Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Nous attendons le témoin que l'on va faire entrer dans le prétoire.

 11   En attendant, brièvement, je vais parler de la chose suivante. Nous avons

 12   signalé à la Défense que les ordres de sauf-conduit en l'espèce ne peuvent

 13   pas être donnés au témoin : et on ne peut pas garantir l'immunité aux

 14   témoins pour tout ce qu'ils ont fait après avoir quitté leur lieu de

 15   résidence, et puis aussi il n'y a pas de base pour ordonner au Procureur de

 16   ne pas contacter les témoins avant  le commencement ou bien après la fin de

 17   leur déposition.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est pour cela que l'on ne comprend

 20   pas pourquoi la Défense continue à faire de telles demandes pour sauf-

 21   conduit.

 22   Est-ce que la Défense pourrait nous répondre quelle est la situation à ce

 23   sujet, mais je vois que le témoin est là.

 24   Donc, Monsieur Javoric, je vous souhaite bonjour. M. Lukic va continuer ses

 25   questions supplémentaires mais je vais tout d'abord vous rappeler que vous

 26   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 27   début de votre déposition.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   LE TÉMOIN : RADE JAVORIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Javoric. Cela ne va pas durer

  5   longtemps.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de voir sur l'écran le

  7   document P2871.

  8   Q.  Monsieur Javoric, on va voir sur les écrans le PV qui vient de la 4e

  9   Session pour la Défense populaire de l'assemblée municipale de Prijedor,

 10   avec la date du 15 mai 1992. Vous avez été aussi présent à cette réunion.

 11   Et je voudrais vous poser la question suivante. Quel était cet organe ?

 12   Parce qu'on voit que cet organe prend une décision. Est-ce que les

 13   décisions prises par cet organe étaient obligatoires ? Est-ce que c'était

 14   un organe qui pouvait prendre des décisions, qui étaient contraignantes

 15   pour tout le monde, ou bien est-ce que c'était tout simplement un conseil ?

 16   R.  Oui, c'était un conseil qui faisait des propositions à l'assemblée.

 17   Q.  Très bien. Mais on va regarder quelque chose sur ce document, la

 18   première conclusion, où on dit on accepte la proposition de la décision

 19   portant sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de Crise en

 20   sachant que ce que l'on a proposé comme membre de ce QG doit être -- à ce

 21   membre on doit ajouter le représentant de la garnison de Prijedor.

 22   Q.  Et maintenant je vais demander que l'on examine la décision portant la

 23   nomination de la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor. C'est en

 24   bas de la page en B/C/S.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et en anglais vous allez le voir aussi. Donc

 26   c'est le document P04086. Les deux dernières lignes en B/C/S, chiffre

 27   romain I.

 28   Q.  On peut lire :


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  1   "Au poste de président, adjoint au président, et membres de la cellule de

  2   Crise de la municipalité de Prijedor sont nommés…"

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite nous avons besoin de voir la page

  4   suivante.

  5   Q.  Ici on voit une liste d'une dizaine de personnes. Et parmi ces

  6   personnes -- on ne va pas lire leurs noms à tous. Voyez-vous le

  7   représentant de la garnison de Prijedor ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc, cette conclusion qui a été prise cinq jours avant la décision

 10   portant sur la nomination de la cellule de Crise de Prijedor n'a pas été

 11   mise en œuvre. Est-ce normal que l'on n'est pas obligé, forcément, de

 12   mettre en œuvre la décision d'un conseil ?

 13   R.  Il semblerait que oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si je n'étais pas au

 15   courant de tout cela, en vous écoutant je devinerais exactement quelle est

 16   la réponse que vous souhaitez obtenir. Et je vais vous demander de ne pas

 17   guider le témoin. Parce qu'en faisant cela, vous diminuez la valeur des

 18   réponses obtenues du témoin.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que cet organe, ce conseil pour la Défense nationale, est-ce

 21   qu'il pouvait donner des ordres ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que, vous, vous faites partie de l'armée, sur la base de la

 24   décision de cet organe ?

 25   R.  Non, je ne fais pas partie de la cellule de Crise. En revanche, je

 26   faisais partie de l'armée. Je ne fais pas partie de la cellule de Crise, et

 27   personne de l'armée n'en fait partie.

 28   Q.  La cellule de Crise, ce n'est pas la même chose que le conseil de la


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  1   Défense populaire.

  2   R.  Moi, je faisais partie du conseil.

  3   Q.  A la page du compte rendu 3 145, lignes 17 et au-delà, on vous a

  4   demandé si vous saviez que la police militaire était à Keraterm. Et vous

  5   avez dit que non. Mais voici la question que je voudrais vous poser :

  6   saviez-vous qu'à Keraterm il y avait une prison pour les soldats serbes ?

  7   R.  Je l'ai entendu dire mais jamais pendant la guerre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Encore la question directrice. Et j'ai une

 10   objection.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de rester calme.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez prendre quelques cours dans

 14   la technique de contre-interrogatoire et interrogatoire, Maître Lukic, vous

 15   allez beaucoup apprendre en suivant ce cours.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je vais demander que l'on corrige

 17   la référence au niveau du compte rendu d'audience.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'ai 3 145, 17.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier nous avions de très loin dépasser

 20   la page 3 000.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous étions hier à 31 000.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Très bien, donc apparemment j'ai oublié un

 23   zéro.

 24   Q.  On vous a demandé, le Procureur vous a demandé, si vous aviez des

 25   informations sur ce qui se passe dans les centres d'enquête. Vous avez dit

 26   que vous n'y êtes jamais allé. Ce que vous avez appris, cependant, vous

 27   l'avez appris de quelle façon ?

 28   R.  Je vous ai dit que je me suis rendu au corridor, et il y avait une


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  1   liaison quotidienne entre les militaires au niveau de la garnison et ceux

  2   qui étaient au corridor. Nous avons appris de façon quotidienne ce qu'ils

  3   faisaient. Miso Rodic, Radomir et Dragan Radakovic, ils nous envoyaient des

  4   rapports. C'est comme cela qu'on a pu apprendre ce qu'ils faisaient.

  5   Q.  A la page du compte rendu d'audience d'hier 31 456, lignes 2 à 6, l'on

  6   vous a demandé si vous saviez que l'armée de la Republika Srpska avait

  7   pilonné Hambarine. Est-ce que vous avez appris s'il y a eu des combats à

  8   Hambarine ?

  9   R.  Hier, j'ai dit qu'il y a eu une attaque sur les membres de la JNA au

 10   niveau de Hambarine, qu'on leur a posé un ultimatum. On leur a demandé de

 11   rendre les armes. Et au moment où j'ai fait ma déclaration, je n'avais

 12   qu'une journée pour faire ma déclaration et cela fait un an. Ce n'est pas

 13   très correct de votre part non plus.

 14   Donc je n'ai appris que plus tard que c'est Jakov Maric qui a fait ce

 15   pilonnage. Je ne l'ai pas vu. Je ne le savais pas à l'époque. Ce sont des

 16   choses que j'ai apprises par la suite.

 17   Q.  Moi, je vous ai demandé si vous avez appris que le lendemain il y a eu

 18   des combats à Hambarine ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la page de notre compte rendu d'audience 31 456, lignes 13 à 16, l'on

 21   vous a demandé si la VRS a pilonné Kozarac.

 22   R.  Je ne vois pas ma déclaration sous mes yeux. Est-ce qu'il faut que je

 23   la voie ?

 24   Q.  Ça ne ferait pas de mal.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On regarde le compte rendu. Je pense

 26   que la référence que vous avez donnée n'est pas bonne.

 27   M. LUKIC : [interprétation] 31 456, lignes 13 à 16.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai dit ça pour rire. Ne le


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  1   prenez pas mal. Donc, essayez de compter le nombre de chiffres qui figurent

  2   dans la page que vous nous donnez.

  3   Mais j'ai dit ça pour rire.

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai, je devrais quand même le vérifier.

  5   Q.  Monsieur Javoric, qui a été la première personne qui a été tuée à

  6   Kozarac ?

  7   R.  Ranko Zgonjanin, un soldat de la JNA. Il était dans la colonne

  8   militaire. Donc c'était le deuxième fils de Ranko Zgonjanin.

  9   Q.  Est-ce qu'il y avait des combats à Kozarac ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais faire une correction. Pour le compte

 12   rendu d'audience, la page correcte devrait être 31 450. Je vous présente

 13   mes excuses.

 14   Et puis, encore une question. A la page du compte rendu d'audience 31 459,

 15   ligne 2.

 16   Q.  Vous vouliez nous dire quelque chose au sujet de Ljubija, le haut et le

 17   bas. Vous pensiez que c'était important. Pourriez-vous nous dire de quoi il

 18   s'agit ?

 19   R.  Oui, bien sûr. A Ljubija, il y avait Topic Mehmed, un Musulman,

 20   capitaine de première classe. A Ljeskare, il y avait Stipo Topkaljic

 21   [phon], un Croate. Et puis, il y en avait d'autres. Ils ont fait en sorte

 22   qu'il n'y avait pas des unités paramilitaires à Ljubija. Ljeskare est

 23   habité par une population mixte, des Croates, des Musulmans. Et à Donja

 24   Ljubija, ce ne sont que des Croates qui y habitent. Mais grâce à ces gens-

 25   là, ils ont désarmé les paramilitaires et ils ont donné à la caserne toutes

 26   les armes recueillies. Il n'y a pas eu de destruction de cette région-là,

 27   de ces villages-là. Des Croates et des Musulmans sont partis à l'armée, à

 28   la JNA.


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  1   A Donja Puharska, de nombreuses personnes qui n'étaient pas armées,

  2   Omarevic [phon], Basic, et cetera.

  3   Et quand la police est partie saisir les armes des paramilitaires, là

  4   où il n'y avait pas d'armes, on n'a pas touché les maisons. Mais

  5   malheureusement, il y a eu des destructions là où il y a eu des armes. A un

  6   moment donné, nous avons eu un incident qui a été provoqué à Hambarine.

  7   Parce qu'on a arrêté des officiers, on leur a pris les armes. On a

  8   voulu les tuer. Mais moi, heureusement, j'ai pu intervenir. Moi, j'ai

  9   appelé Seferovic de Puharska qui a réagi. Et donc, il n'a pas été tué. Par

 10   la suite, il y a eu des victimes, car l'on a tiré des maisons où l'on avait

 11   gardé des armes.

 12   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

 13   R.  Moi, je remercie le Président de la Chambre de m'avoir permis

 14   d'expliquer des choses de façon plus large et plus détaillée. Je suis

 15   désolé d'avoir pris peut-être plus de temps que prévu, mais comme cela le

 16   Procureur aussi va mieux comprendre ce qui s'est passé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Javoric, moi, j'ai une question

 18   à vous poser. Mais on va attendre parce que je vais d'abord trouver quelle

 19   est vraiment la référence au niveau du compte rendu d'audience de cela.

 20   Questions de la Cour : 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Javoric, vous avez dit que --

 22   quand on vous a posé des questions sur Hambarine, vous avez dit :

 23   "Quand j'ai fait la déclaration, ceci n'a duré qu'une journée. Je

 24   n'ai appris que par la suite qui l'a ordonné."

 25   Donc, autrement dit, à l'époque de la prise de la décision, vous ne

 26   saviez pas qui a été à l'origine de ces pilonnages, mais vous avez dit hier

 27   que c'était la VRS.

 28   Avant de venir ici, est-ce que vous avez eu la possibilité de parler


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  1   avec M. Lukic pour changer votre déclaration ? Est-ce que vous avez eu la

  2   possibilité de le faire au cours de l'année précédente ?

  3   R.  Immédiatement avant de venir ici, j'ai appris qui était à l'origine de

  4   ces pilonnages, et je l'ai dit hier clairement : le lieutenant-colonel

  5   Jakov Maric était le chef de l'artillerie et c'était le seul qui était

  6   capable de le faire. Et en ce qui concerne Lukic --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, qu'avez-vous fait ? Est-ce que

  8   vous avez parlé avec M. Lukic à ce sujet ?

  9   R.  J'ai pensé qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit, puisque

 10   moi je suis arrivé samedi. C'est la première fois que je suis ici, c'est la

 11   première fois que je comparais devant un tribunal. Si je savais que l'on

 12   pouvait changer quelque chose, je l'aurais fait, mais je pensais qu'il

 13   n'était pas possible de quoi que ce soit. Mais je vous ai tout de même dit

 14   ce que je savais, pour dire toute la vérité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai compris. En même temps, vous

 16   avez dit que tout ce que vous avez dit dans votre déclaration correspond à

 17   la vérité, et dans cette déclaration vous avez bien dit que vous ne saviez

 18   qui a donné l'ordre. Bon, plus tard, vous nous avez dit que vous le saviez,

 19   vous nous avez même dit qui a donné cet ordre. Mais hier, vous avez bien

 20   dit que toute votre déclaration était véridique et ne correspondait à rien

 21   d'autre que la vérité, alors que vous saviez d'ores et déjà que, au moins

 22   par rapport à ce détail-là, cette déclaration n'était pas tout à fait

 23   correcte, parce qu'en attendant vous avez appris qui a donné l'ordre de

 24   pilonner. Et on vous a demandé si vous répondriez de la même façon aux

 25   questions posées si on vous posait les mêmes questions, et vous avez dit

 26   que oui. Alors, même --

 27   R.  J'ai dit "en général". J'ai ajouté "en général". Au fond, autrement

 28   dit, moi, j'ai dit qui a pilonné, mais je ne sais pas qui lui a donné


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  1   l'ordre. Cela, je ne le sais même pas au jour d'aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres choses dans

  3   votre déclaration où vous diriez "J'ai appris quelque chose; dans ma

  4   déclaration, je disais que je ne savais pas" ou bien "J'ai appris quelque

  5   chose qui contredit ce qui se trouve dans ma déclaration" ? Je ne vous

  6   demande pas d'ajouter des informations nouvelles. Je vous demande de mettre

  7   à jour, éventuellement, votre déclaration pour corriger ce qui s'y trouve

  8   si vous avez des informations indiquant qu'il est nécessaire de le faire.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi vous avez eu l'impression que

 11   vous ne pouviez rien changer ? Je puis imaginer que M. Lukic vous ait dit :

 12   "Lisez cela avec beaucoup d'attention, et s'il y a quoi que ce soit qui

 13   n'est pas exact, dites-le-moi." J'imagine que c'est ce qu'il a fait.

 14   R.  Ecoutez, j'avais l'impression que c'était trop tard de faire des

 15   changements. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des changements en

 16   arrivant ici. Ecoutez, ce n'est pas mon métier. Je ne savais pas comment il

 17   fallait faire. Sinon, je l'aurais fait, évidemment, je l'aurais corrigé.

 18   Mais je pensais qu'on ne pouvait pas le faire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Le Juge Fluegge

 20   a peut-être encore une question pour vous.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Javoric, j'aimerais qu'on

 22   revienne à un sujet dont on a discuté hier en détail. Il s'agit de votre

 23   promotion.

 24   Hier, vous nous avez dit que vous avez été promu en décembre 1992. Pouvez-

 25   vous nous décrire brièvement comment cette promotion s'est déroulée ?

 26   R.  Vous me posez des questions de nature administrative. Je suis officier.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, je ne vous pose pas la

 28   question –-


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez été

  3   promu en décembre 1992. Pouvez-vous expliquer comment cela s'est passé ? De

  4   votre point de vue, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé en décembre

  5   1992 eu égard à votre promotion ? Je ne vous demande pas ce que d'autres

  6   personnes ont fait. Racontez-nous votre expérience.

  7   R.  C'est en avril l'année d'après, c'était le 17 avril, si je ne me

  8   trompe, qu'on m'a notifié la décision. Je ne sais pas quand l'ordre est

  9   arrivé de l'état-major principal à l'état-major régional. C'est le service

 10   pour le personnel qui s'en occupe. Moi, je n'étais qu'informé là-dessus.

 11   Donc je n'ai rien à voir avec cela, ni avec la procédure qui a été

 12   appliquée concernant cette promotion.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cela clarifie cette question.

 14   Cela veut dire qu'en décembre 1992, vous n'avez pas été informé de votre

 15   promotion du tout ?

 16   R.  Non, cela n'était pas possible puisqu'il y est écrit que la décision

 17   avait un effet rétroactif. Mais cette décision, donc, c'est quelque chose

 18   dont les juristes s'occupent et le service pour les questions juridiques.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   R.  Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question de

 22   suivi.

 23   Est-ce que vous avez vu la date qui figure sur le document que vous avez

 24   reçu le 17 mars 1993 ? Est-ce que vous avez vu quand le document a été

 25   rédigé, à quelle date ?

 26   R.  Le 17 avril 1993, c'est à cette date-là que j'ai reçu l'ordre du corps

 27   où il est dit que --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous avez reçu cet ordre,


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  1   je le sais, et j'aimerais savoir quelle date figurait dans cet ordre.

  2   R.  Monsieur le Juge, vous me posez cette question après tant d'années que

  3   je me souvienne des choses qui se sont passées. Mais pour être franc, je ne

  4   peux pas --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous rappeler puisque

  6   vous êtes ici pour témoigner des choses qui se sont passées il y a beaucoup

  7   d'années.

  8   La date était le 16 mars 1993.

  9   Donc il s'agit d'une erreur ?

 10   R.  C'est le 17 avril, si je me souviens bien. Sur l'ordre, il y a le

 11   tampon du corps où figure la date, le tampon de couleur rouge sur lequel

 12   figurait la date du 17 avril. Et cela est arrivé du corps le 17 avril 1993.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne parle pas de la date de la

 14   réception du document mais de la date à laquelle le document a été rédigé.

