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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre
11 Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Je comprends que c'est l'Accusation qui veut -- non, c'est la Défense qui
14 veut soulever une question. C'est vous, Maître Lukic, n'est-ce pas ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.
16 Oui. Nous avons lu la partie du document, la pièce P6966, mardi lors de
17 l'interrogatoire principal de notre Témoin Milojica, et nous demandons que
18 cette partie soit traduite et que cette partie traduite soit ajoutée au
19 document qui a été déjà versé au dossier. J'ai parlé de cela ce matin avec
20 M. Traldi, mais puisqu'il n'était pas le conseil du bureau du Procureur qui
21 posait des questions à ce témoin, j'aimerais qu'il consulte ses collègues
22 pour savoir quelle est la position de M. Zec là-dessus.
23 M. TRALDI : [interprétation] Nous sommes en train de nous consulter là-
24 dessus et nous allons en informer Me Lukic sous peu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que la Chambre a demandé
26 plus de contexte pour voir si on peut avoir plus d'information pour ce qui
27 est de la déclaration du témoin puisqu'il y avait des conclusions de la
28 Chambre dans ce jugement. Donc, si les parties sont d'accord là-dessus,
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1 c'est bien; mais si M. Zec, dans ce cas-là, n'est pas d'accord pour ce qui
2 est de cela, la Chambre peut également exprimer ses positions pour ce qui
3 est de cela et demander pour que d'autres parties de la déclaration soient
4 traduites. Maître Lukic, j'apprécie ce que vous venez de dire, et je pense
5 que l'échange entre les parties est la meilleure façon de procéder.
6 Cela est maintenant consigné au compte rendu. On peut faire entrer le
7 témoin dans le prétoire.
8 Et je vais brièvement soulever la question pour ce qui est de la
9 pièce D758, qui a été versée au dossier par le biais du Témoin Puhalac,
10 c'était le 10 novembre, et cette déclaration a été versée au dossier en
11 tant que pièce ayant la cote D758. Après avoir repéré des erreurs dans la
12 traduction, la Défense a demandé la vérification de la traduction. La
13 Chambre a été informée hier par le biais d'une communication officieuse
14 qu'une nouvelle traduction du service de traduction a été téléchargée dans
15 le prétoire électronique sous le numéro ID19-0605. Madame la Greffière,
16 vous êtes invitée à remplacer la traduction existant dans le prétoire
17 électronique avec la traduction revue.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'Accusation, dans ce cas-là, a
20 l'occasion de réexaminer la traduction en 48 heures.
21 Bonjour, Monsieur Krsic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
24 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
25 avez prononcée au début de votre témoignage pour dire toute la vérité,
26 toute la vérité et rien que la vérité. Me Lukic va continuer maintenant son
27 interrogatoire principal.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN : VOJISLAV KRSIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krsic.
5 R. Bonjour.
6 Q. Etant donné que j'ai beaucoup de sujets à aborder, je vous prie de
7 fournir des réponses plus courtes, s'il vous plaît.
8 Aux paragraphes 7 à 20 de votre déclaration, dans la plus grande partie de
9 votre déclaration, vous parlez de l'incident qui est survenu à Grabovica.
10 Je vous prie de regarder le paragraphe 7 et de me dire à qui ces gens se
11 sont rendus et comment cela s'est passé ? Et soyez bref, s'il vous plaît.
12 R. Ces personnes se sont rendues à notre unité, à des éléments de la
13 Compagnie de Grabovica, qui était déployée sur le territoire de Duboka.
14 Q. Merci. Maintenant, le paragraphe numéro 8. Dans la deuxième phrase du
15 paragraphe 8, vous avez dit :
16 "Le commandant Novakovic m'a ordonné d'organiser la réception des armes, et
17 c'est alors que j'ai rassemblé entre 35 et 40 pièces d'armes de différent
18 calibre."
19 Comment ces armes-là ont-elles été transportées devant l'école à Grabovica
20 ?
21 R. Ces armes-là ont été transportées par nos soldats de la Compagnie de
22 Grabovica et qui étaient déployés dans la zone de Duboka.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous
24 pouvez m'aider ? J'essaie de retrouver la phrase que vous venez de lire aux
25 fins du compte rendu. Ici, je lis :
26 "Le commandant Novakovic m'a ordonné d'organiser le rassemblement des
27 armes…"
28 J'ai retrouvé cela, mais je ne sais pas où cela se trouve --
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1 M. LUKIC : [interprétation] C'est la deuxième phrase du paragraphe 8.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci. Je n'ai pas vu cela. Mais
3 puisque j'ai pris la parole, j'aimerais poser une question au témoin.
4 Au paragraphe 7 et aux paragraphes suivants, vous parlez d'un incident dans
5 l'école à Grabovica. Pouvez-vous me dire quand cet incident s'est produit,
6 à quelle date ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, cet incident
8 est arrivé le 3 et le 4 novembre.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En quelle année ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Dites-nous ce qui s'est passé pendant que vous réceptionniez ces armes
14 ?
15 R. Moi-même ainsi que le chef de la section de la Compagnie de Grabovica,
16 Djuric Bosko, nous réceptionnions ces armes. Nous nous trouvions à côté
17 d'une camionnette qui se trouvait à une certaine distance du terrain de
18 jeu, étant donné que les soldats venaient successivement pour apporter des
19 armes. Nous avons eu le temps de voir que le commandant qui s'occupait de
20 cela ordonnait que des groupes soient formés, et ensuite ces groupes ont
21 été emmenés dans l'école.
22 Q. Dans le même paragraphe --
23 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, dans la ligne 6 en partant du haut
24 de la page; et en B/C/S, dans la cinquième ligne en partant du haut de la
25 page.
26 Q. -- il est dit -- c'est la phrase complète :
27 "Après l'hébergement des gens, Novakovic m'a ordonné de rester à Grabovica
28 et de dresser la liste des gens que je devais lui remettre le lendemain."
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1 Pouvez-vous nous dire quelle est cette liste, de quels gens et où ?
2 R. Après avoir fait certaines choses liées au rassemblement des gens de
3 Grabovica et à leur sécurité, j'ai commencé à exécuter la tâche que le
4 commandant m'a confiée, et j'ai d'abord dressé la liste des noms des femmes
5 et des enfants qui se trouvaient dans une salle au rez-de-chaussée de
6 l'école.
7 Q. Où vous vous trouviez pendant que vous faisiez cela ?
8 R. Je me trouvais dans une salle de classe où se trouvaient des femmes et
9 des enfants. Et si je me souviens bien, il y avait entre 30 et 40 femmes
10 dont j'ai noté les noms.
11 Pourquoi je me souviens de ce chiffre de façon approximative ? Il y a
12 plusieurs raisons pour cela. D'abord, j'ai pu voir devant moi ce groupe de
13 personnes. C'est la première chose. La deuxième chose, ces personnes se
14 trouvaient dans la salle de classe et, logiquement, ces salles, nos salles,
15 avaient entre 30 et 40 places pour les élèves. Et certains de ces sièges
16 étaient vides à ce moment-là, parce qu'il y avait des gens, des femmes et
17 des enfants dans cette salle. Donc j'ai pu en déduire qu'il y en avait
18 entre 30 et 40 à ce moment-là. Je me suis rendu dans la salle à l'étage
19 puisque des groupes d'élèves avaient à peu près 30 élèves, mais ça pourrait
20 être également des groupes plus grands ou des groupes plus petits, et c'est
21 pour cela que je suis arrivé à ce nombre-là de personnes, entre 30 et 40,
22 parce qu'il n'y a pas de classes qui ont plus de 40 élèves, surtout pas
23 dans des écoles primaires.
24 Q. Merci. Après cela, après avoir dressé la liste des femmes, ce que vous
25 avez fait par la suite ?
26 R. Après avoir noté les noms des femmes et des enfants, je suis sorti de
27 cette salle et je suis monté à l'étage. A l'étage, il y avait d'autres
28 salles, et dans certaines de ces salles se trouvaient des hommes. Quelqu'un
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1 qui m'accompagnait me proposait de procéder à cela, à l'enregistrement dans
2 une classe vide et de faire entrer des groupes de deux ou trois personnes.
3 J'ai accepté cela. Il s'agissait de la dernière classe dans cette rangée de
4 classe, donc je me suis assis à la table réservée à l'enseignant, il y
5 avait deux policiers avec moi, ils faisaient entrer les groupes de deux
6 personnes qui s'asseyaient devant moi, et je notais leurs noms.
7 Q. Quelles étaient les questions que vous leur posiez ?
8 R. Les informations de base; le nom, le prénom, l'année de naissance et le
9 lieu de domicile, de résidence. Je n'ai pas noté d'autres informations les
10 concernant.
11 Q. Ces gens-là qui étaient emmenés dans cette classe devant vous, est-ce
12 que vous avez pu remarquer que ces gens avaient été passés à tabac, qu'ils
13 avaient des bleus, qu'ils saignaient ?
14 R. Absolument pas. Ces gens-là étaient assis sur un banc devant la table
15 où j'étais assis, un demi mètre par rapport à cette table où j'étais assis.
16 Ils posaient leurs mains sur la table où ils étaient un peu penchés, devant
17 cette table où j'étais assis, donc ils étaient devant moi. Il était
18 impossible que je n'aurais pas pu remarquer quoi que ce soit, s'ils avaient
19 eu des traces de quoi que ce soit sur leur visage.
20 Q. Merci. Lorsque ces hommes sont arrivés sur le terrain de jeu de l'école
21 de Grabovica, à partir de ce moment-là et jusqu'au moment où vous avez
22 quitté Grabovica, est-ce que vous avez pu remarquer que ces gens étaient
23 ligotés avec une corde ou autre chose ?
24 R. Pas du tout. Ces gens-là, lorsqu'ils ont été emmenés sur le terrain de
25 jeu, ils ont été emmenés par groupe dans l'école et dans les salles de
26 classe, et il n'y avait pas, absolument pas de comportement qui leur aurait
27 été réservé et qui les aurait humiliés, et il n'y avait pas non plus
28 d'autres actions de tel type de la part de la police.
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1 Et j'aimerais ajouter que pendant les préparatifs, avant cela, j'ai eu
2 l'occasion d'entendre le témoignage d'un témoin de l'Accusation qui a
3 témoigné parmi les premiers témoins de l'Accusation --
4 Q. Ne dites pas son nom, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de son
5 nom.
6 R. Ce témoin-là, qui était enfant à l'époque et qui a vu ces événements à
7 Grabovica, a déclaré qu'il a vu que ces gens étaient ligotés en fil de fer.
8 Cela n'est pas du tout vrai.
9 Lui, en tant que garçon à l'époque, il a remarqué qu'au-dessus de la tête
10 du commandant il y avait comme une sorte de lueur. Lorsque ces gens ont été
11 emmenés, il faisait déjà noir, et le commandant Novakovic avait une lampe
12 qu'il tenait au-dessus de sa tête pour éclairer les gens qui étaient sur le
13 terrain de jeu. Donc ce qu'il a dit, ce témoin, est vrai, à savoir que le
14 commandant avait une sorte de lumière au-dessus de sa tête.
15 Donc il avait une lampe qu'il utilisait pour éclairer les gens s'y
16 trouvant, puisqu'il faisait très noir. Donc vous pouvez en conclure que,
17 selon moi, c'est inimaginable de dire qu'il était possible de voir dans ce
18 noir total des fils de fer. Je peux dire là que ces gens qui se trouvaient
19 sur le terrain de jeu à Grabovica n'étaient pas ligotés.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que le commandant éclairait
22 les gens en utilisant cette lampe, est-ce qu'il était possible pour vous de
23 voir si cette personne était ligotée ou pas ? Je suis certain que cela ait
24 été possible, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en utilisant cette lampe, il était
26 possible de voir si des gens étaient ligotés ou pas --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Qu'est-ce que vous avez voulu ajouter ?
2 R. J'ai voulu ajouter que ces gens-là ont été accueillis à Duboka et ils
3 sont arrivés en colonne. J'étais sur place, j'étais présent sur place au
4 moment où ces gens-là arrivaient en colonne. Ils n'étaient pas ligotés. Je
5 les ai vus à ce moment-là. Il est vrai qu'il faisait noir, mais j'ai pu
6 voir leurs mains.
7 Q. Aux paragraphes 20 à 22 de votre déclaration, vous dites ce que vous
8 avez fait une fois quitté Grabovica. Avez-vous jamais appris ce qui s'est
9 passé à Grabovica à cette occasion-là, après votre départ ? Pouvez-vous
10 nous dire ce que vous avez appris et qui vous a dit cela ? Et soyez bref,
11 s'il vous plaît.
12 R. Après mon départ de Grabovica, il y avait d'autres activités, mais la
13 première information que j'ai apprise après avoir quitté Grabovica était
14 liée à l'une des compagnies, et des soldats posaient des questions pour
15 savoir ce qui se passait à Grabovica. J'ai dit qu'il y avait des problèmes,
16 puisque j'étais présent lorsque l'un de ces événements s'est passé, et ils
17 m'ont dit que la situation était chaotique. J'ai dit que je ne disposais
18 pas de cette information. Et une fois retourné au commandement, et c'était
19 deux ou trois jours après cela, c'est à ce moment-là que j'ai appris la
20 première fois que cela s'est passé.
21 Et à ce moment-là, l'adjoint du commandant chargé de la sécurité, le
22 commandant Mirko Cosic [phon] est entré dans mon bureau, et lorsqu'il est
23 entré dans mon bureau, je lui ai posé la question : Mirko, dites-moi ce qui
24 s'est passé à Grabovica ? Il m'a dit : "Vojkan" -- excusez-moi de prononcer
25 cette expression. "Vojkane, merde. Il y avait des problèmes. Des gens à
26 Grabovica ont péri, ont été tués." C'est ce qu'il m'a dit.
27 Et j'étais donc stupéfait, choqué. Il s'est levé et il a ajouté : Ecoute-
28 moi, je suis arrivé ici pour que tu m'écrives une déclaration. Le
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1 commandant du 1er Corps de Krajina a demandé qu'une déclaration soit faite,
2 soit écrite concernant les événements qui se sont produits à Grabovica. Il
3 m'a donné des instructions. Il m'a dit que je devais faire une déclaration
4 concernant cette période-là pendant laquelle il y avait des événements et
5 pendant laquelle je me trouvais à Grabovica. J'ai écrit cette déclaration
6 et je l'ai remise à lui.
7 Et j'ajouterais seulement que dans cette déclaration j'ai noté à peu près
8 tout ce qui figure dans la déclaration que j'ai faite à l'équipe de Défense
9 du général Mladic.
10 Q. Maintenant je vais passer à un autre sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour ce qui est de cette
12 déclaration, est-ce que nous l'avons ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Non. J'ai demandé au témoin s'il pouvait
14 l'obtenir, mais ce n'était pas possible.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez fait lorsque
16 vous avez essayé d'obtenir votre déclaration ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous avons essayé de l'obtenir pour lui.
18 Puisque lui, il ne l'avait pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fait des efforts
20 pour obtenir une copie de votre déclaration ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire la chose suivante pour ce qui est
22 de la déclaration que j'ai écrite. Je l'ai écrite seulement en un
23 exemplaire. Et cette déclaration a été remise à Mirko Kosic, qui était
24 adjoint du commandant chargé de la sécurité et qui m'a demandé de faire
25 cette déclaration. Mirko Kosic --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe là.
27 Je vous ai demandé ce que vous avez fait pour vérifier si vous pouvez vous
28 procurer un exemplaire de cela, parce que même s'il n'existe qu'un
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1 exemplaire, vous pouvez toujours photocopier cet exemplaire, le retrouver.
2 Donc qu'avez-vous fait pour essayer de voir si cette déclaration existe
3 encore quelque part ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne savais pas comment faire. J'ai
5 posé la question à l'équipe de la Défense pour leur demander si eux, s'ils
6 pouvaient se procurer cette déclaration. Parce que moi, je n'étais pas en
7 mesure de le faire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez rien fait.
9 Et vous, Maître Lukic, qu'avez-vous fait mis à part avoir posé la question
10 au témoin. Qu'avez-vous fait, vous, Maître Lukic ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je dois poser la question aux
12 enquêteurs. Peut-être que nous pouvons réessayer.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est la première question que
14 vous auriez dû vous poser, parce qu'on parle d'une déclaration qui a été
15 faite à l'époque contemporelle aux événements. Donc, c'était la première
16 chose qui aurait dû vous venir à l'esprit.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que je leur ai demandé de le faire,
18 mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, quelles mesures ils ont
19 entreprises pour faire cela. Parce que les choses sont un peu compliquées
20 maintenant. Il faut passer par Sarajevo.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles ?
