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1 Le lundi 23 février 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et en dehors.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Et merci.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Les Juges de la Chambre ont été informés que les deux parties avaient des
12 questions préliminaires à soulever.
13 On commence par la Défense. Maître Lukic.
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, de combien de temps aurez-
14 vous besoin ?
15 Mme HASAN : [interprétation] Certainement tout le temps que j'avais prévu.
16 Et si le témoin est concis, je serais très rapide.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela veut dire combien de temps ? Si
18 vous le savez.
19 Mme HASAN : [interprétation] Je me tourne vers le Greffe. Je ne sais pas.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous reste deux heures.
22 Faisons entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
23 En attendant, je vais utiliser le temps qu'il me reste pour deux points
24 mineurs.
25 Premier point, pièce P7121. Le 17 février de cette année, l'Accusation a
26 envoyé un courriel à la Chambre et à la Défense déclarant qu'elle avait
27 reçu une -- qu'elle avait reçu et téléchargé une traduction anglais révisée
28 pour la pièce P7121, qui avait été versée au dossier par le truchement de
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1 Rade Javoric le 10 février.
2 Les Juges de la Chambre donnent instruction par la présente au Greffe de
3 remplacer la traduction existante de la pièce P7121 par la traduction
4 révisée qui a été téléchargée sous la cote ID 0129-6897-A-ET.
5 Oui.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
10 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
11 avez prononcée au début de votre déposition selon laquelle vous vous êtes
12 engagé à dire la vérité -- apparemment le témoin n'entend pas
13 l'interprétation.
14 Monsieur Jevdjevic, Mme l'Huissière va se brancher sur le bon canal. Voilà.
15 Donc, Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous m'entendez maintenant dans une
16 langue que vous comprenez ?
17 Est-ce que vous avez entendu mon rappel sur la déclaration solennelle que
18 vous avez prononcée au début de votre déposition ou est-ce que vous n'avez
19 pas entendu cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais
21 pour moi cela va de soi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous répéter ce que j'ai
23 dit. Bonjour.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je voulais vous rappeler que vous
26 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
27 début de votre déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la
28 vérité et rien que la vérité. Mme Hasan va continuer son contre-
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1 interrogatoire à présent.
2 Madame Hasan, c'est à vous.
3 LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Nous avons, la semaine dernière, terminé votre déposition en consultant
9 un document et vous aviez dit que vous vouliez vous expliquer. Je vais vous
10 donner l'occasion de le faire, mais je vais d'abord vous poser quelques
11 questions à cet égard.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
13 31972, s'il vous plaît.
14 Q. Ce que vous avez sous les yeux est un rapport intermédiaire de la 4e
15 Section de Reconnaissance radio daté du 12 juillet 1995, adressé au Corps
16 de la Drina, au commandement service du renseignement, et aussi au poste de
17 commandement avancé de Pribicevac.
18 Il transmet des renseignements selon lesquels les services de
19 reconnaissance électronique ont appris qu'un groupe de civils de Srebrenica
20 menés par des participants bien connus sont entrés dans un champ de mines.
21 Nous voyons qu'il a été reçu le 12 juillet, à 7 heures 45, et Oliver
22 Sekulic confirme réception de cela.
23 J'aimerais savoir si vous avez reçu ce rapport intermédiaire ?
24 R. Ce rapport intermédiaire a été reçu par celui qui a chiffré le
25 télégramme, et puis il l'a renvoyé aux destinataires. Donc la transmission
26 des télégrammes ne se fait qu'entre ces intervenants-là.
27 Moi, je n'ai rien à voir avec les télégrammes. Je n'ai même pas suivi de
28 formation en chiffrage, donc je n'aurais pas pu participer à cela.
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1 Q. Mais lorsque Oliver Sekulic a reçu ce rapport intermédiaire, est-ce
2 qu'il vous a informé du fait que des renseignements devaient être transmis
3 au poste de commandement avancé de Pribicevac ?
4 R. A en juger par l'heure et la date de réception, je dirais qu'il a reçu
5 ce rapport au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, pas au poste
6 de commandement avancé de Pribicevac. Et ce, parce qu'au moment où il a
7 reçu ce rapport, il était et nous étions à Vlasenica et pas à Pribicevac,
8 pas à un poste de commandement avancé.
9 Q. Et je pense que cela est lié à l'explication que vous vouliez fournir,
10 mais ma question, Monsieur, je vous la répète, était de savoir s'il vous a
11 informé du fait qu'il y avait des renseignements à transmettre au poste de
12 commandement avancé de Pribicevac ?
13 R. Il n'avait pas obligation de m'informer. Mais étant donné que nous
14 étions à Vlasenica et de tous les officiers de Pribicevac j'étais le seul à
15 Vlasenica à ce moment-là, les autres se trouvaient dans la zone de
16 responsabilité de Srebrenica, ils étaient restés là-bas, donc moi, je
17 n'exclus pas la possibilité que peut-être il m'en a informé, qu'il m'avait
18 dit qu'il avait reçu un télégramme pour le poste de commandement avancé,
19 mais il n'était pas obligé de m'informer du contenu du télégramme. Mais
20 peut-être qu'il s'est contenté de m'informer de la réception de ce
21 télégramme, mais il ne m'a pas donné les détails de ce télégramme et il
22 n'avait personne à qui le transmettre vu que les officiers qui se
23 trouvaient au poste de commandement avancé à ce moment-là sont restés dans
24 la zone de responsabilité de Srebrenica.
25 Q. Est-ce que vous étiez au courant du fait que les informations ne
26 pouvaient pas être transmises parce qu'il n'y avait pas d'officiers au
27 poste de commandement avancé ?
28 R. Non, ce n'était pas mon travail et ça n'a jamais fait partie de mes
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1 responsabilités.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit à plusieurs
3 reprises à présent quel était votre travail, quelles étaient vos
4 responsabilités. Mais outre vos obligations et vos responsabilités, nous
5 aimerions savoir la chose suivante : est-ce que cela a eu lieu ? Parce que
6 parfois des choses ont lieu même si cela n'entre pas dans les
7 responsabilités de le faire. Alors, si on vous demande si vous avez fait
8 quelque chose, je vous invite à ne pas me répondre en me disant que ce
9 n'était pas dans vos obligations. Autre question.
10 Est-ce que j'ai bien compris dans votre réponse précédente, vos
11 propos : "Je n'exclus pas la possibilité que peut-être il m'a informé qu'il
12 avait reçu des télégrammes pour le poste de commandement avancé." Est-ce
13 que cela veut dire que vous ne vous souvenez pas s'il l'a fait ou pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, non. Mais d'après la
15 logique militaire, c'est possible. Ça me semble très logique.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et étant donné que vous n'avez pas de
17 souvenir quant au fait que cela se soit passé ou pas, mais que vous
18 trouviez cela logique, vous ne pouviez pas non plus exclure la possibilité
19 qu'il vous ai donné des informations détaillées sur ce qu'il avait reçu, y
20 compris le contenu ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas osé communiquer le contenu à
22 quiconque. Le chiffrage n'implique pas ce genre de choses. Il a fait une
23 déclaration solennelle, il a juré de s'en tenir au secret. Donc,
24 normalement, les informations ne devaient être transmises qu'aux
25 destinataires du télégramme.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est votre conclusion logique
27 plutôt qu'un souvenir de ce qu'il s'est véritablement passé.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est une règle qui existe dans
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1 l'armée et pour les personnes qui s'occupent de l'encodage et du chiffrage.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, j'ai une autre question.
3 Est-ce que vous savez à quoi fait référence l'abréviation ZAG, comme on la
4 voit dans ce document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de déchiffrer ces trois lettres,
6 mais vraiment, je ne comprends pas très bien ce que signifie ce sigle et je
7 ne comprends pas non plus très bien ce que signifie ce message. On voit
8 qu'il y a des guillemets, mais --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous ne connaissez pas le sens
10 de ZAG. Cela faisait l'objet de ma question et cela suffit.
11 Veuillez procéder, Madame Hasan.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7131. Je
13 crois que c'est un document sous pli scellé qui ne devrait donc pas être
14 diffusé à l'extérieur de la salle.
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je demande également le
16 versement au dossier du document 31972.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P7133 est admise au dossier
19 [comme interprété], Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Ce document, c'est celui que nous avons déjà examiné, il provient du
23 général Zivanovic et c'est un télégramme qui a été reçu à 23 heures 50.
24 Est-ce que vous avez un souvenir précis quant au fait de savoir si cet
25 ordre de Zivanovic a été soumis à votre intention ?
26 R. Je ne me rappelle pas.
27 Mme HASAN : [interprétation] Page 2 à l'écran en anglais, je vous prie. Et
28 nous pouvons rester à la page 1 en B/C/S.
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1 Q. Au bas de la page en B/C/S et en haut de la page en anglais de cet
2 ordre du général Zivanovic, nous lisons :
3 "Jusqu'à nouvel ordre, faire en sorte que le poste de commandement avancé
4 soit repris à tous les niveaux de commandement et vérifier et assurer le
5 suivi de la situation 24 heures sur 24."
6 Alors, puisque vous aviez démantelé le centre des transmissions au poste de
7 commandement avancé, il vous était impossible d'obtempérer à cet ordre,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Cet ordre concernait en premier lieu toutes les brigades du corps
10 d'armée. Vous le voyez écrit en haut de la première page, au niveau des
11 destinataires de l'ordre. Et il était donc question dans ce télégramme de
12 leur poste de commandement avancé. Par ailleurs, ce télégramme a été
13 adressé également au poste de commandement avancé du Corps de la Drina,
14 mais c'était davantage à titre d'information. Car le contenu du télégramme
15 et le nom, la liste des destinataires montre que ce télégramme était avant
16 tout destiné au poste de commandement avancé des brigades dans leurs zones
17 de responsabilité respectives, et pas au commandement du corps.
18 Q. Eh bien, restons sur la page 1 en anglais puisque vous affirmez que ce
19 télégramme était envoyé au poste de commandement avancé des diverses
20 brigades. Or, en fait, il n'a été envoyé qu'au poste de commandement avancé
21 du Corps de la Drina.
22 R. Non, non. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que ce
23 document était destiné aux commandements des brigades et que les brigades
24 pouvaient alerter au sujet de ce télégramme et de la situation leurs
25 propres postes de commandement avancé, donc. D'ailleurs, c'est écrit dans
26 le télégramme. Il est au paragraphe 2 du point 1, où il est indiqué que
27 toutes les brigades doivent prêter attention à l'évolution de la situation
28 au niveau de leurs propres postes de commandement avancé, c'est-à-dire au
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1 niveau de leur propres commandements. Le télégramme fait référence aux
2 brigades et à leurs postes de commandement. C'est cela que j'ai dit.
3 Il est vrai que l'un des destinataires est le poste de commandement
4 avancé du Corps de la Drina, mais cela signifie simplement que le corps
5 s'adressait une information à lui-même, à titre d'information et de
6 référence.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vais revenir sur ma question qui est la
8 suivante, il est indiqué ici que jusqu'à nouvel ordre il importe de faire
9 en sorte que le poste de commandement avancé suive la situation 24 heures
10 sur 24. Vous dites que vous aviez démantelé le poste de commandement avancé
11 du Corps de la Drina, donc, dans ces conditions, vous n'aviez aucune
12 possibilité d'appliquer cet ordre ?
13 R. Eh bien, je répète une nouvelle fois que ce télégramme concerne les
14 brigades du corps, et donc il pouvait être exécuté, cet ordre, car il
15 concerne les brigades composant le corps d'armée. Je ne sais pas comment
16 vous le dire autrement, c'est la troisième fois que je répète. Ce
17 télégramme était destiné aux brigades et c'était aux brigades qu'il était
18 dit qu'il fallait qu'elles restent en alerte 24 heures sur 24 en raison de
19 l'évolution de la situation car il était impossible de savoir dans quelle
20 direction à partir de Srebrenica allait se développer le déploiement de la
21 28e Division.
22 Q. Eh bien, Monsieur, je vais maintenant vous donner une possibilité
23 d'expliquer comment il peut se faire que ce document envoyé au poste de
24 commandement avancé ait été reçu par le responsable du chiffre chez vous à
25 23 heures 50 le 11 juillet.
26 R. Pouvez-vous m'afficher le télégramme qu'il a reçu sur les écrans ?
27 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D289.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais peut-être intervenir quelques
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1 instants. Monsieur le Témoin, votre explication pourrait être logique si le
2 terme "postes de commandement avancé" figurait dans le texte au pluriel,
3 parce que dans ce cas-là il s'agirait de plusieurs brigades, alors qu'on
4 voit qu'il est au singulier. Alors, à moins qu'il y ait un problème de
5 traduction à ce niveau, il est question dans ce document de la prise et du
6 suivi de la situation dans un poste de commandement avancé.
7 Maître Ivetic, je vois que vous êtes debout.
8 M. IVETIC : [interprétation] Il est possible que ce soit un problème de
9 traduction bien que je préfèrerais m'en tenir à l'opinion d'un de mes
10 confrères qui est peut-être plus versé dans la langue B/C/S.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je pense qu'il devrait
12 être suffisant de dire qu'il y a peut-être un problème de traduction.
13 Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à ma question ou est-ce que vous
14 aimeriez commenter ce que je viens de dire, qu'on pourrait s'attendre en
15 toute logique que l'expression "postes de commandement avancé" figure dans
16 le document au pluriel si le télégramme était adressé à plusieurs brigades
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre - et je regarde avant tout le
19 paragraphe 2 de cet ordre - fait référence à des postes de commandement
20 avancé des brigades, qui étaient au-delà du commandement exercé par les
21 unités dans la zone où la 28e Brigade [comme interprété] était censée faire
22 mouvement. Le contenu de cette phrase implique toutes les brigades devaient
23 prendre connaissance de ce document à leurs postes de commandement avancé
24 et que ces postes de commandement avancé devaient fonctionner 24 heures sur
25 24.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, au paragraphe 2, je lis "unit
27 commands" en anglais, et là nous avons un pluriel. Alors que dans la partie
28 du texte qui vient de vous être lue -- en tout cas, en anglais, il est
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1 question de "forward command post", sans s à "post", donc au singulier. Or,
2 si le télégramme avait été adressé aux brigades, on se serait attendu à
3 voir là un pluriel.
4 Voyons, je regarde d'un peu plus près. Ah oui, d'accord. Il convient
5 d'apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 17, ligne 8, et
6 je répète ce que je crois en tout cas avoir dit : en anglais, en tout cas,
7 on lit dans le texte les mots "forward command post", et non "forward
8 command posts", comme on aurait pu s'attendre à le trouver si ce télégramme
9 avait été adressé aux postes de commandement avancé au pluriel des
10 différentes brigades.
11 Un commentaire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le télégramme a été envoyé aux commandements
13 de toutes les brigades. Toutes les brigades avaient un poste de
14 commandement avancé dans leur propre zone de responsabilité et d'activité.
15 A ces postes de commandement avancé, les brigades n'avaient pas de
16 téléscripteur ou de moyens de transmission à distance. Il leur était
17 impossible d'envoyer ce genre d'information à leurs postes de commandement
18 avancé. Mais il suffisait que cet ordre soit envoyé aux commandements de la
19 brigade pour que les brigades soient au courant de ce qu'il importait
20 qu'elles entreprennent afin d'empêcher le mouvement ou la percée de la 28e
21 Division dans la situation d'encerclement qui existait à ce moment-là --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous passez d'un
23 commentaire concernant la teneur de l'ordre, qui est ce dont je parlais
24 moi-même, à un commentaire concernant les destinataires de l'ordre, qui est
25 une question tout à fait différente. Veuillez continuer si vous avez encore
26 quelque chose à dire, je vous prie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'y arrivais justement.
28 Les commandements de brigade ont reçu cet ordre qui devait les alerter au
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1 sujet de la gravité de la situation et leur indiquer qu'il convenait de
2 placer des hommes au niveau des postes de commandement avancé. Ces
3 officiers responsables devaient donc être envoyés sur les lignes de combat
4 même, aux postes de commandement avancé, dans des installations, qui ne
5 sont pas le commandement principal situé en ville. Voilà pour l'essentiel
6 quel était l'objet de cet ordre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous ai interrogé au sujet de
8 ce que je considère comme une contradiction entre le contenu du texte et
9 votre explication, et je crois comprendre que vous répéter votre façon
10 d'interpréter cet ordre plutôt que de répondre à la question que je vous ai
11 posée.
12 Veuillez procéder, Madame Hasan.
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment
14 il pourrait répondre à la question alors que ce sont des mots anglais qui
15 sont cités et qui sont une traduction anglaise. Je ne vois pas comment le
16 témoin pourrait évoquer une erreur de traduction ou la possibilité d'avoir
17 une meilleure traduction en langue anglaise.
18 Si nous nous penchons sur la page 2, nous voyons que tous les niveaux de
19 commandements et de contrôle de tous les niveaux hiérarchiques sur le plan
20 territorial ne sont pas mentionnés, où doivent s'exercer le suivi et le
21 contrôle; autrement dit, les brigades, les bataillons, et cetera.
