Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 août 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de questions préliminaires qui ont été annoncées. Nous allons

 12   donc attendre l'entrée du témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojkovic.

 15   Bonjour à vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojkovic, je souhaite vous

 18   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 19   avez donnée hier et que vous avez donnée au début de votre déposition, à

 20   savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la

 21   vérité. M. McCloskey va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 22   Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 24   toutes les personnes. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les

 25   personnes dans le prétoire.

 26   LE TÉMOIN : ZARKO STOJKOVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

  2   R.  Bonjour à vous.

  3    Q.  Hier, lorsque nous nous sommes arrêtés, je vous ai demandé quel était

  4   votre domaine de spécialisation. Et j'ai regardé le journal militaire hier

  5   soir et j'ai vu que vous avez été promu au grade d'officier d'infanterie.

  6   Est-ce exact, étiez-vous un homme d'infanterie ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répondre à la question à la

  8   question, s'il vous plaît. Et il ne suffit pas que vous hochiez la tête. Il

  9   faut que ce soit consigné au compte rendu.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Donc la réponse à voix haute --

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] La traduction n'est pas terminée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas répondu

 15   parce que j'attendais la fin de la traduction. Ma réponse est oui.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Nous allons passer au mois de juillet 1995 maintenant, et

 18   dans votre déclaration qui est notre numéro 1203 précise que vous avez fait

 19   l'objet d'un entretien par Milenko Dundjer le 12 juillet 2014. Vous êtes-

 20   vous entretenu avec M. Dundjer ou tout autre membre de l'équipe de la

 21   Défense sur ce qui s'était passé lors de votre mariage, et des éléments

 22   dans votre rapport, avant le 12 juillet 2014 ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et le rapport de votre femme, le D1202, nous indique qu'elle a eu son

 25   entretien avec M. Dundjer le 12 juillet 20124, mais ce rapport précise

 26   également qu'elle a eu un entretien le 10 janvier 2012 également. Je

 27   suppose qu'avant votre réunion avec M. Dundjer le 14 -- pardonnez-moi. Le

 28   12 juillet 2014, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec votre


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  1   épouse du sujet qu'a abordé M. Dundjer en 2012 ?

  2   R.  Vous voulez me poser une question sur le fait de savoir si ma femme

  3   avait vu M. Dundjer avant ?

  4   Q.  Non. Ma question portait sur -- eh bien, avez-vous eu la possibilité de

  5   vous entretenir avec votre femme sur les sujets dont elle a parlé avec M.

  6   Dundjer ?

  7   R.  Non, c'était inutile, étant donné que cela concernait notre mariage.

  8   Nous savions quelle était la date de notre mariage, sans M. Dundjer.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne portait pas sur le fait

 10   d'évoquer l'utilité de parler avec votre femme, mais si votre femme a

 11   abordé avec vous ce qui a été abordé lors de son entretien en 2012. Avez-

 12   vous abordé avec elle les questions qui lui ont été posées ? Et le fait de

 13   savoir si c'était utile ou pas, cela ne nous intéresse pas.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 16   R.  Non, nous n'en avons pas parlé dans ce contexte-là. Nous avons

 17   simplement abordé l'éventualité de notre comparution en tant que témoin.

 18   Q.  Alors, je vais maintenant parler du contexte, en tout cas, de mon point

 19   de vue.

 20   Le général Mladic a été arrêté en 2012. Il fait l'objet d'un procès. Votre

 21   femme fait l'objet d'un entretien par un enquêteur de la Défense et fournit

 22   des éléments d'informations sur les événements qui se sont déroulés le jour

 23   de votre mariage. Ceci s'est passé en 2012. Je suis certain, Monsieur,

 24   qu'après que votre femme -- ou avant que votre femme ne s'entretienne avec

 25   cet enquêteur sur un sujet fort sérieux, vous avez parlé avec votre femme

 26   sur les questions qui ont été posées par l'enquêteur et les réponses de

 27   votre femme à l'enquêteur. C'est ce que font des maris et leurs épouses.

 28   Donc, vous avez évoqué avec votre femme le sujet abordé entre elle et


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  1   l'enquêteur, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je répète, nous avons surtout parlé d'une éventuelle comparution en

  3   tant que témoin au procès de M. Mladic concernant les événements dont nous

  4   avons parlé.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la première

  6   phrase de votre question : "Monsieur Mladic a été arrêté en 2012."

  7   Vous êtes sûr que la date est exacte.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il avait été arrêté en 2012, c'est cela que

  9   je voulais dire. Je crois qu'à cette date-là, il avait été arrêté. Cela

 10   remonte à un certain temps.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est comme cela que je l'ai compris.

 12   Autrement dit, à cette date-là, M. Mladic avait déjà été arrêté.

 13   Tenons-nous-en à cela.

 14   Peut-être que le témoin pourrait répondre à la question directement, ce que

 15   vous avez essentiellement abordé avec votre femme. Bien, la question est de

 16   savoir si vous avez également abordé les questions qui ont été posées à

 17   votre femme et les réponses qu'elle a fourni en 2012.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour précision, qu'est-ce qui a

 21   déclenché la conversation entre vous et votre femme s'agissant de votre

 22   comparution en tant que témoin ? Pourquoi avez-vous dû aborder le fait que

 23   vous puissiez être appelé en tant que témoin ?LE TÉMOIN : [interprétation]

 24   Je ne m'en souviens pas précisément.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, avant votre déclaration de 2014, vous avez eu l'occasion de

 28   parler avec votre femme de certains événements qui se sont déroulés lors de


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  1   votre mariage, l'arrivée du général Mladic, combien de temps il est resté,

  2   et ce genre de choses. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez vous

  3   entretenir avec votre femme pour essayer de vous rafraîchir la mémoire.

  4   Vous n'avez pas parlé avec votre femme pour essayer de vous rappeler les

  5   événements sur le moment où le général Mladic est arrivé, combien de temps

  6   il est resté ? Vous n'avez pas abordé cela avec elle avant de faire votre

  7   déclaration ?

  8   R.  Nous savions ou nous connaissions tous les deux la chronologie des

  9   événements et il était inutile d'essayer d'harmoniser les choses dans le

 10   détail ou d'en parler plus avant.

 11   Q.  Monsieur, je n'ai pas suggéré que vous harmonisiez quoi que ce soit.

 12   J'ai simplement dit que vous pourriez vous rafraîchir la mémoire. Est-ce

 13   que vous dites, en somme, que vous n'avez pas parlé avec votre femme avant

 14   de parler avec l'enquêteur pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire

 15   concernant les événements en question portant sur le général Mladic, quand

 16   il est arrivé, combien de temps il est resté ?

 17   R.  Pour l'essentiel, ma femme et moi, nous avons parlé de ces éléments-là

 18   avec l'enquêteur.

 19   Q.  Ce que vous avez surtout fait, eh bien, n'est pas très utile. Est-ce

 20   que vous pouvez admettre que vous et votre femme, vous vous êtes entretenus

 21   des détails de l'arrivée du général Mladic et combien de temps il est

 22   resté, et cetera, avant de parler à l'enquêteur ?

 23   R.  Oui, mais pas en détail.

 24   Q.  Et lorsque vous avez parlé à l'enquêteur, votre femme était-elle à vos

 25   côtés ?

 26   R.  Lors de mon entretien avec l'enquêteur, elle n'était pas là.

 27   Q.  Et lors de son entretien avec l'enquêteur, étiez-vous avez elle ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Bien. Alors, parlons maintenant du restaurant. D'après vous, à quelle

  2   heure le général Mladic est-il arrivé au restaurant le 16 juillet ?

  3   R.  Permettez-moi de dire que j'ai déjà dit hier que nous avons quitté

  4   notre appartement ensemble pour nous rendre à l'église. Nous étions

  5   ensemble à l'église pendant toute la cérémonie de mariage, et ensuite, nous

  6   tous, y compris nous-même, le général Mladic et les invités --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour une raison ou pour une autre, vous

  8   pensez que nous nous intéressons à des questions qui n'ont pas été posées.

  9   Est-ce que vous m'entendez par l'intermédiaire de l'interprète ? Veuillez

 10   vous concentrer sur la question posée. Y a-t-il un problème sur le canal

 11   B/C/S ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien, maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir répondre à

 14   la question. Pourquoi pensez-vous que nous nous intéressons à des questions

 15   qui ne vous sont pas posées ou, en tout cas, que ne vous pose M. McCloskey

 16   ? D'après vous, à quelle heure le général Mladic est-il arrivé au

 17   restaurant ? C'est ça la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi si j'ai

 19   été mal compris. Telle n'était pas mon intention. Je souhaitais simplement

 20   résumer quelque chose que j'ai déjà dit. Permettez-moi de vous répondre

 21   directement et de répondre à la question de M. le Procureur.

 22   Le général Mladic, nous-mêmes et les invités, une fois que la cérémonie de

 23   mariage était terminée, vers 14 heures, nous sommes arrivés au restaurant.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Vous dites "vers 14 heures". Donc, étant donné qu'avec votre -- on a

 26   d'abord posé la question à votre femme sur ce qui s'était passé en 2012,

 27   cela remonte à quelques années. Donc, lorsque vous dites "à environ 14

 28   heures", cela peut être à une demi-heure près ou une heure près ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, vous dites à une heure près, compte tenu de l'éloignement dans le

  3   temps de cet événement ?

  4   R.  Une heure, ce serait trop. Et je ne pense pas que c'était avant 14

  5   heures. Je ne pense pas que nous sommes arrivés au restaurant avant 14

  6   heures.

  7   Q.  Et comment avez-vous pu vous souvenir que c'était vers 14 heures ?

  8   Parce que cet élément ne figure pas dans votre déclaration. Maintenant, à

  9   l'instant ?

 10   R.  On ne m'a posé pas la question de l'heure. Je sais que la cérémonie de

 11   mariage avait été prévue entre midi et 14 heures.

 12   Q.  Donc, vous vous fondez sur ce qui avait été programmé pour votre

 13   mariage, et non pas sur l'heure en tant que telle ? Pas de problème. Moi,

 14   je ne sais pas si je me souviens de l'heure à laquelle je me suis marié.

