Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde à l'intérieur et

  6   à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je vous

  9   remercie. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   On a informé la Chambre que la Défense souhaitait soulever une question

 13   préliminaire.

 14   Monsieur Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Je voudrais vous informer conformément aux obligations prises hier, que

 17   nous avons vérifié le document P479 [comme interprété] et que nous n'avons

 18   pas d'objection pour que ce document dans son format actuel soit versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant couché au

 21   compte rendu d'audience. Mais pourtant, la cote…

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait lire P7049.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce document a été déjà

 24   versé au dossier. Maintenant, nous avons un nouveau format, si j'ai bien

 25   compris ? Excusez-moi.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prends la parole à nouveau parce que

 28   mes collègues m'ont rappelé que le document P7049 est versé au dossier.


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  1   Je voudrais maintenant aborder deux points avant de faire entrer le témoin

  2   dans le prétoire.

  3   Tout d'abord, il s'agit de la requête en vertu 92 ter concernant le

  4   Témoin GRM081.

  5   Le 12 décembre l'année dernière, la Défense a soumis une requête demandant

  6   que l'on verse au dossier des extraits de la déposition préalable du Témoin

  7   GRM081 en vertu de l'article 92 ter.

  8   Le 29 décembre, le Procureur a soumis une réponse demandant le versement du

  9   contre-interrogatoire de cette même déposition préalable, avec deux pièces

 10   connexes. Le Procureur avait déjà indiqué que ceci pourrait rendre inutile

 11   l'interrogatoire du témoin dans le prétoire. Cependant, la Défense, a

 12   présent, a demandé de bénéficier d'un interrogatoire principal de ce témoin

 13   qui devrait durer deux heures, ceci va influer sans doute sur le besoin

 14   éventuel du Procureur de contre-interroger ce même témoin, parce que,

 15   apparemment, il va y avoir d'autres éléments d'information et d'autres

 16   éléments de preuve, et vu les circonstances, la Chambre se demande si le

 17   Procureur souhaite toujours verser le document directement sans contre-

 18   interroger le témoin, donc verser le contre-interrogatoire de l'affaire

 19   précédente.

 20   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   Le Procureur ne sait pas exactement quelles sont ces pièces supplémentaires

 22   qui vont être versées, on ne sait pas quels sont les éléments d'information

 23   qui vont être présentés au cours de cet interrogatoire qui va durer deux

 24   heures. Nous avons donc le résumé en vertu de l'article 65 ter. Il y a

 25   aussi des pièces connexes. On va examiner tout cela. Eh bien, s'il y a des

 26   éléments nouveaux qui exigent un contre-interrogatoire du Procureur, eh

 27   bien, nous allons le faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous retirez la demande


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  1   précédente --

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Eh bien, vous pouvez faire entrer le témoin dans le prétoire, mais je vais

  5   quand même aborder un autre point rapidement. Il s'agit de la requête en

  6   vertu de l'article 92 ter concernant Dragisa Masal.

  7   La Chambre prend note du fait que le 13 novembre 2014, la Défense a soumis

  8   une requête versant 19 pièces connexes concernant le Témoin Dragisa Masal.

  9   Conformément aux instructions de la Chambre, la Chambre demande à la

 10   Défense de réfléchir à réduire le nombre de pièces connexes, par exemple,

 11   la Défense pourrait verser certains de ces documents par le biais de

 12   l'interrogatoire principal du témoin.

 13   Vu que le témoin n'est pas là encore, je vais aborder encore un point.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne

 17   cette question que vous avez soulevée tout à l'heure, je souhaite ajouter

 18   que même si M. Weber a dit ce qui pourrait se produire, il a parlé de

 19   probabilités. Mais si nous retirons la requête, nous éliminons la

 20   possibilité de ne pas contre-interroger ce témoin. Si on garde la requête,

 21   si jamais la Chambre fait droit à notre requête, nous voudrions donc garder

 22   cette possibilité, nous voudrions nous garder la possibilité de ne pas

 23   contre-interroger. Et je pense qu'il vaudrait mieux procéder ainsi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, personne ne va vous forcer à

 25   contre-interroger le témoin. En même temps, je me suis tout simplement dit

 26   que la situation a peut-être changé concernant ce témoin, et c'est pour

 27   cela que j'ai posé la question au Procureur.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui. C'est vrai. Je pense que maintenant nous


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  1   sommes dans une situation un peu plus classique, plus habituelle, je

  2   dirais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Bonjour, Monsieur Trisic. Je vous souhaite bonjour. Je vous présente mes

  5   excuses, parce que nous avons abordé quelques questions préliminaires avant

  6   votre arrivée dans le prétoire.

  7   Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

  8   déclaration solennelle que vous avez déclarée au début de votre déposition,

  9   et le contre-interrogatoire va reprendre à présent.

 10   Allez-y, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : DRAGOSLAV TRISIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je voudrais vous rappeler quelque chose que vous avez dit hier

 18   concernant les discussions que nous avons eues au sujet de deux documents

 19   que je vous ai montrés qui, maintenant, ont deux cotes : P7221 et 222. Il y

 20   en avait un qui était le document Lazic, et l'autre, c'était un document

 21   que vous avez reconnu, puisque vous l'avez signé.

 22   Et quand vous avez parlé de ces deux documents, vous avez dit au niveau du

 23   compte rendu d'audience, page 32 286 : "Notre Brigade de Bratunac n'avait

 24   pas besoin de ces munitions, 30 millimètres, 100 millimètres, parce que

 25   nous n'avions pas les pièces d'artillerie correspondant à ces calibres de

 26   balles."

 27   Donc, maintenant que vous avez pu voir le document Lazic, P7221, je

 28   voudrais que l'on examine à nouveau ce document et je voudrais vous poser


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  1   quelques questions concernant les munitions que vous possédiez.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vais demander que ce soit sur

  3   l'écran à nouveau.

  4   Q.  Donc, ce que l'on voit en dernier dans ce document, c'est des mines de

  5   120 millimètres, pour les mortiers. Autrement dit, la Brigade de Bratunac

  6   disposait bien de mortiers de 120 millimètres; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et je vais revenir aussi, il y avait aussi des mortiers de 82

  9   millimètres, n'est-ce pas, dans votre brigade ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous aviez aussi des obusiers de 122 millimètres ?

 12   R.  Oui, oui, on avait aussi des obusiers de 122 millimètres.

 13   Q.  Et vous aviez aussi des armes d'artillerie d'un calibre de 105

 14   millimètres; donc, des armes pouvant utiliser des obus d'un calibre de 105

 15   millimètres ?

 16   R.  Oui, oui. Oui.

 17   Q.  Bien. Je pense que cela couvre tout ce qui se trouve sur la liste quand

 18   on parle des armes lourdes, et donc, on va passer à un autre sujet. Voici

 19   ce que je voudrais vous demander. Je voudrais vous poser une question au

 20   sujet du carburant. Donc, hier, nous avons parlé du processus nécessaire

 21   pour s'approvisionner en armes, et la même règle était valable pour le

 22   carburant, n'est-ce pas ? Votre unité, si elle avait besoin du carburant,

 23   votre unité demandait du carburant à la brigade, qui demandait du carburant

 24   au corps d'armée, qui ensuite s'adressait à l'état-major principal; exact ?

 25   R.  Nous étions une brigade; moi, j'avais besoin de recevoir ce carburant

 26   du corps d'armée. La suite nous importe peu. Si le corps disposait du

 27   carburant, en fonction des quantités dont il disposait, il pouvait nous

 28   donner du carburant. Donc, comme je dis, les quantités pouvaient être


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  1   moindres que les quantités demandées.

  2   Q.  Peu importe les quantités, vous êtes d'accord que c'est vous qui vous

  3   occupiez de cela vu que vous étiez le commandant chargé de la logistique ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Donc, vu que c'était le cas, vous allez peut-être être d'accord avec

  6   moi pour dire que quand on a demandé du carburant pour évacuer la

  7   population civile de Potocari le 12 juillet 1995, que c'est vous qui en

  8   avez fait la demande et qui avez organisé l'arrivée du carburant ?

  9   R.  En partie, oui, mais il y avait aussi une partie du carburant qui est

 10   arrivée par la logistique du corps d'armée.

 11   Q.  Quand ce carburant fourni par l'unité de la logistique du corps d'armée

 12   est arrivé dans vos dépôts de Bratunac, c'est vous qui avez organisé le

 13   transport de ce carburant ? Puisque c'était vous qui étiez responsable de

 14   cela.

 15   R.  Pas forcément, non. Mais si vous voulez, je peux vous donner plus de

 16   détails, quelle était exactement la situation à la date du 12 et du 13

 17   juillet.

 18   Q.  Avant de me fournir des explications, est-ce que vous n'êtes pas

 19   d'accord avec moi alors --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vient de le dire, il vient de dire

 21   "pas forcément".

 22   Autrement dit, il n'est pas forcément d'accord avec vous, pas entièrement,

 23   donc on peut entendre son explication, et je voudrais lui demander de nous

 24   donner cette explication.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous expliquer, Monsieur le

 27   Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   Par exemple, le carburant qui est arrivé du Corps de Drina, une

  2   citerne est arrivée, comme je l'ai dit dans ma déclaration, cette citerne

  3   était garée sur le parking de Vihor à l'entrée de Bratunac. Les officiers

  4   de la logistique du corps d'armée ont transposé ce carburant directement

  5   dans des autocars sans que l'on soit informé de cela.

  6   En ce qui concerne l'autre citerne que j'ai mentionnée, qui comportait à

  7   peu près 30 tonnes de diesel, on a transvasé cela dans la citerne à Vihor.

  8   Et ensuite, nous avons pris cela en charge, nous avons ensuite rempli les

  9   réservoirs des autocars avec ce carburant, et ceci a justifié notre

 10   utilisation du carburant reçu.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Autrement dit, Monsieur Trisic, vous dites que vous n'étiez pas au

 13   courant que le 12 juillet 1995, le Corps de la Drina, son service de la

 14   logistique, a fourni à la Brigade de Bratunac 12 -- 11 000 litres de

 15   diesel ?

 16   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. Il faudrait que je vérifie

 17   cela. Mais c'est vrai que nous avions besoin du carburant, nous en avions

 18   demandé. On a vu ce document hier. Il faudrait que je voie les documents.

 19   Sans doute que oui, sans doute que ce carburant est arrivé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quelle

 21   quantité l'on parle ici quand on parle de ce diesel ? Il y a combien de

 22   litres dans 30 tonnes de diesel ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Trente tonnes correspond à 30 000 litres.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Apparemment vous avez besoin de voir un document pour rafraîchir votre

 27   mémoire, et c'est pour cela que je vais vous présenter un document.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] 65 ter 06314.


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  1   Q.  Monsieur Trisic, ici, nous avons un reçu concernant la réception de

  2   carburant à la date du 12 juillet 1995, qui confirme que la Brigade de

  3   Bratunac a reçu 6 000 litres de carburant du commandement du Corps de la

  4   Drina, et c'est vous qui avez contresigné ce document, ce reçu ?

  5   R.  Oui, oui. On le voit.

  6   Q.  Donc, quand vous avez déposé il y a quelques instants en disant que :

  7   "Les officiers de la logistique du corps d'armée ont directement transvasé

  8   le carburant dans les réservoirs des autocars sans qu'on le sache," eh

  9   bien, ce n'était pas exact, vu que le document que je viens de vous montrer

 10   montre qu'à l'époque vous saviez que vous aviez reçu une grande quantité de

 11   carburant du commandement du Corps de la Drina; exact ?

 12   R.  Là, c'est une partie du carburant, 6 000 litres que nous avons reçus au

 13   niveau de la brigade. Ce que je dis est que le commandement du Corps de la

 14   Drina, le service chargé des arrières, directement à l'entrée de Bratunac,

 15   sur le parking de Vihor, a directement rempli les réservoirs des camions et

 16   des autocars de cette citerne garée sur ce parking. Ensuite, une autre

 17   citerne est arrivée chez nous au niveau de la brigade. C'est le service

 18   chargé du trafic avec le lieutenant colonel Krsmanovic qui a procédé à cela

 19   au niveau du parking de Vihor.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander que ce document

 21   soit versé au dossier en tant que pièce à conviction du Procureur ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7223.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, je voudrais passer sur un autre sujet et je voudrais

 27   avancer un peu, je voudrais vous montrer un autre document.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document P1516.


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  1   Q.  Monsieur Trisic, vous avez déjà vu ce document quand vous avez déposé

  2   en tant que témoin de la Défense dans les affaires Blagojevic et Popovic,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, sans doute que oui.

  5   Q.  C'est un extrait des rapports de la Brigade de Bratunac, il s'agit donc

  6   d'un journal concernant leurs réunions. On va regarder la page suivante, où

  7   on a fait référence à une réunion de travail qui a eu lieu le 16 octobre

  8   1995, où se sont réunis le commandant et le QG ainsi que les commandants de

  9   bataillon. Quand vous avez vu ce document au moment de votre déposition

 10   dans l'affaire Blagojevic, vous avez confirmé que vous aviez bel et bien

 11   participé à cette réunion. Vous pouvez voir votre nom, troisième ligne,

 12   après l'intervention du colonel Blagojevic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc vous avez assisté à cette réunion.

 15   R.  Si c'est écrit comme cela, c'est vrai. Je ne me souviens pas de ce

 16   détail; cela fait longtemps. Mais bon, j'accepte la possibilité d'avoir

 17   assisté à cette réunion-là.

 18   Q.  Et si vous descendez un peu dans le texte, jusqu'au bout dans les deux

 19   langues, en anglais et en B/C/S, vous pouvez voir que M. Nikolic prend la

 20   parole et dit : Nous nous occupons en ce moment des missions confiées par

 21   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, entre guillemets

 22   "assainissement", traduit comme "mesures d'hygiène et d'assainissement" en

 23   anglais, "asanacija" en B/C/S.

 24   Donc, vous conviendrez que le 16 octobre 1995, vous avez appris que l'état-

 25   major principal avait demandé que les corps des hommes tués à Srebrenica

 26   soient enterrés à nouveau ?

 27   R.  Nikolic a dit cela, il n'y a pas eu de commentaires. Qu'a-t-il fait

 28   exactement, assainissement, je n'ai pas de commentaires.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé si

  2   vous avez appris à l'époque qu'une telle chose était en train de se

  3   produire.

  4   Est-ce qu'à l'époque vous avez appris que l'état-major principal avait

  5   ordonné, comme on peut lire ici, de mettre en œuvre les mesures d'hygiène

  6   et d'assainissement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai appris à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Je voudrais aller un peu plus loin parce que je voudrais revenir sur la

 11   première question que je vous ai posée. Vous conviendrez donc, vu la

 12   réponse que vous venez de donner au Juge Orie, que le 16 octobre 1995, vous

 13   avez appris que l'état-major principal avait demandé que l'on enterre à

 14   nouveau les corps des hommes tués à Srebrenica; c'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Bien, je ne dirais pas vraiment enterrement, enfin, surtout un nouvel

 16   enterrement. Moi, j'ai fait une déclaration - bon, on ne sait pas si ce

 17   sont les corps de Srebrenica. Moi, j'ai dit dans ma déclaration que dans le

 18   village de Kravica il y a eu une situation qui a échappé à tout contrôle

 19   quand on a attaqué un gardien, il y a eu des tirs et il y a eu des

 20   personnes de tuées, et j'ai entendu dire --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là, vous vous

 22   éloignez de la question. La question était très claire, simple, on vous a

 23   demandé si au moment de la réunion en question, et après avoir examiné le

 24   rapport, si au moment de la réunion vous avez appris que l'état-major

 25   principal a demandé que les corps soient enterrés à nouveau. On ne vous

 26   demande pas quelles sont les causes du décès, on vous demande si vous avez

 27   appris cela, que l'on enterre à nouveau les corps des hommes tués.