22 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il
23 soit acceptable de traduire le passage devant le témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez évoquer un problème de
25 traduction, Maître Ivetic, ou traiter de questions que vous considérez
26 pertinentes au cours de vos questions supplémentaires, mais ce qui se passe
27 en ce moment n'est pas la façon la plus acceptable de faire ce que vous
28 êtes en train de faire. Le texte a été lu comme il a été lu --
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je lis la question de Mme Hasan qui évoque le
2 caractère inacceptable d'une mention faite des différents niveaux de
3 commandement et contrôle au sein du corps d'armée, qui avait des postes de
4 commandement. En anglais, il me semble qu'il y a sans doute une erreur --
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation] -- eh bien, si c'est écrit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai parlé d'une
8 éventuelle contradiction et je laisse aux parties le soin d'explorer si
9 cette contradiction existe ou pas en ce moment sur le peut-être dont nous
10 sommes en train de discuter. Je pense que Mme Hasan n'avait pas terminé sa
11 question, donc elle pourrait plus tard poser une question plus précise au
12 témoin. J'en reste là pour le moment.
13 Veuillez procéder, Madame Hasan.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et j'aimerais traiter de cette
15 question dans le document. Nous reviendrons sur la page en B/C/S. Et, à
16 l'écran, nous pouvons rester avec la même page en anglais.
17 Mme HASAN : [interprétation]
18 Q. La position de l'Accusation consiste à dire qu'il est fait référence
19 dans ce télégramme au poste de commandement avancé du Corps de la Drina, et
20 j'aimerais maintenant que vous expliquiez comment il se fait qu'à la date
21 du 11 juillet, à 23 heures 50, ce télégramme a été reçu à Pribicevac, qui
22 est l'un des destinataires, alors qu'il est adressé au poste du
23 commandement avancé du Corps de la Drina ?
24 R. Pour mieux expliquer les choses, j'aimerais que l'on affichage la page
25 2 du télégramme à l'écran.
26 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 en B/C/S.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon explication est la suivante. Il y a 15
28 ans, devant votre enquêteur, j'ai dit la même chose que ce que je ne cesse
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1 de dire chaque fois que je témoigne ici, à savoir que je suis rentré au
2 commandement du corps à Vlasenica, avec le centre de transmission du poste
3 de commandement avancé, aux environs de 24 heures, c'est-à-dire minuit
4 cette nuit-là. Je crois que c'est une estimation assez réaliste de ma part.
5 Et étant donné que nous avions démantelé le centre de transmission de
6 Pribicevac au poste de commandement avancé le 11 juillet aux environs de 19
7 heures, mon chiffre au poste de commandement avancé n'avait plus la
8 capacité de recevoir quel que télégramme que ce soit. Il est donc tout à
9 fait normal et logique que suite à ce moment-là, des télégrammes soient
10 rédigés à l'intention du poste de commandement avancé et qu'un certain
11 temps d'attente se passe avant que ces télégrammes ne puissent être
12 envoyés. Les télégrammes attendaient d'être envoyés au centre de
13 transmission du poste de commandement de Vlasenica.
14 Et ce soir-là, aux environs de minuit, 24 heures, quand nous sommes
15 arrivés de Pribicevac, de Srebrenica et de Bratunac à Vlasenica, le
16 responsable du chiffre était un secrétaire du centre de transmission du
17 Corps de la Drina qui s'était transféré au centre de transmission du Corps
18 de la Drina de Vlasenica. Et un télégramme avait été imprimé qui attendait
19 d'être envoyé parce qu'il n'avait pas pu encore être adressé aux
20 destinataires auxquels il était destiné en raison de l'inexistence du
21 centre de transmission qui avait été démantelé. C'est la raison pour
22 laquelle vous voyez que l'heure est 23 heures 50 sur ce télégramme. Et si
23 nous nous penchons sur la version originale de ce télégramme qui a été
24 signé par le général Zivanovic, vous verrez sur le tampon que le
25 responsable du chiffre adressait ce télégramme à toutes les brigades et
26 qu'il a été envoyé aux environs de 22 heures 20, si je me souviens bien. A
27 Pribicevac, il attendait simplement que mon chiffre soit communiqué puisque
28 ce n'était plus le même qu'avant.
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1 Par ailleurs, ce télégramme a été tapé sur une machine tout à fait
2 différente de celle qui était utilisée au centre de transmission de
3 Vlasenica. Si vous comparez la frappe sur tous les télégrammes provenant du
4 centre de transmission de Vlasenica, vous constaterez qu'à Pribicevac, un
5 expert pourrait vous dire que les machines utilisées pour imprimer le
6 télégramme étaient différentes. Chaque machine qui est utilisée pour taper
7 tel ou tel caractère a ses propres caractéristiques des différentes des
8 autres machines utilisées dans ce but.
9 Donc, voilà en bref ce que je pourrais vous dire pour vous expliquer
10 pourquoi nous avons reçu ce témoignage le 11 juillet, à 23 heures 50
11 environ, comme indiqué sur le texte.
12 Mme HASAN : [interprétation]
13 Q. Etait-il acceptable à vos yeux de démanteler le centre de transmission
14 au poste de commandement avancé, en tout cas de faire en sorte qu'il ne
15 fonctionne plus, sans avoir reçu d'ordre à cet effet provenant de vos
16 supérieurs ?
17 R. Absolument. En termes militaires, cela s'appelle l'initiative provenant
18 d'un officier ou l'initiative personnelle d'un officier.
19 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P04895.
20 Q. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Témoin, que le règlement de la
21 JNA concernant les corps d'armée des forces terrestres était applicable
22 depuis l'année 1990, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Mme HASAN : [interprétation] Je demande que s'affiche la page 37 en anglais
25 et la page 59 en B/C/S.
26 Q. Dans le paragraphe 121, qui va s'afficher dans un instant, il est
27 expliqué que le but de la création d'un centre de transmission au poste de
28 commandement avancé consiste à faire en sorte que les communications
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1 puissent se faire entre supérieur et subordonné et entre les hommes et que
2 la coordination du commandement se fasse de la meilleure façon possible.
3 Ensuite, si nous nous penchons sur le paragraphe 129 - page 38 en
4 anglais, page 60 en B/C/S - nous trouvons ce qui est sans doute la
5 définition d'un poste de commandement avancé, et nous y lisons que :
6 "Un poste de commandement doit toujours permettre que des
7 communications et des transmissions passent d'un niveau de commandement à
8 un autre, en particulier en cas d'urgence, mais que les choses doivent
9 toujours se faire sur décision du commandant avec l'agrément de l'officier
10 de permanence."
11 Vous voyez ces quelques lignes ?
12 R. Oui.
13 Q. Et maintenant, si nous passons à la page 62 en B/C/S, nous voyons que
14 la deuxième proposition de cette partie du texte consiste à dire que :
15 "Le moment d'effectuer un déplacement est notifié directement aux
16 commandements subordonnés, au siège de la Défense territoriale, aux voisins
17 et, le cas échéant, aux divers organes des communautés et organisations
18 sociopolitiques."
19 En page 39 de la version anglaise, troisième paragraphe, le texte se
20 poursuit, et nous lisons que :
21 "Les centres de transmission sont démantelés conformément aux règles
22 de démantèlement applicable au centre de commandement sans que les
23 communications soient interrompues."
24 Alors, est-ce que c'est cela que vous avez fait, est-ce que vous avez
25 démantelé la totalité du centre de transmission sans ordre de votre
26 supérieur ou avec ordre de votre supérieur ?
27 R. C'est moi qui ai estimé la situation. Et selon mon estimation, à ce
28 moment-là, il n'y avait pas un moment à perdre, il fallait que les
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1 communications restent stables. J'avais un soldat à bord d'un véhicule qui
2 avait un appareil, et c'est de cette façon que les communications ont pu se
3 poursuivre avec les commandants de brigade.
4 Par ailleurs, je recevais des informations indiquant qu'il pouvait se
5 rendre au commandement de la Brigade de Bratunac et qu'il y avait des
6 moyens d'envoyer des télégrammes à partir de cet endroit. Au cours des
7 différents témoignages que j'ai déjà soumis avant le jour d'aujourd'hui,
8 vous m'avez montré une conversation interceptée provenant du poste de
9 commandement avancé de Pribicevac. Aux environs de 19 heures 15, j'ai
10 informé mon centre de transmission de Vlasenica que j'allais interrompre le
11 travail et que je remettrais aux mains de mon sous-officier pour qu'il
12 transmette mon chiffre secret à la Brigade de Bratunac.
13 Q. Nous viendrons à ce point un peu plus tard. Mais restons au point que
14 nous discutions jusqu'à présent. Je reviendrai ensuite à ce que vous venez
15 de dire.
16 Page du compte rendu d'audience 32 006 à 32 007, vous parliez dans
17 votre déposition de la 28e Division qui se situait à une certaine distance
18 dans la partie occidentale de l'enclave la nuit du 11. C'est bien là que
19 cette brigade s'était regroupée avant d'entamer sa percée vers Tuzla,
20 n'est-ce pas ? Vous vous rappelez avoir parlé de cela dans votre déposition
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et à quel endroit cette brigade se regroupait-elle ?
24 R. Selon les informations que nous avons reçues, la 28e Brigade était en
25 train de se regrouper dans la partie nord-ouest de l'enclave, à partir de
26 Srebrenica et loin de la route Srebrenica-Bratunac, elle se préparait à
27 faire mouvement en direction de Tuzla. C'était ce dont on nous avait
28 informé.
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1 Q. Est-ce que vous avez transmis ce renseignement très important au sujet
2 de l'endroit où se trouvait la 28e Division, c'est-à-dire au nord-ouest du
3 secteur précis de l'enclave à vos supérieurs ou à qui que ce soit ?
4 R. Ils étaient au courant avant nous.
5 Q. Eh bien, voyons ce qu'ils savaient exactement.
6 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P01509.
7 Q. Il s'agit d'un rapport qui provient du chef de la sécurité publique de
8 Zvornik - nous attendons que le texte s'affiche - donc, l'auteur de ce
9 document est Dragomir Vasic, chef de la sécurité publique de Zvornik, et le
10 document date du 12 juillet. Je vous donne lecture de ce qui est écrit au
11 paragraphe 2 :
12 "Une réunion entre le général Mladic et le général Krstic s'est tenue au
13 commandement de la Brigade de Bratunac à 8 heures, au cours de laquelle les
14 missions suivantes ont été assignées à tous les participants."
15 Là, je saute deux points et je passe directement au point 3 :
16 "L'opération militaire se poursuit conformément au plan. Les Turcs sont en
17 train de fuir, alors que les civils se regroupent à Potocari (environ 15
18 000)."
19 Donc, nous voyons ici qu'à la date du 12 juillet, c'est un fait, n'est-ce
20 pas, que même si la 28e Division se préparait à faire mouvement, c'était à
21 l'ouest et pas au nord-ouest comme vous le prétendez, qu'elle s'était
22 regroupée.
23 R. Eh bien, j'ai dit nord-ouest. Quand je dis nord-ouest, il s'agit d'un
24 axe qui va de l'ouest vers le nord et pas nécessairement le nord-ouest tout
25 à fait précis dont l'azimut est 290 degrés. C'était en tout cas dans ce
26 secteur que la 28e Division était en train d'essayer de se regrouper. Je ne
27 peux pas vous dire si c'était une direction indiquée avec une totale
28 précision. Je n'ai pas vérifié. C'était tout de même assez loin. Aucun des
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1 hommes qui participait à l'opération de Srebrenica ne pouvait faire cette
2 vérification. Mais à l'ouest, ou au nord de l'ouest -- si j'avais une carte
3 en face de moi, je pourrais vous montrer exactement à quel secteur je
4 faisais référence. Je ne crois pas que ce soit important de savoir si
5 c'était un peu plus au nord ou un peu plus à l'ouest. C'est une direction
6 générale.
7 Q. Monsieur le Témoin, en fait, une opération de ratissage a eu lieu dans
8 la zone du triangle de Bandera, où il était estimé que se trouvait la 28e
9 Division. Et c'est seulement plus tard, le 12 juillet, qu'il a été
10 déterminé que la 28e Division se trouvait au nord-ouest, en tout cas
11 qu'elle faisait mouvement vers le nord-ouest.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce
13 P724. Il s'agit d'un rapport de Borovcanin qui concerne la période allant
14 du 11 au 21 juillet. Nous avons déjà vu ce texte.
15 J'aimerais que nous revenions sur la page 3 en anglais et 3 en B/C/S aussi,
16 je vous prie. Borovcanin prépare un rapport sur les événements qui se sont
17 déroulés le 12 juillet. Faites remonter le texte vers le haut, s'il vous
18 plaît, le texte de la version anglaise.
19 Q. Dans le deuxième paragraphe, deuxième phrase de la version anglaise, il
20 dit dans son rapport que :
21 "Dans l'après-midi, nous avons reçu des informations d'employés des
22 services de Sûreté de l'Etat indiquant que 12 000 à 15 000 hommes valides,
23 essentiellement des Musulmans armés, se déplaçaient de Srebrenica en
24 direction de Konjevic Polje, Cerska et Tuzla.
25 "J'ai reçu un ordre du général Mladic aux fins d'envoyer la moitié de mes
26 hommes et du matériel technique disponible sur cet axe de façon à bloquer
27 la zone et combattre la formation susmentionnée."Donc, Monsieur le Témoin,
28 on ne savait pas que la 28e Division se déplaçait vers le nord-ouest jusque
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1 dans l'après-midi du 12 juillet, c'est la raison pour laquelle le général
2 Mladic donne un ordre à ce moment-là et non pas la veille, comme vous
3 l'avez affirmé.
4 R. Vous n'avez absolument pas raison. Alors, là où je suis assis
5 aujourd'hui avec ces écouteurs sur mes oreilles, c'est exactement de cette
6 manière-là que les choses se sont déroulées le 11 juillet, je disposais
7 d'informations sur les intentions et positions de la 28e Division. Le
8 général Mladic en disposait aussi, le général Krstic aussi.
9 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je regarde l'heure. Il
10 serait approprié, en ce qui me concerne, de faire la pause maintenant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
12 Ecoutez, avant la pause, j'essaie de bien comprendre votre déposition. Vous
13 dites que cette référence à tous les niveaux de commandement et de
14 contrôle, lorsque l'ordre est donné, ordre portant sur le poste de
15 commandement avancé, signifie que ceci s'adresse à tous les postes de
16 commandement avancé de la brigade.
17 Vous avez dit plus tôt dans votre déposition que ceci avait été
18 envoyé au poste de commandement du Corps de la Drina simplement à titre de
19 référence. Alors, si ceci concerne tous les échelons au niveau du
20 commandement et du contrôle, qu'est-ce qui vous fait croire que cet ordre
21 donné par le commandement du corps ne pouvait pas s'adresser au poste de
22 commandement avancé de ce même Corps de la Drina, parce que vous l'avez
23 plus ou moins exclu.
24 Avez-vous une explication à nous fournir sur cette conclusion que vous
25 fondez sur une hypothèse ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment, l'interprète s'est trompé. Ce
27 que j'ai dit, c'est que bon, à titre d'information -- la traduction a été
28 archivée, conservée, et ceci n'est plus valide. Et moi, j'ai dit qu'il
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1 fallait fournir des informations et j'ai dit que le poste de commandement
2 avancé du Corps de la Drina devait également être informé des ordres qui
3 avaient été donnés à la brigade. Donc, l'interprète a interprété tout à
4 fait l'inverse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vais vous lire ce qui est
6 consigné ici comme étant votre dernière réponse, à savoir :
7 "Ceci a également été envoyé au poste de commandement avancé du Corps de la
8 Drina à des fins de référence seulement."
9 C'est ainsi que vos propos ont été traduits. Et d'après ce que j'ai
10 compris, ceci est simplement à titre d'information seulement. Mais si ceci
11 s'adresse à tous les niveaux de commandement et de contrôle, dans ce cas
12 pourquoi l'échelon le plus élevé du corps serait-il exclu ? Qu'est-ce qui
13 vous fait croire que ceci a été uniquement envoyé à titre d'information, et
14 si les hommes qui tenaient le poste de commandement avancé de la Drina
15 n'étaient pas inclus dans cet ordre ? Voilà ma question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, au début l'interprète s'est de nouveau
17 trompé, et il a dit que ceci concernait le poste de commandement avancé de
18 la brigade, et vous, vous avez dit qu'il s'agissait du poste de
19 commandement avancé du corps. Alors, si on emploie des termes militaires et
20 ce sont les termes usités par les écoles militaires où j'ai terminé mes
21 études, si on parle de quelque chose à titre d'information, à ce moment-là
22 ceci comporte ou on impose le numéro un s'il s'agit des destinataires d'un
23 télégramme. Cela ne signifie pas que la personne est néanmoins exclue de
24 cette information. Cela signifie simplement que cette personne doit être
25 tenue au courant. Cependant, cet ordre, pour l'essentiel concerne les
26 brigades. Alors, ce que le commandant du corps a ordonné, eh bien, c'est
27 quelque chose que la personne qui se trouvait au poste de commandement
28 avancé du corps devait être informée. Donc, ceci inclut complètement le
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1 poste de commandement avancé du corps. Etant donné qu'il ne peut pas
2 remplir ces tâches, ceci ne peut être effectué que par le poste de
3 commandement avancé de la brigade. C'est pour ça j'ai dit que c'était à
4 titre d'information parce qu'il fallait les tenir au courant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en reste là.
6 Nous allons avoir une pause maintenant. Monsieur le Témoin, vous pouvez
7 suivre l'huissier. Nous aimerions vous revoir dans 20 minutes.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins cinq.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du Témoin dans le
13 prétoire, je souhaite aborder un point rapidement qui concerne le versement
14 au dossier du D848.
