Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire et à l'extérieur.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Il n'y a pas de question préliminaire. Par conséquent, faites entrer le

 12   témoin dans le prétoire.

 13   En attendant, j'aimerais tout d'abord revenir sur les résumés 65 ter mis à

 14   jour dont on a parlé hier.

 15   Monsieur Mladic, vous ne pouvez pas saluer les personnes qui sont dans la

 16   galerie du public.

 17   Nous n'avons pas reçu le résumé 65 ter mis à jour qui a été envoyé le 25

 18   mars. Nous nous sommes assurés que cela ne se reproduise pas. Nous avons

 19   reçu cette information il y a deux jours, très tard le soir. Et nous allons

 20   tout faire pour que cela ne se répète plus.

 21   En même temps, toutes les observations que nous avons faites au sujet de la

 22   modification du document 65 ter, qu'il s'agisse d'une liste des éléments de

 23   preuve, ou quelque chose qui porte sur la déposition du témoin, ou qu'il

 24   s'agisse du résumé 65 ter est quelque chose qui doit être d'abord approuvé.

 25   C'est la procédure qui doit suivie, et je pensais qu'il fallait le préciser

 26   pour les besoins du compte rendu d'audience.

 27   J'ai encore quelques questions à soulever. Tout d'abord, s'agissant de la

 28   déposition de Goran Krcmar, D917. Le 26 février 2015, D917, un


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  1   enregistrement vidéo a été enregistré aux fins d'identification en

  2   attendant que la Défense fasse une sélection des séquences. La Chambre a

  3   fixé au 1er avril la date pour que la Défense fasse ces sélections. Cela se

  4   trouve à la page 33 693, mais jusqu'à présent, la Défense n'a pas informé

  5   la Chambre de ce qui en est.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons quelques difficultés techniques

  7   pour découper ces extraits de l'enregistrement vidéo pour faire une

  8   compilation de tous les extraits, et pour droit à vos instructions. Nous

  9   allons faire tout notre possible pour ce faire le plus vite possible.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes déjà deux semaines

 11   en retard, il faut tenir compte de ces dates butoir, et nous voudrions

 12   savoir quand est-ce que vous pensez pouvoir fournir cette sélection.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic. Je vous

 15   rappelle que vous êtes toujours tenu d'observer la déclaration solennelle

 16   faite au début de votre déposition.

 17   Mme Hasan va poursuivre son contre-interrogatoire et veuillez vous

 18   rapprocher du micro lorsque vous répondez aux questions posées.

 19   Madame Hasan, veuillez poursuivre.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 21   toutes les personnes présentes.

 22   LE TÉMOIN : NEBOJSA JEREMIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

 26   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 04315,


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  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur Jeremic, nous allons voir le document que nous avons examiné

  3   déjà hier, il s'agit de la déclaration de Nesko Djokic.

  4   J'aimerais que l'on examine la page 2 en anglais et page 3 en B/C/S.

  5   Est-ce que vous reconnaissez la signature à droite ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et c'est la signature de qui ?

  8   R.  De Goran Bogdanovic.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   au dossier du document 04315 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P7302.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.

 14   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le

 15   document 25698 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Comme vous pouvez le voir, ce document porte la date du 26 juillet

 17   1995. Il s'agit également d'une déclaration, cette fois-ci de Slobodan

 18   Djokic, fils de Nesko, né le 1er décembre 1971 à D. Likanj, tel que c'est

 19   consigné, dans la municipalité de Zvornik. Donc, en 1971, il est né en

 20   1971.

 21   Monsieur Jeremic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il est dit qu'ici que Slobodan Djokic, originaire de D. Likanj,

 24   municipalité de Zvornik. Est-ce exact ou non ?

 25   R.  En fait, il s'agit de Lokanj.

 26   Q.  Il s'agit de la déclaration portant sur l'aide qui a été fournie à

 27   l'ennemi tel que c'est dit ici.

 28   Passons à la page 3 en B/C/S et page 2 en anglais, s'il vous plaît. De


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  1   même, nous voyons une signature. Est-ce que vous reconnaissez cette

  2   signature ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et qui est-ce qui a signé ce document ?

  5   R.  Goran Bogdanovic.

  6   Q.  Slobodan Djokic est le fils de Nesko Djokic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous étiez présent lors de cette audition, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement du document 25698 de

 11   la liste 65 ter au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7303.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7303 est versée au dossier.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Hier, vous avez à un moment donné dit que les hommes musulmans qui

 17   étaient escortés à la caserne Standard avaient des blessures sur leurs

 18   visages. Outre ces blessures, pourriez-vous nous dire comment étaient-ils

 19   lorsqu'ils ont été escortés ?

 20   R.  Je ne me souviens pas avoir dit hier qu'ils avaient des blessures sur

 21   le visage et qu'ils avaient du sang, des hématomes. Au contraire, j'ai dit

 22   qu'ils n'avaient pas de telles blessures sur le visage.

 23   Q.  D'accord. Maintenant, c'est précisé et consigné au compte rendu

 24   d'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, peut-être que vous

 26   pourriez donner lecture de cette partie de sa déposition. Et si le témoin

 27   dit que cela n'est pas exact, nous allons le vérifier et écouter de nouveau

 28   l'enregistrement audio.


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  1   Monsieur le Témoin, quoique vous ayez dit, sachez que nous pouvons écouter

  2   l'enregistrement de ce que vous avez déclaré hier. Mme Hasan va vous donner

  3   lecture de ce qui est consigné au compte rendu d'audience et si vous n'êtes

  4   pas d'accord avec cela, nous allons écouter ce que vous avez dit hier, y

  5   compris l'interprétation.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Donc, ligne 21, vous avez dit : "Je ne me souviens pas que leurs

  8   vêtements étaient couverts de sang, mais je me souviens que leurs vêtements

  9   étaient déchirés et ils ne pouvaient plus être réparés. Mais je me souviens

 10   qu'ils avaient des hématomes et des blessures sur leurs visages."

 11   Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit hier ?

 12   R.  Je ne me souviens pas l'avoir dit. J'aimerais voir ce que j'ai dit

 13   hier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est ce qui a été

 15   consigné au compte rendu d'audience hier. Nous avons la traduction en

 16   anglais qui est à notre disposition, mais cela ne vous sera peut-être pas

 17   très utile. Néanmoins, nous avons la possibilité de faire vérifier ce que

 18   vous avez dit sur la base de l'enregistrement audio et voir si la

 19   traduction a été exacte ou non. Si vous dites que ce n'est pas ce que vous

 20   avez dit, nous allons le vérifier. Mais je ne peux pas vous donner la

 21   version en B/C/S de vos propos hier dans le prétoire, tel que cela a été

 22   consigné.

 23   Est-ce que vous niez l'avoir déclaré ou bien vous pensez qu'il se peut que

 24   vous l'ayez déclaré ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pu le déclarer. Je le nie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le vérifier.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Jeremic, pourriez-vous nous dire comment étaient-ils, ces


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  1   prisonniers, lorsque vous les avez vus ?

  2   R.  Bien sûr. Ils avaient peur et leurs vêtements étaient sales, déchirés,

  3   mal tenus.

  4   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le

  5   document 04360 de la liste 65 ter.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   Mme HASAN : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit du 23 juillet 1995. C'est une déclaration d'Emin Mustafic,

  9   fils de Rifet, et il y a encore quelques données, il est dit qu'il est né

 10   le 7 octobre 1969 à Drinjaca, et qu'il est membre de la 280e Brigade légère

 11   de Bosnie orientale. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais et page 3 en

 14   B/C/S, s'il vous plaît.

 15   Q.  Est-ce que c'est votre signature à droite à la fin de la déclaration

 16   qui figure sous votre nom ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme HASAN : [interprétation]  Je demande le versement au dossier du

 19   document 04360 de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7304, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 24   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le

 25   document 04362 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 23 juillet 1995. C'est la

 27   déclaration d'Almir Halilovic, fils de Suljo, né le 25 août 1980 dans le

 28   village de Bajramovici. Passons à la page 2 en anglais et 3 en B/C/S. A


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  1   droite, sous votre nom figure votre signature, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Jeremic, je sais que vous avez plusieurs fois vu ces documents

  4   déjà. Si vous souhaitez les examiner davantage, dites-le-moi, s'il vous

  5   plaît. Sinon, j'aimerais savoir si vous reconnaissez cette déclaration en

  6   tant que déclaration que vous avez recueillie d'Almir Halilovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Revenons à la première page en anglais et restons à la page 3 en B/C/S.

  9   Au milieu de la page, après avoir décrit comment ils avaient obéi aux

 10   instructions de Nesko et de son fils pour traverser les lignes de front,

 11   ils étaient épuisés, ils se sont perdus et ils se sont rendus dans un

 12   village serbe. Il est dit ici : "Nous nous sommes rendus" --

 13   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2 en

 14   anglais.

 15   Q.  Donc, il est dit --

 16   Mme HASAN : [interprétation] Veuillez afficher la page dans son

 17   intégralité, s'il vous plaît.

 18   Q.  "Nous pensions que c'était dans un village serbe que nous étions et

 19   nous nous sommes rendus à un homme appelé Bojo. Il nous a donné de la

 20   nourriture et des cigarettes et il nous a emmenés au commandement de la

 21   VRS.

 22   "Nous quatre, nous avons été escortés à Ugljevik, où nous avons été

 23   interrogés. Ensuite, nous avons été escortés par la police dans un lieu de

 24   détention au sein de la caserne de l'armée à Zvornik."

