Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes, qu'elles soient à l'intérieur du prétoire ou à l'extérieur.

  7   Veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le

  9   Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Nous avons été informés du fait que les deux parties avaient l'intention de

 12   présenter quelques arguments à titre préliminaire.

 13   Nous allons commencer par la Défense et vous entendre, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je serai le plus bref possible. Nous vous

 15   avions promis de vous informer des pièces que nous avions l'intention

 16   d'utiliser avec le Témoin Milojica. Nous allons demander le versement des

 17   documents portant les cotes 1D03024 et 1D30305. Nous maintenons la

 18   proposition qui était de demander le versement de 1D03628 et 1D4969.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est désormais acté au dossier. Je vous

 21   demande un instant.

 22   Oui, vous demandez le versement dans le cadre de la requête visée par

 23   le 92 ter, mais je comprends que vous n'insistez pas.

 24   La Chambre va statuer en temps utile pour ce qui est des questions en

 25   suspens.

 26   Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

 28   Bonjour à tous.


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  1   S'agissant de ce rapport d'expert, document numéro 65 ter 32125a, nous

  2   avons étudié de plus près l'objection soulevée par Me Ivetic. Pendant

  3   plusieurs heures, nous avons examiné la jurisprudence en l'espèce, et la

  4   situation telle qu'elle a surgi au cours de l'interrogatoire principal et

  5   des questions supplémentaires était assez particulière, unique, mais nous

  6   estimons au fond qu'il n'est pas vraiment nécessaire de demander le

  7   versement de ce document. Nous retirons dès lors notre demande.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci aussi sera acté au dossier.

  9   Monsieur McCloskey, ce sont précisément les raisons pour lesquelles la

 10   Chambre avait demandé aux parties de s'exprimer par écrit plutôt que de le

 11   faire le prétoire. Mais finalement, vous avez décidé de la marche à suivre,

 12   c'est désormais inscrit au dossier de l'instance, et ça signifie une

 13   économie de temps pour la Défense.

 14   Nous avons une cote provisoire donnée à ce document. Il est retiré,

 15   la cote l'est aussi. Auparavant, c'était la pièce à charge P7148.

 16   Voilà. En absence d'autres questions, nous pourrons demander la

 17   comparution du prochain témoin. Ce sera, je pense, M. Dragutinovic, n'est-

 18   ce pas ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.

 21   Il y a encore deux pièces connexes concernant Ratko Milojica, et

 22   l'Accusation n'avait pas soulevé d'objection. Par conséquent, 1D03628 va

 23   devenir quelle pièce, Madame la Greffière, sous quelle cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D03628 va devenir le document recevant

 25   la cote qui vient d'être retirée du document précédent, à savoir P7148.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ah, mais non, je m'excuse. C'est une

 28   pièce à décharge, donc ce sera la pièce D911.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D911 est versée au dossier.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez bientôt entamer votre

  6   déposition, mais le Règlement exige que vous prononciez la déclaration

  7   solennelle dont vous avez le texte sous les yeux. Je vous invite à

  8   prononcer cette déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : MIODRAG DRAGUTINOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dragutinovic.

 14   Veuillez vous asseoir.

 15   Pourriez-vous nous permettre de consacrer un instant à une question qui

 16   nous occupait à votre entrée dans le prétoire. Ça ne va même pas durer une

 17   minute.

 18   Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez donner une cote à 1D04969.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D912.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 21   Monsieur Dragutinovic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic,

 22   qui se trouve à votre gauche. Il défend les intérêts de M. Mladic.

 23   Vous avez la parole, Maître Stojanovic.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragutinovic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, je vais vous demander de parler

 28   lentement et de décliner votre identité.


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  1   R.  Je m'appelle Miodrag Dragutinovic. Je suis né le 21 mars 1950 dans le

  2   village de Gojcin. C'est la municipalité de Kalesija, en République de

  3   Bosnie-Herzégovine. Je suis marié. J'ai deux enfants. Et je suis désormais

  4   à la retraite.

  5   Q.  Merci. Où habitez-vous aujourd'hui ?

  6   R.  Dans le quartier de Celopek. C'est le secteur de Zvornik.

  7   Q.  Veuillez dire aux Juges quelle formation professionnelle vous avez

  8   reçue.

  9   R.  J'ai fait une école professionnelle et je suis géomètre de profession.

 10   J'ai fait l'école secondaire.

 11   Q.  Est-ce que vous avez aussi suivi une formation militaire ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Un instant, s'il vous plaît.

 14   La réponse à votre dernière question se trouve au paragraphe numéro 1 en sa

 15   totalité.

 16   La question que vous avez posée au témoin l'invite à préciser quelle fut sa

 17   formation et il y a déjà tout cela dans sa déclaration préalable. Essayons

 18   d'éviter de répéter ce qui est déjà dit. Puisqu'il s'agit d'un témoin visé

 19   par le 92 ter, je pense que nous pourrions poursuivre en confirmant que sa

 20   déclaration est bien correcte.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Monsieur le Président, avec votre

 22   permission, nous aimerions interroger ce témoin viva voce. C'est ce que

 23   nous avions annoncé, et nous avions aussi indiqué le temps que nous

 24   aimerions lui consacrer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai dû louper quelque chose. Je

 26   ne sais pas si ceci nous est parvenu. Est-ce que nous avons fait l'impasse

 27   sur ce point ? Je ne sais pas.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, nous avons demandé que nous soit


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  1   donnée une heure et demie, pour modifier aussi le statut de comparution du

  2   témoin, et je pense que nous avons donné ces informations dans les délais

  3   requis.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous essayons simplement de

  5   déterminer ce qu'il en est. Il se peut que je n'aie pas saisi ceci. Et ceci

  6   aurait être pu le cas de mes collègues.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous en avons été informés, mais il

 10   n'y a pas de pratique établie ou de procédure permettant aux Juges

 11   d'approuver ce changement de statut. Ce serait sans doute plus utile parce

 12   que ça modifie quand même la donne, surtout à la dernière minute, où on

 13   passe d'un mode de comparution à un autre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si nous avons été

 15   informés comme ceci aurait dû l'être.

 16   Mais poursuivez pour le moment.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Q.  Monsieur Dragutinovic, je vous demandais ceci : avez-vous suivi une

 19   formation militaire ?

 20   R.  Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai aussi fait l'école des

 21   officiers de réserve au centre du génie de Karlovac, en Croatie. Après

 22   avoir terminé cette école, j'ai été promu au grade de sous-lieutenant. Et

 23   sinon -- oui, cette formation a duré un an. Et je suis aujourd'hui officier

 24   de réserve.

 25   Q.  Quand la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine en 1992, quel était

 26   votre statut ?

 27   R.  J'étais capitaine de première classe à l'époque.

 28   Q.  Est-ce que vous avez rejoint l'armée de la Republika Srpska à un moment


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  1   donné ?

  2   R.  En 1991, en qualité d'officier de réserve, j'ai été mobilisé dans les

  3   rangs de l'ex-JNA, et j'y ai passé environ quatre mois. La JNA a quitté la

  4   Bosnie-Herzégovine le 19 mai 1992, après quoi tous ceux qui étaient du

  5   territoire de la Bosnie-Herzégovine sont restés sur place dans des unités

  6   de la Défense territoriale, de la TO, et moi aussi, ce fut mon sort.

  7   J'étais dans une unité du niveau de la brigade dans la garnison de

  8   Bijeljina.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom que portait cette brigade de la TO

 10   qui avait son quartier général à Bijeljina ?

 11   R.  C'était la 17e Brigade de Majevica du temps de la JNA, et début 1992,

 12   ou plutôt, après le départ de la JNA du territoire de la Bosnie-

 13   Herzégovine, après que cet accord eût été établi, l'unité dans laquelle

 14   j'étais c'était la 1ère Brigade de Semberija.

 15   Q.  Merci. Après la création de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska,

 16   est-ce que vous avez rejoint ses rangs ?

 17   R.  Après la création de l'armée de la Republika Srpska, j'ai eu simplement

 18   une promotion; partant de l'unité de la TO, je suis devenu membre de

 19   l'armée de la Republika Srpska.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de vos fonctions organiques et de l'unité

 21   dans laquelle vous étiez ?

 22   R.  Dans la Brigade de Semberija, je me trouvais dans le secteur des

 23   opérations. J'avais une fonction administrative au départ. Et quand j'ai

 24   rejoint la Brigade de Zvornik en août 1992, de nouveau, j'avais des

 25   fonctions administratives mais dans le centre des opérations.

 26   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous avez été promu, je parle aussi des

 27   fonctions organiques ?

 28   R.  Oui. Un peu plus tard, je suis devenu chef d'état-major adjoint chargé


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  1   des opérations et de la formation et je suis devenu commandant, grade que

  2   j'ai gardé jusqu'à la fin de la guerre.

  3   Q.  Comment s'appelait cette brigade dans laquelle vous étiez chef d'état-

  4   major adjoint chargé des opérations et de la formation ?

  5   R.  Il s'agissait de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zvornik.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, ne serait-il pas préférable --

  8   je reviens sur la dénomination retenue par les termes que nous avons

  9   entendus. C'est une question de traduction uniquement. Je pense qu'on parle

 10   d'opérations et d'éducation ou de formation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce qui est dit dans la

 12   langue utilisée par le témoin. Mais voyons ce qu'il en est.

 13   Maître Stojanovic, est-ce qu'on parle d'éducation ou de formation ou

 14   d'instruction ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Littéralement, il s'agit effectivement

 16   d'opérations et d'instruction. C'est ce terme-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous le savez, Messieurs les Juges, vous

 19   savez que c'est un poste qui existe dans toutes les brigades, dans tous les

 20   corps de l'armée, et ici, dans ce Tribunal, on a toujours traduit cette

 21   activité par opérations et instruction, en anglais "operations and

 22   training".

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. La Chambre n'est pas en mesure

 24   de vous le dire, parce que nous ne connaissons même pas l'appellation dans

 25   la langue d'origine, alors il nous est impossible de commenter la

 26   traduction ou l'interprétation des termes utilisés par Me Stojanovic. Mais

 27   en tout cas, vous avez attiré notre attention sur cette question, et je

 28   pense que nous pouvons en rester là pour le moment.


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  1   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur Dragutinovic, voici ce qui m'intéresse : en 1995, comment se

  4   présentait le personnel de la Brigade de Zvornik ? Qui était le commandant

  5   de brigade ?

  6   R.  C'était Vinko Pandurevic, le lieutenant-colonel Vinko Pandurevic.

  7   Q.  Qui était chef d'état-major ?

  8   R.  C'était Dragan Obrenovic, qui était alors commandant.

  9   Q.  Officiellement, d'après la constitution organique, il avait aussi les

 10   fonctions de commandant adjoint de la brigade, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le commandant de brigade, combien d'adjoints avait-il à l'état-major de

 13   la brigade ?

 14   R.  Il avait un adjoint chargé du moral des troupes, un adjoint chargé de

 15   la sécurité et un adjoint chargé de la logistique.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on afficher le

 17   document portant le numéro 65 ter 05642 dans le prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant qu'il s'affiche, quand

 19   avons-nous été informés, d'après vous, du fait qu'il s'agirait d'un témoin

 20   qui allait comparaître viva voce ? Parce que moi -- le dernier message que

 21   j'ai remonte au 23 février, qui corrige quelque chose plutôt que d'annoncer

 22   qu'il s'agirait d'un témoin viva voce. Pourriez-vous nous donner la date

 23   exacte, ce serait bon de savoir si nous avons raté quelque chose.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vérifier et je vous le dirai,

 25   Monsieur le Président. Mais à ce stade, je ne suis pas en mesure de le

 26   faire.

 27   Q.  Monsieur Dragutinovic --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. McCloskey pourrait-il nous aider


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  1   aussi, il pourrait nous dire quand il a reçu ce message. C'est peut-être la

  2   date de réception qui nous concerne aussi.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons reçu ce formulaire que nous

  4   connaissons très bien portant calendrier, nous l'avons reçu le 12 février.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le 23 février, nous avons reçu

  6   un amendement -- un correctif à cette déclaration… pourquoi envoyer à la

  7   Chambre des informations concernant une déclaration ? Qu'est-ce qu'il

  8   fallait corriger, alors que vous n'alliez pas du tout utiliser cette

  9   déclaration, Maître Stojanovic ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] La raison en est, Monsieur le Président,

 11   que nous avions pour pratique lorsque nous interrogions le précédent

 12   témoin, lorsque l'Accusation a demandé à la Défense de dire à quel moment

 13   l'Accusation avait été informée du Témoin Jevdjevic qui avait modifié sa

 14   déclaration précédente, il y a eu toute une discussion à propos des deux

 15   séances de récolement concernant ce témoin qui a témoigné viva voce. Après

 16   la décision que vous avez prise, moi, par prudence, j'ai décidé d'informer

 17   l'Accusation du fait que le témoin nous avait indiqué une certaine

 18   contradiction entre deux paragraphes de la déclaration.

 19   Voilà ce qu'il en est.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ça va pour l'Accusation. Je pense

 21   que ceci n'aura aucune conséquence pour la Chambre si vous ne voulez pas

 22   utiliser la déclaration.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous dire que ces déclarations vont

 24   revêtir une pertinence certaine au cours de cette déposition.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Oui. Mais ça ne résout toujours

 26   pas la question de départ. Est-ce que vous voyez que la Chambre est un des

 27   destinataires de ce message que vous, vous avez reçu, message dans lequel

 28   il était indiqué que ce témoin allait désormais être un témoin viva voce ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Mme Stewart, notre commise à

  2   l'affaire, me montre que, effectivement, vous faisiez partie des

  3   destinataires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce message porte quelle date ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le 12 février, à 15 heures 30.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons vérifier pour

  7   voir s'il y a un problème de communication. Si c'est le cas, nous

  8   essayerons de remédier à la chose aussitôt.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous préciser votre propos ?

 10   Vous dites ce formulaire habituel. Est-ce que vous parlez des pièces de la

 11   Défense concernant Dragutinovic, 92 ter/viva voce ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le "Calendrier des témoins prévus la

 13   semaine du 16 au 19 février." Vous savez, il y a des différentes cases, des

 14   différentes rubriques.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, alors, si nous

 17   recevons une requête visée par le 92 ter, si celle-ci n'est pas retenue, si

 18   nous recevons des messages indiquant les documents qui vont être utilisés,

 19   si vous allez maintenir les pièces connexes prévues, est-ce que nous, nous

 20   devons dénicher dans cette liste quelque chose sans que notre attention

 21   soit portée sur ce point d'interprétation exclusive ? Est-ce qu'il faut

 22   comprendre de la sorte qu'il s'agira d'un témoin viva voce ? Est-ce que là

 23   la position désormais présentée par le Défense ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais non, Monsieur le Président. C'est une

 25   omission de notre part. Nous avons manqué au devoir de vous informer de

 26   façon précise sans utiliser la procédure usuelle. C'est donc une omission

 27   de notre part.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce n'est pas une procédure

  2   habituelle. Effectivement, je vois la liste des témoins prévus dans les

  3   semaines à venir, et on dit viva voce - voilà - une heure et demie. Mais

  4   c'est la seule information reçue par la Chambre. Effectivement, c'est ce

  5   même formulaire dont parlait M. McCloskey à l'instant. Jamais ceci n'est

  6   survenu. Ce n'est pas une procédure coutumière dans nos audiences.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] En outre, Monsieur le Président, nous avons

  9   un calendrier de comparution envoyé aux parties le 1er février 2015, et

 10   dans ce calendrier il était prévu qu'il soit viva voce. Mais,

 11   effectivement, il n'y a pas eu cette procédure; or, elle serait utile.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine fois que vous décidez de

 13   changer le statut de comparution, ne nous soumettez pas à une énigme, mais

 14   soyez clair, sans équivoque, dans les informations fournies, parce que nous

 15   consacrons beaucoup de temps à la préparation qui doit être la nôtre en vue

 16   de la comparution des témoins. Et ceci ne nous divertit pas. C'est plutôt

 17   une surprise assez désagréable pour les Juges.

 18   J'ai un document en date du 17 février qui dit de ce témoin que ce sera un

 19   témoin 92 ter/viva voce. Deux semaines et demie après votre décision

 20   apparemment, décision qui était de ne pas le citer en tant que témoin visé

 21   par la requête 92 ter.

 22   Attendez un instant, je vérifie.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je vous parlais du 17 février, ce

 25   n'est peut-être pas exact. C'est peut-être la date à laquelle le document a

 26   été imprimé. Nous allons examiner la chose de plus près, avec beaucoup de

 27   soin. Mais je le répète, ce n'est pas une surprise fort agréable que celle-

 28   ci.


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  1   Mais poursuivez.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dragutinovic, vous avez à l'écran un schéma. Je vais vous

  4   demander si vous reconnaissez cet organigramme.

  5   R.  Ce document montre la structure du commandement de la Brigade de

  6   Zvornik. On m'a montré ce document en 2001 lorsque j'ai fourni ma

  7   déclaration aux enquêteurs du Tribunal. Je l'ai signé pour en attester,

  8   mais j'ai apporté quelques modifications. Et je dirais que ce document

  9   reflète les informations du commandement de la Brigade de Zvornik.

 10   Q.  Pour ce qui est de votre position, chef adjoint de l'état-major chargé

 11   des opérations et de l'instruction, j'aimerais savoir si ce poste-là est

 12   bien repris dans cet organigramme ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans le système de commandement et de contrôle, qui était votre

 15   supérieur hiérarchique immédiat ?

 16   R.  C'était le chef de l'état-major. Mais s'agissant de la structure de la

 17   brigade, tous les membres du commandement, à tout moment, pouvaient être

 18   subordonnés au commandant de brigade.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 21   document 65 ter 05642.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 05642 reçoit la cote

 24   D913.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Dragutinovic, revenons au mois de juillet 1995.

 28   Quelle était votre mission à ce moment-là, et je parle des activités


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  1   militaires entourant Srebrenica ?

