Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Les Juges de la Chambre ont été informés du fait que la Défense souhaitait

 12   soulever une question préliminaire.

 13   Maître Stojanovic, c'est à vous.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et bonjour à

 15   toutes les personnes dans ce prétoire.

 16   Je souhaite informer les Juges de la Chambre que nous souhaitions remplacer

 17   une traduction, c'est la déclaration de Mladen Blagojevic, le 1D922. La

 18   traduction qui a été présentée pour l'instant porte la cote 1D180588 qui

 19   devrait être remplacée par le 1D191407, qui est la nouvelle traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez vérifier au

 23   compte rendu d'audience si nous avons le bon numéro : le 1D19407 ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter, Messieurs les Juges. La

 25   déclaration de Mladen Blagojevic correspond au D922. La traduction actuelle

 26   que nous avons est le 1D180588, qui doit être remplacée par le numéro

 27   suivant, le 1D191407.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui semble…


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  1   Mme PACK : [interprétation] L'Accusation souhaite vérifier et revenir vers

  2   vous. Je ne suis pas en mesure de vous répondre à l'instant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En règle générale, une meilleure

  4   traduction qui émane d'une bonne source dans ce cas remplace la traduction

  5   précédente, et l'autre partie a la possibilité de revoir la traduction et a

  6   un délai de 48 heures pour ce faire.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les numéros n'ont pas été consignés

  8   correctement. Le numéro 1D, s'il vous plaît. Les numéros ne semblent pas

  9   correspondre.

 10   Veuillez répéter, Maître Stojanovic, s'il vous plaît.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] La déclaration de Mladen Blagojevic est le

 12   D922. D922. La traduction dont nous disposons actuellement porte le numéro

 13   DOC ID180 --

 14   L'INTERPRÈTE : Le conseil de la Défense peut-il répéter, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D180588.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Le numéro DOC ID correspond toujours au numéro

 18   ERN, c'est-à-dire qu'il comporte huit chiffres.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci semble être le numéro correct qui

 21   doit être remplacé dans ce cas par.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D191408 -- 07.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais répéter ce dernier chiffre.

 24   1D191407.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande

 27   par la présente de bien vouloir remplacer la traduction actuelle par celle

 28   à laquelle on vient de donner un numéro, qui a été téléchargée.


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  1   L'Accusation a l'occasion ou la possibilité de se pencher sur la question

  2   et doit revenir vers vous dans les prochaines 48 heures.

  3   Dans l'intervalle, je vais aborder une question qui est liée à la

  4   déposition de M. Milan Tutoric. Le 3 mars 2015, la Défense a déposé une

  5   requête aux fins de verser au dossier la déposition du Témoin Milan Tutoric

  6   en vertu de l'article 92 ter et 94 bis du Règlement de procédure et de

  7   preuve. La Chambre de première instance rappelle que le 3 décembre 2014,

  8   l'Accusation a soulevé une objection quant au versement au dossier de la

  9   déposition de Milan Tutoric en vertu de l'article 92 ter tel que demandé

 10   par la Défense dans sa requête du 19 novembre, au motif, entre autres,

 11   qu'elle contenait des éléments de preuve inadmissibles et un avis d'expert

 12   d'un témoin qui avait été présenté comme un témoin de fait.

 13   Le 18 décembre, la Chambre de première instance a invité la Défense à

 14   déposer une écriture supplémentaire pour aborder la question de savoir si

 15   le témoin pourrait être présenté plutôt en qualité de témoin expert. Confer

 16   la page du compte rendu d'audience 30 116. La Défense n'a ni déposé ni

 17   présenté une quelconque écriture ou argument à la date fixée par les Juges

 18   de la Chambre.

 19   Le 27 janvier 2015, la Chambre de première instance a rejeté, sous

 20   toute réserve, la requête de la Défense aux fins de verser au dossier la

 21   déposition de Milan Tutoric en vertu de l'article 92 ter.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Confer les pages du compte rendu

 24   d'audience 30 674 à 30 675.

 25   La Chambre est maintenant saisie de la requête du 3 mars aux fins de

 26   verser au dossier la déposition du Témoin Milan Tutoric. La Chambre

 27   comprend que la Défense souhaite verser au dossier sa déposition

 28   conformément à deux différents articles. A moins que la Défense ne souhaite


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  1   soulever d'autres arguments en rapport avec cette question, la Chambre de

  2   première instance estime que la Défense présente Milan Tutoric en tant que

  3   témoin 94 bis et non pas en tant qu'un témoin 92 ter.

  4   Bonjour, Monsieur Karisik. Pardonnez-nous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-nous pour avoir géré une

  7   question d'intendance lorsque vous êtes entré dans le prétoire.

  8   Monsieur Karisik, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par

  9   la déclaration solennelle que vous avez donnée au début de votre

 10   déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité, et

 11   rien que la vérité. En outre, je vous enjoins vivement à vous concentrer

 12   sur les questions qui vous sont posées.

 13   Mme Pack va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 14   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : MILENKO KARISIK [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Mme PACK : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 04050.

 18   04050.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Pack : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Il est daté

 21   du 12 juillet et émane de Dragomir Vasic du CJB de Zvornik, et envoyé à

 22   l'état-major du département de la sécurité publique et de l'état-major des

 23   forces de police de Bijeljina. Et le centre de sécurité publique, c'est

 24   vous, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Veuillez lire ceci à voix basse, s'il vous plaît. Le rapport,

 27   j'entends.

 28   Vous avez terminé ? Bien. Il s'agit d'un rapport sur le déplacement de la


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  1   colonne d'hommes. C'est, en tout cas, la teneur des deuxième et troisième

  2   paragraphes, n'est-ce pas ?

  3   R.  J'ai lu ce passage. Je sais ce dont il s'agit, en principe.

  4   Q.  Dans le dernier paragraphe :

  5   "Nous avons obtenu toutes les informations susmentionnées des quatre

  6   hommes que nous avons capturés à Konjevic Polje il y a une heure (vers 16

  7   heures 30)."

  8   Donc, vous saviez que le MUP parlait aux prisonniers de Srebrenica,

  9   aux prisonniers musulmans de Srebrenica le 12 juillet, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai aucun commentaire à faire concernant cette dépêche, et

 11   notamment ce passage, parce qu'il s'agit d'un rapport qui est envoyé au

 12   secteur de Bijeljina qui ne remet pas en cause mon autorité. Moi, je

 13   n'étais pas censé réagir à cela. Et tout ceci se passait sur le terrain et

 14   c'est sur le terrain que tout était géré.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter à nouveau. La

 16   question qui vous a été posée était de savoir si vous aviez une

 17   connaissance de ces faits, pas si vous étiez en mesure, oui ou non, de

 18   répondre ou de réagir. La question ne porte pas là-dessus. La question est

 19   de savoir si vous saviez que le MUP parlait aux prisonniers musulmans de

 20   Srebrenica à la date du 12 juillet. C'est ça la question.

 21   Veuillez répondre à cette question-là, je vous prie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je ne le savais pas. A l'époque,

 23   je n'ai pas lu cette dépêche. J'étais à Pale.

 24   Mme PACK : [interprétation]

 25   Q.  Vous nous avez dit que ce rapport s'adresse à vous. Vous êtes un

 26   professionnel émérite, un homme d'exception, un policier d'exception, et

 27   vous ne lisez pas un rapport qui vous est adressé par le CJB de Zvornik le

 28   12 juillet. Vous ne l'avez tout simplement pas lu ?


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  1   R.  Non, pas à l'époque. J'avais d'autres engagements. Je n'avais pas

  2   l'obligation de lire toutes les dépêches qui ne m'étaient pas envoyées

  3   personnellement mais à l'ensemble du département. C'est un rapport

  4   régulier. D'après ce que je vois, ceci concerne des personnes qui ont été

  5   faites prisonnières.

  6   Q.  Bon, vous n'avez pas lu ce rapport-ci parce qu'il ne vous a pas été

  7   adressé directement; c'est cela ? A vous directement.

  8   R.  Oui.

  9   Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7217,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 15   Mme PACK : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le P01511,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous pouvez regarder le haut du document et voir à qui ce document est

 18   adressé. Vous serez soulagé de constater que ce rapport-ci de Kijac qui est

 19   daté du 13 juillet 1995 s'adresse à vous, chef du RS de MUP. Ceci est

 20   envoyé à vous personnellement, n'est-ce pas ? Vous êtes chef du RS MUP de

 21   Bijeljina, service de sécurité publique ?

 22   R.  Effectivement, ceci m'a été adressé personnellement. C'est ce que je

 23   lis sur la dépêche.

 24   Q.  Donc vous l'auriez lu dans ce cas, si ceci vous a été adressé

 25   personnellement ?

 26   R.  Je ne me souviens pas si je l'ai lu ou pas. Je vais vous expliquer

 27   pourquoi je ne lisais pas certaines dépêches quelquefois, parce que ces

 28   dépêches parlaient de quelque chose dans lequel je n'étais pas impliqué.


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  1   Permettez-moi.

  2   Q.  Alors, je vais vous lire le premier paragraphe de cette dépêche qui

  3   s'adresse également à Kovac, le ministre adjoint de l'Intérieur.

  4   R.  Oui, on peut lire Kovac. Non, on ne peut pas lire le nom de Kovac.

  5   Q.  A l'intention de. Le ministre adjoint de l'Intérieur de la RS, c'est

  6   bien Kovac, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, à l'époque.

  8   Q.  Merci. Premier paragraphe :

  9   "Pendant la nuit du 12 au 13 juillet 1995, des membres de la VRS et du MUP

 10   ont réussi à capturer un grand nombre de soldats musulmans (plus de 300)

 11   lors d'embuscades qui avaient été posées dans le secteur de Konjevic

 12   Polje."

 13   Et je vais reprendre. On parle de la colonne un peu plus bas :

 14   "D'après les informations antérieures concernant leurs intentions, les axes

 15   de déplacement en direction de Kladanj et de Tuzla, (Buljim, Pobudje,

 16   Konjevic Polje, Kaldrmica, Cerska, Snagovo, Crni Vrh) ont été confirmé à

 17   plusieurs reprises lors d'entretiens avec des prisonniers."

 18   Donc, ce que vous avez dit hier n'est pas vrai, à savoir que vous n'étiez

 19   pas au courant du fait qu'il y avait des prisonniers musulmans à

 20   Srebrenica ?

 21   R.  Quoi que j'aie dit jusqu'à présent correspond à la vérité. Il s'agit

 22   d'une dépêche, ici, qui a été envoyée au chef du département. Il s'agit

 23   d'un rapport régulier. Et dans ce cas précis, je n'étais pas censé réagir à

 24   cette dépêche. Il y a d'autres personnes qui étaient censées réagir à cette

 25   dépêche. En ce qui me concerne, il ne s'agissait que d'un rapport régulier

 26   des activités en cours.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a demandé si vous

 28   deviez réagir ou non. La question est de savoir si vous étiez au courant.


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  1   Si vous dites que vous n'êtes pas obligé de réagir, vous devriez du moins

  2   connaître la teneur de cette dépêche pour savoir si vous devez réagir ou

  3   non, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne lisais pas beaucoup de dépêches parce

  5   que je n'étais pas au QG moi-même; j'étais à Pale. Je vous l'ai dit. J'ai

  6   dit pourquoi je ne les ai pas lues. Je ne les ai pas lues parce qu'il n'y

  7   avait rien dans ces dépêches qui justifiait que j'assure un suivi. Je

  8   m'occupais de questions complètement différentes à l'époque.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment saviez-vous s'il n'y avait rien

 10   auquel vous devriez réagir si vous ne connaissiez pas la teneur de ces

 11   dépêches ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas précis s'agissant de ces actions

 13   de combat, je n'avais aucun pouvoir ou compétence. Je m'occupais d'autres

 14   tâches qui concernaient l'état-major de Pale.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question,

 16   mais je vais demander à Mme Pack de poursuivre.

 17   Madame Pack, poursuivez.

 18   Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Karisik, un peu de confusion dans mon esprit, parce qu'au

 20   paragraphe 36 de votre déclaration - vous pouvez le lire vous-même, ceci

 21   est à la page du compte rendu d'audience à la page 12 - vous dites que :

 22   "J'ai passé le plus clair du mois de juillet 1995 au RJB de

 23   Bijeljina. J'étais également membre de l'état-major du MUP à Pale."

 24   Est-il exact que vous étiez à Bijeljina, mais vous n'étiez pas à

 25   Bijeljina pour prendre connaissance de rapports écrits au sujet de

 26   Srebrenica ? C'est à peu près exact, ce que je dis ?

 27   R.  Vous ne m'avez pas bien compris. Puis-je préciser ?

 28   Le siège du secteur de sécurité publique se trouvait à Bijeljina. A


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  1   partir du moment où l'état-major a été établi à Pale, j'ai passé le plus

  2   clair de mon temps à Pale en tant que membre de cet état-major, mais de

  3   temps en temps je me rendais à Bijeljina. Et à une occasion, je me suis

  4   également rendu au poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik

  5   parce que je n'en avais reçu l'ordre. Autrement dit, je me trouvais à Pale,

  6   mais j'étais à Bijeljina aussi. La situation était dramatique, surtout dans

  7   le secteur de Sarajevo. J'étais à la fois à Pale et à Bijeljina. Je ne peux

  8   pas vous dire exactement à quelle date j'étais dans l'un de ces deux

  9   endroits.

 10   L'INTERPRÈTE : Page 9, ligne 4, veuillez préciser, il s'agit du RJB.

 11   Mme PACK : [interprétation]

 12   Q.  Alors, je souhaite comprendre autre chose. Vous n'avez pas lu ce

 13   rapport en question parce que vous n'avez pas réagi concernant Srebrenica.

 14   C'était tout simplement quelque chose qui ne vous intéressait pas; c'est

 15   exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact, cela ne m'intéressait. Ce qui m'intéressait,

 17   c'était les missions qui m'avaient été confiées par les autres membres de

 18   l'état-major. Mon rôle n'avait rien à voir avec Srebrenica, n'était pas en

 19   rapport avec Srebrenica. Ces dépêches ne sont que des rapports et ne

 20   parlent pas de l'évolution de la situation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous avez dit un peu plus

 22   tôt que l'état-major a été créé à Pale. Veuillez nous donner la date de

 23   cela, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Après 20 ans, il m'est impossible de

 25   vous donner une date exacte pour vous dire à quel moment l'état-major a été

 26   créé. Mais je souhaite simplement dire que cela s'est passé au mois de juin

 27   ou à la fin du mois de juin.

 28   Mme PACK : [interprétation] Vous parlez de 1995 maintenant; c'est


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  1   cela ? Simplement pour préciser à l'intention des Juges de la Chambre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1995, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de lire.

  4   Vous avez dit : "A partir du moment où l'état-major a été créé à Pale, j'ai

  5   passé le plus clair de mon temps d'abord à Pale, en tant que membre de cet

  6   état-major, mais de temps en temps je me rendais à Bijeljina."

  7   Dans votre déclaration, on peut lire :

  8   "J'ai passé le plus clair du mois de juillet au QG du RJB à

  9   Bijeljina. "

 10   Et vous venez de me dire que l'état-major avait été créé à Pale au

 11   mois de juin et, qu'à partir de ce moment-là, vous avez passé le plus clair

 12   de votre temps à Pale.

 13   J'ai du mal à comprendre comment vous auriez pu passer le plus clair

 14   de votre temps à Bijeljina au mois de juillet et passer le plus clair de

 15   votre temps à Pale. Ceci n'est pas très clair à mes yeux.