 25   Le voyez-vous, Monsieur ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Drago Nikolic vous a dit, n'est-ce pas, que la police militaire allait

 28   ramener quatre personnes d'appartenance ethnique musulmane ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas s'il a dit que c'était la police militaire qui

  2   allait le faire, mais lorsque nous étions ensemble dans le bureau, il m'a

  3   dit qu'ils allaient venir. Je ne sais pas s'il avait dit que c'était quatre

  4   personnes d'appartenance ethnique musulmane. Mais il a dit que deux soldats

  5   serbes allaient venir, qui allaient prêter main-forte, d'après ce qu'il

  6   pensait, aux soldats ou civils musulmans, et qu'il fallait recueillir la

  7   déclaration des soldats serbes et des Musulmans qui étaient capturés pour

  8   que par la suite Nesko et son fils, Slobodan, soient punis parce qu'ils ont

  9   aidé l'ennemi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne me souviens pas qu'il ait

 10   dit qui allait les ramener. Et par la suite, ils sont arrivés.

 11   Q.  J'aimerais essayer de rafraîchir votre mémoire. Dans l'affaire Trbic,

 12   vous avez déposé à la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, c'était en

 13   décembre 2007. Est-ce que vous vous souvenez avoir déposé devant cette

 14   cour ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez dit la vérité lorsque vous avez déposé devant

 17   cette cour ?

 18   R.  Oui, je pense que j'ai dit la vérité.

 19   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 32420

 20   de la liste 65 ter.

 21   Q.  C'est un compte rendu d'audience de cette affaire. J'aimerais que l'on

 22   affiche la page 14. C'est en anglais. Cela a été transcrit et traduit, et

 23   je vous donnerai lecture de ce qui y figure.

 24   En ligne 7, on vous a demandé ce que Drago Nikolic vous avait dit, et votre

 25   réponse est : "Il m'a dit que la police militaire allait ramener quatre

 26   personnes d'appartenance ethnique musulmane, je pense --"

 27   Puis, poursuivant à la ligne 13, vous dites : "Il est entré dans mon

 28   bureau parce qu'il était au rez-de-chaussée et il m'a dit que la police


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  1   militaire allait ramener quatre personnes d'appartenance ethnique musulmane

  2   et que, d'après ses informations, il pensait que ces quatre personnes

  3   étaient gardées par les Serbes sur la ligne de front", et ainsi de suite.

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que vous maintenez la déposition que vous

  5   avez faite devant cette cour ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et dans la dernière déclaration d'Almir Halilovic --

  8   Mme HASAN : [interprétation] En fait, j'aimerais que ce document soit versé

  9   au dossier, c'est 04362 de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7305.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Passons à la déclaration suivante, de la liste

 14   65 ter 04359.

 15   Q.  Encore une déclaration, qui porte la date du 23 juillet 1995. C'est la

 16   déclaration de Sakib Kiviric, fils de Salko, né le 24 juin 1964 à

 17   Jagodinja, municipalité de Bratunac, membre de la 283e Brigade légère de

 18   Bosnie orientale. J'aimerais que vous reteniez à l'esprit ce village de

 19   Jagodinja, je vais revenir là-dessus. Passons maintenant à la page 2 en

 20   anglais et 3 en B/C/S. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure

 21   à droite et est-ce bien votre signature ?

 22   R.  Oui, je reconnais la signature. C'est effectivement ma signature.

 23   Q.  Et vous confirmez que c'est effectivement la déclaration que vous avez

 24   recueillie de Sakib Kiviric ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 27   04359 de la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7306.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Et finalement, le document de la liste 65 ter

  4   04360.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan, je pense que c'est déjà

  6   la pièce P7304, n'est-ce pas ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Ma langue a fourché. Je

  8   voulais dire 04361, s'il vous plaît.

  9   Q.  C'est une déclaration qui porte la date du 26 juillet 1995 émanant de

 10   Fuad Dzozic, fils du père Senusija, né le 2 mai 1965 à Zegojno, dans la

 11   municipalité de Srebrenica, membre de la 280e Brigade de Montagne.

 12   Passons maintenant à la page 2 en anglais et 3 en B/C/S, s'il vous plaît,

 13   et je vous demande si vous êtes capable de reconnaître la signature qui

 14   figure ici sur la droite du document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et donc, c'est la signature de qui ?

 17   R.  De Cedo Jovic.

 18   Q.  On va revenir sur la première page de la déclaration, et dites-nous :

 19   est-ce que vous pouvez confirmer si c'est bien la déclaration qui a été

 20   prise du quatrième prisonnier, à savoir Fuad Dzozic ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je propose que l'on verse au dossier ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P7307.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Donc, ces prisonniers musulmans, on a fait en sorte qu'ils identifient


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  1   le père et le fils qui les ont aidés ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez été présent pendant cette identification ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  6   04363, s'il vous plaît.

  7   Q.  La date est celle du 25 juillet 1995. Donc c'est un procès-verbal, le

  8   procès-verbal de l'identification de Nesko et Slobodan Djokic. Nous allons

  9   regarder ce qui est écrit ici :

 10   "L'identification a eu lieu et a été organisée par Goran Bogdanovic, qui

 11   est le représentant officiel de la police militaire."

 12   Et ensuite, on voit les personnes qui ont été présentes.

 13   Le lieutenant Drago Nikolic, le chef de sécurité.

 14   Goran Bogdanovic, officier du département de la lutte contre la

 15   criminalité.

 16   Et Nebojsa Jeremic, officier au niveau de ce même département.

 17   Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de cette identification ?

 18   R.  Eh bien, si c'est ce qui est écrit ici, ça doit être vrai.

 19   Q.  Page 2, s'il vous plaît. La page 2, s'il vous plaît, en B/C/S aussi.

 20   Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure sur ce document ? Est-

 21   ce bien la signature de Goran Bogdanovic ?

 22   R.  Oui, c'est bien cela.

 23   Q.  Très bien. Maintenant, nous allons revenir une page en arrière, où vous

 24   avez la liste de personnes présentes au cours de l'identification, et nous

 25   avons donc la liste de ces quatre prisonniers musulmans. Est-ce que vous

 26   pouvez nous dire si les prisonniers ont identifié les Djokic, père et fils,

 27   chacun à son tour ?

 28   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas si chacun à son tour a procédé à


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  1   l'identification. Je ne sais pas s'ils les ont rencontrés un par un. Mais

  2   bon, toujours est-il qu'ils les ont tous identifiés. Ils n'ont jamais

  3   contesté cela.

  4   Q.  Bien. Donc, à peu près au deuxième tiers de la page, à l'avant-dernier

  5   paragraphe, on voit que : "Les soldats de l'ennemi les ont identifiés un

  6   par un."

  7   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici. Il est écrit ici que "chacun d'entre

  8   eux les a identifiés un par un," donc ça doit être vrai.

  9   Q.  Et puis, je voudrais vous demander de revenir rapidement sur la page 2

 10   parce qu'on voit un sceau sur le document en B/C/S. Le reconnaissez-vous ?

 11   R.  Oui, c'est le poste militaire de la Brigade de Zvornik.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais demander que le document 4356 --

 13   je me suis trompée, 65 ter 4363, soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P7305 [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Et maintenant, je reviens sur la pièce 65 ter

 18   04356, s'il vous plaît.

 19   Q.  On va examiner ce document. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

 20   R.  Eh bien, c'est une décision portant mise en détention provisoire

 21   concernant Nesko Djokic et son fils, Slobodan, une mise en détention de

 22   trois jours.

 23   Q.  Et ici, on voit qu'il s'agit d'une mise en détention qui commence le 4

 24   juillet à 12 heures et se termine le 27 juillet à 12 heures.

 25   Est-il possible de voir la page en anglais et en B/C/S - donc du 24

 26   au 27 juillet - est-ce que vous reconnaissez la signature ici sur le

 27   document ?

 28   R.  La signature de Drago Nikolic, oui, je la reconnais.


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  1   Q.  Et à nouveau, donc, nous avons ici le sceau de la Brigade de Zvornik,

  2   n'est-ce pas, sur le document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, vous ne vous souvenez pas qui a

  5   écrit ce document concrètement. Mais est-ce que vous pouvez confirmer que

  6   les informations qui s'y trouvent concernant la détention sont correctes ?

  7   R.  Cela fait 20 ans. Si c'est écrit ici, c'est que c'est vrai, qu'une

  8   détention portant sur trois jours, oui, ça doit être vrai.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je vais proposer que le document 65 ter 4356

 10   soit versé au dossier. 65 ter 4356.

 11   Est-il possible de verser au dossier ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7309.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez dit que le père et le fils Djokic ont été envoyés quelque

 17   part, soit à la prison de Han Pijesak, soit sur la ligne de front.

 18   Pourriez-vous nous expliquer quels étaient les rapports entre une détention

 19   de trois jours et la peine de prison de 60 jours, il s'agit d'une prison

 20   militaire, telle qu'ordonnée par le commandant Vinko Pandurevic ?

 21   R.  Je ne me souviens pas des détails. Ce que je sais, en revanche, c'est

 22   qu'on les a peut-être laissés pendant trois jours en détention provisoire

 23   jusqu'au moment où le commandant m'écrive son ordre portant emprisonnement

 24   de 60 jours. Puisque chez nous, au niveau de la Brigade de Zvornik, on ne

 25   disposait que d'une pièce destinée à la détention provisoire, qui ne

 26   pouvait pas dépasser 15 jours. Et donc, à partir du moment où les soldats

 27   de la brigade étaient sanctionnés par une peine dépassant les 15 jours, eh

 28   bien, on les envoyait en prison militaire qui était quelque part autour de


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  1   Han Pijesak. Alors, est-ce qu'ils ont été emprisonnés pendant 30 jours ou

  2   60 jours ou bien est-ce qu'on les a envoyés sur le front immédiatement, je

  3   ne sais pas, parce qu'on ne nous envoyait pas d'information en retour. Mais

  4   bon, ils étaient sanctionnés par le simple fait qu'ils ne pouvaient pas

  5   rentrer chez eux pendant 60 jours. C'est ce que je pense.

  6   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, la détention provisoire de trois

  7   jours ne nullifie [phon] pas, donc, la peine de prison de 60 jours ?

  8   R.  Exactement.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter

 10   04317, s'il vous plaît.

