Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur Mladic, des conversations à haute voix ne doivent pas être

  8   entendues, les conversations avec les gardes.

  9   Bonjour à tout le monde.

 10   Madame la Greffière, citez le numéro de l'affaire.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 12   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 13   Mladic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Le témoin suivant va témoigner par le biais d'une conférence vidéo.

 16   D'abord, il faut qu'on voie si la liaison vidéo fonctionne de façon

 17   appropriée.

 18   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Je confirme

 23   que je peux vous entendre et que je peux vous voir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons vous entendre

 25   également, nous pouvons vous voir aussi.

 26   Le témoin est présent dans les locaux où vous êtes. Pouvez-vous nous

 27   dire qui d'autre est présent dans ces locaux.

 28   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Il y a un


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  1   fonctionnaire, moi-même et le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière, de l'autre

  3   côté de la liaison vidéo.

  4   Monsieur le Témoin, pouvez-vous maintenant faire la déclaration solennelle.

  5   Monsieur Blagojevic, pouvez-vous le faire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : NEDO BLAGOJEVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Blagojevic. Vous pouvez

 12   vous asseoir.

 13   Monsieur Blagojevic, si avez besoin qu'on fasse une pause pour une raison

 14   quelconque, n'hésitez pas à me le demander. Me Ivetic va d'abord vous poser

 15   des questions. Il est membre de l'équipe de Défense de M. Mladic.

 16   Maître Ivetic, vous avez la parole.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous décliner

 20   votre identité aux fins du compte rendu, s'il vous plaît.

 21   R.  Bonjour. Je m'appelle Nedo Blagojevic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D1719.

 23   Q.  Monsieur, à la première page de ce document, vous pouvez voir une

 24   signature. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette signature ?

 25   R.  C'est ma signature.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page

 27   du même document.

 28   Q.  A la dernière page, nous voyons également une signature. Pouvez-vous


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  1   nous dire de quelle signature il s'agit ?

  2   R.  C'est ma signature également.

  3   Q.  La date qui figure ici, est-ce que, d'après vos souvenirs, c'est la

  4   date à laquelle vous avez signé cette déclaration ?

  5   R.  Oui, c'est cette date-là.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, après avoir signé la déclaration, est-ce que vous

  7   avez eu l'occasion de lire la déclaration en serbe pendant la séance de

  8   récolement pour s'assurer que tout ce qui y figure a été consigné de façon

  9   correcte ?

 10   R.  Oui, j'ai lu la déclaration, et tout y est correctement consigné.

 11   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions portant sur les

 12   mêmes sujets dont vous parlez dans votre déclaration écrite, est-ce que vos

 13   réponses seraient essentiellement les mêmes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, étant donné que vous avez prononcé la déclaration

 16   solennelle pour dire la vérité, est-ce que cela veut dire que tout ce qui

 17   figure dans votre déclaration est véridique ?

 18   R.  Oui.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à présent, je demande

 20   le versement de la déclaration 1D1719 au dossier en tant que pièce à

 21   conviction publique. Il y a également un autre document, c'est une pièce

 22   connexe, qui porte le numéro 65 ter 05636, et nous demandons que ce

 23   document soit versé au dossier également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y ait d'objection.

 25   Le premier document est la déclaration.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui reçoit la cote D878.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 28   Et la pièce connexe.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D879.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document également est versé au

  3   dossier. Et c'est le document mentionné par Me Ivetic, le document de la

  4   liste 65 ter.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais donner lecture du

  8   résumé de la déclaration de ce témoin.

  9   Le témoin a rejoint les rangs de la VRS en mai 1992. Il était

 10   officier chargé des transmissions et il a travaillé en tant que chef des

 11   transmissions du Corps de la Drina du 1er novembre 1992 jusqu'à la fin de la

 12   guerre, et jusqu'au moment où il est parti à la retraite en 1997. Il a

 13   commencé sa carrière en ayant le grade de commandant et il a obtenu le

 14   grade de colonel en 1995.

 15   Pour des raisons de sécurité et de sûreté, au début de l'opération à

 16   Srebrenica, le témoin a installé des dispositifs KZU-61 dans le RRU-1 à

 17   Pribicevac pour protéger des conversations, pour que les conversations ne

 18   soient pas écoutées et interceptées. Il a installé en personne le

 19   dispositif KZU-63 sur les dispositifs RUP-12 qui étaient utilisés par les

 20   unités qui étaient impliquées à l'opération pour les mêmes raisons.

 21   Il a également proposé qu'au cours des activités de combat, les

 22   transmissions des communications se passent par des documents écrits

 23   cryptés, et cela a été fait.

 24   Les fréquences utilisées par la VRS n'étaient pas changées pendant la

 25   guerre puisqu'il n'y a pas eu de raison pour procéder ainsi. Ces fréquences

 26   sont énumérées dans le document qui est une pièce connexe et qui maintenant

 27   porte la cote D879.

 28   C'était le résumé de la déclaration de ce témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Avez-vous des

  2   questions à poser ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on regarde la page 4 de votre

  5   déclaration, c'est dans les deux versions, et il faut qu'on affiche le

  6   paragraphe 21 brièvement.

  7   Dans ce paragraphe, vous parlez de l'installation de KZU-61 et de KZU-63 au

  8   début de l'opération à Srebrenica. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire de

  9   quelle opération de Srebrenica il s'agit, pouvez-vous nous donner le nom de

 10   l'opération ou la date de l'opération ?

 11   R.  La date, je ne la connais pas; et pour ce qui est de l'opération, cela

 12   s'appelait Krivaja, me semble-t-il.

 13   Q.  Savez-vous en quelle année cela s'est déroulé ?

 14   R.  C'était en 1995.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais savoir ce que cela veut dire,

 16   l'abréviation KZU ?

 17   R.  KZU veut dire dispositif de protection crypté, pour le cryptage des

 18   messages.

 19   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant ces

 20   dispositifs KZU-61 et KZU-63. Pouvez-vous nous dire comment fonctionnent

 21   ces dispositifs et comment cela affectait les communications radio ?

 22   R.  KZU-61 servait à protéger les conversations sur une ligne. KZU-61, je

 23   l'ai installé sur le relais hertzien RRU-1. Et KZU-63 servait également

 24   pour protéger les conversations et a été monté sur le dispositif radio RUP-

 25   12.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, comment ces dispositifs radio protégeaient des

 27   communications ou des conversations ? Comment ces dispositifs fonctionnent

 28   ?


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  1   R.  KZU-61 et KZU-63 altèrent la voix et on ne peut pas écouter la

  2   conversation sans se servir de ce dispositif. On ne peut pas distinguer des

  3   voix.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez

  5   installé en personne le dispositif radio KZU-63 sur les dispositifs RUP-12,

  6   dispositifs radio utilisés par des unités lors de l'opération de

  7   Srebrenica. Est-ce que quelqu'un de l'armée de BiH aurait pu installer KZU-

  8   63, allumer un dispositif radio et intercepter authentiquement des signaux

  9   cryptés émanant de ces dispositifs, ou ils auraient eu besoin de quelque

 10   chose d'autre, d'autres dispositifs ?

 11   R.  Pour ce qui est de ce dispositif de cryptage, son installation ne veut

 12   pas dire que tout était secret. Pour ce qui est de ce dispositif de

 13   cryptage, le code est enregistré, et ce code qui est enregistré dans le

 14   dispositif même, on a pu assurer le secret des conversations. Sans ce code,

 15   sans ce chiffre enregistré dans le dispositif de cryptage, ce dispositif de

 16   cryptage ne fonctionne pas.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, ce code ou ce chiffre dont vous parlez, dites-nous

 18   comment c'est enregistré ou introduit dans le dispositif de cryptage ?

 19   R.  Cela se fait manuellement, à l'aide d'un clavier qui se trouve sur le

 20   dispositif.

 21   Q.  Et pour ce qui est du dispositif RUP-12, est-ce qu'il s'agit d'un

 22   simplex ou d'un duplex ?

 23   R.  RUP-12, c'est un dispositif pour ce qui est des liaisons simples,

 24   c'est-à-dire sur seulement une ligne et dans seulement une direction, une

 25   personne parle et l'autre personne écoute. C'est dans ce sens unique que

 26   cela se déroule.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, avant 1995, avant cette période-là de l'année 1995,

 28   est-ce qu'à Pribicevac vous avez installé d'autres dispositions de


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  1   cryptage, et si oui, quand ?

  2   R.  Après que le Groupe tactique de Pribicevac ait été formé et après que

  3   le poste de commandement de Pribicevac ait été établi, on a installé le

  4   dispositif de protection crypté KZU-31. C'est le dispositif pour protéger

  5   les textes écrits, pour les crypter, pour les besoins des activités de

  6   combat.

  7   Q.  Au paragraphe 22, qui se trouve à la même page en serbe, et en anglais

  8   ce paragraphe se trouve en bas de la même page et passe à la page suivante,

  9   vous parlez du fait comment des ordres ont été émis --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vois que vous nous

 11   parlez plus d'aspects techniques.

 12   Monsieur le Témoin, il a été consigné au compte rendu que vous avez

 13   mentionné RRU-12, alors que dans votre déclaration il s'agit de RUP-12.

 14   Est-ce que vous avez voulu parler d'autre chose mis à part RUP-12 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit RRU-12 ? Moi, je ne me souviens

 16   pas d'avoir mentionné cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suppose que pour ce qui est du

 18   compte rendu, où on voit RRU-12, il faut que cela soit remplacé par RUP-12.

 19   Pour ce qui est du code, du chiffre, je pense que vous avez expliqué

 20   que ce code était nécessaire pour la protection cryptée. Et si des signaux

 21   radio cryptés de cette façon-là étaient interceptés, est-ce qu'il aurait

 22   été nécessaire de disposer du même code et du même dispositif de cryptage

 23   pour pouvoir comprendre la conversation ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. Le même dispositif et le même

 25   code.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Continuez, Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Au paragraphe 22, vous parlez du fait que vous avez demandé qu'un ordre

  2   soit donné pour que toutes les communications concernant les activités de

  3   combat soient transmises par écrit. Pouvez-vous nous dire quand vous avez

  4   fait cela ?

  5   R.  Cet ordre que j'ai écrit, je l'ai écrit au début du mois de décembre

  6   1992. Et c'est le commandant du corps qui l'a signé.

  7   Q.  Excusez-moi. Continuez, s'il vous plaît.

  8   R.  J'ai écrit l'ordre en décembre 1992. Le commandant du corps l'a signé.

  9   Et dans cet ordre, il a été dit que toutes les communications concernant

 10   les activités de combat devaient être cryptées et envoyées par écrit parce

 11   que cela nous était possible. Nous n'avions pas de dispositifs de

 12   protection cryptés pour ce qui est des conversations et des messages

 13   vocaux, et j'y ai insisté.

 14   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'aborderais maintenant un autre sujet.

 15   J'aimerais qu'on parle de RRU-800, dispositif de communication radio.

 16   Pouvez-vous nous dire, d'abord, quels étaient ces dispositifs RRU-800, est-

 17   ce qu'il s'agissait de vieux dispositifs ou pas ?

 18   R.  C'étaient de vieux dispositifs puisque cela était utilisé pendant que

 19   j'étais étudiant de l'académie militaire en 1965, 1966 et 1967 [comme

 20   interprété]. Et en 1995, ces dispositifs étaient très vieux.

 21   Q.  Pour ce qui est de ces dispositifs de communication radio RRU-800

 22   disposés par la VRS, pouvez-vous décrire quelle était la puissance de ces

 23   dispositifs, est-ce que ces dispositifs pouvaient opérer à 100 % de

 24   capacité ?

 25   R.  Etant donné que ces dispositifs étaient vieux, la portée de ces ondes

 26   pour qu'on puisse comprendre une conversation et pour qu'on puisse envoyer

 27   un message écrit, on devait donc diminuer leur puissance de 20 % puisque

 28   ces dispositifs étaient vieux et obsolètes.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'il y avait des situations où ces

  2   dispositifs de communication radio RRU-800 étaient utilisés sans leur

  3   capacité complète à dessein ?

  4   R.  Si j'ai bien compris votre question, je peux vous dire qu'il n'y avait

  5   pas de telles situations.

  6   Q.  Bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pour que je puisse

  8   comprendre cette question concernant la puissance et l'utilisation de

  9   l'énergie par ces dispositifs, pouvez-vous nous dire si cela figure dans la

 10   déclaration ou si cela a été ajouté -- je vois qu'il s'agit du dispositif

 11   qui porte le numéro 800 au paragraphe 16.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que cela a été ajouté à la

 13   déclaration, Monsieur le Président. Cela a été ajouté puisqu'il s'agit de

 14   détails techniques dont il a été question auparavant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je me souviens bien, cette

 16   question était une question importante pour ce qui est de la présentation

 17   de moyens de preuve de l'Accusation ? C'est pour cela que j'ai été surpris,

 18   étant donné que cela a été contesté à l'époque. Cela n'est pas couvert par

 19   la déclaration, et je m'attendrais à ce qu'on parle de cela puisque, si je

 20   me souviens bien, il y avait beaucoup de questions là-dessus à l'époque et,

 21   en particulier, de la part de la Défense. Donc je me demande pourquoi cela

 22   n'apparaît pas maintenant puisque c'était un sujet important à l'époque.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis du même

 24   avis, je me souviens de cela et je m'attendais à ce que j'entende cela dont

 25   vous parlez maintenant. Nous ne sommes pas surpris, mais nous préfèrerions

 26   voir cela dans la déclaration même.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre pense la même chose.

 28   Nous n'avons pas étudié ces systèmes de communication radio en détail, mais


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  1   je me souviens que c'était un sujet important. Et il m'est clair que je

  2   n'ai rien omis dans la déclaration. C'est quelque chose qui a été ajouté à

  3   la déclaration.

  4   Continuez.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais attirer votre

  6   attention au paragraphe 16, et si on se réfère aux paragraphes 8 et 12 dans

  7   la traduction en anglais, nous voyons RRU-800, et je n'ai pas mentionné ces

  8   paragraphes auparavant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons cela au paragraphe 8, où on

 10   voit le dispositif 880.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Et ensuite, au paragraphe 12.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous clarifier cela avec le

 13   témoin pour savoir si dans sa déclaration -- dans l'original, on ne voit

 14   que 800 et non pas 880, dans ce cas-là nous avons besoin d'une nouvelle

 15   traduction. Egalement, si dans l'original les numéros sont différents, il

 16   faut voir s'il s'agit des mêmes numéros ou pas, il faut voir cela avec le

 17   témoin --

 18   M. IVETIC : [interprétation] Si on regarde l'original en serbe, je vois

 19   qu'il n'est question que du dispositif RRU-800, et pour ce qui est de la

 20   traduction on voit le même dispositif, donc il faut qu'on télécharge une

 21   version corrigée de cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes d'accord que cela soit fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord avec cela. Donc nous

 25   allons recevoir une nouvelle traduction complète concernant cela.

 26   Continuez, Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  J'aimerais maintenant qu'on regarde les paragraphes 12 et 10 --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, j'aimerais avoir une

  2   clarification.

  3   A la page 9, ligne 4 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé la

  4   question concernant le dispositif RRU-800, et vous avez dit que :

  5   "RRU-800 était un dispositif très vieux", et vous avez dit lorsque vous

  6   étiez à l'académie militaire en 1965, 1966 et 1967.

  7   Est-ce que vous étiez étudiant de l'académie à l'époque durant ces années-

  8   là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment on vous a traduit cela.

 10   Mais tout à l'heure, j'ai dit que c'était en 1975, 1976 et 1977. Pas 1965.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant, les choses sont

 12   plus claires. Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, je vais demander que l'on examine la page 3 dans les deux

 15   versions. Ce sont surtout les paragraphes 10 et 12 qui m'intéressent.

