Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges. C'est l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre

 11   Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Je comprends que c'est l'Accusation qui veut -- non, c'est la Défense qui

 14   veut soulever une question. C'est vous, Maître Lukic, n'est-ce pas ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Oui. Nous avons lu la partie du document, la pièce P6966, mardi lors de

 17   l'interrogatoire principal de notre Témoin Milojica, et nous demandons que

 18   cette partie soit traduite et que cette partie traduite soit ajoutée au

 19   document qui a été déjà versé au dossier. J'ai parlé de cela ce matin avec

 20   M. Traldi, mais puisqu'il n'était pas le conseil du bureau du Procureur qui

 21   posait des questions à ce témoin, j'aimerais qu'il consulte ses collègues

 22   pour savoir quelle est la position de M. Zec là-dessus.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Nous sommes en train de nous consulter là-

 24   dessus et nous allons en informer Me Lukic sous peu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que la Chambre a demandé

 26   plus de contexte pour voir si on peut avoir plus d'information pour ce qui

 27   est de la déclaration du témoin puisqu'il y avait des conclusions de la

 28   Chambre dans ce jugement. Donc, si les parties sont d'accord là-dessus,


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  1   c'est bien; mais si M. Zec, dans ce cas-là, n'est pas d'accord pour ce qui

  2   est de cela, la Chambre peut également exprimer ses positions pour ce qui

  3   est de cela et demander pour que d'autres parties de la déclaration soient

  4   traduites. Maître Lukic, j'apprécie ce que vous venez de dire, et je pense

  5   que l'échange entre les parties est la meilleure façon de procéder.

  6   Cela est maintenant consigné au compte rendu. On peut faire entrer le

  7   témoin dans le prétoire.

  8   Et je vais brièvement soulever la question pour ce qui est de la

  9   pièce D758, qui a été versée au dossier par le biais du Témoin Puhalac,

 10   c'était le 10 novembre, et cette déclaration a été versée au dossier en

 11   tant que pièce ayant la cote D758. Après avoir repéré des erreurs dans la

 12   traduction, la Défense a demandé la vérification de la traduction. La

 13   Chambre a été informée hier par le biais d'une communication officieuse

 14   qu'une nouvelle traduction du service de traduction a été téléchargée dans

 15   le prétoire électronique sous le numéro ID19-0605. Madame la Greffière,

 16   vous êtes invitée à remplacer la traduction existant dans le prétoire

 17   électronique avec la traduction revue.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'Accusation, dans ce cas-là, a

 20   l'occasion de réexaminer la traduction en 48 heures.

 21   Bonjour, Monsieur Krsic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous

 24   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 25   avez prononcée au début de votre témoignage pour dire toute la vérité,

 26   toute la vérité et rien que la vérité. Me Lukic va continuer maintenant son

 27   interrogatoire principal.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   LE TÉMOIN : VOJISLAV KRSIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krsic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Etant donné que j'ai beaucoup de sujets à aborder, je vous prie de

  7   fournir des réponses plus courtes, s'il vous plaît.

  8   Aux paragraphes 7 à 20 de votre déclaration, dans la plus grande partie de

  9   votre déclaration, vous parlez de l'incident qui est survenu à Grabovica.

 10   Je vous prie de regarder le paragraphe 7 et de me dire à qui ces gens se

 11   sont rendus et comment cela s'est passé ? Et soyez bref, s'il vous plaît.

 12   R.  Ces personnes se sont rendues à notre unité, à des éléments de la

 13   Compagnie de Grabovica, qui était déployée sur le territoire de Duboka.

 14   Q.  Merci. Maintenant, le paragraphe numéro 8. Dans la deuxième phrase du

 15   paragraphe 8, vous avez dit :

 16   "Le commandant Novakovic m'a ordonné d'organiser la réception des armes, et

 17   c'est alors que j'ai rassemblé entre 35 et 40 pièces d'armes de différent

 18   calibre."

 19   Comment ces armes-là ont-elles été transportées devant l'école à Grabovica

 20   ?

 21   R.  Ces armes-là ont été transportées par nos soldats de la Compagnie de

 22   Grabovica et qui étaient déployés dans la zone de Duboka.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous

 24   pouvez m'aider ? J'essaie de retrouver la phrase que vous venez de lire aux

 25   fins du compte rendu. Ici, je lis :

 26   "Le commandant Novakovic m'a ordonné d'organiser le rassemblement des

 27   armes…"

 28   J'ai retrouvé cela, mais je ne sais pas où cela se trouve --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est la deuxième phrase du paragraphe 8.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci. Je n'ai pas vu cela. Mais

  3   puisque j'ai pris la parole, j'aimerais poser une question au témoin.

  4   Au paragraphe 7 et aux paragraphes suivants, vous parlez d'un incident dans

  5   l'école à Grabovica. Pouvez-vous me dire quand cet incident s'est produit,

  6   à quelle date ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, cet incident

  8   est arrivé le 3 et le 4 novembre.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En quelle année ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Dites-nous ce qui s'est passé pendant que vous réceptionniez ces armes

 14   ?

 15   R.  Moi-même ainsi que le chef de la section de la Compagnie de Grabovica,

 16   Djuric Bosko, nous réceptionnions ces armes. Nous nous trouvions à côté

 17   d'une camionnette qui se trouvait à une certaine distance du terrain de

 18   jeu, étant donné que les soldats venaient successivement pour apporter des

 19   armes. Nous avons eu le temps de voir que le commandant qui s'occupait de

 20   cela ordonnait que des groupes soient formés, et ensuite ces groupes ont

 21   été emmenés dans l'école.

 22   Q.  Dans le même paragraphe --

 23   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, dans la ligne 6 en partant du haut

 24   de la page; et en B/C/S, dans la cinquième ligne en partant du haut de la

 25   page.

 26   Q.  -- il est dit -- c'est la phrase complète :

 27   "Après l'hébergement des gens, Novakovic m'a ordonné de rester à Grabovica

 28   et de dresser la liste des gens que je devais lui remettre le lendemain."


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  1   Pouvez-vous nous dire quelle est cette liste, de quels gens et où ?

  2   R.  Après avoir fait certaines choses liées au rassemblement des gens de

  3   Grabovica et à leur sécurité, j'ai commencé à exécuter la tâche que le

  4   commandant m'a confiée, et j'ai d'abord dressé la liste des noms des femmes

  5   et des enfants qui se trouvaient dans une salle au rez-de-chaussée de

  6   l'école.

  7   Q.  Où vous vous trouviez pendant que vous faisiez cela ?

  8   R.  Je me trouvais dans une salle de classe où se trouvaient des femmes et

  9   des enfants. Et si je me souviens bien, il y avait entre 30 et 40 femmes

 10   dont j'ai noté les noms.

 11   Pourquoi je me souviens de ce chiffre de façon approximative ? Il y a

 12   plusieurs raisons pour cela. D'abord, j'ai pu voir devant moi ce groupe de

 13   personnes. C'est la première chose. La deuxième chose, ces personnes se

 14   trouvaient dans la salle de classe et, logiquement, ces salles, nos salles,

 15   avaient entre 30 et 40 places pour les élèves. Et certains de ces sièges

 16   étaient vides à ce moment-là, parce qu'il y avait des gens, des femmes et

 17   des enfants dans cette salle. Donc j'ai pu en déduire qu'il y en avait

 18   entre 30 et 40 à ce moment-là. Je me suis rendu dans la salle à l'étage

 19   puisque des groupes d'élèves avaient à peu près 30 élèves, mais ça pourrait

 20   être également des groupes plus grands ou des groupes plus petits, et c'est

 21   pour cela que je suis arrivé à ce nombre-là de personnes, entre 30 et 40,

 22   parce qu'il n'y a pas de classes qui ont plus de 40 élèves, surtout pas

 23   dans des écoles primaires.

 24   Q.  Merci. Après cela, après avoir dressé la liste des femmes, ce que vous

 25   avez fait par la suite ?

 26   R.  Après avoir noté les noms des femmes et des enfants, je suis sorti de

 27   cette salle et je suis monté à l'étage. A l'étage, il y avait d'autres

 28   salles, et dans certaines de ces salles se trouvaient des hommes. Quelqu'un


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  1   qui m'accompagnait me proposait de procéder à cela, à l'enregistrement dans

  2   une classe vide et de faire entrer des groupes de deux ou trois personnes.

  3   J'ai accepté cela. Il s'agissait de la dernière classe dans cette rangée de

  4   classe, donc je me suis assis à la table réservée à l'enseignant, il y

  5   avait deux policiers avec moi, ils faisaient entrer les groupes de deux

  6   personnes qui s'asseyaient devant moi, et je notais leurs noms.

  7   Q.  Quelles étaient les questions que vous leur posiez ?

  8   R.  Les informations de base; le nom, le prénom, l'année de naissance et le

  9   lieu de domicile, de résidence. Je n'ai pas noté d'autres informations les

 10   concernant.

 11   Q.  Ces gens-là qui étaient emmenés dans cette classe devant vous, est-ce

 12   que vous avez pu remarquer que ces gens avaient été passés à tabac, qu'ils

 13   avaient des bleus, qu'ils saignaient ?

 14   R.  Absolument pas. Ces gens-là étaient assis sur un banc devant la table

 15   où j'étais assis, un demi mètre par rapport à cette table où j'étais assis.

 16   Ils posaient leurs mains sur la table où ils étaient un peu penchés, devant

 17   cette table où j'étais assis, donc ils étaient devant moi. Il était

 18   impossible que je n'aurais pas pu remarquer quoi que ce soit, s'ils avaient

 19   eu des traces de quoi que ce soit sur leur visage.

 20   Q.  Merci. Lorsque ces hommes sont arrivés sur le terrain de jeu de l'école

 21   de Grabovica, à partir de ce moment-là et jusqu'au moment où vous avez

 22   quitté Grabovica, est-ce que vous avez pu remarquer que ces gens étaient

 23   ligotés avec une corde ou autre chose ?

 24    R.  Pas du tout. Ces gens-là, lorsqu'ils ont été emmenés sur le terrain de

 25   jeu, ils ont été emmenés par groupe dans l'école et dans les salles de

 26   classe, et il n'y avait pas, absolument pas de comportement qui leur aurait

 27   été réservé et qui les aurait humiliés, et il n'y avait pas non plus

 28   d'autres actions de tel type de la part de la police.


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  1   Et j'aimerais ajouter que pendant les préparatifs, avant cela, j'ai eu

  2   l'occasion d'entendre le témoignage d'un témoin de l'Accusation qui a

  3   témoigné parmi les premiers témoins de l'Accusation --

  4   Q.  Ne dites pas son nom, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de son

  5   nom.

  6   R.  Ce témoin-là, qui était enfant à l'époque et qui a vu ces événements à

  7   Grabovica, a déclaré qu'il a vu que ces gens étaient ligotés en fil de fer.

  8   Cela n'est pas du tout vrai.

  9   Lui, en tant que garçon à l'époque, il a remarqué qu'au-dessus de la tête

 10   du commandant il y avait comme une sorte de lueur. Lorsque ces gens ont été

 11   emmenés, il faisait déjà noir, et le commandant Novakovic avait une lampe

 12   qu'il tenait au-dessus de sa tête pour éclairer les gens qui étaient sur le

 13   terrain de jeu. Donc ce qu'il a dit, ce témoin, est vrai, à savoir que le

 14   commandant avait une sorte de lumière au-dessus de sa tête.

 15   Donc il avait une lampe qu'il utilisait pour éclairer les gens s'y

 16   trouvant, puisqu'il faisait très noir. Donc vous pouvez en conclure que,

 17   selon moi, c'est inimaginable de dire qu'il était possible de voir dans ce

 18   noir total des fils de fer. Je peux dire là que ces gens qui se trouvaient

 19   sur le terrain de jeu à Grabovica n'étaient pas ligotés.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que le commandant éclairait

 22   les gens en utilisant cette lampe, est-ce qu'il était possible pour vous de

 23   voir si cette personne était ligotée ou pas ? Je suis certain que cela ait

 24   été possible, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en utilisant cette lampe, il était

 26   possible de voir si des gens étaient ligotés ou pas --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Qu'est-ce que vous avez voulu ajouter ?

  2   R.  J'ai voulu ajouter que ces gens-là ont été accueillis à Duboka et ils

  3   sont arrivés en colonne. J'étais sur place, j'étais présent sur place au

  4   moment où ces gens-là arrivaient en colonne. Ils n'étaient pas ligotés. Je

  5   les ai vus à ce moment-là. Il est vrai qu'il faisait noir, mais j'ai pu

  6   voir leurs mains.

  7   Q.  Aux paragraphes 20 à 22 de votre déclaration, vous dites ce que vous

  8   avez fait une fois quitté Grabovica. Avez-vous jamais appris ce qui s'est

  9   passé à Grabovica à cette occasion-là, après votre départ ? Pouvez-vous

 10   nous dire ce que vous avez appris et qui vous a dit cela ? Et soyez bref,

 11   s'il vous plaît.

 12   R.  Après mon départ de Grabovica, il y avait d'autres activités, mais la

 13   première information que j'ai apprise après avoir quitté Grabovica était

 14   liée à l'une des compagnies, et des soldats posaient des questions pour

 15   savoir ce qui se passait à Grabovica. J'ai dit qu'il y avait des problèmes,

 16   puisque j'étais présent lorsque l'un de ces événements s'est passé, et ils

 17   m'ont dit que la situation était chaotique. J'ai dit que je ne disposais

 18   pas de cette information. Et une fois retourné au commandement, et c'était

 19   deux ou trois jours après cela, c'est à ce moment-là que j'ai appris la

 20   première fois que cela s'est passé.

 21   Et à ce moment-là, l'adjoint du commandant chargé de la sécurité, le

 22   commandant Mirko Cosic [phon] est entré dans mon bureau, et lorsqu'il est

 23   entré dans mon bureau, je lui ai posé la question : Mirko, dites-moi ce qui

 24   s'est passé à Grabovica ? Il m'a dit : "Vojkan" -- excusez-moi de prononcer

 25   cette expression. "Vojkane, merde. Il y avait des problèmes. Des gens à

 26   Grabovica ont péri, ont été tués." C'est ce qu'il m'a dit.

 27   Et j'étais donc stupéfait, choqué. Il s'est levé et il a ajouté : Ecoute-

 28   moi, je suis arrivé ici pour que tu m'écrives une déclaration. Le


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  1   commandant du 1er Corps de Krajina a demandé qu'une déclaration soit faite,

  2   soit écrite concernant les événements qui se sont produits à Grabovica. Il

  3   m'a donné des instructions. Il m'a dit que je devais faire une déclaration

  4   concernant cette période-là pendant laquelle il y avait des événements et

  5   pendant laquelle je me trouvais à Grabovica. J'ai écrit cette déclaration

  6   et je l'ai remise à lui.

  7   Et j'ajouterais seulement que dans cette déclaration j'ai noté à peu près

  8   tout ce qui figure dans la déclaration que j'ai faite à l'équipe de Défense

  9   du général Mladic.

 10   Q.  Maintenant je vais passer à un autre sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour ce qui est de cette

 12   déclaration, est-ce que nous l'avons ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non. J'ai demandé au témoin s'il pouvait

 14   l'obtenir, mais ce n'était pas possible.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez fait lorsque

 16   vous avez essayé d'obtenir votre déclaration ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous avons essayé de l'obtenir pour lui.

 18   Puisque lui, il ne l'avait pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fait des efforts

 20   pour obtenir une copie de votre déclaration ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire la chose suivante pour ce qui est

 22   de la déclaration que j'ai écrite. Je l'ai écrite seulement en un

 23   exemplaire. Et cette déclaration a été remise à Mirko Kosic, qui était

 24   adjoint du commandant chargé de la sécurité et qui m'a demandé de faire

 25   cette déclaration. Mirko Kosic --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe là.

 27   Je vous ai demandé ce que vous avez fait pour vérifier si vous pouvez vous

 28   procurer un exemplaire de cela, parce que même s'il n'existe qu'un


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  1   exemplaire, vous pouvez toujours photocopier cet exemplaire, le retrouver.

  2   Donc qu'avez-vous fait pour essayer de voir si cette déclaration existe

  3   encore quelque part ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne savais pas comment faire. J'ai

  5   posé la question à l'équipe de la Défense pour leur demander si eux, s'ils

  6   pouvaient se procurer cette déclaration. Parce que moi, je n'étais pas en

  7   mesure de le faire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez rien fait.

  9   Et vous, Maître Lukic, qu'avez-vous fait mis à part avoir posé la question

 10   au témoin. Qu'avez-vous fait, vous, Maître Lukic ? 

 11   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je dois poser la question aux

 12   enquêteurs. Peut-être que nous pouvons réessayer.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est la première question que

 14   vous auriez dû vous poser, parce qu'on parle d'une déclaration qui a été

 15   faite à l'époque contemporelle aux événements. Donc, c'était la première

 16   chose qui aurait dû vous venir à l'esprit.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que je leur ai demandé de le faire,

 18   mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, quelles mesures ils ont

 19   entreprises pour faire cela. Parce que les choses sont un peu compliquées

 20   maintenant. Il faut passer par Sarajevo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles ?

