Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 20 avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   On nous a informés du fait que le Procureur avait une question préliminaire

 12   à soulever.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet, et je

 14   vous souhaite bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit d'un petit point concernant la

 17   déposition de Branko Basara, et un document que nous avons l'intention

 18   d'utiliser avec M. Basara. Vendredi, le Procureur a envoyé un courriel

 19   concernant une traduction revue et corrigée d'un document qui allait être

 20   utilisé avec le Témoin Basara. Il s'agit du document P2365, le Procureur a

 21   téléchargé une copie revue et corrigée de ce document et le document ID

 22   00478672-ET, le Procureur demande que l'on demande au Greffier de remplacer

 23   la traduction existante avec la nouvelle traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il de détails ou bien de

 25   modifications de taille ?

 26   M. JEREMY : [interprétation] Cela ne va pas avoir un effet sur la

 27   déposition du témoin précédent, d'après ce que j'ai compris. Il y a

 28   cependant quelques changements par rapport à la traduction précédente.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ces changements, quelle est la

  2   nature de ces changements ? Très importants ? Des questions de précision ?

  3   La Défense a-t-elle examiné cela ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ecoutez, je

  5   viens de le voir sur la table, un exemplaire papier, mais je n'ai pas eu la

  6   possibilité de l'examiner.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, moi, je propose que le

  8   Greffier remplace la traduction précédente par la présente et ce témoin

  9   doit déposer quand ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, essayez d'examiner cela

 12   le plus rapidement possible. Est-ce que la Défense sait où se trouvent les

 13   modifications ?

 14   M. JEREMY : [interprétation] Je peux l'envoyer cela à M. Lukic pendant la

 15   pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, vous pouvez faire cela.

 17   Madame la Greffière, on vous demande donc de remplacer la traduction

 18   anglaise qui se trouve dans le système du document P2365 par un nouveau

 19   document qui a le numéro du document 00478672-ET.

 20   Avant de continuer, je voudrais passer à huis clos partiel pour un petit

 21   instant, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer

 13   son témoin suivant.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je demande à

 15   citer le témoin Andja Obradovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de faire entrer le

 17   témoin dans cette pièce où se déroule la vidéoconférence.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffier qui se

 20   trouve de l'autre côté de la ligne de la vidéoconférence : qui est présent

 21   dans cette pièce ?

 22   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Eh bien, nous avons

 23   ici le représentant du Greffe, le représentant technique, et puis le

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Obradovic. Avant de

 26   commencer à déposer en l'espèce, le Règlement de procédure et de preuve

 27   exige que vous prononciez une déclaration solennelle dont le texte va vous

 28   être présenté. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette


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  1   déclaration.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : ANDJA OBRADOVIC [Assermentée]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Madame le Témoin, vous pouvez

  8   vous asseoir.

  9   Madame le Témoin, avant de commencer, est-ce que la Défense vous a expliqué

 10   la procédure que nous allons suivre aujourd'hui, à savoir qu'on va vous

 11   demander d'attester de la véracité de la déclaration que vous avez déjà

 12   faite ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Au Tribunal, devant le Tribunal ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on ne va pas vous poser

 15   probablement des questions aujourd'hui, mais vous avez fait une déclaration

 16   écrite. Et donc, vous êtes là surtout pour attester de l'exactitude, de la

 17   véracité de cette déclaration.

 18   Est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes là donc aujourd'hui ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stojanovic, qui est le conseil de M.

 21   Mladic, va donc vous poser quelques questions. Veuillez écouter ses

 22   questions et veuillez répondre aux questions.

 23   Monsieur Stojanovic.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, encore une fois, Madame.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais vous demander de vous présenter.

 28   R.  Andja Obradovic, née le 10 juin 1956 à Titovnica.


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  1   Q.  Madame, avez-vous donné à la Défense de M. Mladic, une déclaration

  2   écrite, à un moment donné ?

  3   R.  Oui.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Sans avoir pour autant à diffuser cela, je

  5   vais demander que l'on examine la première page de cette déclaration, mais

  6   sans le montrer au public.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais demander à Mme

  8   la Greffière de le faire, mais il faut lui fournir le numéro de cette

  9   déclaration.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il me semble qu'il s'agit de la pièce

 12   1D1661.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Effectivement, c'est bien cela.

 14   Q.  Donc, je vous demande d'examiner cette déclaration, et dites-moi si

 15   vous reconnaissez la signature qui se trouve à la première page de la

 16   déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Et maintenant, je vais vous demander d'examiner la dernière page

 21   de ce document, qui comporte le numéro en vertu de l'article 65 ter 1D1661.

 22   Madame, la signature que vous voyez sur cette page, est-ce bien votre

 23   signature ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et la date qui y est inscrite, à savoir le 7 août 2014, est-ce quelque

 26   chose que vous avez aussi inscrit vous-même ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Voici la question que je voudrais vous poser : aujourd'hui, vu


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  1   que vous avez prêté serment devant ce Tribunal indiquant que vous alliez

  2   dire la vérité, est-ce que vous maintenez tout ce qui se trouve écrit dans

  3   cette déclaration qui est la vôtre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que cette déclaration représente donc tout ce que vous savez au

  6   sujet des événements dont vous avez témoigné ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci, Madame.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 10   Président, je voudrais lire le résumé de la déclaration du témoin, et ceci

 11   va se faire en audience à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le résumé se lit

 13   pour informer le public de la teneur. Si la déclaration est confidentielle,

 14   eh bien, cela ne fait aucun sens de lire le résumé parce que les Juges ont

 15   déjà accès à la déclaration et l'ont lue.

 16   Et vous voulez la verser, n'est-ce pas --

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas lire

 18   la déclaration. Mais je propose, en revanche, que la déclaration du témoin

 19   soit versée au dossier en l'espèce sous pli scellé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider ce que nous allons

 21   faire par rapport à cela --

 22   Madame le Témoin, avez-vous eu la possibilité de revoir votre déclaration ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez, donc, sur la base de cela,

 25   pu témoigner de la véracité et l'exactitude de votre déclaration ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. CORLISS : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le

  4   document 1D1661 va recevoir la cote D1029.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier sous pli scellé.

  6   Madame le Témoin, vous êtes restée très peu de temps en tant que

  7   témoin. Cela ne veut pas dire que votre déclaration n'est pas importante.

  8   Cela veut dire que nous avons lu votre déclaration et que nous allons en

  9   tenir compte. Donc, je vous remercie d'être venue pour déposer…

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur a déjà dit qu'il n'y avait

 13   pas de questions pour ce témoin. C'est pour cette raison qu'il ne va pas y

 14   avoir des questions pour vous. Je voudrais vous remercier d'être venue pour

 15   assister à cette visioconférence, d'avoir confirmé de la véracité de votre

 16   déclaration qui maintenant figure parmi les pièces à conviction. Je vous

 17   souhaite un bon voyage de retour.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez accompagner le témoin, elle

 20   peut sortir de la pièce réservée à la visioconférence.

 21   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire par vidéoconférence]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, si j'ai bien compris,

 24   il ne peut pas venir aujourd'hui.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la question suivante : le

 27   témoin qui a été prévu pour comparaître après ce témoin, la Défense est-

 28   elle prête à le citer ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous citons M.

  2   Borislav Vasiljevic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lui aussi, il va déposer dans le cadre

  4   de la visioconférence, et le Procureur a dit qu'il n'avait pas de

  5   questions, qu'on n'a pas besoin de contre-interroger ce témoin, qu'il doit

  6   juste confirmer.

  7   M. CORLISS : [interprétation] Oui, il doit juste confirmer la déclaration.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin est déjà là, il

  9   est dans la pièce consacrée à la visioconférence.

 10   Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Veuillez vous lever. Avant de déposer, vous

 11   devez prononcer une déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la

 12   vérité. Vous m'entendez ? Je vous vois debout, donc vous m'avez entendu.

 13   Vous me voyez, n'est-ce pas, et vous m'entendez dans une langue que vous

 14   comprenez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai entendu dire "oui", mais

 17   peut-être que ce n'était pas suffisamment fort pour que les interprètes

 18   vous entendent aussi.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration solennelle -- le texte de

 21   la déclaration va vous être présenté. Je vais vous demander de lire le

 22   texte de cette déclaration.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : BORISLAV VASILJEVIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vasiljevic. Vous


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  1   pouvez vous asseoir.

  2   Monsieur Vasiljevic, est-ce qu'on vous a expliqué comment on va

  3   procéder aujourd'hui ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, on va vous poser des

  6   questions pour que vous puissiez attester de la véracité de la déclaration

  7   que vous avez déjà faite et on ne va pas vous poser de questions

  8   supplémentaires à ce sujet.

  9   Monsieur Lukic, êtes-vous prêt pour commencer votre interrogatoire, qui va

 10   être bref ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   Monsieur Vasiljevic, c'est M. Lukic qui va vous poser ses questions. Il n'a

 14   que quelques questions à vous poser. M. Lukic représente les intérêts de M.

 15   Mladic.

 16   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Pour le compte rendu, veuillez vous présenter lentement.

 20   R.  Borislav Vasiljevic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur les écrans

 22   la pièce 1D01740.

 23   Q.  Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous voyez cela sur l'écran ou est-ce

 24   que vous voyez la déclaration sous vos yeux ?

 25   R.  Oui, je la vois.

 26   Q.  Avez-vous vu la première page ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez la signature qui s'y trouve ?


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  1   R.  Oui, c'est bien ma signature.

  2   Q.  Donc c'est votre signature ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Pourriez-vous avoir la gentillesse de nous montrer la

  5   dernière page de cette déclaration.

  6   Est-ce que sur ce document vous voyez la signature et est-ce que vous la

  7   reconnaissez ?

  8   R.  Oui, je la reconnais. C'est ma signature.

  9   Q.  Merci. La déclaration que vous voyez devant vous, est-ce que c'est la

 10   déclaration que vous avez faite aux membres de l'équipe de Défense du

 11   général Mladic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que dans cette déclaration il est exactement consigné ce que

 14   vous avez dit aux membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Ce qui a été consigné dans la déclaration, est-ce que c'est véridique

 17   d'après vos meilleures connaissances ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait véridique.

 19   Q.  Je vous remercie. Et aujourd'hui, si je vous posais les mêmes

 20   questions, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Merci, Monsieur Vasiljevic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, la Défense propose que la

 24   déclaration de M. Vasiljevic soit versée au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, peut-on lui demander de

 26   confirmer que la date mentionnée au paragraphe 6 est exacte, au paragraphe

 27   6 de la déclaration de témoin.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 6.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où il est dit qu'il est retourné chez

  2   ses parents le 13 juillet 2013. C'est dans la même déclaration --

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous pouvez regarder le paragraphe 6

  5   dans votre déclaration, s'il vous plaît.

  6   R.  J'ai ma déclaration sous les yeux.

  7   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, il est dit : La raison de mon

  8   retour au village de Vasiljevici était d'amener mon épouse et mon enfant,

  9   qui avait moins de deux ans, en Slovénie puisqu'en Bosnie-Herzégovine la

 10   guerre avait déjà éclaté.

 11   Et ensuite il est dit : "Je suis retourné chez mes parents le 13 juillet

 12   2013, et le lendemain, les forces musulmanes du village de Vecici ont

 13   attaqué mon village. Cette attaque a commencé à l'aube."

 14   Je m'excuse auprès de vous et auprès de la Chambre. Ce détail, je l'ai

 15   omis. Pourriez-vous dire si cette date a été correctement consignée dans la

 16   déclaration, en particulier l'année qui y figure ?

 17   R.  En 1992. Puisque c'est à ce moment-là que je suis retourné de Slovénie.

 18   Q.  Merci. Monsieur Vasiljevic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Et merci, Monsieur le Juge Moloto.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux alors déduire que

 21   seulement l'année a été incorrectement consignée, mais que la date, le 13

 22   juillet, est exacte ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois répondre à cette question ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date. Mais je

 26   pense que c'est cette date-là, et je pense que c'était l'année 1992. Etant

 27   donné que beaucoup de temps s'est écoulé, je ne me souviens pas exactement

 28   de la date, mais je pense que c'était à la date du 13 juillet 1992.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous n'avez pas d'objection au

  2   versement au dossier ?

  3   M. CORLISS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection étant donné que

  4   la date a été corrigée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Madame la Greffière, quelle sera la cote de ce document ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 1D1740 reçoit la

  8   cote D1030.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais lire le bref résumé --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne doit pas rester dans la

 12   pièce réservée à la visioconférence pour ce qui est de la lecture de ce

 13   résumé.

 14   S'il préfère, il peut quitter cette pièce.

 15   Monsieur Vasiljevic, un court résumé va être lu maintenant. Voulez-vous

 16   rester dans la pièce réservée à la visioconférence ou préférez-vous quitter

 17   cette pièce ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère y rester.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Me Lukic va donner lecture

 20   maintenant du bref résumé de votre déclaration. Sachez que ce résumé ne

 21   fait pas partie de votre témoignage mais plutôt votre déclaration. C'est

 22   juste pour informer le public pour ce qui est de la teneur de votre

 23   déclaration. Donc, il n'est pas nécessaire d'apporter des corrections ou

 24   d'ajouter quoi que ce soit à ce que Me Lukic va lire maintenant.

 25   Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Borislav Vasiljevic témoigne au sujet des événements qui se sont produits

 28   dans la municipalité de Kotor Varos au début de l'année 1992.


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  1   Lorsqu'il a entendu qu'un incident armé s'était produit à Kotor Varos à la

  2   date du 11 juin 1992, il est retourné chez lui de Slovénie où il était à

  3   titre temporaire pour travailler. Il y est retourné pour prendre soin de sa

  4   famille. Il a été [comme interprété] mobilisé et il bénéficiait du statut

  5   de civil.

  6   Il déclare que vers la fin du mois de juin 1992, les forces musulmanes du

  7   village de Vecici ont attaqué le village de Staza et le hameau de

  8   Vasilijevici. Jugoslav Mirjanic a été tué lors de cette attaque et

  9   plusieurs villageois ont été blessés lors du même événement.

 10   Son village a été attaqué le 13 juillet 1992. Lui-même et son père ont été

 11   capturés et emmenés au village de Vecici, où ils ont été torturés.

 12   Pendant qu'il était en captivité à Vecici, il a été soumis à la torture et

 13   il en parle en détail. Il indique les noms des gens qui l'ont torturé ainsi

 14   que des noms d'autres gens qui ont été également capturés, emmenés,

 15   torturés et tués.

 16   Vasiljevic, également, parle du contexte historique des souffrances des

 17   Serbes à Kotor Varos et de leur peur que le génocide se reproduise, le

 18   génocide qui a été commis contre les Serbes pendant la Deuxième Guerre

 19   mondiale.

 20   C'est la fin du résumé de déclaration de ce témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 22   Monsieur Vasiljevic, il n'y aura pas d'autres questions pour vous. Cela ne

 23   veut pas dire que votre témoignage n'est pas important pour nous, mais nous

 24   avons reçu votre témoignage par écrit et nous allons nous pencher sur cette

 25   déclaration écrite avec d'autres moyens de preuve qui ont été reçus par

 26   cette Chambre.

 27   J'aimerais vous remercier d'être venu dans la pièce réservée à la

 28   vidéoconférence, et je vous souhaite --


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  1   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous avons des

  2   difficultés pour ce qui est de moyens audio, parce que le témoin n'a pas pu

  3   vous entendre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on peut résoudre cela

  5   rapidement ou si cela prendra plus de temps.

  6   Est-ce que le représentant du Greffe de l'autre côté du lien vidéo

  7   peut nous dire s'il m'entend dans la langue anglaise ?

  8   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, je peux vous

  9   entendre, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous dire

 11   au témoin que nous le remercions d'être venu dans cette pièce réservée à la

 12   vidéoconférence et que nous lui souhaitons bon retour chez lui.

 13   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Merci, je vais le

 14   faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle langue vous

 16   allez faire cela, mais en tout cas, vous pouvez transmettre ce message,

 17   n'est-ce pas ?

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le lien vidéo fonctionne à

 21   nouveau.

 22   Je ne sais pas si vous pouvez nous entendre de l'autre côté, dans les

 23   deux langues.