 28   Est-ce que vous avez appris cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semblerait que c'est ce qui avait été dit

  2   par le capitaine Nikolic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est écrit. Mais la question était

  4   la suivante - et je répète ma question avec les mêmes mots - est-ce que

  5   l'état-major de la VRS avait ordonné un nouvel ensevelissement des corps.

  6   Est-ce que vous étiez au courant de cela ou non ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète ce que j'ai déjà dit, je l'avais

  8   entendu lors de cette réunion, c'est le capitaine Nikolic qui l'avait dit,

  9   oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 12   Q.  Votre réponse, donc, est oui, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a encore quelques

 19   questions à vous poser.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trisic, vous avez mentionné

 21   le village de Kravica. Nous en avons déjà parlé hier. J'aimerais vous poser

 22   la question suivante en rapport avec le paragraphe 25 de votre déclaration,

 23   dans lequel vous dites : "J'ai entendu des coups de feu à Kravica dans la

 24   coopérative agricole."

 25   Pouvez-vous nous expliquer cela ? Qu'avez-vous entendu, au juste ? L'avez-

 26   vous entendu ou vu de vos propres yeux ou avez-vous entendu parler des

 27   coups de feu ? S'agissait-il de rumeurs ou d'histoires qui circulaient sur

 28   les coups de feu tirés dans l'entrepôt de Kravica ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais entendu des rumeurs, c'est-à-dire des

  2   histoires qu'il y avait eu des coups de feu dans la coopérative agricole de

  3   Kravica.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est tout ce que vous

  5   pouvez nous dire sur cet incident, c'est tout ce que vous savez de

  6   l'incident qui a eu lieu dans l'entrepôt de Kravica. C'est quelque chose

  7   que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas

  8   eu l'occasion de le voir de vos propres yeux ou d'entendre ces coups de

  9   feu, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une ou plusieurs questions à

 13   vous poser.

 14   Mais je voudrais d'abord consulter Mme Edgerton. Est-ce que les questions

 15   que vous avez posées sur le carburant sont en relation avec le paragraphe

 16   23 de la déclaration du témoin, n'est-ce pas ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas particulièrement, oui, mais ça avait un

 18   trait à cela, oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans le paragraphe

 20   23 de votre déclaration, vous nous faites mention des besoins en matière de

 21   transport de civils. Vous nous dites également que vous avez appris qu'un

 22   camion-citerne rempli de carburant était arrivé du commandement du Corps de

 23   la Drina, car l'entreprise de Vihor était chargée "de remplir le carburant

 24   des autocars qui étaient censés transporter les civils musulmans de

 25   Potocari et, qu'en fait, cette entreprise ne disposait pas de suffisamment

 26   de carburant pour cet effet."

 27   Qui possédait donc le carburant qui était stocké dans la compagnie de Vihor

 28   ? Etait-ce la propriété de l'entreprise ou la propriété de votre brigade ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le camion-citerne appartenait à la compagnie

  2   de transport Vihor. Et, étant donné que nous, en tant que brigade, nous ne

  3   disposions pas de camion-citerne, nous utilisions donc les services de

  4   cette entreprise, entreprise de transport Vihor.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que

  6   le carburant qui se trouvait là-bas était le vôtre ou utilisiez-vous les

  7   capacités, en fait, le carburant du camion-citerne appartenant à

  8   l'entreprise ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] On savait quelle était la quantité de

 10   carburant dans le camion-citerne qui appartenait donc à la compagnie, et il

 11   y avait un registre, une liste avec les quantités qui étaient disponibles,

 12   et nous utilisions les quantités qui étaient mises à notre disposition, qui

 13   nous étaient destinées.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai bien compris qu'une partie du

 15   carburant vous appartenait et l'autre partie appartenait à l'entreprise.

 16   Et maintenant, si je lis le paragraphe 23 avec cette information

 17   supplémentaire que vous nous avez donnée, vous nous dites que la quantité

 18   de carburant dont vous disposiez était stockée dans le camion-citerne de

 19   l'entreprise Vihor et que cela ne suffisait pas pour le transport de

 20   citoyens de la population musulmane et, qu'à cause de cela, le Corps de la

 21   Drina avait directement mis à disposition des quantités de carburant

 22   supplémentaires pour le transport de cette population.

 23   Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est ce que vous dites dans

 24   le paragraphe 23 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La totalité du transport était assurée par le

 26   corps, le corps d'armée. Nous étions là-bas juste pour assister les

 27   opérations de remplissage des réservoirs, et ensuite pour remplir les

 28   autocars.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre carburant était utilisé pour

  2   cette même fin, pour le transport, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Nous ne pouvions pas garder

  4   pour nous notre carburant alors que nous avions reçu une consigne de

  5   transporter la population musulmane. Et nous n'étions pas en mesure de dire

  6   non, nous voulons garder notre carburant pour nous alors que le général

  7   Mladic avait un accord avec la population musulmane.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Votre carburant avait été

  9   utilisé, et en plus, le corps d'armée vous avait donné une quantité

 10   supplémentaire de carburant pour le transport, n'est-ce pas ?

 11   C'est bien ce qui s'est passé ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Et le commandement, oui, du Bataillon

 13   néerlandais nous avait également donné des quantités de carburant

 14   supplémentaires, en fait un camion-citerne avec du carburant pour que nous

 15   en ayons suffisamment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je n'ai plus de questions à

 17   poser à ce propos.

 18   Mais, Maître Stojanovic, avez-vous des questions à poser au témoin ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques

 20   questions à lui poser.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 22   Q.  [interprétation] Le carburant que vous avez obtenu du Bataillon

 23   néerlandais pour le transport de la population civile, où l'avez-vous

 24   reçu ?

 25   R.  Dans la compagnie de transport Vihor. C'est là que nous avions reçu le

 26   carburant.

 27   Q.  Et est-ce que ce carburant mis à disposition par le Bataillon

 28   néerlandais avait été utilisé pour le transport de la population civile


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  1   vers Tuzla ?

  2   R.  Oui. Et nous l'avions reçu afin d'avoir suffisamment de carburant pour

  3   le transport de cette population vers Tuzla.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65

  5   ter 06315.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le carburant de la

  7   FORPRONU, d'où cela vient-il dans votre contre-interrogatoire ? Il en a

  8   parlé, c'est vrai, mais est-ce qu'on lui a posé des questions à propos de

  9   cela ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que oui. Dans la dernière

 11   question posée par le Président de la Chambre, également dans la question

 12   posée par l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ma dernière question, je n'ai pas

 14   posé cette question directement. C'est le témoin qui en a parlé

 15   spontanément. Je n'ai pas posé de questions par rapport au carburant mis à

 16   disposition par la FORPRONU. Et je vais vérifier si une question en rapport

 17   à cela avait été posée hier par Mme Edgerton.

 18   Madame Edgerton, peut-être que vous pourriez m'aider. Aviez-vous posé hier

 19   une question concernant le carburant mis à disposition par la FORPRONU. Il

 20   s'agit de 30 tonnes ou 25 tonnes ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas posé de questions

 22   spécifiquement par rapport au carburant mis à disposition par la FORPRONU.

 23   On a juste abordé cette question en examinant un document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je me réfère ici spécifiquement au

 25   carburant de la FORPRONU.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas posé de question

 27   spécifiquement liée au carburant de la FORPRONU.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, non plus.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux voir que cette question avait

  3   été posée hier, en termes généraux, une question sur la manière dont le

  4   carburant en question avait été mis à disposition, Maître Stojanovic.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie le Président de la Chambre

  6   pour cette décision.

  7   Q.  Vous avez un document devant vous. Sur la page à gauche, vous avez la

  8   version B/C/S, et dans l'angle gauche, en haut, on peut lire la date du 13

  9   juillet 1995. Ensuite, à gauche de la date dans la rubrique, poste

 10   militaire, on peut lire le chiffre 7042. Et en dessous, l'intitulé, le nom

 11   de l'expéditeur, UNHCR Srebrenica, avec le chiffre 7042 Bratunac.

 12   Première question : la poste militaire 7042 de Bratunac, c'est quoi

 13   au juste ?

 14   R.  C'est la poste militaire de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac.

 15   Q.  Ensuite, aux colonnes suivantes, nous pouvons voir un reçu pour le

 16   carburant diesel D-2, et la quantité qui correspond à 30 000 litres.

 17   Est-ce que ce carburant, cette quantité de carburant dont vous nous

 18   avez parlé, avait été reçu à cette époque pour être transportée la

 19   population civile depuis Potocari vers Tuzla ?

 20   R.  Oui, ce carburant avait été utilisé à ces fins, c'est exact, pour le

 21   transport de la population civile.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on observe un

 24   autre document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, permettez-moi

 26   d'intervenir à nouveau.

 27   J'ai vérifié, vous avez posé une question à laquelle j'ai déjà fait

 28   référence hier. Vous avez posé une question pour savoir qui avait mis à


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  1   disposition ce carburant.

  2   Le témoin a déposé hier et nous a dit qu'ils avaient reçu 30 tonnes

  3   de diesel de la FORPRONU.

  4   Aujourd'hui, il nous a dit qu'ils avaient reçu 23 300 litres de la

  5   FORPRONU. Maintenant, vous mettez devant le témoin un document dans lequel

  6   il est dit que 30 000 litres avaient été reçus par l'UNHCR, et non la

  7   FORPRONU. Vous auriez dû le faire hier, vous auriez dû demander au témoin

  8   si les 30 000 litres avaient été reçus de la part de la FORPRONU ou de

  9   l'UNHCR.

 10   Je vous prie d'avoir à l'esprit que la Chambre, cette Chambre de

 11   première instance apprécie lorsqu'on respecte la procédure. Vous pouvez

 12   continuer maintenant avec le document.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais que l'on

 14   affiche le document de la liste 65 ter 04164.

 15   Q.  Monsieur Trisic, vous avez maintenant affiché à l'écran un document que

 16   j'aimerais que l'on commente.

 17   Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ? Donc, on peut voir

 18   quelle quantité de carburant a été réceptionnée et utilisée ?

 19   R.  Il s'agit d'un rapport de carburant utilisé pour les autocars chargés

 20   du transport de la population. On peut également voir la plaque

 21   d'immatriculation des véhicules, il est fait mention également de la poste

 22   militaire, la date est mentionnée 14 juillet 1995, et on peut également

 23   voir quelles étaient les quantités de carburant reçues, on peut voir

 24   également la signature du conducteur.

 25   Q.  Dans l'angle droit en bas, nous pouvons voir le nom, un nom écrit à la

 26   main, et je vous prie de prêter votre attention à cet angle droit, en bas

 27   de la page, et d'essayer de lire le nom qui est écrit. En fait, c'est la

 28   personne qui a donné l'ordre.


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  1   R.  On peut y lire sous la ligne 32, à côté de la ligne 32, le nom de

  2   Tomislav Basevic, et à la ligne 33, le nom Vasiljevic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  4   pouvez parler dans le micro directement, peut-être que l'on pourrait mieux

  5   ajuster l'écran devant le témoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais reprendre. A côté de la ligne, à côté

  7   de la rubrique 32, on peut lire le om Basevic Tomislav, à côté de la

  8   rubrique 33, le nom Vasiljevic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ?

 11   R.  Tomislav Basevic travaillait dans le service technique, dans le

 12   département technique du Corps de la Drina.

 13   Et je ne me souviens pas quelle était la fonction du dénommé

 14   Vasiljevic.

 15   Q.  Merci. Quand vous voyez dans la rubrique "ordre envoyé et ordre

 16   exécuté", et ensuite à côté de la rubrique 24, les quantités de carburant

 17   reçues, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez eu des

 18   connaissances, si vous savez où ce carburant avait été mis à disposition

 19   aux personnes qui ont apposé leur signature à côté de la rubrique, dans la

 20   rubrique 25 ?

 21   R.  Vingt cinq, vous dites ? Etant donné que c'est le lieutenant-colonel

 22   Basevic Tomislav qui a signé ce document, ce carburant n'avait pas été mis

 23   à disposition depuis le camion-citerne de la compagnie Vihor, mais avait

 24   été, en fait, mis à disposition depuis le parking de cette entreprise où se

 25   trouvait le camion-citerne du Corps de la Drina.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que ces deux documents de la

 28   liste 65 ter 06315 et 04164 soient versés au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction D940 reçoit la cote

  3   06315 65 ter.

  4   Et la pièce à conviction D941 reçoit la cote 04164.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au

  6   dossier.

  7   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à quoi correspond le code 7469,

  8   poste militaire ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Président de cette Chambre vous a

 10   posé une question, Monsieur le Témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à

 12   ma question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Vous avez dit la poste

 14   militaire avec le code 7469. Cela n'est pas si important en soi. Il s'agit

 15   là d'une preuve que les autocars et les véhicules avaient été regroupés --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous ai

 17   simplement demandé à quoi correspond le code 7469 du poste militaire.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que le véhicule est la

 19   propriété du poste militaire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je veux savoir c'est : c'est

 21   quoi la poste militaire ? Et je ne voulais pas savoir si le véhicule

 22   appartenait à celle-ci.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vais m'arrêter là,

 25   mais vous avez posé la question au témoin de savoir ce qu'on pouvait en

 26   conclure de la rubrique 25. Le témoin nous a répondu d'après ce qu'il

 27   pouvait lire sous la rubrique 32, il a tiré des conclusions, et vous vous

 28   êtes arrêté là.


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  1   Et je souhaitais attirer votre attention sur cela, il parle de quelque

  2   chose qui n'est pas en rapport avec la question que vous avez posée.

  3   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Trisic, on vous a présenté un document, et j'aimerais que l'on

  6   affiche à nouveau le document.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1516.

  8   Q.  Il s'agit du rapport, c'est-à-dire, en fait, du compte rendu en date du

  9   16 octobre, donc un compte rendu de la Brigade de Bratunac.

 10   Ce que je souhaite vous demander, c'est cela : vous souvenez-vous si, à

 11   cette occasion, Momir Nikolic avait parlé des activités d'assainissement

 12   sur le terrain, concrètement ? Avez-vous un quelconque souvenir ?

 13   R.  Non, je n'ai pas de souvenir concret. Cela s'est passé il y a très

 14   longtemps et il m'est impossible de me souvenir d'événements aussi

 15   spécifiques, aussi concrets.

 16   Q.  Est-ce que votre formation militaire est telle que vous êtes en mesure

 17   de dire ce que le terme d'assainissement de terrain veut dire exactement ?

 18   R.  Je ne sais pas comment m'exprimer. Je pourrais utiliser, en fait, comme

 19   synonyme -- enfin, je pourrais dire que cela correspondait à des activités

 20   de nettoyage du terrain.

 21   Q.  Est-ce que vous étiez au courant que dans le tracé de la colonne de la

 22   28e Division, il y avait des besoins ? Etait-il nécessaire de nettoyer le

 23   terrain ?

 24   R.  Non, je ne sais pas.

 25   Q.  Est-ce qu'on avait demandé à votre brigade d'engager du personnel pour

 26   participer à ces activités de nettoyage ?

 27   R.  Non. A ma connaissance, non.

 28   Q.  Je vais terminer avec cette question : étiez-vous personnellement dans


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  1   la position de voir un quelconque document signé par l'état-major principal

  2   de l'armée de la Republika Srpska et qui était en rapport avec les

  3   activités d'assainissement du terrain ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Monsieur Trisic, merci pour ces réponses au nom de la Défense du

  6   général.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons plus de

  8   questions à poser à ce témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à vous

 10   poser, Monsieur le Témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Stojanovic vous a posé des

 12   questions au sujet de la 28e Division, de l'endroit où cette colonne est

 13   passée et des différents endroits où des combats ont eu lieu.

