Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 août 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire ainsi

  6   qu'à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de question préliminaire pour l'instant, simplement je

 12   souhaitais que nous passions très rapidement et très brièvement à huis clos

 13   partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draskovic, j'imagine.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, avant que vous ne

 17   déposiez, le Règlement prévoit que vous prononciez une déclaration

 18   solennelle, dont on vous remet le texte. Je vous invite à bien vouloir

 19   prononcer cette déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : GOJKO DRASKOVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir, Monsieur

 25   Draskovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, c'est Me Stojanovic

 28   qui va vous interroger pour un interrogatoire principal. Il est à votre


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  1   gauche. Et il est conseil pour M. Mladic.

  2   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  4   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Aux fins du compte rendu, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir

  8   décliner votre identité lentement, s'il vous plaît.

  9   R.  Gojko Draskovic.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre à quel

 11   endroit et à quelle date vous êtes né.

 12   R.  Je suis né le 25 mars 1964, dans le village d'Arazi [phon] municipalité

 13   de Kalinovik.

 14   Q.  Monsieur Draskovic, où habitiez-vous jusqu'à ce qu'éclate la guerre en

 15   Bosnie-Herzégovine en 1992 ?

 16   R.  J'habitais à Sarajevo, rue Ozren, numéro 79, municipalité de Novo

 17   Sarajevo.

 18   Q.  Quelle était votre profession avant qu'éclate la guerre en 1992 ?

 19   R.  J'avais une petite entreprise.

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu une formation, éducation militaire, un grade,

 21   peut-être, militaire ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Jusqu'à ce que la guerre éclate, est-ce que vous aviez des activités

 24   politiques ?

 25   R.  Non. J'étais membre du parti SDS.

 26   Q.  Cette année-là, en 1992, est-ce que vous avez été enrôlé et est-ce que

 27   vous êtes devenu militaire ?

 28   R.  L'état-major municipal de la Défense territoriale m'ont enrôlé en 1992,


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  1   au mois d'avril.

  2   Q.  Lorsque vous dites l'état-major municipal de la Défense territoriale,

  3   de quelle municipalité avez-vous reçu ces papiers de recrutement ?

  4   R.  Novo Sarajevo.

  5   Q.  Quelle était votre première mission militaire et, dans les faits, à

  6   quelle unité avez-vous, dans un premier temps, appartenu ?

  7   R.  Mes premières missions militaires étaient les suivantes. Nous, qui

  8   vivions dans cette rue, nous nous sommes organisés pour garder et

  9   surveiller nos foyers jusqu'à ce que soit formée l'armée de la Republika

 10   Srpska. Après que l'armée de la Republika Srpska fut formée, nous sommes

 11   restés au même endroit. Je suis ensuite devenu membre de la 3e Section de

 12   la 2e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade mécanisée d'infanterie

 13   de Sarajevo, Corps Sarajevo-Romanija de l'armée de Republika Srpska.

 14   Q.  Au cours de ces premiers mois, une fois qu'avait été établie l'armée de

 15   Republika Srpska, est-ce que vous occupiez un poste de commandement ?

 16   Etiez-vous officier ou simple soldat ?

 17   R.  Simple soldat, membre de la 3e Section, et puis ensuite, vers la fin de

 18   1992, je suis devenu commandant de la 3e Section de la 3e Compagnie.

 19   Ensuite, vers la fin de 1993, je suis devenu commandant de compagnie. Et

 20   vers la fin de la guerre, lorsque a été signé l'accord de Dayton, j'étais

 21   commandant adjoint de bataillon jusqu'à ce que je sois démobilisé.

 22   Q.  Lorsque vous dites que vous étiez commandant adjoint de bataillon, le

 23   poste que vous avez décrit au moment où était signé l'accord de paix, à

 24   quoi faites-vous référence ?

 25   R.  Un bataillon a été formé à partir de deux avec un seul commandement à

 26   sa tête, et c'est ce commandement de bataillon qui s'occupait de tout ce

 27   qui était bureaucratie pour tout ce qui concernait les soldats.

 28   Q.  A quel moment avez-vous été démobilisé dans les faits, à quel moment


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  1   avez-vous cessé d'être membre de la VRS ?

  2   R.  Je pense que c'était aux environs de la mi-1996, milieu de 1996.

  3   Q.  Pendant la guerre, est-ce que vous avez été promu, vous avez obtenu un

  4   grade ?

  5   R.  Oui, lieutenant. Et puis ensuite, j'étais en 1994 à Banja Luka et je

  6   suivais un entraînement destiné aux commandants de bataillon.

  7   Q.  Et combien de temps cette formation militaire, celle que vous avez

  8   suivi à Banja Luka, a-t-elle duré ?

  9   R.  Environ un mois. Et au cours de cette brève période, nous avons appris

 10   ce qu'il était important de savoir lorsque l'on brigue un poste de

 11   commandant de bataillon.

 12   Q.  Dites-nous, au cours des années de guerre, qui étaient les commandants

 13   de votre bataillon ?

 14   R.  D'abord, le capitaine Stojanovic, qui était commandant de bataillon; et

 15   ensuite, Aleksandar Petrovic.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, répéter

 17   le premier nom que vous avez prononcé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar Stojanovic -- non, Aleksandar

 19   Petrovic. Désolé.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le capitaine dont vous avez cité

 21   le nom tout à l'heure, quel était son nom ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Stojanovic.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux Juges de la Chambre qui était

 26   le commandant de votre brigade au cours des quatre années de guerre ?

 27   R.  Le colonel Veljko Stojanovic.

 28   Q.  Manifestement, des Stojanovic, il y en avait toute une flopée dans


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  1   votre unité.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dites-nous, quelle était la zone de défense dont était responsable

  4   votre bataillon, et pour préciser les choses, parce que les Juges de la

  5   Chambre ont eu l'occasion de voir ces documents, où se situait le flanc

  6   droit de la zone de défense de votre bataillon ?

  7   R.  Le pont de Vrbanja, ou plutôt, ce que l'on appelle le bâtiment

  8   Metalija. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Il s'est passé pas

  9   mal de temps, donc j'ai peut-être oublié, mais il y avait à droite Slavisa

 10   Vajner Cica, les casernes.

 11   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel ordre de grandeur

 12   parle-t-on ? De mètres, centaines de mètres, kilomètres ?

 13   R.  Oh, je dirais, 3, 3 kilomètres et demi.

 14   Q.  Et donc, toute cette zone était dans la partie construite urbaine de

 15   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cette zone-ci, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la zone

 18   de défense dont était chargée votre compagnie, à commencer, s'il vous

 19   plaît, par le flanc droit.

 20   R.  Le flanc droit de la défense, donc pour mon unité, c'était le stade de

 21   Zeljeznicar, ce coin-là. Les rues Moravska et Ozrenska, cette section-là,

 22   cette intersection-là, l'endroit où ces deux rues se croisent. C'est à cela

 23   que ça correspond.

 24   Q.  Votre compagnie occupait des positions dans la partie de la rue

 25   d'Ozrenska; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Outre votre compagnie, est-ce qu'il y avait d'autres compagnies au sein

 28   de votre bataillon qui occupaient des positions dans la rue d'Ozren, dans


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  1   leur propre zone de défense ?

  2   R.  Il y avait également la 4e, la 5e et la 6e Compagnie, et ensuite, parce

  3   qu'ils étaient si peu nombreux, ils sont venus rejoindre mon unité. En

  4   fait, vous savez, c'est une des plus longues rues de Sarajevo, et c'est la

  5   raison pour laquelle il y avait trois ou quatre compagnies qui couvraient

  6   le terrain pour cette rue d'Ozren qui était très densément peuplée, à n'en

  7   pas douter.

  8   Q.  Ne nous en voulez pas. Nous attendons simplement que l'interprétation

  9   suive. Nous parlons très vite, vous comme moi, donc ça prend un petit

 10   temps.

 11   Mais dites-nous, pendant la guerre, avec votre unité - votre compagnie, en

 12   fait - est-ce que vous avez modifié les positions que vous occupiez au

 13   départ dans votre zone de défense ?

 14   R.  Non. En fait, c'étaient des habitants de la rue qui étaient membres de

 15   ma compagnie. Nous occupions des positions qui étaient juste devant nos

 16   propres foyers, et donc nous défendions ces zones-là pendant toute la

 17   guerre, et c'est là que nous étions encore au moment où a été signé

 18   l'accord de Dayton. Pas de changements, si ce n'est quelques petits

 19   changements peut-être au niveau de la ligne, mais ça, c'était

 20   essentiellement dû à des travaux de génie et pas à des mouvements de

 21   troupes en tant que tels.

 22   Q.  Votre compagnie, au cours des quatre années qu'a duré la guerre, a-t-

 23   elle reçu quel que ordre que ce soit ayant trait à une éventuelle

 24   offensive, une percée des lignes adverses ?

 25   R.  Jamais. En fait, nous ne faisions que garder nos propres foyers. C'est

 26   là où nous vivions. Nos lignes de défense étaient devant chez nous. C'est

 27   là que nous avons commencé la guerre et c'est là que nous l'avons terminée

 28   également.


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  1   Q.  Votre compagnie comptait combien d'hommes ? Je sais que c'est une

  2   catégorie qui change, mais une idée approximative nous suffirait.

  3   R.  Deux cents, 250, jusqu'à 350, ça dépendait de la période. Il y avait

  4   beaucoup de combattants qui avaient été blessés. Certains étaient très

  5   sérieusement blessés, d'autres plus légèrement, mais certains ne pouvaient

  6   plus faire partie de l'unité.

  7   Q.  Et votre bataillon, combien de compagnies comptait-il ?

  8   R.  Notre bataillon comptait six compagnies. J'ai déjà dit, la 6e

  9   Compagnie, vers la fin de la guerre, a été ensuite fusionnée avec la 3e en

 10   raison du peu de personnel disponible.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, afin que les choses soient

 12   dites de manière précise, à supposer que vous vous en souveniez, à quel

 13   moment a eu lieu cette réorganisation du bataillon; et à quel moment la

 14   fusion des deux compagnies a-t-elle eu lieu au sein de votre bataillon ?

 15   R.  Je crois que c'était au cours de la deuxième moitié de 1994.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'imagine le résumé de la

 17   déclaration de témoin 65 ter, je constate que la déposition de ce témoin

 18   consiste dans les grandes lignes à dire que ce témoin et d'autres avaient

 19   été l'objet de tirs de tireurs embusqués et qu'ils travaillaient dans des

 20   groupes de travail avec des sortes d'autres parties. L'organisation du

 21   bataillon et la façon et la date à laquelle les modifications ont eu lieu

 22   semblent peu pertinentes quant à ce qu'a à nous dire le témoin. Donc, avant

 23   que nous ne nous intéressions à des détails aussi pointus et qui me

 24   paraissent tout à fait éloignés de ce que vous essayez d'avancer comme

 25   argument, je vous inviterais à évoquer les points qui sont pertinents, en

 26   tout cas à la lecture du résumé de déclaration pour le témoin de la liste

 27   65 ter.

 28   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous y arriverons, Monsieur le Président.

  2   Je souhaitais peut-être simplement poser encore quelques petites questions.

  3   Il s'agit d'une introduction.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bon, on n'a pas besoin des

  5   informations extrêmement détaillées. Ça fait quoi, là maintenant ? Déjà un

  6   quart d'heure. Et tous ces détails sont des détails pour lesquels je ne

  7   vois pas quel est le lien entre les détails et l'objectif de votre

  8   interrogatoire de ce témoin. Donc, veuillez en arriver aux points

  9   pertinents et écartez-vous de ce que vous avez préparé pour votre

 10   interrogatoire. 

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Les combats étaient-ils très intenses dans la rue d'Ozren et dans la

 13   zone de défense de votre compagnie au cours des quatre années qu'a duré la

 14   guerre, compte tenu de ce qui se faisait en termes de guerre de théâtre

 15   dans Sarajevo ?

 16   R.  La rue d'Ozren était certainement une des zones les plus délicates du

 17   théâtre de Sarajevo. Nous étions exposés à des tirs de tireurs embusqués

 18   particulièrement. Et puis, le terrain est tel à la rue d'Ozren qu'il était

 19   difficile de se protéger, surtout de se protéger des tirs des snipers. La

 20   ville tout entière se déploie devant nous et chaque bâtiment peut abriter

 21   un tireur embusqué qui peut tirer vers la rue d'Ozren. Et si l'on voit la

 22   compagnie et la composition des membres de la compagnie, l'âge moyen était

 23   de 50 ans à peu près. C'étaient des gens de cet âge-là. Ils avaient des

 24   problèmes de santé, des problèmes de vision, d'audition, et donc nous avons

 25   subi des pertes sérieuses dans la rue d'Ozren, comme je vous l'ai déjà dit.

 26   Le bataillon couvrait chacune des sections de la rue d'Ozren, et les civils

 27   particulièrement qui vivaient dans la rue d'Ozren, même s'il n'y en avait

 28   pas tant que cela, étaient particulièrement exposés aux tirs des snipers.


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  1   Q.  Aviez-vous suffisamment de combattants pour vous acquitter des tâches

  2   confiées à votre unité ?

  3   R.  Cela dépendait. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait un problème

  4   d'âge, parce que l'âge moyen était d'une cinquantaine d'années. Il y avait

  5   très peu de jeunes, ce qui était particulièrement critique dans la zone

  6   d'Ozren. Il n'y avait jamais suffisamment d'hommes présents et on avait

  7   toujours besoin d'hommes en plus dans la zone de la rue d'Ozren.

  8   Maintenant, les hommes que nous avions à notre disposition, nous les

  9   organisions pour établir des lignes de défense.

 10   Q.  Quelle était la distance entre la ligne de front de votre compagnie et

 11   celle de l'unité adverse du côté de l'ABiH ?

 12   R.  Eh bien, nous étions assez proches les uns des autres. A certains

 13   moments, la distance n'était que de 30 ou 50 mètres. Parfois ce n'était

 14   jamais qu'une rue entre les maisons. Les lignes étaient très proches l'une

 15   de l'autre.

 16   Q.  Compte tenu des positions que vous occupiez, compte tenu du lieu où

 17   était située votre ligne de défense, est-ce que vous étiez en mesure

 18   d'observer et d'établir d'où venaient les tirs qu'essuyait votre unité ?

 19   R.  Absolument, on pouvait le faire. On suivait et on contrôlait les

 20   activités de leurs tireurs embusqués. Mais le problème le plus sérieux,

 21   c'était un nid de snipers à l'hôtel Milana Pavkovica, qui avait été

 22   construit lors des Jeux olympiques. C'était très proche de notre position,

 23   celle que nous occupions, et nous étions constamment exposés à ces tirs

 24   embusqués. Et puis, il y avait également le stade de football de

 25   Zeljeznicar puis la place Pera Kosorica. Grosso modo, il y avait dans

 26   chaque bâtiment des tireurs embusqués, mais on essayait de les neutraliser

 27   à partir du moment où on arrivait à identifier des nids de snipers.

 28   Q.  Vous est-il arrivé d'observer des positions de tireurs embusqués en


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  1   tant que responsable de votre compagnie ?

  2   R.  Oui, j'étais moi-même associé à ces activités de reconnaissance et

  3   d'observation et j'étais, en tant que commandant, constamment appelé à

  4   faire cela avec mes combattants. J'observais et je détectais

  5   personnellement des positions de tireurs embusqués de manière à mettre en

  6   garde nos soldats ainsi que les populations civiles qui se déplaçaient le

  7   long de la rue d'Ozren afin de leur dire d'où venait le danger.

  8   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre si, au cours des années de

  9   guerre, il y avait des tirs d'artillerie provenant de l'ABiH sur vos

 10   positions ?

 11   R.  Oui, bien entendu. C'était la guerre. Nous essuyions des tirs

 12   constants.

 13   Q.  Compte tenu de votre niveau de formation militaire, est-ce que vous

 14   pouvez estimer quel était le type de pièce d'artillerie qui était utilisée

 15   contre vos positions ?

 16   R.  Le plus souvent, il s'agissait de mortiers 60 et 82 millimètres montés

 17   sur des véhicules, mobiles, donc il était difficile de les détecter.

 18   L'usine de Vaso Miskin et le centre sanitaire également étaient autant de

 19   sites à partir desquels on pouvait les utiliser. Comme je vous l'ai dit,

 20   ils étaient montés sur des véhicules. Ils étaient mobiles. Et il était --

 21   par conséquent, du fait que c'étaient des cibles mobiles, mouvantes, il

 22   était difficile de les détecter.

 23   Q.  En tant que responsable de votre compagnie et officier en charge, est-

 24   ce que vous avez observé vous-même les positions d'artillerie que vous avez

 25   décrites ?

 26   R.  Oui. Nous observions en permanence sur la ligne de front. Et dès que

 27   nous observions quelque chose, je me rendais moi-même sur place pour

 28   observer l'origine des tirs.


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  1   Q.  A présent, je vais vous interroger au sujet de la direction opposée.

  2   Puisque nous sommes en temps de guerre - n'est-ce pas - j'aimerais savoir

  3   si votre compagnie possédait, dans ses rangs, des armes d'artillerie ?