 16   Avez-vous une explication à me fournir pour quelque chose qui

 17   ressemble fort à une contradiction ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Pale dans la deuxième moitié du mois

 19   de juin. J'ai passé plus de temps à Pale à partir de ce moment-là. Mais

 20   pendant l'offensive de Sarajevo, j'ai passé plus de temps à l'état-major de

 21   Pale dans le secteur de Sarajevo.

 22   Le mois de juillet, qui est un mois fort long, j'ai passé plus de

 23   temps au QG du secteur de Bijeljina, et surtout dans la deuxième moitié du

 24   mois de juillet. Je me réjouis de savoir que ceci est plus clair. Et dans

 25   ma déclaration, je dis que j'ai passé plus de temps dans le secteur de

 26   Bijeljina au mois de juillet, oui, parce que le mois de juillet est un mois

 27   fort long. Et pour ce qui est de l'état-major de Pale, j'étais là --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, alors, apparemment ce que vous


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  1   aviez l'intention de nous dire, c'était que vous avez passé -- une fois que

  2   l'état-major de Pale a été créé, vous avez passé beaucoup de temps à Pale

  3   au mois de juin, mais pas au mois de juillet; c'est cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai également passé une partie du mois

  5   de juillet à Pale, la première moitié du mois surtout. Mais il m'arrivait

  6   de me rendre au QG du secteur pour toutes sortes de raisons, y compris des

  7   raisons personnelles et familiales. Vous savez, c'est un long mois, et

  8   c'est difficile de passer du temps ailleurs sur le plan logistique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Pack.

 10   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Très bien. Vous n'avez pas lu les rapports portant sur Srebrenica et

 12   vous n'avez jamais réagi ou pris des mesures relatives à Srebrenica.

 13   Mme PACK : [interprétation] Examinons maintenant le document 32266 de la

 14   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous voyez que le document est adressé aux forces de police de Pale,

 16   donc cela vous concerne, n'est-ce pas ? Je parle du destinataire de ce

 17   document tout simplement.

 18   R.  Je faisais partie de l'état-major de la police à Pale. J'étais

 19   seulement un membre de cet état-major, alors que ce document est adressé à

 20   l'état-major dans sa totalité.

 21   Q.  La date, c'est le 13 juillet 1995, je crois que vous le voyez. Et le

 22   document est envoyé par la Sûreté d'Etat, à la 3e Administration, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui, cela figure dans l'en-tête du document : RDB, 3e Administration.

 25   RDB étant la Sûreté de l'Etat.

 26   Mme PACK : [interprétation] Alors, examinons maintenant -- puisque nous

 27   n'allons pas lire le document dans sa totalité, examinons maintenant le

 28   paragraphe qui, par ailleurs, ne concerne pas les prisonniers cette fois-


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  1   ci.

  2   Donc, veuillez lire le paragraphe et après l'avoir lu, veuillez, s'il

  3   vous plaît, confirmer s'il est bien question d'une colonne d'hommes

  4   musulmans dans ce paragraphe. Donc, c'est seulement le premier paragraphe

  5   qui nous intéresse.

  6   Ça y est ?

  7   R.  Je n'ai lu le texte qu'à moitié, mais c'est un rapport qui concerne les

  8   mouvements des Musulmans dans la zone.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, prenez votre temps,

 10   lisez le document ou le paragraphe dans sa totalité.

 11   Et je suis sûr que l'Accusation saura patienter.

 12   Mme PACK : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous dirai lorsque j'aurai

 14   terminé la lecture. C'est un peu difficile à déchiffrer.

 15   Voilà, j'ai lu la première partie de la dépêche.

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Donc, le texte concerne une colonne d'hommes musulmans, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, il s'agit plutôt de plusieurs colonnes ou, si vous voulez, d'une

 20   colonne de Musulmans qui essaie de se diriger vers la ville de Tuzla.

 21   Q.  Et examinons maintenant le dernier paragraphe qui figure sur cette

 22   page. Et dans la version anglaise, il nous faudra la page 2. En fait, je

 23   vais en donner lecture. Donc, suivez attentivement.

 24   "D'après les dernières informations obtenues par le RDB, un groupe

 25   musulman, à la tête duquel se trouvait Zulfo Tursunovic, est arrivé au

 26   cours de la nuit dans la zone générale de Snagovo pour établir des

 27   communications radio avec les membres de la soi-disante armée de la BiH qui

 28   se trouve dans la région de Kalesija. Il faut s'attendre à des activités de


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  1   combat conjointes lancées par ce groupe."

  2   Le texte se poursuit, donc il va passer à la page suivante dans la

  3   version B/C/S, c'est la page 2, et dans la dernière phrase de cette

  4   dépêche, nous lisons :

  5   "En même temps, un autre groupe des saboteurs musulmans à la tête

  6   duquel se trouve Ibrahim Mandzic, appelé Mrki, se trouve, d'après ce qu'on

  7   dit, dans le secteur de Gornja Kamenica et se déplace le long de la même

  8   route, la même route empruntée par le groupe de Tursunovic", et cetera.

  9   Avez-vous reçu ce rapport, vous personnellement, en tant que Milenko

 10   Karisik ?

 11   R.  Non. En tant que Milenko Karisik, je n'ai jamais reçu ce rapport.

 12   C'était l'état-major des forces de police à Pale qui l'a reçu. J'en faisais

 13   partie de cet état-major.

 14   Q.  Et en tant que membre de cet état-major, avez-vous reçu le document

 15   personnellement, l'avez-vous lu ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Personnellement, je ne l'ai pas reçu, j'en

 17   suis sûr. Les dépêches arrivent au service de permanence, et si jamais on y

 18   trouve quelque chose d'inquiétant, alors l'état-major en informe le

 19   ministre, la seule personne qui a les compétences nécessaires pour agir.

 20   Or, puisque ces forces se trouvaient à Srebrenica et étaient commandées par

 21   --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous invite

 23   pas à expliquer dans le détail qui aurait dû recevoir quoi et qui aurait dû

 24   lire quoi. La question était bien simple : Avez-vous reçu ce document ?

 25   Vous avez répondu que non. Cela veut dire, j'imagine, que vous ne l'avez

 26   pas lu non plus.

 27   Question suivante, s'il vous plaît.

 28   Mme PACK : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de


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  1   ce document, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7218, Messieurs les

  4   Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  6   Mme PACK : [interprétation] Merci. Veuillez, s'il vous plaît, afficher le

  7   document 04086 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  8   Q.  Ceci est un document du 13 juillet, il est adressé à Dragomir Vasic, le

  9   chef du SJB à Zvornik. Et nous avons une signature tapée à la machine qui

 10   se lit Milenko Karisik, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. C'est le nom de Milenko Karisik qui est tapé à la machine, puisque

 12   j'exerçais les fonctions du chef du RJB. La signature, par contre, ne

 13   figure pas sur le document. Cela veut dire que le document a été envoyé

 14   tout simplement par les services du secteur du RDB. C'est de là que le

 15   document émane.

 16   Q.  Eh bien, penchons-nous sur la question pour voir ce qui est indiqué

 17   dans ce document. Nous lisons, premier paragraphe :

 18   "Conformément aux informations recueillies par le RDB, le département de la

 19   sûreté de l'Etat, un groupe musulman à la tête duquel se trouve Zulfo

 20   Tursunovic, l'ancien commandant de l'une des brigades musulmanes de

 21   Srebrenica, se trouve actuellement dans le secteur de Snagovo…", et cetera.

 22   Et puis, dans l'avant-dernière phrase, nous pouvons lire :

 23   "Un autre groupe d'extrémistes musulmans se trouvent dans le secteur de

 24   Gornja Kamenica…", et cetera. Et je cite encore : "…et il se déplace le

 25   long de la même route qui avait été empruntée par le groupe de Tursunovic."

 26   Alors, comme vous pouvez le voir, la teneur de ce document reprend le

 27   contenu du document précédent, et que je vous ai présenté tout à l'heure,

 28   le document émanant de la sûreté de l'Etat concernant le mouvement de ces


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  1   deux groupes qui composaient la colonne des hommes musulmans de Srebrenica.

  2   Pouvez-vous le constater ?

  3   R.  D'après ce que je vois ici --

  4   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, répondre à ma question. Donc vous, Milenko

  5   Karisik, chef du RJB, avez reçu des rapports concernant Srebrenica et vous

  6   avez pris des mesures relatives à ces rapports, n'est-ce pas ?

  7   R.  J'exerçais les fonctions du chef du RJB et non pas du RDB, si je vous

  8   ai bien entendu. Donc, j'exerçais les fonctions du chef du RJB, et cette

  9   dépêche a été envoyée depuis mon secteur vers le centre dirigé par Vasic

 10   pour relayer les informations qui nous avaient été communiquées par le RDB.

 11   C'est une chose tout à fait quotidienne et nécessaire.

 12   Mme PACK : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 13   ce document, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7219, Messieurs

 16   les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 18   Mme PACK : [interprétation] Veuillez afficher, s'il vous plaît, la pièce

 19   P2117, s'il vous plaît.

 20   Q.  Alors, on peut préciser un point. Il est tout à fait normal que des

 21   rapports soient envoyés en votre nom sans que vous en ayez connaissance,

 22   donc c'est une chose tout à fait habituelle et normale au sein de votre

 23   secteur, au sein de votre RJB ?

 24   R.  Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire. Seules les dépêches signées

 25   par moi personnellement ont été envoyées par moi personnellement. Toutes

 26   les autres dépêches ont été reçues et relayées par les personnes

 27   compétentes. Dans ce cas de figure particulier, le document a été envoyé

 28   vers Zvornik.


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  1   Q.  Mais c'est un document qui comporte une signature tapée à la machine.

  2   Ce type de document n'est jamais signé.

  3   R.  Je pense que chaque document original comporte une signature.

  4   Mme PACK : [interprétation] Penchons-nous sur le document qui figure à

  5   l'écran, la pièce 2117.

  6   Q.  La date c'est le 13 juillet 1995. Et le document est envoyé à l'état-

  7   major de la police à Pale dont vous faisiez partie, n'est-ce pas ? Ai-je

  8   raison de l'affirmer ?

  9   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Je n'avais

 10   pas compris que votre question s'adressait à moi.

 11   Q.  Le document est envoyé, est adressé à l'état-major de Pale dont vous

 12   faisiez partie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, j'en faisais partie de cet état-major qui avait son QG à Pale.

 14   Q.  Très bien. Alors penchons-nous sur l'avant-dernier paragraphe. C'est la

 15   première page dans la version B/C/S et la page 2 dans la traduction

 16   anglaise.

 17   Vous pouvez voir que ce document émane de Ljubisa Borovcanin, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est indiqué dans le document : l'adjoint du commandant de la

 20   Brigade de police spéciale, Ljubisa Borovcanin.

 21   Q.  En êtes-vous vraiment sûr ? Compte tenu du fait qu'il n'a pas signé le

 22   document personnellement puisque le document a été envoyé par le

 23   téléscripteur et ce type de document n'est jamais signé ?

 24   R.  Eh bien, moi, je ne suis pas sûr quelle signification il faut attribuer

 25   aux documents qui n'ont pas été signés. Je pense que chaque document envoyé

 26   par une personne personnellement doit être signé par cette personne. Mais

 27   je suis prêt à admettre que c'est un document authentique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Pack, pour être tout à fait


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  1   équitable vis-à-vis du témoin, si vous demandez au témoin : Voyez-vous le

  2   nom de M. Borovcanin ? Et le témoin vous répond : Oui, je le vois, en

  3   répondant à votre question. Suggérer par la suite : En êtes-vous vraiment

  4   sûr ? Alors, vous déplacez l'accent ou la signification de votre question

  5   parce que là vous ne demandez plus au témoin s'il voit le nom de M.

  6   Borovcanin qui figure sur le document mais vous changez le sens de votre

  7   question, et sans l'annoncer clairement. Vous, en fait, demandez si le

  8   document a été envoyé par Borovcanin.

  9   Et il n'est pas tout à fait équitable de le faire vis-à-vis du

 10   témoin.

 11   Et aussi, je vous signale que vos questions ne seront pas moins

 12   intéressantes si vous changez un petit peu le ton de votre voix, puisque

 13   vous parlez peut-être un peu trop fort, et peut-être que certains

 14   pourraient trouver le ton de votre voix un peu intimidant.

 15   Mme PACK : [interprétation] Merci de ces orientations, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 18   Mme PACK : [interprétation]

 19   Q.  Si vous lisez le deuxième paragraphe, je vais vous le citer :

 20   "Dans la nuit entre le 12 et le 13 juillet 1995, ce groupe de Musulmans

 21   armés a lancé une attaque en direction de Konjevic Polje. Au cours du

 22   combat qui s'est prolongé pendant plusieurs heures et qui s'est poursuivi

 23   pendant la journée d'aujourd'hui, l'ennemi a essuyé la perte de quelque 200

 24   soldats qui ont été tués, et nous avons capturé, ou alors quelque 1 500

 25   soldats Musulmans ou alors ils se sont rendus à nous. Et leur nombre

 26   augmente d'une heure à l'autre."

 27   Donc, vous saviez que le MUP a capturé un grand nombre de prisonniers le 13

 28   juillet, n'est-ce pas ?


Page 33226

  1   R.  Bien, je ne suis pas sûr d'avoir lu cette dépêche pour une bonne et

  2   simple raison, je ne m'en souviens plus. Ljubisa Borovcanin était

  3   subordonné directement au ministre de l'Intérieur et non pas à mon secteur.

  4   Donc, la brigade spéciale était subordonnée directement au ministre.

  5   Q.  Donc, pour être tout à fait sûre que j'ai bien compris votre déposition

  6   : Borovcanin était au courant de ces prisonniers musulmans; Vasic en était

  7   au courant; Kovac, lui aussi, savait que des Musulmans avaient été faits

  8   prisonniers; Dragan Kijac le savait lui aussi; mais vous, vous ne saviez

  9   absolument rien, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, je ne le savais pas puisque je n'avais pas de compétence

 11   nécessaire pour agir. Je n'étais pas autorisé à agir. Et, par conséquent,

 12   je me suis consacré à remplir les missions qui m'avaient été confiées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous l'avez déjà

 14   répété à plusieurs reprises. Il suffit de dire que vous ne savez pas

 15   quelque chose. Parfois, il est aussi pertinent d'expliquer pour quelle

 16   raison vous ne savez pas quelque chose, mais dans ce cas de figure

 17   particulier, cela est superflu. Donc, une série de dépêches a été envoyée

 18   en votre nom et vous n'étiez pas au courant de leur teneur. Voilà. Cela

 19   vaut, tout au moins, pour la dernière dépêche que nous avons examinée,

 20   n'est-ce pas ?

 21   Oui, vous n'étiez pas au courant des documents envoyés en votre nom, vous

 22   n'étiez pas au courant de leur contenu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avec précision quels

 24   sont les éléments dont j'ai pris connaissance personnellement. Plus de 20

 25   ans se sont écoulés depuis. Mais pour des raisons que vous ne m'avez pas

 26   vraiment permis de vous expliquer, je n'ai pas vraiment suivi la

 27   correspondance puisque cela ne relevait pas de mes compétences, et moi

 28   j'avais reçu une mission directement concernant l'état-major de Pale, en


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  1   tant que chef du secteur, et je n'avais rien à voir Srebrenica.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous l'avez déjà

  3   répété au moins cinq fois. Donc, vraiment, affirmer que vous n'avez pas

  4   reçu l'occasion de vous expliquer, cela n'a pas de sens. Passons à une

  5   autre question.

  6   Mme PACK : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Karisik, nous avons des éléments de preuve dans cette affaire

  8   montrant que les agents de police appartenant à la sécurité publique ont

  9   escorté le convoi de plusieurs milliers d'hommes musulmans - qui avaient

 10   été faits prisonniers - ce convoi a été escorté depuis Bratunac vers

 11   Zvornik le 14 juillet. Est-ce que c'est un autre fait dont vous n'aviez pas

 12   connaissance à l'époque ?

 13   R.  Non, je n'en avais pas connaissance à l'époque puisque je n'étais pas

 14   autorisé à agir. Les unités participant aux activités de combat étaient

 15   resubordonnées à l'armée de la VRS, de laquelle ces unités recevaient des

 16   ordres directs sur le terrain. Donc ces unités resubordonnées ne faisaient

 17   plus partie de la structure hiérarchique du ministère de l'Intérieur et,

 18   par conséquent, ne relevaient pas de mes compétences.