22 Mme BIBLES : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne sais pas qu'une telle
23 déclaration existe. Evidemment, nous allons nous pencher sur la question et
24 vérifier quelle est la situation au jour d'aujourd'hui, vous en informer,
25 mais nous n'avons pas vu de déclaration de ce témoin. Donc, même son
26 existence n'est pas confirmée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, l'existence de cette
28 déclaration n'a pas été confirmée de sources sûres.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Au niveau du paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites qu'au sein
5 de votre brigade, personne n'a jamais dit qu'il fallait nettoyer
6 ethniquement le terrain et qu'on a jamais essayé de mettre en œuvre cela
7 sur le terrain. Est-ce que vous avez pu parler avec un Musulman à ce sujet
8 ?
9 R. Oui, il m'est arrivé.
10 Q. Je sais que vous aviez demandé de passer à huis clos partiel à un
11 moment donné. Faites attention à cela et dites-nous quand vous voulez
12 passer à huis clos partiel.
13 R. Un jour j'étais au commandement et puis un des commandants de section
14 est venu de la ligne de front et il est arrivé avec une jeune Musulmane en
15 pleurs. Elle avait très peur. Moi, je l'ai encouragée un peu et puis j'ai
16 laissé partir le commandant de section et puis j'ai commencé à parler avec
17 elle. Elle m'a dit qu'elle avait une copine serbe et il se trouve que
18 c'était une cousine à moi. Et plus tard, je vais vous donner les noms des
19 deux, mais je ne voudrais pas le faire maintenant en audience publique.
20 Et donc, à cette occasion-là, quand je lui ai demandé ce qui s'est passé,
21 où elle est allée, et cetera, elle m'a dit que des gens qu'elle ne
22 connaissait pas sont venus, accompagnés des gens de leur quartier qui ont
23 exercé des pressions sur la population musulmane et croate, leur demandant
24 de quitter leurs maisons parce que des Chetniks allaient venir et qu'ils
25 allaient tous les attraper. Donc elle, ses parents, et puis le reste de la
26 population croate et musulmane donc qui habitait ce quartier, eh bien, ils
27 ont quitté leurs maisons avec quelques affaires, ils sont partis dans le
28 bois où ils ont passé quelques jours.
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1 Entre-temps, il y en avait qui rentrait chez eux, dans leurs maisons, pour
2 prendre les affaires dont ils avaient besoin. Mais après, ils retournaient
3 dans le bois. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont dit aux gens dans le
4 bois, la population dans le bois, que les vieux, les femmes enceintes, les
5 mères de famille restaient dans les maisons et que ces gens-là, restés donc
6 dans leurs maisons, leur ont dit qu'ils n'ont eu aucun problème, que rien
7 ne s'est passé, qu'ils étaient sains et saufs. Et donc, à une occasion,
8 elle a fui le bois, elle est retournée chez elle, elle est restée chez sa
9 sœur qui avait un enfant à bas âge. Elle est restée un moment chez sa sœur.
10 Et puis, en se mettant d'accord avec sa copine, lui a demandé si elle
11 pouvait rentrer chez elle, dans sa maison. Elle lui a dit que sans doute
12 que c'était possible. Et donc elle est rentrée chez elle, dans sa maison
13 qui était dans la zone du déploiement des unités où là vraiment toute
14 circulation des civils était interdite. Il fallait donner un nom de code
15 pour pouvoir passer par là.
16 Et quand elle était à proximité de sa maison, on l'a attrapée, les soldats
17 donc l'ont arrêtée et me l'ont emmenée, dans mon bureau. Donc, le
18 commandant de section l'a emmenée et me l'a présentée. Moi, je me suis
19 comporté correctement, très correctement avec cette fille. Elle est venue
20 en pleurs et elle est partie souriante. Et puis, en partant, elle m'a salué
21 et elle a ajouté, je cite : "Mais vous êtes vraiment un homme [inaudible]".
22 Et maintenant, pour qu'elle n'ait pas de problème à cause de cela, je
23 vais vous demander de passer à huis clos partiel pour que je puisse vous
24 donner le nom de cette jeune femme.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur, vous nous avez décrit comment vous avez accompagné ou fait
22 accompagner des gens pour qu'ils puissent rejoindre leurs familles. Les
23 gens qui étaient à l'école, est-ce qu'eux aussi ils ont bénéficié d'un
24 accompagnement pour aller où ils voulaient aller, là où habitaient leurs
25 familles, leurs femmes, leurs enfants ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à Grabovica ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'y étais, on a tout fait pour
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1 escorter, accompagner les femmes et les enfants dans des conditions les
2 plus sûres possibles.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce
4 qui m'intéresse, c'est de savoir si ceux qui étaient placés à l'école - les
5 femmes, les enfants - est-ce que vous leur avez proposé d'aller rejoindre
6 leurs maisons, leurs foyers, avec votre aide et votre accompagnement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pouvais pas le faire. Si vous me
8 posez la question à moi, je n'avais pas le pouvoir de le faire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai voulu savoir si c'était fait
10 par vous ou par quelqu'un d'autre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous décrire la situation, mais
12 je ne pense pas que ceci ait été fait directement et explicitement. Voici
13 ce que a été fait : ces gens - ces femmes et ces enfants - on a sécurisé le
14 passage jusqu'à l'autocar dans lequel ils sont montés pour partir à
15 Vrbanci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On sait cela. Mais quand ils sont
17 arrivés à l'école, est-ce que vous leur avez dit : Si vous préférez aller
18 rejoindre votre famille, votre tante, votre mère, qui vous voulez, dites-
19 le-nous et on va vous accompagner là-bas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que je peux vous dire. Le soir quand
21 j'ai dressé la liste des gens, j'étais dans cette salle de classe, et une
22 femme m'a demandé ce qui allait leur arriver. Et voici ce que je lui ai
23 répondu, je lui ai dit : Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui
24 décide de cela. Donc je ne pouvais pas prendre des décisions dans ce sens,
25 je ne pouvais par leur proposer quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, je
26 n'avais pas une position bien haute. Je n'avais pas de responsabilité ou de
27 pouvoir pour faire cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous étiez tout de même en position
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1 de demander aux policiers d'accompagner une jeune femme pour qu'elle
2 rejoigne son foyer, en tout cas la maison où se trouvaient des membres de
3 sa famille. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne pouviez rien faire,
4 parce que ce n'est pas cohérent, parce que vous avez quand même pu
5 intervenir pour cette jeune fille.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je faisais
7 partie du commandement. J'ai pu demander aux policiers qui faisaient partie
8 du commandement d'effectuer une mission, de faire quelque chose. Mais là,
9 il s'agissait d'un groupe bien plus important. Et là, ce sont des gens qui
10 sont venus à un endroit qui ne se trouvait pas à l'intérieur de la ville.
11 Moi, je ne pouvais pas intervenir au niveau de Grabovica. Cela dépassait
12 complètement mes responsabilités. Ces gens étaient très loin de leurs
13 maisons. Il y en avait qui étaient originaires de --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, bien. A quel moment êtes-vous
15 parti de l'école dans la soirée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis parti dans la soirée. Je suis parti
17 le lendemain matin, vers 10 heures du matin, d'après mon meilleur souvenir.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Musulmans qui sont restés à l'école,
19 ils sont restés passer la nuit avec eux ? Ils ont passé la nuit à l'école,
20 n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il eu des matelas, des lits,
23 quelque chose, de la literie, ou bien est-ce qu'ils dormaient à même le sol
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait rien. Il y avait juste les
26 bancs d'école; c'était une école. Personne n'a prévu qu'une chose pareille
27 allait se produire. Ces gens sont arrivés en pleine nuit. On n'avait aucune
28 possibilité de les aider. Il n'y avait pas de véhicules ou quoi que ce soit
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1 pour les emmener ailleurs pour mieux les héberger. Cette nuit-là, vu les
2 conditions qui prévalaient - la brigade n'avait pas d'autres possibilités -
3 on les a hébergés dans cette salle de classe. On n'avait vraiment pas
4 d'autres possibilités, croyez-moi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour résumer la situation : vous
6 avez pris un grand nombre de femmes et d'enfants à un endroit où il n'y
7 avait absolument pas de conditions d'hébergement adéquates, et ils
8 n'avaient pas de choix, ils ne pouvaient pas, par exemple, se rendre auprès
9 de leurs familles. Est-ce bien un résumé de la situation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quand on regarde les choses de votre
11 perspective, peut-être que oui. Mais vous vous mettez à notre place, on
12 n'avait pas d'autres possibilités. A ce moment-là, la seule chose que l'on
13 pouvait faire, eh bien, on l'a faite. Si vous n'avez pas d'autres
14 possibilités, vous ne pouvez pas les proposer.
15 Puis, nous n'avions pas suffisamment de personnes pour accompagner
16 une cinquantaine de femmes et des enfants pour les emmener dans les
17 villages. Ces villages se trouvaient loin. Kotor Varos, Garici, Hanifici,
18 ou bien un autre village d'où ils étaient originaires, tous ces villages
19 étaient bien loin. Et puis, la situation n'était pas sûre. Dans ce cas-là,
20 on les exposait au danger. C'est là qu'on aurait commis une erreur
21 terrible, par exemple, si on avait essayé de les accompagner jusqu'aux
22 villages dans une situation où il n'y avait aucune condition de sécurité.
23 C'était la nuit, il y avait des groupes de tous genres. Déjà ce soir-
24 là, un grand nombre des personnes du village se sont rassemblées --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Je
26 comprends. Je comprends que vous dites avoir tout fait pour assurer la
27 sécurité de ces gens, le bien-être de ces gens, et que c'était votre
28 première occupation, et que, pour cette raison-là, vous les avez hébergés
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1 dans une école où il n'y avait pas de conditions d'hébergement, mais vous
2 n'aviez pas de choix. Et pour cette raison-là, vous ne leur avez pas donné
3 la possibilité d'aller rejoindre leurs familles.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Il y a une chose qui n'est pas très claire à cause de la traduction
8 anglaise. Donc on va parler encore de cette jeune fille dont vous avez
9 mentionné le nom à huis clos partiel. Vous avez dit qu'elle a rejoint sa
10 maison, mais vous avez dit qu'il fallait qu'elle connaisse le nom de code
11 pour rentrer chez elle. Qu'est-ce que cela veut dire ?
12 R. Toutes les unités militaires, quand elles se trouvent sur des lignes de
13 combat, il faut qu'elles connaissent des noms de code pour pouvoir
14 traverser différentes lignes, pour pouvoir circuler. S'ils ne connaissaient
15 pas ces codes, ces mots de passe, eh bien, on ne pouvait pas les laisser
16 passer. C'est une chose tout à fait habituelle. Dans toutes les armées du
17 monde, on utilise ces codes pour passer. Ce n'est pas quelque chose qui
18 était propre à l'armée de la Republika Srpska.
19 Q. Ces gens, quand ils sont arrivés à Grabovica, ils sont arrivés d'où ?
20 Est-ce qu'ils sont arrivés de villages où il y avait des combats ?
21 R. Que je sache, ils venaient tous du village de Vecici. Je ne sais pas
22 comment cela se faisait-il. Je ne sais pas pourquoi on les a fait venir de
23 Vecici.
24 Q. Est-ce qu'il y a eu des combats à Vecici ?
25 R. Que je sache, il y a eu des activités.
26 Q. Est-ce que Vecici faisait partie de votre brigade ? Est-ce que les gens
27 qui s'y trouvaient étaient membres de votre brigade ?
28 R. Ecoutez, vous pouvez plutôt me demander si Vecici faisait partie de la
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1 zone du déploiement de la Brigade de Kotor Varos. Eh bien, ce n'était pas
2 le cas. C'était la zone couverte par la 22e Brigade d'infanterie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà dépassé les 55 minutes
4 que vous avez demandées. Est-ce que vous en êtes arrivé à la fin ? Bon, la
5 pause va suivre bientôt.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore une question.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puis, essayez de terminer
8 après cette question.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Encore une question, Monsieur. On va examiner la dernière page du
11 paragraphe 25. C'est là que vous nous avez dit brièvement que votre brigade
12 avait une composition multiethnique. Pourriez-vous nous dire quelle était
13 l'appartenance ethnique de la plupart des soldats de votre brigade ?
14 R. Ils étaient en majorité Serbes.
15 Q. Il y avait combien de Croates et de Musulmans dans votre brigade ?
16 R. Il y en avait une trentaine, je dirais.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des commandants, des sous-
18 officiers et officiers croates ou musulmans ? Le cas échéant, pouvez-vous
19 nous donner quelques exemples ?
20 R. En ce qui concerne les commandants, il y avait Agan Begovic Asim, qui
21 était commandant de la section des arrières. Et puis, il y avait Adis
22 Hadziselimovic, que j'ai mentionné tout à l'heure, il a été l'adjoint du
23 commandant de section SPDV; donc, anti-sabotage. Et puis, il y avait Caus
24 Enes, qui était l'adjoint d'un autre commandant de section.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-il possible de nous
26 donner les dates ou le cadre temporel très précis par rapport à ce que nous
27 dit le témoin ? Quel est le cadre temporel de tout cela, et puis aussi
28 pendant combien de temps ces gens sont restés à ces postes ?
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1 Donc les gens que vous venez de mentionner, les commandants que vous
2 venez de mentionner --
3 Monsieur Lukic, vous voulez poser la question - enfin, vous pouvez
4 éventuellement poser une autre question - parce que cela nous intéresserait
5 tout de même de connaître les dates.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Vous avez entendu la question, Monsieur Krsic. Pourriez-vous répondre
8 au Juge Orie.
9 R. J'ai compris la question que vous avez posée. Donc, vous m'avez demandé
10 pendant combien de temps ces gens musulmans ou croates sont restés dans la
11 brigade, donc le cadre temporel. Eh bien, ils faisaient partie de la
12 brigade depuis la création de la brigade. Depuis le début, ils sont restés
13 jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la guerre. Donc, pendant toute la durée de
14 la guerre, ils faisaient partie de la brigade.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela concerne les 30 personnes, ou
16 bien uniquement les personnes que vous venez de mentionner ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est valable pour eux tous. A partir
18 du moment où ils ont été mobilisés par la Défense territoriale, certains,
19 comme par exemple cette section anti-sabotage a immédiatement fait partie
20 de l'unité, c'était une unité multiethnique. Adis Hadziselimovic, par
21 exemple, l'adjoint du commandant, eh bien, il a été mobilisé depuis le
22 début, il est resté jusqu'à la fin de la guerre. Bon, Asim Begovic, pareil.
23 Il a été mobilisé au départ, il est resté jusqu'à la fin de la guerre.
24 C'étaient des gens responsables, très corrects.
25 Et en ce qui concerne le rapport entre les Serbes ou surtout la façon
26 dont les Serbes se sont comportés avec eux, vu qu'ils appartenaient à un
27 autre groupe ethnique, eh bien, ils se sont toujours comportés très
28 correctement avec eux, parce que pour nous peu importait l'appartenance
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1 ethnique au sein de la brigade.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous avez vraiment répondu d'une
3 façon très détaillée, donc vous nous avez cité l'exemple de ces deux
4 personnes-là, puis vous avez dit que la situation était la même pour les 28
5 autres personnes qui faisaient partie de la brigade.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. On ne faisait aucune différence.
7 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a aussi cité un troisième exemple, M.
8 Causevic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc les 27 autres.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question.
11 Il y avait combien d'hommes dans la brigade ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépendait des périodes. Dans ma
13 déclaration, je pense que j'ai dit qu'au moment où il y avait le plus
14 d'éléments dans la brigade, elle comptait entre 1 000 et 1 500 personnes.
15 Et puis, il y a eu des périodes où il n'y en avait que 850. Et puis,
16 d'autres, il y en avait 2 000. Mais au plus fort de la guerre, dans la
17 brigade il y avait entre 1 000 et 1 500 soldats ou personnes.
18 Et puis, je voudrais ajouter que plus de 6 000 personnes sont passées par
19 la brigade. Donc, la composition de la brigade fluctuait. Très peu de gens
20 ont fait partie de la brigade depuis le début de la guerre jusqu'à la fin
21 de la guerre. Plus de 6 000 personnes sont passées par la brigade.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez encore quelques
24 instants, si vous voulez. Peut-être que vous avez terminé ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai terminé.
26 Q. Monsieur Krsic, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à mes
27 questions. Merci.
28 R. Je vous en prie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord avoir une
2 pause. Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre
3 l'huissier.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures
6 50.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenu à nouveau dans le prétoire,
11 Monsieur Krsic.
12 Avant que je ne donne la parole au Procureur pour vous contre-interroger, à
13 un moment donné vous nous avez dit que vous avez rédigé une déclaration
14 vous-même.
15 Savez-vous si des déclarations ont été recueillies ou rédigées par
16 les personnes présentes lorsque les autres Musulmans sont morts ou
17 d'enquête sérieuse ? Avez-vous une quelconque connaissance de cela ? Avez-
18 vous connaissance de l'existence de telles déclarations, de telles enquêtes
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mirko Kosic m'a dit que le commandant du corps
21 avait demandé à recevoir des déclarations des personnes présentes lors des
22 événements qui se sont déroulés à Grabovica. Personnellement, moi, j'ai
23 rédigé une telle déclaration. Je le dis en toute responsabilité. Et pour ce
24 qui est des autres personnes, cela, je ne le sais pas. Je ne sais pas si
25 ces personnes-là ont également fait une déclaration.