15 Lors de la déposition de Bosko Amidzic le 9 décembre 2014, la Chambre de
16 première instance a donné une cote provisoire à la déclaration du témoin du
17 TPIY Osman Selak, D848, en attendant une décision sur son versement.
18 La Défense a précisé qu'elle n'a pas véritablement cherché à verser au
19 dossier ce document et qu'il suffisait de lire le paragraphe pertinent pour
20 qu'il soit consigné au compte rendu d'audience.
21 Le 9 décembre 2014, page du compte rendu d'audience 29 553, le paragraphe
22 pertinent a été lu et consigné au compte rendu d'audience. Au vu de ce qui
23 précède, la Chambre de première instance rejette le versement au dossier de
24 la pièce D848.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite informer les parties que la
27 carte qui a été annotée par le témoin et ensuite annotée à nouveau avec un
28 stylet de meilleure qualité, qui avait été marquée au fins
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1 d'identification, le D909, a dans l'intervalle été téléchargé dans le
2 prétoire électronique. Par conséquent, le D909, la carte annotée par le
3 témoin, est maintenant versé au dossier.
4 Veuillez poursuivre, je vous prie.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Question de suivi par rapport à la question posée par le Président sur
7 le D289, je souhaite que nous affichions maintenant ce document à l'écran,
8 s'il vous plaît.
9 Monsieur le Témoin, vous nous dites que ce document a été réceptionné par
10 Oliver Sekulic non pas au poste de commandement de Pribicevac, mais à
11 Vlasenica, et vous poursuivez en disant que ce document n'était pas adressé
12 directement au poste de commandement du Corps de la Drina mais que ce
13 document était envoyé à titre d'information seulement.
14 Alors, je souhaite être tout à fait claire. Si vous regardez la première
15 page, c'est quelque chose que vous pouvez lire dans votre propre langue, on
16 peut lire :
17 "Attention les commandements : les IKM postes de commandement avancé, Corps
18 de la Drina."
19 Soyons clairs sur ce point. Il n'y a pas de problème de traduction ici ? On
20 ne voit pas ici sur ce document une mention relative au fait que cela soit
21 envoyé "à titre d'information".
22 R. Ce que vous avez dit n'est pas exact. Il y a quelques instants,
23 l'interprète m'a dit que moi j'avais déclaré que ce document n'a pas été
24 envoyé au poste de commandement du corps. Je n'ai jamais rien dit de la
25 sorte. Ceci a été envoyé au poste de commandement avancé du Corps de la
26 Drina. Ce qui figure au point 1 de ce document --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites encore référence à ce qu'a
28 dit l'interprète. Je crois qu'il n'est pas contesté au vu de la déposition
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1 de ce témoin que ceci a été effectivement envoyé. Vous avez dit à titre
2 d'information seulement. Et ensuite, Mme Hasan a vérifié avec vous si ce
3 document exprime ou était figuré de telles réserves, à savoir que c'était
4 simplement à titre d'information ou si vous êtes d'accord pour dire que ce
5 document n'en parle pas et que ceci n'a été envoyé à titre d'information
6 qu'au poste de commandement avancé de la Drina.
7 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document ne le précise
8 pas, même si c'est ainsi que vous le comprenez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas écrit dans le document parce
10 que cela n'est jamais écrit. Et permettez-moi simplement d'expliquer ceci
11 en deux phrases.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai expliqué un peu plus tôt que le
13 premier destinataire -- que vous aviez d'abord évoqué le nom du
14 destinataire à qui ceci a été envoyé à titre d'information seulement. C'est
15 ce que vous avez dit. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez
16 le faire maintenant. Si, encore une fois c'est quelque chose que vous
17 souhaitez expliquer, mais vous pouvez le faire maintenant si vous souhaitez
18 ajouter quelque chose. Une explication n'est pas utile.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais
20 dit que ce qui est écrit c'est intitulé à titre d'information à toutes les
21 personnes à qui ceci a été envoyé. Je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement
22 dit que ceci a été tout d'abord envoyé au poste de commandement à
23 l'intention du poste de commandement avancé du Corps de la Drina parce
24 qu'il s'agit là des échelons les plus élevés de la hiérarchie. Et la
25 manière dont c'est formulé, ce sont les postes de commandement avancé des
26 brigades qui ne relèvent pas de la zone d'opération de Srebrenica. Plutôt,
27 ces postes de commandement avancé de la Brigade du Corps de la Drina qui
28 sont face à la ligne de front en direction de Tuzla, Kladanj, Zepa et
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1 Zvornik. Voilà les postes de commandement avancé qui sont suggérés dans ce
2 document. Les postes de commandement avancé des brigades qui sont un peu
3 plus bas sur le front, un peu plus loin et non pas le poste de commandement
4 avancé autour de Srebrenica.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Madame Hasan, s'il
6 vous plaît.
7 Mme HASAN : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez confirmé qu'Oliver Sekulic et --
9 L'INTERPRÈTE : nom inaudible.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. -- étaient à Pribicevac et qu'ils ont quitté Bratunac ensemble et ils
12 sont partis, d'après ce que vous avez dit, avec Krstic.
13 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous voir le numéro 65 ter 32038. Et
14 Messieurs les Juges, la déposition se trouve à la page du compte rendu
15 d'audience --
16 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
17 Mme HASAN : [interprétation] -- lignes 18 à 23. Il s'agit du document
18 d'origine. Il s'agit de la feuille de présence du 5e Bataillon de
19 communication, qui correspond au mois de juillet 1995. Ceci n'est pas le
20 bon document.
21 31987. Pardonnez-moi si je n'ai pas cité le bon numéro.
22 Q. Vous connaissez ce document, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de bien
25 vouloir regarder l'original de ce document, que j'ai déjà montré à la
26 Défense.
27 Q. La première entrée que nous voyons sur ce registre porte votre nom et a
28 dit quel était votre grade.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Veuillez agrandir cela, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avons-nous besoin de la traduction
3 anglaise ? Peut-être qu'il suffit d'avoir la version en B/C/S à l'écran.
4 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il y a un désaccord entre
6 les Juges sur la question.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je n'arrive même pas à lire les
8 noms en B/C/S, donc je souhaite avoir l'anglais, s'il vous plaît.
9 Mme HASAN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
10 Q. Donc, ici, Milenko Jevdjevic, au point 1, grade de commandant. Et
11 concernant les remarques qui se trouvent à droite sur ce document, il est
12 consigné Pribicevac et Zepa. La colonne du haut indique les jours du mois,
13 et entre le 12 et le 13 juillet, nous voyons un tracé en noir foncé qui
14 indique une séparation. La même chose vaut pour Momir Bakmaz, au point 10.
15 Oliver Sekulic, au point 20.
16 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons tourner la page dans la version
17 anglaise.
18 Q. Au point 2, nous pouvons voir le nom de Veljko Vukosavljevic, et au
19 point 5, Mirko Plakalovic.
20 Donc ces personnes qui, d'après ce que vous avez dit, étaient avec vous,
21 dans la colonne des remarques, nous pouvons lire Pribicevac, suivi de Zepa.
22 Et pour chacune de ces personnes, il y a ce trait en noir foncé qui marque
23 cette différence entre le 12 et le 13 juillet. Ce qui semble indiquer,
24 n'est-ce pas, que toutes ces personnes, y compris vous-même, étaient à
25 Pribicevac jusqu'à la date du 12 juillet et que ce n'est qu'à partir du 13
26 que vous vous êtes déplacés en direction de Zepa ?
27 R. Le soldat Mirko Plakalovic, eh bien, ce tableau n'est pas tout à fait
28 exact. Ceci n'a pas été consigné avec une très grande précision au cours de
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1 la période des faits, donc j'estime que cela n'est pas exact.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 31987,
3 s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit dans ce cas de la pièce P7134,
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Alors, tenons-nous-en à l'ordre chronologique des événements que vous
10 nous avez présenté. Vous avez dit dans votre déposition qu'il y a eu cette
11 réunion à laquelle vous avez assisté dans la nuit du 11 à Bratunac, à la
12 page du compte rendu d'audience 31 974, lignes 3 à 4, et que :
13 "Vous vous souvenez très bien du fait que le général Mladic a dit : Non,
14 non, non, demain tout le monde part à Zepa."
15 Lorsque vous, d'après votre description de la chronologie des événements,
16 vous êtes arrivé au poste de commandement pour l'opération à Zepa à Krivace
17 le 12, est-ce que les unités qui ont participé à cette opération -- ces
18 unités se sont-elles présentées comme le précisait l'ordre donné par Mladic
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Qui s'est présenté ?
22 R. Je crois que c'était la Brigade de Visegrad, qui n'avait pas participé
23 à l'opération de Srebrenica, mais cela appartenait ou était rattaché au
24 Corps de la Drina.
25 Q. Veuillez nous rappeler qui était le commandant de la Brigade de
26 Visegrad, s'il vous plaît ?
27 R. Je crois qu'à cette époque-là c'était le commandant Radomir Furtula.
28 Q. Lui a assisté à la réunion au QG de la Brigade de Bratunac en même
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1 temps que vous, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que la plupart des commandants de
3 brigade étaient là. Mais je ne me souviens pas des détails, mais mon
4 impression générale était que tous les commandants des brigades étaient là.
5 Mais je me souviens pas exactement, je crois qu'il était là aussi.
6 Q. Alors, voyons si ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire.
7 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite afficher le 32037 de la liste 65
8 ter, page 15 du prétoire électronique, s'il vous plaît.
9 Q. Il s'agit d'un extrait de votre déposition dans l'affaire
10 Popovic. Et à la ligne 17 à 18, lors d'une question qui vous a
11 été posée sur qui a assisté à cette réunion, vous avez répondu à la ligne
12 17 en disant :
13 "Je me souviens que le lieutenant-colonel Furtula était là également. C'est
14 lui qui commandait la Brigade de Visegrad, qui n'avait pas participé à
15 l'opération."
16 Maintenez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Donc, toutes ces unités, tous ces commandants qui avaient reçu un ordre
19 du général Mladic lors de cette réunion de se rendre à Zepa le lendemain,
20 personne n'est venu à l'exception de la Brigade de Visegrad ?
21 R. Oui. Il n'avait rien à faire à Srebrenica et il est tout de suite
22 rentré à Visegrad. Le lendemain déjà, d'après mon estimation de la
23 situation, bien avant les autres unités, il est venu dans la région où
24 devait se dérouler l'opération de Zepa. Avec son unité.
25 Q. Alors, regardons maintenant les faits, ce qui s'est passé réellement.
26 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
27 ter 25342, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,
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1 page 31, ligne 24, l'entrée concernant Mirko Plakalovic correspondait au
2 numéro 5 et non pas au numéro 25 sur cette deuxième page.
3 Veuillez poursuivre.
4 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Alors, ce que nous voyons ici est un rapport de combat régulier qui est
6 daté du 13 juillet. Il a été envoyé par le commandant, lieutenant-colonel
7 Radomir Furtula, de la 5e Brigade d'infanterie légère de Podrinje, qui est
8 la Brigade de Visegrad, au commandement du Corps de la Drina.
9 Lorsqu'il fait un rapport au commandement du Corps de la Drina sur les
10 événements qui se sont déroulés le 13 juillet -- pardonnez-moi, pendant la
11 journée du 13 juillet, lui, au paragraphe 2, à la ligne 3, dit :
12 "Nous avons envoyé une unité en direction de l'enclave de Zepa qui allait
13 prendre une part active aux opérations de combat", et non pas comme vous le
14 dites, vous, le 12 juillet.
15 Ce rapport du lieutenant-colonel Radomir Furtula est-il également erroné ?
16 R. Je me souviens de cette date du 12, lorsque je suis arrivé à Krivace
17 dans le secteur au sens large de Zepa, au poste de commandement avancé, et
18 j'ai trouvé l'officier chargé des transmissions de cette brigade, Bogoljub
19 Zaric, et un groupe de personnes que nous appelions d'un certain nom dans
20 le domaine militaire; des hommes qui sont envoyés par chaque brigade pour
21 aller préparer le secteur de façon à pouvoir accueillir l'essentiel des
22 unités qui vont arriver. Donc je suis sûr qu'ils sont arrivés avant moi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la réponse toute simple consiste à
24 dire dans ce cas que le rapport est erroné ou pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport est exact. Je ne le conteste pas.
26 Cependant, ceci ne fait pas mention du fait que ces hommes au poste de
27 commandement avancé n'ont pas été envoyés. Je me souviens très bien de
28 l'encodeur et que cette unité attendait les autres unités pour qu'elles
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1 arrivent de Zvornik. Elles ont attendu, ainsi que moi, un jour et demi,
2 nous attendions le déclenchement de l'opération Zepa. Et je m'en souviens
3 très bien, et c'est ce que j'ai dit dans ma déposition précédente.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Je vais maintenant passer à la question des transmissions que vous avez
7 citée ce matin, il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée par
8 l'ABiH.
9 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P02489 [comme
10 interprété]. Il s'agit d'un document sous pli scellé. Je souhaite qu'il ne
11 soit pas diffusé à l'extérieur de ce prétoire.
12 Q. Il s'agit d'une écoute téléphonique - qui devrait s'afficher - où on
13 peut lire que le commandant Jevdjevic parle ici à l'opérateur et on --
14 Jevdjevic, d'après ce qui est écrit ici, aurait précisé :
15 "A partir de maintenant, nous serons à Badem, au poste 385, et vous pouvez
16 joindre Badem par l'intermédiaire de Zlatar."
17 Et ce rapport, comme vous pouvez le constater, est daté du 12 juillet.
18 Donc, c'est vous, en fait, qui vous entreteniez avec l'opérateur; c'est
19 exact ?
20 R. Alors, j'accepte ou je peux envisager la possibilité que ceci coïncide
21 avec l'ensemble de ma déposition jusqu'à maintenant. Il est précisé 18
22 heures 50. Je souhaite interpréter ceci, si vous le permettez, et je
23 souhaite pouvoir donner mon interprétation de ce rapport.
24 Q. Nous allons y venir.
25 Donc, Badem, c'est un nom de code pour qui ?
26 R. C'est un nom de code pour le centre de transmission de la Brigade de
27 Bratunac.
28 Q. Et Zlatar ?
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1 R. C'est le nom de code du centre de transmission du commandement du Corps
2 de la Drina à Vlasenica.
3 Q. Et nous voyons, d'après cette conversation interceptée, que l'opération
4 consigne le fait qu'après cette conversation :
5 "A 19 heures, il n'y a plus de signal que nous pouvons transmettre
6 sur cette fréquence 255.850."
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Oui. Ce qui cadre parfaitement avec ma déposition que j'ai donnée il y
9 a 15 ans; autrement dit, que j'ai quitté le poste de commandement avancé de
10 Pribicevac à 19 heures.
11 Q. Vous êtes d'accord pour dire que cette fréquence, 255.850, est une
12 fréquence qu'utilise un dispositif RRU ?
13 R. RRU-1.
14 Q. Et vous pouvez voir que ceci est consigné en haut de cette conversation
15 téléphonique interceptée. Vous ne contestez pas l'existence de cette
16 transmission et…
17 R. Cette transmission ? Oui, j'accepte. Je pense que c'est plausible car
18 c'est d'après les règles. Si, personnellement, je suis en train de fermer
19 un centre de transmission, dans ce cas je dois donner des informations sur
20 le centre de transmission suivant. Je pense que tous les éléments ici sont
21 corrects. La seule chose qui n'est pas inscrite ici, c'est la date à
22 laquelle ceci a été consigné ou intercepté. Ce qui est en général fait par
23 chaque membre de l'ABiH. Et pour chaque conversation interceptée, il
24 apposait une date, date à laquelle cette conversation avait été
25 interceptée, et ceci ne figure pas ici dans ce document.
26 Q. Alors, nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'un rapport qui est daté du
27 12 juillet 1995. Voyez-vous cela tout en haut du document ?
28 R. Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle. La date à
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1 laquelle cette conversation téléphonique a été interceptée, ceci n'a
2 absolument rien à voir. Ce n'est qu'à la fin de la journée ou le lendemain,
3 à savoir ceux qui travaillaient à ces centres d'écoute, qui ont tendance à
4 sublimer toutes ces conversations, ils les recopient dans leurs carnets et
5 ensuite ils préparent un rapport. Et la date en haut ici est celle du 12
6 juillet --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, aucun fondement n'a
8 été posé. On ne sait pas exactement quelles sont vos connaissances en la
9 matière.
10 Je suppose, Madame Hasan, que la chronologie de la présentation des
11 rapports est quelque chose qui ne vous a pas échappé. Nous constatons
12 également qu'une partie du rapport a été expurgée. Je ne sais pas ce qui
13 figure à cet endroit. Ce qui permettrait peut-être de jeter la lumière sur
14 une question que le témoin semble contester, à savoir si la date figure sur
15 ce document ou pas.
16 Je suppose que vous avez prêté une attention toute particulière à
17 cela ? Et ensuite, vous pouvez communiquer aux Juges de la Chambre ce que
18 vous avez noté.
19 Mme HASAN : [interprétation] Effectivement. Cette écoute a été expurgée. Il
20 s'agit d'une écoute distincte. Elle est datée -- pardonnez-moi. En fait,
21 l'heure est 17 heures 12. C'est entendu sur une fréquence différente et, à
22 mon sens, ne jette aucune lumière sur la question qui nous intéresse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on fait un rapport de quelque
24 chose à la date du 12 juillet, cela s'est peut-être produit le 12, mais
25 cela aurait également pu se produire le 11, le 10 ou le 9, en tout cas
26 avant le 12, si la date est consigné correctement ici au niveau des
27 rapports. Bien évidemment, à savoir s'il y a eu des rapports par la suite
28 ou pas, cela, on peut le constater si on regarde la chronologie même des
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1 rapports - et outre le passage ici qui est caviardé, ceci permettra peut-
2 être de faire la clarté. Parce que le témoin a dit que ceci a pu être fait
3 plus tôt. C'est ce que nous dit le témoin et c'est la question qu'il nous
4 faudra élucider.