 24   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 25   Président. Le canal anglais fonctionne. Le canal B/C/S également.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, nous pouvons continuer.

 27   Est-ce que la Défense est prête à citer à la barre son témoin suivant.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est M. Branko Basara.


Page 34376

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

  2   entrer le témoin dans la pièce réservée à la vidéoconférence.

  3   Oui, Monsieur Jeremy.

  4   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais attirer l'attention de la Chambre

  5   sur un fait, à savoir que la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine a dressé

  6   l'acte d'accusation contre ce témoin en 2014 concernant un certain nombre

  7   d'incidents qui figurent dans l'acte d'accusation et, par conséquent,

  8   l'Accusation considère qu'il serait approprié d'informer ce témoin de ses

  9   droits conformément à l'article 90(E) du Règlement de procédure et de

 10   preuve.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous faites référence à l'incident

 12   à l'annexe dans l'acte d'accusation contre l'accusé dans cette affaire ?

 13   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que

 17   vous m'entendez dans la langue que vous comprenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, je peux vous entendre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer

 20   votre déposition, notre Règlement de procédure et de preuve prévoit que

 21   vous prononciez la déclaration solennelle dont le texte vous est remis.

 22   Pouvez-vous lire cette déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le

 25   texte de la déclaration solennelle à voix haute ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Basara. Vous pouvez vous

  4   asseoir.

  5   Monsieur Basara, avant d'inviter la Défense à vous poser des questions,

  6   j'aimerais vous informer au sujet de la disposition contenue dans l'article

  7   90(E) du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal que je vais

  8   lire à vous.

  9   Dans cet article, il est dit :

 10   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 11   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 12   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 13   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 14   faux témoignage."

 15   Monsieur Basara, cela veut dire que vous pouvez vous adresser à moi si vous

 16   pensez que la réponse véridique à l'une des questions qui vous sont posées

 17   pourrait vous incriminer. Est-ce que cela vous est clair ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Basara.

 20   Monsieur Basara, Me Lukic va vous poser des questions en premier lieu. M.

 21   Lukic est conseil de M. Mladic.

 22   Maître Lukic, vous avez la parole.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité aux fins du compte

 28   rendu.


Page 34378

  1   R.  Je m'appelle Basara Branko. Je suis né le 3 octobre 1939 au village

  2   d'Otis, municipalité de Sanski Most.

  3   Q.  Merci. Monsieur Basara, est-ce que vous avez fait une déclaration à un

  4   moment donné aux membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?

  5   R.  Oui, j'ai fait une déclaration.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le déclaration

  7   1D1720.

  8   Q.  Vous avez devant vous votre déclaration écrite, Monsieur Basara, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez la première page de cette déclaration devant vous

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez la signature qui figure sur cette page et est-ce

 15   que vous la reconnaissez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A qui appartient cette signature, Monsieur Basara ?

 18   R.  C'est ma signature.

 19   Q.  Peut-on maintenant afficher la dernière page de cette déclaration.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez la signature qui figure sur cette page et est-ce

 22   que vous la reconnaissez ?

 23   R.  Oui, et c'est ma signature.

 24   Q.  Ce qui a été consigné dans cette déclaration, est-ce que cela a été

 25   consigné de façon exacte ? Est-ce que ce que vous avez dit aux membres de

 26   l'équipe de Défense du général Mladic a été exactement consigné ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que ce qui a été consigné dans la déclaration est véridique


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  1   compte tenu des événements qui se sont passés auparavant ?

  2   R.  Oui, tout est véridique par rapport aux événements dont j'ai été témoin

  3   oculaire.

  4   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous me

  5   répondriez de la même façon ?

  6   R.  Je pense que je répondrais à vos questions de la même façon. Peut-être

  7   que je n'utiliserais pas les mêmes mots, mais je vous donnerais les mêmes

  8   réponses.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant, la Défense

 11   propose au versement au dossier la déclaration de M. Basara.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 13   cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1720 reçoit la cote

 15   D17031 [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le numéro a trop de chiffres, le

 18   numéro qui commence par la lettre D.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, pouvez-vous

 20   nous réitérer le numéro qui correspond par la lettre D.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est D1031.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1031 est versé au dossier.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Basara, avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais vous

 25   poser des questions supplémentaires.

 26   D'abord, dites-nous si auparavant --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il n'y a aucun problème de

 28   poser des questions supplémentaires, mais selon notre pratique habituelle,


Page 34380

  1   il faut d'abord donner lecture du résumé.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Basara, excusez-moi. Il faut d'abord que je donne lecture du

  4   résumé de votre déclaration.

  5   J'ai distribué des copies du résumé à tout le monde, mais je n'arrive

  6   pas à retrouver la mienne.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions faire cela après la

  8   pause, si cela ne crée pas de problème.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'apprécierais cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme cela, vous aurez suffisamment de

 11   temps pour le retrouver.

 12   Continuez.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer à poser des

 14   questions d'abord ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Basara, avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal auparavant

 18   ?

 19   R.  J'ai témoigné devant ce Tribunal - par la vidéoconférence - en tant que

 20   témoin de l'Accusation par rapport à deux personnes de la sécurité.

 21   Q.  C'était dans l'affaire Stanisic et Zupljanin ?

 22   R.  Oui, c'était dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

 23   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant regarder les paragraphes 9 et 10 de votre

 24   déclaration, s'il vous plaît.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on les afficher à l'écran -- le paragraphe

 26   9 d'abord.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Au niveau de ce paragraphe, vous parlez de la composition de la

  2   population dans la municipalité.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, il faut afficher la page suivante

  4   dans les deux versions.

  5   Q.  Il faut afficher le paragraphe 9. C'est une partie du paragraphe 9 en

  6   haut de la page où vous parlez de la division de la ville et du fait de

  7   comment cette division allait se produire.

  8   Et au paragraphe 10, vous parlez de la division de la police. Est-ce

  9   que vous avez joué un rôle lors des pourparlers concernant la division ou

 10   pas ?

 11   R.  J'étais présent à la réunion de l'assemblée de la municipalité. Tous

 12   les membres n'étaient pas présents, mais il y avait des représentants du

 13   côté des Serbes et du côté des Musulmans, des représentants influents qui

 14   étaient membres de l'assemblée, et ils se sont mis d'accord pour ce qui est

 15   de la manière à laquelle il fallait diviser la ville. J'ai été présent à

 16   cette réunion, mais je n'ai pas participé à la prise de décision. Je me

 17   tenais neutre lors de ces discussions.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous demander une

 20   explication par rapport à ces membres, membres de quoi ? Il est dit : "Tous

 21   les membres n'étaient pas présents."

 22   Les membres de quoi ?

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Basara, vous avez entendu la question posée par M. le Juge

 25   Orie.

 26   R.  Oui, je l'ai entendue.

 27   Q.  Pouvez-vous y répondre ?

 28   R.  J'ai fait référence à tous les députés de l'assemblée. Un nombre


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  1   restreint de députés de l'assemblée de la municipalité de Sanski Most

  2   étaient présents, et parmi ces représentants il y avait des représentants

  3   des Musulmans, des Serbes et des Croates.

  4   Q.  Merci. Savez-vous s'il y avait des accords auxquels ils sont parvenus

  5   concernant la division d'autres villes et d'autres municipalités ?

  6   R.  Je sais que c'était le cas à Bihac. Les députés se sont mis d'accord

  7   pour ce qui est de la division de la ville de Bihac, pour que la rive

  8   droite appartienne aux Serbes et la rive gauche aux Musulmans. Pourtant,

  9   les Musulmans ont réussi à prendre la partie qui aurait dû appartenir aux

 10   Serbes. Donc les Serbes, de cette façon, on les a fait partir de Bihac.

 11   Pour ce qui est de Krupa, je sais qu'à Bosanska Krupa il y a eu également

 12   un accord passé pour que la rive droite appartienne aux Serbes et la rive

 13   gauche, ou la partie gauche de la ville, appartienne aux Musulmans. Mais

 14   les Musulmans ont trompé les Serbes là aussi et ils ont pris la partie qui

 15   aurait dû appartenir aux Serbes.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que c'est le moment pour faire la pause

 17   et je vais lire le résumé de la déclaration après la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le retrouvez. Et il est à peu

 19   près le moment propice pour faire la pause. Donc, après la pause, vous

 20   allez commencer par la lecture du résumé de la déclaration de ce témoin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, nous allons

 23   faire une pause de 20 minutes maintenant. Après la pause, Me Lukic va

 24   donner lecture du bref résumé de votre déclaration. Après quoi, il va vous

 25   poser d'autres questions.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais poser d'autres questions à ce

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous allons faire la pause,


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  1   et nous allons reprendre à 10 heures 50.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir si la vidéoconférence

  5   fonctionne toujours.

  6   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le

  7   Président, nous vous entendons et vous vous voyons parfaitement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je vais donc lire le résumé de la déclaration de ce témoin. Ce sera un peu

 11   plus long qu'à l'accoutumée.

 12   Branko Basara était le commandant de la 6e Brigade de Krajina en 1992.

 13   C'était un colonel à la retraite de la JNA jusqu'à ce qu'il soit recruté à

 14   nouveau en octobre 1991 pour assumer le commandement de la 6e Brigade de

 15   Krajina.

 16   M. Basara s'est toujours efforcé d'empêcher les conflits. Par

 17   l'intermédiaire de pourparlers avec les Musulmans et les Croates et les

 18   Serbes et leurs représentants de l'assemblée municipale de Sanski Most, il

 19   a essayé de désamorcer cette situation qui s'échauffait et quelques

 20   décisions en matière de conciliation ont été prises dans ce sens. Un accord

 21   a été conclu pour diviser Sanski Most entre une partie musulmane et une

 22   partie serbe.

 23   Les représentants musulmans ont occupé et pris possession du bâtiment de la

 24   municipalité de Sanski Most et, après quoi, les dirigeants serbes ont

 25   décidé de reprendre le bâtiment municipal. Après quoi, les dirigeants

 26   serbes ont décidé de reprendre le bâtiment municipal. M. Basara et sa

 27   brigade n'ont pas pris part à la prise de contrôle du bâtiment municipal.

 28   M. Basara avait l'habitude de se rendre dans les villages musulmans avec


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  1   Nijaz Halilovic, un Musulman, pour convaincre les habitants de ne pas

  2   entrer en conflit avec leurs voisins serbes ou avec des membres de la 6e

  3   Brigade.

  4   Après le retrait de la JNA de la République de Croatie, la JNA a eu pour

  5   tâche d'empêcher les conflits interethniques. Son unité a mis cette tâche

  6   en œuvre avec succès jusqu'au moment de l'attaque des forces musulmanes

  7   contre la JNA à Sarajevo dans la rue Dobrovoljacka. Après l'attaque dans la

  8   rue Dobrovoljacka, un ordre leur est parvenu aux fins de désarmer les

  9   formations paramilitaires musulmanes.

 10   Lors des confiscations d'armes, son unité n'a pas arrêté les hommes mais a

 11   simplement pris les armes qu'ils détenaient.

 12   Le désarmement s'est déroulé en deux étapes. Pendant la première étape, les

 13   Musulmans et les Croates ont été informés du fait que dans tous les

 14   villages ils devaient rendre les armes en leur possession de leur plein

 15   gré. Dans la deuxième étape, les unités devaient se rendre dans les

 16   villages habités par les Musulmans et les Croates et saisir les armes de

 17   ceux qui ne les avaient pas rendues.

 18   Il y avait des combats armés lorsque les forces musulmanes opposaient une

 19   résistance armée.

 20   Avant les combats, il était annoncé que ceux qui ne souhaitaient pas se

 21   battre devaient partir. Par exemple, tous ceux qui souhaitaient quitter

 22   Mahala ont eu un délai de trois heures pour partir. Il y avait de nombreux

 23   femmes, enfants et personnes âgées qui ont quitté Mahala, voire même

 24   quelques hommes valides. Ces personnes étaient protégées par l'armée.

 25   D'après la propre estimation de M. Basara de la situation, il a décidé

 26   d'engager certains hommes de la 6e Brigade pour s'assurer que la prise de

 27   pouvoir dans la municipalité de Kljuc se passe de façon pacifique, sans

 28   qu'il y ait de conflits ou d'effusions de sang inutiles.


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  1   En outre, il va dans sa déposition parler de la nature et du rôle de la

  2   cellule de Crise de Sanski Most et dire qu'il n'était pas membre de la

  3   cellule de Crise municipale.

  4   En outre, dans sa déposition, il va parler du fait qu'il y avait des

  5   paramilitaires et il va parler de leur rapport avec les autorités et la

  6   VRS.

  7   M. Basara évoquera dans sa déposition le fait que l'armée n'avait rien à

  8   voir avec les prisons de Sanski Most, à savoir qu'il n'était pas compétent

  9   pour traiter de ces prisonniers [comme interprété] et que l'armée n'a pas

 10   créé de prisons.

 11   L'armée n'a joué aucun rôle dans le départ de la population.

 12   M. Basara parlera dans sa déposition du fait qu'il y avait un certain

 13   nombre d'employés musulmans sur le territoire de Sanski Most qui se

 14   rendaient régulièrement à leur travail. Il sait qu'il y avait des Musulmans

 15   qui travaillaient à la mine de Kamengrad. Et cela, il le sait parce que

 16   l'armée assurait la sécurité de la mine.

 17   Ceci met fin à ce bref résumé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Basara, je souhaite poursuivre mes questions, si vous êtes

 21   prêt.

 22   R.  Tout à fait.

 23   Q.  Je souhaite maintenant vous poser cette question-ci : est-ce que des

 24   membres de la 6e Brigade de Sana ont été déployés dans la ville de Sanski

 25   Most ?

 26   R.  Des unités de la 6e Brigade n'ont pas été déployées dans la région au

 27   sens large de Sanski Most. Il y avait une seule unité qui était là et qui

 28   comprenait 40 à 50 hommes près de l'entrepôt de la TO de Sanski Most pour


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  1   protéger cette installation et pour empêcher tout affrontement lors de la

  2   prise de contrôle de cet entrepôt et du dépôt d'armes.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. La 6e

  4   Brigade de Sana, est-elle la même brigade que la 6e Brigade de Krajina ?

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Basara, veuillez, je vous prie, nous donner le nom exact de

  7   votre unité.

  8   R.  A partir du moment où cette brigade a été créée, lorsque j'ai été nommé

  9   commandant, cette unité portait le nom de 6e Brigade de Krajina car elle

 10   avait succédé à la même brigade qui datait de la Deuxième Guerre mondiale.

 11   Cependant, après cela, les dirigeants de Pale ont modifié le nom de cette

 12   brigade et l'ont appelée la Brigade de Sana. Donc, il s'agit d'une seule et

 13   même brigade.

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les microphones

 15   peuvent être éteints au moment où le témoin prend la parole, s'il vous

 16   plaît. Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Avant cela, vous avez parlé d'un éventuel conflit comprenant

 19   l'endroit où il y avait les entrepôts de la TO. Veuillez nous dire quelles

 20   informations vous avez à ce sujet ?

 21   R.  J'ai reçu énormément d'information au sujet des Musulmans et des Serbes

 22   qui se préparaient à prendre cet entrepôt ainsi que les armes qui s'y

 23   trouvaient encore. Les deux camps souhaitaient mettre la main là-dessus.

 24   Donc, à terme, j'ai décidé de déplacer ce qu'il y avait à l'intérieur et je

 25   l'ai transporté jusqu'à Lusci Palanka pour qu'il n'y ait pas de conflit au

 26   sujet de cet entrepôt.

 27   Q.  Qui vous a aidé au moment où vous avez sorti ces armes de là ?

 28   R.  Nijaz Halilovic m'a aidé le plus. Jusqu'à cette date, il était le


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  1   commandant de l'état-major de la TO, et c'est lui qui a le plus coopéré

  2   avec moi et qui a permis d'empêcher les conflits.

  3   Q.  M. Nijaz Halilovic, quelle est son appartenance ethnique ?

  4   R.  Il est Musulman, mais d'après ce que j'avais compris, il était plutôt

  5   Yougoslave au niveau de ses penchants politiques.

  6   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous poser une question au sujet de la

  7   prise de Sanski Most.