 14   Alors, concernant le document affiché à l'écran, savez-vous si la 28e

 15   Division se trouvait dans les parages décrits dans le document au mois

 16   d'octobre 1995 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'octobre 1995 ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas où elle pouvait se trouver.

 20   Elle ne se trouvait pas sur notre territoire, dans notre zone de

 21   responsabilité.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et lors de cette rencontre qui s'est

 23   tenue le 16 octobre 1995, Nikolic parle des mesures d'hygiène et

 24   d'assainissement que vous étiez censé mener à bien conformément à une tâche

 25   qui venait de vous être confiée à cet effet, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas où ces mesures ont été

 27   appliquées.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas là la question que


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  1   je vous pose. Vous avez confirmé que la déclaration faite par Nikolic le 16

  2   octobre lors de la réunion concerne le fait que la tâche de s'occuper

  3   d'hygiène et d'assainissement vous a été confiée au mois d'octobre 1995.

  4   Ai-je raison de l'affirmer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'était à nous d'appliquer les mesures

  6   d'hygiène et d'assainissement ? Mais non, ce n'était pas le cas.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous dire

  8   que c'était à vous d'appliquer les mesures d'hygiène et d'assainissement.

  9   Je vous dis tout simplement que lors de la réunion, Nikolic vous a dit que

 10   l'état-major de la VRS a confié cette tâche à votre unité. Il vous a

 11   communiqué ce fait lors de cette réunion qui s'est tenue le 16 octobre

 12   1995.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas appliqué des mesures

 14   d'hygiène et d'assainissement sur le terrain.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter. Ecoutez, s'il

 16   vous plaît, attentivement la question que je vous pose. Je ne vous demande

 17   pas si c'était à vous d'appliquer les mesures d'hygiène et

 18   d'assainissement. Je vous dis tout simplement que le 16 octobre, une

 19   réunion s'est tenue, et lors de cette réunion on vous a dit que l'état-

 20   major principal de la VRS a donné un ordre pour que de telles mesures

 21   soient prises. Cela s'est produit le 16 octobre. Et ce jour-là, vous nous

 22   dites que la 28e Division ne se trouvait pas dans votre zone de

 23   responsabilité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute. Il n'est pas

 25   permis de parler à voix haute, Monsieur Mladic. Vous n'avez pas le droit de

 26   le faire. Vous pouvez consulter votre avocat, mais il doit le faire de

 27   façon à ne pas se faire entendre par tout le monde.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.


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  1   Allez-vous répondre à ma question ? Si vous n'en savez rien -- eh

  2   bien, en fait, vous ne pouvez pas ne pas le savoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas comment m'exprimer,

  4   Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si vous ne savez pas

  6   comment vous exprimer, alors merci beaucoup.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi, je vous

  8   présente mes excuses pour vous avoir interrompu. Je note l'heure qu'il est.

  9   Et pour les besoins du planning, je voulais vous faire savoir que sur la

 10   base de ce que nous venons d'entendre, il me faudra encore sept à dix

 11   minutes après la pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons nous y consacrer

 13   après la pause.

 14   Entre-temps, j'aimerais poser une autre question au témoin avant la pause.

 15   Monsieur le Témoin, le capitaine Nikolic faisait-il partie de votre

 16   brigade ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était membre de notre brigade.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, nous lisons que le

 19   capitaine Nikolic aurait dit : Actuellement, nous poursuivons des tâches

 20   qui nous ont été confiées par … l'état-major principal et qui concernent

 21   les mesures d'hygiène et d'assainissement.

 22   Vous avez insisté à plusieurs reprises pour dire que votre brigade n'a pas

 23   participé à l'application de ces mesures. Alors, pouvez-vous nous expliquer

 24   pourquoi on cite ici le capitaine Nikolic comme ayant dit : Nous

 25   participons, cette tâche nous a été confiée; alors que vous, vous affirmez

 26   que cela n'a pas été le cas ?

 27   Alors, pouvez-vous nous expliquer cette contradiction frappante qui existe

 28   entre vos propos et ceux du capitaine Nikolic, ce qui figure dans le


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  1   document ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous affirme qu'en ma qualité de l'adjoint

  3   du commandant chargé de la logistique au sein de la Brigade de Bratunac, je

  4   n'ai pas été informé du fait que les mesures d'hygiène et d'assainissement

  5   étaient appliquées. Le capitaine Nikolic travaillait dans le service chargé

  6   du renseignement et de la sécurité, alors je ne sais pas qui s'était chargé

  7   de cette mission, si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Mais moi, en ma

  8   qualité de l'adjoint du commandant chargé de la logistique, je n'ai jamais

  9   participé aux mesures d'hygiène et d'assainissement, et d'ailleurs je

 10   n'étais pas mis au courant de l'application de ces mesures.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous comprends.

 12   Maintenant, vous ne nous dites plus que votre brigade n'a pas participé à

 13   cette mission. Vous dites que vous n'aviez pas connaissance du fait qu'elle

 14   y ait participé. Compte tenu du fait que vous n'en savez rien, en fait,

 15   vous ne pouvez pas écarter la possibilité de la participation éventuelle de

 16   cette brigade.

 17   Est-ce ainsi qu'il faut comprendre votre déposition ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'adjoint chargé de la logistique, je

 19   n'avais pas de véhicules utiles à cette fin, je n'avais pas de carburant,

 20   et je n'ai jamais livré ni l'un ni l'autre à qui que ce soit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'y avez pas participé. C'est

 22   ainsi qu'il faut vous comprendre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause.

 25   Madame Edgerton, nous vous accorderons quelques moments après la pause.

 26   Monsieur le Témoin, vous pouvez suive Mme l'Huissière. Et nous vous

 27   reverrons dans 20 minutes.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le

  6   témoin dans la salle d'audience.

  7   Je vais essayer d'éliminer toute sorte de confusion qui aurait pu

  8   survenir lorsque j'ai parlé de la pièce P7049 ce matin. Cette pièce a été

  9   admise au dossier, et elle correspond au document 14008a de la liste 65

 10   ter, donc c'est ce document-là qui a été admis au dossier et non pas le

 11   document 65 ter qui avait été téléchargé au préalable et pour lequel cette

 12   cote avait au départ été réservée. [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Trisic, je souhaite vous poser quelques

 17   questions supplémentaires en m'appuyant sur les réponses que vous venez de

 18   fournir à mon confrère. Alors, essayons de tirer au clair une petite

 19   question concernant la pièce D941. En fait, c'étaient les Juges de la

 20   Chambre qui vous avaient posé des questions au sujet d'une certaine poste

 21   militaire, et plus précisément au sujet de la poste militaire VP 7469. En

 22   fait, ce numéro de poste militaire correspond à la Brigade de Zvornik,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Croyez-moi, je ne m'en souviens plus.

 25   Q.  Très bien. Maintenant, je souhaite passer à un autre sujet.

 26   A la veille de la pause, vous avez dit aux Juges de la Chambre, sans

 27   ambiguïté, que les mesures d'hygiène et d'assainissement, "asanacija", que

 28   vous n'en savez rien, que vous n'avez pas été informé de ces mesures et de


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  1   leur application avant le 16 octobre, n'est-ce pas. C'est là ce que vous

  2   affirmez, vous dites que vous n'étiez pas au courant de ces mesures ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Alors sur cette base, je souhaite maintenant vous poser

  5   quelques questions.

  6   Pour commencer, je souhaite que vous me confirmiez d'abord le témoignage

  7   que vous avez fourni dans l'affaire Popovic lors de l'interrogatoire

  8   principal et concernant les corps retrouvés à Kravica. Je peux même vous

  9   montrer le compte rendu d'audience, si vous le souhaitez.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document porte la cote 32290 sur la

 11   liste 65 ter.

 12   Nous pouvons passer directement à la page 61 dans le système du prétoire

 13   électronique.

 14   Q.  Je souhaite vous montrer le document pour accélérer un peu la

 15   procédure.

 16   Je vais vous donner lecture du compte rendu d'audience, à la ligne 4,

 17   nous lisons la question suivante :

 18   "Question : Et dites-moi si à un moment donné vous avez appris que

 19   les corps des personnes tuées dans la coopérative de Kravica ont été

 20   enterrés dans une fosse, et cela dans le village de Glogova ?"

 21   Et à quoi vous avez répondu : "Oui. Je l'ai appris un ou deux jours

 22   plus tard. C'est un ami qui me l'a appris, un ami qui s'est vu confier

 23   cette tâche, et il m'a dit qu'on venait de terminer l'enterrement des

 24   personnes tuées dans le secteur du village de Glogova."

 25   Est-ce que vous maintenez cette déclaration que vous avez fournie

 26   dans le cadre de l'interrogatoire principal en tant que témoin de la

 27   Défense dans l'affaire Popovic, vous maintenez vos affirmations ?

 28   R.  Cela s'est produit à un moment donné au cours du mois de juillet,


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  1   un ami à moi qui s'est vu confier des tâches liées à l'hygiène et à

  2   l'assainissement m'a dit ce que vous venez de citer.

  3   Q.  Très bien. Et ma question est la suivante : vous maintenez donc

  4   le témoignage que vous avez fourni dans l'affaire Popovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Et comment s'appelait cet ami à vous qui s'est vu confier la

  7   tâche d'enterrer les corps ?

  8   R.  C'est un ami à moi qui travaillait pour la protection civile.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous demande de

 10   citer le nom de cette personne. Veuillez, s'il vous plaît, nous décliner

 11   son identité.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelait Dragan Mirkovic.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Or, maintenant, je voudrais vous rappeler ce qui se passait au

 15   mois de septembre et au mois d'octobre 1995 dans la zone de responsabilité

 16   de votre brigade et dans les alentours. Alors, voilà ce qui se passait, des

 17   milliers d'hommes musulmans, bosniaques qui avaient été tués à Branjevo, à

 18   Kozluk, à Petkovici, à Orahovac et à Kravica ont été déplacés des fosses

 19   communes se trouvant à Bratunac et à Zvornik vers d'autres fosses communes

 20   à Bratunac et Zvornik, il s'agit plus d'un millier de personnes qui avaient

 21   été enterrées à Glogova.

 22   Je vais passer à ma question dans quelques instants, je voulais tout

 23   simplement vous rappeler ces éléments de preuve. Et je souhaite vous donner

 24   lecture des propos d'un témoin qui n'a pas déposé en l'espèce, mais qui a

 25   été entendu par le bureau du Procureur au mois de novembre 2001. Voilà ce

 26   que cette personne a dit au sujet des événements qui étaient en cours à

 27   l'époque.

 28   Ce témoin a dit dans le contexte de cette opération d'assainissement : "Il


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  1   y avait des camions qui ont passé des heures à transporter les cadavres.

  2   Même les enfants trouvés, des jambes et des bras le long de la route. Je le

  3   sais pertinemment."

  4   Ensuite la question suivante lui a été posée : "Mais l'avez-vous vu

  5   personnellement ?

  6   "Réponse : Je ne l'ai pas vu, mais je pouvais le sentir. Je pouvais sentir

  7   la puanteur.

  8   "Question : Et où vous trouviez-vous au moment où vous avez senti cette

  9   odeur désagréable ?

 10   "Réponse : Je me trouvais dans mon appartement.

 11   "Question : Vous trouviez-vous à Bratunac ?"

 12   A quoi il a répondu : "Oui."

 13   Et ensuite, il a dit : "Je savais ce que cette puanteur représentait

 14   dès le moment où je l'ai sentie parce que c'était l'odeur très particulière

 15   émanant d'un corps humain en voie de décomposition."

 16   Alors, voilà ma question pour vous, Monsieur Trisic : j'aimerais que

 17   vous m'expliquiez comment il est possible pour vous qui aviez un

 18   appartement sur la route principale de Bratunac, qui se trouvait à une

 19   distance de quelque 50 mètres par rapport à l'hôtel de Fontana, comment

 20   avez-vous pu ne pas savoir que des cadavres en voie de décomposition

 21   étaient transportés à travers le territoire de cette municipalité à cette

 22   époque-là ? Puisque tout le monde le savait.

 23   R.  Je l'ai dit et je le répète, l'endroit où j'habitais n'a rien à voir

 24   avec tout cela, je n'ai rien senti et je n'ai rien vu. J'ai passé le plus

 25   clair de mon temps dans le QG de la brigade. Et je maintiens que n'ai rien

 26   vu et que je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti cette odeur désagréable se

 27   dégageant des corps.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

  4   Monsieur le Témoin, Monsieur Trisic, votre déposition vient de toucher à sa

  5   fin. Nous souhaitons vous remercier d'être venu à La Haye - c'est un long

  6   parcours à faire - et nous vous remercions d'avoir répondu à toutes les

  7   questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les

  8   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous pouvez

  9   maintenant suivre Mme l'Huissière.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 11   [Le témoin se retire]

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] M. McCloskey et moi-même allons nous

 13   retirer à présent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vois qu'il y a quand même

 15   des représentants du bureau du Procureur dans la salle d'audience, à savoir

 16   M. Weber et M. Tieger.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et nous sommes en train de rédiger la

 18   réponse concernant la prorogation des délais pour demain.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit hier que cette

 20   réponse sera prête pour aujourd'hui ou pour demain, donc tout va bien, vous

 21   respectez vos dates butoir.

 22   La Défense est-elle prête à convoquer le témoin suivant ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Le témoin suivant

 24   sera le général Dragisa Masal.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer

 26   le témoin dans la salle d'audience.

 27   Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.


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  1   L'Accusation souhaite soulever une question avant d'entamer la

  2   déposition du témoin. L'Accusation demande que l'on lise au témoin

  3   l'avertissement en vertu de l'article 90(E), et notamment en relation au

  4   paragraphe 28. Je ne sais pas si la Défense a une position sur ce point.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons toujours laissé aux Juges de la

  8   Chambre d'en juger. Nous n'avons pas d'objection à soulever.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comme vous le savez, les Juges de

 10   la Chambre ne peuvent pas anticiper quelles questions seront posées au

 11   témoin, donc c'est aux parties au procès de voir si un avertissement en

 12   vertu du 90(E) serait approprié ou non. Mais apparemment, vous n'avez pas

 13   d'objection à soulever.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Masal. Avant que vous

 16   ne commenciez votre déposition, en vertu du Règlement, vous devez prononcer

 17   la déclaration solennelle. Le texte va vous être remis. Veuillez, s'il vous

 18   plaît, prononcer la déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : DRAGISA MASAL [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 24   Monsieur Masal, avant que la Défense n'entame son contre-interrogatoire

 25   [comme interprété], je souhaite vous signaler que dans le Règlement de

 26   procédure et de preuve, nous avons un article qui s'appelle l'article

 27   90(E), et je vais vous en donner lecture : 

 28   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de


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  1   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

  2   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

  3   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

  4   faux témoignage."

  5   Bref, si vous avez le sentiment qu'une réponse risque de vous

  6   incriminer, vous pouvez vous adresser à moi et me demander de vous libérer

  7   du devoir de répondre à la question.

  8   M'avez-vous bien compris ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfaitement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que vous venez de

 11   prononcer votre déclaration solennelle et de vous engager de dire la

 12   vérité.

 13   Donc c'est M. Ivetic qui va vous interroger à présent. M. Ivetic représente

 14   les intérêts de M. Mladic.

 15   Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voudrais demander que l'on fournisse

 17   l'exemplaire papier de la déclaration au témoin pour l'aider.

 18   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je vais vous demander de vous

 20   présenter pour que tout cela soit consigné au compte rendu d'audience.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes dans ce

 22   prétoire. Je m'appelle Dragisa Masal. Je suis né le 20 novembre 1951 dans

 23   le village Vardisde, la municipalité de Visegrad, dans la Republika Srpska.