 16   Tout d'abord, Monsieur, vous avez identifié le RUP-12 en disant que c'était

 17   un engin qui vous aide à aider les communications circulaires dans toutes

 18   les directions, alors que RRU-800 est unidirectionnel. Pourriez-vous nous

 19   dire quelle est la différence entre ces deux types de communication,

 20   circulaire et linéaire ?

 21   R.  Le RUP-12 est un appareil radio. L'antenne de cet appareil radio émet

 22   un signal dans un angle de 360 degrés, alors qu'un appareil radio relais et

 23   son antenne dirigent les signaux dans une direction. Donc, pas 360 degrés,

 24   mais en choisissant un certain degré. C'est là que se trouve la différence.

 25   Q.  Et pour localiser et recevoir ce signal, que cela veut-il dire

 26   exactement ?

 27   R.  De l'autre côté, il faut qu'il existe le même type d'appareil. Les

 28   antennes doivent être dirigées l'une sur l'autre pour mettre en œuvre la


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  1   communication. Là, je parle d'un appareil radio relais. Mais avec un

  2   appareil radio, la situation est complètement différente. Ils peuvent être

  3   dispersés sur le terrain sous un angle de 360 degrés.

  4   Q.  Merci. Monsieur, sur la base de votre expérience et de votre opinion,

  5   les axes radio de Zvornik en direction de l'état-major principal de la VRS

  6   peuvent-ils être interceptés par les forces de l'ennemi ?

  7   R.  Tout d'abord, depuis Zvornik en direction du commandement du corps

  8   d'armée, parce que Zvornik était sous la direction du corps d'armée, pas de

  9   l'état-major principal. Mais nous utilisions le relais de l'état-major

 10   principal à Veliki Zep. Et là, ce n'était pas un accès radio que nous avons

 11   utilisé mais un accès de relais radio. Donc les Musulmans ne pouvaient pas

 12   placer sur écoute ce poste de radio relais parce qu'il se trouvait dans la

 13   vallée de la Drina. Et à peu près à 200 mètres au-dessus de ce poste se

 14   trouvait donc un obstacle naturel, une colline, qui dépassait de 50 mètres

 15   la hauteur maximale de ce poste de radio relais.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette information ne

 18   se trouve pas dans la déclaration. Et cela ne se trouve pas dans la

 19   déposition précédente du témoin.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Si. Dans sa déposition dans l'affaire Popovic.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce type d'information doit se trouver

 22   reflétée dans la déclaration.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela se trouve dans la

 24   déclaration ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, parce que sinon j'aurais demandé au

 26   témoin de voir cela dans la déclaration. Cela vient de sa déposition dans

 27   l'affaire Popovic.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-il me montrer l'endroit exact où cela


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  1   se trouve.

  2   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Après la pause suivante.

  4   Mais moi, j'ai tout de même une question pour le témoin.

  5   Monsieur le Témoin, vous nous avez expliqué la différence entre un

  6   relais radio et une radio en disant que la radio émet les ondes de façon

  7   circulaire, 360 degrés. En ce qui concerne le relais radio, il doit y avoir

  8   tout de même une petite portée dans quelle direction le signal peut être

  9   envoyé, 3 degrés ou 5 degrés ? Pourriez-vous nous dire comment cela

 10   fonctionne-t-il, à savoir quelle est la largeur de ce faisceau de signaux

 11   qui est transmis par le relais ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si on veut s'exprimer dans les

 13   degrés, je dirais que cela ne dépasse pas 1 degré. Donc, la largeur de ce

 14   signal sur une longueur de 10 ou 15 kilomètres ne va pas dépasser un degré.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, il faut que la direction

 16   du signal soit extrêmement précise pour viser au plus juste le poste de

 17   réception relais ? Ai-je raison de dire cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce connexe que l'on

 23   mentionne dans le paragraphe 25, D879. Je vais demander que l'on montre

 24   cela dans le système de prétoire électronique, et je pense que vous, vous

 25   avez un exemplaire papier de cela.

 26   Tout d'abord, Monsieur, je vois que là, vous voyons quelques éléments

 27   écrits à la main. Qui a ajouté cela ?

 28   R.  Ces notes, c'est moi qui les ai ajoutées à la main en 1993.


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  1   Q.  Et ces notes ajoutées à la main, ont-elles été communiquées aux

  2   personnes qui ont reçu ce document, aux destinataires ?

  3   R.  Oui. C'est mon rapport au chef des communications de l'état-major

  4   principal concernant les véritables fréquences utilisées sur le terrain.

  5   Q.  La date de ce document est celle du 2 octobre 1993. Que pouvez-vous

  6   nous dire au sujet des fréquences utilisées par le VRS pour ces mêmes

  7   points de relais radio avant cette date-là ?

  8   R.  Ce sont les fréquences utilisées par les appareils du Corps de la

  9   Drina. Je ne sais pas pour quelles raisons le chef des communications de

 10   l'état-major principal a demandé à recevoir ces informations. Je ne sais

 11   pas pourquoi. Peut-être parce qu'il ne disposait pas de toutes ces

 12   informations, et pour éviter qu'il y ait des chevauchements entre nos

 13   propres appareils, c'est pour cela qu'il voulait recevoir ce tableau. Et

 14   donc, moi, suite à l'ordre reçu, je lui ai communiqué la situation en ce

 15   qui concerne les fréquences utilisées.

 16   Q.  L'interprète n'a pas entendu l'intégralité de votre réponse. Pourriez-

 17   vous répéter cela ? Vous avez dit que vous ne disposiez pas des

 18   informations nécessaires pour éviter les chevauchements, le brouillage

 19   d'informations. Pourriez-vous continuer ensuite, enfin répéter ce que vous

 20   avez dit ensuite.

 21   R.  Le chef des communications de l'état-major principal a reçu ces

 22   informations, c'est moi qui les ai lui envoyées concernant les fréquences

 23   utilisées en ce moment pour qu'il puisse planifier les autres activités.

 24   Q.  Monsieur, si quelqu'un reçoit un signal d'une transmission transmise

 25   par le RRU-800, combien de fréquences devraient être enregistrées pour

 26   enregistrer la réception de cette conversation, pour être en mesure de

 27   l'enregistrer ?

 28   R.  C'est le document qui le montre, l'appareil relais possède deux


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  1   fréquences : une d'émission, une autre de réception. On parle de l'appareil

  2   RRU-800.

  3   Q.  Dans le paragraphe 24, je vais vous demander de revenir sur votre

  4   déclaration D878, à la page 5 dans les deux langues. Dans le paragraphe 24

  5   --

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est la page suivante normalement. Voilà.

  7   Q.  Au paragraphe 24, vous dites qu'il n'y avait pas de raison de changer

  8   les fréquences. Que vouliez-vous dire par là ?

  9   R.  Je voulais dire qu'il n'était pas possible de communiquer normalement

 10   en utilisant ces fréquences pour des raisons techniques, peut-être à cause

 11   de la météo ou bien parce qu'on l'on brouillait ces fréquences. C'est pour

 12   cela qu'il fallait en général changer de fréquences.

 13   Q.  Est-ce que ces raisons étaient présentent du côté de la VRS pendant la

 14   guerre ? Donc, causant le changement de fréquence ?

 15   R.  Non. Ces raisons n'ont pas existé, il n'était pas nécessaire pour nous

 16   de changer nos fréquences.

 17   Q.  Ici, dans ce paragraphe, vous dites aussi que vous n'aviez pas le droit

 18   ou le pouvoir pour changer ces fréquences. Quels organes auraient été

 19   impliqués dans le changement de fréquences utilisées par la VRS par son

 20   système de relais radio ?

 21   R.  Les liaisons de relais radio et l'état-major principal et le Corps de

 22   la Drina ont utilisé les communications du relais radio de l'armée de la

 23   République fédérative de Yougoslavie. Donc, les organes de transmission de

 24   la JNA ont pris part à la planification, à l'organisation des transmissions

 25   par le relais.

 26   Q.  Est-ce que la VRS pouvait, de façon unilatérale, modifier ses

 27   fréquences relais sans consulter au préalable les autorités yougoslaves ?

 28   R.  Le chef des transmissions de l'état-major principal et moi, qui étais


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  1   le chef des transmissions du Corps de la Drina, nous pouvions en effet

  2   changer de fréquences. Mais vu que nos appareils étaient dirigés en

  3   direction des appareils de l'armée de la République de Yougoslavie, cela

  4   voulait dire qu'on serait immédiatement, par là même, couper de toute

  5   possibilité de communication avec eux.

  6   Q.  Et puis la dernière question que je voudrais vous poser.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que je comprenne mieux les

  8   choses.

  9   J'ai une question par rapport à la dernière réponse donnée. Vous avez

 10   dit, Monsieur, "que cela voudrait dire que vous auriez été immédiatement

 11   privé de la possibilité de communiquer."

 12   Mais pourquoi ? La communication entre le Corps de la Drina et

 13   l'état-major principal, vous n'auriez plus la possibilité de communiquer ?

 14   Pourquoi ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, car les appareils de l'armée

 16   yougoslave servaient d'intermédiaires pour établir la communication.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il de la

 18   communication entre le Corps de la Drina et les unités subordonnées ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si l'on voit ici un

 20   organigramme ou un schéma du système de communication du Corps de la Drina,

 21   mais si vous le voyez, vous verrez que quand il s'agit de l'appareil RRU-

 22   800, pour communiquer avec une quelconque brigade, il fallait passer par

 23   les transmetteurs de l'état-major principal et par les transmetteurs de la

 24   République fédérale de Yougoslavie.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, la dernière question que je souhaite vous poser, les unités

 28   de la police, les autorités de la police, ont-ils utilisé ce même système


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  1   radio de la VRS que vous venez de nous décrire ?

  2   R.  Les unités de la police disposaient de leur propre système, c'était un

  3   système radio. Je n'ai pas entendu la suite de la question. Vous avez parlé

  4   de la police, vous avez parlé de quelqu'un d'autre, des autres unités, qui

  5   d'autre ?

  6   Q.  Ce n'est que la police qui m'intéresse, à savoir que les unités de la

  7   police et puis les responsables au sein de la police.

  8   R.  Très bien.

  9   Q.  Mon Colonel, vous avez répondu à toutes les questions que je voulais

 10   vous poser.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Avec ceci se termine mon interrogatoire

 12   principal. Et je vais donner à M. McCloskey la référence du compte rendu le

 13   plus rapidement possible.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde donc le résumé en vertu de

 15   l'article 65 ter, on ne parle pas ici de la possibilité d'intercepter les

 16   conversations, alors que le témoin en a parlé. Donc, je n'ai pas retrouvé

 17   cela, je n'ai pas vu que l'on parle de cela dans le résumé 65 ter.

 18   Avant de vous donner la possibilité de commencer votre contre-

 19   interrogatoire, Monsieur McCloskey, j'ai une question à poser au témoin.

 20   Monsieur le Témoin, les unités de la police, et les responsables au niveau

 21   de la police, comment ont-ils communiqué avec l'état-major de la VRS,

 22   l'état-major principal, peu importe. Comment ont-ils communiqué avec les

 23   structures de l'armée quand il s'agissait de coopérer, donc comment ont-ils

 24   communiqué avec l'armée ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités de la police et les organes du

 26   pouvoir ont communiqué avec les unités du Corps de la Drina ou avec son QG

 27   soit en utilisant des téléphones, des PTT ou bien en utilisant des contacts

 28   directs. Mais parfois, ils se sont servis aussi de nos communications


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  1   militaires pour établir ce contact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Je regarde l'heure, Monsieur McCloskey, on peut faire deux choses : on peut

  4   commencer d'ores et déjà, si vous souhaitez utilisez les sept minutes qui

  5   nous séparent de la pause, ou bien prendre la pause maintenant.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais bien commencer maintenant, et je

  7   voudrais répondre à ce que vient de dire le témoin concernant Zvornik et

  8   les conversations interceptées.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, c'est M. McCloskey

 10   qui va vous poser ses questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 11   Il représente les intérêts du bureau du Procureur.

 12   C'est à vous, Monsieur McCloskey.

 13   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 14   Q.  [interprétation] Vous venez de dire au niveau du compte rendu

 15   temporaire, page 12, ligne 18 que :

 16   "Les postes de relais radio à Zvornik ne pouvaient pas être

 17   interceptés par les forces armées musulmanes parce qu'ils se trouvaient

 18   dans la vallée de la Drina, et à peu près à 200 mètres de là se trouvait

 19   une colline qui représentait un obstacle naturel, car il dépassait les

 20   postes de relais de 150 ou 100 mètres."

 21   Autrement dit, pour communiquer avec Zvornik, eh bien, vous envoyez

 22   vos signaux de Zvornik pour passer par le poste de relais radio qui se

 23   trouvait en Serbie, à savoir Gucevo ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et à partir du poste de relais Gucevo en Serbie, il fallait passer par

 26   une autre station de relais radio en Serbie appelée Cer, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez été le témoin de la Défense dans la Défense de Vujadin


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  1   Popovic, il y a longtemps en 2006 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais vous rappeler ce que vous avez dit là-bas. Je pense que vous

  4   avez dit la vérité quand vous avez déposé dans l'affaire Popovic ?

  5   R.  Oui.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voici ce que vous avez dit, ceci peut être

  7   trouvé sur la page 36 du document 65 ter 31884, page 36 donc, comme j'ai

  8   dit dans le système du prétoire électronique, page 22 296, lignes 1 à 6

  9   dans le compte rendu dans l'affaire Popovic.

 10   Q.  Vous avez dit :

 11   "En ce qui concerne Vlasenica-Veliki Zep, Cer-Gucevo, et Gucevo-Zvornik,

 12   c'est là qu'il a été possible d'écouter à condition d'entrer dans le

 13   faisceau utilisé par la radio, mais c'était difficile de le faire, car nous

 14   protégions nos communications par des mesures électroniques. Donc, vous ne

 15   pouviez intercepter que des communications orales, mais ce n'était pas

 16   possible avec les communications écrites, car les communications écrites

 17   étaient toujours chiffrées…"

 18   Donc, ici, vous avez dit à deux reprises que c'était difficile à faire,

 19   mais qu'à condition de pénétrer le faisceau spécifique utilisé par la

 20   radio, eh bien, vous pouviez intercepter cette conversation radio. Donc, où

 21   se trouve la vérité entre ce que vous avez dit à l'époque et ce que vous

 22   avez dit aujourd'hui ?

 23   R.  Les deux choses sont vraies. M. Ivetic m'a posé une question concernant

 24   l'écoute des conversations depuis Zvornik. En ce qui concerne la

 25   possibilité d'intercepter les conversations depuis Zvornik, vu que

 26   l'antenne était placée en direction de Gucevo, donc vers l'est, et les

 27   forces musulmanes et leurs appareils d'écoute se trouvaient à l'ouest. Et

 28   puis, en plus, entre le relais radio de Zvornik et les forces musulmanes se


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  1   trouvait un obstacle naturel, et il n'était pas possible tout simplement

  2   d'intercepter ces conversations. En direction de Gucevo et Veliki Zep,

  3   Gucevo qui envoyait son signal à l'ouest du poste en direction des forces

  4   musulmanes, il a été possible d'intercepter la conversation et

  5   d'enregistrer une conversation orale, mais seulement sur cet axe-là Gucevo-

  6   Zvornik et dans cette direction-là.

  7   Q.  Mais toutes les conversations parties de Zvornik devaient passer par la

  8   plateforme de relais radio se trouvant à Gucevo et Cer, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et les Musulmans étaient en mesure d'intercepter ces conversations-là,

 11   n'est-ce pas ? Vous avez dit cela ?