  8   La 6e Brigade de Krajina, ou ce qui a été appelé par la suite la 6e Brigade

  9   de Sana, cette brigade a-t-elle participé à la prise de pouvoir ?

 10   R.  Je ne parlerais pas personnellement de prise de pouvoir parce qu'il y

 11   avait une division du pouvoir. Il y avait, bon, la municipalité -- ils ont

 12   divisé les pouvoirs, il y avait la municipalité serbe et la municipalité

 13   musulmane. Mais la police était divisée, et il y avait leur police placée

 14   sous le contrôle des dirigeants musulmans qui ont pris le contrôle du

 15   bâtiment de la municipalité. Donc il ne s'agit pas d'une prise de contrôle.

 16   Mais simplement les Musulmans qui ont repris la municipalité, et ce,

 17   violemment. La 6e Brigade, elle n'a pas participé à cela du tout et n'a pas

 18   participé à cela par la suite non plus, parce qu'il n'y avait pas d'unités

 19   qui auraient pu apporter un quelconque renfort à des Serbes ou quelqu'un

 20   d'autre. Bien au contraire. Moi, j'ai aidé les Musulmans pour qu'ils

 21   puissent quitter la municipalité lorsque j'ai entendu dire qu'ils

 22   attaquaient, et ensuite je leur ai permis de partir sans qu'ils aient à se

 23   battre.

 24   Q.  Veuillez nous dire en quelques mots, s'il vous plaît, comment ceci

 25   s'est passé et quel rôle vous avez joué dans tout cela, à savoir comment

 26   avez-vous réussi à faire en sorte que les policiers musulmans quittent le

 27   bâtiment de la municipalité ?

 28   R.  Alors, cela s'est passé ce jour-là, au moment où je sortais les armes


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  1   qui se trouvaient dans cette zone où il y avait l'entrepôt. Je venais de

  2   terminer cela et je me suis rendu au poste de commandement de Lusci

  3   Palanka. Cela était peut-être à 9 heures du matin. Sabic m'a appelé et m'a

  4   dit : Colonel, Monsieur, savez-vous que l'on prépare une attaque contre le

  5   bâtiment de la municipalité ? J'ai dit que je n'en n'avais aucune idée, ce

  6   qui était effectivement le cas. Je lui ai demandé sur quoi il se fondait

  7   pour dire cela et j'ai reçu des éléments d'information précisant qu'ils se

  8   préparaient à attaquer la municipalité, et je lui ai ensuite suggéré que

  9   ces personnes devaient quitter le bâtiment de la municipalité, car il est

 10   inutile de sacrifier une seule vie humaine pour un simple bâtiment. Dans

 11   l'hôtel, il y avait des policiers militaires. Je les ai appelés, et eux ont

 12   aidé ces personnes et leur ont permis de quitter ce bâtiment sans risque.

 13   Q.  Merci. Je vais maintenant vous poser une question au sujet de la

 14   cellule de Crise. Avez-vous assisté et vous souvenez-vous à quelle

 15   fréquence vous avez assisté à des sessions de la cellule de Crise de Sanski

 16   Most ?

 17   R.  Je participais à ces séances de la cellule de Crise toutes les fois que

 18   j'y étais invité et lorsque je pouvais le faire car je souhaitais pouvoir

 19   suivre la situation dans la zone de Sanski Most, ce qui me permettait de

 20   prendre mes propres décisions.

 21   Q.  Avez-vous participé aux travaux de la cellule de Crise en votant en

 22   faveur des décisions prises par la cellule de Crise ?

 23   R.  Je n'ai jamais voté et je n'ai jamais pris de décision, mais j'ai

 24   essayé d'exercer mon influence pour que les décisions qu'ils prenaient,

 25   eux, soient des décisions les plus normales possibles, si vous voulez, pour

 26   que l'autre partie ne soit pas impactée, de façon à ce que les règles de la

 27   guerre soient observées et tout autre élément dans cette région.

 28   Q.  Avez-vous jamais donné des ordres à vos unités en vous fondant sur des


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  1   décisions prises par la cellule de Crise ?

  2   R.  Il n'y a pas un seul ordre que j'aurais donné qui invoque une

  3   quelconque décision de la cellule de Crise, et je n'ai jamais réagi en

  4   fonction de ces décisions parce que je n'ai jamais estimé que ces

  5   personnes-là étaient mes supérieurs hiérarchiques. Moi, j'avais mon

  6   commandement de corps et --

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Impossible d'entendre la fin de la

  8   phrase.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes vous

 10   demandent de bien vouloir répéter la dernière partie de la phrase, s'il

 11   vous plaît.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les autres

 13   microphones peuvent être éteints lorsque le témoin parle, s'il vous plaît.

 14   Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Basara, la toute dernière partie de votre réponse n'a pas été

 17   consignée. Je vais maintenant vous lire la dernière phrase de la version

 18   anglaise de façon à ce que vous puissiez entendre l'interprétation. Alors,

 19   terminez ce que vous avez à dire.

 20   Je cite :

 21   "Réponse : Je n'ai pas donné un seul ordre qui invoque une décision prise

 22   par la cellule de Crise, et je n'ai jamais réagi en me fondant sur ces

 23   décisions car j'estimais qu'ils n'étaient pas mes supérieurs hiérarchiques

 24   parce que j'avais un commandement de corps et je ne portais que --" fin de

 25   citation.

 26   Donc, qu'avez-vous dit à la fin de votre réponse ? Veuillez répéter, s'il

 27   vous plaît.

 28   R.  J'ai dit que pas un seul ordre n'avait été écrit et qu'au commandement


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  1   de la brigade il n'y a pas un seul ordre qui invoque des décisions de la

  2   cellule de Crise parce que j'estime que ces gens-là n'étaient pas mes

  3   supérieurs hiérarchiques. Parce qu'il y avait le commandement du corps et

  4   la chaîne de commandement militaire, et moi je respectais cela et je

  5   remplissais ces ordres-là.

  6   Q.  Merci bien. Vous savez, lorsque vous étiez à Sanski Most, puisque vous

  7   étiez le commandant de la 6e Brigade de Krajina, le général Talic s'est-il

  8   rendu à Sanski Most ?

  9   R.  Alors, moi, j'étais le commandant de la brigade. Le général Talic n'est

 10   pas venu à Sanski Most du tout et il n'est pas venu au commandement de la

 11   brigade non plus. Lors d'une réunion -- en réalité, c'était le lieutenant-

 12   colonel Talic qui est venu à plusieurs reprises. Il s'était trouvé à Banja

 13   Luka. Je crois que son prénom était Mustafa, c'est un Musulman. Et une fois

 14   il a assisté à une séance de la cellule de Crise.

 15   Alors, pour ce qui est du général Talic, je sais avec certitude qu'il n'est

 16   pas venu du tout.

 17   Q.  Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'est jamais venu ?

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il est impossible d'interpréter dans

 19   de telles conditions, la qualité du son étant très mauvaise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez une nouvelle fois répondre à la

 21   question qui vous a été posée par Me Lukic lorsqu'il vous a demandé :

 22   comment pouvez-vous être certain que lui - c'est-à-dire, le général Talic -

 23   n'est jamais venu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'en suis sûr car s'il était venu

 25   dans le secteur de Sanski Most, il m'en aurait informé, et il serait venu

 26   au commandement de la brigade pour voir ce que nous faisions et comment

 27   nous faisions les choses.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  D'après les règles de service, auriez-vous eu l'obligation d'être

  2   notifié si votre commandant venait dans le territoire où se trouvait votre

  3   brigade ?

  4   R.  Je pense qu'il aurait eu l'obligation de le faire, de me notifier sa

  5   venue.

  6   Q.  En votre qualité de commandant de la brigade, quelle était votre

  7   position vis-à-vis des organes du gouvernement municipal ?

  8   R.  Alors, pour ce qui est des organes du gouvernement municipal, je pense

  9   qu'étant donné que la municipalité avait le pouvoir, un état de guerre

 10   n'avait pas été déclaré, et donc ils exerçaient leur autorité sur le

 11   territoire de la municipalité de Sanski Most. A l'époque, j'étais

 12   commandant en temps de paix et je n'avais aucun droit et je ne pouvais

 13   donner aucun ordre aux organes municipaux et je ne pouvais pas m'immiscer

 14   dans leurs travaux, je ne pouvais pas les contraindre non plus à remplir

 15   certaines tâches que je leur aurais confiées, mais c'est plutôt par le

 16   biais des conversations que j'ai essayé d'exercer une influence sur ce

 17   qu'ils faisaient pour que ce soit le plus correct possible.

 18   Q.  Les autorités municipales, ont-elles essayé de s'immiscer dans ce que

 19   vous faisiez ?

 20   R.  Les autorités municipales essayaient toujours de s'immiscer dans ce que

 21   faisait la brigade, ils ont essayé de subordonner la brigade aux autorités

 22   municipales de façon à en faire une unité municipale. Mais moi, en tant que

 23   commandant de carrière ou officier de carrière, je ne l'ai pas autorisé, je

 24   ne l'ai pas permis, même s'ils ont essayé de réaliser cela de toutes les

 25   manières possibles.

 26   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions sur la brigade.

 27   Est-ce que votre brigade a joué une part quelconque dans leur

 28   formation et dans l'administration des prisons qui existaient à l'époque à


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  1   Sanski Most, et là, je fais surtout référence à Krings et Betonirka ?

  2   R.  Comme j'ai déjà dit que l'état de guerre n'avait pas été

  3   proclamé, j'ai été un commandant en temps de paix, donc je n'avais aucun

  4   droit de créer des centres de rassemblement, des camps, et donc je n'ai pas

  5   pris, par conséquent, à cela. Et d'ailleurs, je ne suis jamais entré dans

  6   un centre de rassemblement ou un camp, un lieu de détention.

  7   Q.  Votre brigade et ses membres, ont-ils pris part au transport des

  8   personnes en direction de Manjaca, de Krings et de Betonirka ?

  9   R.  La brigade n'a pas pris part au transport des gens quelle que ce soit

 10   la direction ou la destination. Elle n'a pas pris part à  l'exode de la

 11   population.

 12   Q.  Et vous, en tant que commandant de la brigade, vous êtes-vous adressé à

 13   la population sur les ondes de la radio, vous êtes-vous rendu directement

 14   sur le terrain pour rencontrer les gens ?

 15   R.  Non, je ne l'ai jamais fait. En revanche, je suis allé contacter la

 16   population, le plus souvent je contactais les Musulmans. Je suis allé avec

 17   Nijaz Halilovic pour les mettre en garde, leur demandant de ne pas tirer

 18   sur l'armée pour ne pas causer des conflits.

 19   Q.  Qu'est-il arrivé à Nijaz Halilovic après le début du conflit ?

 20   R.  Quand le conflit a éclaté et devenu plus grave et quand les Serbes sont

 21   entrés à nouveau dans le bâtiment municipal, je ne sais pas à quel moment

 22   ils ont vraiment arrêté les dirigeants musulmans, mais je sais que plus

 23   tard, ils ont arrêté aussi bien Nijaz Halilovic, ils l'ont amené à Manjaca.

 24   A l'époque, j'ai été absent au moment où ils ont fait cela. J'étais à

 25   Belgrade avec ma famille, parce que ma famille s'est réfugiée à Belgrade.

 26   Et donc, au retour, j'ai entendu dire qu'il a été arrêté. J'ai été révolté

 27   en entendant cela, et je me suis promis de trouver un moyen de le sortir de

 28   là, je savais très bien que ce n'était pas un extrémiste et qu'il ne


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  1   fallait pas qu'il soit arrêté.

  2   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Et vous-même, êtes-vous allé à Manjaca

  3   vous-même ?

  4   R.  Tout d'abord, je suis allé voir le général Talic. Je lui ai expliqué la

  5   situation. Je lui ai dit ce que Nijaz a fait. Je lui ai expliqué à quel

  6   point il m'a aidé. Je lui expliqué que ce n'était pas un extrémiste, et

  7   qu'il fallait trouver un moyen de le libérer. Il l'a fait, et moi-même, et

  8   Mirko Adamovic qui, à l'époque, était au tribunal, c'était un juge, nous

  9   sommes allés ensemble à Manjaca et nous avons réussi à le faire sortir du

 10   camp. On l'a amené dans l'appartement de Mirko, où il est resté jusqu'au

 11   moment où je suis parti à Belgrade.

 12   Q.  Donc, vous dites qu'il est resté là jusqu'au moment où vous êtes parti

 13   pour Belgrade. Que s'est-il passé après votre départ, après que vous êtes

 14   parti à Belgrade ?

 15   R.  Je lui ai demandé de rester dans l'appartement, parce que j'avais peur

 16   qu'il allait être tué peut-être, si jamais s'il se rendait à Sanski Most.

 17   Quand je suis parti à Belgrade, je lui ai mis un uniforme, je lui ai donné

 18   un ceinturon blanc pour qu'il m'accompagne au moment où nous avons traversé

 19   la frontière. Et son père m'a laissé pour lui son passeport et 200 marks

 20   allemands pour qu'il puisse rejoindre sa famille en Autriche.

 21   Après être passé sur le territoire serbe, il a enlevé l'uniforme, il a mis

 22   des vêtements civils, et il est parti avec un autre chirurgien qui partait

 23   avec sa famille, ils sont partis en direction de la Hongrie.

 24   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de la

 25   mobilisation.

 26   Pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre une mobilisation

 27   générale, donc une mobilisation de la brigade, et une mobilisation du

 28   bataillon ? Où se trouve la différence ? Comment elle était votre armée,


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  1   votre situation qui prévalait en 1992 ?

  2   R.  La différence est qu'à plusieurs endroits, on parle de la mobilisation

  3   de la brigade, qui serait intervenue à des dates différentes. La brigade a

  4   été mobilisée au départ quand les conflits ont éclaté, quand elle est

  5   partie en direction de Titova Korenica pour ensuite se rendre à Jasenovac.

  6   Elle n'a jamais été démobilisée; une partie de cette brigade a toujours

  7   existé. Et, par la suite, l'on a mobilisé différents bataillons pour qu'ils

  8   accomplissent certaines tâches. A partir du moment où vous créez et

  9   mobilisez un bataillon, eh bien, ce bataillon dépend de moi, de ma

 10   responsabilité, ma brigade. Mais à partir du moment où le bataillon est

 11   dissout, ces soldats redeviennent des civils, la brigade n'est pas

 12   responsable d'eux. Ils restent chez eux en tant que civils. La brigade ne

 13   pouvait pas prendre des mesures contre ces personnes, concernant ces

 14   personnes.

 15   Q.  Dans le commandement de la brigade, vous aviez combien d'hommes dans

 16   Lusci Palanka ?

 17   R.  Il y avait à peu près 50 % de gens qui étaient actifs en train de

 18   travailler et 50 % étaient chez eux et ils se relayaient de façon

 19   régulière. La même situation prévalait aussi dans les commandements des

 20   bataillons.

 21   Q.  Quand vous devez rassembler les soldats pour leur affecter à des

 22   tâches, comment vous faites cela ? Par exemple, quand ils rentrent d'une

 23   mission, vous les envoyez où exactement ?

 24   R.  Au départ, et là je parle du mois de mai, à peu près, quand nous sommes

 25   arrivés au mois d'avril, au mois de mai, on les utilisait, on les engageait

 26   pour une journée en général, et ensuite, on les renvoyait chez eux. Mais

 27   plus tard, le commandement du corps d'armée a utilisé ces bataillons pour

 28   les envoyer sur différents foyers d'opérations, de sorte qu'ils partaient


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  1   sur le terrain pendant une dizaine de jours, et au retour, ils retournaient

  2   chez eux, dans leurs maisons.

  3   Q.  Etiez-vous en mesure d'héberger un grand nombre de soldats ?

  4   R.  Non, pas du tout. Les gens qui dépendaient du commandement étaient en

  5   général dans des maisons. Je n'étais pas en mesure d'organiser la prison,

  6   la détention, mais tout membre de la brigade, à partir du moment où il

  7   était arrêté, était placé dans une prison civile dans le bâtiment du MUP. 

  8   Q.  Merci. Nous nous approchons de la fin de nos questions et je voudrais

  9   informer le Procureur du fait que j'avais besoin moins de temps que prévu.