 15   Pardon, je parlais, donc ils n'ont sans doute pas entendu votre réponse. Je

 16   vais donc poursuivre. Est-ce que vous pouvez nous dire ceci maintenant :

 17   était-ce un déjeuner placé, ou est-ce qu'il s'agissait d'un buffet où

 18   chacun peut aller se servir, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un déjeuner

 19   assis où les gens étaient placés autour de la table, quelque chose de plus

 20   formel ?

 21   R.  C'était un déjeuner de mariage, donc les gens étaient assis autour de

 22   la table.

 23   Q.  Et lorsque vous êtes arrivés au restaurant, y avait-il un petit groupe

 24   de personnes rassemblées dans une autre pièce où les gens ont peut-être bu

 25   un verre avec quelques petits amuse-gueules avant d'aller s'asseoir ? Ou

 26   est-ce que les personnes ont été conviées dans le restaurant tout de suite

 27   pour aller s'asseoir autour de la table ?

 28   R.  Une fois qu'ils sont entrés dans le restaurant, ils se sont assis.


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  1   Q.  Et y avait-il de la musique dans le restaurant lorsque les personnes se

  2   sont assises, ou avant ?

  3   R.  La musique s'est fait entendre une fois que les gens étaient assis.

  4   Q.  Et combien de temps environ après que les personnes se soient assises

  5   avez-vous pu entendre la musique ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, mais je sais que les musiciens

  7   sont restés jusqu'à 20 heures. Cela, j'en suis sûr.

  8   Q.  Donc, ça, c'est le temps qu'ils sont restés. Mais ma question portait

  9   sur le fait de savoir combien de temps après que les personnes se soient

 10   assises est-ce qu'on a pu entendre la musique ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas précisément.

 12   Q.  A-t-on servi des verres au restaurant ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Du vin ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  De la bière ?

 17   R.  Oui. 

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et le général Mladic, a-t-il bu ces boissons ?

 21   R.  Simplement pour porter un toast.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier point sur la liste des

 23   boissons ne figure pas au compte rendu. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il

 24   vous plaît. C'était slivovitz ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, slivovitz, mais cela n'a pas été

 26   consigné comme boisson servie à votre mariage.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 28   Q.  Et quelle boisson le général Mladic avait-il dans son verre au moment


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  1   où il a porté un toast ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas précisément.

  3   Q.  Et quelle boisson buviez-vous au restaurant ?

  4   R.  Du vin.

  5   Q.  De la slivovitz ?

  6   R.  Seulement au début, lorsqu'on portait des toasts.

  7   Q.  Et je suppose que durant cette longue soirée qui était la soirée de

  8   votre mariage, vous avez bu un certain nombre de verres et vous vous

  9   sentiez bien, vous aviez passé une bonne journée.

 10   R.  Alors, quand on organise un événement, il faut tenir compte de son

 11   comportement, donc, indépendamment du nombre de verre que l'on consomme.

 12   Q.  Alors, écoutez, voyons quelle quantité d'alcool avez-vous bue.

 13   Suffisamment pour sentir les effets de l'alcool ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et avez-vous eu la possibilité de danser avec la mariée, avec votre

 16   femme, au restaurant ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous avez pu danser jusqu'à quelle heure avec votre épouse ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas précisément. Tout dépendait de la musique.

 20   Q.  Et lorsque vous dansiez avec votre femme, le général Mladic aurait pu

 21   se lever et quitter l'endroit où il y avait le restaurant pendant quelques

 22   instants, je suppose ?

 23   R.  Non, pas sans que je ne le remarque.

 24   Q.  Le général Mladic est-il parti à aucun moment dans cette période allant

 25   de 14 heures à 17 heures 30 pour se rendre aux toilettes ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Colonel, s'est-il levé pour aller dehors un petit peu à un moment donné

 28   -- ou, donc, vous aviez les yeux rivés sur lui tout le temps; c'est cela ?


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  1   R.  Oui, je l'avais sous les yeux tout le temps.

  2   Q.  Regardons maintenant une photographie de votre mariage qui nous a été

  3   communiquée par la Défense. Il s'agit du 32879. Et je souhaite que Mme

  4   Stewart le place sur le système Sanction de façon à ce que nous puissions

  5   bien distinguer la photographie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, en attendant, je souhaite poser

  7   une question au témoin.

  8   Monsieur Stojkovic, quelqu'un a-t-il fumé lors de cette réception ou de ce

  9   déjeuner qui a duré longtemps ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous voulez dire dans la pièce en tant

 11   que telle ou à l'extérieur ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est précisément la question que je

 13   vous pose.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ils ont fumé --

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de

 16   bien vouloir s'éloigner du microphone.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous demande de bien vouloir vous

 18   éloigner un tout petit peu du microphone afin que la tâche des interprètes

 19   en soit rendue plus facile.

 20   Donc, les gens fumaient dans la salle du restaurant; c'est bien cela ? Je

 21   vous ai bien compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, on avait le droit de

 23   fumer.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous, vous fumiez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, je fumais.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le général Mladic, lui, il

 27   fumait ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur McCloskey.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant de poursuivre,

  4   j'aimerais poser quelques questions --

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais corriger la teneur des

  6   propos que j'ai tenus il y a quelques instants.

  7   Nous ne l'avons pas encore vu, mais nous allons voir une photographie qui

  8   n'a pas été fournie à nos services par la Défense. En fait, nous l'avons

  9   récupérée nous-mêmes. Désolé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Deux questions brèves à vous poser,

 11   Monsieur le Témoin. Comment vous êtes-vous rendus de l'appartement à

 12   l'église ? A pied ? En voiture ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A pied.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de l'église au restaurant, comment y

 15   êtes-vous allés ? A pied ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, là aussi, nous y sommes allés à pied tous

 17   ensemble.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Alors, examinons cette photo, si vous le voulez bien; pièce 32879 de la

 21   liste 65 ter.

 22   Monsieur, voyez-vous cette photo ?

 23   R.  Pas encore.

 24   Q.  Ça viendra.

 25   Cette fois, vous la voyez, la photo ?

 26   R.  Oui, je la vois.

 27   Q.  Et aux fins de compte rendu, on précise que le général Mladic est à peu

 28   près au milieu de la photo. Il semble qu'il ait une cigarette dans la main


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  1   gauche, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Mais j'étais moi-même fumeur, par conséquent, je n'accordais pas

  3   d'attention, certainement pas, à une cigarette sur une journée.

  4   Q.  Oui. Mais l'on a vu le général Mladic fumer à l'hôtel Fontana alors

  5   qu'il s'adressait à des gens. Donc, nous savons qu'il fumait plus qu'une

  6   seule cigarette lors d'une cérémonie de mariage. Vous, vous êtes en train

  7   de nous dire cela, que c'est la seule cigarette qu'il ait fumée, celle

  8   qu'il a fumée lors du dîner de votre mariage ?

  9   R.  Probablement, mais je n'en sais pas sûr.

 10   Q.  C'était il y a longtemps. Vous pouvez difficilement être sûr de savoir

 11   quel est le nombre de cigarettes qu'a fumées le général Mladic à ce moment-

 12   là ou le nombre d'escales techniques qu'il a faites pour se rendre aux

 13   toilettes ?

 14   R.  Pour ce qui est des cigarettes, je ne peux pas être sûr. Pour ce qui

 15   est des toilettes, là, je sais qu'il n'a pas quitté la salle.

 16   Q.  Ici, c'est bien une photographie prise lors du dîner lors de votre

 17   mariage au restaurant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  On voit la mariée à côté du général Mladic, et puis on vous voit

 20   quelques années de moins et les doigts contre le menton ?

 21   R.  Oui.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on faire un gros plan sur la montre du

 23   général Mladic.

 24   Q.  L'image n'est pas parfaite, mais si vous regardez votre montre et que

 25   vous l'inclinez un petit peu, comme ça, à un certain angle, ça vous indique

 26   quelle heure selon vous, à peu près ?

 27   R.  Quinze heures.

 28   Q.  Moi, je pensais plutôt 14. Mais c'est vrai que c'est un peu flou.


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  1   R.  Bien, moi, je trouve que ça ressemble plus à 15 heures.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre sont

  3   à même de procéder à une analyse de ce que voient les Juges de la Chambre.

  4   J'ai bien compris : vous, Monsieur McCloskey, vous estimez qu'on est sur 15

  5   heures -- pardon, 14 heures, alors que le témoin pense que c'est 15 heures.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je n'avais pas l'intention d'aller au-

  7   delà dans cette phase de mon contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais vous montrer une chose qui rafraîchira peut-être votre

 11   mémoire. Vous êtes un militaire. Le général Mladic était un militaire.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que nous passions à la pièce à

 13   conviction, la dernière -- ah oui, je demande le versement au dossier de

 14   ceci. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre souhaitent que l'on verse

 15   au dossier le gros plan. A vous de voir.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que cela sera versé au dossier,

 17   la Chambre et les Juges, Monsieur McCloskey, croyez-le ou pas, sont

 18   parfaitement à même de faire un gros plan ou de ne pas le faire. Et s'il y

 19   a moyen de faire appel à des experts pour le voir mieux, alors dites-le-

 20   nous, mais je pense que nous avons les compétences requises pour faire un

 21   gros plan avant ou arrière.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, je ne doute pas que les

 23   Juges de la Chambre en sont capable. J'imagine que vous êtes facétieux avec

 24   moi, et j'en prends bonne note. Me voilà remis à ma place. Mais si vous

 25   souhaitez que Mme Stewart mette le document à votre disposition, eh bien,

 26   cela sera fait aujourd'hui. Je suis à votre service.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous le souhaitez, je propose que l'on


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  1   demande le versement au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Téléchargé sur e-court. Madame la

  3   Greffière, quel numéro ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P7511, pour le

  5   document 32879 de la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  7   Puis-je vous poser une question, Monsieur le Témoin. Si je vous ai bien

  8   compris, je pense que c'était à 10 heures le matin, le moment où M. Mladic

  9   a quitté le restaurant et que -- donc, entre 10 heures et 14 heures, ni

 10   vous ni lui ne vous êtes rendus au restaurant. J'ai bien compris ? Donc,

 11   pendant sept ou huit heures, aucun d'entre vous ne s'est rendu aux

 12   toilettes; c'est exact ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire indépendamment du dîner ?

