Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   J'ai quelques questions à soulever, mais je vais me pencher sur ces

 13   questions après la fin du témoignage de ce témoin. Si j'ai bien compris, la

 14   Défense a soulevé une question concernant la pièce D631, mais je me demande

 15   si on pourrait s'occuper de cela après la fin de la déposition de ce

 16   témoin.

 17   Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 18   Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais parler de deux choses. Pour ce

 20   qui est de la question du Juge Moloto, d'abord, c'est la position de

 21   l'Accusation pour ce qui est de la question qui a été posée lors de la

 22   déposition dans cette affaire et qui concerne une petite quantité d'armes

 23   dans le quartier de Mahala, et selon l'Accusation, il n'y avait pas d'armes

 24   ou il n'y avait pas de forces non plus dans ce quartier dans une quantité

 25   qui aurait pu justifier l'attaque contre cette banlieue.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Et il y a une autre question, Monsieur le

 28   Président, concernant les pages qu'on a vues hier dans le prétoire du


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  1   journal du témoin, qui porte le numéro 65 ter 31847, que j'ai voulu

  2   proposer au versement au dossier. Maintenant, cela est téléchargé dans le

  3   prétoire électronique en tant que 31847A.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

  6   octroyer une cote, ou est-ce qu'une cote a déjà été réservée pour ce

  7   document ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P7070 lui a été réservée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cette pièce est versée au

 10   dossier.

 11   Bonjour, Monsieur Karac. Avant de continuer votre déposition, j'aimerais

 12   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 13   vous avez prononcée au début de votre déposition.

 14   Me Lukic, maintenant, va poursuivre ses questions supplémentaires.

 15   Vous avez la parole, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : DRAGAN KARAC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karac.

 21   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P7015 à nos écrans.

 23   Q.  En attendant que le document soit affiché, je vais dire qu'il s'agit du

 24   bulletin pour la municipalité serbe de Sanski Most et du Parti démocratique

 25   serbe de Sanski Most. Hier, ce document vous a été montré.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est à la page 38 en anglais et la page 25

 27   en B/C/S. Il faut afficher l'avant-dernier paragraphe dans la version en

 28   anglais et le troisième paragraphe en partant du bas de la page dans la


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  1   version en serbe.

  2   Q.  Vous avez dit que seulement certains éléments de votre brigade ont pris

  3   part au désarmement.

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

  5   Q.  J'aimerais vous rappeler ce paragraphe, et ceci, par rapport à un

  6   document. C'est P2411, la pièce qui a été proposée au versement par

  7   l'Accusation. Il s'agit de l'ordre. On voit qu'il y est écrit qu'il s'agit

  8   de : Tâche de combat qui consiste à l'opération de désarmement à Sanski

  9   Most. Signé par le commandant de la Défense territoriale, le colonel

 10   Anicic.

 11   R.  Je ne vois pas cela sur mon écran.

 12   Q.  Cela se trouve en haut à gauche.

 13   R.  O.K.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant la deuxième page de ce

 15   document en B/C/S; et dans la version en anglais, c'est toujours la même

 16   page, la première page.

 17   Donc il faut afficher le point 3, où il est dit, dans cet ordre de

 18   l'état-major de la Défense territoriale, que :

 19   "La 6e Brigade, de concert avec les unités de l'état-major de la

 20   Défense territoriale, opère sur le territoire de Sanski Most sur l'axe

 21   principal Skucani Vakuf-Kamengradska Dolina-Sanski Most-Vrhpolje."

 22   Q.  Ici, on voit que des unités de la Défense territoriale ont participé à

 23   cette opération. Est-ce que vous étiez au courant de cela, qu'à l'opération

 24   du désarmement, des unités de la Défense territoriale ont pris part ?

 25   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

 26   Q.  Saviez-vous qui était le colonel Anicic à l'époque ?

 27   R.  Oui, je le savais.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, regardons brièvement la pièce


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  1   P3916.

  2   Q.  Il s'agit de la réponse à la demande envoyée par le commandement du 5e

  3   Corps le 11 mai 1991. Et j'attire votre attention sur le dernier paragraphe

  4   du document où il est dit que votre brigade a pris part à la libération de

  5   la ville de Bosanska Krupa. Il s'agit de la date du 11 mai 1992, c'est ce

  6   qu'on peut voir en haut du document, et il s'agit du document du

  7   commandement du 5e Corps. Le 5e Corps était-il à l'époque un corps de la JNA

  8   ou de la VRS ?

  9   R.  Le 5e Corps était un corps de la JNA.

 10   Q.  Ce corps a été transformé en quel corps de la VRS par la suite ?

 11   R.  Cela a été transformé en 1er Corps de la VRS.

 12   Q.  Donc le document émane de l'époque antérieure à la création de la VRS,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, regardons la pièce P3294. Il s'agit

 16   du journal de Nedeljko Rasula. Dans ce document, il faut afficher la page

 17   19 en anglais et la page 16 dans la version en B/C/S.

 18   Q.  Savez-vous à la tête de quel organe se trouvait Nedeljko Rasula ?

 19   R.  Nedeljko Rasula était président de l'assemblée municipale de Sanski

 20   Most.

 21   Q.  Quel était son rôle au niveau de la cellule de Crise, si vous le savez

 22   ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, je pense qu'en tant que président, il

 24   devait être président de la cellule de Crise de la municipalité de Sanski

 25   Most.

 26   Q.  Nous voyons ici la date du 14 avril 1992. Et, encore une fois, il

 27   s'agit d'un document émanant de la période avant la création de la VRS,

 28   mais en tout cas. Je vais vous lire en anglais ce que Mme le Procureur vous


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  1   a dit hier pour que vous ayez une image correcte de tout cela. C'était à la

  2   page du compte rendu 30 722. Ma collègue de l'Accusation vous a dit, en

  3   partant de la ligne 14 et plus loin :

  4   "Ici, on voit le plan détaillé pour la prise de pouvoir à Sanski Most par

  5   les Serbes où les forces de votre brigade ont pris part. Vous auriez dû

  6   être un officier du renseignement très mauvais si vous ne saviez rien de ce

  7   plan d'action."

  8   Hier, vous nous avez dit que vous, en tant qu'organe du renseignement, vous

  9   suiviez les activités de l'ennemi.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et par rapport à ce document, par rapport à l'assertion de l'Accusation

 12   que vous étiez un mauvais officier du renseignement si vous n'étiez pas au

 13   courant de ce plan de la cellule de Crise, est-ce que c'était votre tâche

 14   de suivre les activités et le travail de la cellule de Crise ?

 15   R.  Non, cela ne faisait pas partie de mes tâches. 

 16   Q.  Est-ce que la cellule de Crise de Sanski Most pouvait donner des ordres

 17   aux unités de la JNA ou plus tard aux unités de la VRS ?

 18   R.  La cellule de Crise, pour autant que je le sache, n'a jamais commandé

 19   les unités de la JNA, et on avait beaucoup de problèmes sur ce plan. Et

 20   plus tard, la cellule de Crise n'avait commandé non plus les unités de la

 21   VRS.

 22   Q.  Est-ce qu'ils ont essayé de commander ces unités ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous, vous exécutiez leurs ordres ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  On vous a dit que --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'on peut parler

 28   des choses concrètes.


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  1   Pourriez-vous nous parler de l'un ou deux ordres que vous avez reçus

  2   et que vous avez refusé d'exécuter ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je sais qu'une fois, le commandant de la

  4   brigade nous a dit qu'il avait reçu des informations selon lesquelles une

  5   attaque devait être lancée sur le commandement de la brigade. Il s'agit des

  6   informations transmises par le colonel Basara. Et je sais qu'un soir, il

  7   nous a distribué des Zolja et des obus au cas où la brigade aurait été

  8   attaquée pour que nous puissions nous défendre. Cela veut dire que personne

  9   n'a exercé de pressions sur moi mais que probablement quelqu'un a exercé

 10   des pressions sur le colonel Basara pour qu'il s'acquitte de certaines

 11   tâches qu'il avait probablement refusé d'exécuter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit que de probabilités et

 13   rien de plus. Vous n'en savez rien apparemment.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'en sais, c'est ce que je viens

 15   de vous dire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit ici seulement de

 17   probabilités, de possibilités.

 18   Continuez, Maître Lukic.

 19   Non, attendez un peu. J'ai une autre question à poser. Est-ce que vous

 20   étiez toujours opposé à ce que les structures de commandement des armes

 21   forcées [comme interprété] interviennent dans vos activités, ou n'importe

 22   qui qui n'occupait une position formelle, pour pouvoir donner des

 23   instructions ou des ordres ? Est-ce que la situation qui prévalait à

 24   l'époque était telle, à savoir que l'armée opérait seulement en conformité

 25   avec la structure hiérarchique au sein de l'armée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, cela se passait ainsi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Hier, nous avons vu - je ne sais

 28   pas si vous vous souvenez de cela - nous avons vu à nos écrans que le


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  1   conseil du SDS, et c'était un organe du parti du SDS, a dit exactement ce

  2   que les unités de l'armée devaient faire. Est-ce que, d'après vous, c'était

  3   strictement en conformité avec la structure hiérarchique d'une organisation

  4   armée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de l'intervention pour

  6   ce qui est de la hiérarchie militaire, mais --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, hier, vous avez vu que de

  8   telles instructions ont été données ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu dans le plan ou dans l'ordre de

 10   l'état-major de la Défense territoriale. Je n'ai jamais reçu un tel ordre,

 11   mais je ne nie pas que cet ordre --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, nous avons vu que le conseil

 13   municipal du SDS donnait des instructions aux unités - si je me souviens

 14   bien - en disant que des unités devaient assurer la sécurité lors de la

 15   prise de pouvoir. Donc je fais référence à cet exemple par rapport à cela.

 16   Et j'aimerais savoir si vous vous souvenez de cela ? Sinon, nous pouvons

 17   également regarder à nouveau ce document, et dans ce cas-là j'aurais besoin

 18   de l'aide des parties.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est le même document, mais la page est la

 20   page 22 en anglais et la page 20 en B/C/S.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ces pages à

 22   l'écran, s'il vous plaît. C'est peut-être à la page suivante.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la page suivante en anglais -

 25   -

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Si je me souviens bien, puisque je viens de

 27   regarder les questions que j'ai posées hier, il s'agit peut-être de la page

 28   21 en anglais, et le texte passe à la page 22. En B/C/S, c'est la page 17.


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  1   Et nous cherchons la référence pour ce qui est des unités.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la tâche qui a été confiée

  3   à ces unités pour que ces unités assurent la sécurité autour de -- oui, il

  4   s'agit du point 2(a). Nous pouvons y lire que le conseil municipal du SDS

  5   donne des instructions qu'un peloton de réservistes de la 6e Brigade de

  6   Krajina assure la sécurité et le contrôle du pont, de la place, du parc, du

  7   bâtiment municipal ainsi que du bâtiment de la poste. Il y a quelques

  8   instants, vous avez dit qu'obéir strictement à une hiérarchie de l'armée

  9   était quelque chose qui se passait à l'époque, alors que par rapport à ce

 10   qu'on voit ici, il me semble qu'on soit quand même assez éloigné de ce cas,

 11   puisque c'est un organe du parti qui donne des instructions aux unités de

 12   l'armée.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai dit qu'ils

 14   intervenaient au commandement de nos unités.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez patient, s'il vous plaît. Il faut

 16   que je vérifie quelque chose.

 17   Je vous ai posé la question pour savoir si vous n'avez pas accepté

 18   d'intervention de l'extérieur, pour savoir si la situation était telle à

 19   l'époque, et si l'armée n'opérait qu'en conformité avec la structure

 20   hiérarchique au sein de l'armée. Vous avez dit :

 21   "C'était ainsi à l'époque."

 22   Et ensuite, seulement plus tard, vous avez expliqué qu'il est possible que

 23   la situation ait été différente à l'époque --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la ligne 5 -- à

 25   savoir, à la page 5, ligne 21, j'ai posé la question :

 26   "Est-ce qu'ils ont essayé de commander des unités ?"

 27   Le témoin a dit dans la ligne suivante :

 28   "Oui."


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que vous avez posé la

  2   question concernant seulement la cellule de Crise ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai posé une question beaucoup

  5   plus large, et peut-être que vous êtes conscient du fait que l'exemple que

  6   j'ai mentionné n'a rien à voir avec la cellule de Crise, puisqu'il s'agit

  7   du conseil municipal du SDS. Et -- permettez-moi de résumer.

  8   On vous a posé la question pour savoir si la cellule de Crise essayait

  9   d'intervenir. Vous avez répondu à cette question en disant qu'ils ont

 10   essayé de le faire. Je vous ai posé la question pour que vous me donniez un

 11   ou deux exemples. Vous avez cité un exemple où vous avez parlé des

 12   probabilités et non pas des faits. Ensuite, je vous ai posé une question

 13   plus large pour vous demander si vous acceptiez des interventions venant de

 14   l'extérieur pour ce qui est de la structure hiérarchique existante. Votre

 15   réponse était : Non. C'était la situation qui prévalait à l'époque. Et

 16   ensuite, après que je vous aie montré que le conseil municipal du SDS

 17   donnait des instructions à l'armée, il semble que maintenant vous soyez

 18   d'accord avec cela, avec le fait qu'à l'époque on ne respectait pas

 19   strictement la structure militaire mais qu'il y avait des interventions de

 20   l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des interventions de

 22   l'extérieur, et on peut voir cela dans ce document. On voit dans le

 23   document que le président du parti du SDS -- on voit qu'il y avait de

 24   telles choses. De telles choses se passaient, mais l'état-major de la

 25   Défense territoriale s'occupait de ces éléments --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous pose pas d'autres questions

 27   là-dessus.

 28   Maître Lukic, j'ai également résumé une série de questions et de réponses


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  1   pour que vous compreniez clairement quelles étaient les questions et les

  2   réponses du témoin, ce qui pourrait également démontrer que votre

  3   intervention n'était pas appropriée.

  4   Continuez.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais je pense que

  6   mon intervention était appropriée et exacte. Nous pouvons revenir quelques

  7   pages en arrière dans le compte rendu --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas ici dans un club de

  9   débat, mais nous sommes ici dans un Tribunal, et vous devez respecter les

 10   ordonnances de la Chambre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Revenons au même document, à la page 38 en

 12   anglais, à la page 25 en B/C/S. Excusez-moi, en fait, nous devons

 13   maintenant --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que vous essayez de retrouver

 15   les pages, je vais dire que -- je pense que j'ai dit, et je regarde le

 16   compte rendu à la page 10, ligne 5, "lorsqu'une décision est rendue par la

 17   Chambre." Continuez.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher maintenant la partie où on

 19   voit la date du 14 avril 1992, et c'est à la page suivante. Au moins en

 20   B/C/S, c'est la page suivante.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date est le 14 avril --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, le 14 avril --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en anglais, la page 19, si je ne me

 24   trompe. Oui, c'est la page 19 en anglais. C'est le 14.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est le 20 avril. Nous avons besoin

 26   de la date du 14 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 14 avril, je la retrouve en anglais

 28   en page 19.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour ce qui est de la version en B/C/S,

  2   c'est la page 16.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est la bonne page. Il faut afficher le bas de

  4   la page --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] -- le point 4, où on voit la date du 14 avril

  7   1992. On peut y lire qu'il s'agit de l'action pour la prise de pouvoir et

  8   pour l'établissement de la municipalité serbe de Sanski Most. Et au point

  9   4, déjà à la date du 14 avril, il est dit -- je pense que nous n'avons pas

 10   cela ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux entrées qui commencent

 12   par la date du 14 avril --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- l'une de ces deux entrées commence en

 15   bas de la page 19 en anglais, et l'autre, quelques pages avant cela. Est-ce

 16   que vous avez besoin de cette entrée-là --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais au point 4 en anglais, nous avons

 18   besoin de la page suivante en anglais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page suivante. La page 20, au point

 20   4, où nous voyons la cellule de Crise ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 20.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Une partie manque dans la traduction en

 24   anglais, je viens de me rendre compte de cela seulement maintenant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire ça en B/C/S.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Regardons ce qui est

 28   écrit exactement en anglais.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, le passage est traduit. C'est la

  2   partie soulignée où l'on peut lire : "La cellule de Crise se compose des

  3   membres suivants" --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] -- "sera responsable de toutes les actions…"

  6   Donc, après la date du 14, il ne s'agit plus de l'assemblée municipale mais

  7   de la cellule de Crise. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au

  8   témoin si c'est la cellule de Crise qui s'ingérait dans la voie

  9   hiérarchique militaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est différent de la question

 11   que j'ai posée quant à l'existence éventuelle de quelque intervention que

 12   ce soit, quelle que soit son origine.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce même document, à la page suivante, dont

 14   je demande l'affichage à l'écran.