 19   Q.  Le 16 juillet, compte tenu du fait que vous ne vous intéressiez pas à

 20   Srebrenica et ne faisiez rien du tout concernant Srebrenica, avez-vous été

 21   surpris de constater que Kovac vous a donné l'ordre de vous rendre à

 22   Zvornik pour rencontrer Pandurevic ? Cet ordre vous a-t-il surpris ?

 23   R.  Mais je n'ai jamais été surpris par des ordres qui m'ont été donnés par

 24   le ministre. Mon devoir, c'est d'exécuter les ordres qui me sont donnés par

 25   le ministre. C'est mon supérieur hiérarchique.

 26   Q.  Vous avez rencontré Dragomir Vasic au CJB de Zvornik. Il vous a soumis

 27   un rapport concernant la situation générale et les problèmes survenus à

 28   Zvornik. Cela figure dans votre déclaration préalable. Ai-je raison de


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  1   l'affirmer ?

  2   R.  Oui, vous avez raison.

  3   Q.  Il a envoyé des rapports par écrit le 12 et le 13 juillet. Une réunion

  4   s'est tenue le 13 juillet à Bratunac avec Deronjic et il a été question

  5   d'un plan où l'on avait envisagé d'assassiner des hommes musulmans. C'est

  6   ce que montrent les éléments de preuve admis au dossier en l'espèce. Mais

  7   vous n'avez pas parlé de cette exécution prévue des hommes musulmans lors

  8   de vos rencontres, n'est-ce pas ?

  9   R.  Absolument pas.

 10   Q.  Et au poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik, vous avez

 11   rencontré Vinko Pandurevic et vous avez passé plusieurs heures à discuter

 12   avec lui, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Mme le Procureur peut-elle citer une référence

 15   lorsqu'elle affirme que nous avons des éléments de preuve concernant les

 16   débats menés entre le colonel Beara et Vasic. Parce que moi, je ne me

 17   souviens pas des éléments de preuve versés au dossier à cet effet en

 18   l'espèce.

 19   Mme PACK : [interprétation] Oui, je vais vous citer la référence. Il s'agit

 20   de la déposition de Momir Nikolic [comme interprété]. Il a assisté à la

 21   réunion qui s'est tenue dans le bureau du SDS à Bratunac le 13 juillet

 22   lorsque Beara et Deronjic ont discuté de ces meurtres prévus des hommes

 23   musulmans. Vous le trouverez dans le compte rendu d'audience. Merci.

 24   Q.  Maintenant, j'aimerais revenir à la question de Vinko Pandurevic, s'il

 25   vous plaît.

 26   Alors, pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés, puisque vous

 27   n'avez pas eu la chance de répondre. Vous avez rencontré Vinko Pandurevic

 28   au poste de commandement avancé de Zvornik et vous avez passé plusieurs


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  1   heures à discuter avec lui sur place. Ai-je raison de l'affirmer ? Et cette

  2   réunion a eu lieu le 16 juillet 1995 ?

  3   R.  Oui, c'est exact. J'ai participé directement à cette discussion et je

  4   peux en parler.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Pack, vous avez cité tout à

  6   l'heure une référence des pages de compte rendu relatives à la déposition

  7   de Momir Nikolic. Veuillez, s'il vous plaît, les répéter puisque cela n'a

  8   pas été enregistré dans le compte rendu d'audience et cela peut être utile

  9   à Me Ivetic.

 10   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit des pages du compte rendu d'audience

 11   11 952 à 11 953.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   Mme PACK : [interprétation] Merci à vous.

 14   Q.  Pandurevic vous a parlé de la situation générale prévalant à Zvornik et

 15   des problèmes qui avaient surgi dans cette zone, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Non, pas particulièrement, mis à part le fait

 17   qu'une colonne immense de Musulmans était en mouvement. Mais non, rien de

 18   spécial.

 19   Q.  Donc, il vous a parlé de cette colonne musulmane et de la situation qui

 20   l'entourait ?

 21   R.  Oui. Il m'a dit que cette longue colonne avait capturé un agent de

 22   police. Et, en fait, c'était la raison pour laquelle j'étais venu à Zvornik

 23   sur un ordre du ministre. C'est la raison pour laquelle j'étais venu voir

 24   Pandurevic à son poste de commandement avancé.

 25   Mme PACK : [interprétation] Penchons-nous, s'il vous plaît, en vitesse sur

 26   le document P01497.

 27   Q.  Le document est écrit à la main, j'espère que vous serez en mesure de

 28   le déchiffrer. La date est le 15 juillet 1995. Il s'agit d'un rapport de


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  1   combat extraordinaire envoyé au commandement du Corps de la Drina. Et à la

  2   page suivante -- passons à la page suivante, s'il vous plaît, vous verrez

  3   que ce document émane de Vinko Pandurevic, le commandant.

  4   Alors, nous allons brièvement examiner la page 2 dans les deux

  5   versions linguistiques avant de revenir sur la page 1.

  6   Vous pouvez voir que le document a été écrit par Vinko Pandurevic,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je le vois, et je reconnais son écriture. Je vois que le document

  9   est signé par le commandant Vinko Pandurevic.

 10   Q.  Nous allons revenir à la page 1 dans la version anglaise, mais nous

 11   allons garder la page 2 dans la version en B/C/S. C'est le quatrième

 12   paragraphe dans la version anglaise. Et dans la version B/C/S, ce sont les

 13   paragraphes 2 et 3. Pour la version anglaise, les paragraphes 4 et 5.

 14   Je vais en donner lecture :

 15   "Ce qui représente pour nous un fardeau supplémentaire, c'est le

 16   grand nombre de prisonniers qui ont été placés dans les écoles qui se

 17   trouvent dans la zone de responsabilité de la brigade, et la même chose

 18   vaut pour la sécurité et les mesures d'hygiène sur le terrain.

 19   "Ce commandement ne peut plus s'occuper de ces problèmes puisqu'il ne

 20   dispose ni de l'équipement ni d'autres ressources nécessaires. Si personne

 21   d'autre n'assume la responsabilité de ces prisonniers, je vais être forcé

 22   de les laisser partir."

 23   C'est le rapport envoyé par Pandurevic le jour avant la rencontre avec

 24   vous, le jour avant de passer plusieurs heures avec vous à Zvornik. Ma

 25   question serait la suivante : lorsqu'il vous a parlé de jour-là, le 16

 26   juillet, ne vous a-t-il pas dit que l'un des problèmes principaux à

 27   Zvornik, mis à part les combats avec la colonne, était le fait que la VRS

 28   était très occupée à exécuter et à enterrer les prisonniers, qu'elle avait


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  1   passé trois jours précédents à le faire et que cela représentait un fardeau

  2   pour elle ?

  3   N'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Mais cela ne se lit pas dans le document et

  6   dans les paragraphes cités par le Procureur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Mme le Procureur a-t-elle suggéré

  8   que cela était tiré du document ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 10   Mme PACK : [interprétation] Mais je n'ai pas dit que c'était cité dans le

 11   document.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Il est indiqué que cela figure dans le rapport

 13   de Pandurevic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'il vous a parlé ce jour-là, voilà

 15   le lien entre le document et la question. Mais on ne suggère pas que c'est

 16   écrit dans le document.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Alors, c'est une question trop complexe et

 18   elle sème la confusion.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous sur ce point.

 20   Veuillez, s'il vous plaît, diviser votre question en plusieurs éléments.

 21   Mme PACK : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous avez rencontré Pandurevic et passé plusieurs heures avec

 23   lui le 16 juillet, a-t-il mentionné le fait que la VRS avait passé trois

 24   jours à exécuter et enterrer les prisonniers ?

 25   R.  Non, nous n'en avons pas parlé, et je n'en avais pas été informé à

 26   l'époque.

 27   Mme PACK : [interprétation] Messieurs les Juges, il est temps de prendre la

 28   pause.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous allons prendre

  2   une pause de 20 minutes.

  3   Monsieur Karisik, je vous prie de revenir suite à cette pause. Maintenant,

  4   veuillez suivre l'huissier.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin d'encore combien de

  7   temps ? Est-ce que vous allez respecter l'emploi du temps qui a été

  8   imposé ?

  9   Mme PACK : [interprétation] Oui. J'ai besoin d'encore d'une quinzaine de

 10   minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 12   Nous reprenons à 11 heures moins cinq.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 15   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 16   m'excuse de vous avoir interrompu.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Mme PACK : [interprétation] Je voulais juste dire que je n'ai pas réalisé

 19   qu'il me reste 45 minutes avant la pause. Je ne vais pas utiliser tout ce

 20   temps, mais j'aurais besoin plus d'une quinzaine de minutes et un peu moins

 21   d'une demi-heure. Je ne savais pas que j'avais encore autant de temps

 22   lorsque vous m'aviez posé la question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous le savions, en effet.

 24   Mme PACK : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de dire j'ai tant de

 26   temps et je vais utiliser autant de temps. La règle est telle qu'il faut

 27   que vous utilisiez le temps dont vous avez besoin pour poser les questions

 28   qui sont pertinentes, importantes ici. Il s'agit de deux approches


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  1   différentes, et la Chambre préfère la deuxième approche.

  2   Mme PACK : [interprétation] Je vais poser mes questions assez rapidement,

  3   ne vous inquiétez pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de les poser trop

  5   rapidement.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   Mme PACK : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Karisik, j'aimerais que l'on regarde maintenant le document 65

  9   ter 19565.

 10   Pendant que nous observons ce document, pouvez-vous le confirmer, en

 11   observant ce document, qu'il s'agit d'un document datant du 16 juillet,

 12   qu'il a été envoyé par un membre de l'état-major des forces de police de

 13   Pale ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et lorsqu'on regarde le contenu du document, et plus précisément le

 16   premier paragraphe, je vais vous en lire un extrait : "Nous vous informons

 17   qu'aujourd'hui, vers 15 heures, nous avons été informé par l'assistant

 18   Karisik qu'il y a eu des négociations entre les commandements de la VRS, et

 19   les forces ennemies de Srebrenica et le 2e Corps turc de Tuzla concernant

 20   le passage des troupes turques par le territoire de la municipalité de

 21   Zvornik dans la direction de Kalesija. Les commandements de la VRS -- c'est

 22   le colonel Vinko Pandurevic qui était à la tête du commandement de la VRS…"

 23   Maintenant, quand on fait mention de l'assistant Karisik, est-ce bien vous

 24   ? S'agit-il de vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez informé l'état-major des forces de police vers 15 heures à

 27   propos des négociations menées par Pandurevic avec l'armée de la BiH; est-

 28   ce exact ?


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  1   R.  Oui. Lorsque ma mission avec M. Pandurevic a pris fin, j'avais

  2   l'obligation d'informer l'état-major des négociations qui avaient eu lieu.

  3   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais que ce document

  4   soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P7220.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P7220 est admis au dossier.

  8   Mme PACK : [interprétation]

  9   Q.  Dans votre déclaration, dans le paragraphe 72 [comme interprété],

 10   j'aimerais que cette partie soit affichée dans le prétoire électronique.

 11   C'est la page 18 dans la version anglaise. Nous en avons déjà parlé. Vous

 12   nous avez dit que vous saviez que M. Pandurevic avait ouvert un corridor le

 13   16 juillet, mais que vous ne vous souveniez pas si vous aviez eu un

 14   contact, des contacts directs avec le président - c'est-à-dire Karadzic - à

 15   propos de cela. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ces

 16   affirmations ?

 17   R.  Non, je n'avais pas de contacts avec le président Karadzic.

 18   Q.  Nous vous avons déjà posé cette question auparavant.

 19   Mme PACK : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais que l'on affiche le

 20   document 32252 de la liste 65 ter. La page 12, s'il vous plaît.

 21   Q.  Et j'aimerais que l'on affiche le compte rendu de votre témoignage dans

 22   l'affaire Karadzic. En anglais, je vais lire un extrait à partir de la

 23   ligne 14.

 24   "Question : Dans votre déclaration dans le paragraphe 62, vous avez dit que

 25   vous ne vous souveniez pas si vous aviez eu des contacts directs avec M.

 26   Karadzic ce jour-là. M. Karadzic, dans le procès, à la page 26 265 de la

 27   ligne 1 à la ligne 4, avait dit :

 28   "Merci. Est-ce que vous saviez peut-être que M. Karisik m'avait téléphoné


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  1   pour m'informer des activités de M. Pandurevic ?"

  2   Et ensuite, on peut lire :

  3   "Est-ce que cela vous aide à vous rappeler que vous aviez communiqué

  4   directement avec M. Karadzic ?

  5   "Réponse : Non. Malheureusement non. Mes capacités techniques étaient très

  6   limitées à l'époque. Je me trouvais dans une région montagneuse et je

  7   n'étais pas en mesure de mener ce genre de conversation avec M. Karadzic, à

  8   vrai dire."

  9   Je ne sais pas s'il s'agit là d'un vrai témoignage --

 10   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit d'une question assez complexe. En

 11   fait, il faut poser la question : Est-ce que ce témoignage est exact ?

 12   Toutes les autres questions peuvent, en fait, perturber le témoin.

 13   Mme PACK : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agit là d'un témoignage que l'on peut faire confiance ?

 15   R.  Lorsqu'il s'agit, en fait, d'informer M. Karadzic, oui.

 16   Q.  Avez-vous donc informé le commandement des forces de police à Pale le

 17   16 juillet avant 15 heures; est-ce exact ?

 18   R.  Non, je ne peux pas me souvenir de l'heure exacte, mais je pense que

 19   cela s'était produit après 15 heures. Pas avant, car j'étais tenu

 20   d'informer le ministre par le biais de l'état-major, de l'informer quelle

 21   était ma mission et de lui dire si cette mission avait été menée à bien ou

 22   non. Et cela n'est pas dit dans cette dépêche. Je n'avais pas contacté

 23   l'état-major à partir du poste de commandement avancé. Et c'est là, la

 24   vérité.

 25   Je ne pouvais pas informer le président Karadzic à partir du poste de

 26   commandement avancé et je ne me souviens pas de l'avoir fait.

 27   Q.  Ce n'est pas la réponse à la question que je vous ai posée. Je ne vous

 28   ai pas demandé à partir d'où vous aviez envoyé un rapport ou informé M.


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  1   Karadzic.

  2   R.  Informé qui ?

  3   Q.  Karadzic. C'est ce qu'on vous a demandé dans l'affaire Karadzic. Vous

  4   aviez dit que vous n'aviez pas de contact direct avec Karadzic. On ne vous

  5   a pas demandé d'où ou de quel endroit vous êtes entré en contact avec lui,

  6   mais avec qui ? Comprenez-vous ?

  7   R.  Oui, je comprends votre question maintenant. Ma réponse est non.

  8   Mme PACK : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce

  9   P01338.

 10   Ce document est sous pli scellé, donc j'aimerais que ce document ne

 11   soit pas affiché à l'écran.

 12   Q.  Ce document vous avait déjà été montré auparavant. Il date du 16

 13   juillet 1995. Il s'agit d'une conversation interceptée entre l'état-major

 14   principal et l'officier qui était présent et le général Mladic. La

 15   conversation avait eu lieu à 16 heures 15 minutes. Et je vais vous lire un

 16   extrait :

 17   "Bonjour, Monsieur le Général."

 18   Voici la réponse :

 19   "Oui, c'est comme cela."

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme PACK : [interprétation] Excusez-moi. Je reprends.

 22   Q.  "Bonjour, Monsieur le Général."

 23   Et ensuite nous pouvons lire :

 24   "Je viens d'envoyer un télégramme à Toso. Le président nous a appelé tout à

 25   l'heure et il nous a dit qu'il avait été informé par Karisik que Pandurevic

 26   avait décidé de frayer un passage pour les Musulmans dans ce territoire.

 27   Depuis je n'ai pas communiqué avec lui, et j'ai demandé à l'officier en

 28   chef de me connecter urgemment, de me mettre en ligne avec lui."


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  1   Ensuite, nous pouvons lire :

  2   "Moi, non [comme interprété]. Mais les combattants et les civils.

