Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 30671

  1   Le mardi 27 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il y avait deux points à l'ordre du jour. Premièrement, la Défense devait

 12   informer les Juges de la Chambre, ce qui n'était pas possible aujourd'hui

 13   [comme interprété], à savoir le calendrier pour la fin de la présentation

 14   de leurs moyens et rapport sur les témoins experts. Dans l'intervalle, le

 15   témoin [comme interprété] a reçu quelques informations. Première

 16   information, la Défense a examiné la liste de témoins, et vous avez décidé

 17   de ne pas citer à la barre 30 témoins. Et ensuite, il est précisé que le

 18   temps économisé par ce fait sera consacré aux témoins restants. Je crois

 19   que c'est ainsi que vous souhaitez utiliser votre temps. Les Juges de la

 20   Chambre vont se pencher sur la question. Nous n'avons pas encore les noms

 21   des témoins qui vont être cités à la barre -- disposez-vous de la liste

 22   desdits 30 témoins ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons vous remettre cela pendant la

 24   journée. Je ne l'ai pas sur moi, mais nous en avons parlé dimanche et nous

 25   avons clairement indiqué quels sont les témoins que nous n'allons pas citer

 26   à la barre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une liste définitive, bien

 28   sûr que les Juges de la Chambre apprécieront cela. Nous souhaitons savoir


Page 30672

  1   quels sont les noms des témoins qui sont supprimés parce que, en fait, nous

  2   utilisons cette liste de témoins ainsi que les résumés 65 ter.

  3   Alors, ça, c'est une des questions. La seconde, comment utiliser notre

  4   temps, il nous faudra analyser plus en détail ce qui s'est passé jusqu'à

  5   présent en matière de temps -- non, il ne s'agit pas de calculer le nombre

  6   d'heures déjà utilisées, mais comment ces heures ont été utilisées. Mais

  7   nous allons nous pencher là-dessus plus avant, avant de statuer sur la

  8   question et de vous dire quelles sont nos attentes vis-à-vis la Défense.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez qu'il ne nous reste plus beaucoup de

 10   témoins 92 ter, donc à l'avenir nous allons utiliser beaucoup plus de temps

 11   que jusqu'à présent, puisque nous aurons à interroger les témoins viva voce

 12   et nous allons donc consacrer beaucoup plus de temps à chaque témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez regarder vos estimations

 14   de temps et quels sont les témoins dont les noms seront supprimés sur la

 15   liste, et ensuite nous analyserons l'ensemble de tout ceci pour vous donner

 16   peut-être d'autres recommandations, voire même d'autres instructions.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y aura-t-il des témoins 92 bis ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il y en aura, mais pas plus de dix, 15.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après mon souvenir et d'après la liste

 20   d'origine que vous nous avez remise, je crois que le nombre est assez

 21   limité.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, nous souhaiterions avoir

 24   davantage de détails sur les témoins dont les noms sont supprimés. Veuillez

 25   nous communiquer ceci par écrit, s'il vous plaît, puisque nous n'allons pas

 26   lire une longue liste de noms dans le prétoire.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions fixé un délai


Page 30673

  1   s'agissant d'informations concernant les témoins experts.

  2   Il s'agit de trois témoins experts pour lesquels vous nous avez

  3   expliqué comment les choses allaient se dérouler; autrement dit, nous

  4   disposons de rapports et vous allez les entendre pendant la première

  5   quinzaine du mois de février. Par ailleurs, c'est assez vague, vous

  6   souhaitez mettre à jour, et cetera. Mais nous n'avons pas véritablement les

  7   informations détaillées que nous attendions. Nous n'avons reçu ces

  8   éléments-là que tard hier soir, nous n'en avons pas parlé entre nous

  9   encore. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter à ce qui figure

 10   déjà dans ce courriel qui précise que Svetlana Radovanovic, la démographe,

 11   l'expert militaire Mitar Kovac et Dragic Gojkovic, expert en démolition de

 12   sites culturels, auront des rapports qui seront prêts et qui pourront être

 13   déposés par la première quinzaine du mois de février. Et pour les deux

 14   experts en balistique, vous êtes en train de préparer le rapport et vous

 15   espérez pouvoir être en mesure bientôt de pouvoir nous dire quand les

 16   arguments dans le cadre du 92 [comme interprété] bis sont attendus. Et

 17   ensuite, un pathologiste et un historien, pour lesquels vous avez demandé

 18   une mise à jour. Les Juges de la Chambre vous ont demandé une mise à jour

 19   et nous ne pensions pas que vous alliez communiquer cette demande à ces

 20   personnes. Je suis simplement en train de vous communiquer ce qui figure

 21   dans notre échange de courriel pour que ceci soit consigné au compte rendu

 22   d'audience.

 23   Les Juges de la Chambre vont insister sur ces informations que  nous

 24   souhaitons recevoir bientôt et plus détaillées.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons, après, aborder la

 27   question du délai, lorsque nous aurons parlé entre nous de la teneur de

 28   votre courriel.


Page 30674

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant passer à un autre

  3   point que j'ai à mon ordre du jour, la requête de 92 ter déposée par la

  4   Défense concernant M. Milan Tutoric.

  5   Le 19 novembre de l'année dernière, la Défense a déposé une requête aux

  6   fins de verser au dossier la déposition du Témoin Milan Tutoric en vertu de

  7   l'article 92 ter. Le 3 décembre, l'Accusation a déposé sa réponse,

  8   s'opposant au versement au dossier de ladite déposition en se basant sur le

  9   fait qu'entre autres, la déclaration écrite du témoin : premièrement,

 10   contient des avis ou des opinions inadmissibles; et deuxièmement, manque de

 11   pertinence et ne répond pas au seuil minimum de fiabilité.

 12   L'Accusation, de surcroît, s'oppose à l'introduction d'un avis d'expert par

 13   le truchement de ce témoin qui a été présenté par la Défense en tant que

 14   témoin de fait. Le 18 décembre, la Chambre de première instance a exprimé

 15   le souhait à l'égard de la Défense qu'elle dépose une requête

 16   supplémentaire pour préciser si, oui ou non, il serait préférable que la

 17   Défense présente ce témoin en qualité de témoin expert. La Chambre de

 18   première instance avait fixé le délai au 12 janvier de cette année. Et au

 19   jour d'aujourd'hui, la Défense n'a ni déposé de requête ni présenté

 20   d'arguments supplémentaires, et dans ces conditions-là la Chambre de

 21   première instance ne fait pas droit, sans aucun préjudice, la requête de la

 22   Défense en vertu de l'article 92 ter aux fins de verser au dossier la

 23   déposition du Témoin Milan Tutoric.

 24   Même si j'ai encore quelques autres points à l'ordre du jour, je pense que

 25   --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je viens de me plaindre auprès

 27   du Greffe ce matin car j'ai précisé qu'il était très difficile pour nous de

 28   suivre tous les délais et toutes les décisions que vous rendez, et vous


Page 30675

  1   avez certainement remarqué que nous avons omis de respecter ces délais

  2   parce que nous n'arrivons pas à suivre toutes ces décisions. Donc je vais

  3   vous demander de bien vouloir nous donner plus de temps concernant Milan

  4   Tutoric. Car lorsque la requête sera déposée, nous avons l'intention de

  5   l'appeler en tant que témoin expert. Je ne sais pas ce qui s'est passé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons nous pencher là-

  7   dessus --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, je peux vous en parler parce

  9   que nous allons en discuter ensemble.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui…

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une des difficultés qui se

 13   posent, Maître Lukic, c'est que la décision interlocutoire a été rendue il

 14   y a une minute par moi-même, et on ne peut pas simplement annuler cela. Si

 15   quelque chose a été déposé, nous le verrons, mais nous allons prendre en

 16   compte l'ensemble de la situation. Et nous avons dit que ceci est "sous

 17   toute réserve", ce qui signifie que notre décision signifie que vous avez

 18   la possibilité de rouvrir le débat.

 19   Nous verrons. Mais de vous accorder un temps supplémentaire après

 20   avoir rendu notre décision n'est pas chose aisée pour nous. Si vous nous

 21   aviez demandé de nous repencher dessus, il aurait fallu que vous avanciez

 22   des motifs. Mais si cette décision est rendue sous toute réserve -- si vous

 23   avez des arguments qui sont importants, dans ce cas nous pourrons

 24   réintroduire la question, et il n'y a aucune raison à ce moment-là pour

 25   nous de nous repencher sur la décision, parce qu'à ce moment-là c'est vous

 26   qui pouvez présenter cette nouvelle question. Alors, si vous avez du mal --

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez du mal à suivre les délais,


Page 30676

  1   il y a quelque chose de très simple. Vous pouvez vous organiser et utiliser

  2   un tableau Excel. Chaque fois qu'un délai est fixé, vous l'inscrivez et

  3   vous le transférez sur votre tableau Excel, et vous pouvez trier les dates,

  4   les noms, et cetera. Ça n'est pas si compliqué que cela. Et les Juges de la

  5   Chambre craignent, par conséquent, que les délais que nous avons fixés

  6   n'ont pas été consignés par vous correctement, ce qui est un sujet

  7   d'inquiétude.

  8   Je pense que s'agissant du Témoin Zoric, je crois qu'il vous reste

  9   encore 50 [comme interprété] minutes pour l'interrogatoire principal. Etes-

 10   vous prêt à poursuivre, Maître Stojanovic ?

 11   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que dans l'intervalle

 14   je peux aborder une question rapidement. A savoir, une question qui reste

 15   en instance, il s'agit de la déposition de Milos Skrba.

 16   Lors de la déposition du Témoin Skrba au mois de juin 2014, la Chambre de

 17   première instance -- je vais m'arrêter, parce que sinon le témoin devra

 18   attendre trop longtemps. Donc je me repencherai sur la question de

 19   l'échelle des cartes incessamment sous peu.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition,

 24   mais avant de faire cela, je souhaite vous dire que vous êtes toujours tenu

 25   par la déposition solennelle que vous avez donnée au début de votre

 26   déposition.

 27   Veuillez vous écarter du microphone, s'il vous plaît. Voilà. Merci.

 28   C'est à vous, Maître Stojanovic.


Page 30677

  1   LE TÉMOIN : MILORAD ZORIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.

  5   R.  Bonjour à vous.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Avec votre

  7   permission, je souhaite lire un court résumé de la déclaration de ce

  8   témoin. Je crois que c'est là que nous nous sommes arrêtés lorsque nous

  9   avons commencé l'interrogatoire de ce témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Milorad Zoric est un éducateur

 12   spécialisé de formation, et jusqu'à la guerre il a travaillé en tant

 13   qu'éducateur à Bihac. C'est là où il était lorsque la guerre a éclaté en

 14   Bosnie-Herzégovine. Il va témoigner au sujet de la détérioration des

 15   rapports interethniques, des Musulmans à Bihac et des attaques contre la

 16   caserne de la JNA à Bihac.

 17   Il a été contrait à quitter la ville le 25 mai 1992, et dès son départ son

 18   appartement a été cambriolé par six personnes armées. Après avoir quitté la

 19   ville, il a rejoint la VRS qui s'est occupée de lui, l'a nourri, lui a

 20   donné des vêtements, après quoi il a été détaché auprès de la 15e Brigade

 21   d'infanterie légère de Bihac. Un mois plus tard, il a été transféré au

 22   centre de presse du 2e Corps de Krajina. Il est resté là jusqu'à la fin de

 23   la guerre, travaillant en qualité de caméraman de guerre ou correspondant

 24   de guerre. Il accomplissait des tâches pour le corps, pour la télévision

 25   serbe et ainsi que pour l'agence Reuters.

 26   Dans sa déclaration, il précise également qu'il n'a pas rencontré de

 27   difficultés particulières ni de restrictions et il a suivi et il a filmé

 28   des événements importants qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine, y


Page 30678

  1   compris les visites du général McKenzie, les visites de M. Clark, du

  2   général Morillon, de M. Akashi ainsi que d'autres personnes. Il a suivi et

  3   filmé les séances de l'assemblée. Il s'est rendu sur le front et sur de

  4   nombreux champs de bataille. Il a préparé 500 reportages exclusifs qu'il a

  5   envoyés à Reuters et que d'autres agences ont utilisés également.

  6   Il précise qu'il a remarqué que les informations de la Republika Srpska ne

  7   pouvaient pas être transmises en raison du blocus des médias qui avait été

  8   imposé à la Republika Srpska. Le témoin lui-même a filmé un nombre

  9   important d'endroits où il y a eu des victimes de nationalité serbe qui

 10   avaient visiblement été mutilées lors des échanges. Il a filmé des

 11   territoires ou des endroits qui ont été incendiés, provoquant un désir de

 12   vengeance du côté serbe. Il parle d'un nombre important de rencontres avec

 13   le général Mladic pendant la guerre et des entretiens qu'il a eus avec lui.

 14   Il parle de façon détaillée des positions qu'occupait le général Mladic,

 15   des points de vue qu'il avait sur la guerre, sur les objectifs de la

 16   guerre, comment il respectait l'ennemi, comme il avait demandé à ce

 17   journaliste de ne raconter que la vérité.

 18   Voilà. J'en ai terminé avec le résumé.

 19   Je ne souhaite que poser trois questions à ce témoin pour préciser deux,

 20   trois points dans sa déclaration.

 21   Avec votre permission, je souhaite que nous affichions un document dans le

 22   prétoire électronique qui porte la cote D877, le paragraphe 14, s'il vous

 23   plaît. Il s'agit de la déclaration de ce témoin.

 24   Q.  Monsieur Zoric, dans quelques instants, vous allez voir le texte de

 25   votre déclaration. Je souhaite que vous regardiez le paragraphe 14, s'il

 26   vous plaît. Vous parlez du fait que le 24 mai 1992, le jour qui a précédé

 27   votre départ de Bihac, vous êtes allé voir une amie dans le bâtiment de

 28   l'assemblée où elle travaillait ce soir-là.


Page 30679

  1   Veuillez dire aux Juges de la Chambre pourquoi vous insistez là-

  2   dessus, cette réunion que vous avez eue ce soir-là dans le bâtiment de

  3   l'assemblée municipale de Bihac ?

  4   R.  Je peux vous confirmer cela. Il s'agit d'une femme avec laquelle

  5   je vivais. Nous étions mariés. Elle travaillait dans la municipalité de

  6   Bihac. A l'époque, toutes les entreprises et toutes les sociétés

  7   organisaient du travail de nuit, et elle m'avait demandé de lui rendre

  8   visite ce soir-là à son travail. La ville était calme et tranquille. Et

  9   lorsque je suis arrivé à cet endroit-là, elle m'attendait, et une fusillade

 10   a éclaté. Il y a eu une escarmouche. Je ne peux pas vous dire exactement

 11   d'où provenaient les tirs, mais je crois qu'on tirait de part et d'autre.

 12   Et lorsqu'on est dans le centre, il est difficile de voir d'où viennent les

 13   tirs. Les gens ont paniqué. Certains employés qui étaient d'anciens

 14   camarades de classe avec lesquels j'avais grandi et envers lesquels je

 15   n'éprouvais aucune discrimination ont commencé à me crier dessus : Regarde

 16   ce que ton peuple nous fait, et cetera.

 17   Je suis parti rapidement et je me suis rendu dans l'appartement de ma

 18   sœur qui se trouve de l'autre côté de la ville. Ma sœur avait épousé un

 19   Musulman, et j'avais l'impression d'être davantage en sécurité auprès

 20   d'eux.

 21   Q.  Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé de quitter Bihac et

 22   votre maison ?

 23   R.  Eh bien, les choses étaient devenues très difficiles à Bihac à ce

 24   moment-là, lorsqu'on quitte sa propre maison. Les gens vous criaient dessus

 25   : On devrait vous chasser; vous devriez être tués. Je n'avais pas

 26   l'habitude d'entendre de telles menaces. Je suis un homme tranquille de

 27   nature. Je n'aurais jamais pu imaginer un seul instant qu'il fallait un

 28   jour se séparer de cette façon-là. J'ai décidé de quitter la ville avec mon


Page 30680

  1   amie. Elle a décidé de quitter la ville et de laisser sa famille derrière

  2   elle. Et le 25 mai, nous sommes montés à bord de la voiture et nous sommes

  3   partis tout simplement.

  4   Si vous le souhaitez, je peux vous relater les détails de tout cela.

  5   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire. Regardez maintenant le paragraphe 26 de

  6   votre déclaration.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la pièce D877.

  8   Q.  Au paragraphe 26, vous parlez de l'impossibilité de percer le blocus

  9   des médias qui a été imposé dans la Republika Srpska. J'aimerais que vous

 10   disiez à la Chambre sur la base de quoi vous avez dit cela dans votre

 11   déclaration ?

 12   R.  Par rapport à cela, je peux vous dire qu'à une occasion, et la guerre

 13   avait déjà commencé et les positions étaient établies de l'un et de l'autre

 14   côté, un Serbe des Etats-Unis est arrivé sur notre territoire avec de

 15   l'aide pour ses anciens voisins et pour les combattants. Il m'a demandé de

 16   faire une collection de toutes les vidéos que j'ai filmées, et avec mes

 17   collègues d'autres centres de presse j'ai préparé cette collection pour que

 18   cela puisse être diffusé. Puisqu'il habitait à New Jersey, il m'a dit :

 19   J'ai essayé d'amener cela là-bas. Plus tard on a parlé de cela, et il m'a

 20   dit : Aucune des stations de télévision n'a voulu diffuser cela.

