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1 Le mardi 27 janvier 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Il y avait deux points à l'ordre du jour. Premièrement, la Défense devait
12 informer les Juges de la Chambre, ce qui n'était pas possible aujourd'hui
13 [comme interprété], à savoir le calendrier pour la fin de la présentation
14 de leurs moyens et rapport sur les témoins experts. Dans l'intervalle, le
15 témoin [comme interprété] a reçu quelques informations. Première
16 information, la Défense a examiné la liste de témoins, et vous avez décidé
17 de ne pas citer à la barre 30 témoins. Et ensuite, il est précisé que le
18 temps économisé par ce fait sera consacré aux témoins restants. Je crois
19 que c'est ainsi que vous souhaitez utiliser votre temps. Les Juges de la
20 Chambre vont se pencher sur la question. Nous n'avons pas encore les noms
21 des témoins qui vont être cités à la barre -- disposez-vous de la liste
22 desdits 30 témoins ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons vous remettre cela pendant la
24 journée. Je ne l'ai pas sur moi, mais nous en avons parlé dimanche et nous
25 avons clairement indiqué quels sont les témoins que nous n'allons pas citer
26 à la barre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une liste définitive, bien
28 sûr que les Juges de la Chambre apprécieront cela. Nous souhaitons savoir
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1 quels sont les noms des témoins qui sont supprimés parce que, en fait, nous
2 utilisons cette liste de témoins ainsi que les résumés 65 ter.
3 Alors, ça, c'est une des questions. La seconde, comment utiliser notre
4 temps, il nous faudra analyser plus en détail ce qui s'est passé jusqu'à
5 présent en matière de temps -- non, il ne s'agit pas de calculer le nombre
6 d'heures déjà utilisées, mais comment ces heures ont été utilisées. Mais
7 nous allons nous pencher là-dessus plus avant, avant de statuer sur la
8 question et de vous dire quelles sont nos attentes vis-à-vis la Défense.
9 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez qu'il ne nous reste plus beaucoup de
10 témoins 92 ter, donc à l'avenir nous allons utiliser beaucoup plus de temps
11 que jusqu'à présent, puisque nous aurons à interroger les témoins viva voce
12 et nous allons donc consacrer beaucoup plus de temps à chaque témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez regarder vos estimations
14 de temps et quels sont les témoins dont les noms seront supprimés sur la
15 liste, et ensuite nous analyserons l'ensemble de tout ceci pour vous donner
16 peut-être d'autres recommandations, voire même d'autres instructions.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y aura-t-il des témoins 92 bis ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Il y en aura, mais pas plus de dix, 15.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après mon souvenir et d'après la liste
20 d'origine que vous nous avez remise, je crois que le nombre est assez
21 limité.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, nous souhaiterions avoir
24 davantage de détails sur les témoins dont les noms sont supprimés. Veuillez
25 nous communiquer ceci par écrit, s'il vous plaît, puisque nous n'allons pas
26 lire une longue liste de noms dans le prétoire.
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions fixé un délai
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1 s'agissant d'informations concernant les témoins experts.
2 Il s'agit de trois témoins experts pour lesquels vous nous avez
3 expliqué comment les choses allaient se dérouler; autrement dit, nous
4 disposons de rapports et vous allez les entendre pendant la première
5 quinzaine du mois de février. Par ailleurs, c'est assez vague, vous
6 souhaitez mettre à jour, et cetera. Mais nous n'avons pas véritablement les
7 informations détaillées que nous attendions. Nous n'avons reçu ces
8 éléments-là que tard hier soir, nous n'en avons pas parlé entre nous
9 encore. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter à ce qui figure
10 déjà dans ce courriel qui précise que Svetlana Radovanovic, la démographe,
11 l'expert militaire Mitar Kovac et Dragic Gojkovic, expert en démolition de
12 sites culturels, auront des rapports qui seront prêts et qui pourront être
13 déposés par la première quinzaine du mois de février. Et pour les deux
14 experts en balistique, vous êtes en train de préparer le rapport et vous
15 espérez pouvoir être en mesure bientôt de pouvoir nous dire quand les
16 arguments dans le cadre du 92 [comme interprété] bis sont attendus. Et
17 ensuite, un pathologiste et un historien, pour lesquels vous avez demandé
18 une mise à jour. Les Juges de la Chambre vous ont demandé une mise à jour
19 et nous ne pensions pas que vous alliez communiquer cette demande à ces
20 personnes. Je suis simplement en train de vous communiquer ce qui figure
21 dans notre échange de courriel pour que ceci soit consigné au compte rendu
22 d'audience.
23 Les Juges de la Chambre vont insister sur ces informations que nous
24 souhaitons recevoir bientôt et plus détaillées.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons, après, aborder la
27 question du délai, lorsque nous aurons parlé entre nous de la teneur de
28 votre courriel.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant passer à un autre
3 point que j'ai à mon ordre du jour, la requête de 92 ter déposée par la
4 Défense concernant M. Milan Tutoric.
5 Le 19 novembre de l'année dernière, la Défense a déposé une requête aux
6 fins de verser au dossier la déposition du Témoin Milan Tutoric en vertu de
7 l'article 92 ter. Le 3 décembre, l'Accusation a déposé sa réponse,
8 s'opposant au versement au dossier de ladite déposition en se basant sur le
9 fait qu'entre autres, la déclaration écrite du témoin : premièrement,
10 contient des avis ou des opinions inadmissibles; et deuxièmement, manque de
11 pertinence et ne répond pas au seuil minimum de fiabilité.
12 L'Accusation, de surcroît, s'oppose à l'introduction d'un avis d'expert par
13 le truchement de ce témoin qui a été présenté par la Défense en tant que
14 témoin de fait. Le 18 décembre, la Chambre de première instance a exprimé
15 le souhait à l'égard de la Défense qu'elle dépose une requête
16 supplémentaire pour préciser si, oui ou non, il serait préférable que la
17 Défense présente ce témoin en qualité de témoin expert. La Chambre de
18 première instance avait fixé le délai au 12 janvier de cette année. Et au
19 jour d'aujourd'hui, la Défense n'a ni déposé de requête ni présenté
20 d'arguments supplémentaires, et dans ces conditions-là la Chambre de
21 première instance ne fait pas droit, sans aucun préjudice, la requête de la
22 Défense en vertu de l'article 92 ter aux fins de verser au dossier la
23 déposition du Témoin Milan Tutoric.
24 Même si j'ai encore quelques autres points à l'ordre du jour, je pense que
25 --
26 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je viens de me plaindre auprès
27 du Greffe ce matin car j'ai précisé qu'il était très difficile pour nous de
28 suivre tous les délais et toutes les décisions que vous rendez, et vous
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1 avez certainement remarqué que nous avons omis de respecter ces délais
2 parce que nous n'arrivons pas à suivre toutes ces décisions. Donc je vais
3 vous demander de bien vouloir nous donner plus de temps concernant Milan
4 Tutoric. Car lorsque la requête sera déposée, nous avons l'intention de
5 l'appeler en tant que témoin expert. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons nous pencher là-
7 dessus --
8 M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, je peux vous en parler parce
9 que nous allons en discuter ensemble.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui…
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une des difficultés qui se
13 posent, Maître Lukic, c'est que la décision interlocutoire a été rendue il
14 y a une minute par moi-même, et on ne peut pas simplement annuler cela. Si
15 quelque chose a été déposé, nous le verrons, mais nous allons prendre en
16 compte l'ensemble de la situation. Et nous avons dit que ceci est "sous
17 toute réserve", ce qui signifie que notre décision signifie que vous avez
18 la possibilité de rouvrir le débat.
19 Nous verrons. Mais de vous accorder un temps supplémentaire après
20 avoir rendu notre décision n'est pas chose aisée pour nous. Si vous nous
21 aviez demandé de nous repencher dessus, il aurait fallu que vous avanciez
22 des motifs. Mais si cette décision est rendue sous toute réserve -- si vous
23 avez des arguments qui sont importants, dans ce cas nous pourrons
24 réintroduire la question, et il n'y a aucune raison à ce moment-là pour
25 nous de nous repencher sur la décision, parce qu'à ce moment-là c'est vous
26 qui pouvez présenter cette nouvelle question. Alors, si vous avez du mal --
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez du mal à suivre les délais,
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1 il y a quelque chose de très simple. Vous pouvez vous organiser et utiliser
2 un tableau Excel. Chaque fois qu'un délai est fixé, vous l'inscrivez et
3 vous le transférez sur votre tableau Excel, et vous pouvez trier les dates,
4 les noms, et cetera. Ça n'est pas si compliqué que cela. Et les Juges de la
5 Chambre craignent, par conséquent, que les délais que nous avons fixés
6 n'ont pas été consignés par vous correctement, ce qui est un sujet
7 d'inquiétude.
8 Je pense que s'agissant du Témoin Zoric, je crois qu'il vous reste
9 encore 50 [comme interprété] minutes pour l'interrogatoire principal. Etes-
10 vous prêt à poursuivre, Maître Stojanovic ?
11 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que dans l'intervalle
14 je peux aborder une question rapidement. A savoir, une question qui reste
15 en instance, il s'agit de la déposition de Milos Skrba.
16 Lors de la déposition du Témoin Skrba au mois de juin 2014, la Chambre de
17 première instance -- je vais m'arrêter, parce que sinon le témoin devra
18 attendre trop longtemps. Donc je me repencherai sur la question de
19 l'échelle des cartes incessamment sous peu.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre votre déposition,
24 mais avant de faire cela, je souhaite vous dire que vous êtes toujours tenu
25 par la déposition solennelle que vous avez donnée au début de votre
26 déposition.
27 Veuillez vous écarter du microphone, s'il vous plaît. Voilà. Merci.
28 C'est à vous, Maître Stojanovic.
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1 LE TÉMOIN : MILORAD ZORIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.
5 R. Bonjour à vous.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Avec votre
7 permission, je souhaite lire un court résumé de la déclaration de ce
8 témoin. Je crois que c'est là que nous nous sommes arrêtés lorsque nous
9 avons commencé l'interrogatoire de ce témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Milorad Zoric est un éducateur
12 spécialisé de formation, et jusqu'à la guerre il a travaillé en tant
13 qu'éducateur à Bihac. C'est là où il était lorsque la guerre a éclaté en
14 Bosnie-Herzégovine. Il va témoigner au sujet de la détérioration des
15 rapports interethniques, des Musulmans à Bihac et des attaques contre la
16 caserne de la JNA à Bihac.
17 Il a été contrait à quitter la ville le 25 mai 1992, et dès son départ son
18 appartement a été cambriolé par six personnes armées. Après avoir quitté la
19 ville, il a rejoint la VRS qui s'est occupée de lui, l'a nourri, lui a
20 donné des vêtements, après quoi il a été détaché auprès de la 15e Brigade
21 d'infanterie légère de Bihac. Un mois plus tard, il a été transféré au
22 centre de presse du 2e Corps de Krajina. Il est resté là jusqu'à la fin de
23 la guerre, travaillant en qualité de caméraman de guerre ou correspondant
24 de guerre. Il accomplissait des tâches pour le corps, pour la télévision
25 serbe et ainsi que pour l'agence Reuters.
26 Dans sa déclaration, il précise également qu'il n'a pas rencontré de
27 difficultés particulières ni de restrictions et il a suivi et il a filmé
28 des événements importants qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine, y
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1 compris les visites du général McKenzie, les visites de M. Clark, du
2 général Morillon, de M. Akashi ainsi que d'autres personnes. Il a suivi et
3 filmé les séances de l'assemblée. Il s'est rendu sur le front et sur de
4 nombreux champs de bataille. Il a préparé 500 reportages exclusifs qu'il a
5 envoyés à Reuters et que d'autres agences ont utilisés également.
6 Il précise qu'il a remarqué que les informations de la Republika Srpska ne
7 pouvaient pas être transmises en raison du blocus des médias qui avait été
8 imposé à la Republika Srpska. Le témoin lui-même a filmé un nombre
9 important d'endroits où il y a eu des victimes de nationalité serbe qui
10 avaient visiblement été mutilées lors des échanges. Il a filmé des
11 territoires ou des endroits qui ont été incendiés, provoquant un désir de
12 vengeance du côté serbe. Il parle d'un nombre important de rencontres avec
13 le général Mladic pendant la guerre et des entretiens qu'il a eus avec lui.
14 Il parle de façon détaillée des positions qu'occupait le général Mladic,
15 des points de vue qu'il avait sur la guerre, sur les objectifs de la
16 guerre, comment il respectait l'ennemi, comme il avait demandé à ce
17 journaliste de ne raconter que la vérité.
18 Voilà. J'en ai terminé avec le résumé.
19 Je ne souhaite que poser trois questions à ce témoin pour préciser deux,
20 trois points dans sa déclaration.
21 Avec votre permission, je souhaite que nous affichions un document dans le
22 prétoire électronique qui porte la cote D877, le paragraphe 14, s'il vous
23 plaît. Il s'agit de la déclaration de ce témoin.
24 Q. Monsieur Zoric, dans quelques instants, vous allez voir le texte de
25 votre déclaration. Je souhaite que vous regardiez le paragraphe 14, s'il
26 vous plaît. Vous parlez du fait que le 24 mai 1992, le jour qui a précédé
27 votre départ de Bihac, vous êtes allé voir une amie dans le bâtiment de
28 l'assemblée où elle travaillait ce soir-là.
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1 Veuillez dire aux Juges de la Chambre pourquoi vous insistez là-
2 dessus, cette réunion que vous avez eue ce soir-là dans le bâtiment de
3 l'assemblée municipale de Bihac ?
4 R. Je peux vous confirmer cela. Il s'agit d'une femme avec laquelle
5 je vivais. Nous étions mariés. Elle travaillait dans la municipalité de
6 Bihac. A l'époque, toutes les entreprises et toutes les sociétés
7 organisaient du travail de nuit, et elle m'avait demandé de lui rendre
8 visite ce soir-là à son travail. La ville était calme et tranquille. Et
9 lorsque je suis arrivé à cet endroit-là, elle m'attendait, et une fusillade
10 a éclaté. Il y a eu une escarmouche. Je ne peux pas vous dire exactement
11 d'où provenaient les tirs, mais je crois qu'on tirait de part et d'autre.
12 Et lorsqu'on est dans le centre, il est difficile de voir d'où viennent les
13 tirs. Les gens ont paniqué. Certains employés qui étaient d'anciens
14 camarades de classe avec lesquels j'avais grandi et envers lesquels je
15 n'éprouvais aucune discrimination ont commencé à me crier dessus : Regarde
16 ce que ton peuple nous fait, et cetera.
17 Je suis parti rapidement et je me suis rendu dans l'appartement de ma
18 sœur qui se trouve de l'autre côté de la ville. Ma sœur avait épousé un
19 Musulman, et j'avais l'impression d'être davantage en sécurité auprès
20 d'eux.
21 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé de quitter Bihac et
22 votre maison ?
23 R. Eh bien, les choses étaient devenues très difficiles à Bihac à ce
24 moment-là, lorsqu'on quitte sa propre maison. Les gens vous criaient dessus
25 : On devrait vous chasser; vous devriez être tués. Je n'avais pas
26 l'habitude d'entendre de telles menaces. Je suis un homme tranquille de
27 nature. Je n'aurais jamais pu imaginer un seul instant qu'il fallait un
28 jour se séparer de cette façon-là. J'ai décidé de quitter la ville avec mon
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1 amie. Elle a décidé de quitter la ville et de laisser sa famille derrière
2 elle. Et le 25 mai, nous sommes montés à bord de la voiture et nous sommes
3 partis tout simplement.
4 Si vous le souhaitez, je peux vous relater les détails de tout cela.
5 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Regardez maintenant le paragraphe 26 de
6 votre déclaration.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la pièce D877.
8 Q. Au paragraphe 26, vous parlez de l'impossibilité de percer le blocus
9 des médias qui a été imposé dans la Republika Srpska. J'aimerais que vous
10 disiez à la Chambre sur la base de quoi vous avez dit cela dans votre
11 déclaration ?
12 R. Par rapport à cela, je peux vous dire qu'à une occasion, et la guerre
13 avait déjà commencé et les positions étaient établies de l'un et de l'autre
14 côté, un Serbe des Etats-Unis est arrivé sur notre territoire avec de
15 l'aide pour ses anciens voisins et pour les combattants. Il m'a demandé de
16 faire une collection de toutes les vidéos que j'ai filmées, et avec mes
17 collègues d'autres centres de presse j'ai préparé cette collection pour que
18 cela puisse être diffusé. Puisqu'il habitait à New Jersey, il m'a dit :
19 J'ai essayé d'amener cela là-bas. Plus tard on a parlé de cela, et il m'a
20 dit : Aucune des stations de télévision n'a voulu diffuser cela.
