Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Il n'y a pas de questions préliminaires, en tout cas aucune n'a été

 12   annoncée. Je suppose que la Défense est prête à interroger son témoin

 13   suivant.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait. Nous allons maintenant citer à la

 15   barre Goran Dragojevic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 17   prétoire, s'il vous plaît.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragojevic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous préférez vous asseoir, dans ce

 22   cas je vais vous demander de prononcer la déclaration solennelle. Mais si

 23   vous souhaitez vous asseoir tout de suite, cela ne pose aucun problème.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de problème. Je peux rester debout.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Règlement de procédure et de preuve

 26   exige que vous prononciez une déclaration solennelle dont le texte vous est

 27   remis maintenant. Je vais vous demander de prononcer cette déclaration

 28   maintenant.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : GORAN DRAGOJEVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dragojevic. Veuillez

  6   vous asseoir, s'il vous plaît.

  7   Monsieur Dragojevic, vous allez en premier lieu être interrogé par Me

  8   Lukic, qui se trouve à votre gauche. Me Lukic est le conseil de M. Mladic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 10   Je vais demander à l'huissier de me prêter main-forte et de remettre une

 11   version papier de la déclaration au témoin.

 12   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragojevic.

 14   R.  Bonjour à vous.

 15   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, je vous demande de bien vouloir

 16   nous donner votre nom et prénom lentement, s'il vous plaît.

 17   R.  Mon nom de famille est Dragojevic, mon prénom est Goran, le nom de mon

 18   père est Ljubo. Je suis né le 18 avril 1957 à Prijedor.

 19   Q.  Merci. Monsieur Dragojevic, avez-vous donné une déclaration à l'équipe

 20   de Défense du général Mladic ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D1681,

 23   s'il vous plaît, sur nos écrans.

 24   Q.  Monsieur Dragojevic, vous avez maintenant une copie papier, mais vous

 25   avez également un document à l'écran. Reconnaissez-vous la signature qui se

 26   trouve sur la première page ?

 27   R.  Oui, c'est ma signature. C'est la mienne.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

  2   dernière page de ce document, s'il vous plaît.

  3   Q.  Vous voyez deux signatures sur cette page, sur la dernière page.

  4   Reconnaissez-vous ces signatures ?

  5   R.  Oui, il s'agit de mes signatures.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion de passer en revue cette déclaration,

  7   Monsieur Dragojevic ?

  8   R.  Oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion de relire cette déclaration.

  9   Q.  Ce qui est consigné dans cette déclaration, est-ce consigné

 10   correctement par rapport à ce que vous avez dit à l'équipe de Défense du

 11   général Mladic ?

 12   R.  Tout ce que j'ai dit est consigné dans ce document, et je maintiens ce

 13   que j'ai dit dans cette déclaration.

 14   Q.  Ce qui correspond à votre déclaration, est-ce conforme à la vérité et

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui, ce qui est écrit et consigné est exact.

 17   Q.  Et conforme à la vérité ?

 18   R.  Et conforme à la vérité. Bien sûr.

 19   Q.  Monsieur Dragojevic, dans le cas où je vous pose les mêmes questions

 20   aujourd'hui, vos réponses seraient-elles les mêmes ?

 21   R.  Pas seulement aujourd'hui. Je donnerais toujours les mêmes réponses à

 22   ces mêmes questions.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de cette

 25   déclaration, Messieurs les Juges, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D1049.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Ce document


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  1   est versé au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant lire un

  3   résumé de la déclaration du témoin et j'aurais des questions à lui poser

  4   par la suite, avec votre permission.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] En tant que soldat réserviste et ambulancier,

  7   M. Goran Dragojevic a été mobilisé au mois de septembre 1991 et affecté à

  8   la compagnie des ambulanciers de la 343e Brigade motorisée.

  9   Il est revenu à Prijedor au mois de mars 1992 étant donné que

 10   l'hôpital avait besoin de ses services. Il a travaillé à cet endroit en

 11   tant qu'ambulancier jusqu'au 30 mai 1992, date à laquelle il a été

 12   grièvement blessé dans le cadre de son travail.

 13   M. Dragojevic, dans sa déposition, précise que les élections

 14   pluripartites ont été suivies de tensions interethniques à Prijedor. Ces

 15   tensions se sont fait fortement sentir au moment où la guerre a éclaté dans

 16   la République de Croatie et au moment où les soldats musulmans et croates

 17   ont refusé de répondre aux appels à la mobilisation. Certains de ces

 18   soldats sont partis en direction de la République de Croatie pour se porter

 19   volontaires au sein des corps de garde de la Garde nationale croate, la

 20   ZNG, à savoir les unités paramilitaires.

 21   En tant qu'ambulancier, M. Dragojevic était de garde à l'hôpital 24

 22   heures sur 24. Le 30 mai 1992, vers 4 heures 45 du matin, il a reçu un coup

 23   de fil. On lui demandait d'aider certains individus qui avaient été blessés

 24   devant l'hôtel de Prijedor. Lorsqu'il a reçu cette mission, il ne savait

 25   pas qui étaient ces individus, il ne connaissait ni leur nationalité ni la

 26   nature de leurs blessures.

 27   Monsieur Dragojevic a quitté l'hôpital à bord de son véhicule, une

 28   Lada, qui visiblement portait les marques d'une ambulance. Il s'est dirigé


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  1   vers l'hôtel Prijedor en passant par la rue Kozarska. Il a allumé les feux

  2   sans pour autant utiliser la sirène. A l'époque, il portait un manteau

  3   blanc et une croix rouge au bras gauche.

  4   En chemin, il a remarqué un groupe de civils armés qui, brusquement,

  5   ont tiré sur son ambulance avec des armes automatiques. Suite à cette

  6   attaque, M. Dragojevic a eu 32 blessures par balle.

  7   Voilà le résumé de ma déclaration. J'ai quelques questions à poser au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic, c'est

 10   à vous.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Dragojevic --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 2 de

 14   la déclaration du témoin, s'il vous plaît.

 15   Q.  Au deuxième paragraphe, Monsieur Dragojevic, la dernière phrase, vous

 16   dites :

 17   "Je suis rentré à Prijedor de Slavonie orientale en mars 1992 étant donné

 18   que l'hôpital avait besoin de mes services, où j'ai travaillé en tant

 19   qu'ambulancier jusqu'au 30 mai 1992, à savoir jusqu'au moment où j'ai été

 20   blessé."

 21   R.  Oui, mars 1992. Je suis rentré à ce moment-là car l'hôpital avait

 22   besoin d'ambulanciers. Les ambulanciers musulmans refusaient de conduire

 23   des patients de l'hôpital de Prijedor en direction de Banja Luka et au-

 24   delà. Moi-même, j'étais de toute façon un chauffeur professionnel depuis

 25   1979 et j'ai commencé à conduire une ambulance en 1980. J'ai tout d'abord

 26   commencé à conduire une voiture officielle, et très rapidement j'ai conduit

 27   des ambulances et ce, depuis 1980.

 28   Et donc, je suis resté à ce poste-là jusqu'au 30 mai 1992, date à


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  1   laquelle j'étais de garde et où j'ai été blessé en tant que victime.

  2   Q.  Lorsque vous conduisiez l'ambulance en direction de Banja Luka après

  3   être arrivé au mois de mars 1992, et ensuite au mois d'avril et au mois de

  4   mai, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les routes que vous

  5   avez empruntées ? Veuillez nous dire s'il s'agissait de routes que l'on

  6   empruntait de façon régulière, et quand avez-vous commencé à emprunter des

  7   routes qui n'étaient pas forcément très usitées ?

  8   R.  Au mois de mars lorsque je suis rentré, il y avait cette route normale,

  9   Prijedor-Kozarac-Banja Luka. Mais déjà au mois d'avril, à la mi-avril déjà

 10   et à la fin du mois d'avril, on ne pouvait pas emprunter cette route-là car

 11   elle n'était pas sûre. Et à ce moment-là, nous avons pris un détour en

 12   passant par Tomasica, nous parvenions à Omarska et nous allions jusqu'à

 13   Banja Luka depuis cet endroit.

 14   Q.  A l'époque, l'hôpital avait-il toutes ces ambulances ?

 15   R.  Non, pas précisément. Le véhicule dans lequel j'ai été blessé -- eh

 16   bien, était-ce -- eh bien, c'était au mois d'avril de toute façon. Je ne me

 17   souviens pas de la date. Un chauffeur qui travaillait avec moi à l'hôpital

 18   a emmené ce véhicule et l'a emmené jusqu'à Kozarac. Il y avait un centre

 19   médical quelque part là-haut où ils avaient une base ou quelque chose en

 20   haut d'une colline. De toute façon, je ne sais pas, je n'y suis jamais

 21   allé. De toute façon, cette voiture était là. Ils l'ont utilisée pendant

 22   sept à huit jours. Ensuite, je sais qu'il y a eu des négociations car il

 23   fallait rendre la voiture à l'hôpital de Prijedor, et finalement ils ont

 24   rendu la voiture.

 25   Q.  Alors, penchons-nous maintenant sur la période qui précède l'éclatement

 26   du conflit à Kozarac et la ville de Kozarac.

 27   Avant que le conflit n'éclate, avez-vous conduit des patients de

 28   Prijedor à Kozarac et de Kozarac à Prijedor ?


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  1   R.  Etant donné que j'étais de garde à l'hôpital juste avant le 24,

  2   je ne peux pas vous donner de date précise - c'était peut-être le 19 ou le

  3   20 - je ne me souviens pas de la date exacte car cela remonte à de très

  4   nombreuses années. De l'hôpital, dans l'après-midi, je suis parti de

  5   l'hôpital et j'ai conduit une femme qui était enceinte et qui était

  6   Musulmane, je l'ai conduite de l'hôpital à cet endroit. Pour des raisons de

  7   sécurité, on m'avait conseillé de ne pas partir seul, et donc un assistant,

  8   Irfan Kuteric, un auxiliaire médical, m'a accompagné, lui travaillait au

  9   service de médecine interne, et un autre auxiliaire médical qui venait

 10   également de Kozarac et qui travaillait à Prijedor, mais c'était un homme

 11   originaire de Kozarac.

 12   Et nous avons transporté cette femme jusqu'à Kozarac. Et à l'entrée

 13   de Kozarac, à côté de la scierie, nous avons été arrêtés par la Défense

 14   territoriale, c'est ainsi qu'ils s'appelaient, et ils ont vérifié nos

 15   papiers. Ils connaissaient Kapetanovic, cet auxiliaire médical, et ils nous

 16   ont laissés passer. Il a dit que nous transportions cette femme enceinte,

 17   et je l'ai transportée jusqu'à sa maison qui se trouvait à côté d'une

 18   mosquée et elle est descendue à cet endroit. Et prétendument, cette femme

 19   était à l'hôpital parce que la date de son accouchement n'était pas encore

 20   arrivée, mais elle avait des saignements. C'est la raison pour laquelle

 21   elle était à l'hôpital. Ensuite, les saignements ont cessé, et donc elle a

 22   quitté l'hôpital.

 23   Il y avait des barrages, mais personne n'a créé des difficultés à ce

 24   moment-là, lorsque je conduisais l'ambulance.

 25   Q.  Merci. Irfan Kuteric et Kapetanovic, que vous avez cités, ces

 26   deux auxiliaires médicaux, quelle était leur appartenance ethnique ?

 27   R.  Eh bien, ils étaient Musulmans.

 28   Q.  Alors, lorsque les combats ont commencé à Kozarac, qu'est-ce qui a


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  1   précédé les combats à Kozarac ?

  2   R.  D'après ce que j'ai entendu dire, l'armée, les autorités, ainsi que les

  3   civils et la Défense territoriale devaient remettre les armes en leur

  4   possession, et ces barrages devaient être démantelés. Mais juste avant le

  5   24, des gens disaient, enfin c'était public, qu'ils étaient en train

  6   d'utiliser des leurres en acier et qu'ils utilisaient des rondins en guise

  7   d'obstacles à l'intention de l'armée qui était censée venir de Banja Luka à

  8   Prijedor.

  9   Q.  Et qu'en est-il des civils de Kozarac ?

 10   R.  Alors c'était le 24 ? Je pense que c'est le 24, je ne me souviens plus

 11   si c'était la date exacte. J'étais là à ce moment-là lorsque les civils

 12   quittaient Kozarac. Alors il ne s'agissait pas du départ de quelques

 13   personnes. Il s'agissait du départ de nombreuses personnes qui sont parties

 14   et qui allaient de Kozarac en direction de Susici. Il y avait un arrêt de

 15   bus à cet endroit. Et mon collègue qui conduisait une ambulance et qui

 16   était détaché au centre médical de Kozarac, il marchait devant eux et

 17   arborait un drapeau blanc.

 18   Q.  Merci. Et vous, qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

 19   R.  Ce jour-là, j'ai reçu des ordres de mes supérieurs hiérarchiques de

 20   l'hôpital et on m'a dit qu'avec un autre collègue, Bogdanovic, j'étais

 21   censé aller le plus loin possible avec deux ambulances jusqu'à Susici,

 22   jusqu'à l'endroit au-delà duquel nous ne pouvions plus passer, et

 23   transporter les personnes qui ne pouvaient pas être transportées à bord

 24   d'un autocar, de les transporter jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à leurs amis ou

 25   membres de la famille en ville. Et donc, j'ai conduit seul. J'étais dans

 26   l'ambulance, et quatre ou cinq fois j'ai fait le voyage entre Prijedor et

 27   Susici. Donc il y avait ces quatre ou cinq voyages que j'ai faits, si je

 28   peux les appeler ainsi. Et à chaque fois, je transportais trois ou quatre


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  1   personnes. Cela variait; s'il y avait quelqu'un sur un brancard, dans ce

  2   cas-là j'avais une personne à côté de moi et une personne assise à côté du

  3   patient sur le brancard. Il y avait un siège à côté du brancard. Mon

  4   collègue, eh bien, il faisait plus ou moins la même chose que moi. Il

  5   conduisait de Susici à Prijedor quasiment autant de fois que moi. Donc nous

  6   avons transporté des personnes à l'endroit où elles souhaitaient être

  7   transportées. Si elles souhaitaient être emmenées à l'hôpital, dans ce cas

  8   on les amenait à l'hôpital. Mais il y avait un certain nombre de personnes

  9   qui étaient malades, qui avaient des problèmes de pression artérielle, qui

 10   avaient du sucre dans le sang, et cetera, et à ce moment-là je les emmenais

 11   au service de médecine interne à l'hôpital, où les médecins pouvaient à ce

 12   moment-là leur prodiguer les premiers soins. Et ensuite, je repartais,

 13   alors je ne sais pas où eux se rendaient après cela. Je ne sais pas.

 14   J'ai conduit M. Refko Kapetanovic lors d'un de ces trajets, et lui

 15   travaillait avec ma femme au service comptable de l'hôpital. Il était né à

 16   Kozarac, et c'était leur supérieur hiérarchique au niveau du service

 17   comptable. Je l'ai transporté, j'ai transporté sa femme, sa mère, et je les

 18   ai conduits jusqu'à Pecani. C'était chez Fadil, le frère de sa femme qui

 19   travaillait également dans notre hôpital, et c'était celui qui gérait

 20   l'entrepôt. Et c'est là où ils sont restés. Alors je ne sais pas où ces

 21   personnes sont allées finalement. Le cas échéant, je peux en parler

 22   également.

 23   En 1998/1999, lui personnellement, Refko Kapetanovic, est entré en contact

 24   avec moi et m'a remercié pour l'avoir aidé dans tout cela.

 25   Q.  Merci. Alors, outre vos deux ambulances, y avait-il d'autres véhicules

 26   qui transportaient des civils de Susici à Prijedor, des civils de Kozarac,

 27   j'entends ?

 28   R.  Il y avait beaucoup de véhicules à cet endroit. Il y avait des


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  1   autocars. Alors je ne peux pas vous dire combien il y en avait, il y en

  2   avait dix ou 20. Je ne les ai pas dénombrés, et je n'avais pas besoin de

  3   les compter non plus. Mais il y avait d'autres civils qui sont partis à ce

  4   moment-là. Cela ressemblait à un groupe très important de personnes qui

  5   quittaient le stade de foot et qui se déplaçaient le long de la route. Il

  6   n'y avait absolument pas de circulation. Nous sommes arrivés à un endroit

  7   qui était sûr. Et on entendait des tirs sporadiques plus loin. Ces

  8   personnes ont été placées à bord d'autocars et on les a conduites ailleurs.

