 13   n'avons pas le document sur l'écran. Ah, maintenant il est arrivé.

 14   Q.  Monsieur Vracar, vous pouvez voir un document sur l'écran de droite.

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur le document ?

 17   R.  Oui, je reconnais cette signature, c'est bien la mienne.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page de ce

 19   document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Est-ce qu'ici vous reconnaissez, vous voyez une signature ?

 21   R.  Oui, c'est ma signature.

 22   Q.  Est-ce que dans cette déclaration figure tous ce que vous avez dit aux

 23   membres de l'équipe de la Défense du général Mladic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que cela correspond à la vérité, ce qui se trouve dans la

 26   déclaration ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur, si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que les


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  1   questions que je vous ai posées à l'époque, est-ce que vous répondriez de

  2   la même façon ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1721 reçoit la cote D789.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de pièces connexes vu que toutes

 10   les pièces à conviction mentionnées figurent déjà parmi les pièces à

 11   conviction.

 12   Avec votre permission, je voudrais bien lire le résumé de la

 13   déclaration de ce témoin-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   M. LUKIC : [interprétation] En tant qu'officier de réserve à Kljuc, Nikola

 16   Vracar a été le témoin des problèmes interethniques survenus aussi bien au

 17   niveau de la police qu'au niveau de la société tout entière.

 18   Le 27 mai 1992, M. Vracar a été blessé au moment où les forces

 19   musulmanes armées illégalement ont tué Dusko Stojakovic, qui était

 20   l'adjoint du commandant du poste de sécurité publique de Kljuc. Ce même

 21   jour, il a vu à Pudin Han des formations musulmanes armées, et ceci,

 22   immédiatement avant que l'on ne tende une embuscade et que l'on ne tue six

 23   jeunes soldats non armés qui voyageaient vers la Serbie de Knin à la fin de

 24   leur service militaire.

 25   Il est au courant du plasticage de poste de police de Banja Luka et

 26   du relais TV dans le village de Ramici qui a eu lieu ce même jour. C'était

 27   au début de la guerre de Knin [comme interprété]. Avant ces événements,

 28   aucun non-Serbe à Kljuc n'a été blessé, persécuté ou tué.


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  1   Il a entendu parler de l'incident à Velagici. A l'époque, il était

  2   encore malade. Il a des informations indiquant qu'il y a eu une procédure

  3   contre les auteurs.

  4   En tant que membre de la police, il a pris part à l'arrestation des

  5   individus qui avaient commis des crimes, et c'est comme cela que les

  6   policiers agissaient de façon générale. Les conditions de travail au sein

  7   de la police étaient difficiles, surtout pendant la nuit, vu qu'il n'y

  8   avait pas d'électricité et d'eau dans la ville. Le manque de pétrole, de

  9   nourriture et de médicaments a affecté toute la population.

 10   Nikola Vracar va dire dans quels villages il n'y a pas eu d'activités

 11   de combat et pourquoi. Il va aussi dire que l'armée était en général à

 12   l'extérieur de Kljuc, vu que la ville de Kljuc ne se trouvait pas dans la

 13   zone des activités de combat. Il dit que la population serbe et non-serbe

 14   est partie de son plein gré à cause de la peur.

 15   Voilà, c'était la fin de ma déclaration, et j'ai quelques questions à

 16   poser au témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Je voudrais voir le document D789 sur l'écran. C'est la déclaration du

 20   témoin. Nous avons besoin de la page 3 dans les deux versions. Le

 21   paragraphe 12.

 22   Q.  Monsieur Vracar, vous voyez devant vous le paragraphe 12 de votre

 23   déclaration, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans ce paragraphe, vous avez dit que vous avez réussi à appeler par la

 26   liaison radio, à établir le contact, pour dire que vous avez fait l'objet

 27   d'une attaque et que vous avez été blessé.

 28   Comment avez-vous réussi à faire cela et quand ?


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  1   R.  Après le combat, je me suis retiré vers une forêt, et à peu près une

  2   heure ou une heure et demie plus tard, je suis allé dans le village de

  3   Ramici. Sur la route, j'ai rencontré des policiers dans une voiture, je

  4   leur ai dit que nous avons fait l'objet d'une attaque, qu'il fallait donc

  5   envoyer le message informant les autres de cela. Il fallait aussi leur dire

  6   que Bajic était blessé et que Kecman et Stojakovic étaient tués, et je ne

  7   savais pas où ils étaient.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir la page suivante

 10   dans les deux versions.

 11   Q.  Ici, dans la deuxième page, vous dites que les forces musulmanes

 12   avaient choisi ces jours-là pour attaquer les forces serbes.

 13   Quand vous dites et quand vous parlez "des forces serbes", vous

 14   pensez à quoi exactement ?

 15   R.  Là, j'ai pensé surtout à la police. Parce qu'il n'y avait pas d'armée.

 16   Les unités de la Défense territoriale étaient en train de mener à bien des

 17   exercices d'entraînement à Cadjevica, dans la zone de Manjaca.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant nous avons besoin de voir la page 7,

 20   le paragraphe 35 de la déposition du témoin.

 21   Q.  Monsieur Vracar, dans ce paragraphe vous parlez des meurtres des

 22   Musulmans à Velagici. Vous nous avez dit que vous avez seulement entendu

 23   parler de cela, et vous avez dit ce que vous savez au sujet de ces meurtres

 24   et des auteurs de ce ou ces meurtres.

 25   Qui a arrêté ces combattants musulmans ?

 26   R.  Avant l'arrestation, il y a eu un point de contrôle sur la route entre

 27   Velagici et Sanica. Le même jour, le 27 mai, quand nous avons été attaqués

 28   à Krasulje, je parle de notre colonne, eh bien, le point de contrôle a été


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  1   attaqué aussi. Après, ce point de contrôle a été démantelé et la police a

  2   procédé à l'arrestation des personnes qu'ils pensaient devoir arrêter.

  3   Q.  Merci. Maintenant je voudrais voir le paragraphe 36. Là, vous parlez de

  4   ce que l'on disait, à savoir tout le monde disait que les événements de

  5   1941 se reproduisaient à nouveau et que "les Musulmans attaquaient les

  6   Serbes comme ils le faisaient au début de la Deuxième Guerre mondiale dans

  7   la région."

  8   Pour mieux comprendre cela, pourriez-vous nous dire quel est le nombre de

  9   Serbes tués à Ribnik pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

 10   R.  Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ribnik était un village

 11   ethniquement pur et il y a eu beaucoup de victimes; plus que 1 300 civils

 12   ont été tués. Plusieurs centaines de soldats ont été tués pendant la

 13   guerre, de sorte que de nombreuses personnes ont perdu les enfants mâles et

 14   il n'y avait pas d'hommes dans les familles, de sorte que ces familles dans

 15   les années '50 ne pouvaient même pas, et dans les années '60, envoyer leurs

 16   enfants masculins à faire leur service militaire dans la JNA.

 17   Q.  Pendant cette guerre-là, la dernière guerre en Bosnie, entre 1992 et

 18   1995, est-ce que vous avez perdu un membre de votre famille ou des membres

 19   de votre famille après la percée du 5e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine

 20   de Bihac ?

 21   R.  Il y a eu plusieurs victimes dans ma famille. Deux cousins qui avaient

 22   plus de 80 ans, Dara et Mladjen Vracar, ont été tués. Ensuite, ma tante a

 23   été brûlée vive et nous avons trouvé ses restes, ses dépouilles, après la

 24   signature des accords de Dayton. Son mari a été tué. Nous n'avons pu les

 25   enterrer qu'après la guerre.

 26   Q.  Et maintenant --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 6, ligne 24, il est écrit :

 28   "Je ne sais pas comment". Je pense que j'ai entendu parler de cela. C'est


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  1   quelque chose qui va être fait pendant la nuit, mais la façon dont c'est

  2   consigné ici pourrait vraiment induire en erreur.

  3   Donc, Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit que

  4   vous ne saviez pas de quelle façon vos deux cousins âgés ont été tués ?

  5   C'est ce que vous avez dit ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment ils ont été tués.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question pour que

  8   ceci soit consigné correctement au compte rendu d'audience.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  M. le Juge nous a aidés pour corriger le compte rendu.

 11   Encore le paragraphe 35, où on parle de meurtres à Velagici. Qu'avez-vous

 12   entendu dire ? Qui étaient les auteurs de ces crimes ?

 13   R.  Après le 27 mai, j'ai été soigné. Kljuc est une petite ville et les

 14   gens parlaient de cela. Tout le monde savait tout. Ils disaient que

 15   c'étaient des unités militaires qui étaient venues commettre ce crime. Moi,

 16   je ne sais pas qui étaient ces gens. Après, l'on disait qu'ils allaient

 17   faire l'objet d'une arrestation, qu'il allait y avoir un procès, mais moi,

 18   je ne sais pas si tout cela a été fait.

 19   Q.  Est-ce que l'on a parlé aussi d'un lien éventuel entre ces meurtres et

 20   ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

 21   R.  Oui. On disait que des gens auraient fait cela pour se venger à cause

 22   de la mort de leurs familles pendant la Deuxième Guerre mondiale.

 23   Q.  Merci, Monsieur Vracar. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 25   Avant le début du contre-interrogatoire par le Procureur, je voudrais vous

 26   poser quelques questions supplémentaires.

 27   Dans le paragraphe 17 de votre déclaration, vous dites :

 28   "Il est important de savoir qu'au cours des activités de combat


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  1   susmentionnées, menées par l'armée yougoslave, le bataillon TO de la

  2   municipalité légitime de Kljuc n'était pas dans la ville de Kljuc, mais

  3   était en train de faire des manœuvres à Manjaca…"

  4   Quand vous dites "la municipalité légitime de Kljuc", vous faites référence

  5   à quoi exactement ? Y a-t-il eu une municipalité non légitime de Kljuc ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, permettez-moi de vous expliquer

  7   comment les choses se sont présentées. Donc, après les élections

  8   multipartites, il y a eu une discorde politique au sein de la municipalité,

  9   et les députés du parti du SDA avaient proclamé la municipalité musulmane

 10   de Kljuc. Cependant, la constitution à l'époque en vigueur voulait qu'il

 11   existe une Défense territoriale dans la municipalité, et ils ont été

 12   envoyés pour un entraînement militaire dans la zone de Manjaca. Là, je

 13   parle de la Défense territoriale qui est restée au sein des organes légaux

 14   du gouvernement. Parce que les membres du SDA avaient proclamé leur propre

 15   municipalité indépendante.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 17   Dans le paragraphe 23, vous dites :

 18   "Une décision a été prise au niveau de la municipalité de Kljuc, et tous

 19   ceux qui voulaient partir devaient remettre leurs biens et recevoir les

 20   confirmations adéquates par rapport à cela."

 21   Pourquoi fallait-il faire cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait remettre ces biens pour que l'on

 23   puisse répertorier ces biens et pour que l'on donne ces biens à la

 24   disposition des réfugiés serbes pour qu'il n'y ait pas de pillage. Parce

 25   qu'au départ dans la guerre, il y a eu beaucoup de bandes de voleurs qui se

 26   sont livrées au pillage des biens. Et puis après la guerre, ces gens

 27   devaient pouvoir récupérer leurs biens, grâce à cet enregistrement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette décision a été prise quand ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens pas de la date

  2   exacte mais c'est à peu près au mois de mai.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au mois de mai 1992 ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce avant le 17, quand vous avez

  6   dit -- avant le 27 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je n'ai pas pris part aux organes

  8   de pouvoir. Je ne me suis pas occupé de l'administration, donc je n'étais

  9   pas au courant de cela. Tout ce que je sais c'est qu'on nous a donné la

 10   consigne d'agir comme cela et nous l'avons respecté et ceci concernait les

 11   gens qui voulaient partir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela s'appliquait à tous ceux qui

 13   voulaient partir, même ceux qui voulaient partir de façon temporaire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout le monde était concerné.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Madame Edgerton, êtes-vous prête pour votre contre-interrogatoire ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est la première fois que

 19   vous allez interroger un témoin en l'espèce. Je vous souhaite la bienvenue.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, c'est Mme Edgerton qui va vous

 22   poser ses questions. Elle représente les intérêts du bureau du Procureur.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vracar.

 25   R.  Bonjour à vous aussi.

 26   Q.  Vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. Pour commencer votre contre-interrogatoire, je voudrais vous


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  1   demander de me confirmer quelque chose. Vous êtes déjà venu ici ? Vous avez

  2   déjà déposé en tant que témoin de Défense dans l'affaire concernant M.

  3   Brdjanin, et c'était en 2003, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien. Eh bien, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à

  6   l'époque. Je vais vous demander de confirmer certaines informations que

  7   vous nous avez déjà fournies.

  8   Pour commencer, vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, ce que vous avez déjà

  9   dit auparavant, à savoir que vous avez été mobilisé au mois d'avril 1992,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Et vous pouvez aussi confirmer, n'est-ce pas, que vous étiez un

 13   policier de réserve, et ceci, même avant le mois d'avril 1992; est-ce exact

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans le paragraphe 6 de votre déposition, vous avez dit : "Je me suis

 17   occupé des tâches de la police", et vous dites cela pour décrire ce que

 18   vous aviez à faire. Et donc, vous étiez membre d'une unité d'intervention

 19   de la SJB de Kljuc; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et en tant que membre d'une unité d'intervention, vous avez reçu une

 22   formation particulière, spécialisée, dans le camp d'entraînement de

 23   Manjaca; est-ce exact ?

 24   R.  Eh bien, je dois vous dire que là il s'agissait d'une formation

 25   généralisée destinée à l'infanterie. Il ne s'agissait pas d'une formation

 26   spécialisée. Il s'agissait là d'une formation généraliste à l'utilisation

 27   des armes à l'infanterie.

 28   Q.  Et vous avez appris à utiliser les mortiers aussi ?


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  1   R.  Eh bien, cela dépendait. Moi, je n'ai pas fait cela, mais il y avait

  2   quelques détachements qui se sont entraînés à l'utilisation de mortiers.

  3   Moi, j'étais un tirailleur de l'infanterie.

  4   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer ce que vous avez dit dans

  5   l'affaire Brdjanin, et peut-être que cela va vous aider à vous rappeler des

  6   informations.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je voudrais vous montrer le document 65

  8   ter 31602. Malheureusement, ce document va être en anglais, mais on va vous

  9   le lire. Donc 31602, qui se trouve dans le système de prétoire électronique

 10   à la page 33.

 11   Q.  Ici, nous avons une transcription, et je vous demanderais de revenir

 12   vers la page 32, pour commencer par là. C'est la transcription de votre

 13   témoignage dans l'affaire Brdjanin. Et tout au bas de la page, mon ex-

 14   consœur, Mme Korner, vous a posé des questions pour savoir si :

 15   "La formation que vous avez suivie à Manjaca se trouvait être une

 16   formation", page suivante, s'il vous plaît, "à l'utilisation des mortiers,

 17   n'est-ce pas ?"

 18   Et vous avez dit : "Oui".

 19   Alors, je vais enchaîner.

 20   Elle vous a demandé : "Et à l'utilisation des Zolja ?"

 21   Vous avez répondu : "Oui".

 22   Puis on vous a demandé : "Des mitrailleuses ?"

 23   Et vous avez répondu : "Oui".

 24   Puis elle vous a demandé : "Combat au corps à corps ?"

 25   Et vous avez confirmé aussi : "Oui". Puis elle a ajouté que vous étiez, en

 26   particulier, fort en la matière puisque vous étiez un expert en karaté;

 27   c'est bien exact ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Merci. Alors cet entraînement que vous avez reçu, ça a été géré non

  2   seulement par des instructions de la police à Banja Luka, mais aussi par

  3   des instructions venues de l'armée, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  En votre qualité de membre de l'unité d'intervention, vous aviez eu

  6   Vinko Kondic pour supérieur hiérarchique direct ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et lui était chef de la SJB, il était chef de la police, pour la

  9   municipalité de Kljuc, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Maintenant, lorsque nous parlons de la hiérarchie au sein de la police,

 12   il serait exact de dire, n'est-ce pas, que le poste de sécurité publique à

 13   Kljuc se trouvait être lié à titre exclusif au centre de la Sécurité de

 14   Banja Luka ?

 15   R.  Non, le centre de la Sécurité de Prijedor. Parce qu'il y avait un

 16   centre à Prijedor et un centre à Banja Luka, s'agissant de l'organisation

 17   de la police.

