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1 Le lundi 20 avril 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 On nous a informés du fait que le Procureur avait une question préliminaire
12 à soulever.
13 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet, et je
14 vous souhaite bonjour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
16 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit d'un petit point concernant la
17 déposition de Branko Basara, et un document que nous avons l'intention
18 d'utiliser avec M. Basara. Vendredi, le Procureur a envoyé un courriel
19 concernant une traduction revue et corrigée d'un document qui allait être
20 utilisé avec le Témoin Basara. Il s'agit du document P2365, le Procureur a
21 téléchargé une copie revue et corrigée de ce document et le document ID
22 00478672-ET, le Procureur demande que l'on demande au Greffier de remplacer
23 la traduction existante avec la nouvelle traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de détails ou bien de
25 modifications de taille ?
26 M. JEREMY : [interprétation] Cela ne va pas avoir un effet sur la
27 déposition du témoin précédent, d'après ce que j'ai compris. Il y a
28 cependant quelques changements par rapport à la traduction précédente.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ces changements, quelle est la
2 nature de ces changements ? Très importants ? Des questions de précision ?
3 La Défense a-t-elle examiné cela ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ecoutez, je
5 viens de le voir sur la table, un exemplaire papier, mais je n'ai pas eu la
6 possibilité de l'examiner.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, moi, je propose que le
8 Greffier remplace la traduction précédente par la présente et ce témoin
9 doit déposer quand ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, essayez d'examiner cela
12 le plus rapidement possible. Est-ce que la Défense sait où se trouvent les
13 modifications ?
14 M. JEREMY : [interprétation] Je peux l'envoyer cela à M. Lukic pendant la
15 pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, vous pouvez faire cela.
17 Madame la Greffière, on vous demande donc de remplacer la traduction
18 anglaise qui se trouve dans le système du document P2365 par un nouveau
19 document qui a le numéro du document 00478672-ET.
20 Avant de continuer, je voudrais passer à huis clos partiel pour un petit
21 instant, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer
13 son témoin suivant.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande à
15 citer le témoin Andja Obradovic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de faire entrer le
17 témoin dans cette pièce où se déroule la vidéoconférence.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffier qui se
20 trouve de l'autre côté de la ligne de la vidéoconférence : qui est présent
21 dans cette pièce ?
22 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Eh bien, nous avons
23 ici le représentant du Greffe, le représentant technique, et puis le
24 témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Obradovic. Avant de
26 commencer à déposer en l'espèce, le Règlement de procédure et de preuve
27 exige que vous prononciez une déclaration solennelle dont le texte va vous
28 être présenté. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette
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1 déclaration.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : ANDJA OBRADOVIC [Assermentée]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Madame le Témoin, vous pouvez
8 vous asseoir.
9 Madame le Témoin, avant de commencer, est-ce que la Défense vous a expliqué
10 la procédure que nous allons suivre aujourd'hui, à savoir qu'on va vous
11 demander d'attester de la véracité de la déclaration que vous avez déjà
12 faite ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Tribunal, devant le Tribunal ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on ne va pas vous poser
15 probablement des questions aujourd'hui, mais vous avez fait une déclaration
16 écrite. Et donc, vous êtes là surtout pour attester de l'exactitude, de la
17 véracité de cette déclaration.
18 Est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes là donc aujourd'hui ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stojanovic, qui est le conseil de M.
21 Mladic, va donc vous poser quelques questions. Veuillez écouter ses
22 questions et veuillez répondre aux questions.
23 Monsieur Stojanovic.
24 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, encore une fois, Madame.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je vais vous demander de vous présenter.
28 R. Andja Obradovic, née le 10 juin 1956 à Titovnica.
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1 Q. Madame, avez-vous donné à la Défense de M. Mladic, une déclaration
2 écrite, à un moment donné ?
3 R. Oui.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sans avoir pour autant à diffuser cela, je
5 vais demander que l'on examine la première page de cette déclaration, mais
6 sans le montrer au public.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais demander à Mme
8 la Greffière de le faire, mais il faut lui fournir le numéro de cette
9 déclaration.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il me semble qu'il s'agit de la pièce
12 1D1661.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Effectivement, c'est bien cela.
14 Q. Donc, je vous demande d'examiner cette déclaration, et dites-moi si
15 vous reconnaissez la signature qui se trouve à la première page de la
16 déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce bien votre signature ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Et maintenant, je vais vous demander d'examiner la dernière page
21 de ce document, qui comporte le numéro en vertu de l'article 65 ter 1D1661.
22 Madame, la signature que vous voyez sur cette page, est-ce bien votre
23 signature ?
24 R. Oui.
25 Q. Et la date qui y est inscrite, à savoir le 7 août 2014, est-ce quelque
26 chose que vous avez aussi inscrit vous-même ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Voici la question que je voudrais vous poser : aujourd'hui, vu
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1 que vous avez prêté serment devant ce Tribunal indiquant que vous alliez
2 dire la vérité, est-ce que vous maintenez tout ce qui se trouve écrit dans
3 cette déclaration qui est la vôtre ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que cette déclaration représente donc tout ce que vous savez au
6 sujet des événements dont vous avez témoigné ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci, Madame.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
10 Président, je voudrais lire le résumé de la déclaration du témoin, et ceci
11 va se faire en audience à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le résumé se lit
13 pour informer le public de la teneur. Si la déclaration est confidentielle,
14 eh bien, cela ne fait aucun sens de lire le résumé parce que les Juges ont
15 déjà accès à la déclaration et l'ont lue.
16 Et vous voulez la verser, n'est-ce pas --
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas lire
18 la déclaration. Mais je propose, en revanche, que la déclaration du témoin
19 soit versée au dossier en l'espèce sous pli scellé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider ce que nous allons
21 faire par rapport à cela --
22 Madame le Témoin, avez-vous eu la possibilité de revoir votre déclaration ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez, donc, sur la base de cela,
25 pu témoigner de la véracité et l'exactitude de votre déclaration ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 M. CORLISS : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
2 Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le
4 document 1D1661 va recevoir la cote D1029.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier sous pli scellé.
6 Madame le Témoin, vous êtes restée très peu de temps en tant que
7 témoin. Cela ne veut pas dire que votre déclaration n'est pas importante.
8 Cela veut dire que nous avons lu votre déclaration et que nous allons en
9 tenir compte. Donc, je vous remercie d'être venue pour déposer…
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur a déjà dit qu'il n'y avait
13 pas de questions pour ce témoin. C'est pour cette raison qu'il ne va pas y
14 avoir des questions pour vous. Je voudrais vous remercier d'être venue pour
15 assister à cette visioconférence, d'avoir confirmé de la véracité de votre
16 déclaration qui maintenant figure parmi les pièces à conviction. Je vous
17 souhaite un bon voyage de retour.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez accompagner le témoin, elle
20 peut sortir de la pièce réservée à la visioconférence.
21 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire par vidéoconférence]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, si j'ai bien compris,
24 il ne peut pas venir aujourd'hui.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la question suivante : le
27 témoin qui a été prévu pour comparaître après ce témoin, la Défense est-
28 elle prête à le citer ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous citons M.
2 Borislav Vasiljevic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lui aussi, il va déposer dans le cadre
4 de la visioconférence, et le Procureur a dit qu'il n'avait pas de
5 questions, qu'on n'a pas besoin de contre-interroger ce témoin, qu'il doit
6 juste confirmer.
7 M. CORLISS : [interprétation] Oui, il doit juste confirmer la déclaration.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin est déjà là, il
9 est dans la pièce consacrée à la visioconférence.
10 Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Veuillez vous lever. Avant de déposer, vous
11 devez prononcer une déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la
12 vérité. Vous m'entendez ? Je vous vois debout, donc vous m'avez entendu.
13 Vous me voyez, n'est-ce pas, et vous m'entendez dans une langue que vous
14 comprenez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai entendu dire "oui", mais
17 peut-être que ce n'était pas suffisamment fort pour que les interprètes
18 vous entendent aussi.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration solennelle -- le texte de
21 la déclaration va vous être présenté. Je vais vous demander de lire le
22 texte de cette déclaration.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : BORISLAV VASILJEVIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vasiljevic. Vous
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1 pouvez vous asseoir.
2 Monsieur Vasiljevic, est-ce qu'on vous a expliqué comment on va
3 procéder aujourd'hui ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, on va vous poser des
6 questions pour que vous puissiez attester de la véracité de la déclaration
7 que vous avez déjà faite et on ne va pas vous poser de questions
8 supplémentaires à ce sujet.
9 Monsieur Lukic, êtes-vous prêt pour commencer votre interrogatoire, qui va
10 être bref ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
13 Monsieur Vasiljevic, c'est M. Lukic qui va vous poser ses questions. Il n'a
14 que quelques questions à vous poser. M. Lukic représente les intérêts de M.
15 Mladic.
16 Interrogatoire principal par M. Lukic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Pour le compte rendu, veuillez vous présenter lentement.
20 R. Borislav Vasiljevic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur les écrans
22 la pièce 1D01740.
23 Q. Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous voyez cela sur l'écran ou est-ce
24 que vous voyez la déclaration sous vos yeux ?
25 R. Oui, je la vois.
26 Q. Avez-vous vu la première page ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous voyez la signature qui s'y trouve ?
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1 R. Oui, c'est bien ma signature.
2 Q. Donc c'est votre signature ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Pourriez-vous avoir la gentillesse de nous montrer la
5 dernière page de cette déclaration.
6 Est-ce que sur ce document vous voyez la signature et est-ce que vous la
7 reconnaissez ?
8 R. Oui, je la reconnais. C'est ma signature.
9 Q. Merci. La déclaration que vous voyez devant vous, est-ce que c'est la
10 déclaration que vous avez faite aux membres de l'équipe de Défense du
11 général Mladic ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que dans cette déclaration il est exactement consigné ce que
14 vous avez dit aux membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Ce qui a été consigné dans la déclaration, est-ce que c'est véridique
17 d'après vos meilleures connaissances ?
18 R. Oui, c'est tout à fait véridique.
19 Q. Je vous remercie. Et aujourd'hui, si je vous posais les mêmes
20 questions, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Merci, Monsieur Vasiljevic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, la Défense propose que la
24 déclaration de M. Vasiljevic soit versée au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, peut-on lui demander de
26 confirmer que la date mentionnée au paragraphe 6 est exacte, au paragraphe
27 6 de la déclaration de témoin.
28 M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 6.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où il est dit qu'il est retourné chez
2 ses parents le 13 juillet 2013. C'est dans la même déclaration --
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous pouvez regarder le paragraphe 6
5 dans votre déclaration, s'il vous plaît.
6 R. J'ai ma déclaration sous les yeux.
7 Q. Au paragraphe 6 de votre déclaration, il est dit : La raison de mon
8 retour au village de Vasiljevici était d'amener mon épouse et mon enfant,
9 qui avait moins de deux ans, en Slovénie puisqu'en Bosnie-Herzégovine la
10 guerre avait déjà éclaté.
11 Et ensuite il est dit : "Je suis retourné chez mes parents le 13 juillet
12 2013, et le lendemain, les forces musulmanes du village de Vecici ont
13 attaqué mon village. Cette attaque a commencé à l'aube."
14 Je m'excuse auprès de vous et auprès de la Chambre. Ce détail, je l'ai
15 omis. Pourriez-vous dire si cette date a été correctement consignée dans la
16 déclaration, en particulier l'année qui y figure ?
17 R. En 1992. Puisque c'est à ce moment-là que je suis retourné de Slovénie.
18 Q. Merci. Monsieur Vasiljevic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Et merci, Monsieur le Juge Moloto.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux alors déduire que
21 seulement l'année a été incorrectement consignée, mais que la date, le 13
22 juillet, est exacte ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois répondre à cette question ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date. Mais je
26 pense que c'est cette date-là, et je pense que c'était l'année 1992. Etant
27 donné que beaucoup de temps s'est écoulé, je ne me souviens pas exactement
28 de la date, mais je pense que c'était à la date du 13 juillet 1992.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous n'avez pas d'objection au
2 versement au dossier ?
3 M. CORLISS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection étant donné que
4 la date a été corrigée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Madame la Greffière, quelle sera la cote de ce document ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 1D1740 reçoit la
8 cote D1030.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
10 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais lire le bref résumé --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne doit pas rester dans la
12 pièce réservée à la visioconférence pour ce qui est de la lecture de ce
13 résumé.
14 S'il préfère, il peut quitter cette pièce.
15 Monsieur Vasiljevic, un court résumé va être lu maintenant. Voulez-vous
16 rester dans la pièce réservée à la visioconférence ou préférez-vous quitter
17 cette pièce ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère y rester.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Me Lukic va donner lecture
20 maintenant du bref résumé de votre déclaration. Sachez que ce résumé ne
21 fait pas partie de votre témoignage mais plutôt votre déclaration. C'est
22 juste pour informer le public pour ce qui est de la teneur de votre
23 déclaration. Donc, il n'est pas nécessaire d'apporter des corrections ou
24 d'ajouter quoi que ce soit à ce que Me Lukic va lire maintenant.
25 Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Borislav Vasiljevic témoigne au sujet des événements qui se sont produits
28 dans la municipalité de Kotor Varos au début de l'année 1992.
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1 Lorsqu'il a entendu qu'un incident armé s'était produit à Kotor Varos à la
2 date du 11 juin 1992, il est retourné chez lui de Slovénie où il était à
3 titre temporaire pour travailler. Il y est retourné pour prendre soin de sa
4 famille. Il a été [comme interprété] mobilisé et il bénéficiait du statut
5 de civil.
6 Il déclare que vers la fin du mois de juin 1992, les forces musulmanes du
7 village de Vecici ont attaqué le village de Staza et le hameau de
8 Vasilijevici. Jugoslav Mirjanic a été tué lors de cette attaque et
9 plusieurs villageois ont été blessés lors du même événement.
10 Son village a été attaqué le 13 juillet 1992. Lui-même et son père ont été
11 capturés et emmenés au village de Vecici, où ils ont été torturés.
12 Pendant qu'il était en captivité à Vecici, il a été soumis à la torture et
13 il en parle en détail. Il indique les noms des gens qui l'ont torturé ainsi
14 que des noms d'autres gens qui ont été également capturés, emmenés,
15 torturés et tués.
16 Vasiljevic, également, parle du contexte historique des souffrances des
17 Serbes à Kotor Varos et de leur peur que le génocide se reproduise, le
18 génocide qui a été commis contre les Serbes pendant la Deuxième Guerre
19 mondiale.
20 C'est la fin du résumé de déclaration de ce témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
22 Monsieur Vasiljevic, il n'y aura pas d'autres questions pour vous. Cela ne
23 veut pas dire que votre témoignage n'est pas important pour nous, mais nous
24 avons reçu votre témoignage par écrit et nous allons nous pencher sur cette
25 déclaration écrite avec d'autres moyens de preuve qui ont été reçus par
26 cette Chambre.
27 J'aimerais vous remercier d'être venu dans la pièce réservée à la
28 vidéoconférence, et je vous souhaite --
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1 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous avons des
2 difficultés pour ce qui est de moyens audio, parce que le témoin n'a pas pu
3 vous entendre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on peut résoudre cela
5 rapidement ou si cela prendra plus de temps.
6 Est-ce que le représentant du Greffe de l'autre côté du lien vidéo
7 peut nous dire s'il m'entend dans la langue anglaise ?
8 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, je peux vous
9 entendre, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous dire
11 au témoin que nous le remercions d'être venu dans cette pièce réservée à la
12 vidéoconférence et que nous lui souhaitons bon retour chez lui.
13 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci, je vais le
14 faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle langue vous
16 allez faire cela, mais en tout cas, vous pouvez transmettre ce message,
17 n'est-ce pas ?
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le lien vidéo fonctionne à
21 nouveau.