  9   Et quelqu'un a dit qu'il était inutile d'aller à l'hôpital, car les

 10   autocars quittaient la ville, se dirigeaient vers le centre de Prijedor, le

 11   gymnase, et également se dirigeaient vers le stade de football. Moi, je

 12   n'étais pas dans ces deux endroits. Moi, j'étais à l'hôpital. Je faisais ce

 13   que j'avais à faire.

 14   Q.  Qu'avez-vous entendu dire à propos de ces personnes ? Ces personnes

 15   pouvaient-elles quitter le stade et le gymnase pour aller rendre visite aux

 16   membres de leurs familles si ces personnes avaient été à Prijedor ?

 17   R.  Ces personnes étaient libres de se rendre où elles souhaitaient se

 18   rendre. Refko Kapetanovic, je l'ai emmené chez lui, là où il y avait sa

 19   famille. Les gens pouvaient descendre des autocars et passer la nuit chez

 20   leurs amis s'ils le souhaitaient. S'ils n'avaient pas d'endroit où aller,

 21   je suppose dans ce cas que ces personnes attendaient pour pouvoir partir en

 22   direction de la Croatie ou d'autres endroits. Mais je ne peux pas vous en

 23   parler beaucoup parce que je ne sais pas.

 24   Q.   Très bien. Alors, revenons un petit peu en arrière dans le temps et

 25   reparlons de l'époque après la prise de Prijedor le 30 avril 1992. Après la

 26   prise de la ville, des Musulmans et des Croates ont-ils continué à

 27   travailler à l'hôpital avec vous ?

 28   R.  Oui. Le 30 avril, il y a eu une prise de contrôle de la ville et le SDS


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  1   a pris le contrôle. Mes collègues ont continué à travailler à l'hôpital. Le

  2   jour où moi j'ai été blessé, où on m'a tiré dessus, ces personnes étaient

  3   encore là. Irfan Kurtovic était là, il travaillait toujours à l'hôpital en

  4   1994, lorsque je suis rentré de l'hôpital militaire. Il y avait de nombreux

  5   médecins parmi ces personnes, il y avait des spécialistes, des chirurgiens,

  6   le Dr Kurtegic [phon], le Dr Sprajcar Hrkoslav [phon], qui était

  7   gynécologue, le Dr Osman Mahmuljin.

  8   Et ce jour-là lorsque j'ai reçu plusieurs balles, le Dr Begic est celui qui

  9   a pansé mes blessures, avec le Dr Sovilj. Le Dr Sovilj est actuellement le

 10   directeur de l'hôpital. Et mes collègues m'ont dit qu'ils avaient

 11   l'habitude de voir ces médecins aux urgences et que c'est eux qui ont pansé

 12   mes blessures. Ils n'ont jamais cessé de travailler.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si Kurtovic Irfan était à proximité à ce

 14   moment-là ? Est-ce que vous vous en rappelez ?

 15   R.  Oui. Le jour où j'ai été blessé et lorsque je m'acheminais vers

 16   l'hôpital, les collègues qui travaillent aujourd'hui à l'hôpital m'ont

 17   raconté qu'il était parmi les premiers qui sont accourus afin de me faire

 18   sortir de la voiture. Ma jambe droite et mon bras droit avaient été

 19   arrachés. Donc il y avait lui et bien d'autres sur place qui sont venus

 20   m'aider. Et après, lorsque j'ai été transféré à la VMA, c'est-à-dire

 21   l'hôpital militaire, il a gardé de bonnes relations avec moi. C'est le cas

 22   encore aujourd'hui. Tous les jours, quand il arrivait au travail, il

 23   apportait des œufs et du lait, car moi j'avais des enfants qui étaient en

 24   bas âge et ma famille vivait sur son chemin de retour de l'hôpital.

 25   Q.  Merci, Monsieur Dragojevic. Nous allons maintenant examiner quelques

 26   documents.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je demande que l'on affiche à

 28   l'écran le document 1D2840.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous l'intention de

  2   parcourir tous ces documents ? Je note que les documents émanent tous de la

  3   mi-1993, alors qu'apparemment dans la déclaration du témoin il n'a pas de

  4   détails concernant ce qui s'est passé en 1993.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Les documents émanent de 1993, mais les

  6   événements décrits dans les documents concernent l'année 1992, c'est-à-dire

  7   la date à laquelle ce monsieur a été blessé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je vais poser une question au

 10   témoin.

 11   Q.  Monsieur Dragojevic, quel est le document que nous avons sous les yeux

 12   ?

 13   R.  C'est un reportage qui a été publié par le "Vjesnik" de Prijedor,

 14   c'est-à-dire un quotidien qui était publié à l'époque à Prijedor.

 15   Q.  Comment est-ce que la Défense a pu obtenir ce journal ?

 16   R.  Je ne sais pas comment vous l'avez obtenu, vous, mais moi j'ai tous ces

 17   exemplaires personnellement car s'agissant du groupe qui a ouvert le feu

 18   sur moi. Je connaissais plusieurs personnes qui en faisaient partie.

 19   C'étaient des personnes qui avaient grandi avec moi à Prijedor, qui

 20   vivaient comme moi à Prijedor.

 21   Q.  Bien. Je vous ai demandé comment la Défense a eu possession de ce

 22   document. Est-ce que vous vous souvenez que c'est vous qui nous l'avez

 23   donné ?

 24   R.  Oui, c'est moi qui vous ai fourni un exemplaire de ce journal.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on agrandir la première colonne du côté

 26   gauche, deuxième paragraphe. Et la partie, notamment, qui est en bas… nous

 27   devons montrer la partie en haut du document. Puis à gauche. Très bien. Et

 28   dans l'anglais, il faut défiler le texte vers le bas.


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  1   Q.  On a du mal à lire, donc c'est moi qui vais donner lecture. En anglais,

  2   il s'agit du dernier paragraphe de la première page. Ici, il est écrit :

  3   "'Puisque les citoyens de Brdo n'ont pas respecté l'ultimatum, car un grand

  4   nombre d'entre eux étaient contre le transfert des auteurs du crime de

  5   Polje, je suis allé dans les forêts en contrebas de la maison de mon père

  6   avec un groupe de personnes,' déclare Asim Muhic, un lieutenant qui

  7   jusqu'au 15 mai 1992 faisait partie de la 6e Brigade de Krajina…"

  8   Savez-vous que certains membres de la JNA ont quitté les rangs de la JNA

  9   pour se joindre aux forces armées de l'ennemi à l'époque à Prijedor ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi posez-vous des questions

 11   directrices, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite simplement introduire le document -

 13   -

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous n'êtes pas en train

 15   d'introduire le document. Vous parlez des Musulmans qui ont rejoint les

 16   rangs de la partie adverse.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec.

 19   M. ZEC : [interprétation] Et, Monsieur le Président, comme le Juge Moloto

 20   l'a indiqué, ce sujet n'est pas contenu dans la déclaration du témoin. Il

 21   n'a pas parlé de cela. Et Me Lukic, maintenant, est en train de soumettre

 22   cet article, il lit les faits au témoin, et ensuite il essaie d'obtenir --

 23    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle sera la question

 24   de Me Lukic, peut-être elle sera bonne. Mais est-ce que vous pouvez

 25   formuler une question claire, Maître Lukic ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'objection, puis-je

 27   répondre ? Tous les documents ont été énoncés à la fin de la déclaration.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et il n'y a pas de commentaires, c'est exact.

  2   Mais l'Accusation n'est pas surprise par notre possibilité d'émettre des

  3   commentaires, et l'objection de l'Accusation qu'ils ont énoncée dans leur

  4   requête est qu'ils ne s'opposent pas à ce que je pose des questions à

  5   l'égard de ces documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Entendons alors les

  7   questions, car je n'ai pas encore entendu les questions. Et mis à part ce

  8   qui est énoncé et ce à quoi ils s'opposent, Maître Lukic, si vous montrez

  9   simplement plusieurs articles à la fin, la Chambre n'a aucune idée. Les

 10   articles émanent de 1993 alors que les événements concernent 1992. Mais

 11   nous nous intéressons surtout à ce que le témoin nous dira.

 12   Donc, posez-lui les questions.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Dragojevic, avez-vous lu l'ensemble du texte qui est devant

 15   nous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que ce texte traite des événements qui se sont déroulés en 1993

 18   ou 1992 ?

 19   R.  C'est l'extrait des événements qui se sont déroulés au début de l'année

 20   1992 et par la suite au cours de l'année 1992. Mais l'article a été publié

 21   en 1993, pour autant que je le sache. Donc les événements décrits dans

 22   l'article se sont déroulés en 1992.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, allons au cœur du sujet et

 24   voyons si le témoin peut nous dire quoi que ce soit dont il est au courant

 25   personnellement et qui concerne ce document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avant cela, où est-ce que vous

 27   voyez dans cet article qu'il est indiqué que les événements se sont

 28   déroulés en 1992 ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Par exemple, Monsieur le Juge, j'ai lu et j'ai

  2   mentionné la date du 15 mai 1992 --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est ce --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Au dernier paragraphe en anglais, il est écrit

  5   le 15 mai 1992.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est dit quelqu'un était lieutenant

  7   jusqu'au 15 mai 1992.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que ça, c'est un

 10   événement, je me pose la question de savoir à quoi ressembleront vos

 11   questions.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Les combats dans la zone de Brdo y sont

 13   mentionnés aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Posons les questions au

 15   témoin. Voyons ce qu'il peut nous dire à ce sujet.

 16   Donc, veuillez poser une question au témoin sur la base de laquelle

 17   il peut nous dire quelles sont ses connaissances, ses observations

 18   personnelles, qui peuvent être utiles à la Chambre, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Dragojevic, que savez-vous au sujet des combats qui se sont

 21   déroulés à Brdo ou autour de Brdo ? Et à quel moment ces combats se sont-

 22   ils déroulés ?

 23   R.  S'agissant des événements à Brdo et autour, à Kurevo, nous étions au

 24   courant de cela même avant le mois mai 1992. On savait que, pour ainsi

 25   dire, des formations paramilitaires s'entraînaient là-haut. Et si je puis

 26   mentionner les noms, on savait que Slavko Ecimovic était avec eux. C'était

 27   leur leader. Et il se vantait dans la ville.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous étiez


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  1   sur place, est-ce que vous avez vu cet entraînement se dérouler à ces

  2   emplacements ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis jamais allé là-bas à Brdo.

  4   Cependant, tous les jours, je voyais ces personnes dans la ville. On

  5   fréquentait les mêmes cafés, les deux ou trois cafés qui fonctionnaient. Et

  6   puisque je les connaissais bien, je les voyais régulièrement, je disposais

  7   des informations indiquant qu'ils se préparaient là-haut, ils

  8   s'entraînaient. Soi-disant, il s'agissait de la Défense territoriale. Or,

  9   la réalité était tout à fait différente.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'est-ce qui se passait là-bas,

 11   là où vous n'étiez pas présent ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire exactement ce qui se

 13   passait. Mais sur la base de ce qu'ils disaient, eux, et ce que d'autres

 14   personnes disaient - des personnes qui sont à Prijedor encore aujourd'hui

 15   et qui en parlent - on disait qu'ils se préparaient, s'entraînaient pour

 16   des combats armés. Ils s'entraînaient, ils tiraient. Et puis, certains

 17   individus se sont même vantés en disant qu'ils s'étaient rendus auprès

 18   d'eux, qu'ils leur ont apporté de la nourriture, et ainsi de suite.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez entendu des personnes se

 20   vanter au sujet de ce qui se passait là-haut, mais vous n'avez pas de

 21   connaissances personnelles à ce sujet. Mais la déposition de deuxième main

 22   est acceptable devant ce Tribunal, donc --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi -- non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Dragojevic, où est Hambarine ? Que savez-vous au sujet de

 27   Hambarine ? Que s'est-il passé là-bas en mai 1992 ?

 28   R.  Le 22 mai, un groupe de personnes qui se faisaient passer pour les


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  1   membres de la Défense territoriale, ils ont créé un point de contrôle. Il y

  2   avait un groupe de cinq à six soldats qui rentraient chez eux après leur

  3   relève. C'étaient des personnes qui étaient à Ljubija, à Zune et plus loin.

  4   Il y avait des Croates et des Serbes parmi eux. Ils les ont laissés là. Ils

  5   ont tué deux de ces personnes et blessé quatre. L'un d'entre eux vit encore

  6   aujourd'hui près de chez moi. C'est un témoin. Il est Croate. Il est venu

  7   vivre dans ma région. Et il a été touché par plus de 18 balles.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  9   étiez sur place à Hambarine ou est-ce que vous avez entendu parler de cela

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'événement a eu lieu, je n'étais pas

 12   Hambarine. Hambarine se trouve à 8 ou 9 kilomètres de Prijedor. Il s'agit

 13   de la route de Ljubija.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cette Chambre a entendu beaucoup

 15   parler de Hambarine et sait où la localité se trouve.

 16   Maître Lukic, encore une fois, apparemment le témoin ne peut pas déposer au

 17   sujet -- enfin, il peut déposer au sujet des événements concernant lesquels

 18   il n'a pas de connaissances directes. Il a des connaissances directes, cela

 19   étant dit, concernant au moins l'une des personnes. Il s'agit de son voisin

 20   qui a été blessé. Or, nous avons entendu parler de ce même événement,

 21   ensuite nous avons entendu des dépositions directes, et je me demande si le

 22   témoin dit qu'il a entendu parler de cela aussi et je me demande quelle est

 23   réellement la valeur ajoutée de cela. Mais certainement, les blessures que

 24   son voisin avait subies constituent une nouvelle information, et peut-être

 25   ça peut être une surprise par rapport aux autres éléments de preuve que

 26   nous avons recueillis à ce sujet.

 27   Je me demande -- tout d'abord, c'est le premier des dix documents. Donc,

 28   visiblement, vous avez dépassé le temps qui vous a été alloué de dix


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  1   minutes, il s'agissait de 30 minutes, et je me demande comment nous allons

  2   poursuivre.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment j'ai été mal informé. Il est

  5   indiqué que vous avez demandé une heure.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si nous nous sommes trompés à

  8   cet égard, je m'excuse. Cependant, essayez de clarifier quels sont les

  9   éléments qui ajoutent réellement quelque chose à ce qui a déjà été versé au

 10   dossier et quels sont les éléments qui reflètent les connaissances et les

 11   observations personnelles de ce témoin, plutôt que de vous concentrer sur

 12   la lecture des articles de presse ou bien sur ce dont il a entendu parler

 13   dans des cafés. 

 14   Poursuivez, s'il vous plaît.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dragojevic, peut-être j'aurais dû vous poser cette question

 17   dès le départ : quelles sont vos fonctions aujourd'hui ?

 18   R.  Aujourd'hui, je suis membre de l'assemblée municipale de la ville de

 19   Prijedor et je suis président de l'association des victimes de l'attaque

 20   contre Prijedor.

 21   Q.  En tant que président de l'association des victimes de l'attaque contre

 22   Prijedor, est-ce que votre travail concerne justement les affaires liées

 23   aux préparatifs pour l'attaque contre Prijedor et l'attaque elle-même ?

 24   R.  Oui. Je peux dire publiquement tout ce qui s'est déroulé à Prijedor

 25   après le 30 mai trouvait leur début dès le 1er mai lorsque le policier

 26   Djapa a été tué, ensuite il y a eu l'événement de Hambarine le 22 mai.

 27   Entre-temps, la vie se déroulait normalement à Prijedor. Vous savez, nous

 28   avons vécu tout à fait normalement. Il n'y a eu aucun problème dans la


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  1   ville. Et puis, tout d'un coup, le 30 mai, à 5 heures moins le quart du

  2   matin, et c'était quelque chose qui avait été planifié et organisé en

  3   avance, ils avaient planifié cette action, puisque dès 5 heures moins le

  4   quart, ils m'ont coupé la route entre l'hôpital et l'hôtel. Car je suis

  5   allé là-bas pour transporter les blessés. Je ne savais pas quelle était

  6   leur appartenance ethnique, ni qui étaient ces personnes, ni quelles

  7   étaient les blessures en question. Rien.