 21   Et pendant la guerre, il y avait d'autres blocus, des lignes

 22   téléphoniques, par exemple, et il y avait beaucoup d'autres choses. Et la

 23   seule chose positive était que des membres de l'agence Reuters ont commencé

 24   à venir sur notre territoire. Avec eux, j'ai commencé à  travailler par la

 25   suite. Ils étaient corrects et l'armée à laquelle j'appartenais était

 26   correcte envers eux. Donc ça a commencé en 1994. A partir de cette année-

 27   là, on pouvait travailler dans des conditions plus normales.

 28   Q.  Peut-on afficher maintenant le paragraphe 50 de votre déclaration, qui


Page 30681

  1   est maintenant la pièce D877. Monsieur Zoric, j'aimerais obtenir une

  2   clarification par rapport au dernier entretien que vous avez eu avec le

  3   général Ratko Mladic. Dites à la Chambre où cela s'est passé ? Où vous vous

  4   trouviez physiquement lors de cet entretien avec le général Mladic ?

  5   R.  Je pense que c'était sa dernière interview qu'il a accordée. C'était au

  6   début du mois d'août au commandement du 2e Corps de Krajina à Ostrelj.

  7   C'est une montagne entre Drvar et Bosanski Petrovac.

  8   Q.  Monsieur Zoric, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je

  9   vous remercie au nom de l'équipe de Défense du général Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question aux fins

 12   de clarification.

 13   Vous avez dit que cela s'est passé au début du mois d'août, mais dans votre

 14   déclaration on peut lire que c'était à la fin du mois d'août 1991 [comme

 15   interprété].

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la déclaration a été corrigée à

 17   ce niveau-là, c'était au début du mois d'août. Avec M. l'Avocat, je pense

 18   que j'ai apporté cette correction.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 20   Président, je dois dire qu'on a corrigé cela dans la déclaration du témoin

 21   et dans les notes de la séance de récolement.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant M. Jeremy

 24   va procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite, et il

 25   est conseiller du bureau du Procureur.

 26   Monsieur Jeremy, vous avez la parole.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :


Page 30682

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'aimerais qu'on aborde brièvement la question des unités où vous étiez

  4   et qui étaient vos officiers supérieurs.

  5   Dans votre déclaration, on peut lire qu'après la mobilisation le 9 mai

  6   1992, vous avez été affecté à la 15e Brigade d'infanterie légère de Bihac.

  7   A l'époque, votre commandant était Sveto Mrdja, le commandant de la

  8   brigade, n'est-ce pas ?

  9   R.  A l'époque, c'était M. Matic. Il était colonel. Sveto Mrdja a été

 10   commandant par la suite, il l'a remplacé.

 11   Q.  Savez-vous quand il a pris le poste de commandant ?

 12   R.  Je ne le sais pas. Cela ne m'intéressait pas. Mais en pratique, les

 13   soldats étaient au courant de ce remplacement.

 14   Q.  Dans votre déclaration, nous pouvons également lire qu'en juin 1992,

 15   vous avez été muté au centre de presse du 2e Corps de Krajina. A l'époque,

 16   le commandant du 2e Corps de Krajina était  le général de division Grujo

 17   Boric, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et plus tard, en novembre 1994, il a été remplacé par le général de

 20   division Radivoje Tomanic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Vous êtes resté au sein du 2e Corps de Krajina, dans le centre

 23   de presse, du mois de juin 1992 jusqu'à la fin de la guerre ?

 24   R.  Oui, mais pour ce qui est de la VRS, c'est à partir du 9 mai 1992

 25   jusqu'au 31 mars 1996. C'est ce qui est écrit dans mon livret militaire.

 26   Q.  Et pour ce qui est du 2e Corps, vous y êtes resté du mois de juin, et

 27   plus tard vous étiez membre du centre de presse de ce corps jusqu'à la fin

 28   de la guerre, n'est-ce pas ?


Page 30683

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans le paragraphe 22 de votre déclaration, vous faites référence à

  3   vous-même en tant que journaliste de Reuters. J'ai compris que, puisque

  4   vous étiez membre du centre de presse du 2e Corps de Krajina, vous envoyiez

  5   de temps en temps des reportages à Reuters, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, avec l'autorisation de mes supérieurs hiérarchiques. Parfois je ne

  7   demandais même pas cette autorisation. Je faisais ce qu'il fallait faire et

  8   ce qu'il était nécessaire de faire. Et jamais personne n'a critiqué mon

  9   travail. Au contraire, tout le monde voulait que la vérité soit faite pour

 10   ce qui est de cette guerre.

 11   Pour ce qui est de Reuters, je travaillais pour eux puisqu'une équipe de

 12   Reuters est arrivée sur notre territoire de Belgrade où ils sont restés

 13   pendant un mois. Ils pouvaient avoir accès sur le territoire, parce qu'à ce

 14   moment-là la guerre a été déclarée, et ils ont obtenu des autorisations du

 15   général Milovanovic et du général Mladic pour pouvoir être avec moi au

 16   commandement du 2e Corps sans aucun problème. Et pour pouvoir se rendre sur

 17   le territoire, ils m'ont engagé puisque je m'occupais déjà de cela. Et j'ai

 18   commencé à travailler pour l'agence Reuters. Mais j'ai fait cela sous une

 19   condition, à savoir que mes films et mes reportages soient d'abord diffusés

 20   par notre télévision, la télévision de la Republika Srpska, qui s'appelait

 21   à l'époque la télévision de Banja Luka. Et ces reportages et ces films, une

 22   fois diffusés sur notre télévision, étaient transmis à Belgrade. Donc notre

 23   petite station de télévision n'a jamais été en concurrence avec la grande

 24   station de télévision.

 25   Q.  Merci, Monsieur, vous avez répondu à ma question.

 26   Maintenant, j'aborderais un autre sujet, et il s'agit de l'organisation et

 27   de l'armement à Bihac pendant 1991 et 1992. Dans les paragraphes 2 à 6 de

 28   votre déclaration, vous parlez de l'organisation et de l'armement des


Page 30684

  1   Musulmans à Bihac pendant 1991 et 1992.

  2   Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que les membres de

  3   la population serbe à Bihac étaient également organisés et armés pendant

  4   l'année 1992 et 1991 ?

  5   R.  Concernant l'armement, je me trouvais à Bihac. Je fréquentais, une fois

  6   que j'ai vu et que je me suis rendu compte que la guerre allait éclater --

  7   nous ne croyions pas que la guerre allait éclater. Nous pensions que la

  8   guerre, une fois éclatée, durerait brièvement. Je fréquentais des gens qui

  9   se trouvaient dans la maison de la JNA à Bihac, dans le centre de

 10   l'aviation, puisque je me sentais plus en sécurité là-bas. Puisque la JNA à

 11   Bihac garantissait toujours les dispositions de la constitution de la

 12   Yougoslavie. Donc il m'était normal de respecter cela et d'être de leur

 13   côté --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de

 15   répondre à la question posée. La question qui vous a été posée était de

 16   savoir si les Serbes également s'armaient à Bihac.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais probablement que oui,

 18   les uns et les autres. Pour ce qui est des Musulmans, j'étais au courant de

 19   ça puisque certains des officiers m'ont dit qu'ils avaient des problèmes

 20   avec des Musulmans qui voulaient attaquer la caserne, leur prendre des

 21   armes, et il y avait également le marché noir pour ce qui est des armes.

 22   Donc les pièces d'armes étaient vendues au marché noir de façon illégale.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  Bien, Monsieur. Maintenant, j'aimerais vous montrer un document qui est

 25   en rapport avec votre réponse, et peut-être que les choses seraient plus

 26   claires.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 28   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31888.


Page 30685

  1   Q.  Monsieur le Témoin, à l'écran vous pouvez voir le rapport qui a été

  2   envoyé par le centre de sécurité publique à Bihac au CSB à Banja Luka et

  3   vous pouvez voir que la date est le 13 octobre 1993. Nous pouvons voir à la

  4   page de garde que dans ce rapport sont présentées les informations

  5   concernant les employés du poste de sécurité publique de Bihac qui ont pris

  6   part à la préparation et à l'organisation du peuple serbe avant

  7   l'éclatement de la guerre. Et j'aimerais brièvement attirer votre attention

  8   sur quelques passages de ce document, après quoi je vais vous poser des

  9   questions là-dessus.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page 2, s'il vous plaît,

 11   dans les deux versions de ce document.

 12   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, regardez la première phrase du premier

 13   paragraphe, où on peut lire :

 14   "Lorsque la guerre a éclaté en Croatie, plus précisément à Plitvice, le 1er

 15   avril 1991, le peuple serbe du territoire de la municipalité de Bihac s'est

 16   rendu compte de façon instinctive qu'il y aurait des menaces de la part des

 17   Oustachi et a commencé à s'auto-organiser."

 18   Dans le deuxième paragraphe, dans la première phrase, on peut lire :

 19   "Il était nécessaire d'opérer secrètement puisque beaucoup de membres de la

 20   population serbe avaient l'impression et étaient convaincus que la guerre

 21   n'allait pas éclater, c'est d'ailleurs ce que les partis politiques

 22   prônaient, et que dans le reste du pays ils seraient unifiés dans la

 23   'nouvelle' Yougoslavie."

 24   Ensuite, dans le troisième paragraphe, la première phrase, il est dit :

 25   "Lorsque les premières pièces d'armes étaient arrivées dans la zone de

 26   Bihac, ces pièces d'armes étaient distribuées à l'unité de la protection

 27   civile de façon clandestine, qui était organisée de façon illégale dans des

 28   villages serbes de la municipalité de Bihac."


Page 30686

  1   Dans ce paragraphe, quelques phrases plus loin, il est question de

  2   l'armement pendant l'été 1991 et il est expliqué que cela se faisait en

  3   secret, et même certains serbes n'étaient pas au courant de cela.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page

  5   3 dans la version en anglais et la page 5 dans la version en B/C/S. Dans la

  6   version en anglais, il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, qui commence

  7   par les mots suivants : "Le mois d'avril 1992…" Et cela se trouve vers le

  8   milieu de la page en B/C/S.

  9   Q.  On peut y lire :

 10   "Le mois d'avril 1992, on a armé les membres de la population serbe, et le

 11   rôle spécial a été joué par les policiers qui ont assuré le transport de

 12   ces armes. Et pour ce qui est des accès à la ville, ils sont contrôlés par

 13   les policiers musulmans, ce qui a intimidé les Serbes. Il faut essayer

 14   d'établir les points de contrôle des policiers serbes."

 15   Monsieur Zoric, est-ce que, selon vous, vous n'étiez pas au courant de

 16   l'organisation et de l'armement des villages serbes dans la municipalité de

 17   Bihac au cours de l'année 1991 et 1992 ? Donc nous voyons que cela est

 18   décrit en détail dans ce document.

 19   R.  J'ai prêté serment ici devant cette Chambre pour dire la vérité, et ce

 20   document ne me dit rien. J'étais enseignant dans une école à Bihac et je

 21   n'en savais rien de tout ce qui est décrit ici. Je n'aimais jamais les

 22   armes. Je ne voulais qu'avoir une caméra pour que les choses me soient plus

 23   faciles, parce que je hais tirer. Et je connais certaines des personnes

 24   dont les noms figurent sur la liste. Je sais qu'ils travaillaient là-bas,

 25   mais je ne les fréquentais pas. Moi, je passais mon temps à l'école, chez

 26   moi, dans des cafés --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée a été

 28   une question simple : dites-nous si vous êtes au courant de cela ou pas.


Page 30687

  1   Savoir où vous passiez votre temps, si vous connaissiez toutes ces

  2   personnes, on n'a pas posé la question là-dessus.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, pour ce qui est de votre réponse -- ou, plutôt, je vais

  7   reformuler ma question. Est-ce que vous admettez la possibilité que

  8   l'organisation et l'armement étaient en cours et que tout simplement vous

  9   n'étiez pas au courant de cela ?

 10   R.  J'admets cette possibilité.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement de ce document en tant

 12   que pièce à conviction de l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 14   cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31888 reçoit la cote P7065.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais aborder un autre sujet, à

 19   savoir le mouvement de la population.

 20   Dans le paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de l'auto-

 21   organisation des Serbes dans des villages serbes autour de la ville de

 22   Bihac et vous dites que la population là-bas a commencé à se déplacer de

 23   façon non organisée et non contrôlée. J'aimerais maintenant attirer votre

 24   attention sur une autre municipalité sur les rives de l'Una, à savoir

 25   Bosanska Krupa, dont vous parlez également dans votre déclaration.

 26   L'établissement des frontières sur l'Una était l'un des objectifs

 27   stratégiques des Serbes de Bosnie et des responsables politiques des Serbes

 28   de Bosnie, n'est-ce pas ?


Page 30688

  1   R.  L'établissement des frontières ? Je n'en sais rien. Moi, j'aimerais

  2   tout simplement savoir jusqu'où je pouvais aller pour filmer mes

  3   reportages, pour préparer mes reportages. Pour ce qui est des frontières,

  4   je n'en sais rien.

  5   Q.  Cette Chambre a entendu des témoignages et a vu des moyens de preuve

  6   selon lesquels Radovan Karadzic a présenté six objectifs stratégiques aux

  7   députés de la 16e Assemblée à Sanski Most le 12 mai 1992. S'agit-il de

  8   l'une des séances de l'assemblée que vous avez filmées ?

  9   R.  Oui, j'ai filmé cette séance. On nous a permis de rentrer dans la

 10   salle, de faire quelques photos d'abord, et après on a pu aborder quelques

 11   personnes pour quelques déclarations. C'était seulement le général Ninkovic

 12   qui nous a accordé une déclaration. Le général Mladic était en colère et il

 13   n'a pas voulu nous parler. Il nous a dit : Il faut que vous vous adressiez

 14   aux hommes politiques.

 15   Et c'est à ce moment-là que le général Ninkovic nous a accordé un

 16   entretien. Mais je ne me souviens pas de cela.

 17   Q.  Monsieur, lors de cette séance - et la Chambre de première instance a

 18   entendu des témoignages là-dessus - un représentant et député de Bosanska

 19   Krupa a déclaré que sur la rive droite de l'Una, il n'y avait plus de

 20   Musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Ensuite, il a

 21   continué pour dire qu'il est peu probable que ces Musulmans-là pourraient

 22   retourner là-bas puisque le président Karadzic a dit à l'assemblée que la

 23   rive droite de l'Una représente maintenant la frontière de la République

 24   serbe de Bosnie-Herzégovine.

 25   Vous souvenez-vous de ce discours particulier ?

 26   R.  Je vous ai dit que je n'étais pas présent à la séance de l'assemblée.

 27   Nous étions à l'extérieur, en attendant que la séance prenne fin. J'entends

 28   cela la première fois ici.


Page 30689

  1   Q.  Mais vous étiez à Bosanska Krupa et, en fait, vous avez filmé dans les

  2   locaux du SDS ?

  3   R.  Non, pas des locaux du SDS. J'ai filmé des positions des combattants

  4   des lignes de front.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, ma question --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il a été consigné au

  7   compte rendu que vous avez dit dans les locaux du SDA. Je ne sais pas

  8   pourquoi le témoin a répondu ce qu'il a répondu.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans les locaux du SDS. J'étais avec

 10   mes collègues de la radio de Krupa où ils nous ont montré ce qu'ils avaient

 11   saisi aux Musulmans. J'ai vu des couteaux qui s'appelaient Trbosjek [phon]

 12   et ensuite des listes de personnes qui devaient être arrêtées ou tuées. Je

 13   n'en sais rien. Et d'autres objets…

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que vous étiez présent dans

 16   les locaux du SDA au moment où vous avez filmé ce dont vous nous avez parlé

 17   il y a quelques instants ?

 18   R.  Oui, c'étaient les locaux du SDA. Mais par la suite, c'étaient des

 19   Serbes qui y sont arrivés. Moi, je n'étais jamais du côté des Musulmans une

 20   fois la guerre éclatée. Je ne pouvais pas le faire. Je n'osais le faire.

 21   Q.  Quand c'était ?

 22   R.  C'était en été 1992. En juin peut-être. Je ne me souviens pas de la

 23   date. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, la Chambre de première instance a entendu des

 25   témoignages et a vu des moyens de preuve disant que le 22 mai 1992, un

 26   ordre a été donné par le président de la présidence de Guerre de la

 27   municipalité serbe de Bosanska Krupa pour évacuer la population musulmane

 28   restante dans cette municipalité. C'est la pièce P7385. Cette évacuation


Page 30690

  1   des Musulmans, est-ce que vous l'avez vue ?

  2   R.  Le 22 mai 1992 ? J'étais à Bihac et je ne sortais pas de Bihac. Je ne

  3   croyais même pas qu'il y avait un conflit à Krupa. Je ne le sais pas. Je

  4   n'ai rien filmé à ce moment-là.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

  6   aborder un autre document par rapport à cette question. Je ne sais pas s'il

  7   faut que je fasse cela maintenant ou…

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps vous allez avoir

  9   besoin pour cela ?