5 Je m'en remets à vous. Je ne sais pas comment vous voulez poursuivre. Je ne
6 sais pas si vous souhaitez aborder cette question maintenant ou par la
7 suite ou simplement considérer qu'il s'agit d'un argument, ce qui est
8 possible aussi.
9 Mme HASAN : [interprétation] Alors, simplement, je vais --
10 Q. Vous avez dit que vous saviez comment les opérateurs préparaient ces
11 rapports.
12 Mme HASAN : [interprétation] Et vous vous souviendrez des témoins qui, dans
13 ce procès, ont parlé de la façon dont ces rapports étaient préparés et
14 quelle date y était apposée, j'entends en haut de ces rapports.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, d'après ce que vous dites, vous
16 allez plus tard attirer notre attention sur d'autres sources qui permettent
17 de fournir une explication qui ne cadre peut-être pas parfaitement avec ce
18 que nous dit ce témoin, à savoir quelles étaient les pratiques en la
19 matière de l'ABiH.
20 Alors, poursuivons.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de bien
23 vouloir vous renvoyer à la déposition de RM277 [comme interprété], pages du
24 compte rendu d'audience 13 315 à 13 316, un exemple où ceci est expliqué.
25 Etant donné que ceci est un point intéressant, comment il faut, en fait,
26 aborder ce rapport, il est important pour moi d'attirer votre attention là-
27 dessus s'agissant de pouvoir déterminer la date de ce rapport-là.
28 Q. Avant d'aborder ces questions-là, le centre de transmission de
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1 Pribicevac était relié Veliki Zep par l'intermédiaire de ce dispositif RRU-
2 1; c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Et cette fréquence 255.850 est la fréquence utilisée à cette époque-là,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Je ne suis pas en mesure de vous dire si telle était la position, mais
7 cela était dans la gamme des fréquences que nous utilisions pour ce
8 dispositif.
9 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
10 ter 32420 [comme interprété], prétoire électronique page 56.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous redonner le numéro à
12 nouveau, s'il vous plaît.
13 Mme HASAN : [interprétation] 32040, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Vous avez là votre déposition dans l'affaire Popovic.
17 Mme HASAN : [interprétation] Page 56, s'il vous plaît. Tout en bas de la
18 page, ligne 25.
19 Q. On vous pose des questions sur la conversation interceptée et en
20 réponse, vous avez déclaré, ligne 24 :
21 "Cette conversation a eu lieu le 11 juillet à 18 heures 50, et avant de
22 dire cela, je pense," - passons à la page suivante, s'il vous plaît - "je
23 le croyais absolument. Je croyais les personnes qui ont intercepté la
24 conversation. Elle a été interceptée précisément à ce moment-là comme cela
25 est dit dans le document. Et en bas de la page, la phrase qui est très
26 importante, c'est celle qui dit qu'à 19 heures il n'y a pas de signal ou de
27 fréquence 255,850 parce que celui qui l'a écrit l'a écrit comme un élément
28 très important qui indique qu'il n'avait plus personne à écouter sur cette
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1 fréquence, qu'il n'y avait pas de transmission à ce moment-là, ce qui veut
2 dire que l'appareil a été éteint. Et cela a eu lieu le 11 juillet à 19
3 heures, c'est ce que j'ai déjà déclaré au Procureur hier."
4 Est-ce que vous maintenez cette déclaration, à savoir que c'était la
5 fréquence que vous utilisiez ?
6 R. Oui, oui, je maintiens tout cela. Mais cet appareil avait une gamme
7 très, très large de fréquences et, donc, je permets que l'une des
8 fréquences que l'appareil utilisait était celle-ci et je n'exclus pas non
9 plus le fait que cette conversation dont les participants m'impliquait moi
10 et qu'elle ait eu lieu. Je ne me souviens pas précisément si c'était cette
11 fréquence-là, je ne m'en souviens pas, tout simplement.
12 Q. Mais vous vous en souveniez lors de votre déposition dans l'affaire
13 Popovic même si vous ne vous en souvenez pas aujourd'hui.
14 R. Cet appareil n'avait pas d'écran pour montrer la fréquence. Il y avait
15 juste des boutons A, B, C. Donc, nous, nous étions sur un canal, par
16 exemple 001 ou 232, nous ne savions pas quelle était la fréquence exacte
17 parce que l'appareil n'avait pas d'écran montrant la fréquence. On ne
18 pouvait que choisir un canal en choisissant la position A, B ou C sur la
19 console. Nous n'étions pas au courant de la fréquence. Donc, je n'exclus
20 pas cette fréquence-là. Elle était dans la gamme proposée, mais je ne peux
21 pas vous confirmer à 100 % quelle était cette fréquence, tout simplement
22 parce que l'appareil n'avait pas d'écran le montrant. Bon, on peut le
23 calculer en utilisant des opérations mathématiques, des calculs
24 mathématiques pour calculer la fréquence.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous êtes en train de vous
26 répéter. Vous êtes en train de dire qu'il n'y avait pas d'écran montrant la
27 fréquence. Vous l'avez dit à deux reprises. Vous nous avez également dit à
28 deux reprises qu'il fallait se contenter de passer sur la position A, B ou
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1 C sur la console. Dites-le-nous une fois, cela suffira.
2 Vous pouvez continuer, Madame Hasan.
3 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Je demande l'affichage du document 65 ter 22239a, s'il vous plaît. Vous
5 avez là le carnet de conversations interceptées où la conversation,
6 justement, numéro 1850 a été consignée par l'opérateur. Alors, je demande
7 la page 5 en B/C/S. Même chose en anglais, s'il vous plaît.
8 Q. Pour que les choses soient claires, Monsieur, le carnet n'a pas
9 consigné la date du 12 juillet. Nous voyons 1850 au bas de la page, et
10 c'est bien la conversation dont nous avons parlé. Puis juste en dessous,
11 nous voyons qu'une communication a eu lieu à 13 heures 10. Et dans la
12 conversation, on voit qu'il y a deux intervenants qui parlent de cinq ou
13 six autocars qui arrivent. Ils devraient être réapprovisionnés.
14 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?
15 R. Oui, oui jusqu'à Han Pijesak. Il est dit qu'il faut 25 litres de
16 carburant pour chaque autocar pour qu'ils puissent aller jusqu'à Han
17 Pijesak.
18 Mme HASAN : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je voudrais faire
19 remarquer que pour la conversation interceptée portant le numéro 1850, il
20 est dit qu'il n'y avait pas de signal de transmission à 19 heures 20. J'ai
21 demandé une révision de cette traduction parce que l'original indique 19
22 heures.
23 Maintenant, je demande que l'on revienne une page en arrière dans les deux
24 versions. Nous voyons là qu'il y a une autre communication qui a eu lieu à
25 12 heures 05 entre Brane 1 et un numéro 2. Brane numéro 1 et puis il y a un
26 intervenant numéro 2. Descendez un petit peu sur cette page, s'il vous
27 plaît. Ils discutent et, tout en bas, il est dit :
28 "Brane a déclaré qu'il prennent des autocars et des camions pour se rendre
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1 à partir de Srebrenica et qu'ils vont en charger 300 dans chacun."
2 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?
3 R. Oui. Mais ce n'est pas très lisible. On ne sait pas si c'est un nom ou
4 un nom de code, Brane.
5 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu énormément d'éléments de preuve
6 montrant qu'il y avait une mobilisation d'autocars pour déplacer les
7 réfugiés de Srebrenica. Et vous deviez être au courant du fait que cela n'a
8 pas eu lieu le 11 juillet, que les autocars ont été mobilisés le 12 juillet
9 pour déplacer ces réfugiés ?
10 R. Oui. L'on fait référence à cinq autocars vers Han Pijesak. Je ne vois
11 pas ce que cela a à voir avec Srebrenica. Peut-être que vous pouvez
12 m'éclairer.
13 Q. Je fais référence à cette conversation interceptée de 12 heures 05 qui
14 parle de Srebrenica et qui dit que des camions et des autocars vont partir
15 de Srebrenica.
16 Mme HASAN : [interprétation] Bien, passons à la page suivante. Non, pardon.
17 Passons à la conversation interceptée qui suit directement la conversation
18 de 18 heures 50. Page 6 en anglais et en B/C/S.
19 Messieurs les Juges, il s'agit de la conversation qui a été interceptée
20 juste après celle dont nous venons de discuter. Il est consigné qu'à 22
21 heures, cette conversation a eu lieu.
22 Q. En bas, vous voyez qu'un officier de Srebrenica discute avec
23 l'intervenant numéro 2, Raso, qui est totalement inaudible. Et nous voyons
24 que l'officier de Srebrenica déclare :
25 "Eh bien, oui. Un groupe est allé dans un champ de mines par ici et environ
26 20 d'entre eux ont explosé. Mais quoi qu'il en soit, il est très bouché.
27 Quoi qu'il en soit, 25 000 se sont enregistrés pour partir. Est-ce que vous
28 avez vu les nouvelles ? Est-ce que vous avez vu le patron parmi les "Bule"
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1 (les femmes musulmanes) (rires) à Potocari ?"
2 Vous voyez cela, Monsieur ?
3 R. Alors, franchement, il est difficile de vous suivre à cause déjà de
4 l'écriture. Vous êtes en train de me lire des passages de cette
5 conversation. J'aimerais savoir si vous êtes en train de me donner lecture
6 de la conversation qui a eu lieu à 22 heures ou pas ? Je n'ai pas de date,
7 quoi qu'il en soit, mais j'ai du mal à vous suivre et à suivre le document
8 parce que vous me lisez des passages.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était de savoir si
10 vous voyez ce que Mme Hasan vous a lu, si vous voulez le vérifier dans la
11 version originale, pas de problème, donc la question était celle-là,
12 Monsieur.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Hasan.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Monsieur, nous n'avons pas de séquence vidéo des autocars à Potocari le
17 11, mais nous avons une séquence vidéo du général Mladic parmi les
18 réfugiés, les femmes et les enfants, le 12 juillet. Et c'est une référence
19 ici au général Mladic qui se trouvait à Potocari le 12 juillet, n'est-ce
20 pas ? Est-ce que vous avez vu cette séquence vidéo ?
21 R. Peut-être que oui, mais je ne sais pas quand cela a eu lieu.
22 Q. Passons à la page suivante, alors.
23 Mme HASAN : [interprétation] Dans les deux versions, s'il vous plaît.
24 Q. Vous voyez que la communication continue et il est dit :
25 "Ce matin à 10 heures, nous avons pris Potocari. C'était leur dernier fort
26 important."
27 Là, on fait clairement référence au 12 juillet, lorsque Potocari a été
28 prise. Nous avons vu des documents qui l'ont confirmé, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne vois pas la date. Je ne vois pas qu'il est dit que c'est le 12
2 juillet. Je ne vois pas que la conversation a été enregistrée et consignée
3 le 12 juillet, comme cela aurait dû être le cas à un poste d'interception.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous avez dit qu'il y a
5 des documents qui l'ont confirmé. Quels documents ? Pour que le témoin
6 puisse vous répondre.
7 Mme HASAN : [interprétation] Par exemple, le rapport de Borovcanin où il a
8 dit cela, que Potocari avait été prise le 12 juillet. Attendez, la cote est
9 P724, si je ne m'abuse.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous rappeliez au
11 témoin que dans ce document-là, cela a été dit.
12 Mme HASAN : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous contestez le fait que Potocari a été prise le 12
14 juillet, Monsieur ? Nous avons déjà parlé de cela.
15 R. Potocari n'a pas été prise. Elle a été abandonnée le 11, et dans
16 l'après-midi, aucun des membres de la 28e Division ne se trouvait à
17 Potocari.
18 Q. Monsieur, nous voyons ici que la conversation interceptée de 18 heures
19 50, où vous indiquez que vous vous êtes déplacé et que vous êtes joignable
20 à Badem, est insérée entre deux conversations interceptées qui font
21 référence à des événements qui ont eu lieu le 12 juillet ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cela ne reprend pas les éléments de
23 preuve, à moins que l'Accusation ne puisse prouver ce qu'elle affirme par
24 le moyen d'autres éléments de preuve.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Hasan voulait dire que
26 la conversation interceptée à 18 heures 50, celle qui disait que vous étiez
27 joignable à Badem, se trouve pour l'Accusation à un moment dans le carnet
28 de consignation pour des événements qui ont eu lieu le 12 juillet.
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1 Est-ce que vous avez un commentaire à apporter à cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait inexact.
3 Moi je n'ai vu que des passages. Ce qui compterait pour moi serait le
4 carnet originel du poste d'interception si les membres de l'ABiH gardaient
5 régulièrement des archives reprenant la date, l'heure de chaque
6 conversation interceptée. Là, nous n'avons que des passages qui ne prouvent
7 pas que la conversation a eu lieu, que j'y ai participé et qu'elle a été
8 consignée le 12. Et moi, je pense que cette conversation a eu lieu le 12.
9 J'en suis tout à fait sûr.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Bien, en fait, il s'agit du carnet de l'officier chargé des
12 transmissions qui a consigné cette conversation interceptée.
13 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais et en
14 B/C/S. Encore une page plus loin, s'il vous plaît. C'est la même
15 conversation qui continue. Donc, c'est une conversation relativement
16 longue. Et puis page suivante, s'il vous plaît. Encore une.
17 Q. Nous voyons qu'à la fin de cette communication, l'entrée suivante pour
18 la date est le 13 juillet 1995.
19 R. Peut-être que c'est juste le début de la date pour les conversations
20 suivantes. Ceux qui ont intercepté les conversations notaient la date,
21 l'heure, l'appareil, l'azimut et les intervenants à chaque début de
22 conversation. Et j'ai l'impression qu'ici, on fait référence à la
23 conversation suivante et que c'est flou.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, la version anglaise ne
25 correspond pas à ce que l'on a en B/C/S.
26 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante en
27 anglais, s'il vous plaît.
28 Alors, il semble que vous ayez mis le doigt sur une autre erreur de
Page 32072
1 retranscription. Nous allons demander une révision.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où ça exactement ?
3 Mme HASAN : [interprétation] La date du 13 juillet qui se trouve à la page
4 en B/C/S n'est pas reprise au milieu de la page en anglais. Nous voyons
5 qu'il y a une conversation entre Raso et quelqu'un d'autre. Et puis juste
6 après celle-là normalement commence la conversation interceptée suivante,
7 mais la date n'y est pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que nous voyons dans la version
9 originale en B/C/S se termine pour la cote par 915, et puis en anglais
10 c'est 916. Donc, je me demande si nous sommes sur la bonne page en anglais.
11 Mme HASAN : [interprétation] Revenons une page en arrière, alors, en
12 anglais --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] -- nous voyons que la date, 13 juillet, n'est
15 pas non plus reprise là entre les deux conversations.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons la page précédente en B/C/S,
17 alors -- mais non, en anglais, nous avons 914 maintenant, et pas 915. Donc,
18 est-il possible qu'il manque une page dans la traduction anglaise ?
19 Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est possible. On me dit qu'il manque
20 une page, oui, et je ferai de mon mieux pour remédier à cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est important, pour que nous
22 puissions consulter la totalité. Peut-être que le 13 juillet est mentionné
23 là. Je suis assez surpris, je dois vous le dire. Si cela se trouve au cœur
24 de vos questions, si vous vous fondez là-dessus, ce genre d'erreur ne
25 devrait pas avoir lieu. Mais à certains égards, cela met les parties sur un
26 pied d'égalité.
27 Continuez.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question, Madame. Nous avons
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14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
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1 vu la date, le 13 juillet, au début du rapport au début des activités.
2 Puis, nous avons vu qu'il y avait les activités du 12 qui sont consignées.
3 Est-ce qu'il y a une date reprenant le 12 au tout début de ces activités-là
4 ?
5 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Mme HASAN : [interprétation] Je demande à présent le document 20933, sous
8 pli scellé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une cote 65 ter ?
10 Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait, 65 ter 20933. Le document
11 est sous pli scellé, donc je demanderais de ne pas le diffuser au public.
12 Q. Nous voyons ici un rapport de l'ABiH, qui inclut une communication
13 interceptée à 22 heures, daté du 12 juillet. Et nous voyons que c'est la
14 même conversation que celle que nous venons de consulter dans le carnet. Le
15 numéro 1 au milieu de la page déclare :
16 "Est-ce que vous avez vu le patron parmi les 'Bule' à Potocari ?"
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la même page en anglais ?
18 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je l'ai vue. Merci.
20 Mme HASAN : [interprétation]
21 Q. Donc, là, vous avez un rapport de l'ABiH, qui porte la cote 07/1207,
22 daté du 12 juillet, et qui fait rapport de cette conversation à ce moment-
23 là.
24 Mme HASAN : [interprétation] A présent, passons au document 65 ter 22208,
25 s'il vous plaît. C'est un autre document sous pli scellé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous faire avec ce document ?
27 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander le versement de tous les
28 documents auxquels j'ai fait référence.