 15   Q.  Au point 2, nous lisons "sécurité extérieure", et nous lisons :

 16   "Ce sont les membres du détachement de réserve de la 6e Brigade de Krajina

 17   qui sont responsables du pont, du parc, de l'immeuble de la municipalité et

 18   de l'immeuble de la poste…"

 19   S'agissant de la protection des principales installations vitales de la

 20   ville, est-ce que cette mission s'est poursuivie après la prise de pouvoir

 21   ?

 22   R.  Chaque fois qu'il y avait déploiement des unités du commandement, oui,

 23   afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de ces unités. Mais lorsqu'il n'y

 24   avait pas de déploiement d'unités, manifestement il n'y avait pas de

 25   service de garde.

 26   Q.  Et il s'agissait de préserver, de protéger les installations vitales.

 27   Est-ce que vous avez assuré la garde de ces installations également --

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  -- en Croatie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez aussi assuré la sécurité des installations vitales

  4   immédiatement après vous être déployés sur le territoire de Sanski Most ?

  5   R.  A notre arrivée à Sanski Most, nous avons été déployés, et dans le

  6   secteur où nous étions déployés, nous avons assuré la sécurité des

  7   installations qui s'y trouvaient.

  8   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de

  9   Mahala. Etes-vous au courant du fait suivant : est-ce que le feu a été

 10   ouvert sur les soldats serbes à partir de Mahala par des soldats musulmans

 11   ?

 12   R.  Pourriez-vous répéter votre question. Je ne l'ai pas bien comprise.

 13   Q.  Est-ce que les soldats musulmans ont ouvert le feu sur les soldats

 14   serbes qui assuraient le ratissage du terrain ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que des soldats sont venus des zones extérieures à Mahala pour

 17   combattre ce jour-là ou n'est-ce pas le cas ?

 18   R.  Oui, il y avait des membres des Bérets verts qui venaient du secteur de

 19   Golaja. Ils avaient là-bas un camp d'entraînement pour leurs unités.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une nouvelle fois, je m'inquiète un

 21   peu de l'aspect directif de vos questions.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin nous a dit hier qu'il y avait un

 23   certain nombre de Bérets verts qui avaient battu en retraite à partir de

 24   Mahala en direction de Golaja le jour des combats.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à l'instant, lorsque vous lui

 26   demandez si les soldats musulmans ont ouvert le feu sur les soldats serbes

 27   qui assuraient leur mission, vous avez ensuite interrogé le témoin sur le

 28   point de savoir si des soldats musulmans étaient arrivés de secteurs autres


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  1   que Mahala à Mahala ce jour-là, et ceci ne fait que réduire la valeur

  2   probante du témoignage de ce témoin car les mots proviennent de votre

  3   bouche.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Afin d'éviter de vous poser des questions directrices, je vous prierais

  6   de bien vouloir rapidement nous dire ce qui s'est passé ce jour-là, le jour

  7   où vous ratissiez le terrain à Mahala.

  8   R.  Ce jour-là, des hommes armés d'appartenance ethnique musulmane ont été

  9   invités à restituer leurs armes. Et le délai pour la restitution de cette

 10   arme a été fixé, si je me souviens bien, à midi, mais je n'en suis pas

 11   absolument certain. Donc ces hommes ont été invités à se présenter avant

 12   midi pour rendre leurs armes à défaut de quoi des opérations seraient

 13   lancées.

 14   Q.  Et une opération a-t-elle été effectivement lancée ?

 15   R.  Oui, l'opération a été lancée. A Mahala en tant que tel, il n'y a pas

 16   eu de combat de forte intensité. Selon mon hypothèse personnelle fondée sur

 17   ce que j'ai appris, il a probablement été estimé que Mahala n'opposerait

 18   pas une résistance importante, et les soldats se sont donc retirés sur le

 19   mont Golaja où se trouvaient leurs camps. Et avant ce moment-là, un certain

 20   nombre de civils, à savoir des femmes et des enfants, avaient déjà quitté

 21   Mahala. Ça, j'ai oublié de le dire jusqu'à présent. Ils ont quitté Mahala

 22   avant le début de l'opération.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que nous nous

 24   penchions sur un autre document. C'est un document qui a été versé au

 25   dossier par l'Accusation et il s'agit de la pièce P2408.

 26   Nous avons vu la page de garde, mais nous avons besoin de la page suivante

 27   à l'écran. Le document date du 30 mai 1992 et il émane de la cellule de

 28   Crise de la municipalité serbe de Sanski Most. Nous voyons dans ce document


Page 30769

  1   que :

  2   "La Défense territoriale est chargée par ce document de bloquer le secteur

  3   et d'empêcher toute personne d'entrer dans le secteur de Mahala en dehors

  4   des représentants d'instances autorisées qui participent à l'action de

  5   ratissage du terrain à Mahala."

  6   Q.  Selon vous, est-ce que la cellule de Crise était habilitée à émettre

  7   des ordres destinés à la Défense territoriale serbe ?

  8   R.  Je ne saurais pas véritablement confirmer ou infirmer si elle pouvait

  9   ou ne pouvait pas le faire. Quoi qu'il en soit, ce document montre que la

 10   cellule de Crise a effectivement émis un ordre de cette nature destiné à la

 11   Défense territoriale, ordre visant à ce qu'une action soit réalisée.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que s'affiche la pièce

 14   P3302.

 15   Q.  C'est une transcription de ce qui a été dit pendant une émission radio.

 16   Manifestement, on vous a montré ce document hier. On vous a aussi montré la

 17   page 7 de la version anglaise et la page 11 de la version B/C/S plus en

 18   détail. Nous voyons dans ce document qu'une voix féminine s'exprime et dit

 19   un certain nombre de choses, et dans la dernière phrase du paragraphe en

 20   version B/C/S, à la ligne 7, nous lisons :

 21   "Pour peu que vous souhaitiez continuer à vivre dans ce territoire,

 22   acceptez de coopérer, remettez toutes vos armes ainsi que vos équipements

 23   militaires…"

 24   D'après ce que vous savez, Monsieur, sur le territoire de Sanski

 25   Most, qui a été à l'origine des affrontements ? Est-ce que c'est la partie

 26   musulmane ou la partie serbe ? Pouvez-vous nous le dire ?

 27   R.  Sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, pour autant que je

 28   le sache, c'est la partie musulmane qui a été à l'origine des combats qui


Page 30770

  1   ont éclaté à Hambarine, d'après ce que je sais. A ce moment-là, un véhicule

  2   a été attaqué par les membres de la 6e Brigade.

  3   Q.  Est-ce que les autorités militaires et civiles serbes ont proposé aux

  4   Musulmans et aux Croates de coopérer en d'autres occasions que celle que

  5   nous voyons illustrée ici ?

  6   R.  D'après ce que je sais, la coopération a toujours été proposée à tout

  7   le monde dans le but d'éviter une effusion de sang.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que nous nous

  9   penchions rapidement sur le document 65 ter numéro 3184 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des questions aussi générales que

 11   celles-ci, Maître Lukic - consistant à demander au témoin est-ce que vous

 12   avez coopéré, est-ce que vous avez obtempéré, est-ce que vous avez coopéré

 13   dans tous les cas, est-ce que vous avez coopérer de temps en temps -

 14   n'aident en rien la Chambre. Si vous souhaitez démontrer clairement qu'un

 15   certain nombre de choses se sont passées, prenez un exemple. Nous avons, il

 16   y a une dizaine de minutes, obtenu une déclaration suite à une question

 17   posée par moi. Il s'est avéré que le témoin, en fait, avait évoqué des

 18   probabilités dans sa réponse plutôt que des faits réels. Alors, essayez

 19   d'éviter ce genre de déclarations très générales et assez vagues pour vous

 20   concentrer sur des faits. Veuillez procéder.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Karac, est-ce que vous avez à quelque moment que ce soit

 23   participé à des négociations destinées à convaincre la population de

 24   remettre ses armes ? Est-ce que vous êtes allé dans des villages pour

 25   parler à des gens ?

 26   R.  Je me rappelle que j'ai participé à une conversation de cette nature.

 27   Je pense qu'elle a lieu dans le village de Tomina, mais je ne saurais le

 28   dire avec certitude. Mais je crois que nous sommes même parvenus à un


Page 30771

  1   accord avec les gens au sujet du désarmement qui devait avoir lieu et au

  2   sujet du fait que tout devait se passer pacifiquement. Des habitants sont

  3   partis, et par la suite je n'ai plus jamais participé à de telles réunions

  4   avec qui que ce soit.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser encore une question au

  7   témoin.

  8   Vous nous avez dit, Monsieur, que vous cherchiez à obtenir la coopération.

  9   J'ai cru comprendre également à partir de votre réponse que l'autre partie

 10   avait totalement coopéré elle aussi. A présent, je vous demande ce qui

 11   s'est passé dans ce village par la suite. Est-ce que les Musulmans ont

 12   continué à y résider pacifiquement jusqu'à la fin de la guerre ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que j'avais

 14   participé à une conversation de ce genre et que les représentants de la

 15   partie adverse avaient accepté puisque nous étions parvenus à un accord.

 16   Toutefois, l'accord n'a pas été respecté, et je vais vous donner un certain

 17   nombre d'exemples impliquant des Musulmans qui habitaient --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous pouvez nous donner plus de

 19   détails sur l'exemple dont nous parlons, mais j'aimerais que vous

 20   commenciez au préalable par répondre à ma question. Est-ce que les

 21   habitants en question ont continué à résider pacifiquement dans le village

 22   ? Est-ce qu'ils sont partis ou est-ce qu'ils sont restés ? Dites-nous ce

 23   qui s'est passé dans ce village --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce village a été menée une opération

 25   militaire. Donc une partie de la population était partie avant le début de

 26   cette opération.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Qui a été à l'origine de

 28   cette opération dans le village de Tomina et à quel moment a eu lieu cette


Page 30772

  1   opération ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'opération menée à Tomina,

  3   Monsieur le Président. Il y a eu une rencontre, une réunion.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ensuite, quelque chose s'est

  5   passé qui a eu pour résultat qu'apparemment les habitants de Tomina sont

  6   partis, en tout cas certains d'entre eux -- enfin, laissez-moi vérifier.

  7   Voilà. Vous avez dit il y a quelques instants :

  8   "Dans ce village," et nous parlions de Tomina, "dans ce village, une

  9   opération militaire a eu lieu."

 10   A ce moment-là, je vous ai demandé :

 11   "Qui a été à l'origine d'une opération menée dans le village de Tomina et à

 12   quel moment a eu lieu cette opération ?"

 13   Et vous répondez à cette question :

 14   "Nous n'avons pas mené d'opération à Tomina," alors que deux lignes du

 15   compte rendu d'audience avant, vous disiez :

 16   "Dans ce village, une opération militaire a été menée."

 17   Pourriez-vous nous expliquer si une opération a été menée ou pas à Tomina,

 18   et si oui, par qui ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'opération menée. A Tomina --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ? La seule chose qui s'est

 22   passée à Tomina a été une réunion organisée avec les représentants

 23   officiels des villages environnants.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que s'est-il passé qui a poussé une

 25   partie de la population de Tomina à partir ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je crois, c'est

 27   que les gens qui habitaient dans ce secteur sont partis car ils craignaient

 28   pour leur sécurité personnelle.


Page 30773

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le savez-vous avec certitude ou ne

  2   le savez-vous pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce que je viens de dire est

  4   exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez. Mais avez-vous parlé à qui

  6   que ce soit qui résidait à Tomina ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, je n'ai plus le souvenir du nom

  8   de ces personnes, je ne me rappelle même pas le nom des représentants

  9   officiels de la partie serbe, car je n'étais pas résident de Sanski Most.

 10   Donc je ne connaissais pas toutes ces personnes au préalable.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il eu des personnes

 12   d'appartenance ethnique serbe qui sont parties également ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y a eu des personnes

 14   d'appartenance ethnique serbe qui sont parties.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les Serbes en question sont

 16   partis dans des nombres comparables à ceux des Musulmans qui ont quitté le

 17   village ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient moins nombreux, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils étaient également peut-

 21   être moins préoccupés pour leur sécurité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez bien des Serbes ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eux aussi s'inquiétaient pour leur sécurité

 25   personnelle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en dépit de cela, ils ont été moins

 27   nombreux à partir. Et ce que nous savons de façon générale, et qui concerne

 28   également Sanski Most, c'est que la plupart des Musulmans résidant dans ces


Page 30774

  1   lieux sont partis, alors que la plupart des Serbes sont restés. Est-ce que

  2   vous conviendriez que ce que je dis est exact ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord sur ce point.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer pour quelle

  5   raison les Musulmans avaient une crainte si grande apparemment qu'ils sont

  6   partis sans revenir, alors que les Serbes dans leur majorité sont restés,

  7   et pour ceux qui sont partis, en tout cas ils sont revenus ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est probable que les Musulmans

  9   sont partis car ils craignaient pour leur vie et qu'ils souhaitaient se

 10   rendre dans des lieux où leur sécurité était mieux assurée. Une partie

 11   d'entre eux qui pensaient que la guerre allait éclater sont partis. La

 12   population serbe, pour sa part, était la population majoritaire à cet

 13   endroit, elle disposait d'un nombre supérieur de soldats qui avaient été

 14   mobilisés et, donc, se sentait plus en sécurité dans ces conditions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle ils sont restés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, finalement, la sécurité n'était

 18   pas garantie aux Musulmans, alors que les Serbes estimaient qu'il serait

 19   plus sûr pour eux de rester sur place ou pour le moins de revenir à Sanski

 20   Most par la suite ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils se sentaient plus sûrs, mais

 22   ce n'était pas le cas de tous les Serbes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 24   Veuillez procéder, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, l'exemple de Tomina

 27   nous montre une nouvelle fois que nous avons besoin de faits et non de

 28   déclarations générales. Veuillez procéder.


Page 30775

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, donc vous avez participé à des discussions qui ont

  3   eu lieu à Tomina et qui ont porté sur la remise des armes. Est-ce que les

  4   armes en question ont été restituées ?

  5   R.  Oui, oui, oui. Une partie des armes a été restituée. Il s'agissait

  6   principalement de fusils de chasse.

  7   Q.  Est-ce que certaines armes n'ont pas été restituées ?

  8   R.  Je crois.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi. Monsieur le

 10   Témoin, pourquoi pensez-vous cela ? Quelles sont les armes qui n'ont pas

 11   été restituées et pourquoi pensez-vous qu'elles ne l'ont pas été ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après nos estimations, il y avait à

 13   Golaja entre 300 et 400 personnes armées, et par la suite ce fait a été

 14   confirmé. Donc, Monsieur le Président, le mont Golaja était un terrain qui

 15   n'était pas sûr du tout jusqu'en 1993. Et à partir de la tombée de la nuit,

 16   on ne pouvait pas fréquenter la route qui y menait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que le village de Tomina se

 18   trouve sur le mont Golaja ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, mais les gens

 20   de ces secteurs --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Maître Lukic, j'ai posé

 22   une question au sujet de Tomina, le témoin ayant dit que des fusils de

 23   chasse avaient été restitués. La question a été posée au témoin de savoir

 24   si certaines armes n'ont pas été restituées. Il a répondu : "Je crois." Et

 25   si vous pouviez explorer plus avant cette question, il pourrait s'avérer

 26   que le témoin aurait quelque chose à répondre. Mais à ce moment-là, le

 27   témoin est passé à Golaja, qui apparemment n'a aucun rapport avec le

 28   village de Tomina. Des faits, des faits et rien d'autre, je vous prie.


Page 30776

  1   Veuillez procéder.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Ces hommes en armes qui se trouvaient sur le mont Golaja venaient-ils

  4   de ce secteur, comme par exemple de Tomina et des villages environnants, ou

  5   venaient-ils d'ailleurs ?