 18   Q.  Je suis quelque peu surprise, et je vais vous montrer pourquoi. D358,

 19   s'il vous plaît, à afficher. Il s'agit d'un document qui a été rédigé et

 20   signé par votre chef, Vinko Kondic. Et il s'agit là d'une information

 21   relative aux activités déployées par la SJB de Kljuc et c'est daté de

 22   juillet 1992.

 23   Vous pouvez maintenant voir la première page. Et j'aimerais qu'on se penche

 24   sur la traduction anglaise, premier paragraphe, section 3. Dans votre

 25   langue, ce sera la page 5.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le numéro de la

 27   page pour la version en anglais ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Version anglaise, page 3 -- alors, c'est le


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  1   premier paragraphe au niveau de la section 3.

  2   Q.  Alors, ici, votre chef dit dans sa deuxième phrase à la section III

  3   ceci :

  4   "Suite au démantèlement ou à la décomposition du MUP de la Bosnie-

  5   Herzégovine, la SJB était uniquement liée au SJB de Banja Luka dès le

  6   début. La SJB informait de ses activités les organes compétents de la

  7   municipalité serbe de Kljuc.

  8   Donc, vous n'allez pas nous dire que votre chef s'est trompé ?

  9   R.  Ecoutez, ils ont procédé à plusieurs reprises à des réorganisations, et

 10   ce qu'il a dit est probablement exact. Je ne pense pas qu'il ait pu évoquer

 11   des réorganisations qui ne seraient pas conformes à la vérité. Mais en

 12   haut, il est dit le centre des services de Sécurité. Tous les centres de

 13   services de Sécurité étaient soumis à Banja Luka. C'est le centre qui avait

 14   rassemblé la totalité des postes de police. Donc, au niveau de

 15   l'organisation, ça doit forcément être exact, ceci.

 16   Q.  Merci. Je souhaite maintenant que nous nous penchions sur un autre

 17   document avant que de quitter ce domaine de sujets à aborder.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, à ce titre, j'aimerais qu'on se

 19   penche sur la pièce 65 ter 31605.

 20   Q.  Il s'agit d'un document qui vous a été montré à l'occasion de votre

 21   témoignage dans l'affaire Brdjanin. Il se peut qu'il y ait un doublon de ce

 22   document au niveau du 15055. Non, excusez-moi.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. Affichons

 24   donc ce 15055, s'il vous plaît.

 25   Et oui, je précise à l'intention des Juges que je me dois de présenter des

 26   excuses, je viens de revenir au travail et il m'arrive de me tromper au

 27   niveau des références. Mais je vais véritablement faire des efforts pour ne

 28   pas que cela se produise, parce que j'ai une mauvaise réputation en la


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  1   matière. Je m'efforce de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un à

  2   vérifier mes références.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, comme c'est votre premier jour de

  4   travail, nous allons être compréhensifs, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est bien compris. Merci.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 15055 ne se trouve

  7   pas au prétoire électronique.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Bon. Merci. On va aller de l'avant.

  9   Q.  Nous allons passer à la date du 27 mai. Mon confrère, Me Lukic, a

 10   abordé cette date, et dans votre témoignage, paragraphe 8, il me semble

 11   qu'il n'y ait eu que huit personnes à avoir été sur les lieux. Moi, j'ai

 12   ici votre déclaration et vous pouvez vous pencher sur la teneur de ce

 13   paragraphe 8. Mais, au fait, dans le véhicule de police qui se trouvait sur

 14   les lieux et que vous évoquez dans votre déclaration, il n'y avait pas que

 15   les quatre personnes que vous avez nommées. C'était une fourgonnette et ça

 16   contenait sept à huit personnes, n'est-ce pas ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la

 18   déclaration du témoin sur l'écran.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux véhicules. Il y avait une

 20   Golf, et nous étions quatre à bord; et dans la fourgonnette, huit. Mais par

 21   la suite, j'ai appris qu'en fait il y en avait eu neuf, et non pas huit. Ce

 22   qui fait qu'au total, il y avait 13 hommes à faire partie de cette

 23   patrouille.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Mon confrère, Me Lukic, a dit que ce M. Stojanovic [sic] avait

 26   été tué. Mais, en fait, il est mort suite à une embuscade et suite à des

 27   combats armés; est-ce bien exact ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est "Stojanovic" ou "Stojakovic" ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous ai entendue dire

  2   "Stojanovic", mais le compte rendu dit "Stojakovic". Alors je me sens

  3   mieux, parce que notre M. Stojanovic est heureusement encore avec nous.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci de ce rectificatif, Messieurs les

  5   Juges.

  6   Q.  C'est M. Stojakovic qui a été tué dans des échanges de tirs qui ont

  7   suivi l'embuscade en question ?

  8   R.  Je vais vous expliquer. Il a été tué parce que nous sommes tombés dans

  9   une embuscade. On était en train de sortir du véhicule, et lui, c'était

 10   quelqu'un de lourd, il pesait 120 kilos. Et il a été lent. Nous, on a

 11   réussi à nous coucher à même le sol. Lui, il a été abattu par une rafale de

 12   mitrailleuse. Il n'a pas péri au combat. Il a été abattu. Après, il y a eu

 13   un combat. Mais c'est une chose que de dire être abattu et autre chose que

 14   de dire se faire tuer au combat. Ce n'était pas encore un combat. Vous le

 15   comprenez ?

 16   Q.  Je comprends. Merci. Et, en fait, vous étiez tous armés, et ça, vous

 17   l'avez précisé dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pour être plus concrète encore, je dirais que vous aviez tous des

 20   pistolets et des fusils automatiques, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous aviez aussi des grenades à main, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Certains d'entre nous, oui.

 24   Q.  Dans votre déclaration de l'affaire Brdjanin, il n'y a pas eu de propos

 25   qui auraient indiqué que personne n'aurait riposté. Dans votre témoignage

 26   de l'affaire Brdjanin, il y a une explication qui va à l'opposé de ce que

 27   vous dites. Vous étiez sorti de la voiture. Il a été tué parce qu'il ne

 28   s'est pas déplacé assez vite. Et vous avez tous riposté en tirant ? Enfin,


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  1   ça me semble simple.

  2   R.  C'est exact. Le combat a commencé ensuite. On nous a tiré dessus avec

  3   tout ce qu'ils avaient, et nous, on a bien dû nous défendre.

  4   Q.  Alors cette blessure que vous nous avez décrite vous concernant - et

  5   vous avez décrit la blessure que vous aviez subie ce jour-là - c'est une

  6   chose qui serait de nature à nous faire croire que vous avez été touché

  7   vous aussi. Mais dans l'affaire Brdjanin, vous avez dit que vous aviez

  8   sauté le long d'une pente sur la route et que vous étiez tombé et que vous

  9   vous étiez démis l'épaule; c'est bien cela ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et cette blessure, en fait, ne vous a pas empêché à un moment donné de

 12   jeter l'une des grenades que vous aviez sur vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Excusez-moi, Madame, les grenades, je les ai jetées avant. Et quand

 14   j'ai essayé de reculer, je suis tombé d'un rocher et j'ai eu l'épaule

 15   droite complètement démise. Parce qu'une épaule qui est complètement démise

 16   ne vous permet pas de jeter des grenades. Le bras et l'épaule sont hors

 17   d'état d'être utilisés.

 18   Q.  Eh bien --

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du

 20   paragraphe 12.

 21   Q.  L'ambulance qui est venue pour vous aider avait un docteur à bord, il

 22   s'appelait Emir Kapetanovic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et votre chef est venu aussi, M. Kondic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Lui et Omer Filipovic aussi.

 26   Q.  Et Emir Kapetanovic, c'est un Musulman, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, je ne le conteste pas.

 28   Q.  Et il a été mis aux arrêts par la police et emmené à Manjaca. Ça, vous


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  1   le savez ?

  2   R.  Non, je ne le sais pas, ça.

  3   Q.  Bon. J'aimerais que nous parcourions maintenant le paragraphe 15 dans

  4   les deux versions de votre déclaration. Le récit que vous relatez au

  5   paragraphe 15 au sujet de l'attaque lancée contre l'autocar militaire, ce

  6   n'est pas une chose que vous avez vue personnellement ?

  7   R.  Non, je ne l'ai pas vu. Mais quand j'étais à l'hôpital, on nous a amené

  8   trois soldats morts --

  9   Q.  Non, non. Monsieur Vracar --

 10   R.  Je m'excuse.

 11   Q.  Je sais que vous êtes ici pour nous raconter votre expérience et vos

 12   observations, mais ma question ne demandait qu'une réponse simple. Merci.

 13   Donc les informations que vous avez fournies au paragraphe 16 au sujet de

 14   l'attaque lancée contre le relais, c'est une chose que vous n'avez pas vue

 15   non plus en personne, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact, je ne l'ai pas vu.

 17   Q.  Alors, s'agissant maintenant d'une épaule démise, vous n'êtes revenu au

 18   travail qu'un mois plus tard, c'est-à-dire le 28 juin 1992, à la fête du

 19   Vidovdan, de Saint-Vitus ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous étiez l'officier de permanence dans la permanence

 22   opérationnelle, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'étais l'officier de permanence adjoint. J'étais l'officier

 24   cadet.

 25   Q.  Et ça se passe au poste opérationnel de la police de Kljuc, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre


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  1   autorisation, je voudrais que nous changions de sujets pour aller de

  2   l'avant. Merci.

  3   Q.  Alors c'est un autre domaine que nous allons aborder, Monsieur Vracar,

  4   je souhaite que nous parlions maintenant des meurtres de Velagici,

  5   paragraphe 35 de votre témoignage.

  6   Pour que les choses soient tout à fait claires, les informations dont vous

  7   disposez, ce ne sont que des rumeurs, les choses qui ont été racontées en

  8   ville ?

  9   R.  C'est ce que la population disait. Kljuc, c'est une petite ville, et

 10   c'était un événement terrible pour une petite ville. Tout le monde n'a

 11   parlé que de cela.

 12   Q.  Et cet incident horrible dont nous sommes en train de parler, c'est

 13   l'exécution d'au moins 77 personnes qui étaient détenues au bâtiment de

 14   l'école de Velagici, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas combien de gens il y avait eu. Quelqu'un doit forcément

 16   savoir cela. Il faudrait poursuivre l'auteur ou les auteurs et il faudrait

 17   trouver ceux qui savent. Je sais seulement ce que les citoyens nous ont

 18   raconté.

 19   Q.  Eh bien, vous êtes d'accord pour dire que ça s'est bien produit ?

 20   R.  Oui, ça s'est produit. Personne ne le conteste. Tout le monde le sait,

 21   cela.

 22   Q.  Mais je suppose que vous ne savez pas que les auteurs de ce crime, et

 23   vous dites que les gens les décrivaient comme étant des paramilitaires,

 24   c'étaient des gens qui s'étaient identifiés eux-mêmes dans une lettre

 25   envoyée au général Talic, commandant du 1er Corps de la Krajina, deux jours

 26   après les exécutions. Et dans la lettre, ils ont tous confirmé avoir été

 27   membres de l'armée des Serbes de Bosnie. Vous ne le saviez pas, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  C'est la première fois que je l'apprends, cela. J'étais en congé

  2   maladie moi-même.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

  4   d'audience, je précise qu'il s'agit de la pièce P3528, pages 38 à 40 en

  5   version anglaise.

  6   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre incident dont vous avez parlé

  7   aussi à l'occasion de votre témoignage, il s'agit des meurtres de Biljani,

  8   et vous en parlez au paragraphe 37 de votre déclaration. C'est maintenant

  9   sur nos écrans en version anglaise. Et j'aimerais qu'on nous montre aussi

 10   le paragraphe correspondant en B/C/S.

 11   Ici, vous dites ceci :

 12   "Je ne sais rien. Je n'ai rien appris au sujet des meurtres de

 13   Biljani pendant la guerre. J'en ai pris connaissance lors des témoignages

 14   dans l'affaire Brdjanin."

 15   Une fois de plus, nous sommes en train de parler de la mort d'au moins 144

 16   hommes qui avaient été placés en détention dans l'école de Biljani, n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas où ils ont été mis en détention, croyez-moi bien. Ils

 19   ont été mis placés quelque part en détention, mais à quel endroit au juste,

 20   je ne le sais pas. C'est un endroit qui est à 16 kilomètres de Kljuc en

 21   direction du nord-ouest. Moi, j'étais en train d'être soigné à un endroit

 22   tout à fait autre.

 23   Q.  Mais vous n'êtes pas en désaccord avec moi sur le fait de dire que ça

 24   s'est bel et bien passé ?

 25   R.  Oui, ça s'est passé. Bien sûr que ça s'est passé.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous pencher

 27   maintenant sur un document qui porte la référence P2064.

 28   Q.  Il s'agit ici d'une note de service officielle du SJB de Kljuc et cela


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  1   se rapporte à un nettoyage à Sanica le 10 juillet 1992. Monsieur Vracar,

  2   ceci est un document qui relate cet incident précis. On vous a montré ce

  3   document lors de votre témoignage dans l'affaire Brdjanin aussi. Alors

  4   j'aimerais que nous parcourions ce grand paragraphe, et à mi-paragraphe

  5   vous allez voir que le chef du poste de Sanica dit :

  6   "Il était prévu de faire en sorte que les prisonniers militaires

  7   soient placés dans l'école du secteur de Biljani. Et à cet effet, j'ai

  8   obtenu l'aide d'une section de l'unité d'intervention du SJB de Kljuc."

  9   C'est bien votre unité, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est l'unité dont je faisais partie aussi.

 11   Q.  Qui est donc allé là-bas, Monsieur Vracar ?

 12   R.  Quelqu'un a forcément établi une liste des personnes qui devaient aller

 13   là-bas, probablement le chef de l'unité.

 14   Q.  Mais c'est quelque peu surprenant, Monsieur Vracar, parce que dans

 15   votre témoignage précédent, celui de l'affaire Brdjanin, vous nous avez dit

 16   que vous étiez au travail le jour d'après, le jour après cet incident, et

 17   vous avez entendu parler de l'incident presque immédiatement. Maintenant,

 18   vous nous dites que vous ne savez pas qui des rangs de votre unité était

 19   allé sur les lieux ?

 20   R.  Ecoutez, je vais vous dire, le poste de police avait à l'époque peut-

 21   être 300 ou 400 hommes. Moi, je ne pouvais pas savoir quelle était la

 22   répartition des effectifs. Il y a une répartition, mais les répartitions

 23   sont faites par le chef. Qui est-ce qu'il a envoyé là-bas, je ne le sais

 24   pas.

 25   Q.  Mais, Monsieur Vracar, l'unité d'intervention c'était une unité plutôt

 26   petite où il y avait des policiers spécialisés. Vous étiez un membre de

 27   cette unité, et vous avez travaillé le jour qui a suivi l'incident et vous

 28   étiez l'homme de permanence adjoint ou l'adjoint de l'officier de


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  1   permanence. Or, vous nous dites aujourd'hui que vous ne saviez pas et que

  2   vous ne savez pas qui est-ce qui est allé là-bas ?

  3   R.  Eh bien, croyez-moi, il y avait beaucoup de policiers. A Sanica il y

  4   avait une autre section de la police, je ne sais pas combien ils étaient.

  5   Je ne sais pas combien étaient des gens qui sont partis là-bas depuis Kljuc

  6   et depuis un autre endroit. Je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, peut-être pourrais-je

  8   intervenir pour un instant.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien entendu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a dit que lorsque vous aviez

 11   témoigné dans l'affaire Brdjanin vous avez précisé avoir eu vent de

 12   l'incident, peu importe les détails de l'incident, le jour d'après. Est-ce

 13   que vous maintenez cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je l'ai appris le même jour, ou plutôt le

 15   lendemain. Il y a eu des combats. Il y avait des gens là-bas. Mais je n'en

 16   sais pas plus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais puisque le fait est qu'il y a eu

 18   beaucoup de gens qui ont été tués ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ces gens-là étaient des détenus à

 21   l'époque ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils avaient été mis en

 23   détention. Quelqu'un les a amenés là, enfermés. Je ne sais pas ce qui a été

 24   fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez appris qu'un grand

 26   nombre de personnes avaient été tuées à Biljani ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai appris.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, dans votre déclaration, au


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  1   sujet de laquelle vous nous avez dit ce matin même qu'elle serait conforme

  2   à la vérité, il est dit donc, disais-je :

  3   "J'ai eu vent de cet incident après avoir témoigné dans l'affaire

  4   Brdjanin…"

  5   Or, maintenant, vous nous dites quelqu'un qui contredit ce que vous avez

  6   dit dans ce témoignage-là. Or, apparemment, cela semble être conforme à la

  7   teneur du témoignage dans l'affaire Brdjanin.