 10   M. JEREMY : [interprétation] Probablement plus de trois minutes, peut-être

 11   cinq ou six.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons travailler un peu

 13   plus longtemps et continuer à travailler après 10 heures 30. Vous pouvez

 14   faire cela.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, cette décision adoptée à l'assemblée de la

 17   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine à laquelle j'ai fait référence, à

 18   savoir que la rivière Una est devenue la frontière incontestable de la

 19   Republika Srpska, cela a été communiqué aux soldats du 2e Corps de Krajina,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je pense que non.

 22   Q.  Regardons un document qui est en rapport avec cela, et peut-être

 23   qu'après cela vous seriez en mesure de nous aider concernant cette

 24   question.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31864.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, sur votre écran vous voyez un bulletin de guerre de

 27   la VRS et du 2e Corps de Krajina daté du mois d'août 1992, daté du 3 août

 28   1992. Reconnaissez-vous ce document ?


Page 30691

  1   R.  Nous publiions un bulletin de guerre, oui, c'est vrai, mais je ne me

  2   souviens pas de ce numéro du bulletin de guerre. Nous envoyions à ce

  3   bulletin des documents provenant de toutes les brigades du corps, nous nous

  4   occupions de cela. En fait, c'était les journalistes qui s'occupaient de

  5   cela, et pas moi.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 25 dans la

  7   version en anglais et la page 15 dans la version en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons en bas de la page que le document porte

  9   une référence au service d'information du 2e Corps de Krajina. Je suppose

 10   qu'il s'agit du fait que ce service d'information du 2e Corps de Krajina

 11   était en charge de préparer ce document, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page 22 en anglais et la

 14   page 13 en B/C/S. En B/C/S, il faut afficher le texte qui se trouve au

 15   milieu de la page du côté droit de la page, où il est fait référence à

 16   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons qu'il s'agit de l'assemblée du peuple

 18   serbe de la Bosnie-Herzégovine et on peut lire qu'une décision a été

 19   adoptée à l'unanimité pour ce qui est des frontières du pays. Nous voyons

 20   que les frontières sur la rivière Una ne sont pas contestées.

 21   Et c'est un exemple du fait que le 2e Corps de Krajina informe ses

 22   soldats des objectifs de guerre de la République serbe de Bosnie-

 23   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir. D'ailleurs, cela

 25   ne m'intéressait pas. Moi, j'avais mon travail à faire et que je faisais.

 26   Quant aux écrits, je ne m'y intéressais pas particulièrement. Pas plus,

 27   d'ailleurs, qu'à la politique.

 28   Q.  Nous comprenons bien.


Page 30692

  1   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   j'aimerais demander le versement au dossier d'un extrait de ce document. Et

  3   je propose que l'on regarde un extrait de la première page jusqu'à la

  4   dernière page.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous réserverons un numéro pour

  6   cette pièce dans ce cas.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'extrait reçoit le numéro de pièce

  8   P7066.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous faire savoir le plus

 10   rapidement possible --

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître

 13   Stojanovic ? Non, pas d'objection. Dans ces conditions, la pièce P7066 est

 14   admise au dossier en tant que pièce à conviction immédiatement. Mais

 15   j'ajoute qu'instruction est donnée à Mme la Greffière de remplacer le texte

 16   qui figure actuellement dans le prétoire électronique par l'extrait qui

 17   doit encore être chargé dans le prétoire électronique, et le numéro sera

 18   affecté une fois que cet extrait sera chargé.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant nous allons faire la

 21   pause.

 22   Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir dans cette salle dans 20

 23   minutes.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, à des fins

 25   d'organisation du temps, je vous dis que j'espère conclure dans cinq à dix

 26   minutes après la reprise suivant la  pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien compris.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 30693

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause et nous reprenons

  2   à 10 heures 55.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin pénètre

  6   dans la salle.

  7   Maître Lukic, pour autant que la Chambre en ait été informée, aucune

  8   requête n'a été déposée ce matin qui porterait sur le Témoin M. Tutoric.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zoric, M. Jeremy va maintenant

 11   poursuivre son contre-interrogatoire.

 12   Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Zoric, j'aimerais à présent conclure en discutant de Bihac et

 15   de la zone de sécurité de Bihac.

 16   Vous décrivez Bihac dans votre déclaration écrite et vous faites état de

 17   votre départ de Bihac en mai 1992. Mais même à cette époque-là il y avait

 18   pénurie de vivres et de médicaments à Bihac, n'est-ce pas ?

 19   R.  Exact. Les magasins étaient vides.

 20   Q.  L'année suivante, en 1993, au mois de mai, le Conseil de sécurité des

 21   Nations Unies a déclaré que Bihac devenait zone de sécurité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, exact.

 23   Q.  Aux paragraphes 38 à 45 de votre déclaration écrite, vous faites toutes

 24   une série d'observations par rapport au général Mladic. Vous dites qu'il

 25   déclarait que la population civile et en particulier les personnes les plus

 26   faibles devaient être protégées, et vous concluez ces paragraphes en

 27   déclarant qu'il était particulièrement sensible au sort des personnes âgées

 28   et des enfants.


Page 30694

  1   Alors, eu égard à Bihac, la présente Chambre a reçu des éléments de preuve

  2   indiquant que pendant les années 1994 et 1995, le général Mladic a été

  3   personnellement averti par un certain nombre de généraux de la FORPRONU, en

  4   particulier MM. de Lapresle et Smith, de la nécessité de mettre un terme

  5   aux attaques à grande échelle lancées sur la zone protégée de Bihac. Ceci

  6   se retrouve dans les pièces P5186 et P519 [comme interprété].

  7   Est-ce que vous étiez au courant de ces attaques lancées contre la zone

  8   protégée de Bihac en 1994 et 1995 ?

  9   R.  Je ne pouvais pas être informé. Ce n'est pas moi qui ai planifié ces

 10   attaques. Moi, ma seule préoccupation dans cette zone était de produire les

 11   clichés les plus attrayants possibles. J'ai déjà dit que je ne connaissais

 12   pas la politique, que je ne m'y intéressais pas et que je prenais la

 13   situation telle qu'elle était. Je ne faisais pas partie des ces milieux.

 14   Q.  Ma question ne portait pas sur la politique. Elle portait sur des

 15   actions militaires visant la zone protégée de Bihac en 1994 et 1995. Je

 16   vous demandais si vous étiez au courant.

 17   R.  Je savais que Bihac était une zone de sécurité, une zone protégée, et

 18   d'ailleurs j'ai des clichés convaincants qui le démontrent. Ce que je veux

 19   dire, c'est que je prenais des photographies montrant des armes et des

 20   canons, des tubes de canons baissés, où l'on voyait des champs dans

 21   lesquels des vaches paissaient dans les environs des canons, donc

 22   manifestement il n'y a pas eu d'opérations pendant un certain temps. Tout

 23   cela, je le montre sur mes clichés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question ne

 25   consistait pas à vous demander si vous étiez au courant de la nature des

 26   attaques ni si vous avez tiré des conclusions sur la base de ce que vous

 27   voyiez, les vaches paissant dans les champs, mais si vous étiez au courant

 28   de l'existence d'attaques. Sinon, veuillez le dire simplement. Si oui,


Page 30695

  1   parlez-en.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas au courant. Je ne savais rien

  3   de tout cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous dites également dans votre déclaration écrite

  7   que vous avez enregistré des rencontres entre le général Mladic et les

  8   responsables de la FORPRONU et vous déclarez que le général Mladic

  9   demandait que ces réunions soient immédiatement filmées sur vidéo. Ceci

 10   figure au paragraphe 20 de votre déclaration.

 11   La présente Chambre a reçu des éléments de preuve indiquant que durant

 12   l'une de ces rencontres entre le général Mladic et le général Rupert Smith

 13   de la FORPRONU à Vlasenica le 7 mars 1995, alors que le général Mladic

 14   était averti qu'une attaque de la zone de sécurité des Nations Unies

 15   risquait d'entraîner une réaction de la part de l'OTAN, il a répondu par

 16   des menaces d'actions en riposte à M. Smith -- au général Smith. Alors,

 17   est-ce que vous avez enregistré les menaces proférées par le général Mladic

 18   à l'encontre des responsables de la FORPRONU dans ces conditions ?

 19   R.  Mon secteur de déplacement était le secteur de responsabilité du 2e

 20   Corps de la Krajina. Je n'ai jamais enregistré quoi que ce soit de ce

 21   genre.

 22   Q.  Très bien, Monsieur. Merci d'avoir répondu à mes questions.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 24   n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, des questions

 26   supplémentaires pour ce témoin ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Seulement quelques-unes, Monsieur le

 28   Président.


Page 30696

  1   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Zoric, depuis la pause, les questions qui

  3   vous ont été posées consistaient en des combats menés dans la zone protégée

  4   entourant Bihac. Alors, en rapport avec le paragraphe 30 de votre

  5   déclaration écrite, je vous demande à présent si vous avez filmé et

  6   documenté des attaques de l'ABiH provenant de la zone de sécurité ainsi que

  7   des attaques du 5e Corps contre la VRS ?

  8   R.  Oui, je l'ai fait, dans la mesure où j'étais capable de me déplacer des

  9   deux côtés des lignes.

 10   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre à quel moment ont eu lieu les attaques

 11   les plus graves provenant de la zone protégée de Bihac contre les positions

 12   de la VRS ?

 13   R.  J'ai l'impression que c'est vers la fin du mois d'octobre qu'une

 14   offensive a été lancée. Je ne veux pas être trop précis sur la date parce

 15   que vraiment je ne me souviens pas très bien. Cette attaque provenait de la

 16   zone de sécurité et était dirigée contre l'armée de la Republika Srpska.

 17   Ils sont entrés sur le territoire de la VRS par une force très intense et

 18   très rapidement et ont même investi le mont Grmec, qui se trouve à 25

 19   kilomètres à l'intérieur de notre territoire.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire à peu près à quel moment cela s'est passé et

 21   dans quel secteur ?

 22   R.  C'était vers le mois d'octobre 1994, comme je l'ai déjà dit. Et le

 23   premier endroit qu'ils ont investi a été le mont Grabez, qui était tenu par

 24   la VRS à ce moment-là et où se trouve mon village natal. J'ai filmé tout

 25   cela, alors que mon village était en feu, y compris ma maison de famille

 26   brûlait. Ils voulaient ensuite avancer plus profondément dans le territoire

 27   de Bihac jusqu'au village de Lipa. Leur but était de prendre le contrôle de

 28   la route menant à Petrovac.


Page 30697

  1   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des combats depuis la zone

  2   protégée ?

  3   R.  Oui, dans une localité en particulier qui s'appelle Kulen Vakuf, ainsi

  4   qu'à Rajnovci, à Hrgari et dans les lieux environnants, et en particulier à

  5   Gornji Vakuf [comme interprété], où j'ai eu l'occasion malheureuse de voir

  6   des choses particulièrement difficiles, des carcasses et des maisons en

  7   feu.

  8   Q.  Eh bien, j'aimerais que nous en terminions. Mon collègue me fait savoir

  9   qu'en page 26 du compte rendu temporaire, ligne 19, figure le nom d'une

 10   ville. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous venez de parler de Gornji

 11   Vakuf ou de Kulen Vakuf à l'instant ?

 12   R.  Kulen Vakuf. En Bosnie, il y a plusieurs Vakuf. Le Vakuf le plus proche

 13   de Bihac s'appelle Kulen Vakuf.

 14   Q.  Je vais maintenant en terminer par une autre question. Lorsqu'au cours

 15   du contre-interrogatoire vous avez prononcé le nom d'un officier membre du

 16   2e Corps de Krajina, je vous demande si vous vous rappelez le nom de

 17   l'homme qui commandait le quartier général de l'état-major au début de la

 18   guerre en 1992 ?

 19   R.  Je crois que c'était le colonel Mikan Vaso, ou plutôt, il était adjoint

 20   du commandant. C'était sa fonction officielle.

 21   Q.  Et qui était le commandant de l'état-major ?

 22   R.  C'était Eldar Kikanovic, lieutenant, natif de Tuzla. Il est venu avec

 23   l'armée depuis Sibenik, et aujourd'hui il est toujours dans l'armée basée à

 24   Banja Luka.

 25   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

 26   R.  Musulman. Ce n'est pas Nikanovic mais Kikanovic. Kikanovic.

 27   Q.  Pourriez-vous répéter le nom de famille de cet homme lentement ?

 28   R.  Eldar Kikanovic.


Page 30698

  1   Q.  Monsieur Zoric, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions de la

  2   part de l'équipe de Défense du général Mladic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et sur ces mots, Monsieur le Président, je

  4   vous indique en avoir terminé avec mes questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai, Monsieur le Témoin, quelques

  8   questions à vous poser moi-même.

  9   Questions de la Cour : 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'on vous a interrogé au sujet

 11   d'attaques lancées à partir de la zone de sécurité de Bihac, vous avez

 12   répondu que vous n'aviez aucun moyen de le savoir, que vous n'étiez pas

 13   responsable de la planification de ces attaques, que vous n'étiez pas

 14   responsable d'une quelconque organisation de ces attaques, que vous

 15   souhaitiez simplement prendre des photos et filmer et que vous ne vous

 16   concentriez que sur la possibilité de filmer ce que vous voyiez. Ensuite,

 17   vous avez ajouté que la politique ne vous intéressait pas, que vous ne

 18   faisiez pas partie de ces milieux spécialisés, et à ce moment-là on vous a

 19   posé une question au sujet d'action militaire. En répondant à cette

 20   observation, vous avez déclaré que vous saviez à peu près que Bihac était

 21   une zone de sécurité, mais vous avez dit :

 22    "J'ai d'ailleurs des clichés convaincants qui le montrent, je veux

 23   dire des clichés où figurent des armes," et puis vous avez continué à

 24   parler dans ce sens-là. Ensuite, vous avez été interrogé quant au fait de

 25   savoir si vous étiez au courant de l'existence d'attaques plutôt que de la

 26   présence de vaches dans les champs. A ce moment-là, vous avez répondu :

 27   "Je ne le savais pas. Je ne savais rien de tout cela."

 28   C'est donc ce que nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises. Chaque


Page 30699

  1   fois qu'il était question d'armement ou d'attaques qui étaient commises par

  2   des Serbes, selon les questions qui vous étaient posées, vous avez déclaré

  3   ne vous intéresser en rien à toutes ces questions. Et dès que des questions

  4   vous étaient posées sur les actions militaires menées par les Musulmans,

  5   vous pouviez immédiatement et dans les plus grands détails nous dire ce que

  6   vous saviez à ce sujet.

  7   Est-ce que vous avez une explication au sujet de la raison pour laquelle

  8   vous ne vous intéressiez pas aux questions militaires et ne vous

  9   intéressiez qu'au fait de filmer ou de prendre des photos pour peu qu'il

 10   s'agisse d'opérations ou d'actions menées par les Serbes; et lorsque, au

 11   contraire, il s'agissait d'activités ou d'opérations menées par les

 12   Musulmans, vous pouvez exposer dans les plus grands détails toutes les

 13   connaissances que vous avez au sujet de ce qui s'est passé ? Est-ce que

 14   vous pouvez l'expliquer ?

 15   R.  Eh bien, à chaque fois qu'ils étaient attaqués, nous avions peur d'être

 16   également pris pour cible dans le cadre de ces attaques. J'avais quelques

 17   connaissances suffisantes au sujet de ce qui s'est passé au sein de la

 18   partie adverse pour avoir peur de ces attaques, et mon travail consistait à

 19   filmer chaque fois que je le pouvais et autant que je le pouvais.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas tout à fait répondu

 21   à ma question. Le cœur de ma question consistait à vous demander pourquoi

 22   apparemment vous aviez des connaissances détaillées dès lors qu'il

 23   s'agissait d'actions menées contre les Serbes; alors que vous affirmez ne

 24   vous intéresser en rien et n'avoir aucune connaissance au sujet des actions

 25   et opérations menées par les Serbes. Telle était ma question. Elle ne

 26   portait pas sur le fait de savoir si vous aviez peur à l'époque. Je vous

 27   interroge au sujet de votre comportement en tant que témoin dans ce

 28   prétoire, en fait.


Page 30700

  1   R.  Eh bien, je ne sais pas. Je me suis toujours intéressé à l'ennemi et à

  2   ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Le reste ne m'intéressait pas. Je ne

  3   choisissais pas les endroits où j'allais. Je me contentais de suivre

  4   l'armée. Bien entendu, notre armée a ouvert le feu aussi. J'ai des

  5   enregistrements vidéo qui le montrent également. C'était une guerre de

  6   tranchée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai maintenant une autre

  8   question. Vous nous avez expliqué qu'un blocus existait qui était le fait

  9   des Etats-Unis et vous avez parlé des compilations que vous avez faites qui

 10   étaient destinées aux Etats-Unis. Est-ce que vous avez personnellement eu

 11   des rapports avec les personnes qui vous ont invité à diffuser ces

 12   reportages ?

 13   R.  Ce n'est pas moi qui ai invité qui que ce soit à faire quelque chose.

 14   J'ai accepté de donner mes images à un émigrant serbe qui vivait là-bas et

 15   à qui on a dit plus tard que ces images ne pouvaient pas être diffusées

 16   parce que personne ne le souhaitait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce qu'il vous a expliqué la

 18   raison de tout cela ?