  8   Q.  Bien. Je vais vous poser une autre question : Brdo, quel est le lien

  9   entre Brdo et Hambarine ? Je vous ai posé cette question, mais vous n'avez

 10   pas répondu.

 11   R.  Eh bien, ces localités sont géographiquement reliées, Hambarine-Brdo,

 12   et plus loin Kurevo, et puis les forêts dans cette région un peu plus loin.

 13   Donc c'est la partie qui vient après que l'on traverse la rivière de la

 14   Sana. Et c'est une zone où les Musulmans constituaient 99 % de la

 15   population.

 16   Q.  Vous nous avez dit que certaines personnes sont allées rendre visite à

 17   ces personnes à Kurevo, c'est ce que l'on voit au-dessous de la photo de

 18   Slavko Ecimovic dans le texte. Et je vais vous montrer un autre document à

 19   ce sujet -- mais tout d'abord, je souhaite vous poser la question suivante

 20   : est-ce que, d'après vos informations, dans la ville de Prijedor, il

 21   devait y avoir des membres de Béret vert qui étaient censés rejoindre les

 22   assaillants qui étaient venus de l'extérieur de la ville ? Que savez-vous à

 23   cet égard ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question directrice.

 25   Vous venez de donner la réponse au témoin. C'était comme : "Est-ce qu'il

 26   est exact de dire que vous êtes allé hier à Scheveningen dans une voiture

 27   rouge ?" Mais la question appropriée aurait été : "Qu'avez-vous fait hier

 28   ?"


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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé d'abord une question générale. Je

  2   souhaite savoir ce que je dois faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous devez interroger ce témoin de

  4   manière appropriée. C'est ce que vous êtes censé faire. Si vous souhaitez

  5   poser une question au sujet d'un élément spécifique contenu dans ces

  6   documents, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez d'abord poser au témoin

  7   des témoins [comme interprété] tels que : où étiez-vous, quel jour, et

  8   cetera, et ensuite vous pouvez comparer cela aux informations émanant du

  9   document. Mais dire au témoin "Est-ce que peut-être c'est ainsi que les

 10   choses se sont déroulées" ne fait pas partie d'un interrogatoire principal

 11   approprié, Maître Lukic, et je suis désolé si vous ne comprenez pas cela.

 12   Poursuivez, s'il vous plaît.

 13   M. LUKIC : [interprétation] 

 14   Q.  Monsieur Dragojevic, vous avez entendu la question. Que savez-vous au

 15   sujet des forces qui ont attaqué Prijedor ? De qui étaient-elles

 16   constituées ? Avez-vous des connaissances personnelles à ce sujet ?

 17   R.  Ce que je sais à cet égard, c'est que ces jours-là, à Prijedor,

 18   beaucoup de personnes que l'on ne connaissait pas ont fait leur apparition

 19   dans la ville de Prijedor, et pour la plupart ils portaient des

 20   survêtements. C'était un signe qui les distinguait d'une certaine manière.

 21   Ils se regroupaient dans des cafés qui fonctionnaient encore à l'époque et

 22   ils portaient tous des survêtements.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 1D2841,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  Avez-vous eu des informations concernant le nombre de ces personnes qui

 26   étaient dans la ville ?

 27   R.  Non, je ne disposais pas de telles données. Par la suite, j'ai appris

 28   qu'il s'agissait d'un grand nombre de personnes, d'un grand groupe qui


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  1   était censé rejoindre le groupe qui avait attaqué la ville de Prijedor ce

  2   matin-là. Cependant, les autres n'ont pas répondu à leur appel. Donc,

  3   s'agissant du groupe qui est parti de Kurevo et de Brdo, qui se trouvait en

  4   haut, finalement leur plan de conquérir les points vitaux de la ville,

  5   comme le poste de police, la municipalité, la station de la radio, la

  6   caserne, et cetera, eh bien, ce plan-là a échoué.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, une question :

  8   comment avez-vous appris par la suite que c'est ce qu'ils avaient planifié

  9   de faire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment je l'ai appris ? Eh bien, lorsque je

 11   suis revenu suite à mon hospitalisation à l'hôpital médical militaire en

 12   1994, je souhaitais connaître toute la vérité. Car au moment de ma

 13   blessure, je ne réalisais pas que Prijedor avait subi une attaque. Vous

 14   comprenez, j'ai été blessé à 5 heures moins le quart du matin. C'est ce que

 15   je dis publiquement ici et c'est ce que j'ai dit lors des autres

 16   dépositions aussi, tout ce qui s'est passé s'est déroulé par la suite;

 17   autrement dit, ces gens-là préparaient cette opération depuis longtemps et

 18   secrètement, et ils savaient très exactement quelles étaient les localités

 19   qu'ils allaient conquérir, dont ils allaient prendre le contrôle, comme le

 20   passage souterrain, l'hôtel, le SUP, la station de la radio de la ville de

 21   Prijedor, et ainsi de suite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Vous dites que

 23   vous avez obtenu ces informations suite à votre retour en 1994. Or, très

 24   exactement, quelle est la source de vos connaissances lorsque vous dites

 25   qu'ils avaient l'intention d'attaquer l'hôtel ou le SUP ? Peut-être que ce

 26   que vous dites est très logique, mais comment avez-vous appris que ceci

 27   faisait partie de leurs plans ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vais vous le dire. Toutes les


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  1   victimes -- moi, j'ai été la première victime, j'ai été blessé à l'entrée

  2   de Prijedor. Après, un autre jeune homme qui faisait partie des forces

  3   militaires chargées de la santé était une autre victime. Et tous les autres

  4   c'étaient des civils, de jeunes hommes qui travaillaient au poste de

  5   sécurité d'Etat, à la police, c'étaient des gens qui allaient au travail,

  6   et ils ont été blessés devant la municipalité et devant le Ribar.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne répond pas exactement à la

  8   question de savoir quels avaient été leurs plans, mais vous dites que des

  9   gens étaient touchés, blessés à de telles localités et que vous avez appris

 10   cela après votre retour en 1994. Est-ce que j'ai bien compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, car j'étais blessé si grièvement que je

 12   ne savais rien avant mon arrivée à Banja Luka. Je suis d'abord arrivé à

 13   Banja Luka.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et les articles de presse que vous

 15   avez fournis à la Défense, est-ce que vous avez appris ce que vous dites

 16   aussi sur la base de ces articles parus à "Kozarski Vjesnik" ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des articles qui relataient certains

 18   événements. Mais de vraies observations, je les ai obtenues de la part de

 19   mes collègues qui vivaient dans la ville, qui travaillaient dans la ville,

 20   qui savaient ce qui se passait. Qui sont restés sur place même après 1992,

 21   lorsque moi-même j'ai été transféré à l'hôpital médical militaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Maître Lukic, nous allons procéder à une pause. Est-ce que vous pouvez nous

 24   donner une idée du temps qu'il vous faudra encore ? Car cette déposition

 25   nous pose certaines préoccupations car elle porte surtout sur la

 26   reconstruction des événements qui se sont déroulés, une reconstruction qui

 27   a été effectuée quelques années après les événements, par quelqu'un qui

 28   n'était pas présent sur place, qui a une fonction spécifique qui peut peut-


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  1   être être pertinente dans le cadre de l'évaluation de sa déposition, mais

  2   elle n'est mentionnée nulle part dans sa déclaration.

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'ai appris cela il y a deux nuits.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous auriez dû nous informer

  5   immédiatement. Je ne sais pas si vous l'avez fait.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Au moins --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non pas là-dessus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être --

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai mentionné ses fonctions. Je lui ai posé la

 11   question maintenant. J'ai envoyé un rapport d'information. Je pense que

 12   vous l'avez reçu, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'agissant de fonction plus élevée,

 14   d'une responsabilité par rapport au groupe de victimes, ça peut être

 15   pertinent afin d'évaluer la déposition du témoin.

 16   Combien de temps il vous faudra encore ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore deux ou trois documents. Disons,

 18   dix minutes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes. Je comprends.

 20   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause. Nous souhaitons vous

 21   revoir dans ce prétoire dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissière.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


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  1   Est-ce qu'on peut afficher le document 1D2843.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire d'où provient cet article, si vous le

  3   reconnaissez ?

  4   R.  C'est un article qui provient également de "Kozarski Vjesnik".

  5   Q.  A la page affichée, dites-nous quelle est la personne sur la photo qui

  6   se trouve à gauche sur la page affichée ?

  7   R.  C'est moi sur la photo.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher le haut du premier paragraphe

  9   qui se trouve à gauche à la page affichée. Le premier paragraphe dans la

 10   version en anglais. Mais le paragraphe avec des caractères qui ne sont pas

 11   en gras.

 12   Q.  Au début du texte, on peut lire :

 13   "Le premier rapport concernant des personnes blessées était arrivé à

 14   l'hôpital de Prijedor de l'hôtel Prijedor à 4 heures 45. Seulement dix

 15   minutes plus tard, Goran Dragojevic…"

 16   Il n'est pas possible de lire cela dans la version en B/C/S puisque c'est

 17   une mauvaise copie. Je vais lire, donc, en anglais :

 18   "Le premier rapport concernant les personnes blessées était arrivé à

 19   l'hôpital de Prijedor de l'hôtel Prijedor à 4 heures 45. Seulement dix

 20   minutes plus tard, Goran Dragojevic a quitté l'hôpital et s'est dirigé vers

 21   l'hôtel à bord de sa voiture Lada qui avait des insignes de la Croix-Rouge

 22   et avec des gyrophares allumés. Il n'y avait rien dans les rues, et la

 23   pluie a commencé à tomber. Et lorsque sa voiture Lada est arrivée au niveau

 24   du passage souterrain, il y avait des rafales qui provenaient du côté

 25   gauche et du côté droit."

 26   Est-ce que cela correspond à votre description de ce qui s'était passé

 27   lorsque vous étiez blessé ?

 28   R.  Oui. J'ai quitté l'hôpital dans la matinée. Et ma voiture avait des


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  1   insignes clairement affichés. J'avais les gyrophares allumés, mais pas de

  2   sirène. Et j'étais censé aller récupérer des personnes blessées et les

  3   ramener à l'hôpital.

  4   Q.  Est-ce que vous avez reconnu certains des assaillants au moment où vous

  5   avez été blessé ?

  6   R.  Oui. Il y avait des jeunes hommes que je fréquentais avant la guerre.

  7   Je les ai reconnus, ils étaient en groupe. Et eux, ils me connaissaient

  8   très bien.

  9   Q.  Diriez-vous publiquement leurs noms ou à huis clos partiel ?

 10   R.  Je préfère qu'on passe à huis clos partiel pour que je les énumère

 11   puisque le parquet de la Bosnie-Herzégovine a déjà lancé des poursuites au

 12   pénal à leur encontre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la raison pour laquelle nous

 14   devons passer à huis clos partiel pour que le témoin cite les noms de ces

 15   personnes ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il ne veut accuser personne. Il ne veut que

 17   personne soit accusé en raison de ce qu'il va dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux imaginer que si des noms ont été

 19   fournis au bureau du procureur --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je ne connais pas ces noms.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- au bureau du procureur de la

 22   Republika Srpska, je suppose que c'était avec l'intention de faire lancer

 23   des poursuites au pénal à leur encontre, et je vois dans la déclaration que

 24   le témoin a dit que personne n'a été poursuivi au pénal. Mais je peux

 25   supposer que c'est une raison différente --

 26   Monsieur Mladic, encore une fois, il ne faut pas que vous communiquiez avec

 27   le public dans la galerie de telle façon. Est-ce que cela vous est clair ?

 28   Et vous connaissez les conséquences de votre comportement si vous continuez


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  1   à vous comporter ainsi.

  2   Je peux donc supposer qu'on peut protéger les données des enquêtes si on

  3   entend ces informations à huis clos partiel. Mais je regarde l'Accusation

  4   pour savoir s'il y a des objections que ces informations soient données à

  5   huis clos partiel.

  6   M. ZEC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez qu'il y a des

  8   enquêtes ou des poursuites au pénal qui sont en cours, Monsieur Zec ?

  9   M. ZEC : [interprétation] Nous ne savons pas tout pour ce qui est des

 10   enquêtes concernant cet incident concret. Je ne pense pas nous ayons besoin

 11   de noms de ces personnes. Mais c'est à Me Lukic de voir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic a posé la question là-dessus.

 13   Nous allons passer à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, j'ai une question à

 15   poser aux fins de clarification.

 16   Vous avez dit que vous connaissiez ces personnes. Mais à la page 19, ligne

 17   3 du compte rendu, vous avez dit :

 18   "Je ne savais pas quelle était leur appartenance ethnique, de quels types

 19   de blessures il s'agissait, je ne savais rien."

 20   Vous parliez des personnes qui vous ont attaqué à ce lieu. Et maintenant,

 21   vous dites que vous les connaissiez, que vous fréquentiez certaines de ces

 22   personnes.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas dit que pour ce qui

 24   est des gens qui m'ont tiré dessus, que je ne les connaissais pas. Je ne

 25   sais pas où cela se trouve.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, cela se trouve

 27   à la ligne 3 de la page 19. Vous avez dit -- et cela commence au milieu de

 28   la page :


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  1   "… il n'y avait pas de problèmes dans la ville. Et ensuite, dans la matinée

  2   du 30 mai, à 4 heures 45, ils ont planifié, organisé et préparé cette

  3   action au moment où ils m'ont arrêté sur la route entre l'hôpital et

  4   l'hôtel. Je me dirigeais là-bas pour ramener des personnes blessées. Je ne

  5   savais pas quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes…"

  6   A moins que vous n'ayez fait référence à l'appartenance ethnique des

  7   gens qui devaient être ramenés à l'hôpital.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens que je devais ramener à l'hôpital.

  9   Puisqu'on a demandé à l'hôpital d'envoyer un véhicule pour transporter des

 10   personnes blessées à l'hôpital. Je ne savais pas de quelle appartenance

 11   ethnique étaient ces personnes.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela a dissipé cette confusion.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Continuez, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai utilisé dix minutes du temps

 28   qui vous a été alloué.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vais finir avec mes questions dans peu de

  2   temps.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de ces deux articles

  4   ? Trois.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Trois.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les numéros.

  7   M. LUKIC : [interprétation] 1D02840.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D1050.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y a d'objection.

 11   Donc D1050 est versé au dossier.

 12   Le suivant.

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est le numéro 1D02841.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une

 15   cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la cote D1051.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1051 est versé au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Et le dernier article porte le numéro 1D2843.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

 21   cote D1052.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1052 est versé au dossier.

 23   Poursuivez, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai seulement

 25   encore une question à poser à ce témoin. Excusez-moi, deux questions.

 26   Q.  Pendant que vous travailliez à l'hôpital, après la prise de pouvoir,

 27   est-ce que vous avez vu que dans ce même hôpital des non-Serbes - des Rom,

 28   des Ukrainiens, des Croates - étaient admis et hospitalisés ?


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  1   R.  Oui, je les ai même emmenés à l'hôpital de différents endroits autour

  2   de Prijedor; par exemple, d'un hameau dans la direction de Puharska, de

  3   Trnopolje, où des Ukrainiens vivaient et des Rom également. Tout cela était

  4   tout à fait normal jusqu'au 30 mai 1992.

  5   Q.  Et j'ai encore une question à vous poser : quel était votre rapport

  6   avec les Musulmans et les Croates une fois retourné de l'hôpital ? Et quel

  7   est votre rapport avec les non-Serbes qui habitent Prijedor ?

  8   R.  Je vais vous dire. Avant tous ces événements, j'habitais ensemble avec

  9   des Musulmans et des Serbes dans un seul appartement. Je suis né dans une

 10   maison où une Musulmane s'est occupée de moi. Nous vivions dans cette

 11   maison comme une seule famille. Nous nous fréquentions avant la guerre, et

 12   c'était formidable. Peut-être que les autres nous enviaient puisque nous

 13   nous fréquentions souvent. Nous passions nos week-ends ensemble, nous nous

 14   rendions à Kotlovaca pour pique-niquer, à Mrakovica, à la rivière. Ils

 15   venaient nous voir lors de nos fêtes religieuses, à Noël, à Pâques. Et

 16   nous, de notre côté, nous les fréquentions lorsqu'il y avait des fêtes

 17   religieuses musulmanes, et cetera. Il y avait également des cas où des

 18   témoins de mariage étaient des Musulmans ou des Serbes.