 12   R.  Non. De Zvornik vers Gucevo, l'appareil de relais radio envoyait son

 13   signal par une fréquence de transmission qui a été retransmise à son tour,

 14   de sorte qu'il était impossible de l'intercepter.

 15   Q.  Moi, je n'ai pas parlé de Zvornik. J'ai parlé de Gucevo-Cer.

 16   R.  Gucevo-Cer pareil. Les Musulmans ne pouvaient pas intercepter ces

 17   conversations car c'est la même direction, Zvornik-Gucevo-Cer. Ils ne

 18   pouvaient pas intercepter ces conversations-là.

 19   Q.  Je vais vous rappeler ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic, et

 20   aujourd'hui vous avez confirmé cela, vous avez dit que c'était vrai.

 21   "En ce qui concerne Vlasenica-Veliki Zep, Cer-Gucevo et Gucevo-Zvornik, il

 22   a été possible d'intercepter ces conversations à condition d'intercepter

 23   les faisceaux des fréquences utilisées par le relais radio, ce qui était

 24   difficile à obtenir à cause de la protection anti-électronique en vigueur.

 25   Et même en le faisant, ils nous pouvaient intercepter que des conversations

 26   orales…"

 27   Est-ce que c'est vrai ?

 28   R.  Mais oui, et je le confirme. La direction que vous avez donnée est très


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  1   bonne. Vlasenica-Veliki Zep, Cer-Gucevo-Zvornik. Il s'agit d'un axe. Depuis

  2   cette direction-là, il a été possible d'intercepter. Mais dans la direction

  3   Zvornik, Gucevo, Cer, il n'a pas été possible d'intercepter, parce que là

  4   vous avez deux types de fréquences différentes, la fréquence d'émission et

  5   la fréquence de réception.

  6   Q.  Mais les deux relèvent du RRU-800, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous ne pouvez pas protéger une conversation qui émane ou transmise

  9   par le RRU-800, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, non, on ne peut pas crypter les conversations transmises par le

 11   RRU-800, pas en groupe. Mais au cas par cas, on peut les protéger en

 12   utilisant différentes fréquences --

 13   Q.  Et enfin --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. L'interprète de la cabine

 15   anglaise a fait un commentaire, elle n'a pas saisi la fin de la réponse du

 16   témoin.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oh, désolé.

 18   Q.  Colonel, je pense que vous allez devoir répéter votre dernière réponse

 19   car l'intégralité n'a pas pu être interprétée.

 20   R.  Une conversation peut être protégée sur un RRU-800, et ce, au moyen

 21   d'un appareil KZU-61, mais seulement sur des canaux séparés et en utilisant

 22   des appareils qui sont branchés sur ces fréquences.

 23   Q.  Et enfin, et puis nous ferons la pause, vous avez parlé d'un diagramme.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile d'afficher le

 25   document 65 ter 31858.

 26   Q.  Je ne veux pas vous poser de questions à cet égard, mais je vais vous

 27   inviter à regarder ce document pendant la pause et peut-être qu'après la

 28   pause cela vous aidera à répondre à mes questions. Je vais vous donner


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  1   quelques éléments d'information. Ce document porte sur une opération,

  2   opération Stit 1995. Vous avez développé un plan à cet égard.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande l'affichage de la page 25

  4   en anglais et 15 en B/C/S, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il est temps de faire la pause, nous allons nous arrêter là, mais je

  6   voudrais attirer votre attention sur le fait que nous voyons Cer dans le

  7   coin droit, et puis transmission vers Gucevo, ensuite 1ère Zp [comme

  8   interprété], c'est-à-dire la Brigade de Zvornik. Et puis, il y a des routes

  9   de relais. C'est celles dont nous avons parlé ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais demander au témoin de

 11   regarder ce document pendant la pause car il ne peut pas le faire dans la

 12   minute.

 13   Maître Ivetic, vous voulez dire quelque chose ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je voudrais corriger le compte rendu

 15   d'audience. Il s'agit du compte rendu d'audience de l'affaire Popovic de

 16   2008, et pas 2006. Et nous avons cité les pages 22 295, ligne 19, jusqu'à

 17   la page 22 296.

 18   Alors, j'ai reçu les documents du contre-interrogatoire, mais je n'ai pas

 19   pu accéder à de grands passages de la traduction anglaise dans le prétoire

 20   électronique, donc je demanderais à l'autre partie de bien vouloir discuter

 21   avec moi pendant la pause pour voir pourquoi ces documents ne sont pas

 22   disponibles.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

 24   Alors, Monsieur, je vais vous demander un petit éclaircissement avant la

 25   pause. Lorsque nous avons commencé à évoquer les possibilités

 26   d'interception d'ondes radio, de communications radio comme Zvornik, vous

 27   nous avez expliqué qu'il était impossible d'intercepter ces dernières -- et

 28   je résume là, à cause du terrain, qu'il n'était pas accessible aux


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  1   Musulmans, qu'il y avait une certaine configuration géographique qui

  2   obstruait les interceptions, et ce, à partir d'un différent point.

  3   Ensuite, on vous a posé une question sur les parties restantes de la

  4   trajectoire suivie par le signal radio et vous nous avez parlé de

  5   Vlasenica, Veliki Zep, Cer, Zvornik, et vous nous avez dit que vous pouviez

  6   intercepter les conversations qui passaient par ce relais-là, mais pas --

  7   et je vous cite, pas celles de Zvornik, Gucevo, Cer et plus loin. Donc cela

  8   semblait être la direction opposée. Vous avez déclaré que vous ne pouviez

  9   pas intercepter ces conversations-là parce que deux fréquences séparées

 10   étaient utilisées.

 11   Alors, ce que je ne comprends pas malgré vos explications, c'est la

 12   chose suivante. S'il n'y a pas d'obstacle géographique pour l'interception

 13   de ces conversations, comment, dès lors, à condition que vous disposiez de

 14   l'équipement adéquat pour écouter deux fréquences différentes, pourquoi

 15   n'avez-vous pas réussi à intercepter les ondes radio alors que plus d'une

 16   fréquence était utilisée ? Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, s'il

 17   vous plaît, qu'est-ce qui a fait obstruction à l'interception ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, quand on parle du sens des ondes radio

 19   de Zvornik vers Gucevo, et puis Gucevo vers Cer, il faut savoir que les

 20   relais captent des ondes qu'on appelle dirigées. Cela veut dire que de

 21   n'importe quel endroit que je viens de citer, Zvornik, Gucevo, Cer, aucune

 22   onde n'était dirigée vers le territoire musulman. Les ondes n'allaient pas

 23   vers le territoire musulman. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il

 24   était impossible d'intercepter tout cela. Depuis Zvornik vers Gucevo et

 25   Cer, en revanche, la situation était différente. En effet, la transmission

 26   ne se faisait que sur une fréquence, et nous pouvions intercepter les ondes

 27   qui allaient vers Zvornik. Je n'ai jamais nié cela. Mais de Zvornik vers

 28   Gucevo et Cer, cela était impossible.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans votre dernière réponse, vous

  2   avez parlé des deux directions des ondes et de la fréquence. Est-ce que

  3   vous pourriez être plus précis, s'il vous plaît, est-ce qu'il s'agissait du

  4   sens des ondes ou de la fréquence utilisée, Monsieur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les deux critères sont importants. Ils

  6   vont de pair.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je comprends à présent.

  8   Donc vous voulez dire que si vous transmettez dans un sens, vers le centre

  9   de réception, s'il y a des forces musulmanes, elles peuvent intercepter

 10   tout cela; alors que s'il n'y a que communication dans un seul sens et que

 11   ces paramètres n'existent pas, il est impossible d'intercepter ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause, et

 14   nous reprendrons dans 20 minutes, c'est-à-dire à 11 heures précises.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vérifier

 18   si la liaison par voie de vidéoconférence toujours.

 19   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Je vous

 20   confirme que nous vous entendons et nous vous voyons, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est valable également de ce côté-ci.

 23   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Colonel, au paragraphe 22 de votre déclaration, qui est la pièce D878,

 26   vous déclarez :

 27   "Certaines lignes de communication n'étaient pas sûres."

 28   Etes-vous d'accord avec moi que certaines lignes de votre appareil RRU-800


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  1   n'étaient pas sûres dans le sens où elles pouvaient être interceptées de

  2   temps en temps par l'ennemi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Vous nous avez dit également, à la page temporaire du compte

  5   rendu numéro 16, qu'il était inutile d'apporter des modifications aux

  6   fréquences et vous avez ajouté que vous-même et l'état-major principal

  7   aviez autorité et la capacité également d'apporter les changements

  8   nécessaires le cas échéant; vous le confirmez ?

  9   R.  Je n'ai pas dit que l'état-major principal et moi-même avions autorité

 10   pour ce faire. J'ai dit le contraire. J'ai dit que nous n'avions pas

 11   l'autorité pour ce faire.

 12   Q.  Vous avez dit, et je cite :

 13   "Le chef des communications de l'état-major principal et moi-même, au titre

 14   de chef de communication du Corps de la Drina, étions en mesure de modifier

 15   les fréquences. Cependant, nos appareils étaient dirigés vers les appareils

 16   de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, ce qui veut dire que

 17   nous étions automatiquement coupés."

 18   Alors, désolé d'avoir utilisé le terme "autorité", je vais reformuler ma

 19   question. Vous auriez pu modifier les fréquences si vous l'aviez voulu,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Nous aurions pu changer les fréquences si nous l'avions voulu, mais

 22   dans ce cas-là, nos liaisons auraient été coupées.

 23   Q.  Et ce, parce que vos communications dépendaient d'un passage vers

 24   Gucevo et Cer, qui se trouvaient en Serbie, et à moins de modifier la

 25   fréquence avec la Serbie, vous auriez été coupé; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez communiqué avec vos collègues au relais radio à Cer,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je n'étais pas en contact avec le collègue qui se trouvait à Cer,

  2   j'étais en contact avec le collègue qui se trouvait à Gucevo.

  3   Q.  Très bien. Alors, j'aimerais vous rappeler vos déclarations dans

  4   l'affaire Popovic, pages 60 et 61 dans le prétoire électronique, au compte

  5   rendu d'audience de l'affaire Popovic portant les numéros 22 320, ligne 24.

  6   Vous avez déclaré :

  7   "…j'ai dit que lorsqu'il y avait des interruptions, les opérateurs

  8   pouvaient modifier la fréquence, mais ils avaient l'obligation d'informer

  9   et de mettre à jour toutes les personnes concernées. Ils pouvaient le faire

 10   au cas où ils soupçonnaient qu'il y avait des interférences ou qu'ils

 11   soupçonnaient qu'ils étaient sur écoute."

 12   Donc, non seulement vous aviez la capacité de modifier la fréquence comme

 13   l'état-major principal, mais ces opérateurs pouvaient également modifier la

 14   fréquence, vos propres opérateurs pouvaient le faire. Est-ce que vous

 15   maintenez ce que vous avez déclaré dans l'affaire Popovic, Monsieur ?

 16   R.  Oui. Ces opérateurs pouvaient modifier les fréquences, mais vous avez à

 17   juste titre expliqué dans quelles circonstances. Parallèlement, ils

 18   devaient m'informer, parce que c'était moi qui étais responsable de

 19   Zvornik.

 20   Q.  Très bien. Et aujourd'hui, dans votre déposition --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 22   Monsieur, la réponse que vous êtes en train de nous donner semble être

 23   légèrement contraire à ce que vous avez dit tout à l'heure. En effet, vous

 24   aviez dit, si les fréquences étaient modifiées, le système s'effondrerait.

 25   Et, à présent, vous nous dites que vous aviez la possibilité de changer les

 26   fréquences même si vous deviez informer d'autres partenaires qui se

 27   trouvaient sur la trajectoire.

 28   Alors, ces réponses me poussent à vous demander avec insistance de nous


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  1   dire non seulement une possibilité, dans votre réponse c'était que le

  2   système se serait effondré, mais aussi les autres possibilités disponibles,

  3   à savoir qu'une modification des fréquences pouvait avoir lieu en informant

  4   votre contrepartie dans le système pour que ce dernier ne s'effondre pas.

  5   Donc donnez-nous toutes les informations, s'il vous plaît.

  6   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Donc Colonel, lorsque vous avez parlé de l'effondrement du système,

  9   est-ce que vous vouliez dire par là que le système allait planter

 10   uniquement si vous n'opériez pas une coordination du changement de

 11   fréquence avec vos collègues serbes qui se trouvaient à Gucevo; c'est bien

 12   cela ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait cela. Un seul trajet de relais radio entre deux

 14   participants. Disons, par exemple, Zvornik-Gucevo. Dans certains cas, s'il

 15   y avait des interférences ou s'il était impossible d'avoir une bonne

 16   qualité de communication sur cette trajectoire-là, les participants, d'un

 17   commun accord, pouvaient modifier la fréquence en informant la figure

 18   hiérarchique, bien sûr.

 19   Q.  Et ils pouvaient le faire non seulement en cas de météo défavorable,

 20   mais aussi s'il y avait une saturation de la part de l'ennemi, ou si

 21   l'ennemi bloquait la fréquence, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre déclaration, vous avez également déclaré, et vous l'avez

 24   confirmé aujourd'hui, que pendant toute la durée de la guerre il a été

 25   inutile de modifier les fréquences. Mais, en fait, ce n'est pas ce que vous

 26   vouliez dire, Colonel ? En cas de mauvais temps, en cas de blocage, les

 27   fréquences étaient modifiées; c'est bien cela ?

 28   R.  Mais, j'ai dit ce que j'ai dit. Je sais ce que je voulais dire, et je


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  1   vous le répète, oui.

  2   Q.  Très bien. Regardez à présent le document D879, où vous énumérez 14

  3   fréquences pour le RRU-800, et peut-être que le diagramme va vous aider.

  4   J'ai deux questions ou deux domaines de questions à aborder avec vous à cet

  5   égard.

  6   En juillet 1995, vous étiez officier au sein du Corps de la Drina, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez été

 10   officier en charge au sein du Corps de la Drina au mois de juillet ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de la date, non. Souvent, j'étais de garde.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 13   05789, à présent, s'il vous plaît.

 14   Q.  Colonel, vous devriez voir à présent un document que nous avons

 15   récupéré des archives du Corps de la Drina, la liste des officiers de garde

 16   pour le mois de juillet. Nous pensons que ce document date de 1995.

 17   Agrandissons la partie en B/C/S. Nous voyons votre nom au numéro 14. Si

 18   nous regardons à présent les carrés noircis dans le document, nous

 19   constatons qu'il a été complété ou qu'une case est noircie au numéro 13.

 20   Est-ce que cela veut dire que vous étiez de garde le 13 juillet ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez du jour où le général Mladic s'est

 23   rendu à Vlasenica au QG, c'était le 13 juillet ? Vous étiez de garde à ce

 24   moment-là; vous vous en souvenez ? Vous vous souvenez peut-être qu'il a

 25   promu le général Krstic au commandement du corps et que le général

 26   Zivanovic a pris sa retraite.

 27   R.  Je me souviens de cela, mais maintenant, à savoir si c'était le 13, le

 28   jour où j'étais de garde, ou la veille ou le lendemain, ça, je ne peux pas


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  1   vous le confirmer. Mais j'étais présent, oui, lorsque cela a eu lieu.

  2   Q.  Vous étiez présent quand quoi a eu lieu ?

  3   R.  Quand le colonel Krstic a été nommé commandant du corps.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez brièvement nous décrire ce que le général

  5   Mladic a fait ? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie, quelque chose du style ?

  6   Brièvement nous expliquer le contexte.

  7   R.  Nous avons formé une ligne dans le couloir du commandement du corps, et

  8   le général Mladic a déclaré : A partir d'aujourd'hui, le commandant de

  9   corps est le colonel Krstic.