 11   Q.  Ici, nous avons un rapport portant sur la collaboration avec l'ennemi.

 12   La date est celle du 26 juillet 1995. Cela vient de l'organe de sécurité de

 13   la Brigade de Zvornik envoyé au Procureur militaire de Bijeljina.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 2 en

 15   anglais et la page 3 en B/C/S.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ? Est-ce que vous

 17   reconnaissez ce sceau ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de revenir sur la première

 22   page dans les deux langues.

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport concernant le père et le fils Djokic, et il

 24   s'agit des informations qu'ils ont fournies au sujet des quatre prisonniers

 25   musulmans qu'ils ont aidés. Ceci a été envoyé au procureur militaire à

 26   Bijeljina. Est-ce que vous avez compris qu'ils ont été poursuivis au pénal

 27   le père et le fils Djokic ?

 28   R.  Ecoutez, oui, d'après ce que j'ai compris, effectivement, une plainte


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  1   au pénal a été faite -- enfin, il fallait faire une plainte au pénal contre

  2   le père et le fils Djokic, justement au sujet des faits que l'on vient

  3   d'examiner.

  4   Q.  Est-ce que vous savez s'il était habituel pour vous que de recevoir des

  5   informations du procureur militaire concernant les plaintes au pénal

  6   initiées par le procureur militaire ?

  7   R.  Non, je ne recevais pas ces infos. Je pense que notre service non plus

  8   ne le recevait pas. Donc, on ne recevait pas d'informations concernant les

  9   plaintes au pénal concernant les soldats ou entamées à l'encontre des

 10   soldats de la VRS.

 11   Q.  Et Vinko Pandurevic, quand il ordonne que des personnes soient

 12   emprisonnées pendant 60 jours, est-ce qu'il doit attendre de recevoir

 13   l'approbation au préalable du procureur militaire pour mettre en œuvre cet

 14   ordre ?

 15   R.  Ecoutez, je vais vous raconter comment les choses se passent dans notre

 16   service. Vinko Pandurevic n'a jamais dit, faites un ordre, demandé que

 17   celui-ci ou un tel soit condamné à 60 jours de prison. Non. Ces

 18   informations nous ont toujours été communiquées par le chef de la sécurité

 19   Drago Nikolic.

 20   Q.  Je vais revenir sur la question, est-ce que vous avez compris qu'il

 21   fallait recevoir une approbation des tribunaux militaires avant de pouvoir

 22   décider d'une peine de prison militaire de 60 jours ?

 23   R.  Non.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le

 25   document 65 ter 4317 soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7310.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Jeremic, nous avons entendu la déposition d'un survivant qui a

  3   échappé à l'exécution au niveau de la ferme militaire de Branjevo, et il a

  4   réussi à échapper à l'exécution avec d'autres hommes musulmans. Un de ces

  5   survivants était originaire de Jagodinja, et Sakib Kiviric est originaire

  6   de ce village. C'est quelque chose qui figure dans la déclaration que vous

  7   avez recueillie.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Là, je cite la déclaration du Témoin RM255.

  9   Q.  Ce témoin a bien remarqué qu'il y avait des taches de sang sur les

 10   vêtements des prisonniers. Il a dit qu'il ne pouvait pas marcher aussi vite

 11   que les autres prisonniers qui étaient avec lui parce qu'ils marchaient

 12   beaucoup trop vite, donc il ne pouvait pas marcher aussi vite qu'eux et il

 13   les a perdus. Nous considérons que les quatre Musulmans qui ont survécu

 14   l'exécution à la ferme de Branjevo le 16 et le 17 juillet et que le Témoin

 15   RM255 a rencontrés, que c'étaient bien ceux-là, les quatre hommes musulmans

 16   que Nesko Djokic et son fils ont rencontrés pas loin de leur maison à

 17   Lokanj le 18 juillet 1995.

 18   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le village de Lokanj se trouve

 19   tout près de la ferme militaire de Branjevo ?

 20   R.  Oui. Je sais où se trouve Lokanj. Je sais où se trouve Branjevo. Mais

 21   moi, je ne suis jamais allé là-bas pendant la guerre.

 22   Q.  Mais vous conviendrez que le village de Lokanj est tout près de

 23   l'endroit où les massacres ont eu lieu près de la ferme de Branjevo ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question n'est pas précise. On dit

 25   "tout près", que cela veut-il dire ? Donc, que cela veut-il dire, "tout

 26   près" ou "très près" ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je vais faire. Est-ce que

 28   les parties peuvent se mettre d'accord sur la distance qui sépare ces


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  1   endroits ?

  2   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'on peut le faire. Nous nous

  4   sommes mis d'accord que nous allions déterminer ces distances avec

  5   précision sans demander aux témoins de se prononcer quant aux distances et

  6   de façon approximative.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une instruction générale : si on

  8   connaît les localités et si on peut les identifier avec suffisamment de

  9   précision, ne posez pas de questions aux témoins au sujet des distances qui

 10   les séparent, mais prenez une carte et vérifiez cela sur la carte.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une digression, Monsieur le Président,

 12   parce que je connais cet endroit. Le village de Lokanj est un village très

 13   long, il s'étale sur une surface assez large --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire qu'il n'est pas

 15   sûr que l'on puisse identifier avec suffisamment de précision l'endroit où

 16   se trouve le village et qu'à cause de cela, il pourrait ne pas y avoir

 17   d'accord sur les distances. Même si un village s'étale sur une longueur de

 18   500 mètres, qui correspondrait à un village qui s'étale sur une distance

 19   plus longue que d'habitude, vous pouvez aussi identifier et déterminer les

 20   distances à partir d'un bout à l'autre bout du village. Donc, on ne va pas

 21   poser de questions aux témoins à ce sujet. Je vous invite à vous mettre

 22   d'accord là-dessus.

 23   Mme HASAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, donc vous avez compris que les quatre hommes que

 25   l'on a fait venir dans la caserne de Standard, dont on a recueilli des

 26   dépositions, qu'ils ont survécu à l'exécution de masse qui s'est déroulée

 27   dans la ferme de Branjevo ?

 28   R.  Mais c'est la première fois que j'entends dire cela. Je n'ai jamais


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  1   entendu parler de cela. Je ne suis absolument pas au courant de cela. Je ne

  2   suis jamais allé à Branjevo. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Et ils ont

  3   fait leurs déclarations telles quelles… je ne sais pas. Aucune idée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais

  5   donc entendu parler d'un grand nombre de Musulmans qui se sont faits tuer

  6   ou qui ont été exécutés à la ferme de Branjevo ? Vous n'avez jamais entendu

  7   parler de cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si. Mais j'ai entendu parler de cela

  9   après la guerre, surtout en suivant les procès devant ce Tribunal.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que vous

 11   ne savez rien à ce sujet. "C'est la première fois que je l'entends dire."

 12   Donc cela n'était pas vrai, parce que vous avez entendu parler de cela

 13   après la guerre ? Enfin, vous avez déjà entendu parler de cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'en ai entendu parler après la

 15   guerre.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

 17   que le témoin enlève ses écouteurs pour un petit instant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez la langue

 19   anglaise ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je vais demander que mon collègue le

 22   dise, justement pour qu'il s'exprime en anglais, parce que moi je ne

 23   m'exprime pas suffisamment bien en anglais.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, un problème de

 25   traduction ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est la question que vous avez posée

 27   qui ne correspond à ce qu'a dit le témoin. Le compte rendu d'audience, à la

 28   page 19, lignes 12 à 14, on ne dit pas la même chose que ce qu'a dit le


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  1   témoin concernant les quatre hommes musulmans, à savoir s'il savait qu'il

  2   s'agissait des hommes qui ont survécu au massacre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, apparemment ce n'est pas très, très

  4   clair. Est-ce qu'il a entendu dire que ces quatre hommes-là ont réussi à

  5   s'échapper du massacre ? C'est vrai, Maître Ivetic, j'ai posé la question

  6   au témoin qui n'était pas très adroite. Je lui présente mes excuses.

  7   Et on va reprendre nos travaux.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Je vais revenir sur ce que vous savez au sujet du massacre…

 10   R.  Je vous entends.

 11   Q.  Donc, je vais revenir sur ce que vous savez au sujet du massacre qui a

 12   eu lieu, et je vais vous poser ces questions d'ici quelque temps. Mais

 13   maintenant, nous parlons de l'enquête au sujet de cette affaire qui

 14   comprenait le père et le fils Djokic. Vous avez bien remarqué que les

 15   quatre prisonniers musulmans n'étaient plus dans la caserne, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, moi, je ne les ai plus revus après cela.

 17   Mme HASAN : [interprétation] On va examiner le document 65 ter 25697.

 18   Q.  Monsieur Jeremic, ici, vous avez la déclaration donnée au bureau du

 19   Procureur le 12 janvier 2006. Reconnaissez-vous votre signature sur la

 20   première page de la déclaration ?

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  On va examiner la dernière page pour voir la signature qui y figure.

 23   Mme HASAN : [interprétation] La page d'avant. Et puis, il faudrait aussi

 24   regarder le même document en B/C/S. La page 7, s'il vous plaît, de la

 25   version anglaise.

 26   Q.  S'agit-il là de votre signature ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je souhaite que nous regardions la page 4 du prétoire électronique en


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  1   anglais et la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous avoir

  2   dit la vérité au Procureur ?

  3   R.  Oui. Oui, je maintiens ce que j'ai dit.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est la page précédente qui

  5   m'intéresse. Le paragraphe 17. En B/C/S, c'est à la page suivante -- non.

  6   Nous avions la bonne page en anglais. Et en B/C/S, la page suivante, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  Regardons le paragraphe 17. On peut lire : "Après cette enquête, les

  9   prisonniers ont été ramenés dans la pièce de détention à la brigade. Je

 10   savais que les prisonniers y sont restés pendant un certain temps puisque

 11   j'avais l'habitude de marcher dans ce passage quelquefois. Quelques jours

 12   plus tard, j'ai remarqué que les prisonniers n'étaient plus là. Je ne sais

 13   pas ce qui … est advenu des prisonniers et je n'ai jamais reçu une

 14   explication officielle quant à ce qui était advenu de ces personnes.