 19   Je vais vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup ému. En 1994, je suis

 20   rentré chez moi après avoir subi beaucoup d'opérations chirurgicales. Et à

 21   l'époque, la situation était difficile. On vivait difficilement à Prijedor.

 22   On ne recevait que dix marks allemands pour un mois.

 23   En 1994, deux hommes à vélo sont arrivés me voir dans le quartier qui était

 24   derrière la ville. C'étaient des Musulmans. Ils étaient venus pour

 25   m'apporter un cadeau pour me remercier parce qu'avant la guerre j'étais

 26   quelqu'un qui avait sauvé leurs enfants et d'autres membres de leurs

 27   familles. Il s'agissait d'un colis emballé dans un papier blanc de

 28   Merhamet, c'était une organisation humanitaire musulmane, et sur cet


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  1   emballage en papier blanc il y avait les insignes musulmans, croissant et

  2   étoile. Et ils m'ont dit : "Nous n'avons rien d'autre pour te donner, nous

  3   n'avons que cela, et nous sommes très désolés de ce que ces autres

  4   personnes t'avaient fait."

  5   Et mon contact avec Kurtovic Irfan a continué et avec l'infirmière qui

  6   travaillait avant la guerre. Entre-temps, elle est partie à Pristina et par

  7   la suite à Belgrade. Et lorsque j'ai été blessé, par hasard on m'a emmené à

  8   son département à l'hôpital. Elle s'appelle Sabiha. Donc elle a pris soin

  9   de moi. Elle me lavait, parce que pendant six mois j'étais allongé et ne

 10   pouvais pas du tout bouger. Seulement le bras gauche, je pouvais le

 11   soulever.

 12   Et aujourd'hui, je voudrais dire également que mon fils cadet a épousé une

 13   fille d'une famille mixte. Les parents sont Croates et Musulmans. Et moi,

 14   je n'ai aucun préjugé. J'apprécie les gens non pas sur la base de leur

 15   appartenance ethnique ou de leur religion, mais sur la base de leur

 16   travail. Je suis désolé de ce qui s'était passé, et ceux qui ont fait ces

 17   choses doivent être jugés, doivent être déclarés responsables et coupables

 18   de ce qu'ils avaient fait. Non seulement ceux d'un côté, mais de tous les

 19   côtés. Tous les auteurs de ces crimes doivent être déclarés coupables.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

 21   question.

 22   C'était votre dernière question, Maître Lukic ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore une dernière question à poser après

 24   cette soi-disant dernière question. Mais je serai bref.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser une question quelque

 26   peu plus longue si vous voulez que la réponse soit brève.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dragojevic, aujourd'hui vous êtes député et vous êtes le


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  1   président de l'association des victimes de l'attaque contre Prijedor. Mais

  2   dites-nous si vous êtes membre d'une autre organisation à Prijedor ?

  3   R.  Oui. Je suis membre d'une école ambulante, une école de paix, qui est

  4   organisée par les Nations Unies et qui fonctionne auprès de l'OSCE. Je suis

  5   la seule personne de Prijedor qui se rend avec toutes les victimes de toute

  6   la Bosnie-Herzégovine un peu partout pour tenir des conférences aux élèves

  7   qui sont élèves des écoles secondaires, de la première, de la deuxième et

  8   de la troisième année des écoles secondaires. Nous leur racontons nos

  9   histoires et nous les invitons à ce qu'ils ne permettent à personne qu'ils

 10   se disputent et nous leur conseillons de se fréquenter entre eux, de vivre

 11   comme avant la guerre.

 12   On m'a déjà décerné quelques récompenses pour cela parce qu'on a eu de bons

 13   résultats dans notre travail dans cette école ambulante.

 14   Q.  Merci, Monsieur Dragojevic.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 17   Avant de donner l'occasion à l'Accusation de vous poser des questions, j'ai

 18   trois brèves questions à vous poser.

 19   Vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de l'armement secret des

 20   non-Serbes. Est-ce que vous avez entendu parler de l'armement secret des

 21   Serbes avant l'éclatement du conflit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'éclatement du conflit, j'ai entendu

 23   dire qu'il y avait la Défense territoriale où des armes étaient distribuées

 24   aux gens qui étaient Serbes et aux gens qui n'étaient pas Serbes. C'est ce

 25   qu'on disait dans la ville. Donc des gens parlaient de cela --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle ici concrètement de l'armement

 27   des Serbes et non pas de l'armement de --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ensuite, vous avez longuement

  2   parlé d'un grand nombre de personnes qui avaient quitté, par exemple,

  3   Kozarac, et vous nous avez dit dans quelle direction ces gens s'étaient

  4   dirigés et à quel endroit on les avait fait monter dans des autocars. Est-

  5   ce que vous n'avez jamais entendu dire que des non-Serbes auraient été

  6   emmenés à des endroits où ils ne pouvaient pas quitter ces endroits

  7   librement, tels que Keraterm, Trnopolje ou Omarska ? Est-ce que vous avez

  8   appris que cela s'était passé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, puisque j'ai été

 10   blessé le 30, et à l'époque il n'y avait pas d'Omarska et de Keraterm. Et

 11   lorsque je suis rentré, j'ai appris qu'Omarska existait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous n'avez pas entendu parler

 13   de Trnopolje ou de Keraterm ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Plus tard, j'ai appris que Trnopolje

 15   était un centre d'accueil où travaillaient également certains des

 16   techniciens et des médecins qui étaient de garde, qui s'occupaient de la

 17   sécurité des personnes qui se trouvaient à Trnopolje.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et finalement, vous nous avez dit que

 19   des médecins à l'hôpital ont continué à travailler. Est-ce que vous avez

 20   appris plus tard que certains des médecins ne pouvaient pas continuer à

 21   travailler et que peut-être ils ont eu un mauvais destin ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis retourné de Belgrade, étant

 23   donné que ma maison se trouve à la proximité de l'hôpital où je me rendais

 24   pour aider des blessés, pour bander leurs blessures, j'ai appris que

 25   beaucoup de médecins qui appartenaient à d'autres groupes ethniques avaient

 26   quitté l'hôpital ou étaient partis à l'étranger. Tout simplement, je ne

 27   savais pas ce qui s'était passé pour ce qui est de ces médecins, mais ils

 28   n'avaient pas continué à travailler. Il y en a eu, mais ce sont des


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  1   exceptions, comme par exemple Dr Sprajcar, qui étaient restés à travailler

  2   à l'époque.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous n'avez

  4   jamais su que certains médecins avaient été détenus, voire même tués ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends que le 30 mai, date à laquelle

  6   j'ai été blessé, tous ces médecins travaillaient.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si ces

  8   médecins travaillaient le 30 mai. Je vous ai demandé si vous avez appris

  9   cela par la suite, si vous avez appris que des médecins ont été détenus,

 10   voire même tués ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais vous dire, lorsque je suis

 12   rentré, j'ai appris que certains médecins avaient cessé travailler à cet

 13   endroit. Alors, ce qui leur est arrivé, si ces personnes ont été tuées ou

 14   si ces personnes sont parties à l'étranger, eh bien, aujourd'hui -- comme

 15   le Dr Newman [phon], je l'ai croisé juste avant de venir à La Haye. Il

 16   travaillait dans notre hôpital. Et le Dr Begovic, donc, il travaille

 17   toujours.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si certains

 19   médecins y travaillent toujours. Je vous ai demandé si vous avez appris que

 20   des médecins ont été tués, voire tués.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dragojevic, vous allez

 23   maintenant être contre-interrogé par M. Zec. M. Zec se trouve sur votre

 24   droite. M. Zec est le conseil de l'Accusation.

 25   Monsieur Zec.

 26   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le temps que vous avez demandé reste

 28   inchangé, à savoir 25 minutes ?


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  1   M. ZEC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZEC : [interprétation] Alors, avant de poursuivre, je souhaite soulever

  4   la question de l'article qui vient d'être versé au dossier. Nous ne nous

  5   opposons pas à l'article en question, le D1052, sur la connaissance

  6   personnelle du témoin. Mais pour ce qui est des deux autres articles, ils

  7   se concentrent sur des événements à propos desquels le témoin ne sait rien,

  8   ou plutôt, ne sait que très peu de choses.

  9   Nous souhaitons, en fait, faire valoir cela. Car, dans ces

 10   circonstances, nous faisons valoir que ceci a une incidence sur le point à

 11   accorder à ces articles lorsque vous allez apprécier les éléments de

 12   preuve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci concerne toujours la valeur

 14   probante des éléments de preuve qui nous sont soumis. Vous avez dû

 15   remarquer que j'ai passablement ralenti avant de rendre ma décision là-

 16   dessus pour vous laisser la possibilité de soulever une objection dans le

 17   cas où vous l'auriez souhaité.

 18   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 20   M. ZEC : [interprétation] En fait, aux fins du compte rendu d'audience, il

 21   est précisé que le temps qui m'est imparti est de 25 minutes alors que cela

 22   devrait être une heure et 25 minutes --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour la deuxième fois

 24   aujourd'hui, j'ai dû commettre une erreur. Mais c'est à vous. Je suis sûr

 25   que nous allons pouvoir terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui et

 26   que nous aurons encore du temps supplémentaire pour des questions d'ordre

 27   pratique.

 28   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Zec :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragojevic.

  3   Vous nous avez dit aujourd'hui que le SDS a pris le pouvoir à Prijedor le

  4   30 avril 1992, et vous avez également parlé de Hambarine ainsi que d'autres

  5   localités musulmanes autour de Prijedor. Je pense que vous étiez au

  6   courant, n'est-ce pas, que la semaine qui a précédé le 30 mai 1992, les

  7   forces serbes avaient mené une opération à Hambarine et à Kozarac au cours

  8   de laquelle des biens civils en quantité ont été détruits au cours de ces

  9   opérations ? Etiez-vous au courant de cela ?

 10   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que le 22, date à laquelle ces soldats

 11   ont fait l'objet d'une attaque, il y a eu également cet événement qui s'est

 12   déroulé à Hambarine de ce côté-là. Et pour ce qui est de Kozarac, lorsque

 13   les civils sont partis la veille, ou plutôt, le jour où les civils sont

 14   partis, ils ont attaqué un soldat qui se trouvait à bord d'un char.

 15   Q.  Pardonnez-moi. Mais comme l'a précisé le Président de la Chambre, M. le

 16   Juge Orie, notre temps est limité. Donc ma question, véritablement,

 17   concerne les biens civils. Saviez-vous que des biens civils avaient été

 18   détruits au cours de ces attaques ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Saviez-vous qu'un nombre important de civils non serbes ont été tués au

 21   cours de ces opérations ? Le saviez-vous ?

 22   R.  Quel jour ?

 23   Q.  Tel que précisé, au cours des opérations menées à Hambarine et Kozarac

 24   la semaine précédant le 30 mai --

 25   R.  Non, cela n'est pas vrai.

 26   Q.  Donc, ce que vous dites dans votre déposition devant cette Chambre,

 27   vous dites, en fait, qu'un nombre important de civils n'ont pas été tués au

 28   cours de cette opération. C'est ce que vous dites ?


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  1   R.  Monsieur le Procureur, comment aurais-je pu conduire mon ambulance et

  2   comment aurais-je pu transporter des personnes si des civils avaient fait

  3   l'objet de tirs ? Les civils ont quitté Kozarac à bord des autocars et on

  4   les a transportés jusqu'au stade et ensuite à l'endroit devant le gymnase.

  5   Il n'y avait pas de victimes à cette occasion-là du tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dois-je comprendre -

  7   s'il vous plaît, veuillez concentrer votre réponse, la concentrer sur la

  8   question pour pouvoir répondre correctement - est-ce que vous dites dans

  9   votre déposition que la semaine qui a précédé l'événement que vous

 10   décrivez,  ou la semaine qui a précédé la prise de pouvoir, qu'il n'y a pas

 11   eu un nombre important de civils tués au cours des opérations militaires ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit à Susici, c'est qu'aucun des

 13   civils n'a été tué. Et je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y a eu aucun tir

 14   contre des civils.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée n'était

 16   pas de savoir si un nombre important de personnes a été tué à Susici. La

 17   question portait sur le fait de savoir si dans votre déposition, vous dites

 18   effectivement que des civils en grand nombre n'ont pas été tués au cours de

 19   ces opérations. La question porte là-dessus.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, vous m'enlevez les mots de la

 21   bouche. Il n'y avait pas d'opérations à l'époque. Je ne sais pas ce qui

 22   s'est passé plus tard parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui

 23   s'est passé après. Je n'étais pas là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question concerne

 25   la période qui précède le moment où vous avez été blessé. Vous dites qu'il

 26   n'y avait pas d'opérations militaires ? Pas à Hambarine, pas à Kozarac ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 22, il y a eu des attaques, et ces deux

 28   soldats ont été tués et les autres ont été blessés. Il y avait des actions


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  1   militaires et l'armée est intervenue pour enlever ce poste de contrôle.

  2   Alors je ne sais pas. D'après les récits qui circulaient, je ne sais pas

  3   combien de victimes il y a eu dans l'autre camp parce que personne ne les a

  4   emmenées à l'hôpital. Moi, je ne connaissais personne de l'autre camp, du

  5   camp adverse, et donc je ne sais pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Zec.

  8   M. ZEC : [interprétation]

  9   Q.  Une dernière question sur ce point avant de passer à autre chose.

 10   Dites-vous bien dans votre déposition que vous ne savez pas à aucun moment

 11   que ce type d'opérations, comme les opérations à Kozarac, Brdo et

 12   Hambarine, que des civils non serbes ont été tués ? Ou, en tout cas, vous

 13   dites que vous n'avez jamais appris qu'il y avait des victimes à cette date

 14   ?

 15   R.  J'ai appris tout cela lorsque je suis rentré de l'hôpital militaire.

 16   J'ai appris ce qui s'était passé, où les combats s'étaient déroulés. Tout

 17   ce qui s'est passé après mon retour de l'hôpital militaire en 1994, c'est à

 18   ce moment-là que j'ai appris cela.

 19   Q.  Alors j'espère que nous allons pouvoir aborder ceci plus en détail par

 20   la suite, mais poursuivons. Je vais maintenant parler de la période qui a

 21   suivi la prise de pouvoir à Prijedor par le SDS.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, néanmoins, je souhaite que

 23   la dernière réponse soit précisée.

 24   Monsieur le Témoin, vous avez dit avoir appris qu'il y avait eu des

 25   combats, et cela, vous l'avez appris après votre retour en 1994. Avez-vous

 26   appris en même temps qu'un nombre important de civils avaient été tués au

 27   cours de ces opérations-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, personne ne m'a dit quoi que ce soit


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  1   à propos de civils.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Zec.

  4   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Dragojevic, je souhaite maintenant que nous nous concentrions

  6   sur la période qui a suivi la prise du pouvoir par les Serbes de Prijedor

  7   le 30 avril 1992. A l'époque, vous habitiez dans un quartier qui s'appelait

  8   Cirkin Polje; c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A l'époque, vous étiez membre du SDS, n'est-ce pas ?

 11   R.  A l'époque, tout le monde faisait partie d'un mouvement. Il y avait le

 12   HDZ, le SDA --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est très simple. On vous

 14   demande si à l'époque vous étiez membre du SDS.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais un sympathisant. Je n'étais pas

 16   membre. Je n'avais pas une carte de membre. J'étais simplement un

 17   sympathisant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 19   Question suivante, Monsieur Zec, s'il vous plaît.

 20   M. ZEC : [interprétation]

 21   Q.  Vous dites que vous avez été blessé le 30 mai 1992, et jusqu'à ce

 22   moment-là vous étiez ambulancier, vous travailliez à l'hôpital. En tant

 23   qu'ambulancier, vous vous rendiez dans les locaux où se tenait la cellule

 24   de Crise à Prijedor ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et alors, vous vous rendiez à cet endroit pour obtenir des certificats

 27   ou en tout cas des bons pour avoir de l'essence ?

 28   R.  Oui.


Page 35631

  1   Q.  Et ces bons que vous alliez chercher à la cellule de Crise ont été

  2   signés et approuvés par quelqu'un répondant au nom de Slobodan Kuruzovic;

  3   c'est exact ?