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne sais pas qu'une telle

 23   déclaration existe. Evidemment, nous allons nous pencher sur la question et

 24   vérifier quelle est la situation au jour d'aujourd'hui, vous en informer,

 25   mais nous n'avons pas vu de déclaration de ce témoin. Donc, même son

 26   existence n'est pas confirmée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, l'existence de cette

 28   déclaration n'a pas été confirmée de sources sûres.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Au niveau du paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites qu'au sein

  5   de votre brigade, personne n'a jamais dit qu'il fallait nettoyer

  6   ethniquement le terrain et qu'on a jamais essayé de mettre en œuvre cela

  7   sur le terrain. Est-ce que vous avez pu parler avec un Musulman à ce sujet

  8   ?

  9   R.  Oui, il m'est arrivé.

 10   Q.  Je sais que vous aviez demandé de passer à huis clos partiel à un

 11   moment donné. Faites attention à cela et dites-nous quand vous voulez

 12   passer à huis clos partiel.

 13   R.  Un jour j'étais au commandement et puis un des commandants de section

 14   est venu de la ligne de front et il est arrivé avec une jeune Musulmane en

 15   pleurs. Elle avait très peur. Moi, je l'ai encouragée un peu et puis j'ai

 16   laissé partir le commandant de section et puis j'ai commencé à parler avec

 17   elle. Elle m'a dit qu'elle avait une copine serbe et il se trouve que

 18   c'était une cousine à moi. Et plus tard, je vais vous donner les noms des

 19   deux, mais je ne voudrais pas le faire maintenant en audience publique.

 20   Et donc, à cette occasion-là, quand je lui ai demandé ce qui s'est passé,

 21   où elle est allée, et cetera, elle m'a dit que des gens qu'elle ne

 22   connaissait pas sont venus, accompagnés des gens de leur quartier qui ont

 23   exercé des pressions sur la population musulmane et croate, leur demandant

 24   de quitter leurs maisons parce que des Chetniks allaient venir et qu'ils

 25   allaient tous les attraper. Donc elle, ses parents, et puis le reste de la

 26   population croate et musulmane donc qui habitait ce quartier, eh bien, ils

 27   ont quitté leurs maisons avec quelques affaires, ils sont partis dans le

 28   bois où ils ont passé quelques jours.


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  1   Entre-temps, il y en avait qui rentrait chez eux, dans leurs maisons, pour

  2   prendre les affaires dont ils avaient besoin. Mais après, ils retournaient

  3   dans le bois. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont dit aux gens dans le

  4   bois, la population dans le bois, que les vieux, les femmes enceintes, les

  5   mères de famille restaient dans les maisons et que ces gens-là, restés donc

  6   dans leurs maisons, leur ont dit qu'ils n'ont eu aucun problème, que rien

  7   ne s'est passé, qu'ils étaient sains et saufs. Et donc, à une occasion,

  8   elle a fui le bois, elle est retournée chez elle, elle est restée chez sa

  9   sœur qui avait un enfant à bas âge. Elle est restée un moment chez sa sœur.

 10   Et puis, en se mettant d'accord avec sa copine, lui a demandé si elle

 11   pouvait rentrer chez elle, dans sa maison. Elle lui a dit que sans doute

 12   que c'était possible. Et donc elle est rentrée chez elle, dans sa maison

 13   qui était dans la zone du déploiement des unités où là vraiment toute

 14   circulation des civils était interdite. Il fallait donner un nom de code

 15   pour pouvoir passer par là.

 16   Et quand elle était à proximité de sa maison, on l'a attrapée, les soldats

 17   donc l'ont arrêtée et me l'ont emmenée, dans mon bureau. Donc, le

 18   commandant de section l'a emmenée et me l'a présentée. Moi, je me suis

 19   comporté correctement, très correctement avec cette fille. Elle est venue

 20   en pleurs et elle est partie souriante. Et puis, en partant, elle m'a salué

 21   et elle a ajouté, je cite : "Mais vous êtes vraiment un homme [inaudible]".

 22   Et maintenant, pour qu'elle n'ait pas de problème à cause de cela, je

 23   vais vous demander de passer à huis clos partiel pour que je puisse vous

 24   donner le nom de cette jeune femme.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur, vous nous avez décrit comment vous avez accompagné ou fait

 22   accompagner des gens pour qu'ils puissent rejoindre leurs familles. Les

 23   gens qui étaient à l'école, est-ce qu'eux aussi ils ont bénéficié d'un

 24   accompagnement pour aller où ils voulaient aller, là où habitaient leurs

 25   familles, leurs femmes, leurs enfants ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à Grabovica ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'y étais, on a tout fait pour


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  1   escorter, accompagner les femmes et les enfants dans des conditions les

  2   plus sûres possibles.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce

  4   qui m'intéresse, c'est de savoir si ceux qui étaient placés à l'école - les

  5   femmes, les enfants - est-ce que vous leur avez proposé d'aller rejoindre

  6   leurs maisons, leurs foyers, avec votre aide et votre accompagnement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pouvais pas le faire. Si vous me

  8   posez la question à moi, je n'avais pas le pouvoir de le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai voulu savoir si c'était fait

 10   par vous ou par quelqu'un d'autre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous décrire la situation, mais

 12   je ne pense pas que ceci ait été fait directement et explicitement. Voici

 13   ce que a été fait : ces gens - ces femmes et ces enfants - on a sécurisé le

 14   passage jusqu'à l'autocar dans lequel ils sont montés pour partir à

 15   Vrbanci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On sait cela. Mais quand ils sont

 17   arrivés à l'école, est-ce que vous leur avez dit : Si vous préférez aller

 18   rejoindre votre famille, votre tante, votre mère, qui vous voulez, dites-

 19   le-nous et on va vous accompagner là-bas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que je peux vous dire. Le soir quand

 21   j'ai dressé la liste des gens, j'étais dans cette salle de classe, et une

 22   femme m'a demandé ce qui allait leur arriver. Et voici ce que je lui ai

 23   répondu, je lui ai dit : Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui

 24   décide de cela. Donc je ne pouvais pas prendre des décisions dans ce sens,

 25   je ne pouvais par leur proposer quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, je

 26   n'avais pas une position bien haute. Je n'avais pas de responsabilité ou de

 27   pouvoir pour faire cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous étiez tout de même en position


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  1   de demander aux policiers d'accompagner une jeune femme pour qu'elle

  2   rejoigne son foyer, en tout cas la maison où se trouvaient des membres de

  3   sa famille. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne pouviez rien faire,

  4   parce que ce n'est pas cohérent, parce que vous avez quand même pu

  5   intervenir pour cette jeune fille.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je faisais

  7   partie du commandement. J'ai pu demander aux policiers qui faisaient partie

  8   du commandement d'effectuer une mission, de faire quelque chose. Mais là,

  9   il s'agissait d'un groupe bien plus important. Et là, ce sont des gens qui

 10   sont venus à un endroit qui ne se trouvait pas à l'intérieur de la ville.

 11   Moi, je ne pouvais pas intervenir au niveau de Grabovica. Cela dépassait

 12   complètement mes responsabilités. Ces gens étaient très loin de leurs

 13   maisons. Il y en avait qui étaient originaires de --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, bien. A quel moment êtes-vous

 15   parti de l'école dans la soirée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis parti dans la soirée. Je suis parti

 17   le lendemain matin, vers 10 heures du matin, d'après mon meilleur souvenir.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Musulmans qui sont restés à l'école,

 19   ils sont restés passer la nuit avec eux ? Ils ont passé la nuit à l'école,

 20   n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il eu des matelas, des lits,

 23   quelque chose, de la literie, ou bien est-ce qu'ils dormaient à même le sol

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait rien. Il y avait juste les

 26   bancs d'école; c'était une école. Personne n'a prévu qu'une chose pareille

 27   allait se produire. Ces gens sont arrivés en pleine nuit. On n'avait aucune

 28   possibilité de les aider. Il n'y avait pas de véhicules ou quoi que ce soit


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  1   pour les emmener ailleurs pour mieux les héberger. Cette nuit-là, vu les

  2   conditions qui prévalaient - la brigade n'avait pas d'autres possibilités -

  3   on les a hébergés dans cette salle de classe. On n'avait vraiment pas

  4   d'autres possibilités, croyez-moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour résumer la situation : vous

  6   avez pris un grand nombre de femmes et d'enfants à un endroit où il n'y

  7   avait absolument pas de conditions d'hébergement adéquates, et ils

  8   n'avaient pas de choix, ils ne pouvaient pas, par exemple, se rendre auprès

  9   de leurs familles. Est-ce bien un résumé de la situation ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quand on regarde les choses de votre

 11   perspective, peut-être que oui. Mais vous vous mettez à notre place, on

 12   n'avait pas d'autres possibilités. A ce moment-là, la seule chose que l'on

 13   pouvait faire, eh bien, on l'a faite. Si vous n'avez pas d'autres

 14   possibilités, vous ne pouvez pas les proposer.

 15   Puis, nous n'avions pas suffisamment de personnes pour accompagner

 16   une cinquantaine de femmes et des enfants pour les emmener dans les

 17   villages. Ces villages se trouvaient loin. Kotor Varos, Garici, Hanifici,

 18   ou bien un autre village d'où ils étaient originaires, tous ces villages

 19   étaient bien loin. Et puis, la situation n'était pas sûre. Dans ce cas-là,

 20   on les exposait au danger. C'est là qu'on aurait commis une erreur

 21   terrible, par exemple, si on avait essayé de les accompagner jusqu'aux

 22   villages dans une situation où il n'y avait aucune condition de sécurité.

 23   C'était la nuit, il y avait des groupes de tous genres. Déjà ce soir-

 24   là, un grand nombre des personnes du village se sont rassemblées --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Je

 26   comprends. Je comprends que vous dites avoir tout fait pour assurer la

 27   sécurité de ces gens, le bien-être de ces gens, et que c'était votre

 28   première occupation, et que, pour cette raison-là, vous les avez hébergés


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  1   dans une école où il n'y avait pas de conditions d'hébergement, mais vous

  2   n'aviez pas de choix. Et pour cette raison-là, vous ne leur avez pas donné

  3   la possibilité d'aller rejoindre leurs familles.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Il y a une chose qui n'est pas très claire à cause de la traduction

  8   anglaise. Donc on va parler encore de cette jeune fille dont vous avez

  9   mentionné le nom à huis clos partiel. Vous avez dit qu'elle a rejoint sa

 10   maison, mais vous avez dit qu'il fallait qu'elle connaisse le nom de code

 11   pour rentrer chez elle. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 12   R.  Toutes les unités militaires, quand elles se trouvent sur des lignes de

 13   combat, il faut qu'elles connaissent des noms de code pour pouvoir

 14   traverser différentes lignes, pour pouvoir circuler. S'ils ne connaissaient

 15   pas ces codes, ces mots de passe, eh bien, on ne pouvait pas les laisser

 16   passer. C'est une chose tout à fait habituelle. Dans toutes les armées du

 17   monde, on utilise ces codes pour passer. Ce n'est pas quelque chose qui

 18   était propre à l'armée de la Republika Srpska.

 19   Q.  Ces gens, quand ils sont arrivés à Grabovica, ils sont arrivés d'où ?

 20   Est-ce qu'ils sont arrivés de villages où il y avait des combats ?

 21   R.  Que je sache, ils venaient tous du village de Vecici. Je ne sais pas

 22   comment cela se faisait-il. Je ne sais pas pourquoi on les a fait venir de

 23   Vecici.

 24   Q.  Est-ce qu'il y a eu des combats à Vecici ?

 25   R.  Que je sache, il y a eu des activités.

 26   Q.  Est-ce que Vecici faisait partie de votre brigade ? Est-ce que les gens

 27   qui s'y trouvaient étaient membres de votre brigade ?

 28   R.  Ecoutez, vous pouvez plutôt me demander si Vecici faisait partie de la


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  1   zone du déploiement de la Brigade de Kotor Varos. Eh bien, ce n'était pas

  2   le cas. C'était la zone couverte par la 22e Brigade d'infanterie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà dépassé les 55 minutes

  4   que vous avez demandées. Est-ce que vous en êtes arrivé à la fin ? Bon, la

  5   pause va suivre bientôt.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore une question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puis, essayez de terminer

  8   après cette question.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Encore une question, Monsieur. On va examiner la dernière page du

 11   paragraphe 25. C'est là que vous nous avez dit brièvement que votre brigade

 12   avait une composition multiethnique. Pourriez-vous nous dire quelle était

 13   l'appartenance ethnique de la plupart des soldats de votre brigade ?

 14   R.  Ils étaient en majorité Serbes.

 15   Q.  Il y avait combien de Croates et de Musulmans dans votre brigade ?

 16   R.  Il y en avait une trentaine, je dirais.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des commandants, des sous-

 18   officiers et officiers croates ou musulmans ? Le cas échéant, pouvez-vous

 19   nous donner quelques exemples ?

 20   R.  En ce qui concerne les commandants, il y avait Agan Begovic Asim, qui

 21   était commandant de la section des arrières. Et puis, il y avait Adis

 22   Hadziselimovic, que j'ai mentionné tout à l'heure, il a été l'adjoint du

 23   commandant de section SPDV; donc, anti-sabotage. Et puis, il y avait Caus

 24   Enes, qui était l'adjoint d'un autre commandant de section. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-il possible de nous

 26   donner les dates ou le cadre temporel très précis par rapport à ce que nous

 27   dit le témoin ? Quel est le cadre temporel de tout cela, et puis aussi

 28   pendant combien de temps ces gens sont restés à ces postes ?


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  1   Donc les gens que vous venez de mentionner, les commandants que vous

  2   venez de mentionner --

  3   Monsieur Lukic, vous voulez poser la question - enfin, vous pouvez

  4   éventuellement poser une autre question - parce que cela nous intéresserait

  5   tout de même de connaître les dates.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez entendu la question, Monsieur Krsic. Pourriez-vous répondre

  8   au Juge Orie.

  9   R.  J'ai compris la question que vous avez posée. Donc, vous m'avez demandé

 10   pendant combien de temps ces gens musulmans ou croates sont restés dans la

 11   brigade, donc le cadre temporel. Eh bien, ils faisaient partie de la

 12   brigade depuis la création de la brigade. Depuis le début, ils sont restés

 13   jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la guerre. Donc, pendant toute la durée de

 14   la guerre, ils faisaient partie de la brigade.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela concerne les 30 personnes, ou

 16   bien uniquement les personnes que vous venez de mentionner ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est valable pour eux tous. A partir

 18   du moment où ils ont été mobilisés par la Défense territoriale, certains,

 19   comme par exemple cette section anti-sabotage a immédiatement fait partie

 20   de l'unité, c'était une unité multiethnique. Adis Hadziselimovic, par

 21   exemple, l'adjoint du commandant, eh bien, il a été mobilisé depuis le

 22   début, il est resté jusqu'à la fin de la guerre. Bon, Asim Begovic, pareil.

 23   Il a été mobilisé au départ, il est resté jusqu'à la fin de la guerre.

 24   C'étaient des gens responsables, très corrects.

 25   Et en ce qui concerne le rapport entre les Serbes ou surtout la façon

 26   dont les Serbes se sont comportés avec eux, vu qu'ils appartenaient à un

 27   autre groupe ethnique, eh bien, ils se sont toujours comportés très

 28   correctement avec eux, parce que pour nous peu importait l'appartenance


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  1   ethnique au sein de la brigade. 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous avez vraiment répondu d'une

  3   façon très détaillée, donc vous nous avez cité l'exemple de ces deux

  4   personnes-là, puis vous avez dit que la situation était la même pour les 28

  5   autres personnes qui faisaient partie de la brigade.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. On ne faisait aucune différence.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a aussi cité un troisième exemple, M.

  8   Causevic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc les 27 autres.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question.

 11   Il y avait combien d'hommes dans la brigade ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépendait des périodes. Dans ma

 13   déclaration, je pense que j'ai dit qu'au moment où il y avait le plus

 14   d'éléments dans la brigade, elle comptait entre 1 000 et 1 500 personnes.

 15   Et puis, il y a eu des périodes où il n'y en avait que 850. Et puis,

 16   d'autres, il y en avait 2 000. Mais au plus fort de la guerre, dans la

 17   brigade il y avait entre 1 000 et 1 500 soldats ou personnes.

 18   Et puis, je voudrais ajouter que plus de 6 000 personnes sont passées par

 19   la brigade. Donc, la composition de la brigade fluctuait. Très peu de gens

 20   ont fait partie de la brigade depuis le début de la guerre jusqu'à la fin

 21   de la guerre. Plus de 6 000 personnes sont passées par la brigade.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez encore quelques

 24   instants, si vous voulez. Peut-être que vous avez terminé ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai terminé.

 26   Q.  Monsieur Krsic, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à mes

 27   questions. Merci.

 28   R.  Je vous en prie.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord avoir une

  2   pause. Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre

  3   l'huissier.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures

  6   50.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenu à nouveau dans le prétoire,

 11   Monsieur Krsic.

 12   Avant que je ne donne la parole au Procureur pour vous contre-interroger, à

 13   un moment donné vous nous avez dit que vous avez rédigé une déclaration

 14   vous-même.

