Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Nous avons appris que l'Accusation voulait soulever une question

 12   préliminaire.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, et nous aimerions passer à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 16   plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Juge.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 30220 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Faisons entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 18   En attendant, je vais traiter d'une question qui se trouve à mon ordre du

 19   jour; témoins experts de l'Accusation.

 20   Le 22 décembre de l'année dernière, la Défense a déposé sa notification en

 21   application de l'article 94 bis du Règlement et une objection quant au

 22   rapport d'expert qui avait été soumis par l'Accusation dans le cadre de la

 23   réouverture de ses moyens à charge.

 24   La Défense a demandé l'autorisation de dépasser la limite de mots impartie.

 25   Etant donné le nombre d'experts qui sont abordés dans les écritures, la

 26   Chambre fait droit à cette demande.

 27   L'Accusation a répondu le 5 janvier de cette année. D'après ce que les

 28   Juges de la Chambre ont compris, la Défense ne remet pas en question la


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  1   qualité d'expert d'Ian Hanson et de Tomas Parsons et ne soulève pas

  2   d'objection à leurs rapports d'expert.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lumière de ceci et ayant réexaminé

  5   leurs CV, les Juges de la Chambre les autorisent à déposer en qualité

  6   d'experts.

  7   La Défense désire contre-interroger les deux témoins pour éclaircir

  8   certains aspects de leurs rapports d'expert. Etant donné que l'Accusation

  9   prévoit d'appeler ces témoins dans le cadre de la réouverture de ses moyens

 10   à charge, ils pourront être contre-interrogés par la Défense.

 11   A cet égard, les Juges de la Chambre font remarquer que M. Parsons doit

 12   être re-cité à la barre vu qu'il avait déjà déposé précédemment. La Chambre

 13   renvoie à sa décision relative à l'admission au dossier de rapports de

 14   témoins jusqu'au moment de leur déposition.

 15   Et la Chambre traitera des objections de la Défense pour le reste des

 16   témoins experts dans des décisions séparées.

 17   Bonjour, Monsieur Traldi. Et bonjour, Monsieur Kalabic. J'aimerais, avant

 18   de reprendre votre contre-interrogatoire, vous rappeler que vous êtes

 19   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier,

 20   c'est-à-dire dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. M.

 21   Traldi va continuer son contre-interrogatoire à présent.

 22   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour.

 24   LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce marquée aux

  2   fins d'identification P7003.

  3   Q.  Monsieur, je vais continuer à vous montrer brièvement le procès-verbal

  4   de la 4e Séance de l'assemblée de Republika Srpska. Nous l'avions abordé

  5   hier. En attendant que le document s'affiche, je voudrais vous rappeler que

  6   ce document date du 21 décembre 1991.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Page 43 en anglais, 90 en B/C/S, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  En bas de la page en anglais et au milieu de la page en B/C/S, nous

 10   voyons que le Pr Koljevic s'exprime.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Page 44 en anglais à présent, s'il vous plaît,

 12   et 92 en B/C/S.

 13   Q.  Le Pr Koljevic fait référence tout d'abord à un mensonge fondamental

 14   selon lequel il est possible et désirable de cohabiter. Et puis, à la fin

 15   de ses remarques, il ajoute :

 16   "La paix nécessite des fondements bien ancrés. La paix doit se construire

 17   grâce à une pacification et à une séparation continues, et non une

 18   coexistence fausse. C'est précisément ce que nous, représentants, avons

 19   défendu lorsque nous avons proposé l'idée d'une Bosnie-Herzégovine

 20   tripartite dès le début."

 21   Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, que le Pr Koljevic a informé

 22   l'assemblée que la séparation, et mon interprétation de la chose est qu'il

 23   s'agit d'une séparation ethnique, était une idée que les dirigeants serbes

 24   de Bosnie défendaient dès le début ?

 25   R.  Je ne me souviens pas du discours de Koljevic. C'était il y a très

 26   longtemps. Cela a eu lieu il y a très, très longtemps. Je ne me souviens

 27   vraiment pas de ce qu'il a dit, non.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur, que vous ne vous


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  1   souvenez pas que les dirigeants serbes de Bosnie avaient pour position

  2   qu'il faudrait séparer les peuples de Bosnie-Herzégovine, et ce, sur une

  3   base ethnique ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de cela. Non, je ne me souviens pas que cela se

  5   soit passé à cette séance.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que cela s'est passé à un moment ou

  7   l'autre ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur Traldi. Je suis un

  9   petit peu perdu. Votre première question portait précisément sur ce que le

 10   Pr Koljevic a déclaré lorsqu'il a informé l'assemblée, et nous devons

 11   établir une distinction claire entre ce qui a été dit à l'époque et ce que

 12   la politique des dirigeants voulait à l'époque.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

 14   Alors, je vais procéder étape par étape.

 15   Q.  Monsieur, tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez à un moment ou

 16   l'autre, quel qu'il soit, que les dirigeants serbes de Bosnie étaient

 17   d'avis que les peuples de Bosnie-Herzégovine devaient être séparés

 18   ethniquement ?

 19   R.  J'essaie de me souvenir. Je pense que, oui, ce point de vue a dû faire

 20   surface à un moment. Lorsque toutes les négociations avaient échoué -- en

 21   tout cas, pour ce qui est de la Bosnie qui devait rester en Yougoslavie,

 22   les dirigeants, oui, ont effectivement pris cette position-là et étaient en

 23   faveur d'une sécession - comment dire ? - une régionalisation de la Bosnie-

 24   Herzégovine ou une division de la Bosnie en cantons. Chaque canton

 25   disposait d'une certaine majorité de population. Et chaque peuple aurait

 26   disposé d'une partie de la Bosnie-Herzégovine. Mais je pense que cela était

 27   conforme au plan Cutileiro.

 28   Q.  Donc vous êtes en train de me dire que vous vous souvenez que cela a eu


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  1   lieu au moment où les négociations ont échoué. Alors, je vais essayer de

  2   vous rafraîchir la mémoire à présent, est-ce que vous vous souvenez que ces

  3   événements que vous venez de nous décrire ont eu lieu à la fin du mois de

  4   mars 1992 ?

  5   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites référence. De quoi je dois me

  6   souvenir ?

  7   Q.  Lorsque vous avez dit que les négociations avaient échoué, en tout cas

  8   pour la partie où la Bosnie devait rester en Yougoslavie, et lorsque vous

  9   avez fait référence au plan Cutileiro, moi je vous dis que tout cela a eu

 10   lieu à la fin du mois de mars 1992, et je vous demande si vous êtes

 11   d'accord ?

 12   R.  Les Serbes pensaient que la Yougoslavie continuerait. Ils le pensaient

 13   en mars, avril, mai et juin, donc je ne peux pas fixer une date, en tout

 14   cas celle que vous m'avez donnée.

 15   Q.  Alors, peut-être que plus tard nous reviendrons sur vos propos à cet

 16   égard. Mais avant de clore ce point-là, je voudrais encore vous dire une

 17   chose : les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve selon

 18   lesquels M. Koljevic n'a pas été le seul à ce moment-là à s'exprimer dans

 19   ce sens. A plusieurs reprises lors des séances de l'assemblée des Serbes de

 20   Bosnie, c'est-à-dire à partir de 1991 déjà, des membres dirigeants des

 21   Serbes de Bosnie ont parlé du fait qu'il fallait séparer les peuples de

 22   Bosnie en fonction de leur appartenance ethnique. Donc, est-ce que vous

 23   êtes en train de nous dire que vous ne vous souvenez pas que cela ait

 24   jamais eu lieu ?

 25   R.  Il y a eu des discussions séparées sur ce genre de question, mais je ne

 26   me souviens pas qu'une décision ait été prise à cet effet.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la pièce


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  1   P3771, s'il vous plaît. Et, Messieurs les Juges, nous allons nous assurer

  2   que le document garde sa cote provisoire et nous demanderons le versement

  3   une fois que nous aurons terminé de passer en revue tous les documents.

  4   Q.  Donc, en attendant que le document P3771 s'affiche à l'écran, je

  5   voudrais vous dire, Monsieur, qu'il s'agit du compte rendu de la 6e Réunion

  6   du comité exécutif du conseil municipal du SDS à Kljuc qui a eu lieu deux

  7   jours plus tard, le 23 décembre.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Page 2 dans les deux versions, s'il vous

  9   plaît, anglaise et B/C/S.

 10   Q.  Et je vais attirer votre attention sur la fin du point 1.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Il faudrait tourner la version en B/C/S.

 12   Voilà.

 13   Q.  Donc, tout en bas du point 1, nous voyons votre nom deux fois. La

 14   première fois, il est dit :

 15   "Après une pause, Rajko Kalabic a informé les présents des questions qui

 16   ont été abordées lors de la deuxième partie de l'assemblée serbe."

 17   Alors, cette assemblée à laquelle on fait référence, c'est bien l'assemblée

 18   dont nous venons de consulter le procès-verbal il y a quelques instants ?

 19   R.  Je ne comprends pas votre question, et je fais très attention à ce que

 20   vous me dites.

 21   Q.  Dans ce document il est dit que le 23 décembre 1991, vous avez informé

 22   le SDS de Kljuc des questions qui avaient été abordées dans la deuxième

 23   partie de la séance de l'assemblée serbe. Ma question est de savoir si la

 24   séance de l'assemblée serbe qui est reprise ici est bien la séance que nous

 25   avons consultée il y a quelques instants. Hier, vous nous avez dit que vous

 26   ne pensiez pas avoir informé le SDS de Kljuc de ce qui s'était passé à la

 27   séance de l'assemblée, donc moi je vous demande si ce PV vous rafraîchit la

 28   mémoire et vous rappelle qu'en fait, vous l'avez fait.


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  1   R.  Non, ça ne me rafraîchit pas la mémoire du tout. Je regarde ce passage

  2   du compte rendu, il est à l'écran, et je lis que "Rajko Kalabic a informé

  3   les présents…," et cetera, et cetera; mais je ne vois pas de quoi j'aurais

  4   pu informer les présents à ce moment-là.

  5   Q.  Concentrons-nous sur ma question, Monsieur. Ce que j'avance, c'est que

  6   vous les avez informés de ce qui avait été abordé à l'assemblée serbe. Est-

  7   ce que c'est bien l'assemblée serbe qui avait eu lieu deux jours plus tôt ?

  8   R.  Je ne comprends pas de quelle séance vous parlez, Monsieur.

  9   Q.  Je vous avais demandé si dans ce document-ci on parle bien de la séance

 10   qui avait eu lieu deux jours plus tôt. Est-ce que c'est bien à cette

 11   séance-là que l'on fait référence ici ? Répondez-moi par "oui" ou par

 12   "non", s'il vous plaît.

 13   R.  Je ne me souviens pas. Je ne vois pas de quoi j'aurais pu les informer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, Monsieur. Nous

 15   parlons du contenu. Lorsque vous avez informé les présents lors de la

 16   réunion du SDS local de Kljuc, lorsque vous les avez informés des points

 17   traités lors de l'assemblée serbe, est-ce que l'assemblée serbe c'était

 18   bien l'assemblée qui avait eu lieu deux jours plus tôt ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement, mais je n'en souviens pas. Je ne

 20   me souviens pas des détails.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé de vous

 22   souvenir des détails, Monsieur. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait eu une

 23   autre séance de l'assemblée que celle du 23 janvier -- non, désolé, c'est

 24   23 "décembre". Est-ce qu'il aurait pu y avoir une autre assemblée que celle

 25   du 23 décembre que vous auriez abordée à ce moment-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il y a eu une autre

 27   assemblée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, continuez, s'il vous


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  1   plaît.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Page 1 du document, s'il vous plaît, dans les

  3   deux langues.

  4   Q.  Et je vais voir si j'ai plus de chance en vous parlant du rapport de

  5   Veljko Kondic. Au début du point 1, il est dit :

  6   "Veljko Kondic a informé lors de la réunion des instructions relatives à

  7   l'organisation et aux activités du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

  8   "Tous les organes sont demandé d'agir conformément aux instructions."

  9   Alors, cela fait référence au document reprenant les variantes A et B que

 10   nous avons consultées hier, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je suppose, oui. Bon, je ne peux pas le déduire du compte rendu. Je

 12   suppose que oui.

 13   Q.  En fait, Monsieur, vous vous souvenez que M. Veljko Kondic a parlé

 14   précisément de la variante A ?

 15   R.  Oui. Veljko Kondic a brièvement expliqué la variante A, oui.

 16   Q.  Et en dessous, on voit que Brane Vojvodic a déclaré :

 17   "Je peux accepter toutes les propositions de Karadzic sans les consulter."

 18   Et Veljko Kondic a répondu :

 19   "Cela veut dire que toutes les suggestions et missions reprises dans les

 20   instructions sont acceptées dans leur intégralité."

 21   Donc, les suggestions et les missions de la variante A et de la variante B

 22   ont été acceptées dans leur intégralité par le SDS de Kljuc ?

 23   R.  J'aimerais voir cette partie du document dont l'Accusation me parle. Je

 24   crois que cela se trouve à la page 2 parce que je ne vois que la page une

 25   et je ne vois pas ce libellé-là, donc j'aimerais voir ce qu'il est écrit

 26   pour pouvoir suivre les questions de l'Accusation.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Alors, passons au tout début de la page 2.

 28   Q.  Parce que je vois que le dernier nom à la page une est Jovanka Cvijic,


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  1   et c'est la ligne juste après cela qui m'intéresse…

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que les propos de Brane

  3   Vojvodic se trouvaient à la dernière ligne de la page précédente.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Toutes mes excuses pour cela, Monsieur le

  5   Juge.

  6   Q.  Est-ce que -- est-ce que c'est cela à présent, Monsieur, vous le voyez

  7   ? Est-ce que vous voyez le document dont nous parlons ou dont nous sommes

  8   en train de parler maintenant ?

  9   R.  Oui, je vois cette partie du texte. Brane Vojvodic a donné son avis et

 10   personne n'a voté sur la question. Les membres du personnel ont reçu

 11   simplement les informations mais on ne leur a pas demandé de voter pour ou

 12   contre -- ou les représentants.

 13   Q.  Mais comme je vous l'ai dit, les instructions ont été admises en

 14   totalité par le SDS de Kljuc; oui ou non ?

 15   R.  Le SDS de Kljuc n'a pas tenu compte des instructions dans leur

 16   intégralité. Il n'y a que la variante A qui a été présentée à ces membres.

 17   Personne ne les a informés de la variante B parce que ladite variante B ne

 18   portait pas du tout sur Kljuc.

 19   Q.  Je vous remercie de votre précision mais je crois que vous ne répondez

 20   pas encore complètement à ma question. La variante A, a-t-elle été acceptée

 21   et mise en œuvre à Kljuc par le conseil municipal à l'époque ? Oui ou non.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans son intégralité.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Comme le dit M. Kondic dans sa déclaration dans son intégralité.

 25   R.  La variante A concernait les municipalités où le SDS était au pouvoir

 26   et à Kljuc --

 27   Q.  Je ne vous pose pas cette question, quelles municipalités

 28   correspondaient à quelle variante. La question que je vous pose, comme le


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  1   dit Veljko Kondic ici dans ce texte, la variante A et les suggestions et

  2   les tâches qui font partie de ce document ont été acceptées dans leur

  3   intégralité par le SDS de Kljuc à l'époque. C'est exact ? Oui ou non.

  4   R.  Je ne peux pas répondre simplement par oui ou par non parce que cela ne

  5   dépeint pas la situation de l'époque. Si vous me le permettez, je vais vous

  6   expliquer cela en quelques mots.

  7   Q.  Oui, je vous serais très reconnaissant, si avant de fournir votre

  8   explication, vous me disiez si oui ou non le SDS de Kljuc a accepté la

  9   variante A des instructions à cette époque.

 10   R.  La variante A, eh bien, le SDS n'avait pas besoin de l'accepter, parce

 11   que cette variante-là expliquait comment le pouvoir devait être exercé là-

 12   bas, cela existait déjà. Donc il s'agissait simplement de reprendre cela,

 13   donc comment exercer le pouvoir dans ces municipalités, eh bien, les gens

 14   qui étaient au pouvoir étaient déjà au courant de cela, donc rien de

 15   nouveau. Et ensuite les travaux tels que décrits dans la variante se

 16   poursuivraient. La variante B --

 17   Q.  Merci.

 18   R.  -- alors ne faisait pas l'objet de --

 19   Q.  -- encore une fois, vous parlez de la manière dont fonctionnait la

 20   variante, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce sur quoi portait ma

 21   question.

 22   Pour ce qui est de la mise en œuvre de la variante A, nous voyons, par

 23   exemple, que M. Kondic dans sa déclaration propose une série de mesures et

 24   de tâches qui sont acceptées dans leur intégralité, à savoir la formation

 25   d'une cellule de Crise. C'est une des tâches énoncées dans la variante A

 26   des instructions, n'est-ce pas ? Oui ou non.

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Alors, quelques lignes plus bas, nous voyons que quelqu'un doit être


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  1   nommé responsable de la coopération avec le SDA. Variante A des

  2   instructions précise que quelqu'un doit être nommé à ce poste-là ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, lorsque vous dites que le SDS n'avait nul besoin d'accepter cela

  5   quelques lignes plus tôt, ce que nous constatons en réalité, c'est que sur

  6   cette page, tout de suite après la partie du texte que je vous ai demandé

  7   de regarder, nous voyons que le SDS met en œuvre les instructions contenues

  8   dans la variante A. C'est cela la vérité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, le SDS a coopéré avec le SDA bien avant cette réunion. Tout de

 10   suite après les élections et pendant tout ce temps, ils ont coopéré. Donc

 11   c'est quelque chose qui existait déjà. Il s'agit simplement d'une

 12   confirmation de cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous

 14   concentrer sur les questions qu'on vous pose. Les instructions consistaient

 15   à dire qu'il fallait nommer quelqu'un, c'est ce qui se passe, et personne

 16   n'a laissé entendre - que M. Traldi ou quelqu'un d'autre - qu'il n'y avait

 17   pas eu de coopération du tout, personne n'a laissé entendre cela. M. Traldi

 18   se concentre sur la mise en œuvre, dans ce cas-ci, des instructions.