22 Je ne sais pas si vous pouvez nous entendre de l'autre côté, dans les
23 deux langues.
24 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
25 Président. Le canal anglais fonctionne. Le canal B/C/S également.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, nous pouvons continuer.
27 Est-ce que la Défense est prête à citer à la barre son témoin suivant.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est M. Branko Basara.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire
2 entrer le témoin dans la pièce réservée à la vidéoconférence.
3 Oui, Monsieur Jeremy.
4 M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais attirer l'attention de la Chambre
5 sur un fait, à savoir que la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine a dressé
6 l'acte d'accusation contre ce témoin en 2014 concernant un certain nombre
7 d'incidents qui figurent dans l'acte d'accusation et, par conséquent,
8 l'Accusation considère qu'il serait approprié d'informer ce témoin de ses
9 droits conformément à l'article 90(E) du Règlement de procédure et de
10 preuve.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous faites référence à l'incident
12 à l'annexe dans l'acte d'accusation contre l'accusé dans cette affaire ?
13 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que
17 vous m'entendez dans la langue que vous comprenez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, je peux vous entendre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer
20 votre déposition, notre Règlement de procédure et de preuve prévoit que
21 vous prononciez la déclaration solennelle dont le texte vous est remis.
22 Pouvez-vous lire cette déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le
25 texte de la déclaration solennelle à voix haute ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Basara. Vous pouvez vous
4 asseoir.
5 Monsieur Basara, avant d'inviter la Défense à vous poser des questions,
6 j'aimerais vous informer au sujet de la disposition contenue dans l'article
7 90(E) du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal que je vais
8 lire à vous.
9 Dans cet article, il est dit :
10 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
11 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
12 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
13 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
14 faux témoignage."
15 Monsieur Basara, cela veut dire que vous pouvez vous adresser à moi si vous
16 pensez que la réponse véridique à l'une des questions qui vous sont posées
17 pourrait vous incriminer. Est-ce que cela vous est clair ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est clair.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Basara.
20 Monsieur Basara, Me Lukic va vous poser des questions en premier lieu. M.
21 Lukic est conseil de M. Mladic.
22 Maître Lukic, vous avez la parole.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Lukic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.
26 R. Bonjour.
27 Q. Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité aux fins du compte
28 rendu.
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1 R. Je m'appelle Basara Branko. Je suis né le 3 octobre 1939 au village
2 d'Otis, municipalité de Sanski Most.
3 Q. Merci. Monsieur Basara, est-ce que vous avez fait une déclaration à un
4 moment donné aux membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?
5 R. Oui, j'ai fait une déclaration.
6 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le déclaration
7 1D1720.
8 Q. Vous avez devant vous votre déclaration écrite, Monsieur Basara, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous voyez la première page de cette déclaration devant vous
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous voyez la signature qui figure sur cette page et est-ce
15 que vous la reconnaissez ?
16 R. Oui.
17 Q. A qui appartient cette signature, Monsieur Basara ?
18 R. C'est ma signature.
19 Q. Peut-on maintenant afficher la dernière page de cette déclaration.
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous voyez la signature qui figure sur cette page et est-ce
22 que vous la reconnaissez ?
23 R. Oui, et c'est ma signature.
24 Q. Ce qui a été consigné dans cette déclaration, est-ce que cela a été
25 consigné de façon exacte ? Est-ce que ce que vous avez dit aux membres de
26 l'équipe de Défense du général Mladic a été exactement consigné ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que ce qui a été consigné dans la déclaration est véridique
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1 compte tenu des événements qui se sont passés auparavant ?
2 R. Oui, tout est véridique par rapport aux événements dont j'ai été témoin
3 oculaire.
4 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous me
5 répondriez de la même façon ?
6 R. Je pense que je répondrais à vos questions de la même façon. Peut-être
7 que je n'utiliserais pas les mêmes mots, mais je vous donnerais les mêmes
8 réponses.
9 Q. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant, la Défense
11 propose au versement au dossier la déclaration de M. Basara.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
13 cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1720 reçoit la cote
15 D17031 [comme interprété].
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le numéro a trop de chiffres, le
18 numéro qui commence par la lettre D.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, pouvez-vous
20 nous réitérer le numéro qui correspond par la lettre D.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est D1031.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1031 est versé au dossier.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Basara, avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais vous
25 poser des questions supplémentaires.
26 D'abord, dites-nous si auparavant --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il n'y a aucun problème de
28 poser des questions supplémentaires, mais selon notre pratique habituelle,
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1 il faut d'abord donner lecture du résumé.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Basara, excusez-moi. Il faut d'abord que je donne lecture du
4 résumé de votre déclaration.
5 J'ai distribué des copies du résumé à tout le monde, mais je n'arrive
6 pas à retrouver la mienne.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions faire cela après la
8 pause, si cela ne crée pas de problème.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'apprécierais cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme cela, vous aurez suffisamment de
11 temps pour le retrouver.
12 Continuez.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer à poser des
14 questions d'abord ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Basara, avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal auparavant
18 ?
19 R. J'ai témoigné devant ce Tribunal - par la vidéoconférence - en tant que
20 témoin de l'Accusation par rapport à deux personnes de la sécurité.
21 Q. C'était dans l'affaire Stanisic et Zupljanin ?
22 R. Oui, c'était dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.
23 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant regarder les paragraphes 9 et 10 de votre
24 déclaration, s'il vous plaît.
25 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on les afficher à l'écran -- le paragraphe
26 9 d'abord.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Au niveau de ce paragraphe, vous parlez de la composition de la
2 population dans la municipalité.
3 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, il faut afficher la page suivante
4 dans les deux versions.
5 Q. Il faut afficher le paragraphe 9. C'est une partie du paragraphe 9 en
6 haut de la page où vous parlez de la division de la ville et du fait de
7 comment cette division allait se produire.
8 Et au paragraphe 10, vous parlez de la division de la police. Est-ce
9 que vous avez joué un rôle lors des pourparlers concernant la division ou
10 pas ?
11 R. J'étais présent à la réunion de l'assemblée de la municipalité. Tous
12 les membres n'étaient pas présents, mais il y avait des représentants du
13 côté des Serbes et du côté des Musulmans, des représentants influents qui
14 étaient membres de l'assemblée, et ils se sont mis d'accord pour ce qui est
15 de la manière à laquelle il fallait diviser la ville. J'ai été présent à
16 cette réunion, mais je n'ai pas participé à la prise de décision. Je me
17 tenais neutre lors de ces discussions.
18 Q. Est-ce que vous savez si…
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous demander une
20 explication par rapport à ces membres, membres de quoi ? Il est dit : "Tous
21 les membres n'étaient pas présents."
22 Les membres de quoi ?
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Basara, vous avez entendu la question posée par M. le Juge
25 Orie.
26 R. Oui, je l'ai entendue.
27 Q. Pouvez-vous y répondre ?
28 R. J'ai fait référence à tous les députés de l'assemblée. Un nombre
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1 restreint de députés de l'assemblée de la municipalité de Sanski Most
2 étaient présents, et parmi ces représentants il y avait des représentants
3 des Musulmans, des Serbes et des Croates.
4 Q. Merci. Savez-vous s'il y avait des accords auxquels ils sont parvenus
5 concernant la division d'autres villes et d'autres municipalités ?
6 R. Je sais que c'était le cas à Bihac. Les députés se sont mis d'accord
7 pour ce qui est de la division de la ville de Bihac, pour que la rive
8 droite appartienne aux Serbes et la rive gauche aux Musulmans. Pourtant,
9 les Musulmans ont réussi à prendre la partie qui aurait dû appartenir aux
10 Serbes. Donc les Serbes, de cette façon, on les a fait partir de Bihac.
11 Pour ce qui est de Krupa, je sais qu'à Bosanska Krupa il y a eu également
12 un accord passé pour que la rive droite appartienne aux Serbes et la rive
13 gauche, ou la partie gauche de la ville, appartienne aux Musulmans. Mais
14 les Musulmans ont trompé les Serbes là aussi et ils ont pris la partie qui
15 aurait dû appartenir aux Serbes.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que c'est le moment pour faire la pause
17 et je vais lire le résumé de la déclaration après la pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le retrouvez. Et il est à peu
19 près le moment propice pour faire la pause. Donc, après la pause, vous
20 allez commencer par la lecture du résumé de la déclaration de ce témoin.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, nous allons
23 faire une pause de 20 minutes maintenant. Après la pause, Me Lukic va
24 donner lecture du bref résumé de votre déclaration. Après quoi, il va vous
25 poser d'autres questions.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais poser d'autres questions à ce
27 témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous allons faire la pause,
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1 et nous allons reprendre à 10 heures 50.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir si la vidéoconférence
5 fonctionne toujours.
6 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le
7 Président, nous vous entendons et vous vous voyons parfaitement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.
9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Je vais donc lire le résumé de la déclaration de ce témoin. Ce sera un peu
11 plus long qu'à l'accoutumée.
12 Branko Basara était le commandant de la 6e Brigade de Krajina en 1992.
13 C'était un colonel à la retraite de la JNA jusqu'à ce qu'il soit recruté à
14 nouveau en octobre 1991 pour assumer le commandement de la 6e Brigade de
15 Krajina.
16 M. Basara s'est toujours efforcé d'empêcher les conflits. Par
17 l'intermédiaire de pourparlers avec les Musulmans et les Croates et les
18 Serbes et leurs représentants de l'assemblée municipale de Sanski Most, il
19 a essayé de désamorcer cette situation qui s'échauffait et quelques
20 décisions en matière de conciliation ont été prises dans ce sens. Un accord
21 a été conclu pour diviser Sanski Most entre une partie musulmane et une
22 partie serbe.
23 Les représentants musulmans ont occupé et pris possession du bâtiment de la
24 municipalité de Sanski Most et, après quoi, les dirigeants serbes ont
25 décidé de reprendre le bâtiment municipal. Après quoi, les dirigeants
26 serbes ont décidé de reprendre le bâtiment municipal. M. Basara et sa
27 brigade n'ont pas pris part à la prise de contrôle du bâtiment municipal.
28 M. Basara avait l'habitude de se rendre dans les villages musulmans avec
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1 Nijaz Halilovic, un Musulman, pour convaincre les habitants de ne pas
2 entrer en conflit avec leurs voisins serbes ou avec des membres de la 6e
3 Brigade.
4 Après le retrait de la JNA de la République de Croatie, la JNA a eu pour
5 tâche d'empêcher les conflits interethniques. Son unité a mis cette tâche
6 en œuvre avec succès jusqu'au moment de l'attaque des forces musulmanes
7 contre la JNA à Sarajevo dans la rue Dobrovoljacka. Après l'attaque dans la
8 rue Dobrovoljacka, un ordre leur est parvenu aux fins de désarmer les
9 formations paramilitaires musulmanes.
10 Lors des confiscations d'armes, son unité n'a pas arrêté les hommes mais a
11 simplement pris les armes qu'ils détenaient.
12 Le désarmement s'est déroulé en deux étapes. Pendant la première étape, les
13 Musulmans et les Croates ont été informés du fait que dans tous les
14 villages ils devaient rendre les armes en leur possession de leur plein
15 gré. Dans la deuxième étape, les unités devaient se rendre dans les
16 villages habités par les Musulmans et les Croates et saisir les armes de
17 ceux qui ne les avaient pas rendues.
18 Il y avait des combats armés lorsque les forces musulmanes opposaient une
19 résistance armée.
20 Avant les combats, il était annoncé que ceux qui ne souhaitaient pas se
21 battre devaient partir. Par exemple, tous ceux qui souhaitaient quitter
22 Mahala ont eu un délai de trois heures pour partir. Il y avait de nombreux
23 femmes, enfants et personnes âgées qui ont quitté Mahala, voire même
24 quelques hommes valides. Ces personnes étaient protégées par l'armée.
25 D'après la propre estimation de M. Basara de la situation, il a décidé
26 d'engager certains hommes de la 6e Brigade pour s'assurer que la prise de
27 pouvoir dans la municipalité de Kljuc se passe de façon pacifique, sans
28 qu'il y ait de conflits ou d'effusions de sang inutiles.
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1 En outre, il va dans sa déposition parler de la nature et du rôle de la
2 cellule de Crise de Sanski Most et dire qu'il n'était pas membre de la
3 cellule de Crise municipale.
4 En outre, dans sa déposition, il va parler du fait qu'il y avait des
5 paramilitaires et il va parler de leur rapport avec les autorités et la
6 VRS.
7 M. Basara évoquera dans sa déposition le fait que l'armée n'avait rien à
8 voir avec les prisons de Sanski Most, à savoir qu'il n'était pas compétent
9 pour traiter de ces prisonniers [comme interprété] et que l'armée n'a pas
10 créé de prisons.
11 L'armée n'a joué aucun rôle dans le départ de la population.
12 M. Basara parlera dans sa déposition du fait qu'il y avait un certain
13 nombre d'employés musulmans sur le territoire de Sanski Most qui se
14 rendaient régulièrement à leur travail. Il sait qu'il y avait des Musulmans
15 qui travaillaient à la mine de Kamengrad. Et cela, il le sait parce que
16 l'armée assurait la sécurité de la mine.
17 Ceci met fin à ce bref résumé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Basara, je souhaite poursuivre mes questions, si vous êtes
21 prêt.
22 R. Tout à fait.
23 Q. Je souhaite maintenant vous poser cette question-ci : est-ce que des
24 membres de la 6e Brigade de Sana ont été déployés dans la ville de Sanski
25 Most ?
26 R. Des unités de la 6e Brigade n'ont pas été déployées dans la région au
27 sens large de Sanski Most. Il y avait une seule unité qui était là et qui
28 comprenait 40 à 50 hommes près de l'entrepôt de la TO de Sanski Most pour
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1 protéger cette installation et pour empêcher tout affrontement lors de la
2 prise de contrôle de cet entrepôt et du dépôt d'armes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. La 6e
4 Brigade de Sana, est-elle la même brigade que la 6e Brigade de Krajina ?
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Basara, veuillez, je vous prie, nous donner le nom exact de
7 votre unité.
8 R. A partir du moment où cette brigade a été créée, lorsque j'ai été nommé
9 commandant, cette unité portait le nom de 6e Brigade de Krajina car elle
10 avait succédé à la même brigade qui datait de la Deuxième Guerre mondiale.
11 Cependant, après cela, les dirigeants de Pale ont modifié le nom de cette
12 brigade et l'ont appelée la Brigade de Sana. Donc, il s'agit d'une seule et
13 même brigade.
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les microphones
15 peuvent être éteints au moment où le témoin prend la parole, s'il vous
16 plaît. Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Avant cela, vous avez parlé d'un éventuel conflit comprenant
19 l'endroit où il y avait les entrepôts de la TO. Veuillez nous dire quelles
20 informations vous avez à ce sujet ?
21 R. J'ai reçu énormément d'information au sujet des Musulmans et des Serbes
22 qui se préparaient à prendre cet entrepôt ainsi que les armes qui s'y
23 trouvaient encore. Les deux camps souhaitaient mettre la main là-dessus.
24 Donc, à terme, j'ai décidé de déplacer ce qu'il y avait à l'intérieur et je
25 l'ai transporté jusqu'à Lusci Palanka pour qu'il n'y ait pas de conflit au
26 sujet de cet entrepôt.
27 Q. Qui vous a aidé au moment où vous avez sorti ces armes de là ?
28 R. Nijaz Halilovic m'a aidé le plus. Jusqu'à cette date, il était le
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1 commandant de l'état-major de la TO, et c'est lui qui a le plus coopéré
2 avec moi et qui a permis d'empêcher les conflits.
3 Q. M. Nijaz Halilovic, quelle est son appartenance ethnique ?
4 R. Il est Musulman, mais d'après ce que j'avais compris, il était plutôt
5 Yougoslave au niveau de ses penchants politiques.
6 Q. Alors, je souhaite maintenant vous poser une question au sujet de la
7 prise de Sanski Most.