  4   R.  Nous avions un mortier de 60 millimètres. Et dans le bataillon, nous

  5   avions une section de mortier qui s'engageait assez souvent vis-à-vis de

  6   l'ennemi. Nous n'avions que des mortiers de 60 millimètres au sein de notre

  7   compagnie.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire et dire à la Chambre où ces mortiers étaient

  9   placés, les mortiers de votre bataillon ?

 10   R.  Derrière la ligne, dans le quartier de Prljavo Brdo. Pour vous dire la

 11   vérité, je ne sais pas s'ils se trouvaient exactement à cet endroit car je

 12   n'avais pas besoin de m'y rendre. J'étais au niveau des lignes tenues par

 13   ma compagnie et je n'avais pas besoin de quitter le secteur de

 14   responsabilité de la compagnie.

 15   Q.  En tant que commandant de compagnie, est-ce qu'à quelque moment que ce

 16   soit vous avez reçu des ordres concernant l'emploi des armes d'artillerie

 17   contre les positions de l'ABiH ?

 18   R.  Non. Car, étant donné la faible importance de nos armes, nous n'avions

 19   pas la possibilité d'agir de façon particulièrement efficace avec des

 20   mortiers de 60. Nous nous contentions pour l'essentiel de tirer des

 21   roquettes d'alarme pendant la nuit. Les hommes que j'avais au sein de ma

 22   compagnie étaient d'un âge moyen de 50 ans, donc leur vue et leur audition

 23   n'étaient pas suffisamment bonnes. Et s'ils avaient entendu ou vu quelque

 24   chose, ils tiraient une fusée d'alerte de façon à tenter de prévenir et de

 25   voir les déplacements de l'ennemi de l'autre côté des lignes.

 26   Q.  Est-ce que votre compagnie avait dans ses rangs des tireurs d'élite et

 27   des fusils de précision ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Veuillez dire à la Chambre, si vous le savez, où dans la ville de

  2   Sarajevo se trouve la rue d'Ivana Krndelja. C'est le nom qu'elle a porté

  3   jusqu'à la fin de la guerre ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce qu'on pouvait voir cette rue à partir des positions tenues par

  6   votre compagnie ? Est-ce que votre compagnie avait une bonne visibilité sur

  7   la totalité de la rue ou au moins sur une partie ?

  8   R.  Seules des parties de la ville étaient visibles à partir des positions

  9   de ma compagnie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question.

 11   Etes-vous en train de dire dans le cadre de votre déposition que vous

 12   n'avez jamais utilisé un mortier pour faire feu, à part les tirs que vous

 13   avez effectués de nuit, pour vous donner la possibilité de mieux voir ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai déjà dit, nous avions un

 15   mortier de 60 millimètres au sein de la compagnie qui servait la nuit pour

 16   tirer des fusées d'éclairage. Et, bien entendu, nous n'avions pas d'hommes

 17   formés. C'était la première fois que je voyais un mortier, pour ma part.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 19   avez, à quel que moment que ce soit, tiré des projectiles qui n'étaient pas

 20   des fusées éclairantes, autrement dit, des projectiles destinés à frapper

 21   l'ennemi ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'avons certainement fait, puisque nous

 23   avions un mortier. Donc, il servait à tirer les fusées éclairantes mais

 24   aussi d'autres projectiles.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a un instant, vous nous avez

 26   dit que vous ne pouviez pas participer efficacement au combat étant donné

 27   que vous ne disposiez que d'un mortier de 60 millimètres et que vous vous

 28   contentiez pour l'essentiel de tirer de nuit des fusées éclairantes. Mais


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  1   si j'ai bien compris, vous avez tout de même utilisé ce mortier pour tirer

  2   des projectiles contre l'ennemi, n'est-ce pas ? Vous ai-je bien compris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce mortier avait servi

  4   principalement pour tirer des fusées éclairantes de nuit afin d'aider notre

  5   compagnie à mieux voir. Mais, bien entendu, ce mortier a aussi été utilisé

  6   de jour par des membres de notre compagnie et a tiré d'autres projectiles.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des obus de mortier, si je comprends

  8   bien, ces autres projectiles.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été procédé à ces tirs sur

 11   instruction de vos supérieurs ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous le faisions quand des tirs

 13   d'artillerie nourris avaient lieu du côté de l'ennemi.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'une correction doit être

 15   apportée au compte rendu d'audience, car le oui qui constitue la dernière

 16   réponse n'a pas été prononcé par le conseil de l'accusé mais bien par le

 17   témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous aviez un ordre

 19   permanent qui vous permettait de tirer des projectiles d'artillerie chaque

 20   fois que vous considériez qu'il était valable de le faire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme je l'ai déjà dit, cela ne se

 22   produisait que lorsque les actions, c'est-à-dire des tirs de snipers sur

 23   nos positions, de la part de l'ennemi se produisaient de façon intense.

 24   Dans ce cas-là, nous tentions de nous interposer par rapport à cette

 25   activité des snipers pour protéger nos soldats et nos civils.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez utilisé ces tirs

 27   d'artillerie que contre les tireurs d'élite, afin d'éliminer les nids de

 28   sniper ou d'éliminer l'activité de ces tireurs d'élite ennemis ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que, vraiment, ce sont les tirs des

  2   tireurs d'élite qui ont constitué le plus gros problème pour nous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vous prie, Monsieur Draskovic, de bien vouloir nous dire si derrière

  6   l'avant de vos positions - autrement dit, dans le dos de vos positions - de

  7   nous dire, donc, s'il y avait à cet endroit-là une élévation qui était

  8   tenue par les forces de Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Oui. Sur la droite, Debelo Brdo, et sur notre gauche il s'agissait du

 10   mont Mojmilo.

 11   Q.  A partir des positions de Debelo Brdo - si vous le savez, car vous

 12   habitiez la ville - est-ce qu'il vous était possible de voir une partie ou

 13   la totalité de la rue Ivana Krndelja ?

 14   R.  Oui. Si je me souviens bien, la totalité de la rue était visible à

 15   partir de nos positions.

 16   Q.  Pendant toutes ces années de guerre, est-ce qu'à un moment quelconque -

 17   et quand je dis vous, je veux parler de votre unité, de votre compagnie -

 18   est-ce que votre compagnie a eu des prisonniers de guerre ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'il y a eu traversée des lignes tenues par votre compagnie par

 21   des civils pendant toutes ces années ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre en quoi ces événements ont

 24   consisté exactement.

 25   R.  Eh bien, il nous est arrivé souvent, notamment la nuit, de voir arriver

 26   à partir des quartiers de la ville de Sarajevo, autrement dit des positions

 27   tenues par l'ABiH, de voir arriver, donc, des civils qui traversaient les

 28   lignes pour venir de notre côté. C'étaient des Serbes et des gens qui


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  1   appartenaient à d'autres groupes ethniques. Il est bien connu qu'un certain

  2   nombre de Croates ont traversé nos lignes en 1914, si je ne me trompe.

  3   Donc, il arrivait souvent que des civils traversent les lignes de nuit pour

  4   rejoindre nos positions.

  5   Q.  Comment est-ce que vous traitiez les personnes qui agissaient ainsi ?

  6   R.  Eh bien, les soldats qui montaient la guerre alertaient l'officier de

  7   permanence de la compagnie qui alertait lui-même l'officier de permanence

  8   du bataillon. Il y avait toujours un officier de sécurité du bataillon qui

  9   était capable de prendre en charge la suite des événements.

 10   Q.  Pendant la guerre, et notamment dans le secteur de défense que vous

 11   teniez, y avait-il nécessité de procéder en permanence à des travaux de

 12   fortification pour protéger les positions tenues par votre compagnie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Eh bien, pourriez-vous décrire un peu plus en détail à l'intention des

 15   Juges de la Chambre la nature exacte de ce travail de fortification.

 16   Quelles activités il impliquait ?

 17   R.  Eh bien, la rue Ozrenska se présente de telle façon qu'elle est en fait

 18   au-dessus du quartier de Grbavica à Sarajevo, ce qui la rend très facile à

 19   atteindre par les tireurs d'élite. Par conséquent, nous étions contraints

 20   de procéder à un important travail de fortification. La rue Ozrenska est

 21   bien connue pour le nombre important de recoins qu'elle comporte. Autrement

 22   dit, on ne pouvait pas circuler du haut en bas de la rue sans être

 23   protégés, et en particulier pendant la journée. Nous avons donc demandé au

 24   commandant de bataillon de fournir l'équipement nécessaire pour des travaux

 25   de fortification, et chaque fois que c'était possible, des hommes nous

 26   étaient affectés qui venaient effectuer leurs obligations de travail dans

 27   le cadre de la fortification de nos positions. Cela ne s'est pas produit

 28   souvent, mais uniquement de temps en temps.


Page 38008

  1   Q.  En faisant appel à vos souvenirs, je vous demande à quelle fréquence

  2   cela s'est passé pendant la guerre ? A quelle fréquence votre compagnie a-

  3   t-elle éprouvée le besoin que vous venez de décrire de renforcer vos

  4   positions ?

  5   R.  Nous avons éprouvé cette nécessité. Malheureusement, nous n'avons pas

  6   bénéficié de suffisamment de compréhension à ce sujet. Une fois ou deux par

  7   mois, nous recevions des membres des groupes de travail organisés ou des

  8   membre de la protection civile qui venaient travailler sur la fortification

  9   de nos positions.

 10   Q.  Quand vous parlez de membres de la protection civile ou de membre des

 11   groupes organisés de travail, pourriez-vous expliquer aux Juges de la

 12   Chambre comment les choses fonctionnaient. Qui étaient les personnes qui

 13   étaient engagées dans ces travaux ?

 14   R.  Il y avait des gens qui étaient inaptes à porter les armes. Il y avait

 15   là des Musulmans de Bosnie et des Serbes. Nous avions requis ces personnes

 16   auprès du commandant de bataillon, et en général ils étaient accompagnés

 17   d'une autre personne qui passait quelque temps avec eux. Toutes ces

 18   personnes partageaient la même nourriture que nous et partageaient aussi

 19   nos cigarettes. Donc, du point de vue des conditions de travail, elles

 20   étaient absolument identiques aux nôtres.

 21   En tant que commandant de compagnie, il m'est arrivé souvent de

 22   souhaiter que les rôles soient inversés, et que moi j'aie la possibilité de

 23   faire le travail que ces personnes faisaient.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 25   préciser, vous avez dit que parfois ces personnes étaient accompagnées

 26   d'une autre personne qui passait un certain temps à leurs côtés.

 27   Alors, si vous accompagnez quelqu'un, vous passez un certain temps

 28   avec cette personne, n'est-ce pas. Pourriez-vous - parce que votre


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  1   formulation était un peu vague - nous définir plus précisément le rôle de

  2   ces personnes accompagnantes.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle de ces personnes consistait avant tout

  4   à assurer la protection de ces personnes. Parce que ces personnes

  5   circulaient dans la rue Ozrenska, qui était véritablement très exposée aux

  6   tirs des tireurs d'élite ennemis, donc il fallait qu'une personne se trouve

  7   avec eux qui connaissait bien le terrain, qui connaissait bien les

  8   différents recoins de la rue et qui savait à quel endroit dans la rue il y

  9   avait davantage de risques de subir des tirs de tireurs d'élite. Tout cela

 10   était donc fait pour assurer la sécurité de ces personnes, ainsi que celles

 11   de ceux qui les gardaient, pendant que ces personnes travaillaient, et

 12   ensuite ils partaient à la fin de leur travail.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que ces personnes

 14   accompagnantes avaient un rôle d'observation pour vérifier que personne ne

 15   s'évade pendant la durée du travail que ces personnes avaient instruction

 16   d'accomplir ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quand ces gens venaient travailler

 18   dans le secteur de la compagnie, on leur disait à peu près ce qu'il fallait

 19   qu'elles fassent, mais à aucun moment on a dit à ces gens qu'il fallait

 20   qu'ils terminent le travail dans la journée. On leur disait simplement à

 21   peu près quelle était l'importance du travail à accomplir.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que ces personnes avaient

 23   toute liberté de dire à quel que moment que ce soit, eh bien, je

 24   préférerais ne pas aller faire ce travail ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est probable que les gens qui avaient des

 26   problèmes de santé avaient la possibilité de dire ce genre de chose et que,

 27   dans ce cas, ils étaient libérés pour la journée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en principe, ces personnes avaient


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  1   obligation de se rendre à leurs obligations de travail ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, certainement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était le pourcentage de Serbes et

  4   de non-Serbes au sein de ces groupes de travail, était-il identique ou

  5   comparable à ce même pourcentage au sein de la population ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est qu'il y avait des

  7   Musulmans et des Serbes au sein de ces groupes de travail. Mais

  8   franchement, les pourcentages, je ne les connais pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, je vous prie.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Draskovic, à cette époque de danger imminent de guerre et même

 12   dans certains cas dans ces périodes de guerre déclarées, est-ce que la

 13   mobilisation militaire était une obligation pour tout homme en âge et en

 14   capacité de porter les armes ?

 15   R.  Certainement. Je suppose que c'est la même chose dans n'importe quel

 16   pays.

 17   Q.  Et l'obligation de travail était-elle obligatoire pour les personnes

 18   qui n'avaient pas la capacité de servir dans les rangs de l'armée, est-ce

 19   que c'était une obligation, comme le terme l'implique ? Autrement dit, y

 20   avait-il obligation d'accomplir les travaux imposés par l'Etat ?

 21   R.  Oui. Toute personne avait obligation de contribuer d'une façon ou d'une

 22   autre à la défense de l'Etat.

 23   Q.  Et si une personne refusait la mobilisation, refusait le recrutement

 24   après déclaration de la guerre au sein d'une unité, est-ce que cette

 25   personne pouvait être soumise à d'autres responsabilités en application de

 26   la loi ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si une personne était inapte à accomplir des actions militaires pour


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  1   une raison ou une autre, ou si une personne refusait d'accomplir son

  2   obligation de travail qui lui avait été affectée par l'Etat, est-ce que

  3   cette personne pouvait avoir à répondre de ses responsabilités en encourant

  4   une sanction ?

  5   R.  Probablement.

  6   Q.  A un certain moment, vous avez déclaré qu'il vous arrivait parfois de

  7   souhaiter prendre la place des personnes qui venaient accomplir cette

  8   obligation de travail. Qu'entendiez-vous par là ?

  9   R.  Eh bien, parce que j'étais exposé au feu de l'ennemi jour et nuit. Je

 10   devais aussi m'occuper et prendre soin de mes combattants. Je devais

 11   m'occuper, prendre soin de la population civile. Donc, la charge qui pesait

 12   sur nos épaules au sein de la compagnie était très importante. Et ces

 13   personnes qui venaient, je devais réfléchir à comment les alimenter en

 14   temps utile, parce que nous étions en pleine opération de guerre. Parfois,

 15   nous n'avions pas suffisamment de nourriture dans les délais requis, et

 16   c'est la raison pour laquelle je réfléchissais souvent à ces personnes de

 17   façon à ce qu'elles puissent s'alimenter correctement. Leur travail sur les

 18   lignes consistait principalement à accomplir des travaux de fortification

 19   et il fallait assurer, dans un certain degré, leur sécurité. A 3 heures,

 20   lorsqu'ils avaient terminé leur obligation de travail, ils rentraient chez

 21   eux, et moi, je continuais jour et nuit à m'occuper des combattants, même

 22   la nuit, pour éviter que quiconque soit blessé, que quiconque soit tué, et

 23   eux n'avaient plus à s'occuper de rien. C'est pourquoi j'ai souvent pensé

 24   que j'aimerais bien faire partie de la protection civile ou d'un groupe

 25   organisé de travail plutôt que de faire ce que j'étais en train de faire.

 26   Q.  Dans de telles situations, et vous avez parlé de travaux de

 27   fortification, il est arrivé que des membres des services de protection

 28   civile ou des membres des groupes organisés de travail soient victimes des


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  1   tirs de tireurs d'élite de l'ABiH ou de tirs par fusil ou de bombardement

  2   d'artillerie, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, on sait bien que les tireurs d'élite visent quelqu'un qui est

  4   en train de se déplacer, en général. Donc il y a eu des cas où des membres

  5   de la protection civile et des groupes organisés de travail ont été

  6   touchés. C'était la même situation que celle de mes soldats qui parfois ont

  7   été blessés ou même tués. Donc nous étions dans la même situation, dans la

  8   même position.

  9   Q.  Et vous-même ? Pendant toutes ces années de guerre, avez-vous perdu des

 10   membres de votre famille en raison des tirs de tireurs d'élite embusqués ?

 11   R.  Oui, le père de mon épouse a été touché au front et tué par des tirs de

 12   snipers, et j'ai aussi mes oncles, des oncles qui ont été tués, tous dans

 13   le même secteur, celui de Vrace, et tous devant leurs propres maisons.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire le nom de votre beau-père.

 15   R.  Nikola Milorad Pandurevic.

 16   Q.  Est-ce qu'il était soldat ou civil à cette époque-là ?

 17   R.  Il était soldat. Il lui manquait un œil, donc il aurait pu être intégré

 18   dans les groupes organisés de travail, mais il y avait des hommes qui se

 19   tenaient devant sa maison, et qui montaient la garde et il n'a pas voulu

 20   faire moins que ces hommes-là. Donc il était souvent dans les groupes qui

 21   montaient la garde de l'autre côté de sa maison, en face, et il a

 22   probablement été remarqué par un tireur embusqué et donc il a été touché et

 23   ensuite il est mort.