 15   Est-ce qu'on peut afficher cet ordre à l'écran. Quel est le numéro du

 16   document ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] La promotion, c'est le document qui porte le

 18   numéro 65 ter 31996. Et cela pourrait être la pièce P7122.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, c'est P7121.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il y est écrit que c'était le 17 avril

 22   1993, du commandement du corps. On voit le tampon de couleur rouge, c'est

 23   ce que je vous ai dit. Donc je me suis bien souvenu de tout cela.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Regardez maintenant le haut du

 25   document. C'est le 16 avril --

 26   R.  Le commandement supérieur ne nous a pas contactés pour me poser la

 27   question pour savoir quand j'ai été informé là-dessus.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date de l'ordre ? Je ne


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  1   vous demande pas quand vous avez reçu l'ordre. Quelle est la date qui

  2   figure sur l'ordre ? Ce n'est pas le 17; c'est le 16. Vous l'avez reçu le

  3   17, mais le document a été rédigé le 16. Est-ce que vous voyez cette date-

  4   là ?

  5   R.  Je vous ai déjà dit que c'est l'administration qui s'en est occupée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous voir la date, oui non ?

  7   R.  Oui, je vois la date du 16 avril.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai. Vous avez reçu le document

  9   le lendemain. C'est ce qu'on voit sur le tampon de réception.

 10   R.  Vous avez tort. Non, c'est le lendemain que cela a été réceptionné dans

 11   le corps, enregistré dans le corps. Nous voyons le tampon du corps. C'est

 12   sur le tampon que l'on voit la date du 17 avril. Je ne comprends pas tout

 13   ça.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand avez-vous reçu le document vous-

 15   même ?

 16   R.  Vous me posez trop de questions. Je ne sais pas quand j'ai reçu ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que vous l'aviez

 19   reçu le 17.

 20   R.  Le 17, est-ce qu'on peut -- est-ce que je peux réécouter ce que j'ai

 21   dit hier. Le 17 avril, au commandement du corps, un tampon a été apposé sur

 22   ce document, tampon de réception, dans un bureau où on réceptionne les

 23   documents. Mais il n'est pas nécessaire d'enregistrer tous les documents le

 24   même jour.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions de suivi par

 26   rapport à une question que je vous ai déjà posée auparavant.

 27   Hier, lorsque vous avez confirmé votre déclaration, vous avez apporté

 28   quelques corrections. J'ai du mal à comprendre que d'un côté, vous dites :


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  1   "Je ne savais pas que je pouvais apporter des modifications, je pensais

  2   qu'il trop tard pour cela", et d'autre côté, dans le prétoire, vous avez

  3   apporté quelques corrections, quelques changements au niveau de votre

  4   déclaration. Lorsqu'on vous a posé la question si les Musulmans et les

  5   Croates ont répondu à l'appel à la mobilisation, vous avez dit : "Non, pas

  6   tous les Musulmans et tous les Croates, mais certains d'entre eux." Donc,

  7   c'est ce que vous avez modifié dans votre déclaration, par exemple.

  8   Pourquoi, maintenant, vous nous expliquez que vous ne saviez pas

  9   qu'il était possible d'apporter des modifications à votre déclaration, en

 10   particulier pour ce qui est des choses pour lesquelles vous savez qu'elles

 11   n'étaient pas vraies, puisque vous saviez qu'il y avait le pilonnage de

 12   Hambarine ? Et de l'autre côté, vous avez apporté des modifications à

 13   certains autres éléments. Mais je ne peux pas comprendre cela.

 14   Pourquoi avez-vous apporté des modifications alors que vous pensiez

 15   que ce n'était pas possible ?

 16   R.  Je ne me suis pas souvenu du président Cehajic à l'époque, mais par la

 17   suite je me suis souvenu de lui. J'ai 67 ans et je n'ai pas une bonne

 18   mémoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dites-nous ce qui vous a poussé à

 20   apporter des changements mineurs, par exemple, "Musulmans" changé à

 21   "certains Musulmans", "Croates" changé à "certains Croates". Nous essayons

 22   de comprendre pourquoi vous avez apporté des modifications à de tels

 23   détails alors que concernant certaines choses qui sont beaucoup plus

 24   importantes - par exemple, qui a pilonné Hambarine - vous n'avez rien

 25   changé là-dessus ?

 26   R.  Permettez-moi de vous expliquer cela. Vous avez parlé de certains

 27   détails concernant des Musulmans et des Croates, pour moi, ce ne sont pas

 28   des détails. Peut-être qu'il y a une erreur dans la déclaration où il est


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  1   dit qu'il s'agissait des unités qui étaient composées des membres d'un

  2   groupe ethnique.

  3   Je peux répéter encore une fois quels Croates et quels Musulmans

  4   étaient restés dans l'unité jusqu'à la fin de la guerre. Ernest Badnjevic,

  5   il est venu à Omarska de son propre gré et il était membre de la VRS

  6   jusqu'à la fin de la guerre. Cela est très important. Non, il y avait

  7   d'autres membres d'autres groupes ethniques dans les unités.

  8   Lorsque j'ai remarqué quoi que ce soit qui n'était pas correct, j'ai

  9   réagi justement pour des Musulmans et des Croates qui étaient dans l'armée.

 10   Pour ce qui est de Hambarine, je me suis souvenu qui a pilonné

 11   Hambarine. C'était le lieutenant-colonel Maric, et je ne sais pas ce qui

 12   est de mal là-dessus.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez lu cette partie

 14   concernant le pilonnage de Hambarine, et lorsque dans votre déclaration

 15   vous avez lu la partie où il est dit : "Je ne sais pas qui a participé à

 16   cela et qui a ordonné cela," vous n'avez pas pensé qu'il était nécessaire

 17   de dire que vous l'aviez appris par la suite et que c'était la VRS ?

 18   R.  Je suis tout à fait franc avec vous, je ne le savais pas. Mais lorsque

 19   j'ai appris qui avait fait cela, j'ai dit que c'était le lieutenant Maric

 20   qui était chef de l'artillerie, et je ne sais pas pourquoi cela est mal. Il

 21   y a d'autres détails dont je me souviens.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà où gît le problème. Lorsque vous

 23   avez répondu à la question pourquoi vous n'avez pas changé votre

 24   déclaration, vous avez dit : "Je n'ai pas changé ma déclaration, puisque ce

 25   n'était pas possible." Mais vous saviez qu'il était possible, puisque vous

 26   avez modifié quelques éléments. En même temps, vous nous expliquez, par

 27   rapport à Hambarine, vous nous dites : "Bien, je ne savais pas que je

 28   pouvais modifier ma déclaration." Il nous est difficile de comprendre cela.


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  1   R.  Peut-être que ma langue a fourché et peut-être que cela est dû à la

  2   façon à laquelle je me suis exprimé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons plus parler de cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais qu'on revienne brièvement

  5   à quelque chose qui a été consigné hier -- le 9 février, à la page 31 375.

  6   Me Lukic vous a posé la question suivante, je cite :

  7   "Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses

  8   seraient les mêmes, à l'essentiel ?"

  9   Et vous avez dit :

 10   "Oui, pour ce qui est de la plus grande partie de cela."

 11   Et étant donné que cela ne m'était pas tout à fait clair, cela me

 12   paraîtrait ambigu, je vous ai posé la question à la page suivante, en

 13   s'adressant à Me Lukic :

 14   "Lorsque vous avez demandé au témoin si aujourd'hui vous lui posiez les

 15   mêmes questions, s'il répondrait de la même façon," il a dit : 'Oui, pour

 16   la plupart des questions qu'on m'avait posées'."

 17   Et vous avez dit :

 18   "Je pense que j'expliquerais certaines choses plus en détail, puisque je

 19   répondais à des questions parfois en utilisant des termes professionnels ou

 20   d'autres termes qui n'étaient pas compréhensibles à tout le monde."

 21   C'était votre réponse, et non pas une clarification par rapport à la

 22   question dont on a discuté. J'ai voulu que cela soit consigné au compte

 23   rendu.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela est fait. Vous avez

 25   expliqué l'expression que vous avez prononcée "pour la plupart des

 26   questions posées", que cela voulait dire qu'il y avait peut-être des choses

 27   qui n'étaient pas tout à fait exactes, mais vous avez dit que vous pouviez

 28   donner plus de détails. Et lorsque vous avez dit dans votre déclaration "Je


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  1   ne sais pas qui a pilonné Hambarine", ce n'est pas un détail.

  2   Monsieur Traldi, avez-vous d'autres questions pour le témoin ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je serai bref.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

  5   Q.  [interprétation] Me Lukic vous a posé des questions concernant le

  6   Conseil pour la Défense nationale. Les membres de cet organe pouvaient

  7   donner des ordres aux organes, aux organisations, qui étaient inférieurs,

  8   sur des échelons inférieurs. Par exemple, le colonel Arsic pouvait donner

  9   des ordres aux unités subordonnées, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ils pouvaient donner des ordres aux unités opérationnelles.

 11   Q.  C'est l'ordre du 17 mai 1992 émanant du colonel Arsic et concernant le

 12   re-complètement et l'unification des unités de guerre, et dit que sur la

 13   base de l'ordre du commandant du 5e Corps et sur la base des conclusions

 14   adoptées à la réunion du Conseil pour la Défense nationale, que nous avons

 15   vues concernant l'établissement du commandement et du contrôle uni, et qui

 16   a été envoyé à l'état-major de la Défense territoriale de la municipalité

 17   de Prijedor. 

 18   Donc il faisait exécuter l'ordre du commandement supérieur du 5e

 19   Corps, à savoir le colonel Arsic, pour faire exécuter cet ordre, a donné un

 20   ordre aux unités subordonnées pour mettre en œuvre les conclusions adoptées

 21   à la même réunion le 15 mai 1992, et Me Lukic vous a montré ce document,

 22   n'est-ce pas ?

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis confus.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez une objection

 26   à soulever --

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le document est clair, cela a été rédigé "sur

 28   la base de l'ordre" --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --

  2   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de

  3   retirer ses casques pour quelques instants.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur le Témoin, retirez vos casques, s'il vous plaît.

  6   Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] J'ai compris que Me Lukic met en question la

  8   mise en œuvre des conclusions adoptées à cette réunion. Je veux montrer que

  9   le colonel Arsic a fait la chose suivante, et ce n'était pas uniquement

 10   pour ce qui est de la décision rendue à cette réunion, mais il a donné

 11   l'ordre conformément à l'ordre du commandement supérieur, en suivant la

 12   chaîne de commandement, pour ce qui est de la mise en œuvre des conclusions

 13   adoptées à cette réunion, et on a discuté de cela avec le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'était sur la base de l'ordre. Il peut

 16   mentionner quelque chose d'autre, mais il y avait un ordre --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'était basé sur l'ordre et s'il n'y

 18   avait pas de décision là-dessus, cela n'aurait pas été mentionné dans le

 19   document. Mais il semble que vous vouliez, maintenant, mettre cela en

 20   question. Si vous avez des questions à poser au témoin, vous pouvez donc

 21   soulever une objection, mais vous ne pouvez pas dire : "L'ordre est clair."

 22   Vous ne pouvez pas intervenir.

 23   Lorsque vous dites, "L'ordre est clair et vous ne devez pas poser

 24   cette question," à moins qu'il y ait quelque chose dans le document qui

 25   altère son sens. Dans ce cas-là, la question est directrice. La question

 26   est directrice et peut contenir certains arguments mais n'est pas

 27   directrice en elle-même. Si vous avez des objections concernant la question

 28   posée, vous pouvez les soulever et nous allons donc rendre une décision là-


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  1   dessus. Nous supposons que votre objection concernait la question. Parce

  2   que c'est votre rôle à ce stade de la procédure, Maître Lukic.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Juste pour que M. Lukic n'ait pas de

  4   préoccupation, parce que je ne dis pas que c'est le Conseil de la Défense

  5   nationale qui a donné l'ordre au colonel Arsic. Il a participé à la

  6   discussion et il a donné l'ordre pour mettre en œuvre la conclusion

  7   adoptée, et c'était conforme à la procédure appliquée en respectant la

  8   chaîne de commandement.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne contestons pas --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est comme ça que nous comprenons cette

 11   question. Est-ce que vous avez des objections concernant la question, après

 12   cette clarification de M. Traldi ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous savons que cet organe ne pouvait pas

 14   donner des ordres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous témoignez maintenant

 16   --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Dans l'affaire Stakic, dans le jugement dans

 18   l'affaire Stakic --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vais vous arrêter là.

 20   Est-ce qu'il y a des faits déjà jugés que vous pouvez évoquer pour nous

 21   demander qu'on se penche là-dessus ? Probablement pas puisqu'il s'agit

 22   d'une question juridique, et on peut discuter d'une question juridique, et

 23   c'est pour cela que la Chambre peut faire un constat s'il ne s'agit pas

 24   d'un fait. Je ne sais pas si vous voulez maintenant évoquer un fait déjà

 25   jugé dont la Chambre devrait faire un constat.

 26   Je suppose que vous êtes content de voir que nous ne considérons pas

 27   des informations provenant d'autres jugements pour les faire verser

 28   formellement dans cette affaire.


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  1   L'argument que vous avez évoqué et selon lequel vous savez que d'autres

  2   Chambres ont confirmé cela n'est pas quelque chose sur quoi cette Chambre

  3   devrait se pencher pour le moment.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- juste un instant, s'il

  5   vous plaît.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai déjà dit que

  8   dans la mesure dans laquelle nous avons compris, que vos observations

  9   étaient une objection et que c'est rejeté. Si vous n'avez pas d'autre

 10   objection du même type, mais une objection sérieuse par rapport à la

 11   question, vous pouvez --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas d'autre objection.

 14   Monsieur Traldi, vous pouvez peut-être dire au témoin de remettre ses

 15   casques.

 16   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, M. Arsic a donné l'ordre conformément à l'ordre qu'il avait

 20   reçu par le biais de la chaîne de commandement, et l'ordre concernant la

 21   mise en œuvre des conclusions adoptées par les deux états-majors de la TO

 22   pour unifier le commandement de la garnison de Prijedor ?

 23   R.  Non. Je vais vous expliquer. Ici, on voit clairement que le commandant

 24   de l'état-major serbe - et moi, je n'étais pas le commandant de l'état-

 25   major de la TO de Prijedor mais de cet état-major de la TO. J'ai dit que le

 26   colonel Arsic a dit clairement que toutes les unités paramilitaires armées

 27   devaient être placées sous le commandement et cela n'a pas été fait. C'est

 28   ce que j'ai dit à la réunion. Et je vous ai dit, c'était quand le colonel y


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  1   était et quand on a demandé que le peuple armé à Kozarac et Omarska soit

  2   placé sous le commandement et fasse partie d'une unité.

  3   Slobodan Kuruzovic n'a pas exécuté l'ordre du colonel Arsic et il était

  4   responsable de l'exécution de cet ordre. Pour moi, il ne s'agissait pas de

  5   vraies unités. Donc, des hommes qui ne portaient pas d'uniformes, qui ne

  6   suivaient une formation, faisaient partie des unités paramilitaires, et il

  7   y en avait des deux côtés. Il y avait des Bérets verts, il y avait des

  8   volontaires. De tous les trois côtés, il y avait des formations

  9   paramilitaires. Et le commandement de mon état-major a été placé sous le

 10   commandement de cette autre unité il y a longtemps. Il y avait donc

 11   l'ordre, du mois de décembre, ensuite les préparatifs plus tard, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, abstenez-vous de

 13   faire ce type de déclarations.

 14   Avez-vous d'autres questions, Monsieur Traldi ?

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, les Bérets verts -- ou les gens que vous avez

 17   appelés membres des Bérets verts et le peuple armé à Kozarac, des mesures

 18   ont été prises à leur encontre. Ils ont été attaqués. Les groupes

 19   paramilitaires serbes, par rapport auxquels dans l'ordre il est dit

 20   clairement que "des mesures appropriées devaient être prises," ils n'ont

 21   jamais été attaqués par la 43e Brigade, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, cela s'est passé ainsi. Mais eux, ils n'attaquaient pas des forces

 23   armées, et les Bérets verts, oui. Et les forces armées étaient placées sous

 24   le commandement de l'état-major et formaient des unités de l'armée.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32002 reçoit la cote P7122.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

  4   Monsieur Javoric, on est arrivés au terme de votre déposition, j'aimerais

  5   vous remercier d'être venu à La Haye, et d'avoir répondu aux questions

  6   qu'on vous a posées - parfois, vous avez même dit plus - vous avez répondu

  7   à des questions des parties et des Juges de la Chambre. Je vous souhaite

  8   bon voyage de retour chez vous. Maintenant, vous pouvez suivre Mme

  9   l'Huissière.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci de m'avoir permis d'expliquer

 11   certaines choses plus en détail.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] -- je demande votre autorisation pour quitter

 16   le prétoire pour voir le témoin suivant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai voulu dire brièvement quelque

 18   chose à huis clos partiel, et j'ai besoin de plus d'une minute pour le

 19   faire.

 20   Bien sûr, Maître Lukic, vous pouvez quitter le prétoire, mais peut-être que

 21   vous voudriez être au courant de ce que je vais dire, et cela ne prendra

 22   qu'une minute, après quoi, vous pouvez bien sûr quitter le prétoire.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Maître Lukic, j'espère que vous allez revenir dans le prétoire bientôt.

 20   Est-ce que la Défense est prête à citer à la barre le témoin suivant, c'est

 21   M. Davidovic, si j'ai été bien informé, c'est ce témoin-là ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est M. Nenad Davidovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 24   entrer le témoin dans le prétoire, -- ah, non, c'est le moment pour faire

 25   la pause. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à me corriger.