 19   R.  Il ne m'a pas véritablement expliqué pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.

 20   Mais, à mon avis, il était suffisant que j'entende de sa bouche ce qu'il

 21   m'a dit : Je n'ai pas pu trouver un moyen de faire diffuser ces images. Il

 22   m'a même dit : Même si je leur propose de l'argent, ils les refusent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous avez conclu qu'il y

 24   avait un blocage. Vous n'en connaissez pas les raisons. Vous ne connaissez

 25   pas les raisons de ce refus, mais est-ce que vous conviendrez avec moi que

 26   quelles que soient les préoccupations en cause et sans préjuger du fait

 27   qu'il y avait un équilibre ou une certaine neutralité justifiant cette

 28   décision, la question de la qualité intervenait également ? C'est peut-être


Page 30701

  1   un défaut de qualité qui a provoqué ce refus de diffuser vos images. Et

  2   j'ajoute que j'en suis désolé.

  3   R.  Je pourrais être d'accord dans une certaine mesure avec ce que vous

  4   venez de dire, mais vraiment je ne sais pas. J'ai essayé d'envoyer des

  5   images convaincantes et de bonne qualité. Maintenant, pourquoi ils les ont

  6   refusées, je ne sais pas vraiment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Encore une dernière

  8   question.

  9   Vous avez dit qu'après avoir quitté la ville, six hommes ont pénétré dans

 10   votre appartement. Cela figure dans votre déclaration écrite. Vous vous en

 11   souvenez, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je me souviens de ma déclaration. C'est ma voisine qui m'a informé de

 13   cela, voisine qui habitait la porte à côté de la mienne et qui est partie

 14   de Bihac plus tard. Elle a déclaré : C'est bien que vous n'ayez pas été

 15   ici. Six hommes en armes ont fait irruption dans votre appartement. Ce

 16   qu'ils cherchaient, je n'en ai pas la moindre idée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes retourné dans votre

 18   appartement à quelque moment que ce soit ?

 19   R.  Je ne suis pas retourné dans l'appartement, mais je suis retourné à

 20   Bihac, et je suis toujours en rapport avec mes anciens amis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 22   D'autres questions du côté de l'Accusation ?

 23   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Zoric, ceci met un

 25   point final à votre déposition. Je tiens à vous remercier d'avoir couvert

 26   cette longue distance pour venir jusqu'à La Haye. Je vous remercie aussi

 27   pour la patience dont vous avez fait preuve hier lorsque, malheureusement,

 28   il a été impossible d'entendre la suite de votre déposition. Je vous


Page 30702

  1   remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par

  2   les deux parties ainsi que par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite

  3   un bon retour à votre domicile.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à entendre son

  7   témoin suivant ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes prêts.

  9   Notre témoin suivant est M. Dragan Karac.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais maintenant me saisir de

 11   l'occasion qui m'est donnée pour revenir brièvement sur les questions dont

 12   nous avons déjà parlé au début de l'audience, il s'agit des cartes.

 13   Pendant la déposition du Témoin Skrba en juin 2014, la Chambre a demandé

 14   aux parties de lui fournir l'échelle des deux cartes constituant les pièces

 15   D526 et P6599 ainsi que d'indiquer un certain nombre de localités évoquées

 16   par le témoin sur la carte.

 17   La Chambre tient à faire enregistrer au compte rendu d'audience par la

 18   présente que les parties ont convenu que les cercles rouges figurant sur

 19   les cartes qui portent les numéros 65 ter 30976 et 30977 indiquent la

 20   localité d'Osmice.

 21   Par conséquent, dans ces conditions, ces deux documents peuvent être admis

 22   en tant que pièces à conviction au dossier.

 23   Madame la Greffière, je vous demanderais donc de nous dire si vous avez

 24   déjà réservé un numéro ou si un numéro doit encore être affecté à ces deux

 25   cartes, à ces deux pièces provenant de la liste 65 ter ? Bien, je vais vous

 26   donner quelques instants pour le vérifier.

 27   Entre-temps, je poursuis. Les parties ont été incapables de s'entendre sur

 28   la localisation exacte de Gugine Kuce, et ceci désormais figure au compte


Page 30703

  1   rendu d'audience. S'agissant de la pièce P6599, les parties ont tenté de

  2   s'entendre quant au fait de déterminer l'échelle de cette carte en

  3   déclarant qu'un carré de la carte équivalait à 2 kilomètres.

  4   Je demande que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

  5   Maintenant, l'échelle lexicale est de 1:50 000. Par rapport à la pièce

  6   D526, l'Accusation a déclaré que cette échelle était de 1:20 000 mais

  7   qu'elle ne peut se prononcer de façon définitive au vu de la carte. La

  8   Chambre invite donc les parties à déposer tout argument supplémentaire eu

  9   égard à ces questions au plus tard à la fin de cette semaine.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 14   déposition, le Règlement exige de vous que vous prononciez une déclaration

 15   solennelle dont le texte vous est tendu à l'instant. Je vous invite à

 16   prononcer cette déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : DRAGAN KARAC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karac.

 22   Veuillez vous asseoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karac, vous allez d'abord être

 25   interrogé par Me Lukic, qui se trouve sur votre gauche. Il sera debout dans

 26   un instant. Me Lukic est le conseil de la Défense de M. Mladic. Et M.

 27   Mladic s'efforce de vous saluer, ce qu'il n'est pas censé faire.

 28   Maître Lukic, c'est à vous.


Page 30704

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez, je vous

  3   prie, veiller à ce qu'aucun propos ne soit prononcé à haute voix par M.

  4   Mladic.

  5   Veuillez procéder, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je vous prierais, dans l'intérêt du compte rendu d'audience, de

 11   décliner assez lentement vos noms et prénom.

 12   R.  Je m'appelle Karac, Dragan.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, désolé de vous

 14   interrompre un instant.

 15   Monsieur Mladic, il importe que vous cessiez immédiatement les gestes

 16   destinés à communiquer que vous faites en ce moment en direction de la

 17   galerie du public. Par conséquent, vous êtes invité à ne pas regarder dans

 18   la direction de la galerie du public. Si ce que je viens de dire se

 19   reproduit, vous allez immédiatement sortir de la salle d'audience. Et cela

 20   pourrait vous aider peut-être de tourner le dos à la galerie du public.

 21   Vous n'êtes pas non plus autorisé à parler à haute voix, Monsieur Mladic.

 22   Veuillez procéder, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Monsieur Karac, devant les représentants de l'équipe de Défense du

 25   général Mladic, est-ce que vous avez fait une déclaration écrite ?

 26   R.  Oui, je l'ai fait.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 28   1D1664.


Page 30705

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro du

  2   document, je vous prie ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Le numéro du document est 1D1664.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] 

  6     Q.  Monsieur Karac, vous voyez en ce moment devant vous sur l'écran --

  7   R.  Oui, je vois.

  8   Q.  -- la première page du document. Est-ce que vous reconnaissez la

  9   signature qui figure au bas de cette page ?

 10   R.  Oui, c'est ma signature.

 11   Q.  Je demande à présent l'affichage de la dernière page de ce même

 12   document. Est-ce que dans cette dernière page du document vous voyez une

 13   signature que vous reconnaissez ?

 14   R.  Oui, c'est ma signature.

 15   Q.  Vous avez eu la possibilité de relire votre déclaration écrite. Je vous

 16   demande si ce qui est écrit dans cette déclaration est exact par rapport à

 17   ce que vous avez déclaré ?

 18   Q.  Oui. Ce qui est mis par écrit correspond tout à fait à ce que j'ai dit.

 19   Q.  Ce qui est écrit dans cette déclaration est-il exact et correspond-il à

 20   la vérité, selon ce que vous savez ?

 21   R.  Oui, tout est exact et correspond à ce que je savais.

 22   Q.  Et si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions que celles

 23   qui vous ont été posées à l'époque de votre déclaration, est-ce que vous

 24   répondriez de la même façon ?

 25   R.  Oui, je répondrais de la même façon.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 27   demande le versement au dossier de la déclaration écrite de M. Karac.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Par


Page 30706

  1   conséquent, quel est le numéro de la pièce, Madame la Greffière ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01664 reçoit le numéro de

  3   pièce D880.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce devient pièce à conviction

  5   du dossier.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

  7   je voudrais lire un résumé de la déclaration du témoin, et nous n'aurons

  8   plus de questions à lui poser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Veuillez

 10   procéder.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Dragan Karac était officier de réserve de la JNA. Il a été mobilisé dans

 13   les rangs de la JNA le 30 juin 1991 et a été versé dans les rangs de la 6e

 14   Brigade d'infanterie de Sanski Most.

 15   En compagnie de son unité, il est resté à Jasenovac jusqu'au 1er avril

 16   1992, après quoi il a été transféré à Sanski Most. Son unité a été

 17   stationnée à Lusci Palanka. A l'époque de son transfert depuis Jasenovac

 18   jusqu'à Sanski Most, il a vu des tranchées dans les villages musulmans

 19   qui jalonnaient la route menant à Sanski Most. Il a trouvé des

 20   groupes de Musulmans et de Serbes armés dans Sanski Most et dans les

 21   environs de Sanski Most. Le rôle de sa brigade consistait à maintenir la

 22   paix entre les parties opposées.Les Musulmans étaient mécontents car

 23   ils avaient perdu les élections,ils ont donc pris par la force

 24   l'immeuble municipal en se servant d'armes et en ayant recours à des

 25   forces de police qui avaient quitté la police et qui étaient composées de

 26   Musulmans et de Bérets verts. Alors que le SDS a repris le bâtiment de la

 27   municipalité avec l'aide des forces du SOS, les membres de la brigade du

 28   témoin n'ont pas participé à la prise de cet immeuble de la municipalité.


Page 30707

  1   Dans l'intérêt de la sécurité de la population civile, la JNA et plus tard

  2   les unités de la VRS ont été contraintes de désarmer les extrémistes

  3   musulmans qui se trouvaient aux barrages routiers et, ce faisant, ils ont

  4   tué des soldats et des policiers.

  5   M. Karac a été transféré dans les rangs de la 10e [comme interprété]

  6   Brigade de Kljuc à la fin du mois de juillet 1992. Il a été engagé sur le

  7   front de Bihac en novembre 1992. Il a été témoin de ce qui s'est passé

  8   après que Bihac ait été déclaré zone de sécurité au moment où les membres

  9   de l'ABiH ont lancé des attaques fréquentes contre les positions de la VRS

 10   à partir de cette zone de sécurité.

 11   M. Karac a également participé à des opérations de combat au moment où les

 12   forces combinées croato-musulmanes ont lancé une attaque contre la

 13   Republika Srpska en août 1995.

 14   Ceci met un terme à la lecture du résumé de la déclaration écrite de M.

 15   Karac, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur Karac, aucune autre question ne vous sera posée par l'équipe de

 18   Défense. Et j'ajoute que, bien entendu, la Chambre a reçu votre déclaration

 19   écrite, qui très probablement constituera la base du contre-interrogatoire.

 20   En effet, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme Edgerton, que

 21   vous voyez sur votre droite. Mme Edgerton est substitut du Procureur.

 22   Veuillez procéder, je vous prie, Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour à vous.

 27   Q.  Dois-je le prononcer Karac ou Karac ?

 28   R.  Ch. C'est un ch à la fin.


Page 30708

  1   Q.  Je ne souhaite pas mal prononcer votre nom.

  2   Alors, je souhaite commencer votre contre-interrogatoire en vous demandant

  3   de confirmer un ou deux points concernant le rôle et la fonction d'un

  4   officier du renseignement. Et je vais tout d'abord vous montrer un extrait.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est l'extrait du document 65 ter 4643. Il

  6   s'agit d'un extrait du manuel de la JNA sur l'appui fourni par le

  7   renseignement aux forces armées. Nous pouvons afficher la page 16 de la

  8   version anglaise et la page 21 du B/C/S. C'est le paragraphe 11 qui nous

  9   intéresse dans les deux langues. Voilà. Merci.

 10   Q.  Donc, Monsieur Karac, ce paragraphe énumère - si vous voyez ce document

 11   correctement - l'appui fourni par le renseignement en temps de guerre. Et

 12   ceci concerne les opérations du renseignement au niveau de la brigade. Ceci

 13   est un extrait du règlement des brigades de la JNA. Regardez simplement

 14   certaines de ces tâches. 11a, par exemple. Parmi vos tâches, vous devez

 15   découvrir rapidement les actions et intentions de l'ennemi dans la zone du

 16   front, dans le territoire occupé provisoirement ainsi qu'au niveau des

 17   arrières.

 18   Et en anglais, veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 19   Regardez le petit d. Vous devez rassembler des éléments de renseignement

 20   sur les capacités de combat des unités ennemies.

 21   Et ensuite, sur la page suivante en B/C/S. Petit e, les mouvements des

 22   forces ennemies. Petit f, les systèmes de tir -- pardon, excusez-moi, les

 23   systèmes de transmission, et ensuite systèmes de tir. Petit k, l'appui

 24   logistique fourni à l'ennemi. Et si vous passez à n, tout en bas de la

 25   page, des données concernant la population et les ressources matérielles en

 26   territoire ennemi.

 27   Ce n'est pas une question piège du tout. Je souhaite simplement que vous

 28   confirmiez qu'il s'agissait là de certaines de vos tâches essentielles en


Page 30709

  1   tant qu'officier du renseignement.

  2   R.  Oui. Mais permettez-moi de vous expliquer ceci. Vous avez dit que

  3   j'étais un officier chargé de la sécurité. C'est ce que vous avez dit à

  4   titre liminaire. Mais à l'époque, j'étais commandant adjoint -- chef

  5   d'état-major chargé des questions de renseignement. Il y a une différence

  6   entre les deux.

  7   Q.  Je crois qu'il peut y avoir un problème d'interprétation, parce que

  8   moi, j'ai précisément parlé de renseignement, et je comprends très bien

  9   quelle différence il y a entre ces différents secteurs. Alors, concentrons-

 10   nous simplement sur le renseignement.

 11   Pouvez-vous confirmer que ce que nous venons d'énumérer au paragraphe 11,

 12   qu'il s'agissait là de vos tâches essentielles en tant qu'officier chargé

 13   du renseignement ?

 14   R.  Oui, cela, je peux le confirmer. C'était conforme aux règlements de

 15   l'armée de l'ancienne JNA.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite que ceci soit versé au dossier

 17   en que pièce de l'Accusation, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document fort long, n'est-ce

 19   pas ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, il n'y a que le paragraphe 11 aux

 21   pages 16 et 17 de la version anglaise et les pages 21 et 22 en B/C/S.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous téléchargé un extrait qui

 23   couvre ces pages ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas, je peux le faire tout de

 25   suite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez, dans ce cas, mettre de côté

 27   un numéro de cote en attendant le téléchargement de cet extrait.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P7067.


Page 30710

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sera mis de côté, et nous

  2   attendons le téléchargement de cet extrait. Et veuillez nous informer au

  3   moment ce sera fait.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'apprécierais que vous téléchargiez

  5   également la page de garde, de façon à ce que nous sachions de quoi il

  6   s'agit.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Donc, en tant qu'officier chargé du renseignement, vous deviez ou en

 11   tout cas vos fonctions consistaient à assurer l'appui en matière de

 12   renseignement aux actions de combat de votre brigade, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, mon rôle consistait à collecter les renseignements au sujet de

 14   l'ennemi pour mon armée. Pardon, mon unité.

 15   Q.  Cela signifie non seulement que vous deviez surveiller l'ennemi en

 16   permanence mais que vous deviez sans cesse apprécier les éléments

 17   d'information et que vous deviez sans cesse présenter des rapports là-

 18   dessus aux personnes qui devaient avoir connaissance de cela, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Les gens qui ont besoin de savoir, eh bien, ce seraient les

 22   membres du commandement, le chef d'état-major ou le commandant en chef,

 23   l'unité chargée des opérations, l'officier chargé des opérations,

 24   l'officier chargé de la sécurité, entre autres. Est-ce juste, ce que j'ai

 25   dit ?

 26   R.  Ce que je savais pour l'essentiel s'agissant du renseignement, ce sont

 27   les éléments que je présentais au chef d'état-major et au commandant de la

 28   brigade.


Page 30711

  1   Q.  Merci. Donc, autre chose que je souhaite que vous confirmiez, cela

  2   concerne les actions de combat de votre unité, telles qu'elles ont été

  3   consignées. Pour l'instant, je souhaite simplement me concentrer sur la 6e

  4   Brigade. Je vais vous montrer un document qui donne des informations sur

  5   les dossiers concernant votre unité et leurs combats, et vous pouvez suivre

  6   avec moi. 7015, c'est un numéro MFI. Il s'agit en fait d'un journal,

  7   "l'Informateur", qui a été publié le jour de St-Pierre en 1992. P7015.

  8   Ça, c'est la première page. Si nous pouvons regarder la page 38 en anglais

  9   et page 25 dans votre langue, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous

 11   rafraîchir la mémoire : alors, St-Pierre, cela tombe quel jour, pour que

 12   nous puissions nous repérer dans le calendrier ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un saint, les Serbes fêtent ce saint-là,

 14   et cela tombe le 12 juillet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  En B/C/S, je crois qu'il faut que vous regardiez le troisième

 18   paragraphe à partir du bas, si je ne me trompe pas, à la page 25. Et au

 19   moment où nous commençons la lecture, veuillez me dire si vous arrivez à

 20   suivre -- c'est exact. Et quasiment dans l'avant-dernier paragraphe en

 21   anglais.