 24   Q.  Veuillez nous dire si vous disposez de ces renseignements ou au moins

 25   de certains pourcentages, combien d'hommes ont été tués au combat au sein

 26   de votre compagnie pendant toutes ces années de guerre en raison des tirs

 27   de tireurs embusqués et en raison de tirs d'artillerie, et cetera ?

 28   R.  Trois cent hommes à peu près ont été tués, j'inclus les civils et les


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  1   combattants dans la rue Ozrenska. J'ai déjà dit que c'était une rue où le

  2   théâtre de guerre était particulièrement difficile à Sarajevo, c'était une

  3   rue très exposée aux tirs de tireurs embusqués et à tout autre forme de

  4   tir.

  5   Q.  Et est-ce qu'à un certain moment vous avez réussi à déterminer où se

  6   trouvaient les positions de ces tireurs embusqués qui ont tué votre beau-

  7   père, par exemple ?

  8   R.  Oui, à partir du motel Milan Pavkovic, il y avait une partie de la rue

  9   qui était particulièrement fortifiée et qui abritait des immeubles

 10   principalement construits en béton, donc c'était un endroit idéal pour les

 11   tireurs embusqués et il est certain que c'est à partir de ces positions

 12   qu'on lui a tiré dessus.

 13   Q.  Lorsque vous dites que vous dites que ce motel faisait partie d'une

 14   section particulièrement fortifiée de la rue jusqu'à la fin de la guerre,

 15   est-ce que cet immeuble était une installation militaire ou civile ?

 16   R.  C'était une installation civile qui avait été construite pour les Jeux

 17   olympiques de 1984, sans être achevée, et qui a été ensuite démolie. Milan

 18   Pavkovic est un parent, c'était un photographe originaire de Pofalici, et

 19   il a eu des marques de respect importantes pendant les Jeux olympiques,

 20   donc c'est la raison pour laquelle il a commencé à construire cet immeuble.

 21   Q.  Derrière le motel Pavkovic, y avait-il des immeubles d'habitation, des

 22   immeubles habités par des familles, par des civils ? Quel genre de quartier

 23   était-ce à Sarajevo, cet endroit où se trouve le motel Pavkovic ?

 24   R.  C'est un quartier où se trouve des immeubles et des maisons habités par

 25   des civils, et la population y est très dense.

 26   Q.  Vous avez également parlé de la place Pera Kosorica. C'est une place à

 27   partir de laquelle vous avez remarqué que des tirs de sniper provenaient.

 28   Jusqu'à la fin de la guerre, est-ce qu'il y avait là des installations


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  1   militaires ?

  2   R.  A aucun moment.

  3   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, puisque vous habitiez dans

  4   ce quartier de Sarajevo, quel genre d'immeubles se trouvaient au niveau de

  5   cette place Pera Kosorica ? A quoi servaient ces bâtiments ?

  6   R.  Il s'agissait d'immeubles d'habitation.

  7   Q.  Dans la rue Ozrenska, y avait-il des immeubles d'habitation dans le

  8   secteur tenu par votre compagnie, ou s'y trouvait-il des immeubles de haute

  9   taille ou des immeubles d'affaires, commerciaux ?

 10   R.  Non. Il n'y avait que des bâtiments habités par des civils, des maisons

 11   familiales.

 12   Q.  Que s'est-il passé dans la rue Ozrenska dans votre maison, la maison de

 13   votre belle-famille qui se trouvait dans cette rue ?

 14   R.  Eh bien, cette maison est toujours là, mais elle est complètement

 15   détruite. Il ne reste que des murs. Le toit et tout le reste a été emporté,

 16   et malheureusement tout cela s'est passé après la guerre. Il n'y avait pas

 17   eu de gros dommages pendant la guerre. Elle a été bombardée deux ou trois

 18   fois avant la fin de la guerre, mais elle avait réussi à tenir debout.

 19   Q.  Dites-nous, votre unité en particulier, votre bataillon, les forces

 20   musulmanes ont tiré sur votre unité à partir de la colline Mojmilo et de la

 21   colline Debelo Brdo, n'est-ce pas, c'étaient des endroits tenus par

 22   l'AbiH ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre, en faisant appel à vos souvenirs

 25   les plus précis, quelle était l'altitude de Debelo Brdo par rapport à celle

 26   de l'endroit où se trouvaient les positions de votre compagnie ?

 27   R.  Eh bien, comme le nom de Debelo Brdo l'indique, étant donné que Brdo

 28   signifie colline, il s'agissait d'une colline qui était située beaucoup


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  1   plus haut que la rue Ozrenska.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, Monsieur le Témoin, répéter la

  3   dernière phrase de votre dernière réponse, car les interprètes ne l'ont pas

  4   entendu.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le nom de Debelo Brdo indique par

  6   lui-même qu'il s'agit d'un endroit qui est beaucoup plus élevé que la rue

  7   Ozrenska, et le mont Mojmilo est encore plus élevé que la rue Ozrenska.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez encore une fois répéter la

  9   dernière partie de votre dernière phrase. Vous avez dit il s'agit d'une

 10   hauteur situé beaucoup plus haut que la rue Ozrenska. Et ensuite, qu'avez-

 11   vous dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le mont Mojmilo Brdo est extrêmement plus

 13   élevé que la rue Ozrenska, beaucoup plus élevé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Je

 16   sais que c'est l'heure de faire la pause. Mais si vous permettez encore une

 17   phrase, s'il vous plaît. J'ai reçu un élément d'information -- bon, après

 18   la pause, nous allons vous donner un numéro que nous avons attribué à ce

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   Tout d'abord, Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Nous

 22   souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

 23   Entre-temps, Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes dans les temps

 24   concernant le temps qui vous est imparti ?

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois

 27   que cela va être encore plus court que prévu car je me suis abstenu de

 28   poser quelques questions par rapport à ce que vous m'aviez dit, donc je


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  1   crois qu'il me faudrait encore 15 à 20 minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord avoir une pause, et

  3   nous reprendrons à 11 heures moins dix.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, pourrions-nous passer à

  8   huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez simplement donner le

 10   numéro, nous n'avons pas besoin de passer à huis clos partiel.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais peut-être

 12   que certains témoins dont je suis sur le point de prononcer les noms

 13   bénéficient de mesures de protection. C'est la raison pour laquelle je

 14   pense qu'il serait plus sage de passer à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons cela à la fin de ce volet

 16   d'audience -- non. Le témoin peut entrer dans le prétoire. Et nous allons

 17   faire cela à la fin de ce volet d'audience.

 18   Quelqu'un peut-il aider l'huissier, s'il vous plaît…

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

 21   Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Draskovic, votre dernière réponse concernait la colline de

 24   Mojmilo. Je souhaitais vous poser la question suivante : quel type

 25   d'infrastructure y avait-il sur la colline de Mojmilo ? Y avait-il quelque

 26   chose d'installé ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Le système d'approvisionnement en eau pour une partie de la ville de


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  1   Sarajevo se trouvait près de la rue Ozrenska, sur la colline de Mojmilo ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Sur ce point, je souhaitais vous demander qui contrôlait le système

  4   d'approvisionnement en eau ?

  5   R.  Je crois qu'il y avait des installations de ce type de part et d'autre,

  6   de notre côté et du côté de l'ABiH.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous et les civils dans la rue d'Ozrenska et dans ce

  8   quartier-là de Sarajevo pouviez utiliser l'eau si le secteur contrôlé par

  9   l'armée de la BiH n'avait pas d'eau à ce moment-là ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et l'approvisionnement en gaz, par exemple ? Pour ce qui est de

 12   l'approvisionnement dans le quartier dans lequel vous viviez et dans le

 13   secteur où se trouvait votre compagnie, est-ce que cette partie-là de la

 14   ville pouvait être approvisionnée en gaz ou non sans que la partie

 15   contrôlée par l'ABiH ne reçoive du gaz ?

 16   R.  Cela était impossible.

 17   Q.  Alors, je vais conclure sur le sujet suivant. En raison de l'intensité

 18   des tirs embusqués contre les positions de votre unité et les parties

 19   civiles se trouvant sur la rue Ozrenska, était-il possible d'ériger quelque

 20   chose qui ressemblait à des fortifications qui auraient rendu la visibilité

 21   impossible depuis les positions tenues par les membres de l'armée de la

 22   VRS ?

 23   R.  Oui, nous avions, en fait, de telles barrières que nous pouvions ériger

 24   --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'inquiète, c'est que vous

 26   témoignez et non pas le témoin. Parce qu'à la manière dont vous posez la

 27   question, vous dites "dû à l'intensité des tirs" plutôt qu'une situation où

 28   le témoin nous expliquerait ce qu'il a fait et la raison pour laquelle il a


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  1   agi comme il a agi.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de me conformer à cela. Je

  3   vous remercie de votre suggestion, Monsieur le Juge.

  4   Q.  Alors, compte tenu de votre réponse précédente, quel type d'obstacles

  5   constituaient ces barrières ?

  6   R.  En général, ces barrières ou ces murs étaient construits avec des

  7   briques et du plâtre et représentaient un mur de 4 ou 5 mètres de haut.

  8   C'est la raison pour laquelle nous utilisions des parapets, avec l'aide de

  9   couvertures et d'autres choses, de façon à pouvoir bloquer la vue de ces

 10   tireurs embusqués en direction de nos soldats et des civils. Et sans ce

 11   type de parapets, il eut été impossible à quiconque de se déplacer dans la

 12   rue Ozrenska.

 13   Q.  Quels étaient les principaux bâtiments contrôlés par l'ABiH à partir

 14   desquels on pouvait voir par-dessus le type d'obstacles que vous venez de

 15   nous décrire ?

 16   R.  La plupart des immeubles permettaient une telle visibilité, surtout les

 17   quatre tours dans la rue Pera Kosorica et le bâtiment Loris qui se trouvait

 18   de l'autre côté par rapport au stade. On pouvait aussi depuis certains

 19   endroits dans la rue Kupreska, et mes soldats qui étaient postés au niveau

 20   du stade ont fait l'objet de tirs de tireurs embusqués à cet endroit. En

 21   fait, la plupart des bâtiments assez élevés permettaient aux tireurs

 22   embusqués d'avoir une bonne visibilité.

 23   Q.  Alors, pour ce qui est de l'utilisation de ces immeubles avant la

 24   guerre, est-ce que c'étaient des immeubles dans lesquels il y avait des

 25   civils ou des militaires ?

 26   R.  Il s'agissait uniquement de bâtiments civils.

 27   Q.  Pendant la guerre, dans la mesure où vous étiez en mesure de

 28   l'observer, est-ce que des civils habitaient dans ces mêmes immeubles


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  1   aussi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Draskovic, pendant les années de guerre, avez-vous à aucun

  4   moment reçu, en qualité de commandant de compagnie, un ordre émanant de

  5   votre commandement supérieur visant à prendre pour cible des installations

  6   civiles à partir desquelles l'ABiH n'avait engagé aucun tir ?

  7   R.  Jamais.

  8   Q.  Vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation où certaines parties de

  9   vos positions étaient surveillées par la communauté internationale, comme

 10   la FORPRONU, les Nations Unies et les observateurs militaires des Nations

 11   Unies ?

 12   R.  Pendant la guerre, dans la rue Borivoje Jeftic, il y avait des

 13   observateurs militaires et nous avons coopéré de façon excellente avec eux.

 14   Je me souviens d'un bon nombre d'entre eux, je me souviens de leurs noms et

 15   de leurs prénoms. Il y avait un Espagnol qui s'appelait Jimenez, qui était

 16   chef de mission à Grbavica. Il venait souvent nous voir et nous avons

 17   toujours très bien travaillé ensemble. Nous n'avions aucune difficulté avec

 18   une quelconque mission d'observation s'agissant de ma compagnie.

 19   Q.  En qualité de commandant de la compagnie, est-ce qu'à aucun moment vous

 20   avez reçu des suggestions ou objections venant des membres de la mission

 21   d'observation, je veux parler d'actions militaires dans la ville de

 22   Sarajevo ou contre la ville de Sarajevo ?

 23   R.  Non, jamais.

 24   Q.  Lors de la signature des accords de Dayton, en tenant compte du fait

 25   que vous étiez toujours militairement engagé dans les six mois qui ont

 26   suivi, quel était [inaudible] de votre quartier dont vous assurez la

 27   défense avec votre compagnie et qu'est-il advenu de cette partie-là ?

 28   R.  Avant les accords de Dayton, ce quartier était contrôlé par la VRS.


Page 38020

  1   Mais après les accords de Dayton, une partie de ce secteur a été saisie, en

  2   quelque sorte, et cela a fait partie de la Fédération.

  3   Q.  La population qui habitait dans ce secteur de Sarajevo avant la guerre

  4   est-elle revenue, et aujourd'hui qui vit dans cette partie-là de Sarajevo ?

  5   R.  A Vrace et dans la rue Ozrenska, il y avait des civils serbes qui

  6   vivaient là. Ces personnes n'y vivent plus. C'est surtout habité par des

  7   Bosniens et d'autres personnes.

  8   Q.  Et votre appartement dans la rue Ozrenska ?

  9   R.  Alors, la maison existe toujours. Elle a été pilonnée à plusieurs

 10   reprises. Elle a été détruite pendant la guerre. Mais les murs sont encore

 11   là et les fondations.

 12   Q.  Monsieur Draskovic, je souhaite vous remercier au nom de l'équipe de

 13   Défense de M. Mladic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 14   R.  Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 16   L'Accusation est-elle prête et peut-elle contre-interroger le témoin,

 17   Madame Edgerton ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draskovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, vous allez

 20   maintenant être contre-interrogé par Mme Edgerton, qui est prête, me

 21   semble-t-il. Mme Edgerton est un conseil de l'Accusation.

 22   C'est à vous, Madame Edgerton.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Est-ce que vous me comprenez dans votre langue ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Ce que je souhaite faire pour commencer, c'est confirmer un ou

 28   deux détails concernant vos années de service au sein de l'année de la


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  1   Republika Srpska.

  2   Tout d'abord, à la page du compte rendu provisoire 4 du compte rendu

  3   d'aujourd'hui, vous dites avoir reçu vos papiers concernant la mobilisation

  4   en avril 1992. Donc, je souhaite être tout à fait claire, vous avez reçu

  5   ces documents de la Défense territoriale pour être mobilisé de l'état-major

  6   de la municipalité serbe de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. La municipalité de Novo Sarajevo qui était dirigée par le SDS

  8   après les premières élections pluripartites avant la guerre. Donc, il

  9   s'agissait bel et bien de notre municipalité, Novo Sarajevo.

 10   Q.  Encore une fois, pour que nous soyons clairs au niveau des faits

 11   historiques, votre bataillon, en réalité, a été constitué en tant qu'unité

 12   de la VRS au mois de mai 1992 - vous l'avez dit - et jusqu'en mai 1993,

 13   cette unité faisait partie de la 1ère Brigade de Romanija du Corps de

 14   Sarajevo-Romanija; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous -- eh bien, ce n'est qu'en mai 1993 que cette unité a été intégrée

 17   à la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Cela est-il exact également ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et avant Stojanovic, dont vous avez parlé, et vous avez dit qu'il était

 20   commandant de votre bataillon, votre premier commandant de bataillon était,

 21   en réalité, Brane Pakalovic [phon]; c'est exact ?

 22   R.  Pokalovic.

 23   Q.  Et votre bataillon avait deux commandants adjoints. L'un était Dragan

 24   Siljak et l'autre était Milan Hrvacevic. Et Hrvacevic a été finalement

 25   remplacé en 1995 par Bozo Tomic. Ceci est-il exact également ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Alors, à la manière dont je comprends ce que vous avez dit, à savoir

 28   que votre compagnie contrôlait ou tenait environ 900 mètres à Grbavica,


Page 38022

  1   cela correspondait à 900 mètres environ, la zone que vous teniez ?

  2   R.  Eh bien, oui, environ.

  3   Q.  Et la ligne que vous teniez se trouvait à proximité immédiate de

  4   l'école de police de Vrace. Et donc, cela correspondait à une de vos

  5   responsabilités, vous deviez défendre le poste de police [comme

  6   interprété], n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'était en profondeur par rapport au territoire que nous

  8   contrôlions.

  9   Q.  Et c'est là où se trouvait le QG du MUP de la Republika Srpska pendant

 10   un certain temps, n'est-ce pas ?

 11   R.  Au début, oui.

 12   Q.  Et à proximité, même si ce n'était pas à proximité immédiate, là où il

 13   y avait les tours à Soping, vous aviez vous-même le siège du bataillon de

 14   la 2e Compagnie, de la 2e Compagnie du Bataillon ?

 15   R.  Oui, de la 2e Compagnie. C'était notre bataillon.

 16   Q.  Bien. Alors nous allons passer au sujet de différentes armes dont vous

 17   vous êtes entretenu avec mon confrère. Vous avez parlé des mortiers de

 18   votre bataillon à Prljavo Brdo, et je crois que vous pouvez confirmer qu'il

 19   s'agissait de mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il y en avait six.

 22   R.  Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne me suis jamais rendu dans le

 23   secteur où se trouvaient les mortiers. Je commandais une compagnie

 24   d'infanterie et je passais mon temps sur le territoire de la compagnie, à

 25   quelques exceptions près où je suis allé rendre visite à ma famille et,

 26   dans ce cas, je quittais les lignes de défense de ma compagnie.