 26   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 10 heures 50.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Alors, en attendant l'arrivée du témoin, il y

  2   a deux questions préliminaires.

  3   Il y a des pièces connexes que nous souhaitons verser en même temps que la

  4   déclaration du témoin que nous venons d'entendre. Elles ont déjà été

  5   versées au dossier, y compris notamment le 00676 [comme interprété]. La

  6   traduction anglaise de la version qui a été versée au dossier est un

  7   document auquel il manque deux pages en B/C/S, qui est la version

  8   d'origine. Nous avons averti ou informé tout un chacun de cela le 28

  9   octobre, et nous l'avons téléchargé, j'entends la traduction complète sous

 10   la cote 1D17-0229. Quinze jours après cette date, les Juges de la Chambre

 11   ont rendu une décision, il semblerait que la traduction ancienne soit celle

 12   qui soit jointe au document et, par conséquent, la traduction anglaise est

 13   incomplète.

 14   Donc, nous demandons à ce stade, Messieurs les Juges, de rendre une

 15   décision pour faire en sorte que Mme la Greffière remplace la traduction

 16   anglaise avec celle que nous venons de citer de façon à ce que les deux

 17   documents puissent correspondre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, afin de ne pas commettre

 19   d'erreur, je vais vous citer littéralement.

 20   Nous parlons du D676, qui a été versé au dossier le 10 novembre. D'après ce

 21   que j'ai compris, une traduction complète a été téléchargée sous la cote

 22   1D17-0229. Et vous m'invitez à donner des instructions à Mme la Greffière

 23   aux fins de remplacer la traduction ancienne par la nouvelle ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Parfait, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   M. IVETIC : [interprétation] C'est précisément cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, par la présente, en

 28   conséquence, nous vous demandons de remplacer la traduction existante par


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  1   celle qui vient d'être citée.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement

  6   de procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

  7   solennelle dont le texte vous est maintenant remis.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NENAD DAVIDOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

 13   Davidovic.

 14   Monsieur Davidovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic, qui se

 15   trouve sur votre gauche. C'est un membre de l'équipe de la Défense de M.

 16   Mladic.

 17   Maître Ivetic, c'est à vous.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous donner vos nom et

 21   prénom, s'il vous plaît, pour que ceci puisse être consigné au compte

 22   rendu.

 23   R.  Je m'appelle Nenad Davidovic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher dans le prétoire

 25   électronique le numéro 65 ter 1D1679.

 26   Q.  Monsieur, je vous demande de bien vouloir regarder la partie gauche de

 27   l'écran que vous avez actuellement sous les yeux, et je vais vous demander

 28   à qui appartient la signature qui se trouve sur la première page de cette


Page 31511

  1   déclaration de témoin ?

  2   R.  C'est ma signature.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourriez regarder la dernière

  4   page du document maintenant, s'il vous plaît, document du prétoire

  5   électronique.

  6   Q.  Monsieur, ici, nous voyons également une signature. Veuillez nous dire

  7   à qui appartient cette signature ici ?

  8   R.  C'est la mienne.

  9   Q.  Et la date qui est indiquée sur cette page, cette date cadre-t-elle

 10   avec la date à laquelle vous avez signé cette déclaration d'après vos

 11   souvenirs ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Monsieur, après avoir signé cette déclaration, avez-vous eu l'occasion

 14   de lire ladite déclaration en langue serbe afin de vérifier s'il était

 15   nécessaire d'y apporter des corrections ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je souhaite maintenant que nous regardions la page 4 de cette

 18   déclaration dans les deux langues, s'il vous plaît, le paragraphe 17 de

 19   votre déclaration. Monsieur, quelle correction souhaitiez-vous apporter

 20   dans ce paragraphe ?

 21   R.  On peut lire ici que j'ai assisté à une réunion. Cependant, on devrait

 22   lire que j'ai assisté à un débat.

 23   Q.  Et qu'en est-il de cette référence à la pièce P0404, à quelle partie du

 24   paragraphe ce document s'applique-t-il ?

 25   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 26   Q.  Le document cité ici au paragraphe 17, la pièce P0404, ce document

 27   porte-t-il sur votre participation à un débat ou sur votre rôle au sein de

 28   la cellule de Crise ?


Page 31512

  1   R.  Cela porte sur ma participation au débat.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant regarder

  3   la page 5 de la version anglaise et la page 6 de la version serbe, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous demande une

  6   précision, parce que cela n'est pas tout à fait clair à mes yeux.

  7   Si vous dites que vous avez pris part à un débat, est-ce que c'était

  8   lors de cette réunion-là, celle dont vous avez parlé, ou est-ce que vous

  9   avez assisté à davantage de réunions mais que vous n'avez participé qu'à un

 10   débat ? La chose n'est pas tout à fait claire, me semble-t-il.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté à plusieurs réunions. J'ai pris

 12   la parole une fois seulement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   C'est à vous.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Alors, page 5 de la version anglaise et page 6

 16   de la version serbe, s'il vous plaît. Je souhaite que nous nous penchions

 17   sur le paragraphe 26.

 18   Q.  Intitulé ou, en tout cas, portant sur les meurtres de Begici. Quelle

 19   correction souhaitez-vous apporter à ce paragraphe ?

 20   R.  Personnellement, je ne sais pas où se trouve Begici, mais je pense que

 21   cela concerne Vrhpolje. Si cela concerne Vrhpolje, soit. Mais Begici, je ne

 22   sais même pas où c'est.

 23   Q.  D'accord. Et outre ces corrections que nous avons vues ensemble ce

 24   matin, est-ce que vous estimez que le reste de votre déclaration est

 25   exacte, telle qu'elle a été rédigée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si je devais vous poser des questions aujourd'hui en abordant les mêmes

 28   thèmes que ceux qui ont été abordés dans votre déclaration, vos réponses à


Page 31513

  1   ces questions seraient-elles les mêmes que celles qui sont consignées dans

  2   votre déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Etant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle pour dire

  5   la vérité, est-ce que cela signifie que les réponses qui figurent dans

  6   votre déclaration sont conformes à la vérité ?

  7   R.  Oui.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons verser au

  9   dossier le 1D1679 en tant que pièce publique. Je dois préciser que les

 10   pièces connexes ont déjà été versées au dossier et, par conséquent, nous

 11   n'allons pas en demander le versement à ce stade.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons donner une cote P

 13   [comme interprété] à ce document.

 14   Mais je souhaite demander une précision.

 15   Vous nous avez dit que vous ne savez pas où se trouve Begici.

 16   Néanmoins, nous constatons que dans votre déclaration vous avez parlé de

 17   Begici. Vous avez dit : "Eh bien, si c'est Vrhpolje, dans ce cas cela ne me

 18   pose pas de problème."

 19   Alors, pouvez-vous nous fournir une explication ? Vous dites que vous

 20   ne savez pas où se trouve Begici. Alors, comment ce mot "Begici" a-t-il

 21   atterri dans votre déclaration, déclaration que vous avez signée il y a un

 22   an ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense personnellement que Begici est un

 24   hameau à côté de Vrhpolje. C'est ce que je pense, personnellement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne savez pas où cela

 26   se trouve, et maintenant vous nous dites que vous pensez savoir où cela se

 27   situe. Mais comment avez-vous pu signer il y a un an --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je ne savais pas. J'ai dit


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  1   que je n'en étais pas sûr.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre connaissance est telle que vous ne

  3   pouvez pas en être certain --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le peux pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comment le libellé de votre

  6   déclaration -- alors, si vous n'êtes pas sûr, vous nous parlez de ce qui

  7   s'y est passé et vous avez apposé votre signature il y a un an. Donc, que

  8   s'est-il passé, parce que dans votre déclaration, celle que vous avez

  9   signée il y a un an, il est fait référence à Begici ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai qu'on y fait référence à Begici,

 11   mais je ne sais pas où se trouve Begici exactement. Je ne sais pas où cela

 12   se trouve. Je ne connais pas l'emplacement de cet endroit. Je pense que

 13   c'est proche de Vrhpolje, un hameau à proximité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous parlé lors de votre

 15   entretien ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit aux avocats que je pensais

 17   que cela se trouvait bien là, mais je n'en suis pas sûr.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avez-vous dit que "quelque chose

 19   est arrivé à Begici, mais je ne sais pas où cela se trouve", ou vous a-t-on

 20   soumis l'idée que quelque chose s'était passé à Begici, et vous avez

 21   répondu, "Je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr de l'endroit où

 22   cela se trouve" ?

 23   Ou pouvez-vous nous dire si cela s'est passé d'une autre façon, mais

 24   veuillez nous dire comment se fait-il que cela figure dans votre

 25   déclaration ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des meurtres là. Je ne sais pas qui

 27   a été tué, comment ces personnes sont mortes. Je n'étais pas sûr de

 28   l'emplacement de Begici. J'en ai seulement entendu parler. Je n'étais pas


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  1   là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si Begici concerne Vrhpolje, ou

  2   s'il y a un lien entre les deux, dans ce cas Begici est un hameau à

  3   proximité de Vrhpolje.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que savez-vous personnellement au sujet

  5   de ce qui s'est passé ? Encore une fois, vous n'avez toujours pas répondu à

  6   ma question : qui a soulevé ce nom de "Begici" ? Est-ce vous qui l'avez

  7   évoqué ou vous a-t-on dit que quelque chose s'était passé à Begici ?

  8   Comment se fait-il que ce nom figure dans votre déclaration ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que quelqu'un en a parlé, mais je ne

 10   sais pas qui c'est.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, que savez-vous personnellement de

 12   ce qui s'est passé à cet endroit ? Vous étiez un témoin oculaire, vous

 13   n'étiez pas un témoin oculaire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas un témoin oculaire. Je n'étais

 15   pas dans ce secteur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et où avez-vous appris et comment avez-

 17   vous appris les détails que vous relatez dans votre déclaration ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, des rumeurs circulaient sur un

 19   conflit armé à Vrhpolje, qu'il y avait des victimes de part et d'autre, et

 20   cetera. Je n'y étais pas moi-même.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Savez-vous qui a été tué à Begici ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de personnes ont été tuées ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les rumeurs, 13 soldats ont été tués.

 25   Je ne sais pas combien sont morts dans l'autre camp.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, d'après les rumeurs, 13

 27   soldats ont été tués, et ensuite je pense que vous avez supposé, d'après ce

 28   que vous dites, qu'il s'agissait bien évidemment de représailles.


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  1   Que saviez-vous au sujet de la mort de ces 13 soldats ? Avez-vous été le

  2   témoin oculaire de cet événement-là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas un témoin oculaire. Mais je

  4   sais qu'ils étaient originaires du même territoire, qu'ils étaient tous

  5   voisins, membres d'une même famille, amis. Je ne sais pas. Je n'y étais pas

  6   moi-même.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites également dans votre

  8   déclaration -- vous parlez dans le détail de ce qui est arrivé aux

  9   Musulmans qui avaient tué les soldats. Vous nous donnez le détail de tout

 10   cela. Veuillez nous dire sur quoi vous vous êtes fondé pour nous

 11   communiquer ce que vous saviez de tout cela dans le détail, comme le fait

 12   d'avoir des signes islamiques sur les vêtements ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu cela en ville. Je ne l'ai pas vu

 14   personnellement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la même chose vaut pour cet

 16   exemplaire du Coran qui se trouvait à côté de lui ? Vous aviez entendu

 17   parler de cela aussi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien vu par moi-même. J'ai seulement

 19   entendu parler de ces choses.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De qui avez-vous appris tout cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En ville. Il y avait des rumeurs au sujet d'un

 22   homme qui avait un exemplaire du Coran, qui arborait des insignes

 23   islamiques, qui avait tué 13 soldats. Personnellement, je n'étais pas là

 24   moi-même. Je ne l'ai pas vu de mes yeux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de la personne

 26   qui vous a relaté cela ? Vous dites simplement qu'il y avait des rumeurs ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela remonte à un grand nombre d'années, cela

 28   remonte à une vingtaine d'années. C'étaient des rumeurs. Je ne me souviens


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  1   pas vraiment de qui aurait pu me dire cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  3   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   Juge Moloto.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Simplement, j'aimerais comprendre la

  7   correction que vous apportez au paragraphe 26. Est-ce que vous dites que

  8   plutôt que de lire "meurtres à Begici", il faudrait lire "meurtres à

  9   Vrhpolje" ? Et que la phrase devrait se lire de la façon suivante :

 10   "meurtres à Vrhpolje" ?

 11   Est-ce bien la correction que vous souhaitez apporter à votre

 12   déclaration ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, absolument.

 14   M. IVETIC : [interprétation] C'était la précision que je souhaitais

 15   demander, donc je n'ai pas besoin de poser la question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez poser une question au

 17   témoin ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Non, non, vous avez déjà posé la question,

 19   Monsieur le Juge. C'est vous qui avez précisé la question.

 20   Je demande simplement le versement au dossier maintenant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez déjà demandé le

 22   versement au dossier, et avant d'en décider, je souhaitais poser des

 23   questions au témoin. Bon, nous allons vérifier, je ne sais pas si vous avez

 24   effectivement versé au dossier le document ou pas.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, le document n'a pas encore été versé au

 26   dossier, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis au courant.

 28   Oui. J'ai mal lu lorsque vous disiez que vous n'aviez pas de précision à


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  1   demander. Bon, c'est clair.

  2   Madame la Greffière, s'il vous plaît, la cote pour ce document -- il n'y a

  3   pas d'objection, Monsieur Jeremy ?

  4   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, non, je vous remercie,

  5   pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01679 reçoit la cote

  8   D897, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D897 est versé au dossier.

 10   Monsieur Davidovic -- je suppose, Maître Ivetic, que vous souhaitez

 11   lire une courte déclaration, et ensuite vous aurez d'autres questions.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord entendre un résumé

 14   de votre déclaration, et ensuite Me Ivetic aura des questions à vous poser.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin est né à Sanski Most mais a terminé

 16   ses études dentaires à Belgrade et il a également obtenu une spécialisation

 17   à l'Académie militaire médicale à Belgrade. Il a passé toute sa carrière au

 18   centre médical de Sanski Most. Il a été mobilisé au sein de la 6e Brigade

 19   de Sana au mois de juin 1992. Il est resté au sein de la brigade en tant

 20   que chef des services médicaux. Avant d'être mobilisé de la sorte, il a été

 21   engagé dans les services médicaux de la Défense territoriale de Sanski

 22   Most.

 23   A Sanski Most, le SDA musulman armait les Musulmans et a créé les unités

 24   des Bérets verts. Une de ces unités était active dans la ville elle-même,

 25   et les autres unités ont été créées à Vrhpolje, Trnovo, Hrustovo et

 26   Kamengrad.

 27   Les Serbes pensaient que le génocide qui avait été commis contre eux

 28   pendant la Deuxième Guerre mondiale allait être répété. Il n'y avait


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  1   quasiment aucun membre d'aucune famille dans le secteur qui n'avait pas vu

  2   un des membres de leur famille tué par les Oustacha pendant la Deuxième

  3   Guerre mondiale.

  4   Les membres de la Brigade de Sana ont souvent participé au combat et

  5   ont subi de nombreuses pertes, surtout dans le secteur de Gradacac. Après

  6   les combats de Vrhpolje et Hrustovo, le témoin a fait partie d'une

  7   opération de nettoyage, "asanacija", aux fins de retirer et de documenter

  8   tous les restes humains et animaux tués au combat. Un juge d'instruction a

  9   accompagné le témoin et le témoin pense que tout a fait l'objet d'une

 10   documentation importante.

 11   S'agissant de traitement médicaux à Sanski Most, il n'y a eu aucune

 12   différence de faite entre les patients sur la base de leur appartenance

 13   ethnique. Ceci valait également pour les services médicaux militaires.

 14   Pour ce qui est des événements particuliers qui se sont déroulés à

 15   Vrhpolje, le témoin a dit que ces crimes ont été commis par des gens de la

 16   région en guise de représailles pour le meurtre de 13 soldats dans le

 17   secteur qui ont été tués par un combattant musulman armé d'un fusil

 18   mitrailleur, qui avait sur lui le Coran et qui arborait des symboles

 19   islamiques sur ses vêtements. Les commandants militaires ont tenté

 20   d'empêcher ces meurtres en guise de représailles, mais il était difficile

 21   de contrôler les hommes armés dont les enfants, membres de la famille et

 22   amis avaient péri.

 23   Pour ce qui est de Skrljevita, le témoin a dit que ces crimes avaient été

 24   commis par Dane Kajtez, qui n'était pas un membre de la brigade et qui a

 25   été déclaré coupable de ces crimes en vertu d'un jugement rendu par le

 26   tribunal de Bosnie.

 27   Ceci conclut le résumé du témoin.

 28   Je souhaite maintenant passer à la page 3 dans les deux langues, s'il vous


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  1   plaît.

  2   Q.  Et regardez le paragraphe 9 de votre déclaration. Dans ce paragraphe,

  3   vous parlez d'un ouvrage dont l'auteur est Musulman, qui relate dans les

  4   détails la façon dont le SDA a armé les Musulmans. Veuillez d'abord nous

  5   dire qui était cet auteur, l'auteur de cet ouvrage ?

  6   R.  L'auteur de cet ouvrage est originaire de Sanski Most. C'est un

  7   écrivain. Et il a décrit l'organisation du SDA du début à la fin, depuis sa

  8   création, la réunion de l'assemblée constitutive au début du mois de

  9   septembre, le conseil exécutif, le comité de conseil principal, les

 10   personnes responsables de l'organisation, du développement du SDA, comment

 11   le SDA a été armé. Ensuite, les Bérets verts, comment ceci a été créé,

 12   ainsi que la Ligue patriotique. Dans cet ouvrage, il dit qu'il y avait 300

 13   combattants armés à Vrhpolje. C'est leur propre document. Cela

 14   correspondait à la moitié de notre brigade ainsi que la ville et ses

 15   environs.