8 La 6e Brigade de Krajina, ou ce qui a été appelé par la suite la 6e Brigade
9 de Sana, cette brigade a-t-elle participé à la prise de pouvoir ?
10 R. Je ne parlerais pas personnellement de prise de pouvoir parce qu'il y
11 avait une division du pouvoir. Il y avait, bon, la municipalité -- ils ont
12 divisé les pouvoirs, il y avait la municipalité serbe et la municipalité
13 musulmane. Mais la police était divisée, et il y avait leur police placée
14 sous le contrôle des dirigeants musulmans qui ont pris le contrôle du
15 bâtiment de la municipalité. Donc il ne s'agit pas d'une prise de contrôle.
16 Mais simplement les Musulmans qui ont repris la municipalité, et ce,
17 violemment. La 6e Brigade, elle n'a pas participé à cela du tout et n'a pas
18 participé à cela par la suite non plus, parce qu'il n'y avait pas d'unités
19 qui auraient pu apporter un quelconque renfort à des Serbes ou quelqu'un
20 d'autre. Bien au contraire. Moi, j'ai aidé les Musulmans pour qu'ils
21 puissent quitter la municipalité lorsque j'ai entendu dire qu'ils
22 attaquaient, et ensuite je leur ai permis de partir sans qu'ils aient à se
23 battre.
24 Q. Veuillez nous dire en quelques mots, s'il vous plaît, comment ceci
25 s'est passé et quel rôle vous avez joué dans tout cela, à savoir comment
26 avez-vous réussi à faire en sorte que les policiers musulmans quittent le
27 bâtiment de la municipalité ?
28 R. Alors, cela s'est passé ce jour-là, au moment où je sortais les armes
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1 qui se trouvaient dans cette zone où il y avait l'entrepôt. Je venais de
2 terminer cela et je me suis rendu au poste de commandement de Lusci
3 Palanka. Cela était peut-être à 9 heures du matin. Sabic m'a appelé et m'a
4 dit : Colonel, Monsieur, savez-vous que l'on prépare une attaque contre le
5 bâtiment de la municipalité ? J'ai dit que je n'en n'avais aucune idée, ce
6 qui était effectivement le cas. Je lui ai demandé sur quoi il se fondait
7 pour dire cela et j'ai reçu des éléments d'information précisant qu'ils se
8 préparaient à attaquer la municipalité, et je lui ai ensuite suggéré que
9 ces personnes devaient quitter le bâtiment de la municipalité, car il est
10 inutile de sacrifier une seule vie humaine pour un simple bâtiment. Dans
11 l'hôtel, il y avait des policiers militaires. Je les ai appelés, et eux ont
12 aidé ces personnes et leur ont permis de quitter ce bâtiment sans risque.
13 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser une question au sujet de la
14 cellule de Crise. Avez-vous assisté et vous souvenez-vous à quelle
15 fréquence vous avez assisté à des sessions de la cellule de Crise de Sanski
16 Most ?
17 R. Je participais à ces séances de la cellule de Crise toutes les fois que
18 j'y étais invité et lorsque je pouvais le faire car je souhaitais pouvoir
19 suivre la situation dans la zone de Sanski Most, ce qui me permettait de
20 prendre mes propres décisions.
21 Q. Avez-vous participé aux travaux de la cellule de Crise en votant en
22 faveur des décisions prises par la cellule de Crise ?
23 R. Je n'ai jamais voté et je n'ai jamais pris de décision, mais j'ai
24 essayé d'exercer mon influence pour que les décisions qu'ils prenaient,
25 eux, soient des décisions les plus normales possibles, si vous voulez, pour
26 que l'autre partie ne soit pas impactée, de façon à ce que les règles de la
27 guerre soient observées et tout autre élément dans cette région.
28 Q. Avez-vous jamais donné des ordres à vos unités en vous fondant sur des
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1 décisions prises par la cellule de Crise ?
2 R. Il n'y a pas un seul ordre que j'aurais donné qui invoque une
3 quelconque décision de la cellule de Crise, et je n'ai jamais réagi en
4 fonction de ces décisions parce que je n'ai jamais estimé que ces
5 personnes-là étaient mes supérieurs hiérarchiques. Moi, j'avais mon
6 commandement de corps et --
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Impossible d'entendre la fin de la
8 phrase.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes vous
10 demandent de bien vouloir répéter la dernière partie de la phrase, s'il
11 vous plaît.
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les autres
13 microphones peuvent être éteints lorsque le témoin parle, s'il vous plaît.
14 Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Basara, la toute dernière partie de votre réponse n'a pas été
17 consignée. Je vais maintenant vous lire la dernière phrase de la version
18 anglaise de façon à ce que vous puissiez entendre l'interprétation. Alors,
19 terminez ce que vous avez à dire.
20 Je cite :
21 "Réponse : Je n'ai pas donné un seul ordre qui invoque une décision prise
22 par la cellule de Crise, et je n'ai jamais réagi en me fondant sur ces
23 décisions car j'estimais qu'ils n'étaient pas mes supérieurs hiérarchiques
24 parce que j'avais un commandement de corps et je ne portais que --" fin de
25 citation.
26 Donc, qu'avez-vous dit à la fin de votre réponse ? Veuillez répéter, s'il
27 vous plaît.
28 R. J'ai dit que pas un seul ordre n'avait été écrit et qu'au commandement
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1 de la brigade il n'y a pas un seul ordre qui invoque des décisions de la
2 cellule de Crise parce que j'estime que ces gens-là n'étaient pas mes
3 supérieurs hiérarchiques. Parce qu'il y avait le commandement du corps et
4 la chaîne de commandement militaire, et moi je respectais cela et je
5 remplissais ces ordres-là.
6 Q. Merci bien. Vous savez, lorsque vous étiez à Sanski Most, puisque vous
7 étiez le commandant de la 6e Brigade de Krajina, le général Talic s'est-il
8 rendu à Sanski Most ?
9 R. Alors, moi, j'étais le commandant de la brigade. Le général Talic n'est
10 pas venu à Sanski Most du tout et il n'est pas venu au commandement de la
11 brigade non plus. Lors d'une réunion -- en réalité, c'était le lieutenant-
12 colonel Talic qui est venu à plusieurs reprises. Il s'était trouvé à Banja
13 Luka. Je crois que son prénom était Mustafa, c'est un Musulman. Et une fois
14 il a assisté à une séance de la cellule de Crise.
15 Alors, pour ce qui est du général Talic, je sais avec certitude qu'il n'est
16 pas venu du tout.
17 Q. Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'est jamais venu ?
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il est impossible d'interpréter dans
19 de telles conditions, la qualité du son étant très mauvaise.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez une nouvelle fois répondre à la
21 question qui vous a été posée par Me Lukic lorsqu'il vous a demandé :
22 comment pouvez-vous être certain que lui - c'est-à-dire, le général Talic -
23 n'est jamais venu ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'en suis sûr car s'il était venu
25 dans le secteur de Sanski Most, il m'en aurait informé, et il serait venu
26 au commandement de la brigade pour voir ce que nous faisions et comment
27 nous faisions les choses.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. D'après les règles de service, auriez-vous eu l'obligation d'être
2 notifié si votre commandant venait dans le territoire où se trouvait votre
3 brigade ?
4 R. Je pense qu'il aurait eu l'obligation de le faire, de me notifier sa
5 venue.
6 Q. En votre qualité de commandant de la brigade, quelle était votre
7 position vis-à-vis des organes du gouvernement municipal ?
8 R. Alors, pour ce qui est des organes du gouvernement municipal, je pense
9 qu'étant donné que la municipalité avait le pouvoir, un état de guerre
10 n'avait pas été déclaré, et donc ils exerçaient leur autorité sur le
11 territoire de la municipalité de Sanski Most. A l'époque, j'étais
12 commandant en temps de paix et je n'avais aucun droit et je ne pouvais
13 donner aucun ordre aux organes municipaux et je ne pouvais pas m'immiscer
14 dans leurs travaux, je ne pouvais pas les contraindre non plus à remplir
15 certaines tâches que je leur aurais confiées, mais c'est plutôt par le
16 biais des conversations que j'ai essayé d'exercer une influence sur ce
17 qu'ils faisaient pour que ce soit le plus correct possible.
18 Q. Les autorités municipales, ont-elles essayé de s'immiscer dans ce que
19 vous faisiez ?
20 R. Les autorités municipales essayaient toujours de s'immiscer dans ce que
21 faisait la brigade, ils ont essayé de subordonner la brigade aux autorités
22 municipales de façon à en faire une unité municipale. Mais moi, en tant que
23 commandant de carrière ou officier de carrière, je ne l'ai pas autorisé, je
24 ne l'ai pas permis, même s'ils ont essayé de réaliser cela de toutes les
25 manières possibles.
26 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions sur la brigade.
27 Est-ce que votre brigade a joué une part quelconque dans leur
28 formation et dans l'administration des prisons qui existaient à l'époque à
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1 Sanski Most, et là, je fais surtout référence à Krings et Betonirka ?
2 R. Comme j'ai déjà dit que l'état de guerre n'avait pas été
3 proclamé, j'ai été un commandant en temps de paix, donc je n'avais aucun
4 droit de créer des centres de rassemblement, des camps, et donc je n'ai pas
5 pris, par conséquent, à cela. Et d'ailleurs, je ne suis jamais entré dans
6 un centre de rassemblement ou un camp, un lieu de détention.
7 Q. Votre brigade et ses membres, ont-ils pris part au transport des
8 personnes en direction de Manjaca, de Krings et de Betonirka ?
9 R. La brigade n'a pas pris part au transport des gens quelle que ce soit
10 la direction ou la destination. Elle n'a pas pris part à l'exode de la
11 population.
12 Q. Et vous, en tant que commandant de la brigade, vous êtes-vous adressé à
13 la population sur les ondes de la radio, vous êtes-vous rendu directement
14 sur le terrain pour rencontrer les gens ?
15 R. Non, je ne l'ai jamais fait. En revanche, je suis allé contacter la
16 population, le plus souvent je contactais les Musulmans. Je suis allé avec
17 Nijaz Halilovic pour les mettre en garde, leur demandant de ne pas tirer
18 sur l'armée pour ne pas causer des conflits.
19 Q. Qu'est-il arrivé à Nijaz Halilovic après le début du conflit ?
20 R. Quand le conflit a éclaté et devenu plus grave et quand les Serbes sont
21 entrés à nouveau dans le bâtiment municipal, je ne sais pas à quel moment
22 ils ont vraiment arrêté les dirigeants musulmans, mais je sais que plus
23 tard, ils ont arrêté aussi bien Nijaz Halilovic, ils l'ont amené à Manjaca.
24 A l'époque, j'ai été absent au moment où ils ont fait cela. J'étais à
25 Belgrade avec ma famille, parce que ma famille s'est réfugiée à Belgrade.
26 Et donc, au retour, j'ai entendu dire qu'il a été arrêté. J'ai été révolté
27 en entendant cela, et je me suis promis de trouver un moyen de le sortir de
28 là, je savais très bien que ce n'était pas un extrémiste et qu'il ne
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1 fallait pas qu'il soit arrêté.
2 Q. Un instant, s'il vous plaît. Et vous-même, êtes-vous allé à Manjaca
3 vous-même ?
4 R. Tout d'abord, je suis allé voir le général Talic. Je lui ai expliqué la
5 situation. Je lui ai dit ce que Nijaz a fait. Je lui ai expliqué à quel
6 point il m'a aidé. Je lui expliqué que ce n'était pas un extrémiste, et
7 qu'il fallait trouver un moyen de le libérer. Il l'a fait, et moi-même, et
8 Mirko Adamovic qui, à l'époque, était au tribunal, c'était un juge, nous
9 sommes allés ensemble à Manjaca et nous avons réussi à le faire sortir du
10 camp. On l'a amené dans l'appartement de Mirko, où il est resté jusqu'au
11 moment où je suis parti à Belgrade.
12 Q. Donc, vous dites qu'il est resté là jusqu'au moment où vous êtes parti
13 pour Belgrade. Que s'est-il passé après votre départ, après que vous êtes
14 parti à Belgrade ?
15 R. Je lui ai demandé de rester dans l'appartement, parce que j'avais peur
16 qu'il allait être tué peut-être, si jamais s'il se rendait à Sanski Most.
17 Quand je suis parti à Belgrade, je lui ai mis un uniforme, je lui ai donné
18 un ceinturon blanc pour qu'il m'accompagne au moment où nous avons traversé
19 la frontière. Et son père m'a laissé pour lui son passeport et 200 marks
20 allemands pour qu'il puisse rejoindre sa famille en Autriche.
21 Après être passé sur le territoire serbe, il a enlevé l'uniforme, il a mis
22 des vêtements civils, et il est parti avec un autre chirurgien qui partait
23 avec sa famille, ils sont partis en direction de la Hongrie.
24 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de la
25 mobilisation.
26 Pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre une mobilisation
27 générale, donc une mobilisation de la brigade, et une mobilisation du
28 bataillon ? Où se trouve la différence ? Comment elle était votre armée,
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1 votre situation qui prévalait en 1992 ?
2 R. La différence est qu'à plusieurs endroits, on parle de la mobilisation
3 de la brigade, qui serait intervenue à des dates différentes. La brigade a
4 été mobilisée au départ quand les conflits ont éclaté, quand elle est
5 partie en direction de Titova Korenica pour ensuite se rendre à Jasenovac.
6 Elle n'a jamais été démobilisée; une partie de cette brigade a toujours
7 existé. Et, par la suite, l'on a mobilisé différents bataillons pour qu'ils
8 accomplissent certaines tâches. A partir du moment où vous créez et
9 mobilisez un bataillon, eh bien, ce bataillon dépend de moi, de ma
10 responsabilité, ma brigade. Mais à partir du moment où le bataillon est
11 dissout, ces soldats redeviennent des civils, la brigade n'est pas
12 responsable d'eux. Ils restent chez eux en tant que civils. La brigade ne
13 pouvait pas prendre des mesures contre ces personnes, concernant ces
14 personnes.
15 Q. Dans le commandement de la brigade, vous aviez combien d'hommes dans
16 Lusci Palanka ?
17 R. Il y avait à peu près 50 % de gens qui étaient actifs en train de
18 travailler et 50 % étaient chez eux et ils se relayaient de façon
19 régulière. La même situation prévalait aussi dans les commandements des
20 bataillons.
21 Q. Quand vous devez rassembler les soldats pour leur affecter à des
22 tâches, comment vous faites cela ? Par exemple, quand ils rentrent d'une
23 mission, vous les envoyez où exactement ?
24 R. Au départ, et là je parle du mois de mai, à peu près, quand nous sommes
25 arrivés au mois d'avril, au mois de mai, on les utilisait, on les engageait
26 pour une journée en général, et ensuite, on les renvoyait chez eux. Mais
27 plus tard, le commandement du corps d'armée a utilisé ces bataillons pour
28 les envoyer sur différents foyers d'opérations, de sorte qu'ils partaient
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1 sur le terrain pendant une dizaine de jours, et au retour, ils retournaient
2 chez eux, dans leurs maisons.
3 Q. Etiez-vous en mesure d'héberger un grand nombre de soldats ?
4 R. Non, pas du tout. Les gens qui dépendaient du commandement étaient en
5 général dans des maisons. Je n'étais pas en mesure d'organiser la prison,
6 la détention, mais tout membre de la brigade, à partir du moment où il
7 était arrêté, était placé dans une prison civile dans le bâtiment du MUP.
8 Q. Merci. Nous nous approchons de la fin de nos questions et je voudrais
9 informer le Procureur du fait que j'avais besoin moins de temps que prévu.
10 Et maintenant, nous allons revenir sur la cellule de Crise. Les décisions
11 de la cellule de Crise ont-elles été communiquées au commandement de votre
12 brigade ?