Page 32075
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, attendons le moment idoine pour ce
2 faire. Continuons.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, lorsque
4 vous avez présenté ce document, vous avez dit qu'il était daté du 12
5 juillet. Mais au compte rendu il est écrit le 1er juillet, donc je pense
6 que le 2 manque à la date consignée au compte rendu.
7 Mme HASAN : [interprétation] C'est exact. Merci, Monsieur le Juge.
8 Le document 22208 de la liste 65 ter est un document sous pli scellé et,
9 Messieurs les Juges, nous n'avons toujours pas de traduction pour ce
10 document, mais le contenu n'est pas contesté. Je voudrais juste avoir
11 confirmation que pour le 12 juillet, repris dans ce document, c'est un
12 rapport portant la cote 04/1207, nous voyons les communications qui ont eu
13 lieu à 12 heures 05 entre Brane et le numéro 1; à 12 heures 50, entre le
14 numéro 2 et le numéro 1; et à 12 heures 10 [comme interprété]. Toutes les
15 communications que nous avons vues dans le carnet sont reprises là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des questions à poser au
17 témoin ?
18 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
19 Q. Monsieur, vous voyez ici que ces rapports reprennent toutes les
20 communications que nous avons passées en revue le 12 juillet. Est-ce que
21 vous contestez toujours que la conversation interceptée de 18 heures 50 a
22 eu lieu le 11 juillet et pas le 12 juillet ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Est-ce que ma consœur peut me dire
24 où ces trois conversations interceptées parlent du 12 juillet. Je ne le
25 vois pas dans la version originale.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je crois que votre
27 dernière question était un petit peu ambiguë, et puis veuillez tenir compte
28 du commentaire de Me Ivetic également.
Page 32076
1 Mme HASAN : [interprétation] Bon, ce que je voulais dire - et je pense
2 avoir été claire - c'est que ces rapports reprennent toutes ces
3 communications qui ont eu lieu le 12 juillet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous vous fondez sur la date
5 reprise dans le rapport et sur la déposition précédente.
6 Mme HASAN : [interprétation] Absolument.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous avons le point de vue de
8 l'Accusation à présent.
9 Monsieur, écoutez attentivement la question que Mme Hasan va vous
10 poser.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous contestez dès lors, Monsieur -- est-ce que vous
13 continuez de contester le fait que les communications que nous avons
14 consultées, et plus particulièrement la conversation interceptée de 18
15 heures 50 à laquelle vous avez participé, ont eu lieu le 12 juillet ?
16 R. Oui, absolument.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Mme Hasan vous a renvoyé précisément
18 à plusieurs conversations interceptées qui, pour elle, ont été interceptées
19 le 12 juillet également, elle a fait référence à la chronologie de ces
20 conversations interceptées et elle vous a demandé de consulter cela
21 attentivement avant de confirmer que vous contestez que la conversation de
22 18 heures 50 a bien eu lieu le 12 juillet.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Donc, seriez-vous d'accord que lors de l'envoi des rapports finalisés
27 par les groupes d'interception aux départements du renseignement, seriez-
28 vous d'accord qu'il était essentiel de faire rapport précisément du moment
Page 32077
1 où ces communications ont eu lieu ?
2 R. Oui, mais ce n'est pas le cas ici. Vous m'avez montré ici des documents
3 et je les ai lus. L'un d'entre eux avait été envoyé par les membres de
4 l'ABiH qui interceptaient les conversations, et il était dit qu'il était
5 assez habituel d'envoyer les rapports le lendemain matin, les rapports de
6 la veille, au commandement supérieur. C'était la procédure habituelle.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Est-ce que c'est ce que vous
8 avez lu aujourd'hui ou est-ce que c'est un document que vous avez lu lors
9 de votre préparation à cette déposition-ci ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je me suis préparé à ma déposition.
11 Mais lors de dépositions précédentes et lors de récolements précédents,
12 j'ai vu des documents où les membres de l'ABiH qui interceptaient les
13 conversations déclaraient cela, c'est-à-dire que les rapports des
14 conversations interceptées étaient envoyés le lendemain matin pour la
15 veille.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A quel moment est-ce que vous avez
17 examiné ces témoignages et qui vous a communiqué ces documents ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois même que c'est ici dans ce
19 prétoire que j'ai vu ce document, ou peut-être ailleurs, parce que je suis
20 déjà venu à plusieurs reprises et j'ai eu l'occasion de lire ce que je
21 viens de vous dire durant l'une de mes dépositions antérieures peut-être.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les parties pourront vérifier
23 si tel était effectivement le cas. Mais, Monsieur, est-ce que vous avez
24 reçu ces documents pour les lire aussi hors de la salle d'audience ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande une seconde.
27 Mais lorsque je vous ai posé ma dernière question, vous avez commencé par
28 dire que c'était pendant la préparation de votre déposition que vous avez
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1 lu ces éléments, ce qui permet de penser que vous avez lu ce texte avant de
2 témoigner. Enfin, j'en reste là.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, en page 51, lignes 13 à 17,
4 selon le compte rendu d'audience temporaire, vous auriez dit :
5 "Pendant la préparation de ma déposition. Mais avant et pendant des
6 dépositions et des séances de récolement antérieures, j'ai eu sous les yeux
7 un document dans lequel il était indiqué que les membres de l'ABiH qui
8 interceptaient les conversations déclaraient qu'il était tout à fait
9 courant qu'ils rendent compte de conversations interceptées dans un
10 document envoyé le matin et concernant la veille."
11 Alors, ils ne disent pas que ce document était rédigé le matin pour la
12 journée précédente, mais ils parlent de l'envoi à un certain moment. Il
13 n'est pas question, là, du moment où le texte a été rédigé.
14 Est-ce que vous pouvez commenter ce fait ? Le fait que le document
15 est envoyé le lendemain mais que cela ne signifie pas qu'il a été rédigé au
16 même moment.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était envoyé le matin. Donc, en haut du
18 texte, on devait trouver la date d'une matinée. Et ensuite, on voit le
19 texte de la conversation interceptée…
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, voyez-vous, vous nous dites
21 maintenant ce qui devrait se passer. Tout ce que je vous dis pour ma part,
22 c'est que ce qui est indiqué dans le texte, c'est que les conversations
23 interceptées étaient envoyées le lendemain. On ne vous a pas dit à quel
24 moment elles avaient été transcrites. Et je dis qu'elles auraient pu être
25 transcrites soit le même matin, comme vous le dites à juste titre, soit la
26 veille.
27 Donc, ce que vous faites en ce moment, c'est supposer une certaine
28 chose, à savoir que parce que le texte a été envoyé le lendemain matin, il
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1 a été rédigé le lendemain. Mais même si le texte était rédigé le lendemain,
2 vous ne pouvez pas affirmer s'il date du même jour ou pas, n'est-ce pas ?
3 Il aurait été possible que le texte porte la date de la veille mais qu'il
4 ait été rédigé le lendemain.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette possibilité n'est pas à
6 exclure, mais elle est tout à fait illogique sur un plan militaire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait illogique que quelque
8 chose soit envoyé le lendemain et que cela ne signifie pas nécessairement
9 que cela ait été rédigé le lendemain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que,
10 selon votre déposition, vous parlez de la date de rédaction.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi.
12 J'ajouterais que lorsque je vous ai interrogé pour savoir si ce document
13 vous avait été remis pour lecture en dehors de la salle d'audience, vous
14 avez répondu non. En même temps, vous avez fait référence à ce qui se
15 passait pendant la séance de récolement. Eh bien, la séance de récolement
16 ne se fait pas dans la salle d'audience, donc je ne parviens toujours pas à
17 m'y retrouver. Auriez-vous une explication pour cela, j'aimerais vous
18 entendre. Si vous n'avez pas d'explication, nous ferons une pause.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans mon souvenir, c'est que j'ai vu
20 ce document pendant mes dépositions antérieures.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
22 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 notre position consiste à dire que ces rapports ont été élaborés le jour où
24 les communications ont eu lieu, sauf peut-être les communications qui ont
25 eu lieu aux environs de minuit, auquel cas la date doit être enregistrée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela précise votre position.
27 Monsieur le Témoin, je vous lis l'une de vos réponses. Quand je vous ai lu
28 ce document pendant que vous prépariez votre déposition, vous avez répondu
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1 :
2 "Pendant la préparation de ma déposition. Mais avant et pendant des
3 dépositions antérieures et des séances de récolement antérieures, j'ai vu
4 un document," ce qui contredit tout à fait la réponse que vous avez faite
5 plus tard en disant que vous ne les aviez pas vus hors de la salle
6 d'audience.
7 J'en reste là.
8 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à midi 20.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'entrée du témoin dans
14 la salle d'audience.
15 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je crois savoir qu'il me reste 45 minutes sur
18 le temps dont j'avais estimé avoir besoin. Bien que je me sois efforcée
19 d'être très précise dans mon estimation, je dois dire que les choses ont
20 avancé plus lentement que je ne pensais, donc je vous prierais de bien
21 vouloir m'accorder un certain temps supplémentaire pour parvenir au terme
22 de mon contre-interrogatoire. Je vais maintenant aborder le sujet des
23 transmissions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De combien de temps supplémentaire
25 avez-vous besoin ?
26 Mme HASAN : [interprétation] Une heure.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
Page 32081
1 Mme HASAN : [interprétation] Une heure de plus, oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le temps qui vous reste d'après ce
3 vous avez dit, était de 45 minutes, c'est le Greffe qui vous a fourni ce
4 renseignement ?
5 Mme HASAN : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons discuté avec l'Accusation et déjà
8 annoncé que nous n'avions pas d'objection. Par conséquent, la décision vous
9 appartient, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est fait droit à votre demande.
11 Madame Hasan, veuillez procéder.
12 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Avant de passer à un autre sujet, je demande le versement au dossier du
14 document 20933, sous pli scellé, ainsi que du document 22208, sous pli
15 scellé, je propose que l'un d'entre eux soit enregistré aux fins
16 d'identification puisque la traduction n'a pas encore été téléchargée dans
17 le système.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une page au moins.
19 Mme HASAN : [interprétation] Et quelques autres.
20 Le document 22239a. Il s'agit du carnet de notes qui a besoin d'être révisé
21 et je proposerais une nouvelle fois qu'il soit enregistré aux fins
22 d'identification.
23 Et puis il y a encore un document, c'est le document 25342, qui représente
24 le rapport de combat régulier du lieutenant-colonel Furtula que nous avons
25 déjà examiné.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc nous commençons par le
27 document 20933. Quel est son numéro, Monsieur le Greffier ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P7135, à
Page 32082
1 conserver sous pli scellé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7135 devient une pièce à
3 conviction du dossier et sera conservée sous pli scellé.
4 Le numéro 22208 doit être enregistré aux fins d'identification sous un
5 numéro.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro MFI P7137 [comme
7 interprété], Monsieur le Président, enregistré aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, enregistré aux fins
9 d'identification, pièce 7136, conservée sous pli scellé.
10 Le document 22239a est à enregistrer aux fins d'identification --
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier.
13 Mme HASAN : [interprétation] C'est exact. C'est exact. Il s'agit du
14 document 22239a.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est consigné correctement au
16 compte rendu d'audience.
17 Doit donc être enregistré aux fins d'identification sous quel numéro ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous le numéro de pièce 7137, à
19 enregistrer aux fins d'identification, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document public ?
21 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7137, enregistrée aux fins
23 d'identification en qualité de document public, fait partie du dossier.
24 Dernier document, le document 25342, rapport de combat régulier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7138.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7138 devient pièce à
27 conviction du dossier.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, nous avons passé un certain temps à parler de vos
2 souvenirs de cette réunion qui a eu lieu au commandement de la Brigade de
3 Bratunac dont vous dites qu'elle s'est déroulée le 11 juillet. A présent,
4 vous avez désespérément tenté de vous retirer de cette réunion qui, c'est
5 ce que je vous affirme, a eu lieu le 12 juillet. Parce que le 12 juillet,
6 il y avait une journée de séparation à Potocari. Et le 12 juillet, il y a
7 des hommes qui étaient détenus dans les écoles juste un peu plus bas sur la
8 route par rapport à l'endroit où la réunion s'est déroulée, et c'est la
9 raison pour laquelle vous êtes ici, assis sur votre chaise de témoin, en
10 train d'affirmer avec persistance que cette réunion a eu lieu le 11
11 juillet, n'est-ce pas ?
12 R. Je suis absolument sûr d'avoir passé la porte de cette salle d'audience
13 il y a quelques instants en marchant, je suis sûr également que je suis
14 assis sur cette chaise de témoin en train de répondre à des questions et je
15 suis tout aussi sûr qu'au moment où je suis parti de la réunion, le centre
16 de transmission du poste de commandement avancé était démantelé, et avoir
17 traversé Srebrenica, Potocari, être arrivé à Bratunac et avoir assisté à la
18 réunion du 11 juillet à 22 heures.
19 Q. Passons aux communications.
20 Vous avez confirmé qu'il existait un relais radio entre Veliki Zep et
21 Han Pijesak. Ceci figure à la page 31 907, ligne 9 du compte rendu
22 d'audience. Quelle fréquence utilisiez-vous ?
23 R. Entre Veliki Zep et Han Pijesak, c'était un RRU-800 et sa gamme de
24 fréquences allait de 610 à 960 mégahertz.
25 Q. Quelles était -- quelles étaient les fréquences précisément utilisées
26 pour la transmission et la réception dans cette direction ?
27 R. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le reste, ce radio relais, cet
28 axe, ne dépendait pas du 5e Bataillon des transmissions que je commandais.
Page 32084
1 Il dépendait du 67e Régiment des Communications qui était sous la
2 responsabilité de l'état-major principal.
3 Q. Et vous savez qu'il existait une direction de transmission entre Veliki
4 Zep et Pale ?
5 R. Entre Veliki Zep et Jahorina. Il n'y avait pas d'itinéraire de liaison
6 radio directe entre Veliki Zep et Pale.
7 Q. Mais il y avait une liaison directe entre Veliki Zep et Pale,
8 indépendamment des noeuds intermédiaires de ces communications, n'est-ce
9 pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les fréquences de transmission et
12 de réception utilisées sur les liaisons le long de cet itinéraire ?
13 R. L'itinéraire de ce radio relais dépendait de la responsabilité du
14 régiment des communications de l'état-major principal et pas du Bataillon
15 des transmissions du Corps de la Drina que je commandais, donc je n'ai
16 aucune possibilité de savoir quelles étaient les fréquences en question.
17 Q. Au sein de la Drina [comme interprété], il y avait des liaisons radio
18 entre Vlasenica et Veliki Zep, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Entre Veliki Zep et Cer ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Entre Cer ou Gucevo, ou Crni Vrh ?
23 R. Oui.
24 Q. Entre Gucevo et Zvornik ?
25 R. Oui.
26 Q. Entre Veliki Zep et le 5e Bataillon du Génie de Konjevic Polje ?
27 R. Non.
28 Q. Entre Veliki Zep et Bratunac ?
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1 R. Oui.
2 Q. Entre Veliki Zep et le Corps de la Drina ?
3 R. Oui.
4 Q. Entre Veliki Zep et Strazbenica ?
5 R. Oui.
6 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document D00879, je
7 vous prie.
8 Q. C'est le document que nous avions sous les yeux pendant
9 l'interrogatoire principal, qui porte la date du 2 octobre 1993.
10 Information transmise au chef des transmissions de l'état-major principal.
11 C'était bien Radomir Prole; n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Nous pouvons convenir, vous et moi, que cette liste fournit des
14 renseignements à l'état-major principal et qu'elle est incomplète, qu'elle
15 ne couvre pas l'intégralité des radios relais utilisés par le Corps de la
16 Drina, n'est-ce pas ? Pas tous les itinéraires ?
17 R. Elle recouvre les liaisons radio dont était responsable le Corps de la
18 Drina.
19 Q. Donc, dans cette liste, on ne trouve pas les liaisons reliant Cer à
20 Gucevo. Cette liaison ne figure pas dans ce document, n'est-ce pas ?
21 R. En effet, car cette liaison était sous la responsabilité de l'état-
22 major principal de l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. Et la liaison Veliki Zep-Cer, elle ne figure pas dans ce document non
24 plus, n'est-ce pas ?
25 R. En effet. Pour cette liaison, c'est aussi le Régiment des transmissions
26 de l'état-major principal qui assumait la responsabilité de cette liaison.
27 Ce n'était pas le Bataillon des transmissions du Corps de la Drina.
28 Q. Vous avez déjà dit dans une déposition antérieure qu'il n'y avait qu'un
Page 32086
1 seul appareil RRU-1 qui se déplaçait en fonction de l'endroit où le Corps
2 de la Drina menait à bien ses opérations. Ceci figure au compte rendu
3 d'audience, page 31 891.
4 Maintenant, vous parlez du poste de commandement avancé du Corps de
5 la Drina, je suppose ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, entre Veliki Zep et Bratunac, c'est un RRU-800 qui était
8 utilisé, n'est-ce pas ?
9 R. Je crois que c'est effectivement un RRU-800 qui a été utilisé pendant
10 les dernières années. Avant cela, il y avait un RRU-1, et ensuite je crois
11 que c'est un RRU-800 qui a été utilisé.
12 Q. Mais soyons clairs : quelle est la dernière année d'utilisation du RRU-
13 800, selon vous ?
14 R. 1995. Peut-être même plus tard.
15 Q. Et la liaison entre Veleki Zep et Bratunac, pour laquelle on se servait
16 d'un RRU-800, ne figure pas non plus dans le document que nous avons à
17 l'écran en ce moment ?