 19   Veuillez, je vous prie, répondre à la question plutôt que de nous donner

 20   des éléments de contexte, et ce, de façon répétée qui, d'après vous, sont

 21   plus pertinents. C'est à M. Traldi de poser les questions.

 22   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec ce

 24   document. Je souhaite maintenant afficher le numéro 65 ter 31814, page 73.

 25   Q.  Alors, avant de clore le sujet sur la variante A, nous avons parlé hier

 26   de la diffusion de ces instructions par le truchement des représentants du

 27   SDS, et dans ce contexte-là je souhaite que nous regardions une partie de

 28   votre déposition dans l'affaire Brdjanin, qui est maintenant sur nos écrans


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  1   sur la partie gauche.

  2   On vous a posé une question :

  3   "Et vous nous avez dit," ici cela commence à la ligne 22, "vous dites avoir

  4   vu une copie des instructions pour l'organisation du peuple serbe à

  5   Sarajevo ?"

  6   Et vous avez répondu, en disant :

  7   "Oui, j'ai dit que j'ai vu cette instruction à Sarajevo."

  8   Et on vous posait la question :

  9   "Ceci a été donné, n'est-ce pas, aux représentants de l'assemblée…"

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je tourne la page.

 11   Q.  "…pour qu'ils remportent ce texte dans leurs municipalités ?"

 12   Vous avez répondu en disant :

 13   "Non, ceci n'a pas été remis aux représentants de l'assemblée. Ceci a

 14   été remis aux représentants du Parti démocratique serbe, et ce sont eux qui

 15   ont apporté ces instructions dans leurs municipalités respectives."

 16   Est-ce que vous maintenez cette partie-là de votre déposition dans

 17   l'affaire Brdjanin en tant que déposition véridique et exacte ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. Alors, quelques jours après la réunion que nous venons d'aborder,

 20   la municipalité de Kljuc a rejoint la Région autonome de Krajina, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Quelques jours après cela, la municipalité de Kljuc a changé de nom et

 23   la région a changé de nom. Avant, cela s'appelait la Communauté des

 24   municipalités de Banja Luka, et à ce moment-là, lorsque ceci s'est passé,

 25   cette communauté a été rebaptisée Région autonome de Krajina.

 26   Q.  Monsieur, je vous suggère que ce changement de nom a eu lieu au mois de

 27   septembre 1991. Alors, ce que je vous soumets, c'est qu'à la fin du mois de

 28   décembre 1991, trois jours après la réunion du 23 décembre que nous venons


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  1   d'aborder, Kljuc a décidé de faire partie de la région autonome. C'est

  2   exact, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite maintenant demander l'affichage du

  6   numéro 65 ter 02996.

  7   Q.  Il s'agit d'une décision rendue par l'assemblée municipale de Kljuc

  8   datée du 16 janvier 1992 et signée par Jovo Banjac. Je vais vous demander

  9   de regarder la fin du préambule, où on peut lire :

 10   "L'assemblée municipale de Kljuc, lors de sa 10e Séance qui s'est tenue le

 11   26 décembre 1991, a adopté ce qui suit : décision sur l'accession de la

 12   municipalité de Kljuc à la Région autonome de la Krajina de Bosnie."

 13   Donc, à cette date-là, la municipalité de Kljuc a adopté cette décision

 14   portant sur son intégration à la région autonome, n'est-ce pas; la RAK,

 15   autrement dit ?

 16   R.  Alors, l'explication se trouve au paragraphe 1, où on peut lire que :

 17   "La décision adoptée plus tôt sur l'accession de la municipalité de Kljuc à

 18   la Communauté des municipalités de Banja Luka est par la présente confirmée

 19   et une décision a été adoptée par la municipalité de Kljuc pour qu'elle

 20   fasse partie de la Communauté régionale de la Krajina de Bosnie, maintenant

 21   appelée Région autonome de la Krajina de Bosnie."

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous avons terminé la lecture du

 23   paragraphe et nous n'avons pas pu interpréter ce que le témoin a dit après

 24   cela parce que cela était très rapide.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce que vous avez dit

 26   après voir lu le paragraphe numéro 1 de la décision, parce que vous avez

 27   parlé très rapidement et les interprètes ne pouvaient pas vous suivre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, voici ce que dit le paragraphe 1 :


Page 30235

  1   "La décision adoptée plus tôt sur l'accession de la municipalité de Kljuc à

  2   la Communauté des municipalités de Banja Luka est confirmée par la présente

  3   et une décision a été adoptée pour que la municipalité de Kljuc…"

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez ajouté ? La

  5   dernière fois, vous avez ajouté un commentaire après votre lecture. Qu'est-

  6   ce que vous avez dit après ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cette Communauté des

  8   municipalités de Banja Luka, à partir de cette date, serait appelée la

  9   Région autonome de Krajina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Je crois qu'une décision a

 11   été prise plus tôt qui a été confirmée, et maintenant une nouvelle décision

 12   a été adoptée.

 13   Alors, à moins qu'il n'y ait une question particulière à cet égard,

 14   si tel n'est pas le cas, avançons.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je demande

 16   rapidement le versement au dossier du document, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2996 reçoit la cote P7030,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Donc, au mois de février 1992, une unité du génie de la JNA a été

 23   transférée de Knin à la municipalité de Kljuc; c'est exact ?

 24   R.  Oui. Cette unité a été transférée à la municipalité de Kljuc.

 25   Q.  Et cela a été basé dans un centre commercial dont le propriétaire était

 26   Sipad Kljuc; c'est exact ?

 27   R.  Non. Non, ce n'était pas à Kljuc. Sipad est une société complexe;

 28   autrement dit, elle s'occupait de la gestion des forêts. Sumarstvo [phon]


Page 30236

  1   disposait de leur propre unité dans une forêt en direction de Bosanski

  2   Petrovac. Cette unité de travail était éloignée du siège de la municipalité

  3   de Kljuc. Cela se trouvait à 20 kilomètres de là, et c'est là qu'était

  4   installée cette unité de génie.

  5   Q.  C'était près de Laniste dans la municipalité de Kljuc, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Oui, c'était dans le secteur de Laniste. Laniste faisait partie de

  7   la municipalité de Kljuc. Cela jouxtait la municipalité de Petrovac;

  8   Bosanski Petrovac, j'entends.

  9   Q.  Au mois de mai 1992, lorsqu'il y a eu le changement au sein de l'armée,

 10   cette unité, à ce moment-là, a été intégrée à la VRS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Alors, nous parlons toujours du mois de février 1992, vous avez assisté

 13   à une réunion à Sarajevo en février 1992 et vous avez séjourné à l'hôtel

 14   Holiday Inn, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas. Bon, si j'ai séjourné à l'hôtel Holiday Inn.

 16   Je crois -- eh bien, j'y suis resté une fois. Une fois. Je ne me souviens

 17   pas quel mois c'était que je suis resté à l'hôtel Holiday Inn. Toutes les

 18   autres fois que je me rendais à Sarajevo, j'étais à Ciglane, dans un

 19   appartement privé, qui est un quartier de Sarajevo.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le numéro 65

 22   ter 07102, page 6 de l'anglais et page 8 du B/C/S, s'il vous plaît. Nous

 23   n'avons pas la bonne page à l'écran encore. Page 6 de l'anglais et page 8

 24   en B/C/S.

 25   Q.  Alors, nous avons ici le nom de Kalabic en haut. Arrivée, le 14

 26   février; départ, le 15 février. Ceci vous rafraîchit-il la mémoire à savoir

 27   le moment où vous avez séjourné à l'hôtel Holiday Inn ?

 28   R.  Je ne vois pas la signature de la personne qui a séjourné dans cet


Page 30237

  1   hôtel. J'aurais dans ce cas signé le reçu ou la facture.

  2   Q.  Alors, si c'est une organisation qui a réglé la facture d'un certain

  3   nombre des représentants, dans ce cas-là vous n'auriez pas forcément signé

  4   vous-même, n'est-ce pas ?

  5   R.  Cela, je ne le sais pas. Mais cette organisation donnait simplement une

  6   liste de personnes qui devaient venir. Elle ne vérifiait pas qui était venu

  7   et qui n'était pas venu. Comment la facture de l'hôtel était réglée, cela,

  8   je ne peux pas vous le dire.

  9   Q.  Nous avons tous les deux utilisé le terme de "organisation", mais nous

 10   parlons du SDS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Le SDS a fourni une liste de personnes qui étaient censées assister à

 12   la réunion. Savoir si chaque personne a véritablement assisté à la réunion

 13   et si chaque personne a véritablement séjourné dans cet hôtel, cela, je ne

 14   peux pas vous le dire en regardant simplement ces factures.

 15   Q.  Alors, laissons cela de côté et concentrons-nous sur ce que nous voyons

 16   ici sur cette facture. Vous souvenez-vous avoir assisté à une réunion à

 17   l'hôtel Holiday Inn les 14 et 15 février 1992 ?

 18   R.  Je ne me souviens vraiment pas si j'y étais ou pas. J'essaie de m'en

 19   souvenir, mais je n'y arrive pas.

 20   Q.  Alors, les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve,

 21   qu'entre autres, Radovan Karadzic a activé le deuxième niveau de la

 22   variante A et B des instructions à cette réunion-là --

 23   M. TRALDI : [interprétation] P3774.

 24   Q.  -- et le point de vue du Procureur est le suivant : vous avez ensuite

 25   informé le SDS de Kljuc sur ce qui s'était passé à la réunion. Vous

 26   souvenez-vous de cela, à savoir que cela s'est passé ainsi ?

 27   R.  Cela, je ne m'en souviens pas du tout. Mais si vous avez un document à

 28   me montrer, cela me permettrait de me rafraîchir la mémoire.


Page 30238

  1   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais poursuivre, mais

  2   je vais demander que ce document soit marqué à des fins d'identification et

  3   nous allons ensuite sélectionner les différentes factures qui nous

  4   intéressent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote

  6   provisoire à cette série de documents.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7102 reçoit le numéro

  8   P7031, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est marqué aux fins

 10   d'identification.

 11   M. TRALDI : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le 65 ter

 12   03011.

 13   Q.  Il s'agit là du procès-verbal de la 8e Session du conseil municipal de

 14   Kljuc le 29 avril 1992. Donc nous avançons un petit peu dans le temps. Et à

 15   ce stade-là, à la fin du mois d'avril, les Serbes contrôlaient les

 16   positions importantes à Kljuc, et le pouvoir était véritablement entre les

 17   mains des Serbes à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas ce que les Serbes contrôlaient, mais les Serbes

 19   partageaient le pouvoir avec le SDA, comme nous l'avons déclaré plus tôt;

 20   dans la déclaration, j'entends.

 21   Q.  Au point 2, questions courantes. Au point 1, Veljko Kondic prend la

 22   parole. Et juste en dessous, Vinko Kondic prend la parole. Et Vinko Kondic

 23   dit ce qui suit au milieu du paragraphe --

 24   M. TRALDI : [interprétation] On me précise que je dois afficher la page

 25   suivante en B/C/S.

 26   Q.  Et Vinko Kondic, au milieu du paragraphe, il s'agit de ses propos --

 27   M. TRALDI : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 28   vous plaît.


Page 30239

  1   On me précise que cela se trouve en haut de la page en B/C/S.

  2   Q.  Et au milieu du paragraphe, il dit :

  3   "Les Serbes sont majoritaires à Kljuc. Nous contrôlons tous les postes

  4   importants."

  5   Ceci correspond à la vérité, n'est-ce pas, après la date du 29 avril 1992,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, je ne suis pas d'accord avec sa déclaration, et je ne le

  8   trouve pas ici en haut de cette page, et je n'arrive pas à le lire moi-

  9   même.

 10   Q.  Eh bien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vous a été lu littéralement,

 12   Monsieur le Témoin.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Page 2 de l'anglais, s'il vous plaît,

 14   maintenant.

 15   Q.  Veljko Kondic, cette fois-ci, prend la parole et il dit :

 16   "Comme point de départ, je prends la situation de Kljuc telle qu'elle

 17   existe actuellement. Le pouvoir à Kljuc est véritablement entre les mains

 18   des Serbes."

 19   Cela correspond à la situation, n'est-ce pas, après la date du 29 avril

 20   1992 ?

 21   R.  Ça, c'est sa déclaration à lui; moi je ne peux pas confirmer cela.

 22   Q.  Bien.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 24   au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3011 reçoit la cote P7032,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


Page 30240

  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Alors, quelques jours après cela, en réalité, les autorités bosno-

  3   serbes de Kljuc ont effectivement pris le pouvoir le 7 mai, n'est-ce pas ?

  4   R.  Eh bien, non, ils n'ont pas pris le pouvoir. Ils n'avaient personne à

  5   qui prendre le pouvoir parce que eux-mêmes détenaient le pouvoir avec le

  6   SDA. C'étaient les Serbes et les Musulmans qui étaient au pouvoir, et ils

  7   n'ont pris le pouvoir à quelqu'un d'autre. Dans le cas où ils auraient pris

  8   le pouvoir aux Musulmans, dans ce cas, effectivement, cela correspondrait à

  9   la situation, mais cela n'est pas vrai. Ils étaient tous deux au pouvoir,

 10   comme le dit la déclaration, et la déclaration a été versée au dossier.

 11   Le 7 mai, dans le bâtiment municipal, le drapeau yougoslave a été remplacé

 12   par le drapeau de la Republika Srpska. C'est cela qui a été fait. A partir

 13   de ce moment-là, la question a été donc mise à l'ordre du jour, on avait

 14   pris le pouvoir. En Bosnie-Herzégovine, chacun hissait ses drapeaux et

 15   insignes aux endroits où ils vivaient et travaillaient. C'était le cas dans

 16   toute la Bosnie-Herzégovine, pas seulement à Kljuc. Kljuc était le dernier

 17   endroit où le drapeau yougoslave a été enlevé du bâtiment de la

 18   municipalité et remplacé par le drapeau de la Republika Srpska.

 19   Q.  Une des autres choses qui s'est produite ce jour-là, c'est que les

 20   insignes de la police ont été changés, n'est-ce pas, pour être remplacés

 21   par les insignes de police de la Republika Srpska ?

 22   R.  Alors, les insignes de la police et de l'armée ont été changés.

 23   L'étoile rouge à cinq branches --

 24   Q.  Monsieur --

 25   R.  -- a été portée jusqu'à --

 26   Q.  Monsieur --

 27   R.  -- a été remplacée -- 

 28   Q.  Alors, je vais vous interrompre. Je ne vous demande pas de nous décrire


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  1   les insignes de la JNA. La question que je vous pose c'est si le 7 mai les

  2   insignes des uniformes de police de Kljuc ont été changés pour être

  3   remplacés par les insignes de la police de la Republika Srpska ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] La question a été posée et la réponse a été

  5   donnée, ligne 22.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ils ont été changés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le microphone n'était pas ouvert. La

  8   question a été posée, la réponse a été fournie. Vous avez interrompu le

  9   témoin alors qu'il commençait à fournir une explication que vous ne lui

 10   avez pas demandée.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. TRALDI : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 13   Q.  Alors, pour ce qui est de la police de Kljuc, la police de Kljuc était

 14   subordonnée au CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact. D'après notre hiérarchie, oui.

 16   Q.  Alors, avant que n'éclate le conflit, l'officier de police musulman le

 17   plus haut gradé à Kljuc était le commandant du SJB, Atif Dzafic, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Alors, on vous a posé une question hier au sujet de certains Musulmans

 21   et Croates, vous avez dit qu'un petit nombre d'entre eux sont restés à

 22   leurs postes. Qu'est-il arrivé à M. Dzafic ? Eh bien, il a été arrêté

 23   quelques semaines après cela, emmené au gymnase de l'école Sanica, et

 24   ensuite à l'école Nikola Mackic, et ensuite Sitnica, et ensuite, lui ainsi

 25   que de nombreuses autres personnes ont été contraintes à marcher de Sitnica

 26   au camp de Manjaca. Etiez-vous au courant de cela également ?

 27   R.  Non, cela, je ne le savais pas.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis sur le point


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  1   d'aborder un autre sujet. Je termine une ou deux minutes avant l'heure,

  2   mais le moment est peut-être opportun.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant.

  4   Monsieur le Témoin, nous souhaiterions vous revoir dans 20 minutes. Vous

  5   pouvez suivre l'huissier.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

  8   10.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, vous avez la

 12   parole.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   J'aimerais soulever une question brève. Je sais qu'il y a beaucoup de

 15   questions d'intendance qui sont en suspens, et nous allons nous occuper de

 16   ces questions pendant les quelques jours qui suivent, mais pour ce qui est

 17   de la pièce P6889, document qui a reçu une cote aux fins d'identification,

 18   la Défense et l'Accusation avons discuté de cette pièce. J'ai juste voulu

 19   informer la Chambre du fait qu'il y aura d'autres développements de la

 20   situation pour que la Chambre n'entreprenne rien de son côté avant la fin

 21   des discussions des parties.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier si c'est déjà sur

 24   notre liste. Oui, c'est la pièce P6889.

 25   Monsieur Traldi, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 31850 de la liste 65 ter.

 28   Je pense que nous n'avons besoin que d'une version du document, et nous


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  1   pouvons agrandir cette partie du document.

  2   Q.  Monsieur, il s'agit de l'image aérienne de la ville de Kljuc qui a été

  3   faite après la guerre. Est-ce que vous voyez le bâtiment de la municipalité

  4   sur cette image aérienne ?

  5   R.  Oui, je vois le bâtiment de la municipalité.

  6   Q.  Je vais maintenant demander à M. l'Huissier de vous apporter son

  7   assistance pour que vous puissiez apposer des annotations, et je vais vous

  8   donner d'abord des instructions pour ce qui est de dessiner un cercle

  9   autour du bâtiment municipal.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  C'est dans ce bâtiment que la cellule de Crise avait ses réunions,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant, à l'intérieur de ce cercle, apposer

 15   les lettres KS, S avec un accent circonflexe inversé, pour indiquer qu'il

 16   s'agit bien du bâtiment de la municipalité.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Voyez-vous l'école Nikola Mackic ?