 10   Q.  Qui a formé les rangs ?

 11   R.  Nous étions environ dix, et c'étaient les personnes qui travaillaient

 12   au commandement du corps.

 13   Q.  De qui vous vous souvenez en particulier ? Est-ce que Krstic était là ?

 14   R.  Le général Mladic était là. Je pense que Krstic était là aussi; mais le

 15   général Mladic et le général Zivanovic, ça, j'en suis sûr, ils étaient là.

 16   Q.  Et grosso modo, à quel moment de la journée cela a eu lieu ?  Est-ce

 17   qu'il faisait sombre ou est-ce qu'il faisait encore jour ?

 18   R.  C'était pendant la soirée, c'était vers 19 heures ou 20 heures du soir.

 19   Q.  Combien de temps Mladic est-il resté au quartier général du Corps de la

 20   Drina, et ceci, avant cette cérémonie entre 19 heures et 20 heures du soir

 21   ?

 22   R.  Pendant combien de temps il est resté au commandement du corps, ça je

 23   ne le sais pas. Mais pour ce qui est de la prise de fonctions du commandant

 24   du corps, cette cérémonie a duré une quinzaine de minutes. Je ne sais pas

 25   combien de temps le général Mladic est resté sur place après cette

 26   cérémonie.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il était venu voir l'officier de garde

 28   pour utiliser des moyens de communication pour appeler des gens ? Est-ce


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  1   que vous l'avez aidé à le faire ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas pensé

  3   devoir me lever pour soulever une objection, mais on voit que mon éminent

  4   collègue pose des questions pendant 15 minutes, des questions qui n'émanent

  5   pas de la déclaration ni de l'interrogatoire principal de ce témoin.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que les règles sont flexibles de

  7   façon appropriée pour ce qui est de ces questions puisque ce témoin en a

  8   parlé auparavant. Et ce sont des questions qui sont en lien direct avec le

  9   général Mladic, à savoir où il se trouvait et des questions similaires,

 10   donc c'est un sujet qui est assez important pour nous.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Ces questions

 13   concernent la thèse présentée par l'Accusation et corroborent cette thèse,

 14   donc cela est permis lors du contre-interrogatoire. Le témoin, apparemment,

 15   a des connaissances sur ces événements, les événements que l'Accusation

 16   considère comme étant pertinents. Donc, Monsieur McCloskey, vous pouvez

 17   poursuivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Colonel, ma dernière question était de savoir si vous vous souvenez

 20   s'il était venu chez l'officier de garde pour communiquer avec qui que ce

 21   soit ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de ce détail.

 23   Q.  Et s'il avait voulu communiquer avec des gens, il aurait pu le faire,

 24   par exemple, avec des gens à Pale, avec le président Karadzic, n'est-ce

 25   pas, en utilisant votre système de communication radio, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, il aurait pu avoir la communication avec qui que ce soit en

 27   utilisant notre équipement de communication radio.

 28   Q.  Et quelle aurait été la trajectoire du QG du Corps de Drina à Vlasenica


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  1   à Pale ? Je suppose que probablement je peux parler de Vlasenica, de Veliki

  2   Zep. Et pour ce qui est du reste de la trajectoire ?

  3   R.  De Veliki Zep, je pense que cette trajectoire de cette ligne allait

  4   jusqu'à Jahorina.

  5   Q.  Et ce n'est pas très loin de Pale, n'est-ce pas ? C'est près de Pale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Brièvement, concernant ce document, j'aimerais parler du registre

  8   de l'officier de garde. Est-ce que vous reconnaissez au numéro 3 le nom

  9   d'Ignjat Milanovic ? Il est un officier qui travaillait pour vous. Il était

 10   chef de la défense antiaérienne. Est-ce que vous le connaissez ?

 11   R.  Je le connaissais. Il est décédé il y a une dizaine d'années.

 12   Q.  Bien. Au numéro 12, lieutenant-colonel Rajko Krsmanovic. Est-ce que

 13   vous le connaissiez ? Est-ce que vous travailliez avec lui ?

 14   R.  Je le connaissais et je le connais au jour d'aujourd'hui.

 15   Q.  Et d'après ce document, il aurait été officier de garde à la date du 18

 16   juillet, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05789 reçoit la cote P7055.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 23   Monsieur McCloskey, si vous posez au témoin la question pour savoir si

 24   quelque chose figure dans le document, alors nous pouvons nous-mêmes lire

 25   cela. Mais si vous vous attendez à ce que le témoin ait des connaissances

 26   personnelles là-dessus, il faut que vous lui posiez des questions pour

 27   savoir s'il se souvenait de la date et du fait que cette personne était au

 28   service. Mais vous lui avez posé la question pour savoir ce qui figure dans


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  1   le document et on peut lire cela. La Chambre peut lire cela dans le

  2   document. Vous pouvez continuer.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai une question à poser au

  5   témoin.

  6   Monsieur le Témoin, nous venons de voir le document qui représente la liste

  7   d'officiers de garde. D'abord, pour ce qui est de certaines de ces cases

  8   qui sont noircies, est-ce que cela veut dire que c'est seulement à ces

  9   dates-là que vous étiez présent ou qu'à ces dates-là vous aviez des

 10   missions précises à faire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces jours-là, nous étions officiers chargés

 12   des opérations de permanence au commandement du corps.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et cela ne veut pas dire que

 14   d'autres jours vous n'auriez pas été présent ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ne veut pas dire que vous n'étiez

 17   pas présent. Donc vous auriez pu être présent à d'autres dates également ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

 20   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a été déjà versé au

 22   dossier.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 24   Peut-on maintenant afficher un autre document, c'est le document 65 ter

 25   04106.

 26   Q.  Colonel, vous allez voir qu'il s'agit du document qui porte la

 27   signature pour laquelle nous croyons qu'il s'agisse de Radenko Jovicic. Et

 28   comme vous pouvez le voir, le titre du document est : La prise de fonctions


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  1   du commandant du corps, daté du 13 juillet 1995. Et nous voyons qu'il

  2   s'agit du général Mladic dans le premier paragraphe et de la passation de

  3   fonctions.

  4   Est-ce qu'il s'agit du jour où cette passation de fonctions a eu lieu et

  5   dont vous avez parlé tout à l'heure ?

  6   R.  Oui, dans ce document, il est question de cela, sans aucun doute.

  7   Q.  Et pouvez-vous nous aider concernant le tampon qui se trouve en bas de

  8   la page, nous voyons que le document a été reçu à 20 heures et a été traité

  9   à 20 heures 35. Est-ce que cela vous fait penser que cette cérémonie où le

 10   général Mladic a promu Krstic au poste de commandant a eu lieu à cette

 11   heure-là ? Je suppose que l'annonce concernant cette promotion ne se serait

 12   pas passée après la cérémonie solennelle où il était promu au poste de

 13   commandant. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

 14   R.  Oui, cela s'est passé ainsi. A savoir, il s'agissait de la passation de

 15   fonctions vers 19 heures. Après quoi, ce document a été rédigé et a été

 16   envoyé au centre de communication pour que le centre de communication le

 17   transmette aux destinataires qui figurent sur liste qui se trouve à droite

 18   par rapport au tampon. 

 19   Q.  Très bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 22   cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04106 reçoit la cote P7056.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 26   document 65 ter 06073.

 27   Q.  Colonel, vous vous souvenez de ce document de l'affaire Popovic, mais

 28   comme vous allez voir, il s'agit de la date du 22 avril 1993, et cette même


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  1   année provient votre document concernant les fréquences, qui porte la cote

  2   D879. Au premier paragraphe, le chef des renseignements de la Brigade de

  3   Zvornik, Drago Nikolic, rend compte en disant :

  4   "Nous avons la confirmation que l'ennemi procède aux interceptions de façon

  5   intense de nos communications radio et relais radio, en particulier pour ce

  6   qui est de leurs centres d'interception à Tuzla et à Trovrh (Gorazde)."

  7   Avez-vous des raisons de ne pas être d'accord concernant cette assertion de

  8   Drago Nikolic ?

  9   R.  Non, je n'ai aucune raison de ne pas être d'accord avec cela.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 14   maintenant.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Si on regarde le bas du document, nous voyons qu'il a proposé, il a

 12   recommandé des modifications fréquentes des fréquences et des noms de code.

 13   Il ne parle pas du fait qu'il s'agit des appareils de relais radio ou des

 14   appareils radio, du type RUP dont vous avez parlé. Donc il a fait référence

 15   à ces deux types d'appareil, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 20   ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06073 reçoit la cote P7057.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 65

 24   ter 013138.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, le numéro du document

 27   est 13138. Je me suis rendu compte qu'il y avait trop de chiffres. Est-ce

 28   qu'on peut afficher le bas de la page en serbe, où nous pouvons voir que ce


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  1   document émane de l'état-major principal. Regardons maintenant qui a envoyé

  2   ce document. Et passons à la page suivante.

  3   Nous voyons que c'est le général Mladic. Maintenant revenons à la

  4   première page.

  5   Q.  Et nous avons passé de 1993 au 17 juin 1995, je ne veux pas qu'on passe

  6   beaucoup de temps là-dessus, mais vous allez voir que dans le deuxième

  7   paragraphe, Mladic dit :

  8   "D'après des renseignements disponibles, l'ennemi, de façon efficace et

  9   permanente, utilise des renseignements militaires secrets obtenus en

 10   écoutant et en interceptant nos communications radio, relais radio, et

 11   PTT…"

 12   Donc, vous êtes d'accord avec Mladic pour dire que la situation qu'il

 13   décrit prévalait à la date du 17 juin 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13138 reçoit la cote P7058.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 21   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 24892.

 22   Q.  Vous allez voir que ce document provient du commandement du Corps de la

 23   Drina, le lieutenant-colonel Vujadin Popovic envoie ce document, nous

 24   savons tous de qui il s'agit. Nous voyons que ce document a été envoyé à la

 25   plupart des brigades et des unités du Corps de la Drina. Et dans le premier

 26   paragraphe, il est dit :

 27   "Par la reconnaissance électronique des communications radio de l'ennemi et

 28   par la transmission des informations par radio, nous avons obtenu des


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  1   renseignements que nos unités utilisent de l'équipement de communication

  2   sans procéder à la vérification des données cryptées."

  3   Je vais pas lire le reste du paragraphe. Il est dit qu'il fallait procéder

  4   à des modifications fréquentes des fréquences, et de noms de codes. Est-ce

  5   que vous avez des raisons pour ne pas être d'accord ou pour formuler des

  6   objections par rapport à ces décisions du lieutenant-colonel Popovic ?

  7   R.  C'est le document qui a été rédigé par le chef de la sécurité au

  8   commandement du corps.

  9   Et je n'ai aucune raison de ne pas être d'accord avec ce qu'il avait dit

 10   ici. En tant que chef des transmissions, j'ai pris des mesures pour que

 11   cela soit résolu.

 12   Q.  Donc vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous étiez

 13   interceptés, vos communications étaient interceptées de façon intense en

 14   juin 1995. Et, de plus, que des habitudes des opérateurs radio et des gens

 15   qui utilisaient l'équipement radio étaient telles qu'ils n'étaient pas

 16   suffisamment prudents en utilisant ces dispositifs de communication radio,

 17   d'après le colonel Popovic; c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Il a dit

 18   qu'"ils étaient extrêmement imprudents."

 19   R.  Oui. De telles choses arrivaient.

 20   Q.  Et pour ce qui est de tout cela, est-ce qu'il arrivait qu'il n'avait

 21   pas de vérification de fonctionnement approprié de dispositif de cryptage,

 22   de ne pas procéder aux vérifications du bon fonctionnement des dispositifs

 23   RUP-12 pour s'assurer que ça fonctionnait de façon adéquate. Est-ce que

 24   c'est vrai ?

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, il semble qu'il y

 27   ait des problèmes pour ce qui est de la liaison vidéo.

 28   Est-ce qu'on peut vérifier si de l'autre côté ils peuvent nous entendre et


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  1   nous voir ? Il semble que la liaison vidéo ne fonctionne plus.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] La Défense serait peut-être d'accord avec

  3   moi qu'il s'agit de brouillage des signaux et des ondes radio.

  4   M. IVETIC : [interprétation] En fait, non, parce qu'il s'agit des fibres

  5   optiques ici, de la technologie qu'ils utilisent des fibres optiques.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons en discuter plus tard.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la Chambre se demande où gît la

  8   pertinence de l'explication de ce problème puisque nous ne pouvons rien

  9   voir ni entendre. Mais si j'ai bien compris, maintenant c'est rétabli.

 10   Je peux voir l'image, mais je vois que le symbole de microphone est donc

 11   rayé. Est-ce qu'on peut vérifier encore une fois à l'autre bout la liaison

 12   vidéo, s'ils peuvent nous entendre.

 13   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'une question

 15   liée aux microphones et pas à d'autre chose.

 16   Continuez, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Colonel, pouvez-vous nous donner quelques exemples des problèmes dont

 19   Popovic parle ici, du comportement qui manquait de prudence.

 20   R.  Pour ce qui est des problèmes liés à ce type de conduite, ils n'étaient

 21   pas suffisamment prudents, et il y avait des opérations des actions de

 22   défense, ou d'attaques, de transport des unités dont on parlait, transport

 23   des unités sur certaines voies de communication, et donc ils parlaient de

 24   cela en utilisant des lignes ouvertes, en citant des noms de code, des

 25   unités, des intentions concernant les activités de ces unités, et cetera.

 26   Q.  Est-ce que cela concernait parfois des erreurs faites concernant

 27   l'utilisation des dispositifs de cryptage, à savoir que parfois ils ne les

 28   allumaient de façon appropriée ou ils ne voyaient pas que ces dispositifs


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  1   ne fonctionnaient pas ?

  2   R.  Pour ce qui est des erreurs concernant l'utilisation de l'équipement,

  3   le cryptage, pour autant que je sache, chez nous, dans le Corps de la

  4   Drina, il n'y avait pas de telles erreurs.

  5   Q.  Jamais ? Jamais pendant toute la durée de la guerre ? Un simple soldat

  6   aurait pu ne pas activer la clé dans l'appareil RUP-12 --

  7   R.  Non, pendant toute la durée de la guerre.

  8   Q.  Regardons maintenant D869 [comme interprété]. C'est votre document du 2

  9   octobre 1993. Vous avez envoyé ce document au corps avec la liste de

 10   fréquences pour des itinéraires de relais radio, qui ont été utilisés dans

 11   le Corps de la Drina.

 12   Dans le paragraphe numéro 25 de votre déclaration, et c'est maintenant la

 13   pièce D878, vous avez dit :

 14   "On m'a montré un document émanant du commandement du Corps de la Drina du

 15   2 octobre et j'ai reconnu le document parce que c'était un document que

 16   j'ai rédigé. Par rapport à ce document, je peux brièvement dire que

 17   l'ennemi n'était pas en mesure d'intercepter nos conversations à

 18   l'extérieur des faisceaux de fréquences énumérés dans ce document."

 19   Vous avez ici 14 fréquences énumérées dans ce document. Sept fréquences de

 20   réception et sept fréquences d'émission. Est-ce que vous nous dites que

 21   l'ennemi n'était pas en mesure d'intercepter des conversations, mis à part

 22   des conversations qui se déroulaient sur ces 14 fréquences ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur, d'abord, ces fréquences, toutes ces fréquences, qui étaient

 25   utilisées par la VRS dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina

 26   étaient enregistrées dans ce document ?

 27   R.  Toutes les fréquences utilisées par l'armée de la Republika Srpska ne

 28   se trouvent pas dans ce document puisque Veliki Zep se trouvait dans la


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  1   zone de responsabilité -- et l'état-major principal également dans la zone

  2   de responsabilité du Corps de la Drina.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, donc, cela veut dire que toutes les fréquences

  4   utilisées par la VRS, qui ne sont pas énumérées dans ce document, vous ne

  5   pouvez pas en tirer la conclusion que l'ennemi ne pouvait pas intercepter

  6   des conversations qui se déroulaient pas sur ces fréquences citées dans ce

  7   document ?