 15   D'après moi, le commandant de la brigade ou le chef de la sécurité étaient

 16   les hommes qui prenaient des décisions au sujet des prisonniers. Je n'ai

 17   assisté à aucune réunion au cours de laquelle aurait été abordée la

 18   question du sort des prisonniers."

 19   Maintenez-vous ce que vous dites ici dans votre déclaration -- le

 20   paragraphe que je vous ai lu ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Hier, on vous a demandé si vous aviez une quelconque connaissance

 23   personnelle de ce qui était arrivé aux prisonniers dont vous aviez

 24   recueilli des déclarations. Et vous avez dit que vous ne saviez pas, et je

 25   viens de vous lire ce qui est arrivé à ces personnes, mais vous avez dit

 26   aux Juges de la Chambre à la page du compte rendu d'audience 34 299, à la

 27   ligne 9 : "Je pense qu'ils avaient rejoint les autres prisonniers de guerre

 28   et qu'ils étaient partis et qu'on les a chassés pour qu'ils se rendent dans


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  1   un camp à Batkovic. Il y avait un camp là-bas. Je ne sais pas de quel genre

  2   de camp il s'agissait à Bijeljina."

  3   Le dernier endroit où vous avez vu ces prisonniers était à la caserne

  4   Standard, et ces prisonniers sont toujours portés disparus aujourd'hui.

  5   Nous disposons du registre des prisonniers qui avaient été enregistrés au

  6   centre de rassemblement de Batkovic, et leurs noms ne figurent pas sur ce

  7   registre.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit, à votre intention, de la pièce

  9   P2132.

 10   Q.  Donc, un des quatre prisonniers musulmans que vous --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Le P2132.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Alors, un de ces quatre prisonniers musulmans, Almir Halilovic, avait

 16   environ tout juste 15 ans, et il est toujours porté disparu aujourd'hui.

 17   Donc, je vais vous permettre aujourd'hui de dire ce que vous savez au sujet

 18   de ces prisonniers et où ces prisonniers peuvent être trouvés, et je vous

 19   dis cela en pensant à sa mère et à ses proches qui ont survécu.

 20   R.  Je vous ai déjà dit une fois que je ne prenais pas les décisions et je

 21   ne sais pas qui prenait les décisions. Quel genre de question vous me posez

 22   là ? Je ne sais rien. Comme vous pouvez le constater, je ne faisais que

 23   recueillir des déclarations. Alors, bon, si Nesko et son fils ont été

 24   punis, j'en suis désolé. Je ne sais vraiment pas ce qui leur est arrivé.

 25   Quelqu'un ici peut-il me croire ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je regarde l'heure. Peut-être qu'il est

 28   l'heure de faire la pause.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons même un petit peu de

  2   retard.

  3   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes, après la

  4   pause. Vous pouvez suivre l'huissier.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins cinq.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

 10   prétoire, ce n'est pas un des meilleurs jours pour cette Chambre.

 11   Concernant les recommandations que j'ai données ce matin, à la marge, j'ai

 12   insisté que pour avoir un résumé mis à jour d'un résumé de témoin sur la

 13   liste 65 ter, il fallait que vous recherchiez notre accord. Je crois qu'il

 14   y a trois ans maintenant nous avons dit que les parties pouvaient se passer

 15   de ce type de formalité, chose qui est corrigée. Parce que je viens de dire

 16   à l'époque nous avons dit que les parties n'avaient pas besoin de

 17   recueillir notre accord pour modifier des résumés de déclaration, mais nous

 18   nous sommes écartés de cela maintenant, cette formalité s'applique.

 19   Maintenant, la vérification de ce qu'a dit le témoin hier au sujet de

 20   savoir s'il se souvenait ou pas d'avoir vu des ecchymoses et des blessures

 21   sur les visages des prisonniers. Il se trouve qu'il y a une erreur de

 22   traduction et je vais soumettre cette question-là au témoin dès qu'il entre

 23   dans le prétoire.

 24   Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges -- ont fait le rapport

 26   concernant le D917.

 27   Je peux revenir vers vous et vous dire que nous allons vous soumettre les

 28   extraits de ladite vidéo demain et le support sera un DVD.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous attendons

  2   toujours l'arrivée du témoin dans le prétoire. Madame Hasan, vous citez à

  3   maintes reprises le fait qu'il eu des survivants au massacre de l'exécution

  4   à la ferme de Branjevo. Est-ce qu'il s'agit vraiment de personnes qui ont

  5   survécu ou des personnes qui s'en sont échappées ?

  6   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, ces personnes -- les survivants ont

  7   échappé. Je suis pas sûre de bien comprendre la différence.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas abordé les éléments de

 10   contexte, mais si vous perdez un groupe avant que ce groupe n'atteigne le

 11   lieu d'exécution, dans ce cas-là les personnes ont pu s'échapper et ont

 12   survécu et dans ce sens-là, mais bien sûr que, bon, toutes les personnes

 13   qui ont réussi à s'échapper en général ne s'appellent pas des survivants.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Donc, je peux confirmer qu'il s'agit de

 15   personnes qui ont survécu dans ce cas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne dispose pas de tous

 17   les éléments de preuve, donc maintenant ceci est clair.

 18   Monsieur le Témoin, avant de poursuivre, je souhaite revoir une question

 19   avec vous que nous avons abordée un peu plus tôt. Lorsque vous avez dit que

 20   je n'ai jamais dit aux Juges de cette Chambre m'être souvenu que les

 21   Musulmans qui avaient été faits prisonniers avaient des ecchymoses et des

 22   blessures sur le visage, nous avons vérifié, et nous avons eu raison de

 23   vérifier. Car ce qui nous a été interprété : "Mais je me souviens qu'ils

 24   avaient des ecchymoses et des blessures au niveau du visage", aurait dû, la

 25   traduction exacte aurait dû être lue de la façon suivante : "Je me souviens

 26   qu'ils n'avaient ni ecchymose ni blessure au visage," et donc ceci a été

 27   vérifié et, par la présente, je confirme que vous niez avoir vu des

 28   ecchymoses et des blessures sur les visages et sur leurs corps.


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  1   En toute équité, je crois qu'il était important de vérifier cela tout de

  2   suite. Cela a été fait et corrigé.

  3   C'est à vous, Madame Hasan.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Hier, vous avez dit que l'unité de prévention du crime ou la police

  6   judiciaire qui relevait de la compétence de Drago Nikolic, vous étiez placé

  7   sous son contrôle. Je souhaite comprendre quelle était la procédure qui

  8   était appliquée au quotidien, je souhaite comprendre si vraiment je

  9   comprends comment fonctionne cette procédure. Donc, tous les jours, vous

 10   rencontrez le chef de la sécurité et vous l'informiez de la situation.

 11   S'agissant des questions de détention militaire, cette personne se rendait

 12   ensuite au commandement de la brigade assister à une séance de retour

 13   d'information, et ensuite vous et vos collègues soit vous étiez convoqués

 14   par Drago Nikolic, convoqués dans son bureau, ou il vous appelait et, dans

 15   ce cas, il vous donnait des instructions, des consignes sur ce que vous

 16   deviez faire ce jour-là.

 17   Ai-je bien résumé cela ?

 18   R.  Oui, vous avez bien résumé la procédure. Mais nous parlons d'une unité

 19   de détention de la Brigade de Zvornik et de ses combattants; vous n'avez

 20   pas parlé de cela. Nous l'avons informé du nombre d'hommes qui étaient

 21   placés en détention de la Brigade de Zvornik. Alors, pour ce qui est des

 22   prisonniers musulmans, permettez-moi de vous parler du centre de détention

 23   de la Brigade de Zvornik. Nous conservions les registres de tous les

 24   détenus, il y avait une détention importante qui avait été ordonnée par le

 25   commandant du bataillon 15 jours avant, et cetera. Alors, pour ce qui est

 26   des prisonniers musulmans, nous n'avions aucune information à leur sujet,

 27   nous n'avions pas d'information sur eux, pas de registres sur eux, et

 28   personne ne nous a jamais informés de ce genre de chose.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir

  2   ralentir, car sinon les interprètes ne peuvent pas vous suivre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le cas échéant, je peux répéter.

  4   Ce que vous avez dit au sujet de nos réunions avec Drago Nikolic est exact,

  5   mais ces réunions portaient exclusivement sur la détention de la Brigade de

  6   Zvornik, l'unité de détention de la Brigade de Zvornik où étaient détenus

  7   les combattants.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Ecoutez, je vais vous arrêter parce que vous avez terminé votre

 10   réponse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous avez repris, vous avez

 12   parlé aussi rapidement qu'avant. Donc, je vous demande de bien vouloir

 13   parler lentement lorsque vous donnez vos réponses.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Donc, lorsque Drago Nikolic était absent, qui dans ce cas vous

 17   fournissait les consignes ?

 18   R.  Milorad Trbic, son adjoint. Mais je répète que cela ne s'appliquait

 19   qu'aux combattants de la Brigade de Zvornik qui étaient détenus.

 20   Q.  Alors, pour ce qui est des tâches liées à des combats qui relevaient de

 21   la police militaire, qui était votre supérieur hiérarchique ?

 22   R.  Le lieutenant Miomir Jasikovac, le commandant de la compagnie de la

 23   police militaire. Mais la police judiciaire ne s'occupait pas des questions

 24   de combat. Et la police se trouvait rarement sur ces lieux-là. Nous nous

 25   occupions des tâches qui reviennent aux policiers, c'est-à-dire de faire

 26   venir les gens au poste de police, nous contrôlions les ponts, nous

 27   assurions la régulation de la circulation. Il y avait trois sections de

 28   police militaire au sein de la compagnie de police militaire et il y avait


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  1   notre service, le service de la police judiciaire. Nous n'avons jamais été

  2   engagés dans les combats.

  3   Q.  Alors, la caserne Standard dont nous avons parlé, où cette caserne se

  4   trouvait-elle ?

  5   R.  Sur la route principale entre Zvornik et Bijeljina, disons, à environ 3

  6   kilomètres de la ville.