13 R. Les décisions de cellules de Crise n'étaient pas communiquées, pas du
14 tout. J'en ai vu certaines dans le cadre d'une plainte me concernant, j'ai
15 pu voir qu'elles n'étaient pas signées, et d'ailleurs, il n'est pas écrit
16 que ces décisions aient jamais été communiquées au commandement de la
17 brigade. Il faudrait voir les destinataires et ces destinataires n'y
18 figurent pas. Je sais que nous n'avons jamais reçu cela. Je pense qu'ils ne
19 m'ont jamais envoyé cela, parce qu'ils savaient très bien que je n'allais
20 jamais agir en fonction de ces ordres ou ces décisions.
21 Q. Merci, Monsieur Basara, d'avoir répondu aux questions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
23 Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
24 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Basara, maintenant, c'est M.
26 Jeremy qui va vous contre-interroger, et il représente les intérêts du
27 Procureur.
28 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je voudrais commencer et vous poser quelques questions au sujet de
4 votre déposition préalable, plusieurs, d'ailleurs, que vous avez fournies
5 ici. Vous avez déposé dans les affaires Stanisic et Zupljanin le 12 et le
6 13 octobre 2009; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous avez dit la vérité quand vous avez déposé, n'est-ce pas ?
9 R. Que je sache, j'ai dit la vérité.
10 Q. Merci. Et vous avez été interviewé en tant que suspect par le bureau du
11 Procureur le 31 août 2002; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Et vous avez aussi dit la vérité au moment de cette interview, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous avez été encore une fois interviewé en tant que suspect le 31
17 mars 2009; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez dit la vérité quand vous avez déposé ?
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant, je voudrais parler de l'arrivée de la 6e Brigade à Sanski
22 Most.
23 Donc, ceci se déroule le 3 avril 1992; exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez fait venir la brigade à Sanski Most suite à un ordre reçu
26 du général Talic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous avons reçu des éléments de preuve indiquant que l'assemblée de
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1 Sanski Most a déclaré que la municipalité de Sanski Most faisait partie de
2 la Région autonome de la Krajina ce même jour, le 3 avril 1992. Vous saviez
3 très bien que l'arrivée de votre brigade correspondait à l'arrivée avec
4 cette déclaration.
5 R. Non, je n'étais pas au courant de cela, car je n'ai pas eu de contact
6 avec les organes municipaux. Donc, j'ai fait venir la brigade sur la base
7 de l'ordre reçu.
8 Q. Et quand votre brigade est arrivée à Sanski Most, en ce qui concerne le
9 nombre d'hommes que vous aviez cette année-là dans la brigade au mois de
10 juillet et au mois d'août 1992, vous disposiez d'à peu près 4 000 hommes,
11 n'est-ce pas ?
12 R. La brigade avait à peu près 1 000 hommes, parce qu'un très petit nombre
13 de Musulmans pendant la guerre a répondu à l'appel à la mobilisation. Donc,
14 vous aviez un bataillon de Bosanski Novi qui par la suite a été appelé Novi
15 Grad, et puis, il y avait une compagnie de Kljuc.
16 A partir du moment où la brigade est arrivée à Sanski Most, le bataillon de
17 Novi Grad, je l'ai fait revenir à Novi Grad et la compagnie de Kljuc, je
18 l'ai fait revenir à Kljuc. Et ensuite, j'ai continué à remplir les autres
19 unités tant bien que j'aie pu, pour que la brigade ait le plus de
20 combattants possibles pour mener à bien sa mission. Il s'agissait
21 d'empêcher le conflit sur le territoire.
22 Q. Et quand vous dites que vous avez essayé de faire tout ce que vous
23 pouviez pour remplir la brigade, vous avez dit qu'au mois de juillet et au
24 mois d'août, vous aviez entre 3 500 et 4 000 hommes dans la brigade.
25 R. Oui, c'était au mois d'août. Mais moi, je viens de vous expliquer
26 quelle a été la situation au mois d'avril, quand je suis arrivé.
27 Au mois d'août, oui, c'est vrai, il y en avait autant. C'est exact.
28 Q. Merci. Vous avez dit que vous n'aviez pas de contact avec des organes
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1 municipaux à votre arrivée à Sanski Most, mais il est exact, n'est-ce pas,
2 que l'ordre que le général Talic vous a donné en fonction duquel vous avez
3 fait venir la 6e Brigade de Sanski Most, selon cet ordre, pour vous, il
4 s'agissait de coordonner vos travaux avec les organes du gouvernement de
5 Sanski Most.
6 R. Cette coordination concernant le remplissement de la brigade en
7 coordination avec le secrétariat de la Défense populaire.
8 Il s'agit surtout de cela, la brigade n'était pas obligée de prendre part à
9 cela.
10 Q. Très bien. Nous allons examiner rapidement la pièce P2865. Il s'agit de
11 l'ordre du 6e [comme interprété] Corps de la 6e Brigade des Partisans qui
12 date du 1er avril 1992.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La 6e Brigade des Partisans, est-ce la
14 même brigade que la 6e Brigade de la Krajina ou bien la Brigade de Sana ?
15 M. JEREMY : [interprétation] Je pense que oui, mais il faudrait peut-être
16 poser la question au témoin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. JEREMY : [interprétation]
20 Q. Donc, nous avons ce document sur l'écran, et on voit que la date du
21 document est celle du 1er avril 1992. Et nous allons voir si nous examinons
22 la troisième page en anglais et la page 2 [comme interprété] en B/C/S, que
23 c'est signé par le général de brigade Talic.
24 Colonel, ici vous voyez, n'est-ce pas, la signature du général de brigade
25 Talic, ici ?
26 R. Oui.
27 Q. Et si nous revenons à la première page du document, s'il vous plaît, je
28 vous pose une question là-dessus.
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1 Je voudrais vous demander d'examiner le paragraphe 2 qui dit : "Mettre en
2 œuvre une opération entière et complète avec les organes du pouvoir
3 municipal de Sanski Most en collaboration avec la TO et avec les unités de
4 la police."
5 Donc, Colonel Basara, vous venez de voir cela. Est-ce que cela rafraîchit
6 votre mémoire quant à ce que vous aviez à faire en arrivant à Sanski Most ?
7 R. Oui, c'est ce qui écrit dans cet ordre. Cependant, cette coopération
8 s'est déroulée surtout avec les organes de sécurité avec la police quand il
9 s'agissait de recueillir des informations sur le terrain.
10 En ce qui concerne la Défense territoriale, eh bien, nous avons coopéré
11 avec le commandant, Nijaz Halilovic.
12 En ce qui concerne les organes municipaux, eh bien, il s'agissait surtout
13 de remplir les unités plutôt que de faire autres choses.
14 Q. On va parler de cela de la coopération entre votre brigade et les
15 organes municipaux de Sanski Most. Mais vous êtes d'accord, cependant, avec
16 moi pour dire qu'ici on ne vous demande pas de vous contenter quand il
17 s'agit de cette coopération de remplir les unités ?
18 R. Ecoutez, c'est une formule simple. Quand on affecte les tâches, on
19 écrit cela de cette façon-là. Mais sur le terrain, la situation est tout
20 autre.
21 Q. Très bien. Nous allons parler de comment étaient les choses sur le
22 terrain. On va passer à autre chose.
23 Vous avez quitté votre position de commandant de la 5e [comme interprété]
24 Brigade au mois de décembre 1992; est-ce exact ?
25 R. Oui, à l'époque j'ai demandé moi-même à quitter la fonction du
26 commandant.
27 Q. Merci. Et suite à une période très brève à Belgrade, vous avez été
28 nommé au poste de commandant chargé des opérations à Prijedor entre le mois
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1 de mars et le mois d'août 1993; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Et au mois d'août 1993, vous avez quitté la VRS pour la dernière fois,
4 vous êtes parti à la retraite et vous êtes parti à Belgrade ?
5 R. Non, non, non, je ne suis pas parti à la retraite. J'étais déjà à la
6 retraite. J'ai tout simplement quitté le corps et la brigade.
7 Q. Et à partir de ce moment-là, vous n'aviez plus aucune position au sein
8 de la VRS; est-ce exact ?
9 R. Oui. Je n'étais qu'un simple retraité.
10 Q. Donc, il est exact qu'après avoir quitté la VRS au mois d'août 1993,
11 vous êtes parti à Belgrade ?
12 R. Oui. Ma famille était là.
13 Q. Etes-vous revenu à Sanski Most avant la fin de la guerre en 1995 ?
14 R. Oui, je suis allé visiter les parents de mon épouse qui avaient plus de
15 80 ans à l'époque, et je suis resté quelques jours peut-être. Mais en ce
16 qui concerne mon éventuelle participation à la brigade, il n'y en a pas eu
17 par la suite.
18 Q. Très bien. Maintenant, je voudrais passer à autre chose. Il nous reste
19 encore quelques instants avant la pause, et je voudrais parler de vos
20 rapports avec le général Talic, votre co-commandant.
21 Vous le connaissiez bien, le général Talic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je connaissais bien le général Talic. J'étais prof à l'Académie
23 militaire. Il me connaissait, lui aussi. Il m'a toujours respecté.
24 Q. Dans votre entretien avec le bureau du Procureur de 2002, vous avez dit
25 que le général Talic était un commandant extrêmement actif dans le sens où
26 il était informé et voulait rester informé de ce qui se passe sur le
27 terrain; c'est exact, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous avez aussi dit que d'après vous ce n'était pas un commandant
2 actif dans le sens où c'était lui qui dirigeait les opérations. Vous avez
3 dit que vous pouviez arriver à cette conclusion, si vous le compariez au
4 général Mladic ?
5 R. Il est exact que j'ai dit qu'il n'était pas actif quand il s'agit des
6 opérations directes. C'était plutôt un commandant qui commandait depuis son
7 lieu de commandement. Là, de l'endroit où il se trouvait, depuis le lieu de
8 commandement où il se trouvait.
9 Q. Et quand vous comparez ce style de commandement avec un style plus
10 actif comme celui du général Mladic, est-ce que, quand vous avez dit cela,
11 est-ce que vous avez fondé votre observation sur des observations que vous
12 avez pu faire vous-même du style de commandement du général Mladic ?
13 R. Ecoutez, je ne le connaissais pas, le général Mladic. Je ne l'ai pas
14 rencontré. Mais d'après ce que l'on pouvait voir et conclure, j'en suis
15 arrivé à la conclusion que le général Mladic voulait tout savoir, tout
16 suivre, participer à tout.
17 Q. Et cette conclusion s'est basée sur la réputation du général Mladic
18 dans le cadre de la VRS ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est venu
21 le moment propice pour faire la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.
23 Monsieur Basara, nous allons faire une pause de 20 minutes.
24 Après quoi, nous allons continuer à 12 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord voir si le
28 lien par visioconférence fonctionne bien ?
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1 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous pouvons
2 vous entendre et nous pouvons vous voir distinctement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Jeremy, vous pouvez continuer.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Colonel Basara, nous avons parlé du général Talic avant la pause.
7 Maintenant, j'aimerais parler des rapports que votre brigade envoyait au
8 général Talic au commandement du corps. Nous avons déjà discuté de cela
9 auparavant.
10 Donc, votre brigade envoyait régulièrement des rapports quotidiens au
11 corps, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas s'il s'agissait de
13 rapports quotidiens puisque je ne les signais pas tous les jours.
14 L'officier de permanence au commandement de brigade rédigeait le rapport,
15 et je ne sais pas si les rapports étaient envoyés quotidiennement. Le plus
16 souvent, l'officier de permanence signait le rapport et l'envoyait au
17 commandement de la brigade.
18 Q. Est-ce que vous diriez que le général Talic -- ou, plutôt, vous avez
19 déjà dit auparavant que le général Talic était bien informé des événements
20 qui se passaient dans la zone de la 6e Brigade à Sanski Most, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Il obtenait le plus d'information de moi-même lors de nos
23 conversations.
24 Q. Mais ai-je raison de dire que lorsque les rapports étaient envoyés du
25 poste de commandement dans votre brigade, selon votre expérience par
26 rapport à cela, il y avait toujours quelqu'un au commandement du corps prêt
27 à recevoir ces rapports quotidiens ?
28 R. Oui, il y avait des équipes au commandement du corps qui étaient de
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1 garde, et l'officier de garde également, pour recevoir ces rapports. Je ne
2 sais pas si le général Talic était intéressé à lire tous ces rapports. Je
3 ne le sais pas.
4 Q. Et lorsque vous dites que le général Talic recevait des informations
5 pendant les conversations avec vous, est-ce qu'on peut dire que ces
6 conversations étaient fréquentes ?
7 R. Pas très fréquentes. Mais lorsque nous nous fréquentions, je lui disais
8 quelle était la situation sur le terrain et ce qu'on avait fait sur le
9 terrain.
10 Q. Bien. Nous allons parler de cela plus en détail un peu plus tard.
11 Maintenant, parlons de la police militaire. Pendant l'année 1992,
12 votre brigade avait d'abord une section de police militaire et plus tard
13 une compagnie de police militaire, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et pour ce qui est de cette compagnie, il y avait à peu près 90 hommes
16 ?
17 R. Je ne connais pas le nombre exact de policiers militaires qui étaient
18 membres de cette compagnie, mais on peut dire qu'il y avait plus de 80
19 hommes, pour autant que je me souvienne de cela.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'aimerais obtenir une
22 clarification par rapport à l'une des réponses précédentes du témoin.
23 Monsieur le Témoin, n'est-il pas vrai que dans la structure concernant le
24 contrôle et le commandement, les rapports représentent un élément très
25 important ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous avez dit qu'il obtenait
28 les informations lors des conversations avec moi de temps en temps, lorsque
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1 je le fréquentais. Cela n'est pas quelque chose qui serait une description
2 militaire de ce sujet. Pouvez-vous expliquer cela ?
3 Et pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.
4 Monsieur le Témoin, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons commencé à parler au même moment et
6 j'ai cessé de parler.
7 Les informations arrivaient au commandement supérieur par les officiers de
8 permanence la plupart du temps. Tout ce qui se passait dans la journée
9 devait faire l'objet de rapport. Mais souvent, cela dépendait de l'officier
10 de permanence qui devait rédiger le rapport quotidien. Donc le commandement
11 --
12 Et je dis que le plus d'information nécessaire arrivait jusqu'au général
13 Talic lors des conversations qu'il menait avec moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas tout à fait clair
15 à moi. Vous avez dit que d'un côté l'officier de permanence envoyait des
16 rapports et vous dites que les informations nécessaires parvenaient
17 jusqu'au général Talic lors des conversations qu'il avait avec vous.