26 Je souhaite, si vous me le permettez, faire un commentaire : Mirko Kosic,
27 qui était le commandant adjoint chargé de la sécurité, était un de nos
28 meilleurs officiers, un commandant adjoint chargé de la sécurité.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas d'accidents [comme
2 interprété] dont aurait fait l'objet certaines personnes, je me concentre
3 sur les faits.
4 Vous dites qu'on vous a invité à soumettre un rapport, mais vous-même, vous
5 n'étiez pas présent lorsque la plupart des personnes sont mortes, personnes
6 qui ont fait l'objet d'un rapport, personnes qui auraient été tuées. Dois-
7 je comprendre également que vous ne savez pas si des rapports ont été
8 rédigés par les personnes qui étaient là, qui étaient présentes ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à aucun moment quelqu'un est
11 revenu vers vous pour vous interroger davantage sur cette question ? Y a-t-
12 il eu une enquête approfondie, d'après vous, d'après ce que vous savez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mirko Kosic était le seul qui m'a demandé
14 cela. Je n'ai aucune connaissance d'enquête qui aurait été menée par la
15 suite s'agissant de ces événements.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Krsic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme Bibles,
18 qui se trouve sur votre droite. Mme Bibles est le conseil de l'Accusation.
19 Veuillez poursuivre.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
22 Q. [interprétation] Bonjour à vous.
23 R. Bonjour.
24 Q. Alors, je souhaite commencer par vous poser quelques questions pour
25 commencer vous concernant, parce qu'il y a quelques trous.
26 Vous dites, au paragraphe 3, avoir quitté la JNA le 15 septembre 1991.
27 C'était une demande personnelle de votre part. Alors, au niveau de votre
28 parcours, il manque quelque chose, parce que jusqu'au mois de juillet 1992
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1 vous dites que vous étiez à Kotor Varos, votre ville natale. Alors la
2 question que je vous pose, qu'avez-vous fait entre le mois de septembre
3 1991 et le mois de juillet 1992 ?
4 R. Alors j'ai quitté la JNA, c'était une demande personnelle de ma part,
5 le 15 septembre. Et donc, entre le 15 septembre et le 2 juillet, j'étais à
6 Zagreb pendant quelque temps. Et en réalité, au mois de septembre, j'étais
7 à Zagreb. Et au mois d'octobre, je me suis rendu en Allemagne, où j'ai
8 passé du temps chez ma sœur, en Allemagne. Et ensuite, je suis revenu à
9 Zagreb et j'étais censé terminer mes études et mon doctorat. J'avais
10 l'intention de trouver un travail à Zagreb. Malheureusement, comme j'étais
11 Serbe et ancien membre de la JNA, je n'ai pas pu trouver un travail. La
12 seule possibilité qui m'était offerte à ce moment-là, lorsqu'un de mes
13 collègues travaillait comme moniteur de conduite m'a proposé de suivre une
14 formation, de terminer l'école des agents de la circulation, et à ce
15 moment-là je pouvais devenir moniteur et commencer à travailler dans son
16 école de conduite.
17 Entre le mois de janvier et le mois de juin, j'ai donc suivi cette
18 formation de conduite et j'ai obtenu un diplôme qui est au niveau cinq et
19 j'ai donc pu devenir moniteur pour les véhicules de la catégorie B.
20 Q. Très bien. Alors ceci nous permet de comprendre ce que vous avez fait à
21 ce moment-là.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Numéro 65 ter, pouvons-nous afficher le
23 31706, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur, il s'agit là d'une photocopie de votre nomination à la VRS,
25 ou lorsque vous avez été nommé à la VRS, le 27 août 1992. Nous constatons
26 que ceci est signé par le lieutenant-colonel Dusan Novakovic. Il s'agit là
27 de ce même lieutenant-colonel Dusan Novakovic dont vous parlez dans votre
28 déclaration et vous dites qu'il était à Grabovica. C'est ce que vous avez
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1 dit dans votre déposition aujourd'hui ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà dit, vous étiez
4 chef d'état-major adjoint chargé des opérations et les questions de
5 formation ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et alors pour avancer un petit peu dans le temps, décembre 1992 vous
8 devenez, pour finir, chef d'état-major ?
9 R. C'était au début du mois de décembre. Commandant Dusan Novakovic m'en a
10 informé au début du mois de décembre.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 3176
12 [comme interprété], Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31706 reçoit la cote P6977,
15 Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
17 Mme BIBLES : [interprétation]
18 Q. Donc le lieutenant-colonel Novakovic était votre commandant depuis le
19 jour où vous avez rejoint la VRS au mois d'août 1992; c'est exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Bien.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Alors je souhaite maintenant que nous
23 regardons le 31376, s'il vous plaît.
24 Q. Vous parlez d'un cousin, Zivko Krsic, au paragraphe 20. Le document que
25 nous allons voir concerne sa nomination en tant que commandant chargé des
26 questions de moral et de conseil pour la Brigade d'infanterie légère de
27 Kotor Varos. Est-ce bien le poste qu'il occupait lorsqu'il a intégré la
28 brigade ?
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1 R. Non, non, tel n'était pas le poste que j'ai occupé. Le document est
2 exact, et la personne citée ici a effectivement occupé ce poste-là. C'était
3 le commandant adjoint chargé des questions de moral. Il s'agit de deux
4 postes différents. Lui était commandant adjoint, et moi j'étais chef
5 d'état-major adjoint. Il s'agit donc de deux postes différents.
6 Q. Pardonnez-moi si cela prêtait à confusion. Alors on parle ici de votre
7 cousin, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. Et au paragraphe 20 de votre déclaration, vous en parlez, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Et nous constatons que sa nomination, son intégration à la Brigade
13 d'infanterie légère de Kotor Varos est datée du 8 juin 1992; c'est exact ?
14 R. Si c'est ce que dit le document, soit. Moi, je n'étais pas là à ce
15 moment-là, donc je ne peux pas le confirmer.
16 Q. Précisément. Donc, vous conviendrez que ce document portant nomination
17 est également signé par le lieutenant-colonel Novakovic, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Donc Novakovic commandait cette brigade en tout cas depuis le 8 juin
20 1992, n'est-ce pas, ou à partir du 18 [comme interprété] juin 1992 ?
21 R. Je ne sais pas quand il a été nommé commandant de la Brigade de Kotor
22 Varos. L'information dont je dispose est la suivante : moi, j'ai vu l'ordre
23 qui avait été rédigé ou donné par le 1er Corps de Krajina, qui déclarait
24 que le commandant était Slobodan Zupljanin. Moi, je suis arrivé à Kotor
25 Varos le 22 juillet.
26 Q. Monsieur, la question que je vous ai posée est celle-ci : au vu de ce
27 document, nous constatons que quelqu'un était nommé à la Brigade
28 d'infanterie légère de Kotor Varos le 8 juin 1992, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et, en réalité, lorsque vous, vous avez rejoint la brigade, il y avait
3 également un officier chargé des questions de sécurité et du renseignement,
4 Andjelko Stanic; c'est exact ?
5 R. Andjelko Stanic.
6 Q. Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Cela vous
7 surprendrait-il que lui-même a également été nommé par Novakovic le 8 juin
8 1992 ?
9 R. Si ces hommes ont été nommés, si c'est ce que dit le document, je ne
10 peux absolument pas le commenter car l'information dont je dispose ne
11 correspond pas à ce que nous voyons dans ces documents; d'autant plus que
12 je n'étais pas là à cette date-là.
13 Q. Alors, vous avez parlé dans votre déposition de la façon dont étaient
14 organisées les brigades que vous avez intégrées. C'est la raison pour
15 laquelle je vous montre ces documents, de façon à ce que vous puissiez
16 peut-être nous dire que votre déposition est erronée.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne me
18 trompe, je souhaite verser au dossier le numéro 65 ter 31376.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31376 reçoit la cote P6978,
21 Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, avant le versement au
23 dossier, je souhaite poser une question --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi.
26 Monsieur Krsic, à la page 29, ligne 16, vous dites être venu à Kotor Varos
27 le 27 [comme interprété] juillet. Vous voulez parler du secteur de Kotor
28 Varos ou de la Brigade de Kotor Varos ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis venu à Kotor Varos, l'endroit.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
3 Mme BIBLES : [interprétation]
4 Q. Alors, je ne vais pas parcourir tous ces documents, mais conviendriez-
5 vous que lorsque vous êtes arrivé et que vous avez intégré la Brigade
6 d'infanterie légère de Kotor Varos, il y avait là un commandant chargé des
7 questions logistiques ?
8 R. Vous n'avez pas dit qui s'était --
9 Q. Nenad Jerkovic.
10 R. -- chargé des questions de logistiques. Non, ce n'est pas -- c'est
11 Nenad Jerkovic.
12 Q. Pas de problème au niveau de la prononciation. Mais vous seriez
13 d'accord pour dire qu'il occupait bien ce poste-là ?
14 R. Oui, il occupait ce poste-là.
15 Q. Il y avait également un chef d'intendance et quelqu'un qui dirigeait
16 les services médicaux, n'est-ce pas, lorsque vous êtes arrivé ?
17 R. Oui. Il y avait un chef d'intendance et un chef des services médicaux,
18 oui.
19 Q. Monsieur, je souhaite maintenant --
20 Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaite que nous affichions le P851.
21 Q. Monsieur, il s'agit d'une liste de membres de la Brigade d'infanterie
22 légère de Kotor Varos, le personnel qui faisait partie du commandement. Il
23 n'y a pas de date. Peut-être que vous allez peut-être pouvoir nous aider à
24 cet égard.
25 Alors nous voyons Novakovic en haut, Manojlo Tepic [comme interprété], et
26 ensuite votre nom est en troisième position, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Etant donné que vous avez été nommé au poste de chef d'état-major en
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1 décembre 1992, est-il exact de dire que cette liste aurait été compilée
2 entre le 27 août et à un moment donné du mois de décembre 1992 ?
3 R. Oui, oui, ça doit correspondre à peu près à ces dates-là.
4 Q. Et au vu des documents que vous avez vus, il est vrai, n'est-ce pas,
5 que le lieutenant-colonel Novakovic commandait cette unité, et cela n'était
6 pas Mane Topic [comme interprété] ? Ce qui aurait effectivement été le cas
7 au mois de juillet 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Je n'ai rien dit au sujet de ces documents. Ce que je dis -- eh bien,
9 je parle de la situation que j'ai constatée lorsque j'ai intégré la
10 brigade. Entre le 22 juillet et le début du mois d'août, j'avais pour
11 habitude de me rendre au commandement de la Brigade de Kotor Varos, et on
12 m'a dit que Mane Tepic était là, et lui, il coordonnait le commandement de
13 la brigade, à savoir la brigade. Et à l'époque, je n'ai pas vu et je
14 n'étais pas en contact non plus avec le commandant Dusan Novakovic. Notre
15 premier contact date du 28 août lorsque je me suis rendu à la brigade.
16 Q. Alors, dans votre déposition hier, vous avez dit que la brigade était
17 totalement "désorganisée" lorsque vous avez rejoint la brigade. Mais
18 admettez-vous la possibilité que c'était un peu plus organisé que vous ne
19 le pensiez avant que vous n'intégriez ladite brigade ?
20 R. Je n'ai pas utilisé le terme de "désorganisé", parce que ceci est un
21 terme assez grave quand on l'utilise. Je n'ai pas parlé de
22 "désorganisation". J'ai dit que cela n'était pas organisé. Le terme que
23 j'ai employé, et je l'ai expliqué hier, j'ai expliqué ce que j'entendais
24 par là, la brigade n'était pas organisée, et ceci n'était pas conforme aux
25 règles militaires. J'ai parlé, par exemple, de la section des pionniers ou
26 du génie qui aurait dû avoir 35 hommes qui étaient des hommes du génie.
27 Mais sur ces 35, il n'y en avait que cinq qui étaient des hommes du génie,
28 et les autres étaient spécialisés dans d'autres domaines. Donc c'est dans
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1 ce sens-là que j'ai parlé de la manière dont l'unité était organisée.
2 Q. Alors nous allons, dans quelques instants, parler de la façon dont
3 fonctionnait l'unité à l'époque où vous l'avez intégrée. Mais je souhaite
4 revenir sur cette liste pour d'autres raisons. Vous avez parlé dans votre
5 déposition de la composition ethnique de la brigade.
6 Monsieur, sur cette liste --
7 Mme BIBLES : [interprétation] Il va peut-être falloir voir l'anglais
8 également.
9 Q. Mais cette liste comporte une colonne ou une catégorie qui correspond
10 au groupe ethnique.
11 R. Je ne sais pas. Quelle est votre question ?
12 Q. Alors cette liste comporte une catégorie, une colonne où c'est indiqué
13 ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, on voit ici
16 "nationalité" dans la colonne. Je ne sais pas si c'est exact, mais je
17 souhaite attirer votre attention là-dessus.
18 Mme BIBLES : [interprétation]
19 Q. Dans la version en B/C/S, tout en haut de cette colonne, en bas de la
20 liste, nous voyons ici "Srbin". Quel est l'intitulé de cette colonne ?
21 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le microphone, s'il vous
22 plaît.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Veuillez parler dans le microphone, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous
25 pencher un petit peu vers l'avant, s'il vous plaît.
26 R. Alors c'est une abréviation, NAC, qui veut dire "nacionalnos", ce qui
27 veut dire groupe ethnique.
28 Q. Alors, pour faire court --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
2 L'INTERPRÈTE : NAC R, correction de l'interprète, c'est NAC avec un R.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il expliquer à quoi
4 correspond "NAC R", s'il vous plaît ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. A quoi correspond SR ? Je
6 ne le sais pas moi-même. Peut-être que cela correspond à république
7 socialiste, SR, à savoir la république socialiste d'où est originaire la
8 personne en question. Ce formulaire a été utilisé beaucoup plus tôt dans
9 l'ancienne JNA, donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons ces
10 catégories particulières.
11 Mme BIBLES : [interprétation]
12 Q. Monsieur, dans cette catégorie, nous voyons les noms de personnes que
13 nous pouvons voir dans la version en B/C/S. On voit le terme de "Srbin", S-
14 r-b-i-n. Cela veut dire serbe, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Alors, pour faire court, je dirais qu'il y a 57 noms sur cette liste,
17 et il nous faut regarder la fin de la liste pour voir autre chose que S-r-
18 b-i-n. Toutes les personnes sont serbes à l'exception de deux membres.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Alors, regardons le bas de cette liste, s'il
20 vous plaît.
21 Q. Au point 1, ici, le sixième à partir du haut -- pardonnez-moi, sixième
22 à partir du bas dans la version en B/C/, on voit ici comme groupe ethnique
23 "Yougoslave" ?
24 Mme BIBLES : [interprétation] Et ensuite, si nous passons à la page 4 --
25 pardonnez-moi, nous allons passer à la page 11 de l'anglais, quatrième à
26 partir du bas dans la version en B/C/S.
27 Q. Nous voyons un espace vierge. Quelqu'un qui n'a pas donné sa
28 nationalité ou son groupe ethnique. Alors, quand bien même ces deux
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1 officiers --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous sommes sur la bonne
3 page ? Nous sommes sur la page en B/C/S ?
4 Mme BIBLES : [interprétation] Pardonnez-moi. Quatrième à partir du bas en
5 B/C/S, je crois que cela a été mis en exergue. Nous voyons un espace
6 vierge.
7 Je remercie l'huissier pour sa coopération.
8 Q. Alors, quand bien même ces deux officiers n'étaient pas des Serbes,
9 c'est deux sur 57, ce qui signifie que 86.5 % [comme interprété] des
10 officiers de cette brigade étaient Serbes. Ne conviendriez-vous pas avec
11 moi que cette unité était dominée par les Serbes ?
12 R. C'est exact. Je suis d'accord avec vous. Cette unité-là était
13 majoritairement serbe, de personnes appartenant au groupe ethnique serbe.
14 J'ai dit que dans l'unité il y avait environ 30 Croates et Musulmans. Et
15 ces deux personnes ici que l'on voit sur ce tableau, Agan Begovic Asim et
16 Adis Hadziselimovic sont d'appartenance ethnique serbe, mais avant cela ces
17 personnes se disaient Yougoslaves et se déclaraient comme tel. C'est comme
18 si vous aviez un nombre de Serbes qui vivaient en Croatie, qui étaient de
19 véritables Serbes, et ensuite les événements se sont déroulés à la manière
20 dont ils se sont déroulés, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, et de
21 nombreuses personnes à ce moment-là se disaient Yougoslaves. Et à ce
22 moment-là, on dirait qu'ils n'appartenaient à aucun groupe ethnique en
23 particulier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, la question a été posée
25 par Me Lukic à savoir si la composition ethnique de la majorité -- le
26 témoin nous a donné des chiffres. Il a parlé de 30 sur 1 000 ou 1 500 ou 2
27 000 qui sont dans le secteur, 2 ou 2,5 %. La même chose vaut pour la
28 situation ici. Donc vous êtes en train d'obtenir des éléments de preuve sur
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1 des questions qui ont déjà été établies de façon analogue.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
3 montrais ce document pour montrer comment était la structure du
4 commandement. Et avant de passer à autre chose, j'ai regardé qu'il y avait
5 d'autres éléments qui pouvaient être discutés mais qui n'avaient pas été
6 montrés. Je vais poursuivre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
8 Mme BIBLES : [interprétation]
9 Q. Au paragraphe 6 --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question.
13 Alors, Monsieur, vous avez cité un nom qui n'a pas été consigné
14 correctement, je crois, parce que j'ai entendu le nom d'un officier de
15 l'ordre de Caus ou quelque chose comme cela.