18 R. Peut-être serait-il bon qu'on me montre la deuxième page du document
19 pour que je puisse vérifier.
20 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 en anglais
21 et en B/C/S.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, cette liaison ne figure pas dans ce
23 document.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les fréquences d'émission et de
26 réception qui étaient utilisées sur ce trajet particulier, Veleki Zep-
27 Bratunac, qui relevait de la responsabilité du Corps de la Drina ?
28 R. Eh bien, au moment où était utilisé un RRU-800, cet appareil
Page 32087
1 fonctionnait dans la gamme de fréquences 610-960 mégahertz.
2 Q. Donc vous êtes incapable de citer précisément les fréquences qui
3 étaient en utilisation pour l'émission et la réception des communications
4 en 1995 sur ce trajet ?
5 R. Ça, vraiment, je ne peux pas le savoir. Parce qu'il y avait un appareil
6 qui se trouvait à Veleki Zep, et Veleki Zep relevait de la responsabilité
7 du chef des transmissions de l'état-major principal; alors que l'autre
8 appareil se trouvait à Bratunac, et à Bratunac le chef des transmissions
9 dépendait de la Brigade de Bratunac. Donc il ne m'était pas possible de
10 savoir cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un simple non aurait suffit à répondre à
12 la question, Monsieur. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas à justifier
13 les raisons pour lesquelles vous ne savez pas quelque chose. A moins que
14 des questions supplémentaires vous soient posées à ce sujet, vous n'avez
15 pas à expliquer pour quelle raison vous ignorez quelque chose. Si Mme Hasan
16 s'intéresse à un point particulier, elle vous posera une question à ce
17 sujet, une ou plusieurs.
18 Madame Hasan, veuillez procéder.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Voyons le point 6 de cette page. Vous voyez qu'à ce niveau des
21 renseignements sont fournis au sujet d'un trajet de transmission entre
22 Bratunac et Veleki Zep, et c'est un RRU-1 qui est utilisé dans ce cas sans
23 qu'aucune fréquence spécifique ne soit enregistrée. Quelles étaient ces
24 fréquences ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Nous avons aussi examiné des diagrammes, n'est-ce pas, concernant le
27 Corps de la Drina, et vous avez dit dans votre déposition, en page 31 886,
28 lignes 19 à 22 du compte rendu d'audience, que par rapport à ces diagrammes
Page 32088
1 prélevés dans le plan Crimen datant de janvier 1994, on voyait une
2 description exacte de l'organisation des transmissions radio au sein de la
3 zone de responsabilité du Corps de la Drina.
4 Alors, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la carte.
5 Mme HASAN : [interprétation] Et j'indique que le trajet qui m'intéresse est
6 celui qui relie -- peut-on passer à la page suivante sur les écrans, je
7 vous prie.
8 Q. Donc, vous voyez, il y a un trajet entre les bataillons de Bare et de
9 Gucevo. Trajet numéro 1052. Vous le voyez là dans le document ?
10 Mme HASAN : [interprétation] Et je demanderais l'affichage --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il répondre. Est-ce que
12 vous voyez ce à quoi fait référence Mme Hasan ? Cela figure dans le
13 document sous le numéro 8, si je ne m'abuse. Vous voyez ce passage du texte
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame Hasan.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je demande que l'on affiche la pièce D908.
18 Q. Voilà donc cet organigramme dont j'ai rappelé il y a un instant que
19 vous avez déclaré qu'il rendait précisément compte de l'organisation des
20 relais radio du Corps de la Drina. Peut-on voir où se trouve le trajet que
21 je viens d'évoquer ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin des deux
23 versions du schéma pour cet exercice ?
24 Mme HASAN : [interprétation] En ce qui me concerne, nous pouvons nous
25 contenter de la version B/C/S, à moins que les Juges de la Chambre
26 préfèrent utiliser la version anglaise.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pars du principe que, d'après
28 vous, il n'y aura rien qu'il n'est pas nécessaire de regarder dans ce
Page 32089
1 schéma. Veuillez procéder.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, vous pouvez confirmer que le trajet en question ne
4 figure pas dans ce schéma ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, faites ça.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette liaison radio ne figure pas dans
8 ce diagramme ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, elle n'y figure pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
11 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais revenir maintenant au document
12 D879. Et je crois que nous avons besoin de la version anglaise.
13 Q. J'appelle votre attention sur le point numéro 1. Au point numéro 1,
14 nous lisons qu'il existe une liaison entre l'état-major principal de la VRS
15 et le commandement du Corps de la Drina sur l'axe du relais radio 0674.
16 Ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Eh bien, revenons au diagramme, pièce D00908.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A mon avis, la réponse n'était pas
20 dépourvue d'ambiguïté. Est-ce que ce qui est dans le document est exact ou
21 est-ce que ce qui a été dit est exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est dans le document ici est exact.
23 Mais quand on lit l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
24 cela sous-entend que l'on parle de Veliki Zep, qui se trouve le long de
25 l'axe allant vers Veliki Zep, parce que l'état-major principal de l'armée
26 de la Republika Srpska était au pied de Veliki Zep. Donc, tout à fait près.
27 Et tout au long du document, c'est ce qu'il faut comprendre.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, ce que vous venez de dire est tout à fait clair. Au
2 paragraphe 2, le paragraphe suivant, nous voyons qu'il est fait mention
3 d'une liaison entre le Corps de la Drina et Veliki Zep. Au paragraphe 1,
4 nous voyons qu'il est question de l'état-major principal de la VRS et du
5 Corps de la Drina. Il n'est pas question de Veliki Zep. Donc, revenons au
6 schéma. A moins que vous ayez des explications à apporter immédiatement.
7 R. Bien sûr. Et je vous remercie de m'avoir autorisé à le faire.
8 L'état-major principal, pour reprendre les mots que vous utilisez, n'avait
9 pas de possibilité de communication radio avec qui que ce soit, avec aucun
10 corps d'armée. Mais l'état-major principal disposait de toutes les
11 communications par relais radio traversant Veliki Zep. Et quiconque a
12 rédigé ce rapport, lorsque cette personne a écrit état-major principal et
13 commandement du Corps de la Drina, cette personne avait en tête Veliki Zep.
14 Cela signifiait en tant que lieu Veliki Zep. C'est là que se trouvait
15 l'état-major principal, tout près de Veliki Zep.
16 Q. Mais vous interprétez ce document dans ces conditions, à notre
17 intention. Parce que ce n'est pas ce que l'on trouve représenté dans le
18 diagramme que nous voyons, où nous trouvons la liaison 0674 entre Veliki
19 Zep et Vlasenica.
20 R. Veliki Zep est la même chose, signifie la même chose qu'état-major
21 principal. Donc, non seulement j'interprète, mais moi, j'ai franchi ce
22 parcours - je ne sais - une centaine de fois. Je connais ce parcours par
23 cœur.
24 Q. Nous voyons le nom de Crna Rijeka dans ce document en rapport à Veliki
25 Zepa, c'est une liaison filaire et nous parlons, il me semble, vous et moi,
26 de deux choses différente.
27 Mais avançons. Revenons au document D879 et j'aimerais vous poser une
28 question : est-ce qu'il y a eu une modification des fréquences utilisées
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1 par le chef des transmissions du Corps de la Drina pour rendre compte à
2 l'état-major principal au sujet des axes et des fréquences utilisées ?
3 R. Je ne sais pas. D'après ce dont je me souviens, à une occasion, nous
4 avons fait quelque chose pour changer la fréquence le commandement à
5 Vlasenica et Veliki Zep. En fait, c'était en direction du relais et nous
6 avons travaillé là-dessus. Et ce document parle exclusivement du chef des
7 transmissions du corps et ne parle pas de moi en tant que commandant du
8 Bataillon des transmissions.
9 Q. Donc vous reconnaissez que les fréquences ont été modifiées ?
10 R. Je me souviens qu'une fois nous avons modifié une fréquence. Cela ne
11 concernait qu'un relais et une direction du relais entre Vlasenica et
12 Veliki Zep.
13 D'après ce que je peux constater, 20 fréquences environ sont énumérées ici.
14 Je sais que nous l'avons fait une fois et je ne me souviens pas de la
15 raison pour laquelle nous l'avons fait, mais nous avons ensuite remis ou
16 utilisé l'ancienne fréquence, je ne sais plus. Mais nous l'avons fait,
17 cela, je m'en souviens et je m'en souviens très bien parce que ce genre de
18 chose ne se produisait pas à chaque jour.
19 Q. En fait, vous nous dites que s'agissant d'une fréquence, elle a été
20 modifiée. Pourriez-vous nous dire à quel moment exactement ceci s'est
21 passé, si vous vous en souvenez ?
22 R. Alors d'après mes souvenirs, cela a dû se passer au milieu de la
23 guerre. En 1993, je crois. 1993 ou 1994, mais c'était plutôt en 1993. En
24 plein milieu de la guerre.
25 Q. Donc, les liaisons restantes qui sont énumérées dans ce document,
26 document qui visait à mettre à jour l'état-major principal, pourquoi y
27 avait-il un rapport sur ces fréquences-là ? Etait-ce parce que ces
28 fréquences ont également été modifiées en 1993 ?
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1 R. Je ne sais pas. Ce rapport était fondé sur un ordre donné par le chef
2 des transmissions de l'état-major principal et donc, si vous étiez en
3 présence d'un ordre de ce type, on savait pourquoi l'ordre avait été donné
4 et pourquoi un rapport avait été présenté.
5 Q. Malheureusement, nous ne disposons pas, en fait, de ces dossiers de
6 l'état-major principal.
7 Mme HASAN : [interprétation] Nous disposons de l'original de ce document
8 que nous avons actuellement sous les yeux. Messieurs les Juges, je crois
9 qu'il serait utile que vous vous penchiez dessus. Est-ce que nous pouvons
10 en ceci être aidés par Mme l'Huissière.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous connaissez ce document et vous pourrez
12 également voir l'original si vous le souhaitez. Il y a des modifications
13 qui ont été apportées à ce document et il y a différentes inscriptions à
14 l'encre, au crayon, et des modifications de fréquence qui sont indiquées
15 ici à l'aide d'un crayon. Savez-vous quelque chose au sujet de qui aurait
16 modifié ce document et dans quelles circonstances ?
17 R. Je ne sais rien à ce sujet.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que vous faire part de mon
20 hypothèse s'agissant de la provenance de ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, les Juges
22 de la Chambre souhaitent consigner au compte rendu d'audience le fait que
23 l'écriture qui figure sous ce document au regard des numéros 2 et 3 est une
24 écriture au Bic. Au point 4, il s'agit d'une écriture au crayon, mais il
25 semblerait que des annotations ont été biffées et ceci concerne un document
26 précédent. Au point 5, par exemple, qui a été annoté au crayon -- et
27 apparemment le texte ou la partie du document qui est le passage qui se
28 trouve juste en dessous. La même chose vaut pour le numéro 7, pour le
Page 32093
1 numéro 8. Même si le 1, le 5, le 2 et le 8 semblent avoir été écrits avec
2 un Bic et non pas à l'aide d'un crayon. Et en haut, le 156, a été écrit
3 avec un Bic. Ou en tout cas, c'est qui semble être le cas pour le moment.
4 Mme HASAN : [interprétation] Et je souhaite ajouter, Messieurs les Juges,
5 que ce document a été rédigé à l'aide de deux stylos, deux Bic ont été
6 utilisés --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons parlé il y a quelques
8 instants. Cela n'est pas très clair, en fait, il y a une annotation au
9 niveau du point 3, nous ne savons pas s'il s'agit simplement de quelque
10 chose qui a été écrit dans ce document deux, trois ou quatre fois, ce qui
11 aurait laissé une impression différente et ce qui laisse penser que
12 différents stylos ont été utilisés. Mais les Juges de la Chambre, à ce
13 stade, s'abstiennent de suggérer autre chose et qu'il y a deux stylos
14 différents qui auraient pu être utilisés mais qu'il ne faut pas écarter
15 cette possibilité.
16 Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce dont je me
18 souviens, l'auteur de ce document était un témoin et je crois qu'il a été
19 entendu il y a environ un mois, un petit peu moins. A l'époque, rien de
20 tous ces éléments n'ont été présentés par l'Accusation. Et je me demande
21 comment ils peuvent faire valoir leur position alors qu'ils n'ont pas
22 soumis cette question-là au témoin précédant, qui était l'auteur du
23 document. Si la Défense avait agi de la sorte, je crois que nous n'aurions
24 pas pu aborder cette question lors du contre-interrogatoire. Et cette série
25 de questions me rend perplexe étant donné que ceci n'a pas été soumis à M.
26 Blagojevic à l'époque où il a témoigné. Et maintenant, on lui soumet toutes
27 sortes d'hypothèses et je suppose que les conclusions sont maintenant
28 présentées -- qui ont pour objet de soulever des questions différentes. Et
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1 je me demande, Messieurs les Juges, si vous pouviez rendre une décision là-
2 dessus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas
4 de décision.
5 Madame Hasan, pourriez-vous nous fournir une explication sur les raisons
6 pour lesquelles vous n'avez pas soumis cette question-là auparavant ?
7 Mme HASAN : [interprétation] D'après ce dont je me souviens, ce document a
8 été présenté par ce témoin, mais il va falloir que je fasse des recherches
9 et que je retrouve les références précises de comment ce document a été
10 présenté. Je peux me pencher sur la question et revenir vers vous le plus
11 rapidement possible.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite effectivement que
13 vous me renseigniez sur la question.
14 Maître Ivetic, si cela donne lieu à d'autres arguments, nous les entendrons
15 également. Ce document peut être redonné à l'Accusation.
16 Mme HASAN : [interprétation] Et la Défense n'a pas eu l'occasion de le
17 regarder. S'ils souhaitent le faire --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, c'est un document que nous
20 n'avons pas vu précédemment.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il doit être communiqué à
22 la Défense.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Donc, Monsieur le Témoin, nous allons laisser de côté la question en
25 liaison du radio relais, qui ne figure pas dans ce document. Vous ne pouvez
26 pas confirmer aujourd'hui et vous n'avez pas pu confirmer à l'époque qu'en
27 réalité ces fréquences sont celles qui étaient les fréquences utilisées.
28 Avez-vous une quelconque connaissance de cela ?
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1 R. C'est exact.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la pièce
3 P7059. Il ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur. Il s'agit d'une
4 conversation interceptée de l'ABiH qui est datée du 18 novembre 1993.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de la
6 version en B/C/S ou de la version anglaise ? Car il semblerait que ces deux
7 versions ne soient pas identiques.
8 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le haut du
9 document, s'il vous plaît ?
10 Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Juge. Il s'agit d'une écoute
11 qui a déjà été versée au dossier et il semblerait que cette écoute soit
12 incomplète telle que versée au dossier. Nous allons déposer une demande de
13 révision afin de remplacer la nouvelle version qui reflète de façon fidèle
14 la version en B/C/S. Et d'après ce que je comprends, c'est l'original qui a
15 été utilisé et le B/C/S a été soumis en tant que document de façon à ce que
16 nous puissions voir la date. Mais effectivement, on devrait pouvoir
17 retrouver la date dans la version anglaise.
18 Je souhaite que nous passions à la page 2 de la version anglaise et page 7
19 de la version en B/C/S. L'ABiH envoie, d'après ce document, une liste de
20 fréquences utilisées en direction de Vlasenica. Et dans la gamme ou dans la
21 -- du RRU-800.
22 Q. Donc, à l'exception de la fréquence 680,000, les fréquences restantes
23 qui figurent sur ce tableau, comme vous pouvez le constater dans la version
24 en B/C/S, ne figurent pas dans le document de 1993. Le 2 octobre 1993, il y
25 a un rapport d'information que nous avons regardé. Vous admettez, n'est-ce
26 pas, qu'il est possible que ces fréquences étaient opérationnelles telles
27 que l'indique l'ABiH ?
28 R. Je ne peux qu'admettre la possibilité que seules les fréquences actives
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1 étaient celles que le chef des transmissions du Corps de la Drina avait
2 consignées dans son rapport, qu'il a ensuite envoyé au chef de l'état-major
3 principal. C'était la règle. Et c'est la seule alternative que je puisse
4 accepter. Le fait de changer les fréquences est quelque chose qui doit être
5 coordonné non seulement entre les unités, mais également entre les Etats
6 voisins.
7 Q. Alors, vous avez dit dans votre déposition que certaines fréquences ont
8 été modifiées en 1993.
9 Mme HASAN : [interprétation] Regardons maintenant le numéro 65 ter 06074,
10 s'il vous plaît.
11 Q. Il s'agit là d'un document daté du 24 février 1994, un rapport qui
12 concerne une liste de fréquences. Et ceci est adressé au lieutenant
13 Todorovic au sein du 5e Bataillon de transmission. Qui était cet homme ?
14 R. Le lieutenant Todorovic était un des officiers qui travaillaient dans
15 mon bataillon de transmission.
16 Q. Alors, le chef des transmissions du Groupe tactique de Visegrad et son
17 commandement prévoient :
18 "S'agissant de votre demande orale, à savoir le choix des fréquences de la
19 meilleure qualité possible pour empêcher toutes sortes d'interférences de
20 la part des porteurs du ton qui utilisent les mêmes canaux que la
21 télévision, veuillez trouvez ci-après la liste des fréquences qui sont
22 maintenant capables de transmettre les émissions télévisées."