  6   R.  A partir du mont Golaja --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question demandant au témoin

  8   s'ils venaient de Tomina.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Ou d'ailleurs.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le fait de savoir d'où ils

 11   venaient n'est pas le point central de la question.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose. Je vous remercie,

 13   Monsieur le Président.

 14   Je demande l'affichage du document 65 ter du document 31874. Nous avons

 15   besoin de la page 4 dans la version anglaise, qui correspond à la page 68

 16   de la version B/C/S.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela fait partie du choix

 18   de documents proposé par l'Accusation ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il s'agit de la pièce

 21   P7070.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Q.  En page précédente, nous avons une page dans laquelle figure le choix

 24   des objectifs stratégiques.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et à présent, j'ai besoin que s'affiche sur

 26   l'écran la page 68 de la version en B/C/S.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toutes mes excuses si je vous dérange

 28   quelque peu. Quand vous dites la page 68, il s'agit du document original ?


Page 30777

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en B/C/S, c'est la page 68, et en

  2   traduction il n'y a que sept pages --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai posé cette question, j'ai

  4   parlé du choix effectué par l'Accusation, car la numérotation dans le

  5   prétoire électronique sera différente dans les deux cas, bien entendu. Mais

  6   enfin, si vous avez déjà la bonne page, poursuivez.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'ai maintenant la bonne page en B/C/S, et je

  8   crois que nous avons bien la même page en anglais, qui a pour numéro le

  9   numéro 4.

 10   Q.  Donc, Monsieur, reconnaissez-vous l'écriture que l'on voit dans ce

 11   document original ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et à qui appartient cette écriture ?

 14   R.  C'est la mienne.

 15   Q.  Nous voyons dans cette page les mots suivants : "Réunion de la brigade"

 16   --

 17   R.  "Du commandement."

 18   Q.  "Et du commandant de bataillon."

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Un peu plus bas, au dernier astérisque, nous lisons :

 21   "Il n'y aura aucune solution tant qu'un accord n'aura pas été conclu entre

 22   l'ensemble des trois populations."

 23   Est-ce que c'était bien la position de votre unité militaire ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une solution à quoi ?

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question posée par le Juge. Il

 28   s'agit de chercher une solution à quoi ?


Page 30778

  1   R.  Une solution à la situation qui s'est déclarée en Bosnie-Herzégovine,

  2   c'est-à-dire plus précisément une solution aux tensions qui sont apparues.

  3   Il y avait des différends entres les trois communautés ethniques et des

  4   solutions étaient recherchées afin de remédier à cela.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un autre

  7   sujet à aborder et je pourrais peut-être passer au dernier document dans le

  8   cadre de la déposition de ce témoin, après quoi j'en aurai terminé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de le faire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2876.

 11   Ce document est un document émanant du commandement du 1er Corps de la

 12   Krajina à la date du 30 mai 1992. Nous venons de voir la première page du

 13   document. Nous avons besoin maintenant sur les écrans de la dernière page

 14   dans les deux langues.

 15   Q.  En page 30 746 du compte rendu d'audience concernant l'audience d'hier

 16   --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant. Ce n'est pas le

 18   document que j'ai sous cette cote, P2867, P2867.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez nous dire

 20   quel type de document vous cherchez.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document de réunion -- qui est juste

 22   devant nous.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien celui-ci ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Bien, maintenant que nous avons parlé de cela brièvement, il s'agit là

 28   d'une réunion avec les présidents des municipalités dans la zone de


Page 30779

  1   responsabilité sous la responsabilité de la division qui s'est tenue le 14

  2   mai 1992.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Et nous avons besoin de la dernière page dans

  4   les deux versions.

  5   Q.  Dans le compte rendu d'audience à la page 30 747, mon éminent confrère,

  6   Mme Edgerton, vous a proposé la chose suivante, et je vais vous lire la

  7   question à la ligne 11 et suivantes :

  8   "Lorsque vous avez dit dans votre témoignage par écrit que le rôle de la

  9   brigade était de maintenir la paix entre les parties opposées, c'était en

 10   fait incorrect, n'est-ce pas ?"

 11   R.  Il est exact que --

 12   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Je vous demanderais de rester avec

 13   moi et de faire attention à ce qui a été dit. Et ce qui a été dit est la

 14   chose suivante --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page précédente en

 16   anglais, excusez-moi. Tout en bas de la page.

 17   Q.  Il est dit ici :

 18   "A la fin de la réunion, le colonel Galic a proposé les conclusions

 19   suivantes…"

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page suivante

 21   en anglais.

 22   Q.  Sous le point 2, il est dit dans le document que le Procureur utilisait

 23   pour corroborer cet argument :

 24   "Tenir les positions actuelles et les défendre sans pour autant recourir à

 25   la guerre…"

 26   Quelles sont les instructions que vous avez reçues ? Qu'est-ce que cela

 27   signifie ?

 28   R.  Cela signifiait qu'il fallait à tout prix éviter la guerre.


Page 30780

  1   Q.  A l'époque, c'est-à-dire vers la mi-mai, le commandement de la 3e

  2   Brigade a participé ou a essayé de participer aux événements en essayant de

  3   calmer la situation à Sanski Most ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous ce que le commandant Basara a essayé de faire ?

  6   R.  Il ne se passait pas une journée sans que le commandant Basara ne se

  7   rende dans des villages où la population musulmane était majoritaire. Il

  8   venait lui-même de Sanski Most, il connaissait ces personnes. Il s'est

  9   rendu dans ces villages pour calmer la situation et éviter toute

 10   conséquence non souhaitée.

 11   Q.  Merci, Monsieur Karac. C'est tout ce que j'avais à vous demander.

 12   Merci.

 13   R.  Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Je vous donnerai la

 15   possibilité si vous avez des questions complémentaires. Mais moi, j'aurais

 16   une question.

 17   Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez, parce que vous nous avez

 18   beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Sanski Most, est-ce que vous étiez

 19   au courant de ce qui s'est passé avec une vingtaine d'hommes qui, le 31 mai

 20   ou le 1er juin, ont été emmenés de Vrhpolje ou Hrustovo, escortés et forcés

 21   à sauter d'un pont, et une fois dans l'eau, on leur a tiré dessus ? Est-ce

 22   que vous êtes au courant de cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est exact. C'est vrai, ceci s'est

 24   effectivement passé. Je ne sais pas qui étaient les auteurs de cela. Je

 25   sais que le colonel Basara s'est rendu dans cette région pour calmer la

 26   situation. Et pour autant que je sache, il m'a dit qu'il s'agissait là de

 27   personnes qu'il ne connaissait pas et que ces personnes se sont éparpillées

 28   lorsqu'elles l'ont vu arriver.


Page 30781

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Madame Edgerton, est-ce que vous avez des questions complémentaires ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

  4   cela devra me demander une quinzaine de minutes, et je vais essayer de m'en

  5   tenir à dix minutes, mais je pense que ce sera probablement 15 minutes

  6   après la pause à venir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez donc

  8   suivre l'huissier. Nous allons faire une pause. Nous avons quelques

  9   questions d'ordre administratif à traiter. Et nous aimerions vous retrouver

 10   dans un peu plus de 20 minutes.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement mettre au

 12   procès-verbal d'audience que la cote du P7070 du 65 ter qui a été versée au

 13   début de la session d'aujourd'hui est une erreur.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] C'était et c'est -- en fait, c'est une

 15   question administrative et Me Stewart a attiré mon attention sur cela. J'ai

 16   inversé les deux derniers chiffres du 65 ter à la page 2, j'ai fait

 17   référence au 31847 et au 31847A. En fait, j'aurais dû lire 31874 et 31874A.

 18   Toutes mes excuses.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette correction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous voyez que rien n'échappe à

 22   l'attention de mes confrères.

 23   Je voudrais très brièvement vous parler du point suivant, concernant donc

 24   le calendrier qui concerne la dernière semaine du mois de mai de cette

 25   année. Cette semaine commence le 25 mai, qui est un lundi et qui est un

 26   jour férié. Donc il ne nous restera que quatre jours dans la semaine,

 27   quatre jours ouvrés. La Chambre ne pourra pas siéger le 28, qui est donc le

 28   jeudi, ni le 29, qui est le vendredi, et cela est sûr, ce qui nous laissera


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  1   deux jours cette semaine, c'est-à-dire le 26 et le 27 mai. Il est venu à

  2   l'esprit de la Chambre que les parties - et je me tourne également vers la

  3   Défense - préfèreraient peut-être siéger la semaine précédente, c'est-à-

  4   dire celle qui commence le lundi 18 mai, donc de siéger sur les cinq jours

  5   ouvrés, et ensuite de siéger la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine

  6   qui commence le 1er juin, et là également de siéger sur toute la semaine,

  7   les cinq jours ouvrés, ce qui compenserait en partie le fait que nous ne

  8   pouvons pas siéger du tout la semaine de --

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, Monsieur Mladic, je

 11   vous ai mis en garde hier. Et c'est la dernière fois que je le fais. S'il y

 12   a d'autres communications avec la galerie du public, vous serez invité à

 13   quitter le prétoire. Donc, soit vous tournez le dos à la galerie du public

 14   -- ce qui évitera tout autre incident. Non, je ne vous demande pas de faire

 15   de commentaires. Vous pouvez dire à votre conseil ce que vous souhaitez lui

 16   dire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien, nous allons probablement devoir consulter

 18   M. Mladic --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] -- sur cette proposition.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous aurions à ce moment-là

 22   deux semaines de cinq jours et une semaine complète sans siéger entre les

 23   deux. Donc nous aimerions vous entendre, si possible, après la pause.

 24   Bien entendu, également entendre l'Accusation, mais il n'est pas

 25   nécessaire, bien entendu, pour vous de consulter un client.

 26   Je voudrais maintenant -- en fait, nous allons maintenant faire une pause

 27   et nous reprendrons à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons

  3   l'entrée du témoin dans le prétoire, je pense que la pause a été assez

  4   occupée pour vous, Maître Lukic. Est-ce que vous pouvez nous donner les

  5   résultats de votre consultation concernant la dernière semaine du mois de

  6   mai ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, votre offre est

  8   acceptée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce n'était pas une offre, mais

 10   bon.

 11   Et l'Accusation, est-ce que vous avez des problèmes avec le fait de

 12   ne pas siéger pendant une semaine ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Non. Bien entendu, tout cela nous convient,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous en décidons ainsi, nous allons

 16   donc siéger la semaine entière du 18 mai, sur cinq jours. Et nous siégerons

 17   également la semaine du 1er juin, sur les cinq jours. Et nous ne siégerons

 18   pas la semaine qui commence le 25 mai.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci.

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Karac, concernant votre déposition

 24   d'aujourd'hui, mon confrère vous a montré le P2411 à la page 3 du compte

 25   rendu d'audience provisoire. Et pour que vous soyez sûr de vos réponses,

 26   peut-être que nous devrions appeler ces documents de manière un peu

 27   différente au fur et à mesure que nous procédons. Donc, est-ce que l'on

 28   pourrait maintenant avoir la pièce P2411. Il s'agit là d'un ordre du


Page 30784

  1   commandant de la Défense territoriale pour des opérations contre un certain

  2   nombre de lieux en coordination avec les unités de la 6e Brigade. Et mon

  3   confrère, M. Lukic, vous a posé une question et vous avez répondu en disant

  4   que vous savez qui était le colonel Anicic, et cela figure à la page 4 du

  5   compte rendu d'audience provisoire. Et ensuite, il vous a montré le P2408 -

  6   -

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous pouvions maintenant afficher ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   Q.  -- à la page 14 du compte rendu d'audience provisoire.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Et passez donc à la deuxième page dans la

 11   version B/C/S et dans la version anglaise. Bien.

 12   Q.  Il s'agit là d'un document, le document que vous avez vu, qui émane de

 13   la cellule de Crise pour la municipalité serbe de Sanski Most envoyé à la

 14   Défense territoriale serbe en date du 30 mai 1992 pour empêcher toutes les

 15   personnes d'entrer à Mahala --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page dans

 17   la version B/C/S à l'écran.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, très bien. Je n'avais constaté cela. Il

 19   y a une page d'authentification que je n'avais pas vue. Si nous pouvions

 20   donc passer à la page suivante, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souvent ça se trouve au dos de la page

 22   précédente. Non. Donc nous passons maintenant à l'anglais.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] M. le Greffier, je pense qu'il a eu

 24   quelques problèmes fonctionnels avec le prétoire électronique au moment où

 25   il est arrivé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement, nous pourrions imprimer la

 27   version B/C/S et la remettre au témoin ou simplement la lire à voix haute.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une version papier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez une. Très bien.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous en remercie.

  3   Q.  Bien. C'est donc l'autre document qu'il vous a montré, le P2408, qui

  4   parle d'empêcher toutes les personnes d'entrer à Mahala sauf pour les

  5   instances autorisées qui sont impliquées dans les opérations de ratissage.

  6   Et sur la base de cela, il vous a demandé si la cellule de Crise était à

  7   même de donner des ordres à la Défense territoriale, et vous avez dit que

  8   vous ne pouviez pas le confirmer mais que ce document semblait indiquer que

  9   c'était le cas.

 10   Bien, la question que je vous pose est la suivante : dans la mesure où vous

 11   savez qui était Anicic, vous sauriez donc que ce même jour, c'est-à-dire le

 12   30 mai 1992, cet ordre avait été donné et que Nedjo Anicic, le commandant

 13   de la Défense territoriale, était là, il était membre de la cellule de

 14   Crise pour la municipalité serbe de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, il était un membre de la cellule de Crise.

 16   Q.  Merci. Bien, M. Lukic vous a également ramené à votre carnet de notes

 17   dont nous avons parlé hier, la pièce 7070, et vous avez regardé, ou plutôt,

 18   nous avons regardé la page 3 de la version en B/C/S, qui correspond à la

 19   page 4 de la version anglaise, et il vous a demandé de descendre jusqu'aux

 20   astérisques, et notamment le dernier où il était dit que :

 21   "Il n'y a pas de solution tant que l'on n'est pas arrivé à un accord entre

 22   les trois personnes."

 23   Et ensuite, il vous a demandé :

 24   "Etait-ce là la position de votre unité militaire ?"

 25   Et vous avez répondu : "Oui."

 26   Et ensuite, le Président, le Juge Orie, a demandé :

 27   "Une solution pour quoi ?"

 28   Et maintenant, votre réponse a été la suivante :


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  1   "Eh bien, c'est une solution pour la situation qui a surgi en Bosnie-

  2   Herzégovine, ou plutôt, les tensions qui se produisaient. Il y avait donc

  3   une querelle entre les trois communautés ethniques et l'on cherchait une

  4   solution pour apporter un remède à cela."

  5   Bien, cette solution impliquait le replacement ethnique, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai pas le document sous mes yeux. Mais si vous me laissez

  7   regarder.

  8   Q.  Attendez de faire fonctionner à nouveau le système du prétoire

  9   électronique, je pense pas que ceci soit un problème.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] P7070, en B/C/S, page 7, en anglais, page

 11   4.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai en B/C/S si cela peut vous aider.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons besoin de voir

 14   l'anglais aussi sur un écran. P7070, est-ce qu'on peut le mettre sur

 15   l'écran ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai un exemplaire en anglais, imprimé

 17   aussi, et celui que j'ai entre mes mains est annoté.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, voilà qu'il apparaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons la bonne page.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut revenir en anglais. Et en

 22   B/C/S, c'est sur la droite de l'écran.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à ma question à présent ? La solution

 27   comprenait la relocation ethnique, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. On a évoqué une telle option. Il y avait des options. Mais on a


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  1   discuté de différentes options qui existaient.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien d'autre

  4   à ajouter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Nous n'avons rien d'autres questions pour vous, Monsieur le Président

  7   [comme interprété]. J'aimerais donc remercier d'être venu à La Haye et

  8   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

  9   parties et par les Juges et vous souhaiter un bon voyage de retour chez

 10   vous. Vous pouvez suivre l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous invitons maintenant le prochain

 13   témoin à entrer dans le prétoire.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que vous aviez

 16   une autre question à soulever concernant les documents D, et vous avez été

 17   informé que nous aimerions soulever cela.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D613.