21 Et pendant la guerre, il y avait d'autres blocus, des lignes
22 téléphoniques, par exemple, et il y avait beaucoup d'autres choses. Et la
23 seule chose positive était que des membres de l'agence Reuters ont commencé
24 à venir sur notre territoire. Avec eux, j'ai commencé à travailler par la
25 suite. Ils étaient corrects et l'armée à laquelle j'appartenais était
26 correcte envers eux. Donc ça a commencé en 1994. A partir de cette année-
27 là, on pouvait travailler dans des conditions plus normales.
28 Q. Peut-on afficher maintenant le paragraphe 50 de votre déclaration, qui
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1 est maintenant la pièce D877. Monsieur Zoric, j'aimerais obtenir une
2 clarification par rapport au dernier entretien que vous avez eu avec le
3 général Ratko Mladic. Dites à la Chambre où cela s'est passé ? Où vous vous
4 trouviez physiquement lors de cet entretien avec le général Mladic ?
5 R. Je pense que c'était sa dernière interview qu'il a accordée. C'était au
6 début du mois d'août au commandement du 2e Corps de Krajina à Ostrelj.
7 C'est une montagne entre Drvar et Bosanski Petrovac.
8 Q. Monsieur Zoric, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je
9 vous remercie au nom de l'équipe de Défense du général Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question aux fins
12 de clarification.
13 Vous avez dit que cela s'est passé au début du mois d'août, mais dans votre
14 déclaration on peut lire que c'était à la fin du mois d'août 1991 [comme
15 interprété].
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la déclaration a été corrigée à
17 ce niveau-là, c'était au début du mois d'août. Avec M. l'Avocat, je pense
18 que j'ai apporté cette correction.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
20 Président, je dois dire qu'on a corrigé cela dans la déclaration du témoin
21 et dans les notes de la séance de récolement.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette clarification.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant M. Jeremy
24 va procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre droite, et il
25 est conseiller du bureau du Procureur.
26 Monsieur Jeremy, vous avez la parole.
27 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zoric.
2 R. Bonjour.
3 Q. J'aimerais qu'on aborde brièvement la question des unités où vous étiez
4 et qui étaient vos officiers supérieurs.
5 Dans votre déclaration, on peut lire qu'après la mobilisation le 9 mai
6 1992, vous avez été affecté à la 15e Brigade d'infanterie légère de Bihac.
7 A l'époque, votre commandant était Sveto Mrdja, le commandant de la
8 brigade, n'est-ce pas ?
9 R. A l'époque, c'était M. Matic. Il était colonel. Sveto Mrdja a été
10 commandant par la suite, il l'a remplacé.
11 Q. Savez-vous quand il a pris le poste de commandant ?
12 R. Je ne le sais pas. Cela ne m'intéressait pas. Mais en pratique, les
13 soldats étaient au courant de ce remplacement.
14 Q. Dans votre déclaration, nous pouvons également lire qu'en juin 1992,
15 vous avez été muté au centre de presse du 2e Corps de Krajina. A l'époque,
16 le commandant du 2e Corps de Krajina était le général de division Grujo
17 Boric, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et plus tard, en novembre 1994, il a été remplacé par le général de
20 division Radivoje Tomanic, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Vous êtes resté au sein du 2e Corps de Krajina, dans le centre
23 de presse, du mois de juin 1992 jusqu'à la fin de la guerre ?
24 R. Oui, mais pour ce qui est de la VRS, c'est à partir du 9 mai 1992
25 jusqu'au 31 mars 1996. C'est ce qui est écrit dans mon livret militaire.
26 Q. Et pour ce qui est du 2e Corps, vous y êtes resté du mois de juin, et
27 plus tard vous étiez membre du centre de presse de ce corps jusqu'à la fin
28 de la guerre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans le paragraphe 22 de votre déclaration, vous faites référence à
3 vous-même en tant que journaliste de Reuters. J'ai compris que, puisque
4 vous étiez membre du centre de presse du 2e Corps de Krajina, vous envoyiez
5 de temps en temps des reportages à Reuters, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, avec l'autorisation de mes supérieurs hiérarchiques. Parfois je ne
7 demandais même pas cette autorisation. Je faisais ce qu'il fallait faire et
8 ce qu'il était nécessaire de faire. Et jamais personne n'a critiqué mon
9 travail. Au contraire, tout le monde voulait que la vérité soit faite pour
10 ce qui est de cette guerre.
11 Pour ce qui est de Reuters, je travaillais pour eux puisqu'une équipe de
12 Reuters est arrivée sur notre territoire de Belgrade où ils sont restés
13 pendant un mois. Ils pouvaient avoir accès sur le territoire, parce qu'à ce
14 moment-là la guerre a été déclarée, et ils ont obtenu des autorisations du
15 général Milovanovic et du général Mladic pour pouvoir être avec moi au
16 commandement du 2e Corps sans aucun problème. Et pour pouvoir se rendre sur
17 le territoire, ils m'ont engagé puisque je m'occupais déjà de cela. Et j'ai
18 commencé à travailler pour l'agence Reuters. Mais j'ai fait cela sous une
19 condition, à savoir que mes films et mes reportages soient d'abord diffusés
20 par notre télévision, la télévision de la Republika Srpska, qui s'appelait
21 à l'époque la télévision de Banja Luka. Et ces reportages et ces films, une
22 fois diffusés sur notre télévision, étaient transmis à Belgrade. Donc notre
23 petite station de télévision n'a jamais été en concurrence avec la grande
24 station de télévision.
25 Q. Merci, Monsieur, vous avez répondu à ma question.
26 Maintenant, j'aborderais un autre sujet, et il s'agit de l'organisation et
27 de l'armement à Bihac pendant 1991 et 1992. Dans les paragraphes 2 à 6 de
28 votre déclaration, vous parlez de l'organisation et de l'armement des
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1 Musulmans à Bihac pendant 1991 et 1992.
2 Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que les membres de
3 la population serbe à Bihac étaient également organisés et armés pendant
4 l'année 1992 et 1991 ?
5 R. Concernant l'armement, je me trouvais à Bihac. Je fréquentais, une fois
6 que j'ai vu et que je me suis rendu compte que la guerre allait éclater --
7 nous ne croyions pas que la guerre allait éclater. Nous pensions que la
8 guerre, une fois éclatée, durerait brièvement. Je fréquentais des gens qui
9 se trouvaient dans la maison de la JNA à Bihac, dans le centre de
10 l'aviation, puisque je me sentais plus en sécurité là-bas. Puisque la JNA à
11 Bihac garantissait toujours les dispositions de la constitution de la
12 Yougoslavie. Donc il m'était normal de respecter cela et d'être de leur
13 côté --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de
15 répondre à la question posée. La question qui vous a été posée était de
16 savoir si les Serbes également s'armaient à Bihac.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais probablement que oui,
18 les uns et les autres. Pour ce qui est des Musulmans, j'étais au courant de
19 ça puisque certains des officiers m'ont dit qu'ils avaient des problèmes
20 avec des Musulmans qui voulaient attaquer la caserne, leur prendre des
21 armes, et il y avait également le marché noir pour ce qui est des armes.
22 Donc les pièces d'armes étaient vendues au marché noir de façon illégale.
23 M. JEREMY : [interprétation]
24 Q. Bien, Monsieur. Maintenant, j'aimerais vous montrer un document qui est
25 en rapport avec votre réponse, et peut-être que les choses seraient plus
26 claires.
27 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
28 document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31888.
Page 30685
1 Q. Monsieur le Témoin, à l'écran vous pouvez voir le rapport qui a été
2 envoyé par le centre de sécurité publique à Bihac au CSB à Banja Luka et
3 vous pouvez voir que la date est le 13 octobre 1993. Nous pouvons voir à la
4 page de garde que dans ce rapport sont présentées les informations
5 concernant les employés du poste de sécurité publique de Bihac qui ont pris
6 part à la préparation et à l'organisation du peuple serbe avant
7 l'éclatement de la guerre. Et j'aimerais brièvement attirer votre attention
8 sur quelques passages de ce document, après quoi je vais vous poser des
9 questions là-dessus.
10 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page 2, s'il vous plaît,
11 dans les deux versions de ce document.
12 Q. Monsieur, s'il vous plaît, regardez la première phrase du premier
13 paragraphe, où on peut lire :
14 "Lorsque la guerre a éclaté en Croatie, plus précisément à Plitvice, le 1er
15 avril 1991, le peuple serbe du territoire de la municipalité de Bihac s'est
16 rendu compte de façon instinctive qu'il y aurait des menaces de la part des
17 Oustachi et a commencé à s'auto-organiser."
18 Dans le deuxième paragraphe, dans la première phrase, on peut lire :
19 "Il était nécessaire d'opérer secrètement puisque beaucoup de membres de la
20 population serbe avaient l'impression et étaient convaincus que la guerre
21 n'allait pas éclater, c'est d'ailleurs ce que les partis politiques
22 prônaient, et que dans le reste du pays ils seraient unifiés dans la
23 'nouvelle' Yougoslavie."
24 Ensuite, dans le troisième paragraphe, la première phrase, il est dit :
25 "Lorsque les premières pièces d'armes étaient arrivées dans la zone de
26 Bihac, ces pièces d'armes étaient distribuées à l'unité de la protection
27 civile de façon clandestine, qui était organisée de façon illégale dans des
28 villages serbes de la municipalité de Bihac."
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1 Dans ce paragraphe, quelques phrases plus loin, il est question de
2 l'armement pendant l'été 1991 et il est expliqué que cela se faisait en
3 secret, et même certains serbes n'étaient pas au courant de cela.
4 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page
5 3 dans la version en anglais et la page 5 dans la version en B/C/S. Dans la
6 version en anglais, il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, qui commence
7 par les mots suivants : "Le mois d'avril 1992…" Et cela se trouve vers le
8 milieu de la page en B/C/S.
9 Q. On peut y lire :
10 "Le mois d'avril 1992, on a armé les membres de la population serbe, et le
11 rôle spécial a été joué par les policiers qui ont assuré le transport de
12 ces armes. Et pour ce qui est des accès à la ville, ils sont contrôlés par
13 les policiers musulmans, ce qui a intimidé les Serbes. Il faut essayer
14 d'établir les points de contrôle des policiers serbes."
15 Monsieur Zoric, est-ce que, selon vous, vous n'étiez pas au courant de
16 l'organisation et de l'armement des villages serbes dans la municipalité de
17 Bihac au cours de l'année 1991 et 1992 ? Donc nous voyons que cela est
18 décrit en détail dans ce document.
19 R. J'ai prêté serment ici devant cette Chambre pour dire la vérité, et ce
20 document ne me dit rien. J'étais enseignant dans une école à Bihac et je
21 n'en savais rien de tout ce qui est décrit ici. Je n'aimais jamais les
22 armes. Je ne voulais qu'avoir une caméra pour que les choses me soient plus
23 faciles, parce que je hais tirer. Et je connais certaines des personnes
24 dont les noms figurent sur la liste. Je sais qu'ils travaillaient là-bas,
25 mais je ne les fréquentais pas. Moi, je passais mon temps à l'école, chez
26 moi, dans des cafés --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée a été
28 une question simple : dites-nous si vous êtes au courant de cela ou pas.
Page 30687
1 Savoir où vous passiez votre temps, si vous connaissiez toutes ces
2 personnes, on n'a pas posé la question là-dessus.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 M. JEREMY : [interprétation]
6 Q. Monsieur, pour ce qui est de votre réponse -- ou, plutôt, je vais
7 reformuler ma question. Est-ce que vous admettez la possibilité que
8 l'organisation et l'armement étaient en cours et que tout simplement vous
9 n'étiez pas au courant de cela ?
10 R. J'admets cette possibilité.
11 M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement de ce document en tant
12 que pièce à conviction de l'Accusation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
14 cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31888 reçoit la cote P7065.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
17 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais aborder un autre sujet, à
19 savoir le mouvement de la population.
20 Dans le paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de l'auto-
21 organisation des Serbes dans des villages serbes autour de la ville de
22 Bihac et vous dites que la population là-bas a commencé à se déplacer de
23 façon non organisée et non contrôlée. J'aimerais maintenant attirer votre
24 attention sur une autre municipalité sur les rives de l'Una, à savoir
25 Bosanska Krupa, dont vous parlez également dans votre déclaration.
26 L'établissement des frontières sur l'Una était l'un des objectifs
27 stratégiques des Serbes de Bosnie et des responsables politiques des Serbes
28 de Bosnie, n'est-ce pas ?
Page 30688
1 R. L'établissement des frontières ? Je n'en sais rien. Moi, j'aimerais
2 tout simplement savoir jusqu'où je pouvais aller pour filmer mes
3 reportages, pour préparer mes reportages. Pour ce qui est des frontières,
4 je n'en sais rien.
5 Q. Cette Chambre a entendu des témoignages et a vu des moyens de preuve
6 selon lesquels Radovan Karadzic a présenté six objectifs stratégiques aux
7 députés de la 16e Assemblée à Sanski Most le 12 mai 1992. S'agit-il de
8 l'une des séances de l'assemblée que vous avez filmées ?
9 R. Oui, j'ai filmé cette séance. On nous a permis de rentrer dans la
10 salle, de faire quelques photos d'abord, et après on a pu aborder quelques
11 personnes pour quelques déclarations. C'était seulement le général Ninkovic
12 qui nous a accordé une déclaration. Le général Mladic était en colère et il
13 n'a pas voulu nous parler. Il nous a dit : Il faut que vous vous adressiez
14 aux hommes politiques.
15 Et c'est à ce moment-là que le général Ninkovic nous a accordé un
16 entretien. Mais je ne me souviens pas de cela.
17 Q. Monsieur, lors de cette séance - et la Chambre de première instance a
18 entendu des témoignages là-dessus - un représentant et député de Bosanska
19 Krupa a déclaré que sur la rive droite de l'Una, il n'y avait plus de
20 Musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Ensuite, il a
21 continué pour dire qu'il est peu probable que ces Musulmans-là pourraient
22 retourner là-bas puisque le président Karadzic a dit à l'assemblée que la
23 rive droite de l'Una représente maintenant la frontière de la République
24 serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 Vous souvenez-vous de ce discours particulier ?
26 R. Je vous ai dit que je n'étais pas présent à la séance de l'assemblée.
27 Nous étions à l'extérieur, en attendant que la séance prenne fin. J'entends
28 cela la première fois ici.
Page 30689
1 Q. Mais vous étiez à Bosanska Krupa et, en fait, vous avez filmé dans les
2 locaux du SDS ?
3 R. Non, pas des locaux du SDS. J'ai filmé des positions des combattants
4 des lignes de front.
5 Q. Monsieur le Témoin, ma question --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il a été consigné au
7 compte rendu que vous avez dit dans les locaux du SDA. Je ne sais pas
8 pourquoi le témoin a répondu ce qu'il a répondu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans les locaux du SDS. J'étais avec
10 mes collègues de la radio de Krupa où ils nous ont montré ce qu'ils avaient
11 saisi aux Musulmans. J'ai vu des couteaux qui s'appelaient Trbosjek [phon]
12 et ensuite des listes de personnes qui devaient être arrêtées ou tuées. Je
13 n'en sais rien. Et d'autres objets…
14 M. JEREMY : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que vous étiez présent dans
16 les locaux du SDA au moment où vous avez filmé ce dont vous nous avez parlé
17 il y a quelques instants ?
18 R. Oui, c'étaient les locaux du SDA. Mais par la suite, c'étaient des
19 Serbes qui y sont arrivés. Moi, je n'étais jamais du côté des Musulmans une
20 fois la guerre éclatée. Je ne pouvais pas le faire. Je n'osais le faire.
21 Q. Quand c'était ?
22 R. C'était en été 1992. En juin peut-être. Je ne me souviens pas de la
23 date. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis.
24 Q. Monsieur le Témoin, la Chambre de première instance a entendu des
25 témoignages et a vu des moyens de preuve disant que le 22 mai 1992, un
26 ordre a été donné par le président de la présidence de Guerre de la
27 municipalité serbe de Bosanska Krupa pour évacuer la population musulmane
28 restante dans cette municipalité. C'est la pièce P7385. Cette évacuation
Page 30690
1 des Musulmans, est-ce que vous l'avez vue ?
2 R. Le 22 mai 1992 ? J'étais à Bihac et je ne sortais pas de Bihac. Je ne
3 croyais même pas qu'il y avait un conflit à Krupa. Je ne le sais pas. Je
4 n'ai rien filmé à ce moment-là.
5 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais
6 aborder un autre document par rapport à cette question. Je ne sais pas s'il
7 faut que je fasse cela maintenant ou…
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps vous allez avoir
9 besoin pour cela ?
10 M. JEREMY : [interprétation] Probablement plus de trois minutes, peut-être
11 cinq ou six.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons travailler un peu
13 plus longtemps et continuer à travailler après 10 heures 30. Vous pouvez
14 faire cela.