  8   Est-ce que vous pouvez commenter ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, j'ai témoigné

 10   il y a 13 ans de cela. La mémoire d'un homme, ce n'est pas si fiable que

 11   ça. Les gens ont tendance à oublier. Je n'arrive pas maintenant à me

 12   souvenir des détails de ce qui s'est passé il y a 13 ans ou il y a 22 ans.

 13   Et je m'en excuse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne sommes pas en train de

 15   parler de détails. Nous sommes en train de parler du moment où vous avez

 16   pour la première fois eu vent de l'incident de Biljani. Ce n'est pas un

 17   détail.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Un jour ou deux après l'événement en tant que

 19   tel. Je ne sais pas si ça s'est fait au premier jour ou au deuxième jour

 20   après.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi cela n'est-il pas consigné

 22   ainsi dans votre déclaration ? Pourquoi maintenant, et apparemment votre

 23   mémoire vous sert de façon suffisamment bonne pour vous souvenir de ce que

 24   vous avez dit faire l'objet de vos souvenirs lorsque vous avez témoigné

 25   dans l'affaire Brdjanin, comment se fait-il que cette information n'ait pas

 26   été retrouvée dans votre déclaration ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous lorsque vous avez signé cette


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  1   déclaration ? Ça c'est fait assez longtemps après avoir été interviewé,

  2   n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a longtemps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire vous l'avez signée il y

  5   a longtemps, ou quoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration -- vous parlez de l'affaire

  7   Brdjanin maintenant ? Ou la dernière déclaration ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de parler de la

  9   dernière des déclarations.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon. Ça s'est passé au mois de janvier l'an

 11   passé et en juillet de cette année. Donc, janvier et juillet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez été interviewé à

 13   deux reprises -- une fois ou deux fois avant le mois de juillet ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux fois. Une fois en janvier et une fois en

 15   juillet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas été interviewé un an

 17   avant, à savoir le 23 janvier 2013 ? Ce qui reviendrait à dire que ça s'est

 18   passé il y a deux ans ou presque.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dites-nous quand est-ce que vous

 21   avez été interviewé pour la première fois par les soins de la Défense de M.

 22   Mladic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En janvier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De cette année, donc ça fait presque un

 25   an ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne suis pas sûr si c'était cette

 27   année-ci ou l'année passé.

 28   Je sais que c'était janvier. Mais je ne sais pas si c'était 2013 ou 2014.


Page 28630

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas été interviewé en

  2   janvier 2013 et aussi en janvier 2014 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été interviewé en janvier et en juillet,

  4   mais je ne sais pas de quelle année. Je ne me souviens pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en janvier, est-ce que cette

  6   interview a duré seulement un jour ou plusieurs jours ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Un jour. C'était Me Lukic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, un jour. Et vous avez signé votre

  9   déclaration en juillet. Est-ce qu'en juillet il y a eu une autre interview,

 10   ou est-ce que vous n'avez fait que signer votre déclaration en juillet ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai fait que signer ma déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où c'était ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A Banja Luka.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. N'avez-vous pas attentivement lu à

 15   l'époque cette déclaration pour constater que dans cette déclaration il y

 16   avait une erreur par rapport à cet incident et par rapport à l'époque où

 17   vous avez appris que cet incident à Biljani s'est passé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je n'ai pas fait attention à ces

 19   détails. Je pensais que tout était correct.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous

 21   n'avez pas lu votre déclaration de façon attentive et exhaustive ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu ma déclaration, mais je n'ai pas prêté

 23   attention à ce détail. Cette phrase, il s'agit d'un détail, après tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous estimez toujours que cela n'est pas

 25   très important ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que je n'aie pas vu cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton, mais -- non,

 28   nous devons d'abord prendre la pause.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question pour

  3   vous.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous étiez membre d'une unité

  5   d'intervention. Quel était le nombre de membres de cette unité

  6   d'intervention ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette unité était composée de trois sections;

  8   cela veut dire que cette unité était composée d'à peu près d'une centaine

  9   d'hommes.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est de votre section,

 11   quel était le nombre de membres de votre section ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Une trentaine d'hommes, à peu près.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question avant qu'on ne

 15   prenne la pause.

 16   Est-ce que ces trois sections étaient composées des hommes de Kljuc ou est-

 17   ce que les hommes de Kljuc faisaient partie seulement de votre section --

 18   ou plutôt, dites-nous quel était le nombre de membres de cette unité

 19   d'intervention qui étaient de Kljuc ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous étaient du territoire de la municipalité

 21   de Kljuc. Ils étaient tous membres -- enfin, les membres de la police de

 22   réserve étaient tous du territoire de la municipalité de Kljuc.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous ces 100 membres --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause de 20

 26   minutes. Monsieur le Témoin, vous pouvez suive M. l'Huissier et sortir du

 27   prétoire.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 28632

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'entrée du témoin, je vais

  6   m'adresser à vous, Monsieur Tieger.

  7   La Défense a déposé une requête hier pour la prorogation du délai

  8   concernant la réponse de l'Accusation conformément à l'article 92 bis. La

  9   Défense demande 30 jours de plus. Est-ce que l'Accusation a déjà sa

 10   position là-dessus ? Je pense que lorsque vous avez demandé la réouverture

 11   de présentation des moyens de preuve, vous avez dit que toute requête

 12   raisonnable pour ce qui est de la prorogation de délai, que vous n'auriez

 13   pas d'objection par rapport à cela.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas de

 15   raison pour laquelle nous ne respecterions pas cela, cette approche

 16   habituelle, mais j'ai besoin d'un peu de temps jusqu'à la fin de ce volet

 17   d'audience pour confirmer notre position.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'ai pu comprendre que

 21   le document qui n'a pas été téléchargé dans le prétoire électronique est

 22   maintenant téléchargé dans le prétoire électronique.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Vracar, j'aimerais qu'on continue à parler du sujet relatif

 28   aux massacres commis à Biljani pour quelque temps encore.


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  1   Monsieur Vracar, dans votre témoignage dans l'affaire Brdjanin --

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Et nous pourrions afficher ce document à

  3   l'écran pour que le témoin puisse le voir. C'est le document 65 ter 31602.

  4   Je pense que cela se trouve probablement à la page 49 dans le prétoire

  5   électronique, si je ne me trompe pas. Et soyez patient, s'il vous plaît.

  6   Et si on pourrait maintenant faire défiler la page vers le bas, puisque

  7   j'ai omis d'écrire le numéro de la page du prétoire électronique.

  8   Maintenant, il faut afficher la page suivante, la page numéro 50. Merci.

  9   Q.  Monsieur Vracar, vous avez dit dans votre témoignage dans l'affaire

 10   Brdjanin ce que nous pouvons voir à l'écran devant vous. Je vais lire cela

 11   et je vais vous poser la question pour que vous confirmiez cela.

 12   On vous a posé la question, c'est mon ancienne collègue, Mme Korner, qui

 13   vous a posé la question. Voilà sa question :

 14   "Vous avez appris que le massacre de quelque 60 Musulmans a été commis par

 15   les membres de l'armée et de la police ? Vous avez entendu parler de cela

 16   juste après le massacre ?"

 17   Votre réponse :

 18   "Oui, j'ai entendu parler de cela, mais je ne sais pas quel était le nombre

 19   de victimes."

 20   Pouvez-vous confirmer ce que vous avez dit à l'époque lors de ce témoignage

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on revenir au document précédent,

 25   c'était P520.

 26   Excusez-moi, non, c'est un nouveau document, c'est P520. L'ordre pour

 27   continuer à exécuter les opérations par rapport au même incident, l'auteur

 28   est Dragan Samardzija, et la date est le 9 juillet 1992. Est-ce qu'on peut


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  1   regarder le point 2d dans les deux versions.

  2   Q.  Monsieur Vracar, il y est dit que :

  3   "La section de la police de Sanica se déplace le long de l'axe Sanica-

  4   Jabukovac-Donji Biljani et dans le secteur de l'école à Donji Biljani, un

  5   point de contrôle a été établi pour ce qui est des personnes suspectes. Des

  6   cas extrêmes doivent être envoyés au poste de sécurité publique de Kljuc

  7   pour continuer la procédure les concernant."

  8   Monsieur Vracar, vous avez dit ce que vous avez fait le lendemain de

  9   l'incident à cet endroit dans l'affaire Brdjanin, vous avez dit que vous

 10   étiez de garde au poste de police ce jour-là. Vous vous souvenez d'avoir

 11   dit cela lors de votre déposition dans cette affaire ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Non seulement vous étiez de service et de garde devant le poste de

 14   police, mais vous vous êtes souvenu que des prisonniers ont été amenés pour

 15   y être interrogés ?

 16   R.  Des gens ont été amenés, mais je ne sais pas d'où ces gens ont été

 17   amenés. Puisque le territoire de la municipalité est vaste du point de vue

 18   géographique.

 19   Q.  Donc, le 11 juillet, vous montiez la garde devant le bâtiment du poste

 20   de police et vous avez vu des prisonniers qui ont été amenés pour être

 21   interrogés, et vous avez dit dans l'affaire Brdjanin, dans votre

 22   témoignage, que vous avez entendu que des prisonniers ont été passés à

 23   tabac. Vous pouvez confirmer cela aussi ?

 24   R.  Vous voyez, un garde se trouvait à l'intérieur du poste de police, et

 25   moi je me trouvais à l'extérieur, devant le poste de police. Et plus tard,

 26   j'ai appris dans la déclaration de M. Dzafic qu'il y a eu un cas, c'était

 27   le cas d'Adamovic. Et en tant que garde, je ne pouvais pas savoir ce qui se

 28   passait à l'intérieur du bâtiment, puisque moi je montais la garde devant


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  1   le bâtiment du poste de police.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas posé cette question. La

  3   question qui vous a été posée était une question simple pour savoir si

  4   aujourd'hui, comme vous avez dit dans l'affaire Brdjanin lors de votre

  5   déposition, vous confirmez aujourd'hui que vous avez entendu que des

  6   prisonniers ont été passés à tabac.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, il y avait des passages à tabac.

  8   Cela, c'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu cela ? Qu'est-ce que

 10   vous avez entendu ? Vous avez entendu des coups, ou est-ce que vous avez

 11   entendu des personnes qui ont été battues ? Est-ce que vous avez entendu

 12   leurs cris, leurs voix ? Qu'est-ce que vous avez entendu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu des cris de certaines personnes

 14   et des gémissements.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez.

 16   C'était la réponse à la question posée. Tout le reste que vous avez dit ne

 17   concernait pas la question posée.

 18   Continuez, Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   Q.  En fait, Monsieur Vracar, ce que vous avez entendu au poste de police

 21   le 11 juillet était les voix des personnes qui avaient été amenées de

 22   Biljani à bord d'un autocar, d'après l'ordre de M. Samardzija. Vous avez

 23   entendu que ces gens ont été battus pendant qu'ils étaient interrogés au

 24   poste de police, n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous savez, moi, je me trouvais devant le poste de police, je montais

 26   la garde, et je ne pouvais rien voir ni rien entendre. C'est ce que j'ai

 27   dit tout à l'heure en répondant à la question du Président.

 28   Q.  Merci. J'aimerais revenir à un autre sujet par rapport à la date du 27


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  1   mai.

  2   Vous avez dit que vous étiez en congé maladie le 27 mai, vous avez dit cela

  3   à plusieurs reprises. Vous avez dit également aujourd'hui que vous étiez,

  4   après le massacre de Velagici, en congé maladie. Vous souvenez-vous de cela

  5   ?

  6   R.  Je suis retourné au travail le 1er juillet.

  7   Q.  Donc, lorsque vous parlez au paragraphe 17 de l'endroit où se trouvait

  8   la TO serbe le 27 mai, et vous avez parlé de cela à la page du compte rendu

  9   provisoire numéro 9, vous étiez en congé maladie à ce moment-là. Donc vous

 10   ne saviez pas où la TO se trouvait, vous ne saviez pas cela ?

 11   R.  Je n'étais pas avec cette unité. Je n'étais pas membre de la TO. Je

 12   sais qu'ils étaient sur le terrain de Cadjevica pour faire des exercices

 13   puisque certains de mes voisins et de mes cousins se sont rendus là-bas

 14   également.

 15   Q.  Est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que toutes les forces

 16   militaires serbes de Kljuc ce jour-là se trouvaient à l'extérieur de la

 17   municipalité, qu'elles se trouvaient à Manjaca pour faire des exercices ?

 18   R.  Excusez-moi, de quel jour il s'agit ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous regarder encore

 20   une fois la déclaration du témoin, c'est D789, et il faut afficher le

 21   paragraphe numéro 17.

 22   Q.  Dans ce paragraphe, vous avez dit en parlant des incidents du 27 mai,

 23   comme vous l'avez dit au paragraphe précédent - et il faut que je dise,

 24   entre autres, que vous n'avez pas donné la bonne date au paragraphe 16 -

 25   mais au paragraphe 17, vous avez dit pendant des activités de combat,

 26   l'armée musulmane, le bataillon de la TO de la municipalité légitime de

 27   Kljuc ne se trouvait pas dans la ville mais à Manjaca.

 28   Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Vous avez voulu dire qu'à


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  1   Kljuc, ce jour-là, il n'y avait pas de forces militaires serbes ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il ici des forces de l'armée

  3   ou des forces de la police ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Ma question se rapporte aux forces

  5   militaires, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de membres de l'armée, mais

  8   seulement de la police. 

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons un autre document, c'est le

 10   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 03117. La date du document

 11  est le 2 novembre 1993. C'est un supplément à la monographie du 1er Corps de

 12   Krajina où il est question du Bataillon de Kljuc. Est-ce qu'on peut

 13   afficher la page 3 dans les deux versions, s'il vous plaît.

 14   Q.  Et j'aimerais que vous regardiez -- en bas de la page 3 dans votre

 15   langue, Monsieur Vracar, c'est le troisième paragraphe entier qui suit

 16   après la liste des noms. Et en anglais, c'est le même également.

 17   Monsieur Vracar, dans ce paragraphe, il est dit qu'après qu'il y avait des

 18   contacts, le bataillon entier a été relocalisé à l'extérieur de Kljuc et a

 19   été déployé pour nettoyer la ville et les agglomérations aux alentours et

 20   la décision a été prise le 27 mai pour que ces tâches soient confiées au

 21   bataillon. Les unités du bataillon étaient déployées dans les villages de

 22   Reizovici, Hadzici et Pudin Han.

 23   "Et toutes les formations paramilitaires étaient déployées sur l'axe

 24   de l'attaque et il fallait arrêter les membres de ces formations."

 25   En anglais, il est dit que :

 26   "Le lendemain, le bataillon de Kljuc a été déployé pour exécuter la même

 27   tâche dans les villages de Pudin Han, Vukovo Selo, Humici, Plemence, Vrhovo

 28   et Peci."


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez lire plus lentement

  2   lorsque vous lisez un document, et en particulier lorsque vous énumérez des

  3   noms des toponymes.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  5   Q.  Il y est dit que l'opération de nettoyage a eu lieu dans deux autres

  6   villages, Kamicak et Vrhpolje. Et il s'agissait des villages qui étaient

  7   peuplés majoritairement par des Musulmans ou il y avait de la population

  8   mixte dans tous ces villages dont j'ai mentionné les noms.

  9   R.  Quelle est votre question ?

 10   Q.  Ma première question est de savoir, par rapport à ces localités que je

 11   viens d'énumérer, de savoir s'il s'agit des localités où la population

 12   était mixte ou la population a été majoritairement musulmane ?

 13   R.  C'est vrai.

 14   Q.  Mais cela contredit directement le témoignage que vous avez fait, où

 15   vous avez dit qu'il n'y avait pas de militaires à Kljuc ce jour-là. Les

 16   militaires étaient là-bas, c'étaient leur tâche de nettoyer des zones où

 17   vivaient des non-Serbes. C'est ce qu'il est dit dans le document, n'est-ce

 18   pas ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un moment.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons lire le document. Et si c'est ce

 23   que ma collègue veut que ce témoin confirme, on peut lire le document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui a été posée était la

 25   question pour savoir si ce que le témoin a dit dans son témoignage

 26   contredit le document.