18 Pouvez-vous expliquer cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations nécessaires qu'il n'avait pas
20 pu obtenir dans les rapports envoyés par les officiers de permanence, étant
21 donné que j'en savais plus que les officiers de permanence, il pouvait
22 obtenir certaines informations de moi-même. Et certains supérieurs
23 hiérarchiques envoyaient des rapports également. Par exemple, pour ce qui
24 est du moral et de l'instruction, ces officiers envoyaient des rapports
25 également, ainsi que les chefs du génie, de la sécurité. Tous ces officiers
26 envoyaient des rapports au commandement du corps. C'est de cette façon-là
27 que ce système fonctionnait, le système d'information --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière partie de votre réponse n'a
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1 pas été comprise par les interprètes. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
2 répéter cette dernière partie de votre réponse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les organes au commandement de la
4 brigade, par exemple, l'organe chargé du moral et de l'instruction envoyait
5 parfois des rapports si cela était nécessaire à l'organe supérieur au
6 commandement du corps. Le chef du génie également, il envoyait des rapports
7 au commandement du corps. L'organe chargé de la sécurité envoyait certaines
8 informations à l'organe chargé de la sécurité du corps, et c'est grâce à ce
9 système-là, cette chaîne du commandement. Mis à part mes rapports que
10 j'envoyais, le commandement du corps obtenait d'autres rapports et il était
11 censé obtenir toutes les informations concernant la situation sur le
12 terrain.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un exemple
14 pour nous dire quel type d'information recevait le général Talic lors des
15 conversations personnelles qu'il n'aurait pas pu obtenir en recevant des
16 rapports habituels ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les informations au sujet de la
18 situation sur le territoire où je me rendais souvent pour travailler sur la
19 ligne pour éviter des conflits, au moment où il y a eu le désarmement, par
20 exemple, l'officier de permanence ne pouvait pas être au courant de tout
21 cela et ne pouvait pas envoyer de rapport à d'autres organes. Et très
22 souvent lorsque je le rencontrais, il me posais des questions pour obtenir
23 certaines informations, et à ce moment-là je lui transmettais ces
24 informations pour lesquelles je pensais qu'elles ne lui parvenaient pas par
25 le biais d'autres organes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela n'arrivait que lorsque vous le
27 rencontriez par hasard ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non seulement par hasard. Puisque il
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1 m'invitait à venir au commandement du corps, où je me rendais. Ce n'était
2 pas par hasard, c'était si cela était nécessaire et lorsque je demandais
3 quelque chose pour la brigade. Donc nous nous rencontrions assez souvent.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Concernant vos conversations personnelles avec le général Talic, vous
7 avez dit, quand il s'agissait des crimes commis à Sanski Most, et vous
8 étiez au courant de certains de ces crimes dont vous parlez dans votre
9 déclaration, donc vous avez dit que pour ce qui est des crimes dont vous
10 étiez au courant, le général Talic était également au courant de ces mêmes
11 crimes, n'est-ce pas ?
12 R. Je pense que je ne peux pas vous confirmer cela, mais je pense qu'il
13 était au courant parce qu'il était informé là-dessus.
14 Q. Et vous savez qu'il était informé de la commission de ces crimes
15 puisque vous avez parlé de ces crimes lors de vos conversations avec lui,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Je ne peux pas confirmer cela. Je ne peux pas vous dire quand j'ai
18 parlé avec lui de cela. Mais je sais que sur la base de tous ces rapports
19 qu'il obtenait, que moi, par rapport à d'autres commandants sur ce
20 territoire, je m'occupais de tout de façon la meilleure. Et selon lui, sur
21 ce territoire dont j'étais responsable, il n'y avait pas beaucoup de
22 conflits, beaucoup de problèmes, beaucoup de crimes, et cetera.
23 Q. Monsieur Basra, je ne parle pas de vos contacts personnels. Je vous
24 pose la question concernant les crimes dont vous étiez au courant, puisque
25 vous avez dit que le général Talic était également au courant de ces
26 crimes, et j'aimerais savoir comment il était au courant de cela ? Si je
27 vous ai bien compris, vous avez dit dans votre réponse qu'il était au
28 courant de ces crimes et que vous n'êtes pas certain concernant la façon à
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1 laquelle il a appris la commission de ces crimes dans les rapports ou lors
2 de vos conversations personnelles, mais toujours est-il qu'il était au
3 courant des crimes commis à Sanski Most, n'est-ce pas ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous devriez
5 éteindre votre microphone maintenant.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il a noté ces crimes et je ne
7 sais pas s'il a appris que ces crimes ont été commis, je ne peux pas
8 confirmer cela. Mais les informations concernant ces crimes étaient
9 envoyées par les officiers de permanence. Mais je ne me souviens pas si,
10 lors d'une conversation avec lui, je lui aurais parlé de ces crimes. Je ne
11 me souviens pas puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me
12 souviens pas de cela.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Mais vous avez dit auparavant que vous saviez que le général Talic
15 était au courant de la commission des crimes dont vous étiez au courant,
16 mais maintenant vous nous dites que vous ne savez pas comment il a appris
17 que ces crimes avaient été commis. Est-ce que je vous ai bien compris ?
18 R. Je pense qu'il aurait pu apprendre la commission de ces crimes dans les
19 rapports envoyés par les officiers de permanence. Et je pensais qu'il était
20 au courant de cela puisque j'ai supposé qu'il avait reçu ces rapports.
21 Q. Si dans ces rapports il n'y avait pas de mention des crimes, dans les
22 rapports envoyés par les officiers de permanence, il est évident qu'il ait
23 appris la commission de ces crimes d'une autre façon ?
24 R. Je ne sais pas de quelle autre façon il aurait pu apprendre la
25 commission de ces crimes.
26 Q. Dans l'entretien en 2002 que vous avez eu concernant les crimes dont
27 vous étiez au courant, on vous a posé la question pour savoir si le général
28 Talic était également au courant des crimes dont vous étiez au courant, et
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1 vous avez dit que le général Talic était au courant des crimes dont vous
2 étiez au courant. Sur la base de quoi vous avez dit cela lors de cet
3 entretien ?
4 R. J'ai pensé qu'il a appris que ces crimes avaient été commis dans les
5 rapports qu'on lui envoyait à l'époque, mais je ne lui ai pas posé de
6 questions pour savoir s'il était au courant de la commission de ces crimes.
7 Je n'ai pas vérifié cela.
8 Q. Donc, vous dites qu'il s'agit d'une supposition de votre part, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui, j'ai supposé qu'il était au courant de cela, juste comme moi
11 j'apprenais certaines choses même si je n'avais pas reçu de rapports.
12 Q. Nous allons parler plus en détail de ces crimes plus tard. Pour ce qui
13 est des crimes dont vous étiez au courant, c'était votre devoir de faire
14 rapport de ces crimes à votre supérieur hiérarchique ?
15 R. J'ai dit que je ne devais pas faire cela. Tous les organes, l'organe de
16 la sécurité, par exemple, avaient pour obligation d'envoyer des rapports en
17 détail à leurs supérieurs hiérarchiques au commandement du corps. Ces
18 informations devaient affluer au commandement du corps. Puisque moi je ne
19 pouvais pas tout faire en tant que commandant, j'avais trop d'obligations,
20 je ne pouvais pas penser à tous ces détails. Et je ne pouvais pas vérifier
21 si un organe ou un autre auraient appris quelque chose ou pas.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'aimerais poser une
23 question pour tirer un point au clair.
24 Monsieur Basara, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous occuper
25 de tout en tant que commandant. Mais en tant que commandant, n'est-il pas
26 de votre responsabilité de s'assurer que le système d'envoi de rapports
27 fonctionne bien, que les officiers de permanence et des assistants du
28 commandant de votre brigade envoient des rapports ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on a fait. Tous les organes de la
2 brigade envoyaient des rapports, ainsi que des officiers de permanence. Et
3 étant donné qu'au début j'étais le seul militaire de carrière au sein de ma
4 brigade, j'avais beaucoup d'obligations et beaucoup de tâches. Je n'étais
5 pas en mesure de suivre tout en détail, de lire tous les rapports et de les
6 signer, puisque mon obligation a été de s'occuper de l'approvisionnement de
7 la nourriture pour l'armée, des uniformes, et cetera, des munitions --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Basara, il faut je vous
9 arrête ici. Ici, je ne parle pas de l'alimentation des troupes ou de
10 quelque chose d'autre.
11 Est-ce qu'en tant que commandant de la brigade, votre devoir était de
12 superviser le travail de vos subordonnés, y compris des officiers de
13 permanence, pour que ces subordonnés et ces officiers de permanence
14 s'acquittent de leurs obligations de façon appropriée, conformément à des
15 règlements et à la législation ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai fait. C'était mon devoir en
17 tant que commandant. Je ne nie pas cela. J'ai fait cela dans la mesure du
18 possible.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Jeremy, continuez.
21 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Q. J'aimerais poser une question de suivi par rapport à la question posée
23 par le Juge Fluegge. Vous avez apparemment dit que bien que vous n'étiez
24 pas au courant de la teneur de tous les rapports quotidiens, ces quotidiens
25 étaient envoyés au commandement du corps tous les jours, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne peux pas dire cela puisque je n'étais pas présent au commandement
27 du corps pendant tout le temps et je ne peux pas dire que les rapports
28 étaient envoyés quotidiennement, donc je ne peux pas affirmer cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser
2 la question suivante : est-ce que les rapports quotidiens étaient envoyés
3 régulièrement ? Je ne vous demande pas si vous avez omis d'envoyer un ou
4 deux rapports, mais plutôt de savoir si c'était une pratique quotidienne
5 d'envoyer les rapports tous les jours, de façon régulière ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la routine. On envoyait des
7 rapports quotidiennement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.
10 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Basara -- Colonel Basara, passons à un autre sujet dont vous
12 parlez dans votre déclaration, il s'agit des rapports que vous aviez avec
13 les Musulmans et les Croates à Sanski Most.
14 Au paragraphe 9 de votre déclaration, on voit quelle était votre position
15 généralement parlant, à savoir que vous essayiez d'éviter des conflits à
16 Sanski Most et que vous parliez avec les représentants des Musulmans et des
17 Croates et des Serbes à Sanski Most et que vous avez essayé, comme vous
18 avez dit, de calmer la situation, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est vrai. Avec Nijaz Halilovic, je me suis rendu dans tous les
20 villages musulmans qui se trouvent dans la région plus large entre Sanski
21 Most et Lusci Palanka, ou plutôt, à côté de la route qui relie ces deux
22 villes. Dans certaines parties de la ville de Sanski Most, et je ne peux
23 pas vous dire dans quelles parties précises nous nous sommes rendus parce
24 que c'était il y a très longtemps, Nijaz Halilovic a proposé de nous rendre
25 à ces villages. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rassemblé les
26 villageois, nous leur avons parlé et nous leur avons demandé à ce qu'ils
27 n'utilisent pas d'armes contre les membres de la brigade puisque cela
28 aurait pu provoquer la vengeance du peuple serbe. Et j'ai essayé de leur
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1 expliquer que nous devions rester sur ce territoire à vivre normalement,
2 comme c'était le cas jusqu'alors.
3 Pourtant, il y avait d'autres circonstances qui prévalaient sur un plan
4 supérieur, c'est-à-dire les responsables des Musulmans à Sarajevo ont
5 provoqué des conflits lorsqu'ils ont attaqué la JNA, et c'est cela qui a
6 fait tomber mes plans.
7 Q. En même temps où vous vous rendiez d'un village à l'autre pour discuter
8 avec les Musulmans et les Croates à Sanski Most, vous organisiez l'armement
9 des Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas organisé l'armement des Serbes, parce que la plupart des
11 Serbes étaient déjà armés à l'époque. Moi, je ne pouvais pas les
12 approvisionner en armes. La plupart des Serbes disposaient des armes, et
13 moi je ne faisais que les soumettre au commandement, de les faire intégrer
14 aux certaines unités pour avoir un contrôle plus établi sur eux.
15 Q. Regardons maintenant un document par rapport à votre réponse
16 précédente.
17 M. JEREMY : [interprétation] C'est la pièce P2365. Monsieur le Président,
18 c'est le document que j'ai déjà mentionné, c'est le document dont la
19 traduction a été revue et corrigée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous eu l'occasion de
21 regarder la nouvelle traduction de ce document ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la
23 traduction tout entière du document. J'ai laissé cette tâche à mon commis à
24 l'affaire. Et cela devrait être fait durant ce volet de l'audience.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
26 M. JEREMY : [interprétation] Nous avons communiqué le document où des
27 changements entre deux versions sont soulignés.
28 Q. Monsieur Basara, est-ce que vous reconnaissez le document à l'écran
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1 devant vous ? Est-ce que c'est votre écriture ?
2 R. Oui, c'est mon écriture. Et ce sont ceux de la brigade, certains
3 officiers de la brigade qui avaient l'intention d'écrire l'histoire de la
4 brigade et ils m'ont demandé à écrire quelque chose, une version brève de
5 cela, et je leur ai remis ce document.
6 Q. Vous avez dit par le passé que vous avez écrit ceci à la fin de l'année
7 1992 ou au début de l'année 1993; c'est exact ?
8 R. Je ne sais pas exactement. Je sais simplement qu'ils m'ont demandé de
9 le faire et que je l'ai fait. Cela remonte à tellement longtemps que je ne
10 sais pas exactement quand je l'ai écrit.
11 Q. J'entends bien. Vous souvenez-vous si vous l'avez écrit après que vous
12 n'étiez plus commandant de la 6e Brigade ?
13 R. Je crois -- je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai écrit au moment
14 où je n'étais plus le commandant de la 6e Brigade. Il se peut que cela soit
15 arrivé juste avant mon départ ou lorsque je commandais le groupe
16 opérationnel, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui avec certitude.
17 Q. Bien. Alors regardons maintenant la teneur de ce document. Je souhaite
18 regarder la page 2 de l'anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
19 Je vais vous demander de prêter attention au point 4, en haut de la page,
20 où on peut lire que : "Les conflits interethniques se sont intensifiés dans
21 les municipalités de Sanski Most, Prijedor et Kljuc en mars 1991."
22 J'ai raison, n'est-ce pas, de dire qu'il doit s'agir ici du mois de mars
23 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Non. Cela renvoie à la période qui précède mon arrivée au sein de la
25 brigade. J'ai reçu des rapports de mes parents proches à Lusci Palanka
26 concernant la situation sur cette partie du territoire et c'est ce qui est
27 mentionné dans ce document.
28 Q. Et ensuite, au paragraphe suivant, où il y a une référence au 1er Corps
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1 de Krajina, le retrait de la 6e de Jasenovac et de Sanski Most, et la
2 référence faite au 3 avril 1991, et le transfert à Sanski Most, en tout cas
3 ce paragraphe-là renvoie au 3 avril 1992, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. La brigade est arrivée de Jasenovac et est venue à Sanski Most.
5 Q. Le 3 avril 1992, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne s'agit pas du paragraphe
8 suivant, mais de la phrase suivante. Je souhaitais que ceci soit consigné
9 de façon claire au compte rendu d'audience, parce que vous avez dit au
10 paragraphe suivant.
11 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
12 Q. Dans la phrase suivante, on peut lire ce qui suit, Colonel Basara :
13 "Après l'arrivée de la brigade dans ce secteur, les Musulmans et les
14 Croates ont commencé avoir peur alors que les Serbes ont poussé un soupir
15 de soulagement. Cependant, la brigade n'a pas été entièrement recomplétée.
16 Etant donné que le 1er Bataillon était originaire quasiment à 100 % de Novi
17 Grad, ils ont demandé à pouvoir retourner dans leur secteur. Nous avons dû
18 armer les Serbes rapidement et recompléter rapidement nos unités. Etant
19 donné que nous, en tant qu'unités de la JNA, nous avions pour tâche
20 d'empêcher les conflits interethniques, à savoir le massacre du peuple
21 serbe, nous ne pouvions pas être perçus comme étant en train d'armer les
22 Serbes publiquement. Nous avons travaillé de deux façons : premièrement,
23 nous devions organiser et armer le peuple serbe; et deuxièmement, nous
24 devions négocier et convaincre les Musulmans et les Croates de rester
25 loyaux envers eux et de vivre ensemble avec les Serbes. Les négociations
26 portaient sur la répartition des pouvoirs. Nous avons dû nous résoudre à
27 avoir recours à la tromperie pour faire en sorte que nous puissions armer
28 les Serbes publiquement et légalement."
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1 Colonel Basara, voici ma question : d'après vos propres propos, alors que
2 vous étiez en train de négocier avec les non-Serbes à Sanski Most, vous
3 étiez également en train d'organiser et d'armer les Serbes, les Serbes de
4 Sanski Most; c'est exact, n'est-ce pas ?
5 R. Ecoutez, je souhaite vous fournir une explication plus longue et vous
6 comprendrez pourquoi je l'ai écrit à la manière dont je l'ai écrit, si vous
7 me le permettez.
8 Q. Je vais vous demander d'être le plus concentré possible dans la réponse
9 courte que vous allez nous donner.