  3   "Personne n'est en train de jouer sur le terrain, c'est l'information

  4   que nous avons reçue."

  5   Alors Karisik, il s'agit bien de vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que ce que je viens de lire a rafraîchi votre mémoire ? Vous

  8   étiez à Zvornik pour informer le président de ce qui s'y passait, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Non, c'est faux. Ce qui est exact, c'est que j'étais à Zvornik; mais ce

 11   qui est faux, c'est que je n'ai pas informé le président Karadzic.

 12   Q.  Maintenant, je vais vous poser une question à propos d'un autre

 13   document, il s'agit du document P01586.

 14   C'est un autre document que vous avez déjà eu l'occasion de voir daté

 15   du 16 janvier 1996. Ce document est adressé à la RJB. Donc la date est

 16   celle de janvier 1996; il s'agit toujours de vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On peut également voir le secteur pour le renseignement et la sécurité

 19   (l'information) de l'état-major de la VRS. Est-ce bien cela ?

 20   R.  Le document que j'ai devant moi n'est pas très lisible.

 21   Il y a des taches jaunes qui m'empêchent de lire ce qu'il y a

 22   d'écrit.

 23   Q.  Donc je vais vous lire cette partie pour vous faciliter la tâche.

 24   Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire : "Le contenu de la

 25   dépêche de l'état-major de l'état-major, plus précisément du département

 26   pour le renseignement et la sécurité…"

 27   Et ensuite, nous pouvons lire ceci, on y fait mention du  "ministère

 28   de l'Intérieur", et on fait également mention du "ministre".


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  1   "Etant donné le groupe de la 10e Division de Sabotage, nous demandons au

  2   MUP de Bijeljina de délivrer des cartes d'identité aux citoyens serbes. Ils

  3   sont au nombre de huit…"

  4   Nous allons maintenant observer la page en anglais. Le colonel, M.

  5   Salapura, et ensuite nous pouvons lire la signature du ministre, Dragan

  6   Kijac.

  7   Une question par rapport à M. Kijac. M. Kijac était votre collègue et

  8   le chef de la sécurité de l'Etat en juillet 1995, et entre-temps il avait

  9   été nommé ministre, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Donc le ministre vous avait ordonné, en fait, de délivrer de fausses

 12   cartes d'identité, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Le ministre avait demandé au ministère de délivrer des documents

 14   pour le service du renseignement de la VRS. Mon obligation, ma tâche était,

 15   en fait, d'envoyer cet ordre à l'institution compétente afin que cette

 16   mission soit remplie.

 17   Q.  Et cette mission avait véritablement été accomplie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne peux pas affirmer quel était le résultat de cette mission, si

 19   elle avait été accomplie dans sa totalité ou pas. Ce qui est exact, c'est

 20   que j'étais obligé de transmettre cet ordre. C'était cela ma

 21   responsabilité.

 22   Q.  Aviez-vous été au courant que les membres de la 10e Division de

 23   Sabotage avaient exécuté des hommes musulmans dans une ferme à Branjevo en

 24   juillet 1995 ?

 25   R.  Je ne savais pas qui étaient les membres de la 10e Division de

 26   Sabotage. Je ne disposais pas de ce genre d'information.

 27   Q.  La déposition d'un des membres de la 10e Division de Sabotage -- dans

 28   sa déposition, il avait affirmé qu'il avait participé à ces exécutions


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  1   massives et qu'il avait reçu une fausse carte d'identité. Vous qui étiez à

  2   la tête du département chargé de la sécurité au sein du ministère des

  3   Affaires intérieures de la Republika Srpska, vous vous occupiez de protéger

  4   ces hommes pour qu'ils ne soient pas jugés au Tribunal de La Haye, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Ma réponse est non. J'étais chargé de mener une procédure sur la

  7   demande du ministère de l'Intérieur. Nous ne posions pas trop de questions.

  8   Il fallait qu'on délivre un certain nombre de cartes d'identité, et nous ne

  9   posions pas de questions quant aux activités de ces individus. J'avais pour

 10   obligation de répondre à cet ordre, de le transmettre. Il y avait une

 11   procédure qui avait été établie. Et il est possible de vérifier ce qui

 12   avait été réalisé à cette époque. Je ne m'intéressais pas, en fait, à la

 13   réalisation des missions. Pour moi, il s'agissait d'un travail de routine

 14   de transmettre les ordres émanant du ministre.

 15   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question en rapport avec ce qui

 17   a été dit par Mme Pack. Est-ce que vous aviez le sentiment que vous aviez

 18   le devoir de ne pas obstruer la justice, donc d'empêcher que la justice

 19   soit établie ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne réfléchissais pas à toutes ces

 21   questions. Je ne me posais pas de questions sur les personnes ou sur ce

 22   qu'elles faisaient.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais sur la base de ce document, et

 24   cela me semble assez clair - et dites-moi si vous avez une autre

 25   interprétation - est-ce que l'objectif était de protéger ces individus pour

 26   qu'ils ne soient pas persécutés, jugés, devant le Tribunal de La Haye ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas m'exprimer là-dessus. En

 28   fait, nous avions l'obligation de transmettre les ordres du ministère de


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  1   l'Intérieur. J'étais un professionnel et je faisais mon devoir.

  2   S'il y avait un problème, il y avait possibilité de définir

  3   l'identité de la personne. Et moi, en tant que chef du département, je

  4   répondais juste aux ordres du ministre, et je ne peux rien vous dire

  5   davantage sur ce point.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes éloigné de ma question.

  7   Vous n'y avez pas répondu.

  8   Ma question était la suivante : aviez-vous l'obligation d'entraver le

  9   cours de la justice, et que cela avait été établi par le Conseil de

 10   sécurité, vous avez dit que vous aviez l'obligation de répondre aux ordres

 11   de votre ministre et vous avez également dit qu'on s'attendait de vous que

 12   vous soyez un instrument visant à entraver le cours de la justice ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est la suivante : je m'occupais

 14   d'appliquer à la lettre la procédure du ministère de l'Intérieur et de

 15   mettre en œuvre la législation à cette époque. Je ne me posais pas d'autres

 16   questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous nous

 18   avez dit : Je réfléchissais à la législation que j'étais tenu d'appliquer,

 19   mais je ne me posais pas de questions sur d'autres obligations ou tâches

 20   qui nous avaient été assignées.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas le terme que vous utilisez

 22   quand vous dites "je réfléchis sur." J'ai juste dit que j'étais chargé de

 23   mettre en œuvre, d'appliquer et de respecter les ordres émanant du

 24   ministre, et rien d'autre.

 25    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous conscient qu'il existait des

 26   obligations imposées par la législation internationale ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, non. A cette époque-là, en

 28   tant que chef du département chargé de la sécurité publique, j'étais chargé


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  1   d'appliquer les mandats ou les ordres émanant du ministère de l'Intérieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous l'avez répété trois fois.

  3   Je répète ma dernière question : saviez-vous que le Tribunal existait

  4   déjà à l'époque, donc en janvier 1996 ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr. A vrai dire, je ne m'en

  6   souviens pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. La dernière réponse que vous

  8   nous avez donnée me renvoie aux questions qui vous ont été posées et qui

  9   ont trait au paragraphe 62 de votre déclaration.

 10   Aujourd'hui, dans votre déposition, vous nous avez dit que vous

 11   n'étiez pas en contact direct avec le président Karadzic, que vous n'aviez

 12   pas discuté avec lui sur le corridor par lequel transitait la colonne de

 13   Musulmans. Est-ce que j'ai bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous ne dites

 16   pas que vous n'avez eu aucun contact. Vous dites : "Je ne me souviens pas

 17   d'avoir eu un contact direct."

 18   Pourquoi avez-vous changé d'avis par rapport à ce que nous trouvons

 19   dans votre déclaration ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas de quelle façon j'ai

 21   changé d'avis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, j'ai changé d'avis ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous l'expliquer. Si je vous dis

 23   que je ne me souviens pas si je me trouvais à tel endroit hier, cela

 24   signifie que cela pourrait être oui ou pourrait être non. Si je vous dis

 25   que je n'étais pas à tel endroit A, hier, bon, ça c'était une des

 26   possibilités. A savoir, je n'étais pas là.

 27   Dans votre déclaration, la question reste ouverte de savoir si, oui

 28   ou non, vous étiez directement en contact avec le président Karadzic au


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  1   sujet du corridor, car vous avez dit : Je ne me souviens pas si j'étais en

  2   contact ou pas.

  3   Mais aujourd'hui, vous dites que vous n'étiez pas en contact, et ce

  4   n'est pas la même chose.

  5   Avez-vous une explication à nous fournir pour ce changement, comme je

  6   viens de vous l'expliquer ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon paragraphe 62, j'ai dit que je ne me

  8   souviens pas avoir contacté le président Karadzic. C'est ce que je confirme

  9   également aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous montrer --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas contacté --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous ne le comprenez pas, il y

 13   a d'autres moments où vous avez dit également que vous ne vous en souveniez

 14   pas, et par la suite vous dites que cela ne s'est pas passé, ce qui ne

 15   revient pas au même.

 16   J'avais espéré que vous comprendriez. Mais si tel n'est pas le cas,

 17   il va falloir nous pencher sur cette question au moment d'évaluer votre

 18   déposition.

 19   Si vous n'avez pas d'autres explications à nous fournir et si vous

 20   dites que cela revient au même, nous allons poursuivre et permettre à Me

 21   Ivetic de vous poser des questions supplémentaires.

 22   Peut-être que le Juge Moloto a une ou quelques questions.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelques questions de suivi par

 24   rapport aux questions posées par M. le Juge Orie et cet ordre qui émanait

 25   du ministère.

 26   Alors, pour ce qui est de vos obligations au sein de votre

 27   département, deviez-vous également exécuter des ordres illégaux ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez répondu.

  2   Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'un ordre illégal que de délivrer de faux

  3   papiers d'identité ? D'après-vous, ceci n'est-il pas illégal ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la demande a émané d'un service

  5   de sécurité et que d'un organe à l'autre ceci est légitime et légal, et

  6   nous avons l'obligation de répondre à cette demande de coopération qui

  7   s'inscrit dans la loi.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais la question que je

  9   vous pose, c'est la teneur de l'ordre à propos duquel vous coopérez. Vous

 10   pouviez constater que c'était illégal, non ? N'est-il pas illégal que de

 11   demander à ce que soient délivrés et remis des papiers d'identité illégaux

 12   ? Je ne vous demande pas de nous parler de la coopération avec d'autres

 13   services.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'est pas illégal si c'est le ministère

 15   de l'Intérieur qui répond à une demande de coopération qui émane du service

 16   de renseignement de l'armée de la Republika Srpska. Il ne s'agit pas dans

 17   ce cas d'agissements illégaux. C'est quelque chose qui existe dans le monde

 18   entier, ce type de coopération. Le fait de délivrer de tels documents n'est

 19   pas illégal. Et nous ne nous penchons pas sur la question de savoir qui

 20   c'est.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Vous dites

 22   que cela n'est pas illégal de répondre. Je ne vous demande pas de me dire

 23   si c'est illégal de répondre. Je vous demande si ce n'est pas illégal de

 24   donner l'ordre que des faux papiers d'identité soient délivrés ? C'est ça

 25   ma question. Je ne parle pas de votre coopération. Je parle de l'ordre en

 26   tant que tel.

 27   Ordonner que de faux papiers d'identité soient délivrés, cela est-il

 28   légal ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons l'obligation de le faire pour

  2   d'autres organes, à savoir que différents papiers d'identité soient

  3   délivrés. Je ne pense pas que ce soit illégal. Je pense que tous les

  4   services de renseignement du monde entier font cela pour des individus pour

  5   lequel c'est nécessaire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Soit vous

  7   souhaitez répondre à ma question, soit vous ne le souhaitez pas.

  8   Ma question n'a rien à voir avec le type de coopération que vous avez

  9   l'obligation de fournir. La question que je vous pose, un ordre qui émane

 10   d'un supérieur hiérarchique et qui demande à ce que soit délivré ou émis

 11   des faux papiers d'identité, s'agit-il de quelque chose qui est légal ou

 12   non au regard de la loi ? Et je me rends compte du fait que vous ne

 13   répondez pas à ma question et je vais m'arrêter là.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander de vous reporter à la

 15   page 37, ligne 2, où le témoin a en réalité répondu à votre question.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 37 --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 2 : Je ne pense pas que ce soit illégal.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il parle d'autre chose, Maître Ivetic,

 19   sauf votre respect, bien sûr. Il commence par dire qu'il a l'obligation de

 20   faire cela pour un autre organe, à savoir d'émettre un certain nombre de

 21   papiers d'identité et de documents.

 22   Je ne lui demande pas de savoir s'il doit faire quelque chose. Je lui

 23   demande si l'ordre qu'il a reçu est légal.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Il a répondu à cela en disant que je ne pense

 25   pas que ce soit illégal et que tous les services de renseignement du monde

 26   entier font cela…

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je vous ai dit qu'il n'a pas

 28   répondu, d'accord ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a une certaine ambiguïté quant aux

  2   propos du témoin sur la définition du terme illégal.

  3   Dois-je comprendre que dans toutes les circonstances, le fait

  4   d'émettre des faux papiers d'identité est considéré comme quelque chose

  5   d'illégal ?

  6   Avez-vous entendu ma question ou ne l'avez-vous pas entendue ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] L'interprétation n'est pas terminée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est de dire que l'ordre du

 10   ministère est un ordre qui n'est pas illégal. C'est le seul commentaire que

 11   j'ai à faire. Je n'en ai pas d'autre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez -- c'est une réponse à la

 13   question.

 14   Maître Ivetic, avez-vous d'autres questions à poser au témoin ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Je souhaite que nous conservions ce document à l'écran

 18   et que nous restions sur ce sujet pour l'instant. Alors, revenons un petit

 19   peu en arrière dans le temps et revenons à la période qui a précédé la

 20   guerre, au moment où le MUP de la République socialiste de Bosnie-

 21   Herzégovine avait compétence sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-

 22   Herzégovine. D'après vous, un tel ordre visant à faire émettre des faux

 23   papiers d'identité aux hommes travaillant pour le renseignement, s'agit-il

 24   d'un ordre de la RSFY -- ou plutôt, de la RSF de la Bosnie-Herzégovine,

 25   ceci aurait-il pu avoir lieu avant la guerre ?

 26   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit véritablement d'une question

 27   directrice.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Veuillez reformuler


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  1   votre phrase, s'il vous plaît.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je ne vois pas en quoi ceci est une

  3   question directrice, étant donné que nous revenons à une période avant la

  4   guerre. On peut, pendant l'interrogatoire principal, me semble-t-il, citer

  5   des périodes de temps pour essayer de comprendre les dates et, à mon avis,

  6   c'est une procédure qui est tout à fait acceptable dans le cadre d'un

  7   procès.

  8   Mme PACK : [interprétation] Je dois dire qu'à mon sens il ne s'agit pas

  9   d'une question liée aux dates ou au temps.

 10   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je crois que vous soufflez un

 12   petit peu la réponse ou, en tout cas, indiquez quelle est la réponse que

 13   vous souhaitez entendre. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, il s'agit

 14   d'une question directrice. Veuillez reformuler votre question, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Savez-vous si des faux papiers d'identité ont été émis par le MUP de

 18   Bosnie-Herzégovine avant la guerre, avant que la guerre n'éclate ?

 19   R.  Ma réponse et mon avis est oui, car il s'agit d'une coopération qui

 20   existe dans tous les pays du monde concernant des changements d'identité

 21   avec différents prénoms et noms de famille, et tous les services ou forces

 22   de police du monde font cela avant la guerre, pendant la guerre, après la

 23   guerre et jusqu'à aujourd'hui.