 24   J'ai fait des études primaires et secondaires dans mon village natal.

 25   Q.  Monsieur, nous n'avons pas besoin de toutes ces informations pour

 26   l'instant.

 27   Est-ce que vous avez fait une déclaration pour l'équipe de Défense du

 28   général Mladic ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça marche mieux si vous mettez les

  3   écouteurs vraiment sur la tête plutôt que de les mettre derrière. Ça tient

  4   mieux.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le document 1D1642.

  6   Q.  Vous avez un exemplaire de cela sous vos yeux. Vous pouvez aussi le

  7   suivre sur l'écran. La première question : reconnaissez-vous la signature

  8   qui figure sur la première page de ce document ? Est-ce bien votre

  9   signature ?

 10   R.  Oui, je reconnais cette signature. C'est bien la mienne.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, on va examiner la dernière page de

 12   ce document.

 13   Q.  On voit ici une écriture écrite à la main. Pourriez-vous reconnaître

 14   l'auteur de cette signature ?

 15   R.  Là encore, c'est ma signature à moi.

 16   Q.  On voit aussi une date écrite à la main, on a l'impression que c'est la

 17   date du 28 juillet 2014. Est-ce que cette date correspond à la date à

 18   laquelle vous avez signé cette déclaration, d'après votre meilleur

 19   souvenir ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et après avoir signé cette déclaration, est-ce que vous avez pu relire

 22   cette déclaration pour vérifier si tout ce qui s'y trouve correspond à ce

 23   que vous avez dit ?

 24   R.  Oui, j'ai lu le texte et j'ai remarqué quelques erreurs techniques, je

 25   dirais, qui ne modifient rien au sens de ma déposition. Mais quelques

 26   erreurs techniques s'y sont glissées, je dois le dire.

 27   Q.  Eh bien, je vais les parcourir avec vous. Tout d'abord, la page 2 dans

 28   les deux versions, le paragraphe 2. Est-ce que vous souhaitez faire des


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  1   corrections par rapport aux postes que vous avez eus, des fonctions que

  2   vous avez exercées avant le début de la guerre ?

  3   R.  Dans le deuxième paragraphe, à la deuxième ligne, il faut enlever la

  4   fonction du "commandant de bataillon" parce que je n'ai pas été le

  5   commandant de bataillon.

  6   Q.  Et est-ce qu'il faut corriger la dernière partie du paragraphe là où on

  7   parle de votre position après la guerre ?

  8   R.  Dans la dernière ligne de ce paragraphe, on peut lire : "…le chef de

  9   secteur dans le QG nouvellement créé."

 10   Il faudrait lire : dans le quartier général principal nouvellement

 11   formé de l'armée de la Republika Srpska.

 12   Q.  Et par rapport à la première phrase de ce paragraphe, dans le

 13   paragraphe en anglais, on peut lire : "Avant le début de la guerre en

 14   Yougoslavie, j'ai exercé…"

 15   Parce qu'en serbe on parle "dans l'ex-JNA", et en serbe [comme

 16   interprété] on peut lire "dans l'ex-Yougoslavie". De quoi il s'agit

 17   exactement ?

 18   R.  "Avant le début de la guerre, dans l'ex-JNA, j'ai exercé les

 19   fonctions." Donc j'exerçais des fonctions dans l'ex-JNA.

 20   Q.  Page 7 en serbe et page 8 en anglais, paragraphe 16, que pouvez-vous

 21   corriger par rapport aux informations reçues de Gorazde que l'on voit dans

 22   ce paragraphe ?

 23   R.  Dans la deuxième ligne de ce paragraphe, on peut lire : La population

 24   civile musulmane à Gorazde, et cetera. Il faudrait y lire : "La population

 25   civile serbe de Gorazde a été utilisée pour mener à bien des travaux

 26   relevant de la logistique aux fins militaires."

 27   Q.  Et au paragraphe 17 de la même page, quelle est la correction que vous

 28   souhaitez apporter à ce paragraphe ?


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  1   R.  Un instant, s'il vous plaît.

  2   Dans la ligne 4 : "Il faut tenir les forces musulmanes en blocus

  3   permanent pour bloquer…"

  4   En fait, ce n'est pas cela qu'il faut lire. "Pour empêcher leur

  5   irruption," c'est cela qu'il faudrait lire.

  6   Q.  Maintenant, à la page 8 en serbe, page 10 en anglais, paragraphe 21,

  7   s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez apporter une correction à ce

  8   paragraphe ?

  9   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 10   A la première ligne de ce paragraphe, on peut lire : "J'ai souvent

 11   été informé par des rapports réguliers de combat." Ce n'est pas exact. Il

 12   faudrait lire : "J'ai souvent été informé par le biais des rapports

 13   réguliers de combat."

 14   L'INTERPRÈTE : Il y avait un problème de préposition en B/C/S, signale

 15   l'interprète.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, qu'est-ce qu'il faudrait lire

 17   maintenant ? C'est quoi la version correcte ?

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, pourriez-vous dire ce qu'il faudrait lire en B/C/S.

 20   R.  Je vais essayer de vous expliquer cela. "J'ai souvent été informé par

 21   le biais des rapports de combat réguliers." Donc, en B/C/S, il faudrait

 22   écrire "putem" [phon]. Parce que la façon dont c'est écrit ici, ce n'est

 23   pas correct grammaticalement.

 24   Parce que de la façon dont c'est écrit, on a l'impression qu'un

 25   rapport de combat c'est un être vivant qui me fait un rapport. Ce n'est pas

 26   le cas, évidemment. C'est un document envoyé par quelqu'un, envoyé par le

 27   commandement subordonné.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, la version


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  1   en anglais est correcte et qu'il y avait donc un problème de grammaire ou

  2   de syntaxe en B/C/S. Mais bon, nous avons compris de quoi il s'agit.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Veuillez examiner la page 11 en anglais, page

  4   10 en serbe, et tout particulièrement veuillez examiner le paragraphe 23.

  5   Donc, avant-dernière phrase en anglais, on peut lire : "Il semblerait

  6   que l'état-major" alors qu'en B/C/S, on ne peut voir que l'abréviation GS.

  7   Il s'agit ici de quoi, exactement ? GS, c'est une abréviation pour

  8   signifier quoi, exactement ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] A la ligne 10, on demande d'examiner le

 11   paragraphe 23, mais je pense qu'il s'agit du paragraphe 25.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est le paragraphe 23,

 14   quatrième ligne en partant d'en bas en anglais, c'est là que l'on trouve

 15   exactement ce que Me Ivetic vient de lire.

 16   Donc, on va permettre au témoin de répondre à la question.

 17   Que signifie le GS qui se trouve en haut de la page en B/C/S ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'état-major principal.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Page 13 en anglais et page 11 en serbe. Paragraphe 25, s'il vous plaît.

 24   Et puis, vous pouvez nous dire si vous souhaitez changer quelque chose. Je

 25   pense que vous avez mentionné la dernière page de ce paragraphe.

 26   R.  Il s'agit de l'avant-dernier mot. "Sans que le corps informe l'état-

 27   major principal dans son rapport."

 28   Il ne faut pas lire ça. Il faut lire : "Sans que le corps, dans son


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  1   rapport, ne fasse rapport à l'état-major principal, car les commandements

  2   subordonnés font des rapports alors que les commandements supérieurs

  3   informent."

  4   Il s'agit d'une distinction linguistique claire.

  5   Q.  Page 13 en serbe, page 14 en anglais, le paragraphe 28 de votre

  6   déclaration, s'il vous plaît, quelle est la correction que vous souhaitez

  7   apporter à ce paragraphe ?

  8   R.  Un instant, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, en ce qui concerne la correction

 10   précédente, est-ce qu'il y a un problème ? Parce qu'en anglais, il y a un

 11   problème avec la formulation utilisée. Etait-ce uniquement au niveau de la

 12   traduction anglaise ou bien aussi en B/C/S ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je ne le trouve pas et je n'ai pas

 14   l'impression que c'est vraiment clair. Est-ce une erreur de fond ou bien

 15   une faute de frappe ou grammaire, je ne sais pas. Ce n'est pas très clair.

 16   Q.  Bon, on va terminer le paragraphe 28, Monsieur, d'abord. Donc, quelle

 17   était la correction que vous vouliez apporter au paragraphe 28 ?

 18   R.  Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 19   Q.  Est-ce que je peux vous aider ? La troisième ligne du paragraphe 28, en

 20   serbe, on peut lire : "Donne les missions essentielles aux unités qui

 21   exécutent les ordres."

 22   R.  Voilà, bien.

 23   Q.  Donc, quelle est la correction éventuelle que vous apporteriez à cette

 24   phrase ?

 25   R.  Oui, oui. "Confie les missions essentielles aux unités qui exécutent

 26   les ordres."

 27   Non, ce n'est pas cela qu'il faudrait lire. Il faudrait lire :

 28   "Confie les missions de base aux unités qui mènent à bien l'opération" ou


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  1   bien "des activités de combat".

  2   Q.  Et maintenant, nous allons revenir sur la page 11 en serbe et 13 en

  3   anglais, le paragraphe 25, et je vais vous demander à nouveau de nous

  4   expliquer quelle était cette correction que vous vouliez apporter au texte

  5   dans la dernière partie de ce paragraphe, la dernière ligne ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ne pas lire la version

  7   correcte de la dernière phrase ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Parfait, Monsieur le Juge.

  9   Q.  Veuillez lire comment devrait-on lire la dernière phrase de ce

 10   paragraphe, en tenant compte de la correction apportée.

 11   R.  "Il est arrivé que des unités subordonnées de la brigade informent le

 12   corps d'armée d'un événement, d'un incident ou quelque chose de semblable,

 13   sans que le corps, dans son rapport, n'informe l'état-major principal."

 14   La première partie est exacte. Les brigades informent le corps. Il

 15   s'agit là de la terminologie militaire et, dans ce cas, de façon analogue,

 16   le commandement du corps d'armée devrait aussi informer l'état-major

 17   principal, parce que le principe de subordination militaire veut que le

 18   subordonné fasse un rapport au supérieur alors que le supérieur informe ses

 19   subordonnés. Il s'agit du principe de subordination militaire. Il s'agit

 20   d'une terminologie précise et il faut la respecter.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, quelle est la version exacte de

 22   la phrase alors, maintenant, corrigée, revue ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous le dire. Il faudrait lire,

 24   voilà : "Sans que le corps, dans son rapport, n'informe l'état-major

 25   principal."

 26   Donc, ce n'est pas  "obavesti", mais c'est "izvesti", donc faire un

 27   rapport plutôt que d'informer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment devons-nous comprendre cela ?


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  1   Est-ce que parfois il n'était pas inclus dans les informations communiquées

  2   à l'état-major, ou bien ces informations n'ont jamais été incluses dans les

  3   informations communiquées à l'état-major principal, ou bien est-ce qu'on

  4   pouvait oublier de les incorporer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il s'agit simplement d'un problème de

  6   terminologie. L'avant-dernier nom, il lui était "subordonné", il ne peut

  7   pas informer son supérieur. Un subordonné, par définition, fait un rapport

  8   devant son supérieur. Il s'agit d'une question de terminologie militaire.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous continuez à

 11   communiquer avec la galerie du public, vous allez être éloigné du prétoire.

 12   Vous l'avez bien compris ? Donc voilà, tournez-vous et…

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous voulez, vous

 15   pouvez clarifier cela. Si vous le voulez, vous pouvez insister là-dessus,

 16   mais bon, il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse ce sont les

 17   questions de fond plutôt que des questions de terminologie.

 18   M. IVETIC : [interprétation] C'est vraiment la différence dans deux termes

 19   serbes. Le témoin a expliqué cela en serbe, donc l'avant-dernier mot de la

 20   phrase, en B/C/S on devrait lire "obavesti" et il faudrait lire "izvesti".

 21   Mais bon, apparemment la traduction reste la même, donc on n'arrive pas à

 22   la fin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas vraiment inutile. Ce

 24   qui nous intéresse c'est quelles sont les informations qui sont arrivées

 25   jusqu'aux supérieurs hiérarchiques. C'est cela qui nous intéresse. Le

 26   format de ces informations est parfois important, parfois non, mais ce qui

 27   nous intéresse c'est surtout le fond, l'information concrète qui est

 28   arrivée jusqu'aux supérieurs.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Et je pense que c'est quelque chose que l'on

  2   voit --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les deux versions ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, si vous avez besoin

  6   d'apporter davantage de précision, vous allez pouvoir le faire, et vous

  7   allez le faire plus loin.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Page 5 dans les deux versions, nous avons reçu

  9   une nouvelle traduction en anglais qui est venue du CLSS. Il y a un

 10   paragraphe qui manque dans l'original signé en serbe et il ne se trouve pas

 11   dans la traduction anglaise. Donc, on voit cette première phrase dans le

 12   paragraphe 11, en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans

 13   l'original, qui est signé. Le Procureur m'a signalé cela. Donc, il faudrait

 14   corriger la traduction anglaise, il faudrait télécharger une nouvelle

 15   traduction, et je voudrais vous le signaler, Monsieur le Président, pour

 16   que ça soit couché au compte rendu d'audience. Et donc, ce document, après

 17   la procédure 92 ter, va être versé au dossier et peut-être qu'il va être

 18   marqué aux fins d'identification. Donc, il ne s'agit pas vraiment de

 19   corriger l'original. C'est vraiment une question de traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Donc, dans la traduction, on

 21   trouve des lignes qui ne se trouvent pas dans l'original ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Une phrase, une phrase, la

 23   première phrase du paragraphe 11.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut se poser la question, on peut se

 25   demander comment on peut avoir une traduction sans avoir l'original.

 26   Comment on peut avoir des lignes supplémentaires dans la traduction, sans

 27   que cette phrase ne figure dans le texte en l'original.

 28   Est-ce que l'on a signé l'original, l'original qui a été communiqué a


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  1   u CLSS ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la version en anglais, nous

  5   avons une longue phrase, la première phrase qui ne se trouve pas dans la

  6   pièce connexe ou la pièce jointe à la requête en vertu de l'article 92 ter.

  7   Donc maintenant, je vois la version en anglais. Elle est, à mon avis,

  8   complète par rapport à la version précédente.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Ivetic, donnez-nous un --

 10   nous allons réserver une cote pour ce document et vous devez nous expliquer

 11   ce qui s'est passé exactement avec l'original qui n'a pas été, apparemment,

 12   traduit en entier. Parce que, apparemment, dans la traduction on voit

 13   davantage d'information, et c'est vraiment une surprise. Parce que qu'est-

 14   ce qui s'est passé, donc ? Les traducteurs ont inventé un peu ce qui

 15   n'était pas là ? C'est tellement surprenant, que les Juges voudraient

 16   vraiment recevoir davantage d'information à ce sujet. Donc, nous avons reçu

 17   votre première explication à ce sujet, c'est maintenant dans le compte

 18   rendu d'audience. Donc, on va réserver une cote pour cela.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas encore fait la procédure en

 20   vertu de l'article 92 ter, donc vous n'avez pas besoin de réserver une

 21   cote.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord, mais Maître Ivetic, on

 23   a demandé que l'on atteste la véracité de ce que le témoin a lu, et il

 24   faudrait vraiment être sûr si c'est vraiment la bonne version, si c'est

 25   vraiment ce qui est sur l'écran.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui. En serbe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Il n'a pas lu le texte en anglais.


Page 33332

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris cela, j'ai compris cela.

  2   Mais les questions que vous avez posées il y a un instant demandent à être

  3   vraiment très, très précises. Oui, je comprends bien cela. Nous avons

  4   besoin d'être précis par rapport à ce qui a été dit il y a quelques

  5   instants.