 22   Monsieur Karac, s'agissant de la 6e Brigade d'infanterie --

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez agrandir ce troisième paragraphe à

 24   partir du bas à l'intention de M. Karac, s'il vous plaît.

 25   Q.  On peut lire ici que votre brigade a pris part à la libération de

 26   Bosanska Krupa; la libération et le nettoyage de Hambarine, Kozarusa et

 27   Kozarac; a créé les conditions pour que la prise de Kljuc puisse avoir

 28   lieu; a confisqué des armes sur l'ensemble de la municipalité; a infligé


Page 30712

  1   une défaite militaire aux extrémistes musulmans à Vrhpolje et Hrustovo; a

  2   participé au nettoyage de tous les secteurs se trouvant sur la rive gauche

  3   de l'Una; a participé au nettoyage des secteurs de Sanica, Krasulje,

  4   Hrustovo et Vrhpolje.

  5   Jusqu'au mois de juillet 1992, n'est-ce pas, c'est exact, il s'agit là d'un

  6   compte rendu exact des actions menées par votre brigade, n'est-ce pas ?

  7   R.  Alors, pour ce qui est de ces informations concernant les actions de la

  8   brigade, nous savons cela. Pour ce qui est des autres éléments, c'est la

  9   première fois que je vois ce rapport du SDS, ce bulletin d'information.

 10   Q.  Vous n'êtes pas en désaccord avec l'exactitude du passage que je viens

 11   de vous lire, à savoir qu'il s'agit là d'un compte rendu exact des actions

 12   de combat de votre brigade, n'est-ce pas, jusqu'à cette date-là ?

 13   R.  Oui, la brigade - une partie de la brigade, pas toute la brigade - a

 14   participé au désarmement des unités paramilitaires des Musulmans dans ces

 15   secteurs que vous avez cités.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a lu

 17   davantage. C'était précis. On a parlé de secteurs précis, on a parlé

 18   d'actions précises. Etes-vous en désaccord avec cette description qui est

 19   davantage détaillée des opérations menées par la brigade ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux simplement confirmer cette partie-ci

 21   qui porte sur les actions de la brigade, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous ne parlons que de la

 23   brigade.

 24   Est-ce que l'on peut donner une version imprimée -- veuillez relire ce

 25   passage, Madame Edgerton. Nous allons donc procéder pas à pas et voir si le

 26   témoin a des raisons pour être en désaccord.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème.

 28   Q.  Ce document se lit comme suit :


Page 30713

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 30714

  1   "La brigade a pris part aux opérations suivantes : la libération de

  2   Bosanska Krupa."

  3   Est-ce exact, Monsieur Karac ?

  4   R.  Cela n'est pas exact.

  5   Q.  Est-ce que vous dites que votre brigade n'a pas pris part à la

  6   libération de Bosanska Krupa ?

  7   R.  Oui, ma brigade n'a pas pris part à la libération de Bosanska Krupa.

  8   Cette soi-disant prise de pouvoir.

  9   Q.  Bien. Nous allons y revenir. Je vais poursuivre :

 10   "La libération et le nettoyage de Hambarine, Kozarusa et Kozarac."

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, dans la traduction,

 12   on parle de "mopping up" et non pas de "cleansing".

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. "La libération et le

 15   nettoyage." Pardonnez-moi.

 16   Q.  Pouvez-vous confirmer que votre brigade a participé à la libération et

 17   au nettoyage de Hambarine, Kozarusa et Kozarac ?

 18   R.  Hambarine, je suis au courant, et je crois que c'était Kozarac, près de

 19   Prijedor.

 20   Q.  Je suppose que cela ne vous pose pas de problème, parce que vous en

 21   parlez dans votre déclaration écrite, que votre brigade a participé à la

 22   création des conditions permettant la prise de contrôle de Kljuc ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et encore une fois, étant donné que vous en avez parlé dans votre

 25   déclaration écrite, vous êtes en mesure de confirmer que votre brigade a

 26   participé à la défaite militaire des extrémistes musulmans à Vrhpolje et

 27   Hrustovo ?

 28   R.  Oui, la brigade a participé au combat -- une partie de la 6e Brigade a


Page 30715

  1   participé aux batailles pour la prise de contrôle de Hrustovo et Vrhpolje,

  2   en désarmant les extrémistes musulmans.

  3   Q.  La phrase suivante se lit comme suit :

  4   "… a participé au nettoyage de tous les secteurs se trouvant sur la rive

  5   gauche de l'Una."

  6   C'est exact ?

  7   R.  Cela, je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant.

  8   Q.  "… a participé au nettoyage des secteurs de Sanica, Krasulje, Hrustovo

  9   et Vrhpolje."

 10   R.  Oui, j'ai participé à ces opérations.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je constate que ce document, 7015, est

 13   marqué aux fins d'identification et je ne pense pas que cette page dont je

 14   viens de lire un extrait est incluse dans cette pièce. Je me demandais si

 15   on pouvait simplement l'ajouter, et ensuite nous aborderons avec vous plus

 16   en détail le nombre total de pages que nous souhaiterions ajouter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si sous cette cote

 18   nous avons l'extrait ou l'ensemble du document. Car s'il s'agit de

 19   l'ensemble du document, évidemment, cela en fait partie aussi. Mais d'après

 20   ce que j'ai compris, vous voulez sélectionner davantage d'autres passages

 21   et que la Défense devrait être en mesure de pouvoir ajouter ce qu'elle juge

 22   nécessaire pour que ces passages sélectionnés par l'Accusation puissent

 23   être placés dans leur contexte.

 24   Donc, pour l'instant, nous allons conserver cette cote provisoire et ceci

 25   fera partie ensuite de la sélection que vous ferez.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Karac, vous avez dit, en réalité, que votre brigade avait

 28   participé à la libération de Bosanska Krupa. Je souhaitais simplement


Page 30716

  1   mettre de côté ce document-ci et vous en montrez un autre. Il s'agit du

  2   P3196 [comme interprété].

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter le numéro de cote.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] 3916.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît. Je

  6   vous remercie.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] P3916.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment -- je ne sais pas comment on

 10   peut expliquer ceci, mais apparemment il y a un problème. "3916", il est

 11   difficile de consigner ce chiffre au compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est. C'est bon, 3916.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est consigné au compte rendu

 14   d'audience maintenant. Page 43, ligne 25, nous avons la cote exacte.

 15   C'est à vous.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Karac, vous avez eu l'occasion de regarder ce document.

 18   Veuillez regarder le dernier paragraphe de ce document qui est daté du 11

 19   mai 1992, et il s'agit d'une réponse à une demande adressée au commandant

 20   de votre brigade. Donc, si votre brigade, comme vous le dites, n'a pas pris

 21   part à la libération de Bosanska Krupa, que fait le général Talic ici,

 22   puisqu'il saisit cette occasion pour rendre hommage à tous les soldats et

 23   féliciter les soldats, ainsi que le commandant personnellement, pour cette

 24   tâche qui a été couronnée de succès, à savoir la libération de la ville de

 25   Bosanska Krupa ?

 26   R.  Je vous ai déjà dit que la brigade a pris part à cette soi-disant prise

 27   de pouvoir ou prise de contrôle. Ce qui est, je suppose, assimilable à

 28   cette libération. Mais je ne suis pas au courant d'autre chose.


Page 30717

  1   A savoir s'il y avait autre chose aussi, je ne peux pas vous le

  2   confirmer. Effectivement, c'est la première fois que je vois ce document.

  3   Q.  Merci. Nous allons avancer. Encore un autre point de détail que je

  4   souhaite que vous confirmiez et qui porte sur votre déclaration écrite.

  5   Vous parlez de l'arrivée de votre brigade en avril 1992 à Sanski Most.

  6   Pouvez-vous confirmer que vous êtes arrivé à cet endroit avec mille hommes

  7   à peu près qui faisaient partie de la brigade ?

  8   R.  Je ne peux pas confirmer cela pour vous. Je ne pense pas qu'il y avait

  9   mille hommes au sein de la brigade à ce moment-là lorsque nous sommes

 10   rentrés de Jasenovac.

 11   Q.  D'après vous, il y en avait combien ?

 12   R.  Je sais qu'environ -- alors, le chiffre allait grandissant chaque jour

 13   et ces données changeaient. Il se peut qu'il y ait eu mille hommes. Mais je

 14   ne peux pas vous donner de chiffre exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je regarde l'heure.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause. Pardonnez-

 17   moi ne pas l'avoir remarqué.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous surveillerons l'horloge.

 19   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Nous

 20   poursuivrons après cela. Vous pouvez suivre l'huissier.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 15.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 26   prétoire, j'aimerais soulever deux courtes questions. Je pense que les

 27   documents qui ont été mentionnés auparavant, il s'agit du document 65 ter

 28   30976, la cote n'a pas été octroyée à ce document.


Page 30718

  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30976 reçoit la cote P7068.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection par rapport

  4   au fait que cette pièce est versée au dossier avec une cote P, cette pièce

  5   est versée au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour ce qui est du document 30977, ce

  7   document reçoit la cote P7069.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7069 est versée au dossier.

  9   Permettez-moi de voir…

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, de façon similaire,

 13   puis-je vous informer que des extraits du document 65 ter 4643 sont

 14   maintenant téléchargés en tant que 4643a.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière avait

 16   réservé cette cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P7067.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7067 est versé au dossier. Vous pouvez

 19   poursuivre, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Egalement, au nom de mon collègue, M.

 21   Jeremy, je demanderais que des extraits du document 65 ter 31864 soient

 22   maintenant téléchargés en tant que 31864a, et la cote provisoire accordée

 23   est la cote P7066.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons déjà fait verser

 25   au dossier ce document, et Mme la Greffière a reçu instruction de remplacer

 26   l'ancienne version avec la nouvelle version qui a été téléchargée.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de nous informer que cela a été


Page 30719

  1   téléchargé.

  2   Madame Edgerton, continuez.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous avez jamais rencontré le général Mladic auparavant ?

  5   R.  Oui, je l'ai rencontré auparavant.

  6   Q.  Et quand la première fois l'avez-vous rencontré ?

  7   R.  Je pense que je l'ai rencontré, j'ai rencontré le général Mladic la

  8   première fois sur le front à Bihac, et c'était en 1994.

  9   Q.  Donc vous n'avez jamais rencontré le général Mladic avant 1994; est-ce

 10   vrai ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à votre déclaration. Vous

 13   avez dit dans le paragraphe 4, à la page 2 dans la version en B/C/S --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous montrer à M. Karac

 15   la pièce D880 encore une fois. Il faut afficher la page 3 en B/C/S et la

 16   page 2 en anglais.

 17   Q.  Vous avez dit dans ce paragraphe, lorsque vous parlez de la formation

 18   de l'assemblée municipale de Sanski Most et lorsque le SDS a pris le

 19   pouvoir dans la ville, vous parlez des désaccords entre les représentants

 20   serbes et le gouvernement. Ensuite, vous avez dit :

 21   "Les Musulmans n'étaient pas contents puisqu'ils ont perdu les

 22   élections, donc ils ont pris le contrôle du bâtiment municipal par la force

 23   en utilisant des armes et des forces policières composées de Musulmans et

 24   de Bérets verts qui avaient déserté."

 25   Lorsque vous dites que les Musulmans ont perdu les élections, est-ce que je

 26   vous ai bien compris, que vous avez parlé des élections multipartites en

 27   novembre 1990 ?

 28   R.  Oui, à ce moment-là, le SDS a gagné les élections et a obtenu la


Page 30720

  1   majorité des voix.

  2   Q.  Donc, dans votre déposition, vous dites que puisque le SDS a gagné les

  3   élections un an auparavant, les Musulmans ont pris le contrôle du bâtiment

  4   municipal en avril 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est ce qu'on peut lire dans votre déclaration.

  7   R.  Oui. Ils ont pris le contrôle du bâtiment de la municipalité. Ils y

  8   sont restés, ils ne voulaient pas quitter ce bâtiment. Et les représentants

  9   serbes ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment de la municipalité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'avez pas compris l'essentiel

 11   de la question. Parce qu'ils ont perdu les élections, est-ce que cela

 12   explique le fait qu'un an plus tard ils aient pris le contrôle du bâtiment

 13   de la municipalité ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais vous dire

 15   pourquoi les représentants des Musulmans se trouvaient dans le bâtiment de

 16   la municipalité et pourquoi ils n'ont pas permis aux députés serbes

 17   d'entrer dans le bâtiment dans la municipalité. Je ne saurais vraiment vous

 18   dire cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, dans votre

 20   déclaration il est dit que c'était parce qu'ils ont perdu les élections,

 21   puisqu'on peut y lire :

 22   "Les Musulmans n'étaient pas contents puisqu'ils ont perdu les

 23   élections, et c'est pour cela qu'ils ont pris le contrôle du bâtiment de la

 24   municipalité par la force…"

 25   Ici, vous avez dit que c'était la raison pour laquelle ils ont fait cela.

 26   Attendez, écoutez attentivement la question suivante posée par Mme

 27   Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


Page 30721

  1   Q.  Donc le fait que la police non serbe s'est vue faire sortir du SUP

  2   selon l'ordre du président de la municipalité n'a rien à voir avec le fait

  3   que les Musulmans étaient entrés dans le bâtiment de la municipalité ?

  4   R.  Je ne peux pas confirmer cela étant donné que je ne dispose pas de

  5   faits pertinents pour pouvoir vous expliquer cela. Je n'en sais rien.

  6   Q.  Bien. Est-ce que vous vous trouviez là-bas, dans la ville de Sanski

  7   Most, à l'époque où cela s'est déroulé ?

  8   R.  Non, je ne me trouvais pas à Sanski Most. Le commandement de ma brigade

  9   se trouvait à Luska Palanka.

 10   Q.  Lorsque vous dites que les Musulmans ont pris le contrôle du bâtiment

 11   de la municipalité par la force, vous ne le dites pas parce que vous avez

 12   vu cela ?

 13   R.  Oui, je n'ai pas vu cela. J'ai entendu parler de cela.

 14   Q.  Et lorsque vous avez dit au paragraphe 5 de votre déclaration écrite

 15   que :

 16   "Les membres de ma brigade n'ont pas pris part à la prise du bâtiment de la

 17   municipalité," est-ce aussi quelque chose que vous n'avez pas vu et que

 18   vous n'avez qu'entendu parler de cela ?

 19   R.  J'ai entendu parler de cela et je sais avec certitude où se trouvaient

 20   des éléments de ma brigade et que ces éléments de ma brigade n'ont pas

 21   participé à la prise du bâtiment de la municipalité.

 22   Q.  Alors, vous auriez dû savoir que ce qu'ils avaient fait était d'avoir

 23   sécurisé la zone autour du bâtiment de la municipalité et autour d'autres

 24   bâtiments d'institutions locales pour permettre à d'autres forces serbes de

 25   les prendre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de cette information.

 27   Q.  Bien, je vais vous montrer un autre document, c'est la pièce P3294. Il

 28   s'agit du journal de M. Rasula, dont j'ai parlé il y a quelques instants.


Page 30722

  1   Dans son journal, il a noté beaucoup de procès-verbaux, de débats ainsi que

  2   des décisions prises par les membres de la cellule de Crise dont il était

  3   membre à l'époque.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la page 19 en

  5   anglais et la page 16 dans la version en B/C/S.

  6   Q.  Et dans la version en votre langue, Monsieur Karac, regardez le côté

  7   droit de la page affichée, le haut de la page, où on peut lire : "Le cours

  8   de l'action pour la prise de pouvoir et pour la formation de la

  9   municipalité serbe de Sanski Most." Et juste en dessous de ce texte, on

 10   voit la date et c'est le 14 avril.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1992.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, 1992.

 13   Q.  Et ensuite, on voit que la séance du conseil principal du SDS a eu lieu

 14   ce jour-là et un certain nombre de décisions ont été adoptées à cette

 15   séance. Les décisions qui sont énumérées sur cette page dans la version en

 16   votre langue -- et pour les voir dans la version en anglais, il faut passer

 17   à la page suivante.

 18   Cela se trouve en haut de la page, décisions numéros 1 à 4. Vous les

 19   voyez également dans votre version. Il s'agit des décisions pour ce qui est

 20   de la clôture des négociations avec le SDA pour ce qui est de la division

 21   de la municipalité, pour ce qui est des forces de la police qui devraient

 22   traduire leur loyauté à la République serbe et accepter les symboles serbes

 23   ainsi que des insignes serbes et de s'opposer à toute possibilité

 24   d'intervention de la partie opposée.

 25   Maintenant, il faut afficher le bas de la page en B/C/S --

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, le haut de la page 17 en

 27   B/C/S, et il faut qu'on reste à la même page dans la version en anglais.

 28   Q.  Vous allez voir qu'il est fait mention des mesures de sécurité et de


Page 30723

  1   contrecarrer la résistance de la partie opposée. Au point 2 en anglais - et

  2   c'est à la page suivante dans la version en anglais - il est dit que les

  3   mesures de sécurité ont été prises et un peloton de réservistes de la 6e

  4   Brigade de Krajina assure la sécurité et le contrôle du pont, de la place,

  5   du parc, du bâtiment municipal et du bureau de poste. Ensuite, il est dit

  6   qu'il y a des tâches réservées à la police et réservées à la Défense

  7   territoriale.