  2   R.  Pour les activités militaires entourant Srebrenica, la Brigade de

  3   Zvornik a reçu sa mission de la part du commandement du corps. Il

  4   s'agissait d'un ordre préparatoire qui a été reçu le 2 juillet. Le même

  5   jour, la brigade a également reçu son ordre de mission de combat, c'est-à-

  6   dire toutes les missions pour les unités au sein de la Brigade de Zvornik.

  7   Il fallait les accomplir dans le secteur de Srebrenica.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre

  9   quelle était votre mission au sein de votre unité et quelle était la

 10   mission de votre unité également ?

 11   R.  Dans l'ordre de mission et, avant cela, dans l'ordre de mission

 12   préparatoire, la Brigade de Zvornik avait reçu pour mission de créer une

 13   unité de l'ampleur d'un bataillon d'infanterie légère, c'est-à-dire

 14   jusqu'à, au maximum, 400 hommes, et d'être prête à se déployer jusqu'au 4

 15   juillet et de participer aux activités sur son propre axe indépendant.

 16   L'axe n'a pas été précisé à ce moment-là, et le secteur non plus.

 17   Dans l'ordre de mission, ces missions étaient expliquées par le menu,

 18   et nous étions totalement au courant des missions que le commandement du

 19   corps avait pour nous.

 20   Q.  Merci. Quelles étaient ces missions particulières qui ont été affectées

 21   à votre mission ?

 22   R.  Dans l'ordre de mission, dans la première partie - et cet ordre de

 23   mission avait été délivré par le commandement du Corps de la Drina - on

 24   nous a expliqué les intentions et les missions de l'ennemi, ainsi qu'une

 25   évaluation du commandement de la Drina quant à ce qu'il fallait faire afin

 26   d'empêcher toute activité du 2e Corps de l'ABiH. Ensuite, les missions des

 27   unités reprenaient, notamment celles des unités de la Brigade de Zvornik.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais à présent demander l'affichage

  2   du document 65 ter 04293, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez essayé de faire expliquer au

  4   témoin quelles étaient les missions, mais personnellement, je ne les ai

  5   toujours pas comprises. Est-ce que vous êtes satisfait par la réponse du

  6   témoin, Maître Stojanovic ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais continuer à lui poser des

  8   questions sur les missions opérationnelles une fois que le document suivant

  9   sera affiché.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une question

 12   directrice lorsque l'on demande à un témoin quelles étaient les missions et

 13   puis il lui montre les missions. Je ne conteste pas particulièrement cela,

 14   mais le témoin n'a pas répondu à la question, et maintenant on lui donne

 15   une liste reprenant toutes les missions. Je préfèrerais d'abord entendre la

 16   réponse du témoin avant de lui montrer le document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, c'est une observation générale

 18   sur les questions directrices, Maître Stojanovic, sans conséquence directe

 19   pour le sujet qui nous occupe, car il n'y a pas contestation apparemment.

 20   Mais ce n'est pas la première fois que votre technique d'interrogatoire des

 21   témoins est limite, et donc je vais vous demander d'y faire attention à

 22   l'avenir.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous

 24   voyons que le document qui est à l'écran ne suggère rien du tout et ne

 25   parle pas des missions non plus. Cela étant, je serais heureux de prendre

 26   bonne note de votre objection sur les questions directrices.

 27   Q.  Monsieur, devant vous, vous avez un ordre. Je vais vous demander de

 28   regarder le paragraphe numéro 1.


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  1   Ma première question est la suivante : de quel genre d'ordre s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit d'un ordre de préparation du commandement de la Brigade de

  3   Zvornik afin de créer une unité qui participera aux activités de combat

  4   dans le secteur de Srebrenica.

  5   Q.  S'agissant du groupe tactique créé par la Brigade de Zvornik, quels

  6   étaient les membres qui le composaient ?

  7   R.  Pour l'ordre de combat du commandement du corps, d'après ce que j'ai

  8   compris, je ne vous ai pas totalement répondu --

  9   Q.  Oui, mais répondez d'abord à cette question-ci, s'il vous plaît.

 10   D'après cet ordre, pour la Brigade de Zvornik, qui étaient les membres ? Et

 11   puis, nous reviendrons sur l'autre question.

 12   R.  Pour la Brigade de Zvornik, et conformément à cet ordre, la Brigade de

 13   Zvornik a reçu pour mission de créer une unité qui correspondait à un

 14   bataillon d'infanterie légère, et la Brigade de Zvornik a tenu compte de

 15   l'intention du commandant et a rédigé le document et l'a explicité. Et,

 16   effectivement, un groupe tactique a été créé, c'était le Groupe tactique

 17   numéro 1. C'est comme cela que nous l'avons appelé.

 18   Et dans cet ordre, nous expliquons la composition de ce groupe tactique.

 19   Q.  Encore une question. Pour autant que vous vous en souveniez, de combien

 20   d'hommes disposait ce Groupe tactique numéro 1 ?

 21   R.  Maximum, 400 hommes.

 22   Q.  Comme vous le voyez dans ce document, on fait référence à une compagnie

 23   blindée mécanisée. De quoi se composait cette compagnie ?

 24   R.  Il y avait deux groupes de combat. Un groupe de combat avait été formé

 25   et se composait d'une unité mobile de la Brigade de Zvornik, un détachement

 26   qui était une unité de réserve pour le combat d'active. Et puis, le groupe

 27   de combat numéro 2 a été créé aussi et était temporairement composé de

 28   membres qui venaient du bataillon de la brigade. Et pour la compagnie


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  1   blindée mécanisée, elle était rattachée au groupe tactique, c'était une

  2   compagnie de soutien, et se composait de quatre tanks, de quatre véhicules

  3   blindés de transport de troupes et d'un canon antiaérien, ou Praga, ainsi

  4   que deux Strela pour protéger la compagnie blindée des frappes aériennes.

  5   Q.  A présent, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre la

  6   mission de votre groupe tactique, qui était le Groupe tactique numéro 1

  7   pour Srebrenica ?

  8   Non, pardon. Je vais vous demander de d'abord répondre à ma première

  9   question, c'est-à-dire la mission générale des unités qui étaient déployées

 10   dans le secteur de Srebrenica, et puis de répondre à cette deuxième

 11   question.

 12   R.  D'après l'ordre préparatoire du commandement du Corps de la Drina et,

 13   plus tard, l'ordre de combat pour le Corps de la Drina, l'unité avait pour

 14   mission de se déployer dans le secteur de Srebrenica, pour les enclaves de

 15   Srebrenica et Zepa séparément, et de rétrécir les manœuvres, de se

 16   rapprocher dans l'espace de la 28e Division qui se trouvait dans la zone

 17   protégée de Srebrenica ainsi que dans la zone protégée de Zepa. Cette

 18   brigade n'avait pas été démilitarisée, n'avait pas été désarmée. Et elle

 19   était bien équipée jusqu'au printemps 1995, d'après les renseignements dont

 20   nous disposions, et était préparée au combat. Et ses missions, d'après

 21   toutes les évaluations que nous avons vues, consistaient à servir d'unité

 22   qui devait agir à partir du secteur de la zone protégée de Srebrenica et de

 23   Zepa de concert avec les autres unités et elle devait attaquer les autres

 24   unités du Corps de la Drina. Ces autres unités étaient les unités du 2e

 25   Corps qui devaient attaquer le Corps de la Drina, et l'objectif ultime

 26   était pour les unités de l'ABiH d'arriver jusqu'à la Drina.

 27   Q.  Mais quelle était la mission spécifique particulière dans cette mission

 28   stratégique générale ? Votre groupe tactique, quelle était sa mission


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  1   particulière ?

  2   R.  Le Groupe tactique numéro 1, conformément à l'ordre du Corps de la

  3   Drina qui a été rédigé par la suite, devait déployer des unités dans le

  4   secteur de Zeleni Jadar, arriver jusqu'à la ligne de séparation de Zeleni

  5   Jadar et lancer une attaque le long de l'axe de Zeleni Jadar. Et puis, plus

  6   particulièrement, nous devions faire partir les forces ennemies sur l'axe

  7   d'attaque et arriver jusqu'à cette ligne. Et la mission suivante était

  8   d'arriver jusqu'au secteur du village de Bojna.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

 11   versement au dossier de ce document 65 ter 04293.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 04293 reçoit la cote

 14   D914.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Dragutinovic, quand êtes-vous arrivé dans ce secteur qui vous

 18   a été assigné ?

 19   R.  L'unité a été créée le 4 juillet. Nous avons marché vers le secteur de

 20   Srebrenica en deux colonnes. La première se composait de la compagnie

 21   blindée mécanisée qui a commencé à se déplacer le long de la ligne Zvornik-

 22   Bratunac et qui arrivait dans le secteur le même jour, c'est-à-dire le 4

 23   juillet. Et puis, la deuxième colonne du groupe tactique s'est déplacée le

 24   long de l'axe Skelani Jadar et est arrivée au village le matin du 5 juillet

 25   dans le secteur de Zeleni Jadar.

 26   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Le témoin peut-il ralentir lorsqu'il

 27   donne des noms de village et des toponymes, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous invitons à ralentir pour les


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  1   toponymes, mais j'ajouterais que vous devriez ralentir en général.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous à présent expliquer aux Juges de la Chambre quand les

  5   combats du Groupe tactique numéro 1 ont commencé ?

  6   R.  Conformément à l'ordre du Corps de la Drina pour les activités de

  7   combat, les combats ont commencé le 6 juillet, tôt le matin.

  8   Q.  Est-ce que vous avez reçu un ordre particulier concernant les postes

  9   d'observation de la FORPRONU le long de l'axe de mouvement de votre unité ?

 10   R.  Sur cet axe, il y avait un poste d'observation vers Biljeg, qui se

 11   trouve le long de l'axe de déplacement du Groupe tactique numéro 1 de la

 12   Brigade de Zvornik.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez des instructions particulières quant à la façon

 14   dont vous deviez réagir vis-à-vis des membres de la FORPRONU qui se

 15   trouvaient à ce poste d'observation ?

 16   R.  Nous savions quelle était la fonction de la FORPRONU et notre mission

 17   était de laisser la FORPRONU faire son travail. Nous devions essayer autant

 18   que faire se peut de ne pas la perturber ou interférer dans son travail.

 19   Q.  Pour ce poste d'observation, justement, quelle était la position de la

 20   28e Division ?

 21   R.  Ça a donné lieu à un problème qui a pris de l'ampleur par la suite. Les

 22   unités de la FORPRONU ont fini par partir de leur poste d'observation. Le

 23   problème était le suivant :

 24   De chaque coté du poste d'observation de la FORPRONU, à 50 ou 100

 25   mètres de là, se trouvaient des positions de défense de la 28e Division, et

 26   le poste d'observation, dès lors, se trouvait le long de la ligne et

 27   faisait partie de la zone de défense de la 28e Division.

 28   Q.  Est-ce qu'à un moment vous avez dû entamer un contact avec les membres


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  1   de la FORPRONU qui se trouvaient au poste d'observation ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre si vous

  4   aviez reçu des ordres particuliers s'agissant de la population civile au

  5   cas où, dans le secteur de combat, vous en rencontriez ?

  6   R.  L'ordre permanent ne visait pas les civils pour les activités de

  7   combat, ni l'enclave, ni les unités de la FORPRONU. Notre objectif

  8   consistait exclusivement à nous concentrer sur la 28e Division, qui

  9   représentait un danger permanent pour les unités du Corps de la Drina.

 10   Q.  Lorsque vous avez participé aux combats, est-ce que vous avez rencontré

 11   de la population civile de l'enclave ?

 12   R.  Non, non, nous n'avons pas eu de contact direct avec la population

 13   civile. Mais de nos postes de reconnaissance, et je parle du détachement du

 14   Groupe tactique numéro 1 qui était le nôtre et qui avait un obusier, nous

 15   voyions les mouvements de la population civile, et cela a eu lieu dès le

 16   début des combats. La population civile se déplaçait le long de l'axe de

 17   Slapovic vers la gauche des unités du groupe tactique, vers Bajramovic, et

 18   ensuite vers Srebrenica.

 19   Q.  Merci. Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que vous pourriez

 20   nous expliquer ce qu'il s'en est suivi du 6 au 10 juillet ?

 21   R.  Le 6 juillet, les unités du groupe tactique n'ont pas vraiment réussi

 22   ce qu'elles devaient faire. Elles ont participé aux activités sur l'axe

 23   d'attaque. Il y a eu plusieurs blessés. Et étant donné ce qu'il s'est

 24   passé, le commandant du Groupe tactique numéro 1, Vinko Pandurevic, a

 25   arrêté les activités de combat, a convoqué les commandants des groupes

 26   tactiques et a décidé de réunir les différentes forces. Le groupe tactique

 27   était censé attaquer le long de l'axe Ravne-Javor-Biljeg.

 28   La mission était censée avoir lieu au petit matin. C'est-à-dire, le 7


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  1   juillet. Les unités ont été rassemblées, ont pris leurs positions et se

  2   sont préparées à combattre au petit matin du 7 juillet.

  3   Q.  Et quel a été le résultat de ces opérations au combat ?

  4   R.  A l'aube le 7 juillet, les activités de combat n'ont pas commencé en

  5   raison de brouillard et de pluie, donc l'attaque a été reportée jusqu'à

  6   l'amélioration des conditions météorologiques.

  7   Et puis, le temps ne s'est pas amélioré jusqu'au 8, l'après-midi, et

  8   c'est à ce moment-là que les unités ont commencé à attaquer, ont frappé de

  9   force, sont arrivées dans le secteur de Bilje et, à ma gauche, sont arrivés

 10   au point en hauteur que nous appelons dans notre jargon Tri Sise. Ce point

 11   en hauteur se trouve au-dessus de la route en venant de Zeleni Jadar et en

 12   allant vers Srebrenica, c'est-à-dire vraiment juste au-dessus de la route.

 13   Q.  Et que s'est-il passé sur le champ de bataille le 10 juillet ?

 14   R.  Avant cela, le 9 juillet, nous avons continué à combattre et nous

 15   sommes arrivés à la ligne reliant Rajne-Zivkovo Brdo. C'était la mission

 16   qui se rapprochait le plus de l'ordre qui avait été émis par le Corps de la

 17   Drina. Et puis, le 10, très tôt le matin, la 28e Division a mené une

 18   contre-attaque, a repoussé nos forces jusqu'au secteur de Biljeg, Tri Sese,

 19   au-dessus de la route de Zeleni Jadar allant vers Srebrenica, et c'est là

 20   que nous nous sommes préparés à contre-attaquer afin de reprendre le

 21   positionnement sur la ligne que nous avions la veille, c'est-à-dire la

 22   ligne Zivkovo Brdo-Rajne. Dans l'après-midi du 10, nous avons repris la

 23   colline que nous avions perdue, Zivkovo Brdo, et nous sommes arrivés au

 24   village de Rajne sur la route Zeleni Jadar-Srebrenica, et de là-bas nous

 25   avons accompli une mission plus pressante qui nous avait été donnée par le

 26   commandement du Corps de la Drina. Par la suite, la situation nous était

 27   très favorable, les activités de combat ont continué, et nous sommes

 28   arrivés à la ligne de Bojna, et cela était la mission suivante qui était


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  1   reprise dans la mission de combat du Corps de la Drina. Et conformément à

  2   cette mission de combat, nous avons mené notre mission.

  3   Q.  Est-ce qu'à un moment ou l'autre vous avez reçu une nouvelle mission de

  4   combat ?

  5   R.  Etant donné que le Groupe tactique numéro 1 se trouvait sur le

  6   principal axe d'attaque, à gauche de celui-ci se trouvait le Groupe

  7   tactique numéro 2 qui était actif et qui se portait moins bien que nous, si

  8   je puis dire. Donc nous avons dû attendre que ce groupe tactique arrive aux

  9   lignes qu'il devait atteindre suite à l'ordre du commandement de la Drina.

 10   Et donc, l'après-midi du 10, nous avons reçu pour mission de nous préparer

 11   pour le 11 juillet, date à laquelle nous devions continuer nos activités de

 12   combat le long de la route Bojna-Srebrenica-Gostilj-Potocari.

 13   Q.  Et qui a délivré cet ordre ?

 14   R.  L'après-midi du 10, dans le secteur de Bojna, le général Krstic est

 15   arrivé et c'est lui qui nous a donné les missions principales. Le

 16   lendemain, elles ont été plus étoffées et se sont concrétisées aussi.

 17   Q.  Le 11 juillet, est-ce que vous avez commencé à accomplir la tâche

 18   suivante que le général Krstic vous avait confiée ?

 19   R.  Les unités se préparaient à continuer à combattre. Et puis, vers midi,

 20   les unités ont commencé à attaquer le long de la route Bojna-Srebrenica-

 21   Potocari-Gostilj, et à ce moment-là, juste avant le début des combats et

 22   aussi juste après, les aéronefs de l'OTAN ont procédé à des frappes contre

 23   les unités du Groupe tactique numéro 1 dans le secteur de Bojna. Mais cela

 24   n'a pas empêché l'unité de la Brigade de Zvornik et les autres unités de

 25   mener à bien leurs missions et de les continuer.

 26   Q.  Le Groupe tactique numéro 1 a-t-il été touché d'une façon ou d'une

 27   autre par le bombardement de l'OTAN ?

 28   R.  Des véhicules de combat ont été détruits; une ambulance aussi; et un


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  1   véhicule du commandant du Groupe tactique numéro 1, le commandant du

  2   détachement de Podrinje, a été touché; puis encore un camion qui contenait

  3   des munitions. Mais il n'y a pas eu d'autres pertes.

  4   Q.  Est-ce que vous avez été personnellement touché par les frappes de

  5   l'OTAN ?

  6   R.  Pendant la deuxième frappe aérienne de l'OTAN, je me trouvais près des

  7   véhicules qui ont été endommagés. Ces véhicules de combat -- bon, dans la

  8   pratique, ce n'étaient pas des véhicules de combat. Il y avait une

  9   ambulance, un véhicule de commandement et puis un camion. Mais ces

 10   véhicules avaient été bombardés à nouveau. Et étant donné que je me

 11   trouvais près de ces derniers, lorsque les missiles ont frappé, et je parle

 12   des missiles antiblindés, j'ai été légèrement touché. J'ai eu quelques

 13   contusions, mais vraiment mineures. Je n'ai pas subi de grosses

 14   conséquences.