 20   M. LUKIC : [interprétation] D613.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement informer les Juges que

 23   nous avons envoyé ce document à la traduction et que nous espérons recevoir

 24   la traduction vendredi, ce vendredi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est dans le compte rendu.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre prochain témoin, est-ce qu'il

 28   s'agit de M. Predojevic ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et c'est moi

  2   qui mènerai l'interrogatoire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

  4   Peut-être brièvement un point concernant la déclaration de Slavko

  5   Mijanovic. Pendant la déposition de ce témoin le 25 novembre de l'année

  6   dernière, la Chambre a noté le document D799, qui est donc la déclaration

  7   préalable du témoin conformément à la Règle du 92 ter, et il a reçu une

  8   cote provisoire MFI en attendant une nouvelle traduction anglaise. On peut

  9   trouver cela aux pages 28 799 à 28 801 du compte rendu d'audience.

 10   La Défense a informé la Chambre par e-mail le 19 janvier que la traduction

 11   révisée anglaise demandée du D799 avait été téléchargée sur le prétoire

 12   électronique sous la cote doc ID 1D18-3069. L'Accusation n'a pas

 13   d'objection à la traduction ou au versement du D799 pour autant que nous le

 14   sachions, et ce que nous voyons sur le compte rendu d'audience, et c'est ce

 15   qui a été confirmé également par un courriel de l'Accusation le 19 janvier.

 16   La Chambre de première instance a demandé au greffier d'audience de bien

 17   vouloir remplacer la traduction anglaise existante par la traduction

 18   révisée et de verser ce document D799 au dossier.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Ce n'est

 21   pas très poli de notre part d'avoir poursuivi nos discussions sur d'autres

 22   questions pendant que vous entriez dans le prétoire, Monsieur Predojevic.

 23   Avant de vous demander de déposer, les Règles exigent que vous fassiez une

 24   déclaration solennelle. Je vous inviterais maintenant à vous mettre debout

 25   et à faire cette déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : BRANKO PREDOJEVIC [Assermenté]


Page 30789

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Predojevic. Vous serez

  3   d'abord interrogé par M. Stojanovic, qui se trouve à votre gauche. Me

  4   Stojanovic étant le conseil de M. Mladic.

  5   Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Predojevic.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Conformément à nos habitudes, je voudrais vous demander de parler

 11   lentement et de décliner votre identité.

 12   R.  Je m'appelle Branko Predojevic.

 13   Q.  Monsieur Predojevic, à un moment donné, est-ce que vous avez à un

 14   moment quelconque remis une déclaration par écrit à la Défense du général

 15   Mladic ?

 16   R.  Oui.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

 18   pourrions demander l'affichage du 65 ter 1D01709 dans le prétoire

 19   électronique.

 20   Q.  Monsieur Predojevic, vous avez un écran devant vous et vous pouvez voir

 21   affiché un texte à l'écran. Donc, si vous voyez cela devant vous, voilà ce

 22   que je vais vous demander : est-ce que vous voyez une signature sur ce

 23   texte, et si tel est le cas, s'agit-il de votre signature ?

 24   R.  Oui, je vois une signature et il s'agit bien de ma signature.

 25   Q.  Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et est-ce que nous pourrions avoir la

 27   dernière page de ce document maintenant.

 28   Q.  La question est la même, Monsieur Predojevic. Sur cette page, il y a


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  1   une signature. S'agit-il de votre signature ? Et la date qui figure sur ce

  2   document, est-ce une date que vous avez apposée vous-même ?

  3   R.  Oui, c'est bien ma signature et c'est donc mon écriture que je

  4   reconnais en regardant la date.

  5   Q.  Monsieur Predojevic, lorsque vous vous êtes préparé pour comparaître

  6   devant ce Tribunal, est-ce que vous m'avez dit qu'il était nécessaire que

  7   je vous pose quelques questions sur votre déclaration pour préciser un

  8   certain nombre de choses ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Peut-on regarder le paragraphe 5 dans votre déclaration.

 11   Je vous prie maintenant de dire s'il est exact, ce que vous m'avez dit, à

 12   savoir que dans la première phrase de ce paragraphe, avant les mots

 13   "jusqu'à la fin de la guerre," il faut qu'il figure :

 14   "Jusqu'au 12 septembre 1994, à la date où j'ai été blessé. Et après

 15   être retourné du congé maladie depuis le mois de mars 1995 jusqu'au 11

 16   octobre, j'étais adjoint du commandant chargé du renseignement au

 17   commandement de la brigade, et par la suite j'étais adjoint du commandant

 18   du détachement d'assaut de la Brigade de Sana," et ensuite il faut qu'il y

 19   figure "jusqu'à la fin de la guerre."

 20   Est-ce que c'est ce que vous avez voulu préciser ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Au paragraphe 6 de votre déclaration, dans la deuxième phrase,

 23   est-ce que vous m'avez dit que pour que cela soit plus précis, à la place

 24   des mots "les forces de la VRS", à savoir "la 6e Brigade de Sana", il faut

 25   qu'il y figure les mots suivants, "les forces de la JNA" ? Ensuite, dans la

 26   même phrase, aux fins de précision, après les mots "pendant la libération",

 27   il faut ajouter les mots "du bâtiment de l'assemblée municipale de Sanski

 28   Most." Est-ce que c'est vrai ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Au paragraphe 13 - et je demande que le paragraphe 13 de la

  3   déclaration du témoin soit affiché à l'écran - est-ce que vous m'avez dit

  4   que vous vouliez ajouter dans la première phrase, après les mots "d'à peu

  5   près 30 hommes", la date du 7 avril 1993 ? Vous vouliez ajouter cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et à la fin, il faut afficher le paragraphe 15. J'attire votre

  8   attention sur ce paragraphe. Sur la deuxième phrase de ce paragraphe, vous

  9   m'avez dit que dans cette phrase, après le mot "ils complétaient", il faut

 10   ajouter la conjonction "et", donc on peut lire maintenant : Ils ont

 11   complétés également des unités démantelées. Et après les mots "le personnel

 12   militaire" dans la même phrase, vous avez dit qu'il fallait ajouter les

 13   mots "de mon bataillon". Et dans la même phrase, à la fin de la phrase,

 14   vous avez voulu ajouter, après le mot Usorci, les toponymes suivants :

 15   Stari Majdan, Dzevar et Sanski Most ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Après avoir apporté ces clarifications et précisions, après

 18   avoir prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité et rien que la

 19   vérité dans ce prétoire, si on vous posait les mêmes questions, est-ce que

 20   vos réponses seraient les mêmes ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ces questions seraient-elles basées sur les meilleurs de vos souvenirs

 23   et de vos connaissances par rapport à ce que vous dites dans votre

 24   témoignage ?

 25   R.  Vous avez entendu les réponses ?

 26   Q.  Oui, les réponses.

 27   R.  Mes réponses seraient les mêmes.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande que cela soit versé au dossier

  2   avec les corrections apportées par le Témoin Predojevic, Branko, qui porte

  3   le numéro 65 ter 1D01709.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  5   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges. Nous n'avons pas d'objection au versement de cette déclaration au

  7   dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 10   pour ce document ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote D881.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 13   Poursuivez, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 15   Président, j'aimerais proposer le versement au dossier  deux pièces

 16   connexes, qui portent les numéros 65 ter 1D02977 et 1D02978.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous les

 18   cotes.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D02977 reçoit la cote

 20   D882. Et le document 1D02978 reçoit la cote D883, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D882 et D883 sont versées au

 22   dossier.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je donnerais

 24   lecture du résumé de la déclaration du Témoin Predojevic, Branko. Je vous

 25   remercie.

 26   Le Témoin Predojevic, Branko, en tant qu'officier de réserve de la JNA et

 27   professeur de la défense, vers la fin de l'année 1991, a rejoint les rangs

 28   de la JNA de façon professionnelle. Et après le retrait de la JNA de la


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  1   Croatie, il est arrivé avec son unité à Bileca. De Bileca, il est parti à

  2   Nevesinje, en Bosnie-Herzégovine.

  3   Après le retrait de la JNA de la Bosnie-Herzégovine en mai 1992, étant

  4   donné qu'il est né en Bosnie-Herzégovine, il a rejoint les rangs de la VRS

  5   et il a été affecté à la Brigade de Nevesinje. Le 22 juin 1992, il a pris

  6   la fonction du commandant de bataillon de la 6e Brigade de Sana à Sanski

  7   Most, et il est resté à ce poste jusqu'au moment où il a été blessé le 12

  8   septembre 1994. Il parle des rapports de la VRS envers les formations

  9   paramilitaires, en particulier envers les formations du SOS, les Forces de

 10   défense serbe, à Sanski Most. Il dit qu'une partie de cette unité a été

 11   attachée à son unité. Il dit que la VRS n'a jamais été impliquée au

 12   déplacement de la population civile de Sanski Most et que la VRS ne

 13   s'acquittait que des tâches militaires.

 14   La VRS a fonctionné séparément de la cellule de Crise et elle a demandé que

 15   la cellule de Crise ne s'ingère pas aux activités relevant du domaine de

 16   l'armée. Il sait que les officiers de la VRS se rendaient à des réunions de

 17   la cellule de Crise, mais lors de ces réunions ils n'avaient pas le droit

 18   de vote et ils ne pouvaient pas non plus prendre des décisions lors de ces

 19   réunions de la cellule de Crise. Pendant son service, il n'a reçu aucun

 20   ordre qui aurait été contraire aux lois ou coutumes de la guerre ou qui

 21   aurait été contre la population civile, les biens ou les bâtiments civils.

 22   Pendant 1992 et 1993, il arrivait qu'ils avaient des prisonniers de guerre

 23   et ils ont reçu un ordre direct disant qu'il fallait traiter ces personnes

 24   en appliquant les règlements et les coutumes de la guerre.

 25   Et finalement, il parle de deux documents qui corroborent sa déposition.

 26   L'un de ces deux documents concerne une plainte au pénal déposée contre les

 27   membres de sa brigade qui ont commis plusieurs meurtres de civils. Et il

 28   parle du deuxième document émanant du commandant du 1er Corps de Krajina


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  1   concernant le traitement réservé aux unités paramilitaires et aux unités de

  2   volontaires.

  3   Monsieur le Président, c'était le résumé de la déclaration de ce témoin.

  4   Avec votre autorisation, j'aimerais poser quelques questions à ce témoin

  5   pour obtenir quelques précisions et explications de certaines parties de sa

  6   déclaration.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire, Maître Stojanovic.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le paragraphe

  9   19 dans le prétoire électronique de la déclaration de M. Predojevic qui

 10   porte maintenant la cote D881.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que vous ne

 12   posiez votre question, j'aimerais obtenir une clarification eu égard au

 13   résumé de la déclaration de ce témoin. Vous avez dit, Maître Stojanovic, en

 14   donnant lecture de ce résumé, à la page 38 du compte rendu, à la ligne 2 :

 15   "Il parle de la position de la VRS envers les formations paramilitaires, en

 16   particulier envers les forces du SOS, les Forces de Défense serbe, à Sanski

 17   Most. Il dit qu'une partie de cette unité a été rattachée à son unité."

 18   Est-ce qu'il s'agit d'une partie des forces du SOS ou d'une autre unité

 19   paramilitaire ? A savoir, est-ce que les forces du SOS -- l'unité du SOS

 20   est aussi une unité paramilitaire ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'après ce que le témoin a dit au

 22   paragraphe 13 de sa déclaration, la réponse serait oui, parce qu'il les

 23   traite en tant que membres d'une unité paramilitaire. Il ajoute, pour être

 24   tout à fait précis, que cette unité a été rattachée à son bataillon le 7

 25   avril 1994.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Predojevic, regardez maintenant le paragraphe 19 de votre


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  1   déclaration, s'il vous plaît. Etant donné que nous devons être le plus

  2   concret possible et parler de faits et des exemples, je vous prie de dire à

  3   la Chambre, quand vous parlez des prisonniers de guerre que vous aviez

  4   pendant des activités de combat, de dire à la Chambre, si vous vous

  5   souvenez de cela, sur quelle ligne de front et pendant quelles opérations

  6   vous avez capturé des prisonniers de guerre ?

  7   R.  J'ai fait référence ici à des personnes capturées qui étaient membres

  8   de l'armée musulmane. On les a donc fait prisonniers sur le front de

  9   Gradacac. Plus tard, on avait également des prisonniers de guerre, mais il

 10   ne s'agissait pas de mon bataillon, mais d'autres unités de la brigade. Par

 11   exemple, de la 95e Brigade près de Sanski Most.

 12   Q.  Je vous prie d'être plus précis. Dites aux Juges de la Chambre où se

 13   trouve le front de Gradacac ? Du point de vue géographique, à quelle

 14   distance se trouve ce front par rapport à Sanski Most ?

 15   R.  Ce front ou cette ville, plutôt, se trouve, par rapport à Sanski Most,

 16   à quelque 200 kilomètres.

 17   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais poser la question suivante : pendant tout

 18   le temps pendant lequel vous étiez dans la VRS, et ayant en vue le parcours

 19   de votre bataillon, essayez de dire à la Chambre sur quel front votre

 20   unité, vous-même ou des éléments de votre unité étiez engagés au combat.

 21   R.  Si je me souviens bien, d'abord, mon unité a été engagée sur le front

 22   de Bihac vers le milieu du mois de juillet 1992. Il s'agit de seulement

 23   trois ou quatre jours pendant lesquels nous étions sur ce front. Après

 24   cela, vers le milieu du mois de juillet, je suis parti avec mon unité dans

 25   la zone du corridor pour essayer de percer le corridor. Il s'agissait du 1er

 26   Groupe tactique et c'était près d'Odzak. Ensuite, je suis parti avec mon

 27   unité dans la zone de Modrica, dans la zone de Ploce et de Pelagicevo.

 28   C'était au mois d'août 1992. Puis, nous sommes partis sur le front près de


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  1   Brod; à savoir, nous avons pris part au combat pour la libération de Brod,

  2   où nous sommes restés jusqu'à libération de Brod. Par la suite, nous étions

  3   en congé et puis nous sommes revenus dans la zone du front de Gradacac où

  4   mon unité se trouvait la plupart du temps.

  5   Au début de l'année 1993, au début du mois de février, plus précisément,

  6   jusqu'au 7 mars, nous étions à Bratunac. Et après un bref congé, nous

  7   sommes partis encore une fois sur le front de Bihac, et c'était début

  8   avril, le 7 avril, où nous sommes restés un mois à peu près. Ensuite,

  9   pendant une période plus longue, nous étions à Gradacac ou plus exactement

 10   à Pelagicevo. Nous sommes restés à Pelagicevo jusqu'au début de l'année

 11   1994 -- excusez-moi, non, nous y sommes restés jusqu'au mois de septembre

 12   1994.

 13   Et en septembre 1994, nous sommes partis à Suva Medja, la municipalité de

 14   Novi Grad. Nous sommes restés là-bas jusqu'au 12 septembre avec mon unité.

 15   Et à ce moment-là, j'ai été blessé. Après quoi, pendant à peu près six

 16   mois, j'étais en congé maladie. Et vers la fin du mois de février 1995,

 17   après être revenu à mon unité, j'ai été nommé adjoint du commandant chargé

 18   du renseignement.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 21   affiche dans le prétoire électronique la pièce 1D882.

 22   Q.  Monsieur Predojevic, au paragraphe 10 de votre déclaration, vous parlez

 23   de la plainte au pénal déposée contre les membres de votre brigade. Cette

 24   plainte au pénal est maintenant devant vous. Elle porte la date du 5

 25   décembre 1992. J'aimerais que vous disiez à la Chambre, par rapport à cette

 26   période de temps, à savoir début décembre 1992, où vous étiez physiquement

 27   ?

 28   R.  A l'époque, mon unité et moi-même étions sur le front près de Gradacac,


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  1   et ce membre de mon unité est rentré chez lui pour assister aux funérailles

  2   de son cousin qui s'était fait tuer.

  3   Q.  Est-ce que ce crime a eu lieu à l'époque où ce membre de votre unité

  4   était à Sanski Most pour assister aux funérailles de son cousin ?