 14   Vous faites référence à l'ensemble de la période de 10 heures à

 15   l'appartement et ensuite ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous souhaitez le séparer,

 17   soit. Mais si vous dites que vous êtes allé -- vous l'avez vu aller aux

 18   toilettes à l'appartement ou pendant la cérémonie ou à l'église, soit, mais

 19   vous dites que vous ne l'avez pas perdu de vue pendant toute la période.

 20   C'est la raison pour laquelle j'ai posée une question sur une période

 21   précise. Mais, bien entendu, si vous souhaitez être plus spécifique, je

 22   vous invite à l'être maintenant.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la question n'était pas de 10 heures et

 24   au-delà. C'était à propos du repas dans la salle du restaurant, j'ai dit

 25   que nous étions en permanence dans la salle à manger du restaurant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je

 27   vais au-delà dans ma question. Vous dites dans votre déclaration que vous

 28   ne l'avez pas perdu de vue depuis le moment où il est arrivé et donc, aucun


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  1   d'entre vous n'a quitté la salle pour aller au restaurant, ni vous, ni lui.

  2   C'est bien cela, je vous ai bien compris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, de midi à 14 heures a eu lieu la

  5   cérémonie à l'église, puis vous êtes allé de l'église au restaurant à pied.

  6   Est-ce que vous ou lui vous êtes rendu aux toilettes au cours de cette

  7   période-là de deux heures ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas

  9   autorisé pendant une cérémonie à l'église.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, de 10 heures à midi, donc de

 11   l'heure à laquelle il est arrivé à votre appartement jusqu'au moment où

 12   vous êtes arrivé à l'église à pied, donc, est-ce que vous ou lui vous êtes

 13   rendu aux toilettes au cours de cette période de deux heures-là.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement.

 15   Probablement. C'est un petit appartement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas s'il faut aller

 17   plus souvent aux toilettes dans les petits appartements que dans le grands

 18   appartements, mais bon, soit.

 19   Quoi qu'il en soit, vous dites que vous ne savez pas s'il est allé aux

 20   toilettes entre 10 heures et 12 heures, mais vous affirmez qu'entre 12

 21   heures et 5 ou 6 heures, c'est-à-dire le moment où M. Mladic a quitté le

 22   restaurant, aucun d'entre vous, ni vous ni lui, n'êtes allé aux toilettes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, oui,

 24   c'était le cas, effectivement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes certain ou est-ce que vous

 26   nous dites : C'est possible éventuellement, mais…

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, c'est ainsi

 28   que les choses se sont déroulées. Je ne peux pas m'exprimer autrement.


Page 38096

  1   C'est ainsi que je m'en souviens. Après tout, il y a un créneau dont on

  2   parle.

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur McCloskey.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, au restaurant -- c'est moi

  6   qui s'adresse à vous, Monsieur. Au restaurant, quelqu'un d'autre, exception

  7   faite de M. Mladic, s'est-il rendu aux toilettes ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Probablement ? Parce que -- vous dites

 10   cela parce que vous n'avez pas observé les gens alors qu'ils se rendaient

 11   aux toilettes. Vous ne vous souvenez pas avoir observé les gens alors

 12   qu'ils se rendaient aux toilettes.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne m'en souviens pas, puisque j'étais

 14   à la table principale et il y avait environ 80 personnes présentes en tout.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il y a de fortes chances que

 16   certains se soient rendus aux toilettes sans même que vous ne vous en

 17   rendiez compte, n'est-ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exception faite de ceux qui étaient à la

 19   table d'honneur.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il y avait des gens qui dansaient

 21   et les gens qui étaient à la table d'honneur étaient un peu partout pour

 22   aller danser, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à ce moment-là, vous aussi, vous

 25   avez dansé avec votre femme. Et lorsque vous dansiez avec elle, vous vous

 26   concentriez sur la danse, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces circonstances, n'importe quel


Page 38097

  1   convive aurait pu quitter la piste de danser pour se rendre aux toilettes

  2   sans que vous ne vous en rendiez compte, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis la piste de danse, on pouvait voir la

  4   table d'honneur. C'était de là qu'on la voyait le mieux.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il n'y avait plus personne à

  6   la table d'honneur. Tout le monde était en train de danser sur la piste et

  7   c'est pour cela que je vous pose la question. N'importe qui aurait pu aller

  8   aux toilettes. Vous, vous étiez en train de vous concentrer sur les pas de

  9   danse avec votre épouse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais la question avait trait au général

 11   Mladic qui lui ne dansait pas. Il était assis à la table d'honneur.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Mladic n'a pas dansé ? C'est là ce

 13   que vous nous dites ? Il n'a pas quitté la table d'honneur de toute la

 14   durée du dîner ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, oui.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que cela rafraîchirait votre mémoire si l'on vous disait que

 18   nous avons eu l'occasion de voir des vidéos de famille du général Mladic

 19   et, très franchement, il est plutôt bon danseur et il aime bien danser.

 20   Est-ce que cela ne vous aiderait pas à vous souvenir qu'il a dansé à votre

 21   mariage ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas précisément.

 23   Q.  Et sur la photo -- pardon.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question très brève.

 25   Dans ce restaurant, où étaient les toilettes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En dehors de la salle à manger.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quel étage ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au premier étage.


Page 38098

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le restaurant est à quel étage ? Le

  3   restaurant, à quel étage est-il ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Même étage que la salle à manger.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ça, c'est à quel étage ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au premier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ou l'étage intermédiaire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Intermédiaire entre quoi et quoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'immeuble contenant les appartements.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors là, je n'y comprends plus rien

 12   du tout. L'étage entre l'immeuble des appartements ? Immeuble des

 13   appartements et quoi ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le restaurant et la salle à manger du

 15   restaurant se situent dans un bâtiment avec des appartements et le

 16   restaurant ainsi que la salle à manger se situaient au premier étage de ce

 17   bâtiment.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les toilettes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Aussi, aussi.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. C'est ce que je

 21   souhaitais savoir.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui et plus haut, vous nous disiez "ou

 23   l'étage intermédiaire".

 24   Vous vouliez dire qu'il y avait une sorte de demi étage, de palier

 25   entre deux étages ? Les toilettes auraient pu se trouver là, sur ce palier

 26   ? Si vous ne vous en souvenez pas, dites-le-nous, hein.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je décrivais les étages en me

 28   référant à la hauteur, donc c'était sans aucun doute au premier étage.


Page 38099

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous en prie.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Une dernière pièce à conviction

  3   pour conclure cette brève salve de questions.

  4   La pièce P01338.

  5   Q.  Monsieur, vous êtes lieutenant-colonel actif dans la VJ. Vous avez

  6   entendu parler, ça ne fait aucun doute, du général Vinko Pandurevic ?

  7   R.  Oui.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante. Désolé,

  9   celle-ci n'est pas la bonne. P1338. Merci. Celle-ci est la bonne.

 10   Q.  Quel était votre grade le jour de votre mariage ?

 11   R.  Capitaine première classe.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez -- le jour de votre mariage, le grade de Vinko

 13   Pandurevic était colonel, il me semble, à l'époque.

 14   R.  Je ne m'en souviens pas précisément.

 15   Q.  Très bien. Ce que nous avons sous les yeux ici, c'est une interception

 16   de transmission, un relevé des services de Sécurité de Bosnie, daté du 16

 17   juillet 1995, à 16 heures 15, l'heure à laquelle vous étiez au restaurant,

 18   et l'on y voit que la conversation a eu lieu entre l'officier d'astreinte

 19   principal de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska, situé à

 20   l'époque à Crna Rijeka, et le général Mladic. Et les opérateurs ne

 21   pouvaient intercepter les mots prononcés par le général Mladic dans cette

 22   conversation. Mais on voit que l'officier d'astreinte indique qu'il fournit

 23   des informations relatives au président appelé peu avant, président

 24   Karadzic. Selon nous, il mentionne Pandurevic également, un certain nombre

 25   d'autres responsables, et la question que je me posais était la suivante :

 26   si vous examinez cette interception, dont l'Accusation estime qu'elle est

 27   parfaitement authentique, vous souvenez-vous d'avoir entendu le général

 28   Mladic vous faire part de ce qui se passait en Bosnie, le président,


Page 38100

  1   Pandurevic ? Quoi que ce soit de ce genre ?

  2   R.  Non, jamais.

  3   Q.  Et lorsque le général Mladic, il a quitté le restaurant plus tôt,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  A 17 heures 30 il a pris congé, et moi, je l'ai accompagné à 17 heures

  6   30.

  7   Q.  Oui, mais c'était avant tous les autres.

  8   R.  Non. Certains sont partis plus tôt encore. Il fallait qu'ils partent

  9   plus tôt pour des raisons de transport, parce que certains des invités au

 10   mariage étaient venus d'endroits en dehors de Belgrade. Donc certains

 11   devaient faire cela également.

 12   Q.  Mais est-ce qu'il serait juste de dire qu'il s'est excusé en invoquant

 13   des tâches officielles qu'il avait à accomplir ?

 14   R.  Il n'a rien mentionné de ce genre.

 15   Q.  Lorsque votre épouse a déposé, en page 38 058, à commencer par la ligne

 16   24 -- enfin 20. Question : "Pour autant que vous puissiez vous en souvenir,

 17   vous souvenez-vous à quel moment le général Mladic et son épouse ont quitté

 18   votre mariage ?"