 10   Et maintenant, nous allons revenir sur la cellule de Crise. Les décisions

 11   de la cellule de Crise ont-elles été communiquées au commandement de votre

 12   brigade ?

 13   R.  Les décisions de cellules de Crise n'étaient pas communiquées, pas du

 14   tout. J'en ai vu certaines dans le cadre d'une plainte me concernant, j'ai

 15   pu voir qu'elles n'étaient pas signées, et d'ailleurs, il n'est pas écrit

 16   que ces décisions aient jamais été communiquées au commandement de la

 17   brigade. Il faudrait voir les destinataires et ces destinataires n'y

 18   figurent pas. Je sais que nous n'avons jamais reçu cela. Je pense qu'ils ne

 19   m'ont jamais envoyé cela, parce qu'ils savaient très bien que je n'allais

 20   jamais agir en fonction de ces ordres ou ces décisions.

 21   Q.  Merci, Monsieur Basara, d'avoir répondu aux questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 23   Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 24   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Basara, maintenant, c'est M.

 26   Jeremy qui va vous contre-interroger, et il représente les intérêts du

 27   Procureur.

 28   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je voudrais commencer et vous poser quelques questions au sujet de

  4   votre déposition préalable, plusieurs, d'ailleurs, que vous avez fournies

  5   ici. Vous avez déposé dans les affaires Stanisic et Zupljanin le 12 et le

  6   13 octobre 2009; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez dit la vérité quand vous avez déposé, n'est-ce pas ?

  9   R.  Que je sache, j'ai dit la vérité.

 10   Q.  Merci. Et vous avez été interviewé en tant que suspect par le bureau du

 11   Procureur le 31 août 2002; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous avez aussi dit la vérité au moment de cette interview, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez été encore une fois interviewé en tant que suspect le 31

 17   mars 2009; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez dit la vérité quand vous avez déposé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, je voudrais parler de l'arrivée de la 6e Brigade à Sanski

 22   Most.

 23   Donc, ceci se déroule le 3 avril 1992; exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous avez fait venir la brigade à Sanski Most suite à un ordre reçu

 26   du général Talic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous avons reçu des éléments de preuve indiquant que l'assemblée de


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  1   Sanski Most a déclaré que la municipalité de Sanski Most faisait partie de

  2   la Région autonome de la Krajina ce même jour, le 3 avril 1992. Vous saviez

  3   très bien que l'arrivée de votre brigade correspondait à l'arrivée avec

  4   cette déclaration.

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela, car je n'ai pas eu de contact

  6   avec les organes municipaux. Donc, j'ai fait venir la brigade sur la base

  7   de l'ordre reçu.

  8   Q.  Et quand votre brigade est arrivée à Sanski Most, en ce qui concerne le

  9   nombre d'hommes que vous aviez cette année-là dans la brigade au mois de

 10   juillet et au mois d'août 1992, vous disposiez d'à peu près 4 000 hommes,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  La brigade avait à peu près 1 000 hommes, parce qu'un très petit nombre

 13   de Musulmans pendant la guerre a répondu à l'appel à la mobilisation. Donc,

 14   vous aviez un bataillon de Bosanski Novi qui par la suite a été appelé Novi

 15   Grad, et puis, il y avait une compagnie de Kljuc.

 16   A partir du moment où la brigade est arrivée à Sanski Most, le bataillon de

 17   Novi Grad, je l'ai fait revenir à Novi Grad et la compagnie de Kljuc, je

 18   l'ai fait revenir à Kljuc. Et ensuite, j'ai continué à remplir les autres

 19   unités tant bien que j'aie pu, pour que la brigade ait le plus de

 20   combattants possibles pour mener à bien sa mission. Il s'agissait

 21   d'empêcher le conflit sur le territoire.

 22   Q.  Et quand vous dites que vous avez essayé de faire tout ce que vous

 23   pouviez pour remplir la brigade, vous avez dit qu'au mois de juillet et au

 24   mois d'août, vous aviez entre 3 500 et 4 000 hommes dans la brigade.

 25   R.  Oui, c'était au mois d'août. Mais moi, je viens de vous expliquer

 26   quelle a été la situation au mois d'avril, quand je suis arrivé.

 27   Au mois d'août, oui, c'est vrai, il y en avait autant. C'est exact.

 28   Q.  Merci. Vous avez dit que vous n'aviez pas de contact avec des organes


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  1   municipaux à votre arrivée à Sanski Most, mais il est exact, n'est-ce pas,

  2   que l'ordre que le général Talic vous a donné en fonction duquel vous avez

  3   fait venir la 6e Brigade de Sanski Most, selon cet ordre, pour vous, il

  4   s'agissait de coordonner vos travaux avec les organes du gouvernement de

  5   Sanski Most.

  6   R.  Cette coordination concernant le remplissement de la brigade en

  7   coordination avec le secrétariat de la Défense populaire.

  8   Il s'agit surtout de cela, la brigade n'était pas obligée de prendre part à

  9   cela.

 10   Q.  Très bien. Nous allons examiner rapidement la pièce P2865. Il s'agit de

 11   l'ordre du 6e [comme interprété] Corps de la 6e Brigade des Partisans qui

 12   date du 1er avril 1992.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La 6e Brigade des Partisans, est-ce la

 14   même brigade que la 6e Brigade de la Krajina ou bien la Brigade de Sana ?

 15   M. JEREMY : [interprétation] Je pense que oui, mais il faudrait peut-être

 16   poser la question au témoin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  Donc, nous avons ce document sur l'écran, et on voit que la date du

 21   document est celle du 1er avril 1992. Et nous allons voir si nous examinons

 22   la troisième page en anglais et la page 2 [comme interprété] en B/C/S, que

 23   c'est signé par le général de brigade Talic.

 24   Colonel, ici vous voyez, n'est-ce pas, la signature du général de brigade

 25   Talic, ici ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et si nous revenons à la première page du document, s'il vous plaît, je

 28   vous pose une question là-dessus.


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  1   Je voudrais vous demander d'examiner le paragraphe 2 qui dit : "Mettre en

  2   œuvre une opération entière et complète avec les organes du pouvoir

  3   municipal de Sanski Most en collaboration avec la TO et avec les unités de

  4   la police."

  5   Donc, Colonel Basara, vous venez de voir cela. Est-ce que cela rafraîchit

  6   votre mémoire quant à ce que vous aviez à faire en arrivant à Sanski Most ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui écrit dans cet ordre. Cependant, cette coopération

  8   s'est déroulée surtout avec les organes de sécurité avec la police quand il

  9   s'agissait de recueillir des informations sur le terrain.

 10   En ce qui concerne la Défense territoriale, eh bien, nous avons coopéré

 11   avec le commandant, Nijaz Halilovic.

 12   En ce qui concerne les organes municipaux, eh bien, il s'agissait surtout

 13   de remplir les unités plutôt que de faire autres choses.

 14   Q.  On va parler de cela de la coopération entre votre brigade et les

 15   organes municipaux de Sanski Most. Mais vous êtes d'accord, cependant, avec

 16   moi pour dire qu'ici on ne vous demande pas de vous contenter quand il

 17   s'agit de cette coopération de remplir les unités ?

 18   R.  Ecoutez, c'est une formule simple. Quand on affecte les tâches, on

 19   écrit cela de cette façon-là. Mais sur le terrain, la situation est tout

 20   autre.

 21   Q.  Très bien. Nous allons parler de comment étaient les choses sur le

 22   terrain. On va passer à autre chose.

 23   Vous avez quitté votre position de commandant de la 5e [comme interprété]

 24   Brigade au mois de décembre 1992; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, à l'époque j'ai demandé moi-même à quitter la fonction du

 26   commandant.

 27   Q.  Merci. Et suite à une période très brève à Belgrade, vous avez été

 28   nommé au poste de commandant chargé des opérations à Prijedor entre le mois


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  1   de mars et le mois d'août 1993; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et au mois d'août 1993, vous avez quitté la VRS pour la dernière fois,

  4   vous êtes parti à la retraite et vous êtes parti à Belgrade ?

  5   R.  Non, non, non, je ne suis pas parti à la retraite. J'étais déjà à la

  6   retraite. J'ai tout simplement quitté le corps et la brigade.

  7   Q.  Et à partir de ce moment-là, vous n'aviez plus aucune position au sein

  8   de la VRS; est-ce exact ?

  9   R.  Oui. Je n'étais qu'un simple retraité.

 10   Q.  Donc, il est exact qu'après avoir quitté la VRS au mois d'août 1993,

 11   vous êtes parti à Belgrade ?

 12   R.  Oui. Ma famille était là.

 13   Q.  Etes-vous revenu à Sanski Most avant la fin de la guerre en 1995 ?

 14   R.  Oui, je suis allé visiter les parents de mon épouse qui avaient plus de

 15   80 ans à l'époque, et je suis resté quelques jours peut-être. Mais en ce

 16   qui concerne mon éventuelle participation à la brigade, il n'y en a pas eu

 17   par la suite.

 18   Q.  Très bien. Maintenant, je voudrais passer à autre chose. Il nous reste

 19   encore quelques instants avant la pause, et je voudrais parler de vos

 20   rapports avec le général Talic, votre co-commandant.

 21   Vous le connaissiez bien, le général Talic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je connaissais bien le général Talic. J'étais prof à l'Académie

 23   militaire. Il me connaissait, lui aussi. Il m'a toujours respecté.

 24   Q.  Dans votre entretien avec le bureau du Procureur de 2002, vous avez dit

 25   que le général Talic était un commandant extrêmement actif dans le sens où

 26   il était informé et voulait rester informé de ce qui se passe sur le

 27   terrain; c'est exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et vous avez aussi dit que d'après vous ce n'était pas un commandant

  2   actif dans le sens où c'était lui qui dirigeait les opérations. Vous avez

  3   dit que vous pouviez arriver à cette conclusion, si vous le compariez au

  4   général Mladic ?

  5   R.  Il est exact que j'ai dit qu'il n'était pas actif quand il s'agit des

  6   opérations directes. C'était plutôt un commandant qui commandait depuis son

  7   lieu de commandement. Là, de l'endroit où il se trouvait, depuis le lieu de

  8   commandement où il se trouvait.

  9   Q.  Et quand vous comparez ce style de commandement avec un style plus

 10   actif comme celui du général Mladic, est-ce que, quand vous avez dit cela,

 11   est-ce que vous avez fondé votre observation sur des observations que vous

 12   avez pu faire vous-même du style de commandement du général Mladic ?

 13   R.  Ecoutez, je ne le connaissais pas, le général Mladic. Je ne l'ai pas

 14   rencontré. Mais d'après ce que l'on pouvait voir et conclure, j'en suis

 15   arrivé à la conclusion que le général Mladic voulait tout savoir, tout

 16   suivre, participer à tout.

 17   Q.  Et cette conclusion s'est basée sur la réputation du général Mladic

 18   dans le cadre de la VRS ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est venu

 21   le moment propice pour faire la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.

 23   Monsieur Basara, nous allons faire une pause de 20 minutes.

 24   Après quoi, nous allons continuer à 12 heures 10.

 25   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord voir si le

 28   lien par visioconférence fonctionne bien ?


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  1   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous pouvons

  2   vous entendre et nous pouvons vous voir distinctement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Jeremy, vous pouvez continuer.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Colonel Basara, nous avons parlé du général Talic avant la pause.

  7   Maintenant, j'aimerais parler des rapports que votre brigade envoyait au

  8   général Talic au commandement du corps. Nous avons déjà discuté de cela

  9   auparavant.

 10   Donc, votre brigade envoyait régulièrement des rapports quotidiens au

 11   corps, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas s'il s'agissait de

 13   rapports quotidiens puisque je ne les signais pas tous les jours.

 14   L'officier de permanence au commandement de brigade rédigeait le rapport,

 15   et je ne sais pas si les rapports étaient envoyés quotidiennement. Le plus

 16   souvent, l'officier de permanence signait le rapport et l'envoyait au

 17   commandement de la brigade.

 18   Q.  Est-ce que vous diriez que le général Talic -- ou, plutôt, vous avez

 19   déjà dit auparavant que le général Talic était bien informé des événements

 20   qui se passaient dans la zone de la 6e Brigade à Sanski Most, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Il obtenait le plus d'information de moi-même lors de nos

 23   conversations.

 24   Q.  Mais ai-je raison de dire que lorsque les rapports étaient envoyés du

 25   poste de commandement dans votre brigade, selon votre expérience par

 26   rapport à cela, il y avait toujours quelqu'un au commandement du corps prêt

 27   à recevoir ces rapports quotidiens ?

 28   R.  Oui, il y avait des équipes au commandement du corps qui étaient de


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  1   garde, et l'officier de garde également, pour recevoir ces rapports. Je ne

  2   sais pas si le général Talic était intéressé à lire tous ces rapports. Je

  3   ne le sais pas.

  4   Q.  Et lorsque vous dites que le général Talic recevait des informations

  5   pendant les conversations avec vous, est-ce qu'on peut dire que ces

  6   conversations étaient fréquentes ?

  7   R.  Pas très fréquentes. Mais lorsque nous nous fréquentions, je lui disais

  8   quelle était la situation sur le terrain et ce qu'on avait fait sur le

  9   terrain.

 10   Q.  Bien. Nous allons parler de cela plus en détail un peu plus tard.

 11   Maintenant, parlons de la police militaire. Pendant l'année 1992,

 12   votre brigade avait d'abord une section de police militaire et plus tard

 13   une compagnie de police militaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et pour ce qui est de cette compagnie, il y avait à peu près 90 hommes

 16   ?

 17   R.  Je ne connais pas le nombre exact de policiers militaires qui étaient

 18   membres de cette compagnie, mais on peut dire qu'il y avait plus de 80

 19   hommes, pour autant que je me souvienne de cela.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'aimerais obtenir une

 22   clarification par rapport à l'une des réponses précédentes du témoin.

 23   Monsieur le Témoin, n'est-il pas vrai que dans la structure concernant le

 24   contrôle et le commandement, les rapports représentent un élément très

 25   important ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous avez dit qu'il obtenait

 28   les informations lors des conversations avec moi de temps en temps, lorsque


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  1   je le fréquentais. Cela n'est pas quelque chose qui serait une description

  2   militaire de ce sujet. Pouvez-vous expliquer cela ?

  3   Et pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

  4   Monsieur le Témoin, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire. 

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons commencé à parler au même moment et

  6   j'ai cessé de parler.

  7   Les informations arrivaient au commandement supérieur par les officiers de

  8   permanence la plupart du temps. Tout ce qui se passait dans la journée

  9   devait faire l'objet de rapport. Mais souvent, cela dépendait de l'officier

 10   de permanence qui devait rédiger le rapport quotidien. Donc le commandement

 11   --

 12   Et je dis que le plus d'information nécessaire arrivait jusqu'au général

 13   Talic lors des conversations qu'il menait avec moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas tout à fait clair

 15   à moi. Vous avez dit que d'un côté l'officier de permanence envoyait des

 16   rapports et vous dites que les informations nécessaires parvenaient

 17   jusqu'au général Talic lors des conversations qu'il avait avec vous.