10 R. Alors, pour ce qui est de l'explication que j'ai à donner, c'est comme
11 suit. Lors d'une séance de l'assemblée municipale de Sanski Most, où les
12 trois peuples étaient représentés, j'ai proposé ce qui suit : je souhaitais
13 rester fidèle à ce que je tentais d'expliquer aux Musulmans dans ces
14 villages. Je souhaitais leur demander de mettre sur pied une brigade, ce
15 qui serait le reflet de la composition ethnique sur le territoire,
16 puisqu'il y avait 50 % de Serbes et 50 % de Musulmans et de Croates --
17 Q. Colonel Basara, pardonnez-moi si je vous interromps. Je crois que vous
18 avez abordé cette question dans votre déclaration et je vais également en
19 parler dans la question suivante que je vais vous poser. Une fois que
20 j'aurais posé la question, vous aurez la possibilité d'y répondre. Ensuite,
21 vous aurez une autre possibilité pour fournir une réponse complémentaire,
22 si je [comme interprété] juge cela nécessaire.
23 R. Alors lorsque j'ai parlé d'armement, il s'agit de ce qui suit. Je suis
24 moi-même Serbe, et les Serbes m'ont accusé d'avoir aidé les Musulmans et
25 d'avoir agi en leur faveur. J'ai épousé une femme musulmane et j'ai aidé
26 les Musulmans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû me dépatouiller de
27 cette situation, parce qu'on m'accusait d'être un traître envers les Serbes
28 qui n'oeuvraient que dans le sens des Musulmans. J'ai dû expliquer une
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1 chose à une des parties et autre chose à l'autre partie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, tenons-nous-en aux faits. Avez-
3 vous beaucoup armé les Serbes ? Outre les raisons que vous avez pu avoir
4 pour le faire. Avez-vous participé à l'armement des Serbes ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas en mesure de les armer car je
6 ne disposais pas d'armes. Comme je vous l'ai dit, les Serbes, la plupart
7 des Serbes en tout cas, avaient déjà des armes, et moi, je les ai
8 simplement placés dans des unités. Les Musulmans ne souhaitaient pas
9 répondre --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons vu, et c'était votre
11 écriture, que vous deviez armer les Serbes rapidement et recompléter
12 rapidement les unités. Vous n'avez pas écrit que vous ne deviez pas armer
13 les Serbes parce que les Serbes disposaient d'armes déjà.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas écrire cela. Vous insistez
15 maintenant là-dessus, mais je ne pouvais pas le dire ainsi. Je ne pouvais
16 pas dire qu'ils avaient des armes. Cette manière de formuler les choses
17 n'était pas forcément conforme à la vérité.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous dites en somme que ce
19 que vous avez écrit ne correspond pas aux faits ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les choses ne se sont pas passées
21 ainsi puisque la plupart d'entre eux avaient déjà des armes. Mais à mon
22 sens, cela ne constitue pas un crime que d'armer son propre peuple, alors
23 que l'autre camp, les Musulmans et les Croates, était en train de s'armer.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre votre réponse de la
25 manière suivante : il y a rien de mal au fait de les armer; c'est cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si une des parties s'arme, les Musulmans,
27 j'entends, et s'ils attaquent les unités de la JNA, dans ce cas,
28 normalement les Serbes avaient le droit de s'armer aussi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous
2 pensiez que c'était justifié de les armer pour cette raison et que c'est la
3 raison pour laquelle cela s'est passé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que je l'ai exprimé ou
5 formulé de cette façon --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé pourquoi vous
7 l'avez rédigé à la manière dont vous l'avez rédigé. Je vous ai posé une
8 question au sujet du fait que si les autres groupes ethniques étaient
9 armés, ceci permettait de justifier votre implication dans l'armement des
10 Serbes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que les Serbes avaient également le
12 droit de faire cela, si les Musulmans s'armaient et qu'ils étaient à
13 l'origine d'une attaque, dans ce cas, je pensais que dans ces conditions-
14 là, les Serbes étaient en droit de s'armer aussi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à votre avis, c'était la raison qui
16 permettait de justifier une implication dans l'armement des Serbes ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas allé chercher des armes et je
18 ne les ai pas distribuées. J'ai simplement donné l'ordre que ces personnes
19 soient intégrées aux unités. Les gens se sont appropriés des armes de
20 différentes façons. Je ne sais pas exactement de quelles façons.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez dit et
22 rédigé de votre main, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit
24 pourquoi je l'ai formulé de cette façon-là. Il y avait déjà une chasse aux
25 sorcières contre moi parce qu'on disait que j'étais promusulman, en faveur
26 des Musulmans, alors que j'étais commandant, je devais mettre un terme à
27 ces rumeurs pour que l'histoire ne se souvienne pas de moi comme étant…
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que vous avez formulé
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1 cela pour réécrire l'histoire et pour éviter que l'on me fasse porter la
2 faute de cela mais que les choses ne se sont pas passées ainsi ?
3 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il
5 vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cela ne s'est pas passé à la
7 manière dont je l'ai écrit, car je l'ai écrit de cette façon parce que
8 j'avais un objectif particulier en tête.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous nous dites que vous nous
10 donnez les raisons pour lesquelles vous avez écrit cela. Et en même temps,
11 vous justifiez l'armement des Serbes. Si cela ne s'est pas passé, pourquoi
12 vous préoccuper du fait de savoir si c'était justifié ou pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en suis pas tellement occupé. A la
14 manière dont j'ai compris les choses, si une partie s'armait, l'autre
15 partie était en droit de s'armer aussi. Je n'ai accordé aucun droit à
16 quiconque. C'est en tout cas comme ça que je le comprenais et c'était ce
17 que chacun avait compris à l'époque.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous dites en fait que même
19 si c'était justifié d'armer les Serbes, et vous avez effectivement écrit
20 que les Serbes étaient armés, vous dites cependant que cela ne s'est pas
21 passé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas du tout
23 armés. J'ai dit que certains d'entre eux disposaient déjà d'armes. Et si
24 quelqu'un recevait des armes à ce moment-là, eh bien, le nombre de ces
25 personnes était beaucoup moins important que le nombre de personnes qui
26 possédaient déjà des armes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que les Serbes étaient armés
28 mais que le nombre de Serbes armés était relativement faible ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont été armés par la suite, eh bien,
2 leur nombre était plus limité que ceux qui disposaient déjà d'armes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.
4 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
5 Q. Colonel Basara, vous avez également été impliqué dans l'armement des
6 Serbes à Sanski Most en 1991, n'est-ce pas ?
7 R. Non.
8 Q. Les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve qui ont
9 démontré que les Serbes étaient effectivement armés à Sanski Most en 1991
10 et que ceci était organisé par un homme répondant au nom de Rajko
11 Stojanovic. P3263 [comme interprété]. Vous, vous connaissiez M. Rajko
12 Stojanovic, n'est-ce pas, Colonel ?
13 R. J'ai rencontré Rajko Stojanovic plus tard, lorsque je suis arrivé dans
14 le secteur de Sanski Most. Dans sa maison, au rez-de-chaussée, il avait un
15 café, et c'est là que l'on déposait les armes, les mêmes armes que l'on
16 avait retirées du dépôt de Sanski Most. Quelqu'un avait sans doute fait le
17 lien en disant que c'était lui qui armait les gens. Mais moi, je ne suis
18 pas au courant de cela. Je ne sais que, comme je l'ai déjà dit, que les
19 armes de la TO, lorsqu'on les a retirées de Sanski Most, ont été
20 entreposées chez lui dans une grande mesure.
21 Q. Lorsque vous dites que vous avez rencontré Rajko Stojanovic par la
22 suite lorsque vous êtes arrivé dans le secteur de Sanski Most, est-ce qu'on
23 parle maintenant de l'année 1992 ?
24 R. En avril. Au mois d'avril 1992.
25 Q. Merci. Donc, vous dites dans votre déposition que vous ne connaissiez
26 pas cet homme avant cette date; c'est exact ?
27 R. C'est exact. Je ne sais pas si je l'ai rencontré quelque part mais nous
28 avons été présentés officiellement au mois d'avril 1992.
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1 Q. Lorsque vous dites dans vos réponses précédentes que quelqu'un a sans
2 doute établi le lien, à savoir que Rajko Stojanovic armait les hommes,
3 c'est un lien que vous, vous avez fait si on regarde le document que nous
4 avons sous les yeux et que vous avez rédigé de votre propre main.
5 Je souhaite que nous regardions la première page, s'il vous plaît, je
6 souhaite que nous regardions le paragraphe 2. Le colonel Basara, et je lis
7 : "J'étais à Lusci Palanka à la fin du mois de septembre et au début du
8 mois d'octobre 1991. La raison pour laquelle j'étais là était parce que je
9 souhaitais aider les peuples serbes à organiser sa défense contre l'attaque
10 des Musulmans et des Croates. Rajko Stojanovic est celui qui est le plus au
11 courant de tout ceci, et il peut en dire davantage le cas échéant, parce
12 que moi-même, je n'ai beaucoup de temps."
13 Donc, Colonel, en réalité, vous avez rencontre Rajko Stojanovic non pas en
14 1992, mais en 1991, et à l'époque vous étiez au courant de cet armement à
15 ces dates-là, n'est-ce pas ?
16 R. Etant donné que j'ai écrit ceci après, c'est possible que ceci ne
17 corresponde pas. Moi, je ne me souviens pas l'avoir rencontré en 1991. Il
18 se peut que nous nous soyons rencontrés quelque part en chemin, mais je ne
19 peux pas déclarer que cela est exact.
20 Q. Eh bien, les informations dont vous disposez à propos de cet homme
21 semblent assez précises. Vous n'avez pas dit que vous l'avez croisé en
22 chemin, vous parlez de ce qu'il faisait, ce à quoi il participait, et vous
23 dites qu'il avait plus d'information, il avait davantage d'information, que
24 vous ne pouviez pas retranscrire dans cet historique sur la guerre. C'est
25 exact, n'est-ce pas ?
26 R. Alors, je n'ai pas dit que je n'ai pas appris par la suite qui était ce
27 Rajko. Par la suite, il est devenu commandant de compagnie dans un des
28 bataillons, et j'ai donc rencontré Rajko par la suite. Nous avons sans
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1 doute conversé ensemble, et j'ai écrit cela, et c'est pour cela que j'ai
2 fait ce lien.
3 Q. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez à Lusci Palanka à la fin du mois
4 d'octobre 1991, vous étiez là pour aider les Serbes à organiser leur
5 défense contre les Musulmans et les Croates. Et à cette date-là, vous ne
6 saviez pas ou n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas qui était Rajko
7 Stojanovic, et lorsque vous avez écrit cet historique, vous avez ajouté que
8 lui savait un certain nombre de choses là-dessus et sur ce vous faisiez au
9 mois de septembre, au mois d'octobre 1991 ?
10 R. C'est sans doute la source.
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous
12 n'entendons plus le témoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis entretenu avec des voisins, et je
14 leur ai dit comment ils devaient se présenter pour que 1941 ne se répète
15 pas, les Serbes ne devaient pas être exterminés.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Je ne parle pas de 1941. Moi, je parle de ce que vous faisiez vous-même
18 au mois de septembre et au début du mois d'octobre 1991.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut être juste envers le
20 témoin, et c'est ce qu'il a dit pour l'essentiel dans sa réponse. Il s'est
21 entretenu avec des voisins et leur a dit comment ils devaient réagir compte
22 tenu de ce qui s'était passé en 1941. Donc, il s'est concentré sur cette
23 date même si il a fait mention, en effet, que parmi ses activités, il a
24 fait cela pour que l'histoire ne se répète pas ou que les événements de
25 1941 ne se répètent pas.
26 Je crois qu'il n'est pas juste de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il se
27 concentre sur l'année 1941, à mon sens, il s'est plutôt bien concentrez sur
28 la question.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps.
2 L'interprète n'a pas pu entendre le début de la réponse de ce témoin. Il
3 expliquait où il était à cette date-là, et combien de temps il a passé à
4 Lusci Palanka. Donc, je pense que c'est important --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons inviter le témoin --
6 L'intégralité de votre réponse n'a pas été consignée ou entendue par les
7 interprètes. Répétez ce que vous avez juste avant de nous dire que vous
8 avez parlé avec des voisins. Qu'avez-vous dit juste avant cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant cela, j'ai dit qu'à cette date-là, je
10 n'ai pas passé beaucoup de temps dans la région. Je ne venais que pour
11 rendre visite à mes beaux-parents. Je n'ai passé que quelques jours à cet
12 endroit, et j'ai parlé avec les voisins qui avaient très peur. Ils
13 craignaient que 1941 ne se répète parce que les Musulmans étaient mieux
14 armés et étaient encore en train de s'armer. Je leur en ai parlé et je suis
15 retourné à Sarajevo.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Rajko Stojanovic pouvait en dire
17 davantage ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que compte tenu du document
20 que nous avons sous les yeux, après avoir dit que c'était pour aider les
21 Serbes --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu entendre le début de la réponse
23 du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la première partie de
25 votre réponse.
26 Je crois qu'il est préférable d'attendre la fin de ma question avant de
27 répondre, car vos propos ne sont pas entendus dans ce cas-là. Veuillez
28 répéter le début de votre réponse, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas passé beaucoup de
2 temps dans la région de Lusci Palanka à l'époque. J'étais là pendant deux
3 ou trois jours seulement pour rendre visite à mes beaux-parents et à des
4 membres de ma famille.
5 A l'époque, j'ai parlé avec les voisins que j'ai rencontrés, ils
6 avaient très peur, ils craignaient de voir se répéter les événements de
7 1941, et ils me parlaient des Musulmans qui s'armaient. Nous en avons
8 parlé, et je leur ai suggéré différents moyens pour s'organiser.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, cela ne correspond pas
11 à ce que vous avez écrit, c'est-à-dire vous y êtes rendu pour voir, rendre
12 visite aux membres de votre famille, et que c'est marginal, et que vous
13 avez parlé aux voisins. Mais ce que vous avez écrit, la raison pour
14 laquelle vous y êtes allé c'est pour aider le peuple serbe, pour qu'il
15 puisse organiser leur défense, et c'était ça la raison, mais je m'en tiens
16 à cela pour le moment.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il est vrai que vous vous accrochez à
18 ce que j'ai dit, mais moi je vous dis la vérité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.
20 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 Q. Nous allons bientôt nous écarter de ce sujet, Colonel, mais je souhaite
22 en tout cas me raccrocher à d'autres propos que vous incluez ici.
23 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 2 de
24 la version anglaise, et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
25 Q. Tout d'abord, je souhaite parler de votre déclaration aux paragraphes
26 17 et 18. Vous dites qu'avant la division du MUP et la division du pouvoir
27 à Sanski Most, vous avez suggéré que les Musulmans et les Croates devaient
28 vous aider pour créer une brigade qui serait composée à 50 % de Serbes et à
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1 50 % de Musulmans et de Croates. Et au paragraphe suivant, vous parlez de
2 la façon dont le président du conseil exécutif de la municipalité de Sanski
3 Most, M. Karabeg, vous a demandé si les bataillons de la brigade mixte
4 allaient se rendre à Kupres pour aller se battre, et vous dites que vous
5 lui avez répondu que vous aviez deux bataillons au sein de la brigade qui
6 comprenaient essentiellement des Serbes et que ces bataillons-là se
7 rendraient à Kupres, si le besoin s'en faisait sentir.
8 Donc, maintenant que vous avez ces deux paragraphes en tête, je souhaite
9 que vous vous reportiez au paragraphe 4 de cet historique que vous avez
10 rédigé vous-même, et là où nous étions arrêtés lorsque je vous ai lu ce
11 paragraphe. Nous pouvons lire à cet endroit, au milieu du paragraphe 4 :
12 "Quelqu'un avait inventé de toutes pièces l'histoire suivante, que le
13 premier commandant de la Brigade de Krajina soit promu et passe d'une
14 brigade légère à une brigade d'infanterie de façon à pouvoir comprendre 15
15 bataillons et pouvoir être mobilisée le plus rapidement possible pour
16 empêcher les Musulmans" --
17 M. JEREMY : [interprétation] Je crois qu'il nous faut passer à la page
18 suivante en B/C/S.