16 Pourriez-vous nous dire s'il y avait un homme qui figurait sur cette liste
17 avec ce nom-là ? Savez-vous si c'était un officier ? Pourriez-vous nous
18 épeler son nom.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Enes Caus était commandant adjoint de la
20 section. Il y avait des commandants adjoints dont les noms ne sont pas
21 cités sur cette liste, parce qu'il s'agissait à ce moment-là de sections
22 qui étaient indépendantes, comme le SPVD ou les sections de génie. Il était
23 commandant adjoint de la section et il ne figure pas sur la liste. Cette
24 liste ne parle pas de commandants adjoints de sections qui faisaient partie
25 d'autres compagnies.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous l'épeler, s'il vous
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1 plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C-a-u-s, c'est son nom de famille. Et son
3 prénom est E-n-e-s.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Veuillez passer très brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
7 maintenant.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
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18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce D428.
25 Q. Monsieur le Témoin, nous allons passer maintenant à un autre sujet.
26 Nous allons parler du fonctionnement des unités à Kotor Varos, et plus
27 précisément de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos.
28 Monsieur le Témoin, il s'agit de l'ordre du 16 juillet 1992 rédigé par le
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1 lieutenant-colonel Peulic, commandant de la 22e Brigade d'infanterie
2 légère. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, de l'ordre qui a été envoyé
3 au commandement du 1er Corps de Krajina.
4 Et pour ce qui est du contexte --
5 Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons afficher la dernière page pour
6 voir la signature.
7 Q. Savez-vous que Bosko Peulic --
8 Mme BIBLES : [interprétation] Ou peut-être il faut afficher d'abord
9 l'avant-dernière page en anglais. Excusez-moi.
10 Q. Est-ce que vous savez que Bosko Peulic commandait la 22e Brigade
11 d'infanterie légère au sein du 5e Corps de la JNA avant la création de la
12 VRS ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est 122e ou 22e Brigade ?
14 Mme BIBLES : [interprétation] C'est la 122e Brigade.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quand Bosko Peulic a été nommé
16 commandant de cette brigade. Cette brigade s'appelait d'abord 122e Brigade.
17 Après cela, elle a été rebaptisée la 22e Brigade. Ce sont les informations
18 exactes.
19 Pour ce qui est de savoir -- en fait, il était commandant de la 122e
20 Brigade d'infanterie pendant une certaine période de temps. Après, c'est
21 Janko Trivic qui l'a remplacé à ce poste. Mais je ne sais pas quand il a
22 été nommé commandant de cette unité.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Cela suffit. J'ai juste voulu confirmer qu'il était d'abord au sein de
25 la JNA et qu'ensuite il est resté à ce poste de commandement au sein de la
26 VRS, et vous avez répondu à quelques questions que j'ai voulu poser par la
27 suite concernant cette brigade. Maintenant, regardons plus en détail ce
28 document.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Il faut afficher la page 2 en anglais et la
2 page 5 en B/C/S. Il nous faut le point numéro 4, où on peut lire : "J'ai
3 décidé."
4 Q. Nous voyons que dans la deuxième phrase sous le titre "J'ai décidé", on
5 peut lire comme suit :
6 "Il faut accélérer le nettoyage du territoire de la municipalité de Kotor
7 Varos et il faut liquider tous les fiefs d'ennemi dans la zone de
8 responsabilité."
9 Pour que tout soit clair, Monsieur le Témoin, ici, il est question des
10 ennemis qui sont Musulmans et Croates, n'est-ce pas ?
11 R. Ici, il est question des forces ennemies, formations armées et
12 organisées de la population musulmane et croate vivant sur ce territoire.
13 Mais cela ne s'applique pas à la population civile.
14 Q. Très bien.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la page 4 en
16 anglais et la page 7 en B/C/S. Il faut afficher le point 5.3.
17 Q. Il est dit que la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos opère dans
18 cette zone, organise des opérations de combat. La date est le 16 juillet
19 1992, donc c'est un mois avant que vous n'ayez joint les rangs de la
20 brigade. Dans le document, on voit que le lieutenant-colonel Peulic s'est
21 appuyé sur la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos pour organiser et
22 exécuter des tâches de combat ?
23 R. Oui, il y a eu une coordination entre la 22e Brigade d'infanterie de
24 Kotor Varos et la Brigade de Knezevo [phon]. Donc, c'était la coordination
25 de ces deux brigades sur ce territoire. Et puisque la 22e Brigade --
26 Q. Bien.
27 Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher le document qui
28 porte le numéro -- c'est une pièce à conviction qui porte la cote P3946
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1 [comme interprété].
2 Q. Il s'agit de l'ordre de 30 juin 1992 pour ce qui est du commandement et
3 du contrôle des brigades nouvellement formées dans le commandement du 1er
4 Corps de Krajina.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote P ?
6 Mme BIBLES : [interprétation] C'est P4 -- 4296, excusez-moi.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant c'est correctement
8 consigné au compte rendu.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
10 Q. Alors, en attendant que le document soit affiché à l'écran, Monsieur,
11 je vais vous dire que je vous montre cela, puisque hier, à la page du
12 compte rendu 29 281, vous avez témoigné que votre brigade ne recevait pas
13 d'ordres directs du 1er Corps de Krajina. Vous avez dit que ces ordres
14 venaient par le biais de la 22e Brigade d'infanterie.
15 Et j'aimerais maintenant qu'on affiche le point 5 dans le document.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que cela se trouve sur cette même
17 page.
18 Q. Nous voyons que Skender Vakuf et que les Brigades d'infanterie légère
19 de Skender Vakuf et de Kotor Varos sont resubordonnées à la 122e Brigade
20 d'infanterie légère.
21 N'est-il pas vrai que puisque la Brigade d'infanterie légère de Kotor
22 Varos était subordonnée à la 122e Brigade, pour laquelle vous avez dit
23 qu'elle était devenue par la suite la 22e Brigade, que pour ce qui est des
24 ordres et de la transmission des ordres appropriés, se seraient déroulés du
25 commandement du corps par la 22e Brigade, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Donc, c'était comme cela que les ordres étaient transmis, en
27 suivant cette ligne-là.
28 Q. Et il n'y avait pas de problème concernant la communication et c'était
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1 en fait en conformité avec le principe de commandement et de contrôle ?
2 R. Je ne serais pas d'accord avec vous pour ce qui est de cela, puisque
3 s'il n'y avait pas eu de système de communication directe entre le
4 commandement du 1er Corps de Krajina et la Brigade d'infanterie légère de
5 Kotor Varos, il est vrai que cela n'existait pas. Cette communication se
6 passait en partie ou peut-être en plus grande partie par le biais du
7 commandement de la 122e, à savoir la 22e Brigade légère.
8 Q. Maintenant, je vais passer à un autre aspect de votre déposition. Vous
9 avez témoigné, et je crois que c'est dans le 25 paragraphe, et vous avez
10 affirmé aujourd'hui, que pas un seul obus n'était tiré sur des zones
11 habitées où se trouvait votre unité.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document de la
13 liste 65 ter qui porte 26541 [comme interprété].
14 Q. Il s'agit de l'ordre du lieutenant-colonel Novakovic envoyé à ses
15 unités subordonnées pour mener l'attaque, et la date est le 24 septembre
16 1992.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi, le numéro 65 ter est 2641.
18 Regardons la page 4 en anglais et la page 3 en B/C/S. Il faut afficher le
19 point 5.11. Nous avons maintenant cela affiché à nos écrans. Et est-ce que
20 la version en B/C/S est affichée ?
21 Q. Monsieur, nous voyons que des tâches sont confiées à la section de
22 mortiers 82 millimètres, et il y est dit :
23 "Il faut fournir un appui aux 1ère et 2e Compagnies de la Brigade
24 d'infanterie légère et à la Section du génie en ouvrant le feu sur…"
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous agrandir cela en B/C/S.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
27 Q. "…à l'est du ruisseau de Gubavac, à la lisière de la forêt Vislipik
28 [comme interprété], la concentration des tirs, la cote 334, le village de
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1 Djuratovci [comme interprété], le village de Ravne…"
2 C'est l'ordre qui a été donné à une partie de votre brigade, et par cet
3 ordre on leur a demandé de tirer des obus sur les zones habitées, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Il s'agit d'un ordre et on voit que cela figure dans cet ordre-là. Mais
6 je vous dis, et j'en assume la responsabilité, que jamais la Brigade de
7 Kotor Varos n'ouvrait le feu de mortier ou des rafales sur les zones
8 habitées. On voit ici ces zones habitées énumérées. Cela veut dire qu'à la
9 proximité de ces zones habitées, il n'y avait pas de toponyme qui aurait pu
10 donner des informations plus précises pour ce qui est de ces cibles de tir,
11 et c'est pour cela que des toponymes les plus proches ont été utilisés pour
12 indiquer ces cibles. Je vous dis ça et j'en assume toute la responsabilité.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, savez-vous quoi que
14 ce soit pour ce qui est de cet exemple précis où vous ne faites que nous
15 fournir vos réflexions pour ce qui est de comment cela se serait passé,
16 puisque dans le texte, il n'y est pas question de champs près des villages,
17 mais des villages mêmes, et vous nous dites que peut-être ils n'ont pas
18 pensé à ces villages. Cela veut dire que vous devriez avoir des
19 connaissances concrètes pour ce qui est de cet ordre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puisqu'il s'agit d'eux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mme Bibles va vous poser
22 certainement des questions là-dessus.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été impliqué à cette Section
25 de mortier de 82 millimètres ?
26 R. Cette section se trouvait dans le cadre de notre unité.
27 Q. Est-ce que vous étiez avec cette Section de mortier au moment où
28 l'attaque était lancée ?
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1 R. Non, je n'y étais pas.
2 Q. Donc vous ne savez pas, en fait, où les obus de mortier tombaient ?
3 R. Je sais dans quelle direction des obus étaient lancés puisque j'étais
4 présent à ce poste de commandement. Des obus n'ont pas été lancés sur des
5 zones habitées.
6 Chez nous, dans notre armée, nous avons des cartes topographiques, et selon
7 ces cartes topographiques, on y inscrit des codes pour, d'une certaine
8 façon, remplacer des toponymes avec d'autres appellations inventées. Pour
9 que la carte soit plus précise, on y appose des points, des croix ou
10 d'autres symboles, et surtout pour ce qui est des zones où il fallait
11 ouvrir le feu.
12 Et puisque sur ces cartes topographiques, tous les éléments concernant le
13 relief ne sont pas indiqués par des toponymes --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous dites
15 maintenant comment cela s'est passé en termes généraux. Mais vous avez dit
16 il y a quelques instants que -- permettez-moi de vérifier où se trouve cela
17 exactement. Juste un instant.
18 "Si ces zones habitées…" et ensuite cela disparaît de l'écran. Juste un
19 instant, s'il vous plaît.
20 "Si ces zones peuplées sont énumérées ici, des zones où il y a des
21 bâtiments, peut-être il y aurait eu des tirs…"
22 Cela veut dire que cette possibilité existait, ça veut dire que vous ne
23 savez pas cela. Dites-nous exactement ce que représentaient ces cibles
24 codées, ces cibles militaires mentionnées par rapport à "ce village" ?
25 Quelles étaient les cibles qui devaient être touchées, selon cet ordre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des tirs planifiés, mais cela veut
27 dire que ces tirs pouvaient ne pas être exécutés. C'est la première chose.
28 La deuxième chose --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je ne vous ai pas posé la
2 question pour savoir si finalement il y a eu des tirs. Je vous ai posé la
3 question pour savoir quelles étaient les cibles couvertes, quelles cibles
4 militaires étaient couvertes par la description qu'on a dans l'ordre
5 affiché à l'écran. Est-ce qu'il s'agit d'une usine, d'une unité, puisque
6 dans l'ordre on peut écrire "village", et vous nous dites qu'il est
7 possible que cela ne soit pas un village. Si c'est le cas, dites-nous de
8 quoi il s'agissait.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des cibles militaires, du
10 déploiement des unités.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites que le village
12 représente le déploiement d'une unité. Est-ce que je dois comprendre que
13 cette unité se trouvait dans le village ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette unité ne se trouvait pas dans le
15 village mais autour du village.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A la proximité du village.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle unité s'agissait-il -- de
19 quelle unité s'agissait-il qui devait être attaquée à l'époque ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle unité ennemie il
21 s'agissait, mais on a repéré leur positions se trouvant dans la zone de ces
22 villages. Habituellement, nous appelons ce territoire "une zone". Donc, il
23 n'y avait pas d'autre appellation à utiliser pour ce qui est de cette zone
24 et de ce village. Et autour du village se trouvaient leurs positions et
25 leurs formations, mais je ne sais pas de quelle unité ou de quelles unités
26 il s'agissait, mais il y avait des cibles, des abris de l'ennemi sur ce
27 territoire, et il était planifié de tirer sur ces abris, si cela était
28 nécessaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui est dit dans le
2 document. Vous êtes d'accord avec moi que dans le document on peut lire le
3 village et non pas l'unité déployée ou la zone. Il est dit qu'il s'agit
4 d'un village, et pour ce qui est d'autres endroits, il est clairement dit
5 une élévation, une cote, et cetera, et vous nous dites que cela devait
6 vouloir dire qu'ils ont pensé aux unités déployées non pas dans le village
7 même mais autour du village.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il fallait tirer sur les
9 unités se trouvant autour du village et non pas dans le village. Et croyez-
10 moi, jamais on a tiré sur des zones habitées. Personne dans la brigade ne
11 faisait cela. Croyez-moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.
13 Dans le document, il est également fait mention des tirs concentrés sur la
14 vieille ville. Est-ce que cela voulait dire qu'il ne s'agissait pas de la
15 vieille ville mais des unités qui ne se trouvaient pas dans la vieille
16 ville ? Puisque ici, il est dit il faut tirer sur la vieille ville. Est-ce
17 que vous avez une explication de cela et nous dire comment nous devrions
18 comprendre cela comme étant une cible militaire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la vieille ville, il y
20 avait leurs unités déployées là-bas. Il s'agissait des unités qui ont été
21 fortifiées dans des abris en pierre et derrière des murs bâtis, et il y
22 avait leurs soldats déployés sur cette position. Mais la vieille ville,
23 c'est une forteresse. C'est une forteresse ancienne. Il ne s'agit pas d'une
24 zone habitée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous dites que la vieille
26 ville est une forteresse dans la vieille ville où il n'y avait pas
27 d'habitants mais seulement des unités.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un édifice ancien et non pas
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1 d'un quartier habité. Il n'y avait que des murailles en pierre, des ruines
2 d'une ancienne ville, et il n'y avait pas de maisons autour de ce site
3 historique. Absolument pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a des cartes ou des
5 photographies disponibles pour ce qui est de cela, où on peut voir
6 Jelsingrad, cela pourrait aider la Chambre. Est-ce qu'on peut les avoir.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous avez dit que ces
8 forces étaient déployées -- que des soldats étaient déployés dans la
9 vieille ville. Est-ce que vous avez dit cela ? C'est à la page 46, ligne 9,
10 vous avez dit :
11 "Leurs forces étaient déployées dans la vieille ville."
12 De quelles forces s'agissait-il ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des forces croates et musulmanes
14 des forces armées, et ces forces étaient déployées sur une partie de leurs
15 positions. Il s'agissait d'un groupe de personnes qui se trouvait là-bas.
16 Ce n'était pas un grand groupe de personnes.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Bibles.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant nous pouvons revenir en arrière, à
20 la première page en anglais et probablement la première page en B/C/S, au
21 point 2. Est-ce qu'on peut agrandir le point 2.
22 Q. Monsieur le Témoin, je vais lire les trois premières lignes en anglais,
23 où il est dit qui a été impliqué et en quoi, et où. Je vais passer aux
24 objectifs au point 2, est-ce que vous voyez cela.
25 "Avec l'objectif de faire essuyer à l'ennemi les pertes les plus
26 grandes et empêcher leurs activités de combat et placer sous le contrôle
27 toutes les zones habitées où l'ennemi vivait."
28 Monsieur le Témoin, vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit des
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1 zones habitées, des villages où il y avait des civils et non pas seulement
2 des soldats, n'est-ce pas ?