  8   R.  Dans ce document, les fréquences de relais radio sont énumérées qui

  9   étaient pour les besoins du Corps de la Drina. Et pour ce qui est de ces

 10   fréquences, je peux dire ceci ou cela. Et pour ce qui est d'autres

 11   fréquences qui ne relevaient pas de la compétence du chef des

 12   communications du Corps de la Drina --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Témoin.

 14   Nous n'avons pas reçu l'interprétation. Le témoin peut-il recommencer avec

 15   la réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire quelle était la situation au

 17   niveau des fréquences dont j'avais la responsabilité en tant que chef de

 18   transmission du Corps de la Drina. Je ne peux pas vous dire quelle a été la

 19   situation avec les autres fréquences parce que je ne les connais pas. Je ne

 20   connais pas les axes qu'ils utilisaient. Je ne dispose pas de ces

 21   informations.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Donc, votre déclaration ne peut pas être correcte quand vous dites que

 24   l'ennemi n'était pas en mesure d'intercepter les conversations en dehors

 25   des fréquences que vous avez énumérées dans le document.

 26   R.  Mon document concerne les fréquences utilisées par le Corps de la

 27   Drina. J'étais responsable de cela. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est

 28   exact.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de vérifier si tout le

  2   monde se comprend bien.

  3   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vouliez dire que l'ennemi n'était pas

  4   en mesure d'intercepter toutes les communications qui correspondaient aux

  5   fréquences énumérées dans ce document, ou bien vouliez-vous dire que

  6   l'ennemi n'était pas en mesure d'intercepter les communications utilisant

  7   des fréquences que l'on ne mentionne pas dans le document ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième possibilité ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux parler ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle en tant que chef des

 14   transmissions du Corps de la Drina. J'étais responsable des fréquences qui

 15   se trouvent dans le document. Toutes les informations qui ne concernent pas

 16   ces fréquences-là, et là je parle des unités du Corps de la Drina,

 17   j'affirme que ce n'était pas possible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce

 19   que vous voulez dire, qu'il était impossible qu'on utilise les autres

 20   fréquences ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités du Corps de la Drina ont utilisé

 22   les fréquences qui se trouvent dans le document que j'ai envoyé au chef des

 23   transmissions de l'état-major principal. Les unités du Corps de la Drina

 24   n'utilisaient pas d'autres fréquences.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Il y avait pourtant des fréquences qui ne se trouvent pas dans votre

 28   document.


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  1   Vous avez déjà dit que l'ennemi pouvait intercepter entre Gucevo et Cer.

  2   Quelle était la fréquence utilisée entre Gucevo et Cer ?

  3   R.  Entre Gucevo et Cer, quelle a été la fréquence utilisée, je ne le sais

  4   pas. Le chef des transmissions de l'état-major principal ne le savait pas

  5   non plus car cette relation ne relevait pas de nos zones de responsabilité.

  6   Gucevo et Cer se trouvaient sur le territoire de la République fédérale de

  7   Yougoslavie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de prendre une pause.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais tout de même poser encore une

 11   petite question relevant du même thème.

 12   Q.  Donc, la fréquence utilisée entre Gucevo et Cer, on pouvait

 13   l'intercepter, comme vous le dites, et cette fréquence ne se trouve pas

 14   parmi les fréquences qui se trouvent sur le document. Donc vous ne pouvez

 15   pas affirmer que les Musulmans ne pouvaient pas intercepter des

 16   conversations qui ne se trouvaient pas parmi ces fréquences, car Gucevo-Cer

 17   était en dehors de ces fréquences et les Musulmans pouvaient bel et bien

 18   intercepter cette fréquence. Autrement dit, ce que vous dites dans le

 19   paragraphe 25 n'est pas vrai; est-ce exact ?

 20   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Et voici pourquoi : moi, je parle

 21   des unités du Corps de la Drina, je parle des fréquences que le Corps de la

 22   Drina utilisaient. Le fait que Cer-Gucevo, cet axe, qui est utilisée dans

 23   le cadre de nos transmissions, nos communications, je suis d'accord avec

 24   vous pour le dire, qu'on l'utilisait, mais dans le sens Cer-Gucevo et

 25   Gucevo-Zvornik. Mais pas dans le sens inverse. Impossible de l'avoir

 26   utilisé dans le sens inverse. Voilà.

 27   Q.  Donc, autrement dit, vous avez accepté qu'il y avait bien une exception

 28   quant à ce que vous avez dit dans le paragraphe 25, autrement dit, qu'il y


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  1   avait bel et bien une fréquence qu'on ne trouve pas dans le document qu'ils

  2   pouvaient intercepter. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. En partie, oui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, je pense que maintenant nous pouvons

  5   prendre la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez besoin de

  7   combien de temps encore ?

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas besoin de plus de deux heures,

 10   mais j'espère que les choses vont être plus claires dans les 45 minutes qui

 11   vont suivre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous savez que le témoin ne

 13   peut pas rester au-delà de 2 heures. Donc, même si on prend une pause

 14   maintenant, nous devrions être dans le temps pour que vous puissiez

 15   terminer.

 16   Donc, Maître Ivetic, et vous ? Même si nous n'avons fait qu'à moitié du

 17   contre-interrogatoire.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Un quart d'heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais vraiment essayer

 20   de tout faire pour terminer la déposition de ce témoin à 2 heures.

 21   Et donc, on va prendre la pause et reprendre à midi 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais dire

 25   pour le compte rendu d'audience que la visioconférence ne fonctionne pas

 26   parfaitement, surtout quand il s'agit de ce que l'on voit là-bas de ce qui

 27   se passe ici dans le prétoire car ils ne reçoivent pas une image en

 28   continu. La visioconférence, en ce qui concerne l'image, est interrompue de


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  1   temps en temps.

  2   Et je vais demander à la greffière là-bas, sur place, de nous avertir à

  3   chaque fois que la communication ne fonctionne pas, quand les problèmes

  4   techniques sont tels que la communication s'interrompt, et dans ce cas nous

  5   allons vérifier si nous devons continuer ou non.

  6   Et puis aussi, en ce qui concerne la qualité audio de ce qu'on entend, elle

  7   est parfois très douteuse, de sorte que nos interprètes ne peuvent pas

  8   travailler correctement. Et je propose aux parties d'essayer de

  9   s'accommoder de ces petits inconvénients et de continuer tant bien que mal.

 10   Monsieur McCloskey, c'est à vous.

 11   M. Mladic est apparemment très occupé à montrer des bouquins aux agents de

 12   sécurité. S'il y a quoi que ce soit de pertinent dans ces livres, il

 13   pourrait peut-être nous les montrer, mais il doit au préalable consulter

 14   son conseil.

 15   Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Colonel Blagojevic, vous êtes toujours avec nous, vous suivez ? Vous

 18   m'entendez bien ?

 19   R.  Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez ?

 20   Q.  Oui, je vous entends bien.

 21   Donc je voudrais faire une petite digression, mais on va revenir sur la

 22   question des axes de communication empruntés par ces radios. Donc je

 23   voudrais vous poser la question au sujet des officiers, des soldats que

 24   vous travailliez avec, puis la façon dont se faisait la relève. Est-ce que

 25   vous connaissiez Radomir Prole ? Le cas échéant, qui était-ce ?

 26   R.  Nous étions à Drinski Korpus [phon], alors que Radomir Prole était le

 27   chef des communications au niveau de l'état-major principal.

 28   Q.  Est-ce que vous avez travaillé aussi avec des officiers et des soldats


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  1   du 67e Régiment de Communications rattaché à l'état-major ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, vous connaissiez le lieutenant-colonel Nedeljko Gredo, qui était

  4   le commandant de cette unité ?

  5   R.  Je pense qu'il était colonel de son grade; lui aussi je le connaissais.

  6   Q.  Et qu'en est-il de Milisav Radakovic, il appartenait au 67e. Pour moi

  7   c'était un commandant mais peut-être que vous, c'est un lieutenant-colonel.

  8   R.  Milisav Radakovic. Bon, c'était un commandant, puis par la suite

  9   lieutenant-colonel, et ensuite même colonel. Il était le remplaçant du chef

 10   des communications de l'état-major principal.

 11   Q.  Et qu'en est-il du capitaine Tihomir Stevanovic ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de celui-ci.

 13   Q.  Et Goran Zobic ?

 14   R.  Je le connaissais, celui-ci.

 15   Q.  Et quel a été son travail ?

 16   R.  Zobic était le commandant du bataillon des transmissions dans le

 17   régiment de communications.

 18   Q.  Donc, le 67e toujours ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et qu'en est-il de l'employé chargé du chiffrage - "sifrer" dans votre

 21   langue - Ostojic ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de celui-là.

 23   Q.  Tomo Ostojic, son nom ne vous dit rien ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et Dragan Acamovic ?

 26   R.  Rien, je ne me souviens pas.

 27   Q.  Mirko Petrovic ?

 28   R.  Mirko Petrovic, vous savez, c'est un nom très, très commun chez nous.


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  1   J'en connaissais un qui était auprès du commandement du corps.

  2   Q.  Et quelle était sa fonction ?

  3   R.  C'était un commandant, un commandant de la section de communications.

  4   Q.  Et quel était le nom de cette section de communications ?

  5   R.  Au niveau du bataillon de transmissions, c'est là qu'il se trouvait,

  6   dans le Corps de la Drina.

  7   Q.  Vous êtes au courant de la 4e Section de la Reconnaissance radio, ceux

  8   qui s'occupaient des interceptions pour vous ? Mirko Petrovic, c'est lui

  9   qui envoyait des rapports pour vous. Donc, la 4e Section de Reconnaissance

 10   radio.

 11   R.  Oui, Mirko était le commandant de cette section.

 12   Q.  Donc, il n'était pas dans la communication, c'était le commandant de

 13   cette unité spécialisée dans les interceptions, la 4e Section de

 14   Reconnaissance radio ?

 15   R.  Oui, vous avez effectivement rafraîchi ma mémoire, parce que j'avais

 16   complètement oublié cela.

 17   Q.  On va revenir sur votre document du mois d'octobre, 2 octobre. D879.

 18   Là, vous avez 14 fréquences qui sont notées. Il y en avait une que vous

 19   n'avez pas notée, que vous ne connaissez pas, celle qui reliait Gucevo et

 20   Cer.

 21   Mais maintenant, je vais vous poser une autre question : quelle a été la

 22   fréquence utilisée entre Veliki Zep et Jahorina, parce que c'était, comme

 23   vous l'avez dit, la route pour Pale ?

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas, parce que cette fréquence était la

 25   responsabilité du chef des communications de l'état-major.

 26   Q.  Donc là, nous avons une autre fréquence qui ne se trouve pas parmi vos

 27   documents du 2 octobre 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je suis d'accord. Est-ce que je peux continuer ? Donc, pour des


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  1   questions qui dépassaient ma compétence, il fallait l'accord du chef des

  2   transmissions de l'état-major et des autres chefs de communications qui

  3   devaient donc se mettre d'accord pour ces choses-là, devaient être informés

  4   de ces choses-là. Je parle des autres chefs des communications au niveau de

  5   la RSFY.

  6   Q.  Les routes et les fréquences utilisées par la VRS dans la zone de

  7   responsabilité du Corps de la Drina ne sont pas mentionnées dans ce

  8   document, et elles existent, de telles fréquences ?

  9   R.  C'est tout à fait possible.

 10   Q.  Nous avons des conversations interceptées en l'espèce de Bratunac à

 11   Pale, des fréquences de Bratunac à Pale. Donc, vous seriez d'accord avec

 12   moi qu'il était possible pour les Musulmans d'avoir intercepté de telles

 13   communications ?

 14   R.  C'est tout à fait possible, ce qui allait de Veliki Zep à Jahorina.

 15   Q.  Veliki Zep et le Corps de la Drina est vraiment de l'autre côté de

 16   Jahorina, à proximité de Pale, c'est une très longue distance. C'est juste

 17   une route, vous voulez dire, qui relie cela, sans des tours de relais entre

 18   les deux ?

 19   R.  Entre Veliki Zep et Jahorina - et tout cela n'était pas dans la zone de

 20   responsabilité du Corps de la Drina - je pense que les communications se

 21   sont faites en une seule trace, en direct. Mais quand il s'agit de Bratunac

 22   à Pale, eh bien, là, la trace n'était pas unique, d'un seul trait.

 23   Q.  Je comprends. Vous savez que l'état-major principal avait une unité à

 24   Nova Kasaba, c'était le 65e Régiment de Protection, une unité de police

 25   militaire. Vous saviez qu'une telle unité existait et vous savez qu'ils

 26   étaient équipés des communications par relais radio, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ecoutez, non, je ne suis pas au courant de cela à Nova Kasaba.

 28   Q.  Donc c'est une unité de l'état-major principal mais qui ne vous


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  1   intéressait pas; c'est cela ?

  2   R.  [aucune interprétation] 

  3   Q.  Donc s'ils étaient équipés d'une radio RRU, on aurait ici encore des

  4   fréquences dont vous n'aviez aucune connaissance ?

  5   R.  Possible.

  6   Q.  Maintenant, on va aborder le point 6 dans votre document.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] D879. Il devrait se trouve normalement sur

  8   la page 2 dans les deux langues.

  9   Q.  Vous voyez ici, donc, à la page 2 dans les deux langues, que vous avez

 10   une route Bratunac-Veliki Zep, et c'est le RRU-1, encore un appareil radio

 11   relais.

 12   Pourriez-vous nous dire quelles étaient les fréquences qu'il

 13   utilisait ? Parce que je ne les vois pas énumérées ici.

 14   R.  Il y en a un qui a utilisé la fréquence entre 250 et 270 mégahertz --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr des fréquences.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Mais quelle a été la fréquence utilisée sur cette ligne-là, sur cette

 18   trace-là, Bratunac-Veliki Zep ? Parce que si doit comparer les

 19   conversations interceptées, eh bien, on doit connaître les fréquences pour

 20   bien comprendre votre déclaration.

 21   R.  Je ne sais pas quelle a été la fréquence. Elle n'était pas intéressante

 22   pour le chef des transmissions de l'état-major principal, et c'est pour

 23   cela qu'elle ne figure pas.

 24   Q.  Bien. Et qu'en est-il du poste de commandement avancé de Pribicevac ?

 25   Nous avons entendu beaucoup parler de ce poste de commandement avancé. Il y

 26   avait donc une trace Pribicevac-Veliki Zep, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Au moment où on a écrit ce document, le Groupe tactique de

 28   Pribicevac à Pribicevac n'existait pas.


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  1   Q.  Donc, à nouveau, quand vous dites dans votre déclaration ce que vous

  2   dites au sujet des Musulmans qui n'étaient pas capables d'intercepter quoi

  3   que ce soit d'autre que les fréquences qui sont couchées sur votre

  4   document, vous n'avez pas raison de dire cela, ce n'est pas exact.

  5   Mais nous pouvons poursuivre. Donc, dites-nous, Pribicevac-Veliki

  6   Zep, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, quel équipement ? RRU-1, RRU-800, ou

  7   bien autre chose, ou les deux ?

  8   R.  Pour Pribicevac-Veliki Zep, c'était un RRU-1 qui était utilisé.

  9   Q.  Et en juillet 1995 aussi ?

 10   R.  Oui, oui, RRU-1, le même. Il a été utilisé depuis son installation.

 11   Q.  Et donc, cela a bien été aussi utilisé en juillet 1995 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Sur quelle fréquence ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Nous avons également entendu des témoins en l'espèce nous dire qu'il y

 16   avait un poste de commandement pour la campagne de Zepa. Est-ce que vous

 17   êtes au courant d'un poste de commandement avancé mobile entre Zepa et

 18   Veliki Zep ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et quel appareil était utilisé pour cette liaison-là ?

