Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 août 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour au sein du prétoire ainsi qu'à

  6   l'extérieur du prétoire. Nous allons commencer.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Pas de communications préliminaires n'ont été requises. Nous attendons que

 12   l'on fasse par conséquent entrer le témoin dans la salle d'audience.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dosenovic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je vous

 17   rappelle que vous êtes toujours tenu par les termes de la déclaration

 18   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Vous

 19   m'entendez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon livre. Mon document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de votre rapport --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- copie papier de votre rapport donc.

 24   Monsieur McCloskey, si vous êtes prêt, je vous invite à poursuivre.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci et bonjour à tous.

 26   LE TÉMOIN : MILE DOSENOVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  2   R.  Bonjour, Monsieur, bonjour à vous aussi.

  3   Q.  Comment allez-vous ce matin ?

  4   R.  Je vais très bien.

  5   Q.  Le document enregistré aux fins d'identification sous la cote P7503,

  6   c'est le document sur lequel je souhaiterais revenir à présent. Vous vous

  7   souviendrez, Monsieur, sans doute qu'hier nous vous avions montré un

  8   document et nous avions discuté de la question de savoir si c'était

  9   téléscrypté ou pas et s'il y avait un ordre complet sur ce document ou pas.

 10   Nous disposons de l'original de ce document, c'est la liste des documents

 11   du Corps de la Drina qui contenait ces documents. Je vous invite à y jeter

 12   un coup d'œil. J'ai eu l'occasion moi-même d'y jeter un coup d'œil avec Me

 13   Ivetic ce matin.

 14   Mais en première page du document -- mais je propose que l'on voie la

 15   dernière page, s'il vous plaît. Vous vous souviendrez sans doute qu'il y

 16   avait des passages du texte qui semblaient être manquants par rapport à la

 17   version signée du document, je pense que tout le monde s'en souvient.

 18   Et si vous examinez la dernière portion du texte, vous verrez qu'il

 19   semblerait que pour les dernières lignes l'on ait frappé les caractères

 20   mais qu'il y ait eu apparemment un manque d'encre et donc ils

 21   n'apparaissent pas sur le texte. Est-ce que vous le voyez cela ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que l'on passe à la page 3 de ce

 23   document de manière à ce que l'on voit de quoi nous parlons à l'écran.

 24   Q.  Et, aux fins du compte rendu, nous étions hier à la page 37 882 du

 25   compte rendu, c'est à ce moment-là que vous nous disiez que vous pensiez

 26   que c'était une machine à écrire.

 27   Quoi qu'il en soit, maintenant que vous avez eu l'occasion d'examiner tout

 28   cela, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'était un téléscripteur ?


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  1   R.  Je continue d'affirmer que c'est un document qui a été tapé à la

  2   machine et il semblerait que le ruban se soit vidé de son encre, s'est

  3   estompé. Le ruban est estompé. Il est dit à l'endroit de la signature

  4   Milovanovic, et ça a été transmis par communication désignée par les

  5   lettres SR, qui signifie "signé personnellement", donc ça doit forcément

  6   être un document manuscrit quelque part dans les archives qui doit exister.

  7   Moi, je ne peux dire quoi que ce soit à propos de son contenu parce que ce

  8   n'est pas mon domaine de compétence.

  9   Q.  Très bien. Sur ce point, si vous vous souvenez qu'on vous a rappelé à

 10   juste titre que le document portait une signature et que, par conséquent,

 11   il n'aurait pas pu être envoyé par téléscripteur. C'est bien de cet

 12   original-là que vous parliez, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, moi je ne peux pas établir de lien entre ces deux documents de

 14   quelle que façon que ce soit. Il aurait fallu que je les voie l'un comme

 15   l'autre pour m'en rendre compte.

 16   Q.  Très bien. Je suis sûr que nous n'avons pas besoin de cela.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que vous

 18   souhaitez voir l'original ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que ce serait une bonne

 20   chose. Vous voulez dire l'original de ce document-ci ? Oui, ce serait bon

 21   qu'on puisse y jeter un coup d'œil.

 22   Mais le témoin peut-il nous expliquer pourquoi il est convaincu qu'il

 23   s'agit d'un document tapé à la machine et non pas imprimé au moyen d'un

 24   téléscripteur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les téléscripteurs n'utilisent pas de

 26   rubans, et les téléscripteurs modernes utilisés par l'armée de Republika

 27   Srpska; en revanche, les machines à écrire utilisent des rubans. Elle est

 28   là la différence. Et sur cette base-là, je peux affirmer qu'ici, c'est un


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  1   texte tapé à la machine.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors je vous pose la question

  3   suivante : si un opérateur voit que ce qu'il est en train d'écrire

  4   n'apparaît pas parce que le ruban ne fonctionne pas ou pour quelle que

  5   raison que ce soit, alors cet opérateur, la personne qui utilise cette

  6   machine à écrire, est-ce qu'elle continuerait à écrire pendant des lignes

  7   et des lignes alors que rien n'apparaît sur le papier devant elle ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je suis convaincu

  9   que l'opérateur d'un téléscripteur, au moment de recevoir le texte, se

 10   serait aperçu du problème, et il aurait remplacé le ruban, donc je ne

 11   comprends pas, indépendamment de savoir si c'était un téléscripteur ou une

 12   machine à écrire. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'explication.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment expliquez-vous que ce morceau

 14   de papier porte un cachet original avec quelques inscriptions manuscrites

 15   en plus ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela confère un aspect très curieux à

 17   ce document. La personne qui a posé ce cachet devrait être le chef des

 18   employés de bureau ou quelque chose de ce genre. C'est vraiment curieux que

 19   le cachet apparaisse ici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce cachet indique-t-il, pour autant que

 21   vous puissiez en juger, que ce message a été envoyé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en

 23   fait, ce document est un document qui a été reçu. Et donc, de facto, du

 24   fait de la présence de ce cachet, on voit que le document a été reçu. Vous

 25   voyez les initiales de la personne qui a accusé la réception et signé pour

 26   en attester. Vous trouverez probablement qui est cette personne en vous

 27   fondant sur ces initiales.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre interprétation, donc, consiste-t-


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  1   elle à dire que quelqu'un a reçu ce texte et l'a dactylographié, que ça ne

  2   s'est pas fait de manière plus ou moins automatique et que ce n'est pas une

  3   machine qui l'a imprimé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne peux pas faire de

  5   commentaire sur ce point. L'opérateur et le responsable en chef des

  6   employés de bureau se seraient aperçus qu'il y avait quelque chose qui

  7   clochait avec ce document. Mais moi, je ne peux pas l'expliquer.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question en complément.

 10   Vous dites il a été reçu, et c'est ce que le cachet nous dit; c'est bien ce

 11   que vous nous dites. Mais reçu par qui ? Est-ce que c'est le destinataire

 12   ou l'expéditeur du système de transmission ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, manifestement, c'est le

 14   destinataire.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui vous en rend si

 16   certain ? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer avec autant de

 17   certitude ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une hypothèse. C'est marqué sur

 19   le cachet. Il est dit "reçu". Donc, logiquement, ça veut dire que ça a été

 20   fait, que le cachet a été apposé par le destinataire et que la signature

 21   que l'on voit apparaître ici devrait être celle de la personne à laquelle

 22   était destiné le message qu'elle a reçu. "Manojlo Milovanovic", c'est ce

 23   qui est indiqué ici, mais il n'y aucun grade, aucune indication du fait

 24   qu'il a signé le document ou pas. Et donc, c'est un fait, l'on est ici du

 25   côté du destinataire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous amène à croire qu'il

 28   n'y a pas de grade dans la partie à peine lisible ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni en dessous ni au dessus des lettres où l'on

  2   voit "OJLO" - parce que le début de ces mots est perforé - il n'y a aucune

  3   trace indiquant qu'il y ait eu quelque autre omission, comme les autres

  4   lignes. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement plus d'encre sur le

  5   ruban. Mais comment cela est-il possible si l'on est parvenu à écrire

  6   Manojlo Milovanovic et le reste des lignes n'étaient pas présentes ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont invitées à examiner

  8   l'original afin de voir si le mot "Potpukovnik" apparaît. Ça, c'en est un.

  9   Et puis, deuxièmement -- maintenant, si quelque chose est dactylographié et

 10   qu'il n'y a plus d'encre sur le ruban et si, au moment de recommencer à

 11   dactylographier un texte lisible, vous commencez par la partie où c'était

 12   devenu illisible, vous recommencez, non ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'opérateur devait s'apercevoir que le

 14   ruban n'est plus utilisable, et si vous êtes un professionnel, au moment où

 15   vous tapez le texte, vous ne regardez pas la machine, et peut-être que

 16   c'est là l'explication, il ne regardait ni la machine ni le papier. Ça, ça

 17   peut être une explication. Donc, s'il n'y a pas de caractères qui

 18   apparaissent sur le papier et s'il y a des changements à la signature

 19   ensuite, je ne vois aucune explication.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La personne dactylographiant le texte

 21   reprendrait à l'endroit où l'encre disparaît; une machine, elle, ne

 22   répèterait pas ce qui a été déjà fait, en revanche, n'est-ce pas ? Est-ce

 23   que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire ou est-ce que vous

 24   avez des commentaires à nous faire concernant ce que je viens de vous

 25   dire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il devait remarquer qu'il pouvait revenir à

 27   la ligne qui apparaît de manière floue, si c'est la même personne, il

 28   pourrait être remarqué que l'opérateur ait retourné à sa machine à écrire.


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  1   Mais il est tout aussi probable qu'il prenne le papier, qu'il le retire et

  2   qu'il recommence à taper.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la machine ne pourrait pas

  4   taper à nouveau la partie du texte qui, dans l'intervalle, n'était pas

  5   apparue sur le papier ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune machine à écrire électrique ne pourrait

  7   le faire. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de machine à écrire

  8   électrique disposant d'une mémoire. Si elles existaient, je sais qu'à

  9   l'époque en tout cas elles n'étaient pas utilisées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être mal compris ma

 11   question. Je comparais un opérateur, un être humain dactylographiant, et

 12   une machine de type téléscripteur qui reçoit des signaux et les imprime sur

 13   le papier. Si une partie du texte n'apparaît pas sur le papier, la machine

 14   ne reviendra pas sur ses pas pour corriger l'erreur, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, une machine ne

 16   peut pas faire cela de son propre gré. En revanche, les télescripteurs ont

 17   aussi un ruban qui suit le papier, et c'est perforé, donc s'il manque

 18   quelque chose, il revient sur le ruban perforé et réécrit le passage

 19   manquant; alors qu'une machine ne peut pas le faire toute seule.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous invite à

 21   poursuivre. L'original va nous revenir.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, vous savez -- les télescripteurs utilisés par l'armée de la

 24   Republika Srpska avaient-ils ou n'avaient-ils pas de ruban d'encre ?

 25   R.  Les télescripteurs utilisés par l'armée de Republika Srpska n'avaient

 26   pas de ruban. Certains vieux modèles de télescripteurs remontant à l'époque

 27   où les Etats-Unis, il y a bien longtemps, les avaient mis à disposition, on

 28   les utilisait, mais ils étaient obsolètes. Ils n'étaient plus utilisés, et


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  1   certainement pas avec cette police de caractère-là.

  2   Q.  En tant que responsable en chef des transmissions, vous avez vu des

  3   papiers et des machines, des télescripteurs. Est-ce que vous vous souvenez

  4   d'une machine utilisée ETL-1, c'était une machine qu'on utilisait

  5   fréquemment à l'époque ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous vous souviendrez peut-être, et avec M. Jevdjevic, la

 10   Chambre a eu l'occasion d'entendre, alors qu'on évoquait différentes

 11   interceptions de messages envoyés par télescripteur, un document très

 12   étroit provenant d'un télescripteur, l'ETL-1. Puis il y a un autre document

 13   qu'on a examiné avec M. Jevdjevic et qui était un petit peu plus large. Et

 14   on a vu également des documents de la Brigade de Rogatica qui étaient

 15   imprimés sur du papier habituel, de type A4. Donc, il ne faut pas qu'on

 16   s'en soucie particulièrement, mais ça, c'est vraiment le papier étroit de

 17   type ETL, télescripteur ETL, qui utilise des rubans d'encre que je vous

 18   montre ici, que j'ai dans la main droite. Je l'ai retiré des archives ETL

 19   que nous avons à l'étage.

 20   Donc, là, ce que je vous montre dans ma main gauche, c'est bien un document

 21   imprimé par télescripteur, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prêt à envisager que ce

 23   document provienne d'un télescripteur, Monsieur le Témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un ruban d'encre

 25   de télescripteur de 160 millimètres.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question que je

 27   vous posais. Je vous demandais si vous étiez prêt à admettre que le

 28   document que vous aviez il y a quelques instants entre les mains puisse


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  1   provenir d'un télescripteur, oui ou non ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Aux fins du compte rendu, nous avons une

  5   image du ruban d'encre, simplement afin que le compte rendu soit clair.

  6   Q.  Mais bon, passons à un autre sujet. C'est le dernier sujet.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, le document a été

  8   enregistré aux fins d'identification, n'est-ce pas ? Est-ce que vous en

  9   demandez le versement ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, il avait été enregistré aux fins

 11   d'identification.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, il avait été enregistré aux fins

 13   d'identification parce qu'il n'y avait pas de traduction, Cher Confrère.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et nous allons travailler sur la

 15   dernière partie, donc j'imagine qu'il va falloir --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut partir du principe

 17   que l'on va examiner l'original de manière à ce que les parties puissent

 18   également voir un technicien qui est capable de reproduire la partie du

 19   texte qui apparaît en raison de l'absence d'encre, mais dont il apparaît

 20   relativement clairement que l'on pourra le reproduire, de manière à ce que

 21   l'on puisse comparer l'ensemble du document avec l'autre version ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous avons, Monsieur le Président,

 23   quelqu'un qui s'y entend et qui nous permettra, donc, de régler cela très

 24   prochainement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Dernier sujet. Monsieur, vous vous souviendrez sans doute que je vous

 28   avais posé des questions à propos de Ljubisa Beara hier. Vous m'avez


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  1   répondu que vous saviez qui il était. Et je souhaiterais vous ramener à

  2   1994 et 1995. Je sais bien qu'il faut faire un gros effort de mémoire pour

  3   s'en souvenir, mais vous vous souviendrez peut-être du fait que Ljubisa

  4   Beara avait envoyé un document qui était destiné à votre corps dans lequel

  5   il faisait état de préoccupations quant aux transmissions de qualité

  6   médiocre par les airs, et figurait également annexée à ce document une

  7   interception que le service des renseignements de la VRS avait envoyée

  8   depuis les transmissions VRS et qu'il utilisait cela comme un exemple de ce

  9   qu'il ne fallait pas faire. C'est une situation assez unique en son genre.