 15   Q.  Où vous êtes-vous rendu après ces blessures ?

 16   R.  En fait, ce n'est qu'après un certain moment que certains symptômes

 17   sont apparus, c'est-à-dire des migraines, des nausées, des étourdissements,

 18   et le commandant Vinko Pandurevic a suggéré de m'emmener aux unités

 19   logistiques à Zeleni Jadar en ambulance. Nous avions un poste médical là-

 20   bas, et puis un médecin pouvait m'ausculter là-bas et voir quels étaient

 21   mes symptômes et peut-être m'emmener à Zvornik pour d'autres examens et un

 22   traitement.

 23   Q.  Avant la pause, encore une question.

 24   Cet après-midi-là et le soir du 11 juillet 1995, jusqu'où est arrivé le

 25   groupe tactique ?

 26   R.  A l'exception du 10 et du 8, du 9 et du 11, avant que les unités du

 27   Groupe tactique numéro 1 de la Brigade de Zvornik soient arrivées là-bas,

 28   il n'y a pas eu de résistance particulière à Srebrenica en tant que telle.


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  1   Et puis, très rapidement, la ligne qui avait été reprise dans la mission a

  2   été atteinte, c'est-à-dire la ligne qui se trouver à gauche de Gostilj. Je

  3   pense que le point de coordonnée est 522. A droite de ce point-là, il y a

  4   une autre élévation, un autre point de hauteur, et le groupe était censé

  5   s'arrêter là, passer la nuit et se préparer aux activités de combat

  6   conformément à l'ordre du commandement supérieur.

  7   Q.  Merci, Monsieur Dragutinovic.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il est l'heure de la

  9   pause, je pense.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

 11   Monsieur, j'aimerais que vous suiviez Mme l'Huissier. Nous allons faire une

 12   pause et nous vous reverrons dans 20 minutes.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais brièvement

 16   revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce témoin, M. Dragutinovic,

 17   nous a été présenté sur la liste 65 ter en tant que témoin 92 ter.

 18   Le 1er février, il était toujours témoin viva voce/92 ter. La même chose

 19   s'est produite le 6 février, il était à la fois 92 ter et viva voce. Ce

 20   n'est que le 12 février qu'il figure sur une de vos listes, sans autre

 21   explication, en qualité de témoin entendu de vive voix.

 22   Donc je ne sais pas si vous avez besoin d'une autorisation particulière

 23   pour modifier votre liste 65 ter de témoins à comparaître, c'est une

 24   question qui pourrait être abordée, mais pour le moins, il s'agit de savoir

 25   si le témoin est effectivement un témoin 92 ter ou un témoin viva voce.

 26   Ceci fait partie des informations que vous devez fournir en vertu de

 27   l'article 65 ter (B) [comme interprété] du Règlement de procédure et de

 28   preuve.


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  1   Si vous ajoutez une pièce à la liste 65 ter, dans ce cas il faut

  2   certainement demander la permission à la Chambre. A savoir si vous avez

  3   besoin d'une permission de la Chambre pour changer le statut du témoin,

  4   c'est quelque chose que nous pouvons aborder. Mais cela ne fait aucun doute

  5   que si vous modifiez le statut d'un témoin sur votre liste 65 ter, dans ce

  6   cas il faut l'annoncer de façon claire et sans équivoque, ce qui n'a pas

  7   été fait dans ce cas.

  8   Et, par la présente, je vous ordonne la chose suivante : lorsqu'une

  9   modification de statut d'un témoin de la Défense a lieu, avant même

 10   d'annoncer ce changement de statut, je vous demande de bien vouloir en

 11   informer les Juges de la Chambre. Veuillez informer les Juges de vos

 12   intentions de sorte que les Juges peuvent dans ce cas apporter d'autres

 13   commentaires, le cas échéant.

 14   Je souhaite que ceci soit clair à vos yeux.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, outre cela, avez-vous

 17   l'intention de retirer votre requête 92 ter, vous ne l'avez pas fait ? Et

 18   donc, si vous présentez le témoin viva voce, ne serait-il pas approprié

 19   dans ce cas de retirer cette requête 92 ter ? Dans ce cas, cela est sans

 20   ambiguïté. Bon.

 21   C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit et que j'ai résolu en

 22   deux minutes. Vous avez eu trois semaines, Maître Stojanovic.

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une question qui n'a rien à voir avec ce

 25   que vous venez de dire. Je crois qu'il y a eu un problème d'interprétation.

 26   Le témoin, je crois que c'est à la page 24, a dit qu'il a souffert de

 27   contusions suite au bombardement de l'OTAN. Je crois qu'il peut s'agir, en

 28   réalité, de "concussion" en anglais, commotion cérébrale. Je crois que ceci


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  1   peut avoir une certaine importance.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je remarque la question de

  3   traduction, Monsieur McCloskey, dans la déclaration que nous n'avons pas

  4   lue, lorsqu'il s'agit d'une déclaration 92 ter présentée par le témoin, le

  5   terme de "formation" est utilisé plutôt que "enseignement". Je pense qu'il

  6   s'agit d'un problème de traduction. Les mêmes termes sont utilisés dans le

  7   prétoire lorsque le témoin a fait l'objet de questions.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est sans doute exact. Mais je suis sûr

  9   qu'en tant qu'officier, il a utilisé le bon terme.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous souhaitez

 11   prendre la parole.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 13   Alors, nous retirons notre proposition consistant à faire comparaître

 14   le Témoin Dragutinovic en vertu de l'article 92 ter. Nous maintenons là ce

 15   que nous avons avancé, à savoir de l'entendre viva voce. Et dans ce sens-

 16   là, nous modifions son statut.

 17   Nous avons également noté, et à l'avenir je pense qu'il y aura

 18   d'autres situations de ce genre. Nous allons vous informer, non seulement

 19   grâce à la liste des témoins, des statuts des témoins, mais dans chaque cas

 20   concret, nous allons vous fournir des éléments d'information sur le statut

 21   des témoins. C'est ce que nous allons appliquer à l'avenir. Nous nous

 22   excusons également ne pas l'avoir fait auparavant. Et nous n'avons abordé

 23   cette question-là que par l'intermédiaire de cette requête datée du 12

 24   février, sur la manière dont le témoin allait être interrogé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous lisez -- si vous regardez

 26   les termes que vous avez employés vous-même. Quel que soit le terme usité,

 27   je crois que ceci maintenant est très clair. Je souhaite attirer votre

 28   attention sur vos propos, "Nous allons vous fournir des informations en


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  1   temps utile sur le changement de statut."

  2   Vous auriez dû nous dire que vous allez nous "fournir des informations en

  3   temps utile sur nos intentions s'agissant de la modification du statut du

  4   témoin."

  5   Nous allons avoir une pause et reprendre dans 20 minutes.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Dragutinovic, nous parlions du 11 juillet, de ce qui s'est

 13   passé dans l'après-midi ce jour-là.

 14   Où avez-vous passé la nuit du 11 au 12 juillet 1995 ?

 15   R.  J'ai passé cette nuit-là dans l'unité logistique. C'était l'unité

 16   médicale du Groupe tactique numéro 1 dans le secteur de Zeleni Jadar.

 17   Q.  Le 11 juillet, dans l'après-midi, avez-vous communiqué avec Pandurevic

 18   qui commandait le groupe tactique ?

 19   R.  Dans la soirée du 11, le commandant est arrivé dans le secteur de

 20   Zeleni Jadar et il nous a remis nos missions; à savoir, pour l'unité

 21   logistique, de déplacer une partie du matériel le plus rapidement possible

 22   pour que ce soit envoyé dans le secteur de Srebrenica ainsi que dans le

 23   secteur de Gostilj où il y avait les unités du Groupe tactique numéro 1.

 24   Nous étions censés nous préparer à passer la nuit sur les positions

 25   auxquelles nous étions parvenus. En même temps, il voulait me voir, moi,

 26   parce que moi j'étais un officier opérationnel, et voulait savoir quel

 27   était mon état de santé parce que j'avais refusé de me rendre à Zvornik

 28   pour être examiné plus avant par des médecins.


Page 32239

  1   Q.  Veuillez nous dire ceci : le 12, dans la matinée, sur quel axe vous

  2   êtes-vous déplacé ?

  3   R.  Le matin du 12 juillet, la base logistique de Zeleni Jadar a reçu la

  4   visite à nouveau du commandant. Il nous a confié nos missions, il nous a

  5   remis nos tâches; à savoir, tous les organes logistiques et tout ce qui

  6   avait un quelconque trait à la logistique, il fallait tout déplacer dans le

  7   secteur de Srebrenica le plus rapidement possible.

  8   Q.  Et vous personnellement, vous êtes-vous dirigé vers Srebrenica ?

  9   R.  Etant donné que le médecin a donné son avis médical au commandant, j'ai

 10   insisté pour dire que je pouvais rejoindre mon unité sans autres

 11   conséquences. Et suite à cela, je suis retourné le 12, entre 9 heures et 10

 12   heures du matin, à Srebrenica en compagnie du commandant.

 13   Q.  Vous et M. Pandurevic, comment avez-vous voyagé entre Zeleni Jadar et

 14   Srebrenica ?

 15   R.  Dans le véhicule de commandement du commandant du Groupe tactique

 16   numéro 1, M. Vinko Pandurevic.

 17   Q.  M. Pandurevic vous a dit quelque chose au sujet de ses déplacements la

 18   veille, le 11, et pendant la nuit du 11 au 12 ?

 19   R.  Etant donné les rapports que nous avions - lui était commandant, et moi

 20   j'étais un officier opérationnel - il était logique que je sois tenu

 21   informé de la situation au regard de l'unité ainsi que des différentes

 22   tâches et mouvements du commandant et de ses intentions. Par conséquent, il

 23   m'a dit que le 11, dans la soirée et plus tard pendant la nuit, il avait

 24   reçu un retour d'information au commandement de la Brigade de Bratunac et

 25   qu'il était rentré très tard et qu'il avait emprunté un autre chemin, un

 26   chemin différent de celui qu'il avait pris entre Srebrenica et Bratunac. A

 27   savoir qu'entre Srebrenica et Bratunac, il s'est déplacé à bord du véhicule

 28   du commandement et il a emprunté la route qui va de Srebrenica à Potocari


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  1   et Bratunac. Dans le secteur de Potocari, il a croisé un groupe important

  2   de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants. Il s'est rendu compte qu'il

  3   s'était trompé en empruntant cette route, mais c'était trop tard. Il a

  4   réussi à négocier son passage jusqu'à Bratunac d'une manière ou d'une

  5   autre.

  6   Q.  Vous a-t-il parlé du chemin qu'il a emprunté sur le chemin du retour ?

  7   R.  D'après ses estimations, il aurait menacé la vie des gens à bord du

  8   véhicule, le chauffeur et deux soldats. Et donc, en raison de sa sécurité

  9   personnelle et de la sécurité des hommes de son unité, il a emprunté une

 10   route différente qui allait de Bratunac à Sase et Srebrenica.

 11   Q.  Qui a assisté à cette réunion d'information le 11 juillet dans la

 12   soirée au commandement de la Brigade de Bratunac ?

 13   R.  Nous n'avons pas parlé de ce retour d'information.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci n'est absolument pas fondé. Qu'est-ce

 17   que vous avez appris ? Que vous a-t-on dit ? Mais une fois qu'il a établi

 18   que cette personne était là, cette question n'a pas lieu d'être.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, on vous demande, s'il

 20   vous plaît, de poser le fondement concernant la connaissance du témoin sur

 21   ce retour d'information, cette réunion qui s'est déroulée le 11 juillet.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Le commandant Pandurevic vous a-t-il dit sur quoi portait cette séance

 24   d'information au commandement de la Brigade de Bratunac ?

 25   R.  Pour l'essentiel, ce que j'ai appris du commandant, c'est que cette

 26   séance d'information concernait les combats précédents qui s'étaient

 27   déroulés ainsi que les différentes missions futures qui ont été définies

 28   lors de cette réunion. A savoir, les unités devaient être déployées dans le


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  1   secteur de Zepa de façon à affronter la Brigade de Zepa et neutraliser ses

  2   membres.

  3   Q.  Et pour ce qui est du reste de cette réunion, vous a-t-il parlé des

  4   participants à cette réunion ?

  5   R.  Cela, il ne me l'a pas dit.

  6   Q.  Merci. Lorsque vous êtes arrivé à Srebrenica le 12, quand êtes-vous

  7   arrivé à Srebrenica d'après vos souvenirs ?

  8   R.  C'était entre 10 et 11 heures. Je crois que c'était plutôt vers 10

  9   heures que vers 11 heures.

 10   Q.  Et était-ce la première fois que vous vous rendiez à Srebrenica pendant

 11   la guerre ?

 12   R.  Oui, c'est la première fois que je suis arrivé à Srebrenica.

 13   Q.  Et qu'est-ce que vous avez trouvé à Srebrenica, en termes

 14   d'installations ?

 15   R.  La ville en tant que telle était un spectacle affligeant. Je

 16   connaissais Srebrenica, c'était une petite ville touristique. Je vivais

 17   dans une ville tout à fait semblable. Tout était sens dessus dessous. Il

 18   n'y avait pas de signes de destruction et je n'ai pas pu remarquer de

 19   signes de combat dans la ville elle-même.

 20   Q.  Et les civils qui s'y trouvaient ?

 21   R.  Dans la ville en tant que telle, outre les unités, il n'y avait pas du

 22   tout de civils.

 23   Q.  Quelle était votre prochaine mission de combat ? Comment ceci était-il

 24   formulé ?

 25   R.  Je souhaite ajouter ceci. Lorsque je suis arrivé à Srebrenica, alors

 26   que nous étions encore à bord du véhicule de commandement, le commandant a

 27   insisté pour dire qu'il s'attendait ou en tout cas qu'il attendait un ordre

 28   pour savoir comment l'unité devait être déployée. Et dès notre arrivée dans


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  1   le secteur de Gostilj, où se trouvait notre commandement, effectivement,

  2   nous avons reçu nos missions et nous avons commencé à préparer les unités

  3   pour qu'on puisse réaliser lesdites missions.

  4   Q.  Comment ceci était-il formulé ?

  5   R.  Notre mission était la suivante : il y avait le Groupe tactique numéro

  6   1 dirigé par le commandant Pandurevic qui était censé fournir un appui sous

  7   la forme d'hommes de réserve pour le Groupe tactique numéro 2 le long de

  8   l'axe de Srebrenica-Viogor-Suceska. Ils étaient censés avancer derrière le

  9   Groupe tactique numéro 2 dans l'ordre de marche.

 10   Q.  Le 12 juillet, vous avez commencé à remplir vos missions ?

 11   R.  Déjà vers midi, les unités de la Brigade de Zvornik et du Groupe

 12   tactique numéro 1 ont commencé à marcher le long de cet axe à et bord de

 13   véhicules.

 14   Q.  Ceci a duré combien de temps ?

 15   R.  Nous sommes arrivés vers 15 heures environ.

 16   Q.  Et avez-vous rencontré des éléments de la 28e Division ?

 17   R.  Le Groupe tactique numéro 2 marchait devant la Brigade de Zvornik et ce

 18   groupe n'est pas entré en contact avec des éléments de la 28e Division.

 19   Nous avons informé notre commandement de cela et nous avons poursuivi notre

 20   chemin. Nous avons marché en colonne le long de l'axe Viogor et de ce col.

 21   Ce qui signifie que le Groupe tactique numéro 2 n'était pas non plus en

 22   contact avec certains éléments de la 28e Division.

 23   Q.  Et dans cet après-midi-là, le 12 juillet, les officiers sont-ils venus

 24   vous rendre visite sur les positions que vous aviez prises ?

 25   R.  Je souhaite, avant de répondre à cette question-là, ajouter que ce qui

 26   faisait partie de notre mission, c'était ceci : lorsque nos unités sont

 27   arrivées dans le secteur de Viogor, il fallait que ces unités soient prêtes

 28   et commencent à se diriger vers le village de Suceska, en ordre de combat,


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  1   parce que d'après certains éléments du renseignement, des éléments de la

  2   28e Division étaient concentrés à cet endroit-là. Lorsque nous sommes

  3   arrivés dans le secteur de Viogor, nous avons reçu des renseignements et

  4   nous avons également été informés par le Corps de la Drina que dans le

  5   secteur de Suceska, il n'y avait pas d'éléments de la 28e Division. On nous

  6   a donc demandé de rester à cet endroit-là, le Groupe tactique numéro 2

  7   ainsi que le Groupe tactique numéro 1, dans ce secteur de Viogor, et

  8   d'attendre les ordres qu'on devait nous donner.

  9   Q.  Qui vous a donné les autres ordres ?

 10   R.  Alors, dans l'après-midi du 13 -- ou, plutôt, le 12 juillet, pardonnez-

 11   moi. C'était le 12 juillet. Le général Krstic est arrivé dans le secteur de

 12   Viogor. Et compte tenu de la situation, il nous a confié nos différentes

 13   missions; autrement dit, nous devions nous préparer à marcher en direction

 14   de l'enclave de Zepa. Il nous a également dit que les détails nous seraient

 15   communiqués le lendemain, à savoir le 13 juillet.

 16   Q.  Où avez-vous passé la nuit du 12 au 13 juillet 1995 ?

 17   R.  Le Groupe tactique numéro 1, l'ensemble de l'unité, a passé la nuit

 18   dans le secteur de Viogor. Nous avions établi notre commandement à cet

 19   endroit-là, ainsi que tous les autres éléments requis pour qu'une unité

 20   puisse passer la nuit à ciel, si je puis dire. Nous avons installé tout

 21   notre système de sécurité ainsi que tous les éléments dont nous avions

 22   besoin pour assurer la sécurité de l'unité dans ces conditions-là.