  8   Vous êtes d'accord pour dire que votre tâche en tant qu'officier chargé du

  9   renseignement est d'informer constamment les organes du commandement pour

 10   ce qui est de l'évolution de la situation. Trois jours, donc, avant

 11   l'entrée des Musulmans dans le bâtiment de la municipalité de Sanski Most,

 12   cinq jours avant que les forces par rapport auxquelles vous ne savez rien

 13   aient lancé une attaque contre ce bâtiment, ici, on voit le plan détaillé

 14   pour la prise de pouvoir de Sanski Most qui impliquait les forces de votre

 15   brigade. Donc vous auriez dû être un officier du renseignement très mauvais

 16   si vous n'aviez rien su pour ce qui est de ce plan d'action.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Où est-il dit que cela a été mis en

 18   place ? Est-ce que l'Accusation considère que la cellule de Crise était

 19   commandée par les unités de la JNA à l'époque ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit d'une combinaison

 21   d'objection et de commentaire.

 22   S'il y a des problèmes pour ce qui est de montrer au témoin le texte,

 23   Madame Edgerton, s'il y a des points à contester par rapport à cela, s'il

 24   vous plaît, lisez exactement la partie du texte sur laquelle vous voudriez

 25   attirer l'attention du témoin.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que j'ai fait cela, avec tout le

 27   respect que je vous dois, Monsieur le Président. J'ai lu tout sur quoi j'ai

 28   voulu attirer l'attention du témoin.


Page 30724

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux tirer au clair mon objection

  4   ? Est-ce qu'il y a des moyens de preuve corroborant cela, que cela a été

  5   mis en place, ou est-ce que cela ne figure que sur papier ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question. Et, bien sûr, il

  7   n'est pas nécessaire de conclure que cela apparaisse dans le document. Si

  8   vous avez vendu [comme interprété] un livre, le livre ne pourrait pas vous

  9   dire qu'il a été vendu. Il ne s'agit que d'une question et pas d'objection.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, la question portait sur

 11   le plan concernant cette action et non pas sur la mise en œuvre de ce plan.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton a demandé au témoin s'il était

 14   d'accord pour dire que sa tâche en tant qu'officier du renseignement était

 15   d'informer les organes du commandement sur l'évolution de la situation de

 16   façon continue.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la question. Regardez

 18   deux lignes du compte rendu où la question a été posée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Les choses sont

 20   claires maintenant.

 21   Madame Edgerton, vous pouvez procéder.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. J'essaie de retrouver la partie

 23   citée dans le compte rendu pour M. Karac lorsque lui, il a parlé de ses

 24   tâches principales en temps de guerre. Permettez-moi de retrouver cela.

 25   Peut-être que cela nous permettrait d'y voir plus clair.

 26   Q.  Monsieur Karac, vous avez confirmé à la page 39 du compte rendu

 27   provisoire que votre rôle était de rassembler des renseignements concernant

 28   l'armée de l'ennemi, l'ennemi de vos unités. Ma question était :


Page 30725

  1   "Est-ce que cela impliquait non seulement de surveiller des activités de

  2   l'ennemi mais d'évaluer sans cesse les informations les concernant et d'en

  3   faire rapport à des gens qui avaient besoin d'être au courant de cela ?"

  4   Et vous avez dit : "Oui."

  5   Etant donné cette réponse, j'aimerais que vous réfléchissiez à la question

  6   que je vous avais posée concernant le plan de l'action. Si c'était votre

  7   tâche, comment pouvez-vous dire que vous n'étiez pas au courant de ce plan

  8   ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Objection. D'abord, il faut voir si sa mission

 10   était de surveiller la cellule de Crise. Est-ce que c'était l'ennemi ? Je

 11   ne comprends pas cela du tout.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, la discussion ne porte pas à

 13   ces questions ni à la signification de ces mots. Vous pouvez poser cette

 14   question lors des questions supplémentaires. Votre objection est rejetée.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce monsieur était

 16   officier chargé du renseignement et non pas chargé de la sécurité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai dit que votre

 18   objection est rejetée. C'est notre décision.

 19   Poursuivez, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur Karac, s'il vous plaît ?

 22   R.  Excusez-moi. Je ne sais vraiment pas quelles étaient les tâches de la

 23   cellule de Crise. Je ne connaissais pas ses tâches. Je ne sais pas comment

 24   j'aurais pu les connaître. Et pour savoir si le peloton de la 6e Brigade de

 25   Krajina a assuré la sécurité et contrôlé le pont sur la Sava, c'est

 26   probablement que le commandant en a décidé ainsi pour que son unité soit

 27   sécurisée. Puisqu'il était possible que des ponts soient détruits. C'était

 28   une chose tout à fait normale dans des situations comme celle-la. Je ne


Page 30726

  1   sais vraiment pas si cela a été fait comme cela figure dans ce document,

  2   comme cela a été fait par la cellule de Crise.

  3   Q.  Regardons la page 22 en anglais. Cette réunion a commencé le 20 avril

  4   1992, et je vais essayer de retrouver cette partie dans la version en

  5   B/C/S.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

  7   plaît. Je pense que c'est à la page 18 -- non, c'est à la page 22 en B/C/S.

  8   La page 21. Il faut revenir une page en arrière, à la page qui porte le

  9   numéro R0191614 [comme interprété].

 10   Et si cela dure trop longtemps, je peux y revenir après la pause, Monsieur

 11   le Président.

 12   Q.  Monsieur Karac, maintenant j'aimerais qu'on parle de l'opération du

 13   désarment dont vous parlez dans votre déclaration écrite. Vous parlez de

 14   deux localités, Mahala et Hrustovo. D'abord, vous serez d'accord avec moi

 15   pour dire que Mahala est la banlieue musulmane de la ville de Sanski Most,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agit d'une zone résidentielle. Des gens y vivaient avant la

 19   guerre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans votre déclaration écrite, au paragraphe 11, vous avez parlé plus

 22   en détail de Mahala et vous avez dit que vous n'étiez pas présent quand

 23   Mahala a été désarmé. Où étiez-vous à ce moment-là, en mai 1992, pendant

 24   l'opération contre Mahala ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement où j'étais à l'époque. Mais lorsque j'ai dit

 26   que je n'y étais pas présent, que je n'étais pas présent au nettoyage de

 27   Mahala, j'ai voulu dire que je n'étais pas physiquement présent sur les

 28   lieux. Mais je n'arrive à me souvenir où je me trouvais à ce moment-là.


Page 30727

  1   Peut-être dans un autre secteur. Je ne sais vraiment pas.

  2   Q.  Si vous n'étiez pas physiquement présent là-bas, comment savez-vous que

  3   l'armée a appelé la population à rendre les armes ?

  4   R.  Le commandement de la brigade, à plusieurs reprises, a appelé la

  5   population à rendre leurs armes et a fixé des délais pour la reddition des

  6   armes. Pour autant que je sache, une partie de la population musulmane a

  7   rendu leurs armes; une autre partie plus grande, pas. Et on a procédé soi-

  8   disant au désarmement.

  9   Q.  Bien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai posé la

 10   question pour savoir comment vous étiez au courant de cela.

 11   R.  Je le savais puisqu'on parlait de cela au commandement. Et on disait à

 12   la fin, lorsque l'opération a été terminée, comment cela s'est déroulé et

 13   ce qui s'était passé ce jour-là au sein de l'unité.

 14   Q.  Avez-vous entendu ces appels diffusés à la radio que vous avez

 15   mentionnés ici ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc vous saviez qu'il n'y avait pas seulement un appel ou deux, mais

 18   que cet appel était diffusé en continu pour que les armes soient rendues.

 19   Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 20   R.  Pour ce qui est de la radio de Sanski Most, je ne sais pas combien de

 21   fois cela a été diffusé. Mais oui, cela a été diffusé, ces appels pour la

 22   reddition des armes. Et je l'ai entendu.

 23   Q.  Bien --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin

 25   de clarifier un point.

 26   Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez entendu cet appel pour la

 27   reddition des armes puisque cela a été discuté pendant l'opération, que des

 28   gens dans la brigade en parlaient. Et maintenant, vous venez de dire que


Page 30728

  1   cela a été diffusé à la radio. Dites-nous ce qui est vrai des deux. Est-ce

  2   que vous avez entendu ces annonces, ces appels, ou est-ce que vous avez

  3   entendu parler de cela lors des discussions après l'opération ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] L'un et l'autre. C'est-à-dire, les deux

  5   informations en question, je les ai entendues à la radio; mais les

  6   informations que vous avez mentionnées, je les ai entendues en discutant

  7   avec les gens de la brigade au commandement de la brigade après la fin de

  8   l'opération.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Donc, après avoir entendu ces annonces sur la radio, vous avez sans

 12   doute entendu à la radio que Sanski Most était une ville serbe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin n'entend pas

 14   l'interprétation.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est l'interprète qui n'arrive pas à allumer

 16   son micro, je le vois.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois la lumière rouge sur le

 18   micro, donc il fonctionne à nouveau. Je vais éteindre mon micro.

 19   Vous pouvez continuer.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Donc --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Le micro des interprètes, à

 24   nouveau, ne fonctionne pas.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va attendre le technicien, qui va

 27   résoudre le problème, il nous faut un petit peu de patience.

 28   L'INTERPRÈTE : Ça marche à nouveau.


Page 30729

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Donc, vous avez entendu ces émissions -- bon, à nouveau rien.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ça ne marche pas à nouveau.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vraiment frustrant pour nos

  6   collègues.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai déjà vérifié, il n'y a pas de

  8   micro allumé.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, il n'y a pas encore de

 10   technicien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai vu un technicien à la porte de

 12   la cabine d'interprétation.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Magnifique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le micro fonctionne, puis

 15   s'arrête. Mais maintenant je vois qu'il fonctionne à nouveau. Je vais

 16   éteindre mon micro, et ensuite, vous allumez le vôtre, Madame Edgerton, et

 17   peut-être que ça va marcher.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, peut-être une autre

 20   prise ou un autre micro ?

 21   Car il est possible que ce soit votre micro qui interfère.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le technicien devrait rester dans la

 23   cabine d'interprète jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu.

 24   L'INTERPRÈTE : Cela ne vient pas de notre cabine, je pense, mais d'autre

 25   part. Donc nous vérifierons d'où cela vient exactement, et le technicien a

 26   besoin d'aller voir. Je vous remercie.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, ayant entendu ces annonces diffusées à la radio --


Page 30730

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, M. Karac ne m'entend toujours pas dans

  2   sa langue.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends à présent.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Donc, ayant entendu à la radio que Sanski Most était une ville serbe et

  6   que les gens étaient appelés à remettre leurs armes ou à risquer la

  7   destruction, c'est bien ce que vous avez entendu, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai pas entendu cela. Je savais que Sanski Most n'était pas une

  9   localité serbe. Je savais que des Musulmans habitaient à Sanski Most. Mais

 10   dans quel pourcentage, je ne le sais pas.

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu des appels destinés à la population leur

 12   demandant de remettre volontairement leurs armes ou de risquer la

 13   destruction ?

 14   R.  Je n'ai jamais entendu aucune annonce menaçant les gens d'être tués ou

 15   détruits, ou que sais-je. J'ai simplement entendu des annonces demandant à

 16   ce que les armes soient restituées.

 17   Q.  Est-ce que vous excluez la possibilité que les choses se soient passées

 18   comme je viens de le dire ?

 19   R.  Monsieur le Président, je ne peux pas l'exclure en tant que

 20   possibilité. Il est possible que cela se soit passé ainsi, mais si cela

 21   s'est passé ainsi, il ne s'est agi que de cas isolés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, une certaine confusion semble

 23   régner dans les débats.

 24   On vous a demandé si vous aviez entendu une annonce diffusée à la radio.

 25   Ensuite, on vous a demandé si vous aviez aussi entendu à la radio qu'un

 26   appel était lancé à la population pour qu'elle restitue volontairement ses

 27   armes, sinon elle risquait la destruction. Vous avez répondu que vous

 28   n'aviez jamais entendu d'annonce de ce genre. Ensuite, on vous a posé une


Page 30731

  1   autre question en vous demandant si vous pouviez exclure la possibilité que

  2   les choses s'étaient passées ainsi. Ce n'est peut-être pas tout à fait

  3   clair, mais apparemment Mme Edgerton faisait référence à l'utilisation de

  4   termes bien précis dans les appels diffusés à la radio, et vous avez

  5   répondu à cela :

  6   "Il est possible que cela se soit passé ainsi, mais si tel est le cas, il

  7   ne s'est agi que de cas isolés."

  8   Alors, la question simple consiste à vous demander si lorsque vous avez

  9   entendu ces appels diffusés à la radio, vous avez entendu prononcer les

 10   mots menaçants qui vous ont été cités par Mme Edgerton ? Ça, c'est la

 11   première question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   suite à l'appel du commandement de la brigade, une partie de la population

 14   a quitté la région. Donc une partie des armes --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je vous

 16   demandais. Je vous demandais si vous avez entendu prononcer les mots

 17   indiquant que la population risquait la destruction si elle refusait de

 18   remettre les armes. Est-ce que vous avez entendu ces mots dans l'appel

 19   diffusé à la radio ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu que les membres de l'armée

 21   de la Republika Srpska procéderaient au désarmement de ces unités.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, pour une raison ou une

 23   autre, vous refusez de répondre à la question qui vous est posée. Avez-vous

 24   entendu, lorsque vous avez entendu ces appels diffusés à la radio, que si

 25   les gens refusaient volontairement de remettre leurs armes, ils

 26   risqueraient la destruction ? Est-ce que vous avez entendu ces mots dans le

 27   cadre de l'annonce ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute personne refusant de remettre ses armes


Page 30732

  1   devenait une cible légitime pour nous.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment, le témoin ne

  3   répond pas à ma question pour une raison ou pour une autre. Par conséquent,

  4   ceci affectera, bien entendu, la valeur probante de sa déposition.

  5   Je fais une dernière tentative : Monsieur, lorsque vous avez entendu ces

  6   appels diffusés à la radio, avez-vous entendu que la population était

  7   invitée à remettre ses armes et que si elle ne le faisait pas

  8   volontairement, elle risquerait la destruction ? Avez-vous entendu ces mots

  9   prononcés à la radio ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais incapable de citer mot pour mot les

 11   propos diffusés à la radio aujourd'hui. Mais d'un point de vue militaire,

 12   je peux vous confirmer qu'à nos yeux, ces personnes armées étaient des

 13   cibles légitimes, ce qui implique la destruction.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas de cibles, Monsieur.

 15   Nous parlons des propos diffusés à la radio.

 16   Vous dites que vous ne vous souvenez pas exactement. Pouvez-vous

 17   aujourd'hui exclure la possibilité que de tels mots aient été prononcés à

 18   la radio au moment où la population était appelée à restituer les armes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Une chose comme ça est possible. Je ne vois

 20   vraiment pas aujourd'hui, mais c'est possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Monsieur Karac, dans votre déclaration écrite, je remarque que lorsque

 24   vous évoquez Mahala, vous omettez d'indiquer que les unités de votre

 25   brigade ont bombardé Mahala après les annonces diffusées à la radio dont

 26   nous sommes en train de parler. Vous l'avez bien omis, n'est-ce pas ?

 27   R.  Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question.

 28   Q.  Vous avez omis, lorsque vous avez évoqué Mahala, d'indiquer que les


Page 30733

  1   unités de votre brigade ont bombardé Mahala à la suite des annonces

  2   diffusées à la radio dont nous sommes en train de parler. Vous avez bien

  3   omis d'évoquer ces bombardements, n'est-ce pas ?

  4   R.  D'après ce que je sais, je sais qu'il y a eu des tirs d'obus,

  5   mais d'après ce que mes collègues du commandement m'ont dit, les obus en

  6   question ne sont pas tombés sur des zones habitées.

  7   Q.  Donc vous confirmez ici aujourd'hui que les unités de la 6e Brigade,

  8   c'est-à-dire de votre brigade, ont bien lancé des obus sur Mahala, n'est-ce

  9   pas ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ce que vient de dire l'Accusation est l'exact

 13   contraire de ce que le témoin a déclaré juste avant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, le témoin s'est contenté d'indiquer

 15   que les obus n'étaient pas tombés dans des secteurs habités. Alors, encore

 16   une fois, vous pouvez revenir sur ce sujet au cours de vos questions

 17   supplémentaires. L'objection est rejetée.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  J'aimerais être tout à fait précise. Nous parlons des unités de la 6e

 20   Brigade qui ont lancé des obus, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, il y a eu quelques obus qui sont tombés, mais je répète que les

 22   obus ne sont pas tombés sur les quartiers habités, ne sont pas tombés sur

 23   des immeubles. Il s'agissait plutôt de tirs d'avertissement destinés à

 24   obtenir la réalisation du désarmement des formations paramilitaires.

 25   Q.  Donc vous ne savez rien quant au fait que des civils ont été tués à

 26   Mahala suite à ces tirs d'obus, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne dispose pas d'éléments de ce type. Je n'en ai pas connaissance.