 10   Vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Monsieur, je ne me souviens pas de cela. Peut-être que c'est arrivé au

 12   commandement du corps, mais moi j'étais souvent en mission sur le terrain

 13   dans ce qu'on appelait les IKM, les postes avancés des brigades, donc les

 14   lignes de front. J'y passais, à chaque occasion, plusieurs jours. Je ne

 15   pense pas l'avoir vu. En tout cas, je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Je souhaite apporter une correction par rapport à ce que j'ai dit. Ceci

 17   a été envoyé au département de la sécurité du 2e Corps de Krajina. Vous

 18   avez peut-être entendu cela de la bouche de votre propre officier chargé de

 19   la sécurité.

 20   R.  Monsieur, le chef dispose d'un département du renseignement et de la

 21   sécurité, et ensuite un assistant en chef chargé de la sécurité et un

 22   assistant en chef chargé du renseignement. Je ne sais pas de quel homme

 23   vous parlez. En général, ils ne montrent pas des documents qu'ils reçoivent

 24   à d'autres personnes.

 25   Q.  Regardons maintenant le numéro 65 ter 25184. C'est le document que le

 26   colonel Ljubisa Beara a envoyé aux unités du renseignement, au capitaine de

 27   vaisseau, les corps. Et je ne vais pas lire l'intégralité de ce document,

 28   mais -- nous allons attendre l'affichage de ce document en anglais. Il


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  1   émane de l'état-major principal. Passons à la deuxième page en anglais de

  2   façon à ce que je puisse confirmer. Capitaine de vaisseau Ljubisa Beara.

  3   Première page, s'il vous plaît, à nouveau. Regardons le bas du texte en

  4   serbe… pardon. La deuxième page en serbe.

  5   Voilà, on voit le nom de M. Beara.

  6   Bien. Alors, nous allons revenir à la première page en serbe. Et nous

  7   pouvons voir dans ce premier paragraphe : "Comme tout un chacun le sait et

  8   étant donné que l'état-major principal… et les commandements subalternes

  9   l'ont signalé à plusieurs reprises, il y a des fuites constantes des

 10   secrets militaires par l'intermédiaire de l'équipement des transmissions

 11   (les systèmes de relais radio et les stations radio)."

 12   Ensuite, il parle d'opérations visant à enlever ou confisquer ces stations

 13   radio. Et ensuite, dans le troisième paragraphe, ils l'ont appris grâce à

 14   la reconnaissance électronique effectuée.

 15   Il parle ici d'une transmission de la VRS, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il parle de surveillance électronique de l'ennemi qui surveille l'armée

 17   de la Republika Srpska.

 18   Q.  Alors, dans la dernière phrase : "Nous avons appris par hasard en

 19   raison de la négligence qui se passait car l'équipement de transmission n'a

 20   pas été utilisé correctement."

 21   Il donne un exemple - page suivante en anglais, s'il vous plaît - il

 22   parle d'une conversation qui s'est déroulée le 29 août entre un certain

 23   Djukic du Groupe tactique d'Ozren, et il parle avec un de ses supérieurs,

 24   Kelecevic.

 25   Savez-vous qui était Kelecevic ? Peut-être qu'il faisait partie du Groupe

 26   tactique d'Ozren ou de Doboj ?

 27   R.  Je connais de nombreux Kelecevic pendant la guerre. Je sais que le chef

 28   d'état-major du 1er Corps de Krajina était un certain Kelecevic. Alors, je


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  1   ne sais pas si c'est la personne dont le nom est cité ici. Je ne sais pas,

  2   je ne peux pas vous le dire au vu de ce texte.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, où est-ce que je

  4   peux trouver le nom de Kelecevic ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, il nous faut revenir à la

  6   première page.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Maintenant, je le vois.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Donc, nous voyons ce que fait le colonel Beara. Et nous essayons de

 10   nous souvenir d'un extrait de la conversation, alors je souhaite maintenant

 11   que nous regardions le numéro 65 ter 32091, s'il vous plaît.

 12   Monsieur, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un carnet de notes écrit à

 13   la main d'opérateurs de Tesanj, ce qu'ils ont consigné au niveau des

 14   conversations interceptées. J'ai un autre document qui montre que ce

 15   document date du 29 août, il est 11 heures 45.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 29 août de quelle année, s'il vous

 17   plaît ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] 1995.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  L'heure est quelque peu différente de ce que j'ai dit précédemment. Si

 22   nous regardons ce document, nous voyons que le nom de Kelecevic est cité.

 23   Passons maintenant à la page suivante, s'il vous plaît. Si nous comparons

 24   la conversation interceptée dans le document de Beara et le texte qui

 25   figure dans ce document, moins la partie qui est entre parenthèses, qui

 26   semble correspondre à une autre conversation qui s'est glissée dans la

 27   conversation principale, nous voyons qu'il s'agit de la même conversation.

 28   Et si nous revenons à la première page de ce document, nous pouvons lire le


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  1   numéro 762, qui renvoie à la fréquence d'un RRU-800, n'est-ce pas ?

  2   Il nous faut la première page. Pardon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai la bonne page -- la partie

  4   inférieure de la page. On parle d'Arsic et Djukic.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Comme l'a dit le Président de la Chambre, veuillez regarder le bas de

  7   la page. On voit qu'Arsic-Djukic, la conversation portant sur eux, c'est ce

  8   dont on parle. Et on voit le numéro 762 et ensuite (80).

  9   Ceci renvoie à la fréquence, n'est-ce pas, la fréquence utilisée ?

 10   R.  Monsieur, à mon sens, cela ne renvoie absolument pas à une fréquence.

 11   Je crois que ceci concerne plutôt le numéro d'un document 762. C'est

 12   effectivement une fréquence, ou plutôt, c'est, je dirais, -- eh bien, sur

 13   bon, ça peut être utilisé avec un RRU-800, mais pas avec un équipement qui

 14   utilise un canal unique. Je ne peux pas établir de liens entre ce document

 15   et cela. Je crois que ceci correspond à une numérotation de ces documents

 16   lorsque les gens prennent des notes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication à nous fournir

 18   dans ce cas ? Pourquoi toutes les pages de ce document ont le même numéro,

 19   ce qui peut prêter à confusion ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons sans doute déchiffrer cela si

 21   nous regardons la note suivante et voir si les numéros sont les mêmes. Et

 22   moi, je suis convaincu que ceci n'a rien à voir avec les fréquences, parce

 23   qu'on ne peut établir aucun lien entre 762 et 80; 762 mégahertz pour un

 24   RRU-800 et pour ce qui est de 80 mégahertz, il n'y a pas un seul équipement

 25   de la VRS qui utilisait 80 mégahertz.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pensez-vous que le chiffre de 8 et 0

 27   puisse représenter ou correspondre au 800, le RRU-800 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. A ce moment-


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  1   là, on aurait vu le chiffre 8 qui correspondait au RRU-800 ou 800, mais

  2   nous n'aurions pas simplement le chiffre de 80.

  3   Ça, c'est ma conclusion.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et saviez-vous comment les autres forces

  5   armées notaient ce numéro ? Ou est-ce que c'est pure spéculation de votre

  6   part que de dire que nous, nous faisons cela différemment ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez

  9   éteindre tous les autres microphones.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des règles qui portent sur les numéros.

 11   Il existe des annuaires avec les numéros utilisés, à quelle heure, à quelle

 12   fréquence quelqu'un a reçu quelque chose. Donc, cela n'est pas

 13   particulièrement codé. Tout est inscrit quelque part. Donc, il y a des

 14   règles et s'il s'écartait de ces règles, eh bien, dans ce cas, on ne peut

 15   pas ajouter quoi que ce soit à quelque chose. Je ne sais pas s'il s'agit

 16   d'une quelconque fréquence. Il s'agit à ce moment-là d'une numérotation

 17   interne qu'ils utilisaient.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, c'est à vous.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons maintenant au numéro 65 ter

 20   32890. Ce document est sous pli scellé.

 21   Q.  Monsieur, comme vous pouvez le constater par vous-même, il s'agit d'un

 22   document qui émane de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine et du

 23   2e Corps, il est daté du 26 août 1995. Et dans ce premier paragraphe, il

 24   est précisé que : "Les informations suivantes sur les liaisons hertziennes

 25   avec l'agresseur liées au groupe tactique d'Ozren et de Doboj ont été

 26   obtenues. Nous avons vérifié la qualité du signal et du trafic et nous

 27   allons envoyer un rapport particulier à cet effet."

 28   Et si nous descendons dans le texte, lorsque l'on parle au niveau du


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  1   paragraphe qui parle du RRU multicanaux, Ozren et Doboj, on voit 762.100,

  2   donc ce qui semble indiquer que le 762 est le numéro que nous avons vu au

  3   niveau de l'autre écoute téléphonique, 762, ce sont les trois premiers

  4   chiffres d'une fréquence d'un RRU-800, n'est-ce pas ?

  5   R.  Eh bien, dans cette colonne, tout correspond au RRU-800 et FM200 et en

  6   haut, c'est RRU-1.

  7   Q.  Et le 762, c'est le même numéro que celui que nous avons vu dans le

  8   carnet concernant l'écoute que nous venons de voir, n'est-ce pas ? Une

  9   conversation interceptée entre le Groupe tactique d'Ozren et Doboj, comme

 10   par hasard ?

 11   R.  Encore une fois, cette numérotation, il se peut que cela se chevauche

 12   avec d'autres numéros et des fréquences. Moi, je ne peux pas admettre cela.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 32889, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  Il s'agit de la page du carnet de notes qui précise que la date est

 16   celle du 29 août 1995 qui se trouve affichée sur ce document. Et si vous

 17   regardez cette page, page 40, ça, c'est la page du carnet que nous avons

 18   maintenant sur nos écrans. Mais il faut regarder la page 40. Voilà, ça y

 19   est. Donc…

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je

 21   demande le versement au dossier du document du colonel Beara, qui était le

 22   65 ter 25184, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un numéro pour ce document, une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25184 reçoit la cote P7504.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document ou l'écoute téléphonique de

 27   l'armée musulmane, s'il vous plaît. Numéro 65 ter 32091.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement les pages que vous avez


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  1   citées ou souhaitez-vous verser l'ensemble de ce document ?

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter correspond à trois pages,

  4   donc juste la conversation interceptée, d'après Mme Stewart.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, s'il vous

  6   plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32091 reçoit la cote P7505,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ensuite le document que nous avons vu qui

 11   consignait les fréquences, un autre document du commandement de la BiH, un

 12   numéro 65 ter 32890.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 32890 reçoit la cote P7506, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7506 est versé sous pli scellé, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrions avoir le 7506.

 20   Maintenant cela a été consigné correctement au compte rendu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que j'ai précisé que ceci avait

 22   été versé sous pli scellé.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et finalement, cette dernière page qui

 24   comporte la date du 29 août.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, ce que nous avons vu dans

 26   ce carnet, y a-t-il des éléments contestés, à savoir que le 29, qui vient

 27   après le 28 août, c'est la dernière entrée pour cette date ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, d'après ce que nous avons à l'écran,


Page 37926

  1   oui. Je n'ai pas regardé tout le carnet de notes pour dire autre chose.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire s'il y a des éléments

  3   contestés, par rapport à ce qui est versé au dossier et si ce qui suit, la

  4   date de ce que nous avons vu dans ce carnet.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Dans ce cas, je ne vais pas demander

  6   le versement au dossier de cette dernière page où la page qui comporte la

  7   date. Evidemment, cela correspond à l'ensemble du carnet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la page avec la date correspond à

  9   l'ensemble du carnet, donc les parties peuvent-elles se mettre d'accord

 10   pendant la pause et informer la Chambre pour voir s'il y a des éléments

 11   contestés s'agissant des mentions ou les entrées dans ce carnet, la date

 12   étant celle du 29 août 1995. Je souhaite que vous reveniez vers nous après

 13   la pause.

 14   Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Et finalement, Monsieur le Témoin, avec cet ensemble de documents que

 17   nous venons de vous montrer, documents de l'armée de la BiH, ils nous ont

 18   fourni une bande ou une cassette audio qui contenait cette écoute

 19   téléphonique, et je me souviens du fait que vous avez dit dans votre

 20   déposition que l'ABiH pouvait entendre les deux extrémités d'une

 21   conversation en duplex, et je souhaite que nous écoutions maintenant une

 22   partie de cette conversation, car l'Accusation fait valoir qu'il s'agit

 23   bien d'une conversation en duplex --

 24   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la conversation avec le

 25   Corps de la Drina ou une autre unité ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais beaucoup me mettre à la place du

 27   témoin, mais je ne comprends pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette écoute téléphonique, celle que


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  1   nous avons regardée, celle du 29 août, celle que nous avons regardée.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est la même écoute téléphonique,

  3   c'est le même sujet.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Vous parlez du témoin qui a dit que le Corps

  5   de la Drina ne pouvait pas entendre les deux extrémités de la conversation

  6   à cause de la configuration des postes d'écoute, et est-ce que nous allons

  7   dire autre chose ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si la Défense est d'accord pour dire que

  9   les unités de l'ABiH étaient capables d'écouter les deux extrémités de la

 10   conversation, à ce moment-là, cet exercice s'avère inutile.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je me concentre sur les unités que l'on

 12   écoute et non pas sur qui écoute. Alors, faites entendre les cassettes et

 13   nous allons poser des questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors c'est la meilleure façon de le

 15   faire.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Alors les cassettes durent cinq minutes, nous n'avons pas besoin de

 18   cinq minutes. Mme Stewart m'explique qu'elle peut la visionner. Nous

 19   n'avons pas de transcription. Nous allons simplement écouter pour voir si

 20   nous sommes capables, en fait, de distinguer les parties en faisant

 21   attention à la manière dont les gens s'expriment.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas de transcription du

 23   tout.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que…

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons simplement écouter le son et

 28   des voix, nous n'allons pas entendre le texte. Les interprètes en général


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  1   ne peuvent pas interpréter de façon instantanée quelque chose pour lequel

  2   ils n'ont pas un texte. Et donc, nous allons voir s'il est utile de

  3   simplement écouter les dernières minutes de cette vidéo.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous devons nous mettre sur

  6   le canal B/C/S pour pouvoir suivre, Monsieur McCloskey ? Comment cela

  7   fonctionne-t-il ?