  7   Q.  Et lorsque vous parlez de Zvornik, je suppose que vous parlez de la

  8   ville de Zvornik ? Donc entre Zvornik et Bijeljina à Karakaj; c'est ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La caserne en tant que telle comprenait deux étages, n'est-ce pas ?

 11   R.  Il y a un rez-de-chaussée et un étage au-dessus, oui.

 12   Q.  Et à l'étage au-dessus il y avait les bureaux de Pandurevic, Obrenovic,

 13   Drago Nikolic, et la salle de garde des opérationnels; c'est ça ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et votre bureau, vous nous l'avez expliqué, se trouvait au rez-de-

 16   chaussée. Où se trouvait l'infirmerie ?

 17   R.  Au rez-de-chaussée.

 18   Q.  Ai-je raison de dire que vous avez littéralement dormi dans le dortoir

 19   de la caserne à ce moment-là ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, dans ce cas, vous passiez devant l'infirmerie tous les jours pour

 22   vous rendre au dortoir.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous souvenez-vous si à cette époque, et je sais que les dates ne sont

 25   pas trop votre tasse de thé, mais avant le 23 juillet, entre dix et 15

 26   prisonniers musulmans blessés ont été transportés jusqu'à l'infirmerie à la

 27   caserne Standard de l'hôpital de Zvornik. Ils étaient pris en charge par le

 28   chef du centre médical, le Dr Zoran Begovic, et ils recevaient un


Page 34336

  1   traitement. Vous souvenez-vous de ces patients ? L'un d'entre eux avait la

  2   partie inférieure de la jambe amputée.

  3   R.  Je ne me souviens pas si quelqu'un avait une jambe amputée, mais j'ai

  4   vu des prisonniers musulmans blessés lorsque je suis passé devant

  5   l'infirmerie. C'est un grand hall d'entrée que je dois traverser pour

  6   pouvoir monter à l'étage et pour pouvoir y dormir.

  7   Alors, pour ce qui est de cette jambe amputée, je ne m'en souviens

  8   pas.

  9   Q.  Le Dr Zoran Begovic a déposé dans l'affaire Popovic devant ce Tribunal

 10   et il a dit que ces prisonniers blessés étaient gardés par des policiers

 11   militaires. Avez-vous vu des policiers militaires qui montaient la garde ?

 12   R.  Je ne me souviens pas des détails maintenant. C'est possible. C'est

 13   possible. Je ne me souviens pas de qui c'était.

 14   Q.  Ces prisonniers que vous avez vus -- ces prisonniers blessés, vous avez

 15   vu qu'on les mettait dans un camion ?

 16   R.  Le camion se trouvait à l'autre entrée de la caserne Standard. Il y

 17   avait l'entrée principale où il y avait le commandement et il y avait cette

 18   autre entrée dont j'ai déjà parlé. Il y a eu -- oui, deux camions se sont

 19   arrêtés. Eh bien, on les a placés dans ce camion. Alors, à savoir si

 20   c'étaient ces personnes blessées, d'après mes estimations, et je pouvais le

 21   voir depuis mon bureau là où j'étais assis, c'était à une quinzaine de

 22   mètres peut-être, j'ai vu des prisonniers musulmans que l'on plaçait dans

 23   un camion, et ensuite on les a conduits quelque part. Alors, j'ai demandé

 24   plus tard, mais on m'a dit officieusement qu'on emmenait ces personnes à

 25   Batkovic. Mais cela, j'en ai déjà parlé.

 26   Q.  Alors, ces camions, y avait-il des soldats de la VRS tout autour ?

 27   R.  Oui. Je ne les connaissais pas. Je ne pense pas qu'ils appartenaient à

 28   la Brigade de Zvornik.


Page 34337

  1   Q.  S'agissait-il de policiers militaires ?

  2   R.  Aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Il y avait des personnes

  3   qui portaient un uniforme. Mais s'il y avait des policiers militaires, je

  4   ne me souviens pas.

  5   Q.  Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic du Corps de la Drina ?

  6   R.  Lieutenant-colonel Popovic ? Je ne le connais pas. Je crois que je ne

  7   l'ai jamais vu. Je pense que je l'ai vu, mais je ne savais pas qui c'était.

  8   Donc je ne sais vraiment pas qui est cet homme. J'ai entendu parler du

  9   lieutenant-colonel Popovic, j'ai entendu dire qu'il faisait partie du

 10   corps, mais je ne l'ai jamais vu personnellement. Autrement dit, je ne l'ai

 11   jamais rencontré. On ne nous a jamais présentés. Peut-être qu'il m'est

 12   arrivé de le croiser, mais je ne savais pas que c'était le lieutenant-

 13   colonel Popovic.

 14   Q.  Vous dites avoir entendu parler d'un certain lieutenant-colonel

 15   Popovic. Vous ne saviez pas qui était le lieutenant-colonel Popovic, chef

 16   de la sécurité du Corps de la Drina ? Vous n'aviez pas d'information à son

 17   sujet par le truchement de votre commandement supérieur ?

 18   R.  Oui, je n'ai jamais rencontré Popovic, je ne me suis jamais assis à

 19   côté de lui, mais j'ai entendu dire que Popovic était le chef de la

 20   sécurité du Corps de la Drina. Et je le déclare et je l'affirme. Mais je ne

 21   sais pas du tout à quoi ressemble cet homme. Ça, c'est tout à fait exact.

 22   Q.  Donc, par rapport à ce que vous venez de dire dans votre déposition,

 23   vous avez dit que vous ne saviez pas -- vous ne vous souveniez pas

 24   aujourd'hui si, oui ou non, ces personnes blessées ont été placées à bord

 25   de ce camion. Alors, je vais voir si je peux vous rafraîchir la mémoire.

 26   Vous souvenez-vous d'avoir témoigné, puisque je vous ai montré votre

 27   déposition dans l'affaire Trbic en 2007 devant le tribunal d'Etat ?

 28   Mme HASAN : [interprétation] Numéro 65 ter 32420. Page 23, s'il vous plaît.


Page 34338

  1   Q.  Encore une fois, nous n'avons ceci qu'en anglais, Monsieur Jeremic,

  2   donc je vais le lire lentement de façon à ce que vous puissiez suivre en

  3   même temps.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la ligne 23,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  La question qui vous a été posée : "Avez-vous jamais été informé du

  7   moment où ces prisonniers bosniens, ces blessés, ont quitté la caserne ?

  8   Avez-vous jamais découvert cela ?

  9   "Réponse : Eh bien, on ne m'a pas informé de la date de leur arrivée

 10   à cet endroit ou de la date où on les a emmenés ailleurs. Mais je les ai

 11   vus - comment puis-je vous le dire ? - monter à bord d'un camion qui se

 12   trouvait au niveau d'une autre entrée. On les a placés à bord de ce camion

 13   et, d'après les rumeurs, on les a emmenés à Batkovici pour qu'ils puissent

 14   être échangés. Mais je ne les ai pas vus quitter l'enceinte de la caserne,

 15   je n'ai pas vu s'ils partaient à droite ou à gauche.

 16   "Question : Lorsque vous les avez vus monter à bord des camions, y

 17   avait-il des soldats de la VRS tout autour ?

 18   "Réponse : Oui.

 19   "Question : A quelle unité appartenaient ces soldats ?

 20   "Réponse : Je crois qu'il s'agissait de soldats inconnus, mais je ne

 21   peux pas vous le dire avec certitude…"

 22   Maintenez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition, la

 23   déposition que vous avez faite devant le tribunal d'Etat ?

 24   R.  Oui. Je ne savais pas de quelle unité il s'agissait. Je ne sais pas où

 25   ils sont allés. Et j'ai dit qu'on les a emmenés à Batkovic, c'est ce que

 26   les gens disaient dans la caserne. Un soldat aurait pu passer par là et

 27   j'aurais pu lui demander : Où vont ces gens ? Et il aurait répondu : A

 28   Batkovic. Quelqu'un avait entendu dire que ces personnes allaient à


Page 34339

  1   Batkovici, mais je ne vois pas pourquoi moi j'aurais reçu des informations

  2   sur l'endroit où on emmenait des prisonniers musulmans. Je ne sais pas,

  3   moi. J'étais un simple soldat.

  4   Q.  Il existe des éléments de preuve en l'espèce que dans la matinée du 23

  5   juillet, Vinko Pandurevic a demandé à ce que soit apportée une solution aux

  6   prisonniers blessés parce que le fait de les renvoyer à l'hôpital de

  7   Zvornik posait un problème.

  8   Mme HASAN : [interprétation] P2139, Messieurs les Juges.

  9   Q.  Et peu de temps après cela, on lui dit que Popovic va venir à 17 heures

 10   pour dire ce qui doit être fait concernant ce "travail" dont il a été

 11   question.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous trouverez ceci à la

 13   pièce P2140. C'est le carnet d'un officier de garde de la brigade

 14   correspondant à la date du 23 juillet.

 15   Q.  Il existe des éléments de preuve indiquant qu'autour de la date du 23

 16   juillet, les policiers militaires ont emmené les prisonniers blessés qui se

 17   trouvaient à l'infirmerie et les ont exécutés.

 18   Ces prisonniers blessés - eh bien, on parlait beaucoup à la caserne -

 19   je suis sûr que vous saviez que ces hommes ont été emmenés pour être

 20   exécutés ?

 21   R.  Au contraire, on n'en a pas parlé. C'est la première fois que j'entends

 22   cela de votre part, là maintenant. Je ne savais pas du tout comment ils ont

 23   été emmenés ni qui les a escortés. Je ne le savais pas du tout. Je

 24   l'apprends maintenant de votre part pour la première fois.

 25   Q.  Je vais parler maintenant des cars dont vous avez parlé hier, et vous

 26   avez dit avoir vu des prisonniers, des hommes, transportés à bord de ces

 27   autocars et escortés par les membres de la VRS. C'est à la page 34 280, à

 28   partir de la ligne 3.