 27   Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document, on voit que le 27 mai la


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  1   décision a été prise pour nettoyer le terrain, à savoir après l'événement

  2   survenu à Krasulje. C'est seulement à ce moment-là que l'état-major de la

  3   TO a rendu la décision pour procéder au nettoyage du terrain. Mais le

  4   nettoyage a eu lieu après le 30 mai, c'est-à-dire trois ou quatre jours

  5   après la prise de cette décision.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, posez votre question

  7   suivante, s'il vous plaît.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  9   d'autres questions pour ce qui est de ce document. Et je demande que ce

 10   document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de

 11   l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut me dire quelle est la date du

 14   document. Est-ce que l'Accusation sait quand le document a été rédigé ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton a dit cela.

 16   Regardons. Madame Edgerton, pourriez-vous nous dire --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Regardons la première page.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 19   J'ai mentionné la date et la date apparaît en haut à gauche dans les deux

 20   versions. C'est le 2 novembre 1993.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est la date manuscrite ou est-ce

 22   qu'il y a une autre date officielle ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton --

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que dans la version en anglais, la

 25   date est --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une mention manuscrite pour ce

 27   qui est de la date.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous qui a apposé cela sur le

  2   document ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je ne sais pas qui a écrit la date sur

  4   le document. Mais en lisant le document, nous voyons, par exemple, qu'à la

  5   dernière page, il est question des événements qui se sont passés en fin

  6   août et en septembre 1993, et on peut en conclure que la date est exacte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je ne sais pas si c'est exact ou

  8   pas, mais il ne s'agit pas de la date précédent la dernière date mentionnée

  9   dans le document, et c'est le 2 novembre.

 10   Est-ce que cela jette suffisamment de lumière sur cela ? Je pense que

 11   les parties sont d'accord pour dire que le document a été rédigé pas mal de

 12   temps après les événements décrits en 1992.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes d'accord là-dessus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3117 reçoit la cote P6932.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur Vracar, dans votre déclaration vous avez également dit, et

 19   j'aimerais qu'on revienne là-dessus au paragraphe 4, où vous dites que la

 20   victoire du SDS à Kljuc pendant les élections multipartites a eu lieu, et

 21   après cela les forces de la police se sont divisées puisque les policiers

 22   musulmans ont refusé d'arborer des insignes serbes.

 23   Vous avez fait référence aux élections multipartites en novembre 1990,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et le refus de porter des insignes serbes dont vous avez parlé ici

 27   n'est arrivé qu'au moment où le MUP a été divisé à Kljuc le 7 mai 1992 ?

 28   R.  Oui, c'est à ce moment-là que les Musulmans ont quitté le service


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  1   puisqu'ils n'ont pas voulu déclarer leur loyauté aux autorités nouvellement

  2   élues, et la plupart d'entre eux sont partis, après quoi il y avait des

  3   incidents et des événements tragiques.

  4   Q.  Lorsque vous parlez des autorités nouvellement élues, vous faites

  5   référence aux autorités qui ont été élues en novembre 1990, et à Kljuc,

  6   bien que le SDS ait gagné les élections, en novembre 1990 c'est la

  7   coalition qui a été élue au pouvoir, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai pas participé à cela. Je ne sais pas qui était au sein de cette

  9   coalition. Et plus tard, il y a eu des querelles au sein de cette coalition

 10   et cela a entraîné beaucoup de problèmes sur tout le territoire de la

 11   Republika Srpska.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je suis un peu confus

 13   pour ce qui est de votre question. La coalition est élue au moment où le

 14   SDS a gagné les élections, ou, plutôt, le SDS a gagné les élections, et

 15   après cela, une coalition a été formée ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est de mes efforts d'être plus

 17   efficace, j'ai peut-être créé la confusion. En fait, le SDS a gagné les

 18   élections, mais d'après les décisions concernant la répartition du pouvoir,

 19   une coalition a été formée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, maintenant, je comprends, mais

 21   j'étais un peu confus pour ce qui est de votre question.

 22   Continuez.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.

 24   Q.  Monsieur Vracar, vous avez parlé de ces jeux politiques, mais vous avez

 25   déposé de ce que Me Lukic a décrit comme étant une division interethnique

 26   au sein de la société. Vous avez témoigné du fait que des tensions

 27   interethniques ont augmenté à Kljuc. En fait, cela est quelque chose qui

 28   s'est passé en un an et demi et vous n'avez pas parlé de cela dans votre


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  1   déclaration.

  2   R.  Madame le Procureur, cela n'a pas pris un an et demi. Mais ce conflit

  3   durait depuis des siècles. Vous comprenez cela ? Tout le monde a été accusé

  4   d'avoir fait quelque chose de la part des autres, et c'est quelque chose

  5   qui se passe depuis des siècles; la Première Guerre mondiale, ensuite la

  6   Deuxième Guerre mondiale, et cette dernière guerre.

  7   Q.  Ma question portait sur cette période d'un an et demi qui précédait la

  8   division du MUP. Je vais poser ma question d'une façon différente.

  9   Puisqu'il semble que vous ayez suivi les événements politiques, vous saviez

 10   que la Région automne de la Krajina a été proclamée en septembre 1991. Vous

 11   devriez savoir cela ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis levé peut-être trop tard, mais le

 14   témoin a parlé de l'histoire et non pas de la politique, et dire que le

 15   témoin suivait des événements politiques, la situation politique, et lui

 16   poser la question après cela, mais il a dit qu'il n'a pas suivi la scène

 17   politique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plutôt votre commentaire et non

 19   pas une objection. Laissons cela de côté. Votre commentaire a été consigné

 20   au compte rendu.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Donc vous dites que la proclamation de la Région autonome de la Krajina

 23   n'a pas augmenté les tensions interethniques dans la municipalité de Kljuc

 24   ?

 25   R.  Bien sûr que oui, les tensions ont augmenté au sein du peuple serbe.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] On va examiner un document. Est-il possible

 27   de voir le document 65 ter 06877, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et moi, je voudrais aussi demander une


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  1   explication.

  2   Vous avez dit :

  3   "Oui, bien sûr, cela a augmenté les tensions interethniques parmi la

  4   population non-serbe."

  5   Est-ce que vous vouliez dire qu'il y a eu des tensions interethniques

  6   entre les non-Serbes, à savoir les Croates et les Musulmans, ou s'agissait-

  7   il des tensions interethniques entre les Serbes et les non-Serbes ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les tensions entre les Serbes et

  9   ceux qui n'étaient pas des Serbes, à savoir les Musulmans et les

 10   catholiques. Et avant cela, il y a eu un événement au mois de mars --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Mais moi, j'ai voulu vous

 12   demander de quelles tensions vous parliez exactement. Est-ce que vous

 13   parliez des tensions entre la population non-serbe ou entre la population

 14   serbe et non-serbe ? Apparemment serbe et non-serbe ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, sous vos yeux se trouve un document daté du 29 octobre 1991,

 18   et là, c'est M. Brdjanin, vous avez déposé dans son affaire, qui a envoyé

 19   un ordre du SDS de Sarajevo et qui a été présenté lors d'une réunion entre

 20   le Dr Karadzic et tous les maires, et ça été accepté par la présidence de

 21   la RAK. Et dans ce document, au niveau du premier paragraphe, on peut lire

 22   que M. Brdjanin demande que les autorités municipales créent des

 23   commandements, qu'ils organisent la garde 24 sur 24, et puis mobiliser la

 24   TO, ainsi que créer des unités de terrain. Et au numéro 5, ils disent :

 25   Prendre le pouvoir -- prendre les directions des entreprises publiques en

 26   utilisant tous les moyens possibles.

 27   Donc, vous dites que ceci n'a pas augmenté les tensions interethniques à

 28   Kljuc ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lire le document

  2   correctement parce qu'on n'a pas lu le point 2, où on lit : "Faire en sorte

  3   qu'il existe une mobilité entière…", alors qu'on nous a dit qu'il

  4   s'agissait de la mobilisation. Ce n'est pas la même chose.

  5   Oui, parce qu'on a dit mobiliser la TO. Non, ce n'est pas ce qui est écrit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que ce qui a été lu ne

  7   reflète pas le contenu du texte.

  8   Donc, comme vous pourrez le voir, la question se pose au sujet des termes

  9   mobilité et mobilisation. Est-ce une question d'une traduction, Monsieur

 10   Lukic ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, donc vous avez compris

 13   quel est le problème posé par M. Lukic. Est-ce que vous pouvez faire en

 14   sorte de poser la question au témoin de sorte à refléter correctement le

 15   document, et comme ça, M. Lukic n'aura plus d'objection, apparemment.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Ce que je vais faire c'est de vous lire à nouveau les cinq premiers

 18   paragraphes du document, et je voudrais vous demander, Monsieur Vracar, de

 19   lire à haute voix pour nous le point numéro 2.

 20   Dans cette instruction, M. Brdjanin dit ce qui suit, point 1 :

 21   "Créer immédiatement le commandement de la ville et créer une garde

 22   24 heures sur 24."

 23   Pouvez-vous nous lire le paragraphe 2.

 24   R.  "Créer une mobilité entière de la Défense territoriale."

 25   Donc, mettre en place une mobilité entière de la Défense

 26   territoriale.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de lire, pas de nous

 28   donner des explications.


Page 28646

  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Le point 3 :

  4   "Créer des unités pour le front et nommer leurs suppléants."

  5   Ensuite 4 :

  6   "Tous les hommes qui ont jusqu'à 40 ans, faire passer de la

  7   protection civile vers la Défense territoriale, et mettre sous le

  8   commandement du corps d'armée la Défense territoriale en tant qu'unités de

  9   guerre." 

 10   Et ensuite, le point 5 :

 11   "Prendre le pouvoir dans les entreprises publiques, la poste, la

 12   comptabilité publique, banque, institutions judiciaires et, bien sûr, les

 13   médias."

 14   Donc la question que je vous pose est comme suit : ce qui est écrit ici,

 15   est-ce que vous pensez que ceci a contribué aux tensions interethniques à

 16   Kljuc ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas comment vous répondre. Il s'agit là d'un

 18   document politique. Je ne sais pas comment cela a été traduit en des termes

 19   plus simples quand cela a été communiqué aux gens.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Edgerton dit c'est que vous

 21   dites qu'après les élections qui ont eu lieu en 1990, il y a eu des

 22   problèmes tout d'un coup à cause des Musulmans au début de l'année 1992;

 23   alors que Mme Edgerton vous montre des documents qui nous donnent une autre

 24   version des événements, à savoir la montée des tensions, comme le document

 25   qui vous a été montré, et le document qui vous a été montré aurait pu donc

 26   contribuer aux tensions interethniques de sorte que le blâme n'est pas

 27   seulement du côté musulman.

 28   Plutôt que nous dire que là il s'agit d'un document politique, pourriez-


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  1   vous nous expliquer pourquoi vous avez décrit la situation différemment que

  2   ce qui est écrit dans ce document qui vous a été montré ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est sûr que ce document a contribué aux

  4   tensions interethniques. C'est exact. C'est sûr que ce document a contribué

  5   à la montée des tensions entre tous les groupes ethniques.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, peut-on dire que quand

  7   vous nous avez décrit les raisons qui ont fait qu'il y a des tensions

  8   interethniques, que cette description n'était pas complète ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je n'étais pas versé dans la

 10   politique. Je ne suis pas expert en la matière. Moi, je ne peux que vous

 11   donner des informations fragmentaires. Moi, je vous parle en tant qu'un

 12   simple citoyen, ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai cru comprendre. Vous

 13   savez, la politique, c'est très compliqué. Donc il serait difficile pour

 14   moi de me prononcer au sujet de documents politiques.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, vous dites que les

 16   informations dont vous disposez sont des informations partielles. Autrement

 17   dit, les informations dont vous disposez sont favorables aux Serbes, et

 18   vous ne connaissez pas les informations qui ne sont pas favorables aux

 19   Serbes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, nous avons été informés par les

 21   médias. Et voilà la position que je vous ai donnée. Il y en a qui aiment --

 22   enfin, les gens aiment les choses différentes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, les informations que vous

 24   aimez, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les

 25   faits.

 26   Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 28   versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6877 va recevoir la cote

  3   P6933.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez dit au paragraphe 27 de votre déclaration que le départ de la

  7   population civile n'était pas le fruit d'une politique de la Republika

  8   Srpska ou de la VRS. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous

  9   avez essayé de dire que le départ de la population civile non-serbe de

 10   Kljuc, eh bien, que ce départ ne s'inscrivait pas dans le cadre de la

 11   politique gouvernementale ou bien de la municipalité ?

 12   R.  Oui. Cela ne relevait pas de la politique de la municipalité ou du

 13   gouvernement. Les gens sont partis de leur plein gré.

 14   Q.  Autrement dit, vous dites que les expulsions par la force -- non, non,

 15   on va utiliser vos termes. Donc, "le départ de la population civile."

 16   De quoi parlez-vous exactement ?

 17   R.  Ecoutez, la guerre a commencé. La situation était chaotique. La

 18   population avait peur --

 19   Q.  Monsieur Vracar, de quoi parliez-vous quand vous disiez le départ de la

 20   population ? Est-ce que vous parliez des expulsions par la force de la

 21   population non-serbe ?

 22   R.  Non, non, non. Il s'agissait de départ volontaire. Ils sont partis, ils

 23   ont déménagé tout simplement.

 24   Q.  Autrement dit, vous dites que cela ne faisait pas partie de la

 25   politique en vigueur dans la Région autonome de la Krajina sur tout son

 26   territoire ?

 27   R.  Ecoutez, là, vous me posez des questions au sujet du territoire tout

 28   entier de la RAK. Je ne sais pas.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, vous devriez mettre

  2   cette partie-là de la déclaration sur l'écran. Car dans cette phrase, on ne

  3   parle pas de la Région autonome de la Krajina mais de la Republika Srpska.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Et je vais demander

  5   maintenant de voir le document D789 sur l'écran à nouveau, s'il vous plaît.

  6   Q.  Donc, Monsieur Vracar, vous avez dit dans votre déclaration que ce

  7   n'était pas la politique du gouvernement que de faire partir la population

  8   civile. Et c'est quelque chose qui est arrivé sur tout le territoire de la

  9   Republika Srpska. Et ce n'était pas non plus la politique des militaires.

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Donc vous parliez tout d'abord de l'entité tout entière, et maintenant

 12   on va parler de la région où vous habitiez. Et vous extrapolez cela pour

 13   dire que dans toutes les municipalités, partout dans le pays, le départ de

 14   la population civile ne relevait pas de la volonté politique des gens au

 15   pouvoir.

 16   C'est ce que vous dites ?

 17   R.  Non, je n'ai pas dit cela.

 18   Q.  Bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Est-ce

 19   que l'on a fait partir les gens dans le cadre de la politique du

 20   gouvernement ou bien de l'armée ?

 21   R.  Ecoutez, les gens on suivi leur armée. Les Musulmans sont partis d'un

 22   côté, les Croates de l'autre, les Serbes aussi. C'est vrai.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai l'impression qu'on fait un

 24   amalgame entre la réalité sur le terrain, ce qui s'est vraiment passé, et

 25   la politique. Le pas suivant serait d'établir un lien entre les événements,

 26   la situation sur le terrain et la politique.

 27   Donc, on peut commencer par le commencement. Est-ce qu'il y avait une

 28   politique articulée dans la Republika Srpska indiquant que la population


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  1   non-serbe devait partir ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, il y a une instruction qui

  3   nous a été communiquée, à savoir que les gens ne doivent pas partir --

  4   qu'il ne faut pas forcer les gens à partir. Et ensuite, on a respecté ces

  5   instructions. Ceux qui voulaient partir, évidemment --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout d'abord, dans votre

  7   déclaration, on ne trouve rien à ce sujet. Mais je voudrais vous demander

  8   la chose suivante : vous dites qu'il ne fallait pas forcer les gens, mais

  9   est-ce que l'on pouvait les encourager à ou bien faire en sorte qu'ils

 10   n'aient pas d'autre choix -- ne m'interrompez pas, s'il vous plaît.