 19   Et elle répond : "Oui. Je crois que je l'ai indiqué dans ma déclaration

 20   écrite, c'était aux environs de 17 heures 30. Je ne sais pas si c'était une

 21   ou deux minutes avant ou après, mais en tout cas certainement aux environs

 22   de 5 heures et demie, 6 heures moins quart. C'est à ce moment-là qu'il a

 23   quitté la salle à manger de Dva Ribara, le restaurant où avait lieu le

 24   déjeuner de mariage. Il a pris congé et présenté ses excuses en disant

 25   qu'il avait des tâches officielles à accomplir."

 26   Et je cite toujours votre femme : "Il s'est excusé en invoquant des tâches

 27   officielles à accomplir."

 28   Et puis elle dit : "Je suis restée dans la salle à manger avec mes invités,


Page 38101

  1   alors que mon époux le raccompagnait à sa voiture."

  2   Donc vous seriez d'accord pour affirmer, tout comme votre épouse, qu'elle a

  3   raison ? Peut-être que vous n'avez pas entendu Mladic le lui dire, mais

  4   elle dit il s'est excusé en disant qu'il avait des tâches officielles à

  5   accomplir. Donc est-ce que vous marqueriez votre accord avec les propos de

  6   votre femme ?

  7   R.  Mais je ne suis pas sûr de cette histoire de tâches officielles, mais

  8   en tout cas, je suis sûr qu'il s'est excusé et qu'il a pris congé.

  9   Q.  Vous n'avez aucune raison de penser que votre épouse, dans sa

 10   déclaration, n'a pas dit la vérité, ou si ?

 11   R.  Bien sûr que non. Lorsqu'on quitte un mariage, on dit au revoir au

 12   marié, à la mariée, donc je ne peux pas exclure la possibilité que ce soit

 13   ce qu'il lui ait dit, mais moi, je ne l'ai pas entendu.

 14   Q.  Merci. Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, oui. Non, à vrai dire je souhaite

 16   tout d'abord me tourner vers la Défense : est-ce que vous avez des

 17   questions à poser suite à ce contre-interrogatoire de M. McCloskey, Maître

 18   Lukic ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais puis-je m'entretenir avec mon client

 20   et le consulter quelques secondes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous le pouvez. Mais une fois de

 22   plus, ce n'est pas la première fois que nous entendons M. Mladic parler à

 23   haute voix, et c'est là la seule chose que je ne peux pas autoriser. Donc

 24   je vous invite à veiller à ce que votre conversation ne soit pas entendue.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.


Page 38102

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour à nouveau.

  4   R.  Bonjour, Monsieur Lukic.

  5   Q.  Alors je vous invite à concentrer votre attention sur l'arrivée au

  6   restaurant de Dva Ribara. On vous a demandé si c'était une heure avant ou

  7   une heure après, vous avez dit que c'était aux environs de 2 heures, pas

  8   avant. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'une heure c'est un peu trop long

  9   ? Mais plus tard de combien ? De cinq, dix minutes, une demi-heure ?

 10   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, vers 14 heures, nous avons

 11   quitté l'église et on est allés au restaurant, et c'est la raison pour

 12   laquelle j'ai dit "aux environs 14 heures".

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la distance --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est une question

 15   logique. Quelle est la distance qui sépare l'église du restaurant, 500, 200

 16   mètres, 1 kilomètre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oh, ils ne sont qu'à quelques centaines de

 18   mètres. Maximum 500.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il ne faudrait pas plus de dix

 20   minutes, un quart d'heure maximum, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, lorsque l'on se déplace et que

 23   l'on porte une robe de mariée, on ne peut pas se déplacer à très grande

 24   vitesse. Nous avions déjà fait le calcul.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  L'on vous a dit que le général aimait danser lorsqu'il participait à

 28   des fêtes et vous nous avez dit que vous ne vous souveniez pas l'avoir vu


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  1   danser. Que s'est-il passé dans la famille Mladic au cours de cette

  2   dernière année, une année à peu près ou un peu plus, avant votre mariage ?

  3   Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de triste dans cette famille ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé à la famille

  6   Mladic ?

  7   R.  Ils ont perdu leur fille, Ana.

  8   Q.  Vous dites que vous n'avez pas quitté le général des yeux. Je vous

  9   demande quel est le statut d'un témoin de mariage chez nous ?

 10   R.  Eh bien, chez nous, aussi bien dans la vie que pendant la cérémonie de

 11   mariage -- vous savez, en anglais, on parle de "best man", et donc, chez

 12   nous également, cela signifie un homme qui a une très bonne réputation sur

 13   le plan moral, sur le plan de son comportement et sur le plan de son

 14   attitude au sein de la famille.

 15   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous jetions un coup d'œil

 16   sur la pièce qui va se présenter à l'écran devant vous et devant nous, la

 17   pièce P1338.

 18   C'est une conversation interceptée dont M. McCloskey vous a parlé --

 19   R.  Oui, je vois le texte à l'écran.

 20   Q.  M. McCloskey, mon collègue, vous a dit que les personnes responsables

 21   de cette interception ne pouvaient pas entendre les propos du général

 22   Mladic. Dans cette communication interceptée, le nom du général Mladic

 23   n'est mentionné à aucun moment.

 24   R.  En effet.

 25   Q.  A 16 heures 15 le jour de votre mariage, et je vous demande de faire

 26   appel à vos souvenirs du mieux que vous pouvez, était-il possible qu'à

 27   cette heure-là, à votre connaissance, le général Mladic ait établi une

 28   communication radio avec l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à


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  1   Crna Rijeka ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Monsieur Stojkovic, je voudrais simplement vous demander encore la

  4   chose suivante : considérez-vous que vous avez été ivre à votre propre

  5   mariage ?

  6   R.  En aucun cas.

  7   Q.  Je vous remercie. Nous n'avons plus de questions à vous poser. Merci

  8   encore.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions à vous poser,

 10   Monsieur Stojkovic.

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une déclaration a été recueillie de

 13   votre bouche et une autre déclaration de témoin a été recueillie de la

 14   bouche de votre épouse. Avez-vous lu ou avez-vous eu l'occasion d'avoir

 15   sous les yeux la déclaration de témoin faite par votre épouse ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au mieux de vos connaissances, je vous

 18   demande de nous dire si votre épouse a pu lire ou avoir sous les yeux votre

 19   déclaration de témoin ?

 20   R.  Pour autant que je le sache, non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reçu une copie de votre

 22   déclaration ?

 23   R.  Vous me demandez si j'en ai reçu une ici ou si j'en ai reçu une avant

 24   le procès ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A n'importe quel moment. Si vous l'avez

 26   reçue, dites-nous à quel moment.

 27   R.  Je ne me rappelle pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous rappelez pas quand vous


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  1   auriez reçu une copie de votre déclaration ou si vous avez reçu une copie

  2   de votre déclaration ?

  3   R.  Je ne me rappelle pas si j'ai reçu une copie de ma déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous souvenir d'avoir donné la

  5   possibilité à votre épouse de voir la déclaration qui avait été mise sur

  6   papier et qui provenait de vous ?

  7   R.  Non, parce que, pour autant que je m'en souvienne, nos déclarations

  8   sont restées entre les mains de l'avocat devant lequel nous avions fait ces

  9   déclarations.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque, finalement, vous avez été

 11   prêt à comparaître ici en qualité de témoin, la déclaration de votre épouse

 12   ne vous a pas été montrée ?

 13   R.  Ma déclaration m'a été montrée lorsque je suis arrivé ici pendant les

 14   préparations auxquelles nous avons procédé avec Me Lukic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous étiez seul pendant

 16   ces séances de récolement ou étiez-vous accompagné de votre épouse ?

 17   R.  Il est arrivé que je sois accompagné de mon épouse. Tout dépendait de

 18   ce qu'avait demandé l'avocat, Me Branko Lukic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pendant une partie du récolement,

 20   vous étiez présent ainsi que votre femme ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, est-ce que votre

 23   déclaration a été lue à votre épouse ou est-ce que la déclaration de votre

 24   épouse vous a été lue, et je parle bien de ces séances de récolement où

 25   vous étiez présents tous les deux ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question pour les

 28   raisons suivantes, et je vous prierais de bien vouloir les écouter avec


Page 38106

  1   attention.

  2   Lorsqu'il a été demandé à votre épouse à quelle heure M. Mladic avait

  3   quitté le restaurant, elle a répondu : "Comme je l'ai déjà indiqué dans ma

  4   déclaration, il était 17 heures 30."

  5   Or, cette heure de 17 heures 30 ne figure pas dans la déclaration de

  6   votre femme. Toutefois, l'heure de 17 heures 30 figure bien dans votre

  7   déclaration. Donc, je me suis posé la question de savoir pour quelle raison

  8   votre épouse a dit : "Comme vous pouvez le lire dans ma déclaration, il a

  9   quitté la salle à 17 heures 30." Or, on ne trouve cette heure mentionnée

 10   que dans votre déclaration. Alors, auriez-vous une quelconque explication

 11   permettant de comprendre pourquoi elle a dit, "Comme vous pouvez le voir

 12   dans ma déclaration, l'heure en question était celle de 17 heures 30,"

 13   alors que cette heure ne figure pas dans sa déclaration mais figure bien

 14   dans la vôtre ?

 15   R.  Je n'ai aucune autre explication que de dire que mon épouse connaissait

 16   l'heure en question approximativement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas l'heure qui

 18   m'intéresse. C'est la raison pour laquelle elle a déclaré que l'heure

 19   pouvait être trouvée dans sa déclaration alors que ce n'était pas le cas.

 20   Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Simplement pour être sûr de bien

 22   comprendre --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, il vous est interdit de

 25   parler à haute voix. Veuillez vous asseoir. Rasseyez-vous.

 26   [Le conseil de Défense se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends toujours ce que vous dites,

 28   Monsieur Mladic, donc débrouillez-vous pour parler sans qu'on vous entende


Page 38107

  1   ou garder le silence.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais peut-être

  3   revoir le paragraphe 9 de la déclaration de l'épouse du témoin.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais permettez-moi d'abord, si vous

  5   voulez bien, de poser la question que je voulais poser.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai commis une erreur, bien sûr,

  7   j'accepte qu'on la corrige…

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document devrait porter la cote

  9   D1202.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie. Vous avez dit

 11   paragraphe 9.