15 M. JEREMY : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, cette décision adoptée à l'assemblée de la
17 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine à laquelle j'ai fait référence, à
18 savoir que la rivière Una est devenue la frontière incontestable de la
19 Republika Srpska, cela a été communiqué aux soldats du 2e Corps de Krajina,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas. Je pense que non.
22 Q. Regardons un document qui est en rapport avec cela, et peut-être
23 qu'après cela vous seriez en mesure de nous aider concernant cette
24 question.
25 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31864.
26 Q. Monsieur le Témoin, sur votre écran vous voyez un bulletin de guerre de
27 la VRS et du 2e Corps de Krajina daté du mois d'août 1992, daté du 3 août
28 1992. Reconnaissez-vous ce document ?
Page 30691
1 R. Nous publiions un bulletin de guerre, oui, c'est vrai, mais je ne me
2 souviens pas de ce numéro du bulletin de guerre. Nous envoyions à ce
3 bulletin des documents provenant de toutes les brigades du corps, nous nous
4 occupions de cela. En fait, c'était les journalistes qui s'occupaient de
5 cela, et pas moi.
6 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 25 dans la
7 version en anglais et la page 15 dans la version en B/C/S.
8 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons en bas de la page que le document porte
9 une référence au service d'information du 2e Corps de Krajina. Je suppose
10 qu'il s'agit du fait que ce service d'information du 2e Corps de Krajina
11 était en charge de préparer ce document, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page 22 en anglais et la
14 page 13 en B/C/S. En B/C/S, il faut afficher le texte qui se trouve au
15 milieu de la page du côté droit de la page, où il est fait référence à
16 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons qu'il s'agit de l'assemblée du peuple
18 serbe de la Bosnie-Herzégovine et on peut lire qu'une décision a été
19 adoptée à l'unanimité pour ce qui est des frontières du pays. Nous voyons
20 que les frontières sur la rivière Una ne sont pas contestées.
21 Et c'est un exemple du fait que le 2e Corps de Krajina informe ses
22 soldats des objectifs de guerre de la République serbe de Bosnie-
23 Herzégovine, n'est-ce pas ?
24 R. Ecoutez, peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir. D'ailleurs, cela
25 ne m'intéressait pas. Moi, j'avais mon travail à faire et que je faisais.
26 Quant aux écrits, je ne m'y intéressais pas particulièrement. Pas plus,
27 d'ailleurs, qu'à la politique.
28 Q. Nous comprenons bien.
Page 30692
1 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 j'aimerais demander le versement au dossier d'un extrait de ce document. Et
3 je propose que l'on regarde un extrait de la première page jusqu'à la
4 dernière page.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous réserverons un numéro pour
6 cette pièce dans ce cas.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'extrait reçoit le numéro de pièce
8 P7066.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous faire savoir le plus
10 rapidement possible --
11 M. JEREMY : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître
13 Stojanovic ? Non, pas d'objection. Dans ces conditions, la pièce P7066 est
14 admise au dossier en tant que pièce à conviction immédiatement. Mais
15 j'ajoute qu'instruction est donnée à Mme la Greffière de remplacer le texte
16 qui figure actuellement dans le prétoire électronique par l'extrait qui
17 doit encore être chargé dans le prétoire électronique, et le numéro sera
18 affecté une fois que cet extrait sera chargé.
19 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant nous allons faire la
21 pause.
22 Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir dans cette salle dans 20
23 minutes.
24 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, à des fins
25 d'organisation du temps, je vous dis que j'espère conclure dans cinq à dix
26 minutes après la reprise suivant la pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien compris.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 30693
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause et nous reprenons
2 à 10 heures 55.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin pénètre
6 dans la salle.
7 Maître Lukic, pour autant que la Chambre en ait été informée, aucune
8 requête n'a été déposée ce matin qui porterait sur le Témoin M. Tutoric.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zoric, M. Jeremy va maintenant
11 poursuivre son contre-interrogatoire.
12 Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.
13 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Zoric, j'aimerais à présent conclure en discutant de Bihac et
15 de la zone de sécurité de Bihac.
16 Vous décrivez Bihac dans votre déclaration écrite et vous faites état de
17 votre départ de Bihac en mai 1992. Mais même à cette époque-là il y avait
18 pénurie de vivres et de médicaments à Bihac, n'est-ce pas ?
19 R. Exact. Les magasins étaient vides.
20 Q. L'année suivante, en 1993, au mois de mai, le Conseil de sécurité des
21 Nations Unies a déclaré que Bihac devenait zone de sécurité, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, exact.
23 Q. Aux paragraphes 38 à 45 de votre déclaration écrite, vous faites toutes
24 une série d'observations par rapport au général Mladic. Vous dites qu'il
25 déclarait que la population civile et en particulier les personnes les plus
26 faibles devaient être protégées, et vous concluez ces paragraphes en
27 déclarant qu'il était particulièrement sensible au sort des personnes âgées
28 et des enfants.
Page 30694
1 Alors, eu égard à Bihac, la présente Chambre a reçu des éléments de preuve
2 indiquant que pendant les années 1994 et 1995, le général Mladic a été
3 personnellement averti par un certain nombre de généraux de la FORPRONU, en
4 particulier MM. de Lapresle et Smith, de la nécessité de mettre un terme
5 aux attaques à grande échelle lancées sur la zone protégée de Bihac. Ceci
6 se retrouve dans les pièces P5186 et P519 [comme interprété].
7 Est-ce que vous étiez au courant de ces attaques lancées contre la zone
8 protégée de Bihac en 1994 et 1995 ?
9 R. Je ne pouvais pas être informé. Ce n'est pas moi qui ai planifié ces
10 attaques. Moi, ma seule préoccupation dans cette zone était de produire les
11 clichés les plus attrayants possibles. J'ai déjà dit que je ne connaissais
12 pas la politique, que je ne m'y intéressais pas et que je prenais la
13 situation telle qu'elle était. Je ne faisais pas partie des ces milieux.
14 Q. Ma question ne portait pas sur la politique. Elle portait sur des
15 actions militaires visant la zone protégée de Bihac en 1994 et 1995. Je
16 vous demandais si vous étiez au courant.
17 R. Je savais que Bihac était une zone de sécurité, une zone protégée, et
18 d'ailleurs j'ai des clichés convaincants qui le démontrent. Ce que je veux
19 dire, c'est que je prenais des photographies montrant des armes et des
20 canons, des tubes de canons baissés, où l'on voyait des champs dans
21 lesquels des vaches paissaient dans les environs des canons, donc
22 manifestement il n'y a pas eu d'opérations pendant un certain temps. Tout
23 cela, je le montre sur mes clichés.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question ne
25 consistait pas à vous demander si vous étiez au courant de la nature des
26 attaques ni si vous avez tiré des conclusions sur la base de ce que vous
27 voyiez, les vaches paissant dans les champs, mais si vous étiez au courant
28 de l'existence d'attaques. Sinon, veuillez le dire simplement. Si oui,
Page 30695
1 parlez-en.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas au courant. Je ne savais rien
3 de tout cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, vous dites également dans votre déclaration écrite
7 que vous avez enregistré des rencontres entre le général Mladic et les
8 responsables de la FORPRONU et vous déclarez que le général Mladic
9 demandait que ces réunions soient immédiatement filmées sur vidéo. Ceci
10 figure au paragraphe 20 de votre déclaration.
11 La présente Chambre a reçu des éléments de preuve indiquant que durant
12 l'une de ces rencontres entre le général Mladic et le général Rupert Smith
13 de la FORPRONU à Vlasenica le 7 mars 1995, alors que le général Mladic
14 était averti qu'une attaque de la zone de sécurité des Nations Unies
15 risquait d'entraîner une réaction de la part de l'OTAN, il a répondu par
16 des menaces d'actions en riposte à M. Smith -- au général Smith. Alors,
17 est-ce que vous avez enregistré les menaces proférées par le général Mladic
18 à l'encontre des responsables de la FORPRONU dans ces conditions ?
19 R. Mon secteur de déplacement était le secteur de responsabilité du 2e
20 Corps de la Krajina. Je n'ai jamais enregistré quoi que ce soit de ce
21 genre.
22 Q. Très bien, Monsieur. Merci d'avoir répondu à mes questions.
23 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
24 n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, des questions
26 supplémentaires pour ce témoin ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Seulement quelques-unes, Monsieur le
28 Président.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
2 Q. [interprétation] Monsieur Zoric, depuis la pause, les questions qui
3 vous ont été posées consistaient en des combats menés dans la zone protégée
4 entourant Bihac. Alors, en rapport avec le paragraphe 30 de votre
5 déclaration écrite, je vous demande à présent si vous avez filmé et
6 documenté des attaques de l'ABiH provenant de la zone de sécurité ainsi que
7 des attaques du 5e Corps contre la VRS ?
8 R. Oui, je l'ai fait, dans la mesure où j'étais capable de me déplacer des
9 deux côtés des lignes.
10 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre à quel moment ont eu lieu les attaques
11 les plus graves provenant de la zone protégée de Bihac contre les positions
12 de la VRS ?
13 R. J'ai l'impression que c'est vers la fin du mois d'octobre qu'une
14 offensive a été lancée. Je ne veux pas être trop précis sur la date parce
15 que vraiment je ne me souviens pas très bien. Cette attaque provenait de la
16 zone de sécurité et était dirigée contre l'armée de la Republika Srpska.
17 Ils sont entrés sur le territoire de la VRS par une force très intense et
18 très rapidement et ont même investi le mont Grmec, qui se trouve à 25
19 kilomètres à l'intérieur de notre territoire.
20 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près à quel moment cela s'est passé et
21 dans quel secteur ?
22 R. C'était vers le mois d'octobre 1994, comme je l'ai déjà dit. Et le
23 premier endroit qu'ils ont investi a été le mont Grabez, qui était tenu par
24 la VRS à ce moment-là et où se trouve mon village natal. J'ai filmé tout
25 cela, alors que mon village était en feu, y compris ma maison de famille
26 brûlait. Ils voulaient ensuite avancer plus profondément dans le territoire
27 de Bihac jusqu'au village de Lipa. Leur but était de prendre le contrôle de
28 la route menant à Petrovac.
Page 30697
1 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des combats depuis la zone
2 protégée ?
3 R. Oui, dans une localité en particulier qui s'appelle Kulen Vakuf, ainsi
4 qu'à Rajnovci, à Hrgari et dans les lieux environnants, et en particulier à
5 Gornji Vakuf [comme interprété], où j'ai eu l'occasion malheureuse de voir
6 des choses particulièrement difficiles, des carcasses et des maisons en
7 feu.
8 Q. Eh bien, j'aimerais que nous en terminions. Mon collègue me fait savoir
9 qu'en page 26 du compte rendu temporaire, ligne 19, figure le nom d'une
10 ville. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous venez de parler de Gornji
11 Vakuf ou de Kulen Vakuf à l'instant ?
12 R. Kulen Vakuf. En Bosnie, il y a plusieurs Vakuf. Le Vakuf le plus proche
13 de Bihac s'appelle Kulen Vakuf.
14 Q. Je vais maintenant en terminer par une autre question. Lorsqu'au cours
15 du contre-interrogatoire vous avez prononcé le nom d'un officier membre du
16 2e Corps de Krajina, je vous demande si vous vous rappelez le nom de
17 l'homme qui commandait le quartier général de l'état-major au début de la
18 guerre en 1992 ?
19 R. Je crois que c'était le colonel Mikan Vaso, ou plutôt, il était adjoint
20 du commandant. C'était sa fonction officielle.
21 Q. Et qui était le commandant de l'état-major ?
22 R. C'était Eldar Kikanovic, lieutenant, natif de Tuzla. Il est venu avec
23 l'armée depuis Sibenik, et aujourd'hui il est toujours dans l'armée basée à
24 Banja Luka.
25 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
26 R. Musulman. Ce n'est pas Nikanovic mais Kikanovic. Kikanovic.
27 Q. Pourriez-vous répéter le nom de famille de cet homme lentement ?
28 R. Eldar Kikanovic.
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1 Q. Monsieur Zoric, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions de la
2 part de l'équipe de Défense du général Mladic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et sur ces mots, Monsieur le Président, je
4 vous indique en avoir terminé avec mes questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai, Monsieur le Témoin, quelques
8 questions à vous poser moi-même.
9 Questions de la Cour :
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'on vous a interrogé au sujet
11 d'attaques lancées à partir de la zone de sécurité de Bihac, vous avez
12 répondu que vous n'aviez aucun moyen de le savoir, que vous n'étiez pas
13 responsable de la planification de ces attaques, que vous n'étiez pas
14 responsable d'une quelconque organisation de ces attaques, que vous
15 souhaitiez simplement prendre des photos et filmer et que vous ne vous
16 concentriez que sur la possibilité de filmer ce que vous voyiez. Ensuite,
17 vous avez ajouté que la politique ne vous intéressait pas, que vous ne
18 faisiez pas partie de ces milieux spécialisés, et à ce moment-là on vous a
19 posé une question au sujet d'action militaire. En répondant à cette
20 observation, vous avez déclaré que vous saviez à peu près que Bihac était
21 une zone de sécurité, mais vous avez dit :
22 "J'ai d'ailleurs des clichés convaincants qui le montrent, je veux
23 dire des clichés où figurent des armes," et puis vous avez continué à
24 parler dans ce sens-là. Ensuite, vous avez été interrogé quant au fait de
25 savoir si vous étiez au courant de l'existence d'attaques plutôt que de la
26 présence de vaches dans les champs. A ce moment-là, vous avez répondu :
27 "Je ne le savais pas. Je ne savais rien de tout cela."
28 C'est donc ce que nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises. Chaque
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1 fois qu'il était question d'armement ou d'attaques qui étaient commises par
2 des Serbes, selon les questions qui vous étaient posées, vous avez déclaré
3 ne vous intéresser en rien à toutes ces questions. Et dès que des questions
4 vous étaient posées sur les actions militaires menées par les Musulmans,
5 vous pouviez immédiatement et dans les plus grands détails nous dire ce que
6 vous saviez à ce sujet.
7 Est-ce que vous avez une explication au sujet de la raison pour laquelle
8 vous ne vous intéressiez pas aux questions militaires et ne vous
9 intéressiez qu'au fait de filmer ou de prendre des photos pour peu qu'il
10 s'agisse d'opérations ou d'actions menées par les Serbes; et lorsque, au
11 contraire, il s'agissait d'activités ou d'opérations menées par les
12 Musulmans, vous pouvez exposer dans les plus grands détails toutes les
13 connaissances que vous avez au sujet de ce qui s'est passé ? Est-ce que
14 vous pouvez l'expliquer ?
15 R. Eh bien, à chaque fois qu'ils étaient attaqués, nous avions peur d'être
16 également pris pour cible dans le cadre de ces attaques. J'avais quelques
17 connaissances suffisantes au sujet de ce qui s'est passé au sein de la
18 partie adverse pour avoir peur de ces attaques, et mon travail consistait à
19 filmer chaque fois que je le pouvais et autant que je le pouvais.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas tout à fait répondu
21 à ma question. Le cœur de ma question consistait à vous demander pourquoi
22 apparemment vous aviez des connaissances détaillées dès lors qu'il
23 s'agissait d'actions menées contre les Serbes; alors que vous affirmez ne
24 vous intéresser en rien et n'avoir aucune connaissance au sujet des actions
25 et opérations menées par les Serbes. Telle était ma question. Elle ne
26 portait pas sur le fait de savoir si vous aviez peur à l'époque. Je vous
27 interroge au sujet de votre comportement en tant que témoin dans ce
28 prétoire, en fait.
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1 R. Eh bien, je ne sais pas. Je me suis toujours intéressé à l'ennemi et à
2 ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Le reste ne m'intéressait pas. Je ne
3 choisissais pas les endroits où j'allais. Je me contentais de suivre
4 l'armée. Bien entendu, notre armée a ouvert le feu aussi. J'ai des
5 enregistrements vidéo qui le montrent également. C'était une guerre de
6 tranchée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai maintenant une autre
8 question. Vous nous avez expliqué qu'un blocus existait qui était le fait
9 des Etats-Unis et vous avez parlé des compilations que vous avez faites qui
10 étaient destinées aux Etats-Unis. Est-ce que vous avez personnellement eu
11 des rapports avec les personnes qui vous ont invité à diffuser ces
12 reportages ?
13 R. Ce n'est pas moi qui ai invité qui que ce soit à faire quelque chose.
14 J'ai accepté de donner mes images à un émigrant serbe qui vivait là-bas et
15 à qui on a dit plus tard que ces images ne pouvaient pas être diffusées
16 parce que personne ne le souhaitait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce qu'il vous a expliqué la
18 raison de tout cela ?