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  1   Pourriez-vous nous décrire si vous pouviez remarquer quoi que ce soit au

  2   sujet de ces hommes qui étaient à bord de ces autocars ?

  3   R.  J'en ai déjà parlé, mais je peux me répéter. A côté de la caserne

  4   Standard de la Brigade de Zvornik, les autocars sont passés à proximité de

  5   la caserne --

  6   Q.  Monsieur Jeremic, je voudrais tout simplement que vous vous concentriez

  7   sur les hommes que vous avez vus à bord de ces autocars. Qu'avez-vous

  8   remarqué ? Comment étaient-ils assis, et cetera ?

  9   R.  Les autocars passaient à grande vitesse. J'ai pu voir que les hommes

 10   étaient assis sur leurs sièges, qu'ils regardaient vers le bas et que leurs

 11   mains étaient au-dessus de la tête, et que dans les autocars se trouvaient

 12   debout des soldats serbes qui étaient en uniforme. Et les autocars allaient

 13   de Zvornik à Bijeljina, c'est ce que j'ai pu voir.

 14   Q.  Et lorsque vous dites que leurs mains étaient au-dessus de leurs têtes,

 15   est-ce que vous voulez dire qu'ils tenaient leurs mains croisées derrière

 16   la nuque ?

 17   R.  Oui, ils tenaient les mains comme ça, ils étaient pliés vers le bas.

 18   Les soldats serbes qui étaient en uniforme, ils étaient debout à côté

 19   d'eux, et je n'ai pas pu voir qui étaient ces soldats. Je n'ai pas eu le

 20   temps de voir à quelle unité ces soldats appartenaient.

 21   Q.  Passons maintenant au jour où vous avez été de garde à l'entrée de la

 22   caserne.

 23   Il n'y avait pas de policiers militaires à la caserne à ce moment-là,

 24   n'est-ce pas ? Est-ce bien exact d'après vos souvenirs ?

 25   R.  Oui, ils se sont rendus sur le terrain, et mon supérieur m'a dit :

 26   Reste à l'entrée de la caserne. Et moi, je ne savais pas où ils étaient

 27   partis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est-ce qui vous a dit cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la compagnie de la police

  2   militaire, le lieutenant Jasikovac.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Et précisément parce qu'il n'y avait plus personne à la caserne, le

  6   commandant Jasikovac vous a donné cette consigne d'être de garde à l'entrée

  7   de la caserne ?

  8   R.  Oui. Le commandant Jasikovac, oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien la réponse à votre question

 10   ? Est-ce que le commandant Jasikovac vous a donné l'ordre d'être de garde à

 11   l'entrée parce qu'il n'y avait plus personne à la caserne ? Est-ce bien le

 12   cas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les policiers militaires s'étaient

 14   préparés et étaient partis sur le terrain, et on m'a dit de rester à

 15   l'entrée, de garde, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est Jeremic [comme

 16   interprété] qui m'a dit d'y rester.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  Vos collègues, Goran Bogdanovic et Cedo Jovic, n'ont pas eu comme tâche

 20   de rester avec vous à l'entrée, d'être de garde. Ils sont partis sur le

 21   terrain, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la pièce P1565.

 24   J'ai l'original à ma disposition. Je pense que la Défense a déjà eu

 25   l'occasion de voir le calendrier de garde de la police militaire. Hier,

 26   nous l'avons vu à l'écran. Mais compte tenu des questions que je souhaite

 27   poser, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez l'original devant vous.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3, et je

  2   pense qu'il suffit que nous ayons la version en B/C/S, l'original, à

  3   l'écran uniquement.

  4   Q.  Vous voyez où se trouve votre nom. Vous êtes à la position numéro 6. Au

  5   5 est Goran Bogdanovic. Et au numéro 7 se trouve Cedo Jovic.

  6   Et je vous prie de regarder les colonnes et de vous concentrer sur la

  7   colonne numéro 14. Donc on parle du 14 juillet.

  8   Vous voyez qu'il y a un plus pour vous. Et au vu du document, il y a un T,

  9   ce qui veut dire qu'il était sur le terrain, et cela vaut pour Goran

 10   Bogdanovic et Cedo Jovic. Le voyez-vous ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  A gauche et à droite, l'on voit que Goran Bogdanovic et Cedo Jovic

 13   étaient présents à la caserne. Donc, le jour où vous étiez de garde à

 14   l'entrée, lorsque Cedo Jovic et Goran Bogdanovic étaient sur le terrain est

 15   bien le 14 juillet; n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. D'après ce qui est écrit ici, oui.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je présente ce document et je l'ai présenté au

 18   témoin et je pense que nous l'avons déjà montré. C'est pour que vous voyiez

 19   les annotations qui sont apportées, les indications T. Donc, vous voyez

 20   qu'il y a l'indication T pour Goran Bogdanovic et Cedo Jovic. Nous pouvons

 21   même agrandir la page qui est affichée à l'écran. J'aimerais que l'on fasse

 22   un agrandissement pour les jours des 13, 14 et 15 juillet.

 23   C'est visible maintenant et c'est certainement encore plus visible dans

 24   l'original.

 25   Q.  Monsieur, lorsque vos collègues Jovic et Bogdanovic sont rentrés du

 26   terrain, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, où étaient-ils partis ?

 27   R.  Ils ne m'ont rien dit. Personne n'a rien dit à l'époque.

 28   Q.  Ils vous ont dit qu'ils étaient allés à Orahovac, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ils ne me l'ont pas dit à ce moment-là.

  2   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 32395

  3   de la liste 65 ter.

  4   Monsieur le Président, j'aimerais que vous gardiez l'original encore un

  5   instant. Donc, le document 32395 de la liste 65 ter.

  6   Q.  Vous vous souvenez avoir déposé dans l'affaire Popovic et vous avez

  7   déposé en 2007 et encore une fois en 2008 en tant que témoin de la Défense.

  8   D'abord en tant que témoin de l'Accusation et puis en tant que témoin de la

  9   Défense. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous avez dit la vérité devant cette Chambre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, je pense que j'ai dit la vérité.

 13   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 20 dans le

 14   système du prétoire électronique.

 15   Q.  Ligne 21, je vous en donne lecture parce que c'est en anglais.

 16   "Question : Lorsque vous avez dit il y a quelques instants que 'certains

 17   d'entre eux m'ont dit où ils étaient allés sur le terrain', pourriez-vous

 18   dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit cela et qu'est-ce qu'ils vous

 19   ont dit au sujet de l'endroit où ils étaient allés sur le terrain ? Et

 20   ensuite, je passerai à la question suivante.

 21   "Réponse : Mes collègues, Bogdanovic et certains d'autres, m'ont dit qu'ils

 22   étaient allés à Orahovac, sur le terrain là-bas. Je sais cela à leur sujet.

 23   Je n'ai pas demandé à qui que ce soit d'autre au sujet de quoi que ce soit

 24   d'autre."

 25   Est-ce que vous maintenez votre déposition que vous avez faite devant la

 26   Chambre dans l'affaire Popovic ?

 27   R.  Si je l'ai dit à l'époque, c'est exact. C'est probablement correct.

 28   Vous savez, cela s'est passé il y a 20 ans. Je ne peux pas me


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  1   souvenir de chaque détail. Oui, bon. Mettons, qu'effectivement, il me l'a

  2   dit.

  3   Q.  Non seulement --

  4   R.  Excusez-moi, mais il ne me l'a pas dit un ou deux jours plus tard. Il

  5   me l'a dit peut-être une semaine plus tard. Je ne peux pas vous donner

  6   exactement les dates exactes. Cela s'est passé il y a longtemps, mais

  7   j'accepte qu'effectivement il me l'ait dit.

  8   Q.  Et, en fait, on vous a dit que les prisonniers musulmans ont été

  9   exécutés à Orahovac, n'est-ce pas ?

 10   R.  Mais que ce n'est pas lui qui a tiré. Il ne voulait pas y prendre part.

 11   C'est ce qu'il m'a dit, et il l'affirme encore aujourd'hui.

 12   Q.  Donc, vous confirmez qu'on vous a dit qu'il y avait des exécutions qui

 13   avaient eu lieu à Orahovac, où vos collègues étaient présents.

 14   R.  Je n'étais pas présent sur les lieux.

 15   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demande.

 16   R.  Oui, je sais ce que vous me demandez. Il se peut qu'il me l'ait dit.

 17   Franchement, je ne m'en souviens pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question est de

 19   savoir s'il vous l'a dit ou pas. C'est tout. C'est ce que Mme Hasan essaie

 20   d'obtenir de vous.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, mais la question était de savoir

 23   quand il me l'avait dit, et je l'ignore. Il se peut qu'il me l'ait dit

 24   trois mois plus tard ou six mois plus tard. Franchement, je ne m'en

 25   souviens pas. Peut-être qu'il me l'a dit une fois la guerre terminée. Je ne

 26   me souviens pas quand il me l'a dit. C'est ça ma réponse.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir

 28   quand il vous l'a dit, mais s'il vous l'a dit.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et comme vous l'avez dit il y a

  3   quelques instants, il vous a dit qu'il avait refusé de tirer sur ces gens

  4   et qu'il avait jeté son fusil.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il m'a dit.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …merci.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez également appris des soldats de la Brigade de Zvornik, après

 10   avoir vu les autocars passer à proximité de la caserne Standard, à bord

 11   desquels se trouvaient les hommes musulmans, donc vous avez appris que les

 12   exécutions avaient eu lieu à Pilica, n'est-ce pas ?

 13   R.  Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ? Je n'ai pas compris votre question.

 14   Est-ce que c'est moi qui l'ai déclaré ? Ou bien, vous me demandez cela ?

 15   Q.  Je pose la question, d'abord. Donc, vous avez entendu des soldats que

 16   les exécutions avaient eu lieu à Pilica.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était que vous l'avez

 18   "entendu des soldats de la Brigade de Zvornik."

 19   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, on n'en parlait pas beaucoup.