 16   Q.  Alors, je vais vous demander de nous préciser quelque chose. Vous nous

 17   dites que cela correspondait à la moitié de notre brigade. La 6e Brigade de

 18   Sana comprenait combien d'hommes au mois d'avril 1992 ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, avant que vous ne

 20   posiez cette question-là, moi j'ai une question à poser sur la réponse

 21   précédente du témoin parce qu'il n'a pas répondu à votre question. Qui en

 22   était l'auteur ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que c'est à la ligne 13, il a dit que

 24   c'était un écrivain et qu'il était originaire de Sanski Most.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'était qui "il" ? Effectivement,

 26   un auteur est un écrivain. C'est qui, "lui" ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il était originaire de Sanski

 28   Most.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous comprenons tous que l'auteur

  2   de cet ouvrage est celui qui a écrit l'ouvrage, et donc, à cet égard,

  3   effectivement, il s'agit d'un écrivain. Pourriez-vous nous dire qui est cet

  4   homme ?

  5   Qui est l'auteur de ce livre ?

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous dire

  8   qui est l'auteur de ce livre ? Comment s'appelle-t-il ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tel que je suis assis là aujourd'hui, je ne

 10   m'en souviens pas. Kljucanin. Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comment vous êtes-vous procuré

 12   cet ouvrage ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été publié une fois seulement. Il n'y

 14   avait qu'une seule édition à Sanski Most. Les gens se sont procurés ce

 15   livre. Les gens l'ont photocopié et ensuite le livre a été interdit, donc

 16   il n'a plus jamais été réimprimé. Donc moi, j'ai des livres et si vous

 17   souhaitez que je l'apporte demain, je peux vous l'apporter demain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez cet ouvrage mais vous

 19   ne connaissez pas le nom de l'auteur; c'est ça ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne peux pas en être tout à fait sûr.

 21   Je crois qu'il s'appelle Kljucanin mais je n'en suis pas sûr. Je crois que

 22   c'est Kljucanin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez qu'il est originaire de

 24   Sanski Most. Comment savez-vous cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais. Je sais qu'il est originaire de

 26   Sanski Most. Ça, j'en suis sûr. A cause du nom -- à cause du nom de

 27   famille, j'entends.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le nom de famille est un


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  1   nom de famille qui est connu à Sanski Most, ce qui vous a permis de

  2   conclure qu'il était originaire de Sanski Most; c'est cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous poser la question

  6   suivante : est-ce que vous avez le livre ou est-ce que vous avez des

  7   photocopies du livre ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le livre.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   C'est à vous.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le D676, s'il

 12   vous plaît. Nous pourrons au moins préciser certains éléments en regardant

 13   cela. Page 3 de la version anglaise et page 3 en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur, alors, si nous regardons les premières pages du livre à

 15   l'intérieur, est-ce que ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire, à

 16   savoir le nom de l'auteur de ce livre ?

 17   R.  Ici, nous avons le nom de l'éditeur, le rédacteur en chef, Zilhad Kljuc

 18   [phon]. Je ne sais pas si l'auteur est son frère Nihad. Je n'en suis pas

 19   sûr. Mais nous pouvons ou faire la clarté là-dessus. Ensuite, il y a

 20   d'autres personnes dont les noms figurent ici. Mirzet Karavo [phon], qui

 21   était membre du SDA. Zilhad Kljuc [phon] et Muhamed Lemes [phon] qui est

 22   l'ancien président de l'assemblée municipale.

 23   Q.  Alors, si nous regardons l'encadré qui concerne les éléments

 24   d'information sur le livre qui est intitulé : "C'est un crime que d'oublier

 25   un crime : Sanski Most pendant la guerre." Et on parle ici de Zilhad

 26   Kljucanin, Hazim Akmadzic, première édition, Sanski Most, municipalité de

 27   Sanski Most. S'agit-il là de la personne dont vous avez parlé, dont le nom

 28   de famille -- est-ce que cela correspond au nom de famille que vous évoqué


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  2   R.  Oui, oui. Ce sont ces gens-là.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Ce sont les gens en question" ? Il

  4   s'agit de quel type de personnes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens qui ont écrit ce livre. Zilhad

  6   Kljucanin, c'est un auteur, un écrivain. Il a vécu à Sarajevo pendant un

  7   certain temps. Je suis sûr que c'est lui qui l'a écrit.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous regardez le haut de la page,

  9   vous voyez ici "l'équipe de rédaction" mais vous voyez cinq noms ici,

 10   Zilhad Kljucanin. On ne dit rien d'autre, on ne dit rien au sujet du fait

 11   que c'est lui qui en est l'auteur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Rédacteur en chef, Zilhad Kljucanin. Comité de

 13   rédaction.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ensuite, deux lignes plus bas, on

 15   voit son nom à nouveau. Il était membre de l'équipe de rédaction ou du

 16   comité de rédaction.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Rien ne laisse entendre ou on ne sait

 19   pas qui était l'auteur de ce livre.

 20    LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la fin, vous pouvez voir quelques mots,

 21   Zilhad Kljucanin, où on dit : "C'est un crime que d'oublier un crime", puis

 22   ensuite vous avez le nom, Sanski Most. Enfin, il y a des auteurs. Pour moi,

 23   ce sont eux les auteurs, les personnes-clés.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 27   Monsieur Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] En attendant, je note aussi le nom d'Adil


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  1   Draganovic qui faisait partie de la rédaction, du comité de rédaction.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle a été sa position à Sanski Most ?

  3   R.  C'était le président du tribunal municipal de Sanski Most.

  4   Q.  Quel a été le rôle de M. Draganovic après la guerre à Sanski Most ?

  5   R.  Après la guerre, il a repris ses fonctions de président du tribunal

  6   municipal.

  7   Q.  Est-ce que vous savez quelles ont été les activités de M. Draganovic à

  8   Sanski Most après la guerre ?

  9   R.  A partir du moment où la population serbe a quitté Sanski Most, il

 10   était important que les gens retournent chez eux. Et tous ceux qui sont

 11   revenus à Sanski Most, il fallait qu'ils se présentent au tribunal auprès

 12   d'Adil Draganovic pour faire une déclaration. Il y a eu des pressions

 13   d'exercées, il y en a eu qui ont fait des fausses déclarations.

 14   Vous ne pouviez pas regagner votre foyer, mais il fallait auparavant se

 15   présenter chez Adil. Donc, tous les Serbes qui voulaient revenir ont dû

 16   respecter la même procédure.

 17   Q.  Vous dites que les gens vous ont parlé de cela. Est-ce que vous pouvez

 18   nous dire quelle a été la source de ces informations ? Qui vous a raconté

 19   cela ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  La source de vos informations au sujet des événements à Sanski Most,

 22   qui vous a raconté cela ?

 23   R.  Des amis, des voisins. Tous ceux qui étaient partis étaient obligés de

 24   passer chez Adil avant. Tous. Aucun d'entre eux ne m'a dit qu'il n'avait

 25   pas besoin de passer chez Adil avant.

 26   Q.  Bien. Maintenant, je vais demander d'examiner votre déclaration.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Page 3 dans les deux langues. Le paragraphe 11

 28   dans cette déclaration.


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  1   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites que personne n'a fait de différence ou

  2   de discrimination entre les soldats sur la base de leur appartenance

  3   ethnique. Qu'en est-il des soldats ennemis blessés ? Est-ce que là vous

  4   avez fait une différence ?

  5   R.  Non, non. Cela n'a jamais empêché de secourir les malades, quelle que

  6   soit l'appartenance ethnique des blessés et des malades. Ils ont été tous

  7   soignés.

  8   Q.  En ce qui concerne le personnel médical, est-ce qu'il y avait des non-

  9   Serbes qui ont continué à travailler à Sanski Most pendant la guerre ?

 10   R.  Oui. Le Dr Savanda est resté et le Dr Mirzet Halilovic, chirurgien.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est l'appartenance ethnique de ces deux

 12   médecins, enfin ces deux personnes.

 13   R.  Halilovic, Musulman, mon voisin. Savanda, je pense qu'il était

 14   Palestinien, mais marié à une infirmière de Sanski Most.

 15   Q.  Bien.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander de passer à la

 17   page suivante, paragraphe 15.

 18   Q.  Là, vous parlez de la cellule de Crise, de son président, Nedjeljko

 19   Rasula, et vous dites que c'était lui le commandant de la TO. Pourriez-vous

 20   nous dire quel a été le rapport qui prévalait entre la TO, cette TO-là, et

 21   l'armée de la Republika Srpska ?

 22   R.  La VRS n'est pas venue au début à Sanski Most. Et le président du QG,

 23   c'était Nedjeljko Rasula. Bon, c'était un homme catégorique. On ne pouvait

 24   pas le court-circuiter. Il fallait lui poser des questions sur tout.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, pourriez-vous étayer

 26   une base pour les déclarations telles que "c'était ce genre de personne,

 27   c'est lui qui décidait de tout" ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.


Page 31528

  1   Q.  Monsieur, vous connaissiez M. Nedjeljko Rasula combien de temps avant

  2   la guerre ?

  3   R.  Depuis le lycée.

  4   Q.  Quelle a été sa fonction avant la guerre ?

  5   R.  C'était un professeur de serbe au lycée.

  6   Q.  Comment vous le connaissiez ? Vous dites que vous le connaissiez depuis

  7   le lycée, mais vous le connaissiez comment ?

  8   R.  Bien, c'était un professeur, professeur responsable de ma classe. Bon,

  9   je ne le connaissais pas mieux que cela.

 10   Q.  Et avant la guerre --

 11   R.  Oui, c'était avant la guerre. Puisque, moi, j'ai fait mes études, mon

 12   entraînement, ensuite je suis revenu travailler à Sanski Most, mais lui, il

 13   est resté toujours dans le lycée.

 14   Q.  Et comment était-il avant la guerre ? Comment pouvez-vous décrire sa

 15   personnalité, parce que tout à l'heure vous avez dit comment il se

 16   comportait dans la cellule de Crise, vous, vous disiez qu'il voulait

 17   décider de tout. Pourriez-vous nous dire comment on peut comparer son

 18   comportement pendant la guerre à son comportement d'avant la guerre ?

 19   R.  Bien, ça a toujours été un homme très catégorique, très entier. Il ne

 20   voulait pas faire de compromis.

 21   Q.  Par rapport à la cellule de Crise, est-ce qu'on peut dire que cette

 22   cellule de Crise a existé dans Sanski Most pendant toute la guerre ?

 23   R.  Non. La cellule de Crise a cessé d'exister à partir du moment où les

 24   conditions ont été réunies pour créer des organes municipaux; son

 25   président, le conseil municipal, et cetera. Et je pense que tout cela a eu

 26   lieu au mois de juillet.

 27   Q.  Comment décririez-vous le rapport qui prévalait entre M. Rasula et le

 28   commandant de la brigade, le colonel Basara ?


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  1   R.  Le commandant de la brigade et le président de la municipalité -- ou,

  2   plutôt, de la cellule de Crise, ont coopéré, mais ce n'était pas vraiment

  3   un grand amour. Bon, ils ont coopéré, c'est vrai.

  4   Q.  On va examiner le paragraphe 16. Vous avez mentionné le SOS, vous avez

  5   dit que c'était les forces de la Défense serbe. Est-ce que ces forces

  6   faisaient partie de la VRS ?

  7   R.  Non, non, non. C'étaient des gens qui étaient des électrons libres,

  8   pour ainsi dire, mais organisés quand même. Bon, après, j'ai entendu dire

  9   qu'ils étaient absolument incontrôlables. Et le colonel Basara a insisté

 10   pour que l'on démantèle cette unité et que l'on rattache ces éléments à la

 11   6e Brigade de Sana. Ce n'était pas chose facile à faire, mais je pense

 12   qu'ils ont réussi à la fin.

 13   Q.  Est-ce que vous savez pendant combien de temps cette unité des SOS est

 14   restée à Sanski Most en tant qu'unité indépendante ?

 15   R.  Pas très longtemps.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander d'examiner la

 17   page 5 en serbe, et on va rester sur la même page en anglais. Le paragraphe

 18   19.

 19   Q.  Donc, ici, vous parlez de centres de rassemblement. Et quand vous dites

 20   dans votre déclaration "Je sais que l'on a passé à tabac des gens là-bas",

 21   pourriez-vous nous dire ce que vous savez exactement au sujet de Betonirka

 22   ? Quel est le fondement de vos dires ?

 23   R.  J'ai été présent quand un détenu de Betonirka a été blessé et je suis

 24   intervenu pour qu'on l'envoie au centre médical, où il a été soigné. Je

 25   suis allé voir le colonel Anicic, qui était le chef de la Défense

 26   territoriale, et je lui ai dit qu'une telle chose s'est produite à

 27   Betonirka. Il m'a dit qu'il allait tout faire pour que ceci ne se répète

 28   pas. Et après, je n'ai plus entendu dire qu'il y ait eu des passages à


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  1   tabac par la suite.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, Monsieur

  3   Davidovic.

  4   Une petite question de suivi : est-ce que je vous ai bien compris, est-ce

  5   que vous n'êtes au courant que d'un seul cas de personne blessée à

  6   Betonirka ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi personnellement, oui, je n'ai connaissance

  8   que d'un seul cas, et je suis intervenu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous personnellement. Mais

 10   est-ce que vous avez entendu dire qu'il y en a eu d'autres ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il aurait fallu corriger votre

 13   déclaration, parce que vous avez dit "Il y a eu des passages à tabac là-

 14   bas." Donc cela ne veut pas dire qu'il y a un passage à tabac mais qu'il y

 15   a eu des passages à tabac, donc que ce n'est pas une seule personne qui a

 16   été passée à tabac mais "plusieurs personnes qui ont été passées à tabac."

 17   Alors que maintenant on apprend que, aussi bien à cause de vos

 18   connaissances personnelles ou bien à cause de ce que vous avez appris des

 19   autres, vous n'avez connaissance que d'un seul cas de passage à tabac.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi personnellement, je n'ai été témoin, je

 21   n'ai eu connaissance que d'une seule personne passée à tabac.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'avez-vous appris des autres au

 23   sujet de ces passages à tabac à Betonirka ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai immédiatement dit au colonel Anicic qu'il

 25   faut tout faire pour que les gens ne soient pas passés à tabac, puisque

 26   c'était lui qui était à la tête de la Défense territoriale, et il m'a

 27   promis qu'il allait tout faire pour que ceci s'arrête.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends toujours pas très bien.


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  1   Donc vous dites que vous avez mis en garde le colonel Anicic pour qu'il

  2   mette un terme à ces passages à tabac des gens. Autrement dit, à nouveau,

  3   on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une seule personne mais de

  4   plusieurs personnes que l'on frappe. Et, à nouveau, vous nous dites que

  5   vous n'avez entendu parler que d'un seul cas de passage à tabac.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que je vous dis. Moi, j'ai vu

  7   personnellement qu'une personne a été frappée.

  8   Je n'en ai pas vu d'autres, donc je ne peux pas en parler. J'ai vu un

  9   homme qui a été passé à tabac et il a été soigné. S'il y en a eu d'autres,

 10   je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, dans votre déclaration,

 12   vous avez fait plein d'affirmations au sujet des événements que vous n'avez

 13   pas vus mais que vous présentez comme des faits. On a déjà parlé de cela en

 14   détail parce que vous avez dit à un moment donné qu'il s'agissait seulement

 15   de rumeurs.

 16   Maintenant, je vous pose une question, à savoir est-ce que vous dites

 17   que vous n'avez vu qu'une seule personne qui ait été passée à tabac ? Vous

 18   n'avez pas entendu dire, vous n'avez pas appris qu'il y ait eu d'autres

 19   personnes passées à tabac à Betonirka ? Est-ce que c'est comme cela que je

 20   dois comprendre votre déposition ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai vu qu'une seule personne passée à

 22   tabac, que j'ai vue. Tout le reste, je ne peux pas l'affirmer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé si vous avez

 24   entendu dire. Est-ce que vous avez entendu dire que d'autres personnes ont

 25   été passées à tabac, sans forcément l'avoir vu vous-même ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous répondre à la

 27   question, vraiment. Vraiment, je ne sais pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi vous ne pouvez pas


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  1   répondre à la question ? Vous pouvez me dire si vous en avez entendu parler

  2   ou non.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, je ne l'ai pas entendu dire. Si j'en

  4   ai entendu parler, je l'aurais dit, j'aurais réagi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez

  6   répondre à la question posée; autrement dit, vous n'avez pas entendu dire

  7   qu'il y ait eu d'autres personnes passées à tabac là-bas --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. Je ne l'en ai pas entendu

  9   dire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, dans votre

 11   déclaration, on trouve autre chose. Mais maintenant, on vous a entendu à ce

 12   sujet.

 13   Maître Ivetic --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais moi, je veux poser une question

 15   tout de même.

 16   Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment le passage à tabac de cet

 17   homme a eu lieu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. C'est moi qui vous pose la

 20   question à vous. Je la pose.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était au mois de mai ou au mois

 22   de juin. Mai ou juin.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quelle année ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question.