  5   R.  D'après les informations qu'on avait reçues par la suite une fois

  6   rentrés chez nous, en congé, nous avons appris que cet événement s'était

  7   passé. Donc cela veut dire que lui, il était en congé à ce moment-là.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous prie de

  9   nous aider et de nous dire de quel membre vous parlez maintenant ? Dans

 10   cette plainte au pénal, il est fait mention de cinq personnes.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais poser cette question au témoin,

 12   Monsieur le Juge. J'ai voulu poser cette question en tout cas.

 13   Q.  Monsieur Predojevic, vous avez cette plainte au pénal devant vous,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cette plainte au pénal a été déposée à l'encontre de cinq personnes :

 17   Gvozden - si cela est correctement écrit - Gvozden, Mile; Gvozden,

 18   Miroslav; Gvozden, Bojan; Gvozden, Ostoja; et Simcic, Zoran, qui était

 19   mineur. Pouvez-vous dire à la Chambre lesquelles de ces personnes étaient

 20   membres de votre unité ?

 21   R.  Pour ce qui est de Gvozden, Mile, je suis sûr. Les autres étaient

 22   probablement au sein de mon unité. Mais je me souviens de cet homme-là

 23   puisque pour ce qui est de son village, c'est de ce village que des gens

 24   faisaient partie de mon unité. Et les autres qui étaient des hommes valides

 25   se trouvaient probablement au sein de mon unité. Mais je ne souviens pas

 26   exactement si toutes ces personnes faisaient partie de mon unité puisqu'il

 27   y avait des milliers de personnes qui passaient par mon unité.

 28   Q.  Lorsque vous dites Gvozden, Mile, aux fins du compte rendu, dites-nous


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  1   à quelle personne vous avez fait référence dans cette plainte au pénal ?

  2   R.  J'ai fait référence à Gvozden, Milan, pour être tout à fait précis.

  3   Q.  Sous quel numéro dans la plainte au pénal ?

  4   R.  Sous le numéro 1.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

  6   pour tirer un autre point au clair. Est-ce qu'il s'agit de la personne pour

  7   laquelle vous avez dit -- puisqu'on vous avait posé la question suivante :

  8   "Et ce crime, est-ce qu'il s'est passé au moment où ce membre de l'unité

  9   était à Sanski Most où il assistait aux funérailles de son cousin ?"

 10   Est-ce que c'est cette personne-là dont le nom figure au point 1 ou est-ce

 11   qu'il s'agit d'une autre personne ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la personne dont le nom figure au

 13   point 1, et cette personne se trouvait à l'époque en congé. A savoir, il

 14   accompagnait le corps de la personne tuée et il aidait la famille de la

 15   personne décédée pour organiser les funérailles.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela m'est clair maintenant. Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et à la fin, regardons à nouveau la pièce

 18   D881, paragraphe 16.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous brièvement nous dire ce

 20   qui s'était passé eu égard à cette plainte au pénal, quelle était

 21   l'évolution de la situation ? Est-ce que ces personnes ont fait l'objet de

 22   poursuites au pénal ? Est-ce que ces personnes ont été sanctionnées ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être précis dans ma réponse

 24   puisque ce membre de l'unité est l'auteur de ce crime. Après un certain

 25   temps, il est revenu dans mon unité. Et après la guerre, la pratique était,

 26   pour ce qui est de toutes les personnes qui avaient commis des crimes

 27   similaires, de les traduire en justice et de prendre des mesures légales à

 28   l'égard de ces personnes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'auteur de ce crime est-il revenu

  2   dans votre unité ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse

  4   précise, mais je sais qu'il était revenu dans mon unité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était après une semaine ?

  6   Ou après un mois ? Après un an ? Trois ans ? A peu près.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est revenu après trois mois environ, deux

  8   ou trois mois.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous êtes jamais

 10   renseigné pour savoir pourquoi il n'avait pas fait l'objet de poursuites au

 11   pénal à l'époque ? Puisqu'à ce moment-là, un auteur de meurtre potentiel

 12   était rentré dans votre unité.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que c'était la pratique à

 14   l'époque pour qu'une personne ne reste pas emprisonnée. De cette façon-là,

 15   cette personne aurait pu donc être libérée de l'obligation d'être envoyée

 16   sur le front, et on pensait qu'à l'époque il valait mieux qu'il soit dans

 17   l'unité. Et le moment venu pour faire autre chose, il aurait pu faire

 18   l'objet de poursuites au pénal. Je sais qu'après la guerre il y avait

 19   d'autres personnes qui avaient commis des crimes similaires qui --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant la guerre, vous ne saviez

 21   pas que cet homme serait poursuivi en justice après la guerre, n'est-ce pas

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous devions être au courant. Cet acte ne

 24   pouvait pas passer inaperçu et rester impuni. Ce n'était pas un cas isolé.

 25   Il y a eu plusieurs exemples de ce genre. Moi-même, par exemple, je vous ai

 26   cité le nom d'au moins deux autres criminels de la même espèce.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'admets que certaines personnes ont été

 28   poursuivies en justice après la guerre, mais pendant la guerre, comment


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  1   vous aurait-il été possible de savoir qu'ils seraient poursuivis en justice

  2   après la guerre ? Est-ce que c'est quelque chose qui avait été annoncé ? Ou

  3   est-ce que c'est quelque chose qui avait été écrit dans un ordre consistant

  4   à dire : Eh bien, il devrait retourner au sein de son unité, mais nous le

  5   poursuivrons en justice une fois la guerre terminée ? Est-ce qu'il existe

  6   une preuve à l'appui de votre proposition selon laquelle il était possible

  7   pendant la guerre de savoir que des meurtriers, bien que rentrés au sein de

  8   leur unité, seraient plus tard poursuivis en justice ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu une note d'information du

 10   commandement qui correspond à ce que je vous ai déjà dit, à savoir que dès

 11   que des temps plus paisibles reviendraient, des mesures judiciaires

 12   seraient prises à l'encontre d'auteurs de tels actes. Il était considéré

 13   que cet homme était plus utile pendant la guerre sur le terrain de guerre

 14   que dans une cellule au fond d'une prison.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic,

 16   je vous prie.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 18   Mon confrère, Me Lukic, me fait savoir qu'une partie de la dernière réponse

 19   du témoin n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Je vous demande

 20   donc si je peux répéter la question, car je ne voudrais pas poser une

 21   question directrice au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez soumettre au témoin la

 23   partie qui a été traduite effectivement et consignée au compte rendu et

 24   ensuite lui demander ce qu'il a dit après ce passage.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que la position en vigueur consistait

 27   à déclarer qu'il était préférable que cet homme soit en prison plutôt qu'au

 28   sein de l'unité, et ensuite qu'avez-vous dit ?


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  1   R.  J'ai dit qu'il y avait une position qui prévalait - et d'ailleurs,

  2   cette position était à la base des décisions qui étaient prises - et cette

  3   position consistait à penser qu'il était préférable que pour l'unité

  4   militaire il était préférable que cet homme soit au sein de son unité et

  5   que, en fait, le condamner à une peine de prison à ce moment-là

  6   constituerait pour lui une plus grande protection que si cet homme était au

  7   sein de son unité. Et ensuite, lorsque les conditions seraient mûres, une

  8   procédure pénale en bonne et due forme serait lancée à son encontre. Et

  9   c'est ce qui a été fait réellement. Par ailleurs, en dehors de cet homme,

 10   je me rappelle que d'autres personnes ont subi le même sort.

 11   Q.  Je vous remercie. Mais pour que tout soit clair, je vous prierais de

 12   vous repencher sur le paragraphe 16 qui se trouve devant vous sur l'écran,

 13   Monsieur Predojevic. Lorsque vous dites que la VRS n'a jamais participé à

 14   un déplacement de population civile à partir de Sanski Most, est-ce que

 15   vous faites référence à une date en 1992 à laquelle vous êtes arrivé à

 16   Sanski Most ou est-ce que vous parlez de la période précédente ?

 17    R.  Eh bien, je ne peux témoigner qu'au sujet de la période où je me suis

 18   trouvé au sein de la Brigade de la Sana. Quant à la période antérieure, la

 19   seule chose que je pourrais dire dans ma déposition porterait sur des

 20   propos que j'aurais entendus de tierces personnes.

 21   Q.  Monsieur Predojevic, je vous remercie de votre témoignage et de toutes

 22   les réponses que vous avez apportées aux questions posées. En ce moment, je

 23   n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 26   Monsieur Jeremy, est-ce que vous préférez que nous fassions la pause

 27   maintenant et que vous puissiez procéder à votre contre-interrogatoire de

 28   façon continue ou est-ce que vous voulez commencer pendant cinq minutes


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  1   avant la pause ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] Je préfère que la pause se fasse maintenant,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  5   minutes. Monsieur Predojevic, nous souhaitons vous voir de retour dans

  6   cette salle à 12 heures 15.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Predojevic, vous allez

 12   maintenant être contre-interrogé par M. Jeremy, qui se trouve sur votre

 13   droite dans la salle. Il est substitut du Procureur.

 14   Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Predojevic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Vous avez déjà parlé en détail du théâtre de guerre sur lequel vous

 20   vous trouviez dans les environs de Sanski Most pendant la période de

 21   guerre. J'aimerais pour ma part vous demander quelques éclaircissements et

 22   précisions au sujet des informations personnelles vous concernant pendant

 23   cette période. Vous avez dit que vous aviez été blessé en septembre 1994 et

 24   que vous étiez retourné sur le terrain en mars 1995. Où vous trouviez-vous

 25   lorsque vous récupériez de vos blessures ?

 26   R.  J'ai d'abord été soigné à l'hôpital de Prijedor, après quoi j'ai passé

 27   quelque temps à la maison à Sanski Most.

 28   Q.  [hors micro]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro n'est pas allumé,

  2   Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  4   Q.  Donc je répète ma question. Combien de temps êtes-vous resté à Prijedor

  5   après avoir été blessé ? Vous dites que vous y êtes arrivé en septembre

  6   1994, mais à quelle date êtes-vous rentré à Sanski Most ?

  7   R.  Donc, après avoir été blessé, je suis arrivé à Prijedor le 12 septembre

  8   et je suis resté à l'hôpital de Prijedor une dizaine de jour à peu près.

  9   Donc, à peu près jusqu'à la fin du mois de septembre 1994.

 10   Q.  Très bien. Il y a une localité dont je ne crois pas que vous l'ayez

 11   mentionnée dans la liste de localités que vous avez dressée précédemment,

 12   mais je crois que vous en avez parlé dans votre déclaration écrite dans

 13   laquelle il est écrit que vous vous trouviez à Trnovo en juin et juillet

 14   1995. Vous rappelez-vous les localités précises dans lesquelles vous vous

 15   êtes trouvé dans la municipalité de Trnovo, et si oui, pourriez-vous nous

 16   en donner le nom rapidement, je vous prie ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. En compagnie de l'unité avec laquelle j'étais

 18   arrivé en qualité de commandant de cette compagnie de la Brigade de Sana

 19   qui faisait partie des forces conjointes du 1er Corps de la Krajina sous le

 20   commandement de l'homme qui à l'époque était lieutenant-colonel Pantelija

 21   Curguz; en d'autres termes, j'étais commandant d'une compagnie de mon unité

 22   parce que le commandant effectif était parti suivre un entraînement.

 23   Donc, à notre arrivée sur le théâtre de guerre de Sarajevo, nous sommes

 24   d'abord arrivés dans le village de Kijevo, qui se trouve sur la route

 25   reliant Trnovo et Sarajevo. A partir de cette localité, en suivant la

 26   route, ou plus précisément sur les pentes des collines surplombant la

 27   route, là où se trouve le barrage de la Zeljeznica, nous sommes arrivés

 28   dans le village d'Ilovica, un petit village qui se composait de quelques


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  1   maisons de campagne à peine. A partir de ce lieu, nous avons traversé la

  2   route pour nous rendre de l'autre côté et nous sommes arrivés à la colline

  3   de Hrastovac qui surplombe le barrage dont j'ai parlé au-dessus de la route

  4   reliant Trnovo et Sarajevo. Nous sommes restés à cet endroit entre cinq et

  5   six jours, d'après mon souvenir, jusqu'à l'arrivée des hommes qui devaient

  6   nous remplacer.

  7   Q.  Pendant cette période, est-ce que vous avez participé à des opérations

  8   concernant la localité de Lukavice [phon] ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  D'accord. Je vous remercie. Donc vous venez d'énumérer un certain

 11   nombre de lieux où vous vous êtes trouvé en compagnie de votre unité

 12   pendant la période de la guerre. Est-il permis de dire que vous avez passé

 13   l'écrasante majorité de la période de guerre en dehors de Sanski Most,

 14   ailleurs qu'à Sanski Most ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions d'un autre sujet qui concerne

 17   le poste de commandement de la 6e Brigade de la Sana. Au paragraphe 6 de

 18   votre déclaration écrite, vous abordez brièvement cette question du poste

 19   de commandement de la 6e Brigade en disant que vous étiez stationnés à

 20   Lusci Palanka. Je vous demande à présent si vous savez que le 8 juin 1992,

 21   un poste de commandement avancé a été créé par la brigade et que ce poste

 22   se trouvait dans la ville même de Sanski Most ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  La présente Chambre a reçu des éléments de preuve émanant d'un rapport

 25   de combat relatif à la brigade, il s'agit de la pièce P3851. Alors, nous

 26   n'avons pas nécessairement besoin de revenir en détail sur ce document,

 27   mais voici ma question : avez-vous la moindre raison de mettre en doute le

 28   fait qu'un poste de commandement avancé a été créé à Sanski Most à partir


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  1   du 8 juin 1992 ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de cela, car lorsque je suis arrivé sur place, en

  3   provenance de Nevesinje, j'avais pour destination finale Lusci Palanka, à

  4   savoir l'endroit où se trouvait le poste de commandement. Mais ce que vous

  5   dites est possible; cela étant, je n'ai pas le souvenir. En revanche, plus

  6   tard, oui. Plus tard ou encore pendant la guerre - je ne me rappelle pas

  7   exactement à quelle époque - le poste de commandement a été déplacé de

  8   Lusci Palanka à Sanski Most. Je crois que cela s'est passé à peu près à la

  9   fin de l'année 1992 ou au début de l'année 1993, quelque chose comme ça. Je

 10   ne suis pas tout à fait sûr de la date.

 11   Q.  Si je devais vous dire que ce même document, ce rapport de combat de la

 12   6e Brigade concernant l'année 1992, indique que le commandement permanent

 13   de la brigade s'est déplacé de Lusci Palanka vers Sanski Most à la fin du

 14   mois d'août 1992, est-ce que ceci rafraîchirait éventuellement votre

 15   mémoire ?

 16   R.  Eh bien, comme je l'ai déjà dit, j'ai passé la plus grande partie de la

 17   guerre, en particulier la période du début de la guerre, ailleurs qu'à

 18   Sanski Most puisque je me trouvais au sein du commandement de ma brigade

 19   stationné dans un secteur regroupant plusieurs villages où j'étais chargé

 20   de recruter des hommes -- donc je me rappelle pas exactement. Je ne saurais

 21   pas dire exactement à quel moment cela s'est passé.

 22   Q.  D'accord. Je comprends. Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre

 23   sujet -- vous avez déjà dit dans votre déposition quelques mots sur ce

 24   point aujourd'hui, et ce sujet c'est l'unité SOS qui se trouvait à Sanski

 25   Most. Au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, vous évoquez le nom du

 26   colonel Anicic et vous dites que lui-même et un certain Ergarac exerçaient

 27   le commandement. Alors, Nedjeljko Anicic était bien commandant de la

 28   Défense territoriale serbe après sa création en février 1992, n'est-ce pas


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, après les corrections

  4   apportées à ce texte, vous dites que le SOS a participé à la libération de

  5   l'immeuble municipal à Sanski Most. Vous dites que le SOS a également

  6   participé à des opérations de combat, plus précisément des opérations de

  7   ratissage de terrain à Sanski Most à la fin mai et début juin 1992, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui. Il s'agit d'événements survenus avant mon arrivée à Sanski Most,

 10   avant que j'aie été versé dans les rangs de la 6e Brigade de la Sana, mais

 11   j'ai entendu parler de ce que vous venez de dire exactement comme vous

 12   l'avez dit à l'instant.

 13   Q.  Vous avez également entendu parler du fait que dans le cours de ces

 14   opérations menées fin mai et début juin 1992, le SOS agissait en

 15   coordination avec la 6e Brigade, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant que ces deux formations aient agi

 17   conjointement, car jusqu'à ce qu'elles aient été versées dans mon unité,

 18   elles ont agi en fonction d'un plan qui leur était propre sous les ordres

 19   d'Anicic ou de Dane Ergarac et de son adjoint, donc à ce moment-là leurs

 20   activités étaient un peu sans queue ni tête. Et ensuite, ils ont été versés

 21   dans mon bataillon.