  6   M. WEBER : [interprétation] Il faut donc corriger la première phrase

  7   jusqu'à la mention "de la population civile".

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et c'est en anglais.

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maître Ivetic, vous pouvez

 12   continuer avec les confirmations, et prenez comme base la version B/C/S.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur, nous avons fait des modifications ou corrections, et outre

 15   ces corrections, est-ce que vous êtes toujours d'accord, vous soutenez

 16   toujours la déclaration que vous avez donnée et que vous avez signée en

 17   langue serbe ? Est-ce que tout ce que vous avez dit est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si je vous posais aujourd'hui des questions relatives à ce même sujet,

 20   est-ce que vos réponses, dans le fond, seraient les mêmes que celles que

 21   vous avez données dans votre déclaration écrite ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur, étant donné que vous avez donné une déclaration solennelle en

 24   disant que vous nous diriez la vérité, est-ce que votre déclaration est

 25   véridique ?

 26   R.  Oui.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges de la présente Chambre,

 28   j'aimerais que le document 1D01642 soit marqué aux fins d'identification


Page 33333

  1   jusqu'à ce que soient résolues les questions relatives à la traduction.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote MFI D942.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela va rester comme ça pendant un

  5   certain temps.

  6   Monsieur Weber, étant donné que cette question sera résolue, y a-t-il des

  7   objections pour que ce document soit admis au dossier ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons réduit le nombre des pièces à

 11   conviction que nous souhaitons verser au dossier. Le nombre est maintenant

 12   de 14. Je voudrais attirer maintenant votre attention sur le fait que les

 13   documents que nous ne souhaitons pas verser au dossier sont introduits sous

 14   des cotes différentes. Le document 1D03 [comme interprété] a déjà été versé

 15   au dossier sous la cote P05173. Et le document identifié comme 1D03014 a

 16   déjà été versé avec la cote P01977. Et le document auquel il est fait

 17   référence dans la déposition sous la cote 19198 de la liste 65 ter a déjà

 18   été admis avec la cote P02006.

 19   Est-ce que vous souhaitez que je lise les nombres des documents de la liste

 20   65 ter ou souhaitez-vous que l'on fasse après l'"examination" du témoin ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que le greffier

 22   prépare la liste des documents restants, des pièces à conviction restantes

 23   et qu'on leur attribue pour l'instant une cote provisoire.

 24   Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le restant des pièces à

 26   conviction, on proposera leur versement au dossier. Je n'ai pas

 27   d'objection. J'aimerais que cela figure au compte rendu d'audience.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Il reste un autre document. C'est le document


Page 33334

  1   de la liste 65 ter 08977 qui a reçu la cote P00780 et qui n'a pas encore

  2   été admis. J'en ai discuté avec mon confrère avant la déposition du témoin

  3   et nous allons proposer maintenant le versement de ce document étant donné

  4   que le témoin y a fait référence, et que précédemment il avait été marqué

  5   sous la cote P00780.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est exact. Il s'agit de deux déclarations

  7   différentes du témoin dans la présente affaire. Et je pense qu'il ne

  8   devrait pas être admis.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez dit qu'il "ne devrait pas être

 10   admis."

 11   M. WEBER : [interprétation] Non, il faudrait qu'il soit admis. Et c'est là

 12   notre point de vue.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous proposez son versement.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ce document a déjà reçu une

 16   cote.

 17   Il s'agit du document avec la cote 08977 de la liste 65 ter et qui

 18   avait déjà eu la cote P780.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, outre les documents

 23   restants, le document 08977 de la liste 65 ter est admis sous la même cote

 24   P, et c'est la cote P780.

 25   Toutes les autres cotes seront définies ultérieurement.

 26   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant lire le résumé

 28   de la déclaration du témoin.


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  1   Le Témoin Dragisa Masal est lieutenant-colonel à la retraite de la VRS. Il

  2   a rejoint la VRS suite à sa formation et il y a exercé la fonction de

  3   colonel jusqu'à la fin de l'année 1995. Au sein de la VRS, il avait occupé

  4   le poste du commandant du régiment d'artillerie, de commandant du Groupe

  5   tactique de Visegrad, il avait été chef de l'artillerie au sein de l'état-

  6   major principal. Après la guerre, il avait occupé le poste du chef du

  7   secteur au sein de l'état-major de la VRS nouvellement formée.

  8   Il avait également occupé le poste de commandant du Groupe tactique de

  9   Visegrad à partir de février 1993 jusqu'au 20 août 1994. Après la

 10   démilitarisation des régions de Srebrenica, Zepa et Gorazde, la VRS avait

 11   pris cela très au sérieux. Les armes de la Brigade de Zepa avaient été

 12   regroupées et placées sous surveillance de la FORPRONU et il y avait un

 13   système de double-clé : une clé détenue à présent la FORPRONU et une autre

 14   aurait dû être détenue, en fait, par la VRS. Mais cela ne s'était jamais

 15   produit. La commission pour Gorazde ne s'y était jamais rendue et cette

 16   procédure n'avait pas été appliquée.

 17   A Srebrenica, les rapports du commandement supérieur où il n'y avait pas

 18   une démilitarisation complète -- en fait, il n'y avait que les armes

 19   défectueuses et les armes de chasse qui avaient été rendues.

 20   Le Groupe tactique de Visegrad n'avait pas posé de problème pour le passage

 21   des convois de Gorazde à Zepa. Le témoin souligne qu'il y avait eu des

 22   détournements, des abus de ces convois et qu'il y avait eu un passage au

 23   noir du carburant, de téléphones dans les cargos.

 24   Le témoin rappelle que dans quatre villages entre Rogatica et Visegrad, il

 25   y avait eu des habitants musulmans qui n'étaient pas armés et qui avaient

 26   reçu de l'aide humanitaire des autorités civiles de la Republika Srpska.

 27   Les autorités civiles et les interventions du commandement de la Brigade de

 28   Rogatica avaient contribué à ce que cette population musulmane soit


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  1   protégée.

  2   En août 1994, le témoin avait été transféré et a occupé un poste de chef

  3   d'artillerie à l'état-major principal. Etant donné que le personnel à

  4   l'état-major principal était réduit, il n'avait pas suffisamment de

  5   missions à accomplir en plus de ses propres missions en tant que chef

  6   d'artillerie.

  7   Il a pris sa retraite en 1998.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires

 11   pour le témoin étant donné que vous avez déjà dépassé les 30 minutes

 12   imparties ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Etant donné que toutes les corrections ont été

 14   apportées, je pense que je devrais terminer mes questions dans le temps qui

 15   m'a été imparti, c'est-à-dire en une heure.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et il faudra également qu'une

 17   nouvelle traduction soit établie. Peut-être que vous n'avez pas utilisé de

 18   la manière la plus efficace le temps qui vous a été imparti, mais nous

 19   n'allons pas nous concentrer sur cela maintenant. Je vais demander au

 20   greffier de nous dire combien de temps vous avez déjà utilisé. Vous avez,

 21   comme vous l'avez dit, une heure en tout pour vos questions.

 22   Monsieur le Témoin, nous allons maintenant avoir une pause de 20 minutes.

 23   Vous pouvez suivre Mme l'Huissière.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez déjà utilisé 43

 26   minutes, et il vous reste 27 [comme interprété] minutes.

 27   Nous allons reprendre après la pause.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je suis en train de

  5   lire le compte rendu maintenant. Mes calculs mathématiques sont d'habitude

  6   meilleurs. Je pense que j'ai dit 17 minutes, car 43 plus 17, ça fait 60.

  7   Donc, ne vous attendez pas à avoir dix minutes de plus.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur le Général, j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez

 12   entendu que nous avons assez peu de temps, donc je vous prie que vos

 13   réponses soient brèves et aillent droit au but.

 14   Est-ce que vous pouvez regarder la page 3 en anglais, le paragraphe 5. Vous

 15   avez mentionné la commission qui ne s'était jamais rendue à Gorazde.

 16   Comment savez-vous que la commission de Gorazde -- êtes-vous sûr que la

 17   commission de Gorazde ne s'était jamais rendue là-bas ?

 18   R.  Oui, j'en suis sûr car Luka Dragicevic était lieutenant-colonel et

 19   était membre de cette commission.

 20   Q.  Pouvons-nous aller à la page 5 dans les deux versions de votre

 21   déclaration et nous concentrer sur le paragraphe 11.

 22   Pouvez-vous nous dire, Monsieur, pourquoi des dommages ont été occasionnés,

 23   dans le paragraphe 11 que vous avez écrit, des dommages concernant le

 24   réseau électrique ?

 25   R.  A Visegrad, avant la guerre, une centrale électrique avait été

 26   construite qui marchait pendant un temps avec des capacités réduites, mais

 27   la plupart du temps avec ses pleines capacités, et elle approvisionnait en

 28   électricité la région de Sarajevo et, en partie, la région plus large


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  1   autour de Tuzla et également le territoire de toute la Bosnie-Herzégovine.

  2   Au cours des activités de guerre, le réseau électrique primaire pour

  3   l'approvisionnement en électricité avait été endommagé et, plus

  4   particulièrement, les systèmes de transmission à haute tension qui

  5   approvisionnaient les lignes de Visegrad vers Sarajevo, dans cette région,

  6   et de Tuzla vers Zepa et Zvornik.

  7   Q.  Est-ce que quelque chose avait été entrepris pour réparer le réseau

  8   électrique; et, si c'est le cas, qui s'en est occupé ?

  9   R.  Les spécialistes de la centrale hydroélectrique de Visegrad et de Pale,

 10   ainsi que toutes les compagnies, entreprises chargées de la distribution

 11   d'électricité dans cette région s'occupaient de la réparation de ces

 12   dommages. Dans cette situation, il n'était pas possible de procéder à la

 13   réparation complète du système électrique, on pouvait juste réparer

 14   certains dommages qui avaient été occasionnés.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous n'avez pas reçu

 16   la réponse à votre question : Qu'est-ce qui a causé ces dommages ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai reçu la bonne réponse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les trois Juges pensent que la

 19   réponse n'a pas été donnée.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a juste dit qu'il y avait

 21   eu des dommages occasionnés pendant la guerre.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pendant les opérations de guerre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne dit pas qui en est l'auteur. Le

 24   témoin nous a donné une explication des dommages qui ont été occasionnés,

 25   et nous n'avons pas reçu la réponse à la question.

 26   Vous devriez guider le témoin afin qu'il vous donne des réponses

 27   précises à vos questions.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez une question à la fois, et non


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  1   deux questions. Qui est responsable des dommages qui ont été causés, et

  2   ensuite comment ces dommages ont été causés.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai jamais posé la question à savoir qui a

  4   occasionné ces dommages. J'ai posé la question à savoir comment ces

  5   dommages ont été occasionnés.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  7   J'aimerais que l'on voie la page 5, le paragraphe 11.

  8   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait qu'on obtienne la réponse

 10   qu'est-ce qui a occasionné les dommages. Vous l'aviez formulée

 11   différemment, et maintenant je comprends que vous aviez l'intention de

 12   poser la même question. Et il faudrait qu'on repose la même question au

 13   témoin.

 14   Qu'est-ce qui a occasionné les dommages qu'a subis le réseau

 15   hydroélectrique ? Et est-ce que vous pouvez répondre à cette question

 16   brièvement, en quelques phrases ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, le réseau électrique à

 18   haute tension chargé de l'approvisionnement en électricité de la région de

 19   Visegrad vers Sarajevo avait été endommagé par des groupes chargés

 20   d'activités de sabotage, qui se sont infiltrés dans la région de Gorazde.

 21   Les pieux vers Tuzla ont été endommagés dans la région de Zepa et n'ont pas

 22   pu être réparés avant la fin de la guerre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous sortez du cadre

 24   encore une fois de la question qui vous a été posée. Vous nous avez dit

 25   qu'il s'agissait de groupes de sabotage qui se sont infiltrés dans la

 26   région de Gorazde. Pouvez-vous nous dire de quel groupe de sabotage il

 27   s'agit exactement, appartenant à quelle armée ou à quelles forces armées ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de groupes appartenant à l'ABiH de


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  1   Gorazde.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Veuillez continuer.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher maintenant la

  5   page 5 en version serbe et la page 6 en version anglaise, et nous

  6   concentrer sur le paragraphe 13 de votre déposition.

  7   Q.  Monsieur, vous nous parlez ici d'un incident qui s'est produit à Kopito

  8   sur la route entre Visegrad et Rogatica. Ma question est la suivante : à

  9   quelle fréquence se produisait ces attaques des groupes terroristes et des

 10   groupes de sabotage sur la route de Srebrenica à Zepa ?

 11   R.  Les activités des ces groupes de sabotage et de ces groupes terroristes

 12   se produisaient sur cette route de communication assez souvent, assez

 13   fréquemment. Je vais être plus précis, cela se produisait tous les sept ou

 14   dix jours. Il y avait ce genre d'incidents, donc il y avait des engins

 15   explosifs qui étaient installés par ce groupe sur cette ligne de

 16   communication.

 17   Q.  D'accord. Nous allons maintenant nous concentrer sur le paragraphe 15

 18   qui se trouve entre les pages 7 et 8 en version anglaise et entre les pages

 19   6 et 7 en version serbe. Vous parlez de provocations de personnes non

 20   identifiées contre la population musulmane qui résidait dans ces quatre

 21   villages musulmans.

 22   Pouvez-vous nous dire quelle activité avait entrepris la VRS par

 23   rapport à ces provocations et en vue de protéger ces villages dont vous

 24   faites mention dans le paragraphe 13 ?

 25   R.  Compte tenu du fait que la population civile d'appartenance ethnique

 26   musulmane a formulé des plaintes, le commandement de la Brigade de Rogatica

 27   est intervenu auprès des autorités civiles de Rogatica pour que la police

 28   civile renforce la sécurité assurée autour de ces quatre villages. Il


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  1   fallait mettre en place un système de sécurité permanent autour des

  2   villages, justement pour éviter que ce type d'événements ne se reproduise.

  3   Q.  Très bien. Nous allons maintenant passer au paragraphe 22 de la

  4   déclaration préalable, qui figure à la page 9.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Et pendant que nous attendons

  6   l'affichage de ce document, j'ai l'intention de me servir du document

  7   1D5374. J'ai l'intention de le présenter au témoin dans le prétoire. C'est

  8   un document qui ne figure pas sur notre liste de départ, et il ne figure

  9   pas non plus sur notre liste 65 ter. C'est un document qui nous a été

 10   signalé par le témoin lui-même et qui, d'après nous, va permettre

 11   d'expliquer un certain nombre de phrases dans ce paragraphe. Et c'est

 12   pourquoi nous souhaitons demander d'abord la permission de l'ajouter à

 13   notre liste 65 ter avant de le présenter au témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] D'après ce que nous avons compris, ce document

 16   est évoqué dans les notes de la séance du récolement. Nous n'avons pas

 17   d'objection à soulever.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, s'il vous plaît.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions au dernier paragraphe sur

 21   la page citée lorsque vous parliez d'un événement au cours duquel les

 22   responsables de la FORPRONU ont refusé qu'on examine leurs véhicules.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Et en relation avec ce même sujet, je souhaite

 24   présenter au témoin le document 1D5374 dans le système du prétoire

 25   électronique, s'il vous plaît.

 26   Q.  Donc, le document porte la date du 9 mai 1994. Pouvez-vous nous

 27   préciser de quel événement il est question dans ce rapport adressé par le

 28   commandant de la 1ère Section d'infanterie de la Brigade de Rogatica,


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  1   infanterie légère ?