 24   Q.  Et cet ordre, si vous revenez à la première page de cet ordre de la

 25   version anglaise, si nous pouvons faire défiler le document vers le haut en

 26   B/C/S, s'il vous plaît, ceci est daté 1996.

 27   Monsieur, savez-vous quand la Loi sur la coopération avec le Tribunal du

 28   TPIY a été promulguée sur le territoire de la Republika Srpska ?


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  1   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais je crois que c'était

  2   après cela. Je ne me souviens pas exactement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je supposer que les parties sont en

  4   mesure de se mettre d'accord sur la promulgation d'un texte de loi ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je propose un argument à l'intention de

  6   l'Accusation à savoir que ceci a été promulgué en 2001.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre cela, nous n'avons pas besoin

  8   d'aborder cette question dans le prétoire. Je ne peux pas imaginer que vous

  9   ne pouvez pas vous mettre d'accord concernant un texte de loi.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, vos questions au

 11   témoin parlent d'illégitimité d'un ordre et parle de coopération avec le

 12   TPIY; par conséquent, ceci est lié à la déposition de ce témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il s'agit de plus qu'une

 14   question de droit national ayant été adopté ici. Ça n'est pas si simple que

 15   ça. Et si c'était le cas, notre tâche serait plus aisée.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Dans ce cas, nous allons passer à un autre sujet. On vous a posé une

 18   question au sujet d'un certain nombre de dépêches, de dépêches qui vous ont

 19   été envoyées, envoyées à votre bureau dont un était le P7217. Et compte

 20   tenu du poste que vous occupiez au sein de la sécurité publique en 1995,

 21   pouvez-vous nous estimer le nombre de documents, dépêches ou autres

 22   rapports qui vous seraient envoyés, à vous, entre autres, destinataires du

 23   MUP, sur l'ensemble du territoire en une journée, semaine ou tout autre

 24   cadre temporel que vous pourriez nous citer pour nous venir en aide ?

 25   R.  Oui, je comprends bien ce que vous dites. Le RJB est la structure la

 26   plus importante, celle qui comporte le plus grand nombre de personnes,

 27   c'était une organisation qui aborde le plus grand nombre de sujets ayant

 28   trait au ministère de l'Intérieur. Lorsque ce ministère s'occupe des


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  1   opérations de combat, il y avait un traitement administratif qui était très

  2   important. Il fallait réagir compte tenu de leur pouvoir et mener à bien

  3   leurs travaux dans le domaine du respect de la loi et de l'ordre public. La

  4   police devait empêcher que les crimes ne soient commis. Il fallait vérifier

  5   les frontières, protéger les gens, s'occuper de la circulation, protéger

  6   leurs biens ainsi que respecter la constitution.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous a demandé une question au

  8   sujet d'un chiffre ou une estimation, nous ne vous demandons pas de parler

  9   de la structure en tant que telle, par jour, par semaine.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quel est le chiffre.

 11   Dans le service d'analyse, je dirais qu'au cours de cette  période, le

 12   ministère s'occupait énormément de questions de sécurité. Il y avait un

 13   très grand nombre de dépêches, de Trebinje à Banja Luka, donc le chef des

 14   communications devrait, dans ce cas --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

 17   Juge, ou est-ce que…

 18   Est-ce que nous pourrions maintenant regarder le P3009, s'il vous plaît.

 19   Q.  C'est quelque chose qui vous a été montré lors du contre-

 20   interrogatoire.

 21   Ce document qui émane de Momcilo Mandic est daté du 31 mars 1992.

 22   L'unité de la police spéciale était-elle divisée et répartie déjà à cette

 23   date, la date de ce document ?

 24   R.  Non, la date du 27 mars 1992 est une date qui est citée ici, s'agissant

 25   de l'unité, a été démantelée dans la soirée du 4 avril 1992.

 26   Q.  D'accord. Cette dépêche est-elle entrée en vigueur au niveau de l'unité

 27   de la police spéciale, ou d'autres mesures supplémentaires étaient-elles

 28   requises et devaient-elles être communiquées à l'unité de la police


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  1   spéciale ?

  2   R.  A ce niveau-là et au niveau de l'unité conjointe, je n'ai pas reçu

  3   cette dépêche personnellement. Peut-être que cela a été envoyé au

  4   commandant de l'unité, mais lui ne me l'a pas montrée. Et cette dépêche, eh

  5   bien, alors un certain temps s'est écoulé, j'ai déjà parlé des dates, et

  6   nous sommes restés au sein de cette formation conjointe. Eh bien

  7   évidemment, cela ne nous a pas été adressé, si nous regardons la date de

  8   l'envoi de ce document.

  9   Q.  Aux pages du compte rendu d'audience 33 161 à 33 163, on vous a demandé

 10   de vous reporter à votre déclaration qui parle de l'accord sur la division

 11   du MUP, et comment ceci était conforme au plan de Lisbonne, le plan

 12   Cutileiro. Alors, parlons tout d'abord du plan Cutileiro. Comment avez-vous

 13   compris le plan Cutileiro, à savoir comment cela s'appliquait au MUP dans

 14   la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque ?

 15   R.  Le plan Cutileiro est un plan qui avait envisagé une nouvelle structure

 16   en interne, une nouvelle structure en interne au niveau de la Bosnie-

 17   Herzégovine. D'après ce que je sais, ce plan comportait différents

 18   chapitres. Il y avait quelque chose d'important qui concernait le ministère

 19   de l'Intérieur, ou plutôt la police. Et les trois communautés, les trois

 20   communautés ethniques, les trois peuples, en se fondant sur ce plan-là,

 21   pouvaient établir ses propres forces de police dans le secteur ou région où

 22   ils étaient majoritaires. Ceci a été signé par le plus haut représentant

 23   des peuples serbes, musulmans et croates. Malheureusement, les Serbes ont

 24   appliqué ce plan; mais, d'après ce que je sais, les représentants musulmans

 25   se rétractaient et retiraient son approbation, quelle que soit la manière

 26   dont vous souhaitez l'exprimer.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite que nous affichions le

 28   D935. 


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  1   Q.  Il s'agit de votre déclaration.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 7

  3   dans la version serbe et la page 6 de la version anglaise, et je souhaite

  4   que nous regardions le paragraphe 19 dudit document.

  5   Q.  Monsieur, nous allons nous concentrer sur l'original serbe que vous

  6   avez signé, et dans la traduction anglaise, on peut lire : "Conformément au

  7   traité de Lisbonne/plan Cutileiro", est-ce que vous parliez d'un traité

  8   dans l'original en serbe ou avez-vous parlé -- ou veuillez nous lire ce que

  9   dit ce document dans l'original en serbe, s'agissant de ce passage où il

 10   est fait mention du plan Cutileiro.

 11   R.  En se fondant sur l'accord conclu aux échelons supérieurs du ministère

 12   de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine, la police spéciale serbe a eu

 13   l'autorisation de se baser à Vrace dans l'école, alors que la partie

 14   musulmane et croate de la police spéciale est restée à Krtelje. Il

 15   s'agissait d'une décision qui a été adoptée au niveau de Delimustafic, du

 16   ministre Delimustafic.

 17   Q.  La partie qui m'intéressait semble avoir été omise. Veuillez nous lire

 18   la partie en serbe où il est fait mention -- avant le terme de serbe "du

 19   plan Cutileiro".

 20   R.  Alors ce que nous pouvons lire c'est le libellé -- bon, conformément au

 21   traité de Lisbonne, si j'ai bien compris ce passage.

 22   Q.  Effectivement, c'est ce dont je voulais parler puisqu'en anglais, on

 23   parle de traité de Lisbonne.

 24   Je souhaite maintenant que nous regardions la pièce 3106 du prétoire

 25   électronique, s'il vous plaît.

 26   Dans le prétoire électronique, il s'agit d'un document de

 27   l'Accusation qui a reçu la cote, je cite :

 28   "Où il s'agit d'un exposé de principe pour de nouvelles dispositions


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  1   constitutionnelles concernant la Bosnie-Herzégovine, accord de Lisbonne."

  2   Je souhaite que nous regardions la page 3 dans les deux versions, et ceci

  3   est daté du 18 mars 1992, et on peut lire tout en bas :

  4   "Conformément à l'accord conclu par les dirigeants du SDA, du SDS et du HDZ

  5   lors des cinquièmes pourparlers sur les accords constitutionnels futurs

  6   pour la Bosnie-Herzégovine sous les auspices de la Conférence de paix de la

  7   communauté européenne."

  8   S'agit-il du même traité ou du plan Cutileiro ou de l'accord de Lisbonne

  9   dont vous parlez dans ce paragraphe de votre déclaration ?

 10   R.  D'après moi, cela fait partie du traité de Lisbonne.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder la page 4, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Alors, page 4, la page suivante, nous avons une carte sous les yeux où

 14   il y a une légende qui correspond aux Musulmans, aux Serbes et aux Croates.

 15   Connaissez-vous --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vais vous interrompre

 17   quelques instants. D'après moi, la question soulevée pendant le contre-

 18   interrogatoire consistait à savoir si, oui ou non, il y a eu un accord

 19   définitif qui aurait été appliqué plutôt que de savoir s'il y a eu des

 20   discussions, de savoir ce que contenait le plan Cutileiro, y compris les

 21   cartes, et cetera. Bon, à mon sens, la question des cartes n'a jamais été

 22   posée.

 23   Donc, je me demandais simplement si j'avais mal compris le contre-

 24   interrogatoire ou quelles sont les raisons qui vous portent à croire que

 25   cette question découle du contre-interrogatoire.

 26   M. IVETIC : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agit de

 27   questions qui sont liées à la citation qu'en fait le témoin dans sa

 28   déclaration, à savoir qu'il y a un rappel du traité en tant que tel, ce qui


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  1   est peut-être dû à des traductions imprécises.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Pack.

  3   Mme PACK : [interprétation] D'après ce dont je me souviens - je vais

  4   essayer de retrouver la citation - je crois que j'ai parlé de la

  5   déclaration de principe, et je n'ai pas posé de questions sur les détails

  6   de cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur le fait de

  8   savoir si c'était devenu définitif ou si c'était contraignant au niveau des

  9   parties, si c'était un traité qui avait été conclu, oui ou non. Vous n'avez

 10   pas parlé de la teneur de ce qui avait été rédigé à cette occasion-là.

 11   Mme PACK : [interprétation] Oui. Et lors du suivi, la question de savoir si

 12   le MUP devait être divisé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ça, c'est un autre sujet, de

 14   savoir s'il y a un accord là-dessus entre les parties.

 15   Donc, Maître Ivetic, je crois que les cartes et tout ça, eh bien, cela

 16   n'est pas une question qui est contestée à ce stade dans ce contexte-ci.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Mais je souhaite insister pour dire

 19   que la pièce même de l'Accusation appelle cela "l'accord de Lisbonne". Je

 20   souhaitais que ce soit consigné.

 21   Est-ce que nous pouvons maintenant passer -- en réalité, non.

 22   Il y a un nombre important de questions qui ont été posées lors du contre-

 23   interrogatoire sur la division de l'unité de la police spéciale et de

 24   l'envoi d'un certain nombre d'hommes serbes à Vrace, à savoir si le collège

 25   du MUP était d'accord avec ça. Je souhaite demander encore une fois le

 26   versement au dossier du 1D0309.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Pack.

 28   Mme PACK : [interprétation] Je ne parlais pas de l'unité spéciale lors du


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  1   contre-interrogatoire. J'ai simplement parlé de la division du MUP et j'ai

  2   cité deux documents. Alors, si vous souhaitez revenir et parler de l'unité

  3   spéciale, il n'y a pas eu de questions supplémentaires là-dessus.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non, je ne suis pas en train de poser des

  5   questions. Je suis simplement en train de présenter des arguments, encore

  6   une fois, eu égard aux pièces connexes. Si cela peut vous être utile, je

  7   peux réduire le nombre de pages, Six [comme interprété] pages du document,

  8   en partant des pages 5 à 8 -- en fait, 5 à 11. Cinq à 11 englobent

  9   l'ensemble du processus, et je vais vous demander de bien vouloir revoir

 10   ces pièces connexes et de les verser au dossier, simplement en les limitant

 11   à ces quelques pages-là, 5 à 11, non comprise. Et je crois qu'il est

 12   approprié dans ce cas d'en demander le versement au dossier compte tenu des

 13   questions posées pendant le contre-interrogatoire de l'Accusation portant

 14   sur ce même thème et qui ont permis de présenter ce fondement pour l'année

 15   1992, la dépêche de M. Alija Delimustafic, la personne qui dépose dans la

 16   pièce 1D5309.

 17   Mme PACK : [interprétation] Objection. Messieurs les Juges, je maintiens ma

 18   position, la position de l'Accusation, à savoir que cet extrait de la

 19   déposition, apparemment, de Delimustafic devant le tribunal d'Etat ou la

 20   cour d'Etat n'a pas de valeur probante et n'est pas pertinent non plus et

 21   ne constitue pas une partie indispensable de la déposition du témoin. Peut-

 22   être que j'ai besoin de lire les paragraphes dont mon confrère parle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les numéros de page ont été

 24   donnés hier, donc vous avez déjà eu l'occasion de les voir.

 25   Et d'après ce que j'ai compris, la Défense souhaite établir que M.

 26   Delimustafic - et pas seulement lui, parce qu'il n'y a pas que lui - mais

 27   que M. Delimustafic, à un moment donné, parle du processus comme il l'a

 28   fait devant ce Tribunal.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la Chambre

  3   se demandent sur la base de quel argument vous demandez le versement de ce

  4   document au dossier à présent. Vous dites que c'est un document qui apporte

  5   des éléments supplémentaires concernant -- en fait, peut-être pouvez-vous

  6   nous expliquer quelle est la position de la Défense sur le plan procédural

  7   à l'égard de ce document et aussi quelles questions ont été posées par

  8   l'Accusation et qui sont liées au contenu du document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et veuillez, s'il vous plaît, nous

 10   citer la bonne cote du document puisque la cote n'a pas été enregistrée

 11   comme il se doit dans le compte rendu d'audience. Je pense, en fait, qu'il

 12   s'agit du document 1D05309. Ai-je raison de l'affirmer ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 14   Donc, il s'agit du document 1D05309. C'est une pièce connexe par

 15   rapport à la déclaration préalable du témoin dont on a au départ demandé le

 16   versement au dossier en tant que pièce connexe. Toute une série de

 17   questions ont été posées au témoin quant à ses connaissances relatives aux

 18   commentaires faits par M. Delimustafic. Les Juges de la Chambre ont suggéré

 19   que la déposition du témoin pourrait maintenant remplacer le document, et

 20   au moment où vous l'avez suggéré, j'étais bien d'accord avec vous.

 21   Mais alors, l'Accusation a commencé son contre-interrogatoire. Elle a

 22   présenté les documents d'avant 2002 [comme interprété] et la déposition de

 23   Delimustafic de cette date, en suggérant qu'il n'y a pas eu d'accord de

 24   passé au niveau du collège et que Delimustafic a donné des ordres aux

 25   unités visant à empêcher la division du MUP. Alors, pour bien comprendre la

 26   déposition du témoin et pour bien pouvoir évaluer sa crédibilité par

 27   rapport au paragraphe 19, et compte tenu des questions et des réponses

 28   fournies aux questions dans le cadre du contre-interrogatoire, je souhaite


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  1   maintenant redemander le versement au dossier du document 1D05309, les

  2   pages que j'ai citées tout à l'heure, puisqu'elles sont directement

  3   pertinentes et liées aux questions posées au témoin pendant le contre-

  4   interrogatoire. Et c'est justement à cette fin-là que je demande son

  5   versement au dossier, et non pas pour la véracité du contenu du document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Pack, avez-vous des

  7   objections à soulever ?

  8   Mme PACK : [interprétation] Je ne comprends toujours pas pourquoi on

  9   demande le versement au dossier de ce document si ce n'est pas pour la

 10   véracité des propos qui y sont contenus. Il s'agit tout simplement

 11   d'appuyer les dires du témoin concernant quelques événements.

 12   C'est tout simplement une question de principe. Est-ce qu'on peut

 13   vraiment appuyer la déposition de ce témoin-ci en ajoutant la déposition de

 14   quelqu'un d'autre tirée d'une autre affaire et qui soi-disant est utile

 15   pour l'argumentation de la Défense ? C'est tout ce que je souhaite dire

 16   pour le moment.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges vont enregistrer le document

 19   aux fins d'identification.