 19   R.  Oui, je la vois.

 20   Q.  Pouvez-vous tracer un cercle autour de ce bâtiment, s'il vous plaît.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, on vient

 22   de nous dire qu'il faut quelques instants pour que la sténotypiste puisse

 23   continuer à travailler.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 25   Monsieur Traldi, j'ai vu que le témoin a indiqué l'emplacement de l'école,

 26   mais la question que vous aviez posée pour lui demander d'apposer cette

 27   annotation n'a pas été consignée au compte rendu. Pouvez-vous répéter la

 28   question ?


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  1   Microphone, Monsieur Traldi.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Pour que tout soit consigné au compte rendu, vous avez apposé des

  4   lettres KS dans le cercle tracé autour du bâtiment où la cellule de Crise

  5   avait des réunions, dans le bâtiment de la municipalité. Vous avez tracé un

  6   cercle autour d'un autre bâtiment, c'est l'école Nikola Mackic, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Puis-je vous demander d'écrire la lettre S à l'intérieur du cercle que

 10   vous avez tracé autour du bâtiment de l'école Nikola Mackic. En fait, c'est

 11   la lettre S avec un accent circonflexe renversé.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Est-ce que vous voyez le bâtiment du poste de sécurité publique de

 14   Kljuc, du SJB de Kljuc ? C'était le bâtiment du SJB de Kljuc en 1992.

 15   R.  Je vois ce bâtiment.

 16   Q.  Pouvez-vous dessiner un cercle également autour de ce bâtiment.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Pouvez-vous apposer les lettres SJB à l'intérieur du cercle, s'il vous

 19   plaît.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Nous voyons --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que tout soit clair, est-ce qu'il

 23   s'agit du bâtiment de couleur marron ou le bâtiment de couleur verte ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le bâtiment de couleur verte.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous voyez sur cette image où se trouvait le QG de la 17e

 28   Brigade de la VRS lorsque cette brigade a été formée ?


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  1   R.  Je ne sais pas si la 17e Brigade se trouvait dans la ville.

  2   Q.  Alors, je ne vais pas vous demander d'apposer quoi que ce soit sur

  3   cette image concernant cette brigade. Nous voyons une mosquée juste en

  4   dessous de l'emplacement du bâtiment du SJB. Cette mosquée a été construite

  5   après la guerre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  O.K.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

  9   image soit versée au dossier avec les annotations apposées par le témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31850, avec des annotations

 12   apposées par le témoin, reçoit la cote P7033.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, Monsieur, je voudrais parler de deux réunions auxquelles

 16   vous assistiez quelques jours après la prise de Kljuc.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 18   P2867.

 19   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous voulez

 21   consulter votre conseil, vous pouvez retirer vos écouteurs et parler, mais

 22   il ne faut pas que cela soit à voix haute pour que les autres personnes

 23   puissent vous entendre dans le prétoire.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit du procès-verbal de la réunion qui a eu lieu dans le

 26   commandement de la 1ère Brigade des Partisans avec les présidents des

 27   municipalités de la zone de responsabilité de la division datée du 14 mai

 28   1992. Au numéro 11, nous voyons le nom du colonel Galic, ensuite le colonel


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  1   Basara, et les noms d'autres personnes qui étaient présentes à cette

  2   réunion, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, je vois ces noms.

  4   Q.  Cette réunion a eu lieu à Kljuc; est-ce vrai ?

  5   R.  Oui.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page

  7   3 dans les deux versions.

  8   Q.  Nous pouvons y voir que le président de Mrkonjic Grad a exposé des

  9   conclusions adoptées à la réunion tenue à Banja Luka, et il y est question

 10   de changer le nom de l'armée. Ensuite, on peut y lire :

 11   "Les objectifs stratégiques ont été formulés à la réunion de Banja Luka et

 12   ces objectifs ont été exposés", il est question de six objectifs

 13   stratégiques, dont le premier est la séparation de trois communautés

 14   nationales.

 15   Vous savez que cela est conforme aux six objectifs stratégiques formulés à

 16   la 16e Assemblée à Banja Luka deux jours avant cette réunion-là, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Je ne sais pas si cela a été exposé à Banja Luka, mais il est vrai que

 19   ces six objectifs ont été formulés de cette façon-là comme cela figure dans

 20   ce document.

 21   Q.  Et c'étaient les objectifs stratégiques du peuple serbe; est-ce vrai ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ces objectifs stratégiques ont été formulés d'abord à la réunion à

 24   Banja Luka, c'est ce qui est écrit dans ce document. C'était à la 16e

 25   Séance de l'assemblée, de l'assemblée des Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne peux pas me souvenir de cette séance de l'assemblée, mais cela

 27   est arrivé à l'une des séances de l'assemblée.

 28   Q.  Nous voyons ici, et je ne vais pas insister sur le numéro, nous voyons


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  1   ici que les représentants des autorités militaires et politiques se sont

  2   réunis et, lors de cette réunion ils ont discuté, entre autres, de la mise

  3   en œuvre des décisions et des objectifs adoptés au niveau de la république,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Lors de cette réunion, on a présenté ces objectifs, mais je ne sais pas

  6   qui a pris la parole et qui a parlé de quoi. Je ne me souviens pas de tout

  7   cela.

  8   Q.  Nous avons vu au début une liste de seulement 11 noms. Est-ce que vous

  9   vous souvenez du nombre de personnes qui étaient présentes à cette réunion

 10   ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 12   Q.  Bien. Regardons maintenant la pièce P3747. Il s'agit du procès-verbal

 13   de la réunion de la cellule de Crise de Kljuc qui s'est tenue le 14 mai

 14   [comme interprété] 1992, et en haut nous voyons que vous étiez absent à la

 15   date du 13. J'aimerais attirer votre attention sur certains points

 16   concrets.

 17   M. TRALDI : [interprétation] D'abord, il faut qu'on passe à la page 2 dans

 18   les deux versions.

 19   Q.  Nous voyons au point 2 qu'il est dit que Jovo Banjac et vous-même aviez

 20   présenté aux membres de la cellule de Crise des positions concernant la

 21   situation de sécurité de la municipalité de  Kljuc par rapport aux

 22   décisions et aux rapports adoptés à la séance de l'assemblée de la

 23   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Vous avez parlé, entre autres, à

 24   cette réunion de la cellule de Crise des objectifs stratégiques dont vous

 25   avez entendu la discussion menée à la réunion dont on vient de parler,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne me souviens pas d'avoir assisté à cette réunion du tout. C'est

 28   parce que le 14 -- ici, il est dit que j'y étais, mais je pense que j'étais


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  1   présent à une autre réunion. Il y a un document qui le corrobore. Et peut-

  2   être que vous pourriez retrouver ce document pour qu'on voie qu'il y avait

  3   cette autre réunion. Puisque cette réunion du 14, s'il y avait eu deux

  4   réunions en même temps, n'aurait pas pu être tenue. Et je ne me souviens

  5   pas d'avoir pris la parole à cette réunion parce que je souligne encore une

  6   fois que je n'étais pas présent à cette réunion particulière.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander que

  8   si mon éminent collègue va parler de la réunion dont il est question à

  9   présent, qu'il cite des choses concrètes. Puisque dans des questions

 10   concernant le document précédent, il est question de deux réunions

 11   distinctes. Donc, s'il n'y a pas de distinction clairement faite entre ces

 12   deux réunions, il n'est pas clair de quelle réunion il s'agit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons parlé de la

 14   réunion des personnes représentant diverses municipalités, où M. Galic

 15   était présent, c'était une réunion; et l'autre réunion, c'est en fait la

 16   séance de l'assemblée qui a eu lieu pendant deux jours, les 13 et 14. Si

 17   j'ai bien compris --

 18   M. TRALDI : [interprétation] Peut-être vaudrait-il mieux que je pose la

 19   question à nouveau pour qu'on fasse une distinction claire entre les deux.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, nous venons de parler des objectifs stratégiques

 21   qui ont été présentés le 12. Le 14, nous voyons que vous avez été présent à

 22   la réunion avec le colonel Galic et d'autres personnes, et lors de cette

 23   réunion il était question des objectifs stratégiques. Il y a eu la

 24   discussion là-dessus avec les représentants de diverses municipalités, et

 25   je vous avance que vous ainsi que M. Banjac, à cette réunion, aviez pris la

 26   parole pour parler des objectifs stratégiques pour en informer la cellule

 27   de Crise de Kljuc et que cette réunion a eu lieu le 14 à Kljuc, n'est-ce

 28   pas ? C'est la vérité ?


Page 30250

  1   R.  Je ne pense pas que cela soit vrai. Et je pense que je n'ai pas été

  2   présent à cette réunion.

  3   Q.  Permettez-moi de vous poser quelques questions de suivi. Vous étiez

  4   présent à des réunions de la cellule de Crise de façon régulière, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  En haut, on peut lire que j'étais absent le 13 lorsqu'il y avait la

  7   réunion de la cellule de Crise, donc cela veut dire que je n'étais pas

  8   présent de façon régulière à des réunions de la cellule de Crise.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etre absent à un moment ne veut rien

 10   dire pour ce qui est de votre présence régulière à des réunions, Monsieur

 11   le Témoin. Je vous prie de vous abstenir de formuler des conclusions et de

 12   vous concentrer sur des faits.

 13   Continuer, Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, j'aimerais dire, et je vais faire cela de façon rapide et

 16   simple, donc je vous dis que tout le monde dans la cellule de Crise savait

 17   qui vous étiez. Et présenter des conclusions de l'assemblée faisait partie

 18   de vos tâches puisque vous étiez député à l'assemblée. Ces procès-verbaux

 19   sont exacts, et à présent vous essayez de minimiser votre implication à la

 20   présentation et à la propagation de ces objectifs stratégiques adoptés par

 21   les responsables des Serbes de Bosnie, les responsables des Serbes de

 22   Kljuc. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Maintenant, je vais passer à la date du 27 mai.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Et je n'ai plus besoin de ce document.

 26   Q.  Au paragraphe 17 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques instants, vous avez vu

  4   le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le 13 et le 14 mai, c'est ce

  5   qui est écrit dans ce document. Dans ce document il est dit que vous

  6   n'étiez pas présent le 13, et cela voulait dire que vous étiez présent le

  7   14, sinon on aurait pu y lire que vous n'étiez pas présent le 13 et le 14.

  8   Dans l'une de vos réponses, vous avez dit que vous n'auriez pas été présent

  9   à la réunion, mais maintenant on parle de la réunion du 14, puisque vous

 10   avez dit que vous aviez une autre réunion. De quelle réunion s'agissait-il,

 11   pouvez-vous nous le dire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cette autre réunion.

 13   Mais le 14, il y avait une autre réunion à laquelle j'étais présent, et

 14   j'en suis certain.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons donc examiné le procès-

 16   verbal d'une autre réunion, il s'agissait de la réunion du 14 avec des

 17   responsables des municipalités et avec le général Galic. Est-ce que vous

 18   avez fait référence à cette réunion-là ou est-ce que vous avez fait

 19   référence à une autre réunion ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous être

 21   utile. Il s'agit de la pièce P2867.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la réunion à laquelle vous

 24   avez fait référence. Oui. Et nous venons d'examiner le procès-verbal de

 25   cette réunion.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cette réunion-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc vu le procès-verbal de

 28   cette réunion, et je pense que cette réunion a pris fin à 15 heures, c'est


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  1   ce qui est écrit dans le procès-verbal, donc peu de temps après le

  2   déjeuner, et que l'autre réunion a commencé à 18 heures, et nous avons vu

  3   le procès-verbal de cette deuxième réunion également. J'aimerais vous dire

  4   qu'indépendamment du fait si vous avez des commentaires ou pas, la réunion

  5   qui a eu lieu au début de l'après-midi ne vous aurait pas prévenu d'être

  6   présent à la deuxième réunion à la même date, le 14 mai, avec la cellule de

  7   Crise de la municipalité de Kljuc. Et je vous demande de donner vos

  8   commentaires.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces deux réunions ont eu lieu à des heures

 10   différentes et si j'avais été présent à cette réunion, mon obligation alors

 11   aurait été d'informer la cellule de Crise des positions de l'assemblée de

 12   la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Et à présent, je n'arrive pas à

 13   me souvenir si j'étais présent ou pas, mais cela s'est passé comme je viens

 14   de le vous dire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Continuez, Monsieur Traldi.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la fin du mois de mai. Au

 19   paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez dit qu'une unité de la VRS

 20   est arrivée à Kljuc le 27 mai de la caserne de Kula et que cette unité

 21   était placée sous le commandement du colonel Galic. Est-ce qu'il s'agissait

 22   de la 30e Division des Partisans de la VRS ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avant le 27 mai, pendant quelques jours, le secrétariat à la Défense

 25   nationale de la municipalité de Kljuc était en train de mobiliser des gens

 26   au sein de la 30e Division; est-ce vrai ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et la décision portant sur la mobilisation rendue par le secrétariat à


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  1   la Défense nationale de la municipalité de Kljuc était mise en œuvre et

  2   c'était la décision, en fait, qui a été rendue par le responsable de la

  3   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. La mobilisation a été faite sur la base des décisions rendue par

  5   les responsables de la Republika Srpska, par l'organe compétent de la

  6   Republika Srpska.

  7   Q.  Très bien. Une fois que cette unité de la VRS est arrivée à Kljuc, elle

  8   a mis sur pied des postes de contrôle sur les routes de Kljuc; n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui. Après le 27 mai, des points de contrôle ont été établis à certains

 11   endroits autour de Kljuc, oui.

 12   Q.  Le colonel Galic est resté à Kljuc pendant quelques jours après cela,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Je n'ai vu le colonel Galic qu'au bureau du président de la

 15   municipalité. Bon, je ne sais pas où il était quand il n'était pas dans ce

 16   bureau-là.

 17   Q.  Mais vous nous avez dit qu'il était arrivé le 27. Vous avez également

 18   déclaré que vous aviez participé à une réunion avec lui le 1er juin. Et

 19   dans l'intervalle, est-ce que vous savez s'il a quitté Kljuc ?

 20   R.  Je sais qu'il a quitté le bureau de président de la municipalité -

 21   cela, c'est sûr - mais je ne sais pas s'il est parti de Kljuc. Je ne

 22   suivais pas ses allées et venues.

 23   Q.  Mais lui-même et d'autres officiers de la VRS ont participé à des

 24   réunions que la cellule de Crise avait convoquées pendant cette période,

 25   pendant ces quelques jours-là ?

 26   R.  Mais, le 27 et, je crois un ou deux jours après, le colonel Galic était

 27   présent. Maintenant, pour les autres réunions, je ne sais pas. Je ne me

 28   souviens pas s'il était présent ou pas.


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  1   Q.  Regardons à présent certaines actions particulières que son unité et

  2   lui-même ont menées. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous parlez du

  3   fait qu'après les attaques portées contre la police serbe et les soldats

  4   serbes à Kljuc le 27 mai, des armes ont été rassemblées à Pudin Han,

  5   Velagici, Sanica, Biljani, Kamenica et Kamicak. Ces armes ont bien été

  6   rassemblées par l'unité de la VRS du colonel Galic ?

  7   R.  Oui, c'est l'armée qui aurait accumulé ces armes.

  8   Q.  Et pendant cette période-là, l'unité a également bombardé Pudin Han et

  9   a notamment détruit la mosquée qui s'y trouvait; n'est-ce pas ?

 10   R.  A un moment, oui. Pudin Han a été bombardée. Mais je n'ai pas

 11   d'informations quant à l'identité de ceux qui ont détruit la mosquée.

 12   Q.  Lorsque le colonel Galic était à Kljuc, il a informé la cellule de

 13   Crise du fait qu'il avait ordonné la création d'un commandement de Défense

 14   pour la ville et il a mené des officiers de réserve locaux - Marko

 15   Adamovic, plus précisément - à la tête de ce commandement.

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je vais vous interrompre.

 18   Vous nous avez dit que vous ne saviez pas quelle était l'identité de

 19   ceux qui avaient détruit la mosquée. Est-ce que vous savez qui a bombardé

 20   Pudin Han ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'armée de Republika Srpska qui l'a

 22   bombardée à l'aide de mortiers de petit calibre. Quelques obus ont été

 23   lancés.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3758, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que cela s'affiche,


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  1   j'aimerais demander au témoin de nous expliquer comment il a appris qu'il

  2   ne s'agissait que de quelques obus et de nous donner un chiffre

  3   approximatif.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était trois ou quatre obus. On entendait les

  5   tirs à Kljuc.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que trois ou quatre obus ont

  7   été tirés, lancés sur Kljuc. Donc, c'étaient les obus qui avaient été tirés

  8   sur Pudin Han et vous les entendiez de Kljuc, et c'est de là que vous tirez

  9   votre conclusion.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, avant de passer en revue ce document, je voudrais vous

 13   avancer quelque chose pour que vous soyez au courant du point de vue de

 14   l'Accusation. Nous estimons qu'il y a eu un bombardement en masse de Pudin

 15   Han, à grande échelle, une destruction à grande échelle. Est-ce que vous

 16   pouviez voir le village ou pas ?

 17   R.  Moi, je vous dis que les bombardements étaient de l'ampleur de ceux que

 18   je vous ai décrits. Pour une destruction à plus grande échelle, cela a eu

 19   lieu plus tard, lorsque des armes ont été confisquées à des gens qui

 20   étaient en train d'organiser une défense territoriale paramilitaire, la

 21   Défense territoriale paramilitaire musulmane.

 22   Q.  Donc, Monsieur, vous êtes en train de nous suggérer que la destruction

 23   de Pudin Han a eu lieu pendant une opération de désarmement et pas pendant

 24   le bombardement qui l'a précédé; est-ce que j'ai bien compris ?

 25   R.  Non, Pudin Han n'a pas été détruite. Elle n'a pas été détruite. Après

 26   une intervention de la Republika Srpska, certaines maisons ont été

 27   incendiées, mais c'est tout. C'est tout à ce moment-là.