  2   R.  Il s'agit d'arrêter de procéder à un contrôle habituel d'un convoi de

  3   la FORPRONU qui se dirigeait de Sarajevo vers Gorazde. D'après les

  4   instructions que nous avons reçues et d'après la procédure que nous avions

  5   normalement adoptée et suivie. Les membres de la FORPRONU ont refusé de s'y

  6   plier. Ils ont refusé de nous laisser inspecter le convoi, et, par

  7   conséquent, le convoi a été retenu pendant trois jours au poste de contrôle

  8   de Rogatica. Ceci, à son tour, a provoqué un certain sentiment d'impatience

  9   des deux côtés. J'ai été envoyé par le général Tolimir en personne sur

 10   place et je me suis assuré qu'il était, en effet, indispensable de garder

 11   le convoi sur place puisque le commandant du convoi refusait de nous

 12   accorder le droit d'inspecter le convoi. Et lorsque l'autre partie est

 13   intervenue aussi, je parle en fait du commandement de la FORPRONU,

 14   l'inspection a finalement été effectuée, et la conclusion à laquelle nous

 15   sommes arrivés c'est que le contenu du convoi s'écartait de la liste qui

 16   nous avait été fournie, non pas en termes du nombre de personnes

 17   transportées ou de l'équipement technique -- les écarts existaient tant au

 18   niveau du nombre de personnes transportées qu'au niveau de l'équipement

 19   technique. Et dans ce rapport concret, on évoque tout ce que nous avons pu

 20   constater sur place.

 21   Et permettez-moi d'ajouter encore une autre phrase. Le comportement

 22   des personnes qui escortaient le convoi était tout à fait inacceptable. Ils

 23   me menaçaient même d'ouvrir le feu.

 24   Q.  Revenons à votre déclaration préalable, au paragraphe 22, page 11 de la

 25   version anglaise, page 9 de la version serbe. Je souhaite revenir sur les

 26   événements que vous décrivez dans ce paragraphe. Quel est le rôle joué par

 27   ce document par rapport aux événements que vous évoquez ?

 28   R.  Mais ceci est un rapport qui a été envoyé par les canaux habituels,


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  1   comme on le faisait d'habitude. On transmettait ce type de rapport chaque

  2   fois qu'un convoi de la FORPRONU ou de la HCR passait.

  3   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page suivante de la version

  4   anglaise.

  5   Dans la dernière partie du paragraphe 22, vous dites : "Je

  6   m'efforçais d'établir un lien entre cet événement-ci et un autre qui s'est

  7   produit le jour d'après."

  8   Alors, à examiner la version serbe, je vois que vous y évoquez un

  9   événement qui s'est produit le 8 mai 1994 et qui est lié à un autre

 10   événement qui s'est produit le jour suivant. En fait, des chargeurs pour

 11   des fusils et des films en couleur ont été trouvés parmi les biens

 12   transportés. Alors, quel est le rapport entre toutes ces activités et le

 13   document que nous venons d'examiner ?

 14   R.  Eh bien, ce document permet de faire comprendre à nos supérieurs

 15   hiérarchiques ce qui avait été trouvé à bord du convoi de la FORPRONU qui

 16   se dirigeait vers Gorazde. Donc, chaque unité contrôlant les routes avait

 17   reçu des instructions. Nous avions un manuel précisant ce qu'il fallait

 18   contrôler et de quelle façon il fallait inspecter les moyens de combat et

 19   les moyens de transport. Et nous avions également reçu des instructions

 20   quant à la façon dont il fallait constater la situation sur place et

 21   informer les personnes concernées de la situation.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander

 23   le versement au dossier du document, il porte la cote 1D5347.

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D957, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais maintenant passer à la page 13 de la version anglaise, qui

  3   correspond à la page 11 de la version serbe, et j'aimerais que nous

  4   examinions plus particulièrement le paragraphe 25.

  5   Vous y évoquez un rapport qui a été envoyé par des subordonnés à leur

  6   supérieur hiérarchique, mais après avoir été maquillé. Qu'est-ce que vous

  7   entendez par là exactement ?

  8   R.  Il s'agit des rapports qui étaient, si je puis m'exprimer ainsi,

  9   quelque peu superficiels. Je parle aussi bien des rapports journaliers que

 10   des rapports extraordinaires. Il s'agissait de présenter dans ces rapports

 11   des activités qui n'avaient pourtant pas eu lieu. Donc c'étaient des

 12   rapports maquillés ou des rapports montés de toutes pièces, si vous voulez.

 13   Ce type de rapport était envoyé aux supérieurs hiérarchiques, mais ceux-ci

 14   étaient toujours en position d'évaluer si un rapport présentait la

 15   situation sur le terrain de façon réaliste ou si, alors, il s'agissait d'un

 16   rapport monté de toutes pièces ou si la situation était mal représentée ou

 17   ne correspondait pas à la réalité.

 18   Q.  Et pendant que vous vous trouviez à l'état-major principal, de quelle

 19   façon l'état-major principal réagissait à ce type de rapport lorsqu'on

 20   découvrait qu'un rapport comportait des informations inexactes ?

 21   R.  C'est le centre opérationnel qui a réagi en premier, puisque c'est au

 22   sein de ce centre que tous les rapports étaient recueillis et analysés. Sur

 23   la base des autre sources d'information, mais sur la base aussi de

 24   l'expérience accumulée quant aux opérations de combat auxquelles

 25   participaient toutes les unités subordonnées, il était possible de déduire

 26   ce qui était réellement en train de se passer et ce qui avait été consigné

 27   dans le rapport pour se débarrasser d'une formalité. La deuxième méthode

 28   était adoptée par certains organes de l'état-major principal lorsque des


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  1   opérations d'envergure étaient en cours. Alors, le commandant de l'état-

  2   major, principal ou son adjoint en son absence, réagissait en interdisant

  3   des procédés semblables.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dépassé les 17

  5   minutes qui vous ont été imparties, et je m'attendais à ce que cette

  6   question soit aussi la dernière.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procédez, mais

  9   finissez, s'il vous plaît, dans une ou deux minutes.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 11   Q.  Au paragraphe 27 [comme interprété], vous parlez du fait que les

 12   effectifs n'étaient pas suffisamment nombreux lorsque vous avez rejoint

 13   l'état-major principal. Pourriez-vous nous citer quelques détails ? Par

 14   exemple, au sein de votre département, quel était le nombre d'officiers,

 15   mis à part vous-même, et quel était le nombre d'officiers prévu

 16   idéalement ?

 17   R.  Je vais m'exprimer très brièvement. La position adoptée par le

 18   commandement de l'état-major principal consistait à dire que toutes les

 19   positions de commandement devaient être occupées, à savoir il fallait

 20   absolument avoir un commandant du bataillon, un commandant de la division,

 21   un commandant du régiment, un commandant de la brigade, un commandant du

 22   corps d'armée. Pour les autres membres du QG, leur nombre pouvait être

 23   réduit. Par exemple, dans mon département, mis à part moi-même, il y avait

 24   deux autres officiers et un sous-officier. Pendant que j'exerçais mes

 25   fonctions au sein de l'état-major principal, en réalité, j'étais tout seul.

 26   Et il en allait de même pour les autres branches et services.

 27   Q.  Je vais vous demander de préciser. Dans le compte rendu d'audience,

 28   nous pouvons lire que vous avez dit il y a quelques instants que : Mis à


Page 33347

  1   part vous-même dans votre département, il y avait deux autres officiers et

  2   un sous-officier.

  3   Est-ce que cela correspond à la vérité ? Est-ce que cela est exact,

  4   et sinon, veuillez, s'il vous plaît, apporter les corrections nécessaires ?

  5   R.  Non. Dans mon département, mis à part moi-même, nous aurions dû avoir

  6   encore deux autres officiers et un sous-officier.

  7   Or, pendant toute la période qui nous intéresse, j'étais le seul à

  8   faire le travail.

  9   Q.  Général, merci d'avoir répondu à mes questions.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon interrogatoire

 11   principal vient de toucher à sa fin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 13   Si M. Weber est prêt à entamer son contre-interrogatoire, nous allons

 14   commencer.

 15   Monsieur le Témoin, c'est M. Weber qui va vous contre-interroger dans

 16   quelques instants. M. Weber se trouve à votre droite et il représente

 17   l'Accusation.

 18   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Pour commencer aujourd'hui, je vais brièvement parler avec vous des

 22   postes que vous occupiez pendant la guerre.

 23   M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document

 24   01084 de la liste 65 ter à l'écran.

 25   Q.  Vous verrez dans quelques instants un document qui date du 23 [comme

 26   interprété] janvier 1993. C'est un document qui émane de l'état-major

 27   principal de la VRS, et plus précisément du général Mladic.

 28   D'après cet ordre, vous avez été nommé au poste du commandant du


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  1   Groupe tactique de Visegrad. Dans la suite du document, il est indiqué que

  2   jusqu'à ce moment-là, vous exerciez des fonctions dans l'IBK. Est-ce que

  3   cela correspond à la réalité ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  En 1992, vous avez participé à l'opération Corridor en votre qualité de

  6   membre du Corps d'armée de Bosnie orientale, n'est-ce pas ?

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Vous étiez commandant chargé de l'artillerie dans les zones de

  9   Bijeljina et de Brcko au cours de ces opérations, n'est-ce pas ?

 10   R.  Un rectificatif. En temps de paix, le QG, ou plutôt, la caserne se

 11   trouvait à Bijeljina. Et l'unité elle-même effectuait des opérations de

 12   combat dans les secteurs de Brcko, de Majevica et de Posavina.

 13   Q.  Merci de cette précision, Monsieur. Au mois de février 1993, vous avez

 14   remplacé Vinko Pandurevic à la tête du groupe tactique. Il avait été votre

 15   prédécesseur, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je n'ai remplacé personne. Lorsque je suis venu, ce poste de

 17   commandement n'existait même pas.

 18   Avant ma nomination, Vinko Pandurevic a été muté du poste du

 19   commandant de la Brigade de Visegrad à Zvornik. Mais cela s'est produit

 20   avant mon arrivée.

 21   Q.  Je souhaite maintenant attirer votre attention sur la deuxième personne

 22   évoquée dans cet ordre. Nous voyons que cette personne est le colonel

 23   Svetozar Parezanin, et il a été nommé chef de l'état-major au sein de votre

 24   commandement, au sein du commandement du Groupe tactique de Visegrad.

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Le colonel Luka Dragicevic a remplacé le colonel Parezanin en tant que

 27   votre adjoint au mois d'août 1993. Ai-je raison de l'affirmer ?

 28   R.  Permettez-moi tout simplement de compléter votre affirmation. Le


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  1   colonel Parezanin a été nommé à son poste, mais il n'a assumé ses devoirs

  2   que quelque 20 jours plus tard puisque entre-temps il s'acquittait des

  3   missions en Herzégovine. Donc, il est venu se présenter, et il n'a exercé

  4   les fonctions du chef de l'état-major que très peu de temps, un mois peut-

  5   être. Si bien qu'en réalité, jusqu'au moment où Luka Dragicevic a été nommé

  6   au poste du chef de l'état-major au mois d'août 1993, je n'avais

  7   pratiquement pas d'adjoint.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous demander une

  9   précision.

 10   Monsieur le Témoin, on vous a posé la question de savoir -- en fait,

 11   je dois plutôt adresser la question à M. Weber. Dans la question que vous

 12   formulez à la ligne 8 du compte rendu d'audience, page 60, vous avez dit

 13   que Svetozar Parezanin a été nommé au poste du commandant du département,

 14   "departement commander", ou de l'adjoint du commandant,

 15   "deputy commander" ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Je crois bien avoir dit qu'il avait été nommé

 17   au poste de l'adjoint du commandant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Au mois d'août 1994, vous avez été promu à un autre poste grâce à votre

 21   réussite en votre qualité de commandant du Groupe tactique de Visegrad;

 22   vous avez été promu au poste de l'adjoint du commandant chargé de

 23   l'artillerie ?

 24   R.  Permettez-moi de vous corriger. Je n'exerçais pas les fonctions de

 25   l'adjoint du commandant chargé de l'artillerie. Normalement, j'étais le

 26   chef d'artillerie au sein de l'état-major principal. Le commandant de

 27   l'état-major n'était pas mon supérieur hiérarchique direct. Mon supérieur

 28   hiérarchique direct était l'adjoint du chef de l'état-major. Ou, plutôt, le


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  1   commandant en chef de l'état-major principal. Je vous présente mes excuses.

  2   Q.  Très bien. Donc, d'abord, vous avez été promu à ce poste grâce à la

  3   réussite qui a été la vôtre pendant que vous étiez commandant du Groupe

  4   tactique de Visegrad ?

  5   R.  Non. J'ai été nommé à ce poste à cause de ma spécialité. Puisque, de

  6   par ma spécialité, je suis un officier d'artillerie.

  7   Q.  Et pour que tout soit clair dans le compte rendu d'audience, qui était

  8   votre supérieur hiérarchique direct au sein de l'état-major principal ?

  9   Citez-nous le nom tout simplement.

 10   Q.  Le général Manojlo Milovanovic.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demande le versement au

 12   dossier de ce document qui, sur la liste 65 ter, porte la cote 1084.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7224, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7224 est admise au dossier.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur la

 19   composition du Groupe tactique de Visegrad.

 20   Est-il vrai que vous aviez cinq brigades qui vous étaient

 21   subordonnées pendant que vous avez exercé les fonctions du commandant du

 22   Groupe tactique de Visegrad, et il s'agissait des Brigades de Podrinje, de

 23   la 1ère à la 5e ?

 24   R.  Oui, j'avais sous mon commandement cinq brigades. Mais je n'ai pas trop

 25   compris. Vous avez parlé de la 5e Brigade de Podrinje ? Qu'est-ce que vous

 26   voulez dire exactement ?

 27   Q.  Je vais procéder par étapes. Et, Monsieur, s'il vous plaît, concentrez-

 28   vous bien sur les questions que je vous pose.


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  1   La 1ère Brigade de Podrinje avait son QG à Rogatica, n'est-ce pas ?

  2   Monsieur, je vois que vous hochez affirmativement de la tête.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En 1993, le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

  5   Podrinje était Rajko Kusic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous étiez son supérieur hiérarchique direct entre 1993 et 1994,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Le QG de la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje se trouvait à

 11   Visegrad, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Jusqu'au mois d'août 1993, Luka Dragicevic exerçait les fonctions du

 14   commandant de cette 2e Brigade, n'est-ce pas ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Et cette 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje était aussi appelée

 17   de façon générale la Brigade de Visegrad ?

 18   R.  Oui, et la même chose vaut pour la 1ère Brigade qui était souvent

 19   appelée la Brigade de Rogatica.

 20   Q.  La 3e Brigade d'infanterie légère de Podrinje avait son QG à Cajnice ?

 21   R.  A Cajnice.

 22   Q.  Merci de votre aide. C'est là que la brigade avait son QG ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et la 4e Brigade de Podrinje avait son QG à Rudo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et finalement, la 5e Brigade de Podrinje couvrait la zone de Gorazde ?

 27   R.  Oui. C'était la Brigade de Gorazde, et compte tenu du fait que Gorazde

 28   se trouvait entre les mains de la partie opposée, son QG provisoire était à


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  1   Visegrad. Mais c'était la Brigade de Gorazde.

  2   Q.  Très bien. Tout cela est fort clair, Monsieur. Les zones de

  3   responsabilité pour chacune de ces brigades correspondaient aux frontières

  4   de différentes municipalités où ces brigades avaient leur QG, ai-je raison

  5   de l'affirmer ? Je vois que vous hochez affirmativement de la tête.