 22   Q.  Les opérations auxquelles, selon ce que vous dites, le SOS a participé

 23   à la fin mai et au début du mois de juin, conviendriez-vous avec moi

 24   qu'elles se sont déroulées à Mahala, Vrhpolje et Hrustovo, entre autres

 25   localités ?

 26   R.  Eu égard aux villages dont vous venez de parler et à Mahala, qui fait

 27   partie de Sanski Most, j'ai simplement entendu parler de ce qui s'est passé

 28   dans ces endroits. Et je suppose que les opérations en question ont


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  1   effectivement eu lieu, mais je doute qu'il y ait eu la moindre coordination

  2   ou qu'elles se soient menées sous le commandement de la 6e Brigade de la

  3   Sana. Car je vous ai déjà dit que certains jeunes gens dans les rangs de

  4   ces formations étaient indisciplinés et se sont mis à agir de leur propre

  5   chef pour mener à bien certaines tâches, et qu'il y a même eu un ordre très

  6   concret qui a été émis à leur encontre parce qu'ils agissaient ainsi, dans

  7   leur propre intérêt à eux.

  8   Q.  Donc, laissant de côté les questions de coordination ou de

  9   commandement, mais conviendriez-vous avec moi que la 6e Brigade se trouvait

 10   sur les mêmes lieux que le SOS à la fin mai ou au début du mois de juin, et

 11   en particulier à Mahala, Hrustovo et Vrhpolje ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord là-dessus.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, lorsque vous parlez

 14   de localités, vous parlez d'opérations, en fait ?

 15   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vous remercie de

 16   cette précision.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pour être équitable à votre égard, je parlais du

 18   fait que la 6e Brigade avait participé aux mêmes opérations que le SOS à

 19   Hrustovo, Mahala et Vrhpolje.

 20   R.  Eh bien, il est possible que ces deux formations aient agi au même

 21   moment, mais je doute qu'il y ait eu coordination de leurs actions, je dis

 22   bien j'en doute. Car, y compris après le moment où ces hommes ont été

 23   versés dans mon unité, il a fallu un certain temps pour parvenir à les

 24   transformer en véritables soldats. Avant cela, il s'agissait d'hommes qui

 25   étaient totalement incontrôlés, si je puis utiliser ce terme, et qui

 26   œuvraient et opéraient uniquement selon leur volonté personnelle.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez des soldats ou de

 28   ceux qui ont commandé les opérations ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais pour être précis des soldats,

  2   c'est-à-dire des membres des Forces de défense serbe à ce moment-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous dites que vous doutez

  4   qu'il y ait eu coordination, il est possible que certains soldats ne se

  5   seraient pas comportés comme on pouvait s'attendre à ce qu'ils se

  6   comportent mais que, malgré cela, il y ait tout de même eu coordination au

  7   niveau du commandement. Est-ce que c'est tout à fait impossible ou est-ce

  8   que vous seriez d'accord avec ma proposition ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient

 10   d'être dit, car je connaissais ces hommes et je savais qu'ils auraient été

 11   capables d'accepter un commandement ou un ordre simplement pour la forme

 12   tout en ayant leurs propres plans, leurs propres projets quant à la façon

 13   d'opérer. Ils se comportaient de cette façon à cette époque-là, jusqu'au

 14   moment où ils ont été versés dans les rangs de la 6e Brigade de la Sana.

 15   Ils se rendaient là où ils souhaitaient se rendre avec un nombre d'hommes

 16   qu'ils déterminaient eux-mêmes, indépendamment de --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous continuez à

 18   nous expliquer ce qui ne répond pas précisément à la question qui vous a

 19   été posée. Il me semble que vous n'avez pas abordé le sujet faisant l'objet

 20   de ma question, mais je ne vais pas insister et je vais inviter M. Jeremy à

 21   poursuivre.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que M. Jeremy ne poursuive, je

 23   voudrais simplement vous rappeler que la question de M. Jeremy était la

 24   suivante : est-ce que les membres du SOS ont participé aux mêmes opérations

 25   que votre unité militaire même s'il est possible qu'ils ne l'aient pas fait

 26   en coordination avec l'armée ? Et en répondant à cette question, je

 27   préfèrerais que vous n'insistiez pas uniquement sur le mot "coordination".

 28   La question est la suivante : est-ce qu'ils ont participé à la même


Page 30809

  1   opération ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les renseignements dont je disposais,

  3   ils ont participé à certaines de ces actions; mais auxquelles précisément

  4   et quel était leur nombre en tant que participants à ces opérations, je ne

  5   saurais vous le dire avec précision.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas l'objet de ma question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Jeremy.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, toujours sur le même sujet, est-ce qu'il vous est

 10   arrivé d'avoir une conversation personnelle avec des hommes de l'état-major

 11   de la brigade, comme par exemple le colonel Basara, quant au fait de savoir

 12   si, oui ou non, la 6e Brigade agissait en coordination avec le SOS pendant

 13   ces opérations du mois de mai et du mois de juin ?

 14   R.  Je n'ai pas discuté à quelque moment que ce soit avec le colonel Basara

 15   au sujet de ces activités. J'étais simple commandant de bataillon à

 16   l'époque et j'étais arrivé assez tard. Donc nous n'avons pas eu le temps de

 17   discuter ensemble, et d'ailleurs il n'y avait pas nécessité de le faire.

 18   Q.  C'est compris. Vous avez dit que les membres de l'unité SOS ont été

 19   versés dans les rangs de votre bataillon en 1993, et vous évoquez ce fait

 20   dans votre déclaration écrite au paragraphe 13, par exemple. L'un des

 21   membres du SOS qui a rejoint les rangs de votre bataillon avait pour nom

 22   Zoran Ilic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux pas me souvenir de tous les membres de mon unité, à savoir

 24   de l'unité du SOS. Je ne me souviens pas si Ilic faisait partie de cette

 25   unité. Mais à peu près une trentaine des membres de l'unité du SOS, à la

 26   date du 7 avril, étaient devenus membres de mon unité. C'est au moment où

 27   nous faisions des préparatifs pour nous rendre sur le théâtre de guerre

 28   près de Bihac.


Page 30810

  1   Q.  J'aimerais vous montrer maintenant un document eu égard à cet homme

  2   pour voir si cela pourrait rafraîchir votre mémoire.

  3   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document 65 ter 31869.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, à l'écran devant vous, vous voyez la lettre du

  5   commandement du 3e Bataillon de la 6e Brigade portant la date du 13 mai

  6   1993, intitulée : Ilic, Zeljko, l'exposé des motifs.

  7   Et lorsque -- en fait, je me suis rendu compte que ma question portait sur

  8   Zoran Ilic. Je vais donc corriger cela et je vais vous poser la question

  9   suivante : est-ce que vous connaissez Zeljko Ilic ? Monsieur, est-ce que

 10   vous avez eu l'occasion de lire cette lettre ? Est-ce que vous vous

 11   souvenez de Zeljko Ilic ?

 12   R.  Vous avez dit qu'il s'agit du 1er Bataillon, mais là il s'agit de mon

 13   bataillon, du 3e Bataillon. Et je vois que quelqu'un a signé à ma place

 14   cette lettre, l'un de mes hommes, mais je ne vois pas qui puisque la

 15   signature n'est pas lisible. Il est possible que Veljko Stupar ait signé

 16   cette lettre, il était préposé aux affaires générales.

 17   Q.  Et si j'ai bien compris, il était habituel et typique que des membres

 18   du bataillon, comme c'est le cas de ce membre, signent des documents en

 19   votre nom, des documents comme celui-ci ?

 20   R.  Non, ce n'était pas la règle. Mais si à l'époque je me trouvais

 21   ailleurs sur le terrain, à l'extérieur de Sanski Most et si le commandement

 22   s'y trouvait, parce que le commandement fonctionnait pendant toute la

 23   guerre et n'avait que deux membres, donc ça veut dire que toutes ces

 24   questions administratives, compilation des listes, des certificats et ce

 25   type d'activité étaient faits par le commandement composé de deux membres.

 26   Q.  Je ne suis pas -- ce n'était pas la réponse à ma question, mais par

 27   rapport à cette lettre, dites-nous si vous vous souvenez de Zeljko Ilic ?

 28   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de tous les membres de mon unité. Il y


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  1   avait plus de 1 000 membres dans mon unité, là, dans cette zone --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous demande pas de vous

  3   souvenir de tous les membres de votre unité. On vous a demandé de dire si

  4   vous vous souvenez de ce membre-là ou pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de cette

  6   personne.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, regardons cette lettre à nouveau. Nous voyons qu'au

 10   premier paragraphe il est fait mention de Zeljko Ilic, de son adresse. Nous

 11   voyons qu'il était membre des unités du SOS, des Forces de Défense serbe, à

 12   partir du 10 mars 1992. Nous voyons que cette unité a été subordonnée à ce

 13   bataillon à partir du 1er avril 1993.

 14   Ensuite, au troisième paragraphe, on peut lire que Zeljko Ilic participait

 15   à toutes les activités de combat menées par ses unités, en particulier dans

 16   des combats à Krupa Nations Unies Uni et dans les opérations du ratissage

 17   de Sanski Most et de Kljuc, ainsi que dans les opérations pour percer le

 18   corridor vers la Serbie.

 19   Ces opérations de ratissage du terrain, il s'agit des opérations qui

 20   ont été menées vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin ? Je

 21   vous ai déjà posé la question là-dessus.

 22   R.  Oui, ces actions se sont déroulées à ce moment-là.

 23   Q.  Dans le même troisième paragraphe, on lit ce qui suit :

 24   "Pendant tous les combats, il était très courageux, audacieux et discipliné

 25   pour ce qui est de l'exécution de toutes les tâches."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De toutes les tâches de combat.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci de m'avoir corrigé, Monsieur le Juge.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, eu égard à l'opération de ratissage du terrain à


Page 30812

  1   laquelle participaient Zeljko Ilic et l'unité du SOS, concernant les

  2   opérations qui ont été menées fin mai et début juin, la Chambre a reçu des

  3   moyens de preuve disant qu'un incident est arrivé au pont de Vrhpolje

  4   pendant l'opération de ratissage de terrain à la date du 31 mai 1992. A ce

  5   moment-là, les soldats ont rassemblé les habitants musulmans du village de

  6   Begici pour les emmener à Vrhpolje, au pont de Vrhpolje. Ils les ont passés

  7   à tabac sur le pont, les ont forcés à sauter dans l'eau du pont, et à ce

  8   moment-là ils leur ont tiré dessus des armes automatiques.

  9   Vous êtes au courant de cet incident, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai appris que cela s'est passé une fois arrivé dans l'unité, mais je

 11   ne sais pas ce qui s'était exactement passé puisque je ne me trouvais pas à

 12   Sanski Most à l'époque. Donc je ne pourrais vous dire rien de plus par

 13   rapport à cela.

 14   Q.  Et est-ce que vous avez entendu dire que cet homme, Zeljko Ilic, se

 15   trouvait parmi les soldats serbes sur le pont à Vrhpolje le 31 mai ? Et je

 16   vais vous dire qu'il s'agit de moyens de preuve présentés devant cette

 17   Chambre de première instance, et c'est maintenant la pièce P2502. Nous

 18   savons que Zeljko Ilic se trouvait sur le pont à Vrhpolje le 31 mai 1992.

 19   Est-ce que vous le savez ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Revenant à la lettre qui est affichée à l'écran, au deuxième

 22   paragraphe, nous voyons une explication ou une recommandation pour ce qui

 23   est des droits de Zeljko Ilic concernant l'utilisation d'une voiture qu'il

 24   avait achetée à Ismet Kurbegovic de Sanski Most. Est-ce que ce nom, Ismet

 25   Kurbegovic, vous est familier ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Il y a également des moyens de preuve versés au dossier dans cette

 28   affaire et c'est consigné à la page de compte rendu 2151-2152 qu'Ismet


Page 30813

  1   Kurbegovic a été tué sur le pont de Vrhpolje le 31 mai 1992 et qu'il a été

  2   tué par Jadranko Palija.

  3   J'ai deux questions à vous poser par rapport à cela. D'abord, savez-vous si

  4   Ismet Kurbegovic, mentionné dans ce document, est la même personne qui a

  5   été tuée au pont de Vrhpolje ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Je vais vous poser ma deuxième question par rapport à cela :

  8   connaissez-vous Jadranko Palija ? Est-ce que vous connaissez cette personne

  9   ou est-ce que vous connaissez le nom de cette personne ?

 10   R.  Non. Il y avait plusieurs personnes portant le nom de famille Ilic,

 11   mais Palija n'était pas dans mon unité ni dans les unités du SOS, au moins

 12   dans les unités du SOS qui par la suite faisaient partie de mon unité.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question portait sur Palija et non

 14   pas sur Ilic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connais pas.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. JEREMY : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer un document concernant Palija.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais demander le

 20   versement de ce document au dossier, le document qui est affiché à l'écran.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31869 reçoit la cote P7071.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Merci. A présent, peut-on afficher le document

 25   65 ter 31801.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, à l'écran devant vous, nous voyons un document qui

 27   porte confirmation du service militaire de Jadranko Palija. La date est le

 28   24 juin 1994.


Page 30814

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est Palija, son nom de

  2   famille, et vous avez dit Palaja.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc c'est Palija.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, en tant que commandant de bataillon, je suppose que

  5   vous connaissez ce formulaire pour ce qui est de ce certificat qui est

  6   affiché à l'écran ?

  7   R.  Moi, je ne délivrais pas ce type de certificat. C'est le commandement

  8   de la brigade qui délivrait ce type de certificat.

  9   Q.  Et nous voyons que la date qui figure sur le certificat est le 24 juin

 10   1994, et on peut y lire que le soldat Jadranko Palija était pendant la

 11   guerre à l'unité numéro 8099 du 13 novembre 1991 au 13 juillet 1993.

 12   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de la signification de la

 13   référence unité de guerre 8099 ?

 14   R.  Il s'agissait d'une unité de guerre de la 6e Brigade de Krajina pendant

 15   que cette brigade se trouvait toujours à Jasenovac, si je me souviens bien.

 16   Et je vois que le tampon est le tampon du poste militaire de la 6e Brigade

 17   de la Sana, 7421, et c'est au moment où la brigade était arrivée à Sanski

 18   Most et quand j'étais membre de cette brigade.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Predojevic, puis-je vous

 20   poser la question suivante : est-ce que vous connaissez cet homme, Jadranko

 21   Palija ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] M. le Substitut du Procureur a dit que c'était

 23   M. Prljaja, si je me souviens bien. Mais pour ce qui est de Palija --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je me souviens de Palija parce que ce nom

 26   de famille n'est pas fréquent, oui. Il faisait partie d'une autre unité,

 27   mais pas de la mienne. Il n'était pas non plus membre des unités du SOS.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il est nécessaire qu'on tire ce


Page 30815

  1   point au clair, vous pouvez le faire, puisque vous avez mentionné

  2   auparavant le nom de famille Palaja.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, de cette

  4   intervention. J'apprécie cela.

  5   Q.  Maintenant --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question aussi.

  7   Est-ce que vous vous souvenez du visage de cette personne ? Vous avez

  8   reconnu son nom de famille, mais est-ce que vous vous souvenez des traits

  9   de son visage ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connaissais pas très bien, mais je me

 11   souviens qu'il y avait une personne portant le nom de famille Palija. Mais

 12   je ne me souviens pas dans quelle unité il était.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, apparemment, vous vous souvenez du

 14   fait qu'il n'était pas dans l'unité du SOS.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il était membre des forces qui

 16   faisaient partie de mon unité, que ce soldat n'était pas dans mon unité.