3 R. Des zones habitées ? Oui, il est vrai qu'il y avait des civils
4 là-bas. Mais où il est dit qu'il fallait "les placer sous le contrôle",
5 cela ne veut pas dire qu'il fallait lancer une attaque directe sur ces
6 villages.
7 Q. Mais, Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ce type de
8 combinaison où l'ordre dit que des tirs concentrés devaient être lancés sur
9 des villages concrets, je dois vous dire que dans votre explication vous
10 avez essayé de présenter ce document comme quelque chose qui n'allait pas.
11 R. Non, non, ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Vous pouvez
12 lire cela dans l'ordre juste comme moi-même, je suis officier de carrière,
13 et je peux interpréter ces choses-là de façon appropriée et de façon qui
14 était la façon la plus habituelle dans la pratique.
15 Et tout à l'heure, j'ai expliqué que parfois on a des problèmes pour
16 ce qui est de ces ordres, de ces rapports quand il s'agit de ces
17 installations pour ce qui est de la précision qu'on doit appliquer pour
18 déterminer ces cibles, mais il ne s'agissait certainement pas de maisons et
19 de zones habitées. Puisque je ne crois pas que qui que ce soit, moi par
20 exemple, je sais que je ne ferai jamais ça, et mes collègues non plus, ils
21 ne feraient jamais quelque chose comme cela. Donc, nous étions très
22 prudents lorsqu'il s'agissait des activités de ce groupe d'artillerie pour
23 que ces cibles soient déterminées autour des zones habitées, et des
24 attaques directes n'étaient pas lancées sur des zones habitées.
25 Principalement, on a essayé de prendre des installations autour des zones
26 habitées, et une fois cela, quand cela est fait, vous placez pratiquement
27 sous votre contrôle ce village. Puisque dans ce cas-là, leurs forces armées
28 qui tiennent ces installations se retirent, et d'une certaine façon vous
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1 pouvez placer sous votre contrôle cette zone habitée. L'essentiel est de
2 faire partir leurs formations armées de cette zone, et cela est en rapport
3 exclusivement avec des formations armées, et non pas à la population
4 civile.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, avant de prendre
6 la pause, j'aimerais demander le versement du document 65 ter 2641.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2641 reçoit la cote P6979.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.
10 Monsieur le Témoin, avant de faire la pause, je pense que vous avez
11 expliqué en détail pour ce qui est de la vieille ville, je pense que ce
12 site s'appelle -- mais bon, vous avez dit qu'il s'agissait d'une vieille
13 forteresse qui se trouvait loin des zones habitées. Si vous aviez une image
14 aérienne de cette forteresse, seriez-vous en mesure de nous dire exactement
15 où se trouvait cette forteresse, à quelle distance elle se trouvait des
16 zones habitées ? Seriez-vous en mesure de faire cela ?
17 Puisque si c'est le cas, j'inviterais les parties à nous fournir une image
18 de Google Earth de cette zone, et ensuite vous serez en mesure de nous
19 expliquer quelle était la situation puisque vous avez dit que vous étiez au
20 courant.
21 Pensez-vous que vous pouvez le faire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une élévation au-dessus du
23 quartier de Kotor, au sein de Kotor Varos. Elle se trouve à peu près à 400,
24 à 500 mètres par rapport à la forteresse, des maisons se trouvent à cette
25 distance par rapport à la forteresse. Mais vous pouvez me fournir cette
26 image, et nous pouvons voir cela sur cette image de Google Earth.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons parlé de
28 5.11 pour ce qui est du document où il est question des tirs concentrés sur
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1 la vieille ville, et il était question des positions de tir de Jelsingrad.
2 Est-ce que cela est également à Kotor Varos ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça fait partie de Kotor Varos, Jelsingrad
4 fait partie de Kotor Varos.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous avez une carte, vous
6 pourriez nous montrer sur cette carte ou sur cette image aérienne où se
7 trouvait la vieille ville ou la forteresse, et vous pourriez nous indiquer
8 cela. Vous avez dit que la forteresse se trouve à 400, à 500 mètres des
9 maisons, et nous pourrions essayer de faire cela pour comprendre mieux
10 votre déposition, pour avoir des fondements plus précis pour évaluer votre
11 déposition, pour ce qui est de cet ordre et pour ce qui est de votre
12 déposition en tant que témoin.
13 Est-ce que les parties peuvent nous fournir cela ?
14 Mme BIBLES : [interprétation] On pourrait se procurer celle qui existe.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la question se pose toujours de
16 savoir si les choses ont changé. Mais bon, quand vous avez une vieille
17 forteresse 20 années, ça ne compte pas, normalement elle n'a pas dû
18 beaucoup changer.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, je pourrais poser la question au
20 témoin. Je pense qu'il a dit que cette forteresse n'existait plus, mais
21 peut-être que je ne l'ai pas très bien entendu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être vous pourriez nous
23 dire --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je voudrais vous faire part de mon
25 commentaire.
26 Cette forteresse existe au jour d'aujourd'hui encore. On a dit qu'il
27 fallait tirer là-dessus, mais cela ne veut pas dire que l'on a tiré là-
28 dessus. Cela ne veut pas dire qu'un seul obus a été tiré, parce que cette
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1 forteresse existe au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé. Le seul
2 changement, c'est peut-être par rapport au nombre de maisons autour.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en ce moment, on examine
4 l'ordre, on ne se demande pas si on a effectivement tiré ou non, on regarde
5 l'ordre, la teneur, on essaie de vérifier l'explication que vous nous avez
6 donnée pour que l'on essaie de voir plutôt que de vous entendre, seulement
7 de voir aussi quelle a été la situation.
8 Mais je vais demander à présent que l'on fasse sortir le témoin du
9 prétoire.
10 Et nous allons prendre la pause, nous allons reprendre nos travaux à 12
11 heures 15.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre, les
16 parties ont réussi à retrouver des vues aériennes de Kotor Varos, n'est-ce
17 pas ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que vous avez cela entre les mains,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que nous n'avons pas
21 d'échelle. Parce que si nous avions une échelle, il serait plus facile de
22 déterminer les distances.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons demandé des images. Ces images
24 vont venir, mais elles ne sont pas encore là.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une échelle ?
26 [Le témoin vient à la barre]
27 Mme BIBLES : [interprétation] Ecoutez, je vais vérifier cela, et je vais
28 vous en informer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Bibles, vous pouvez
2 poursuivre, et quand vous aurez les documents, vous allez pouvoir les
3 présenter. Nous préférons les avoir sous forme électronique, mais nous
4 pouvons aussi travailler avec le rétroprojecteur.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Très bien.
6 Q. Monsieur, ce matin vous avez parlé de ce contact que vous avez eu avec
7 cette jeune Musulmane. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez au
8 sujet de certains villages musulmans, donc des villages non-serbes, dont
9 les Juges ont entendu parler.
10 Est-ce que vous savez que la Brigade légère d'infanterie de Kosevo [comme
11 interprété] a commis des meurtres dans le village de Dobovici au mois
12 d'août 1992 ?
13 R. Ecoutez, je ne reçois pas de traduction.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va vérifier si vous êtes sur
15 le bon canal.
16 Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à présent je vous entends.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.
19 Mme BIBLES : [interprétation]
20 Q. Ce matin, vous avez parlé donc de ce contact que vous avez eu avec
21 cette jeune Musulmane. Et je voudrais vous poser des questions au sujet de
22 ce que vous savez au sujet des villages non-serbes dans la municipalité de
23 Kotor Varos. Les Juges en ont entendu parler de cela.
24 Et donc, voilà ma première question. Est-ce que vous avez entendu dire que
25 la Brigade légère d'infanterie de Kotor Varos s'était livrée à des crimes,
26 des meurtres à Dobovici, et ceci au mois d'août 1992 ?
27 R. Ecoutez, que je sache, les membres de la Brigade de Kotor Varos n'ont
28 pas fait cela.
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1 Q. Les Juges de la Chambre ont aussi entendu dire que dans le village
2 musulman de Hrvacani, il y a eu une attaque, et que les vieillards qui sont
3 restés derrière ont été tués au cours de l'attaque. On a entendu parler
4 aussi du village de Dobovici. Ils ont signé un acte de loyauté vers les
5 Serbes, mais en dépit de cela il y a eu l'attaque sur le village de
6 Hanifici, et les hommes ont été massacrés. Ensuite, nous avons entendu
7 parler d'un autre village où l'on a aussi attaqué des villageois non armés
8 en dépit de leur loyauté et des documents qu'ils ont signés dans ce sens.
9 Nous avons entendu d'autres éléments de preuve au sujet d'autres villages
10 et concernant la population civile de Kotor Varos.
11 N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire qu'entre le mois d'août et le
12 mois de décembre 1992, de nombreux villageois musulmans et croates
13 n'étaient confiants, ne se sentaient pas à l'aise pour rentrer chez eux ?
14 R. Concernant ces villages et les rapports qui y prévalaient, et surtout
15 quand on parle de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos, je suis
16 sûr que les membres de cette brigade n'ont pas assisté à cela. Pourquoi ?
17 Parce que la Brigade de Kotor Varos n'était pas capable de faire cela, vu
18 ses effectifs.
19 Au départ, cette brigade était exclusivement déployée dans les
20 communes locales; c'était une brigade de défense. Ces villages [comme
21 interprété] étaient originaires de ces villages, donc les villageois
22 étaient membres de la brigade. Par exemple, les gens de la région de
23 Maslovar, eh bien, ils avaient leur compagnie sur la colline de cette
24 région-là. Ils n'ont jamais bougé de là. Et il s'agissait là exclusivement
25 des activités de défense. Il n'y a pas eu d'attaques, d'opérations
26 d'attaques effectuées par ces soldats-là. Peut-être que d'autres unités ont
27 fait cela mais, en tout cas, pas que je sache.
28 Q. Nous avons entendu des moyens de preuve indiquant qu'au mois d'août
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1 1992, la Brigade d'infanterie légère de Kosevo [comme interprété] a lancé
2 une attaque contre Dobovici et a tué des civils là-dedans. Et donc, moi je
3 vous dis que ce que vous nous dites au sujet de la brigade diffère de ce
4 que nous avons entendu dire de la bouche des autres témoins.
5 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, car nous n'avions pas d'unités à
6 Dobovici ou bien à Vrbanci, qui est un bourg plus important, qui était en
7 mesure de mener à bien une telle opération. Cette région ne tombait pas
8 sous la responsabilité de notre brigade.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce que vous nous
10 dites -- quelles sont vos conclusions ou bien est-ce que vous nous dites
11 que vous savez pertinemment qu'ils n'ont pas pris part à ces crimes ? Car
12 résonner n'est pas la même chose que de dire les faits. Parce que si vous
13 nous dites "Je sais pour fait que cela ne s'est pas produit," c'est une
14 chose. Mais dire "Ce n'est pas logique qu'ils aient fait cela," eh bien,
15 cela a un autre poids.
16 Donc, dites-nous les faits. Et ensuite, c'est autre chose que de voir
17 si on peut établir des conclusions sur la base des ces faits. Ce qui nous
18 intéresse, ce sont les faits. Si vous avez mentionné d'autres unités, dans
19 ce cas il faudrait nous dire quelles sont ces unités, si vous le savez,
20 parce que ce sont des informations qui intéressent les Juges de la Chambre.
21 Vous pouvez continuer, Madame Bibles.
22 Mme BIBLES : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, maintenant je voudrais aborder les événements de
24 Grabovica, paragraphes 7 à 20 de votre déclaration préalable.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il faudrait donner la
26 possibilité au témoin de s'exprimer par rapport à ma remarque.
27 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si des membres de
28 votre brigade ont pris part à cela, pendant votre absence, par exemple -
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1 c'est à ça qu'a fait référence Mme Bibles - et je vous demande les faits ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous dis ce que je sais. Donc je vous
3 dis ce que moi, ce que je sais, et moi je sais que les membres de la
4 Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos n'ont pas commis ce massacre à
5 Dabovac.
6 Ensuite, je vous ai parlé de mes conclusions quant à l'aptitude au
7 combat de cette unité de Kotor Varos qui était déployée à Vrbanja, mais
8 dans une autre direction. Dans cette même zone, la 22e Brigade d'infanterie
9 était aussi stationnée là-bas. Donc, moi, je vous dis que je sais que les
10 membres de la Brigade de Kotor Varos n'ont pas commis ce crime.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous savez qu'ils
12 n'ont pas pris part à cela, mais vous n'étiez pas présent à l'époque.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous basez vos affirmations sur
15 quoi exactement, si vous n'étiez pas présent ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté avec les commandants des unités
17 qui, tout simplement, n'ont pas participé à ces activités, à ces actes
18 commis par ces autres unités. Nos unités, les unités qui faisaient partie
19 de la brigade de Kotor Varos, c'étaient les gens qui portaient pratiquement
20 des vêtements civils. Ils étaient là pour défendre leurs foyers, ils
21 montaient la garde. Ils étaient à proximité de leurs maisons. C'est là que
22 se trouvaient leurs positions. On n'a jamais déplacé ces unités de ces
23 positions-là. Donc il n'y avait pas de partie opérationnelle qui pouvait
24 intervenir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez dit : Au gré des
26 conversations, en parlant avec les commandants, j'ai appris qu'ils n'ont
27 pas pris part à ces activités. Est-ce que vous avez parlé de ces événements
28 avec eux ? Est-ce que vous avez parlé de cet événement, de ce crime
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1 perpétré contre la population civile ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé directement avec eux.
3 Mais quand il s'agissait de ces événements qui se sont produits, ces
4 malheureux événements qui se sont produits, à chaque fois les forces de la
5 Brigade de Kotor Varos n'étaient pas mentionnées. Donc ils n'étaient jamais
6 mêlés à ces histoires désagréables.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque ?
8 Qui étaient les auteurs de cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Evidemment qu'il y a eu des
10 auteurs. Mais vraiment, je ne sais pas qui. Moi, je vous ai dit que les
11 unités de la 22e Brigade d'infanterie ont été déployées à proximité de ce
12 village aussi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour résumer : vous avez entendu dire et
14 vous avez discuté, et les informations que vous avez recueillies au gré de
15 ces conversations n'ont pas montré la responsabilité de la Brigade de Kotor
16 Varos, et donc, en même temps, vous ne savez pas qui a commis ces crimes.
17 C'est ce que vous dites ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, vous avez parlé de la force de
20 la brigade, et cetera, de ces éléments qui faisaient partie de la brigade,
21 et vous dites que vous n'étiez pas en mesure de vérifier cela
22 personnellement, mais cela vous semble être plausible. Est-ce que je vous
23 ai bien compris ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, une question de suivi rapidement.
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la 22e Brigade d'infanterie
28 disposait d'une capacité de combat lui permettant de participer aux
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1 événements que j'ai décrits ?
2 R. Tout ce que je puis dire, c'est que la 22e Brigade d'infanterie était
3 plus opérationnelle, plus mobile que la Brigade de Kotor Varos.
4 Q. Maintenant, je vais revenir sur la question de la structure de
5 commandement de votre brigade ou bien des autres brigades au-dessus. Vous
6 avez dit que le lieutenant-colonel Janko Trivic a remplacé Peulic au poste
7 du commandement du groupe opérationnel dont faisait partie votre groupe;
8 est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et ce changement au niveau du commandement a eu lieu très tard au mois
11 d'octobre, ou plutôt, même au mois de novembre 1992 ?
12 R. Je ne peux pas confirmer à quel moment cela est-il arrivé.
13 Q. Est-ce que vous savez si ce changement au niveau de la structure de
14 commandement concernant le lieutenant-colonel Peulic a quelque chose à voir
15 avec ses difficultés à résoudre les problèmes militaires survenus à Vecici
16 ?
17 R. Ecoutez, je n'en sais rien.
18 Q. Maintenant, nous allons parler de Grabovica. Est-ce que vous êtes
19 d'accord pour dire que ce qui s'est passé à Grabovica tire ses racines de
20 Vecici ?
21 R. Oui.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais demander à avoir le
23 document P440.
24 Q. C'est un ordre portant sur les opérations de combat signé par le
25 lieutenant-colonel Novakovic. Cet ordre date du 30 octobre 1992. Donc vous
26 avez la version en B/C/S sur l'écran. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que
27 là il s'agit d'un plan portant sur les opérations de combat contre Vecici ?
28 R. Non, je ne saurais être d'accord avec vous. Là, il ne s'agit pas du
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1 plan d'une opération concernant Vecici. Cet ordre concerne la percée de cet
2 anneau qui encerclait la ville de Kotor Varos. Et puis, il y avait un
3 village très important pour nous à Kotor Varos, le village de Vagan,
4 c'était une communication Kotor Varos-Vagan, une route de communication
5 très importante pour nous, et donc il fallait absolument libérer cela --
6 Q. Je vais vous arrêter. Au niveau du premier paragraphe, cet ordre
7 demandant à procéder aux opérations de combat commence en décrivant les
8 négociations et les informations publiées dans les médias, les négociations
9 avec les villageois de Vecici ?