 21   Franchement, les gens n'en parlaient pas. Maintenant, la question de savoir

 22   si je l'avais entendu ou pas - ou si oui, à quel moment - je ne sais pas

 23   que vous dire. Je ne sais pas comment répondre à votre question.

 24   Q.  Voyons si je peux vous aider.

 25   R.  Oui. Essayez.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Le document 65 ter 32393, s'il vous plaît.

 27   Pareil dans le système du prétoire électronique.

 28   Q.  Une fois encore, il s'agit de votre déposition dans l'affaire Popovic.


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  1   Je vous donnerai lecture de ce qui figure à la ligne 6.

  2   J'aimerais d'abord lire la question, en fait, qui a été posée. Donc, la

  3   question était la suivante :

  4   "Question : A un moment donné après ce jour-là lorsque vous avez vu des

  5   autocars, est-ce que vous avez entendu des rumeurs au sein de la brigade ?

  6   Et si oui, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient ces

  7   rumeurs ?"

  8   Et vous avez répondu :

  9   "Réponse : Après cela, je ne sais pas exactement combien de jours plus

 10   tard, je ne peux pas vous donner la date précise, mais j'ai entendu qu'il y

 11   avait eu des exécutions de Musulmans à Orahovac et Pilica. C'étaient les

 12   rumeurs qui circulaient au sein de la brigade ou, plutôt, au bâtiment de

 13   Standard, et ce sont les soldats qui me l'ont dit. Personne n'a fait de

 14   déclaration officielle, mais beaucoup d'entre eux ont parlé."

 15   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré dans cette affaire ?

 16   R.  Oui, je le maintiens. C'est probablement ce qui se disait et je

 17   maintiens ce que j'ai dit à l'époque. Mais je ne sais pas quand on en avait

 18   parlé. Oui, il y avait des rumeurs. Oui, on en parlait.

 19   Q.  D'après vos connaissances, est-ce qu'on a donné la consigne de mener

 20   des enquêtes au sujet de ces exécutions qui avaient eu lieu à Orahovac et

 21   Pilica ? Est-ce que vous avez donné de telles consignes ou est-ce que vous

 22   avez appris que quelqu'un donnait de telles consignes ?

 23   R.  Personne n'a demandé que cela soit fait. Personne ne m'a demandé

 24   officiellement. Je ne sais rien à ce sujet.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme HASAN : [interprétation]

 27   Q.  Juste pour préciser, vous dites "pas officiellement".

 28   Mais officieusement, est-ce qu'on vous a demandé de mener une enquête ?


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  1   R.  Personne n'a fait de telle demande. Aucun des officiers ne m'en a

  2   parlé. Tout ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis sur la

  3   base des rumeurs que j'ai entendues parmi les soldats et ce qu'on pouvait

  4   entendre ailleurs, ce qu'on pouvait entendre dans la rue. Donc, personne

  5   n'a présenté de telles informations officiellement.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  7   questions. Je souhaite tout simplement dire que le document qui a été

  8   présenté, le registre des présences s'agissant des annotations T pour Goran

  9   Bogdanovic et Cedo Jovic sont en fait, donc, les annotations à côté de ces

 10   lettres T sont des lettres O, et c'est la déposition. Nous avons en fait

 11   également des déclarations à ce sujet.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quoi

 13   correspond la lettre O ?

 14   Mme HASAN : [interprétation] Orahovac.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce dans la légende ou bien s'agit-il

 17   de votre interprétation ?

 18   Mme HASAN : [interprétation] Vous pouvez le lire dans la légende, Monsieur

 19   le Président. Revenons à la pièce P1565. Il s'agit d'un document que nous

 20   avons déjà cité. Il y a eu des endroits qui ont été effacés et, entre

 21   autres, l'on a effacé ce qui correspondait aux termes qui correspondaient à

 22   la lettre O.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le voir.

 24   Mme HASAN : [interprétation] C'est probablement plus visible dans

 25   l'original que vous avez devant vous, mais il faut l'agrandir. Il m'est

 26   difficile de le voir dans la version scannée, mais vous devez certainement

 27   pouvoir le voir dans l'original. Et nous avons un rapport qui a été établi

 28   suite à l'examen de ce document. Ce rapport n'a pas été versé en l'espèce.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous voyons la légende en anglais

  2   qui ne semble pas correspondre à la légende en B/C/S ou bien ai-je tort ?

  3   SL ou C veut dire pas de garde, libre, et l'on voit TO veut dire sur le

  4   terrain à Osmace [comme interprété].

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je ne vois pas très bien dans la version

  6   scannée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semblerait que nous avons deux

  8   pages distinctes avec la légende. Nous avons vu une autre page tout à

  9   l'heure, du moins en ce qui concerne la traduction en anglais.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Mais s'agissant de ce qui a été effacé,

 11   regardez la version originale. Vous voyez le T pour le "Teren", et je ne

 12   sais pas dans quelle mesure cela vous est utile de regarder ce qui figure à

 13   l'écran --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens vaguement qu'on l'avait

 15   déjà examiné avant. Il vaut mieux qu'on revienne sur ce qui a été fait

 16   plutôt que de le faire maintenant avec le témoin pour essayer de

 17   reconstruire ce qui s'était passé.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Et je vous fournirai les références

 19   nécessaires.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame Hasan, je ne vois pas de

 22   symbole qui indique O tout seul, donc la lettre O tout seul.

 23   Mme HASAN : [interprétation] C'est exact. Parce que dans la légende, il y

 24   avait la lettre O qui correspondait à Orahovac, et cela a été effacé et à

 25   la place de cela, on a écrit T, ce qui veut dire "Teren".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans les entrées qui ont été --

 27   Mme HASAN : [interprétation] Et cela a été expliqué dans la déposition que

 28   nous avons obtenue.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ces lettres O ont été effacées de

  2   la légende.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Exactement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça, c'est la position de

  5   l'Accusation. Nous ne devons pas maintenant le vérifier en présence de ce

  6   témoin.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Et c'est visible. C'est visible dans la

  8   version originale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas dans les pages que vous

 10   nous avez fournies, mais nous avons reçu quatre -- ah oui, je vois. J'ai

 11   oublié, malheureusement, mes lunettes, donc le Juge Moloto lira à ma place.

 12   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mladic, c'est

 15   très aimable. J'aurai l'occasion tout à l'heure de l'examiner avec mes

 16   propres lunettes, mais je ne sais pas si j'utilise vos lunettes si je vais

 17   voir ce que je pourrais voir avec mes lunettes. Donc je n'ai pas entendu

 18   l'interprétation, mais j'imagine que vous êtes très aimable et vous voulez

 19   me prêter main-forte. Et de toute façon, pas besoin de communiquer avec la

 20   galerie publique.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous le retourne, donc. Je pense que

 23   vous avez fait référence à cette ligne vide dans le registre, et vous dites

 24   qu'il y avait quelque chose avant. Si on comprend, si c'est sur cela que

 25   vous voulez attirer notre attention.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez d'autres questions ?

 28   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas


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  1   d'autres questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

  3   questions ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Jeremic, est-ce que vous vous souvenez de la

  7   date à laquelle vous étiez de garde à l'entrée de la caserne ?

  8   R.  Eh bien, c'est le document qui montre la date, le 13 et le 14 juillet

  9   1995.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va être très clair. Est-ce que c'est

 11   une conclusion à laquelle vous arrivez sur la base des documents que l'on

 12   vous a présentés ou bien est-ce que vous vous en souvenez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je tire mes conclusions sur la base des

 14   documents que l'on m'a montrés. Tous les policiers militaires sont sortis

 15   sur le terrain. Bon, je savais que c'était à peu près autour de ces dates-

 16   là, 11, 12, 13. C'était à peu près à cette époque-là.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vais terminer avec la question que je vais vous poser. Au jour

 19   d'aujourd'hui, après avoir vu ce document, est-ce que vous maintenez que

 20   c'était 24 heures avant le passage des autobus et des camions ?

 21   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit. C'était donc 24 heures avant avoir

 22   vu les bus passer à côté de la caserne.

 23   Q.  Monsieur Jeremic, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à

 24   vous poser. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.

 25   R.  Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

 27   Vous avez des questions, Madame Hasan ?

 28   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremic, avec ceci se termine

  2   votre déposition. Je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye, parce

  3   que c'était un long voyage. Je voudrais vous remercier donc d'avoir répondu

  4   aux questions qui vous ont été posées par les parties au procès ou bien par

  5   les Juges. Et je vous souhaite un bon voyage de retour.

  6   Vous pouvez suivre l'huissier.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait tout ce que je pouvais pour répondre

  8   à toutes les questions posées. Je vous remercie de vos bons vœux. Et je

  9   vous souhaite une bonne journée à vous tous aussi.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était donc le dernier témoin pour

 12   cette semaine, Maître Stojanovic ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, j'ai quelques questions à aborder.

 15   On peut faire deux choses. On peut essayer de les aborder avant de lever la

 16   séance ou bien prendre la pause et le faire après la pause, et ensuite on

 17   lèvera la séance.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous proposons de continuer et de

 20   terminer, donc, sans prendre de pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer. Je vais soulever quelques

 22   questions de procédure. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, le premier point concerne

 25   le document D918.

 26   Le 26 février de cette année, la pièce D918 a été marquée aux fins

 27   d'identification en attendant de recevoir une traduction.

 28   Est-ce que la Défense peut nous mettre à jour quant à la traduction ? Goran


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  1   Krcmar.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous devons vérifier avec notre collègue,

  3   M. Lukic, et nous vous informerons du résultat le plus rapidement possible.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pas plus tard que le 15 avril.

  5   Vous n'avez pas besoin de le faire forcément dans la salle d'audience. Vous

  6   pouvez aussi nous en informer par courrier électronique.

  7   Ensuite, les questions pendantes concernant la déposition de Goran Krcmar.

  8   Là, il s'agit de la pièce P7172, qui a été marquée aux fins

  9   d'identification le 3 mars 2015 en attendant de recevoir une traduction.