 27   Vous avez dit qu'un médecin était présent tous les jours dans les

 28   centres de rassemblement. Pourriez-vous nous dire qui s'y est rendu tous


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  1   les jours, quel est ce médecin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Un médecin et une infirmière y sont allés tous

  3   les jours. Le médecin qui était en charge du gymnase, c'était le Dr

  4   Brankica Lazic-Karadzic. Tous les jours, il fallait qu'elle s'y rende,

  5   qu'elle soigne les gens, qu'elle examine les gens. Donc, de toute façon, je

  6   pense que ce centre de rassemblement n'a pas fait long feu. Il a été

  7   démantelé assez rapidement. Mais tant que le centre de rassemblement

  8   existait, eh bien, elle y allait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous parlez

 10   des centres de rassemblement, au pluriel. Quels sont les autres centres ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait un à Betonirka. Il y avait aussi

 12   le gymnase. Et puis, il y avait Krings par la suite. C'est vrai que je n'y

 13   suis pas allé personnellement, mais j'ai entendu parler de Krings.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le même docteur rendait visite aux

 15   trois centres de rassemblement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Elle n'est allée rendre visite que

 17   dans le gymnase.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui se rendait de façon quotidienne à

 19   Betonirka ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un technicien qui y allait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas de médecin ? 

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Quelqu'un qui a fait des études

 23   secondaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous dites :

 25   "Un médecin a été présent tous les jours dans les centres de

 26   rassemblement."

 27   Donc, à nouveau, ce n'est pas vrai. Parce que, certainement, il n'y en

 28   avait pas un de présent à Betonirka, d'après ce que vous dites.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, peut-être qu'on s'est trompés, ce n'est

  2   pas "dans tous les centres". Mais dans le gymnase, oui, tous les jours il y

  3   avait un médecin de présent. En ce qui concerne Betonirka, c'était un

  4   technicien infirmier, aide-soignant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de Krings ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, j'étais

  7   déjà dans la brigade. J'étais le chef du service médical là-bas, et c'est

  8   là que je suis resté jusqu'à la fin de la guerre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous n'avez pas de

 10   connaissances au sujet de soins médicaux proférés aux détenus de Krings ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, cela fait 30 minutes

 13   déjà. Mais bon, s'il vous reste encore quelques questions, allez-y. Et

 14   concentrez-vous sur des faits, pas sur les dires.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons demandé 45 minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez demandé à avoir plus de

 17   temps. Mais le deuxième volet de ma remarque est toujours de vigueur.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, y a-t-il eu des non-Serbes qui sont restés à Sanski Most

 20   pendant la guerre ?

 21   R.  Oui. Je dirais qu'à peu près 3 000 Musulmans qui ont fait preuve de

 22   loyauté sont restés à Sanski Most pendant toute la durée de la guerre.

 23   Q.  Est-ce que les autorités de Sanski Most ou la VRS ont entrepris une

 24   quelconque activité hostile envers ces habitants non-serbes de Sanski Most,

 25   des Musulmans loyaux au nombre de 3 000, comme vous dites, qui sont restés

 26   à Sanski Most ?

 27   R.  Je pense que non.

 28   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse parce que les


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  1   interprètes ne vous ont pas entendu.

  2   R.  Ils protégeaient la population autant qu'ils le pouvaient.

  3   Q.  Est-ce qu'à un moment donné quelqu'un d'autre, mis à part les autorités

  4   de Sanski Most ou la VRS, s'est livré à des activités hostiles ou bien a

  5   exposé à des mauvais traitements les Musulmans restés à Sanski Most pendant

  6   la guerre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous savez à ce sujet, à quel moment

  9   cela est-il arrivé ?

 10   R.  Cela est arrivé en 1995, quand Arkan est arrivé avec ses unités à

 11   Sanski Most. Il a maltraité aussi bien les Musulmans que les Serbes. Il

 12   s'est livré au pillage. Il a attaché des gens aux arbres dans les parcs,

 13   leur a rasé la boule. Il a envoyé des gens sur le front. Il s'est rendu

 14   dans les villages musulmans. Toutes nos unités étaient sur la ligne de

 15   front, donc il n'y avait personne pour protéger la population quelle

 16   qu'elle soit, la population serbe, croate ou musulmane.

 17   Au niveau du centre médical aussi, on a eu des problèmes parce qu'il nous a

 18   volé une ambulance où on pouvait placer deux patients.

 19   Q.  Donc il a pris, vous dites, une ambulance du centre médical. Est-ce

 20   qu'il l'a fait avec une autorisation quelconque ?

 21   R.  Mais non, il n'avait aucune autorisation et il n'a demandé à personne

 22   s'il pouvait le faire. Il l'a fait parce qu'il voulait le faire, tout

 23   simplement.

 24   Q.  La dernière série de questions.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Page 5 en anglais, 6 en B/C/S, le paragraphe

 26   24.

 27   Q.  Ici, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de Serbes qui vivent à Sanski

 28   Most aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances les


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  1   Serbes ont quitté Sanski Most et quand exactement, là je parle de la

  2   période pendant la guerre ?

  3   R.  Les Serbes sont partis de Sanski Most en un après-midi et une soirée.

  4   Tous ceux qui pouvaient partir sont partis, parce que les unités de l'armée

  5   de Sanski Most [comme interprété] se sont jetées sur Sanski Most.

  6   Avant cela, ils ont pilonné Sanski Most. Ils ont utilisé des obus. Et moi,

  7   je pense que c'étaient les obus fournis par les Forces d'action rapide de

  8   l'OTAN. Ce ne sont pas les Musulmans qui ont bombardé notre ville. On est

  9   tous partis au cours de l'après-midi et de la nuit. Ceux qui sont restés,

 10   ce sont des vieillards, des personnes handicapées, et ils ont pratiquement

 11   tous été tués.

 12   Bon, il y avait un centre de rassemblement, c'est là où il y avait le

 13   cinéma de Sanski Most, et c'est là que l'on a enfermé les Serbes. Mais

 14   après la guerre, aujourd'hui, il n'y a même pas plusieurs centaines de

 15   Serbes qui habitent Sanski Most. Pratiquement pas de jeunes, pratiquement

 16   pas d'enfants. Les extrémistes musulmans sont venus s'installer à Sanski

 17   Most, qui ont épousé des femmes de la région, des Musulmanes, et c'est eux

 18   qui habitent aujourd'hui en grand nombre à Sanski Most.

 19   Et de toute façon, la situation économique est mauvaise à Sanski Most parce

 20   qu'il n'y a rien qui fonctionne. Absolument rien. Aucune entreprise.

 21   Q.  Je vais revenir sur ce point. Vous avez dit que vous pensiez que les

 22   obus tirés sur Sanski Most étaient des obus des Forces d'action rapide de

 23   l'OTAN. Quel est le fondement de cette affirmation ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date aussi

 25   de cet événement ? Pourriez-vous tout d'abord nous donner la date de cet

 26   après-midi de l'exode des Serbes ? Quel était ce jour-là, quelle date ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux jours après Dayton. C'était un mardi. Le

 28   10 ou le 12. Bon, peut-être le 10. C'était sans doute le 10.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 de quel mois ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le mois d'octobre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'année ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] 1995.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi vous rappelez-vous que ceci est

  6   arrivé deux jours après les accords de Dayton ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je sais que Sanski Most et Mrkonjic

  8   Grad sont tombés deux jours après Dayton. On a signé le cessez-le-feu, et

  9   deux jours plus tard Sanski Most et Mrkonjic Grad tombent. C'est pour cela

 10   que je me souviens de ça. Je sais que c'était un mardi parce que je suis

 11   parti de ma ville natale et cet instant s'est gravé dans ma mémoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous dites Dayton, vous

 13   faites référence aux accords de Dayton, aux accords de paix ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient des accords de paix. Mais avant

 15   cela, il y avait une trêve. D'abord, la trêve a été signée. Et après cette

 16   trêve, deux villes sont tombées, les villes de Mrkonjic Grad et de Sanski

 17   Most.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, nous savons quelle

 19   était la période de temps.

 20   Maître Ivetic, avez-vous d'autres questions par rapport à cela ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui, la première question que j'ai posée pour

 22   savoir sur quoi il s'appuie pour dire que c'étaient les Forces de réaction

 23   rapide de l'OTAN qui pilonnaient la ville de Sanski Most.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'étaient eux puisque lorsque

 26   l'armée musulmane pilonnait la ville, nous étions en mesure d'entendre le

 27   son d'éjection des obus. Mais ce jour-là, nous ne pouvions pas entendre le

 28   son d'éjection de projectiles, seulement le son d'impact des obus. C'est


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  1   pour cela que j'ai conclu que ce n'était pas les Musulmans.

  2   Puisque nous ne pouvions pas entendre le son de projection d'obus

  3   d'une distance de 5 à 10 kilomètres, donc cela m'a permis de conclure que

  4   c'était l'OTAN qui pilonnait la ville à cette occasion-là.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Monsieur. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous

  7   remercie au nom du général Mladic et d'autres membres de l'équipe de

  8   Défense.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je vois que le moment est venu pour faire la

 10   pause, Monsieur le Président. Donc, j'ai terminé mon interrogatoire

 11   principal.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, le Juge Fluegge

 13   a une question de suivi et j'aurais également quelques questions à poser.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment savez-vous qu'il s'agissait

 15   des Forces de réaction rapide de l'OTAN, Monsieur Davidovic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas d'autre force sur ce terrain.

 17   Si un obus est lancé de Kljuc, nous pouvions l'entendre. Si c'est de la mer

 18   Adriatique, nous ne pouvions pas l'entendre, mais sur la mer Adriatique il

 19   n'y avait pas d'autre force. Je pense que cela est clair.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai posé cette question à vous parce

 21   que la Défense nous a dit que vous aviez fait référence à une autre unité

 22   pendant la séance de récolement avant d'être entré dans le prétoire. Et

 23   nous voyons dans les notes que nous avons reçues de la Défense qu'il s'agit

 24   des Forces de réaction rapide de la FORPRONU. Et qu'est-ce que vous en

 25   savez exactement ? Est-ce qu'il s'agit de la FORPRONU ou de l'OTAN ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à votre question. Je ne

 27   saurais vous dire quelle était cette unité. Mais il ne s'agissait pas de

 28   nos unités, ni des unités musulmanes ou croates. C'est peut-être la


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  1   FORPRONU ou les forces de réaction rapide.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Il y a un problème puisque

  3   vous dites quelque chose et plus tard vous dites que vous ne savez pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous

  5   poser quelques questions eu égard au paragraphe 31 de votre déclaration.

  6   Est-ce qu'on peut afficher ce paragraphe pour que le témoin puisse le

  7   voir. Cela se trouve à la page suivante dans la version en B/C/S.

  8   J'ai quelques questions à vous poser concernant les meurtres qui ont

  9   eu lieu à Skrljevita. D'abord, qui a été tué là-bas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Skrljevita est un village peuplé

 11   majoritairement par les Croates, voire à 99 %.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question était de savoir qui a

 13   été tué là-bas. Quel est le nombre de personnes qui ont été tuées là-bas,

 14   qui étaient ces personnes, comment ces personnes ont-elles été tuées ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas de détails. On disait que

 16   Dane Kajtez, qui n'était pas membre de la brigade et son oncle paternel

 17   était membre de la brigade, j'ai entendu parler de cela, du fait que Dane

 18   Kajtez a fait cela et que des Croates y ont été tués.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre ici.

 20   Dans votre déclaration, vous avez dit : "Je sais que ces meurtres ont été

 21   commis par Danilusko Kajtez, également connu sous le nom Dane Chetnik."

 22   Est-ce que vous expliquez maintenant que c'est quelque chose que vous avez

 23   entendu dire, qu'il s'agissait des rumeurs ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme a été traduit en justice et il a été

 25   jugé pour avoir commis ces crimes. Il purge sa peine de prison.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous ai

 27   posée. A moins que vous ne vouliez dire que vous avez appris qu'il était

 28   l'auteur de ces crimes seulement au moment où il a été traduit en justice


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  1   et jugé. Mais il y a quelques moments, vous avez dit que vous avez appris

  2   cela, puisqu'il y avait des rumeurs disant que c'était Dane Kajtez.

  3   Comment savez-vous que c'est lui qui a commis ces meurtres ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la ville en parlait. Toute la ville.

  5   Tous les habitants de la ville disaient que c'est lui qui a commis ces

  6   crimes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à quoi portait ma question. Vous

  8   avez dit que vous avez appris cela, parce qu'il y avait des rumeurs qui

  9   circulaient là-dessus.

 10   Vous avez dit qu'il n'était jamais membre de la 6e Brigade de Sana.

 11   Comment le savez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que j'étais membre de la Brigade

 13   de Sana. Je ne l'ai vu nulle part dans des compagnies, ou dans des

 14   bataillons ou dans des équipes qui étaient sur les lignes de front. Je ne

 15   l'ai pas vu pendant trois ou quatre années de la guerre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites puisque vous ne l'avez

 17   pas vu durant toutes ces années, et on peut s'attendre à ce que vous

 18   l'aurez rencontré s'il avait été membre de la 6e Brigade de Sana, et

 19   puisque c'était comme cela que vous avez conclu qu'il n'a jamais été membre

 20   de la 6e Brigade de Sana; est-ce que je vous ai bien compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je suis certain qu'il n'a jamais

 22   été membre de la 6e Brigade de Sana.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je veux savoir comment vous

 24   pouvez en être certain ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas possible de ne pas l'avoir

 26   rencontré dans aucune des actions, puisque j'étais toujours avec des

 27   bataillons. Je ne l'ai jamais vu dans aucune des unités qui se trouvaient

 28   sur le front. Et lui, pour ce qui est de l'unité à laquelle il devait


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  1   appartenir, c'était le 3e Bataillon, mais il n'était jamais avec les

  2   membres du 3e Bataillon. Il n'a jamais été déployé au sein du 3e Bataillon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, en théorie, on peut supposer

  4   que lui, il était membre d'une unité pendant deux semaines, pendant

  5   lesquelles vous ne vous êtes pas rendu dans cette unité. Donc, votre

  6   explication pour ce qui est de cela n'est plus valable.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'un côté, vous avez raison, mais de l'autre,

  8   non.

  9   Si je suis sur le front, et pendant quatre ans, il n'est pas possible

 10   que je ne l'aie jamais rencontré. Si je me souviens bien concernant les

 11   listes des membres des brigades, je n'ai jamais vu son nom sur ces listes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut comprendre cela.

 13   Il a été déclaré coupable, vous avez dit cela, il a été déclaré

 14   coupable et le jugement définitif a été rendu par un tribunal. Par quel

 15   tribunal ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Par la cour de la Bosnie-Herzégovine.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ce jugement a-t-il été rendu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quatre ou cinq ans.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, beaucoup de temps après la fin de

 20   la guerre, si je vous ai bien compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était après la guerre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il purge sa peine maintenant, si je

 23   vous ai bien compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes concitoyens de Sanski Most m'ont dit cela.

 27   Comme le commandant de la brigade était son oncle paternel, c'est lui qui

 28   m'a dit qu'il purgeait sa peine, je pense à Foca. C'est son oncle paternel


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  1   qui m'a dit cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une source claire de

  3   vos connaissances.

  4   Après la pause, le représentant de bureau du Procureur va procéder au

  5   contre-interrogatoire. Je pense que le Juge Moloto a une question à poser.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question.

  7   Savez-vous s'il a été traduit en justice par les autorités militaires

  8   juste après la guerre ou est-ce que c'était pendant la guerre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il a été détenu pendant la guerre,

 10   mais pour ce qui est de son jugement, c'était le jugement qui a rendu après

 11   la guerre par les tribunaux civils, mais une enquête a été menée à son

 12   encontre par une instance judiciaire militaire pendant la guerre, pendant

 13   qu'il était en détention provisoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question brève à vous poser.

 15   Vous souvenez-vous pendant combien de temps il est resté en détention

 16   provisoire sous l'autorité du tribunal militaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement

 18   pendant combien de temps, bien que mon cousin ait été juge à ce tribunal

 19   militaire. Mais je ne le sais pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,

 21   et nous allons reprendre à 12 heures 30.

 22   Monsieur le Témoin, vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière et

 23   quitter le prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans

 28   le prétoire, pour éviter toute sorte de malentendu. Les Juges ont posé au


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  1   témoin pas mal de questions, et c'était principalement pour mieux

  2   comprendre le témoignage du témoin, pour savoir s'il parle dans son

  3   témoignage en s'appuyant sur ses connaissances ou sur d'autres sources

  4   d'informations, étant donné que nous ne voulons pas parler encore une fois

  5   des faits énoncés dans la déclaration. Bien sûr, c'est aux parties, Me

  6   Ivetic et M. Jeremy de voir cela, mais nous ne disons pas que vous ne

  7   devriez pas aborder les faits qui figurent dans la déclaration de témoin.

  8   Nous avons posé des questions qui se rapportaient principalement sur les

  9   sources de connaissance de ce témoin, et pas nécessairement des faits et de

 10   la véracité des faits qu'il avait appris des sources autres ou qu'il avait

 11   entendu parler de cela.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, M. Jeremy va

 14   procéder au contre-interrogatoire à présent. Il se trouve à votre droite,

 15   et il est conseil du bureau du Procureur.

 16   Monsieur Jeremy, vous avez la parole.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 19   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Davidovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 13, vous avez dit que pendant la

 22   guerre, pendant presque toute la guerre, vous vous trouviez sur le terrain

 23   en disant que vous étiez resté le plus longtemps sur le théâtre de guerre à

 24   Gradacac.

 25   Pendant 1992, vous étiez à Gradacac, en août et en septembre, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez été également à Bosanski Brod au mois de septembre, n'est-


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  1   ce pas ?

  2   R.  Oui, je pense que oui.

  3   Q.  Et vous avez été encore une fois à Gradacac en mars 1993, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui, j'étais à Gradacac le plus souvent.

  6   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'à Gradacac, il y avait

  7   en moyen dix personnes mortes par équipe.