  6   R.  En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, parfois l'interprétation

  8   n'est pas encore terminée au moment où vous vous adressez au témoin, et il

  9   se peut facilement que le témoin hoche de la tête pour montrer tout

 10   simplement qu'il suit votre propos, qu'il vous comprend.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration préalable, vers la fin de ce

 13   paragraphe, vous dites : "Nous n'avons pas posé de problèmes aux convois

 14   des organisations humanitaires et à leur passage, qu'il s'agisse de la zone

 15   de Gorazde ou de la zone de Zepa."

 16   Mon Général, cette déclaration n'est pas exacte et elle ne s'applique pas à

 17   la période où vous avez été commandant du TG de Visegrad dans sa totalité,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je maintiens mon affirmation. Puisque je sais que mes commandements et

 20   les commissions chargées de suivre et d'inspecter les convois, je sais que

 21   mes subordonnés qui avaient la tâche de nous soumettre des rapports vis-à-

 22   vis de leurs activités, je sais que toutes ces unités se sont acquittées de

 23   leur tâche de façon responsable, et n'ont pas créé de problèmes superflus.

 24   Q.  Très bien. Alors, approfondissons un peu la question. Au paragraphe 18

 25   de votre déclaration, vous indiquez :

 26   "Les convois se dirigeant vers Zepa et Gorazde passaient par la zone de

 27   responsabilité. Mon commandement supérieur, à savoir le Corps de la Drina,

 28   donnait des ordres sur la base d'ordres donnés par l'état-major principal,


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  1   et parfois, je les recevais même directement."

  2   Alors, ces ordres que vous receviez, vous les respectiez, n'est-ce pas ?

  3   R.  A la lettre.

  4   Q.  Et des ordres ont été donnés pour empêcher les convois de pénétrer dans

  5   les enclaves orientales, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il n'y a pas eu d'ordres donnés pour empêcher leur entrée dans le

  7   secteur. Des ordres ont été donnés pour les garder sur place tant que

  8   l'inspection et le contrôle n'auraient pas été effectués comme prévus par

  9   l'accord passé entre nous.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin la

 11   pièce P6961, au témoin, s'il vous plaît.

 12   Q.  Ici, nous avons un document du service de Sécurité et de Renseignement

 13   du Corps de la Drina du mois de mai 1993. Nous voyons ici qu'il a été

 14   envoyé à toutes les unités du Corps de la Drina à Bratunac, avec

 15   l'instruction demandant d'informer le commandant de toutes les brigades.

 16   Vous étiez subordonné du commandement du Corps de la Drina, n'est-ce

 17   pas, à l'époque ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Le document dit très clairement :

 20   "Suite à l'ordre communiqué oralement par le général Ratko Mladic, le

 21   commandant de l'état-major principal de la VRS, tous les convois de la

 22   FORPRONU, de la Croix-Rouge internationale et des autres organisations

 23   internationales sont interdits par la présente d'entrer ou de quitter le

 24   territoire de Srebrenica et de Zepa."

 25   Donc, voici ce que je vous dis : ce que vous venez de nous dire n'est pas

 26   vrai. En réalité, le général Mladic a donné des ordres interdisant le

 27   passage des convois pendant que vous étiez le commandant du Groupe tactique

 28   de Visegrad; est-ce exact ?


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  1   R.  Ici, il ne s'agit pas d'un convoi précis. Ce n'est pas un convoi qui

  2   était au point de contrôle et, qu'ensuite, on lui a interdit d'entrer à

  3   Zepa ou Gorazde. Il s'agissait là d'un ordre général, de nature générale

  4   qui fait suite, je suppose, à l'ordre communiqué oralement par le

  5   commandant de l'état-major principal. Il s'agissait sans doute d'une

  6   période, d'un cadre temporaire au cours duquel les rapports entre la

  7   FORPRONU et la Republika Srpska n'étaient pas bons.

  8   Q.  Moi, je vous dis tout simplement que ce que vous avez dit au sujet de

  9   convois n'est pas vrai, car ici on voit qu'il s'agit de tous les convois.

 10   "Les convois de la FORPRONU, les convois de la Croix-Rouge internationale.

 11   Les convois de toutes les organisations internationales sont interdits par

 12   la présente."

 13   Donc, ce que vous avez dit n'est pas vrai. C'est bien de cela qu'il

 14   s'agit ?

 15   R.  Cet ordre a été reçu, mais je répète qu'à l'époque aucun convoi n'était

 16   de passage. On n'a renvoyé aucun convoi à l'époque.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé une question qui n'est

 18   pas de savoir si on a renvoyé un convoi au moment où il s'est présenté au

 19   point de contrôle. On vous a demandé si vous avez reçu l'ordre d'interdire

 20   l'entrée ou la sortie de convois.

 21   Et M. Weber nous montre un document qui le dit, texto. Est-ce que

 22   vous acceptez la possibilité que vous vous êtes trompé quand vous avez

 23   répondu tout à l'heure, que vous n'avez pas répondu précisément à la

 24   question posée par M. Weber et que dans cet ordre, il est écrit que l'on

 25   interdit aux convois d'entrer ou de sortir de la région de Zepa et de

 26   Srebrenica ?

 27   M. Mladic ne devrait pas parler à voix haute. C'est la dernière fois que je

 28   le mets en garde.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez un problème avec le son, M.

  3   Mladic peut vous en parler, Maître Stojanovic, mais il faut qu'il parle à

  4   voix basse, et je ne souhaite entendre rien d'autre.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous avons résolu le

  6   problème.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, à nouveau, je vous pose la

  8   question : êtes-vous d'accord que quand vous avez dit tout à l'heure qu'il

  9   n'y avait pas d'ordre interdisant l'entrée et le départ des convois, que ce

 10   que vous avez dit à ce sujet n'était pas vrai ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que cet ordre

 12   existe. Cela étant dit, j'ai répondu par la négative par rapport à un

 13   convoi concret.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question qu'on

 15   vous a posée. Donc, je vais vous demander pour la prochaine fois de vous

 16   concentrer sur ce que l'on vous demande, plutôt que de reformuler la

 17   question vous-même et ensuite de répondre à la question que vous avez en

 18   tête et pas la question qui vous a été posée.

 19   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Ici, dans cet ordre, on fait référence pas à un incident isolé. On

 22   interdit de façon permanente et continue à vos unités de laisser passer les

 23   convois par les enclaves de l'est; est-ce exact ?

 24   R.  Non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une

 25   interdiction permanente.

 26   Q.  Au mois de février 1993, on n'a permis à aucun convoi de livrer l'aide

 27   à la ville de Gorazde, et ceci pendant plus que trois semaines; est-ce

 28   exact ?


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  1   R.  Les convois qui ont traversé ma zone de responsabilité -- le plus long

  2   que l'on a retenu un convoi, c'était pendant trois jours. C'était un convoi

  3   de la FORPRONU à Rogatica.

  4   En ce qui concerne les autres, je ne sais pas si on a empêché

  5   l'entrée de ces convois pendant cette période-là. Je ne peux pas vous le

  6   confirmer ou l'infirmer.

  7   M. IVETIC : [interprétation] On n'a pas traduit une partie de la réponse,

  8   parce qu'il a donné le cadre temporel pour le temps que ce convoi à

  9   Rogatica a été retenu, le convoi de la FORPRONU.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse en ce

 11   qui concerne la période pendant laquelle le convoi de la FORPRONU de

 12   Rogatica a été retenu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La période la plus longue, c'était celle-ci,

 14   la période la plus longue pendant laquelle on a retenu un convoi au niveau

 15   des points de contrôle.

 16   Quand on dit que pendant trois semaines, aucun convoi n'a traversé ma

 17   zone jusqu'aux enclaves de l'est, eh bien, je ne suis pas au courant de

 18   cette information. Je ne peux pas infirmer ou confirmer cela.

 19   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, on va voir un autre document, et je

 20   voudrais demander le document 65 ter 9684.

 21   Q.  Monsieur, vous avez sous vos yeux une mise à jour au Commissariat pour

 22   les réfugiés de l'ONU, et on peut lire que le Haut commissionnaire pour les

 23   réfugiés de l'ONU a condamné la politique des Serbes de Bosnie qui

 24   consistait à interdire l'accès des convois humanitaires dans la Bosnie

 25   orientale pour affamer les gens et les chasser de chez eux.

 26   Et ensuite, on fait mention d'une lettre adressée à Radovan Karadzic, où on

 27   dit que l'UNHCR a insisté pour que l'on accorde l'accès aux convois qui

 28   devraient soulager plus de 100 000 personnes qui souffrent à cause du


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  1   blocus militaire.

  2   M. WEBER : [interprétation] Et maintenant je voudrais demander que l'on

  3   montre la deuxième page au témoin.

  4   Q.  Dans les quatre premiers paragraphes sur la page qui est sur l'écran,

  5   c'est le troisième paragraphe en partant d'en bas en anglais, on peut

  6   lire:

  7   "En dépit des tentatives quotidiennes de l'UNHCR d'arriver jusqu'aux

  8   enclaves orientales, l'on a permis à aucun convoi de délivrer de l'aide à

  9   la ville de Gorazde depuis le 19 janvier. Il n'y a pas eu d'arrivées de

 10   nourriture à Zepa depuis le 17 janvier, et tous les convois en direction de

 11   Srebrenica ont été interdits de passage depuis le 10 décembre 1992."

 12   La situation sur le terrain était telle qu'il y avait une politique des

 13   Serbes de Bosnie mise en œuvre par votre unité qui consistait à interdire

 14   le passage des convois humanitaires. C'était bien cela la situation qui

 15   prévalait à l'époque ?

 16   R.  Mes unités n'ont pas empêché les passages de l'aide humanitaire. Plus

 17   précisément, tous les convois qui passaient, qui devaient traverser le

 18   territoire, qu'il s'agisse des convois humanitaires ou internationaux ou le

 19   passage des organisations internationales, eh bien, il fallait que l'on

 20   [inaudible] l'autorisation descendue le long de la chaîne de commandement.

 21   Et nous recevions des informations précises concernant le passage des

 22   convois. Donc c'est complètement absurde que de dire que mes unités ont

 23   empêché le passage des convois humanitaires en direction des enclaves de

 24   Srebrenica et de Zepa.

 25   Q.  Je ne veux pas débattre avec vous. On voit bien que votre supérieur

 26   hiérarchique a interdit le passage des convois.

 27   M. WEBER : [interprétation] Et je vais demander de verser au dossier le

 28   document du Procureur 65 ter 09684.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7225.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  4   Monsieur Weber, je regarde l'heure et on n'est pas loin du temps de la

  5   pause.

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui. Enfin, j'ai encore une question à poser,

  7   mais je peux prendre la pause aussi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'attendais à ce que vous disiez que

  9   c'est le moment superbe, parfait, idéal, pour prendre la pause. Mais bon,

 10   vous aviez vos réserves.

 11   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de quitter le prétoire, et nous

 12   allons prendre une pause. Après cela, je vais vous demander de revenir.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. le Greffier a attiré

 16   mon attention à une erreur que j'ai faite au sujet d'un document qui

 17   devrait être versé au dossier. J'ai dit qu'à la page 56, compte rendu

 18   d'audience 14, ID5347, alors que je voulais dire c'est 1D5374, et c'était

 19   cela, le document.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffier de nous

 22   dire clairement ce qui a été versé au dossier, quelle que ce soit la cote

 23   annoncée, parce que je me souviens qu'il y a eu différents chiffres au

 24   compte rendu d'audience.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 1D5347, c'est le document utilisé

 26   par Me Ivetic. Il s'est vu attribuer la cote D954.

 27   Je lui ai donné d'abord la cote D557, mais il faut libérer cette cote,

 28   parce que ce n'était pas la bonne, donc il faut la remplacer par D954.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier à nouveau le

  2   numéro, parce que je ne suis pas sûr que c'est le bon numéro, parce que

  3   5347, c'est un autre document dans le système du prétoire électronique,

  4   d'après moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez le faire pendant la

  6   pause.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons prendre une

  9   pause, nous allons reprendre à 13 heures 45.

 10   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier m'a confirmé pendant la

 14   pause que tout ce qu'il a dit qui se trouve maintenant sur le compte rendu

 15   d'audience, et par rapport au numéro et cetera, est exact et correct.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, vous pouvez continuer.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   Q.  Les restrictions relatives à la nourriture et à l'acheminement de

 21   l'aide humanitaire aux villes musulmanes dans votre zone de responsabilité

 22   a duré également pendant le courant du mois de mai 1993, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je dois le redire encore une fois, il n'y avait aucune restriction dans

 24   cette zone sans consigne spécifique interdisant l'acheminement, le passage.

 25   Et ce genre de consigne nous parvenait par les commandements supérieurs

 26   dans la période, donc quand les relations entre le Haut commissariat pour

 27   les réfugiés des Nations Unies et la FORPRONU d'un côté et l'armée de la

 28   Republika Srpska étaient plus nouveau que dans une période précédente. Cela


Page 33361

  1   veut dire que dans ma zone, il n'y avait pas eu spécifiquement une

  2   restriction de passage. Cela se faisait que lorsque nous recevions une

  3   consigne spécifique.

  4   Q.  Vous me donner encore une fois une explication, et vous nous dites que

  5   cela s'est produit également au cours du mois de mai 1993.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez être plus

  7   clair par rapport à ce que vous venez de dire ?

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous être plus clair quand vous parlez de la restriction des

 10   convois humanitaires censés acheminer de la nourriture ?

 11   R.  Les convois humanitaires qui passaient par cette zone, par rapport à

 12   ces convois, je recevais des consignes et nous savions quelle procédure

 13   était prévue ou quel convoi devait être autorisé à passer, lesquels

 14   interdits à passer, et je ne faisais rien de ma propre initiative.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourquoi vous

 16   insistez à répondre à des questions qui ne vous ont pas été posées.

 17   Personne ne vous a demandé si vous aviez décidé personnellement de

 18   restreindre le passage des convois humanitaires.

 19   On vous a demandé si les restrictions en matière d'aide humanitaire et

 20   d'acheminement de la nourriture étaient toujours d'actualité au cours du

 21   mois de mai 1993. C'était là la question. Et on ne vous a pas demandé si

 22   vous étiez responsable ou pas. On ne vous a pas non plus demandé sur quelle

 23   consigne vous le faisiez.

 24   Et je vous prie de répondre précisément à la question qui vous a été

 25   posée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de temps en temps il y avait des

 27   problèmes par rapport au passage des convois, des difficultés qui

 28   surgissaient occasionnellement, de temps en temps, pas tout le temps.


Page 33362

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous a fallu du temps pour parvenir à

  2   une réponse, mais nous venons de l'obtenir.

  3   Maître Weber, vous pouvez continuer.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, est-ce

  5   qu'on pourrait regarder à nouveau le document P6961. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, vous pouvez continuer.

  7   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 31196

  8   de la liste 65 ter pour l'Accusation afin que le témoin puisse voir ce

  9   document. Il s'agit de la page 1 en version anglaise et de la page 2 en

 10   B/C/S.

 11   Q.  Il s'agit d'une lettre datée du 13 mai 1993 de l'UNHCR et adressée au

 12   général Mladic et à Radovan Karadzic. Je vous demande de vous concentrer

 13   sur certaines informations qui apparaissent dans cette lettre, dans le

 14   milieu de la page qui se trouve devant vous. Et dans la lettre il est dit :

 15   "Au cours de la période entre juillet 1992 et le 10 mai 1993, l'UNHCR de

 16   Belgrade a délivré 12 759 tonnes d'aide aux communautés des Serbes de

 17   Bosnie dans la région à l'est du pays, la région orientale. Au cours de

 18   cette même période, il nous a été possible de délivrer 6 325 tonnes aux

 19   villages, villes de Gorazde, Srebrenica, Tuzla et Zepa. Les figures parlent

 20   pour eux-mêmes. Au cours du mois d'avril - je vais prendre un exemple - les

 21   camions de l'UNHCR avaient délivré de l'aide à 17 villes différentes de

 22   Serbes de Bosnie."

 23   Il y a la liste, ces villes sont listées. Parmi elles se trouve

 24   Rogatica et Visegrad. On y fait également mention de trois communautés qui

 25   ont récupéré, pris l'aide humanitaire à Belgrade.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 27   afficher la page suivante en anglais.