 23   Q.  Est-ce que certains éléments du groupe tactique ou de la Brigade de

 24   Zvornik, ce jour-là, le 12 juillet, avaient-ils des missions particulières

 25   à remplir dans le secteur de Potocari ?

 26   R.  D'après ce que je sais, les unités de la Brigade de Zvornik n'ont reçu

 27   aucune mission. Aucun ordre s'agissant du secteur de Potocari.

 28   Q.  Et le lendemain, le 13 juillet, dans la matinée, avez-vous eu


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  1   l'occasion de rencontrer vos officiers supérieurs ?

  2   R.  Le 13 juillet, vers 10 heures dans la matinée, dans le secteur de

  3   Viogor, où les unités des Groupes tactiques 1 et 2 avaient établi leur

  4   campement, ont rendu visite le général Mladic, le général Krstic. Je ne

  5   sais pas s'il y avait d'autres membres du commandement supérieur qui se

  6   trouvaient là.

  7   Q.  Et à cette occasion-là, le général Mladic s'est-il adressé à votre

  8   unité ?

  9   R.  Le général Mladic s'est adressé aux troupes et aux commandements des

 10   unités. Il a fait un discours qui était bref. Au plan militaire, on

 11   appellerait cela un discours, mais c'était plutôt pour nous informer de la

 12   situation dans le théâtre des opérations en Herzégovine, là où se trouvait

 13   le Corps de Sarajevo-Romanija, et au sein du Corps de la Bosnie orientale.

 14   Il nous a donné un aperçu de la situation et des combats qui se déroulaient

 15   dans la Krajina serbe. Après quoi, il nous a confié une mission bien

 16   particulière.

 17   Q.  Et de quoi s'agissait-il ?

 18   R.  Eh bien, que les commandants des unités devaient rassembler leurs

 19   unités, leur fournir du matériel technique, et que ces hommes devaient

 20   commencer à marcher en direction du secteur de Zepa. En quelques mots, tel

 21   était l'ordre donné.

 22   Q.  Et les officiers subordonnés ont-ils fait des propositions à l'égard de

 23   cette mission ?

 24   R.  En général lorsqu'on confie une mission et que c'est un commandant d'un

 25   commandement supérieur qui donne un ordre, et il s'agissait là de notre

 26   commandant suprême, le général Mladic, il n'y a pas d'objection, on ne s'y

 27   attend pas. Le général Mladic nous a tout simplement demandé si tout était

 28   clair au niveau de la mission en question et s'il y avait des dilemmes ou


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  1   des problèmes particuliers liés à la mission en question. Le commandant du

  2   Groupe tactique numéro 1, le commandant de la Brigade de Zvornik, Vinko

  3   Pandurevic, a demandé à pouvoir prendre la parole.

  4   Q.  Et qu'a dit M. Pandurevic à cette occasion-là ?

  5   R.  Etant donné que le général Mladic a permis à Vinko Pandurevic,

  6   commandant du Groupe tactique numéro 1, de présenter son point de vue, le

  7   lieutenant-colonel Pandurevic, d'après ce dont je me souviens, a analysé

  8   rapidement la situation comme suit : il a dit en somme que nous n'avions

  9   pas réussi à démanteler la 28e Division, que celle-ci avançait vers le nord

 10   de l'enclave de Srebrenica où ils étaient déployés vers le secteur de

 11   Jaglici, et il a dit qu'ils allaient sans doute essayer de faire une percée

 12   et de traverser le territoire qui était contrôlé par l'armée de la

 13   Republika Srpska le long de l'axe Konjevic Polje-Udrc-Baljkovica en général

 14   emprunté par eux lorsqu'ils infiltraient les unités indépendantes de la 28e

 15   Division et arriveraient derrière la Brigade de Zvornik, derrière les

 16   Bataillons 7, 4, et 6, du côté de Memici, en direction de Petkovci. Ce qui

 17   signifie que la défense de la Brigade de Zvornik serait menacée.

 18   Q.  Alors, vous souvenez-vous --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic et Monsieur le

 20   Témoin, et en particulier M. le Témoin, vous devriez ralentir lorsque vous

 21   répondez. Il est très difficile pour les interprètes de vous suivre.

 22   Veuillez marquer une pause, je vous prie, entre les questions et les

 23   réponses.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Q.  Alors, vous souvenez-vous si à cette occasion-là le général Mladic a

 27   dit quelque chose ou s'il a répondu quelque chose, à savoir s'il a répondu

 28   à ce qu'avait dit M. Pandurevic ?


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  1   R.  D'après mon souvenir, le général Mladic a dit dans les grandes lignes

  2   ce qui suit : le commandement du corps dispose de suffisamment d'hommes qui

  3   permettraient d'empêcher la 28e Division de traverser l'axe Konjevic Polje-

  4   Kasaba-Milici et que le commandant du groupe tactique, Vinko Pandurevic, ne

  5   devrait avoir aucune inquiétude, il a sa mission à accomplir et il devait

  6   donc remplir cette mission-là. Le commandant Pandurevic, en qualité

  7   d'officier, a dit : Oui, Monsieur, Général. Et c'est ainsi que la

  8   conversation s'est terminée, autrement dit, cette conversation entre le

  9   général et Vinko Pandurevic.

 10   Q.  Vous souvenez-vous si, oui ou non, on a parlé de la population civile

 11   de l'enclave à cette occasion-là ?

 12   R.  La population civile, d'après mon souvenir, n'a absolument pas été

 13   évoquée. On n'a parlé que de questions militaires, la 28e Division, sa

 14   position, la position de nos unités, et les différentes missions qui

 15   devaient être accomplies par la suite.

 16   Q.  A-t-on parlé d'éventuels prisonniers de guerre ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Quand êtes-vous arrivé sur cette nouvelle position conformément à

 19   l'ordre de mission reçu ?

 20   R.  Dans la matinée, les premières heures, vers 2 heures du matin, le 14

 21   juillet, dans le secteur du village de Pozeplje, ou plutôt, de Rijeka.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait à ce moment-là des activités de combat ou, ce

 23   jour-là, le 14 juillet, est-ce qu'il y a eu des déplacements des groupes

 24   tactiques ?

 25   R.  Le 14 juillet, à notre arrivée dans le secteur de Pozeplje et après

 26   avoir reçu cet ordre de mission du commandement du corps, le commandant du

 27   groupe tactique a donné des informations pratiques, concrètes, sur les

 28   modalités d'exécution de la mission. Voici en quoi elle consistait : dans


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  1   le secteur du village de Pozeplje, sur l'axe Brloznik-Purtici-Cavici, il

  2   fallait mener une attaque, et conformément à l'ordre donné, il fallait

  3   parvenir à une ligne se trouvant dans le village de Purtici.

  4   De plus, sur l'axe Purtici-Cavici, il fallait parvenir à cette ligne -- je

  5   ne me souviens plus exactement maintenant du nom du village. Mais je pense

  6   que c'était à l'est du village de Cavici.

  7   Q.  Y a-t-il eu des combats ce jour-là ?

  8   R.  Oui, dans le village de Brloznik, où il n'y avait plus d'habitants.

  9   Ensuite, les combats se sont poursuivis du côté du village de Cavici, et là

 10   se sont arrêtés les combats.

 11   Q.  Y a-t-il eu des victimes de part et d'autre ?

 12   R.  Nous avons eu quelques blessés, mais personne n'a été tué.

 13   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre où vous avez passé la nuit du 14

 14   au 15 juillet.

 15   R.  L'unité a passé la nuit sur la position que nous avions atteinte. Le

 16   commandement du groupe tactique a passé la nuit dans l'école du village de

 17   Pozeplje.

 18   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé le 15 juillet dans la matinée ?

 19   R.  Etant donné que les unités étaient déjà prêtes aux premières heures du

 20   15 pour la poursuite des activités sur la route Purtici-Cavici-Zepa, le

 21   commandement du groupe tactique était déjà arrivé auprès des unités lorsque

 22   le commandant a reçu un appel du poste de commandement avancé au village de

 23   Krivace, et c'était un appel du général Krstic. Il disait qu'il fallait

 24   appeler le poste de commandement avancé.

 25   Q.  Quelle fut la mission suivante qui vous a été donnée ?

 26   R.  Le commandant est revenu du poste de commandement avancé. Il y était

 27   allé vers 8 heures et il est rentré vers 9 heures. Avec l'approbation du

 28   général Krstic, les unités de la Brigade de Zvornik, en raison de la


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  1   situation qui se présentait à ce moment-là à l'arrière de la Brigade de

  2   Zvornik, sur la route de Memici-Baljkovica-Petkovci, il a autorisé que les

  3   unités du groupe tactique de la Brigade de Zvornik reviennent sur leurs

  4   positions de départ.

  5   Q.  D'après vos souvenirs, à quel moment êtes-vous rentré dans le secteur

  6   de la Brigade de Zvornik ?

  7   R.  Après le retrait des unités du groupe tactique de ces positions, une

  8   colonne a été constituée et le commandant a attendu. Et à l'avant de la

  9   colonne, il est parti en direction de Zvornik. Et moi, il m'a chargé de

 10   cette mission, il fallait me trouver à l'arrière de la colonne constituée

 11   par la compagnie blindée mécanisée.

 12   Q.  Et quand êtes-vous arrivé dans le secteur de la Brigade de Zvornik ?

 13   R.  Vers 14, 15 heures, dans le secteur de Zlatne Vode, qui se trouve sur

 14   l'ancienne route qui va de Zvornik à Tuzla, à l'extérieur de

 15   l'agglomération.

 16   Q.  Qui vous a donné votre ordre suivant et quel était cet ordre ?

 17   R.  Avant de partir, le commandant m'a confié une mission. Il m'a dit que

 18   je devais rester à Zlatne Vode, où j'allais attendre le renforcement des

 19   troupes, lequel est arrivé à Zlatne Vode --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant m'a envoyé tout ceci par son

 22   truchement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler où le

 24   renforcement a été effectué.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] A Zlatne Vode, qui se trouve à l'extérieur de

 26   la ville de Zvornik, sur l'ancienne route qui va de Zvornik à Tuzla.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Et est-ce que vous avez exécuté cet ordre ? Où vous êtes-vous trouvé

  2   dans l'après-midi du 15 juillet ?

  3   R.  L'ordre disait qu'avec cette compagnie blindée, je devais m'engager sur

  4   la route de Zlatne Vode-Caparde-Memici avec pour mission d'apporter un

  5   soutien au 7e Bataillon. Et il fallait contrôler la route qui va de Tuzla,

  6   passe par Memici et Caparde et mène à Zvornik. Il fallait que j'utilise ma

  7   propre puissance de tir et que des segments de l'unité soutiennent le 7e

  8   Bataillon dans les combats contre des unités qui attaquaient à partir de

  9   l'avant.

 10   Q.  Est-ce que vous avez eu des renseignements concernant les effectifs de

 11   l'ennemi, je parle là de la 28e Division de l'ABiH ?

 12   R.  L'ordre de combat du commandant du Corps de la Drina disait que la 28e

 13   Division se composait de cinq brigades, la sixième étant la Brigade de

 14   Zepa. Il était estimé qu'il y avait de 4- à 5 000 soldats armés. Il était

 15   possible d'estimer combien d'hommes il y avait dans la colonne et combien

 16   de véhicules, et on était en droit de penser qu'il y avait de 4- à 5 000

 17   hommes.

 18   Q.  Est-ce que vous aviez des renseignements indiquant quelles étaient les

 19   unités de l'armée de la Republika Srpska - et des unités éventuellement

 20   rattachées - qui se trouvaient dans le secteur, qui se trouvaient sur zone

 21   ?

 22  R.  Le 7e Bataillon se trouvait du côté de Memici et le 4e, vers Baljkovica.

 23   Le 6e, vers Dugi Dio, Petkovci. Ils défendaient Memici sur la gauche et

 24   Petkovci sur la droite, et en profondeur il y avait des parties de l'unité

 25   dans ce secteur. Le 15, à notre arrivée, le détachement de Prodinje se

 26   trouvait déjà sur place, qui venait de notre groupe tactique. Il y avait

 27   aussi des parties du Groupe tactique numéro 2, qui venaient du groupe

 28   tactique, une compagnie de la Brigade de Bratunac, une section de la


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  1   Brigade de Vlasenica et aussi une compagnie de la brigade spéciale de la

  2   police en provenance de Zvornik. Il y avait une compagnie de la brigade

  3   spéciale de la police de Sekovici, et je pense qu'il y avait aussi une

  4   compagnie de la brigade de la police spéciale de Bijeljina.

  5   Q.  Au cours de cette nuit du 14 au 15 juillet, est-ce qu'il y a eu des

  6   combats opposant ces unités que vous venez de mentionner à des unités

  7   ennemies ?

  8   R.  Il y a surtout eu des combats entre les unités du 2e Corps de l'ABiH

  9   qui attaquaient les lignes de défense des 4e, 6e en partie et 7e Bataillons

 10   afin d'effectuer une percée sur les lignes de défense de ces bataillons

 11   pour établir une jonction avec la 28e Division, ou en tout cas certaines

 12   parties de celle-ci. De cette façon, il devait pour eux être possible de

 13   les extraire des positions dans lesquelles ils se trouvaient. Mais ces

 14   attaques survenues le 15 n'ont rien donné. C'est ainsi que certaines

 15   parties des unités du 2e Corps n'ont pas pu parvenir aux lignes de défense

 16   et n'ont pas pu faire la jonction avec la 28e Division, ce qui fait que

 17   cette 28e Division s'est retrouvée dans une situation assez désagréable,

 18   peu enviable, car nous savions qu'il y avait beaucoup de civils avec elle à

 19   l'intérieur de cette division.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces combats intenses -- vous aviez déjà à ce

 21   moment-là beaucoup d'années d'expérience de cette guerre ?

 22   R.  Je me trouvais sur le flan gauche du champ de bataille dans le 7e

 23   Bataillon, et c'est ainsi qu'il m'était possible de voir de façon directe,

 24   mais aussi grâce à une communication radio. Par liaison radio, je pouvais

 25   donc aussi suivre tout ce qui se passait dans la zone de Baljkovica.

 26   Pour le dire en un mot, voici ce qui s'est passé. A l'aube du 16 juillet,

 27   vers 4 heures du matin, les unités du 2e Corps ont lancé une attaque de

 28   grande ampleur contre les positions du 7e Bataillon et les attaques les


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  1   plus fortes furent celles menées contre les positions du 4e Bataillon et en

  2   partie du 6e Bataillon qui avait un lien avec le 4e Bataillon le long de la

  3   rivière de Baljkovica. Il a été ainsi possible, en partie, de perturber la

  4   défense du 4e Bataillon, mais ceci a été rétabli avec l'arrivée du

  5   détachement de Podrinje. Ce qui veut dire que le 16 juillet, les unités du

  6   2e Corps de l'ABiH n'ont pas réussi à effectuer une percée dans les lignes

  7   du 4e Bataillon. Ces unités n'ont pas pu apporter leur soutien à certains

  8   segments de la 28e Division et aux civils qui la suivaient directement.

  9   Quiconque de la région n'a aucune difficulté à s'imaginer la 28e Division

 10   avec les civils qui se dirigeaient vers elle, car ils n'avaient reçu aucune

 11   aide des unités du 2e Corps, je parle ici en matière de combat. Ils se sont

 12   retrouvés dans une espèce de cuvette ou de chaudron presque. Quand quelque

 13   chose est en ébullition, c'est ce qu'on dit dans notre langue, on dit que

 14   ça bout comme dans un chaudron, si vous voulez. Et c'est un peu à cela que

 15   ça revenait, si l'on veut décrire la situation.

 16   Il y a eu cinq années de guerre, et jamais je n'avais vécu un tel degré

 17   d'intensité en matière de combat au cours de ces cinq années.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il vous reste

 19   quelques minutes pour ce volet de l'audience, je vous le rappelle.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère pouvoir terminer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vu la genèse de ce témoignage,

 22   je pense qu'il faut faire preuve d'une grande rigueur. Je n'ai pas encore

 23   fait de calculs pour ce qui est du temps perdu au moment d'étudier ce sujet

 24   que nous avions abordé avant la première pause. Rappelez-vous que vous avez

 25   en tout et pour tout une heure 30 précise.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Parfait, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Dragutinovic, essayez de nous donner des réponses plus brèves

 28   pour tirer le meilleur parti possible du temps qu'il me reste.


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  1   R.  D'accord.

  2   Q.  Avez-vous entendu dire qu'il y avait eu un accord entre les deux

  3   parties pour essayer de régler la situation ?

  4   R.  Le commandant du bataillon me permettait de rester informé de la

  5   situation. Vu la situation qui prévalait dans le secteur de Baljkovica, le

  6   commandant Vinko Pandurevic, étant donné l'insistance de la partie adverse,

  7   avait participé aux négociations afin de régler la situation qui avait

  8   connu vraiment un moment très fort ce matin-là. Le commandant de la Brigade

  9   de Zvornik et la partie adverse se disaient qu'il serait opportun de

 10   décréter un cessez-le-feu. C'est bien ce qui s'est passé. L'étape suivante

 11   fut de voir comment la 28e Division pouvait se retirer, comment surmonter

 12   cette situation, qu'ils s'étaient trouvés dans cette cuvette du secteur de

 13   Baljkovica.

 14   Q.  D'après cet accord, quelle devait être la durée de ce cessez-le-feu ?

 15   Pendant combien de temps ce couloir est-il resté ouvert ?

 16   R.  L'accord voulait que les activités de combat cessent vers 10 heures, le

 17   cessez-le-feu devant durer jusqu'à midi le lendemain, le 17.

 18   Q.  Est-ce qu'il a été respecté, cet accord ?

 19   R.  Les deux parties ont parfaitement respecté l'accord obtenu par le

 20   commandant Pandurevic et le colonel du 2e Corps de l'ABiH.

 21   Q.  Est-ce qu'il y a quelqu'un du commandement supérieur qui serait venu

 22   sur place pour voir quelle était la situation ?