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que sur nos canaux que nous

 10   utilisons régulièrement, il ne devait pas y avoir de problème.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons entendre le B/C/S sur

 12   le canal anglais, sans interprétation.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro du document, c'est le 32884a

 14   [comme interprété].

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous commençons à 3 minutes 30

 16   secondes.

 17   [Diffusion de la cassette audio]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

 19   Q.  Pour que vous sachiez que c'était la fin de cette écoute, l'Accusation

 20   fait valoir que cette bande a continué à enregistrer la conversation, nous

 21   avons entendu cette dernière partie. Est-ce que vous pouvez nous dire que

 22   cela ressemblait à un téléphone où on entendait le son ou de quelqu'un qui

 23   prenait un combiné et d'un téléphone qui sonnait lorsque la personne a

 24   répondu ?

 25   R.  Monsieur, pour ce qui est de la qualité du son, je suis un homme un peu

 26   âgé et je n'entends pas très bien. J'ai à peine compris ce que j'ai

 27   entendu. A la fin, on entend que quelqu'un compose de façon automatique un

 28   numéro, ou c'est un téléphone automatique, et à l'autre extrémité il y a


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  1   une conversation téléphonique, on utilise un microphone, et cette personne

  2   répond au téléphone et dit bonjour. Je ne peux rien en conclure. Je ne sais

  3   pas si deux canaux ont été utilisés, un canal, si c'était par câble, et

  4   cetera. Ceci aurait pu se passer de différentes façons. Je ne sais pas si

  5   c'était en duplex.

  6   De toute façon, lorsqu'il y a une communication en duplex et qu'elle

  7   est sur écoute, il est impossible d'entendre les deux participants en même

  8   temps. J'ai déjà parlé de la façon dont les ondes électromagnétiques

  9   transmettent le signal, et cela traverse l'atmosphère. C'est toujours la

 10   même chose. C'est différent. Donc les tonalités automatiques sont

 11   différentes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai écouté la première partie

 13   de la conversation, j'ai entendu quelqu'un parler très distinctement, et

 14   quelquefois, dans une partie de la conversation, j'ai entendu une

 15   conversation avec beaucoup de bruit de fond autour et c'était moins

 16   audible, ce qui m'a donné l'impression - et je n'en tire aucune conclusion

 17   - qu'une personne, que j'entendais distinctement, était un des

 18   interlocuteurs alors que la voix que j'entendais moins distinctement, eh

 19   bien, pour moi, j'avais l'impression d'entendre les deux extrémités de la

 20   conversation.

 21   Et donc c'est une impression personnelle que j'ai eue. Avez-vous des

 22   commentaires à faire là-dessus ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qu'on appelle

 24   du fading fort, donc je ne dirais pas que l'autre ne correspondait pas à

 25   une communication filaire. Si, c'était une communication filaire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par là ?

 27   "L'autre était une communication filaire."

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, parce que ce que l'on


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  1   pouvait entendre, c'était quelqu'un qui composait un numéro sur un

  2   téléphone automatique. Donc ce n'est pas comme si quelqu'un appuie sur les

  3   touches. En fait, la personne composait un numéro.

  4   Et cela a sonné plusieurs fois et cela on pouvait l'entendre bien

  5   distinctement, et lorsque la personne a dit bonjour, on pouvait l'entendre

  6   distinctement. Et donc il n'y avait pas cet effet fading, ce bruit. Et ce

  7   bruit, on ne l'entend que lorsqu'on utilise des communications sans fil. On

  8   ne peut pas entendre cela lorsqu'il s'agit d'une communication de liaison

  9   filaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ma question portait sur la

 11   première partie de la conversation, et vous apparemment, vous commentez la

 12   dernière partie de la conversation que je n'ai pas commentée.

 13   C'est à vous.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  C'était donc la question que j'avais à poser, et vous avez répondu à la

 16   manière dont vous avez répondu.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser,

 18   Monsieur le Président. Je demande, cependant, le versement au dossier de

 19   cette partie, les cinq minutes de cette bande, s'il vous plaît, plus les

 20   quatre minutes de cette bande j'en demande le versement au dossier, et nous

 21   allons fournir une transcription et peut-être que nous pourrions à ce

 22   moment-là établir une distinction en écoutant la bande et en regardant la

 23   transcription pour voir si les voix changent et pour constater si oui ou

 24   non il s'agit d'une conversation entre deux personnes. Il ne s'agit pas de

 25   nouveaux éléments de preuve, mais ceci peut nous aider et pour essayer de

 26   comprendre qui sont ces interlocuteurs serbes.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait donner une cote provisoire avant

 28   que nous n'ayons la transcription, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, en fait, et c'est évident que

  2   l'audio est simplement du son et qu'il n'est pas interprété du point de vue

  3   de son contenu textuel, c'est un son qui a été entendu, écouté. Cela donne

  4   à la Chambre la possibilité de faire ses propres conclusions au moment

  5   d'entendre ce qui a été écouté.

  6   Mais s'il y avait des précisions supplémentaires qui provenaient aux Juges

  7   et seraient textuelles, elles pourraient être ajoutées, je serais d'accord

  8   avec vous, Maître Ivetic, pour dire que nous ne pouvons pas trancher sur ce

  9   point pour le moment. Nous pouvons, toutefois, prendre une décision au

 10   sujet de la bande audio.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Si vous aviez entendu l'intégralité de

 12   l'enregistrement, ce serait autre chose. Mais si nous n'avons qu'un

 13   segment, nous ne savons pas ce que c'est exactement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Pourriez-vous simplement

 15   définir la portion que nous avons entendue, Monsieur McCloskey ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je préférerais en tout état de cause que

 17   l'intégralité de cette bande audio soit diffusée. C'est un sujet important

 18   sur lequel nous avons passé je ne sais combien de jours.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Vous ne pouvez pas déterminer

 20   exactement la partie que nous avons écoutée ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je suis sûr que techniquement la

 22   chose est possible. Mais le temps a été très court. Vous aurez une

 23   meilleure idée de la chose lorsque vous entendrez l'intégralité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc que nous fassions la

 27   pause.

 28   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause. Nous aimerions vous revoir


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  1   ici dans 20 minutes. Vous pouvez sortir de la salle en suivant l'huissier.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous nous

  4   donner une idée du temps dont vous aurez encore besoin ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Une demi-heure je pense, à peu près.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons faire la pause et

  7   reprendre nos débats à 11 heures moins cinq.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du témoin

 11   dans la salle, Monsieur le Président, par rapport au livre volumineux que

 12   nous avons vu et à la date du 29 août 1995, l'extrait qui a été versé au

 13   dossier vient après la mention de la date. Si c'est cela qui faisait

 14   l'objet de votre question --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il n'y a pas d'autres dates

 16   entre les deux.

 17   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

 21   d'audience.

 22   Monsieur Dosenovic, nous allons écouter l'intégralité de la conversation

 23   interceptée que vous avez déjà entendue.

 24   Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si Mme

 26   Stewart veut bien commencer par le début. Je rappelle qu'il s'agissait du

 27   numéro 65 ter 32888 [comme interprété]. Et lorsque je dis "le début", cela

 28   signifie le début des quatre minutes que nous avons écoutées.


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  1   [Diffusion de la cassette audio]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, ceci met

  3   un point final au contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous demandez l'intégralité de la

  5   bande audio ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en effet. Je vous remercie de m'avoir

  7   posé la question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, y a-t-il des objections

  9   au versement de la bande audio alors que, pour le moment, nous ne disposons

 10   pas de transcription des propos tenus, et ce, dans le simple but de

 11   permettre aux Juges une idée personnelle ou, en tout cas, d'entendre cette

 12   conversation pour déterminer si les deux interlocuteurs peuvent être

 13   écoutés ? Car, Monsieur McCloskey, je crois comprendre que tel était le but

 14   de la présentation de cette pièce par vos soins ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, ceci concerne un domaine

 16   différent, mais j'en parlerai dans les questions supplémentaires. Je pense

 17   qu'il conviendra d'enregistrer ce document aux fins d'identification en

 18   attente de réception de la traduction de façon à respecter la procédure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. En fait, nous ne sommes pas censés

 20   écouter ce texte en ce moment. Encore une fois, si ce document audio est

 21   ajouté en tant que pièce à conviction plus tard, bien entendu, nous aurons

 22   besoin d'une traduction. Pour le moment, il s'agissait simplement que les

 23   Juges se fassent une idée orale de la conversation, de son contenu, pour

 24   déterminer s'il s'agit d'une même ou pas d'une même qu'une autre. Et si M.

 25   McCloskey insiste pour dire qu'il s'agit bien de la même conversation --

 26   M. IVETIC : [interprétation] C'est bien le cas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le cas, Monsieur McCloskey ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette bande audio rend compte de ce qui


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  1   figurait dans une communication interceptée qui gênait M. Beara et que

  2   l'armée musulmane avait captée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Enfin, le texte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, maintenant, les choses sont

  6   claires. Si vous voulez présenter des arguments -- en ce moment même, je

  7   veux dire, je pense que nous en sommes arrivés au point où la Chambre peut

  8   écouter au cas où la conversation dans cette communication interceptée peut

  9   être entendue et se prononcer. Vous dites qu'il s'agit des mêmes

 10   conversations. La Chambre n'est pas encore au courant. La Chambre n'est pas

 11   capable de l'établir pour le moment. Donc, la valeur probante est limitée

 12   s'agissant d'entendre cette conversation. Si vous souhaitez parvenir à des

 13   conclusions qui vont au-delà de cette vérification, et apparemment c'est le

 14   cas, il vous faudra apporter des informations complémentaires à la Chambre

 15   au sujet de cette pièce.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est compris, Monsieur le Président.

 17   L'objectif premier, comme je l'ai dit, consistait à vous permettre

 18   d'écouter les deux parties prenantes à la conversation, car la position de

 19   l'Accusation consiste à dire qu'il s'agit d'une conversation en duplex. Et

 20   l'objectif poursuivi concerne également l'authenticité de la communication

 21   interceptée que nous avons écoutée et qui a été interceptée par la VRS ou

 22   par l'ABiH.

 23   Donc, l'objectif premier est celui-ci, je n'exclus pas qu'il puisse y en

 24   avoir d'autres également. Je pense qu'il serait préférable que vous

 25   puissiez disposez de la transcription.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous dites qu'il s'agit d'une

 27   conversation en duplex, vous établissez un lien avec un autre document dans

 28   lequel il est mentionné ou laissé entendre qu'il s'agissait d'une


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  1   conversation en duplex. Bien entendu, la seule chose que nous savons, c'est

  2   que nous pouvons entendre les deux parties dans ce type de connexion, mais

  3   nous ne pouvons en tirer pour le moment aucune conclusion concrète au sujet

  4   du document.

  5   Je m'en remets à vous. Si vous souhaitez demander le versement dans

  6   l'objectif limité qui est admissible pour le moment, faites-le. Il sera

  7   admis sur la base de la nécessité pour vous de préparer d'abord une

  8   transcription de façon à ce que nous puissions lier le contenu de cette

  9   bande audio à une autre pièce à conviction. Elle est déjà versée au

 10   dossier, l'autre ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il

 12   y a un lien entre les deux.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons enregistrer ce

 14   document aux fins d'identification pour le moment, en attendant d'autres

 15   argumentations, en particulier la présentation d'une traduction et d'une

 16   transcription.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 32888a devient la

 20   pièce P7507.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.

 22   Veuillez procéder, Maître Ivetic.

 23   Monsieur Dosenovic, vous allez maintenant être interrogé par Me

 24   Ivetic.

 25   Veuillez procéder.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.


Page 37936

  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  On vous a interrogé au sujet de l'effet de réflexion qui affecte les

  3   transmissions qui rebondissent en raison de la présence des montagnes. Ceci

  4   a été évoqué en page 37 840 du compte rendu d'audience et suivantes.

  5   J'aimerais vous soumettre le document 1D5847, qui ne doit pas être diffusé

  6   à l'extérieur du prétoire.

  7   Nous voyons en cette première page du document que le poste situé au sud

  8   correspond au numéro 1, le 2 correspondant au poste situé au nord.

  9   Et j'aimerais maintenant que l'on nous affiche la page 14 de ce document,

 10   qui, elle non plus, ne doit pas être diffusée à l'extérieur.

 11   Gros plan sur la figure, je vous prie.

 12   Alors, Monsieur, je vous demande d'abord si vous avez déjà vu ce graphique

 13   par le passé ?

 14   R.  Maître, oui, j'ai déjà vu un tel graphique. Je l'avais chez moi. On

 15   peut y constater que Vlasenica a 875 mètres d'altitude et que la distance

 16   est de 120 mètres. Je vois assez mal -- ah, non, non. Le premier obstacle

 17   se situe à 885 mètres, pour autant que je puisse voir -- non, non, 120

 18   mètres ça correspond à Vlasenica. Le premier obstacle se situe à peu près à

 19   885 mètres, ce qui donne une différence d'altitude entre l'obstacle et

 20   Vlasenica d'environ 50 à 60 mètres, et j'ai dit au Procureur qu'il y avait

 21   un site à Vlasenica qui avait une altitude supérieure de 50 mètres à

 22   l'altitude générale de la ville. On peut y mettre donc un poste de travail

 23   et procéder à des interceptions à partir de cet endroit. Le Procureur a dit

 24   lui-même que le commandant Jevdjevic avait déclaré exactement dans quel

 25   bâtiment se situait le poste d'interception dans le centre de la ville de

 26   Vlasenica.

 27   Q.  Si je peux vous demander --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous en prie, la


Page 37937

  1   question consistait à demander au témoin s'il avait vu par le passé la

  2   figure que vous lui présentiez, apparemment c'est le cas. C'était une

  3   question méritant une réponse par oui ou par non.

  4   Et le témoin a immédiatement parlé de 120 mètres. Je ne vois pas de 120

  5   mètres sur le graphique.

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est la question que j'allais lui poser à

  7   présent.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, vous devriez intervenir

  9   immédiatement dès le début et prendre la direction des opérations en posant

 10   des questions précises. C'est la raison de mon intervention.