 15   Savez-vous si des déclarations ont été recueillies ou rédigées par

 16   les personnes présentes lorsque les autres Musulmans sont morts ou

 17   d'enquête sérieuse ? Avez-vous une quelconque connaissance de cela ? Avez-

 18   vous connaissance de l'existence de telles déclarations, de telles enquêtes

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mirko Kosic m'a dit que le commandant du corps

 21   avait demandé à recevoir des déclarations des personnes présentes lors des

 22   événements qui se sont déroulés à Grabovica. Personnellement, moi, j'ai

 23   rédigé une telle déclaration. Je le dis en toute responsabilité. Et pour ce

 24   qui est des autres personnes, cela, je ne le sais pas. Je ne sais pas si

 25   ces personnes-là ont également fait une déclaration.

 26   Je souhaite, si vous me le permettez, faire un commentaire : Mirko Kosic,

 27   qui était le commandant adjoint chargé de la sécurité, était un de nos

 28   meilleurs officiers, un commandant adjoint chargé de la sécurité.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas d'accidents [comme

  2   interprété] dont aurait fait l'objet certaines personnes, je me concentre

  3   sur les faits.

  4   Vous dites qu'on vous a invité à soumettre un rapport, mais vous-même, vous

  5   n'étiez pas présent lorsque la plupart des personnes sont mortes, personnes

  6   qui ont fait l'objet d'un rapport, personnes qui auraient été tuées. Dois-

  7   je comprendre également que vous ne savez pas si des rapports ont été

  8   rédigés par les personnes qui étaient là, qui étaient présentes ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à aucun moment quelqu'un est

 11   revenu vers vous pour vous interroger davantage sur cette question ? Y a-t-

 12   il eu une enquête approfondie, d'après vous, d'après ce que vous savez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mirko Kosic était le seul qui m'a demandé

 14   cela. Je n'ai aucune connaissance d'enquête qui aurait été menée par la

 15   suite s'agissant de ces événements.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Krsic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme Bibles,

 18   qui se trouve sur votre droite. Mme Bibles est le conseil de l'Accusation.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour à vous.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Alors, je souhaite commencer par vous poser quelques questions pour

 25   commencer vous concernant, parce qu'il y a quelques trous.

 26   Vous dites, au paragraphe 3, avoir quitté la JNA le 15 septembre 1991.

 27   C'était une demande personnelle de votre part. Alors, au niveau de votre

 28   parcours, il manque quelque chose, parce que jusqu'au mois de juillet 1992


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  1   vous dites que vous étiez à Kotor Varos, votre ville natale. Alors la

  2   question que je vous pose, qu'avez-vous fait entre le mois de septembre

  3   1991 et le mois de juillet 1992 ?

  4   R.  Alors j'ai quitté la JNA, c'était une demande personnelle de ma part,

  5   le 15 septembre. Et donc, entre le 15 septembre et le 2 juillet, j'étais à

  6   Zagreb pendant quelque temps. Et en réalité, au mois de septembre, j'étais

  7   à Zagreb. Et au mois d'octobre, je me suis rendu en Allemagne, où j'ai

  8   passé du temps chez ma sœur, en Allemagne. Et ensuite, je suis revenu à

  9   Zagreb et j'étais censé terminer mes études et mon doctorat. J'avais

 10   l'intention de trouver un travail à Zagreb. Malheureusement, comme j'étais

 11   Serbe et ancien membre de la JNA, je n'ai pas pu trouver un travail. La

 12   seule possibilité qui m'était offerte à ce moment-là, lorsqu'un de mes

 13   collègues travaillait comme moniteur de conduite m'a proposé de suivre une

 14   formation, de terminer l'école des agents de la circulation, et à ce

 15   moment-là je pouvais devenir moniteur et commencer à travailler dans son

 16   école de conduite.

 17   Entre le mois de janvier et le mois de juin, j'ai donc suivi cette

 18   formation de conduite et j'ai obtenu un diplôme qui est au niveau cinq et

 19   j'ai donc pu devenir moniteur pour les véhicules de la catégorie B.

 20   Q.  Très bien. Alors ceci nous permet de comprendre ce que vous avez fait à

 21   ce moment-là.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Numéro 65 ter, pouvons-nous afficher le

 23   31706, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une photocopie de votre nomination à la VRS,

 25   ou lorsque vous avez été nommé à la VRS, le 27 août 1992. Nous constatons

 26   que ceci est signé par le lieutenant-colonel Dusan Novakovic. Il s'agit là

 27   de ce même lieutenant-colonel Dusan Novakovic dont vous parlez dans votre

 28   déclaration et vous dites qu'il était à Grabovica. C'est ce que vous avez


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  1   dit dans votre déposition aujourd'hui ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà dit, vous étiez

  4   chef d'état-major adjoint chargé des opérations et les questions de

  5   formation ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Et alors pour avancer un petit peu dans le temps, décembre 1992 vous

  8   devenez, pour finir, chef d'état-major ?

  9   R.  C'était au début du mois de décembre. Commandant Dusan Novakovic m'en a

 10   informé au début du mois de décembre.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 3176

 12   [comme interprété], Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31706 reçoit la cote P6977,

 15   Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 17   Mme BIBLES : [interprétation]

 18   Q.  Donc le lieutenant-colonel Novakovic était votre commandant depuis le

 19   jour où vous avez rejoint la VRS au mois d'août 1992; c'est exact ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Bien.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Alors je souhaite maintenant que nous

 23   regardons le 31376, s'il vous plaît.

 24   Q.  Vous parlez d'un cousin, Zivko Krsic, au paragraphe 20. Le document que

 25   nous allons voir concerne sa nomination en tant que commandant chargé des

 26   questions de moral et de conseil pour la Brigade d'infanterie légère de

 27   Kotor Varos. Est-ce bien le poste qu'il occupait lorsqu'il a intégré la

 28   brigade ?


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  1   R.  Non, non, tel n'était pas le poste que j'ai occupé. Le document est

  2   exact, et la personne citée ici a effectivement occupé ce poste-là. C'était

  3   le commandant adjoint chargé des questions de moral. Il s'agit de deux

  4   postes différents. Lui était commandant adjoint, et moi j'étais chef

  5   d'état-major adjoint. Il s'agit donc de deux postes différents.

  6   Q.  Pardonnez-moi si cela prêtait à confusion. Alors on parle ici de votre

  7   cousin, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Et au paragraphe 20 de votre déclaration, vous en parlez, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Et nous constatons que sa nomination, son intégration à la Brigade

 13   d'infanterie légère de Kotor Varos est datée du 8 juin 1992; c'est exact ?

 14   R.  Si c'est ce que dit le document, soit. Moi, je n'étais pas là à ce

 15   moment-là, donc je ne peux pas le confirmer.

 16   Q.  Précisément. Donc, vous conviendrez que ce document portant nomination

 17   est également signé par le lieutenant-colonel Novakovic, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Donc Novakovic commandait cette brigade en tout cas depuis le 8 juin

 20   1992, n'est-ce pas, ou à partir du 18 [comme interprété] juin 1992 ?

 21   R.  Je ne sais pas quand il a été nommé commandant de la Brigade de Kotor

 22   Varos. L'information dont je dispose est la suivante : moi, j'ai vu l'ordre

 23   qui avait été rédigé ou donné par le 1er Corps de Krajina, qui déclarait

 24   que le commandant était Slobodan Zupljanin. Moi, je suis arrivé à Kotor

 25   Varos le 22 juillet.

 26   Q.  Monsieur, la question que je vous ai posée est celle-ci : au vu de ce

 27   document, nous constatons que quelqu'un était nommé à la Brigade

 28   d'infanterie légère de Kotor Varos le 8 juin 1992, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et, en réalité, lorsque vous, vous avez rejoint la brigade, il y avait

  3   également un officier chargé des questions de sécurité et du renseignement,

  4   Andjelko Stanic; c'est exact ?

  5   R.  Andjelko Stanic.

  6   Q.  Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Cela vous

  7   surprendrait-il que lui-même a également été nommé par Novakovic le 8 juin

  8   1992 ?

  9   R.  Si ces hommes ont été nommés, si c'est ce que dit le document, je ne

 10   peux absolument pas le commenter car l'information dont je dispose ne

 11   correspond pas à ce que nous voyons dans ces documents; d'autant plus que

 12   je n'étais pas là à cette date-là.

 13   Q.  Alors, vous avez parlé dans votre déposition de la façon dont étaient

 14   organisées les brigades que vous avez intégrées. C'est la raison pour

 15   laquelle je vous montre ces documents, de façon à ce que vous puissiez

 16   peut-être nous dire que votre déposition est erronée.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne me

 18   trompe, je souhaite verser au dossier le numéro 65 ter 31376.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31376 reçoit la cote P6978,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, avant le versement au

 23   dossier, je souhaite poser une question --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.

 26   Monsieur Krsic, à la page 29, ligne 16, vous dites être venu à Kotor Varos

 27   le 27 [comme interprété] juillet. Vous voulez parler du secteur de Kotor

 28   Varos ou de la Brigade de Kotor Varos ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis venu à Kotor Varos, l'endroit.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Alors, je ne vais pas parcourir tous ces documents, mais conviendriez-

  5   vous que lorsque vous êtes arrivé et que vous avez intégré la Brigade

  6   d'infanterie légère de Kotor Varos, il y avait là un commandant chargé des

  7   questions logistiques ?

  8   R.  Vous n'avez pas dit qui s'était --

  9   Q.  Nenad Jerkovic.

 10   R.  -- chargé des questions de logistiques. Non, ce n'est pas -- c'est

 11   Nenad Jerkovic.

 12   Q.  Pas de problème au niveau de la prononciation. Mais vous seriez

 13   d'accord pour dire qu'il occupait bien ce poste-là ?

 14   R.  Oui, il occupait ce poste-là.

 15   Q.  Il y avait également un chef d'intendance et quelqu'un qui dirigeait

 16   les services médicaux, n'est-ce pas, lorsque vous êtes arrivé ?

 17   R.  Oui. Il y avait un chef d'intendance et un chef des services médicaux,

 18   oui.

 19   Q.  Monsieur, je souhaite maintenant --

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaite que nous affichions le P851.

 21   Q.  Monsieur, il s'agit d'une liste de membres de la Brigade d'infanterie

 22   légère de Kotor Varos, le personnel qui faisait partie du commandement. Il

 23   n'y a pas de date. Peut-être que vous allez peut-être pouvoir nous aider à

 24   cet égard.

 25   Alors nous voyons Novakovic en haut, Manojlo Tepic [comme interprété], et

 26   ensuite votre nom est en troisième position, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Etant donné que vous avez été nommé au poste de chef d'état-major en


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  1   décembre 1992, est-il exact de dire que cette liste aurait été compilée

  2   entre le 27 août et à un moment donné du mois de décembre 1992 ?

  3   R.  Oui, oui, ça doit correspondre à peu près à ces dates-là.

  4   Q.  Et au vu des documents que vous avez vus, il est vrai, n'est-ce pas,

  5   que le lieutenant-colonel Novakovic commandait cette unité, et cela n'était

  6   pas Mane Topic [comme interprété] ? Ce qui aurait effectivement été le cas

  7   au mois de juillet 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai rien dit au sujet de ces documents. Ce que je dis -- eh bien,

  9   je parle de la situation que j'ai constatée lorsque j'ai intégré la

 10   brigade. Entre le 22 juillet et le début du mois d'août, j'avais pour

 11   habitude de me rendre au commandement de la Brigade de Kotor Varos, et on

 12   m'a dit que Mane Tepic était là, et lui, il coordonnait le commandement de

 13   la brigade, à savoir la brigade. Et à l'époque, je n'ai pas vu et je

 14   n'étais pas en contact non plus avec le commandant Dusan Novakovic. Notre

 15   premier contact date du 28 août lorsque je me suis rendu à la brigade.

 16   Q.  Alors, dans votre déposition hier, vous avez dit que la brigade était

 17   totalement "désorganisée" lorsque vous avez rejoint la brigade. Mais

 18   admettez-vous la possibilité que c'était un peu plus organisé que vous ne

 19   le pensiez avant que vous n'intégriez ladite brigade ?

 20   R.  Je n'ai pas utilisé le terme de "désorganisé", parce que ceci est un

 21   terme assez grave quand on l'utilise. Je n'ai pas parlé de

 22   "désorganisation". J'ai dit que cela n'était pas organisé. Le terme que

 23   j'ai employé, et je l'ai expliqué hier, j'ai expliqué ce que j'entendais

 24   par là, la brigade n'était pas organisée, et ceci n'était pas conforme aux

 25   règles militaires. J'ai parlé, par exemple, de la section des pionniers ou

 26   du génie qui aurait dû avoir 35 hommes qui étaient des hommes du génie.

 27   Mais sur ces 35, il n'y en avait que cinq qui étaient des hommes du génie,

 28   et les autres étaient spécialisés dans d'autres domaines. Donc c'est dans


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  1   ce sens-là que j'ai parlé de la manière dont l'unité était organisée.

  2   Q.  Alors nous allons, dans quelques instants, parler de la façon dont

  3   fonctionnait l'unité à l'époque où vous l'avez intégrée. Mais je souhaite

  4   revenir sur cette liste pour d'autres raisons. Vous avez parlé dans votre

  5   déposition de la composition ethnique de la brigade.

  6   Monsieur, sur cette liste --

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Il va peut-être falloir voir l'anglais

  8   également.

  9   Q.  Mais cette liste comporte une colonne ou une catégorie qui correspond

 10   au groupe ethnique.

 11   R.  Je ne sais pas. Quelle est votre question ?

 12   Q.  Alors cette liste comporte une catégorie, une colonne où c'est indiqué

 13   ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, on voit ici

 16   "nationalité" dans la colonne. Je ne sais pas si c'est exact, mais je

 17   souhaite attirer votre attention là-dessus.

 18   Mme BIBLES : [interprétation]

 19   Q.  Dans la version en B/C/S, tout en haut de cette colonne, en bas de la

 20   liste, nous voyons ici "Srbin". Quel est l'intitulé de cette colonne ?

 21   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le microphone, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez parler dans le microphone, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous

 25   pencher un petit peu vers l'avant, s'il vous plaît.

 26   R.  Alors c'est une abréviation, NAC, qui veut dire "nacionalnos", ce qui

 27   veut dire groupe ethnique.

 28   Q.  Alors, pour faire court --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

  2   L'INTERPRÈTE : NAC R, correction de l'interprète, c'est NAC avec un R.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il expliquer à quoi

  4   correspond "NAC R", s'il vous plaît ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. A quoi correspond SR ? Je

  6   ne le sais pas moi-même. Peut-être que cela correspond à république

  7   socialiste, SR, à savoir la république socialiste d'où est originaire la

  8   personne en question. Ce formulaire a été utilisé beaucoup plus tôt dans

  9   l'ancienne JNA, donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons ces

 10   catégories particulières.

 11   Mme BIBLES : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, dans cette catégorie, nous voyons les noms de personnes que

 13   nous pouvons voir dans la version en B/C/S. On voit le terme de "Srbin", S-

 14   r-b-i-n. Cela veut dire serbe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Alors, pour faire court, je dirais qu'il y a 57 noms sur cette liste,

 17   et il nous faut regarder la fin de la liste pour voir autre chose que S-r-

 18   b-i-n. Toutes les personnes sont serbes à l'exception de deux membres.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, regardons le bas de cette liste, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Au point 1, ici, le sixième à partir du haut -- pardonnez-moi, sixième

 22   à partir du bas dans la version en B/C/, on voit ici comme groupe ethnique

 23   "Yougoslave" ?

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Et ensuite, si nous passons à la page 4 --

 25   pardonnez-moi, nous allons passer à la page 11 de l'anglais, quatrième à

 26   partir du bas dans la version en B/C/S.

 27   Q.  Nous voyons un espace vierge. Quelqu'un qui n'a pas donné sa

 28   nationalité ou son groupe ethnique. Alors, quand bien même ces deux


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  1   officiers --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous sommes sur la bonne

  3   page ? Nous sommes sur la page en B/C/S ?

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Pardonnez-moi. Quatrième à partir du bas en

  5   B/C/S, je crois que cela a été mis en exergue. Nous voyons un espace

  6   vierge.

  7   Je remercie l'huissier pour sa coopération.

  8   Q.  Alors, quand bien même ces deux officiers n'étaient pas des Serbes,

  9   c'est deux sur 57, ce qui signifie que 86.5 % [comme interprété] des

 10   officiers de cette brigade étaient Serbes. Ne conviendriez-vous pas avec

 11   moi que cette unité était dominée par les Serbes ?

 12   R.  C'est exact. Je suis d'accord avec vous. Cette unité-là était

 13   majoritairement serbe, de personnes appartenant au groupe ethnique serbe.

 14   J'ai dit que dans l'unité il y avait environ 30 Croates et Musulmans. Et

 15   ces deux personnes ici que l'on voit sur ce tableau, Agan Begovic Asim et

 16   Adis Hadziselimovic sont d'appartenance ethnique serbe, mais avant cela ces

 17   personnes se disaient Yougoslaves et se déclaraient comme tel. C'est comme

 18   si vous aviez un nombre de Serbes qui vivaient en Croatie, qui étaient de

 19   véritables Serbes, et ensuite les événements se sont déroulés à la manière

 20   dont ils se sont déroulés, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, et de

 21   nombreuses personnes à ce moment-là se disaient Yougoslaves. Et à ce

 22   moment-là, on dirait qu'ils n'appartenaient à aucun groupe ethnique en

 23   particulier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, la question a été posée

 25   par Me Lukic à savoir si la composition ethnique de la majorité -- le

 26   témoin nous a donné des chiffres. Il a parlé de 30 sur 1 000 ou 1 500 ou 2

 27   000 qui sont dans le secteur, 2 ou 2,5 %. La même chose vaut pour la

 28   situation ici. Donc vous êtes en train d'obtenir des éléments de preuve sur


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  1   des questions qui ont déjà été établies de façon analogue.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

  3   montrais ce document pour montrer comment était la structure du

  4   commandement. Et avant de passer à autre chose, j'ai regardé qu'il y avait

  5   d'autres éléments qui pouvaient être discutés mais qui n'avaient pas été

  6   montrés. Je vais poursuivre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Au paragraphe 6 --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question.