 23   R.  Le 17, dans l'après-midi, je me suis trouvé dans le secteur de

 24   Baljkovica, et j'avais pour mission de faire le point sur la situation car

 25   le cessez-le-feu était supposé se terminer et ce corridor devait être

 26   fermé. Une partie du détachement est aussi arrivée dans le secteur de

 27   Baljkovica. Elle était chargée, avec l'unité du 2e Bataillon que j'avais

 28   apportée, d'assurer la fermeture de ce couloir. Et j'ai appris que trois


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  1   officiers de l'état-major principal avaient passé un certain temps au poste

  2   de commandement avancé. La tâche, là, était de savoir ce qui s'était passé

  3   la veille et en début de journée le 17.

  4   Q.  Vu la réponse que vous avez fournie précédemment, à savoir que vous

  5   êtes allé sur les lieux là où le couloir a été ouvert, est-ce que vous avez

  6   eu l'occasion de voir s'il y avait eu des blessés suite à ces combats assez

  7   féroces ?

  8   R.  J'avais pour mission d'assurer la coordination de mes activités avec la

  9   compagnie qui était arrivée dans le secteur du 7e Bataillon et d'entrer

 10   dans le secteur de défense du 7e Bataillon. Ce n'était pas un ordre de

 11   combat, mais simplement, je devais observer la situation. Je ne devais pas

 12   ratisser le terrain. Je devais établir s'il y avait eu infiltration d'une

 13   unité du 7e Bataillon. Lorsque je suis arrivé dans le secteur de

 14   Baljkovica, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'infiltration d'unité. J'ai

 15   contacté le bataillon et le détachement, et j'ai exécuté ma mission qui

 16   était d'assurer la fermeture du couloir. Et, effectivement, j'ai pu voir le

 17   théâtre de l'action menée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Le temps qui était prévu est

 19   épuisé. Je vous donne encore le temps de poser une dernière question, mais

 20   je vous l'ai dit, vraiment, les minutes sont comptées. Vous continuez

 21   d'écouter. Regardez la dernière question, le témoin n'y a pas répondu. Il

 22   consacre beaucoup de temps à plein de choses, et on ne sait toujours pas si

 23   lui a eu l'occasion de voir s'il y avait eu des blessés, des victimes,

 24   parce que c'était la question posée, et vous le laissez parler pendant des

 25   minutes entières. Apparemment, c'est là la façon dont vous voulez utiliser

 26   le temps qui vous est donné pour votre interrogatoire principal. Faites à

 27   votre guise.

 28   Mais voici le temps venu de poser la dernière question.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Ceci sera ma dernière question, Monsieur Dragutinovic. Est-ce que vous

  3   avez vu s'il y avait eu des blessés ou des pertes suite à ces combats

  4   intenses ?

  5   R.  J'ai vu des cadavres, mais je n'ai pas vu de blessés.

  6   Q.  Monsieur Dragutinovic, au nom de la Défense de M. Mladic, je tiens à

  7   vous remercier pour les réponses que vous avez fournies à mes questions.

  8   R.  Je l'ai fait volontiers.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ceci met terme à l'interrogatoire

 10   principal de ce témoin, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant passer au

 14   contre-interrogatoire, mais auparavant je voudrais vous poser quelques

 15   questions pour obtenir des précisions de votre part.

 16   Revenons au 11 juillet, Monsieur le Témoin. C'est le jour où vous

 17   avez été transporté, vous avez vu un médecin. Vous dites que vous avez

 18   passé la nuit, je pense, à Zeleni Jadar, et c'est ce jour-là que la séance

 19   de retour d'information a eu lieu, qui a fait l'objet de nombreuses

 20   questions.

 21   Une des questions posées avant l'intervention de M. McCloskey était

 22   celle-ci : "Qui a participé à cette réunion de retour d'information, de

 23   débriefing, dans la soirée du 11 juillet au commandement de la Brigade de

 24   Bratunac ?"

 25   Voici votre réponse : "Nous n'avons pas discuté du retour

 26   d'information."

 27   Et vous pensiez là à la conversation que vous avez eue avec M.

 28   Pandurevic. Ça, c'était la réponse que vous aviez fournie.


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  1   Voici la question suivante : "Est-ce que le commandant Pandurevic

  2   vous a dit sur quoi portait cette réunion de retour d'information au

  3   commandement de Bratunac ?"

  4   Ce sur quoi vous nous avez relaté ce que vous avez appris de M.

  5   Pandurevic.

  6   Mais je ne parviens toujours pas à comprendre ceci. D'un côté, vous

  7   dites que vous n'avez pas parlé du retour d'information; et, par ailleurs,

  8   vous dites ce que vous avez appris de la bouche de M. Pandurevic à propos

  9   de ce retour d'information.

 10   Pourriez-vous être plus clair et nous expliquer ce qu'il en est ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment j'ai compris la question posée :

 12   est-ce que M. Pandurevic m'avait dit qui avait assisté à cette réunion de

 13   retour d'information en plus de lui ? Et moi, j'ai dit que M. Pandurevic ne

 14   m'avait pas dit quels avaient été exactement les participants à ce

 15   débriefing. Je ne sais pas qui était présent. Donc, tout ce que je pourrais

 16   dire, c'est une supposition.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas comme ça qu'on lit

 18   votre réponse. Vous avez dit : "Nous n'avons pas discuté de cette question

 19   du retour d'information."

 20   Mais je comprends désormais que ce que vous vouliez dire, c'était que M.

 21   Pandurevic ne vous avait pas dit qui avait participé à cette réunion.

 22   Avant d'aller à cette réunion, est-ce qu'il vous a dit qui l'avait

 23   convoquée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En règle générale, c'était le commandant de

 25   l'unité supérieure -- attendez, Monsieur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vous interromps.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] O.K.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne demande pas qui le fait en règle


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  1   générale. Je vous ai demandé si M. Pandurevic vous avait dit qui avait

  2   convoqué cette réunion-là.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a dit que la réunion avait été convoquée

  4   par le général Krstic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pas par le général Mladic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas par le général Mladic. Par le général

  7   Krstic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En raison de l'évolution peu fortuite

  9   des questions de procédure, la Chambre a examiné une déclaration qui n'a

 10   pas été versée au dossier. Dans cette déclaration, dans son paragraphe 13,

 11   il est dit ceci, j'en donne lecture -- déclaration préalable signée de

 12   votre main, et je vais me contenter de lire une ligne de ce paragraphe 13,

 13   car elle est pertinente ici.

 14   Vous dites dans cette déclaration préalable : "J'ai passé la nuit du 11 au

 15   12 juillet alors que Pandurevic est parti de Srebrenica pour aller à

 16   Bratunac et il est passé, ce faisant, par Potocari. Il a dit qu'il allait à

 17   une réunion convoquée par les généraux Mladic et Krstic…"

 18   Je vous demande ceci : comment se fait-il que dans cette déclaration que

 19   vous avez signée, une déclaration qui a été corrigée plus tard mais pas sur

 20   ce point-ci, comment se fait-il qu'ici, vous auriez dit que la réunion

 21   avait été convoquée par deux généraux, le général Mladic et le général

 22   Krstic; alors que maintenant, ici, à l'audience, vous dites que non, c'est

 23   le général Krstic qui l'a convoquée ? Comment se fait-il que vous n'ayez

 24   pas apporté cette correction au texte au moment du récolement qui est

 25   survenu récemment ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois que j'ai témoigné en 2007,

 27   j'ai dit qu'il était fort possible --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps une fois de plus.


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  1   Ma question ne portait pas sur votre déposition de 2007. Elle portait

  2   sur vos dires il y a un instant. Je comparais vos dires à l'audience

  3   aujourd'hui avec une déclaration préalable que vous avez signée en juillet

  4   2014 et qui est le rapport concernant l'audition que vous avez eue en juin

  5   et en octobre 2013 - et vous avez signé ce résumé - où vous avez dit à

  6   l'époque que la réunion avait été convoquée par le général Mladic et le

  7   général Krstic.

  8   Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez signé cette déclaration et

  9   pourquoi vous n'avez pas corrigé cet élément s'il était faux récemment lors

 10   du récolement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais maintenu la déclaration que j'avais

 12   faite précédemment, c'est-à-dire que la réunion avait été convoquée par les

 13   généraux Mladic et Krstic. Comment dire ? Je pourrais modifier la

 14   déclaration actuelle. Je ne parle pas du sens de la déclaration, mais --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, Monsieur. Vous dites

 16   que vous maintenez votre déclaration, mais laquelle ? Celle que vous avez

 17   signée, c'est-à-dire celle où vous dites que la réunion avait été convoquée

 18   par les généraux Mladic et Krstic; c'est bien cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous faire revenir à

 21   une réponse que vous avez donnée il y a une minute. Je vous ai demandé la

 22   chose suivante : est-ce que Pandurevic vous a précisé qui avait convoqué la

 23   réunion ? Et votre réponse était la suivante : "Il m'a dit qu'une réunion

 24   avait été convoquée par le général Krstic."

 25   Ensuite, je vous ai demandé : "Et pas par le général Mladic ?"

 26   Et vous avez répondu : "Non, pas le général Mladic. C'était Krstic."

 27   Donc, il y a une minute, Monsieur, vous avez nié catégoriquement que

 28   Pandurevic vous avait dit que les généraux Mladic et Krstic avaient


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  1   convoqué la réunion. Et puis, environ deux minutes plus tard, vous dites

  2   que cette réponse n'était pas exacte et que vous maintenez ce que vous

  3   aviez déclaré par écrit, à savoir que la réunion, d'après Pandurevic,

  4   d'après ses dires, avait été convoquée par les généraux Mladic et Krstic.

  5   Est-ce que vous avez une explication à nous donner pour cette incohérence ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de vous expliquer les différences. En

  7   fait, c'était le général Krstic qui avait délivré les missions détaillées

  8   quant à l'utilisation de ces unités, et le commandant du groupe tactique

  9   faisait rapport au général Krstic, c'est-à-dire le chef d'état-major de

 10   l'époque au Corps de la Drina.

 11   En conséquence, les rapports pouvaient être soumis au commandant ou à

 12   l'officier qui était responsable de l'opération à ce moment-là.

 13   La présence du général Mladic, quant à elle, était évidente. Il était là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais il y a aussi environ une

 15   minute, vous nous avez dit que vous ne saviez absolument pas qui avait

 16   participé à la réunion. Et, à présent, un quart d'heure plus tard, vous

 17   nous dites que le général Mladic y était également. Donc, apparemment, vous

 18   savez qui a participé à la réunion.

 19   Vous avez une explication ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, ce n'est pas une incohérence. Moi,

 21   j'ai compris la question de la façon suivante : quels commandants de

 22   brigade et quels participants aux combats autour de Srebrenica ont

 23   participé à la réunion de retour d'information au commandement de la

 24   Brigade de Bratunac ? Il n'y avait pas que le lieutenant-colonel Pandurevic

 25   qui était présent. Les autres commandants de l'unité y étaient également,

 26   ceux qui avaient participé aux combats. Moi, je ne sais pas qui était

 27   présent.

 28   Voilà la réponse ou l'explication à la réponse que j'ai donnée à Me


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  1   Stojanovic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

  3   La question était, tout d'abord, la suivante. Me Stojanovic vous a demandé

  4   : "Qui a participé à cette réunion de retour d'information le 11 juillet,

  5   le soir, au commandement de la Brigade de Bratunac ?"

  6   Vous avez répondu : "Nous n'avons pas discuté de la réunion de retour

  7   d'information."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je vais vous citer ce que

 10   vous avez déclaré d'abord.

 11   Et puis, quelques lignes plus bas au compte rendu, on vous a demandé :

 12   "Vous a-t-il dit quoi que ce soit sur les participants à la réunion de

 13   retour d'information ? Qui était présent ?"

 14   Votre réponse : "Je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit."

 15   Alors, si vous estimez que tout cela est logique, restons-en là. Nous avons

 16   entendu vos explications. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de faire la

 17   pause, donc nous vous reverrons dans 20 minutes, Monsieur.

 18   Veuillez suivre Mme l'Huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 25.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que le témoin soit raccompagné

 24   dans le prétoire.

 25   Monsieur McCloskey, maintenant que nous sommes en mode viva voce,

 26   j'aimerais savoir quelle est votre estimation pour le contre-interrogatoire

 27   ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'une heure 30 était prévue et je


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  1   crois que nous allons rester dans les temps. C'était le même temps que la

  2   Défense --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à l'origine, c'était prévu pour une

  4   heure, mais vous avez ajusté cela. Je ne sais pas si c'est vous qui ave

  5   communiqué une heure, à la base, mais vous avez une heure et demie à

  6   présent. Et je suppose que vous resterez dans les temps.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je l'espère. Je ne pense pas aller bien au-

  8   delà du 12 juillet, mais nous verrons.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin a tendance à s'écarter des

 12   questions qui lui ont été posées. Je suis sûr que vous arriverez à le faire

 13   rester dans les clos.

 14   Nous ferons une pause un petit peu plus tôt que prévu car le Juge Fluegge

 15   ne sera pas parmi nous pendant le dernier volet d'audience, donc la

 16   prochaine pause aura lieu à 13 heures 15.

 17   Monsieur Dragutinovic, vous allez être contre-interrogé par M. McCloskey.

 18   Il se trouve à votre droite et il représente le bureau du Procureur.

 19   Vous pouvez y aller, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, aujourd'hui vous avez déclaré que le 12

 23   juillet, Vinko Pandurevic vous avait expliqué un petit peu ce qu'il s'était

 24   passé, et, tout du moins, il vous avait parlé de cette réunion de la

 25   veille, le 11 juillet, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Nous voyons à la page du compte rendu provisoire 29, ligne 17, que vous

 28   avez déclaré : "En conséquence, il m'a dit le 11, le soir et plus tard


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  1   pendant la nuit, qu'il avait eu un compte rendu de mission ou une réunion

  2   de compte rendu de mission au commandement de la Brigade de Bratunac et

  3   qu'il était rentré très tard et qu'il avait pris un autre chemin et qu'il

  4   avait voyagé…," et cetera, et cetera.

  5   Revenons à votre déclaration, le Juge Orie y a fait allusion tout à

  6   l'heure, il s'agit du document portant le cote 1D1643, page 5. Vous avez

  7   apporté quelques modifications, mais je ne sais pas très bien quoi et je

  8   vais vous poser quelques questions.

  9   Au paragraphe 13, vous parlez de votre départ avec Pandurevic vers

 10   Srebrenica. Vous avez parlé d'une coquille pour la date. Mais je voudrais

 11   que vous m'expliquiez la chose suivante. Au milieu du paragraphe, vous

 12   dites : "Pandurevic a quitté Srebrenica pour Bratunac en passant par

 13   Potocari. Il a dit qu'il se rendait à une réunion qui avait été convoquée

 14   par les généraux Mladic et Krstic. Il a également dit que l'ordre du jour

 15   de la réunion était de faire rapport sur les opérations de combat qui

 16   avaient eu lieu et de recevoir probablement de nouvelles missions suite à

 17   la prise de Srebrenica."

 18   Et puis, au paragraphe 14, vous ajoutez : "La réunion était censée avoir

 19   lieu le soir et le commandant Pandurevic n'a pas parlé des participants."

 20   Dans votre déposition, vous parlez de cette réunion au passé. Et dans cette

 21   déclaration écrite, que vous avez lue et signée, vous parlez de Pandurevic

 22   qui vous parle d'une réunion à laquelle il va participer et vous utilisez

 23   le futur.

 24   Donc, n'est-il pas exact, Monsieur, que vous avez appris le 12 juillet que

 25   Pandurevic allait se rendre à une réunion à Bratunac avec le commandant

 26   Krstic et avec Mladic ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question,

 28   Monsieur.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la question ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si le 12

  3   juillet, vous aviez appris que Pandurevic allait se rendre à une réunion à

  4   Bratunac avec le commandant Krstic et Mladic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez parlé du paragraphe 13, mais au

  6   paragraphe 12, j'ai déclaré que j'avais passé la nuit à Zeleni Jadar. Donc

  7   cela correspond --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, M. McCloskey vous a posé une

  9   question, à savoir : est-il exact que vous avez appris le 12 juillet que

 10   Pandurevic se rendait à une réunion ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 12 juillet, sur l'axe Jadar-Srebrenica, le

 12   comandant Pandurevic m'a dit qu'il avait déjà participé à la réunion.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois une coquille au compte rendu --

 14   non, cela a été corrigé. C'était la date.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Ma question est la suivante : cela fait longtemps, cela fait plusieurs

 18   années, est-ce que vous estimez qu'il est plausible que vous ayez entendu

 19   parler de cette réunion, mais au futur; c'est-à-dire que Pandurevic allait

 20   se rendre à une réunion le 12 juillet ? Et pour que tout soit clair, vous,

 21   le 12 juillet, avec Pandurevic, vous étiez ensemble, et c'est à ce moment-

 22   là qu'il vous a parlé du fait qu'il allait se rendre à Bratunac à une

 23   réunion ?

 24   R.  Non, non. Le 12, le matin, dans le véhicule, sur la route de Zeleni

 25   Jadar à Srebrenica, il m'a dit qu'il y avait eu une réunion de compte rendu

 26   de mission à Bratunac.

 27   Q.  Votre déclaration - nous l'avons tous lue - est rédigée au futur. Vous

 28   l'avez lue, vous l'avez signée. S'agit-il là d'une grosse erreur ou d'un


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  1   malentendu, Monsieur ?

  2   R.  Je n'ai pas fait cette déclaration. Je n'ai pas dit cela. Peut-être

  3   qu'on a mal compris mes propos. Je suis sûr que je n'ai pas dit ce genre de

  4   chose. La vérité, c'est que mon commandant me l'a dit dans le véhicule sur

  5   la route de Zeleni Jadar à Srebrenica, et il m'a dit que la veille, le

  6   soir, il avait participé à une réunion à Bratunac.

  7   Q.  Il y a autre chose --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur McCloskey, je

  9   voudrais que tout soit clair.