  4   R.  Oui. D'après mes souvenirs, oui.

  5   Q.  La cellule de Crise se trouvait à Cirkin Polje dans le quartier où vous

  6   habitiez ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Il y avait même une indication sur la porte qui précisait que c'était

  9   la "cellule de Crise" ?

 10   R.  Je ne me souviens pas du tout de cela.

 11   Q.  A l'hôpital où vous travailliez, cet hôpital était l'établissement

 12   médical le plus important, le plus grand à Prijedor à l'époque ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'était un établissement important au sein de cette communauté et de

 15   nombreux patients ont été traités à cet endroit-là. Il n'y avait que les

 16   cas difficiles qui étaient transportés jusqu'à Banja Luka ou Zagreb ou

 17   Belgrade ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le son est meilleur maintenant. J'ai vu

 21   que votre microphone était ouvert mais que nous ne pouvions pas vous

 22   entendre.

 23   Veuillez reprendre, s'il vous plaît, votre dernière question, lorsque

 24   vous avez dit "Parmi le personnel médical…"

 25   M. ZEC : [interprétation]

 26   Q.  Alors, parmi le personnel médical de l'hôpital, il y avait des

 27   gens qui appartenaient à des groupes ethniques différents. M. Risto

 28   Stojanovic [sic], par exemple, était Macédonien, le Dr Zeljko Sikora était


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  1   --

  2   R.  Correction : non pas Stojanovic, mais Stojanovski. C'était un

  3   spécialiste, un urologue. Il était Macédonien.

  4   Q.  Merci. Et le Dr Zeljko Sikora, lui, il était Tchèque, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  C'était mon voisin. Il vivait à 300 ou 400 mètres de chez moi.

  7   C'est là où il avait sa maison. D'après moi, il n'était pas Tchèque.

  8   C'étaient des Catholiques. Nous les appelons Pemci.

  9   Q.  Alors je vais rapidement vous montrer un article au sujet des

 10   médecins qui travaillaient à l'hôpital.

 11   M. ZEC : [interprétation] Numéro 65 ter 32611, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,

 13   est-ce que le Dr Stojanovski était neurologue ou urologue ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Urologue.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'un article de "Kozarski Vjesnik" de 1991. Donc, avant la

 18   guerre. Et il évoque la réalisation de sept médecins, les travaux accomplis

 19   par différents médecins.

 20   M. ZEC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction ?

 22   M. ZEC : [interprétation] Il semblerait que la traduction ne soit pas

 23   prête, donc je vais aborder une toute petite partie de l'article en

 24   question. Le témoin pourra peut-être lire une ou deux phrases.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Lukic est en mesure de

 26   suivre les citations ou une partie de ce texte. Il arriverait à suivre, en

 27   fait, toute question concernant cela.

 28   Pouvez-vous agrandir le passage en question, celui que vous entendez lire,


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  1   de sorte que Me Lukic puisse le lire à l'écran.

  2   M. ZEC : [interprétation] L'article se trouve en bas de la page.

  3   Q.  Donc, Monsieur Dragojevic, l'article évoque certains travaux réalisés

  4   par les médecins. Et leurs photographies. Et vous voyez leurs noms, les

  5   quatre premiers. Le nom du Dr Stojanovski, c'est le premier nom que l'on

  6   peut y lire. Donc ces médecins, ces personnes travaillaient à l'hôpital,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le Dr Esad Sadikovic est cité ici.

 10   M. ZEC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le passage de

 11   l'article qui évoque le Dr Esad Sadikovic. Cela devrait se trouver au

 12   milieu de l'article.

 13   Q.  Et on peut lire ici qu'il est né à Nis, en Serbie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas où il est né. Je sais simplement que c'était un

 15   spécialiste en EN TRAIN.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si Nis est en

 17   Serbie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que Nis est en Serbie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 20   M. ZEC : [interprétation]

 21   Q.  Le Dr Sadikovic était Musulman, n'est-ce pas ?

 22   R.  Eh bien, c'est comme ça qu'il se présentait.

 23   Q.  Sa femme était Serbe, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Cela, je le sais.

 25   M. ZEC : [interprétation] Alors, passons maintenant au texte qui précède la

 26   photographie du Dr Esad Sadikovic.

 27   Q.  Et ici, on parle de lui. Je souhaite que vous lisiez les deux dernières

 28   phrases de ce passage, s'il vous plaît. Voyez-vous la photographie du Dr


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  1   Esad Sadikovic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Voyez-vous la partie où on peut lire "Yougoslavie…" ?

  4   R.  "Le plus jeune médecin en Yougoslavie qui était à la tête de" --

  5   L'INTERPRÈTE : Le témoin lit trop rapidement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire plus lentement, s'il vous

  7   plaît, car les interprètes ont du mal à vous suivre si vous parlez trop

  8   vite.

  9   Alors, veuillez reprendre et lire lentement. "Il s'agit sans doute du plus

 10   jeune médecin en Yougoslavie…," reprenez à partir de là.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] "Il s'agit sans doute du plus jeune médecin,

 12   un spécialiste, et il dirige le service ORL. Depuis 1995, il était le

 13   président de l'association des spécialistes ORL. Un homme très

 14   professionnel et un expert dans le cadre du programme de développement des

 15   Nations Unies. Aujourd'hui, il est candidat pour devenir expert à l'OMS."

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Alors, voici quelques-unes des réalisations du personnel médical

 18   à l'hôpital de Prijedor, tel que le Dr Sadikovic; c'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ces médecins étaient des membres en vue de la communauté, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Non. Ces deux-là, non. Ils travaillaient à Bosanski Novi.

 23   Q.  Mais ils travaillaient à l'hôpital de Prijedor, donc on les connaissait

 24   bien ? La population locale les connaissait, quel que soit leur lieu

 25   d'origine, n'est-ce pas ?

 26   R.  Slavko et Srpko travaillaient à Bosanski Novi. Et non pas à l'hôpital

 27   de Prijedor, voyez-vous ? Les Dr Rezad Sadikovic [phon], Dukic et

 28   Bahtijaragic travaillaient à Prijedor. Le dernier dirigeait le service de


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  1   radiologie. Osaleka [phon] était un spécialiste en neuropsychiatrie, et il

  2   a ajouté une spécialité. Le Dr Stojanovski y travaillait également.

  3   Q.  Et ces personnes dont vous avez parlé, il s'agissait de membres

  4   reconnus de cette communauté, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, après la prise de pouvoir de Prijedor, le personnel médical non

  7   serbe de l'hôpital a été arrêté et emmené à des endroits tels que Keraterm,

  8   Omarska et Manjaca. Saviez-vous cela, Monsieur Dragojevic ?

  9   R.  Non. A l'hôpital ? Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne

 10   connais personne qui a été arrêté à l'hôpital et emmené de là à un autre

 11   endroit.

 12   Q.  Le Dr Sadikovic a été tué à Omarska. Ses restes humains ont été exhumés

 13   après la guerre et ont été retrouvés dans une fosse commune appelée Hrasto

 14   [comme interprété] Glavica. Le Dr Zeljko Lukic [comme interprété] a été tué

 15   à Omarska. Ses restes humains ont été également été exhumés. Monsieur

 16   Dragojevic, savez-vous que des intellectuels non serbes de Prijedor ainsi

 17   que ces deux médecins dont vous venez de parler ont été détenus et tués ?

 18   Saviez-vous cela ?

 19   R.  Je n'étais pas du tout au courant de cela. Lorsque tout ceci s'est

 20   passé, je n'étais pas moi-même à Prijedor.

 21   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui que le Dr Osman Mahmuljin est resté à

 22   l'hôpital. Donc, saviez-vous également que le Dr Mahmuljin a été renvoyé de

 23   l'hôpital, qu'il a été emmené à Omarska et qu'il a été tué également à

 24   Omarska ? Le saviez-vous ?

 25   R.  Je répète : tout cela est arrivé après le 30 et je n'étais plus à

 26   Prijedor.

 27   Et je vais vous dire autre chose concernant Osman Mahmuljin. C'était comme

 28   un frère pour moi. Il m'a donné un briquet Zippo que j'ai encore. Deux


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  1   jours avant ces événements à Prijedor, nous étions assis à une terrasse de

  2   café en ville et nous buvions un café ensemble.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne dit que vous aviez de

  4   mauvaises relations avec ce médecin. La question était de savoir si vous

  5   saviez qu'il a été emmené à Omarska et qu'il a été tué. Je crois que vous

  6   avez répondu à cette question --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas parce que je n'y étais pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit un certain nombre de

  9   choses sur les événements et sur ce que vous avez appris par la suite

 10   concernant ce qui s'était passé en votre absence, mais je comprends bien

 11   que vous n'avez jamais entendu parler de ce médecin que vous décrivez comme

 12   étant quelqu'un qui était comme un frère pour vous, et vous ne savez pas

 13   qu'il a été détenu et tué. C'est quelque chose qui n'a jamais été porté à

 14   votre connaissance ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai appris tout cela

 16   lorsque je suis rentré. Esad Sadikovic et le Dr Osman Mahmuljin, et même le

 17   Dr Vegic, j'ai appris quel avait été leur destin malheureux. Même le

 18   médecin qui a pansé mes blessures et qui m'a prodigué les premiers soins.

 19   Bien, je n'avais pas de détails. Et personne ne pouvait me donner des

 20   détails de ce qu'il leur était arrivé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez appris quel sort leur

 22   avait été réservé même si vous n'aviez aucun détail à ce sujet ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque je suis rentré de l'hôpital

 24   militaire, j'ai appris ce qui leur est arrivé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'un peu plus tôt je vous ai

 26   demandé si vous aviez appris quelque chose au sujet de ces médecins -- mais

 27   je vais essayer de retrouver cela. Un instant, s'il vous plaît.

 28   Je vous ai demandé si à aucun moment par la suite vous avez appris que


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  1   certains médecins n'ont peut-être pas pu continuer à exercer leur

  2   profession et qu'ils ont connu un destin malheureux ?

  3   Et quelques lignes plus bas :

  4   "Dois-je comprendre que vous n'avez jamais appris que des médecins ont été

  5   détenus, voire tués ?"

  6   Et vous avez dit :

  7   "Je comprends bien que le 30 mai, lorsque j'ai été blessé, tous ces

  8   médecins travaillaient à l'hôpital."

  9   Et moi, je vous ai dit :

 10   "Je ne vous ai pas posé la question de savoir si ces médecins travaillaient

 11   le 30 mai. Je vous ai demandé si par la suite vous avez appris que des

 12   médecins, par exemple, ont été détenus, voire tués."

 13   Et vous avez dit à ce moment-là :

 14   "J'ai entendu dire que certains médecins avaient cessé de travailler à

 15   l'hôpital. Alors, à savoir ce qu'il leur est arrivé, si ces personnes ont

 16   été tuées, si ces personnes sont allées à l'étranger, eh bien…" Puis, là,

 17   vous donnez des exemples, mais vous ne mentionnez pas le fait que des

 18   médecins aient pu être détenus ou tués.

 19   Ensuite, vous [comme interprété] dites :

 20   "Je ne vous pose par la question de savoir si des médecins

 21   travaillaient encore à l'hôpital. Je vous ai demandé si, oui ou non, vous

 22   avez appris par la suite que des médecins avaient été détenus ou tués."

 23   Et vous avez répondu :

 24   "Non."

 25   Et maintenant, une demi-heure après, vous nous dites que vous avez appris

 26   le meurtre de médecins. Ceci est incohérent au niveau de votre déposition,

 27   et je vous enjoins vivement à répondre à mes questions. Vous vouliez nous

 28   parler des bonnes choses qui étaient arrivées aux médecins et vous dites


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  1   que vous ne saviez pas. Maintenant, une demi-heure après, vous dites à M.

  2   Zec que vous avez appris quel mauvais sort avait été réservé à ces

  3   médecins.

  4   Je dois vous avertir que vous devez réfléchir avant de répondre.

  5   Monsieur Zec, question suivante, s'il vous plaît.

  6   M. ZEC : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la pause. Me

  7   permettez-vous de poser une question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. ZEC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Dragojevic, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour dire que le

 11   fait que des personnalités de renom, telles que le Dr Sadikovic, qui était

 12   expert médical pour l'ONU, étaient ciblées, le fait qu'il était détenu dans

 13   des conditions terrifiantes à Omarska, en fait, qu'il ait été tué avait un

 14   effet dévastateur sur la population non serbe qui est restée à Prijedor ?

 15   Etes-vous d'accord avec cela ?

 16   R.  Bien sûr. Tout ce qui a été inhumain vis-à-vis de qui que ce soit avait

 17   un effet horrifiant sur la population restante.

 18   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au

 19   dossier l'article qui est affiché à l'écran, dont le numéro 65 ter est

 20   32611. Et si j'ai bien compris, on attend encore la traduction et nous la

 21   fournirons dès que possible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro va être signé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce MFI --

 24   L'INTERPRÈTE : Numéro inaudible pour l'interprète.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 26   Nous allons prendre une pause et reprendre notre travail à midi 20.

 27   Le témoin peut suivre l'huissière.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'Huissière [comme interprété],


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  1   le numéro n'a pas été enregistré. Veuillez le répéter.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P7387.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail dans

  5   20 minutes.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dragojevic, nous allons

 10   continuer. Je vous prie d'écouter attentivement les questions et de donner

 11   des réponses qui concernent les questions posées, et ne parlez pas d'autres

 12   choses.

 13   Monsieur Zec, continuez.

 14   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Dragojevic, en 2003, vous avez déposé dans l'affaire Milomir

 16   Stakic en tant que témoin de la Défense, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je suppose que dans votre déposition vous avez dit la vérité au moment

 19   où vous avez témoigné dans cette affaire, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la déposition que

 22   vous avez faite ce matin concernant votre voyage dans la direction de

 23   Kozarac. Vous avez dit que vous êtes arrivé dans l'endroit s'appelant

 24   Susici, et ce matin vous avez dit que c'était le 24 mai 1992.

 25   Dans l'affaire Stakic, lorsqu'on vous a posé la question concernant ce même

 26   événement, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous souvenir de la date

 27   exacte. Et vous avez dit qu'il pouvait s'agir de la date du 24 ou du 25 mai

 28   1992. Est-ce que vous admettez que cela aurait pu être l'un de ces deux


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  1   jours lorsque vous vous êtes rendu à Kozarac ?

  2   R.  Oui. Le 24 ou le 25. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais

  3   c'était à peu près autour de ces deux dates-là.

  4   Q.  Voyons ce qui s'était passé ce jour-là. Vous vous êtes rendu dans la

  5   direction de Kozarac, vous êtes passé par l'endroit s'appelait Kozarusa et

  6   vous vous êtes arrêté à Susici, n'est-ce pas ?

  7   R.  A Susici, oui, je me suis arrêté au niveau où se trouvait l'arrêt de

  8   bus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, quand vous avez dit au

 10   témoin qu'il avait dit que c'était le 24, le témoin a dit qu'il pense que

 11   cela s'est passé le 24 mais qu'il ne pourrait pas fournir la date exacte.

 12   S'il vous plaît, soyez très précis. Et c'est à la page 8, lignes 12 et 13.

 13   Continuez.

 14   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Pour que tout soit clair, Susici, c'est un petit village à l'extérieur

 16   de Kozarac, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cela se trouve sur la route principale qui relie Prijedor et Banja

 18   Luka, avant Kozarac. Quelques kilomètres avant Kozarac.

 19   Q.  A l'époque, à Susici, il y a eu la séparation de la population non

 20   serbe de Kozarac. Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants. Les

 21   hommes étaient emmenés à Keraterm et les femmes et les enfants à Prijedor.

 22   Etiez-vous au courant de cette séparation à Susici ?

 23   R.  Non, à l'époque, je ne le savais pas. On m'a dit et j'ai supposé et on

 24   disait également qu'eux, ils avaient été emmenés dans une salle et

 25   qu'auparavant ils avaient été amenés dans le stade.

 26   Q.  Est-ce qu'il a été également dit que des hommes allaient être emmenés à

 27   Keraterm ?

 28   R.  Excusez-moi, je ne pouvais pas parler à personne puisque je n'avais pas


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  1   accès à cela. Avec un technicien, j'étais là-bas. Nous étions debout l'un à

  2   côté de l'autre. Moi, je ne pouvais parler à personne.