 27   Q.  Bien. Alors parlons des mortiers de 60 millimètres dont disposait votre

 28   compagnie. Vous en aviez au moins deux, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, un.

  2   Q.  Où cela se trouvait-il ? Près du stade ou à côté du siège de votre

  3   compagnie ? A côté de l'école de police ? A quel endroit cela se trouvait-

  4   il ?

  5   R.  Cela se trouvait là-haut où se trouvait la 3e Section de ma compagnie,

  6   dans une partie de la rue Ozrenska qui était la partie la plus difficile du

  7   front que tenait ma compagnie.

  8   Q.  Donc cela se trouvait-il à proximité du siège ou du QG de votre

  9   compagnie ?

 10   R.  Oui, le QG de la compagnie se trouvait dans la rue Banja Lucka, de

 11   l'autre côté par rapport à l'école de police, dans ce qui s'appelait le

 12   restaurant Pajaco au début de la rue Ozrenska, et le mortier avait été

 13   placé à l'endroit où se trouvait le commandant de ma section.

 14   Q.  Donc c'était stationnaire, vous n'aviez pas besoin de le déplacer

 15   beaucoup, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous disposiez, sur la rue

 18   Kupreska, d'un fusil de montagne de 76 millimètres ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous aviez des APC, en fait, des véhicules blindés de

 21   transport de troupes ? Ils n'appartenaient pas forcément à votre compagnie,

 22   mais qui auraient été conduits par des soldats de votre bataillon mécanisé.

 23   Alors combien y en avait-il dans votre secteur ?

 24   R.  C'était une unité distincte. Honnêtement, je n'avais pas mon mot à dire

 25   s'agissant de l'endroit où ces blindés se déplaçaient et sur quoi ils

 26   tiraient. Il y en avait en général deux ou trois dans le secteur où se

 27   trouvait ma compagnie.

 28   Q.  Donc il y avait un de ces blindés qui se trouvait sur la rue Ozrenska,


Page 38024

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y en avait un qui se trouvait à proximité immédiate de l'école de

  4   police, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Quelquefois oui, mais je n'ai pas connaissance du fait que ce

  6   blindé était là tout le temps.

  7   Q.  Vous en aviez un à côté du stade ?

  8   R.  Non. De temps en temps peut-être, pour pouvoir tirer de là, mais cela

  9   n'était pas à côté du stade en permanence.

 10   Q.  Ces blindés étaient équipés de quel type de canons ?

 11   R.  Ils disposaient de canons de 20 à 30 millimètres. Je ne connais pas le

 12   calibre exact, et disposaient de Maljutka sans doute aussi, qui était un

 13   missile autoguidé. Alors je ne sais pas s'ils en disposaient tous, mais

 14   certains en disposaient. Cela ne faisait pas partie de mon unité, et je ne

 15   savais pas, il était inutile pour moi de savoir ce qu'ils avaient

 16   exactement à leur disposition.

 17   Q.  Je comprends bien. Mais pour ce qui est de votre unité, vous aviez

 18   aussi des mitrailleuses, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il devrait certainement y avoir des mitrailleuses, mais je ne sais pas

 20   combien il y en avait. Il y avait sans doute la mitrailleuse 84 et peut-

 21   être le M52.

 22   Q.  Bien, alors le M84 tire des balles de 7,62 millimètres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Sans doute. Honnêtement, je ne me souviens pas. Cela remonte à 20 ans.

 24   J'ai oublié. On m'a contraint à être soldat. Je n'ai pas de formation

 25   militaire. C'était inutile pour moi de me souvenir des calibres et des

 26   choses comme ça.

 27   Q.  Bien sûr. Mais vous deviez certainement avoir une ou deux mitrailleuses

 28   près du stade ou à l'endroit où se trouvait le stade ?


Page 38025

  1   R.  Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux

  2   mitrailleuses, mais au niveau du stade, oui.

  3   Q.  Il y en avait une mitrailleuse à Sanac, au-dessus du stade, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous auriez eu aussi des mitrailleuses dans ces maisons privées de

  7   la rue Ozrenska dont vous aviez parlé, n'est-ce pas, ces maisons de

  8   particuliers ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Alors, nous allons prendre un petit peu de recul par rapport à la zone

 11   de responsabilité de votre compagnie et nous allons parler des moyens

 12   militaires qui étaient contrôlés par la brigade. Le terme même de brigade

 13   mécanisée signifie que votre brigade disposait d'une unité mécanisée. Nous

 14   avons déjà parlé des blindés. Mais il y avait également une unité de chars,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ils disposaient de chars qui se trouvaient dans le secteur de

 18   Grbavica et de Vrace, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Donc, veuillez me dire si je me trompe ou pas. Il y en avait un qui est

 21   resté sur la rue Lenjinovska [phon] [comme interprété], à côté de

 22   l'hôpital, la clinique ambulatoire ?

 23   R.  Sans doute. Mais cela n'était pas la zone de responsabilité de ma

 24   compagnie, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait à Grbavica

 25   où se trouvaient les différentes armes.

 26   Q.  Bon, ceux qui se déplaçaient le long de la route qui servait d'axe,

 27   vous sauriez de quel type de véhicules blindés il s'agissait ?

 28   R.  Ecoutez, j'ai entendu parler de déplacements. Les moteurs étaient


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  1   tellement puissants qu'on ne pouvait pas ne pas les entendre, mais où ils

  2   sont allés, je ne sais pas, parce que moi je ne prenais pas de décision, je

  3   ne savais pas où ces véhicules devaient se rendre. Je ne suis pas au

  4   courant de ce type de détail.

  5   Q.  Oui, j'admets complètement que vous ne faisiez pas partie de la prise

  6   de décision concernant ces engins. Mais cela ne pose pas de problème par

  7   rapport à l'endroit où ils se trouvaient.

  8   Sur la rue Radnicka, il y avait également un char, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Sur la rue Bana Surbata, vous vous en souvenez ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas, surtout aujourd'hui que j'ai confondu ces

 12   rues. Parce qu'avant la guerre les rues portaient un nom et après la guerre

 13   les rues ont porté d'autres noms, donc je pense que c'est ce qui sème la

 14   confusion dans mon esprit concernant les noms de rue. Mais je ne m'en

 15   souviens pas.

 16   Q.  Bien sûr. Moi, j'essaie toujours d'utiliser les anciens noms pour

 17   éviter toute confusion, parce que je reconnais que cela est difficile à

 18   suivre.

 19   Donc, mon confrère vous a également posé une question sur le fait de savoir

 20   si votre compagnie disposait de fusils à lunette et de tireurs embusqués

 21   qui avaient été formés, si cela faisait partie de leur arsenal, page du

 22   compte rendu provisoire d'aujourd'hui page 12. Vous avez répondu par la

 23   négative. Mais vous pourriez également confirmer que votre bataillon

 24   disposait d'une unité de tireurs d'élite d'environ 12 personnes et qu'elle

 25   était rattachée à une compagnie en particulier. Ces hommes, ils étaient

 26   placés sous le commandement du bataillon, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Leur tâche consistait à se répartir dans les zones de responsabilité du


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  1   bataillon, le cas échéant, dès lors que l'on en avait besoin, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Eh bien, certainement, ils étaient dans le bataillon. Ils avaient les

  4   tâches qu'on leur confiait. Dans la compagnie, je n'avais pas de tireurs

  5   embusqués. C'est le bataillon qui était chargé de ces tireurs embusqués.

  6   Donc, ce sont eux qui suivaient les endroits où ils étaient placés.

  7   Q.  Ils étaient placés parfois à proximité de votre compagnie, toutefois,

  8   n'est-ce pas. Ils allaient aux positions de tir dans des immeubles

  9   commerciaux, n'est-ce pas ?

 10   R.  Probablement. Mais c'est une information dont je ne dispose pas

 11   puisqu'ils n'étaient pas tenus de me faire rapport, et les commandants de

 12   section étaient probablement envoyés par leurs commandants dans certaines

 13   zones, et c'est ce qu'ils faisaient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'on vous invite à

 15   nous dire ce que vous avez observé. Donc, que vous ayez été responsable ou

 16   en mesure de donner des ordres, c'est une question tout autre. Et donc, la

 17   question incluait l'élément suivant : est-ce que depuis les immeubles

 18   commerciaux vous avez pu les voir tirer depuis là, y entrer, être en

 19   position ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir, cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les immeubles du centre commercial ne sont pas

 21   dans la zone de ma compagnie, donc je ne sais pas -- comme je l'ai dit à

 22   plusieurs reprises, je ne suis pas allé dans la zone de défense. J'étais

 23   commandant d'une compagnie d'infanterie. J'étais avec mes soldats. J'ai

 24   déclaré sous serment que je dirais toute la vérité et rien que la vérité,

 25   et donc j'agis conformément à ce que j'ai déclaré.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la rue Ozrenska, est-ce que vous avez

 27   eu l'occasion de voir ce type d'activité, à quel que moment que ce soit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je vous invite à

  2   poursuivre.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je vous demande un tout petit peu de

  4   patience.

  5   Q.  Alors, vous avez évoqué des élévations, des hauteurs dans une certaine

  6   mesure aujourd'hui dans votre déposition lors de l'interrogatoire

  7   principal. Et vous nous avez dit -- au moment où mon collègue vous posait

  8   la question de savoir si "les bâtiments dominant la partie de Sarajevo

  9   étaient contrôlés", en page 26, "par l'ABiH à partir desquels on pouvait

 10   avoir une visibilité sur de tels obstacles."

 11   Et dans ce contexte, vous évoquiez quelque chose qui bloquerait les tirs

 12   des tireurs embusqués du côté des Bosniens. Et vous dites : "La plupart des

 13   immeubles d'appartements", donc du côté bosnien de Sarajevo, "et les

 14   bâtiments" -- enfin, vous dites : "La plupart de ces bâtiments pouvaient le

 15   permettre et le bâtiment Loris de l'autre côté du stade."

 16   Je souhaitais simplement vous demander ce qu'il en est de la hauteur des

 17   bâtiments. Le bâtiment le moins élevé était juste en face du stade, au même

 18   niveau que le stade, et la rue Ozrenska à Vrace dont vous parlez, ça se

 19   situe bien au-dessus du niveau du stade et du bâtiment Loris ? Vous n'êtes

 20   pas en train d'essayer de nous dire que depuis le bâtiment Loris, vous

 21   pouviez voir le haut des barricades pour bloquer la ligne de vue vers la

 22   rue d'Ozren ?

 23   R.  Je n'ai pas compris la dernière partie de votre question.

 24   Q.  Depuis le bâtiment Loris, vous n'êtes pas en train de nous dire que

 25   l'on aurait pu voir ce qu'il y a de l'autre côté des barricades qui avaient

 26   été placées sur la rue Ozren pour bloquer la visibilité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Le bâtiment Loris était sous le contrôle de l'ABiH, en face du stade de

 28   Zeljeznicar, un stade de football, et, bien entendu, c'était un endroit qui


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  1   se prêtait aux tirs embusqués. Maintenant, combien pouvait-on voir de la

  2   rue Ozrenska depuis là, je ne peux pas vous le dire. Moi, j'étais dans une

  3   position, mais de l'autre côté. Nous avons réalisé des abris avec de la

  4   toile, des briques, quoi que nous ayons à notre disposition, de manière à

  5   ce que nous puissions nous déplacer de jour comme de nuit.

  6   Q.  Donc, lorsqu'il s'agit de dire ce qu'il en est de la ligne de

  7   visibilité depuis les positions sur territoire bosnien, à vrai dire, vous

  8   n'y avez pas été, donc vous ne pouvez rien dire de cette ligne de

  9   visibilité ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais où étaient les snipers.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] La question n'est pas spécifique. On ne

 13   dit pas de quel bâtiment il s'agit précisément et cela sème la confusion.

 14   Le Procureur veut-il parler du bâtiment Loris ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 16   Donc, à quel que point que ce soit du territoire tenu par les Bosniens.

 17   C'est de cela qu'il s'agit dans cette question. Si ce n'est pas

 18   suffisamment spécifique, c'est une tout autre question, mais cela ne veut

 19   pas dire -- enfin, en tout cas, je n'accepte pas l'objection, parce que

 20   cela ne veut pas dire qu'il faut reformuler la question.

 21   Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais poursuivre, à vrai dire. Tout cela

 23   ne me pose pas problème, Messieurs les Juges.

 24   Q.  Vous nous avez dit au cours de votre déposition au cours de

 25   l'interrogatoire principal quelle était votre zone de responsabilité, celle

 26   de votre bataillon, et vous nous parliez de la situation à travers Grbavica

 27   et plus vers l'est. Et dans la mesure où vous semblez pouvoir parler de la

 28   situation dans la zone de responsabilité de votre bataillon, et nous


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  1   l'avons fait de manière assez détaillée, je souhaiterais vous poser des

  2   questions à propos des positions de tir dans cette zone-là. Entendu ?

  3   L'on a parlé de Soping, et maintenant je souhaiterais que nous passions

  4   plus à l'est. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre bataillon

  5   avait des positions de tir dans les tours rue Lenjinova, maintenant

  6   Grbavicka, c'est-à-dire les 6, 6A et 14A, les blancs ? Vous pouvez le

  7   confirmer, n'est-ce pas ?

  8   R.  Mais c'était -- moi, je n'étais dans la zone de Grbavica que très

  9   rarement, uniquement lorsque c'était couvert par ma compagnie. Le stade de

 10   Zeljeznicar à droite, à gauche, la rue Ozrenska, c'était la zone de

 11   responsable de ma compagnie et c'est là que je passais le plus clair de mon

 12   temps. Maintenant, pour ce qui est de ces tours ou de ces immeubles, je ne

 13   sais pas si ces immeubles étaient des caractéristiques dominantes. Et

 14   c'était à proximité des lignes de l'ABiH --

 15   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il ralentir, demandent les interprètes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais essayé d'intervenir à plusieurs

 17   reprises.

 18   Je vous invite à ralentir et à parler clairement parce que, sinon, il nous

 19   sera difficile d'entendre la traduction de ce que vous nous dites, ce qui

 20   serait regrettable.

 21   Question suivante.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous prie de m'excuser.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  L'on n'a pas donné au témoin la possibilité de finir sa phrase. Enfin,

 25   il en a eu l'occasion, mais peut-être pourrait-il la répéter.

 26   Vous disiez : "Ils étaient de caractère dominant, ils étaient à

 27   proximité et proche des lignes de l'ABiH." Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 28   finir votre phrase.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la fin de la

  2   traduction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,

  4   Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Nous parlions des positions de tir. Je vous demandais de confirmer les

  7   positions de tir dans les gratte-ciel dans ce qui s'appelait la rue

  8   Lenjinova et qui s'appelle maintenant la rue Grbavicka, et je vous ai donné

  9   l'adresse, les numéros de ces immeubles. Est-ce que vous pouvez confirmer

 10   ces positions de tir ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, il me semblait que

 12   cette dernière question était à propos de la volonté du témoin de finir sa

 13   réponse. Parce que le plus gros avait déjà été inscrit au compte rendu.

 14   Vous dites, et cela fait partie de votre réponse : "Ils constituaient des

 15   caractéristiques dominantes. Ils étaient à proximité et à proximité des

 16   lignes de l'ABiH."

 17   Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ? Quelle était la fin de votre

 18   réponse ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gratte-ciel de Soping étaient des

 20   caractéristiques dominantes et ils étaient à proximité des lignes de

 21   l'ABiH. Par conséquent, il ne semblerait pas logique d'en faire des nids de

 22   snipers parce que l'on pouvait utiliser des armes classiques, d'autant plus

 23   que c'était particulièrement dangereux. Parce que ces gratte-ciel étaient

 24   des caractéristiques dominantes, même pour ceux qui tiraient, cela

 25   représentait un risque et un danger.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Vous nous dites donc qu'il n'y avait pas de positions de tir dans les


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  1   bâtiments Soping ?

  2   R.  Eh bien, il fallait bien que ce soit comme ça puisqu'il y avait une

  3   guerre. Donc, je ne peux pas dire quelles étaient les positions dominantes.

  4   C'était une zone couverte par une autre compagnie, donc il n'y avait pas

  5   lieu pour moi de me rendre sur le territoire d'une autre compagnie. J'avais

  6   déjà suffisamment à faire avec ma propre compagnie.

  7   Q.  Donc, vous répondez que vous ne pouvez confirmer ni dans un sens ni

  8   dans l'autre; c'est bien cela ?

  9   R.  Je ne peux pas le confirmer parce que je ne me suis jamais rendu à

 10   l'intérieur de ces gratte-ciel, que ce soit avant, pendant ou après la

 11   guerre.

 12   Q.  Très bien. Vous avez également, dans votre déposition au cours de

 13   l'interrogatoire principal, évoqué des mortiers 60 et 82 millimètres, des

 14   mortiers mobiles, dont vous nous disiez qu'ils ont été utilisés par les

 15   forces bosniennes. Ma question à présent, puisque vous en avez parlé, est

 16   la suivante : vous avez rétorqué ? Parce que sinon, pourquoi évoqueriez-

 17   vous cela ? Vous parliez des mortiers mobiles, donc vous avez rétorqué,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ça n'est que logique.