 13   Alors, Monsieur, vous avez cité un nom qui n'a pas été consigné

 14   correctement, je crois, parce que j'ai entendu le nom d'un officier de

 15   l'ordre de Caus ou quelque chose comme cela.

 16   Pourriez-vous nous dire s'il y avait un homme qui figurait sur cette liste

 17   avec ce nom-là ? Savez-vous si c'était un officier ? Pourriez-vous nous

 18   épeler son nom.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Enes Caus était commandant adjoint de la

 20   section. Il y avait des commandants adjoints dont les noms ne sont pas

 21   cités sur cette liste, parce qu'il s'agissait à ce moment-là de sections

 22   qui étaient indépendantes, comme le SPVD ou les sections de génie. Il était

 23   commandant adjoint de la section et il ne figure pas sur la liste. Cette

 24   liste ne parle pas de commandants adjoints de sections qui faisaient partie

 25   d'autres compagnies.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous l'épeler, s'il vous


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  1   plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C-a-u-s, c'est son nom de famille. Et son

  3   prénom est E-n-e-s.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Veuillez passer très brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  7   maintenant.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce D428.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons passer maintenant à un autre sujet.

 26   Nous allons parler du fonctionnement des unités à Kotor Varos, et plus

 27   précisément de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos.

 28   Monsieur le Témoin, il s'agit de l'ordre du 16 juillet 1992 rédigé par le


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  1   lieutenant-colonel Peulic, commandant de la 22e Brigade d'infanterie

  2   légère. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, de l'ordre qui a été envoyé

  3   au commandement du 1er Corps de Krajina.

  4   Et pour ce qui est du contexte --

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons afficher la dernière page pour

  6   voir la signature.

  7   Q.  Savez-vous que Bosko Peulic --

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Ou peut-être il faut afficher d'abord

  9   l'avant-dernière page en anglais. Excusez-moi.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que Bosko Peulic commandait la 22e Brigade

 11   d'infanterie légère au sein du 5e Corps de la JNA avant la création de la

 12   VRS ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est 122e ou 22e Brigade ?

 14   Mme BIBLES : [interprétation] C'est la 122e Brigade.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quand Bosko Peulic a été nommé

 16   commandant de cette brigade. Cette brigade s'appelait d'abord 122e Brigade.

 17   Après cela, elle a été rebaptisée la 22e Brigade. Ce sont les informations

 18   exactes.

 19   Pour ce qui est de savoir -- en fait, il était commandant de la 122e

 20   Brigade d'infanterie pendant une certaine période de temps. Après, c'est

 21   Janko Trivic qui l'a remplacé à ce poste. Mais je ne sais pas quand il a

 22   été nommé commandant de cette unité.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Cela suffit. J'ai juste voulu confirmer qu'il était d'abord au sein de

 25   la JNA et qu'ensuite il est resté à ce poste de commandement au sein de la

 26   VRS, et vous avez répondu à quelques questions que j'ai voulu poser par la

 27   suite concernant cette brigade. Maintenant, regardons plus en détail ce

 28   document.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Il faut afficher la page 2 en anglais et la

  2   page 5 en B/C/S. Il nous faut le point numéro 4, où on peut lire : "J'ai

  3   décidé."

  4   Q.  Nous voyons que dans la deuxième phrase sous le titre "J'ai décidé", on

  5   peut lire comme suit :

  6   "Il faut accélérer le nettoyage du territoire de la municipalité de Kotor

  7   Varos et il faut liquider tous les fiefs d'ennemi dans la zone de

  8   responsabilité."

  9   Pour que tout soit clair, Monsieur le Témoin, ici, il est question des

 10   ennemis qui sont Musulmans et Croates, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ici, il est question des forces ennemies, formations armées et

 12   organisées de la population musulmane et croate vivant sur ce territoire.

 13   Mais cela ne s'applique pas à la population civile.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la page 4 en

 16   anglais et la page 7 en B/C/S. Il faut afficher le point 5.3.

 17   Q.  Il est dit que la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos opère dans

 18   cette zone, organise des opérations de combat. La date est le 16 juillet

 19   1992, donc c'est un mois avant que vous n'ayez joint les rangs de la

 20   brigade. Dans le document, on voit que le lieutenant-colonel Peulic s'est

 21   appuyé sur la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos pour organiser et

 22   exécuter des tâches de combat ?

 23   R.  Oui, il y a eu une coordination entre la 22e Brigade d'infanterie de

 24   Kotor Varos et la Brigade de Knezevo [phon]. Donc, c'était la coordination

 25   de ces deux brigades sur ce territoire. Et puisque la 22e Brigade --

 26   Q.  Bien.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher le document qui

 28   porte le numéro -- c'est une pièce à conviction qui porte la cote P3946


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  1   [comme interprété].

  2   Q.  Il s'agit de l'ordre de 30 juin 1992 pour ce qui est du commandement et

  3   du contrôle des brigades nouvellement formées dans le commandement du 1er

  4   Corps de Krajina.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote P ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] C'est P4 -- 4296, excusez-moi.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant c'est correctement

  8   consigné au compte rendu.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Alors, en attendant que le document soit affiché à l'écran, Monsieur,

 11   je vais vous dire que je vous montre cela, puisque hier, à la page du

 12   compte rendu 29 281, vous avez témoigné que votre brigade ne recevait pas

 13   d'ordres directs du 1er Corps de Krajina. Vous avez dit que ces ordres

 14   venaient par le biais de la 22e Brigade d'infanterie.

 15   Et j'aimerais maintenant qu'on affiche le point 5 dans le document.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que cela se trouve sur cette même

 17   page.

 18   Q.  Nous voyons que Skender Vakuf et que les Brigades d'infanterie légère

 19   de Skender Vakuf et de Kotor Varos sont resubordonnées à la 122e Brigade

 20   d'infanterie légère.

 21   N'est-il pas vrai que puisque la Brigade d'infanterie légère de Kotor

 22   Varos était subordonnée à la 122e Brigade, pour laquelle vous avez dit

 23   qu'elle était devenue par la suite la 22e Brigade, que pour ce qui est des

 24   ordres et de la transmission des ordres appropriés, se seraient déroulés du

 25   commandement du corps par la 22e Brigade, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Donc, c'était comme cela que les ordres étaient transmis, en

 27   suivant cette ligne-là.

 28   Q.  Et il n'y avait pas de problème concernant la communication et c'était


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  1   en fait en conformité avec le principe de commandement et de contrôle ?

  2   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous pour ce qui est de cela, puisque

  3   s'il n'y avait pas eu de système de communication directe entre le

  4   commandement du 1er Corps de Krajina et la Brigade d'infanterie légère de

  5   Kotor Varos, il est vrai que cela n'existait pas. Cette communication se

  6   passait en partie ou peut-être en plus grande partie par le biais du

  7   commandement de la 122e, à savoir la 22e Brigade légère.

  8   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre aspect de votre déposition. Vous

  9   avez témoigné, et je crois que c'est dans le 25 paragraphe, et vous avez

 10   affirmé aujourd'hui, que pas un seul obus n'était tiré sur des zones

 11   habitées où se trouvait votre unité.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document de la

 13   liste 65 ter qui porte 26541 [comme interprété].

 14   Q.  Il s'agit de l'ordre du lieutenant-colonel Novakovic envoyé à ses

 15   unités subordonnées pour mener l'attaque, et la date est le 24 septembre

 16   1992.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi, le numéro 65 ter est 2641.

 18   Regardons la page 4 en anglais et la page 3 en B/C/S. Il faut afficher le

 19   point 5.11. Nous avons maintenant cela affiché à nos écrans. Et est-ce que

 20   la version en B/C/S est affichée ?

 21   Q.  Monsieur, nous voyons que des tâches sont confiées à la section de

 22   mortiers 82 millimètres, et il y est dit :

 23   "Il faut fournir un appui aux 1ère et 2e Compagnies de la Brigade

 24   d'infanterie légère et à la Section du génie en ouvrant le feu sur…"

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous agrandir cela en B/C/S.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 27   Q.  "…à l'est du ruisseau de Gubavac, à la lisière de la forêt Vislipik

 28   [comme interprété], la concentration des tirs, la cote 334, le village de


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  1   Djuratovci [comme interprété], le village de Ravne…"

  2   C'est l'ordre qui a été donné à une partie de votre brigade, et par cet

  3   ordre on leur a demandé de tirer des obus sur les zones habitées, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Il s'agit d'un ordre et on voit que cela figure dans cet ordre-là. Mais

  6   je vous dis, et j'en assume la responsabilité, que jamais la Brigade de

  7   Kotor Varos n'ouvrait le feu de mortier ou des rafales sur les zones

  8   habitées. On voit ici ces zones habitées énumérées. Cela veut dire qu'à la

  9   proximité de ces zones habitées, il n'y avait pas de toponyme qui aurait pu

 10   donner des informations plus précises pour ce qui est de ces cibles de tir,

 11   et c'est pour cela que des toponymes les plus proches ont été utilisés pour

 12   indiquer ces cibles. Je vous dis ça et j'en assume toute la responsabilité.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, savez-vous quoi que

 14   ce soit pour ce qui est de cet exemple précis où vous ne faites que nous

 15   fournir vos réflexions pour ce qui est de comment cela se serait passé,

 16   puisque dans le texte, il n'y est pas question de champs près des villages,

 17   mais des villages mêmes, et vous nous dites que peut-être ils n'ont pas

 18   pensé à ces villages. Cela veut dire que vous devriez avoir des

 19   connaissances concrètes pour ce qui est de cet ordre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puisqu'il s'agit d'eux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mme Bibles va vous poser

 22   certainement des questions là-dessus.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été impliqué à cette Section

 25   de mortier de 82 millimètres ?

 26   R.  Cette section se trouvait dans le cadre de notre unité.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez avec cette Section de mortier au moment où

 28   l'attaque était lancée ?


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  1   R.  Non, je n'y étais pas.

  2   Q.  Donc vous ne savez pas, en fait, où les obus de mortier tombaient ?

  3   R.  Je sais dans quelle direction des obus étaient lancés puisque j'étais

  4   présent à ce poste de commandement. Des obus n'ont pas été lancés sur des

  5   zones habitées.

  6   Chez nous, dans notre armée, nous avons des cartes topographiques, et selon

  7   ces cartes topographiques, on y inscrit des codes pour, d'une certaine

  8   façon, remplacer des toponymes avec d'autres appellations inventées. Pour

  9   que la carte soit plus précise, on y appose des points, des croix ou

 10   d'autres symboles, et surtout pour ce qui est des zones où il fallait

 11   ouvrir le feu.

 12   Et puisque sur ces cartes topographiques, tous les éléments concernant le

 13   relief ne sont pas indiqués par des toponymes --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous dites

 15   maintenant comment cela s'est passé en termes généraux. Mais vous avez dit

 16   il y a quelques instants que -- permettez-moi de vérifier où se trouve cela

 17   exactement. Juste un instant.

 18   "Si ces zones habitées…" et ensuite cela disparaît de l'écran. Juste un

 19   instant, s'il vous plaît.

 20   "Si ces zones peuplées sont énumérées ici, des zones où il y a des

 21   bâtiments, peut-être il y aurait eu des tirs…"

 22   Cela veut dire que cette possibilité existait, ça veut dire que vous ne

 23   savez pas cela. Dites-nous exactement ce que représentaient ces cibles

 24   codées, ces cibles militaires mentionnées par rapport à "ce village" ?

 25   Quelles étaient les cibles qui devaient être touchées, selon cet ordre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des tirs planifiés, mais cela veut

 27   dire que ces tirs pouvaient ne pas être exécutés. C'est la première chose.

 28   La deuxième chose --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je ne vous ai pas posé la

  2   question pour savoir si finalement il y a eu des tirs. Je vous ai posé la

  3   question pour savoir quelles étaient les cibles couvertes, quelles cibles

  4   militaires étaient couvertes par la description qu'on a dans l'ordre

  5   affiché à l'écran. Est-ce qu'il s'agit d'une usine, d'une unité, puisque

  6   dans l'ordre on peut écrire "village", et vous nous dites qu'il est

  7   possible que cela ne soit pas un village. Si c'est le cas, dites-nous de

  8   quoi il s'agissait.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des cibles militaires, du

 10   déploiement des unités.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites que le village

 12   représente le déploiement d'une unité. Est-ce que je dois comprendre que

 13   cette unité se trouvait dans le village ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette unité ne se trouvait pas dans le

 15   village mais autour du village.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A la proximité du village.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle unité s'agissait-il -- de

 19   quelle unité s'agissait-il qui devait être attaquée à l'époque ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle unité ennemie il

 21   s'agissait, mais on a repéré leur positions se trouvant dans la zone de ces

 22   villages. Habituellement, nous appelons ce territoire "une zone". Donc, il

 23   n'y avait pas d'autre appellation à utiliser pour ce qui est de cette zone

 24   et de ce village. Et autour du village se trouvaient leurs positions et

 25   leurs formations, mais je ne sais pas de quelle unité ou de quelles unités

 26   il s'agissait, mais il y avait des cibles, des abris de l'ennemi sur ce

 27   territoire, et il était planifié de tirer sur ces abris, si cela était

 28   nécessaire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit dans le

  2   document. Vous êtes d'accord avec moi que dans le document on peut lire le

  3   village et non pas l'unité déployée ou la zone. Il est dit qu'il s'agit

  4   d'un village, et pour ce qui est d'autres endroits, il est clairement dit

  5   une élévation, une cote, et cetera, et vous nous dites que cela devait

  6   vouloir dire qu'ils ont pensé aux unités déployées non pas dans le village

  7   même mais autour du village.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il fallait tirer sur les

  9   unités se trouvant autour du village et non pas dans le village. Et croyez-

 10   moi, jamais on a tiré sur des zones habitées. Personne dans la brigade ne

 11   faisait cela. Croyez-moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

 13   Dans le document, il est également fait mention des tirs concentrés sur la

 14   vieille ville. Est-ce que cela voulait dire qu'il ne s'agissait pas de la

 15   vieille ville mais des unités qui ne se trouvaient pas dans la vieille

 16   ville ? Puisque ici, il est dit il faut tirer sur la vieille ville. Est-ce

 17   que vous avez une explication de cela et nous dire comment nous devrions

 18   comprendre cela comme étant une cible militaire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la vieille ville, il y

 20   avait leurs unités déployées là-bas. Il s'agissait des unités qui ont été

 21   fortifiées dans des abris en pierre et derrière des murs bâtis, et il y

 22   avait leurs soldats déployés sur cette position. Mais la vieille ville,

 23   c'est une forteresse. C'est une forteresse ancienne. Il ne s'agit pas d'une

 24   zone habitée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous dites que la vieille

 26   ville est une forteresse dans la vieille ville où il n'y avait pas

 27   d'habitants mais seulement des unités.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un édifice ancien et non pas


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  1   d'un quartier habité. Il n'y avait que des murailles en pierre, des ruines

  2   d'une ancienne ville, et il n'y avait pas de maisons autour de ce site

  3   historique. Absolument pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a des cartes ou des

  5   photographies disponibles pour ce qui est de cela, où on peut voir

  6   Jelsingrad, cela pourrait aider la Chambre. Est-ce qu'on peut les avoir.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous avez dit que ces

  8   forces étaient déployées -- que des soldats étaient déployés dans la

  9   vieille ville. Est-ce que vous avez dit cela ? C'est à la page 46, ligne 9,

 10   vous avez dit :

 11   "Leurs forces étaient déployées dans la vieille ville."

 12   De quelles forces s'agissait-il ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des forces croates et musulmanes

 14   des forces armées, et ces forces étaient déployées sur une partie de leurs

 15   positions. Il s'agissait d'un groupe de personnes qui se trouvait là-bas.

 16   Ce n'était pas un grand groupe de personnes.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Bibles.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant nous pouvons revenir en arrière, à

 20   la première page en anglais et probablement la première page en B/C/S, au

 21   point 2. Est-ce qu'on peut agrandir le point 2.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vais lire les trois premières lignes en anglais,

 23   où il est dit qui a été impliqué et en quoi, et où. Je vais passer aux

 24   objectifs au point 2, est-ce que vous voyez cela.

 25   "Avec l'objectif de faire essuyer à l'ennemi les pertes les plus

 26   grandes et empêcher leurs activités de combat et placer sous le contrôle

 27   toutes les zones habitées où l'ennemi vivait."

 28   Monsieur le Témoin, vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit des


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  1   zones habitées, des villages où il y avait des civils et non pas seulement

  2   des soldats, n'est-ce pas ?

  3   R.  Des zones habitées ? Oui, il est vrai qu'il y avait des civils

  4   là-bas. Mais où il est dit qu'il fallait "les placer sous le contrôle",

  5   cela ne veut pas dire qu'il fallait lancer une attaque directe sur ces

  6   villages.