 18   Pouvez-vous expliquer cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations nécessaires qu'il n'avait pas

 20   pu obtenir dans les rapports envoyés par les officiers de permanence, étant

 21   donné que j'en savais plus que les officiers de permanence, il pouvait

 22   obtenir certaines informations de moi-même. Et certains supérieurs

 23   hiérarchiques envoyaient des rapports également. Par exemple, pour ce qui

 24   est du moral et de l'instruction, ces officiers envoyaient des rapports

 25   également, ainsi que les chefs du génie, de la sécurité. Tous ces officiers

 26   envoyaient des rapports au commandement du corps. C'est de cette façon-là

 27   que ce système fonctionnait, le système d'information --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière partie de votre réponse n'a


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  1   pas été comprise par les interprètes. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  2   répéter cette dernière partie de votre réponse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les organes au commandement de la

  4   brigade, par exemple, l'organe chargé du moral et de l'instruction envoyait

  5   parfois des rapports si cela était nécessaire à l'organe supérieur au

  6   commandement du corps. Le chef du génie également, il envoyait des rapports

  7   au commandement du corps. L'organe chargé de la sécurité envoyait certaines

  8   informations à l'organe chargé de la sécurité du corps, et c'est grâce à ce

  9   système-là, cette chaîne du commandement. Mis à part mes rapports que

 10   j'envoyais, le commandement du corps obtenait d'autres rapports et il était

 11   censé obtenir toutes les informations concernant la situation sur le

 12   terrain.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un exemple

 14   pour nous dire quel type d'information recevait le général Talic lors des

 15   conversations personnelles qu'il n'aurait pas pu obtenir en recevant des

 16   rapports habituels ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les informations au sujet de la

 18   situation sur le territoire où je me rendais souvent pour travailler sur la

 19   ligne pour éviter des conflits, au moment où il y a eu le désarmement, par

 20   exemple, l'officier de permanence ne pouvait pas être au courant de tout

 21   cela et ne pouvait pas envoyer de rapport à d'autres organes. Et très

 22   souvent lorsque je le rencontrais, il me posais des questions pour obtenir

 23   certaines informations, et à ce moment-là je lui transmettais ces

 24   informations pour lesquelles je pensais qu'elles ne lui parvenaient pas par

 25   le biais d'autres organes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela n'arrivait que lorsque vous le

 27   rencontriez par hasard ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non seulement par hasard.  Puisque il


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  1   m'invitait à venir au commandement du corps, où je me rendais. Ce n'était

  2   pas par hasard, c'était si cela était nécessaire et lorsque je demandais

  3   quelque chose pour la brigade. Donc nous nous rencontrions assez souvent.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Concernant vos conversations personnelles avec le général Talic, vous

  7   avez dit, quand il s'agissait des crimes commis à Sanski Most, et vous

  8   étiez au courant de certains de ces crimes dont vous parlez dans votre

  9   déclaration, donc vous avez dit que pour ce qui est des crimes dont vous

 10   étiez au courant, le général Talic était également au courant de ces mêmes

 11   crimes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je pense que je ne peux pas vous confirmer cela, mais je pense qu'il

 13   était au courant parce qu'il était informé là-dessus.

 14   Q.  Et vous savez qu'il était informé de la commission de ces crimes

 15   puisque vous avez parlé de ces crimes lors de vos conversations avec lui,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je ne peux pas vous dire quand j'ai

 18   parlé avec lui de cela. Mais je sais que sur la base de tous ces rapports

 19   qu'il obtenait, que moi, par rapport à d'autres commandants sur ce

 20   territoire, je m'occupais de tout de façon la meilleure. Et selon lui, sur

 21   ce territoire dont j'étais responsable, il n'y avait pas beaucoup de

 22   conflits, beaucoup de problèmes, beaucoup de crimes, et cetera.

 23   Q.  Monsieur Basra, je ne parle pas de vos contacts personnels. Je vous

 24   pose la question concernant les crimes dont vous étiez au courant, puisque

 25   vous avez dit que le général Talic était également au courant de ces

 26   crimes, et j'aimerais savoir comment il était au courant de cela ? Si je

 27   vous ai bien compris, vous avez dit dans votre réponse qu'il était au

 28   courant de ces crimes et que vous n'êtes pas certain concernant la façon à


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  1   laquelle il a appris la commission de ces crimes dans les rapports ou lors

  2   de vos conversations personnelles, mais toujours est-il qu'il était au

  3   courant des crimes commis à Sanski Most, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous devriez

  5   éteindre votre microphone maintenant.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il a noté ces crimes et je ne

  7   sais pas s'il a appris que ces crimes ont été commis, je ne peux pas

  8   confirmer cela. Mais les informations concernant ces crimes étaient

  9   envoyées par les officiers de permanence. Mais je ne me souviens pas si,

 10   lors d'une conversation avec lui, je lui aurais parlé de ces crimes. Je ne

 11   me souviens pas puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me

 12   souviens pas de cela.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Mais vous avez dit auparavant que vous saviez que le général Talic

 15   était au courant de la commission des crimes dont vous étiez au courant,

 16   mais maintenant vous nous dites que vous ne savez pas comment il a appris

 17   que ces crimes avaient été commis. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 18   R.  Je pense qu'il aurait pu apprendre la commission de ces crimes dans les

 19   rapports envoyés par les officiers de permanence. Et je pensais qu'il était

 20   au courant de cela puisque j'ai supposé qu'il avait reçu ces rapports.

 21   Q.  Si dans ces rapports il n'y avait pas de mention des crimes, dans les

 22   rapports envoyés par les officiers de permanence, il est évident qu'il ait

 23   appris la commission de ces crimes d'une autre façon ?

 24   R.  Je ne sais pas de quelle autre façon il aurait pu apprendre la

 25   commission de ces crimes.

 26   Q.  Dans l'entretien en 2002 que vous avez eu concernant les crimes dont

 27   vous étiez au courant, on vous a posé la question pour savoir si le général

 28   Talic était également au courant des crimes dont vous étiez au courant, et


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  1   vous avez dit que le général Talic était au courant des crimes dont vous

  2   étiez au courant. Sur la base de quoi vous avez dit cela lors de cet

  3   entretien ?

  4   R.  J'ai pensé qu'il a appris que ces crimes avaient été commis dans les

  5   rapports qu'on lui envoyait à l'époque, mais je ne lui ai pas posé de

  6   questions pour savoir s'il était au courant de la commission de ces crimes.

  7   Je n'ai pas vérifié cela.

  8   Q.  Donc, vous dites qu'il s'agit d'une supposition de votre part, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, j'ai supposé qu'il était au courant de cela, juste comme moi

 11   j'apprenais certaines choses même si je n'avais pas reçu de rapports.

 12   Q.  Nous allons parler plus en détail de ces crimes plus tard. Pour ce qui

 13   est des crimes dont vous étiez au courant, c'était votre devoir de faire

 14   rapport de ces crimes à votre supérieur hiérarchique ?

 15   R.  J'ai dit que je ne devais pas faire cela. Tous les organes, l'organe de

 16   la sécurité, par exemple, avaient pour obligation d'envoyer des rapports en

 17   détail à leurs supérieurs hiérarchiques au commandement du corps. Ces

 18   informations devaient affluer au commandement du corps. Puisque moi je ne

 19   pouvais pas tout faire en tant que commandant, j'avais trop d'obligations,

 20   je ne pouvais pas penser à tous ces détails. Et je ne pouvais pas vérifier

 21   si un organe ou un autre auraient appris quelque chose ou pas.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'aimerais poser une

 23   question pour tirer un point au clair.

 24   Monsieur Basara, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous occuper

 25   de tout en tant que commandant. Mais en tant que commandant, n'est-il pas

 26   de votre responsabilité de s'assurer que le système d'envoi de rapports

 27   fonctionne bien, que les officiers de permanence et des assistants du

 28   commandant de votre brigade envoient des rapports ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on a fait. Tous les organes de la

  2   brigade envoyaient des rapports, ainsi que des officiers de permanence. Et

  3   étant donné qu'au début j'étais le seul militaire de carrière au sein de ma

  4   brigade, j'avais beaucoup d'obligations et beaucoup de tâches. Je n'étais

  5   pas en mesure de suivre tout en détail, de lire tous les rapports et de les

  6   signer, puisque mon obligation a été de s'occuper de l'approvisionnement de

  7   la nourriture pour l'armée, des uniformes, et cetera, des munitions --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Basara, il faut je vous

  9   arrête ici. Ici, je ne parle pas de l'alimentation des troupes ou de

 10   quelque chose d'autre.

 11   Est-ce qu'en tant que commandant de la brigade, votre devoir était de

 12   superviser le travail de vos subordonnés, y compris des officiers de

 13   permanence, pour que ces subordonnés et ces officiers de permanence

 14   s'acquittent de leurs obligations de façon appropriée, conformément à des

 15   règlements et à la législation ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai fait. C'était mon devoir en

 17   tant que commandant. Je ne nie pas cela. J'ai fait cela dans la mesure du

 18   possible.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Jeremy, continuez.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  J'aimerais poser une question de suivi par rapport à la question posée

 23   par le Juge Fluegge. Vous avez apparemment dit que bien que vous n'étiez

 24   pas au courant de la teneur de tous les rapports quotidiens, ces quotidiens

 25   étaient envoyés au commandement du corps tous les jours, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne peux pas dire cela puisque je n'étais pas présent au commandement

 27   du corps pendant tout le temps et je ne peux pas dire que les rapports

 28   étaient envoyés quotidiennement, donc je ne peux pas affirmer cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser

  2   la question suivante : est-ce que les rapports quotidiens étaient envoyés

  3   régulièrement ? Je ne vous demande pas si vous avez omis d'envoyer un ou

  4   deux rapports, mais plutôt de savoir si c'était une pratique quotidienne

  5   d'envoyer les rapports tous les jours, de façon régulière ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la routine. On envoyait des

  7   rapports quotidiennement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Basara -- Colonel Basara, passons à un autre sujet dont vous

 12   parlez dans votre déclaration, il s'agit des rapports que vous aviez avec

 13   les Musulmans et les Croates à Sanski Most.

 14   Au paragraphe 9 de votre déclaration, on voit quelle était votre position

 15   généralement parlant, à savoir que vous essayiez d'éviter des conflits à

 16   Sanski Most et que vous parliez avec les représentants des Musulmans et des

 17   Croates et des Serbes à Sanski Most et que vous avez essayé, comme vous

 18   avez dit, de calmer la situation, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai. Avec Nijaz Halilovic, je me suis rendu dans tous les

 20   villages musulmans qui se trouvent dans la région plus large entre Sanski

 21   Most et Lusci Palanka, ou plutôt, à côté de la route qui relie ces deux

 22   villes. Dans certaines parties de la ville de Sanski Most, et je ne peux

 23   pas vous dire dans quelles parties précises nous nous sommes rendus parce

 24   que c'était il y a très longtemps, Nijaz Halilovic a proposé de nous rendre

 25   à ces villages. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rassemblé les

 26   villageois, nous leur avons parlé et nous leur avons demandé à ce qu'ils

 27   n'utilisent pas d'armes contre les membres de la brigade puisque cela

 28   aurait pu provoquer la vengeance du peuple serbe. Et j'ai essayé de leur


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  1   expliquer que nous devions rester sur ce territoire à vivre normalement,

  2   comme c'était le cas jusqu'alors.

  3   Pourtant, il y avait d'autres circonstances qui prévalaient sur un plan

  4   supérieur, c'est-à-dire les responsables des Musulmans à Sarajevo ont

  5   provoqué des conflits lorsqu'ils ont attaqué la JNA, et c'est cela qui a

  6   fait tomber mes plans.

  7   Q.  En même temps où vous vous rendiez d'un village à l'autre pour discuter

  8   avec les Musulmans et les Croates à Sanski Most, vous organisiez l'armement

  9   des Serbes à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas organisé l'armement des Serbes, parce que la plupart des

 11   Serbes étaient déjà armés à l'époque. Moi, je ne pouvais pas les

 12   approvisionner en armes. La plupart des Serbes disposaient des armes, et

 13   moi je ne faisais que les soumettre au commandement, de les faire intégrer

 14   aux certaines unités pour avoir un contrôle plus établi sur eux.

 15   Q.  Regardons maintenant un document par rapport à votre réponse

 16   précédente.

 17   M. JEREMY : [interprétation] C'est la pièce P2365. Monsieur le Président,

 18   c'est le document que j'ai déjà mentionné, c'est le document dont la

 19   traduction a été revue et corrigée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous eu l'occasion de

 21   regarder la nouvelle traduction de ce document ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la

 23   traduction tout entière du document. J'ai laissé cette tâche à mon commis à

 24   l'affaire. Et cela devrait être fait durant ce volet de l'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Nous avons communiqué le document où des

 27   changements entre deux versions sont soulignés.

 28   Q.  Monsieur Basara, est-ce que vous reconnaissez le document à l'écran


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  1   devant vous ? Est-ce que c'est votre écriture ?

  2   R.  Oui, c'est mon écriture. Et ce sont ceux de la brigade, certains

  3   officiers de la brigade qui avaient l'intention d'écrire l'histoire de la

  4   brigade et ils m'ont demandé à écrire quelque chose, une version brève de

  5   cela, et je leur ai remis ce document.

  6   Q.  Vous avez dit par le passé que vous avez écrit ceci à la fin de l'année

  7   1992 ou au début de l'année 1993; c'est exact ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement. Je sais simplement qu'ils m'ont demandé de

  9   le faire et que je l'ai fait. Cela remonte à tellement longtemps que je ne

 10   sais pas exactement quand je l'ai écrit.

 11   Q.  J'entends bien. Vous souvenez-vous si vous l'avez écrit après que vous

 12   n'étiez plus commandant de la 6e Brigade ?

 13   R.  Je crois -- je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai écrit au moment

 14   où je n'étais plus le commandant de la 6e Brigade. Il se peut que cela soit

 15   arrivé juste avant mon départ ou lorsque je commandais le groupe

 16   opérationnel, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui avec certitude.

 17   Q.  Bien. Alors regardons maintenant la teneur de ce document. Je souhaite

 18   regarder la page 2 de l'anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Je vais vous demander de prêter attention au point 4, en haut de la page,

 20   où on peut lire que : "Les conflits interethniques se sont intensifiés dans

 21   les municipalités de Sanski Most, Prijedor et Kljuc en mars 1991."

 22   J'ai raison, n'est-ce pas, de dire qu'il doit s'agir ici du mois de mars

 23   1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Cela renvoie à la période qui précède mon arrivée au sein de la

 25   brigade. J'ai reçu des rapports de mes parents proches à Lusci Palanka

 26   concernant la situation sur cette partie du territoire et c'est ce qui est

 27   mentionné dans ce document.

 28   Q.  Et ensuite, au paragraphe suivant, où il y a une référence au 1er Corps


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  1   de Krajina, le retrait de la 6e de Jasenovac et de Sanski Most, et la

  2   référence faite au 3 avril 1991, et le transfert à Sanski Most, en tout cas

  3   ce paragraphe-là renvoie au 3 avril 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. La brigade est arrivée de Jasenovac et est venue à Sanski Most.

  5   Q.  Le 3 avril 1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne s'agit pas du paragraphe

  8   suivant, mais de la phrase suivante. Je souhaitais que ceci soit consigné

  9   de façon claire au compte rendu d'audience, parce que vous avez dit au

 10   paragraphe suivant.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 12   Q.  Dans la phrase suivante, on peut lire ce qui suit, Colonel Basara :

 13   "Après l'arrivée de la brigade dans ce secteur, les Musulmans et les

 14   Croates ont commencé avoir peur alors que les Serbes ont poussé un soupir

 15   de soulagement. Cependant, la brigade n'a pas été entièrement recomplétée.

 16   Etant donné que le 1er Bataillon était originaire quasiment à 100 % de Novi

 17   Grad, ils ont demandé à pouvoir retourner dans leur secteur. Nous avons dû

 18   armer les Serbes rapidement et recompléter rapidement nos unités. Etant

 19   donné que nous, en tant qu'unités de la JNA, nous avions pour tâche

 20   d'empêcher les conflits interethniques, à savoir le massacre du peuple

 21   serbe, nous ne pouvions pas être perçus comme étant en train d'armer les

 22   Serbes publiquement. Nous avons travaillé de deux façons : premièrement,

 23   nous devions organiser et armer le peuple serbe; et deuxièmement, nous

 24   devions négocier et convaincre les Musulmans et les Croates de rester

 25   loyaux envers eux et de vivre ensemble avec les Serbes. Les négociations

 26   portaient sur la répartition des pouvoirs. Nous avons dû nous résoudre à

 27   avoir recours à la tromperie pour faire en sorte que nous puissions armer

 28   les Serbes publiquement et légalement."


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  1   Colonel Basara, voici ma question : d'après vos propres propos, alors que

  2   vous étiez en train de négocier avec les non-Serbes à Sanski Most, vous

  3   étiez également en train d'organiser et d'armer les Serbes, les Serbes de

  4   Sanski Most; c'est exact, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ecoutez, je souhaite vous fournir une explication plus longue et vous

  6   comprendrez pourquoi je l'ai écrit à la manière dont je l'ai écrit, si vous

  7   me le permettez.

  8   Q.  Je vais vous demander d'être le plus concentré possible dans la réponse

  9   courte que vous allez nous donner.