 10   Le 17 mai [comme interprété], le Procureur a envoyé un courriel à la

 11   Chambre et à la Défense en disant que la traduction a été téléchargée dans

 12   le système de prétoire électronique sous le numéro ID ZA-01-7670-BCST. Y a-

 13   t-il des objections du côté de la Défense ? Sinon, nous pouvons aussi

 14   verser cela directement et la Défense peut revenir là-dessus. Et on va vous

 15   donner un petit peu plus de temps que d'habitude.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes très contents avec cette

 17   proposition. Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7172 est versé au dossier. Vous avez

 19   une semaine pour revenir sur la question, éventuellement.

 20   Ensuite, encore une question concernant la déposition de Milos Solaja, P71…

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On revient sur la pièce 7172. La

 23   traduction a été téléchargée, donc on peut la joindre au document. Nous

 24   avons demandé au Greffe de le faire, de joindre cette traduction à la pièce

 25   MFI P7172.

 26   Et maintenant, je passe sur la pièce P7196 concernant la déposition de

 27   Milos Solaja.

 28   Le 9 mars 2015, P7196, qui est le compte rendu de la 22e Session de


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  1   l'assemblée de la Republika Srpska en date du 23 et du 24 novembre 1992, a

  2   été marqué aux fins d'identification en attendant un accord entre les

  3   parties quant aux extraits du compte rendu qui devaient être versés au

  4   dossier. C'est quelque chose qui peut être trouvé au niveau du compte rendu

  5   d'audience pages 32 795 jusqu'à 32 796.

  6   Le 7 avril, le Procureur a envoyé un courriel à la Chambre en lui

  7   disant qu'il a téléchargé dans le système de prétoire électronique ce

  8   document correspondant au numéro 65 ter 02362a, l'introduction et la

  9   portion du compte rendu utilisée avec le témoin.

 10   Est-ce que la Défense a des objections quant au versement de ce

 11   document -- dans son format actuel ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les

 13   informations dont je dispose, nous n'avons pas d'objection, mais je vous

 14   demande quand même de nous donner un petit peu de temps. Vous pouvez le

 15   verser et puis vous pouvez peut-être, par excès de prudence, nous donner un

 16   petit peu de temps pour éventuellement vous en informer par la suite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demande au Greffe de

 18   rattacher le document 65 ter 02362a à la pièce P7196. P7196 est versée au

 19   dossier, et nous laissons la possibilité à la Défense de revoir la question

 20   en l'espace d'une semaine.

 21   Ensuite, il s'agit maintenant de parler de la pièce P6996. Il s'agit d'une

 22   question pendante par rapport à la déposition de Vojo Kupresanin.

 23   Le 11 décembre 2014, P6996, il s'agit d'une conversation interceptée entre

 24   Jovo Tintor et Mirko Jovic, a été marqué aux fins d'identification en

 25   attendant que la Défense formule ses objections. Je fais référence aux

 26   pages du compte rendu d'audience 29 692 à 29 694. Le 26 mars, la Chambre a

 27   donné un délai, à savoir le 30 mars, à la Défense pour présenter ses

 28   arguments. Le 30 mars, Me Ivetic a envoyé un courriel à la Chambre en


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  1   disant : "M. Lukic va être mieux à même de fournir une explication au sujet

  2   de cette objection demain vu que c'est lui qui a interrogé le témoin et

  3   c'est lui qui a formulé l'objection."

  4   Cependant, au jour d'aujourd'hui, Me Lukic n'a toujours pas présenté

  5   d'arguments. M. Lukic est-il en mesure de faire part de son objection par

  6   rapport à la pièce P6996 ? Mais je pense que nous allons faire la même

  7   chose que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant; à savoir, nous allons

  8   verser ce document au dossier, et si M. Lukic veut revoir la chose, il

  9   pourra le faire, mais vu qu'on ne siège pas la semaine prochaine, il peut

 10   le faire par écrit. Et je lui donne le délai d'une semaine à partir

 11   d'aujourd'hui.

 12   Maintenant, je passe à la question suivante, à savoir la question

 13   pendante par rapport à la déposition de, à nouveau, Goran Krcmar. Il s'agit

 14   de la pièce D920.

 15   Le 2 mars 2015, D920 a été marqué aux fins d'identification en

 16   attendant de recevoir une traduction pour ce document. Le 10 mars, la

 17   Défense a envoyé un courriel à la Chambre en lui disant que la traduction a

 18   été téléchargée dans le système de prétoire électronique sous le numéro ID

 19   1D19-1412.

 20   Le 30 mars, le Procureur a indiqué qu'il n'avait pas d'objection

 21   quant à la traduction per se mais qu'il n'était pas en mesure d'identifier

 22   le moment de la déposition du Témoin Krcmar qui portait précisément sur la

 23   pièce P920. C'est quelque chose qui peut être trouvé au compte rendu

 24   d'audience 33 849.

 25   Le Procureur a présenté des arguments par rapport à cela le 31 mars.

 26   C'est quelque chose qui peut être trouvé au niveau du compte rendu

 27   d'audience pages 33 891 à 33 892.

 28   Pour résumer, le Procureur a des doutes que ce document ait été


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  1   utilisé au cours de la déposition du Témoin Krcmar.

  2   Et la question que posent les Juges est de savoir si la Défense a eu

  3   l'occasion de vérifier le compte rendu d'audience par rapport à la question

  4   soulevée ?

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]    

  6   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, là, à nouveau, c'est M.

  7   Lukic qui a interrogé le témoin. Et si mes souvenirs sont exacts, il

  8   s'était entretenu avec M. Traldi, et je pense qu'ils s'étaient mis d'accord

  9   que ce document n'avait pas été utilisé. Mais bon, de l'autre côté, c'est

 10   mon souvenir. Je pense que pour les précisions, il faudrait poser la

 11   question soit à M. Traldi, soit à M. Lukic, parce que je n'ai fait

 12   qu'entendre cette conversation puisque j'étais à côté.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les parties peuvent-elles informer

 14   la Chambre pas plus tard que la semaine prochaine de cela. En attendant, je

 15   vais demander au Greffe de rattacher le document ID 1D19-1412 à la pièce

 16   D920, mais nous n'avons pas encore pris de décision quant au versement de

 17   ce document.

 18   Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] M. Traldi, qui suit la procédure à distance,

 20   confirme que M. Ivetic a eu raison de dire ce qu'il a dit donc quand il a

 21   parlé de cette conversation entre M. Lukic et M. Traldi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question portait sur la

 23   question de savoir si on a vraiment parlé de ce document au cours de la

 24   déposition.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Oui, justement, et M. Lukic a bien reconnu ne

 26   pas avoir utilisé le document au cours de la déposition.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Cette dernière phrase est

 28   pertinente, et c'est à ce sujet que je voudrais demander une vérification


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  1   du côté de la Défense, à savoir est-ce qu'ils retirent la demande de verser

  2   ce document, ou bien est-ce qu'ils souhaitent le verser autrement par ce

  3   témoin. Donc, c'est la question que je laisse ouverte.

  4   Et je vais attendre une semaine pour la réponse de la Défense au

  5   sujet du document D220 [comme interprété].

  6   Et puis, une dernière question. Le 7 avril, la Défense a envoyé un courriel

  7   à la Chambre en demandant d'ajouter le document 65 ter 1D05382 à la liste

  8   des documents en vertu de l'article 65 ter par rapport au témoin Nebojsa

  9   Jeremic. La question que j'ai voulu poser c'était de savoir si le Procureur

 10   avait des objections. Mais apparemment, ce document n'a pas été introduit

 11   par le biais de ce témoin, et puis s'il faut verser un document, c'est à ce

 12   moment-là qu'on parle de son ajout sur la liste 65 ter, mais si on ne

 13   souhaite pas le verser, on n'a plus besoin d'en parler.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu clairement

 16   à la question. Est-ce que vous abandonnez donc le projet de verser ce

 17   document, ou bien est-ce que vous souhaitez toujours le garder sur votre

 18   liste 65 ter, Monsieur Stojanovic ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] On n'a plus besoin de garder ce document

 20   sur la liste des documents 65 ter. On peut l'effacer, tout simplement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je demande que l'on enlève ce

 22   document de la liste.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je voudrais revenir sur la

 24   question du document ou de la pièce D920, c'est une question que je pose

 25   aux parties, donc ce qui était versé en tant que document D20 [comme

 26   interprété] et qui a été marqué aux fins d'identification, c'est le

 27   document 65 ter 1D5367. Si cela peut vous être utile.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est certainement utile, mais pas à nous


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  1   qui sommes présents ici du côté de la Défense, aujourd'hui.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les parties pourraient peut-

  4   être vérifier cela, parce que le Juge Moloto a noté ce numéro au cours de

  5   l'audience, donc on a dû faire référence à cela. Est-ce qu'on a utilisé ce

  6   document, est-ce que l'on a versé, bon veuillez vérifier cela, s'il vous

  7   plaît, et comme cela, les Juges vont avoir une information détaillée à ce

  8   sujet.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons le faire, Monsieur le Président,

 10   et je vais contacter M. Lukic, et il va nous répondre avec l'historique de

 11   la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons une question à soulever, à moins

 14   que vous, que vous n'ayez encore des questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. IVETIC : [interprétation] Aujourd'hui, dans le compte rendu d'audience

 17   temporaire, page 44, ligne 20, on dit 13 juillet. C'est peut-être une

 18   erreur typographique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons nous en occuper.

 20   Il n'y a rien du côté du Procureur. Très bien.

 21   Donc, nous n'allons pas siéger la semaine prochaine, ce qui veut dire que

 22   nous allons reprendre nos travaux le 20 avril. Nous ne siégeons pas la

 23   semaine prochaine parce que c'est la Pâque orthodoxe, et je souhaite à ceux

 24   qui fêtent la Pâque orthodoxe de joyeuse Pâque, et nous allons nous revoir

 25   le 20 avril, à 9 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.

 26   --- L'audience est levée à 12 heures 15 et reprendra le lundi, 20 avril

 27   2015, à 9 heures 30.

 28