  7   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ce type de

  8   combinaison où l'ordre dit que des tirs concentrés devaient être lancés sur

  9   des villages concrets, je dois vous dire que dans votre explication vous

 10   avez essayé de présenter ce document comme quelque chose qui n'allait pas.

 11   R.  Non, non, ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Vous pouvez

 12   lire cela dans l'ordre juste comme moi-même, je suis officier de carrière,

 13   et je peux interpréter ces choses-là de façon appropriée et de façon qui

 14   était la façon la plus habituelle dans la pratique.

 15   Et tout à l'heure, j'ai expliqué que parfois on a des problèmes pour

 16   ce qui est de ces ordres, de ces rapports quand il s'agit de ces

 17   installations pour ce qui est de la précision qu'on doit appliquer pour

 18   déterminer ces cibles, mais il ne s'agissait certainement pas de maisons et

 19   de zones habitées. Puisque je ne crois pas que qui que ce soit, moi par

 20   exemple, je sais que je ne ferai jamais ça, et mes collègues non plus, ils

 21   ne feraient jamais quelque chose comme cela. Donc, nous étions très

 22   prudents lorsqu'il s'agissait des activités de ce groupe d'artillerie pour

 23   que ces cibles soient déterminées autour des zones habitées, et des

 24   attaques directes n'étaient pas lancées sur des zones habitées.

 25   Principalement, on a essayé de prendre des installations autour des zones

 26   habitées, et une fois cela, quand cela est fait, vous placez pratiquement

 27   sous votre contrôle ce village. Puisque dans ce cas-là, leurs forces armées

 28   qui tiennent ces installations se retirent, et d'une certaine façon vous


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  1   pouvez placer sous votre contrôle cette zone habitée. L'essentiel est de

  2   faire partir leurs formations armées de cette zone, et cela est en rapport

  3   exclusivement avec des formations armées, et non pas à la population

  4   civile.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, avant de prendre

  6   la pause, j'aimerais demander le versement du document 65 ter 2641.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2641 reçoit la cote P6979.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.

 10   Monsieur le Témoin, avant de faire la pause, je pense que vous avez

 11   expliqué en détail pour ce qui est de la vieille ville, je pense que ce

 12   site s'appelle -- mais bon, vous avez dit qu'il s'agissait d'une vieille

 13   forteresse qui se trouvait loin des zones habitées. Si vous aviez une image

 14   aérienne de cette forteresse, seriez-vous en mesure de nous dire exactement

 15   où se trouvait cette forteresse, à quelle distance elle se trouvait des

 16   zones habitées ? Seriez-vous en mesure de faire cela ?

 17   Puisque si c'est le cas, j'inviterais les parties à nous fournir une image

 18   de Google Earth de cette zone, et ensuite vous serez en mesure de nous

 19   expliquer quelle était la situation puisque vous avez dit que vous étiez au

 20   courant.

 21   Pensez-vous que vous pouvez le faire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une élévation au-dessus du

 23   quartier de Kotor, au sein de Kotor Varos. Elle se trouve à peu près à 400,

 24   à 500 mètres par rapport à la forteresse, des maisons se trouvent à cette

 25   distance par rapport à la forteresse. Mais vous pouvez me fournir cette

 26   image, et nous pouvons voir cela sur cette image de Google Earth.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons parlé de

 28   5.11 pour ce qui est du document où il est question des tirs concentrés sur


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  1   la vieille ville, et il était question des positions de tir de Jelsingrad.

  2   Est-ce que cela est également à Kotor Varos ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça fait partie de Kotor Varos, Jelsingrad

  4   fait partie de Kotor Varos.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous avez une carte, vous

  6   pourriez nous montrer sur cette carte ou sur cette image aérienne où se

  7   trouvait la vieille ville ou la forteresse, et vous pourriez nous indiquer

  8   cela. Vous avez dit que la forteresse se trouve à 400, à 500 mètres des

  9   maisons, et nous pourrions essayer de faire cela pour comprendre mieux

 10   votre déposition, pour avoir des fondements plus précis pour évaluer votre

 11   déposition, pour ce qui est de cet ordre et pour ce qui est de votre

 12   déposition en tant que témoin.

 13   Est-ce que les parties peuvent nous fournir cela ?

 14   Mme BIBLES : [interprétation] On pourrait se procurer celle qui existe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la question se pose toujours de

 16   savoir si les choses ont changé. Mais bon, quand vous avez une vieille

 17   forteresse 20 années, ça ne compte pas, normalement elle n'a pas dû

 18   beaucoup changer.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, je pourrais poser la question au

 20   témoin. Je pense qu'il a dit que cette forteresse n'existait plus, mais

 21   peut-être que je ne l'ai pas très bien entendu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être vous pourriez nous

 23   dire --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je voudrais vous faire part de mon

 25   commentaire.

 26   Cette forteresse existe au jour d'aujourd'hui encore. On a dit qu'il

 27   fallait tirer là-dessus, mais cela ne veut pas dire que l'on a tiré là-

 28   dessus. Cela ne veut pas dire qu'un seul obus a été tiré, parce que cette


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  1   forteresse existe au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé. Le seul

  2   changement, c'est peut-être par rapport au nombre de maisons autour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en ce moment, on examine

  4   l'ordre, on ne se demande pas si on a effectivement tiré ou non, on regarde

  5   l'ordre, la teneur, on essaie de vérifier l'explication que vous nous avez

  6   donnée pour que l'on essaie de voir plutôt que de vous entendre, seulement

  7   de voir aussi quelle a été la situation.

  8   Mais je vais demander à présent que l'on fasse sortir le témoin du

  9   prétoire.

 10   Et nous allons prendre la pause, nous allons reprendre nos travaux à 12

 11   heures 15.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 14   --- L'audience est reprise à  12 heures 20.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre, les

 16   parties ont réussi à retrouver des vues aériennes de Kotor Varos, n'est-ce

 17   pas ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que vous avez cela entre les mains,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que nous n'avons pas

 21   d'échelle. Parce que si nous avions une échelle, il serait plus facile de

 22   déterminer les distances.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons demandé des images. Ces images

 24   vont venir, mais elles ne sont pas encore là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une échelle ?

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Ecoutez, je vais vérifier cela, et je vais

 28   vous en informer.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Bibles, vous pouvez

  2   poursuivre, et quand vous aurez les documents, vous allez pouvoir les

  3   présenter. Nous préférons les avoir sous forme électronique, mais nous

  4   pouvons aussi travailler avec le rétroprojecteur.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Monsieur, ce matin vous avez parlé de ce contact que vous avez eu avec

  7   cette jeune Musulmane. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez au

  8   sujet de certains villages musulmans, donc des villages non-serbes, dont

  9   les Juges ont entendu parler.

 10   Est-ce que vous savez que la Brigade légère d'infanterie de Kosevo [comme

 11   interprété] a commis des meurtres dans le village de Dobovici au mois

 12   d'août 1992 ?

 13   R.  Ecoutez, je ne reçois pas de traduction.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va vérifier si vous êtes sur

 15   le bon canal.

 16   Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à présent je vous entends.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 19   Mme BIBLES : [interprétation]

 20   Q.  Ce matin, vous avez parlé donc de ce contact que vous avez eu avec

 21   cette jeune Musulmane. Et je voudrais vous poser des questions au sujet de

 22   ce que vous savez au sujet des villages non-serbes dans la municipalité de

 23   Kotor Varos. Les Juges en ont entendu parler de cela.

 24   Et donc, voilà ma première question. Est-ce que vous avez entendu dire que

 25   la Brigade légère d'infanterie de Kotor Varos s'était livrée à des crimes,

 26   des meurtres à Dobovici, et ceci au mois d'août 1992 ?

 27   R.  Ecoutez, que je sache, les membres de la Brigade de Kotor Varos n'ont

 28   pas fait cela.


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  1   Q.  Les Juges de la Chambre ont aussi entendu dire que dans le village

  2   musulman de Hrvacani, il y a eu une attaque, et que les vieillards qui sont

  3   restés derrière ont été tués au cours de l'attaque. On a entendu parler

  4   aussi du village de Dobovici. Ils ont signé un acte de loyauté vers les

  5   Serbes, mais en dépit de cela il y a eu l'attaque sur le village de

  6   Hanifici, et les hommes ont été massacrés. Ensuite, nous avons entendu

  7   parler d'un autre village où l'on a aussi attaqué des villageois non armés

  8   en dépit de leur loyauté et des documents qu'ils ont signés dans ce sens.

  9   Nous avons entendu d'autres éléments de preuve au sujet d'autres villages

 10   et concernant la population civile de Kotor Varos.

 11   N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'entre le mois d'août et le

 12   mois de décembre 1992, de nombreux villageois musulmans et croates

 13   n'étaient confiants, ne se sentaient pas à l'aise pour rentrer chez eux ?

 14   R.  Concernant ces villages et les rapports qui y prévalaient, et surtout

 15   quand on parle de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos, je suis

 16   sûr que les membres de cette brigade n'ont pas assisté à cela. Pourquoi ?

 17   Parce que la Brigade de Kotor Varos n'était pas capable de faire cela, vu

 18   ses effectifs.

 19   Au départ, cette brigade était exclusivement déployée dans les

 20   communes locales; c'était une brigade de défense. Ces villages [comme

 21   interprété] étaient originaires de ces villages, donc les villageois

 22   étaient membres de la brigade. Par exemple, les gens de la région de

 23   Maslovar, eh bien, ils avaient leur compagnie sur la colline de cette

 24   région-là. Ils n'ont jamais bougé de là. Et il s'agissait là exclusivement

 25   des activités de défense. Il n'y a pas eu d'attaques, d'opérations

 26   d'attaques effectuées par ces soldats-là. Peut-être que d'autres unités ont

 27   fait cela mais, en tout cas, pas que je sache.

 28   Q.  Nous avons entendu des moyens de preuve indiquant qu'au mois d'août


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  1   1992, la Brigade d'infanterie légère de Kosevo [comme interprété] a lancé

  2   une attaque contre Dobovici et a tué des civils là-dedans. Et donc, moi je

  3   vous dis que ce que vous nous dites au sujet de la brigade diffère de ce

  4   que nous avons entendu dire de la bouche des autres témoins.

  5   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, car nous n'avions pas d'unités à

  6   Dobovici ou bien à Vrbanci, qui est un bourg plus important, qui était en

  7   mesure de mener à bien une telle opération. Cette région ne tombait pas

  8   sous la responsabilité de notre brigade.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce que vous nous

 10   dites -- quelles sont vos conclusions ou bien est-ce que vous nous dites

 11   que vous savez pertinemment qu'ils n'ont pas pris part à ces crimes ? Car

 12   résonner n'est pas la même chose que de dire les faits. Parce que si vous

 13   nous dites "Je sais pour fait que cela ne s'est pas produit," c'est une

 14   chose. Mais dire "Ce n'est pas logique qu'ils aient fait cela," eh bien,

 15   cela a un autre poids.

 16   Donc, dites-nous les faits. Et ensuite, c'est autre chose que de voir

 17   si on peut établir des conclusions sur la base des ces faits. Ce qui nous

 18   intéresse, ce sont les faits. Si vous avez mentionné d'autres unités, dans

 19   ce cas il faudrait nous dire quelles sont ces unités, si vous le savez,

 20   parce que ce sont des informations qui intéressent les Juges de la Chambre.

 21   Vous pouvez continuer, Madame Bibles.

 22   Mme BIBLES : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant je voudrais aborder les événements de

 24   Grabovica, paragraphes 7 à 20 de votre déclaration préalable.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il faudrait donner la

 26   possibilité au témoin de s'exprimer par rapport à ma remarque.

 27   Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si des membres de

 28   votre brigade ont pris part à cela, pendant votre absence, par exemple -


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  1   c'est à ça qu'a fait référence Mme Bibles - et je vous demande les faits ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous dis ce que je sais. Donc je vous

  3   dis ce que moi, ce que je sais, et moi je sais que les membres de la

  4   Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos n'ont pas commis ce massacre à

  5   Dabovac.

  6   Ensuite, je vous ai parlé de mes conclusions quant à l'aptitude au

  7   combat de cette unité de Kotor Varos qui était déployée à Vrbanja, mais

  8   dans une autre direction. Dans cette même zone, la 22e Brigade d'infanterie

  9   était aussi stationnée là-bas. Donc, moi, je vous dis que je sais que les

 10   membres de la Brigade de Kotor Varos n'ont pas commis ce crime.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous savez qu'ils

 12   n'ont pas pris part à cela, mais vous n'étiez pas présent à l'époque.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous basez vos affirmations sur

 15   quoi exactement, si vous n'étiez pas présent ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté avec les commandants des unités

 17   qui, tout simplement, n'ont pas participé à ces activités, à ces actes

 18   commis par ces autres unités. Nos unités, les unités qui faisaient partie

 19   de la brigade de Kotor Varos, c'étaient les gens qui portaient pratiquement

 20   des vêtements civils. Ils étaient là pour défendre leurs foyers, ils

 21   montaient la garde. Ils étaient à proximité de leurs maisons. C'est là que

 22   se trouvaient leurs positions. On n'a jamais déplacé ces unités de ces

 23   positions-là. Donc il n'y avait pas de partie opérationnelle qui pouvait

 24   intervenir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez dit : Au gré des

 26   conversations, en parlant avec les commandants, j'ai appris qu'ils n'ont

 27   pas pris part à ces activités. Est-ce que vous avez parlé de ces événements

 28   avec eux ? Est-ce que vous avez parlé de cet événement, de ce crime


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  1   perpétré contre la population civile ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé directement avec eux.

  3   Mais quand il s'agissait de ces événements qui se sont produits, ces

  4   malheureux événements qui se sont produits, à chaque fois les forces de la

  5   Brigade de Kotor Varos n'étaient pas mentionnées. Donc ils n'étaient jamais

  6   mêlés à ces histoires désagréables.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque ?

  8   Qui étaient les auteurs de cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Evidemment qu'il y a eu des

 10   auteurs. Mais vraiment, je ne sais pas qui. Moi, je vous ai dit que les

 11   unités de la 22e Brigade d'infanterie ont été déployées à proximité de ce

 12   village aussi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour résumer : vous avez entendu dire et

 14   vous avez discuté, et les informations que vous avez recueillies au gré de

 15   ces conversations n'ont pas montré la responsabilité de la Brigade de Kotor

 16   Varos, et donc, en même temps, vous ne savez pas qui a commis ces crimes.

 17   C'est ce que vous dites ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, vous avez parlé de la force de

 20   la brigade, et cetera, de ces éléments qui faisaient partie de la brigade,

 21   et vous dites que vous n'étiez pas en mesure de vérifier cela

 22   personnellement, mais cela vous semble être plausible. Est-ce que je vous

 23   ai bien compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, une question de suivi rapidement.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la 22e Brigade d'infanterie

 28   disposait d'une capacité de combat lui permettant de participer aux


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  1   événements que j'ai décrits ?

  2   R.  Tout ce que je puis dire, c'est que la 22e Brigade d'infanterie était

  3   plus opérationnelle, plus mobile que la Brigade de Kotor Varos.

  4   Q.  Maintenant, je vais revenir sur la question de la structure de

  5   commandement de votre brigade ou bien des autres brigades au-dessus. Vous

  6   avez dit que le lieutenant-colonel Janko Trivic a remplacé Peulic au poste

  7   du commandement du groupe opérationnel dont faisait partie votre groupe;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ce changement au niveau du commandement a eu lieu très tard au mois

 11   d'octobre, ou plutôt, même au mois de novembre 1992 ?

 12   R.  Je ne peux pas confirmer à quel moment cela est-il arrivé.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si ce changement au niveau de la structure de

 14   commandement concernant le lieutenant-colonel Peulic a quelque chose à voir

 15   avec ses difficultés à résoudre les problèmes militaires survenus à Vecici

 16   ?

 17   R.  Ecoutez, je n'en sais rien.

 18   Q.  Maintenant, nous allons parler de Grabovica. Est-ce que vous êtes

 19   d'accord pour dire que ce qui s'est passé à Grabovica tire ses racines de

 20   Vecici ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais demander à avoir le

 23   document P440.

 24   Q.  C'est un ordre portant sur les opérations de combat signé par le

 25   lieutenant-colonel Novakovic. Cet ordre date du 30 octobre 1992. Donc vous

 26   avez la version en B/C/S sur l'écran. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que

 27   là il s'agit d'un plan portant sur les opérations de combat contre Vecici ?

 28   R.  Non, je ne saurais être d'accord avec vous. Là, il ne s'agit pas du


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  1   plan d'une opération concernant Vecici. Cet ordre concerne la percée de cet

  2   anneau qui encerclait la ville de Kotor Varos. Et puis, il y avait un

  3   village très important pour nous à Kotor Varos, le village de Vagan,

  4   c'était une communication Kotor Varos-Vagan, une route de communication

  5   très importante pour nous, et donc il fallait absolument libérer cela --

  6   Q.  Je vais vous arrêter. Au niveau du premier paragraphe, cet ordre

  7   demandant à procéder aux opérations de combat commence en décrivant les

  8   négociations et les informations publiées dans les médias, les négociations

  9   avec les villageois de Vecici ?

 10   R.  Oui. C'est comme ça que cela commence.

 11   Q.  Et ensuite, au niveau du premier paragraphe, on peut lire :

 12   "D'après les informations dont on dispose, la partie armée (à peu près 400

 13   à 450 soldats oustachi et musulmans) est en train de planifier un retrait

 14   de la zone du village de Vecici…," et ceci, en suivant la route.