 28   Q.  Très bien. Vous avez là le dossier des PV pour les séances de la


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  1   cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc. L'objectif de ce

  2   dossier était de consigner pour avoir une trace de toutes les décisions et

  3   les conclusions qui avaient été prises et tirées lors des réunions de la

  4   cellule de Crise; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est la première fois que je vois ce dossier rédigé de la sorte. Je

  6   suppose qu'il s'agit d'une compilation des différents PV des réunions de la

  7   cellule de Crise.

  8   Q.  Et ces PV avaient pour objectif, comme je viens de vous le dire, de

  9   garder une trace des discussions et des conclusions de la cellule de Crise

 10   ?

 11   R.  A chaque réunion, un PV était dressé, oui.

 12   Q.  Monsieur, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, je vais

 13   insister. Ces PV avaient pour objectif de consigner et de garder une trace

 14   des discussions et des conclusions qui avaient lieu aux réunions de la

 15   cellule de Crise ?

 16   R.  Je ne sais pas si c'était le cas ou pas mais je sais qu'un PV était

 17   dressé à chaque réunion.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Page 5 en anglais, s'il vous plaît, et page 8

 19   en B/C/S.

 20   Q.  Nous voyons ici le PV du 29 mai 1992. Il y est consigné que la cellule

 21   de Crise était en séance sans discontinuer, qu'elle suit les événements

 22   dans le secteur de la municipalité étant donné que des opérations de combat

 23   sont en cours et que des rapports du terrain arrivent constamment. Je vais

 24   vous poser plusieurs questions sur ce PV.

 25   Tout d'abord, est-ce que c'était le colonel Galic personnellement ou est-ce

 26   que c'était plutôt l'un de ses subordonnés qui informait la cellule de

 27   Crise de ces événements qui avaient lieu sur le terrain ?

 28   R.  La plupart du temps, c'était le colonel Galic qui s'était rendu pendant


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  1   ces quelques jours aux séances de la cellule de Crise et il donnait des

  2   informations brèves sur ce qu'il s'était passé sur le terrain.

  3   Q.  Alors, l'un de ses subordonnés, un commandant de brigade qui s'appelait

  4   le lieutenant-colonel Vukasevic, était également à ces séances, non, de

  5   temps en temps ?

  6   R.  M. Vukasevic, celui dont vous parlez, c'est quelqu'un que je n'ai vu

  7   qu'une fois, et si vous n'aviez pas dit son nom, je ne me serais pas

  8   souvenu de lui.

  9   Q.  Je vais vous poser d'autres questions sur lui dans un instant.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Mais passons d'abord à la page 6 en anglais et

 11   page 10 en B/C/S, s'il vous plaît.

 12   Q.  Au point 1, nous voyons que le commandant a décidé de barrer plusieurs

 13   villages et a demandé une reddition inconditionnelle et une reddition des

 14   armes. Et en cas de non-résistance, le nettoyage du secteur pouvait avoir

 15   lieu. Le commandant auquel on fait référence là, c'est encore le colonel

 16   Galic; n'est-ce pas ?

 17   R.  J'essaie de voir son nom ici mais je ne le vois pas. Je ne sais pas

 18   s'il a déclaré cela effectivement.

 19   Q.  Mais lorsque vous lisez ce qui est écrit ici, à savoir que le

 20   commandant a pris la décision de barrer ces villages, pour vous, c'était

 21   qui le commandant ?

 22   R.  Alors, dans la filière hiérarchique militaire, c'était impossible de le

 23   savoir. Je ne le sais pas maintenant et je ne le savais pas à l'époque. Ça

 24   aurait pu être, sur le terrain, le colonel Galic ou Vukasevic ou quelqu'un

 25   d'autre. Je ne le sais pas.

 26   Q.  Alors --

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pour en terminer avec ce sujet.

 28   Q.  J'aimerais être sûr que d'après ce que vous lisez, vous comprenez que


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  1   c'est bien l'un des commandants de la VRS qui a pris cette décision même si

  2   vous ne vous souvenez pas de son nom; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Passons à présent à la réunion que vous nous avez décrite hier qui a eu

  5   lieu quelques jours plus tard où le colonel Galic et vous-même aviez appris

  6   que les Musulmans détenus à l'école de Velagici avaient été massacrés.

  7   Alors, le commandement militaire du secteur avait affecté des gardes à ces

  8   prisonniers, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, ce soir là, le commandement militaire a affecté une garde pour les

 10   prisonniers qui étaient détenus dans ce complexe et aussi pour garder le

 11   bâtiment, le complexe.

 12   Q.  Très bien. Et à cette réunion-là, lorsque vous avez entendu parler du

 13   massacre, vous avez mentionné que le colonel Galic, Jovo Banjac et vous-

 14   même étiez présents. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres personnes à ce

 15   moment-là. Est-ce que Bosko Lukic était là ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de toutes les personnes présentes à cette

 17   réunion. Les noms que je vous ai donnés, j'en suis sûr, mais vous donner

 18   d'autres noms précisément, je ne pourrais pas, non.

 19   Q.  Donc, vous ne vous souvenez pas si Bosko Lukic y était ?

 20   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Je vais vous donner trois autres noms et dites-moi oui ou non. Si oui,

 22   vous vous souvenez que ces personnes étaient là, ou pas. Vinko Kondic, est-

 23   ce qu'il était là ?

 24   R.  De temps en temps.

 25   Q.  A cette réunion-là.

 26   R.  Je ne me souviens pas l'avoir vu le 30 mai. Non, je ne m'en souviens

 27   pas. Je ne pourrais pas vous dire s'il était là ou pas.

 28   Q.  Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, je vous parle de


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  1   la réunion où vous avez appris que le massacre de Velagici avait eu lieu.

  2   Est-ce que vous vous souvenez si Vinko Kondic était là ce jour-là ?

  3   R.  Ah, c'est le 27 mai, alors. Vinko Kondic était présent à la réunion,

  4   oui.

  5   Q.  Le massacre a eu lieu le 1er juin, non, le massacre des Musulmans

  6   détenus à Velagici ?

  7   R.  Je ne sais pas si Vinko Kondic était à la réunion du 1er juin.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si le lieutenant-colonel Vukasevic, dont

  9   nous avons parlé il y a un instant, était là lorsque vous avez appris le

 10   massacre des détenus musulmans ?

 11   R.  Le colonel Galic était le seul officier présent.

 12   Q.  Ljuban Bajic du SDS, est-ce qu'il était là ?

 13   R.  Probablement, mais je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous dire

 14   "oui" ou "non" en toute certitude. Si je regarde le PV, peut-être que je

 15   m'en souviendrai. Je vois que Veljko Kondic a rédigé le PV, donc c'était la

 16   quatrième personne pour laquelle je peux vous dire en toute certitude qu'il

 17   était là à la réunion.

 18   Q.  Alors, vous avez dit hier que les auteurs de ce massacre avaient été

 19   jugés. Moi, je vous dis qu'ils ont été arrêtés, emmenés dans une prison

 20   militaire, et ont fait leurs dépositions mais, qu'en fait, ils n'ont pas

 21   été jugés et qu'ils n'ont pas été punis pendant la guerre. C'est la vérité

 22   ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont été arrêtés et jugés. Jusqu'où la

 24   procédure a été, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas en

 25   mesure d'avoir des informations de ce genre-là.

 26   Q.  Monsieur, c'est la deuxième fois que vous nous dites que des gens ont

 27   été jugés. Et moi, je vous dis que vous ne savez pas s'il y a eu un procès

 28   ou pas ?


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  1   R.  Je ne sais pas s'il y a eu un procès, mais je sais qu'ils ont été

  2   arrêtés et qu'une procédure a été entamée. Maintenant, à savoir jusqu'où

  3   elle a été, si elle a abouti, je ne sais pas.

  4   Q.  Donc vous ne savez pas s'ils ont été libérés peu après ou pas ?

  5   R.  Non, je ne sais pas.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens de consulter mon

  7   confrère, Me Lukic, pour être sûr de ne rien avoir  raté, mes les réponses

  8   en B/C/S que j'ai entendues ont utilisé le terme "procesuiran", qui ne veut

  9   pas dire "jugé".

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de clarifier cela.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Mais je pense que c'est ce que le témoin vient

 12   de nous dire. Il vient de nous dire qu'il ne savait pas s'il y avait eu un

 13   procès, mais une procédure avait été entamée --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais essayons quand même d'être

 15   clairs.

 16   Monsieur, nous avons compris, en tout cas pour nous, un procès veut dire

 17   qu'un accusé est traduit devant un tribunal et ce tribunal va déterminer si

 18   cet accusé est coupable et doit être puni pour ses actes. Alors est-ce que

 19   nous vous avons bien compris lorsque vous nous avez déclaré que vous ne

 20   saviez pas si les personnes qui avaient été arrêtées pour les événements

 21   connus à l'école de Velagici avaient comparu devant un juge afin de savoir

 22   si ces personnes étaient coupables des crimes qu'on leur reprochait ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ces personnes ont comparu

 24   devant un juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez continuer.

 26   M. TRALDI : [interprétation] La pièce P3758 à présent, s'il vous plaît.

 27   Page 9 en anglais et 15 en B/C/S.

 28   Q.  Nous avons ici le PV de la séance de la cellule de Crise du 2 juin. Au


Page 30262

  1   point 1(a), nous voyons un rapport du commandant de la brigade, lieutenant-

  2   colonel Vucovecic, c'est le nom qui est écrit là, mais je pense qu'il

  3   s'agit du lieutenant-colonel dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-

  4   dire M. Vukasevic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je pense que c'est Vukasevic.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Très bien. Nous demandons à présent

  7   l'affichage de la pièce P2538 [comme interprété], s'il vous plaît. Page 12

  8   en anglais, page 9 en B/C/S.

  9   Q.  Il s'agit d'un passage, Monsieur, du dossier de Velagici.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est sous pli scellé,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, voulez-vous passer à

 13   huis clos partiel si le document est sous pli scellé ? Voulez-vous passer à

 14   autre chose ?

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Je vais me contenter de vous parler des éléments de preuve qui ont été

 17   admis par les Juges de la Chambre.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, ne diffusons pas le

 19   document, si nous l'affichons sur les écrans dans le prétoire.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.

 21   Q.  Monsieur, les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve selon

 22   lesquels peu après son rapport, le lieutenant-colonel Vukasevic s'est rendu

 23   à l'école de Velagici et a ordonné à l'Unité du génie d'organiser un

 24   transport en camion et en bulldozer des corps de l'école de Velagici vers

 25   les bois qui bordaient la route reliant le village de Gornji Budelj. Alors,

 26   j'ai trois questions à vous poser à ce stade-ci. Premièrement, est-ce qu'il

 27   a parlé d'avoir ordonné cela lorsqu'il a fait rapport à la cellule de Crise

 28   le lendemain ?


Page 30263

  1   R.  Je ne me souviens pas, non.

  2   Q.  Deuxièmement, l'Unité du génie, c'était l'Unité du génie qui était

  3   basée à Laniste et nous en avons parlé tout à l'heure; c'est bien celle-là

  4   ?

  5   R.  Je suppose que oui.

  6   Q.  Et troisièmement, est-ce que vous êtes au courant du fait que les

  7   dépouilles des personnes qui ont été massacrées ont été exhumées après la

  8   guerre d'une fosse dans le secteur de Laniste dans les bois au large d'une

  9   route qui allait vers l'ouest à partir de Velagici ?

 10   R.  J'ai entendu dire qu'il y a eu des exhumations, oui, mais je ne sais

 11   pas où elles ont eu lieu ni quand elles ont eu lieu.

 12   Q.  Peu après ces réunions, l'école de Velagici a été plastiquée; non ?

 13   R.  C'était l'ancienne école abandonnée, celle d'origine, mais je ne sais

 14   pas si elle a été plastiquée. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes passé par là pendant la guerre ?

 16   R.  Oui, mais l'école est loin de la route et il y a d'autres bâtiments et

 17   le terrain est tel qu'on ne peut pas voir l'école depuis la route. En tout

 18   cas, c'est ce dont je me souviens.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P4157, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Vous avez là une vue aérienne du secteur de Velagici, et nous voyons à

 22   gauche une image datant du 13 novembre 1990, et à droite une image datant

 23   du 21 août 1992. Je vous concède que la qualité n'est pas parfaite, mais

 24   concentrez-vous sur les pointillés des deux côtés des photos. Je pense que

 25   vous pouvez voir qu'au sein de ces pointillés il y a des bâtiments à

 26   gauche, sur la partie gauche ?

 27   R.  Oui, je suppose que ce que l'on voit en noir, en foncé là, ce sont des

 28   bâtiments.


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  1   Q.  A présent à droite, il n'y en a pas ?

  2   R.  Je suppose que ce que l'on voit en noir ce sont des bâtiments, mais

  3   l'image n'est pas très claire, donc je ne peux pas vous répondre en toute

  4   certitude.

  5   Q.  Très bien. A partir de la date du massacre, c'est-à-dire le 1er juin,

  6   le combat à Kljuc était déjà fini ? Je parle de la municipalité de Kljuc.

  7   R.  Oui, dans la ville de Kljuc il n'y avait plus de combat. Les combats

  8   avaient lieu uniquement dans les secteurs où la Défense territoriale

  9   musulmane s'était organisée. Uniquement dans ces secteurs-là. Et je l'ai

 10   déjà dit dans ma déclaration, j'ai précisé les lieux des combats.

 11   Q.  Alors, ces secteurs-là, Pudin Han, et cetera, bien, dans ces secteurs-

 12   là il n'y avait plus de combats au 1er juin, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas maintenant. Je ne me souviens pas quand tout

 14   cela s'est terminé.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter 3030

 16   [comme interprété], s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Traldi.

 18   J'ai une question à poser. Monsieur, vous avez dit que vous ne

 19   pouviez pas voir l'école parce qu'elle était loin de la route. Mais ce que

 20   l'on voit ici à l'image, est-ce que c'est bien la zone où se trouvait

 21   l'école ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui, mais je ne peux pas vous le

 23   dire en toute certitude.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que l'école se

 25   trouvait loin de la route et, si oui, à quelle distance environ ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette partie-là, en cet endroit-là, la

 27   route s'enfonçait. Il y avait beaucoup de dénivellation, donc on y allait,

 28   on y circulait en voiture, on ne pouvait pas bien distinguer ce qui se


Page 30265

  1   trouvait de chaque côté de la route.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a des

  3   images de tout cela pour que nous puissions être mieux à même de vérifier

  4   les propos du témoin.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Alors, je dois vous dire qu'au débotté, comme

  6   cela, non, je ne sais pas. Je dois vérifier, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, faites-le, s'il vous plaît, et

  8   partagez ces informations avec la Défense et informez les Juges de la

  9   Chambre, car cela pourra nous éclairer sur la crédibilité et la fiabilité

 10   du témoin.

 11   Veuillez continuer.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, l'endroit où l'école se trouvait est aujourd'hui un

 14   cimetière, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, le cimetière se trouve de l'autre côté de la route.

 16   Q.  Bien sûr, ce qui est tout à fait visible depuis la route, en tout cas

 17   en l'état actuel de la route.

 18   R.  Je ne me souviens pas à quoi ressemblait la route, mais si vous allez

 19   de Kljuc à Bihac, le cimetière se trouve à droite de la route, et le

 20   quartier où se trouvait l'école se trouvait à gauche de la route. C'est en

 21   tout cas comme cela que je m'en souviens, mais je ne sais pas. Je ne pense

 22   pas que j'aurais pu commettre une telle erreur de ne pas indiquer

 23   l'emplacement exact de ces deux endroits.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser

 25   la question suivante. Vous avez dit :

 26   "Je ne me souviens pas à quoi ressemblait la route."

 27   Et un peu plus tôt, vous nous avez dit que la route était tellement

 28   profonde que vous ne pouviez pas voir ce qui était à côté de la route. Est-


Page 30266

  1   ce que vous en êtes tout à fait sûr ? Parce que maintenant, vous nous dites

  2   que vous ne savez pas à quoi ressemblait la route.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième question au sujet de ce à quoi

  4   ressemblait la route. Ça n'est pas que je ne savais pas à quoi ressemblait

  5   la route à ce moment-là, mais je ne sais pas à quoi ressemble la route

  6   aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a depuis eu des nouvelles constructions.

  7   Mais la dernière fois que je suis passé par là, eh bien, j'ai vu que le

  8   cimetière se trouvait à droite, l'école à gauche, et je sais que la route

  9   suit un tournant à côté -- qu'il y a un tournant à côté de l'école et non

 10   pas à côté du cimetière. Le cimetière est un peu plus loin. En réalité, le

 11   cimetière n'est pas tout à fait en face de l'école.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous avez dit --

 13   M. IVETIC : [interprétation] La question de l'Accusation porte sur "ce à

 14   quoi ressemble la route aujourd'hui", lignes 24 à 25 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit la dernière fois que vous

 16   êtes passé par là. Cela remonte à quand ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] L'année dernière, c'était pendant l'été.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous dites que lorsque vous êtes

 19   passé la dernière fois, le cimetière se trouvait à droite. Est-ce quelque

 20   chose que vous pouviez voir ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'école se trouvait à gauche. Est-ce que

 23   vous pouviez voir cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a de nombreux bâtiments à cet endroit

 25   aujourd'hui, donc cela m'était difficile. J'ai remarqué l'école, si

 26   effectivement l'école existe toujours, il m'est difficile de vous dire si

 27   l'école existe ou pas. Je n'ai pas vraiment fait attention. Le quartier

 28   s'est beaucoup développé dans l'intervalle.