 17   Mais je ne sais pas si ce soldat faisait déjà partie de cette unité et je

 18   ne sais pas s'il était parti ailleurs une fois que les unités du SOS

 19   faisaient partie de mon unité le 7 avril au moment où nous sommes partis

 20   sur le terrain dans la direction de Bihac.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire s'il s'agissait

 22   d'un homme qui avait 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans ? Pouvez-vous nous

 23   indiquer l'âge approximatif de cette personne à l'époque ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il était un homme jeune. Je ne me

 25   souviens pas de son visage, du visage de ce Palija. Il me fait penser à un

 26   homme qui était costaud, jeune et qui avait à peu près 20 ans, aux cheveux

 27   foncés.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


Page 30816

  1   Monsieur Jeremy, peut-être pourrais-je attirer votre attention à présent au

  2   fait que la date de naissance de cette personne est indiquée dans le

  3   document, au moins dans la version en anglais, et pourrait donner lieu à

  4   quelques questions.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, cela vous a rafraîchi la mémoire, et pouvez-vous

  7   nous dire maintenant qui était ce Jadranko Palija ? Est-ce que vous vous

  8   souvenez d'avoir appris que lui aussi, il avait été impliqué aux opérations

  9   sur le pont de Vrhpolje à la fin mai 1992 ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à la date,

 12   je vais demander que la traduction en anglais soit revue, puisqu'il me

 13   semble que dans le document original on voit 1961.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1961 est presque aussi bon que 1981,

 15   dirais-je.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va en rester là.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il faut interpréter les moyens

 20   de preuve, mais dire -- bon, moi je demande que l'on change 81 en 61, bon

 21   je pense que c'est un peu trop rapide.

 22   M. JEREMY : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et

 23   puis, il y a aussi d'autres moyens de vérifier la date, et je ne veux pas

 24   les aborder à présent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de peut-être seulement une

 26   année, mais il faudrait vérifier cela puisqu'on pourrait voir des

 27   problèmes.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


Page 30817

  1   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à ce document. Nous voyons qu'ici il est

  2   indiqué pendant quelle période cet homme était membre de l'unité de guerre

  3   numéro 8099. Et on peut lire aussi qu'il n'y avait pas de procès au pénal

  4   intenté à l'encontre de cette personne pendant cette période-là, à savoir

  5   la date de ce document qui est le 24 juin 1994. Est-ce que vous voyez cela

  6   ?

  7   R.  Oui, je vois cela.

  8   Q.  Et je vous poserais une question de suivi : est-ce que vous savez si

  9   des poursuites au pénal ont été intentées contre Jadranko Palija par la

 10   suite ? Savez-vous qu'en 2008 il a été condamné par la cour d'Etat de

 11   Bosnie-Herzégovine, condamné à une peine d'emprisonnement de 28 ans pour

 12   avoir commis des crimes pendant la guerre, pour avoir participer au

 13   massacre au pont de Vrhpolje ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 14   R.  Non. Non, parce que en 1999 j'ai été muté au commandement à Novi Sad,

 15   et je n'étais pas au courant de ces événements.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous dites que

 17   vous ne le savez pas, vous avez répondu à la question qui vous a été posée.

 18   Poursuivez, Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 20   dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31801 reçoit la cote P7072.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7072 est versée au dossier,

 24   mais je voudrais faire remarquer qu'il faudrait vérifier l'exactitude de la

 25   traduction du document qui est versé au dossier.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Oui. 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


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  1   Q.  Pour en finir avec cette série de questions, j'aimerais vous montrer un

  2   dernier document.

  3   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter qui porte

  4   le document 31900.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez à votre écran à présent --

  6    M. JEREMY : [interprétation] Il faut maintenant passer à la deuxième page

  7   du document.

  8   Q.  Donc, ce que vous voyez est le communiqué de presse de la cour de

  9   Bosnie-Herzégovine, et cela a été repris à la page Web de cette cour de

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant deux versions

 12   en B/C/S affichées à l'écran, puisque la version en anglais a disparu…

 13   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, nous avons les deux versions.

 14   Merci.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce communiqué de presse, il est dit que la

 16   chambre d'appel de la cour a confirmé le verdict dans l'affaire de Jadranko

 17   Palija.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit Palaja, Monsieur

 19   Jeremy, et c'est Palija.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Merci de m'avoir

 21   corrigé, Monsieur le Président.

 22   Q.  Pour ce qui est de Jadranko Palija, nous voyons que la chambre d'appel

 23   de la cour a confirmé le verdict dans cette affaire contre Jadranko Palija

 24   et que cette chambre d'appel a constaté que Jadranko Palija est coupable de

 25   crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre

 26   contre les civils, et l'a condamné à la prison d'une durée de 28 ans. Nous

 27   voyons dans ce paragraphe certains détails concernant ce verdict et que sa

 28   culpabilité a été établie puisque :


Page 30819

  1   "Le 31 mai 1992, avec d'autres soldats de la VRS, il a pris part à

  2   l'attaque lancée contre le hameau de Begici, le village de Kljevci, et à

  3   cette occasion-là toute la population civile qui avait été rassemblée a été

  4   séparée…"

  5   Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants.

  6   Et dans la dernière phrase du résumé qui est affiché à l'écran, nous

  7   pouvons lire qu'il a tué un civil sur l'autoroute menant à Sanski Most et

  8   un autre civil sur le pont de Vrhpolje, et qu'ensemble avec d'autres civils

  9   il a pris part au meurtre de 14 civils après qu'on leur avait ordonné de

 10   retirer leurs vêtements et de sauter du pont dans la rivière en leur tirant

 11   dessus.

 12   Donc, après avoir vu ce communiqué de presse de la cour d'Etat de

 13   Bosnie-Herzégovine, dites-nous si cela vous a rafraîchi la mémoire ? Est-ce

 14   que cela vous rappelle quelque chose ?

 15   R.  Au début de ma déposition, j'ai dit que je suis arrivé à Sanski Most le

 16   22 juin 1992. Concernant cette affaire, j'ai entendu dire que cela s'était

 17   passé, mais je ne connais pas de détails de cette affaire.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 19   de ce document au dossier en tant que pièce à conviction suivante de

 20   l'Accusation.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. JEREMY : [interprétation] La Défense est peut-être prête à ce qu'on

 23   arrive à un accord par rapport à cela --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel type d'accord ? Par rapport au

 25   jugement qui a été rendu ou par rapport au fait que M. Palija avait commis

 26   ces crimes ?

 27   M. JEREMY : [interprétation] Par rapport au jugement qui a été rendu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a des


Page 30820

  1   points à contester pour ce qui est de ce jugement ou pour ce qui est des

  2   charges retenues contre M. Palija et par rapport à sa condamnation ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai toujours

  4   d'accord avec l'Accusation pour dire que cette décision de justice a été

  5   rendue parce que je connais l'affaire. Mais je sais également que dans

  6   cette affaire il y avait une voie de recours devant la cour

  7   constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, donc la décision de justice en

  8   question a été réexaminée. Et je suis d'accord pour dire que Jadranko

  9   Palija a été déclaré coupable et que la cour d'appel a confirmé le verdict

 10   et sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est donc des faits qui sont

 12   mentionnés dans le jugement et lus par M. Jeremy et qui apparaissent dans

 13   le communiqué de presse, vous êtes également d'accord avec cela ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne pourrais pas être d'accord avec

 15   cela, Monsieur le Président, puisque je ne connais pas l'affaire dans les

 16   détails. Je ne peux confirmer le fait qu'il a été condamné et condamné à

 17   une peine d'emprisonnement de 20 ans.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que cela englobe l'événement

 19   qui s'est produit sur le pont de Vrhpolje ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela fait partie de la décision de

 21   justice, je peux confirmer cela, et je suis d'accord pour ce qui est de ce

 22   fait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux dire que cela ne m'est pas tout

 25   à fait clair, puisque je ne sais pas à quel événement vous avez fait

 26   référence.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai fait référence au texte qui figure

 28   dans le communiqué de presse de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine,


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  1   puisque dans ce texte on peut lire la sentence de ce jugement. Et je suis

  2   d'accord pour dire que c'est la sentence, mais je ne peux pas confirmer que

  3   cela s'est passé ainsi puisque lui, il peut toujours utiliser d'autres

  4   moyens, d'autres voies de recours pour que la vérité éclate.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous aviez écouté

  6   attentivement ce que M. Jeremy a dit, vous seriez conscient du fait qu'il a

  7   demandé qu'un accord soit fait pour ce qui est de l'arrêt qui a été rendu

  8   et non pas pour ce qui est de la véracité de sa teneur.

  9   Madame la Greffière --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux demander à vous,

 11   Maître Stojanovic, si vous avez fait référence à une peine d'emprisonnement

 12   de 20 ans, puisque dans le communiqué de presse on peut lire que c'était 28

 13   ans. Est-ce que c'était un lapsus de votre part ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, donc, je suis d'accord pour dire que

 15   cette personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 28 ans.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, étant donné que

 18   l'accord n'est pas tout à fait clair, la Chambre fait verser le document au

 19   dossier. Pouvez-vous nous donner une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31900 reçoit la cote P7073.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7073 est versée au dossier.

 22   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai une dernière question à vous poser à ce sujet.

 25   D'après les moyens de preuve versés au dossier dans cette affaire, le

 26   colonel Basara se trouvait au niveau du pont de Vrhpolje à un moment donné

 27   à la date du 31 mai 1992. Est-ce que vous savez si le colonel Basara a pris

 28   des mesures pour sanctionner dans une procédure disciplinaire ou


Page 30822

  1   sanctionner d'une autre façon l'un des membres de la 6e Brigade ou de

  2   l'unité du SOS par rapport aux événements qui sont survenus au pont de

  3   Vrhpolje le 31 mai 1992 ?

  4   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas si le colonel Basara aurait pris des

  5   mesures.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment propice pour

  7   faire la pause.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause. Et nous

  9   allons reprendre à 13 heures 35.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.  

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

 14   prétoire, j'aimerais parler de la pièce P6938, qui a été enregistrée aux

 15   fins d'identification le 24 novembre 2014 en attente d'un accord entre les

 16   parties quant au versement au dossier de 80 pages du document. Quant au

 17   fait de savoir si ce versement était nécessaire, on trouve une évocation de

 18   ce point en pages 28 735 à -736 du compte rendu d'audience. Le 18 décembre,

 19   l'Accusation a fait savoir à la Chambre par voie de courriel qu'elle ne

 20   souhaitait verser au dossier qu'un extrait de la pièce P6938 qui va des

 21   pages 1 à 8 de la version anglaise, qui est donc une version traduite, et

 22   des pages 1 à 6 de la version originale en B/C/S, et que la Défense ne voit

 23   aucune objection à ce versement. Je pars du principe que cette information

 24   est fiable. La Chambre admet donc au dossier les pages 1 à 8 de la version

 25   anglaise de la pièce P6938 ainsi que les pages 1 à 6 de la version B/C/S de

 26   cette même pièce P6938. Et l'Accusation reçoit instruction de télécharger

 27   une nouvelle version du document P6938 qui rend compte de la décision de la

 28   Chambre. Le Greffe, quant à lui, reçoit instruction de procéder au


Page 30823

  1   remplacement nécessaire par la suite.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez procéder.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vais faire de mon mieux pour en terminer de mes

  6   questions aujourd'hui, et j'aimerais commencer cette partie de l'audience

  7   en parlant de l'affaire Gvozden dont vous avez parlé au cours de

  8   l'interrogatoire principal et que vous avez évoquée dans votre déclaration

  9   écrite.

 10   Le colonel Basara a donc déposé une plainte au pénal dans le cadre de cette

 11   affaire. Ce document a été versé au dossier aujourd'hui et constitue

 12   désormais la pièce D882. J'aimerais que nous nous penchions sur une pièce

 13   qui est reliée à cette affaire, c'est une autre pièce à conviction, la

 14   pièce P3823.

 15   Et en attendant l'apparition du document sur les écrans, Monsieur le

 16   Témoin, je peux vous dire qu'il s'agit d'un rapport de combat régulier

 17   provenant du 1er Corps de la Krajina en date du 6 décembre 1992, à savoir le

 18   jour précédent le dépôt de la plainte par Basara dans la pièce D882. Donc,

 19   jetons un coup d'œil sur ce document. Il provient du commandement du 1er

 20   Corps de la Krajina en date du 6 décembre 1992 et il est adressé à l'état-

 21   major principal de l'armée de la Republika Srpska, et nous voyons qu'il

 22   s'agit d'un rapport de combat.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de

 24   ce document à l'écran dans les deux langues.

 25   Q.  Et je vous demande, Monsieur le Témoin, puisqu'au paragraphe 5

 26   nous trouvons le sous-titre : "Incidents inhabituels." Et nous lisons dans

 27   cette page, que je paraphrase, que le 5 décembre 1992, cinq hommes en

 28   uniforme qui étaient probablement membres de la 6e Brigade d'infanterie


Page 30824

  1   légère ont tué sept civils croates, en en blessant un, dans les villages de

  2   Tomasica et de Sasina et que trois femmes se trouvaient parmi les personnes

  3   tuées.

  4   Si nous passons au paragraphe suivant, nous y voyons que les meurtres

  5   ont été commis par un groupe d'hommes toujours non identifié. On sait qu'un

  6   homme répondant au nom de Gvozden faisait partie de ce groupe. Il est

  7   supposé que le mobile de ces meurtres était la vengeance car, selon des

  8   témoins, le frère de Gvozden avait été tué sur le front quelques jours

  9   auparavant. Et ce texte se termine par la mention du fait qu'une enquête

 10   était en cours et que les résultats seraient envoyés au destinataire du

 11   document.

 12   Donc il est fait référence dans ce document du même incident que

 13   celui qui a fait l'objet du dépôt de plainte par Basara, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous été informé du fait que cet incident précis avait été

 16   rapporté à l'état-major principal par le 1er Corps de la Krajina ?

 17   R.  Non. En tant que commandant de bataillon, je ne l'ai pas su.

 18   Q.  J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur un document relié à

 19   cette affaire.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

 21   document 65 ter numéro 07057.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que nous attendons l'apparition du document

 23   à l'écran, je puis vous dire qu'il s'agit d'une décision rendue par le

 24   tribunal militaire de Banja Luka impliquant la mise en détention de Mile

 25   Gvozden et d'autres hommes pour suspicion de meurtre visant des civils

 26   croates dans le village de Sasina. Ce document apparaît à l'instant à

 27   l'écran. Nous voyons qu'il porte la date du 17 décembre 1992. Nous y

 28   trouvons une description des enquêtes menées et nous voyons aussi qu'une


Page 30825

  1   décision judiciaire a été rendue à ce sujet.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la page

  3   suivante sur les écrans en anglais.

  4   Q.  Nous voyons dans cette page --

  5   M. JEREMY : [interprétation] Affichage de la page suivante en B/C/S

  6   également, je vous prie -- non, non, on reste sur la même page en B/C/S

  7   pour le moment.

  8   Q.  En tout cas, nous trouvons une description du crime dans ce document.

  9   C'est bien le crime qui est décrit dans la plainte au pénal du colonel

 10   Basara, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Affichage de la page suivante en B/C/S et

 13   anglais, je vous prie.

 14   Q.  Au-dessus de la signature en B/C/S et au bas de page en anglais, nous

 15   voyons les mots suivants :

 16   "En vertu d'une décision de la présente cour, décision numéro 103/92 du 6

 17   décembre 1992, l'accusé est placé en détention pour une durée d'un mois en

 18   application de l'article 191, paragraphe 1 de la Loi sur la procédure

 19   criminelle."

 20   Donc, Monsieur, je crois vous avoir entendu dire que vous étiez au courant

 21   du fait que ces hommes avaient été placés en détention. Cette décision

 22   judiciaire correspond, je suppose, au souvenir que vous avez des

 23   événements, n'est-ce pas ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne aujourd'hui, je crois que c'est

 25   effectivement le cas, en effet.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 28   au dossier de ce document en tant que pièce à conviction suivante de


Page 30826

  1   l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07057 reçoit le numéro de

  4   pièce P7074, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc versé au dossier.

  6   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant

  7   sur le document 07063.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous parlons toujours du même sujet, à savoir la

  9   décision rendue par le tribunal militaire de Banja Luka, ce document-ci,

 10   portant la date du 2 janvier 1993. Nous voyons dans le premier paragraphe -

 11   - ce document qui émane du tribunal militaire de Banja Luka. Nous voyons la

 12   date inscrite dans le document, il s'agit de la date du 2 janvier 1993.