 10   R.  Alors, pour ce qui est de l'explication que j'ai à donner, c'est comme

 11   suit. Lors d'une séance de l'assemblée municipale de Sanski Most, où les

 12   trois peuples étaient représentés, j'ai proposé ce qui suit : je souhaitais

 13   rester fidèle à ce que je tentais d'expliquer aux Musulmans dans ces

 14   villages. Je souhaitais leur demander de mettre sur pied une brigade, ce

 15   qui serait le reflet de la composition ethnique sur le territoire,

 16   puisqu'il y avait 50 % de Serbes et 50 % de Musulmans et de Croates --

 17   Q.  Colonel Basara, pardonnez-moi si je vous interromps. Je crois que vous

 18   avez abordé cette question dans votre déclaration et je vais également en

 19   parler dans la question suivante que je vais vous poser. Une fois que

 20   j'aurais posé la question, vous aurez la possibilité d'y répondre. Ensuite,

 21   vous aurez une autre possibilité pour fournir une réponse complémentaire,

 22   si je [comme interprété] juge cela nécessaire.

 23   R.  Alors lorsque j'ai parlé d'armement, il s'agit de ce qui suit. Je suis

 24   moi-même Serbe, et les Serbes m'ont accusé d'avoir aidé les Musulmans et

 25   d'avoir agi en leur faveur. J'ai épousé une femme musulmane et j'ai aidé

 26   les Musulmans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû me dépatouiller de

 27   cette situation, parce qu'on m'accusait d'être un traître envers les Serbes

 28   qui n'oeuvraient que dans le sens des Musulmans. J'ai dû expliquer une


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  1   chose à une des parties et autre chose à l'autre partie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, tenons-nous-en aux faits. Avez-

  3   vous beaucoup armé les Serbes ? Outre les raisons que vous avez pu avoir

  4   pour le faire. Avez-vous participé à l'armement des Serbes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas en mesure de les armer car je

  6   ne disposais pas d'armes. Comme je vous l'ai dit, les Serbes, la plupart

  7   des Serbes en tout cas, avaient déjà des armes, et moi, je les ai

  8   simplement placés dans des unités. Les Musulmans ne souhaitaient pas

  9   répondre --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons vu, et c'était votre

 11   écriture, que vous deviez armer les Serbes rapidement et recompléter

 12   rapidement les unités. Vous n'avez pas écrit que vous ne deviez pas armer

 13   les Serbes parce que les Serbes disposaient d'armes déjà.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas écrire cela. Vous insistez

 15   maintenant là-dessus, mais je ne pouvais pas le dire ainsi. Je ne pouvais

 16   pas dire qu'ils avaient des armes. Cette manière de formuler les choses

 17   n'était pas forcément conforme à la vérité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous dites en somme que ce

 19   que vous avez écrit ne correspond pas aux faits ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les choses ne se sont pas passées

 21   ainsi puisque la plupart d'entre eux avaient déjà des armes. Mais à mon

 22   sens, cela ne constitue pas un crime que d'armer son propre peuple, alors

 23   que l'autre camp, les Musulmans et les Croates, était en train de s'armer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre votre réponse de la

 25   manière suivante : il y a rien de mal au fait de les armer; c'est cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si une des parties s'arme, les Musulmans,

 27   j'entends, et s'ils attaquent les unités de la JNA, dans ce cas,

 28   normalement les Serbes avaient le droit de s'armer aussi.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous

  2   pensiez que c'était justifié de les armer pour cette raison et que c'est la

  3   raison pour laquelle cela s'est passé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que je l'ai exprimé ou

  5   formulé de cette façon --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé pourquoi vous

  7   l'avez rédigé à la manière dont vous l'avez rédigé. Je vous ai posé une

  8   question au sujet du fait que si les autres groupes ethniques étaient

  9   armés, ceci permettait de justifier votre implication dans l'armement des

 10   Serbes.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que les Serbes avaient également le

 12   droit de faire cela, si les Musulmans s'armaient et qu'ils étaient à

 13   l'origine d'une attaque, dans ce cas, je pensais que dans ces conditions-

 14   là, les Serbes étaient en droit de s'armer aussi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à votre avis, c'était la raison qui

 16   permettait de justifier une implication dans l'armement des Serbes ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas allé chercher des armes et je

 18   ne les ai pas distribuées. J'ai simplement donné l'ordre que ces personnes

 19   soient intégrées aux unités. Les gens se sont appropriés des armes de

 20   différentes façons. Je ne sais pas exactement de quelles façons.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez dit et

 22   rédigé de votre main, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit

 24   pourquoi je l'ai formulé de cette façon-là. Il y avait déjà une chasse aux

 25   sorcières contre moi parce qu'on disait que j'étais promusulman, en faveur

 26   des Musulmans, alors que j'étais commandant, je devais mettre un terme à

 27   ces rumeurs pour que l'histoire ne se souvienne pas de moi comme étant…

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que vous avez formulé


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  1   cela pour réécrire l'histoire et pour éviter que l'on me fasse porter la

  2   faute de cela mais que les choses ne se sont pas passées ainsi ?

  3   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

  5   vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cela ne s'est pas passé à la

  7   manière dont je l'ai écrit, car je l'ai écrit de cette façon parce que

  8   j'avais un objectif particulier en tête.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous nous dites que vous nous

 10   donnez les raisons pour lesquelles vous avez écrit cela. Et en même temps,

 11   vous justifiez l'armement des Serbes. Si cela ne s'est pas passé, pourquoi

 12   vous préoccuper du fait de savoir si c'était justifié ou pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en suis pas tellement occupé. A la

 14   manière dont j'ai compris les choses, si une partie s'armait, l'autre

 15   partie était en droit de s'armer aussi. Je n'ai accordé aucun droit à

 16   quiconque. C'est en tout cas comme ça que je le comprenais et c'était ce

 17   que chacun avait compris à l'époque.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous dites en fait que même

 19   si c'était justifié d'armer les Serbes, et vous avez effectivement écrit

 20   que les Serbes étaient armés, vous dites cependant que cela ne s'est pas

 21   passé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas du tout

 23   armés. J'ai dit que certains d'entre eux disposaient déjà d'armes. Et si

 24   quelqu'un recevait des armes à ce moment-là, eh bien, le nombre de ces

 25   personnes était beaucoup moins important que le nombre de personnes qui

 26   possédaient déjà des armes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que les Serbes étaient armés

 28   mais que le nombre de Serbes armés était relativement faible ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ont été armés par la suite, eh bien,

  2   leur nombre était plus limité que ceux qui disposaient déjà d'armes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Colonel Basara, vous avez également été impliqué dans l'armement des

  6   Serbes à Sanski Most en 1991, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve qui ont

  9   démontré que les Serbes étaient effectivement armés à Sanski Most en 1991

 10   et que ceci était organisé par un homme répondant au nom de Rajko

 11   Stojanovic. P3263 [comme interprété]. Vous, vous connaissiez M. Rajko

 12   Stojanovic, n'est-ce pas, Colonel ?

 13   R.  J'ai rencontré Rajko Stojanovic plus tard, lorsque je suis arrivé dans

 14   le secteur de Sanski Most. Dans sa maison, au rez-de-chaussée, il avait un

 15   café, et c'est là que l'on déposait les armes, les mêmes armes que l'on

 16   avait retirées du dépôt de Sanski Most. Quelqu'un avait sans doute fait le

 17   lien en disant que c'était lui qui armait les gens. Mais moi, je ne suis

 18   pas au courant de cela. Je ne sais que, comme je l'ai déjà dit, que les

 19   armes de la TO, lorsqu'on les a retirées de Sanski Most, ont été

 20   entreposées chez lui dans une grande mesure.

 21   Q.  Lorsque vous dites que vous avez rencontré Rajko Stojanovic par la

 22   suite lorsque vous êtes arrivé dans le secteur de Sanski Most, est-ce qu'on

 23   parle maintenant de l'année 1992 ?

 24   R.  En avril. Au mois d'avril 1992.

 25   Q.  Merci. Donc, vous dites dans votre déposition que vous ne connaissiez

 26   pas cet homme avant cette date; c'est exact ?

 27   R.  C'est exact. Je ne sais pas si je l'ai rencontré quelque part mais nous

 28   avons été présentés officiellement au mois d'avril 1992.


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  1   Q.  Lorsque vous dites dans vos réponses précédentes que quelqu'un a sans

  2   doute établi le lien, à savoir que Rajko Stojanovic armait les hommes,

  3   c'est un lien que vous, vous avez fait si on regarde le document que nous

  4   avons sous les yeux et que vous avez rédigé de votre propre main.

  5   Je souhaite que nous regardions la première page, s'il vous plaît, je

  6   souhaite que nous regardions le paragraphe 2. Le colonel Basara, et je lis

  7   : "J'étais à Lusci Palanka à la fin du mois de septembre et au début du

  8   mois d'octobre 1991. La raison pour laquelle j'étais là était parce que je

  9   souhaitais aider les peuples serbes à organiser sa défense contre l'attaque

 10   des Musulmans et des Croates. Rajko Stojanovic est celui qui est le plus au

 11   courant de tout ceci, et il peut en dire davantage le cas échéant, parce

 12   que moi-même, je n'ai beaucoup de temps."

 13   Donc, Colonel, en réalité, vous avez rencontre Rajko Stojanovic non pas en

 14   1992, mais en 1991, et à l'époque vous étiez au courant de cet armement à

 15   ces dates-là, n'est-ce pas ?

 16   R.  Etant donné que j'ai écrit ceci après, c'est possible que ceci ne

 17   corresponde pas. Moi, je ne me souviens pas l'avoir rencontré en 1991. Il

 18   se peut que nous nous soyons rencontrés quelque part en chemin, mais je ne

 19   peux pas déclarer que cela est exact.

 20   Q.  Eh bien, les informations dont vous disposez à propos de cet homme

 21   semblent assez précises. Vous n'avez pas dit que vous l'avez croisé en

 22   chemin, vous parlez de ce qu'il faisait, ce à quoi il participait, et vous

 23   dites qu'il avait plus d'information, il avait davantage d'information, que

 24   vous ne pouviez pas retranscrire dans cet historique sur la guerre. C'est

 25   exact, n'est-ce pas ?

 26   R.  Alors, je n'ai pas dit que je n'ai pas appris par la suite qui était ce

 27   Rajko. Par la suite, il est devenu commandant de compagnie dans un des

 28   bataillons, et j'ai donc rencontré Rajko par la suite. Nous avons sans


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  1   doute conversé ensemble, et j'ai écrit cela, et c'est pour cela que j'ai

  2   fait ce lien.

  3   Q.  Donc, si j'ai bien compris, vous étiez à Lusci Palanka à la fin du mois

  4   d'octobre 1991, vous étiez là pour aider les Serbes à organiser leur

  5   défense contre les Musulmans et les Croates. Et à cette date-là, vous ne

  6   saviez pas ou n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas qui était Rajko

  7   Stojanovic, et lorsque vous avez écrit cet historique, vous avez ajouté que

  8   lui savait un certain nombre de choses là-dessus et sur ce vous faisiez au

  9   mois de septembre, au mois d'octobre 1991 ?

 10   R.  C'est sans doute la source.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous

 12   n'entendons plus le témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis entretenu avec des voisins, et je

 14   leur ai dit comment ils devaient se présenter pour que 1941 ne se répète

 15   pas, les Serbes ne devaient pas être exterminés.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Je ne parle pas de 1941. Moi, je parle de ce que vous faisiez vous-même

 18   au mois de septembre et au début du mois d'octobre 1991.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut être juste envers le

 20   témoin, et c'est ce qu'il a dit pour l'essentiel dans sa réponse. Il s'est

 21   entretenu avec des voisins et leur a dit comment ils devaient réagir compte

 22   tenu de ce qui s'était passé en 1941. Donc, il s'est concentré sur cette

 23   date même si il a fait mention, en effet, que parmi ses activités, il a

 24   fait cela pour que l'histoire ne se répète pas ou que les événements de

 25   1941 ne se répètent pas.

 26   Je crois qu'il n'est pas juste de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il se

 27   concentre sur l'année 1941, à mon sens, il s'est plutôt bien concentrez sur

 28   la question.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps.

  2   L'interprète n'a pas pu entendre le début de la réponse de ce témoin. Il

  3   expliquait où il était à cette date-là, et combien de temps il a passé à

  4   Lusci Palanka. Donc, je pense que c'est important --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons inviter le témoin --

  6   L'intégralité de votre réponse n'a pas été consignée ou entendue par les

  7   interprètes. Répétez ce que vous avez juste avant de nous dire que vous

  8   avez parlé avec des voisins. Qu'avez-vous dit juste avant cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant cela, j'ai dit qu'à cette date-là, je

 10   n'ai pas passé beaucoup de temps dans la région. Je ne venais que pour

 11   rendre visite à mes beaux-parents. Je n'ai passé que quelques jours à cet

 12   endroit, et j'ai parlé avec les voisins qui avaient très peur. Ils

 13   craignaient que 1941 ne se répète parce que les Musulmans étaient mieux

 14   armés et étaient encore en train de s'armer. Je leur en ai parlé et je suis

 15   retourné à Sarajevo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Rajko Stojanovic pouvait en dire

 17   davantage ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que compte tenu du document

 20   que nous avons sous les yeux, après avoir dit que c'était pour aider les

 21   Serbes --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu entendre le début de la réponse

 23   du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la première partie de

 25   votre réponse.

 26   Je crois qu'il est préférable d'attendre la fin de ma question avant de

 27   répondre, car vos propos ne sont pas entendus dans ce cas-là. Veuillez

 28   répéter le début de votre réponse, s'il vous plaît.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas passé beaucoup de

  2   temps dans la région de Lusci Palanka à l'époque. J'étais là pendant deux

  3   ou trois jours seulement pour rendre visite à mes beaux-parents et à des

  4   membres de ma famille.

  5   A l'époque, j'ai parlé avec les voisins que j'ai rencontrés, ils

  6   avaient très peur, ils craignaient de voir se répéter les événements de

  7   1941, et ils me parlaient des Musulmans qui s'armaient. Nous en avons

  8   parlé, et je leur ai suggéré différents moyens pour s'organiser.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, cela ne correspond pas

 11   à ce que vous avez écrit, c'est-à-dire vous y êtes rendu pour voir, rendre

 12   visite aux membres de votre famille, et que c'est marginal, et que vous

 13   avez parlé aux voisins. Mais ce que vous avez écrit, la raison pour

 14   laquelle vous y êtes allé c'est pour aider le peuple serbe, pour qu'il

 15   puisse organiser leur défense, et c'était ça la raison, mais je m'en tiens

 16   à cela pour le moment.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il est vrai que vous vous accrochez à

 18   ce que j'ai dit, mais moi je vous dis la vérité.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 21   Q.  Nous allons bientôt nous écarter de ce sujet, Colonel, mais je souhaite

 22   en tout cas me raccrocher à d'autres propos que vous incluez ici.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 2 de

 24   la version anglaise, et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 25   Q.  Tout d'abord, je souhaite parler de votre déclaration aux paragraphes

 26   17 et 18. Vous dites qu'avant la division du MUP et la division du pouvoir

 27   à Sanski Most, vous avez suggéré que les Musulmans et les Croates devaient

 28   vous aider pour créer une brigade qui serait composée à 50 % de Serbes et à


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  1   50 % de Musulmans et de Croates. Et au paragraphe suivant, vous parlez de

  2   la façon dont le président du conseil exécutif de la municipalité de Sanski

  3   Most, M. Karabeg, vous a demandé si les bataillons de la brigade mixte

  4   allaient se rendre à Kupres pour aller se battre, et vous dites que vous

  5   lui avez répondu que vous aviez deux bataillons au sein de la brigade qui

  6   comprenaient essentiellement des Serbes et que ces bataillons-là se

  7   rendraient à Kupres, si le besoin s'en faisait sentir.