Page 30267

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la route, est-elle toujours profonde

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce quartier, la route est toujours

  4   profonde. Elle va loin et le niveau de la route est toujours le même. Mais

  5   à droite, on peut distinguer la pente, et un topographe peut lire la carte

  6   et sait qu'il y a une -- que le terrain descend en pente, et cette pente

  7   doit correspondre à un certain nombre de mètres, en tout cas. Moi, je peux

  8   vous dire cela au vu des photographies dont je disposais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de quelle

 10   photographie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La photographie du quartier où se trouvait

 12   l'école de Velagici. Je parle de cette image aérienne que nous avons eue à

 13   l'écran il y a cinq ou six minutes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouviez distinguer cette

 15   élévation sur l'image ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais par rapport au passé que la route est

 17   en pente, c'est quelque chose que l'on voit sur l'image, et la route est en

 18   pente dans le quartier, si vous regardez attentivement la photographie.

 19   Peut-être que vous pourriez nous remontrer l'image. A ce moment-là, je peux

 20   vous le montrer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela, vous voulez dire de part et

 22   d'autre de la route ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est de part et d'autre de la

 24   route, à quelques différences près : la pente n'est pas tout à fait la

 25   même, un peu plus de pente du côté droit. Je ne peux pas vous dire très

 26   précisément si c'est vers l'avant ou vers l'arrière, mais en tout cas, il y

 27   a deux côtés parallèles qui montrent qu'il y a une pente à cet endroit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'en remets à vous. Je ne sais pas si


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  1   vous souhaitez aborder à nouveau cette question ou remontrer la vue

  2   aérienne.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je vous remercie de bien vouloir me

  4   donner le temps d'y réfléchir pendant la pause. Je crois que c'est l'heure.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons même dépassé l'heure de la

  6   pause.

  7   Monsieur le Témoin, nous allons maintenant faire une pause. Et nous

  8   souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

  9   Où en êtes-vous, Monsieur Traldi ?

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que, d'après mes estimations, nous

 11   avons demandé deux heures et demie. Je dois pouvoir m'en tenir à cela. Je

 12   crois que je viens de dépasser deux heures, donc je devrais pouvoir

 13   terminer lors de ce volet d'audience.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a différents avis sur la question à

 16   savoir si vous avez demandé deux heures ou deux heures et demie.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que je suis en partie responsable de

 18   cela. Nos estimations à l'origine étaient de deux heures, et lors d'un

 19   courriel la semaine dernière nous avons demandé deux heures et demie. Je

 20   vais vérifier et essayer de confirmer si mes souvenirs sont exacts.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je pense que l'explication est

 22   valable s'agissant de l'écart du temps imparti. Moi j'avais vu deux heures

 23   et demie et mes collègues ont vu deux heures. Apparemment, nous avons vu

 24   des documents différents.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Mon supérieur me dit que mes souvenirs sont

 26   exacts, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je suppose que la Défense ne

 28   conteste pas les observations du commandant.


Page 30269

  1   M. IVETIC : [interprétation] On m'a informé qu'il s'agissait de deux heures

  2   et demie. J'ai également vu ou lu qu'il s'agit de deux heures, deux heures

  3   et demie, nous avons lu ou vu plus tard, donc je suppose qu'il s'agit de

  4   deux heures et demie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'officier aux commandes a raison.

  6   Nous allons avoir une pause et reprendre à midi 20.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Simplement pour ne pas perdre de temps, est-ce

 11   que nous pouvons afficher le P7033 à nouveau, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais utiliser ce temps

 13   pour aborder la question du Témoin GRM130 [comme interprété].

 14   Le 27 août, la Chambre a refusé la requête pour des mesures de

 15   protection pour ce témoin.

 16   Le 11 décembre, la Chambre a également rejeté la requête de la

 17   Défense pour modifier le délai aux fins de certifier l'appel de la

 18   décision. La Chambre, à l'origine, a pris une décision et a fixé un délai à

 19   la date du 18 décembre pour permettre à la Défense de déposer ses arguments

 20   sur la manière dont elle va procéder à l'égard des éléments de preuve

 21   présentés par le truchement de ce témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, la Défense n'a pas déposé

 24   d'argument sur ce point. La Chambre estime donc que le silence de la

 25   Défense sur ce point signifie que le témoin ne va pas être rappelé; par

 26   conséquent, la Chambre invite le Greffier à avertir le témoin qu'il peut

 27   repartir.

 28   En outre, compte tenu du temps limité accordé à la déposition du témoin,


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  1   ainsi qu'en l'absence de tout contre-interrogatoire, la Chambre de première

  2   instance ne se fondera pas sur les éléments de preuve présentés et déclare

  3   sans objet la requête en vertu de l'article 92 ter pour ce témoin.

  4   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur ce point.

  5   Monsieur Traldi, c'est à vous.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Vous affirmez dans votre déclaration que la population civile musulmane

  8   a été traitée conformément à la loi. Je souhaite que nous regardions un

  9   exemple de ce traitement des détenus musulmans, le massacre de Velagici.

 10   C'était un crime de guerre épouvantable, n'est-ce pas ?

 11   R.  Effectivement, un crime a été commis à Velagici, mais ceci n'avait pas

 12   été planifié ni ordonné par un quelconque commandement supérieur. Le crime

 13   est un crime qui a été délibérément commis par certains individus, et ces

 14   individus ont été tenus responsables de cela.

 15   Q.  Monsieur --

 16   R.  Ils auraient dû être tenus responsables de leurs actes.

 17   Q.  -- vous êtes allé un petit peu au-delà de la question que je vous ai

 18   posée. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était un crime de guerre

 19   épouvantable, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Un crime de guerre a effectivement été commis à Velagici.

 21   Q.  Alors, je souhaite vous poser d'autres exemples de détenus musulmans.

 22   Voici l'image que vous avez annotée il y a quelques instants. Vous savez

 23   que des Musulmans étaient détenus et frappés dans le bâtiment que vous avez

 24   indiqué, l'école, l'école Nikola Mackic, à quelques mètres du QG de la

 25   cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Des membres de la Défense territoriale - de la Défense territoriale

 27   musulmane - qui possédaient des armes ont été amenés à cet endroit. On les

 28   a détenus à l'école pendant un court laps de temps, ensuite on a traité


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  1   leur cas, et ensuite ils ont été transférés à la caserne de Manjaca.

  2   Il y avait, effectivement, certains individus qui sont venus de leur plein

  3   gré agir comme vous l'avez dit. A plusieurs occasions, effectivement, le

  4   président Banjac est intervenu pour empêcher que ces événements-là ne se

  5   produisent.

  6   Q.  Et, en réalité, malgré les réactions de la cellule de Crise et des

  7   membres de ces derniers, il se trouve qu'un certain nombre de personnes a

  8   néanmoins été passé à tabac; n'est-ce pas ?

  9   R.  Il y a eu de tels événements.

 10   Q.  Je vais demander à ce que vous répondiez directement à ma question.

 11   Est-ce que cela est arrivé assez souvent, à savoir que des personnes ont

 12   été passées à tabac à l'école Nikola Mackic ?

 13   R.  Je ne sais pas si cela s'est produit souvent, parce que je n'y étais

 14   pas moi-même en permanence. Moi, je n'étais pas dans le bâtiment municipal

 15   24 heures sur 24.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 31814, page 160.

 18   Q.  Il s'agit de la déclaration que vous avez faite sous serment dans

 19   l'affaire Brdjanin.

 20   A commencer par la ligne 12, on vous pose une question à propos de

 21   l'école Mackic, et à la ligne 15, on vous pose une question :

 22   "Vous étiez tout à fait au courant, n'est-ce pas, du fait que des

 23   personnes étaient frappées et frappées à mort dans ce bâtiment ?"

 24   Vous avez tout d'abord répondu en disant :

 25   "Je ne pouvais pas savoir que c'était sous cette forme-là. Mais

 26   toutes les fois que nous avons remarqué quelque chose qui n'était pas

 27   conforme à un comportement humain normal, nous intervenions, assistés de la

 28   police et du commandement militaire."


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  1   Question ensuite :

  2   "Quelque chose qui ne correspond pas un comportement humain normal,

  3   qu'est-ce que c'est ?"

  4   Et vous avez répondu en disant :

  5   "Si quelqu'un se met à frapper quelqu'un d'autre, bien sûr, dans ce

  6   cas-là, nous ripostions et nous disions que ce genre de choses ne devait

  7   pas se produire, même si malgré nos réactions, ce genre de choses se

  8   produisait quand même beaucoup."

  9   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre déposition

 10   dans l'affaire Brdjanin, que des personnes ont en fait été beaucoup

 11   frappées dans l'école Mackic ?

 12   R.  Je maintiens ce que j'ai dit dans ma déposition.

 13   Q.  Et en parallèle, la Chambre de première instance a reçu des éléments de

 14   preuve précisant que des Musulmans ont été détenus au poste de police de

 15   Kljuc qui se trouvait également à proximité du QG de la cellule de Crise et

 16   a reçu des éléments de preuve de la Défense et du témoin appelé Nikola

 17   Vracar qui montait la garde devant le SJB à l'intérieur duquel les

 18   prisonniers étaient frappés. Vous saviez également, n'est-ce pas, que des

 19   prisonniers subissaient des sévices à cet endroit, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il y a eu certains cas individuels, effectivement. Mais ces événements-

 21   là ont souvent été empêchés également.

 22   Q.  Alors, ces prisonniers qui étaient détenus au SJB, ce qui se passait,

 23   c'est que les policiers les interrogeaient et ensuite les envoyaient à la

 24   caserne de Manjaca, caserne militaire ?

 25   R.  Après qu'on ait traité leurs cas, ceux qui étaient membres de la

 26   Défense territoriale et en possession d'armes et pour lesquels on avait pu

 27   prouver qu'il s'agissait d'un membre de la Défense territoriale, ces

 28   personnes-là ont été transférées à la caserne de Manjaca. Je ne sais pas si


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  1   c'était une prison militaire ou autre chose, parce que je ne m'y suis

  2   jamais rendu moi-même.

  3   En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas en possession d'une quelconque

  4   arme --

  5   Q.  Je vais vous interrompre à nouveau.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Revenons à la page 159 de ce document, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  Ici, on vous pose la question suivante en bas de la page :

  9   "Mais ils n'étaient pas seulement détenus à Manjaca, n'est-ce pas, les

 10   prisonniers ? Pendant un certain temps, en tout cas, ils avaient été

 11   retenus au poste de police de Kljuc. Vous le saviez, cela, n'est-ce pas ?"

 12   Et vous avez répondu en disant :

 13   "Pour la plupart, ils passaient par ce poste de police, et là, les

 14   policiers menaient des interrogatoires et des identifications, et ensuite

 15   envoyaient ces personnes à Manjaca, le camp militaire pour les prisonniers.

 16   Et ceci était fait conformément à un accord entre la police et le

 17   commandant militaire."

 18   Maintenez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire

 19   Brdjanin ?

 20   R.  Oui, c'est effectivement le cas.

 21   Q.  Alors, nous allons maintenant laisser de côté la question des

 22   prisonniers. Vous saviez que le 1er juin 1992, que le village de Prhovo a

 23   été attaqué, n'est-ce pas ?

 24   R.  Cela, je l'ai appris dans l'après-midi, j'étais dans le bureau du

 25   président de la municipalité.

 26   Q.  Prhovo était un village musulman, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il y a deux villages qui portent le nom de Prhovo. Ils se trouvent l'un

 28   à côté de l'autre. L'un des villages est musulman et l'autre est serbe.


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  1   Q.  Lequel de ces deux villages a été attaqué ?

  2   R.  Le village musulman de Prhovo a fait l'objet de perquisitions et ceux

  3   qui étaient en possession d'armes ont été déférés au poste de police parce

  4   qu'ils souhaitaient chercher les armes qui avaient été cachées.

  5   Q.  Vous n'êtes pas très sincère en ce moment. En réalité, vous saviez,

  6   n'est-ce pas, vous qui êtes assis à l'endroit où vous êtes assis

  7   aujourd'hui, que des femmes et des enfants ont été tués pendant cette

  8   attaque sur Prhovo, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. J'ai déclaré une fois ce qui s'était passé à Prhovo. Vous le

 10   trouverez dans une de mes dépositions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais être clair

 12   avec vous. On vous a posé une question au sujet d'une attaque contre

 13   Prhovo. Votre réponse a porté sur une fouille d'armes, ce qui ne répondait

 14   pas à la question. Vous devriez nous dire aujourd'hui tout ce que vous

 15   savez et non pas faire référence à des dépositions antérieures.

 16   Donc, votre réponse consistait à dire, je suppose, mais je ne suis

 17   pas tout à fait sûr si vous confirmez ou non que des femmes et des enfants

 18   ont été tués lors de l'attaque contre Prhovo. Etait-ce effectivement le cas

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de femmes et d'enfants ont

 21   effectivement été tués à Prhovo. Je pensais qu'il suffisait que je

 22   l'explique dans une de mes dépositions. Je peux réitérer cela si vous le

 23   souhaitez.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, écoutez attentivement les

 25   questions qui vous sont posées par M. Traldi, et je vous prie de bien

 26   vouloir y répondre.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Alors, Monsieur, simplement pour que tout soit bien clair sur la


Page 30276

  1   manière dont ceci se passe : dans vos dépositions et déclarations

  2   antérieures, il n'y a que la déclaration précise qui a été versée au

  3   dossier par Me Ivetic qui a été versée au dossier et dont disposent

  4   maintenant les Juges de la Chambre et qui font partie du compte rendu

  5   d'audience en l'espèce. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose une

  6   question au sujet d'autres sujets dont nous avons tous deux connaissance et

  7   à propos duquel vous avez témoigné par le passé.

  8   Donc, Prhovo a été attaqué et un certain nombre de femmes, d'enfants

  9   et des personnes âgées ont été tués et ils ont été tués par la police

 10   militaire de la VRS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Prhovo n'a pas été attaqué. Il y a eu une fouille conduite à Prhovo et

 12   au cours de ces perquisitions, il y a eu un événement qui s'est produit, et

 13   au cours de cet événement, des femmes et des enfants ont été tués.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question qui a été posée est

 15   la suivante : des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été tués

 16   par la police militaire de la VRS.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne suis pas tout à fait

 18   d'accord avec vous, Monsieur le Président. La question qui a été posée :

 19   "Donc Prhovo a été attaqué…"

 20   Au début. Bon, il a tout à fait raison lorsqu'il répond à la question que

 21   lui a posée M. le Procureur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Et je soulève une objection quant au fait que

 24   cela fait plusieurs fois qu'il tente de faire cela --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 26   M. IVETIC : [interprétation] -- il ne souhaite pas entendre l'intégralité

 27   du récit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois qu'un peu plus


Page 30277

  1   tôt, il y a une question qui a été posée au sujet d'une attaque. Le témoin

  2   ne le nie pas, il ne nie pas qu'il y ait eu cette attaque. Mais laissons ça

  3   de côté et laissons ça de côté parce que cela correspondait à la situation

  4   à l'époque.

  5   La question maintenant est de savoir s'il y a eu des personnes âgées, des

  6   femmes et des enfants qui ont été tués par la police militaire de la VRS au

  7   cours de cette action-là. Et je vais m'abstenir d'employer le terme de

  8   "attaque" ou de "perquisition" à Prhovo.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, Messieurs les Juges, je souhaite

 10   indiquer que le compte rendu précédemment a indiqué qu'il y avait une

 11   référence faite à cette attaque, et ensuite il a dit qu'il y avait eu des

 12   fouilles. Et ensuite, pendant dix minutes --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi des personnes âgées, des

 14   femmes, et des enfants ont-ils été tués par la police ? Ou les personnes

 15   âgées, les femmes et les enfants ont-ils été tués par la police militaire

 16   de la VRS ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes ont été tuées lors des

 18   perquisitions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la police militaire de la VRS ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez nous expliquer

 22   maintenant pourquoi ils ont été tués à cette occasion-là ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment j'ai appris ce qui s'est passé.

 24   Dans le bâtiment de la municipalité dans le bureau du président de la

 25   municipalité, j'étais là en présence du président, du colonel Galic et d'un

 26   certain nombre d'autres personnes cet après-midi-là. Et à un moment donné,

 27   un officier est entré dans le bureau et je ne le connaissais pas. Je pense

 28   qu'il avait le grade de capitaine. Je l'ai vu à ce moment-là et je ne l'ai


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  1   plus jamais revu. Il était en larmes. Il s'est adressé au colonel Galic et

  2   il a dit : "Colonel, Monsieur, à Prhovo j'ai perdu un policier militaire,

  3   il a été tué, et après cela j'ai perdu le commandement de la section de la

  4   police militaire," et ce que nous avons déjà dit a été fait. Voilà comment

  5   j'ai appris cela. Et voilà comment j'ai appris cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu une explication plus

  7   approfondie pour savoir pourquoi des personnes âgées, des femmes, et des

  8   enfants avaient été tués, et non pas quelqu'un qui aurait attaqué ce

  9   policier militaire et qui l'a tué ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine que j'ai mentionné a dit qu'il

 11   n'avait plus le contrôle sur ses hommes, qu'il ne pouvait plus les

 12   commander, et ces gens qui ne lui obéissaient plus, qui étaient collègues

 13   de ce policier militaire tué ont fait ce qu'ils ont fait de leur propre

 14   gré. Et le colonel Galic était très surpris et il a quitté le bureau avec

 15   le capitaine et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas si le colonel Galic a

 17   fait quelque chose à ce moment-là concernant le rapport qu'il venait de

 18   recevoir ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne dispose pas de telles

 20   informations.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Et vous ne savez pas qu'un policier militaire de la VRS aurait été puni

 24   pendant la guerre pour ce qui est de ce massacre ?

 25   R.  Je ne le sais pas. Je ne me suis jamais occupé de cette question.

 26   Q.  Il y a eu également un massacre des personnes non-armées dans l'école à

 27   Biljani et à Kljuc en juillet 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  A l'époque, j'étais absent de Kljuc. Seulement quelques jours après


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  1   cela, une fois arrivé à Kljuc, j'ai appris que certaines choses s'étaient

  2   passées à Biljani, mais je n'ai jamais reçu d'information concrète pour

  3   savoir ce qui s'était réellement passé, pourquoi et comment.