 20   Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D936, enregistrée aux

 22   fins d'identification, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D936 est enregistrée aux fins

 24   d'identification. Les Juges de la Chambre décideront en temps voulu de la

 25   requête faite par la Défense pour verser ce document au dossier.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous déjà téléchargé les pages


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  1   pertinentes du document ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Cela reste à faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela reste à faire. Par conséquent, nous

  4   réservons la cote D936 pour les extraits tirés du compte rendu d'audience

  5   dans une affaire contre M. Mandic et contenant la déposition de M.

  6   Delimustafic et ainsi que quelques autres extraits de ce compte rendu

  7   d'audience.

  8   Une fois téléchargées les pages citées par Me Ivetic, nous aimerions,

  9   Maître Ivetic, que vous nous le fassiez savoir.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Juge.

 11   Q.  Le moment est venu de prendre une pause. Nous n'avons plus de

 12   questions à poser. Monsieur Karisik, je souhaite vous remercier de la part

 13   de l'équipe de la Défense.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Et merci à vous, Messieurs les Juges, pour

 15   m'avoir accordé du temps supplémentaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de prendre la pause, est-ce

 17   que l'Accusation me donne la permission de poser une autre question ?

 18   Mme PACK : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever à cet

 19   égard, Monsieur le Juge. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question supplémentaire à

 21   vous poser, et, s'il vous plaît, répondez d'une façon succincte.

 22   Nous voyons en lisant votre déclaration préalable fournie dans l'affaire

 23   Karadzic que toute une série de paragraphes ont été expurgés, éliminés,

 24   biffés plus ou moins. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon cela s'est

 25   passé et pour quelle raison ? Est-ce que vous avez suggéré que ces extraits

 26   soient biffés, ou la chose s'est-elle passée d'une autre manière ? Veuillez

 27   nous le décrire brièvement, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de commentaires de nature


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  1   générale basés sur ma déclaration préalable précédente --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi votre

  3   réponse, surtout sa première partie. Veuillez, s'il vous plaît, reprendre

  4   votre réponse dès le début.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] L'équipe chargée de la Défense du général

  6   Mladic a expurgé ma déclaration préalable puisque cela a paru nécessaire

  7   aux avocats en l'espèce.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.

  9   J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de poser de nouvelles questions

 10   supplémentaires sur la base de ma question ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout ce que je peux

 12   vous dire, c'est que conformément aux orientations que vous nous avez

 13   données, nous avons expurgé les déclarations. Donc la version non expurgée

 14   est disponible dans le prétoire électronique sous la cote 1D4749, sans le

 15   petit a.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas étudier cette version

 17   de la déclaration.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'imagine que l'Accusation l'a

 20   fait.

 21   Mme PACK : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.

 23   Monsieur Karisik, votre déposition vient de toucher à sa fin. Je tiens à

 24   vous remercier d'être venu ici à La Haye et d'avoir répondu à toutes les

 25   questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les

 26   Juges de la Chambre, et parfois il s'agissait même plus que de simples

 27   questions. Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier, et je vous souhaite

 28   un bon voyage de retour.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Et nous

  4   reprenons nos travaux à 12 heures 30.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'inviter la Défense à citer à la

  8   barre le témoin suivant, il y a quelques questions d'intendance que je

  9   souhaite aborder.

 10   Pour commencer, la Défense a demandé du temps supplémentaire pour se

 11   préparer pour la réouverture de la présentation des moyens de l'Accusation.

 12   A quel moment les Juges de la Chambre peuvent-ils s'attendre à une réponse

 13   de l'Accusation ? Parce que nous considérons cette question comme étant une

 14   question urgente.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Sous

 16   deux jours, peut-être. Cela ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps.

 17   Il faut tout simplement que nous ayons le temps de nous concentrer sur le

 18   sujet et d'en parler avec nos supérieurs hiérarchiques, mais normalement

 19   cela ne devrait pas poser de problème. J'espère que dans deux jours nous

 20   vous remettrons notre réponse. Je vous ferai savoir si jamais nous devons

 21   reporter notre réponse, mais normalement, comme vous le savez, nous

 22   laissons la décision à vous, mais nous allons nous pencher sur la question,

 23   en tout cas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et les Juges de la Chambre

 25   vous seront très reconnaissants de répondre dès que possible pour que nous

 26   puissions étudier la chose et, bien sûr, cela a un impact sur toutes sortes

 27   de prévisions et de questions de calendrier, et c'est pourquoi nous

 28   aimerions régler cette question dès que possible.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, absolument. Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite maintenant aborder quelques

  4   questions d'intendance, donc, et plus précisément, je souhaite donner

  5   lecture de deux décisions.

  6   La première concerne l'admission au dossier de la pièce P7049.

  7   Le 21 et le 22 janvier de l'année courante, l'Accusation et la Défense se

  8   sont servies des extraits d'un document portant la cote 65 ter 14008. Les

  9   documents ont été présentés au témoin, qui n'est pas un témoin de

 10   l'Accusation, au témoin, donc, GRM014. La pièce P7049 a été enregistrée aux

 11   fins d'identification en attendant qu'un accord soit passé entre les

 12   parties au procès quant aux pages dont on demande le versement au dossier.

 13   Cela figure aux pages du compte rendu d'audience 30 439 à 30 440.

 14   Le 22 janvier, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre que les

 15   extraits pertinents du document ont été téléchargés dans le prétoire

 16   électronique sous la cote 14008A, et l'Accusation a demandé le versement au

 17   dossier de ces pages-là. Les Juges de la Chambre souhaitent inviter la

 18   Défense à s'exprimer sur le sujet et à formuler d'éventuelles objections.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous vous ferons

 20   savoir notre position demain matin, puisque mon collègue, Me Lukic, s'en

 21   occupe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendrons alors votre réponse, que

 23   j'espère recevoir demain matin.

 24   Il reste aussi une autre question en suspens, à savoir celle de la

 25   déposition de Slavko Puhalic et de la pièce D899.

 26   Au cours de la déposition de ce témoin le 12 février 2015, la pièce

 27   D899, qui est un enregistrement vidéo, a été enregistrée aux fins

 28   d'identification, en attendant que la Défense nous fournisse des


Page 33262

  1   informations relatives à l'endroit où l'enregistrement a été fait, la date

  2   à laquelle il a été fait et au nombre de séquences contenues dans

  3   l'enregistrement vidéo. Cela figure aux pages du compte rendu d'audience 31

  4   649 à 31 651.

  5   Le 9 février, la Défense a informé les Juges de la Chambre que la pièce

  6   D899 a été enregistrée le 5 août 1992 et qu'il s'agit d'un extrait du

  7   document 22615 de la liste 65 ter, qui est, lui aussi, un enregistrement

  8   vidéo. Cela figure aux pages du compte rendu d'audience 32 740 à 741. Les

  9   Juges de la Chambre notent que la Défense n'a pas fourni d'information

 10   relative à l'endroit où l'enregistrement vidéo a été fait ou au nombre de

 11   séquences comprises dans l'enregistrement vidéo, comme demandés par les

 12   Juges de la Chambre le 4 mars, page du compte rendu d'audience 32 636.

 13   Par conséquent, les Juges de la Chambre rejettent la demande de

 14   verser au dossier la pièce D899 sous toute réserve.

 15   A présent, je vais prononcer la décision orale concernant l'expertise de

 16   Bruno Franjic et concernant la fosse commune de Tomasica.

 17   Le 26 août 2014, la Défense a déposé une note de communication relative au

 18   rapport de l'expert Bruno Franjic concernant la fosse commune de Tomasica,

 19   et en vertu de l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve.

 20   Le 18 septembre, les Juges de la Chambre ont accordé la requête de la

 21   Défense du 8 septembre demandant une prorogation du délai pour déposer

 22   l'avertissement en vertu de l'article 94 bis [comme interprété]. La Défense

 23   a répondu le 22 décembre, soulevant l'objection que la note concernant la

 24   communication des rapports de l'expert par l'Accusation est relative à la

 25   fosse commune de Tomasica.

 26   La Défense a argué que l'Accusation doit recevoir l'ordonnance visant

 27   à compléter son argumentation relative à Franjic pour démontrer qu'il

 28   satisfait les critères minimums prévus par l'article 94 bis ou,


Page 33263

  1   alternativement, que Franjic soit disqualifié en tant qu'expert et que son

  2   rapport soit rejeté. La Défense explique que les conclusions contenues dans

  3   son rapport sont en dehors du cadre de son expertise et qu'il est soupçonné

  4   de préjudice, qui a un impact sur l'impartialité du rapport.

  5   Les Juges de la Chambre rappellent et se réfèrent à leur décision du 19

  6   octobre 2012 concernant Richard Butler. Sur la base du curriculum vitae de

  7   Franjic, les Juges de la Chambre se sont assurés qu'il a des connaissances

  8   nécessaires dans le domaine de la balistique. Ses connaissances peuvent

  9   être utiles aux Juges de la Chambre pour comprendre les questions relatives

 10   aux éléments de preuve concernant les exhumations faites au niveau de la

 11   fosse de Tomasica.

 12   Quant à la requête de la Défense relative au contre-interrogatoire du

 13   témoin, les Juges de la Chambre soulignent que l'Accusation a l'intention

 14   de citer à la barre Franjic une fois réouverte la présentation du moyen de

 15   l'Accusation. La Défense aura donc l'occasion de contre-interroger le

 16   témoin.

 17   Quant aux autres arguments présentés à la Défense et liés au caractère

 18   véridique et à l'expertise du rapport de Franjic, les Juges de la Chambre

 19   considèrent que ce sont des questions qu'il faut aborder au cours du

 20   contre-interrogatoire. La Défense aura l'occasion également d'étudier par

 21   le biais éventuel de ce témoin au cours du contre-interrogatoire et

 22   pourrait traiter de cette question en soumettant une autre opinion d'expert

 23   en réponse.

 24   Sur la base de tout ce qui vient d'être cité, les Juges de la Chambre

 25   décident, en vertu de l'article 94 bis, que le Témoin Franjic peut être

 26   cité à la barre en tant que témoin expert et qu'il pourra être contre-

 27   interrogé par la Défense. Les Juges de la Chambre rejettent la requête

 28   faite par la Défense pour donner une ordonnance à l'Accusation pour que


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  1   celle-ci complète son argumentation et rejette la requête de la Défense

  2   visant la disqualification de Franjic en tant que témoin expert.

  3   Les Juges de la Chambre rapportent leur décision quant à l'admission

  4   du rapport au dossier. La même chose s'applique à l'annexe à ce rapport.

  5   Ceci conclut la décision de la Chambre.

  6   Et maintenant, je vais prononcer notre décision d'une nature similaire. Il

  7   s'agit d'une décision concernant l'expertise d'un autre témoin expert,

  8   relative encore une fois à l'exhumation de la fosse commune de Tomasica.

  9   Le 26 août 2014, l'Accusation a déposé un avertissement de communication du

 10   rapport d'expert d'Elmira Karahasanovic concernant la fosse commune de

 11   Tomasica et en vertu de l'article 94 bis du Règlement de procédure et de

 12   preuve.

 13   Le 18 septembre, les Juges de la Chambre ont accordé la requête de la

 14   Défense du 8 septembre, demandant une prorogation du délai pour déposer

 15   l'avertissement en vertu de l'article 94 bis. La Défense a répondu le 22

 16   décembre, soulevant une objection quant à l'avertissement de communication

 17   de l'Accusation et relativement au rapport d'expert concernant la fosse

 18   commune de Tomasica.

 19   La Défense explique dans son argumentation que l'Accusation doit

 20   recevoir l'ordonnance de compléter ses arguments relatifs au Témoin

 21   Karahasanovic pour que les critères minimums, prévus par l'article 94 bis,

 22   soient satisfaits, ou, alternativement, que ce témoin soit disqualifié en

 23   tant que témoin expert et que ce rapport soit rejeté.

 24   La Défense, par ailleurs, met en question la méthodologie et la

 25   fiabilité du rapport. Concernant la jurisprudence relative aux dépositions

 26   des témoins experts, les Juges de la Chambre rappellent et se réfèrent à

 27   leur décision du 19 octobre 2012, relative à Richard Butler, sur la base du

 28   curriculum vitae de Karahasanovic. Les Juges de la Chambre se sont assurés


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  1   qu'elle a les connaissances nécessaires dans le domaine de pathologie

  2   judiciaire et qu'elle est compétente pour s'exprimer sur le sujet de

  3   l'exhumation de la fosse commune de Tomasica.

  4   Quant à la requête de la Défense demandant de contre-interroger le témoin,

  5   les Juges de la Chambre soulignent que l'Accusation a l'intention de citer

  6   à la barre Karahasanovic lors de la réouverture de la présentation des

  7   moyens de l'Accusation. La Défense aura donc l'occasion de contre-

  8   interroger ce témoin expert.

  9   Quant aux arguments cités par la Défense et relatifs à la méthodologie, à

 10   la fiabilité et au fait que l'expert serait sorti du cadre de son expertise

 11   dans son rapport, les Juges de la Chambre considèrent que ce sont des

 12   questions qu'il vaut mieux aborder dans le cadre du contre-interrogatoire

 13   du témoin.

 14   Sur la base de tout ce qui vient d'être cité, les Juges de la Chambre

 15   décident, en vertu l'article 94 bis, que le témoin Karahasanovic soit cité

 16   à la barre en tant que témoin expert et soit mis à la disposition de la

 17   Défense aux fins du contre-interrogatoire, rejettent la requête de la

 18   Défense visant à demander une ordonnance à l'Accusation pour compléter

 19   l'argumentation de l'Accusation, et rejettent la requête de la Défense pour

 20   disqualifier Elmira Karahasanovic en tant que témoin expert. Les Juges de

 21   la Chambre rapportent leur décision sur le versement au dossier du rapport

 22   et de la documentation photographique au moment où le témoin aura déposé.

 23   La décision de la Chambre vient de toucher à sa fin.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore quelques documents qui

 26   figurent dans mon ordre du jour, mais il me semble tout de même préférable

 27   de citer d'abord à la barre le témoin suivant.

 28   Maître Stojanovic, quel sera le témoin suivant ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agira de Dragoslav Trisic, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer

  4   le témoin dans le prétoire.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'entamer votre déposition, vous

  9   devez prononcer la déclaration solennelle en vertu du Règlement. Le texte

 10   de la déclaration vous sera remis.

 11   Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

 14   que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : DRAGOSLAV TRISIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Trisic. Veuillez vous

 18   asseoir, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trisic, c'est Me Stojanovic qui

 21   vous entendra en premier. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic

 22   représente la Défense de M. Mladic.

 23   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur, en suivant la procédure que nous respectons

 27   ici, veuillez, s'il vous plaît, nous décliner votre identité.

 28   R.  Je m'appelle Dragoslav Trisic. Le prénom de mon père est Stanko.


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  1   Q.  Monsieur Trisic, avez-vous fourni à un moment donné une déclaration

  2   écrite à la Défense du général Mladic ?

  3   R.  Oui.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on

  5   affiche dans le système du prétoire électronique le document portant la

  6   cote 1D01640 sur la liste 65 ter.

  7   Q.  Monsieur Trisic, vous avez sous les yeux la première page de votre

  8   déclaration préalable. Ma question pour vous serait la suivante :

  9   reconnaissez-vous votre signature ?

 10   R.  Oui, je la reconnais. C'est bien ma signature.

 11   Q.  Pouvons-nous maintenant examiner la dernière page du document, s'il

 12   vous plaît.

 13   Monsieur Trisic, toujours la même question. A la dernière page du document,

 14   reconnaissez-vous la signature qui y figure ? Et qui a inscrit là-dedans la

 15   date qui figure sur cette page, par ailleurs ?

 16   R.  Je reconnais ma signature et d'ailleurs, c'est moi-même qui ai ajouté

 17   la date. Il s'agit du 6 juin 2014.

 18   Q.  Merci. Veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur le paragraphe 23

 19   de votre déclaration préalable.