 12   Oui, on voit le mot "à peu près". Je suis d'accord que cela peut être

 13   compris comme concernant l'heure de 17 heures 30, à cet égard, j'accepte la

 14   correction. C'est une bonne chose qu'on me l'ait indiqué cette erreur. Moi,

 15   je me suis concentré sur les chiffres, 17 heures 30, donc l'heure indiquée

 16   est la même que celle qui est indiquée par le mari mais avec le rajout du

 17   mot "approximativement". J'accepte la correction. Je pense que je n'ai pas

 18   suffisamment regardé ce texte de près. Et, Monsieur Mladic, si c'est la

 19   raison pour laquelle vous souhaitiez appeler l'attention de Me Stojanovic,

 20   alors je comprends mieux pourquoi vous avez souhaité intervenir

 21   immédiatement. Tout ceci est désormais consigné au compte rendu d'audience.

 22   Je pense que M. Mladic souhaitait nous parler d'autre chose. Vous pouvez en

 23   parler à Me Stojanovic s'il y a quoi que ce soit que vous souhaitiez porter

 24   à l'attention des Juges de la Chambre.

 25   Veuillez procéder.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout va bien à présent, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remercie également M. McCloskey pour


Page 38108

  1   m'avoir souligné mon erreur.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question simplement, je vous prie.

  5   Afin de m'assurer que je vous ai bien entendu, vous ai-je bien entendu

  6   lorsque vous avez dit que vous étiez en compagnie de Me Lukic ainsi que de

  7   votre épouse, et ce, à la demande de Me Lukic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puisque selon la procédure --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez terminer votre phrase.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais déclarer que ceci s'est fait à

 12   la demande de Me Lukic qui souhaitait nous expliquer plus en détail et nous

 13   faire mieux comprendre les procédures et protocoles en vigueur au Tribunal

 14   s'agissant de l'audition des témoins.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez des

 16   questions supplémentaires ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojkovic, ceci met un point

 19   final à votre déposition devant cette Chambre. Je tiens à vous remercier de

 20   tout cœur pour être venu jusqu'à La Haye, répondre à toutes les questions

 21   que les parties et les Juges de la Chambre avaient à vous poser. Je vous

 22   souhaite un bon retour à votre domicile.

 23   Vous pouvez sortir de la salle en suivant M. l'Huissier.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens d'être informé qu'il nous ait

 27   annoncé que la Défense n'a plus d'autre témoin à entendre.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, oui, nous nous attendions à ce

  2   que le problème surgisse la semaine dernière or il n'apparaît

  3   qu'aujourd'hui.

  4   A quel moment arrivera votre prochain témoin ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le prochain témoin devrait arriver samedi pour

  6   être entendu lundi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez expliquer les raisons de

  8   cette situation.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une visioconférence

 10   était prévue à partir de Banja Luka, mais le tribunal de Banja Luka ne

 11   fonctionne pas avant le 25 août, donc il a été impossible d'organiser cette

 12   visioconférence.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais pour les autres témoins --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Aucun autre témoin n'était disponible avant la

 15   fin de cette semaine.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, c'est une réalité,

 17   nous ne pouvons pas sortir dans la rue et pêcher nos témoins sur les

 18   trottoirs pour qu'il n'y ait pas de vacances de nos travaux.

 19   Par conséquent --

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une question à soulever si nous devons

 21   terminer aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas maintenant, parce que nous

 23   avons pas mal d'éléments dont il convient de donner lecture.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je peux poursuivre après la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et nous sommes déjà en retard pour

 26   la pause. Nous devrions avoir interrompu nos travaux il y a 15 minutes.

 27   Nous allons donc faire la pause, et je propose qu'elle dure une demi-heure

 28   après quoi nous reprendrons nos travaux. Toute question que vous


Page 38110

  1   souhaiterez soulever, vous pourrez le faire après que nous aurons traité de

  2   quelques questions de procédure.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais

  4   simplement demander s'il était possible que M. Mladic quitte la salle et ne

  5   soit pas présent pendant les discussions portant sur ces questions de

  6   procédure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic peut toujours renoncer à son

  8   droit d'être présent à son propre procès. S'il peut être transporté

  9   immédiatement au quartier pénitentiaire, ça c'est une question qui échappe

 10   à notre contrôle, mais au moins le Greffe est désormais informé de la

 11   demande de M. Mladic, qui souhaite ne plus participer à la suite des

 12   débats.

 13   Une seconde, je vous prie.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'ayant encore reçu aucune demande de

 16   dérogation par écrit, j'aimerais simplement que M. Mladic prenne la parole

 17   immédiatement pour confirmer oralement qu'il renonce à son droit d'être

 18   présent dans la salle d'audience après la pause simplement pour la journée

 19   d'aujourd'hui. Il peut utiliser le micro pour s'adresser à nous, et ce sera

 20   consigné au compte rendu d'audience.

 21   Monsieur Mladic, renoncez-vous à votre droit d'assister à votre procès

 22   durant le reste de la journée d'aujourd'hui, puisque nous n'entendrons plus

 23   de témoins mais nous concentrerons sur des questions de procédure.

 24   Veuillez répondre à cette question, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Camarade Orie, je renonce à ce droit. J'ai

 26   nécessité de recevoir mes témoins de mariage au quartier pénitentiaire,

 27   donc lorsque vous m'aurez libéré, je pourrais vous raconter --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …Monsieur Mladic, le Tribunal accepte


Page 38111

  1   une demande de dérogation sans qu'elle soit assortie des motifs qui la

  2   justifie. Par conséquent, votre demande est consignée au compte rendu

  3   d'audience, vous avez renoncé à votre droit d'être présent à votre procès

  4   pour le reste de la journée. Nous reprendrons nos débats à 11 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

  6   [L'accusé se retire]

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens d'abord à faire consigner au

  9   compte rendu d'audience que M. Mladic n'est pas présent dans la salle

 10   d'audience sur la base de sa demande de dérogation que nous avons entendue

 11   juste avant la dernière pause.

 12   J'ai encore un certain nombre de sujets à aborder qui figurent à mon ordre

 13   du jour. Je les ai gardés en réserve pour les jours de pluie. Je

 14   commencerai donc par le remplacement de la pièce P2586.

 15   Le 21 avril 2015, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense par voie

 16   de courriel qu'une version corrigée de la pièce P2586 avait été téléchargée

 17   dans le prétoire électronique. L'Accusation a demandé à la Chambre de

 18   donner instruction au responsable de la Chambre de remplacer la pièce 2586

 19   par la version téléchargée qui correspond au document 65 ter numéro 30368b.

 20   Le 22 avril, la Défense a répondu en déclarant qu'elle n'avait pas

 21   d'objection.

 22   La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de remplacer la

 23   version existante de la pièce P2586 par le document téléchargé dans le

 24   prétoire électronique.

 25   Deuxième question, les questions en suspens concernant la déposition de

 26   Vinko Nikolic.

 27   Le 5 février 2015, la pièce D893, qui est un tableau de concordance

 28   concernant les faits convenus figurant dans la déclaration de témoin de


Page 38112

  1   Vinko Nikolic, a été enregistrée aux fins d'identification en attente de

  2   vérification des renseignements contenus dans le document. Ceci se retrouve

  3   aux pages du compte rendu d'audience 31 240 à 31 243.

  4   A partir d'aujourd'hui, la Défense n'ayant pas vérifié les

  5   renseignements contenus dans la pièce D893, la Chambre lui fixe une date

  6   limite, une délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui, pour apporter une

  7   réponse.

  8   Question suivante, les questions en suspens concernant la déclaration de

  9   Goran Krcmar, pièce P7171.

 10   Le 3 mars 2015, la pièce P7171, qui est un document du Conseil de sécurité

 11   des Nations Unies, a été enregistrée aux fins d'identification en attente

 12   d'un accord entre les parties quant à l'extrait devant faire l'objet d'une

 13   demande de versement au dossier.

 14   Le 2 avril, l'Accusation a fait savoir à la Chambre par voie de courriel

 15   que : premièrement, elle avait informé la Défense du choix qu'elle

 16   proposait de faire qui a été téléchargé dans le prétoire électronique sous

 17   le numéro 65 ter 32099a; et deuxièmement, que la Défense n'avait pas

 18   demandé le versement au dossier d'autres parties de ce document.

 19   Le 26 juin, l'Accusation a adressé à la Chambre un nouveau courriel

 20   informant que la traduction en B/C/S de cet extrait avait été téléchargée

 21   dans le prétoire électronique et annexée à la version anglaise.

 22   La question se pose de savoir si la Défense a des objections par

 23   rapport à l'admission du document dont le numéro 65 ter est 32099a.

 24   Maître Lukic, si vous n'êtes pas en mesure de répondre, mais je vois

 25   que vous hochez du chef pour indiquer une réponse affirmative [comme

 26   interprété], ceci est désormais consigné au compte rendu d'audience. La

 27   Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de donner le numéro de

 28   pièce P7171 au document 65 ter 32099a et admet ce document en tant


Page 38113

  1   qu'élément de preuve en l'espèce.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense n'a aucun besoin de fournir

  4   des motifs précis au cas où elle souhaiterait revenir sur cette question la

  5   semaine prochaine au plus tard, c'est-à-dire mardi, au cas où elle aurait

  6   des raisons sérieuses de souhaiter ajouter des parties au document versé au

  7   dossier. Maître Lukic, nous reviendrons sur cette question dans le débat,

  8   mais si vous le faites, nous n'aurons pas besoin que vous nous apportiez

  9   des motifs particuliers.

 10   Quatrième question, les questions en suspens concernant la déposition de

 11   Ian Hanson, pièce D1084.

 12   Le 25 juin 2015, la pièce D1084 a été réservée à deux pages du document

 13   portant le numéro 65 ter numéro 1D05491. Ceci se retrouve à la page 36 339

 14   du compte rendu d'audience.

 15   La Chambre a, à ce moment-là, donné instruction à la Défense de télécharger

 16   ces pages dans le prétoire électronique et décidé que ces pages seraient

 17   admises dès après leur téléchargement.