19 "Pour empêcher les Musulmans et les Croates de rejoindre la brigade, il a
20 été dit que la brigade allait se rendre à Kupres dès que la mobilisation
21 était terminée."
22 Q. Donc, Colonel, en réalité, vous avez fait tout à fait le contraire de
23 ce que vous dites dans la déclaration. Vous avez dit aux Musulmans et aux
24 Croates que la brigade allait se rendre à Kupres dans le but exprès de
25 s'assurer qu'ils ne s'enrôlent. C'est exact, n'est-ce pas ?
26 R. Ce n'est pas vrai. Je ne le vois pas ici. Ce n'est pas écrit ici. Mais
27 je doute que j'aie écrit cela, car mon intention était de créer une telle
28 brigade pour assurer la sécurité de la municipalité de Sanski Most. Si les
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1 Musulmans et si les Croates avaient répondu à l'appel à la mobilisation, je
2 l'aurais fait comme cela. Cependant, au moment de cette réunion --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Tout d'abord,
4 vous avez dit que vous aviez des doutes que ce soit quelque chose que vous
5 auriez écrit. Donc M. Jeremy va tout simplement attirer votre attention sur
6 un passage pour que vous puissiez voir si cela correspond à quelque chose
7 que vous avez écrit, oui ou non.
8 Monsieur Jeremy.
9 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir la page 3 et -- page 3
10 en B/C/S, à peu près à la moitié, le paragraphe 4.
11 Q. Colonel Basara, est-ce que vous voyez cette phrase qui commence par :
12 "Une histoire a été inventée…"
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pratiquement au bout de la page.
14 M. JEREMY : [interprétation]
15 Q. Cela doit se trouver six ou sept lignes en partant du bas de la page.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que c'est la quatrième
17 ligne en partant d'en bas. C'est là que l'on fait une référence précise au
18 commandant du 1er Corps de la Krajina.
19 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du 1er Corps de la Krajina a
21 demandé que l'on transforme la 6e à partir de cette brigade d'infanterie
22 légère. On me dit aussi que je pourrais avoir 15 bataillons --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur le
24 Témoin. Je vais vous demander de continuer à lire. Nous allons tourner la
25 page et, donc, commencer par cette portion-là. Les deux derniers mots étant
26 : "Les Musulmans", et cetera. Et ensuite, nous allons tourner la page.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été dit que la brigade, après la fin de
28 la mobilisation, doit se rendre à Kupres. C'est à ce moment-là que les
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1 conditions étaient réunies pour effectuer une mobilisation légale.
2 Cependant --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. On est toujours en
4 train de vérifier ce que vous avez écrit à l'époque.
5 Je pense que nous avons commencé par le commandant de la 1ère Brigade
6 de Drina [comme interprété], et ensuite nous pouvons voir une partie en
7 anglais --
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, pouvez-vous nous aider ?
10 M. Jeremy porte son attention tout particulièrement sur les lignes où il
11 est écrit : Pour empêcher que les Musulmans et les Croates ne rejoignent la
12 brigade.
13 D'après ce que j'ai pu entendre dire de la bouche du témoin, il n'a pas lu
14 cela; donc, soit cela ne s'y trouve pas, soit il a omis.
15 M. JEREMY : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas entendu cela, donc on
16 peut poser la question au témoin, on peut lui demander de lire lentement
17 cette dernière phrase --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va passer sur la page
19 précédente en B/C/S.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture --
22 Monsieur le Témoin, tout d'abord, répondez-moi à la question suivante. Est-
23 ce que vous voyez une ligne où on peut lire : "On a inventé une histoire
24 disant que le commandant du 1er Corps de la Drina [comme interprété] a
25 donné l'ordre que la 6e Brigade soit promue du rang d'une brigade légère à
26 une brigade d'infanterie…"
27 Est-ce que vous le voyez écrit ici ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte commençant
2 par cette phrase-là. Ensuite, poursuivez à lire, et je vais vous demander
3 de vous arrêter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Une histoire a été inventée indiquant que le
5 commandant du 1er Corps de la Krajina a donné l'ordre que la 6e Brigade
6 soit renommée de la brigade légère et elle devait devenir une brigade
7 d'infanterie et elle pouvait avoir jusqu'à 15 bataillons pour être
8 mobilisée le plus rapidement possible. Pour empêcher les Musulmans et les
9 Croates de rejoindre cette brigade, il a été dit que la brigade allait se
10 rendre à Kupres dès que la mobilisation sera finie. Ensuite, on a créé des
11 conditions favorables pour créer et armer les Serbes légalement, et on a
12 formé neuf bataillons" --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela me suffit.
14 Vous pouvez continuer.
15 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, arrêtez-vous.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à poser à de question.
19 Tout à l'heure, vous avez exprimé des doutes quant à la portion du texte
20 que vous venez de lire en disant que vous n'étiez pas sûr que vous l'ayez
21 écrite. Je pense que maintenant nous avons bien prouvé que vous avez bien
22 écrit le texte que vous venez de nous lire.
23 Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
24 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Donc, à la différence de ce que vous avez dit dans votre déclaration,
26 la vérité est que vous avez pris des mesures, les mesures que l'on voit
27 décrites ici, pour décourager les Musulmans fortement à rejoindre la 6e
28 Brigade; est-ce exact ?
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1 R. Non, ce n'est pas exact. Car, dans cette phrase où on dit "il a été
2 dit", moi je n'ai pas dit qu'ils allaient se rendre sur Kupres. On a changé
3 mes propos. Ce sont les Serbes présents à l'assemblée au moment où j'ai
4 proposé que cette brigade soit créée, ce sont ces Serbes qui sont
5 intervenus pour changer mes propos.
6 Q. Quand vous parlez de la 6e Brigade du temps de la guerre, en réalité,
7 vous ne faites rien d'autre que de raconter ce que les autres vous ont dit
8 plutôt que de faire part de vos expériences directes ?
9 R. Ce qui est écrit dans ce paragraphe, je vous ai dit pourquoi je l'ai
10 écrit de la façon dont c'est écrit. Parce que je ne pouvais pas permettre
11 que l'on pense que j'étais contre l'armement des Serbes et qu'on pense
12 qu'au contraire, j'étais en train d'armer les Croates et les Musulmans,
13 parce que moi j'ai voulu créer une telle brigade et j'ai fait une
14 proposition dans ce sens.
15 Q. Eh bien, donc, nous ne sommes pas loin du temps de la pause. Donc, vous
16 dites que vous avez écrit différentes choses dans ce document pour apaiser
17 en quelque sorte les gens au niveau de la municipalité. Mais qui vouliez-
18 vous apaiser de la sorte ?
19 R. Mais non. Je ne voulais pas apaiser qui que ce soit au niveau de
20 l'assemblée, mais je voulais les stopper court. Je voulais les arrêter
21 parce qu'ils disaient que j'étais un élément musulman infiltré, que j'étais
22 un traître du peuple serbe. C'est pour cela que je l'ai écrit de la façon
23 dont je l'ai écrit.
24 Q. Monsieur, quand vous parlez de "eux", est-ce que vous faites référence
25 aux autorités politiques serbes de Sanski Most ou bien aux autorités
26 militaires de Sanski Most ? Vous faites référence à qui exactement ?
27 R. Je parle des autorités politiques. Parce que Rasula, au moment de la
28 réunion, a dit : Mon Colonel, vous voulez encore créer la fraternité et
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1 l'unité.
2 Q. Et quand vous avez écrit cela, vous étiez à l'époque le colonel au sein
3 de la VRS responsable de milliers de soldats, mais vous éprouviez tout de
4 même le besoin d'écrire cela pour apaiser Rasula; c'est ce que vous dites ?
5 R. Mais pas seulement Rasula. On a commencé à répandre la rumeur dans la
6 brigade en disant qu'on recevait les Musulmans et les Croates. Et donc, les
7 dirigeants politiques serbes, Rasula, Vrkes, et cetera, ils ont répandu les
8 rumeurs en disant que j'étais un traître travaillant pour les Musulmans.
9 Ils sont allés demander que je sois démis de mes fonctions et remplacé le
10 plus rapidement possible. Ils sont allés voir Talic pour lui demander cela.
11 Il faut me comprendre. Il faut vraiment comprendre quelles sont les
12 conditions dans lesquelles j'ai eu à travailler.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, Monsieur le Témoin, j'ai deux
14 questions très brèves qui portent sur des faits. Est-il exact de dire que
15 la brigade devait se rendre à Kupres aussitôt que la mobilisation était
16 terminée ? Est-ce que cela a été dit ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, moi je ne vous ai
19 pas demandé si vous avez dit cela. Je vous ai demandé si cela a été dit,
20 s'il a été dit que la brigade allait se rendre à Kupres --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que ceci a été dit. Parce que j'ai
22 entendu dire à Sanski Most que cette brigade, une fois créée, allait se
23 rendre sur Kupres, alors que moi j'avais affirmé aux dirigeants musulmans
24 que la brigade n'allait pas y aller --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de
26 vous concentrer sur les questions posées.
27 Est-ce que cela a été dit pour empêcher les Musulmans et les Croates
28 de rejoindre la brigade ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute qu'il y avait des gens qui ont
2 infiltré ces informations. Les informations, les rumeurs se répandent très
3 vite. Parce que les gens voulaient obtenir cela justement. Ils ne voulaient
4 pas qu'il y ait des Musulmans et des Croates dans la brigade. Mais moi je
5 ne l'ai pas fait. Moi, j'ai proposé qu'une telle brigade soit créée.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'écrivez pas au sujet des rumeurs.
7 Vous nous parlez des rumeurs qui étaient répandues "pour empêcher que les
8 Croates et les Musulmans ne rejoignent la brigade."
9 Est-ce que je vous ai bien compris, vous ne savez pas si cela a eu
10 lieu vraiment, vous ne savez pas s'il ne s'agissait pas là que des rumeurs
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des rumeurs que l'on répandait
13 sur le terrain. Est-ce que ces rumeurs ont trouvé leur origine auprès de la
14 population serbe ou croate, je ne sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin,
16 d'avoir répondu à la question.
17 Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 2 heures
18 moins le quart. Nous allons prendre une pause.
19 --- L'audience est suspendue à 13 heures 26.
20 --- L'audience est reprise à 13 heures 49.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier si le lien
22 vidéo fonctionne bien ?
23 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
24 Président. Nous pouvons vous entendre et vous voir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aussi.
26 Continuez, Monsieur Jeremy.
27 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Colonel Basara, ce matin, en répondant aux questions posées par Me
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1 Lukic, vous avez dit que le général Talic ne venait pas à Sanski Most
2 pendant que vous étiez commandant de la 6e Brigade; est-ce vrai ?
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Et pendant votre déposition ce matin, vous avez également dit que vous
5 étiez présent à une réunion de représentants de groupes ethniques à Sanski
6 Most au bâtiment de l'assemblée municipale. Cette réunion a eu lieu le 20
7 mai 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne me souviens pas de la date exacte de cette réunion, mais j'étais
9 souvent présent à des réunions de l'assemblée - je ne sais pas à quelle
10 assemblée avez-vous fait référence - lorsque j'ai été convoqué à des
11 réunions de l'assemblée où il y avait des représentants des Musulmans, des
12 Serbes et des Croates.
13 Q. Et est-ce que vous vous souvenez si le général Talic était présent à au
14 moins l'une de ces réunions ?
15 R. Je ne me souviens pas.
16 Q. Bien. Nous allons avoir l'occasion de voir le document par rapport à
17 cela.
18 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
19 P3294. C'est le journal de Nedjeljko Rasula et ce matin, on a déjà parlé de
20 M. Rasula.
21 Q. Vous savez qui il était, Monsieur Basara ?
22 R. Oui.
23 Q. Il était président de la municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page
26 22 dans la version en anglais, et la page 20 dans la version en B/C/S.
27 Q. Il faut afficher le bas de la page en anglais, où on voit figurer
28 "réunion du 20 avril 1992." Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page
Page 34435
1 suivante en anglais, s'il vous plaît.
2 Et j'aimerais attirer votre attention, Colonel Basara, à la partie qui se
3 trouve à gauche sur la page dans le document original, où nous voyons la
4 date du 20 avril 1992, ensuite la liste de personnes présentes à cette
5 réunion concrète.
6 Est-ce que vous voyez le nom du général Talic sur cette liste ?
7 R. Oui, je vois que le nom du général Talic figure ici.
8 Q. Est-ce que vous voyez votre propre nom figurant sur la liste ?
9 R. Le général Talic … colonel Basara.
10 Q. Et après avoir vu votre nom et le nom du général Talic sur la même
11 liste, est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire que le général Talic a
12 visité ou s'est rendu en visite dans la municipalité de Sanski Most et a
13 été présent à au moins une réunion dans le bâtiment de la municipalité ?
14 R. Je ne me souviens pas de cela. J'ai essayé de m'en souvenir puisque
15 j'ai lu certaines choses. Puisque s'il avait été à Sanski Most, il aurait
16 été logique de conclure qu'il était au commandement de la brigade. Mais je
17 ne me souviens pas du tout de cela. Je me souviens qu'à l'une des réunions
18 il y avait le lieutenant-colonel Talic, prénommé Mustafa. Et je pense
19 qu'ils l'ont confondu avec le général Talic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, à la page 75, vous avez
21 mentionné la date du 20 mai, alors que maintenant, est-ce que votre langue
22 a fourché ?
23 M. JEREMY : [interprétation] Oui. Merci de m'avoir corrigé, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant corrigé.
26 Continuez.
27 M. JEREMY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Basara, Colonel Basara, pour pouvoir correctement comprendre
Page 34436
1 votre dernière réponse, d'après vous, le compte rendu de cette réunion
2 n'est pas correct dans la partie où il est fait référence au général Talic,
3 et vous pensez qu'il devrait y figurer le nom de cette autre personne dont
4 le nom est Talic.
5 R. Je ne me souviens pas du tout de cette réunion, et je n'arrive pas à me
6 souvenir que le général Talic y était présent. Pour ce qui est de l'autre
7 personne dont le nom de famille est Talic, je me souviens qui il y était,
8 mais pour ce qui est du général Talic, je ne me souviens pas de l'avoir vu
9 à cette réunion.
10 Q. Lors de votre témoignage dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, on vous
11 a posé la question concernant cette réunion, et vous avez dit que le
12 général Talic y était présent, qu'il était présent à cette réunion puisque
13 cela faisait partie de ses activités et de son travail. En tant que
14 commandant, il devait se rendre en inspection des unités et maintenir des
15 contacts avec les responsables de Sanski Most. Est-ce que vous donneriez la
16 même réponse aujourd'hui ?
17 R. Je ne me souviens pas du tout de cela et je ne me souviens pas de cette
18 déclaration. Je ne me souviens pas d'avoir dit quelque chose comme cela.
19 Q. Regardons maintenant cela. Peut-être que cela vous rafraîchira la
20 mémoire.
21 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 31875. C'est le
22 témoignage du colonel Basara dans l'affaire Stanisic et Zupljanin. Peut-on
23 afficher la page 24 de ce document, s'il vous plaît. Excusez-moi, il faut
24 afficher la page précédente juste pour voir qu'il s'agit bien de la réunion
25 en question.
26 Q. Colonel Basara, nous n'avons pas de traduction de ce document et je
27 vous prie d'écouter attentivement ce que je vais lire.
28 A la ligne 15, l'avocat qui pose la question dit : "J'aimerais qu'on
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1 regarde le compte rendu de la réunion qui se serait tenue le 20 avril et à
2 laquelle vous, ainsi que le général Talic, étiez présents ainsi que les
3 membres des autorités civiles."
4 M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, nous pouvons passer à la page
5 suivante.