19 R. Il ne m'a pas véritablement expliqué pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
20 Mais, à mon avis, il était suffisant que j'entende de sa bouche ce qu'il
21 m'a dit : Je n'ai pas pu trouver un moyen de faire diffuser ces images. Il
22 m'a même dit : Même si je leur propose de l'argent, ils les refusent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous avez conclu qu'il y
24 avait un blocage. Vous n'en connaissez pas les raisons. Vous ne connaissez
25 pas les raisons de ce refus, mais est-ce que vous conviendrez avec moi que
26 quelles que soient les préoccupations en cause et sans préjuger du fait
27 qu'il y avait un équilibre ou une certaine neutralité justifiant cette
28 décision, la question de la qualité intervenait également ? C'est peut-être
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1 un défaut de qualité qui a provoqué ce refus de diffuser vos images. Et
2 j'ajoute que j'en suis désolé.
3 R. Je pourrais être d'accord dans une certaine mesure avec ce que vous
4 venez de dire, mais vraiment je ne sais pas. J'ai essayé d'envoyer des
5 images convaincantes et de bonne qualité. Maintenant, pourquoi ils les ont
6 refusées, je ne sais pas vraiment.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Encore une dernière
8 question.
9 Vous avez dit qu'après avoir quitté la ville, six hommes ont pénétré dans
10 votre appartement. Cela figure dans votre déclaration écrite. Vous vous en
11 souvenez, n'est-ce pas ?
12 R. Je me souviens de ma déclaration. C'est ma voisine qui m'a informé de
13 cela, voisine qui habitait la porte à côté de la mienne et qui est partie
14 de Bihac plus tard. Elle a déclaré : C'est bien que vous n'ayez pas été
15 ici. Six hommes en armes ont fait irruption dans votre appartement. Ce
16 qu'ils cherchaient, je n'en ai pas la moindre idée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes retourné dans votre
18 appartement à quelque moment que ce soit ?
19 R. Je ne suis pas retourné dans l'appartement, mais je suis retourné à
20 Bihac, et je suis toujours en rapport avec mes anciens amis.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
22 D'autres questions du côté de l'Accusation ?
23 M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Zoric, ceci met un
25 point final à votre déposition. Je tiens à vous remercier d'avoir couvert
26 cette longue distance pour venir jusqu'à La Haye. Je vous remercie aussi
27 pour la patience dont vous avez fait preuve hier lorsque, malheureusement,
28 il a été impossible d'entendre la suite de votre déposition. Je vous
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1 remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par
2 les deux parties ainsi que par les Juges de la Chambre, et je vous souhaite
3 un bon retour à votre domicile.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à entendre son
7 témoin suivant ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes prêts.
9 Notre témoin suivant est M. Dragan Karac.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais maintenant me saisir de
11 l'occasion qui m'est donnée pour revenir brièvement sur les questions dont
12 nous avons déjà parlé au début de l'audience, il s'agit des cartes.
13 Pendant la déposition du Témoin Skrba en juin 2014, la Chambre a demandé
14 aux parties de lui fournir l'échelle des deux cartes constituant les pièces
15 D526 et P6599 ainsi que d'indiquer un certain nombre de localités évoquées
16 par le témoin sur la carte.
17 La Chambre tient à faire enregistrer au compte rendu d'audience par la
18 présente que les parties ont convenu que les cercles rouges figurant sur
19 les cartes qui portent les numéros 65 ter 30976 et 30977 indiquent la
20 localité d'Osmice.
21 Par conséquent, dans ces conditions, ces deux documents peuvent être admis
22 en tant que pièces à conviction au dossier.
23 Madame la Greffière, je vous demanderais donc de nous dire si vous avez
24 déjà réservé un numéro ou si un numéro doit encore être affecté à ces deux
25 cartes, à ces deux pièces provenant de la liste 65 ter ? Bien, je vais vous
26 donner quelques instants pour le vérifier.
27 Entre-temps, je poursuis. Les parties ont été incapables de s'entendre sur
28 la localisation exacte de Gugine Kuce, et ceci désormais figure au compte
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1 rendu d'audience. S'agissant de la pièce P6599, les parties ont tenté de
2 s'entendre quant au fait de déterminer l'échelle de cette carte en
3 déclarant qu'un carré de la carte équivalait à 2 kilomètres.
4 Je demande que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
5 Maintenant, l'échelle lexicale est de 1:50 000. Par rapport à la pièce
6 D526, l'Accusation a déclaré que cette échelle était de 1:20 000 mais
7 qu'elle ne peut se prononcer de façon définitive au vu de la carte. La
8 Chambre invite donc les parties à déposer tout argument supplémentaire eu
9 égard à ces questions au plus tard à la fin de cette semaine.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
14 déposition, le Règlement exige de vous que vous prononciez une déclaration
15 solennelle dont le texte vous est tendu à l'instant. Je vous invite à
16 prononcer cette déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : DRAGAN KARAC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karac.
22 Veuillez vous asseoir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karac, vous allez d'abord être
25 interrogé par Me Lukic, qui se trouve sur votre gauche. Il sera debout dans
26 un instant. Me Lukic est le conseil de la Défense de M. Mladic. Et M.
27 Mladic s'efforce de vous saluer, ce qu'il n'est pas censé faire.
28 Maître Lukic, c'est à vous.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez, je vous
3 prie, veiller à ce qu'aucun propos ne soit prononcé à haute voix par M.
4 Mladic.
5 Veuillez procéder, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Interrogatoire principal par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je vous prierais, dans l'intérêt du compte rendu d'audience, de
11 décliner assez lentement vos noms et prénom.
12 R. Je m'appelle Karac, Dragan.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, désolé de vous
14 interrompre un instant.
15 Monsieur Mladic, il importe que vous cessiez immédiatement les gestes
16 destinés à communiquer que vous faites en ce moment en direction de la
17 galerie du public. Par conséquent, vous êtes invité à ne pas regarder dans
18 la direction de la galerie du public. Si ce que je viens de dire se
19 reproduit, vous allez immédiatement sortir de la salle d'audience. Et cela
20 pourrait vous aider peut-être de tourner le dos à la galerie du public.
21 Vous n'êtes pas non plus autorisé à parler à haute voix, Monsieur Mladic.
22 Veuillez procéder, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Monsieur Karac, devant les représentants de l'équipe de Défense du
25 général Mladic, est-ce que vous avez fait une déclaration écrite ?
26 R. Oui, je l'ai fait.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
28 1D1664.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro du
2 document, je vous prie ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Le numéro du document est 1D1664.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Karac, vous voyez en ce moment devant vous sur l'écran --
7 R. Oui, je vois.
8 Q. -- la première page du document. Est-ce que vous reconnaissez la
9 signature qui figure au bas de cette page ?
10 R. Oui, c'est ma signature.
11 Q. Je demande à présent l'affichage de la dernière page de ce même
12 document. Est-ce que dans cette dernière page du document vous voyez une
13 signature que vous reconnaissez ?
14 R. Oui, c'est ma signature.
15 Q. Vous avez eu la possibilité de relire votre déclaration écrite. Je vous
16 demande si ce qui est écrit dans cette déclaration est exact par rapport à
17 ce que vous avez déclaré ?
18 Q. Oui. Ce qui est mis par écrit correspond tout à fait à ce que j'ai dit.
19 Q. Ce qui est écrit dans cette déclaration est-il exact et correspond-il à
20 la vérité, selon ce que vous savez ?
21 R. Oui, tout est exact et correspond à ce que je savais.
22 Q. Et si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions que celles
23 qui vous ont été posées à l'époque de votre déclaration, est-ce que vous
24 répondriez de la même façon ?
25 R. Oui, je répondrais de la même façon.
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
27 demande le versement au dossier de la déclaration écrite de M. Karac.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Par
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1 conséquent, quel est le numéro de la pièce, Madame la Greffière ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01664 reçoit le numéro de
3 pièce D880.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce devient pièce à conviction
5 du dossier.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,
7 je voudrais lire un résumé de la déclaration du témoin, et nous n'aurons
8 plus de questions à lui poser.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Veuillez
10 procéder.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
12 Dragan Karac était officier de réserve de la JNA. Il a été mobilisé dans
13 les rangs de la JNA le 30 juin 1991 et a été versé dans les rangs de la 6e
14 Brigade d'infanterie de Sanski Most.
15 En compagnie de son unité, il est resté à Jasenovac jusqu'au 1er avril
16 1992, après quoi il a été transféré à Sanski Most. Son unité a été
17 stationnée à Lusci Palanka. A l'époque de son transfert depuis Jasenovac
18 jusqu'à Sanski Most, il a vu des tranchées dans les villages musulmans
19 qui jalonnaient la route menant à Sanski Most. Il a trouvé des
20 groupes de Musulmans et de Serbes armés dans Sanski Most et dans les
21 environs de Sanski Most. Le rôle de sa brigade consistait à maintenir la
22 paix entre les parties opposées.Les Musulmans étaient mécontents car
23 ils avaient perdu les élections,ils ont donc pris par la force
24 l'immeuble municipal en se servant d'armes et en ayant recours à des
25 forces de police qui avaient quitté la police et qui étaient composées de
26 Musulmans et de Bérets verts. Alors que le SDS a repris le bâtiment de la
27 municipalité avec l'aide des forces du SOS, les membres de la brigade du
28 témoin n'ont pas participé à la prise de cet immeuble de la municipalité.
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1 Dans l'intérêt de la sécurité de la population civile, la JNA et plus tard
2 les unités de la VRS ont été contraintes de désarmer les extrémistes
3 musulmans qui se trouvaient aux barrages routiers et, ce faisant, ils ont
4 tué des soldats et des policiers.
5 M. Karac a été transféré dans les rangs de la 10e [comme interprété]
6 Brigade de Kljuc à la fin du mois de juillet 1992. Il a été engagé sur le
7 front de Bihac en novembre 1992. Il a été témoin de ce qui s'est passé
8 après que Bihac ait été déclaré zone de sécurité au moment où les membres
9 de l'ABiH ont lancé des attaques fréquentes contre les positions de la VRS
10 à partir de cette zone de sécurité.
11 M. Karac a également participé à des opérations de combat au moment où les
12 forces combinées croato-musulmanes ont lancé une attaque contre la
13 Republika Srpska en août 1995.
14 Ceci met un terme à la lecture du résumé de la déclaration écrite de M.
15 Karac, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Monsieur Karac, aucune autre question ne vous sera posée par l'équipe de
18 Défense. Et j'ajoute que, bien entendu, la Chambre a reçu votre déclaration
19 écrite, qui très probablement constituera la base du contre-interrogatoire.
20 En effet, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme Edgerton, que
21 vous voyez sur votre droite. Mme Edgerton est substitut du Procureur.
22 Veuillez procéder, je vous prie, Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour à vous.
27 Q. Dois-je le prononcer Karac ou Karac ?
28 R. Ch. C'est un ch à la fin.
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1 Q. Je ne souhaite pas mal prononcer votre nom.
2 Alors, je souhaite commencer votre contre-interrogatoire en vous demandant
3 de confirmer un ou deux points concernant le rôle et la fonction d'un
4 officier du renseignement. Et je vais tout d'abord vous montrer un extrait.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est l'extrait du document 65 ter 4643. Il
6 s'agit d'un extrait du manuel de la JNA sur l'appui fourni par le
7 renseignement aux forces armées. Nous pouvons afficher la page 16 de la
8 version anglaise et la page 21 du B/C/S. C'est le paragraphe 11 qui nous
9 intéresse dans les deux langues. Voilà. Merci.
10 Q. Donc, Monsieur Karac, ce paragraphe énumère - si vous voyez ce document
11 correctement - l'appui fourni par le renseignement en temps de guerre. Et
12 ceci concerne les opérations du renseignement au niveau de la brigade. Ceci
13 est un extrait du règlement des brigades de la JNA. Regardez simplement
14 certaines de ces tâches. 11a, par exemple. Parmi vos tâches, vous devez
15 découvrir rapidement les actions et intentions de l'ennemi dans la zone du
16 front, dans le territoire occupé provisoirement ainsi qu'au niveau des
17 arrières.
18 Et en anglais, veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît.
19 Regardez le petit d. Vous devez rassembler des éléments de renseignement
20 sur les capacités de combat des unités ennemies.
21 Et ensuite, sur la page suivante en B/C/S. Petit e, les mouvements des
22 forces ennemies. Petit f, les systèmes de tir -- pardon, excusez-moi, les
23 systèmes de transmission, et ensuite systèmes de tir. Petit k, l'appui
24 logistique fourni à l'ennemi. Et si vous passez à n, tout en bas de la
25 page, des données concernant la population et les ressources matérielles en
26 territoire ennemi.
27 Ce n'est pas une question piège du tout. Je souhaite simplement que vous
28 confirmiez qu'il s'agissait là de certaines de vos tâches essentielles en
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1 tant qu'officier du renseignement.
2 R. Oui. Mais permettez-moi de vous expliquer ceci. Vous avez dit que
3 j'étais un officier chargé de la sécurité. C'est ce que vous avez dit à
4 titre liminaire. Mais à l'époque, j'étais commandant adjoint -- chef
5 d'état-major chargé des questions de renseignement. Il y a une différence
6 entre les deux.
7 Q. Je crois qu'il peut y avoir un problème d'interprétation, parce que
8 moi, j'ai précisément parlé de renseignement, et je comprends très bien
9 quelle différence il y a entre ces différents secteurs. Alors, concentrons-
10 nous simplement sur le renseignement.
11 Pouvez-vous confirmer que ce que nous venons d'énumérer au paragraphe 11,
12 qu'il s'agissait là de vos tâches essentielles en tant qu'officier chargé
13 du renseignement ?
14 R. Oui, cela, je peux le confirmer. C'était conforme aux règlements de
15 l'armée de l'ancienne JNA.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite que ceci soit versé au dossier
17 en que pièce de l'Accusation, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document fort long, n'est-ce
19 pas ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, il n'y a que le paragraphe 11 aux
21 pages 16 et 17 de la version anglaise et les pages 21 et 22 en B/C/S.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous téléchargé un extrait qui
23 couvre ces pages ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas, je peux le faire tout de
25 suite.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez, dans ce cas, mettre de côté
27 un numéro de cote en attendant le téléchargement de cet extrait.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P7067.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sera mis de côté, et nous
2 attendons le téléchargement de cet extrait. Et veuillez nous informer au
3 moment ce sera fait.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'apprécierais que vous téléchargiez
5 également la page de garde, de façon à ce que nous sachions de quoi il
6 s'agit.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Donc, en tant qu'officier chargé du renseignement, vous deviez ou en
11 tout cas vos fonctions consistaient à assurer l'appui en matière de
12 renseignement aux actions de combat de votre brigade, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, mon rôle consistait à collecter les renseignements au sujet de
14 l'ennemi pour mon armée. Pardon, mon unité.
15 Q. Cela signifie non seulement que vous deviez surveiller l'ennemi en
16 permanence mais que vous deviez sans cesse apprécier les éléments
17 d'information et que vous deviez sans cesse présenter des rapports là-
18 dessus aux personnes qui devaient avoir connaissance de cela, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Les gens qui ont besoin de savoir, eh bien, ce seraient les
22 membres du commandement, le chef d'état-major ou le commandant en chef,
23 l'unité chargée des opérations, l'officier chargé des opérations,
24 l'officier chargé de la sécurité, entre autres. Est-ce juste, ce que j'ai
25 dit ?
26 R. Ce que je savais pour l'essentiel s'agissant du renseignement, ce sont
27 les éléments que je présentais au chef d'état-major et au commandant de la
28 brigade.
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1 Q. Merci. Donc, autre chose que je souhaite que vous confirmiez, cela
2 concerne les actions de combat de votre unité, telles qu'elles ont été
3 consignées. Pour l'instant, je souhaite simplement me concentrer sur la 6e
4 Brigade. Je vais vous montrer un document qui donne des informations sur
5 les dossiers concernant votre unité et leurs combats, et vous pouvez suivre
6 avec moi. 7015, c'est un numéro MFI. Il s'agit en fait d'un journal,
7 "l'Informateur", qui a été publié le jour de St-Pierre en 1992. P7015.
8 Ça, c'est la première page. Si nous pouvons regarder la page 38 en anglais
9 et page 25 dans votre langue, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous
11 rafraîchir la mémoire : alors, St-Pierre, cela tombe quel jour, pour que
12 nous puissions nous repérer dans le calendrier ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un saint, les Serbes fêtent ce saint-là,
14 et cela tombe le 12 juillet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. En B/C/S, je crois qu'il faut que vous regardiez le troisième
18 paragraphe à partir du bas, si je ne me trompe pas, à la page 25. Et au
19 moment où nous commençons la lecture, veuillez me dire si vous arrivez à
20 suivre -- c'est exact. Et quasiment dans l'avant-dernier paragraphe en
21 anglais.