  8   Donc, maintenant que vous avez ces deux paragraphes en tête, je souhaite

  9   que vous vous reportiez au paragraphe 4 de cet historique que vous avez

 10   rédigé vous-même, et là où nous étions arrêtés lorsque je vous ai lu ce

 11   paragraphe. Nous pouvons lire à cet endroit, au milieu du paragraphe 4 :

 12   "Quelqu'un avait inventé de toutes pièces l'histoire suivante, que le

 13   premier commandant de la Brigade de Krajina soit promu et passe d'une

 14   brigade légère à une brigade d'infanterie de façon à pouvoir comprendre 15

 15   bataillons et pouvoir être mobilisée le plus rapidement possible pour

 16   empêcher les Musulmans" --

 17   M. JEREMY : [interprétation] Je crois qu'il nous faut passer à la page

 18   suivante en B/C/S.

 19   "Pour empêcher les Musulmans et les Croates de rejoindre la brigade, il a

 20   été dit que la brigade allait se rendre à Kupres dès que la mobilisation

 21   était terminée."

 22   Q.  Donc, Colonel, en réalité, vous avez fait tout à fait le contraire de

 23   ce que vous dites dans la déclaration. Vous avez dit aux Musulmans et aux

 24   Croates que la brigade allait se rendre à Kupres dans le but exprès de

 25   s'assurer qu'ils ne s'enrôlent. C'est exact, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce n'est pas vrai. Je ne le vois pas ici. Ce n'est pas écrit ici. Mais

 27   je doute que j'aie écrit cela, car mon intention était de créer une telle

 28   brigade pour assurer la sécurité de la municipalité de Sanski Most. Si les


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  1   Musulmans et si les Croates avaient répondu à l'appel à la mobilisation, je

  2   l'aurais fait comme cela. Cependant, au moment de cette réunion --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Tout d'abord,

  4   vous avez dit que vous aviez des doutes que ce soit quelque chose que vous

  5   auriez écrit. Donc M. Jeremy va tout simplement attirer votre attention sur

  6   un passage pour que vous puissiez voir si cela correspond à quelque chose

  7   que vous avez écrit, oui ou non.

  8   Monsieur Jeremy.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir la page 3 et -- page 3

 10   en B/C/S, à peu près à la moitié, le paragraphe 4.

 11   Q.  Colonel Basara, est-ce que vous voyez cette phrase qui commence par :

 12   "Une histoire a été inventée…"

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pratiquement au bout de la page.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Cela doit se trouver six ou sept lignes en partant du bas de la page.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que c'est la quatrième

 17   ligne en partant d'en bas. C'est là que l'on fait une référence précise au

 18   commandant du 1er Corps de la Krajina.

 19   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du 1er Corps de la Krajina a

 21   demandé que l'on transforme la 6e à partir de cette brigade d'infanterie

 22   légère. On me dit aussi que je pourrais avoir 15 bataillons --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur le

 24   Témoin. Je vais vous demander de continuer à lire. Nous allons tourner la

 25   page et, donc, commencer par cette portion-là. Les deux derniers mots étant

 26   : "Les Musulmans", et cetera. Et ensuite, nous allons tourner la page.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été dit que la brigade, après la fin de

 28   la mobilisation, doit se rendre à Kupres. C'est à ce moment-là que les


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  1   conditions étaient réunies pour effectuer une mobilisation légale.

  2   Cependant --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. On est toujours en

  4   train de vérifier ce que vous avez écrit à l'époque.

  5   Je pense que nous avons commencé par le commandant de la 1ère Brigade

  6   de Drina [comme interprété], et ensuite nous pouvons voir une partie en

  7   anglais --

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, pouvez-vous nous aider ?

 10   M. Jeremy porte son attention tout particulièrement sur les lignes où il

 11   est écrit : Pour empêcher que les Musulmans et les Croates ne rejoignent la

 12   brigade.

 13   D'après ce que j'ai pu entendre dire de la bouche du témoin, il n'a pas lu

 14   cela; donc, soit cela ne s'y trouve pas, soit il a omis.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas entendu cela, donc on

 16   peut poser la question au témoin, on peut lui demander de lire lentement

 17   cette dernière phrase --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va passer sur la page

 19   précédente en B/C/S.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture --

 22   Monsieur le Témoin, tout d'abord, répondez-moi à la question suivante. Est-

 23   ce que vous voyez une ligne où on peut lire : "On a inventé une histoire

 24   disant que le commandant du 1er Corps de la Drina [comme interprété] a

 25   donné l'ordre que la 6e Brigade soit promue du rang d'une brigade légère à

 26   une brigade d'infanterie…"

 27   Est-ce que vous le voyez écrit ici ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte commençant

  2   par cette phrase-là. Ensuite, poursuivez à lire, et je vais vous demander

  3   de vous arrêter.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] "Une histoire a été inventée indiquant que le

  5   commandant du 1er Corps de la Krajina a donné l'ordre que la 6e Brigade

  6   soit renommée de la brigade légère et elle devait devenir une brigade

  7   d'infanterie et elle pouvait avoir jusqu'à 15 bataillons pour être

  8   mobilisée le plus rapidement possible. Pour empêcher les Musulmans et les

  9   Croates de rejoindre cette brigade, il a été dit que la brigade allait se

 10   rendre à Kupres dès que la mobilisation sera finie. Ensuite, on a créé des

 11   conditions favorables pour créer et armer les Serbes légalement, et on a

 12   formé neuf bataillons" --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela me suffit.

 14   Vous pouvez continuer.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, arrêtez-vous.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à poser à de question.

 19   Tout à l'heure, vous avez exprimé des doutes quant à la portion du texte

 20   que vous venez de lire en disant que vous n'étiez pas sûr que vous l'ayez

 21   écrite. Je pense que maintenant nous avons bien prouvé que vous avez bien

 22   écrit le texte que vous venez de nous lire.

 23   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Donc, à la différence de ce que vous avez dit dans votre déclaration,

 26   la vérité est que vous avez pris des mesures, les mesures que l'on voit

 27   décrites ici, pour décourager les Musulmans fortement à rejoindre la 6e

 28   Brigade; est-ce exact ?


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  1   R.  Non, ce n'est pas exact. Car, dans cette phrase où on dit "il a été

  2   dit", moi je n'ai pas dit qu'ils allaient se rendre sur Kupres. On a changé

  3   mes propos. Ce sont les Serbes présents à l'assemblée au moment où j'ai

  4   proposé que cette brigade soit créée, ce sont ces Serbes qui sont

  5   intervenus pour changer mes propos.

  6   Q.  Quand vous parlez de la 6e Brigade du temps de la guerre, en réalité,

  7   vous ne faites rien d'autre que de raconter ce que les autres vous ont dit

  8   plutôt que de faire part de vos expériences directes ?

  9   R.  Ce qui est écrit dans ce paragraphe, je vous ai dit pourquoi je l'ai

 10   écrit de la façon dont c'est écrit. Parce que je ne pouvais pas permettre

 11   que l'on pense que j'étais contre l'armement des Serbes et qu'on pense

 12   qu'au contraire, j'étais en train d'armer les Croates et les Musulmans,

 13   parce que moi j'ai voulu créer une telle brigade et j'ai fait une

 14   proposition dans ce sens.

 15   Q.  Eh bien, donc, nous ne sommes pas loin du temps de la pause. Donc, vous

 16   dites que vous avez écrit différentes choses dans ce document pour apaiser

 17   en quelque sorte les gens au niveau de la municipalité. Mais qui vouliez-

 18   vous apaiser de la sorte ?

 19   R.  Mais non. Je ne voulais pas apaiser qui que ce soit au niveau de

 20   l'assemblée, mais je voulais les stopper court. Je voulais les arrêter

 21   parce qu'ils disaient que j'étais un élément musulman infiltré, que j'étais

 22   un traître du peuple serbe. C'est pour cela que je l'ai écrit de la façon

 23   dont je l'ai écrit.

 24   Q.  Monsieur, quand vous parlez de "eux", est-ce que vous faites référence

 25   aux autorités politiques serbes de Sanski Most ou bien aux autorités

 26   militaires de Sanski Most ? Vous faites référence à qui exactement ?

 27   R.  Je parle des autorités politiques. Parce que Rasula, au moment de la

 28   réunion, a dit : Mon Colonel, vous voulez encore créer la fraternité et


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  1   l'unité.

  2   Q.  Et quand vous avez écrit cela, vous étiez à l'époque le colonel au sein

  3   de la VRS responsable de milliers de soldats, mais vous éprouviez tout de

  4   même le besoin d'écrire cela pour apaiser Rasula; c'est ce que vous dites ?

  5   R.  Mais pas seulement Rasula. On a commencé à répandre la rumeur dans la

  6   brigade en disant qu'on recevait les Musulmans et les Croates. Et donc, les

  7   dirigeants politiques serbes, Rasula, Vrkes, et cetera, ils ont répandu les

  8   rumeurs en disant que j'étais un traître travaillant pour les Musulmans.

  9   Ils sont allés demander que je sois démis de mes fonctions et remplacé le

 10   plus rapidement possible. Ils sont allés voir Talic pour lui demander cela.

 11   Il faut me comprendre. Il faut vraiment comprendre quelles sont les

 12   conditions dans lesquelles j'ai eu à travailler.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, Monsieur le Témoin, j'ai deux

 14   questions très brèves qui portent sur des faits. Est-il exact de dire que

 15   la brigade devait se rendre à Kupres aussitôt que la mobilisation était

 16   terminée ? Est-ce que cela a été dit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, moi je ne vous ai

 19   pas demandé si vous avez dit cela. Je vous ai demandé si cela a été dit,

 20   s'il a été dit que la brigade allait se rendre à Kupres --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que ceci a été dit. Parce que j'ai

 22   entendu dire à Sanski Most que cette brigade, une fois créée, allait se

 23   rendre sur Kupres, alors que moi j'avais affirmé aux dirigeants musulmans

 24   que la brigade n'allait pas y aller --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de

 26   vous concentrer sur les questions posées.

 27   Est-ce que cela a été dit pour empêcher les Musulmans et les Croates

 28   de rejoindre la brigade ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute qu'il y avait des gens qui ont

  2   infiltré ces informations. Les informations, les rumeurs se répandent très

  3   vite. Parce que les gens voulaient obtenir cela justement. Ils ne voulaient

  4   pas qu'il y ait des Musulmans et des Croates dans la brigade. Mais moi je

  5   ne l'ai pas fait. Moi, j'ai proposé qu'une telle brigade soit créée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'écrivez pas au sujet des rumeurs.

  7   Vous nous parlez des rumeurs qui étaient répandues "pour empêcher que les

  8   Croates et les Musulmans ne rejoignent la brigade."

  9   Est-ce que je vous ai bien compris, vous ne savez pas si cela a eu

 10   lieu vraiment, vous ne savez pas s'il ne s'agissait pas là que des rumeurs

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des rumeurs que l'on répandait

 13   sur le terrain. Est-ce que ces rumeurs ont trouvé leur origine auprès de la

 14   population serbe ou croate, je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin,

 16   d'avoir répondu à la question.

 17   Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 2 heures

 18   moins le quart. Nous allons prendre une pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 26.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 49.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier si le lien

 22   vidéo fonctionne bien ?

 23   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 24   Président. Nous pouvons vous entendre et vous voir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aussi.

 26   Continuez, Monsieur Jeremy.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Colonel Basara, ce matin, en répondant aux questions posées par Me


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  1   Lukic, vous avez dit que le général Talic ne venait pas à Sanski Most

  2   pendant que vous étiez commandant de la 6e Brigade; est-ce vrai ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Et pendant votre déposition ce matin, vous avez également dit que vous

  5   étiez présent à une réunion de représentants de groupes ethniques à Sanski

  6   Most au bâtiment de l'assemblée municipale. Cette réunion a eu lieu le 20

  7   mai 1992, n'est-ce pas ? 

  8   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte de cette réunion, mais j'étais

  9   souvent présent à des réunions de l'assemblée - je ne sais pas à quelle

 10   assemblée avez-vous fait référence - lorsque j'ai été convoqué à des

 11   réunions de l'assemblée où il y avait des représentants des Musulmans, des

 12   Serbes et des Croates.

 13   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez si le général Talic était présent à au

 14   moins l'une de ces réunions ?

 15   R.  Je ne me souviens pas.

 16   Q.  Bien. Nous allons avoir l'occasion de voir le document par rapport à

 17   cela.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

 19   P3294. C'est le journal de Nedjeljko Rasula et ce matin, on a déjà parlé de

 20   M. Rasula.

 21   Q.  Vous savez qui il était, Monsieur Basara ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il était président de la municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

 26   22 dans la version en anglais, et la page 20 dans la version en B/C/S.

 27   Q.  Il faut afficher le bas de la page en anglais, où on voit figurer

 28   "réunion du 20 avril 1992." Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page


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  1   suivante en anglais, s'il vous plaît.

  2   Et j'aimerais attirer votre attention, Colonel Basara, à la partie qui se

  3   trouve à gauche sur la page dans le document original, où nous voyons la

  4   date du 20 avril 1992, ensuite la liste de personnes présentes à cette

  5   réunion concrète.

  6   Est-ce que vous voyez le nom du général Talic sur cette liste ?

  7   R.  Oui, je vois que le nom du général Talic figure ici.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez votre propre nom figurant sur la liste ?

  9   R.  Le général Talic … colonel Basara.

 10   Q.  Et après avoir vu votre nom et le nom du général Talic sur la même

 11   liste, est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire que le général Talic a

 12   visité ou s'est rendu en visite dans la municipalité de Sanski Most et a

 13   été présent à au moins une réunion dans le bâtiment de la municipalité ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de cela. J'ai essayé de m'en souvenir puisque

 15   j'ai lu certaines choses. Puisque s'il avait été à Sanski Most, il aurait

 16   été logique de conclure qu'il était au commandement de la brigade. Mais je

 17   ne me souviens pas du tout de cela. Je me souviens qu'à l'une des réunions

 18   il y avait le lieutenant-colonel Talic, prénommé Mustafa. Et je pense

 19   qu'ils l'ont confondu avec le général Talic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, à la page 75, vous avez

 21   mentionné la date du 20 mai, alors que maintenant, est-ce que votre langue

 22   a fourché ?

 23   M. JEREMY : [interprétation] Oui. Merci de m'avoir corrigé, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant corrigé.

 26   Continuez.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Basara, Colonel Basara, pour pouvoir correctement comprendre


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  1   votre dernière réponse, d'après vous, le compte rendu de cette réunion

  2   n'est pas correct dans la partie où il est fait référence au général Talic,

  3   et vous pensez qu'il devrait y figurer le nom de cette autre personne dont

  4   le nom est Talic.

  5   R.  Je ne me souviens pas du tout de cette réunion, et je n'arrive pas à me

  6   souvenir que le général Talic y était présent. Pour ce qui est de l'autre

  7   personne dont le nom de famille est Talic, je me souviens qui il y était,

  8   mais pour ce qui est du général Talic, je ne me souviens pas de l'avoir vu

  9   à cette réunion.

 10   Q.  Lors de votre témoignage dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, on vous

 11   a posé la question concernant cette réunion, et vous avez dit que le

 12   général Talic y était présent, qu'il était présent à cette réunion puisque

 13   cela faisait partie de ses activités et de son travail. En tant que

 14   commandant, il devait se rendre en inspection des unités et maintenir des

 15   contacts avec les responsables de Sanski Most. Est-ce que vous donneriez la

 16   même réponse aujourd'hui ?

 17   R.  Je ne me souviens pas du tout de cela et je ne me souviens pas de cette

 18   déclaration. Je ne me souviens pas d'avoir dit quelque chose comme cela.

 19   Q.  Regardons maintenant cela. Peut-être que cela vous rafraîchira la

 20   mémoire.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 31875. C'est le

 22   témoignage du colonel Basara dans l'affaire Stanisic et Zupljanin. Peut-on

 23   afficher la page 24 de ce document, s'il vous plaît. Excusez-moi, il faut

 24   afficher la page précédente juste pour voir qu'il s'agit bien de la réunion

 25   en question.

 26   Q.  Colonel Basara, nous n'avons pas de traduction de ce document et je

 27   vous prie d'écouter attentivement ce que je vais lire.

 28   A la ligne 15, l'avocat qui pose la question dit : "J'aimerais qu'on


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  1   regarde le compte rendu de la réunion qui se serait tenue le 20 avril et à

  2   laquelle vous, ainsi que le général Talic, étiez présents ainsi que les

  3   membres des autorités civiles."