6 Q. Et on vous a posé la question concernant les membres qui étaient
7 présents à cette réunion, et vous avez dit que concernant la référence au
8 commandant Zekaj, il devait figurer commandant Zeljaja.
9 Et à la ligne 6, on vous a posé la question suivante : "Ici, on peut
10 voir que les représentants du SDA, du SDS et du HDZ sont présents."
11 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document.
12 Q. "Est-ce qu'il s'agit de la seule réunion qui se soit tenue avant la
13 prise de pouvoir à laquelle le général Talic était présent ?"
14 Votre réponse : "Je pense que c'est la seule réunion à laquelle le général
15 Talic ait été présent, mais je ne me souviens pas sur quoi portait la
16 discussion de la réunion.
17 "Question : Je vais vous poser juste deux questions. C'était la seule
18 réunion à laquelle le général Talic ait été présent, et est-ce que vous
19 pouvez vous souvenir pourquoi le général Talic était venu à Sanski Most ce
20 jour-là ?
21 "Réponse : Bien, cela faisait partie de son travail. En tant que
22 commandant, il devait se rendre à une inspection des unités et de maintenir
23 les contacts avec les responsables de la municipalité de Sanski Most."
24 Colonel Basara, après avoir entendu le témoignage que vous avez fourni dans
25 l'affaire Stanisic et Zupljanin, dites-nous si cela vous a rafraîchi la
26 mémoire pour ce qui est de la réunion en question et dites-nous ce que vous
27 savez concernant la présence du général Talic à cette réunion ?
28 R. Croyez-moi, je me souviens de rien du tout de cette réunion. Je ne me
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1 souviens pas d'avoir été présent à cette réunion et je ne me souviens pas
2 d'avoir vu à cette réunion le général Talic. Je ne me souviens pas du tout
3 de cette réunion.
4 Q. Conviendrez-vous avec moi que lorsque vous avez déposé dans l'affaire
5 Stanisic et Zupljanin il y a six ans, votre mémoire était plus fraîche
6 qu'aujourd'hui ?
7 R. J'avais six ans de moins, et il est probable qu'à l'époque j'ai pu me
8 souvenir de certaines choses et mieux que maintenant. Voilà plus ou moins
9 ma réponse.
10 Q. Vous souvenez-vous également, je vous demande de repartir encore plus
11 en arrière, au-delà de 2002, sur le terme du bâtiment de la municipalité
12 qui a été attaqué le 19 avril 1992, on vous a demandé si vous estimiez que
13 cette attaque était illégale, et vous avez précisé qu'effectivement vous
14 avez estimé que l'attaque du bâtiment municipal était illégale.
15 Votre réponse serait-elle la même aujourd'hui ?
16 R. Je ne sais pas. J'aimerais voir à quel endroit du texte j'ai dit cela,
17 qu'il s'agissait d'une attaque illégale.
18 Alors depuis l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je crois que les
19 Serbes avaient le droit de reprendre possession du bâtiment municipal. Il
20 avait été convenu qu'ils restent dans le bâtiment municipal et que les
21 Musulmans se rendent dans les locaux d'une société. Et la même chose valait
22 pour le MUP. Au lieu de cela, ils ont investi le bâtiment municipal. Donc
23 peut-être qu'il y avait un problème d'interprétation de la part de
24 quelqu'un, pour ce qui est de ce que j'ai dit.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la possibilité de vérifier
26 cela. S'il y a un quelconque doute, cela sera fait.
27 Monsieur Jeremy, je vous demande de bien vouloir vérifier qu'il s'agit bien
28 là des propos tenus par le témoin lors de l'entretien en question.
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1 Je souhaite également que nous ne parlions pas trop de cette question
2 ou pas davantage parce qu'il s'agit d'un témoin de fait et non pas d'un
3 témoin qui donne son avis.
4 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
5 En réalité, je vais passer à un autre sujet, mais je souhaite verser au
6 dossier la page du compte rendu d'audience extraite de l'affaire Stanisic
7 et Zupljanin, de la déposition du témoin que nous avons regardée un instant
8 et que le témoin ne conteste pas ses réponses, qu'il confirme en réalité,
9 donc je souhaite demander le versement au dossier d'une page en
10 particulier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro sera le
13 P7320.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
15 Et qu'en est-il de son entretien ? Monsieur Jeremy, que souhaitez-
16 vous faire ? Vous le lui avez lu, et en toute équité envers la Défense et
17 le témoin, il faudrait vérifier cela, pour voir si cela correspond
18 vraiment. Peut-être que les parties peuvent se mettre d'accord sur ce qui a
19 véritablement été dit.
20 Je suppose qu'il y a eu un enregistrement audio, en tout cas, de cela.
21 M. JEREMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, effectivement, il
22 y a un enregistrement audio.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'enregistrement vidéo.
24 M. JEREMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait d'enregistrement
25 vidéo.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je demande donc aux parties de se
27 mettre d'accord et de vérifier si oui ou non le document écrit correspond à
28 l'enregistrement audio.
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1 Monsieur le Témoin, nous allons vérifier pour voir si ce que vous a été lu
2 faisait partie de votre déclaration, il s'agit bien des propos que vous
3 avez prononcés vous-même à l'époque.
4 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
5 Q. Monsieur Basara, je souhaite maintenant passer à un autre sujet, à
6 savoir les objectifs stratégiques que vous mentionnez dans votre
7 déclaration.
8 Vous avez dit au paragraphe 19 de votre déclaration que vous n'étiez pas à
9 la réunion au cours de laquelle ont été formulés les six objectifs
10 stratégiques le 12 mai 1992, objectifs à l'attention du peuple serbe. Après
11 donc, la libération de Jajce.
12 La réunion concernant les six objectifs stratégiques que vous avez citez
13 ici correspond à la 16e Séance de l'assemblée qui s'est tenue à Banja Luka
14 le 12 mai 1992, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne m'en souviens pas du tout, je ne me souviens pas de la date de
16 cette réunion. Je ne sais pas dans quelle déclaration je l'ai mentionnée.
17 Q. Donc, c'est au paragraphe 19 de la déclaration que vous avez fournie à
18 cette Chambre et où vous avez prêté serment en disant que vous allez dire
19 la vérité, vous déclarez comme ce qui suit : "Je n'étais pas à la réunion
20 au cours de laquelle ont été formulés les six objectifs stratégiques à
21 l'intention du peuple serbe. Le 12 mai 1992, j'étais à une réunion après la
22 libération de Jajce."
23 C'est la raison qui m'a poussé à poser cette question parce que vous
24 évoquez les six objectifs stratégiques dans votre déclaration.Même si vous
25 n'étiez pas à cette réunion, vous avez, néanmoins, assisté à une autre
26 réunion deux jours après la 16e Séance de l'assemblée, à savoir le 14 mai,
27 date à laquelle les objectifs stratégiques ont été discutés; c'est exact,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Où s'est déroulée cette séance de l'assemblée ?
2 Q. La séance de l'assemblée, qui a abordé la question des objectifs
3 stratégiques, s'est tenue à Banja Luka le 12 mai. Et d'après ce que j'ai
4 compris, vous avez dit que vous n'y étiez pas, ce que je ne conteste pas.
5 La question que je vous pose c'est de savoir si vous avez assisté à une
6 réunion à Kljuc le 14 mai, réunion au cours de laquelle ont été abordés,
7 entre autres, les six objectifs stratégiques ?
8 R. Je suis allé à Kljuc pour assister à une réunion, mais lorsque nous
9 avons démarré la réunion, on a envoyé un bataillon de Kljuc au théâtre des
10 opérations et ils tiraient dans la rue. A tel point que nous ne pouvions
11 pas continuer à travailler. Ensuite, le président de l'assemblée
12 municipale, M. Banjac, s'est tourné vers le général Galic qui, à l'époque
13 était commandant et qui commandait une division, pour lui demander de faire
14 cesser cette fusillade et pour empêcher les gens de tirer. Il ne souhaitait
15 sortir.
16 Est-ce que je peux m'expliquer ? Alors, moi je suis sorti pour mettre un
17 terme à cette fusillade, donc j'ai raté l'essentiel de la réunion.
18 Q. Et d'après vous, ce Banjac, pour le président de la municipalité de
19 Kljuc, ainsi que le général Galic ont assisté à cette réunion. Vous vous
20 souvenez de cette réunion-là, n'est-ce pas ?
21 R. Je m'en souviens. Je me souviens d'y avoir assisté et je me souviens du
22 fait que j'ai assisté au début de la réunion, mais j'ai dû quitter la
23 réunion, parce que je devais empêcher le bataillon de tirer davantage, car
24 nous ne pouvons pas continuer à travailler. Je me suis entretenu avec les
25 soldats et je ne suis revenu qu'à la fin de la réunion. J'ai entendu parler
26 d'une ou deux choses, mais en dehors de cela, je ne sais absolument pas de
27 ce dont ils ont parlé et je ne sais rien au sujet des objectifs
28 stratégiques.
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1 Q. Alors, penchons-nous sur cette réunion et nous pourrons constater si,
2 oui ou non, ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire.
3 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P2867.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle cote, s'il vous plaît ?
5 M. JEREMY : [interprétation] Le P2867.
6 Q. Colonel, ici, nous voyons qu'il y a un cachet qui se trouve en haut à
7 gauche du document et qui est daté du 14 mai. Nous pouvons constater que
8 c'est une réunion qui a eu lieu en compagnie des présidents des
9 municipalités dans la zone de responsabilité de la division. Nous pouvons
10 constater que la réunion a duré deux heures et 45 minutes. Nous voyons
11 l'ordre du jour. Au point 3 : "Messages de la réunion au sujet les forces
12 armées de la Krajina serbe et l'armée de la République serbe de Bosnie-
13 Herzégovine à Banja Luka le 12 mai 1992."
14 Nous voyons quelles sont les personnes qui ont participé à la réunion. La
15 première est le colonel Galic, que vous avez déjà cité. La deuxième
16 personne, c'est vous-même, le colonel Basara. Et au point 5, on fait
17 référence à Jovo Banjac. Donc, c'est la même réunion que celle dont vous
18 avez déjà parlé, n'est-ce pas ?
19 R. Ce dont je me souviens, c'est seulement ce qui a été évoqué. Comme je
20 vous l'ai dit, cela remonte à de nombreuses années. Je ne me souviens pas
21 de tout, mais je me souviens du fait que j'ai dû quitter la réunion pour
22 empêcher le bataillon de tirer et que je suis resté à l'extérieur pendant
23 un certain temps parce que les combattants s'intéressaient à de nombreuses
24 questions.
25 Q. Monsieur le Témoin, donc vous dites vous êtes souvenu de ce qui a été
26 abordé. Je souhaite vous montrer un passage du compte rendu de cette
27 réunion pour voir si vous vous souvenez de la discussion sur un point
28 particulier.
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1 Page 3 de ce document, s'il vous plaît.
2 R. Je ne m'en souviens pas.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous avons un problème
5 ici.
6 M. LUKIC : [interprétation] Un problème de traduction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on considère la question en
8 termes logiques, le témoin a dit -- un instant, s'il vous plaît.
9 Le témoin a dit : "Ce dont je me souviens, ça n'est que ce dont on a parlé.
10 Comme je l'ai dit, cela remonte à de nombreuses années. Je ne me souviens
11 pas de tout, mais je me souviens du fait que j'ai dû partir."
12 En tout cas, ceci peut signaler peut-être une erreur éventuelle. Cela n'est
13 pas très logique. Veuillez vérifier cette réponse avant de poursuivre.
14 M. JEREMY : [interprétation]
15 Q. Alors, Monsieur, alors, je vais vous poser la question simplement. Le
16 document précise qu'il y a une discussion sur les objectifs stratégiques
17 qui ont été exprimés clairement lors de cette réunion de l'assemblée
18 municipale à Banja Luka le 12 mai 1992.
19 Ma question est celle-ci : vous souvenez-vous de la discussion portant sur
20 ces six objectifs stratégiques à cette réunion ?
21 R. Non, je n'ai aucun souvenir.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Impossible d'entendre le témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce que vous avez dit
24 après "Je n'ai aucun souvenir."
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas du tout, je ne me
26 souviens pas tout ce qui a été abordé à la réunion. Je ne peux établir
27 aucun lien entre les objectifs stratégiques et la réunion en tant que
28 telle.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur, alors, deux questions très courtes. Vous saviez, cependant,
3 n'est-ce pas que les six objectifs stratégiques existaient bel et bien ?
4 R. Pardon ? Non. Je ne me souviens pas des objectifs stratégiques du tout,
5 même si je les ai eu peut-être cités quelque part, mais je ne souviens de
6 rien en termes de teneur.
7 Q. Est-ce que vous dites que lorsque vous étiez commandant de Brigade à
8 Sanski Most, vous n'aviez pas connaissance de ces objectifs stratégiques ?
9 C'est bien ce que vous dites ?
10 R. Non, je n'avais pas connaissance des objectifs stratégiques, en tout
11 cas, d'après mes souvenirs.
12 Q. Et donc, vous dites que ceux-ci n'ont pas été diffusés ou transmis aux
13 unités qui faisaient partie de votre brigade ?
14 R. A mon sens, ceci n'a pas été transmis aux unités. Il eut été très
15 difficile de transmettre cela aux unités qui n'étaient pas à un seul et
16 même endroit. Il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient chez
17 elles. Et si quelqu'un était informé de quelqu'un, cela n'aurait pu
18 constituer que des informations parcellaires et ceci n'aurait pu se
19 produire au sein des commandements de bataillon et les commandements de
20 brigade.
21 Q. Merci, Monsieur. J'en ai terminé pour aujourd'hui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, j'ai une
23 question à vous poser, parce que ceci n'est pas très clair à mes yeux. Est-
24 ce que vous dites qu'aujourd'hui vous ne vous souvenez pas des six
25 objectifs stratégiques ou est-ce que vous dites que vous n'avez jamais eu
26 connaissance des six objectifs stratégiques et de leur teneur ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je ne m'en souviens pas
28 aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si je savais quelque chose au sujet
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1 des objectifs stratégiques à l'époque.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever
3 l'audience pour aujourd'hui. Nous souhaitons vous revoir demain matin, et
4 je suppose que c'est à 9 heures 30. C'est la même heure que chez vous, me
5 semble-t-il. Mais avant que vous ne quittiez cette pièce dans laquelle se
6 déroule la vidéoconférence, je dois vous donner des consignes très
7 strictes. Vous ne devez parler avec personne ou communiquer avec qui que ce
8 soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous
9 avez déjà donnée, qu'il s'agisse de la déposition que vous allez donner
10 demain.
11 Est-ce bien clair ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait clair, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous souhaitons vous revoir
14 demain matin.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est sans doute trop tard. Je souhaitais que
16 le transport de M. Basara soit organisé pour demain matin, parce que nous
17 ne pourrons pas le contacter et les personnes de mon bureau à Belgrade ne
18 peuvent plus s'en charger.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'un coup de fil…
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Section chargée des Victimes et des
22 témoins va se pencher sur la question, c'est ce que me dit Mme la
23 Greffière.
24 Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin --
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la vidéoconférence marche
27 encore. Donc s'il y a un problème de transport que vous souhaitez évoquer
28 avec le témoin, Maître Lukic, vous pouvez le faire maintenant.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite simplement dire à M. Basara
2 que Sasa Lukic ne pourra pas assurer son transport demain au même endroit,
3 donc nous allons essayer de trouver une solution par l'intermédiaire de la
4 Section chargée des Victimes et des Témoins.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, tout le monde va
6 faire de son mieux pour s'assurer que vous puissiez être transporté à
7 l'endroit où se déroulera la visioconférence demain matin.
8 Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, le 21
9 avril, à 9 heures 30 du matin dans ce même prétoire numéro I, et nous
10 reprendrons la vidéoconférence demain.
11 L'audience est levée.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le mardi, 21 avril
13 2015, à 9 heures 30.
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