  3   Q.  Permettez-moi de vous montrer la déclaration de votre collègue de

  4   Kozarac.

  5   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31732, s'il

  6   vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en attendant que le document soit

  8   affiché, Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question suivante.

  9   Etes-vous en mesure de nous dire à quel endroit ils ont été emmenés -

 10   - donc, si vous êtes en mesure de nous dire cela, et vous nous dites que

 11   vous ne pouviez pas parler à ces personnes, donc vous ne pouviez pas savoir

 12   s'il y avait eu ou pas cette séparation. Tout cela, ce n'est pas très

 13   cohérent. Puisque vous avez dit qu'ils ont été emmenés dans le stade et

 14   vous avez dit que rien ne leur était arrivé, et cetera; et d'un autre côté,

 15   lorsqu'on vous demande de nous dire s'ils ont été emmenés à Keraterm,

 16   comment pouvez-vous le savoir puisque vous n'avez pas parlé à ces

 17   personnes.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais soyez bref.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma tâche était de transporter des gens, pas

 21   qu'à l'hôpital, mais dans un bâtiment près du stade. Il s'agissait de M.

 22   Refko Kapetanovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit ce qui était arrivé à

 24   ces gens-là. Vous n'avez pas dit que vous avez transporté certaines d'entre

 25   ces personnes. Vous avez donné un narratif plus large. Et maintenant, pour

 26   ce qui est de Keraterm, vous avez dit que vous ne pouviez pas parler à ces

 27   personnes.

 28   Ecoutez maintenant attentivement la question suivante de M. Zec.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Dragojevic, à l'écran devant vous, vous voyez la déclaration

  3   de témoin, c'est la déclaration de votre collègue, chauffeur d'ambulance de

  4   Kozarac, Dian Menkovic.

  5   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 dans les deux

  6   versions, s'il vous plaît, et il faut afficher le paragraphe qui se trouve

  7   au milieu de la page. Et au milieu de ce paragraphe, il est dit :

  8   "Le 24 mai 1992, le pilonnage de Kozarac a commencé. Beaucoup de personnes

  9   ont trouvé refuge dans la cave du centre de santé. Il est dit que beaucoup

 10   de personnes blessées avaient été emmenées dans ce centre médical."

 11   Au paragraphe qui se trouve en dessous, il est dit :

 12   "Le lendemain, un homme est arrivé dans notre maison et nous a dit que des

 13   gens se rassemblaient près de la banque à Kozarac. J'ai conseillé aux

 14   membres de ma famille de faire la même chose. Lorsque nous sommes arrivés

 15   près de la banque, à peu près 2 000 personnes avaient déjà été rassemblées.

 16   Il y avait un camion et mon ambulance à bord desquels des personnes

 17   blessées avaient été transportées. Et on nous a dit de nous rendre au

 18   village de Susici, et ils ont séparé les hommes des femmes et des enfants.

 19   Les hommes étaient dans un groupe et les femmes et les enfants dans un

 20   autre. Et à côté de ou à l'intérieur de la maison de Suljo Causevic, entre

 21   dix et 15 hommes ont été tués."

 22   Et ensuite, il est expliqué qu'encore deux autres hommes ont été emmenés.

 23   Plus loin, il est dit :

 24   "A peu près 20 autocars étaient arrivés. Des hommes étaient transportés à

 25   Keraterm, alors que des femmes et des enfants ont été ramenés dans la

 26   direction de Prijedor."

 27   Donc, Monsieur Dragojevic, je peux comprendre par rapport à ce que je viens

 28   de lire que vous avez ramené certains de ces civils, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Saviez-vous qu'à l'époque certaines personnes ont été exécutées à

  3   l'époque ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais ces hommes

  6   ont été emmenés à Keraterm. Est-ce que vous dites toujours que vous n'en

  7   savez rien ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas que ces hommes avaient été emmenés à

  9   Keraterm, comme vous l'avez dit, ou à Omarska ou ailleurs. Je n'en sais

 10   rien.

 11   Mais pour ce qui est --

 12   Q.  Monsieur Dragojevic, Keraterm se trouve dans votre quartier où vous

 13   habitiez et travailliez. Est-ce que vous avez vu ou entendu que des gens

 14   avaient été amenés là-bas pendant cette période de temps ?

 15   R.  Monsieur le Procureur, je vois que vous ne savez pas où se trouve

 16   Keraterm. Keraterm ne se trouve pas dans mon quartier. Je vis à 50 mètres

 17   par rapport à l'hôpital, et Keraterm se trouvait, pour autant que je le

 18   sache, dans la direction de Prijedor ou de Kozarac. A côté de la route. Et

 19   cela se trouve à 1, 2 ou 3 kilomètres par rapport à ma maison. Je ne suis

 20   jamais entré dans Keraterm. A l'époque, je ne savais pas que Keraterm

 21   existait, à l'époque où j'étais à Susici et également après que j'aie été

 22   blessé.

 23   Q.  Et pour ce qui est de ces civils que vous avez transportés à Prijedor,

 24   ces civils ont été détenus dans une salle de sport. Et si j'ai bien compris

 25   pour ce qui est de votre témoignage de ce matin, vous ne savez pas ce qui

 26   leur était arrivé par la suite ?

 27   R.  Excusez-moi, mais vous mettez les mots dans ma bouche. Je n'ai pas

 28   transporté des gens dans cette salle de sport, mais à l'hôpital. Et c'est


Page 35645

  1   seulement Refko Kapetanovic que j'ai transporté à Pecani, dans

  2   l'appartement de son beau-frère. Et c'est près du stade, mais je n'ai

  3   transporté personne dans le stade ni dans la salle, mais seulement à

  4   l'hôpital. Je n'avais aucun accès à tout cela. Les gens qui se trouvaient à

  5   côté me disaient s'il fallait transporter quelqu'un à l'hôpital, et j'ai

  6   fait cela à chaque fois qu'ils me disaient de le faire et --

  7   Q.  Monsieur Dragojevic, je pense que vous avez répondu à ma question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

  9   Vous avez dit auparavant qu'aucun des civils n'a été tué à l'époque à

 10   Susici. Nous avons vu la déclaration de M. Menkovic. Dans cette

 11   déclaration, il dit que des personnes ont été tuées. Voici ma première

 12   question pour vous : étiez-vous là-bas pendant tout ce temps-là ou est-ce

 13   que vous avez voulu dire que vous n'aviez pas vu de civils tués là-bas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Menkovic a fait référence à Susici, et moi

 15   je me trouvais sur la route.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais lire encore

 17   une fois cette partie de votre déposition d'aujourd'hui. Vous avez dit :

 18   "Lorsque j'étais à Susici, aucun des civils n'a été tué à l'époque."

 19   Il a été fait clairement référence ici à Susici. J'aimerais savoir si vous

 20   étiez là-bas pendant tout ce temps-là, ou vous avez voulu dire que vous

 21   n'aviez vu aucun civil tué là-bas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'y étais, aucun des civils sur

 23   cette route à Susici à l'arrêt de bus n'a été tué, lorsque je faisais

 24   l'aller-retour en passant par cet endroit.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que lorsque vous étiez éloigné de

 26   cet endroit cela aurait pu se passer, mais vous n'avez pas pu voir cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela aurait pu se passer lorsque, par

 28   exemple, je partais à Prijedor et lorsque je revenais. Mais moi, je n'ai


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  1   pas vu cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous avez dit auparavant

  3   qu'aucun des civils n'a été tué à l'époque, vous avez voulu dire - et c'est

  4   différent par rapport à ce que vous avez dit auparavant - que vous n'avez

  5   pas vu de civils qui avaient été tués à l'époque ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas remarqué

  7   cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

  9   Vous avez voulu dire quelque chose à propos de M. Menkovic. Pourriez-vous

 10   nous dire maintenant cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Menkovic était chauffeur travaillant à

 12   l'hôpital. Il portait un drapeau blanc et il était à la tête de la colonne

 13   qui empruntait la route principale dans la direction de Susici. Et lui, je

 14   l'ai vu. Il portait le drapeau blanc. Je ne sais pas ce qui s'était passé

 15   par la suite, mais je sais qu'il portait le drapeau blanc. Puisque je le

 16   connaissais, il était chauffeur de l'ambulance.

 17   Mais il a mentionné Susici. Susici se trouve du côté gauche et du côté

 18   droit de la route, et nous étions debout à l'arrêt de bus sur la route

 19   reliant Banja Luka et Prijedor. Nous n'entrions pas dans des villages et

 20   dans des villes. S'il vous plaît, il ne faut pas que vous interprétiez cela

 21   de façon erronée. La colonne se déplaçait le long de la route principale --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous une raison

 23   concrète ou est-ce que vous pourriez nous donner des faits ou parler de

 24   quelque chose dont vous étiez au courant pour nous démontrer que M.

 25   Menkovic, ce qu'il a dit, n'était pas vrai pour ce qui est des personnes

 26   tuées ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais pas avec lui. Je ne peux pas

 28   dire, non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Continuez, Monsieur Zec.

  3   Mme ZEC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Dragojevic, vous avez dit à la Chambre dans l'affaire Stakic

  5   que pendant la période jusqu'à la fin de mai 1992, vous n'étiez pas

  6   mobilisé, vous travailliez en tant que chauffeur civil de l'ambulance

  7   civile jusqu'à ce que vous n'ayez été blessé. Est-ce que vous maintenez

  8   votre témoignage ?

  9   R.  J'ai été blessé le 30. Donc j'ai travaillé jusqu'au 30. Mais jusqu'à la

 10   fin de mai, j'étais chauffeur de l'ambulance. Je portais une blouse

 11   blanche, et sur la manche gauche je portais donc l'insigne de la Croix-

 12   Rouge.

 13   Q.  Et vous n'avez pas été mobilisé ? Après la Croatie, vous avez été

 14   démobilisé et vous travailliez en tant que civil ?

 15   R.  C'était mon obligation de travail. J'étais démobilisé et je travaillais

 16   à l'hôpital. C'était mon obligation de travail. Je travaillais à l'hôpital

 17   en équipe. Il y avait un roulement d'équipes.

 18   Q.  Je vais vous lire ce que Me Lukic vous a demandé en 2013 [comme

 19   interprété] dans l'affaire Stakic. Question, je cite :

 20   "Jusqu'à la fin du mois de mai 1992, est-ce que vous avez été à nouveau

 21   mobilisé ?"

 22   Votre réponse était :

 23   "Non."

 24   Je vous demande encore une fois si ce que vous avez dit à la Chambre dans

 25   l'affaire Stakic est vrai ou pas ?

 26   R.  Je n'ai pas été mobilisé.

 27   Q.  Vous avez dit dans votre déclaration qu'à présent vous êtes à la

 28   retraite et que vous êtes parti à la retraite en tant que combattant


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  1   handicapé à cause de la guerre. Est-ce que vous aviez une affectation

  2   militaire à l'époque ?

  3   R.  Non, pas en tant qu'ancien combattant. C'est faux.

  4   J'avais une obligation de travail. Je ne sais pas si vous comprenez

  5   cela. Moi, on m'a fait rentrer de la Slavonie, j'ai été démobilisé, et mon

  6   obligation de travail était de travailler dans mon organisation de travail

  7   dans laquelle je travaillais avant la guerre.

  8   Q.  Pour que tout soit clair, je vais vous lire une autre partie concernant

  9   la question que Me Lukic vous a posée en 2003. Il a dit :

 10   "Pendant tout ce temps-là, vous travailliez en tant que chauffeur civil

 11   d'une ambulance civile ?"

 12   Votre réponse est :

 13   "Oui."

 14   Est-ce qu'il est vrai, ce que vous avez dit à la Chambre dans l'affaire

 15   Stakic ?

 16   R.  Il s'agissait d'une ambulance civile et non pas militaire. Il

 17   s'agissait donc du service qui faisait partie de l'hôpital civil de

 18   Prijedor.

 19   Q.  Pendant que vous étiez hospitalisé à Belgrade, est-ce que vous avez

 20   entendu parler du fonds s'appelant le Fonds du capitaine Dragan ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et le Fonds du capitaine Dragan, que tout soit clair, était dirigé par

 23   un homme s'appelant Dragan Vasiljkovic, et ces fonds avaient pour but

 24   d'aider des soldats serbes blessés, n'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai entendu parler de cela.

 26   Q.  Pour que tout soit clair concernant le capitaine Dragan, le capitaine

 27   Dragan est Dragan Vasiljkovic qui était combattant serbe, et à Golubici il

 28   a établi un centre d'entraînement en 1991 pour entraîner des soldats


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  1   serbes; est-ce vrai ?

  2   R.  Je ne le sais pas.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déposé une demande pour recevoir

  4   de l'aide de ces fonds pendant votre hospitalisation à Belgrade ?

  5   R.  Non, je n'ai pas déposé cette demande. Mais pendant mon

  6   hospitalisation, les représentants de beaucoup d'associations nous

  7   rendaient visite. Ils nous apportaient des biscuits ou autre chose. Peut-

  8   être que quelqu'un de son association venait nous rendre visite, mais moi

  9   je ne sais pas s'il s'agissait de représentant de cette association.

 10   Q.  Je vais vous montrer votre demande d'aide adressée aux Fonds du

 11   capitaine Dragan.

 12   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 31715.

 13   Q.  Si vous regardez la première page où figurent les informations vous

 14   concernant, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit des informations exactes ?

 15   R.  Oui. Mais je ne vois pas ma signature. Je ne la vois nulle part sur

 16   cette page. Ce n'est pas mon écriture. Regardez-la bien. Et à l'époque, je

 17   ne pouvais pas utiliser mon bras droit --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 19   attendez que la question suivante vous soit posée.

 20   Continuez, Monsieur Zec.

 21   M. ZEC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, selon vous, qui a fourni ces informations dans cette demande ?

 23   Je comprends que vous n'avez pas été en mesure d'écrire vous-même, vous

 24   n'avez pas signé cela, mais qui a fourni ces informations pour cette

 25   demande ? Vous souvenez-vous de cela ?

 26   R.  Je ne me souviens pas du tout. Moi, j'étais dans une situation où ma

 27   vie était mise en question. Je luttais pour ma propre vie. Il n'était pas

 28   possible que j'aie fourni à qui que ce soit l'information. Peut-être qu'il


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  1   y avait un service qui a fait cela au moment où les gens arrivaient, mais

  2   pas moi.

  3   Q.  Vous avez dit que des gens de différentes associations venaient à

  4   l'hôpital. Vous vous souvenez de quelqu'un de l'association du capitaine

  5   Dragan qui était venu à l'hôpital vous posant des questions et demandant

  6   vos informations personnelles ?

  7   R.  Non. Personne ne m'a rien demandé. C'était seulement plus tard, lorsque

  8   j'ai été en mesure de parler à nouveau. Le service auprès de l'hôpital

  9   militaire m'a posé des questions pour savoir si j'avais d'autres maladies,

 10   si je subissais d'autres opérations chirurgicales et des choses similaires.

 11   Et après cela, n'importe qui pouvait avoir accès à ces informations me

 12   concernant.

 13   Q.  Regardons l'entrée numéro 7 où il est dit : "Contact avec la famille."

 14   Votre réponse était : "Oui."

 15   Pendant que vous étiez à Belgrade, vous étiez en contact avec votre famille

 16   à Prijedor, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Parce que deux mois plus tard, ma famille est venue à Belgrade

 18   pour y vivre. Ma femme est de Serbie, elle avait deux enfants, et je

 19   n'avais pas besoin -- et une fois, voire peut-être 30 jours ou 40 jours

 20   plus tard, ils ont téléphoné. Une infirmière est venue et a dit que :

 21   "Quelqu'un vous a appelé de Prijedor, et je suis venue enquêter sur vous."

 22   Ma femme et mes enfants sont arrivés lorsque le corridor a été ouvert et

 23   que les gens pouvaient passer. Ils habitaient à Veliko Gradiste, à Podvac

 24   [phon]. Elle est allée vivre avec sa famille qui venait de là. Donc,

 25   pendant toute la durée de mon hospitalisation à l'hôpital militaire, elle

 26   était là.

 27   Q.  Le document est daté du 24 juillet 1992. Vous avez été blessé le 30 mai

 28   1992 et ensuite transporté à Belgrade, Belgrade, pour y être traité. Donc,


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  1   au cours de cette période entre juin et juillet 1992, vous étiez en contact

  2   avec votre famille à Prijedor, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 2 dans

  5   les deux langues, s'il vous plaît.