 28   Q.  Vous savez, toutefois, que des unités de votre brigade ont pénétré dans


Page 30734

  1   Mahala après ces tirs d'obus, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, des unités sont entrées dans Mahala suite à ces tirs d'obus.

  3   Q.  Donc, en tant qu'officier du renseignement, vous deviez savoir

  4   également qu'une fois que vos unités ont pénétré dans Mahala, les membres

  5   de ces unités ont arrêté des gens en très grand nombre, n'est-ce pas ? Vous

  6   le savez, cela.

  7   R.  D'après ce que je sais, une partie de la population a été arrêté et

  8   ceci a été le fait des unités chargées de la sécurité.

  9   Q.  En fait, le nombre de personnes arrêtées a été extraordinaire. Il y a

 10   eu pas loin de 2 000 civils qui ont été emmenés loin de Mahala après que

 11   les unités de votre brigade aient pénétré dans Mahala, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je sais qu'avant les opérations -- enfin, je ne sais pas quel est le

 13   nombre exact des personnes en question, mais je sais qu'avant l'opération,

 14   un certain nombre, qui se chiffre à plusieurs centaines de civils, avait

 15   quitté le secteur, et je parle de Mahala…

 16   Q.  Mais vous étiez officier du renseignement, donc votre travail

 17   consistait à recueillir des renseignements au sujet des activités ennemies

 18   dans l'intérêt de vos unités, et l'une des façons de faire ce travail

 19   consiste à interroger les gens qui ont été arrêtés par la force. Donc vous

 20   n'êtes pas en mesure de nous dire le nombre de personnes qui ont été

 21   arrêtées suite à la prise de Mahala ?

 22   R.  Véritablement, je n'en sais rien, Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges. Vraiment, je n'en sais rien.

 24   Q.  Mais je vous ai soumis le nombre d'environ 2 000 personnes. C'est un

 25   souci très important sur le plan logistique. Vous avez dû avoir à mobiliser

 26   des ressources de façon à procéder aux interrogatoires dont vous aviez

 27   besoin et vous avez dû informer votre commandant, et vous ne savez pas

 28   combien de personnes ont été placées en détention à ce moment-là ?


Page 30735

  1   M. LUKIC : [interprétation] Il y a confusion qui est créée entre le

  2   renseignement et la sécurité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucune confusion --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il convient d'interroger le témoin quant au

  5   fait de savoir s'il a interrogé qui que ce soit et si cela faisait partie

  6   de son travail dans le cadre de la défense.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est proposé dans le cadre du contre-

  8   interrogatoire que des réponses soient fournies à un certain nombre de

  9   questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses, vous pouvez

 10   revenir sur le sujet au cours des questions supplémentaires.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'y avait pas de fondement, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est autorisé dans le cadre du

 14   contre-interrogatoire. Essayez de bien comprendre la différence. Bien

 15   entendu, il n'y a pas de fondement. Vous proposez quelque chose à un témoin

 16   et vous demandez au témoin de confirmer ou d'infirmer, et c'est exactement

 17   la différence entre les deux. Mais nous avons remarqué que par le passé

 18   vous n'avez pas bien fait la différence entre l'interrogatoire principal,

 19   dans lequel des questions directrices sont interdites et où il importe

 20   d'établir un fondement, et les questions directrices d'un contre-

 21   interrogatoire.

 22   Veuillez procéder, Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous souhaitez que je répète ma question ?

 25   R.  Je pense que j'ai répondu à la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre réponse consiste à dire

 27   que vous ne connaissiez pas le nombre énorme de personnes qui ont été

 28   arrêtées ?


Page 30736

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le nombre, mais je sais que

  2   des gens ont été arrêtés, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez aucune idée quant au fait

  4   qu'il se soit agi de 200, 500 ou 10 000 personnes ? Vous n'avez aucune idée

  5   du nombre de personnes arrêtées ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit, Monsieur le Président, que je

  7   ne connais pas le nombre exact. Je ne sais pas s'il s'est agi de 50, de 100

  8   ou de 150 personnes. Vraiment, je ne le sais pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, donnez-nous un nombre

 10   approximatif.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais vraiment pas dire quelque chose

 12   qui ne soit pas conforme à la vérité. Croyez-moi, je ne connais pas

 13   exactement le nombre en question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je devais dire quelque chose --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le problème c'est que Mme

 17   Edgerton a des difficultés à comprendre que dans les fonctions qui étaient

 18   les vôtres, vous n'ayez aucune connaissance des nombres en question, car

 19   ceci peut avoir une incidence sur le genre de travail que vous faisiez, sur

 20   sa qualité. Voilà le problème.

 21   Madame Edgerton, veuillez procéder.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Pour en terminer avec Mahala, Monsieur Karac, en fait, l'opération de

 24   ratissage et de désarmement du quartier de Mahala était une opération

 25   planifiée et coordonnée qui ne concernait pas uniquement ce quartier mais

 26   également un certain nombre d'autres quartiers non serbes. C'est bien la

 27   vérité dans toute cette question, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'était bien la situation. Et toutes ces activités qui ont été


Page 30737

  1   menées à bien étaient planifiées.

  2   Q.  Bien. Et cette opération a été si efficace et les dégâts provoqués à

  3   Mahala ont été si graves que la situation a, en fait, été utilisée pour

  4   servir de menace aux yeux des autres quartiers musulmans, n'est-ce pas ?

  5   Les gens ont eu le choix entre se rendre ou affronter la même situation que

  6   celle que venait de vivre Mahala, n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, je ne sais pas, tout simplement. Il est probable. Je ne sais

  8   pas comment les Musulmans ont pris les choses à ce moment-là. Il est

  9   possible qu'ils les aient prises de cette façon, mais vraiment je ne sais

 10   pas. Je ne sais pas s'ils ont compris notre action comme une menace. Mais

 11   en tout cas, la pratique a démontré par la suite que ce n'était pas le cas.

 12    Car d'après ce que certaines personnes savaient, une partie de la

 13   population de Mahala est partie pour Hrustovo et Vrhpolje. Je ne sais pas

 14   quel était le nombre des personnes qui sont parties, ça, vraiment pas. Mais

 15   des gens disaient qu'entre 150 et 200 personnes sont rentrées à Vrhpolje et

 16   à Golaja.

 17   Q.  Eh bien, voyez-vous, Monsieur Karac, la présente Chambre a reçu des

 18   enregistrements des émissions radio dont nous sommes en train de parler,

 19   et, en fait, il n'y avait rien dans ce message destiné aux Musulmans qui

 20   était dépourvu de clarté. Et j'aimerais d'ailleurs que nous nous penchions

 21   sur l'une de ces diffusions à la radio.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande la pièce P3301 à l'écran. C'est

 23   la page 3 en B/C/S et la page 3 en anglais aussi dont je demande

 24   l'affichage. Je vous demande un instant, Monsieur le Président. Toutes mes

 25   excuses. Je demande, en fait, la pièce P3302.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai l'impression que vous regardiez

 27   le passage en anglais. Cela se trouve bien en haut de la page qui est

 28   affichée actuellement à l'écran, n'est-ce pas ?


Page 30738

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais mon objectif était différent. Je ne

  2   trouve pas le passage en B/C/S dans l'immédiat. Peut-être pourrions-nous

  3   passer à la pièce 3302. Je vous demande encore un instant.

  4   On va voir la page 7 en anglais, et la page 11 en B/C/S. Merci.

  5   Q.  Maintenant, je vais vous demander de voir ce que dit cette voix

  6   féminine, qui commence à la page 7 et cela se poursuit sur la page 8. Donc,

  7   ce que cette femme dit aux gens qui écoutent est ce qui suit :

  8   "Votre résistance va nous forcer à détruire vos villages, ce qui veut que

  9   vous n'allez pas pouvoir vivre avec nous sur ce territoire."

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, vous devez passer sur la page

 11   suivante en B/C/S.

 12   Q.  "Si vous ne voulez pas continuer à vivre avec nous dans ces terres,

 13   acceptez de coopérer, rendez vos armes et votre équipement militaire,

 14   rendez-vous aux autorités serbes et remettez-leur tous les extrémistes qui

 15   vous ont forcé à vous battre."

 16   Ensuite, on donne la liste des villages, et un petit peu plus loin dans la

 17   page, on dit quels sont donc les villages auxquels on a demandé de rendre

 18   les armes. Parmi ces villages se trouvent Vrhpolje et Hrustovo. Et puis, la

 19   phrase qui se trouve après la liste de noms, encore on lance un appel aux

 20   non-Serbes :

 21   "A nouveau, nous vous demandons d'être raisonnables et de demander aux

 22   habitants de répondre à cet appel. S'ils ne le font pas, nous serons forcés

 23   de faire ce que nous avons fait avec Mahala."

 24   Donc, Monsieur Karac, ce message a été très clair : vous avez un choix

 25   entre la reddition et de montrer votre loyauté vers une autorité serbe

 26   mono-ethnique ou bien vous allez être détruits. C'était le choix qui a été

 27   donné aux non-Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 28   R.  La population musulmane a pris part dans les formations paramilitaires,


Page 30739

  1   ils ont gardé leurs armes et leurs uniformes, ils se sont battus avec

  2   l'armée de la Republika Srpska. L'armée de la Republika Srpska a répondu à

  3   cette provocation ou, plutôt, a désarmé ces formations paramilitaires.

  4   Et, alors, est-ce qu'ils ont eu un choix. Bon, probablement. Je veux dire,

  5   ils pouvaient rendrent leurs armes et quitter ce territoire en tant que

  6   citoyens libres ou bien entrer en conflit. Nous savons tous ce que veut

  7   dire entrer en conflit armé, quelles sont les conséquences de cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que dans le cadre d'un conflit

  9   armé les villages sont forcément détruits ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépend, Monsieur le Président,

 11   cela dépend de l'intensité des combats et de l'ennemi que vous avez en

 12   face. Donc si l'ennemi est mieux fortifié que vous, ces cibles vont être

 13   sélectionnées. Et ce n'est pas la même chose quand on utilise l'artillerie

 14   lourde ou bien quand on utilise juste des armes d'infanterie. Et là, je

 15   parle d'intensité.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'on dit à la radio.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'heure est venue pour prendre

 19   la pause suivante, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

 21   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Et

 22   vous pouvez suivre l'huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures

 25   moins 25.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans


Page 30740

  1   le prétoire.

  2   Maître Lukic, la Chambre suppose que quand vous avez dit ce matin que

  3   vous vous êtes plaint auprès du Greffe, que vous n'avez pas déposé une

  4   plainte contre le Greffe.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, je me suis plaint par rapport à notre base

  6   de données.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons compris cela

  8   correctement. Et maintenant, c'est consigné au compte rendu.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé si j'étais à l'origine d'une

 10   confusion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous organisez bien votre équipe,

 12   alors vous n'avez même pas besoin d'informer le Greffe de vos problèmes.

 13   Il y a une autre question à soulever. Vous êtes intervenu au moment où Mme

 14   Edgerton a posé des questions pour ce qui est des ordres qui ont été

 15   donnés, vous avez dit qu'il était officier chargé du renseignement et non

 16   pas de la sécurité, ce qui veut dire que la logique et les décisions

 17   informelles sont toujours des lignes directrices. Et vous pouvez débloquer

 18   cela lors des questions supplémentaires. Mais si je vois que le conseil

 19   municipal d'un parti adopte des décisions concernant les instructions à

 20   donner à l'armée, peut-être que ces lignes directrices formelles ne sont

 21   pas toujours aussi claires dans la pratique.

 22   Donc il n'y a pas de problème pour que vous posiez des questions au

 23   témoin concernant cela, mais ce n'est pas la raison d'intervenir dans le

 24   contexte particulier.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Karac, pour finir avec Mahala. Avant la pause, vous étiez en

 28   train d'expliquer au Juge Orie quelle était l'intensité des combats et quel


Page 30741

  1   était l'ennemi auquel vous faisiez face, et vous avez dit que l'ennemi

  2   était vieux et fortifié et que, dans ce cas-là, des cibles devaient être

  3   sélectionnées. Mais revenons à la discussion concernant Mahala et les

  4   forces de Bosnie. Ces forces, si elles avaient été à Mahala, elles auraient

  5   été donc complètement combattues par votre unité et des pièces d'armes

  6   disposées par votre unité, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que, selon la position de

  9   l'Accusation, à Mahala, il y avait des soldats de l'armée de Bosnie à

 10   l'époque ? Ou est-ce que ce n'était qu'une supposition, une question

 11   hypothétique ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous donner une

 13   réponse immédiatement, Monsieur le Président, mais je vais pouvoir répondre

 14   à votre question plus tard.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu

 17   patient puisque j'ai allumé des microphones qui ne fonctionnent pas et

 18   j'aimerais pouvoir participer à tout cela.

 19   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, vous en parlez

 20   dans votre déclaration écrite, il s'agit du désarmement à Hrustovo.

 21   Hrustovo, c'est un autre quartier musulman de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  Et encore une fois, lorsque vous mentionnez "l'armée", et vous avez

 24   fait référence à l'armée au paragraphe 13 de votre déclaration écrite, là

 25   je vais vous lire exactement ce que vous avez dit par rapport à l'armée.

 26   Vous avez dit :

 27   "Lorsque l'armée s'est approchée de Hrustovo, avant d'être entrée dans le

 28   village de Hrustovo, le feu a été ouvert contre l'armée et il y avait un


Page 30742

  1   échange de tirs à Hrustovo," et cetera.

  2   Et lorsque vous dites ici "l'armée", vous faites référence aux unités

  3   de votre brigade, de la 6e Brigade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, précisément, j'ai fait référence à ces unités.

  5   Q.  Lorsque vous avez parlé de Hrustovo, j'ai également remarqué que vous

  6   avez omis de mentionner d'abord que des soldats de votre brigade, des

  7   soldats de la 1ère Brigade d'infanterie, y ont pénétré et y ont tué des

  8   femmes et des enfants qui avaient trouvé refuge dans un garage à Hrustovo.

  9   Vous avez omis de dire cela, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'en sais rien. Non, je n'ai pas omis de dire cela. Si j'avais été

 11   au courant de cela, je l'aurais dit.

 12   Q.  Donc vous n'avez pas de connaissance concernant le fait que les soldats

 13   de votre unité se sont mis devant le garage et ont ouvert le feu des fusils

 14   automatiques, ont jeté une grenade dans le garage où se trouvaient des

 15   civils et ils les ont tués. C'est ce que vous nous dites ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Objection. On a déjà posé cette question et le

 17   témoin a répondu à cette question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut encore une fois répondre

 19   à la question puisque dans le contre-interrogatoire il est possible de

 20   poser une question à deux reprises.

 21   Continuez. Donc vous dites dans votre déclaration que vous n'avez pas de

 22   connaissance par rapport à ce que Mme Edgerton avait décrit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais je n'exclus pas la

 24   possibilité que cela se soit passé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas non plus appris plus

 26   tard que cela se serait passé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'intéressais pas à cela puisque

 28   j'étais engagé dans une autre unité. Donc c'était une question qui n'a pas


Page 30743

  1   été résolue.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Et Hrustovo est véritablement l'endroit où vous vous êtes trouvé vous-

  4   même sur les lieux ? C'est ce que nous pouvons comprendre à la lecture de

  5   votre déposition écrite.

  6   R.  Je n'étais pas sur le front en tant que tel avec les soldats. Je

  7   faisais partie du commandement de la brigade. Parce qu'à ce moment-là,

  8   d'après ce dont je me souviens, j'étais à Tomina, dans le village de

  9   Tomina.

 10   Q.  Bien. Alors, je souhaite passer à un autre domaine. C'est le dernier

 11   domaine que je souhaite aborder avec vous. Et je souhaite commencer par

 12   vous relater un événement qui s'est déroulé le 14 mai 1992. Ce jour-là, à

 13   Kljuc, il y a eu une réunion à caractère politique et militaire assez

 14   importante. Le général Galic était présent, votre commandant était là

 15   aussi, Basara était là, et il y avait des chefs de municipalité de toutes

 16   les municipalités qui englobaient un secteur plus large que la zone de

 17   responsabilité de la 30e Division d'infanterie.

 18   Et à cette réunion-là, tous les participants ont été informés des objectifs

 19   stratégiques qui avaient été annoncés par le président Karadzic à

 20   l'assemblée des Serbes de Bosnie deux jours auparavant. Et vous êtes au

 21   courant de cette réunion-là, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je suis au courant de cette réunion.

 23   Q.  Et ça, c'est parce que vous y étiez vous-même, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Donc, étant donné que vous étiez là, vous pouvez confirmer, n'est-ce

 26   pas -- bon, je vais procéder différemment.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons dans ce cas le numéro 65 ter

 28   31874.


Page 30744

  1   Q.  Etait-ce une réunion très importante ? Et où cette réunion s'est-elle

  2   déroulée ?

  3   R.  Je crois que cette réunion s'est tenue dans le bâtiment de l'assemblée

  4   municipale de Kljuc, où j'étais moi-même - où j'ai assisté à une partie de

  5   la réunion, j'entends - étant donné que le colonel Basara m'a demandé de

  6   l'accompagner, puisque moi-même je viens de Kljuc, de façon à ce que je

  7   puisse rendre visite aux membres de ma famille en même temps. Donc, voilà

  8   la raison pour laquelle j'étais à Kljuc.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, dans la version en B/C/S qui se

 10   trouve à gauche, passons à la page 3, s'il vous plaît.