  8   M. JEREMY : [interprétation] C'est au paragraphe 14.

  9   Q.  Est-ce que vous enregistriez le nombre de morts et de blessés pendant

 10   la période pendant laquelle vous vous trouviez sur ces théâtres de guerre ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant, j'aborderais un autre sujet, j'aimerais parler de votre

 13   présence aux réunions de la cellule de Crise auxquelles vous faites

 14   référence aux paragraphes 15 à 18 de votre déclaration, et on a déjà parlé

 15   de cela aujourd'hui.

 16   Pendant la guerre, pendant cette période de temps-là, pouvez-vous nous dire

 17   à quelle fréquence vous assistiez aux réunions de la cellule de Crise ?

 18   Approximativement.

 19   R.  Je ne saurais vous dire le nombre exact, mais j'ai assisté à ces

 20   réunions cinq ou six fois, à peu près, et j'étais en charge du service

 21   médical.

 22   Q.  Cinq ou six fois. Regardons maintenant la réunion de la cellule de

 23   Crise que vous avez mentionnée au paragraphe 17 de votre déclaration.

 24   M. JEREMY : [interprétation] C'est la pièce P404, est-ce qu'on peut

 25   l'afficher à nos écrans.

 26   Q.  D'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document. Il s'agit du procès-

 27   verbal de la réunion de la cellule de Crise du 30 mai 1992, et vous avez

 28   été présent à cette réunion ?


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  1   R.  Oui, je reconnais ce document.

  2   Q.  Nous voyons ici une liste de 12 personnes. Au numéro un figure le

  3   numéro de Nedjeljko Rasula, que vous avez mentionné dans votre déclaration

  4   et dans votre témoignage aujourd'hui. On peut y lire que :

  5   "Il organise et coordonne le travail de notre cellule de Crise avec le

  6   travail de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina."

  7   Au numéro 9, on voit le nom de Nenad Davidovic, chargé du service médical.

  8   C'est vous, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Nous voyons qu'en dessous de cette liste de noms --

 11   M. JEREMY : [interprétation] Et est-ce qu'on peut passer maintenant à la

 12   deuxième page en B/C/S. Excusez-moi, à la troisième page en B/C/S.

 13   Q.  Nous voyons qu'il y a deux points encerclés; numéro 1 et numéro 2. Au

 14   numéro 2, nous voyons qu'il s'agit : 

 15   "D'une solution à long terme qui doit être trouvée pour le problème des

 16   réfugiés de la zone de Mahala ainsi que pour ce qui est des problèmes des

 17   Musulmans et des Croates qui n'étaient pas loyaux et qui ne se conformaient

 18   pas à la constitution et à la législation de la République serbe de Bosnie-

 19   Herzégovine…"

 20   Je vais pas lire toute la phrase.

 21   La phrase suivante dit :

 22   "Il faut contacter les responsables de la Région autonome de Krajina pour

 23   ce qui est de la mise en œuvre de relocalisation de la population."

 24   Et ce rôle aurait dû être le rôle de Nedjeljko Rasula puisqu'il était

 25   quelqu'un qui assurait la liaison entre la cellule de Crise de Sanski Most

 26   et la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous vous occupiez des procès-verbaux de ces réunions de la cellule de


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  1   Crise auxquelles vous assistiez, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et c'est dans votre journal que vous notiez cela, ces procès-verbaux

  4   des réunions ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on regarde votre journal se rapportant à

  7   cette période de temps.

  8   M. JEREMY : [interprétation] C'est le document 65 ter 19777.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, regardez le côté gauche de votre écran, où nous

 10   voyons la page de garde du document intitulé : "Journal du Dr Davidovic,

 11   Nenad, membre de la cellule de Crise du SDS de Sanski Most."

 12   R.  Je ne crois pas que j'ai dactylographié quoi que ce soit sur cette

 13   page. On peut voir qu'il est écrit Nenad Davidovic, membre de la cellule de

 14   Crise du SDS, mais je peux vous dire que je n'ai été jamais membre du SDS.

 15   Q.  Nous allons maintenant regarder quelques entrées dans ce journal.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on à présent afficher la page 24 du

 17   journal, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, ce sont des notes prises à la réunion de la cellule

 19   de Crise, et nous avons parlé de cela il y a quelques instants.

 20   M. JEREMY : [interprétation] C'est à la page 25.

 21   Q.  On voit la date du 30 mai 1992. Et on voit en haut de la page une

 22   référence à KS. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Cela veut dire cellule de Crise.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, par rapport à l'une

 25   de vos réponses précédentes, j'aimerais qu'on vérifie s'il s'agit du

 26   journal de ce témoin. Puisqu'il a dit quelque chose pour ce qui est de la

 27   page de garde.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai essayé de le


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  1   faire.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, puis-je vous poser la question maintenant, est-ce

  3   que vous reconnaissez l'écriture dans ce journal ?

  4   R.  A la première page, non, ce n'est pas mon écriture. C'est en fait

  5   dactylographié par quelqu'un, et c'est erroné.

  6   Q.  Merci. J'ai compris cela.

  7   Nous voyons en bas de la page une référence qui se lit comme suit : "Le

  8   président devrait œuvrer sur des questions concernant une solution de long

  9   terme concernant les Musulmans et les Croates sur le territoire de la

 10   municipalité", et c'est la référence à Rasula. La même référence qu'on a

 11   vue dans le procès-verbal ?

 12   R.  Oui.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  Il s'agit de la liste des personnes qui ont été nommées membres de la

 16   cellule de Crise. Au numéro 8, on voit Nenad, service médical du corps.

 17   C'est vous-même, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on revenir à la page précédente dans les

 20   deux versions.

 21   Q.  J'attire votre attention encore une fois sur le bas de la page, où on

 22   peut lire que : "Le président devrait s'occuper des questions concernant

 23   les Musulmans et les Croates sur le territoire de la municipalité." Et

 24   voilà ma question pour vous : la position de base des autorités serbes à

 25   Sanski Most à l'époque était qu'il fallait faire expulser des personnes qui

 26   n'étaient pas loyaux aux autorités serbes, ces personnes et leurs familles

 27   ?

 28   R.  Oui, il s'agit des personnes qui n'étaient pas loyales. Et pour ce qui


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  1   est d'autres personnes qui étaient loyales aux autorités, il fallait que

  2   ces personnes restent dans la municipalité et soient protégées.

  3   Q.  Lorsque vous dites que "ils n'étaient pas loyales", pouvez-vous nous

  4   dire qu'est-ce que cela veut dire ?

  5   R.  Après le référendum et la sortie de la Yougoslavie, entre les

  6   Musulmans, les Serbes, les Croates, un fossé s'est créé, et c'était le

  7   début de tout. C'était la cause de tout ce qui s'était passé par la suite.

  8   Il y avait des Musulmans, qui se sont présentés sur notre référendum, qui

  9   étaient pour qu'on reste au sein de la Yougoslavie et qu'ils ont voté pour

 10   rester en Yougoslavie de façon publique. Mais, nous avons été mis en

 11   minorité à ce vote. Et les personnes qui étaient pour rester en Yougoslavie

 12   étaient loyales envers les autorités, ils ne s'armaient pas et ils ne

 13   s'organisaient pas.

 14   En tout cas, le SDA était le parti qui menait le peuple musulman, qui

 15   l'organisait et qui l'armait et qui formait les unités, les ont équipés

 16   d'unités et d'armes tout en la créant. Et dès le départ, lorsque le conflit

 17   a éclaté, les gens eux-mêmes ont demandé à partir parce qu'ils ne se

 18   sentaient pas en sécurité. Ils craignaient la guerre, ils craignaient les

 19   combats, ils craignaient la mort.

 20   Q.  Si j'ai bien compris, ces personnes-là qui ont voté en faveur d'une

 21   appartenance à la Yougoslavie, ces Musulmans -- ces non-Serbes qui ont voté

 22   justement pour rester à l'intérieur de la Yougoslavie, vous estimiez que

 23   c'étaient des gens loyaux, et ceux qui n'étaient pas loyaux --

 24   R.  Oui, c'est ça.

 25   Q.  Et ceux qui étaient déloyaux sont ceux que les autorités serbes de

 26   Sanski Most avaient l'intention de chasser de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 27   R.  Alors, il y a des gens qui sont partis de leur plein gré. Il y en a

 28   d'autres qui sont partis -- bon, comment puis-je le dire, parce qu'ils


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  1   craignaient les combats. Il y avait des gens qui avaient des membres de

  2   leur famille, et ceux qui avaient des membres de leur famille ou qui

  3   avaient des parents proches sont partis de leur plein gré et, dès le début

  4   déjà, l'endroit s'est vidé.

  5   Q.  Alors moi, je ne vous pose pas de questions sur les raisons pour

  6   lesquelles ces personnes sont parties. Moi je vous pose une question sur

  7   l'intention des autorités serbes de savoir si oui, leur intention était de

  8   chasser les non-Serbes qui n'avaient pas voté en faveur de la Yougoslavie.

  9   R.  Oui, je crois que les choses se sont passées ainsi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite

 11   demander une précision. Monsieur le Témoin, la question suivante vous a été

 12   posée, à savoir si vous estimiez que les personnes qui avaient voté pour

 13   rester en faveur de la Yougoslavie -- autrement dit, les non-Serbes qui

 14   avaient voté en faveur de la Yougoslavie étaient considérés comme des gens

 15   loyaux, et ceux qui ne le souhaitaient pas étaient considérés comme

 16   déloyaux. Alors, vous dites "la plupart". Qu'est-ce qui n'est pas exact

 17   dans cette description ? Avez-vous des réserves à émettre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la plupart signifie qu'il y avait des

 19   gens qui souhaitaient quitter la Yougoslavie mais qui étaient encore

 20   loyaux, qui acceptaient les nouvelles autorités à Sanski Most mais qui ne

 21   souhaitaient pas participer à l'armement et à la création des unités du

 22   SDA. Il y avait des gens comme ça, et lors du référendum, ils ont souhaité

 23   quitter la Yougoslavie et ne se sont pas rangés du côté des radicaux et

 24   n'ont pas rejoint les unités du SDA. Il n'y avait pas des gens en très

 25   grand nombre de ce type, mais il y avait des gens comme cela aussi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 28   Q.  Alors, en rapport avec ceci, je souhaite que nous regardions une autre


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  1   page de votre journal.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Page 13, s'il vous plaît.

  3   Q.  Et en attendant l'affichage de ce document, je puis vous dire que ce

  4   document n'est pas daté, et par rapport à cette entrée-ci, il n'y a pas de

  5   date en regard de cette mention. Donc, cet extrait se trouve entre la

  6   mention du 21 mai et celle du 25, donc on peut faire une hypothèse quant à

  7   la date puisque cela est entre ces deux dates.

  8   Alors, nous voyons qu'il s'agit d'une réunion. On voit l'intitulé :

  9   "Désarmement de la population." Alors, le cinquième alinéa :

 10   "- toute personne qui résiste aux autorités serbes sera chassée ainsi que

 11   leurs familles."

 12   Là, ceci renvoie à la population non-serbe de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Si vous avez l'intention de lire

 14   cet extrait, il faut lire l'intégralité de l'extrait parce que le

 15   paragraphe suivant parle également du même thème.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez lire un

 17   élément après l'autre. Mais si vous jugez que c'est mieux, vous pouvez

 18   également être d'accord avec la suggestion qui est faite par Me Ivetic,

 19   mais je m'en remets à vous. C'est à vous d'en décider. Et Me Ivetic peut en

 20   parler lors des questions supplémentaires.

 21   Par conséquent, l'objection est rejetée mais vous allez, à mon sens,

 22   réfléchir à la question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite consigner au compte rendu

 24   d'audience le fait que le témoin a répondu en disant "da", ce qui n'a pas

 25   été interprété et je ne le vois pas au compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons vérifier au niveau de

 27   l'enregistrement audio, bien sûr.

 28   Maître Ivetic, je ne sais pas si vous l'avez entendu également et


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  1   est-ce que cela vous pose problème --

  2   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, il a dit cela au milieu de sa

  3   phrase donc je ne sais pas s'il a dit "da" à la question ou si c'était par

  4   rapport à ce qu'il était en train de dire --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord pour dire que "da" a

  6   été prononcé mais n'a pas été interprété dans ce contexte.

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

  9   Puis-je donc en conclure que les parties n'ont pas -- enfin, que "da" ne

 10   figure pas au compte rendu d'audience, les parties sont-elles d'accord ou

 11   non que le témoin a dit "da" ?

 12   M. JEREMY : [interprétation] J'ai entendu le témoin dire "da" aussi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, les parties peuvent se

 14   mettre d'accord.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Donc, je souhaite attirer votre attention sur l'alinéa qui est juste en

 17   dessous qui déclare que :

 18   "- tous les extrémistes seront chassés de la municipalité tandis que les

 19   autorités vont garantir la sécurité de tous les citoyens loyaux."

 20   Je crois que ceci concorde avec ce que vous avez dit par rapport à la

 21   mention précédente de ce document.

 22   R.  Eh bien, pour l'essentiel, c'était la population loyale qui a été

 23   protégée.

 24   Alors, pour ce qui est des extrémistes, non, on ne leur a pas offert de

 25   garanties. C'étaient des extrémistes qui organisaient et qui armaient les

 26   gens, les Musulmans.

 27   Q.  Et il est exact de dire, n'est-ce pas, que s'agissant de votre

 28   définition d'extrémiste, eh bien, les familles des extrémistes n'étaient


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  1   plus les bienvenues à Sanski Most et devaient être chassées également,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel.

  4   Q.  Alors, si vous voyez cette entrée aujourd'hui, est-ce que vous vous

  5   souvenez si c'était vous qui parliez de ces personnes que l'on devait

  6   chasser parce qu'elles opposaient une résistance aux autorités serbes avec

  7   leurs familles ou est-ce quelqu'un qui a dit cela lors de cette réunion-là

  8   ?

  9   R.  Alors moi, je n'étais pas responsable de cette région-là, donc je

 10   n'étais pas impliqué. Moi je m'occupais de l'organisation des services

 11   médicaux.

 12   Q.  C'est Nedjeljko Rasula qui était responsable de cette région, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  C'était surtout Nedjeljko. Et il y a également des gens qui avaient

 15   pour responsabilité d'estimer la situation au plan de la sécurité dans

 16   cette municipalité et qui disposaient des informations.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite faire la clarté sur un

 18   point, s'il vous plaît.

 19   L'intitulé, Monsieur Davidovic, est "Réunion !" Est-il exact de supposer

 20   que ces points correspondent à des décisions qui ont été prises lors de

 21   cette réunion-là par les participants à la réunion ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de propositions. Propositions

 23   permettant de rendre des décisions. Les décisions étaient rendues par un

 24   cercle plus restreint, le président et --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour préciser une réponse que vous

 26   avez donnée précédemment, M. Jeremy vous a demandé si toutes les personnes

 27   qui opposaient une quelconque résistance aux autorités serbes devaient être

 28   chassées ainsi que leurs familles.


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  1   Et à un moment donné, vous avez dit :

  2   "Da."

  3   S'agit-il bien de cet endroit-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai pas compris.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous reposer la question.

  6   Est-ce que lors de cette réunion une proposition a été soumise, à

  7   savoir que toute personne qui ait opposé une quelconque résistance aux

  8   autorités serbes serait chassée ainsi que leurs familles ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question de suivi à cet

 11   égard, également.

 12   Dans cette même phrase, on fait état de "toute personne qui résiste aux

 13   autorités serbes." Dans la phrase qui suit celle-ci, on parle de "tous les

 14   extrémistes" seront chassés de la municipalité. Quelle différence y a-t-il

 15   entre quelqu'un qui résiste aux autorités serbes et un extrémiste ? Quand

 16   est-on extrémiste, quand est-on quelqu'un qui oppose une résistance aux

 17   autorités serbes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je crois que les extrémistes sont ceux

 19   qui sont prêts à se battre. Des extrémistes dans le cadre d'un combat armé.

 20   Pas ceux qui sont déloyaux. Ceux qui sont déloyaux n'obéissent pas. Alors

 21   les extrémistes sont ceux qui sont prêts à se battre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les extrémistes sont ceux qui sont

 23   disposés à prendre les armes ou qui ont déjà pris les armes, alors que ceux

 24   qui s'opposent aux autorités serbes sont simplement en désaccord avec le

 25   gouvernement serbe de l'époque. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi ceux qui s'opposent au

 28   gouvernement serbe devaient-ils être chassés ? N'est-ce pas un droit


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  1   démocratique que de pouvoir favoriser un amendement des lois…

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, nous étions quasiment en guerre.

  3   C'était quasiment un état de guerre. Et on ne pouvait pas vraiment parler

  4   de démocratie. Ce n'était pas possible. Et pour l'essentiel, je crois que

  5   les gens qui ont opposé une résistance armée étaient les personnes qui

  6   étaient prises pour cible. Je parle de résistance armée. Alors, à savoir si

  7   ces personnes étaient d'accord avec les autorités ou non, eh bien, ça c'est

  8   une tout autre question. Je ne pense pas --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci contredit en tout point vos

 10   réponses précédentes.

 11   Je vous ai demandé quelle différence il y avait entre ceux qui résistaient

 12   et les extrémistes. Et vous avez répondu en disant que les extrémistes

 13   étaient disposés à prendre les armes. Et d'aucuns étaient peut-être peu

 14   satisfaits de la situation mais ne faisaient pas partie de cette catégorie-

 15   là. Donc, voici ma question : dans le cas où vous avez prôné ou un départ

 16   ou de rester au sein de la Yougoslavie et ne pas -- si vous avez clairement

 17   prôné une position qui n'était pas en faveur du nouveau gouvernement serbe

 18   et sans pour autant être disposé à prendre les armes, cette catégorie-là --

 19   ma question porte sur la question suivante : cette catégorie-là devait-elle

 20   aussi être chassée avec leurs familles, parce qu'ils étaient simplement en

 21   désaccord sur un plan politique avec la situation de l'époque ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, moi, personnellement, je ne les aurais

 23   pas chassées. Si ces personnes ne sont pas d'accord politiquement. Et

 24   parlant, et donc qui a pris cette décision de les chasser, ça c'est une

 25   autre question. Mais les extrémistes, moi, je les chasserais aussi.