 10   Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez entendu

 11   parler de cette réunion seulement le matin du 12 ou est-ce qu'on avait déjà

 12   évoqué cette réunion, déjà le 11, que Pandurevic vous l'avait déjà dit ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le lieutenant-colonel Pandurevic était

 14   à Zeleni Jadar le 11, il a dit qu'il participerait à une réunion le soir.

 15   C'est-à-dire, le 11, dans la soirée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  A la page 30 provisoire du compte rendu, lignes 21 à 25, vous avez

 19   déclaré, en gros : "Ce que j'ai appris du commandant, c'est que la réunion

 20   de compte rendu de mission portait sur des activités de combat préalables

 21   et sur les missions à venir qui seraient fixées à la réunion, à savoir que

 22   les unités devaient être déployées dans le secteur de Zepa pour participer

 23   et rejoindre la Brigade de Zepa et neutraliser ses membres."

 24   Regardons votre déclaration écrite, elle est encore à l'écran, et on ne

 25   voit pas au paragraphe 13 quoi que ce soit sur le fait d'aller à Zepa. Et,

 26   au fait, au paragraphe 14, vous déclarez : "Comme j'ai compris les choses,

 27   il était évident que les unités de la 28e Division devaient se retirer de

 28   Srebrenica" --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  "… afin de ne pas essuyer de pertes et qu'elles se trouvaient toujours

  4   quelque part aux alentours. La 28e Division n'avait pas été complètement

  5   détruite, et j'ai supposé qu'une mission serait délivrée à cet effet lors

  6   de la réunion à laquelle Pandurevic devait participer sur les ordres des

  7   généraux Mladic et Krstic."

  8   Et puis, ensuite, nous avons vos suppositions sur les participants.

  9   Et puis, si on lit le tout, on ne parle pas de Zepa.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien le paragraphe 14 et pas la

 11   page 14, Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Paragraphe 15 à

 13   présent :

 14   "Le lendemain, le 12 juillet, le Groupe tactique 1 et le Groupe tactique 2

 15   également, je le crois, ont reçu pour mission de fouiller le terrain entre

 16   Srebrenica et Viogor et Suceska. Le commandant a réuni tous les membres de

 17   l'unité, c'est-à-dire les commandants de section, et a dit que tout le

 18   monde devait préparer ses troupes pour qu'elles marchent vers Suceska. Le

 19   détachement de Podrinje se trouvait là aussi. Nous sommes partis aux

 20   alentours de 12 heures et nous sommes arrivés à la position prévue dans le

 21   secteur de Viogor-Suceska vers 15 heures."

 22   Et puis, nous voyons ce qui se trouve au paragraphe 16. Vous attendiez les

 23   ordres de Krstic là-bas.

 24   Ensuite, au paragraphe 17 : "Le général Krstic est arrivé dans notre

 25   secteur pendant l'après-midi, vers 17 heures ou 18 heures. Notre commandant

 26   Pandurevic était là aussi. Le général Krstic et ce dernier ont discuté, et

 27   on nous a dit que nous ne devions pas aller à Suceska, qu'il n'y avait pas

 28   d'unités de la 28e Division là-bas, que la division avait avancé plus vers


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  1   le nord vers le village de Jaglici et que notre unité devait passer la nuit

  2   là-bas. A la réunion avec Krstic, il a été annoncé que notre unité pourrait

  3   recevoir comme mission des opérations de combat."

  4   Nous sommes passé à la page suivante en anglais. Et en B/C/S, pardon.

  5   "Il a été annoncé que nos unités pourraient recevoir comme mission

  6   des opérations de combat dans le secteur de Zepa…"

  7   Q.  Donc, d'après cette déclaration, Monsieur, on ne vous dit rien sur

  8   Zepa, en tout cas pas avant le soir du 12 juillet. Et vous venez de nous

  9   dire dans le prétoire, pour la première fois, que vous avez entendu cela

 10   avant cette date.

 11   Comment expliquez-vous cela, Monsieur ? Comment expliquez-vous cette

 12   différence importante ?

 13   R.  Je vais l'expliquer de la façon suivante.

 14   Le problème qui s'est présenté et dont je n'ai pas parlé auparavant,

 15   c'est que j'avais entendu cet ordre de la part du commandant, l'ordre

 16   d'aller à Zepa. Peut-être que c'est un oubli de ma part, probablement, mais

 17   je sais qu'avant l'arrivée du général Krstic dans le secteur de Viogor, les

 18   unités de notre groupe tactique ont appris qu'il faudrait peut-être aller

 19   en mission à Zepa, c'est-à-dire que nous étions au courant de cela. Mais

 20   ensuite, un problème est survenu au sein du groupe tactique et au sein du

 21   groupe de combat également. Et ce groupe de combat numéro 2 était composé

 22   de --

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Laissez-moi vous expliquez, Monsieur. Ne m'interrompez pas. Je ne peux

 25   pas m'expliquer ?

 26   Q.  Nous n'avons pas le temps et j'ai beaucoup de questions à vous poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. McCloskey estime que vous avez

 28   répondu à la question ou qu'il est temps de passer à la question suivante


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  1   sans entendre la fin de votre réponse, il a le droit de le faire. Si à la

  2   fin de votre déposition, vous voulez ajouter quoi que ce soit, vous aurez

  3   l'occasion de le faire, Monsieur.

  4   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin ou maintenant ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Pendant votre séjour à La Haye, est-ce que vous avez vu des anciens

 10   collègues de la VRS ou est-ce que vous les avez croisés ?

 11   R.  Cette fois-ci, vous dites ? A La Haye ? Ces derniers jours ? Oui, oui.

 12   Q.  Qui ça ?

 13   R.  Trois ou quatre d'entre eux venaient tous de l'armée de Republika

 14   Srpska. J'en connaissais certains et pas d'autres.

 15   Q.  Est-ce que vous avez vu Milenko Jevdjevic ?

 16   R.  Je connais Milenko Jevdjevic d'avant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était de savoir si

 18   vous l'avez vu ces derniers jours, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvions nous rencontrer au cours du

 20   petit-déjeuner tous les jours car nous étions dans le même hôtel.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce qu'il vous a parlé tout à fait spontanément de ces événements

 23   qui se sont déroulés ces jours-là lorsque vous étiez soldats ensemble ?

 24   R.  S'agissant des événements auxquels nous avons participé ensemble ? Oui.

 25   Q.  Donc, lui avez-vous parlé de la période -- de n'importe quelle période

 26   allant du 6 au 15 juillet 1995 ?

 27   R.  De certaines, oui; et d'autres, non. Simplement lorsque nous pouvions

 28   nous rencontrer.


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  1   Q.  Vous venez de dire dans votre déposition que vous n'avez pas dit -- que

  2   vous n'aviez pas eu connaissance des ordres de Zepa avant votre déposition

  3   pour la première fois aujourd'hui. N'est-il pas exact que M. Jevdjevic vous

  4   a rappelé que c'était effectivement ce qui s'était passé, autrement dit,

  5   que Mladic avait donné un ordre pour que vous vous rendiez à Zepa ?

  6   R.  Non, non.

  7   Q.  Et vous avez parlé de --

  8   R.  Absolument pas.

  9   Q.  Vous en avez parlé.

 10   R.  Non, non. Non, nous n'avons pas parlé de cela.

 11   Q.  Vous avez parlé de quoi ces jours-là, les 12/11 juillet ? Vous avez

 12   parlé de quels moments dans ce cas ?

 13   R.  Nous avons surtout parlé de nos connaissances communes qui étaient avec

 14   nous dans le secteur de Zepa, le secteur de Srebrenica. Et je n'ai pas

 15   analysé sa déposition; je suis maintenant une personne âgée, tout ceci me

 16   fatigue, et je ne souhaitais pas qu'on m'abreuve de choses qui auraient

 17   rendu ce séjour encore plus difficile.

 18   Q.  J'ai bien compris. Il souhaitait vous en parler, mais vous, vous avez

 19   choisi de ne pas lui en parler. C'est cela que vous dites ? Ce qui était le

 20   mieux pour vous.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A quel moment souhaitait-il en parler ? Quel jour était-ce ?

 23   R.  Ce n'était pas un jour particulier. C'était lorsqu'il ressentait des

 24   tensions ou quelque chose qu'il avait vécu, quelque chose de désagréable

 25   dans ce prétoire. Simplement pour que cela soit plus facile pour lui,

 26   c'était une façon de décompresser, sans pour autant m'orienter de quelque

 27   manière que ce soit ou me donner un élément d'information dont je suis tout

 28   à fait au courant.


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  1   Q.  Donc il vous a parlé un petit peu du sujet de sa déposition.

  2   R.  Un petit peu, un petit peu, mais pas tant que ça. Et étant donné que

  3   dans l'armée il est chargé des transmissions de signaux, en fait, cela

  4   concerne la transmission dans le détail, et quand bien même il devait m'en

  5   parler, je ne le comprendrais pas. De nombreuses autres personnes ne le

  6   comprendraient pas non plus. Et je veux parler des personnes qui se

  7   trouvent dans ce prétoire également.

  8   Q.  Je suppose qu'il savait que vous alliez témoigner dans cette affaire --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question.

 10   Qu'est-ce qui vous porte à croire qu'il y a des gens dans ce prétoire qui

 11   ne seraient pas à même de comprendre ces questions-là ? Pourquoi pensez-

 12   vous que c'est le cas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Moi-même, je ne

 15   comprends pas tout cela," lorsque vous avez parlé de la transmission de

 16   signaux, "dans le cas où on devait parler de tout cela, comme bon nombre

 17   d'autres personnes qui ne le comprendraient pas, même ici dans ce

 18   prétoire."

 19   Qu'est-ce qui vous porte à croire que les personnes dans ce prétoire ne

 20   seraient pas en mesure de comprendre ces questions liées à la transmission

 21   de signaux ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a que les experts qui peuvent

 23   comprendre les liens entre les transmissions et les signaux. Et même un

 24   ingénieur du génie civil ne peut pas s'entretenir avec un ingénieur

 25   mécanicien, si vous voulez. Et la seule personne avec laquelle je peux

 26   parler de ce que j'ai fait, de ma profession, sur ces questions-là, en

 27   fait, c'est mon collègue qui est géomètre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jevdjevic vous a-t-il dit qu'il avait


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  1   du mal à nous expliquer ce qu'il faisait et qu'il a eu du mal à s'exprimer

  2   parce qu'il y a des personnes dans ce prétoire qui ne le comprenaient pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans une certaine mesure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand êtes-vous arrivé à La Haye ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lundi, et c'était, je crois -- il y a dix

  6   jours. Il y a sept ou huit jours.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous ai bien compris, une

  8   partie de votre discussion portait également sur ce que M. Jevdjevic a

  9   ressenti dans ce prétoire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait logique que nous parlions et que

 11   nous échangions nos expériences au sujet du climat qui règne dans ce

 12   prétoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir terminé sa déposition, a-t-

 14   il ajouté quelque chose à ce qu'il vous a dit auparavant ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vos conversations au sujet de ce

 17   qui s'est passé dans ce prétoire étaient des conversations qui se sont

 18   déroulées au cours des jours où il est venu déposer ici ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à n'importe quel moment lorsque nous

 20   avions du temps libre à passer ensemble.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et notamment, vous avez pu parler avec

 22   lui au cours des derniers jours ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des derniers jours, nous n'avons pas

 24   parlé. Il n'était pas d'humeur à avoir une quelconque conversation au sujet

 25   du prétoire ou de ce qui s'y passait. Et je crois qu'il n'était pas

 26   d'humeur à parler de ces choses-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez également dit il y a

 28   quelques instants qu'il vous a parlé un petit peu de sa déposition et que


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  1   ce qu'il avait ressenti dans ce prétoire aussi, c'était désagréable, et il

  2   vous a également parlé de la manière dont nous, dans le prétoire, nous

  3   avons pu comprendre le caractère très technique de ses réponses.

  4   C'est ce que j'ai compris --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela portait simplement sur les transmissions

  6   et son domaine de spécialisation.

  7   Alors, pour ce qui est des autres éléments, je crois que le reste était

  8   compréhensible et n'importe qui aurait pu le comprendre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous a-t-il dit à ce moment-là --

 10   parce que votre réponse est quelque peu ambiguë à cet égard. Vous a-t-il

 11   dit que des personnes dans ce prétoire - et je ne suis pas en train de dire

 12   qui cela a pu être - ont eu du mal à comprendre le caractère très technique

 13   des questions de transmission lorsqu'il nous a expliqué cela dans le

 14   prétoire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est exactement ça.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question

 18   complémentaire.

 19   Avez-vous vu M. Jevdjevic hier après 13 heures ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je l'ai vu ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la fin de votre question, c'est tout ?

 23   Je ne vous entends pas.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demande si vous a vu M.

 25   Jevdjevic après 13 heures.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas vu.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur McCloskey.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est que plus tard.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, "plus tard", c'est après 13

  3   heures. Quand l'avez-vous hier ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers 17 heures.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lui avez-vous parlé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous nous étions mis d'accord pour nous

  7   retrouver quelque part pour aller prendre un verre parce qu'il partait, et

  8   c'était une façon de se dire au revoir.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous n'avez absolument pas parlé

 10   de la déposition de M. Jevdjevic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas ce jour-là.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Vous vous souviendrez de votre entretien avec le bureau du Procureur le

 16   18 septembre 2001 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous n'avez pas dit au bureau du Procureur à ce moment-là que vous

 19   avez appris qu'il y avait eu une réunion entre Pandurevic, Mladic et

 20   Krstic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Personne ne m'a posé la question.

 22   Q.  C'est vrai, personne ne vous a posé la question. Mais vous n'en avez

 23   pas parlé vous-même ?

 24   R.  Alors, à la fin de mon entretien, on m'a demandé si je souhaitais

 25   ajouter quelque chose. J'ai dit que j'avais répondu à toutes les questions

 26   et que toute réponse supplémentaire de ma part eut été sans fondement.

 27   Q.  Et donc, ensuite, le 11 juin 2007, vous êtes venu ici pour témoigner.

 28   Vous étiez à ce moment-là témoin à charge dans l'affaire Popovic, et vous


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  1   avez rencontré l'avocat du bureau du Procureur, Kweku Vanderpuye. Vous en

  2   souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Abordons maintenant une brève description que vous donnez de votre

  5   réunion avec M. Vanderpuye, 32122.

  6   Lors de cette réunion avec M. Vanderpuye, vous ne lui avez pas parlé de cet

  7   ordre de Mladic aux fins de se rendre à Zepa, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Je me souviens pas si on m'a posé la question

  9   ou pas. Je suis sûr d'avoir répondu à la question.

 10   Q.  Eh bien, alors, regardons la page 2 dans les deux langues dans ce cas.

 11   Et si je regarde le point 5 -- l'alinéa 5 :

 12   "Le témoin déclare que le 11 juillet 1995, Pandurevic a assisté à une

 13   réunion à Bratunac. Lors de cette réunion, le témoin a supposé que le

 14   général Mladic, les commandants des corps ainsi les commandants de groupe

 15   tactique étaient présents.

 16   "Le témoin déclare que le 12 juillet 1995, Pandurevic est venu le chercher

 17   à l'unité médicale de Zeleni Jadar. Pandurevic l'a conduit en voiture

 18   jusqu'à Gostilj où s'est tenue une réunion entre les membres du groupe

 19   tactique. En route et lorsqu'il y était, Pandurevic a brièvement évoqué

 20   avec le témoin sa réunion précédente à Bratunac dans la soirée du 11

 21   juillet… le témoin déclare que Pandurevic lui a dit qu'à la réunion

 22   assistait le général Krstic. Il n'a pas dit que les autres étaient présents

 23   et qu'il a évoqué les opérations futures… du groupe tactique, y compris le

 24   ratissage du terrain des unités musulmanes qui quittaient Srebrenica en

 25   direction de Suceska. Le témoin précise que Pandurevic lui a dit que sur le

 26   chemin du retour après cette réunion, il a pris le chemin en direction de

 27   Srebrenica en passant par Sase afin d'éviter ce qu'il décrivait comme étant

 28   un groupe très important de gens.


Page 32276

  1   "Le 12 juillet, dans l'après-midi, un ordre aux fins de mener des

  2   opérations de combat à Suceska a été donné. Le groupe tactique commandé par

  3   Pandurevic a assumé un rôle de soutien pour l'autre groupe tactique qui

  4   était commandé par Trivic (qui était en position de combat)."

  5   Vous pouvez constater ce qui est dit au paragraphe 7, vous pouvez le lire.

  6   Au paragraphe 8, vous parlez encore une fois, comme vous l'avez fait

  7   précédemment. Vous avez dit que : "Une réunion officieuse entre 17 et 18

  8   heures s'est tenue à Viogor, à laquelle a assisté le général Krstic. Ace

  9   moment-là, Krstic a informé les personnes présentes que les opérations à

 10   Suceska n'allaient plus être menées --"

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faut tourner la page en B/C/S, s'il

 12   vous plaît.

 13   "… étant donné que les éclaireurs avaient indiqué que… les unités

 14   musulmanes ne se trouvaient plus à cet endroit. Le groupe tactique a donc

 15   reçu l'ordre d'attendre les ordres suivants. Par la suite, la réunion s'est

 16   poursuivie de façon plus officielle comme toute réunion avec les membres du

 17   commandement de Pandurevic. Les préparatifs ont eu lieu pour préparer la

 18   phase suivante des opérations, d'après les dires du témoin, où le

 19   commandement du groupe était impliqué dans Zepa."

 20   Q.  Et donc, d'après les informations qui figurent dans ce document, vous

 21   ne dites pas avoir appris quoi que ce soit au sujet de Zepa lors de cette

 22   réunion organisée par le commandement. Vous ne l'avez pas appris avant la

 23   soirée du 12 juillet, n'est-ce pas ?

 24   C'est bien un récit fidèle de ce que vous avez rapporté à M. Vanderpuye,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, en somme, vous dites quelque chose d'analogue lorsque vous

 28   déposez quelques jours plus tard.


Page 32277

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 65 ter 32114. Page 24. M. Vanderpuye

  2   qui vous interroge dans le cadre de l'interrogatoire principal. Nous voyons

  3   ici que nous sommes arrivés à la date du 12.