 15   Donc, c'est qui est écrit ici ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Et maintenant, on va passer à la page

 18   suivante. Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 4.12. Je vais demander que

 19   ceci soit un peu agrandi, ça va être plus facile à lire. Donc, 4.12.

 20   Q.  Donc, à nouveau, on a un ordre. On donne un ordre à cette section de

 21   mortier de 82 millimètres, on lui demande de :

 22   "Pour préparer les opérations :

 23   "- ouvrir le feu à partir du moment où le signal est donné sur les villages

 24   de Vecici, Brizine, Bajrica Brdo, Velino Brdo, le village de Durici et la

 25   cote 648."

 26   Donc c'est un ordre demandant de tirer sur ces villages ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas exactement cela qui


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  1   est dit. On peut lire "la zone des villages…"

  2   Il faut être plus précise, Madame Bibles.

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Vous étiez localisé où exactement dans le cadre de cette opération ?

  5   R.  Je ne sais pas. Mes souvenirs ne sont pas très précis au sujet de ces

  6   activités. Moi, je ne me souviens pas avoir fait cela, avoir pris part à

  7   cette activité. Je ne me souviens pas avoir agi en direction du village de

  8   Vecici. La seule activité en direction de Vecici concernait la vérification

  9   du terrain, il s'agissait donc de balayer le terrain avant l'attaque, mais

 10   il ne s'agissait pas de mener à bien de véritables activités de combat.

 11   Je ne me souviens tout simplement pas que notre brigade ait pris part à

 12   cela. Je ne me souviens absolument pas de cette activité-là. Bon, je me

 13   souviens de certaines activités concernant Vecici. Nous sommes allés

 14   jusqu'à Bajrica Brdo, et donc nous avons effectivement balayé le terrain.

 15   Cela, je le sais.

 16   Mais pour le reste, je ne suis pas au courant de cela. Tout simplement,

 17   cela ne me dit rien. Je ne me souviens pas avoir eu une telle activité.

 18   Q.  Bon, les choses vont être plus simples alors. Où étiez-vous au moment

 19   où le lieutenant-colonel Novakovic vous a donné l'ordre de vous rendre à

 20   Grabovica ?

 21   R.  Au moment où le lieutenant-colonel Novakovic m'a donné l'ordre de me

 22   rendre à Grabovica, j'étais dans la zone de responsabilité d'une des

 23   unités.

 24   Q.  Mais où ?

 25   R.  Sans doute dans la zone de Kotor Varos; ou bien à Kotor, c'est là

 26   qu'était déployée la 2e Compagnie d'infanterie; ou peut-être étais-je dans

 27   la zone de responsabilité de la 1ère Compagnie d'infanterie qui était au

 28   nord de la région de Kotor Varos.


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  1   Q.  Autrement dit, vous ne vous souvenez pas où vous étiez exactement, mais

  2   vous étiez quelque part sur le terrain; c'est ça ?

  3   R.  Eh bien, j'étais dans la région de Kotor Varos. C'est là qu'étaient

  4   déployées mes unités. Mais je ne sais pas où exactement. J'étais en train

  5   de passer en revue et d'inspecter mes unités.

  6   Q.  Comment êtes-vous arrivé à Grabovica ? Dans un véhicule accompagné

  7   d'autres gens ? Est-ce que vous étiez avec le lieutenant-colonel Novakovic

  8   ? Comment vous êtes-vous rendu à Grabovica ?

  9   R.  Après être arrivé au commandement de Kotor Varos, le commandant

 10   Novakovic m'a dit qu'il disposait de certaines informations et qu'il

 11   fallait qu'une colonne de Musulmans arrive à Grabovica et qu'il fallait les

 12   accueillir. Donc il m'a dit de me rendre à Grabovica et d'aider --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, mais pourquoi vous

 14   ne répondez pas à la question ? On vous a demandé simplement : comment vous

 15   y êtes allé ? En voiture -- tout seul en voiture ou avec quelqu'un ?

 16   C'était cela la question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vais répondre. Bon, j'ai voulu

 18   vous donner quelques informations au préalable pour que les choses soient

 19   plus claires, mais très bien. Donc, moi, j'y suis allé en voiture, une Golf

 20   jaune, et j'avais un soldat qui m'accompagnait.

 21   Mme BIBLES : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez compris, à partir du moment où on vous a envoyé à

 23   Grabovica, que cette colonne s'était rendue ?

 24   R.  Non, je n'avais aucune autre information. Tout ce que je savais, c'est

 25   qu'il y avait une colonne de Musulmans.

 26   Q.  Cela vous a pris combien de temps pour arriver à Grabovica à partir de

 27   votre poste de commandement à Kotor Varos ?

 28   R.  C'est difficile de le dire. Je dirais une demi-heure.


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15   versions anglaise et française

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  1   Q.  Bien. Quand vous êtes arrivé à Grabovica, où êtes-vous allé d'abord ?

  2   R.  Je suis arrivé à Grabovica, je me suis garé devant le commandement de

  3   la 1ère Compagnie de Grabovica.

  4   Q.  Bien. Etait-ce le jour ou la nuit que vous êtes arrivé ? Vous en avez

  5   peut-être parlé dans votre déposition ou dans la déclaration préalable,

  6   mais je vous pose la question tout de même.

  7   R.  Quand je suis arrivé à Grabovica, eh bien, la nuit était en train de

  8   tomber.

  9   Q.  Qui était le commandant à Grabovica quand vous êtes arrivé là-bas ?

 10   R.  J'ai été accueilli par le commandant de la Compagnie de Grabovica, Mile

 11   Kljajic.

 12   Q.  Vous lui avez parlé, et est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là que

 13   cette colonne s'était rendue ?

 14   R.  Non, il ne disposait d'aucune information à ce sujet. Il savait ce que

 15   je savais, à savoir qu'une colonne de Musulmans devait arriver à Grabovica.

 16   Q.  Est-ce que vous aviez des informations quant à l'emplacement de la

 17   colonne au moment où vous êtes arrivé ?

 18   R.  Non, non.

 19   Q.  Cela vous a pris combien de temps pour apprendre que les gens qui

 20   faisaient partie de la colonne s'étaient rendus aux forces de l'armée des

 21   Serbes de Bosnie ?

 22   R.  Bon, vous savez, quand vous utilisez ce terme "se rendre", et cetera,

 23   je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr. Parce que vous savez, cette

 24   colonne est arrivée à Grabovica, mais comment se fait-il qu'il y ait eu un

 25   contact entre notre armée et ces gens-là, je ne sais pas, vraiment. Je

 26   parle de la situation au niveau des positions, mais la colonne est apparue…

 27   Q.  Donc, la première fois où vous voyiez cette colonne, vous vous trouviez

 28   à Grabovica, et on était en train de faire venir les gens à Grabovica;


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  1   c'est bien ça ?

  2   R.  Quand ils sont arrivés, ils formaient une colonne. Les hommes et les

  3   femmes étaient ensemble dans la colonne, et la colonne était formée deux à

  4   deux. Et puis ils étaient accompagnés par nos soldats, ou, plutôt, pour

  5   être encore plus précis, c'étaient les soldats de la Compagnie de Grabovac

  6   qui ont escorté la colonne.

  7   Q.  Dans le paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites la colonne des

  8   gens qui est arrivée à Grabovica était emmenée dans le stade de foot. Est-

  9   ce que vous étiez présent au moment où l'on a emmené les gens de la colonne

 10   dans ce stade ?

 11   R.  Oui, j'ai été présent. Le stade de football qui se trouvait juste à

 12   côté de la route.

 13   Q.  Alors vous conviendrez à ce stade, n'est-ce pas, lorsque vous avez vu

 14   ces individus que c'étaient des prisonniers de la VRS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, "prisonniers", parce que

 16   je ne sais pas quel est le statut, le mode, et cetera, de ces hommes-là à

 17   partir de ce moment-là où il y a eu un contact avec la Compagnie de

 18   Grabovac et ces Musulmans, je ne sais pas quel était leur statut. Cela ne

 19   signifie pas qu'ils ont été faits prisonniers, et peut-être que cette

 20   colonne était simplement une colonne dont on assurait la sécurité.

 21   Q.  Je vais vous faciliter la tâche, et ce qui illustre une des questions

 22   qui vous a été posée plus tôt par les Juges de la Chambre : ces individus

 23   ne pouvaient pas partir librement, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne sais pas ce que je pourrais dire en guise de réponse à cette

 25   question-là. Eh bien, ils sont venus là, à Grabovica. J'ai déjà parlé et

 26   dit à M. le Juge que la situation à l'époque était telle que tout

 27   déplacement aurait menacé leurs vies bien davantage, plus que s'ils étaient

 28   restés là, voilà.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Question supplémentaire.

  2   Ce groupe de personnes était-il escorté par d'autres personnes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe de personnes était escorté par les

  4   soldats de la Compagnie de Grabovac. Ils les avaient pris à Duboka, à cet

  5   endroit-là.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   Mme BIBLES : [interprétation]

  8   Q.  Au moment où la colonne est arrivée à Grabovica, il faisait nuit,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 8, vous dites que Novakovic vous a ordonné de placer les

 12   enfants et les femmes au rez-de-chaussée de l'école et ensuite à l'étage.

 13   Quand le lieutenant-colonel Novakovic est-il arrivé à Grabovica par rapport

 14   à votre arrivée à Grabovica ?

 15   R.  Vous n'avez pas vraiment bien posé la question dans la première partie

 16   de celle-ci.

 17   Quant à savoir quand Novakovic est arrivé à Grabovica, 15 à 20 minutes

 18   environ après mon arrivée à moi à Grabovica.

 19   Q.  Après son arrivée, c'est lui qui commandait les lieux, n'est-ce pas ?

 20   R.  Bien sûr.

 21   Q.  Et vous avez parlé des femmes et des enfants, parce que les femmes et

 22   les enfants devaient être placés dans un étage particulier, et les hommes

 23   valides devaient être placés à l'étage. Qui a donné l'ordre de séparer les

 24   femmes et les enfants des hommes ?

 25   R.  C'était le commandant Novakovic qui a donné cet ordre-là.

 26   Q.  Et lui, a-t-il annoncé cela personnellement au groupe en question ?

 27   R.  Oui. C'était lorsqu'ils étaient sur le terrain de jeu, c'est ce qu'il a

 28   dit. D'abord, les femmes et les enfants devaient être séparés et emmenés à


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  1   l'école. Il a dit que ces personnes-là seraient hébergées dans les salles

  2   de classe, d'après son ordre, et au rez-de-chaussée. Je n'étais pas à ses

  3   côtés à ce moment-là. J'étais dans un autre endroit où j'attendais que l'on

  4   m'apporte des armes.

  5   Q.  Alors suivons d'abord les femmes et les enfants. Une fois que les

  6   femmes et les enfants ont été séparés des hommes valides, les a-t-on

  7   alignés en rang avant de les faire rentrer dans l'école ?

  8   R.  Cela, je ne l'ai pas remarqué. J'étais loin, et je n'étais pas là.

  9   Q.  Donc vous n'étiez pas là, et les femmes et les enfants, lorsqu'on s'est

 10   adressés à ces derniers, vous n'étiez pas là ?

 11   R.  Alors moi, j'étais absent -- non. Non, non. Il s'est adressé à

 12   l'ensemble du groupe sur ce terrain de jeu, et lorsqu'il s'est adressé à

 13   eux, moi j'étais là à côté de lui au moment où il a dit cela. Il a dit :

 14   S'il vous plaît, veuillez vous mettre en rang, et maintenant nous allons

 15   voir. D'abord les femmes et les enfants qui vont être séparés, et ensuite

 16   ils se sont dirigés lentement vers l'école, et là-bas, vous allez être

 17   hébergés dans une salle de classe. En disant ces mots --

 18   Q.  Pardonnez-moi. Après avoir dit cela, les femmes et les enfants se sont

 19   levés et sont partis ?

 20   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire "se sont levés" ? Ils se sont levés d'où

 21   ?

 22   Q.  Alors au moment où il a appelé les femmes et les enfants, ceux-ci, ils

 23   ont été séparés physiquement des hommes; c'est exact ?

 24   R.  Non. Non, ils étaient tous -- ils étaient debout et avaient formé deux

 25   ou trois rangs sur le terrain et sur ce champ, sur ce terrain. Ils ne

 26   pouvaient pas se lever. Et puis, se lever de quel endroit ? Ils étaient là

 27   debout déjà, premièrement.

 28   Et ensuite, après qu'il ait dit cela -- ou, plutôt, après qu'il ait


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  1   dit cela, un des soldats est venu, Bosko Djuric, un des commandants, un

  2   "komandir", il est venu, il a dit que les soldats qui apportaient des armes

  3   étaient sur le point d'arriver, et ensuite, moi, il m'a ordonné de m'y

  4   rendre pour aller chercher les armes. Et lui a continué à travailler avec

  5   ces gens-là -- les femmes et les enfants -- ou, plutôt, les hommes et les

  6   femmes.

  7   Q.  Donc, en fait, votre réponse consiste à dire que vous ne connaissez pas

  8   les détails, vous ne savez pas ce qui s'est passé au niveau des femmes et

  9   des enfants au moment où ceux-ci ont été séparés; c'est cela ?

 10   R.  Oui, ça, c'est vrai. Je n'ai pas vu ça.

 11   Q.  Alors, passons maintenant à la question des armes. Au paragraphe 8, je

 12   crois que dans votre déposition un peu plus tôt aujourd'hui, à la page du

 13   compte rendu numéro 4, vous dites avoir organisé la collecte d'armes des

 14   prisonniers. Page du compte rendu d'audience numéro 4 ce matin, vous dites

 15   que la Compagnie de Grabovica a pris possession de ces armes. Où avez-vous

 16   vu ces armes pour la première fois ?

 17   R.  Alors, j'ai vu ces armes au moment où je me suis trouvé derrière le

 18   camion qui était là sur la route. Et lorsque les soldats ont commencé à

 19   apporter tout cela, ils l'apportaient individuellement. Il y avait des

 20   soldats qui portaient deux pièces et d'autres trois. Mais voilà, ils ne

 21   sont pas toujours arrivés en même temps. Il y en avait deux qui arrivaient,

 22   ensuite il y avait un long moment sans personne, et ensuite trois hommes

 23   qui arrivaient, et cetera.

 24   Q.  Et vous ont-ils dit depuis combien de temps ils marchaient avec ces

 25   armes ?

 26   R.  Non, pas du tout. Non, ils n'ont pas dit depuis combien de temps ils

 27   marchaient. Ou, plutôt, on sait exactement quelle était la position de la

 28   Brigade de Grabovica par rapport à Duboka. Et de ce secteur-là, donc depuis


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  1   Duboka à cette école, en fait, c'est ça la distance.

  2   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments indiquant que dans la

  3   colonne il y a eu des gens qui se sont rendus -- les gens se sont rendus

  4   dans la colonne, ceux qui faisaient partie de la colonne, on leur a dit de

  5   mettre leurs armes d'un côté et leur argent et objets de valeur de l'autre.

  6   Savez-vous ce qui est advenu de cet argent ou de ces objets de valeur de

  7   ces personnes ?

  8   R.  Alors, moi je n'étais pas là, je ne suis pas au courant de ce genre de

  9   chose. Vous voulez parler de ce moment où ces personnes se sont rendues, ou

 10   plutôt au moment où ces personnes s'approchaient, ou plutôt que les soldats

 11   de la Compagnie de Grabovica les ont emmenées ?

 12   Q.  En fait, c'est vous qui avez dit cela. Vous dites que vous n'étiez pas

 13   là, cela, je l'admets, pour ce qui est de la reddition en tant que telle.

 14   Mais vous avez dit que vous étiez responsable de la collecte des armes

 15   qu'ils avaient laissées derrière eux. Et je vous ai dit qu'il existe des

 16   éléments de preuve présentés aux Juges de la Chambre qui parlent de ce

 17   processus, et moi je vous dis qu'il existe des éléments de preuve également

 18   qui précisent que l'argent et les objets de valeur sont restés dans ce même

 19   endroit.

 20   Savez-vous qui était responsable de la collecte de l'argent et des objets

 21   de valeur qui ont été pris à ces personnes qui étaient dans la colonne ?

 22   R.  Moi je n'étais pas là. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Je ne peux pas

 23   commenter cela.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 25   c'est un bon moment maintenant, mais je peux vous conseiller de regarder

 26   une image satellite et une carte que les Juges de la Chambre ont déjà

 27   abordée et qui est disponible dans le prétoire électronique au numéro 65

 28   ter 31722, et maintenant, si le conseil de la Défense le souhaite, il peut


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  1   consulter cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions tous

  3   regarder.

  4   Et à ce moment-là, l'huissier peut aussi s'apprêter à aider le témoin

  5   s'il s'agit d'annoter la carte.

  6   Est-ce que nous pouvons agrandir, s'il vous plaît. Est-ce que nous

  7   pouvons réduire l'image, parce que nous n'avons plus l'échelle, et pour que

  8   nous ayons une bonne idée de l'échelle, c'est important pour nous tous.