10 R. Oui. C'est comme ça que cela commence.
11 Q. Et ensuite, au niveau du premier paragraphe, on peut lire :
12 "D'après les informations dont on dispose, la partie armée (à peu près 400
13 à 450 soldats oustachi et musulmans) est en train de planifier un retrait
14 de la zone du village de Vecici…," et ceci, en suivant la route.
15 Donc, c'est qui est écrit ici ?
16 R. Oui.
17 Mme BIBLES : [interprétation] Et maintenant, on va passer à la page
18 suivante. Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 4.12. Je vais demander que
19 ceci soit un peu agrandi, ça va être plus facile à lire. Donc, 4.12.
20 Q. Donc, à nouveau, on a un ordre. On donne un ordre à cette section de
21 mortier de 82 millimètres, on lui demande de :
22 "Pour préparer les opérations :
23 "- ouvrir le feu à partir du moment où le signal est donné sur les villages
24 de Vecici, Brizine, Bajrica Brdo, Velino Brdo, le village de Durici et la
25 cote 648."
26 Donc c'est un ordre demandant de tirer sur ces villages ?
27 R. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas exactement cela qui
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1 est dit. On peut lire "la zone des villages…"
2 Il faut être plus précise, Madame Bibles.
3 Mme BIBLES : [interprétation]
4 Q. Vous étiez localisé où exactement dans le cadre de cette opération ?
5 R. Je ne sais pas. Mes souvenirs ne sont pas très précis au sujet de ces
6 activités. Moi, je ne me souviens pas avoir fait cela, avoir pris part à
7 cette activité. Je ne me souviens pas avoir agi en direction du village de
8 Vecici. La seule activité en direction de Vecici concernait la vérification
9 du terrain, il s'agissait donc de balayer le terrain avant l'attaque, mais
10 il ne s'agissait pas de mener à bien de véritables activités de combat.
11 Je ne me souviens tout simplement pas que notre brigade ait pris part à
12 cela. Je ne me souviens absolument pas de cette activité-là. Bon, je me
13 souviens de certaines activités concernant Vecici. Nous sommes allés
14 jusqu'à Bajrica Brdo, et donc nous avons effectivement balayé le terrain.
15 Cela, je le sais.
16 Mais pour le reste, je ne suis pas au courant de cela. Tout simplement,
17 cela ne me dit rien. Je ne me souviens pas avoir eu une telle activité.
18 Q. Bon, les choses vont être plus simples alors. Où étiez-vous au moment
19 où le lieutenant-colonel Novakovic vous a donné l'ordre de vous rendre à
20 Grabovica ?
21 R. Au moment où le lieutenant-colonel Novakovic m'a donné l'ordre de me
22 rendre à Grabovica, j'étais dans la zone de responsabilité d'une des
23 unités.
24 Q. Mais où ?
25 R. Sans doute dans la zone de Kotor Varos; ou bien à Kotor, c'est là
26 qu'était déployée la 2e Compagnie d'infanterie; ou peut-être étais-je dans
27 la zone de responsabilité de la 1ère Compagnie d'infanterie qui était au
28 nord de la région de Kotor Varos.
Page 29344
1 Q. Autrement dit, vous ne vous souvenez pas où vous étiez exactement, mais
2 vous étiez quelque part sur le terrain; c'est ça ?
3 R. Eh bien, j'étais dans la région de Kotor Varos. C'est là qu'étaient
4 déployées mes unités. Mais je ne sais pas où exactement. J'étais en train
5 de passer en revue et d'inspecter mes unités.
6 Q. Comment êtes-vous arrivé à Grabovica ? Dans un véhicule accompagné
7 d'autres gens ? Est-ce que vous étiez avec le lieutenant-colonel Novakovic
8 ? Comment vous êtes-vous rendu à Grabovica ?
9 R. Après être arrivé au commandement de Kotor Varos, le commandant
10 Novakovic m'a dit qu'il disposait de certaines informations et qu'il
11 fallait qu'une colonne de Musulmans arrive à Grabovica et qu'il fallait les
12 accueillir. Donc il m'a dit de me rendre à Grabovica et d'aider --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, mais pourquoi vous
14 ne répondez pas à la question ? On vous a demandé simplement : comment vous
15 y êtes allé ? En voiture -- tout seul en voiture ou avec quelqu'un ?
16 C'était cela la question.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vais répondre. Bon, j'ai voulu
18 vous donner quelques informations au préalable pour que les choses soient
19 plus claires, mais très bien. Donc, moi, j'y suis allé en voiture, une Golf
20 jaune, et j'avais un soldat qui m'accompagnait.
21 Mme BIBLES : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez compris, à partir du moment où on vous a envoyé à
23 Grabovica, que cette colonne s'était rendue ?
24 R. Non, je n'avais aucune autre information. Tout ce que je savais, c'est
25 qu'il y avait une colonne de Musulmans.
26 Q. Cela vous a pris combien de temps pour arriver à Grabovica à partir de
27 votre poste de commandement à Kotor Varos ?
28 R. C'est difficile de le dire. Je dirais une demi-heure.
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1 Q. Bien. Quand vous êtes arrivé à Grabovica, où êtes-vous allé d'abord ?
2 R. Je suis arrivé à Grabovica, je me suis garé devant le commandement de
3 la 1ère Compagnie de Grabovica.
4 Q. Bien. Etait-ce le jour ou la nuit que vous êtes arrivé ? Vous en avez
5 peut-être parlé dans votre déposition ou dans la déclaration préalable,
6 mais je vous pose la question tout de même.
7 R. Quand je suis arrivé à Grabovica, eh bien, la nuit était en train de
8 tomber.
9 Q. Qui était le commandant à Grabovica quand vous êtes arrivé là-bas ?
10 R. J'ai été accueilli par le commandant de la Compagnie de Grabovica, Mile
11 Kljajic.
12 Q. Vous lui avez parlé, et est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là que
13 cette colonne s'était rendue ?
14 R. Non, il ne disposait d'aucune information à ce sujet. Il savait ce que
15 je savais, à savoir qu'une colonne de Musulmans devait arriver à Grabovica.
16 Q. Est-ce que vous aviez des informations quant à l'emplacement de la
17 colonne au moment où vous êtes arrivé ?
18 R. Non, non.
19 Q. Cela vous a pris combien de temps pour apprendre que les gens qui
20 faisaient partie de la colonne s'étaient rendus aux forces de l'armée des
21 Serbes de Bosnie ?
22 R. Bon, vous savez, quand vous utilisez ce terme "se rendre", et cetera,
23 je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr. Parce que vous savez, cette
24 colonne est arrivée à Grabovica, mais comment se fait-il qu'il y ait eu un
25 contact entre notre armée et ces gens-là, je ne sais pas, vraiment. Je
26 parle de la situation au niveau des positions, mais la colonne est apparue…
27 Q. Donc, la première fois où vous voyiez cette colonne, vous vous trouviez
28 à Grabovica, et on était en train de faire venir les gens à Grabovica;
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1 c'est bien ça ?
2 R. Quand ils sont arrivés, ils formaient une colonne. Les hommes et les
3 femmes étaient ensemble dans la colonne, et la colonne était formée deux à
4 deux. Et puis ils étaient accompagnés par nos soldats, ou, plutôt, pour
5 être encore plus précis, c'étaient les soldats de la Compagnie de Grabovac
6 qui ont escorté la colonne.
7 Q. Dans le paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites la colonne des
8 gens qui est arrivée à Grabovica était emmenée dans le stade de foot. Est-
9 ce que vous étiez présent au moment où l'on a emmené les gens de la colonne
10 dans ce stade ?
11 R. Oui, j'ai été présent. Le stade de football qui se trouvait juste à
12 côté de la route.
13 Q. Alors vous conviendrez à ce stade, n'est-ce pas, lorsque vous avez vu
14 ces individus que c'étaient des prisonniers de la VRS, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, "prisonniers", parce que
16 je ne sais pas quel est le statut, le mode, et cetera, de ces hommes-là à
17 partir de ce moment-là où il y a eu un contact avec la Compagnie de
18 Grabovac et ces Musulmans, je ne sais pas quel était leur statut. Cela ne
19 signifie pas qu'ils ont été faits prisonniers, et peut-être que cette
20 colonne était simplement une colonne dont on assurait la sécurité.
21 Q. Je vais vous faciliter la tâche, et ce qui illustre une des questions
22 qui vous a été posée plus tôt par les Juges de la Chambre : ces individus
23 ne pouvaient pas partir librement, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne sais pas ce que je pourrais dire en guise de réponse à cette
25 question-là. Eh bien, ils sont venus là, à Grabovica. J'ai déjà parlé et
26 dit à M. le Juge que la situation à l'époque était telle que tout
27 déplacement aurait menacé leurs vies bien davantage, plus que s'ils étaient
28 restés là, voilà.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Question supplémentaire.
2 Ce groupe de personnes était-il escorté par d'autres personnes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe de personnes était escorté par les
4 soldats de la Compagnie de Grabovac. Ils les avaient pris à Duboka, à cet
5 endroit-là.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 Mme BIBLES : [interprétation]
8 Q. Au moment où la colonne est arrivée à Grabovica, il faisait nuit,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Au paragraphe 8, vous dites que Novakovic vous a ordonné de placer les
12 enfants et les femmes au rez-de-chaussée de l'école et ensuite à l'étage.
13 Quand le lieutenant-colonel Novakovic est-il arrivé à Grabovica par rapport
14 à votre arrivée à Grabovica ?
15 R. Vous n'avez pas vraiment bien posé la question dans la première partie
16 de celle-ci.
17 Quant à savoir quand Novakovic est arrivé à Grabovica, 15 à 20 minutes
18 environ après mon arrivée à moi à Grabovica.
19 Q. Après son arrivée, c'est lui qui commandait les lieux, n'est-ce pas ?
20 R. Bien sûr.
21 Q. Et vous avez parlé des femmes et des enfants, parce que les femmes et
22 les enfants devaient être placés dans un étage particulier, et les hommes
23 valides devaient être placés à l'étage. Qui a donné l'ordre de séparer les
24 femmes et les enfants des hommes ?
25 R. C'était le commandant Novakovic qui a donné cet ordre-là.
26 Q. Et lui, a-t-il annoncé cela personnellement au groupe en question ?
27 R. Oui. C'était lorsqu'ils étaient sur le terrain de jeu, c'est ce qu'il a
28 dit. D'abord, les femmes et les enfants devaient être séparés et emmenés à
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1 l'école. Il a dit que ces personnes-là seraient hébergées dans les salles
2 de classe, d'après son ordre, et au rez-de-chaussée. Je n'étais pas à ses
3 côtés à ce moment-là. J'étais dans un autre endroit où j'attendais que l'on
4 m'apporte des armes.
5 Q. Alors suivons d'abord les femmes et les enfants. Une fois que les
6 femmes et les enfants ont été séparés des hommes valides, les a-t-on
7 alignés en rang avant de les faire rentrer dans l'école ?
8 R. Cela, je ne l'ai pas remarqué. J'étais loin, et je n'étais pas là.
9 Q. Donc vous n'étiez pas là, et les femmes et les enfants, lorsqu'on s'est
10 adressés à ces derniers, vous n'étiez pas là ?
11 R. Alors moi, j'étais absent -- non. Non, non. Il s'est adressé à
12 l'ensemble du groupe sur ce terrain de jeu, et lorsqu'il s'est adressé à
13 eux, moi j'étais là à côté de lui au moment où il a dit cela. Il a dit :
14 S'il vous plaît, veuillez vous mettre en rang, et maintenant nous allons
15 voir. D'abord les femmes et les enfants qui vont être séparés, et ensuite
16 ils se sont dirigés lentement vers l'école, et là-bas, vous allez être
17 hébergés dans une salle de classe. En disant ces mots --
18 Q. Pardonnez-moi. Après avoir dit cela, les femmes et les enfants se sont
19 levés et sont partis ?
20 R. Qu'est-ce que vous voulez dire "se sont levés" ? Ils se sont levés d'où
21 ?
22 Q. Alors au moment où il a appelé les femmes et les enfants, ceux-ci, ils
23 ont été séparés physiquement des hommes; c'est exact ?
24 R. Non. Non, ils étaient tous -- ils étaient debout et avaient formé deux
25 ou trois rangs sur le terrain et sur ce champ, sur ce terrain. Ils ne
26 pouvaient pas se lever. Et puis, se lever de quel endroit ? Ils étaient là
27 debout déjà, premièrement.
28 Et ensuite, après qu'il ait dit cela -- ou, plutôt, après qu'il ait
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1 dit cela, un des soldats est venu, Bosko Djuric, un des commandants, un
2 "komandir", il est venu, il a dit que les soldats qui apportaient des armes
3 étaient sur le point d'arriver, et ensuite, moi, il m'a ordonné de m'y
4 rendre pour aller chercher les armes. Et lui a continué à travailler avec
5 ces gens-là -- les femmes et les enfants -- ou, plutôt, les hommes et les
6 femmes.
7 Q. Donc, en fait, votre réponse consiste à dire que vous ne connaissez pas
8 les détails, vous ne savez pas ce qui s'est passé au niveau des femmes et
9 des enfants au moment où ceux-ci ont été séparés; c'est cela ?
10 R. Oui, ça, c'est vrai. Je n'ai pas vu ça.
11 Q. Alors, passons maintenant à la question des armes. Au paragraphe 8, je
12 crois que dans votre déposition un peu plus tôt aujourd'hui, à la page du
13 compte rendu numéro 4, vous dites avoir organisé la collecte d'armes des
14 prisonniers. Page du compte rendu d'audience numéro 4 ce matin, vous dites
15 que la Compagnie de Grabovica a pris possession de ces armes. Où avez-vous
16 vu ces armes pour la première fois ?
17 R. Alors, j'ai vu ces armes au moment où je me suis trouvé derrière le
18 camion qui était là sur la route. Et lorsque les soldats ont commencé à
19 apporter tout cela, ils l'apportaient individuellement. Il y avait des
20 soldats qui portaient deux pièces et d'autres trois. Mais voilà, ils ne
21 sont pas toujours arrivés en même temps. Il y en avait deux qui arrivaient,
22 ensuite il y avait un long moment sans personne, et ensuite trois hommes
23 qui arrivaient, et cetera.
24 Q. Et vous ont-ils dit depuis combien de temps ils marchaient avec ces
25 armes ?
26 R. Non, pas du tout. Non, ils n'ont pas dit depuis combien de temps ils
27 marchaient. Ou, plutôt, on sait exactement quelle était la position de la
28 Brigade de Grabovica par rapport à Duboka. Et de ce secteur-là, donc depuis
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1 Duboka à cette école, en fait, c'est ça la distance.
2 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments indiquant que dans la
3 colonne il y a eu des gens qui se sont rendus -- les gens se sont rendus
4 dans la colonne, ceux qui faisaient partie de la colonne, on leur a dit de
5 mettre leurs armes d'un côté et leur argent et objets de valeur de l'autre.
6 Savez-vous ce qui est advenu de cet argent ou de ces objets de valeur de
7 ces personnes ?
8 R. Alors, moi je n'étais pas là, je ne suis pas au courant de ce genre de
9 chose. Vous voulez parler de ce moment où ces personnes se sont rendues, ou
10 plutôt au moment où ces personnes s'approchaient, ou plutôt que les soldats
11 de la Compagnie de Grabovica les ont emmenées ?
12 Q. En fait, c'est vous qui avez dit cela. Vous dites que vous n'étiez pas
13 là, cela, je l'admets, pour ce qui est de la reddition en tant que telle.
14 Mais vous avez dit que vous étiez responsable de la collecte des armes
15 qu'ils avaient laissées derrière eux. Et je vous ai dit qu'il existe des
16 éléments de preuve présentés aux Juges de la Chambre qui parlent de ce
17 processus, et moi je vous dis qu'il existe des éléments de preuve également
18 qui précisent que l'argent et les objets de valeur sont restés dans ce même
19 endroit.
20 Savez-vous qui était responsable de la collecte de l'argent et des objets
21 de valeur qui ont été pris à ces personnes qui étaient dans la colonne ?
22 R. Moi je n'étais pas là. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Je ne peux pas
23 commenter cela.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
25 c'est un bon moment maintenant, mais je peux vous conseiller de regarder
26 une image satellite et une carte que les Juges de la Chambre ont déjà
27 abordée et qui est disponible dans le prétoire électronique au numéro 65
28 ter 31722, et maintenant, si le conseil de la Défense le souhaite, il peut
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1 consulter cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions tous
3 regarder.
4 Et à ce moment-là, l'huissier peut aussi s'apprêter à aider le témoin
5 s'il s'agit d'annoter la carte.
6 Est-ce que nous pouvons agrandir, s'il vous plaît. Est-ce que nous
7 pouvons réduire l'image, parce que nous n'avons plus l'échelle, et pour que
8 nous ayons une bonne idée de l'échelle, c'est important pour nous tous.