22 Monsieur Karac, s'agissant de la 6e Brigade d'infanterie --
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez agrandir ce troisième paragraphe à
24 partir du bas à l'intention de M. Karac, s'il vous plaît.
25 Q. On peut lire ici que votre brigade a pris part à la libération de
26 Bosanska Krupa; la libération et le nettoyage de Hambarine, Kozarusa et
27 Kozarac; a créé les conditions pour que la prise de Kljuc puisse avoir
28 lieu; a confisqué des armes sur l'ensemble de la municipalité; a infligé
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1 une défaite militaire aux extrémistes musulmans à Vrhpolje et Hrustovo; a
2 participé au nettoyage de tous les secteurs se trouvant sur la rive gauche
3 de l'Una; a participé au nettoyage des secteurs de Sanica, Krasulje,
4 Hrustovo et Vrhpolje.
5 Jusqu'au mois de juillet 1992, n'est-ce pas, c'est exact, il s'agit là d'un
6 compte rendu exact des actions menées par votre brigade, n'est-ce pas ?
7 R. Alors, pour ce qui est de ces informations concernant les actions de la
8 brigade, nous savons cela. Pour ce qui est des autres éléments, c'est la
9 première fois que je vois ce rapport du SDS, ce bulletin d'information.
10 Q. Vous n'êtes pas en désaccord avec l'exactitude du passage que je viens
11 de vous lire, à savoir qu'il s'agit là d'un compte rendu exact des actions
12 de combat de votre brigade, n'est-ce pas, jusqu'à cette date-là ?
13 R. Oui, la brigade - une partie de la brigade, pas toute la brigade - a
14 participé au désarmement des unités paramilitaires des Musulmans dans ces
15 secteurs que vous avez cités.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a lu
17 davantage. C'était précis. On a parlé de secteurs précis, on a parlé
18 d'actions précises. Etes-vous en désaccord avec cette description qui est
19 davantage détaillée des opérations menées par la brigade ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux simplement confirmer cette partie-ci
21 qui porte sur les actions de la brigade, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous ne parlons que de la
23 brigade.
24 Est-ce que l'on peut donner une version imprimée -- veuillez relire ce
25 passage, Madame Edgerton. Nous allons donc procéder pas à pas et voir si le
26 témoin a des raisons pour être en désaccord.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème.
28 Q. Ce document se lit comme suit :
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1 "La brigade a pris part aux opérations suivantes : la libération de
2 Bosanska Krupa."
3 Est-ce exact, Monsieur Karac ?
4 R. Cela n'est pas exact.
5 Q. Est-ce que vous dites que votre brigade n'a pas pris part à la
6 libération de Bosanska Krupa ?
7 R. Oui, ma brigade n'a pas pris part à la libération de Bosanska Krupa.
8 Cette soi-disant prise de pouvoir.
9 Q. Bien. Nous allons y revenir. Je vais poursuivre :
10 "La libération et le nettoyage de Hambarine, Kozarusa et Kozarac."
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, dans la traduction,
12 on parle de "mopping up" et non pas de "cleansing".
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. "La libération et le
15 nettoyage." Pardonnez-moi.
16 Q. Pouvez-vous confirmer que votre brigade a participé à la libération et
17 au nettoyage de Hambarine, Kozarusa et Kozarac ?
18 R. Hambarine, je suis au courant, et je crois que c'était Kozarac, près de
19 Prijedor.
20 Q. Je suppose que cela ne vous pose pas de problème, parce que vous en
21 parlez dans votre déclaration écrite, que votre brigade a participé à la
22 création des conditions permettant la prise de contrôle de Kljuc ?
23 R. Oui.
24 Q. Et encore une fois, étant donné que vous en avez parlé dans votre
25 déclaration écrite, vous êtes en mesure de confirmer que votre brigade a
26 participé à la défaite militaire des extrémistes musulmans à Vrhpolje et
27 Hrustovo ?
28 R. Oui, la brigade a participé au combat -- une partie de la 6e Brigade a
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1 participé aux batailles pour la prise de contrôle de Hrustovo et Vrhpolje,
2 en désarmant les extrémistes musulmans.
3 Q. La phrase suivante se lit comme suit :
4 "… a participé au nettoyage de tous les secteurs se trouvant sur la rive
5 gauche de l'Una."
6 C'est exact ?
7 R. Cela, je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant.
8 Q. "… a participé au nettoyage des secteurs de Sanica, Krasulje, Hrustovo
9 et Vrhpolje."
10 R. Oui, j'ai participé à ces opérations.
11 Q. Merci.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je constate que ce document, 7015, est
13 marqué aux fins d'identification et je ne pense pas que cette page dont je
14 viens de lire un extrait est incluse dans cette pièce. Je me demandais si
15 on pouvait simplement l'ajouter, et ensuite nous aborderons avec vous plus
16 en détail le nombre total de pages que nous souhaiterions ajouter.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si sous cette cote
18 nous avons l'extrait ou l'ensemble du document. Car s'il s'agit de
19 l'ensemble du document, évidemment, cela en fait partie aussi. Mais d'après
20 ce que j'ai compris, vous voulez sélectionner davantage d'autres passages
21 et que la Défense devrait être en mesure de pouvoir ajouter ce qu'elle juge
22 nécessaire pour que ces passages sélectionnés par l'Accusation puissent
23 être placés dans leur contexte.
24 Donc, pour l'instant, nous allons conserver cette cote provisoire et ceci
25 fera partie ensuite de la sélection que vous ferez.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Karac, vous avez dit, en réalité, que votre brigade avait
28 participé à la libération de Bosanska Krupa. Je souhaitais simplement
Page 30716
1 mettre de côté ce document-ci et vous en montrez un autre. Il s'agit du
2 P3196 [comme interprété].
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter le numéro de cote.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] 3916.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît. Je
6 vous remercie.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] P3916.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment -- je ne sais pas comment on
10 peut expliquer ceci, mais apparemment il y a un problème. "3916", il est
11 difficile de consigner ce chiffre au compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est. C'est bon, 3916.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est consigné au compte rendu
14 d'audience maintenant. Page 43, ligne 25, nous avons la cote exacte.
15 C'est à vous.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Karac, vous avez eu l'occasion de regarder ce document.
18 Veuillez regarder le dernier paragraphe de ce document qui est daté du 11
19 mai 1992, et il s'agit d'une réponse à une demande adressée au commandant
20 de votre brigade. Donc, si votre brigade, comme vous le dites, n'a pas pris
21 part à la libération de Bosanska Krupa, que fait le général Talic ici,
22 puisqu'il saisit cette occasion pour rendre hommage à tous les soldats et
23 féliciter les soldats, ainsi que le commandant personnellement, pour cette
24 tâche qui a été couronnée de succès, à savoir la libération de la ville de
25 Bosanska Krupa ?
26 R. Je vous ai déjà dit que la brigade a pris part à cette soi-disant prise
27 de pouvoir ou prise de contrôle. Ce qui est, je suppose, assimilable à
28 cette libération. Mais je ne suis pas au courant d'autre chose.
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1 A savoir s'il y avait autre chose aussi, je ne peux pas vous le
2 confirmer. Effectivement, c'est la première fois que je vois ce document.
3 Q. Merci. Nous allons avancer. Encore un autre point de détail que je
4 souhaite que vous confirmiez et qui porte sur votre déclaration écrite.
5 Vous parlez de l'arrivée de votre brigade en avril 1992 à Sanski Most.
6 Pouvez-vous confirmer que vous êtes arrivé à cet endroit avec mille hommes
7 à peu près qui faisaient partie de la brigade ?
8 R. Je ne peux pas confirmer cela pour vous. Je ne pense pas qu'il y avait
9 mille hommes au sein de la brigade à ce moment-là lorsque nous sommes
10 rentrés de Jasenovac.
11 Q. D'après vous, il y en avait combien ?
12 R. Je sais qu'environ -- alors, le chiffre allait grandissant chaque jour
13 et ces données changeaient. Il se peut qu'il y ait eu mille hommes. Mais je
14 ne peux pas vous donner de chiffre exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je regarde l'heure.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause. Pardonnez-
17 moi ne pas l'avoir remarqué.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous surveillerons l'horloge.
19 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Nous
20 poursuivrons après cela. Vous pouvez suivre l'huissier.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 15.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
26 prétoire, j'aimerais soulever deux courtes questions. Je pense que les
27 documents qui ont été mentionnés auparavant, il s'agit du document 65 ter
28 30976, la cote n'a pas été octroyée à ce document.
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30976 reçoit la cote P7068.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection par rapport
4 au fait que cette pièce est versée au dossier avec une cote P, cette pièce
5 est versée au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour ce qui est du document 30977, ce
7 document reçoit la cote P7069.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7069 est versée au dossier.
9 Permettez-moi de voir…
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, de façon similaire,
13 puis-je vous informer que des extraits du document 65 ter 4643 sont
14 maintenant téléchargés en tant que 4643a.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière avait
16 réservé cette cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P7067.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7067 est versé au dossier. Vous pouvez
19 poursuivre, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Egalement, au nom de mon collègue, M.
21 Jeremy, je demanderais que des extraits du document 65 ter 31864 soient
22 maintenant téléchargés en tant que 31864a, et la cote provisoire accordée
23 est la cote P7066.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons déjà fait verser
25 au dossier ce document, et Mme la Greffière a reçu instruction de remplacer
26 l'ancienne version avec la nouvelle version qui a été téléchargée.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de nous informer que cela a été
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1 téléchargé.
2 Madame Edgerton, continuez.
3 Mme EDGERTON : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous avez jamais rencontré le général Mladic auparavant ?
5 R. Oui, je l'ai rencontré auparavant.
6 Q. Et quand la première fois l'avez-vous rencontré ?
7 R. Je pense que je l'ai rencontré, j'ai rencontré le général Mladic la
8 première fois sur le front à Bihac, et c'était en 1994.
9 Q. Donc vous n'avez jamais rencontré le général Mladic avant 1994; est-ce
10 vrai ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à votre déclaration. Vous
13 avez dit dans le paragraphe 4, à la page 2 dans la version en B/C/S --
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous montrer à M. Karac
15 la pièce D880 encore une fois. Il faut afficher la page 3 en B/C/S et la
16 page 2 en anglais.
17 Q. Vous avez dit dans ce paragraphe, lorsque vous parlez de la formation
18 de l'assemblée municipale de Sanski Most et lorsque le SDS a pris le
19 pouvoir dans la ville, vous parlez des désaccords entre les représentants
20 serbes et le gouvernement. Ensuite, vous avez dit :
21 "Les Musulmans n'étaient pas contents puisqu'ils ont perdu les
22 élections, donc ils ont pris le contrôle du bâtiment municipal par la force
23 en utilisant des armes et des forces policières composées de Musulmans et
24 de Bérets verts qui avaient déserté."
25 Lorsque vous dites que les Musulmans ont perdu les élections, est-ce que je
26 vous ai bien compris, que vous avez parlé des élections multipartites en
27 novembre 1990 ?
28 R. Oui, à ce moment-là, le SDS a gagné les élections et a obtenu la
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1 majorité des voix.
2 Q. Donc, dans votre déposition, vous dites que puisque le SDS a gagné les
3 élections un an auparavant, les Musulmans ont pris le contrôle du bâtiment
4 municipal en avril 1992, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est ce qu'on peut lire dans votre déclaration.
7 R. Oui. Ils ont pris le contrôle du bâtiment de la municipalité. Ils y
8 sont restés, ils ne voulaient pas quitter ce bâtiment. Et les représentants
9 serbes ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment de la municipalité.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'avez pas compris l'essentiel
11 de la question. Parce qu'ils ont perdu les élections, est-ce que cela
12 explique le fait qu'un an plus tard ils aient pris le contrôle du bâtiment
13 de la municipalité ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais vous dire
15 pourquoi les représentants des Musulmans se trouvaient dans le bâtiment de
16 la municipalité et pourquoi ils n'ont pas permis aux députés serbes
17 d'entrer dans le bâtiment dans la municipalité. Je ne saurais vraiment vous
18 dire cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, dans votre
20 déclaration il est dit que c'était parce qu'ils ont perdu les élections,
21 puisqu'on peut y lire :
22 "Les Musulmans n'étaient pas contents puisqu'ils ont perdu les
23 élections, et c'est pour cela qu'ils ont pris le contrôle du bâtiment de la
24 municipalité par la force…"
25 Ici, vous avez dit que c'était la raison pour laquelle ils ont fait cela.
26 Attendez, écoutez attentivement la question suivante posée par Mme
27 Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Donc le fait que la police non serbe s'est vue faire sortir du SUP
2 selon l'ordre du président de la municipalité n'a rien à voir avec le fait
3 que les Musulmans étaient entrés dans le bâtiment de la municipalité ?
4 R. Je ne peux pas confirmer cela étant donné que je ne dispose pas de
5 faits pertinents pour pouvoir vous expliquer cela. Je n'en sais rien.
6 Q. Bien. Est-ce que vous vous trouviez là-bas, dans la ville de Sanski
7 Most, à l'époque où cela s'est déroulé ?
8 R. Non, je ne me trouvais pas à Sanski Most. Le commandement de ma brigade
9 se trouvait à Luska Palanka.
10 Q. Lorsque vous dites que les Musulmans ont pris le contrôle du bâtiment
11 de la municipalité par la force, vous ne le dites pas parce que vous avez
12 vu cela ?
13 R. Oui, je n'ai pas vu cela. J'ai entendu parler de cela.
14 Q. Et lorsque vous avez dit au paragraphe 5 de votre déclaration écrite
15 que :
16 "Les membres de ma brigade n'ont pas pris part à la prise du bâtiment de la
17 municipalité," est-ce aussi quelque chose que vous n'avez pas vu et que
18 vous n'avez qu'entendu parler de cela ?
19 R. J'ai entendu parler de cela et je sais avec certitude où se trouvaient
20 des éléments de ma brigade et que ces éléments de ma brigade n'ont pas
21 participé à la prise du bâtiment de la municipalité.
22 Q. Alors, vous auriez dû savoir que ce qu'ils avaient fait était d'avoir
23 sécurisé la zone autour du bâtiment de la municipalité et autour d'autres
24 bâtiments d'institutions locales pour permettre à d'autres forces serbes de
25 les prendre, n'est-ce pas ?
26 R. Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de cette information.
27 Q. Bien, je vais vous montrer un autre document, c'est la pièce P3294. Il
28 s'agit du journal de M. Rasula, dont j'ai parlé il y a quelques instants.
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1 Dans son journal, il a noté beaucoup de procès-verbaux, de débats ainsi que
2 des décisions prises par les membres de la cellule de Crise dont il était
3 membre à l'époque.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la page 19 en
5 anglais et la page 16 dans la version en B/C/S.
6 Q. Et dans la version en votre langue, Monsieur Karac, regardez le côté
7 droit de la page affichée, le haut de la page, où on peut lire : "Le cours
8 de l'action pour la prise de pouvoir et pour la formation de la
9 municipalité serbe de Sanski Most." Et juste en dessous de ce texte, on
10 voit la date et c'est le 14 avril.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1992.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, 1992.
13 Q. Et ensuite, on voit que la séance du conseil principal du SDS a eu lieu
14 ce jour-là et un certain nombre de décisions ont été adoptées à cette
15 séance. Les décisions qui sont énumérées sur cette page dans la version en
16 votre langue -- et pour les voir dans la version en anglais, il faut passer
17 à la page suivante.
18 Cela se trouve en haut de la page, décisions numéros 1 à 4. Vous les
19 voyez également dans votre version. Il s'agit des décisions pour ce qui est
20 de la clôture des négociations avec le SDA pour ce qui est de la division
21 de la municipalité, pour ce qui est des forces de la police qui devraient
22 traduire leur loyauté à la République serbe et accepter les symboles serbes
23 ainsi que des insignes serbes et de s'opposer à toute possibilité
24 d'intervention de la partie opposée.
25 Maintenant, il faut afficher le bas de la page en B/C/S --
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, le haut de la page 17 en
27 B/C/S, et il faut qu'on reste à la même page dans la version en anglais.
28 Q. Vous allez voir qu'il est fait mention des mesures de sécurité et de
Page 30723
1 contrecarrer la résistance de la partie opposée. Au point 2 en anglais - et
2 c'est à la page suivante dans la version en anglais - il est dit que les
3 mesures de sécurité ont été prises et un peloton de réservistes de la 6e
4 Brigade de Krajina assure la sécurité et le contrôle du pont, de la place,
5 du parc, du bâtiment municipal et du bureau de poste. Ensuite, il est dit
6 qu'il y a des tâches réservées à la police et réservées à la Défense
7 territoriale.