 11   M. IVETIC : [interprétation] En B/C/S c'est une chose, en anglais c'est une

 12   autre. J'essayais de passer par la voie la plus directe, Monsieur le

 13   Président.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, dans la traduction anglaise, nous voyons que

 15   Vlasenica est à une distance de 120 mètres. Est-ce que vous pourriez

 16   commenter ce chiffre. Est-il précis ou pas ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qu'on lit en anglais --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai un exemplaire papier de ce document

 20   qui est beaucoup plus facile à lire que l'écran. Donc cela pourrait nous

 21   aider.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème que la

 23   distribution du papier et de la copie papier se fasse. Mais je crois que

 24   nous avons dit déjà quelque chose de différent parce que je n'avais pas mes

 25   écouteurs, j'écoutais en direct en serbe. Mais si l'on souhaite qu'un

 26   exemplaire papier soit distribué, pas de problème. Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 28   Monsieur McCloskey, si vous souhaitez remettre au témoin un exemple papier,


Page 37938

  1   aucun problème. Avec l'aide de --

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai une carte ici, mais c'est autre chose

  3   qui concerne un autre lieu où le témoin s'est rendu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas d'exemplaire papier

  5   de ce graphique que nous sommes en train de regarder. Veuillez procéder.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, si je pouvais vous demander de répéter ce que vous avez dit

  9   s'agissant d'apprécier Vlasenica dans ce graphique.

 10   R.  Maître, j'ai dit que Vlasenica se trouvait à 820 mètres et que le

 11   premier obstacle vers le sud était à --

 12   Q.  Très bien, très bien. Le reste, nous l'avons.

 13   Mais ma question avait un rapport avec les questions posées par le

 14   Procureur au sujet des rebonds de transmissions dus à la présence de

 15   montagnes, et étant donné la façon dont vous avez situé les obstacles qui

 16   se présentaient devant Vlasenica, vous les avez situés plus près et plus

 17   loin du poste d'écoute du sud, est-ce que des transmissions dans ces

 18   conditions pouvaient rebondir sur les montagnes ou pas, dans les conditions

 19   indiquées par l'Accusation dans son contre-interrogatoire ?

 20   R.  Un tel obstacle ne peut pas être traversé par des ondes

 21   électromagnétiques en aucun cas.

 22   Q.  Mais si l'antenne parabolique de l'ABiH installée au poste du sud

 23   avait pour but de capter des signaux rebondissant sur des obstacles pour se

 24   diriger vers le sol, à quel angle vous attendriez-vous que soit installée

 25   cette antenne parabolique ?

 26   R.  Eh bien, c'est un angle de 90 degrés qui caractérise les rebonds des

 27   ondes électromagnétiques, tout comme d'ailleurs les réflexions de lumière.

 28   Donc dans ces conditions, s'il y a eu réflexion ou rebond, cela ne pouvait


Page 37939

  1   se faire du côté réception qu'à partir d'un lieu qui se trouverait

  2   directement en face du poste d'interception.

  3   Q.  Nous constatons que ce graphique est quadrillé. Est-ce que vous

  4   pourriez nous expliquer également quelle est la raison de cette incurvation

  5   que l'on voit.

  6   R.  Maître, ceci est le graphique complet permettant de vérifier la

  7   visibilité radio. On part en bas du chiffre zéro au milieu, ce zéro

  8   indiquant le centre entre deux postes d'interception qui devraient être en

  9   communication, qui devraient avoir une visibilité radio mutuelle. Et

 10   ensuite, au-dessus, la première ligne en caractère plein, oui, se trouve à

 11   5 kilomètres à gauche et à 5 kilomètres à droite. La ligne suivante se

 12   trouve être à 10 kilomètres à gauche et 10 kilomètres à droite. Ce qui

 13   signifie que les points connectés les uns avec les autres dans le cadre de

 14   ces courbes se situent sur le même plan. C'est cela qu'indique

 15   fondamentalement ce graphique.

 16   Q.  Un peu plus tôt au cours du contre-interrogatoire, vous avez dit avoir

 17   vérifié certaines valeurs pour confirmer qu'il y avait ou il n'y avait pas

 18   de visibilité radio et que vous avez utilisé un fil pour ce faire. Est-ce

 19   que vous pourriez nous expliquer de quelle façon vous utilisiez ce fil pour

 20   réaliser le test auquel vous avez procédé.

 21   R.  Eh bien, Maître, il s'agit d'une carte topographique, l'échelle pouvant

 22   varier, mais en général on utilise des cartes aux cent millièmes et une

 23   règle, donc c'est tout à fait simple. On relie, grâce à la règle, deux

 24   points sur la carte, on trace une droite entre ces deux points, et s'il y a

 25   un obstacle entre les deux, en face, cela signifie que l'on ne peut pas

 26   installer un poste de transmission radio à cet endroit. S'il y a quoi que

 27   ce soit d'autre qui interfère, on vérifie dans le manuel des codes, qui est

 28   notre bible, qui est la bible de tous les responsables de transmission, et


Page 37940

  1   on trouve un endroit qui convient mieux en le déterminant sur la carte.

  2   C'est un processus très simple, en fait.

  3   Q.  J'aimerais vous demander de préciser. Vous avez dit "s'il y a quelque

  4   chose qui interfère sur la carte topographique, vous vérifiez dans le

  5   manuel destiné aux responsables de transmissions, qui est une véritable

  6   bible pour eux afin de trouver un endroit plus approprié."

  7   Mais en quoi est-ce que ces vérifications vous permettent de

  8   déterminer un lieu approprié pour les transmissions radio ?

  9   R.  Le lieu que je choisis pour y réaliser des transmissions doit avoir une

 10   altitude supérieure à tous les obstacles situés dans les environs. Et si un

 11   nouvel obstacle se présente à une hauteur supérieure, eh bien, il faut

 12   déplacer le poste de transmissions. Mais je vieille toujours aussi à ce que

 13   les ondes partant du poste de transmission ne se dirigent pas directement

 14   vers l'ennemi. Car, s'il y a transmission dans la direction de l'ennemi, il

 15   est préférable qu'elle se fasse latéralement.

 16   Q.  Comment un graphique de ce type concorde-t-il avec le contenu des

 17   manuels destinés aux responsables de transmissions ?

 18   R.  Il concorde dans la mesure où il existe ce que l'on a coutume d'appeler

 19   la zone de Fresnel. Si l'obstacle se trouve au voisinage de la droite que

 20   j'ai tracée sur la carte, j'essaie de vérifier si la première zone de

 21   Fresnel passe cet obstacle. La zone de Fresnel, c'est la zone qui reçoit la

 22   plus forte concentration d'ondes dans le cadre de cette transmission

 23   d'ondes entre un poste et un autre.

 24   Q.  Je demanderais donc que l'on affiche à présent la page 19, où nous

 25   devrions voir le poste de transmissions du nord et Vlasenica.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Ivetic, nous aimerions

 27   d'abord nous concentrer sur ce que nous voyons à l'écran à ce moment-là

 28   pour comprendre exactement ce que nous regardons.


Page 37941

  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, absolument.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de revenir à

  4   la page en question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on agrandir l'image.

  6   Il n'y a aucune traduction de ce document, Maître Ivetic ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je n'en dispose pas, bien que l'Accusation

  8   soit en possession d'un document 65 ter dont j'ignore le numéro mais qui

  9   est un document assez semblable sur lequel simplement ne figurent ni le

 10   numéro 1 ni le numéro 2, mais qui a les noms complets inscrits dessus. Je

 11   ne sais pas si ce document est associé à une traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais pour le moment, il n'y en

 13   a pas ici.

 14   M. IVETIC : [interprétation] En effet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que c'est

 16   vous qui avez dessiné ce graphique ? Est-ce que vous pourriez répondre à

 17   cette question, je vous prie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que Vlasenica était à une

 20   altitude de 820 mètres. Pouvez-vous expliquer pourquoi on voit dans ce

 21   graphique que Vlasenica se situe légèrement au-dessus de l'altitude de 500

 22   mètres et pas au-dessus de l'altitude de 800 mètres ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'endroit où se

 24   trouve Vlasenica, son altitude, si j'ai bien compris votre question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la façon dont la figure a été

 26   dessinée nous montre ce que je crois comprendre être des altitudes

 27   verticales, et je me serais attendu à voir inscrit dans ce graphique à côté

 28   de Vlasenica 820 mètres un peu plus haut.


Page 37942

  1   Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce qui est inscrit tourne

  2   plutôt autour de 600 mètres que de 800, en fait ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, je

  4   n'ai pas compris votre question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vois sur ce graphique un

  6   certain nombre de positions. Si je comprends bien, l'une de ces positions

  7   est celle du poste de radio relais, à 1 326 mètres d'altitude, et je vois

  8   également dans ce graphique, au-dessus de la ligne des 1 300 mètres, dont

  9   je comprends la signification, la présence de ce poste. Donc, ça, je le

 10   comprends. Mais s'agissant de l'altitude de Vlasenica, selon ce graphique,

 11   je constate qu'elle est marquée tout près de la ligne du graphique qui

 12   représente l'altitude de 600 mètres et non tout près de la ligne du

 13   graphique qui représente l'altitude de 800 mètres.

 14   Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

 15   Le greffier [comme interprété] peut-être pourrait vous aider en déplaçant

 16   le curseur pour vous montrer la ligne des 600 mètres et se diriger

 17   lentement vers l'endroit où on voit l'inscription "Vlasenica".

 18   Alors, moi, je vois que l'inscription Vlasenica se trouve tout près de la

 19   ligne des 600 mètres et non à 820 mètres. Donc, est-ce que vous pourriez

 20   m'expliquer pourquoi ce que vous avez dit s'agissant de l'altitude diffère

 21   assez considérablement de ce qu'on voit sur ce graphique ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce graphique n'est pas

 23   exact. Il est inexact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais -- d'accord.

 25   Bon, alors, sur ce plan, apparemment il serait inexact.

 26   Monsieur McCloskey, vous êtes debout.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis debout. Je peux résoudre ce

 28   problème.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez résoudre ce problème. Bien.

  2   Je vous donnerai la possibilité de le faire très rapidement.

  3   Monsieur le Témoin, vous avez parlé de deux obstacles. Pouvez-vous nous

  4   dire quelle est la nature de ces deux obstacles ? Sans parler de la façon

  5   dont ils ont été représentés dans ce graphique, mais nous dire quelle était

  6   la nature de ces obstacles ? S'agissait-il d'immeubles; et si oui, de quels

  7   immeubles exactement ? Est-ce qu'il s'agissait d'autre chose ? D'une

  8   colline peut-être ? Quelle est la nature exacte des obstacles qui sont

  9   représentés dans ce graphique ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les obstacles qui sont

 11   représentés dans ce graphique sont des obstacles terrestres, des collines,

 12   des montagnes. Pour l'essentiel, des obstacles terrestres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous dites qu'il s'agit de

 14   colline, quelle est la colline en question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça, on ne peut pas le

 16   voir ici. On peut le voir sur une carte géographique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous demande si vous savez

 18   quelle est la nature de ces obstacles - puisque vous en avez parlé - si

 19   vous savez quels étaient ces obstacles.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à en juger par les éléments

 21   topographiques, nous voyons qu'ils sont tous situés à plus de 500 mètres

 22   d'altitude. Donc, il s'agit de montagnes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce ne sont pas des immeubles. Ça,

 24   on peut le savoir avec certitude. Parce que des immeubles peuvent aussi

 25   être un obstacle, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les immeubles peuvent

 27   être des obstacles. Mais ici, il est indiqué que le premier obstacle se

 28   trouve à 2 kilomètres et demi du poste de transmissions et que le second se


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  1   trouve à 3,9 kilomètres du poste de transmissions. Donc, à cette distance,

  2   un immeuble ne pourrait pas constituer un problème, même si c'était un

  3   immeuble de haute taille.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si c'était une montagne, si un

  5   immeuble était construit sur la montagne ? En général, les immeubles sont

  6   construits au niveau du sol. Mais si vous construisez un immeuble au sommet

  7   d'une colline, est-ce que cela ferait une différence ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait quelques

  9   calculs pour voir ce qui se passerait si l'immeuble avait plus de 20 mètres

 10   de haut. Mais compte tenu de la largeur --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que je souhaite savoir,

 12   c'est la chose suivante : est-ce que vous savez de quelle colline il est

 13   question ici ? Est-ce qu'il a été indiqué quelle était exactement la

 14   colline dont on parle ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous le

 16   dire de mémoire. J'ai besoin de voir une carte géographique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas de connaissances

 18   sur ce point apparemment. Vous dites que si vous aviez une carte

 19   géographique, vous seriez capable de reconstituer les choses pour

 20   déterminer quel peut être l'obstacle le plus probable, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sûr qu'il

 22   s'agit d'un élément constitué de terre. Un bâtiment ne peut pas constituer

 23   un problème compte tenu de la largeur du faisceau électromagnétique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ceci est bien compris. Mais

 25   vous ne savez pas quelle est la nature exacte de ces obstacles qui sont

 26   représentés dans ce graphique particulier ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


Page 37945

  1   Maître Ivetic, veuillez procéder. Maintenant, nous savons en tout cas ce

  2   que nous sommes en train de regarder. Mais M. McCloskey va nous proposer

  3   son aide.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a un problème important qu'il faut que

  5   nous réglions. Ce n'est pas un problème monumental, mais cela servira tout

  6   le monde. Et j'aimerais peut-être demander à ce que le témoin ne soit pas

  7   présent au moment où je fournirai cette information.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous préféreriez qu'il ne soit pas

  9   là ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je crois que c'est peut-être une

 11   meilleure façon de formuler les choses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que.

 13   Monsieur le Témoin, veuillez suivre l'huissier quelques secondes simplement

 14   et quitter le prétoire parce que M. McCloskey souhaiterait nous dire

 15   quelque chose dont il ne souhaiterait pas que cela vous importune à ce

 16   moment précis.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends fort bien, Monsieur le Président.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce diagramme,

 21   en fait, provient des annexes de M. Rodic. Nous en avons un exemplaire de

 22   qualité. Cet exemplaire montre que Vlasenica est à 620 mètres, ce qui

 23   serait cohérent avec la carte, comme vous l'avez indiqué. Eux, ils sont en

 24   train de regarder un exemplaire où on a l'impression que c'est un 8. Mais

 25   je ne dis pas qu'il y a eu modification. Simplement, c'est une mauvaise

 26   copie. Donc, au moment où on détermine les obstacles, c'est évidemment

 27   quelque chose qui constitue une différence importante.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument.


Page 37946

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Le premier obstacle était à 885, alors

  2   qu'en fait le chiffre est 695. Et l'obstacle suivant, nous dit-il, est à --

  3   non. A vrai dire, c'est le seul dont il parle. Donc, voilà, ça aussi, c'est

  4   erroné. En fait, il a raccourci ça et relevé Vlasenica, donc ça sème la

  5   pagaille dans l'ensemble des calculs. Et pour essayer de parvenir à

  6   élucider ce mystère, nous avons ici une carte où vous voyez apparaître

  7   Vlasenica sur la ligne du document et vous voyez les deux hauteurs dont

  8   parlait M. Rodic. L'une est à 695 et l'autre à 696. Donc, c'est ce document

  9   "Ligne de vision". Donc, nous avons les chiffres. Lui, il a les mauvais

 10   chiffres. Et du fait de vos questions, il n'était pas en mesure, justement,

 11   de le voir. Donc, voilà, il serait bon d'utiliser les bons chiffres.