9 Alors, je vais regarder. Je suppose que les parties sont d'accord
10 pour dire que la route qui traverse quasiment de façon horizontale en
11 direction du nord du côté est à partir de l'endroit où cela traverse la
12 route nord-sud, qui est la route principale, que c'est là qu'il y a la plus
13 forte concentration de la zone habitée et qui correspond à une largeur
14 inférieure à 2 kilomètres.
15 Mais peut-être que nous aurons la possibilité de recevoir une copie papier
16 de cette carte, et dans ce cas-là, nous pourrions regarder l'échelle.
17 Pourriez-vous remettre cela aux parties --
18 Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais nous n'avons pas
19 d'imprimante couleur dans le prétoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas grave. La couleur
21 n'est pas importante au niveau de l'échelle.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Tout à fait, nous pouvons le faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez agrandir, s'il vous
24 plaît. Alors, un peu plus vers le sud. Agrandissez un tout petit peu plus,
25 de préférence.
26 Monsieur le Témoin, veuillez nous dire environ à quel endroit se trouvent
27 la vieille ville et la forteresse ? Est-ce que c'est visible actuellement
28 sur nos écrans ou pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez faire défiler vers le bas un petit
2 peu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma première question : est-ce visible ou
4 non ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas distinctement là. Il y a
6 quelque chose d'étrange au niveau de ceci. Cela ressemble à des maisons
7 dans ce secteur, mais d'après ce que je sais -- eh bien, c'est difficile à
8 discerner.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyez-vous l'endroit où se trouve
10 la forteresse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir sur
11 cette vue aérienne ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas le voir. Cela doit être
13 plus bas. En tout cas, faites défiler le document vers le haut pour voir à
14 quoi cela correspond ici en bas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons dans le mauvais sens.
16 Faites défiler vers le haut, s'il vous plaît.
17 Veuillez nous le dire dès que vous apercevez la forteresse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté, de l'autre côté. La seule
19 chose que l'on peut voir ici c'est Jelsingrad, c'est ce que vous m'aviez
20 demandé auparavant. Je peux vous le montrer maintenant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît, et
22 suivez mes questions.
23 Est-ce que maintenant vous voyez la forteresse, oui ou non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il nous faut nous déplacer
26 davantage vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest pour voir
27 ladite forteresse ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Sud.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous faisons défiler cette
2 image, cette carte, vers le bas. Veuillez nous dire à quel moment vous
3 apercevez la forteresse.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on peut le distinguer.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, agrandissons cette partie-
6 là.
7 Est-ce qu'il nous faut aller davantage vers le sud, le nord, l'est ou
8 l'ouest ? Est-ce que vous voyez la forteresse maintenant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Honnêtement, je ne vois rien ici. Il
10 y a des maisons que l'on peut apercevoir ici, mais non. La forteresse, non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous l'avez dit, cela devrait se
12 situer dans la vieille ville, n'est-ce pas ? Donc, ma question suivante :
13 voyez-vous la vieille ville quelque part ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La vieille ville n'existe pas si vous voulez
15 parler d'une localité. La vieille ville est le nom de cette forteresse.
16 Donc la vieille ville, Stari Grad, c'est le nom de cette forteresse. Non,
17 ce n'est pas un quartier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La voyez-vous quelque part ? Alors nous
19 allons réduire l'image pour que vous puissiez mieux voir.
20 Alors, veuillez regarder ce qui semble ressembler à une petite loupe
21 que l'huissier peut déplacer. Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous
22 pouvez nous aider et nous indiquer à quel endroit se trouve Stari Grad ?
23 Alors le curseur, vous le faites avancer vers le haut ou vers le bas, vers
24 la gauche, vers la droite. Veuillez nous donner vos instructions.
25 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il parler dans le
26 microphone, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne parlez pas dans le
28 microphone, on ne peut pas vous --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, est-ce que je peux vous l'indiquer
2 d'une manière ou d'une autre ? Quelque chose qui me permettrais de vous
3 préciser où cela se trouve.
4 [Le témoin s'exécute]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous le voyez, essayez de
6 l'indiquer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en haut, là. J'ai descendu un peu
8 bas. C'est ici. A peu près.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble être au milieu d'une
10 prairie. C'est là que se trouve la forteresse ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une forêt. Il y a une partie de forêt,
12 là, et ensuite il y avait une grande prairie. Et d'après ce que je vois,
13 ces maisons, pour autant qu'il s'agisse de maisons, ces petits points
14 blancs, cela n'existait pas auparavant. Il y avait des maisons dans la
15 vallée --
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'entendons plus le témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre le fait qu'on ne peut pas vous
18 entendre, je vous demande -- veuillez commencer déjà par vous assurer que
19 le curseur est à l'endroit où se trouve la forteresse. C'est bien le cas ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que l'on peut bouger le
21 microphone de façon à ce que, lorsqu'il soit devant l'écran, on puisse
22 entendre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors le fort est ici, là où je l'annote.
24 C'est là que se trouve le fort. Nous avons ces maisons, ces petits points
25 qui ne sont pas clairs à mes yeux. Je ne sais pas comment cela se fait,
26 parce que ceci n'existait pas auparavant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous avez plus ou moins
28 indiqué quel endroit qui, d'après vous, est l'endroit où se trouve la
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1 forteresse.
2 Et M. le Juge Moloto a une question à vous poser.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu plus tôt, vous nous avez dit
4 que cette forteresse existe toujours. Vous dites qu'il y a des points qui
5 n'existaient pas auparavant. Moi, je ne ressemble [comme interprété] pas de
6 point qui ressemble à une forteresse. Veuillez nous le montrer, s'il vous
7 plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile. Il y a juste les fondations
9 qui se trouvent là, il y aurait un mur d'un demi-mètre, de 20 centimètres
10 ou de 50 centimètres; et ensuite, dans d'autres endroits, le mur serait un
11 mur d'un mètre, ça dépend des endroits. Mais aujourd'hui on le distingue à
12 peine, car cela s'est fondu dans le paysage et il n'y a plus d'éléments qui
13 permettent de distinguer ce qui existe dans ce paysage.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Beaucoup de végétation qui a poussé aussi,
16 donc c'est difficile.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez indiqué l'endroit
18 particulier en rouge. Juste en dessous, au sud, il y a un demi-cercle --
19 quelque chose qui ressemble à un demi-cercle. Cela pourrait-il représenter
20 les fondations de la forteresse dont vous parlez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Alors, ce que vous voyez ici en bas, le
22 demi-cercle, ça, c'est une route. Et il y a une rivière qui coule là. Une
23 route et une rivière.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, vous avez confirmé,
25 vous avez dit que l'endroit où vous avez annoté cela en rouge c'est,
26 d'après vous, l'endroit où se trouvait la forteresse; c'est cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en tout cas, d'après la manière dont je
28 comprends cette image.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites que c'est Stari Grad,
2 la vieille ville, ici ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Stari Grad, la vieille ville, est le nom de la
4 forteresse.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous l'avez indiquée en rouge ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans les grandes lignes, oui. Moi, je ne
7 peux pas le faire avec beaucoup de précision.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ces annotations soient refaites,
10 parce que le témoin a dit qu'il s'était trompé et qu'il devait aller un peu
11 plus haut.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins de notre dossier, nous
14 devrions sauvegarder cette annotation, et ensuite nous pouvons rajouter une
15 autre annotation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous allons donc
17 sauvegarder cette image avec l'annotation.
18 Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 31722, page 1, annoté par le témoin
20 pour la première fois, numéro P6980, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va recevoir une cote
22 provisoire, marqué aux fins d'identification, pour être sûr pour le moment.
23 Alors, pourriez-vous agrandir légèrement cette image -- c'est bien, mais…
24 un peu plus -- un peu plus, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien.
25 Monsieur le Témoin, veuillez maintenant, avec davantage de précision, nous
26 indiquer à quel endroit se trouvait la forteresse. Et l'huissier va vous
27 aider en cela.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait là, en gros.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et nous voyons beaucoup de
2 bâtiments à proximité. Est-ce que, d'après vous, il s'agit de bâtiments qui
3 sont des bâtiments neufs et qui n'existaient pas à l'époque ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si près de la forteresse, il n'y
5 avait pas de bâtiments. Mais un peu plus loin, oui, comme je l'ai déjà dit,
6 à 4- ou 500 mètres de là, il y avait quelque chose qui ressemblait à des
7 maisons. Je ne sais pas s'il s'agissait de granges ou --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous préciser quels sont ces
9 bâtiments qui étaient là déjà à l'époque.
10 Peut-être que M. l'Huissier peut nous aider.
11 Parce que ce que nous voyons pour le moment -- c'est la forteresse
12 qui a été annotée à l'aide d'un stylet rouge, quelque chose qui correspond
13 quasiment à un cercle entier.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, maintenant, vous êtes en train de
16 dessiner une ligne. Ce qui signifie que toutes les maisons se trouvant
17 derrière cette ligne existaient mais que celles qui se trouvent près de la
18 forteresse n'existaient pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, oui, c'était le cas.
20 Alors, peut-être qu'ici, à cet endroit-là, peut-être que ces bâtiments
21 existaient, mais je crois qu'il s'agissait de granges ou d'étables. Je ne
22 sais pas. C'est possible, il se peut qu'il y ait eu des bâtiments à cet
23 endroit, mais je ne me souviens pas du reste. Les bâtiments principaux se
24 trouvaient dans la vallée, là où le terrain est plat.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les parties peuvent-elles se
26 mettre d'accord, d'une manière d'une autre, que la distance au niveau où
27 c'est indiqué ici sur la carte, la distance entre l'endroit où se serait
28 trouvée la forteresse et l'endroit où le témoin a dessiné une ligne, qu'il
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1 doit y avoir une distance d'environ 200 mètres entre ces deux points ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons sur notre carte.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je dirais 400 mètres.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons l'occasion de vérifier la
6 distance exacte.
7 Alors, ce que vous nous dites, c'est que les bâtiments qui se
8 trouvent au-dessus de votre tracé existaient déjà à l'époque et que les
9 bâtiments qui sont plus près de la forteresse n'existaient pas; c'est cela
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ces bâtiments-là à
12 cet endroit-là, alors que les bâtiments en bas, là, existaient. C'est à 400
13 ou 500 mètres de distance environ, d'après mes estimations.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Alors nous allons l'analyser
15 un peu plus tard. Il s'agit dans ce cas de mesurer tout ceci.
16 Est-ce que ceci -- pouvons-nous sauvegarder cette vue aérienne.
17 Dans ce cas, nous pouvons lui donner une cote.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, juste une question, en fait, du même
19 ordre.
20 Q. En fait, il y a un passage qui parle de l'incendie dans la forêt de
21 Lipik. Cela se trouve-t-il proche de cet endroit-ci que vous avez indiqué ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus où
23 est Lipik. Je ne peux pas vous dire exactement où se trouve Lipik.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons sauvegardé cette image.
25 Est-ce que nous pouvons réduire l'image maintenant, s'il vous plaît.
26 Veuillez nous dire où se trouvait la position de tir. Vous avez dit
27 que c'était un endroit où il y avait une usine. Veuillez indiquer cela avec
28 l'aide de l'huissier, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était Jelsingrad. Pouvez-
3 vous nous dire où se trouve Jelsingrad ? Est-ce que vous l'avez indiqué sur
4 la carte ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était une usine.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, tout m'est parfaitement
7 clair.
8 Tout ne m'est pas parfaitement clair puisqu'il y a encore une
9 question qui pose problème. Je suis toujours un peu étonné de voir que la
10 zone qui semble être le centre de Kotor Varos s'appelle Stari Grad; dans
11 d'autres villages et d'autres villes, Stari Grad est toujours dans le
12 centre de la ville. Donc je suis toujours étonné quelque peu par cela.
13 Donc, si vous avez d'autres éléments pour étayer cela, que Stari Grad n'est
14 pas où habituellement se trouve le centre de la ville --
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez sur
16 internet et si vous tapez "Stari Grad Kotor Varos" vous allez voir la
17 forteresse. Je viens de faire cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous les Juges, nous avons accès à
19 internet et nous pouvons faire cela et essayer de voir cette forteresse.
20 Mme BIBLES : [interprétation] La question est de savoir comment sauvegarder
21 les éléments que la Chambre considère comme des éléments à sauvegarder.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord sauvegarder
24 cette image annotée pour éviter qu'elle ne se perde.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être serait-il mieux
26 que vous nous donniez l'adresse du site Web sur lequel on peut voir cela,
27 pour que cela soit consigné au compte rendu. Et après, on peut faire une
28 version électronique. Est-ce que cela se trouve sur les cartes de Google
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1 Earth ?
2 M. LUKIC : [hors micro]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est juste le nom Kotor Varos.
4 Regardons cela d'abord.
5 Oui, Madame Bibles.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est venu le moment propice pour faire
8 la pause.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, je vous aurais invitée à
11 continuer.
12 Maître Lukic, nous allons suivre votre proposition. Pendant la pause, nous
13 allons tous essayer de regarder sous l'appellation "Stari Grad Kotor Varos"
14 sur Google Earth, et après nous pouvons --
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ivetic peut
16 maintenant faire afficher cela sur nos écrans, si vous voulez, avec
17 l'assistance de Mme la Greffière.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Cela serait mieux d'avoir cette image à nos
19 écrans et non pas de faire la recherche dans le compte rendu.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Le document 65 ter 31722, qui a été
22 téléchargé, n'est pas seulement une image aérienne mais aussi une carte
23 topographique, et j'ai voulu que tout le monde soit au courant de cela
24 avant la pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que je vois où nous
26 sommes. Mais nous allons sauvegarder cela pour après la pause; pourtant,
27 nous pouvons déjà jeter un coup d'œil là-dessus. Il semble être une
28 élévation. Me Ivetic peut nous aider après la pause. Donc la Chambre ne
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1 devrait pas chercher cela. Je pense que c'est mieux.
2 M. LUKIC : [interprétation] C'est maintenant sur nos écrans.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons regarder cela après la
4 pause.
5 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes, et vous
6 devriez revenir après la pause.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 45.
9 --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin
12 entre dans le prétoire.
13 Madame Bibles, tout cela a commencé avec les questions posées au témoin
14 concernant l'ordre militaire dans lequel -- pour ce qui est des préparatifs
15 de l'attaque d'artillerie, y compris les tirs concentrés sur ce qui est dit
16 ici, la vieille ville, Stari Grad.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que Stari Grad ou la
19 vieille ville n'est pas en fait un quartier de la vieille ville, mais une
20 zone non habitée dans la direction du sud ouest, par rapport à la ville de
21 Kotor Varos. Est-ce que cela est contesté ? Je suppose que vous avez parlé
22 de cela pendant la pause.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
24 discussion qu'on a eue par rapport à la vieille ville, à Stari Grad, la
25 Chambre a raison. Je voudrais faire remarquer que dans l'ordre, d'autres
26 localités sont mentionnées pour ce qui est des tirs concentrés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut encore voir s'il y a d'autres
28 localités mentionnées. Je vous laisse à vous de voir cela à l'avenir. Mais
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1 est-ce qu'il y a des points à contester pour ce qui est de la traduction de
2 Stari Grad en tant que la "vieille ville", puisqu'il ne s'agit pas du
3 centre de la ville de Kotor Varos, mais d'une colline qui se trouve à une
4 distance du centre-ville dans une zone qui, d'après les cartes, n'était pas
5 habitée ?
6 Mme BIBLES : [interprétation] Je suis d'accord. Je n'ai pas eu l'intention
7 de faire référence à Stari Grad en tant que centre de Kotor Varos. Et je
8 suis absolument d'accord avec vous, c'est la localité qui a été identifiée
9 sur la carte.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été dit au moins que l'attaque
11 contre les zones habitées a eu lieu, donc cela peut induire en erreur.
12 Je pense que dans de telles circonstances, Maître Lukic, il n'y a pas
13 d'autres raisons pour explorer cela davantage.
14 Mis à part d'autres localités mentionnées peut-être ?
15 Mme BIBLES : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons. Là, je laisse cela aux
17 parties.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'après cela, cela n'est plus
19 nécessaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement de 31722, puisque ça
22 englobe la carte topographique. Puisqu'on a discuté de cela, je pense qu'il
23 est approprié de faire verser au dossier l'image aérienne et la carte
24 topographique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Il faut qu'on rende les choses simples. Nous allons discuter de ce
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1 qui a été versé au dossier et ce qui n'a pas été versé au dossier. Il faut
2 vérifier cela encore une fois. Mais pour le moment, nous parlons de la
3 carte géographique 31722.
4 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6981.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
7 Continuez, Madame Bibles.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur le Témoin, je vais bientôt finir avec mes questions, j'ai
10 encore quelques questions à vous poser concernant Grabovica et la liste des
11 hommes qui a été établie comme vous l'avez dit. D'abord, est-ce que vous
12 avez reconnu ou est-ce que vous connaissiez l'un de ces hommes que vous
13 aviez vu cette nuit-là ?