  4   Q.  Ce que vous avez entendu dire est que plus d'une centaine de Musulmans

  5   détenus ont été massacrés, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, non, ce n'est pas cela, ce n'est pas 800 Musulmans. Je ne connais

  7   pas le nombre exact de Musulmans détenus et massacrés. Lorsque je suis

  8   retourné d'un voyage, à ce moment-là j'ai appris que cet événement s'était

  9   passé, l'événement durant lequel un certain nombre de personnes ont été

 10   tué.

 11   Q.  Ces personnes étaient détenues à l'époque ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, votre question portait

 13   sur le nombre de plus de cent personnes qui avaient été tuées, et le témoin

 14   a dit :

 15   "Non, pas du tout 800."

 16   M. TRALDI : [interprétation] J'ai, au début, eu l'intention de poser des

 17   questions de suivi par rapport à cela lorsqu'il a dit : "Je ne savais pas

 18   quel était le nombre de personnes tuées."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était le nombre de personnes; est-

 20   ce que c'était une centaine de personnes qui ont été tuées ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des personnes mortes, mais je ne

 22   sais pas quel était le nombre de ces personnes mortes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Savez-vous si des personnes ont été sanctionnées pour cet événement ?

 26   R.  Je ne le sais pas.

 27   Q.  Et des cadavres des personnes qui ont été tuées lors de cet événement

 28   ont été exhumés après la guerre à Laniste ?


Page 30280

  1   R.  Je ne dispose pas de ces informations. Je ne le sais pas.

  2   Q.  Maintenant, je passerai à un autre sujet qui est quelque peu différent.

  3   Nous avons vu sur la vue aérienne qu'une mosquée avait été construite après

  4   la guerre. Au début de la guerre, il y avait une mosquée à Kljuc qui a été

  5   détruite en juillet 1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  Cette mosquée a été détruite, c'est vrai. Mais je ne sais pas en quel

  7   mois. Je ne me souviens pas.

  8   Q.  En fait, aucune des mosquées dans la municipalité de Kljuc n'est restée

  9   intacte après la guerre.

 10   R.  Je suppose que c'est vrai. Pour ce qui est de la mosquée de Kljuc, je

 11   suis certain qu'elle a été détruite.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai lu attentivement votre déclaration, et au

 13   paragraphe 20, où vous avez fait référence à "des événements isolés où il y

 14   avait du pillage et des choses similaires commises pendant les conflits

 15   entre les forces serbes et les forces musulmanes à Kljuc", c'est le seul

 16   paragraphe où vous ayez fait référence aux crimes commis par les forces des

 17   Serbes de Bosnie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en

 18   fait il y avait beaucoup plus d'événements isolés pour ce qui est du

 19   pillage; il y avait des massacres répétés, des abus des prisonniers non-

 20   serbes et la destruction des sites culturels musulmans ?

 21   R.  Pour ce qui est des cas particuliers et des meurtres, il y en a eu, et

 22   c'étaient des gens qui n'étaient placés sous contrôle de personne et qui

 23   procédaient à ces actes, qui pillaient, qui incendiaient des biens, et par

 24   la suite, ils dissimulaient les traces de ce qu'ils avaient fait.

 25   Q.  Monsieur, les événements dont nous avons parlé, par rapport à ces

 26   événements, vous avez dit que des gens ont commencé à dissimuler cela. Mais

 27   vous, vous étiez au courant de cela, le colonel Galic, n'est-ce pas, mais

 28   personne n'a été sanctionné pour cela, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non, non. Cela n'est pas vrai. J'ai appris que cela s'était passé

  2   beaucoup de temps plus tard. Et pourquoi étais-je censé savoir cela ?

  3   Q.  Nous avons également vu que vous étiez au courant que plusieurs

  4   massacres de grande envergure ont été commis. En tant que membre de

  5   l'assemblée de la Republika Srpska et de l'assemblée de la Région autonome

  6   de Krajina, est-ce que vous avez gardé toutes ces informations pour vous-

  7   même ou est-ce que vous avez partagé ces informations avec d'autres

  8   responsables de la Republika Srpska avec qui vous aviez des contacts

  9   réguliers lors de ces assemblées ?

 10   R.  L'assemblée n'a pas été informée de ces événements, pour ce qui est des

 11   événements survenus sur le territoire des communautés locales.

 12   Q.  Vous n'avez jamais dit, par exemple, "nous avons un problème à Kljuc.

 13   Nous avons des gens qui se déplacent sur le territoire de la municipalité

 14   en commettant des massacres, des centaines de massacres, massacres des

 15   Musulmans non armés" ?

 16   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 17   Q.  Bien. Je vais passer au dernier sujet que je voudrais aborder, et je

 18   serai bref.

 19   Dans votre déclaration, vous dites que des gens de Kljuc pouvaient partir

 20   s'ils le voulaient mais ils devaient signer une déclaration en disant

 21   qu'ils ne reviendraient plus ?

 22   R.  Je ne sais pas si une telle déclaration était signée par ces gens mais

 23   je sais que puisque la situation était instable, beaucoup de gens ont

 24   souhaité partir et il leur a été permis de partir. La protection civile a

 25   enregistré ceux qui voulaient partir, organisé les convois d'autocars, de

 26   voitures ou d'autres moyens de transport pour que ces gens soient

 27   transportés sur les territoires où ils pensaient être en sécurité.

 28   Q.  Vous avez dit qu'ils souhaitaient partir puisqu'ils ne se sentaient pas


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  1   en sécurité. La raison pour laquelle ils ne se sentaient pas en sécurité,

  2   la raison pour laquelle ils avaient peur, était ce même scénario de

  3   commission de crimes contre les Musulmans de la municipalité de Kljuc,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  La raison pour leur départ était en premier lieu la guerre qui faisait

  6   rage en Bosnie-Herzégovine. A Kljuc, il y avait beaucoup de réfugiés

  7   provenant d'autres villes de la Bosnie-Herzégovine, et je dois dire que

  8   c'étaient les derniers réfugiés musulmans qui aient quitté Kljuc. A Kljuc,

  9   il y avait des réfugiés de Zvornik, de Slovénie, de Croatie, donc ces gens

 10   fuyaient à Kljuc de tous côtés, donc il ne s'agissait pas seulement des

 11   réfugiés de Kljuc mais des réfugiés de tout le territoire de la Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Q.  Je vais contester deux parties de votre témoignage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Traldi, pouvez-vous

 15   regarder la page 62, les premières trois lignes. Dans la première phrase de

 16   votre question, vous avez fait référence à ce que le témoin avait dit dans

 17   sa déclaration. Dans la deuxième phrase, il y a une partie qui n'est pas

 18   tout à fait claire. On ne sait pas si vous avez dit au témoin qu'il avait

 19   dit cela dans sa déclaration et que cela n'est pas exact, ou bien vous

 20   continuez à citer sa déclaration, donc il s'agit de propos du témoin. C'est

 21   parce que si on regarde la page 28 de sa déclaration, il semble que la

 22   position du témoin par rapport à cela soit claire. C'est pour cela que je

 23   suis un peu confus.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Ce que j'ai dit au témoin, et je vais le faire

 25   de façon très claire, si vous le voulez, Monsieur le Président, est la

 26   chose suivante :

 27   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous dites dans votre déclaration qu'il y

 28   avait des événements isolés pour ce qui est du pillage et d'autres choses


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  1   similaires, en fait, vous avez minimisé radicalement le degré de crimes

  2   commis contre les Musulmans, n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, pour ce qui est de la

  4   page 62, on n'a pas le même contenu. Regardez cela --

  5   M. TRALDI : [interprétation] J'ai pensé que vous avez fait référence à la

  6   page 36 --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la page 62.

  8   M. IVETIC : [interprétation] C'est par rapport au paragraphe 28 de la

  9   déclaration.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier cela.

 11   Permettez-moi de vérifier cela, puisque du côté gauche de mon écran j'ai un

 12   nombre différent lorsque je le compare à…

 13   M. TRALDI : [interprétation] C'est peut-être la page 37, lignes 9 à 11.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est exactement cela. J'ai fait

 15   référence à cela.

 16   Vous avez compris pourquoi j'étais confus, puisque vous avez commencé à

 17   faire référence à la déclaration, mais pour ce qui est de la deuxième

 18   phrase que vous avez prononcée, il n'est pas tout à fait clair s'il

 19   s'agisse de la même référence, la référence à sa déclaration ou la

 20   référence à quelque chose que vous lui avez dit et qui ne se trouve pas

 21   dans sa déclaration.

 22   M. TRALDI : [interprétation] C'est quelque chose que je lui ai dit,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Procédons pas à pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] D'abord, j'aimerais qu'on affiche le document

 28   65 ter 03045.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

  2   document.

  3   M. TRALDI : [interprétation] 03045.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, là, il s'agit de la décision de la cellule de Crise

  7   de Kljuc du 4 juin, à savoir juste quelques jours après le massacre à

  8   Velagici et à Prhovo. Et dans le premier point, on peut lire :

  9   "Tous les citoyens de la municipalité de Kljuc qui souhaitent quitter de

 10   façon permanente la municipalité de Kljuc pourront le faire d'une façon

 11   organisée."

 12   D'abord, la position de la cellule de Crise était qu'il fallait aider les

 13   gens qui voulaient partir si ces gens voulaient partir de la municipalité

 14   de façon permanente, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour ce qui est de cette expression, "de façon permanente", "quitter la

 16   municipalité de façon permanente", on voulait dire qu'une grande partie de

 17   la population ou presque toute la population devait en fait être gardée sur

 18   le territoire de la municipalité de Kljuc, qu'elle ne parte pas. Et à peu

 19   près un millier de Musulmans n'avaient jamais quitté la municipalité de

 20   Kljuc. Ces habitants sont restés à vivre à Kljuc.

 21   Q.  Donc, selon cette règle, ceux qui partaient devaient partir de façon

 22   permanente, n'est-ce pas ?

 23   R.  Donc, cela voulait dire que des gens devaient rester à Kljuc, et non

 24   pas l'inverse, que les gens qui voulaient quitter la municipalité de Kljuc

 25   partent de Kljuc de façon permanente.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous a pas

 27   demandé d'interpréter l'acception de l'expression "de façon permanente"

 28   mais on vous a demandé de savoir si ceux qui voulaient partir devaient


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  1   partir de la municipalité de façon permanente; est-ce vrai ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, d'après vous, ce document n'est

  4   pas exact ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est écrit ici et c'est pour que

  6   je puisse expliquer cela.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous a pas demandé cela. Est-ce

  8   que le document est exact, d'après vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document est exact, mais le but de ce

 10   document était d'obtenir ce que je viens de vous expliquer.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03045 reçoit la cote P7034.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Pour ce qui est des intentions, la Chambre a entendu des dépositions

 18   disant que Kljuc avait son représentant quelques jours après cela à une

 19   réunion au niveau de la région où plusieurs municipalités ont décidé que la

 20   population musulmane et la population croate sur leurs territoires devait

 21   être réduite à un niveau qui devait assurer le contrôle serbe.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et c'est P3753.

 23   Q.  En fait, c'était l'intention des autorités de Kljuc de réduire le

 24   nombre des Musulmans et des Croates sur le territoire de la municipalité,

 25   n'est-ce pas ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Traldi veut citer

 27   ce document, il doit le montrer au témoin, et je soulève une objection par

 28   rapport à cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas nécessairement. S'il n'y a pas de

  2   point à contester pour ce qui est de ce document, s'il s'agit des résumés

  3   qui sont exacts, il n'est pas toujours nécessaire de montrer cela au

  4   témoin.

  5   M. TRALDI : [interprétation] J'ai tout simplement essayé d'être efficace,

  6   mais si Me Ivetic le demande, je peux montrer cela au témoin.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Si mon éminent collègue va comparer cela

  8   pour dire que c'était l'intention des autorités de Kljuc, le document doit

  9   être montré au témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je ne me souviens pas comme ça ce qui figure

 12   dans ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, non plus, mais si vous voulez que

 14   cela soit montré, vous avez donc le droit de faire cela. Et M. Traldi a

 15   déjà demandé que le document soit affiché.

 16   Monsieur Traldi ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est P3753.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Il s'agit des conclusions adoptées à une réunion de la sous-région, la

 21   réunion des représentants politiques de plusieurs municipalités. Nous

 22   voyons que Kljuc fait partie de ces municipalités. Je ne me souviens pas

 23   sous quel point c'est.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe à la deuxième

 25   page dans les deux versions.

 26   Q.  C'est au point 6.

 27   "Toutes les sept municipalités de notre sous-région sont d'accord

 28   pour que des Musulmans et des Croates partent du territoire de nos


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  1   municipalités et soient réduits au nombre qui permettra aux autorités

  2   serbes de se maintenir et d'avoir le pouvoir sur le territoire de ces

  3   municipalités."

  4   C'était la position des autorités de Kljuc, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Je ne connais pas ce document, et je le vois la première fois ici.

  6   Je n'ai jamais entendu parler de ce document.

  7   Q.  Bien. Pour ce qui est de la population, vous avez dit il y a quelques

  8   instants qu'à peu près un millier était resté sur le territoire de la

  9   municipalité, et au début de la guerre, il y avait 17 500 Musulmans sur le

 10   territoire de Kljuc, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le dernier point pour ce qui est de cette question.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P4105.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro, ou

 15   plutôt la cote de la pièce.

 16   M. TRALDI : [interprétation] C'est 4105.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, c'est une série de déclarations des gens qui

 18   quittent la municipalité de Kljuc. Si vous regardez où se trouve le mot

 19   "déclaration", au deuxième paragraphe, vous allez voir que la déclaration

 20   se lit comme suit :

 21   "Ma famille et moi-même, nous quittons la municipalité de Kljuc de notre

 22   propre gré et de façon permanente", et après on voit la signature de ces

 23   personnes.

 24   Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire pour nous dire que des gens qui

 25   quittaient Kljuc, quittaient la municipalité de façon permanente après

 26   avoir signé des déclarations ?

 27   R.  Je maintiens ce que j'ai dit dans ma déclaration, à savoir que c'était

 28   la protection civile qui s'occupait de cela.


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  1   Q.  J'en ai fini avec ce sujet.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on brièvement afficher 31883.

  3   Q.  Et je reviendrai sur la question de l'école de Velagici, pour savoir si

  4   le bâtiment de l'école s'y trouve au jour d'aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser par rapport à

  6   la question précédente.

  7   Au paragraphe 28 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous avez dit :

  8   "Au moment de quitter la municipalité de Kljuc, tous les citoyens pouvaient

  9   vendre leurs biens ou en faire cadeau ou les confier à ses concitoyens,

 10   mais il y avait probablement des chantages faits par des individus, et il

 11   s'agissait des événements isolés. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de

 12   document signé disant que ces personnes quittaient la municipalité de façon

 13   permanente ou donnaient leurs biens à la municipalité de Kljuc."

 14   Ce que nous avons vu dans ces déclarations est un formulaire contenant des

 15   données personnelles de ces individus. Cela veut également dire que ce

 16   n'était pas des événements isolés et qu'il ne s'agissait pas de quelques

 17   chantages faits par des individus, mais qu'il s'agissait de quelque chose

 18   qui se passait de façon systématique, que cela était fait par des

 19   responsables de Kljuc, la commission qui collectait des informations eu

 20   égard au départ de la population.

 21   Pourquoi avez-vous dit que cela se passait de façon isolée, qu'il ne

 22   s'agissait pas d'un système, alors que tout dans ce document nous mène à la

 23   conclusion que ce n'était pas fait par des individus, mais que c'était fait

 24   de façon systématique ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit dans ma déclaration que

 26   souvent des individus faisaient ces choses-là, forçaient des gens à faire

 27   cela, j'ai fait référence à des personnes qui contraignaient des Musulmans

 28   de leur laisser leur appartement et de faire une sorte de certificat en


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  1   disant qu'ils leur ont fait cadeau de ces appartements.

  2   Et la protection civile s'est occupée de cela conformément à la

  3   décision rendue à cette fin. Mais dans cette déclaration, on voit

  4   clairement que l'appartement n'a pas été rendu à la municipalité mais au

  5   propriétaire de cet appartement, et dans ce cas-là, c'était l'entreprise

  6   Sip de Kljuc. Donc l'appartement n'a pas été rendu à la municipalité mais

  7   au propriétaire de l'appartement. Mais chez nous, dans l'ancienne

  8   Yougoslavie, la situation pour ce qui est des appartements était

  9   spécifique. Le propriétaire de cet appartement était l'entreprise Sip de

 10   Kljuc, et cet appartement était rendu à cette entreprise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parlé plus

 12   spécifiquement du propriétaire de cet appartement mentionné dans ce

 13   document. Mais du fait que des gens partaient de leur propre gré et de

 14   façon permanente, c'est ce qu'on voit dans ce formulaire. J'aimerais

 15   savoir, par rapport au document qu'on a vu auparavant, par rapport à la

 16   déclaration où les Musulmans et les Croates n'ont pas été priés de rester,

 17   mais qui parle du fait qu'ils partaient de façon permanente, et si nous

 18   regardons le document pour lequel vous avez dit que vous ne saviez pas de

 19   quoi il s'agissait, où il était question du fait que le nombre de non-

 20   Serbes devait être réduit à un nombre qui pourrait assurer le contrôle des

 21   Serbes, et vu le fait qu'il y avait 16 500 de ceux qui se trouvaient dans

 22   la municipalité au début, et que par la suite quelque 15 500 étaient partis

 23   -- ou 16 500, plutôt ?

 24   Tous ces documents laissent entendre que la situation était très

 25   différente par rapport à la situation dont vous nous parlez dans votre

 26   déposition, et j'aimerais savoir si vous avez une explication pour cela.