 12   Mais on est loin d'être au bout du compte et cela risque de prendre

 13   beaucoup de temps. Et peut-être Me Ivetic pourrait-il régler cette

 14   question.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, on pourra régler ça. Je suis d'accord

 16   avec les chiffres indiqués par M. McCloskey, puisque c'est ce qui figure

 17   sur l'original. Maintenant, est-ce que les obstacles sont plus élevés que

 18   Vlasenica de plus que ce qu'indique le témoin, là, je ne sais pas. Je crois

 19   que ça fait qu'il est encore plus difficile - en tout cas, c'est ce que dit

 20   la Défense - d'obtenir cette ligne de vision.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout a été tracé de manière erronée, si

 22   j'ai bien compris ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Non, ce sont les chiffres qui sont visibles

 24   ici parce que c'est une copie où il y a du flou. Et celle que nous présente

 25   M. McCloskey montre, en fait, qu'on est à 620 au lieu de 820. Il y a un

 26   flou sur les chiffres. Il y a un flou sur cet exemplaire-ci de manière à ce

 27   qu'on ne voie pas que c'est un 6 et un 8. Or, c'est un 8 et pas un 6, et

 28   pour l'obstacle également.


Page 37947

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si c'est 600, cela veut dire que

  2   sur cette carte le chiffre est le bon. Et ensuite, le chiffre suivant,

  3   Monsieur McCloskey, vous nous disiez était 800 combien ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] 695.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] 695.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 695. Moi, ce que je vois, c'est qu'à

  7   l'extrême gauche des trois, le point le plus à gauche des trois, si je peux

  8   m'exprimer ainsi, semble avoir pour dernier chiffre un 0 et non pas un 5.

  9   Est-ce que ça aussi, c'est une erreur ?

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Sur l'exemplaire dont nous disposons, il

 12   semblerait que ce soit 685.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que vous parlez de la droite, mais le

 14   Président parlait de la gauche.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je parlais du plus à gauche.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Le plus à gauche sur le document,

 17   manifestement, c'est 690.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 690, et ça semble être indiqué juste en

 19   dessous de 700, donc manifestement ça semble correspondre au chiffre que

 20   vous avez mentionné.

 21   Puis, ensuite, il y a l'obstacle du milieu. Là, on est à combien ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] 685. Juste en dessous de 690, ça paraît

 23   être cohérent. Donc, Rodic n'a pas fait d'erreur apparemment.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ça n'est pas les

 25   indications qui sont l'erreur principale. Mais j'ai une question. Si vous

 26   souhaitez avoir une ligne de visibilité entre deux points et la tracer et

 27   si vous souhaitez tenir compte de la courbature de la terre, n'est-il vrai

 28   qu'il faut que le point zéro figure au milieu précisément entre les deux ?


Page 37948

  1   Parce que ce n'est pas ce qu'on a ici. Parce que si on prend la courbe de

  2   la terre et si je veux savoir s'il y a une ligne de vision, alors il

  3   faudrait que je prenne le point le plus élevé de la courbe, précisément au

  4   milieu des deux, entre les deux. Or, ce n'est pas le cas ici.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, ça paraît logique. Mais je vous

  6   rappelle qu'on est à 35 kilomètres de distance, donc la courbe de la terre

  7   ne devrait pas jouer un rôle essentiel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois bien. Mais un des avantages

  9   de la physique et des mathématiques est que l'on ne fait pas les choses de

 10   manière approximative, mais de manière précise. Et, par conséquent, cela

 11   n'aura peut-être pas d'influence, mais j'essaie simplement d'analyser ce

 12   que je vois et ce qui pose problème. Il y a un certain nombre de choses qui

 13   pose problème, et ça, c'est une des choses qui, potentiellement,

 14   constituerait un élément d'imperfection de ce diagramme.

 15   Mais quoi qu'il en soit, maintenant nous savons de quoi nous parlons.

 16   Maintenant, je l'ai bien comprise, cette indication des altitudes. Et là,

 17   il ne s'agit pas d'obstacles qui sont sur la ligne. Je crois que la

 18   prochaine question à laquelle il faut que nous nous intéressions sera la

 19   suivante --

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaitais répondre à Me Ivetic très

 21   rapidement, Monsieur le Président, si vous me permettez.

 22   Le problème qui se posait était que sur le diagramme de M. Rodic, le

 23   premier point à partir de Vlasenica est à 685, et le témoin  a indiqué 885.

 24   Donc, il est tellement éloigné des bons chiffres et il est tellement

 25   obstiné.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas d'élément de preuve.

 27   Nous n'avons pas à commenter. Il y a des incohérences entre ce qu'il dit et

 28   ce qui apparaît par écrit ici.


Page 37949

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais ce que j'essaie de vous dire,

  2   c'est qu'il s'obstine à dire cela alors que vous ne cessez pas de lui dire,

  3   et vous l'avez dit à plusieurs reprises, que c'était erroné. Donc, son

  4   témoignage n'est pas bon. Son témoignage ne nous sert plus à rien. Je ne

  5   sais pas comment régler cette situation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est un argument.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est un argument. Je souhaite qu'on y

  8   mette un terme.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Mais s'il apporte des arguments, moi aussi, je

 10   dois apporter des arguments.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, aucun de vous deux --

 12   enfin, tout d'abord, je vous interromps tous les deux.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non, vous ne nous interrompez pas. C'est moi

 14   que vous interrompez. J'ai le droit tout de même de dire ce que je veux

 15   dire et que ça figure au compte rendu d'audience. Monsieur le Président,

 16   vous m'interrompez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez des arguments à

 18   avancer.

 19   Maître Ivetic, nous avons écouté vos arguments pendant 60 secondes.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, il présente la déposition du témoin où le

 21   témoin indique que le point qui suit Vlasenica est à 50 mètres d'altitude

 22   de plus. Et j'essaie de trouver la page à laquelle vous avez, Messieurs les

 23   Juges, posé cette question. Il dit qu'il pensait que Vlasenica était à 820

 24   et on est à 885 [comme interprété], donc les conclusions du témoin se

 25   fondent sur une mauvaise lecture des chiffres, mais ces deux lectures

 26   arrivent au même résultat. 685 [comme interprété] et 620, la différence

 27   entre Vlasenica et le premier obstacle, reste exactement la même. Par

 28   conséquent, les arguments de mon éminent confrère ne sont pas logiques


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  1   lorsqu'ils avancent l'hypothèse contraire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, vous avez cette fois tous les

  3   deux eu l'occasion de nous livrer vos commentaires sur ce point, mais moi,

  4   je préférerais nous concentrer sur ce que nous avons sous les yeux et qui

  5   est présenté dans cette déposition par la Défense à ce moment-ci.

  6   Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir ce diagramme. Donc, à part

  7   les erreurs d'inscription d'altitude…

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, le tracé est bon, mais ce sont

 10   les chiffres qui ne sont pas les bons.

 11   Donc, j'ai également demandé au témoin quel était l'endroit utilisé à

 12   Vlasenica. Si je m'en souviens bien, peut-être que ma mémoire me fait

 13   défaut, mais y a-t-il un accord entre les parties sur les 620 mètres ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous

 15   souviendrez sûrement des questions que j'ai posées au témoin hier quant à

 16   l'emplacement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous savons l'emplacement. Nous avons tracé

 19   l'altitude, et comme vous l'imaginez, ce n'est pas 620.

 20   Nous ne l'avons pas évoqué hier avec le témoin, parce que c'est quelque

 21   chose de très complexe, mais puisque nous en parlons maintenant -- à vrai

 22   dire, ça n'est pas si complexe que cela. Je ne devrais pas dire cela. Mais

 23   nous avons des éléments de preuve. Nous avons des rapports d'information,

 24   nous avons tracé les élévations. Nous avons une carte de la JNA avec une

 25   ligne figurant sur la carte qui fait apparaître des différentes hauteurs et

 26   élévations. Et Me Ivetic et moi-même serons certainement d'accord pour

 27   convenir du fait que tout cela est très délicat. On est à une ligne de

 28   vision de 35 mètres et il y a environ 35 mètres de dénivelé où il n'y a pas


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  1   de vision, en se fondant sur son élévation du bâtiment du Corps de la

  2   Drina. Et ce témoin-ci commente un document qui n'est pas très utilisable,

  3   donc je ne vois pas comment démêler les cheveux ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème est que nous discutons

  5   d'éléments de preuve que nous avions entendus précédemment, donc le témoin

  6   ne peut pas commenter sans savoir ce qu'il en est, je ne sais pas. Le

  7   témoin ne peut pas donner de réponses, en tout cas, aux quelques questions

  8   relatives aux obstacles et l'endroit exactement à Vlasenica. C'est peut-

  9   être là l'obstacle pour nous également, dès lors qu'il s'agit pour nous de

 10   mieux comprendre de quoi il retourne.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 13   pendant quelques instants.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on lui donner

 25   le document qui est lisible ? Parce que ça, ce document, franchement, il

 26   est illisible et ça ne fait que semer une plus grande confusion dans les

 27   réponses qu'il apporte.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je peux peut-être vous porter concours en la


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  1   matière, Monsieur le Président.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart a la pièce 32891 de la liste 65

  3   ter en page 21, avec une traduction anglaise. Ça pourrait peut-être être

  4   utile. Est-ce que c'est ce document-ci très précisément ou pas, je n'en

  5   sais rien.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, page 21, annexe 20.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Donc, une meilleure

  9   version sera utilisée, Maître Ivetic. Vous savez laquelle c'est.

 10   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une copie papier de cette même carte que

 11   je peux remettre à l'huissier et si la partie adverse peut y jeter un coup

 12   d'œil, nous pourrons ensuite la remettre au témoin. C'est effectivement la

 13   page 21 du document 32891.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous une version électronique ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord demander à

 18   l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin à nouveau dans le

 19   prétoire et nous examinerons la version proposée par l'Accusation pour

 20   utilisation, c'est-à-dire la version électronique de ce dont vous

 21   souhaitiez fournir une copie papier au témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, Madame Stewart,

 24   pourriez-vous peut-être faire afficher la pièce à l'écran.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous demandons l'affichage de la page 21 du

 26   document 32891 de la liste 65 ter.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est effectivement ce que nous

 28   suggérions, mais nous ne savons pas exactement à quoi ressemble ce


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  1   document.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Et si l'on pouvait peut-être faire un gros

  3   plan. A ne pas diffuser en dehors du prétoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ne pas diffuser.

  5   M. IVETIC : [interprétation] A ne pas diffuser, oui, effectivement.

  6   Q.  Nous devrions maintenant avoir un exemplaire plus net du diagramme que

  7   nous examinions. Et si l'on examine en faisant un gros plan peut-être sur

  8   le texte manuscrit qui semble apparaître en bleu à droite un peu plus --

  9   M. IVETIC : [interprétation] Et est-ce que l'on a l'exemplaire papier que

 10   l'on pourrait remettre au témoin ? Page 21 du même.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à remettre au témoin.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Voilà, cela apparaît à l'écran maintenant. Vous voyez remettre un

 14   document papier dans la version plus nette. Vous voyez Vlasenica 620

 15   mètres. Le premier obstacle semble être à 685 et 690 mètres. Cette

 16   information-ci vous amènerait-elle à tirer des conclusions différentes de

 17   celles que vous aviez tirées précédemment concernant la visibilité optique

 18   entre Vlasenica, d'une part, et l'emplacement sud de l'autre ?

 19   R.  Sur base de ce diagramme, je vois que manifestement le premier obstacle

 20   à 2 kilomètres et demi rend la réception depuis l'emplacement sud

 21   impossible.

 22   Q.  Et puis, précédemment nous avions évoqué les chiffres de 820 par

 23   rapport à 620, mais ça ne change rien quant aux conclusions à tirer de ce

 24   diagramme. Je vous comprends bien ?

 25   R.  Je comprends que sur ce diagramme j'avais lu le chiffre 8 au lieu du

 26   chiffre 6.

 27   Q.  Sur ce diagramme-ci, pourriez-vous nous expliquer à quoi correspondent

 28   les lignes roses et vertes à proximité des obstacles ? Est-ce qu'on


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  1   pourrait peut-être faire un zoom arrière. Merci.

  2   Oui, donc ces marques vertes et roses à proximité des deux obstacles, vous

  3   voyez en bas vert et rose pour la zone de la RRU-800 et RRU-1 de Fresnel. A

  4   quoi correspondent ces lignes ?

  5   R.  La zone de Fresnel, je vous l'ai déjà expliquée, c'est le faisceau

  6   électrique le plus puissant transmis par l'antenne. Et j'ai déjà dit que

  7   les ondes électromagnétiques se courbent plus que les ondes visibles. Puis,

  8   il y a également ces calculs pour la zone de Fresnel. Toutefois, l'on voit

  9   ici que l'autre point est au bord de la zone de Fresnel, et les ondes

 10   électromagnétiques pourraient la traverser, alors que le premier obstacle

 11   serait très difficile à traverser pour des ondes électromagnétiques. S'il y

 12   avait des communications directes entre les participants, ce ne serait pas

 13   une communication sûre.

 14   Q.  Peut-on passer à la page 26 de ce document, à ne pas diffuser non plus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous trouvé réponse

 16   à la question que vous aviez posée quant à quoi correspond les lignes

 17   vertes et les lignes roses -- ah oui, je vois, je vois effectivement, oui.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Page 26, s'il vous plaît.

 20   Q.  C'est l'emplacement nord ici, Monsieur, et Vlasenica, et l'on voit ici

 21   ce qui semble être deux points entre les deux ici. Compte tenu de

 22   l'emplacement de ces deux obstacles, est-ce que les transmissions

 23   pourraient rebondir sur ces obstacles pour parvenir à l'emplacement nord de

 24   la manière dont suggérait l'Accusation lors de son contre-interrogatoire ?

 25   R.  D'après ce diagramme, les deux zones de Fresnel…

 26   Q.  C'est page 26, je ne sais pas si cela vous aide, du document papier que

 27   vous avez sous les yeux.