23 Au point 1, nous voyons une liste des fréquences.
24 Au point 2, il est dit :
25 "Ces canaux ont été respectivement mis dans l'ordre suivant, il s'agit des
26 fréquences entre 37 et 68, ce qui signifie que ces canaux utilisent la
27 plage de fréquence allant de 610 à 960 mégahertz, la gamme en réalité
28 utilisée ou dont on avait besoin pour faire fonctionner les RRU-800."
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1 Voyez-vous cela ?
2 R. Effectivement, le lieutenant Todorovic informe les destinataires des
3 fréquences utilisées par les chaînes de télévision dans son secteur dans
4 cette région.
5 Q. Et Todorovic souhaitait sélectionner les différentes fréquences et
6 c'est la raison pour laquelle il avait demandé à recevoir ce type
7 d'information, n'est-ce pas ?
8 R. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.
9 Je trouve qu'il est inhabituel qu'à cette époque-là quelqu'un aurait envoyé
10 un document à Todorovic qui travaillait dans le Bataillon des
11 transmissions. Je ne peux pas faire de commentaires. Je ne peux que voir
12 quelles sont les fréquences qui ont été utilisées par les chaînes de
13 télévision locales. C'est tout ce que je peux voir au niveau de ce
14 document.
15 Mme HASAN : [interprétation] Je propose le versement au dossier du numéro
16 65 ter 06067 [comme interprété].
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera le P7139,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Sous pli scellé ? Non.
21 C'est un document public qui a été versé au dossier.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan, s'agit-il du 0607 ou du
24 06074 ?
25 Mme HASAN : [interprétation] 06074.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Et les fréquences ont changé en 1994, n'est-ce pas ?
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1 R. S'il existe un document ou un rapport envoyé soit par une unité en haut
2 de la hiérarchie, soit une unité subordonnée à cet effet, à savoir que les
3 fréquences ont été modifiées, dans ce cas je peux être d'accord avec cela,
4 car une mesure comme celle-là devait être précédée d'un ordre et il doit y
5 avoir un retour d'information. Si un tel rapport existe, voire même un
6 rapport de 1994, je pourrais le confirmer et être d'accord.
7 Q. Monsieur Jevdjevic, vous vous souvenez avoir eu un entretien avec la
8 Défense entre le 2 et le 5 janvier 2014 et que vous avez signé une
9 déclaration dans le cadre de ce procès le 23 juillet 2014. Vous souvenez-
10 vous de cette déclaration ?
11 R. Oui.
12 Q. Et à ce moment-là, on vous a permis de relire votre déclaration avant
13 que vous ne la signiez, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Je l'ai examinée dans le détail lorsque je suis arrivé ici, et ce,
15 pendant la séance de récolement que j'ai eue il y a quelques jours.
16 Q. Avez-vous averti la Défense d'erreurs éventuelles qui auraient pu se
17 glisser dans votre déposition avant que vous ne la signiez ?
18 R. J'en ai parlé à la Défense lorsque nous avions, eux et moi, la
19 déclaration sous les yeux.
20 Q. Quelles sont les erreurs que vous avez remarquées au niveau de votre
21 déclaration ?
22 R. J'ai remarqué que dans l'un des paragraphes, alors que j'essayais de me
23 souvenir à quel moment cette fréquence a été modifiée dans la direction du
24 relais entre Vlasenica et Veliki Zep, et j'ai dit, d'après ce dont je me
25 souviens, que ceci s'était passé en 1994. Mais il y a une coquille qui
26 s'est glissée dans le document, parce que dans ma déposition précédente et
27 dans mes déclarations précédentes, lorsque je parlais des modifications de
28 fréquence, j'ai dit que cela avait dû se produire dans le courant de
Page 32099
1 l'année 1993, en plein milieu de la guerre. Et donc, c'est une erreur que
2 j'ai signalée à la Défense lorsque je suis arrivé ici pour ma séance de
3 récolement.
4 Q. Dans votre déclaration, votre déclaration signée, vous avez précisé que
5 les fréquences ont été modifiées en 1994 et que vous avez signalé à la
6 Défense que ceci était une erreur. Vous ai-je bien compris ?
7 R. C'était soit une coquille qui s'est glissée dans le texte ou quelque
8 chose de ce genre. Mais dès que je suis arrivé ici et dès que j'ai eu
9 l'occasion de lire ma déclaration, je l'ai signalé à la Défense et j'ai dit
10 que j'avais sans doute parlé de l'année 1993 lorsque j'ai fait ma
11 déclaration.
12 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons avancer, mais l'Accusation
13 souhaiterait que si le témoin a fourni de nouvelles informations lors de la
14 séance de récolement, que nous en soyons informé, informations qui figurent
15 dans les notes de récolement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous un commentaire
17 à faire par rapport à ce que vient de dire Mme Hasan ?
18 M. IVETIC : [interprétation] D'après ce dont je me souviens, deux notes de
19 récolement ont été envoyées à l'Accusation dans le cadre de la comparution
20 de ce témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, en général, nous ne recevons pas
22 les notes de récolement à moins qu'il s'agisse de choses importantes pour
23 comprendre sa déposition. Bien sûr, ce témoin, à l'origine, avait été
24 présenté comme un témoin 92 ter, ensuite son statut a été modifié et il est
25 devenu un témoin viva voce. D'après mon souvenir, sans autre explication,
26 et nous n'avons pas su quelle en était la raison. Donc la Chambre de
27 première instance ne s'est pas du tout concentrée sur sa déclaration. Je
28 crois même que maintenant -- en fait, je parle en mon nom simplement. Si je
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1 reçois une requête 92 ter, il est vrai que je ne commence pas toujours tout
2 de suite à lire la déclaration. Et si au milieu de la déposition du témoin,
3 il est dit que le témoin ne va pas témoigner dans le cadre du 92 ter mais
4 qu'il s'agira dans ce cas d'un témoin qui sera entendu viva voce, dans ce
5 cas je ne lirai pas du tout la déclaration et je ne lirai pas les notes de
6 récolement non plus. Car, dans ce cas, je pense que tous les éléments et
7 informations seront recueillis viva voce et que ceci constitue la source
8 des connaissances pour les Juges de la Chambre.
9 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, il s'agit
10 d'une déclaration de témoin signée, et chaque témoin signe ses déclarations
11 précédentes lorsque c'est pertinent. Ce témoin a dit dans sa déclaration
12 que les fréquences avaient été modifiées en 1994. Il s'agit là
13 d'information matérielle. Si effectivement le témoin nous dit que cela
14 n'était pas le cas, il faudrait que nous en soyons informés. Alors, je ne
15 sais pas si cela fait partie des notes de récolement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Alors, le 16 février, à 18 heures 10, j'ai
18 envoyé la deuxième note de récolement concernant ce témoin, que j'ai
19 envoyée à Mme Hasan en plus d'autres avocats de l'Accusation, et j'ai
20 précisé cette correction au paragraphe -- attendez, permettez-moi de
21 retrouver cela à l'aide de mon ordinateur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est clair. Vous dites que cette
23 information qui découlait du récolement a été communiquée à l'Accusation.
24 M. IVETIC : [interprétation] Absolument. Il s'agit du paragraphe 36 de
25 ladite déclaration.
26 Mme HASAN : [interprétation] Alors, je ne mets pas en doute les arguments
27 de Me Ivetic. Pardonnez-moi si j'y ai consacré du temps.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que les juristes de la Chambre
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1 ont également reçu un exemplaire de ladite note, ce qui montre que la
2 question avait déjà été soulevée.
3 Madame Hasan, c'est à vous.
4 Mme HASAN : [interprétation] Alors, nous allons passer à un autre sujet.
5 Q. Si nous abordons maintenant la question des transmissions orales entre
6 le Corps de la Drina et ses brigades subordonnées, les transmissions
7 étaient effectuées à l'aide de lignes de transmission qui n'étaient pas
8 sécurisées, qui étaient publiques, n'est-ce pas ?
9 R. Certaines lignes étaient sécurisées et protégées; d'autres, non.
10 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
11 ter 32037, s'il vous plaît. Page 68.
12 Je souhaite que nous regardions maintenant le bas de la page.
13 Q. C'est la déposition que vous avez donnée dans l'affaire Popovic. M.
14 Bourgon vous pose la question suivante :
15 "Et si je me penche sur les conversations orales entre le commandement du
16 Corps de la Drina ou le poste de commandement avancé du Corps de la Drina
17 avec ses brigades subordonnées, nous pouvons parler de la même chose. A
18 savoir que nous avons une ligne de transmission non sécurisée qui
19 transitait par un relais radio, mais nous n'avions pas de moyens permettant
20 d'assurer la sécurisation des conversations orales; c'est exact ?
21 "Réponse : Effectivement, nous ne disposions pas d'un dispositif de
22 chiffrement pour ce qui est des relais radio entre les corps et les
23 brigades."
24 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic ?
25 R. Oui.
26 Q. Ceci s'applique également aux communications orales entre le poste de
27 commandement avancé et le commandement du corps, qui n'étaient pas
28 chiffrées non plus ?
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1 R. C'est exact, oui.
2 Q. Et donc, les conversations entre quelqu'un à Vlasenica au commandement
3 du Corps de la Drina et au poste de commandement avancé du Corps de la
4 Drina à Pribicevac ou Krivace pouvaient être interceptées au poste de
5 commandement avancé du Corps de la Drina, au niveau de la liaison du relais
6 radio à Veliki Zep, n'est-ce pas ?
7 R. Alors, d'un point de vue purement théorique, effectivement cette
8 possibilité existait.
9 Q. Subsidiairement, ce type de communication pouvait également être
10 intercepté entre Veliki Zep et Vlasenica, au niveau de cette liaison-là,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Et la communication entre quelqu'un qui se trouvait à la Brigade de
14 Bratunac qui parlait avec quelqu'un d'autre de la Brigade de Zvornik et qui
15 utilisait le réseau du relais radio pouvait être interceptée sur chaque
16 tronçon ou chaque liaison entre ces deux brigades, n'est-ce pas ?
17 R. La réponse à cette question-là est très complexe. La complexité
18 s'explique par le fait que dans un endroit donné, lorsqu'il y a un groupe
19 qui intercepte les transmissions, ce groupe doit être installé à un endroit
20 donné pour que l'on puisse configurer la plage de fréquences et intercepter
21 une conversation. Il s'agit d'analyser l'endroit où s'effectuaient les
22 transmissions de radio relais pour qu'on puisse les intercepter. Les
23 communications étaient ouvertes, j'entends non sécurisées, mais je peux
24 affirmer de façon explicite qu'il fallait que ces conversations puissent
25 être physiquement parlant interceptées, et pour cela il faut que vous
26 puissiez me dire exactement à quel endroit se trouvaient ces groupes de
27 personnes qui interceptaient les conversations. Et cela ne pouvait se faire
28 que si les groupes chargés de ces interceptions se trouvaient dans un
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1 endroit bien spécifique et bien précis.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je souhaite demander une
3 précision. Ces questions, y compris la dernière, lorsque vous vous êtes
4 concentrée à savoir si le chiffrement a constitué un obstacle à
5 l'interception des communications et des conversations, vous ne parliez
6 pas, en fait, de problèmes techniques qui pourraient en découler. Vous
7 parliez de la position ou de l'endroit où se trouvait ce poste à partir
8 duquel on pouvait intercepter les conversations; c'est cela ?
9 Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait. Et peut-être que ma question n'a
10 pas été très bien posée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous vous êtes uniquement
12 concentrée sur la question du chiffrement comme étant un obstacle. Et je
13 crois que le témoin a confirmé que toutes les liaisons relais dont vous
14 avez parlé, eh bien, que le chiffrement ne constituait pas un problème mais
15 qu'il y avait peut-être d'autres problèmes.
16 Je vois le témoin -- vous êtes d'accord ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Vous saviez que l'ABiH avait un système efficace qui permettait
21 d'intercepter les conversations ?
22 R. Nous ne le savions pas. Ou, en tout cas, nous ne savions pas dans
23 quelle mesure ils étaient capables de le faire. Nous avons toujours
24 supposé, mais nous ne disposions pas d'information précise, qu'ils étaient
25 efficaces ou non - nous ne savions pas - et nous ne savions pas dans quelle
26 mesure ils le faisaient. Nous avons toujours émis des hypothèses à cet
27 égard sur cette possibilité, et je crois que c'est ainsi que nous avons
28 protégé après cela nos transmissions. A savoir, nous sommes toujours partis
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1 de l'idée qu'ils nous écoutaient, mais je ne disposais pas d'information
2 précise à cet effet.
3 Q. Nous allons maintenant aborder le P00338, qui va être affiché sur nos
4 écrans. Il s'agit d'une analyse concernant l'aptitude au combat et des
5 actions menées par l'armée de la Republika Srpska en 1992, document qui est
6 daté du mois d'avril 1993 et qui a fait l'objet de l'approbation du général
7 Mladic.
8 Mme HASAN : [interprétation] Page 41 en B/C/S [comme interprété] et 37 en
9 anglais [comme interprété]. Il s'agit de questions liées à la
10 reconnaissance électronique et les opérations de contre-reconnaissance
11 électronique, des unités qui étaient chargées de cela. Alors, si nous
12 regardons le titre et que nous regardons la page 42 de l'anglais et 39 --
13 pardon, 43 de l'anglais et 39 en B/C/S, le deuxième paragraphe de la
14 version anglaise, environ quatre lignes plus bas, on peut lire :
15 "Un problème particulier qui se pose, il y a des moyens de
16 transmission privés dont sont propriétaires certains membres des unités et"
17 --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que vous devriez indiquer au
19 témoin quelle est la partie intéressante ou pertinente du document.
20 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Est-ce que vous pourriez me lire le
22 paragraphe que vous citez, s'il vous plaît, et ensuite poser votre
23 question.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. C'est le premier paragraphe entier qui se trouve sur cette page. Au
26 milieu du paragraphe, normalement.
27 Est-ce que vous le voyez ? Ça commence par :
28 "Un problème particulier consiste dans le grand nombre de moyens de
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1 communication privés au sein des brigades et des unités tactiques
2 d'échelons inférieurs. Les Motorola ne peuvent pas être contrôlés…"
3 Vous le voyez, Monsieur ?
4 R. Oui.
5 Q. "…ainsi que les communications radio non disciplinées du personnel
6 d'active dans les centres de renseignement et des unités des transmissions
7 de la VRS. Jusqu'à présent, nous avons détecté neuf groupes d'interception
8 ennemis qui sont exceptionnels, bien équipés et pourvus en effectifs."
9 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit là ?
10 R. C'est le chef des communications de l'état-major principal qui a
11 probablement rédigé cela et c'est son avis.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question, Monsieur.
13 Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit là d'information véridique ou
14 est-ce que vous n'êtes pas en mesure de le faire, Monsieur ? Ne me dites
15 pas que cela n'entrait pas dans le cadre de vos fonctions. Est-ce que vous
16 pouvez confirmer la véracité ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Bon, je ne peux pas vous dire oui ou
18 non. Mais je pencherais plutôt pour le oui, parce que c'est le chef des
19 communications de l'état-major principal qui l'a rédigé, mais moi je n'ai
20 pas connaissance de cela directement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Mais vous saviez que l'ennemi était en train de surveiller et
24 d'intercepter toutes vos communications, n'est-ce pas ?
25 R. Mais je vous ai déjà répondu. Nous agissions toujours comme si l'ennemi
26 était en train de nous écouter, mais je n'ai pas d'information précise
27 prouvant qu'il y avait des écoutes. Cela va sans dire. Alors, de savoir
28 quelles communications, à partir d'où, et cetera, et cetera, les
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1 informations précises, nous ne les avions pas. Si nous l'avions su, eh
2 bien, nous aurions encore plus amélioré le niveau de sécurité de nos
3 communications.
4 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je note qu'il est l'heure de
5 faire la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
7 Monsieur, veuillez suivre Mme l'Huissière. Nous vous reverrons dans 20
8 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins le
11 quart.
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.
14 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, en attendant que le
15 témoin arrive, je vais demander l'affichage du document 21210c sous pli
16 scellé, s'il vous plaît. Et c'est un document 65 ter. Je répète la cote :
17 21210c.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 Mme HASAN : [interprétation] Il faut tourner la page en B/C/S. Merci.
20 Q. Monsieur, nous voyons ici une conversation interceptée datée du 26
21 juillet.
22 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 3 en B/C/S. Non, ce n'est
23 pas le bon document.
24 C'est le document précédent. Merci.
25 Q. C'est une communication qui a eu lieu à 8 heures 07 du matin,
26 interceptée à la fréquence 255,950 entre le commandant Jevdjevic et Vinko.
27 Est-ce que c'est bien vous et le colonel Vinko Pandurevic ?
28 R. J'aimerais d'abord lire la conversation, si vous me le permettez. Puis,
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1 j'aimerais vérifier aussi que cela est cohérent avec ce qu'il s'est passé
2 et ensuite, je répondrai.
3 Q. Allez-y, je vous en prie.
4 R. J'ai lu le document. Je ne me souviens pas de la conversation, mais au
5 vu de ce qui est dit ici, je n'exclus pas la possibilité que ce soit une
6 conversation authentique.
7 Q. Passons à votre déposition dans l'affaire Popovic pour voir si cela
8 vous aide.
9 Mme HASAN : [interprétation] C'est le document 65 ter 32039, page dans le
10 prétoire électronique numéro 79.