8 Vous êtes d'accord pour dire que votre tâche en tant qu'officier chargé du
9 renseignement est d'informer constamment les organes du commandement pour
10 ce qui est de l'évolution de la situation. Trois jours, donc, avant
11 l'entrée des Musulmans dans le bâtiment de la municipalité de Sanski Most,
12 cinq jours avant que les forces par rapport auxquelles vous ne savez rien
13 aient lancé une attaque contre ce bâtiment, ici, on voit le plan détaillé
14 pour la prise de pouvoir de Sanski Most qui impliquait les forces de votre
15 brigade. Donc vous auriez dû être un officier du renseignement très mauvais
16 si vous n'aviez rien su pour ce qui est de ce plan d'action.
17 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Où est-il dit que cela a été mis en
18 place ? Est-ce que l'Accusation considère que la cellule de Crise était
19 commandée par les unités de la JNA à l'époque ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit d'une combinaison
21 d'objection et de commentaire.
22 S'il y a des problèmes pour ce qui est de montrer au témoin le texte,
23 Madame Edgerton, s'il y a des points à contester par rapport à cela, s'il
24 vous plaît, lisez exactement la partie du texte sur laquelle vous voudriez
25 attirer l'attention du témoin.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que j'ai fait cela, avec tout le
27 respect que je vous dois, Monsieur le Président. J'ai lu tout sur quoi j'ai
28 voulu attirer l'attention du témoin.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors --
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux tirer au clair mon objection
4 ? Est-ce qu'il y a des moyens de preuve corroborant cela, que cela a été
5 mis en place, ou est-ce que cela ne figure que sur papier ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question. Et, bien sûr, il
7 n'est pas nécessaire de conclure que cela apparaisse dans le document. Si
8 vous avez vendu [comme interprété] un livre, le livre ne pourrait pas vous
9 dire qu'il a été vendu. Il ne s'agit que d'une question et pas d'objection.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, la question portait sur
11 le plan concernant cette action et non pas sur la mise en œuvre de ce plan.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
13 M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton a demandé au témoin s'il était
14 d'accord pour dire que sa tâche en tant qu'officier du renseignement était
15 d'informer les organes du commandement sur l'évolution de la situation de
16 façon continue.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la question. Regardez
18 deux lignes du compte rendu où la question a été posée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Les choses sont
20 claires maintenant.
21 Madame Edgerton, vous pouvez procéder.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. J'essaie de retrouver la partie
23 citée dans le compte rendu pour M. Karac lorsque lui, il a parlé de ses
24 tâches principales en temps de guerre. Permettez-moi de retrouver cela.
25 Peut-être que cela nous permettrait d'y voir plus clair.
26 Q. Monsieur Karac, vous avez confirmé à la page 39 du compte rendu
27 provisoire que votre rôle était de rassembler des renseignements concernant
28 l'armée de l'ennemi, l'ennemi de vos unités. Ma question était :
Page 30725
1 "Est-ce que cela impliquait non seulement de surveiller des activités de
2 l'ennemi mais d'évaluer sans cesse les informations les concernant et d'en
3 faire rapport à des gens qui avaient besoin d'être au courant de cela ?"
4 Et vous avez dit : "Oui."
5 Etant donné cette réponse, j'aimerais que vous réfléchissiez à la question
6 que je vous avais posée concernant le plan de l'action. Si c'était votre
7 tâche, comment pouvez-vous dire que vous n'étiez pas au courant de ce plan
8 ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Objection. D'abord, il faut voir si sa mission
10 était de surveiller la cellule de Crise. Est-ce que c'était l'ennemi ? Je
11 ne comprends pas cela du tout.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, la discussion ne porte pas à
13 ces questions ni à la signification de ces mots. Vous pouvez poser cette
14 question lors des questions supplémentaires. Votre objection est rejetée.
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce monsieur était
16 officier chargé du renseignement et non pas chargé de la sécurité.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai dit que votre
18 objection est rejetée. C'est notre décision.
19 Poursuivez, Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur Karac, s'il vous plaît ?
22 R. Excusez-moi. Je ne sais vraiment pas quelles étaient les tâches de la
23 cellule de Crise. Je ne connaissais pas ses tâches. Je ne sais pas comment
24 j'aurais pu les connaître. Et pour savoir si le peloton de la 6e Brigade de
25 Krajina a assuré la sécurité et contrôlé le pont sur la Sava, c'est
26 probablement que le commandant en a décidé ainsi pour que son unité soit
27 sécurisée. Puisqu'il était possible que des ponts soient détruits. C'était
28 une chose tout à fait normale dans des situations comme celle-la. Je ne
Page 30726
1 sais vraiment pas si cela a été fait comme cela figure dans ce document,
2 comme cela a été fait par la cellule de Crise.
3 Q. Regardons la page 22 en anglais. Cette réunion a commencé le 20 avril
4 1992, et je vais essayer de retrouver cette partie dans la version en
5 B/C/S.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
7 plaît. Je pense que c'est à la page 18 -- non, c'est à la page 22 en B/C/S.
8 La page 21. Il faut revenir une page en arrière, à la page qui porte le
9 numéro R0191614 [comme interprété].
10 Et si cela dure trop longtemps, je peux y revenir après la pause, Monsieur
11 le Président.
12 Q. Monsieur Karac, maintenant j'aimerais qu'on parle de l'opération du
13 désarment dont vous parlez dans votre déclaration écrite. Vous parlez de
14 deux localités, Mahala et Hrustovo. D'abord, vous serez d'accord avec moi
15 pour dire que Mahala est la banlieue musulmane de la ville de Sanski Most,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit d'une zone résidentielle. Des gens y vivaient avant la
19 guerre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans votre déclaration écrite, au paragraphe 11, vous avez parlé plus
22 en détail de Mahala et vous avez dit que vous n'étiez pas présent quand
23 Mahala a été désarmé. Où étiez-vous à ce moment-là, en mai 1992, pendant
24 l'opération contre Mahala ?
25 R. Je ne sais pas exactement où j'étais à l'époque. Mais lorsque j'ai dit
26 que je n'y étais pas présent, que je n'étais pas présent au nettoyage de
27 Mahala, j'ai voulu dire que je n'étais pas physiquement présent sur les
28 lieux. Mais je n'arrive à me souvenir où je me trouvais à ce moment-là.
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1 Peut-être dans un autre secteur. Je ne sais vraiment pas.
2 Q. Si vous n'étiez pas physiquement présent là-bas, comment savez-vous que
3 l'armée a appelé la population à rendre les armes ?
4 R. Le commandement de la brigade, à plusieurs reprises, a appelé la
5 population à rendre leurs armes et a fixé des délais pour la reddition des
6 armes. Pour autant que je sache, une partie de la population musulmane a
7 rendu leurs armes; une autre partie plus grande, pas. Et on a procédé soi-
8 disant au désarmement.
9 Q. Bien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai posé la
10 question pour savoir comment vous étiez au courant de cela.
11 R. Je le savais puisqu'on parlait de cela au commandement. Et on disait à
12 la fin, lorsque l'opération a été terminée, comment cela s'est déroulé et
13 ce qui s'était passé ce jour-là au sein de l'unité.
14 Q. Avez-vous entendu ces appels diffusés à la radio que vous avez
15 mentionnés ici ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc vous saviez qu'il n'y avait pas seulement un appel ou deux, mais
18 que cet appel était diffusé en continu pour que les armes soient rendues.
19 Vous le saviez, n'est-ce pas ?
20 R. Pour ce qui est de la radio de Sanski Most, je ne sais pas combien de
21 fois cela a été diffusé. Mais oui, cela a été diffusé, ces appels pour la
22 reddition des armes. Et je l'ai entendu.
23 Q. Bien --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin
25 de clarifier un point.
26 Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez entendu cet appel pour la
27 reddition des armes puisque cela a été discuté pendant l'opération, que des
28 gens dans la brigade en parlaient. Et maintenant, vous venez de dire que
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1 cela a été diffusé à la radio. Dites-nous ce qui est vrai des deux. Est-ce
2 que vous avez entendu ces annonces, ces appels, ou est-ce que vous avez
3 entendu parler de cela lors des discussions après l'opération ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un et l'autre. C'est-à-dire, les deux
5 informations en question, je les ai entendues à la radio; mais les
6 informations que vous avez mentionnées, je les ai entendues en discutant
7 avec les gens de la brigade au commandement de la brigade après la fin de
8 l'opération.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
10 Mme EDGERTON : [interprétation]
11 Q. Donc, après avoir entendu ces annonces sur la radio, vous avez sans
12 doute entendu à la radio que Sanski Most était une ville serbe.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le témoin n'entend pas
14 l'interprétation.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est l'interprète qui n'arrive pas à allumer
16 son micro, je le vois.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois la lumière rouge sur le
18 micro, donc il fonctionne à nouveau. Je vais éteindre mon micro.
19 Vous pouvez continuer.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Donc --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Le micro des interprètes, à
24 nouveau, ne fonctionne pas.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va attendre le technicien, qui va
27 résoudre le problème, il nous faut un petit peu de patience.
28 L'INTERPRÈTE : Ça marche à nouveau.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. Donc, vous avez entendu ces émissions -- bon, à nouveau rien.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ça ne marche pas à nouveau.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vraiment frustrant pour nos
6 collègues.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai déjà vérifié, il n'y a pas de
8 micro allumé.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, il n'y a pas encore de
10 technicien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai vu un technicien à la porte de
12 la cabine d'interprétation.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Magnifique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le micro fonctionne, puis
15 s'arrête. Mais maintenant je vois qu'il fonctionne à nouveau. Je vais
16 éteindre mon micro, et ensuite, vous allumez le vôtre, Madame Edgerton, et
17 peut-être que ça va marcher.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, peut-être une autre
20 prise ou un autre micro ?
21 Car il est possible que ce soit votre micro qui interfère.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le technicien devrait rester dans la
23 cabine d'interprète jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu.
24 L'INTERPRÈTE : Cela ne vient pas de notre cabine, je pense, mais d'autre
25 part. Donc nous vérifierons d'où cela vient exactement, et le technicien a
26 besoin d'aller voir. Je vous remercie.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, ayant entendu ces annonces diffusées à la radio --
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, M. Karac ne m'entend toujours pas dans
2 sa langue.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends à présent.
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Donc, ayant entendu à la radio que Sanski Most était une ville serbe et
6 que les gens étaient appelés à remettre leurs armes ou à risquer la
7 destruction, c'est bien ce que vous avez entendu, n'est-ce pas ?
8 R. Je n'ai pas entendu cela. Je savais que Sanski Most n'était pas une
9 localité serbe. Je savais que des Musulmans habitaient à Sanski Most. Mais
10 dans quel pourcentage, je ne le sais pas.
11 Q. Est-ce que vous avez entendu des appels destinés à la population leur
12 demandant de remettre volontairement leurs armes ou de risquer la
13 destruction ?
14 R. Je n'ai jamais entendu aucune annonce menaçant les gens d'être tués ou
15 détruits, ou que sais-je. J'ai simplement entendu des annonces demandant à
16 ce que les armes soient restituées.
17 Q. Est-ce que vous excluez la possibilité que les choses se soient passées
18 comme je viens de le dire ?
19 R. Monsieur le Président, je ne peux pas l'exclure en tant que
20 possibilité. Il est possible que cela se soit passé ainsi, mais si cela
21 s'est passé ainsi, il ne s'est agi que de cas isolés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, une certaine confusion semble
23 régner dans les débats.
24 On vous a demandé si vous aviez entendu une annonce diffusée à la radio.
25 Ensuite, on vous a demandé si vous aviez aussi entendu à la radio qu'un
26 appel était lancé à la population pour qu'elle restitue volontairement ses
27 armes, sinon elle risquait la destruction. Vous avez répondu que vous
28 n'aviez jamais entendu d'annonce de ce genre. Ensuite, on vous a posé une
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1 autre question en vous demandant si vous pouviez exclure la possibilité que
2 les choses s'étaient passées ainsi. Ce n'est peut-être pas tout à fait
3 clair, mais apparemment Mme Edgerton faisait référence à l'utilisation de
4 termes bien précis dans les appels diffusés à la radio, et vous avez
5 répondu à cela :
6 "Il est possible que cela se soit passé ainsi, mais si tel est le cas, il
7 ne s'est agi que de cas isolés."
8 Alors, la question simple consiste à vous demander si lorsque vous avez
9 entendu ces appels diffusés à la radio, vous avez entendu prononcer les
10 mots menaçants qui vous ont été cités par Mme Edgerton ? Ça, c'est la
11 première question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 suite à l'appel du commandement de la brigade, une partie de la population
14 a quitté la région. Donc une partie des armes --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je vous
16 demandais. Je vous demandais si vous avez entendu prononcer les mots
17 indiquant que la population risquait la destruction si elle refusait de
18 remettre les armes. Est-ce que vous avez entendu ces mots dans l'appel
19 diffusé à la radio ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu que les membres de l'armée
21 de la Republika Srpska procéderaient au désarmement de ces unités.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, pour une raison ou une
23 autre, vous refusez de répondre à la question qui vous est posée. Avez-vous
24 entendu, lorsque vous avez entendu ces appels diffusés à la radio, que si
25 les gens refusaient volontairement de remettre leurs armes, ils
26 risqueraient la destruction ? Est-ce que vous avez entendu ces mots dans le
27 cadre de l'annonce ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute personne refusant de remettre ses armes
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1 devenait une cible légitime pour nous.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment, le témoin ne
3 répond pas à ma question pour une raison ou pour une autre. Par conséquent,
4 ceci affectera, bien entendu, la valeur probante de sa déposition.
5 Je fais une dernière tentative : Monsieur, lorsque vous avez entendu ces
6 appels diffusés à la radio, avez-vous entendu que la population était
7 invitée à remettre ses armes et que si elle ne le faisait pas
8 volontairement, elle risquerait la destruction ? Avez-vous entendu ces mots
9 prononcés à la radio ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais incapable de citer mot pour mot les
11 propos diffusés à la radio aujourd'hui. Mais d'un point de vue militaire,
12 je peux vous confirmer qu'à nos yeux, ces personnes armées étaient des
13 cibles légitimes, ce qui implique la destruction.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas de cibles, Monsieur.
15 Nous parlons des propos diffusés à la radio.
16 Vous dites que vous ne vous souvenez pas exactement. Pouvez-vous
17 aujourd'hui exclure la possibilité que de tels mots aient été prononcés à
18 la radio au moment où la population était appelée à restituer les armes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Une chose comme ça est possible. Je ne vois
20 vraiment pas aujourd'hui, mais c'est possible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Monsieur Karac, dans votre déclaration écrite, je remarque que lorsque
24 vous évoquez Mahala, vous omettez d'indiquer que les unités de votre
25 brigade ont bombardé Mahala après les annonces diffusées à la radio dont
26 nous sommes en train de parler. Vous l'avez bien omis, n'est-ce pas ?
27 R. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre question.
28 Q. Vous avez omis, lorsque vous avez évoqué Mahala, d'indiquer que les
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1 unités de votre brigade ont bombardé Mahala à la suite des annonces
2 diffusées à la radio dont nous sommes en train de parler. Vous avez bien
3 omis d'évoquer ces bombardements, n'est-ce pas ?
4 R. D'après ce que je sais, je sais qu'il y a eu des tirs d'obus,
5 mais d'après ce que mes collègues du commandement m'ont dit, les obus en
6 question ne sont pas tombés sur des zones habitées.
7 Q. Donc vous confirmez ici aujourd'hui que les unités de la 6e Brigade,
8 c'est-à-dire de votre brigade, ont bien lancé des obus sur Mahala, n'est-ce
9 pas ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Ce que vient de dire l'Accusation est l'exact
13 contraire de ce que le témoin a déclaré juste avant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, le témoin s'est contenté d'indiquer
15 que les obus n'étaient pas tombés dans des secteurs habités. Alors, encore
16 une fois, vous pouvez revenir sur ce sujet au cours de vos questions
17 supplémentaires. L'objection est rejetée.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. J'aimerais être tout à fait précise. Nous parlons des unités de la 6e
20 Brigade qui ont lancé des obus, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, il y a eu quelques obus qui sont tombés, mais je répète que les
22 obus ne sont pas tombés sur les quartiers habités, ne sont pas tombés sur
23 des immeubles. Il s'agissait plutôt de tirs d'avertissement destinés à
24 obtenir la réalisation du désarmement des formations paramilitaires.
25 Q. Donc vous ne savez rien quant au fait que des civils ont été tués à
26 Mahala suite à ces tirs d'obus, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne dispose pas d'éléments de ce type. Je n'en ai pas connaissance.
28 Q. Vous savez, toutefois, que des unités de votre brigade ont pénétré dans
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1 Mahala après ces tirs d'obus, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, des unités sont entrées dans Mahala suite à ces tirs d'obus.