 28   R.  Non.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela peut-être pourrait-il vous aider, mais

  2   nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle à la ligne de

  3   vision entre le site nord et Vlasenica.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figurera au compte rendu.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Puisqu'il n'y a pas de visibilité optique, est-ce que les ondes peuvent

  8   rebondir contre le flanc de la montagne pour parvenir ensuite à cette

  9   installation, comme cela était suggéré dans les questions que vous posait

 10   l'Accusation lors du contre-interrogatoire ?

 11   R.  Les ondes rebondissent contre les flancs des montagnes et tout obstacle

 12   à un angle de 90 degrés. Donc elles ne vont pas vers la station ciblée,

 13   indépendamment de la question de savoir si c'est une station réceptrice ou

 14   un de nos propres participants.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai fini pour ceci.

 17   Je demanderais peut-être le versement au dossier des deux pages que nous

 18   avons examinées dans le prétoire ou l'ensemble du document. Je ne sais pas

 19   ce qu'en pense l'Accusation sur ce point mais, en tout cas, les deux pages

 20   que nous avons examinées dans le prétoire devraient être versées au dossier

 21   de manière à ce que cela figure dans le dossier et que nous sachions

 22   exactement au compte rendu également quels sont les documents que nous

 23   avons examinés et quelle a été la réaction du témoin. Et cela devrait être

 24   sous pli scellé.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que l'annexe du rapport dans

 26   lequel est ce document comporte également l'autre carte dont nous avons

 27   parlé. Donc il serait bon qu'elles y figurent toutes, parce que l'on verra

 28   à qui appartiennent les écritures manuscrites dans le document. Ce sera


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  1   plus facile d'avoir l'ensemble de l'annexe. Je crois que c'est une

  2   vingtaine de pages.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, une vingtaine de pages.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et je crois que ce serait

  5   effectivement utile particulièrement pour les faits.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties en sont d'accord sur

  7   cette base-là, pourriez-vous répéter donc, parce que vous n'avez pas la

  8   carte qui ne fait pas partie de l'annexe -- enfin de l'annexe ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Ivetic, le

 11   numéro était.

 12   M. IVETIC : [interprétation] 32891.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le numéro, Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction D1200, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1200, versée au dossier sous pli

 17   scellé.

 18   M. IVETIC : [interprétation] O.K.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il est clair on a

 20   beaucoup parlé de cartes, mais il s'agit de cette carte où il y a ces

 21   différentes zones.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, c'est cette carte qui est correcte.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas la carte que vous aviez montrée

 25   précédemment.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pensais que c'était peut-être ce

 27   qu'on avait envisagé, donc c'était la carte précédente.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je tiens à informer les parties


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  1   avant la pause que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le rôle et

  2   l'impact des zones de Fresnel. Je tenais simplement à ce que vous en teniez

  3   compte. Ce n'est pas quelque chose que je connais pleinement, mais je

  4   souhaiterais le comprendre.

  5   Monsieur le Témoin, nous allons faire une deuxième pause et nous nous

  6   retrouverons dans une vingtaine de minutes, c'est-à-dire à 12 heures 20. Je

  7   vous invite à suivre l'huissier.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience reprendra dans 20 minutes, à

 10   12 heures 20.

 11   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je souhaite tout d'abord vous poser cette question-ci,

 17   question posée par M. le Juge Orie avant la pause.

 18   Est-ce que nous pouvons à nouveau afficher le D1200, page 26 à l'écran, je

 19   souhaite que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur.

 20   La question, Colonel, que j'ai à vous poser, quel est le rôle ou l'objectif

 21   de prendre pour cible la zone de Fresnel lorsque vous cherchez à comprendre

 22   si une transmission peut dépasser un obstacle ou pas. Je souhaite que vous

 23   nous l'expliquiez.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le diagramme

 25   dans un autre sens, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ce que l'on voit --

 27   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut ralentir, s'il vous plaît.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Ils vous demandent de parler plus

  2   lentement de façon à ce qu'ils puissent interpréter. Veuillez reprendre,

  3   s'il vous plaît.

  4   R.  Une zone de Fresnel est censée être un espace dans lequel est transmis

  5   l'essentiel de l'énergie d'un signal entre l'émetteur et le récepteur. Dans

  6   les cas de la première zone de Fresnel, s'il y a interruption ou si on

  7   pénètre dans cette zone, nous constatons une diminution très importante de

  8   l'intensité du signal à l'autre extrémité.

  9   Permettez-moi de vous expliquer ceci un petit peu. Une zone de Fresnel,

 10   dans le cas où nous analysons un faisceau électromagnétique et que vous

 11   coupez ce faisceau, cela correspondrait à un cercle divisé en trois

 12   parties. La première partie centrale correspond à la première zone, et les

 13   deux autres zones correspondent aux deuxième et troisième zones. En

 14   regardant ceci, le faisceau de Vlasenica rencontrerait deux obstacles à 290

 15   mètres et 330 mètres. Et il y en a qui est indiqué en vert et l'autre en

 16   rouge. Et nous constatons qu'on a traversé le faisceau compte tenu de

 17   l'altitude de ces obstacles devant Vlasenica.

 18   Q.  Alors, quel est le rôle -- donc enfin en ce qui nous concerne nous.

 19   La zone de Fresnel est-elle quelque chose dont nous devons toujours tenir

 20   compte lorsque nous déterminons si oui ou non il y a une visibilité optique

 21   permettant aux ondes radio d'être transmises ?

 22   R.  Le calcul se fait -- eh bien, si vous supposez qu'il peut y avoir une

 23   interruption ou une perturbation au niveau de la première zone de Fresnel,

 24   à ce moment-là les systèmes qui utilisent des fréquences militaires sont

 25   configurés de telle sorte qu'ils peuvent encore opérer si les deuxième et

 26   troisième zones de Fresnel font l'objet d'une perturbation. Mais si vous

 27   traversez le faisceau de la première zone de Fresnel, à ce moment-là les

 28   transmissions sont inutilisables.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

  2   faudrait consigner le terme en anglais Fresnel, F-r-e-s-n-e-l.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce sont les physiciens,

  4   je crois, qui l'ont inventé. Je crois que ce sont les Français.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, pour aider les traducteurs, les

  6   interprètes. Je crois que c'est le bon terme en tout cas.

  7   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous poser une question, Monsieur, au

  8   sujet de l'atmosphère. En page du compte rendu d'audience 37 840, lignes 20

  9   à 25, vous avez évoqué la possibilité de rebondir sur l'atmosphère. Quelles

 10   sont les conditions atmosphériques requises pour qu'il y ait ce rebond de

 11   l'atmosphère, comme vous nous l'avez dit ?

 12   R.  Plus la fréquence des ondes est élevée, plus elles pénètrent les

 13   couches de l'atmosphère, alors que des fréquences plus basses rebondissent

 14   de ces régions et, dans ce cas, au niveau de la réception, nous recevons un

 15   double signal. Donc, s'il y a davantage de densité ou moins de densité,

 16   surtout concernant les couches ionisées, les fréquences les plus basses

 17   restent basses, alors que les hautes fréquences atteignent les couches les

 18   plus élevées de l'atmosphère.

 19   Q.  Alors, que pouvez-vous dire des conditions atmosphériques qui

 20   conduisent à ce phénomène de rebondissement ? Est-ce qu'il s'agit de

 21   conditions atmosphériques statiques ou est-ce que ces conditions peuvent

 22   changer ?

 23   R.  L'amplitude des ondes électromagnétiques, si nous parlons de fréquences

 24   basses, se dirigent vers le sol. Si les fréquences sont plus élevées, dans

 25   ce cas elles peuvent atteindre l'atmosphère et rebondir par rapport à cette

 26   couche. Mais c'est la raison pour laquelle il y a une distance maximale qui

 27   peut être utilisée entre un transmetteur et un émetteur pour que cela

 28   n'atteigne pas la portée des ondes électromagnétiques.


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  1   Q.  Et ces conditions atmosphériques, autrement dit, lorsqu'il y a

  2   rebondissement, ces conditions atmosphériques changent-elles ?

  3   R.  Les ondes électromagnétiques rebondissent des couches de l'atmosphère

  4   pendant la journée et pendant la nuit, mais ces couches peuvent également

  5   changer lorsqu'il y a un très fort rayonnement magnétique du soleil. Ce

  6   rebond peut être calculé également. Donc, il y a un système de

  7   transmissions qui est établi et lorsqu'il y a rebondissement de ces ondes,

  8   il peut y avoir des rebondissements multiples.

  9   Q.  Alors, comment les modifications des conditions atmosphériques ont-

 10   elles une incidence sur le fait que quelqu'un puisse effectivement recevoir

 11   constamment des ondes qui rebondissent de l'atmosphère, plutôt que de

 12   recevoir la transmission en tant que telle ?

 13   R.  Lorsqu'il y a rebondissement, eh bien, cela a surtout une incidence sur

 14   les communications à très haute fréquence. Avec des stations de relais

 15   radio, lorsque ces stations sont situées à des distances correctes, ce

 16   phénomène de rebondissement n'a pas d'incidence sur les transmissions.

 17   Q.  Alors, D1187, marqué aux fins d'identification, sous pli scellé, page

 18   30 en anglais et page 43 en serbe, s'il vous plaît.

 19   C'est votre rapport encore une fois, Monsieur, et je vais vous poser des

 20   questions au sujet du paragraphe 10.9. On vous a posé une question sur ce

 21   paragraphe lors du contre-interrogatoire. Alors, nous sommes sur la même

 22   page. Ce paragraphe commence comme suit, il parle des différents systèmes

 23   dont disposait l'ABiH. S'agissant des conclusions dans ce paragraphe, avez-

 24   vous tenu compte des autres critères outre la simple capacité du système

 25   permettant à l'ABiH d'écouter les transmissions ?

 26   R.  Si quelqu'un écoute, cette personne devra disposer du même système avec

 27   la même fréquence et la même modulation de fréquence, et cela doit se

 28   situer à une distance qui est adaptée au transmetteur du signal. Lorsque


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  1   j'ai parlé des systèmes dont disposait l'ABiH, j'ai dit que cette armée

  2   était capable d'écouter nos stations de relais radio à très haute

  3   fréquence, à l'exception de celles qui fonctionnaient avec plus de 4,4,

  4   gigahertz.

  5   Q.  Et donc, concernant ce paragraphe-ci, dans ce paragraphe est-ce que

  6   vous tenez compte de la distance, de la fréquence et de la modulation ?

  7   Encore une fois, nous sommes sur le paragraphe 10.9. Ou vous parlez, dans

  8   la dernière partie du paragraphe, des différents systèmes ?

  9   R.  Ils pouvaient écouter toutes nos transmissions et capter tout ce qui

 10   n'était pas codé. J'ai déjà dit comment ils étaient capables de déchiffrer

 11   la partie chiffrée de nos transmissions.

 12   Q.  Je crois qu'en fait nous perdons quelque chose au niveau de la

 13   traduction. Je vais maintenant passer à la page 32, je crois que c'est la

 14   page 32 de la version anglaise, et la page 45 en serbe. Encore une fois, il

 15   ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur.

 16   Monsieur, sur cette page et dans les pages suivantes, vous fournissez des

 17   conclusions sur la ligne de vision et la distance entre les postes nord et

 18   sud et les nœuds de relais radio dans le secteur tenu par le Corps de la

 19   Drina et vous donnez des conclusions sur les capacités dont disposait

 20   l'ABiH pour intercepter ces conclusions. Est-ce que vous maintenez vos

 21   conclusions, en tout cas celles que vous nous donnez sur cette page ?

 22   R.  Oui, tout à fait, je maintiens toutes mes conclusions.

 23   Q.  Et donc, les conclusions dont nous venons de parler en termes de

 24   systèmes dans le paragraphe 10.9 de votre rapport, est-ce que nous devons

 25   tenir compte de cela et considérer que ces conclusions font partie d'une

 26   ensemble qui comprennent les conclusions dont vous parlez dans ce

 27   paragraphe-ci et pour lesquelles vous examinez d'autres critères ?

 28   R.  Je n'ai pas tout à fait compris votre question.


Page 37964

  1   Q.  Devons-nous tenir compte de vos conclusions à la page 45 et dans les

  2   pages suivantes - à partir du paragraphe 10.16 - et est-ce que nous devons

  3   englober ces conclusions-là avec les conclusions que vous nous donnez au

  4   10.9 pour avoir une image complète des capacités dont disposait l'ABiH,

  5   c'est-à-dire comment elle pouvait écouter les communications de la VRS ?

  6   R.  Eh bien, comme vous avez pu comprendre au vu de ce que j'ai dit

  7   précédemment, il fallait comprendre si, oui ou non, l'ABiH était capable

  8   d'écouter les transmissions de l'armée de la Republika Srpska. Je n'ai rien

  9   à ajouter à cela. Et, pour nous, il s'agissait de comprendre si, oui ou

 10   non, l'ABiH était à même de le faire.

 11   Q.  Lorsque vous dites tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, vous

 12   voulez parler de votre rapport initial ? De quoi voulez-vous parler ?

 13   R.  Ecoutez, je veux parler de l'ensemble de mon rapport.

 14   Q.  Je souhaite que nous regardions maintenant un autre document que l'on

 15   vous a montré, le P7058.

 16   Je crois qu'on peut vous le montrer. Ce n'est pas un document qui est sous

 17   pli scellé.

 18   Alors, si nous regardons le paragraphe 3 ensemble, ce paragraphe commence

 19   par -- alors, en serbe, attendez. En serbe : "Le fait est que secret" --

 20   Dans la version anglaise, je vais vous lire ce qui est dit dans ce

 21   document. C'est le général Mladic qui parle : "Il est vrai que des

 22   renseignements militaires confidentiels font l'objet de fuite en raison

 23   d'une utilisation irresponsable et non professionnelle de systèmes de

 24   transmission existants qui ne sont en général pas protégés (tels que les

 25   communications des PTT et une part importante des transmissions militaires

 26   et des transmissions de la RS/du MUP de la Republika Srpska/ministère de

 27   l'Intérieur, et par l'intermédiaire d'utilisation de postes radio portables

 28   non identifiés qui ne chiffrent pas leurs données, qui ne sont donc pas


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  1   protégées."

  2   Alors, est-ce que cela met en cause des transmissions par relais radio ou

  3   d'autres types de transmissions ?

  4   R.  Je comprends ce qui est écrit ici, Monsieur. Bon, à mon sens, cela

  5   s'applique à tout type de transmission qui utilise des systèmes

  6   électroniques, qu'il s'agisse, en fait, de communication filaire ou qu'il

  7   s'agisse de transmission qui utilise des faisceaux hertziens. Que ce soit

  8   utilisé par un soldat ou par un civil, tout un chacun a l'obligation de

  9   prendre des mesures nécessaires en matière de protection électronique.