  9   Alors, je vais regarder. Je suppose que les parties sont d'accord

 10   pour dire que la route qui traverse quasiment de façon horizontale en

 11   direction du nord du côté est à partir de l'endroit où cela traverse la

 12   route nord-sud, qui est la route principale, que c'est là qu'il y a la plus

 13   forte concentration de la zone habitée et qui correspond à une largeur

 14   inférieure à 2 kilomètres.

 15   Mais peut-être que nous aurons la possibilité de recevoir une copie papier

 16   de cette carte, et dans ce cas-là, nous pourrions regarder l'échelle.

 17   Pourriez-vous remettre cela aux parties --

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais nous n'avons pas

 19   d'imprimante couleur dans le prétoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas grave. La couleur

 21   n'est pas importante au niveau de l'échelle.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Tout à fait, nous pouvons le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez agrandir, s'il vous

 24   plaît. Alors, un peu plus vers le sud. Agrandissez un tout petit peu plus,

 25   de préférence.

 26   Monsieur le Témoin, veuillez nous dire environ à quel endroit se trouvent

 27   la vieille ville et la forteresse ? Est-ce que c'est visible actuellement

 28   sur nos écrans ou pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez faire défiler vers le bas un petit

  2   peu.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma première question : est-ce visible ou

  4   non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas distinctement là. Il y a

  6   quelque chose d'étrange au niveau de ceci. Cela ressemble à des maisons

  7   dans ce secteur, mais d'après ce que je sais -- eh bien, c'est difficile à

  8   discerner.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyez-vous l'endroit où se trouve

 10   la forteresse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir sur

 11   cette vue aérienne ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas le voir. Cela doit être

 13   plus bas. En tout cas, faites défiler le document vers le haut pour voir à

 14   quoi cela correspond ici en bas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons dans le mauvais sens.

 16   Faites défiler vers le haut, s'il vous plaît.

 17   Veuillez nous le dire dès que vous apercevez la forteresse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté, de l'autre côté. La seule

 19   chose que l'on peut voir ici c'est Jelsingrad, c'est ce que vous m'aviez

 20   demandé auparavant. Je peux vous le montrer maintenant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît, et

 22   suivez mes questions.

 23   Est-ce que maintenant vous voyez la forteresse, oui ou non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il nous faut nous déplacer

 26   davantage vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest pour voir

 27   ladite forteresse ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Sud.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous faisons défiler cette

  2   image, cette carte, vers le bas. Veuillez nous dire à quel moment vous

  3   apercevez la forteresse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on peut le distinguer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, agrandissons cette partie-

  6   là.

  7   Est-ce qu'il nous faut aller davantage vers le sud, le nord, l'est ou

  8   l'ouest ? Est-ce que vous voyez la forteresse maintenant ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Honnêtement, je ne vois rien ici. Il

 10   y a des maisons que l'on peut apercevoir ici, mais non. La forteresse, non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous l'avez dit, cela devrait se

 12   situer dans la vieille ville, n'est-ce pas ? Donc, ma question suivante :

 13   voyez-vous la vieille ville quelque part ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] La vieille ville n'existe pas si vous voulez

 15   parler d'une localité. La vieille ville est le nom de cette forteresse.

 16   Donc la vieille ville, Stari Grad, c'est le nom de cette forteresse. Non,

 17   ce n'est pas un quartier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La voyez-vous quelque part ? Alors nous

 19   allons réduire l'image pour que vous puissiez mieux voir.

 20   Alors, veuillez regarder ce qui semble ressembler à une petite loupe

 21   que l'huissier peut déplacer. Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous

 22   pouvez nous aider et nous indiquer à quel endroit se trouve Stari Grad ?

 23   Alors le curseur, vous le faites avancer vers le haut ou vers le bas, vers

 24   la gauche, vers la droite. Veuillez nous donner vos instructions.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il parler dans le

 26   microphone, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne parlez pas dans le

 28   microphone, on ne peut pas vous --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, est-ce que je peux vous l'indiquer

  2   d'une manière ou d'une autre ? Quelque chose qui me permettrais de vous

  3   préciser où cela se trouve.

  4   [Le témoin s'exécute]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous le voyez, essayez de

  6   l'indiquer.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en haut, là. J'ai descendu un peu

  8   bas. C'est ici. A peu près.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble être au milieu d'une

 10   prairie. C'est là que se trouve la forteresse ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une forêt. Il y a une partie de forêt,

 12   là, et ensuite il y avait une grande prairie. Et d'après ce que je vois,

 13   ces maisons, pour autant qu'il s'agisse de maisons, ces petits points

 14   blancs, cela n'existait pas auparavant. Il y avait des maisons dans la

 15   vallée --

 16   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'entendons plus le témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre le fait qu'on ne peut pas vous

 18   entendre, je vous demande -- veuillez commencer déjà par vous assurer que

 19   le curseur est à l'endroit où se trouve la forteresse. C'est bien le cas ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que l'on peut bouger le

 21   microphone de façon à ce que, lorsqu'il soit devant l'écran, on puisse

 22   entendre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors le fort est ici, là où je l'annote.

 24   C'est là que se trouve le fort. Nous avons ces maisons, ces petits points

 25   qui ne sont pas clairs à mes yeux. Je ne sais pas comment cela se fait,

 26   parce que ceci n'existait pas auparavant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous avez plus ou moins

 28   indiqué quel endroit qui, d'après vous, est l'endroit où se trouve la


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  1   forteresse.

  2   Et M. le Juge Moloto a une question à vous poser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu plus tôt, vous nous avez dit

  4   que cette forteresse existe toujours. Vous dites qu'il y a des points qui

  5   n'existaient pas auparavant. Moi, je ne ressemble [comme interprété] pas de

  6   point qui ressemble à une forteresse. Veuillez nous le montrer, s'il vous

  7   plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile. Il y a juste les fondations

  9   qui se trouvent là, il y aurait un mur d'un demi-mètre, de 20 centimètres

 10   ou de 50 centimètres; et ensuite, dans d'autres endroits, le mur serait un

 11   mur d'un mètre, ça dépend des endroits. Mais aujourd'hui on le distingue à

 12   peine, car cela s'est fondu dans le paysage et il n'y a plus d'éléments qui

 13   permettent de distinguer ce qui existe dans ce paysage.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Beaucoup de végétation qui a poussé aussi,

 16   donc c'est difficile.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez indiqué l'endroit

 18   particulier en rouge. Juste en dessous, au sud, il y a un demi-cercle --

 19   quelque chose qui ressemble à un demi-cercle. Cela pourrait-il représenter

 20   les fondations de la forteresse dont vous parlez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Alors, ce que vous voyez ici en bas, le

 22   demi-cercle, ça, c'est une route. Et il y a une rivière qui coule là. Une

 23   route et une rivière.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, vous avez confirmé,

 25   vous avez dit que l'endroit où vous avez annoté cela en rouge c'est,

 26   d'après vous, l'endroit où se trouvait la forteresse; c'est cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en tout cas, d'après la manière dont je

 28   comprends cette image.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites que c'est Stari Grad,

  2   la vieille ville, ici ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Stari Grad, la vieille ville, est le nom de la

  4   forteresse.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous l'avez indiquée en rouge ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans les grandes lignes, oui. Moi, je ne

  7   peux pas le faire avec beaucoup de précision.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ces annotations soient refaites,

 10   parce que le témoin a dit qu'il s'était trompé et qu'il devait aller un peu

 11   plus haut.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins de notre dossier, nous

 14   devrions sauvegarder cette annotation, et ensuite nous pouvons rajouter une

 15   autre annotation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous allons donc

 17   sauvegarder cette image avec l'annotation.

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 31722, page 1, annoté par le témoin

 20   pour la première fois, numéro P6980, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote

 22   provisoire, marqué aux fins d'identification, pour être sûr pour le moment.

 23   Alors, pourriez-vous agrandir légèrement cette image -- c'est bien, mais…

 24   un peu plus -- un peu plus, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien.

 25   Monsieur le Témoin, veuillez maintenant, avec davantage de précision, nous

 26   indiquer à quel endroit se trouvait la forteresse. Et l'huissier va vous

 27   aider en cela.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait là, en gros.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et nous voyons beaucoup de

  2   bâtiments à proximité. Est-ce que, d'après vous, il s'agit de bâtiments qui

  3   sont des bâtiments neufs et qui n'existaient pas à l'époque ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si près de la forteresse, il n'y

  5   avait pas de bâtiments. Mais un peu plus loin, oui, comme je l'ai déjà dit,

  6   à 4- ou 500 mètres de là, il y avait quelque chose qui ressemblait à des

  7   maisons. Je ne sais pas s'il s'agissait de granges ou --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous préciser quels sont ces

  9   bâtiments qui étaient là déjà à l'époque.

 10   Peut-être que M. l'Huissier peut nous aider.

 11   Parce que ce que nous voyons pour le moment -- c'est la forteresse

 12   qui a été annotée à l'aide d'un stylet rouge, quelque chose qui correspond

 13   quasiment à un cercle entier.

 14   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, maintenant, vous êtes en train de

 16   dessiner une ligne. Ce qui signifie que toutes les maisons se trouvant

 17   derrière cette ligne existaient mais que celles qui se trouvent près de la

 18   forteresse n'existaient pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, oui, c'était le cas.

 20   Alors, peut-être qu'ici, à cet endroit-là, peut-être que ces bâtiments

 21   existaient, mais je crois qu'il s'agissait de granges ou d'étables. Je ne

 22   sais pas. C'est possible, il se peut qu'il y ait eu des bâtiments à cet

 23   endroit, mais je ne me souviens pas du reste. Les bâtiments principaux se

 24   trouvaient dans la vallée, là où le terrain est plat.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les parties peuvent-elles se

 26   mettre d'accord, d'une manière d'une autre, que la distance au niveau où

 27   c'est indiqué ici sur la carte, la distance entre l'endroit où se serait

 28   trouvée la forteresse et l'endroit où le témoin a dessiné une ligne, qu'il


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  1   doit y avoir une distance d'environ 200 mètres entre ces deux points ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons sur notre carte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je dirais 400 mètres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons l'occasion de vérifier la

  6   distance exacte.

  7   Alors, ce que vous nous dites, c'est que les bâtiments qui se

  8   trouvent au-dessus de votre tracé existaient déjà à l'époque et que les

  9   bâtiments qui sont plus près de la forteresse n'existaient pas; c'est cela

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ces bâtiments-là à

 12   cet endroit-là, alors que les bâtiments en bas, là, existaient. C'est à 400

 13   ou 500 mètres de distance environ, d'après mes estimations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Alors nous allons l'analyser

 15   un peu plus tard. Il s'agit dans ce cas de mesurer tout ceci.

 16   Est-ce que ceci -- pouvons-nous sauvegarder cette vue aérienne.

 17   Dans ce cas, nous pouvons lui donner une cote.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, juste une question, en fait, du même

 19   ordre.

 20   Q.  En fait, il y a un passage qui parle de l'incendie dans la forêt de

 21   Lipik. Cela se trouve-t-il proche de cet endroit-ci que vous avez indiqué ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus où

 23   est Lipik. Je ne peux pas vous dire exactement où se trouve Lipik.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons sauvegardé cette image.

 25   Est-ce que nous pouvons réduire l'image maintenant, s'il vous plaît.

 26   Veuillez nous dire où se trouvait la position de tir. Vous avez dit

 27   que c'était un endroit où il y avait une usine. Veuillez indiquer cela avec

 28   l'aide de l'huissier, s'il vous plaît.


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  1   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était Jelsingrad. Pouvez-

  3   vous nous dire où se trouve Jelsingrad ? Est-ce que vous l'avez indiqué sur

  4   la carte ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était une usine.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, tout m'est parfaitement

  7   clair.

  8   Tout ne m'est pas parfaitement clair puisqu'il y a encore une

  9   question qui pose problème. Je suis toujours un peu étonné de voir que la

 10   zone qui semble être le centre de Kotor Varos s'appelle Stari Grad; dans

 11   d'autres villages et d'autres villes, Stari Grad est toujours dans le

 12   centre de la ville. Donc je suis toujours étonné quelque peu par cela.

 13   Donc, si vous avez d'autres éléments pour étayer cela, que Stari Grad n'est

 14   pas où habituellement se trouve le centre de la ville --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez sur

 16   internet et si vous tapez "Stari Grad Kotor Varos" vous allez voir la

 17   forteresse. Je viens de faire cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous les Juges, nous avons accès à

 19   internet et nous pouvons faire cela et essayer de voir cette forteresse.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] La question est de savoir comment sauvegarder

 21   les éléments que la Chambre considère comme des éléments à sauvegarder.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord sauvegarder

 24   cette image annotée pour éviter qu'elle ne se perde.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être serait-il mieux

 26   que vous nous donniez l'adresse du site Web sur lequel on peut voir cela,

 27   pour que cela soit consigné au compte rendu. Et après, on peut faire une

 28   version électronique. Est-ce que cela se trouve sur les cartes de Google


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  1   Earth ?

  2   M. LUKIC : [hors micro] 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est juste le nom Kotor Varos.

  4   Regardons cela d'abord.

  5   Oui, Madame Bibles.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est venu le moment propice pour faire

  8   la pause.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, je vous aurais invitée à

 11   continuer.

 12   Maître Lukic, nous allons suivre votre proposition. Pendant la pause, nous

 13   allons tous essayer de regarder sous l'appellation "Stari Grad Kotor Varos"

 14   sur Google Earth, et après nous pouvons --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ivetic peut

 16   maintenant faire afficher cela sur nos écrans, si vous voulez, avec

 17   l'assistance de Mme la Greffière.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Cela serait mieux d'avoir cette image à nos

 19   écrans et non pas de faire la recherche dans le compte rendu.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Le document 65 ter 31722, qui a été

 22   téléchargé, n'est pas seulement une image aérienne mais aussi une carte

 23   topographique, et j'ai voulu que tout le monde soit au courant de cela

 24   avant la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que je vois où nous

 26   sommes. Mais nous allons sauvegarder cela pour après la pause; pourtant,

 27   nous pouvons déjà jeter un coup d'œil là-dessus. Il semble être une

 28   élévation. Me Ivetic peut nous aider après la pause. Donc la Chambre ne


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  1   devrait pas chercher cela. Je pense que c'est mieux.

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est maintenant sur nos écrans.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons regarder cela après la

  4   pause.

  5   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes, et vous

  6   devriez revenir après la pause.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 45.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin

 12   entre dans le prétoire.

 13   Madame Bibles, tout cela a commencé avec les questions posées au témoin

 14   concernant l'ordre militaire dans lequel -- pour ce qui est des préparatifs

 15   de l'attaque d'artillerie, y compris les tirs concentrés sur ce qui est dit

 16   ici, la vieille ville, Stari Grad.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que Stari Grad ou la

 19   vieille ville n'est pas en fait un quartier de la vieille ville, mais une

 20   zone non habitée dans la direction du sud ouest, par rapport à la ville de

 21   Kotor Varos. Est-ce que cela est contesté ? Je suppose que vous avez parlé

 22   de cela pendant la pause.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 24   discussion qu'on a eue par rapport à la vieille ville, à Stari Grad, la

 25   Chambre a raison. Je voudrais faire remarquer que dans l'ordre, d'autres

 26   localités sont mentionnées pour ce qui est des tirs concentrés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut encore voir s'il y a d'autres

 28   localités mentionnées. Je vous laisse à vous de voir cela à l'avenir. Mais


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  1   est-ce qu'il y a des points à contester pour ce qui est de la traduction de

  2   Stari Grad en tant que la "vieille ville", puisqu'il ne s'agit pas du

  3   centre de la ville de Kotor Varos, mais d'une colline qui se trouve à une

  4   distance du centre-ville dans une zone qui, d'après les cartes, n'était pas

  5   habitée ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je suis d'accord. Je n'ai pas eu l'intention

  7   de faire référence à Stari Grad en tant que centre de Kotor Varos. Et je

  8   suis absolument d'accord avec vous, c'est la localité qui a été identifiée

  9   sur la carte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été dit au moins que l'attaque

 11   contre les zones habitées a eu lieu, donc cela peut induire en erreur.

 12   Je pense que dans de telles circonstances, Maître Lukic, il n'y a pas

 13   d'autres raisons pour explorer cela davantage.

 14   Mis à part d'autres localités mentionnées peut-être ?

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons. Là, je laisse cela aux

 17   parties.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'après cela, cela n'est plus

 19   nécessaire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement de 31722, puisque ça

 22   englobe la carte topographique. Puisqu'on a discuté de cela, je pense qu'il

 23   est approprié de faire verser au dossier l'image aérienne et la carte

 24   topographique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Il faut qu'on rende les choses simples. Nous allons discuter de ce


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  1   qui a été versé au dossier et ce qui n'a pas été versé au dossier. Il faut

  2   vérifier cela encore une fois. Mais pour le moment, nous parlons de la

  3   carte géographique 31722.

  4   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6981.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  7   Continuez, Madame Bibles.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je vais bientôt finir avec mes questions, j'ai

 10   encore quelques questions à vous poser concernant Grabovica et la liste des

 11   hommes qui a été établie comme vous l'avez dit. D'abord, est-ce que vous

 12   avez reconnu ou est-ce que vous connaissiez l'un de ces hommes que vous

 13   aviez vu cette nuit-là ?