14 R. Non, je ne les ai pas reconnus, et je peux vous expliquer cela, puisque
15 moi, je suis né --
16 Q. Non. Donnez juste les réponses courtes, s'il vous plaît. Merci. Seriez-
17 vous d'accord pour dire que tous les hommes étaient Musulmans ou Croates ?
18 R. Oui.
19 Q. Et êtes-vous d'accord pour dire que la liste que vous avez compilée
20 était la liste des personnes qui ont été amenées deux par deux ou par trois
21 dans votre bureau ou dans la salle de classe, je crois que pendant votre
22 déposition vous avez dit qu'il s'agissait d'une salle de classe ? Etes-vous
23 d'accord pour dire qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui avaient
24 été capturées et qui se trouvaient dans ce groupe ou dans le groupe qui se
25 trouvait à l'étage supérieur de l'école qui, pour une raison ou une autre,
26 n'ont pas été amenés dans votre bureau ?
27 R. Je ne sais pas quel commentaire je pourrais vous donner là-dessus.
28 Q. Merci. En fait, dites-nous si vous avez remis cette liste au colonel
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1 Novakovic le lendemain, dans la matinée du lendemain ?
2 R. Oui.
3 Q. Et depuis ce moment-là, est-ce que vous avez jamais revu cette liste ?
4 R. Non.
5 Q. Au paragraphe 16, vous avez expliqué qu'on vous a ordonné de retourner
6 au poste de commandement de la brigade à Kotor Varos.
7 Au paragraphe 20, vous décrivez que vous avez dit au commandant de la
8 compagnie, au chef de la compagnie ce qui s'était passé. Qui il était, ce
9 chef de compagnie ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, excusez-moi. Cela pourrait
11 semer la confusion. Mon éminente collègue s'est peut-être mal exprimée.
12 Ici, il est dit "chef de compagnie", et je pense que dans le paragraphe 20
13 soit mentionné "chef de compagnie".
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la ligne 1, il est dit "le
15 commandement [comme interprété] de la compagnie".
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la compagnie.
17 M. LUKIC : [interprétation] Il a informé le commandant et non pas le chef
18 de compagnie. Le commandant, c'est le grade supérieur par rapport au chef
19 de compagnie. Pourrait-on clarifier cela ?
20 Mme BIBLES : [interprétation]
21 Q. Je vous ai demandé par rapport au paragraphe 20, qui vous avait informé
22 ?
23 R. J'ai informé Dusan Novakovic, commandant de la brigade, qui se trouvait
24 à ce moment-là au commandement de la Compagnie de Grabovica.
25 Q. Cela a jeté plus de lumière là-dessus. Bien.
26 Au paragraphe 21, vous dites -- mais d'abord, je vais vous poser la
27 question suivante. Vous avez décrit que vous vous êtes rendu au
28 commandement de Grabovica. Où se trouvait ce commandement à Grabovica ?
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1 R. L'endroit où se trouvait le commandement de la compagnie était composé
2 de trois bâtiments; le bâtiment de l'école, de la vieille école, et de
3 quelques immeubles résidentiels. Le commandement de la compagnie se
4 trouvait dans les bâtiments de l'ancienne école.
5 Q. Merci. Et juste pour tirer cela au clair, je crois que c'est évident
6 dans votre déclaration, mais pour que tout soit clair, des gens de la
7 colonne ont été hébergés dans la nouvelle école, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Au paragraphe 21, vous dites que vous avez eu l'impression qu'on vous a
10 fait partir à dessein de Kotor Varos, et que ceci a été fait par le
11 lieutenant-colonel Novakovic dans les jours suivants ces événements et
12 votre déposition de Grabovica. Pouvez-vous nous dire pendant combien de
13 temps cela a duré ?
14 R. Pendant trois jours à peu près.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la pièce P852.
16 Q. Il s'agit d'un extrait d'une séance de la présidence de Guerre du 4
17 novembre 1992. Et cela n'est composé que d'une seule page.
18 Regardez le point 2, s'il vous plaît. Et j'ai oublié de vous demander
19 quelque chose par rapport à cette liste. Quel était le nombre d'hommes dont
20 les noms figuraient sur votre liste ?
21 R. Je ne me souviens vraiment pas du nombre d'hommes. Pour ce qui est du
22 nombre de femmes, je vous l'ai dit et je l'ai déduit sur la base du
23 raisonnement logique, puisque j'ai vu ce groupe qui a été isolé dans la
24 salle de classe où je les ai enregistrés. A aucun moment je n'ai vu un
25 groupe séparé d'hommes pour pouvoir vous dire le nombre approximatif de ces
26 hommes. Je ne me souviens vraiment pas de ce nombre, mais je l'ai fait
27 figurer dans ma déclaration, dans la déclaration que j'ai remise à M. Mirko
28 Kosic.
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1 Q. Est-ce que c'était plus de 50 ? Est-ce qu'il y avait plus de 50 hommes
2 ?
3 R. D'après mon estimation, et d'après ce que j'ai pu voir lorsque le
4 commandant Novakovic éclairait tout ce groupe se trouvant au terrain de
5 jeu, à ce moment-là j'ai pu évaluer le nombre qui pourrait être autour du
6 chiffre de 150 hommes. Mais il ne s'agit que de mon estimation.
7 Q. Bien. Merci.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Je ne vois pas P852 affiché à l'écran. Je ne
9 sais pas s'il y a un problème avec mon écran -- maintenant c'est affiché.
10 Merci.
11 Q. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la séance de la présidence
12 de Guerre du 4 novembre 1992. Et j'aimerais qu'on regarde le point 2, le
13 capitaine Slobodan Zupljanin a rendu compte du fait que 150 soldats et
14 civils s'étaient rendus. Dans le paragraphe suivant, il est dit que Pejic,
15 Zupljanin, Balaban et Novakovic "vont décider du destin des soldats qui ont
16 été faits prisonniers."
17 Est-ce qu'il est vrai que Novakovic était le commandant en charge de cela
18 lorsque vous êtes parti de Grabovica ?
19 R. De par sa position, il était responsable de ces hommes pendant qu'ils
20 étaient à Grabovac. En ce qui concerne ce document, je n'ai pas
21 d'information à ce sujet. La seule chose que je puisse dire, si vous
22 permettez --
23 Q. Vous avez répondu à la question. Vous nous avez dit que vous n'étiez
24 pas là au moment où ces hommes ont été tués, donc vous ne pouvez pas nous
25 dire qui a tué ces hommes. Mais vous pouvez confirmer, en revanche, que ces
26 hommes capturés étaient la responsabilité de la Brigade légère de Kotor
27 Varos de la VRS, n'est-ce pas ?
28 R. D'une certaine façon, oui.
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1 Q. Merci.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
3 questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.
5 Monsieur Lukic, est-ce que vous avez des questions pour le témoin ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour encore une fois.
10 R. Bonjour.
11 Q. En ce qui concerne Grabovac, est-ce quelque chose dont on a parlé
12 ouvertement à Kotor Varos ? Est-ce qu'il était facile d'obtenir des
13 informations ?
14 R. Ecoutez, en ce qui concerne Grabovica, c'est devenu un thème tabou. Il
15 ne fallait surtout pas parler de cela. Même au jour d'aujourd'hui on n'en
16 parle pas. Personne ne parle de Grabovica. Personne ne souhaite en parler.
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais vous demander d'examiner avec moi
19 la pièce P4296.
20 Q. Maintenant, le point 5 de ce document, qui est le document du 1er Corps
21 de la Krajina, on y dit que l'on rattache à la 122e Brigade la 22e et la
22 Brigade de Kotor Varos. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Tout d'abord,
23 est-il habituel de resubordonner toute une brigade à une autre brigade ?
24 R. Non, en principe ce n'est pas habituel que de faire cela. Il est
25 possible et il est habituel de resubordonner des parties d'une brigade,
26 mais pas une brigade tout entière.
27 Q. Et pourquoi cela s'est-il produit à votre avis, pourquoi a-t-on
28 resubordonné votre brigade tout entière à la 122e ?
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1 R. Eh bien, cela montre que toute la responsabilité dans cette zone était
2 celle de la 122e Brigade de l'infanterie légère.
3 Q. Savez-vous jusqu'à quel moment votre brigade est restée resubordonnée à
4 la 122e ?
5 R. Ceci confirme le fait que nous, en tant que Brigade de Kotor Varos,
6 n'étions pas en contact direct avec le corps d'armée. En ce qui concerne
7 les liens qui prévalaient entre le commandement du 1er Corps de la Krajina
8 et la Brigade de Kotor Varos, des communications plus importantes ne
9 débutent que vers la fin du mois de novembre et même plus tard que cela.
10 Q. Pourriez-vous répéter encore une fois. C'est à quel moment, donc, que
11 vous commencez avoir davantage de contacts ?
12 R. A partir du mois de novembre, je dirais, et plus loin. C'est à ce
13 moment-là qu'il a commencé à y avoir plus de liens entre les deux
14 commandements.
15 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je voudrais demander à voir le
16 document P6979.
17 Q. Donc, ici, nous avons cet "ordre d'attaque". Et puis, on vous a montré
18 le point 5.11.
19 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est la page 4; en B/C/S, c'est la
20 page 3.
21 Q. Moi, je voudrais vous montrer cette même chose.
22 Maintenant on sait ce que c'est que Stari Grad, et donc, ici, on voit qu'il
23 s'agit d'effectuer un tir de barrage sur la vieille ville, sur le versant à
24 l'est de Gubavac.
25 Pourriez-vous nous dire ce que c'est que ce "type de feu" dont on parle ici
26 ?
27 R. Quand il s'agit de feu d'artillerie, vous avez le feu concentré et vous
28 avez le feu de barrage. Le feu concentré, cela veut dire tirer de plusieurs
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1 armes sur un objectif; en revanche, le tir de barrage, cela veut dire que
2 l'on tire de toutes les armes sur un territoire. Ce tir de barrage a pour
3 objectif d'empêcher l'arrivée des forces d'infanterie de l'ennemi.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous avons un problème de
5 traduction. Donc, au 5.11, l'on parle du "tir de barrage". Moi, j'ai
6 l'impression que ce n'est pas exactement la même chose que le tir de
7 barrage en B/C/S, "zaprecna vatra".
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si nous avons un problème de
9 traduction, vous pourriez peut-être poser la question au témoin sans
10 utiliser les mots que vous contestez là.
11 M. LUKIC : [interprétation] Bon, il a expliqué de quoi il s'agit, donc je
12 peux passer à autre chose.
13 Q. Ici, donc, on parle de feu nourri et concentré sur K334. C'est quoi
14 cette lettre K ?
15 R. C'est une cote, une élévation.
16 Q. Et ensuite, les villages de Duratovci et Ravne, vous nous avez expliqué
17 cela. Est-ce qu'à l'époque, est-ce que vous savez si le feu de l'ennemi
18 était déployé au bord de ces villages ?
19 R. Oui, les forces musulmano-croates étaient à l'époque déployées
20 justement là-bas.
21 Et puis, je voudrais ajouter une explication. C'est peut-être une erreur
22 que l'on voit ici, on parle du village de Ravne. Il faudrait écrire dans le
23 rayon du village de Ravne. Dans ce cas, les choses seraient bien plus
24 claires. Il y aurait eu bien moins de problèmes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Est-
26 ce que vous voulez dire que ceci n'a pas été bien interprété, ou bien est-
27 ce que vous dites que c'est cela qui aurait dû être écrit dans l'ordre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela qu'ils auraient dû écrire dans
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1 l'ordre. Ce ne sont pas les interprètes qui se sont trompés, mais il
2 fallait écrire dans la zone du village de Ravne.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est votre point de vue.
4 On peut poursuivre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Et puis, on va voir la première page de ce document.
7 Q. Alors vous avez commencé à expliquer cela. C'est le point 2 qui
8 m'intéresse. On vous a déjà montré cela, donc vous n'avez pas besoin de
9 vous concentrer là-dessus en ce moment.
10 Donc il y avait un ordre écrit, mais est-ce que d'habitude on fait autre
11 chose aussi ? Est-ce qu'il faut écrire des cartes ?
12 R. Oui, bien sûr. Chaque ordre comporte le document écrit, mais aussi
13 l'image topographique de l'opération. Donc tout ceci est traduit sur la
14 carte géographique, le déploiement des unités, l'axe principal des
15 activités, l'axe supplémentaire des activités, ainsi que le tir planifié,
16 le tir d'artillerie planifié. Ce tir d'artillerie planifié sert à préparer
17 les éléments pour tirer sur une zone. Ensuite, est-ce qu'on va vraiment
18 tirer sur ces objectifs, eh bien, cela dépend des conditions qui prévalent
19 dans le théâtre des opérations.
20 Q. Si on avait tiré sur les objectifs civils au cours de cette opération,
21 sur la population civile, sur les villages, y aurait-il eu des victimes
22 parmi la population civile ?
23 R. Oui, bien sûr, ces victimes auraient été nombreuses. Parce qu'il y a eu
24 beaucoup de femmes et des enfants.
25 Q. Est-ce que par la suite vous avez appris qu'un grand nombre de civils a
26 été tué au cours de l'opération ?
27 R. Non, je n'ai pas reçu cette information.
28 Q. Encore une question --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, j'ai une question.
2 Concernant une des réponses que nous avons reçues, à la page 90,
3 ligne 11, vous avez dit : Dans ce cas-là, on aurait eu des victimes parmi
4 la population civile, si on avait tiré sur la population civile. Et vous
5 dites que c'était une région avec beaucoup de gens, enfin, "avec une
6 population assez dense."
7 A quelle zone faites-vous référence ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le village de Ravne. Il s'agit du village de
9 Ravne, qui se trouve au sud-ouest de Kotor Varos.
10 M. LUKIC : [interprétation] On en parle au paragraphe 2.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, au sud-ouest de la ville de
12 Kotor Varos ? Oui.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je suis près de la fin.
15 Q. Vous avez répondu à mes questions et vous avez répondu aux questions de
16 Mme Bibles, vous avez parlé de cette liste des hommes que vous avez
17 dressée. Et elle vous a demandé si vous étiez sûr que tout le monde était
18 sur la liste, que personne n'a été oublié. Est-ce que vous avez demandé aux
19 soldats de la VRS, ceux qui étaient là pour garder ces hommes, est-ce que
20 vous leur avez demandé d'apporter tous ces hommes pour qu'on les enregistre
21 ?
22 R. Oui. Ces soldats qui devaient faire venir ces hommes, eh bien,
23 évidemment qu'on leur a demandé de faire en sorte que tous les hommes se
24 présentent pour que l'on puisse les enregistrer.
25 Q. Et puis, encore une ou deux questions. Vous nous avez dit que vous avez
26 vu à peu près 150 hommes au moment où Novakovic a projeté la lumière sur
27 les gens que l'on a fait venir. Ces 150 hommes, est-ce que ce n'étaient que
28 des hommes ou bien des hommes, des femmes, quand on a vu donc 150 personnes
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1 ? Qui voyiez-vous exactement ?
2 R. Ici, on a surtout parlé des gens que l'on a fait venir, donc les
3 femmes, les enfants et les hommes étaient tous dans le groupe. Et puis,
4 autour, il y avait d'autres gens de notre unité. Donc c'était difficile de
5 discerner vraiment quel était leur nombre exact. C'est pour cela que je ne
6 souhaite pas m'exprimer au sujet des chiffres, parce que c'était un groupe
7 de gens, puis à côté il y avait aussi nos militaires.
8 Q. Monsieur Krsic, je vous remercie.
9 R. Merci à vous.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, avez-vous des questions à
11 poser après les questions supplémentaires de Me Lukic ?
12 Je vais vérifier également si mes collègues ont des questions.
13 Vous n'avez plus de questions ?
14 Mme BIBLES : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les Juges de la Chambre n'ont
16 pas de questions à poser, Monsieur Krsic, j'aimerais vous remercier d'être
17 venu à La Haye et d'avoir répondu à beaucoup de questions posées par les
18 parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez
19 vous.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons une dernière question à
24 soulever. La pièce P6980 a été versée sous une cote aux fins
25 d'identification. Il s'agit de la vue aérienne avec des annotations
26 apposées d'une façon un peu maladroite. Ensuite, nous avons sauvegardé deux
27 vues aériennes par rapport à la même zone. L'une de ces deux vues montre
28 Stari Grad et la ligne tracée par le témoin indiquant qu'il y avait déjà
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1 des maisons qui se trouvaient au nord. Et la dernière photographie qui a
2 été annotée montre l'usine d'où il a été ordonné que le feu soit ouvert.
3 Et il faut maintenant verser cela sous une cote 6980.
4 C'est pour cela que je demande, Madame la Greffière, de joindre à ce qui
5 est maintenant P6980 aux fins d'identification deux autres vues aériennes
6 annotées par le témoin pour que ces trois vues aériennes, ensemble, soient
7 versées au dossier sous la cote P6980.
8 L'audience est levée, et nous allons reprendre lundi, 8 décembre à 9 heures
9 30, dans la même salle d'audience numéro I.
10 --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le lundi, 8 décembre
11 2014, à 9 heures 30.
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