11 Q. Aux lignes 3 à 13, on vous a posé une question sur cette communication
12 et votre réponse était la suivante :
13 "Je me souviens de certaines parties de cette conversation. Si elle a été
14 interceptée dans son intégralité, c'est possible. Je me souviens de
15 certaines parties. La conversation ressemble aux conversations que j'avais
16 l'habitude d'avoir à l'époque, une conversation logique entre le général
17 Pandurevic et moi-même. La situation reflète ce que je savais à l'époque,
18 c'est-à-dire que des négociations avaient lieu, que les canaux étaient
19 restés silencieux pendant deux jours et qu'il y avait probablement un
20 accord selon lequel les civils et les soldats devraient être évacués de
21 Zepa. Je me souviens que cela avait été convenu et le reste de la
22 conversation est probablement quelque chose dont je ne doute pas. Bon, il
23 reste quelques éléments que je trouve peu clairs, mais dans l'ensemble
24 cette conversation interceptée me semble familière."
25 Est-ce que vous vous souvenez de cela et est-ce que vous le maintenez,
26 Monsieur ?
27 R. Bien sûr.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
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1 21210c sous pli scellé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P7140.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
5 pli scellé.
6 Mme HASAN : [interprétation] A présent, le document 65 ter 22204, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document ne devrait pas être
9 diffusé non plus, je pense.
10 Mme HASAN : [interprétation] Vous avez raison. Merci, Monsieur le Juge.
11 Il devrait y avoir une version anglaise également.
12 Pouvons-nous réessayer, s'il vous plaît.
13 Q. Merci. C'est une conversation interceptée datée du 29 juillet 1995, 13
14 heures 25. La fréquence d'interception est 255,950. La conversation est
15 entre le commandant Jevdjevic et un certain numéro 1 avec un point
16 d'interrogation après. Je vais vous demander de lire cette conversation
17 interceptée et puis je vais vous poser des questions.
18 R. Je l'ai lue.
19 Q. Ce commandant Jevdjevic, c'est bien vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous vous souvenez avoir participé à cette communication ?
22 R. Oui. Je me souviens de cela et je m'en suis souvenu lors d'une de mes
23 dépositions précédentes également.
24 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
25 65 ter 22204 sous pli scellé, s'il vous plaît.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme HASAN : [interprétation] Et…
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je n'ai totalement saisi la
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1 pertinence. Peut-être que cela viendra. Le témoin a dit qu'il a participé à
2 la communication, mais de quoi parle-t-elle ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Je peux passer cela en revue également.
4 Q. Monsieur, à qui parlez-vous dans cette communication ?
5 R. Je pense que c'était quelqu'un du commandement ou alors l'un des
6 officiers chargés de la communication au sein de la Brigade de Visegrad. Je
7 ne sais pas exactement qui était l'interlocuteur, mais je sais que la
8 conversation portait sur quelqu'un à la Brigade de Visegrad.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous voulez
10 demander le versement du document pour les fréquences qui sont utilisées ou
11 pour le contenu de la conversation ?
12 Mme HASAN : [interprétation] Pour l'interception de la communication.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait qu'il y a eu interception.
14 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Lorsque je vous ai demandé
16 quelle était la pertinence, vous auriez pu vous contenter de dire cela.
17 Donc, nous parlons bien de l'interception.
18 Quelle sera la cote, Monsieur le Greffier ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, cela devient la pièce P7141,
20 sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
22 Veuillez continuer.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Vous convenez qu'il est possible d'intercepter une fréquence et
25 d'entendre les deux participants à la conversation sur cette même
26 fréquence, n'est-ce pas ?
27 R. Ici, on n'entend que ma voix. Ou en tout cas, le deuxième participant à
28 la conversation n'est entendu que faiblement. On le constate quand on se
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1 penche sur le contexte de la conversation. Mais en tout cas, je n'ai jamais
2 exclu cette possibilité que si un groupe se trouve en un lieu approprié,
3 les communications transmises par les relais radio et non protégées peuvent
4 être entendues.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, j'appelle votre
6 attention sur les dernières lignes de ce document. Une personne inconnue
7 dit : "Dites-moi simplement, à qui je suis en train de parler ?"
8 Et la réponse est : "Commandant Jevdjevic."
9 Et ensuite, l'autre participant à la conversation dit : "D'accord."
10 Ceci indique bien que les deux participants à cette communication sont
11 entendus, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Mais mon commentaire concernait
13 le début de la conversation, l'endroit où on voit des petits points.
14 C'était une façon d'indiquer un fait particulier, à savoir que certaines
15 portions de la conversation n'étaient pas entendues.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais tout ceci concerne le début de
18 la conversation. Des deux côtés. A partir des petits points, je ne trouve
19 rien dans le texte qui serait susceptible d'indiquer que l'un des deux
20 interlocuteurs seulement peut être entendu. Cette conversation semble une
21 conversation relativement logique au cours de laquelle les deux
22 participants sont entendus. Il peut y avoir parfois des problèmes pour
23 entendre l'un ou l'autre mais en dehors de cela -- vous êtes d'accord là-
24 dessus ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Mais si vous connaissez la langue
26 serbe --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, continuez, je vous prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous connaissiez la langue serbe, et étant
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1 donné le contexte dans lequel se situe cette conversation, vous
2 constateriez qu'il y a pas mal de répétition, ce qui indique que la
3 capacité d'entendre telle ou telle personne est faible et que les deux
4 participants à la conversation ont des difficultés à se comprendre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le problème n'est pas de
6 savoir si les interlocuteurs se comprennent facilement ou pas. La question
7 consiste à déterminer si les deux parties peuvent être entendues au cours
8 de cette interception. Je dirais qu'aucune répétition n'a été demandée dans
9 le but de favoriser l'interception.
10 Veuillez procéder.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Donc, nous sommes d'accord sur le fait que les deux participants
13 pouvaient être entendus sur la fréquence 250,950. Vous êtes d'accord là-
14 dessus ?
15 R. Ils réussissaient à s'entendre mutuellement.
16 Q. Est-ce que vous saviez --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, c'est la question. La
18 question consiste à se demander si les personnes interceptées pouvaient
19 s'entendre, pouvaient entendre ce qu'elles disaient des deux côtés sur
20 cette seule fréquence.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il faudrait une explication hautement
22 professionnelle susceptible d'expliquer comment deux participants à une
23 conversation peuvent être entendus sur une seule et unique fréquence parce
24 que cet appareil fonctionne également sur des canaux séparés pour
25 l'émission et la réception. Cette fréquence, 255, 57 mégahertz, c'est la
26 fréquence d'émission. Mais l'autre participant utilisait une autre
27 fréquence. Donc, le dispositif, l'appareil en tant que tel, dans ce cas
28 également, possède des canaux distincts pour l'émission et la réception. Il
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1 est donc préférable simplement d'écouter l'un des deux participants à
2 l'émission. C'est préférable sur le plan technique. Mais d'un point de vue
3 technique, il est possible d'intercepter des communications sur une seule
4 et unique fréquence. C'est très compliqué. Cela exige des conditions
5 préalables sur le plan technique, néanmoins.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, n'insistons pas sur ce
7 point.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais une précision pour le
9 compte rendu d'audience. Dans votre réponse, on a une référence, en anglais
10 en tout cas, dans la transcription anglaise, à :
11 "La fréquence 255, 57 mégahertz…"
12 C'est bien ce que vous avez dit ou est-ce que vous avez dit 255,950
13 mégahertz ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit 250,950.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Vous avez dit que c'était un exercice compliqué. Toutefois, il y a
18 également une façon très simple d'entendre deux participants sur une seule
19 et même fréquence, n'est-ce pas ? A savoir que la voix de l'émetteur peut
20 être reprise par le microphone de l'appareil manuel et transmise sur la
21 deuxième fréquence, de sorte que les voix des deux participants voyagent
22 sur une seule et même fréquence, n'est-ce pas ?
23 R. Vous avez à peu près bien expliqué le phénomène, étant entendu que le
24 deuxième participant, dans des cas de ce genre, est soit inaudible, soit
25 très difficile à entendre. Si vous avez besoin d'explications techniques,
26 je peux vous les fournir. Donc, la petite nuance, c'est que dans des
27 conditions de ce genre, le deuxième participant est soit inaudible, soit sa
28 voix est à peine audible, tout dépend de l'endroit où se trouve l'appareil
Page 32113
1 d'interception.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, quelles que soient les
3 difficultés techniques, il est possible - en tout cas, dans ce cas
4 particulier - pour les deux interlocuteurs d'être entendus par la personne
5 effectuant l'interception, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est cela qui est important.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame.
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Sans révéler, si vous le savez, où l'ABiH avait placé ses installations
11 d'interception, j'aimerais savoir si vous saviez où se situait cet endroit
12 à l'époque. Donc, ma première question, pour qu'elle soit plus claire, est
13 la suivante : saviez-vous à quel endroit les installations d'interception
14 de l'ABiH se trouvaient ?
15 R. Je ne le savais pas.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
19 numéro 04743, document qui ne doit pas être diffusé à l'extérieur du
20 prétoire.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, je ne voudrais pas vous pousser à prononcer le nom
24 de ces installations que nous avons situées sur la carte qui se trouve ici,
25 à savoir l'endroit où se trouvaient les installations d'interception par
26 relais radio de l'ABiH. Vous les voyez bien ici au sud et au nord, et
27 représentées sous forme de petits cercles de couleur verte, n'est-ce pas ?
28 Vous les voyez ?
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1 R. Oui, je les vois.
2 Q. Vous ne saviez pas où se trouvaient ces installations pendant la
3 guerre, n'est-ce pas ?
4 R. Non.
5 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
6 demande le versement au dossier du document 65 ter numéro 04743 à conserver
7 sous pli scellé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je ne constate pas que ce témoin ait été à
10 l'origine du renseignement qui figure par écrit dans ce document. La seule
11 chose qu'il déclare, c'est qu'il n'est pas au courant de l'endroit où se
12 trouvaient ces installations, je suppose…
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que cela suffit pour obtenir le
15 versement au dossier de ce document ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je suppose que ce que vous
17 souhaitez démontrer à l'aide de ce document, c'est la période pour laquelle
18 le témoin dit ne pas savoir où se trouvaient ces installations de façon à
19 ce que nous sachions exactement à quoi se rapporte cette réponse, il ne
20 faudrait pas que sa réponse puisse être comprise comme confirmant les
21 interceptions imposées à partir d'un endroit que le témoin ne connaît pas.
22 C'est cela qu'il faut comprendre ?
23 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, dans ces conditions, est-
25 ce que vous avez une objection au versement --
26 M. IVETIC : [interprétation] Les choses sont claires. Et il n'y a pas de
27 désaccord dans ces conditions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P7142, à
2 conserver sous pli scellé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est admis au dossier en tant
4 que pièce à conviction.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Pendant l'opération de Zepa, le poste de commandement avancé a quitté
7 Krivace et s'est déplacé encore plus loin par la suite, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, Krivace.
9 Q. Vous étiez au poste de commandement après que la population de Zepa a
10 été transportée hors de l'enclave, n'est-ce pas ?
11 R. Je me suis trouvé au poste de commandement avancé, oui.
12 Q. C'était le cas aussi du général Krstic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de la
15 pièce P01397, qui ne doit pas être diffusée à l'extérieur du prétoire.
16 Q. Alors, ce qui est sur le point d'être affiché est une conversation
17 téléphonique interceptée datée du 2 août, et cela, nous le savons d'après
18 le rapport sur les écoutes, et l'heure précisée est 9 heures du matin sur
19 la fréquence 255.950. Les participants à la conversation sont le général
20 Krstic, il est précisé à peine audible, Obrenovic et X, entre parenthèses
21 Jevdjevic.
22 Voyez-vous cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Obrenovic commence ici, il s'identifie comme étant Obrenovic 02 de
25 Palma.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Madame Hasan, si je
27 regarde cette écoute rapidement, je souhaite vous demander si nous
28 disposons d'une transcription complète ? Je regarde en particulier dans la
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1 version anglaise la septième ligne après mention de "Zepa."
2 On peut lire "(Derrière nous)" à la ligne suivante.
3 Et dans l'original, il me semble qu'il y a un point d'interrogation, qui ne
4 semble pas figurer dans la transcription anglaise.
5 Voyez-vous cela ?
6 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je le vois. Et --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aborder tout ceci dans le
8 détail, je crois qu'il faut examiner cela attentivement.
9 Donc, lorsque vous lirez un passage de cette transcription, nous allons
10 prêter une attention toute particulière aux différences notables entre
11 l'original et l'anglais. Je pense que la Défense est encore mieux à même de
12 faire cela. Nous allons prêter une attention toute particulière à cela.
13 Madame Hasan, c'est à vous.
14 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
15 Q. Donc la question que je vous ai posée, Obrenovic commence cette
16 conversation et dit : "Obrenovic 02 de Palma."
17 Veuillez nous expliquer ce que ceci veut dire ?
18 R. 02 Palma correspond au code du centre de transmission de la Brigade de
19 Zvornik. Alors que 02, dans notre jargon, bon, ceci n'était pas règle
20 communément acceptée, néanmoins appliquée, 02 aurait pu correspondre au
21 chef d'état-major ou le numéro deux. Ceci n'était pas une règle
22 militairement parlant, mais je me souviens de conversations de ce type.
23 Q. Alors, il parle avec l'opérateur, et le troisième participant X porte
24 le nom de Jevdjevic et demande où se trouve Zepa. Et au tiers de la page,
25 nous avons dans la version anglaise Obrenovic qui dit --
26 Mme HASAN : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S -- nous sommes dans le tiers du
28 bas du document dans la version anglaise.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Alors, je souhaitais la page 1 en B/C/S, où
2 Obrenovic dit --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que nous revenions en
4 arrière et que nous affichions la première page de la version B/C/S.
5 Vous commencez par : "Comment ? Bonjour ?"
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. "Comment ? Bonjour ? Eh bien, opérateur, qu'est-ce qui se passe ? Est-
8 ce que nous avons été coupés ?"
9 Et Krstic répond : "Eh bien, Obrenovic, Krstic ici."
10 Voyez-vous cela ?
11 R. Oui.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page 2 en
13 B/C/S et que nous conservions la même page, la première page, de la version
14 anglaise, s'il vous plaît. Obrenovic informe Krstic en bas de la page en
15 anglais :
16 "Nous avons réussi à en attraper encore quelques-uns."
17 Krstic dit : "Hm-hm."
18 Et ensuite, si nous passons à la page suivante de la version anglaise,
19 Obrenovic dit :
20 "Soit sous la menace du fusil ou avec des mines."
21 Q. Est-ce que vous me suivez ?
22 R. Oui, je vous suis.
23 Q. Au tiers de la page, Krstic dit, sur cette page :
24 "Dans quelle direction aller, chef. Les Turcs sont sans doute en train
25 d'écouter. Laissez-les nous écouter, les fils de putes."
26 Et Obrenovic dit :
27 "Oui, effectivement. Laissez-les, laissez-les écouter. Ils savent ce qu'ils
28 peuvent écouter."
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1 Avant qu'ils n'abordent ce sujet, à savoir le fait que leur conversation
2 est mise sur écoute, dans la version anglaise au niveau de la deuxième
3 phrase, lorsque Obrenovic a dit à Krstic qu'ils en ont attrapé encore
4 quelques-uns, Krstic dit :
5 "Tuez-les tous, bon Dieu."
6 Obrenovic dit :
7 "Tout. Tout se poursuit conformément à nos plans."
8 Et Krstic dit : "Aucun d'entre eux ne doit rester en vie."
9 Obrenovic : "Oui ?"
10 Krstic : "Aucun d'entre eux ne doit survivre."
11 Obrenovic : "Tout se déroule conformément à nos plans. Tout."
12 Voyez-vous cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Et au milieu de la page en anglais, Obrenovic demande à pouvoir parler
15 avec Jevjdevic pendant quelques instants : "Puis-je parler à Jevdjevic ?"
16 Krstic dit : "Jevdjevic ?"
17 Obrenovic : "Oui."
18 C'est vous, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, je suis Jevdjevic.
20 Q. Et le texte se poursuit, il y a une conversation avec Obrenovic - vous
21 nous avez dit que vous le connaissiez très bien - au sujet de bétail. Et
22 Obrenovic vous pose la question quelle route doit-il emprunter pour envoyer
23 un camion qui puisse aller chercher le bétail.
24 Donc vous connaissez cette conversation, celle que vous avez eue avec
25 Obrenovic, n'est-ce pas ?
26 R. Non.
27 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que j'ai
28 dépassé l'heure un petit peu.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, et je n'ai pas prêté
2 suffisamment attention à cela.
3 Monsieur le Témoin…
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord passer à huis
6 clos partiel pendant quelques instants.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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28 (expurgé)
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
3 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Encore une fois, Monsieur le
4 Témoin, je vous enjoins de ne parler à personne et de ne communiquer avec
5 personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que
6 vous avez donnée aujourd'hui ou de celle que vous allez donner demain. Et,
7 bien sûr, nous pensons tous et toutes pouvoir terminer votre déposition
8 demain.
9 Vous pouvez suivre l'huissier. Nous souhaitons vous revoir demain
10 matin à 9 heures 30.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez nous donner une
13 estimation du temps dont vous aurez besoin pour vos questions
14 supplémentaires, en tout cas compte tenu de la situation au jour
15 d'aujourd'hui.
16 M. IVETIC : [interprétation] De 35 à 40 minutes, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
18 Nous levons l'audience. Nous reprendrons demain, mardi, le 24
19 février, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire, numéro I.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le mardi, 24 février
21 2015, à 9 heures 30.
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