 21   R.  RRU-1.

 22   Q.  Et sur quelle fréquence ?

 23   R.  Je ne sais pas.

 24   Q.  Et cela n'est pas pris dans votre document non plus.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je voudrais à présent vous montrer une conversation interceptée.

 27   Document 65 ter 20885. Et je voudrais vous rappeler que vous nous avez

 28   déclaré --


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardon, le document ne doit pas être

  2   diffusé au public.

  3   Q.  Donc ces fréquences montrent la même chose, même si vous, vous aviez

  4   concédé que certaines personnes pouvaient modifier les fréquences pour

  5   différentes raisons.

  6   Nous voyons à l'écran qu'il s'agit d'un ordre -- nous devons regarder la

  7   version en B/C/S parce que nous n'avons pas la traduction complète. Donc le

  8   document est daté du 18 novembre 1993, c'est-à-dire environ un mois après

  9   votre document, le document où vous faites votre déclaration -- non,

 10   pardon, c'est le dernier paragraphe de votre rapport dont nous avons parlé.

 11   Donc vous voyez sur ce document -- tout d'abord, d'après les Musulmans, la

 12   fréquence d'interception était 715000. C'est bien avec l'appareil RRU-1

 13   [comme interprété] ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et pour la page pertinente en B/C/S, c'est

 15   la page 7. Pardon, je ne l'ai pas dit.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela ? Répétez-moi la question, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Oui. Vous voyez qu'en haut on voit : "Fréquence 715000." C'est bien la

 20   fréquence d'un RRU-1 [comme interprété] ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous êtes d'accord que cela ne se retrouve pas dans la liste des

 23   documents que vous avez rédigés datant du 2 octobre ?

 24   R.  C'est exact, ça n'y est pas.

 25   Q.  Et plus important encore, si l'on regarde plus bas, en tout cas pour la

 26   version anglaise, la conversation interceptée des Musulmans indique :

 27   "Nous vous envoyons une liste de fréquences actives dans la portée de la

 28   fréquence du RRU-800, 610 à 960 mégahertz, dans le sens de Vlasenica,


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  1   azimut 115."

  2   Page suivante, s'il vous plaît, en anglais. Nous voyons également que là on

  3   a les résultats de la portée pour les fréquences du RRU-1 en direction de

  4   Vlasenica. Là, il y a plusieurs fréquences qui sont énumérées, et d'après

  5   les Musulmans, ces fréquences sont actives. Et je remarque également que

  6   nous voyons une fréquence 680, et c'est la même fréquence que celle qui est

  7   reprise dans votre document du commandement du Corps de la Drina pour

  8   Veliki Zep. Mais aucune des autres fréquences n'est reprise dans votre

  9   document.

 10   Donc, Monsieur, comment pouvez-vous m'expliquer que les Musulmans aient

 11   envoyé ce document montrant qu'ils ont trouvé après des recherches

 12   énormément de fréquences qui sont actives. Et vous, vous nous dites que

 13   vous vous êtes contenté d'utiliser quelques fréquences seulement ? En tout

 14   cas c'est ce que vous dites dans votre document. Comment est-ce que vous

 15   expliquez cela ?

 16   R.  Celles qui se retrouvent dans le document sont les fréquences du RRU-

 17   800 et cela a été utilisé par le chef des communications à l'état-major

 18   principal.

 19   Q.  Oui. Et moi, je vous demande comment expliquez-vous que les Musulmans

 20   disposent de toutes ces fréquences-ci, alors qu'une seule se retrouve dans

 21   votre document, Monsieur ? Les 19 autres fréquences ne se retrouvent pas

 22   dans votre document. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que les Musulmans se

 23   sont trompés, est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes ? Est-ce qu'ils ont

 24   commis une erreur ? Vous êtes un militaire, donc vous êtes à même de nous

 25   le dire ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez posé cinq

 27   questions à la suite au témoin et vous ne lui avez pas donné l'occasion de

 28   répondre. Donc la première question était de savoir comment il pouvait nous


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  1   expliquer autant de fréquences qui étaient apparemment actives, alors que

  2   dans son document à lui le témoin ne parlait que d'une fréquence qui était

  3   utilisée. Et je suppose que vous vous concentrez sur les fréquences du RRU-

  4   800.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est bien cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors demandons des

  7   éclaircissements au témoin à ce sujet pour commencer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document que vous m'avez donné porte sur le

  9   groupe d'interception de l'armée musulmane et sur les fréquences qu'ils

 10   écoutaient. Et d'après ce que je vois, je ne peux pas dire quelles sont les

 11   fréquences utilisées. Je vois des chiffres, oui, mais je ne peux pas en

 12   déduire par là que c'étaient les fréquences que j'aie utilisées en ma

 13   qualité de chef de communication pour le Corps de la Drina.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Donc les fréquences pouvaient être les fréquences dont nous avons déjà

 16   parlé, c'est-à-dire celles pour Gucevo, Veliki Zep vers Jahorina ?

 17   R.  C'est possible.

 18   Q.  Mais si vous n'aviez que vos 14 fréquences pendant toute la guerre,

 19   comme vous le déclarez, je suppose que dans ce cas-là les Musulmans

 20   auraient eu beaucoup de facilités à trouver ces fréquences et à les

 21   intercepter.

 22   Est-ce que c'est bien cela ? Vous vous êtes contenté d'utiliser uniquement

 23   ces 14 fréquences pendant toute la guerre ? Avant de répondre, Monsieur,

 24   j'aimerais vous rappeler les documents que nous avons consultés, où les

 25   officiers chargés de la sécurité suggèrent qu'il y a eu des modifications

 26   apportées aux fréquences.

 27   R.  Je maintiens ce que j'ai dit. Ce document qui parle des fréquences des

 28   relais radio pour le Corps de la Drina est correct, est exact. Des


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  1   conversations auraient pu être interceptées de Gucevo jusque Zvornik, en

  2   tout cas ces conversations-là, pas d'autres.

  3   Q.  Donc il est possible que les fréquences que vous voyez à l'écran à

  4   présent étaient utilisées par d'autres unités de la VRS mais que vous ne le

  5   saviez pas ?

  6   R.  C'est possible, mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient

  7   nécessairement sur le territoire du Corps de la Drina non plus.

  8   Q.  Dans la conversation interceptée on voit que c'est dans la direction de

  9   Vlasenica.

 10   Revenons maintenant à l'appareil RRU-1. Aucune de ces fréquences reprises

 11   dans votre rapport ne se retrouve, mais votre rapport n'abordait pas les

 12   fréquences du RRU-1, donc je suppose qu'il est possible que vous

 13   communiquiez en utilisant certaines fréquences qui sont reprises dans le

 14   rapport des Musulmans en 1993 ?

 15   R.  Maintenant, ce qui était possible et ce qui n'était pas, je peux pas

 16   vous répondre. J'ai utilisé le RRU-1, oui. Alors si vous voulez que je vous

 17   donne plus d'information, je suis disposé à le faire.

 18   Q.  Monsieur, la question est simple. Vous avez suggéré que les seules

 19   fréquences que les Musulmans pouvaient intercepter étaient celles qui se

 20   retrouvaient dans le document. Maintenant, si nous regardons les fréquences

 21   du RRU-1, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que vous communiquiez

 22   en utilisant ces fréquences-là aussi ?

 23   R.  Je ne conteste pas cela, non.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20885 reçoit la cote P7059.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis sous pli scellé.


Page 30645

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question,

  3   Monsieur, pour rebondir sur la question que M. McCloskey vous a posée en

  4   dernier lieu.

  5   Il vous a demandé si vous pouviez exclure la possibilité que vous

  6   communiquiez sur ces fréquences du RRU-1. Et vous avez répondu que cela

  7   était possible.

  8   Alors, j'aimerais savoir s'il était également possible que ces

  9   communications aient été interceptées, je parle de communications du RRU-1,

 10   qui sont des fréquences que vous ne connaissiez pas mais qui sont reprises

 11   dans le rapport des Musulmans ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible, oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez confirmé que cela était

 14   possible.

 15   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage du document --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation] --

 19   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Les interprètes n'ont pas entendu la

 20   cote car deux intervenants parlent en même temps.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

 22   cote, Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est le 5640.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le document est sous pli

 26   scellé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous le diffuserons pas au public.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre liste vous n'avez pas fait


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  1   de commentaire à cet égard.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous aurions dû le faire. Mais je vois

  3   un nom sur le document et je pense qu'il s'agit d'information

  4   confidentielle. J'aurais dû le préciser.

  5   Q.  Monsieur, nous voyons qu'il s'agit d'un document de l'ABiH. Nous sommes

  6   en 1995 à présent, le 14 février, et ce document nous indique que l'ABiH

  7   est en train de chercher les portées allant de 230 à 270 mégahertz, et 610

  8   mégahertz à 960 mégahertz, nous savons qu'il s'agit là des fréquences du

  9   RRU-1 et du RRU-800. Ils ajoutent :

 10   "Dans le rapport quotidien d'aujourd'hui, j'ai déclaré qu'il était

 11   nécessaire d'amener lors de la prochaine relève trois paires de terminaux

 12   afin de rendre totalement opérationnel le RUP (la radio mobile)…"

 13   D'après votre déposition, Monsieur, ils n'avaient pas vraiment besoin de

 14   chercher de nouvelles fréquences parce que vous en aviez 14 pendant toute

 15   la durée de la guerre ?

 16   Donc ma question est la suivante, et j'espère qu'elle sera claire :

 17   ce document, Monsieur, n'indique-t-il pas que vous étiez en train de

 18   changer les fréquences à votre disposition et qu'elles étaient beaucoup

 19   plus nombreuses que vous nous avez laissé entendre ?

 20   R.  Nous parlons des unités du Corps de la Drina et des fréquences du

 21   rapport. Nous ne les avons pas changées, non. Parce qu'il n'était pas

 22   nécessaire de les modifier.

 23   Q.  Bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 25   document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5640 reçoit la cote P7060,

 28   Messieurs les Juges.


Page 30647

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

  2   pli scellé.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du

  4   document 06074.

  5   Q.  En attendant que le document de la liste 65 ter s'affiche, Monsieur, je

  6   voudrais vous dire que ce document émane d'un groupe que vous connaissez

  7   probablement, le Groupe tactique du commandement de Visegrad. Un certain

  8   Miso Planojevic en est l'auteur, chef des communications. Est-ce que vous

  9   connaissiez ce Miso ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si nous regardons le document, il est dit :

 12   "Conformément à votre demande verbale de sélectionner les fréquences de

 13   meilleure qualité afin d'éviter des interférences avec les canaux de

 14   télévision, veuillez trouver en pièce jointe une liste des fréquences qui

 15   sont utilisées par les chaînes de télévision."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, de l'autre côté de

 17   la liaison par vidéoconférence, la greffière d'audience s'est levée.

 18   Est-ce que vous vouliez attirer notre attention sur quelque chose, Madame ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous ne pouvons

 20   pas retrouver le document 06064 [sic].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est un erreur de notre part. Nous

 23   allons continuer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Je vous montre à présent une autre conversation interceptée, Colonel,

 27   c'est le document 65 ter 22006. C'est un document sous pli scellé

 28   également. 


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  1   En attendant qu'il s'affiche, je voudrais vous dire que vous allez voir

  2   qu'il s'agit d'un document daté du 3 septembre 1995, qui émane de l'armée

  3   de BiH. Et il nous parle d'une fréquence, 781.985, et d'après vous cela

  4   n'était pas sur la liste. Nous voyons d'où a été interceptée cette

  5   fréquence, mais je ne vais pas le dire à voix haute. Et les participants à

  6   cette conversation sont Radovan Karadzic, le colonel Obradovic et le

  7   général Tolimir.

  8   En regardant le document, nous constatons que Karadzic s'identifie, il

  9   déclare : "Bonjour."

 10   Ensuite, le colonel Obradovic s'identifie en disant : "Bonjour. Colonel

 11   Obradovic à l'appareil. Puis-je vous aider, Monsieur le Président ?"

 12   Alors, vous connaissiez le colonel Obradovic, c'était bien le chef des

 13   opérations de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne connaissais pas très bien Obradovic. Je connaissais le général

 15   Miletic.

 16   Q.  Mais vous saviez que le colonel Obradovic était le chef des opérations

 17   pour l'état-major principal ?

 18   R.  Non, je ne le savais pas. Pour autant je m'en souvienne, c'était le

 19   général Miletic qui l'était.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si Miletic était le chef des opérations

 21   et de l'instruction et si le colonel Obradovic était sous son autorité, il

 22   lui était subordonné, et qu'il était le chef des opérations ?

 23   R.  Je vous ai déjà répondu et je vous le répète : je ne me souviens pas de

 24   cela et je ne me souviens pas avoir jamais connu un certain colonel

 25   Obradovic. Non, je ne connais pas cet homme.

 26   Q.  Ma question est la suivante. Le colonel Obradovic a déposé dans

 27   l'affaire Tolimir et sa déposition a été téléchargée dans le prétoire

 28   électronique sous la cote 1D01133, page 76. Je ne pense qu'il soit


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  1   nécessaire de consulter cette page, mais nous pouvons le faire si vous

  2   désirez plus d'information.

  3   Mais il a déclaré que d'après ses souvenirs, il s'agit là d'une

  4   conversation interceptée authentique et qu'il s'en souvient. A la ligne 23,

  5   on lui a demandé la chose suivante :

  6   "Est-ce que vous vous en souvenez parce que cela a eu lieu à l'époque ou

  7   parce qu'on vous a rappelé cela dans l'affaire Popovic ?"

  8   Et il a répondu :

  9   "Je m'en souviens parce que cela s'est passé à l'époque. Je me souviens de

 10   ce qui s'est passé à l'époque."

 11   La question suivante était :

 12   "Et vous avez eu l'occasion de lire l'intégralité de la conversation

 13   interceptée ces derniers jours, n'est-ce pas ?

 14   Il répond par l'affirmative.

 15   On lui demande ensuite si cette conversation est véritable.

 16   Il répond : "La partie où l'on voit mes propos l'est. Je ne peux pas vous

 17   confirmer que le reste de la conversation soit véridique ou véritable."

 18   Donc, Monsieur, vous avez là un officier de haut rang de la VRS qui déclare

 19   que cette conversation interceptée est véritable, qu'elle a eu lieu, et

 20   cette fréquence, d'autre part, ne se retrouve pas sur votre liste de

 21   fréquences. Comment est-ce que vous expliquez que les Musulmans ont

 22   intercepté cette conversation, alors ?

 23   R.  Alors, tout d'abord, les personnes sur lesquelles vous m'avez posé des

 24   questions sont des membres de l'état-major principal et la conversation

 25   interceptée a eu avec un appareil de relais qui émettait à partir de Veliki

 26   Zep. Je ne sais rien de cette conversation. Je ne connais même pas l'un des

 27   interlocuteurs, ce certain Obradovic. Point.

 28   Q.  Donc votre commentaire dans votre déclaration selon lequel s'agissant


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  1   de ce document -- et là, vous parlez de votre rapport énumérant les

  2   fréquences, vous poursuivez en disant : "Je peux vous dire brièvement que

  3   l'ennemi n'était pas en mesure d'intercepter les conversations en dehors

  4   des fréquences reprises dans ce document." Là, nous avons une conversation

  5   interceptée qui reprend une fréquence qui ne se retrouve pas dans celles

  6   reprises dans votre document, mais vous n'êtes pas en train de contester

  7   non plus que cette conversation interceptée est valable ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a dit

 10   qu'il ne savait rien sur cette conversation, qu'il ne connaissait même pas

 11   l'un des interlocuteurs.