 26   Ceux qui --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair au niveau de cette entrée-

 28   ci dans votre journal, apparemment ce qui a été proposé c'est que ceux qui


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  1   n'étaient pas disposés à prendre les armes et qui n'étaient pas d'accord

  2   devaient également être chassés, ainsi que leurs familles. Alors

  3   indépendamment de votre opinion personnelle sur la question,…

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ça, c'était la position qui était

  5   avancée. Ces personnes-là devaient être chassées aussi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   Q.  Donc je souhaite que nous regardions maintenant une autre entrée dans

 10   votre journal quelques jours plus tard.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Page 15, s'il vous plaît.

 12   Q.  Encore une fois, ceci n'a aucune date. C'est juste avant l'entrée du 24

 13   [comme interprété] mai 1992. Et ici, nous voyons le titre : Réunion de la

 14   cellule de Crise. Au point 1, "Conclusion," et une liste de points.

 15   Et donc, ces éléments cités sous le titre correspondent aux conclusions

 16   adoptées par la cellule de Crise lors de cette réunion-ci, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc, au milieu de cette liste des points adoptés lors de cette

 19   réunion, on parle du colonel Basara, de décret, appel à la reddition

 20   d'armes.

 21   Donc, il s'agit du colonel Basara qui commandait la 6e Brigade de Sana à

 22   Sanski Most, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le commandant de la 6e Brigade de Sana.

 24   Q.  Et "appel à la reddition de leurs armes", "leurs armes" ici on veut

 25   parler des Croates et des Musulmans de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  On n'a pas demandé aux Serbes de Sanski Most de rendre leurs armes,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Tous ceux qui n'avaient pas de documents, qui n'avaient ni papiers ni

  2   armes, devaient remettre leurs armes indépendamment du fait qu'il s'agisse

  3   de Musulmans, de Croates ou de Serbes. Donc ceci concerne le port illégal

  4   d'armes. On n'a pas enlevé les armes des Musulmans non plus s'ils

  5   disposaient des papiers nécessaires pour le port de ces armes.

  6   Q.  Alors dans la mesure où les Croates et les Musulmans disposaient des

  7   documents adéquats, vous, vous dites que dans ce cas-là ils pouvaient

  8   conserver leurs armes pendant toute la durée de la guerre; est-ce que nous

  9   nous sommes bien compris ?

 10   R.  Vous avez bien compris cela.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une autre précision.

 12   Monsieur Davidovic, alors M. Jeremy vous a posé une question au sujet d'un

 13   point où il est précisé que le nom de colonel Basara apparaît en regard. Il

 14   vous a demandé que c'était un appel à la reddition de leurs armes et vous

 15   avez répondu qu'il s'agissait des Croates et des Musulmans.

 16   Et ensuite, le point suivant mentionne le fait de "les chasser pour

 17   toujours." S'agit-il toujours là des Musulmans et des Croates ? Il s'agit

 18   du même pronom, autrement dit appel à la reddition de leurs armes et les

 19   chasser de ces régions pour toujours ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas dans ce document que j'ai en

 21   serbe.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est juste sous la mention du colonel

 23   Basara. C'est le point suivant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas à

 25   qui ceci se rapporte.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être cela porte-t-il sur les

 27   personnes qui ont résisté aux autorités serbes et aux extrémistes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, c'est peut-être eux.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  4   Q.  Monsieur, alors ces mentions à des désarmements, à des expulsions, et

  5   sur cette liste on parle de certificats autorisant ces personnes à partir,

  6   alors ceci préfigurait la planification des événements qui allaient se

  7   dérouler dans les semaines et les mois suivants à Sanski Most ?

  8   R.  Je ne vous ai pas compris. Veuillez répéter, s'il vous plaît.

  9   Q.  Alors, tout d'abord, je vais peut-être attirer votre attention sur le

 10   fait que le troisième point depuis le bas parle de certificats autorisant

 11   les personnes à partir AR, la région autonome. Je suppose que là on entend

 12   la Région autonome de Krajina; c'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et la question que j'ai à vous poser est celle-ci : cette mention qui

 15   est faite au désarmement, aux décrets portant sur la reddition des armes,

 16   de personnes chassées de ces régions pour toujours, de certificats

 17   autorisant le départ, ceci est le reflet de la planification à la cellule

 18   de Crise et préfigurait les événements qui allaient suivre dans les

 19   prochaines semaines et mois à Sanski Most ?

 20   R.  Ecoutez, cela, je ne peux pas vous l'affirmer. Je ne sais pas si tout

 21   ceci a été organisé -- ce que vous dites, je veux dire, je ne sais pas si

 22   tout cela était organisé.

 23   Q.  Et donc, nous constatons que vous avez participé à ces réunions au

 24   cours desquelles des plans ont été élaborés pour que les gens soient

 25   désarmés, pour que les gens soient chassés, pour qu'on aborde la question

 26   de ces certificats autorisant les gens à partir. Il ne s'agit pas là d'une

 27   planification abstraite et hypothétique, en fait. Il s'agissait de plans

 28   qui devaient -- de plans qui étaient le reflet de vos intentions sur ce qui


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  1   allait suivre à Sanski Most, et, effectivement, c'est ce qui s'est produit

  2   dans les mois suivants ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien à ce sujet.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, les personnes en question ont-

  5   elles effectivement été désarmées après que ces décisions aient été

  6   adoptées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, oui, les gens ont rendu

  8   leurs armes.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et chassé, suite à ces décisions ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais rien à ce sujet. Je sais que ces

 11   personnes ont été désarmées. Et ce qui s'est passé après, je ne le sais

 12   pas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Monsieur, un peu plus tôt aujourd'hui, je vous ai posé une question sur

 17   le nombre -- ou plutôt, on vous a posé la question à combien de réunions

 18   avez-vous assisté. Vous avez répondu en disant cinq ou six. Alors, ce

 19   journal que nous avons -- en fait, les entrées que nous avons vont du 5

 20   mars 1992 au 3 mars 1993. Et cette période-là, qui représente moins d'un

 21   an, il y a 30 entrées environ qui précisent que cela correspond à une

 22   réunion de la cellule de Crise. Cela est-il conforme à vos souvenirs,

 23   autrement dit, que vous avez assisté à cinq fois plus de réunions de la

 24   cellule de Crise en moins d'un an ?

 25   R.  Je ne peux pas affirmer que c'était cinq fois. Peut-être un peu plus.

 26   Mais je ne pense pas que c'était 30. Les réunions de l'état-major de la TO,

 27   bon. Mais pour ce qui est de ma cellule de Crise, non. Ça, c'est sûr.

 28   Q.  Je n'ai pas l'intention de parcourir chaque entrée l'une après l'autre.


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  1   Alors, passons à une autre entrée, s'il vous plaît.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

  3   18, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit là d'une autre réunion de la cellule de Crise qui s'est

  5   tenue le 25 mai 1992. Donc nous voyons ici le titre -- donc, la date, 25

  6   mai 1992, cellule de Crise. On parle ici de la protection de bâtiments

  7   importants - chose faite. Session en cours de la cellule de Crise.

  8   Organisation des prisons, ensuite de deux prisons, et ensuite les noms de

  9   Papric et Krunic. Papric fait référence à Mladen Papric, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je crois que c'est lui.

 11   Q.  Et il était responsable de Betonirka; c'est ça ? Betonirka.

 12   R.  Je crois que oui.

 13   Q.  Et Krunic, c'est Milorad Krunic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je crois que oui.

 15   Q.  Et il était responsable du centre de détention à l'école Hasan Kikic,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Cela, je ne le sais pas.

 18   Q.  Donc vous ne savez rien au sujet de l'école Hasan Kikic. Mais, en tout

 19   cas, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que s'agissant de

 20   Betonirka, il s'agit d'une des deux prisons citées au point 3 et qui,

 21   d'après le point 3, doivent être organisées ?

 22   R.  C'est exact. C'est exact.

 23   Q.  Juste en dessous cette mention des prisons, on parle de faire venir

 24   Adil Dragranovic. Vous avez dit que vous le connaissiez et que différentes

 25   personnes devaient être arrêtées, Redzo Kurbegovic, ainsi qu'Ismet

 26   Jakupovic. Ça, c'est la personne que vous avez évoquée un peu plus tôt

 27   aujourd'hui. Et vous dites, tout en vous livrant à un jeu de devinettes,

 28   que c'était peut-être lui qui était l'auteur de ce livre dont nous avons


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  1   parlé ce matin –-

  2   M. JEREMY : [interprétation] Le D676.

  3   Q.  Vous avez dit que cela pouvait être Ismet ou son frère.

  4   R.  Moi, je n'ai pas parlé de Jakupovic.

  5   Q.  Bon, moi, je peux obtenir la référence correspondante dans le

  6   compte rendu d'audience.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Alors, si je peux vous aider. Je ne souhaitais

  8   pas me lever pour soulever une objection, mais les autres noms ont été

  9   cités. Et je viens de le perdre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous nous donnez simplement la

 11   page et la ligne, ce sera parfait.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est ce que j'essaie de faire. En fait, ce

 13   serait, Messieurs les Juges, ce serait --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelque part –-

 15   M. IVETIC : [interprétation] -- entre la page 37 et la page 39, pages

 16   38 et 39 – 39, ligne 1, on cite le nom ici de cet individu. Alors, ceci

 17   peut peut-être vous aider, Chers Confrères. Page 39 -- en réalité, page 38,

 18   ligne 25, à la ligne [comme interprété] 39, ligne 2. Ligne 2, pardon.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci de votre aide. Mais je n'ai pas

 20   effectivement le bon nom. C'est Nihad, en réalité, Kljucinic, Nihad

 21   Kljucinic, que vous avez cité un peu plus tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Kljucanin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 24   Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est écrit dans le compte rendu

 25   d'audience.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Kljucanin et Kljucanic, ce sont deux

 27   personnes différentes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Kljucanin, avec un "n" à la fin.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  On va regarder ce que vous avez écrit ici. Est-ce que là vous parlez

  3   d'un certain Nihad Kljucanin ?

  4   R.  Mais de quoi parlez-vous ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible d'agrandir la partie

  6   haute de la page.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Et ce qui m'intéresse, c'est la partie

  8   soulignée.

  9   Q.  Donc, là, vous voyez un nom, Monsieur, qui est souligné sur l'écran.

 10   C'est vous qui l'avez écrit. Quel est le nom ?

 11   R.  Nihad Kljucanin.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment la traduction anglaise n'est

 14   pas correcte.

 15   Maître Ivetic, tout le monde est d'accord que l'original dit Nihad

 16   Kljucanin, comme vient de le dire le témoin.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres

 18   problèmes, d'autre fautes de frappes sur la page.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. JEREMY : [interprétation]

 21   Q.  Donc nous avons une liste là. C'est la liste des personnes qui doivent

 22   être soit arrêtées, soit amenées, et ce sont des personnalités en vue à

 23   Sanski Most, des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On fait référence aux civils qui doivent faire l'objet d'un échange,

 26   donc là on fait référence aux civils non-serbes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et quand on fait une référence à l'attaque qui se déroule à 6 heures du


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  1   matin, il s'agit de l'attaque qui doit se dérouler le lendemain, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Et quand on dit "ne pas arrêter sous la menace d'armes", cela veut dire

  5   ne pas prendre des prisonniers, n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais vous ne pouvez pas arrêter avec des armes.

  7   Q.  Donc, s'il s'agit de gens armés, il fallait les tuer; c'est cela ?

  8   C'est ça qu'il fallait faire ?

  9   R.  Eh bien, s'ils résistent, oui.

 10   Q.  Maintenant --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, parce que vous

 12   allez passer à autre chose et j'ai une question tout de même.

 13   M. Kljucanin, au sujet duquel vous avez dit que c'était un des auteurs de

 14   ce livre, était-ce un extrémiste ? Etait-ce quelqu'un qui a pris des armes

 15   ou bien est-ce que vous saviez qu'il s'apprêtait à prendre des armes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que l'on demande ici

 18   qu'on l'arrête. Pourquoi; le savez-vous ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce sont des gens qui se sont occupés de

 20   la sécurité qui ont fait leurs enquêtes sur le terrain et qui ont créé la

 21   liste des gens qu'il fallait arrêter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il ne s'agissait là que

 23   des non-Serbes connus qui devaient être arrêtés. Est-ce que vous savez si

 24   aucune de ces personnes, MM. Kurbegovic, Karaleg, Jakupovic, est-ce que

 25   vous saviez pourquoi il fallait qu'elles soient arrêtées, mis à part le

 26   fait que les organes de sécurité vous ont dit de le faire ? Est-ce que vous

 27   savez pourquoi ces personnes-là devaient être arrêtées ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas cela. Toujours est-il que


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  1   tous ces gens faisaient partie de la SDA, comité exécutif, comité principal

  2   du SDA, et ils étaient impliqués dans l'armement. Pourquoi tout un chacun a

  3   été arrêté, je ne le sais pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le simple fait d'avoir quelque

  5   chose à voir avec le comité exécutif du SDA suffisait comme raison

  6   d'arrestation ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne pense pas que cela était le

  8   cas. L'accent était surtout mis sur l'armement, ceux qui ont pris part à

  9   l'armement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand je vous ai demandé si vous

 11   saviez pour quelle raison il fallait arrêter ces gens, si c'était à cause

 12   de l'armement, vous avez plutôt fait le lien avec le SDA, le comité

 13   exécutif du SDA.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, on ne s'est pas bien compris. Si

 15   quelqu'un était membre du SDA, cela ne voulait pas dire qu'il était contre

 16   et qu'il voulait participer à la rébellion armée. Ils n'étaient pas tous

 17   dans ce cas de figure, mais il y avait un groupe de gens chargés de

 18   l'armement dans le cadre du SDA.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon, en ce qui concerne M.

 20   Kljucanin, vous ne savez même pas s'il a pris part à cela ? Vous ne savez

 21   pas s'il était prêt à prendre des armes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Page 81, ligne 15, après le comité principal,

 25   j'ai entendu le mot "armement". Il ne s'agissait pas de "l'armée" mais de

 26   "l'armement".

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'était pas très clair.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire le mot utilisé par les

  2   interprètes de la cabine anglaise ? On peut vérifier cela assez facilement.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont précisé qu'il s'agissait là de

  4   "l'armement".

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir aidé avec le compte rendu

  6   d'audience.

  7   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Donc les civils non-serbes qui devaient faire l'objet d'un échange

 10   auquel vous faites référence ici, l'intention était d'arrêter ces civils

 11   non-serbes, de les garder en tant que prisonniers, ensuite les échanger,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Mais on les a placés pour leur détention.

 14   Q.  Ici, on parle de civils qu'il s'agit d'échanger. Vous avez confirmé que

 15   là on fait référence aux civils non-serbes. Et ma question est comme suit :

 16   l'intention était d'arrêter des civils non-serbes, de les placer en

 17   détention et ensuite de les échanger ?

 18   R.  Non. Les civils qui ont fait l'objet d'un échange ou bien qui ont

 19   quitté la municipalité, ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont partis tout

 20   seuls. Ils voulaient partir à bord des autocars. On ne les a jamais

 21   vraiment arrêtés et, que je sache, on ne les a jamais mis dans les centres

 22   de rassemblement.

 23   Q.  Monsieur, ici, c'est écrit : "Organiser deux prisons." Puis, après, on

 24   voit un peu de texte au-dessous où on parle des Musulmans qui sont des

 25   personnalités dans la municipalité, donc des non-Serbes.

 26   Et ensuite, c'est écrit "Ne pas arrêter avec des armes," et ensuite à

 27   la fin, on parle de "civils pour échange". Donc d'après vous, il ne s'agit

 28   pas là d'arrêter les civils pour après les échanger. Est-ce que je vous ai


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  1   bien compris ?

  2   R.  Oui, vous m'avez bien compris. On n'avait pas besoin de les arrêter.

  3   Ceux qui voulaient partir, ils se sont présentés spontanément. On n'avait

  4   pas besoin de les accueillir dans les centres de rassemblement.

  5   Q.  Donc ce qui est écrit ici ne prévoit pas l'arrestation de la population

  6   civile ou des civils ?

  7   R.  Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question de suivi, Monsieur

  9   Jeremy.

 10   Si des civils pouvaient partir de leur plein gré, pourquoi attendraient-ils

 11   à faire l'objet d'un échange ? S'ils voulaient partir, ils partent.

 12   Pourquoi alors les échanger ? Qu'est-ce que cela veut-il dire dans ces

 13   circonstances ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils voulaient partir spontanément, ces civils

 15   de Sanski Most. Ils sont partis à bord des autocars en direction de la

 16   partie de la municipalité où il y avait des autorités musulmanes. En

 17   revanche, des réfugiés serbes arrivaient dans Sanski Most depuis les coins

 18   de la municipalité contrôlés par les Musulmans. Donc il y en avait qui

 19   partaient, puis d'autres qui arrivaient.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez décrit une situation où il y a

 21   des gens qui partent puis d'autres qui arrivent. Mais ici, quand on parle

 22   d'"échange", on dirait que vous ne pouvez partir que s'il y a des gens qui

 23   arrivent, donc que tout cela était organisé plutôt que de parler de départs

 24   ou des arrivées spontanés.