  4   "Question : D'accord. Alors, le lendemain matin, veuillez nous dire ce qui

  5   s'est passé. Il s'agit de la matinée du 12.

  6   "Réponse : Dans la matinée du 12, je savais déjà que nos unités étaient

  7   entrées à Srebrenica, parce que le commandant était arrivé à Zeleni Jadar

  8   où il y avait toute la logistique de notre unité qui était positionnée à

  9   cet endroit-là. Il était en mission, il est venu me voir également. Et

 10   donc, lorsqu'il a terminé tout cela, je suis rentré avec le commandant à

 11   Srebrenica."

 12   Et plus bas sur cette page, M. Vanderpuye vous pose la question suivante,

 13   il vous a demandé si vous avez parlé de quelque chose. A la ligne 15, vous

 14   répondez : "Oui, nous avons parlé. Nous avons parlé des choses qui

 15   s'étaient produites après que j'eusse été envoyé à Zeleni Jadar, comment

 16   les unités étaient entrées à Srebrenica et tout ce qui était arrivé et

 17   semblait être arrivé jusqu'à notre rencontre suivante.

 18   "Question : Et vous souvenez-vous particulièrement de ce que vous a dit le

 19   commandant ?

 20   "Réponse : Eh bien, il disait que dès le départ il y avait une résistance

 21   opposée par la 28e Division, mais qui était pratiquement inexistante vers

 22   la fin. Donc nos unités sont entrées à Srebrenica quasiment sans aucune

 23   résistance et le groupe tactique est entré dans la ville. Les unités

 24   étaient stationnées dans les bâtiments tout autour pour assurer la sécurité

 25   des unités qui se trouvaient à Srebrenica. Et après cela, il s'est rendu à

 26   Bratunac, en empruntant la route qui allait de Srebrenica à Potocari et à

 27   Bratunac."

 28   Alors, j'en viens maintenant à la question que je souhaite vous poser.


Page 32278

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faut tourner la page.

  2   "Question : Vous a-t-il dit pourquoi il s'était rendu à Bratunac ?

  3   "Réponse : Il s'est rendu à une réunion qui avait été convoquée par le

  4   général Mladic et le général Krstic.

  5   "Question : Vous a-t-il parlé de ce qui avait été abordé lors de cette

  6   réunion ?

  7   "Réponse : Il fallait présenter des rapports sur les missions qui avaient

  8   été accomplies et les missions qui pouvaient s'ensuivre après… la prise de

  9   Srebrenica.

 10   "Question : D'accord. Vous a-t-il parlé de quel type de mission pouvait

 11   s'ensuivre après cette prise de Srebrenica à ce moment-là ?

 12   "Réponse : Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il était clair que les

 13   unités de la 28e Division avaient battu en retraite, avaient quitté

 14   Srebrenica et qu'elles avaient simplement quitté la ville. Donc on pouvait

 15   s'attendre à des combats du côté ouest de la ville parce que les unités de

 16   la 28e Division s'y trouvaient encore. Ces unités n'avaient pas été

 17   écrasées. Cela allait sans doute être déterminant dans la fixation de nos

 18   missions futures."

 19   Q.  Et donc, cette réponse que vous avez donnée, c'est bien le point de

 20   l'Accusation, n'est-ce pas ? Telle était la situation dans laquelle vous

 21   vous trouviez. Maintenez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition-

 22   là, autrement dit, les cinq dernières lignes que je viens de vous citer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc nous poursuivons la lecture.

 25   "Question : Et a t-il dit à quelle heure cette réunion s'était tenue ?

 26   "Réponse : Je n'en suis pas sûr. Je crois que c'était dans la soirée. Ou

 27   pendant la nuit.

 28   "Question : Et outre les commandants, le général Mladic, le général Krstic,


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  1   le commandant Pandurevic, a-t-il dit qui d'autre a assisté à cette réunion

  2   ?

  3   "Réponse : Je ne m'en souviens pas. Je suppose qu'il y avait d'autres

  4   commandants d'unités, des commandants d'unité des groupes tactiques, leurs

  5   hommes ou les hommes de la brigade. Je ne peux que le supposer car je ne me

  6   souviens pas des noms."

  7   Ensuite, il vous pose la question suivante, en bas de la page : Que s'est-

  8   il passé lorsque vous étiez à Gostilj ? Et vous répondez, à la page

  9   suivante, que vous attendiez qu'on vous donne une mission. Je vais

 10   parcourir ceci maintenant plus rapidement.

 11   "Et ces nouveaux ordres, est-ce que vous les avez reçus à un moment donné

 12   ?" A la ligne 4.

 13   Vous avez dit : "Oui. Le Groupe tactique numéro 1 a reçu l'ordre de

 14   se préparer pour assurer un soutien au Groupe tactique numéro 2 qui allait

 15   ratisser le terrain, comme on le disait alors, sur l'axe de Srebrenica-

 16   Viogor et le village de Suceska."

 17   Et plus tard, on peut lire que vous parlez du rassemblement des troupes et

 18   du déplacement des troupes en direction de Suceska. A la ligne 20, vous

 19   dites : "Nous avons commencé à marcher en colonne. Nous avons commencé à

 20   nous déplacer avec le commandant à bord de son véhicule en direction de

 21   Srebrenica, Viogor, Suceska. Nous avons commencé vers midi et nous sommes

 22   parvenus à notre destination vers 14 heures, voire peut-être 15 heures."

 23   Nous poursuivons la lecture de ce document, et nous pouvons voir que

 24   nous sommes à l'après-midi suivant --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page suivante. Page 28.

 27   Et c'est là que vous dites quelque chose que nous devrions savoir

 28   maintenant, vers 17 heures, voire peut-être 18 heures, le chef d'état-major


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  1   est arrivé dans le secteur de Viogor.

  2   Q.  C'est le général Krstic, n'est-ce pas, le chef d'état-major du Corps de

  3   la Drina ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je viens de voir cela. Alors, je vais

  6   poursuivre.

  7   Le général Krstic -- vous dites que : "Le général Krstic a eu une

  8   conversation avec le commandant, et au cours de cette conversation, il nous

  9   a fait comprendre que dans le secteur de Suceska il n'y avait pas d'unités

 10   de la 28e Division et que cette division s'était déplacée vers le nord en

 11   direction du village de Jaglici, et que nous devions faire en sorte que

 12   notre unité reste dans le secteur de Viogor et nous devions préparer notre

 13   unité à passer la nuit à cet endroit."

 14   Ensuite, si nous descendons un petit peu --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier terme n'a pas été

 16   consigné.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] "Nous devions passer la nuit à cet

 18   endroit."

 19   Ensuite, je vais passer outre une ou deux questions. M. Vanderpuye dit :

 20   "Alors, est-ce que vous avez une quelque indication quant à ce que votre

 21   unité devait faire ou est-ce que vous vous attendiez à recevoir la visite

 22   du général Krstic ?

 23   "Réponse : Alors, nous avions reçu des indications au terme desquelles nous

 24   devions préparer notre unité pour reprendre des activités de combat dans le

 25   secteur de Zepa."

 26   Q.  C'est donc la troisième fois que vous recevez des informations sur Zepa

 27   dans la soirée du 12 juillet. Cependant, après avoir parlé avec M.

 28   Jevdjevic - alors, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas si vous


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  1   avez dit quelque chose - vous venez dans ce prétoire, vous venez témoigner

  2   pour la première fois, et vous dites que vous avez appris après cette

  3   réunion du 11 juillet que Zepa constituait l'opération principale.

  4   Comment se fait-il, Monsieur, aujourd'hui, en 2015, que c'est la première

  5   fois que nous vous entendons dire cela ?

  6   R.  Alors, ce que vous affirmez, que j'ai appris cela de Jevdjevic, est

  7   tout à fait erroné.

  8   Deuxièmement, vous ne me permettez pas de dire ce que je veux dire. On me

  9   demande de le dire à la fin, mais si vous me le permettez, je vais le dire

 10   maintenant. Et c'est quelque chose qui vous permettrait de comprendre

 11   comment il se fait que je me souvienne de Zepa maintenant et pas avant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si cela a trait directement à la

 13   question posée, vous pouvez brièvement y répondre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En quelques mots, nous étions au courant de

 15   Zepa le 12 déjà, dans la matinée. Nous avions beaucoup de problèmes avec le

 16   Groupe de combat numéro 2. Physiquement et mentalement parlant, ils

 17   n'étaient pas prêts à se rendre dans le secteur de Zepa, car les jours

 18   précédents sept personnes sont mortes au combat et une personne portée

 19   disparue. Quinze au total étaient mortes au combat à un moment donné.

 20   Et ce matin-là, ils souhaitaient être remplacés par une autre unité, parce

 21   que apparemment ils n'étaient pas physiquement et mentalement assez forts

 22   pour participer aux combats dans le secteur de Zepa. C'est la raison pour

 23   laquelle je ne comprends pas pourquoi je n'en ai pas parlé auparavant. Mais

 24   je sais que c'était une des raisons pour lesquelles nous avons passé tout

 25   l'après-midi du 12 à essayer d'améliorer le moral et les conditions

 26   physiques et mentales des groupes de combat. Nous ne souhaitions pas que

 27   les unités soient remplacées, et nous ne souhaitions pas qu'il y ait

 28   d'autres unités intégrées à la Brigade de Zvornik. Nous souhaitions


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  1   préparer notre unité pour cette mission.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est l'heure de faire la

  3   pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaiterions vous revoir dans 20

  5   minutes, Monsieur Dragutinovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et reprendre

  9   à 13 heures 35.

 10   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 36.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Fluegge n'est pas en mesure

 13   de poursuivre sa présence à l'audience, en tout cas pas pendant les 38

 14   minutes qui restent aujourd'hui, pour des raisons d'ordre personnel,

 15   raisons urgentes. Nous avons décidé, le Juge Moloto et moi-même, qu'il

 16   était dans l'intérêt de la justice d'assurer la poursuite de l'audience

 17   aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous appliquons l'article 15 bis

 18   du Règlement de procédure et de preuve et que nous siégeons à deux.

 19   Autre chose brièvement. On a fait lecture au témoin de sa déposition faite

 20   en 2007. On a lu le compte rendu d'audience.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci semblait annoncer que Pandurevic

 23   allait assister à une réunion ce 12 juillet, si j'ai bien suivi la

 24   chronologie des événements. Bien sûr, il se peut que je me trompe, mais je

 25   vais peut-être vous donner lecture de cette partie-là qui a été

 26   téléchargée. Dites-moi si je me trompe.

 27   Si je ne me trompe pas, j'aimerais tout du moins savoir, notamment,

 28   par le contre-interrogatoire s'il s'est écarté de ce qu'il avait dit lors


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  1   de l'interrogatoire principal mené par M. Vanderpuye.

  2   Mais pour le moment, poursuivez, Monsieur McCloskey, car je pense

  3   qu'il ne convient pas de poursuivre cette discussion en présence du témoin.

  4   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Je veux un peu dresser le décor de la situation militaire le 11 juillet

  7   et dans la matinée du 12.

  8   Il y a le bombardement par l'OTAN le 11 juillet et vous êtes blessé;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le groupe tactique parvient à entrer dans Srebrenica en début de soirée

 12   le 11 juillet et, en somme, se déployer près de Gostilj. C'est là que se

 13   trouve le terrain de football de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, un peu en contrebas du terrain de football.

 15   Q.  Et lorsque tombe le soir le 11 juillet, le commandement dont vous

 16   faisiez partie, est-ce qu'il savait où se trouvaient les Musulmans ? Je

 17   devrais dire l'armée musulmane, la 28e Division.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et d'après le commandement, où se trouvaient les Musulmans dans la

 20   soirée du 11 juillet ?

 21   R.  Etant donné que moi je n'étais pas au commandement le 11 juillet, il ne

 22   m'aurait pas été possible d'être présent lorsqu'on s'est demandé où

 23   pourraient se trouver les éléments de la 28e Division. Je ne suis donc pas

 24   au courant de cette évaluation.

 25   Q.  D'accord. Mais lorsque arrive le matin du 12 juillet, vous êtes rentré

 26   au commandement et vous apprenez que le commandement sait ou pense que la

 27   28e Division musulmane a pris la fuite en direction du secteur de Suceska,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. L'estimation, c'était qu'elle s'était concentrée dans la zone du

  2   village de Suceska.

  3   Q.  Les forces de la VRS ne contrôlaient rien d'autre que la ville même de

  4   Srebrenica et un peu en contrebas de Srebrenica, c'est-à-dire la zone se

  5   trouvant entre Srebrenica et Zeleni Jadar.

  6   R.  Sur la gauche, du côté du village de Viogor ou de Bajramovici, il y

  7   avait aussi des éléments du Groupe tactique 2.

  8   Q.  D'accord. Donc, Srebrenica, Zeleni Jadar, du côté aussi de Bajramovici.

  9   Mais à Potocari, c'était une zone encore tenue par les forces du Bataillon

 10   néerlandais, n'est-ce pas ?

 11   R.  Personnellement, je n'ai pas vu où se trouvaient les forces

 12   néerlandaises. C'est uniquement par le biais de quelques conversations que

 13   j'ai appris qu'elles se trouvaient à Potocari. Mais je ne sais pas

 14   exactement où elles étaient déployées.

 15   Q.  Ce qui veut dire que lorsque arrive le soir du 11 juillet, l'OTAN

 16   demeure une menace, n'est-ce pas ?

 17   R.  Au cours de la soirée, non; mais je dirais oui pour ce qui est de

 18   l'après-midi.

 19   Q.  La puissance aérienne de l'OTAN pouvait toujours être utilisée contre

 20   les forces serbes, n'est-ce pas, le 11 ou le 12 ? Et enfin, quand vous,

 21   vous étiez sur le terrain, vous aviez de quoi avoir peur, de quoi craindre

 22   un bombardement aérien de la part de l'OTAN ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si les Musulmans ne sont pas dans la ville même de Srebrenica le 11

 25   juillet, ils sont du côté de Suceska. La majorité de l'enclave jusqu'à

 26   Potocari et plus à l'ouest ne se trouve pas sous le contrôle de la VRS.

 27   L'OTAN demeure une menace. Alors, militairement, ça n'a aucun sens que

 28   Mladic donne un ordre de préparer les troupes pour qu'elles se mettent en


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  1   route sur Zepa. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne veux pas me hasarder à deviner ce que pensait le général Mladic.

  3   Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je pensais, et je pensais

  4   au niveau d'un commandant. Autre chose serait parfaitement inutile.

  5   Q.  Mais prenons votre situation de commandant, alors, qui est responsable

  6   de bien des vies, en tant que tel, est-ce que ça aurait du sens d'envoyer

  7   des centaines d'hommes déployés à Srebrenica, des effectifs de la VRS, de

  8   les envoyer à Zeleni Jadar le lendemain pour qu'ils aillent à Zepa où

  9   l'OTAN reste une menace ? Les Musulmans ne sont pas contrôlés, ils se

 10   trouvent à l'ouest de l'enclave. Les Néerlandais tiennent toujours

 11   Potocari. Alors, vous, en votre qualité de commandant, vous ne donneriez

 12   pas cet ordre ? Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas, vu les circonstances

 13   ?

 14   R.  Ça prendrait un sens à un moment donné pour une raison simple, c'est

 15   parce que les unités de la 28e Division avaient tout simplement abandonné

 16   la ville, y avaient renoncé. Et, à mon avis, ces unités avaient laissé la

 17   population à la merci de quelqu'un. Ils ont battu en retraite le plus loin

 18   possible dans le territoire de l'enclave, animés de certaines intentions. A

 19   mon avis, ce n'étaient pas des intentions de combat. Ces éléments n'avaient

 20   pas l'intention d'attaquer les unités de l'armée de la Republika Srpska qui

 21   attaquaient Srebrenica. Nous avons, en effet, des conversations

 22   interceptées qui concernent l'attaque de Srebrenica et les commandants eux-

 23   mêmes. Les commandants des unités de la 28e Division étaient tout à fait

 24   perdus, ils se disputaient, ils étaient en proie au désarroi, ils ne

 25   savaient que faire, fallait-il battre en retraire, fallait-il rester ou

 26   fallait-il essayer de rassembler les troupes. Cela, nous le savions.

 27   Q.  Je vous pose la question une dernière fois. Nous savons que vos

 28   renseignements vous disaient que la 28e Division comptait jusqu'à 10- ou 15


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  1   000 hommes capables de combattre, et donc un tiers d'entre eux étaient

  2   armés. Et s'ils décidaient à Suceska de se mettre en ordre de bataille à

  3   l'ouest de Srebrenica, et pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées

  4   - et nous verrons une carte - vous n'aviez aucune raison militairement

  5   parlant d'envoyer vos troupes à Zepa. Etes-vous d'accord avec moi ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

  7   Je pense que le témoin a déjà répondu suffisamment à la question. Vous le

  8   trouvez dans la première phrase de sa réponse précédente.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il est tout à fait correct et

 11   permis de poser deux fois la même question, surtout quand le témoin n'y a

 12   pas répondu la première fois.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin demande s'il est autorisé à

 14   répondre à cette question. L'objection est rejetée.

 15   Maître Stojanovic, dans le cadre du contre-interrogatoire, on n'a pas

 16   nécessairement la séquence habituelle, question-réponse, question-réponse.