 20   Q.  Donc, vous avez rétorqué par des tirs de mortiers, n'est-ce pas ?

 21   R.  Eh bien, lorsque nos observateurs constataient qu'il y avait des tirs

 22   de mortier de leur côté et à partir du moment où on savait d'où ils

 23   venaient, on informait le commandement de bataillon, et ensuite la section

 24   de mortier tirait sur ces positions-là.

 25   Q.  Combien de temps -- après tout, vous nous avez expliqué que ces

 26   mortiers mobiles étaient extrêmement difficiles à voir, n'est-ce pas ?

 27   Donc, à quelle vitesse pouvaient-ils se déplacer avant que vous puissiez

 28   tirer ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'inviter le témoin à répondre à

  2   cette question, j'aurais souhaité qu'on précise un petit peu les choses

  3   compte tenu, notamment, de la nature de votre question, "avant que vous ne

  4   soyez en mesure de tirer."

  5   Est-ce que je vous ai bien compris : vous n'avez pas utilisé vos

  6   propres mortiers, vous envoyiez cela aux niveaux hiérarchiques supérieurs,

  7   c'est-à-dire à la section de mortier, qui, elle, tirait sur les mortiers

  8   mobiles de la partie adverse ou est-ce qu'au contraire, vous utilisiez vos

  9   propres mortiers pour rétorquer ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions un mortier 60 millimètres et ses

 11   capacités sont probablement limitées. Bien entendu, nous informions le

 12   commandement du bataillon. Le commandement du bataillon utilisait la

 13   section des mortiers pour tirer sur ces positions, les positions que nos

 14   observateurs avaient identifiées comme étant l'origine des tirs.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'utilisez pas votre propre

 16   mortier pour cela. Vous utilisez cela pour tirer sur les positions des

 17   tireurs embusqués; est-ce exact ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. J'avais quelques

 20   doutes quant à ce "vous", est-ce que c'était la section de mortier ou la

 21   section dont le témoin était membre.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Donc, à quelle rapidité se déplaçaient-ils avant que le bataillon soit

 25   en mesure de rétorquer, avant que l'unité de mortier soit en mesure de

 26   tirer ? Parce qu'il y a un processus et ce processus entraîne un certain

 27   retard, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Nos observateurs généralement les observaient de


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  1   nuit. On voyait la lumière, et c'est comme cela qu'on pouvait les

  2   identifier. En général, ils étaient montés sur des véhicules, des petits

  3   véhicules. Et, bien entendu, qu'ils étaient sur des véhicules, et donc ils

  4   pouvaient tirer depuis différentes positions. Rapidement nous en informions

  5   le commandement du bataillon, et ensuite la section des mortiers agissait,

  6   et même s'ils n'étaient pas sur place, alors nous les informions du fait

  7   que nous les avions vus et que nous allions tirer nous aussi. Nous voulions

  8   que l'on sache que nous avions découvert et identifier leurs positions,

  9   même si en règle générale ils changeaient de positions rapidement.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous dit "et nous tirons aussi"

 11   ou "ils tiraient aussi" ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous et eux. Ils tiraient, nous les voyons. Et

 13   ensuite, nous tirions.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Donc vous les informiez du fait que vous les aviez repérés en tirant

 17   dans le vide, l'endroit où ils avaient été, n'est-ce pas ?

 18   R.  A ce moment-là on ne sait pas si c'est tiré dans le vide ou s'ils sont

 19   encore là ou s'ils se sont déplacés. Le plus souvent ils se sont déplacés

 20   en utilisant le véhicule, mais j'ai déjà dit que nous le faisions de

 21   manière à ce que l'on sache que nous les avions repérés et que, par

 22   conséquent, nous tirerions sur les positions à partir desquelles ils

 23   avaient tiré.

 24   Q.  Donc la position de tir, indépendamment de la question de savoir s'ils

 25   étaient là ou pas, les tirs vers ces emplacements avaient pour objectif de

 26   les intimider afin qu'ils mettent fin à ces tirs, j'imagine, non ?

 27   Puisqu'il est pratiquement impossible d'atteindre la cible autrement.

 28   R.  Mais il était difficile d'atteindre la cible, mais en fait on peut dire


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  1   les choses comme cela. Nos mortiers les intimidaient ou les avertissaient.

  2   Q.  Et en ce qui concerne la façon dont vous utilisiez vos mortiers contre

  3   les tireurs embusqués du côté bosnien, dans votre déposition vous dites que

  4   vous utilisiez vos propres mortiers pour tirer sur des bâtiments

  5   résidentiels à partir desquels les forces bosniennes tiraient; est-ce exact

  6   ? Vous utilisiez vos mortiers 60 millimètres pour tirer sur des bâtiments

  7   résidentiels pour éliminer les tireurs embusqués. Est-ce que je vous ai

  8   bien compris ?

  9   R.  Bien, le plus souvent nos mortiers 60 millimètres tiraient depuis

 10   l'hôtel Pavkovic. Il était construit en béton. Il était énorme. Et nos

 11   combattants et la population civile étaient affectés par cela, et, bien

 12   entendu, nous tirions de manière à ce que le tireur embusqué sache que nous

 13   l'avions repéré. C'est impossible de le prendre. Si l'on a pas fait

 14   l'expérience de cela, il est très difficile d'expliquer ce que l'on ressent

 15   lorsqu'on essuie les tirs d'un tireur embusqué. La famille de Majmunovic,

 16   par exemple, même lorsque leur vache était abattue, le sniper tuait tout le

 17   monde, y compris la vache, et ça paralysait la vie tout entière à la rue

 18   Ozrenska, et nous essayions de nous en sortir de par tous les moyens.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'attire votre

 20   attention sur un élément qui apparaît en lignes 14 et 15, page 43, où l'on

 21   parle "tire depuis", qui ne semble pas très logique dans ce contexte. Et

 22   puis, deuxièmement, M. Stojanovic n'a pas pris soin d'identifier

 23   l'emplacement du motel Pavkovic. Si vous pouviez le faire à sa place, ce

 24   serait une bonne chose de manière à ce que les Juges de la Chambre sachent

 25   de quoi nous parlons.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pourrais, effectivement, le faire au

 27   cours de la pause déjeuner. Je vois qu'elle est sur le point d'arriver.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais envisagé de faire cela dans


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  1   cinq minutes, mais si vous souhaitez le faire maintenant, soit.

  2   Mais vous avez déjà résolu la ligne où il est dit "le plus souvent, je

  3   crois que ça veut dire nos mortiers 60 millimètres tiraient depuis le motel

  4   Pavkovic…"

  5   J'imagine qu'il s'agissait de tir vers le motel Pavkovic. Est-ce que c'est

  6   cela que vous disiez, Témoin, ou est-ce que vous disiez que les tirs

  7   provenaient du motel Pavkovic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vers le motel. Il y avait des snipers

  9   dans le motel du côté de l'ABiH.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, cela précise les

 11   choses.

 12   Madame Edgerton, vous souhaitez remplir ces trois prochaines minutes ou

 13   vous souhaitez faire la pause maintenant.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non, je trouverais bien les choses à

 15   dire au cours des trois minutes à venir, comme vous l'aviez souhaité,

 16   Messieurs les Juges, et ensuite nous pourrons revenir à la question du

 17   motel Pavkovic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous invite à poursuivre

 19   pour trois minutes.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez mentionné le motel Pavkovic il y a quelques instants dans

 22   votre déposition, mais vous avez également mentionné d'autres emplacements,

 23   y compris les bâtiments résidentiels. Et donc ma question est la suivante -

 24   et je ferai référence au passage de votre déposition qui en fait état - il

 25   s'agit de la page 26 du compte rendu provisoire. Vous faisiez référence aux

 26   quatre gratte-ciel blancs -- je ne sais pas dans quelle rue, "bâtiment

 27   Loris, une partie de la rue Kupreska et des gratte-ciel." Et mes collègues

 28   vous ont posé la question suivante :


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  1   "Avant la guerre, ces bâtiments étaient-ils des bâtiments civils ou

  2   militaires ?"

  3   Et vous répondez à cette question de mon éminent confrère : Ils étaient

  4   tous à usage civil. Et mon collègue vous dit à ce moment-là : "Au cours de

  5   la guerre, si vous pouviez observer cela, est-ce qu'il y avait des civils

  6   qui vivaient dans ces mêmes bâtiments également ?"

  7   Et vous répondez : Oui.

  8   Donc, afin que les choses soient parfaitement claires. Dans votre

  9   déposition, vous dites clairement que pour éliminer les snipers bosniens

 10   vous tiriez avec des mortiers sur des bâtiments dont vous saviez qu'ils

 11   étaient en partie occupés par des civils; c'est exact ?

 12   R.  Permettez-moi de préciser les choses. Ils tiraient essentiellement

 13   depuis leurs positions dans le motel Pavkovic et également dans les

 14   bâtiments de la rue de Kupreska, et le bâtiment Loris il y avait des civils

 15   qui vivaient. Les activités des snipers étaient les plus nourries à cet

 16   endroit-là. Bien entendu, nous observions la position d'un sniper, nous

 17   essayions de le neutraliser, mais c'est difficile de cibler un nid, et

 18   c'est la raison pour laquelle c'est le nid de Pavkovic que nous

 19   identifions. Il était le plus proche de nos lignes et c'était le plus

 20   proche de nous. Bien entendu, lorsqu'ils tiraient depuis les gratte-ciel et

 21   le bâtiment Loris, alors nous faisions tout ce que nous pouvions pour

 22   utiliser nos mitrailleuses ainsi que nos armes d'infanterie de manière à

 23   neutraliser ou à intimider les tireurs d'élite. Mais comme je vous l'ai

 24   dit, il est difficile de cibler avec un mortier un bâtiment, surtout

 25   lorsque l'on cible un emplacement de tireur embusqué.

 26   Q.  Et vous tiriez sur les bâtiments de la place Pera Kosorica avec des

 27   chars également, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, je n'ai pas compris.


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  1   Q.  Il y avait des chars positionnés à Vrace et Grbavica qui fonctionnait,

  2   qui agissait dans cette zone, et je sais bien, vous nous avez dit que vous

  3   n'avez rien à voir avec la chaîne de commandement pour le déploiement de

  4   ces chars. Donc, il y avait des positions des chars à Vrace et Grbavica qui

  5   tiraient sur les gratte-ciel sur la place Pera Kosorica ?

  6   R.  Oui, c'est le cas.

  7   Q.  Merci.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que je suis arrivée au bout du

  9   temps que vous m'aviez accordé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez utilisé vos trois

 11   minutes. En ce qui concerne les délais --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me permettez ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une seconde.

 14   Donc, en ce qui concerne les délais, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai fini un peu plus tôt que prévu,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitiez dire quelque chose,

 18   Témoin, Monsieur Draskovic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement mentionner le fait que

 20   les chars tiraient de Vrace et les gratte-ciel. Si quelqu'un vous cible

 21   depuis un gratte-ciel, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de vous

 22   défendre et d'essayer de les neutraliser ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois qu'il s'agit de

 24   l'utilisation d'un char, c'était sur quoi portait la question, mais vous

 25   avez répondu à la question, et vous avez maintenant ajouté un élément

 26   d'information.

 27   Je vous invite à suivre l'huissier. Nous nous retrouverons dans 20 minutes

 28   dans ce prétoire. Nous reprendrons l'audience à 12 heures dix.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la confusion qui régnait à

  5   ce moment-là n'est pas rapporté de façon convenable au compte rendu

  6   d'audience, Lorsque les Juges ont pénétré dans la salle d'audience, ils ont

  7   appris que la salle n'était pas tout à fait prête. Mais, à présent, ce

  8   n'est qu'un mauvais souvenir.

  9   Revenons brièvement à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez procéder.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] A titre de mise à jour, Monsieur le

  7   Président, j'étais un peu optimiste tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi

  8   à retrouver la localisation du motel Pavkovic, et je crois que mes amis

  9   reprendront cette question au cours des questions complémentaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, nous

 11   attendrons.

 12   Veuillez procéder.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai deux petites questions à vous poser encore.

 15   Vous avez dit que vos unités utilisaient leurs mitrailleuses et leurs

 16   armes d'infanterie légère, mais vous n'avez pas dit que ces armements

 17   n'étaient utilisés que sur les hauteurs entourant la ville. Ils les ont

 18   également utilisés pour viser des cibles au niveau de la rue. Ils ont tiré

 19   sur de telles cibles, n'est-ce pas ?

 20   R.  Probablement, je pense, que vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai

 21   pas dit que ces armes avaient été uniquement utilisées sur les hauteurs

 22   mais que les mitrailleuses avaient été installées sur les hauteurs à partir

 23   d'où elles avaient une vue plongeante sur la ville de notre côté.

 24   Q.  Très bien. Et puis, une dernière question. Vous avez parlé des tirs de

 25   tireurs d'élite en éludant la question concernant le fait que vous étiez

 26   soumis à ces tirs. Je reviens donc sur la question.

 27   Vous conviendriez avec moi, je suppose, sur la base de votre

 28   expérience personnelle, que se trouver soumis à des tirs de tireurs d'élite


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  1   créait la crainte et l'insécurité chez les civils, n'est-ce pas ?

  2   R.  Certainement, aussi bien chez les civils que chez les soldats. Voyez-

  3   vous, c'est la même chose lorsqu'on est pris pour cible par des tireurs

  4   d'élite 24 heures par jour et qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on ne peut

  5   pas partir. On n'arrive plus à se concentrer toute une journée d'affilée

  6   pour rester absolument conscient de la direction d'où viennent les tirs.

  7   Q.  Mais cela rendrait les civils terrorisés, n'est-ce pas ?

  8   R.  Certainement.

  9   Q.  Et ce serait le cas à n'importe quel endroit, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce serait le cas y compris s'agissant de civils qui habitaient dans la

 12   partie de Sarajevo sous contrôle des Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Certainement. La guerre a provoqué des dégâts et des difficultés de

 14   part et d'autre.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'autres questions, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des

 19   questions à poser dans le cadre des questions supplémentaires ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le

 21   Président.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Draskovic, lors du contre-interrogatoire, à

 24   la page 43 du compte rendu provisoire, lignes 8 et 9, vous avez abordé la

 25   question de la prise pour cible des cibles mouvantes. Voici la question que

 26   je souhaite vous poser : pour vous, une cible mouvante, qu'est-ce que c'est

 27   ? Ou, en d'autres termes, je veux parler de pièces d'artillerie mobiles.

 28   R.  Comme je l'ai dit, il y avait des véhicules cargo plus petits qui


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  1   étaient équipés de mortiers. Pour l'essentiel, il s'agissait de mortiers

  2   d'un calibre de 82 millimètres qui pouvaient engager les positions de la

  3   VRS. Ceux-ci étaient montés sur des véhicules qui pouvaient se déplacer

  4   rapidement. C'est la raison pour laquelle il nous était difficile de les

  5   déceler.

  6   Mais comme je l'ai dit, lorsqu'ils agissaient la nuit, nos

  7   observateurs pouvaient les voir, voir à quel endroit ils se trouvaient,

  8   pour pouvoir renseigner les commandants de compagnies et de bataillons. Et

  9   ensuite, nous avons demandé à ce que nos mortiers soient utilisés pour

 10   neutraliser les leurs.

 11   Q.  Lorsque vous avez tenté de neutraliser ces mortiers mobiles, avez-vous

 12   à aucun moment pris pour cible des cibles civiles avec l'intention de ne

 13   pas engager une cible mouvante mais une cible civile ?

 14   R.  Non, jamais.

 15   Q.  Et vous, en qualité de commandant de compagnie, vous êtes-vous jamais

 16   retrouvé dans une situation où des membres de l'ABiH auraient maltraité, en

 17   quelque sorte, leur population civile en s'installant dans des bâtiments

 18   civils pour prendre pour cible la VRS ?

 19   R.  Oui, certainement. Ils ouvraient le feu depuis des immeubles et, donc,

 20   mettaient en danger leur population civile. Ils ne la traitaient pas

 21   correctement. Je suis sûr qu'ils savaient qu'il y aurait une riposte de

 22   l'autre côté.

 23   Q.  Par de tels actes et par le comportement de l'armée du côté ennemi,

 24   pouviez-vous observer le fait qu'ils engageaient ou tiraient sur vous en

 25   s'appropriant à tort les installations civiles ?

 26   R.  Ils se servaient surtout de bâtiments civils dans le secteur de ma

 27   compagnie et dans d'autres secteurs là où l'ABiH était active, parce que de

 28   leur côté ils ne disposaient pas de bâtiments militaires avant la guerre,


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  1   puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, ils agissaient depuis des bâtiments

  2   civils, et nous, nous ripostions.

  3   Q.  Alors, ils utilisaient des mortiers de 60 millimètres, dont vous en

  4   aviez un dans votre compagnie. Est-ce que c'est resté fixe pendant toute la

  5   durée de la guerre ou est-ce que quelquefois vous deviez déplacer le

  6   mortier ?