  6   Q.  Sur cette page, il y a un paragraphe 2 ou 3, où on peut lire :

  7   "Information sur les blessés." Si vous regardez le point 1, juste en

  8   dessous à droite on peut lire : "Date, endroit où la personne a rejoint

  9   l'unité, nom de l'unité, commandant de l'unité et fonction au sein de

 10   l'unité."

 11   La réponse se trouve à droite :

 12   "Première fois : 16 septembre 1991, Prijedor.

 13   "Deuxième fois : 20 mai 1992, Prijedor.

 14   "Commandant de la compagnie médicale, le commandant Zeljko Maluka."

 15   Donc, contrairement à ce que vous dites dans votre déclaration, où vous

 16   dites que vous n'avez pas été mobilisé, Monsieur Dragojevic, en réalité, on

 17   constate ici que vous avez mobilisé le 20 mai 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Le 20 mai 1992 ? Monsieur le Procureur - alors je ne sais pas comment

 19   m'adresser à vous - je vous ai dit quelque chose : lorsque je suis rentré

 20   de Slavonie, il y avait quelque chose qui s'appelait une obligation de

 21   travail. Vous savez ce que ça signifie ? Ces personnes qui n'étaient pas

 22   engagées militairement sur le front devaient se présenter à leurs

 23   compagnies et on a assigné à ces personnes des obligations de travail. Ils

 24   étaient estafettes, gardes, quelque chose comme ça. Il fallait faire

 25   quelque chose. Donc, moi, j'avais une obligation de travail.

 26   Et il faut faire la différence entre deux choses. Mon affectation en tant

 27   de guerre, ça, c'était en Slavonie. J'ai accompagné l'unité médicale à

 28   Bijele Stijene. Et ensuite, lorsque je suis rentré, j'avais une obligation


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  1   de travail, mais le Dr Zeljko Matsura - pas Maluka, mais Matsura - lui

  2   était chef de l'unité médicale, et moi j'étais encore enregistré au sein de

  3   cette unité comme quelqu'un qui avait une obligation de travail. Je devais

  4   conduire les blessés parce que les chauffeurs appartenant aux autres

  5   groupes ethniques ne souhaitaient plus faire cela. Et donc, moi, je devais

  6   le faire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, je souhaite préciser ceci.

  8   M. Zec vous soumet l'idée que vous étiez toujours membre des forces armées

  9   parce que vous avez rejoint l'unité le 20 mai, et vous nous dites que

 10   lorsque vous étiez membre de cette unité votre affectation consistait à

 11   assurer le transport. Et vous n'avez pas reçu une mission de combat, mais

 12   on vous a affecté à la conduite. La question porte apparemment là-dessus. A

 13   moins qu'il y ait autre chose à dire là-dessus, nous pourrions continuer

 14   pendant des heures. Le témoin a dit qu'il a une obligation de travail,

 15   qu'il faisait partie d'une unité. Alors l'un ne contredit pas forcément

 16   l'autre.

 17   Et avançons, à moins qu'il y ait une question précise qui revêtirait une

 18   telle importance que cela justifierait de creuser vraiment cette question.

 19   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a précisé

 20   que cela concernait son obligation de travail et il a dit qu'il était

 21   chauffeur civil. Bon, cela, je le retiens et je ne vais pas insister

 22   davantage. Je vais seulement demander le versement au dossier du document.

 23   Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 24   Merci beaucoup.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 31715, pièce P7388,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.


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  1   Maître Lukic, avez-vous d'autres questions ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Zec, n'allez-vous pas

  3   demander le versement du 31732 ?

  4   M. ZEC : [interprétation] Messieurs les Juges, d'après moi, il s'agit d'une

  5   déclaration du TPIY. Et à mon sens, je ne peux pas verser ce document au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous pouvez simplement dire au

  9   témoin que des déclarations d'autres témoins ne peuvent être versées au

 10   dossier.

 11   M. ZEC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques questions, mais je [comme

 15   interprété] dois quitter le prétoire pendant quelques instants.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons avoir une courte pause de

 17   façon à ce que nous [comme interprété] puissions suivre les questions

 18   supplémentaires du début à la fin. Dans ce cas-là, nous souhaiterions

 19   savoir de combien de temps vous avez besoin.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Cinq à six minutes. Mais nous [comme

 21   interprété] devons urgemment quitter le prétoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc avoir une très

 23   courte pause. De cinq minutes, si cela vous va.

 24   Et ensuite, Maître Lukic, dans la mesure du possible, si vous pouvez

 25   terminer la déposition de ce témoin avant la pause habituelle, après quoi

 26   nous allons aborder quelques questions d'intendance.

 27   Nous allons avoir une pause de cinq minutes.

 28   --- La pause est prise à 12 heures 57.


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  1   --- La pause est terminée à 13 heures 10.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  4   Q.  [interprétation] Encore une fois, bonjour, Monsieur Dragojevic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Aujourd'hui, à la page 43, ligne 7 du compte rendu d'audience, mon

  7   éminent collègue, M. Zec, vous a posé une question au sujet de la cellule

  8   de Crise à Cirkin Polje. S'agissait-il de la cellule de Crise dont le siège

  9   était au bâtiment municipal de Prijedor, à la mairie de Prijedor ?

 10   R.  Je ne saurais vous le dire.

 11   Q.  Que se trouvait-il à Cirkin Polje ? C'était une base logistique ou la

 12   cellule de Crise ?

 13   R.  Je ne connais pas ce genre de détails. Ce que je sais, c'est que nous

 14   sommes allés chercher les certificats qu'ils nous avaient donnés pour nous

 15   permettre d'approvisionner nos véhicules en carburant pour pouvoir

 16   transporter les patients à Banja Luka et plus loin. Et pour le reste, ni

 17   moi ni mes collègues n'avions besoin d'y aller. Nous n'avons pas eu besoin

 18   de communiquer avec eux. Les seules fois où on allait là-bas, c'était

 19   lorsqu'il fallait voyager jusqu'à Banja Luka. Et dans ce cas-là, on

 20   recevait une espèce de bon qu'il fallait montrer à la station-service afin

 21   de pouvoir acheter du carburant pour le véhicule pour nous permettre de

 22   conduire nos patients à Banja Luka.

 23   Q.  Merci. Dans la déclaration de M. Menkovic qui vous a été montrée, dont

 24   le numéro 65 ter est 3172, il est écrit qu'il est arrivé à Omarska le 27

 25   mai --

 26   M. ZEC : [interprétation] J'ai une objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec.

 28   M. ZEC : [interprétation] J'ai une objection à ce stade. La question de la


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  1   déclaration qui a été soumise au témoin concernait un point très

  2   spécifique, et maintenant il est en train de traiter de l'ensemble du

  3   nouveau sujet d'Omarska --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons contesté cette déclaration.

  5   L'ensemble de la déclaration.

  6   M. ZEC : [interprétation] Oui, mais ce point n'a pas été soulevé lors du

  7   contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration n'a pas --

  9   M. LUKIC : [interprétation] … n'a pas été versée au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais a été montrée au témoin, certaines

 12   parties.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais une seule partie bien

 14   restreinte a été soumise au témoin.

 15   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'a peut-être pas de

 17   connaissances concernant le reste de la déclaration. Nous avons demandé au

 18   témoin des questions au sujet d'une petite partie qui lui a été soumise, la

 19   question de savoir si d'après ses connaissances il était au courant de

 20   faits qui pourraient contester la véracité de cette déclaration, et ceci a

 21   été fait lors du contre-interrogatoire. Mais -- un moment. Vous devez donc

 22   vous limiter aux questions supplémentaires portant sur ce point précis.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  On vous a montré une déclaration de la part de M. Menkovic, votre

 25   ancien collègue. Il dit dans sa déclaration que : Du côté de la maison ou

 26   dans la maison de Suljo Causevic, dix à 15 hommes ont été tués. Est-ce que

 27   vous saviez tout d'abord où se trouvait la maison de Suljo Causevic ?

 28   R.  Je ne sais pas où était la maison. Je vous ai dit qu'on se tenait sur


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  1   la route. Nous n'avons pas dévié --

  2   Q.  Merci beaucoup. Je vous ai juste posé une question concernant la

  3   question de savoir si vous saviez où était la maison.

  4   R.  Non, non, je ne savais pas.

  5   Q.  Est-ce que vous avez conduit les hommes de Susica ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous vu les hommes entrer dans les autocars avec les femmes ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous vu que les personnes tuées gisaient par terre lorsque vous

 10   alliez à Susici et lorsque vous avez quitté Susici ?

 11   R.  Non, personne.

 12   Q.  Merci. Maintenant, je souhaite que l'on se penche très brièvement sur

 13   la pièce P7388. Il a été dit, même si nous ne le voyons pas dans ce

 14   document, que ce document provenait de la fondation du capitaine Dragan, à

 15   savoir capitaine Dragan Vasiljkovic.

 16   Tout d'abord, je vais vous poser la question suivante : dans quel

 17   état étiez-vous le 24 juillet ?

 18   R.  Mon état était très grave. Tous les quelques jours, j'avais subi une

 19   opération et j'étais non-stop aux soins intensifs.

 20   Q.  Les soins intensifs chez nous, peut-on entrer librement dans de telles

 21   salles ou bien est-ce que c'est un endroit qui est stérile ?

 22   R.  Non, c'est un endroit qui est protégé. Seuls les membres du personnel

 23   avaient la permission d'y entrer. Je ne portais pas de vêtements. J'avais

 24   juste quelque chose qui recouvrait mes génitaux. Pour le reste, mon corps

 25   était exposé. Il y avait des plaies qui saignaient et qui étaient laissées

 26   comme ça à l'extérieur.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si qui que ce soit vous a rendu visite ou

 28   vous a interrogé pendant que vous étiez aux soins intensifs ?


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  1   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Personne ne pouvait entrer dans la

  2   partie de l'hôpital réservée aux soins intensifs. La première fois que j'ai

  3   vu quelqu'un était peut-être un an plus tard. Après, j'étais dans une salle

  4   normale. J'avais un appartement séparé, un appartement stérilisé. Les gens

  5   ne pouvaient pas y entrer de leur propre gré. Mes plaies étaient encore

  6   ouvertes. Et j'avais une infection aussi qui s'appelle ostéomyolitis

  7   [phon]. Donc tout le monde ne pouvait absolument pas entrer dans la pièce

  8   et me voir.

  9   Q.  Merci. Examinons la page 3 de ce document. Ce qui m'intéresse, c'est le

 10   paragraphe au numéro IV romain. Et en bas du document, nous pouvons voir

 11   que la date est le 24 juillet 1992.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et au-dessus, à côté de la date du 24 juillet, nous voyons le 6 mai

 14   1993 et le 19 juillet 1993.

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous le savez ?

 17   R.  Je vais vous dire, si les gens ne sont pas au courant de cela. J'étais

 18   admis dans un département de la VMA, de l'hôpital militaire. Ensuite, j'ai

 19   dû subir une opération chirurgicale plastique. Ensuite, j'ai subi une

 20   embolie pulmonaire et j'ai été encore retransféré à un autre département.

 21   C'est un hôpital de ce genre. Et à chaque fois que j'étais transféré d'un

 22   département à un autre, ils me fournissaient des lettres de sortie, à

 23   chaque fois que des interventions étaient planifiées et que je devais les

 24   subir.

 25   Q.  Merci. On vous a posé des questions au sujet de vos contacts avec votre

 26   famille, et à la ligne 2, il y est indiqué que votre femme et vos enfants

 27   étaient des réfugiés.

 28   R.  Oui.


Page 35659

  1   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire, alors, où étaient votre épouse et

  2   vos enfants en tant que réfugiés ?

  3   R.  Ils sont restés à Prijedor, et c'était seulement au bout d'un certain

  4   temps lorsque le couloir a été ouvert et lorsque tout ceci s'est déroulé

  5   que j'ai appris par la suite qu'ils sont arrivés à Belgrade. Ils ont passé

  6   trois ou quatre nuits dans la maison d'une bonne amie à moi. Et de là, ma

  7   femme est allée à Veliko Gradiste, parce qu'elle venait de cette région,

  8   pour résider auprès de ses parents. Elle a passé 18 mois là-bas. Mes

  9   enfants ont terminé l'école là-bas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous sommes

 11   en train de nous perdre dans des détails qui ont peu de pertinence. C'est

 12   ce que je pense que la Défense a commencé à faire, ensuite l'Accusation

 13   s'est enchaînée, et peut-être qu'il valait mieux ne pas entrer dans ce

 14   genre de détails. Il vaut mieux s'arrêter là.

 15   Il s'agit de la question de savoir si le témoin était membre des

 16   forces armées lorsqu'il a été touché par balle et lorsqu'il conduisait

 17   l'ambulance.

 18   Tirer sur les ambulances, qu'il s'agisse des ambulance civiles ou

 19   militaires, ne devrait pas exister, ne devrait pas se passer. Et

 20   maintenant, il faut savoir que ceci n'est pas au cœur de la question, la

 21   question de savoir si c'était une ambulance civile. Apparemment, c'est ce

 22   que l'on entend dire de la part de ce témoin. Si c'était conduit par

 23   quelqu'un qui était membre des forces armées et qui était en fonction ou si

 24   c'était un chauffeur civil, je pense que vous souhaitez établir ces

 25   éléments, c'est-à-dire que l'on a tiré sur une ambulance.

 26   Mais ce qui est pertinent, c'est de savoir exactement si ce témoin a

 27   été dans cette ambulance en raison d'une obligation de travail, même s'il

 28   était membre des forces armées, ou bien s'il y était en tant que militaire


Page 35660

  1   qui conduisait les victimes et les blessés serbes. Apparemment, c'est la

  2   seule chose essentielle que vous souhaitez nous dire. Encore une fois, vous

  3   avez commencé, l'Accusation a poursuivi, et je pense qu'il ne faut plus

  4   entrer dans les détails.

  5   Est-ce que vous pouvez prendre cela en considération et envoyer le

  6   message à cette Chambre. Je pense que mon collègue comprend, je pense que

  7   vous souhaitez nous envoyer ce message.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le

  9   Président. Je n'ai plus de questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'était un résultat rapide de mes

 11   observations.

 12   Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Zec ?

 13   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la Chambre n'a pas d'autres

 15   questions à vous poser non plus, Monsieur le Témoin, ainsi se termine votre

 16   déposition. Je souhaite vous remercier d'être venu jusqu'à La Haye et

 17   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un

 18   bon voyage de retour.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je souhaite vous remercier moi

 20   aussi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez suivre l'huissière.

 22   [Le témoin se retire]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai plusieurs points à soulever.

 25   Il s'agit de décisions courtes, mais au total il s'agit de six pages, et

 26   nous avons besoin d'entendre l'avis des deux parties à ce sujet. Donc je

 27   suggère que l'on fasse une pause. Mais il y a une autre option. Je ne sais

 28   pas si M. Mladic souhaite assister à cela.


Page 35661

  1   Encore une fois, je souhaite soulever neuf points concernant des points de

  2   procédure, le versement au dossier des documents, des invitations à ce que

  3   des requêtes supplémentaires soient soumises, et cetera. Ce genre de

  4   choses. Si M. Mladic préfère ne pas assister à cela - bien sûr, il a tout à

  5   fait le droit d'y assister - mais s'il le souhaite, nous ne serions pas

  6   pris de court et nous comprendrions.

  7   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic souhaite continuer immédiatement et

  8   il sera avec nous pendant que vous donnerez lecture de ces décisions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il s'agit de six pages, mais

 10   peut-être que nous terminerons notre travail plus tôt que prévu quand même

 11   aujourd'hui.

 12   Dans ce cas-là, je avis commencer avec la première, concernant la pièce

 13   P7183.

 14   Le 3 mars de cette année, la Chambre a marqué aux fins d'identification la

 15   pièce P7183 concernant la déposition de Milivoje Simic qui a dit qu'il ne

 16   reconnaissait pas sa signature. Le lendemain, l'Accusation a informé la

 17   Chambre du fait que le CLSS se penchait sur cette question. Ceci se trouve

 18   aux pages du compte rendu d'audience 32 562 à 32 563 et 32 599.