 11   Y a-t-il eu d'autres moyens qu'on a pu déployer pour faire en sorte

 12   que la population parte sans qu'on ne les force à partir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand vous dites cela, est-ce que

 15   cela s'applique aussi bien à la politique du gouvernement qu'à la politique

 16   de l'armée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y a une

 19   politique au niveau local qui pouvait différer ? Par exemple, à Kljuc, pour

 20   commencer ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le pouvoir au niveau local devait

 22   suivre et mettre en œuvre les instructions du gouvernement de la Republika

 23   Srpska. Dans les faits, je savais que les choses se présentaient comme

 24   cela. Je savais très bien qu'on ne pouvait pas se livrer au pillage, forcer

 25   les gens à partir, intimider les gens, et cetera.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous reformulez ma question. Moi, je

 27   vous ai posé la question suivante : est-ce que vous savez si au niveau

 28   local, s'il y a eu une politique différente de ce que vous avez décrit


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  1   comme étant la politique du gouvernement ? Et on commence par Kljuc.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela n'a pas existé à Kljuc.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si une autre

  4   municipalité quelconque a eu une politique différente de la politique du

  5   gouvernement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Et puis, le fait est, Monsieur Vracar, que dans toutes ces

 10   municipalités que j'ai énumérées, y compris dans la municipalité de Kljuc,

 11   il s'agissait de municipalités qui avaient une partie importante de la

 12   population musulmane, les autorités serbes ont décidé que la population

 13   non-serbe devait partir, et c'est exactement ce qui s'est passé dans les

 14   faits ? Ils ont décidé cela dans le cadre de la politique générale, n'est-

 15   ce pas exact ?

 16   R.  Ecoutez, moi, je n'ai jamais vu une telle décision. Personne n'avait le

 17   droit de prendre une telle décision, c'est complètement inhumain.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander à examiner le document

 19   P3753. C'est un document daté du 7 juin 1992. C'est une série de

 20   conclusions qui ont été adoptées au niveau de la réunion subrégionale des

 21   représentants politiques des municipalités de Bihac, Bosanski Petrovac,

 22   Srpska Krupa, Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi et Kljuc.

 23   Et je vais demander à examiner le paragraphe 6 de ce document.

 24   Q.  Le paragraphe 6 dit que :

 25   "Toutes les municipalités de la sous-région, au nombre de 7, se sont mises

 26   d'accord pour dire que les Musulmans et les Croates doivent partir de nos

 27   municipalités jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau permettant de maintenir

 28   et mettre en œuvre l'autorité serbe dans leurs propres territoires, à


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  1   savoir dans chacune de ces municipalités."

  2   Et puis, on va revenir sur la première page, parce que là vous allez voir

  3   que les conclusions de cette réunion ont été envoyées à la cellule de Crise

  4   de la RAK ainsi qu'aux dirigeants des Serbes de Bosnie à Sarajevo.

  5   Autrement dit, non seulement votre gouvernement a bel et bien pris

  6   une telle décision, mais cette décision a été prise dans la région que vous

  7   habitiez. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette décision

  8   dépasse un raisonnement normal et logique ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai déjà soulevé une objection à ce

 12   document. Et nous voudrions dire au témoin que la source de ce document

 13   n'est pas connue.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document a été versé au

 15   dossier ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si une décision portant

 18   l'adoption de ce document a été prise, on n'a pas besoin d'en parler au

 19   témoin. S'il a des commentaires au sujet de ce document, il peut les

 20   formuler. Peut-être qu'il ne connaît pas ce document. On peut lui poser la

 21   question de toute façon.

 22    Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document avant

 23   de venir ici ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Malheureusement, non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, le témoin ne peut pas

 26   nous aider. En revanche, ce que Mme Edgerton a fait, c'était de citer une

 27   pièce à conviction, et en ce qui concerne l'authenticité de ce document,

 28   apparemment le témoin ne peut rien nous dire à ce sujet. Donc je permets à


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  1   Mme Edgerton de poursuivre.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La fois suivante, Madame Edgerton, vous

  4   pourrez dire la décision telle que citée dans ce document, et cela vous

  5   permettra de poursuivre.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Donc vous avez dit déjà dit dans votre déposition écrite que les

  8   demandes de quitter la municipalité de Kljuc sont arrivées après les

  9   attaques des Musulmans et des Croates. C'est quelque chose qui se trouve

 10   dans le paragraphe 27 de votre déposition, et on peut montrer ce document

 11   sur l'écran.

 12   Vous avez dit, je vous cite :

 13   "Les demandes de partir, formulées par les Musulmans et les Croates,

 14   ont augmenté surtout après les activités militaires, les opérations

 15   militaires des forces croates et musulmanes."

 16   En fait, ce qui a détérioré la situation davantage encore et infiltré la

 17   peur dans toute la population non-serbe à Kljuc, c'est le fait que suite

 18   aux attaques lancées par les forces musulmanes et croates, les

 19   agglomérations où résidaient les Musulmans et les Croates, non pas

 20   seulement à Kljuc, mais aussi dans trois municipalités de plus, ont été les

 21   municipalités où il y a eu des civils de tués, et il y a eu des

 22   arrestations massives de non-Serbes à se produire. Ces arrestations ont été

 23   le fait des soldats et de la police, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, après le 27 mai 1992.

 25   Q.  Et, comme vous nous l'avez dit vous-même, les rumeurs courant au sujet

 26   d'exécutions massives à Biljani ont couru dans toute la ville ?

 27   R.  C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, dans votre question


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  1   précédente, vous avez énuméré plusieurs sujets. Le témoin a dit : Oui,

  2   après le 27 mai. Je voudrais maintenant que nous éliminions toute ambiguïté

  3   éventuelle.

  4   Après les attaques des forces musulmanes et croates, y a-t-il eu des

  5   civils à périr, et est-ce que les agglomérations musulmanes et croates ont

  6   été pilonnées ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que ça

  7   s'est bel et bien passé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne s'est passé qu'après le 27 mai.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi, je vous demande si ça s'est

 10   passé après le 27 mai, là où il y a eu des agglomérations musulmanes et

 11   croates, non pas seulement à Kljuc, mais dans trois autres municipalités

 12   qui ont été pilonnées ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'il y a eu des arrestations

 15   massives de non-Serbes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Merci. Je voulais être sûr du

 18   fait que --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin que les choses soient tout à fait

 20   claires, qui a pilonné ces municipalités musulmanes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La TO, la Défense territoriale.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous faites référence à ce

 24   que vous aviez qualifié de Défense territoriale légitime, c'est-à-dire

 25   serbe, et non pas une Défense territoriale musulmane.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Edgerton, si nous avons une

  2   question composée de plusieurs éléments avec des éléments importants

  3   variés, il y a un risque de voir le témoin ne répondre qu'au dernier des

  4   segments, et j'ai essayé d'y remédier.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. J'ai bien compris, Monsieur le

  6   Juge.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que nous tirions les choses au clair.

  9   Donc, c'est après le 27 mai qu'il y a eu des civils musulmans qui ont été

 10   tués ?

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'est une question que je vous ai

 13   posée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, c'est pour moi que vous l'avez dit. Bon,

 15   excusez-moi. Il y a eu des cas sporadiques, il y a pas mal de bandes qui

 16   pillaient, qui tuaient et qui allaient d'un endroit à l'autre. Il était

 17   difficile de réinstaurer l'ordre dans un territoire assez important de

 18   l'ordre de 800 kilomètres carrés avec peu d'effectifs.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question a été celle de savoir s'il

 21   y a eu des civils de tués.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà répondu tout à l'heure, oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons entendu dire

 25   précédemment que des hommes ont été tués non seulement par des bandes de

 26   renégats. On en a entendu parler dans le détail, par exemple ce qui s'est

 27   passé à Biljani.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces meurtres de civils n'ont pas

  3   été seulement l'œuvre de bandes ou de renégats ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ça, je ne le sais pas. Croyez-moi

  5   bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit tout à l'heure que

  7   vous saviez que c'était leur [inaudible].Mais nous allons faire une pause

  8   maintenant.

  9   Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Maintenant, s'agissant des questions posées

 11   par le Juges de la Chambre, posées au début de l'audience, je dirais que

 12   nous n'avons pas d'objection à formuler pour ce qui est de siéger plus

 13   longtemps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va demander au témoin de

 15   quitter le prétoire.

 16   Et je vous demande de revenir dans 20 minutes, Monsieur le Témoin.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez demandé aussi

 19   une rallonge du point de vue temps pour répondre à la 45e motion en

 20   application du 92 bis, et vous avez demandé 30 jours. Il est fait droit à

 21   cette requête. Votre nouveau délai est le lundi, 22 décembre 2014.

 22   Nous allons faire une pause et reprendre à midi 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, partant de votre

 27   requête relative à du temps supplémentaire et les rectificatifs déjà

 28   effectués, la Chambre se pose des questions pour savoir si vous avez allé


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  1   terminer dans le courant de l'audience qui vient ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la raison

  3   pour laquelle je me suis mise debout. J'ai eu l'opportunité de me pencher

  4   sur les circonstances durant la pause, et je crois que je n'aurai pas

  5   d'autres questions à poser au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Lukic, de combien de temps

  7   pensez-vous avoir besoin pour vos questions supplémentaires ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Une demi-heure ou 40 minutes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On attendra pour voir.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne me m'attendais pas à ce que le

 11   contre-interrogatoire se termine aussi rapidement. Donc, je ne me suis pas

 12   tout à fait bien organisé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce n'est pas votre premier jour,

 14   Monsieur Lukic. Vous allez pouvoir bénéficier quand même de notre clémence

 15   vous aussi.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vracar, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser

 19   dans mon contre-interrogatoire.

 20   R.  Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y aura d'autres questions à

 22   poser pour ce qui est des questions supplémentaires que M. Lukic se propose

 23   de vous poser. Alors, c'est maintenant qu'il va commencer avec ses

 24   questions.

 25   Allez-y, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Est-ce que l'on peut -- donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vracar, une fois de plus.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Mon honorable consoeur vous a posé des questions au sujet du paragraphe

  5   8 de votre déclaration, et notamment au sujet du meurtre du Dusan

  6   Stojakovic.

  7   Alors, moi, je vais vous demander ceci : est-ce que quelqu'un de

  8   votre côté aurait tiré en direction de l'armée musulmane et de leurs

  9   positions avant qu'ils n'aient commencé à vous tirer dessus ?

 10   R.  Non, nous nous déplaçions dans une patrouille ordinaire, on était à

 11   bord d'un véhicule, on nous a tiré dessus, dans une embuscade.

 12   Q.  Vous nous avez dit quelque chose aujourd'hui -- alors, ça se trouve en

 13   page 18 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 3. La question posée était

 14   celle de se pencher sur le paragraphe 15 de votre déclaration, et on vous a

 15   demandé si vous aviez vu ou pas l'attaque lancée contre l'autocar où il y

 16   avait des soldats sans arme, et il y aurait eu une attaque des forces

 17   musulmanes.

 18   Alors vous avez affirmé que vous ne l'avez pas vu.

 19   Puis vous avez commencé à raconter que pendant que vous vous trouviez

 20   à l'hôpital, on avait apporté trois morts et quelques blessés. Vous n'avez

 21   pas eu l'opportunité de terminer votre phrase, et j'aimerais savoir si vous

 22   avez quelque chose à ajouter ?

 23   R.  Moi, on m'a fourni une assistance médicale, et on a emmené trois morts

 24   et trois blessés. Ces trois blessés sont morts, ont succombé à leurs

 25   blessures par la suite.

 26   Q.  Même page du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé des questions

 27   au sujet d'une attaque contre le relais, puis on vous a dit que vous ne

 28   l'aviez pas vue en personne, vous avez d'ailleurs confirmé le fait que vous


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  1   n'aviez pas effectivement vu, mais avez-vous les conséquences ce jour-là

  2   sur le terrain, la destruction du relais ?

  3   R.  Bien, les citoyens n'avaient pas de signal télévision parce que ce

  4   relais se trouvait à Rajinika [phon] même, sur une colline. Ça domine toute

  5   la vallée de Kljuc. Et quand on a abattu le relais, détruit le relais,

  6   toute la région est restée sans signal télévision, donc il y avait un

  7   blocus informatif total, tant pour ce qui est de la télévision que pour ce

  8   qui est de la radio.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela, ça figure dans la

 11   déclaration. Les conséquences, je veux dire.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais savoir -- enfin, lui montrer qu'il

 13   avait des connaissances personnelles à ce sujet, et pas seulement qu'il en

 14   avait rien entendu parler seulement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça paraît clairement dans la

 16   déclaration aussi.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bon. Je vais aller de l'avant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pièce P2538, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois avoir entendu 3528.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, 3528.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  C'est un document qui n'a été que mentionné par ma consœur dans son

 25   interrogatoire ou contre-interrogatoire d'aujourd'hui. Ses questions se

 26   rapportaient aux personnes tuées à Velagici, et elle a fait référence au

 27   paragraphe 35 de votre déclaration. Ceci est la page de garde du dossier au

 28   pénal.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous montre la page 7

  2   dans les deux versions.

  3   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal présentée le 5 juin 1992, à la

  4   personne autorisée à le faire au niveau de la police militaire. Maintenant,

  5   on indique les noms des personnes qui font l'objet de dépôt de plaintes au

  6   pénal, et on voit ici huit personnes en version B/C/S. En fait, en anglais,

  7   il n'y en a qu'une de désignée, mais dans la version B/C/S on voit qu'il y

  8   a 12 personnes de mises en accusation.

  9   Et à ce titre, j'aimerais qu'on nous affiche la page 8 en B/C/S et la page

 10   10 en anglais.

 11   On indique ici les motifs. On lit, "parce que", "because" en anglais.

 12   Et au paragraphe 2, on peut voir que l'on décrit les événements du 1er

 13   juin 1992. Donc, une plainte au pénal est déposée s'agissant d'un événement

 14   survenu quatre jours avant le dépôt de la plainte en tant que telle.

 15   Dans le texte, on décrit tout ce qu'on a constaté au fil des quatre

 16   journées écoulées, mis à part les 12 auteurs dont les noms et prénoms

 17   figurent plus haut.

 18   Etant donné que vous n'avez pas eu à connaître les détails de cette

 19   affaire, je ne vais pas vous fatiguer davantage avec, mais demander ceci :

 20   les instructions que vous aviez obtenues s'agissant du fonctionnement de la

 21   police, est-ce que ça disait qu'il fallait dissimuler les délits au pénal

 22   ou intervenir pour élucider les méfaits ?

 23   R.  Bien, la police était chargée d'élucider tous délits : les rixes, les

 24   bagarres, les vols, les pillages, les meurtres. Enfin, nous faisions le

 25   travail habituel de la police. Je n'étais pas au courant de ce document.

 26   J'ai eu vent du fait qu'il y avait un dépôt de plainte au pénal à ce sujet,

 27   mais je ne l'avais pas vu, et certaines de ces personnes, je les ai connues

 28   à l'époque.


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  1   Q.  Moi, je veux bien admettre que vous ne pouviez pas le savoir parce que

  2   ça été un travail fait par la police militaire.

  3   Mais on voit aussi ici, et à ce titre, il nous faut la page 9 en

  4   B/C/S et la page 11 en version anglaise. Dernier paragraphe juste avant

  5   l'intitulé "Avenants" ou "Pièces jointes."

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il faut passer à la page suivante

  7   en anglais, s'il vous plaît.

  8   Q.  Nous voyons que la plainte au pénal a été déposée à l'égard de ces

  9   personnes pour délit pénal, crimes de guerre, à l'égard de la population

 10   civile.

 11   Lors de vos activités professionnelles, aviez-vous eu pour mission de

 12   déceler la perpétration de délits au pénal, ou étiez-vous membre d'un

 13   peloton d'intervention ?

 14   R.  Je n'étais que membre d'un peloton d'intervention. L'autre tâche était

 15   confiée à des inspecteurs.

 16   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que vous vous concentriez sur la teneur

 17   des entretiens que vous avez eus avec les membres de l'équipe de cette

 18   Défense.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez

 20   terminé avec ce document ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, on décrit les tâches

 23   des soldats, et peut-être pourrait-on se pencher un peu sur la page 10.

 24   Voilà.

 25   Alors on dit ici, sous le "parce que" :

 26   "La tâche fondamentale de l'unité était de rassembler les civils qui

 27   se rendaient."

 28   Est-ce que vous aviez eu vent du fait que les civils étaient en train


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  1   de se rendre ou s'ils étaient conviés à se rendre et vous attendriez-vous

  2   plutôt à voir des soldats se rendre et non pas des civils ?

  3   Auriez-vous une explication à nous fournir à ce sujet ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer que lorsqu'il y a eu

  5   cet incident à Krasulje, les unités militaires étaient revenues du terrain.