 20   Monsieur Trisic, lors de la séance de récolement hier, m'avez-vous signalé

 21   que vous souhaitiez vous exprimer plus précisément au sujet de la phrase

 22   suivante - vous m'avez dit ce qui suit : "Derrière le mot Dosla [phon] est

 23   venu dans la dernière phrase --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, normalement cette

 25   façon de procéder s'applique lorsqu'on souhaite corriger la déclaration

 26   préalable. Si, en revanche, des précisions sont requises, il faut poser des

 27   questions au témoin pour obtenir les informations supplémentaires. Lors de

 28   cette première étape, lorsque vous demandez le versement au dossier du


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  1   document, il faut apporter des corrections. Et si, en revanche, vous

  2   souhaitez apporter des précisions ou des explications, vous pouvez le faire

  3   par la suite. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que vous lisiez ce que le

  4   témoin, lui, souhaite dire. Cela serait tout au moins une question

  5   directrice.

  6   Donc, si vous souhaitez apporter des corrections, allez-y. Ou alors,

  7   posez des questions au témoin à ce sujet. Et alors, nous allons passer au

  8   versement au dossier du document et ensuite, vous pourrez poser d'autres

  9   questions au témoin.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une correction minime. Il

 11   s'agit juste d'un mot.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il du même paragraphe ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Paragraphe 23, la dernière phrase, dans

 14   laquelle il est dit --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il est dit : "…est arrivé dans la société

 17   Vihor…"

 18   Q.  Quand vous dites "est venu", voulez-vous dire qu'il est venu à

 19   l'endroit où se trouve le parking de la société Vihor ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Le parking de la société Vihor est séparé de la

 21   société. Il a un parking spécial à l'entrée de la ville de Bratunac en

 22   direction de Konjevic Polje.

 23   Q.  Merci. Et maintenant que vous avez fait cette rectification et que vous

 24   avez prêté serment, vous avez dit que vous diriez strictement que la

 25   vérité, est-ce qu'aujourd'hui, si nous vous posions les mêmes questions,

 26   est-ce que vous répondriez de la même façon avec la correction qui a été

 27   faite dans votre déclaration ?

 28   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses, les mêmes que celles qui figurent


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  1   dans la déclaration.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

  4   document soit versé -- qui selon la liste 65 ter porte la cote 1D01640.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez attribuer une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D937.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  9   Maître Stojanovic, je pensais qu'il y aurait une explication et non une

 10   correction. Et c'est pour ça que ça semé une confusion dans mon esprit.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ces

 12   deux documents soient versés au dossier comme pièces connexes, et il s'agit

 13   des documents de la liste 65 ter 04209 et 24904.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Concernant le premier document, le document

 16   4209, la position de l'Accusation est la suivante : il n'y a pas eu

 17   suffisamment de commentaires donnés par rapport au document. Et en ce qui

 18   concerne le contexte, il ne s'agit pas d'une partie nécessaire, ni d'une

 19   partie pertinente par rapport aux éléments de preuve. Et lorsque l'on

 20   regarde ce qu'il y a dans le prétoire électronique, je doute que le témoin

 21   ait eu l'occasion de le voir et c'est pour ça que je me pose la question

 22   s'il a eu la possibilité de voir ce document lors de la séance de

 23   récolement. Il s'agit du deuxième document - 4209 - et lorsqu'on demande

 24   que ce document soit affiché dans le prétoire électronique dans sa version

 25   originale B/C/S, nous allons voir si ce document est lisible. Le deuxième

 26   document --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le deuxième document porte la cote

 28   24904. J'aimerais que l'on observe ce document, qu'on l'observe brièvement.


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  1   Est-ce qu'on pourrait afficher ce dernier document sur l'écran ? Il

  2   s'agit du document 24904.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65

  4   ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aurais dû le mentionner.

  6   Madame Edgerton, je pense que vous nous avez dit que cette version est

  7   illisible.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pensais au premier document, 4209.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord, le document 4209. C'est

 10   moi qui me suis trompé, alors.

 11   Veuillez, s'il vous plaît, maintenant, afficher le document 04209 de

 12   la liste 65 ter.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas la bonne cote 65 ter. Il nous

 14   faut le document avec la cote 04209.

 15   Oui, c'est le bon document maintenant. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au

 17   témoin.

 18   Monsieur le Témoin, dans le paragraphe 8 de votre déposition, on peut lire

 19   que vous avez fait référence à ce document.

 20   Ou s'agit-il d'un document d'une autre affaire, Monsieur ? Non, ce

 21   n'est pas le cas.

 22   Alors, pouvez-vous nous dire comment aviez-vous pu faire des

 23   commentaires sur le document original, Monsieur le Témoin ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce qu'on pourrait

 25   voir maintenant la page suivante de ce document ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] En B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on pourrait afficher la


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  1   page suivante ?

  2   Voilà, nous y sommes.

  3   Je suis quelque peu confus en cet instant.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

  6   dire --

  7   Nous sommes revenus là au premier document et nous allons aller page

  8   par page.

  9   Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document au moment

 10   où vous avez fait votre déposition ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et pouvez-vous le lire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec quelques difficultés, mais étant donné

 14   que j'ai eu l'occasion de voir le texte que j'ai écrit de ma propre main,

 15   je pourrais peut-être, oui, déchiffrer ce qu'il y a d'écrit. Il s'agit

 16   d'une demande relative aux équipements et au matériel qui doit être fourni.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez nous dire que

 18   l'écriture est la même que celle sur l'autre page ? Je ne comprends pas.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'écriture originelle. Il s'agit

 20   de mon écriture manuscrite.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à cette page.

 22   Mais est-ce que vous nous dites que vous pouvez déchiffrer ce qu'il y

 23   a d'écrit sur ce document tapé à la machine ou imprimé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait honnêtement, il est difficile de

 25   déchiffrer ce qu'il y a d'écrit. Cela est quasiment impossible.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et avez-vous déjà été capable

 27   de le faire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A vrai dire, non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que nous pouvons

  2   maintenant passer à la page suivante, à la page 3 en version originale,

  3   étant donné que la page 2 ne contient que des nombres, des chiffres.

  4   Donc, la page 3. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme on peut le voir ici, lorsque nous avons

  6   reçu un ordre de préparation du Corps de la Drina en date du 2 juillet

  7   1995, lorsque j'ai reçu l'ordre de mon commandant, j'ai fait la liste des

  8   équipements et du matériel dont nous avions besoin au sein du Corps de la

  9   Drina afin que nous puissions fournir aux unités le matériel et

 10   l'équipement qui leur manquaient.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre plus tard les

 12   explications supplémentaires. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de

 13   savoir si ce document est lisible.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'original, mais maintenant, quelque

 15   chose ne va pas bien avec l'affichage sur l'écran. Tout à l'heure, j'ai pu

 16   voir un document que j'ai écrit de ma propre main et qui était lisible,

 17   mais maintenant, ce qu'il y a d'affiché à l'écran, à vrai dire, je ne sais

 18   pas de quoi il s'agit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que nous pouvons passer

 20   maintenant à la page 5.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une proposition qui va peut-être nous

 22   aider à raccourcir le temps, à aller plus vite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous pouvons aller à la page

 24   5.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On pourrait également observer la

 26   version anglaise afin que nous puissions comparer les documents.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous


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  1   pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ici ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons également

  3   voir la version B/C/S ? Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous dire

  5   de quoi il s'agit.

  6   Et veuillez afficher, s'il vous plaît, la page B/C/S afin que le

  7   texte soit affiché dans sa totalité.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Oui, cela est possible.

 10   Monsieur le Témoin, quel est ce document ? Est-ce qu'il s'agit de la

 11   seconde partie du document que vous avez rédigé vous-même, de votre main ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit clairement de la deuxième page

 13   de ce même document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Madame Edgerton, vous aviez une proposition à faire pour traiter au mieux

 16   la question ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous remercions Mme Stewart, qui est entrée

 18   en contact avec le département chargé des éléments de preuve et ils nous

 19   ont donné une meilleure copie scannée de ce document et nous pouvons donc

 20   proposer que ce document soit versé au dossier en tant que document

 21   connexe, et nous pourrions dans ce cas verser au dossier la meilleure

 22   version de ce document et ensuite, le témoin va confirmer s'il s'agit du

 23   même document que celui dont vous avez discuté avec le témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 25   suivez ce qui vient d'être dit ?

 26   Nous allons attendre d'avoir une meilleure copie pour proposer son

 27   versement.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D938.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D938 est réservée.

  2   Et en ce qui s'agit de l'autre document de la pièce connexe ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle reçoit la cote D939.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un document de la

  5   liste 65 ter. Ce document est donc versé au dossier.

  6   Maître Stojanovic, je suis toujours quelque peu confus par les cotes qui

  7   ont déjà été attribuées, par exemple le document 04209 de la liste 65 ter.

  8   Il s'agit de quel élément de preuve dans cette affaire ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction dans

 11   cette affaire et elle a déjà une cote.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je remercie l'Accusation pour son

 14   assistance, son soutien et sa compréhension. Et j'aimerais maintenant avoir

 15   l'occasion de lire un résumé de la déclaration du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas suivi ce qui a été dit en

 18   dernier lieu à propos du document.

 19   Dans le paragraphe 8 de la déclaration, on mentionne deux chiffres,

 20   tout d'abord la pièce P1464, et ensuite on fait mention d'un autre

 21   document. Et si je ne me trompe pas, on a également une cote 65 ter.

 22   S'agit-il des deux pièces différentes ou d'une seule et même pièce ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit de deux pièces, car le document

 24   P1464 n'avait qu'une partie tapée à la main et il n'y avait pas, en fait,

 25   toute la partie manuscrite rédigée par le témoin.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela ne peut pas être le

 27   cas, car dans votre liste des documents connexes, on fait mention d'une

 28   pièce différente, la pièce 1464, il s'agit d'un ordre du commandement du


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  1   Corps de la Drina, et non de l'ordre de la 1ère Brigade d'infanterie légère

  2   de Bratunac.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est correct.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il s'agit de deux documents

  5   complètement différents, n'est-ce pas ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison. La

  7   pièce P1464 est un ordre du commandement du Corps de la Drina. Le document

  8   a déjà été versé au dossier, et cela est mentionné dans le paragraphe 8.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en plus de cela, nous avons parlé

 10   d'un autre document qui a été marqué sous le numéro D938.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est correct.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette clarification. Nous

 13   pouvons maintenant continuer avec la lecture du résumé de la déclaration du

 14   témoin.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Dragoslav Trisic était un

 16   officier de réserve. En avril 1992, il a été mobilisé par le ministère de

 17   la Défense de Bratunac.

 18   Il a été nommé comme commandant de la Brigade de Bratunac pour toutes

 19   les questions d'intendance, de logistique, et il a occupé ce poste jusqu'à

 20   la fin de la guerre.

 21   Dans sa déclaration, il fait mention de toutes les activités qui

 22   étaient connues sous le nom de Krivaja 95 et il donne tous les détails et

 23   la description détaillée des missions qu'il avait à accomplir dans le cadre

 24   de son poste au sein du Corps de la Drina et selon l'ordre préparatoire

 25   datant du 2 juillet 1992. Il décrit également les missions qui émanaient de

 26   la brigade, des forces actives de l'opération Krivaja 95. Il fait également

 27   mention des propositions écrites à la main et adressées à son commandant,

 28   et également les suggestions faites par Momir Nikolic et qui étaient basées


Page 33277

  1   sur son opinion.

  2   Enfin, il explique les tâches qu'il avait à accomplir sur le

  3   commandement d'après les ordres du commandement de la Brigade de Bratunac

  4   en date du 5 juillet 1992.

  5   Il avait reçu l'information concernant la libération de Srebrenica le

  6   11 juillet 1994.

  7   Et le 12 juillet 1992 ou, plutôt, 1995, il avait reçu un télégramme

  8   dans lequel il avait été dit qu'il fallait déployer des véhicules pour

  9   transporter des Musulmans, les Musulmans qui avaient été réunis à Potocari,

 10   et qu'il fallait donner à ces personnes du pain.

 11   Ensuite, il avait été mentionné que la population allait être

 12   transportée à Tuzla, et les personnes en question étaient d'accord avec

 13   cette position. Il était resté une heure ou une heure et demie et il

 14   n'avait pas remarqué à cette époque que des mauvais traitements étaient

 15   infligés à cette population ou que ces personnes avaient été menacées.

 16   Le même jour, le 12 juillet 1995, il avait entendu qu'il y a eu des

 17   coups de feu, qu'un policier avait été attaqué par un Musulman et que son

 18   arme avait été saisie. Il avait essayé d'empêcher les gens de s'échapper.

 19   Et ensuite, il est dit que la Brigade de Bratunac, les 14 et 15 juillet,

 20   allait vérifier ce qui se passait sur le terrain, et le 17 juillet, une

 21   partie de sa brigade avait été déployée en direction de Zepa.

 22   Il s'agit là d'un résumé de la déclaration du témoin, de Dragoslav

 23   Trisic. Et maintenant, j'aimerais poser quelques questions au témoin.

 24   Pouvons-nous afficher le document D937, le paragraphe 23.

 25   Q.  Monsieur Trisic, en tant qu'assistant du commandant chargé de la

 26   logistique au sein de la Brigade de Bratunac, est-ce qu'à cette époque vous

 27   avez reçu du combustible supplémentaire pour mener à bien votre mission ou

 28   d'autre matériel ?


Page 33278

  1   R.  Oui, nous avons reçu du combustible émanant d'autres parties. Le

  2   13 juillet, au cours de l'après-midi, une citerne de la FORPRONU était

  3   venue dans la région près de la société Vihor. Il y avait une citerne

  4   chargée de pétrole utilisé par cette entreprise de transport. La citerne,

  5   qui se trouvait près de Vihor, avait déchargé 30 tonnes de diesel pour

  6   charger les bus, les cars, qui étaient censés transporter la population

  7   musulmane dans la direction de Tuzla ou de Kladanj. Nous avons donc reçu 30

  8   tonnes de diesel de la part de la FORPRONU -- des unités de la FORPRONU qui

  9   se trouvaient à Potocari.

 10   Q.  Merci. Et est-ce que vous avez reçu d'autres quantités de diesel, de

 11   combustible d'autres organisations internationales en plus de ces 30 tonnes

 12   que vous venez de mentionner ?

 13   R.  Oui. Le jour suivant, étant donné qu'il fallait beaucoup de combustible

 14   pour charger les cars, nous avons reçu de l'UNHCR 23 300 litres

 15   additionnels, c'est-à-dire 23,3 tonnes de diesel.

 16   Q.  Merci. Et maintenant, j'aimerais que l'on observe le paragraphe 26 de

 17   votre déclaration.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ce document a la cote D937.

 19   Q.  Et, Monsieur Trisic, vous pouvez voir ce document à l'écran devant

 20   vous.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en

 22   version B/C/S.

 23   Q.  Vous nous dites que d'après vos meilleurs souvenirs, le 17 juillet une

 24   unité de la Brigade de Bratunac, avec le commandant Blagojevic, s'était

 25   dirigée vers Zepa.

 26   Pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez physiquement à cette

 27   date, le 17 juillet ?

 28   R.  Le 17 juillet, nous avons mis en place un bataillon qui, depuis le


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  1   secteur d'Avdagina Njiva. Il s'agit d'une région entre Bratunac et Kravica,

  2   ils s'étaient dirigés en direction de Zepa. Et moi, avec le commandant de

  3   la brigade, le lieutenant Blagojevic, je m'étais rendu, ce 17 juillet, dans

  4   la région de Zepa.

  5   Q.  Pendant que votre brigade était sur place dans la région de Zepa,

  6   étiez-vous là-bas tout le temps ou aviez-vous d'autres activités

  7   également ?