 25   Donc voici ma question : le mot "échange", quelle est sa signification dans

 26   ce contexte ? Parce que si tout le monde pouvait partir comme bon leur

 27   semble, je ne vois pas quel est le rapport.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a pas eu d'échange. Parce que


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  1   c'est impossible de procéder à un échange. Il n'y avait pas de raison pour

  2   faire des échanges et on n'avait pas des contreparties pour l'échange. Si

  3   vous avez 3 000 personnes qui arrivent de Bosanska Krupa, et si vous avez 5

  4   000 personnes qui partent de Sanski Most, ce n'est pas un échange. Enfin,

  5   d'après la façon dont je comprends les choses. Et ceci n'a pas été organisé

  6   pour qu'il s'agisse là d'un échange. Parce que quand vous faites un

  7   échange, ça veut dire que vous faites partir des gens, vous emmenez

  8   d'autres, et tout cela se déroule à un endroit précis, dans un endroit

  9   précis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes tout à fait d'accord que

 11   l'on a utilisé ici le mot "échange", et puis je dois vous dire que les

 12   Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve expliquant que des

 13   échanges correspondant à ce que vous venez de décrire ont eu lieu - là, je

 14   ne parle pas forcément de ce qui se passe à Sanski Most à ce moment-là -

 15   mais quand il y a eu des échanges, parfois il s'agissait d'échanges d'un

 16   grand nombre de personnes.

 17   Donc est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire par rapport au

 18   moyen de preuve que nous avons entendu quant à l'utilisation du terme

 19   "échange" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, ce terme "échange" n'est pas

 21   correct. Il n'a aucun sens ici. Il ne correspond pas au fait sur le

 22   terrain. Si vous avez des gens qui partent, qui quittent la municipalité,

 23   et d'autres arrivent dans la municipalité, ce n'est pas un échange que nous

 24   avons là. Je pense tout simplement que le terme a été maladroit, mal

 25   choisi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu votre explication.

 27   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 28   Mais nous devons prendre la pause.


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  1   Pourriez-vous nous dire, Monsieur Jeremy, de combien de temps vous avez

  2   encore besoin ?

  3   M. JEREMY : [interprétation] J'avais prévu deux heures, mais je pense que

  4   cela va durer moins longtemps. Cela étant dit, je ne pense pas que je vais

  5   pouvoir terminer aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons tout compris.

  7   Donc, Monsieur le Témoin, je vous demanderai de partir et de revenir dans

  8   20 minutes.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance et reprendre

 11   à 1 heure 55.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 55.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

 15   le prétoire.

 16   Je vais maintenant brièvement m'occuper des pièces connexes concernant le

 17   Témoin GRM130.

 18   Le 27 novembre 2014, la Chambre s'est adressée à la Défense

 19   concernant le nombre de pièces connexes versées au dossier par le biais du

 20   Témoin GRM130 et la Chambre a, encore une fois, dit qu'elle préfère avoir

 21   ces pièces présentées par les témoins qui témoignent dans le prétoire. Et

 22   cela se trouve à la page du compte rendu 28 949.

 23   Pourtant, il n'y a pas eu d'écritures par la suite, et ces pièces

 24   n'ont pas été présentées par le biais de ce témoin dans le prétoire. La

 25   Chambre aimerait savoir quelles sont les intentions de la Défense par

 26   rapport à 13 pièces connexes dont le versement a été demandé concernant le

 27   Témoin GRM130, en particulier si la Défense voudrait peut-être retirer ces

 28   pièces connexes.


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  1   J'imagine que vous ne pouvez pas répondre maintenant à cette

  2   question, mais vous pouvez fournir votre réponse demain…

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Maître Stojanovic, que

  5   vous hochez la tête. Donc la Chambre voudrait recevoir la réponse demain.

  6   Monsieur Davidovic, M. Jeremy, maintenant, va continuer son contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Peut-on afficher la pièce P3294.

 10   Q.  Il s'agit du journal M. Rasula, et j'attire votre attention sur

 11   la page 57 en anglais et sur la page 40 dans la version en B/C/S. Cette

 12   entrée porte la même date que l'entrée qu'on a examinée dans votre journal.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir maintenant la

 14   partie qui se trouve à droite sur la page en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, ici, nous voyons qu'il s'agit de la date du 25 mai

 16   1992. Il s'agit de la réunion de la cellule de Crise. Au point 1 :

 17   Information portant sur la sécurité d'installations importantes. Plus loin

 18   et plus en bas sur la liste, au point 4, prévoir les opérations de

 19   l'ennemi. Ensuite, l'arrestation des responsables. "Information concernant

 20   les installations de détention." Entre parenthèses, il y a deux noms

 21   mentionnés dans votre entrée concernant cela dans votre journal.

 22   Et en bas de la page, au point 4, nous voyons des personnes qui

 23   devaient être détenues.

 24   Donc, cette entrée concerne la même réunion que l'entrée dans votre

 25   journal. Dites-nous si c'est la même entrée ?

 26   Monsieur Davidovic, dois-je répéter ma question ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que l'entrée dans ce journal de M. Rasula est l'entrée qui


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  1   concerne la même réunion dont vous avez parlé dans votre journal ?

  2   R.  Oui, je pense que c'est la même entrée, les mêmes notes.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en

  4   anglais et en B/C/S. Pour ce qui est de la page en B/C/S, il faut afficher

  5   la partie à gauche sur la page en B/C/S. Il faut afficher la page 40 dans

  6   la version en B/C/S. On voit maintenant la page 40. Donc il faut afficher

  7   la partie à droite de la page affichée à l'écran.

  8   Q.  En bas de la page en B/C/S et en haut de la page en anglais, il

  9   est dit : "Mardi, à 6-7 heures, l'opération commence.

 10   "Il n'y a pas de capturés armés.

 11   "Les opérations ne cesseront pas jusqu'à ce qu'ils ne se rendent."

 12   "Les civils emprisonnés vont être échangés."

 13   Et ici, on voit clairement quelle était la situation actuelle. A

 14   savoir, les civils capturés et emprisonnés vont être utilisés pour faire

 15   des échanges, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas où ces civils auraient pu être hébergés, si ces civils

 17   avaient été capturés, et contre quelle population ces civils auraient dû

 18   être échangés. Cela ne m'est pas clair du tout.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, laissons cela de côté, la possibilité de les

 20   héberger, ces civils. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que

 21   l'intention était de capturer ces civils et de les échanger ? Est-ce que

 22   c'est clair ?

 23   R.  C'est ce qui est écrit dans cette entrée. Mais je ne sais pas si ces

 24   civils avaient été capturés, où ils auraient été hébergés et échangés

 25   contre qui. Je ne comprends pas cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez la question suivante, Monsieur

 27   Jeremy. Le témoin se pose des questions à lui-même, comment comprendre

 28   cela, et il n'est apparemment pas en mesure de vous donner des informations


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  1   là-dessus.

  2   Continuez, Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Passons à l'entrée suivante dans le journal de M. Rasula. C'est à la page

  5   58 en anglais et à la page 41 en B/C/S. Et nous avons maintenant la bonne

  6   page en anglais. Si nous regardons maintenant la partie gauche. Excusez-

  7   moi, est-ce qu'on peut maintenant afficher la page qui se trouve sur le

  8   côté droit de l'écran en B/C/S.

  9   Q.  Nous voyons qu'il s'agit de la réunion de la cellule de Crise du 26 mai

 10   1992.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la partie droite

 12   en B/C/S. Et en anglais, il faut afficher la page suivante.

 13   Q.  Nous voyons votre nom, Monsieur le Témoin, en bas de la page : "Nenad

 14   Davidovic - ce que nous faisons nous a été imposé." Monsieur le Témoin,

 15   donc, vous étiez présent à cette réunion concrète, n'est-ce pas ? Puisqu'on

 16   voit votre nom mentionné ici.

 17   R.  Je pense que oui.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons passer à la

 19   partie gauche en B/C/S et retourner une page en arrière en anglais.

 20   Q.  Alors –-

 21   M. JEREMY : [interprétation] Une page en arrière dans la version

 22   anglaise, s'il vous plaît.

 23   Q.  Alors, ici, nous voyons qu'au point 1, on parle du commandant Veljko

 24   Brajic, qui parle de lui-même, de sa personnalité.

 25   Et un peu plus bas :

 26   "Dans nos travaux futurs, il faudra nous assurer…"

 27   Point a) :

 28   "Nous devrons prendre en charge les prisonniers de guerre du MUP et


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  1   les détenir pendant la nuit, et les plus extrêmes d'entre eux doivent être

  2   isolés et punis de façon à ce qu'ils ne puissent pas marcher sur cette

  3   terre."

  4   C'est le chef d'état-major de la 6e Brigade de Sanski Most qui a dit

  5   cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Vous, personnellement, vous étiez en contact avec les non-Serbes

  8   qui ont été arrêtés au cours de ces opérations de désarmement à Sanski Most

  9   à cette période, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, non, je n'étais pas en contact avec toutes ces personnes.

 11   Effectivement, avec certains.

 12   Q.  Non, je ne vous suggère pas que vous ayez été en contact avec tout le

 13   monde.

 14   Alors, revenons à votre journal. Je souhaite que nous regardions une entrée

 15   ici.

 16   M. JEREMY : [interprétation] 65 ter 19777, s'il vous plaît. Page 22

 17   maintenant, s'il vous plaît.

 18   Q.  Donc nous voyons qu'il s'agit d'une réunion qui s'est tenue le 28 mai

 19   1992, deux jours après l'entrée que nous venons de voir. Au point 2, on

 20   parle de "la position des médecins sur la question des réfugiés." Je

 21   souhaite que vous regardiez le point 8, s'il vous plaît, Mehmed Alagic. On

 22   voit qu'on parle ici de :

 23   "Mehmed Alagic - carte d'identité et argent liquide.

 24   "Qui m'ont été remis.

 25   "Et crime ?"

 26   Alors, on voit "avec moi". Il est vrai Mehmed Alagic était avec vous

 27   pendant un certain temps à la date du 25 [comme interprété] mai 1992.

 28   R.  Non, ceci n'est pas exact. Je n'ai jamais vu Mehmed Alagic.


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  1   Q.  Veuillez expliquer pourquoi à ce moment-là vous auriez noté son nom

  2   dans votre journal et pourquoi avez-vous laissé entendre qu'il était avec

  3   vous et ensuite qu'il a été remis à quelqu'un ?

  4   R.  Non, je n'ai pas été en contact du tout avec Mehmed Alagic, parce que

  5   c'était un de mes collègues, j'entends professionnellement parlant. Donc je

  6   m'en serais souvenu, ça, c'est certain, s'il avait été avec nous.

  7   Q.  Est-ce qu'il était perçu comme étant extrémiste à l'époque à Sanski

  8   Most ?

  9   R.  Oui, je pense que oui.

 10   Q.  Et vous le perceviez comme tel ?

 11   R.  Eh bien, la réponse pencherait plutôt du côté oui que du côté non, car

 12   il était fortement influencé par Biscevic.

 13   Q.  Alors, son nom figure au numéro 8 sur cette liste, sous la rubrique

 14   "position des médecins quant à la question des réfugiés." Et donc, si on

 15   parle de "médecin" ici, est-ce qu'il s'agit de vous ? Autrement dit, la

 16   position des médecins sur la question des réfugiés ?

 17   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 18   Q.  Au point 2, on voit : "Position des médecins sur la question des

 19   réfugiés", et je souhaite savoir si cette mention "médecin" fait référence

 20   à vous, Davidovic ?

 21   R.  Non, non, tous les médecins.

 22   Q.  Monsieur, vous dites que vous connaissiez Mehmed Alagic et vous dites

 23   que c'était un de vos collègues et également un médecin. Vous savez

 24   également que trois jours après ce qui est mentionné ici dans votre

 25   journal, Mehmed Alagic a été retrouvé mort sur le pont de la ville de

 26   Sanski Most. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'en ai entendu parler, qu'il a été tué peu de temps après. C'était au

 28   mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Etant donné que c'est le dernier document pour

  2   aujourd'hui --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant d'aborder le document

  4   suivant, il s'agit bien de votre journal, Monsieur le Témoin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'aviez-vous l'intention d'écrire

  7   lorsque vous avez dit "carte d'identité et argent liquide avec moi/remis à"

  8   ? Qu'est-ce que cela signifie ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne me

 10   souviens pas que cela m'ait été remis. Peut-être qu'effectivement j'avais

 11   cela, mais je ne m'en souviens pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une autre question de suivi.

 14   Monsieur Davidovic, la troisième ligne en haut, au point 2, veuillez lire

 15   cela, s'il vous plaît, tel que c'est écrit. Veuillez le lire à voix haute,

 16   s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous parler de ceci : Seric, Muhamed ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, au-dessus, en haut de la page.

 19   Veuillez lire cette ligne-là, au point 2.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] "Position des médecins sur la question des

 21   réfugiés." C'est cela que vous venez de dire ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Précisément. Est-ce un pluriel…

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les médecins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si on peut se

 25   mettre d'accord sur un plan linguistique, position du médecin, d'un

 26   médecin, ou position des médecins sur la question des réfugiés ?

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 28   pas pu entendre ce que vient de dire le témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, le témoin ne devrait pas

  2   s'exprimer à moins qu'on ne lui donne la parole.

  3   Bon, maintenant, je vais vous poser la question : s'agit-il de la position

  4   d'un médecin ou s'agit-il de la position de médecins au pluriel ? Car tel

  5   que cela a été traduit, il s'agit de "position des médecins sur la question

  6   des réfugiés." Il peut s'agir à la fois d'un singulier ou d'un pluriel.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le pluriel. La position de tous les

  8   médecins. Car il fallait fournir des soins médicaux aux réfugiés sur le

  9   territoire de la municipalité; autrement dit, c'est un pluriel. C'est la

 10   position adoptée par tous les médecins.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre explication. Nous allons

 12   vérifier cela.

 13   Il y a une liste de noms de neuf personnes. Pourquoi avez-vous établi

 14   une liste sur laquelle figurent neuf noms ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais

 16   même pas qui sont toutes ces personnes. Je n'en ai aucune idée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez inscrit leurs

 18   noms et vous avez même cité --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas pourquoi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   Question suivante.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Je sais que nous sommes arrivés quasiment

 23   jusqu'à la fin de l'audience. J'ai encore un autre document, mais cela

 24   prendra quelques minutes, donc je m'en remets à vous.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques minutes ? Cela représente cinq

 26   minutes ?

 27   M. JEREMY : [interprétation] Voire moins.

 28    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je me tourne vers les


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  1   cabines et je vois que, comme toujours, nous avons la pleine et entière

  2   coopération des gens qui nous assistent. Je vous remercie beaucoup.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 17364.

  5   Q.  Il s'agit du rapport portant sur le nettoyage du terrain dans le

  6   quartier de Mahala daté du 31 mai 1992.

  7   M. JEREMY : [interprétation] C'est le 17364.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, ici, il s'agit du rapport concernant l'inspection

  9   du terrain dans le quartier de Mahala. La date est le 31 mai 1992. Et

 10   j'aimerais attirer votre attention sur le point 4 en bas de la page dans

 11   les deux versions. On peut lire :

 12   "Le corps du Dr Mehmed Alagic a été retrouvé sur le pont sur la rivière

 13   Sana (le pont de la ville), après avoir reçu les informations du SJB de

 14   Sanski Most…"

 15   M. JEREMY : [interprétation] La page suivante en anglais.

 16   Q.  Il est dit :

 17   "Le corps a été enterré au cimetière de Susnjari, au numéro 8 dans la

 18   deuxième rangée de tombes. Et le corps a été identifié."

 19   Monsieur le Témoin, le nom de cet homme est mentionné dans votre journal

 20   sur la liste des noms quelques jours auparavant, et vous avez dit que vous

 21   aviez participé aux activités de l'assainissement du terrain. Est-ce que

 22   vous avez --

 23   R.  Je ne comprends pas cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faut que vous attendiez que

 25   la question soit finie.

 26   Monsieur Jeremy, poursuivez.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que selon vous, vous n'étiez pas au courant que Dr Mehmed Alagic


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  1   est décédé à cette date-là, bien que vous ayez noté son nom dans votre

  2   journal deux jours avant cela ?

  3   R.  Je vous ai déjà dit que je n'étais pas avec le Dr Alagic et je ne l'ai

  4   pas vu. Je ne le fréquentais pas personnellement lorsqu'il a tué, j'ai

  5   entendu qu'il avait été tué et enterré. Je n'avais pas de contact avec lui.

  6   Q.  Est-ce que cela a une signification particulière pour vous lorsque vous

  7   avez entendu qu'il avait été tué, étant donné que vous avez noté son nom

  8   dans votre journal deux jours avant sa mort et vous avez dit qu'il était

  9   avec vous et qu'il a été remis à quelqu'un d'autre ?

 10   R.  Il n'était pas avec moi. Mehmed Alagic n'était pas avec moi.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17364 reçoit la cote P7123.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 15   C'étaient vos questions, Monsieur Jeremy ?

 16   Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous

 17   vous demandons de revenir demain matin, à 9 heures 30, dans la même salle

 18   d'audience. Avant de quitter le prétoire, je dois vous dire que vous ne

 19   devriez parler ou communiquer avec qui que ce soit concernant votre

 20   témoignage, votre témoignage que vous avez déjà fait aujourd'hui ou votre

 21   témoignage que vous allez faire demain.

 22   Si cela vous est clair, vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière et

 23   sortir du prétoire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, nous allons

 27   reprendre demain, jeudi, 12 février, à 9 heures 30, dans la même salle

 28   d'audience numéro I.


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi, 12 février

  2   2015, à 9 heures 30.

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