  6   Et on a montré un document, et la teneur de l'ordre du colonel Samardzija

  7   disant qu'il fallait procéder à une fouille, c'est-à-dire à une inspection

  8   du terrain, et il y a eu là des arrestations. Je ne me souviens pas de la

  9   date. Je crois que c'était vers le 29 ou le 30. Et il y aurait une unité de

 10   la Défense territoriale qui serait revenue du terrain des environs de

 11   Cadjevica, et ils ont procédé à une opération de nettoyage et à des

 12   arrestations. Je ne sais pas vous dire si -- et je ne peux pas vous fournir

 13   une réponse précise.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi, ce que je vous ai demandé

 15   c'est de nous dire si vous considéreriez que normalement on invite ou on

 16   convie des civils à se rendre, ou est-ce que, dans des opérations en temps

 17   en guerre, on laisserait les civils tranquilles et on se concentrerait sur

 18   des soldats ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont été arrêtés avaient été mobilisés

 20   dans les rangs des forces armées musulmanes ou de ceux qu'on appelait

 21   ainsi. Ils ont été interrogés, vérifiés. C'était la procédure habituelle.

 22   Il est probable que ceux-là aient été des personnes n'ayant pas d'uniformes

 23   classiques. Mais il y avait eu une insurrection musulmane. Ils avaient des

 24   armes variées et des éléments d'uniformes variés aussi. Ce n'était pas une

 25   armée classique. C'était plutôt multicolore comme effectif. Mais je ne sais

 26   pas vous dire quel était le système d'arrestation de mis en place et je ne

 27   sais pas vous répondre pour ce qui est des critères qui ont motivé leur

 28   arrestation. Parce que pour arrêter quelqu'un, il faut le mettre en


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  1   accusation et dire il est suspecté de telle ou telle chose.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ma question. Ma

  3   question est celle-ci : est-ce que vous avez eu à connaître le système mis

  4   en place où l'on aurait rassemblé des civils qui ne se seraient pas rendus

  5   ? Alors vous êtes en train maintenant de parler de soldats mobilisés, mais

  6   on ne pourrait pas les qualifier de civils. Les civils, c'est ceux qui ne

  7   sont pas des combattants, qui ne sont pas dans les rangs d'une armée mais

  8   qui sont en dehors de tout cela.

  9   Avez-vous une explication ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous expliquer le système. Je

 11   sais que nous, en tant que police civile, d'après les informations qui nous

 12   ont été communiquées, nous étions en train d'appréhender des personnes

 13   suspectées de vol, pillage, mis à feu ou quoi que ce soit d'autre. Pour ce

 14   qui est de ce cas de figure-là, je ne sais pas vous le dire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'aimerais poser une autre

 17   question au témoin, toujours dans cette même filière.

 18   Vous avez dit en fin de page 55 :

 19   "Je n'ai pas été au courant de l'existence de ce document jusqu'à présent,

 20   et je vois maintenant qu'il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal."

 21   Et dans votre déclaration, au paragraphe 35, vous dites que :

 22   "Je sais avec certitude qu'il y a un rapport de rédigé au sujet de

 23   cette affaire et il y a eu un dépôt de plainte au pénal."

 24   Est-ce que c'est le même dépôt de plainte au pénal ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai ouï dire qu'il y avait eu une

 26   plainte au pénal de déposée par les instances d'instruction. C'est les gens

 27   de la police, de ma police, qui m'ont dit qu'il y avait un dépôt de

 28   plainte. Mais moi, je n'ai jamais vu le document, et je ne savais pas qui


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  1   était les auteurs de ces méfaits. Et je reconnais maintenant que j'en

  2   connais certains. Il y a des voisins à moi là. Mais j'ai ouï dire dans des

  3   conversations avec des hommes à moi qu'il y avait eu un dépôt de plainte de

  4   fait, mais je ne savais pas, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas vu la teneur

  5   du document.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous nous avez dit que vous avez

  7   parlé à des gens.

  8   Quel type de gens ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Des collègues. On discute entre nous comme

 10   tout le monde.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vos collègues de la police

 12   civile ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous n'étiez

 15   pas au courant du dépôt de plainte qui a été le fait de la police

 16   militaire.

 17   Comment vos collègues ont-ils appris qu'il y avait eu une plainte au pénal

 18   de déposée par la police militaire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je vous le dise ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bien sûr. C'était la teneur de

 21   ma question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les entretiens disaient qu'il y avait eu un

 23   dépôt de plainte de fait, mais ça n'avait pas été fait par la police

 24   civile. C'est une petite ville. Les gens se parlent entre eux. Et je répète

 25   pour la troisième fois que je n'ai jamais vu ce document et que je ne

 26   savais pas du tout qui était les auteurs de ces méfaits, bien qu'il y ait

 27   là des personnes que je connais.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi dans votre déclaration


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  1   dites-vous que vous savez "avec certitude qu'un dépôt de plainte dans ce

  2   cas de figure a été déposé".

  3   Or là, vous nous dites que vous aviez ouï dire que des membres d'une

  4   autre unité ont rédigé ce rapport et que c'est la première fois que vous le

  5   voyez aujourd'hui.

  6   Comment avez-vous pu avoir cette certitude ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre en termes simples.

  8   Un inspecteur de notre poste de police est chargé d'instructions variées,

  9   et si un instructeur, par exemple Gajic, vient me dire il y a eu un dépôt

 10   de plainte de fait, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'il m'a dit.

 11   C'est un employé de l'Etat et un inspecteur de la police qui me l'a dit.

 12   C'est la raison pour laquelle j'en étais certain.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors bien que le dépôt de

 14   plainte ait été fait non pas par un collègue à vous; c'est bien cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  J'avais commencé à vous poser des questions au sujet de votre

 19   déclaration et de l'entretien que vous aviez eu avec les représentants de

 20   l'équipe de la Défense. Est-ce que vous connaissez Mikajlo Mitrovic ?

 21   R.  Oui, je le connais.

 22   Q.  Est-ce qu'avec lui vous vous seriez entretenu, avant que de vous

 23   entretenir avec moi-même ?

 24   R.  Mikajlo et moi, on se connaît depuis la guerre. On est bons amis.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de vous être entretenu avec lui au sujet de cette

 26   affaire avant que de m'en parler à moi ?

 27   R.  Oui. Je ne sais pas vous dire à quelle date ça s'est fait, mais ça a eu

 28   lieu il y a longtemps.


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  1   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de l'interview, vous aviez à l'esprit seulement

  2   l'entretien que vous avez eu avec moi ?

  3   R.  A vous, avec vous, ça a été officiel. Avec Mikajlo, c'était plusieurs

  4   entretiens qu'on avait eus. On se fréquente. On échange des points de vue

  5   et on communique l'un avec l'autre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûre

  8   pour ce qui est de savoir en quoi ces questions découlent du contre-

  9   interrogatoire, et elles se trouvent être assez directrices.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles ne découlent peut-être pas

 11   directement du contre-interrogatoire, mais j'ai posé moi-même quelques

 12   questions au témoin avant le contre-interrogatoire, et cela peut avoir

 13   suscité un certain nombre de questions qui viennent d'être posées.

 14   Je vais juste me pencher un peu dessus. Un instant.

 15   Alors dois-je comprendre que ce M. Mitrovic est un ami personnel à vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ami, c'est assez vague et vaste comme notion.

 17   Nous sommes des connaissances, nous sommes des voisins. Vous savez, dans la

 18   vie on n'a que très peu d'amis, mais c'est un camarade, disons. Un voisin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un bon voisin.

 20   Maître Lukic, les interviews sont réalisées par des amis et voisins ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] M. Mitrovic est un membre de notre équipe, et

 22   c'est indiqué dans la déclaration --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous êtes membre d'une équipe,

 24   vous mettez de côté le fait d'être enquêteur, un témoin potentiel ou ami,

 25   et vous le mentionnez aux personnes que vous interviewez qui sont des

 26   témoins potentiels.

 27   Est-ce que c'est ainsi que vous comprenez la situation ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Si j'avais des centaines de personnes, je leur


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  1   aurais dit que non. Mais en Bosnie-Herzégovine de l'ouest, je n'ai qu'un

  2   seul enquêteur et c'est lui que j'ai envoyé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair. C'est la solution à

  4   laquelle vous avez eu recours. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité

  5   de faire les choses de façon transparente ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai informé les Juges de la Chambre du fait

  7   que je n'avais pas assez de personnel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes en train de louper le

  9   sujet.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne suis pas en train de louper le

 11   sujet. J'ai conduit l'interview avec ce monsieur moi-même, et nous n'étions

 12   pas amis. Donc c'est tout ce que je pouvais faire. J'ai contacté un

 13   enquêteur une deuxième fois pour interviewer ce monsieur-là. Il y a une

 14   enquête préliminaire qui a été faite par l'enquêteur, indépendamment de la

 15   déclaration. Et sans moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes en train de louper le

 17   sujet, Monsieur Lukic, une fois de plus. Je laisse ceci de côté. Je vous

 18   demande de vous poser la question de savoir quelle était la finalité

 19   poursuivie par ma question. Alors ce n'était pas seulement pour savoir si

 20   vous aviez des difficultés pour avoir des conversations et contacter des

 21   témoins, et le fait de savoir non plus si vous aviez besoin de ressources

 22   supplémentaires. Mon problème c'est qu'apparemment, sans avoir expliqué

 23   plus en avant ou consulté plus en avant qui que ce soit, des membres de

 24   votre équipe, quand bien même ce seraient des conversations préliminaires

 25   avec des personnes qui seraient des amis ou des voisins, vous n'avez pas

 26   indiqué la chose avec transparence et vous auriez dû le faire savoir à tout

 27   un chacun dans ce prétoire.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je précise que


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  1   c'est la première fois que j'apprends que Mikajlo Mitrovic est l'ami de ce

  2   monsieur. Il faudrait que je voie un peu s'il y a des membres de notre

  3   équipe qui seraient amis de toute personne que nous avons interviewée en

  4   tant que témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je laisse ceci de côté.

  6   Mais en attendant, vous auriez peut-être dû nous informer. Il y a des

  7   aptitudes professionnelles qui consistent à informer le conseil principal

  8   des relations personnelles qu'un tel membre de l'équipe aurait avec des

  9   personnes censées être interviewées.

 10   Veuillez continuer, je vous prie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P6932.

 12   Q.  Monsieur Vracar, on vous a montré ce document qui s'intitule :

 13   Supplément à la monographie du 1er Corps de Krajina. Avec une date

 14   manuscrite qui est le 2 novembre 1993. Et à droite, on voit l'année 1993.

 15   Le supplément à la monographie, est-ce que vous l'avez déjà vu en

 16   tant qu'un document officiel ?

 17   R.  Non, je le vois la première fois. Et j'entends la première fois que

 18   quelque chose comme cela a été fait pendant la guerre. Cela n'a aucun sens.

 19   Q.  Est-ce que vous en savez quelque chose pour ce qui est de ce document ?

 20   R.  Non, je vois ce document la première fois. Je n'ai jamais entendu

 21   parler de cela.

 22    M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P6933.

 23   Q.  Le document vous a été déjà montré auparavant. Il s'agit de l'ordre du

 24   SDS de Sarajevo. Il est dit que cet ordre a été communiqué le 20 juin à la

 25   réunion de tous les présidents de municipalité. Au point 1, il est dit :

 26   "Il faut sans aucun délai former le commandement de la ville…"

 27   Est-ce que vous savez si à Kljuc il existait le commandement de la

 28   ville ?


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  1   R.  En 1991 ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Non, il n'y avait que le secrétariat pour la Défense territoriale. Mais

  4   c'était un organe de la municipalité. Ce n'était pas le commandement de la

  5   ville.

  6   Q.  A l'époque, est-ce que le SDS commandait la JNA ?

  7   R.  Non. La JNA était une armée d'Etat. Non, ce n'était pas l'armée qui

  8   pouvait être commandée par des organes municipaux ou par un parti

  9   politique. Non.

 10   Q.  Sur le terrain, est-ce que vous avez vu que le SDS a commandé la TO ?

 11   R.  C'étaient toujours les secrétariats au niveau des municipalités qui

 12   dirigeaient ces secrétariats de la Défense territoriale.

 13   Q.  A l'époque, dites-nous si le pouvoir a été pris, comme cela est indiqué

 14   au point 5 :

 15   "…dans des entreprises publiques, dans des banques, dans la poste,

 16   dans des tribunaux, dans des médias."

 17   Dans la municipalité de Kljuc, par exemple ?

 18   R.  Toutes ces institutions disposaient d'un organe d'administration. Je ne

 19   comprends pas comment le pouvoir aurait pu être pris. Il n'y avait pas de

 20   bagarre. Personne n'a chassé personne dans ces institutions. Les directeurs

 21   de ces entreprises sont restés dans ces entreprises et personne ne pouvait

 22   les chasser des entreprises et les licencier.

 23   Q.  Au point 13 de ce document --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai compris les questions

 25   posées par Mme Edgerton concernant ce document comme les questions qui ont

 26   été posées pour savoir qu'aurait pu être la politique à l'époque. Je n'ai

 27   pas compris que cela s'est finalement réellement passé. Peut-être que oui,

 28   mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de preuve là-dessus. Mais j'ai


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  1   compris que Mme Edgerton a présenté ce document pour poser ces questions-

  2   là.

  3   Ai-je raison, Madame Edgerton ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si cela s'est réellement passé

  6   finalement n'a pas été le sujet des questions posées lors du contre-

  7   interrogatoire. C'était pour voir si le témoin a déposé que jamais une

  8   telle politique n'a été formulée ou adoptée.

  9   S'il vous plaît, ayez cela à l'esprit en posant des questions

 10   supplémentaires qui découlent des questions posées lors du contre-

 11   interrogatoire.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Est-ce qu'on vous a présenté certains de ces points en tant que faisant

 14   partie de la politique qui devait être appliquée sur le terrain en 1991 et

 15   1992 ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Merci. On vous a posé la question pour savoir si un tel document aurait

 18   pu provoquer l'inquiétude d'autres peuples, et vous avez dit que oui.

 19   R.  Si le peuple serait au courant de cela, du contenu de ce document, il

 20   est certain que le peuple serait inquiet. Puisque le document provient des

 21   partis politiques et non pas des autorités. Et c'est leur problème. Moi, je

 22   comprendrais cela comment faisant partie de la propagande lancée par un

 23   parti politique.

 24   Q.  Vous avez, en partie, anticipé ma question suivante. Est-ce que vous

 25   savez si ce document a été publié quelque part ?

 26   R.  Non. Pour autant que je sache, non. Je vois ce document la première

 27   fois.

 28   Q.  Merci. On vous a posé des questions concernant le paragraphe 27 de


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  1   votre déclaration et concernant le départ de la population. J'aimerais vous

  2   poser la question suivante : est-ce que vous avez reçu un ordre à un moment

  3   donné ou une ordonnance en tant que policier ou en tant que civil

  4   d'expulser par la force qui que ce soit de votre ville ?

  5   R.  Non, jamais. Ce n'était pas la pratique adoptée à l'époque, et je peux

  6   dire que 200 familles serbes étaient parties de leur propre gré. Puisque

  7   les gens fuyaient la guerre. Moi, je ne pouvais partir nulle part puisque

  8   mes parents étaient malades et ne pouvaient pas marcher. C'est la première

  9   chose. Et la deuxième chose, je n'avais où partir. Je n'avais que mon

 10   propre pays. Et les gens avaient peur. Le mal était énorme. Et lorsque vous

 11   avez peur et vous pensez que quelqu'un pourrait venir pour vous incendier

 12   la maison, par exemple, vous avez très peur, et les autorités ne pouvaient

 13   pas contrôler la situation et rétablir l'ordre. C'est pour cela que des

 14   policiers ont été engagés pour couvrir le vaste territoire de 800

 15   kilomètres carrés. Trois cents ou 400 policiers ont été engagés pour

 16   contrôler ce territoire.

 17   Q.  Est-ce que vous avez vu -- est-ce que des collègues vous ont dit qu'ils

 18   avaient reçu l'ordre d'expulser, de persécuter des civils, même si vous, en

 19   personne, vous n'avez pas reçu un tel ordre ?