  8   R.  La plupart du temps, je l'ai passé, oui, dans la région de Zepa pour

  9   assurer la protection des brigades, pour assurer la logistique pour les

 10   unités de la Brigade de Bratunac. Cependant, il m'arrivait parfois de

 11   devoir me rendre au commandement de la Brigade de Bratunac afin d'y exercer

 12   un certain nombre de tâches, de procurer les équipements nécessaires pour

 13   les unités de la brigade dans la région de Zepa. En principe, je me

 14   trouvais dans la région de Zepa, donc, du début des activités de la brigade

 15   de Bratunac et jusqu'à leur départ.

 16   Q.  Monsieur Trisic, merci pour vos réponses.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 18   pose encore une fois des questions au témoin par rapport à ce qui a été dit

 19   précédemment.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document a déjà été versé au dossier,

 21   et vous pouvez donc poser ces questions tout de suite.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le

 23   système du prétoire électronique ce document qui porte maintenant la cote D

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été versé sous quelle

 26   cote ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 4209 de la liste 65

 28   ter.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 4209. Pouvons-nous y jeter un œil.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Mme Stewart m'avait dit qu'il s'agissait du

  3   document D938. Je présente mes excuses. Ce document a été enregistré sous

  4   la cote D938.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est impossible. D938 est juste la cote

  6   réservée -- Monsieur le Greffier.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il manque un petit a,

  9   non ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il a été remplacé d'après

 11   la cote déjà existante 65 ter. Est-ce que nous pouvons afficher ce document

 12   65 ter.

 13   Nous avons maintenant une meilleure copie de ce texte.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons, oui, une meilleure copie.

 15   Q.  Monsieur Trisic, pouvez-vous lire cette version et nous dire si cette

 16   version, ce document, correspond à ce que vous avez rédigé de votre propre

 17   main concernant la liste des équipements nécessaires pour accomplir les

 18   ordres du commandement de la Brigade de Bratunac ?

 19   R.  Le document que j'ai à l'écran correspond effectivement à ce texte que

 20   j'ai rédigé de ma propre main. Je demandais à ce que du matériel nous soit

 21   fourni depuis le commandement du Corps de la Drina.

 22   Q.  Et je vais terminer en posant la question suivante --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez versé ceci au dossier en tant

 24   que pièce connexe, alors je ne sais pas, bon, si cela correspond. Je crois

 25   que tout un chacun est à même de lire ce qu'il y a dans ce document. Je ne

 26   sais pas s'il est nécessaire de préciser davantage. Nous avons deux pages

 27   en anglais qui sont plus ou moins les mêmes, je pense. Et dans l'original,

 28   nous avons la page 1 qui est dans le prétoire électronique, qui correspond


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  1   à la lettre dactylographiée, qui est une version plus lisible. La page 2 ne

  2   contient que deux chiffres, et les pages 3, 4 et 5 correspondent à la

  3   version manuscrite qu'a citée le témoin plus tôt aujourd'hui.

  4   Avez-vous besoin de poser d'autres questions, Maître Stojanovic ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que je n'ai plus de questions,

  6   Monsieur le Président, après que le témoin ait confirmé cela. Je souhaite

  7   maintenant verser ceci au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quel est le numéro ? Un numéro a

  9   été mis de côté. C'était le D938.

 10   Le D938 est versé au dossier.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Et par la présente, j'en

 12   ai terminé avec le témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, ne serait-ce pas

 14   préférable d'avoir une pause maintenant et vous aurez à ce moment-là 20

 15   minutes pour commencer votre contre-interrogatoire ?

 16   Ou si M. Mladic préfère que nous poursuivions pendant 20 minutes

 17   encore et que nous levions l'audience pour la journée, ceci conviendrait

 18   aux Juges de la Chambre également.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ouvrir votre microphone pour

 22   que nous puissions vous entendre.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je vous communiquer la position de M.

 24   Mladic, général Mladic. Il préfère que nous ayons une pause maintenant et

 25   que nous reprenions par la suite pendant 20 minutes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons suivre cette

 27   proposition.

 28   Monsieur le Témoin, vous allez suivre l'huissier. Et nous allons reprendre


Page 33282

  1   à 13 heures 55.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 36.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 58.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trisic, vous allez

  5   maintenant être contre-interrogé par Mme Edgerton, qui se trouve à votre

  6   droite. Mme Edgerton est un avocat de l'Accusation.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Trisic.

 11   R.  Bonjour à vous.

 12   Q.  Je vais essayer d'être la plus brève possible; malheureusement, nous

 13   allons peut-être devoir déborder demain.

 14   Alors, commençons tout d'abord par l'élément suivant : vous dites que

 15   vous êtes resté à votre poste dans la Brigade de Bratunac longtemps après

 16   la guerre. Vous êtes parti en juin 1996; c'est exact ?

 17   R.  Oui. Oui, oui, c'est vrai.

 18   Q.  Bien. Je souhaite insister sur certains éléments que vous nous avez

 19   fournis dans votre déclaration au paragraphe 7 sur la manière dont a été

 20   approvisionnée la brigade.

 21   Alors, ma première question est celle-ci : vous pouvez confirmer, n'est-ce

 22   pas, que l'état-major de la VRS a disposé de ses propres centres

 23   logistiques, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui, ils disposaient de leurs propres centres logistiques. Oui,

 25   l'état-major de la VRS.

 26   Q.  Alors, cela fonctionnait de la façon suivante : lorsque vos unités

 27   avaient besoin des munitions, du carburant ou d'autres éléments, ils

 28   s'adressaient à la brigade, et dépendant de ce qui était demandé, la


Page 33283

  1   brigade transmettait cela au corps, et le corps transmettait cela à l'état-

  2   major. C'est comme ça que cela marchait ?

  3   R.  Oui, oui. La brigade s'adressait habituellement au commandant du corps

  4   s'agissant d'une demande de réapprovisionnement.

  5   Q.  Et pendant l'opération Krivaja 95, dont vous parlez dans votre

  6   déclaration, c'est ce qui s'est passé, la Brigade de Bratunac a reçu des

  7   quantités importantes de munitions et de matériel par ce moyen-là, ce

  8   processus, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Alors, c'est relatif. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une

 10   quantité importante. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas obtenu tout

 11   ce que nous avons demandé. Nous obtenions toujours moins car on en

 12   manquait.

 13   Q.  Et cela passait par vous, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Bien. Alors, je souhaite que nous regardions rapidement un document de

 16   façon à pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ce processus.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Numéro 65 ter 06029.

 18   Q.  Vous avez sous les yeux à l'écran maintenant un document qui émane de

 19   Milenko Lazic, qui était le chef des opérations et chef adjoint d'état-

 20   major au sein du Corps de la Drina. Il s'adresse à l'état-major de la VRS.

 21   Il est daté du 8 juillet 1995. Alors, il leur dit que dans le courant de la

 22   journée, la brigade a mené des opérations importantes dans le secteur de

 23   Sarajevo, des opérations qui étaient des offensives importantes, et ce,

 24   avec un certain succès. Donc ils ont utilisé une quantité importante de

 25   munitions, d'armes de tous calibres, et donc ils ont besoin d'être

 26   réapprovisionnés.

 27   Et il demande à ce qu'on lui envoie des balles de 62 millimètres et

 28   pour ce qui correspond à différentes armes. Alors, veuillez regarder ces


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  1   autres éléments mentionnés. Ces munitions de canons de 20 millimètres, 30

  2   millimètres, il s'agit de munitions pour des canons antiaériens, n'est-ce

  3   pas ?

  4   Voyez-vous là où il est fait mention de 20 et 30 millimètres "metak" dans

  5   votre langue ? C'est en bas du paragraphe de ce document qui ne comporte

  6   qu'une seule page, et ceci fait référence à des munitions. Il s'agit

  7   d'armes antiaériennes, n'est-ce pas, des munitions pour les armes

  8   antiaériennes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Oui. Il s'agit de munition qui correspond à 2 canons différents :

 10   canon de 20 millimètres et canon de 30 millimètres.

 11   Q.  Et ces balles de 90 millimètres cela, correspond à des munitions de

 12   char, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui, tout à fait.

 14   Q.  Et on parle ici de 122 millimètres D-30. Il s'agit d'obusiers dont on

 15   parle dans ce document, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je pense que oui.

 17   Q.  Et vous avez obtenu ce que vous avez demandé, n'est-ce pas ? Votre

 18   brigade a reçu ces armes, ou, plutôt, ces munitions suite à cette demande;

 19   c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Je crois

 21   que ceci sème la confusion car la question concerne le fait de savoir si,

 22   oui ou non, la Brigade de Bratunac a reçu cela, et ce document est un

 23   document du commandement du Corps de la Drina. Donc, je ne pense pas que le

 24   fondement ait été posé correctement pour cette question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, poser le fondement s'agissant

 26   du système ou de la manière dont fonctionnaient la brigade, le corps et

 27   l'état-major principal.

 28   C'est à vous, Madame Edgerton.


Page 33285

  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Alors, les munitions qui sont citées dans ce document, les avez-vous

  3   reçues ?

  4   R.  Non. Il ne s'agit pas ici d'une demande qui émane de la brigade. Il

  5   s'agit d'une demande qui émane du commandement supérieur, du commandement

  6   du corps, et il s'adresse à l'état-major principal de la VRS. Donc, cette

  7   demande n'a rien à voir avec le commandement de la brigade ni avec mon

  8   autorité.

  9   Q.  Bien.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, enlevons ce document de l'écran et

 11   regardons le numéro 6306, qui est également daté du 8 juillet 1995.

 12   Autrement dit, la même date que ce document-ci.

 13   Q.  Monsieur Trisic, il s'agit d'une note confirmant livraison datée du 8

 14   juillet 1995, du poste militaire 7111 à Han Pijesak. C'est le commandement

 15   du Corps de la Drina, à votre poste militaire.

 16   Monsieur Trisic, on y voit dans ce document que ce jour-là la Brigade

 17   de Bratunac a reçu de balles 7,62 millimètres pour un montant de 15 000;

 18   des balles 7,9 millimètres, des balles de 30 millimètres, et a reçu des

 19   balles de 122 millimètres D-30, obus d'artillerie.

 20   R.  Oui, oui, c'est ce que dit le document. Je ne peux pas dire autre

 21   chose.

 22   Q.  Lorsque vous avez nié avoir reçu l'un quelconque de ces munitions dans

 23   le document Lazic du Corps de la Drina, vous l'avez fait sans équivoque, et

 24   ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ? Ceci set confirmé par ce document.

 25   R.  Je maintiens toujours que le commandant de la Brigade de Bratunac ou

 26   moi, en tant que commandant adjoint chargé des questions logistiques, je

 27   n'ai pas demandé à recevoir du matériel ou plutôt des munitions, comme le

 28   dit la demande ici et comme le dit cette liste de matériel.


Page 33286

  1   Alors, une explication à cela pourrait prendre la forme suivante :

  2   lors de l'opération à Bratunac, la logistique du commandement du Corps de

  3   la Drina fonctionnait --

  4   Q.  Nous allons entendre une explication lors des questions supplémentaires

  5   qui pourront vous être posées par la Défense. Mais revenons à votre réponse

  6   eu égard au premier document que M. Lazic a rédigé. Je vous ai demandé si,

  7   oui ou non, votre brigade a reçu les armes -- pardonnez-moi, l'une

  8   quelconque de ces munitions énumérées dans ce document, et vous, vous avez

  9   dit, non.

 10   Le document portant la cote 6306 de la liste 65 ter montre que votre

 11   brigade a bien reçu ces munitions. Mais, moi, avec tout le respect qui vous

 12   est dû, je ne vous ai pas posé la question de savoir si vous avez adressé

 13   une requête afin d'obtenir ces munitions. Tout simplement, je vous ai posé

 14   la question concernant le fait que votre brigade les a reçues, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Notre Brigade de Bratunac n'avait pas besoin de ces munitions, qu'il

 17   s'agisse de balles de 30 millimètres ou de 100 millimètres, puisque nous ne

 18   disposions pas d'armes correspondantes. D'après ce document, quelqu'un

 19   s'est servi de ce document afin de faire venir les munitions dans la zone

 20   de Bratunac. C'est ce que suggère le document, mais, moi, je maintiens que

 21   nous n'avions pas demandé ces munitions ou, plutôt, que nous ne disposions

 22   des pièces d'artillerie correspondantes et qui utilisaient des balles de 30

 23   millimètres ou de 100 millimètres.

 24   Q.  Sauf le respect qui vous est dû, veuillez, s'il vous plaît, répondre à

 25   ma question. Avez-vous reçu ces munitions; oui ou non ?

 26   R.  Eh bien, d'après ce document, oui, les munitions sont arrivées à la

 27   Brigade de Bratunac. Mais, moi, personnellement, je suis incapable de m'en

 28   souvenir. Je ne me souviens pas si vraiment ces munitions sont arrivées


Page 33287

  1   dans notre entrepôt ou dans l'entrepôt d'une autre unité. Mais dans le

  2   document on parle bien de la Brigade de Bratunac.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de demander une

  4   précision ou plutôt un éclaircissement.

  5   Monsieur, je vois que dans la version originale du document, il y a une

  6   signature qui ressemble à la vôtre. Et dans la version anglaise du texte il

  7   est indiqué "Reçu personnellement par le commandant Trisic." Peut-il s'agir

  8   de votre signature personnelle ? N'êtes-vous pas le commandant Trisic à

  9   avoir reçu cet équipement ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, agrandir

 11   la version B/C/S, la partie à droite est en bas de la page.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même un peu plus loin. Voilà.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais cela n'est pas nécessaire. Je vois

 14   la signature et je reconnais qu'il s'agit de ma signature. J'ai donc signé

 15   le document, mais je ne m'en souviens pas. Cela s'est passé il y a très

 16   longtemps. Je me souviens pas à quel moment ces munitions sont arrivées et

 17   de quelle façon. Tout ce que je vous dis c'est que ces munitions n'étaient

 18   pas nécessaires ni utiles à la Brigade de Bratunac.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi alors de vous poser une

 20   autre question.

 21   Avez-vous reçu des munitions pour le compte de quelque autre unité et non

 22   pas de l'unité, ou, plutôt, non pas pour le compte de la Brigade de

 23   Bratunac ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, sans doute, nous les avons reçues pour

 25   le compte d'une autre unité faisant partie du Corps de la Drina.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, là, je vois le nom et le lieu

 27   dans l'accusé de réception, on peut lire : VP 7042 Bratunac. Qu'est-ce que

 28   cela représente ?


Page 33288

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, agrandir

  2   la version B/C/S.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est la poste militaire de la

  4   Brigade de Bratunac.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Donc, ces chiffres se

  6   réfèrent à la brigade où vous aviez les fonctions de l'adjoint chargé de la

  7   logistique ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Edgerton, à vous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je regarde l'heure. Mme

 11   EDGERTON : [interprétation] S'il vous plaît, Messieurs les Juges, avant de

 12   lever la séance puis-je demander le versement au dossier des deux documents

 13   suivants 06209 et 06306. J'aimerais que ces documents soient versés en tant

 14   que des pièces à conviction de l'Accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 06029 recevra la cote P7221.

 17   Et le document 06306 recevra la cote P7222.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez, s'il

 19   vous plaît, regarder le compte rendu d'audience parce qu'il y a une petite

 20   erreur qui s'est glissée. Le premier document, s'agit-il de 06209 ou de

 21   0629 ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de 0629 [comme interprété].

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P7221 et P7222 sont admises

 24   au dossier.

 25   Monsieur Trisic, nous allons lever la séance, nous vous reverrons demain

 26   matin, à 9 heures 30. Mais avant que vous ne sortiez du prétoire, je vous

 27   ordonne de ne parler et de ne communiquer sous quelle que forme que ce soit

 28   avec qui que ce soit de votre déposition, à savoir de la partie de la


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  1   déposition que vous avez fournie aujourd'hui et de celle que vous allez

  2   fournir demain.

  3   Si vous l'avez bien compris, vous pouvez suivre l'huissier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris. Merci.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour

  7   aujourd'hui, et nous reprenons nos travaux demain, mercredi, le 18 mars, à

  8   9 heures 30, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro

  9   I.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mercredi, 18 mars

 11   2015, à 9 heures 30.

 12  

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