 12   Je suppose qu'à partir de là, il n'est pas nécessaire d'aller plus

 13   loin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que l'Accusation voulait

 15   parler de la validité de la conversation interceptée. M. McCloskey se

 16   concentrait, si j'ai bien compris, sur l'utilisation de la fréquence, et

 17   pas sur le contenu ni sur l'identité des locuteurs. En conséquence, je

 18   suppose que M. McCloskey va préciser sa question. Il a donc l'autorisation

 19   de continuer.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Oui, Monsieur, le Président a raison. Je ne veux pas vous poser de

 22   questions sur le fond de la conversation interceptée. Ce qui m'intéresse,

 23   c'est si vous êtes en train de remettre en question l'authenticité ou le

 24   fait que cette conversation interceptée ait pu être interceptée sur cette

 25   fréquence-là. Et le fondement de ma question est qu'Obradovic, dans une

 26   déposition, a déclaré qu'il reconnaissait cette conversation.

 27   Donc je vais essayer d'être plus clair. Cette fréquence ne se retrouve pas

 28   dans votre document. Comment expliquez-vous cette conversation interceptée


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  1   ? Pour vous, s'agit-il d'une conversation interceptée qui a véritablement

  2   eu lieu ou est-ce pure fiction ?

  3   R.  Alors, d'après ce que je vois, je pense que si les appareils de relais

  4   utilisés étaient des RRU-800 et si une fréquence, c'est-à-dire 755,075

  5   mégahertz, est bien celle sur laquelle il y a eu interception, ma réponse

  6   serait de vous dire qu'il ne s'agirait pas d'une conversation entière mais

  7   que d'une partie d'une conversation. Parce qu'on ne peut entendre que ce

  8   qui avait été capté par l'antenne, qui, en fait, relaye la fréquence ou ce

  9   qui est émis. Voilà ce que je peux vous dire.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous clarifier la chose

 11   suivante, de quelle fréquence il s'agit ? Si j'ai bien compris, la

 12   conversation interceptée à laquelle vous avez fait référence, Monsieur

 13   McCloskey, était la conversation qui a été captée sur la fréquence 781,985.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 15   Q.  Colonel, je suppose que vous dites que nous savons que ces

 16   conversations transmettaient sur une fréquence et étaient reçues à une

 17   autre fréquence. Vous voulez dire que c'était seulement un locuteur qui

 18   pouvait être écouté. C'est ce que vous voulez dire ? Puisqu'ici on n'a

 19   qu'une seule fréquence.

 20   R.  Oui. Pour ce qui est de cette partie qui est au-dessus de ce que vous

 21   venez de citer, pour ce qui est de la partie où on peut lire la zone 2, et

 22   cetera, où vous avez cité cette fréquence, 781,985.

 23   Q.  Et qu'est-ce que vous avez voulu dire par rapport à cela ?

 24   R.  Pour l'une et l'autre conversations qui sont interceptées avec le

 25   dispositif RRU-800, on ne peut écouter qu'une moitié des conversations. On

 26   ne peut pas écouter les deux côtés, les deux participants de la

 27   conversation.

 28   Q.  Et comment, alors, expliquez-vous que d'après ce document il soit


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  1   possible d'écouter les deux participants, des questions et des réponses ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je pense que le

  3   témoin a dit : A cause de la fréquence en question, cela ne peut pas être

  4   entendu. Donc il a contesté la validité ou l'authenticité, et maintenant

  5   vous avez posé votre question d'une façon différente en niant les propos du

  6   témoin, et je ne pense pas que cela soit honnête envers le témoin.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne veux pas être injuste envers le

  8   témoin. Mais je me demande comment il explique que les Musulmans semblent

  9   être en mesure d'écouter les deux participants de la conversation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais cela veut dire - et vous avez

 11   fait cela clairement - qu'il s'agit d'une interception inventée. Si vous le

 12   pensez, il faut que vous disiez cela. Le témoin a dit : C'est impossible.

 13   Donc, quelqu'un peu nous fournir des explications différentes par rapport à

 14   cela pour dire qu'il s'agit peut-être de différentes sources ou d'une

 15   conversation inventée, mais vous ne pouvez pas poser la question suivante

 16   au témoin pour lui dire qu'il s'agit d'une interception qui est inventée,

 17   qui n'est pas vraie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne cache rien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que mes collègues attirent

 21   mon attention sur le fait que M. Obradovic a, en fait, admis qu'il

 22   s'agissait d'une conversation véridique et vraie. Donc, soit ce que M.

 23   Obradovic a dit n'est pas vrai, soit ce que le témoin a dit n'est pas vrai.

 24   Donc la question est très claire, et il faut que vous la posiez de façon

 25   plus claire au témoin. Est-ce que vous m'avez compris ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vais essayer de le faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit au témoin que la position

 28   de l'Accusation est qu'il s'agit d'une interception vraie puisque M.


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  1   Obradovic a déposé qu'il s'agit d'un document authentique. Il peut dire que

  2   cela n'était pas possible d'intercepter de façon à laquelle cela a été

  3   intercepté, d'un côté; et de l'autre, il y a des raisons pour supposer que

  4   cette conversation interceptée est authentique.

  5   C'est ce que vous avez voulu poser comme question au témoin. Essayez de

  6   poser cette question plus en détail et avec plus d'exactitude lorsqu'il

  7   s'agit des détails mineurs.

  8   Continuez.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Colonel, pouvez-vous nous expliquer s'il y avait un moyen pour que les

 11   Musulmans puissent entendre les deux participants de cette conversation ?

 12   R.  Je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question.

 13   Q.  Partons donc de ce point-là. Si vous pensez que les Musulmans ne

 14   pouvaient pas intercepter les deux participants dans la conversation,

 15   comment pensez-vous que les Musulmans ont pu voir la deuxième partie de la

 16   conversation ? Vous pensez qu'ils ont inventé cela ? Ou vous avez une autre

 17   explication ?

 18   R.  Maintenant, vous demandez que je me lance à des conjectures. Je vous ai

 19   répondu à la question que vous m'avez posée sur la base des documents que

 20   vous m'avez montrés. C'est le document. Maintenant, je ne vais pas citer la

 21   localité d'où ils écoutaient les conversations. Pour ce qui est de ce

 22   document et pour ce qui est de ce site d'interception, je peux vous

 23   assurer, puisque je connaissais les caractéristiques techniques de ce

 24   dispositif, que cette conversation n'était pas possible à être écoutée à

 25   partir de ce site, la conversation complète. Oui, peut-être qu'une moitié

 26   de la conversation a été écoutée, je peux admettre cela. Ensuite, je ne

 27   sais pas quelle était la voie radio et je ne peux pas commenter cela,

 28   puisque d'ailleurs je n'aime pas me lancer dans des conjectures.


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  1   Q.  Bien. Si vous ne voulez pas vous lancer dans des conjectures concernant

  2   la façon à laquelle il était possible qu'ils aient été en mesure d'écouter

  3   la deuxième partie de la conversation, je ne vais pas vous poser des

  4   questions là-dessus.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement

  6   de la conversation précédente.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser au témoin une question.

  8   Monsieur le Témoin, si on écoutait les deux fréquences de façon simultanée,

  9   pouvez-vous nous dire s'il serait possible d'avoir l'enregistrement complet

 10   de la conversation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible. On peut relier l'une et

 12   l'autre conversations pour avoir une seule conversation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Continuez.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez proposé que le document soit

 17   versé au dossier.

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22006 reçoit la cote P7061.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier sous pli

 21   scellé.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65

 23   ter 31904a. Et il faut que cela soit sous pli scellé.

 24   Q.  Colonel, c'est une autre conversation interceptée, interceptée par

 25   l'ABiH. Nous voyons que la date est le 18 juillet. La fréquence est

 26   255,850. C'est une autre fréquence qui figure sur votre liste. Nous savons

 27   qu'il s'agit de l'appareil RRU-1. Et la conversation se déroule entre le

 28   lieutenant-colonel Krsmanovic à Zlatar et Uran 2.


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  1   Est-ce que Zlatar est le nom de code pour l'état-major ?

  2   R.  Zlatar était le nom de code pour le commandement du corps.

  3   Q.  Du commandement du Corps de Drina ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez si Uran était le nom de code pour le

  6   poste de commandement avancé du Corps de la Drina, et vous allez vous

  7   souvenir que le 18 juillet est la date à laquelle le général Krstic et une

  8   partie du Corps de la Drina avançaient vers Zepa. Donc, Uran 2, ce nom de

  9   code serait-il le nom de code pour l'un des postes de commandement avancé

 10   pour Zepa ?

 11   R.  C'est possible, mais je ne me souviens pas de cela.

 12   Q.  Bien. Ici, j'ai la liste des noms de code et je peux vous montrer cela

 13   plus tard.

 14   Je suppose que cette conversation entre le poste de commandement avancé de

 15   Zepa et le QG du Corps de la Drina, donc si on suppose qu'il s'agit de

 16   cette conversation-là, vous nous avez déjà dit qu'il s'agissait de

 17   l'appareil RRU-1 qui couvrait le poste de commandement avancé à Zepa et la

 18   zone qui part depuis la direction de Zepa, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, la fréquence ici est en conformité avec la fréquence de

 21   l'appareil RRU-1. Mais regardons encore une fois la conversation. Encore

 22   une fois, nous voyons les deux participants de la conversation qui ont été

 23   enregistrés dans le document.

 24   Uran dit : "Bonjour."

 25   Krsmanovic dit : "Oui."

 26   Uran demande : "Qui êtes-vous ?"

 27   Krsmanovic dit : "C'est le lieutenant-colonel Krsmanovic."

 28   Uran a dit : "Bonjour, Krsman."


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  1   Krsmanovic dit : "Et qui êtes-vous ?"

  2   Uran dit : "Je suis Uran 2."

  3   Donc, dans ce cas, vous pouvez voir que le lieutenant-colonel Krsmanovic

  4   s'est identifié lui-même en tant qu'officier chargé des opérations de garde

  5   pour ce qui est de cette conversation interceptée. Maintenant, je vais

  6   revenir sur le registre de l'officier chargé des opérations qui était de

  7   garde. Nous allons nous souvenir que Krsmanovic était l'officier de garde

  8   chargé des opérations le 18 juillet.

  9   Continuons. Ensuite, Uran dit :

 10   "Est-ce que le télégramme a été transmis à Milanovic ?"

 11   Nous avons parlé brièvement d'Ignjat Milanovic, pour qui vous avez dit

 12   qu'il était officier de permanence à des dates différentes.

 13   Ensuite, on voit la question : "Dites le numéro du télégramme."

 14   Ensuite, il dit à quelqu'un : "Donne-moi le numéro du télégramme."

 15   Ensuite, il est dit : "13/95."

 16   Krsmanovic dit : "13/95."

 17   "Oui, par rapport à cela ?"

 18   "Je ne sais pas."

 19   Et Uran dit : "Par rapport à des communications."

 20   Ensuite, Krsmanovic continue, et ensuite, Uran dit :

 21   "Il fallait aller là-bas. Le télégramme lui a été envoyé pour qu'il soit

 22   transmis par votre biais et Dvorac."

 23   Vous souvenez-vous que Dvorac était le nom de code pour la Brigade de

 24   Milici ?

 25   R.  Je ne me souviens pas si cela correspond à cela.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du microphone

 27   ? Puisque nous ne pouvons vous entendre correctement.

 28   R.  Je ne me souviens pas si Dvorac voulait dire Bratunac ou quelque chose


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  1   d'autre.

  2   Q.  Bien. Je vais vous montrer le document pour voir si cela va vous

  3   rafraîchir la mémoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois l'heure et

  5   il est venu le moment pour faire la pause, et vous avez utilisé les deux

  6   heures que vous avez demandées. Pouvez-vous essayer d'en finir avec vos

  7   questions en trois minutes suivantes.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de le faire, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  Dans ce document, nous voyons qu'Uran a dit : "13/95 numéro interne."

 11   Ensuite - je vais dire cela aux fins du compte rendu - regardons le

 12   document 65 ter 31904b. Le même document, mais manuscrit qui se trouvait

 13   dans le cahier, donc nous avons deux versions de la même conversation aux

 14   fins du compte rendu. Nous avons parcouru, donc, la collection du Corps de

 15   la Drina et nous avons trouvé le document 31905 de la liste 65 ter.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ce document à

 17   l'écran.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous pouvez voir qu'il s'agit du document provenant

 19   du Corps de la Drina, du poste de commandement avancé à Krivace, et je suis

 20   sûr que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'une zone près

 21   de Zepa. Et le numéro interne que nous avons vu dans cette conversation

 22   interceptée, 13/95, est le numéro strictement confidentiel de ce document.

 23   Et comme cela a été dit dans la conversation interceptée, cela a été envoyé

 24   au colonel Ignjat Milanovic, où il est dit :

 25    "Il faut que le document soit transmis par le biais du commandant de

 26   la brigade de Milici."

 27   Et l'Accusation avance que Dvorac indique la Brigade de Milici.  Nous

 28   voyons qu'il s'agit d'un ordre du général Krstic par rapport au front à


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  1   Zepa.

  2   Monsieur, est-ce que vous avez une explication pour cela, à savoir si les

  3   Musulmans, d'après vous, ne pouvaient pas intercepter les conversations se

  4   déroulant sur les fréquences que vous n'avez pas énumérées, comment ils

  5   auraient pu obtenir les informations contenues dans le document qui

  6   contient un numéro interne, des gens, des endroits, et cetera ? Pouvez-vous

  7   nous fournir une explication pour cela ?

  8   R.  Concernant cette conversation qui s'est déroulée par l'appareil RRU-1,

  9   je vous dis que le participant qui a parlé à Krsmanovic pouvait être

 10   écouté, et Krsmanovic pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puis-je répéter ma question

 12   précédente : si en même temps nous écoutons deux fréquences, est-ce qu'il

 13   serait possible d'intercepter la conversation dans son intégralité ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, étant donné que je connais le

 15   terrain, il n'était pas possible d'écouter les deux fréquences. Seulement

 16   une fréquence.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

 18   explications pour nous dire comment, à cause du terrain, il n'était pas

 19   possible d'intercepter l'un des deux participants de la conversation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de RRU-1, les antennes sont

 21   dirigées dans une direction; et l'antenne par le biais de laquelle

 22   Krsmanovic parlait était opposée à la direction où se trouvaient les forces

 23   musulmanes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que s'ils se trouvaient à de

 25   tels endroits qu'il était difficile d'approche du côté musulman et d'être

 26   intercepté. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était presque impossible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pratiquement impossible.


Page 30660

  1   Monsieur McCloskey, l'heure est venue pour prendre la pause. Vous avez

  2   utilisé le temps que vous vouliez utiliser. Est-ce que vous voulez que l'on

  3   verse ceci au dossier ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais je devrais aussi verser 31904a,

  5   04b, et 31905.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Sous pli scellé.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les cotes.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31904a reçoit la cote

 10   P7062, sous pli scellé.

 11   Le document 31905 va recevoir la cote P7063.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux sont versés au dossier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le dernier document…

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, il s'agit du document 31904b.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P7064.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier sous pli

 19   scellé.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je me pose la question suivante

 21   : le document P7063 doit-il être versé sous pli scellé ? Je pense que non.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact, on n'a pas besoin de le

 23   verser sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous le confirmons.

 25   Donc, moi, je regarde l'heure. Maître Ivetic, est-ce que vous avez toujours

 26   besoin d'un quart d'heure ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, un quart d'heure. Vingt minutes peut-

 28   être.