 20   R.  Je ne connais pas de tels cas où qui que ce soit aurait reçu un ordre

 21   d'expulser les membres d'une famille, de les faire monter dans une voiture

 22   et de les faire partir. Je n'ai jamais entendu parler de cela.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 25   P3753.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. LUKIC : [interprétation] P3753.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Ici, on voit le document dans l'en-tête duquel on voit l'organe qui l'a

  4   rendu. Est-ce que vous voyez cela ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Nous voyons qu'il n'y a pas de numéro. Nous voyons la date qui est le 7

  7   juin 1992. Et dans le document, on voit qu'il s'agit des conclusions d'une

  8   réunion de la sous-région :

  9   "(les représentants politiques des municipalités suivantes : Bihac,

 10   Bosanski Petrovac, Srpska Krupa, Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi et

 11   Kljuc…)"

 12   Dans votre travail, est-ce que vous avez rencontré cette mention de

 13   la sous-région qui englobait ces municipalités-là ?

 14   R.  J'entends la première fois l'existence d'une sous-région. Non, il

 15   n'existait que la région de la Région autonome de Krajina. Mais là, ça a

 16   été inventé par quelqu'un. Ce sont des choses stupides.

 17   Q.  A l'époque, à savoir le 7 juin 1992, dites-nous si Bihac était

 18   contrôlée par les forces serbes ou par les forces musulmanes ? C'est la

 19   première ville qui est énumérée sur cette liste.

 20   R.  Bihac était contrôlée par le 5e Corps de l'ABiH à l'époque.

 21   Q.  Par les forces musulmanes ?

 22   R.  Oui. Notre armée n'est jamais entrée dans la ville de Bihac.

 23   Q.  Est-ce que vous avez jamais reçu un document ou est-ce que vous avez

 24   jamais vu un document dans lequel cette notion de la sous-région figurait ?

 25   R.  Non, jamais.

 26   Q.  Regardons le point 6 à la page suivante dans les deux versions. Au

 27   point 6, et cela vous a été montré par mon éminente collègue du bureau du

 28   Procureur, il est dit que :


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  1   "Toutes les sept municipalités de notre sous-région sont d'accord

  2   pour que les Musulmans et les Croates partent du territoire de nos

  3   municipalités…"

  4   Est-ce que vous saviez à l'époque, à savoir au début de la guerre,

  5   que des communautés politiques des municipalités étaient formées, des

  6   municipalités contrôlées par les forces musulmanes, telles que la

  7   municipalité de Bihac, et en partie des municipalités serbes comme c'est le

  8   cas des six autres municipalités énumérées ici ?

  9   R.  Je ne savais pas que de telles communautés politiques étaient créées au

 10   niveau des municipalités. Je vois cela la première fois ici. Je ne

 11   connaissais pas cela, cette communauté politique des municipalités.

 12   Personne ne pensait à faire ce type de communauté ou d'association. C'était

 13   la guerre. Quelqu'un a inventé cela, mais je ne sais pas qui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, indépendamment du

 15   fait si cela existait ou pas, vous n'en savez rien, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, abstenez-vous de dire, je pense

 18   que quelqu'un a inventé cela, cela n'a jamais existé, parce que vous n'en

 19   savez rien.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le savais pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Maître Lukic, continuez votre question suivante.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  En fait, vous n'étiez pas au courant de l'existence de cette sous-

 25   région; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact. J'entends cela la première fois ici.

 27   Q.  Bien. Maintenant, je vais vous poser des questions à la fin puisqu'on

 28   vous a montré --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin a dit clairement

  2   en répondant à votre dernière question, parce que vous lui avez demande

  3   qu'il se contredise, et apparemment il a accepté cela. Le témoin a dit que

  4   cela n'a jamais existé.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'il savait que cela

  7   existait ou n'existait pas. C'est ce qu'il a dit. Et lorsque je lui ai dit

  8   qu'il n'en savait rien, vous lui avez posé une question de suivi par

  9   rapport à ma question, à savoir qu'il ne savait pas que cela existait, est-

 10   ce que c'est vrai. Nous allons laisser cela de côté pour le moment.

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'était la question que j'ai posée en tant que

 12   question de suivi par rapport à votre question, à la page 68, ligne 21,

 13   vous avez dit que le témoin n'en savait rien. Et j'ai voulu savoir s'il

 14   n'avait pas de connaissance là-dessus ou s'il était au courant de

 15   l'existence de cette sous-région.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Saviez-vous que des zones résidentielles étaient pilonnées ? Est-ce que

 19   vous le savez si des civils ont été pilonnés ou des formations militaires

 20   de l'adversaire qui se trouvaient dans ces zones résidentielles ?

 21   R.  C'étaient des formations militaires qui ont été pilonnées et dont les

 22   positions se trouvaient dans des villages. Mais je ne sais pas s'il y avait

 23   des civils là-bas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez demander au

 25   témoin de nous citer quelques exemples clairs ? Pouvez-vous nous donner le

 26   nom de cette zone résidentielle ou de ce quartier ? Pouvez-vous nous dire

 27   si ce quartier a été pilonné, quand, et quelles étaient les cibles qui ont

 28   été touchées ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette question

  2   puisqu'il y a beaucoup de détails par rapport à ces événements auxquels je

  3   n'ai pas participé. Mais il est certain que cela a été pilonné lorsqu'il y

  4   a eu le nettoyage du terrain. Il y avait certainement des combats entre les

  5   Serbes et les Musulmans. Et alors donc on tirait de toutes les armes. Les

  6   Musulmans tiraient sur les Serbes et les Serbes ripostaient. C'est normal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre explication, vous avez nié

  8   plus ou moins votre réponse précédente. Puis-je supposer que vous n'avez

  9   pas de connaissance par rapport aux cibles concrètes qui étaient touchées

 10   dans ces zones résidentielles, vous n'êtes pas en mesure de nous donner des

 11   exemples là-dessus ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, votre réponse précédente n'était

 14   pas exacte et vous n'auriez pas dû répondre de cette façon-là.

 15   Continuez, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  On vous a posé des questions également portant sur des arrestations en

 18   masse. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous savez de ces

 19   arrestations en masse ? Pourquoi des gens ont-ils été arrêtés en masse ?

 20   R.  D'abord, on a invité les Musulmans à rendre leurs armes, les gens

 21   venaient pour rendre leurs armes. Après quoi, il y avait des

 22   interrogatoires et des arrestations; probablement parce qu'ils possédaient

 23   des armes et à cause de la rébellion armée. Puisqu'on a vu cela comme une

 24   rébellion armée contre les autorités légales.

 25   Q.  Merci, Monsieur Vracar. C'étaient toutes les questions que j'ai voulu

 26   vous poser. Je vous remercie.

 27   R.  Merci à vous également.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous des questions


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  1   à poser découlant des questions supplémentaires de Me Lukic ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous.

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quoi que ce soit

  6   pour ce qui est du retour des Serbes et des non-Serbes après la fin des

  7   hostilités ?

  8   R.  Excusez-moi, vous faites référence à la période après la guerre ?

  9   Pour être tout à fait franc et honnête, à Kljuc à peu près une vingtaine de

 10   personnes sont retournées par rapport à 20 000 Serbes. Et lorsque les

 11   Musulmans ont pris la ville de Kljuc, tous les Musulmans sont retournés

 12   dans la ville de Kljuc. Et les Serbes se sont déplacés dans la Republika

 13   Srpska, en Serbie, et aux Etats-Unis, partout. Malheureusement, il n'y a

 14   plus de Serbes là-bas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part ces 20 Serbes, si je vous ai

 16   bien compris ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous ce qu'il est advenu des

 19   maisons serbes; est-ce que les maisons des Serbes ont été occupées par les

 20   Musulmans plus tard ? Si vous le savez.

 21   R.  Les Serbes ont vendu leurs maisons, la plupart d'entre eux, pour des

 22   prix très bas; par exemple, 100 euros pour un mètre carré. C'est un prix

 23   très bas. Il s'agissait plutôt de la spoliation de la propriété. Les gens

 24   n'avaient pas de condition de vie adéquate pour pouvoir retourner là-bas,

 25   puisqu'il n'y avait pas de travail. Si vous ne touchez pas votre salaire

 26   pendant un mois ou deux mois, vous ne pouvez pas gagner votre vie et vous

 27   ne pouvez pas vivre là-bas. Et personne veut vous embaucher.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du secteur de


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  1   l'agriculture où des gens gagnaient leur vie en cultivant la terre, est-ce

  2   que ces gens sont retournés sur leurs terres ?

  3   R.  Il faut que je vous dise que la municipalité de Kljuc est divisée en

  4   deux municipalités. La municipalité qui représente la zone urbaine

  5   appartient aux Musulmans, où se trouvaient des villages au nord-ouest, des

  6   villages musulmans. L'autre partie de la municipalité, Ribnik, où je suis

  7   né, appartient à la Republika Srpska où des gens vivent de l'agriculture et

  8   de l'élevage de bétails. Et dans cette autre partie de la municipalité, un

  9   millier de personnes à peu près sont retournées. Mais pas dans la ville,

 10   puisque des gens dans les villages peuvent gagner leur vie et survivre en

 11   cultivant la terre et en élevant le bétail.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.

 13   Ceci met un terme à votre témoignage devant ce Tribunal. Si j'ai bien

 14   compris, les parties n'ont plus de question pour vous. J'aimerais vous

 15   remercier d'être venu à La Haye, c'était un long voyage pour vous, et merci

 16   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous

 17   souhaite bon retour chez vous.Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 19   remercier ainsi que tout le personnel du Tribunal, et je suis content si

 20   mes déclarations sont utiles et vont contribuer à ce que tous les points

 21   qui ne sont pas clairs soient tirés au clair. Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes prêt à citer à

 24   la barre votre témoin suivant après la pause ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

 27   allons reprendre nos travaux à 13 heures 40.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons le témoin que l'on va

  3   faire entrer dans le prétoire.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

  6   Mladic, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Mladic, cessez de parler, s'il vous plaît.

  8   Bonjour, Monsieur Barasin. Avant de commencer à déposer, d'après le

  9   Règlement de procédure et de preuve, vous devez lire le texte de la

 10   déclaration solennelle qui va vous vous être présenté. Veuillez le lire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : OSTOJA BARASIN [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 16   C'est tout d'abord M. Lukic qui va vous interroger. Il se trouve sur votre

 17   gauche. Et il représente les intérêts de M. Mladic.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Pourriez-vous vous présenter.

 24   R.  Je m'appelle Ostoja Barasin.

 25   Q.  Est-ce que vous avez donné une déclaration à la Défense de M. Mladic ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à examiner sur nos écrans le

 28   document 1D1660.


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  1   Q.  Sur l'écran sous vos yeux, vous voyez un document. Est-ce que vous

  2   reconnaissez ce document et sa signature ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous la reconnaissez ?

  5   R.  Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page de ce

  7   document.

  8   Q.  Est-ce qu'ici vous voyez une signature ?

  9   R.  Oui, et c'est bien la mienne.

 10   Q.  Bien. Les informations qui se trouvent dans votre déclaration, la

 11   déclaration préalable, est-ce que ces informations sont exactes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ceci correspond à la vérité ?

 14   R.  Oui, tout est vrai. Je confirme chaque mot qui est écrit ici.

 15   Q.  Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous

 16   répondriez de la même façon ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] A présent, je voudrais présenter au versement

 19   cette déclaration préalable.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1660 reçoit la cote D790.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais lire la

 24   déclaration de M. Barasin, et ensuite je n'aurais qu'une seule question à

 25   lui poser.

 26   Est-ce que je peux commencer ? Merci.

 27  M. Barasin, Ostoja, a rejoint le 1er Corps de la Krajina dès sa création, au

 28   sein du bureau chargé de l'information. Ce bureau était chargé d'informer


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  1   le public des événements concernant le recomplètement des effectifs de la

  2   zone des opérations du corps d'armée. Le bureau a organisé la réception de

  3   journalistes nationaux et internationaux et les a emmenés dans le théâtre

  4   des opérations. Ainsi, ce bureau a accueilli la BBC, SkyNews, Paris Match.

  5   Le journaliste Mehmed Dizdar, un Musulman, et Anton Kasipovic, un

  6   collaborateur croate, ils ont tous les deux travaillé dans le centre de

  7   presse depuis le début jusqu'à la fin de l'existence de ce bureau.

  8   M. Barasin était le metteur en scène de différents films documentaires,

  9   tels que "Ratlines" et "Genocide Again".

 10   Le documentaire "Ratlines", le réseau des rats, concerne un groupe des

 11   forces armées de la République de Croatie, Berbir, qui a traversé la

 12   rivière Sava dans la zone de Gradiska au mois d'août 1992, et ceci, pour

 13   permettre les opérations militaires dans la Republika Srpska pour ouvrir

 14   les chemins.

 15   Le documentaire, "Génocide again", "A nouveau un génocide", concerne

 16   les atrocités commises par les forces croato-msulmanes à Kupres, Brod,

 17   Derventa, dans le village de Serdari, et cetera, en 1992. Dans ce

 18   documentaire, plusieurs témoins parlent de ces crimes et les décrivent.

 19   A partir de 1993 et jusqu'à la fin de l'année 1995, M. Barasin était le

 20   chef de l'état-major et le commandant de la 5e Brigade de Kozara et de la

 21   14e Brigade d'infanterie légère. En tant que commandant, il s'est toujours

 22   occupé des prisonniers de guerre qui ont toujours été traités en accord

 23   avec les conventions de Genève. Il n'a jamais permis des abus physiques ou

 24   psychiques des prisonniers.

 25   C'était donc le résumé de sa déclaration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de "Ratlines". Est-ce la

 27   même chose que ce que l'on trouve dans la déclaration quand on parle de

 28   "Red Canals" ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la même chose.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez dit que vous aviez

  3   une question. Vous pouvez la poser au témoin.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Barasin, ces deux documentaires dont vous avez donné les

  6   copies à la Défense, et nous avons demandé qu'ils soient versés au dossier,

  7   dans certaines parties on n'entend pas que les témoins, on entend aussi un

  8   présentateur. Ils lisent un texte. Qui a écrit ce texte ? D'où il vient ?

  9   R.  Le texte lu par le narrateur, c'est un texte que j'ai écrit, et ce

 10   texte vient de différentes sources, des organes d'information du corps

 11   d'armée, mais aussi des autres organes.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Et à présent, nous souhaitons demander le

 14   versement de six documents connexes, connexes à la déclaration écrite de M.

 15   Barasin. Il s'agit de deux enregistrements vidéo, et nous pouvons dire

 16   d'ores et déjà que nous n'allons nous appuyer que sur les éléments

 17   d'information transcrits qui accompagnent donc les enregistrements vidéo.

 18   Mais nous signalons que nous souhaitons nous appuyer aussi bien sur les

 19   dires des témoins que sur ce que dit les narrateurs.

 20   Il y a six pièces connexes. Pourquoi ? Parce que nous étions obligés

 21   de faire quatre transcriptions à partir de deux, pour éviter la confusion

 22   quant à l'enchaînement de ces transcriptions. Il s'agit en réalité que de

 23   deux documents, et des deux enregistrements vidéo accompagnés des

 24   transcriptions. Ils sont au nombre de six, mais tout cela relève de deux

 25   vidéos, comme je l'ai dit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection quant aux pièces

 28   proposées. Je comprends que M. Lukic ne s'appuie que sur les portions de la


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  1   vidéo qui ont été transcrites, et quand il s'agit des dires du narrateur,

  2   eh bien, il ne va s'appuyer que sur les parties transcrites.

  3   Mais nous nous réservons le droit d'ajouter éventuellement d'autres

  4   portions de la vidéo en tant que pièce à conviction, mais nous n'avons pas

  5   pour l'instant d'objection quant à la procédure proposée par Me Lukic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, tout

  7   d'abord, le document 02924, quelle cote ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D791.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Ensuite, 05992.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D792.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé. Ensuite, la première portion de

 12   la vidéo "Ratlines", 11D10 [comme interprété].

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D793.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé. Ensuite, avec un petit "a" à côté

 15   qui est la deuxième partie de cette vidéo.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D794, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. La première partie de

 18   la vidéo "Encore un génocide", "Genocide again", le numéro 1D06004.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D795.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le même numéro, avec un petit "a" qui

 21   correspond à la deuxième partie de "Génocide à nouveau", de cette vidéo-là.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D796.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les deux sont versés au

 24   dossier.