 14   R.  Non, je ne les ai pas reconnus, et je peux vous expliquer cela, puisque

 15   moi, je suis né --

 16   Q.  Non. Donnez juste les réponses courtes, s'il vous plaît. Merci. Seriez-

 17   vous d'accord pour dire que tous les hommes étaient Musulmans ou Croates ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et êtes-vous d'accord pour dire que la liste que vous avez compilée

 20   était la liste des personnes qui ont été amenées deux par deux ou par trois

 21   dans votre bureau ou dans la salle de classe, je crois que pendant votre

 22   déposition vous avez dit qu'il s'agissait d'une salle de classe ? Etes-vous

 23   d'accord pour dire qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui avaient

 24   été capturées et qui se trouvaient dans ce groupe ou dans le groupe qui se

 25   trouvait à l'étage supérieur de l'école qui, pour une raison ou une autre,

 26   n'ont pas été amenés dans votre bureau ?

 27   R.  Je ne sais pas quel commentaire je pourrais vous donner là-dessus.

 28   Q.  Merci. En fait, dites-nous si vous avez remis cette liste au colonel


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  1   Novakovic le lendemain, dans la matinée du lendemain ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et depuis ce moment-là, est-ce que vous avez jamais revu cette liste ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Au paragraphe 16, vous avez expliqué qu'on vous a ordonné de retourner

  6   au poste de commandement de la brigade à Kotor Varos.

  7   Au paragraphe 20, vous décrivez que vous avez dit au commandant de la

  8   compagnie, au chef de la compagnie ce qui s'était passé. Qui il était, ce

  9   chef de compagnie ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, excusez-moi. Cela pourrait

 11   semer la confusion. Mon éminente collègue s'est peut-être mal exprimée.

 12   Ici, il est dit "chef de compagnie", et je pense que dans le paragraphe 20

 13   soit mentionné "chef de compagnie".

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la ligne 1, il est dit "le

 15   commandement [comme interprété] de la compagnie".

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la compagnie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il a informé le commandant et non pas le chef

 18   de compagnie. Le commandant, c'est le grade supérieur par rapport au chef

 19   de compagnie. Pourrait-on clarifier cela ?

 20   Mme BIBLES : [interprétation]

 21   Q.  Je vous ai demandé par rapport au paragraphe 20, qui vous avait informé

 22   ?

 23   R.  J'ai informé Dusan Novakovic, commandant de la brigade, qui se trouvait

 24   à ce moment-là au commandement de la Compagnie de Grabovica.

 25   Q.  Cela a jeté plus de lumière là-dessus. Bien.

 26   Au paragraphe 21, vous dites -- mais d'abord, je vais vous poser la

 27   question suivante. Vous avez décrit que vous vous êtes rendu au

 28   commandement de Grabovica. Où se trouvait ce commandement à Grabovica ?


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  1   R.  L'endroit où se trouvait le commandement de la compagnie était composé

  2   de trois bâtiments; le bâtiment de l'école, de la vieille école, et de

  3   quelques immeubles résidentiels. Le commandement de la compagnie se

  4   trouvait dans les bâtiments de l'ancienne école.

  5   Q.  Merci. Et juste pour tirer cela au clair, je crois que c'est évident

  6   dans votre déclaration, mais pour que tout soit clair, des gens de la

  7   colonne ont été hébergés dans la nouvelle école, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au paragraphe 21, vous dites que vous avez eu l'impression qu'on vous a

 10   fait partir à dessein de Kotor Varos, et que ceci a été fait par le

 11   lieutenant-colonel Novakovic dans les jours suivants ces événements et

 12   votre déposition de Grabovica. Pouvez-vous nous dire pendant combien de

 13   temps cela a duré ?

 14   R.  Pendant trois jours à peu près.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la pièce P852.

 16   Q.  Il s'agit d'un extrait d'une séance de la présidence de Guerre du 4

 17   novembre 1992. Et cela n'est composé que d'une seule page.

 18   Regardez le point 2, s'il vous plaît. Et j'ai oublié de vous demander

 19   quelque chose par rapport à cette liste. Quel était le nombre d'hommes dont

 20   les noms figuraient sur votre liste ?

 21   R.  Je ne me souviens vraiment pas du nombre d'hommes. Pour ce qui est du

 22   nombre de femmes, je vous l'ai dit et je l'ai déduit sur la base du

 23   raisonnement logique, puisque j'ai vu ce groupe qui a été isolé dans la

 24   salle de classe où je les ai enregistrés. A aucun moment je n'ai vu un

 25   groupe séparé d'hommes pour pouvoir vous dire le nombre approximatif de ces

 26   hommes. Je ne me souviens vraiment pas de ce nombre, mais je l'ai fait

 27   figurer dans ma déclaration, dans la déclaration que j'ai remise à M. Mirko

 28   Kosic.


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  1   Q.  Est-ce que c'était plus de 50 ? Est-ce qu'il y avait plus de 50 hommes

  2   ?

  3   R.  D'après mon estimation, et d'après ce que j'ai pu voir lorsque le

  4   commandant Novakovic éclairait tout ce groupe se trouvant au terrain de

  5   jeu, à ce moment-là j'ai pu évaluer le nombre qui pourrait être autour du

  6   chiffre de 150 hommes. Mais il ne s'agit que de mon estimation.

  7   Q.  Bien. Merci.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je ne vois pas P852 affiché à l'écran. Je ne

  9   sais pas s'il y a un problème avec mon écran -- maintenant c'est affiché.

 10   Merci.

 11   Q.  Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la séance de la présidence

 12   de Guerre du 4 novembre 1992. Et j'aimerais qu'on regarde le point 2, le

 13   capitaine Slobodan Zupljanin a rendu compte du fait que 150 soldats et

 14   civils s'étaient rendus. Dans le paragraphe suivant, il est dit que Pejic,

 15   Zupljanin, Balaban et Novakovic "vont décider du destin des soldats qui ont

 16   été faits prisonniers."

 17   Est-ce qu'il est vrai que Novakovic était le commandant en charge de cela

 18   lorsque vous êtes parti de Grabovica ?

 19   R.  De par sa position, il était responsable de ces hommes pendant qu'ils

 20   étaient à Grabovac. En ce qui concerne ce document, je n'ai pas

 21   d'information à ce sujet. La seule chose que je puisse dire, si vous

 22   permettez --

 23   Q.  Vous avez répondu à la question. Vous nous avez dit que vous n'étiez

 24   pas là au moment où ces hommes ont été tués, donc vous ne pouvez pas nous

 25   dire qui a tué ces hommes. Mais vous pouvez confirmer, en revanche, que ces

 26   hommes capturés étaient la responsabilité de la Brigade légère de Kotor

 27   Varos de la VRS, n'est-ce pas ?

 28   R.  D'une certaine façon, oui.


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  1   Q.  Merci.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

  3   questions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

  5   Monsieur Lukic, est-ce que vous avez des questions pour le témoin ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour encore une fois.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  En ce qui concerne Grabovac, est-ce quelque chose dont on a parlé

 12   ouvertement à Kotor Varos ? Est-ce qu'il était facile d'obtenir des

 13   informations ?

 14   R.  Ecoutez, en ce qui concerne Grabovica, c'est devenu un thème tabou. Il

 15   ne fallait surtout pas parler de cela. Même au jour d'aujourd'hui on n'en

 16   parle pas. Personne ne parle de Grabovica. Personne ne souhaite en parler.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais vous demander d'examiner avec moi

 19   la pièce P4296.

 20   Q.  Maintenant, le point 5 de ce document, qui est le document du 1er Corps

 21   de la Krajina, on y dit que l'on rattache à la 122e Brigade la 22e et la

 22   Brigade de Kotor Varos. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Tout d'abord,

 23   est-il habituel de resubordonner toute une brigade à une autre brigade ?

 24   R.  Non, en principe ce n'est pas habituel que de faire cela. Il est

 25   possible et il est habituel de resubordonner des parties d'une brigade,

 26   mais pas une brigade tout entière.

 27   Q.  Et pourquoi cela s'est-il produit à votre avis, pourquoi a-t-on

 28   resubordonné votre brigade tout entière à la 122e ?


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  1   R.  Eh bien, cela montre que toute la responsabilité dans cette zone était

  2   celle de la 122e Brigade de l'infanterie légère.

  3   Q.  Savez-vous jusqu'à quel moment votre brigade est restée resubordonnée à

  4   la 122e ?

  5   R.  Ceci confirme le fait que nous, en tant que Brigade de Kotor Varos,

  6   n'étions pas en contact direct avec le corps d'armée. En ce qui concerne

  7   les liens qui prévalaient entre le commandement du 1er Corps de la Krajina

  8   et la Brigade de Kotor Varos, des communications plus importantes ne

  9   débutent que vers la fin du mois de novembre et même plus tard que cela.

 10   Q.  Pourriez-vous répéter encore une fois. C'est à quel moment, donc, que

 11   vous commencez avoir davantage de contacts ?

 12   R.  A partir du mois de novembre, je dirais, et plus loin. C'est à ce

 13   moment-là qu'il a commencé à y avoir plus de liens entre les deux

 14   commandements.

 15   M. LUKIC : [interprétation] A présent, je voudrais demander à voir le

 16   document P6979.

 17   Q.  Donc, ici, nous avons cet "ordre d'attaque". Et puis, on vous a montré

 18   le point 5.11.

 19   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est la page 4; en B/C/S, c'est la

 20   page 3.

 21   Q.  Moi, je voudrais vous montrer cette même chose.

 22   Maintenant on sait ce que c'est que Stari Grad, et donc, ici, on voit qu'il

 23   s'agit d'effectuer un tir de barrage sur la vieille ville, sur le versant à

 24   l'est de Gubavac.

 25   Pourriez-vous nous dire ce que c'est que ce "type de feu" dont on parle ici

 26   ?

 27   R.  Quand il s'agit de feu d'artillerie, vous avez le feu concentré et vous

 28   avez le feu de barrage. Le feu concentré, cela veut dire tirer de plusieurs


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  1   armes sur un objectif; en revanche, le tir de barrage, cela veut dire que

  2   l'on tire de toutes les armes sur un territoire. Ce tir de barrage a pour

  3   objectif d'empêcher l'arrivée des forces d'infanterie de l'ennemi.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous avons un problème de

  5   traduction. Donc, au 5.11, l'on parle du "tir de barrage". Moi, j'ai

  6   l'impression que ce n'est pas exactement la même chose que le tir de

  7   barrage en B/C/S, "zaprecna vatra".

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si nous avons un problème de

  9   traduction, vous pourriez peut-être poser la question au témoin sans

 10   utiliser les mots que vous contestez là.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Bon, il a expliqué de quoi il s'agit, donc je

 12   peux passer à autre chose.

 13   Q.  Ici, donc, on parle de feu nourri et concentré sur K334. C'est quoi

 14   cette lettre K ?

 15   R.  C'est une cote, une élévation.

 16   Q.  Et ensuite, les villages de Duratovci et Ravne, vous nous avez expliqué

 17   cela. Est-ce qu'à l'époque, est-ce que vous savez si le feu de l'ennemi

 18   était déployé au bord de ces villages ?

 19   R.  Oui, les forces musulmano-croates étaient à l'époque déployées

 20   justement là-bas.

 21   Et puis, je voudrais ajouter une explication. C'est peut-être une erreur

 22   que l'on voit ici, on parle du village de Ravne. Il faudrait écrire dans le

 23   rayon du village de Ravne. Dans ce cas, les choses seraient bien plus

 24   claires. Il y aurait eu bien moins de problèmes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Est-

 26   ce que vous voulez dire que ceci n'a pas été bien interprété, ou bien est-

 27   ce que vous dites que c'est cela qui aurait dû être écrit dans l'ordre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela qu'ils auraient dû écrire dans


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  1   l'ordre. Ce ne sont pas les interprètes qui se sont trompés, mais il

  2   fallait écrire dans la zone du village de Ravne.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est votre point de vue.

  4   On peut poursuivre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Et puis, on va voir la première page de ce document.

  7   Q.  Alors vous avez commencé à expliquer cela. C'est le point 2 qui

  8   m'intéresse. On vous a déjà montré cela, donc vous n'avez pas besoin de

  9   vous concentrer là-dessus en ce moment.

 10   Donc il y avait un ordre écrit, mais est-ce que d'habitude on fait autre

 11   chose aussi ? Est-ce qu'il faut écrire des cartes ?

 12   R.  Oui, bien sûr. Chaque ordre comporte le document écrit, mais aussi

 13   l'image topographique de l'opération. Donc tout ceci est traduit sur la

 14   carte géographique, le déploiement des unités, l'axe principal des

 15   activités, l'axe supplémentaire des activités, ainsi que le tir planifié,

 16   le tir d'artillerie planifié. Ce tir d'artillerie planifié sert à préparer

 17   les éléments pour tirer sur une zone. Ensuite, est-ce qu'on va vraiment

 18   tirer sur ces objectifs, eh bien, cela dépend des conditions qui prévalent

 19   dans le théâtre des opérations.

 20   Q.  Si on avait tiré sur les objectifs civils au cours de cette opération,

 21   sur la population civile, sur les villages, y aurait-il eu des victimes

 22   parmi la population civile ?

 23   R.  Oui, bien sûr, ces victimes auraient été nombreuses. Parce qu'il y a eu

 24   beaucoup de femmes et des enfants.

 25   Q.  Est-ce que par la suite vous avez appris qu'un grand nombre de civils a

 26   été tué au cours de l'opération ?

 27   R.  Non, je n'ai pas reçu cette information.

 28   Q.  Encore une question --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, j'ai une question.

  2   Concernant une des réponses que nous avons reçues, à la page 90,

  3   ligne 11, vous avez dit : Dans ce cas-là, on aurait eu des victimes parmi

  4   la population civile, si on avait tiré sur la population civile. Et vous

  5   dites que c'était une région avec beaucoup de gens, enfin, "avec une

  6   population assez dense."

  7   A quelle zone faites-vous référence ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le village de Ravne. Il s'agit du village de

  9   Ravne, qui se trouve au sud-ouest de Kotor Varos.

 10   M. LUKIC : [interprétation] On en parle au paragraphe 2.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, au sud-ouest de la ville de

 12   Kotor Varos ? Oui.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je suis près de la fin.

 15   Q.  Vous avez répondu à mes questions et vous avez répondu aux questions de

 16   Mme Bibles, vous avez parlé de cette liste des hommes que vous avez

 17   dressée. Et elle vous a demandé si vous étiez sûr que tout le monde était

 18   sur la liste, que personne n'a été oublié. Est-ce que vous avez demandé aux

 19   soldats de la VRS, ceux qui étaient là pour garder ces hommes, est-ce que

 20   vous leur avez demandé d'apporter tous ces hommes pour qu'on les enregistre

 21   ?

 22   R.  Oui. Ces soldats qui devaient faire venir ces hommes, eh bien,

 23   évidemment qu'on leur a demandé de faire en sorte que tous les hommes se

 24   présentent pour que l'on puisse les enregistrer.

 25   Q.  Et puis, encore une ou deux questions. Vous nous avez dit que vous avez

 26   vu à peu près 150 hommes au moment où Novakovic a projeté la lumière sur

 27   les gens que l'on a fait venir. Ces 150 hommes, est-ce que ce n'étaient que

 28   des hommes ou bien des hommes, des femmes, quand on a vu donc 150 personnes


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  1   ? Qui voyiez-vous exactement ?

  2   R.  Ici, on a surtout parlé des gens que l'on a fait venir, donc les

  3   femmes, les enfants et les hommes étaient tous dans le groupe. Et puis,

  4   autour, il y avait d'autres gens de notre unité. Donc c'était difficile de

  5   discerner vraiment quel était leur nombre exact. C'est pour cela que je ne

  6   souhaite pas m'exprimer au sujet des chiffres, parce que c'était un groupe

  7   de gens, puis à côté il y avait aussi nos militaires.

  8   Q.  Monsieur Krsic, je vous remercie.

  9   R.  Merci à vous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, avez-vous des questions à

 11   poser après les questions supplémentaires de Me Lukic ?

 12   Je vais vérifier également si mes collègues ont des questions.

 13   Vous n'avez plus de questions ?

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les Juges de la Chambre n'ont

 16   pas de questions à poser, Monsieur Krsic, j'aimerais vous remercier d'être

 17   venu à La Haye et d'avoir répondu à beaucoup de questions posées par les

 18   parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez

 19   vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons une dernière question à

 24   soulever. La pièce P6980 a été versée sous une cote aux fins

 25   d'identification. Il s'agit de la vue aérienne avec des annotations

 26   apposées d'une façon un peu maladroite. Ensuite, nous avons sauvegardé deux

 27   vues aériennes par rapport à la même zone. L'une de ces deux vues montre

 28   Stari Grad et la ligne tracée par le témoin indiquant qu'il y avait déjà


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  1   des maisons qui se trouvaient au nord. Et la dernière photographie qui a

  2   été annotée montre l'usine d'où il a été ordonné que le feu soit ouvert.

  3   Et il faut maintenant verser cela sous une cote 6980.

  4   C'est pour cela que je demande, Madame la Greffière, de joindre à ce qui

  5   est maintenant P6980 aux fins d'identification deux autres vues aériennes

  6   annotées par le témoin pour que ces trois vues aériennes, ensemble, soient

  7   versées au dossier sous la cote P6980.

  8   L'audience est levée, et nous allons reprendre lundi, 8 décembre à 9 heures

  9   30, dans la même salle d'audience numéro I.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le lundi, 8 décembre

 11   2014, à 9 heures 30.

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