  7   R.  Comme je vous l'ai dit, c'était fixe dans la rue d'Ozren, dans le

  8   secteur de la 3e Section de la 3e Compagnie. Il y avait certainement des

  9   moments où il fallait déplacer le mortier dans le secteur d'autres

 10   compagnies. Mais comme je l'ai dit, pour l'essentiel, c'était dans le

 11   secteur de la 3e Section de la 3e Compagnie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, un autre

 13   exemple où vous donnez les raisons pour lesquelles le témoin a répondu déjà

 14   de la sorte. Il répond à la question, il dit pourquoi, il parle de

 15   l'intensité des tirs qui seraient à l'origine de cela. Je vous demande bien

 16   vouloir interroger le témoin correctement.

 17   C'est à vous.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  A la page 50 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, le compte rendu

 20   provisoire j'entends, vous parlez de l'utilisation des tirs embusqués pour

 21   terroriser la population de part et d'autre. D'après vous, le fait de

 22   répandre la "terreur", qu'est-ce que cela signifiait à vos yeux ?

 23   R.  Le simple fait que nous défendions nos foyers, nos familles, et que nos

 24   positions se trouvaient devant nos maisons et que nous n'avions jamais reçu

 25   l'ordre de mener des actions offensives. De l'autre côté, comme je l'ai dit

 26   à plusieurs reprises, il y avait des tirs de tireurs embusqués 24 heures

 27   sur 24, et nous vivions de façon très inconfortable, soumis à ces tirs, car

 28   à aucun moment de ces 24 heures pouvait-on être sûr de quelque chose. Et


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  1   nos gardes à leurs postes n'étaient pas en sécurité non plus malgré les

  2   fortifications. Mais les tireurs embusqués pouvaient tirer la nuit aussi.

  3   Il y avait de la visibilité pour ce faire. C'est la raison pour laquelle

  4   nous étions exposés 24 heures sur 24. Et nous ne pouvions pas nous

  5   déplacer. Et donc, ils attendaient que nous fassions un faux pas à tout

  6   moment. Votre vie est en danger, et c'est très peu confortable, ce genre de

  7   situation. C'est ainsi que nos soldats et nos civils étaient terrorisés.

  8   Q.  Comme vous avez pu l'apprécier, je veux parler de la situation en temps

  9   de guerre, depuis les positions que vous teniez pendant les années de

 10   guerre, qui était mieux équipé pour ce qui est de fusils à lunettes ou de

 11   tireurs embusqués bien formés ? Qui était le mieux équipé ?

 12   R.  Alors, l'ABiH avait l'avantage pendant toute la durée de la guerre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite apporter une précision à

 14   cette question.

 15   Que savez-vous du nombre et de la formation des tireurs d'élite de l'ABiH,

 16   tireurs d'élite ou tireurs embusqués ? Combien de fusils à lunette ont été

 17   utilisés et ils étaient au nombre de combien ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le simple fait qu'ils pouvaient couvrir nos

 19   positions 24 heures sur 24 est suffisamment éloquent, me semble-t-il --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …non. Je vous pose une question et je

 21   souhaite que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît.

 22   Si vous ne le savez pas, c'est une réponse que vous pouvez me nous

 23   donner également. Combien de tireurs embusqués y avait-il du côté de

 24   l'AbiH ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de le savoir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de fusils à lunette

 27   avaient-ils ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas non plus.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de fusils à lunette

  2   possédaient les Bosno-Serbes et leur armée autour de Sarajevo ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais vraiment pas. J'ai dit que nous

  4   avions un groupe de tireurs embusqués qui comprenait 12 hommes. Je ne sais

  5   pas si chaque homme disposait de son propre fusil à lunette ou s'ils

  6   utilisaient différents fusils en fonction des équipes --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …est-ce que tous les tireurs embusqués

  8   étaient postés autour de la ville de Sarajevo ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de la VRS ? C'est cela

 10   votre question ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …oui. Tout le secteur autour de

 12   Sarajevo, disons -- ou toute unité se trouvant le long de la ligne de

 13   confrontation. Ou juste derrière.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, je ne sais pas à propos des

 15   unités. Mais dans mon bataillon, il y avait 12 hommes. Je ne sais pas s'ils

 16   étaient des tireurs d'élite, s'ils avaient reçu la formation adéquate, mais

 17   on leur a remis des fusils à lunette. Je ne sais pas quel niveau de

 18   connaissance ils avaient au niveau du maniement de cette arme…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il d'autres hommes hormis ces

 20   soldats - c'était ça ma question - autour de Sarajevo ? Et si vous ne le

 21   savez pas, vous pouvez nous le dire aussi.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendriez-vous avec moi pour dire que

 24   le manque de connaissances factuelles ne vous permet pas facilement de dire

 25   qui était la mieux équipée des deux armées s'agissant des tirs embusqués ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis d'accord. Mais nous avions

 27   cinq victimes par jour. Cela montre que leurs hommes étaient très bien

 28   formés et qu'ils disposaient de bons fusils.


Page 38048

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, combien y avait-il de pertes de

  2   l'autre côté, de victimes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi ces cinq, combien étaient des

  5   soldats et combien étaient des civils, nombre de victimes par jour ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne correspondait pas toujours à cinq par

  7   jour, mais lorsqu'il y avait des jours comme ça, c'étaient deux civils,

  8   trois soldats ou des personnes qui travaillaient pour la protection civile

  9   ou des sections de travail. Cela dépendait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez poursuivre,

 11   mais je vous demande de bien vouloir demander au témoin de s'en tenir aux

 12   faits et de ne pas donner de jugement de valeur ou d'opinion personnelle.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

 14   Juges, une seconde, si vous me le permettez. Permettez-moi de consulter M.

 15   Mladic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez toujours consulter M.

 17   Mladic, tant que vous n'élevez pas la voix.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Draskovic, étant donné qu'on me dit qu'à la ligne 25, page 53,

 22   et ligne 1, page 54 de LiveNote, il y a un point d'interrogation, je

 23   souhaite préciser certaines choses avec vous.

 24   Dans votre compagnie, en termes de mise en place selon les règles, y avait-

 25   il une unité de tireurs embusqués ?

 26   R.  Jamais dans cette compagnie.

 27   Q.  Lorsque vous avez parlé de la section à laquelle appartenaient les

 28   tireurs d'élite, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à qui


Page 38049

  1   appartenait la section ? Y avait-il des tireurs embusqués qui faisaient

  2   partie de cette section aussi ?

  3   R.  Alors, peut-être que ma langue a fourché. Il y avait une escouade ou

  4   une section de tireurs d'élite de 12 personnes. Ils faisaient partie du 2e

  5   Bataillon.

  6   Q.  Merci. C'est ce que je souhaitais préciser.

  7   Alors, autre chose. Savez-vous si dans les compagnies, d'après les

  8   règles, à gauche et à droite, y avait-il des tireurs embusqués qui

  9   appartenaient à ces compagnies ?

 10   R.  D'après ce que je sais, non.

 11   Q.  Merci. Et maintenant, je souhaite que nous regardions --

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si la carte n'est pas suffisamment

 13   lisible, à ce moment-là j'utiliserai un autre document.

 14   Q.  Mais avant cela, je souhaite aborder cette question-ci. Pendant

 15   l'interrogatoire principal et pendant le contre-interrogatoire, vous avez

 16   parlé du motel Pavkovic. Ce bâtiment existe-t-il encore aujourd'hui à

 17   Sarajevo ?

 18   R.  Non. Je suis passé dans ce secteur il y a dix jours et ce bâtiment a

 19   été complètement détruit. Il y a un bâtiment que l'on a construit à sa

 20   place. Mais ce bâtiment comportait des murs en béton et il a été fortifié

 21   beaucoup pour être utilisé comme un nid de mitrailleuse.

 22   Q.  Je vais maintenant vous montrer une carte et je vais vous demander de

 23   nous indiquer sur la carte à quel endroit se trouvait ce bâtiment, le motel

 24   Pavkovic, car nous en avons parlé lors de nos préparatifs.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le P3, page 8, s'il vous plaît. Est-ce que

 26   nous pourrions afficher ce document, s'il vous plaît, c'est le P3 du

 27   prétoire électronique, page 8. Nous allons essayer d'utiliser cela en

 28   premier. Ce sera peut-être mieux dans un autre document, le P123. Peut-être


Page 38050

  1   que nous pourrions nous organiser mieux.

  2   Donc, le P3, page 8, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on télécharge des

  4   photographies, cela prend un peu plus de temps habituellement.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir cela, s'il vous

  6   plaît, la partie centrale de cette photo, F4.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je suggérer quelque chose ? Si nous

  8   passons à la page 11, je crois que --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le F4 -- l'incident F4 se trouve sur une

 10   autre page. Je ne sais pas si cela est utile pour vous.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président,

 12   en raison de la distance de l'endroit où se trouvait le motel Pavkovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser la question au témoin.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais lui demander s'il arrive à se

 15   retrouver sur cette photographie. S'il ne peut pas, nous afficherons le

 16   P123. Car nous avons les noms de rue dans le P123. Ce serait peut-être

 17   préférable pour le témoin. Mais si le témoin peut se retrouver sur cette

 18   carte, car pendant le récolement nous avons regardé cette carte --

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur cette

 20   carte ?

 21   R.  Non, parce qu'il n'y a pas de noms de rue. Ce n'est pas clair pour moi.

 22   Le motel Pavkovic se trouvait près de nos positions, donc je ne peux rien

 23   faire avec cette carte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voyez-vous le stade

 25   qui, d'après ce que nous pouvons voir, se trouve quasiment au centre de ce

 26   que nous avons sous les yeux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois le stade.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vous aide-t-il, est-ce que vous


Page 38051

  1   arrivez à retrouver l'endroit où se trouve la rivière Miljacka ? Donc, est-

  2   ce que ceci vous permet plus facilement de retrouver l'endroit où se

  3   trouvait le motel Pavkovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche du club de football Zeljeznicar, mais

  5   il n'y a pas de noms de rues ici, et ma vue n'est pas si bonne, c'est peut-

  6   être la raison pour laquelle je n'arrive pas à distinguer cela.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre

  8   permission, sans diffuser ce document à l'extérieur, je souhaite demander

  9   l'affichage du P123. C'est possible ? On peut faire comme ça ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, je souhaiterais passer à huis

 12   clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur cette carte ? Vous voyez dans

 11   le centre Grbavica. Et est-ce que vous voyez la Miljacka ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte est beaucoup plus lisible.

 13   J'essaie simplement de retrouver le motel maintenant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que l'huissier peut vous

 15   aider. Revenons à cette image qui est plus visible.

 16   Alors, cela ne correspond pas tout à fait à ce que nous avons vu

 17   précédemment, mais nous avions agrandi le centre de cette image un peu plus

 18   tôt.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, essayez, vous voyez le parc mémorial de Vrace et

 22   une croix --

 23   R.  Oui. Je vois la Miljacka --

 24   Q.  Le stade de Grbavica ?

 25   R.  Bon, dans les grandes lignes, cela se trouve approximativement dans ce

 26   secteur. Quelque part autour de cet endroit. C'est là qu'il y avait le

 27   motel.

 28   Q.  Je vais vous demander de l'indiquer sur la carte, et ce, par un cercle,


Page 38053

  1   s'il vous plaît.

  2   R.  C'est ici environ. Quelque part par ici, oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a-t-il inscrit quelque chose

  4   sur la carte ? Parce que je ne vois rien. Oui, ça y est, je vois l'endroit

  5   où se trouve l'inscription.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je vois sur l'écran qui se trouve

  7   devant moi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, je le vois maintenant.

  9   Monsieur le Témoin, veuillez apposer la lettre PM de façon très lisible à

 10   côté de l'hôtel Pavkovic, à côté de l'endroit que vous avez indiqué sur

 11   cette carte.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est environ ici, là où se trouve ce petit

 13   cercle.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon, le P se trouve à gauche de

 15   l'inscription et le M se trouve à droite de ce que vous avez indiqué. Donc

 16   cela ressemble à POM ou ROM, et c'est là que le témoin a indiqué l'endroit

 17   où se trouvait le motel Pavkovic.

 18   Maître Stojanovic, vous souhaitez demander le versement au dossier de ce

 19   document, de cette carte ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je souhaite

 21   demander le versement au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne souhaitez pas demander à ce que

 23   le témoin annote encore cette carte ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28128 [comme interprété]

 27   concernant les inscriptions aura la cote D1201, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier, mais je crois qu'il


Page 38054

  1   s'agissait en fait du 28128a [comme interprété] qui a reçu la cote D1201,

  2   telle qu'annotée par le témoin.

  3   Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président,

  5   il s'agit en fait du 28112a, et il y a une erreur au niveau du chiffre 8,

  6   pardonnez-moi. Effectivement, cela a été consigné correctement au compte

  7   rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi si je n'ai pas cité le

  9   chiffre correctement la première fois. Je répète maintenant, le 28112a a

 10   reçu la cote D1201, et ce document est versé au dossier.

 11   Y a-t-il d'autres questions, Maître Stojanovic ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Nous souhaitons

 13   vous remercier ainsi que le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous d'autres

 15   questions ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Pendant cinq minutes, environ, si vous me

 17   le permettez.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous pouvez, tout à fait.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Draskovic, vous ne cessez d'affirmer - vous

 22   l'avez fait à deux reprises aujourd'hui - vous ne cessez d'affirmer que

 23   vous n'avez jamais reçu d'ordre pour lancer une quelconque opération

 24   offensive. Mais, encore une fois, pour que les choses soient claires, c'est

 25   un fait, n'est-ce pas, que vos unités ont pris le contrôle du secteur de

 26   Grbavica 1 et du pont de Vrbanja le 4 mai 1992 dans le cadre d'offensives,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Eh bien, oui, certainement, c'était le début de la guerre. Mais moi-


Page 38055

  1   même, je n'étais pas dans ce secteur-là à ce moment-là. J'ai fait partir ma

  2   famille et je n'étais pas là à l'époque, et donc, je ne peux pas en parler.

  3   Q.  Etiez-vous dans le secteur le 5 juin 1992, au moment où vos unités ont

  4   pris le contrôle de Soping et de Grbavica 2 dans le cadre d'offensives ?

  5   R.  Oui, mais mon unité n'a pas participé à ces opérations.

  6   Q.  Et vous-même, étiez-vous dans le secteur le 17 juin 1992 au moment où,

  7   disons, votre brigade a occupé Zlatiste, a pris le contrôle de Zlatiste

  8   dans le cadre d'opérations offensives?

  9   R.  Oui, j'étais dans le secteur où se trouvait ma compagnie.

 10   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Draskovic, ceci conclut votre

 14   déposition. Je souhaite vous remercier beaucoup d'être venu de loin, de

 15   vous être rendu à La Haye, d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

 16   ont été posées, soit par les parties, soit par les Juges de la Chambre. Je

 17   vous souhaite un bon voyage de retour.

 18   Vous pouvez suivre l'huissier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête, peut-elle

 22   appeler à la barre son témoin suivant -- non.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons avoir la pause maintenant si cela

 24   vous convient mieux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne convient pas mieux parce que

 26   nous sommes à 20 minutes de l'heure de la pause habituelle, mais si vous

 27   souhaitez avoir une pause maintenant et commencer l'interrogatoire

 28   principal du témoin suivant pendant les premières 65 minutes, soit.


Page 38056

  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons commencer maintenant. Il s'agit de

  2   citer à la barre Biljana Stojkovic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc elle attend depuis un certain

  4   moment. Par conséquent, je demande à ce que l'on fasse entrer le témoin

  5   dans le prétoire.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic. Avant que

  9   vous ne fassiez votre déposition, vous êtes tenue de prononcer une

 10   déclaration solennelle dont on vous remet le texte.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : BILJANA STOJKOVIC [Assermentée]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 16   Madame Stojkovic, dans un premier temps, Me Lukic va vous interroger, Me

 17   Lukic est à votre gauche. Dans quelques instants, il sera en position

 18   debout. Bien entendu, j'invite M. Mladic à ne pas souhaiter la bienvenue au

 19   témoin. Est-ce que c'est clair, Monsieur Mladic ?

 20   Me Lukic est à votre gauche, vous disais-je. Me Lukic est le conseil

 21   de M. Mladic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges. Je souhaiterais demander à l'huissier de bien vouloir remettre la

 24   déclaration écrite au témoin, s'il vous plaît, l'ayant montrée

 25   préalablement à l'Accusation.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic.


Page 38057

  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît, aux fins de compte

  3   rendu.

  4   R.  Mon nom est Biljana Stojkovic.

  5   Q.  Dans la mesure où nous parlons la même langue, je ferai une pause après

  6   chacune de vos réponses, ce qui ne signifie pas que vos réponses ne donnent

  7   pas satisfaction.

  8   A un moment ou à un autre, avez-vous fait une déclaration aux membres de

  9   l'équipe de la Défense du général Mladic ?

 10   R.  Oui, à deux reprises.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran, s'il vous

 12   plaît, de la pièce 1D1750.

 13   Q.  Madame Stojkovic, à votre droite, à l'écran, voyez-vous apparaître un

 14   document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Voyez-vous une signature sur la première page de ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Reconnaissez-vous cette signature ?

 19   R.  Oui, c'est ma signature.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page de ce

 22   document, à présent.