Page 30661

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le témoin a indiqué à la

  2   Chambre qu'il souhaitait terminer à 2 heures. Nous pouvons tout de suite

  3   poser les questions au témoin et ensuite arrêter plus tôt. Ou bien, on peut

  4   demander au témoin de revenir pour quelques minutes. Vous pourriez peut-

  5   être poser la question à M. Mladic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Moi, je n'ai pas de problème pour

  7   continuer, mais mon collègue va consulter notre client. Nous pouvons

  8   poursuivre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur Ivetic,

 10   c'est très gentil.

 11   Maître Ivetic, vous pouvez donc contre-interroger le témoin.

 12   M. Ivetic va vous interroger, Monsieur le Témoin, et nous allons tous

 13   essayer de terminer avant 2 heures.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 16   Q.  [interprétation] Mon Colonel, votre déposition concernant les

 17   conversations interceptées venues des RRU-800 et RRU-1, vous avez dit

 18   qu'ils ne pouvaient avoir qu'une fréquence et, donc, qu'ils ne pouvaient

 19   enregistrer que les conversations d'un côté seulement. Etait-ce le cas pour

 20   tous les relais radio, pour tous ces appareils ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a-t-il entendu la question ?

 22   Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Témoin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends. Je vous entends.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Ivetic va répéter la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Répondez alors, s'il vous

 27   plaît, à la question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Ivetic m'a posé une question concernant les


Page 30662

  1   appareils RRU-800 et RRU-1. Pour écouter les deux côtés, il fallait écouter

  2   à partir de deux endroits différents, à peu près derrière un côté et

  3   derrière l'autre, à cause des fréquences que l'on utilise pour l'envoi et

  4   pour la réception. Il s'agit de deux fréquences différentes, une fréquence

  5   est utilisée par un côté et une autre par l'autre. C'est pour cela qu'on

  6   parle d'une communication en duplex.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Mon Colonel.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander le document

 10   P7057. 65 ter 06073. C'est quelque chose qui vient de l'affaire Drago

 11   Nikolic.

 12   Q.  Voici la question que je dois vous poser : le fait de changer les

 13   fréquences de relais radio dans le système de la VRS, est-ce que cela

 14   influerait de quelle que façon que ce soit sur la capacité des avions de

 15   l'OTAN de procéder au brouillage et reconnaissance, tel qu'expliqué ici ?

 16   R.  Non, cela n'a rien à voir. Ils peuvent brouiller n'importe quelle

 17   fréquence. Ils peuvent aussi intercepter n'importe quelle fréquence.

 18   Q.  Ce document, Monsieur, recommande l'utilisation des documents TKT. Que

 19   cela veut-il dire, les documents TKT ?

 20   R.  Il s'agit du commandement secret des troupes. C'est un acronyme qui

 21   signifie cela.

 22   Q.  Monsieur, il vous a été dit pendant le contre-interrogatoire que les

 23   opérateurs radio pouvaient changer de fréquences et ensuite il fallait

 24   qu'ils vous en informent. Est-ce que vous avez jamais été informé par un

 25   opérateur du fait qu'ils aient changé les fréquences utilisées ?

 26   R.  Les changements de fréquences dont j'étais compétent, c'étaient les

 27   changements de fréquences des relais radio. Au niveau des brigades, ce sont

 28   les chefs des communications ou des transmissions des brigades qui étaient


Page 30663

  1   chargés des fréquences radio dans leurs zones de responsabilité. Ce

  2   document de Drago Nikolic concerne surtout les fréquences radio.

  3   Q.  Et est-ce que qui que ce soit vous a jamais informé au sujet des

  4   fréquences de relais radio et de leurs changements notamment pendant la

  5   guerre ?

  6   R.  Je viens de l'expliquer. En ce qui concerne les fréquences par radio

  7   relais, il n'était pas nécessaire de les modifier. Dans le cadre de leurs

  8   responsabilités, les chefs des transmissions des brigades changeaient très

  9   souvent les fréquences radio. Donc il faut bien faire la différence entre

 10   les fréquences utilisées par les relais radio et les fréquences utilisées

 11   par les radios. Et ceci concerne surtout les fréquences radio.

 12   Q.  Bon, c'est clair.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à passer au

 14   document P7058, qui comporte le numéro 65 ter 13138, un document signé par

 15   le général Mladic.

 16   Q.  Ce document vous a été montré à l'endroit où il parle des

 17   communications PTT. Quels sont les appareils PTT ?

 18   R.  Les appareils PTT, il y en a de différents types. Des plus anciens et

 19   des plus récents, ils ne relevaient pas de mes compétences. Je ne les ai

 20   pas utilisés pour communiquer, donc je ne peux pas vraiment parler des

 21   communications PTT. Je ne suis pas qualifié pour cela.

 22   Q.  Bien. Très bien. Si on examine maintenant l'appareil RUP-12, et on vous

 23   a posé une question à la page 40 du compte rendu provisoire : si quelqu'un

 24   n'a pas tourné la clé du RUP-12 sur l'engin de chiffrage KZU-63 par rapport

 25   donc au RUP-12 de départ, est-ce que cette personne pouvait communiquer en

 26   utilisant le canal chiffré, soit pour transmettre ou pour recevoir des

 27   informations ?

 28   R.  Il n'est pas possible de communiquer sans utiliser la clé pour


Page 30664

  1   l'utiliser dans les mêmes appareils.

  2   Q.  Pour que les choses soient claires, Monsieur, en ce qui concerne

  3   l'opération Krivaja 95, qui était responsable de mettre la clé dans chaque

  4   appareil RUP-12, à savoir dans chaque appareil de chiffrage de type KZU-63

  5   attaché à chaque appareil RUP-12 ?

  6   R.  Chaque appareil qui servait à établir la communication avec le

  7   commandement du corps d'armée, c'est moi-même personnellement qui a posé

  8   ces clés et qui les a testées, et elles ont été utilisées telles quelles.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer davantage

 10   la réponse précédente.

 11   Monsieur, vous avez dit :

 12   "Sans utiliser la même clé dans les mêmes appareils, il serait impossible

 13   d'établir la communication."

 14   Si les deux côtés de la ligne de communication oublient d'utiliser la clé,

 15   est-ce qu'il serait toujours impossible de communiquer ou bien est-ce qu'il

 16   serait possible de communiquer en utilisant cette ligne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il s'agit d'un groupe de participants dans

 18   la circulation de l'information, qui comptait sept ou huit participants. Il

 19   fallait qu'ils disposent tous des mêmes appareils et des mêmes clés. Sinon,

 20   ils ne pouvaient pas établir la communication.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand ils utilisaient la clé, s'ils

 22   utilisaient la clé, cette communication était une communication sûre. En

 23   revanche, si on n'utilisait pas la clé de tous les côtés, il s'agissait là

 24   d'une communication ouverte mais qui restait toujours possible, sauf

 25   qu'elle n'était plus protégée. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,

 28   alors, vous dites que vous pouviez communiquer sans activer le KZU-63 ou en


Page 30665

  1   le laissant non activé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la communication par

  3   téléphone, il fallait utiliser le RUP-12 avec KZU-63. Si un des appareils

  4   KZU-63 n'était pas allumé ou était débranché ou ne fonctionnait pas, le

  5   RUP-12 ne pouvait plus communiquer avec les autres munis du KZU-63.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les autres les ont activés. Mais si

  7   les autres aussi ne les ont pas activés ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, ces KZU ne servaient

  9   plus à rien. Ils n'avaient plus aucune utilité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous demandez : pourquoi les

 11   utiliser si on n'active pas le chiffrage ? C'est cela que vous dites ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, après avoir mis en place le code pour l'utilisation des KZU-

 16   63 pour l'opération Krivaja 95, comment fallait-il faire pour les

 17   désactiver ? Quel était le processus mis en place ?

 18   R.  Eh bien, tout simplement, on débranchait cet appareil de l'appareil

 19   RUP-12.

 20   Q.  Dans ce cas, vous pourriez le faire par mégarde ou bien vous pouvez le

 21   faire en voulant le faire.

 22   R.  Oui. Mais en général, c'était fait avec l'intention de le faire.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander à examiner

 24   le document D879, numéro 6, à la page 2 dans les deux langues, 65 ter

 25   05636.

 26   Q.  C'est une pièce connexe à votre déclaration. On vous a posé une

 27   question au sujet du point 6, le commandement de la Brigade de Bratunac au

 28   sujet, donc, d'un RRU-1 présent là-bas et vous ne disposiez pas des


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  1   fréquences le concernant. Pourriez-vous nous dire ce que veut dire cet

  2   autre acronyme que l'on voit juste à côté, TLF et puis TGR aussi ?

  3   R.  A côté du relais radio, vous aviez deux autres canaux, un utilisé par

  4   télégramme et un autre par téléphone, qui servaient donc à utiliser les

  5   télégrammes ou téléphoner.

  6   Q.  Merci. Au niveau du compte rendu temporaire, pages 52 et 53, on vous a

  7   posé les questions au sujet des postes de commandement mobiles et

  8   l'utilisation de RRU au niveau de ces postes. Pourriez-vous nous dire à

  9   quoi ressemblait ce poste de communication RRU mobile, et ensuite j'ai une

 10   ou deux questions à ce sujet, et ensuite j'en aurai terminé de mes

 11   questions supplémentaires.

 12   R.  Un poste de commandement mobile sans appareils de relais ne serait pas

 13   utile. Des appareils relais rayonnent de façon assez intense, et puis il y

 14   a les antennes. Mais je ne sais pas comment ils auraient pu diriger les

 15   antennes vu la capacité du poste de commandement. Les appareils de relais

 16   devraient idéalement être situés dans un poste de commandement fixe.

 17   Q.  Est-ce que ces unités de communication mobiles pouvaient être utilisées

 18   en déplacement, c'est-à-dire en fonction mobile ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la même question, Maître

 20   Ivetic. Quelque chose de mobile veut dire qu'on peut le déplacer. Savoir si

 21   on peut le déplacer n'est pas la même chose qu'être mobile.

 22   Donc, Monsieur, est-ce que vous pourriez répondre à la question de savoir

 23   si ces unités de communication mobiles pouvaient être utilisées pendant que

 24   vous étiez en déplacement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait les postes de commandement mobiles

 26   aussi, mais les appareils radio étaient utilisés là-bas parce que cela

 27   permettait aux postes de commandement mobiles d'exister, tout simplement.

 28   Des appareils de relais radio ne pouvaient pas faire la même chose.


Page 30667

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, mon téléphone mobile est

  2   mobile mais il ne bouge pas tout le temps. En fait, pour l'instant, il ne

  3   bouge pas. Il est sur mon bureau.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais c'était ça ma question, Monsieur le

  5   Président. Je voulais savoir ce qu'ils pouvaient en faire pendant qu'ils

  6   étaient en déplacement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je crois qu'il y a eu une petite

  8   confusion. Parce que c'est mobile, vous vouliez savoir si on pouvait le

  9   déplacer.

 10   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, si vous n'aviez pas ajouté

 12   la dernière phrase, je n'aurais pas demandé d'éclaircissement.

 13   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Alors, Monsieur, vous avez répondu en disant que :

 16   "Les appareils radio relais ne pouvaient pas faire la même chose."

 17   Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas

 18   le faire en comparaison à des appareils traditionnels radio ?

 19   R.  En raison de l'émission du signal. Un appareil radio utilise une

 20   antenne pour transmettre ou pour diffuser un signal dans un cercle de 360

 21   degrés. Il ne faut pas que ce soit fixe nécessairement. Mais un appareil de

 22   radio relais transmet son signal à partir d'une antenne qui doit trouver un

 23   interlocuteur de l'autre côté en utilisant une antenne à son tour. Voilà

 24   pourquoi les postes de commandement mobiles utilisant un appareil de relais

 25   radio étaient impossibles.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais encore demander un

 28   éclaircissement.


Page 30668

  1   Vous dites qu'un poste de commandement mobile ne pouvait pas utiliser un

  2   appareil radio relais. Mais d'après votre explication, j'ai essayé de

  3   comprendre pourquoi cela n'était pas possible en mouvement. Je voudrais

  4   savoir la chose suivante : une fois que le poste de commandement mobile

  5   s'arrête et reste au même endroit plus ou moins longtemps, est-ce que dans

  6   ce cas-là l'appareil de relais radio peut être utilisé le temps que ce

  7   poste de commandement mobile reste au même endroit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à un même endroit, oui. Mais pour monter

  9   un appareil radio relais et pour connecter les lignes téléphoniques, les

 10   fax, et cetera, il faut du temps. Au moins 30 minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela éclaircit les choses.

 12   Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Ivetic ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Pour que ces appareils de radio relais mobiles puissent communiquer

 15   lorsqu'ils sont à l'arrêt, qui doit intervenir ? Est-ce que c'est quelqu'un

 16   qui a suivi une formation en la matière qui est à même de le faire ?

 17   R.  Oui, oui. Oui, dans tous les cas, oui.

 18   Q.  Colonel, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je vous remercie

 20   d'avoir prolongé le volet d'audience. Ceci termine mes questions

 21   supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Je crois que nous

 23   sommes tous les deux exclus en ce qui concerne les compétences pour ce

 24   genre de travail. Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez d'autres

 25   questions ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur, en l'espèce, un témoin a déposé à titre


Page 30669

  1   confidentiel aux pages 13 540 et 13 541 du compte rendu d'audience, et sur

  2   cette question d'écoute des deux côtés d'une conversation sur une même

  3   fréquence, ce témoin a dit la chose suivante. Alors, avant cela, je

  4   voudrais vous dire qu'il a suivi la même éducation que vous, il est allé

  5   dans les mêmes écoles. Alors, écoutez ce qu'il nous a dit à ce propos, et

  6   puis je vais peut-être vous poser une question après.

  7   Alors, la question était la suivante :

  8   "Comment quelqu'un peut-il quelquefois entendre les deux interlocuteurs,

  9   alors qu'à d'autres moments on ne pouvait entendre qu'un seul interlocuteur

 10   sur la même fréquence ?"

 11   La réponse :

 12   "A l'école, on nous a appris qu'il y avait deux raisons principales à

 13   cela. L'une des raisons est due au fait que le micro et le casque ont, en

 14   fait, la même fonction. Si l'opérateur parle suffisamment fort, son propre

 15   écouteur fait résonner ses propos, et cela peut être intercepté dans la

 16   communication. Alors, il peut aussi y avoir des différences dans les postes

 17   de travail lors de nœuds de relais, on peut enclencher certaines fonctions,

 18   et c'est la raison pour laquelle certaines communications peuvent être

 19   entendues mais pas systématiquement."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous êtes

 21   en train de citer une séance qui a eu lieu à huis clos ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Non, je ne pense pas non plus.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, cela faisait partie d'un contre-

 25   interrogatoire de Me Ivetic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier par mesure de

 27   précaution.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Oui, Monsieur, je voudrais que vous me commentiez cette réponse. Est-ce

  2   que vous êtes d'accord avec cette explication ?

  3   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cette personne, et ce, parce que moi

  4   je connais les possibilités d'écoute via un casque. Je dois vous dire que

  5   le volume dans le micro et dans le casque était mis dans une proportion de

  6   20: 1, et non, il est impossible d'interpréter des propos dans une gamme

  7   aussi large. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. [La Chambre

 10   de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, ceci conclut votre

 12   déposition en l'espèce. Nous avons réussi à presque terminer dans les

 13   temps, 14 heures. Nous vous remercions de vous être déplacé pour pouvoir

 14   nous parler par voie de vidéoconférence. Je vous remercie également d'avoir

 15   répondu aux questions des deux parties et des Juges de la Chambre. Et nous

 16   vous souhaitons un bon retour chez vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, et au revoir.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons arrêter la vidéoconférence.

 19   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 21   aujourd'hui et nous reprendrons demain, mardi 27 janvier, à 9 heures 30,

 22   dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le mardi, 27 janvier

 24   2015, à 9 heures 30.

 25  

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