 18   Le 9 juillet, la Défense a fait savoir à la Chambre et à l'Accusation par

 19   voie de courriel que les pages en question avaient été téléchargées sous le

 20   numéro 65 ter 1D05491a.

 21   La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe d'annexer les

 22   extraits au numéro de pièce à conviction réservé et admet la pièce D1084 en

 23   tant qu'élément de preuve en l'espèce.

 24   Une question restant en instance concernant la déposition de Milutin Misic,

 25   D1095.

 26   Pendant la déposition de Milutin Misic entre les 8 et 10 juillet de cette

 27   année, des questions de traduction ont été soulevées concernant des

 28   documents marqués aux fins d'identification, D1095, D1096, D1105 et D1106.


Page 38114

  1   Dans les semaines qui ont suivi sa déposition, la Défense a informé la

  2   Chambre de première instance ainsi que l'Accusation par courriel que les

  3   traductions anglaises avaient été téléchargées dans le prétoire

  4   électronique sous les numéros suivants, 1D25-1896, 1D25-2445, 1D25-1762 et

  5   1D25-1906 respectivement.

  6   Concernant le document D1105 et la traduction revue et corrigée concernant

  7   ce document, la Chambre de première instance, par la présente, donne

  8   instruction au Greffe d'annexer les traductions correspondant aux documents

  9   D1095, D1096 et D1106 et, par la présente, en accepte le versement au

 10   dossier. Et le document D1096 reste sous pli scellé.

 11   Finalement, la Chambre de première instance donne instruction au Greffe de

 12   remplacer la traduction actuelle du D1105 par la traduction revue et

 13   corrigée et accepte le versement au dossier du D1105.

 14   Le point suivant à l'ordre du jour concerne des questions restées en

 15   instance dans le cadre de la déposition de Tihomir Stevanovic.

 16   Je vais commencer par le versement au dossier du P7372.

 17   Le 7 mai de cette année, le P7372 a été marqué aux fins d'identification en

 18   attendant la traduction anglaise. Confer la page du compte rendu d'audience

 19   35 257.

 20   Le 24 juillet, l'Accusation a informé la Chambre de première instance par

 21   courriel qu'une traduction anglaise avait été téléchargée dans le prétoire

 22   électronique sous le document ID 0430-3446-ET-1.

 23   Le 11 août, la Défense a informé l'Accusation ainsi que la Chambre de

 24   première instance par courriel qu'elle n'allait soulever aucune objection.

 25   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffier d'annexer la

 26   traduction et verse au dossier la pièce P7372.

 27   Le point suivant concerne le remplacement du P2109.

 28   Les 6 et 7 mai de cette année, lors de la déposition de Tihomir Stevanovic,


Page 38115

  1   une question de traduction s'est posée concernant la pièce P2109. Confer

  2   les pages du compte rendu d'audience 35 225 et 35 250.

  3   Le 24 juillet, l'Accusation a informé la Chambre de première instance par

  4   courriel qu'une traduction anglaise revue et corrigée avait été téléchargée

  5   dans le prétoire électronique sous le document ID 0529-6797-ET-1.

  6   Le 11 août, la Défense a informé l'Accusation et la Chambre de première

  7   instance par courriel qu'elle n'allait soulever aucune objection.

  8   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la

  9   traduction actuelle du P2109 par la traduction revue et corrigée.

 10   Je vais maintenant aborder les questions restées en instance dans le cadre

 11   de la déposition de Drasko Vujic.

 12   Lors de la déposition de Drasko Vujic le 4 mai de cette année, le P7368, un

 13   article de presse extrait de "Kozarski Vjesnik", daté du 17 novembre 1995,

 14   avait été marqué aux fins d'identification suite à l'objection de la

 15   Défense à son versement. Confer les pages du compte rendu d'audience 35 039

 16   à 35 040. La Défense avait précisé qu'elle aborderait ce document lors des

 17   questions supplémentaires posées au témoin. Cependant, la Défense n'a

 18   présenté aucun autre argument concernant cette question. Confer les pages

 19   du compte rendu d'audience 35 040 et 35 062.

 20   La Chambre de première instance a fixé un délai d'une semaine à partir

 21   d'aujourd'hui pour permettre à la Défense de répondre.

 22   Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une réponse à proprement parler, mais vous

 23   pourriez nous soumettre des arguments concernant ce document.

 24   Je vais maintenant aborder les questions restées en instance lors de la

 25   déposition du Témoin Bruno Franjic.

 26   La traduction revue et corrigée du P7433, ceci est le premier point. Lors

 27   de la déposition de Bruno Franjic le 25 juin de cette année, la Chambre de

 28   première instance a demandé à ce que soit revue et corrigée la traduction


Page 38116

  1   anglaise du curriculum vitae du témoin versé au dossier sous la cote P7433.

  2   Confer la page du compte rendu d'audience 36 384.

  3   Le 16 juillet, l'Accusation a informé la Chambre de première instance par

  4   courriel qu'une traduction anglaise revue et corrigée avait été téléchargée

  5   dans le prétoire électronique sous le numéro doc ID 0687-0517-ET-1 et a

  6   demandé le remplacement de la traduction existante par la version revue et

  7   corrigée. Dans cette traduction revue et corrigée, il y a une description

  8   du métier exercé par le témoin : "un expert en criminologie devant les

  9   tribunaux" a maintenant été corrigé et nous devons lire "un expert en

 10   criminologie sur les questions médico-légales."

 11   La Défense a-t-elle des objections à soulever ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, par la

 14   présente, donne instruction au Greffier de remplacer la traduction actuelle

 15   de P7433 par la traduction revue et corrigée.

 16   Ensuite, l'admission du D1085.

 17   Lors de la déposition de Bruno Franjic le 29 juin de cette année, la pièce

 18   à conviction D1085 a été réservée, il s'agissait de l'extrait d'une

 19   brochure de la société Unis Igman d.d., il s'agissait de sélectionner les

 20   passages et la Défense devait en assurer le téléchargement. Confer les

 21   pages du compte rendu d'audience 36 486 à 36 487.

 22   Le 29 juillet, la Défense a informé la Chambre de première instance par

 23   courriel qu'elle avait sélectionné les pages 1 et 2 de la brochure pour en

 24   demander le versement sous la cote D1085.

 25   Le 11 août, la Défense a informé la Chambre de première instance que

 26   l'extrait en question avait été téléchargé dans le prétoire électronique

 27   sous le numéro 65 ter 1D05461a et elle en demandait le versement au

 28   dossier.


Page 38117

  1   L'Accusation a-t-elle des objections à formuler ?

  2   Vous avez 48 heures pour réexaminer cette question si vous décidez

  3   tout à coup de changer d'avis et de poser une objection, vous pouvez le

  4   faire. La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction

  5   au Greffe d'annexer l'extrait en question à la cote qui a été réservée et

  6   versée au dossier, le D1085, au dossier.

  7   Encore une fois, si vous faites une demande de réexamen, vous n'avez

  8   pas besoin de motiver celle-ci, comme c'était le cas précédemment pour la

  9   Défense.

 10   Je vais maintenant aborder les questions restées en instance lors de

 11   la déposition du témoin Goran Dragojevic.

 12   Lors de la déposition de Goran Dragojevic le 14 mai de cette année,

 13   sa déclaration, en vertu de l'article 92 ter, a été versée au dossier sous

 14   la cote D1049 ainsi que trois pièces connexes. Il s'agissait du D1050 au

 15   D1052. Confer les pages du compte rendu d'audience 35 591 et 35 619.

 16   La Chambre de première instance note que la Défense n'a pas demandé

 17   le versement au dossier des autres huit pièces connexes, notamment dans sa

 18   requête en vertu de l'article 92 ter datée du 15 septembre 2014.

 19   La Défense pourrait-elle nous préciser si, oui ou non, elle a encore

 20   l'intention de verser au dossier ces pièces connexes ou si la Défense a

 21   l'intention de les retirer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je réexamine cette question et que

 23   je revienne vers vous. Je dois parcourir les documents.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons attendre à ce que

 25   vous reveniez vers nous la semaine prochaine, mardi. Si vous ne présentez

 26   aucun argument, nous estimerons que vous retirez le versement de ces

 27   documents.

 28   Maintenant, versement au dossier de P6976.


Page 38118

  1   Lors de la déposition de Milorad Sajic, le P6976, une vidéo d'une réunion à

  2   Banja Luka avait été marquée aux fins d'identification. Par la suite,

  3   l'Accusation a informé la Défense ainsi que la Chambre de première instance

  4   qu'une traduction anglaise revue et corrigée de la transcription de la

  5   vidéo était maintenant disponible. La Défense a précisé qu'elle ne posait

  6   aucune objection à cela.

  7   La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction

  8   au Greffe de remplacer la traduction anglaise du P6976 par la version revue

  9   et corrigée téléchargée sur le numéro doc ID 0301-0000b-1 et verse au

 10   dossier le P6976.

 11   Ensuite, le remplacement d'une traduction qui porte sur la pièce à

 12   conviction P7023.

 13   Le 2 avril 2015, l'Accusation a envoyé un courriel à la Défense et la

 14   Chambre de première instance qu'une traduction anglaise revue et corrigée

 15   de la pièce P7023, un extrait de la 49e Session de l'assemblée de la

 16   Republika Srpska, était disponible sous le numéro 2410b en vertu de

 17   l'article 65 ter.

 18   L'Accusation a précisé que la version revue et corrigée identifie

 19   l'orateur comme étant M. Karadzic. Cependant, en identifiant l'orateur, la

 20   version revue et corrigée ajoute dix pages au document. En outre, il est

 21   suffisamment clair au vu du compte rendu d'audience du 18 décembre 2014 de

 22   l'affaire en question que cet extrait contient les propos tenus par M.

 23   Karadzic.

 24   Compte tenu de ces circonstances, la Chambre de première instance ne

 25   fait pas droit à la demande de l'Accusation aux fins de remplacer la

 26   traduction anglaise du P7023.