 27   Moi, je considère qu'il y a donc des incohérences entre votre déposition et

 28   ce que nous pouvons lire dans ces documents.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, votre question portait

  2   sur la déposition concernant la partie de la déclaration où il n'était pas

  3   question de la remise des biens. Dans le deuxième compte rendu, il s'agit

  4   des pages qui portent des numéros comme 44, elle commence à la ligne 15 et

  5   va jusqu'à la ligne 22 et 23, où il est question du départ de façon

  6   permanente et de la remise des biens. Et je crois que le témoin a répondu à

  7   cette question, il a mentionné donc cela. Mais dans ce document il s'agit

  8   de la restitution des biens au propriétaire, dont le témoin a parlé dans sa

  9   déposition, et non pas de la confiscation des biens.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 44 ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et je pense qu'il s'agit des pages 69 et

 12   70 dans le grand compte rendu. Et dans le petit compte rendu que nous avons

 13   sur nos écrans, il s'agit de la page 44, lignes 22 et 23.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai utilisé le terme

 17   "abandonner les biens", je citais le témoin, et le chantage opéré par les

 18   personnes ne fait pas particulièrement référence à l'abandon des biens ou

 19   au déménagement. Attendez, je regarde.

 20   M. IVETIC : [interprétation] La phrase dit :

 21   "Lorsqu'ils partaient de la municipalité de Kljuc, tous les citoyens ont eu

 22   l'autorisation de vendre leurs biens ou d'en faire don à d'autres ou encore

 23   de les donner à des concitoyens pour qu'ils en prennent soin, mais il est

 24   également possible qu'il y avait certains événements isolés de chantage de

 25   la part d'individus."

 26   Donc, moi, j'avance que le chantage ne peut porter que sur les biens sur la

 27   base de la déclaration, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question était un petit peu plus


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  1   large. Elle parlait des départs en particulier. Et moi, je ne me suis pas

  2   concentré sur ce document-ci lorsque j'ai posé ma question au témoin.

  3   Mais vous dites ici qu'ils avaient eu l'occasion soit de vendre les biens -

  4   - attendez, je relis la phrase. Qu'ils avaient l'autorisation de vendre ou

  5   de faire don à d'autres personnes des biens ou de les laisser à des

  6   concitoyens pour qu'ils en prennent soin. Est-ce qu'ils pouvaient partir

  7   sans demander à qui que ce soit de s'occuper de leurs biens ? Sans non plus

  8   les vendre et sans en faire don ? Donc, partir et revenir, tout simplement.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les choses se passaient comme cela à

 10   l'époque. Je ne peux pas vous dire comment les choses auraient pu avoir

 11   lieu différemment. Moi, je vous ai donné mon avis, et cela est confirmé par

 12   les documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai une autre question. Que

 14   devait-on faire des biens immobiliers ? Est-ce qu'ils faisaient partie de

 15   cette approche systématique ? Je vous pose la question parce que le

 16   formulaire n'est pas très clair. Est-ce que vous conviendriez que -- ou

 17   est-ce que vous pourriez me confirmer que toute déclaration de départ était

 18   censée contenir un paragraphe expliquant quoi faire des biens immobiliers

 19   et ne pas les laisser en l'état et partir ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas un avocat. Moi, je ne suis pas

 21   en mesure de définir ou, en tout cas, de vous donner des suggestions

 22   d'amélioration de ce formulaire, non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 26   31883, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur, vous allez voir dans un instant -- bon, nous venons de parler

 28   de ce que l'on faisait des biens. Vous nous avez dit que les gens avaient


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  1   le droit de les vendre. En fait, la présidence de Guerre de Kljuc avait

  2   adopté une décision selon laquelle les personnes qui partaient ne pouvaient

  3   pas vendre leurs biens; non ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de cette décision. Cependant, dans la pratique,

  5   les choses se passaient comme je l'ai décrit dans ma déclaration.

  6   Q.  Très bien. Alors, nous avons une vue aérienne à présent. S'agit-il bien

  7   du secteur autour duquel l'école de Velagici se trouvait ?

  8   R.  J'essaie de reconnaître les lieux.

  9   Q.  Regardez peut-être les lignes qui forment grosso modo un chiffre 8 au

 10   centre. C'est bien là que se trouve le cimetière où les personnes qui ont

 11   été tuées à Velagici sont enterrées ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, je ne suis pas sûr

 13   que le témoin puisse distinguer un chiffre 8 ou une forme de 8.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Ah, pardon si cela ne lui dit rien. Mais pour

 15   moi, les choses étaient claires.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être un 8, mais cela dépend

 18   comment l'on a appris à écrire les chiffres à l'école.

 19   M. TRALDI : [interprétation] C'est plus rectangulaire qu'un 8 normal.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'en zoomant encore un petit

 21   peu. Voilà. Maintenant, il faut se déplacer vers le haut. Voilà.

 22   Peut-être que cela va aider, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Alors, au centre de l'image, Monsieur, est-ce que vous voyez un

 25   rectangle qui -- bon, il ne ressemble peut-être pas à un chiffre 8, mais

 26   est-ce que c'est bien l'endroit où se trouve le cimetière où ont été

 27   enterrées les personnes qui ont été tuées à Velagici ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est bien le cimetière,


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  1   Monsieur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas cet endroit. Je ne

  3   reconnais pas le cimetière. Mais vu que je suis passé par là, je peux vous

  4   dire que le cimetière se trouve environ à cet endroit-là, oui.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

  6   Q.  A la lumière de cette réponse, j'aimerais ajouter que -- premièrement,

  7   oui, nous estimons que le cimetière se trouve là; et deuxièmement, je vous

  8   suggère en fait que si quelqu'un devait passer en voiture par là, il

  9   verrait facilement que ce n'est pas une école qui s'y trouve. Vous le

 10   confirmez ?

 11   R.  Non, il n'y a pas d'école là. Il n'y a jamais eu d'école au cimetière.

 12   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'école se trouvait du côté où

 13   le cimetière se trouve à présent. Est-ce que vous pourriez expliquer aux

 14   Juges alors --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, de l'autre côté, c'est ce qu'il a

 16   dit.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Oui, de l'autre côté.

 18   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges et également à mon

 19   intention où l'école se trouvait en regardant cette image ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que l'huissier pourrait aider

 21   le témoin en bougeant le curseur --

 22   M. TRALDI : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait donner un stylet au

 23   témoin --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'abord demandons au témoin de

 25   nous dire s'il le reconnaît.

 26   Bougeons le curseur un petit peu vers la droite. Vers la droite,

 27   encore à droite, voilà, stop. Un petit peu vers le bas maintenant. Un petit

 28   peu plus bas. Voilà.


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  1   Monsieur, est-ce que l'endroit où se trouve le curseur représente bien le

  2   rectangle auquel a fait référence M. Traldi tout à l'heure ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette forme rectangulaire montre

  4   l'endroit du cimetière. Mais si on doit à présent localiser l'école, il

  5   faut bouger le curseur de l'autre côté de la route. Vers le pupitre, vers

  6   moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vers le bas encore un petit peu,

  8   et dites-nous stop, Monsieur, quand nous arrivons à l'endroit.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté de la route, de l'autre côté

 10   de la route. Voilà. Maintenant, un petit peu à droite. C'est là que l'école

 11   se trouvait. Par là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, on peut demander au

 13   témoin de l'annoter, mais nous savons à présent qu'il parle du même endroit

 14   que vous.

 15   Monsieur, je vais vous demander à présent, pour commencer --bon, Monsieur

 16   Traldi, je vous laisse le soin de choisir comment l'annotation doit avoir

 17   lieu.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, je vais vous demander de mettre un X à l'endroit où vous

 20   pensez que l'école se trouvait.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons à présent au témoin d'entourer

 23   le cimetière -- non, là, il s'agit des annotations de l'image précédente.

 24   Ce n'est pas censé se trouver à l'écran à présent. Voilà.

 25   Peut-on faire réafficher l'annotation ou demander au témoin de

 26   refaire une croix là où l'école se trouvait.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander à


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  1   présent d'entourer l'endroit qui pour vous est le cimetière.

  2   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  4   image, et ceci conclut le contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote, Madame

  6   la Greffière ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P7035, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

  9   J'ai encore une question à vous poser, Monsieur. Est-ce que vous êtes

 10   certain que depuis la route il était impossible de voir l'école et le

 11   cimetière, de par la configuration de la route tout simplement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que depuis

 13   la route on pouvait voir le cimetière mais qu'on ne pouvait pas voir

 14   l'école, parce qu'il y avait une telle dénivellation que cela était tout

 15   simplement impossible.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, Maître Ivetic ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je vois qu'il est l'heure de faire une

 19   pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. De combien de temps

 21   auriez-vous besoin ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Trente, 35 minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si nous pouvons terminer la

 24   déposition du témoin aujourd'hui.

 25   Monsieur Traldi, je sais que vous aurez peut-être besoin de davantage de

 26   temps également après cela.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous excuser le témoin suivant ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusons le témoin suivant. Nous


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  1   pouvons le libérer.

  2   Monsieur Kalabic, nous allons faire une pause. Nous aimerions vous revoir

  3   dans 20 minutes. Veuillez suivre Mme l'Huissière.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 45.

  6   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 49.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais saisir cette occasion pour

  9   aborder une question qui concerne la question pendante de la déposition de

 10   Novica Andric.

 11   Le 30 septembre, lors de la déposition de ce témoin, la Défense a

 12   cité une interview avec le témoin, un entretien au cours duquel le témoin a

 13   dit que le test du polygraphe lui a été administré. Pages du compte rendu

 14   d'audience 26 416 à 26 416 [comme interprété].

 15   La Chambre de première instance a demandé aux parties de présenter

 16   des arguments concernant la valeur probante dudit test du polygraphe et a

 17   demandé aux parties le temps dont elles avaient besoin pour préparer leurs

 18   arguments.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a informé les Juges de la

 21   Chambre qu'une semaine suffirait, mais la Défense a demandé davantage de

 22   temps. Pages du compte rendu d'audience 26 427 à 26 430.

 23   La Chambre de première instance a contacté la Défense par courriel le 27

 24   octobre et, encore une fois le 2 décembre, a demandé qu'un délai soit fixé

 25   pour le dépôt des arguments. Mais à la date d'aujourd'hui, la Défense n'a

 26   toujours pas répondu. Les deux parties sont par la présente invitées à

 27   présenter leurs arguments avant le 21 janvier.

 28   Maître Ivetic, si vous êtes prêt à poser vos questions supplémentaires au


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  1   témoin, vous pouvez le faire maintenant. C'est à vous.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pourrions -- je

  3   crois que mon écran est noir. J'espère que nous pouvons accéder au prétoire

  4   électronique.

  5   Puis-je afficher le P3771 pour commencer, s'il vous plaît.

  6   Si nous pouvons conserver la page 1 en anglais mais passer à la page 2 en

  7   serbe.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  9   Q.  [interprétation] Il s'agit d'une réunion qui est datée du 23 décembre,

 10   réunion du SDS, du conseil municipal du comité exécutif de Kljuc. On vous a

 11   posé une question au sujet des déclarations de M. Koljevic à propos d'une

 12   Bosnie en trois parties. Et nous pouvons voir ce que dit M. Veljko Kondic

 13   en bas de la page :

 14   "Nous devons mettre en œuvre les lois fédérales et non pas les lois de

 15   Bosnie."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic ne doit pas parler à voix

 17   haute. Nous ne devons en tout cas pas l'entendre.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  "Nous devons mettre en place les lois fédérales et non pas les lois de

 20   Bosnie car les lois de Bosnie sont votées par -- sont votées si les Serbes

 21   sont en minorité."

 22   Ensuite, Veljko Kondic dit :

 23   "Veljko Kondic sera responsable de la coopération avec le SDA."

 24   Alors, ceci reflète-t-il la position du SDS de Kljuc, à savoir que la

 25   coopération avec le SDA était requise et que toutes les lois qui

 26   permettaient de placer en minorité l'une des trois nations constitutives

 27   seraient considérées comme non valables ?

 28   R.  Oui. C'est une question que vous me posez à moi ?


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  1   Q.  Oui, tout à fait.

  2   R.  Veljko Kondic était censé poursuivre la coopération avec le SDA sur la

  3   question de tous les points proposés par Veljko [comme interprété] Kondic.

  4   Et même avant cela, nous parlions avec et nous coopérions avec le SDA.

  5   J'insiste là-dessus car il s'agissait d'une tentative qui visait à

  6   renforcer la coopération avec le SDA à propos de certains points.

  7   Q.  Et ici, nous avons parlé des Serbes du SDA. Mais on ne parle pas de

  8   Croates, qui sont la troisième nation constitutive en Bosnie-Herzégovine.

  9   Alors, sur un plan statistique, quels sont les chiffres de la population

 10   croate ethnique à Kljuc ?

 11   R.  Alors, un peu moins de 1 % de Croates à Kljuc. Je ne connais pas le

 12   chiffre exact. Je ne sais pas combien il y en avait au total, mais moins de

 13   1 %.

 14   Q.  Et pour ce qui est de la constitution de la Bosnie-Herzégovine alors

 15   que celle-ci faisait partie de la RSFY, est-ce que cette constitution

 16   pouvait être modifiée ou est-ce que cette république pouvait-elle faire

 17   sécession et ne plus faire partie de l'ex-Yougoslavie sans le vote des

 18   trois peuples constitutifs ?

 19   R.  La constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 20   dispose d'un article qui se lit comme suit, et je vais paraphraser cet

 21   article. Cet article prévoit -- la constitution de la République socialiste

 22   de Bosnie-Herzégovine dispose d'un article qui prévoit comme suit. Cet

 23   article prévoit que deux peuples ne peuvent pas mettre en minorité un

 24   troisième peuple indépendamment de la nature même de ce peuple. Cependant,

 25   cet article de la constitution n'a pas été respecté. Et les députés serbes

 26   à l'assemblée ont été mis en minorité, les députés serbes de l'assemblée de

 27   la République de Bosnie-Herzégovine.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que le rapport entre la dernière

  2   question et mon contre-interrogatoire est un peu ténu, me semble-t-il.

  3   M. IVETIC : [interprétation] M. Traldi a cité M. Koljevic. Il a parlé, en

  4   fait, d'une organisation tripartite ou quelque chose qui était différent si

  5   on respectait la constitution. Je crois que je suis en droit d'aborder ce

  6   cadre juridique et de parler du sens que l'on doit donner à ce terme de

  7   "tripartite" en Bosnie-Herzégovine. Non pas ce qu'entend l'Accusation par

  8   ce terme-là, mais je suis en droit de donner ma propre explication.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, veuillez terminer ce

 10   que vous vouliez nous dire.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, je maintiens mon argument à savoir

 12   qu'il y a un rapport avec qui a été dit auparavant, la réponse de Me

 13   Ivetic, je crois qu'il se concentre sur une partie différente et qui

 14   souligne, je crois, la question que j'ai soulevée à l'origine, et c'est la

 15   raison pour laquelle cela découle du contre-interrogatoire. Je ne sais pas.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Il a utilisé ce document-là lors de son

 17   contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Là, utiliser ce document, ce n'est

 19   pas la même chose que de poser une question précise. Maître Ivetic,

 20   veuillez garder cela à l'esprit : il doit y avoir un lien entre ce qui a

 21   été soulevé pendant le contre-interrogatoire et ce que vous, vous soulevez

 22   lors des questions supplémentaires.

 23   Poursuivez.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Aujourd'hui, à la page du compte rendu d'audience, pages 15 et

 26   suivantes, M. Traldi a posé une question au sujet de Kljuc qui rejoignait

 27   la RAK. Je souhaite vous poser une question au sujet des déclarations

 28   faites par l'assemblée de Kljuc que M. Traldi --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] P7030, si nous pouvons afficher ce document.

  2   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de la manière dont s'est déroulé ce vote

  3   s'agissant de la décision prise par l'assemblée municipale de Kljuc pour

  4   que celle-ci rejoigne la RAK ? Les délégués musulmans et les députés ont-il

  5   participé à ce vote ?

  6   R.  Ceci ne concerne pas le fait que la RAK rejoigne ou qu'ils rejoignent

  7   la RAK. Il s'agit simplement de l'acceptation du nom, et la municipalité de

  8   Banja Luka a simplement été intégrée à la Région autonome de la RAK. Les

  9   députés musulmans étaient contre cette décision.

 10   Q.  Si on revient un peu en arrière, pour ce qui est des députés musulmans,

 11   est-ce qu'ils ont pris part à ce vote ?

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je soulève une objection puisque je pense que

 13   Me Ivetic, donc, fait assimiler la RAK et la Communauté des municipalités

 14   pour ce qui est de cette question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il est peut-être clair au

 16   paragraphe 1 de ce document qu'il y avait plusieurs décisions pour ce qui

 17   est de joindre cette Communauté des municipalités -- ou plutôt, la

 18   coopération des municipalités pour, donc, ne retenir qu'une expression

 19   neutre. Vous, vous devez être plus précis, puisqu'il s'agit d'une décision

 20   qui a confirmé la décision adoptée qui est entrée en vigueur le jour de son

 21   adoption, à savoir le 16 janvier.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous faire une distinction claire

 24   entre ces décisions et nous dire à quelle décision vous voulez faire

 25   référence.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Pour ce qui est de cette décision, la décision qui a été adoptée plus

 28   tôt et à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, c'est la


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  1   municipalité de Kljuc qui a donc rejoint la Communauté régionale ou la

  2   Communauté des municipalités de Banja Luka. Est-ce que les députés

  3   musulmans ont participé à ce vote ?

  4   R.  Lorsque la décision a été prise pour que la municipalité de Kljuc

  5   rejoigne la Communauté régionale des municipalités de Banja Luka, c'est à

  6   ce moment-là que les députés ont été élus à cette Communauté des

  7   municipalités, et les votes étaient à 100 % pour ce qui est de Banja Luka,

  8   pour que Banja Luka entre dans cette communauté. L'un des députés était

  9   Omer Filipovic, qui représentait Kljuc à cette accession des communautés.

 10   Q.  Est-ce qu'Omer Filipovic a assisté à des réunions ou des séances de

 11   l'assemblée de la Région autonome de Krajina ?

 12   R.  Autant que je sache, il y a été présent une ou deux fois.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il y a à

 14   nouveau confusion. J'aimerais que Me Ivetic clarifie sa dernière question.