  4   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, nous pouvons passer à la page

  5   suivante.

  6   Q.  Et on vous a posé la question concernant les membres qui étaient

  7   présents à cette réunion, et vous avez dit que concernant la référence au

  8   commandant Zekaj, il devait figurer commandant Zeljaja.

  9   Et à la ligne 6, on vous a posé la question suivante : "Ici, on peut

 10   voir que les représentants du SDA, du SDS et du HDZ sont présents."

 11   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document.

 12   Q.  "Est-ce qu'il s'agit de la seule réunion qui se soit tenue avant la

 13   prise de pouvoir à laquelle le général Talic était présent ?"

 14   Votre réponse : "Je pense que c'est la seule réunion à laquelle le général

 15   Talic ait été présent, mais je ne me souviens pas sur quoi portait la

 16   discussion de la réunion.

 17   "Question : Je vais vous poser juste deux questions. C'était la seule

 18   réunion à laquelle le général Talic ait été présent, et est-ce que vous

 19   pouvez vous souvenir pourquoi le général Talic était venu à Sanski Most ce

 20   jour-là ?

 21   "Réponse : Bien, cela faisait partie de son travail. En tant que

 22   commandant, il devait se rendre à une inspection des unités et de maintenir

 23   les contacts avec les responsables de la municipalité de Sanski Most."

 24   Colonel Basara, après avoir entendu le témoignage que vous avez fourni dans

 25   l'affaire Stanisic et Zupljanin, dites-nous si cela vous a rafraîchi la

 26   mémoire pour ce qui est de la réunion en question et dites-nous ce que vous

 27   savez concernant la présence du général Talic à cette réunion ?

 28   R.  Croyez-moi, je me souviens de rien du tout de cette réunion. Je ne me


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  1   souviens pas d'avoir été présent à cette réunion et je ne me souviens pas

  2   d'avoir vu à cette réunion le général Talic. Je ne me souviens pas du tout

  3   de cette réunion.

  4   Q.  Conviendrez-vous avec moi que lorsque vous avez déposé dans l'affaire

  5   Stanisic et Zupljanin il y a six ans, votre mémoire était plus fraîche

  6   qu'aujourd'hui ?

  7   R.  J'avais six ans de moins, et il est probable qu'à l'époque j'ai pu me

  8   souvenir de certaines choses et mieux que maintenant. Voilà plus ou moins

  9   ma réponse.

 10   Q.  Vous souvenez-vous également, je vous demande de repartir encore plus

 11   en arrière, au-delà de 2002, sur le terme du bâtiment de la municipalité

 12   qui a été attaqué le 19 avril 1992, on vous a demandé si vous estimiez que

 13   cette attaque était illégale, et vous avez précisé qu'effectivement vous

 14   avez estimé que l'attaque du bâtiment municipal était illégale.

 15   Votre réponse serait-elle la même aujourd'hui ?

 16   R.  Je ne sais pas. J'aimerais voir à quel endroit du texte j'ai dit cela,

 17   qu'il s'agissait d'une attaque illégale.

 18   Alors depuis l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je crois que les

 19   Serbes avaient le droit de reprendre possession du bâtiment municipal. Il

 20   avait été convenu qu'ils restent dans le bâtiment municipal et que les

 21   Musulmans se rendent dans les locaux d'une société. Et la même chose valait

 22   pour le MUP. Au lieu de cela, ils ont investi le bâtiment municipal. Donc

 23   peut-être qu'il y avait un problème d'interprétation de la part de

 24   quelqu'un, pour ce qui est de ce que j'ai dit.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la possibilité de vérifier

 26   cela. S'il y a un quelconque doute, cela sera fait.

 27   Monsieur Jeremy, je vous demande de bien vouloir vérifier qu'il s'agit bien

 28   là des propos tenus par le témoin lors de l'entretien en question.


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  1   Je souhaite également que nous ne parlions pas trop de cette question

  2   ou pas davantage parce qu'il s'agit d'un témoin de fait et non pas d'un

  3   témoin qui donne son avis.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  5   En réalité, je vais passer à un autre sujet, mais je souhaite verser au

  6   dossier la page du compte rendu d'audience extraite de l'affaire Stanisic

  7   et Zupljanin, de la déposition du témoin que nous avons regardée un instant

  8   et que le témoin ne conteste pas ses réponses, qu'il confirme en réalité,

  9   donc je souhaite demander le versement au dossier d'une page en

 10   particulier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro sera le

 13   P7320.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   Et qu'en est-il de son entretien ? Monsieur Jeremy, que souhaitez-

 16   vous faire ? Vous le lui avez lu, et en toute équité envers la Défense et

 17   le témoin, il faudrait vérifier cela, pour voir si cela correspond

 18   vraiment. Peut-être que les parties peuvent se mettre d'accord sur ce qui a

 19   véritablement été dit.

 20   Je suppose qu'il y a eu un enregistrement audio, en tout cas, de cela.

 21   M. JEREMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, effectivement, il

 22   y a un enregistrement audio.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'enregistrement vidéo.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait d'enregistrement

 25   vidéo.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je demande donc aux parties de se

 27   mettre d'accord et de vérifier si oui ou non le document écrit correspond à

 28   l'enregistrement audio.


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  1   Monsieur le Témoin, nous allons vérifier pour voir si ce que vous a été lu

  2   faisait partie de votre déclaration, il s'agit bien des propos que vous

  3   avez prononcés vous-même à l'époque.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Monsieur Basara, je souhaite maintenant passer à un autre sujet, à

  6   savoir les objectifs stratégiques que vous mentionnez dans votre

  7   déclaration.

  8   Vous avez dit au paragraphe 19 de votre déclaration que vous n'étiez pas à

  9   la réunion au cours de laquelle ont été formulés les six objectifs

 10   stratégiques le 12 mai 1992, objectifs à l'attention du peuple serbe. Après

 11   donc, la libération de Jajce.

 12   La réunion concernant les six objectifs stratégiques que vous avez citez

 13   ici correspond à la 16e Séance de l'assemblée qui s'est tenue à Banja Luka

 14   le 12 mai 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas du tout, je ne me souviens pas de la date de

 16   cette réunion. Je ne sais pas dans quelle déclaration je l'ai mentionnée.

 17   Q.  Donc, c'est au paragraphe 19 de la déclaration que vous avez fournie à

 18   cette Chambre et où vous avez prêté serment en disant que vous allez dire

 19   la vérité, vous déclarez comme ce qui suit : "Je n'étais pas à la réunion

 20   au cours de laquelle ont été formulés les six objectifs stratégiques à

 21   l'intention du peuple serbe. Le 12 mai 1992, j'étais à une réunion après la

 22   libération de Jajce."

 23   C'est la raison qui m'a poussé à poser cette question parce que vous

 24   évoquez les six objectifs stratégiques dans votre déclaration.Même si vous

 25   n'étiez pas à cette réunion, vous avez, néanmoins, assisté à une autre

 26   réunion deux jours après la 16e Séance de l'assemblée, à savoir le 14 mai,

 27   date à laquelle les objectifs stratégiques ont été discutés; c'est exact,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Où s'est déroulée cette séance de l'assemblée ?

  2   Q.  La séance de l'assemblée, qui a abordé la question des objectifs

  3   stratégiques, s'est tenue à Banja Luka le 12 mai. Et d'après ce que j'ai

  4   compris, vous avez dit que vous n'y étiez pas, ce que je ne conteste pas.

  5   La question que je vous pose c'est de savoir si vous avez assisté à une

  6   réunion à Kljuc le 14 mai, réunion au cours de laquelle ont été abordés,

  7   entre autres, les six objectifs stratégiques ?

  8   R.  Je suis allé à Kljuc pour assister à une réunion, mais lorsque nous

  9   avons démarré la réunion, on a envoyé un bataillon de Kljuc au théâtre des

 10   opérations et ils tiraient dans la rue. A tel point que nous ne pouvions

 11   pas continuer à travailler. Ensuite, le président de l'assemblée

 12   municipale, M. Banjac, s'est tourné vers le général Galic qui, à l'époque

 13   était commandant et qui commandait une division, pour lui demander de faire

 14   cesser cette fusillade et pour empêcher les gens de tirer. Il ne souhaitait

 15   sortir.

 16   Est-ce que je peux m'expliquer ? Alors, moi je suis sorti pour mettre un

 17   terme à cette fusillade, donc j'ai raté l'essentiel de la réunion.

 18   Q.  Et d'après vous, ce Banjac, pour le président de la municipalité de

 19   Kljuc, ainsi que le général Galic ont assisté à cette réunion. Vous vous

 20   souvenez de cette réunion-là, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je m'en souviens. Je me souviens d'y avoir assisté et je me souviens du

 22   fait que j'ai assisté au début de la réunion, mais j'ai dû quitter la

 23   réunion, parce que je devais empêcher le bataillon de tirer davantage, car

 24   nous ne pouvons pas continuer à travailler. Je me suis entretenu avec les

 25   soldats et je ne suis revenu qu'à la fin de la réunion. J'ai entendu parler

 26   d'une ou deux choses, mais en dehors de cela, je ne sais absolument pas de

 27   ce dont ils ont parlé et je ne sais rien au sujet des objectifs

 28   stratégiques.


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  1   Q.  Alors, penchons-nous sur cette réunion et nous pourrons constater si,

  2   oui ou non, ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P2867.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle cote, s'il vous plaît ?

  5   M. JEREMY : [interprétation] Le P2867.

  6   Q.  Colonel, ici, nous voyons qu'il y a un cachet qui se trouve en haut à

  7   gauche du document et qui est daté du 14 mai. Nous pouvons constater que

  8   c'est une réunion qui a eu lieu en compagnie des présidents des

  9   municipalités dans la zone de responsabilité de la division. Nous pouvons

 10   constater que la réunion a duré deux heures et 45 minutes. Nous voyons

 11   l'ordre du jour. Au point 3 : "Messages de la réunion au sujet les forces

 12   armées de la Krajina serbe et l'armée de la République serbe de Bosnie-

 13   Herzégovine à Banja Luka le 12 mai 1992."

 14   Nous voyons quelles sont les personnes qui ont participé à la réunion. La

 15   première est le colonel Galic, que vous avez déjà cité. La deuxième

 16   personne, c'est vous-même, le colonel Basara. Et au point 5, on fait

 17   référence à Jovo Banjac. Donc, c'est la même réunion que celle dont vous

 18   avez déjà parlé, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce dont je me souviens, c'est seulement ce qui a été évoqué. Comme je

 20   vous l'ai dit, cela remonte à de nombreuses années. Je ne me souviens pas

 21   de tout, mais je me souviens du fait que j'ai dû quitter la réunion pour

 22   empêcher le bataillon de tirer et que je suis resté à l'extérieur pendant

 23   un certain temps parce que les combattants s'intéressaient à de nombreuses

 24   questions.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, donc vous dites vous êtes souvenu de ce qui a été

 26   abordé. Je souhaite vous montrer un passage du compte rendu de cette

 27   réunion pour voir si vous vous souvenez de la discussion sur un point

 28   particulier.


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  1   Page 3 de ce document, s'il vous plaît.

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous avons un problème

  5   ici.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Un problème de traduction.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on considère la question en

  8   termes logiques, le témoin a dit -- un instant, s'il vous plaît.

  9   Le témoin a dit : "Ce dont je me souviens, ça n'est que ce dont on a parlé.

 10   Comme je l'ai dit, cela remonte à de nombreuses années. Je ne me souviens

 11   pas de tout, mais je me souviens du fait que j'ai dû partir."

 12   En tout cas, ceci peut signaler peut-être une erreur éventuelle. Cela n'est

 13   pas très logique. Veuillez vérifier cette réponse avant de poursuivre.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Alors, Monsieur, alors, je vais vous poser la question simplement. Le

 16   document précise qu'il y a une discussion sur les objectifs stratégiques

 17   qui ont été exprimés clairement lors de cette réunion de l'assemblée

 18   municipale à Banja Luka le 12 mai 1992.

 19   Ma question est celle-ci : vous souvenez-vous de la discussion portant sur

 20   ces six objectifs stratégiques à cette réunion ?

 21   R.  Non, je n'ai aucun souvenir.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Impossible d'entendre le témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter ce que vous avez dit

 24   après "Je n'ai aucun souvenir."

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas du tout, je ne me

 26   souviens pas tout ce qui a été abordé à la réunion. Je ne peux établir

 27   aucun lien entre les objectifs stratégiques et la réunion en tant que

 28   telle.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, alors, deux questions très courtes. Vous saviez, cependant,

  3   n'est-ce pas que les six objectifs stratégiques existaient bel et bien ?

  4   R.  Pardon ? Non. Je ne me souviens pas des objectifs stratégiques du tout,

  5   même si je les ai eu peut-être cités quelque part, mais je ne souviens de

  6   rien en termes de teneur.

  7   Q.  Est-ce que vous dites que lorsque vous étiez commandant de Brigade à

  8   Sanski Most, vous n'aviez pas connaissance de ces objectifs stratégiques ?

  9   C'est bien ce que vous dites ?

 10   R.  Non, je n'avais pas connaissance des objectifs stratégiques, en tout

 11   cas, d'après mes souvenirs.

 12   Q.  Et donc, vous dites que ceux-ci n'ont pas été diffusés ou transmis aux

 13   unités qui faisaient partie de votre brigade ?

 14   R.  A mon sens, ceci n'a pas été transmis aux unités. Il eut été très

 15   difficile de transmettre cela aux unités qui n'étaient pas à un seul et

 16   même endroit. Il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient chez

 17   elles. Et si quelqu'un était informé de quelqu'un, cela n'aurait pu

 18   constituer que des informations parcellaires et ceci n'aurait pu se

 19   produire au sein des commandements de bataillon et les commandements de

 20   brigade.

 21   Q.  Merci, Monsieur. J'en ai terminé pour aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, j'ai une

 23   question à vous poser, parce que ceci n'est pas très clair à mes yeux. Est-

 24   ce que vous dites qu'aujourd'hui vous ne vous souvenez pas des six

 25   objectifs stratégiques ou est-ce que vous dites que vous n'avez jamais eu

 26   connaissance des six objectifs stratégiques et de leur teneur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je ne m'en souviens pas

 28   aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si je savais quelque chose au sujet


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  1   des objectifs stratégiques à l'époque.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever

  3   l'audience pour aujourd'hui. Nous souhaitons vous revoir demain matin, et

  4   je suppose que c'est à 9 heures 30. C'est la même heure que chez vous, me

  5   semble-t-il. Mais avant que vous ne quittiez cette pièce dans laquelle se

  6   déroule la vidéoconférence, je dois vous donner des consignes très

  7   strictes. Vous ne devez parler avec personne ou communiquer avec qui que ce

  8   soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous

  9   avez déjà donnée, qu'il s'agisse de la déposition que vous allez donner

 10   demain.

 11   Est-ce bien clair ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait clair, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous souhaitons vous revoir

 14   demain matin.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est sans doute trop tard. Je souhaitais que

 16   le transport de M. Basara soit organisé pour demain matin, parce que nous

 17   ne pourrons pas le contacter et les personnes de mon bureau à Belgrade ne

 18   peuvent plus s'en charger.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'un coup de fil…

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Section chargée des Victimes et des

 22   témoins va se pencher sur la question, c'est ce que me dit Mme la

 23   Greffière.

 24   Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin --

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la vidéoconférence marche

 27   encore. Donc s'il y a un problème de transport que vous souhaitez évoquer

 28   avec le témoin, Maître Lukic, vous pouvez le faire maintenant.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite simplement dire à M. Basara

  2   que Sasa Lukic ne pourra pas assurer son transport demain au même endroit,

  3   donc nous allons essayer de trouver une solution par l'intermédiaire de la

  4   Section chargée des Victimes et des Témoins.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, tout le monde va

  6   faire de son mieux pour s'assurer que vous puissiez être transporté à

  7   l'endroit où se déroulera la visioconférence demain matin.

  8   Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, le 21

  9   avril, à 9 heures 30 du matin dans ce même prétoire numéro I, et nous

 10   reprendrons la vidéoconférence demain.

 11   L'audience est levée.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le mardi, 21 avril

 13   2015, à 9 heures 30.

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