 10   Q.  Les éléments précis qui sont signalés ici, les PTT et des postes radio

 11   portables, est-ce qu'il s'agit à ce moment-là de dispositifs utilisés dans

 12   le cadre de transmissions par relais radio ?

 13   R.  Les communications PTT utilisaient également des canaux multiples, mais

 14   les postes portables étaient entre les mains de particuliers. C'était

 15   interdit. Les membres de l'armée de la Republika Srpska ne pouvaient pas

 16   les utiliser.

 17   Q.  Alors, page de l'anglais, s'il vous plaît --

 18   L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas d'écouteurs mais de postes radio. 

 19   M. IVETIC : [interprétation] Dernière phrase en serbe. On peut lire : "Pour

 20   empêcher tout autre fuite de renseignement militaire secret en utilisant

 21   des systèmes par radio relais et les communications des PTT sans utiliser

 22   une protection conforme des données, autrement dit, pas de chiffrement" --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 24   M. IVETIC : [interprétation] "Pour empêcher toute fuite de renseignement

 25   militaire en utilisant des postes radio, des relais radio et des

 26   communications PTT en n'utilisant des mesures nécessaires de protection

 27   électroniques et de protection des données cryptées" --

 28   Q.  Alors, les mesures qui sont citées ici, de telles mesures auraient


Page 37966

  1   quelle incidence sur la capacité qu'aurait quelqu'un à écouter encore les

  2   transmissions en question ?

  3   R.  Monsieur, si vous prenez ces mesures, l'ennemi ou la personne qui

  4   écoute aura moins d'information, mais l'autre partie peut également prendre

  5   des mesures pour renforcer sa surveillance pour obtenir davantage

  6   d'information.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Alors, j'en ai terminé avec ce document. Je

  8   souhaite que nous passions à huis clos partiel pour les quelques questions

  9   qui me restent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 37967-37971 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Colonel, je tiens à vous remercier pour la patience dont vous avez fait

  4   preuve et pour les tentatives faites par vous afin de nous expliquer ce

  5   dont nous parlions. Et toutes mes excuses pour avoir pris davantage de

  6   temps que prévu.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis parvenu à la

  8   fin de mes questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 10   Monsieur McCloskey, d'autres questions à adresser au témoin ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, puisque nous parlions de

 14   communications en simple fréquence, nous avons été témoins de certaines

 15   communications transmises en simple fréquence dans le cadre de

 16   communications radio VRS. Par exemple, selon la voie de transmission numéro

 17   12, qui est une transmission simplex classique, donc, sur cette voie numéro

 18   12, il existe un bouton de transmission. Pour transmettre, est-ce qu'il

 19   faut que vous appuyiez sur un bouton de transmission et ensuite vous dites

 20   quelque chose, je vous en prie, entrez, bonjour, Crna Rijeka. Et puis, vous

 21   cessez d'appuyer sur le bouton et vous obtenez la réponse. Et donc, vous

 22   êtes tout à fait conscient que tant que votre doigt appuie sur le bouton,

 23   vous pouvez parlez, et qu'une fois que ce n'est plus le cas, vous ne pouvez

 24   plus être entendu, ceci empêchant que les deux personnes parlent en même

 25   temps, que leur discours se chevauche. Ou bien, est-ce que vous n'aviez pas

 26   à appuyer un bouton ?

 27   R.  Cet appareil particulier n'est pas soumis à de telle contrainte, celui

 28   que nous utilisions pour les enregistrements, celui qui a été utilisé pour


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  1   enregistrer la conversation que nous avons entendue.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors quel a été l'appareil

  3   utilisé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance d'un tel appareil.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Vous avez dit que : "Cette

  6   contrainte n'existait pas dans le cadre de l'enregistrement de la

  7   communication qui a été enregistrée et que nous avons entendue."

  8   Mais, moi, je vous demande quel appareil particulier a été utilisé, c'était

  9   cela ma question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question. Eh bien, je

 11   réponds que je ne sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous pourriez

 13   parvenir à une quelconque conclusion quant à ce qui était possible ou

 14   impossible de faire avec l'appareil utilisé ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, sur la base de

 16   l'enregistrement, je vois qu'il s'agit d'un appareil dont la fréquence est

 17   inférieure à 100 mégahertz et dans laquelle le "fading" est important, la

 18   perte de signal. C'est-à-dire que les ondes sont réfléchies entre les

 19   participants et, en particulier, au niveau du participant qui se trouve le

 20   plus près du poste celui qui est près du poste, bien entendu, et l'autre

 21   qui se trouve plus loin bénéficie d'un signal atténué, ce qui ne se produit

 22   dans les communications radio, cela doit se passer dans des transmissions

 23   par relais radio.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  En fait, Monsieur, pouvez-vous nous dire quel appareil radio simplex

 27   nous pourrions utiliser qui n'exigerait pas que l'on appuie sur un bouton

 28   "transmission" ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la question a été posée et a reçu

  2   réponse il y a un instant. Page 63, lignes 9 à 11 du compte rendu

  3   d'aujourd'hui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] A mon avis, c'était une déclaration

  5   vraiment très étonnante.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez reposer votre question,

  7   Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, dites-nous quel appareil simplex pouvait être

 10   acquis où que ce soit dans le monde qui n'exigerait pas que l'on appuie sur

 11   le bouton "transmettre" pour parler et ensuite que l'on relâche le bouton ?

 12   R.  Je ne sais pas s'il existe un poste radio…

 13   Q.  Vous êtes d'accord que la bande que nous avons entendue était la bande

 14   d'enregistrement d'une transmission radio ? Ce n'était pas une écoute

 15   téléphonique.

 16   R.  En tout état de cause, je réponds non, parce qu'il n'y aurait pas eu

 17   d'atténuation du signal, on n'aurait pas entendu cette atténuation. C'est

 18   la raison pour laquelle j'ai dit qu'il s'agissait d'une fréquence

 19   inférieure à 100 mégahertz et qu'il s'agissait d'une transmission radio.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que les choses soient tout à fait

 21   précises, vous êtes parvenu apparemment à une conclusion, à savoir que

 22   l'équipement utilisé permettait aux deux personnes de parler en même temps,

 23   mais vous n'êtes pas au courant de l'existence d'un tel appareil ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il est possible que les

 26   interlocuteurs s'interrompent dans le cadre d'une communication simplexe,

 27   mais vous n'avez pas la moindre idée de l'appareil qui pourrait être

 28   utilisé pour procéder à cette communication simplexe ?


Page 37976

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas au

  2   courant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, au cours des questions complémentaires, vous avez

  6   utilisé pour la première fois le document 65 ter numéro 32891, page 21, où

  7   l'on voit le graphique tiré du rapport de M. Rodic que nous sommes tous

  8   finalement parvenus à lire et qui montre que l'altitude de Vlasenica est de

  9   620 mètres. Et je sais à présent nous sommes tous d'accord sur ce point,

 10   qu'apprécier l'altitude du point de réception est un élément important.

 11   Donc, penchons-nous maintenant sur le document 65 ter numéro 32924.

 12   Monsieur, très récemment nous avons envoyé un enquêteur au quartier général

 13   de Vlasenica, il avait à sa disposition des appareils de mesure, et vous

 14   êtes sur le point de voir apparaître à l'écran un document qui est un

 15   rapport concernant les conclusions tirées par ces appareils de mesure quant

 16   à la localité qui abritait l'ancien quartier général du Corps de la Drina.

 17   Selon ces appareils de mesure, l'altitude du lieu en question était de 672

 18   mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous voyez les coordonnées, nord

 19   et est, avec inscrit en dessous de ces mots le chiffre 672.

 20   J'aimerais maintenant que l'on affiche la page suivante du document. C'est

 21   l'image d'un immeuble. Est-ce que vous reconnaissez cet immeuble ? Est-ce

 22   que vous vous êtes déjà rendu au QG du Corps de la Drina ? La photo est

 23   assez récente. Il est possible qu'elle montre un bâtiment d'une apparence

 24   un peu améliorée par rapport à l'époque de la guerre.

 25   R.  Monsieur, j'ai déjà dit que j'étais passé par Vlasenica mais que

 26   c'était avant la guerre.

 27   Q.  Très bien. Affichage de la page suivante. C'est la même photo prise

 28   sous un angle différent, mais je suppose que votre réponse demeure la même


Page 37977

  1   qu'il y a un instant.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous reconnaissez ce

  3   bâtiment ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai déjà dit que je ne

  5   m'étais jamais promené dans Vlasenica. Je n'ai fait que passer par la

  6   ville, la traverser.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  D'accord. Affichage de la photographie suivante, je vous prie. Cette

  9   photo est une photographie aérienne. Est-ce que vous êtes en mesure d'en

 10   tirer la moindre conclusion ? Quelles sont les coordonnées qui doivent être

 11   utilisées avec une photographie aérienne pour déterminer où on se trouve à

 12   l'intérieur d'une ville ?

 13   R.  Monsieur, au vu de cette photographie, je peux déterminer que

 14   l'immeuble en question se trouve à peu près au milieu et qu'il est proche

 15   de la rivière.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous opposons une

 20   objection à cette demande de versement. Car une déclaration factuelle a été

 21   faite qui ne fait pas partie des éléments de preuve. Je pense que la

 22   procédure convenable aurait consisté pour l'Accusation à faire venir des

 23   personnes pour les interroger, des personnes qui se seraient rendues sur le

 24   site. Or, nous avons entendu parler de cela pour la première fois la

 25   semaine dernière.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Etant donné que tout ceci est sorti dans

 28   les conditions où nous venons d'en parler, je pense que disposer d'un


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  1   enregistrement de mesure et qui concerne le lieu en question est important

  2   et ayant lu que ceci pouvait poser un problème. Si les Juges souhaitent

  3   admettre ce document, je pense qu'ils ont le pouvoir de le faire.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est tout le problème --

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] … quel pouvoir est en cause ici ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je n'essaie pas de dire à la Chambre qu'elle

  7   n'a pas le pouvoir d'agir ainsi, je dis que la Chambre devrait réfléchir à

  8   envoyer un enquêteur de l'Accusation sur place avec un objectif déterminé.

  9   J'aimerais moi-même voir ces mesures.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est l'objectif poursuivi ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, le plan de l'Accusation, c'est que

 12   l'altitude est supérieure à ce qu'affirme la Défense s'agissant de ce lieu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins

 16   d'identification.

 17   Les parties étant invitées et appelées instamment à tenter de

 18   s'entendre sur le sujet dont nous parlons. Aujourd'hui, nous disposons de

 19   GPS. Vous pouvez choisir le meilleur GPS possible, le placer au sommet de

 20   l'immeuble en question et voir s'il répond en fournissant les chiffres

 21   44,18 et 18,94 pour les coordonnées et 672 pour la hauteur par rapport au

 22   sol. Vous pouvez discuter et vous battre sur toutes sortes de questions,

 23   mais là nous sommes face à une question qui semble aussi simple à régler

 24   que de déterminer si Londres se trouve à New York ou à Paris et si tels et

 25   tels bâtiments s'y trouvent. Par conséquent, les parties sont véritablement

 26   instamment invitées à rechercher un accord sur ce point, et la Chambre

 27   aimerait savoir, en cas de désaccord, ce qui cause ce désaccord. Je me

 28   concentre pour le moment simplement sur le lieu où se trouve l'immeuble que


Page 37979

  1   nous avons vu sur la photographie, une autre question pouvant

  2   éventuellement consister à se poser le même genre de question pour

  3   l'immeuble dont nous avons parlé dans les paragraphes précédents. Si les

  4   parties pouvaient s'entendre, tant mieux, ce serait apprécié.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la seule question c'est les

  6   chiffres. C'est là que réside le nœud du problème…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le seul point qui pose

  8   problème, s'il n'y a pas de problème au sujet de l'emplacement de

  9   l'immeuble décrit par M. McCloskey, alors ceci peut être consigné au compte

 10   rendu d'audience. La seule chose qu'il suffit de faire, c'est d'envoyer

 11   quelqu'un sur place avec les trois meilleurs GPS du monde et de mesurer

 12   l'élévation. C'est une question de chiffres précis à 1 ou 2 mètres près.

 13   Mais lorsque la différence est plus importante, les Juges souhaiteraient en

 14   avoir le cœur net.

 15   Entre-temps, nous enregistrons le document aux fins d'identification.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la première

 17   page une nouvelle fois. Nous sommes passés rapidement sur cette page.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans le dernier paragraphe, vous pouvez

 20   lire que l'enquêteur a utilisé deux GPS différents et il les décrit. Donc,

 21   nous en avions deux et pas trois.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, peut-être, a un GPS encore

 23   meilleur. C'est possible.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Très bien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions vous entendre dans les

 26   quelques semaines à venir, entendre la Défense pour savoir si elle conteste

 27   l'évaluation faite sur les lieux.

 28   Document enregistré aux fins d'identification.


Page 37980

  1   Madame la Greffière, un numéro.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 32924 devient la

  3   pièce P7508.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.

  5   D'autres questions, Monsieur McCloskey ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaitais -- il y a une question sur

  9   cette appréciation chiffrée qu'il pourrait être utile de discuter. Je

 10   dispose d'information à ce sujet qui pourrait intéresser les Juges de la

 11   Chambre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons faire une pause.

 13   Le témoin suivant doit être entendu ensuite, et il faudra sans doute

 14   l'excuser car vous pensiez pouvoir finir en dix minutes alors qu'il en faut

 15   davantage.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas pouvoir parvenir à terminer

 17   en si peu de temps, mais j'essaierai.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur McCloskey,

 19   il faut lui expliquer pourquoi les choses ont pris plus de temps.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant ne doit pas avoir à

 22   rester dans la salle d'attente. Nous allons faire une pause et reprendre à

 23   13 heures 45. Le témoin peut sortir de la salle en suivant l'huissier.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous invite à

 27   poursuivre.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


Page 37981

  1   Q.  Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que sur une bonne

  2   carte topographique de l'ancienne Yougoslavie, on peut distinguer les

  3   élévations de manière raisonnable ?

  4   R.  Oui.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que nous examinions la pièce de

  6   la liste 65 ter 32894.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas entendu

  8   la traduction interprétée de la réponse au compte rendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous confirmez ce que vous a dit M.