 28   Q.  Une de ces communautés est Cajnice. Est-ce que l'acheminement de l'aide


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  1   humanitaire vers les villages serbes et les communautés serbes de Bosnie

  2   était autorisé ?

  3   R.  Sur la base de ce document, je dirais, oui. Je ne peux pas affirmer le

  4   contraire, car dans ce document c'est ce qui est dit.

  5   Q.  Dans la dernière phrase du paragraphe :

  6   "Pendant cette même période, nous avons entrepris des voyages vers trois

  7   régions musulmanes dans l'est de la Bosnie : Tuzla, Srebrenica, et Gorazde.

  8   Et à Gorazde, nous nous sommes rendus qu'une fois."

  9   Pendant cette période lorsque l'aide était autorisé à passer vers les

 10   régions dans lesquelles habitaient des Serbes, vous limitiez l'acheminement

 11   de l'aide humanitaire qui faisait partie de votre zone de responsabilité et

 12   peuplée par des Musulmans comme, par exemple, Gorazde. C'est ce qui s'est

 13   produit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne peux pas répondre à cette affirmation. Vous me dites que moi j'ai

 15   interdit. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il y avait eu des

 16   consignes pour, en fait, bloquer le passage de certains convois pendant une

 17   certaine période.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous étiez plus

 19   précis et si vous définissiez ce que vous entendez par le pronom "vous" que

 20   vous utilisez. Faites-vous référence à ce témoin en particulier en personne

 21   ou aux autorisés des Serbes de Bosnie ?

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Les autorités serbo-bosniaques, très concrètement la VRS, limitaient

 24   les livraisons de l'aide humanitaire aux zones telles que Gorazde, n'est-ce

 25   pas ? Et, Monsieur, pour être tout à fait précis, je m'adresse à vous

 26   puisque vous exerciez les fonctions du commandant des unités déployées dans

 27   votre zone de responsabilité, qui à la fin est votre zone de responsabilité

 28   concernée ?


Page 33364

  1   R.  Je le répète encore une fois. Chaque ordre concernant le passage des

  2   convois émanait de --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous arrête

  4   immédiatement. La question n'est pas de savoir qui avait adopté la décision

  5   mais si la chose s'est passée, si les convois ont été bloqués, si leur

  6   passage a été bloqué par vous ou par votre unité pour de bons ordres, sur

  7   l'ordre ou pas. Pour commencer, nous souhaitons établir les faits.

  8   Alors, quand vous entendez une question et que vous la comprenez,

  9   veuillez y répondre, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, je vous ai déjà

 11   répondu. Je disais que oui, cela arrivait à un certain nombre de moment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander

 14   le versement au dossier de ce document. Le document porte la cote 31196 de

 15   la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7226, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7226 est admise au dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  A l'opposé de ce qui est indiqué dans votre déclaration préalable, il y

 22   a eu des problèmes qui ont été suscités par des manques de vivres dans des

 23   endroits tels que Gorazde, et cela a été le résultat du refus de la VRS de

 24   laisser passer les convois, n'est-ce pas ?

 25   R.  J'imagine qu'il y a eu des problèmes qui ont survenu à Gorazde et qui

 26   étaient liés au manque de vivres généralisé.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le

 28   document de la liste 65 ter 32234, s'il vous plaît.


Page 33365

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez, s'il vous

  2   plaît, vous pencher sur la page 74, à la ligne 24 du compte rendu

  3   d'audience, pour vérifier si la question consigne bien vos propos, et

  4   notamment les premiers trois ou quatre mots que vous auriez prononcés.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les références que nous citons

  6   concernent le système de LiveNote.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Donc, à l'opposé de la déclaration",

  8   est-ce bien là ce que vous avez dit ou ce que vous avez voulu dire dans la

  9   dernière question que vous avez posée au témoin ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'ai dit, je le crois,

 11   d'après mes souvenirs.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez sous les yeux un article du 4 mai 1993, qui a été publié par

 15   l'agence France Presse et qui est intitulé "Gorazde en proie au sévère

 16   manque de vivres, le nombre de suicides est en hausse indique l'ONU".

 17   Dans cet article, on cite des informations provenant d'un

 18   représentant du HCR et qui aurait dit qu'à Gorazde il y avait une sévère

 19   pénurie de vivres et que de nombreux habitants de la ville avaient perdu

 20   jusqu'à 30 kilos. Cette représentante du HCR a ajouté qu'un grand nombre de

 21   personnes âgées se suicidaient et que tous les jours, l'Occident livrait de

 22   l'aide humanitaire par la voie aérienne et cela, au quotidien, ce qui

 23   représentait une aide importante, mais non suffisante pour couvrir les

 24   besoins des 70 000 habitants de la ville, dont 20 000 enfants.

 25   Donc telle était la situation à Gorazde, il y avait des pénuries de

 26   vivres et c'est à ces pénuries que les habitants de Gorazde devaient faire

 27   face parce que les convois étaient bloqués. Cela correspond à la vérité,

 28   n'est-ce pas ?


Page 33366

  1   R.  Oui, il y a eu des problèmes. Mais je vous signale que Gorazde n'a

  2   jamais compté 70 000 habitants. C'est une ville de 30 000 habitants. Et

  3   d'autre part, je veux bien croire qu'il y a eu des problèmes au niveau des

  4   vivres à Gorazde et comme ailleurs. Une pénurie de vivres se faisait sentir

  5   aussi dans ma zone sous ma responsabilité, dans des villages serbes, donc

  6   je veux bien croire que des problèmes, il y en a eu aussi à Gorazde.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

  8   dossier du document. C'est le document qui porte la cote 32234 de la liste

  9   65 ter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation qui vient

 12   justement de m'être signalé par le témoin; les chiffres dans la version

 13   B/C/S et dans l'anglais ne sont pas les mêmes.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, je le vois moi aussi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 16   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous sommes prêts à accepter que le

 17   document soit enregistré aux fins d'identification.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui figure dans la version

 19   originale ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Le chiffre de 70 000 habitants.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soixante dix mille habitants. Eh bien,

 22   le témoin s'est très clairement exprimé au sujet du nombre d'habitants.

 23   Monsieur le Témoin, dans une des questions précédentes qui vont été posées,

 24   vous avez pu, en fait, lire sur l'écran le chiffre de 170 000 habitants.

 25   Or, là, il s'agit d'une erreur dans la traduction du texte. Dans la version

 26   originale, dans l'original, il est indiqué qu'il y a eu 70 000 habitants.

 27   Est-ce que cela a un impact sur votre témoignage ? Acceptez-vous le

 28   chiffre de 70 000 pour Gorazde ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si nous prenons en compte toute la

  2   région de Gorazde et tous les villages qui l'entourent en direction de

  3   Sarajevo, alors le nombre total de d'habitants varierait entre 50 et 70

  4   000. Je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je suis sûr que la ville

  5   elle-même ne peut pas avoir lus de 30 000 habitants. 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier, ce

  7   document devrait être enregistré aux fins d'identification tant qu'on

  8   n'aura pas obtenu une traduction correcte.

  9   M. WEBER : [interprétation] Nous allons nous en occuper.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais tout de même

 11   avoir une cote pour le document.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7227, enregistrée aux

 13   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7227 est enregistrée aux fins

 15   d'identification en attendant l'arrivée d'une traduction correcte.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. En votre qualité de

 19   commandant du groupe tactique, du TG de Visegrad, vous avez donné l'ordre

 20   de bombarder le marché de Gorazde, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir donné l'ordre de

 22   bombarder le marcher.

 23   Q.  En fait, vous avez ordonné que le marché soit bombardé un samedi, qui

 24   est le jour du marché par excellence.

 25   R.  Je ne m'en souviens pas. Je suis incapable de me rappeler cet événement

 26   avec précision.

 27   Q.  Une autre question avant de passer à un document.

 28   Vous avez donné l'ordre que le marché soit bombardé parce que c'était


Page 33368

  1   l'endroit où se réunissait le nombre le plus important de personnes qui

  2   venaient au marché pour y chercher des vivres ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cette question a été

  4   posée et le témoin y a répondu à deux reprises. Il a indiqué qu'il ne s'en

  5   souvenait pas, et j'aimerais savoir pour quelle raison le Procureur

  6   présente le témoignage du témoin d'une façon qui sème la confusion.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du type de question posées,

  8   je pense qu'il est permis, qu'il est acceptable de poser des questions

  9   d'enchaînement et pour essayer de raviver les souvenirs du témoin. Mais

 10   nous allons maintenant passer au sujet suivant. Mais, avant cela, nous

 11   aimerions quand même entendre la réponse à la question posée.

 12   Monsieur le Témoin, si on vous dit que vous avez ordonné le bombardement ce

 13   jour-là parce que c'était le samedi que le nombre le plus important de

 14   personnes se réunissait au marché, est-ce que cela ravive vos souvenirs ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'exclue pas la possibilité, je ne

 16   vois pas pour quelle raison je ne l'aurais pas fait. Mais au cours de la

 17   guerre, pas un seul marché ne fonctionnait normalement.

 18   Et, par ailleurs, aucun de mes commandements, aucun de mes QG n'avait

 19   une bonne visibilité par rapport au marché. Ils étaient incapables

 20   d'observer des lieux pour définir la zone du marché et pour pouvoir la

 21   bombarder par la suite.

 22   Donc, nous n'avions pas d'unités chargées de reconnaissance qui

 23   auraient pu définir l'endroit exact où les civils se réunissaient. Et, par

 24   ailleurs, il y avait très peu de biens qu'on pouvait acheter ou vendre, et

 25   donc, le marché ne fonctionnait pas pendant la guerre.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le

 27   document 32180 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  Ceci est un document du 11 février 1993, un ordre émanant du TG


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  1   Visegrad visant à assurer des positions tactiques plus favorables grâce à

  2   des opérations plus actives. Cet ordre s'adressait à la 3e Brigade de

  3   Podrinje, et c'est vous qui l'avez signé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je souhaite que vous vous penchiez sur le point numéro 3 où vous

  6   dites:

  7   "Commencer immédiatement des activités d'artillerie contre le secteur de

  8   Gorazde et lancer deux à trois projectiles toutes les heures impaires."

  9   Et ce type de tirs créait, en fait, un modèle de tir et faisait

 10   croire aux personnes qui se trouvaient dans la zone ciblée qu'elles étaient

 11   la cible d'une attaque continue, sans interruption, n'est-ce pas ?

 12   R.  Puisque cet ordre n'a été donné qu'à une seule brigade, il est évident

 13   qu'il s'agit d'une requête adressée au commandant de cette brigade-là, et

 14   je pense qu'en fait cet ordre concernait la concentration d'un certain

 15   nombre de forces, le regroupement des membres de l'armée de la BiH qui,

 16   eux, avaient pris pour cible les positions de la 3e Brigade à Cajnice.

 17   Q.  Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question du tout. Je vous ai

 18   demandé si la phrase où vous dites "commencer immédiatement des activités

 19   d'artillerie contre Gorazde en tirant à des heures impairs et en lançant

 20   deux à trois projectiles", je vous ai demandé si ce type de tir pouvait

 21   créer un certain modèle susceptible de faire croire aux personnes qui se

 22   trouvaient dans la zone ciblée qu'elles étaient exposées à une attaque

 23   continue, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est une façon de le voir. Toutefois, l'objectif de ces tirs était

 25   d'empêcher l'ennemi de se regrouper dans une certaine zone et de concentrer

 26   ses forces. Et, par ailleurs, à Gorazde nous avions un certain nombre de

 27   cibles militaires; or, il aurait été clair qu'à ce moment-là les hommes de

 28   l'ennemi étaient en train de se regrouper.


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  1   Q.  J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur les expressions

  2   concrètes que vous utilisez.

  3   Dans la partie suivante, nous pouvons lire : "Mettre fin à toutes ces

  4   activités, vendredi, le 12 février, et samedi, le 13 février, et concentrer

  5   le feu sur la zone du marché à Gorazde."

  6   Ce sont là les termes utilisés dans votre ordre. Vous ordonnez que le

  7   marché soit bombardé ?

  8   R.  Oui, c'est bien là mon ordre. Et dans mon ordre, j'exclus toute

  9   possibilité d'ouvrir le feu sur les civils.

 10   Q.  Monsieur, le fait que le feu a été interrompu la veille était calculé

 11   pour faire croire à la population que l'attaque était finie et pour la

 12   faire venir au marché; c'est pourquoi vous avez ordonné qu'une pause dans

 13   les bombardements soit respectée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et cette activité d'artillerie a été exécutée, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je n'ai pas reçu d'information en retour.

 17   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce

 18   document. Puis je regarde l'heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est P7228.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.

 22   Une dernière question avant de partir.

 23   Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur le Témoin, que vous

 24   avez donné l'ordre de tirer, ou, plutôt, de pilonner en tirant une

 25   concentration élevée des armes sur le marché de Gorazde sans jamais avoir

 26   reçu d'information en retour vous indiquant que cet ordre a été exécuté ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, je n'ai jamais reçu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai pas demandé si vous avez reçu


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  1   le rapport. Je vous ai demandé si vous avez reçu des informations en retour

  2   quelles qu'elles soient.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, aussi, une petite question. La

  5   dernière question.

  6   Vous avez dit : "Dans mon ordre, j'ai aussi eu la possibilité de tirer sur

  7   la population civile."

  8   Où exactement dans votre ordre on voit que vous interdisez ou excluez

  9   la possibilité que l'on tire sur la population civile ? Montrez-le-moi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet ordre précis, non, ce n'est pas

 11   écrit. Si vous tirez sur Gorazde au sens large du terme, vous allez trouver

 12   des objectifs militaires, avec la possibilité que des civils aussi

 13   périssent au moment de l'opération.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La place du marché de Gorazde, était-

 15   ce une cible militaire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La force de l'ennemi était concentrée là-bas.

 17   Ils se rassemblaient là-bas tous les jours, est-ce que c'est de là qu'ils

 18   partaient aux positions, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un

 19   endroit assez large et c'est là que se rassemblaient les unités de l'ABiH.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, tout à l'heure quand vous avez

 21   dit : "Dans mon ordre, j'exclus la possibilité de tirer sur la police

 22   civile."

 23   Vous vous êtes trompé parce qu'il y a rien dans votre ordre qui parle de

 24   cela ou qui exclut cette possibilité ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas écrit de faire attention de

 26   ne pas tirer sur la population civile ou bien ne pas infliger de victimes

 27   parmi la population civile. Je ne l'ai pas dit de façon très précise, c'est

 28   vrai, dans mon ordre.


Page 33372

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est pour cela que votre

  2   précédente réponse n'était pas bonne.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour la journée.

  4   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir demain à 9 heures 30

  5   dans cette même salle d'audience. Avant de suivre l'huissier, je vais vous

  6   demander de ne pas vous entretenir de quelle que façon que ce soit avec qui

  7   que ce soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition

  8   faite jusqu'à présent ou bien de ce qu'il vous reste encore à faire demain.

  9   Est-ce que vous avez bien compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez suivre

 12   l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 15   nous allons reprendre nos travaux, jeudi, 19 mars 2015, à 9 heures 30 du

 16   matin, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le jeudi, 19 mars

 18   2015, à 9 heures 30.

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