 25   Je vois que là le titre est "A nouveau un génocide", alors que dans la

 26   déclaration on dit "Encore un génocide", mais j'imagine que c'est le même

 27   titre, c'est juste des traductions différentes, n'est-ce pas ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'autres questions ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, avant de donner la possibilité

  4   au Procureur de contre-interroger le témoin, j'ai une question pour vous,

  5   Monsieur le Témoin.

  6   Cette vidéo -- ou plutôt, ces vidéos que vous avez mises en scène et que

  7   vous avez faites, quel était leur objectif ? Est-ce que leur objectif était

  8   de montrer les souffrances de la population serbe, ou est-ce que vous aviez

  9   l'intention de montrer la souffrance de tout groupe ethnique confondu

 10   pendant la guerre ? Ou est-ce que vous aviez un autre objectif ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon objectif était de

 12   montrer les souffrances du peuple serbe, surtout quand je parle de la

 13   vidéo, "Encore un génocide".

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce qui concerne l'autre vidéo ou

 15   l'autre documentaire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'autre documentaire parlait donc

 17   d'un événement. Il s'agit d'un événement qui est survenu pendant la guerre

 18   sur le territoire de Kotor Varos. Un groupe de Musulmans a infiltré le

 19   territoire qui n'était pas concerné par les opérations de guerre, ils ont

 20   voulu animer la population musulmane pour qu'ils commencent à participer

 21   aux opérations de guerre dans un territoire où il n'y en avait pas. Donc ce

 22   film, comme Me Lukic vient de le dire, concerne Gradiska et Berbir.

 23   Ces événements étaient liés en quelque sorte, car l'infiltration qui

 24   a eu lieu à Gradiska au mois d'août 1991, eh bien, son objectif était de

 25   mener à bien une attaque en direction de Banja Luka à partir de la Croatie,

 26   alors que le film concernant les "Réseaux des rats", eh bien, il concernait

 27   une rébellion qu'il s'agissait d'animer auprès de la population musulmane

 28   en passant par d'autres canaux, des canaux et axes annexes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter, parce que vous

  2   parlez trop vite.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] L'événement de Gradiska qui a eu lieu au mois

  4   d'août 1992, eh bien, se trouve dans le documentaire tout entier, parcourt

  5   le documentaire "Les canaux des rats" ou "Des réseaux des rats", qui a été

  6   fait au mois de juillet 1993. Pourquoi ? Parce que l'infiltration des

  7   forces musulmanes ou croates à partir de la Croatie au nord de la Bosnie-

  8   Herzégovine, eh bien, cette infiltration avait pour but de mener à bien une

  9   attaque contre Banja Luka, et donc de prendre le contrôle de cette partie-

 10   là de la Republika Srpska. En ce qui concerne les événements dont on parle

 11   dans "Les réseaux des rats", eh bien, ces événements couvrent le territoire

 12   de Kotor Varos. Un groupe de Musulmans, de l'armée musulmane, a infiltré le

 13   territoire de Kotor Varos, plutôt, des villages de Siprage et de

 14   Kovacevici, avec pour l'intention de mobiliser la population musulmane qui

 15   n'avait pas pris part aux activités de combat et qui habitait le territoire

 16   de Kotor Varos, parce que c'était un territoire qui n'était pas couvert par

 17   les activités de combat, donc de manière à les utiliser pour qu'ils

 18   prennent part au combat pour attaquer ensuite avec des unités renforcées en

 19   direction de Banja Luka, et ceci, en utilisant l'axe de Celinac.

 20   En ce qui concerne la stratégie militaire --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si j'ai bien compris, ces

 22   vidéos sont centrées sur les activités ou les opérations dirigées contre

 23   les Serbes par les Musulmans et elles n'ont pas l'intention de montrer un

 24   aperçu général pour ce qui est de la situation dans toutes les zones du

 25   conflit en Bosnie-Herzégovine en tant qu'entité, n'est-ce pas ?

 26    LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais pour que les choses soient


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  1   dites de façon claire, ces vidéos, c'est vous qui les avez créées. Ce n'est

  2   pas l'enregistrement d'événements qui se sont produits sur le terrain.

  3   C'est vous qui avez créé ceci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui les ai créées dans le contexte

  5   des événements dont il est question.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord vous présenter au

 10   témoin.

 11   Monsieur Barasin, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.

 12   Traldi. Il se trouve à votre droite et il est le conseil de l'Accusation.

 13   Allez-y.

 14   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Monsieur, aujourd'hui, ou tout à l'heure, à la page du compte rendu

 18   temporaire 79, lignes 12 à 14, vous avez dit dans votre témoignage que

 19   votre seul objectif dans ce film, "Un génocide à nouveau", c'est de parler

 20   uniquement des souffrances du peuple serbe.

 21   Ce documentaire, vous l'avez fait lorsque vous étiez de service au sein de

 22   l'organe chargé des affaires légales, du moral des troupes et des affaires

 23   du culte au sein du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Qui vous a donné cet objectif pour ce qui est de votre travail ?

 26   R.  C'est moi qui l'ai proposé personnellement, et ça a été fait suite à

 27   une initiative de ma part à moi.

 28   Q.  Et à qui étiez-vous censé proposer de le faire ?


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  1   R.  Je me suis adressé au commandant chargé du moral des troupes au sein du

  2   corps.

  3   Q.  C'était lui votre supérieur hiérarchique, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est cela.

  5   Q.  A l'époque, qui est-ce qui exerçait ces fonctions-là ?

  6   R.  Le colonel Milutin Vukelic.

  7   Q.  C'est un Serbe, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, au paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites qu'à compter de

 10   1991 jusqu'à la création de la VRS, vous avez travaillé pour le 5e Corps de

 11   la JNA, au centre de presse. Au début du mois de mai 1992, qui avait été

 12   votre supérieur hiérarchique au sein du 5e Corps ?

 13   R.  Le colonel Milutin Vukelic.

 14   Q.  N'y a-t-il pas eu un moment où le chef de l'organe chargé du moral des

 15   troupes du 5e Corps se trouvait être Mesud Hasotic ?

 16   R.  Pendant très peu de temps, mais moi, je n'ai pas eu affaire à lui. Mais

 17   je le connais en personne.

 18   Q.  Vous dites qu'il a passé peu de temps là-bas. Il a été au 5e Corps,

 19   puis il a cessé d'être présent au moment où le 5e Corps a été transformé

 20   pour devenir le 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et ce colonel Hasotic était Musulman, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Oui.

 24   Q.  Et où étiez-vous basé, vous-même, en tant qu'officier de l'instance

 25   chargée du moral des troupes, des affaires juridiques et du culte ?

 26   R.  C'était le foyer de l'armée populaire yougoslave, et aujourd'hui, c'est

 27   l'assemblée municipale de Banja Luka.

 28   Q.  Bon, c'est à Banja Luka. Lorsque ce 5e Corps est devenu le 5e [comme


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  1   interprété] Corps de la Krajina, est-ce que vous avez gardé le même bureau

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pendant cette période allant de 1992 à juillet 1993 lorsque vous avez

  5   rejoint les rangs de la 5e Brigade de Kozara, est-ce que vous vous trouviez

  6   sur le terrain, en lignes de front, ou est-ce que vous étiez toujours à

  7   Banja Luka, au bureau ?

  8   R.  Non, non, j'étais sur le terrain. Je suis allé à différents endroits,

  9   selon les plannings d'activités. Je suis allé voir toutes les positions de

 10   la zone de responsabilité du 5e Corps, qui est par la suite devenu le 1er

 11   Corps de la Krajina.

 12   Q.  Et la finalité de cet organe chargé du moral des troupes, des affaires

 13   religieuses et juridiques, c'est, entre autres, le monitoring, l'analyse,

 14   les planifications et l'organisation de tout ce qui relève de l'éducation,

 15   du moral et ainsi de suite dans les unités subordonnées, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais, en termes simples, votre travail, ça consiste à dire aux soldats

 18   pourquoi ils sont en train d'aller se battre ?

 19   R.  Non, je n'ai pas vaqué à ce genre d'activité. Mon travail consistait à

 20   informer le public en général de ce qui se passait dans la zone des

 21   combats, et c'est d'autres collègues qui ont fait le travail que vous avez

 22   évoqué.

 23   Q.  Je pense ne pas avoir été très, très précis, Monsieur, mais vous avez

 24   tiré au clair l'ambiguïté. Je vous en suis reconnaissant.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher brièvement sur la

 26   pièce à conviction P2874, s'il vous plaît.

 27   Q.  Ce document est daté du 21 mai 1992, il émane du colonel Vukelic, qui

 28   était votre supérieur hiérarchique. Alors, on voit en page 1 de la version


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  1   anglaise et B/C/S, deuxième phrase, qu'il y a une transformation de taille

  2   qui est en train de s'opérer au sein de l'armée.

  3   Alors, nous passerons à la page 2 de la version anglaise et nous resterons

  4   au bas de la page 1 pour la version B/C/S. Et on peut lire :

  5   "Le peuple serbe constitutif, qui occupe à peu près 65 % du territoire et

  6   représente à peu près 35 % de la population de la Bosnie-Herzégovine, doit

  7   se battre pour se séparer à part entière des populations musulmane et

  8   croate et créer son propre Etat."

  9   Alors, si maintenant nous nous penchons sur la fin du document dans les

 10   deux langues -- excusez-moi. C'est la fin du texte de la page précédente en

 11   version B/C/S.

 12   On peut lire :

 13   "Informer la totalité des membres de l'armée de la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine au sujet de la teneur de ce rapport de la façon la plus

 15   appropriée."

 16   Alors, ceci fait partie de ce que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est

 17   là la tâche de cette instance chargée du moral des troupes, des affaires

 18   juridiques et des affaires liées au culte, à savoir dire aux soldats les

 19   raisons pour lesquelles ils sont en train de se battre, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  L'organe chargé du moral et des affaires liées au culte n'était pas

 22   celui qui a déterminé ces objectifs politiques. De quel organe cet organe

 23   recevait cela ?

 24   R.  Les commandements recevaient cela de l'état-major principal de la VRS

 25   et l'état-major du commandement Suprême.

 26   Q.  Donc les objectifs des combats auxquels prenaient part les soldats

 27   étaient les objectifs qui ont été transmis de l'état-major principal des

 28   corps par le biais des organes chargés du moral et des affaires liées au


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  1   culte jusqu'aux soldats ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document, Monsieur

  4   le Président.

  5   Q.  Le centre de presse du 1er Corps de la Krajina, pendant la guerre,

  6   publiait un magazine qui s'appelait "Krajiski Vojnik", le soldat de la

  7   Krajina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Qui était en charge du contenu de ce magazine ?

 10   R.  Il y avait une rédaction au sein de ce magazine et c'est la rédaction

 11   du magazine qui préparait le contenu du magazine. Et, ensemble avec le chef

 12   de l'organe chargé du moral, ils préparaient des numéros de ce magazine.

 13   C'est comme cela qu'on pouvait informer nos soldats sur les

 14   événements sur le front ainsi que sur la scène politique.

 15   Q.  Est-ce que "Krajiski Vojnik" était distribué aux unités du 1er Corps de

 16   la Krajina ?

 17   R.  Oui.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 19   qui porte le numéro 11820.

 20   Q.  En attendant l'affichage de ce document, vous avez mentionné il y a

 21   quelques instants que le chef de l'organe chargé du moral et des questions

 22   liées au culte revoyait le contenu de ce magazine périodique avec les

 23   membres de la rédaction. Est-ce que les membres de la rédaction étaient

 24   également des soldats qui faisaient partie de cet organe ?

 25   R.  Non seulement des soldats. Dans le centre de presse de notre corps,

 26   nous avions des journalistes qui travaillaient. Un certain nombre de ces

 27   journalistes travaillaient en tant que membres de l'armée de la Republika

 28   Srpska parce qu'ils avaient été mobilisés. Un autre nombre travaillait en


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  1   tant que volontaires. Il s'agissait des collaborateurs extérieurs de la

  2   rédaction de ce magazine.

  3   Q.  Nous voyons un article qui a été publié dans "Krajiski Vojnik" en

  4   automne 1993. Dans la version en anglais, il faut afficher la page 3, et

  5   plus précisément la troisième colonne à gauche, et le deuxième paragraphe

  6   entier en B/C/S. On voit une partie du discours prononcé par le président

  7   Karadzic devant l'académie de la VRS pour les officiers. Il faut afficher

  8   la troisième colonne -- oui.

  9   Merci.

 10   Le président Karadzic a pris la parole, et il a dit :

 11   "Le même sort que notre sort est partagé par la République de la Krajina

 12   serbe. Lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous ne parlons pas seulement de

 13   nous. Nous parlons du peuple en tant qu'une entité entière. Et demain, je

 14   serai d'accord pour qu'on s'unisse avec la Serbie, non pas dans une

 15   fédération, mais dans un Etat unitaire avec des districts qui existent en

 16   Serbie."

 17   Ensuite, il continue. Mais vers la fin du paragraphe, il dit : "Mais pour

 18   les Serbes, il n'y a qu'une seule capitale : Belgrade."

 19   Voilà ma question pour vous : il est vrai, n'est-ce pas, que "Krajiski

 20   Vojnik" a publié des articles où il était dit que tous les Serbes devaient

 21   vivre en un seul Etat ?

 22   R.  Avant tout, le président Karadzic était le commandant suprême des

 23   forces armées, et en tant que soldat à l'époque - et aujourd'hui - moi, je

 24   ne peux pas commenter les propos du commandant suprême. Pour nous, les

 25   soldats, c'est obligatoire. C'est la première chose.

 26   La deuxième chose, je vais vous dire ici que ce qu'il avait dit est

 27   perçu dans un contexte historique plus large, et aujourd'hui je n'ai pas le

 28   temps pour vous expliquer ce contexte historique.


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  1   Puisque ce qui s'est passé au peuple serbe ou ce qui s'est passé à la

  2   Bosnie-Herzégovine nécessite de parler d'un contexte plus large --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, vous dites

  4   que vous ne pouvez pas faire de commentaires des propos du président

  5   Karadzic. On ne vous a pas demandé de faire cela.

  6   La question simple qui vous a été posée était pour savoir si vous

  7   êtes d'accord que "Krajiski Vojnik" publiait des articles dans lesquels il

  8   était dit que tous les Serbes devaient vivre dans un Etat. Et je pense que

  9   M. Traldi a utilisé cet exemple concret pour ce qui est de ce magazine.

 10   Etes-vous d'accord avec cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] "Krajiski Vojnik" a publié l'entretien avec --

 12   ou, enfin, la déclaration du président Karadzic. Ce n'était pas le point de

 13   vue de l'éditeur du magazine qui est reflété ici. C'était l'entretien que

 14   le président Karadzic a accordé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas posé cette question,

 16   mais vous êtes d'accord pour dire que dans cet entretien nous pouvons

 17   trouver -- et qu'il a été publié, nous pouvons trouver donc dans cette

 18   interview l'opinion exprimée disant que tous les Serbes devaient vivre dans

 19   un seul Etat ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord que cela figure dans cet

 21   article.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   du document 65 ter 11820. Et je pense que je pourrais proposer à ce moment

 25   de ne plus poursuivre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une bonne proposition. D'abord, il

 27   faut que Mme la Greffière accorde une cote à ce document.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11820 reçoit la cote P6934.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   Monsieur Barasin, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous

  3   aimerions vous revoir, pas demain puisqu'il n'y a pas d'audience demain,

  4   mais lundi, 24 novembre, à 9 heures 30. Mais avant de quitter ce prétoire,

  5   j'aimerais vous dire que vous ne devriez parler ou communiquer avec qui que

  6   ce soit, y compris les membres de l'équipe de la Défense et du bureau du

  7   Procureur, concernant votre témoignage, votre témoignage que vous avez déjà

  8   fait ou votre témoignage que vous allez faire.

  9   Est-ce que cela vous est clair ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, il faut que je vous interrompe,

 12   Monsieur le Président, puisque nous avons déjà tout réglé pour ce qui est

 13   de la conférence vidéo pour lundi matin. Il faut que je l'informe que cela

 14   ne commencerait pas à 9 heure 30.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de temps cela durera, cette

 16   conférence vidéo ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Puisque nous estimons que cela durerait une

 18   heure et demie --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Deux heures au total.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions que vous soyez ici pour

 21   le deuxième volet de l'audience de la matinée pour pouvoir recommencer

 22   votre interrogatoire. Donc vous n'êtes pas obligé d'être ici à 9 heures 30.

 23   Est-ce que cela vous est clair --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. J'ai complètement

 27   oublié cela, mais bon, cela est arrivé.

 28   L'audience est levée. Nous reprenons lundi, 24 novembre, à 9 heures 30 dans


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  1   la même salle d'audience numéro I.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi, 24 novembre

  3   2014, à 9 heures 30.

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