 23   Q.  Sur cette page, Madame Stojkovic, est-ce que vous voyez une signature ?

 24   R.  Oui. C'est ma signature.

 25   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner votre déclaration écrite

 26   avant de venir déposer ici aujourd'hui ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce qui figure dans cette déclaration écrite correspond-il à la réalité


Page 38058

  1   ? Est-ce que c'est très exactement ce que vous avez dit aux membres de

  2   l'équipe de la Défense du général Mladic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pour autant que vous puissiez en juger, cette déclaration écrite

  5   contient-elle des informations qui sont fidèles à la réalité ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je devais poser aujourd'hui les mêmes questions, Madame Stojkovic,

  8   que celles qui vous ont été posées à ce moment-là, y apporteriez-vous les

  9   mêmes réponses ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le

 13   versement de cette déclaration au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de Mme Melikian.

 15   Madame la Greffière d'audience.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D1202 pour la pièce à conviction

 17   1D01750, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vais lire très

 21   rapidement le résumé de la déclaration de Mme Stojkovic.

 22   Mme Stojkovic est une journaliste vivant à Belgrade, Serbie. Elle a obtenu

 23   son doctorat dans le domaine de la stratégie du développement à l'Académie

 24   militaire de l'université de la défense. Le témoin déposera en indiquant

 25   que le 16 juillet 1995, elle a épousé M. Zarko Stojkovic à l'église de

 26   Voznjesenska à Belgrade, Serbie. Elle confirmera qu'à la cérémonie de

 27   mariage, leurs parrains étaient Ratko et Bosiljka Mladic, et ils étaient

 28   présents à Belgrade ce jour-là. Le jour du mariage, ils se sont rendus au


Page 38059

  1   restaurant Dva Ribara à Belgrade. Mme Stojkovic témoignera en évoquant les

  2   déplacements, d'une manière générale, du général Mladic le 16 juillet 1995.

  3   C'était un résumé de déclaration. Je n'ai que quelques questions à poser à

  4   Mme Stojkovic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à bien vouloir poser ces

  6   questions au témoin, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Madame Stojkovic, nous disposons de votre déclaration écrite qui a été

  9   versée au dossier à présent. Je souhaiterais simplement que vous apportiez

 10   quelques précisions en répondant à mes questions.

 11   R.  Je vous en prie.

 12   Q.  Vous nous avez expliqué lorsque le général Mladic est arrivé chez vous,

 13   accompagné de son épouse. Vous avez expliqué que vous avez passé un certain

 14   temps au restaurant puis à l'église. Tout au long de cette période, avez-

 15   vous constaté que le général Mladic disposait d'appareils de communication

 16   qu'il utilisait, dans la mesure où vous, personnel militaire, vous sauriez

 17   à quoi cela ressemble ?

 18   R.  Non, et j'étais moi-même surprise. Il se concentrait essentiellement

 19   sur le mariage et sur la célébration du mariage en Serbie, ce qui veut dire

 20   qu'il se consacrait pleinement aux personnes qui étaient présentes, à ce

 21   qui se faisait au cours de la cérémonie à l'église. Il passait du temps

 22   avec le marié et la mariée au restaurant. Il semblait vraiment concentrer

 23   toute son attention sur nous et notre famille. Il n'avait aucun équipement

 24   de communication sur lui.

 25   Q.  Pour autant que vous le sachiez, vous souvenez-vous de l'heure à

 26   laquelle le général Mladic et son épouse ont quitté votre mariage ?

 27   R.  Oui. Je crois que je l'ai dit dans ma déclaration. C'était aux environs

 28   de 5 heures et demie. Je ne sais pas si c'était une ou deux minutes plus


Page 38060

  1   tôt ou plus tard, mais en tout cas vers 5 heures et demie, peut-être 6

  2   heures moins quart. C'est l'heure à laquelle il a quitté la salle à manger

  3   au restaurant Dva Ribara où avait lieu le déjeuner de cérémonie. Il a

  4   présenté ses excuses, indiquant qu'il devait s'acquitter de devoirs

  5   officiels. Moi, je suis restée dans la salle du restaurant avec mes

  6   invités. Mon mari, quant à lui, l'a accompagné jusqu'à sa voiture.

  7   Q.  Madame Stojkovic, je vous remercie. Voici qui conclut les questions

  8   qu'avait à vous poser la Défense du général Mladic.

  9   R.  Je vous remercie également.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 11   Madame Melikian, êtes-vous prête à contre-interroger le témoin ?

 12   Mme MELIKIAN : [interprétation] Oui, je suis prête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'imagine que vous

 14   souhaitiez vous fier à notre aptitude à tirer les conclusions suivantes, à

 15   savoir que si le 17 juillet est le lendemain, ça devait être la veille, le

 16   16, que ça a eu lieu, le 16.

 17   Et le témoin a déjà dit que c'était vers 5 heures et demie dans sa

 18   déclaration. J'essaie de trouver cette mention dans la déclaration écrite,

 19   mais je ne la trouve pas immédiatement. Il y avait encore quelques

 20   questions en suspens, mais vous êtes parvenu à les résoudre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, au paragraphe 17 -- 11.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à cet endroit-là que l'on

 23   peut conclure que tout cela était le 16. Et, bien entendu, ça ne semble

 24   être contesté par personne. Madame Melikian, le mariage avait bien lieu le

 25   16.

 26   Mme MELIKIAN : [interprétation] Non, nous ne le contestons pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous commencez par l'heure et

 28   le lieu au moment où vous invitez un témoin à faire une déclaration.


Page 38061

  1   Veuillez poursuivre.

  2   Contre-interrogatoire par Mme Melikian :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Stojkovic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas songé à vous présenter.

  5   Mme Melikian va procéder à votre contre-interrogatoire. Mme Melikian est

  6   conseil pour l'Accusation. Vous la trouverez à votre droite, mais vous

  7   l'avez déjà constaté.

  8   Je vous invite à poursuivre.

  9   Mme MELIKIAN : [interprétation]

 10   Q.  Bonjour.

 11   Madame Stojkovic, vous dites aux paragraphes 6 et 7 de votre

 12   déclaration que la journée a commencé le matin dans votre appartement et

 13   qu'ensuite vous vous êtes rendue vers l'église. Vers quelle heure êtes-vous

 14   arrivée à l'église ?

 15   R.  Il y a des petits problèmes de terminologie, parce que j'ai été un

 16   petit peu générale dans ma déclaration. Je vais peut-être essayer de

 17   préciser un petit peu les choses en relatant les faits heure par heure.

 18   J'ai passé la nuit dans mon appartement --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à simplement répondre à

 20   la question. Mme Melikian, ensuite, veillera à vous poser des questions

 21   précises sur ce qu'elle souhaite savoir. Mais la première question qui vous

 22   a été posée était celle de savoir à quelle heure vous étiez arrivée à

 23   l'église.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons quitté l'appartement à 11 heures

 25   30. A 12 heures a eu lieu la cérémonie de mariage. A 14 heures, nous sommes

 26   partis déjeuner au restaurant Dva Ribara.

 27   Mme MELIKIAN : [interprétation]

 28   Q.  Donc, vous êtes arrivée au restaurant vers 14 heures ?


Page 38062

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Est-ce qu'un repas a été servi au restaurant ?

  3   R.  Oui, oui. Cela prend beaucoup de temps en Serbie. Simplement le fait de

  4   servir le repas prend deux heures. Nous étions là entre 14 heures et 18

  5   heures, dans le restaurant.

  6   Q.  Je crois que vous en avez peut-être parlé lors de l'interrogatoire

  7   principal, M. Mladic était-il avec vous tout le temps dans le restaurant

  8   ou…

  9   R.  Oui, tout à fait, nous étions là tout le temps. C'est ce que j'essayais

 10   d'expliquer. La première personne qui est entrée dans mon appartement était

 11   la coiffeuse, vers 8 heures, suivie un quart d'heure plus tard par le

 12   caméraman. Et la famille de mon mari est ensuite arrivée, suivie par le

 13   témoin et la demoiselle d'honneur.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question ne portait que sur le

 15   temps que vous avez passé dans le restaurant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que le temps que vous avez passé dans

 18   le restaurant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler du temps que j'ai passé,

 20   moi, avec les invités à cet endroit ou le temps que j'ai passé au

 21   restaurant avec le témoin de mariage et la demoiselle d'honneur ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur le fait de

 23   savoir si M. Mladic a passé tout le temps dans le restaurant avec vous

 24   lorsque vous y étiez.

 25   Est-ce bien la question, Madame Melikian ?

 26   Mme MELIKIAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic a passé tout ce temps avec

 28   nous dans le restaurant. Il n'a jamais quitté le restaurant, que ce soit


Page 38063

  1   lui ou sa femme. Il y est resté entre 14 heures et 17 heures 30. Il était

  2   dans le restaurant à ce moment-là.

  3   Mme MELIKIAN : [interprétation]

  4   Q.  Mais est-ce qu'il s'est levé de table à ce moment-là, peut-être qu'il a

  5   quitté la salle à manger ? Si vous vous en souvenez.

  6   R.  Il faudrait que je vous parle de la disposition du restaurant. Cela se

  7   trouvait au premier étage. Il y avait en dessous le rez-de-chaussée.

  8   Derrière le restaurant, il y avait les toilettes du restaurant. Il n'a pas

  9   quitté cet étage, et encore moins le restaurant.

 10   Q.  Donc, il ne s'est pas levé de table entre le moment où vous êtes

 11   arrivés dans le restaurant, c'est-à-dire 14 heures, et il n'a pas quitté la

 12   salle à manger ou le restaurant entre 14 heures et 17 heures 30 ?

 13   R.  Vous avez tout à fait raison. En fait, il ne s'est levé que pour faire

 14   un discours. En tout cas, porter un toast, ça se pratique beaucoup dans

 15   notre pays. Je ne sais pas si vous savez comment cela se fait chez nous.

 16   Q.  Je ne pense pas. Mais vous dites qu'il s'est levé pour porter un toast.

 17   Est-ce qu'il s'est levé pour aller aux toilettes ?

 18   R.  Franchement, je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, lorsque vous lui avez demandé

 20   s'il s'était jamais levé de table, vous avez répondu en disant où étaient

 21   les toilettes. Mais bon, d'après la question posée, cela est un peu

 22   surprenant car la question n'a pas été posée. Envisagez-vous la possibilité

 23   qu'il ait pu se rendre aux toilettes ou qu'il n'a pas du tout quitter

 24   l'étage sur lequel se trouvait le restaurant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me pose la question de savoir quel est le

 26   sens de ceci. Sa femme était assise à côté de moi et elle était assise à

 27   côté de lui. Donc, il était la deuxième personne sur la gauche --

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


Page 38064

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de répondre. S'il avait

  2   voulu se rendre aux toilettes, il serait passé devant moi. Alors,

  3   effectivement, c'est possible que je ne l'aie pas vu. Il s'agit à ce

  4   moment-là d'un élément purement hypothétique. Nous avons dansé, nous avons

  5   dansé la valse ou quelque chose comme ça. Donc, si quelque chose dure

  6   pendant deux heures, je ne peux pas exclure cette possibilité-là. Mais

  7   d'après ce que j'ai vu, il ne s'est pas rendu aux toilettes.

  8   Est-ce que cela rend plus claire la situation ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moitié, parce que vous dites avoir

 10   peut-être manqué cela, vous ne l'avez peut-être pas vu. Cela vous a

 11   échappé. En même temps, vous dites que vous ne l'avez pas vu. Donc, cela

 12   n'est pas très cohérent. Mais bon, en tout cas.

 13   Je vais demander à l'Accusation de continuer.

 14   Mme MELIKIAN : [interprétation] 

 15   Q.  Rapidement, je vais aborder une autre question. Alors, vous dites que

 16   cette cérémonie a été filmée et que les bandes ont été volées par la suite;

 17   est-ce exact ?

 18   R.  C'est tout à fait exact.

 19   Q.  Je suis un petit peu curieuse. Au paragraphe 11, vous avez dit -- au

 20   paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites avoir visionné les bandes le

 21   lendemain.

 22   R.  Hm-hm.

 23   Q.  Vous souvenez-vous si, oui ou non, ces bandes étaient datées ? Est-ce

 24   qu'il y avait une indication de la date et de l'heure ou non ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Oui, il y a une date --

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Pardonnez-moi, veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.


Page 38065

  1   R.  Très bien. Si nous avions pu présenter la bande aux Juges de la Chambre

  2   intitulée "mariage numéro 1 et mariage numéro 2", à ce moment-là nous

  3   aurions pu prouver à quelle heure le général Mladic est arrivé, s'est assis

  4   à la table des mariés, et combien de temps il a passé à ce mariage. Cela

  5   signifie qu'il y avait un compteur sur ce caméscope et où cela s'est passé

  6   et quand.

  7   Q.  Merci beaucoup.

  8   R.  Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de précision.

 10   Encore une fois, au sujet de l'heure.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous le dites à la page 69, ligne 6.

 13   Donc, vous dites : "Nous étions dans le restaurant entre 14 heures et 18

 14   heures."

 15   Un peu plus tard, à la page 70, lignes 6 et 7, vous dites : Il a

 16   passé tout son temps avec nous. Il n'a jamais quitté le restaurant, ni lui

 17   ni sa femme, entre 14 heures et 17 heures 30.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, la question que je souhaite

 20   vous poser : était-il là jusqu'à 18 heures ou jusqu'à 17 heures 30 ? Nous

 21   avons reçu deux indications d'heure.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre question. La situation était

 23   comme suit. Tous les invités sont arrivés à 14 heures, et nous sommes

 24   entrés dans la salle de restaurant, y compris M. Mladic et sa femme.

 25   C'étaient les premiers invités à partir et ils sont partis à 17 heures 30.

 26   A moins que je n'inclue mon collègue, le caméraman, qui, après avoir

 27   utilisé toute sa bande, est parti à 17 heures pour aller en acheter une

 28   autre. Mais les invités sont partis à des heures différentes. Mon mari et


Page 38066

  1   moi-même, nous étions les derniers à partir. Certains invités, parce qu'ils

  2   avaient des engagements, sont partis vers 18 heures. D'autres personnes

  3   sont parties à 20 heures. Nous, nous sommes partis vers -- entre 20 heures

  4   et 21 heures.

  5   L'orchestre est parti vers 8 heures parce qu'il devait jouer à

  6   Skadarlija dans un autre restaurant par la suite. Mon mari, mon beau-père

  7   et d'autres personnes ont chanté et sont allés chercher leurs instruments

  8   pour jouer pour les invités qui restaient. Nous sommes restés encore

  9   pendant une heure parce que nous avions loué la salle en tout cas entre 20

 10   heures et 21 heures. Ensuite, nous sommes allés dans notre appartement où

 11   les invités les plus jeunes sont restés jusqu'aux premières heures du

 12   matin.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. J'ai entendu ce que vous avez

 14   dit.

 15   Après 17 heures 30, vous n'avez pas plus vu M. Mladic; c'est exact ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   On vous a posé la question de savoir si M. Mladic a disposé d'un

 21   quelconque moyen de communication sur lui. Vous dites qu'il n'avait rien

 22   sur lui. Est-ce que vous entendiez par là que vous n'avez pas vu un

 23   quelconque moyen de communication, parce que peut-être qu'il l'avait

 24   quelque part et que vous ne l'avez pas vu ? Donc, dois-je comprendre que

 25   vous n'avez rien vu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne fouillions certainement pas nos

 27   invités lors du mariage. J'espère que vous comprenez cela. Ce que je n'ai

 28   pas vu, c'est qu'il ait fait montre d'un quelconque moyen de communication


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  1   de ce type.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais bien que c'était dans ce

  3   sens-là que je devais le comprendre, mais je devais vérifier.

  4   Je n'ai pas d'autres questions.

  5   Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires qui découlent du

  6   contre-interrogatoire à poser au témoin ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Seulement la question de la vidéo, et je

  8   souhaite à ce moment-là montrer des photographies pour préciser si

  9   certaines photographies ont été portées manquantes parce que certaines

 10   photographies ont été retrouvées.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez interrogé le témoin lors

 12   de l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ? Et maintenant, vous souhaitez

 13   vous repencher sur des questions…

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bon, si cela vous intéresse -- bon, peut-être

 15   que cela n'est pas nécessaire.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la question est de savoir si vous

 18   auriez souhaité nous présenter ces photographies et, dans ce cas, vous

 19   auriez dû le faire pendant l'interrogatoire principal.

 20   Monsieur Mladic, pas de commentaires à voix haute, s'il vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Donc, M. Stojkovic vient témoigner après sa

 22   femme, donc.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas dans l'interrogatoire

 25   principal.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,

 28   les Juges n'en n'ont pas non plus. Et donc, Madame Stojkovic, il ne reste


Page 38068

  1   plus qu'à vous remercier d'avoir parcouru cette longue distance jusqu'à La

  2   Haye, d'avoir répondu à ces questions, certes peu nombreuses, mais vous y

  3   avez répondu à ces questions posées par les deux parties, ainsi que par les

  4   Juges de la Chambre. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaitez un bon

  5   retour chez vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre gentillesse et de

  7   votre professionnalisme.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à suivre l'huissier.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'heure était venue de faire la pause il

 11   y a quelques instants, mais nous allons la faire maintenant, et nous

 12   reprendrons nos travaux à 13 heures 45.