3 Q. Donc, en tant qu'officier du renseignement, vous deviez savoir
4 également qu'une fois que vos unités ont pénétré dans Mahala, les membres
5 de ces unités ont arrêté des gens en très grand nombre, n'est-ce pas ? Vous
6 le savez, cela.
7 R. D'après ce que je sais, une partie de la population a été arrêté et
8 ceci a été le fait des unités chargées de la sécurité.
9 Q. En fait, le nombre de personnes arrêtées a été extraordinaire. Il y a
10 eu pas loin de 2 000 civils qui ont été emmenés loin de Mahala après que
11 les unités de votre brigade aient pénétré dans Mahala, n'est-ce pas ?
12 R. Je sais qu'avant les opérations -- enfin, je ne sais pas quel est le
13 nombre exact des personnes en question, mais je sais qu'avant l'opération,
14 un certain nombre, qui se chiffre à plusieurs centaines de civils, avait
15 quitté le secteur, et je parle de Mahala…
16 Q. Mais vous étiez officier du renseignement, donc votre travail
17 consistait à recueillir des renseignements au sujet des activités ennemies
18 dans l'intérêt de vos unités, et l'une des façons de faire ce travail
19 consiste à interroger les gens qui ont été arrêtés par la force. Donc vous
20 n'êtes pas en mesure de nous dire le nombre de personnes qui ont été
21 arrêtées suite à la prise de Mahala ?
22 R. Véritablement, je n'en sais rien, Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges. Vraiment, je n'en sais rien.
24 Q. Mais je vous ai soumis le nombre d'environ 2 000 personnes. C'est un
25 souci très important sur le plan logistique. Vous avez dû avoir à mobiliser
26 des ressources de façon à procéder aux interrogatoires dont vous aviez
27 besoin et vous avez dû informer votre commandant, et vous ne savez pas
28 combien de personnes ont été placées en détention à ce moment-là ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Il y a confusion qui est créée entre le
2 renseignement et la sécurité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucune confusion --
4 M. LUKIC : [interprétation] Il convient d'interroger le témoin quant au
5 fait de savoir s'il a interrogé qui que ce soit et si cela faisait partie
6 de son travail dans le cadre de la défense.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est proposé dans le cadre du contre-
8 interrogatoire que des réponses soient fournies à un certain nombre de
9 questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses, vous pouvez
10 revenir sur le sujet au cours des questions supplémentaires.
11 M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'y avait pas de fondement, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est autorisé dans le cadre du
14 contre-interrogatoire. Essayez de bien comprendre la différence. Bien
15 entendu, il n'y a pas de fondement. Vous proposez quelque chose à un témoin
16 et vous demandez au témoin de confirmer ou d'infirmer, et c'est exactement
17 la différence entre les deux. Mais nous avons remarqué que par le passé
18 vous n'avez pas bien fait la différence entre l'interrogatoire principal,
19 dans lequel des questions directrices sont interdites et où il importe
20 d'établir un fondement, et les questions directrices d'un contre-
21 interrogatoire.
22 Veuillez procéder, Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous souhaitez que je répète ma question ?
25 R. Je pense que j'ai répondu à la question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre réponse consiste à dire
27 que vous ne connaissiez pas le nombre énorme de personnes qui ont été
28 arrêtées ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le nombre, mais je sais que
2 des gens ont été arrêtés, oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez aucune idée quant au fait
4 qu'il se soit agi de 200, 500 ou 10 000 personnes ? Vous n'avez aucune idée
5 du nombre de personnes arrêtées ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit, Monsieur le Président, que je
7 ne connais pas le nombre exact. Je ne sais pas s'il s'est agi de 50, de 100
8 ou de 150 personnes. Vraiment, je ne le sais pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, donnez-nous un nombre
10 approximatif.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais vraiment pas dire quelque chose
12 qui ne soit pas conforme à la vérité. Croyez-moi, je ne connais pas
13 exactement le nombre en question.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je devais dire quelque chose --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le problème c'est que Mme
17 Edgerton a des difficultés à comprendre que dans les fonctions qui étaient
18 les vôtres, vous n'ayez aucune connaissance des nombres en question, car
19 ceci peut avoir une incidence sur le genre de travail que vous faisiez, sur
20 sa qualité. Voilà le problème.
21 Madame Edgerton, veuillez procéder.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Pour en terminer avec Mahala, Monsieur Karac, en fait, l'opération de
24 ratissage et de désarmement du quartier de Mahala était une opération
25 planifiée et coordonnée qui ne concernait pas uniquement ce quartier mais
26 également un certain nombre d'autres quartiers non serbes. C'est bien la
27 vérité dans toute cette question, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'était bien la situation. Et toutes ces activités qui ont été
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1 menées à bien étaient planifiées.
2 Q. Bien. Et cette opération a été si efficace et les dégâts provoqués à
3 Mahala ont été si graves que la situation a, en fait, été utilisée pour
4 servir de menace aux yeux des autres quartiers musulmans, n'est-ce pas ?
5 Les gens ont eu le choix entre se rendre ou affronter la même situation que
6 celle que venait de vivre Mahala, n'est-ce pas ?
7 R. Eh bien, je ne sais pas, tout simplement. Il est probable. Je ne sais
8 pas comment les Musulmans ont pris les choses à ce moment-là. Il est
9 possible qu'ils les aient prises de cette façon, mais vraiment je ne sais
10 pas. Je ne sais pas s'ils ont compris notre action comme une menace. Mais
11 en tout cas, la pratique a démontré par la suite que ce n'était pas le cas.
12 Car d'après ce que certaines personnes savaient, une partie de la
13 population de Mahala est partie pour Hrustovo et Vrhpolje. Je ne sais pas
14 quel était le nombre des personnes qui sont parties, ça, vraiment pas. Mais
15 des gens disaient qu'entre 150 et 200 personnes sont rentrées à Vrhpolje et
16 à Golaja.
17 Q. Eh bien, voyez-vous, Monsieur Karac, la présente Chambre a reçu des
18 enregistrements des émissions radio dont nous sommes en train de parler,
19 et, en fait, il n'y avait rien dans ce message destiné aux Musulmans qui
20 était dépourvu de clarté. Et j'aimerais d'ailleurs que nous nous penchions
21 sur l'une de ces diffusions à la radio.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande la pièce P3301 à l'écran. C'est
23 la page 3 en B/C/S et la page 3 en anglais aussi dont je demande
24 l'affichage. Je vous demande un instant, Monsieur le Président. Toutes mes
25 excuses. Je demande, en fait, la pièce P3302.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai l'impression que vous regardiez
27 le passage en anglais. Cela se trouve bien en haut de la page qui est
28 affichée actuellement à l'écran, n'est-ce pas ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais mon objectif était différent. Je ne
2 trouve pas le passage en B/C/S dans l'immédiat. Peut-être pourrions-nous
3 passer à la pièce 3302. Je vous demande encore un instant.
4 On va voir la page 7 en anglais, et la page 11 en B/C/S. Merci.
5 Q. Maintenant, je vais vous demander de voir ce que dit cette voix
6 féminine, qui commence à la page 7 et cela se poursuit sur la page 8. Donc,
7 ce que cette femme dit aux gens qui écoutent est ce qui suit :
8 "Votre résistance va nous forcer à détruire vos villages, ce qui veut que
9 vous n'allez pas pouvoir vivre avec nous sur ce territoire."
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, vous devez passer sur la page
11 suivante en B/C/S.
12 Q. "Si vous ne voulez pas continuer à vivre avec nous dans ces terres,
13 acceptez de coopérer, rendez vos armes et votre équipement militaire,
14 rendez-vous aux autorités serbes et remettez-leur tous les extrémistes qui
15 vous ont forcé à vous battre."
16 Ensuite, on donne la liste des villages, et un petit peu plus loin dans la
17 page, on dit quels sont donc les villages auxquels on a demandé de rendre
18 les armes. Parmi ces villages se trouvent Vrhpolje et Hrustovo. Et puis, la
19 phrase qui se trouve après la liste de noms, encore on lance un appel aux
20 non-Serbes :
21 "A nouveau, nous vous demandons d'être raisonnables et de demander aux
22 habitants de répondre à cet appel. S'ils ne le font pas, nous serons forcés
23 de faire ce que nous avons fait avec Mahala."
24 Donc, Monsieur Karac, ce message a été très clair : vous avez un choix
25 entre la reddition et de montrer votre loyauté vers une autorité serbe
26 mono-ethnique ou bien vous allez être détruits. C'était le choix qui a été
27 donné aux non-Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?
28 R. La population musulmane a pris part dans les formations paramilitaires,
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1 ils ont gardé leurs armes et leurs uniformes, ils se sont battus avec
2 l'armée de la Republika Srpska. L'armée de la Republika Srpska a répondu à
3 cette provocation ou, plutôt, a désarmé ces formations paramilitaires.
4 Et, alors, est-ce qu'ils ont eu un choix. Bon, probablement. Je veux dire,
5 ils pouvaient rendrent leurs armes et quitter ce territoire en tant que
6 citoyens libres ou bien entrer en conflit. Nous savons tous ce que veut
7 dire entrer en conflit armé, quelles sont les conséquences de cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que dans le cadre d'un conflit
9 armé les villages sont forcément détruits ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépend, Monsieur le Président,
11 cela dépend de l'intensité des combats et de l'ennemi que vous avez en
12 face. Donc si l'ennemi est mieux fortifié que vous, ces cibles vont être
13 sélectionnées. Et ce n'est pas la même chose quand on utilise l'artillerie
14 lourde ou bien quand on utilise juste des armes d'infanterie. Et là, je
15 parle d'intensité.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'on dit à la radio.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'heure est venue pour prendre
19 la pause suivante, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
21 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Et
22 vous pouvez suivre l'huissier.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures
25 moins 25.
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans
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1 le prétoire.
2 Maître Lukic, la Chambre suppose que quand vous avez dit ce matin que
3 vous vous êtes plaint auprès du Greffe, que vous n'avez pas déposé une
4 plainte contre le Greffe.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, je me suis plaint par rapport à notre base
6 de données.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons compris cela
8 correctement. Et maintenant, c'est consigné au compte rendu.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé si j'étais à l'origine d'une
10 confusion.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous organisez bien votre équipe,
12 alors vous n'avez même pas besoin d'informer le Greffe de vos problèmes.
13 Il y a une autre question à soulever. Vous êtes intervenu au moment où Mme
14 Edgerton a posé des questions pour ce qui est des ordres qui ont été
15 donnés, vous avez dit qu'il était officier chargé du renseignement et non
16 pas de la sécurité, ce qui veut dire que la logique et les décisions
17 informelles sont toujours des lignes directrices. Et vous pouvez débloquer
18 cela lors des questions supplémentaires. Mais si je vois que le conseil
19 municipal d'un parti adopte des décisions concernant les instructions à
20 donner à l'armée, peut-être que ces lignes directrices formelles ne sont
21 pas toujours aussi claires dans la pratique.
22 Donc il n'y a pas de problème pour que vous posiez des questions au
23 témoin concernant cela, mais ce n'est pas la raison d'intervenir dans le
24 contexte particulier.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 Mme EDGERTON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Karac, pour finir avec Mahala. Avant la pause, vous étiez en
28 train d'expliquer au Juge Orie quelle était l'intensité des combats et quel
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1 était l'ennemi auquel vous faisiez face, et vous avez dit que l'ennemi
2 était vieux et fortifié et que, dans ce cas-là, des cibles devaient être
3 sélectionnées. Mais revenons à la discussion concernant Mahala et les
4 forces de Bosnie. Ces forces, si elles avaient été à Mahala, elles auraient
5 été donc complètement combattues par votre unité et des pièces d'armes
6 disposées par votre unité, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est vrai.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que, selon la position de
9 l'Accusation, à Mahala, il y avait des soldats de l'armée de Bosnie à
10 l'époque ? Ou est-ce que ce n'était qu'une supposition, une question
11 hypothétique ?
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous donner une
13 réponse immédiatement, Monsieur le Président, mais je vais pouvoir répondre
14 à votre question plus tard.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un peu
17 patient puisque j'ai allumé des microphones qui ne fonctionnent pas et
18 j'aimerais pouvoir participer à tout cela.
19 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, vous en parlez
20 dans votre déclaration écrite, il s'agit du désarmement à Hrustovo.
21 Hrustovo, c'est un autre quartier musulman de Sanski Most, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est vrai.
23 Q. Et encore une fois, lorsque vous mentionnez "l'armée", et vous avez
24 fait référence à l'armée au paragraphe 13 de votre déclaration écrite, là
25 je vais vous lire exactement ce que vous avez dit par rapport à l'armée.
26 Vous avez dit :
27 "Lorsque l'armée s'est approchée de Hrustovo, avant d'être entrée dans le
28 village de Hrustovo, le feu a été ouvert contre l'armée et il y avait un
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1 échange de tirs à Hrustovo," et cetera.
2 Et lorsque vous dites ici "l'armée", vous faites référence aux unités
3 de votre brigade, de la 6e Brigade, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, précisément, j'ai fait référence à ces unités.
5 Q. Lorsque vous avez parlé de Hrustovo, j'ai également remarqué que vous
6 avez omis de mentionner d'abord que des soldats de votre brigade, des
7 soldats de la 1ère Brigade d'infanterie, y ont pénétré et y ont tué des
8 femmes et des enfants qui avaient trouvé refuge dans un garage à Hrustovo.
9 Vous avez omis de dire cela, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'en sais rien. Non, je n'ai pas omis de dire cela. Si j'avais été
11 au courant de cela, je l'aurais dit.
12 Q. Donc vous n'avez pas de connaissance concernant le fait que les soldats
13 de votre unité se sont mis devant le garage et ont ouvert le feu des fusils
14 automatiques, ont jeté une grenade dans le garage où se trouvaient des
15 civils et ils les ont tués. C'est ce que vous nous dites ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Objection. On a déjà posé cette question et le
17 témoin a répondu à cette question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut encore une fois répondre
19 à la question puisque dans le contre-interrogatoire il est possible de
20 poser une question à deux reprises.
21 Continuez. Donc vous dites dans votre déclaration que vous n'avez pas de
22 connaissance par rapport à ce que Mme Edgerton avait décrit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais je n'exclus pas la
24 possibilité que cela se soit passé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas non plus appris plus
26 tard que cela se serait passé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'intéressais pas à cela puisque
28 j'étais engagé dans une autre unité. Donc c'était une question qui n'a pas
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1 été résolue.
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. Et Hrustovo est véritablement l'endroit où vous vous êtes trouvé vous-
4 même sur les lieux ? C'est ce que nous pouvons comprendre à la lecture de
5 votre déposition écrite.
6 R. Je n'étais pas sur le front en tant que tel avec les soldats. Je
7 faisais partie du commandement de la brigade. Parce qu'à ce moment-là,
8 d'après ce dont je me souviens, j'étais à Tomina, dans le village de
9 Tomina.
10 Q. Bien. Alors, je souhaite passer à un autre domaine. C'est le dernier
11 domaine que je souhaite aborder avec vous. Et je souhaite commencer par
12 vous relater un événement qui s'est déroulé le 14 mai 1992. Ce jour-là, à
13 Kljuc, il y a eu une réunion à caractère politique et militaire assez
14 importante. Le général Galic était présent, votre commandant était là
15 aussi, Basara était là, et il y avait des chefs de municipalité de toutes
16 les municipalités qui englobaient un secteur plus large que la zone de
17 responsabilité de la 30e Division d'infanterie.
18 Et à cette réunion-là, tous les participants ont été informés des objectifs
19 stratégiques qui avaient été annoncés par le président Karadzic à
20 l'assemblée des Serbes de Bosnie deux jours auparavant. Et vous êtes au
21 courant de cette réunion-là, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je suis au courant de cette réunion.
23 Q. Et ça, c'est parce que vous y étiez vous-même, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Donc, étant donné que vous étiez là, vous pouvez confirmer, n'est-ce
26 pas -- bon, je vais procéder différemment.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons dans ce cas le numéro 65 ter
28 31874.
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1 Q. Etait-ce une réunion très importante ? Et où cette réunion s'est-elle
2 déroulée ?
3 R. Je crois que cette réunion s'est tenue dans le bâtiment de l'assemblée
4 municipale de Kljuc, où j'étais moi-même - où j'ai assisté à une partie de
5 la réunion, j'entends - étant donné que le colonel Basara m'a demandé de
6 l'accompagner, puisque moi-même je viens de Kljuc, de façon à ce que je
7 puisse rendre visite aux membres de ma famille en même temps. Donc, voilà
8 la raison pour laquelle j'étais à Kljuc.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, dans la version en B/C/S qui se
10 trouve à gauche, passons à la page 3, s'il vous plaît.