 27   Je vais maintenant aborder la question du versement au dossier du

 28   D1083.


Page 38119

  1   Le 23 juin de cette année, le D1083 a été réservé, il s'agissait de

  2   l'extrait d'un document portant sur l'équipement et les données utilisées

  3   par la société minière de Ljubija. Par la suite, la Défense a informé par

  4   courriel la Chambre de première instance et l'Accusation qu'un extrait

  5   avait été téléchargé sous le numéro 65 ter 1D05826.

  6   La Chambre donne instruction au Greffe d'attribuer une cote au numéro

  7   65 ter 1D05826. Il s'agit de la pièce D1083, versée au dossier.

  8   Maintenant, je vais lire une décision orale sur le document P6889.

  9   La Chambre de première instance, comme je l'ai dit, va rendre sa

 10   décision sur le document P6889, qui avait été marqué aux fins

 11   d'identification lors de la déposition de Nedjo Vlaski le 4 novembre 2014.

 12   Ce document a, en outre, été utilisé lors de la déposition de Tomislav

 13   Puhalac le 10 novembre.

 14   Le 4 novembre, la Défense a contesté l'authenticité du P6889, un

 15   rapport non daté concernant des réunions qui s'étaient tenues entre le

 16   conseil principal du SDS et la cellule de Crise entre le 1er janvier et le

 17   31 mai 1992, et s'est opposée à son versement au dossier.

 18   Le 20 janvier 2015, l'Accusation a déclaré que les parties étaient en

 19   pourparlers s'agissant de ce document, et le 6 mars, l'Accusation a informé

 20   les Juges de la Chambre par courriel que les parties n'étaient pas

 21   parvenues à un accord.

 22   La Défense fait valoir que le P6889 a été créé par des Bosno-

 23   Musulmans et non pas par des autorités serbes, étant donné que Trnovo était

 24   à un moment donné placé sous contrôle musulman. Je renvoie aux pages du

 25   compte rendu d'audience 27 821, 27 822, et 27 846 et le courriel du bureau

 26   du Procureur daté du 6 mars.

 27   L'Accusation fait valoir que les services de Sécurité de Trnovo sont

 28   à l'origine de ce document, qu'une agence de Sarajevo chargée des enquêtes


Page 38120

  1   sur ces documents l'a récupéré lors de la réintégration des documents,

  2   confer les pages du compte rendu d'audience 27 821 et 822 et 27 844.

  3   Il a fait valoir, en outre, que le P6889 a été créé de toutes pièces

  4   par des Serbes s'agissant des références faites dans le document et du

  5   libellé du document, puisqu'il est cohérent avec d'autres documents et

  6   illustre ou reprend des données analogues ou des procès-verbaux analogues

  7   de réunions qui étaient semblables, y compris le P3777, P6887, confer les

  8   pages du compte rendu d'audience 27 844 et le courriel de l'Accusation le 6

  9   mars.

 10   L'Accusation note également que Vlaski, à la page du compte rendu

 11   d'audience 27 807, a confirmé ses propres commentaires lors des réunions en

 12   question telles que consignées dans le P6889. Le droit applicable qui régit

 13   le versement au dossier se trouve dans l'article 89(C) du Règlement de

 14   procédure et de preuve, qui permet aux Juges de la Chambre de verser au

 15   dossier tout élément de preuve pertinent qui, selon elle, a une valeur

 16   probante. L'authenticité est un facteur qui doit être pris en compte

 17   s'agissant de décider si oui on non les documents versés ont une valeur

 18   probante. La preuve de la fiabilité des documents n'est pas requise. A

 19   première vue, la fiabilité sur un nombre suffisant d'indices sont des

 20   éléments suffisants qui permettent de verser au dossier le document en

 21   question. La Chambre s'est penchée sur le P6889 au vu des arguments

 22   présentés par les parties et de la déposition de Vlaski et de Puhalac. La

 23   Chambre de première instance note que le document contient un cadre réservé

 24   à la signature où il est écrit, "Service de Sécurité de l'Etat, Trnovo",

 25   c'était une citation, et que l'Accusation a fourni des éléments

 26   d'information sur la provenance du document, à savoir que ceci a été

 27   retrouvé par l'Agence chargée des enquêtes et de la documentation. Le P6889

 28   est un document qui coïncide avec d'autres documents qui décrivent le même


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  1   type de réunions, le P3777 et le P6887. Vlaski reprend différents passages

  2   du P6889 et, par conséquent, de façon implicite, précise que le procès-

  3   verbal de la réunion, tel que consigné, est exact.

  4   Compte tenu des éléments qui précèdent, la Chambre de première instance

  5   considère qu'il existe suffisamment d'indices à première vue et preuve de

  6   fiabilité, que le P6889 est pertinent et a une valeur probante en vertu de

  7   l'article 89(C) et, par conséquent, est versé au dossier.

  8   La Chambre de première instance insiste, néanmoins, que le poids à accorder

  9   au P6889 sera apprécié dans le cadre de l'ensemble des éléments de preuve

 10   présentés aux Juges de la Chambre.

 11   La Chambre de première instance va maintenant parler des questions de

 12   traduction relatives au P6889 lors des dépositions de Vlaski et de Puhalac.

 13   Confer la page du compte rendu d'audience 27 863 à 27 864, et 28 026 à 28

 14   027.

 15   Le 15 décembre de l'année 2014, la Chambre de première instance a informé

 16   l'Accusation et la Défense par courriel qu'une traduction revue et corrigée

 17   avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote 0228. Il

 18   s'agit du Procureur qui a informé la Chambre de première instance le 15

 19   décembre 2014 que la traduction revue et corrigée avait été téléchargée

 20   sous le numéro 0228-0101-A-ET.

 21   La Chambre de première instance donne instruction par la présente au

 22   Greffe de remplacer la traduction du P6889 par la traduction revue et

 23   corrigée.

 24   Et pour finir, nous donnons instruction à l'Accusation de déposer une

 25   notification qui contient son courriel daté du 6 mars 2015 aux fins du

 26   compte rendu d'audience.

 27   Donc, ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

 28   Je vais maintenant passer au remplacement et versement du P6865.


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  1   Le 29 octobre 2014, lors de la déposition de Slavko Kralj,

  2   l'Accusation a versé au dossier une conversation téléphonique interceptée,

  3   qui porte le numéro 65 ter 25112, pour laquelle la Chambre de première

  4   instance avait réservé la cote P6865, en attendant le téléchargement d'une

  5   traduction revue et corrigée.

  6   Le 24 juillet 2015, le bureau du Procureur a précisé dans un courriel

  7   que la traduction revue et corrigée avait été téléchargée, et le 11 août,

  8   la Défense a répondu qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier de

  9   la traduction revue et corrigée. La Chambre de première instance, par

 10   conséquent, donne instruction au juriste de la Chambre de remplacer la

 11   traduction existant du P6865 par la traduction portant le numéro doc ID

 12   0504-7165-ET-1, et verse au dossier le P6865.

 13   Je vais maintenant passer au versement au dossier du D649.

 14   Le 19 septembre 2014, lors de la déposition du Témoin GRM246, la

 15   pièce D649 avait été marquée aux fins d'identification en attendant l'issue

 16   d'une discussion auprès des parties et concernant le sujet de leur

 17   fiabilité. Confer les pages du compte rendu d'audience 25 917 à 25 918.

 18   Cependant, la Chambre de première instance n'a entendu aucun argument

 19   supplémentaire depuis cette date.

 20   Les parties peuvent-elles clairement indiquer aux Juges de la Chambre

 21   quelle a été l'issue de cette discussion, pour autant qu'il y en ait eu ?

 22   Je peux imaginer vous n'allez pas pouvoir le faire maintenant, mais dans le

 23   cas où cela est possible, vous avez l'occasion de le faire maintenant.

 24   Personne ne se lève. Donc, vous avez une semaine à partir

 25   d'aujourd'hui pour nous présenter des arguments complémentaires sur la

 26   question du versement au dossier du D649.

 27   Je vais maintenant aborder la question du remplacement et du

 28   versement au dossier du P7019.


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  1   Le 17 décembre 2014, lors de la déposition de Boro Tadic, la pièce

  2   P7019 avait été marquée aux fins d'identification en raison du fait que ce

  3   document était illisible. L'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

  4   première instance et la Défense le jour même pour déclarer qu'elle avait

  5   téléchargé une version plus lisible et a demandé à ce que soit remplacée et

  6   versée au dossier ladite pièce.

  7   Le 5 mars 2015, la Chambre de première instance a fixé un délai de

  8   sept jours pour tout argument complémentaire une fois que le Greffe avait

  9   remplacé ladite pièce.

 10   Le 7 mars, le Greffe a déposé un mémorandum confirmant le

 11   remplacement de ladite pièce, après qu'aucun nouvel argument n'ait été

 12   entendu. La Chambre de première instance, par la présente, verse au dossier

 13   le P7019.

 14   Ensuite sur ma liste, le versement au dossier du P7209.

 15   Le 12 mars 2015, lors de la déposition de Miso Rodic, la pièce P7209

 16   a été marquée aux fins d'identification en attendant une traduction

 17   anglaise.

 18   Le 17 mars, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

 19   première instance et à la Défense, en précisant qu'une traduction avait été

 20   téléchargée et qu'elle allait demander le remplacement de la traduction

 21   existante ainsi que le versement au dossier dudit document.

 22   La Défense a-t-elle une quelconque objection quant au versement de ce

 23   document ?

 24   Donc, j'applique le même système que celui que j'ai déjà appliqué,

 25   autrement dit, la Chambre de première instance donne instruction au juriste

 26   de la Chambre de remplacer la traduction existante de la pièce P7209 par la

 27   traduction qui porte le numéro de document ID 0091-6545a et verse au

 28   dossier la pièce au dossier.


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  1   Vous avez jusqu'à mardi, Maître Lukic, vous pouvez nous présenter vos

  2   arguments, sans motiver vos raisons, si vous souhaitez que la Chambre de

  3   première instance réexamine sa décision, bien sûr, nous expliquant pourquoi

  4   vous vous opposez au versement au dossier, bien sûr, si vous le faites.