 19   Le 10 mars, l'Accusation a informé la Chambre par le biais d'un courrier

 20   électronique qu'elle avait reçu la traduction anglaise révisée du document

 21   et que cette traduction révisée indiquait que le document avait été signé,

 22   je cite, "pour Milivoje Simic". Cette traduction a été téléchargée dans le

 23   prétoire électronique sous le numéro ID 0343-7439-1 ET. Et l'Accusation

 24   indique que la Défense a reçu un exemplaire sur papier de ce document le 5

 25   mars.

 26   A moins qu'il y ait des problèmes liés à cela, et apparemment, Maître

 27   Lukic, tel n'est pas le cas.

 28   La Chambre donne instruction par la présence au Greffe de remplacer


Page 35662

  1   la traduction anglaise de P7183 par le document téléchargé qui porte la

  2   cote ID 0343-7439-1 ET et verse par la présente la pièce P7183 au dossier.

  3   Ensuite, nous avons la question en suspens concernant la déposition du

  4   Témoin Grujo Boric.

  5   La pièce à conviction P520 a été utilisée au cours de la déposition de

  6   Grujo Boric les 22 et 23 avril 2015, et apparemment le sceau qui a été

  7   apposé à la page 2 n'a pas été traduit en anglais.

  8   Le 1er mai, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense par le biais

  9   d'un courrier électronique qu'une traduction anglaise révisée a été

 10   téléchargée dans le prétoire électronique portant la cote doc ID 0048-9864

 11   ET. La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la traduction

 12   actuelle de P520 par la traduction révisée dont je viens de donner la cote.

 13   Puis, encore une fois s'agissant de la déposition de Grujo Boric, P7337.

 14   Au cours de la déposition de ce témoin du 23 avril 2015, P7337 a été marqué

 15   aux fins d'identification en attendant la traduction vers le B/C/S.

 16   Le 1er mai, l'Accusation a envoyé un courrier électronique à la Chambre et

 17   à la Défense et les a informées du fait que la traduction avait été

 18   téléchargée dans le prétoire électronique portant la cote doc ID R000-4825-

 19   BCST. La Chambre donne par la présente instruction au Greffe d'annexer la

 20   traduction et verse la pièce P7337 au dossier.

 21   Puis, encore une fois s'agissant toujours du même témoin, la pièce dont le

 22   numéro 65 ter est 32447.

 23   Ce document a été utilisé le 23 avril 2015 au cours de la déposition du

 24   Grujo Boric. Il s'agit d'une dépêche émanant du bureau du procureur

 25   militaire de l'état-major.

 26   Le 23 [comme interprété] avril, l'Accusation a affirmé qu'elle avait omis

 27   de verser ce document au dossier. Ceci figure à la page 34 722 du compte

 28   rendu d'audience.


Page 35663

  1   Le 30 avril, la Défense a consigné au compte rendu qu'elle n'avait pas

  2   d'objection à ce que ce document soit versé au dossier.

  3   Madame la Greffière -- Monsieur le Greffier, plutôt, le document 65 ter

  4   32447 recevra quelle cote ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P7389.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Je pense que

  8   par la suite elle a été versée au dossier en tant que pièce P7386.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, peut-on vérifier cela

 10   immédiatement auprès du greffier d'audience.

 11   Oui, Monsieur Traldi, vous avez raison. Et je le dis sous l'autorité de mon

 12   collègue, le Juge Moloto.

 13   Par conséquent, cette question a déjà été résolue, et j'ai perdu du temps

 14   en traitant de cela. Je m'en excuse.

 15   Ensuite, la pièce suivante, et j'espère que le même sort ne lui sera pas

 16   réservé, toujours concernant le Témoin Grujo Boric.

 17   Au cours de la déposition de Grujo Boric le 23 avril 2015, P7340 a été

 18   marqué aux fins d'identification en attendant la traduction vers l'anglais.

 19   Le 12 mai, l'Accusation a envoyé un courrier électronique à la Chambre et à

 20   la Défense et les a informées du fait que la traduction avait été

 21   téléchargée dans le prétoire électronique portant la cote doc ID 0701-1876-

 22   ET. La Chambre donne par la présente les instructions au Greffe visant à

 23   annexer la traduction et verse au dossier la pièce P7340.

 24   Maître Lukic, comme toujours, s'il y a des problèmes liés aux traductions

 25   récemment téléchargées, vous avez 48 heures pour réagir.

 26   Et puis, la dernière pièce, toujours concernant le Témoin Grujo Boric et sa

 27   déposition du 23 avril 2015.

 28   La pièce à conviction numéro P7344 a été réservée pour le document portant


Page 35664

  1   le numéro 65 ter 32449. Le 23 avril, la traduction anglaise n'était pas

  2   terminée, et la Chambre a invité l'Accusation à  vérifier s'il était

  3   possible de travailler avec un extrait plutôt qu'avec l'ensemble du

  4   document.

  5   Le 1er mai, l'Accusation a envoyé un courrier électronique à la Chambre et

  6   à la Défense indiquant que la traduction avait été téléchargée dans le

  7   prétoire électronique portant la cote doc ID 0214-6189-0-ET.

  8   Le 4 mai, l'Accusation a demandé par le biais d'un courrier électronique

  9   que l'ensemble du document soit versé au dossier. La Chambre constate que

 10   l'ensemble du document est pertinent et a une valeur probante et, par

 11   contre [comme interprété], remplit les critères de l'article 89(C) du

 12   Règlement de procédure et de preuve. La Chambre donne, par conséquent,

 13   instruction au Greffier d'annexer la traduction et verse au dossier la

 14   pièce P7344.

 15   Ensuite, les points suivants concernent la déposition de Nedjo Vlaski.

 16   Au cours de la déposition de ce témoin du 5 novembre 2014, le document D745

 17   a été marqué aux fins d'identification. La Défense à l'époque a indiqué

 18   qu'elle souhaitait proposer son versement au dossier lorsqu'elle pourra

 19   remettre à l'Accusation l'information concernant l'origine de ce document.

 20   Ceci figure à la page 27 883 du compte rendu d'audience.

 21   La Chambre a demandé à la Défense par le biais d'un courrier électronique

 22   le 25 novembre 2014 et le 2 mars 2015 si elle avait toujours l'intention de

 23   demander le versement au dossier de ce document. Jusqu'à ce jour, la

 24   Défense n'a pas répondu, et la Chambre refuse le versement au dossier de la

 25   pièce D745 au dossier sans préjudice. La Chambre donne une semaine à la

 26   Défense pour réagir.

 27   Et puis, un dernier point concernant toujours le Témoin Nedjo Vlaski.

 28   Le 5 novembre 2014, la Chambre a demandé aux parties de soumettre des


Page 35665

  1   requêtes par écrit concernant D735 et D736, les deux documents qui ont été

  2   marqués aux fins d'identification. Ceci figure à la page du compte rendu

  3   d'audience 27 888.

  4   A ce jour, la Chambre n'a pas reçu de telles requêtes et donne, par

  5   conséquent, le délai d'une semaine à l'Accusation pour soumettre son

  6   mémoire par écrit. Et la Défense aura, comme d'habitude, une opportunité de

  7   répliquer.

  8   Et puis, je vais maintenant passer aux questions qui concernent un autre

  9   témoin, Vojo Kupresanin.

 10   Le 11 décembre 2014, D853 a été marqué aux fins d'identification en

 11   attendant qu'un accord soit trouvé entre les parties concernant l'extrait à

 12   verser au dossier. Ceci figure aux pages du compte rendu d'audience 29 668

 13   à 29 669.

 14   Le 31 mars de cette année, la Défense a informé la Chambre par le biais

 15   d'un courrier électronique que l'extrait proposé avait été téléchargé dans

 16   le prétoire électronique portant le numéro 65 ter 1D02036a. L'Accusation a

 17   confirmé le même jour, et elle a fait ça par le biais d'un courrier

 18   électronique, qu'elle n'avait pas d'objection à ce que le document MFI D853

 19   soit remplacé par ce document et versé au dossier.

 20   La Chambre donne par la présente instruction au Greffier de remplacer

 21   MFI D853 par le document dont le numéro 65 ter est 1D02036a et verse au

 22   dossier cette pièce.

 23   Le point suivant -- ou, plutôt, les points suivants concernent le

 24   témoignage de Goran Krcmar.

 25   Le 2 mars cette année, D920 a été versé au dossier avec une cote aux

 26   fins d'identification en attendant la traduction de ce document.

 27   Le 10 mars, la Défense a informé la Chambre dans un courriel que la

 28   traduction de ce document avait été téléchargée dans le prétoire


Page 35666

  1   électronique.

  2   Le 30 mars, l'Accusation a indiqué qu'elle n'avait pas d'objection

  3   concernant la traduction mais qu'elle n'était pas en mesure d'identifier

  4   certains points pendant le témoignage du Témoin Krcmar lorsqu'il était

  5   question de la pièce D920. Cela peut être trouvé à la page de compte rendu

  6   33 849.

  7   L'Accusation a présenté d'autres arguments par rapport à cela le 31

  8   mars, et ceci peut être trouvé aux pages de compte rendu 33 891 jusqu'à 33

  9   892. Donc l'Accusation a des doutes par rapport à l'utilisation de ce

 10   document durant le témoignage du Témoin Krcmar.

 11   Le 15 avril, la Défense a informé la Chambre dans un courriel qu'elle

 12   voulait retirer la pièce D920.

 13   Par la présente, la Chambre note que la Défense a retiré ce document et

 14   indique que le document D920 n'est pas versé au dossier pour que cela soit

 15   consigné au compte rendu.

 16   Pour ce qui est de la pièce D917, le 26 février 2015, cette vidéo a été

 17   versée au dossier aux fins d'identification en attendant la sélection des

 18   séquences faite par la Défense.

 19   Le 15 avril, la Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation dans un

 20   courriel que des copies des séquences vidéo avaient été distribuées au

 21   Greffe et à l'Accusation.

 22   Le 11 mai, l'Accusation a informé la Chambre dans un courriel qu'elle

 23   n'avait pas d'objection concernant le versement au dossier des séquences

 24   vidéo.

 25   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer

 26   la version actuelle de cette pièce à conviction par des séquences par

 27   rapport auxquelles les parties se sont mises d'accord, et cette pièce D917

 28   est par la présente versée au dossier.


Page 35667

  1   Avant de continuer, Monsieur le Greffier, est-ce qu'il est clair quelles

  2   sont les séquences qui sont versées au dossier à présent ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais continuer et je passe au

  5   point suivant.

  6   Il s'agit des questions qui sont restées en suspens pour ce qui est

  7   du témoignage du Témoin Milorad Pelemis.

  8   Pendant la déposition de Milorad Pelemis le 30 mars 2015, la pièce

  9   P7275 a été versée au dossier aux fins d'identification en attendant la

 10   traduction en B/C/S de ce document.

 11   Le 1er avril, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et à la Défense

 12   disant que la traduction de ce document avait été téléchargée dans le

 13   prétoire électronique sous le numéro ID X024-2786-BCST.

 14   La Chambre donne instruction au Greffe de joindre la traduction de ce

 15   document et de faire verser au dossier cette pièce sous la cote P7275.

 16   Je passe au point suivant, qui concerne la pièce P3170.

 17   Dans sa décision concernant la 30e requête de l'Accusation aux fins

 18   d'admission des moyens de preuve conformément à l'article 92 bis datée du

 19   18 décembre 2013, la Chambre a versé au dossier des extraits revus et

 20   expurgés du compte rendu du témoignage de Milan Tupajic dans l'affaire

 21   Krajisnik. Ce document a reçu la cote P3170.

 22   Le 17 avril 2015, l'Accusation a informé la Chambre que la page du compte

 23   rendu de l'affaire Krajisnik numéro 15 375, qui avait été incluse dans

 24   l'annexe à la requête de l'Accusation et au diagramme qui l'accompagnait,

 25   n'avait pas été incluse dans la version téléchargée de la pièce P3170 et

 26   avait été téléchargée dans la version revue et corrigée de la pièce P3170

 27   dans le prétoire électronique qui portait le numéro 65 ter 30579a.

 28   Le 20 avril, la Défense a informé l'Accusation qu'elle n'avait pas


Page 35668

  1   d'objection.

  2   La Chambre donne instruction par la présente au Greffe de remplacer P3170

  3   par le document nouvellement téléchargé qui porte le numéro 65 ter 30579a.

  4   Maintenant, je vais me pencher sur quatre documents de la Défense. Ce sont

  5   les documents D767, D768, D769 et D896.

  6   Pendant le témoignage de Cedo Sipovac le 12 novembre 2014, les trois

  7   premiers documents ont été versés au dossier aux fins d'identification en

  8   attendant leur traduction, et ces documents ont été utilisés avec le témoin

  9   qui a suivi. Donc les questions concernant la traduction ont été résolues

 10   le 3 et le 24 avril 2015.

 11   Pendant le témoignage de Rade Javoric le 10 février, la pièce D896 a reçu

 12   une cote aux fins d'identification en attendant son utilisation avec le

 13   témoin qui viendra pour témoigner.

 14   Le 12 mars, Miso Rodic a témoigné par rapport à tous les quatre documents,

 15   en particulier concernant leur origine et la façon à laquelle ces documents

 16   devaient être interprétés. Le même jour, la Défense a demandé leur

 17   versement au dossier. L'Accusation ne s'y est pas opposée. Cela peut être

 18   retrouvé aux pages du compte rendu 33 102 jusqu'à 33 104.

 19   La Chambre considère que D767, D769 et D896 sont des documents pertinents

 20   et ont une valeur probante et, par conséquent, les fait verser au dossier.

 21   Egalement à la date du 12 mars, la pièce D768 est restée versée au dossier

 22   aux fins d'identification en attendant la traduction par rapport à

 23   certaines questions qui ont été soulevées durant le témoignage de Rodic.

 24   Cela se trouve aux pages du compte rendu 33 033 jusqu'à 33 035. La Chambre

 25   a demandé à la Défense dans un courriel le 10 et le 30 avril si une

 26   nouvelle traduction était disponible. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la

 27   Défense n'a pas fourni de réponse.

 28   Est-ce que la Défense est à présent en mesure de nous donner des


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  1   informations mises à jour par rapport à l'évolution de la situation

  2   concernant la traduction revue et corrigée ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il faut que

  4   je vérifie ce point avec mon commis à l'affaire. Je ne peux rien vous dire

  5   par rapport à cela à présent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous accordons encore un peu de

  7   temps pour nous informer là-dessus avant le 22 mai. Donc c'est vendredi de

  8   la semaine prochaine.

  9   Il y a encore deux points concernant le témoignage du Témoin Branko Basara.

 10   Pendant le témoignage de Branko Basara le 21 avril 2015, P7321 a été versé

 11   au dossier aux fins d'identification en attendant la traduction revue et

 12   corrigée ainsi que des écritures additionnelles concernant l'origine de ce

 13   document. Le même jour, l'Accusation a informé la Chambre qu'une traduction

 14   revue et corrigée avait été téléchargée sous le numéro d'identification

 15   0048-2658-ET. Pourtant, la Chambre n'a toujours pas reçu d'écritures

 16   additionnelles concernant le versement au dossier de ce document.

 17   La Chambre, par conséquent, donne instruction à M. le Greffier de remplacer

 18   la traduction actuelle par la traduction revue et corrigée qui avait été

 19   téléchargée et détermine un délai d'une semaine à partir du jour

 20   d'aujourd'hui pour l'Accusation pour qu'elle fournisse des écritures et des

 21   arguments concernant l'origine de ce document, et l'Accusation [comme

 22   interprété] aura l'occasion d'y répondre.

 23   Le 24 avril, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense qu'elle avait

 24   l'intention de proposer au versement au dossier encore deux documents par

 25   le biais du Témoin Basara. C'est le document qui porte le numéro 65 ter

 26   27968a, pour ce document la cote P7322 a été  réservée; et le document

 27   portant le numéro 65 ter 31876a. La Chambre invite l'Accusation à fournir

 28   ces arguments ou sa requête aux fins de verser au dossier ces documents le


Page 35670

  1   plus tôt possible.

  2   Je n'ai plus de points sur nom ordre du jour pour aujourd'hui. Les parties

  3   n'ont plus de questions à soulever.

  4   L'audience est levée. Et nous allons reprendre lundi, 18 mai, à 9 heures

  5   30, dans la même salle d'audience, numéro I.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le lundi 18 mai 2015,

  7   à 9 heures 30.

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