11 Q. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un livret militaire de la
12 JNA. Vous connaissez ces livrets, n'est-ce pas ? Parce que chaque officier
13 avait un livret de ce type, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Il s'agit de livrets militaires officiels, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Il s'agit de livrets officiels, et chaque officier avait un livret
17 de ce type. Le nombre de pages était certifié en fin de livret, et ensuite
18 ces livrets ont été remis à l'organe qui les avait délivrés. Lorsque le
19 livret est complet, après cela il faut le rendre.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
21 suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
22 Q. Il s'agit de votre carnet. On voit votre nom ici et votre écriture,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, regardons ce carnet en B/C/S. Passons
26 à la page 66, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de modifier la page
27 affichée en anglais. Mais je vais vous demander d'agrandir la partie droite
28 de la page 66 de façon à ce que M. Karac puisse lire ses propres notes.
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1 Q. Monsieur Karac, il s'agit là de vos notes prises à cette réunion. Vous
2 avez noté la date du 13 juillet 1995 et non pas le 14. Et vous avez énuméré
3 les noms des personnes qui ont assisté à cette réunion, notamment le
4 colonel Galic, le colonel Basara et des représentants de la municipalité de
5 Kljuc, Mrkonjic Grad et Jajce.
6 R. Sipovo.
7 Q. Et Sipovo. Je suppose que vous n'avez pas vu ce document depuis un
8 certain nombre d'années, donc je vais vous laisser la possibilité de
9 consulter ce document et de regarder votre écriture.
10 R. Oui, ça, c'est mon écriture.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
12 suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.
13 Q. Je souhaite que M. Karac regarde les deux parties du document, et
14 ensuite nous allons afficher la partie droite.
15 R. Je vous demande de bien vouloir agrandir ce document. Je n'arrive pas à
16 le lire.
17 Q. Donc c'est l'armée qui donne des informations sur la situation
18 présente, notamment votre colonel Basara. Veuillez nous dire quand vous
19 serez parvenu au bas de la page qui est actuellement affichée.
20 R. Nous pouvons tourner la page.
21 Q. Donc, sur cette page, vous avez consigné des notes où sont énumérés
22 sept objectifs stratégiques. Il s'agissait là des objectifs qui, d'après ce
23 qu'on vous avait dit, avaient été annoncés à la réunion de Banja Luka,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, il s'agit des objectifs qui nous ont été annoncés.
26 Q. Et il s'agit là… c'étaient vos objectifs de guerre, n'est-ce pas ?
27 R. Il ne s'agissait pas de mes objectifs de guerre. Il s'agissait des
28 objectifs qui avaient été fixés par les dirigeants de l'Etat.
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1 Q. Bien.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous passer à un autre document
3 rapidement et nous reviendrons sur celui-ci par la suite. Je souhaite que
4 nous affichions le P2867, s'il vous plaît.
5 Q. Donc nous avons sur cette page le compte rendu de cette même réunion au
6 cours de laquelle vous avez consigné vos propres notes. Ici, on énumère les
7 noms des participants. Et si vous regardez la page 3 dans les deux langues,
8 ici, aux points 1 à 6, quasiment les mêmes objectifs stratégiques.
9 Je sais que nous avançons rapidement, mais je souhaite que nous regardions
10 la page 4 dans les deux langues. Je souhaite attirer votre attention sur
11 quelque chose qu'a dit le général Galic.
12 Le cas échéant, je peux vous montrer la page précédente pour que vous
13 puissiez confirmer que ces propos sont attribués au général Galic; mais si
14 ce n'est pas le cas, je souhaite attirer votre attention sur le premier
15 alinéa -- je veux parler de la version anglaise. Le premier alinéa est sur
16 les propositions du général Galic :
17 "Mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion à Banja Luka, mais
18 les soumettre aux commandements des unités et aux municipalités."
19 Donc, voici ma question. Je souhaiterais que vous me confirmiez ce qui suit
20 : dans la zone de responsabilité de votre brigade, voici comment
21 fonctionnait la coopération entre les différentes branches de l'autorité,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc les objectifs stratégiques qui ont été fixés à Banja Luka étaient
25 des objectifs partagés qui sous-tendaient vos actions militaires, n'est-ce
26 pas ? C'est bien ce que montre ce document, n'est-ce pas ?
27 R. Il ne s'agissait pas d'objectifs partagés. Ces objectifs provenaient du
28 haut de la hiérarchie, des dirigeants de l'Etat, et l'armée était censée
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1 les mettre en œuvre.
2 Q. Donc, en réalité, lorsque vous avez dit -- est-ce que nous pouvons
3 revenir à la page précédente pour que nous puissions regarder à nouveau le
4 premier objectif, que vous avez également consigné dans votre carnet.
5 Lorsque vous avez dit dans votre déclaration écrite que le rôle de votre
6 brigade consistait à préserver la paix entre les deux camps, ceci n'est pas
7 exact, n'est-ce pas, parce que le premier objectif principal de votre
8 brigade au sein des forces armées était de garantir une séparation des
9 trois communautés ethniques ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. LUKIC : [interprétation] Ma consœur déforme les éléments de preuve qui
13 viennent d'être affichés. Nous n'avons pas le dernier à l'écran, mais le
14 document qui a été affiché avant celui-ci, je crois qu'il faut nous pencher
15 sur ce qu'a dit M. Galic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce que cite Mme Edgerton
17 est le numéro 1 qui se trouve sur cette page que nous avons sous les yeux.
18 Est-ce que cela vous pose un quelconque problème, cette citation ?
19 M. LUKIC : [interprétation] La question contredit ce document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais relire la question.
21 Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.
22 M. LUKIC : [interprétation] Parce que nous lisons --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de… objection
24 rejetée. Je vous donnerai les motifs détaillés plus tard.
25 Veuillez procéder, Madame Edgerton.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous me les fournir dans l'immédiat ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous les fournirai avant la
28 possibilité qui vous sera donnée de poser des questions supplémentaires au
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1 témoin.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mais est-ce que je n'ai pas le droit d'élever
3 une objection lorsque le témoin [comme interprété] déforme la réalité d'un
4 élément de preuve ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas au début d'un débat.
6 Une décision a été rendue par la Chambre.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mais…
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que les raisons vous seraient
9 données plus en détail dans quelques instants, mais je ne suis pas enclin à
10 le faire en présence du témoin.
11 Veuillez procéder, Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que je vais faire pourrait peut-être
13 aider M. Karac puisque je vais le renvoyer à son journal personnel pendant
14 quelques instants. Je demande l'affichage sur les écrans du document 65 ter
15 numéro 31874.
16 Et en B/C/S, j'aimerais que s'affiche la page 68, qui correspond en
17 anglais, je crois, à la page 3. Ou plutôt, la page 4, je vous prie.
18 Q. Donc, Monsieur Karac, ce qui s'est passé à la suite de cette réunion,
19 c'est que vous-même et l'état-major vous êtes réunis --
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il importerait d'agrandir un
21 peu la partie droite de l'écran, la page B/C/S de ce journal de bord de M.
22 Karac. Je vous remercie.
23 Q. Donc, le 14 mai 1992, c'est-à-dire le lendemain de cette réunion, une
24 réunion du commandement de la brigade s'est tenue. Et je vous demande si
25 vous voyez cette citation dans laquelle nous lisons "le général Mladic",
26 puis ensuite nous trouvons un certain nombre de points évoqués, et en
27 dessous de ces points : Des latitudes géographies précises de façon à ce
28 que les frontières puissent être défendues avec succès. Il a été envisagé
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1 que ces territoires étaient compacts.
2 Et ensuite, d'ailleurs, il serait préférable que vous lisiez vous-même le
3 passage qui se termine par un point d'interrogation, où il est question de
4 "relocalisation", et cetera. Le point numéro 1.
5 Donc je vous ai demandé au début -- voici ma question. Au début de la
6 deuxième partie de l'audience d'aujourd'hui, on vous a demandé si vous
7 aviez déjà rencontré le général Mladic par le passé et vous avez déclaré
8 que vous ne l'aviez rencontré qu'en 1994. Donc le général Mladic n'a pas
9 participé à cette réunion, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne vois pas le passage à l'écran devant moi. Je ne sais pas de quel
11 document nous sommes en train de parler.
12 Q. D'accord. Alors, regardons d'un peu plus près l'écran. Vous avez le
13 même écran devant vous. En dessous du titre que vous avez souligné, nous
14 lisons :
15 "Réunion du commandement de la brigade avec le commandant du bataillon."
16 C'est une petite note qui se trouve juste en haut à gauche où l'on lit "le
17 général Mladic". Est-ce que vous voyez ce passage ?
18 Est-ce que vous pouvez répondre à la question à présent ? Le général
19 Mladic n'était pas présent à cette réunion, n'est-ce pas ?
20 R. Le général Mladic n'a pas assisté à cette réunion. Pourquoi est-ce que
21 j'ai écrit en note "général Mladic", je ne m'en souviens vraiment pas.
22 Peut-être que quelqu'un a pris la parole et a évoqué le général Mladic ou
23 quelque chose comme ça, mais je maintiens que le général Mladic n'était pas
24 présent à cette réunion.
25 Q. Non, je ne pensais pas à cela selon les termes que vous avez utilisés,
26 mais je vais vous dire ce qui s'est passé à mon avis. Quatre jours après
27 que les objectifs stratégiques aient été annoncés par le Dr Karadzic à
28 Banja Luka, les dirigeants politiques et militaires serbes de votre région
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1 sont informés, et le lendemain, des instructions plus précises vous sont
2 données par les subordonnés de Mladic au sujet d'un certain nombre
3 d'aspects liés à ces objectifs de guerre. C'est bien ce qui s'est passé,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne comprends pas vraiment votre question. Est-ce que vous pourriez
6 la formuler différemment ?
7 Q. Absolument. Donc vous avez entendu quels étaient les objectifs de
8 guerre qui ont été définis puisque vous participiez à la réunion au cours
9 de laquelle il en a été question. Le lendemain de cette réunion, l'ensemble
10 du commandement de la brigade a rencontré les commandants de bataillon pour
11 parler de ces objectifs de guerre et de la façon dont il convenait de les
12 mettre en œuvre, et c'est dans ces conditions que vous avez noté ce que
13 vous avez noté dans votre journal à la date du 14 mai, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Il y a quelques instants, je vous ai interrogé au sujet du premier
16 objectif stratégique, et nous pourrions revenir à la page de votre carnet
17 qui porte sur ce point de façon à ce que vous puissiez le revoir.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Page 66, donc la page précédente de celle
19 qui est actuellement à l'écran. 67, toutes mes excuses. Et je crois que
20 c'est la page 2 dans la version traduite.
21 Q. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil une nouvelle fois à ce que
22 vous avez noté. Au sujet de l'objectif numéro 1 :
23 "Déclarer la séparation par rapport aux deux autres communautés."
24 Donc, ce que je tiens à vous soumettre est la chose suivante : en fonction
25 de ce que vous avez dit, la mission de votre brigade n'avait rien à voir
26 avec le maintien de la paix -- en fonction de ce que vous avez dit et de ce
27 qui s'est effectivement passé, donc, rien à voir avec le maintien de la
28 paix par rapport aux autres factions, mais votre mission consistait bien à
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1 garantir la séparation par rapport à ces autres groupes en application des
2 objectifs de guerre définis par les dirigeants serbes de Bosnie; n'est-ce
3 pas ?
4 R. J'ai dit que la brigade était arrivée dans le secteur de Sanski Most
5 dans le but de maintenir la paix au sein de la municipalité, et c'est
6 effectivement ce qui a été fait jusqu'au moment où des attaques ont
7 commencé contre les membres de l'armée de ce qui était à l'époque encore la
8 République de Bosnie-Herzégovine. Jusqu'à ce moment-là, la mission
9 consistait à maintenir la paix.
10 Toutefois, lorsque les membres de l'armée ont été attaqués, l'armée a
11 répliqué, et ensuite des ordres s'en sont suivi et nous avons reçu des
12 objectifs stratégiques précisément définis.
13 Q. Si vous voulez bien, j'aimerais que nous nous contentions de parler des
14 deux localités que vous citez dans votre déposition écrite, à savoir Mahala
15 et Hrustovo. A la date du 30 mai 1992, il n'y avait plus de non-Serbes
16 demeurant dans ces deux localités, n'est-ce pas ?
17 R. Je crois que c'est bien ce qui s'est passé. Peut-être en est-il resté
18 un nombre limité. Je ne sais pas exactement. Je ne me souviens pas
19 précisément. Un temps très long s'est écoulé depuis. Mais je crois qu'une
20 majorité de la population en question avait quitté la zone.
21 Q. Je vous remercie.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Et ce que je vais faire, c'est
24 choisir un certain nombre de pages qui ont fait l'objet de questions dans
25 le document 65 ter numéro 31874 pour en demander le versement au dossier en
26 tant que pièce de l'Accusation, et nous procéderons au chargement de ces
27 pages ultérieurement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous attendrons que votre
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1 sélection soit faite. Entre-temps, nous réservons un numéro, Madame la
2 Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7070.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Maître Lukic, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous aurez
6 besoin à peu près ?
7 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de calculer. Probablement 15 minutes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous poursuivrons
9 demain. Peut-être est-il préférable que vous commenciez vos questions
10 supplémentaires demain matin.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons très
13 bientôt suspendre l'audience, mais vous pouvez déjà vous retirer. Nous
14 aimerions vous revoir demain matin dans cette salle pour une très brève
15 séance à 9 heures 30. Et je vous donne instruction de ne parler à personne
16 ou de ne communiquer avec personne de quelque façon que ce soit au sujet de
17 votre déposition, qu'il s'agisse des propos que vous avez tenus ici
18 aujourd'hui ou du témoignage que vous ferez demain. Vous pouvez maintenant
19 quitter la salle à la suite de M. l'Huissier.
20 Madame Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Et s'agissant de --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
23 Messieurs les Juges.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande quelques instants
26 d'indulgence. M. Tieger vient de me fournir un renseignement.
27 Pour répondre à la question que vous avez posée, nous vous demandons de
28 pouvoir y répondre dès le début de l'audience demain matin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, je crois que je vous
2 dois le raisonnement détaillé qui est à la base du rejet de votre
3 objection. Alors, je relis attentivement la question qui était posée. La
4 première partie de la question concernait le premier objectif stratégique
5 tel qu'évoqué dans le carnet du témoin, et la question qui porte sur ce
6 point était la suivante :
7 "Lorsque vous avez déclaré dans votre déclaration écrite que le rôle de
8 votre brigade était de maintenir la paix entre les parties opposées, c'est
9 en fait inexact…"
10 Je pense que c'est bien ce que disait la déclaration, n'est-ce pas ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, il a été dit que :
13 "…en raison du fait que le principal objectif assigné à votre brigade et
14 aux forces militaires consistait à assurer la séparation entre les trois
15 communautés."
16 Car c'est bien ce que l'on trouve écrit dans le document que nous avons eu
17 sous les yeux, n'est-ce pas ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui importe, c'est que la suite de la
19 question était composite, car Mme Edgerton souhaitait montrer au témoin un
20 passage, mais elle n'a pas dit la vérité lorsqu'elle a indiqué que le
21 témoin aurait dit que l'objectif assigné à la brigade était d'assurer la
22 séparation entre les parties belligérantes à ce moment-là. Or, le document
23 que nous avons vu sur nos écrans dit exactement la même chose que ce qui
24 avait été déclaré auparavant. L'Accusation a utilisé ce passage pour
25 prouver un point contraire à ce qui avait été dit précédemment, donc ce
26 n'est pas logique à mes yeux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en fait, savoir si c'est
28 logique ou pas n'est pas l'objectif principal, mais il y a une différence
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1 entre logique ou pas logique et le fait de déformer une déposition.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mais il s'agissait d'une déformation de ce que
3 le témoin avait dit, car le document --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton, avec cette
5 question, a fait ce qu'il convenait. Et la raison pour laquelle j'ai rejeté
6 l'objection, c'est qu'elle a soumis au témoin le contenu de sa déclaration
7 écrite comparé à ce que l'on trouve dans ce document lorsqu'il est question
8 du premier objectif stratégique. Or, ce document, c'est son journal
9 personnel, et il n'y a pas de problème à agir ainsi. Il est tout à fait
10 compréhensible que les choses se soient passées ainsi. Le témoin a pu lire
11 les deux documents, et c'est la raison pour laquelle Mme Edgerton lui a
12 posé cette question. C'est la raison pour laquelle j'ai rejeté l'objection.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je reviendrai sur ce point demain dans les
14 questions supplémentaires.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème, Maître Lukic. Je le
16 souligne encore une fois, c'est tout à fait possible dans les questions
17 supplémentaires. Nous attendrons donc demain.
18 Suspension de l'audience. Reprise demain, mercredi 28 janvier, à partir de
19 9 heures 30 dans cette même salle.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 28 janvier
21 2015, à 9 heures 30.
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