 15   Est-ce qu'il a fait référence à ZOBK ou à la RAK, R-A-K ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'ai fait référence à RAK. Monsieur Traldi, si

 17   cela pourrait vous aider, le document que vous avez utilisé dans le contre-

 18   interrogatoire, numéro 31815, page 17, est la raison pour laquelle j'ai

 19   posé ma question où il est dit RAK. Et c'est ce qui apparaît dans la

 20   déposition de ce témoin.

 21   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même Omer Filipovic, du même Musulman de Bosnie,

 22   qui plus tard a été à la tête des attaques du 27 mai 1992 ?

 23   R.  Oui, c'est la même personne.

 24   Q.  Merci. A la page 20 du compte rendu provisoire, M. Traldi a dit que

 25   jusqu'au mois d'avril 1992, les Serbes ont réussi à contrôler les positions

 26   importantes à Kljuc et qu'ils avaient le pouvoir entre leurs mains à Kljuc.

 27   Je vais vous poser la question suivante : est-ce que les Serbes tenaient

 28   les positions importantes à Kljuc même avant le mois d'avril 1992, à savoir


Page 30304

  1   à partir des élections multipartites en 1990 ?

  2   R.  Si j'ai bien compris votre question, il s'agit des positions

  3   importantes dans des entreprises. Je pense que la question que vous avez

  4   posée fait référence à cela ?

  5   Q.  Dans le gouvernement. Dans les autorités locales à Kljuc.

  6   R.  Pour ce qui est des autorités locales, du gouvernement local à Kljuc,

  7   j'ai déjà dit dans ma déclaration que les Serbes ont partagé le pouvoir

  8   avec les Musulmans et le SDA, 50 % à 50 %, pour ce qui est des postes-clés

  9   qui devaient être distribués, ou plutôt, attribués aux membres de ces deux

 10   groupes ethniques.

 11   Q.  Et pour ce qui est des Musulmans qui tenaient des postes importants,

 12   est-ce qu'ils ont été remplacés par d'autres personnes à ces postes

 13   importants ? Est-ce que des Serbes ont été désignés à leurs postes ? Ou

 14   est-ce que des Musulmans, formellement, se trouvaient toujours à ces postes

 15   ?

 16   R.  Si vous faites référence à la municipalité de Kljuc, les Musulmans

 17   venaient travailler jusqu'au 27 mai 1992. Ce jour-là, ces personnes qui

 18   occupaient des postes importants à la municipalité n'étaient pas venues au

 19   travail et, après cette date-là, n'étaient pas venues au travail non plus.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous parlez toujours de ce sujet

 23   -- juste un instant, s'il vous plaît.

 24   M. IVETIC : [interprétation] J'ai voulu poser la question concernant

 25   l'assemblée de Kljuc, si vous avez fait référence à cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'ai voulu dire quelque chose par

 27   rapport aux questions précédentes.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui.


Page 30305

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur le Témoin, vous avez répondu à l'une des questions

  3   précédentes en disant ceci :

  4   "Lorsque la décision a été rendue pour que Kljuc rejoigne la Communauté

  5   régionale de Banja Luka, 100 % des votes à Banja Luka étaient pour cela."

  6   Je suis un peu perplexe pour ce qui est de ce syntagme : "Il y avait 100 %

  7   de voix à Banja Luka." Est-ce qu'il s'agissait de la décision adoptée par

  8   les électeurs à Banja Luka ou par les autorités de Kljuc ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai mentionné Banja Luka peut-être parce que

 10   je suis fatigué. C'était un lapsus. Mais pour ce qui est de la municipalité

 11   de Kljuc, je peux dire que tous les députés de la municipalité de Kljuc

 12   étaient pour que cette décision soit mise en œuvre. Et ce vote a eu lieu à

 13   Kljuc.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a jeté plus de lumière sur cela. Si

 15   vous avez dit que c'était 100 % des votes, cela veut dire que des députés

 16   musulmans ont voté pour cela également ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tous les députés musulmans.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

 19   Continuez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, après les élections de 1990, l'assemblée municipale

 22   de Kljuc, dites-nous qui avait la majorité des sièges dans l'assemblée

 23   municipale de Kljuc ?

 24   R.  Après les élections, le SDS a obtenu plus de 50 % des sièges des

 25   députés, et le SDA et MBO, il s'agissait de deux partis musulmans qui

 26   travaillaient, qui oeuvraient ensemble, 20 % des sièges des députés à

 27   l'assemblée.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce


Page 30306

  1   P8267 [comme interprété]. Il s'agit de la page 3 dans les deux versions.

  2   Q.  En attendant que cela soit affiché, je peux dire que c'est le document

  3   qu'on a déjà vu. Il s'agit de la date du 14 mai 1992.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote de la

  5   pièce.

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est la pièce P2867. Il faut afficher la page

  7   3 dans les deux versions.

  8   Q.  Il s'agit de la réunion du 14 mai. Vous étiez présent à cette réunion

  9   avec le colonel Galic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] La page 3 en anglais. Regardons ce que le

 11   président Banjac a dit. Je pense que cela se trouve en bas de la page dans

 12   la version en B/C/S, et le quatrième paragraphe en partant du bas de la

 13   page en anglais.

 14   Q.  "Le président de Kljuc, Jovo Banjac, a dit qu'à Kljuc on cherche

 15   toujours le moyen pour une solution pacifique aux problèmes. Il a dit que

 16   la municipalité de Kljuc travaillera avec l'armée.

 17   Il a proposé qu'un département de la police militaire soit établi pour

 18   contrôler la conduite des réservistes qui sont en congé."

 19   M. Traldi vous a dit que cette réunion a eu lieu après la réunion à

 20   Sarajevo et que ce même jour vous avez --

 21   M. TRALDI : [interprétation] Non, excusez-moi. Je soulève une objection

 22   pour ce qui est d'interpréter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était

 23   après la réunion à Sarajevo, mais après la réunion qui a eu lieu à Banja

 24   Luka --

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, à Banja Luka, donc deux jours auparavant.

 26   Q.  Où il a été dit que vous avez donc repris les objections exposées à

 27   cette réunion-là pour les présenter à Kljuc. Est-ce qu'ici, pour ce qui est

 28   des objectifs interprétés ou compris par le président de l'assemblée


Page 30307

  1   municipale de Kljuc et par la cellule de Crise de Kljuc étaient les

  2   objectifs et les intentions -- étaient, en fait, les efforts de tous les

  3   partis, au moins le parti serbe ici, à l'époque ?

  4   R.  Je crois qu'il s'agit des objectifs stratégiques présentés à la réunion

  5   en question. Mais le président a décrit donc ce qu'ils faisaient, les

  6   responsables serbes, et cela peut être corroboré par une déclaration d'Asim

  7   Eklic [phon], qui était président du conseil exécutif et qui, dans l'une de

  8   ses déclarations, a dit que les responsables du SDS à Kljuc sont

  9   démocratiques et tolérants, et qu'il est possible de coopérer avec ce

 10   conseil exécutif.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Bien. Peut-on également regarder le document

 12   65 ter 02992.

 13   Q.  Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit du rapport, ou plutôt

 14   reportage de Radio Kljuc, Hronika, concernant un événement qui s'est

 15   produit en septembre 1991, et vous avez été présent à cet événement.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, cela donc dépasse le

 17   cadre du contre-interrogatoire puisque je n'ai pas posé la question

 18   concernant cet événement, cette chronique, et c'est avant l'événement dont

 19   j'ai parlé.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que cela s'est passé avant le moment où

 21   M. Koljevic a fait ses commentaires ? Est-ce que M. Buha et M. Koljevic se

 22   trouvaient dans les mêmes organes du gouvernement ? Est-ce que vous savez,

 23   est-ce que vous comprenez ma question ?

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je suppose que ces deux ou deux mois et demi -

 25   - ou trois mois avant les commentaires faits par M. Koljevic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] C'est vrai.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 3 dans les deux versions.


Page 30308

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection formelle.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, je vais utiliser le mot

  3   "objection".

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je soulève une objection puisque ce document

  6   dépasse donc le cadre du contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poser la

  8   question, mais il faut que je vous avertisse que vous vous éloignez trop du

  9   cadre du contre-interrogatoire et pensez également au temps qui vous a été

 10   imparti.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire, Monsieur le

 12   Président. J'espère pouvoir en finir avec mes questions sous peu. Peut-être

 13   dans trois ou quatre minutes.

 14   On vient de me dire que cela devrait se trouver à la page 3, mais

 15   cela n'est pas la page en question. En B/C/S, cela devrait se trouver

 16   également à la page 3. Oui. Maintenant, on peut voir cela à nos écrans.

 17   Q.  Nous voyons ici des commentaires où il est dit que le Dr Karadzic et le

 18   Dr Koljevic ainsi que M. Crncevic aient été annoncés comme participants

 19   mais ils n'étaient pas venus, et M. Aleksa Buha, Pr Aleksa Buha les

 20   représente. Il parle de la tâche du SDS, à savoir que le peuple serbe

 21   prenne conscience de son identité nationale, de la renaissance de son

 22   identité nationale. "Nous devons revenir à notre tradition nationale, a dit

 23   le Pr Buha, qui est plus longue et plus importante qu'on ne le ne pense. Il

 24   faut qu'on revienne à nos racines de Saint-Sava, il a dit, qu'il fallait

 25   trouver des réponses importantes pour l'identité nationale serbe. L'autre

 26   tâche du SDS était que le peuple serbe fasse jeter les lumières sur les

 27   choses concernant leurs cohabitations avec leurs frères avec qui ils

 28   vivaient pendant des siècles, avec des Musulmans et des Croates. Il faut


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  1   que les peuples reviennent à leur propre tradition et que tout cela soit

  2   résolu en fournissant des réponses à des questions qui nous concernent

  3   tous.

  4   "Comment vivre, sinon les uns à côté des autres. Et dans ce contexte,

  5   tout groupe ethnique devrait s'organiser de façon qui lui paraisse la

  6   meilleure."

  7   La première question que je voudrais vous poser est la suivante, Monsieur

  8   le Témoin : M. Buha parle ici d'une nouvelle nation qui ne fonctionnait

  9   pas. M. Traldi vous a posé la question concernant une nation qui

 10   disparaîtrait, vu les commentaires de M. Koljevic. Ma question est la

 11   suivante, et cela concerne des Slaves du sud, au moment où ils ont créé la

 12   Yougoslavie après des guerres mondiales : est-ce qu'une catégorie nouvelle

 13   de nation yougoslave a été introduite ? C'est ma première question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ex-Etat yougoslave, si je me souviens

 16   bien, cette possibilité existait, pour ceux qui souhaitaient se déclarer

 17   yougoslaves, les personnes étaient en droit de le faire. A savoir si ces

 18   personnes étaient considérées comme une nation distincte ou un peuple

 19   distinct, cela, je ne le sais pas.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 21   Q.  Et la deuxième question, c'est celle-ci : après les élections

 22   pluripartites des années 1990, et surtout en Bosnie-Herzégovine en 1991,

 23   1992, est-ce que les gens ont commencé à changer leur nationalité pour

 24   s'écarter de la nationalité yougoslave que nous avons abordée ?

 25   R.  C'est une question à laquelle il m'est très difficile de répondre.

 26   Q.  Je vais donc continuer. Alors, pour ce qui est de la séparation, je

 27   crois que dans votre déclaration, au paragraphe 4, vous parlez des

 28   Musulmans qui ont créé la municipalité de Donji Kraji Kljuc en 1991, et la


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  1   question que j'ai à vous poser est celle-ci : les membres serbes du

  2   gouvernement en place ont-ils continué à coopérer avec les mêmes dirigeants

  3   musulmans de Bosnie que ceux qui avaient créé cette municipalité distincte

  4   en 1991, même après cela ?

  5   R.  Oui, la coopération s'est poursuivie et les représentants musulmans qui

  6   ont été élus à la municipalité sont venus à leur travail régulièrement, ont

  7   rempli leurs obligations, il y a eu des discussions, des solutions

  8   conjointes ont été trouvées. Et quelquefois, cela n'était pas chose aisée

  9   ni très rapide que de parvenir à un tel accord, et jusqu'au 27 mai, nous

 10   avons réussi à agir de la sorte jusqu'au 27 mai, date à laquelle un convoi

 11   de l'armée a été attaqué.

 12   Q.  Et ma dernière question, en fait, porte sur l'école Nikola Mackic sur

 13   laquelle a porté certaines des questions de M. Traldi.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que c'est le numéro 65 ter 31814. Je

 15   crois que nous souhaitons voir ou afficher la page 161 dudit document, qui

 16   doit se trouver à une page après le paragraphe cité par M. Traldi. Alors,

 17   page du compte rendu d'audience 22 676 est la page du compte rendu dans

 18   l'affaire Brdjanin.

 19   Q.  Ce qui m'intéresse, ce sont les lignes 10 à 15 que je souhaite aborder

 20   avec vous. Alors, la question qui vous a été posée :

 21   "Question : Et là où je veux en venir, Monsieur Kalabic, c'est que vous, la

 22   cellule de Crise, vous auriez pu simplement dire à la police qu'ils ne

 23   pouvaient pas utiliser ce bâtiment comme une prison ?

 24   "Réponse : Ceci n'a pas duré longtemps, et je crois que la cellule de Crise

 25   a contribué au fait que les personnes n'ont plus été interrogées dans

 26   l'école, à l'intérieur de l'école."

 27   Alors, première question : est-ce que vous maintenez votre réponse tel que

 28   ceci a été consigné dans le compte rendu d'audience de l'affaire Brdjanin,


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  1   s'agit-il là de quelque chose qui est exact et qui correspond à la vérité ?

  2   R.  Je le confirme.

  3   Q.  Et l'école en question, alors de quelle école s'agit-il, pour que nous

  4   soyons bien clairs sur ce point ?

  5   R.  C'est l'école Nikola Mackic à Kljuc. Je l'ai indiquée sur la séquence

  6   vidéo.

  7   Q.  Monsieur Kalabic, je vous remercie pour votre patience. Nous sommes

  8   allés au-delà du temps imparti.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, de

 10   m'avoir accordé ce temps supplémentaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, toutes les autres

 12   personnes dans le prétoire nous ont permis de conclure la déposition de ce

 13   témoin.

 14   Monsieur Traldi, c'est à vous. Je ne sais pas --

 15   M. TRALDI : [interprétation] Si vous me le permettez, j'ai trois courtes

 16   questions. Je ne souhaite pas minimiser les efforts déjà faits.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers les cabines et je

 18   n'entends pas d'opposition manifeste à cela. Donc, nous allons poursuivre

 19   et nous vous remercions de votre flexibilité et coopération. Vous pouvez

 20   poser trois questions au témoin. Et je demande au témoin de bien vouloir

 21   répondre à ces questions.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 23   ter 07095.

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 25   Q.  [interprétation] En attendant son affichage, M. Ivetic vous a posé la

 26   question il y a quelques instants si Omer Filipovic était un des

 27   représentants de Kljuc dans le ZOBK et a laissé entendre qu'il a assisté à

 28   des séances de l'assemblée de la RAK.


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  1   Et alors, première question, vous savez qu'à la fin du mois de mai

  2   1992, M. Filipovic s'est rendu à la VRS, a été emmené à Manjaca et a

  3   finalement été tué, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Deuxième question.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder la

  7   page 2 dans les deux langues -- la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit d'une liste de représentants de l'assemblée de la RAK. Si

  9   nous regardons les numéros 89 à 93, nous voyons ici les noms des

 10   représentants de Kljuc, y compris votre nom, et toutes ces personnes sont

 11   des Serbes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il y a une confusion ici. Le ZOBK, Omer Filipovic et un certain nombre

 13   d'autres Musulmans étaient députés au sein du ZOBK. Et lorsque le nom a

 14   changé et lorsqu'on est passés de ZOBK à la RAK, à ce moment-là, les

 15   Musulmans ont abandonné cette association et n'étaient plus députés dans la

 16   Krajina.

 17   Soyons bien clairs, il y a deux termes : la Communauté des

 18   municipalités de Banja Luka, il y avait des membres de ces communautés; et

 19   lorsque le nom a été changé, il n'y avait plus de membres et ils n'étaient

 20   plus députés. Ils ont abandonné leurs postes.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 22   au dossier de ce document et je n'ai plus de question à poser à ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7095 reçoit la cote P7036,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   Simplement pour préciser, s'il vous plaît. Un peu plus tôt, nous avons eu

 28   cette discussion au sujet des réunions de l'assemblée et M. Traldi a


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  1   demandé une précision à Me Ivetic, à savoir si M. Filipovic a assisté à de

  2   telles réunions à une ou deux reprises, et il entendait par là des réunions

  3   de la RAK.

  4   Dois-je comprendre, Monsieur le Témoin, que M. Filipovic n'a jamais

  5   assisté à une quelconque réunion de l'assemblée de la RAK ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a assisté à la première réunion lorsque le

  7   nom a changé. Par la suite, il ne venait plus à ces réunions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que le nom a changé à cette

  9   séance ou avant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le changement de nom s'est passé avant cette

 11   séance-là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui a fait cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était soit l'assemblée de la

 14   RAK ou un autre organe compétent pour le faire. Mais je pense que c'était

 15   l'assemblée de la RAK.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qui a semé la confusion

 17   dans mon esprit. Donc, vous dites qu'il a assisté à une réunion après que

 18   l'assemblée de la RAK avait changé le nom, mais qu'après cette réunion il

 19   ne venait plus à ces réunions, ou vous ne le savez pas ? Dites-le-nous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était présent à une réunion lorsque le nom

 21   a changé, mais après cette réunion-là, il ne venait plus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23    Monsieur Kalabic, on est arrivés à la fin de votre déposition. Je

 24   vous remercie d'être venu à La Haye, vous avez fait un long voyage. Vous

 25   avez répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous

 26   souhaite bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant suivre Mme

 27   l'Huissière et quitter le prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, et nous allons

  3   reprendre demain, mercredi, 21 janvier 2015, dans la même salle d'audience

  4   numéro I, à 9 heures 30. Si j'ai bien compris, le témoignage du témoin

  5   suivant se passera à huis clos.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 30 et reprendra le mercredi, 21

  9   janvier 2015, à 9 heures 30.

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