 13   --- L'audience est suspendue à 13 heures 21.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à entendre son

 16   témoin suivant ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons que

 18   l'on fasse entrer M. Zarko Stojkovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic. Avant que

 22   ne commence votre déposition, le Règlement de ce Tribunal exige que vous

 23   prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est tendu en cet

 24   instant. Veuillez la prononcer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : ZARKO STOJKOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


Page 38069

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

  2   asseoir, Monsieur Stojkovic.

  3   Monsieur Stojkovic, vous allez maintenant être interrogé par Me Lukic, qui

  4   est le conseil de la Défense et qui se trouve sur votre gauche, conseil de

  5   la Défense de M. Mladic.

  6   Veuillez procéder, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic.

 10   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 11   Q.  Je vais ménager des pauses de courte durée entre vos réponses et mes

 12   questions de façon à faciliter le travail des interprètes.

 13   Dans l'intérêt du compte rendu d'audience, je vous prierais de bien

 14   vouloir décliner vos nom et prénom.

 15   R.  Zarko Stojkovic.

 16   Q.  Monsieur Stojkovic, avez-vous à un certain moment fourni une

 17   déclaration à des membres de l'équipe de Défense du général Mladic ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que s'affiche sur les écrans le

 20   document 1D1751.

 21   Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir remettre la déclaration

 22   papier du témoin au témoin.

 23   Q.  Monsieur Stojkovic, vous avez maintenant entre les mains votre

 24   déclaration sur papier, et je vous demande si sur le côté droit de la

 25   feuille qui est affichée actuellement à l'écran, vous voyez une signature

 26   en première page ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Reconnaissez-vous cette signature ?


Page 38070

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Elle appartient à qui, cette signature ?

  3   R.  C'est la mienne.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la

  5   dernière page de ce document.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez à présent sur la page affichée maintenant à

  7   l'écran une signature ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  La reconnaissez-vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A qui appartient cette signature ?

 12   R.  Elle m'appartient également.

 13   Q.  Monsieur Stojkovic, avez-vous eu la possibilité de relire cette

 14   déclaration avant de venir témoigner ici aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce que vous avez vu inscrit dans cette déclaration, est-il exact et

 17   conforme aux propos que vous avez tenus devant les membres de l'équipe de

 18   Défense du général Mladic ?

 19   R.  C'est tout à fait exact.

 20   Q.  Ce qui est dit dans cette déclaration, est-il exact et véridique ?

 21   R.  C'est exact et véridique.

 22   Q.  Si aujourd'hui vous deviez répondre aux mêmes questions que celles qui

 23   vous ont été posées à l'époque, est-ce que vous m'apporteriez les mêmes

 24   réponses ?

 25   R.  Totalement.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la

 28   déclaration de M. Zarko Stojkovic au dossier.


Page 38071

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection du côté de l'Accusation.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01751 devient la pièce

  4   D1203.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1203 fait désormais partie des

  6   éléments de preuve de l'espèce.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous aurons quelques questions à poser au

  8   témoin après la lecture du résumé de sa déclaration.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez donner lecture.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Zarko Stojkovic était officier de la VJ. Dans son témoignage, il dira

 12   avoir épousé Biljana Stojkovic, née Djurdjevic, le 16 juillet 1995, dans

 13   l'église de Voznjesenjska de Belgrade. Il confirmera que les témoins

 14   étaient Ratko et Bosiljka Mladic, ainsi que le fait que le couple était

 15   présent à Belgrade ce jour-là. Ce même jour, le jour de leurs noces, ils

 16   ont déjeuné au restaurant Dva Ribara de Belgrade.

 17   C'est ainsi que se termine ce bref résumé de déclaration du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez maintenant poser les questions

 19   que vous avez à poser au témoin, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Stojkovic, nous avons entendu un peu plus tôt dans la journée

 22   que la cassette vidéo tournée au moment de votre mariage a disparu dans la

 23   maison de votre belle-mère, la mère de votre épouse. Mais qu'est-il advenu

 24   des photographies de la noce ?

 25   R.  Le sort qui a été réservé aux photographies de la noce est assez

 26   semblable à celui de la cassette vidéo, c'est-à-dire que les quelques

 27   photographies qui avaient été remises à ma belle-mère, Biljana, ont

 28   également été volées dans sa maison ou, en tout cas, ont disparu de sa


Page 38072

  1   maison pendant notre absence, notre voyage, celui qui a suivi la noce.

  2   Q.  Mais certaines photographies ont-elles pu être conservées et, si oui,

  3   où, chez qui ? Est-ce que, par la suite, vous en avez retrouvé quelques-

  4   unes ?

  5   R.  Lors de notre retour de l'étranger, nous avons regardé dans les albums

  6   des enfants, où certaines de nos photographies se trouvaient, mais elles

  7   n'y étaient plus non plus.

  8   Q.  Des photos de vos enfants ou d'autres photos ?

  9   R.  Des photos de nos témoins de mariage en compagnie de nos enfants.

 10   Q.  Etes-vous parvenu à retrouver quelques photographies de votre mariage ?

 11   R.  Il existe quelques photographies de notre mariage qui se trouvent

 12   également dans la maison de ma belle-mère.

 13   Mais s'agissant de celles qui auparavant étaient chez nous, nous ne

 14   sommes pas parvenus à les retrouver.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans quelles conditions les

 16   photographies qui étaient en votre possession ont-elles disparu ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette question, je ne crois pas être tout à

 18   fait capable de répondre puisque j'étais absent, j'étais hors du pays au

 19   moment où la chose s'est produite. Pendant notre absence hors du pays, la

 20   maison de mon épouse Biljana a été cambriolée à plusieurs reprises, et il

 21   existe à ce sujet des pièces officielles déposées auprès des services de

 22   sécurité, des services compétents.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends que les photos qui se

 24   trouvaient dans la maison de votre belle-mère ont disparu, mais vous parlez

 25   actuellement des photos en votre possession, que vous aviez, vous, et c'est

 26   à leur sujet que je demande dans quelles conditions elles ont disparu.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, peut-être nous sommes nous mal

 28   compris. Excusez-moi, je vais apporter les éclaircissements nécessaires.


Page 38073

  1   Toutes les photographies, tous les albums, toutes les cassettes vidéo liées

  2   à la noce et à notre famille, nous les avons laissés dans la maison de ma

  3   belle-mère pendant la durée de notre absence du pays.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les photos qui se trouvaient dans

  5   les albums de vos enfants, où se trouvent-elles ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces albums avaient également été remis dans la

  7   maison de ma belle-mère.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous nous avez dit que le mariage

 11   avait eu lieu le 16 juillet 1995. Nous avons entendu qui ont été les

 12   témoins. Je vais me contenter pour le moment de vous demander rapidement si

 13   vous vous rappelez de quel moment à quel moment Ratko Mladic et son épouse

 14   Bosiljka se sont trouvés en votre compagnie le 16 juillet 1995 et à quels

 15   endroits exactement ?

 16   R.  Nos témoins de mariage, Ratko et Bosiljka Mladic, sont arrivés le 16

 17   juillet aux environs de 10 heures dans notre appartement dans la rue

 18   Narodni Front à Belgrade, afin de passer avec nous tout le temps qui nous

 19   séparait de notre départ pour l'église, et ce départ pour l'église s'est

 20   déroulé entre 12 et 14 heures avec la cérémonie. Ensuite, nous sommes allés

 21   au restaurant Dva Ribara à Belgrade pour poursuivre la fête jusqu'au moment

 22   où, entre 17 heures 30 et 17 heures 45, j'ai personnellement accompagné mes

 23   témoins de mariage à la porte de l'appartement.

 24   Q.  Dans l'appartement que vous occupiez sur la rue Narodni Front ? Vous

 25   êtes militaire; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans cet appartement, chez vous, est-ce que vous avez vu le général

 28   utiliser des moyens de transmission ou un téléphone, puisque vous dites


Page 38074

  1   qu'il est arrivé aux environs de 10 heures ?

  2   R.  Ni l'un ni l'autre. Non.

  3   Q.  Je dois poser la question même si elle semble peu logique : à l'église,

  4   ou devant l'église, disons, puisque votre mariage a eu lieu à l'église,

  5   est-ce que le général portait sur lui des moyens de communication ?

  6   R.  J'en ai remarqué un certain nombre. Mais je dois vous dire que pendant

  7   l'intégralité du temps qu'a duré la noce, y compris pendant les festivités

  8   qui ont suivi, aucun téléphone ni aucun autre moyen de communication n'a

  9   été utilisé.

 10   Q.  Vous nous avez dit avoir raccompagné vos témoins de mariage. Vous les

 11   avez accompagnés jusqu'où ?

 12   R.  Jusqu'à leur voiture.

 13   Q.  C'est le général Mladic qui a conduit cette voiture ou c'était

 14   quelqu'un d'autre ?

 15   R.  Quelqu'un d'autre.

 16   Q.  Avez-vous attendu jusqu'au moment où le général Mladic et son épouse se

 17   sont assis dans la voiture ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous eu la possibilité de voir l'intérieur de la voiture ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans cette voiture, auriez-vous remarqué qu'il existait des moyens de

 22   communication ou de transmission ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Monsieur Stojkovic, mes questions ont duré très peu de temps. Tout ce

 25   que vous avez déclaré se trouve déjà par écrit en tant qu'élément de

 26   preuve. Je vous remercie d'être venu. La Défense du général Mladic n'a plus

 27   de questions à vous poser.

 28   R.  Merci à vous, Maître Lukic.


Page 38075

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la possibilité de

  2   contre-interroger le témoin à l'Accusation, le Juge Fluegge aurait quelques

  3   questions à poser au témoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Stojkovic, vous nous

  5   avez parlé de ces albums photographiques qui avaient été remis à votre

  6   belle-mère. Combien y en avait-il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait un par enfant.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas combien d'enfants vous

  9   avez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Deux. Deux albums. Et j'ai deux

 11   enfants.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a créé ces albums photographiques

 13   ou mis les photos en question dans les albums dont vous parlez ?

 14   R.  Moi en personne et mon épouse, Biljana.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous aviez reçu ces photos de

 16   qui ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des photographies émanant de fêtes

 18   familiales. Donc, c'étaient nos photographies personnelles.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites avec vos appareils à vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnels. Oui, personnels.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est vous ou vos amis ou des

 22   membres de votre famille qui avez pris ces photographies ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Des membres de la famille et

 24   nous.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose ces questions parce que

 26   je ne trouve aucune référence aux albums photographiques ou à des

 27   photographies dans votre déclaration préalable. Dans votre déclaration, aux

 28   paragraphes 8 et 9, il est question de cassettes reçues des mains du


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  1   caméraman, Radovan Popovic.

  2   Pourriez-vous vous expliquer sur ce point ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, étant donné que les questions ne

  4   portaient que sur la noce, les cassettes, elles, étaient en rapport direct

  5   avec la noce; alors que ces albums photographiques, qui étaient des objets

  6   appartenant personnellement à moi-même et à mon épouse, ils n'ont pas fait

  7   l'objet de questions à ce moment-là.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais en répondant aux questions de Me

  9   Lukic, c'est vous qui avez parlé d'albums photographiques. Or, dans votre

 10   déclaration écrite, que nous venons de recevoir en tant qu'élément de

 11   preuve, vous parlez de cassettes que vous avez reçues des mains du

 12   caméraman Radovan Popovic. Je ne comprends pas très bien pourquoi dans la

 13   déclaration vous faites référence uniquement à des cassettes vidéo, alors

 14   qu'au cours de l'interrogatoire principal vous avez parlé d'albums

 15   photographiques contenant des photos qui, comme vous l'avez expliqué, ont

 16   été prises par vous-même et par des membres de votre famille.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Honorable Juge, je vais répéter ce que j'ai

 18   dit à ce sujet en élargissant peut-être le champ des détails. Nous avons

 19   parlé pendant mon audition des cassettes parce que les cassettes avaient

 20   été tournées le 16 juillet, alors que les albums photographiques concernent

 21   toute une période de nos vies familiales et contiennent des photographies

 22   qui n'ont pas de rapport avec la période de la noce. C'est la raison pour

 23   laquelle les questions qui m'ont été posées à l'époque ne portaient pas, et

 24   sur les cassettes, et sur les photographies, alors qu'aujourd'hui on m'a

 25   posé des questions sur les albums également et, bien sûr, sur les cassettes

 26   vidéo car elles datent du 16 juillet 1995. C'était le jour de notre

 27   mariage.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends mieux maintenant. Et


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  1   qu'est-ce qui a été volé par les cambrioleurs ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous dites qu'est-ce qui a été volé,

  3   vous voulez dire à quel endroit ? Chez ma belle-mère ? Parce qu'il y a eu

  4   des vols à Krusevac. Est-ce que c'est bien de cela que vous parlez ?

  5   Excusez-moi, mais j'aimerais répondre précisément. Donc, de quel lieu vous

  6   parlez ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De la résidence de votre belle-mère.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Après que nous ayons inspecté les lieux après

  9   que cela se soit passé, nous nous sommes rendu compte que les photographies

 10   de fêtes familiales et d'autres festivités n'étaient pas sur les lieux dans

 11   la maison de ma belle-mère. Or, elle se trouvait à Krusevac.

 12   Est-ce qu'elles ont été volées ou autre chose, je ne sais pas. Je ne

 13   m'aventurais pas à me prononcer sur ce point puisque je ne fais pas partie

 14   des forces de sécurité.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir répondu à

 16   ces questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à

 18   contre-interroger le témoin ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojkovic, vous allez

 21   maintenant être contre-interrogé par M. McCloskey, qui est le substitut du

 22   Procureur en l'espèce.

 23   Veuillez procéder, Monsieur McCloskey, mais pas plus que cinq minutes.

 24   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Nous savons que vous êtes un militaire. Etes-vous un militaire à la

 28   retraite ou un militaire en service actif ou de réserve ?


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  1   R.  En service actif.

  2   Q.  Quel est votre grade en ce moment ?

  3   R.  Lieutenant-colonel.

  4   Q.  Très bien. Où êtes-vous né, Colonel ?

  5   R.  A Uzicka Pozega en Serbie.

  6   Q.  Où est-ce que vous avez grandi ?

  7   R.  J'ai grandi à l'endroit où je suis né jusqu'à la fin de mon école

  8   primaire, après quoi je suis parti ailleurs pour poursuivre mes études.

  9   Q.  Vous avez été versé dans la VJ entre 1992 et 1995, n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Avez-vous participé aux guerres qui ont eu lieu à partir de 1991 en

 12   Slovénie, en Croatie, en Bosnie ou ailleurs ?

 13   R.  Je n'ai pas participé à la guerre de Bosnie dans la période dont vous

 14   parlez. Entre 1991 et 1992, j'accomplissais des missions au sein de l'armée

 15   populaire yougoslave, la JNA, pour assurer la sécurité du territoire.

 16   Q.  Est-ce que vous vous êtes trouvé à Vukovar ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous été présent sur quel que théâtre de guerre que ce soit entre

 19   1991 et la fin de la guerre en 1995 ?

 20   R.  Tout dépend de ce que signifie l'expression "théâtre de guerre" dans

 21   cette période. Je vous demanderais de bien vouloir être peut-être un peu

 22   plus précis. Est-ce que vous parlez d'une région en particulier ou est-ce

 23   que vous pensiez à autre chose ?

 24   Q.  Pendant la guerre de Bosnie.

 25   R.  Non, non.

 26   Q.  Vous n'êtes jamais allé en Bosnie pendant la durée de la guerre ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Nous n'avons pas entendu votre réponse, Monsieur.


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Donc il ne vous est même pas arrivé de voyager vers la Bosnie entre mai

  3   1992 et décembre 1995 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Avez-vous contribué à l'effort de guerre de la VRS d'une quelconque

  6   façon ?

  7   R.  Je n'ai pas compris la question.

  8   Q.  Quel était votre domaine de spécialité, disons, en 1995 ?

  9   R.  En 1995 je suivais des études à Belgrade lorsque je me suis marié, et

 10   j'étais arrivé à Belgrade en 1994 poursuivre mes études.

 11   Q.  Quel était votre domaine de spécialité en 1993 dans ces conditions ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, l'heure est

 13   dépassée. Il est 14 heures 15. Par conséquent, nous allons suspendre pour

 14   la journée.

 15   Monsieur Stojkovic, nous allons suspendre pour la journée. Nous aimerions

 16   vous revoir demain dans cette même salle à 9 heures 30. Et je vous donne

 17   d'amblée instruction de ne parler à personne de quel que sujet que ce soit

 18   concernant votre déposition, y compris pas à votre épouse. Vous n'êtes donc

 19   autorisé à parler à strictement personne de cette déposition. Si vous

 20   deviez en discuter avec votre épouse, cela reviendrait au même que de

 21   l'avoir fait avec d'autres personnes. Donc évitez de parler de cette

 22   déposition avec qui que ce soit, y compris votre épouse s'agissant des

 23   événements du 16 juillet 1995 ou de quoi que ce soit qui est en rapport

 24   avec ces événements.Est-ce que c'est clair à vos yeux ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait bien compris.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous vous reverrons ici

 27   dans cette même salle, demain, à 9 heures 30.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suspension de l'audience pour

  2   aujourd'hui, et reprise des débats, demain, jeudi, 20 août, à 9 heures 30,

  3   dans cette même salle.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi, 20 août

  5   2015, à 9 heures 30.

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