 13   Nous y trouvons dans le premier paragraphe une référence à l'affaire

 14   Gvozden, et nous y trouvons une décision judiciaire qui se lit comme suit :

 15   "La mise en détention des accusés dont les noms suivent a pris fin…"

 16   Et quatre noms suivent qui sont des noms d'hommes, le dernier étant celui

 17   de M. Gvozden.

 18   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais maintenant que s'affiche la page 2

 19   en anglais sur les écrans.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais en anglais, il importerait de

 21   lire la dernière phrase qui suit les noms propres, dans le paragraphe

 22   intitulé :

 23   "Les accusés doivent être relâchés immédiatement."

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 25   Nous voyons également dans ce document un passage qui indique que l'accusé

 26   sera relâché immédiatement. Donc j'aimerais que nous nous concentrions sur

 27   les mots du passage qui commence par "le 2 janvier 1993" : 

 28   "Le 2 janvier 1993, le juge d'instruction a interrogé l'accusé, qui a


Page 30827

  1   déclaré souhaiter retourner au sein de son unité et proposer que le

  2   tribunal mette un terme à sa détention.

  3   "Le juge d'instruction a examiné la proposition de l'accusé et conclu

  4   au fait que la raison du placement en détention, tel que décrit à l'article

  5   191, paragraphe 1 de la Loi du code de procédure criminelle, en vertu de

  6   laquelle l'accusé a été placé en détention, n'existait plus. Le procureur

  7   militaire a également accepté qu'un terme soit mis à la mise en détention

  8   et, par conséquent, émis la déclaration suivante."

  9   Donc, Monsieur, sur la base de ce que vous avez dit précédemment dans votre

 10   déposition, je suppose que le texte que je viens de lire correspond

 11   également au souvenir qui est le vôtre, à savoir que ces hommes ont été

 12   remis en liberté et versés dans les rangs de votre unité peu après avoir

 13   été placés en détention, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais je ne savais pas qu'ils avaient été placés en détention. Je

 15   me rappelle très bien Mile et je sais qu'il a rejoint les rangs de l'unité.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document en tant que pièce suivante de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07063 reçoit le numéro de

 20   pièce P7075, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier en

 22   tant que pièce à conviction.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais en terminer de cette série de questions

 25   en vous posant d'abord encore une question. Saviez-vous qu'en 1999 des

 26   poursuites se poursuivaient dans cette affaire ?

 27   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 28   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le


Page 30828

  1   document 65 ter numéro 31872 dont je demande l'affichage sur les écrans.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, avez-vous cherché à

  3   conclure un accord avec la Défense sur les suites données à cette affaire,

  4   car le témoin ne semble pas avoir des informations nombreuses à ce sujet et

  5   il existe des éléments de preuve documentaires ? Je veux dire que la façon

  6   la plus aisée de procéder consiste à s'entendre sur les suites données à

  7   cette affaire et sur l'existence de ces documents qui peuvent être versés

  8   au dossier automatiquement.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai pas agi dans ce sens, Monsieur le

 10   Président. Mais il n'y a pas de problème pour moi à laisser ce document de

 11   côté et discuter avec Me Stojanovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez le faire avant de commencer

 13   votre contre-interrogatoire, mais s'il y a le moindre problème -- à moins

 14   que, Maître Stojanovic, vous seriez d'accord sur le fait que l'ensemble des

 15   éléments de preuve documentaires proposés par M. Jeremy rendent bien compte

 16   de la situation, c'est-à-dire des poursuites judiciaires entreprises après

 17   1992 ?

 18   Vous disposez d'autres documents, Monsieur Jeremy, ou est-ce que c'est le

 19   dernier que vous souhaitez évoquer ?

 20   M. JEREMY : [interprétation] C'est le dernier document que j'avais

 21   l'intention d'utiliser, le tout dernier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, peut-être la recherche d'un

 23   accord prendrait-elle plus de temps. Donc, veuillez procéder.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Très rapidement, nous voyons qu'il s'agit d'une lettre qui émane du

 26   tribunal militaire de la Republika Srpska à Banja Luka. Nous voyons que ce

 27   document porte la date du 24 novembre 1999 et qu'il est adressé au

 28   ministère de la Justice de la Republika Srpska. Dans le corps du texte,


Page 30829

  1   nous trouvons l'historique des événements liés à l'affaire Gvozden jusqu'à

  2   la date de rédaction de la lettre.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Passons maintenant à la deuxième page en

  4   anglais sur les écrans, je vous prie.

  5   Q.  Nous voyons dans le dernier paragraphe les mots qui suivent :

  6   "N'ayant reçu aucun élément d'information permettant de savoir si une

  7   requête en vue d'extradition a été déposée," et ensuite il est fait

  8   référence à l'extradition de Gvozden, "ou sur le fait de savoir, au cas où

  9   cette requête aurait été déposée, si la République fédérale de Yougoslavie

 10   a accepté l'extradition de l'accusé, nous demandons par la présente des

 11   éléments d'information pertinents de façon à pouvoir poursuivre les

 12   poursuites judiciaires engagées."

 13   Monsieur, conviendriez-vous que sur la base de cette lettre, des poursuites

 14   au pénal étaient encore en cours par rapport à cette affaire Gvozden à la

 15   date du 24 novembre 1999 ?

 16   R.  Oui, manifestement.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31872 reçoit le numéro de

 21   pièce P7076.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 23   La meilleure façon d'agir dans les circonstances actuelles, Monsieur

 24   Jeremy, est la suivante : si vous voyez dans une déclaration écrite qu'une

 25   plainte au pénal a été déposée par le colonel Basara et que cette plainte a

 26   un rapport avec une pièce à conviction, vous devriez vous rapprocher de la

 27   Défense et lui dire : Je souhaite informer la Chambre au sujet des suites

 28   données à cette affaire, j'ai trois ou quatre documents qui traitent de


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  1   cette question, parce que le témoin n'est pas au courant de ce dont traite

  2   l'ensemble de ces documents. Ensuite, il importerait que vous proposiez à

  3   la Défense la conclusion d'un accord quant au fait que les mesures

  4   suivantes ont été prises auxquelles la Défense a fait référence dans ses

  5   propres éléments de preuve. C'est la façon la plus efficace d'agir dans des

  6   cas de ce genre, et j'invite instamment les parties à y recourir plus

  7   souvent, c'est-à-dire la recherche d'un accord.

  8   Veuillez procéder.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous parlions du paragraphe 17 de

 11   votre déclaration écrite où vous faites référence à un chevauchement entre

 12   la VRS et la cellule de Crise. Est-ce que vous avez personnellement assisté

 13   à des réunions de la cellule de Crise ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pouvons-nous nous mettre d'accord sur le fait qu'en qualité de personne

 16   qui n'a pas assisté à des réunions de la cellule de Crise, et en qualité de

 17   personne qui a passé la très grande majorité de la période de guerre

 18   ailleurs qu'à Sanski Most, vous n'êtes pas réellement en mesure d'apporter

 19   des éléments de preuve sur le chevauchement des activités de la cellule de

 20   Crise avec celles de la 6e Brigade ou de parler de ce qui se passait à ces

 21   réunions ?

 22   R.  Je suis d'accord.

 23   Q.  Je vous remercie. Alors, j'aimerais que nous passions au sujet relatif

 24   au départ des non-Serbes de Sanski Most. Au paragraphe 16 de votre

 25   déclaration écrite, vous dites que la VRS n'a jamais participé à un

 26   quelconque déplacement de population civile hors de Sanski Most et que la

 27   VRS n'avait rien à voir avec cela. Vous dites : Nous n'avons fait

 28   qu'accomplir nos missions militaires.


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  1   Alors, encore une fois, en tant que personne qui a passé la grande

  2   majorité de la période de guerre ailleurs qu'à Sanski Most, pouvons-nous,

  3   vous et moi, convenir que vous n'avez pas la capacité d'apporter des

  4   éléments de preuve quant au fait de savoir ce qu'a fait la VRS par rapport

  5   au déplacement de population civile pendant les périodes où vous ne vous

  6   trouviez pas à Sanski Most ?

  7   R.  Je suis d'accord, oui. Je suis arrivé le 22 juin 1992. Je l'ai déjà dit

  8   à plusieurs reprises. Donc je suis d'accord avec vous.

  9   Q.  Un dernier sujet sur lequel j'aimerais que nous nous penchions. Il

 10   concerne Trnovo dont vous parlez au paragraphe 21 de votre déclaration

 11   écrite. Dans ce paragraphe, vous dites que vous avez pris la direction de

 12   Trnovo le 20 juin 1995 et que vous y avez passé une vingtaine de jours. Et

 13   vous ajoutez :

 14   "Je n'ai vu aucun volontaire de Serbie et aucun volontaire de Serbie n'a

 15   participé à l'action conduite par la VRS contre les forces de l'ABiH sur le

 16   territoire de la municipalité de Trnovo."

 17   Lorsque vous parlez des volontaires de Serbie, à qui exactement faites-vous

 18   référence ?

 19   R.  Je ne fais référence à personne en particulier. Mais je pense, puisque

 20   j'étais commandant d'une compagnie qui était stationnée là-haut dans la

 21   forêt à une vingtaine de kilomètres de Trnovo -- donc, selon les

 22   informations reçues par moi, je n'ai rien appris à cette époque-là qui

 23   aurait indiqué qu'une quelconque unité était déployée dans le secteur.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je comprends que vous dites dans votre déposition

 25   qu'il n'y avait pas d'unités de la Serbie dans la zone de Trnovo quand vous

 26   étiez là-bas pendant la période couverte par votre déclaration; est-ce vrai

 27   ?

 28   R.  Non, je n'exclus pas la possibilité qu'ils aient été là-bas, mais je


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  1   n'ai pas entendu dire qu'ils s'y trouvaient étant donné que je me trouvais

  2   pendant tout ce temps-là avec mes hommes à la première ligne du front.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux

  4   revenir à ce qui vous a été lu tout à l'heure. Dans votre déclaration, vous

  5   dites que vous n'avez pas vu de volontaires. Cela est clair, vous n'avez

  6   pas vu de volontaires venant de la Serbie et vous n'avez pas vu :

  7   "… non plus de volontaires de la Serbie prendre part à l'action menée

  8   par la VRS contre les forces de l'ABiH sur le territoire de la municipalité

  9   de Trnovo."

 10   Vous nous dites, en fait : Je ne les ai pas vus et je ne sais pas s'il y en

 11   avait eu. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris ma réponse. Là où

 13   je me trouvais sur le front, j'ai entendu dire par mes voisins qu'il n'y

 14   avait pas de volontaires. Mais je ne sais pas s'il y en avait réellement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et au lieu de modifier des choses

 16   mineures, par exemple, des dates dans votre déclaration, il aurait été

 17   mieux, lors de votre séance de récolement, si vous aviez dit : Je ne sais

 18   pas s'ils étaient là-bas. Puisque dans votre déclaration, vous avez dit

 19   quelque chose qui est tout à fait contradictoire par rapport à ce que vous

 20   nous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous ne savez pas si des

 21   volontaires de la Serbie auraient participé aux opérations à Trnovo.

 22   Monsieur Jeremy.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et j'aimerais ajouter que la même

 24   chose s'applique aux paragraphes 16 et 17 de votre déclaration, qui

 25   contredisent votre déposition lorsque vous avez dit que vous n'en savez

 26   rien, puisque vous étiez la plupart de ce temps-là ailleurs et pas dans

 27   cette région-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous

  3   remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

  5   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ? Et il

  6   faut que vous soyez conscient du fait que nous devons nous arrêter à 14

  7   heures 15 exactement.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser à ce

  9   témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Predojevic, on est arrivé au

 11   terme de votre déposition. Nous voudrions vous remercier d'être venu à La

 12   Haye après avoir fait un long voyage, et nous vous remercions d'avoir

 13   répondu à toutes les questions posées par les parties et par les Juges de

 14   la Chambre. Nous vous souhaitons bon voyage de retour chez vous. Et

 15   maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions 

 19   concernant quelques questions posées par les Juges ainsi que les réponses,

 20   Maître Stojanovic. Bien sûr, le témoin aurait dû corriger sa déclaration,

 21   comme cela, donc, cela nous aurait épargné de voir que ce type de

 22   déclaration fasse partie de sa déclaration.

 23   Nous avons encore dix minutes qui nous restent pour l'audience

 24   d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le témoin suivant est déjà prêt à

 25   commencer sa déposition. Si cela n'est pas le cas, nous pouvons utiliser ce

 26   temps pour nous pencher sur quelques questions…

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un rapport bref


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  1   concernant les témoins experts dont on a parlé la semaine dernière.

  2   Maître Lukic, la Chambre souligne encore une fois que la Chambre a besoin

  3   d'avoir des rapports d'expert. Il faut que ces rapports soient communiqués

  4   à la Chambre.

  5   Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation des ressources concernant

  6   l'arrivée de Borislav Vasiljevic à La Haye. Après le 23 janvier, après que

  7   la Chambre avait été informée par l'Accusation qu'il n'y aurait pas de

  8   contre-interrogatoire du Témoin Borislav Vasiljevic, la Chambre a donné

  9   instruction à la Défense de reporter la déposition de ce témoin à une date

 10   non déterminée. La Chambre, donc, voudrait dire à la Défense que la Défense

 11   doit déployer des efforts pour éviter des situations où les ressources sont

 12   utilisées pour faire venir un témoin à La Haye juste pour ce qui est de la

 13   certification conformément à l'article 92 ter. La Chambre considère

 14   également que des moyens de preuve supplémentaires que la Défense voulait

 15   présenter par le biais de ce témoin sont inclus dans la déclaration. Après

 16   avoir examiné la déclaration, la Chambre s'est posée la question pour

 17   savoir ce que ce témoin pourrait dire de nouveau pour ce qui est de cette

 18   affaire. Et la Chambre aimerait que la Défense informe la Chambre avant le

 19   9 février de ce qui va se passer pour ce qui est de ce témoin.

 20   Maintenant, pour ce qui est du témoignage de Tomislav Puhalac. Le 10

 21   novembre 2014, la Chambre a accordé une cote aux fins d'identification à la

 22   pièce D759 puisqu'il fallait procéder à la vérification de la traduction de

 23   ce document. Cela est consigné à la page du compte rendu 28 030. Le 3

 24   décembre, la Défense a informé la Chambre dans un courrier électronique

 25   quel était le statut de la traduction requise. La Défense a dit le même

 26   jour qu'il y avait des différences entre les deux versions du document

 27   original. Etant donné qu'il y a deux documents originaux, le service de

 28   traduction ne peut pas procéder à la modification de la traduction.


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  1   Pourtant, la Défense a remarqué encore des incohérences pour ce qui est de

  2   ce document. Le 16 décembre 2014, la Chambre a demandé que des informations

  3   supplémentaires lui soient communiquées concernant cette traduction. Et

  4   aujourd'hui, la Chambre voudrait savoir où on en est puisqu'on n'a pas reçu

  5   la mise à jour pour ce qui est de cette question.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vérifier cela. Mon commis à l'affaire

  7   va vérifier cela et je vais vous informer là-dessus demain matin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, pour ce qui est du rapport

  9   concernant l'incident dans Dobrovoljacka. Le 1er septembre 2014, pendant la

 10   déposition de Milorad Bukva, la Chambre a demandé à l'Accusation de voir

 11   s'il y avait des enregistrements audio ou des transcriptions écrites des

 12   communications concernant cet incident dans la rue Dobrovoljacka. Cela a

 13   été consigné aux pages du compte rendu 25 004 jusqu'à 25 006. Le 29

 14   octobre, l'Accusation a informé la Chambre dans un courrier électronique

 15   que l'Accusation ne disposait que des informations limitées concernant

 16   l'existence éventuelle des enregistrements audio qui se trouvent dans la

 17   cour militaire à Belgrade. Le 27 novembre, l'Accusation a dit qu'elle

 18   n'avait pas de connaissances concrètes pour ce qui est de la possibilité

 19   d'obtenir ce matériel et de le communiquer à la Chambre. Cela est consigné

 20   sur les pages du compte rendu 28 947 jusqu'à -948.

 21   La Chambre donne instruction à l'Accusation de voir s'il est possible

 22   d'obtenir une copie de ces transcriptions et de ces enregistrements et d'en

 23   informer la Chambre.

 24   Maintenant, nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain,

 25   le 29 janvier, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I.

 26   L'audience est levée.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le jeudi 29 janvier

 28   2015, à 9 heures 30.