 11   Q.  Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un livret militaire de la

 12   JNA. Vous connaissez ces livrets, n'est-ce pas ? Parce que chaque officier

 13   avait un livret de ce type, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Il s'agit de livrets militaires officiels, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il s'agit de livrets officiels, et chaque officier avait un livret

 17   de ce type. Le nombre de pages était certifié en fin de livret, et ensuite

 18   ces livrets ont été remis à l'organe qui les avait délivrés. Lorsque le

 19   livret est complet, après cela il faut le rendre.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 21   suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 22   Q.  Il s'agit de votre carnet. On voit votre nom ici et votre écriture,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, regardons ce carnet en B/C/S. Passons

 26   à la page 66, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de modifier la page

 27   affichée en anglais. Mais je vais vous demander d'agrandir la partie droite

 28   de la page 66 de façon à ce que M. Karac puisse lire ses propres notes.


Page 30745

  1   Q.  Monsieur Karac, il s'agit là de vos notes prises à cette réunion. Vous

  2   avez noté la date du 13 juillet 1995 et non pas le 14. Et vous avez énuméré

  3   les noms des personnes qui ont assisté à cette réunion, notamment le

  4   colonel Galic, le colonel Basara et des représentants de la municipalité de

  5   Kljuc, Mrkonjic Grad et Jajce.

  6   R.  Sipovo.

  7   Q.  Et Sipovo. Je suppose que vous n'avez pas vu ce document depuis un

  8   certain nombre d'années, donc je vais vous laisser la possibilité de

  9   consulter ce document et de regarder votre écriture.

 10   R.  Oui, ça, c'est mon écriture.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 12   suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.

 13   Q.  Je souhaite que M. Karac regarde les deux parties du document, et

 14   ensuite nous allons afficher la partie droite.

 15   R.  Je vous demande de bien vouloir agrandir ce document. Je n'arrive pas à

 16   le lire.

 17   Q.  Donc c'est l'armée qui donne des informations sur la situation

 18   présente, notamment votre colonel Basara. Veuillez nous dire quand vous

 19   serez parvenu au bas de la page qui est actuellement affichée.

 20   R.  Nous pouvons tourner la page.

 21   Q.  Donc, sur cette page, vous avez consigné des notes où sont énumérés

 22   sept objectifs stratégiques. Il s'agissait là des objectifs qui, d'après ce

 23   qu'on vous avait dit, avaient été annoncés à la réunion de Banja Luka,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, il s'agit des objectifs qui nous ont été annoncés.

 26   Q.  Et il s'agit là… c'étaient vos objectifs de guerre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il ne s'agissait pas de mes objectifs de guerre. Il s'agissait des

 28   objectifs qui avaient été fixés par les dirigeants de l'Etat.


Page 30746

  1   Q.  Bien.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous passer à un autre document

  3   rapidement et nous reviendrons sur celui-ci par la suite. Je souhaite que

  4   nous affichions le P2867, s'il vous plaît.

  5   Q.  Donc nous avons sur cette page le compte rendu de cette même réunion au

  6   cours de laquelle vous avez consigné vos propres notes. Ici, on énumère les

  7   noms des participants. Et si vous regardez la page 3 dans les deux langues,

  8   ici, aux points 1 à 6, quasiment les mêmes objectifs stratégiques.

  9   Je sais que nous avançons rapidement, mais je souhaite que nous regardions

 10   la page 4 dans les deux langues. Je souhaite attirer votre attention sur

 11   quelque chose qu'a dit le général Galic.

 12   Le cas échéant, je peux vous montrer la page précédente pour que vous

 13   puissiez confirmer que ces propos sont attribués au général Galic; mais si

 14   ce n'est pas le cas, je souhaite attirer votre attention sur le premier

 15   alinéa -- je veux parler de la version anglaise. Le premier alinéa est sur

 16   les propositions du général Galic :

 17   "Mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion à Banja Luka, mais

 18   les soumettre aux commandements des unités et aux municipalités."

 19   Donc, voici ma question. Je souhaiterais que vous me confirmiez ce qui suit

 20   : dans la zone de responsabilité de votre brigade, voici comment

 21   fonctionnait la coopération entre les différentes branches de l'autorité,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc les objectifs stratégiques qui ont été fixés à Banja Luka étaient

 25   des objectifs partagés qui sous-tendaient vos actions militaires, n'est-ce

 26   pas ? C'est bien ce que montre ce document, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il ne s'agissait pas d'objectifs partagés. Ces objectifs provenaient du

 28   haut de la hiérarchie, des dirigeants de l'Etat, et l'armée était censée


Page 30747

  1   les mettre en œuvre.

  2   Q.  Donc, en réalité, lorsque vous avez dit -- est-ce que nous pouvons

  3   revenir à la page précédente pour que nous puissions regarder à nouveau le

  4   premier objectif, que vous avez également consigné dans votre carnet.

  5   Lorsque vous avez dit dans votre déclaration écrite que le rôle de votre

  6   brigade consistait à préserver la paix entre les deux camps, ceci n'est pas

  7   exact, n'est-ce pas, parce que le premier objectif principal de votre

  8   brigade au sein des forces armées était de garantir une séparation des

  9   trois communautés ethniques ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Objection. 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ma consœur déforme les éléments de preuve qui

 13   viennent d'être affichés. Nous n'avons pas le dernier à l'écran, mais le

 14   document qui a été affiché avant celui-ci, je crois qu'il faut nous pencher

 15   sur ce qu'a dit M. Galic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce que cite Mme Edgerton

 17   est le numéro 1 qui se trouve sur cette page que nous avons sous les yeux.

 18   Est-ce que cela vous pose un quelconque problème, cette citation ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] La question contredit ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais relire la question.

 21   Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Parce que nous lisons --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de… objection

 24   rejetée. Je vous donnerai les motifs détaillés plus tard.

 25   Veuillez procéder, Madame Edgerton.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous me les fournir dans l'immédiat ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous les fournirai avant la

 28   possibilité qui vous sera donnée de poser des questions supplémentaires au


Page 30748

  1   témoin.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais est-ce que je n'ai pas le droit d'élever

  3   une objection lorsque le témoin [comme interprété] déforme la réalité d'un

  4   élément de preuve ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas au début d'un débat.

  6   Une décision a été rendue par la Chambre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais…

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que les raisons vous seraient

  9   données plus en détail dans quelques instants, mais je ne suis pas enclin à

 10   le faire en présence du témoin.

 11   Veuillez procéder, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que je vais faire pourrait peut-être

 13   aider M. Karac puisque je vais le renvoyer à son journal personnel pendant

 14   quelques instants. Je demande l'affichage sur les écrans du document 65 ter

 15   numéro 31874.

 16   Et en B/C/S, j'aimerais que s'affiche la page 68, qui correspond en

 17   anglais, je crois, à la page 3. Ou plutôt, la page 4, je vous prie.

 18   Q.  Donc, Monsieur Karac, ce qui s'est passé à la suite de cette réunion,

 19   c'est que vous-même et l'état-major vous êtes réunis --

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il importerait d'agrandir un

 21   peu la partie droite de l'écran, la page B/C/S de ce journal de bord de M.

 22   Karac. Je vous remercie.

 23   Q.  Donc, le 14 mai 1992, c'est-à-dire le lendemain de cette réunion, une

 24   réunion du commandement de la brigade s'est tenue. Et je vous demande si

 25   vous voyez cette citation dans laquelle nous lisons "le général Mladic",

 26   puis ensuite nous trouvons un certain nombre de points évoqués, et en

 27   dessous de ces points : Des latitudes géographies précises de façon à ce

 28   que les frontières puissent être défendues avec succès. Il a été  envisagé


Page 30749

  1   que ces territoires étaient compacts.

  2   Et ensuite, d'ailleurs, il serait préférable que vous lisiez vous-même le

  3   passage qui se termine par un point d'interrogation, où il est question de

  4   "relocalisation", et cetera. Le point numéro 1.

  5   Donc je vous ai demandé au début -- voici ma question. Au début de la

  6   deuxième partie de l'audience d'aujourd'hui, on vous a demandé si vous

  7   aviez déjà rencontré le général Mladic par le passé et vous avez déclaré

  8   que vous ne l'aviez rencontré qu'en 1994. Donc le général Mladic n'a pas

  9   participé à cette réunion, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne vois pas le passage à l'écran devant moi. Je ne sais pas de quel

 11   document nous sommes en train de parler.

 12   Q.  D'accord. Alors, regardons d'un peu plus près l'écran. Vous avez le

 13   même écran devant vous. En dessous du titre que vous avez souligné, nous

 14   lisons :

 15   "Réunion du commandement de la brigade avec le commandant du bataillon."

 16   C'est une petite note qui se trouve juste en haut à gauche où l'on lit "le

 17   général Mladic". Est-ce que vous voyez ce passage ?

 18   Est-ce que vous pouvez répondre à la question à présent ? Le général

 19   Mladic n'était pas présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 20   R.  Le général Mladic n'a pas assisté à cette réunion. Pourquoi est-ce que

 21   j'ai écrit en note "général Mladic", je ne m'en souviens vraiment pas.

 22   Peut-être que quelqu'un a pris la parole et a évoqué le général Mladic ou

 23   quelque chose comme ça, mais je maintiens que le général Mladic n'était pas

 24   présent à cette réunion.

 25   Q.  Non, je ne pensais pas à cela selon les termes que vous avez utilisés,

 26   mais je vais vous dire ce qui s'est passé à mon avis. Quatre jours après

 27   que les objectifs stratégiques aient été annoncés par le Dr Karadzic à

 28   Banja Luka, les dirigeants politiques et militaires serbes de votre région


Page 30750

  1   sont informés, et le lendemain, des instructions plus précises vous sont

  2   données par les subordonnés de Mladic au sujet d'un certain nombre

  3   d'aspects liés à ces objectifs de guerre. C'est bien ce qui s'est passé,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne comprends pas vraiment votre question. Est-ce que vous pourriez

  6   la formuler différemment ?

  7   Q.  Absolument. Donc vous avez entendu quels étaient les objectifs de

  8   guerre qui ont été définis puisque vous participiez à la réunion au cours

  9   de laquelle il en a été question. Le lendemain de cette réunion, l'ensemble

 10   du commandement de la brigade a rencontré les commandants de bataillon pour

 11   parler de ces objectifs de guerre et de la façon dont il convenait de les

 12   mettre en œuvre, et c'est dans ces conditions que vous avez noté ce que

 13   vous avez noté dans votre journal à la date du 14 mai, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il y a quelques instants, je vous ai interrogé au sujet du premier

 16   objectif stratégique, et nous pourrions revenir à la page de votre carnet

 17   qui porte sur ce point de façon à ce que vous puissiez le revoir.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 66, donc la page précédente de celle

 19   qui est actuellement à l'écran. 67, toutes mes excuses. Et je crois que

 20   c'est la page 2 dans la version traduite.

 21   Q.  Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil une nouvelle fois à ce que

 22   vous avez noté. Au sujet de l'objectif numéro 1 :

 23   "Déclarer la séparation par rapport aux deux autres communautés."

 24   Donc, ce que je tiens à vous soumettre est la chose suivante : en fonction

 25   de ce que vous avez dit, la mission de votre brigade n'avait rien à voir

 26   avec le maintien de la paix -- en fonction de ce que vous avez dit et de ce

 27   qui s'est effectivement passé, donc, rien à voir avec le maintien de la

 28   paix par rapport aux autres factions, mais votre mission consistait bien à


Page 30751

  1   garantir la séparation par rapport à ces autres groupes en application des

  2   objectifs de guerre définis par les dirigeants serbes de Bosnie; n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  J'ai dit que la brigade était arrivée dans le secteur de Sanski Most

  5   dans le but de maintenir la paix au sein de la municipalité, et c'est

  6   effectivement ce qui a été fait jusqu'au moment où des attaques ont

  7   commencé contre les membres de l'armée de ce qui était à l'époque encore la

  8   République de Bosnie-Herzégovine. Jusqu'à ce moment-là, la mission

  9   consistait à maintenir la paix.

 10   Toutefois, lorsque les membres de l'armée ont été attaqués, l'armée a

 11   répliqué, et ensuite des ordres s'en sont suivi et nous avons reçu des

 12   objectifs stratégiques précisément définis.

 13   Q.  Si vous voulez bien, j'aimerais que nous nous contentions de parler des

 14   deux localités que vous citez dans votre déposition écrite, à savoir Mahala

 15   et Hrustovo. A la date du 30 mai 1992, il n'y avait plus de non-Serbes

 16   demeurant dans ces deux localités, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je crois que c'est bien ce qui s'est passé. Peut-être en est-il resté

 18   un nombre limité. Je ne sais pas exactement. Je ne me souviens pas

 19   précisément. Un temps très long s'est écoulé depuis. Mais je crois qu'une

 20   majorité de la population en question avait quitté la zone.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Et ce que je vais faire, c'est

 24   choisir un certain nombre de pages qui ont fait l'objet de questions dans

 25   le document 65 ter numéro 31874 pour en demander le versement au dossier en

 26   tant que pièce de l'Accusation, et nous procéderons au chargement de ces

 27   pages ultérieurement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous attendrons que votre


Page 30752

  1   sélection soit faite. Entre-temps, nous réservons un numéro, Madame la

  2   Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7070.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Maître Lukic, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous aurez

  6   besoin à peu près ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de calculer. Probablement 15 minutes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous poursuivrons

  9   demain. Peut-être est-il préférable que vous commenciez vos questions

 10   supplémentaires demain matin.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons très

 13   bientôt suspendre l'audience, mais vous pouvez déjà vous retirer. Nous

 14   aimerions vous revoir demain matin dans cette salle pour une très brève

 15   séance à 9 heures 30. Et je vous donne instruction de ne parler à personne

 16   ou de ne communiquer avec personne de quelque façon que ce soit au sujet de

 17   votre déposition, qu'il s'agisse des propos que vous avez tenus ici

 18   aujourd'hui ou du témoignage que vous ferez demain. Vous pouvez maintenant

 19   quitter la salle à la suite de M. l'Huissier.

 20   Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Et s'agissant de --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande quelques instants

 26   d'indulgence. M. Tieger vient de me fournir un renseignement.

 27   Pour répondre à la question que vous avez posée, nous vous demandons de

 28   pouvoir y répondre dès le début de l'audience demain matin.


Page 30753

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, je crois que je vous

  2   dois le raisonnement détaillé qui est à la base du rejet de votre

  3   objection. Alors, je relis attentivement la question qui était posée. La

  4   première partie de la question concernait le premier objectif stratégique

  5   tel qu'évoqué dans le carnet du témoin, et la question qui porte sur ce

  6   point était la suivante :

  7   "Lorsque vous avez déclaré dans votre déclaration écrite que le rôle de

  8   votre brigade était de maintenir la paix entre les parties opposées, c'est

  9   en fait inexact…"

 10   Je pense que c'est bien ce que disait la déclaration, n'est-ce pas ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, il a été dit que :

 13   "…en raison du fait que le principal objectif assigné à votre brigade et

 14   aux forces militaires consistait à assurer la séparation entre les trois

 15   communautés."

 16   Car c'est bien ce que l'on trouve écrit dans le document que nous avons eu

 17   sous les yeux, n'est-ce pas ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui importe, c'est que la suite de la

 19   question était composite, car Mme Edgerton souhaitait montrer au témoin un

 20   passage, mais elle n'a pas dit la vérité lorsqu'elle a indiqué que le

 21   témoin aurait dit que l'objectif assigné à la brigade était d'assurer la

 22   séparation entre les parties belligérantes à ce moment-là. Or, le document

 23   que nous avons vu sur nos écrans dit exactement la même chose que ce qui

 24   avait été déclaré auparavant. L'Accusation a utilisé ce passage pour

 25   prouver un point contraire à ce qui avait été dit précédemment, donc ce

 26   n'est pas logique à mes yeux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en fait, savoir si c'est

 28   logique ou pas n'est pas l'objectif principal, mais il y a une différence


Page 30754

  1   entre logique ou pas logique et le fait de déformer une déposition.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais il s'agissait d'une déformation de ce que

  3   le témoin avait dit, car le document --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton, avec cette

  5   question, a fait ce qu'il convenait. Et la raison pour laquelle j'ai rejeté

  6   l'objection, c'est qu'elle a soumis au témoin le contenu de sa déclaration

  7   écrite comparé à ce que l'on trouve dans ce document lorsqu'il est question

  8   du premier objectif stratégique. Or, ce document, c'est son journal

  9   personnel, et il n'y a pas de problème à agir ainsi. Il est tout à fait

 10   compréhensible que les choses se soient passées ainsi. Le témoin a pu lire

 11   les deux documents, et c'est la raison pour laquelle Mme Edgerton lui a

 12   posé cette question. C'est la raison pour laquelle j'ai rejeté l'objection.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je reviendrai sur ce point demain dans les

 14   questions supplémentaires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème, Maître Lukic. Je le

 16   souligne encore une fois, c'est tout à fait possible dans les questions

 17   supplémentaires. Nous attendrons donc demain.

 18   Suspension de l'audience. Reprise demain, mercredi 28 janvier, à partir de

 19   9 heures 30 dans cette même salle.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 28 janvier

 21   2015, à 9 heures 30.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28