 10   McCloskey, que l'on peut déterminer avec un degré raisonnable de précision

 11   une élévation ou pas ? Il me semble vous avoir entendu le confirmer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, nous voyons apparaître à l'écran quelque chose qui est à une

 16   trop petite échelle pour que vous puissiez voir ce qu'il en est des

 17   détails, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en

 18   revanche, c'est de savoir si vous pouvez, en vous fondant sur ce que vous

 19   voyez --

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et soit dit en passant, faites un gros plan

 21   de la partie inférieure de cette carte, cela me permettra de poser les

 22   questions que j'ai à poser, c'est important. Il faut que l'on ait une

 23   translation vers la droite.

 24   Q.  Donc sur la base de ce que vous voyez, l'on peut lire la traduction, et

 25   je propose qu'on en fasse un gros plan. Merci. Il est dit : "Publié et

 26   imprimé par l'Institut géographique et militaire".

 27   Est-ce que c'est là le type de carte d'état-major que vous utilisiez

 28   et qu'utilisait l'armée de Republika Srpska par le passé ?


Page 37982

  1   R.  Monsieur, j'utilisais des cartes de ce type, mais j'utilisais surtout

  2   des cartes à un à 100 000 millièmes. Celle-ci est une carte à un à 25 000

  3   millièmes.

  4   Q.  On voit cela. Merci. Et on voit également des lignes isométriques avec

  5   10 mètres de différence de dénivelé entre les lignes isométriques; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je demande le versement au dossier de cette carte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 7509 pour la pièce

 11   32889 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Et maintenant, cette carte contient des informations pour la zone de

 15   Zvornik et je souhaiterais maintenant que l'on voie un gros plan d'une

 16   carte aux 25 000 millièmes de la zone de Vlasenica, et il s'agit de la

 17   pièce 32922 de la liste 65 ter.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore un peu plus élargie. Très bien, pour

 20   ce gros plan.

 21   Q.  Donc, nous voyons maintenant une carte où les auteurs de la carte ont

 22   indiqué sur les différentes lignes isométriques l'élévation, et on voit les

 23   deux lignes ovales où l'on voit 600.

 24   Donc, dans ces tracés ovales, on voit 600 mètres d'élévation pour ces

 25   différentes lignes isométriques.

 26   R.  Il apparaît ici 600 -- oh, pardon. Non, 600 mètres, puis 610, 620, 650,

 27   et la dernière est à 680, au centre et à proximité de l'église.

 28   Q.  Oui. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que le 600 qui apparaît


Page 37983

  1   dans la ligne ovale, c'est l'élévation de cette ligne isométrique

  2   particulière notée à 600, n'est-ce pas ?

  3   R.  Dans la zone, on voit 680 mètres au niveau de la ligne isométrique à

  4   côté de l'église.

  5   Q.  Oui, mais je vous parle des lignes dans les cercles ovales, les deux

  6   cercles ovales. C'est assez clair sur l'écran. On voit en haut à gauche,

  7   600, n'est-ce pas ? En haut à gauche, le cercle ovale, cela veut dire que

  8   cette ligne isométrique correspond à l'altitude de 600 mètres, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Peut-être que je ne vois pas très bien, mais il me semble, à moi en

 11   tout cas, Monsieur, que c'est le chiffre de 800 qui apparaît, et plus bas,

 12   810.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont-elles d'accord pour

 14   conclure que le bon chiffre est de 600 de manière à ce que la question

 15   puisse être posée ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Pas sur base de cette carte-ci, non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai une carte qui vous permettra de

 19   marquer votre accord.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'ensemble de la ville est indiqué comme

 21   étant à une altitude de 680 sur cette carte.

 22   Maître Ivetic, est-ce que ça changerait votre façon de voir les choses

 23   quant à l'éventualité que ce soit 800 ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, Messieurs les Juges, c'est un

 25   autre chiffre que vous demandez, 680 en bas à gauche, j'imagine que ça veut

 26   dire 801.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En dessous des termes "Vlasenica".

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est dit 680.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, il est dit 680, mais je ne peux pas dire

  2   sur base de cette carte ce que c'est. C'est tout ce que j'essaie de vous

  3   dire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en général, c'est une indication de

  5   dénivellation, mais évidemment, vous, vous ne pouvez pas nous dire si c'est

  6   vrai ou pas pour cette carte-ci.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, il s'agit de 600 à l'intérieur de ce

  9   cercle ovale, en fait, simplement parce que c'est la question sur laquelle

 10   nous nous sommes penchés. C'est clair au niveau de la carte, sans tenir

 11   compte du système électronique.

 12   Q.  Et donc, ces lignes isométriques indiquées ici correspondent à une

 13   élévation de 600 mètres.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la partie qui se trouve

 15   en haut à gauche, le cercle ovale.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que le témoin regarde une

 18   autre partie.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez regarder ce qui se trouve en haut à gauche.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  Si on voit 600 sur cette ligne isométrique, d'après ceux qui ont tracé

 23   la carte, cela signifie que nous sommes à une élévation de 600 mètres au-

 24   dessus du niveau de la mer ?

 25   R.  Je le vois.

 26   Q.  Et vous êtes d'accord avec cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vous ai entendu dire "da". Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a


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  1   entendu votre réponse.

  2   Donc, vous êtes d'accord pour dire que ce chiffre de 600 dans ce cercle

  3   ovale correspond à une élévation de 600 mètres ?

  4   R.  Je suis d'accord, Monsieur. Le terrain est plus élevé en direction du

  5   centre et le long des lignes isométriques que nous avons vues sur la

  6   dernière carte.

  7   Q.  Le terrain augmente en altitude de 10 mètres par rapport à chaque ligne

  8   isométrique dessinée sur la carte. Et donc, nous avons l'église et l'église

  9   se trouve à 680 mètres; c'est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc, nous voyons également cette même ligne isométrique. C'est

 12   difficile à distinguer sur cette carte. Donc 672, qui est l'estimation

 13   faite par l'enquêteur concorde avec cette carte de la JNA concernant ce

 14   point d'élévation ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je ne sais pas

 17   comment vous allez poursuivre, mais -- comment vous allez pouvoir conclure

 18   sur la cohérence du numéro 672. Le témoin n'est pas qualifié pour ce faire.

 19   Il n'a encore jamais vu cette carte auparavant d'après ce qu'il dit. Il a

 20   vu la carte, et nous pouvons l'interpréter comme le témoin le fait.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai compris. Mais c'était ma façon à moi

 22   de vous expliquer à quoi je voulais en venir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier

 25   de cette carte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pas d'objection de votre

 27   part.

 28   Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 32922 reçoit la cote

  2   P7510.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes debout.

  4   M. IVETIC : [interprétation] En fait, je souhaite obtenir l'original, de

  5   façon à ce que nous puissions l'utiliser, plutôt que d'utiliser la carte

  6   qui se trouve à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous disposez de l'original

  8   pour voir ce qui a été ajouté à la carte, les numéros qui ont été

  9   consignés, pour vérifier si cela a été fait correctement ou non.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement. Je crois qu'il l'a dans son

 11   ordinateur, mais il y a beaucoup de choses dans l'ordinateur, je sais. Et

 12   nous pouvons l'obtenir pour lui --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier. Et concernant

 14   les ajouts, s'il y en a, Maître Ivetic, et que vous avez des objections par

 15   rapport aux numéros qui figurent sur cette carte, les points d'élévation,

 16   nous souhaitons que vous reveniez vers nous dans les 48 heures.

 17   C'est à vous, Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons revenir sur votre rapport, le D1187, page 32. Cela

 20   correspond en principe à la page 47 en B/C/S. Bien. Alors, je souhaite que

 21   nous regardions le troisième paragraphe intitulé "site nord".

 22   La question que je souhaite vous poser porte sur l'élément suivant.

 23   Concernant la station qui se trouvait au poste nord, il y a une visibilité

 24   optique et radio en direction des nœuds de Veliki Zep, Cer et Crni Vrh.

 25   Donc, depuis ce site nord, il y a effectivement une visibilité en direction

 26   du nœud de Veliki Zep ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Lorsque vous parlez du site sud dans votre rapport, vous ne notez rien


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  1   au sujet de la visibilité optique entre le site sud et Veliki Zep. Bon, je

  2   vais vous renvoyer au rapport de M. Rodic, numéro 65 ter 1D05805, page 19

  3   dans la version anglaise, page 16 en B/C/S. Et ce document est sous pli

  4   scellé également.

  5   Alors, le 7.1.2, profil de visibilité, site sud, Veliki Zep, M. Rodic dit

  6   que : "Il y a une visibilité optique et radio et, à cet égard, il n'y a pas

  7   d'obstacles s'agissant de l'interception des transmissions de" --

  8   Je suis sur le paragraphe 7.1.2. On devrait lire : "Il n'y a pas" --

  9   pardonnez-moi. Attendez, je vais m'assurer de ne pas me tromper. "Il n'y a

 10   pas de visibilité optique et radio et, à cet égard, il n'y a pas

 11   d'obstacles s'agissant de l'interception des communications…"

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Il y a une visibilité

 13   optique et radio, et il n'y a pas d'obstacles.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, effectivement, cadre avec le fait

 15   qu'il n'y a pas d'obstacles.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que je voulais dire, en tout cas,

 17   sur ce point.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit M. Rodic, autrement dit,

 19   qu'il y a une visibilité optique entre le site sud et Veliki Zep ?

 20   R.  Je suis d'accord.

 21   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu parler des voies de transmission,

 22   des faisceaux hertziens entre Veliki Zep et Vlasenica. Donc, s'il y a une

 23   visibilité optique en direction de Veliki Zep, s'il y a une communication

 24   en direction de Vlasenica depuis Veliki Zep, cela peut être capté quelque

 25   part à Veliki Zep par le site sud et le site nord parce que Veliki Zep n'a

 26   pas de problèmes de visibilité; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et donc, je crois que nous pourrons parler longuement de la distance


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  1   par rapport à Vlasenica et à quel endroit il n'y a pas de visibilité. Donc,

  2   Veliki Zep est un bon endroit pour effectuer vos écoutes téléphoniques sur

  3   les faisceaux des interceptions si vous faites partie de l'armée

  4   musulmane ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, je m'oppose au fait que des faisceaux

  6   d'interception puissent être envoyés quelque part ou transmis. Nous avons,

  7   depuis trois jours, parlé du contraire. En tout cas, c'est comme cela que

  8   je comprends les éléments scientifiques dont nous vous avons parlé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, reformulez votre question.

 10   Je suppose que vous essayez de savoir, si vous souhaitiez procéder à des

 11   écoutes, si Veliki Zep était un bon endroit si vous vous placiez du côté de

 12   l'armée musulmane.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si c'est un bon endroit pour diriger vos

 14   faisceaux, c'est ça que je voulais dire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si c'est mieux.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans quelle direction vous souhaitiez

 19   placer vos antennes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est peut-être mieux.

 21   Alors, Veliki Zep serait un bon endroit ou non pour écouter les

 22   transmissions, si vous étiez à Veliki Zep ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur, la personne qui intercepte

 24   les communications choisit l'endroit où la réception est bonne. En fait, à

 25   qui les communications sont envoyées, cela n'a pas d'importance, si j'ai

 26   bien compris votre question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ma question porte sur le fait

 28   de savoir si Veliki Zep était un bon endroit si vous souhaitiez procéder à


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  1   des écoutes.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Donc, je voudrais que nous nous concentrions sur le site nord et le

  6   site sud uniquement. Ce sont les deux éléments essentiels. Donc, votre

  7   réponse est oui, vous êtes d'accord avec moi ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un petit détail. J'ai montré l'image d'un

 14   ruban, et nous avons une photo de cela, donc il conviendrait que ce soit

 15   consigné au compte rendu d'audience de façon à ce que toute personne lisant

 16   ce texte sache de quoi je parle. Je vous laisse le libre choix de la

 17   décision.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez montré un ruban au témoin. Je

 19   pense que cela n'est pas contesté, vous l'avez fait de façon très

 20   ostentatoire. Et je ne pense pas que qui que ce soit puisse avoir besoin

 21   que ceci soit consigné.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dosenovic, ceci met un point

 24   final à votre déposition. Mes collègues de la Chambre n'ont pas de

 25   questions à vous poser. Je tiens à vous remercier d'avoir parcouru une si

 26   longue distance pour venir jusqu'à La Haye afin de répondre à toutes les

 27   nombreuses questions qui vous ont été posées par les parties ainsi que par

 28   les Juges de la Chambre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez sortir de la salle en

  3   suivant l'huissier.

  4   [Le témoin se retire]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore trois minutes à notre

  7   disposition et elles me permettront de traiter rapidement d'un certain

  8   nombre de questions qui sont encore en suspens. Il y en a pas mal, mais

  9   nous pouvons au moins commencer à en régler quelques-unes.

 10   La première concerne la pièce à conviction P3706. Le 11 février 2014,

 11   la pièce P3706, qui est un extrait de procès-verbal de la 63e Séance de la

 12   cellule de Crise de Kotor Varos tenue le 7 juillet 1992, a été admise au

 13   dossier. Le 4 mai 2015, l'Accusation a fait savoir à la Chambre par

 14   courriel que l'original B/C/S inexact, correspondant au numéro 65 ter

 15   02611, avait été téléchargé dans le prétoire électronique et qu'elle avait

 16   téléchargé une autre version correcte sous le numéro 65 ter 02611a.

 17   L'Accusation a ensuite demandé que la version originale B/C/S soit

 18   remplacée pour la version exacte. Nous n'avons pas entendu à ce sujet la

 19   moindre objection du côté de la Défense. La Chambre, dans ces conditions,

 20   donne instruction au Greffe de remplacer la version actuelle en B/C/S de la

 21   pièce P3706 par la version correcte téléchargée dans le prétoire

 22   électronique sous le numéro 65 ter 02611a.

 23   S'il y a la moindre nécessité de revenir sur la question, vous pouvez

 24   le faire dans les 48 heures, Maître Lukic.

 25   Ensuite, une autre question, rapidement, qui concerne la pièce P3468.

 26   La Chambre a reconnu une erreur de traduction potentielle dans la pièce

 27   P3468. La traduction en anglais du document comporte la date de 2007, ce

 28   qui ne correspond pas à l'original B/C/S où la date inscrite est celle de


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  1   1995. La Chambre, par conséquent, invite l'Accusation à faire vérifier la

  2   traduction en anglais et à faire savoir à la Chambre et à la Défense quels

  3   sont les résultats de cette vérification.

  4   Nous en resterons là pour la journée d'aujourd'hui.

  5   Nous allons donc suspendre la séance et nous reprendrons nos travaux

  6   demain, mercredi, 19 août 2015, à 9 heures 30, dans cette même salle

  7   d'audience.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi, 19

  9   août 2015, à 9 heures 30.

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