 17   Il est loisible d'insister pour obtenir une réponse.

 18   Par conséquent, vous avez le droit de répondre à la question, Monsieur le

 19   Témoin, si vous le souhaitez. Dites-nous si ça avait du sens pour un

 20   commandant de le faire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, et de l'avis du commandement

 22   supérieur, il était estimé que la 28e Division n'avait tout simplement pas

 23   la force lui permettant de poser une quelconque résistance, quels que

 24   soient les effectifs, dont vous exagérez l'importance, je trouve. Ce qui

 25   dire que la résistance de la 28e Division au cours des jours suivants est

 26   devenue manifeste. Il était clair que ces éléments n'étaient pas en mesure

 27   de résister à la VRS.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  C'est vrai pour les jours qui ont suivi. D'ailleurs, au cours de

  2   l'après-midi du 12 juillet, comme vous l'avez dit dans une de vos

  3   déclarations préalables, la VRS s'est rendue compte que vous-même, vous

  4   avez pris conscience que la 28e Division avait en grande partie pris la

  5   fuite de l'enclave en direction de Jaglici et que parallèlement,

  6   concomitamment, Potocari avait été pris par la VRS et le MUP. On a une

  7   donne tout à fait différente dans la soirée du 12 juillet, bien autre que

  8   celle de la nuit du 11 juillet. A ce moment-là, il est beaucoup plus sensé

  9   de donner cet ordre de départ pour Zepa qui concernerait le 13 juillet ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question fort complexe que

 11   vous posez.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De votre point de vue, oui.

 13   C'est un petit peu complexe, mais oui, c'est peut-être l'aspect que ça a

 14   pour vous, là où vous êtes; mais pas pour nous sur le plan militaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez une

 16   question à tiroirs là. Il me semble qu'on s'intéresse de plus en plus sur

 17   ce qui semble correspondre au bon sens de tout à chacun, pas seulement

 18   celui d'un général. Je pense qu'il faut passer à autre chose.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Si je pense que vous n'avez jamais mentionné d'ordre venant du général

 21   Mladic le 11 juillet, jamais avant ce jour, c'est parce que vous avez passé

 22   le 12 juillet en formation de combat à marcher pour trouver les Musulmans à

 23   Suceska et que vous saviez qu'il était parfaitement inutile sur le plan

 24   militaire, insensé, de recevoir un ordre le 11 juillet. Maintenant, vous

 25   dites pour la première fois que vous avez reçu un ordre de Mladic -- ou

 26   qu'on vous informe qu'il y a un ordre de Mladic le 11 juillet. C'est ce que

 27   je veux dire. C'est ce que je veux faire valoir. Et on revient

 28   inévitablement au 11 juillet et à ce que vous avez reçu.


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  1   Est-ce que j'ai raison ?

  2   R.  Non, non. Vous avez tort.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons examiner une carte pour essayer

  4   de nous y retrouver. P01087, c'est la cote donnée à cette carte. Dans cet

  5   atlas, allons prendre la page 14. Et j'ai une version réduite de cette

  6   carte, elle vient de la Brigade de Zvornik, et vous verrez que votre nom y

  7   figure en bas. Est-ce que je peux vous donner une copie papier, parce qu'il

  8   est difficile de voir la totalité de la carte à l'écran.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez recevoir une copie papier. Il

 10   faut d'abord la montrer à la Défense, à Me Stojanovic…

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Intéressons-nous, en bas à droite, à

 12   certains noms qui devraient se trouver à cet endroit.

 13   Q.  Nous ne connaissons pas l'écriture en cyrillique. Pouvez-vous nous dire

 14   si vous, vous voyez votre nom qui y figure en bas à droite ?

 15   R.  Oui, oui, je le vois.

 16   Q.  Et au-dessus du vôtre, il y a le nom de quelqu'un d'autre. Que dit-il ?

 17   On voit Mihajlo Galic ?

 18   R.  Commandant Mihajlo Galic.

 19   Q.  Et en dessous de Galic, qu'est-ce qui est écrit ?

 20   R.  Commandant Dragutinovic. Commandant Dragutinovic.

 21   Q.  C'est bien votre signature qu'on y voit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourriez-vous nous en dire plus à propos de cette carte qu'on a

 24   retrouvée en 1998 à l'occasion d'une fouille de la Brigade de Zvornik ?

 25   Est-ce qu'on y retrouve la trace des combats, des différentes batailles

 26   après les événements, ou avant ou pendant les événements ?

 27   R.  Je regarde les dates, il y a celle du 1er septembre 1992 et ça va

 28   jusqu'à décembre.


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  1   Regardez à gauche, on voit que c'est une "carte de travail de l'unité des

  2   opérations."

  3   Q.  Oui, nous avons la traduction à la page suivante.

  4   Mais à quoi servait-elle, cette carte ? Qu'est-ce qu'elle était

  5   censée faire ? On voit du bleu et du rouge autour de la zone de Srebrenica.

  6   Pareil, bleu et rouge sur les lignes de front.

  7   Dites-nous-en plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous décrit cette carte

  8   ?

  9   R.  Cette carte opérationnelle était censée nous donner une idée des

 10   opérations et des activités de la Brigade de Zvornik à tel ou tel moment.

 11   Q.  Est-ce que ceci inclut les modes et directions de déploiement de la

 12   brigade, notamment en ce qui concerne l'opération sur Srebrenica ?

 13   R.  Oui, à gauche. Vous voyez la ligne de défense de la Brigade de Zvornik.

 14   Ça va pratiquement jusqu'à Vlasenica, Milici, Sekovici, en direction de

 15   Doboj. C'est une carte assez générale.

 16   Et sur la droite de celle-ci, vous avez une ligne qui indique les activités

 17   autour de Srebrenica et l'enclave à proprement parler.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] On a agrandi une partie de la carte. Cette

 19   partie se trouve à la page 16. Voilà. Nous allons déplacer la carte vers le

 20   bas pour qu'on voie le nord. Oui, c'est bon. Merci.

 21   Q.  On voit un cercle en bleu au nord --

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette partie-là.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cette partie-là.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Et maintenant, on voit le village de Jaglici, qui se trouve à

 26   l'intérieur d'un cercle plus en ovale, et puis on voit aussi Milacevici.

 27   Qu'est-ce que ça représente, cet ovale bleu ?

 28   L'INTERPRÈTE : Le témoin est trop éloigné du micro.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'oubliez pas de parler près du micro.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

  3   Ça représente le secteur général de repli de la 28e Division du secteur de

  4   Suceska vers le nord de l'enclave du côté de Jaglici et de Milacevici, le

  5   secteur de ces deux villages.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Veuillez vous servir du stylet --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

  9   Monsieur le Témoin, vous allez recevoir un stylet qui vous permet

 10   d'apporter des annotations à l'écran. Mais attendez d'avoir l'aide de Mme

 11   l'Huissière. Et ne faites rien avant d'avoir reçu des instructions précises

 12   concernant ces annotations à apporter.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Regardez de plus près cette carte pour voir où se trouve Suceska. Comme

 15   vous l'avez dit, vous êtes géomètre de formation. Est-ce que vous voyez où

 16   se trouve Suceska ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Entourez d'un ovale ce relief de Suceska.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Parfait. Et puis, vous avez parlé aussi de Bojna. Veuillez… oui, voilà.

 21   Vous avez oublié de mettre le B dans cet ovale.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Indiquez-nous aussi où se trouve Viogor.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Oui. Vous avez déjà mentionné Viogor. Veuillez nous l'indiquer.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Si l'on regarde attentivement, on voit que le V et le I de Viogor se

 28   retrouvent en lettres capitales, verticalement sur la carte.


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  1   R.  Viogor est plus grand que cela. C'est là la zone de déploiement du

  2   groupe tactique le long de la route Srebrenica-Milici. Je peux vous montrer

  3   où le Groupe tactique numéro 1 se trouvait, si vous le désirez. Mais je

  4   crois que ce que j'ai fait suffisait.

  5   Q.  Oui. Et puis, les flèches rouges que l'on voit sur la carte, elles sont

  6   plus importantes au sud de la carte vers le nord, vers Bojna et Srebrenica.

  7   Est-ce que cela reflète l'axe -- le mouvement de ces troupes ?

  8   R.  Vous parlez de la VRS ?

  9   Q.  Oui. Merci.

 10   R.  Oui. La partie supérieure de la carte, d'après nos missions, montre la

 11   ligne que nous étions censés atteindre, celle que j'ai entourée.

 12   Q.  A Bojna ?

 13   R.  Oui, à Bojna.

 14   Q.  Très bien. Et les lignes rouges que l'on voit à l'ouest de la carte

 15   allant vers Suceska, est-ce que ce sont bien les secteurs que vous et votre

 16   unité, c'est-à-dire le Groupe tactique numéro 1, avez empruntés le 12

 17   juillet ?

 18   R.  En principe, c'est l'axe qui a été utilisé par les deux Groupes

 19   tactiques, le numéro 1 et le numéro 2, pour se déplacer le long de la route

 20   Srebrenica-Viogor-Milici. C'est l'ancienne route.

 21   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez établi cette carte -- pourquoi voit-on

 22   votre nom ?

 23   R.  Si mon nom s'y trouve, c'est probablement moi, oui.

 24   Q.  Donc la flèche rouge au nord de la carte qui va vers le bas et qui

 25   commence à un village qui s'appelle Borici et qui va vers Potocari --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  -- eh bien, cette flèche représente le mouvement des forces serbes qui

 28   ont pris le secteur de Potocari, n'est-ce pas ?


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  1   R.  En principe, c'était la mission de notre unité, mais je ne sais plus

  2   laquelle. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait qu'une

  3   autre unité était chargée de cette mission. Je n'ai même pas repris le nom

  4   sur la carte.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  6   carte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote de cette carte,

  8   Madame la Greffière ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, elle recevra la

 10   cote P7148.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte est admise au dossier.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 13   04287, s'il vous plaît.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Regardons la version serbe

 17   pour le témoin et laissons la version agrandie avec les noms à côté.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document auparavant

 19   ? C'est un document qui émane du commandement de la Brigade de Zvornik pour

 20   le mois de juillet --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCloskey a demandé d'avoir exclusivement la version en B/C/S à l'écran.

 23   D'accord. Agrandissons-la.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, c'est un petit peu moins lisible

 25   maintenant…

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous cherchez le nom du témoin ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je cherche le numéro 8.

 28   Q.  Qu'est-ce qui est repris pour ce que l'on voit en B/C/S, "Juli 1995" ?


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  1   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Le témoin devrait se rapprocher du

  2   micro. Il est inaudible.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du micro.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez aider le

  5   témoin à réorienter son micro.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dois me rapprocher de l'écran, sinon

  7   je n'arrive pas à lire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme l'Huissière va repositionner le

  9   micro pour que vous puissiez voir ce qui se trouve à l'écran et parler

 10   distinctement dans le micro également.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document reprend les effectifs dans la

 14   Brigade de Zvornik. Il a pour objectif de vérifier la participation des

 15   effectifs, et je vois mon nom à droite.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier

 17   de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur McCloskey, je ne comprends

 20   pas tout ce que représentent ces annotations. Je ne suis pas sûr de bien

 21   comprendre l'objectif du versement au dossier de ce document.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui --

 23   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que

 24   sont ces annotations sur le document et dans quelle mesure elles

 25   représentent la présence des effectifs ?

 26   R.  Alors, là, vous voyez des plus. Cela veut dire que la personne était

 27   présente dans l'unité. Et la lettre T signifie que la personne était dans

 28   l'unité mais en mission sur le terrain. Le C veut dire que la personne est


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  1   en congé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je vois un T écrit en rouge et un

  3   T écrit en noir. Quelle est la différence ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de différence. Les gens

  5   utilisaient des stylos différents, c'est tout.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la version anglaise à présent,

  8   s'il vous plaît, et gardons cette version-ci à l'écran aussi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé le versement. Je n'ai

 10   pas entendu d'objection. Monsieur McCloskey, est-ce que vous allez poser

 11   encore des questions sur ce document ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Sur la légende qui se trouve à la page

 13   4 en anglais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons-la, alors, pour voir ce que la

 15   légende nous explique.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 3 avant de passer à la

 17   page 4.

 18   Q.  Monsieur, dans la version anglaise, nous voyons des abréviations et, à

 19   côté, une explication quant à leur signification.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il faut passer à la page 4 en

 21   B/C/S.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je me suis peut-être trompé. Si c'est le

 24   cas, je présente mes excuses. Je comprends maintenant. Elles sont reprises

 25   sur la page principale, et par souci de simplicité, elles ont été

 26   expliquées. Mais il s'agit bien là de certaines personnes et de leurs

 27   affectations pour le mois de juillet.

 28   Q.  Monsieur, vous pouvez le confirmer ?


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  1   R.  Oui, je pense distinguer le mois de juillet à droite.

  2   Q.  Laissons tomber la version anglaise et agrandissons la version en

  3   B/C/S.

  4   Au milieu de la page, il y a plusieurs abréviations qui sont reprises. Est-

  5   ce qu'elles représentent bien les différents grades,

  6   les différents postes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cela va nous aider à

 10   l'avenir pour identifier certaines personnes, savoir qui elles sont, au fur

 11   et à mesure que nous déroulerons l'histoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote, Madame

 13   la Greffière ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 04287 reçoit la cote

 15   P7150.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7150 est admise au dossier.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] A présent, je demande l'affichage du

 18   document 65 ter 30229, s'il vous plaît.

 19   Q.  En attendant qu'il s'affiche, Monsieur, j'aimerais savoir si de temps

 20   en temps, vous avez été l'officier responsable au sein de la Brigade de

 21   Zvornik.

 22   R.  Oui, mais pas très souvent.

 23   Q.  Très bien. Je crois que c'est un petit peu illisible, mais je vous dis

 24   qu'il s'agit d'un document du commandement du Corps de la Drina daté du 7

 25   mars 1995, intitulé : Tableau des transmissions. Envoyé au 5e Régiment

 26   d'artillerie mixte, à son commandement. Et il est dit : "Nous vous envoyons

 27   par la présente en annexe un tableau des transmissions au Corps de la Drina

 28   pour le système PVO, qui est le système de défense antiaérienne,


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  1   Grabovica."

  2   Est-ce exact ?

  3   R.  Je le vois, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne.

  4   Q.  Eh bien, voyons la phrase suivante : "Ce tableau des transmissions

  5   devrait être utilisé pour communiquer en utilisant de l'équipement de

  6   communication uniquement entre le centre d'opérations de permanence du

  7   Corps de la Drina et l'officier de permanence dans les brigades (bataillons

  8   indépendants)."

  9   Et nous voyons plus bas : "Les commandements de brigade (bataillon

 10   indépendant) produiront leurs propres tableaux de transmissions pour le

 11   travail de commandement au sein du système PVO avec leur unité subordonnée.

 12   "Le tableau des transmissions Grabovica entrera en vigueur le 10 mars 1995,

 13   à 14 heures."

 14   En qualité d'officier de permanence, est-ce que vous étiez censé être au

 15   courant de ces informations sur les transmissions, Monsieur ?

 16   R.  Tout officier de permanence doit avoir un tableau des transmissions et

 17   ces tableaux sont utilisés à chaque fois qu'il y a une frappe aérienne

 18   armée imminente annoncée ou quelque chose du genre. Cela a pour objectif de

 19   donner des instructions aux unités afin qu'elles se préparent à se

 20   défendre, afin qu'elles soient sur le qui-vive, et cetera, et cetera.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera sa cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30229 reçoit la cote P7151,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais à présent --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'heure de fin


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  1   de l'audience, Monsieur McCloskey. Si vous restez sur le même sujet,

  2   terminez, et nous demanderons au personnel de bien vouloir faire preuve de

  3   patience.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. C'est le document 65 ter 30230.

  5   Q.  D'après ce que j'ai compris, Monsieur, et je vous demande confirmation,

  6   c'était le tableau qui était annexé à la lettre. Est-ce que c'est bien le

  7   genre de chose que vous utilisiez ? Nous voyons qu'il y a plusieurs phrases

  8   dans ce document, tel qu'au numéro 8, "attaque interdite sur les cibles

  9   aériennes."

 10   Ce n'est pas le numéro 10, mais juste à côté dans la colonne il est écrit

 11   01-10, "Bura", et puis à côté dans la colonne 11-21, "Cer", et dans celle

 12   d'à côté, "Golub".

 13   Est-ce que cela veut dire que pendant ces différentes dates du mois de

 14   juillet, des noms de code différents ont été utilisés pour éviter les

 15   attaques sur les cibles aériennes ?

 16   R.  Mais vous voyez vous-même que de temps en temps les noms de code ont

 17   été modifiés. On utilisait une fois un nom de code tel que "soleil", et

 18   puis, de telle date à telle date, on utilisait le nom de code "nuit" et

 19   puis "nuage". Dès lors, ces transmissions étaient utilisées soit pour

 20   lancer des actions ou pour autre chose. En fait, c'est de la défense

 21   antiaérienne.

 22   Q.  Très bien.

 23   R.  Et ce, pour protéger les unités du corps, les unités de la brigade et

 24   leurs troupes de frappes aériennes éventuelles. Sans parler du fait de qui

 25   appartenait à ces forces aériennes.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote


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  1   ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30230 reçoit la cote P7152.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est admis au dossier.

  4   Monsieur, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Mais avant cela,

  5   je voudrais vous instruire de ne communiquer à quiconque ni de discuter

  6   avec quiconque de la teneur de votre déposition, ni pendant le petit-

  7   déjeuner, ni pendant le déjeuner, ni à 17 heures, donc, de la teneur de

  8   votre déposition. Et ceci inclut vos impressions sur votre déposition et

  9   votre présence dans le prétoire.

 10   J'espère que cela est clair. Vous n'avez le droit de parler à personne de

 11   votre déposition ou de quelque élément qui soit lié à celle-ci. Est-ce que

 12   c'est clair ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez suivre Mme l'Huissière.

 15   Nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures 30.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, j'ai relu le

 18   passage de la déposition de 2007 et je pense que j'ai été un petit peu

 19   perdu par le temps qui a été utilisé - parfois c'était le passé simple,

 20   parfois c'était le plus-que-parfait - et cela a peut-être modifié ma

 21   compréhension de la teneur des conversations, à savoir la réunion ou autre,

 22   et de la chronologie des événements. Donc, je le répète, c'était dans la

 23   déclaration préalable de 2007.

 24   Ma requête de faire rapport est donc annulée sauf s'il y a un changement

 25   lors du contre-interrogatoire.

 26   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

 27   26 février, jeudi, à 9 heures 30, dans le même prétoire.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le jeudi 26 février


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  1   2015 à 9 heures 30.

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