  5   Je vais maintenant passer au point suivant. Il s'agit également des

  6   questions en suspens suite à la déposition du Témoin Miso Rodic.

  7   Le 12 mars, au cours de sa déposition, la Défense avait indiqué que

  8   le document portant la cote 18387 de la liste 65 ter, dont il avait demandé

  9   le versement au dossier en tant que pièce à conviction associé à la

 10   déclaration écrite du Témoin Rodic, avait été doté d'une référence par

 11   erreur dans cette déclaration. La Chambre de première instance note

 12   également que le document avait également été une partie intégrante de la

 13   pièce à conviction P3271. Et ce sont les raisons pour lesquelles la Chambre

 14   de première instance ne donne pas droit à l'admission au dossier du

 15   document portant la cote 13387 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 16   J'en arrive au point suivant, il s'agit du retrait des requêtes 92 ter pour

 17   témoins abandonnés.

 18   Le 6 février et le 25 mars 2015, la Défense avait formulé une requête

 19   informant la Chambre de première instance de sa volonté de retirer de la

 20   liste des témoins un certain nombre de témoins qui ne pouvaient pas être

 21   appelés à la barre. La Chambre de première instance estime que, dans de

 22   telles circonstances, les motions correspondantes en application de

 23   l'article 92 ter du Règlement pour de tels témoins sont également retirées.

 24   Et, par conséquent, ceci sera acté au compte rendu d'audience.

 25   J'en arrive aux questions en suspens suite à la déposition de Bosko

 26   Kelecevic.

 27   Le 15 juillet 2015, P7485, un entretien avec Bosko Kelecevic, avait été

 28   versé au dossier.


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  1   Le 16 juillet, l'Accusation avait formulé une requête par courrier

  2   électronique afin que la pièce P7485 soit remplacée par un extrait de

  3   l'interview qui a été téléchargé sur le prétoire électronique sous la cote

  4   65 ter 32715b.

  5   Je pose, par conséquent, la question à la Défense : avez-vous des

  6   objections à formuler contre ce remplacement ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] C'est une version plus courte. Probablement

  8   [comme interprété], mais peut-être faudrait-il que nous ayons un peu plus

  9   de temps pour voir si effectivement nous souhaitons inclure des éléments

 10   qui permettraient de mieux comprendre les choses.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, est-ce que cela vous

 12   poserait un problème si je procédais de la même manière, si je donnais

 13   instruction, et ensuite vous pourriez revenir la semaine prochaine -- bon,

 14   bien entendu, il faudrait que vous donniez les raisons pour lesquelles vous

 15   souhaitiez y revenir, mais il ne faudra pour autant que vous motiviez les

 16   raisons qui vous amènent à demander un réexamen.

 17   La Chambre de première instance donne par la présente instruction au Greffe

 18   afin que la pièce 7485 soit remplacé par le document portant la cote 65 ter

 19   32715b.

 20   Enfin, le document D745. Nous sommes presque à la fin de la liste.

 21   Le 5 novembre 2014, au cours de la déposition de Nedjo Vlaski, l'Accusation

 22   avait indiqué qu'elle ne formulait aucune objection au versement au dossier

 23   de la pièce D745 à condition que la Défense fournisse des informations

 24   ayant trait à la source du document et à condition que soient établis des

 25   éléments de connaissance personnelle par le truchement de la déposition du

 26   témoin.

 27   Le 20 mai 2015, la Défense a adressé un courrier électronique à la Chambre

 28   de première instance ainsi qu'à l'Accusation indiquant que Vlaski "confirme


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  1   que le document lui a été fourni par les services de sécurité serbes."

  2   Le 15 juillet, la Chambre de première instance a demandé à l'Accusation

  3   quelle était sa position. A cette date, l'Accusation n'a pas encore apporté

  4   de réponse à la Chambre de première instance. Elle fixe un délai d'une

  5   semaine à l'Accusation afin qu'elle présente ses arguments.

  6   Enfin, dernier point sur ma liste, il s'agit du point correspondant à la

  7   pièce D768.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tenais simplement à être certain que

 10   le compte rendu soit plus parfait encore qu'il ne l'est déjà. En page 45,

 11   ligne 17, il est dit : a confirmé que le document lui a été fourni par le

 12   niveau de sécurité. "Par le service de sécurité serbe", c'est ce qui

 13   devrait être dit au lieu de niveau.

 14   Et, enfin, j'en arrive vraiment à ce dernier point, il s'agit de la pièce

 15   D768.

 16   Au cours de la déposition de Cedo Sipovac en date du 12 novembre 2014, la

 17   pièce D768 avait été enregistrée aux fins d'identification en attendant sa

 18   traduction et utilisation par un autre témoin. Les problèmes de traduction

 19   avaient été résolus les 3 et 24 février 2015.

 20   Le 12 mars, le document D768 avait été versé au dossier au cours de la

 21   déposition de Miso Rodic. Ce même jour, une nouvelle question de traduction

 22   s'est posée et, par conséquent, la pièce D768 a conservé sa cote

 23   d'enregistrement aux fins d'identification.

 24   En fait, il s'agissait d'un problème de traduction manquante d'un passage

 25   manuscrit de ce document.

 26   Par la suite, la Chambre de première instance a demandé à quatre reprises à

 27   la Défense - les 10 avril et 30 avril par courrier électronique et les 14

 28   mai et 8 juillet dans le prétoire - de lui fournir une remise à jour et un


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  1   rapport d'avancement des travaux s'agissant de la traduction révisée.

  2   La Défense peut-elle informer la Chambre de première instance dans la

  3   semaine des progrès réalisés s'agissant de cette traduction.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous le faire maintenant, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pourrais-je attendre cette

  7   réponse ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai parlé au responsable. Il a envoyé le texte

  9   pour une révision de la traduction et ils n'ont pas pu voir ce qu'on

 10   demandait. On voyait que c'était partiellement visible sur le document, et

 11   je pense que le témoin l'a également lu au compte rendu, qu'au lieu de

 12   Croate il était dit de nationalité yougoslave. Donc, nous pouvons accepter

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si les parties -- enfin, nous

 15   comprenons que nous n'avons pas cette connaissance immédiatement. Mais les

 16   parties pourraient-elles trouver un accord sur la partie de texte

 17   manuscrite qui manquait de manière à ce que les parties puissent se mettre

 18   d'accord ? Il y a de fortes chances que cela pourrait donner satisfaction

 19   au témoin également, et les parties seront également satisfaites face à la

 20   traduction de ce que le témoin a lu dans le prétoire et répercuté au compte

 21   rendu d'audience dans la traduction anglaise.

 22   Vous pourriez marquer votre accord avec cela ?

 23   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Me Lukic et moi

 24   allons nous en entretenir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous parlerez l'un l'autre, et

 26   ensuite nous souhaiterions que vous nous disiez dans la semaine ce qu'il en

 27   est.

 28   Cela serait la cinquième occasion au cours de laquelle nous évoquons cette


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  1   question. Et je vais vous féliciter, Maître Lukic, tout particulièrement

  2   parce que, si j'ai bien compris, vous l'avez envoyé pour traduction mais

  3   que des problèmes étaient survenus.

  4   Les parties souhaitent-elles évoquer certaines questions à ce stade-ci ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Si je peux vous ouvrir le feu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il y a un délai, Monsieur le Président, la

  8   Défense devait répondre à la question portant sur la pièce 7510, il

  9   s'agissait de la carte de Vlasenica et il s'agissait des lignes

 10   isométriques, et nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui parce que nous

 11   n'avons eu la carte plus grande des services de l'Accusation qu'au début de

 12   cette audience-ci et il nous faut quelqu'un qui s'y connaisse un peu mieux.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous laisse le soin de le

 14   décider. Mais, en fait, c'est assez simple. Ces lignes isométriques sont

 15   des lignes qui représentent des points qui sont à la même altitude, et si

 16   vous examinez cela de manière attentive, vous verrez où cela monte et où

 17   cela descend. En règle générale, une carte explique quelle est la

 18   différence d'altitude entre ces lignes ou courbes de niveau, et en général

 19   c'est tous les 50 ou tous les 100 mètres de dénivelé que l'on trouvera sur

 20   la ligne, à quelle altitude ou à quelle élévation cette courbe de niveau se

 21   situe.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais dans la mesure

 23   où il se posait des questions relatives aux obstacles, ces obstacles

 24   pouvaient être vus sur cette carte plus grande également.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Obstacles. Vous voulez dire des

 26   montagnes ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, des montagnes, c'est cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça me semble être une question


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  1   éminemment technique. Pourquoi ne pas aller boire une tasse de café ou une

  2   tasse de thé avec M. McCloskey et vous munir d'une carte.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous aurons cette réunion après cette audience-

  4   ci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il faut que je

  6   commande du thé ou du café dès maintenant ou…

  7   Quoi qu'il en soit, nous entendrons ce que vous avez à nous dire, mais il

  8   faudra que vous le fassiez dans la semaine, pas après la semaine prochaine.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. Cela sera fait, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ? Rien ? Vous ne

 12   voulez pas annoncer, Monsieur McCloskey, que vous allez avoir une réunion

 13   après cela avec M. Lukic ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Il y avait quelques questions que je

 15   devais vous poser consécutives à la déposition de certains témoins et je

 16   les ai recueillies. Il a fallu un certain temps pour régler les

 17   organisations des Nations Unies et des gouvernements, mais je vais

 18   m'organiser de la façon dont vous l'avez suggérée et nous parviendrons à

 19   vous apporter des réponses. Mais je pense qu'il y en aura d'autres

 20   également.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est prometteur, d'entendre

 22   qu'il y en aura d'autres également.

 23   Une seconde, s'il vous plaît.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres points à

 27   évoquer, nous levons l'audience et nous reprendrons l'audience lundi, 24

 28   août, à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience.


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  1   --- L'audience est levée à 12 heures 12 et reprendra le lundi, 24 août

  2   2015, à 9 heures 30.

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